Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées / recuillies par M. *** ... ; tome XX
Full text
CAUSES
CELEBRES
À
|
ET
|
INTERESSANTES,
NS
one
LES
JUGEMENS
qui
les
onc
décidées.
TOME
XX
‘
*
à
.
?
R”
25951090
110
L.
E
T
À
INTÉRESSANTES:,.
AANSEL
CG
LE
S
JUGEMENS
qui
les
ont
décidées.
RECUEIL
LIES
Par
M***.
Avocat
au
Parlement
ÉTOLMEE
NX,
A
PARIS
AU
PALAIS,
|
Chez
Tran
DE
Nue
LY
;
dans
la
Grañndg
Salle
du
côté
de
la
Cour
des
Aydes
,
à
l’'Ecu
de
France
&
à
la
Palme.
Re
|
M
DCCXLIII
|
Avec
Approba:ion,
&
Privilége
du
Roi
CAUSES
CELÈBRES
”
“
diet
de:
RES
LS
RS
À,
7
Le
di,
ET
PNR
PT
OT,
té
É5
AA
TDÈL'E
Sieur
de
la
Ribordiere
;
contre
A1.
le
Comte
DE
NoGENT.
25
Femme
_Adultere
condamnée
à
la
perte
de
[a:
liberté
,
©
qui
la
recouvre
après
la
mort
de
fon
mari
par
tin
fecend
mariage.
271
La
fauffe
Téflatrice.
1366
Enfant
veclame
par
deux
Aeres.
‘7
409
Legs
fait
fous
une
condition
contre
les
bonnes
mœurs.
:
$25!
ÆEnfans
Ingrats.
536
Principes
des
Znterdifions.
$60
TOME
VTIT
Hifloire
de
M.ve
Cino-Mar
S,
Grand
Ecuyer
;
&
de
A1.
De
THov.
page
r
Congrès
aboli,
ou
épreuve
qui
tendoit
4
cafe
LR.
mariage,
abolie
comme
contraire
aux
bon.
nes
Murs.
232
.Chanoine
qu'on
refufed’
admettre
,4
cafe
de
la
petitefe
de.fa
faille.
327
Queffion
d'état
,
où
la
preuve
téfhimoniale
ne
fut
point
admife..
4017
Se
celebres
que
l'hiffoire
nous
préfènre
:
on
y
-«
joint
d'autres
Jngemens
rendus
par”
des
Cours
Souveraines
que
l’on
ignore.
475.
TÉONLE
°T"X
\
Hifloire
DE
FR1LLET
Procureur
Fifçal
CON
VAINCU
de
fabornation
de
témoins
,
©
de:
prévarication.
:
‘page
x
Demande
en
réhabilitation
de
Mariage.
:
143
Hi
ifloire
d'un
Bigame,
dont
les
deux
femmes
apres
fa
mort
contefient
l'une
contre
l'autre
fur
la
validité
de
leur
mariage
©
l'état
de
leurs
enfans.
192
GENERALES
:
de
7
LA
n
DRE
#
,
Æ
4
Eccléfiafliques
déréglés
qui
ont
été
punis,
on.
Æifloire
des
Srs
Desruss
©
MERLIER.2
52
Hifloire
du
mariage
que
la
Comteffe
os
Bo
s-
SU
æprérendu
avoir
contratté.avec
Henri
de
Lorraine
,
Duc
DE
Guise.
474:
=
FONPE
SX
Hifioire
du:
Chevalier
DE
MorsAN:,
o4
AAari
accufe
de
Pigamie,
qui
pour
s'en
juflifier
»-
accufe
plufieurs
perfonnes
de
lui
avoir
enlevé
Ja
premiere
femme
;
fuvorife
fon
dégnifement,
en
homme,
©
aïticule
la*mort
de
cette
femme
traveflie.
|
page
+
Liberalité
imparfaite
par
Male
Normand"
Evêque
d'Evreux
,.à
fon
Clergé.
+112
Fille
qui
veut
changer
[on
état
delegitime
con-
tre
celui
de
batarde.
PRE
Demande
en
caffation
de
ALariage.
265.
Pere
dèfavoué
par
fa
Fille.
414.
Arrêts
en
faveur
des
Comediens
François.
s1$
Réfatation
de
l
Apologie
du
Congress
$4s
TOME
XL
2
-
Hifloire
du
ConnéTABLE
DE
BOURBON
jugé
comme
rebelle
au
Roi
&
à
l'Etat.
page
…
Condamnation
d’une
Fille
accufee.
d'être
Sor-
Ciere.
220°
Le
Spettre
ou
l'Ulufion
reconnue.
304:
Mariage
fait
à
l'extremité,
réprouyé.
-
-
392
Keclamation
contre
des
V'œux.
487
DOME
XI
La
Marquife
ve
SAssx
accufce
dn
Meurtre
de
fon.
Muri,
©
d'une
fuppofition
de
parts
C
qui
fe
juflifie.
page
1
PO
NE
CT
ÉA
AS
PAL
ES
=:
Hifloire
de
Jean
MarirarD,
0
Mari
quh
après
quarante
ans
d'abfènce
,
viens
accufer
fa
femme
d'adulrere
&
de
biramie.
139
Don
Cartos
fi/s
de*Philippe
IL.-Roi
d'Ef-"
Pagre,
condatiiné
à
mort
par
fon
Père.
2
SG.
ALEXS-PErTROowWiITz
CzAREWITZ,
heririer
Préfomptif
de
l'Errpire
de
Ru
ie
condänné
à
0
:
{
hOït
par
[on
Pere.
Ê
338%)
Majorat
de
Rye..
Fe
436"
+
TOME
XIIT
“Fifloire
de
M,
be
Monrmorency
jugé
com"
ee
me
rebelle
au
Roi
&
à
l'Etat.
pagezr
M
Hifloire
de
Mademoifelle
Ferr
an».
382
Liberté
reclaniée
par
un
Negve
contre
fon
ZA
ai-
tre
qui
l'a
amené
en
France,
“+926
Le
Code
Noir
,
on
l'Edit
du
Roi
[ervant
de:
Reglement
pour
le
Gouvernement
à
ladimi-
#iflation
de
la
Juffire
&
de
la
Police
des
1fles
.
Françoifes
de
l
Anierique
,
&
pour
la
difii-
©
pline
&
le
vommierce
des
Negres
&
Efilaves
dans
ledit
pays.
ne
TO
MIE
IX
TV.
Hifloire
du
Mariage
de
Mademoï'elle
pr:
:
KERBABU:
04
A
ariage
déclaré
nul.
page
*
Fille
Miseure
appellée
à
Lx
Relirion,
quiy
(abs
adiie
nralgré
la
réfflance
de-fon
père
de
=
fa
mere.
5%
230
‘N
ifloire
des
démêlés
»'Hor
rence
Mancinr,
*
Duchefe
de
Mazaïin
avec
fon
Epoux
qui
6:7:
|
.
:
|
:
furent
La
fource
de
leur
Procès,
Ÿ
7
329
Principes
pour
les
Séparations
de
corps
&
de
biens
dans
les
Mariages.
-"58s
/
0
road
éd
ee
GENERALE
+
Mémoire
pour
MARGUERITTE.
AVRILLON
demanderefe
en
feparation
d'habitation
,
CoN=
tre
FRANÇOIS
DE
Sonny
Ecuyer
;
défen-
deur.
617
Suite
des
caufes
de
feparation.n
649
FOM:E:
XV.
Lettre
de
Auteur
fervant
de
défenfe
aux
Cau-
fès
Celebres
,
&
de
Réponfe
à
deux
Ecri-
Vains
Periodiques.
page
£
Filiation
du
fieur
De
SASILLY
vainement
re-
clamée,
malgré
-La
preuve
admife
par
le
pre-
mier
Juge
,
©
autorifee
provifionnellement
par
le
Parlement.
22
Hifloire
d'une
Coquette
de
l'Operx,
qui
croit
pouvoir
retenir
avec
juflice
les
gains
qu'elle
x
fait
dans
fon
commerce
Lau
Raïfons
pour
&
contre.
via
Le
Mariage
de
la
belle
Tournenfe
attaque
G
confirme.
Ré
aye
Comedienne
celebre
qui
fe
pourvoit
contre
for
IWariage.
#31
4
Copie
d'un
Teflament
militaire
confirmée.
416
Sc
apres
trente
ans
la
mort
civile
ef
prefcrite,
&
P
Accufe
quelle
a
proftrit
eff
cenfe
vevi-
vre
civilement
,
@
Les
effets
qu'elle
à.
éteint
Peuvent
venditre.
4357
LE
OMSE
EX
VET,
Aifloire
du
Differend
que
FURETIERE
eut
+
avec
l
Academie
Françoi/e.
page
L.
Avocats
&
Médecins
de
L
;yon
attaques
pour
aÿoër
pris
le
titre
de
Nobles
;
l'ontamene
au
.
Jujet
des
endroits
curieux
concernant
leurs:
)
36
RME
AD
TE
20
.…
Profeffions.
On
a
recueilli
Plufieurs
traits
Gi
décide
des
queffions
Mportantes.
7
2108
Hifloire
d'un
Parricide
commis
pay
deux
En:
fans,
où
leur
Mere
à
participé
,
jugé
at
à
:
Parlement
de
Erovencer
Ven
20
ŒxtARLES
PREMIER,
Roi
de
la
Grande
Bre-
Sage
condamné
à
mort
par
[ès
Sujeis.
347
ONCE
SE
VTLT
ITifloire
de
la
Naiffance
de
La
Derioifelle
de
SFRONDATE,
@
de
la
Filiatiôn
quelle"
a
reclamée
,
jugée
par
le
Senat
de
Turin.
page
r
Hifloire
de
MarisSruarDs,
Reine
d'Ecofle
condamnée
à
mort
[uns
autorité
phr
Eli-
faberh
Reine
d'Angleterre.
1
8ir
0
,
Piliation
reclamée
par
la
Dane
DE
BRuys/ans
72
aile
de
Baptéire
fans
une
vérirable.
poffef=
Jion
d'état,
[ur
le
fondement
de:
blufeurs*
;
fortes
conjetures,-
259
à
Séduttesir
qui-fè
dévoile
après
la
féduttion.
437
Supplement
aux
Ciaffes
des
féparation
de
corps
©
de
biens.
DNS
PONPES
XV
TT
TE
Cafation
du
Teflament
de
M1.Le
C
à
m
us
Lièutenant
Civil
\
page
x
Teflament
cafe
d'un:
hore
qui
croyoit
être
Fille.
:
226
Juifs
condamnés
sur
n°
crime
fnorme
qui
ré-
volte
l'hunaniré.
On
rapporte
leurs
mens,
leurs
coutumes
,
leurs
ufages,
leurs
crimes
"a
les
traitemens
qu'ils
ont
efuyés
dans
toutes
les
nations
depuis
La
mort
de
Jelus-
Chrif,
€
le
fameux
fiege
de
Jerufatem.
3a7
Lniqe
es
ER
Sa
2
RG
ENIERAIEÉ
+
de
Fi
'iation
reclamée
talgre
l'aile
de
Batême.467
OBERT
COMTE
D'ARTOIS,
condamné
coi-
ne
rebelle,
€
la
juffice
de
Philippe
de
Fa-
lois
Juflifiée.
S4t
Sapplement
au
Teflament
café
d'un
honune
Qué
croyoit
être
Fille.
ARCS
TOME
XIX.
Llifloire
de
la
PucELLE
D'ORLEANS,
04
Li
HoGeNuce
opprimee
par
des
Juges
iniques.
F
$o
|
page
1
Téflament
caffé
,
ou
#n.
Cadet
par
prédilection
efinfhitué
Legataire
univerfele
112
AMatiage
[ècrer
ou
Enfans
reconnus
légiti-
4nes
;
iffus
d'un
mariage.qu'on
à
prétendu
fè-
cret,
déclarés
incapables
de
secaeitiir
Al.
cune
chofè
dans
une
fuccefion
ouverte;
&.
autre
fucceffion
de
leur
famille
qui
pour-
voit
S'ouvrir,
aufquels
on
adjuge
néanmoins
des
fomines
confiterables
contre
Les
heritiere,
”
|
182
Ferine
accufce
d'Adultere
renvoyée
[ur
un
Plus
amplement
informé.
307
Ælle
dont
l'honneur
eff
ontragé
cruellement
par
des
voies
de
fait
,
qui
f
pourvoit
en
Juflice.
#59
LOMME
XX,
Le
MarécHar
De
Gié
accafe
d'un
crime
de
dexe-majefié
:
ou
lHifloire
du
Maréchal
de
Gi
dont
on
tâche
en
vain
d'opprimer
en-
..
Herement
l'innocence.
|
pige
x
Æañtage
de
la
poffeffion
d'état
»
04
Fils
lé.
.
Sitime
d'un
preinier
lit
que
les
Erfans
d’un
52
TABLE
GENERAL
Ee
fécond
lit
veulent
faire
pafler
pour
b£tard
54
parcequ'il
ne
produit
pas
Paële
de
célebra?
à
tion
du
Mariage
de
fon,
Pere,
dont
l4
legi-
à
timnité
efl.
pourtant
reconnue
en
Juflice.
40
caufe
de
lapofefion
de
fon
état.
SA
Si
par
des
préfomptions
une
Dot
en
argent
à
dans
4
contrat
de
Mariage
fipulée,
nom
brée
délivrée
en
préfènce
des
Notaires
G
des
témoins
peut
être
déclarée
ulle.
190
Beneficier
dont
le
Baptème
&
la
Nailance
font
incertains
,
où
Beneficier
admis
malgré
l'incertitude
de
[a
Naifance
dans
le
Royan-
me,
de
fa
Legitimité.
€
de
[on
Bapré-
me,
33
I
Meurtre.
d'un
Mari
dont
La
Femme
&
Le
ÆFrere
s’'accufènt
mutuellement
»
landis
que
celui
qu'on
4
raifon
de
fopconner
ef
en.
fuite,
qu'on
neclige
de
le
pour
fuivre
vive
40H»
52
445$
Fin
de
la
Table
gencrale,
CELEBRES
ET
INTERESSANTES,
AVEC
LES
TUGEMENS
qui
les
ont
décidées,
EE
ER
ES
Fr
LE
MARECHAL
DE
GIE
dont
on
tâche
èn
vain
d'opprimer
_€htierement
l'innocence.
ny
[E
Sexe
qui
pale
pour
le
2
plus
humain
quand
il
eftinf-
0
piré
par
la
vengeance,
eft
==
$)]
peut-être
le
fexe
É
plus
cruel.
—
L'hiftoire
que
j'entreprens
en
fournit
une
preuve.
La
Vie
du
Maréchal
de
Gi
n'entre
Tome
XX,
À
2
Le
Maréchal
de
Gié
4
pas
dans
mon
principal
deffein
,
mais!
l’hiftoire
de
fon
Procès
eft
mon
objet
,
par
laffinité
qu'il
a
avec
les
fujets
de
ce
Recueil
;
parceque
c’eft
la
matiere
d'un
Jugement.
Quand
il
fera
développé,
fuivant
ma
coutume
qui
eft
de
rappel-
ler
les
matieres
eurieufes
où
j'ai
été
conduit,
je
donnerai
une
idée
de
tou-
tes
les
actions
de
fa
vie,
&
de
l’illuftre
Maïlon
dont
1l
eft
iflu
;
&
j'en
dirai
aflez
pour
faire
connoître
ce
Héros
tel
qu'il
éroit.
En
1503.
le
Roi
Louis
XII.
eut
une
maladie
dangereufe
qu’on
crut
mortelle.
Anne
de
Bretagne
fille
&
heritiere
de
François
IL.
Duc
de
Bretagne
,
&
qui
avoit
époulé
le
Roi,
defefperant
de
fa
vie
,
fe
préparoit
à
fe
retirer
en
Bre-
tagne,
dès
qu'il
feroit
expiré.
Elle
en-
voya
devant
par
la
riviere
de
Loire
tout
ce
qu'elle
avoit
de
précieux.
Pierre
de
Rohan
Maréchal
de
Gié,
qui
étoit
regardé
dans
ce
tems-là
par
fon
rang
&
par
fa
naïflance
comme
un
des
plus
grands
Seigneurs
du
Royaume
,
fit
arrêter
vers
Saumur
lesbatteaux
qui.
étoient
chargés
des
ballots
de
I
Reine;
croyant
que
Louis
XII.
s’il
recouvroit:
:
fa
fanté
,
lui
en
fçauroit
gré
,
ou
fes
fuc-
cefleurs
,
s'il
ne
la
recouvroit
pas.
Mais
Fr
D
v
En
acchfe
d'un
crime
de
lexe-majefé
3.
ne
connoifoit
ni
Louis
XII.
ni
Anne
Ce
Bretagne.
Il
ne
penloit
pas
qu'elle
Pouféroit
la
vengeance
jufqu'où.
elle
alla:
&
il
ne
croyoit
pasque
ce
Prince,
qui
guérit,
dût
l’abandonner
au
reflen-
timent
de
la
Reine.
Cette
Princefe
avoit
|
. :
:
*
Le
Gendte,
Par
tempérament
(
dit
un
Hiftorien
*
)
toute
laufterité
des
prudes
pour
tous
les
hommes
en
oéneral
,
&
par
inclis
nation
pour
le
Roi
tout
l'enjouement
des
coquettes
*
*,
&
elle
avoit
un
grand
**
Le
terme
s
ra
PRE
Les
étoit
déplacé
empire
fur
ce
Prince.
Elle
étoit
vindica-
pourune
Prin.
tive
au
fouverain
degré.
Elle
obtint
du
EE
VeLe
Roi
pour
fatisfaire
{a
vengeance
qu'on."
fit
le
procès
au
Maréchal
,
comme
à
un
criminel
de
leze-majefté.
Elle
fir
re
chercher
fa
vie
fecrettement
>
afin
de
le
perdre
,
&
envoya
confulter
en
Italie
Hipolitus
;
à
Marfiliis
&
Bolonigno
fa=
meux
Jurifconfultes
,
qni
déciderent
fur:
€S
Mémoires
qu’on
leur
préfenta
,
que
le
Maréchal
méritoit
une
peine
capitale,
Comme
coupable
de
crime
de
leze:ma
jefté,
particulierement
pour
avoir
fait
ar
rêter
les
ballots
de
la
Reine.
Eile
voulut
que
le
Parlément
de
Touloufe,
qui
avoit
2
réputation
d'être
extraordinairement
evere
,
füt-choifi
pour
faire
fon
procès.:
0.
nomma
pour
faire
l'inftruétion
&
l'information
>
des
Commifläires
qu'on:
A
\
ro:
Le
Maréchal
de
Gië
Reine
étoit
bien
abulée
,
en
ce
qu'ellé:
croyoit
être
aimée
de
beaucoup
de
gens.
de
ce
Royaume
,
mais
quand
il
vien-
droit
à
l'affaire
,
elle
verroit
qu’elle
fe
trompe.
On
diroit
fuivant
le-
langage
de
ce
tems-ci,
quandon
viendroïit
à
des:
épreuves
qu’elle
ne
trouveroit
pas
de
partifans.
Qu'elle
mécontentoit
plufieurs.
de
fes
Barons
;
entre
autres
le
Maréchal.
de
Rieux
au
fujet
de
fa
penfion..
Qu'il
avoit
engagé
le
Roi
d'envoyer
une
par-
tie
de
l'artillerie
de
Blois
à
Amboife
,
afin
d'y
être
plus.
fort
pour
la
garde.
de
M.
d’Angou'ème.
Que
Pierre
de:
Pontbriant
lux
avoit
dit-que
le
Maré-
chal
avoit
exigé
un.
ferment
bien
étroit:
des
gardes
de
M.
d’Angoulème
de:
bien
fervir
le
Roi
fous
fa
Charge.
Que
fi
ce
Prince
payoit
le
tribut
à
là
nature.
la
place
d’Amboife
n’étoit
pasañlez
forte
pour
foutenir
un
fiége
ur
peu
long.Qu'l:
ne
fçavoit
de
place
forte
propre
dans
cette
occafion
que
le
Château
d’An-
gers
;.qu'il
falloit
qu’elle
y
allät
avec
fon:
fils,
fi
le
Roi
cedoir
à
la
force
du
mal..
Si
M.
&
Madame
de
Bourbonvenoient.
à
Amboife.,
ou
à
Angers
,
après
la
mort:
du
Roi
,
on
ne
les
la
fferoit
pas
entrer:
au
Château
les
plus
forts.
Qu'il
étoit
la.
perfonne:
du,
Rdyaumela
mieux
en
CR
ACafe
d'un
crime
dé
lexe-majeflé.
xx
“état
de
la
fervir
;
ou
de
lui
nuire.Qu'’elle
‘a
oui
dire
à
Pontbriant
que
fi
elle
vou-
loit
le
contrarier
dans
la
conduite
de
M.
d'Angoulême
,
elle
ne
{eroit
pas
obéie,
Qu'il.
vouloit
lui
infpirer
de
le
Préferer
à
tout
autre
»
parcequ'il
pou-
voit
lui
rendre
de
grands
fervices.
Qu'il
la
prié
verbalement,
&
par
lettres
,
de
liffer
coucher
fon
fils
avec
M.
d'An-
goulème.
Qu'elle
n’a
pas
voulu
le
lui
accorder.
Qu'elle
à
toujours
répondu
qu'elle
feroit
ce
que
le
Roi
lui
diroit,
Quele
Roi
lui
a
commandé
de
l'aver-
tit
hardiment
de
ce
que
le
Sieur
de
Ro-
han
lui
diroit.
Qu'elle
a
obéi
en
cela
au
Roi.
Que
le
Sieur
de
Rohan
lui.
a
indiqué
plufeurs
perfonnes
qui
lui.
éroient
dévoutes
pour
fervir
de
valet
dechambre
,
d'écuyer
,
de
Maître-d’hô-
tel
à
M.
d'Angoulême,
jouant
le
rolle
d'une
perfonne
affeétionnée
à
{on
{er
Vice.
Qu'il
luit
avoit
dit.
que
la
Reine
obéifloit
à
fa
politique
qui
lurinfpiroit
de
fortifier
{on:
autorité,
&
de
détruire
celle
de
Madame:
d'Angoulème..
Que
a
Compagnie:
étoit
prête
à
la
fervir
dans
Le
cas
de
la
mort
du
Roi.
Qu'elle:
Pouvoit
{e-fier
à
lui,
&
à
fes
autres
Parens
qui
étoient
en
Bretagne.
Elle
ra.
Sonté.
dans.
d'autres
dépofitions
que.
le:
À.
y},
32
Le
Maréchal
de
Gi
Sieur
de
Rohan
lui
avoit
dit
à
Amboife:
que
fi
Madame
Claude
n’étoit
pas
con-
flituée
pour
avoir
des
enfans
,
il
vau-
droit
mieux
que
M.
d’Angoulème
épou-
sât
la
plus
petité
bergere
du
Royaume.
Cette
dépoftion
qui:
paroït
empoifon-
mée,
&
qui
peut
être
vraie
en
beau-
coup
de
chofes
,
donne
lieu
de
juger
que
M.
de
Rohan
fe
laifloit.
pénétrer
trop
facilement.
Qu'il
étoit
gros
de
plu-
lieurs
defleins
,
&
de
plufeurs
projets.
qu'il
avoit
peine
à
contenir;comprant
fur
fongrand
crédir,il
pen{oit
qu'il
necouroit.
aucun
tifque
,
mais
il
parloit
à
une
Prin-
cefle
qui
fe
poffédoit
parfaitement,
qui.
ayant
le
cœur-ulceré
fongeoir
à
faire
ufage
de
ce
qu'il
difoit
:
Princefle
am
bitieufe
&
politique
qui.
vouloit
domi
ner.
Au
fond:
en
fuppofant
vraies
tou-
tes.
ces
dépofitions
,
les
intentions
du
Maréchal:
étoient
droites
&
pures.
A
à
confrontation
il
a:
eu.
ce
refpect
:
“
pour
Madame
d’Angoulème,
qu'il
n’a
pas
voulu
la
voir
jurer.
Rien
ne
mon-
tre
mieux
qu'on
avoit
dans
ce
tems:
KR.
la
Cour
l'art
de
fe
compofer
,
que
les
dépofitions
de
Renaud
de
du
Re-
fuge
écuyer
de
Madame
d'Angoulême,
:
Æmboife.
Renaud
;
Morin
,
Gilbert,
Guyoler,
Prégent,
Conchon
fes
foms.
accufé
d'un
crime
le
lexe-majellé.
vx
meliers.
Martin.
Ma.hiquet
fon
cuifi:
niet
,
François
du
Four
Seigneur
de
Vigan
,
qui
tous
dépofent
que
Madame
d’Angoulème
;
&
le
Maréchal
étoient
dans
une
parfaite
intelligence.
Scavoit-
elle
fafciner
les
yeux
de
ceux
qui
l’ob:
fervoient
,
&
voiloir-elle
bien
fes
fen-
timens
?
Elle
avoit
concerté
avec
Pierre
de:
Pontbriant
de
Montréal
dépol-
tion
&
l'art
de
fomenter
toute
la
haine
de
la
Reine
contre
le
Maréchal.
Ce
Seigneur
interrogé
fit
voir
que
le
difcours
qu'on:
lui
attribuoit
fur
Ma-
dame
Claude
n’éroit
pas
vraifemblable
,
püifqu'il
avoit
négocié
fon
mariage
avec
M.
d'Angoulême
,
&
ajoûta
que
le
Roï
le
fcavoit
bien
;
Madame
d’Angoulème
dans
fa
confrontation
a
perfifté
dans
ce
qu'elle:
a
dépofé
,
a
dir
que
de
fa
part
il
ny
a
point
d’inimitié
entre
elle,
&.
M.
de
Rohan.
Et
il
n’eft
donné
À
au-
cun
Commiflaire
d'entrer
dans
un
cœur
impenetrable
pour
{çavoir
la
verité
qui
eft
l'objer
de
fa
commiffion.
M.
de
Ro-
han
dit
qu'il
a:
été
cinq
ou.
fix
ans
au
fervice
de
cette
Princefe
par
ordre
dx
Roi,
&
que
s’il
avoit
employé
ce
tems-
là
à
fervir
Dieu
avec
le
même
zele
je
compte
qu'il
lui:
devoit
feroir
facile
à
sendte:
Qu'il
fe
loueroit
de
Madame
Angoulême,
fi
elle
ne
s'écoit
pas
in
Réponfe
du:
Maréchal
de
Gié
à
la
dé:
polition
de
Madame
d'Angoulè-
me.
24
©
Le
Afaréchal
de
Gié
triguée
dans
l’accufation
qu’on
Jui
{af
citoit.
Madame
d’Angoulème
nia
qu’el-
le
y
eût
aucune
part.
Le
fieur
de
Rohan
dit
qu'il
n’étoit
point
capable
de
s’ou-
blier
jufqu'à
dire
qu'il
n’aimoit
point
la
Reine,
&
qu'il
ne
s’en
foucioit
pas
::
q
E
ce
qu'il
ne
voudroit
pas
dire
de
la
moins
gentile
femme
du
Royaume
;.
qu'il
fe-
roit
au
defefpoir
d’avoir
rien
dit
qui
püt
lui
déplaire,
Qu'on
ne
confervoit
point
fon
cara@ere
de
faire
tenir
à
un
ancien.
Chevalier
comme
lui
fans
reproche
..
qui
avoit
vieilli
dans
le
Commande.
ment
,
à
la
Cour
,
&
dans
les
Armées
fous
trois
Rois
,
des
difcours
indifcrets
qui
n’étoient
pas
vraifemblables,
Que:
la
Reine
avoit
les
cœurs
des
fujets
du
Roi
&
des
fiens
de
Bretagne
,
&
l'af-
fection
de
fes.
Barons
qu'elle
éombloir
de
bienfaits
,
qu’il
étoir
bien
éloigné
de
la
peindre
autrement.
Madame
d’An-
goulème
ajoûta
à
la
confrontation
que.
le
Sieur
de
Rohan
lui
avoit
dit
que
la
Reine
failoit
forufer
le
Château
de-
Nantes
;
&
l’avoit
fait
meubler
»
&
y.
avoit
faittranfi
Porter
tout
ce
qu’elle
avoit
de
précieux.
Ce:
qui
faifoit
compren-
dre
qu’elle
vouloir
y
aller
demeurer
,
&
qu'elle
ne
comptoit
pas
fur
la
perfonne:
du
Roi.
Madame
d'Angoulème,
afin.
onne
ciût
pas
qu’elle
fe
précaution
“accufe
d'un
crime
de
lexe-majeflé.
-xs:
noir
contre
M.
&
Madame
de
Bourbon,
dit
que
c’éroient
des
perfonnes
aufquel-
les
elle
fe
foir
le
plus
,
après
le
Roi
&
la:
Reine.
Que
M..de
Bourbon
étoit
oncle:
paternel
de
M..d’Angoulème
,.
&
Ma-
dame
de
Bourbon
fa
coufine
germaine.
Elle
dit
encore
que
M.
de
Rohan
lui:
avoit
dit
pluñeurs
fois
::
Madame,.47..
d'Angouleme
devient
grand.
F'ous
devriez:
fonger
à
mettregens
auprès
de
[a
perfonne-
pour
le
férvir;:&
quand
le-Roi
les
trouveræil
ne
les
ôterapas,
©
s'il
n’en
trouve
point,
il’
en
mettra.Le
Maréchal
dit
g#on
habilloit
fes
paroles,
que
[auf
la
grace
de
Aladaine
d'Angouléme
,
il
ne
les
lui
a
pas
dit
telles.
Qu'il
peut
avoir
dit
que
fi
elle
mettoit
|
des
gens
de-bien
auprès
de
A1..d’
Ançou-
lême
,
le
Roi
ne
les
Oteroit
pas
,
*
n’étoit
remueur
de
ferviteurs..
{'ajoûta
qu'il
n'au--
roit
jamais
crû:
que
de
devis
pareils
à.
ceux
qu'on
rapporte
vinffent
en
juftice
,.
&
encore
moins
qu'on
voulGt
lui.en
faire:
des
crimes
de
leze-majefté.
Les.deux
freres
de
Pontbriant
dans.
leurs
dépofitions
rapportent
à
peu
près.
les
mêmes
faits
que
Madame
d’Ansou-
ème
avec
de
pareilles
circonftances.
Pierre
de
Pontbriant
de
Montréal
de-
Meutoit
à
Amboife
au
fervice
de
Mada--
me
d’Angoulème,
&
François
d
Pont-
Briant
de
la
Villeite
Capitaine
à
Loches..
16
Le
Maréchal
de
Gié
Pierre
de
Pontbriant
avoit
pourfuivis
le
Roi
pendant
quelque
tems
pour
en
avoir
audiance
,
afin
de
lui
reveler
ce:
qu'il
fçavoit
de
M.
de
Rohan.
Le
Roi
Favoit
renvoyé
au
Cardinal
d’Amboife
à
qui
il
s’étoit
ouvert.
Le
Maréchal
ne
put
fe
contenir
à
la
confrontation
,
il
donna
un
démenti
à
Pierre
de
Pont-
briant
;
&
requit
qu'on
enregiftrâr
le
démenti.
Et
fur
la
remontrance:
que
le
Commiflaire
lui
ft,
il
dit
que
Pont-
briant
ne
méritoit
pas
des
paroles
plus
gracieufes
:
Que
c'étoit
un
difeur
de
pa-
tenotres,qui
en
difoir
plus
qu'un
Cordelier
,
C
qui
lui
avoit
donné
un
tour
de
cordon,
À
quoi
Pierre
de
Pontbriant
répondit
qu'il
avoit
dit
la
verité,
&
ques’il
étoit
hors
la
préfence
du
Juge
,
il
répondro
au
Maréchal
fur
le
démenti.
Le
Com-
millaire
défendit
aux
parties
de
proce-
der
par
des
voies
de
faits;
&
maloré
fn
diffance
des
conditions
,
le
refpeét
que
L
juftice
du
Roi
devoit
imfpirer
déferr-
doit
au
Maréchal
de
relever
l’action
de:
ee
témoin
,
qui
fans
s'arrêter
à
ce
qu'il
Jui
devoit
,
le
chargeoit
:
il
découvrit
la
fource
du
venin
qui
lindifpofoit
contre:
le
Maréchal
,
en
difant
qu’étant
valet
de-
chambre
de
Louis
XL
il
couchoit
dans:
fa
chambre
;
que
le
Maréchal
qui
cou-
Ghoit
avec
le
Roi
lui
fufoit
bon
ac
accufe
dun
crime
de
lezc-majeflé.
39
cueil
,
&
ne
lui
procuroit
pourtant
au-
cun
bien.
Qu'il
avoit
averti
plufieurs
fois
le
Maréchal
de
quelques
paroles
que
le
Roi
avoit
dites
contre
lui
,
afin
qu'il
prit
fes
mefures
,
&
qu'il
n’enavoit
Cu
aucun
retour.
1]
ajoüta
même
que
le
Maréchal
étoir
celui
à
qui
1l
avoitren-
du
le
plus-de
fervices.
Le
Maréchal
interrogé
[ur
fon
âge
dit
qu'il
avoit
57.
ans
;
Madame
d’Angou-
lème
dit
qu'elle
en
avoit
27.
On
peut
bien
juger
qu’elle
avoit
du
mois
cet
âge
là.
Les
Dames
font
perpetuellement
{ur
leurs
gardes
pour
diminuer
,
plutôt
que
Pour
augmenter
leur
âge.
C’eft
un
rôle
qu'elles
repetent
à
tout
moment,
&
qu'elles
jouent
avec
beaucoup
d’ait.
LA
L
:
[2
e
Le
Maréchal
interrogé
{ur
fes
fervi-
ces,
dit
qu'il
y
avoit
42.
ans
qu'il
fer.
voit
le
Roi,
fçavoir
Louis
XI.
Charles
VIIL
&
Louis
XII.
(a)
(4)
La
dignité
de
Maréchal
de
France
ne
fut
pas.
d'abord
à
vie,
comme
elle
l'eft
aujourd’hui.
Les
Maré-
chaux
n’étoient
que
les
premiers
Ecuyers
du
Roy
fous
€
Connétable,
mais
depuis
ils
devinrent
Lieutenans
du
Connétable
dans
le
commandement
des
armées,comme
le:
Connétable
eft
devenu
lui-même
le
chef
des
armées,
Ils
n’étoient
que
deux.
dans:
le
commencement
,
du
tems.de
Philippe
de
Valois.
Les
Maréchaux
de
France
n'avoient
que
00
liv.
tournois
pendant
la
guerre
,
&
_
Fen
pendant
{a
paix.
Boutillier
dit
que
fous
Charles
VAL:
il
n'y
avoit
que
deux
Matéchaux
de
France.
Il
ÿ
enavoit
eü.quatre
fous
Charles.VIL.
Its
furent
réduits
à
la
Premiere
inftitution
fous
Charles
VII.
François
I,
Sn
créa
quatre
par
la
néceflité
où
il
fe
trouva
d’oppoler
n
Arrêt
pro-
,.
vifonnel
qui
élargit
»
ÉeMaréchal
5
de
Gié,
32
2?
FD
5»
FH
»
18
Le
Maréchal
de
Gié
On
voir
que
ce
procès
ne
rouloit
pas
far
des
actions,
mais
fur
des
difcours
que
lon
groffifloit
,
&
que
l'on
prefen-
toit
à
travers
un
microfcope
,
enflé
de
tout
le
venin
de
deux
Princeffés.
Le
Parlement
de
Touloufe
fe
préfer-
va
de
leurs
imprefions
malignes
,
&
montra
qu'il
nempruntoit
pas
leurs
yeux
pour
envifager
certe
affaire.
Voici
le
premier
arrêt
qu'il
rendit.
V&
par
le
Conleil
les
informations
,
-confeflions
,
récollemens
,
confronta-
tions,
les
reproches
baillés
par
le
Sieur
de
Rohan
à
lencontre
des
témoins
exa-
minés
éfdites
informations
&
récolle-
mens.
Les
conclufons
prifes
par
M.
le.
Procureur
General
à
lencontré
de
M.
de
Rohan
avec
tout
ce
qui
a
été
mis
par-
devers
le
Confeil
pat
les
Parties.
Tout
»
Confideré
:
1]
fera
dit
qu'avant
proceder
»
au
Jugement
&
décifon
du
procès
,
le
»
Confeil
a
reçu
&
reçoit
le
Sieur
de
»
Rohan
à
faire
enquête
fur
les
fans.
plufieurs
armées
au
grand
nombre
d'ennemis
qu'ilavoit
fur
les
bras,
Il
en
ajouta
un
cinquiéme
qui
fut
François
s
Fu
FE
RALS
de
Montmorency
,
à
cette
condition
que
le
cinquiéme
s
7
1
Je
demeureroit
fupprimé
par
la
mort
de
l’un
d’eux.
De-
puis
François
I,
Louis
XIII.
ne
limita
pas
le
nombre.
.
Louis
XIV.
l'a
augmenté,
ou
diminué
felon
qu'il
&
jugé
à
propos
,
conformément
au
fervice
de
l'Etat.
Ils
éroient
dans.
les
commencemens
amovibles
,
&
fup
primés
par
la.
mort
du
Roy.
accufe
d'un
crime
de,
leze-majeflé.
ro
‘Contenus
en
fes
reproches
;
fi
bon
lui
femble
;
le
Procureur
General
fera
ap-
pellé.
Contre
lefquels
reproches
,
ledit
Procureur
pourra
donné
{es
falvations,
&
fur
icelles
faire
enquête
auf,
fi
bon
lui
{emble.
Le
tout
par
les
conjectu-
Tes
qui
à
ce
feront
ordonnées
par
le
Confeil.
Lefquelles
Enquêtes
feront
fai-
tes
,
&
parfaites
,
&
rapportées
parde-
Vers
le
Confeil
au
premier
jour
d’A-
vril
prochain
venant
,
pour
toutes
pré-
fixions
&
délais,
pour
après
icelles
vües
,
être
appointé
,
&
ordonné
fur
le
tout
ainf
que
de
raifon
;
&
cepen-
dant
le
Confeil
a
élargi
&
élargit
ledit
de
Rohan
à
{à
caution
juratoire
,
&en
faifant
par
lui
les
foumiffions
en
tels
cas
accoutumées.
Et
ce
jufqu’ar
premier
Avril
,
auquel
jour
il
fera
tenu
de
fe
téprefenter
en
perfonne
au
Confeil,
fab
pœnà
convir.
Prononcé
audit
Pro-
cureur
General
du
Roi,
&
à
Antoine
Charreron
Procureur
dudit
de
Rohan.
À
Paris
le
trente
jour
de
Décembre
1504.
Donné
pour
copie
extrait
de
fon
original
étant
devers
la
Cour.
Signé,
Michaëlis,
ce
Peut-on
dire
après
cela
que
Île
Par-
lement
foupçonnät
le
Maréchal
de
Gié
3
comme.
criminel
de
leze-majefté,
S'il
n
€:
ñn
n
€:
La)
€.
n“
La
ce
16
Le
Maréchal
de
Gié
ourroit
découvrir
qu'il
avoit
trempé.
-dedans
,
&
cramé
quelques
confpira=,
tions
contre
le
fervice
de
la
Couronne:
On
interrogga
la
Dame
de
Courro:
don
,
&
fon
mari
Jacques
d’Epinaÿ
Seigneur
de
Segre
,
qui
avoit
été
aufli
au
{ervice
de
Marguerite
d'Autriche:
Leurs
dépofñtions
ne
roulerent
que
{ur
la
douleur
que
cette
Princefle
eut
de
voii
avorter
fon
mariage,
&
d'être
ramence“
à
fon
pere.
On
conçoit
qu'une
Princeffe
à
la
veille
d’être
grande
Reine,
{ouffre
beau-
coup
de
fe
voir
éloignée
de
ce
bon-
heur.
Ce
qui
intriguoit
les
Commiflai-
res
conduits
pat
la
Reine
&
les
mettoit
en
mouvement
,
c’étoit
qu'on
avoit
dit
à
Marguerite
qu'on
la
déferoit
d’
Anne
de
Bretagne.
On
cherchoit
inutilement
à
envelopper
là-dedans
l’Accufé,
Marguerite
de
Rohan
niéce
du
Ma-
réchal
,
avoit
époufé
M.
de
Maillé
dont
elle
avoit
en
Françoife
de
Maillé.
Elle
devint
veuve.
On
mit
fa
fille
fous
la
tutelle
de
fon
oncle.
Charles
de
Ro-
han
fon
fils
Bailli
de
Touraine
,
le
mit
en
polleffion
du
Château
de
Maillé
où
1l
établit
une
Garnifon.
Elle
épou-
fa
en
fecondes
nôces
Gil'es
de
Laval.
La
mere
obtint
un
Arrêt
qui
ordonna
accufe
d'un
crime
de
lexe-majefé.
13
u'elle
auroit
l'adminiftration
des
biens
©
de
la
perfonne
de
Françoife
de
Mail.
lé
fa
fille.
Elle
&e
fanfporter
M.
Binet
Confeiller
au
Parlement,
pour
exécu-
ter
cet
Arrêt.
Ce
Magiftrat
fomma
la
Garnifon
de
rendre
Je
Château
,
elle
ne
voulut
pas
obéir.
Le
Château
fut
ravitaillé.
On
tira
quelques
traits
d’ar-
balètre
fur
ceux
qui
faifoient
quel-
que
mine
de
faire
le
fiége
On
lanca
quelques
pierres
fur
eux
dont
plufieurs
furent
bleffés,
Le
Maréchal
fut
aflioné
dans
fon
Château
du
Vergieren
Anjou,
aux
fins
de
faire
vuider
le
Château
de
Maillé
par
fes
gens,
+
Binet
voyant
bien
qu'avec
cette
main
forte
qu'il
avoit
Empruntée
il
ne
prendroic
pas
le
Châreau
de
Mail-
L
par
force
>
abandonna
(oh
entrépri-
{e.
Un
Magiftrat
n’eft
Pas
guerrier,
&
n'eft
fair
que
pour
exercer
une
juftice
à
laquelle
on
obéifle
volontairement.
Après
le
départ
de
M.
Biner
AE:
Garnifon
craignant
la
punition
de
fa
rcbellion
,
abandonna
le
Château.
Le
glaive
de
la
Juftice
intimide
le
Guer-
tir
;(&
fon
courage
chancelle
À
{on
afpect.
On
lila
dans
le
Château
pour
a
forme
,
un
Concierge
qui
n'étoit
pas
homme
de
guerre.
On
conftata
tous
les
B
ij
18
Le
Maréchal
de
Gié”.
fairs
de
rebellion
à
Jultice
par
une
infor
mation
dont
on
groflit
le
procès
du
Maréchal
de
Gié.
Enfin
rien
n’échap-
pa
à
la
recherche
que
l'on
fr
de
{a
vie.
On
examina
les
confifcations
que
le:
Roi
lui
avoit
adjugées.
On
rechercha
un
projet
que
le
Confeil
avoir
formé
de
cofvoquer
un
Ban
de
20000
hom-
mes
cans
le
tems
que
le
Roi
étoit
à
Lyon
;
projet
qui
n'eut
point
d’exe-
cution
&
que
le
Maréchal
avoit
infpiré,
A-t-on
jamais
fait
un
crime
à
un
Géne-
tal
de
vouloir
tenir
toujours
prêt
ün.
corps
d'armée
;
contre
toutes
les
atta-
ques
que
l'ennemi
pourroit
faire.
On.
n'eft
jamais
furpris.
Au-contraire
,
on
peut
le
prévenir.
C’eft
la
poltique
d’un:
grand
Roi
qui
par
là
eft
en
état
de
donner
la
loi
à
fes’
voifins.
D'ailleurs
comme
l’Accufé
le
dit
lui-même
,
on
fe
pafleroit
des
Suilles
qui
font
nos
troupes
auxiliaires
,
&
qui
nous
cou-
tent
bien
cher
par
les
montres
que
nous
leur
payons.
Le
Maréchal
éprouva
que
rien
n’'étoit
plus
dangereux
que-d’être
expofé
à
la
vengeance
d’une
Souveraine
vindicati-
ves
que
rien
ne
pouvoit
la
dèfarmer.
.
Mais
le
Parlement
de
Touloufe
ne
fe:
Jaiffa
pas
entrainer
par
la:
paflion
de
la
ATP
ARENA
Tea
4
Toient
aicuf{e
d'un
crime
de
lexe=majeflé.
29
eme,
&
facrifia
{à
politique
à
fa
juftice.
M,
de
Macé
Procureur
Géneral
dans
4
Bretagne
réunie
à
Ja
France’,
obtint
le
Pouvoir
d'informer
des
crimes
dont
On
accüfoit
les
Montauban
parens
ma-
ternels
du
Maréchal.
Car
Louis
deRohan
Chancelier
de
Bretagne
fon
pere
;
avoit
époufé
uné
Montauban
qui
avoit
deux
réres,
Jean
&
Artus
de
Montauban.
Le
Sieur
de
Macé
prérendoit
établir
Par
cette
informarion
,
que
le
Maré-
chal
éroit
coupable
des
crimes
dont
fes
‘Païens
étoient
acculés.
Mais
cette
preu-
ve
nétoit
pas
concluante
,
&
on
ne
LA
Touva
rien
de
perfonnel
dans
linfor-
:
Mation:
dont
on
put
charger
le
Maré-
-chal
:
encore
le
crime
dont.on
acculoit
les:
Montauban
étoit
d'avoir:
tramé:
la
Perte
de
Gilles
frere
du
Die
François
IL,
On
accufoit
Gilles
d’avoir
voulu
in-
troduire
les
Anglois
dans
la
Bretagre,
&
le
Duc
François
IL.
avoir
confenti
à
fa
mort,
&
l'avoit
même
ordonnée
,
elon
Montrelet
,
ayantconçu
contre
lui
une
haine
mortelle.
pme
3.
défes
Chroniques.
Ain
les
Montauban
au-
PU
y
tremper
fans
crime,
On
9
4
»
,
.
Prétendoir
quede
defr
qu'avoit
conçu
*
Riche.
héritiere.
On
difoit
qu'elle
avoit
30000
liv.
de
rence
‘Artus
de
Montauban
d'époufer
la:De*.
moi{elle
de:
Châteaubriant
*
fiancée
à
B
üj
4
L
2
Cela
eft
ti-
ré
du
manuf-
crit
de
la
Bi
bloteque
du
Roy.
30
Le
Maréchal
de
Gié
:
Gilles
,
avoit
été
le
mobile
qui
avoit
fait
agir
Artus
contie
lui.
Mais
la
De-
moifelle
de
Chateaubriant
après
la
mort
de
Giiles
ne
voulut
pas
unir
fa
deftinée
à
celle
d’Artus.
On
mettoit
à
la
bou-
che
de-Gilles
de
Bretagne
une
chanfon
qui
eft
rapportée
dans
l'information,
Françoife
de
Châteaubriant
-
Mon
feul
amour
que
j'aimetant
,
Pour
vous
je
meurs
cette
journée
,.
Et
mais
que
n’en
foyez
blâmée
..
_
ne
me
chaul:
du
démourant.
Ce
qui
prouve
que
les
Montauban
n’étoient
pas
regardés
par
la
faine
par-
tie
du
monde
comme
les
auteurs
de
la
mort
de
Gilles,
c’eft
que
Jean
,re-
cherché
pour
cette
mort,
s'étant
réfu-
gié
à
la
Cour
de
France
pour
fe
déro-
ber
à
une
perfécution
injufte
,
éxerça
fa
charge
d’Amiral
de
France
fans
con-
tradition
;
&
‘Artus
le
cadet
qui
fe
réfugia
aux
Céleftins
de:
Paris
,
fut
dans
la
fuite
Archevèque-de
Bourdeaux.
On
n’auroit
pas
nommé
à
cette
Prélature
un
homme-prévenu
d’un
meurtre
,
fur
tout
dans
ce
tems-là:,
que
les
élections
des
Evêques
étoient
faires
par
le
Clergé.
On
mit
en
œuvre
dans
ce
procès
tout
ce
qui
pouvoit
noircir
le
Maréchal,
e.
‘
UE
ST
\
accufe
d'ün
crime
de
leze-niajeflé.
3x
On
lufit
un
crime
de
plufieurs
dif-
COUrS
innocens
qu'il
avoit
tenus
;
de
l'opinion
de
fon
grand
crédit
&
de
fon
autorité,
Sa
naïflance
&
le
rang
qu'il
tenoit
,
&
fa
fierté
naturelle
lui
éle-
voient
le
cœur
&
l'efprit
;
&
animoient
fes
difcours
&
fa
conduite.
On
peignit
tout
cela
par
des
traits
odieux.
Dans
fon
fecond
interrogatoire
,
1l
mefura
fes
paroles
à
une
grande
pru-
dence.
Il
dit
qu'il
croioit
fon
procès
une
menée
braffée
par
Madame
d’An-
goulème
depuis
long-tems
pour
lui
ôter
h
conduite
de
Monfieur
d'Angoulème.
Qu'elle
étroit
iüdifpofée
à
fon
égard
;
Sécond
in:
terrogatoire
du
Maréchal
de
Gié.
Selon
l’or-
donnance
cr=
minelle
les
Juges
ont
la
+
o
LA
il
FA
liberté
deiti-
terert”
l’inter-
rogatoire
des
Te
sat
accufés.
Titre
241
dite
15e
parcequ'il
avoit
voulu
envers
elle
exé-
”
cuter
les
ordres
du
Roi.
1l
ne
voulut
point
dire
aux
Çommiflures
ce
que
C'éroit
,
il
dit
que
le
Roile
feavoit
bien,
Qu'il
n'avoit
parlé
ni
écrit
à
perfonne
fur
la
maladie
du
Roi
indifcreremenr.
Qu'il
feroit
bien
ingrat
fi
après
avoit
été
comblé
de
biens
&
d’honneurs
par
le
Roi
,
il
avoit
parlé
de
fa
maladie
de
la
maniere
qu'on
lui
imputoit.
Que
sil
€n
avoit
parlé
à
des
perfonnes
à
qui
À
Pouvoit
la
réveler
,
ce
n’éroit
qu'avec
JEaucoup
de
regret
&
de
déplaifir
,
&
qu'il
tient
au
Roi
par
les
liens
du
cœur
les
plus
forts,
Que
la
morc
qui
B
üij
.
32
Le
Maréchal
de
Gié
enleveroit
le
Prince
lui
{eroit
auffi
fu-
nefte
qu'au
Monarque.
Qu'il
eft
vrai
qu'étant
à
Lyon
où
le
Roi
étoit
,
il
en-
voya
à
Madame
d'Angoulème
M.
de
Segre
avec
fa
Lertre
de
créance
,
où
il
lui
mandoit
que
le
Roi
avoir
été
bien
malade
;
qu'il
éroit
encore
bien
maigre
,
qu'il
fe
portoit
beaucoup
mieux
,
qu'il
pattitoit
bientôt
pour
Blois,
qu'il
ef-
peroit
qu'il
recouvreroit
fa
fanté
,
que
s’il
fuccomboit
,
ce
{eroit
le
plus
grand
malheur
qui
püt
arriver
au
Royaume
,
à
elle
&
à
fon
fils.
I
a
dit
qu'il
n’a
jamais
fait
aucune
cônfpiration
pour
être
plus
fort
auprès
de
M.
d’Angoulème,
qu'il
a
entendu
:
-
le
fervir
comme
il
a
fervi
les
Rois
fes
prédecefleurs
,
qu’il
le
repete,
qu'il
n’a
Jamais
parlé
de
la
maladie
du
Roi
qu'à
des
gens
qui
en
paroïfloient.
dolens
&
déplaifans
,
&
qui
étoient
de
fa
mai-
for.
Interrogé
fur
les
mefures
qu'il
a
pri-
fes
pour
garder
M.
d’Angoulème,
&
fur
les
difcours
qu'il
a
tenus
à
ce
fujer.
Il
a
été
fur
fes
gardes
pour
ne
donner
aucune
prile
{ur
lui
,
&
a
dit
qu'il
avoit
parlé
R-deffus
à
Madame
d'Angoulè-
me
pour
la
guérir
de
fes
inquiétudes:
Qu'il
avoit
fait
faire
ferment
aux
Ar-
+
ÆCufe
d'un
crime
de
lexe-ajeflés
3
3
chers
en
prefence
du
Corps
de
Notre
Selpneur.
,
parcequ'il
avoit
crû
qu'al-
ant
en
Italie
>
ilne
pouvoit
mettre
la
Petfonne
de’M.
d'Angoulême
trop
en!
{üreté.
À
nié
qu'il
eût
parlé
de
faire
Coucher
{on
fils
avec
le
Comté
d’An-
goulème,
A
nié
tousles
difcours
vains
,
hautains
qu'on
lui
a
mis
dans
la
bou-
che,
A
dit-que
le
Roi
avoit.éré
câufe
defon
fecond
Mariage
avec
feuë
Mada.
me
d’Armagnac.
de
Nemours
;
Reine
avoit
€
le
a
dit
qu'ell
deux.
Qu'il
n
Le
haïoit
,
m
que
la
crit
pour
un
autre
,
qu'el-
€
ne
pouvoit
écrire
pour
a
jamais
dit
que
la
Reine
ais
qu'il
ne
pouvoit
avoir
fes
bonnes
graces
à
caufe
des
envieux
fes
ennemis
>
Qui
lui
faifoient
des
rap-
Ports
contre
lui,
On
devroit
toujours
,
-quand
on
parie
des
matières
délicates
,
{e
réprefenter
qu'on
pourra
être
un
jour
interrogé
en
Juflice
(ur
ce
qu'on
a
:0n
ne
prendroit
confeil
que
de
la
prudence
même.
Interrogé
fur
plufieurs
propos
dépla-
cés
qu'on
lui
impute
d’avoir
tenus
de
la
Reine,
Il
les
à
defavoués
&
en
à
fub-
fütués
d’autres
plus
féans.
À
dit
qu'il
“avoit
été
fâché
qu'elle
lui
eûr
préferé
René
de
Coffé
pour
la
terre
de
Briffac.
cfa
voué
avoit
dit
de
Madame
d’An-
B
v
34
Le
Dfaréchal
de
Gié
7
l'affoiblir
&
de
fe
fortüfier.
Qu'elle”
s'eft
abufée
dans
ce
qu’elle
croit
être
aimée
de
beaucoup
de
gens
du
Royau-
me.
Qu'elle
avoit
mécontenté
fes:
Ba
rons.
&
Principaux
de:
Bretagne.
Au-
goulème
que
la
Reine
tachoit
ds
M
contraire
ils
auroient
tort
de
fe
plain-
M
dre.
Qu'ils
ont
eu.
des
penfons
du.
Duc
fon
pere
qu'elle
leur.a
entretenués..
Le
Maréchal.
de
Rieux:
a
dix
mille
l1-
vres.
de
penfon.
Qu'il
ne
s’étoit
point
plaint.
Que
jamais
Souveraine
n'a
été
plus
aimée
en
Bretagne.
À
defavoué
avoir
dit
que
fila
maladie
du
Roi
avoit
un-fuccès
funefte.,
il.
empècheroit
la
Reine
d'aller
en
Bretagne:
Et
à
dit,
qu'il
peut
bien
avoir
parlé
du
maria-
ge
de
Madame
Claude
avec
M.
d'An-
goulème
;.mais
qu'il
n’en
a
point
parlé
depuis.que
le.Roïa
voulu
accorder
Ma-
dame
Claude
à
lArchiduc.
Enfin
ik
a
:
toujours
perféveré
à
tenir
le-mème
lan-
gage.
Tout
l'aruifice
de
la
Reine
étroit.
de
faire
regarder
le
Maréchal
de
Gié:
comme-
criminel
de
leze-majefté.
On:
ne-
peut
pas
nier
que
ce-ferot
un
cri-
me
de
répandre
la
maladie
du
Prince,
il
faut
examiner
la
qualité
de
celui
qui:
parle.,
fon
deflein,
le
fruit
qu'ila
re:
cücili
de.
fes
difcours.
Mais.
1ci
c’eft.
ACCufe
d'un
crime
de
lexe-majefe.
35
ss
En
Grand
Seigneur
qui
parle
,
dontle
Apologie
du
Maréchal
Zele
eft
connu,
Ï
s'eft
ouvert
à
Mada-
qe
cie.
’
me
d’Angoulème
»
À
qui
il
croit
fi
im
POrtant
de
fcavoir
la
verité
avant
quel-
e
éclat,
pour
linterèr
de
fon
fils
hé:
ritier
de
Ja
Couronne.
Il
s’eft
Ouvert
au
fieur
d’Albrer
qu'il
vouloir
ménager
Pour
le
fervice
du
Comte
d'Angoulême.
À
l'égard
de
l'action
qu'ila
faire
en:
aftétant
[es
ballots
de
la
Reine
fur
Ja
Loire
dans
Je
tems
qu'il
croyoit
quele
Roi
devoit
mourir
>
ON
veut
que'ce
OÙ
Un
attentat
;
mais
envifageons
cette
action
dans
fon
principe.
Le
refpect
Profond
qu’on
à
pour
le
Roi
eft
Ja
four
ce
du
refpe
profond
qu'on
à
pour
la
Reine,
Le
Roi
&
la
Reine
font,
UnA
Les
mêmes
interêts:
Cademque
Per{ona.
Mais
y
a-t-1l
une
occafion:
€$
animenr.
\
.
A
,
.
OÙ
cesinterêts
fe
croifent
>
Alors
ON
1m
mole
ceux
de
la
Reine
à
ceux
du
Roi.
Anne
de
Bretagne
étoit
une
Princeffe:
étrangere
qui
par
{on
mariagé
avoit.
confondu
fes
interêts
avec
ceux
du
Roi;
Mais
par
[a
mort
du
Monarque
elle:
leprenoit
tout
ce
qu'elle-avoir
mis
dans.
ŒtE
communanté
+
Cle
difpofoit
de:
adame
Chaude
fon
heritiere,
fur
la:
tête
de
qui
pafloit
da
foaveraineté
de:
Bretagne
,
qu'on
avoit
intérêt.
de
ne:
Bv
2:
Le
Maréchal
de
Gié
À
pliffoient
leurs
aëétes.
Céla
les
rendoit
captieux,
fouvent
même
peu
intelligi-
bles
;
car
ne
fçachant
pas
la
proprieté
des
termesis
en
forgeoient
,
où
Eli
tiroient
d’un
vieux
jargon
qu'ils
fe
don:
noient
la
peine
de
latinifer.
Voici
le.
Arrët
def-»
françois
dans
lequel
on
a
rendu
l’Ar-
nitifcontre
Maréchal”
tèt
contre
le
Maréchal
de
Gié.
de
Giétra-,,
La
Cour
la
prive
&
prive
du
gou-
duit
en
françois.
»
vernement
&
garde
de
M.
le
Duc
de
».
Valois
&
Comte
d’Angoulème
&
des
»
Capitaineries
&
Gardes
des
Châteaux
n
&
Places
d'Amboïfe
,
Angers,
&
au-
»
tres
qu'il
tient
du
Roy
,
&
pareillement
»
de
la
charge
de
centlances,
&
Pa
fufpen-
»
du
&
fufpend
pour
cinq
ans
de
l'Office
3
de
Maréchal
,
&
lui
a
interdit,
prohi-
»
bé
&
défendu;
interdit
prohibe
&
dé
»
fend
fur
peine
de
confifcation
de
corps
».
&
de
biens
,
de
ne
fe
trouver
durant
»
le
tems
de
cinq
ans
,
ni
approcher
Ja
»
Cour
de
dix
lieues
,
&
avec
cela
l'a
»
condamné
&
côtidamne
à
rendre
&
»
reftituer
audit
Seigneur
les
gages
&
»
foldes
qui
ont
été
payées
à
quinze
mor-
»-
tés-payes
ordonnées
au
pays
&
Duché
»
de
Guienne
,
lefquelles
foldoyées
de
»
l'argent
du
Roi,
ledit
de
Rohan
a
».
miles
en
fon
Château
de
Fronfac
,
&'ap-
EE
É
AE
»
pliquées.
à
fon
fervice
;
&
ce
depuis
le
+
D
ER
0
ET
TORRES
PRES
AN
Tr
FR
accufe
d'un
crime
de
lexe-tiajehlé.
4
Wépas
du
feu
Roi
Charles
dernier
dé-«
ecdé
,
&
au
furplus
la
abfolu
&
ab
QUE
;
&
pour
caufe
de
toutes
autres«
demandes
,
requêtes
,
fins
&
coriclu-
«
fions
contre
Jui
faites,
&
prifes
con-
«
tre
lui
par
le!
Procureur
Génera
1
duR
oi.
«
Prononcé
À
Touleufe
en
Parlement
le
9
«
Fevrier
x
s05.
Michaëlis.
On
regla
pour
huit
années
les
quin-
4€
mortes
payes
que
le
Maréchal
de-
voit
payer
chacune
à
raifon
de
fept
li-
vres
dix
{ols
par
mois,
&
quatre-vingt-
ix
livres
par
an.
On
n'eut
aucun
égard
à
ce
que
dit
le
Maréchal
que
le
Roi
Charles
VIII.
qui
mourut
le
8,
Avril
1497.
mit
les
mortes-payes
dans
le
Ch.
teau
de
Fronfac
pour
la
garde
du
pays
de
Guyenne
,
&
:
qu'elles
ont
été
con-
firimées
par
le
Roi
à
fon
avenemenc
à
A
Couronne.
Matthieu
Bofquet
Confeiller
fe
tranf.
Porta
dans
tous
les
lieux
où
il
étoit
né-
Ceffaire
pour
faire
exécuter
larrèt,
&
le
notifierà
Amboife
>
Angers,
Saumur,
‘Qurs
,
Paris,
Granville
,
&
dans
tou-
tes
Les
Capitaineries.
LA
il
affembla
plu
fieurs
perfonnes.
Il
fit
venir
Je
Baïlhf
des
IEux.
1]
parla
au
Maréchal
de
Roban
;
qui
lui
répondit
que
po
qu'il
avoit
pour
lui
il
1
ce
ut
la
reverence
r'éxigeoit
point
A4
Le
Maréchal
de
Gié:
-
:
de
voir
fa
commiflion.
A
Tours
il
dif
”
;
Ô
!
que
le
Maréchal
de
Gié
s'étant
vanté
d'arrêter
la
Reine,
en
cas
de
decès
du
Roi,
&
dé
fe
rendre
maître
de
M.
d’Angoulème
;
il
trouvoit
bon
à
caule
de
cela
de
faire
notifier
l’arrèr,
Le
Ma
_réchal
dé
Gié
appélla
de
cer
arrêt
at
Roi
;
on
n’eût
aucun
égard
à
fon
appels
l’'arrèc
fut
exécuté.
Quoique
la
Reine
fût
trompée
dans{a
vengeance
,
elle
ré-.
moigna
d’être
fatisfaite.
S'il
eût
été
con-
damnéà
mort,
fa
peine
,
dit-elle,
au-
roit
été
trop
legere,
&
1l
n’auroit
pas
porté
affez
long-tems
le
poids
de
fa
grace.
C’eft
le
langage
qu'elle
tenoit
à
fes
confidentes.
Woyez
Branrôme
dans.
Anne
de
Bretagne.
Les
femmes
amou-
seufes
de
leurs
vengeances
les
pouflent
jufqu'au
rafinement.
|
Tel
fur
le
procès
du
Maréchal
de
Gié
qui
dura
trois
ans
,
&
qui
coûta
au
Roi
des
fommes
immenfes.On
n’en
voit
que
quelques
foibles
veftiges
dans
l'hiftoire
;
encore
ne
les
apperçoit-on
que
dans”
quelques
Hiftoriens
:
j'ai
crû
qu'il
me
convenoit,
comme
Hiftorien
des
Caufes
:
Illuftres
,
de
le
déterrer.
On
doit
regarder
les
deux
Princeffès.
comme
les
mobiles
du
procès
criminel
qu'on
a
entrepris,
if-
fe
RSA
eine
54
à
.
lrtee
”
armee
van
:
Le
2
»
à
TE
NL
DR
Be
2
ANS
ARE
=
PAT
ce
à
Re
VS
PISE
AC
Te
REC
EE
aCCufe
d'un
crime
de
leze-nrajefté.
2$
Anne
de
Bretagne
,
&
la
Comrere
‘Angoulême
étolent.
réfoluës
d'immo-
ler
l'innocence
du
Maréchal
de
Gi£
à
Eur
paflion.
Cela
eft
d'autant
plus
étran-
8€
dans
la
Comrefle
d'Angoulême,
qu'el-
€
étoit
parente
du
Maréchal
de
Gig.
C'eft
ain
qu'elle
s'exprime
dans
une
‘
Man-levée
d'une
faifie
qu’elle
avoit
fai:
te
du
tiers
du
revenu
d
une
année
de
la
Orêt
d'Etampes.
Laquelle
Main-levée
,
dit-elle
,
e//e
Jui
accorde
à
caufe
de
la
pro-
Xinité
de
ligage
dont
il
eff
atteint
envers
elle
;
Een
confideration
des
bons
fervices
Par
lui
rendus
à
elle;
à
fes
enfans
,
&
gwelle
efhere
qu'il
rendra
pour
l'avenir
;
C
laquelle
forée
LE
tapes
releve
de
[à
Terre
de
Chigé
fituée
en
Poitou.
On:
ne
voit
nulle
apparence
que
le
Maréchal
de
Gié
ait
formé
quelques
Mauvais
defléins
contraires
au
bien
de
l'Etat,
Anffi
fes
Juges
ne
le
penferent
Jamais,
accablé
de
bienfaits
des
Rois
à
Qui
il
avoit
fait
aflidüment
fa
cour
,
à
aide
d’un
grand
Nom
,
&
d’un
mérite
Uftingué
,
il
avoit
travaillé
à
{on
éleva-
on,
Afin
de
le
peindre
en
deux
coups
€
pinceau
,
il
ne
refpiroit
que
le
fer-
vice
de
{on
Roi,
&
afpiroit
à
la
plus
haute
fortune
À
laquelle
il
étoit
prêt
de
faire
de
grands
facnifices
,
mais
non
aux
%
46
Le
Maréchal
de
Gié
dépens
de
fon
honneur.
L'idée
qu'il
avoir
d’être
un
des
plus
grands
Sei-
gneurs
du
Royaume
lui
étoit
cheres
mais
1l
n’étoit
pas
capable
d’être
infidele
à
fon
Souverain
,en
faveur
de
cette
ido-
le
;
&
1l
n'y
avoit
qu'une
Reine
vindi
cative,
qui
pour
fatisfaire
fa
paflion
,en
lui
faifant
faire
fon
procès
,
pür
le
tran£
former
en
Rebelle.
On
peut
le
placer
parmi
les
grands
hommes
de
la
Maifon
de
Rohan.
Son
feul
crime
,
fi
c’en
eft
un
,
eft
d’avoir
fait
entrer
fa
fortune
dans
tous
{es
projets
&
fes
fonges.
IL
étoit
né
au
Château
de
Morticroulle
en
Anjou
qui
lui
tomba
en
partage.
Ila
été
nourri
jufques
à
l’âge
de
dix
ans
ef
Anjou
&
en
Bretagne.
Alors
il
alla
chez
le
Sieur
de
Montauban
fon
oncle
,
Ami-
ral
de
France
,
grand
homme
de
Guerres
Il
y
refta
jufqu’à
la
mort
de
ce
parent
;
c'eft-à-dire
trois
ou
quatte
‘ans.
D
ER
ASE
RE
2
RE
BA
OR
PPT
LR
AP
CP
RAR
TRS
TEE
ETES
ETS
Pierre
Duc
de
Bretagne
le
maria
du
confentement
de
Louis
XI.
à
Frans
coife
Penhoet
fa
premiere
femme
,
qui
avoit
cinq
à
fix
mille
livres
de
rente
3
&
pañloit
pour
une
riche
heritiere
dans
ce
tems-la.
Le’
Duc
Pierre
verfoit
fes
bienfaitsw
fur
le
Prince
de
Guemenée
fon
aîné
à
qui
il
donna
la
Baronnie
de
Lanvau
4
ES
:
1
&icufé
d'un
crime
de
lexe-1ajefté,
47
“honneur
qui
rejailliffoit
furle
Maréchal.
-
Les
Barons
des
Souverains
,
&
leurs
aits,
cela
elt
réputé
finonime.
;
Le
Maréchal
n’eut
du
Dac
de
Bre-:
fagne
ni
penfion
ni
bienfaits.
C’eft
ce
Qui
l’attacha
à
la
Cour
de
France.
Il
aut
excepter
une
petite
récompenfe
quele
Duc
de
Bretague
lui
donna
pour
ui
avoir
porté
des
paroles
de
paix
de
4
part
du
Roi.
Il
navoiten
re
en
Bretagne
que
la
Terre
de
Gaffi
al.Quant
aux
autres
Terres
qu'il
poffedoit
,
elles
étoient
du
chef
de
fa
premiere
femme.
{
confacra
à
Louis
XI.
ce
Prince
fut
:
l'obiet
de
tous
fes
foins,
Quand
on
porte
un
grand
Nom
l’en-
trée
de
la
voie
de
la
fortune
eft
d’abord
ouverte.
Il
concilia
le
fervice
de
la
Guer-
1e
avec
les
foins
d’un
courtifan
aufquels
il
s’adonnoit
,
dès
qu'elle
n’exigeoit
plus
fa
préfence,
AT
|
Il
fit
fes
premieres
armes
l'an
14753.
ans
l’armée
de
Guyenne
commandée
par
le
Cardinal
de
Gofredi,
On
vouloit
Oumettre
le
Comte
d’Armagnac
qui
S'étoit
révolré
»
&
quichaflé
deux
fois
€
Letoure
,
y
étoit
rentré
par
la
{ur-
prife
qu’il
avoit
faite
au
Comte
de
Beau
Oft
Qui
y
commandoir,
La
ville
fut
af,
fiepce
>
Emportée
d'aflaut,
&
abandon-
ce
Prince
a-
&
les
Sei-
ment
du
Roy
d'être
de
cet
48
Le
Maréchal
de
Gié
4
née
au
pillage.
Ce
fur
alors
que
le
Ma=
réchal
de
Gié
,
quoiqu'il
für
bielle
,
vola
\
au
fecours
de
la
pudeur
des
Dames
qui
éroient
à
la
fuite
déla
Dame
d'Arma
gnac.
Elles
apprirent
qu'elles
avoient
M
dans
lui
un
für
azile.
La
véritable
va-
leur
eft
humaine
,
ennemie
du
dèlor-
dre.
On
la
peut
comparer
à
la
valeut
des
Anges
qui
compofent
les
armées
céleftes
,
qui
font
les
boucliers
de
Re
pudeur.
Après
certe
expedirion
il
alla
au
fiege
de
Perpignan
que
le
Roi
d'Ar-M
ragon
tenta
en
vain
de
fecourir.
Deux
fois
il
fur
enlevé
des
mains
des
e1:1€2
mis
qui
l'avoient
pris
prifonnier.
La
villen
fuccomba
après
un
fieve
de
huit
mois:
Elle
pouvoit
retarder
{a
prife
,
mais
elle
ne
pouvoit
d'éviter.
IL
{e
rendit
enfniteu«
à
la
Cour.
Il
reçut
dans
l'accueil
que
lui
fit
fon
Roi
la
récompenfe
la
plus
flateufe.
#
oxrede
Ille
fit
fon
Chambellan
ordinaire
le
gra
s.
Michel
que
tifia
d’une
penfion
confidérable
,
1l
luifw
infime
donna
le
collier
de
fon
Ordre*.Le
Maré-m
Les
Princes
chal
de
Gié
eut
toute
la
confiance
du
Ne
UE
Prince,
quoique
ceMonarque
en
fût
très
foient
telle-
jaloux
jufqu’à
fe
défier
de
lui-mème,
fionm
due
tar
pié
ce
RUE
le
dire.
En
1476.1l
fut
fait
Ma
part
refufoit
réchal
de
France
,
&
Capitaine
de
cent”
Ordre.
Hommes
d'armes,
Il
n’avoit
alors
que
|
vingt
«
ACCU(É
d'un
crime
de
lexe-ajeflé.
49
vingt-deux
ans.
Quand
la
jeuneffe
eft
alliée
avec
la
Prudence
dansun
Seigneur,
elle
détermine
fon
Roi
à
l'employer
;
Parcequ'elle
eft
ordinairement
amie
de
la
fortune.
On
fit
ufage
ans
les
négociations
les
tantes
|
&.les
affaires
les
tes
Pour
foutenir
Jes
dépenfes
où
le
Roi
l'engagea
>
1l
lui
ft
don
de
Vire
en
Normandie
,
des
Comtés
de
Mar-
le,
de
Porcien
»
de
Bar-fur-Aube
,
&
d'autres
terres
confifquées
fur
le
Comte
de
Saint
Paul.
Le
Roi
reprit
enfuite
la
terre
de
Vire
&
Ini
donna
d’autres
ter.
tes
en
échange
,
&
y
ajoûta
le
don
ES
tapifleries
qui
fe
trouverent
dans
le
Château
de
Charles
dernier
Roi
de
Sicile.
On
voit
une
Partie
de
ces
ta-
Piferies
au
fuperbe
Châtean
de
Ver.
gier.
Le
travail
exquis
de
ces
ouvrages
releve
la
richeffe
de
la.
matiere,
?
Par
l’art
que
le
Maréchal
de
Gié
avoit
d'attirer
les
bienfaits
par
fon
mé-
rite
il
en
obtint
plufieurs
autres,
11
eut
le
Gouvernement
de
Blois,
On
lui
reproche
dans
{on
procès,qu'il
lui
falloit
beaucoup
donner
Pour
le
rem
plir.
Il
étoir,
difoit-on,
grand
avaricieux
&
aimoit
l'argent.
Mais
c'eft
le
langage
€
fes
enneinis,
]]
faut
croire
que
con-
Tome
XX.
de
{on
génie
plus
impor-
plus
délica-
Procès
‘du
Maréchal
de
Gié,
s°
Le
Maréchal
de
Gié
;
noiffant
l’ufage
de
l'argent
pourles
gratis
des
chofes
,
1l
fçavoit
le
conquerir
&
le
ménager.
Le
Roï
le
tint
auprès
de
fa
per-
fonne
,
&
le
fit
coucher
avec
lui
plus
de
dix
ans.
Pendant
tout
ce
tems-là
1l
put
pénetrer
cette
ame
fombre
&
ombra-
geufe
,
comme
les
Hiftoriens
la
dé-
peignent,
&
la
voir
toute
nu€,
habi-
le
comme
il
étoit
;
maisil
ne
parvint
pas
à
l'apprivoifer
entierement.
On
a
dit
dans
fon
procès
que
ce
Mo
narque
s’étoit
laiflé
empoifonner
lef-
prit
par
fes
ennemis
;
;/
était,
dit-on;
déliberé
de
le
faire
prendre
&*
de
lui
faire
faire
fon
procès,
pour
peu
qu'il
füt
cou-
pable,
jufqu'à
extermination
de
vie
,
[ça-
voir,
lui
faire
trancher
la
tète
,
s'il
ne
fut
fi-161
allé
à
Dieu.
Ce
font
les
ter:
mes
du
procès.
.
Qu'une
fortune
eft
bien
peu
folide
quand
elle
eft
fondée
fur
un
efprit
aufli
variable
&
aufli
défiant
que
Louis
XI.
felon
fon.
véritablé
caractere.
Preuve
que
fur
la
fin
de
ce
regne
le
Maré-
chal
de
Gié
étroit
fort
élevé,
c’eft
qu’en
1480.
il
fut
l’un
des
quatre
Seigneurs
qui
gouvernoient
l'Etat
pendant
la
ma-
laidie
de
ce
Roi
à
Chinon.:
Une
gratte
de
Naïiflance
,
après
avoir
,
conime
on
a
dit,
ouvert
l'entrée
de
la
voie
de
la
F-
SIREN
RE
D
DES
accufe
d'un
crime
de
lexe-majefle.
ç3
oftune
;
y
mene
par
la
main.
La
mort
de
Louis
XI.
arrivée
le
29.
Aoû
1483,
lui
donna
un
nouveau
maî-
tre
dans
Charles
VIIL.
fon
fils
»
qui
he-
rita
de
la
bienveillance
que
fon
pere
avoit
pour
Jui
>
&
qui
dirigea
vers
lui
tous
les
regards
de
la
fortune.
Il
Jui
Onna
,
Étant
éclairé
par
Anne
de
Beau-
jeu
fa
fœur
,
qui
conduifoit
fa
jeunefle
,
les
plus
belles
Capitainéries
du
Ro-
yaume
;
Amboife
,
Granville
|
Tours,
Mottaing
,
le
Château
de
Fronfic
&
la
terre
de
Baugé.
Il
fit
nommer
{on
fils
fort
jeune
à
l'Evèché
d'Angers
,
On
le
vit
depuis
Archevèque
de
Lyon
ous
Louis
XII.
Prélat
d'u
grand
mérite,
qui
préfida
à
cette
fameute
Afferblée
que
fit
tenir
Louis
XII.
qui
décida
que
les
excomunications
du
Pape
,
lancées
contre
un
Prince
avec
qui
il
étoit
en
guerre,
quand
elles
n’avoient
d’autres
motifs
que
la
guerre
,
étoient
nulles.
Charles
VIIL
lui
donna
de
nouvelles
Provifions
de
Maréchal
de
France
en
1487.
Perfonne
ne
douta
que
fon
me-
rite
l’avoit
élevé
au
comble
de
la
fortune
militaire
{ous
Louis
XI
dignité
alors
(4)
Vo
&
fous
les
yeux
de
M.
de
58
°.
Le
Maréchal
de
Gie
.
Brantômedécrit
{on
entrée
triom
phante:
Vêtu
en
b:bit
Imperial
d'un:
grand
mar-
teau
d'écarlate
avec
fon
grand
coller
ren:
verfe
fourré
de
fines
hermines
mouchez
t6es
;
tenant
la
pomme
d’or
&
orbiculai
7e
(
de
tel
mor
nfe
la
Chronique)
6%
fa
main
droite
&
en
la
feneftre
[on
grand
Sceptre
Imperial.
Et
fur
[a
tête
une
gran-
de
Couronne
d'or
à
l'inperiale
;
garnie
de
force
pierreries.
Contrefaifant
ainfi
bra-
vement
l'Empereur
de
Conflantinople
;
[e-
lon
que
le
Pape
l'avoir
ainfi
créé;
&
que
tout
le
peuple
d'une
voix
le
crioit
Em-
pereur
très-augufle.
rfi
Les
ennemis
s'accordent
avec
nous»
&
conviennent
que
dans
fix
mois
»
Charles
VII.
traverfa
toute
l'Italie
3
qu'il
conquir
dans
quinze
jours
le
Ro-
yaume
de
Naples.
Mais
à
quoi
fert
l’art
de
conquerir
,
fi
on
n'y
réunit
pas
l’art
de
conferver
des
conquêtes.
:
Il
fe.
forma
une
ligue
de
tous
les
Potentats
d'Italie
contre
la
France.
Le
Pape
en
fut
le
promoteur.
Le
Roi
prit
la
réfolution
de
retour-
ner
en
France
;
&
laïfla
dans
le
Royau-
me
de
Naples
,
comme
dit
Commi-
nes
,
#ne
pauvre
provifion
de
Chefs
&
de
foldats.
Pour
principal
Chef
Monfeigneur
de
Montpenfer
de
ls
Maifon
de
Bour-
ACCUfE
d'un
crime
de
leze-majefté.
9
bon
,
bel
bomme
,
bon
Chevalier,
dit-11,
©
bards
;
mais
Peu
fage.
Il
ne
fe
levoir
Qu'il
ne
fût
midi.
11
emmena
le
Maré-
chal
de
Gi.
Comme
celui--i
ne
pen-
foit
pas
comme
la
Jeuneffe
qui
envi-
Tonnoit
le
Roi,
fes
avis
ne
prévaloient
Pas
fans
doute,
I]
y
a
lieu
de
juger,
fi
on
les
eût
faivi
>
Qu'on
auroit
évité
es
fautes
qu'on
fit
quand
le
Roi
fur
en
poffeflion
du
Royaume
de
Naples.
On
auroit
travaillé
À
réduire
les
Villes
les
plus
éloignées
de
laCalabre
dans
lefquel-
lesies
Troupes
ÂAragonoiles
s'étoient
re-
tirées.
Ce
qui
fut
dans
la
fuite
la
caufe
€
la
perte
de
ce
Royaume.
La
Cour
n'autoit
PAS
palté
tout
fon
tenis
à
fai-
re
des
réjouiffances
dans
Naples.
Mais
€
Roi
fit
voir
à
{on
départ
,
en
con-
EfVant
auprès
de
fa
perfonne
le
Maré-
Chal
de
Gic
pour
furmonter
les
obfta-
cles
qu’on
lui
alloit
oppofer,
qu'il
{cavoie
ien
garder
ce
qu'il
avoit
de
meiileut.
Commines
que
le
Roi
avoit
envoyé
à
Venife,
qui
avoit
découvert
la
ligue
qui
s’y
éroit
tramée
en
avoir
averti
le
oi,
&
s’étoit
rendu
auprès
de
lui.
Ce
Prince
Jui
démanda
en
riant
sfila
épublique
lui
enverroit
des
homines
au
devant,
Il
Jui
répondit
qu'elle
lui
€ENVErtOit
afurément
40
mille
hommes.
C
vi
.
60
Le
Maréchal
de
Gié
Mais
on
ne
le
crut
point,
C’étoit
à
Rome-où
le
Roi
repaloit
que
Com:
mines
tint
ce
langage.
Le
Pape
avoit
ris
k
fuite.
.
Le
deflein
des
Princes
ligués
n’étoit
pas
de
faire
un
pont
d’or
à
Charles
VIII:
mais
de
tailler
fon
armée
en
piéces
Ce
deffein
étoit
facile
à
executer
,
fi
l'on
juge
du
fuccès
par
le
nombre.
Car,
le
Roi
navoit
que
8000.
hommes,
&
les
ennemis
en
avoient
plus
de
40000:
\
on
a
dit
$oooo.
hommes.
Mais
le
Roi
pañla
avant
qu'ils
le
puf-
fent
joindre
dans
tous
les
détroits
où
il
étoit
aifé
de
le
défaire.
:
les
Suifles
firent
pafler
le
canon
à
force
de
bras,
le
traînant
,
ou
le
portant
eux-mêmes
dans
les
endroits
où
les
ch:vaux
étoient
inutiles
,
à
caufe
de
la
roideur
du
che-
min
,
&
des
rochers
qui
le
coupolent.
Ces
Alemands
[e
coubloient
deux
à
deux
;
dit
Commines
,
de
bonnes
cor-
des
,
©
s’y
mettoient
cent
ou
deux
ceus
à
la
fois,
©
quand
us
étoient
las
,
ils
s’y
en
mettoient
d’autres.
Tous
gens
,
pout-
fuit-il
,
q#i
avoient
train
de
la
Maifon
du
Roi,
prétoient
chacun
un
cheval
pour
lui
aidera
pafer
plutôt
,
mais
s'ils
n'euf-
ent
étéles
Allemands
;
les
chevaux
n’au-
rotent
jamais
pale.
Et
à
dire
la
verité
,
Dép
n
PAT
LA
p
CRISE
ES
ES
accufe
d'un
crime
de
lexe-majeflé.
6x
4ls
ne
paferent
point
Partillerie
feulement,
hais
toute
la
Compagnie
,
autrement
fi
Ce
went
été
ce
moyen
,
ame
ne
fût
PaÏee.
Plufieurs
furent
d'avis
de
rom-
Pre
toute
la
grofe
artillerie
pour
paf-
Jet
plutôt
3
mais
le
Roi
pour
rien
ny
vou-
lut
confentir.
.
Le
Maréchal
de
Gié
qui
commandoit
l'avant-Garde
avoit
eu
ce
polle
malgré
les
Comtes
de
Guifè
&
Narbonne
qui
l'avoient
brigué.
Il
étoit
à
trente
mille
de
nous
;
il
prefoit
le
Roi
de
fe
häâter
,
#mimes
trois
jours
à
le
joindre
,
€
fi
avotent
les
ennemis
logés
devant
lui
en
beau
camp
à
demi
lieuë
près
,
qui
en
eufent
eu
bon
marché
s'ils
euffent
affaills.
Le
Maréchal
de
Gié
alla
loger
à
For-
Doue
qui
veut
dire
#n
trou
nouveau
,
bon
village
dans
le
Parmefan
,
faifant
le
pied
de
la
montagne
Pentrée
de
la
plaine.
.
:
Son
deffein
étoit
de
foutenir
le
choc
de
l’armée
ennemie
»
pour
empêcher
les
ennemis
d'attaquer
l'armée
du
Roi.
Mais
ils
crurent
qu'ils
éroient
fi
(upé-
rieurs
&
fiaffurés
de
la
viétoire
qu'ils
devoient
tout
envelopper
&
nous
at-
tendre
dans
la
plaine
;
le
Seigneur
de
la
Trémouille
commandoit
l'arriere
garde.
Le
Roi
perfuadé
par
le
Maréchal
de
E2
Le
Maréchal
de
Gi
-
Gié
qui
l’avoit
joint,
qu'il
’avoit
point
d'autre
parti
À
prendre
pour
s'ouvrir
un
pañage
,
que
de
pafler
fur
le
ven:
tre
aux
ennemis
;
les
ayant
trouvés
rant
gés
en
bataille
pour
le
combattre
,
les
chargea
avec
tant
de
vigueur
que
dès
le
premier
choc
il
les
miren
déroute(4);
le
combat
ne
dura
qu'un
quart
d’heure
»
cependant
les
ennemis
perditent
3000
hommes
,
&
tout
le
refte
fut
tellement
épouventé,que
le
Marquis
de
Mantoué
François
de
Gonzague
Géneral
des
Ve-
nitiens
ne
purent
jamais
les
rallier.
Cet
te
bataille
Fe
donnée
le
6
ou
le
+
Juil:
ler,
l'an
1495.
Nous
perdimes
une
cen-
taine
de
perfonnes.
Le
Roi
,
dit
Commines
,
fut
mal
gar-
dé
dans
la
bataille.
Mais,
pourfuit-il
,
Sl
efl
bien
gardé
ce
que
Dieu
garde.
Et
eft
bien
vraie
la
prophètie
du
vénéra-
ble
Frere
Hieronime
(b)
:
Que
Dieu
le
conduifoit
par
la
main
&
que
l'honneur
lui
en
demeureroit
{«)
On
dit
que
le
Roy
voyant
plufeurs
perfon-
mes
qui
métoient
pas
fermes
;
dit
en
élevant
fa
voix
que
Ceux
qui
auront
peur
fe
cachent
derrierre
moy.
Il
dk
encore
un
bon
mot
de
Heros
>
Quand
on
lui
dit
que
les
ermemis
avoient
pris
le
camp
qu’il
devoir
occuper
:
Eh
bien,
dit-il,
nous
camperons
fur
leur
ventre
(b)
11
Sappelloit
Savoranole.
11
s’érigeoit
en
Prophé-
te,
&
difoit
qu'il
parloit
par
revelation.
11
s’attira
.
de
puiflans
ennemis,
&
fut
brûlé,
Res
RER
due
\
accnfe
d'un
crime
de
leze-majeflé.
63
Lé
lendemain
de
la
bataille,
le
Roi
matcha
du
côté
d’Aft
Vilie
de
Piémont
qui
lui
appartenoit
,
&
y
arriva
le
neu-
viéme
jour
,
ayant
toujours
été
pour-
fuivi
des
ennemis
qui
s'étoient
ralliés
,
mais
qui
n’oferent
le
charger.
À
examiner
de
fans
froid
cette
ré-
folution
qui
déconcerta
les
ennemis
,
il
falloit
qu'il
eût
l'ame
de
la
trempe
des
Heros.
Que
les
plus
grands
dan-
gers
ne
fuflent
pas
faits
pour
l'épou-
vanter
:
pout
fortir
des
dangers
où
il
Æ
jettoit,
ilavoir-befoin
de
Genéranx
Prudens.
Que
le
fpeétacle
qui
s'offre
à
nous
feroit
grand
,
fi
dans
le
tableau
que
nous
font
les
Hiftoriens
contem-
porains
de
Charles
VIIL.
nous
voyions
dans
lui
une
prudence
égale
à-la
va-
leur
!
Le
Maréchal
de
Gié
conclut
une
tréve
avec
les
Venitiens.
On
ne
fit
au-
Cun
ufage
d’une
aimée
de
plus
de
feize
mille
Suifes
qui
vint
pour
ai-
der
un
Roi
victorieux.
Il
fembloit
que
Von
avoit
voulu
conquerir
rapidement
,
fans
trop
fe
foucier
de
conferver
la
con.
quête.
On
à
voulu
blâmer
le
Maréchal
de
Gi
parcequ'il
ne
donna
pas
à
la
ba-
tulle
de
Fornoue
,
mais
il
{e
conduifit
64
-
Le
Maréchal
de
Gié
pat
la
prudence
même.
77
s’'amfa
toi
jours
,
dit
Brantome
après
Comminess
à
faire
fon
alte
&
tenir
fon
off,
c'eftà
dire,
tenir
[on
armée
coi.
Faifant
tour
ours
mine
bone
s'il
eût
feulement
mat
ché
cent
pas
,
tour
l'ofi
des
ennemis
fe
fe:
roit
mis
en
fuite
;
les
uns
difent
qu'il
le
devoit
,
les
autres
difent
que
non.
Voilà
donc
le
Maréchal
blâmé
felon
les
uns
&
jufufié
felon
les
autres.
Ceux
qui
le
blâmoient
difoient
qu'il
ne
devoit
pas
garder
cette
pofture
,
pendant
que
Les
autres
faifoient
les
grands
coups,
&*
le
Roi
fur
tous.
:
es
M.
de
Brantôme
dit
qu'il
a
oùi
dire
à
M.
de
Guife
le
Grand,
que
le
Ma:
_réchal
de
Gïé
rifquoit
beaucoup
,
par:
ceque
les
ennemis
victorieux
du
corps
de
bataille,
auroient
eu
bon
marché
de
l'avant-garde
que
le
Maréchal.
de
Gié
#ienoit
»
qu'il
auroit
dû
dumoins
deban:
der
quelques
troupes
pour
fécourir
le
Corps
de
bataille;
pour
renfoncer
les
combattans
€
donner
de
La
frayeur
à
l'ennemi.
Le
Maréchal
de
Rieux
;
très-grand
Capitai-
“e,
poutfuit
Brantôme
,
[eut
bien
re:
procher
cette
faute
au
Maréchal
de
Gié,
C*
en
eurent
de
grandes
piques
de
paroles
,
Jafqu'à
en
venir
quafi
aux
mains,
mais
de.
Roi
accorda
tout.
1°.
On
voit
que
le.
|
t
Î
:
\
|
|
à
1
û
1
À
l
î
$
!
j
ten
TEE
€
accufé
d'un
crime
de
leze-majellé
€
$
Maréchal
de
Gié
avoit
Jès
partifans.
2°,
Le
grand
fuccès
qu'eut
le
corps
de
batail.
le
juflifie
le
Maréchal
de
Gié
:
ce
Gé-
neral
ne
vit
pas
un
moment
balancer
le
fuccès.
Minf
rien
ne
le
prefloit
de
branler.
S'il
eût
vû
la
victoire
moins
rapide
,
il
auroit
aidé
les
victorieux
dans
la
pofture
qu'il
tenoit.
Il
étoit
à
l'affut,
&
épioit
le
moment
où
il
pou-
voit
être
nécefaire.
L'armée
du
Roi
étant
aufli
inferieure
qu'elle
étoit,
ne
fongeoit
qu'à
fe
dégager
,
&
ne
pen-
foit
pas
à
défaire
entierement
l’armée
Ennemie
jufqu'au
dernier
homme
,
ce
qui
n'étoit
pas
poflible..On
ne
fit
aucun
Püfonnier.
On
ne
vouloir
qu'aller
en
AVant
,
&
pagher
la
France.
Il
ne
fal-
Joit
pas
prodiguer
les
troupes
dès
qu’on.
étoit
venu
à
fes
fins
&
qu'on
avoit
fran-
chi
le
danger.
Auffi
ne
voit-on
pas
que
le
Roi
ait
blâmé
le
Maréchal
de
Gié.
Il
loüa
au-contraire
fins
doute
fa
con-
duite,
|
Une
autre
faute
prétendue
que
Bran-
tôme
releve
dans
le
Maréchal
de
Gic.
C’eft
qu'il
avança
d’abord
trop
l’avant-
garde
,
allant
à
grandes
journées
/45s
regarder
qui
le
fuivoit
,
dit-il
,
enforte
qu'il
fe
trouva
à
trente
mille
loin
du
Roi,
le
prefant
pourtant
de
fe
hâter.
Cela
étoit
66
Le
Maréchal
de
Git
bon
à
dire,
pourfuitil
,
de
forte
que
le
Roi
mit
trois
jours
à
le
joindre.
Mais
Branrôme
prend
foin
lui-mème
de
juftifier
le
Maréchal
de
Gié
,
il
nous
fait
voir
que
le
rerardement
du
Rot
eut
{a
cau
edans
la
marche
lente
&
pé-
nible
de
fon
artillerie
»
il
prend
fujet
de
loüer
le
Roi
de
ce
qu'il
vouloit
la
conferver.
Ex
quoi,
dit-il,
i/
montra
bien
Jon
noble
&
genereux
courage
,
de
ne
voue.
loir
[e
faire
ce
tort
,
comme
un
homme
ti-
mide
de
difiper
&
gâter
fon
bel
attirail
,
car
tel
qu'il
l'avoir
mené
>
1
vouloit
le“
ramener.
C’eft-à
dire
,
que
le
Roï
vou-
loit
tout
facrifier
pour
conferver
fon
ar:
ullerie,
confiderant
que
de
la
perdre
c'étoit
donner
une
preuve
de
{a
défai-
te
,
1]
dit
enfuice
que
le
Aaréchal
de
Gie
devançant
le
Roi,
pouvoit
avoir
l'in-
tention
d'initer
Charlemagne
qui
faifoit
toujours
combattre
un
jour
fon
AVANT-ÇAT-
de
avant
fon
corps
de
bataille.
Cela
eût
êté
bon,
ditil,
&
La
perfonne
du
Roi
n'eñt
été
tant
bazardée
,
mais
Dieu
ne
le
voulut
pas
pour
le
couronner
d'une
£loïte
immorrelle.
Il
pourfuit,
en
difant
:
Enfin
tout
alla
bien,
&
Pour
tout
cela,
le
Adaréchal
ne
laifa
pas
d'emporter
Le
renom
d'avoir
été
bon
Capitaine
&
pour
la
guerre
©
pour
ST
TT
ne
at
ts
LT
nets
M
D
acCufe
d'uncrime
de
lexe-majeflé.
63
la
paix
,
ainfi
qu'il
le
fit
bien
paroître
en
cela,
&
ce
coup
même,
où
il
défafiegea
©
defingages
M.
le
Duc
d'Orleans
de
Novarre
;
G*
autres
grandes
affaires
d'E-
fat
où
il
a
été
Employé
des
Rois
Charles
PTIT.
&
Louis.
XII.
fes
bons
marres
,
dont
il
s'en
eff
très-bien
acquitté
,
©
fe
Sont
très-bien
trouvés
de
[on
conferl.
On
voit
donc
que
cette
critique
qu'on
a
faire
du
Maréchal
de
Gié
,
ne
porte
aucun
coupà
fa
réputation.
Il
avoit
de
gran-
des
raifons
pour
referver
fon
avant-gar-
de
,
&
Brantôme
cire
plufieurs
exem-
ples
de
Géneraux
qui
ont
refervé
des
Corps
qui
n'ont
pas
combattu.
Henri
IV.
ditil,
en
ufa
de-même
par
l'avis
du
Maréchal
de
Biron
qui
conduifit
le
corps
de
referve.
Il
cite
d'autrés
exem-
plés.
Quoique
M.
de
Guife
dife:
qu'il
failleque
tout
le
monde
combatte
un
jour
de
bataille
;
@
que
nul
ne
le
chaume
,
fans
avoir
les
mains
liées,
1
dir
ailleurs
:
qu'il
fache
fort
aux
vaillans
&
hardis
de
faire
toute
la
force
du
combat
,
à
La
vie
des
autres
qui
en
ont
tout
l’ébat
©
leur
Plaifir
à
leur
aife
;
comme
gens
gages
pour
cela.
Le
Roi
avoit
mis
tout
fon
effort
dans
avant
garde
,
&
en
avoir
fair
festrou-
pes
d'élite,
Cependant
elle
ne
combat:
74
Le
Maréchal
de
Gi,
cipline
Militaire
des
Romains,
un
Traité
de
la
Guerre
,
&
les
Interëts
des
Princes.
Cette
Maifona
fes
héroïnes.
Catheri-
pe
de
Parthenay
,
&
Anne
de
Rohan
fa
fille.
Celle-ci
ne
poffédoit
pas
feulement
une
grande
ame
;
mais
elle
étoir
f
çavan-
te
;
elle
étroit
verfée
dans
l’'Hebreu
%
elle
avoit
du
ralent
pour
la
Poëfie
,
&
a
fair
un
beau
Poëme
latin
fur
la
mort
d’Henry
LV.
Marie-Eleonote
de
Rohan
Abbefe
de
Malnoüe
,
fe
diftingua
par
les
ta-
lens
d’efprit
&
pat
des
Ouvrages
de
pié-
té
d’un
très-grand
ptix
;,
témoin
la
Mo-
rale
du
Sage,
&
d’autres
piéces
;
elle
a
fervi
de
matiere
à
une
belle
Ori.
fon
Funebre
de
l'Abbé
Anfelme.
RE
FILS
LEGITIME
D'UN
PREMIER
LIT,
Que
les
enfans
d'un
ficond
lit
veulent
faire
pafler
pour
bâtard,
parcequ'il
ne
produit
point
l'Ack
de
célébration
du
Mariage
de
[on
pere,
dont
la
légitimité
eff
pour-
tant
reconnuë
en
Juffice
à
cafe
de
la
poffèffion
de
[on
état.
O
r1cr
une
Caufe
où
la
Cour
s’eft
attachée
invariablement
aux
Principes
qui
affermiflent
la
tar
quili-
té
publique.
J'ai
eu
occafon
de
les
dé-
velopper
»
parceque
la
caufe
de
celui
dont
on
contéftoit
la
légitimité
m’avoit
été
confiée
,
fon
époufe
fon
heritiere
qui
le
reprefentoit
m'ayant
chargé
du
foin
de
défendre
fa
mémoire
&
de
la
défendre
en
même-terms.
J'ouvris
dans
cette
caufe
les
premieres
voies.
Voici
gomme
je
m'expliquai
à
Ja
Grand-Cham-
bre
où
l'affaire
fut
portée
;
je
m'évois
|
D
ij
76
Avantage
de
la
pofefion
d'état.
bien
rempli
de
mon
fujet
qui
me
pa-
rut
de
la
derniere
importance
,
&
je
meflorçai
d'y
unir
tous
les
agrémens
de
l'éloquence
dont
j'étois
capable
,
&
dont
la
matiete
étoit
fufceptible.
Nul
état
n’eft
à
l'abri
des
atteintes
du
procès,
puifqu'on
a
ofé
contefter
la
légitimité
au
fieur
Barthelemi
Bourge-
lat
,
qui
l'a
établie
par
fon
extrait
bap-
tiftaire
figné
par
fon
pere
,
une
lon-
gue
pofleffion
,
la
reconnoiflance
de
fon
pere
&
de
fa
mere
dans
plufieurs
actes
autentiques
,
leur
perfeverance
jufqu'à
la
mort
,
des
témoignages
ref-
pectables
,
&
le
concours
de
toutes
les
circon{tances
qui
peuvent
apprendre
au
public
une
pareille
verité
,
&
lui
don-
ner
le
degré
d'une
certitude
convain-
cante.
Des
enfans
du
fecond
lit
guidés
par
la
cupidité
ayant
recueilli
une
riche
fuc-
ceflion
de
leur
pere
refufent
de
la
pat-
tager
avec
leur
frere
du
premier
lit.
Une
belle-mere
injufte
veut
fignaler
fa
tendrefle
pour
fes
enfans
,
pat
la
haï-
ne
qu'elle
a
pour
les
fils
du
pre-
muier
lit
de
fon
mari
;
elle
deshonore
fon
mari
après
fa
mort,
en
faifant
paf
fer
fon
premier
mariage
pour
un
con-
cubinage.
Elle
engage
fes
enfans
à
flé-
…
Avantage
de
la
pofféfion
d'état.
97
Wir
la
mémoire
de
leur
pere
;
qu'ils
Téprefentent
à
la
face
de
la
Juftice
,
plongé
dans
un
horrible
libertinage.
C’eft
ainfi
qu'ils
s’acquitent
envers
un
pete
à
qui
ils
doivent
la
vie
,
l'éducation
ë&
une
fortune
opulente:
c’eft
ainfi
qu’on
immole
à
l'amour
de
l'interèt
les
devoirs
les
plus
faints
que
la
nature
à
gravés
dans
nos
cœurs
en
les
formant.
Ce
fils
infortuné
dont
on
contefte
l'état
fuc-
combe
fous
le
poids
de
fon
malheur.
Sa
douleur
encore
plus
active
que
fon
mal
,
termine
fa
vie
dans
le
cours
du
procès.
La
feule
confolation
qu'il
a
en
mourant
,
eft
de
confier
fon
bien
,
fon
honneur
&
fa
défenfe
à
une
époufe
qui
Jui
avoit
déja
facrifié
toute
fa
fortune
,
dans
le
cœur
de
laquelle
il
eft
für
de
“revivre
après
fa
mort.
La
belle-mere
mourut
peu
de
tems
après.
Mais
fon
injuftice
ne
mourut
point
;
{es
enfans
fécucillirent
fes
{entimens
avec
fon
hé-
ritage.
(Ils
perfeverent
dans
le
procès.
Si
on
eft
avare
des
réflexions
qu'infpi-
re
ce
procedé
,
le
public
en
fera
prodi-
gue:
mais
il
faut
déveloper
certe
idée
génerale
dans
une
hiftoire
plus
détail-
Iteisce
chargée
de
toutes
les
circonf-
tances
qui
font
néceffaires
à
la
décifion
du
procés.
D
ii
Hiftoire
de
la
Caufe,
78
Avantage
de
la
pofefion
d'état.
Le
fieur
Pierre
Bourgelat
né
à
Be:
leftat
en
Languedoc
,
vinrà
Lyon
pour
faire
fa
fortune
dans
le
commerce.
Il
fut
faéteur
du
fieur
Sabot
qui
l'in-
tereffa
dans
le
fien.
Il
entreprit
avec
la
permiflion
de
ce
marchand
de
faire
le
voyage
d'Italie
en
1682.
Son
prin-
cipal
objet
étoit
de
voir
à
Livourne
le
fieur
Senier
fon
oncle
qui
nageoit
dans
l’opulence.
Après
qu'il
lui
eut
ren-
du
fes
devoirs
,
il
alla
à
Rome.
Bar-
thelemi
Bourgelat
n’a
pu
apprendre
fi:
c'eft
dans
cette
ville
ou
aux
environs
que
fon
pere
connut
la
Demoifelle
Hie-
ronime
Caprioli
,
qui
étoit
fous
la
con-
auite
de
la
Dame
Faventin
fa
mere.
Une
grande
douceur
,
une
modeftie
fin-
guliere
,
des
qualités
folides
,
efentielles
relevoient
fes
agrémens.
Quelque
dif.
ficile
que
fût
le
fieur
de
Bourgelar,
il
fe
crut
heureux
de
l'époufer.
La
cére-
monie
fut
précedée
d'un
contrat
de
mariage,
leur
fils
n’a
pas
fçu
precifé-
ment
le
lieu
&
la
Paroifle
où
ils
reçu-
rent
la
bénédiétion
nupriale.
11
a
joüi
de
fon
état
pendant
la
vie
de
fon
pere
,
il
étoit
tranquile
;
voilà
ce
qui
a
affou-
Pi
fa
cutiofité.
Les
titres
qui
auroient
pu
la
fatisfaire
,
&
qui
étoient
au
pou-
voir
de
fon
pere,
ont
été
après
fa
mort
te
tra
anne
>
rame
mm
2
s
Avantage
de
lapoffefion
d'état.
79
entre
les
mains
d’une
belle-mere
,
on
neles
trouve
plus
,
le
fort
qu'ils
ont
cu
cft
facile
à
deviner,
Quel
ufage
en
a
pu
faire
une
marâtre
guidée
par
une
tendreffe
aveugle
pour
fes
enfans
,
&
une
averfion
fort
éclairée
pour
fon
beau-
fils
!
Le
fieur
Bourgelat
emmena
à
Lyon
fa
femme
,
&
la
Dame
Faventin
fa
mere;
comme
il
ne
pouvoit
pas
les
lo-
ger
chez
le
fieur
Sabot
,
où
1l
étroit
cloué
par
fon
emploi
,
1l
fut
obligé
de
loüer
une
maifon
;
il
la
choifit
dans
le
fauxbourg
de
la
Croix-Roufle.
Sa
for-
.
tune
qui
étroit
alors
fort
modefte,
ne
lui
permettoit
pas
de
prendre
l'eflor
d’un
loyer
cher.
Tout
le
tems
quil
pouvoit
dérober
à
fon
commerce
,
il
le
confacroit
à
fa
femme.
Elle
devint
grofle
&
accoucha
de
Barrhelemi
Bourgelat
qui
eft
celui
dont
on
contefte
létar,
il
fut
baprilé
le
jour
de
fa
naïflance
21
Avril
1684
comme
fils
legirime
de
Pierre
Bourgelar
&
de
Hieronime
Ca-
. .
1»
n
prioli
,
le
pere
a
figné
l’adte
de
baprè-
me.
Voilà
le
titre
primitif
&
conftitu-
tif
de
l'état
de
Barchelemi
Bourgelat,
La
Dame
Caprioli
l’'allaita
elle-même.
Elle
eut
un
fecond
enfant
le
19.
De-
eembre
1686.
qui
fut
appellé
Pierre,
D
it
SO
Avantage
de
14
pofefion
d'état.
&
‘fut
baprifé
le
même
Jour
comme
fils
légitime
de
Pierre
Bourgelat
q'i
figna
encore
cet
acte
de
Baptème.
Les
nœuds
de
ce
mariage
fe
refer-
rolent-/tous
les
jours
plus
fortement
par
:
les
qualités
de
l'époufe
;
la
mort
feule
pouvoit
divifer
ces
deux
époux.
La
Dame
Caprioli
ayant
perdu
fa
mere
Le
20.
Oétobre
1692.
elle
ne
lui
furvèquir
pas
long-tems
»
elle
fit
fon
teftiment
le
20.
Mars
1693.
où
elle
inftitua
he-
ritier
le
fieur
Bourgelat
,
fon
cher
&
bien
aimé
mari.
C'eft
ainf
qu'elle
le
nomme.
Elle
legue
à
chacun
de
fes
enfans
1500
liv.
&
elle
les
fabftituë
l’un
à
l’autre
;
elle
mourut
le
26
Mars
fui-
vant
,
&
fut
enterrée
le
lendemain
avec
la
pompe
d’une
perfonne
de
Condition,
fon
mari
affifta
au
convoi.
On
voit
dans
l'extrait
mortuaire
que
le
Curé
don-
ne
à
la
Dame
Caprioli
la
qualité
de
femme
de
Pierre
Bourgelat.
:
La
douleur
de
l'époux
fur
exceffi-
ve
;1l
11
mefuroit
à
Ja
perte
qu'il
fai-
oit
;
le
grand
deüil
qu'il
porta
&
qu'il
fit
porter
à
fes
enfans
;
n’en
toit
qu’u-
ne
foible
Marque.
Voici
l’hiftoire
fidele
de
l'éducation
que
ce
pere
donna
à
Barthelemi
Bour-
gelat
fon
fils.
Si
on
rappelle
jufqu’à
+
"0e
me
Avantage
de
la
pofefion
d'état.
81
la
moindre
circonftance
,
c’eft
que
tout
eft
effentiel
dans
ceite
caufe
,
&
que
le
plus
petit
objet
eft
un
rayon
de
la
vérité.
…
Ayant
pris
un
appartement
à
la
ville,
il
y
logea
fes
deux
enfans
pendant
deux
mois
;
1]
les
mit
enfuite
en
penfion
chez
le
fieur
Tanneur
Prêtre
de
faint
Nizier,
afin
que
le
cader
apprit
les
élémens
de
la
langue
Latine,
&
que
l'aîné
quien
étoit
imbu
fit
du
progrès
dans
cetre
langue
;
celui-ci
alloit
en
Claffe
au
Col-
lege
des
Jefuites
fous
le
Pere
Sicard
fon
Régenr.
Le
Sieur
Bourgelar
étoit
.
fort
attentif
à
l'éducation
qu’
devoir
à
fes
enfans
;
la
mort
lui
enleva
le
fecond
le
r.
Septembre
1695.
il
le
fit
porter
aux
Auguftins
de
la
Croix
Roule
dans
le
tombeau
de
fa
mere
en
grande
pro-
ceflion
par
le
Chapitre
de
faint
Nizier.
On
lui
donne
dans
l'acte
mortuaire
la
qualité
de
fils
légitime
du
fieur
Pierre
Bourgelat
&
de
la
Dame
Caprioli
:
le
pere
a
figné
cer
acte.
Il
mit
le
3.
May
1697.
fon
fils
uni-
que
en
penfon
chez
les
Mifionnaires
de
S.J
ofeph
dans
le
College
de
S.
Ram-
bert
à
une
demie
lieüe
de
Lyon.
Il
l'alla
voir
fouvenr.
Ce
penfionnaire
étant
tombé
malade
,
Le
pere
allariné
l’envoya
:
Dv
82
Avantage
de
la
poffefion
d'étar:
quetir
dans
une
chaife
à
porteurs
;
il
eut
la
précaution
de
les
faire
relayer
dans
le
chemin
par
d'autres
porteurs,il
le
fit
con-
duite
chez
lui,
il
garda
le
Chirurgien
de
faint
Rambert
qui
n’abandonna
pas
un
moment
le
malade
jafqu'à
fa
parfaite
guérifon
,
il
ne
fe
foit
qu’à
lui-même
pour
foigner
fon
fils
;
la
tendrefle
d’un
pere
elt
1c1
dépeinte
dans
toute
fa
for-
ce.
C'eft
un
miroir
où
le
pere
le
plus
tendre
ÿ
verra
fon
portrait.
Il
renvoya
(on
fils
dans
fa
penfon,
Celui-ci
y
acheva
fes
humanités
;
il
y
fic
fa
Philotophie
;
1l
retourna
à
la
mai-
fon
paternelle
à
la
fin
de
l'année
1301,
JL fut
accüeilli
avec
les
carellès
que
les
pres
prodiguent
fans
fe
contraindre
à
leurs
enfans
;
il
écrivit
fous
lui
dans
fon
commerce
pendant
dix-huit
mois.
Ce
fils
fe
crut
appellé
à
l’état
Reli-
gieux
;
1l{e
dérobe
à
fon
pere
,
il
fe
jette
dans
le
couvent
des
Auouftins
Déchauf-
{és
dela
Croix-Roufle,
Alors
ce
pere
qui
fe
vit
privé
d’un
fils
unique
,
toure
{on
efperance
qui
fatoir
les
plus
doux
mou-
vemens
de
{on
cœur
;
guidé
par
un
amour
furieux,
fe
tranfporte
au
cou-
vent
;
il
menace
d'y
mettre
le
feu,
fi
on
ne
lui
rend
fon
fils.
Nulle
digue
ne
pouvoit
contenir
{es
tranfports
;
on
fut
Avantage
de
la
poffefion
d'état.
83
obligé
de
le
lui
rendre
;
il
le
ramene
à
la
maifon.
C’étoit
une
efpece
de
triom-
phe
pour
lui.
Après
lui
avoir
fait
chan-
get
de
fentiment
,
il
réfolut
de
le
for-
mer
pour
fon
commerce
de
draperie.
I
lenvoya
fous
la
conduite
du
fieur
Portalet
fon
ami
chez
le
fieur'
Fraiffe
à
Carcaflonne
,
directeut
d’une
manu
facture
royale.
Il
lui
écrivit
plufieurs
let
tres
pour
le
prier
de
veiller
à
l’éduca-
tion
de
fon
fils,
&
pour
le
rendre
ca-
pable
du
commerce
où
il
le
deftinoir.
Il
étoit
bien
perfuade
que
la
vie
qu’un
pere
donne
à
fes
enfans
feroit
un
pré-
{ent
plus
funefte
qu'utile
,
s’il
ne
lui
BE
noit
pas
une
éducation
qui
eft
une
fe-
conde
vie
plus
précieule
que
la
pre-
micre,
C'eft
l'éducation
qui
nous
ap-
prend
à
faire
ufage
de
la
vie
,où
l'hon-
neur
&
le
profit
fe
raffemble.
C'eft
dans
ces
fentimens
que
l’amour
de
ce
pere
agifloit
pour
fon:
fils.
Barthelemi
Bourgelat
demeure
un
an
dans
cetre
école
de
commerce,
Dans
le
penchant
d’une
jeunefle
facile
,
enivré
.
de
l'amour
du
plaifir
,
il
fe
laiffa
entrate
net
au
torrent
du
mauvais
exemple,
Son
pere
le
rappelle
,
il
le
fait
arrêter
dès
qu'il
eft
arrivé
à
Lyon
,
c’étoit
le
24:
Décembre
1703.
on
le
met
en
ptifon
,
|
D
vj
{
1
90
Avantage
de
la
poffeffion
d'état.
dementilsont
voulu
faire
pafler
le
pre:
mier
mariage
de
.leut
pere
pour
un
concubinage.
Ni
l'extrait
bapuftaire
de
Barthelemi
Bourgelatfigné
par fon
pere,
foutenu
de
plufieurs
aétes
autentiques
,
ni
fa
pofeflion
de
plus
de
30
ans
du-
rant
la
vie
de
fon
pere
;
n'ont
pü
im-
pofer
à
l'amour
de
l'interèt
:
ils
ont
méconnu
un
frere
légitime
,
ils
ont
deshonoré
leur
pere
;
ils
ont
enchert
fut
l’injurieux
fils
de
Noé,
qui
infultoit
à
l’état
indécent
de
fon
pere
,
puifqu'ils
ont
travefti
la
fainreré
de
fon
mariage
en
un
libertinage
affreux
,
&
qu'ils
ont
joint
la
calomnie
à
l’infulte.
On
frémi-
sa
fans
doute
d’horreur
de
leur
impiété.
Pour
mettre
la
légitimité
de
Barthe-
lemi
Bourgelat
au
grand
jour
de
la
Ju
ftice,
on
établira
Premierement
,
que
Barthelemi
Bour-
gelat
ayant
fon
extrait
baptiftaire
figné
de
fon
pere
,
foutenu
de
plufieurs
actes
autentiques
,
eft
inconteftablement
fils
-
légitime
de
Pierre
Bourgelat
,
&
de
Hieronime
Caprioli.
Secondement
,
que
la
pofiéflion
de
fon
état,
dont
il
a
joùi
plus
de
trente
ans
pendant
la
vie
de
fon
pere
,
eftin-
dépendemment
de
cette
preuve
con-
vaincante
,
une
prefcription
invincible
Avantage
de
la
poffeffion
d'état.
9x
qui
met
fa
légitimité
à
l'abri
de
toute
at-
teinte.
-
_Troifiémément
,
que
ce
n’eft
point
le
cas
de
demander
que
la
veuve
de
Barthelemi
Bourgelat
rapporte
la
preu-
ve
de
la
bénédiction
nuptiale
du
pere
&c
de
la
mere
de
fon
mari,
que
dans
les
circonftances
de
ce
procès,
cette
de-
mande
eft
une
vaine
reflource
de,
chi-
cane.
PREMIERE
PROPOSITION.
Barthelemi
Bourgelat
uni
de
[on
extrait
baptiflaire
,
©
de
plufieurs
aëles
anten-
tiques
ejt
inconteflablement
fils
légitime
de
Pierre
Bourgelat
&
de
Hieronime
Caprioli.
Nous
ne
voyons
pas
d'autre
preu-
ve
licrerale
de
l’état
des
enfans
dans
la
loi
civile
que
le
regiftre
qui
fait
foi
du
jour
de
la
naïffance.
Les
Cenfeurs
parmi
les
Romains
tenoïient
des
livres
qu’on
appelloit
Cenfuales
;
où
les
peres
écri-
voient
la
naiflance
de
leurs
enfans.
Nous
voyons
dans
la
Loi
6.
au
code
de
fide
inflrumentorum
qu'elle
décide
que
ces
livres
étant
perdus
»
On
peut
avoir
une
voie
pour
établir
fon
état.
Sraium
tuuim
matali
profefione
perdità
mutilatum
92
Avantage
de
lapoffefion
d'état.’
non
efe
certi
juris
natalis
profeffio
,
fi-
gnifie
une
déclaration
faite
devant
le
Juge
du
jour
de
fa
naiffance.
Cerre
dé-
claration
s’enregiftroit.
Voilà
la
preuve
de
l'état.
Godefroi
remarque
fur
cetre
loi,
qu'il
y
avoit
deux
fortes
de
hvres
fur
la
naif-
fance
,
les
livres
particuliers
que
les
petes
gardoient
chez
eux
,
où
ils
inf-
crivoient
la
naïflance
de
leurs
enfans,
&
les
livres
publics
qui
faifoient
foi
de
cetre
naiflance,
dont
les
cenfeurs
étoient
dépofitaires.
La
reffource
que
la
loi
per-
mettoit
dans
la
perte
des
regiftres
pu-
blics
,
c'étoient
les
regiftres
ou
papiers
domeftiques
des
peres,
&
au
défaut
de
ces
derniers
titres
,la
preuve
teftimo-
niale
étoit
admife,
Cujas
fur
la
loi
8.
au
ff.
de
flatu
hominuin
,
nous
enfeigne
que
l'état
fe
prouvoit
par
le
regiftre
que
le
cenfeur
avoit.
Probatur
profefione
cen-
fuali.
H
ajoûte
par
les
témoins
:
Te/-
bus.
Il
s'enfuit
que
le
regiftre
public
de
la
naiflance
,
étoit
la
premiere
preuve,
la
plus
naturelle
,
&
la
plus
certaine.
Quandla
loi
au
code
de
probationibus
exige
quel'érat
s'établiffe
#07
#dis
affeve-
rationibus
,
[ed
matrimonio
legitimo
conce-
pto
;
non
pas
par
de
fimples
allégations,
mais
par
desactes
qui
prouvent
qu’on
Avantage
de
la
poffefion
d'état.
93
cft
venu
d’un
mariage
légitime
;
Gode-
froi
explique
legirimo
matrimonio,
en
di-
fant
qu'il
faut
apporter
le
regiftre
dela
naiffance
,
naralibus.
Voilà
ja
véritable
preuve
de
la
légitimité.
C'eft
la
difpofñrion
de
la
loi
13
.au
code
de
probatiouibus
,
non
epiflolis
neceffirudo
Confanguinitatis,
fèd
natalibus
vel
adop-
tionis
folemnitate
comprobetur.
Que
la
parenté
,
la
liaifon
du
fang
ne
fe
prouve
pas
par
des
lettres
,
mais
par
le
regiftre
de
la
naïflance,
&
la
folemnité
de
la-
doption.
Il
eft
évident
que
le
regiltre
de
la
naïflance
eft
de
toutes
les
preuves
celle
que
la
loi
adopte
par
préference.
Durret
qui
a
commenté
l’art.
187.
de
Ordonnance
de
Blois
de
1
579.
obferve
que
l'Empereur
Antonin
le
Philofophe,
ordonna
que
lès
Romains
fiffent
enre-
giftrer
dans
le
Temple
de
Saturne
,
où
l'on
gardoit
le
trefor
public
,
la
naiffance
de
leurs
enfans
nouvellement
nés,
&
qu'on
envoyät
des
Noraires
dans
les
proviñices
afin
qu'on
fit
de
même
,
&
qu'on
eût
recours
à
ces
regiftres
dans
les
caufes
concernant
l’état
&
la
condi-
tion
des
perfonnes.
IL
a
trouvé
cette
remarque
dans
la
vie
de
cet
Empereur
écrite
par
Julius
Capitolinus.
Voilà
donc
fuivant
ladoi
civile
,
la
Ordonnance
94
Avantage
de
lapoffefion
d'état.
preuve
légitime
;,
naturelle,
&
conftante
de
l'érar
des
enfans.
C’eft
dans
le
même
efprit
que
les
Or-
donnances
ont
prefcrit
les
regiftres
de
batème
:
l’art.
18
r.
de
l'Ordonnance
de
Blois
de
1579.
dit
expreflément
qu'ils
ferviront
à
prouver
la
naïflance.
Ce
mot
de
#aiffance
fignifie
la
filiation
;
d’où
il
s'enfuit
que
les
regiftres
font
la
preuve
de
l’état
des
enfans.
Rebuffe
qui
a
fait
un
commentaire
fur
lOrdonnance
de
1539.qui
avoit
déja
ordonné
ces
regiftres
,
dit
dans
fon
Traité
de
regeflis
,
feu
libris
Baptifini,
qu'ils
fervent
à
prouver
la
légitimité
ou
la
bâardife.
Nono
,
dit-il
,
bec
profeffio
probabir
legitimum
,
vel
fpurium.
de
1667.
ti.
Le
principal
objet
de
l’'Ordonnance
20.
art.
8.9.
19
&X
11.
de
1667.
a
été
d'établir
dans
les
regiftres
de
baptème
un
monument
qui
dépofit
infailhblement
fur
l’état
des
enfans,
juf-
qu’où
le
grand
Prince
qui
a
rendu
cette
Ordonnance,
n’a-t-1l
pas
porté
fon
at-
tention
?
Z/
veut
que
le
regiltre
foit
cotté
;
&
paraffe
par
chaque
feuillet
parle
Juge
Roial,
©
qu'on
fale
deux
regiflres
,
dont
l'un
[era
porté
au
Juge
Roial
pour
fervir
de
groffe.
Il
veut
que
dans
l'aile
de
bateme
,
-
on
fafle
mention
du
jour
de
la
naiffance
,
da
nom
de
l'enfant,
du
pere,
de
la
mere,
ARE
PRE
PU
Avantage
de
la
pofféffion
d'état.
9$
du
parain,
&
de
La
marraine,
qu'il
foit
Sign
du
pere
,
S'il
efl
prefènt
,
@*
de
quatre
lemoins,
qu'on
ne
laifle
aucun
blanc
dans
l'aile
,
que
le
Greffier
du
Juge
Roial
à
qui
On
enverra
un
regiffre,
le
collationne
à
la
#inute
qui
demeurera
au
Curé
,
ot
au
P'i-
Caire;
que
dans
l’un
&
dans
l'autre
regifire
1
barre
tous
les
feuillets
blancs
qui
reftent.
Pourquoi
tant
de
précautions,
quel
eft
l'objet
de
l'attention
inquiere
du
Légi-
flateur:
Nulle
preuve
litterale
plus
forte,
plus
immédiare
,
plus
naturelle
de
l'état
des
enfans
que
l'acte
de
baptème.
Toute
fon
application
a
été
de
fermer
la
voye
à
la
fraude
qui
pourroit
alterer
le
reoi-
ftre
,
ou
le
fuppofer.
Il
a
voulu
que
le
dépofitaire
de
k
puiffance
fpirituelle
,
&
le
dépofitaire
de
la
puiflance
tempo-
relle
s'uniffent
pour
conferver
ce
mo-
“nument,
qu'ils
veillaffent
l’un
fur
l’au-
ue,
&
qu'ils
gardaffent
chacun
dans
un
regiftre
un
témoignage
qui
condamne-
roit
celui
qui
feroit
infidele
,
&
qui
dou-
neroit
atteinte
à
la
foi
du
regiftre.
Voilà
tout
ce
que
la
prudence
hu-
maine
pouvoit
in{pirer
de
plusefficace,
pour
mettre
le
reoiitre
à
l'abri
de
l'infi-
delité,
de
la
fuppoñtion.
Y
a-t:il
quel-
que
autre
acte
de
filiation
dont
l’auten-
ticité
foit
plus
certaine
,
&
munie
de
06
Avantage
de
la
poffefion
d'état.
plus
grandes
précautions
?
Aufli
le
Com
mentateur
de
l’Ordonnance
de
1667.
dir
:
Que
la
véritable
origine
des
regiflres
eff
pour
affurer
l'état
des
enfans
,
que
ce
font
des
depôts
facrés
de
La
foi
publique
3
que
c'efl.la
où
les
peres
©
meres
recon-
noilfent
leurs
enfans
nés
de
leur
mariage
pour
legitimes
;
que
ces
reconnoiffances
tou"
tes
volontaires
,
font
des
titres
incommu-
tables
pour
leurs
enfans,
qu'elles
font
de
droit
public,
&
acquierent
un
droit
ivré-
vocable
à
ceux
qui
y
font
inférits.
Mais
ce
qui
démontre
encore
parfai-
tement
que
l'intention
du
Légiflateur
a
été
d’aflurer
dans
le
regiftre
de
baptème
Ja
preuve
de
l’érat
des
enfans
;
c’eft
l'ob-
fervation
de
M.
le
premier
Préfident
de
Lamoignon,
&
de
M.
le
Préfident
de
Novion
Commiflaires
-
Rédacteurs
de
lOrdonnance.
Ils
examinoient
l’article
qui
permet
,
au
cas
que
les
regiftres
foient
perdus;
ou
qu'il
n’y
en
ait
jamais
cû
,
de
prouver
la
naiffance
parles
re-
giftres
ou
papiérs
domeftiques
des
peres
&
meres
,
ils
craignoient
;
comme
on
le
voit
dans
le
procès
verbal
de
l'Or-
donnance
,
que
ces
papiers
domeftiques
ne
préjudiciaffent
à
l’état
des
enfans
fi
on
leur
donnoit
une
foi
entiere.
Un
pere,
dit
M,de
Lamoignon
,
pourroit
être
guidé
par
cg
pret
matt
2
RAT
DZ
ne
Scmeres
Lruetr
Avantage
de
la
pofefion
d'état.
97
Par
une
prédileition
pour
un
de
fes
enfanss
ne
mere
,
dit
M.
de
Novion,
pourroit
faire
telle
déclaration
que
bon
lui
femble-
voit,
©
préjudicieroit
à
l’état
de
[es
en-
fans.
Alors
M.
Puflort
l'un
des
Com-
miffaires
leur
répondit
:
Que
les
reçi-
Îîres
doneefliques
n’étoient
reçus
qu'au
dé-
Jant
des
regifires
de
baprême.
La
crainte
de
M.
de
Lamoiïignon
,
&
de
M.de
Novion
piouve
parfaitement
que
le
regiftre,
étoit
regardé
comme
une
preuve
de
l’é.
tat
des
enfans,
puifqu'ils
apprehendoient
que
la
preuve
qu’on
leur
fubtituoit
ne
pût
nuire
à
cet
état.
Ils
ne
doutoient
pas
que
les
regiftres
publics
n'affuraffent
bien
l'état,
après
toutes
les
précautions
qu'on
avoit
prifes
pour
munir
leur
va-
lidité
!
mais
ils
loupçonnoient
la
vérité
des
regiftres
domeftiques
;
dont
ils
crai-
gnirent
un
facheux
contre-coup
pour
l'étar
des
enfans.
Il
eft-
donc
bien:
évi:
dent
que
ces
regiftres
font
établis
pour
aflurer
l’état
des
enfans,
que
c'eft
une
grande
vuë
du
Légiflateur
qui
a
raffem-
blé
avec
un
fi
grand
foin
tant
de
for-
malités
pour
les
rendre
plus
certains.
Pourquoi
vouloir
démontrer
une
vé:
rité
qui
frappe
dans
l’'Ordonnance
qui
prefcrit
précifément
qu'on
nomme
le
pere
&
la
mere,
&
qui
d’ailleurs
eft
Tome
XX.
E
98
Avantage
de
la
poffefion
d'état.
confiatée
{par
l'ufage
continuel
que
l'on
fait
des
actes
de
Barème
pour
établir
l'écat
des
enfans
».
Quelle
eft
la
dépofition
du
Curé
dans
l'acte
de
Batème
d’un
fils
légitime
>
1]
déclare
que
celui
à
qui
il
confere
le
Ba-
tème
eft
fils
légitime
du
pere
&
de
la
mere
qu'il
nomme,
Cetre
dépofrion
ef
fignée
par
le
pere
,
par
quatre
témoins.
Voilà
donc
non
ieulement
letitre
ptimi-
tif,
conftitutif
de
l’état
de
l'enfant
;
mais
|
le
titre
contradictoire
avec
le
pere.
C’eft
pieique
toujours
dans
le
jour
même
que
l'enfant
eft
né
que
ce
témoignage
autentique
de
fa
fliation
eft
rendu.
La
preuve
de
fon
état
eft
de
même
âge
que
fa
vie.
Le
même
tine
qui
le
dé.
Clare
enfant
de
l'Eglie
,
eftleritre
de
{a
légitimité,titre
faint,titre
prophane.Mais
la
verité
du
premier
eft
le
caractere
de
la
verité
de
l'autre,
Le
Curé,
&le
pere
confpirent
unanimement
à
dépofer
certe
verité.
Elle
eft
donc
hors
d'atteinte.
Mais
rien
ne
prouve
mieux
que
cet
acte
de
Baptème
eft
la
veritable
,
la
le-
gitime
preuve
de
l'état
des
enfans
que
la
queftion
que
l'on
a
agitée,
fi
cerre
Preuve
pouvoir
être
remplacée
par
une
autre
:
de
ce
doute
même;
l’on:le
peu
dire;il
en
refulre
plufieurs
confequence,
PRES
TE
Avantage
dé
la
poffeflion
d'état.
9e
décifives.
Prémierement
,
que
c’eft
le
titre
primitif
de
l'état,
le
titre
le
plus
naturel,
Secondement
qu’il
eft
fi
legiti-
me
que
lorfqu'ileft
perdu
;
la
porte
;
eft
ouverte
à
la
conteftation
fur
l’étar.
Troi-
fiémement
,
que
quelque
effort
qu'on
fafle
pour
le
remplacer
;
on
ne
peut
ja
mais
lui
fubftituer
aucun
titre
qui
ait
la
même
force.
Il
faut
à
{oñ
défaut
fe
con-
tenter
de
ceux
qui
ne
font
pasdansle
même
degré
d’évidence;
d'où
il
s'enfuit
que
l'acte
de
baptème
eft
l'unique
titre
de
l’état
des
enfans,
qui
ne
peut
jamais
être
fuppléé-par
un
autre
parfaitement.
Barthelémi
Bourgelat
produit
{on
aéte
de
baptème
revêtu
de
fes
formalités.
Cet
acte
de
batème
fi
autentique
eft
encore
foutenu
par
un
fecond
acte
de
baptème
du
frére.de:Barthelémi
Bour-
gelar.
Le
titre
de.
légitimité
du
fecond
enfant
eft
un
titre
géminé
de
la
légiri-
mité
du
premier.
Ces
deux
titres
fe
fortifient
l’un
laurte.
Ce
double
titre.
autentiqué
,
cette
perfevérance
dans
le
même
témoignage.
Voilà
la
polfefion
de
la
filiation
légitimé
de
-Barchelemi
Bourgelat
;
pofleffion
inébranlable:
4
Dans
l'ate
mortuaïre
de
1x
Dame
Caprioli,
le
Curé
lui
donne
le
tirre
de
femme
légitime
de
Pierre
Bourgelat.
Tioifiéme
utre.
SE
106
Avantage
de
lapoffefion
d'étar.
tuihgué
;
à
conferver
la
mémoire
de
fon
crime
;
ou
fa
vanité
étouffe
fa
tendrefle;
ou
elle
la
renferme
au-dedans
d’elle-
mème.
D'ailleurs
ce
devoir
d’allairer
un
en-
fant
eft
pénible
à
la
nature,
&
s’ache-
re
fouvent
aux
dépens
de
la
fanté
,
de
la
vie
dela
mere
nourrie
,
fi
une
mere
légitime
le
refufe
;.
croira
-t-
on
qu'une
concubine
encherifle
fur
elle
à
Nous
voyons
dans
un
certificat
du
Superieur
des
Auguftins
de
la
Croix-
Roufle
,
où
demeuroit
la
Dame
Caprio-
h
,
qu’elle
menoitune
vie
très-édifian-
te
&
fréquentoit
les
Sacremens
;
quelle
vertu
n'eft
pas
effacée
par
l’impureté
à
&
quand
on
en
fait
profeflion,comment
mene-t-on
une
vietrès-édifiante
?
quand
on
aime
l'impurété
&
qu'on
s’en
fait
un
érat,
cherche-t-on
à
s'en
purifier
dans
le
Sacrement
de
la
Pénitence
!
Ofe-
t'on
recevoir
dans
fon
fein
le
Dieu
de
la
pureté
même
;
quand:
on
pourroit
obtenir
de
foi
cet
excès
d'impiété
,
pourroit.on
foutenir
un
fi:
grand
fcan-
dale
aux
yeux
du
public
à
qui
on
fe
donne
en
fpeétacle
?
En
un
mot
trou-
ve-t-on
une
concubine
dans
une
fem-
me
qui
eft
un
exemple
de
ver;
Avantage
de
la
poffeffion
d'état.
107
La
Dame
Caprioli
reconnoît
Barthe-
lemi
Bourgelat
pour
fon
fils
légitime
dans
fon
teftament
,
&
lui
laille
fon
legs
à
titre
d’inftitution
;
c'eft
devant
un
No-
taire
&
fept
témoins
qu’elle
fait
cette
reconnoiïffance
,
c'’eft
à
l'heure
de
la
mort,
dans
le
tems
où
règne
&
où
triomphe
la
verité
;
où
l'ame
qui
brûle
de
s'unir
à
la
premiere
verité
{on
prin-
cipe
;
fecoue
le
joug
du
menfonge,
l'u.
nique
obitacle
de
cette
union.
Le
pere
execute
le
teftament
où
la
mere
l’a
opel-
le
fon
cher
époux,
&
donne
à
fes
deux
enfans
le
titre
de
fils
léoitimes
:
elle
leur
donne
leurs
less
à
titre
d'inflitution
,
caractere
fpecifique
d’un
fils
légitime
:
cette
double
réconnoiffance
du
pere
&
de
la
mere
eft
le
fceau
autentique
de
la
pofleffion
de
Batthelemi
Bourgelar.
Oubhonsun
inftant
tous
ces
actes
fo-
lémnels,
fuivons
le
fieur
Bourgelat
le
pere
dans
la
conduite
qu'il
tenoit
avec
fa
femme
&
avec
fon
fils.
L'amour
pour
la
femme
légitime
,
&
Famour
pour
la
concubine
font
bien
dif.
ferens
dans
leurs
principes
,
dans
leurs
cHets
&
dans
leurs
caracteres.
L'amour
pour
1
femme
Kgitime
eft
Vouvrage
de
la
raifon&de
RhRelivion
qui
confpirent
enfemble
;
c’eft
un
amour
qui
E
vj
S.
Paul
ad
Ephef.c.
$.2.
28.
108
Avantage
de
La
pofèfion
d'état.
éclare
dans
le
public
,
qui
entre
dans
ceite
harmonie
qui
entretient
l'écart,
L’a-
Mour
pour
l1
concubine
eft
l'ouvrage
des
féns
;
c’eft
une
illufion
,
un
enchan-
tement
;
notre
raifon
en
gémit
,
&
ten-
té
à
tout
moment
de
nous
affranchir
de
l'efciavage
où
cetre
paflion
nous
ran-
8e
5
c'eft
un
amour
honreux
qui
fe
réle-
gue
au
fonds
du
cœur
>
qui
fe
dérobe
au
public
&
qui
ne
{e
produit
qu’en
rou-
giant
;
c’eft
un
aout
qui
troub'e
l’or-
dre
que
met
la
Religion
dans
le
Royau-
me
parini
les
citoyens
;
l'amour
pour
une
femme
légitime
,
c’eft
l'amour
de
nous-mêmes.
Qui
uxorem
diligit
,
fé
ibfum
diligit.
L'amour
Pour
une
concu-
bine,
c’eft
l'amour
du
crime
,
c’eft
l’a-
inout
du
libertinage
>
le
premier
amour
nous
éleve
,
c’eft
l'image
de
l’union
de
Jefus-Chrift
avec
fon
Eglife.
Le
fecond
nous
humilie
|
nous
dégrade
,
c'eft
le
triomphe
indigne
du
corps
fur
lefprir,
Cette
ébauche
fuffi
pour
donner
une
jufte
idée
de
ces
deux
amours.
Le
fieur
Bourgelat
pere
a
vêcu
avec
Hieronime
Caprioli
,
comme
on
vit
avec
une
femme
légitime
;
bien
loin
de
cacher
fon
amour
,
il
le
Gir
éclater
,
il
ÿ
trouve
fon
honneur
,
il
execute
{om
teffament
,
il
la
fait
enterrer
avec
pom'.
Avantage
de
la
poffeffion
d'état.
109
pe;
ilreprefente
à
l'enterrement
un
veuf
défolé
,
reprefentation
qui
eft
la
nature
même
,
il
verfeen
public
des
larmes,
la
fource
n’en
tarit
point.
Le
fieur
Bout-
gelat
pere
porte
le
deinl
de
la
Dame
Ca-
prioli
&
le
fait
porter
à
fes
enfans.
Si
la
.
préfence
d’une
concubine
dont
on
eft
-éperduement
amoureux,
nous
affujet-
tic
à
des
égards
pour
elle
,
fa
mort
non-
feulement
les
fait
évanouir
,
mais
nous
ouvre
les
yeux
fur
notre
crime
,
le
char-
me
fe
rompt.
Dans
la
confufñon
dont
nous
fommes
pénetrés
,
oferions
nous
après
la
mort
d’une
concubine
lever
l’é-
_tendart
de
notre
crime
dans
le
deüik
que
nous
portetions
slprefenterions
nous
au
public
un
habit
lugubre
qui
lui
an-
nonceroit
non-feulement
notre
liberti-
nage
,
mais
que
nous
cheriflons
la
mé-
moire
des.
plaifirs
impurs
que
nous
ne
pouvons
plus
goûter
?
Pouflerions-nous
l'effronterie
jufqu’à
faire
porter
aux
en-
.
fans
qui
font
l'ouvrage
de
notre
crime
,
lenfeigne
de
notre
honte
?
Concluons
avec
la
raifon
elle-même
que
cé
deiil
du
pere
&
des
enfans
prouve
que
la
mere:
qui
en
eft
l'objet
avoit
contracté
un
mariage
légitime.
Cet
amour
qu'on
faic
gloire
de
produite
,
amour
qui
érarit:
gravé
dans
le
cœur
;
fe
dépeint
fur
le.
Ê
10
Avantage
de
La
poffefion
d'étar,
front
avec
la
hardiefle
que
3
vertu
inf.
pire
;
en
un
mot,
cet
amour
pour
la
ine-
re
prouve
la
pofleflion
de
la
leoitinité
du
fils.
Ces
caracteres
de
Pamour
ver-
tueux
ne
font
Pas
équivoques
;
quel-
_qu'audace
qu'ait
l'amour
libertin
;
il
n°eft
jamaïs
parvenu
jufqu’à
vouloir
faire
tro-
phée
en
public
de
fes
fentimens.
Nous
retrouverons
encore
la
lépiti-
mité
de
Barthelemi
Bourgelat
dans
l'a-
mour
que
fon
pere
avoit
pour
lui.
On
Peut
avoir
pour
un
fils
naturel
un
cœur
de
pere
;
la
nature
nous
parlera
pour
lui
;
c’eft
une
portion
de
notre
fubftan-
ce,
nos
entrailles
s’attendriront
à
fa
vuë
&
frémiront
de
fé
malheurs
,
mais
cet
amour
qui
eftle
fruit
de
l'amour
qu'ona
eu
pour
la
mere
a
le
caractere
de
celui
‘qui
eft
fon
principe
;
c’eft
un
amour
honteux
qui
fuit
les
témoins
;
nous
avoiler
peres
,
C’eft
nous
avoüer
dére.
glés
,
libertins
,
cet
aveu
eft
trop
mor-
üUfant.
Nos
devoirs
d'ailleurs
pour
nos
fils
naturels
,
font
bien
differens
de
ceux
qui
ont
pour
objet
nos
enfans
légiti-
mes
;
nous
devons
aux
uns
&
anx
au-
tres
les
alimens
;
mais
éducation
que
nous
leur
devons
eft
bien
differente.
L'enfant
naturel
qui
a
tout
le
poids
de
la
malédiction
que
le
Seigneur
donna
à
Avantage
de
la
poffeffion
d'état.
113
am
,
doit
gagner
{on
pain
à
la
fueur
de
fon
front
;
le
vice
de
fa
naifance
le
relegue
dans
la
plus
vile
condition
,
c’eft
fa
place
naturelle
;
pourvü
qu'il
vive
,
c'eft
aflez
,
quand
un
pere
lui
a
ouvert
la
voie,
pour
gagner
fon
pain
par
fon
travail,
{on
devoir.eft
rempli
,
1l
ne
lut
doit
pas
davantage.
C’eft
encore
beau-
coup
faire
pour
un
fils
qui
porte
fur
fon
front
le
caractere
de
l’incontinence
de
{on
pere
,
&
qui
crie
à
tous
ceux
qui
le
confiderent
le
hbertinage
de
celui
qui
lui
a
donné
le
jour
;
c’eft
beaucoup
fat-
re
pour
un
fils
avec
qui
on
n’a
aucun
lien
-
civil.
Mais
un
fils
legitime
qui
nous
repre-
fente,par
qui
nous
efperons
de
refufciter
&
derevivre
après
notre
mort,
doit
em
porter
toutenotre
affection
,
le
nourrir,
c'eftle
moindre
de
nos
devoirs.
Nous
lui
devons
former
le
cœur
&
l’efprit
;
nous
devons
à
lEtar
,
à
nous-mêmes,
un
ci-
toyen
qui
lui
foir
utilé
,
qui
nous
rem-
place
quand
nous
ne
ferons
plus
,
1l
faut
donc
que
l'éducation
d'un
fils
légitime
fafle
toure
notre
application
,
&
que
nous
ramenions
à
ce
devoir
toutes
nes.
vües
,
nos
fentimens.
Quand
nous
voyons
un
pere
qui
rem-
plit
ce
devoir
dans
toute
fon
étenduë
à
112
_Avantagédé
la
pofféfion
d'étar,
l'égard
d'un
fils,
pouvons
nous
doit-
ter
que
ce
fils
ne
foir
légitime
>
Quand
nous
voyons
le
Gentil-homme
donner
à
fon
fils
cette
éducation
diftinguée
qui
le
doit
faire
marcher
dans
la
voie
de
la
gloire
;
quand
nous
voyons
le
Ma-
giftrat
infpirer
à
{on
fils
l'amour
de
la
jultice,
l’art
de
la
difpenfer
,
&
lui
en-
richir
lefprit
dela
J
urifprudence
la
plus
{ublime
;
quand
nous
voyons
ke
mar-
chand
envoyer
fon
fils
dans
une
école
,
où
on
lui
orne
l'efprit
des
belles
lettres
,
de
la
Philofophie
;
enfuite
l'envoyer
fuc-
ceflivement
dans
plufieurs
écoles.
de
commerce
,
où
il
fe
forme
dans
cette
profeffion
,
où
il
apprend
tout
ce
qui
Fy
peut
diftinguer
:
quand
ce
pere
facri-
fie
pour
fon
fils
des
fommes
confidera-
bles
à
fon
éducation
,
pouvons-nous
:
douter
que
les
enfans
de
ce
Gentil-
homme
,
de
ce
Magiftrat
,
de
ce
Mar-
chand
ne
foient
légitimes
2
Attachons-nous
au
dernier
exemple
,
c'eft
celui
du
fieur
Bourgelat
pere.
Voilà
l’éducation
qu’il
a
donnée
à
Barthelemi.
Ce
tems
où
l’efprit
eft
encore
dans
les
nuages
de
l’enfance
,
où
l’on
nous
tient
ordinairement
dans
l’oifiveté
>
parceque
lon
nous
croit
incapables
de
nous
ap-
pliquer,
c'eft
ce
tems
qu’on
fait
mettre
Avantage
de
la
püfeffion
d'état,
153
à
profit
à
Barthelemi
Bourgelat
en
lui
enfeignant
les
humanités.
Son
pere
le
retire
enfuite
chez
lui
,
il
prend
plaifir
à
le
former
pour
fon
commerce
,
il
con-
firme
les
préceptes
par
fon
propre
exem-
_
ple;
&
parcequeles
exemples
étrangers
font
fouvent
plus
efhcaces,que
les
exem-
ple
domeftiques
;
fon
pere
l’envoye
loin
de
chez
lui
à
Carcaflonne
chez
le
fieur
Fraifle
Directeur
d’une
manufature
royale
de
Draperie.
Ilcompte
pour
rien
la
dépenfe
,
il
apprend
que
ce
fils
fe
dé-
regle
,
fe
corrompt
,
il
le
rappelle
,1l
le
châtie.
Son
crime
eft-il
expié
par
la
pé-
nitence
?
1l
le
renvoie
à
une
autre
école
de
commerce
à
Nîmes.
Il
Le
fait
enfuite
venir
à
Lyon
,
où
fous
fes
yeux
il
le
tient
chez
des
marchands
fes
amis
où
on
ache-
ve
de
l'inftruire
&
de
le
former.
On
lui
donne
des
maîtres
pour
apprendre
la
langue
Italienne
,
&
pour
lui
apprendre
à
tenir
dés
livres.
Cette
éducation
fui-
vie
&
continue
,
ce
châtiment
même
ne
nous
repréfentent-ils
pas
un
pere
lé-
gitime
?
On
défie
la
cupidité
elle-mème
qui
anime
nos
adverfaires
,
de
ne
pas
reconnoïtre
dans
une
telle
éducation
Barthelemi
Bourgelat
pour
fils
léoitime,
&
de
s’aveugler
jufqu’à
ne
pas
voir
que
cet
amour
paternel
qui
ne
fe
démenr
1i4
Avantage
de
la
poffefion
d'état.
point
,
qui
facrifie
tout
à
l’éducation
de
{on
fils
,
qui
éclare
en
public
eft
l'amour
qu’on
a
pour
un
fils
légitime
,
vouloir
s’y
méprendre,
c’eft
affecter
de
choquer
la
railon
elle-même.
Or
voilà
la
vraie
pof-
feflion
de
la
legitimité
de
Barthelemi
Bourgelat.
N’eft-ce
pas
là
sraéfatus
d
éducatio
:
le
traitement
&
l'éducation
qu'on
donne
à
un
fils
légitime
?
Ces
fentimens
qu'on
n'a
Que
pour
un
fils
légitime
,
nous
les
voyons
dans
le
cœur
du
fieur
Bourgelat
,
lorfque
fon
fils
veut
fe
jetter
dans
un
convent
pour
em-
braffer
l'état
religieux.
N’auroit-il
pas
été
ravi
de
lui
voir
prendre
ce
parti
,
s’il
eut
été
fon
fils
na-
ture]
!
La
fainteté
de
l’état
effaçoir
le
vice
de
la
naiffance.
Ce
témoin
qui
lui
repro-
choit
fon
defordre,
publiera
dorénavant
Ja
piété
d’un
pere
qui
l'a
élevé
pour
la
Religion.
Si
fa
naïflance
eft
un
fcandale,
fa
vie
édifiante
le
réparera
abondam-
ment.
La
grace
fantifie
le
fruit
du
crime,
&
rend
à
Dieu
avec
ufure
la
gloire
qu’il
lui
a
ôtée.
Voilà
le
pere
délivré
d'une
éducation
qui
lui
étoit
à
charge
;
parce-
qu’elle
eft
la
peine
de
fon
libertinage
;
en
un
mot
l’état
re'igieux
eft
le
voile
glorieux
de
la
honte
de
ce
pere
&
de
ce
fils.
C’eft
ainfi
que
le
fieur
Bourgelat
Avantage
de
la
poffeffion
d'état.
116
auroit
pen{é
fifon
fils
eût
été
le
fruit
de
fon
dèfordre.
Il
a
bien
d’aurres
idées
,
il
va
au
couvent
demander
fon
fils
uni-
que
qu'on
lui
a
enlevé.
Son
amour
eft
fi
itrité,
qu'il
a
éteint
dans
lui
fa
raifon,
Il
fe
voit
privé
de
fa
confolation
,
de
fa
gloire
;
de
fon
efserance.
11
ne
veut
plus
vivre
,
fion
ne
lui
rend
ce
fils
,
à
qui
il
doit
tranfmettre
{on
efprit
,
fon
cœur
,
&
qui
doit
êtreun
autre
lui-mème,
lorf-
qu'il
ne
fera
plus.
Ne
refiftez
point
à
fes
tranfports
,
ce
n’eft
plus
l'amour
;
c’eft
la
fureur
elle-même
qui
a
pris
la
place.
À
quel
excès
ne
fe
portera:t-il
pas
fi
vous
ne
lui
reftituez
fon
fils
unique
?
Si
ce
fils
n’eût
pas
été
légitime
,
comme
le
pe-
re
avoit
point
de
pouvoir
fur
lui
,
par-
ceque
la
puiffance
paternelle
eft
le
carac-
tere
de
la
paternité
légitime
,
on
ne
le
lui
autoit
point
rendu
,
mais
on
ne
put
pas
le
lui
refufer.
N’eft-ce
pas
ici
le
tableau
d’un
pere
légitime
,
tableau
qui
nous
eft
reprefenté
par
la
nature
elle-même,
ta.
bleau
qui
effaceroir
les
portraits
de
l’art
les
plus
vifs
&
les
plus
frappans
?
La
lépt-
timiré
du
fieur
Bourgelat
fondée
fur
fon
éducation
,
fur
la
conduite
que
fon
pere
a
tenu
avec
lui
,
fur
les
occafions
oùil
a
fair
écl
ter
fon
amour
paternel
,
voilà
fa
veritable
polfefion
de
fon
état
;
poffe£
122
_Avintage
de
la
bof
fion
d'état.
rerpretes
jugent
que
da
prefcription
de.
dix
ausæntre
prelens
;&,
vingransentré
abiens
doit
avoir
lieu
pour
la
liberté
,
parcequ'autrèment
elle
feroit
d'une
pire
condition
quele
refte
des
autrés
chofes
ujetres
à
a
prefcription.
#45
dirunt
quod
décem
anri
fufficiunt
inter
pra/èntes
,
ne
libertaïis
deterior
‘fie
conditio:quam
alix.
TUE
TErHI.
|
DS
res)
JL
faut
ici,.cbferver
que
la
pofféffion
de
Barhelemi
Bourgelat
.eft
d'autant
plus
favorable
,
que
c'eft
une
poffeflion
‘avec
un
jufte
utre,
un
aûe
de
biptème
foutenu
de
plifieurs
actes
aurentiques
;
poffeflion
qui
a
duré
pendant
la
vie
de
on
pere:
RE
Ë
-
Cette
décifion
dela
loi
eft
confirmée
par
la
Jarifprudence
de
la
Cour.
Bro-
deau
fur
Loüet
rapporte
deux
Arrêts,
Pun
du
12.
Mar
1553.
&
l'autre
du
6.
Juiiler
1666.
qui
ont
jugé
que
l'état
des
£nfans
ne
poutroit
plus
être
«
ntefté
après
qu'ils
avoient
été
en
:
polleflion
pendant
crente
ans.
Ledernier
Arrèc
eft
rapporté
count
au
long
dans
le
fecond
tome
du
Journal
des
Audiences,
liv.
8.
ch:13:
dont
le
titre
eft
:
L’erat
des.
er-
fansve
peut
pas
être
couteflé,
après
qu'ils
ont
été
en
poffeffion
3e.
ans:
Cet
Aïrèt
ft
conformeaux
conclufions
de
M.
l'A
vocat
General
Bignon.
LEA
ë
Avantage
de
la
pofefion
d'état.
123
Après
tout
puifque
le
pere
jufqu'à
fe
mort
a
perfeveré
à
reconnoître
{on
fils
s
il
faut
juger
que
cette
perfeverance
au«
roit
été
plus
longue
,
s’il
eût
pouffé
plus
avant
{a
carriere.
Ainfi
on
peut
fuppo-
fer
à
cette
prefcription
une
plus
grande
érenduë
que
celle
de
30.
ans.
En
un
mot
fuivant
l'efprit
de
la
loi,
&
la
jurifprudence
de
la
Conr,
c'eft
une
prefcription
inconteftable
qu’une
poffef:
fon
de
fon
état
pendant
30.
ans
:
poffef
fion
nou
interrompuë
qui
a
regné
pen-
dant
la
vie
du
pere
,
&
qui
n'a
été
troublée
après
fa
mort
que
par
la
çu-
pidité
d’une
belle-mere
,
&
de
fes
en-
fans.
Perfonne
n’ignore
;
dit
un
Jurifcon-
fulte
moderne
,
les
avantages
de
la
pof-
{eflion
;
ils
font
tels
que
pourvu
qu'elle
paroille
bien
établie
,
on
décide
fans
autre
examen
en
{a
faveur.
L'interêt
public
lui
donne
le
pouvoir
d'ôcer
le
bien
au
véritable
proprietaire,
le
béné-
fice
au
ritulairé
canonique,
à
l'Eclife
fon
patrimoine
;
elle
anéantitfans
uitre
,
tous
les
titres
de
proprieté
,
elle
quite
infenfblement
{on
caractere
de
poffef.
fion
pour
prendre
celui
de
proprieté.
Si
la
poffeffion
feule
produit
tous
ces
effets
,
que
ne
doit
point
produire
la
Fi
t24
Avantage
de
La
poffeffion
d'état:
poffeflion
de
la
naïflance
lépirime
aveé
un
citre
contradiétoire
avec
celui
à
qui
on
doit
le
jour,titre
foutenu
de
plufieurs
autres
actes
autentiques
;
que
ne
doit
point
produire
la
pofiéfion
de
l'état
qui
€R
fi
favorable
par
lui-même?
Oublions
la
certitude
convaincante
que
donnent
tous
ces
titres
appuyés
de
Ha
teconnoiflance
perpetuelle
du
pere
&
de
la
mere.
Otons
à
certe
longue
pof.
feflion
ce
caractere
qui
la
send
folide
,
inébranlable.
Alors
la
queftion
de
la
maïffance
de
Barthe!lemi
Bourgelat
fera
douteufe.
Or
dans
le
doute
on
foutient
on
doit
le
déclarer
légiime.
Le
Jurifconfulte
Paulus
,
conformé-
ment
à
la
conftitution
d’Antonin
le
Pieux
,
décide-que
dans
un
procès
où
il
$’agit
de
fçavoir
fi
un
homme
eft
libre,
ouefclavé
,
file
nombre
des
J
uges
{e
trouve
également
partagé
entre
deux
opinions
differentes
,
où
doit
préfera-
blement
fuivre
celle’
qui
fe
déclare
pour
la
Hiberté.
Zuter
pures
numero
Judices
fi
diffona
fint
fententie
preférantur
inde
libe-
ralibus
quidein
canfis
fecunduin
quod
à
di-
vo
Pio
conflétutum
eff
pro
lébertate
flatune
obtinet.
!.
36.
ff.
de
re
fafla
&
effettu.
Pourquoi
la
liberté
étoit-elle
fi
favo-
sable
?
C'eft
parceque
l'efclavage
réle.
…
Aiautage
de
läpofféfion
d'état.
Trÿ
guoit
l’efclave
dans
le
rang
des
bêtes.
Tout
doit
concourit
à
rendre
à
l'homine
ka
dignité
qui
lui
eft
naturelle
lor{qu'il
en
a
été
dépouillé
;
dans
le
doute
même
la
juftice
faifoit
pancher
la
balañce
dé
{on
côté.
L’efclavage
n'elt
pas
feulement
uñ
état
humiliant
pour
celui
qui
le
fubirs
mais
pour
l'humanité
même
qui
eft
dé-
radée.
L'homme
libre
fe
trouve
mépri-
{é
dans
l’efclave
qui
eft
fon
image,
c'eft-
pourquoi
fuivant
la
regle
de
droit
CEXXII.
la
liberté
eft
la
chofe
du
mon-
de
la
plus
favorable.
Zibertas
omnibiis
rebus
favorabilior
ef
3
&
fuivaur
la
fen-
tence
rirée
dé
cette
regle
5
bertati
fu-
per
omnix
favendum
eff
s'il
faut
préferas
Blement
à
tout
favorifer
la
libertés
La
bâtardife
fi
odieufe
parmi
les
Ro-
fains
qui
confacroient
limpureté
en
fant
des
dieux:
fouillés
de
ce
crime,
Mfiniment
plus
odieufe
parmi
nous
qui
adorons
le
Dieu
de
la
pureté;
pif
que
dans
notre
Religion
la
batardife:eft
in
fcandale
qui
publie
l'impureré.
Tout
doit
concourir
à
ôter
ce
fcandale,
L’ef-
clavage
parmi
les
Romains
pouvoit
s'ef-
facer
par
l'affranchiflement
,
mais
on
ne
peut
point
Ôrer
le
vice
d’une
naiffance
illégitime
,
l'autorité
du
Prince
en
aflix--
gear
un
Ctat
au
bâtard
laifle
toujours
fub+
F
ui,
#26
Avantage
de
La
poffefion
d'étar.
fifter
la
tache
de
fa
naiffance
3;
ainfi
à
:
bâtardife
eft
encore
plus
odieufe
parii
nous
que
parmi
les
Romains
>
plus
odieufe
que
l'efclavage
;
&
fi
dans
le
doute
la
faveur
de
la
liberté
fe
mefuroit
à
la
honte
de
l'efclavage
dont
il
falloit
foulager
celui
qui
en
étroit
accablé
;
la
faveur
de
la
légitimité
jufqu'où
ne
la
doit-on
pas
porter
dans
le
daute
>
puif-
que
le
poids
qu'on
Ôte
à
celui
qui
eftré-
puté
illégitime
;
ft
luvant
les
idées
épu-
rées
de
la
Religion
,
lopprobre
le
plus
humiliant,
Si
les
Romains
ont
dit
:
£5-
bertas
omnibus
rebus
favorabilior
;
liberta-
11
Juper
omnia
farendum
eff
;
à
plus
forte
raifon
devons-nous
dite
:
Legitimiras
ve-
bus
omnibus
favorabilior
,
logitimitati
fu-
Per
ommia
favendum
ef.
Rien
n’eft
fi
2.
vorable
que
la
légitimité
;
on
doit
toti-
jours
la
favorifer
par
préférence
:
Dans
quel
degré
de
faveur
n°
la
caufe
de
Barthelémi
Bourgelat
,
pif.
que
fa
légitimité
bien
loin
d’être
dour-
teufe
eft
conftatée
par
fon
aéte
de
Barè-
ane
&
par
plufieurs
titres
auténtiques
,
par
la
reconnoiffance
continuelle
de
fon
pere
,
de
fa
mere
pendant
route
leur
vie.
Mais
voici
encore
ce
qui
donne
lare-
-connoïiffance
du
père
le
caractere
de
la
‘Yerité
même,
DS
Ayaitage
de
la
poffefion
d'états
À
27.
Le
fieur
Bourgelar-cheriflant
fon
fils”
aVec
excès
&
dui
donnant
l'éducation
qu'on
donne
à
un
fils
légitime,
ne
l'au-
L'aEER
pe
nr
?
»°
"
“Evu
A
:
roit
1]
pas
légitime
s'il
eût
été
bârard
?'
|
Comment
auroit-il
voulu
qu'un
fils
illé-
gitime
recueilli
le
fruit
de
fon
éduca-
tion
+
S'ilne
luieürpas
affaré
un:
états
pouvoir
=1l
faire
ufage
‘des
fentimens
d'honneur
qu'il
luiiafpiroir,
tandis
qu'il
éroir
dans
état
le
plas
humiliant
?
Pou:
voit
il
fe
diftinguer
dans
le
commerce
;
f
on
lui
hifloit
fur
le
front
des
caracte-
res
d'igrominie
lifibles
à
toure
la
terres’
On
ne
peut
donc
pas
douter
qué
fi
Bar-
thelemi
Bourgelar
eût
été
illégitime
;
1l
n'eûr
été
légiimé
par
un
pere
qui
l'at-
mant
firendrement
,
&
n’épargnant
rien
pour
fon
éducation
,
n'auroit
pas
voulu
la
rendre
infruétueufe.
TROISIEME,
PROPOSITION
Les
Fntimés
ne
font
point
dans
le
Cas
dé
©
demander
à
la
veuve
de
Barthelemii
Bourgelat,
qu'elle
rapporte
la
preuve
de
la
célebration
du
mariage
du
pere
&
de
La
mere
de
fon
mai
;
cette
demande
me
doit
être
envifagée
que
Come
ue
vaine
reffource
de
chicane.
On
produit
un
ae
de
Batème
de
Bars
F
äij
328
Avantage
de
la
pofefion
d'étars.
thelemi,
Bourgelat
figné
par
fon
pere
;.
où‘il
eft
reconnu
pour
fon
fils
légitime
;
acte
de
Barème
qui
eft
la
feule.
preuve
naturelle
de
fa
naiffance..
On
produit
plufeursautres
titres
folemnels
qui
con+
courent
à
établir
la
même
verité.
Tous
ces
titres
fonr
fontenus
parsune
longue
poffeflion
&
une
prefcription.
Cetre
poffeflion
feule
indépendäment-de
tan
de
titres,
impole
aux
intimés
qui
con-
teftent
l’état
de
Barthelemi
Bourgelat
;
l'obligation
de
prouver
ce
qu'ils
avan+
cent.
Non
enim
poffeffori
incumbit,
dit
la
doi
,
seceffitas
probandi
eus
ad
fe
pertinere
cum
inde
probatione
ceffunte
‘dominiun
#pud
eur
remaneat.
1.
2.
c..de
probatio-
vibus.
La
néceflité
de
prouver
que
la
cho-
fe
qu'il
poflede
lui
appartient
ne
regar-
de
point
le
poffeffeur
,
puifque
la
pro-
rieté
lui
demeure
,
fila
preuve
de
ce-
foi
qui
la
contelte
n'eft
pas
füufhfänte
;
fi
la
poffeffion
feule
produit
cer
effer,
que
ne
doit
point
operer
la
poffeflion
foute-
nuë
par
le
feul
titre
naturel
&
plufeurs
autres
titres
qui
confpirent
à
dépofer
la
même
verité
?
Pourquoi
la
poffefion
décharge-t
elle
Je
polfefleur
de
prouver
qu'ilala
proprie-
té
qu'il
s’attribue?
C’eft
que
dans
le
dou.
te
Ja
préfomption
parle
en
fa
faveur
te
Avantage
de
lapoffefion
d'état.
119
Séleve
contre
celui
qui
contefte
la
pro-
prieté
dont
on
a
laiffé
jouir
le
poflefleur.
Prouvez
que
le
poflefleur
eftun
ulur-
pateur.
Probationeveffante
dominium
apud
eut
remanet.
Votre
preuve
eft-elle
1m
parfaire
?
La
proprieté
demeureau
pof-
{effeur
,
la
loi
lui
eft
favorable
,
fa
bon-
ne
foi
&
votre
mauvaife.
foi
prélumées
:
Voilà
le
motif
de
la
lois
Si
on
donne
tant-de
crédit
à
une
pré:
omption
,
quel
crédit
ne
doit
pas
avoir
la
verité
démontrée
par
des
titres
aus
tentiques
?
Barthelemi
Bourgelat
a
des
titres
avec
une
pofleflion
;
pouvez-vous
;
vous
qui
combattez:
ces
titres
à
cette
pofléfhon
,
être
difpenfé
de
prouver
ce
que
vous-leur
oppolez?
Il
pourroit
vous
dire
:
poffideo
,
quiapoffideo.
Je
poflede.
,
parceque
je
poffede:,
ma
polleflion
eft
montitre,
&
cerargument
dans
fo
bou.
che,
la
loi
elle-même
le
met
en
œuvre
contre
vous,
&
vous
oblige
de
prouver
lé
vice
d’une
pofleflion
que
vous
voulez
:
détruire
;
il
vous
parle
encore
avec
plus’
de
force
:
je
ne
me
retranche
pas
feulez
ment
,-vous
dit-il,
dans
la
préfomption
ke
de
ma
pofléffion.
Je
vous
apporte
mon:
acte
de
barème
.
&
une
foule
de
ti-
tres,
&.au
mépris
de
la
loi
qui
vous
gmpole
l'obligation
de
prouver.
Vous
EF
y”
130
Avaitage
de
la
pofeffion
d'état.
rejettez
ma
polleffion
,&
mes
preuves
autentiques
,
dont
vous
reconnoiffez
la
verité;
puifque
vous
ne
formez
point
d’incription
de
faux
contre
ces
actes,
Se
vous
ofez
vous
flarer
qué
votre
firaple
_allegation
fera
viétorieufe
;
il
faut
donc
en
faveur
de
votre
cupidité
renverfet
toutes
Les
loix.
Mais
non
feulement
Barthelemi
Bour£
gelat
a
des
titres
;
&
une
pofleflion,
mais
il
a
encore
une
poffeffion
de
plus
de
30.
ans
qui
a
duré
pendant
la
vie
de
fon
pere
&
de
fa
mere
qui
il
doit
cette
naiffance
qu'on
lui
contefte
;
encore
une
fois
pré-
tendra-t-on
détruire
titre
,
pofleffion
,
prefcription
par
une
fimple
allegarion
?
cette
confpiration
de
tant
de
témoigna-
ges,
les
rejettera-t-on
?
cette
barriere
invincible
des
loix
fur
lefquelles
porte
ls
tranquilité
publique
;
les
renverfera-
t-on
parcequ'il
plait
à
des
plaideurs
te-
meraires
de
les
attaquer
?
On
doit
done
regarder
comme
une
vaine
reffource
dé
chicane
dans
l’efpece
de
cette
caufe
;
la
demande
des
intimés
qui
veulent
qu'on
produife
l'acte
de
celebration
du
mariage
de
Pierre
Bourgelar
,
&
de
Hieronime
Caprioli
fans
apporter
au
cune
preuve
du
vice
de
la
naiffance
de
Berthelemi
Bourgelat.
<Avantare
de
la
pofeffion
d'étar
351
?
D'ailleurs
où
tend
votre
demandé
#
vous
me
conteliez
mon
étar,
je
le
_
prouvé
par
mon
acte
de
baptème
;
paf
ma
pofleflion
,
une
pofféffon
fuflifante
;
par
plufieurs
titres
qui
établiffenr
la
perpetuelle
reconnoifflance
de
mon
pere
&
dema
mere
;
vous
voulez
aller
plus
loin;
vous
nié
demandez
Fate
dei
célébration
de
leur
mariage;
ce
ref
plus
mon
état
que
vous
pouvez
attaquer
ÿ
puifque
je
l'ai
établi
:
mais
c’eft
Pétat
de
ia
mére
que
vous
attaquez
,
à.
VOUS
d'atraquez
après
fa
mort
:
vous
ne
pot.
vez
pas
même
l'attaquer
,
puifqu’elle
Ja
pofledé
fans
mouble,
&°
qu'elle
l'a
prefcuir
,
puifque
s'il
eûr
vècu
elle
en
auroit
ioùt
jufqu'au
jour
de
l’or'gime
de
ce
procès.
Le
Droit
Canon
décideque
vous
n®
pouvez
point
former
une
pareille
con
teftarion
:
Zaconraum
efl
,
at
defuntie
mulie
is
maïrimoninm
impetatur
;
quod
e4
vivente,
non
fuit
impetituin.
‘
Decrer.
Car.
Cuufim
7.
cap.
Perv.
extra.
C'eft
üne
ation
irreguliere
d'attaquer
le
ma-
siage
d'âne
femme/morte
,
lorfqu'on
ne
l’a
pas
attaqué
pendant
fa
vie,
La
loi
25.
de
adoprionibus
,
défend
a
un
_
pere
après
la
mort
de
{a
fille
de
lui
con-
tefter
fon
émancipation,
pour
combat-
F
v)
C2
234
Si
une
dot
flipulée;nombrée
&
délivrée
confirmer
;
quand
on
voit
par
des
preu«
ves
plus
claires
que
le
jour
,
que
les
par=
ties
n’ont
pas
fait
dan:
là
verité
ce
qu’el-
les
y
ont
paru
faire
;'où
péur
exageret
les
inconveniens'de
part
&
d’autte,
fans
affoiblir
des
principes’
foutenus
égale-
ment
de
la
raifon,
dela
loi’,
&
du
fuf-
frage
unanime
detoüsles
Auteurs.
Quel-
le
regle
n’a’
ps’
{es
inconveniens
»
Les
principes
fe
croient
avec
d’autres
prin-
cipes
quiles
limitent.
Le
Magiftrat
{çait
tenit
un
jufte
mieu
,
&
parvenir
à
là
verité
à
travers
les
écueils
dont
fa
route
eft
prefque
toujours
femée
;
ce
font
ces
difficultés
qui
font
éclater
fa
pru:
dence
&
fa
fageffe.
On
ajoûre:Des
conjectures
&
des
pré-
fomptions
,
font
fort
inferieures
à
la
preuve
teftimoniale,
qui
eft
une
efpece
de
preuve
parfaire
&
légale.
Cependant
c’eft
un
principe
confacré
par
les
Ordon-
nances,
que
la
preuve
teftimoniale
ne
peut
jamais
balancer
la
foi
duë
à
un
acte
autentique.
1
faut
diftinguer
le
fanx
de
la
fimu-
Jation
,
la
verité
exterieure
de
ce
qui
seft
pañlé
devant
l'Officier
public,
de’
là
verité
interieure
de
la
convention
en
elle-mème.
On
ne
peut
point
ad-
mettre
la
preuve
teftimoniale;
fans
pren”
peut
être
déclarée
nulle.
235
die
la
voie
de
l’infcriprion
en
faux
;
pour
établir
que
les
faits
ne fe
fonc
pas
pallés:
devant
l’'Officier
public,
ainfi
qu'il
les:
a
arteflés
:
mais
on
peut
admettre
la
preuve
teftimoniale
pour
établir
que
ee
qui
s’eft
palé
devant
l'Officier
pu-
blic
étoir
feint
&
fimulé;
parcequ'alors
cette
preuve
n'eft
point
contraire
à
celle
qui
réfulre
de
l'acte.
C'eft
ce
qu'établif-
…
fent
toutes
les
autorités
ci-deffus
citées.
D'ailleurs
il
ya
des
conjectures
&
des:
préfomptions
;
dont
le
concours
eft
plus:
:
fort
que
la
preuve
teftimoniale
,
&
dans
l'efpece
prelence
elles
font
foutenuës
de
preuves
écrites
,
émanées
de
la
Partie’
adverfe
même
qui
ne
permettent
pas’
de
douter
de
la
fimulauon.
Un
Arrèt
récent
rendu
en
la
qua-
triéme
Chambre
d;:
Enquêtes
,
après:
un
partage
porté
en“la
troifiéme
Cham-
bre
,
entre
M.
Roland
de
Chalerange
Rapporteur
;
&
M.
Dupré
Comparti-
teur
a
confirmé
d’une
maniere
bien
{o--
lemnelle
les
principes
&
l'ufage
qu'on’
vient
d'expliquer.
La
Dame
d’Argier
qui
avoit
plufeurs
enfans
de
fon
mariage
avec
le
feu
fieur
d’Argier
,
avoit
marié
en
1721.
fon
fils:
aîné
à
la
Demoifelle
de
Ribiere
,
avec.
slaufe
dans
le
contiat
demarage
qu'elle
#
336
Siune
dot
flipulée,nonibrée
&
délivrée
ne
pourroit
avantager
aucun
de
fes
aut-
tres
enfans
à
{on
préjudice.
En
1730.
la
Dame
d’Argier
marfa
une
fille
au
fieur
Richard
;
les
pere
&
mere
du
fieur
Richard
lui
confti-
tuerent
en
dot
entre
autres.
chofes
une
dot
de
1
$000:
liv.
qui
paroït
payée
par
le
contrat
de
mariage
à
la
Dame
d’Ar-
gier
mere
de
la
furute
qui
s’en
conftt-
tua
débitrice
{ur
tous
fes
biens
;
le
con-
trat
de
martage
contient
;
Eomme
dans
cetre
efpece
;
la
délivrance
des
deniers
en
prelence
du
Notaire.
..
La
Dame
d’Argier
étant
décédée,
&
le
fieur
Richardayant
voulu
repeter
fur
_
a
fucceffion
la
fomme
de
1
5000.
livres
qu’elle
avoit
reçuë
de
fa
dot
fuivant
fon
contrat
de
mariage
;
la
veuve
du
fils
aîné
décédé
avant
fa
mére
;
prétendit
que
cette
reconnoiffance
de
1
5000,
liv.
éroit
un
avantage
déguifé,
fair
par
la
mere
au
préjudice
de
la
claufe
du
contrat
de
mariage
de
{on
fils
,
&
elle
fit
valoir
une
infinité
de
preuves
&
de
préfomptions
pour
établir
ce
déguifement
&
certe
fi-
mulation.
Le
fieur
Richard
fe
renfermoit
,
ainfi
que
la
Demmoifelle
Gonthier
;
dans
l’au-
tenticité
de
fon
acts
;
&
dans
la
claufe
de
réalité
qui
s’y
crouvoit
,
&c
il
prérem
co
peut.érre
déclaréenulle.
237
doit
que
la
voie
de
Finfcriprion
de
fanx
étoir
la
feule
ouverte
contre
cette
preuves
+
L'affaire
examinée
,
&
partagée
en
la
quatriéme
Chambre
des
Enquêtes
,
fut
départagée
en
la
troifiéme
;
&
par
l'é-
venement
la
claufe
a
été
déclarée
nulle,
&
la
fucceflion
de
la
mere
déchargée
de
la
prétention
du
gendre.
On
n'invoque
pas
ce
préjugé
fur
le
decré
de
preuve
néceflaire
pour
établir
ka
fimulation
qui
a
pl
regner
dans
un
acte
autentique.
Dans
une
matiere
de
préfomprion
,
les
efpeces
font
toujours
trop
differentes
;
on
prétend
établir
le
Principe
fur
cet
Arrèt,
c'eft-à-dire,
qu'il
_
peut
y
avoir
des
preuves
&
des
préfom-
prions
allez
fortes
pour
détruiré
l'effec
d’un
acte
autentique
comme
feint
&
f1-
mulé
,
fans
avoir
recours.à
la
voie
de
l'infcription.
Mais,
dit-on
,
fi
des
tiers
étrangers
à
ce
qui
s’eft
paflé
font
quelquefois
reçus
à
prouver
la
fraude
&
la
fimulation
,
1l
n'eft
pas
poflible
que
celui-là
même
qui
a
été
partie
dans
un
aéte
&
qui
l'a
fouf-
crit
y
foit
admis
;
of
le
Curateur
à
l'in-
terdickion
du
fieur
de
Thorigni
le
repre-
fente
ici
,.&
il
ne
peut
exercer
que
les
droits.
&
les
actions
qui
lui
auroient
ap-
patenu;
c’eft
la
même
chofe
quefi.le
*
238
Siune
dot
flipulée,nowibrée
G*
délivrée
-fieur
de
Thorigni
fe
prefentoit
pour
dis
re
J'ai
figné
étant
majeur
,
j'ai
reçu
une
fomme
de
40000.
liv.
&
je
demande
à
prouver
que
je
ne
l'ai
pas
recüe.
Ecou-
teroit-on
un
homme
qui
oppoferoit
une
pareille
défenfe
à
un
billet
de
1000
écus
?
À
plus
forte
raifon
ne
fera-t-elle
.pas
écoutée
contre
l'acte
de
la
focieté
le
plus
facré
&
le
plus
folemnel.
-
Mais
ceue
diftinction
eft
contraire
à
la
raifon
&
à
l’ufage
le
plus
familier;
.
la
fimulation
,
{oit
dans
le
confentement
des
parties
pour
tous
contrats;foit
dans
la
délivrance
de.la
chole
pour
ceux
qui
re
perficiuntur
,
forme
un
vice
abfolu
qui
anéantit
l'engagement
qui
fair
qu'il
n’y
en
a
point,
&
par
confequent
un
vice
que
la
partie
mème
peut
oppofer
com-
ie
tout
autre.
Ce
fonc
Jles
deux
vices
que
les
fieur
&
Dame
de
Villefavoye
oppofent
au
contrat
de
mariage
,
puif-
‘qu'ils
foutiennent
que
ce
contrat
n'eft
qu'un
dédit
déguifé
;
lors
duquel
es
pat-
ties
n'ont
point
Eu
deffein
de
s’obliger
à
la
reftiturion
des.40000.
liv.
&
lors
duquel
le
Hls
n'a
point
reçu
la
fomme.
Sur
quel
autre
principe
font
fondés
l'ufage
des
contre-lettres
,
l'exception
non
numerate
pECUNIA
>
l'exception
doris
caute
non
numerate
;
l'exception
d’ufure
£
peut
être
déclarée
nulle.
239
fontre
les
prêts
dont
on
na
pas
reçu
le
«capital,ces
défenfes
fi
communes
aux
he-
riuiers
d'un
obligé
contre
les
donations
déouifées
fous
la
forme
d’une
vente
,
d’un
prêt,
ou
d'un
autre
titre
onereux
,
&
tant
d’autres
exceptions
de
même
na-
ture
?
Qu'on
dife
qu’on
ne
doit
pas
fe
livrer
témerairement
à
tout
ce
que
propofe
Une
partie
qui
a
figné
une
convention
;
Mais
qu'on
foutienne
que
toute
preuve
de
fimulation
doirèrre
rejettée
de
fa
part,
C'eft
une
propolition
qui
révolte.
Mais
il
importe
fur
tout
d’obferver
dans
l’ufage
de
ces
principes
,
l'interèt
Qu'on
a
eu
de
pratiquer
là
fimulation,
qui
devient
par
là
plus
ou
moins
vrai-
femblable
:
lorfqu’on
n’apperçoit
pas
cet
interèc
&
qu'il
paroït
que
les
parties
au-
roient
pû
faire.
ce
qu'on
dir
qu’elles
ont
voulu
cacher
,
à
moins
de
rapporter
des
preuves
claires
&
certaines
telles
qu'une
contre-lertre
,
on
ne
peut
pas
fe
pérfua-
der
Ja
fimulation
,
parcequ’on
ne
prefu-
Me
point
que
fans
interèt
,
des
parties
foient
venues
iouer
une
comédie
devant
un
Officier
public
&
feindre
ce
qui
n'é-
toit
point.
Lorfqu'aucontraire
on
apperçoit
cet
anterèr
qui
comfite
dans
le
deflein
d'é-
340
S2
une
dot
flipulée,nombrée
€
délivrée
duder
quelque
loi
oÿpolée
à
ce
qu'on
vouloir
faire
;
la
Juftice
fe
rend
plus
où
moins
difficile
fur
ces
preuves
de
fimu-
lation,
fuivant
le
degré
de
faveur
que
M
meritela
loi
,
&
l’objet
qu'elle
s’eft
pro-
pofé.
-
14
Mais
on
voudroit
éluder
ici
les
loix
les
plus
faintés
&
les
plus
inviolables.La
cau=
fe
qui
fe
prefente
eft
toute
publique.
Ce
n'eft
point
la
caufe
du
fieur
de
Thorignt;.
c’eft
la
caufe
de
fes
pere
&
mere
&
de
tonte
fa
famille.
-
:
Il
ya
plus,
c’eft
la
caufe
de
rous
les
peres
,
l'honnêteté
de
tous
les
mariages,
la
tranquilité
&
l'honneur
de
toutes
les
familles
:
tout
y
eft
compromis.
Ii
s’agit
ici
d’un
contrat
paflé
dans
le
cours
d’uneintrigue
,
au
milieu
dutrou-
M
ble
&
de
lagiration
que
caufe
une
paf-
fion
violente
,
dans
l'ivrefle
&
l’enchan-
tement
qu'entretient
un
commerce
cri-
minel.
C’eft
un
principe
confacré
à
l'hon-
neur
&
à
la
liberté
des
mariages
,
que
toute
peine
,
que
tout
dédit
qui
accom=
pagne
les
fimples
promeffes
de
mariage
|
eft
nul.
C’eft
une
autre
regle
également.
inviolable
;
qu'on
ne
peut
recevoir
sau-
cune
liberalité
de
celui
avec
qui
on
vit
en
mauvais
commerce.
Quel
fera
l'ufage
de
ces
loix
fi
faintes
,
fi
au
lieu
d’une
:
funple
|
À
peut
être
déclarée
nulle.
+
::
241
fple
promeffe
,
ou
d’une
donation
,
il
fufht
de
prendre
la
forme
d’un
con-
trat
de
mariage
?
Dans
ces
inftans
où
:
anne
voit
que
par
les
yenx
de
fa
pañlion,
&
où
tout
eft
mefuré
à
la
raifon
de
fon
amour
,
fera-t-1l
plus
difficile
de
faire
figner
un
contrat
de
maflage
&
une
re-
.
connoifflance
de
dot
,
que
tout
autre
en-
gagement?
Si
la
loi
ne
s'attache
pas
à
démêler
l’arifice,
le
crime
fera
récom-
pen£e
;
&
le
mariage
le
plus
inégal
&
le
plus
involontaire
,
deviendra
neceflaire.
Mais
furtout
que
deviendroient
tant
de
loix
établies
pour
veiller
à
l’honneut
des
mariages
des
enfans
de
famillez
Vai-
nement
auroit-on
diftingué
cet
engage-
ment
par
tant
de
formalités
propres
à
en
faire
connottre
l'importance
&
la
di-
gnié
,
la
publication
des
bans
,
la
pre-
fence
du
propre
Curé
,
la
publicité
du
lieu
;
les
regiftres'des
Paroifles
&
toutes
les
autres
formalités
prefcrites
avec
tant
d'attention
pour
rendre
les
mariages
pu-
blics
&
folemnels
:
vainement
auroit-on
:
prolongé
le
pouvoir
des
peres
&
meres
au-deli
de
la
majorité
des
enfans
,
en
ne
lui
donnant
d’autres
bornes
que
cel-
les
de
leur
zele
&c
de
leur
tendrelle
pour
leur
famille
:
vainement
auroit-on
nus
dans
leurs
mains
le
foudre
de
l’exhere-
Tome
XX,
L
+
342
Si
une
dot
flipulée-nombrée
&
délivrée
dation
pour
contenir
par
la
crainte
des
peines
ceux
que
le
refpect
&
le
devoir
ne
feroient
pas
capables
d'arrêter.
Le
filsdu
Sr
de
Villefavoye
dans
l’em-
portement
de
fa
pañlion
a
eu
la
foibleffe
de
figner
un
contrat
de
mariage
qui
por-
te
une
reconnoiflance
de
dot
fi
confidera
ble,que
la
reftitution
abforberoit
toure
fa
fortune
:
que
peut
fur
lui
le
devoir
,
s’il
ne
peut
écouter
fa
voix,
fans
s’expofer
à
une
ruine
entiere,
&
à
voir
pafler
dans
des
mains
étrangeres
tout
ce
qu’il
a
de
droits
acquis
,
&
d’efperance
au
monde
?
Que
peut
fur
lui
la
crainte
de
l'exhérédation
?
S'il
faut
facrifier
tour
ce
qu'il
poflede
dans
ce
moment
,
à
l’ef-
perance
fouvent
trompeufe
d'une
fuc-
ceflion
future
?
obligés
de
choifir
entre
ces
deux
extrémités
,
ou
de
fe
dèshono-
ser
par
une
alliance
defavouée
de
toute
fa
famille
,
ou
de
fe
réduire
à
la
plus
afeufe
mifere
par
la
refticution
d’une
forme
qu’on
n'a
point
recu,
peut-on
fe
difpenfer
de
ceder
à'la
voix
du
be-
loin
&
de
la
néceflité
?
L'interèt
public
fi
eflentiellement
lié
à
cette
Caufe
,
écaite
fans
reflource
cetre
diftinétion
frivole
entre
la
réclamation
dela
partie
mème
qui
figne
l'acte
,
&
celle
de
l'étranger
qui
s’y
trouve
lezé
fans
y
avoir
participé,
peut
être
déclarée
nulle.
243
Sion
reclame
ici
pour
le
fieur
de
horigni
,
ce
n’eft
point
lui
qui
recla-
me
,
c'eft
la
famille
éntiere
par
la
bou-
che
du
Curateur
créé
à
fon
interdiction.
Que
dit-on
;
ce
font
tous
les
peres,
tou-
tes
les
familles
de
tous
états
,
de
tous
fangs,
&
de
toutes
conditions.
Dans
une
Caufe
de
cette
efpece
,
le
public
eft
la
vraie
partie
;
c'eft
lui
qui
réclame
contre
un
artifice
d’un
exemple
f
dangereux.
La
partie
profite
du
Ju-
gement,
mais
c'eft
au
public
qu'il
eft
accordé,
Toutes
les
circonftances
per-
fonnelles
aux
parties
doivent
être
né-
gligées
;
pour
s'élever
jufqu'aux
lumie-
tes
fuperieures
du
bien
general.
Cha-
que
membre
de
la
Cour
doit
être
oc-
cupé
de
l'idée
qu'il
va
prononcer
fur
l'indépendance
de
fa
propre
famille
;
&
qu'il
pourroit
être
la
premiere
vi-
time
de
la
regle
qu’il
établiroit
au
mé«
pris
de
l'honneur
&
de
la
verité.
On
ne
dit
pas
que
de
telles
allarmes
fuient
fans
aucun
autre
fondement
;
pour
renverfer
un
aéte
autentique
:
mais
On
foutient
qu'elles
doivent
rendre
fuf-
_peét
àla
loi
cout
engagement
pris
dans
ces
circonftances,
&
que
la
Juftice
eff
autorifée
dans
ces
matieres
à
approfon=
dir
la
verité
par
toutes
les
voies
qui
!a
É
L
i
2
250
Siune
dot
flipuléenombrée
>
délivrée
duits
à
la
dure
extremiré,
ou
de
confentir
au
mariage
,
ou
de
voir
leur
fils
unique
privé
fans
reflource
de
toute
efperance
d'établiffèment,
Certe
idée
qui
eft
l'unique
fens
qu’on
puiffe
donner
à
ces
termes
des
lettres
=
eft
incompatible
avec
la
réalité
de
l'ap-
port
des
40000.
liv.
&
avec
l’idée
d’un
acte
ferieux
&
veritable,
|
Mais
,
dit
la
Demoifelle
Gonthier
,
cette
idée
ne
fe
peut
concilier
avec
le
fe-
cret
inviolable
fous
l'appât
duquel
elle.
s
avoit
déreriiné
le
fieur
de
Thorigni
à
paler
le
contrat.
La
réponfe
fera
prompte.
Ce
fecrer
n'étoit
que
pour
le
moment
de
la
pafla-
tion
de
l'acte
&
pour
le
tems
pendant
lequel
on
n’en
feroit
point
d’ufage.
Mais
arrivé
au
moment
de
l'éclat,
&
obligé
d'en
venir
à
une
refiftance
ouverte
;
c’é-
toit
pour
cette
extrémité
qu'étoit
refer-
ce
la
vertu
de
ce
contrat
de
mariage
;
c'étoit
un
dernier
remede
deftiné
à
met-
tre
à
la
raifon
les
pere
&
mere,
&
toute
la
famille
du
fieur
de
Thorigni.
3°.
Pourquoi
cette
fuire
de
confeils
pour
engager
le
fieur
de
Thorigni
à
cof=
rompre
un
Notaire
>
Rerds-roi
chez
Le.
Notaire
le
plus
apparent
,
(ditla
lettre
du
13
Avril)
&
propaes-lui
de
palfer
un
con-
Tate
Peut
être
déclarée
nulle.
24x
Érat
de
mariage
tel
qu'il
lui
fera
dite,
par-
Ce
que
j'en
ai
un
modele.
Denrandes-lui
de
Plus
qu'ilnous
fourniffe
deux
témoins
,
def=
quels
il
pif
répondre
,
©
dont
il
fois
für.
r'efl
pas
difficile
de
gagner
un
Noraires
?
de
l'engager
au
fecret
,
l'appät
du
gain
efl
un
poids
aflez
fort
pour
ces
gens-là,
&
tu
Viendras
facilement
à
bout
de
le
faire,
Luy
a
pas
dans
ce
pays-li
de
Noraire
,
(
dit
la
lettre
du
15.
Avril
)
g#i
ne
faffe
Avec
grand
plaifir
toit
ce
que
tu
voudras
;
es
qu'il
s'agit
de
gagner
de
l'argent,
ils
en
font
toujours.
On
prétend
que
l'unique
bat
de
cette:
négociation
éroit
d'engager
le
Notaire
au
fecier.
Maisle
fecret
eft
eflentiel
à
fa
Profefion
;
Pappât
du
gain
étoit
inutile
pour
l'y
déterminer:
objet
de
à
corrup-
tion
étoit
de
l’engager
à
pafler
/e
contrat
telqu'il
lui
feroit
dité,fans
s'embarafler
de
ce
qui
fe
pafleroiræéellement
devant
lui.
deMiment
{ur
la
claufe
de
numeration
de
deniers
qui
ne
fe
trou-
VEdans
l’ate
que
parce
qu'elle
lui
a
été
ainfi
dicté,
qu’elle
étoit
dans
le
modele,
J'igaorois,
dit
la
Demoifelle
Gon-
thier
dans
fa
lettre
en
forme
de
memoi-
TE,
qu'un
Notaire
par
[a
profelian
fhr
te-
fau
fècret.
J'ignorois
qu'il
put
pafer
un
Sont
ande
mariage
entre
perfonnes
en
pui[-
L
v)
252
Siunedot
flipuléenombrée
&
délivrée
fance
de
pere
&
de
mere,
quoique
majeurs.
J'iguorois
enfin
d'autres
formalités
effen-
tielless
©
cela
eftrrès-pardonnable
à
mon
frxe.
Cette
ignorance
ne
s'accorde
point
avec
les
preuves
de
capacité
répandues
dans
fes
lettres
;
encore
moins
avec
les
confeils
éclairés
pris
pendant
l'abfence
du
Sieur
de
Thorigni,
par
le
fecours
defquels
elle
difoit
avoir
tout
prévu
,
&
tant
d’autres
précautions.
4%.
En
quoi
craint-elle
que
le
contrat
de
mariage
puiile
être
attaqué
?
&
pour-
quoi
prend-t-elle
la
précaution
de
faire
élire
un
domicile
au
Sieur
de
Thorigni
,
dans
le
deffein
d'attirer
l'affaire
à
Paris
le
centre
de
fes
connoiffances
,
&
où
elle
cro
t
trouver
une
famille
diftinguée,
en
ta
de
renverfer
tousles
efforts
du
Sieur
-
de
Thorigni
?
La
reconnoiffance
de
dot
étoitlafeule
claufe
du
contrat
quipûr
fubffter
,
en
cas
que
le
mariage
ne
SMomplit
pas,ouqu’-
|
il
für
détruit;auroir-êlle
apprehendé
que
cetre
claufe
für
attaquée,
&
qu'on
lui
dé:
mar
la
reftitution
de
fa
dot,
fi
elle
l’avoit
réellement
apportée
?
s°.
La
Demoifelle
Gonthier
prétend
avoir
apporté
de
Laon
à
Lieffe
une
fom-
me
de
40000.
liv.
en
deniers,
ainfi
que
Je
porte
le
contrat;
charge
fort
embar-
3
pent
être
déclarée
nulle.
253
raflante
pour
une
fille.
Cependant;
quoi-
que
toutes
les
mefures
qu'elle
prend
pour
arriver
fârement,
&
lecrerementà
Liefle
foient
exactement
déraillées
dans
es
lettres
,
il
n’y
a
pas
un
feul
mot
qui
parle
de
l'apport
des
46000.
liv.
La
Demoifelle
Gonthtet
de
fon
côré
rapporte
un
grand
nombre
de
lettres
du
Sieur
de
Thorignt
;
relatives
au
contrat
de
mariage.
Iln'y
en
a
pas
une
feule
qui
parle
des
40000.
livres,
pi
qui
annonce
la
deftination
qu'il
a
deffein
d'en
faire
,
.
non
plus
que
les
raifons
qui
l’obligent
à
demander
le
payement
de
cette
fomme
dans.un
tems
où
la
célébration
paroît
fi
éloignée.
Er
ce
qu'il
y
a
de
finguher,
c'eft
que
dans
le
nombre
des
lettres
du
Sieur
de
Thorignt,
cominuniquées
par
la
De-
moi'elle
Gonthier,
ellea
{upprime
celles
qu'il
a
du
écrire
en
réponfe
aux
trois
let-"
tres
des'1
3.
15:
&
18.
Avril,
qui
reufer-
ment
tout
Le
projet
du
contrat
derraria-
.
ge;ce
qui
donnedroit
de
conjeéturer
qu'-
ou
trouveroit
dans
ces
réponfes
d’au:res
preuves
de
la
faufferé
de
l'apport
des
40000.
livres.
6°,
Mais
ce
qui
forme
une
preuve
fans
replique
capable
de
détruire
la
recen-
noiffance,
c’elt
l'inquietude
de
l1
De-
moifelle
Gonchier
fur
l'argent
néceflaire
254
Si
une
dot
flipuleenombrée
&
délivrée
pour
les
frais
de
l'acte.
Mandes-moi
(die
la
lettre
du
13.
Avril
)
fl
tu
as
de
l'argent,
Parce
que
fitu
n'en
ys
Point
,
j'en
porterai,
Je
compte
que
cela
ira
tout
an
plus
à
12.
o4
13.
pifioles,
N7
oublies-pas
(dit
la
lettre
du
18.)
de
me
harquer
Ji
tu
as
de
l'argent
,
Parce
que
fi
tn
n'en
avois
Pas;
je
prendrois
Ines
précautions.
Eft:il
permis
de
refifter
à
une
preuve
1
Convaincante
?
Quoi
!
une
partie
qui
Porte
avec
elle
40000.
liv.
qu'elle
doit
fournir,
s'informe
fi
Pautrea
de
l’argene
Pour
les
frais
de
l'adte
;
elle
propofe
de
POIter
12.4
13.
piftoles
,
à
quoi
peut
monter
la
dépenfe,
fi
l'autre
n’a
point
d'aroent,
Cet
article
lui
paroît
fi
eflèn-
tiel
qu’elle
en
reparle
dans
une
feconde
lettre;
elle
demande
réponfe
avec
em-
P'ellément
fur
ce
fujet
:
N'onblies
pas
de
70e
inarquer
[i
tu
as
de
l'argent.
C'eft
une
des
précautions
qu'elle
croit
devoir
pren-
dre,
Pour
que
rien
ne
les
arrête
-au
moz
ment
de
la
conclufion:
Si
4
n'en
aVois
PAS,
je
prendrois
mes
Précauttons.
Un
pa-
reil
doute
fe
préfentoit-il
à
l'idée
d’une
petfonne
qui
doit
fournir
réellement
40000,
livres,
&
ne.costient-il
pas
un
défaveu
auffi
fort
que
peur
être
la
recon-
noiflince
contraire
émanée
du
Sieur
de
Thorigni
à
+
Pme
LE
ae
Eng
hon
tpm
sa
peut
être
déclarée
nulles
2$$
Mais,
difoit-on
aux
Requêtes
du
Pa-
lais
,
Ces
40000.
liv.
devoient
ètre
en
dé-
pôr
entre
les
mains
du
Sieur
de
Thori-
gni,!
il
étoit
chargé
de
faire
emploi
du
total,
&
c'eut
été
violer
le
dépot
que
de
fe
donner
la
permiflion
d'ouvrir
un
fc
pour
y
prendre
1
2.
ou13.
piftoles.
Qna
ajoûté
en
la
Cour
que
dans
les
trois
femaines
d'inrervale
qui
s’éroient
écoulées
entre
ces
lettres,
&
le
contrat
dé
mariage,
la
Demoifelle
Gonthier
s'étoit
peut-être
trouvée
en
état
de
fout-
nir
les
40000.
liv.
fur
lefquelles
elle
ne
comproit
pas
lors
de
fes
lertres.
…
On
peut
abandonner
de
pareilles
ob-
jeétions
à
leur
propre
foibleffe
,
elles
ne
fervent
qu'à
faire
voir
que
le
moyen
ne
fouffre
point
de
replique
raifonnable
far
tout
pour
peu
que
l’on
fafle
attention
À
toutes
les
circonftances
qui
ont
fuivi.
Faits
qui
ont
accompagné
la
reconnoiffance.
Il
xut
pefer
d’abord
tous
les
termes
de
la
set
».'
1°,
C’eft
la
Fille
feule
qui
paroït
chez
le
Notaire,
&
qui
fournit
cette
fomme
de
40000.
liv.
de
fes
propres
deniers,
Elle
ne
vient
point
du
pere
;
elle
ne
fait
point
partie
de
la
fucceflion
de
la
mere,
dont
on
ftipule
propre
le
montant
com-
L1
26°
Si
une
dot
flipulée,nombrée
és
délivrée
me
un
objet
abfolument
féparé.
La
De-
moifelle'Gonthier
n’a
point
eu
d’établif=
fement
particülier
hors
de
la
maifon
de
fon
pere,
qui
ait
pu
lui
procurer
une
fômiwe
fi
confiderable.
Prétend-t-ele
Ja’
tenir
de
la
liberalté
de:
quelqu'un?
Qu'elle
indique
le
Donareur.
Croit-on:
réfuter
une
préfomption
fi
convaincan-
t
,
en
difant
qu'une
telle
inquifirion
n’eft'
point
reçue
en
Jugement?
2°.
On
prévoir
dans
la
claufe
que
le
Mariage
ne
pourfa
s'accomplir
de
deux
äns
;
on
ne
flipule
la
reftitution
des:
40000.
liv.
qu'après
ce
terme,
en
cas
que’
lx
célébration
ê
puifle
faire,
&
on
re-
HOnCE
à
tôut
inrerêr:
Pourquoi
payer
d'ivance
cettefomme,
quand
on
prévoir:
d'auf
grands
obftacles
au
mariige
?
Ce
#'eft
point
dansia
vuë
ordinaire
de
four
Air
aux
frais”
d’un
ménage
qui
ne
doit:
point
avoir
lieu
,
mais
.pour
fe
la
faire
payer
en
cas
que
le
MArIAgE
ne
s'accom-
phile
pas.
Qui
n'apperçoit
pas
dans
üne
pareille
claufe
urdédir
déguifé
pour
ne
ceflirer
la
célébration
>
Mais,
dicton,
on
vouloir
mertre
le
Sieur
de
Fhorig
i
en
état
d'en
faire
on
emploi.
La
Demoifelle
:Gonthier
étoit
doncbien
genereufe
dè
pe
point
füpuler:
d'interêt
d’une
fomme
quine
devoicpas
D"
pr
peut
être
déclarée
nulle.
27
demeurer
oifiveentre
les
mains
du
Sieur
de
Thorigni
?-
Mais
quel
emploi
en
de-
voit-1l
faire
?
Si
on
en
croit
le
contrat
de’
Mariage
,
1l
devoit
entrer
dans
1
affai-
res
du
Roi,
&
s’en
fervir
à
en
faire
les
fonds
;
fion
en
croit
la
Demoifelle
Gon-
thier
,
la
fomme
devoir
fervir
à
acherer
une
Charge
de
Commiflaire
des
Guer-
ret
;
autant
d'idées
également
deftiruces
d'apparence
&
de
verité.…
|
Mais
ce
qui
mérite
ici
une
extrème
confideration
,
c'eft
la
maniere
dont
la
claufe
|
&
rout
le
contrat
de
mariage
a
Cté
redigé
,
figné
&
expedié.
Rends-
toi
chez,
le
Notaire
le
plus
anparent,
dit
la
lettre
du
1
3.Avril
&
propo/ès.
lui
de
paffer
un
contrat
de
mariage
tel
qu'il
lui
féra:
diété,
parceque
j'en
aë
un
modele
;
tume
anderas
tout
ve
que
tu'auras
fait
5-Je
me
vendrai
la
veille
du
huitième
jour
[ans
bruit
avec
une
feule
perfonne
dont
je
furs
füre
|
qui
nous
fervira
de
troifiéme
ré-
soin
;
j'irai
chez
le’
Notaire
;'je
ferai
dreffer
l'aile
prêt
à
figner.
Tu
preïdras
de
ton
côté
tes
melures
pour
te
vendre
chez
le
JNotaire
le
lendemain
de
mon
arrivée
a
Licffe,
&'
je
n'en
partirai
qu'après
ton
départ.
Suppole
que
tn
ne
puffes
pas
te
iendre
ici
(di
lalettre
du:8.)
vas
où
Je
Lai
dit,
affures-toi
du
Notaires
2
$8
Siune
dot
fipulée.nombrée
&'
délivrée
engages-le
à
te
fournir
deux
témoins
[urs:
INomimes-lui
le
jour
où
je
me
rendrai
chez
lui,
parce
que
je
me
rendrai
un
jour
avant
toi,
Afin
qu'à
ton
arrivéetu
trouves
tout
prêt.
Tu
peur
compter
que
mardi
(
dit
fa
lettre
du
27.
Avril)
ceff-à-dire
de
de-
main
en
buit
jours
,
je
merendrai
à
Lieffe.
Tu
peux
direau
Notaire
que
je
m'y
ren-
drai
ce
jour-là
fürement
;
©
qu'il
peut
tm'attendre
;
@'
faire
ce
que
je
lus
dirai.
Tu
arriveras
le
mercredi,
&
tu
trouveras
l'aile
prêt
à
figuer,
&*
les
expeditions
tou-
tes
dreffées.
INe
t'inquietes
de
rien
,
mon
cher
cœur.
Ce
contrat
de
mariage
n’eft
donc
au-
tre
chofe
que
la
copie
d’un
modele
ap-
porté
par
la
Demoifelle
Gonthier
,
&
que
le
fieur
de
Thorignt
a
dù
trouver
tout
dreflé
&
prèt
à
figner,
Les
conven-
tions
qu'il
renferme
n'ont
point
été
ar-
rècées
par
le
confeil
mutuel
des
parties.
Les
déclaration
&
reconnoiffance
ne
fonc
point
fondées
für
la
verité.
Si
le
Notaire
a
déclaré
avoir
vü
nombrer
les
40000.
|.
ce
n’eft
pas
qu'il
l'air
vû
,
c'eft
qu'il
sé-
toit
engagé
à
pafler
un
contrat
rel
qu'il
lui
feroir
dictée
,
{uivant
le
modele
qu’en
devoit
apporter
la
D
emoifelle
Gonchier.
Si
le
fieur
de
Thorigni
a
reconnu
avoir
reçu
la
fomme,
ce
n’eft
pas
qu'il
l'aitre-
A,
,
Peut
étre
déclaréenulle.
|
259
guc
,
c'eft
que
la
claufe
fe
trouvoit
dans
le
modele
de
l'acte
dont
on
lui
avoit
fait
envifager
la
fignature
comme
le
moyen
le
plus
für
de
faire
réuffir
fon
mariage.
.
Mais,
dit-on
,
dé
quoi
fe
plaine
le
Sr
deThorigni?ll
a
été
le
principal
aéteur
de
la
piece
;
c’eft
lui
qui
a
arrhé
le
No-
taire,
qui
a
pris
toutes
les
autres
mefures
néceflaires
pour
parvenir
au
contrat.
Quand
on
pourroit
lui
donner
la
princi-
pale
part
à
route
cette
intrigue
,
la
loi
ne
dévroit
pas
moins
s'emprefler
de
détrui-
re
tour
cet
ouvrage
d'iniquité
,
dans
la
crainte
d'ouvrir
une
porte
trop
facile
à
ge
.
.
la
duction
,
&
d'autorifer
les
moyens.
d'éluder
fes
plus
faintes
difpoftions.
Mais
quelle
autre
part
le
fieur
de
Tho-
ni
a-t-1l
euë
au
contrat
de
mariage
fi
ce
n’eft
qu'il
a
été
le
miniftre
d’une
cor-
ruption
donton
le
veut
aujourd’hui
ren-
dre
la
victime
2
Il
à
difpolé
le
Notaire.
\
.
.
à
faire
tout
ce
que
propoferoit
la
De-
moifelle
Gonthier
;
mais
elle
s’étoit
re-
fervé
le
refte,
C’eft
elle
qui
a
didé
l'acte,
qui
l’a
fair
rediger
à
fon
oré.
Le
fieur
de
T'horigni
l’a
rrouvé
tout
prêt
&
tout
ex:
pedié
,
&
il
n’y
a
contribué
que
de
fa
fignature.
&
266
Siune
dot
flipulée,nombrée
€”
délivrée
eit
faifi
détermine
ce
Prieur
à
écrire
&
à
faire
tout
ce
qu’on
exige
de
lui.
Ce
n'eit
point
la
verité
,
mais
limpreffion
de
l'autorité
qui
a
diété
routes
ces
pié-
CES,
Ceux
qui
one
vû
le
Prieur
de
Chan-
trud
ne
le
reconnoïtront
point
à
ce
ca-
ractere
de
fimplicité.
Mais
1l
femble
que
lexpedient
le
plus
{ür
pour
calmer
l’o-
rage
croit
de
faire
éclater
l’iinocence
de
fa
famille,
&
l'injuftice
des
Sieur
&
Damme
de
Villefavoye
,
en
foutenant
que
l1
fonme
dont
ils
refufoient
la
reftitu-
tion
avoit
été
réellement
payée.
Pout-
quoi
a-tal
rejetté
un
paru
fi
convena-
ble?
C'eft
qu'un
tel
difcours
auroit
éré
auf
contraire
à
la
vraifemblance
qu'à
la
verité.
Qu'on
joigne
à
toutes
ces
circonftan-
ces
les
réponfes
du
fieur
de
Thori-
gni
:
dans
fon
interrogatoire
;
la
pro-
teftation
qu'il
a
faite
pardevant
Notai-
re
le
10.
Octobre
1739.
l'opinion
ré-
anduë
dans
le
public
fur
les
mœurs
de
a
Demoifelle
Gonthier
&
fur
la
fortu-
ne
de
fon
pere
;
&
qui
eft
prouvée
par
les
témoignages
les
plus
dignes
de
con:
fiance:
un
tel.concouts
de
preuvès
&
de
prélomptions:,.
la
plüpart
émanées
de
k
Dernoifelle
Gonthier
&
de
fa
famille
,
peut
être
déclarée
nulle.
267
forme
un
corps
de
démonitration
qui
ne
Permet
pas
de
conferver
la
moindre
créance
au
contrat
de
mariage
;
Ce
qui
Pa
précedé
,
ce
qui
l'a
accompagné
,
ce
Qui
l'a
fuivi,
tout
dépofe
de
la
fimula-
ton
de
la
reconnoiffance.
La
Demoifelle
Gonthier
prétend
trou-
ver
dans
plufeurs
arricles
de
{es
lettres
&
dans
les
faits
qui
ont
fuivi
le
contrat,
des
préfomptions
qui
combattent
celles
Qu'on
lui
oppofe
;
d'où
elle
conclut
que
dans
ce
combat
,
on
doit
abfolument
s'attacher
à
la
preuve
qui
refulte
de
l’ac-
te
;
mais
1l
eft
aifé
de
lui
enlever
cet
avantage.
A
l'égard
de
fes
lettres
,
la
Demoifelle
Gonthier
oppole
cet
article
de
la
ler-
tre
du
19.
Mars.
Pour
comble
de
mal-
beur,
mon
cher
mari,
mon
oncle
S’efl
imis
de
la
partie
pour
me
toumenrer.
Il
vous
accufoit
de
changement
;
G*
il
étoit
des
mo-
“Mens
où
toute
fa
colere
fe
tournoit
contre
vous.
Les
propofitions
qu'il
vous
avoit
fait
faire
lui
paroiffent
trop
raifonnablés
pour
Hous
attirer
un
traitement
fi
dur.
Et
cet
autre
article
de
la
lettre
fuivante
:
P/us
Je
fais
réflexion
au
procedé
de
ton
pere
&
de
tarmere
;
moins
je
peux
y
pénetrer.
Je
ne
[çai
quelle
raï/on
a
ph
les
obliger
d'agir
Gomme
ils
ont
fait
3
rich
ne
paroiffoit
plus
*
M
ij
268
Siune
dot
flipulée.nombrée
&
délivrée
raifonnable
que
tous
les
projets
qui
ont
été
faits,
©
cependant
[ans
en
venir
au
moindre
éclaircifemenr
»
ils
commencent
per
condanner.
"
On
a
fait
valoir
les
propofitions
&c
les
projets
dont
il
eft
parlé
dans
ces
let-
tres,
Mais
ces
termes
prouvent
qu’on
avoit
fait
des
propofitions
peut-être
con-
venables
,
pour
engager
le
fieur
de
Tho-
rigm
;
&
les
autres
articles
dontles
Sieur
&
Dame
de
Villéfavoye
fe
fervent
prou-
vent
qu’elles
n’ont
point
été
réalifées
:
ainfi
lun
ne
détruit
point
l’autre
,
&
c'eft
en
partie
parce
que
la
famille
de
la
Demoifelle
Gonthier
n’étoit
pas
en
état
de
les
réalifer
,
qu’elles
ont
été
re-
jertées.
C’eff
le
plus
groffier
de
tous
les
abus
(
dir
le
propre
Curé
du
Sieur
Gonthier
dans
fa
lettre
du
21.
Juillet
)
de
croire
&
de
fe
perfuader
que
le
pere
donne
40000.
livres
à
[a
fille
ÿ
il
auroit
même
éré
à
fouhaiter
qu'il
eût
pu
lui
en
donner
une
di-
xiéme
partie
,
pour
lui
procurer
un
établif-
fement
honnête
qui
s’efl
préfenté
,
il
y
4
environ
G.
ou
7.
ans
,
°
qui
N'a
MANQUÉ
que
par
l'impuilfance
de
faire
cette
modi-
que
fomme,
|
11
en
eft
de
même
de
l'achat
d’une
Charge
de
Commillaire
des
Guerres.
I]
fe
peut
faire
que
pour
retenir
le
fieux
ne
peut
être
déclarée
nulle.
369
deThorigni
&
le
leurrer,on
ait
fait
à
éet
égard
quelque
démarche
fans
aucune
intention
,
&
fans
aucun
moyen
au
fond
d'y
parvenir
:
mais
cette
circonftance
confirme
le
contenu
dans
la
lettre
du
fieur
Arnaud
à
la
Dame
de
Villefavoye
,
&
fert
à
prouver
avec
certe
lettre
que
les
deniers
n'avoient
pointété
fournis
lors
de
La
fignature
du
contrat.
La
lettre
du
8.
Août
1340.
où
le
fieur
de
Thorigni
défavouë
les
pourfuires
du
curateur
à
l'interdiction
,
&
reconnoît
la
réalité
de
l'apport
des
40000:
liv.
eft
la
fuite
d’une
démarche
qui
doit
exci-
ter
l'indignation
de
la
Cour
,
&
l'effet
d’une
feduction
plus
forte
que
la
pre-
miere
;
c’elt
la
reconnoiffance
d’une
in-
terdiction
impuiflante
par
elle-même
,
&
détruite
par
toutes
les
circonftances
de
cette
affaire.
|
Quant
à
la
lettre
du
6.
Juin
dans
la-
quelle
on
fair
éc
ire
au
fieur
de
Thori-
gni
en
parlant
de
fa
mere
:
Ce
qu'il
y
a
©
defür,
ceftque
fi
elle
me
découvre
;
elle
,
,
0
‘>
/
ne
découvrira
point
l'endroit
où
j'ai
dévolé
*
les
4090.
Liv.
que
j'airecuës
de
tor.
C'eft.
une
lettre
évidemment
fabriquée
depuis
que
le
fieur
de
Thorigni
elt
retourné
dans
les
bras
de
la
Demoièlie
Gonthier
,
pour
fe
fervir
de
fes
expreffions
ie
M
üj
270
Si
une
dot
flipulée-nombrée
&>
délivrée
qui
a
été
antidatée,
Cetre
fauferé
eff
la
preuve
la
plus
évidente
de
la
fauffeté
de
la
numérarion
;
la
verité
na
jamais
eu
recours
de
pareils
artifices.
*
Cette
lettre
n'a
jamais
été
communi-
quée
aux
Requêtes
au
nombre
des
pié-
ces
de
la
D
le
Gonthier.
Elle
ne
fe
rrou-
ve
point
fur
l’extrait
que
le
défenfeut
des
Sieur
&
Dame
de
Villefavoye
a
fait
de
fa
mäin,
du
fac
de
a
Demoifelle
Gon-
tiet
;
on
n’en
a
tiré
aucune
induction
de
fa
part.
C'eft
ce
que
prouve
le
mémoire
|
des
Sieur
&
Dame
de
Villefavoye
qui
ne
fuppofe
point
cette
objection,
&
on
elt
perfuadé
que
le
défenfeur
de
la
De-
moifelle
Goathier
avouëra
qu’elle
lui
eft
aufi
nouvelle
qu'au
défenfeur
des
Sieur
&
Dame
de
Villefavoye.
:
…
Qui-cronaque
certe
lettre
,
la
ule
qui
pûr
foutenir
la
réalité
de
fà
dot
,
eût
échapé
à
là
Demoifellé
Gonthier
+
furtout
quand
on
voit
que
les
Sieur
&
Dame
de
Villefavoye
d'après
les
mé-
moires
&
les
inftructions
de
leur
fils
qui
étoir
alors
auprès
deux
.
fe
faifoient
un
moyen
de
ce
que
fes
lettres
fe
joi-
gnolent
à
celles
de
la
Demoifelle
Gon-
thier,
pour
prouver
la
fimularion
de
la
dot
&
du
contrat
,
&
quand
on
voir
qu'ils
l'accufoient
de
fupprimer
les
ré-
©
peut
être
déclarée
nulle.
27%
ponfes
de
leur
fils
aux
lettres
des
13.
154
&
18.
Avril
1739.
dans
la
crainté
des
inductions
qui
en
réfulteroient
contre
elle
>
Avec
quel
avantage
auroit-elle
proruit
alors
la
lettre
qu'elle
oppofe
aus
jourd’hui
>
Comment
feroit-elle
reftée
dans
les
tenebres
,
elle
et
exifté
?
Aufli
en
comparant
cette
lettre
avec
celles
qui
ont
été
écrites
par
Le
fieur
de
Thorigni
,
jufqu'au
moment
fatal
où
fa
malheureufe
éroile
la
réuni
à
la
De-
moifelle
Gonthier
;
on
ne
peut
douter
de
la
fauffeté
&
de
lantidate.
Qu'on
falle
attention
à
ce
qu'il
écrit
de
Cha-
fenron
à
{fon
pere
;
à
ce
qu'il
écrit
de
Soiffons
à
la
Dame
fa
mere,
dans
le
_
commencement
de
la
plaidoirie
des
Requèes
du
Palais.
Veur-on
confulter
Y'hifloire
qu'il
fr
lui-nième
alors.de
fon
avanture
,
&
qui
vient
d'être
imprimce
?
&
on
fera
convaincu
que
la
lettre
du
6.
Juin
n’exiftoit
point
;
&
que
c’eft
une
piece
fabriquée
depuis
:
moyen
digne
de
la
caufe
qu’elle
{ourientr,
&
de
ceux
qui
l’employent.
|
Mais
ces
pieces
&
mémoires
qu'on
invoque
;
quoiqu’émanés
du
fieur
de
Thorigni,
ne
fervent
pas
feulement
à
écarter
la
lertre
du
6.
Juin;
mais
on
eft
en
droic
de
lesjoindre
aux
autres
M
üiij
272
Siune
dot
flipulée,nombrée
&
délivrée
preuves
pour
établir
la
fimulation
du
Contrat:
Ces
écrits
faits
de
bonne
foi
dans
un
tems
où
les
Sieur
&
Dame
de
Villefavoye
qui
avoient
leur
fils
en
leur
pofleflion
,
ne
penfoient
pas
jamais
les
Oppofer
à
la
Demoifelle
Gonthier
,
peu-
vent
fervir
aujourd’hui
à
prouver
que
leur
fils
eft
le
plus
grand
ennemi
de
lui-
même,
&
le
défenfeur
Le
plus
zelé
de-là
Demoifelle
Gonthier.
Ces
écrits
font
clairs
&
déc
fifs.
La
lettre
écrire
de
Charenton
qui
tend
à
joftifier
{on
entêtement
pour
là
Demoifelle
Gon-
thier
fert
à
la
confondre
fur:
la
réalité
de
fa
dot.
Qui,
ditil
,
donner
leur
pa-
role
d'honneur
pour
au
moins
30000,
/iy.
de
dot
,
me
Propo{er
de
m'acheter
une
Charge
de
Commiffaire
des
Guerres
>
me
mener
chez
A1.
Laurent
qut
hour
lors
Vouloit
vendre
la
fienne,
lui
Propofer
de
vant
moi
de
lui
en
payer
moitié
Montant
à
la
fomme
de
14000.
/iv.
l'oncle
de
Ly-
dite
Demoiflle
,
Fepaïtir
de
Paris
avec
promeffe
d'envayer
10000
liv.
tant
pour
achever
de
paver
14
omme
de
24000,
/iv,
que
pour
les
frais
de
récer:ion.
M,
&
Madame
de...
..,
M'affuter
en
prélènce
de
M.
Arnaud
mon
confrere
que
la
dot
étoit
bien
réelle.
Ajoûrons
y
ce
que
porte
la
lettre
écrite
à
la
mere
:
Æu'onne
trou
pent
ètre
déclarée
nulle.
27;
Vera
vien
dans
fes
lettres
qui
ait
rapport
à
ce
qui
fait
le
fond
de
l'affaire
,
&
qu'il
#'eff
parle
dans
aucune
de
réception
de
deniers
de
[a
part
;
à
moins
que
ces
mi-
ferables
ne
l'ayent
ajoûté
,
ou
fait
ajoûter,
qu'au
contraire
fi
elle
fait
paroître
celles
qui
ont
rapport
au
contrat,
les
mêmes
lettres
donneront
,
&
font
capables
de
don-
ner
aux
fiennes
plus
de
force.
Ces
inquié-
tudes
du
Nocaire
fur
le
défaut
de
nu-
metation
dont
parle
le
mémoire,
ce
difcours
dela
Demoifelle
Gonthier
qw’il
y
rapporte:
//
n'efl
queflion
ici
que
de
nous
Lier
,
@*
d'empêcher
par
Là
votre
famille
de
mettre
obflacle
aux
fins
que
nous
nous
Propofons
;
cet
aîle
n'étant
férieux
qu'au-
tant
que
votre
famille
vous
fera
de
dif-
ficulté.
Autant
que
ces
armes
étoient
impuiffantes
aux
Requêres
du
Palais,
ce
qui
fait
qu'on
ne
s’en
eft
point
fervi,
autant
elles
font
viétorieufes
en
la
Coug
depuis
l’évañon
du
fieur
de
Thorigni.
Qu'on
réuniffe
maintenant
tant
de
preuves
differentes
qui
concourent
fous
ces
trois
époques
,
&
la
fimulation
fera
portée
au
dernier
degré
d'évidence.
.
Le
défaut
d’origine
d’une
fomme
fi
confiderable.
Par.gquelle
voye
une
fille
de
26.
à
27.ans,
qui
N'eft
jamais
for-
tie
de
la
maifon
de
fes
pere
+
mere
5
My
274
Siune
dot
flipulée,tombrée
>
délivrée
at-elle
pû
faire
une
pareille
fortune
>
L’ablurdité
de
fuppofer
qu'une
famille
enriere
eût
voulu
fe
dèshonorer
par
l'é-
clat
le
plus
fcandaleux
pour
ün
parté
alors
fi-ordinaire,
on
peut
dire
même
infer
eur
aux
efperancés
qu'elle
auroit
pû
concevoir,
Tout
cela
prouve
la
fic-
tion
de
la
dor.
Que
la
fille
{eule
eûx
donné
dans
un
pareil
égarement,
effer
de
la
vivacité
de
la
paflion
,
ou
dela
cupidité,
cela
eft
croyable
;
mais
que
la
force
de
l'enchantement
eût
entrainé
le
pere:
&
l'oncle
,
fi
loin
des
bornes
du
devoir
;
que
l'oncle
eût
entretenu
un
commerce
criminel
;
que
le
pere
fe
fût
nus
à
la
tête
de
l'intrigue
,
qu'il'eût
la
bafeffe
de
faire
publier
des
bans
fur
des
noins
déguifés
;
cela
eft
inconce:
vable.
Le
filence
qu'on
garde
au
miliew
:
des
inefures
les
plus
déraillées
fur
les
précautions
qu'auroit
demandées
lap-
port
d’une
telle
fomme
en
deniers;
[a
précaution
inutile
alors
de
fe
munir
de
l'argent
néceflaire
pour
payer
le
No-
taire
;
la
fuppreffon
des
lettres
du
fieus
de
Thorigni
relatives
au
contrat
de
mMma-
riage
;
l’afe@ation
qu'il
y
auroit
eu
de
fourni
la
dot
dans
un
certain
tems
où
le
Mariige
paroïfoit
fi
éloigné,
{ous
le
faux
prétexte
de
fire
des
fonds
dans
peut
être
déclarée
nulles
217$
les
affaires
du
Roy,
renouveles
pour
fix
ans
plus
de
fix
mois
auparavant
;
la
contradiction
qui
regne
entre
la
partie
adverfe,
fon
pere,
fon
oncle,
&
tous
ceux
qui
sintereflent
pour
elle
fur
le
fait
de
cette
dot:
Si
on
l'en
croit,
elle
a
livré
40000.
liv:
lors
du
contrat,
&c
fi
on
s'en
rapporte
aux
autres
;
ils
font
prets
à
fournir
30000.
liv.
ficôt
que
le
mariage
fera
agréé
3
la
modeftie
avec
laquelle
le
pere
reçoit
l'honneur
de
la
recherche
du
fieur
de
Thorigui
3;
i-
gnorance
affectée
par
l'oncle,
qu'on
voudroit
cependant
faire
prélumer
le
dutareur
d'un
contrat
pañlé
fous
fes
yeux
,
à
&
par
fon
confeil
;
le
merfonge
aveté
qu'il
fait
à
fon
Evèque
:
les
aflurances
de
défiftement
qu'il
a
données
de
ce
contrat
comme
d’un
pur
avan'age
;
les
lettres
réiterées
qu'il
a
écrites
pour
pref-
{er
ce
défiftement.
.
Quand
on
joint
toutes
ces
préfomp-
tions
à
la
circonftance
d’un
homme
épris
de
la
plus
vive
paflion
;
attaché
par
les
complaifances
les
plus
criminelles
,
en-
vironné
d’une
famille
entiere
complice
—de
la
féduction
,
déterminé
à
fe
livrer
de
la
maniere
la
plus
irrevocable
;
don-
hant
le
choix
de
rous
les
moyens
les
plus
propres
à
faire
perdre
toute
idée
3
:
L
2
2.
2
2
12
”
v
2
v
3
2
»
v
v
L
o
2
La
?
vw
LE
»,
Le
3
L
’
v
ss
2
2
2
v
2
v
3
v
52
282
Siune
dot
flipulée,nombrée
&
délivrée
fait
connottre
l'excès
de
fes
égaremense
Mais
écoutons-le
parler,
&
foyons
feu-
lement
{ur
nos
gardes
contre
{on
ftile
aifé
&
leger,
Voici
fa
lettre.
Madame
,
ë
Rien
n’eft
plus
capable
d’adoucir
mes
malheurs
que
la
part
que
vous
voulez
bien
y
prendre.
Je
me
fens
beaucoup
foulagé
quand
je
vois
une
perfonne
d’un
merite
aufñli
diftingué
me
plaindre.
M:
fituation
eft
d’autan
pius-trifle
que
je
luis
forcé
de
relpecter
la
main
qui
me
frappe,
S'il
ne
s'agifloit
que
de
mon
bien
,
je
gémirois
dans
le
filence
|
des
maux
que
me
fait
fouffrir
ma
mere,
mais
je
me
dois
à
mon
honneur,
à
ma
réputation
,
À
ce
que
j'ai
de
plus
cher
au
monde;
je
fçai
toutes
les
horreurs
qu'elle
débite
contre
moi
;
l'efpere
que
fes
excès
feront
connoître
au
public
que
la
tendrefle
ne
les
a
pas
enfantés,
Vous
exigez
de
moi,
Madame,
une
confeflion
generale
;
je
vais
vous
renou-
veller
mes
douleurs,
&
vous
détailler
dans
l’exacte
verité
toutes
mes
avan-
tures
,
je
ne
diflimuleraÿ
aucuns
demes
égremens
,
tout
vous
fera
reprefenté
avec
le
feul
art
que
la
nature
m'a
don-
né;
c'eft
tout
ce
que
vous
pouvez
at-
dm.
ne.
|
|
…
pent
être
déclarée
nulle.
283
tendre
d’un
Academicien
de
S.
Lazare,
de
Biflètre,
&
de
Charenton
,
car
ce
font
les
principaux
colleges
,
où
j'ai
fait
_
Mes
exercices.
La
dureté
avec
laquelle
J'étois
craité
de
ma
mere,
fur
le
pre-
Mier
motif
qui
me
fit
chercher
les
moyens
de
m'en
affranchir.
J'avois
«lors
15.
ans,
je
crüs
par
M.
de
Brehande
En
venir
à
bout.
C’eft
un
des
premiers
Officiers
dyun
Regiment
d’Arullerie
;
il
Jui
propofa
de
Le
faire
entrer
dans
ce
.
Coïps,
mais
cette
propoliion
fut
rejet-
tée
|,
&
m'attira
un
redoublement
de
correction
qui
m'obligea
de
m’enga-
ger
dans
le
Regiment
de
Blaifois.
Ré-
duit
à
la
fiimple
paye,
j'étois
forcé
à
me-
het
une
vie
frugale.
Je
ne
reorertois
point
le
foyer
paternel
;
je
pailai
une
année
dans
cette
firuation.
Je
tombai
dangereufement
malade
à
S.
Quentin,
&
j'y
ferois
mort
de
mifere
,
fans
le
fe-
Cours
de
quelques
amis
que
je
mérois
faits
;
ils
furent
touchés
de
mon
trifte
for:
;
ma
mere
le
fçur,
foit
tendreffe,
Où
décence,
elle
me
dégigea,
me
fit
revenir
chez
elle,
non
pas
pour
me
faire
goûter
une
liberté
filiale
,
mais
pour
me
2
Y
_Ténfermer
dans
un
caveau
où
quatre
fois
le
jour
on
me
faifoir
acheter
le
pain
&
l’eau
qu'on
me
donnoit.
Un
a
“
an
L.]
2]
a
nñn
#
ñn
La]
n
L:2
s
e
“
€
s
6
” La
à
.
284
Si
une
dot
flitulée,nombrée
&
délivrée
#
Domeftique
touché
de
mes
maux
me
»
facilita
la
liberté.
Je
profitai
de
ce
mo-
»#
ment
favorable
pour
m'engager
une
{e-
»
conde
fois
dans
le
Regiment
de
Vañé
,
»
Cavalerie
où
Jeus
une
affaire
d’hon-
”
neur.
Difpenfez-
moi
,
Madame
,
de
*
Vous
faire
aujourd'hui
le
comique
dérail
»
de
cette
avanture
;
elle
penfa
me
coû-
»ter
la
vie,
j'en
fus
cependant
quitte
»
pour
une
bleffure
confiderable-au
bras.
|
#
Après
trois
mois
de
panfement
,
le
Chi-
#
rurgien
m'annonça
,
que
je
ne
pouvois
»
efperer
une
parfaite
guérifon
que
pat
»
les
bouës
des
eaux
de
S.
Amand.
Mais
#
comment
m'y
traîner,
ma
mere
n’igno-
#
TOÏt
pas
mon
état
;
j'efperois
qu’elle
en
»
aufoit
pitié;
je
levai
en
vain
jes
yeux
#
Vers
la
montagne
maternelle,
Le
fecours
»
qui
m'étoit
necellaire
pour
ce
voyage
».n'arriva
point.
Une
Dame
charitable
y
#
pourvut
en
m'offrant
une
fomme
mo-
»
dique,
convenable
néanmoins
à
ma
fi-
vtuation
,
&
fufhfante
à
une
perfonne
»
qui
depuis
long-tems
éroit
dans
l'ha-
»
bitude
de
ne
dépenfer
que
cinq
,
ou
fix
»
fols.
par
jour
:
j'acceptai
{on
argent
avec.
»
toutes
les
marques
de
la
reconnoiffance
»
dont
J'étois
alors
capable
,
&
depuis
ce
»
tems.là
j'ai
dit
de
grand
cœur
l’oraifon
»
pour
le
devot
fexe
feminin.
Ha
r
peut
être
déclarée
nulle.
286
.
Je
partis
pour
Saint-
Amand
,
mon
«
épée,
à
mon
côté;
mon
équipage
dans
cc
un
chauflon,
mon
congé
dans
de
mé-
6
chantes
tablettes
,
&
lorfque
ma
mere
«
fait
paller
ce
voyage
pour
une
défer-«,
üon
,
c'eft
une
fable
inventée
pour
ac-
«
Crediter
fes
violences.
À
mefure
que
Julois
des
bouës
filutaires
de
ce
lieu
,
«
Mon
bras
reprenoit
fa
vigueur,ma
bout-
cc.
:
fe
diminuoit,
&
mes
inquiétudes
aug-
«
Mentoient
,
mon
petit
crédit
alors
s'é-
«
Pülloit
;
je
m'imaginai
qu'un
nouveau
Ciel
pouroit
me
fournir
plus
de
for-
tune
,
je
pris
la
réfolution
de
pafler
en
«
ngleterre
:
le
Cougrès
de
Soiflons
Mavoit
procuré
quelques
connoiffan-
«
ces.
Je
déguifai
ma
marche
à
une
per-
fonne
qui
crut
que
je
partois
pour
me
«
tendre
à
Soiflons
,
&
que
je
foupçon-
Rois
être
l’efpion
de
ma
mere.
ce
J'avois
pour
lors
dix-huitans
,
j'arri-
«
Val
à
Londres,
La
perfonne
à
qui
je
«
Madreffai
qui
connoifloit
mon
pere
,
«
pu
ma
fuite
pour
up
trait
de
jeuneffe.
«
l
répara
néanmoins
mOn
petit
Équipa-
«
ge
délabré,
&
fur
ma
caution
pour
une
«
dépenfe
modefte
qu'il
fixa
lui-même
:
«
Mais
que
ma
mere
a
depuis
augmenté
«
de
plufieurs
zero
;
par
bonheur
cet-
«
te
addition
eft
détruite
faute
de
vrai-
«
ñn
€
n
6
mn
€
A
6
="
€
286
Si
unedot
flipulée,nombrée
&
délivrée
»
femblance.
En
effec
le
public
croira-t-il
»
que
des
étrangers
puiflent
faire
un.
cré-
»
dit
confiderable
à
un
jeune
avanturier
à
»
Jamais
je
n'ai
été
retenu
en
prifon
pour
«mes
dettes
Angloifes
;
comme
on
le
»
débite
:
mais
l'ami
de
mon
pere
en
me
»
laiflant
une
efpece
de
liberté
me
gar-
»
doit
à
vüé,
&
me
fit
embarquer
pour
»
[a
France.
Arrivé
à
Montreüil,
j'appris
*
que
par
ordre
de
la
Cour
je
devois
être
»
renfermé
à
S.
Lazare,
Ce
gîte
me
fai
»
foit
horreur
:
ce
quime
porta
à
m'en-
»
gaget
de
nouveau
,
c’eft-à-dire
,
une
»
troifiéme
fois,ce
fut
dans
la
Compagnie.
»
du
Duc
de
Briffac.
Ma
précaution
fut
»
inutile
,
molgré
cet
engagement
je
fus
»
pris
&
conduit
comme
un
fcelerat
dans
»
cette
maifon
de
force
,
où
j'ai
été
dé-
»
tenu
deux
ans;
je
fis
connoiflance
avec
»
un
jeune
Géometre
,
qui.
étoit
détenu
#
pour
des
caufes
plus
légitimes
que
les
“
2
»
miennes.
Tous
deux
ennuvés
d’un
(62
ÿ
»
jour
fi
affreux
,
nous
primes
la
réfolu-
»
tion
de
nous
fauver
;
il
avoir
du
génie
;
»
&
deflinoit
proprement.
Il
propofa
à
»
ces
Peres
de
lever
le
plan
de
leur
mai-
#
fon.
Il
joüoit
de
l'orgue
,
&
moi
je
gou-
#
vernois
le
foufflet,
c’eft-à-dire,
que
je
»
pôrtois
la
toile.
Il
fe
trouva
heureufez
#
ment
une
brèche
au
mur
du
grandclos;
-
peut
être
déclarée
nulle.
287
qu'il
éroit
facile
d’affranchir.
Notre
Opérateur
plein
de
réflexion
fafit
ce
mo-
Ment,pour
faire
porter
un
jaion
*
au
rére
quinousaccom
pagnoiït
,
&
quand
Nous
fümes
aflez
éloignés
,
nous
{autA-
Mes
[a
muraille,
&
primes
congé
de
«
fotre
gardien
;
jene
{çais
fi
fon
éton-
Nement
fut
grand,
mais
norte
joie
fut
Extrême
de
nous
voir
hors
de
capti-
Vité
;
nous
nous
dîmes
un
adieu
préci-
priés
il
fuivit
fon
point
de
vüëé
&
moi
€
mien,
Je
vins
fur
le
champ
trouver
.
de
Cremille
Capitaine
au
Regiment
ke
Condé-Dragon
,
qui
mé
reçut
dans
a
Compagnie.
C’ot
mon
quatriéme
&
dernier
engagement
:
il
me
fit
par-
Ur
dans
le
moment
pour
aller
joindre
€
Reginent
qui
éroit
pout
lors
en
gar-
fon
au
Neuf-Brifac.
Le
certificat
autentique
que
M.
le
Comte
de
Sade
a
donné
de
ma
conduite
Pendant
fix
années
que
j'ai
été
dans
ce
Corps
(
&
dont
je
rapporte
ici
la
copie)
Me
lave
de
toutes
les
calomnies
que
‘on
répand
contre
moi
,
&
fait
con-
hoïtre
au
public
que
livré
à
moi-même
Pendant
un
rems
confiderable
;
j'ai
tou
-
Jours
vècu
en
galant
homme
avec
de:
Onnes
mœurs
&
des
fentimens
d'hon-
eur
qui
m'avoient
attiré
l'attention
de
tous
les
Oficiers.
«
cé
An
€
‘_
*
Perche
«
QU
grand
bâton
ce
blanchi
par
le
bout
qu'onplan-
ee
Le
enterre
de
diftance
en
diftance
&
pour
pren-
dre
où
for-
mer
des
al-
et
lignemens,
foit
pour
planter
,
ec
foit
pou
bâtir,
n
ce
ñ
an
n”
a"
n
”
Li
288
Si
une
dot
flipulée;nombrée
dr
délivrée
Copie
du
Certificat
de
M.
le
Comte
.
:
“de
Sade.
Je
certifie
que
le
nommé
Baudeffon
de
Villefavoye
à
fervi
l'efpace
de
fix
années
*
dans
le
Régiment
de
Condé
Dragon
,
©
qu'onn'a
jamuis
rien
eu
à
lui
reprocher
»
tant
[ur
les
mœurs
que
fur
les
fentimens
d'honneur
que
doit
avcir
tout
honnête
hom-
me,
En
foi
de
quoi
je
lui
ai
donné
le
pre-
fent
Certificat.
Fait
à
Paris
le
premier
Ot-
tobre
1740.
Signé,
De
Sade.
#
M.
le
Comte
de
Sade
eut
la
bonté
»
de
m'accorder
un
congé
pour
aller
où
»#
bon
me
fembleroit.
Je
me
rendie
à
FA
Auxerre
rès
d’un
oncle
très-honnète
_»
homme
,
tea
»
mais
qui
n’a
pas
»
eu
affez
de
force
pour
s’oppoler
aux
»
coups
mortels
que
ma
mere
m'a
porté.
»
Tel
eft
le
fort
des
enfans
d’être
roujours
»
les
victimes
;
la
prévention
eft
contr'eux
»
&
parle
fi
avantageufement
pour
les
pe-
»res
qu'on
ne
fe
donne
pas
la
peine:de
»
développer
le
vrai.
11
me
reçut
chez
lui
»
avec
bonté
;
il
écrivit
à
ma
mere
,
vanta
»
ma
bonne
conduite
&
reclama
contre
»
fon
procedé.
C'eft
ce
qui
la
dérermina
_wà
me
faire
revenir
à
Soiflons.
Le
long
"
#noviciat
que
j'avois
fait
dans
differens
»
Corps
fembloit
décider
mon
goût
pouf
»
les
armes,
Il
falloir
ou
embrafler
ce
parti
où
{
e
Peut
être
déclarée
nulle.
289
Où
mener
une
vie
fainéante.
Ma
mere
«
obtint
une
Sous-Lieutenance
dans
le
Ré-
«
giment
de
Vermandois
,
elle
n’étoit
pas
ce
.fâchée
de
fe
débarafler
dE
moi.
Dix
pif-
«
toles
formerent
mon
équipage.
11
n'é-
«e
toit
pas
poflible
de
paroïtre
en
Cam-
«
PEN
avec
un
train
filefte
:
mes
lEpre-
«
entations
furent
inutiles
;
on
me
dit
feu-
«
lemeot
que
M.
le
Duc
de
Rohan
y
pour-
«
Voiroit.
Je
partis
dans,
cette
confiance
«
qui
fut
bientôt
détruite
par
la
réponfe
«
de
ce
Seigneur
qui
«m’annonça
qu’-
il
devoit
me
donner
feulement
SO.
«6
liv.
par
mois
,
fur.
quoi
il
falloit
faire
«
Vachat
d'un
fecondecheval
,
&
de
«
quelques
uftenciles.
Je
comptai
ma
«
chance
à
M.
le
Comte
de
Caïlus
,
qui
ce
dèflors
m'honora
de
fa
protection,
ri
ce
.
donna
une
Lieutenance
dans
un
des
Ba-
«
taillons
qu’il
commandoit
,
avec
pro-
ee
mefle
de
me
donner
la
premiere
Com-
«
pagnie
vacante.
J’acceptai
ces
offres
«
qui
m'étoient
d'autant
plus
favorables
«
que
je
me
trouvois
avec
un
proche
pa-
«
rent
qui
avoit
aufli
une
Lientenance
dans
«
le
même
Corps,
mais
qui
depuis
a
chan-
«
gé
de
décoration,
c’eft
M.
l'Avocar
*
*,
«
il
feroit
en
état
de
détromper
le
public
«
fur
les
imputations
qu’on
me
fait
d’avoir
«
2
LA
1
.
. .
Joué
mon
équipage
qui
confiftoit
en
un
«
Tome
XX,
-260
Siune
dot
flipulée,nombrée
&
délivrée
#
bider
de
vingt
écus.
Il
pourroit
certifier
>
que
dans
limpuiffance
où
j'étois
de
me
»
fourenir
avec
honneur
dansle
Régiment
#
de
Vermandois
,
l'avantage
que
me
pro-
>
curoit
M,
le
Coinre
de
Cailus
&
l’em-
à
preflement
que
j’avois
d’être
dans
le
mè-
»
me
Corps
que
lui
,
furencles
vericables
»
motifs
qui
me
dérerminerent
à
prendre
ÿ
ceparti;
mais
mon
malheureux
foit
ne
>
m'a
donné
qué
dés
parens
muets
qui
»
fedoutent
ma
mere,
»
M.le
Comte
exécuta
bientôt
fa
paro:
»
le
;
ilme
fit
avoir
une
Compagnie
,
&
55
me
choifit
pour
accompagner
200.
hom-
<
mes
en:ltalie.
M
grauification
que
jen
»
aieu
&
le
certificat
qu'il
a
eu
labon-
5
©
de
me
donner
fait
mon
éloge
;
&
)
Der
les
trois
années
que
j'ai
»
été
fous
fa
conduite
,
avec
les
fix
années
»
dansle
Régiment
de
Condé,
on
verra
»
unterme
de
neuf
ans
pendant
lefquels
»
j'ai
vêcu
avec
honneur
;
dès-là
tombent
»
toutes
les
infamies
dont
on
m'a
accablé;
s
vw
Copie
du
Certificat
de
M.
le
Comte
de
Cailus,
Henry-Jofeph
Corite
de
Caïlus,
Che-
valier
de
l'Ordre
Militaire
de
S.
Lots,
Brigadier
des
Armées
du
Roi;
je
certifie”
J
l
peut
être
déclarée
nulle.
29%
,
tous
ceux
qu'il
appartiendra
que
A4.
Bandeffon
de
Ville{avoye
à
[ervi
dans
les
deux
Bataillons
de
Afilice
que
j'ai
com-
mandé
depuis
le
fiege
de
Philifbourg
;
juf-
qu'a
ce
que
les
deux
Baraillons
font
ventrés
dans
leur
Province
>;
que
pen-
dant
tout
ce
rems-la
il
sy
eff
comporte
en
très-galant
homme
,
&
qu'il
n’a
donné
aucun
lieu
qu'on
ait
pé
redire
à
[a
condui-
te.
En
foi
de
quoi
je
lui
ai
accordé
le
pre-
fent
Certificat
pour
lui
fervir
én
ce
que
de
befoin
,
auquel
j'ai
appofe
le
Sceau
de
mes
Armes.
Fait
à
Paris
le
24.
Oéfobre
1740.
Signé
,
De
Cailus.
La
Paix
me
ramena
à
Soiflons
en
bien
meilleur
équipage
que
j'en
étois
parti.
Je
crus
que
la
conduire
pleine
d'honneut
que
j'avois
tenu
attendriroit
les
entrailles
de
ma
mere;
mais
elle
re-
fufa
de
me
recevoit
,
&
m'ordonna
de
merendre
à
Auxerre
où
étoit
alots
mon
pere.
C’eft-là
que
jappris
qué
Made-
moifelle
Regnauldin
de
Thorigni
fa
coufine
étoit
morte
,
&
que
par
fon
tef-
tament,elle
m’avoit
fait
fon
légataire
uni-
_
verfel
;
il
étoit
allé
recueillir
cette
fuc-
ceflion
qu'il
s’'étoit
appropriée
;
parce-
qu'il
s’eft
prérendu
créancier
de
40000.
livres
;
il
a
fourenu
outre
cela
que
l'u-
fufruit
du
legs
lui
avoit
été
legué.
Je
N
ij
La)
e
&
a
Le
L
v
?
v
?
2
v
v
?
vo
2
v
?
2
Lo
2
v
2
v
2
v
2
vo
v
2
»
v
L)
12
3
22
fs.
v
?
Le
?
v
2
v
9
2
12
2
v
?
2
2
v
2
2
3?
v
”
©
2
2
5
298
Siune
dot
flipulée,nombrée
&
délivréé
ches
humiliantes
elle
commença
à
me
croire
;
elle
voulut
y
mettre
le
comble
en
me
traïnant
aux
Audiences
,
je
la
fup-
pliai
de
m'en
difpenfer
,
je
lui
dis
qu’elle
devoir
être
fatisfaite
de
tout
ce
que
j'a-
vois
fait
;
elle
me
laiffa
donc
feul
le
8.
Août
1740.
fans
gardes,
&
oublia
de
me
renfermer
fous
la
clef
comme
elle
avoit
coutume.
Je
profirai
de
ce
mo-
ment
favorable
,
&
je,
me
retirai
chez
une
perfonne
de
confideration
qui
eut
.la
bonté
de
me
donner
un
azile,
Mon
premier
foin
fut
d'inftiuire
la
De-
moifelle
Gonthier
de
ma
fuite
,
de
lui
renouveller
mes
fermens
&
de
déf-
avouer
par
une
lettre
circulaire
aux
Magiftrats
faifis
de
la
Caufe
lindigne
petfonnage
que
l’on
m'avoit
forcé
de
jouer.
Depuis
cerems-là
,
Madame,
j'ai
voltigé
dans
quantité
d’endroits
,
&
par-
tout
j'y
aitrouvé
des
amis
qui
n’ont
rien
négligé
pour
me
difiper
;
il
femble
que
Je
Ciel
par
une
Providence
marquée
ait
ris
la
défenfe
de
ma
caufe.
Que
je
ferois
RS
fi
cette
même
Providence
pou-
voit
adoucir
ma
mere
,
réveiller
{es
en-
trailles
,
lui
perfuader
qu'elle
épuife
vai-
nement
fa
bourfe
&
{a
fanté
;
tandis
qu'elle
pourroit
s’en
tenir
à
couler
des
&
jours
heureux
;
entre
lés
bras
d’un
mari
peut
être
déclarée
nulles
299
tendre
&
refpectable
qui
n’a
jamais
püû
la
contredire.
Je
croi,
Madame
;
que
vous
ne
blä-
«
merez
point
la
réfolution
que
j'ai
prie
«e
de
chercher
un
érabliflement
chez
l'é-
«
tranger.
L'agrément
que
j'y
reçois
&
«
l'infamie
dont
on
m'a
couvert
en
France
«
m'y
détermine,
J’efpere
qu’un
jour
dans
«.
ces
climats,
je
pourrai
vous
donner
des
«
preuves
de
la
reconnoiffance
la
plus
par-
faite
,
&
du
profond
refpect
avec
lequel
/
j'ai
l'honneur
d’être
,
«
Madame
,
Votre
très-humble
&
très-
obéiflant
ferviteur
,
BAUDESSON
DE
THORIGNI.
n
ñ
n
ñ
a“
Le
Il
efttems
d'en
venir
aux
moyensde
droit
du
fieur
de
Thorigni.
Card
l'égard
Drécdu
sr
de
fon
cara@ere
on
peut
juger
à
quoi
4
Thorignis
‘s'en
tenir.
Voici
comme
a
parlé
fon
Avocat.
Les
differens
fiftèmes
que
le
Défen.
feur
du
Curateur
du
fieur
de
Thorigni
a
enfantés
pour
foutenir
que
certe
claufe
du
contrat
de
mariage
qui
contient
la
reconnoilfance
de
40000.
liv.
étoit
nulle,
font
voir
l'embarras
de
fa
caufe
&
la
foi-
bleffe
de
fes
moyens.
Suivant
un
Mé-
È
moire
qui
a
paru
au
premier
Tribunal
;
Nvj
300
Si
une
dot
flipulée-nombrée
&
délivrée
il
révoquoit
en
doute
les
faits
les
plus
certains
;
un
pyrtonifme
inconnu
à
la
Jurifprudence
formoit
fa
principale.dé-
fenfe
;
mais
la
honte
de
l'avoir
mis
au
jour
le
fi
prefque
difparoïtre
en
naïflant.
I
fe
retrancha
enfuite
{ur
un
problème
nouveau,
en
faifant
combattre
deux
ve-
rités
enfemble
,
l’une
exterieure
&
l’au-
te
interieure.
Mais
forcé
de
conve-
nir
que
la
verité
étoit
une
,
ce
nou
veau
combat
a
ceflé,
Son
dernier
retran-
chement
a
été
d'attaquer
Le
contrat
dont
il
s’agit
par
la
fimulation
&
par
des
pré-
fomptions
chimériques.
Ce
Curateur
convient
que
la
foi
eft
duë
au
contrat
de
mafiage
du
6.
Mai
1739.
par
confequent
qu'il
eft
vrai
que
lapport
des
40000
.
liv.
a
été
fait
chez
le
Notaire;que
cette
fomme
a
été
comp-
tée
,
nombrée
&
délivrée
au
fieur
de
Thorigni
en
la
préfence
du
Notaire
&
des
témoins
,
dont
quittance.
Or
fi
la
foi
eft
duc
à
cer
acte,
il
eft
donc
vrai
que
le
fieur
de
Thorigni
eft
devenu
dé-
biteur
de
la
Demoifelle
Gonthier
de
la
fomme
de
40000.
liv.
la
délivrance
eft
prouvée
,
il
faut
prouver
la
reftitution.
Cet
aéte
ne
peut
point
être
atraqué
de
fimulation.
Il
eft
de
la
nature
de
ceux
qui
renferment
le
/ériprum
8e
le
geflum.
peut
être
déclarée
nulle.
430Ÿ
Ceft
un
acte
réalifé
qui
renferme
un
fait
palpable
&
fenfble
,
qui
ne
peut
être
attaqué
que
par
l'infcription
de
faux
;
ni
la
preuve
par
témoins
,
ni
les
Ptéfomptions
ne
peuvent
le
détruire
,
fans
ébranler
les
fondemens
de
la
fo-
cieté
,
{ans
renverfer
l’ordre
qui
yregne,
&
fans
ouvrir
une
porte
à
la
confufion.
Dans
les
conventions
1l
peut
y
avoir
une
convention
exterieure
,
qui
Ef
fulle
&
fimulée
,
&
une
convention
interieure
qui
eft
feule
véritable
;
mais
cela
eft
particulier
&
limité
aux
con-
ventions
,
&
encdfe
faut-il
que
la
fi-
mulation
foit
attaquée
par
un
tiers,
Car
la
partie
contractante,
elle-même
ne
le
peut
pas.
Iln’en
eft
pas
de
même
des
faits.
Si
Je
fit
exterieur
eft
vrai,
il
ne
peuty
avoir
un
fait
interieur
qui
le
rende
faux.
Or
c’eftuneverité
exterieure
que
la
De-
moifelle
Gonthier
a
compté,
nombré
,
&
délivré
au
fieur
de
Thorigni
400064
div.
comment
peut-il
y
avoit
une
vé-
rité
interieure
par
laquelle
on
puifle
éta-
blir
que
cette
fomme
n’a
pas
été
déli-
vrée
x
|
Les
loix
&
les
Jurifconfultes
diftin-
guent
le
fait
de
l'écriture
,
le
Jériprurs
&
le
geflum.
Deux
propoñtions
vont
302
Si
une
dot
ffipulée,nombrée
&
délivrée
donner
une
jufte
idée
de
ces
deux
fortes
d’ates.
PREMIERE
PRorosiTIOoN..
Titius
vend
fa
terre
à
Mævius
,
mais
pour
tromper
le
Seigneur
fur
les
droits
Seigneuriaux
;,
au
lieu
de
faire
un
con-
trat
de
vente,
on
en
fait
un
de
dona-
tion
;
le
Notaire
qui
rédige
fon
acte
en
forme
de
donirion
n’eft
point
répréhen-
fible
,
il
éxécute
la
volonté
apparente
des
parties
fans
pénétrer
leurs
inten-!
tions.
Son
acte
eft
véritable,
il
n’eft
pas
fufcepuble
de
faux
mais
le
Seigneur
qui
a
preuve
qu'il
eft
fimulé
,
que
ce
n'eft
pas
une
donation,
mais
une
vé-
ritable
vente
,
peut
attaquer
cet
acte
par
la
voie
de
nullité
,
fans
s’infcrire
en
Aux,
SECONDE
PROPOSITION.
Titius
prête
à
Mævius
une
fomme.
de
40000.
liv.
le
Notaire
déclare
dans
l'acte
qu’elle
a
été
comptée
,
nombrée
,
&
délivrée
en
fa
préfence
,
&
celle
des
témoins
,
dontquittance.
Mævius
feroir-
il
reçu
à
fe
défendre
du
payement,
en
foutenant
que
ce
n’eft
pas
un
acte
fe-
Heux
,
que
c'eft
une
fimulation,
que
c'eft
une
comédie
qu'il
a
joùé
,
qu'il
eft
en
état
par
des
préfomptions,
même
è
peut
être
déclaréenulle.
30%
pat
des
témoins
,
de
le
juftifer
:
qu'à
la
verité
la
foi
eft
duë
à
l'acte
»
mais
qu'il
n’eft
pas
débireur
de
cetre
fomme
,
quoiqu'il
l'ait
reçué
,
&
qu'il
Fa
ren-
duë
fans
en
rapporter
la
preuve
,
feroit-
il
écouré
favorablement
?
Une
pareille
défenfe
ne
feroir-elle
pas
régardée
par
la
Juftice
avec
indignation?
ce
feroit
Ouvrir
une
porte
favorable
à
la
hibera-
tion
du
débiteur
de
mauvaife
foi.
Le
créancier
quelque
privilegié
qu'il
fût,
feroit
très
à
plaindre
;
la
fureté
publi-
que
difparotroit
,
&
1l
féroit
impofñfble
de
trouver
un
acte
fur
lequel
l'efpri
pervers
ne
püt
répandre
des
nuages
:
ce
n'eft
que
par
une
infcription
de
faux
,
ou
par
une
contre-lettre
autentique
que
l'on
peut
détruire
un
pareil
aéte.
D'où
vient?
c'elt
qu'il
renferme
un
fait
pal-
_
pable
&
viñble,
attefté
par
le
Notaire
&
les
témoins
:
fi
la
numerarion
eff
faufle
,
le
débiteur
cefle
d’être
débiteur
:
maisalotsle
Noraire
&
les
témoins
fonc
puniffables
;
file
fait
eft
vrai
,
le
débi-
teur
eft
véritablement
débiteur
,
&
fa
liberation
ne
peut
fe
faire
qu'en
payant
en
deniers
ou
quitrances.
C'eft
à
la
premiere
propofition
qu'on
doit
appliquer
la
regle
Plus
valere
quod
agitur,
quan
quod
fivulatè
concipitur
3
&
304
Siuné
dot
flipaléenombrée
&
délivré#
es
loix
r.
2.
3.
dela
Rubrique
du
tit.
22,
duliv.
24.
du
Code.
C’eft
auf
à
‘cette
premiere
propofirion
que
fe
doi-
vent
appliquer
les
autorités
de
Dargen-
tré
fur
l'art.
269.
de
l’ancienne
Coutume
de
Bretagne
,
celle
defiraqueau
du
Re-
trait
lignager
fur
les
termes
Equipolens
à
vente
,
glofe
14.
num.
47.
&
celle
de
Dumoulin
fur
Vart.
3.
du
tir.
35.
dela
Coutume
de
Nivernois
,où
il
ne
s'agit
que
d’une
convention,
qu'on
peut
at-
taquer
de
fimulation
;
mais
non
pas
de
ces
actes
qui
renferment
la
preuve
d’un
fait
palpable
&
fenfble
;
comme
dans
la
feconde
propofition.
La
lecture
de
ces.
textes
fuffit
pour
montrer
que
le
Dé-
fenfeur
du
Curateur
du
fieur
de
Tho-
rigoi
a
pris
le
change
;
qu'il
a
confon-
du
les
fimples
conventions
avec
les
actes
qui
renferment
le
/criprum
&
le
geflum.
Lareole
P/us
valere
quod
agitur
;
quams
quod
fimulate
concipitur,
eft
bonne
quand
l'écrit
ne
prouve
pas
par
lui-même
ce
qui
ft
fait;
quand
le
/ériprum
ne
con-
tient
pas
le
gefuim.
Or
quand
il
eft
écrit
dansun
acte
qu’une
fomme
a
été
comp-
tée,
nombrée
&
délivrée
,
voilà
réelle
ment
le
ge/fum.
Dumoulin
dit
ailleurs
:
ÆAliud
merum
falfunr,
alind
fraus
,
aliud
fimulatio.
Mais
furquoi
?
fi
le
retrayam
nes
peut
être
déclarée
nulle.
30$
eft
obligé
de
rembourfer
le
prix
écrit
dans
le
contrat
;
mais
c’eft
alors
un
tiers
qui
réfifte
,
d’un
prix
convenu
,
&
non
délivré.
Ce
tiers
qui
foutient
la
fimple
convention
,
eft
obligé
de
prouver
hoc
pendebit
à
probationibus
,
&
Vacquereur
ne
feroit
pas
recevable
à
dire
:
J'ai
pro-
mis
un
tel
prix,
mais
c’eft
un
prix
fi-
mulé,
|
Dargentré
dit
que
la
fimulation
peut
fe
prouver
par
la
préfomption
,
mais
en
Même
tems
il
ajoûte
,
que
ce
n’eft
1°.
qu'aux
conventions
fimples,
&
en
fe-
.
cond
lieu
qu'aux
conventions
faites
pour
frauder
un
tiers
:
Cèm
graviores
conditio-
nes
ulle
fcripte
funt,
quam
vere
conven-
te,
ut
confanguineos
à
retraitu
deterreant.
Proinde
exiflimandum
non
eff
banc
fimula-
tionis
exceptionem
pole
ommibus
competere,
fed
his
tantun
dari
quos
finulatio
ref-
Dicit
ut
plurimum
confanguineos.
Ces
principes
pofés;on
foutient
qu'on
ne
peut
attaquer
late
dont
il
s’agit,
que
par
l'infcription
de
faux
,
parcequ'il
renferme
le
/criptum
&
le
geflum
;
parce-
qu'il
renferme
une
verité
exterieure
,
palpable
&
fenfble
,
&
que
la
fimula-
tion
ne
peut
être
propolée.
Qu'eft-ce
que
fimulation
d’un
aéte
?
elle
confife
en
ce
que
les
parties
dé-
306
S;
une
dot
flipulée;nombrée
&*
délivréé
clarent
devant
un
Officier
public
qu’el-
les
font
entre
elles
une
certaine
conven-
tion
,
quoique
réellement
elles
en
éxe-
cutent
une
contraire.
On
ne
peut
pas
dire
que
cet
añe
foit
faux
,
parcequ'il
eft
vrai
que
les
pattiesont
déclaré
une
certaine
convention,
&
que
l'Ofhcier
ub'ic
l’a
rédigée
telle
qu’elle
lui
a
été.
dictée.
Cependant
l'aéte
eft
fimulé
,
fi
on
prouve
que
réellement
on
a
eu
une
intention
contraire,
&
qu’on
l'a.
éxécutée.
La
fimulation
eft
un
genre
de
faux
,
mais
le
faux
ne
tombe
pas
{ur
l'acte
en
lui-même.
C’eft
un
genre
de
faux
par
rapport
aux
parties
,
mais
non.
pas
par
rapport
à
l’Officier
public.
De-l
il
s’enfuic
1°.
que
la
fimulation
ne
peut
s'appliquer
à
un
fait
paflé
en
préfence
du
Noraire
&
des
témoins,
&
attefté
par
eux
,
mais
feulement
à
une
convention.
Ainfi
quand
on
dit
à
un
Notaire
que
l’on
donne
,
quoiqu’on
veuille
vendre
,
le
Notaire
peut
être
trompé
,
mais
fon
acte
n’eft
pas
faux,
Mais
quand
on
dit
qu'on
apporte.
une
dot
,
&
que
le
Notaire
décla-
re
qu'elle
a
été
comptée
;
nombrée
&
délivrée
en
fa
préfence
;
c'eft
un
oi
&
fenfible
,
qui
ne
roule
pas
fur
l’intention
des
parties
,
fi
les
de-
a
a
Lee
et
peut
être
déclarée
nulle.
307
‘hiers
n’ont
pas
été
comptés
ni
délivrés
,
ce
n'eft
pas
fimulation
dans
l'a&e;
c'eft
un
faux
qualifié
;
pour
lequel
le
No-
taire
pourroit
être
expofé
à
une
peine
capitale.
2°,
La
fimulation
ne
peut
être
alle-
guée
par
les
parties
mêines
qui
ont
fi-
gné
l'acte
;
elle
ne
peut
être
propolée
que
par
un
tiers
qui
auroit
un
interet
auquel
on
voudroitpréjudicier
,
comme
un
Seigneur
dont
on
a,
voulu
frauder
les
droits;
un
parent
lignager
dont
on
a
voulu
éluder
le
retrait
,
mais
pout
la
partie
même
qui
vient
dire
:
J'ai
figné
cela
,
mais
cela
n’eft
pas
vrai;
on
ne
peut
pas
l'écouter
,1l
faut
qu'il
rapporte
ua
acte
contraire
,
ou
une
contre-lettre.
Faifons
l'application
de
ces
principes.
La
Demoifelle
Gonthier
a
compté,
nombré
&
délivré
40000.
liv.
au
fieur
de
Thorigni
;
le
Curateur
convient
de
la
verité
de
l'acte
:
ileeft
donc
certain
que
le
fieur
de
Thorigni
les
a
recuës;
il
faut
par
confequent
qu'il
les
rende,
-ou
qu'il
prouve
qu'il
les
a
renduës
de-
puis
l'acte.
Mais
,
dites-vous
,
cela
eft
fimulé
à
Que
voulez-vous
dire
?
Entendez-vous
qu'on
ne
lui
a
pas
délivré
?
ce
feroit
un
faux
dont
il
faudroit
punir
le
No-
314
Si
une
dot
flipaléesnombrée
&
délivrée
{es
vifites
:
ce
quicbligea
fon
pere
de
rendre
Plainte
au
Châreler
contre
certe
Dame
de-la
féduction
de
fon
fils.
Ce
nouveau
genre
de
féduction
parut
fin-
gulier
&
ne
fut
point
écouté.
Le
8.
Novembre
1728.
contrat
de
mariage
qui
renferme
la
claufe
d’une
dot
de
60000.
liv.
fçavoir
56000.
liv.
en
deniers
comptans
délivrés
à
la
vuë
des
Notaires
,
&
4000.
liv.
en
un
con-
trat
de
conftitution
qu'il
avoit
fait
au-
paravantau
profit
de
cette
Dame.
Lettres
de
refcifñion
contre
cette
claufe.
Et
en-
fin
par
Arrèr
au
rapport
de
M.
Loren-
cher.
la
claufe
eut
fon
execution
,
la
foi
fut
donnée
à
l'acte
,
&
le
fieur
de
Samt
George
fils,
condamné
a
reftituer
la
doc
de
60000.
livres.
à
La
preuve
évidente
que
le
contrat
d
6
Mai
17394
n’étoit
point
une
comé-
die,
qu'on
ne
devoit
pas
en
faire
un
autre
;
qu'il
n'étoit
pas
faic
pour
inti-
mider
les
pere
&
mere
du
fieur
de
Thorigni.
C'eft
1°.
que
le
même
jour
6.
Mai
les
parties
contractantes
figne-
rent
un
pouvoir
pour
faire
publier
des
bans
,
ainfi
qu'il
eft
juftifié
par
la
{om-
mation
du
23.
Mai
1739.
rapportée
dans
le
cahier
des
lettres
imprimées
par
les
foins
de
la
Dame
de
Villefavoye,
peut
être
déclarée
nalle.
31$
En
fecond
lieu
ce
contrat
devoit
être
tenu
fecret
,
de
même
que
la
célébra-
tion
du
mariage
,
qui
devoit
le
fuivre
de
près
,
fans
les
obftacles
qui
fonc
fur-
venus.
Par
là
l’intention
des
parties
n’eft
pas
difficile
à
pénétrer.
C'éroir
de
for-
mer
un
veritable
contrat,
de
célebrer
un
veritable
mariage
,
d’enfevelir
tout
dans
le
filence
jufqu'à
ce
que
l’on
für
parvenu
à
former
au
fieur
de
Thorigni
un
établiffement
par
le
fecours
de
la
dot
qu'on
lui
avoit
comptée
&
délivrée
;
c'eft
en
conféquence
de
ces
deffeins
ca-
chés
que
le
fieur
de
Thorigni
s’eft
ren-
du
à
Paris
à
la
fin
de
Mai
1339.
fousun
nom
déguifé,
pour
y
traiter
d’une
Char-
ge
de
Commiflaire
des
Guerres
,
ainfi
que
pluñeurs
lerrres
le
juftifient
,
&
par-
‘ticulierement
celle
du
fieur
Laurens
de
Chavagneux
du
22.
Juin
1739
;
&
fans
l'ordre
faperieur
en
vertu
duquel
on
ar-
tèta
le
fieur
de
Thorigni
le
30.
fuivant,
&
dans
le
moment
de
fa
négociation
;
il
jouiroit
depuis
deux
ans
d'une
Charge
honorable
,
qui
lui
auroir
donné
un
rang
&
un
établifflement
avantageux
,
au
lieu
que
{es
pere
&
mere
fous
le
voile
de
la
tendréfle
,
l'ont
couvert
d'infamie,
On
ne
réperera
point
icitoutes
les
ex-
preflions
dés
lettres
de
la
Démoifelle
Oij
316
Siunedot
flpulée,nombrée
&
délivrée
Gonthier,
qui
concourent
à
prouver
cet
établiffement,
qui
devoit
affranchir
le
fieur
de
Thorigni
de
la
fituation
violen.
te
où
il
étroit.
Préfomptions
chimeriques
avant
le
Contrat.
Le
Curareur
&
les
Sieur
&
Dame
de
Villefavoye
,
pour
détruire
cet
acte
autentique,
renferment
leurs
preuves
dans
la
fimulation
qu’on
a
fait
voir
n’être
pas
propofables
,
&
dans
des
préfom-
prions
chimériques
tirées
des
faits
qui
ont
précedé
le
contrat,
8&
de
ceux
qui
l'ont
fuivi.
La
premiere
époque
renfer-
me
deux
fortes
de
prétenduës
préfom-
prèns
La
premiere
eft
un
tiflu
de
ca-
omnies
répanduës
gratuitement
fut
la
réputation
de
la
Demoifelle
Gonthier.
La
feconde
font
d’autres
faits
d’où
l’on
prétend
conclure
que
la
fomme
de
40000.
liv.
n’a
pas
été
portée
chez
le
Notaire
,
n1
délivrée
au
fieur
de
Thori-
gni,
où
du
moinsque
c’eftune
fiétion
,
une
apparence
,
c’eft-à
dire
,
un
preftige,
Par
rappoït
aux
calomnies
,
la
De-
moifelle
Gonthiera
fait
voir
combien
le
cœur
de
l’homme
s'égare
,
quand
il
fe
livre
au
penchant
de
nuire;
que
l'hom-
ms
de
bien
ne
préfume:pas
le
crime
;
pent
ètre
déc
laree
nulle.
317
qu'il
faut
qu'il
foit
fans
voile
pour
le
croire
,
que
le
fecrer
de
la
lettre
du
12.
Mars
ne
régardoit
que
le
dédit
de
20000.
livres
;
qu'il
évoit
impoffible
en
rappro-
chant
les
dates
,
&
même
abfurde
,
de
l'appliquer
à
une
groffefle
,
que
la
Da-
me
de
Villefavoye
convient
n'avoir
ja-
Mais
exifté,
Certe
lettre
,
dit
le
défenfeur
du
Cu-
rareur,
ayant
eu
tout
l'effet
qu'on
pouvoit
en
attendre
;
fut
fuivie
d'une
réponfe
du
fleur
de
Thorigni.
On
voudroit
par
là
infinuer
à
la
Cour
que
le
fieur
de
Tho-
-rigni
pendant
fon
voyage
à
Paris,
vêu-
loir
fe
détacher,
que
cette
lettre
avoit
eu
tout
l'effet
en
le
ramenant
;
mais
quand
on
voit
paroïre
la
lertre
du
fieur
de
Thorigni
du
11.
c'eft-à-dire
du
jour
précedent
,
cette
idée
eft
démenrie.
Li:
Demoifelle
Gonthier
a
fait
voir
l'innocence
de
la
trahifon
du
fommeil.
11
pouvoir
être
commun
il
pouvoit
ne
le
pas
être
;
qui
peut
l'afurer
?
Doit-on
conclure
dece
qu'il
l'ait
été
,
une
idée
maligne
fans
bleffer
les
regles
de
la
Re-
ligion,de
l'honneur
&
de
la
t
ogique?
4
poffibile
ad
aitum
;
non
valet
aruinentuin.
La
Dame
de
Villefavoye
ne
peut
si-
maginer
qu'on
puifle
aimer
fans
crime.
Les
ombres
font
pour
elle
des
verités
;
O
1
.318
Siune
dot
flipuléenombrée
&
délivrée
des
expreflions
tendres
font
des
preu-
ves
de
débauche
,
&
quoiqu'’elle
con-
vienne
qu'aucun
effet
exterieur
n'a
réa-
hifé
fes
calomnies
,
elle
s’eft
imagince
que
la
Demoifelle
Gonthier
pouvois
avoir
eu
pour
fon
fils
des
facilités
crimi-
nelles
,
par
confequent
qu'il
ne
falloit
point
en
douter
;
que
c'éroit
une
verité
conftante
dont
elle
pouvoit
tirer
de
grands
avantages,
qu’il
fuffoit
que
des
expreflions
innocentes
puflent
compren-
dre
un
fens
criminel
pour
le
faifir,
qu’on
ne
pouvoit
enfin
fans
crime
donner
une
nuit
à
{es
affaires
,
lorfqu'on
eft
perfecu-
té
pendant
le
jour
,
&
obligé
de
fe
fouf-
traire
à
la
vigilance
,
&
dans
quel
en-
-droit
?
Chez
un
Noraite
,
homme
de
bien
,
que
la
Demoifelle
Gonrhier
ne
connoïfloit-pas
,
où
elle
alloit
pafler
un
contrat
de
Mariage.
La
peinture
qu'on
à
faire
de
làDemoi-
felle
Gon:hier
comme
d’une
fille
con-
foinmée
en
l’art
de
féduire
,
n’eft
elle
pas
entierement
détruire
par
le
témoi-
gnage
qu'une
Dame
de
grande
confide-
ration
lui
a
rendu
2
Ajoûtera-t-on
plus
de
foi
à
une
déclamati-n-fatyrique
qui
n'elt
appuyée
d'aucune
preuve,mais
feu-
lement
érayée
done
haine
la
plus
vio-
lente
;
contre
une
famille
entiere
qui
peut
être
déclarée
nulle.
319
veut
procurer
l'établiflement
d'un
fils
âgé
de
plus
de
30.
ans;
tandis
que
la
mere
veut
le
perdre
fans
teflource
?
La
condui
te
exacte
&
réguliere
que
cette
Demoi-
{elle
à
renué
avant
&
depuis
le
contrat
eft
à
l'abri
de
la
plus
fevere
critique
;
fes
vûes
étoient
légicimes
,
fes
lettres
devoient
être
enfevelies
dans
le
filence;
-
&
fielles
font
remplies
d’expreflions
tendres
&
vives
,
doit-on
de
ces
expref-
fions
en
conclurele
crime
?
Les
gens
de
bien
ne
le
penfent
pas
;
on
peut
aimer
avec
ardeur
,
defirer
un
mariage
forta-
ble,
&
en
mème
tems
apporter
une
dot
bien
réelle.
Les
autres
faits
qui
ont
précedé
le
contrat,
dont
on
prétend
tirer
de
gran-
des
préfom
ptions
;
font
que
la
Demoifel-
le
Gonthier
foutenoit
le
fieur
de
Thori-
gni
dans
fes
traverles
;
qu’elle
lui
don-
ne
les
confeils
les
plus
hardis
&
les
plus
dangereux
;
qu'on
a
intimidé
le
fieur
de
Thorigni
par
des
menaces
;
qu’elle
étoit
lame
&
le
reflort
qui
le
faifoir
agir
;
qu'il'attendoit
avec
confiance
qu'elle
lui
fit
part
des
mefures
qu'il
falloit
pren-
dre;qu'il
avoit
longtems
refifté
fes
pro-
jets
,
&
que
la
fiétion
eft
particuliere-
ment
prouvée
par
les
lettres
que
la
De-
moifelle
Gonthier
a
en
fa
pofleffion
,
,
O
ii)
\
320
Siune
dot
flipuléenombrée
&
délivhée
qu'elle
ne
veut
point
communiquer
;
qu'aucun.
parent
n’a
affifté
à
ce
contrats
.
|
que
dans
quelques
lettres
anterieures
à
CE
contrat
d’un
mois
ou
trois
femaines
,
il
elt
dit
:
Marques-moi
,
fitu
as
de
l'ar-
:
SEM
>
parceque
fi
tu
n'en
a
pas
;
jé
pren-
drai
mes
précautions,
je
Compte
que
cela.
Coutera
douze
à
treize
pifloles.
Qu'on
ne
voit
point
l'origine
de
la
fomme
de
40000.
liv.
Quelle
avoit
fait
drefer
un
modele
de
contrat,
&
de
routes
cesidées
on
conclut
que
l'apport
de
cette
fomme
de
40000.
liv.
eft
ün
dédit
déguifé
,
une
fiétion
,
un
contrat
qui
n’eft
pas
férieux,
enfin
une
comédie
qu’on
a
Jouée.
Peut-on
raifonneblement
propofer
de
pareilles
chimeres
contreun
acte
auren-
tique
à
qui
la
foi
eft
duë
à
or
fi
la
foi
eft
duc
à
l'acte
,
commeles
pattiés
en
con-
viennent
;
il
eft
donc
vrai
que
Papport
de
49000.
liv.
eft
réel.
11
eft
donc
vrai
que
le
fieur
de
Thorigni
l’a
réellement
reçu.
Il
eft
donc
vrai
qu'il
en
eft
débi-
teur.
Er
par
la
réalité
de
ce
fair
atrefté
par
le
Noraire
&
les
témoins,
tout
ce
que
l’on
vient
de
propofer
tombe
d'un
ul
cogp
&
difparoït
en
chimere.
La
Demoifelle
Gonthier
par
fes
mé-
moires
&
les
lettres
du
fieur
de
Thori-
gui
qu’elle
rapporte
;
démontre
qu'elle
peut
être
déclarée
nulle.
321
n'éroit
pas
la
feule
actrice
;
que
c’étoir
un
concert
mutuel
,
que
l’un
&
l’autre
fe”
donnoient
mutuellement
des
confeils.
Que
les
prétendués.
menaces
éroient
un
jeu
concerté.
Que
le
véritable
point
de
vûé
des
parties
contractantes,
étoit
d’af-
franchir
le
Sr
de
Thorigni
de
la
perfécu-
tion
de
la
Dame
de
Villefavoye
par
un
établiffement
honorable.
Dailleurs
fe-
oir-il-extraordinaire
que
la
Die
Gon-
thier
fe
für
chargée
des
confeils
&
des
projets.
Le
fieur
de
Thorigni
étoit
dans
une
gène
continuelle.
Sa
mere
inquiète
veilloit
fur
toutesfes
démarches.
La
Des
moifelle
Gonthierau-contraire
étoit
en
pleine
liberté,
en
état
de
confentir
&
de
prendre
toutes
les
mefures
convenables.
Tout
le
rifque
étoir
pour
elle
,
&.com-
me
elle
le
dit
dans
une
de
fes
lettres,
y
ail
rien
encore
de
plus
commun
que
de
porter
chez
un
Notaire
un
aéte
tout
dirigé
?
Mais
quand
il
y
a
numéra-
tion
&
déivrance
,
ils
ne
fignent
point
{elle
n’eft
effective
en
leur
prefence
;
-
&
quant
à
l’origine
de
la
fomme
,
on
n'eft
point
obligé
de
la
développer.
Et
fi
la
Dame
de
Villefavoye
affecte
cet
égard
quelque
doute
,
la
leéture
des
pié-
ces
qu'elle
a
fait
imprimer
prouve
aflez
fa
mauvaife
foi.
Ov
322
Siune
dot
flipulée,nombrée
&
délivrée
.Préfomptions
chimeriques
après
le
contrat.
Les
induétions
qu'on
tire
des
faits
qui
fe
font
paflés
après
le
contrat
font
encore
d’un
degré
inferieur
à
celles
que
l'on
a
déja
propofées
;
en
voici
le
dé-
tail.
Par
une
lettre
du
fieur
Gonthier
pere
»
il
a
(
dit-on)
trouve
le
contrat
en
bon-"
ne
forme
&
bien
conditionné.
Il
a
vanté
la
vertu
de
fa
fille
,
fes
bonnes
mœurs
,
fa
Religion.
1l
s’eft
donné
des
mouvemens
pour
faire
publier
les
bans;
s'enfuir-1l
de-là
que
le
contrat
de
ma-
riage
n’eft
pas
{érieux,
que
c’eft
une
co-
médie
joüée
?
N'eft-ce
pas
plütôt
une
preuve
évidente
du
contraire
,
puifqu'en
confequence
de
ce
contrat
on
vouloit
parvenir
à
la
célebration
?
S’enfuit-il.
de
ce
qu'il
a
préconifé
les
qualités
de
fa
fille
,
que
les
40000.
liv.
de
dot
n’ont
pas
été
délivrées
au
fieur
de
Thorigni
dont
on
auroit
embelli
la
fortune
;
com-
me
d’un
homme
qui
étoit
proprietaire
d’un
legs
de
vingt
mille
écus,
qui
pof-
fedoit
un
bon
emploi,
qui
avoit
un
pere
&
un
oncle
riches
,
FE
il
eft
heri-
rier.
|
La
lecture
de
la
fommarion
faite
au
Curé
de
Tournan
le
23.
Mai
1730.
peut
être
déclarée
nulles.
323
|
prouvera
que
le
dépuifement
dans
ka
publication
des
bans
projeté,
n'eft
que
dans
la
bouche
du
Défenfeur
de
la
Da-
me
de
Villefavoye,
&
l'infimité
de
dettes
contraitées
par
le
fieur
de
Thorigni
à
Laon
,
dont
on
n'a
pu
jufqu'à
préfent
fournir
la
moindre
preuve
,
eft
une
impofture
criante.
Sur
le
même
plan
de
faufleté
,
on
continue
à
foutenir
que
le
fieur
de
Thorigni
étoit
alors
renfer-
mé
dansle
Prieuré
de
Chantrud
(
que
lon
voudroit
faire
pañler
pour
un
cou-
vent
}
tandis
qu'il
eft
prouvé
par
plu-
fieurs
lettres
,
qu'il
étoit
à
Paris
à
la
fin
de
Mai.
|
On
prétend
encore
«tirer
de
grands
avantages
des
aveux
du
Prieur
de
Chan-
rud
;
effet
des
menaces
des
ordres
fu-
perieurs
;
dont
feu
l'Evèque
de
Laon
&
la
Dame
de
Villefavoye
fe
difoient
armés
;
mais
fi
ce
Prélar
&
certe
Dame
manquoient
à
la
verité
,
en
fuppofant
des
ordres
de
M.
le
Comte
de
Mau-
repas
qu'ils
n’avoient
pas;
fera-t-on
un
crime
à
ce
Prieur
de
déguiler
la
verité
pour
fe
garantir
de
leurs
perfécutions
?
On
ne
dira
rien
ici
davantage
,
mais
tout
cela
n’a
rien
de
commun
avec
la
réalité
de
la
dot
de
40000
liv.
qui
a
été
comptée,
nombrée
&
délivrée
au
x
O
vj
$30
Siunedot
flipuléenombrée,
dc.
n'ya
donc
rien
de
für
parmi
les
hom-
mes.
Des
prefomptions
perfuaderont
qu'on
la
doit
compter
pour
rien?
De-
puis
quand
des
préfomptions
fonr-elles
évanoiir
une
fhpulation
contre
laquel-
le
on
ne
s'infcrit
point
en
faux
>?
Mais
les
Cours
Souveraines
ont
le
droit
de
facrifier
toutes
les
regles
à
la
verité.
Celle-ci
fe
préfente
de
tour
côté,
&
fait
violence
à
tous
les
efprits.
La
lec-
ture
de
ce
procès
perfuade
tout
le
mon-
de.
Ainfi
malgré
la
Jurifprudence
qui
ne
permet
pas
qu'on
révoque
en
doute.
une
ftipulation
autentique
atteftée
par
le
Notaire
&
les
témoins,
tandis
qu’on
ne
l'attaque
point
de
faux
,
elle
eft
dé-
mentie
par
la
verité
;
&
l’on
établit
en
fa
faveur
une
Jurifprudence
nouvelle.
Voici
un
Arrêt
qui
ouvre
une
route
contraire
à
celle
qui
a
été
battuë
juf-
qu'ici,
&
qui
eft
plus
ingenieux
que
la
fraude
la
plus
rafinée.
La
Cour
Sou-
veraine
qui
le
rend,
fe
met
au
deffus
des
arufices
Les
plus
fubuls.
C
gecececececececie
515553385000
5
50
BENEFICIER
ADMIS,
MALGRÉ
L'INCERTITUDE
de
[a
naif[ance
dans
le
Royaume,
_
de
fa
légitimité,
&
de
fon
Bap-
téme.
ErsownNe
n'ignore
les
avantages
de
la
poffeffion
,
ils
font
els
que
pourvû
qu'elle
patoiffe
bien
établie
,
on
-décide
{ans
autre
examen,
en
{a
fiveur.
L'interèr
public
lui
donne
le
pouvoir
d'ôter
le
bien
au
veritable
proprietaire,
le
Benefñce
au
Titulaire
canonique
,
à
l'Eglife
mème
{on
patrimoineselle
ancan-
tit
fans
titre
tous
les
titres
de
proprieté,
ou
plürût
elle
quitte
infenfiblement
fon
caratere
de
poffeflion
pou
prendre
celui
de
propriete
,
devient
elle-mê-
me
untitre
d'autant
plus
für,
qu'il
ne
craint
point
les
rafinemens
ordinaires
.
de
la
chicane,
contre
l’eflence
ou
la
for-
me
des
autres
titres.
C'eft
fur
ces
principes
qu'eft
fondée
"332
Beneficier
dont
la
naiffance
la
poffeffion
d'état
,
&
quand
elle
eft
conftante
,
paifible
,
point
interrompué)
elle
tient
lieu
de
tous
les
titres
les
plus
aytentiques
:
&
dans
l'incertitude
où
lon
eft,
s'ils
ont
exifté,
elle
fait
pré-
fumer
qu'ils
ont
fubffté
,
qu'ils
font
perdus,
enlevés
,
ou
égarés
&'
dérobés
par
hazard
,
ou
par
malice
à
la
con-
noiflance
des
hommes.
Telle
eft
la
force
de
cette
poffeffion
,
qu’elle
conferve
mèê-
me
fon
empire
fur
les
chofes
fpirituelz
les,
&
fait
préfumer
les
ritres
les
plus
indifpenfables.
On
en
va
voir
dans
cette
.
Caufe
une
efpece
affez
finguliere.
Un
enfant
remis
à
l’âge
de
cinq
ans.
à
une
perfonne
charitable
,
fans
acte
de
baptème
,
ni
d'aucune
déclaration
qui
fafle
foi
qu’il
ait
reçu
ce
Sacrement
,
fans
aucun
titre,
de
légitimité,
niqui
établiffe
que
fon
père
&
{à
mere
foient
regnicoles
,
parvient
eùfin
à
la
Prêtrife.
Il
eft
préfumé
avoir
reçu
le
baptème
,
préfumé
légitime,
&
né
de
pere
regni-
cole.
1l
n’y
eut
jamais
une
plus
grande
preu-
ve
de
la
force
de
l'effet
de
la
poffeffion.
Celle
de
l'Efclave
qui
ayant
joüi
de
la
dignité
de
Préteur
rendit
malgré
fon
état
fes
Jugemens
autentiques
,
ne
l’em-
porte
pas.
Voilà
les
remedes
que
la
RÉ
2.
d
&
le
baptême
font
inceitains.
333
fageffe
humaine
apporte
dans
les
affaires
lportantes
en
certaines
occafions
con-
tre
l'incertitude
attachée
à
la
condition
des
hoinmes
contre
les
myfteres
pro-
fonds
qui
jettent
les
Juges
dans
l’em-
atras,
&
les
mettent,
ce
femble
,
dans
la
nécefiré
inévitable
de
faire
inju-
flice
à
l’une
ou
l’autre
des
parties.
Ce
font
de
ces
Caufes
fingulieres
qui
ren-
dent
le
Barreau
l'objet
le
plus
piquant
de
la
curiofité
,
&
qui
donnent
lieu
aux
Avocats
de
déployer
leurs
talens
avec
admiration
,
en
éclairant
les
Juges
dans
Cette
route
ténebreufe
où
ils
font
obli-
gés
de
marcher,
&
leur
donnant
lieu
d'ufer
de
leurs
lumieres
fuperieures.
«J'ai
accoutumé
de
faire
préceder
les
Plidoyers
par
des
récits
de
ma
façon,
Où
je
ramene
à
l’exacte
verité
les
objets
Qui
font
groflis
ou
extenués
par
les
Avo-
Cats
qui
cedent
à
la
néceflité
de
défen-
dre
leur
Caufe
;
fois
parceque
je
dois
faire
en
faveur
de
mon
lecteur
un
corps
d'hiftoire
de
plufeurs
circonftances
dif-
perfées
,
&
répanduës
dans
les
deux
Phidoyers
:
les
uns
omettant
ce
que
les
autres
ont
recüeilli.
Je
me
fais
une
loi
de
ne
rien
oublier
de
ce
qui
fair
plaifir
à
la
curiofité
de
mes
lecteurs
,
&
les
met
en
état
de
monter
{ur
le
Tribunal
,
+
334
Beneficier
dont
la
naïf[ance
&
de
juger
eux-mêmes
non
feulement
…
la
Caufe
que
je
leur
préfente,
mais
le
Jugement
qui
a
été
rendu.
Mais
ici
le
fareft
fimple
&
fuccinét
,
chaque
Avo:
!
cat
lé
raconte
de
même.
Ils
ne
diffe-
rent
que
dans
l'application
de
leurs
rai-
fonnemens.
Leurs
récits
enchaflés
dans
leurs
Plaidoyers
peuvent
donc
bien
fup-
pléer
à
celui
que
je
ferois.
:
Le
Procès
ayant
été
porté
à
la
Grand-
Chambre
,
c’elt
ainfi
que
parla
M°
Car-
fillier
pour
le
fieur
Charles
Chanfort
;
à
qui
l'on
difputoit
le
Prieuré
de
Saint-
Phalier
qui
lui
avoit
été
conferé
en
Ré-
gale.
Il
fit
voir
,
tout
jeune
qu'il
étoit
»
que
la
plus
füre
reffource
dans
les
Caufes
épineufes
&
qui
ne
font
pas
ordinaires
eft
dans
le
génie
de
l’'Avocar.
;
CerteCaule,dit-1l,dont
le
litige
devant
les
premiers
Juges
,
a
donné
lieu
à
des
queftions
importantés,fe
réduit
par
lou”
verture
dé
la
Régale
à
un
objet
extré-
mement
fimple.
11
s'agit
feulement
de
fçavoir
fiune
Abbaye
venant
à
vaquer;
les
Benefices
qui
font
à
la
collation
de
Abbé
{ont
dévolus
à
l'Evèque,
&
fuc-
ceflivement
au
Roi
par
là
vacance
dé,
l'Evêché
,
&
l'ouverture
de
la
Régale
dans
le
Diocele.
L’atrention
de
la
{out
+
ä
maintenu
dans
toute
leur
pureté
les
©
le
baptême
font
incertains.
336
droits
éminens
de
la
Couronne,
aban-
ni
jufqu’aux
moindres
doutes
{ur
cette
queftion
,
une
Jurifprudence
conftante
fondée
{ur
plufieurs
Arrêts
modernes
&
Précis.en
a
folemnellement
confacré
les:
Principes.
Les
regles
font
füres
en
elles-
mêmes
;
il
s'agira
moins
de
les
difcu-
ter
que
d’en
faire
une
jufte
application
à
4
Caufe.
Voici
en
peu
de
mots
quelles
€n
font
les
circonftances.
En
l’année
1729.
le
Prieuré
de
Saint
Gervais
&
S.
Prorais
autrement
Saint
Phalier
Diocele
d'Orleans
a
vaqué
par
le
decès
du
fieur
le
Clerc
qui
lavoir
pof-
fedé
en
Commende.
Le
fieur
de
Chanfort
,
Prêtre,
averti
e
cette
vacance,
obtint
des
Provifons
du
Pape
en
datre
du
mois
de
Seprem-
te
de
la
même
année
1729.
&
fur
ces
Provifions
le
Vifa
de
M.
l’Archevèque.
Comme
quelques
recherches
que
le
fieur
Chanfoit
ai
faites
de
fon
extrait
bapriftaire
,
1l
lui
a
été
impoffble
de
le
louver
par
le
foin
qu'on
a
pris
de
lui
cacher
dès
{a
plus
tendre
enfance
es
vé-
titables
pere
&
mere.LeS
:Chanfort
qui
avoit
été
admis
par
feu
M.
le
Caftlinal
de
Noailles
à
la
Tonfure
fur
une
enquè-
te
faire
par
le
fieurLieutenantCivil
avant
Fobtention
desprovifionsde
fonBenefice,.
?
336
Beneficier
dont
la
naiflante
avoir
ufé
d’une
précaution
peut-être
far:
abondante
;
mais
du
moins
néceflaire
our
écarter
toute
difficulté.
Dès
le
mois
de
Juillet
1729.
le
fieuf
Chanfort
avoit
obtenu
du
Pape
des
difpenfes
propter
defelum
natalium
à
l'effec
de
pofleder
des
Benefces.
La
fulmination
faite
par
Official
de
Paris
de
ces
difpenfes
eft
du
16.
Jan-
vier
1730.
c'eft-à-dire
trois
mois
après
Pobtention
des
Provifions
de
Cour
de
Rome
&
du
Vifa.Circonftance
qui
don-
na
lieu
à
une
des
queftions
traitées
de-
vant
les
premiers
Juges.
ke
Le
22.
Decembre
1730.
le
fieur
Chan-
fort
prit
pofleflion
du
Prieuré
de
Saint
Phalier
;
par
l’oppofition
que
le
fieur
Sergént
partie
adverfe
y
forma
,
le
fieur.
Chanfort
apprit
que
la
Partie
adverfe
avoit
été
pourvuë
per
obitum
du
mème
Benefce
en
Cour
de
Rome
le
2.
No-
vembre
1729.
&
que
les
Provifions
de
la
Partie
adverfe
étoient
par
confequent
pofterieures
aux
fiennes
de
deux
Mois
La
Complainte
fut
d’abord
portée
au
Bailliage
Orleans,
mais
enfuite
en-*
voyéé
au
Châreler
en
vertu
des
Lettres
de
Scholarité
du
fieur
Chanfort.
Au
Châtelet
dans
l'impuiffance
où
Le
fieur
Chanfort
fe
trouva
de
juftifier
de
…
@le
baptême
font
incertain.
33%
dé
fon
extrait
baptiftaire
&
de
fes
verix
tables
-parens.
La
Partie
adverfe
prit
de-
à
occafion
d'élever
deux
queftions
bien
fingulieres.
;
+19,
A
prétendit
que
quoique
le
fieur
Chanfort:
eût
été
admis
à
la
Tonfure
par
feu
M.
le
Cardinal
de
Nouilles,
&
même-ordonné
Soudiacre
,
on
devoit
le
regarder
comme
étant
radicalement
incapable
,
dèflors
qu'ilne
pouvoit-prou-
ver
qu'il
avoir
été
baptifé
:
que
lebap«
tême
étant
le
principe.
de
notre!
régéné-
Tation
,
les
autres
Saeremens
n’avoient
Pû
faire
impreflion
fans
celui-là
,
qui
pour
parler
le
langage
des
Theologiens,
£toit
la
porte
des
autres.
2:
La:
feconde
queftion
auñli
extraordi:
faire
que
la
premiere
confifte
à
dite
dela
part
de
la
Partie
adverfe
que
le
Sr
Chan-
fort
par
le
défaut
d'extrait
baptiftaire
ne
pouvant
conftater
qu'il
fût
régénéré,
on
devoit
le
réputer
étranger;
qu’en
‘un
Mot
il
yavoit
dans
la
perfonne
du
fieur
Chanfort
une
telle
incapacité,
qu'il
ne
pouvoit
ni
participer
à
la
Communion
cles
Fideles,
ni
aux
avantages
des
Ci-
toyens.
-:
IL
faut
convenir
que
formant
de
tels
problèmes
la
Partie
adverfe
avoit
plütôr
&herché.
à
orner
fa
caufe
qu'à
la
défen-
Tome
XX,
P
y38
Benejicier
dont
La
naiffancé
dre
férieufement.
Le
fieur
Chanfort
éles
vé
dès
le
berceau
parmi
des
Fideles
&c
des
Chrétiens
,
inftruit
comme
eux
des
principes
de
la
feule
&
werirable
Reli-
gIOn
;
admis
commeTeux
à
la
participa-
ton
de
leurs
Myfteres
les
plus
facréss
leurs
Sacremens
les
plus
auguffes,
tous
ces
faits
prouvés
par
l'enquête
faite
de
vant
le
Lieutenant
Civil
,
fans
qu’on
ait
rapporté
la
moindre
preuve
contraire,
ne
font-ils
pas
autant
de
prélomptions
que
le
fieur
Chanfort
aeu
le
bonheur
comme
nous
d’être
marqué
du
fceau
de
notre
Redemption:
&
quand
:l
feroit
poñlible
de
penfer
qu'il
n'auroit
point
été
régénéré
dans
les
eaux
falutaires
du
baprème
,
la
foi
ce
feu
facré
,
ce
defir
ardent
de
connoïre
,
de
fervir
&
d’at-
mer
le
vrai
Dieu
,
fans
lequel
le
bap-
tème
ne
feroit
de
de
l'eau:
Quid
eff
aqua
nifi
aqua,
dit
faint
Auguflin
,
fans
la
foi
qui
eft
le
fondement
&
la
fource
de
notre
juftification
,
fundamentum
€
radix
omnis
juflificationis
,
le
principe
de
notre
falut,
humane
falutis
initium
à
la
foi
manifeftée
dans
le
fieur
Chanfort
par
tant
d’aétes
réirerés
de
Religion,
par
le
feu
dont
elle
Va
embrafé,
n’au-
roirelle
pas
tenu
lieu
d’an
baptème
auf
efficace
que
celui
de
l'eau
où
dos
Gr
le
baptême
font
incertains.
33e
Martyrss
ne
lui
auroit-clle
pas
acquis
&
ou
merité
lé
titre
de
Chrétien
&
im-
primé
en
lui
le
caractere
du
Chriftia-
nifme
?
;
Difons
plus
:
Appellé
par
la
Provi-
dence
au
miniftere
faint
des
Autels,
le
fieur
Chanfort
fe
prefente
à
fon
Evèque
pour
y
être
initie.
M.
le
Cardinal
de
Noailles,
dont
l'exactitude
égaloit
la
pu-
reté
du
zele
&
de
la
doctrine
,
fur
le
défaut
d'extrait
baptiftaire
prend
les
pré;
Cautions
néceflaires
en
pareil
cas.
Ce
Prélat
fi
recommandable
,
&
dont
da
mé-
moire
fera
à
jamais
précieule
à
ce
Dio-
_
cefe,
s’aflure
de
l'âge
du
fieur
Chanfort,
de
fes
mœurs
&
de
fa
catholicité.
L’en«
‘quête
fait
preuve
qu'il
a
reçu
le
Sacre-
ment
de
l’Euchariftie
&
de
la
Confirma-
tion
,
que
depuis
fa
plus
tendre
jeuneffe
il
a
donné
des
marques
d'une
foi
vive
&
d’une
piété
fincere.
L'Evèque
feul
ju
ge
à
cer
égard
de
fon
état,
préfume
en
Connoiffance
de
caufe
que
ces
deux
Sa-
cremens
n'ont
pl
être
adminiftrés
qu’à
celui
qui
avoit
acquis
le
premier
degré
de
la
grace
par
le
Barème.
Il
décide
que
cette
régularité
de
conduite
&c
demœurs
eft
l'effet
le
plus
fenfible
de
cette
grace
.
Puiffante
&c
falutaire,
Il
admer
le
fieut
Chaafort
à
la
Tonfure
;
en
lui
ouvrant
P
ij
“846
Beneficier
dont
la
naifance
Légifliteur
s’eft
lui-même
impofée,c'eft+
à-dire
,fi
l'ouverture
du
droit
n’eft
pas
conftante
;
&
fi
le
Benefice
n’eft
pas
par
fa
nature
fujer
à
la
Régale
,
les
conten-
dans
au
Benefñce
litigieux
,
doivent
ref-
péter
le
Brever
du
Roi.
Les
mœurs
,
la
:
capacité
&
fuflifance
de
celui
qu'il
lui
en
a
plu
de
grauifier
,
font
pour
eux
des
objers
qu'il
ne
leur
eft
pas
permis
d’ap-
profondir
par
Pindécence
qu'il
y
auroit
que
des
fujets
s’érigeaflent
en
cenfeurs
:
d’une
perfonne
que
leur
Souverain
au-
roit
lui-même
jugé
digne
&
capable
de
{on
bienfait.
Ainfi
,
Meflieurs
,
pour
me
renfer-
mer
dans
l'unique
objet
de
notre
caufe
que
le
détail
des
faits
a
prefque
ici
éloi-
gné
&
écarté
,
l'Obituaire
de
Cour
de
Rome
prétend
empêcher
l'effet
de
la
Regale.Je
n'ai
ici
que
deux
provofitions
bien
fimples
à
établir
&
à
prouver.
19,
Je
ferai
voir
qu'il
y
avoit
litige
capable
d’operer
l'ouverture
de
la
Ré-
se
,
pour
le
Benefice
dont
je
fuis
au-
joutd’hui
pourvü
en
vertu
du
Brevet
du
Roi.
:
29,
Je
démontrerai
que
ce
Benefice
éroit
fujet
à
la
Régale,
&
pour
cela
je
prouverai
que
la
difpofition
des
Bene-
fices
dépendans
des
Abbayes
appartient
\
{
©
le
Baptême
font
incértains.
347
à
l'Evèque,
le
Siege
Abbatial
vacant
,
&
fucceflivementau
Roi
quand
l'Evèché
vient
à
vaquer.
T
La
premiere
propofition
ne
peut
pas
»
je
croi,
fouffrir
la
moindre
difficulté.
Eatre
nous
pour
qu'il
y
ait
litige
,
&
qu'il
puitle
donner
ouverture
à
la
Réga-
le
,
la
Déclaration
du
10.
Fevrier
1673.
enregiftrée
en
la
Cour
,
ne
juge
que
deux
conditions;
la
premiere
,
qu'il
ÿ
ait
con-
teftarion
en
Caufe
entre
les
Parties.
n
La
feconde
que
certe
conteftation
foit-
formée
fix
mois
auparavant
le
décès
des
Archevèques
&
Evèques
qui
donne
lieu
à
la
Régale.
Ici
ileft
bien
certain
qu'ily
avoit
une:
_conteftarion
en
Caufe
lorfque
le
fieur
Chanforta
été
pourvüen
Régale
:
pour
:
le
prouver
je
nai
befoin
que
de
la
Sen--
tence
renduë
au
Châteler
le
29.
Mars.
1732.
qui
avoit
maintenu
la
Partie
ad-
verte
dans
la
poffeffiôn
du
Benefice
dont
eit
queltion,Sentence
dont
il
y
avoit
ap.
-
pel
,
&.fur
lequel
les
Parties
éroient
ap--
pointées
au
rapport
de
M.lAbbéLemot-
ne;cer
appel,cer
appointement
quia
em-
pèché
que
laPartie
adverfe
ne
für
paifible
polléffeur
de
droit
&.
de
fair,
a
introduit
néceflairement
une
vacance
en
Régale.
Parceque
fi
l'effet
du
litige
eft
de
ren-
P
vj
<<”
848
Benefcier
dont
la
naïfancé
dre
les
titres
des
contendans
douteux
€
leur
pofleflion
incertaine
,
alors
le
Roi
comime
gardien,comme
fouvérainProte-
teur
de
toutes
les
Eolifes
de
fon
Royau-
me,
eft
en
droit
de
faire
les
fruirsfiens
lorfqu'ils
font
dépourväs
d'un
légitime
adminiftrateur.Et
fi
unBéneficier
ne
peut:
être
cenfé
lésitime
adminiftrareur
que
quand
il
a
pour
lui
le
droit
&
la
poflet-
fion
;
comme
la
collation
des
Benefñ-
_
ces
eft
au
nombre
des
fruits
,
on
regar-
de
ceux
qui
pendant
l’ouverture
de
la
Régale
ne
font
pas
remplis
de
droit
&
de
fait,
comme
un
bièn
dont
la
difpo-
fition
eft
dévolué
8
appartient
unique
ment
au
Roi.
_Pareillement
il
eft
bien
conftant
que
Je
litige
étoit
formé
fix
mois
auparavant
-R
vacance
de
l'Abbaye
&
celle
de
l'Evè-
ché
d’où
dépend
le
Benefice
dont
eft
-queftion.
À
cer
épard'iln’ya
qu'à
dat-
ter
la
Sentence
qui
a
maintenu
la
Partie
adverfe
dans
la
poffeffion
du.
Bénéfice,
&
quia
formé
par
conféquent
la
conte
tation
en
Caufe
;
elle
eft
du
29.
Mars
1732.
L'appel
du
fieur
Chanfort
eft
du
23
AVI
1733
evbr
sir
L’Abbaye
de
S.
Benoït
fur
Loire
,
fui-
vant
le
Certificat
du
fieur
Marchal,
pré-
pofé
à
l'Economat
Géneral
des
Benef-
|
&
le
baptéme
font
incertatnt.
‘348
ces
,
d'où
dépend
le
Prieuré
de
S.
Pha-
hera
vaqué
fes
Avril
1733.
paï
le
dé-
;
cès
du
fieur
Abbé
de
Pibrac,
&
l'Evê-
ché
d'Orleans
a
vaqué
le
9.
Juin,
par-
conféquent
entre
l'ouverture
de
la
Ré-
gale
&-la
conteftation
en
Caufe
,
il
fe
trouve
un
délai
de
près
d’une
année.
Le
Brevet
du
Roi
eft
du
19.
Seprem--
bre
1733.
deux
mois
après
que
le
nou:
vel
Evèque
d’Orleans
a
eu
fait
enreoif-
trer
fon
ferment
de
fidelité.
Mais
com-
me
on
ne
prefcrit
jamais
contre
le
Roi,
cette
circonftance
devient
indifferenre..
Hfufkr
qu'il
y
ait
eu
un
litige
ferieux
en-
q
Ls
tre
les
contendans
au
Beneñice
;
dans
le
:
__
tems
marqué
par
la
Déclaration
de
1678.
&c
que
la
conteftaion
qui
a
donné
lieu.
à
la
Régale
fubfifte
encore
appointée
en
_la
Cour
,
pour
que
le
Roi
ait
pü
ufer
de
fon
droit,
foit
avant
foit
depuis
la
nomi-
nation
à
l'Evêéché.
Li
L'ouverture
de
la
Régale
ainfi
confta-.
tée,
je:
viens.maintenant
à
ma
feconde
_propofirion:;
dont
l'objet
eft
de
prouver
.
que
l'Abbaye
de.faint
Benoît
fur
Loire,
d’où
dépend
lePrieuré
de
{aint
Phalier
,
ayant
vaqué,
la
Collation
de
ce
Bene-
fice
auroit
appartenu
par
le
droit
com-
mun
à
M.
l'Evêque
d'Orleans,
&
que
par
conféquent
M.
l'Evéque
d'Orleans
4x0
Bencficier
dont
La
naifance”
étant
venu
à
déceder,
le
Roi
eft
entré
en
fa
place
pour
en
dfpofer
avec
la
mème
liberté
,
la
mème
érenduë
,
la
même
indépendance
dont
les
Evèques
uloient
dans
les
premiers
fiecles
de
l'E
glife.
-
Pour
bien
juger
en
effet
de
la
ma-
niere
dont
le
Roï
fuccede
aux
Evèques
pendant
la
vacance
du
Siege
Epifcopal;.
il
ne
faut
pas
rappeller
les
chofes
telles:
qu'elles
font
à:
préfent
établies
dans
la
plûpart
des
Diocefes
du
Royaume,
où:
le
droit
des
Ordinaires
fe
trouve
en
plu-
fieurs
points
reftraint
&
limité
;
mais
1l
faut
remonter
à
Ja
naiffance
de
l'Eglife
,
à
ce
fiecle
d’or
où
les
Evèques
jouiflant
d’une
liberté
canonique
dans
le
gou-
vernement
de
leurs
Diocefes,difpofoient
feuls
de
tous
les
titres
ect
qui
y
étoient
fuués.
à
Ce
dioit
de
conferer
[es
Benefices:
attaché
à
leur
qualité
de
premiers
Paf-
teurs
,
fuite
neceflaire
,
conféquence
na-
turelle
de
la
mifion
qu'ils
tiennent
1m-
mediatement
de
Jefus
Chrift,
réfidoit
alors
dans
les
Evèques
avec
une
plént-
tude
qui
ne
fouffroit
aucune
exceptions.
On
ne
connoiffoit
point
alors
la
diftinc-
tion
des
Benefices
féculiers
&
réguliers
Ce
que
l'on
a
appellé
par
la
fuice
Bene-
©
le
baptême
font
incertains.
35%
ces
réguliers
n'étoit
dans
le
principe-
que
de
fimples
adminiftrarions
tempo-
telles
,
dont
les
pourvus.
n’avoient
ni
gouvernement
,
ni
fonétion
dans
le
Mo-
naftere,
&
les.
adminiftrations
diffe-
roient
en
cela
des-oflties
clauftraux
qui.
étoient
chargés
du-détail
de
l'interieur:
du:
Couvent.
Dans-les
Monafteres
qui:
étoienr
de
la
fondation
des
Evèques
,.
C'étoit
à
eux
à
qui
ces
adminiftrateurs..
tendoient
compte,
&.
dans
ceux
«qui:
devoient
leur
érabliffement
aux.
Princes.
féculiers,
c’eft
à
leurs
Officiers
qu'ils.
_
Étoient
obligés
de
compter
de
leur
gef-.
ton.
L'autorité
desEvèques
éroit
auf
ab=-
folué
qu'univerfeile
fur
les
réguliers,
&.
cette
dépendance
où
les
Moines
étoient.
de
leurs-Evèques
étoit
regardée
com.
me
le
fondement
de
toute
‘à
difcipline
monaftique.
Par
la
fuite
lés:
Monafteres
fe
virent
régis
par
deux.
Abbés,
l’un
que
l'on.
nommoit
l'Abbé
de.la
Régale,
quiavoit
le
regime
du
{pirituel
,
il
étoit
lui-me-
me
le
régulier,
&
avoit
l'infpection
fur
la
conduite
des
Religieux:
L'autre
s'ap-
pelloit
l’Abbé
titulaire
;
le
{oin
du
rem
porel
de
l’Abbaye
lui
éroit
confié
,
il-
étoir
féculier,
&
étoit
chargé
du
reoi-
me
des
affaires
du
dehors,
Bx2"
©
Beneficier
dont
Îa
naifancè
Cette
forme
de
gouvernement
n'&
fubfifté
que
jufqu'au
dixième
fiécle.;
par
lés
abus
qui
s'y
étoient
introduits
$
les-
commendes
font
en
quelque
forteétas
blies
particulierement
depuis
que
les
Abbés
commendataires
ne
font
plus:
en
poffeflion
de
gouverner
les
Reli-
gieux
;
dont
le
foin
a
été
donné
aux.
Prieurs
clauftraux
,
&
qu'ils
n'ont
conr
fervé
que
les
fonctions
d’Abbés,;&
n’ont:
euque
le
régime
pour
le
temporel.
Si
donc
à
remonter
au
principe,
ler
droit
primitif
des
Evèques
étoir
de
con:
ferer
indéfiniment
tous
les
Benefices
de
leur
Diocele
,
fi
ce
pouvoir.
abfols
&
univerfel
dontils
ufoient
dans
Îà
dif
pofition
des
titres
ecclefaftiques
n'étoit
{ujet
à
aucune-reftriction
;
il
s'enfuit
né-
ceflairement
que
le
Roi
pendant
la
Ré-
gale
fuccedant
aux
droits
des
Evèques;
peut
conferer
les
Benefises.
dépendans:
des
Abbayes,
aufli
bien
que
ceux:
quii
dépendentde
l'Evèché.
Comme
la
Régale
ef
auf-
ancienne’
que
la
Monarchie,
qu'elle
ef
fuite
ne-
ceflaire
de
la
Majefté
fouveraine
de
nos
Rois,
&
de
l'indépendance
à
tous
égards
de
leur
Sceptre
,
les
droits
atrathés
à
la
-
Régale
fonr:en
eux-mêmes
auf
facrés
&.
aufi
imprefcripubles
;
auf.
inalié
=.
7
…
©
le
baptême
font
incertains.
34
.
_
Rables
que
ceux
de
la
Couronne.
Quand
.
.nos
Rois
conferent.,
c’eften
vertu
d’un
«droit
ancien.
qui
leur
eft
propre
&
fu-
.perieur
en
lui-même
à
toute
exception
;
jure
primisiro
©
peculiari,
jure
Corona
\Francie
ante
omyiss.jure.
canonice
nato.,
dit
Dumoulin
fur
la
regle
de
énfirmis
n.…
420.
.
Depuis
que
le
nouveau
Droit
cano-
nique
eft
introduit,
le
Pape
s'eft
appro--
prié
une
partie
des
droits
que
les
Evè-
ques
n’ont
pas
confervés.
Pour
vous;
Meffieurs
,
à
qui
le
précieux
dépot
de
nos
faintes
libertés
eft
confié,
vous
les
:
Îçavez
dans
tous
les
rems
garantir
des
€ntreprifes
de
La
Cour
de
Rome,
votre
attention
à
maintenir
les
droits
auguftes
de
là
Couronne
dans
leur
integrité
n’a
pas
permis
qu’on
y
donnât
aucune
at-
teinte
fur
un
point
auf
important
que
celui
de
la
Régale
,
commelles
Evèques
.
Étoient
originairement.en
poffeffion
de
.conferer
en
vertu
du
droit
commun
tous
des
Benefices
de-leur
Diocefe
,
&
par:
conféquent
ceux
dépendans
des
Ab-
Payes
pendant
la
vacance
du
Siege
Ab-
batial
,
par
la
faveur
que
mérire
le
re-
tour
au
droit
commun
,
Vols
avez
con»
+
fervé
le
droit
du
Roi
dans
toute
fon:
dntegrité..
#
gS4a
Beneficier
dont
La
naiffancé
Suivanr
les
maximes
que
vous
tencZs
Meflieurs,
de
vos
peres:,
&
que
vous
mêmes
avez:
tant
de‘
fois
confacrées
»
le
Roi,
pout'me:
fervir
desirermes
d'un
grand
Magiftrat
dans
une
Caufe
de
Re-
gale
,
où
il
exæerçoit
les
fonétions
du
gnon
;
peur
non
pas
finplement
ce
que
peut
l'Evèque
,
mais
beaucoup
plus
'
miniftere
public
“le
Roi,
difoit
M.
Bi
parcequ'il
confere
les,
Benefices
en
une.
autte
maniere.
&
en
des
cas
auxquels:
PEvèque
n'en
peut
conferer
3:11
peut
généralement
tout
ce
que
le
Pape
peut
accorder
,
&
ce
qui
eft
de
la
Chancel-
Jerie
Romaine
,
le
Roi
le
peut
faire
&£
fuppléer,
expreilion
remarquable
,
r42-
quai
[uminus
Pontifex
;
dans
le
Diocefe
de
l'Evèque
pendant
la
vacance
du
Sie-
ge
Epifcopal.
Je
Roi
eft
au-lieu
de:
l'Evèque
,
continue
M.
Bignon
,
mais
de
l'Evèque
tel
qu'il
étoit
jadis
au
tems
plus
ancien
,
&
non
pas
tel
qu'il
eft
à
préfent
qu'il
a
les
mains
liées
,
per
4p=
pofirionen
munis
Pape,
qui
a
fait
des’
segles
&
des
réferves
pour
lier
les
Evê:
ques.
Le
Roiufe
du
droit
Epifcopal
tel
qu'il
étroit
jadis
,
lorfqu'il
avoit
le
pou-
voir
de
conferer
pleinement
toutes
fore
es
de
Benefices.
155
Les
mêmes
principes
fe
trouvent
f@+
4
<!
…
©
le
baptême
[ont
incertains.
359$.
lidement
établis
dans
les
memoires
qui.
furent
préfentés
au
Roi
en
1663.
&
1682.
par
les
Magiftrats
qui
étoient
alors
chargés
du
miniftere
public,
&
fi
ces
principes
font
immuables
en
eux-
mêmes
,
la
conféquence
qui
en
réfulte-
eft
que
le
Roi
ne
pouvant
être
reftraine:
dans
fa
collation,
les
Benefices
dépen-
dans
d'une
Abbaye
qui
vienne
à
va-
quer
lorfque
la
Régale
eft
ouverte
dans.
Diocefe
appartiennent
necelfairement-
au
Roi
;
autrefois
ils
euflent
été
dévolus.
à
l'Evèque,
Donc
le
Roi
qui
a
confervé
fon
droit
rel
qu'il
étoit
primitivement-
dans
la
perfonne
de
l'Evèque
ne
peut
à.
cet
égard
fouffrir
d'exception.
Le
Pape
ou
les
Abbés
ne
font
entrés.
en
polleilion
de
la
collation
des
Bene-
fices,
foit
féculiers
foit
réguliers,
que
par
une
efpece
d’ufurpation
,
ou
du
moins.
qu'en
vertu
du
droit
nouveau.
Mais
le
droit
ancien
exempt
de
toutes
les
ré-
ferves
&
fubrilités
que
la
complaifance
des
derniers
fiécles
a
introduites
au
nombre
des
regles
canoniques
,
ne
S'eft.
Pas
pour
cela
prefcrit
,
1i
eft
toujours
le:
Même.
lorfqu'il
ft
queition
de
l'inte-.
rèt
du
Roi
par
la
raïon
que
les
droits:
…
de
fa
Couronne
font
en
eux-mêmes
ime-
Prefcripribles
&
inaliénables..
\
362
Beueficier
dont
la
naiffance
que
fit
alors
la
Partie
adverfe
,
telle
eft
l'hiftoire
de
fa
jeunefle
compofée
par
lui-
même,
eft1l
François
,
eft-1]
leoitime
,
eft
il
baptifé
?
c'eft
ce
qu'ilignore,
&
fur
quoi
ces
témoins
ne
font
pas
tiieux
inf
cuits,
Il
eft
inutile
de
lire
leurs
depofi-
tions,elles
ne
font
que
repeter
les
mêmes
chofes,
&
je
les
fuppoie
veritables,
Que
deux
inconnus
ayenr
apporté
en
171$:
à
la
Demoifelie
le
Vieux
un
enfant
d’en-
viron
cinq
ans,
que
cette
Demoifelle
en
ait
fait
aufhi-tôt
l’objet
de
fes
foins
,
qu'il
air
étudié
fous
l'infpection
de
deux
Abbés,
qu'il
aitgété
confirmé,
que
les
Théatins
fe
foient
ingerés
à
lui
donner
la
premiere
Communion,
à
la
bonne
heure,
Mais
le
pays,
mais
la
famille
,
mais
le
Baptème
de
cet
enfant
,
c'eft
{ur
quoi
ni
lui
ni
fes
amis
n’étalent
qu'une
déplorable
incertitude.
|
On
sous
a
dir,
Meflieurs
,
que
certe
Af-
femblée
avoit
été
tenue
pour
fatisfaire
aux
defirs
dont
brüloir
le
fieur
Chanfort
d'entrer
dans
l’Erat
Ecclefaftique.
Le
de-
fir
eft
en
effet
marqué
dans
l'acte,
il
n’y
a
rien
d'étonnant,
Affez
d’autres
cherchent
à
cacher
fous
les
ornemens
du
Sacerdoce
la
honte
de
jeur
origine
,
mais
il
ne
pa-
toit
nullement
qu'on
ait
fait
ufage
de
cet
acte
auprès
des
Superieurs.
Ecclefat-
‘{
Leon
mt
dt
“
d
.…
®
Le
baptême
font
incertains.
363
tiques,
lorfque
Ja
Partie
adverfe
fur
pre-
{entée
à
la
Tonfure.
Il
l'a
eu
l'année
fuivante
r
729.Ces
ler-
tres
portent
qu'il
fut
adinis
comme
Dio-
cefain
de
Paris
,
nofire
dixcefis.
Et
com-
ME
capable
,
idonco
,
@*
Capaci
reperto.
Mais
quelque
poids
que
fon
Défenfeur
ait
attribué
à
cetre
claute
,
quoiqu'il
l'ait
gégardée
comme
un
jugement
irrefor.
Mable
,
la
Partie
adverte
elle-même
ne
le
crut
pas
füffifant.
La
Cour
{e
fouvient
qu'il
a
été
pour-
VÜ
une
premiere
fois
du
Prieuré
dont
il
Sagit
fur
vacance
par
mort
,
&
par
le
Pape
auñli-
bien
que
ma
Partie
»
il
fe
défioit
tellement
de
fa
prerenduë
capa-
cité,
qu'il
eut
la
précaution
de
demander
à
Romedes
Difpenfes
jüper
defeëtu
are.
lium
,
&
de
les
faire
expedier
fept
jours
avant
la
date
de
la
fionature
pour
le
Be-
ncfice.
Cependant,
Meflieurs,
{à
courfe
quoique
la
plus
diligénie
ne
fut
pas
la
plus
heureufe
,
il
ne
fuit
pas
que
les
Difpenfes
euffent
été
obrenués
avant
la
Provifion
;
il
auroit
encore
filu
que
leur
fulivination
l’eut
précédé
,
elle
ne
S'étoit
pù
faire
que
quatre
mois
après
,
On
y
avoit
même
violé
les
regles,
Outre
cela
le
titre
de
la
Partie
adverfe
étroit
Vitié
par
ces
doutes
cruels
fur
fa
patrie
,
Q
1
364
Beneficier
dont
la
naifance
|
lur
fa
légitimité
;
&
fur
fon
baprème.
Aiofi
ma
Partie
obtint
la
pleine
mainte-
nue
par
Sentence
contradictoire
dujC
ha-
teler
du
9.
Mars
1752.
k
Cette
Sentence
auroit
dé
mettre
fin
aux
conteftations
,
mais
la
Partie
adverfe
en
interjetta
appel,
ce
n’éroit
pas
à
la
ve-
rité
à
deflein
de
le
fuivre,
il
fur
plus
d’un
an
fans
y
penfer,
c'eft
donc
uiw
évenement
imprevû
qui
lui
a
fourni
de
:
nouvelles
armes
pour
revenir
au
combat.
L’Abbé
collareur
du
Benefñce
vint
à
mourir.
Le
Diocefe
d'Orléans
dans
lequel
il
eft
fitué
perdit
bientôt
après
fon
Evè-
que
;
cette
occurrence
anima
fon
efpoir,
&
le
tira
de
fon
inaction
,
quoique
le
Be-
nefice
ne
püt
jamais
(la
Régale
fermée
)
être
devolu
à
la
collation
de
l’Evèque,
il
Le
fuppofa
dévolu
à
la
collation
du
Roi
par
l'ouverture
de
la
Régale,
&
ilne.
laiffa
pas
échaper
cette
occafion.
Il
fe
figura
apparemment
que
le
litige
éteint
par
la
Sentence
du
Chatelet
n’étoit
pas
fufhifamment
rallumé
par fon
appel.Il
engagea
ma
Partie
à
prendre
en
la
Cour
de
concert
avec
lui
un
apointement
au
Confeil
:
mais
1l
auroit
été
plus
à
propos
pour
lui
de
rémedier
à
fon
incapacité
;
je
l’ai
déja
dit,
je
ne
viens
pas
difputer
fur
la
vacance
de
droit
,
les
queftions
qui
C
Le
baptêine
font
incertains.
36
$
nous
divifenc
font
bien
plus
conlide-
rables,
je
viens
prouver
que
la
Provifion
en
Régale
du
19.
Septembre
1733.
Da
pü
tomber
ni
fürle
Prieuré
deS.Phalier,
ni
fur
la
perfonne
du
fieur
Chanforr.
La
premiere
Propolition
ne
{era
pas
moins
concluante
que
la
feconde,
mais
la
difficulté
n’a
pas
té
prife
dans
{on
Point
précis.
PREMIER
Moyen.
L'on
vous
a
dit,
Meflieurs
,
que
notre
_
Conteftation
fe
reduifoit
uniquement
à
fçavoir
fi
pendant
la
vacance
d’une
Ab-
aye,la
collation
des
Benefñices
qui
en
dé-
Pendent
eft
devoluë
à
l’Evèque
Dioce-
fai.
Ce
n’eft
pas
là
précifément
notre
queftion.Ileft
vrai
qu'il
ya
une
Déclara:
tion
du
Roi
de
1735.
qui
donne
la
dévo-
lution
à
l'Evèque
Diocefain.
Mais
il
faut
diffinguer
lestems
qui
précedenr,&
ceux
Qui
fuivent
cette
Déclararion.
Le
Brever
de
Régale
eft
du
mois
de
Septembre
1732.
&
l’affignation
du
mois
de
De-
cembrefuivanr.
Ainfi
il
s’agit
entre
nous
.
de
fcavoir
fi
avant
certe
nouvelle
Décla.
lation
tous
les
membres
d’Abbaye
va-
Cante
étoient
dévolus
à
la
collation
de
l'Evèque.
Telle
eft,
Meflieurs,
la
matiere
fonmife
à
votre
décilion.
Qi
366
Beneficier
dont
la
naiffance
Je
foutiens
là
negative,
&
qu'avant
cette
loi
nouvelle,
il
y
avoit
des
Bene-
fices
qui
pendant
a
vacance
de
l’'Ab:
baye
dont
ils
dépendoiëent
n'étoient
poin”
dévolus
à
la
collation
de
PEvèque;
d'où
il
fuir
neceflirement
qu'ils
ne
totmboient
point
en
R
gale,
Je
foutiens
:
que
le
‘’enefice
dont
il
s'agit
étoit
de
ce
nombre
,
mais
notre
adverl
ire
s’eft
en-
cote
trompe
dans
les
principes
genetanx
fur
le
droit
de
Régule,
Selon
lui
où
ne
fçauroir
prefque
tom-
ber
dans
l'excès
quand
il
s’agit
de
ce
droit
augufte
:
quoique
le
Roi
conf
rant
en
Régale
n'ait
d'autre
pouvoir
que
ce-
lut
de
l'Evêque,
il
l'exerce
avec
bien
plus
de
liberté.
Dans
la
main
du
Roi
le
droit
Epifcopal
agit
felon
{à
force
primitive
;
1l
y
recouvre
toutes
les
pré-
rogatives
qu'il
avoit
dans
l’âge
d’or
,
ou
dans
la
naiffance
de
l'Eglife.
Alors
cha-
que
Evèque
étroit
{eul
collateur
dans
fon
Diocefe
,
&
c’eft
fur
ce
modele
que
fe
.
regle
le
droit
du
Souverain
conferant
en
Régale.
Mais,
Meffieurs,
ces
idées
font
plus
brillantes
que
folides.
J’admireavec
la
Partie
aiverfe
ces
premiers
tems
de
l'Eglife.
Japplaudis
à
cette
regle
fimple
fuivant
laquelle
chaque
Pafteur
étoit
le
feul
œconome
des
pâturages,
Je
con=
©
lebaotêine
font
intertains.
367
viens
que
fi
le
pouvoir
des
Evèques
recouvroit
aujourd'hui
cette
ancienne
pléniude
,
le
droit
de
Réoale
auroit\a
mème
étendue.
Mais
il
et
inconteit:-
ble
,
malgré
tout
ce
qu'on
à
dit,
que
ce
droit,
quelque
fublime
qu’en
foit
la
fource
,
eft
limité
par
les
bornes
du
droit
Epilcopal.
Breviter
dico
quod
non,
dit
Rebufe
,
quia
poteflas
Regis
eff
comitata
ad
folai
conferendut
beneficia
qua
ad
ple-
nam
difbofitionem
Epijcopi
pertinent.
Le
Roi
n'entend
point
que
fon
droit
de
conférer
en
Régale
excede
le
droit
Qu'auroit
P'Evèque.
Cetté
maxime
in-
variable
eft
confacrée
entre
autres
par
PEdit
du
mois
dé
Janvier
1682.
&
ce
faifant
qu'il
n'y
ait
point
d'autre
Benefce
refervé
à
[a
Provifiun
royale
que
Ceux
qui
font
fpécialement
affeüés
à
la
Collation
de
l'Eveque.
Quelle
attention
le
Legiflateur
n’a-
til
pas
dans
cer
Edit
pour
reftraindre
la
Régale
à
cé
qui
appartient
à
l'Evèque
dans
les
Diocefes
où
il
y
a
partage
de
collation
entre
l'Évèque
&
le
Chapitre;
La
patt
du
Chapitre
ne
pourra
jamais
tomber
en
Régale
dans
lès
Penefces
que
l'Evèque.
ne
peut
jamais
conferer
qu'avec
le
Chapitre:
la
Régale
fe
ré-
duira
à
avoir
un-
Commufhire
qui
af.
Qui]
368
Benefcier
dont
la
naiffance
tife
au
Chapitre
comme
feroit
l'Evêque.
Enfin
Meflieurs
là
derniere
Déclara-
tion
pour
étendre
le
droit
de
Régale
aux
Beneficiers
de
la
condition
de
celui
dont
1l
s’agit
,
commence
par
en
accorder
aux
Evêques
la
collation
jure
devoluto.
Le
Roi
conferant
en
Régale
n’a
donc
pas
tour
le
pouvoir
qu’avoienr
les
Evèques
dans
la
primitive
Eglife.
Il
n’en
a
point
d'autre
que
celui
qu'ils
exercent
actuel-
lement.
C'eft
par
cette
raifon
,
Meflieurs
,
que
jE
Vous
aïannoncé
mon
premier
moyen
comme
exigeant
une
recherche
exacte
de
votre
derniere
Jurifprudence
.
Il
faut
S’aflurer
de
la
condition
finguliere
du
Prieuré
de
faint
Phalier
pour
voir
en-
fuite
fi
l'Evèque
en
auroit
eu
la
colla-
tion
;
jure
devoluto
,
felon
la
derniere
Jurifprudence
,
parcequ'elle
doit
être
le
fondement
de
la
decifion
,
&
non
pas
la
Déclaration
de
1735.
qui
porte
en
termes
formels
,
que
les
conteftarions
nées
avant
[a
publication
féront
décidées
fuivant
la
Jurifprudence
précedente
,
ce
qui
eft
de
Droit
Commun.
|
La
condition
finguliere
du
Prieuré
dontl
s’agit
n’eft
point
douteufe
,
l’Ab-
bé
de
S.
Benoît
fur
Loire
collareur
a
toujours
été
dans
la
pofféffion
de
con-
#2
4
©
le
baptéme
font
incertaine.
369
ferer
avec
un
Pouvoir
qui
difpenfoit
fes
pourvüs
de
prendre
le
Vifa
de
l'Evèque
Diocefain
:
quand
l’Abbaye
éroit
vacante
l'Evèque
n’uloit
point
du
droit
de
dé-
volurion
;
en
un
mot
le
Prieur
de
S.
Phalier
avoit
par
la
polfeflion
&
par
l’u-
fage
le
privilege
de,
ne
venir
jamais
à
la
collation
de
J'Evèque.
J'en
ai
la
preuve
inconteftable
,
c’eft
un
certificat
auten.
tique
du
Prélat
même.
Li/éz
;
&c.
Ileft
donc
certain
,
Meffieurs
,
que
le
Benefice
obtenu’en
Régale
par
la
Partie
adverfe
ne
pouvoit
jamais
être
conferé
Juve
devoluto
par
M.
l'Evèque
d'Orleans
avant
la
Déclaration
de
1735.
Voyons
Maintenant
quelle
étoit
la
Jurif
prudence
de
la
Couravant
cette
Déclaration
,»
&
fi
elle
foumettoit
à
la
Régale
les
Bene-
fices
de
cette
condition,
Je
foutiens,
Meffeurs,qu’avant
cette
loi
nouvelle
vous
n’avez
jamais
déclaré
va-
cant
enRégale
un
feul
des
Benefces
dont
l
collation
rie
pouvoit
en
aucun-cas
être
dévoluë
à
l'Evèque
,
&
rien
neft
plus
évident
que
ce
point
de
fair.
La
Déclaration
même
nous
marque
quelle
étoit
la
Jurifprudence
dans
le
préambule
de
cette
loi;
le
Legiflareur
expofe
qu'il
s'étoit
élevé
des
doutes
fur
le
droit
de
l’Evêque
par
rapport
au
Ee-
|
v
=
370
Beneficier
dont
la
naiffance
nefice
dépendant
d’Abbaye
vacante
:
Les
uns,
dic-il,
ont
donné
aux
Religieux
le
pouvoir
de
lés
conferer
;
les
autres
ont
eftimé
que
par
retour
à
l’ancienne
dif-
cipline
de
l'Eglife
la
collation
devoir
être
dévoluë
à
l'Evèque;
on
a
voulu
trouver
un
milieu
entre
ces
deux
extrémités,
fai-
fant
dépendre
le
droit
du
fait,
c’eft-à-
dire,de
l'ufage
&
de
la
poffeffion.
Aïn,
Meflieurs
,
la
nouvelle
loi
en
nous
ren-
voyant
à
la
Jurifprudence
précedente
,
nous
indique
elle-mème
quels
en
éroient
les
principes.
Et
comment
votre
Jurifprudence
au-
roit-elle
étendu
le
droit
de
Régale
à
des
Benefices
dont
PEvêque
ne
pouvoit
ja:
mais
avoir
la
difpoftion
,
tandis
que
tout
prefcrivoit
&
que
tout
prefcrit
encore
à
la
Régale
les
mêmes
bornes
qu’au
droit
de
PEvèque?
La
Partie
adverfe
invoque
encore
l’au:
torité
de
M.
lAvocat
Géneral
Bignon
:
je
pourrois
,
Meflieurs
,
me
difpenfer
d'y
répondre.
Ce
que
vous
avez
enten-
du
fous
le
nom
de
ce
grand
Magiftrar
eft
un
Plaidoyer
qui
ne
fe
trouve
que
dans
l'Hiftoire
de
l'Univerfité.
Barder
&
Dufrene
qui
ont
recueilli
l’'Arrèr,
&
qui
feuls
peuvent
avoir
crédit
en
laCour
n’en
font
aucune
mention,
Quoiqu'il
en
foit
;
©
le
Laptéme
font
incertaine.
371
Mefeurs
,
là
premiere
partie
dé’ce
paf-
fage
attribué
à
M.
Bignon
véut
qu'on
mefure
l’étendué
de
la
Régale
au
droit
Ptimitif
de
l'Epifcopat
>
CCtte
opinion
‘ft
contraire
à
l'intention
du
Ror
mè-
Ine,
SE
PP
Dans
le
refte
on
à
fair
décider
par
M.
Bignon
la
queftion
,
fi
liRégile
érant
Ouverte
le
Roï
pouvoit
conferer
les
Be-
nefices
qui
feroient
venus
À
l’Evèqueÿsre
devoluto.
C’étoit
autrefoisla
matiere
d'u
ne
grande
difpute.
Probüs
entré
autres
avoit
foutenu
l'affirmation
,
le
parti
étoir
digne
de
M.
Bignon
&
de
fon
minifiere,
Mais
la
Cour
entend
que
c€
n'eft
pas
là
notre
queftion,
au-contraire
,
c'e
une
Preuve
que
du
tems
de
M.
Bignon
,
on
douroit
encore
fi
le
Roi
pouvoir
confe-
rer
én
Régale
les
Benefces
qui
n’étoient
à
la
collation
de
l'Evêque
que
par
dévo-
lution;extenfion
de
là
Regale
qui
n’a
éré
parfaitement
établie
que
par
l'Edir
de
1682,
.
Aucun
des
préjugés
dont
on
a
fait
l’a-
nalife
dans
la
derniere
évidence,
ne
va
jufqu'à
étendre
la
Régale
aux
Benefices
qui
€
peuvent
jamais
venit
À
la
colla-
tion
de
l’Evêque,
tous
jugent
que
pen-
dant
l'ouverture
de
da
Régale
,
le
Roi
peut
difpofer
des
Benefices
que
l'Evê-
378
Beneficier
dont
la
naïiffance
-
on
ne
le
peut
jamais
réirerer,
mais
quand
il
y
a
du
doute
,
on
le
confere
fous
con-
dition,
quia
non
intelligitur
iteratuïu
quod
ambigitur
faëtum.
Les
Lettres
du
Prince
ne
lui
auroient
pas
manqué,
&
quel
Mi-
niftre
de
l'Eglife
lui
auroit
refufé
le
Bap-
tème
,
s'il
a
cette
foi
&
cette
charité
qu'on
nous
a
dépeint
en
lui
?
Nurquid
agua
quis
prohbibere
poteft
,
ut
non
bapti-
Jfentur
hi
qui
Spirituin
Sanélum
acceperunt,
Comment
dans
ce
dénuément
géné-
ral
de
tour
état
a-t
il
pu
en
reclamer
une
pofléflion
,
&
comment
a-t-on
pu
dire
qu’une
Bourfe
dans
un
Collese
eft
une
…
preuve
qu'on
eft
François
?
La
Partie
ad-
verfe
n’a
point
poflédé
d'état
,
elle
n’en
_
a
même
eu
aucune
apparence
,
fa
négli-
gence
,
ou
plütôc
le
mépris
qu'il
a
fait
des
moyens
d’acquerir
un
état
,
dépo-
fent
contre
lui.
Vos
avez
,
fans
doute,
fait
trop
peu
de
cas
du
nom
de
François,
puifqu’incer-
tain
s’il
vous
étoit
dû
&
pouvant
aife-
ment
l’acquerir
,
vous
n’én
avez
mou-
tré
aucun
defir.Vos
pere
&
mere
étoient
apparemment
bien
criminels
,
puifque
vous
n'avez
jamais
afpiré
au
bienfair
de
la
légitimation
;
&
quant
au
Baptème
,
quel
confeil
pernicieux
vous
a
fait
pré-
ferer
votre
incertitude
à
l'eau
falutare
…
©
le
baptême
fonr
incertaine.
379
‘Que
l'Eglife
vous
prefente
>
Chacun
de
ces
chefs
d'incapacité
vous
paroït
peu
digne
d'attention.
À
pprénez
donc
la
né-
Ceflité
où
vous
êtes
fur
chacun
en
pat-
Hculier
,
puifque
ne
pouvant
nous
indi.
Quer
votre
pays,
vous
devez
être
réputé
(tanger
,
vous
êtes
incapable
de
pofle-
der
un
Benefce.
Rex
Frantie
babet
pri-
Véleoinm
auod
externus
€
alienigera
nor
Potefl
beneficiari
in
fu
KRegno
,
fire
ejus
Périnifione
,
dir
la
glofe
de
la
Pragmari-
Que
&,
dernier.
:
Nul
de
quelque
qualité
qu'il
foit
,
ne
Peur
tenir
aucun
Benefce,
foir
en
titre
ou
à
éme
en
ce
Royaume,
S'il
n'en
eff
natif,
Où
S'
n'a
Lettres
de
naturalité
cu
de
dif?
Peuje
expreffe
du
Roi
à
cetrefin
,
&
que
ces
Leitres
n'ayent
êté
verifites
où
il
4-
Partient.
C’eft
l'Art,
70.
de
nos
Libertés:
Nul
de
quelqu'état
,
dignité
,
prérogarve
,
Prééminence
ou
autorité
qu'il
foit
,
ne
fèra
Yeçu
à
tenir
@*
avoir
le
gouvernement
,
@
adininiflirer
le
revenu
d'aucun
_Archeyèché
@*
Evéché
,
Abbaye,
Dignité,
Prieuré,
O4
autre
Benefce
Ecclefiaflique
quelcon:
Que,
en
notredit
Royaume
&
Seigneurie
,
S'il
r'efl
natif
d'icelui
notre
Royatime
€»
Seigneurie,
©
feal
&
bienveillant
de
Nous
Ainfi
parle
Charles
II.
dans
fon
Edit
du
‘To.
Mars
1431,
renouvelé
par
tous
les
380
Benceficier
dont
la
haiffance-
Rois
fes
fuccefleurs
,
dans
leurs
plus
{olemnelles
Ordonnances
;
&
en
der-
nier
lieu
dans
une
Declaration
du
12.
Fevrier
1682.
qui
ajoûte
ces
mots
:
Dé-
fendons
à
tous
nos
Officiers
G*
autres
;
de
Mettre
aucun
étranger
en
poffeffion
defüits
Benefces.
Ces
Loix
importantes
à
la
Na-
tion
,
ontroujours
été
maintenuëés
,
Mel-
fieurs
,
par
vos
Arrêts,
dont
pluñeurs
fotit
recueillis
dans
nos
livres.
Vous
{ça-
vez
trop
à
quels
maux
l'Etat
&
la
Reli-
gion
furent
autrefois
en
butte
par
l'in-
troduétion
des
étrangers
dans
nos
Bene-
fices.
Vous
fçavez
que
les
Ordonnan-
-
ces
veulent
que
les
Cloîtres
mêmes
,
qulqu'auftere
pauvreté
qu’on
y
obler-
Xe
,
foient
fermés
à
tous
étrangers.
Mais
fi
pour
polleder
un
Benefice
or-
dinaire
il
faut
ètre
naturel
,
ou
du
moins
naturalifé
François
,
ce
titre
eft
encore
plus
indifpenfable
par
rapport
au
Prieu-
ré
dont
il
Sagir.
Ce
Benehñ:e.
quoique
fimple,
eft
d’un
mediocre
revenu,
a
des
attributs
qui
exigent
du
Tiralaire
un
par-
fait
attachement
&
une
inviolable
fou-
million
à
la
perfonne
du
Roi
&
aux
ma-
Ximes
du
Gouvernement
;
le
Prieur
eft
Haut-Jufticier
,
Patron
&
Collateur
de
Benefices
à
charge
d’ames.
|
Soufftirez-vous
,
Meflieurs
;
qu'un
…
©
le
baptême
font
InCertains.
48%
Stanger
alt
ce
pouvoir
fur
nos
conci-
loyens
,
qu'un
inconnu
qu'aucun
fer-
Ment
ne
lie
au
Souverain
m3
à
la
nation
,
Atentre
nous
des
vaflaux
&
des
füjets
,
Qu'il
nous
donne
des
Juges
&
des
Paf.
teuts
de
fon
goût.
Non,
je
ne
crains
Point
qu'il
foit
mis
en
poffeflion
de
ces
Prérogatives
par
l'autorité
du
premier
Tribunal
du
Royaume,
&
[ous
un
C
bef
“qui
nous
avons
le
bonheur
de
revoir
limuge
&
le
[ang
,
la
fètence,
le
flile
du
Plus
fameux
Défenfeur
des
Libertésde
PE-
Se
Gallicune.
On
dira
fans
doute
,
que
les
loix
qui
Excluënt
les
Aubains
»
DE
regardent
que
“6S
pourvûs
par
l'Ordinaite,ou
par
le
Pa-
Pe
,
&
non
par
les
Régaliftes
,
&
que
©
Brever
de
Régale
équivaut
à
des
Ettres
de
naturalité.
Mais
je
deman-
de
À
morfConfrere
fi
Partie
à
ex
Pofé
l'incertitude
de
fon
origine,
&
s'il
En
eft
fait
mention
dans
le
Brevet
de
Ré
Bale.
Car
je
ne
crois
pas
qu'il
foutienne
Que
la
préfomprion
de
pérégrinité
puifle
être
effacée
fans
une
grace
formelle
&
exprefle.
Le
droit
de
naturalifer
un
Au-
ain
€ft
trop
intereffant
pour
le
Prince
&
trop
incommunicable.,
pour
que
ce
bienfair
foit
contenu
tacirement
dans
des
Lettres
deftinées
à
une
autre
fin
;
&
où
382
:Benoeficier
dont
la
naiflance
l’on
n’a
point
expofé
le
befoin
qu’on
en
avoit
;
il
faut
des
Lettres
où
la
grace
du
,
Roi
foit
formellement
exprimée.
Ces
Lertres
font
furtout
néceflaires,
quand
1l
s’agit
de
Benefice
:
S’/
#4
Lettre
de
naturalité
ou
de
difpenfe
expreffe
du
Roi
à
cette
fin,
que
ces
Lettres
n'ayent
été
verifiées
où
il
appartient,
difentnos
Liber-
tés,
Comment
donc
un
Brevet
de
Ré-
gale
,
furpris
par
un
homme
qui
a
difi-
mulé
fa
pérégrinité
,
pourroit-il
avoir
l'effet
de
le
naturalifer
?
Ne
nous
arrètons
donc
pas
à
des
ob-
jections
fi
frivoles.
Mais
venons
au
prin-
cipe
concernant
la
préfomption
d'illégi-
timité
qui
fe
trouve
encore
dans
la
Par-
tie
adverfe,
|
Entre
ceux
qui
ne
font
pas nés
en
legitime
mariage
Les
degrés
d'incapacité
font
differens
;
on
a
toujoursegardé
les
adulterins
chez
les
Payens
mêmes
avec
plus
d'horreur
que
les
autres,
&
l’Eglife
rejette
abfolument
ceux
qui
font
nés
d’inceftes
où
d’adulteres
fpiriruels.
Peut:
être
le
fieur
Chanfort
n’eft-il
que
trop
certain
de
{on
origine,
Peur-être
ce
pro-
fond
filence
où
nous
le
voyons
lui
eft-
il
impoté
par
fa
honte
&
fon
malheur
:
!
qui
pourra
donc
tranquiifer
la
Cour
fut
fon
{ujer
;
Cependant,
Meflieurs,
que
la
C1
le
baptône
fons
certains,
383
Préfomption
4
cer
égard
foit
toure
en
{a
faveur;rangeons-le
Parmi
les
bârards
fim
ples
,
nésex
folatos
&
fétuta,
I]
n’en
{era
Pas
moins
inhabile
à
poffeder
le
Bénéfice.
ui
ne
fçait
que
c’eft
une
lrréoularité
à
J'ai
déja
fait
voir
fur
le
vice
de
pé-
Yorinité
qu'on
ne
peut
donner
au
Bre.
Ver
de
Régale
la
force
de
Lettres
de
lé-
Sltimation
,
parcequ'il
n’en
eft
rien
die
ans
ce
Brever
,
que
la
grace
n’a
pas
mèê-
Mme
té
demandée,
&
qu'au
contraire
il
Y
a
eu
fubreprion,
Mais
la
Partie
ad.
Vetfe
prétend
que
les
difpenfes
obte.
Au£s
du
Pape
fäper
defeëtu
#ataliumn
FVolent
déja
operé
certe
grace,
Elles
érvent,
dit-il
,
de
fondement
à
la
pro-
Vifion
du
Roi,
&
ellesont
levé
l’obftacle
Que
l'illécitimité
auroir
mis
à
{on
bien.
ait,
Javoïe,
Meffieurs,
que
Je
ne
croyois
Pas
qu'unRefcripe
de
Rome
püt
fervir
de
Ondement
à
un
Brever
de
R
égale,
C’eft
ien
allez
que
la
Puiffance
Spirituelle
ait
toit
de
difpenfer
quand
elle
confere
,
Mais
quand
c'eft
le
Roi
qui
donne,
lui
Eul
peur
être
auteur
de
la
grace
qui
habilite
4
recevoir,
Ce
font
là
nos
m3.
Ximes
,
Meflieurs
vous
en
êtes
les
Pro.
Eécteurs,
Je
n'ai
pas
befoin
de
les
faire
Valois
;
&
dailleurs
Ja
Difpenfe
du
Pape
384
Beneficierdontla
naïfante
cft
demeurée
caduque
faute
de
fulmi-
nation
reguliere.
Cerre
Difpenfe
eft
en
forme
commif-
foire;
c’eft
par-confequent
un
#andatum
de
difpenfando
,
fous
la
condition
ff
preces
veritate
nitantur.
Ain
l'effet
de
ce
Ref-
cript,
quand
il
pourroit
fe
mêler
au
bien-
fait
du
Roidépendoit
d’une
fulmination
valable.
Or
,
Meflieurs,
cette
fulmina-
tion.n’a
pas
été
faire
par
l'Official
de
Meaux
que
le
Pape
avoit
comimis,
mais
par
celui
de
Paris
qui
n'avoir
pas
de
million.
Il
n’en
faut
pas
davantage
pout
montrer
que
quand
une
Difpenfe
du
:
Pape
pourroit
habiliter
à
l'égard
du
Roi,
celle-ci
feroit
fans
vertu
3
aufli
avons:
nous
vi
dans
le
fait,
qu’au
Châtelet
fur
la
Complainte
cetre
difpute
n’a
pas
paru
digne
d'aucune
attention.
Paflons
donc
à
une
autre
objection
qui
n’a
pas
encore
été
propofée
,
maïs
qu'il
eft
bon
de
pré-
venir.
|
De
la
maxime
inviolable
que
la
Ré-
gale
ne
peut
recevoir
aucune
condition
mi
aucune
fervitude
,
1l
fuir
que
le
Roi
conferant
en
Régale
ne
peut
être
gêné
par
les
regles
de
difcipline
Ecclefafti-
que
qui
font
nouvelles.
Donc
,
dira
notre
|
Adverfaire
,
je
ne
fuis
point
inçapable
comme
illégitime
,
car
ce
défaur
exre*
rISU
É
le
baptême
font
incertain.
38
Heur&
temporel
n’étoit
Pas
autrefoisune
itregularité
;
&
même
à
préfent
ce
n’en
CIE
pas
une
dans
l'Eglife
d'Orient.
Voilà
;
efheurs
,
ce
qu'on
pouvoir
m'objecter
de
plus
plaufible.
C’eft
une
opinion
que
robus
&
Ruzé
ont
fourenuë,
Le
pre-
Mier
exci
pe
même
d'unArrêc
du
4.
Juin
1739.
Mais
il
eft
aifé
d'y
répondre.
*
Laiffant
à
part
les
néghigences
&
peur-
tre
les
abus
du
Rit
Grec
qui
ne
doir
jamais
être
donné
pour
modele
,
eft:il
ien
für
que
dans
les
tems
Apoñtoliques
les
bârards
futlent
admis
dans
le
Clergé»
À
mefure
que
la
foi
pénétra
du
côté
du
Nord
,
la
barbarie
des
peuples
qui
l’em-
rafferent
altera
,
je
l’avoüe
,
la
premiere
Pureté
de
la
difcipline.
On
voir
fous
la
Premiere
&
la
2°
race
de
nos
Rois
la
bâ-
tardife
prefqu'à
niveau
de
la
légitimité.
ù
Mais
eft-ce
à
ces
fieclés
d'ignorance
qu'il
faut
fe
fixer
pour
juger
de
la
liberté
du
droit
de
Régale?
Faudra-t:il
l'affranchir
dés
regles
faintes
que
la
licence
de
ces
tems
obfcurs
avoir
fait
oublier
?
:
Sila
Régale
ne
reçoit
ni
condition
:
hi
fervitude,
elle
n'agtorife
non
plus
au-
cun
dèfordre.
Or
fans
parler
de
l’exclu-
fon
donnée
aux
bâtards
dans
la
joi
de
Moïfe,
nous
ne
trouvons
point
que
la
doctrine
des
Apôtres
les
ait
réhabilités.
Tome
XX,
Ne.
7
386
Beneficier
dont
la
naïffance
Comment
les
auroient-ils
admis
dan
le
Clergé,
eux
qui
abhorroïent
les
idées
d’incontinence
les
plus
legeres
&
les
lus
innocentes
>
Eux
qui
cejettoient
ce-
Fi
qui
s'étoit
marié
deux
fois,
ou
qui
avoit
époufé
une
veuve
;
EUX
qui
ne
{ouf-
froient
dans
un
Clerc
rien
qui
püt
faire
mépriler
fa
jeuneffe
;
eux
qui
voulurent
qu'il
für
en
eftime
&
en
veneration
chez
les
Payens
mêmes
,
commiént
auroient:
ils
admis
des
hommes
que
les
loix
Ro-
maines
couvroient
d'infamie
?
4
Quelle:pudeur
dans
un
fiecle
comme
le
nôtre
!
Quelle
honte
de
penter
que
le
droit
de
:Régale
aille
jufqu'à
livrer
les
biens
fpirituels
à
des
fujers
aufquels
nos
loix
municipales
ôrenc
les
{uccef-
fions
des
biens
temporels
!
La
Partie
adverfe
eft
donc
incapable
comme
illé-
gitime
de
polleder
le
Benefice
que
la
loi
lui
a
conferé
fan:
le
connoïtre.
Vous
pouviez
êrre
légitiné
;
mais
vous
êres,
d'autant
plus
incapable
qu’au-lieu
d'im-
plorer
la.
bonté
du
Souverain
à
cet
effet,
vous
avez
furpris
fa
religion
comme
exempt.
de
toute
icregularité.
Vousavez
dit
vous-même,
&
il
eft
écrit
dans
vos
Provifions
,
que
le
Roi
vousa
choifi
{ux
le
louable
témoignage
de
votre
capacité,
Il
eft
certain
que
ce
témoignage
étoic,
C*
le
baptême
fins
incertain.
387
Ru,
püifqu’on
y
a
caché
l'incertirude
de
Votre
origine.
La
ProvifionenRégale,
SMOIQUE
toute-puiffance;n°a
donc
pas
fair
impreflion
{ur
vous.
Mais;
Meffieurs,riert
D'eft
plus
terrible
que
les
diffimulations
le
là
Partie
adverfe
fur
l'incertitude
de
fon
baptème
dont
il
me
refte
à
parler.
Ofcrai-je
difcuter
cette
matière
ca.
ROnique
,
mais
toute
fondée
fur:
les
grands
principes
de
la
foi
>
Il
n'eft
per-
MS
qu'aux
Saints
de
traiter
ce
qui
eft
fint.
Comment
donc
poutra-t-on
{ou-
nir
dignement
les
verités
attaquées.
Par
notre
Adverfaire:
Le
fujer
tout
di.
Vin
qu'il
eft
fe
peut
réduire
aux
notions
Communes
de
la
Keligion.
Il
ne
faut
pas
ttre
Theologien
pour
fçavoir
que
fans
Preuve
de
Baptème
on
ne
peut
poffeder
Un
Benefice.
Ainfi,
Meflieurs,je
ne
cours
Aucun
rifque
de
m'égarer
,
&
en
répon-
dant
aux
objections
qu'on
m'a
faites,
je:
n'employerai
que
des
argumens
pes
és
au
poids
du
Sanctuaire.
La
Partie
adverfe
n’a
pas
avance
directement
que
incértitude
de
fon
baptème
für
réparée
Pat
fa
Provifion
en
Régale’,
il
y
auroit
u
plus
que
de
l’abfurdiré
;
mais
il
en
€
revenu
à
fon
argument
de
Préfomp=
tion.
Selon
lui
trois
motifs
particuliers
fonc
préfumer
qu'il
été
baptifé
,
Ja
na-
|
|
R
ij
dont
la
fenime
&
le
frere
s'accufent.
479
l'afaffinar,
fi
la
veuve
du
fieur
de
Rian-
court
eft
complice,
fi
les
domeltiques
Ont
eu
Fe
au
crime
;
nous
approfon-
dirions
les
contradictions
des
témoins
"
tous
les
diflerens
moyens
dontena
pu
fe
fervir
pour
les
corrompre.
Il
ne
nous
paroit
pas
que
ce
foit-là
l’objet
de
cette
Caufe.
Il
faut
difinguer
ce
que
le
Con-
feil
a
jugé
par
les
précedens
Arrêts,
&
ce
que
le
Confeil
doit
juger
par
celui-ci,
dont
la
décifion
eft
attenduë
avec
tant
d'empreffément.
Vous
n'avez
aujour-
d’hui
à
prononcer
fur
la
condamnation
d'aucun
criminel,
ni
fur
une
abfolution
nouvellement
demandée;
mais
{ur
une
qualité
d’accufateur
réciproquement
de-
firée
,
réciproquement
conteftée.
L’Ar-
rêt
de
1699.
déclare
la
veuve
accufatri-
ce;
a-t-elle
confommé
fon
droit:
par
l’Ar-
rèt
de
1700.
a-t-elle
perdu
ce
droit
de-
puis
l’Arrèt,
en
execution
duquel
les
pourfuites
devoient
être
faites
?
Nous
nous
crümes
bien
fondés
de
demander
que
cet
Arrêt
fut
rapporté,
-&
nous
laifsâmes
à
votre
prudence
à
dé-
terminer
aux
frais
de
qui
il
feroit
levé.
Le
Confeil
qui
par
bonté
compatit
äux
malheurs
des
hommes
d’abord
accufés
,
trouvés
enfuite
innocens
,
n’a
pas
voulu
que.
le
vitre
de
leur
juftification
acheväc
Arrêt
du
25.
Septembre
5700.
430
Meurtre
dun
mari
de
leur
être
ruineux,
Sans
engager
dant
de
nouveaux
frais
les
Parties
déja
épui-
fées
par
de
longues
procedures
,
il
4
confié
à
notre
miniftere
le
foin
de
ren-
dre
cet
Arrèc
public.
11
porte
:
Z!
fera
dit
que
le
Confeil
4
renvoyé
&
renvoye
lef:
dits
de
Riancourt
Dupieflis
&
Bernard
quittes
&
abfous
de
l'accufation
contre
eux
intentée
:
ordonne
qu'ils
feront
mis
hors
des
prifons,
s'ils
ne
[ont
détenus
pour
au-
tres
caufes
;
©
que
leurs
écrouës
feront
rayés
©
biffés.
Ordonne
pareillement
que
les
écrouës
de
ladite
Troisvarlets
veuve
du
fieut
de
Riancouït
feront
rayés
&
bif-
féss
&
[ur
les
dommages
&
interêts
ref-
pectivement
demandés
par
lefdits
de
Rian-
court
Dupleflis
&
Bernard,
/4dite
Trois-
varlets,
/e/dirs
Jerdme,
François,
Louis,
&
Laurent
de
Riancourt,
#
mis
&
met
des
Parties
hors
de
Cour.
_A
l'égard
defiits
Barrier,
Tenuau,
la
Couvreur,
&
{dite
Chalons
,
4
mis
&
met
hors
de
Cour
fur
l'accu/ation
contre
eux
intentée
:
@*
avane
que
d'adjuger
le
profit
de
la
Contumace
contre
ledit
Mouchy,
4
ordonné
&
or-
donne
qu'il
fera
plus
amplement
informé
contre
lui
,
les
preuves
demeurantes
en
leur
entier
;
©
ayant
egard
aux
Conclufions
du
Procureur
General
du
Roi
;
ordonne
‘que
ledit
Verrier
dit
Cricerac
fera
pris
au
COMPS
»
|
|
|
Gont
Ta
femme
&>
le
frere
S'acenfent.
48%
S6rps
>
À
fur
le
furplus
des
Requêtes
a
mis
net
les
Parties
hors
de
Cour,
dépens
Compen(es
,
même
les
réfèrvés
par
les
Ar-
têts
du
vingt-cinq
Septembre
16
99.
&
10.
Juillet
1700.
entre
ladite
Troisvarlers
>
Jefdits
de
Risncourt
Daplefis
,
Bernard
,
Jerôme
,
François,
Louis,
Laurent
de
Riancourt
,
T'enuau,
Barrier
,
ladite
Cou-
vreur
;
©
ladite
Chalous
:
dépens
réfervés
a
l'évard
dudir
AMouchy.
Dans
cet
Arrêt
dont
nous
venons
avoir
l'honneur
de
faire
leéture
au
Confeil
;-il
ya
eu
quatre
ou
cinq
dif-
pofñitions
principales.
Le
fieur
Dupleffis
cft
renvoyé
abfous
;
l'écronë
de
la
Dame
de
Riancouit-rayé
&
biffé;
toutes
les
Parties
‘hors
de
Cour
fur
les
domma-
ges
-
interêts;
plus
amplement
informé
contre
Mouchy
,
dépens
réfervés
à
{on
égard.
Le
fieur
Dupleffis
éft
renvoyé
quitte
&
abfous
de
l’accufarion
,
à
la
verité
fans
dommages-interêts
;
mais
on
ne
doit
pas
lui
reprocher
qu'il
n'eft
juftifié
qu'ims
parfaitement
;
lui-même
ne
doit
pas
fe
plaindre
qu'on
ne
lui
en
ait
point
ac-
cordé
,ilabien
fenti
qu'il
auroit
tort
de
le
faire;
c'eftpourquoi
il
vous
a
plu-
fieurs
fois
très
humb'ement
fuppliés
,
d'excufer
certains
termes
trop
vifs
que
Tom
XX.
A82
Meurtre
d'un
mari
a
confiance
arrache
à
une
Partie
qe
phide-
pour
elle-même
,
furtout
à
une.
Partie
que
vous avez
trouvée
innocente,
Dailleurs
quel
pourroit
être
lé
fujet
des.
plantes
du
fieur
de
Riancourt?
Il
y
a
Ar
preuves
conieéturales
,
c'eft
un
imal-
heur
que
le
hazard
les
raflemble
contre
des:
innocens;
il
ya
des
preuves
conjecku-
rales
,
des
indices
,
des
prélomptions
aufquelles
la
Juftice
eft
forcée
de
fe
ren-
dre.
La
longueur,
les
incidens
de
la
pro-
<edure
3
Jes
temperamens
que
le
Con-
{e1l
a
éré
obligé
de
prendre
pour
éclair-
ci
fa
Religion.
Ila
prefque
fallu
que
les
regles
aufteres
dé
l’Ordonnance
ayent:
été
sVitlées
>.
pour
ne
pas
bleffer
celles
de:
l'équité
;-tout
cela
détruifoit
la
deman-
de
en
dommages
&
interêts.
La
veuve
n'avOit
point
€
te
par
un
efprit
de
ca-
Tomnie
;
fa
qualité
autorifoit
{es
foup-
çons.
Il°eft
permis
à
l'afped
du
corps
d'un
mari
affaliné
de
croire
que
chacun
eft
l'afafin
;
il
vaut
mieux
acculer
in-
RARES
,
que
de
manquer
d’accu-
fer
;
le
plus
grand
crime
a'ors
feroit
le
fe
,
a
plainte
quoiqu
'injuite
eft
ex-
cufée.
Cerre
veuve
avoir
été
elle-même
accufée
,
&
longrems
emprifonnée.
Elle:
prérendoir
auffi
un
dédommagement
;
al
s'eft
far
une
jufte
&
équitable
COM»,
dont
la
femme
&
lefrere
s'accnfint.
48e.
penfarion
des
peines
,
des
accufarions
, .
des
dépens.
Ainf
nous
ne
regardons
pas
Comme
un
titre
imparfait
d'abfolution
,
l'Arrèc
du
25.
Septembre
1700.
Nous
ne
pouvons
pas
refufer
au
fieur
Duplef-
fis
cet
aveu
en
préfencede
fes
J
uges
;
1]
fait
fa
gloire
&
l'honneur
de
la
juftice
que-vous
lui
avez
renduë,
il
eft
plei-
nement
juftifié.
Venons
à
la
difpofition
de
l'Arrèt
Qui
concerne
la
veuve
du
fieur
de
Rians
court,
Le
Confeil
ordonne
que
fon
écrout
fera
rayé
&'biffé.
Il
s’agit
d’exa-
miner
fi
c’eft
là
une
ab'olution
,
en
forte
que
là
Dame
de
Riancourt
ne
puifle
plus
être
regardée
comme
coupable.
Nous
traiterons
une
derhiere
que-
#tion
:
Si
faute
par
la
veuve
d’avoir
pour-
fuivi
depuis
1700.
fon
filence
,
fon
in-
action
fera
impurée
à
une
négligence
,
qui
la
montre
indigne
de
l’accufarion
;
&
{1
fon
fecond
mariage
eft
un
engage-
ment
honteux
ou
étranger
,
qui
larende
incapable.
À
l'égard
de
la
premiere
queftion
,
fi
l'Arrèt
de
1700.
eft
un
titre
d’aibfolution
pour
la
veuve
du
fieur
de
Riancourt
2
nous
obferverons
d’abord
qu'on
n'eft:
pas
bien
informé
de
la
difpofirion
de
votre
Arrèt
,
quand
on
dit
que
la
veuve
X
ij
484
Meurtre
d'un
mari
et
fimplement
mife
hors
de
Cour.
Le
hors
de
Cour
tombe
fur
la
demande
en
dommages
&
interérs,
&
fur
plufeurs
Requêtes
données
par
le
fieur
Dupleffis
_&
par
fes
freres
dans
le
cours
de
l'in-
ftruction.
Quand
même
cetre
pronon-
clation
tomberoit
fur
une
accufation
di-
rectement.formée
contre
la
veuve
,
elle
feroit
également
abloure,
FR
Nous
pouvons
ici
entrer
dans
une
diftinion
.propofée
,
&
examiner
les
differentes
manieres
de
prononcer.
Diflin@ion
Si
l'accufarion
n’a
pointeu
de
fonde-.
junte
ment
,
&
qu'elle
ak
été
ouvertement
fucles
Accu-
téméraite
,
on
décharge
de
laccufarion
fHions,
avec
de
forts
dommages-interèts.
Quand
il
ya
lieu
de
foupçonner
l’accufé
,
ou
qu£
même
l’accufation
a
été
intentée
par
une
perfonne
directement
intereflée
à
:
la
pourfuite
,
foit
par
un.fils
qui
veut
venger
fon
pere
,
ou
par
une,
femme
qui
pourfuit
le
meurtrier
de
fon
mari
,
on
excufe
le
foupçon
quoiqu'injufte
,
pat
.
appoït
à
la
douleur,
extrème
de
l’accu-
fateur
,
&
alors
l'accufé
éft
quelque-
fois
renvoyé
fans
dommages
-interêts.
Quand
enfin
lacculation
a
eu
un
pré-
texte
legitime
,.
&
quil
n'a
manqué
pour
la
condamnation
,
que.
les
dernie-
res
preuves
,
c'eft-
là
le
cas
de
mertre
hors
de
Cour,
dont
lafemime
&
le
freres'accufent:48S
Quoiqu'il
en
foir,
cet
hors
de
Cour
eft
un
Jugement
qui
,s'it
ne
renferme
pas
une
juftification
glorieule
aux
yeux
du
public,
contient
cependant
une
ab-
folution
en:iere
aux
yeux
de
la
Juftice.
Le
crime
n’eft
pas
puni
rigoureufement,
parcequ'il
n’a
pas
été
fuffilamment
prou-
vé;
mais
le
crime
eft
expié
,
parceque
le
coupable
'a
été
expofé
à
la
cenfure
des
Magiftrats.
On
doit
même
ajoürer
que
lé
crime
a
été
puni
par
le
refus
d’une
réparation
plus
ample
que
l'accufé
de,
mandoit,
par
le
refus
des
dommages
&c
interètsaufquelsil
avoit
conclu,
par
une
compenfarion
de
dépens
à
laquelle
il
ne
s’attendoit
pas
;
en
un
mot
le
hors
de
Cour
montre
que
l’accufé
n'eft
pas
ren-
voyé
comme
un
homme
parfaitement
innocent
,
mais
que
la
Juftice
n’a
pü
re.
ténir
dans
es
liens
comme
un
homme
chtierement
coupable.
L’accufé
n’eft
pas,
fi
l'on
veuc,
rout-à-fait
juftifié
;
mais
il
eft
totalement
jugé.
Or
1l
fufhr
qu'un
Jugement
femblable
foit
intervenu
pour
Varracher
à
la
peine,
pour
ôter
defor-
mais
à
tous
accufateurs
le
prérexte
de
le
citer
dé
nouveau
à
aucun
Tribunal.
Ainfi
être
renvoyé
abfous
,
ou
être
mis
hors
de
Cour
,
1l
n’y
a
qu'un
pl
ou
un
peu
moins
d'honneur,
il
n’y
a
qu'une
X
uj
486
Meurtre
dan
mari
moindre
ou
une
plus
grande
réparation:
Un
Arrè
qui
décharge
de
l’accufation
eft
un
tire
d'innocence
;
un
Arrêt
qui
met
hors
de
Cour
n’eft
qu'un
titre
d'ab-
Æolution
;
le
premier
jufifie,
le
fecond.
ne
condamne
point
;
paï
Pun
,
l'accufé
eftrenvoyé,
ob
probatarn
PmNOCeNtiamn
;
par
l’autre,
l’accufé
n'eft
point
PUN1
;
ob
non
Probatum
crimen.
La
décharge
de
J'accu-
fation
détruit
toutes
fortes
de
foupconss,
le
hors
de
Cour
peut
les
laiffer
:
mais
dans
l’un
&
l’autre
cas,
c'eft
un
égal
ti-
tre
d’ab{olution.
L’Arrêr
de
1699.
qui
déclare
la
veuve
accufatrice
,
eft
intervenu
fur
les
Plaintes
réciproques
,
fur
les
decrets
refpedtifs,
fur
le
vü
des
charges,
après
deux
an-
nées
d'inftruétion,
ou
peu
s’en
faut;
il
faut
donc
le
confiderer
comme
un
com-
mMencement
d’abfolution
;
qu'on
ne
le
confdere
que
comme
un
Jugement
qui
détermine
une
qualité,
il
ne
{era
pas.
moins
favorable
:
laccufation
étoit
en-
core
pendante
à
l'égard
de
la
veuve
selle
avoit
{2
liberté,
mais
le
décret
fubfftoir,
&
n'étoit
que
fufpendu
;
enforte
que
fi
Ton
eut
trouvé
des
preuves
contre
elle
,
tien
n'empêchoit
les
Juges
de
la
faire.
téinteorer
dans
les
prifons,
&
de
la
con-
damner
fur
les
mêmes
informations
qui
doné
la
femme
&
le
frere
S'accufent.
4$7
ont
fait
la
décharge
du
fieur
Dupleflis.
Bien
loin
que
les
Juges
(e
foienttrouvés
dans
la
néceffité
de
la
condamner
;
où
d’ordonner
à
fon
égard
une
continuation
d’information
à
la
requête
de
M.
le
Pro-
cureurGeneral,
l’Arrèt
du
25.Seprembre
1700.porte,.que
l'écrouë
de
la
veuve
fera
rayé
&
biffe.
Le
Confeil
n’a
donc
pü
rien
trouver
contre
elle
qui
püt
lui
dter
le
titre
d’accufarrice
,
nous
dirions
prefque
celui
de
fémme
innocente;
elle
n’avoit
pas
befoin
d'abfolution
,
puifqu’elle
n’é-
toit
pas
déclarée
accufée
zou
fi
l’on
dit
que
le
fieur
Duplellis
quelques
jours
_avant
le
Jugement
du
Procès,
avoit
de,
mandé
pernuffion
d'informer
contre
elle,
tant
du
meurtre
par
elle
commis,
que
de
la
fubornation
dés
témoins,
le
Cou-
feil
ayant
far
routes
ces
Requêtes
mis
les
Parties
hors
de
Cour,
a
jugé
par-
qu'il
n’y
avoit
pas
lieu
de
l’accufer.
L'ab-
folution
n'eft
pas
prononcée
formelles
ment
,
parceque
c'eft
elle
qui
éroit
accu-
ftrice
:
ou
l’on
doit
pour
un
moment
fdire
attention
à
la
Requête
dans
laquelle
le
fieur
Dupleffis
,non
encore
renvoyé
abfous,
concluoïit
à
fe
rendre
accufareur
;
Al
faut
dire
que
d’un
côté
l'écroué
rayé
&
biffé,
d'autre
côté
le
hors
de
Cour
für
la
Requête
du
frere
,
forment
le
titre
…,
d'ablolution
de
la
veuves
Xiuÿ
._Ao4
Meurtre
d'un
rar
‘1
qui
a
été
rapporté,
&
qui
condamne
4
M
mort
un
fratricide
abfous
par
un
autre
4
Arrèt.
Ne
|
…
D'autres
ont
diftingué,
&ont
prés
tendu
que
fi
l’Arrêt
avoit
prononcé
une
pe'ne
inferieure
à
l’atrocité
du
crime,
laccufateut
ne
pouvoir
fe
pourvoir
con-
tre
l’Arrèr;
mais
que
fi
l’accufé
avoit
été
purement
ablous,
il
y
auroit
lieu
de
re
voir
le
Procès,
&
de
former
une
nou-
velle
accufation.
Au
premier
cas,
l’on
confideroit
que
le
coupable
avoit
couru
le
hazard
du
Jugement
des
homines
;:
au
fecond
cas,
L'on
trouvoit
que
c’éroit
trop
favorablement
traiter
un
criminel,
que
de
le
kifler
dans
un
état
d'abfolu-.
tion
qu'il
n'avoit
point
méritée.
.
.
Les
Criminaliftes
ont
depuis
établi
A
fur
le
fondement
d'une
Jurifprudence
‘plus
réguliere
,
&
devenuë
univerfelle
:
pour
maxime
generale
,
son
bis
in
idem
,
on
ne
peut
être
accufé
&
puni
deux
fois
pour
un
même
crime.
Le
J
ugement
acquiert
un
droit
à
l’accufé,
dont
il
ne
doit
point
être
dépauillé.
Si.
le
defir
qu'a
la
Juftice
de
punir
les
crimes
eft
tal
fecondé
par
les
accufareurs,
quel-
quefois
éludé
par
les
artifices
des
1ccu-
fés
,
à
qui.
il
eft
narurel
d'éviter
le
fup-
plice;
c'eft-là
une
efpece
d'avantage
qu'il
cu
ee
©
Pont
Lafenume
&
le
frere
s'atcufent,
40%
+
#|
.
4
n'eft
pas
permis
de
leur
envier
;
les
Ju-
2e
ne
doivent
pas
{e
rétraéter
,
à
la:
onne-heure
qu'ils
le
faflent
pour
ab-
foudre
l’innocent
injuftement
condam-
he,
mais
non
ponr
condamner
le
crimi--
nel
qui
a
obrenu.
un
Jugement
favora-
ble
:
ce
feroit
une
cruauté
de
fe
repen-
tir
d’avoir
prononcé
une
peine
trop
dou-
ce
;
ou
d'en
vouloir
infliger
à
tout
ac-
cufé
,
qui
fur
l’érac
des
preuves
a
paru
devoir
être
renvoyé.
Un
Jurifconfulre
nous
autorife
à
parler
de
la
forte
:
Pæne
non
érrogata
indignatio
folam
duritreim
continet.
La
clémence
du
Juge
devient.
alors
une
partie
néceflaire
de
la
Juftice..
De
ces
principes
d'équité,
d'huma-
nité,
nous
eft:
venu
la
maxime,
#0
bis
_àn
idem.
Les
Criminaliftes
ne
difent
pas,
mon
bis
in
idem
pnyiendus,
mais
non
bis:
in
idem
judicandus
homo.
On
peut
dire
que
Île
fieur
Du-
plefis
a
été
renvoyé
abfous
après
une-
procedure
inftruite
par
récolement
&8c
confrontation
:
voilà
le
cas
du
#on
bis
in
idem.
AYésard
de
la
Dame
de
Rian-
couft
,
on
ne
peut
pas
dire
qu'elle
ait
été
jugée
,
il
n’y
a
point
eu
de
confronta-
tion.
Cette
diftinction
eft
facile
à
dé-
truire
:
1]
n’eft
pas
nécelaire
pour
Pinf-
truction
des
Procès
criminels
qu’elle
fe
+
496
Meurtre
d'un
marr
|
fafle
par
confrontation.
L'Ordonnantà
de
1670.
fait
un
titre
particuliet
des
ré-
colemens
&
confrontations;qu’elle
com-
mence
par
cet
article
:-
Si
l’accufaiion
‘
mérite
d'être
inflruite,
le
Juge-ordonnera
que
les
témoins:
oùis
ès
informations
[e-
ront
recolés.en
leurs
depofitions,
&>
fi
be-
foin
ef
confrontés
à
l'accufe.
Le
Juge
eft
donc
le
maître
de
l'inftruction
,
il
dé-
pend
de
lui
de
la
regler,
&
de
juger
de
la
nécefliré
dela
confrontation.
oe
-
Quand
l'Otdonnance
porte
,
53
lacs
une
affaire
C#/ation
mérite
d'être
infhruite,
ces
termes
re
a
N'ONC
pas
moins
de
rapport
à
la
qualité
confrontation
des
preuves,
qu'à
la
qualité
du
-délit.
ou
denel
pas
Eiforre
que
fi
laccufation
ne
paroîr
ordonner,
s’il
que
P
pas
ne
condamn:
fmportante,
ou
ne
femble
pas
avoir
dès
ps
unacculé,
|
commencement
certaines
preuves
qui
puiflent
faire
efperer
les
dernieres
..il
dépend
üniquement
du
Juge
de
ne
point
ordonner
la
confrontation.
Par
exemple,
Yon
accufe
un
homme,
l’on
informe:,
Paccufé
eft
decreté,
le
J
uge
ordonne
le
récolement
des
témoins
entendus
;
il,
n'eftime
pas
à
propos
de
paffer
à
la
con-
frontation
:
après
un
fecond
1uterOga-
toire,
l’acculé
eft
renvoyé
:ablous.,
ow
mis
hors
de-Cour.
Dira-ton,
il
n’a
poine.
obtenu
l'abfolution,parcequ'il
nya
poine,
eu
de
confrontation
fire
>
C’éroit
au
Ju
Mont
la
femme
&
le
frere
s'accufent.
49%
8€
à
l’ordonner,
s’il
la
trouvoit
nécel
faire
:
ce
ne
font
pas
à
de
ces
chofes
qui
{e
demandent
par
un
accufé
;
il
con-
clut
toujours
,
&
d’abord
à
fon
renvoi,
à.
fa
décharge
;1l
ne
va
pas
s’expofer
aux
Pourfuites
violentes
&
rigoureufes
,
ni
-
dire
qu'on
lui
fafle
fon
Procès
;
le
Juge--
ment
rendu
lui
profite,
&
lui
forme
un
droit
:
ce
J
ugement
eft
l'effet
de
lin-
dulgence
ou
de
la
prudence
du
Juge,
&
non
une.contravention
à
l'Ordonnance.
Les
témoins
oüis
contre
l1
Dame
de
Riancourt
ont
été
recolés,
le
Confeil
n'a
point
ordonné
la
confrontation
,
il
n'y
a
pas
trouvé
la
matiere
difpolée
:‘le
recolement
eft
néceflaire,
à
caufe
que:
les
témoins
peuvent
jufques-À
varier
,
diminuer,
ajoûter,
&
qu'il
fert
à
affurer
les
dépofñrions.
La
confrontation
n’eft
néceflaire
que
pour
affurer
les
mêmes
faits
avec
l’accufé.
Or
du
moment
que
la
Juftice
ne
croit
pas
ces
faits
{ufhifans,
ou
qu'elle
les
trouve
indifferens
,
1l
eft
inutile
de
confronter
,
parcequ’en
les
fuppofant
mème
pour
conftans
&
pour
averés
,
l’accufé
n'en
devient.
pas
plus
coupable.
Il
arrive
fort
fouvent
que
l’on
renvoye
abfous
fur
un
premier
interro-
gatoire.
La
Dame
de
Riancourt
en
a
fubi
plufieurs.
Le
fieur
Duplefis
vouloit-1}
498
Meurire
d'un
matt
6
Aorcer
les
Juges
de
Ja
condamner
»
#2
peut-il
aujourd’hui
exciper
de
ce
qu'ils
ya
eu
qu'un
récolement
,
&
non
une
Confrontation
de
témoins
>A
la
verité
»
Ë
dans
un
crime
grave
,
on
ne
pourroit.
Condamner
fans
recollement,
fans
con-
-frontation
,
parceque
ces
formalités
font
introduites
en
faveur
de
l'acculé
:
mais”
on
peut
abfoudre
,
toures
ces
diverfes’
iftructions
fe
réferent
à
la
prudence
du”
Juge
,
&
dans
quelque
tems
qu'il
ren-.
voye
de
l'accufation,
qu'il
mette
hors
de’
Cour,
quil
‘prononce
une
abfolution
formelle
ou
tacite,
exprefle
ou
virtuelle
,
:
nous
nous
fervons
de
cestermes
par
rap«
Port
aux
differentes
manieres
de
pro-
noncer
,
c'eft
toujours
un-J]
ugement
,*
:&c
par
conféquent
un
droit
acquis
;
il:
faut
bien
que
les
crimes
s'éteignent
par’
ces
fortes
de
Jugemens,
puifque
mème
‘
fâns
Jugemens:,
fans:
formalités
,
Hs”
S'éteignent
par
lelaps
de
terns.
se
La
prefcription
a
lieu
dans
les
crimes
‘
les
plus
atroces.
Si
fous
prétexte
qu’un
Juge
n’a
pas
porté
l'inftrudtion
jufqu’où*
elle
devoiraller,it-éroir
pérmisde
renou-
veller
les
Procès
;
fifous
prétexte
qu'un
:
homme
eft
juftifié
,
il
pouvoit
aufli-tôt:
4
sélevet
contre
fon
propre:
accufateur
2
©
ont
la
femme
&:
le
frere
'accufent.
498:
Quelle
maxime
plus
pernicieufe
;
les
ré-
Ctiminations
ne
finiroient
point,les
Pro-
-cês
criminels
fe
multiplieroient.
On
rap-
-
pelleroit
des
injures
éteintes,
des
cii-
mes
expiés
,
des
actions
prelcrites
:
per-
fonnene
feroir
afluré
de
fa
juftificarion,
.
A
refteroir
même
au
condamné
une
nou-
velle
apprehenfion
d’efluyer
une
con-.
damuoation
plus
forte.
Il
doit
y
avoir
des.
Regles
certaines
&
des
Jugemens
fta-
bles
;
fi
l'Ordonnance
permet
de
les
at--
taquer
,
c'eft
en
faveur
des
condamnés
,
hon
contre
ceux
qui
font
abfous,
De-là
cette
difpofition
de
l’Ordonnance
de
1700.
qui
permet
la
révifion
des
Procè
criminels.
Cette
queftion
que
lon
nousa
forcés
:
*d’agiter
peut
paroïtre
prématurée.
Si:
*Mouchy
étoit
conduit
dans
vos
prifons.
_
par
les
foins
&:
la
diligence
du
fieur
Du-
-
pleMMis
,
fi
Mouchydéclaroit
que
la
veuve.
eft
{a
complice,
ou
qu'il
{e
trouvât
des.
circonftances
que
nous
nc
pouvons
pas
.
révoir
,
alors
il
faudroit
examiner
ft
elle
eft
verirablement
abloute,
fi
ce
fe-
roit
là
le
cas
de
dire:
Non
bis
in
idem.
.
L’Arrèt
de
1700.
n'indique
que
Mou-
chy
,
il
ue
parle
point
des
complices
;.
c’eft
donc
par
anticipation
que
l’on
en-
gre
dans
le
fond
d’une
queftion
qui
ne
3
$00
Meurtre
d'unWari
€
prefentera
peut-être
jamais
,
&
qat,
vous
avez
préjugée’
en
faveur.
de’
certes
veuve
,
En
ordonnant
que
fon
écronen
feroit
fayé
,
en
mettant
hors
de
Cour
fur
la
Requête,
à
fin
de
permiflion
d'in
fermer
contr'elle.
I
eft
donc
vrai
de
di-
re
que
Arrêt
de
1700.
bien
loin
de:
l'a
voir
déclarée
accufte
ni
complice
,
l'a
confirmée
dans
la
qualité
d’accufatricem
Voyons
,
&
c'eft
la
derniere
&
la
vel
ritable
queftion
,
fi
faute
d'avoir
pour.
füivi
depuis
1700.
contre
Mouchy
,
elles
s'eft
renduë
coupable
de
négligence,
ou.
fi
fon
fecond
mariage
la
rend
indigne
de
la
poarfuite
demandée
par
le
frere
du-
défune.
Nous
voulons
nous
perfuader
que
Île*
fieur.
Dupleffis
,
trop
defintereflé
pour.
avoir
envifagé
les
motifs
dont.
on:
Pa
.
foupçonné
,
ne
follicite
la
pourfuite-qu’as
fin
de
concourir
avec
vous,
avec
nous,
-
à
la
p'omte
vengeance
de
l’affaflinar,
Il
prétend
avoir
qualité.
pour
être-accufa-
teur
,ilne
l’avoit
pas
certainement
quand
il
éroir
accufé.
Il
croit
l'avoir
recouvrée
depuis
l’Arrèc
de
1700.
dont
il
deman-
de
l'exécution.
Un
homme
qui
fe
trou-
ve
dans
un
état
incérrain
,
&
quia
pli
tôt
fa
condamnation
à
craindre
quefon
abfolution
à
efperer
,
doit
être
éloigné.
‘
Hont
lafemme
&
lefrere
s'accafent.
sès
de
laccufation
;
de
fa
part
tout
eft
_
fufpea.
Mais
s'il
a
été
affez-heureux
_
pour
fe
juftifier
,
dès
ce
moment
il
ne
f
doit
plüs
ce
femble
y
avoir
d’obfticle
le
recevoir
accufareur
;
ce
titre
dans
le-
quel
la
Joftice
le
rérabhic
,
eftile
dédom-
Magement
précieux
de
toutes
les
peines
qu'il
a
fubies
,
pendant
le
cours
d’une
acCufation
injufte
;
il
manqueroit
quel-
Que
chofe
à
fa
répuration
,
sil
n’avoit
pas
la
liberté
de
fe
montrer
le
vengeur
du
fang
de
fon
frere.
Cela
lui
tient
lieu
de
dommages
&
interêts
qu'il
n’a
point
eus.
Son
accufation
ne
peut
plus
être
re-
Sardée
comme
une
procedure
récrimi-
Datoire.
Un:
homme
renvoyé
abfous
eft
au-deflus
de
tout
foupcon.
Avoir
été
accufé,
mais
être
déclaré
innocent
après
Une
inftruétion
rigoureufe
,
rien
n’eft
Plus
glorieux.
Combien
de
gens
feroient
trouvés
criminels
s'ils
trouvoient
des
ac-
|
cufateurs?
|
Quoique
le
fieur
Dupleffis
pûr
avoir
des
moyens
de
devenir
accufareur,
nous
ne-laiflons
pas
d'y
trouver
quelque
dif-
ficulté
,
&
nous
en
trouverions
beaucoup
plus,
s’il
voulait
former
directement
fon
aétion
contre
-la
veuve;
parceque
d'un
côté
,
s’il
eft
renvoyé
ablous
par
l'Arrèc
du
25.
Septembre
1700.
par
une
#02
Meurtre
d'in
mar
1
autré
difpofition
du
même
Artèr,
il
et,
mis
hors
de
Cour
fur
cetre
Requ
être;
à
sl
eft
copiosé
folutus,
elle
eft
expreffe
diberata.
On
ne
peut
faire
revivre
une.
“ancienne
accufation,
elle
demeure
érein-®
‘te
par
Votre
Arrêr.
‘+
]
Quel
tempérament
prendre?
il
et”
allez
difficile.
Une
veuve
&
un
frere
Le
|
-préfentenr.
Nous
l'avons
déja
dir,
s'ils”
voient
pü
d'abord
faire
la
pourfuite
de
-Concert,
elle
n'auroit
poinr
été
fans
fuc=.
-cès
;
elle
eft
devenue
inutile
,
par
une
accufation
réciproque.
L'un
&
l’autre
ne"
pouvoient
{e
foupconner
fans
fe
dèsho-
norer
,
ni
demander
une
condamnation’
fans
fe
détruire
,
puifqu’il
devoit
en
coû-
ter
la
vie
à
un
frere-ou.
À
une
femme
|
Le
frere
ne
veut
point
partager
le
titre
d'accufateur
,
la
veuve
ne
veut
point
{oi
dépoüillet
de
la
qualité
d’accufatrice,
:
Dans
cetre
incertitude
,
la
Loi
S;
pluress!
au
Digefte
de
acCu{alionibus
,
nous
offre.
“une
belle
décifion.
Si
plures
exiflant
qué
-aiculare
volunt,
Judex
eligere
debet
eu
Qui
aCGufet,
causa
[üilicet
cognità.,
effi-v
#hatts
acCufatorun
perfonis,
vel
de
digni-
tate,
vel
ea
C*
quodinteref
,
vel
alià
jufià
de
causa.
Voilà
ce.que
le
Confeil
à
fait
-€n
1699.
lorfqu’il
a
déclaré
la
veuve
du.“
ficur
de
Riancourt
accufatrice,
Mainte
{
ont
Ta
femme
&
le
frere
s'accufènt.
s03
Bant
que
l’accufarlon
eft
remplie
con-
*
tre
le
frere,
il
femble
que
le
Confeil
ne
puifle
plus
permettre
à
cetre
femme
de
la
pourfmvre
contre
Mouchy.
Quoi-
_
Que
nous
n'entreprenions
pas
de
con-
Verur
en
preuves
les
indices
qui
réful-
-
Tntdes
informations,
il
fufit
que
Mou-
chy
indiqué
par
votre
Arrèc
le
vrai
cou
_
pable,
foit
foupçonné
d’avoir
eu
quel-
Que
familiarité
avec
cette
veuve
,
pour
_
Croire
que
la
procedure
vivement
pour-
ivié
contre
un
frere
innocent,
feroit
négligée
contre
Mouchy
criminel.
Mais
d'un
autre
côté
,
ces
prebves
ne
font
pas
devenues
plus
contiderables
depuis
1659.
il
faut
bien
que
dèflors
il
y
en
ait
eu
de
certaines
contre
Mouchy
af-
faflin
,
&
d'infufilantes
contre
Mouchy
:
adultere
,;
autrement
le
Confeil
auroit
craint
de
confier
à
cette
veuve
la
pout-'
|
fuite
de
l’accufation.
Si
depuis
l’Arrèc
de
1700.
l'on
prou-
voit
qu'elle
eut
été
en
relation
avec
Moucky,
qu’elle
eût
entretenu
avec
lui
un
commerce
de
lettres
,
qu’elle
eût
fa-
vorifé
fon
evafion
,
caché
fon
abfence
,
qu'elle
eùr
tranfigé
du
crime
;
s'il
fe
trouvoir
en
un
mot
quelque
chofe
qui
.
p’eûr
pas
été
propofée
,
nous
ne
balance-
tions
pas
dès
à
prefent
à
nous
déclarer
1
so
Adeurtre
d'un
mari
|
a
porté
pour
fon
mari
mort,
foit
par
les
diligences
qu'elle
a
faites
pour
venger
fon
mari
aflfliné.
Elle
n'y
a
plus,
dit-on,
d’interèt
;
elle
fe
trouve
obligée
de
détourner
de
{es
yeux
cet
objet
funefte
:
1l
ne
convient
point
de
l’expofer
à
ceux
d’un
fecond
mari.
Ces
raifons
peuvent
être
de
quel-
que
confideration,
mais
elles
ne
nous
convainquent
point.
Une
fernme
quoi-
que
féparée
de
la
famille
de
fon
premier
mari,
ne
laifle
pas
d'être
toujours
atra-
chée
à
la
perfonne
de
ce
mari
qu'elle
venge
;
cet
honorable
foin
ne
peur
of
fen{er
le
fieur
de
Rieu
fon
fecond
mari,
d'autant
plus
qu'il
a
connu
fon
étar.il
ne
s'éloigne
pas
de
foutenir
avec
elle
les
engagemens
d’une
fi
jufte
douleur
;
d’au-
tant
plus
encore
que
de
la
maniere
dont
cette
Caufe
fe
plaide,
le
fecond
mari
intereflé
à
l'honneur
de
fa
femme
,
à
la
gloire
de
fon
innocence
,
doit
fouhaiter
qu'elle
fafle
des
diligences,
qu'elle
les:
redouble
;
il
doit
contribuer
à
{es
em
preflemens
,
à
fes
pourfuites
;
c’eft
à
fon.
égard
un
interèr
perfonnel
:
{a
juftificas
tion
parfaite
dépend
de
la
condamnation
.
de
Mouchy.
Enfin,
quoique
ces
fortes
de
vengeances
doivent
être
pourfuivies
avec
defintereflement,
qu'il
ne
faille
pay
dont
La
ferme
&*
le
frere
s'acchjent.
SA
Même
trop
penfet
aux
dommages
&
in-
terêts
,
trop
s'occuper
de
ces
efperan-
ces
pécunaites
qui
Gréroient
quelque
chofe
à
la
gloire
de
la
pouifuite
,
néan«
moins
il
y
atiroit
trop
d'indifference
de
les
négliger.
Cette
femme
qui
a
inftruit
la
Contumace
contre
Mouchy,
qui
a
fait
des
dépenfes
confiderables
pour
des
pet-
quiftions
,
a
un
dédommagement
à
pré-
tendre.
L’Arrèt
du
25.
Septembre
1700.
a
réferve
les
dépens,
ils
ne
regardent
qu’elle;
ce
droit
lui
feroir
enlevé,
fi
l'ac-
cufation
étroit
déferée
à
un
autre.
|
Encore
une
fois
ce
fecond
mariage
fa
point
Été
précipité
,1lna
point
été
fait
avec
un
Complice
foupconné.
L'in-
dignité
ne
peut
donc
être
objeétée
par
rapport
à
CE
mariage
3
elle
ponvoit
l'e-
tre
feulement
pat
une
affectation
de
né-
gligence
:
cette
veuve
nous
dit,
nous
jufhfie
mème
qu'elle
ma
pù
rien
faire
davanrage;
elle
elt
prète
de
faire
tout
ce
qui
lui
fera
indiqué
;
elle
a
donné
fa
Requête
portant
offre
d'exécuter
l'At-
Pet
.
Nous
aurions
bien
voulu
que
l'inftru-
étion
eût
été
continuée
à
la
requête
des
deux
parties
3
l'animofité
a
tellement
éclaré
dans
le
coûts
de
la
Plaidoirie
,
que
nous
ne
pouvons
plus
nous
déter-
Y
iii
s1z
Meurtre
d'un
mari
minet
de
la
forte.
Ils
s’accuferoient
lun
&
l’autre
fans
chercher
le
coupable
;
ils
n'en
voudroiént
point
d’autres
qu'eux-
mêmes
,
ils
fe
détruiroient
fans
penfer
à
Mouchy.
Mouchy
,
peut-être
feul
cou-
pable
,
profiteroit
de
leur
haine
commu
ne,
&
fe
fauveroir
à
la
faveur
des
pour-
fuites
dont
il
ne
feroit
pas
l’objer.
Dail-
leurs
nous
confiderons
que
ce
feroir
dé-
pouiller
cette
veuve
d’un
droit
acquis
,
ou
lobliger
de
le
partager
avec
le
fieur
Dupleflis
qui
n’a
rien
à
prétendre
con-
tre
elle.
Ou
il
faut
que
la
pourfuite
fe
fe
Ceu-
Je
à
la
requète
de
M.
le
Procureur
Gene-
ral,
ou
il
y
auroit
lieu
de
l’ôter
à
la
veu-
ve;
le
Confeil
peut
prefcrire
un
délai,
il
ne
fçauroit
tre
trop
court,
dans
lequel
elle
fera
tenue
de
faire
{es
diligences
,
de
nous
en
juftifier
;
s’il
nous
paroït
de
la
négligence,
de
la
collufon
,
nous
ferons
toujours
en
état
de
la
priver.
Le
fieurDu-
pleflis
lui-même
pourra
être
attentif
à
fes
démarches
,
&
exciter
notre
atten-
tion
particuliere.
…
Qu'il
fe
réjoüiffe
d’avoir
éré
déclaré
innocent
;
que
fatisfait
de
vous
avoit
montré
{on
zele
,
il
n’envie
point
à
la
veuve
de
fon
frere
les
derniers
efforts
de
la
vengeance,
Que-cette
veuve.fe
plais
dont
la
femme
&
le
frere
'accufents
$13
pre
à
jamais
d’avoir
perdu
un
mari
dont
à
Mort
pourroit
lui
Être
reprochce
dans
Yopinion
publique
;
fi
elle
ne
ranimoit
fes
pourfuires
contre
Mouchy.
Nous
finiflons
par
une
réflexion
que
nous
ayons
déja
faire
lors
de
la
remon-
trance.
Si
le
fieur
Duplefis
a
des
lumie«
res
à
nousdonner,
s'il
eftafluré
des
preu-
ves
qui
lui
étoient
pécellaires
,
rien
ne
l'empêche
de
les
donner
à
M.
le
Procu-
reur
Géneral
;
fon
Reviftre
eft
ouvert
;
qu'il
sy
infcrive
;
qu'il
dénonce
;,
qu'il
accufe
;
le
Miniltere
public
fe
chargera
de
toutes
les
pourfuites
:
&
s'il
eft
vrai
que
le
fieur
de
Riancouït
Dupleffis
n'envifage
que
de
faire
punir
le
meurtrier
,
il
peut
ÿ
travailler
{aus
dé-
pouiller
la
veuve
de
fon
frere.
Si
cette
veuve
ne
veut
point
être
dépouillée
»
qu'elle
travaille,
qu'elle
inftruife,
qu'elle
informe
,
qu’elle
fe
inerte
en
état
de
ren-
dre
promprement
ati
Confeil
un
compte
avantageux
de
fes
pourfuites.
Nous
devons
dire
un
mot
des
deux
autres
Requères
qui
tendent
À
obrenit
.
une
réparation
réciproque
;
où
plürôt
nous
n’en
devons
p'int
parler.
S'il
eft
dû
une
farisfaction
,
c'eft
au
Confeil
même
dont
l'Audience
a
été
bleflée.
Les
Par-
ties
font
téciproquement
offenfées.Nous
$t4
Zeuttre
d'un
mari
LA
nous
montrerons
bien
indulgens.,
ré-
duits
à
faire
droit
fur
des
invectives
dé
part
&
d'autre
échappées
»
NOUS
con«
fentons
que
fur
les
Requêtes
,
l'on
met-
te
hors
de
Cour
ÿ.
mais
nous
les
trou-
vons
déja
punis
par
Pindignation
que
le
Confeil
à
fair
paroïtre
|
&
parle
filence
qui
leur
a
été
Impofé,
Dans
ces
circonftances
»
GE
par
ces’
confiderations
:
Mous
cinons
qu'il
y
«
lieu
de
donner
afle
à
lu
Partie
de
1°
Evrard
des
offres
qu'elle
à
fait
de
conti-
zauer
Jes
diligences
contre
Mouchy
;
en
exécution
de
l'Arrêt
du
à
Se
Septembre
1700.
En
confequence
,
ordonner
qu'elle
fera
tenve
de
faire
de
nouvelles
pou:=
fuites,
©
faire
publier
nouveaux
Mo-
#itoires,
©
ce
dans
Le
tems
qu'il
plaira
au
Confèil
de
marquer;
defquelles
dili..
£ences
À
pourfuites
,
elle
[era
tenue
de
rendre
compte
à
A1.
le
Procureur
Géné-
Yal
:
fur
Le
furplus
des
Requêtes,
les
Par-
ttes
hors
de
Cour.
AYrêt
du
Grand
Confil
;
conforine
aux
Conclufions.
Voici
ce
que
dit
là-deffus
M.
Brillon:
:
»
J'ai
fréquenté
le
Barreau
du
Grand
»_Confeil
jufqu’en
l’année
1718.
plus
de
P.Ij+ans
après
cet
Arrêt
rendu,
il
ne
s’eft.
dont
lafemme
&
le
frere
s'accufent.
$x5.
préfenté
aucun
incident
,
ce
qui
fait
croi-
re
que
la
retrairé
de
Mouchy
dans
les
Pays
étrangers
,
ou
fa
mort
,
a
fait
aban-
donner
l’accufation
;
par
l’exécution
in-
fruétueule
de
L'Arrèt
qui
a
ordonné
le
plus-amplement-informé.
«
_.
M.
Brillon
l'homme
du
Roi
a
cru
que
Mouchyÿ
,
peut-être
l'amant
de
la
veuve
»
étoit
Paflaffin
,
il
ne
crut
pourtant
pas
qu’elle
für
complice
:
c’eft
un
fecret
qué
n'apas
été
éclarci
,
&
qui
eft
encore
dans
les
profondes
connoiflances
de
s
Dieu.
Le
corps
du
délit
étant
certain
»
il
eft
é:range
qu'un
crime
commis
à
la
fa
ce
du
foleil
;
n'ait
pas
fourni
des
preu-
ves
de
la
derniere
évidence.
Car
celles
qui
s’élevoient
contre
Mouchy
n'éroient:
que
des
préfomptions
&
des
conjectu-
res.
Ce
n’eft
pas
que
d'heureux
criminels
ont
dérobé
aux
hommes
des
crimes
qu'ils
ont
commis
au
grand
jour.
Cette
affaire
criminelle
eft
une
des
plus
fingulieres
qu'on
aitencore
vüe,
elle
prouve
que
Dieu
fe
referve
la
punition
de
certains
crimes
dans
l’autre
monde.
J'ai
toujours
été
furpiis
que
le
Grand:
Confeil
ait
confié
la
pourfuite
à
la
veu-
ve
;
dès
que
le
meurtrier
indiqué
étoit
foupçonné
d’être
fon
amant
,
pouvoit-
oncroire
dans.cette
idée
qu'el'ene
fe
re-
€
a
LI
(3
n“
€
£16
Aeurtre
d'un
mari,
de.
licheroit
pas
de
cette
pourfuire
,
&
qu’el-
le
agiroit
contre
les
inrerêrs
de
fon
amour.
Il
falloir
croire
qu'elle
étoit
une
héroïne.
Pour
moi
je
doute
de
fon
he-
roifme
quand
je
la
vois
convoler
À
de
fecondes
nôces
;
dans
le
tems
qu’elle
fonge
à
venger
la
mort
de
fon
p'émke
MALI
FIN,
|
S17
:
fn
race
ci
Pins
FAR
HS
FAR
AR
AR
RAT
DS
RC
PES
CDS
RCIP
RS
PA
oRS
le
ou
28
TABES,
Du
vingtieme
Volume,
E
Mar£cuar
pE
G1É,
dontontä-
che
en
vain
d'optrimer
entierement
l'in
nocence.
Page
7
*
Hiftoire
du
Procès.
2%
Dépofition
de
Madame
d'Angoulême.
8
€
f.
Réponfe
du
Maréchal
de
Gié
,
contre
la
dé-
potion
de
Madame
d'Angoulème.
13
Cf.
Arrét
provifionnel
qui
élargit
le
Maréchal
de
L'GIÉ
18
Dépoflition
du
Comte
d'Albret.
13
Dépofition
de
M.
d'Orval.
24
Second
Interrosatoire
du
Maréchal
de
Gié,.
31
@
Juive
.
Apologie
du
Maréchale
Gié.
35.
@
fuiv,
Conclufons
du
Procureur
Géneral
de
la
Com-
miffion
,
contre
le
Maréchal
de
Gié,
*
Arrêt
définitif
contre
Île
Maréchal
de
Gié,
en
latin,
qu'on
mettoit
en
ufage
dans
ce
tems-là.
38
fuiv.
Arrêt
définitif
contre
le
même,
traduit
en
François.
42
Gr
Juive
:Hifoire
du
Maréchal
de
Gié
dans
fes
pre-
:
‘micres
années.
49
dr
fuivs
®
Dans
la
Guerre
d'Italie.
s4
&
Juive
_
La
grandeur
de
la
Maifon
de
Rohan.
72
&
f-
“Fils
légitime
d'un
premier
lit
,
que
les
enfans
Tome
XX:
Z
s18
ANS
LE
d'un
fecondlit
veulent
faire
palfer
pour
BA2
tard,
parcequ'il
ne
produit
point
l'Aëte
de
célébraiion
du
mariage
de
fon
pere,
dont
{a
légitimité
ef
pourtant
reconnue
en
J
flice
,
à
caufe
de
lapoffffion
de
fon
état.
75
>
fuiv.
Hifloire
de
la
Caule.
78
fuiv.
Premiere
Propofition.
Barthelemi
Bourgelat
muni
de
fon
Extrait
Baptiftaire,
&
de
plu-
fieurs
Ates
aurentiques,
eft
inconteftable-
ment
fils
légitime
de
Pierre
Bourgelat
,
&
de
Hieronime.
Caprioli.
91
@
fuiv.
Seconde
Propofition.
La
pofleffion
de
l'état
dont
Barthelemi
Bourgelata
joiii
plus
de
trente
ans
pendant
la
vie
de
fon
pere,
for-
me
une
prefcription
en
fa
faveur
qui
re-
pouffe
ceux
qui
veulent
attaquer
cer
état,
le
met
à
l'abri
detoute
atteinte.
103
&/.
Troifiéme
Propofirion.
Les
Intimés
ne
font
point
dans
Île
cas
de
demander
à
Ja
veuve
de
Barthelemi
Bourgelat
qu'elle
rapporte
la
preuve
de
la
célebration
du
Mariage
dupe.
.
re
&
de
la
mere
de
fon
mari.
Cette
deman-
de
ne
doit
être
envifagée
que
comme
une
vaine
reflource
de
chicane.
127
ç
fm.
Addition
de
Mémoire
par
Me
Cochin.
147.
ce
fuiv.
On
rapporte
la
Jurifprudence
des
Arrêts.
1$4
€
fuiv.
Arrêt
du
ro.
Juin
1727.
ALTO
Précis
de
ce
qu'oppofa
M°
Terraflon.
164
cr
fuiv.
Réplique
par
Me
Cochin
pour
la
Dame
Bour-
gelat.
174
@
fuiv.
Arrêt
définirif.
188
Si
par
des
préfomptions
une
dot
en
argent
dans
un
Contrat
de
mariage
ftipulée
,
nombrée
&
;
MAR:
LE
s1s
Hélivrée
en
préfence
des
Notaires
,
dr
des
té-
moins
peut
être
déclarée
nulle.
196
Hifloire
de
la
Caufe.
191
Juin.
Sentence
des
Requêtes
du
Palais.
219
Plaidoyer
de
Me
Gueau
de
Reverfeau
pour
le
pere
&
la
mere
du
fieur
de
Torigny.
210
€
fuiv.
Faits
qui
ont
précedé
la
reconnoiflance.
245$
[uiv.
Faits
qui
ont
accompagné
la
reconnoiflance.
255$
CG
fuiv.
.
Faits
qui
l'ont
fuivi.
260.
ç
fiv.
Lettre
du
ficur
de
Torigny
où
il
raconte
{on
Hiftoire.
282
gr
[uiu.
Moyens
de
droit
du
fieur
de
Torigny.
299
|
Gr
Jui.
Prélomptions
chimériques
avant
le
Contrat.
316
y
Juiv.
Prélomptions
chimeriques
après
le
Contrat.
322
Gr
fuiv.
Arrêt
définitif
qui
confirme
la
Sentence
des
Requêtes
du
Palais.
328
Béneficier
admis
malgré
l'incertitude
de
[a
naif-
*
Jance
dans
le
Royaume,
de
[a
légitimité
dé
de
fon
Bapième.
he
331
Plaidoyer
de
Mc
Ca
fillier
pour
le
fieur
Chan-
fort
qui
ef
le
Benéficier
incertain.
3
34
@
f.
Plaidoyer
pour
le
‘fieur
Sergent,
Adverfai-
re,
par
Me
Moreau
de
Nafligny.
3
60.
ç
fe
Réplique
de
M
Carfillier.
400
ç
[uiv.
Premiere
Propofition.
Le
Prieuré
de
faint
Pha-
+1
lier
a
vaqué
en
Rcgale.
402
€
niv.
Seconde
Propofition.
Le
fieur
de
Chanforr
eft
capable,
415$
co
fuiv.
-Sentence
des
Requêtes
du
Palais
définitive
quiadjnge
1e
Benéfice
au
fieur
Chanfort.
432