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Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées / recuillies par M. *** ... ; tome XX

Anónimo

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CAUSES CELEBRES À | ET | INTERESSANTES, NS one LES JUGEMENS qui les onc décidées. TOME XX ‘ * à . ? R” 25951090 110 L. E T À INTÉRESSANTES:,. AANSEL CG LE S JUGEMENS qui les ont décidées. RECUEIL LIES Par M***. Avocat au Parlement ÉTOLMEE NX, A PARIS AU PALAIS, | Chez Tran DE Nue LY ; dans la Grañndg Salle du côté de la Cour des Aydes , à l’'Ecu de France & à la Palme. Re | M DCCXLIII | Avec Approba:ion, & Privilége du Roi CAUSES CELÈBRES ” “ diet de: RES LS RS À, 7 Le di, ET PNR PT OT, té É5 AA TDÈL'E Sieur de la Ribordiere ; contre A1. le Comte DE NoGENT. 25 Femme _Adultere condamnée à la perte de [a: liberté , © qui la recouvre après la mort de fon mari par tin fecend mariage. 271 La fauffe Téflatrice. 1366 Enfant veclame par deux Aeres. ‘7 409 Legs fait fous une condition contre les bonnes mœurs. : $25! ÆEnfans Ingrats. 536 Principes des Znterdifions. $60 TOME VTIT Hifloire de M.ve Cino-Mar S, Grand Ecuyer ; & de A1. De THov. page r Congrès aboli, ou épreuve qui tendoit 4 cafe LR. mariage, abolie comme contraire aux bon. nes Murs. 232 .Chanoine qu'on refufed’ admettre ,4 cafe de la petitefe de.fa faille. 327 Queffion d'état , où la preuve téfhimoniale ne fut point admife.. 4017 Se celebres que l'hiffoire nous préfènre : on y -« joint d'autres Jngemens rendus par” des Cours Souveraines que l’on ignore. 475. TÉONLE °T"X \ Hifloire DE FR1LLET Procureur Fifçal CON VAINCU de fabornation de témoins , © de: prévarication. : ‘page x Demande en réhabilitation de Mariage. : 143 Hi ifloire d'un Bigame, dont les deux femmes apres fa mort contefient l'une contre l'autre fur la validité de leur mariage © l'état de leurs enfans. 192 GENERALES : de 7 LA n DRE # , Æ 4 Eccléfiafliques déréglés qui ont été punis, on. Æifloire des Srs Desruss © MERLIER.2 52 Hifloire du mariage que la Comteffe os Bo s- SU æprérendu avoir contratté.avec Henri de Lorraine , Duc DE Guise. 474: = FONPE SX Hifioire du: Chevalier DE MorsAN:, o4 AAari accufe de Pigamie, qui pour s'en juflifier »- accufe plufieurs perfonnes de lui avoir enlevé Ja premiere femme ; fuvorife fon dégnifement, en homme, © aïticule la*mort de cette femme traveflie. | page + Liberalité imparfaite par Male Normand" Evêque d'Evreux ,.à fon Clergé. +112 Fille qui veut changer [on état delegitime con- tre celui de batarde. PRE Demande en caffation de ALariage. 265. Pere dèfavoué par fa Fille. 414. Arrêts en faveur des Comediens François. s1$ Réfatation de l Apologie du Congress $4s TOME XL 2 - Hifloire du ConnéTABLE DE BOURBON jugé comme rebelle au Roi & à l'Etat. page … Condamnation d’une Fille accufee. d'être Sor- Ciere. 220° Le Spettre ou l'Ulufion reconnue. 304: Mariage fait à l'extremité, réprouyé. - - 392 Keclamation contre des V'œux. 487 DOME XI La Marquife ve SAssx accufce dn Meurtre de fon. Muri, © d'une fuppofition de parts C qui fe juflifie. page 1 PO NE CT ÉA AS PAL ES =: Hifloire de Jean MarirarD, 0 Mari quh après quarante ans d'abfènce , viens accufer fa femme d'adulrere & de biramie. 139 Don Cartos fi/s de*Philippe IL.-Roi d'Ef-" Pagre, condatiiné à mort par fon Père. 2 SG. ALEXS-PErTROowWiITz CzAREWITZ, heririer Préfomptif de l'Errpire de Ru ie condänné à 0 : { hOït par [on Pere. Ê 338%) Majorat de Rye.. Fe 436" + TOME XIIT “Fifloire de M, be Monrmorency jugé com" ee me rebelle au Roi & à l'Etat. pagezr M Hifloire de Mademoifelle Ferr an». 382 Liberté reclaniée par un Negve contre fon ZA ai- tre qui l'a amené en France, “+926 Le Code Noir , on l'Edit du Roi [ervant de: Reglement pour le Gouvernement à ladimi- #iflation de la Juffire & de la Police des 1fles . Françoifes de l Anierique , & pour la difii- © pline & le vommierce des Negres & Efilaves dans ledit pays. ne TO MIE IX TV. Hifloire du Mariage de Mademoï'elle pr: : KERBABU: 04 A ariage déclaré nul. page * Fille Miseure appellée à Lx Relirion, quiy (abs adiie nralgré la réfflance de-fon père de = fa mere. 5% 230 ‘N ifloire des démêlés »'Hor rence Mancinr, * Duchefe de Mazaïin avec fon Epoux qui 6:7: | . : | : furent La fource de leur Procès, Ÿ 7 329 Principes pour les Séparations de corps & de biens dans les Mariages. -"58s / 0 road éd ee GENERALE + Mémoire pour MARGUERITTE. AVRILLON demanderefe en feparation d'habitation , CoN= tre FRANÇOIS DE Sonny Ecuyer ; défen- deur. 617 Suite des caufes de feparation.n 649 FOM:E: XV. Lettre de Auteur fervant de défenfe aux Cau- fès Celebres , & de Réponfe à deux Ecri- Vains Periodiques. page £ Filiation du fieur De SASILLY vainement re- clamée, malgré -La preuve admife par le pre- mier Juge , © autorifee provifionnellement par le Parlement. 22 Hifloire d'une Coquette de l'Operx, qui croit pouvoir retenir avec juflice les gains qu'elle x fait dans fon commerce Lau Raïfons pour & contre. via Le Mariage de la belle Tournenfe attaque G confirme. Ré aye Comedienne celebre qui fe pourvoit contre for IWariage. #31 4 Copie d'un Teflament militaire confirmée. 416 Sc apres trente ans la mort civile ef prefcrite, & P Accufe quelle a proftrit eff cenfe vevi- vre civilement , @ Les effets qu'elle à. éteint Peuvent venditre. 4357 LE OMSE EX VET, Aifloire du Differend que FURETIERE eut + avec l Academie Françoi/e. page L. Avocats & Médecins de L ;yon attaques pour aÿoër pris le titre de Nobles ; l'ontamene au . Jujet des endroits curieux concernant leurs: ) 36 RME AD TE 20 .… Profeffions. On a recueilli Plufieurs traits Gi décide des queffions Mportantes. 7 2108 Hifloire d'un Parricide commis pay deux En: fans, où leur Mere à participé , jugé at à : Parlement de Erovencer Ven 20 ŒxtARLES PREMIER, Roi de la Grande Bre- Sage condamné à mort par [ès Sujeis. 347 ONCE SE VTLT ITifloire de la Naiffance de La Derioifelle de SFRONDATE, @ de la Filiatiôn quelle" a reclamée , jugée par le Senat de Turin. page r Hifloire de MarisSruarDs, Reine d'Ecofle condamnée à mort [uns autorité phr Eli- faberh Reine d'Angleterre. 1 8ir 0 , Piliation reclamée par la Dane DE BRuys/ans 72 aile de Baptéire fans une vérirable. poffef= Jion d'état, [ur le fondement de: blufeurs* ; fortes conjetures,- 259 à Séduttesir qui-fè dévoile après la féduttion. 437 Supplement aux Ciaffes des féparation de corps © de biens. DNS PONPES XV TT TE Cafation du Teflament de M1.Le C à m us Lièutenant Civil \ page x Teflament cafe d'un: hore qui croyoit être Fille. : 226 Juifs condamnés sur n° crime fnorme qui ré- volte l'hunaniré. On rapporte leurs mens, leurs coutumes , leurs ufages, leurs crimes "a les traitemens qu'ils ont efuyés dans toutes les nations depuis La mort de Jelus- Chrif, € le fameux fiege de Jerufatem. 3a7 Lniqe es ER Sa 2 RG ENIERAIEÉ + de Fi 'iation reclamée talgre l'aile de Batême.467 OBERT COMTE D'ARTOIS, condamné coi- ne rebelle, € la juffice de Philippe de Fa- lois Juflifiée. S4t Sapplement au Teflament café d'un honune Qué croyoit être Fille. ARCS TOME XIX. Llifloire de la PucELLE D'ORLEANS, 04 Li HoGeNuce opprimee par des Juges iniques. F $o | page 1 Téflament caffé , ou #n. Cadet par prédilection efinfhitué Legataire univerfele 112 AMatiage [ècrer ou Enfans reconnus légiti- 4nes ; iffus d'un mariage.qu'on à prétendu fè- cret, déclarés incapables de secaeitiir Al. cune chofè dans une fuccefion ouverte; &. autre fucceffion de leur famille qui pour- voit S'ouvrir, aufquels on adjuge néanmoins des fomines confiterables contre Les heritiere, ” | 182 Ferine accufce d'Adultere renvoyée [ur un Plus amplement informé. 307 Ælle dont l'honneur eff ontragé cruellement par des voies de fait , qui f pourvoit en Juflice. #59 LOMME XX, Le MarécHar De Gié accafe d'un crime de dexe-majefié : ou lHifloire du Maréchal de Gi dont on tâche en vain d'opprimer en- .. Herement l'innocence. | pige x Æañtage de la poffeffion d'état » 04 Fils lé. . Sitime d'un preinier lit que les Erfans d’un 52 TABLE GENERAL Ee fécond lit veulent faire pafler pour b£tard 54 parcequ'il ne produit pas Paële de célebra? à tion du Mariage de fon, Pere, dont l4 legi- à timnité efl. pourtant reconnue en Juflice. 40 caufe de lapofefion de fon état. SA Si par des préfomptions une Dot en argent à dans 4 contrat de Mariage fipulée, nom brée délivrée en préfènce des Notaires G des témoins peut être déclarée ulle. 190 Beneficier dont le Baptème & la Nailance font incertains , où Beneficier admis malgré l'incertitude de [a Naifance dans le Royan- me, de fa Legitimité. € de [on Bapré- me, 33 I Meurtre. d'un Mari dont La Femme & Le ÆFrere s’'accufènt mutuellement » landis que celui qu'on 4 raifon de fopconner ef en. fuite, qu'on neclige de le pour fuivre vive 40H» 52 445$ Fin de la Table gencrale, CELEBRES ET INTERESSANTES, AVEC LES TUGEMENS qui les ont décidées, EE ER ES Fr LE MARECHAL DE GIE dont on tâche èn vain d'opprimer _€htierement l'innocence. ny [E Sexe qui pale pour le 2 plus humain quand il eftinf- 0 piré par la vengeance, eft == $)] peut-être le fexe É plus cruel. — L'hiftoire que j'entreprens en fournit une preuve. La Vie du Maréchal de Gi n'entre Tome XX, À 2 Le Maréchal de Gié 4 pas dans mon principal deffein , mais! l’hiftoire de fon Procès eft mon objet , par laffinité qu'il a avec les fujets de ce Recueil ; parceque c’eft la matiere d'un Jugement. Quand il fera développé, fuivant ma coutume qui eft de rappel- ler les matieres eurieufes où j'ai été conduit, je donnerai une idée de tou- tes les actions de fa vie, & de l’illuftre Maïlon dont 1l eft iflu ; & j'en dirai aflez pour faire connoître ce Héros tel qu'il éroit. En 1503. le Roi Louis XII. eut une maladie dangereufe qu’on crut mortelle. Anne de Bretagne fille & heritiere de François IL. Duc de Bretagne , & qui avoit époulé le Roi, defefperant de fa vie , fe préparoit à fe retirer en Bre- tagne, dès qu'il feroit expiré. Elle en- voya devant par la riviere de Loire tout ce qu'elle avoit de précieux. Pierre de Rohan Maréchal de Gié, qui étoit regardé dans ce tems-là par fon rang & par fa naïflance comme un des plus grands Seigneurs du Royaume , fit arrêter vers Saumur lesbatteaux qui. étoient chargés des ballots de I Reine; croyant que Louis XII. s’il recouvroit: : fa fanté , lui en fçauroit gré , ou fes fuc- cefleurs , s'il ne la recouvroit pas. Mais Fr D v En acchfe d'un crime de lexe-majefé 3. ne connoifoit ni Louis XII. ni Anne Ce Bretagne. Il ne penloit pas qu'elle Pouféroit la vengeance jufqu'où. elle alla: & il ne croyoit pasque ce Prince, qui guérit, dût l’abandonner au reflen- timent de la Reine. Cette Princefe avoit | . : : * Le Gendte, Par tempérament ( dit un Hiftorien * ) toute laufterité des prudes pour tous les hommes en oéneral , & par inclis nation pour le Roi tout l'enjouement des coquettes * *, & elle avoit un grand ** Le terme s ra PRE Les étoit déplacé empire fur ce Prince. Elle étoit vindica- pourune Prin. tive au fouverain degré. Elle obtint du EE VeLe Roi pour fatisfaire {a vengeance qu'on." fit le procès au Maréchal , comme à un criminel de leze-majefté. Elle fir re chercher fa vie fecrettement > afin de le perdre , & envoya confulter en Italie Hipolitus ; à Marfiliis & Bolonigno fa= meux Jurifconfultes , qni déciderent fur: €S Mémoires qu’on leur préfenta , que le Maréchal méritoit une peine capitale, Comme coupable de crime de leze:ma jefté, particulierement pour avoir fait ar rêter les ballots de la Reine. Eile voulut que le Parlément de Touloufe, qui avoit 2 réputation d'être extraordinairement evere , füt-choifi pour faire fon procès.: 0. nomma pour faire l'inftruétion & l'information > des Commifläires qu'on: A \ ro: Le Maréchal de Gië Reine étoit bien abulée , en ce qu'ellé: croyoit être aimée de beaucoup de gens. de ce Royaume , mais quand il vien- droit à l'affaire , elle verroit qu’elle fe trompe. On diroit fuivant le- langage de ce tems-ci, quandon viendroïit à des: épreuves qu’elle ne trouveroit pas de partifans. Qu'elle mécontentoit plufieurs. de fes Barons ; entre autres le Maréchal. de Rieux au fujet de fa penfion.. Qu'il avoit engagé le Roi d'envoyer une par- tie de l'artillerie de Blois à Amboife , afin d'y être plus. fort pour la garde. de M. d’Angou'ème. Que Pierre de: Pontbriant lux avoit dit-que le Maré- chal avoit exigé un. ferment bien étroit: des gardes de M. d’Angoulème de: bien fervir le Roi fous fa Charge. Que fi ce Prince payoit le tribut à là nature. la place d’Amboife n’étoit pasañlez forte pour foutenir un fiége ur peu long.Qu'l: ne fçavoit de place forte propre dans cette occafion que le Château d’An- gers ;.qu'il falloit qu’elle y allät avec fon: fils, fi le Roi cedoir à la force du mal.. Si M. & Madame de Bourbonvenoient. à Amboife., ou à Angers , après la mort: du Roi , on ne les la fferoit pas entrer: au Château les plus forts. Qu'il étoit la. perfonne: du, Rdyaumela mieux en CR ACafe d'un crime dé lexe-majeflé. xx “état de la fervir ; ou de lui nuire.Qu'’elle ‘a oui dire à Pontbriant que fi elle vou- loit le contrarier dans la conduite de M. d'Angoulême , elle ne {eroit pas obéie, Qu'il. vouloit lui infpirer de le Préferer à tout autre » parcequ'il pou- voit lui rendre de grands fervices. Qu'il la prié verbalement, & par lettres , de liffer coucher fon fils avec M. d'An- goulème. Qu'elle n’a pas voulu le lui accorder. Qu'elle à toujours répondu qu'elle feroit ce que le Roi lui diroit, Quele Roi lui a commandé de l'aver- tit hardiment de ce que le Sieur de Ro- han lui diroit. Qu'elle a obéi en cela au Roi. Que le Sieur de Rohan lui. a indiqué plufeurs perfonnes qui lui. éroient dévoutes pour fervir de valet dechambre , d'écuyer , de Maître-d’hô- tel à M. d'Angoulême, jouant le rolle d'une perfonne affeétionnée à {on {er Vice. Qu'il luit avoit dit. que la Reine obéifloit à fa politique qui lurinfpiroit de fortifier {on: autorité, & de détruire celle de Madame: d'Angoulème.. Que a Compagnie: étoit prête à la fervir dans Le cas de la mort du Roi. Qu'elle: Pouvoit {e-fier à lui, & à fes autres Parens qui étoient en Bretagne. Elle ra. Sonté. dans. d'autres dépofitions que. le: À. y}, 32 Le Maréchal de Gi Sieur de Rohan lui avoit dit à Amboife: que fi Madame Claude n’étoit pas con- flituée pour avoir des enfans , il vau- droit mieux que M. d’Angoulème épou- sât la plus petité bergere du Royaume. Cette dépoftion qui: paroït empoifon- mée, & qui peut être vraie en beau- coup de chofes , donne lieu de juger que M. de Rohan fe laifloit. pénétrer trop facilement. Qu'il étoit gros de plu- lieurs defleins , & de plufeurs projets. qu'il avoit peine à contenir;comprant fur fongrand crédir,il pen{oit qu'il necouroit. aucun tifque , mais il parloit à une Prin- cefle qui fe poffédoit parfaitement, qui. ayant le cœur-ulceré fongeoir à faire ufage de ce qu'il difoit : Princefle am bitieufe & politique qui. vouloit domi ner. Au fond: en fuppofant vraies tou- tes. ces dépofitions , les intentions du Maréchal: étoient droites & pures. A à confrontation il a: eu. ce refpect : “ pour Madame d’Angoulème, qu'il n’a pas voulu la voir jurer. Rien ne mon- tre mieux qu'on avoit dans ce tems: KR. la Cour l'art de fe compofer , que les dépofitions de Renaud de du Re- fuge écuyer de Madame d'Angoulême, : Æmboife. Renaud ; Morin , Gilbert, Guyoler, Prégent, Conchon fes foms. accufé d'un crime le lexe-majellé. vx meliers. Martin. Ma.hiquet fon cuifi: niet , François du Four Seigneur de Vigan , qui tous dépofent que Madame d’Angoulème ; & le Maréchal étoient dans une parfaite intelligence. Scavoit- elle fafciner les yeux de ceux qui l’ob: fervoient , & voiloir-elle bien fes fen- timens ? Elle avoit concerté avec Pierre de: Pontbriant de Montréal dépol- tion & l'art de fomenter toute la haine de la Reine contre le Maréchal. Ce Seigneur interrogé fit voir que le difcours qu'on: lui attribuoit fur Ma- dame Claude n’éroit pas vraifemblable , püifqu'il avoit négocié fon mariage avec M. d'Angoulême , & ajoûta que le Roï le fcavoit bien ; Madame d’Angoulème dans fa confrontation a perfifté dans ce qu'elle: a dépofé , a dir que de fa part il ny a point d’inimitié entre elle, &. M. de Rohan. Et il n’eft donné À au- cun Commiflaire d'entrer dans un cœur impenetrable pour {çavoir la verité qui eft l'objer de fa commiffion. M. de Ro- han dit qu'il a: été cinq ou. fix ans au fervice de cette Princefe par ordre dx Roi, & que s’il avoit employé ce tems- là à fervir Dieu avec le même zele je compte qu'il lui: devoit feroir facile à sendte: Qu'il fe loueroit de Madame Angoulême, fi elle ne s'écoit pas in Réponfe du: Maréchal de Gié à la dé: polition de Madame d'Angoulè- me. 24 © Le Afaréchal de Gié triguée dans l’accufation qu’on Jui {af citoit. Madame d’Angoulème nia qu’el- le y eût aucune part. Le fieur de Rohan dit qu'il n’étoit point capable de s’ou- blier jufqu'à dire qu'il n’aimoit point la Reine, & qu'il ne s’en foucioit pas :: q E ce qu'il ne voudroit pas dire de la moins gentile femme du Royaume ;. qu'il fe- roit au defefpoir d’avoir rien dit qui püt lui déplaire, Qu'on ne confervoit point fon cara@ere de faire tenir à un ancien. Chevalier comme lui fans reproche .. qui avoit vieilli dans le Commande. ment , à la Cour , & dans les Armées fous trois Rois , des difcours indifcrets qui n’étoient pas vraifemblables, Que: la Reine avoit les cœurs des fujets du Roi & des fiens de Bretagne , & l'af- fection de fes. Barons qu'elle éombloir de bienfaits , qu’il étoir bien éloigné de la peindre autrement. Madame d’An- goulème ajoûta à la confrontation que. le Sieur de Rohan lui avoit dit que la Reine failoit forufer le Château de- Nantes ; & l’avoit fait meubler » & y. avoit faittranfi Porter tout ce qu’elle avoit de précieux. Ce: qui faifoit compren- dre qu’elle vouloir y aller demeurer , & qu'elle ne comptoit pas fur la perfonne: du Roi. Madame d'Angoulème, afin. onne ciût pas qu’elle fe précaution “accufe d'un crime de lexe-majeflé. -xs: noir contre M. & Madame de Bourbon, dit que c’éroient des perfonnes aufquel- les elle fe foir le plus , après le Roi & la: Reine. Que M..de Bourbon étoit oncle: paternel de M..d’Angoulème ,. & Ma- dame de Bourbon fa coufine germaine. Elle dit encore que M. de Rohan lui: avoit dit pluñeurs fois :: Madame,.47.. d'Angouleme devient grand. F'ous devriez: fonger à mettregens auprès de [a perfonne- pour le férvir;:& quand le-Roi les trouveræil ne les ôterapas, © s'il n’en trouve point, il’ en mettra.Le Maréchal dit g#on habilloit fes paroles, que [auf la grace de Aladaine d'Angouléme , il ne les lui a pas dit telles. Qu'il peut avoir dit que fi elle mettoit | des gens de-bien auprès de A1..d’ Ançou- lême , le Roi ne les Oteroit pas , * n’étoit remueur de ferviteurs.. {'ajoûta qu'il n'au-- roit jamais crû: que de devis pareils à. ceux qu'on rapporte vinffent en juftice ,. & encore moins qu'on voulGt lui.en faire: des crimes de leze-majefté. Les.deux freres de Pontbriant dans. leurs dépofitions rapportent à peu près. les mêmes faits que Madame d’Ansou- ème avec de pareilles circonftances. Pierre de Pontbriant de Montréal de- Meutoit à Amboife au fervice de Mada-- me d’Angoulème, & François d Pont- Briant de la Villeite Capitaine à Loches.. 16 Le Maréchal de Gié Pierre de Pontbriant avoit pourfuivis le Roi pendant quelque tems pour en avoir audiance , afin de lui reveler ce: qu'il fçavoit de M. de Rohan. Le Roi Favoit renvoyé au Cardinal d’Amboife à qui il s’étoit ouvert. Le Maréchal ne put fe contenir à la confrontation , il donna un démenti à Pierre de Pont- briant ; & requit qu'on enregiftrâr le démenti. Et fur la remontrance: que le Commiflaire lui ft, il dit que Pont- briant ne méritoit pas des paroles plus gracieufes : Que c'étoit un difeur de pa- tenotres,qui en difoir plus qu'un Cordelier , C qui lui avoit donné un tour de cordon, À quoi Pierre de Pontbriant répondit qu'il avoit dit la verité, & ques’il étoit hors la préfence du Juge , il répondro au Maréchal fur le démenti. Le Com- millaire défendit aux parties de proce- der par des voies de faits; & maloré fn diffance des conditions , le refpeét que L juftice du Roi devoit imfpirer déferr- doit au Maréchal de relever l’action de: ee témoin , qui fans s'arrêter à ce qu'il Jui devoit , le chargeoit : il découvrit la fource du venin qui lindifpofoit contre: le Maréchal , en difant qu’étant valet de- chambre de Louis XL il couchoit dans: fa chambre ; que le Maréchal qui cou- Ghoit avec le Roi lui fufoit bon ac accufe dun crime de lezc-majeflé. 39 cueil , & ne lui procuroit pourtant au- cun bien. Qu'il avoit averti plufieurs fois le Maréchal de quelques paroles que le Roi avoit dites contre lui , afin qu'il prit fes mefures , & qu'il n’enavoit Cu aucun retour. 1] ajoüta même que le Maréchal étoir celui à qui 1l avoitren- du le plus-de fervices. Le Maréchal interrogé [ur fon âge dit qu'il avoit 57. ans ; Madame d’Angou- lème dit qu'elle en avoit 27. On peut bien juger qu’elle avoit du mois cet âge là. Les Dames font perpetuellement {ur leurs gardes pour diminuer , plutôt que Pour augmenter leur âge. C’eft un rôle qu'elles repetent à tout moment, & qu'elles jouent avec beaucoup d’ait. LA L : [2 e Le Maréchal interrogé {ur fes fervi- ces, dit qu'il y avoit 42. ans qu'il fer. voit le Roi, fçavoir Louis XI. Charles VIIL & Louis XII. (a) (4) La dignité de Maréchal de France ne fut pas. d'abord à vie, comme elle l'eft aujourd’hui. Les Maré- chaux n’étoient que les premiers Ecuyers du Roy fous € Connétable, mais depuis ils devinrent Lieutenans du Connétable dans le commandement des armées,comme le: Connétable eft devenu lui-même le chef des armées, Ils n’étoient que deux. dans: le commencement , du tems.de Philippe de Valois. Les Maréchaux de France n'avoient que 00 liv. tournois pendant la guerre , & _ Fen pendant {a paix. Boutillier dit que fous Charles VAL: il n'y avoit que deux Matéchaux de France. Il ÿ enavoit eü.quatre fous Charles.VIL. Its furent réduits à la Premiere inftitution fous Charles VII. François I, Sn créa quatre par la néceflité où il fe trouva d’oppoler n Arrêt pro- ,. vifonnel qui élargit » ÉeMaréchal 5 de Gié, 32 2? FD 5» FH » 18 Le Maréchal de Gié On voir que ce procès ne rouloit pas far des actions, mais fur des difcours que lon groffifloit , & que l'on prefen- toit à travers un microfcope , enflé de tout le venin de deux Princeffés. Le Parlement de Touloufe fe préfer- va de leurs imprefions malignes , & montra qu'il nempruntoit pas leurs yeux pour envifager certe affaire. Voici le premier arrêt qu'il rendit. V& par le Conleil les informations , -confeflions , récollemens , confronta- tions, les reproches baillés par le Sieur de Rohan à lencontre des témoins exa- minés éfdites informations & récolle- mens. Les conclufons prifes par M. le. Procureur General à lencontré de M. de Rohan avec tout ce qui a été mis par- devers le Confeil pat les Parties. Tout » Confideré : 1] fera dit qu'avant proceder » au Jugement & décifon du procès , le » Confeil a reçu & reçoit le Sieur de » Rohan à faire enquête fur les fans. plufieurs armées au grand nombre d'ennemis qu'ilavoit fur les bras, Il en ajouta un cinquiéme qui fut François s Fu FE RALS de Montmorency , à cette condition que le cinquiéme s 7 1 Je demeureroit fupprimé par la mort de l’un d’eux. De- puis François I, Louis XIII. ne limita pas le nombre. . Louis XIV. l'a augmenté, ou diminué felon qu'il & jugé à propos , conformément au fervice de l'Etat. Ils éroient dans. les commencemens amovibles , & fup primés par la. mort du Roy. accufe d'un crime de, leze-majeflé. ro ‘Contenus en fes reproches ; fi bon lui femble ; le Procureur General fera ap- pellé. Contre lefquels reproches , ledit Procureur pourra donné {es falvations, & fur icelles faire enquête auf, fi bon lui {emble. Le tout par les conjectu- Tes qui à ce feront ordonnées par le Confeil. Lefquelles Enquêtes feront fai- tes , & parfaites , & rapportées parde- Vers le Confeil au premier jour d’A- vril prochain venant , pour toutes pré- fixions & délais, pour après icelles vües , être appointé , & ordonné fur le tout ainf que de raifon ; & cepen- dant le Confeil a élargi & élargit ledit de Rohan à {à caution juratoire , &en faifant par lui les foumiffions en tels cas accoutumées. Et ce jufqu’ar premier Avril , auquel jour il fera tenu de fe téprefenter en perfonne au Confeil, fab pœnà convir. Prononcé audit Pro- cureur General du Roi, & à Antoine Charreron Procureur dudit de Rohan. À Paris le trente jour de Décembre 1504. Donné pour copie extrait de fon original étant devers la Cour. Signé, Michaëlis, ce Peut-on dire après cela que Île Par- lement foupçonnät le Maréchal de Gié 3 comme. criminel de leze-majefté, S'il n €: ñn n €: La) €. n“ La ce 16 Le Maréchal de Gié ourroit découvrir qu'il avoit trempé. -dedans , & cramé quelques confpira=, tions contre le fervice de la Couronne: On interrogga la Dame de Courro: don , & fon mari Jacques d’Epinaÿ Seigneur de Segre , qui avoit été aufli au {ervice de Marguerite d'Autriche: Leurs dépofñtions ne roulerent que {ur la douleur que cette Princefle eut de voii avorter fon mariage, & d'être ramence“ à fon pere. On conçoit qu'une Princeffe à la veille d’être grande Reine, {ouffre beau- coup de fe voir éloignée de ce bon- heur. Ce qui intriguoit les Commiflai- res conduits pat la Reine & les mettoit en mouvement , c’étoit qu'on avoit dit à Marguerite qu'on la déferoit d’ Anne de Bretagne. On cherchoit inutilement à envelopper là-dedans l’Accufé, Marguerite de Rohan niéce du Ma- réchal , avoit époufé M. de Maillé dont elle avoit en Françoife de Maillé. Elle devint veuve. On mit fa fille fous la tutelle de fon oncle. Charles de Ro- han fon fils Bailli de Touraine , le mit en polleffion du Château de Maillé où 1l établit une Garnifon. Elle épou- fa en fecondes nôces Gil'es de Laval. La mere obtint un Arrêt qui ordonna accufe d'un crime de lexe-majefé. 13 u'elle auroit l'adminiftration des biens © de la perfonne de Françoife de Mail. lé fa fille. Elle &e fanfporter M. Binet Confeiller au Parlement, pour exécu- ter cet Arrêt. Ce Magiftrat fomma la Garnifon de rendre Je Château , elle ne voulut pas obéir. Le Château fut ravitaillé. On tira quelques traits d’ar- balètre fur ceux qui faifoient quel- que mine de faire le fiége On lanca quelques pierres fur eux dont plufieurs furent bleffés, Le Maréchal fut aflioné dans fon Château du Vergieren Anjou, aux fins de faire vuider le Château de Maillé par fes gens, + Binet voyant bien qu'avec cette main forte qu'il avoit Empruntée il ne prendroic pas le Châreau de Mail- L par force > abandonna (oh entrépri- {e. Un Magiftrat n’eft Pas guerrier, & n'eft fair que pour exercer une juftice à laquelle on obéifle volontairement. Après le départ de M. Biner AE: Garnifon craignant la punition de fa rcbellion , abandonna le Château. Le glaive de la Juftice intimide le Guer- tir ;(& fon courage chancelle À {on afpect. On lila dans le Château pour a forme , un Concierge qui n'étoit pas homme de guerre. On conftata tous les B ij 18 Le Maréchal de Gié”. fairs de rebellion à Jultice par une infor mation dont on groflit le procès du Maréchal de Gié. Enfin rien n’échap- pa à la recherche que l'on fr de {a vie. On examina les confifcations que le: Roi lui avoit adjugées. On rechercha un projet que le Confeil avoir formé de cofvoquer un Ban de 20000 hom- mes cans le tems que le Roi étoit à Lyon ; projet qui n'eut point d’exe- cution & que le Maréchal avoit infpiré, A-t-on jamais fait un crime à un Géne- tal de vouloir tenir toujours prêt ün. corps d'armée ; contre toutes les atta- ques que l'ennemi pourroit faire. On. n'eft jamais furpris. Au-contraire , on peut le prévenir. C’eft la poltique d’un: grand Roi qui par là eft en état de donner la loi à fes’ voifins. D'ailleurs comme l’Accufé le dit lui-même , on fe pafleroit des Suilles qui font nos troupes auxiliaires , & qui nous cou- tent bien cher par les montres que nous leur payons. Le Maréchal éprouva que rien n’'étoit plus dangereux que-d’être expofé à la vengeance d’une Souveraine vindicati- ves que rien ne pouvoit la dèfarmer. . Mais le Parlement de Touloufe ne fe: Jaiffa pas entrainer par la: paflion de la ATP ARENA Tea 4 Toient aicuf{e d'un crime de lexe=majeflé. 29 eme, & facrifia {à politique à fa juftice. M, de Macé Procureur Géneral dans 4 Bretagne réunie à Ja France’, obtint le Pouvoir d'informer des crimes dont On accüfoit les Montauban parens ma- ternels du Maréchal. Car Louis deRohan Chancelier de Bretagne fon pere ; avoit époufé uné Montauban qui avoit deux réres, Jean & Artus de Montauban. Le Sieur de Macé prérendoit établir Par cette informarion , que le Maré- chal éroit coupable des crimes dont fes ‘Païens étoient acculés. Mais cette preu- ve nétoit pas concluante , & on ne LA Touva rien de perfonnel dans linfor- : Mation: dont on put charger le Maré- -chal : encore le crime dont.on acculoit les: Montauban étoit d'avoir: tramé: la Perte de Gilles frere du Die François IL, On accufoit Gilles d’avoir voulu in- troduire les Anglois dans la Bretagre, & le Duc François IL. avoir confenti à fa mort, & l'avoit même ordonnée , elon Montrelet , ayantconçu contre lui une haine mortelle. pme 3. défes Chroniques. Ain les Montauban au- PU y tremper fans crime, On 9 4 » , . Prétendoir quede defr qu'avoit conçu * Riche. héritiere. On difoit qu'elle avoit 30000 liv. de rence ‘Artus de Montauban d'époufer la:De*. moi{elle de: Châteaubriant * fiancée à B üj 4 L 2 Cela eft ti- ré du manuf- crit de la Bi bloteque du Roy. 30 Le Maréchal de Gié : Gilles , avoit été le mobile qui avoit fait agir Artus contie lui. Mais la De- moifelle de Chateaubriant après la mort de Giiles ne voulut pas unir fa deftinée à celle d’Artus. On mettoit à la bou- che de-Gilles de Bretagne une chanfon qui eft rapportée dans l'information, Françoife de Châteaubriant - Mon feul amour que j'aimetant , Pour vous je meurs cette journée ,. Et mais que n’en foyez blâmée .. _ ne me chaul: du démourant. Ce qui prouve que les Montauban n’étoient pas regardés par la faine par- tie du monde comme les auteurs de la mort de Gilles, c’eft que Jean ,re- cherché pour cette mort, s'étant réfu- gié à la Cour de France pour fe déro- ber à une perfécution injufte , éxerça fa charge d’Amiral de France fans con- tradition ; & ‘Artus le cadet qui fe réfugia aux Céleftins de: Paris , fut dans la fuite Archevèque-de Bourdeaux. On n’auroit pas nommé à cette Prélature un homme-prévenu d’un meurtre , fur tout dans ce tems-là:, que les élections des Evêques étoient faires par le Clergé. On mit en œuvre dans ce procès tout ce qui pouvoit noircir le Maréchal, e. ‘ UE ST \ accufe d'ün crime de leze-niajeflé. 3x On lufit un crime de plufieurs dif- COUrS innocens qu'il avoit tenus ; de l'opinion de fon grand crédit & de fon autorité, Sa naïflance & le rang qu'il tenoit , & fa fierté naturelle lui éle- voient le cœur & l'efprit ; & animoient fes difcours & fa conduite. On peignit tout cela par des traits odieux. Dans fon fecond interrogatoire , 1l mefura fes paroles à une grande pru- dence. Il dit qu'il croioit fon procès une menée braffée par Madame d’An- goulème depuis long-tems pour lui ôter h conduite de Monfieur d'Angoulème. Qu'elle étroit iüdifpofée à fon égard ; Sécond in: terrogatoire du Maréchal de Gié. Selon l’or- donnance cr= minelle les Juges ont la + o LA il FA liberté deiti- terert” l’inter- rogatoire des Te sat accufés. Titre 241 dite 15e parcequ'il avoit voulu envers elle exé- ” cuter les ordres du Roi. 1l ne voulut point dire aux Çommiflures ce que C'éroit , il dit que le Roile feavoit bien, Qu'il n'avoit parlé ni écrit à perfonne fur la maladie du Roi indifcreremenr. Qu'il feroit bien ingrat fi après avoit été comblé de biens & d’honneurs par le Roi , il avoit parlé de fa maladie de la maniere qu'on lui imputoit. Que sil €n avoit parlé à des perfonnes à qui À Pouvoit la réveler , ce n’éroit qu'avec JEaucoup de regret & de déplaifir , & qu'il tient au Roi par les liens du cœur les plus forts, Que la morc qui B üij . 32 Le Maréchal de Gié enleveroit le Prince lui {eroit auffi fu- nefte qu'au Monarque. Qu'il eft vrai qu'étant à Lyon où le Roi étoit , il en- voya à Madame d'Angoulème M. de Segre avec fa Lertre de créance , où il lui mandoit que le Roi avoir été bien malade ; qu'il éroit encore bien maigre , qu'il fe portoit beaucoup mieux , qu'il pattitoit bientôt pour Blois, qu'il ef- peroit qu'il recouvreroit fa fanté , que s’il fuccomboit , ce {eroit le plus grand malheur qui püt arriver au Royaume , à elle & à fon fils. I a dit qu'il n’a jamais fait aucune cônfpiration pour être plus fort auprès de M. d’Angoulème, qu'il a entendu : - le fervir comme il a fervi les Rois fes prédecefleurs , qu’il le repete, qu'il n’a Jamais parlé de la maladie du Roi qu'à des gens qui en paroïfloient. dolens & déplaifans , & qui étoient de fa mai- for. Interrogé fur les mefures qu'il a pri- fes pour garder M. d’Angoulème, & fur les difcours qu'il a tenus à ce fujer. Il a été fur fes gardes pour ne donner aucune prile {ur lui , & a dit qu'il avoit parlé R-deffus à Madame d'Angoulè- me pour la guérir de fes inquiétudes: Qu'il avoit fait faire ferment aux Ar- + ÆCufe d'un crime de lexe-ajeflés 3 3 chers en prefence du Corps de Notre Selpneur. , parcequ'il avoit crû qu'al- ant en Italie > ilne pouvoit mettre la Petfonne de’M. d'Angoulême trop en! {üreté. À nié qu'il eût parlé de faire Coucher {on fils avec le Comté d’An- goulème, A nié tousles difcours vains , hautains qu'on lui a mis dans la bou- che, A dit-que le Roi avoit.éré câufe defon fecond Mariage avec feuë Mada. me d’Armagnac. de Nemours ; Reine avoit € le a dit qu'ell deux. Qu'il n Le haïoit , m que la crit pour un autre , qu'el- € ne pouvoit écrire pour a jamais dit que la Reine ais qu'il ne pouvoit avoir fes bonnes graces à caufe des envieux fes ennemis > Qui lui faifoient des rap- Ports contre lui, On devroit toujours , -quand on parie des matières délicates , {e réprefenter qu'on pourra être un jour interrogé en Juflice (ur ce qu'on a :0n ne prendroit confeil que de la prudence même. Interrogé fur plufieurs propos dépla- cés qu'on lui impute d’avoir tenus de la Reine, Il les à defavoués & en à fub- fütués d’autres plus féans. À dit qu'il “avoit été fâché qu'elle lui eûr préferé René de Coffé pour la terre de Briffac. cfa voué avoit dit de Madame d’An- B v 34 Le Dfaréchal de Gié 7 l'affoiblir & de fe fortüfier. Qu'elle” s'eft abufée dans ce qu’elle croit être aimée de beaucoup de gens du Royau- me. Qu'elle avoit mécontenté fes: Ba rons. & Principaux de: Bretagne. Au- goulème que la Reine tachoit ds M contraire ils auroient tort de fe plain- M dre. Qu'ils ont eu. des penfons du. Duc fon pere qu'elle leur.a entretenués.. Le Maréchal. de Rieux: a dix mille l1- vres. de penfon. Qu'il ne s’étoit point plaint. Que jamais Souveraine n'a été plus aimée en Bretagne. À defavoué avoir dit que fila maladie du Roi avoit un-fuccès funefte., il. empècheroit la Reine d'aller en Bretagne: Et à dit, qu'il peut bien avoir parlé du maria- ge de Madame Claude avec M. d'An- goulème ;.mais qu'il n’en a point parlé depuis.que le.Roïa voulu accorder Ma- dame Claude à lArchiduc. Enfin ik a : toujours perféveré à tenir le-mème lan- gage. Tout l'aruifice de la Reine étroit. de faire regarder le Maréchal de Gié: comme- criminel de leze-majefté. On: ne- peut pas nier que ce-ferot un cri- me de répandre la maladie du Prince, il faut examiner la qualité de celui qui: parle., fon deflein, le fruit qu'ila re: cücili de. fes difcours. Mais. 1ci c’eft. ACCufe d'un crime de lexe-majefe. 35 ss En Grand Seigneur qui parle , dontle Apologie du Maréchal Zele eft connu, Ï s'eft ouvert à Mada- qe cie. ’ me d’Angoulème » À qui il croit fi im POrtant de fcavoir la verité avant quel- e éclat, pour linterèr de fon fils hé: ritier de Ja Couronne. Il s’eft Ouvert au fieur d’Albrer qu'il vouloir ménager Pour le fervice du Comte d'Angoulême. À l'égard de l'action qu'ila faire en: aftétant [es ballots de la Reine fur Ja Loire dans Je tems qu'il croyoit quele Roi devoit mourir > ON veut que'ce OÙ Un attentat ; mais envifageons cette action dans fon principe. Le refpect Profond qu’on à pour le Roi eft Ja four ce du refpe profond qu'on à pour la Reine, Le Roi & la Reine font, UnA Les mêmes interêts: Cademque Per{ona. Mais y a-t-1l une occafion: €$ animenr. \ . A , . OÙ cesinterêts fe croifent > Alors ON 1m mole ceux de la Reine à ceux du Roi. Anne de Bretagne étoit une Princeffe: étrangere qui par {on mariagé avoit. confondu fes interêts avec ceux du Roi; Mais par [a mort du Monarque elle: leprenoit tout ce qu'elle-avoir mis dans. ŒtE communanté + Cle difpofoit de: adame Chaude fon heritiere, fur la: tête de qui pafloit da foaveraineté de: Bretagne , qu'on avoit intérêt. de ne: Bv 2: Le Maréchal de Gié À pliffoient leurs aëétes. Céla les rendoit captieux, fouvent même peu intelligi- bles ; car ne fçachant pas la proprieté des termesis en forgeoient , où Eli tiroient d’un vieux jargon qu'ils fe don: noient la peine de latinifer. Voici le. Arrët def-» françois dans lequel on a rendu l’Ar- nitifcontre Maréchal” tèt contre le Maréchal de Gié. de Giétra-,, La Cour la prive & prive du gou- duit en françois. » vernement & garde de M. le Duc de ». Valois & Comte d’Angoulème & des » Capitaineries & Gardes des Châteaux n & Places d'Amboïfe , Angers, & au- » tres qu'il tient du Roy , & pareillement » de la charge de centlances, & Pa fufpen- » du & fufpend pour cinq ans de l'Office 3 de Maréchal , & lui a interdit, prohi- » bé & défendu; interdit prohibe & dé » fend fur peine de confifcation de corps ». & de biens , de ne fe trouver durant » le tems de cinq ans , ni approcher Ja » Cour de dix lieues , & avec cela l'a » condamné & côtidamne à rendre & » reftituer audit Seigneur les gages & » foldes qui ont été payées à quinze mor- »- tés-payes ordonnées au pays & Duché » de Guienne , lefquelles foldoyées de » l'argent du Roi, ledit de Rohan a ». miles en fon Château de Fronfac , &'ap- EE É AE » pliquées. à fon fervice ; & ce depuis le + D ER 0 ET TORRES PRES AN Tr FR accufe d'un crime de lexe-tiajehlé. 4 Wépas du feu Roi Charles dernier dé-« ecdé , & au furplus la abfolu & ab QUE ; & pour caufe de toutes autres« demandes , requêtes , fins & coriclu- « fions contre Jui faites, & prifes con- « tre lui par le! Procureur Génera 1 duR oi. « Prononcé À Touleufe en Parlement le 9 « Fevrier x s05. Michaëlis. On regla pour huit années les quin- 4€ mortes payes que le Maréchal de- voit payer chacune à raifon de fept li- vres dix {ols par mois, & quatre-vingt- ix livres par an. On n'eut aucun égard à ce que dit le Maréchal que le Roi Charles VIII. qui mourut le 8, Avril 1497. mit les mortes-payes dans le Ch. teau de Fronfac pour la garde du pays de Guyenne , & : qu'elles ont été con- firimées par le Roi à fon avenemenc à A Couronne. Matthieu Bofquet Confeiller fe tranf. Porta dans tous les lieux où il étoit né- Ceffaire pour faire exécuter larrèt, & le notifierà Amboife > Angers, Saumur, ‘Qurs , Paris, Granville , & dans tou- tes Les Capitaineries. LA il affembla plu fieurs perfonnes. Il fit venir Je Baïlhf des IEux. 1] parla au Maréchal de Roban ; qui lui répondit que po qu'il avoit pour lui il 1 ce ut la reverence r'éxigeoit point A4 Le Maréchal de Gié: - : de voir fa commiflion. A Tours il dif ” ; Ô ! que le Maréchal de Gié s'étant vanté d'arrêter la Reine, en cas de decès du Roi, & dé fe rendre maître de M. d’Angoulème ; il trouvoit bon à caule de cela de faire notifier l’arrèr, Le Ma _réchal dé Gié appélla de cer arrêt at Roi ; on n’eût aucun égard à fon appels l’'arrèc fut exécuté. Quoique la Reine fût trompée dans{a vengeance , elle ré-. moigna d’être fatisfaite. S'il eût été con- damnéà mort, fa peine , dit-elle, au- roit été trop legere, & 1l n’auroit pas porté affez long-tems le poids de fa grace. C’eft le langage qu'elle tenoit à fes confidentes. Woyez Branrôme dans. Anne de Bretagne. Les femmes amou- seufes de leurs vengeances les pouflent jufqu'au rafinement. | Tel fur le procès du Maréchal de Gié qui dura trois ans , & qui coûta au Roi des fommes immenfes.On n’en voit que quelques foibles veftiges dans l'hiftoire ; encore ne les apperçoit-on que dans” quelques Hiftoriens : j'ai crû qu'il me convenoit, comme Hiftorien des Caufes : Illuftres , de le déterrer. On doit regarder les deux Princeffès. comme les mobiles du procès criminel qu'on a entrepris, if- fe RSA eine 54 à . lrtee ” armee van : Le 2 » à TE NL DR Be 2 ANS ARE = PAT ce à Re VS PISE AC Te REC EE aCCufe d'un crime de leze-nrajefté. 2$ Anne de Bretagne , & la Comrere ‘Angoulême étolent. réfoluës d'immo- ler l'innocence du Maréchal de Gi£ à Eur paflion. Cela eft d'autant plus étran- 8€ dans la Comrefle d'Angoulême, qu'el- € étoit parente du Maréchal de Gig. C'eft ain qu'elle s'exprime dans une ‘ Man-levée d'une faifie qu’elle avoit fai: te du tiers du revenu d une année de la Orêt d'Etampes. Laquelle Main-levée , dit-elle , e//e Jui accorde à caufe de la pro- Xinité de ligage dont il eff atteint envers elle ; Een confideration des bons fervices Par lui rendus à elle; à fes enfans , & gwelle efhere qu'il rendra pour l'avenir ; C laquelle forée LE tapes releve de [à Terre de Chigé fituée en Poitou. On: ne voit nulle apparence que le Maréchal de Gié ait formé quelques Mauvais defléins contraires au bien de l'Etat, Anffi fes Juges ne le penferent Jamais, accablé de bienfaits des Rois à Qui il avoit fait aflidüment fa cour , à aide d’un grand Nom , & d’un mérite Uftingué , il avoit travaillé à {on éleva- on, Afin de le peindre en deux coups € pinceau , il ne refpiroit que le fer- vice de {on Roi, & afpiroit à la plus haute fortune À laquelle il étoit prêt de faire de grands facnifices , mais non aux % 46 Le Maréchal de Gié dépens de fon honneur. L'idée qu'il avoir d’être un des plus grands Sei- gneurs du Royaume lui étoit cheres mais 1l n’étoit pas capable d’être infidele à fon Souverain ,en faveur de cette ido- le ; & 1l n'y avoit qu'une Reine vindi cative, qui pour fatisfaire fa paflion ,en lui faifant faire fon procès , pür le tran£ former en Rebelle. On peut le placer parmi les grands hommes de la Maifon de Rohan. Son feul crime , fi c’en eft un , eft d’avoir fait entrer fa fortune dans tous {es projets & fes fonges. IL étoit né au Château de Morticroulle en Anjou qui lui tomba en partage. Ila été nourri jufques à l’âge de dix ans ef Anjou & en Bretagne. Alors il alla chez le Sieur de Montauban fon oncle , Ami- ral de France , grand homme de Guerres Il y refta jufqu’à la mort de ce parent ; c'eft-à-dire trois ou quatte ‘ans. D ER ASE RE 2 RE BA OR PPT LR AP CP RAR TRS TEE ETES ETS Pierre Duc de Bretagne le maria du confentement de Louis XI. à Frans coife Penhoet fa premiere femme , qui avoit cinq à fix mille livres de rente 3 & pañloit pour une riche heritiere dans ce tems-la. Le’ Duc Pierre verfoit fes bienfaitsw fur le Prince de Guemenée fon aîné à qui il donna la Baronnie de Lanvau 4 ES : 1 &icufé d'un crime de lexe-1ajefté, 47 “honneur qui rejailliffoit furle Maréchal. - Les Barons des Souverains , & leurs aits, cela elt réputé finonime. ; Le Maréchal n’eut du Dac de Bre-: fagne ni penfion ni bienfaits. C’eft ce Qui l’attacha à la Cour de France. Il aut excepter une petite récompenfe quele Duc de Bretague lui donna pour ui avoir porté des paroles de paix de 4 part du Roi. Il navoiten re en Bretagne que la Terre de Gaffi al.Quant aux autres Terres qu'il poffedoit , elles étoient du chef de fa premiere femme. { confacra à Louis XI. ce Prince fut : l'obiet de tous fes foins, Quand on porte un grand Nom l’en- trée de la voie de la fortune eft d’abord ouverte. Il concilia le fervice de la Guer- 1e avec les foins d’un courtifan aufquels il s’adonnoit , dès qu'elle n’exigeoit plus fa préfence, AT | Il fit fes premieres armes l'an 14753. ans l’armée de Guyenne commandée par le Cardinal de Gofredi, On vouloit Oumettre le Comte d’Armagnac qui S'étoit révolré » & quichaflé deux fois € Letoure , y étoit rentré par la {ur- prife qu’il avoit faite au Comte de Beau Oft Qui y commandoir, La ville fut af, fiepce > Emportée d'aflaut, & abandon- ce Prince a- & les Sei- ment du Roy d'être de cet 48 Le Maréchal de Gié 4 née au pillage. Ce fur alors que le Ma= réchal de Gié , quoiqu'il für bielle , vola \ au fecours de la pudeur des Dames qui éroient à la fuite déla Dame d'Arma gnac. Elles apprirent qu'elles avoient M dans lui un für azile. La véritable va- leur eft humaine , ennemie du dèlor- dre. On la peut comparer à la valeut des Anges qui compofent les armées céleftes , qui font les boucliers de Re pudeur. Après certe expedirion il alla au fiege de Perpignan que le Roi d'Ar-M ragon tenta en vain de fecourir. Deux fois il fur enlevé des mains des e1:1€2 mis qui l'avoient pris prifonnier. La villen fuccomba après un fieve de huit mois: Elle pouvoit retarder {a prife , mais elle ne pouvoit d'éviter. IL {e rendit enfniteu« à la Cour. Il reçut dans l'accueil que lui fit fon Roi la récompenfe la plus flateufe. # oxrede Ille fit fon Chambellan ordinaire le gra s. Michel que tifia d’une penfion confidérable , 1l luifw infime donna le collier de fon Ordre*.Le Maré-m Les Princes chal de Gié eut toute la confiance du Ne UE Prince, quoique ceMonarque en fût très foient telle- jaloux jufqu’à fe défier de lui-mème, fionm due tar pié ce RUE le dire. En 1476.1l fut fait Ma part refufoit réchal de France , & Capitaine de cent” Ordre. Hommes d'armes, Il n’avoit alors que | vingt « ACCU(É d'un crime de lexe-ajeflé. 49 vingt-deux ans. Quand la jeuneffe eft alliée avec la Prudence dansun Seigneur, elle détermine fon Roi à l'employer ; Parcequ'elle eft ordinairement amie de la fortune. On fit ufage ans les négociations les tantes | &.les affaires les tes Pour foutenir Jes dépenfes où le Roi l'engagea > 1l lui ft don de Vire en Normandie , des Comtés de Mar- le, de Porcien » de Bar-fur-Aube , & d'autres terres confifquées fur le Comte de Saint Paul. Le Roi reprit enfuite la terre de Vire & Ini donna d’autres ter. tes en échange , & y ajoûta le don ES tapifleries qui fe trouverent dans le Château de Charles dernier Roi de Sicile. On voit une Partie de ces ta- Piferies au fuperbe Châtean de Ver. gier. Le travail exquis de ces ouvrages releve la richeffe de la. matiere, ? Par l’art que le Maréchal de Gié avoit d'attirer les bienfaits par fon mé- rite il en obtint plufieurs autres, 11 eut le Gouvernement de Blois, On lui reproche dans {on procès,qu'il lui falloit beaucoup donner Pour le rem plir. Il étoir, difoit-on, grand avaricieux & aimoit l'argent. Mais c'eft le langage € fes enneinis, ]] faut croire que con- Tome XX. de {on génie plus impor- plus délica- Procès ‘du Maréchal de Gié, s° Le Maréchal de Gié ; noiffant l’ufage de l'argent pourles gratis des chofes , 1l fçavoit le conquerir & le ménager. Le Roï le tint auprès de fa per- fonne , & le fit coucher avec lui plus de dix ans. Pendant tout ce tems-là 1l put pénetrer cette ame fombre & ombra- geufe , comme les Hiftoriens la dé- peignent, & la voir toute nu€, habi- le comme il étoit ; maisil ne parvint pas à l'apprivoifer entierement. On a dit dans fon procès que ce Mo narque s’étoit laiflé empoifonner lef- prit par fes ennemis ; ;/ était, dit-on; déliberé de le faire prendre &* de lui faire faire fon procès, pour peu qu'il füt cou- pable, jufqu'à extermination de vie , [ça- voir, lui faire trancher la tète , s'il ne fut fi-161 allé à Dieu. Ce font les ter: mes du procès. . Qu'une fortune eft bien peu folide quand elle eft fondée fur un efprit aufli variable & aufli défiant que Louis XI. felon fon. véritablé caractere. Preuve que fur la fin de ce regne le Maré- chal de Gié étroit fort élevé, c’eft qu’en 1480. il fut l’un des quatre Seigneurs qui gouvernoient l'Etat pendant la ma- laidie de ce Roi à Chinon.: Une gratte de Naïiflance , après avoir , conime on a dit, ouvert l'entrée de la voie de la F- SIREN RE D DES accufe d'un crime de lexe-majefle. ç3 oftune ; y mene par la main. La mort de Louis XI. arrivée le 29. Aoû 1483, lui donna un nouveau maî- tre dans Charles VIIL. fon fils » qui he- rita de la bienveillance que fon pere avoit pour Jui > & qui dirigea vers lui tous les regards de la fortune. Il Jui Onna , Étant éclairé par Anne de Beau- jeu fa fœur , qui conduifoit fa jeunefle , les plus belles Capitainéries du Ro- yaume ; Amboife , Granville | Tours, Mottaing , le Château de Fronfic & la terre de Baugé. Il fit nommer {on fils fort jeune à l'Evèché d'Angers , On le vit depuis Archevèque de Lyon ous Louis XII. Prélat d'u grand mérite, qui préfida à cette fameute Afferblée que fit tenir Louis XII. qui décida que les excomunications du Pape , lancées contre un Prince avec qui il étoit en guerre, quand elles n’avoient d’autres motifs que la guerre , étoient nulles. Charles VIIL lui donna de nouvelles Provifions de Maréchal de France en 1487. Perfonne ne douta que fon me- rite l’avoit élevé au comble de la fortune militaire {ous Louis XI dignité alors (4) Vo & fous les yeux de M. de 58 °. Le Maréchal de Gie . Brantômedécrit {on entrée triom phante: Vêtu en b:bit Imperial d'un: grand mar- teau d'écarlate avec fon grand coller ren: verfe fourré de fines hermines mouchez t6es ; tenant la pomme d’or & orbiculai 7e ( de tel mor nfe la Chronique) 6% fa main droite & en la feneftre [on grand Sceptre Imperial. Et fur [a tête une gran- de Couronne d'or à l'inperiale ; garnie de force pierreries. Contrefaifant ainfi bra- vement l'Empereur de Conflantinople ; [e- lon que le Pape l'avoir ainfi créé; & que tout le peuple d'une voix le crioit Em- pereur très-augufle. rfi Les ennemis s'accordent avec nous» & conviennent que dans fix mois » Charles VII. traverfa toute l'Italie 3 qu'il conquir dans quinze jours le Ro- yaume de Naples. Mais à quoi fert l’art de conquerir , fi on n'y réunit pas l’art de conferver des conquêtes. : Il fe. forma une ligue de tous les Potentats d'Italie contre la France. Le Pape en fut le promoteur. Le Roi prit la réfolution de retour- ner en France ; & laïfla dans le Royau- me de Naples , comme dit Commi- nes , #ne pauvre provifion de Chefs & de foldats. Pour principal Chef Monfeigneur de Montpenfer de ls Maifon de Bour- ACCUfE d'un crime de leze-majefté. 9 bon , bel bomme , bon Chevalier, dit-11, © bards ; mais Peu fage. Il ne fe levoir Qu'il ne fût midi. 11 emmena le Maré- chal de Gi. Comme celui--i ne pen- foit pas comme la Jeuneffe qui envi- Tonnoit le Roi, fes avis ne prévaloient Pas fans doute, I] y a lieu de juger, fi on les eût faivi > Qu'on auroit évité es fautes qu'on fit quand le Roi fur en poffeflion du Royaume de Naples. On auroit travaillé À réduire les Villes les plus éloignées de laCalabre dans lefquel- lesies Troupes ÂAragonoiles s'étoient re- tirées. Ce qui fut dans la fuite la caufe € la perte de ce Royaume. La Cour n'autoit PAS palté tout fon tenis à fai- re des réjouiffances dans Naples. Mais € Roi fit voir à {on départ , en con- EfVant auprès de fa perfonne le Maré- Chal de Gic pour furmonter les obfta- cles qu’on lui alloit oppofer, qu'il {cavoie ien garder ce qu'il avoit de meiileut. Commines que le Roi avoit envoyé à Venife, qui avoit découvert la ligue qui s’y éroit tramée en avoir averti le oi, & s’étoit rendu auprès de lui. Ce Prince Jui démanda en riant sfila épublique lui enverroit des homines au devant, Il Jui répondit qu'elle lui €ENVErtOit afurément 40 mille hommes. C vi . 60 Le Maréchal de Gié Mais on ne le crut point, C’étoit à Rome-où le Roi repaloit que Com: mines tint ce langage. Le Pape avoit ris k fuite. . Le deflein des Princes ligués n’étoit pas de faire un pont d’or à Charles VIII: mais de tailler fon armée en piéces Ce deffein étoit facile à executer , fi l'on juge du fuccès par le nombre. Car, le Roi navoit que 8000. hommes, & les ennemis en avoient plus de 40000: \ on a dit $oooo. hommes. Mais le Roi pañla avant qu'ils le puf- fent joindre dans tous les détroits où il étoit aifé de le défaire. : les Suifles firent pafler le canon à force de bras, le traînant , ou le portant eux-mêmes dans les endroits où les ch:vaux étoient inutiles , à caufe de la roideur du che- min , & des rochers qui le coupolent. Ces Alemands [e coubloient deux à deux ; dit Commines , de bonnes cor- des , © s’y mettoient cent ou deux ceus à la fois, © quand us étoient las , ils s’y en mettoient d’autres. Tous gens , pout- fuit-il , q#i avoient train de la Maifon du Roi, prétoient chacun un cheval pour lui aidera pafer plutôt , mais s'ils n'euf- ent étéles Allemands ; les chevaux n’au- rotent jamais pale. Et à dire la verité , Dép n PAT LA p CRISE ES ES accufe d'un crime de lexe-majeflé. 6x 4ls ne paferent point Partillerie feulement, hais toute la Compagnie , autrement fi Ce went été ce moyen , ame ne fût PaÏee. Plufieurs furent d'avis de rom- Pre toute la grofe artillerie pour paf- Jet plutôt 3 mais le Roi pour rien ny vou- lut confentir. . Le Maréchal de Gié qui commandoit l'avant-Garde avoit eu ce polle malgré les Comtes de Guifè & Narbonne qui l'avoient brigué. Il étoit à trente mille de nous ; il prefoit le Roi de fe häâter , #mimes trois jours à le joindre , € fi avotent les ennemis logés devant lui en beau camp à demi lieuë près , qui en eufent eu bon marché s'ils euffent affaills. Le Maréchal de Gié alla loger à For- Doue qui veut dire #n trou nouveau , bon village dans le Parmefan , faifant le pied de la montagne Pentrée de la plaine. . : Son deffein étoit de foutenir le choc de l’armée ennemie » pour empêcher les ennemis d'attaquer l'armée du Roi. Mais ils crurent qu'ils éroient fi (upé- rieurs & fiaffurés de la viétoire qu'ils devoient tout envelopper & nous at- tendre dans la plaine ; le Seigneur de la Trémouille commandoit l'arriere garde. Le Roi perfuadé par le Maréchal de E2 Le Maréchal de Gi - Gié qui l’avoit joint, qu'il ’avoit point d'autre parti À prendre pour s'ouvrir un pañage , que de pafler fur le ven: tre aux ennemis ; les ayant trouvés rant gés en bataille pour le combattre , les chargea avec tant de vigueur que dès le premier choc il les miren déroute(4); le combat ne dura qu'un quart d’heure » cependant les ennemis perditent 3000 hommes , & tout le refte fut tellement épouventé,que le Marquis de Mantoué François de Gonzague Géneral des Ve- nitiens ne purent jamais les rallier. Cet te bataille Fe donnée le 6 ou le + Juil: ler, l'an 1495. Nous perdimes une cen- taine de perfonnes. Le Roi , dit Commines , fut mal gar- dé dans la bataille. Mais, pourfuit-il , Sl efl bien gardé ce que Dieu garde. Et eft bien vraie la prophètie du vénéra- ble Frere Hieronime (b) : Que Dieu le conduifoit par la main & que l'honneur lui en demeureroit {«) On dit que le Roy voyant plufeurs perfon- mes qui métoient pas fermes ; dit en élevant fa voix que Ceux qui auront peur fe cachent derrierre moy. Il dk encore un bon mot de Heros > Quand on lui dit que les ermemis avoient pris le camp qu’il devoir occuper : Eh bien, dit-il, nous camperons fur leur ventre (b) 11 Sappelloit Savoranole. 11 s’érigeoit en Prophé- te, & difoit qu'il parloit par revelation. 11 s’attira . de puiflans ennemis, & fut brûlé, Res RER due \ accnfe d'un crime de leze-majeflé. 63 Lé lendemain de la bataille, le Roi matcha du côté d’Aft Vilie de Piémont qui lui appartenoit , & y arriva le neu- viéme jour , ayant toujours été pour- fuivi des ennemis qui s'étoient ralliés , mais qui n’oferent le charger. À examiner de fans froid cette ré- folution qui déconcerta les ennemis , il falloit qu'il eût l'ame de la trempe des Heros. Que les plus grands dan- gers ne fuflent pas faits pour l'épou- vanter : pout fortir des dangers où il Æ jettoit, ilavoir-befoin de Genéranx Prudens. Que le fpeétacle qui s'offre à nous feroit grand , fi dans le tableau que nous font les Hiftoriens contem- porains de Charles VIIL. nous voyions dans lui une prudence égale à-la va- leur ! Le Maréchal de Gié conclut une tréve avec les Venitiens. On ne fit au- Cun ufage d’une aimée de plus de feize mille Suifes qui vint pour ai- der un Roi victorieux. Il fembloit que Von avoit voulu conquerir rapidement , fans trop fe foucier de conferver la con. quête. On à voulu blâmer le Maréchal de Gi parcequ'il ne donna pas à la ba- tulle de Fornoue , mais il {e conduifit 64 - Le Maréchal de Gié pat la prudence même. 77 s’'amfa toi jours , dit Brantome après Comminess à faire fon alte & tenir fon off, c'eftà dire, tenir [on armée coi. Faifant tour ours mine bone s'il eût feulement mat ché cent pas , tour l'ofi des ennemis fe fe: roit mis en fuite ; les uns difent qu'il le devoit , les autres difent que non. Voilà donc le Maréchal blâmé felon les uns & jufufié felon les autres. Ceux qui le blâmoient difoient qu'il ne devoit pas garder cette pofture , pendant que Les autres faifoient les grands coups, &* le Roi fur tous. : es M. de Brantôme dit qu'il a oùi dire à M. de Guife le Grand, que le Ma: _réchal de Gïé rifquoit beaucoup , par: ceque les ennemis victorieux du corps de bataille, auroient eu bon marché de l'avant-garde que le Maréchal. de Gié #ienoit » qu'il auroit dû dumoins deban: der quelques troupes pour fécourir le Corps de bataille; pour renfoncer les combattans € donner de La frayeur à l'ennemi. Le Maréchal de Rieux ; très-grand Capitai- “e, poutfuit Brantôme , [eut bien re: procher cette faute au Maréchal de Gié, C* en eurent de grandes piques de paroles , Jafqu'à en venir quafi aux mains, mais de. Roi accorda tout. 1°. On voit que le. | t Î : \ | | à 1 û 1 À l î $ ! j ten TEE € accufé d'un crime de leze-majellé € $ Maréchal de Gié avoit Jès partifans. 2°, Le grand fuccès qu'eut le corps de batail. le juflifie le Maréchal de Gié : ce Gé- neral ne vit pas un moment balancer le fuccès. Minf rien ne le prefloit de branler. S'il eût vû la victoire moins rapide , il auroit aidé les victorieux dans la pofture qu'il tenoit. Il étoit à l'affut, & épioit le moment où il pou- voit être nécefaire. L'armée du Roi étant aufli inferieure qu'elle étoit, ne fongeoit qu'à fe dégager , & ne pen- foit pas à défaire entierement l’armée Ennemie jufqu'au dernier homme , ce qui n'étoit pas poflible..On ne fit aucun Püfonnier. On ne vouloir qu'aller en AVant , & pagher la France. Il ne fal- Joit pas prodiguer les troupes dès qu’on. étoit venu à fes fins & qu'on avoit fran- chi le danger. Auffi ne voit-on pas que le Roi ait blâmé le Maréchal de Gié. Il loüa au-contraire fins doute fa con- duite, | Une autre faute prétendue que Bran- tôme releve dans le Maréchal de Gic. C’eft qu'il avança d’abord trop l’avant- garde , allant à grandes journées /45s regarder qui le fuivoit , dit-il , enforte qu'il fe trouva à trente mille loin du Roi, le prefant pourtant de fe hâter. Cela étoit 66 Le Maréchal de Git bon à dire, pourfuitil , de forte que le Roi mit trois jours à le joindre. Mais Branrôme prend foin lui-mème de juftifier le Maréchal de Gié , il nous fait voir que le rerardement du Rot eut {a cau edans la marche lente & pé- nible de fon artillerie » il prend fujet de loüer le Roi de ce qu'il vouloit la conferver. Ex quoi, dit-il, i/ montra bien Jon noble & genereux courage , de ne voue. loir [e faire ce tort , comme un homme ti- mide de difiper & gâter fon bel attirail , car tel qu'il l'avoir mené > 1 vouloit le“ ramener. C’eft-à dire , que le Roï vou- loit tout facrifier pour conferver fon ar: ullerie, confiderant que de la perdre c'étoit donner une preuve de {a défai- te , 1] dit enfuice que le Aaréchal de Gie devançant le Roi, pouvoit avoir l'in- tention d'initer Charlemagne qui faifoit toujours combattre un jour fon AVANT-ÇAT- de avant fon corps de bataille. Cela eût êté bon, ditil, & La perfonne du Roi n'eñt été tant bazardée , mais Dieu ne le voulut pas pour le couronner d'une £loïte immorrelle. Il pourfuit, en difant : Enfin tout alla bien, & Pour tout cela, le Adaréchal ne laifa pas d'emporter Le renom d'avoir été bon Capitaine & pour la guerre © pour ST TT ne at ts LT nets M D acCufe d'uncrime de lexe-majeflé. 63 la paix , ainfi qu'il le fit bien paroître en cela, & ce coup même, où il défafiegea © defingages M. le Duc d'Orleans de Novarre ; G* autres grandes affaires d'E- fat où il a été Employé des Rois Charles PTIT. & Louis. XII. fes bons marres , dont il s'en eff très-bien acquitté , © fe Sont très-bien trouvés de [on conferl. On voit donc que cette critique qu'on a faire du Maréchal de Gié , ne porte aucun coupà fa réputation. Il avoit de gran- des raifons pour referver fon avant-gar- de , & Brantôme cire plufieurs exem- ples de Géneraux qui ont refervé des Corps qui n'ont pas combattu. Henri IV. ditil, en ufa de-même par l'avis du Maréchal de Biron qui conduifit le corps de referve. Il cite d'autrés exem- plés. Quoique M. de Guife dife: qu'il failleque tout le monde combatte un jour de bataille ; @ que nul ne le chaume , fans avoir les mains liées, 1 dir ailleurs : qu'il fache fort aux vaillans & hardis de faire toute la force du combat , à La vie des autres qui en ont tout l’ébat © leur Plaifir à leur aife ; comme gens gages pour cela. Le Roi avoit mis tout fon effort dans avant garde , & en avoir fair festrou- pes d'élite, Cependant elle ne combat: 74 Le Maréchal de Gi, cipline Militaire des Romains, un Traité de la Guerre , & les Interëts des Princes. Cette Maifona fes héroïnes. Catheri- pe de Parthenay , & Anne de Rohan fa fille. Celle-ci ne poffédoit pas feulement une grande ame ; mais elle étoir f çavan- te ; elle étroit verfée dans l’'Hebreu % elle avoit du ralent pour la Poëfie , & a fair un beau Poëme latin fur la mort d’Henry LV. Marie-Eleonote de Rohan Abbefe de Malnoüe , fe diftingua par les ta- lens d’efprit & pat des Ouvrages de pié- té d’un très-grand ptix ;, témoin la Mo- rale du Sage, & d’autres piéces ; elle a fervi de matiere à une belle Ori. fon Funebre de l'Abbé Anfelme. RE FILS LEGITIME D'UN PREMIER LIT, Que les enfans d'un ficond lit veulent faire pafler pour bâtard, parcequ'il ne produit point l'Ack de célébration du Mariage de [on pere, dont la légitimité eff pour- tant reconnuë en Juffice à cafe de la poffèffion de [on état. O r1cr une Caufe où la Cour s’eft attachée invariablement aux Principes qui affermiflent la tar quili- té publique. J'ai eu occafon de les dé- velopper » parceque la caufe de celui dont on contéftoit la légitimité m’avoit été confiée , fon époufe fon heritiere qui le reprefentoit m'ayant chargé du foin de défendre fa mémoire & de la défendre en même-terms. J'ouvris dans cette caufe les premieres voies. Voici gomme je m'expliquai à Ja Grand-Cham- bre où l'affaire fut portée ; je m'évois | D ij 76 Avantage de la pofefion d'état. bien rempli de mon fujet qui me pa- rut de la derniere importance , & je meflorçai d'y unir tous les agrémens de l'éloquence dont j'étois capable , & dont la matiete étoit fufceptible. Nul état n’eft à l'abri des atteintes du procès, puifqu'on a ofé contefter la légitimité au fieur Barthelemi Bourge- lat , qui l'a établie par fon extrait bap- tiftaire figné par fon pere , une lon- gue pofleffion , la reconnoiflance de fon pere & de fa mere dans plufieurs actes autentiques , leur perfeverance jufqu'à la mort , des témoignages ref- pectables , & le concours de toutes les circon{tances qui peuvent apprendre au public une pareille verité , & lui don- ner le degré d'une certitude convain- cante. Des enfans du fecond lit guidés par la cupidité ayant recueilli une riche fuc- ceflion de leur pere refufent de la pat- tager avec leur frere du premier lit. Une belle-mere injufte veut fignaler fa tendrefle pour fes enfans , pat la haï- ne qu'elle a pour les fils du pre- muier lit de fon mari ; elle deshonore fon mari après fa mort, en faifant paf fer fon premier mariage pour un con- cubinage. Elle engage fes enfans à flé- … Avantage de la pofféfion d'état. 97 Wir la mémoire de leur pere ; qu'ils Téprefentent à la face de la Juftice , plongé dans un horrible libertinage. C’eft ainfi qu'ils s’acquitent envers un pete à qui ils doivent la vie , l'éducation ë& une fortune opulente: c’eft ainfi qu’on immole à l'amour de l'interèt les devoirs les plus faints que la nature à gravés dans nos cœurs en les formant. Ce fils infortuné dont on contefte l'état fuc- combe fous le poids de fon malheur. Sa douleur encore plus active que fon mal , termine fa vie dans le cours du procès. La feule confolation qu'il a en mourant , eft de confier fon bien , fon honneur & fa défenfe à une époufe qui Jui avoit déja facrifié toute fa fortune , dans le cœur de laquelle il eft für de “revivre après fa mort. La belle-mere mourut peu de tems après. Mais fon injuftice ne mourut point ; {es enfans fécucillirent fes {entimens avec fon hé- ritage. (Ils perfeverent dans le procès. Si on eft avare des réflexions qu'infpi- re ce procedé , le public en fera prodi- gue: mais il faut déveloper certe idée génerale dans une hiftoire plus détail- Iteisce chargée de toutes les circonf- tances qui font néceffaires à la décifion du procés. D ii Hiftoire de la Caufe, 78 Avantage de la pofefion d'état. Le fieur Pierre Bourgelat né à Be: leftat en Languedoc , vinrà Lyon pour faire fa fortune dans le commerce. Il fut faéteur du fieur Sabot qui l'in- tereffa dans le fien. Il entreprit avec la permiflion de ce marchand de faire le voyage d'Italie en 1682. Son prin- cipal objet étoit de voir à Livourne le fieur Senier fon oncle qui nageoit dans l’opulence. Après qu'il lui eut ren- du fes devoirs , il alla à Rome. Bar- thelemi Bourgelat n’a pu apprendre fi: c'eft dans cette ville ou aux environs que fon pere connut la Demoifelle Hie- ronime Caprioli , qui étoit fous la con- auite de la Dame Faventin fa mere. Une grande douceur , une modeftie fin- guliere , des qualités folides , efentielles relevoient fes agrémens. Quelque dif. ficile que fût le fieur de Bourgelar, il fe crut heureux de l'époufer. La cére- monie fut précedée d'un contrat de mariage, leur fils n’a pas fçu precifé- ment le lieu & la Paroifle où ils reçu- rent la bénédiétion nupriale. 11 a joüi de fon état pendant la vie de fon pere , il étoit tranquile ; voilà ce qui a affou- Pi fa cutiofité. Les titres qui auroient pu la fatisfaire , & qui étoient au pou- voir de fon pere, ont été après fa mort te tra anne > rame mm 2 s Avantage de lapoffefion d'état. 79 entre les mains d’une belle-mere , on neles trouve plus , le fort qu'ils ont cu cft facile à deviner, Quel ufage en a pu faire une marâtre guidée par une tendreffe aveugle pour fes enfans , & une averfion fort éclairée pour fon beau- fils ! Le fieur Bourgelat emmena à Lyon fa femme , & la Dame Faventin fa mere; comme il ne pouvoit pas les lo- ger chez le fieur Sabot , où 1l étroit cloué par fon emploi , 1l fut obligé de loüer une maifon ; il la choifit dans le fauxbourg de la Croix-Roufle. Sa for- . tune qui étroit alors fort modefte, ne lui permettoit pas de prendre l'eflor d’un loyer cher. Tout le tems quil pouvoit dérober à fon commerce , il le confacroit à fa femme. Elle devint grofle & accoucha de Barrhelemi Bourgelat qui eft celui dont on contefte létar, il fut baprilé le jour de fa naïflance 21 Avril 1684 comme fils legirime de Pierre Bourgelar & de Hieronime Ca- . . 1» n prioli , le pere a figné l’adte de baprè- me. Voilà le titre primitif & conftitu- tif de l'état de Barchelemi Bourgelat, La Dame Caprioli l’'allaita elle-même. Elle eut un fecond enfant le 19. De- eembre 1686. qui fut appellé Pierre, D it SO Avantage de 14 pofefion d'état. & ‘fut baprifé le même Jour comme fils légitime de Pierre Bourgelat q'i figna encore cet acte de Baptème. Les nœuds de ce mariage fe refer- rolent-/tous les jours plus fortement par : les qualités de l'époufe ; la mort feule pouvoit divifer ces deux époux. La Dame Caprioli ayant perdu fa mere Le 20. Oétobre 1692. elle ne lui furvèquir pas long-tems » elle fit fon teftiment le 20. Mars 1693. où elle inftitua he- ritier le fieur Bourgelat , fon cher & bien aimé mari. C'eft ainf qu'elle le nomme. Elle legue à chacun de fes enfans 1500 liv. & elle les fabftituë l’un à l’autre ; elle mourut le 26 Mars fui- vant , & fut enterrée le lendemain avec la pompe d’une perfonne de Condition, fon mari affifta au convoi. On voit dans l'extrait mortuaire que le Curé don- ne à la Dame Caprioli la qualité de femme de Pierre Bourgelat. : La douleur de l'époux fur exceffi- ve ;1l 11 mefuroit à Ja perte qu'il fai- oit ; le grand deüil qu'il porta & qu'il fit porter à fes enfans ; n’en toit qu’u- ne foible Marque. Voici l’hiftoire fidele de l'éducation que ce pere donna à Barthelemi Bour- gelat fon fils. Si on rappelle jufqu’à + "0e me Avantage de la pofefion d'état. 81 la moindre circonftance , c’eft que tout eft effentiel dans ceite caufe , & que le plus petit objet eft un rayon de la vérité. … Ayant pris un appartement à la ville, il y logea fes deux enfans pendant deux mois ; 1] les mit enfuite en penfion chez le fieur Tanneur Prêtre de faint Nizier, afin que le cader apprit les élémens de la langue Latine, & que l'aîné quien étoit imbu fit du progrès dans cetre langue ; celui-ci alloit en Claffe au Col- lege des Jefuites fous le Pere Sicard fon Régenr. Le Sieur Bourgelar étoit . fort attentif à l'éducation qu’ devoir à fes enfans ; la mort lui enleva le fecond le r. Septembre 1695. il le fit porter aux Auguftins de la Croix Roule dans le tombeau de fa mere en grande pro- ceflion par le Chapitre de faint Nizier. On lui donne dans l'acte mortuaire la qualité de fils légitime du fieur Pierre Bourgelat & de la Dame Caprioli : le pere a figné cer acte. Il mit le 3. May 1697. fon fils uni- que en penfon chez les Mifionnaires de S.J ofeph dans le College de S. Ram- bert à une demie lieüe de Lyon. Il l'alla voir fouvenr. Ce penfionnaire étant tombé malade , Le pere allariné l’envoya : Dv 82 Avantage de la poffefion d'étar: quetir dans une chaife à porteurs ; il eut la précaution de les faire relayer dans le chemin par d'autres porteurs,il le fit con- duite chez lui, il garda le Chirurgien de faint Rambert qui n’abandonna pas un moment le malade jafqu'à fa parfaite guérifon , il ne fe foit qu’à lui-même pour foigner fon fils ; la tendrefle d’un pere elt 1c1 dépeinte dans toute fa for- ce. C'eft un miroir où le pere le plus tendre ÿ verra fon portrait. Il renvoya (on fils dans fa penfon, Celui-ci y acheva fes humanités ; il y fic fa Philotophie ; 1l retourna à la mai- fon paternelle à la fin de l'année 1301, JL fut accüeilli avec les carellès que les pres prodiguent fans fe contraindre à leurs enfans ; il écrivit fous lui dans fon commerce pendant dix-huit mois. Ce fils fe crut appellé à l’état Reli- gieux ; 1l{e dérobe à fon pere , il fe jette dans le couvent des Auouftins Déchauf- {és dela Croix-Roufle, Alors ce pere qui fe vit privé d’un fils unique , toure {on efperance qui fatoir les plus doux mou- vemens de {on cœur ; guidé par un amour furieux, fe tranfporte au cou- vent ; il menace d'y mettre le feu, fi on ne lui rend fon fils. Nulle digue ne pouvoit contenir {es tranfports ; on fut Avantage de la poffefion d'état. 83 obligé de le lui rendre ; il le ramene à la maifon. C’étoit une efpece de triom- phe pour lui. Après lui avoir fait chan- get de fentiment , il réfolut de le for- mer pour fon commerce de draperie. I lenvoya fous la conduite du fieur Portalet fon ami chez le fieur' Fraiffe à Carcaflonne , directeut d’une manu facture royale. Il lui écrivit plufieurs let tres pour le prier de veiller à l’éduca- tion de fon fils, & pour le rendre ca- pable du commerce où il le deftinoir. Il étoit bien perfuade que la vie qu’un pere donne à fes enfans feroit un pré- {ent plus funefte qu'utile , s’il ne lui BE noit pas une éducation qui eft une fe- conde vie plus précieule que la pre- micre, C'eft l'éducation qui nous ap- prend à faire ufage de la vie ,où l'hon- neur & le profit fe raffemble. C'eft dans ces fentimens que l’amour de ce pere agifloit pour fon: fils. Barthelemi Bourgelat demeure un an dans cetre école de commerce, Dans le penchant d’une jeunefle facile , enivré . de l'amour du plaifir , il fe laiffa entrate net au torrent du mauvais exemple, Son pere le rappelle , il le fait arrêter dès qu'il eft arrivé à Lyon , c’étoit le 24: Décembre 1703. on le met en ptifon , | D vj { 1 90 Avantage de la poffeffion d'état. dementilsont voulu faire pafler le pre: mier mariage de .leut pere pour un concubinage. Ni l'extrait bapuftaire de Barthelemi Bourgelatfigné par fon pere, foutenu de plufieurs aétes autentiques , ni fa pofeflion de plus de 30 ans du- rant la vie de fon pere ; n'ont pü im- pofer à l'amour de l'interèt : ils ont méconnu un frere légitime , ils ont deshonoré leur pere ; ils ont enchert fut l’injurieux fils de Noé, qui infultoit à l’état indécent de fon pere , puifqu'ils ont travefti la fainreré de fon mariage en un libertinage affreux , & qu'ils ont joint la calomnie à l’infulte. On frémi- sa fans doute d’horreur de leur impiété. Pour mettre la légitimité de Barthe- lemi Bourgelat au grand jour de la Ju ftice, on établira Premierement , que Barthelemi Bour- gelat ayant fon extrait baptiftaire figné de fon pere , foutenu de plufieurs actes autentiques , eft inconteftablement fils - légitime de Pierre Bourgelat , & de Hieronime Caprioli. Secondement , que la pofiéflion de fon état, dont il a joùi plus de trente ans pendant la vie de fon pere , eftin- dépendemment de cette preuve con- vaincante , une prefcription invincible Avantage de la poffeffion d'état. 9x qui met fa légitimité à l'abri de toute at- teinte. - _Troifiémément , que ce n’eft point le cas de demander que la veuve de Barthelemi Bourgelat rapporte la preu- ve de la bénédiction nuptiale du pere &c de la mere de fon mari, que dans les circonftances de ce procès, cette de- mande eft une vaine reflource de, chi- cane. PREMIERE PROPOSITION. Barthelemi Bourgelat uni de [on extrait baptiflaire , © de plufieurs aëles anten- tiques ejt inconteflablement fils légitime de Pierre Bourgelat & de Hieronime Caprioli. Nous ne voyons pas d'autre preu- ve licrerale de l’état des enfans dans la loi civile que le regiftre qui fait foi du jour de la naïffance. Les Cenfeurs parmi les Romains tenoïient des livres qu’on appelloit Cenfuales ; où les peres écri- voient la naiflance de leurs enfans. Nous voyons dans la Loi 6. au code de fide inflrumentorum qu'elle décide que ces livres étant perdus » On peut avoir une voie pour établir fon état. Sraium tuuim matali profefione perdità mutilatum 92 Avantage de lapoffefion d'état.’ non efe certi juris natalis profeffio , fi- gnifie une déclaration faite devant le Juge du jour de fa naiffance. Cerre dé- claration s’enregiftroit. Voilà la preuve de l'état. Godefroi remarque fur cetre loi, qu'il y avoit deux fortes de hvres fur la naif- fance , les livres particuliers que les petes gardoient chez eux , où ils inf- crivoient la naïflance de leurs enfans, & les livres publics qui faifoient foi de cetre naiflance, dont les cenfeurs étoient dépofitaires. La reffource que la loi per- mettoit dans la perte des regiftres pu- blics , c'étoient les regiftres ou papiers domeftiques des peres, & au défaut de ces derniers titres ,la preuve teftimo- niale étoit admife, Cujas fur la loi 8. au ff. de flatu hominuin , nous enfeigne que l'état fe prouvoit par le regiftre que le cenfeur avoit. Probatur profefione cen- fuali. H ajoûte par les témoins : Te/- bus. Il s'enfuit que le regiftre public de la naiflance , étoit la premiere preuve, la plus naturelle , & la plus certaine. Quandla loi au code de probationibus exige quel'érat s'établiffe #07 #dis affeve- rationibus , [ed matrimonio legitimo conce- pto ; non pas par de fimples allégations, mais par desactes qui prouvent qu’on Avantage de la poffefion d'état. 93 cft venu d’un mariage légitime ; Gode- froi explique legirimo matrimonio, en di- fant qu'il faut apporter le regiftre dela naiffance , naralibus. Voilà ja véritable preuve de la légitimité. C'eft la difpofñrion de la loi 13 .au code de probatiouibus , non epiflolis neceffirudo Confanguinitatis, fèd natalibus vel adop- tionis folemnitate comprobetur. Que la parenté , la liaifon du fang ne fe prouve pas par des lettres , mais par le regiftre de la naïflance, & la folemnité de la- doption. Il eft évident que le regiltre de la naïflance eft de toutes les preuves celle que la loi adopte par préference. Durret qui a commenté l’art. 187. de Ordonnance de Blois de 1 579. obferve que l'Empereur Antonin le Philofophe, ordonna que lès Romains fiffent enre- giftrer dans le Temple de Saturne , où l'on gardoit le trefor public , la naiffance de leurs enfans nouvellement nés, & qu'on envoyät des Noraires dans les proviñices afin qu'on fit de même , & qu'on eût recours à ces regiftres dans les caufes concernant l’état & la condi- tion des perfonnes. IL a trouvé cette remarque dans la vie de cet Empereur écrite par Julius Capitolinus. Voilà donc fuivant ladoi civile , la Ordonnance 94 Avantage de lapoffefion d'état. preuve légitime ;, naturelle, & conftante de l'érar des enfans. C’eft dans le même efprit que les Or- donnances ont prefcrit les regiftres de batème : l’art. 18 r. de l'Ordonnance de Blois de 1579. dit expreflément qu'ils ferviront à prouver la naïflance. Ce mot de #aiffance fignifie la filiation ; d’où il s'enfuit que les regiftres font la preuve de l’état des enfans. Rebuffe qui a fait un commentaire fur lOrdonnance de 1539.qui avoit déja ordonné ces regiftres , dit dans fon Traité de regeflis , feu libris Baptifini, qu'ils fervent à prouver la légitimité ou la bâardife. Nono , dit-il , bec profeffio probabir legitimum , vel fpurium. de 1667. ti. Le principal objet de l’'Ordonnance 20. art. 8.9. 19 &X 11. de 1667. a été d'établir dans les regiftres de baptème un monument qui dépofit infailhblement fur l’état des enfans, juf- qu’où le grand Prince qui a rendu cette Ordonnance, n’a-t-1l pas porté fon at- tention ? Z/ veut que le regiltre foit cotté ; & paraffe par chaque feuillet parle Juge Roial, © qu'on fale deux regiflres , dont l'un [era porté au Juge Roial pour fervir de groffe. Il veut que dans l'aile de bateme , - on fafle mention du jour de la naiffance , da nom de l'enfant, du pere, de la mere, ARE PRE PU Avantage de la pofféffion d'état. 9$ du parain, & de La marraine, qu'il foit Sign du pere , S'il efl prefènt , @* de quatre lemoins, qu'on ne laifle aucun blanc dans l'aile , que le Greffier du Juge Roial à qui On enverra un regiffre, le collationne à la #inute qui demeurera au Curé , ot au P'i- Caire; que dans l’un & dans l'autre regifire 1 barre tous les feuillets blancs qui reftent. Pourquoi tant de précautions, quel eft l'objet de l'attention inquiere du Légi- flateur: Nulle preuve litterale plus forte, plus immédiare , plus naturelle de l'état des enfans que l'acte de baptème. Toute fon application a été de fermer la voye à la fraude qui pourroit alterer le reoi- ftre , ou le fuppofer. Il a voulu que le dépofitaire de k puiffance fpirituelle , & le dépofitaire de la puiflance tempo- relle s'uniffent pour conferver ce mo- “nument, qu'ils veillaffent l’un fur l’au- ue, & qu'ils gardaffent chacun dans un regiftre un témoignage qui condamne- roit celui qui feroit infidele , & qui dou- neroit atteinte à la foi du regiftre. Voilà tout ce que la prudence hu- maine pouvoit in{pirer de plusefficace, pour mettre le reoiitre à l'abri de l'infi- delité, de la fuppoñtion. Y a-t:il quel- que autre acte de filiation dont l’auten- ticité foit plus certaine , & munie de 06 Avantage de la poffefion d'état. plus grandes précautions ? Aufli le Com mentateur de l’Ordonnance de 1667. dir : Que la véritable origine des regiflres eff pour affurer l'état des enfans , que ce font des depôts facrés de La foi publique 3 que c'efl.la où les peres © meres recon- noilfent leurs enfans nés de leur mariage pour legitimes ; que ces reconnoiffances tou" tes volontaires , font des titres incommu- tables pour leurs enfans, qu'elles font de droit public, & acquierent un droit ivré- vocable à ceux qui y font inférits. Mais ce qui démontre encore parfai- tement que l'intention du Légiflateur a été d’aflurer dans le regiftre de baptème Ja preuve de l’érat des enfans ; c’eft l'ob- fervation de M. le premier Préfident de Lamoignon, & de M. le Préfident de Novion Commiflaires - Rédacteurs de lOrdonnance. Ils examinoient l’article qui permet , au cas que les regiftres foient perdus; ou qu'il n’y en ait jamais cû , de prouver la naiffance parles re- giftres ou papiérs domeftiques des peres & meres , ils craignoient ; comme on le voit dans le procès verbal de l'Or- donnance , que ces papiers domeftiques ne préjudiciaffent à l’état des enfans fi on leur donnoit une foi entiere. Un pere, dit M,de Lamoignon , pourroit être guidé par cg pret matt 2 RAT DZ ne Scmeres Lruetr Avantage de la pofefion d'état. 97 Par une prédileition pour un de fes enfanss ne mere , dit M. de Novion, pourroit faire telle déclaration que bon lui femble- voit, © préjudicieroit à l’état de [es en- fans. Alors M. Puflort l'un des Com- miffaires leur répondit : Que les reçi- Îîres doneefliques n’étoient reçus qu'au dé- Jant des regifires de baprême. La crainte de M. de Lamoiïignon , & de M.de Novion piouve parfaitement que le regiftre, étoit regardé comme une preuve de l’é. tat des enfans, puifqu'ils apprehendoient que la preuve qu’on leur fubtituoit ne pût nuire à cet état. Ils ne doutoient pas que les regiftres publics n'affuraffent bien l'état, après toutes les précautions qu'on avoit prifes pour munir leur va- lidité ! mais ils loupçonnoient la vérité des regiftres domeftiques ; dont ils crai- gnirent un facheux contre-coup pour l'étar des enfans. Il eft- donc bien: évi: dent que ces regiftres font établis pour aflurer l’état des enfans, que c'eft une grande vuë du Légiflateur qui a raffem- blé avec un fi grand foin tant de for- malités pour les rendre plus certains. Pourquoi vouloir démontrer une vé: rité qui frappe dans l’'Ordonnance qui prefcrit précifément qu'on nomme le pere & la mere, & qui d’ailleurs eft Tome XX. E 98 Avantage de la poffefion d'état. confiatée {par l'ufage continuel que l'on fait des actes de Barème pour établir l'écat des enfans ». Quelle eft la dépofition du Curé dans l'acte de Batème d’un fils légitime > 1] déclare que celui à qui il confere le Ba- tème eft fils légitime du pere & de la mere qu'il nomme, Cetre dépofrion ef fignée par le pere , par quatre témoins. Voilà donc non ieulement letitre ptimi- tif, conftitutif de l’état de l'enfant ; mais | le titre contradictoire avec le pere. C’eft pieique toujours dans le jour même que l'enfant eft né que ce témoignage autentique de fa fliation eft rendu. La preuve de fon état eft de même âge que fa vie. Le même tine qui le dé. Clare enfant de l'Eglie , eftleritre de {a légitimité,titre faint,titre prophane.Mais la verité du premier eft le caractere de la verité de l'autre, Le Curé, &le pere confpirent unanimement à dépofer certe verité. Elle eft donc hors d'atteinte. Mais rien ne prouve mieux que cet acte de Baptème eft la veritable , la le- gitime preuve de l'état des enfans que la queftion que l'on a agitée, fi cerre Preuve pouvoir être remplacée par une autre : de ce doute même; l’on:le peu dire;il en refulre plufieurs confequence, PRES TE Avantage dé la poffeflion d'état. 9e décifives. Prémierement , que c’eft le titre primitif de l'état, le titre le plus naturel, Secondement qu’il eft fi legiti- me que lorfqu'ileft perdu ; la porte ; eft ouverte à la conteftation fur l’étar. Troi- fiémement , que quelque effort qu'on fafle pour le remplacer ; on ne peut ja mais lui fubftituer aucun titre qui ait la même force. Il faut à {oñ défaut fe con- tenter de ceux qui ne font pasdansle même degré d’évidence; d'où il s'enfuit que l'acte de baptème eft l'unique titre de l’état des enfans, qui ne peut jamais être fuppléé-par un autre parfaitement. Barthelémi Bourgelat produit {on aéte de baptème revêtu de fes formalités. Cet acte de batème fi autentique eft encore foutenu par un fecond acte de baptème du frére.de:Barthelémi Bour- gelar. Le titre de. légitimité du fecond enfant eft un titre géminé de la légiri- mité du premier. Ces deux titres fe fortifient l’un laurte. Ce double titre. autentiqué , cette perfevérance dans le même témoignage. Voilà la polfefion de la filiation légitimé de -Barchelemi Bourgelat ; pofleffion inébranlable: 4 Dans l'ate mortuaïre de 1x Dame Caprioli, le Curé lui donne le tirre de femme légitime de Pierre Bourgelat. Tioifiéme utre. SE 106 Avantage de lapoffefion d'étar. tuihgué ; à conferver la mémoire de fon crime ; ou fa vanité étouffe fa tendrefle; ou elle la renferme au-dedans d’elle- mème. D'ailleurs ce devoir d’allairer un en- fant eft pénible à la nature, & s’ache- re fouvent aux dépens de la fanté , de la vie dela mere nourrie , fi une mere légitime le refufe ;. croira -t- on qu'une concubine encherifle fur elle à Nous voyons dans un certificat du Superieur des Auguftins de la Croix- Roufle , où demeuroit la Dame Caprio- h , qu’elle menoitune vie très-édifian- te & fréquentoit les Sacremens ; quelle vertu n'eft pas effacée par l’impureté à & quand on en fait profeflion,comment mene-t-on une vietrès-édifiante ? quand on aime l'impurété & qu'on s’en fait un érat, cherche-t-on à s'en purifier dans le Sacrement de la Pénitence ! Ofe- t'on recevoir dans fon fein le Dieu de la pureté même ; quand: on pourroit obtenir de foi cet excès d'impiété , pourroit.on foutenir un fi: grand fcan- dale aux yeux du public à qui on fe donne en fpeétacle ? En un mot trou- ve-t-on une concubine dans une fem- me qui eft un exemple de ver; Avantage de la poffeffion d'état. 107 La Dame Caprioli reconnoît Barthe- lemi Bourgelat pour fon fils légitime dans fon teftament , & lui laille fon legs à titre d’inftitution ; c'eft devant un No- taire & fept témoins qu’elle fait cette reconnoiïffance , c'’eft à l'heure de la mort, dans le tems où règne & où triomphe la verité ; où l'ame qui brûle de s'unir à la premiere verité {on prin- cipe ; fecoue le joug du menfonge, l'u. nique obitacle de cette union. Le pere execute le teftament où la mere l’a opel- le fon cher époux, & donne à fes deux enfans le titre de fils léoitimes : elle leur donne leurs less à titre d'inflitution , caractere fpecifique d’un fils légitime : cette double réconnoiffance du pere & de la mere eft le fceau autentique de la pofleffion de Batthelemi Bourgelar. Oubhonsun inftant tous ces actes fo- lémnels, fuivons le fieur Bourgelat le pere dans la conduite qu'il tenoit avec fa femme & avec fon fils. L'amour pour la femme légitime , & Famour pour la concubine font bien dif. ferens dans leurs principes , dans leurs cHets & dans leurs caracteres. L'amour pour 1 femme Kgitime eft Vouvrage de la raifon&de RhRelivion qui confpirent enfemble ; c’eft un amour qui E vj S. Paul ad Ephef.c. $.2. 28. 108 Avantage de La pofèfion d'état. éclare dans le public , qui entre dans ceite harmonie qui entretient l'écart, L’a- Mour pour l1 concubine eft l'ouvrage des féns ; c’eft une illufion , un enchan- tement ; notre raifon en gémit , & ten- té à tout moment de nous affranchir de l'efciavage où cetre paflion nous ran- 8e 5 c'eft un amour honreux qui fe réle- gue au fonds du cœur > qui fe dérobe au public & qui ne {e produit qu’en rou- giant ; c’eft un aout qui troub'e l’or- dre que met la Religion dans le Royau- me parini les citoyens ; l'amour pour une femme légitime , c’eft l'amour de nous-mêmes. Qui uxorem diligit , fé ibfum diligit. L'amour Pour une concu- bine, c’eft l'amour du crime , c’eft l’a- inout du libertinage > le premier amour nous éleve , c’eft l'image de l’union de Jefus-Chrift avec fon Eglife. Le fecond nous humilie | nous dégrade , c'eft le triomphe indigne du corps fur lefprir, Cette ébauche fuffi pour donner une jufte idée de ces deux amours. Le fieur Bourgelat pere a vêcu avec Hieronime Caprioli , comme on vit avec une femme légitime ; bien loin de cacher fon amour , il le Gir éclater , il ÿ trouve fon honneur , il execute {om teffament , il la fait enterrer avec pom'. Avantage de la poffeffion d'état. 109 pe; ilreprefente à l'enterrement un veuf défolé , reprefentation qui eft la nature même , il verfeen public des larmes, la fource n’en tarit point. Le fieur Bout- gelat pere porte le deinl de la Dame Ca- prioli & le fait porter à fes enfans. Si la . préfence d’une concubine dont on eft -éperduement amoureux, nous affujet- tic à des égards pour elle , fa mort non- feulement les fait évanouir , mais nous ouvre les yeux fur notre crime , le char- me fe rompt. Dans la confufñon dont nous fommes pénetrés , oferions nous après la mort d’une concubine lever l’é- _tendart de notre crime dans le deüik que nous portetions slprefenterions nous au public un habit lugubre qui lui an- nonceroit non-feulement notre liberti- nage , mais que nous cheriflons la mé- moire des. plaifirs impurs que nous ne pouvons plus goûter ? Pouflerions-nous l'effronterie jufqu’à faire porter aux en- . fans qui font l'ouvrage de notre crime , lenfeigne de notre honte ? Concluons avec la raifon elle-même que cé deiil du pere & des enfans prouve que la mere: qui en eft l'objet avoit contracté un mariage légitime. Cet amour qu'on faic gloire de produite , amour qui érarit: gravé dans le cœur ; fe dépeint fur le. Ê 10 Avantage de La poffefion d'étar, front avec la hardiefle que 3 vertu inf. pire ; en un mot, cet amour pour la ine- re prouve la pofleflion de la leoitinité du fils. Ces caracteres de Pamour ver- tueux ne font Pas équivoques ; quel- _qu'audace qu'ait l'amour libertin ; il n°eft jamaïs parvenu jufqu’à vouloir faire tro- phée en public de fes fentimens. Nous retrouverons encore la lépiti- mité de Barthelemi Bourgelat dans l'a- mour que fon pere avoit pour lui. On Peut avoir pour un fils naturel un cœur de pere ; la nature nous parlera pour lui ; c’eft une portion de notre fubftan- ce, nos entrailles s’attendriront à fa vuë & frémiront de fé malheurs , mais cet amour qui eftle fruit de l'amour qu'ona eu pour la mere a le caractere de celui ‘qui eft fon principe ; c’eft un amour honteux qui fuit les témoins ; nous avoiler peres , C’eft nous avoüer dére. glés , libertins , cet aveu eft trop mor- üUfant. Nos devoirs d'ailleurs pour nos fils naturels , font bien differens de ceux qui ont pour objet nos enfans légiti- mes ; nous devons aux uns & anx au- tres les alimens ; mais éducation que nous leur devons eft bien differente. L'enfant naturel qui a tout le poids de la malédiction que le Seigneur donna à Avantage de la poffeffion d'état. 113 am , doit gagner {on pain à la fueur de fon front ; le vice de fa naifance le relegue dans la plus vile condition , c’eft fa place naturelle ; pourvü qu'il vive , c'eft aflez , quand un pere lui a ouvert la voie, pour gagner fon pain par fon travail, {on devoir.eft rempli , 1l ne lut doit pas davantage. C’eft encore beau- coup faire pour un fils qui porte fur fon front le caractere de l’incontinence de {on pere , & qui crie à tous ceux qui le confiderent le hbertinage de celui qui lui a donné le jour ; c’eft beaucoup fat- re pour un fils avec qui on n’a aucun lien - civil. Mais un fils legitime qui nous repre- fente,par qui nous efperons de refufciter & derevivre après notre mort, doit em porter toutenotre affection , le nourrir, c'eftle moindre de nos devoirs. Nous lui devons former le cœur & l’efprit ; nous devons à lEtar , à nous-mêmes, un ci- toyen qui lui foir utilé , qui nous rem- place quand nous ne ferons plus , 1l faut donc que l'éducation d'un fils légitime fafle toure notre application , & que nous ramenions à ce devoir toutes nes. vües , nos fentimens. Quand nous voyons un pere qui rem- plit ce devoir dans toute fon étenduë à 112 _Avantagédé la pofféfion d'étar, l'égard d'un fils, pouvons nous doit- ter que ce fils ne foir légitime > Quand nous voyons le Gentil-homme donner à fon fils cette éducation diftinguée qui le doit faire marcher dans la voie de la gloire ; quand nous voyons le Ma- giftrat infpirer à {on fils l'amour de la jultice, l’art de la difpenfer , & lui en- richir lefprit dela J urifprudence la plus {ublime ; quand nous voyons ke mar- chand envoyer fon fils dans une école , où on lui orne l'efprit des belles lettres , de la Philofophie ; enfuite l'envoyer fuc- ceflivement dans plufieurs écoles. de commerce , où il fe forme dans cette profeffion , où il apprend tout ce qui Fy peut diftinguer : quand ce pere facri- fie pour fon fils des fommes confidera- bles à fon éducation , pouvons-nous : douter que les enfans de ce Gentil- homme , de ce Magiftrat , de ce Mar- chand ne foient légitimes 2 Attachons-nous au dernier exemple , c'eft celui du fieur Bourgelat pere. Voilà l’éducation qu’il a donnée à Barthelemi. Ce tems où l’efprit eft encore dans les nuages de l’enfance , où l’on nous tient ordinairement dans l’oifiveté > parceque lon nous croit incapables de nous ap- pliquer, c'eft ce tems qu’on fait mettre Avantage de la püfeffion d'état, 153 à profit à Barthelemi Bourgelat en lui enfeignant les humanités. Son pere le retire enfuite chez lui , il prend plaifir à le former pour fon commerce , il con- firme les préceptes par fon propre exem- _ ple; & parcequeles exemples étrangers font fouvent plus efhcaces,que les exem- ple domeftiques ; fon pere l’envoye loin de chez lui à Carcaflonne chez le fieur Fraifle Directeur d’une manufature royale de Draperie. Ilcompte pour rien la dépenfe , il apprend que ce fils fe dé- regle , fe corrompt , il le rappelle ,1l le châtie. Son crime eft-il expié par la pé- nitence ? 1l le renvoie à une autre école de commerce à Nîmes. Il Le fait enfuite venir à Lyon , où fous fes yeux il le tient chez des marchands fes amis où on ache- ve de l'inftruire & de le former. On lui donne des maîtres pour apprendre la langue Italienne , & pour lui apprendre à tenir dés livres. Cette éducation fui- vie & continue , ce châtiment même ne nous repréfentent-ils pas un pere lé- gitime ? On défie la cupidité elle-mème qui anime nos adverfaires , de ne pas reconnoïtre dans une telle éducation Barthelemi Bourgelat pour fils léoitime, & de s’aveugler jufqu’à ne pas voir que cet amour paternel qui ne fe démenr 1i4 Avantage de la poffefion d'état. point , qui facrifie tout à l’éducation de {on fils , qui éclare en public eft l'amour qu’on a pour un fils légitime , vouloir s’y méprendre, c’eft affecter de choquer la railon elle-même. Or voilà la vraie pof- feflion de la legitimité de Barthelemi Bourgelat. N’eft-ce pas là sraéfatus d éducatio : le traitement & l'éducation qu'on donne à un fils légitime ? Ces fentimens qu'on n'a Que pour un fils légitime , nous les voyons dans le cœur du fieur Bourgelat , lorfque fon fils veut fe jetter dans un convent pour em- braffer l'état religieux. N’auroit-il pas été ravi de lui voir prendre ce parti , s’il eut été fon fils na- ture] ! La fainteté de l’état effaçoir le vice de la naiffance. Ce témoin qui lui repro- choit fon defordre, publiera dorénavant Ja piété d’un pere qui l'a élevé pour la Religion. Si fa naïflance eft un fcandale, fa vie édifiante le réparera abondam- ment. La grace fantifie le fruit du crime, & rend à Dieu avec ufure la gloire qu’il lui a ôtée. Voilà le pere délivré d'une éducation qui lui étoit à charge ; parce- qu’elle eft la peine de fon libertinage ; en un mot l’état re'igieux eft le voile glorieux de la honte de ce pere & de ce fils. C’eft ainfi que le fieur Bourgelat Avantage de la poffeffion d'état. 116 auroit pen{é fifon fils eût été le fruit de fon dèfordre. Il a bien d’aurres idées , il va au couvent demander fon fils uni- que qu'on lui a enlevé. Son amour eft fi itrité, qu'il a éteint dans lui fa raifon, Il fe voit privé de fa confolation , de fa gloire ; de fon efserance. 11 ne veut plus vivre , fion ne lui rend ce fils , à qui il doit tranfmettre {on efprit , fon cœur , & qui doit êtreun autre lui-mème, lorf- qu'il ne fera plus. Ne refiftez point à fes tranfports , ce n’eft plus l'amour ; c’eft la fureur elle-même qui a pris la place. À quel excès ne fe portera:t-il pas fi vous ne lui reftituez fon fils unique ? Si ce fils n’eût pas été légitime , comme le pe- re avoit point de pouvoir fur lui , par- ceque la puiffance paternelle eft le carac- tere de la paternité légitime , on ne le lui autoit point rendu , mais on ne put pas le lui refufer. N’eft-ce pas ici le tableau d’un pere légitime , tableau qui nous eft reprefenté par la nature elle-même, ta. bleau qui effaceroir les portraits de l’art les plus vifs & les plus frappans ? La lépt- timiré du fieur Bourgelat fondée fur fon éducation , fur la conduite que fon pere a tenu avec lui , fur les occafions oùil a fair écl ter fon amour paternel , voilà fa veritable polfefion de fon état ; poffe£ 122 _Avintage de la bof fion d'état. rerpretes jugent que da prefcription de. dix ausæntre prelens ;&, vingransentré abiens doit avoir lieu pour la liberté , parcequ'autrèment elle feroit d'une pire condition quele refte des autrés chofes ujetres à a prefcription. #45 dirunt quod décem anri fufficiunt inter pra/èntes , ne libertaïis deterior ‘fie conditio:quam alix. TUE TErHI. | DS res) JL faut ici,.cbferver que la pofféffion de Barhelemi Bourgelat .eft d'autant plus favorable , que c'eft une poffeflion ‘avec un jufte utre, un aûe de biptème foutenu de plifieurs actes aurentiques ; poffeflion qui a duré pendant la vie de on pere: RE Ë - Cette décifion dela loi eft confirmée par la Jarifprudence de la Cour. Bro- deau fur Loüet rapporte deux Arrêts, Pun du 12. Mar 1553. & l'autre du 6. Juiiler 1666. qui ont jugé que l'état des £nfans ne poutroit plus être « ntefté après qu'ils avoient été en : polleflion pendant crente ans. Ledernier Arrèc eft rapporté count au long dans le fecond tome du Journal des Audiences, liv. 8. ch:13: dont le titre eft : L’erat des. er- fansve peut pas être couteflé, après qu'ils ont été en poffeffion 3e. ans: Cet Aïrèt ft conformeaux conclufions de M. l'A vocat General Bignon. LEA ë Avantage de la pofefion d'état. 123 Après tout puifque le pere jufqu'à fe mort a perfeveré à reconnoître {on fils s il faut juger que cette perfeverance au« roit été plus longue , s’il eût pouffé plus avant {a carriere. Ainfi on peut fuppo- fer à cette prefcription une plus grande érenduë que celle de 30. ans. En un mot fuivant l'efprit de la loi, & la jurifprudence de la Conr, c'eft une prefcription inconteftable qu’une poffef: fon de fon état pendant 30. ans : poffef fion nou interrompuë qui a regné pen- dant la vie du pere , & qui n'a été troublée après fa mort que par la çu- pidité d’une belle-mere , & de fes en- fans. Perfonne n’ignore ; dit un Jurifcon- fulte moderne , les avantages de la pof- {eflion ; ils font tels que pourvu qu'elle paroille bien établie , on décide fans autre examen en {a faveur. L'interêt public lui donne le pouvoir d'ôcer le bien au véritable proprietaire, le béné- fice au ritulairé canonique, à l'Eclife fon patrimoine ; elle anéantitfans uitre , tous les titres de proprieté , elle quite infenfblement {on caractere de poffef. fion pour prendre celui de proprieté. Si la poffeffion feule produit tous ces effets , que ne doit point produire la Fi t24 Avantage de La poffeffion d'état: poffeflion de la naïflance lépirime aveé un citre contradiétoire avec celui à qui on doit le jour,titre foutenu de plufieurs autres actes autentiques ; que ne doit point produire la pofiéfion de l'état qui €R fi favorable par lui-même? Oublions la certitude convaincante que donnent tous ces titres appuyés de Ha teconnoiflance perpetuelle du pere & de la mere. Otons à certe longue pof. feflion ce caractere qui la send folide , inébranlable. Alors la queftion de la maïffance de Barthe!lemi Bourgelat fera douteufe. Or dans le doute on foutient on doit le déclarer légiime. Le Jurifconfulte Paulus , conformé- ment à la conftitution d’Antonin le Pieux , décide-que dans un procès où il $’agit de fçavoir fi un homme eft libre, ouefclavé , file nombre des J uges {e trouve également partagé entre deux opinions differentes , où doit préfera- blement fuivre celle’ qui fe déclare pour la Hiberté. Zuter pures numero Judices fi diffona fint fententie preférantur inde libe- ralibus quidein canfis fecunduin quod à di- vo Pio conflétutum eff pro lébertate flatune obtinet. !. 36. ff. de re fafla & effettu. Pourquoi la liberté étoit-elle fi favo- sable ? C'eft parceque l'efclavage réle. … Aiautage de läpofféfion d'état. Trÿ guoit l’efclave dans le rang des bêtes. Tout doit concourit à rendre à l'homine ka dignité qui lui eft naturelle lor{qu'il en a été dépouillé ; dans le doute même la juftice faifoit pancher la balañce dé {on côté. L’efclavage n'elt pas feulement uñ état humiliant pour celui qui le fubirs mais pour l'humanité même qui eft dé- radée. L'homme libre fe trouve mépri- {é dans l’efclave qui eft fon image, c'eft- pourquoi fuivant la regle de droit CEXXII. la liberté eft la chofe du mon- de la plus favorable. Zibertas omnibiis rebus favorabilior ef 3 & fuivaur la fen- tence rirée dé cette regle 5 bertati fu- per omnix favendum eff s'il faut préferas Blement à tout favorifer la libertés La bâtardife fi odieufe parmi les Ro- fains qui confacroient limpureté en fant des dieux: fouillés de ce crime, Mfiniment plus odieufe parmi nous qui adorons le Dieu de la pureté; pif que dans notre Religion la batardife:eft in fcandale qui publie l'impureré. Tout doit concourir à ôter ce fcandale, L’ef- clavage parmi les Romains pouvoit s'ef- facer par l'affranchiflement , mais on ne peut point Ôrer le vice d’une naiffance illégitime , l'autorité du Prince en aflix-- gear un Ctat au bâtard laifle toujours fub+ F ui, #26 Avantage de La poffefion d'étar. fifter la tache de fa naiffance 3; ainfi à : bâtardife eft encore plus odieufe parii nous que parmi les Romains > plus odieufe que l'efclavage ; & fi dans le doute la faveur de la liberté fe mefuroit à la honte de l'efclavage dont il falloit foulager celui qui en étroit accablé ; la faveur de la légitimité jufqu'où ne la doit-on pas porter dans le daute > puif- que le poids qu'on Ôte à celui qui eftré- puté illégitime ; ft luvant les idées épu- rées de la Religion , lopprobre le plus humiliant, Si les Romains ont dit : £5- bertas omnibus rebus favorabilior ; liberta- 11 Juper omnia farendum eff ; à plus forte raifon devons-nous dite : Legitimiras ve- bus omnibus favorabilior , logitimitati fu- Per ommia favendum ef. Rien n’eft fi 2. vorable que la légitimité ; on doit toti- jours la favorifer par préférence : Dans quel degré de faveur n° la caufe de Barthelémi Bourgelat , pif. que fa légitimité bien loin d’être dour- teufe eft conftatée par fon aéte de Barè- ane & par plufieurs titres auténtiques , par la reconnoiffance continuelle de fon pere , de fa mere pendant route leur vie. Mais voici encore ce qui donne lare- -connoïiffance du père le caractere de la ‘Yerité même, DS Ayaitage de la poffefion d'états À 27. Le fieur Bourgelar-cheriflant fon fils” aVec excès & dui donnant l'éducation qu'on donne à un fils légitime, ne l'au- L'aEER pe nr ? »° " “Evu A : roit 1] pas légitime s'il eût été bârard ?' | Comment auroit-il voulu qu'un fils illé- gitime recueilli le fruit de fon éduca- tion + S'ilne luieürpas affaré un: états pouvoir =1l faire ufage ‘des fentimens d'honneur qu'il luiiafpiroir, tandis qu'il éroir dans état le plas humiliant ? Pou: voit il fe diftinguer dans le commerce ; f on lui hifloit fur le front des caracte- res d'igrominie lifibles à toure la terres’ On ne peut donc pas douter qué fi Bar- thelemi Bourgelar eût été illégitime ; 1l n'eûr été légiimé par un pere qui l'at- mant firendrement , & n’épargnant rien pour fon éducation , n'auroit pas voulu la rendre infruétueufe. TROISIEME, PROPOSITION Les Fntimés ne font point dans le Cas dé © demander à la veuve de Barthelemii Bourgelat, qu'elle rapporte la preuve de la célebration du mariage du pere & de La mere de fon mai ; cette demande me doit être envifagée que Come ue vaine reffource de chicane. On produit un ae de Batème de Bars F äij 328 Avantage de la pofefion d'étars. thelemi, Bourgelat figné par fon pere ;. où‘il eft reconnu pour fon fils légitime ; acte de Barème qui eft la feule. preuve naturelle de fa naiffance.. On produit plufeursautres titres folemnels qui con+ courent à établir la même verité. Tous ces titres fonr fontenus parsune longue poffeflion & une prefcription. Cetre poffeflion feule indépendäment-de tan de titres, impole aux intimés qui con- teftent l’état de Barthelemi Bourgelat ; l'obligation de prouver ce qu'ils avan+ cent. Non enim poffeffori incumbit, dit la doi , seceffitas probandi eus ad fe pertinere cum inde probatione ceffunte ‘dominiun #pud eur remaneat. 1. 2. c..de probatio- vibus. La néceflité de prouver que la cho- fe qu'il poflede lui appartient ne regar- de point le poffeffeur , puifque la pro- rieté lui demeure , fila preuve de ce- foi qui la contelte n'eft pas füufhfänte ; fi la poffeffion feule produit cer effer, que ne doit point operer la poffeflion foute- nuë par le feul titre naturel & plufeurs autres titres qui confpirent à dépofer la même verité ? Pourquoi la poffefion décharge-t elle Je polfefleur de prouver qu'ilala proprie- té qu'il s’attribue? C’eft que dans le dou. te Ja préfomption parle en fa faveur te Avantage de lapoffefion d'état. 119 Séleve contre celui qui contefte la pro- prieté dont on a laiffé jouir le poflefleur. Prouvez que le poflefleur eftun ulur- pateur. Probationeveffante dominium apud eut remanet. Votre preuve eft-elle 1m parfaire ? La proprieté demeureau pof- {effeur , la loi lui eft favorable , fa bon- ne foi & votre mauvaife. foi prélumées : Voilà le motif de la lois Si on donne tant-de crédit à une pré: omption , quel crédit ne doit pas avoir la verité démontrée par des titres aus tentiques ? Barthelemi Bourgelat a des titres avec une pofleflion ; pouvez-vous ; vous qui combattez: ces titres à cette pofléfhon , être difpenfé de prouver ce que vous-leur oppolez? Il pourroit vous dire : poffideo , quiapoffideo. Je poflede. , parceque je poffede:, ma polleflion eft montitre, & cerargument dans fo bou. che, la loi elle-même le met en œuvre contre vous, & vous oblige de prouver lé vice d’une pofleflion que vous voulez : détruire ; il vous parle encore avec plus’ de force : je ne me retranche pas feulez ment ,-vous dit-il, dans la préfomption ke de ma pofléffion. Je vous apporte mon: acte de barème . & une foule de ti- tres, &.au mépris de la loi qui vous gmpole l'obligation de prouver. Vous EF y” 130 Avaitage de la pofeffion d'état. rejettez ma polleffion ,& mes preuves autentiques , dont vous reconnoiffez la verité; puifque vous ne formez point d’incription de faux contre ces actes, Se vous ofez vous flarer qué votre firaple _allegation fera viétorieufe ; il faut donc en faveur de votre cupidité renverfet toutes Les loix. Mais non feulement Barthelemi Bour£ gelat a des titres ; & une pofleflion, mais il a encore une poffeffion de plus de 30. ans qui a duré pendant la vie de fon pere & de fa mere qui il doit cette naiffance qu'on lui contefte ; encore une fois pré- tendra-t-on détruire titre , pofleffion , prefcription par une fimple allegarion ? cette confpiration de tant de témoigna- ges, les rejettera-t-on ? cette barriere invincible des loix fur lefquelles porte ls tranquilité publique ; les renverfera- t-on parcequ'il plait à des plaideurs te- meraires de les attaquer ? On doit done regarder comme une vaine reffource dé chicane dans l’efpece de cette caufe ; la demande des intimés qui veulent qu'on produife l'acte de celebration du mariage de Pierre Bourgelar , & de Hieronime Caprioli fans apporter au cune preuve du vice de la naiffance de Berthelemi Bourgelat. <Avantare de la pofeffion d'étar 351 ? D'ailleurs où tend votre demandé # vous me conteliez mon étar, je le _ prouvé par mon acte de baptème ; paf ma pofleflion , une pofféffon fuflifante ; par plufieurs titres qui établiffenr la perpetuelle reconnoifflance de mon pere & dema mere ; vous voulez aller plus loin; vous nié demandez Fate dei célébration de leur mariage; ce ref plus mon état que vous pouvez attaquer ÿ puifque je l'ai établi : mais c’eft Pétat de ia mére que vous attaquez , à. VOUS d'atraquez après fa mort : vous ne pot. vez pas même l'attaquer , puifqu’elle Ja pofledé fans mouble, &° qu'elle l'a prefcuir , puifque s'il eûr vècu elle en auroit ioùt jufqu'au jour de l’or'gime de ce procès. Le Droit Canon décideque vous n® pouvez point former une pareille con teftarion : Zaconraum efl , at defuntie mulie is maïrimoninm impetatur ; quod e4 vivente, non fuit impetituin. ‘ Decrer. Car. Cuufim 7. cap. Perv. extra. C'eft üne ation irreguliere d'attaquer le ma- siage d'âne femme/morte , lorfqu'on ne l’a pas attaqué pendant fa vie, La loi 25. de adoprionibus , défend a un _ pere après la mort de {a fille de lui con- tefter fon émancipation, pour combat- F v) C2 234 Si une dot flipulée;nombrée & délivrée confirmer ; quand on voit par des preu« ves plus claires que le jour , que les par= ties n’ont pas fait dan: là verité ce qu’el- les y ont paru faire ;'où péur exageret les inconveniens'de part & d’autte, fans affoiblir des principes’ foutenus égale- ment de la raifon, dela loi’, & du fuf- frage unanime detoüsles Auteurs. Quel- le regle n’a’ ps’ {es inconveniens » Les principes fe croient avec d’autres prin- cipes quiles limitent. Le Magiftrat {çait tenit un jufte mieu , & parvenir à là verité à travers les écueils dont fa route eft prefque toujours femée ; ce font ces difficultés qui font éclater fa pru: dence & fa fageffe. On ajoûre:Des conjectures & des pré- fomptions , font fort inferieures à la preuve teftimoniale, qui eft une efpece de preuve parfaire & légale. Cependant c’eft un principe confacré par les Ordon- nances, que la preuve teftimoniale ne peut jamais balancer la foi duë à un acte autentique. 1 faut diftinguer le fanx de la fimu- Jation , la verité exterieure de ce qui seft pañlé devant l'Officier public, de’ là verité interieure de la convention en elle-mème. On ne peut point ad- mettre la preuve teftimoniale; fans pren” peut être déclarée nulle. 235 die la voie de l’infcriprion en faux ; pour établir que les faits ne fe fonc pas pallés: devant l’'Officier public, ainfi qu'il les: a arteflés : mais on peut admettre la preuve teftimoniale pour établir que ee qui s’eft palé devant l'Officier pu- blic étoir feint & fimulé; parcequ'alors cette preuve n'eft point contraire à celle qui réfulre de l'acte. C'eft ce qu'établif- … fent toutes les autorités ci-deffus citées. D'ailleurs il ya des conjectures & des: préfomptions ; dont le concours eft plus: : fort que la preuve teftimoniale , & dans l'efpece prelence elles font foutenuës de preuves écrites , émanées de la Partie’ adverfe même qui ne permettent pas’ de douter de la fimulauon. Un Arrèt récent rendu en la qua- triéme Chambre d;: Enquêtes , après: un partage porté en“la troifiéme Cham- bre , entre M. Roland de Chalerange Rapporteur ; & M. Dupré Comparti- teur a confirmé d’une maniere bien {o-- lemnelle les principes & l'ufage qu'on’ vient d'expliquer. La Dame d’Argier qui avoit plufeurs enfans de fon mariage avec le feu fieur d’Argier , avoit marié en 1721. fon fils: aîné à la Demoifelle de Ribiere , avec. slaufe dans le contiat demarage qu'elle # 336 Siune dot flipulée,nonibrée & délivrée ne pourroit avantager aucun de fes aut- tres enfans à {on préjudice. En 1730. la Dame d’Argier marfa une fille au fieur Richard ; les pere & mere du fieur Richard lui confti- tuerent en dot entre autres. chofes une dot de 1 $000: liv. qui paroït payée par le contrat de mariage à la Dame d’Ar- gier mere de la furute qui s’en conftt- tua débitrice {ur tous fes biens ; le con- trat de martage contient ; Eomme dans cetre efpece ; la délivrance des deniers en prelence du Notaire. .. La Dame d’Argier étant décédée, & le fieur Richardayant voulu repeter fur _ a fucceffion la fomme de 1 5000. livres qu’elle avoit reçuë de fa dot fuivant fon contrat de mariage ; la veuve du fils aîné décédé avant fa mére ; prétendit que cette reconnoiffance de 1 5000, liv. éroit un avantage déguifé, fair par la mere au préjudice de la claufe du contrat de mariage de {on fils , & elle fit valoir une infinité de preuves & de préfomptions pour établir ce déguifement & certe fi- mulation. Le fieur Richard fe renfermoit , ainfi que la Demmoifelle Gonthier ; dans l’au- tenticité de fon acts ; & dans la claufe de réalité qui s’y crouvoit , &c il prérem co peut.érre déclaréenulle. 237 doit que la voie de Finfcriprion de fanx étoir la feule ouverte contre cette preuves + L'affaire examinée , & partagée en la quatriéme Chambre des Enquêtes , fut départagée en la troifiéme ; & par l'é- venement la claufe a été déclarée nulle, & la fucceflion de la mere déchargée de la prétention du gendre. On n'invoque pas ce préjugé fur le decré de preuve néceflaire pour établir ka fimulation qui a pl regner dans un acte autentique. Dans une matiere de préfomprion , les efpeces font toujours trop differentes ; on prétend établir le Principe fur cet Arrèt, c'eft-à-dire, qu'il _ peut y avoir des preuves & des préfom- prions allez fortes pour détruiré l'effec d’un acte autentique comme feint & f1- mulé , fans avoir recours.à la voie de l'infcription. Mais, dit-on , fi des tiers étrangers à ce qui s’eft paflé font quelquefois reçus à prouver la fraude & la fimulation , 1l n'eft pas poflible que celui-là même qui a été partie dans un aéte & qui l'a fouf- crit y foit admis ; of le Curateur à l'in- terdickion du fieur de Thorigni le repre- fente ici ,.& il ne peut exercer que les droits. & les actions qui lui auroient ap- patenu; c’eft la même chofe quefi.le * 238 Siune dot flipulée,nowibrée G* délivrée -fieur de Thorigni fe prefentoit pour dis re J'ai figné étant majeur , j'ai reçu une fomme de 40000. liv. & je demande à prouver que je ne l'ai pas recüe. Ecou- teroit-on un homme qui oppoferoit une pareille défenfe à un billet de 1000 écus ? À plus forte raifon ne fera-t-elle .pas écoutée contre l'acte de la focieté le plus facré & le plus folemnel. - Mais ceue diftinction eft contraire à la raifon & à l’ufage le plus familier; . la fimulation , {oit dans le confentement des parties pour tous contrats;foit dans la délivrance de.la chole pour ceux qui re perficiuntur , forme un vice abfolu qui anéantit l'engagement qui fair qu'il n’y en a point, & par confequent un vice que la partie mème peut oppofer com- ie tout autre. Ce fonc Jles deux vices que les fieur & Dame de Villefavoye oppofent au contrat de mariage , puif- ‘qu'ils foutiennent que ce contrat n'eft qu'un dédit déguifé ; lors duquel es pat- ties n'ont point Eu deffein de s’obliger à la reftiturion des.40000. liv. & lors duquel le Hls n'a point reçu la fomme. Sur quel autre principe font fondés l'ufage des contre-lettres , l'exception non numerate pECUNIA > l'exception doris caute non numerate ; l'exception d’ufure £ peut être déclarée nulle. 239 fontre les prêts dont on na pas reçu le «capital,ces défenfes fi communes aux he- riuiers d'un obligé contre les donations déouifées fous la forme d’une vente , d’un prêt, ou d'un autre titre onereux , & tant d’autres exceptions de même na- ture ? Qu'on dife qu’on ne doit pas fe livrer témerairement à tout ce que propofe Une partie qui a figné une convention ; Mais qu'on foutienne que toute preuve de fimulation doirèrre rejettée de fa part, C'eft une propolition qui révolte. Mais il importe fur tout d’obferver dans l’ufage de ces principes , l'interèt Qu'on a eu de pratiquer là fimulation, qui devient par là plus ou moins vrai- femblable : lorfqu’on n’apperçoit pas cet interèc & qu'il paroït que les parties au- roient pû faire. ce qu'on dir qu’elles ont voulu cacher , à moins de rapporter des preuves claires & certaines telles qu'une contre-lertre , on ne peut pas fe pérfua- der Ja fimulation , parcequ’on ne prefu- Me point que fans interèt , des parties foient venues iouer une comédie devant un Officier public & feindre ce qui n'é- toit point. Lorfqu'aucontraire on apperçoit cet anterèr qui comfite dans le deflein d'é- 340 S2 une dot flipulée,nombrée € délivrée duder quelque loi oÿpolée à ce qu'on vouloir faire ; la Juftice fe rend plus où moins difficile fur ces preuves de fimu- lation, fuivant le degré de faveur que M meritela loi , & l’objet qu'elle s’eft pro- pofé. - 14 Mais on voudroit éluder ici les loix les plus faintés & les plus inviolables.La cau= fe qui fe prefente eft toute publique. Ce n'eft point la caufe du fieur de Thorignt;. c’eft la caufe de fes pere & mere & de tonte fa famille. - : Il ya plus, c’eft la caufe de rous les peres , l'honnêteté de tous les mariages, la tranquilité & l'honneur de toutes les familles : tout y eft compromis. Ii s’agit ici d’un contrat paflé dans le cours d’uneintrigue , au milieu dutrou- M ble & de lagiration que caufe une paf- fion violente , dans l'ivrefle & l’enchan- tement qu'entretient un commerce cri- minel. C’eft un principe confacré à l'hon- neur & à la liberté des mariages , que toute peine , que tout dédit qui accom= pagne les fimples promeffes de mariage | eft nul. C’eft une autre regle également. inviolable ; qu'on ne peut recevoir sau- cune liberalité de celui avec qui on vit en mauvais commerce. Quel fera l'ufage de ces loix fi faintes , fi au lieu d’une : funple | À peut être déclarée nulle. + :: 241 fple promeffe , ou d’une donation , il fufht de prendre la forme d’un con- trat de mariage ? Dans ces inftans où : anne voit que par les yenx de fa pañlion, & où tout eft mefuré à la raifon de fon amour , fera-t-1l plus difficile de faire figner un contrat de maflage & une re- . connoifflance de dot , que tout autre en- gagement? Si la loi ne s'attache pas à démêler l’arifice, le crime fera récom- pen£e ; & le mariage le plus inégal & le plus involontaire , deviendra neceflaire. Mais furtout que deviendroient tant de loix établies pour veiller à l’honneut des mariages des enfans de famillez Vai- nement auroit-on diftingué cet engage- ment par tant de formalités propres à en faire connottre l'importance & la di- gnié , la publication des bans , la pre- fence du propre Curé , la publicité du lieu ; les regiftres'des Paroifles & toutes les autres formalités prefcrites avec tant d'attention pour rendre les mariages pu- blics & folemnels : vainement auroit-on : prolongé le pouvoir des peres & meres au-deli de la majorité des enfans , en ne lui donnant d’autres bornes que cel- les de leur zele &c de leur tendrelle pour leur famille : vainement auroit-on nus dans leurs mains le foudre de l’exhere- Tome XX, L + 342 Si une dot flipulée-nombrée & délivrée dation pour contenir par la crainte des peines ceux que le refpect & le devoir ne feroient pas capables d'arrêter. Le filsdu Sr de Villefavoye dans l’em- portement de fa pañlion a eu la foibleffe de figner un contrat de mariage qui por- te une reconnoiflance de dot fi confidera ble,que la reftitution abforberoit toure fa fortune : que peut fur lui le devoir , s’il ne peut écouter fa voix, fans s’expofer à une ruine entiere, & à voir pafler dans des mains étrangeres tout ce qu’il a de droits acquis , & d’efperance au monde ? Que peut fur lui la crainte de l'exhérédation ? S'il faut facrifier tour ce qu'il poflede dans ce moment , à l’ef- perance fouvent trompeufe d'une fuc- ceflion future ? obligés de choifir entre ces deux extrémités , ou de fe dèshono- ser par une alliance defavouée de toute fa famille , ou de fe réduire à la plus afeufe mifere par la refticution d’une forme qu’on n'a point recu, peut-on fe difpenfer de ceder à'la voix du be- loin & de la néceflité ? L'interèt public fi eflentiellement lié à cette Caufe , écaite fans reflource cetre diftinétion frivole entre la réclamation dela partie mème qui figne l'acte , & celle de l'étranger qui s’y trouve lezé fans y avoir participé, peut être déclarée nulle. 243 Sion reclame ici pour le fieur de horigni , ce n’eft point lui qui recla- me , c'eft la famille éntiere par la bou- che du Curateur créé à fon interdiction. Que dit-on ; ce font tous les peres, tou- tes les familles de tous états , de tous fangs, & de toutes conditions. Dans une Caufe de cette efpece , le public eft la vraie partie ; c'eft lui qui réclame contre un artifice d’un exemple f dangereux. La partie profite du Ju- gement, mais c'eft au public qu'il eft accordé, Toutes les circonftances per- fonnelles aux parties doivent être né- gligées ; pour s'élever jufqu'aux lumie- tes fuperieures du bien general. Cha- que membre de la Cour doit être oc- cupé de l'idée qu'il va prononcer fur l'indépendance de fa propre famille ; & qu'il pourroit être la premiere vi- time de la regle qu’il établiroit au mé« pris de l'honneur & de la verité. On ne dit pas que de telles allarmes fuient fans aucun autre fondement ; pour renverfer un aéte autentique : mais On foutient qu'elles doivent rendre fuf- _peét àla loi cout engagement pris dans ces circonftances, & que la Juftice eff autorifée dans ces matieres à approfon= dir la verité par toutes les voies qui !a É L i 2 250 Siune dot flipuléenombrée > délivrée duits à la dure extremiré, ou de confentir au mariage , ou de voir leur fils unique privé fans reflource de toute efperance d'établiffèment, Certe idée qui eft l'unique fens qu’on puiffe donner à ces termes des lettres = eft incompatible avec la réalité de l'ap- port des 40000. liv. & avec l’idée d’un acte ferieux & veritable, | Mais , dit la Demoifelle Gonthier , cette idée ne fe peut concilier avec le fe- cret inviolable fous l'appât duquel elle. s avoit déreriiné le fieur de Thorigni à paler le contrat. La réponfe fera prompte. Ce fecrer n'étoit que pour le moment de la pafla- tion de l'acte & pour le tems pendant lequel on n’en feroit point d’ufage. Mais arrivé au moment de l'éclat, & obligé d'en venir à une refiftance ouverte ; c’é- toit pour cette extrémité qu'étoit refer- ce la vertu de ce contrat de mariage ; c'étoit un dernier remede deftiné à met- tre à la raifon les pere & mere, & toute la famille du fieur de Thorigni. 3°. Pourquoi cette fuire de confeils pour engager le fieur de Thorigni à cof= rompre un Notaire > Rerds-roi chez Le. Notaire le plus apparent , (ditla lettre du 13 Avril) & propaes-lui de palfer un con- Tate Peut être déclarée nulle. 24x Érat de mariage tel qu'il lui fera dite, par- Ce que j'en ai un modele. Denrandes-lui de Plus qu'ilnous fourniffe deux témoins , def= quels il pif répondre , © dont il fois für. r'efl pas difficile de gagner un Noraires ? de l'engager au fecret , l'appät du gain efl un poids aflez fort pour ces gens-là, & tu Viendras facilement à bout de le faire, Luy a pas dans ce pays-li de Noraire , ( dit la lettre du 15. Avril ) g#i ne faffe Avec grand plaifir toit ce que tu voudras ; es qu'il s'agit de gagner de l'argent, ils en font toujours. On prétend que l'unique bat de cette: négociation éroit d'engager le Notaire au fecier. Maisle fecret eft eflentiel à fa Profefion ; Pappât du gain étoit inutile pour l'y déterminer: objet de à corrup- tion étoit de l’engager à pafler /e contrat telqu'il lui feroit dité,fans s'embarafler de ce qui fe pafleroiræéellement devant lui. deMiment {ur la claufe de numeration de deniers qui ne fe trou- VEdans l’ate que parce qu'elle lui a été ainfi dicté, qu’elle étoit dans le modele, J'igaorois, dit la Demoifelle Gon- thier dans fa lettre en forme de memoi- TE, qu'un Notaire par [a profelian fhr te- fau fècret. J'ignorois qu'il put pafer un Sont ande mariage entre perfonnes en pui[- L v) 252 Siunedot flipuléenombrée & délivrée fance de pere & de mere, quoique majeurs. J'iguorois enfin d'autres formalités effen- tielless © cela eftrrès-pardonnable à mon frxe. Cette ignorance ne s'accorde point avec les preuves de capacité répandues dans fes lettres ; encore moins avec les confeils éclairés pris pendant l'abfence du Sieur de Thorigni, par le fecours defquels elle difoit avoir tout prévu , & tant d’autres précautions. 4%. En quoi craint-elle que le contrat de mariage puiile être attaqué ? & pour- quoi prend-t-elle la précaution de faire élire un domicile au Sieur de Thorigni , dans le deffein d'attirer l'affaire à Paris le centre de fes connoiffances , & où elle cro t trouver une famille diftinguée, en ta de renverfer tousles efforts du Sieur - de Thorigni ? La reconnoiffance de dot étoitlafeule claufe du contrat quipûr fubffter , en cas que le mariage ne SMomplit pas,ouqu’- | il für détruit;auroir-êlle apprehendé que cetre claufe für attaquée, & qu'on lui dé: mar la reftitution de fa dot, fi elle l’avoit réellement apportée ? s°. La Demoifelle Gonthier prétend avoir apporté de Laon à Lieffe une fom- me de 40000. liv. en deniers, ainfi que Je porte le contrat; charge fort embar- 3 pent être déclarée nulle. 253 raflante pour une fille. Cependant; quoi- que toutes les mefures qu'elle prend pour arriver fârement, & lecrerementà Liefle foient exactement déraillées dans es lettres , il n’y a pas un feul mot qui parle de l'apport des 46000. liv. La Demoifelle Gonthtet de fon côré rapporte un grand nombre de lettres du Sieur de Thorignt ; relatives au contrat de mariage. Iln'y en a pas une feule qui parle des 40000. livres, pi qui annonce la deftination qu'il a deffein d'en faire , . non plus que les raifons qui l’obligent à demander le payement de cette fomme dans.un tems où la célébration paroît fi éloignée. Er ce qu'il y a de finguher, c'eft que dans le nombre des lettres du Sieur de Thorignt, cominuniquées par la De- moi'elle Gonthier, ellea {upprime celles qu'il a du écrire en réponfe aux trois let-" tres des'1 3. 15: & 18. Avril, qui reufer- ment tout Le projet du contrat derraria- . ge;ce qui donnedroit de conjeéturer qu'- ou trouveroit dans ces réponfes d’au:res preuves de la faufferé de l'apport des 40000. livres. 6°, Mais ce qui forme une preuve fans replique capable de détruire la recen- noiffance, c’elt l'inquietude de l1 De- moifelle Gonchier fur l'argent néceflaire 254 Si une dot flipuleenombrée & délivrée pour les frais de l'acte. Mandes-moi (die la lettre du 13. Avril ) fl tu as de l'argent, Parce que fitu n'en ys Point , j'en porterai, Je compte que cela ira tout an plus à 12. o4 13. pifioles, N7 oublies-pas (dit la lettre du 18.) de me harquer Ji tu as de l'argent , Parce que fi tn n'en avois Pas; je prendrois Ines précautions. Eft:il permis de refifter à une preuve 1 Convaincante ? Quoi ! une partie qui Porte avec elle 40000. liv. qu'elle doit fournir, s'informe fi Pautrea de l’argene Pour les frais de l'adte ; elle propofe de POIter 12.4 13. piftoles , à quoi peut monter la dépenfe, fi l'autre n’a point d'aroent, Cet article lui paroît fi eflèn- tiel qu’elle en reparle dans une feconde lettre; elle demande réponfe avec em- P'ellément fur ce fujet : N'onblies pas de 70e inarquer [i tu as de l'argent. C'eft une des précautions qu'elle croit devoir pren- dre, Pour que rien ne les arrête -au moz ment de la conclufion: Si 4 n'en aVois PAS, je prendrois mes Précauttons. Un pa- reil doute fe préfentoit-il à l'idée d’une petfonne qui doit fournir réellement 40000, livres, & ne.costient-il pas un défaveu auffi fort que peur être la recon- noiflince contraire émanée du Sieur de Thorigni à + Pme LE ae Eng hon tpm sa peut être déclarée nulles 2$$ Mais, difoit-on aux Requêtes du Pa- lais , Ces 40000. liv. devoient ètre en dé- pôr entre les mains du Sieur de Thori- gni,! il étoit chargé de faire emploi du total, & c'eut été violer le dépot que de fe donner la permiflion d'ouvrir un fc pour y prendre 1 2. ou13. piftoles. Qna ajoûté en la Cour que dans les trois femaines d'inrervale qui s’éroient écoulées entre ces lettres, & le contrat dé mariage, la Demoifelle Gonthier s'étoit peut-être trouvée en état de fout- nir les 40000. liv. fur lefquelles elle ne comproit pas lors de fes lertres. … On peut abandonner de pareilles ob- jeétions à leur propre foibleffe , elles ne fervent qu'à faire voir que le moyen ne fouffre point de replique raifonnable far tout pour peu que l’on fafle attention À toutes les circonftances qui ont fuivi. Faits qui ont accompagné la reconnoiffance. Il xut pefer d’abord tous les termes de la set ».' 1°, C’eft la Fille feule qui paroït chez le Notaire, & qui fournit cette fomme de 40000. liv. de fes propres deniers, Elle ne vient point du pere ; elle ne fait point partie de la fucceflion de la mere, dont on ftipule propre le montant com- L1 26° Si une dot flipulée,nombrée és délivrée me un objet abfolument féparé. La De- moifelle'Gonthier n’a point eu d’établif= fement particülier hors de la maifon de fon pere, qui ait pu lui procurer une fômiwe fi confiderable. Prétend-t-ele Ja’ tenir de la liberalté de: quelqu'un? Qu'elle indique le Donareur. Croit-on: réfuter une préfomption fi convaincan- t , en difant qu'une telle inquifirion n’eft' point reçue en Jugement? 2°. On prévoir dans la claufe que le Mariage ne pourfa s'accomplir de deux äns ; on ne flipule la reftitution des: 40000. liv. qu'après ce terme, en cas que’ lx célébration ê puifle faire, & on re- HOnCE à tôut inrerêr: Pourquoi payer d'ivance cettefomme, quand on prévoir: d'auf grands obftacles au mariige ? Ce #'eft point dansia vuë ordinaire de four Air aux frais” d’un ménage qui ne doit: point avoir lieu , mais .pour fe la faire payer en cas que le MArIAgE ne s'accom- phile pas. Qui n'apperçoit pas dans üne pareille claufe urdédir déguifé pour ne ceflirer la célébration > Mais, dicton, on vouloir mertre le Sieur de Fhorig i en état d'en faire on emploi. La Demoifelle :Gonthier étoit doncbien genereufe dè pe point füpuler: d'interêt d’une fomme quine devoicpas D" pr peut être déclarée nulle. 27 demeurer oifiveentre les mains du Sieur de Thorigni ?- Mais quel emploi en de- voit-1l faire ? Si on en croit le contrat de’ Mariage , 1l devoit entrer dans 1 affai- res du Roi, & s’en fervir à en faire les fonds ; fion en croit la Demoifelle Gon- thier , la fomme devoir fervir à acherer une Charge de Commiflaire des Guer- ret ; autant d'idées également deftiruces d'apparence & de verité.… | Mais ce qui mérite ici une extrème confideration , c'eft la maniere dont la claufe | & rout le contrat de mariage a Cté redigé , figné & expedié. Rends- toi chez, le Notaire le plus anparent, dit la lettre du 1 3.Avril & propo/ès. lui de paffer un contrat de mariage tel qu'il lui féra: diété, parceque j'en aë un modele ; tume anderas tout ve que tu'auras fait 5-Je me vendrai la veille du huitième jour [ans bruit avec une feule perfonne dont je furs füre | qui nous fervira de troifiéme ré- soin ; j'irai chez le’ Notaire ;'je ferai dreffer l'aile prêt à figner. Tu preïdras de ton côté tes melures pour te vendre chez le JNotaire le lendemain de mon arrivée a Licffe, &' je n'en partirai qu'après ton départ. Suppole que tn ne puffes pas te iendre ici (di lalettre du:8.) vas où Je Lai dit, affures-toi du Notaires 2 $8 Siune dot fipulée.nombrée &' délivrée engages-le à te fournir deux témoins [urs: INomimes-lui le jour où je me rendrai chez lui, parce que je me rendrai un jour avant toi, Afin qu'à ton arrivéetu trouves tout prêt. Tu peur compter que mardi ( dit fa lettre du 27. Avril) ceff-à-dire de de- main en buit jours , je merendrai à Lieffe. Tu peux direau Notaire que je m'y ren- drai ce jour-là fürement ; © qu'il peut tm'attendre ; @' faire ce que je lus dirai. Tu arriveras le mercredi, & tu trouveras l'aile prêt à figuer, &* les expeditions tou- tes dreffées. INe t'inquietes de rien , mon cher cœur. Ce contrat de mariage n’eft donc au- tre chofe que la copie d’un modele ap- porté par la Demoifelle Gonthier , & que le fieur de Thorignt a dù trouver tout dreflé & prèt à figner, Les conven- tions qu'il renferme n'ont point été ar- rècées par le confeil mutuel des parties. Les déclaration & reconnoiffance ne fonc point fondées für la verité. Si le Notaire a déclaré avoir vü nombrer les 40000. |. ce n’eft pas qu'il l'air vû , c'eft qu'il sé- toit engagé à pafler un contrat rel qu'il lui feroir dictée , {uivant le modele qu’en devoit apporter la D emoifelle Gonchier. Si le fieur de Thorigni a reconnu avoir reçu la fomme, ce n’eft pas qu'il l'aitre- A, , Peut étre déclaréenulle. | 259 guc , c'eft que la claufe fe trouvoit dans le modele de l'acte dont on lui avoit fait envifager la fignature comme le moyen le plus für de faire réuffir fon mariage. . Mais, dit-on , dé quoi fe plaine le Sr deThorigni?ll a été le principal aéteur de la piece ; c’eft lui qui a arrhé le No- taire, qui a pris toutes les autres mefures néceflaires pour parvenir au contrat. Quand on pourroit lui donner la princi- pale part à route cette intrigue , la loi ne dévroit pas moins s'emprefler de détrui- re tour cet ouvrage d'iniquité , dans la crainte d'ouvrir une porte trop facile à ge . . la duction , & d'autorifer les moyens. d'éluder fes plus faintes difpoftions. Mais quelle autre part le fieur de Tho- ni a-t-1l euë au contrat de mariage fi ce n’eft qu'il a été le miniftre d’une cor- ruption donton le veut aujourd’hui ren- dre la victime 2 Il à difpolé le Notaire. \ . . à faire tout ce que propoferoit la De- moifelle Gonthier ; mais elle s’étoit re- fervé le refte, C’eft elle qui a didé l'acte, qui l’a fair rediger à fon oré. Le fieur de T'horigni l’a rrouvé tout prêt & tout ex: pedié , & il n’y a contribué que de fa fignature. & 266 Siune dot flipulée,nombrée €” délivrée eit faifi détermine ce Prieur à écrire & à faire tout ce qu’on exige de lui. Ce n'eit point la verité , mais limpreffion de l'autorité qui a diété routes ces pié- CES, Ceux qui one vû le Prieur de Chan- trud ne le reconnoïtront point à ce ca- ractere de fimplicité. Mais 1l femble que lexpedient le plus {ür pour calmer l’o- rage croit de faire éclater l’iinocence de fa famille, & l'injuftice des Sieur & Damme de Villefavoye , en foutenant que l1 fonme dont ils refufoient la reftitu- tion avoit été réellement payée. Pout- quoi a-tal rejetté un paru fi convena- ble? C'eft qu'un tel difcours auroit éré auf contraire à la vraifemblance qu'à la verité. Qu'on joigne à toutes ces circonftan- ces les réponfes du fieur de Thori- gni : dans fon interrogatoire ; la pro- teftation qu'il a faite pardevant Notai- re le 10. Octobre 1739. l'opinion ré- anduë dans le public fur les mœurs de a Demoifelle Gonthier & fur la fortu- ne de fon pere ; & qui eft prouvée par les témoignages les plus dignes de con: fiance: un tel.concouts de preuvès & de prélomptions:,. la plüpart émanées de k Dernoifelle Gonthier & de fa famille , peut être déclarée nulle. 267 forme un corps de démonitration qui ne Permet pas de conferver la moindre créance au contrat de mariage ; Ce qui Pa précedé , ce qui l'a accompagné , ce Qui l'a fuivi, tout dépofe de la fimula- ton de la reconnoiffance. La Demoifelle Gonthier prétend trou- ver dans plufeurs arricles de {es lettres & dans les faits qui ont fuivi le contrat, des préfomptions qui combattent celles Qu'on lui oppofe ; d'où elle conclut que dans ce combat , on doit abfolument s'attacher à la preuve qui refulte de l’ac- te ; mais 1l eft aifé de lui enlever cet avantage. A l'égard de fes lettres , la Demoifelle Gonthier oppole cet article de la ler- tre du 19. Mars. Pour comble de mal- beur, mon cher mari, mon oncle S’efl imis de la partie pour me toumenrer. Il vous accufoit de changement ; G* il étoit des mo- “Mens où toute fa colere fe tournoit contre vous. Les propofitions qu'il vous avoit fait faire lui paroiffent trop raifonnablés pour Hous attirer un traitement fi dur. Et cet autre article de la lettre fuivante : P/us Je fais réflexion au procedé de ton pere & de tarmere ; moins je peux y pénetrer. Je ne [çai quelle raï/on a ph les obliger d'agir Gomme ils ont fait 3 rich ne paroiffoit plus * M ij 268 Siune dot flipulée.nombrée & délivrée raifonnable que tous les projets qui ont été faits, © cependant [ans en venir au moindre éclaircifemenr » ils commencent per condanner. " On a fait valoir les propofitions &c les projets dont il eft parlé dans ces let- tres, Mais ces termes prouvent qu’on avoit fait des propofitions peut-être con- venables , pour engager le fieur de Tho- rigm ; & les autres articles dontles Sieur & Dame de Villéfavoye fe fervent prou- vent qu’elles n’ont point été réalifées : ainfi lun ne détruit point l’autre , & c'eft en partie parce que la famille de la Demoifelle Gonthier n’étoit pas en état de les réalifer , qu’elles ont été re- jertées. C’eff le plus groffier de tous les abus ( dir le propre Curé du Sieur Gonthier dans fa lettre du 21. Juillet ) de croire & de fe perfuader que le pere donne 40000. livres à [a fille ÿ il auroit même éré à fouhaiter qu'il eût pu lui en donner une di- xiéme partie , pour lui procurer un établif- fement honnête qui s’efl préfenté , il y 4 environ G. ou 7. ans , ° qui N'a MANQUÉ que par l'impuilfance de faire cette modi- que fomme, | 11 en eft de même de l'achat d’une Charge de Commillaire des Guerres. I] fe peut faire que pour retenir le fieux ne peut être déclarée nulle. 369 deThorigni & le leurrer,on ait fait à éet égard quelque démarche fans aucune intention , & fans aucun moyen au fond d'y parvenir : mais cette circonftance confirme le contenu dans la lettre du fieur Arnaud à la Dame de Villefavoye , & fert à prouver avec certe lettre que les deniers n'avoient pointété fournis lors de La fignature du contrat. La lettre du 8. Août 1340. où le fieur de Thorigni défavouë les pourfuires du curateur à l'interdiction , & reconnoît la réalité de l'apport des 40000: liv. eft la fuite d’une démarche qui doit exci- ter l'indignation de la Cour , & l'effet d’une feduction plus forte que la pre- miere ; c’elt la reconnoiffance d’une in- terdiction impuiflante par elle-même , & détruite par toutes les circonftances de cette affaire. | Quant à la lettre du 6. Juin dans la- quelle on fair éc ire au fieur de Thori- gni en parlant de fa mere : Ce qu'il y a © defür, ceftque fi elle me découvre ; elle , , 0 ‘> / ne découvrira point l'endroit où j'ai dévolé * les 4090. Liv. que j'airecuës de tor. C'eft. une lettre évidemment fabriquée depuis que le fieur de Thorigni elt retourné dans les bras de la Demoièlie Gonthier , pour fe fervir de fes expreffions ie M üj 270 Si une dot flipulée-nombrée &> délivrée qui a été antidatée, Cetre fauferé eff la preuve la plus évidente de la fauffeté de la numérarion ; la verité na jamais eu recours de pareils artifices. * Cette lettre n'a jamais été communi- quée aux Requêtes au nombre des pié- ces de la D le Gonthier. Elle ne fe rrou- ve point fur l’extrait que le défenfeut des Sieur & Dame de Villefavoye a fait de fa mäin, du fac de a Demoifelle Gon- tiet ; on n’en a tiré aucune induction de fa part. C'eft ce que prouve le mémoire | des Sieur & Dame de Villefavoye qui ne fuppofe point cette objection, & on elt perfuadé que le défenfeur de la De- moifelle Goathier avouëra qu’elle lui eft aufi nouvelle qu'au défenfeur des Sieur & Dame de Villefavoye. : … Qui-cronaque certe lettre , la ule qui pûr foutenir la réalité de fà dot , eût échapé à là Demoifellé Gonthier + furtout quand on voit que les Sieur & Dame de Villefavoye d'après les mé- moires & les inftructions de leur fils qui étoir alors auprès deux . fe faifoient un moyen de ce que fes lettres fe joi- gnolent à celles de la Demoifelle Gon- thier, pour prouver la fimularion de la dot & du contrat , & quand on voir qu'ils l'accufoient de fupprimer les ré- © peut être déclarée nulle. 27% ponfes de leur fils aux lettres des 13. 154 & 18. Avril 1739. dans la crainté des inductions qui en réfulteroient contre elle > Avec quel avantage auroit-elle proruit alors la lettre qu'elle oppofe aus jourd’hui > Comment feroit-elle reftée dans les tenebres , elle et exifté ? Aufli en comparant cette lettre avec celles qui ont été écrites par Le fieur de Thorigni , jufqu'au moment fatal où fa malheureufe éroile la réuni à la De- moifelle Gonthier ; on ne peut douter de la fauffeté & de lantidate. Qu'on falle attention à ce qu'il écrit de Cha- fenron à {fon pere ; à ce qu'il écrit de Soiffons à la Dame fa mere, dans le _ commencement de la plaidoirie des Requèes du Palais. Veur-on confulter Y'hifloire qu'il fr lui-nième alors.de fon avanture , & qui vient d'être imprimce ? & on fera convaincu que la lettre du 6. Juin n’exiftoit point ; & que c’eft une piece fabriquée depuis : moyen digne de la caufe qu’elle {ourientr, & de ceux qui l’employent. | Mais ces pieces & mémoires qu'on invoque ; quoiqu’émanés du fieur de Thorigni, ne fervent pas feulement à écarter la lertre du 6. Juin; mais on eft en droic de lesjoindre aux autres M üiij 272 Siune dot flipulée,nombrée & délivrée preuves pour établir la fimulation du Contrat: Ces écrits faits de bonne foi dans un tems où les Sieur & Dame de Villefavoye qui avoient leur fils en leur pofleflion , ne penfoient pas jamais les Oppofer à la Demoifelle Gonthier , peu- vent fervir aujourd’hui à prouver que leur fils eft le plus grand ennemi de lui- même, & le défenfeur Le plus zelé de-là Demoifelle Gonthier. Ces écrits font clairs & déc fifs. La lettre écrire de Charenton qui tend à joftifier {on entêtement pour là Demoifelle Gon- thier fert à la confondre fur: la réalité de fa dot. Qui, ditil , donner leur pa- role d'honneur pour au moins 30000, /iy. de dot , me Propo{er de m'acheter une Charge de Commiffaire des Guerres > me mener chez A1. Laurent qut hour lors Vouloit vendre la fienne, lui Propofer de vant moi de lui en payer moitié Montant à la fomme de 14000. /iv. l'oncle de Ly- dite Demoiflle , Fepaïtir de Paris avec promeffe d'envayer 10000 liv. tant pour achever de paver 14 omme de 24000, /iv, que pour les frais de récer:ion. M, & Madame de... .., M'affuter en prélènce de M. Arnaud mon confrere que la dot étoit bien réelle. Ajoûrons y ce que porte la lettre écrite à la mere : Æu'onne trou pent ètre déclarée nulle. 27; Vera vien dans fes lettres qui ait rapport à ce qui fait le fond de l'affaire , & qu'il #'eff parle dans aucune de réception de deniers de [a part ; à moins que ces mi- ferables ne l'ayent ajoûté , ou fait ajoûter, qu'au contraire fi elle fait paroître celles qui ont rapport au contrat, les mêmes lettres donneront , & font capables de don- ner aux fiennes plus de force. Ces inquié- tudes du Nocaire fur le défaut de nu- metation dont parle le mémoire, ce difcours dela Demoifelle Gonthier qw’il y rapporte: // n'efl queflion ici que de nous Lier , @* d'empêcher par Là votre famille de mettre obflacle aux fins que nous nous Propofons ; cet aîle n'étant férieux qu'au- tant que votre famille vous fera de dif- ficulté. Autant que ces armes étoient impuiffantes aux Requêres du Palais, ce qui fait qu'on ne s’en eft point fervi, autant elles font viétorieufes en la Coug depuis l’évañon du fieur de Thorigni. Qu'on réuniffe maintenant tant de preuves differentes qui concourent fous ces trois époques , & la fimulation fera portée au dernier degré d'évidence. . Le défaut d’origine d’une fomme fi confiderable. Par.gquelle voye une fille de 26. à 27.ans, qui N'eft jamais for- tie de la maifon de fes pere + mere 5 My 274 Siune dot flipulée,tombrée > délivrée at-elle pû faire une pareille fortune > L’ablurdité de fuppofer qu'une famille enriere eût voulu fe dèshonorer par l'é- clat le plus fcandaleux pour ün parté alors fi-ordinaire, on peut dire même infer eur aux efperancés qu'elle auroit pû concevoir, Tout cela prouve la fic- tion de la dor. Que la fille {eule eûx donné dans un pareil égarement, effer de la vivacité de la paflion , ou dela cupidité, cela eft croyable ; mais que la force de l'enchantement eût entrainé le pere: & l'oncle , fi loin des bornes du devoir ; que l'oncle eût entretenu un commerce criminel ; que le pere fe fût nus à la tête de l'intrigue , qu'il'eût la bafeffe de faire publier des bans fur des noins déguifés ; cela eft inconce: vable. Le filence qu'on garde au miliew : des inefures les plus déraillées fur les précautions qu'auroit demandées lap- port d’une telle fomme en deniers; [a précaution inutile alors de fe munir de l'argent néceflaire pour payer le No- taire ; la fuppreffon des lettres du fieus de Thorigni relatives au contrat de mMma- riage ; l’afe@ation qu'il y auroit eu de fourni la dot dans un certain tems où le Mariige paroïfoit fi éloigné, {ous le faux prétexte de fire des fonds dans peut être déclarée nulles 217$ les affaires du Roy, renouveles pour fix ans plus de fix mois auparavant ; la contradiction qui regne entre la partie adverfe, fon pere, fon oncle, & tous ceux qui sintereflent pour elle fur le fait de cette dot: Si on l'en croit, elle a livré 40000. liv: lors du contrat, &c fi on s'en rapporte aux autres ; ils font prets à fournir 30000. liv. ficôt que le mariage fera agréé 3 la modeftie avec laquelle le pere reçoit l'honneur de la recherche du fieur de Thorigui 3; i- gnorance affectée par l'oncle, qu'on voudroit cependant faire prélumer le dutareur d'un contrat pañlé fous fes yeux , à & par fon confeil ; le merfonge aveté qu'il fait à fon Evèque : les aflurances de défiftement qu'il a données de ce contrat comme d’un pur avan'age ; les lettres réiterées qu'il a écrites pour pref- {er ce défiftement. . Quand on joint toutes ces préfomp- tions à la circonftance d’un homme épris de la plus vive paflion ; attaché par les complaifances les plus criminelles , en- vironné d’une famille entiere complice —de la féduction , déterminé à fe livrer de la maniere la plus irrevocable ; don- hant le choix de rous les moyens les plus propres à faire perdre toute idée 3 : L 2 2. 2 2 12 ” v 2 v 3 2 » v v L o 2 La ? vw LE », Le 3 L ’ v ss 2 2 2 v 2 v 3 v 52 282 Siune dot flipulée,nombrée & délivrée fait connottre l'excès de fes égaremense Mais écoutons-le parler, & foyons feu- lement {ur nos gardes contre {on ftile aifé & leger, Voici fa lettre. Madame , ë Rien n’eft plus capable d’adoucir mes malheurs que la part que vous voulez bien y prendre. Je me fens beaucoup foulagé quand je vois une perfonne d’un merite aufñli diftingué me plaindre. M: fituation eft d’autan pius-trifle que je luis forcé de relpecter la main qui me frappe, S'il ne s'agifloit que de mon bien , je gémirois dans le filence | des maux que me fait fouffrir ma mere, mais je me dois à mon honneur, à ma réputation , À ce que j'ai de plus cher au monde; je fçai toutes les horreurs qu'elle débite contre moi ; l'efpere que fes excès feront connoître au public que la tendrefle ne les a pas enfantés, Vous exigez de moi, Madame, une confeflion generale ; je vais vous renou- veller mes douleurs, & vous détailler dans l’exacte verité toutes mes avan- tures , je ne diflimuleraÿ aucuns demes égremens , tout vous fera reprefenté avec le feul art que la nature m'a don- né; c'eft tout ce que vous pouvez at- dm. ne. | | … pent être déclarée nulle. 283 tendre d’un Academicien de S. Lazare, de Biflètre, & de Charenton , car ce font les principaux colleges , où j'ai fait _ Mes exercices. La dureté avec laquelle J'étois craité de ma mere, fur le pre- Mier motif qui me fit chercher les moyens de m'en affranchir. J'avois «lors 15. ans, je crüs par M. de Brehande En venir à bout. C’eft un des premiers Officiers dyun Regiment d’Arullerie ; il Jui propofa de Le faire entrer dans ce . Coïps, mais cette propoliion fut rejet- tée |, & m'attira un redoublement de correction qui m'obligea de m’enga- ger dans le Regiment de Blaifois. Ré- duit à la fiimple paye, j'étois forcé à me- het une vie frugale. Je ne reorertois point le foyer paternel ; je pailai une année dans cette firuation. Je tombai dangereufement malade à S. Quentin, & j'y ferois mort de mifere , fans le fe- Cours de quelques amis que je mérois faits ; ils furent touchés de mon trifte for: ; ma mere le fçur, foit tendreffe, Où décence, elle me dégigea, me fit revenir chez elle, non pas pour me faire goûter une liberté filiale , mais pour me 2 Y _Ténfermer dans un caveau où quatre fois le jour on me faifoir acheter le pain & l’eau qu'on me donnoit. Un a “ an L.] 2] a nñn # ñn La] n L:2 s e “ € s 6 ” La à . 284 Si une dot flitulée,nombrée & délivrée # Domeftique touché de mes maux me » facilita la liberté. Je profitai de ce mo- »# ment favorable pour m'engager une {e- » conde fois dans le Regiment de Vañé , » Cavalerie où Jeus une affaire d’hon- ” neur. Difpenfez- moi , Madame , de * Vous faire aujourd'hui le comique dérail » de cette avanture ; elle penfa me coû- »ter la vie, j'en fus cependant quitte » pour une bleffure confiderable-au bras. | # Après trois mois de panfement , le Chi- # rurgien m'annonça , que je ne pouvois » efperer une parfaite guérifon que pat » les bouës des eaux de S. Amand. Mais # comment m'y traîner, ma mere n’igno- # TOÏt pas mon état ; j'efperois qu’elle en » aufoit pitié; je levai en vain jes yeux # Vers la montagne maternelle, Le fecours » qui m'étoit necellaire pour ce voyage ».n'arriva point. Une Dame charitable y # pourvut en m'offrant une fomme mo- » dique, convenable néanmoins à ma fi- vtuation , & fufhfante à une perfonne » qui depuis long-tems éroit dans l'ha- » bitude de ne dépenfer que cinq , ou fix » fols. par jour : j'acceptai {on argent avec. » toutes les marques de la reconnoiffance » dont J'étois alors capable , & depuis ce » tems.là j'ai dit de grand cœur l’oraifon » pour le devot fexe feminin. Ha r peut être déclarée nulle. 286 . Je partis pour Saint- Amand , mon « épée, à mon côté; mon équipage dans cc un chauflon, mon congé dans de mé- 6 chantes tablettes , & lorfque ma mere « fait paller ce voyage pour une défer-«, üon , c'eft une fable inventée pour ac- « Crediter fes violences. À mefure que Julois des bouës filutaires de ce lieu , « Mon bras reprenoit fa vigueur,ma bout- cc. : fe diminuoit, & mes inquiétudes aug- « Mentoient , mon petit crédit alors s'é- « Pülloit ; je m'imaginai qu'un nouveau Ciel pouroit me fournir plus de for- tune , je pris la réfolution de pafler en « ngleterre : le Cougrès de Soiflons Mavoit procuré quelques connoiffan- « ces. Je déguifai ma marche à une per- fonne qui crut que je partois pour me « tendre à Soiflons , & que je foupçon- Rois être l’efpion de ma mere. ce J'avois pour lors dix-huitans , j'arri- « Val à Londres, La perfonne à qui je « Madreffai qui connoifloit mon pere , « pu ma fuite pour up trait de jeuneffe. « l répara néanmoins mOn petit Équipa- « ge délabré, & fur ma caution pour une « dépenfe modefte qu'il fixa lui-même : « Mais que ma mere a depuis augmenté « de plufieurs zero ; par bonheur cet- « te addition eft détruite faute de vrai- « ñn € n 6 mn € A 6 =" € 286 Si unedot flipulée,nombrée & délivrée » femblance. En effec le public croira-t-il » que des étrangers puiflent faire un. cré- » dit confiderable à un jeune avanturier à » Jamais je n'ai été retenu en prifon pour «mes dettes Angloifes ; comme on le » débite : mais l'ami de mon pere en me » laiflant une efpece de liberté me gar- » doit à vüé, & me fit embarquer pour » [a France. Arrivé à Montreüil, j'appris * que par ordre de la Cour je devois être » renfermé à S. Lazare, Ce gîte me fai » foit horreur : ce quime porta à m'en- » gaget de nouveau , c’eft-à-dire , une » troifiéme fois,ce fut dans la Compagnie. » du Duc de Briffac. Ma précaution fut » inutile , molgré cet engagement je fus » pris & conduit comme un fcelerat dans » cette maifon de force , où j'ai été dé- » tenu deux ans; je fis connoiflance avec » un jeune Géometre , qui. étoit détenu # pour des caufes plus légitimes que les “ 2 » miennes. Tous deux ennuvés d’un (62 ÿ » jour fi affreux , nous primes la réfolu- » tion de nous fauver ; il avoir du génie ; » & deflinoit proprement. Il propofa à » ces Peres de lever le plan de leur mai- # fon. Il joüoit de l'orgue , & moi je gou- # vernois le foufflet, c’eft-à-dire, que je » pôrtois la toile. Il fe trouva heureufez # ment une brèche au mur du grandclos; - peut être déclarée nulle. 287 qu'il éroit facile d’affranchir. Notre Opérateur plein de réflexion fafit ce mo- Ment,pour faire porter un jaion * au rére quinousaccom pagnoiït , & quand Nous fümes aflez éloignés , nous {autA- Mes [a muraille, & primes congé de « fotre gardien ; jene {çais fi fon éton- Nement fut grand, mais norte joie fut Extrême de nous voir hors de capti- Vité ; nous nous dîmes un adieu préci- priés il fuivit fon point de vüëé & moi € mien, Je vins fur le champ trouver . de Cremille Capitaine au Regiment ke Condé-Dragon , qui mé reçut dans a Compagnie. C’ot mon quatriéme & dernier engagement : il me fit par- Ur dans le moment pour aller joindre € Reginent qui éroit pout lors en gar- fon au Neuf-Brifac. Le certificat autentique que M. le Comte de Sade a donné de ma conduite Pendant fix années que j'ai été dans ce Corps ( & dont je rapporte ici la copie) Me lave de toutes les calomnies que ‘on répand contre moi , & fait con- hoïtre au public que livré à moi-même Pendant un rems confiderable ; j'ai tou - Jours vècu en galant homme avec de: Onnes mœurs & des fentimens d'hon- eur qui m'avoient attiré l'attention de tous les Oficiers. « cé An € ‘_ * Perche « QU grand bâton ce blanchi par le bout qu'onplan- ee Le enterre de diftance en diftance & pour pren- dre où for- mer des al- et lignemens, foit pour planter , ec foit pou bâtir, n ce ñ an n” a" n ” Li 288 Si une dot flipulée;nombrée dr délivrée Copie du Certificat de M. le Comte . : “de Sade. Je certifie que le nommé Baudeffon de Villefavoye à fervi l'efpace de fix années * dans le Régiment de Condé Dragon , © qu'onn'a jamuis rien eu à lui reprocher » tant [ur les mœurs que fur les fentimens d'honneur que doit avcir tout honnête hom- me, En foi de quoi je lui ai donné le pre- fent Certificat. Fait à Paris le premier Ot- tobre 1740. Signé, De Sade. # M. le Comte de Sade eut la bonté » de m'accorder un congé pour aller où »# bon me fembleroit. Je me rendie à FA Auxerre rès d’un oncle très-honnète _» homme , tea » mais qui n’a pas » eu affez de force pour s’oppoler aux » coups mortels que ma mere m'a porté. » Tel eft le fort des enfans d’être roujours » les victimes ; la prévention eft contr'eux » & parle fi avantageufement pour les pe- »res qu'on ne fe donne pas la peine:de » développer le vrai. 11 me reçut chez lui » avec bonté ; il écrivit à ma mere , vanta » ma bonne conduite & reclama contre » fon procedé. C'eft ce qui la dérermina _wà me faire revenir à Soiflons. Le long " #noviciat que j'avois fait dans differens » Corps fembloit décider mon goût pouf » les armes, Il falloir ou embrafler ce parti où { e Peut être déclarée nulle. 289 Où mener une vie fainéante. Ma mere « obtint une Sous-Lieutenance dans le Ré- « giment de Vermandois , elle n’étoit pas ce .fâchée de fe débarafler dE moi. Dix pif- « toles formerent mon équipage. 11 n'é- «e toit pas poflible de paroïtre en Cam- « PEN avec un train filefte : mes lEpre- « entations furent inutiles ; on me dit feu- « lemeot que M. le Duc de Rohan y pour- « Voiroit. Je partis dans, cette confiance « qui fut bientôt détruite par la réponfe « de ce Seigneur qui «m’annonça qu’- il devoit me donner feulement SO. «6 liv. par mois , fur. quoi il falloit faire « Vachat d'un fecondecheval , & de « quelques uftenciles. Je comptai ma « chance à M. le Comte de Caïlus , qui ce dèflors m'honora de fa protection, ri ce . donna une Lieutenance dans un des Ba- « taillons qu’il commandoit , avec pro- ee mefle de me donner la premiere Com- « pagnie vacante. J’acceptai ces offres « qui m'étoient d'autant plus favorables « que je me trouvois avec un proche pa- « rent qui avoit aufli une Lientenance dans « le même Corps, mais qui depuis a chan- « gé de décoration, c’eft M. l'Avocar * *, « il feroit en état de détromper le public « fur les imputations qu’on me fait d’avoir « 2 LA 1 . . . Joué mon équipage qui confiftoit en un « Tome XX, -260 Siune dot flipulée,nombrée & délivrée # bider de vingt écus. Il pourroit certifier > que dans limpuiffance où j'étois de me » fourenir avec honneur dansle Régiment # de Vermandois , l'avantage que me pro- > curoit M, le Coinre de Cailus & l’em- à preflement que j’avois d’être dans le mè- » me Corps que lui , furencles vericables » motifs qui me dérerminerent à prendre ÿ ceparti; mais mon malheureux foit ne > m'a donné qué dés parens muets qui » fedoutent ma mere, » M.le Comte exécuta bientôt fa paro: » le ; ilme fit avoir une Compagnie , & 55 me choifit pour accompagner 200. hom- < mes en:ltalie. M grauification que jen » aieu & le certificat qu'il a eu labon- 5 © de me donner fait mon éloge ; & ) Der les trois années que j'ai » été fous fa conduite , avec les fix années » dansle Régiment de Condé, on verra » unterme de neuf ans pendant lefquels » j'ai vêcu avec honneur ; dès-là tombent » toutes les infamies dont on m'a accablé; s vw Copie du Certificat de M. le Comte de Cailus, Henry-Jofeph Corite de Caïlus, Che- valier de l'Ordre Militaire de S. Lots, Brigadier des Armées du Roi; je certifie” J l peut être déclarée nulle. 29% , tous ceux qu'il appartiendra que A4. Bandeffon de Ville{avoye à [ervi dans les deux Bataillons de Afilice que j'ai com- mandé depuis le fiege de Philifbourg ; juf- qu'a ce que les deux Baraillons font ventrés dans leur Province >; que pen- dant tout ce rems-la il sy eff comporte en très-galant homme , & qu'il n’a donné aucun lieu qu'on ait pé redire à [a condui- te. En foi de quoi je lui ai accordé le pre- fent Certificat pour lui fervir én ce que de befoin , auquel j'ai appofe le Sceau de mes Armes. Fait à Paris le 24. Oéfobre 1740. Signé , De Cailus. La Paix me ramena à Soiflons en bien meilleur équipage que j'en étois parti. Je crus que la conduire pleine d'honneut que j'avois tenu attendriroit les entrailles de ma mere; mais elle re- fufa de me recevoit , & m'ordonna de merendre à Auxerre où étoit alots mon pere. C’eft-là que jappris qué Made- moifelle Regnauldin de Thorigni fa coufine étoit morte , & que par fon tef- tament,elle m’avoit fait fon légataire uni- _ verfel ; il étoit allé recueillir cette fuc- ceflion qu'il s’'étoit appropriée ; parce- qu'il s’eft prérendu créancier de 40000. livres ; il a fourenu outre cela que l'u- fufruit du legs lui avoit été legué. Je N ij La) e & a Le L v ? v ? 2 v v ? vo 2 v ? 2 Lo 2 v 2 v 2 v 2 vo v 2 » v L) 12 3 22 fs. v ? Le ? v 2 v 9 2 12 2 v ? 2 2 v 2 2 3? v ” © 2 2 5 298 Siune dot flipulée,nombrée & délivréé ches humiliantes elle commença à me croire ; elle voulut y mettre le comble en me traïnant aux Audiences , je la fup- pliai de m'en difpenfer , je lui dis qu’elle devoir être fatisfaite de tout ce que j'a- vois fait ; elle me laiffa donc feul le 8. Août 1740. fans gardes, & oublia de me renfermer fous la clef comme elle avoit coutume. Je profirai de ce mo- ment favorable , & je, me retirai chez une perfonne de confideration qui eut .la bonté de me donner un azile, Mon premier foin fut d'inftiuire la De- moifelle Gonthier de ma fuite , de lui renouveller mes fermens & de déf- avouer par une lettre circulaire aux Magiftrats faifis de la Caufe lindigne petfonnage que l’on m'avoit forcé de jouer. Depuis cerems-là , Madame, j'ai voltigé dans quantité d’endroits , & par- tout j'y aitrouvé des amis qui n’ont rien négligé pour me difiper ; il femble que Je Ciel par une Providence marquée ait ris la défenfe de ma caufe. Que je ferois RS fi cette même Providence pou- voit adoucir ma mere , réveiller {es en- trailles , lui perfuader qu'elle épuife vai- nement fa bourfe & {a fanté ; tandis qu'elle pourroit s’en tenir à couler des & jours heureux ; entre lés bras d’un mari peut être déclarée nulles 299 tendre & refpectable qui n’a jamais püû la contredire. Je croi, Madame ; que vous ne blä- « merez point la réfolution que j'ai prie «e de chercher un érabliflement chez l'é- « tranger. L'agrément que j'y reçois & « l'infamie dont on m'a couvert en France « m'y détermine, J’efpere qu’un jour dans «. ces climats, je pourrai vous donner des « preuves de la reconnoiffance la plus par- faite , & du profond refpect avec lequel / j'ai l'honneur d’être , « Madame , Votre très-humble & très- obéiflant ferviteur , BAUDESSON DE THORIGNI. n ñ n ñ a“ Le Il efttems d'en venir aux moyensde droit du fieur de Thorigni. Card l'égard Drécdu sr de fon cara@ere on peut juger à quoi 4 Thorignis ‘s'en tenir. Voici comme a parlé fon Avocat. Les differens fiftèmes que le Défen. feur du Curateur du fieur de Thorigni a enfantés pour foutenir que certe claufe du contrat de mariage qui contient la reconnoilfance de 40000. liv. étoit nulle, font voir l'embarras de fa caufe & la foi- bleffe de fes moyens. Suivant un Mé- È moire qui a paru au premier Tribunal ; Nvj 300 Si une dot flipulée-nombrée & délivrée il révoquoit en doute les faits les plus certains ; un pyrtonifme inconnu à la Jurifprudence formoit fa principale.dé- fenfe ; mais la honte de l'avoir mis au jour le fi prefque difparoïtre en naïflant. I fe retrancha enfuite {ur un problème nouveau, en faifant combattre deux ve- rités enfemble , l’une exterieure & l’au- te interieure. Mais forcé de conve- nir que la verité étoit une , ce nou veau combat a ceflé, Son dernier retran- chement a été d'attaquer Le contrat dont il s’agit par la fimulation & par des pré- fomptions chimériques. Ce Curateur convient que la foi eft duë au contrat de mafiage du 6. Mai 1739. par confequent qu'il eft vrai que lapport des 40000 . liv. a été fait chez le Notaire;que cette fomme a été comp- tée , nombrée & délivrée au fieur de Thorigni en la préfence du Notaire & des témoins , dont quittance. Or fi la foi eft duc à cer acte, il eft donc vrai que le fieur de Thorigni eft devenu dé- biteur de la Demoifelle Gonthier de la fomme de 40000. liv. la délivrance eft prouvée , il faut prouver la reftitution. Cet aéte ne peut point être atraqué de fimulation. Il eft de la nature de ceux qui renferment le /ériprum 8e le geflum. peut être déclarée nulle. 430Ÿ Ceft un acte réalifé qui renferme un fait palpable & fenfble , qui ne peut être attaqué que par l'infcription de faux ; ni la preuve par témoins , ni les Ptéfomptions ne peuvent le détruire , fans ébranler les fondemens de la fo- cieté , {ans renverfer l’ordre qui yregne, & fans ouvrir une porte à la confufion. Dans les conventions 1l peut y avoir une convention exterieure , qui Ef fulle & fimulée , & une convention interieure qui eft feule véritable ; mais cela eft particulier & limité aux con- ventions , & encdfe faut-il que la fi- mulation foit attaquée par un tiers, Car la partie contractante, elle-même ne le peut pas. Iln’en eft pas de même des faits. Si Je fit exterieur eft vrai, il ne peuty avoir un fait interieur qui le rende faux. Or c’eftuneverité exterieure que la De- moifelle Gonthier a compté, nombré , & délivré au fieur de Thorigni 400064 div. comment peut-il y avoit une vé- rité interieure par laquelle on puifle éta- blir que cette fomme n’a pas été déli- vrée x | Les loix & les Jurifconfultes diftin- guent le fait de l'écriture , le Jériprurs & le geflum. Deux propoñtions vont 302 Si une dot ffipulée,nombrée & délivrée donner une jufte idée de ces deux fortes d’ates. PREMIERE PRorosiTIOoN.. Titius vend fa terre à Mævius , mais pour tromper le Seigneur fur les droits Seigneuriaux ;, au lieu de faire un con- trat de vente, on en fait un de dona- tion ; le Notaire qui rédige fon acte en forme de donirion n’eft point répréhen- fible , il éxécute la volonté apparente des parties fans pénétrer leurs inten-! tions. Son acte eft véritable, il n’eft pas fufcepuble de faux mais le Seigneur qui a preuve qu'il eft fimulé , que ce n'eft pas une donation, mais une vé- ritable vente , peut attaquer cet acte par la voie de nullité , fans s’infcrire en Aux, SECONDE PROPOSITION. Titius prête à Mævius une fomme. de 40000. liv. le Notaire déclare dans l'acte qu’elle a été comptée , nombrée , & délivrée en fa préfence , & celle des témoins , dontquittance. Mævius feroir- il reçu à fe défendre du payement, en foutenant que ce n’eft pas un acte fe- Heux , que c'eft une fimulation, que c'eft une comédie qu'il a joùé , qu'il eft en état par des préfomptions, même è peut être déclaréenulle. 30% pat des témoins , de le juftifer : qu'à la verité la foi eft duë à l'acte » mais qu'il n’eft pas débireur de cetre fomme , quoiqu'il l'ait reçué , & qu'il Fa ren- duë fans en rapporter la preuve , feroit- il écouré favorablement ? Une pareille défenfe ne feroir-elle pas régardée par la Juftice avec indignation? ce feroit Ouvrir une porte favorable à la hibera- tion du débiteur de mauvaife foi. Le créancier quelque privilegié qu'il fût, feroit très à plaindre ; la fureté publi- que difparotroit , & 1l féroit impofñfble de trouver un acte fur lequel l'efpri pervers ne püt répandre des nuages : ce n'eft que par une infcription de faux , ou par une contre-lettre autentique que l'on peut détruire un pareil aéte. D'où vient? c'elt qu'il renferme un fait pal- _ pable & viñble, attefté par le Notaire & les témoins : fi la numerarion eff faufle , le débiteur cefle d’être débiteur : maisalotsle Noraire & les témoins fonc puniffables ; file fait eft vrai , le débi- teur eft véritablement débiteur , & fa liberation ne peut fe faire qu'en payant en deniers ou quitrances. C'eft à la premiere propofition qu'on doit appliquer la regle Plus valere quod agitur, quan quod fivulatè concipitur 3 & 304 Siuné dot flipaléenombrée & délivré# es loix r. 2. 3. dela Rubrique du tit. 22, duliv. 24. du Code. C’eft auf à ‘cette premiere propofirion que fe doi- vent appliquer les autorités de Dargen- tré fur l'art. 269. de l’ancienne Coutume de Bretagne , celle defiraqueau du Re- trait lignager fur les termes Equipolens à vente , glofe 14. num. 47. & celle de Dumoulin fur Vart. 3. du tir. 35. dela Coutume de Nivernois ,où il ne s'agit que d’une convention, qu'on peut at- taquer de fimulation ; mais non pas de ces actes qui renferment la preuve d’un fait palpable & fenfble ; comme dans la feconde propofition. La lecture de ces. textes fuffit pour montrer que le Dé- fenfeur du Curateur du fieur de Tho- rigoi a pris le change ; qu'il a confon- du les fimples conventions avec les actes qui renferment le /criprum & le geflum. Lareole P/us valere quod agitur ; quams quod fimulate concipitur, eft bonne quand l'écrit ne prouve pas par lui-même ce qui ft fait; quand le /ériprum ne con- tient pas le gefuim. Or quand il eft écrit dansun acte qu’une fomme a été comp- tée, nombrée & délivrée , voilà réelle ment le ge/fum. Dumoulin dit ailleurs : ÆAliud merum falfunr, alind fraus , aliud fimulatio. Mais furquoi ? fi le retrayam nes peut être déclarée nulle. 30$ eft obligé de rembourfer le prix écrit dans le contrat ; mais c’eft alors un tiers qui réfifte , d’un prix convenu , & non délivré. Ce tiers qui foutient la fimple convention , eft obligé de prouver hoc pendebit à probationibus , & Vacquereur ne feroit pas recevable à dire : J'ai pro- mis un tel prix, mais c’eft un prix fi- mulé, | Dargentré dit que la fimulation peut fe prouver par la préfomption , mais en Même tems il ajoûte , que ce n’eft 1°. qu'aux conventions fimples, & en fe- . cond lieu qu'aux conventions faites pour frauder un tiers : Cèm graviores conditio- nes ulle fcripte funt, quam vere conven- te, ut confanguineos à retraitu deterreant. Proinde exiflimandum non eff banc fimula- tionis exceptionem pole ommibus competere, fed his tantun dari quos finulatio ref- Dicit ut plurimum confanguineos. Ces principes pofés;on foutient qu'on ne peut attaquer late dont il s’agit, que par l'infcription de faux , parcequ'il renferme le /criptum & le geflum ; parce- qu'il renferme une verité exterieure , palpable & fenfble , & que la fimula- tion ne peut être propolée. Qu'eft-ce que fimulation d’un aéte ? elle confife en ce que les parties dé- 306 S; une dot flipulée;nombrée &* délivréé clarent devant un Officier public qu’el- les font entre elles une certaine conven- tion , quoique réellement elles en éxe- cutent une contraire. On ne peut pas dire que cet añe foit faux , parcequ'il eft vrai que les pattiesont déclaré une certaine convention, & que l'Ofhcier ub'ic l’a rédigée telle qu’elle lui a été. dictée. Cependant l'aéte eft fimulé , fi on prouve que réellement on a eu une intention contraire, & qu’on l'a. éxécutée. La fimulation eft un genre de faux , mais le faux ne tombe pas {ur l'acte en lui-même. C’eft un genre de faux par rapport aux parties , mais non. pas par rapport à l’Officier public. De-l il s’enfuic 1°. que la fimulation ne peut s'appliquer à un fait paflé en préfence du Noraire & des témoins, & attefté par eux , mais feulement à une convention. Ainfi quand on dit à un Notaire que l’on donne , quoiqu’on veuille vendre , le Notaire peut être trompé , mais fon acte n’eft pas faux, Mais quand on dit qu'on apporte. une dot , & que le Notaire décla- re qu'elle a été comptée ; nombrée & délivrée en fa préfence ; c'eft un oi & fenfible , qui ne roule pas fur l’intention des parties , fi les de- a a Lee et peut être déclarée nulle. 307 ‘hiers n’ont pas été comptés ni délivrés , ce n'eft pas fimulation dans l'a&e; c'eft un faux qualifié ; pour lequel le No- taire pourroit être expofé à une peine capitale. 2°, La fimulation ne peut être alle- guée par les parties mêines qui ont fi- gné l'acte ; elle ne peut être propolée que par un tiers qui auroit un interet auquel on voudroitpréjudicier , comme un Seigneur dont on a, voulu frauder les droits; un parent lignager dont on a voulu éluder le retrait , mais pout la partie même qui vient dire : J'ai figné cela , mais cela n’eft pas vrai; on ne peut pas l'écouter ,1l faut qu'il rapporte ua acte contraire , ou une contre-lettre. Faifons l'application de ces principes. La Demoifelle Gonthier a compté, nombré & délivré 40000. liv. au fieur de Thorigni ; le Curateur convient de la verité de l'acte : ileeft donc certain que le fieur de Thorigni les a recuës; il faut par confequent qu'il les rende, -ou qu'il prouve qu'il les a renduës de- puis l'acte. Mais , dites-vous , cela eft fimulé à Que voulez-vous dire ? Entendez-vous qu'on ne lui a pas délivré ? ce feroit un faux dont il faudroit punir le No- 314 Si une dot flipaléesnombrée & délivrée {es vifites : ce quicbligea fon pere de rendre Plainte au Châreler contre certe Dame de-la féduction de fon fils. Ce nouveau genre de féduction parut fin- gulier & ne fut point écouté. Le 8. Novembre 1728. contrat de mariage qui renferme la claufe d’une dot de 60000. liv. fçavoir 56000. liv. en deniers comptans délivrés à la vuë des Notaires , & 4000. liv. en un con- trat de conftitution qu'il avoit fait au- paravantau profit de cette Dame. Lettres de refcifñion contre cette claufe. Et en- fin par Arrèr au rapport de M. Loren- cher. la claufe eut fon execution , la foi fut donnée à l'acte , & le fieur de Samt George fils, condamné a reftituer la doc de 60000. livres. à La preuve évidente que le contrat d 6 Mai 17394 n’étoit point une comé- die, qu'on ne devoit pas en faire un autre ; qu'il n'étoit pas faic pour inti- mider les pere & mere du fieur de Thorigni. C'eft 1°. que le même jour 6. Mai les parties contractantes figne- rent un pouvoir pour faire publier des bans , ainfi qu'il eft juftifié par la {om- mation du 23. Mai 1739. rapportée dans le cahier des lettres imprimées par les foins de la Dame de Villefavoye, peut être déclarée nalle. 31$ En fecond lieu ce contrat devoit être tenu fecret , de même que la célébra- tion du mariage , qui devoit le fuivre de près , fans les obftacles qui fonc fur- venus. Par là l’intention des parties n’eft pas difficile à pénétrer. C'éroir de for- mer un veritable contrat, de célebrer un veritable mariage , d’enfevelir tout dans le filence jufqu'à ce que l’on für parvenu à former au fieur de Thorigni un établiffement par le fecours de la dot qu'on lui avoit comptée & délivrée ; c'eft en conféquence de ces deffeins ca- chés que le fieur de Thorigni s’eft ren- du à Paris à la fin de Mai 1339. fousun nom déguifé, pour y traiter d’une Char- ge de Commiflaire des Guerres , ainfi que pluñeurs lerrres le juftifient , & par- ‘ticulierement celle du fieur Laurens de Chavagneux du 22. Juin 1739 ; & fans l'ordre faperieur en vertu duquel on ar- tèta le fieur de Thorigni le 30. fuivant, & dans le moment de fa négociation ; il jouiroit depuis deux ans d'une Charge honorable , qui lui auroir donné un rang & un établifflement avantageux , au lieu que {es pere & mere fous le voile de la tendréfle , l'ont couvert d'infamie, On ne réperera point icitoutes les ex- preflions dés lettres de la Démoifelle Oij 316 Siunedot flpulée,nombrée & délivrée Gonthier, qui concourent à prouver cet établiffement, qui devoit affranchir le fieur de Thorigni de la fituation violen. te où il étroit. Préfomptions chimeriques avant le Contrat. Le Curareur & les Sieur & Dame de Villefavoye , pour détruire cet acte autentique, renferment leurs preuves dans la fimulation qu’on a fait voir n’être pas propofables , & dans des préfom- prions chimériques tirées des faits qui ont précedé le contrat, 8& de ceux qui l'ont fuivi. La premiere époque renfer- me deux fortes de prétenduës préfom- prèns La premiere eft un tiflu de ca- omnies répanduës gratuitement fut la réputation de la Demoifelle Gonthier. La feconde font d’autres faits d’où l’on prétend conclure que la fomme de 40000. liv. n’a pas été portée chez le Notaire , n1 délivrée au fieur de Thori- gni, où du moinsque c’eftune fiétion , une apparence , c’eft-à dire , un preftige, Par rappoït aux calomnies , la De- moifelle Gonthiera fait voir combien le cœur de l’homme s'égare , quand il fe livre au penchant de nuire; que l'hom- ms de bien ne préfume:pas le crime ; pent ètre déc laree nulle. 317 qu'il faut qu'il foit fans voile pour le croire , que le fecrer de la lettre du 12. Mars ne régardoit que le dédit de 20000. livres ; qu'il évoit impoffible en rappro- chant les dates , & même abfurde , de l'appliquer à une groffefle , que la Da- me de Villefavoye convient n'avoir ja- Mais exifté, Certe lettre , dit le défenfeur du Cu- rareur, ayant eu tout l'effet qu'on pouvoit en attendre ; fut fuivie d'une réponfe du fleur de Thorigni. On voudroit par là infinuer à la Cour que le fieur de Tho- -rigni pendant fon voyage à Paris, vêu- loir fe détacher, que cette lettre avoit eu tout l'effet en le ramenant ; mais quand on voit paroïre la lertre du fieur de Thorigni du 11. c'eft-à-dire du jour précedent , cette idée eft démenrie. Li: Demoifelle Gonthier a fait voir l'innocence de la trahifon du fommeil. 11 pouvoir être commun il pouvoit ne le pas être ; qui peut l'afurer ? Doit-on conclure dece qu'il l'ait été , une idée maligne fans bleffer les regles de la Re- ligion,de l'honneur & de la t ogique? 4 poffibile ad aitum ; non valet aruinentuin. La Dame de Villefavoye ne peut si- maginer qu'on puifle aimer fans crime. Les ombres font pour elle des verités ; O 1 .318 Siune dot flipuléenombrée & délivrée des expreflions tendres font des preu- ves de débauche , & quoiqu'’elle con- vienne qu'aucun effet exterieur n'a réa- hifé fes calomnies , elle s’eft imagince que la Demoifelle Gonthier pouvois avoir eu pour fon fils des facilités crimi- nelles , par confequent qu'il ne falloit point en douter ; que c'éroit une verité conftante dont elle pouvoit tirer de grands avantages, qu’il fuffoit que des expreflions innocentes puflent compren- dre un fens criminel pour le faifir, qu’on ne pouvoit enfin fans crime donner une nuit à {es affaires , lorfqu'on eft perfecu- té pendant le jour , & obligé de fe fouf- traire à la vigilance , & dans quel en- -droit ? Chez un Noraite , homme de bien , que la Demoifelle Gonrhier ne connoïfloit-pas , où elle alloit pafler un contrat de Mariage. La peinture qu'on à faire de làDemoi- felle Gon:hier comme d’une fille con- foinmée en l’art de féduire , n’eft elle pas entierement détruire par le témoi- gnage qu'une Dame de grande confide- ration lui a rendu 2 Ajoûtera-t-on plus de foi à une déclamati-n-fatyrique qui n'elt appuyée d'aucune preuve,mais feu- lement érayée done haine la plus vio- lente ; contre une famille entiere qui peut être déclarée nulle. 319 veut procurer l'établiflement d'un fils âgé de plus de 30. ans; tandis que la mere veut le perdre fans teflource ? La condui te exacte & réguliere que cette Demoi- {elle à renué avant & depuis le contrat eft à l'abri de la plus fevere critique ; fes vûes étoient légicimes , fes lettres devoient être enfevelies dans le filence; - & fielles font remplies d’expreflions tendres & vives , doit-on de ces expref- fions en conclurele crime ? Les gens de bien ne le penfent pas ; on peut aimer avec ardeur , defirer un mariage forta- ble, & en mème tems apporter une dot bien réelle. Les autres faits qui ont précedé le contrat, dont on prétend tirer de gran- des préfom ptions ; font que la Demoifel- le Gonthier foutenoit le fieur de Thori- gni dans fes traverles ; qu’elle lui don- ne les confeils les plus hardis & les plus dangereux ; qu'on a intimidé le fieur de Thorigni par des menaces ; qu’elle étoit lame & le reflort qui le faifoir agir ; qu'il'attendoit avec confiance qu'elle lui fit part des mefures qu'il falloit pren- dre;qu'il avoit longtems refifté fes pro- jets , & que la fiétion eft particuliere- ment prouvée par les lettres que la De- moifelle Gonthier a en fa pofleffion , , O ii) \ 320 Siune dot flipuléenombrée & délivhée qu'elle ne veut point communiquer ; qu'aucun. parent n’a affifté à ce contrats . | que dans quelques lettres anterieures à CE contrat d’un mois ou trois femaines , il elt dit : Marques-moi , fitu as de l'ar- : SEM > parceque fi tu n'en a pas ; jé pren- drai mes précautions, je Compte que cela. Coutera douze à treize pifloles. Qu'on ne voit point l'origine de la fomme de 40000. liv. Quelle avoit fait drefer un modele de contrat, & de routes cesidées on conclut que l'apport de cette fomme de 40000. liv. eft ün dédit déguifé , une fiétion , un contrat qui n’eft pas férieux, enfin une comédie qu’on a Jouée. Peut-on raifonneblement propofer de pareilles chimeres contreun acte auren- tique à qui la foi eft duë à or fi la foi eft duc à l'acte , commeles pattiés en con- viennent ; il eft donc vrai que Papport de 49000. liv. eft réel. 11 eft donc vrai que le fieur de Thorigni l’a réellement reçu. Il eft donc vrai qu'il en eft débi- teur. Er par la réalité de ce fair atrefté par le Noraire & les témoins, tout ce que l’on vient de propofer tombe d'un ul cogp & difparoït en chimere. La Demoifelle Gonthier par fes mé- moires & les lettres du fieur de Thori- gui qu’elle rapporte ; démontre qu'elle peut être déclarée nulle. 321 n'éroit pas la feule actrice ; que c’étoir un concert mutuel , que l’un & l’autre fe” donnoient mutuellement des confeils. Que les prétendués. menaces éroient un jeu concerté. Que le véritable point de vûé des parties contractantes, étoit d’af- franchir le Sr de Thorigni de la perfécu- tion de la Dame de Villefavoye par un établiffement honorable. Dailleurs fe- oir-il-extraordinaire que la Die Gon- thier fe für chargée des confeils & des projets. Le fieur de Thorigni étoit dans une gène continuelle. Sa mere inquiète veilloit fur toutesfes démarches. La Des moifelle Gonthierau-contraire étoit en pleine liberté, en état de confentir & de prendre toutes les mefures convenables. Tout le rifque étoir pour elle , &.com- me elle le dit dans une de fes lettres, y ail rien encore de plus commun que de porter chez un Notaire un aéte tout dirigé ? Mais quand il y a numéra- tion & déivrance , ils ne fignent point {elle n’eft effective en leur prefence ; - & quant à l’origine de la fomme , on n'eft point obligé de la développer. Et fi la Dame de Villefavoye affecte cet égard quelque doute , la leéture des pié- ces qu'elle a fait imprimer prouve aflez fa mauvaife foi. Ov 322 Siune dot flipulée,nombrée & délivrée .Préfomptions chimeriques après le contrat. Les induétions qu'on tire des faits qui fe font paflés après le contrat font encore d’un degré inferieur à celles que l'on a déja propofées ; en voici le dé- tail. Par une lettre du fieur Gonthier pere » il a ( dit-on) trouve le contrat en bon-" ne forme & bien conditionné. Il a vanté la vertu de fa fille , fes bonnes mœurs , fa Religion. 1l s’eft donné des mouvemens pour faire publier les bans; s'enfuir-1l de-là que le contrat de ma- riage n’eft pas {érieux, que c’eft une co- médie joüée ? N'eft-ce pas plütôt une preuve évidente du contraire , puifqu'en confequence de ce contrat on vouloit parvenir à la célebration ? S’enfuit-il. de ce qu'il a préconifé les qualités de fa fille , que les 40000. liv. de dot n’ont pas été délivrées au fieur de Thorigni dont on auroit embelli la fortune ; com- me d’un homme qui étoit proprietaire d’un legs de vingt mille écus, qui pof- fedoit un bon emploi, qui avoit un pere & un oncle riches , FE il eft heri- rier. | La lecture de la fommarion faite au Curé de Tournan le 23. Mai 1730. peut être déclarée nulles. 323 | prouvera que le dépuifement dans ka publication des bans projeté, n'eft que dans la bouche du Défenfeur de la Da- me de Villefavoye, & l'infimité de dettes contraitées par le fieur de Thorigni à Laon , dont on n'a pu jufqu'à préfent fournir la moindre preuve , eft une impofture criante. Sur le même plan de faufleté , on continue à foutenir que le fieur de Thorigni étoit alors renfer- mé dansle Prieuré de Chantrud ( que lon voudroit faire pañler pour un cou- vent } tandis qu'il eft prouvé par plu- fieurs lettres , qu'il étoit à Paris à la fin de Mai. | On prétend encore «tirer de grands avantages des aveux du Prieur de Chan- rud ; effet des menaces des ordres fu- perieurs ; dont feu l'Evèque de Laon & la Dame de Villefavoye fe difoient armés ; mais fi ce Prélar & certe Dame manquoient à la verité , en fuppofant des ordres de M. le Comte de Mau- repas qu'ils n’avoient pas; fera-t-on un crime à ce Prieur de déguiler la verité pour fe garantir de leurs perfécutions ? On ne dira rien ici davantage , mais tout cela n’a rien de commun avec la réalité de la dot de 40000 liv. qui a été comptée, nombrée & délivrée au x O vj $30 Siunedot flipuléenombrée, dc. n'ya donc rien de für parmi les hom- mes. Des prefomptions perfuaderont qu'on la doit compter pour rien? De- puis quand des préfomptions fonr-elles évanoiir une fhpulation contre laquel- le on ne s'infcrit point en faux >? Mais les Cours Souveraines ont le droit de facrifier toutes les regles à la verité. Celle-ci fe préfente de tour côté, & fait violence à tous les efprits. La lec- ture de ce procès perfuade tout le mon- de. Ainfi malgré la Jurifprudence qui ne permet pas qu'on révoque en doute. une ftipulation autentique atteftée par le Notaire & les témoins, tandis qu’on ne l'attaque point de faux , elle eft dé- mentie par la verité ; & l’on établit en fa faveur une Jurifprudence nouvelle. Voici un Arrêt qui ouvre une route contraire à celle qui a été battuë juf- qu'ici, & qui eft plus ingenieux que la fraude la plus rafinée. La Cour Sou- veraine qui le rend, fe met au deffus des arufices Les plus fubuls. C gecececececececie 515553385000 5 50 BENEFICIER ADMIS, MALGRÉ L'INCERTITUDE de [a naif[ance dans le Royaume, _ de fa légitimité, & de fon Bap- téme. ErsownNe n'ignore les avantages de la poffeffion , ils font els que pourvû qu'elle patoiffe bien établie , on -décide {ans autre examen, en {a fiveur. L'interèr public lui donne le pouvoir d'ôter le bien au veritable proprietaire, le Benefñce au Titulaire canonique , à l'Eglife mème {on patrimoineselle ancan- tit fans titre tous les titres de proprieté, ou plürût elle quitte infenfiblement fon caratere de poffeflion pou prendre celui de propriete , devient elle-mê- me untitre d'autant plus für, qu'il ne craint point les rafinemens ordinaires . de la chicane, contre l’eflence ou la for- me des autres titres. C'eft fur ces principes qu'eft fondée "332 Beneficier dont la naiffance la poffeffion d'état , & quand elle eft conftante , paifible , point interrompué) elle tient lieu de tous les titres les plus aytentiques : & dans l'incertitude où lon eft, s'ils ont exifté, elle fait pré- fumer qu'ils ont fubffté , qu'ils font perdus, enlevés , ou égarés &' dérobés par hazard , ou par malice à la con- noiflance des hommes. Telle eft la force de cette poffeffion , qu’elle conferve mèê- me fon empire fur les chofes fpirituelz les, & fait préfumer les ritres les plus indifpenfables. On en va voir dans cette . Caufe une efpece affez finguliere. Un enfant remis à l’âge de cinq ans. à une perfonne charitable , fans acte de baptème , ni d'aucune déclaration qui fafle foi qu’il ait reçu ce Sacrement , fans aucun titre, de légitimité, niqui établiffe que fon père & {à mere foient regnicoles , parvient eùfin à la Prêtrife. Il eft préfumé avoir reçu le baptème , préfumé légitime, & né de pere regni- cole. 1l n’y eut jamais une plus grande preu- ve de la force de l'effet de la poffeffion. Celle de l'Efclave qui ayant joüi de la dignité de Préteur rendit malgré fon état fes Jugemens autentiques , ne l’em- porte pas. Voilà les remedes que la RÉ 2. d & le baptême font inceitains. 333 fageffe humaine apporte dans les affaires lportantes en certaines occafions con- tre l'incertitude attachée à la condition des hoinmes contre les myfteres pro- fonds qui jettent les Juges dans l’em- atras, & les mettent, ce femble , dans la nécefiré inévitable de faire inju- flice à l’une ou l’autre des parties. Ce font de ces Caufes fingulieres qui ren- dent le Barreau l'objet le plus piquant de la curiofité , & qui donnent lieu aux Avocats de déployer leurs talens avec admiration , en éclairant les Juges dans Cette route ténebreufe où ils font obli- gés de marcher, & leur donnant lieu d'ufer de leurs lumieres fuperieures. «J'ai accoutumé de faire préceder les Plidoyers par des récits de ma façon, Où je ramene à l’exacte verité les objets Qui font groflis ou extenués par les Avo- Cats qui cedent à la néceflité de défen- dre leur Caufe ; fois parceque je dois faire en faveur de mon lecteur un corps d'hiftoire de plufeurs circonftances dif- perfées , & répanduës dans les deux Phidoyers : les uns omettant ce que les autres ont recüeilli. Je me fais une loi de ne rien oublier de ce qui fair plaifir à la curiofité de mes lecteurs , & les met en état de monter {ur le Tribunal , + 334 Beneficier dont la naïf[ance & de juger eux-mêmes non feulement … la Caufe que je leur préfente, mais le Jugement qui a été rendu. Mais ici le fareft fimple & fuccinét , chaque Avo: ! cat lé raconte de même. Ils ne diffe- rent que dans l'application de leurs rai- fonnemens. Leurs récits enchaflés dans leurs Plaidoyers peuvent donc bien fup- pléer à celui que je ferois. : Le Procès ayant été porté à la Grand- Chambre , c’elt ainfi que parla M° Car- fillier pour le fieur Charles Chanfort ; à qui l'on difputoit le Prieuré de Saint- Phalier qui lui avoit été conferé en Ré- gale. Il fit voir , tout jeune qu'il étoit » que la plus füre reffource dans les Caufes épineufes & qui ne font pas ordinaires eft dans le génie de l’'Avocar. ; CerteCaule,dit-1l,dont le litige devant les premiers Juges , a donné lieu à des queftions importantés,fe réduit par lou” verture dé la Régale à un objet extré- mement fimple. 11 s'agit feulement de fçavoir fiune Abbaye venant à vaquer; les Benefices qui font à la collation de Abbé {ont dévolus à l'Evèque, & fuc- ceflivement au Roi par là vacance dé, l'Evêché , & l'ouverture de la Régale dans le Diocele. L’atrention de la {out + ä maintenu dans toute leur pureté les © le baptême font incertains. 336 droits éminens de la Couronne, aban- ni jufqu’aux moindres doutes {ur cette queftion , une Jurifprudence conftante fondée {ur plufieurs Arrêts modernes & Précis.en a folemnellement confacré les: Principes. Les regles font füres en elles- mêmes ; il s'agira moins de les difcu- ter que d’en faire une jufte application à 4 Caufe. Voici en peu de mots quelles €n font les circonftances. En l’année 1729. le Prieuré de Saint Gervais & S. Prorais autrement Saint Phalier Diocele d'Orleans a vaqué par le decès du fieur le Clerc qui lavoir pof- fedé en Commende. Le fieur de Chanfort , Prêtre, averti e cette vacance, obtint des Provifons du Pape en datre du mois de Seprem- te de la même année 1729. & fur ces Provifions le Vifa de M. l’Archevèque. Comme quelques recherches que le fieur Chanfoit ai faites de fon extrait bapriftaire , 1l lui a été impoffble de le louver par le foin qu'on a pris de lui cacher dès {a plus tendre enfance es vé- titables pere & mere.LeS :Chanfort qui avoit été admis par feu M. le Caftlinal de Noailles à la Tonfure fur une enquè- te faire par le fieurLieutenantCivil avant Fobtention desprovifionsde fonBenefice,. ? 336 Beneficier dont la naiflante avoir ufé d’une précaution peut-être far: abondante ; mais du moins néceflaire our écarter toute difficulté. Dès le mois de Juillet 1729. le fieuf Chanfort avoit obtenu du Pape des difpenfes propter defelum natalium à l'effec de pofleder des Benefces. La fulmination faite par Official de Paris de ces difpenfes eft du 16. Jan- vier 1730. c'eft-à-dire trois mois après Pobtention des Provifions de Cour de Rome & du Vifa.Circonftance qui don- na lieu à une des queftions traitées de- vant les premiers Juges. ke Le 22. Decembre 1730. le fieur Chan- fort prit pofleflion du Prieuré de Saint Phalier ; par l’oppofition que le fieur Sergént partie adverfe y forma , le fieur. Chanfort apprit que la Partie adverfe avoit été pourvuë per obitum du mème Benefce en Cour de Rome le 2. No- vembre 1729. & que les Provifions de la Partie adverfe étoient par confequent pofterieures aux fiennes de deux Mois La Complainte fut d’abord portée au Bailliage Orleans, mais enfuite en-* voyéé au Châreler en vertu des Lettres de Scholarité du fieur Chanfort. Au Châtelet dans l'impuiffance où Le fieur Chanfort fe trouva de juftifier de … @le baptême font incertain. 33% dé fon extrait baptiftaire & de fes verix tables -parens. La Partie adverfe prit de- à occafion d'élever deux queftions bien fingulieres. ; +19, A prétendit que quoique le fieur Chanfort: eût été admis à la Tonfure par feu M. le Cardinal de Nouilles, & même-ordonné Soudiacre , on devoit le regarder comme étant radicalement incapable , dèflors qu'ilne pouvoit-prou- ver qu'il avoir été baptifé : que lebap« tême étant le principe. de notre! régéné- Tation , les autres Saeremens n’avoient Pû faire impreflion fans celui-là , qui pour parler le langage des Theologiens, £toit la porte des autres. 2: La: feconde queftion auñli extraordi: faire que la premiere confifte à dite dela part de la Partie adverfe que le Sr Chan- fort par le défaut d'extrait baptiftaire ne pouvant conftater qu'il fût régénéré, on devoit le réputer étranger; qu’en ‘un Mot il yavoit dans la perfonne du fieur Chanfort une telle incapacité, qu'il ne pouvoit ni participer à la Communion cles Fideles, ni aux avantages des Ci- toyens. -: IL faut convenir que formant de tels problèmes la Partie adverfe avoit plütôr &herché. à orner fa caufe qu'à la défen- Tome XX, P y38 Benejicier dont La naiffancé dre férieufement. Le fieur Chanfort éles vé dès le berceau parmi des Fideles &c des Chrétiens , inftruit comme eux des principes de la feule & werirable Reli- gIOn ; admis commeTeux à la participa- ton de leurs Myfteres les plus facréss leurs Sacremens les plus auguffes, tous ces faits prouvés par l'enquête faite de vant le Lieutenant Civil , fans qu’on ait rapporté la moindre preuve contraire, ne font-ils pas autant de prélomptions que le fieur Chanfort aeu le bonheur comme nous d’être marqué du fceau de notre Redemption: & quand :l feroit poñlible de penfer qu'il n'auroit point été régénéré dans les eaux falutaires du baprème , la foi ce feu facré , ce defir ardent de connoïre , de fervir & d’at- mer le vrai Dieu , fans lequel le bap- tème ne feroit de de l'eau: Quid eff aqua nifi aqua, dit faint Auguflin , fans la foi qui eft le fondement & la fource de notre juftification , fundamentum € radix omnis juflificationis , le principe de notre falut, humane falutis initium à la foi manifeftée dans le fieur Chanfort par tant d’aétes réirerés de Religion, par le feu dont elle Va embrafé, n’au- roirelle pas tenu lieu d’an baptème auf efficace que celui de l'eau où dos Gr le baptême font incertains. 33e Martyrss ne lui auroit-clle pas acquis & ou merité lé titre de Chrétien & im- primé en lui le caractere du Chriftia- nifme ? ; Difons plus : Appellé par la Provi- dence au miniftere faint des Autels, le fieur Chanfort fe prefente à fon Evèque pour y être initie. M. le Cardinal de Noailles, dont l'exactitude égaloit la pu- reté du zele & de la doctrine , fur le défaut d'extrait baptiftaire prend les pré; Cautions néceflaires en pareil cas. Ce Prélat fi recommandable , & dont da mé- moire fera à jamais précieule à ce Dio- _ cefe, s’aflure de l'âge du fieur Chanfort, de fes mœurs & de fa catholicité. L’en« ‘quête fait preuve qu'il a reçu le Sacre- ment de l’Euchariftie & de la Confirma- tion , que depuis fa plus tendre jeuneffe il a donné des marques d'une foi vive & d’une piété fincere. L'Evèque feul ju ge à cer égard de fon état, préfume en Connoiffance de caufe que ces deux Sa- cremens n'ont pl être adminiftrés qu’à celui qui avoit acquis le premier degré de la grace par le Barème. Il décide que cette régularité de conduite &c demœurs eft l'effet le plus fenfible de cette grace . Puiffante &c falutaire, Il admer le fieut Chaafort à la Tonfure ; en lui ouvrant P ij “846 Beneficier dont la naifance Légifliteur s’eft lui-même impofée,c'eft+ à-dire ,fi l'ouverture du droit n’eft pas conftante ; & fi le Benefice n’eft pas par fa nature fujer à la Régale , les conten- dans au Benefñce litigieux , doivent ref- péter le Brever du Roi. Les mœurs , la : capacité & fuflifance de celui qu'il lui en a plu de grauifier , font pour eux des objers qu'il ne leur eft pas permis d’ap- profondir par Pindécence qu'il y auroit que des fujets s’érigeaflent en cenfeurs : d’une perfonne que leur Souverain au- roit lui-même jugé digne & capable de {on bienfait. Ainfi , Meflieurs , pour me renfer- mer dans l'unique objet de notre caufe que le détail des faits a prefque ici éloi- gné & écarté , l'Obituaire de Cour de Rome prétend empêcher l'effet de la Regale.Je n'ai ici que deux provofitions bien fimples à établir & à prouver. 19, Je ferai voir qu'il y avoit litige capable d’operer l'ouverture de la Ré- se , pour le Benefice dont je fuis au- joutd’hui pourvü en vertu du Brevet du Roi. : 29, Je démontrerai que ce Benefice éroit fujet à la Régale, & pour cela je prouverai que la difpofition des Bene- fices dépendans des Abbayes appartient \ { © le Baptême font incértains. 347 à l'Evèque, le Siege Abbatial vacant , & fucceflivementau Roi quand l'Evèché vient à vaquer. T La premiere propofition ne peut pas » je croi, fouffrir la moindre difficulté. Eatre nous pour qu'il y ait litige , & qu'il puitle donner ouverture à la Réga- le , la Déclaration du 10. Fevrier 1673. enregiftrée en la Cour , ne juge que deux conditions; la premiere , qu'il ÿ ait con- teftarion en Caufe entre les Parties. n La feconde que certe conteftation foit- formée fix mois auparavant le décès des Archevèques & Evèques qui donne lieu à la Régale. Ici ileft bien certain qu'ily avoit une: _conteftarion en Caufe lorfque le fieur Chanforta été pourvüen Régale : pour : le prouver je nai befoin que de la Sen-- tence renduë au Châteler le 29. Mars. 1732. qui avoit maintenu la Partie ad- verte dans la poffeffiôn du Benefice dont eit queltion,Sentence dont il y avoit ap. - pel , &.fur lequel les Parties éroient ap-- pointées au rapport de M.lAbbéLemot- ne;cer appel,cer appointement quia em- pèché que laPartie adverfe ne für paifible polléffeur de droit &. de fair, a introduit néceflairement une vacance en Régale. Parceque fi l'effet du litige eft de ren- P vj <<” 848 Benefcier dont la naïfancé dre les titres des contendans douteux € leur pofleflion incertaine , alors le Roi comime gardien,comme fouvérainProte- teur de toutes les Eolifes de fon Royau- me, eft en droit de faire les fruirsfiens lorfqu'ils font dépourväs d'un légitime adminiftrateur.Et fi unBéneficier ne peut: être cenfé lésitime adminiftrareur que quand il a pour lui le droit & la poflet- fion ; comme la collation des Benefñ- _ ces eft au nombre des fruits , on regar- de ceux qui pendant l’ouverture de la Régale ne font pas remplis de droit & de fait, comme un bièn dont la difpo- fition eft dévolué 8 appartient unique ment au Roi. _Pareillement il eft bien conftant que Je litige étoit formé fix mois auparavant -R vacance de l'Abbaye & celle de l'Evè- ché d’où dépend le Benefice dont eft -queftion. À cer épard'iln’ya qu'à dat- ter la Sentence qui a maintenu la Partie adverfe dans la poffeffion du. Bénéfice, & quia formé par conféquent la conte tation en Caufe ; elle eft du 29. Mars 1732. L'appel du fieur Chanfort eft du 23 AVI 1733 evbr sir L’Abbaye de S. Benoït fur Loire , fui- vant le Certificat du fieur Marchal, pré- pofé à l'Economat Géneral des Benef- | & le baptéme font incertatnt. ‘348 ces , d'où dépend le Prieuré de S. Pha- hera vaqué fes Avril 1733. paï le dé- ; cès du fieur Abbé de Pibrac, & l'Evê- ché d'Orleans a vaqué le 9. Juin, par- conféquent entre l'ouverture de la Ré- gale &-la conteftation en Caufe , il fe trouve un délai de près d’une année. Le Brevet du Roi eft du 19. Seprem-- bre 1733. deux mois après que le nou: vel Evèque d’Orleans a eu fait enreoif- trer fon ferment de fidelité. Mais com- me on ne prefcrit jamais contre le Roi, cette circonftance devient indifferenre.. Hfufkr qu'il y ait eu un litige ferieux en- q Ls tre les contendans au Beneñice ; dans le : __ tems marqué par la Déclaration de 1678. &c que la conteftaion qui a donné lieu. à la Régale fubfifte encore appointée en _la Cour , pour que le Roi ait pü ufer de fon droit, foit avant foit depuis la nomi- nation à l'Evêéché. Li L'ouverture de la Régale ainfi confta-. tée, je: viens.maintenant à ma feconde _propofirion:; dont l'objet eft de prouver . que l'Abbaye de.faint Benoît fur Loire, d’où dépend lePrieuré de {aint Phalier , ayant vaqué, la Collation de ce Bene- fice auroit appartenu par le droit com- mun à M. l'Evêque d'Orleans, & que par conféquent M. l'Evéque d'Orleans 4x0 Bencficier dont La naifance” étant venu à déceder, le Roi eft entré en fa place pour en dfpofer avec la mème liberté , la mème érenduë , la même indépendance dont les Evèques uloient dans les premiers fiecles de l'E glife. - Pour bien juger en effet de la ma- niere dont le Roï fuccede aux Evèques pendant la vacance du Siege Epifcopal;. il ne faut pas rappeller les chofes telles: qu'elles font à: préfent établies dans la plûpart des Diocefes du Royaume, où: le droit des Ordinaires fe trouve en plu- fieurs points reftraint & limité ; mais 1l faut remonter à Ja naiffance de l'Eglife , à ce fiecle d’or où les Evèques jouiflant d’une liberté canonique dans le gou- vernement de leurs Diocefes,difpofoient feuls de tous les titres ect qui y étoient fuués. à Ce dioit de conferer [es Benefices: attaché à leur qualité de premiers Paf- teurs , fuite neceflaire , conféquence na- turelle de la mifion qu'ils tiennent 1m- mediatement de Jefus Chrift, réfidoit alors dans les Evèques avec une plént- tude qui ne fouffroit aucune exceptions. On ne connoiffoit point alors la diftinc- tion des Benefices féculiers & réguliers Ce que l'on a appellé par la fuice Bene- © le baptême font incertains. 35% ces réguliers n'étoit dans le principe- que de fimples adminiftrarions tempo- telles , dont les pourvus. n’avoient ni gouvernement , ni fonétion dans le Mo- naftere, & les. adminiftrations diffe- roient en cela des-oflties clauftraux qui. étoient chargés du-détail de l'interieur: du: Couvent. Dans-les Monafteres qui: étoienr de la fondation des Evèques ,. C'étoit à eux à qui ces adminiftrateurs.. tendoient compte, &. dans ceux «qui: devoient leur érabliffement aux. Princes. féculiers, c’eft à leurs Officiers qu'ils. _ Étoient obligés de compter de leur gef-. ton. L'autorité desEvèques éroit auf ab=- folué qu'univerfeile fur les réguliers, &. cette dépendance où les Moines étoient. de leurs-Evèques étoit regardée com. me le fondement de toute ‘à difcipline monaftique. Par la fuite lés: Monafteres fe virent régis par deux. Abbés, l’un que l'on. nommoit l'Abbé de.la Régale, quiavoit le regime du {pirituel , il étoit lui-me- me le régulier, & avoit l'infpection fur la conduite des Religieux: L'autre s'ap- pelloit l’Abbé titulaire ; le {oin du rem porel de l’Abbaye lui éroit confié , il- étoir féculier, & étoit chargé du reoi- me des affaires du dehors, Bx2" © Beneficier dont Îa naifancè Cette forme de gouvernement n'& fubfifté que jufqu'au dixième fiécle.; par lés abus qui s'y étoient introduits $ les- commendes font en quelque forteétas blies particulierement depuis que les Abbés commendataires ne font plus: en poffeflion de gouverner les Reli- gieux ; dont le foin a été donné aux. Prieurs clauftraux , & qu'ils n'ont conr fervé que les fonctions d’Abbés,;& n’ont: euque le régime pour le temporel. Si donc à remonter au principe, ler droit primitif des Evèques étoir de con: ferer indéfiniment tous les Benefices de leur Diocele , fi ce pouvoir. abfols & univerfel dontils ufoient dans Îà dif pofition des titres ecclefaftiques n'étoit {ujet à aucune-reftriction ; il s'enfuit né- ceflairement que le Roi pendant la Ré- gale fuccedant aux droits des Evèques; peut conferer les Benefises. dépendans: des Abbayes, aufli bien que ceux: quii dépendentde l'Evèché. Comme la Régale ef auf- ancienne’ que la Monarchie, qu'elle ef fuite ne- ceflaire de la Majefté fouveraine de nos Rois, & de l'indépendance à tous égards de leur Sceptre , les droits atrathés à la - Régale fonr:en eux-mêmes auf facrés &. aufi imprefcripubles ; auf. inalié =. 7 … © le baptême font incertains. 34 . _ Rables que ceux de la Couronne. Quand . .nos Rois conferent., c’eften vertu d’un «droit ancien. qui leur eft propre & fu- .perieur en lui-même à toute exception ; jure primisiro © peculiari, jure Corona \Francie ante omyiss.jure. canonice nato., dit Dumoulin fur la regle de énfirmis n.… 420. . Depuis que le nouveau Droit cano- nique eft introduit, le Pape s'eft appro-- prié une partie des droits que les Evè- ques n’ont pas confervés. Pour vous; Meffieurs , à qui le précieux dépot de nos faintes libertés eft confié, vous les : Îçavez dans tous les rems garantir des €ntreprifes de La Cour de Rome, votre attention à maintenir les droits auguftes de là Couronne dans leur integrité n’a pas permis qu’on y donnât aucune at- teinte fur un point auf important que celui de la Régale , commelles Evèques . Étoient originairement.en poffeffion de .conferer en vertu du droit commun tous des Benefices de-leur Diocefe , & par: conféquent ceux dépendans des Ab- Payes pendant la vacance du Siege Ab- batial , par la faveur que mérire le re- tour au droit commun , Vols avez con» + fervé le droit du Roi dans toute fon: dntegrité.. # gS4a Beneficier dont La naiffancé Suivanr les maximes que vous tencZs Meflieurs, de vos peres:, & que vous mêmes avez: tant de‘ fois confacrées » le Roi, pout'me: fervir desirermes d'un grand Magiftrat dans une Caufe de Re- gale , où il exæerçoit les fonétions du gnon ; peur non pas finplement ce que peut l'Evèque , mais beaucoup plus ' miniftere public “le Roi, difoit M. Bi parcequ'il confere les, Benefices en une. autte maniere. & en des cas auxquels: PEvèque n'en peut conferer 3:11 peut généralement tout ce que le Pape peut accorder , & ce qui eft de la Chancel- Jerie Romaine , le Roi le peut faire &£ fuppléer, expreilion remarquable , r42- quai [uminus Pontifex ; dans le Diocefe de l'Evèque pendant la vacance du Sie- ge Epifcopal. Je Roi eft au-lieu de: l'Evèque , continue M. Bignon , mais de l'Evèque tel qu'il étoit jadis au tems plus ancien , & non pas tel qu'il eft à préfent qu'il a les mains liées , per 4p= pofirionen munis Pape, qui a fait des’ segles & des réferves pour lier les Evê: ques. Le Roiufe du droit Epifcopal tel qu'il étroit jadis , lorfqu'il avoit le pou- voir de conferer pleinement toutes fore es de Benefices. 155 Les mêmes principes fe trouvent f@+ 4 <! … © le baptême [ont incertains. 359$. lidement établis dans les memoires qui. furent préfentés au Roi en 1663. & 1682. par les Magiftrats qui étoient alors chargés du miniftere public, & fi ces principes font immuables en eux- mêmes , la conféquence qui en réfulte- eft que le Roi ne pouvant être reftraine: dans fa collation, les Benefices dépen- dans d'une Abbaye qui vienne à va- quer lorfque la Régale eft ouverte dans. Diocefe appartiennent necelfairement- au Roi ; autrefois ils euflent été dévolus. à l'Evèque, Donc le Roi qui a confervé fon droit rel qu'il étoit primitivement- dans la perfonne de l'Evèque ne peut à. cet égard fouffrir d'exception. Le Pape ou les Abbés ne font entrés. en polleilion de la collation des Bene- fices, foit féculiers foit réguliers, que par une efpece d’ufurpation , ou du moins. qu'en vertu du droit nouveau. Mais le droit ancien exempt de toutes les ré- ferves & fubrilités que la complaifance des derniers fiécles a introduites au nombre des regles canoniques , ne S'eft. Pas pour cela prefcrit , 1i eft toujours le: Même. lorfqu'il ft queition de l'inte-. rèt du Roi par la raïon que les droits: … de fa Couronne font en eux-mêmes ime- Prefcripribles & inaliénables.. \ 362 Beueficier dont la naiffance que fit alors la Partie adverfe , telle eft l'hiftoire de fa jeunefle compofée par lui- même, eft1l François , eft-1] leoitime , eft il baptifé ? c'eft ce qu'ilignore, & fur quoi ces témoins ne font pas tiieux inf cuits, Il eft inutile de lire leurs depofi- tions,elles ne font que repeter les mêmes chofes, & je les fuppoie veritables, Que deux inconnus ayenr apporté en 171$: à la Demoifelie le Vieux un enfant d’en- viron cinq ans, que cette Demoifelle en ait fait aufhi-tôt l’objet de fes foins , qu'il air étudié fous l'infpection de deux Abbés, qu'il aitgété confirmé, que les Théatins fe foient ingerés à lui donner la premiere Communion, à la bonne heure, Mais le pays, mais la famille , mais le Baptème de cet enfant , c'eft {ur quoi ni lui ni fes amis n’étalent qu'une déplorable incertitude. | On sous a dir, Meflieurs , que certe Af- femblée avoit été tenue pour fatisfaire aux defirs dont brüloir le fieur Chanfort d'entrer dans l’Erat Ecclefaftique. Le de- fir eft en effet marqué dans l'acte, il n’y a rien d'étonnant, Affez d’autres cherchent à cacher fous les ornemens du Sacerdoce la honte de jeur origine , mais il ne pa- toit nullement qu'on ait fait ufage de cet acte auprès des Superieurs. Ecclefat- ‘{ Leon mt dt “ d .… ® Le baptême font incertains. 363 tiques, lorfque Ja Partie adverfe fur pre- {entée à la Tonfure. Il l'a eu l'année fuivante r 729.Ces ler- tres portent qu'il fut adinis comme Dio- cefain de Paris , nofire dixcefis. Et com- ME capable , idonco , @* Capaci reperto. Mais quelque poids que fon Défenfeur ait attribué à cetre claute , quoiqu'il l'ait gégardée comme un jugement irrefor. Mable , la Partie adverte elle-même ne le crut pas füffifant. La Cour {e fouvient qu'il a été pour- VÜ une premiere fois du Prieuré dont il Sagit fur vacance par mort , & par le Pape auñli- bien que ma Partie » il fe défioit tellement de fa prerenduë capa- cité, qu'il eut la précaution de demander à Romedes Difpenfes jüper defeëtu are. lium , & de les faire expedier fept jours avant la date de la fionature pour le Be- ncfice. Cependant, Meflieurs, {à courfe quoique la plus diligénie ne fut pas la plus heureufe , il ne fuit pas que les Difpenfes euffent été obrenués avant la Provifion ; il auroit encore filu que leur fulivination l’eut précédé , elle ne S'étoit pù faire que quatre mois après , On y avoit même violé les regles, Outre cela le titre de la Partie adverfe étroit Vitié par ces doutes cruels fur fa patrie , Q 1 364 Beneficier dont la naifance | lur fa légitimité ; & fur fon baprème. Aiofi ma Partie obtint la pleine mainte- nue par Sentence contradictoire dujC ha- teler du 9. Mars 1752. k Cette Sentence auroit dé mettre fin aux conteftations , mais la Partie adverfe en interjetta appel, ce n’éroit pas à la ve- rité à deflein de le fuivre, il fur plus d’un an fans y penfer, c'eft donc uiw évenement imprevû qui lui a fourni de : nouvelles armes pour revenir au combat. L’Abbé collareur du Benefñce vint à mourir. Le Diocefe d'Orléans dans lequel il eft fitué perdit bientôt après fon Evè- que ; cette occurrence anima fon efpoir, & le tira de fon inaction , quoique le Be- nefice ne püt jamais (la Régale fermée ) être devolu à la collation de l’Evèque, il Le fuppofa dévolu à la collation du Roi par l'ouverture de la Régale, & ilne. laiffa pas échaper cette occafion. Il fe figura apparemment que le litige éteint par la Sentence du Chatelet n’étoit pas fufhifamment rallumé par fon appel.Il engagea ma Partie à prendre en la Cour de concert avec lui un apointement au Confeil : mais 1l auroit été plus à propos pour lui de rémedier à fon incapacité ; je l’ai déja dit, je ne viens pas difputer fur la vacance de droit , les queftions qui C Le baptêine font incertains. 36 $ nous divifenc font bien plus conlide- rables, je viens prouver que la Provifion en Régale du 19. Septembre 1733. Da pü tomber ni fürle Prieuré deS.Phalier, ni fur la perfonne du fieur Chanforr. La premiere Propolition ne {era pas moins concluante que la feconde, mais la difficulté n’a pas té prife dans {on Point précis. PREMIER Moyen. L'on vous a dit, Meflieurs , que notre _ Conteftation fe reduifoit uniquement à fçavoir fi pendant la vacance d’une Ab- aye,la collation des Benefñices qui en dé- Pendent eft devoluë à l’Evèque Dioce- fai. Ce n’eft pas là précifément notre queftion.Ileft vrai qu'il ya une Déclara: tion du Roi de 1735. qui donne la dévo- lution à l'Evèque Diocefain. Mais il faut diffinguer lestems qui précedenr,& ceux Qui fuivent cette Déclararion. Le Brever de Régale eft du mois de Septembre 1732. & l’affignation du mois de De- cembrefuivanr. Ainfi il s’agit entre nous . de fcavoir fi avant certe nouvelle Décla. lation tous les membres d’Abbaye va- Cante étoient dévolus à la collation de l'Evèque. Telle eft, Meflieurs, la matiere fonmife à votre décilion. Qi 366 Beneficier dont la naiffance Je foutiens là negative, & qu'avant cette loi nouvelle, il y avoit des Bene- fices qui pendant a vacance de l’'Ab: baye dont ils dépendoiëent n'étoient poin” dévolus à la collation de PEvèque; d'où il fuir neceflirement qu'ils ne totmboient point en R gale, Je foutiens : que le ‘’enefice dont il s'agit étoit de ce nombre , mais notre adverl ire s’eft en- cote trompe dans les principes genetanx fur le droit de Régule, Selon lui où ne fçauroir prefque tom- ber dans l'excès quand il s’agit de ce droit augufte : quoique le Roi conf rant en Régale n'ait d'autre pouvoir que ce- lut de l'Evêque, il l'exerce avec bien plus de liberté. Dans la main du Roi le droit Epifcopal agit felon {à force primitive ; 1l y recouvre toutes les pré- rogatives qu'il avoit dans l’âge d’or , ou dans la naiffance de l'Eglife. Alors cha- que Evèque étroit {eul collateur dans fon Diocefe , & c’eft fur ce modele que fe . regle le droit du Souverain conferant en Régale. Mais, Meffieurs, ces idées font plus brillantes que folides. J’admireavec la Partie aiverfe ces premiers tems de l'Eglife. Japplaudis à cette regle fimple fuivant laquelle chaque Pafteur étoit le feul œconome des pâturages, Je con= © lebaotêine font intertains. 367 viens que fi le pouvoir des Evèques recouvroit aujourd'hui cette ancienne pléniude , le droit de Réoale auroit\a mème étendue. Mais il et inconteit:- ble , malgré tout ce qu'on à dit, que ce droit, quelque fublime qu’en foit la fource , eft limité par les bornes du droit Epilcopal. Breviter dico quod non, dit Rebufe , quia poteflas Regis eff comitata ad folai conferendut beneficia qua ad ple- nam difbofitionem Epijcopi pertinent. Le Roi n'entend point que fon droit de conférer en Régale excede le droit Qu'auroit P'Evèque. Cetté maxime in- variable eft confacrée entre autres par PEdit du mois dé Janvier 1682. & ce faifant qu'il n'y ait point d'autre Benefce refervé à [a Provifiun royale que Ceux qui font fpécialement affeüés à la Collation de l'Eveque. Quelle attention le Legiflateur n’a- til pas dans cer Edit pour reftraindre la Régale à cé qui appartient à l'Evèque dans les Diocefes où il y a partage de collation entre l'Évèque & le Chapitre; La patt du Chapitre ne pourra jamais tomber en Régale dans lès Penefces que l'Evèque. ne peut jamais conferer qu'avec le Chapitre: la Régale fe ré- duira à avoir un- Commufhire qui af. Qui] 368 Benefcier dont la naiffance tife au Chapitre comme feroit l'Evêque. Enfin Meflieurs là derniere Déclara- tion pour étendre le droit de Régale aux Beneficiers de la condition de celui dont 1l s’agit , commence par en accorder aux Evêques la collation jure devoluto. Le Roi conferant en Régale n’a donc pas tour le pouvoir qu’avoienr les Evèques dans la primitive Eglife. Il n’en a point d'autre que celui qu'ils exercent actuel- lement. C'eft par cette raifon , Meflieurs , que jE Vous aïannoncé mon premier moyen comme exigeant une recherche exacte de votre derniere Jurifprudence . Il faut S’aflurer de la condition finguliere du Prieuré de faint Phalier pour voir en- fuite fi l'Evèque en auroit eu la colla- tion ; jure devoluto , felon la derniere Jurifprudence , parcequ'elle doit être le fondement de la decifion , & non pas la Déclaration de 1735. qui porte en termes formels , que les conteftarions nées avant [a publication féront décidées fuivant la Jurifprudence précedente , ce qui eft de Droit Commun. | La condition finguliere du Prieuré dontl s’agit n’eft point douteufe , l’Ab- bé de S. Benoît fur Loire collareur a toujours été dans la pofféffion de con- #2 4 © le baptéme font incertaine. 369 ferer avec un Pouvoir qui difpenfoit fes pourvüs de prendre le Vifa de l'Evèque Diocefain : quand l’Abbaye éroit vacante l'Evèque n’uloit point du droit de dé- volurion ; en un mot le Prieur de S. Phalier avoit par la polfeflion & par l’u- fage le privilege de, ne venir jamais à la collation de J'Evèque. J'en ai la preuve inconteftable , c’eft un certificat auten. tique du Prélat même. Li/éz ; &c. Ileft donc certain , Meffieurs , que le Benefice obtenu’en Régale par la Partie adverfe ne pouvoit jamais être conferé Juve devoluto par M. l'Evèque d'Orleans avant la Déclaration de 1735. Voyons Maintenant quelle étoit la Jurif prudence de la Couravant cette Déclaration ,» & fi elle foumettoit à la Régale les Bene- fices de cette condition, Je foutiens, Meffeurs,qu’avant cette loi nouvelle vous n’avez jamais déclaré va- cant enRégale un feul des Benefces dont l collation rie pouvoit en aucun-cas être dévoluë à l'Evèque , & rien neft plus évident que ce point de fair. La Déclaration même nous marque quelle étoit la Jurifprudence dans le préambule de cette loi; le Legiflareur expofe qu'il s'étoit élevé des doutes fur le droit de l’Evêque par rapport au Ee- | v = 370 Beneficier dont la naiffance nefice dépendant d’Abbaye vacante : Les uns, dic-il, ont donné aux Religieux le pouvoir de lés conferer ; les autres ont eftimé que par retour à l’ancienne dif- cipline de l'Eglife la collation devoir être dévoluë à l'Evèque; on a voulu trouver un milieu entre ces deux extrémités, fai- fant dépendre le droit du fait, c’eft-à- dire,de l'ufage & de la poffeffion. Aïn, Meflieurs , la nouvelle loi en nous ren- voyant à la Jurifprudence précedente , nous indique elle-mème quels en éroient les principes. Et comment votre Jurifprudence au- roit-elle étendu le droit de Régale à des Benefices dont PEvêque ne pouvoit ja: mais avoir la difpoftion , tandis que tout prefcrivoit & que tout prefcrit encore à la Régale les mêmes bornes qu’au droit de PEvèque? La Partie adverfe invoque encore l’au: torité de M. lAvocat Géneral Bignon : je pourrois , Meflieurs , me difpenfer d'y répondre. Ce que vous avez enten- du fous le nom de ce grand Magiftrar eft un Plaidoyer qui ne fe trouve que dans l'Hiftoire de l'Univerfité. Barder & Dufrene qui ont recueilli l’'Arrèr, & qui feuls peuvent avoir crédit en laCour n’en font aucune mention, Quoiqu'il en foit ; © le Laptéme font incertaine. 371 Mefeurs , là premiere partie dé’ce paf- fage attribué à M. Bignon véut qu'on mefure l’étendué de la Régale au droit Ptimitif de l'Epifcopat > CCtte opinion ‘ft contraire à l'intention du Ror mè- Ine, SE PP Dans le refte on à fair décider par M. Bignon la queftion , fi liRégile érant Ouverte le Roï pouvoit conferer les Be- nefices qui feroient venus À l’Evèqueÿsre devoluto. C’étoit autrefoisla matiere d'u ne grande difpute. Probüs entré autres avoit foutenu l'affirmation , le parti étoir digne de M. Bignon & de fon minifiere, Mais la Cour entend que c€ n'eft pas là notre queftion, au-contraire , c'e une Preuve que du tems de M. Bignon , on douroit encore fi le Roi pouvoir confe- rer én Régale les Benefces qui n’étoient à la collation de l'Evêque que par dévo- lution;extenfion de là Regale qui n’a éré parfaitement établie que par l'Edir de 1682, . Aucun des préjugés dont on a fait l’a- nalife dans la derniere évidence, ne va jufqu'à étendre la Régale aux Benefices qui € peuvent jamais venit À la colla- tion de l’Evêque, tous jugent que pen- dant l'ouverture de da Régale , le Roi peut difpofer des Benefices que l'Evê- 378 Beneficier dont la naïiffance - on ne le peut jamais réirerer, mais quand il y a du doute , on le confere fous con- dition, quia non intelligitur iteratuïu quod ambigitur faëtum. Les Lettres du Prince ne lui auroient pas manqué, & quel Mi- niftre de l'Eglife lui auroit refufé le Bap- tème , s'il a cette foi & cette charité qu'on nous a dépeint en lui ? Nurquid agua quis prohbibere poteft , ut non bapti- Jfentur hi qui Spirituin Sanélum acceperunt, Comment dans ce dénuément géné- ral de tour état a-t il pu en reclamer une pofléflion , & comment a-t-on pu dire qu’une Bourfe dans un Collese eft une … preuve qu'on eft François ? La Partie ad- verfe n’a point poflédé d'état , elle n’en _ a même eu aucune apparence , fa négli- gence , ou plütôc le mépris qu'il a fait des moyens d’acquerir un état , dépo- fent contre lui. Vos avez , fans doute, fait trop peu de cas du nom de François, puifqu’incer- tain s’il vous étoit dû & pouvant aife- ment l’acquerir , vous n’én avez mou- tré aucun defir.Vos pere & mere étoient apparemment bien criminels , puifque vous n'avez jamais afpiré au bienfair de la légitimation ; & quant au Baptème , quel confeil pernicieux vous a fait pré- ferer votre incertitude à l'eau falutare … © le baptême fonr incertaine. 379 ‘Que l'Eglife vous prefente > Chacun de ces chefs d'incapacité vous paroït peu digne d'attention. À pprénez donc la né- Ceflité où vous êtes fur chacun en pat- Hculier , puifque ne pouvant nous indi. Quer votre pays, vous devez être réputé (tanger , vous êtes incapable de pofle- der un Benefce. Rex Frantie babet pri- Véleoinm auod externus € alienigera nor Potefl beneficiari in fu KRegno , fire ejus Périnifione , dir la glofe de la Pragmari- Que &, dernier. : Nul de quelque qualité qu'il foit , ne Peur tenir aucun Benefce, foir en titre ou à éme en ce Royaume, S'il n'en eff natif, Où S' n'a Lettres de naturalité cu de dif? Peuje expreffe du Roi à cetrefin , & que ces Leitres n'ayent êté verifites où il 4- Partient. C’eft l'Art, 70. de nos Libertés: Nul de quelqu'état , dignité , prérogarve , Prééminence ou autorité qu'il foit , ne fèra Yeçu à tenir @* avoir le gouvernement , @ adininiflirer le revenu d'aucun _Archeyèché @* Evéché , Abbaye, Dignité, Prieuré, O4 autre Benefce Ecclefiaflique quelcon: Que, en notredit Royaume & Seigneurie , S'il r'efl natif d'icelui notre Royatime €» Seigneurie, © feal & bienveillant de Nous Ainfi parle Charles II. dans fon Edit du ‘To. Mars 1431, renouvelé par tous les 380 Benceficier dont la haiffance- Rois fes fuccefleurs , dans leurs plus {olemnelles Ordonnances ; & en der- nier lieu dans une Declaration du 12. Fevrier 1682. qui ajoûte ces mots : Dé- fendons à tous nos Officiers G* autres ; de Mettre aucun étranger en poffeffion defüits Benefces. Ces Loix importantes à la Na- tion , ontroujours été maintenuëés , Mel- fieurs , par vos Arrêts, dont pluñeurs fotit recueillis dans nos livres. Vous {ça- vez trop à quels maux l'Etat & la Reli- gion furent autrefois en butte par l'in- troduétion des étrangers dans nos Bene- fices. Vous fçavez que les Ordonnan- - ces veulent que les Cloîtres mêmes , qulqu'auftere pauvreté qu’on y obler- Xe , foient fermés à tous étrangers. Mais fi pour polleder un Benefice or- dinaire il faut ètre naturel , ou du moins naturalifé François , ce titre eft encore plus indifpenfable par rapport au Prieu- ré dont il Sagir. Ce Benehñ:e. quoique fimple, eft d’un mediocre revenu, a des attributs qui exigent du Tiralaire un par- fait attachement & une inviolable fou- million à la perfonne du Roi & aux ma- Ximes du Gouvernement ; le Prieur eft Haut-Jufticier , Patron & Collateur de Benefices à charge d’ames. | Soufftirez-vous , Meflieurs ; qu'un … © le baptême font InCertains. 48% Stanger alt ce pouvoir fur nos conci- loyens , qu'un inconnu qu'aucun fer- Ment ne lie au Souverain m3 à la nation , Atentre nous des vaflaux & des füjets , Qu'il nous donne des Juges & des Paf. teuts de fon goût. Non, je ne crains Point qu'il foit mis en poffeflion de ces Prérogatives par l'autorité du premier Tribunal du Royaume, & [ous un C bef “qui nous avons le bonheur de revoir limuge & le [ang , la fètence, le flile du Plus fameux Défenfeur des Libertésde PE- Se Gallicune. On dira fans doute , que les loix qui Excluënt les Aubains » DE regardent que “6S pourvûs par l'Ordinaite,ou par le Pa- Pe , & non par les Régaliftes , & que © Brever de Régale équivaut à des Ettres de naturalité. Mais je deman- de À morfConfrere fi Partie à ex Pofé l'incertitude de fon origine, & s'il En eft fait mention dans le Brevet de Ré Bale. Car je ne crois pas qu'il foutienne Que la préfomprion de pérégrinité puifle être effacée fans une grace formelle & exprefle. Le droit de naturalifer un Au- ain €ft trop intereffant pour le Prince & trop incommunicable., pour que ce bienfair foit contenu tacirement dans des Lettres deftinées à une autre fin ; & où 382 :Benoeficier dont la naiflance l’on n’a point expofé le befoin qu’on en avoit ; il faut des Lettres où la grace du , Roi foit formellement exprimée. Ces Lertres font furtout néceflaires, quand 1l s’agit de Benefice : S’/ #4 Lettre de naturalité ou de difpenfe expreffe du Roi à cette fin, que ces Lettres n'ayent été verifiées où il appartient, difentnos Liber- tés, Comment donc un Brevet de Ré- gale , furpris par un homme qui a difi- mulé fa pérégrinité , pourroit-il avoir l'effet de le naturalifer ? Ne nous arrètons donc pas à des ob- jections fi frivoles. Mais venons au prin- cipe concernant la préfomption d'illégi- timité qui fe trouve encore dans la Par- tie adverfe, | Entre ceux qui ne font pas nés en legitime mariage Les degrés d'incapacité font differens ; on a toujoursegardé les adulterins chez les Payens mêmes avec plus d'horreur que les autres, & l’Eglife rejette abfolument ceux qui font nés d’inceftes où d’adulteres fpiriruels. Peut: être le fieur Chanfort n’eft-il que trop certain de {on origine, Peur-être ce pro- fond filence où nous le voyons lui eft- il impoté par fa honte & fon malheur : ! qui pourra donc tranquiifer la Cour fut fon {ujer ; Cependant, Meflieurs, que la C1 le baptône fons certains, 383 Préfomption 4 cer égard foit toure en {a faveur;rangeons-le Parmi les bârards fim ples , nésex folatos & fétuta, I] n’en {era Pas moins inhabile à poffeder le Bénéfice. ui ne fçait que c’eft une lrréoularité à J'ai déja fait voir fur le vice de pé- Yorinité qu'on ne peut donner au Bre. Ver de Régale la force de Lettres de lé- Sltimation , parcequ'il n’en eft rien die ans ce Brever , que la grace n’a pas mèê- Mme té demandée, & qu'au contraire il Y a eu fubreprion, Mais la Partie ad. Vetfe prétend que les difpenfes obte. Au£s du Pape fäper defeëtu #ataliumn FVolent déja operé certe grace, Elles érvent, dit-il , de fondement à la pro- Vifion du Roi, & ellesont levé l’obftacle Que l'illécitimité auroir mis à {on bien. ait, Javoïe, Meffieurs, que Je ne croyois Pas qu'unRefcripe de Rome püt fervir de Ondement à un Brever de R égale, C’eft ien allez que la Puiffance Spirituelle ait toit de difpenfer quand elle confere , Mais quand c'eft le Roi qui donne, lui Eul peur être auteur de la grace qui habilite 4 recevoir, Ce font là nos m3. Ximes , Meflieurs vous en êtes les Pro. Eécteurs, Je n'ai pas befoin de les faire Valois ; & dailleurs Ja Difpenfe du Pape 384 Beneficierdontla naïfante cft demeurée caduque faute de fulmi- nation reguliere. Cerre Difpenfe eft en forme commif- foire; c’eft par-confequent un #andatum de difpenfando , fous la condition ff preces veritate nitantur. Ain l'effet de ce Ref- cript, quand il pourroit fe mêler au bien- fait du Roidépendoit d’une fulmination valable. Or , Meflieurs, cette fulmina- tion.n’a pas été faire par l'Official de Meaux que le Pape avoit comimis, mais par celui de Paris qui n'avoir pas de million. Il n’en faut pas davantage pout montrer que quand une Difpenfe du : Pape pourroit habiliter à l'égard du Roi, celle-ci feroit fans vertu 3 aufli avons: nous vi dans le fait, qu’au Châtelet fur la Complainte cetre difpute n’a pas paru digne d'aucune attention. Paflons donc à une autre objection qui n’a pas encore été propofée , maïs qu'il eft bon de pré- venir. | De la maxime inviolable que la Ré- gale ne peut recevoir aucune condition mi aucune fervitude , 1l fuir que le Roi conferant en Régale ne peut être gêné par les regles de difcipline Ecclefafti- que qui font nouvelles. Donc , dira notre | Adverfaire , je ne fuis point inçapable comme illégitime , car ce défaur exre* rISU É le baptême font incertain. 38 Heur& temporel n’étoit Pas autrefoisune itregularité ; & même à préfent ce n’en CIE pas une dans l'Eglife d'Orient. Voilà ; efheurs , ce qu'on pouvoir m'objecter de plus plaufible. C’eft une opinion que robus & Ruzé ont fourenuë, Le pre- Mier exci pe même d'unArrêc du 4. Juin 1739. Mais il eft aifé d'y répondre. * Laiffant à part les néghigences & peur- tre les abus du Rit Grec qui ne doir jamais être donné pour modele , eft:il ien für que dans les tems Apoñtoliques les bârards futlent admis dans le Clergé» À mefure que la foi pénétra du côté du Nord , la barbarie des peuples qui l’em- rafferent altera , je l’avoüe , la premiere Pureté de la difcipline. On voir fous la Premiere & la 2° race de nos Rois la bâ- tardife prefqu'à niveau de la légitimité. ù Mais eft-ce à ces fieclés d'ignorance qu'il faut fe fixer pour juger de la liberté du droit de Régale? Faudra-t:il l'affranchir dés regles faintes que la licence de ces tems obfcurs avoir fait oublier ? : Sila Régale ne reçoit ni condition : hi fervitude, elle n'agtorife non plus au- cun dèfordre. Or fans parler de l’exclu- fon donnée aux bâtards dans la joi de Moïfe, nous ne trouvons point que la doctrine des Apôtres les ait réhabilités. Tome XX, Ne. 7 386 Beneficier dont la naïffance Comment les auroient-ils admis dan le Clergé, eux qui abhorroïent les idées d’incontinence les plus legeres & les lus innocentes > Eux qui cejettoient ce- Fi qui s'étoit marié deux fois, ou qui avoit époufé une veuve ; EUX qui ne {ouf- froient dans un Clerc rien qui püt faire mépriler fa jeuneffe ; eux qui voulurent qu'il für en eftime & en veneration chez les Payens mêmes , commiént auroient: ils admis des hommes que les loix Ro- maines couvroient d'infamie ? 4 Quelle:pudeur dans un fiecle comme le nôtre ! Quelle honte de penter que le droit de :Régale aille jufqu'à livrer les biens fpirituels à des fujers aufquels nos loix municipales ôrenc les {uccef- fions des biens temporels ! La Partie adverfe eft donc incapable comme illé- gitime de polleder le Benefice que la loi lui a conferé fan: le connoïtre. Vous pouviez êrre légitiné ; mais vous êres, d'autant plus incapable qu’au-lieu d'im- plorer la. bonté du Souverain à cet effet, vous avez furpris fa religion comme exempt. de toute icregularité. Vousavez dit vous-même, & il eft écrit dans vos Provifions , que le Roi vousa choifi {ux le louable témoignage de votre capacité, Il eft certain que ce témoignage étoic, C* le baptême fins incertain. 387 Ru, püifqu’on y a caché l'incertirude de Votre origine. La ProvifionenRégale, SMOIQUE toute-puiffance;n°a donc pas fair impreflion {ur vous. Mais; Meffieurs,riert D'eft plus terrible que les diffimulations le là Partie adverfe fur l'incertitude de fon baptème dont il me refte à parler. Ofcrai-je difcuter cette matière ca. ROnique , mais toute fondée fur: les grands principes de la foi > Il n'eft per- MS qu'aux Saints de traiter ce qui eft fint. Comment donc poutra-t-on {ou- nir dignement les verités attaquées. Par notre Adverfaire: Le fujer tout di. Vin qu'il eft fe peut réduire aux notions Communes de la Keligion. Il ne faut pas ttre Theologien pour fçavoir que fans Preuve de Baptème on ne peut poffeder Un Benefice. Ainfi, Meflieurs,je ne cours Aucun rifque de m'égarer , & en répon- dant aux objections qu'on m'a faites, je: n'employerai que des argumens pes és au poids du Sanctuaire. La Partie adverfe n’a pas avance directement que incértitude de fon baptème für réparée Pat fa Provifion en Régale’, il y auroit u plus que de l’abfurdiré ; mais il en € revenu à fon argument de Préfomp= tion. Selon lui trois motifs particuliers fonc préfumer qu'il été baptifé , Ja na- | | R ij dont la fenime & le frere s'accufent. 479 l'afaffinar, fi la veuve du fieur de Rian- court eft complice, fi les domeltiques Ont eu Fe au crime ; nous approfon- dirions les contradictions des témoins " tous les diflerens moyens dontena pu fe fervir pour les corrompre. Il ne nous paroit pas que ce foit-là l’objet de cette Caufe. Il faut difinguer ce que le Con- feil a jugé par les précedens Arrêts, & ce que le Confeil doit juger par celui-ci, dont la décifion eft attenduë avec tant d'empreffément. Vous n'avez aujour- d’hui à prononcer fur la condamnation d'aucun criminel, ni fur une abfolution nouvellement demandée; mais {ur une qualité d’accufateur réciproquement de- firée , réciproquement conteftée. L’Ar- rêt de 1699. déclare la veuve accufatri- ce; a-t-elle confommé fon droit: par l’Ar- rèt de 1700. a-t-elle perdu ce droit de- puis l’Arrèt, en execution duquel les pourfuites devoient être faites ? Nous nous crümes bien fondés de demander que cet Arrêt fut rapporté, -& nous laifsâmes à votre prudence à dé- terminer aux frais de qui il feroit levé. Le Confeil qui par bonté compatit äux malheurs des hommes d’abord accufés , trouvés enfuite innocens , n’a pas voulu que. le vitre de leur juftification acheväc Arrêt du 25. Septembre 5700. 430 Meurtre dun mari de leur être ruineux, Sans engager dant de nouveaux frais les Parties déja épui- fées par de longues procedures , il 4 confié à notre miniftere le foin de ren- dre cet Arrèc public. 11 porte : Z! fera dit que le Confeil 4 renvoyé & renvoye lef: dits de Riancourt Dupieflis & Bernard quittes & abfous de l'accufation contre eux intentée : ordonne qu'ils feront mis hors des prifons, s'ils ne [ont détenus pour au- tres caufes ; © que leurs écrouës feront rayés © biffés. Ordonne pareillement que les écrouës de ladite Troisvarlets veuve du fieut de Riancouït feront rayés & bif- féss & [ur les dommages & interêts ref- pectivement demandés par lefdits de Rian- court Dupleflis & Bernard, /4dite Trois- varlets, /e/dirs Jerdme, François, Louis, & Laurent de Riancourt, # mis & met des Parties hors de Cour. _A l'égard defiits Barrier, Tenuau, la Couvreur, & {dite Chalons , 4 mis & met hors de Cour fur l'accu/ation contre eux intentée : @* avane que d'adjuger le profit de la Contumace contre ledit Mouchy, 4 ordonné & or- donne qu'il fera plus amplement informé contre lui , les preuves demeurantes en leur entier ; © ayant egard aux Conclufions du Procureur General du Roi ; ordonne ‘que ledit Verrier dit Cricerac fera pris au COMPS » | | | Gont Ta femme &> le frere S'acenfent. 48% S6rps > À fur le furplus des Requêtes a mis net les Parties hors de Cour, dépens Compen(es , même les réfèrvés par les Ar- têts du vingt-cinq Septembre 16 99. & 10. Juillet 1700. entre ladite Troisvarlers > Jefdits de Risncourt Daplefis , Bernard , Jerôme , François, Louis, Laurent de Riancourt , T'enuau, Barrier , ladite Cou- vreur ; © ladite Chalous : dépens réfervés a l'évard dudir AMouchy. Dans cet Arrêt dont nous venons avoir l'honneur de faire leéture au Confeil ;-il ya eu quatre ou cinq dif- pofñitions principales. Le fieur Dupleffis cft renvoyé abfous ; l'écronë de la Dame de Riancouit-rayé & biffé; toutes les Parties ‘hors de Cour fur les domma- ges - interêts; plus amplement informé contre Mouchy , dépens réfervés à {on égard. Le fieur Dupleffis éft renvoyé quitte & abfous de l’accufarion , à la verité fans dommages-interêts ; mais on ne doit pas lui reprocher qu'il n'eft juftifié qu'ims parfaitement ; lui-même ne doit pas fe plaindre qu'on ne lui en ait point ac- cordé ,ilabien fenti qu'il auroit tort de le faire; c'eftpourquoi il vous a plu- fieurs fois très humb'ement fuppliés , d'excufer certains termes trop vifs que Tom XX. A82 Meurtre d'un mari a confiance arrache à une Partie qe phide- pour elle-même , furtout à une. Partie que vous avez trouvée innocente, Dailleurs quel pourroit être lé fujet des. plantes du fieur de Riancourt? Il y a Ar preuves conieéturales , c'eft un imal- heur que le hazard les raflemble contre des: innocens; il ya des preuves conjecku- rales , des indices , des prélomptions aufquelles la Juftice eft forcée de fe ren- dre. La longueur, les incidens de la pro- <edure 3 Jes temperamens que le Con- {e1l a éré obligé de prendre pour éclair- ci fa Religion. Ila prefque fallu que les regles aufteres dé l’Ordonnance ayent: été sVitlées >. pour ne pas bleffer celles de: l'équité ;-tout cela détruifoit la deman- de en dommages & interêts. La veuve n'avOit point € te par un efprit de ca- Tomnie ; fa qualité autorifoit {es foup- çons. Il°eft permis à l'afped du corps d'un mari affaliné de croire que chacun eft l'afafin ; il vaut mieux acculer in- RARES , que de manquer d’accu- fer ; le plus grand crime a'ors feroit le fe , a plainte quoiqu 'injuite eft ex- cufée. Cerre veuve avoir été elle-même accufée , & longrems emprifonnée. Elle: prérendoir auffi un dédommagement ; al s'eft far une jufte & équitable COM», dont la femme & lefrere s'accnfint. 48e. penfarion des peines , des accufarions , . des dépens. Ainf nous ne regardons pas Comme un titre imparfait d'abfolution , l'Arrèc du 25. Septembre 1700. Nous ne pouvons pas refufer au fieur Duplef- fis cet aveu en préfencede fes J uges ; 1] fait fa gloire & l'honneur de la juftice que-vous lui avez renduë, il eft plei- nement juftifié. Venons à la difpofition de l'Arrèt Qui concerne la veuve du fieur de Rians court, Le Confeil ordonne que fon écrout fera rayé &'biffé. Il s’agit d’exa- miner fi c’eft là une ab'olution , en forte que là Dame de Riancourt ne puifle plus être regardée comme coupable. Nous traiterons une derhiere que- #tion : Si faute par la veuve d’avoir pour- fuivi depuis 1700. fon filence , fon in- action fera impurée à une négligence , qui la montre indigne de l’accufarion ; & {1 fon fecond mariage eft un engage- ment honteux ou étranger , qui larende incapable. À l'égard de la premiere queftion , fi l'Arrèt de 1700. eft un titre d’aibfolution pour la veuve du fieur de Riancourt 2 nous obferverons d’abord qu'on n'eft: pas bien informé de la difpofirion de votre Arrèt , quand on dit que la veuve X ij 484 Meurtre d'un mari et fimplement mife hors de Cour. Le hors de Cour tombe fur la demande en dommages & interérs, & fur plufeurs Requêtes données par le fieur Dupleffis _& par fes freres dans le cours de l'in- ftruction. Quand même cetre pronon- clation tomberoit fur une accufation di- rectement.formée contre la veuve , elle feroit également abloure, FR Nous pouvons ici entrer dans une diftinion .propofée , & examiner les differentes manieres de prononcer. Diflin@ion Si l'accufarion n’a pointeu de fonde-. junte ment , & qu'elle ak été ouvertement fucles Accu- téméraite , on décharge de laccufarion fHions, avec de forts dommages-interèts. Quand il ya lieu de foupçonner l’accufé , ou qu£ même l’accufation a été intentée par une perfonne directement intereflée à : la pourfuite , foit par un.fils qui veut venger fon pere , ou par une, femme qui pourfuit le meurtrier de fon mari , on excufe le foupçon quoiqu'injufte , pat . appoït à la douleur, extrème de l’accu- fateur , & alors l'accufé éft quelque- fois renvoyé fans dommages -interêts. Quand enfin lacculation a eu un pré- texte legitime ,. & quil n'a manqué pour la condamnation , que. les dernie- res preuves , c'eft- là le cas de mertre hors de Cour, dont lafemime & le freres'accufent:48S Quoiqu'il en foir, cet hors de Cour eft un Jugement qui ,s'it ne renferme pas une juftification glorieule aux yeux du public, contient cependant une ab- folution en:iere aux yeux de la Juftice. Le crime n’eft pas puni rigoureufement, parcequ'il n’a pas été fuffilamment prou- vé; mais le crime eft expié , parceque le coupable 'a été expofé à la cenfure des Magiftrats. On doit même ajoürer que lé crime a été puni par le refus d’une réparation plus ample que l'accufé de, mandoit, par le refus des dommages &c interètsaufquelsil avoit conclu, par une compenfarion de dépens à laquelle il ne s’attendoit pas ; en un mot le hors de Cour montre que l’accufé n'eft pas ren- voyé comme un homme parfaitement innocent , mais que la Juftice n’a pü re. ténir dans es liens comme un homme chtierement coupable. L’accufé n’eft pas, fi l'on veuc, rout-à-fait juftifié ; mais il eft totalement jugé. Or 1l fufhr qu'un Jugement femblable foit intervenu pour Varracher à la peine, pour ôter defor- mais à tous accufateurs le prérexte de le citer dé nouveau à aucun Tribunal. Ainfi être renvoyé abfous , ou être mis hors de Cour , 1l n’y a qu'un pl ou un peu moins d'honneur, il n’y a qu'une X uj 486 Meurtre dan mari moindre ou une plus grande réparation: Un Arrè qui décharge de l’accufation eft un tire d'innocence ; un Arrêt qui met hors de Cour n’eft qu'un titre d'ab- Æolution ; le premier jufifie, le fecond. ne condamne point ; paï Pun , l'accufé eftrenvoyé, ob probatarn PmNOCeNtiamn ; par l’autre, l’accufé n'eft point PUN1 ; ob non Probatum crimen. La décharge de J'accu- fation détruit toutes fortes de foupconss, le hors de Cour peut les laiffer : mais dans l’un & l’autre cas, c'eft un égal ti- tre d’ab{olution. L’Arrêr de 1699. qui déclare la veuve accufatrice , eft intervenu fur les Plaintes réciproques , fur les decrets refpedtifs, fur le vü des charges, après deux an- nées d'inftruétion, ou peu s’en faut; il faut donc le confiderer comme un com- mMencement d’abfolution ; qu'on ne le confdere que comme un Jugement qui détermine une qualité, il ne {era pas. moins favorable : laccufation étoit en- core pendante à l'égard de la veuve selle avoit {2 liberté, mais le décret fubfftoir, & n'étoit que fufpendu ; enforte que fi Ton eut trouvé des preuves contre elle , tien n'empêchoit les Juges de la faire. téinteorer dans les prifons, & de la con- damner fur les mêmes informations qui doné la femme & le frere S'accufent. 4$7 ont fait la décharge du fieur Dupleflis. Bien loin que les Juges (e foienttrouvés dans la néceffité de la condamner ; où d’ordonner à fon égard une continuation d’information à la requête de M. le Pro- cureurGeneral, l’Arrèt du 25.Seprembre 1700.porte,.que l'écrouë de la veuve fera rayé & biffe. Le Confeil n’a donc pü rien trouver contre elle qui püt lui dter le titre d’accufarrice , nous dirions prefque celui de fémme innocente; elle n’avoit pas befoin d'abfolution , puifqu’elle n’é- toit pas déclarée accufée zou fi l’on dit que le fieur Duplellis quelques jours _avant le Jugement du Procès, avoit de, mandé pernuffion d'informer contre elle, tant du meurtre par elle commis, que de la fubornation dés témoins, le Cou- feil ayant far routes ces Requêtes mis les Parties hors de Cour, a jugé par- qu'il n’y avoit pas lieu de l’accufer. L'ab- folution n'eft pas prononcée formelles ment , parceque c'eft elle qui éroit accu- ftrice : ou l’on doit pour un moment fdire attention à la Requête dans laquelle le fieur Dupleffis ,non encore renvoyé abfous, concluoïit à fe rendre accufareur ; Al faut dire que d’un côté l'écroué rayé & biffé, d'autre côté le hors de Cour für la Requête du frere , forment le titre …, d'ablolution de la veuves Xiuÿ ._Ao4 Meurtre d'un rar ‘1 qui a été rapporté, & qui condamne 4 M mort un fratricide abfous par un autre 4 Arrèt. Ne | … D'autres ont diftingué, &ont prés tendu que fi l’Arrêt avoit prononcé une pe'ne inferieure à l’atrocité du crime, laccufateut ne pouvoir fe pourvoir con- tre l’Arrèr; mais que fi l’accufé avoit été purement ablous, il y auroit lieu de re voir le Procès, & de former une nou- velle accufation. Au premier cas, l’on confideroit que le coupable avoit couru le hazard du Jugement des homines ;: au fecond cas, L'on trouvoit que c’éroit trop favorablement traiter un criminel, que de le kifler dans un état d'abfolu-. tion qu'il n'avoit point méritée. . . Les Criminaliftes ont depuis établi A fur le fondement d'une Jurifprudence ‘plus réguliere , & devenuë univerfelle : pour maxime generale , son bis in idem , on ne peut être accufé & puni deux fois pour un même crime. Le J ugement acquiert un droit à l’accufé, dont il ne doit point être dépauillé. Si. le defir qu'a la Juftice de punir les crimes eft tal fecondé par les accufareurs, quel- quefois éludé par les artifices des 1ccu- fés , à qui. il eft narurel d'éviter le fup- plice; c'eft-là une efpece d'avantage qu'il cu ee © Pont Lafenume & le frere s'atcufent, 40% + #| . 4 n'eft pas permis de leur envier ; les Ju- 2e ne doivent pas {e rétraéter , à la: onne-heure qu'ils le faflent pour ab- foudre l’innocent injuftement condam- he, mais non ponr condamner le crimi-- nel qui a obrenu. un Jugement favora- ble : ce feroit une cruauté de fe repen- tir d’avoir prononcé une peine trop dou- ce ; ou d'en vouloir infliger à tout ac- cufé , qui fur l’érac des preuves a paru devoir être renvoyé. Un Jurifconfulre nous autorife à parler de la forte : Pæne non érrogata indignatio folam duritreim continet. La clémence du Juge devient. alors une partie néceflaire de la Juftice.. De ces principes d'équité, d'huma- nité, nous eft: venu la maxime, #0 bis _àn idem. Les Criminaliftes ne difent pas, mon bis in idem pnyiendus, mais non bis: in idem judicandus homo. On peut dire que Île fieur Du- plefis a été renvoyé abfous après une- procedure inftruite par récolement &8c confrontation : voilà le cas du #on bis in idem. AYésard de la Dame de Rian- couft , on ne peut pas dire qu'elle ait été jugée , il n’y a point eu de confronta- tion. Cette diftinction eft facile à dé- truire : 1] n’eft pas nécelaire pour Pinf- truction des Procès criminels qu’elle fe + 496 Meurtre d'un marr | fafle par confrontation. L'Ordonnantà de 1670. fait un titre particuliet des ré- colemens & confrontations;qu’elle com- mence par cet article :- Si l’accufaiion ‘ mérite d'être inflruite, le Juge-ordonnera que les témoins: oùis ès informations [e- ront recolés.en leurs depofitions, &> fi be- foin ef confrontés à l'accufe. Le Juge eft donc le maître de l'inftruction , il dé- pend de lui de la regler, & de juger de la nécefliré dela confrontation. oe - Quand l'Otdonnance porte , 53 lacs une affaire C#/ation mérite d'être infhruite, ces termes re a N'ONC pas moins de rapport à la qualité confrontation des preuves, qu'à la qualité du -délit. ou denel pas Eiforre que fi laccufation ne paroîr ordonner, s’il que P pas ne condamn: fmportante, ou ne femble pas avoir dès ps unacculé, | commencement certaines preuves qui puiflent faire efperer les dernieres ..il dépend üniquement du Juge de ne point ordonner la confrontation. Par exemple, Yon accufe un homme, l’on informe:, Paccufé eft decreté, le J uge ordonne le récolement des témoins entendus ; il, n'eftime pas à propos de paffer à la con- frontation : après un fecond 1uterOga- toire, l’acculé eft renvoyé :ablous., ow mis hors de-Cour. Dira-ton, il n’a poine. obtenu l'abfolution,parcequ'il nya poine, eu de confrontation fire > C’éroit au Ju Mont la femme & le frere s'accufent. 49% 8€ à l’ordonner, s’il la trouvoit nécel faire : ce ne font pas à de ces chofes qui {e demandent par un accufé ; il con- clut toujours , & d’abord à fon renvoi, à. fa décharge ;1l ne va pas s’expofer aux Pourfuites violentes & rigoureufes , ni - dire qu'on lui fafle fon Procès ; le Juge-- ment rendu lui profite, & lui forme un droit : ce J ugement eft l'effet de lin- dulgence ou de la prudence du Juge, & non une.contravention à l'Ordonnance. Les témoins oüis contre l1 Dame de Riancourt ont été recolés, le Confeil n'a point ordonné la confrontation , il n'y a pas trouvé la matiere difpolée :‘le recolement eft néceflaire, à caufe que: les témoins peuvent jufques-À varier , diminuer, ajoûter, & qu'il fert à affurer les dépofñrions. La confrontation n’eft néceflaire que pour affurer les mêmes faits avec l’accufé. Or du moment que la Juftice ne croit pas ces faits {ufhifans, ou qu'elle les trouve indifferens , 1l eft inutile de confronter , parcequ’en les fuppofant mème pour conftans & pour averés , l’accufé n'en devient. pas plus coupable. Il arrive fort fouvent que l’on renvoye abfous fur un premier interro- gatoire. La Dame de Riancourt en a fubi plufieurs. Le fieur Duplefis vouloit-1} 498 Meurire d'un matt 6 Aorcer les Juges de Ja condamner » #2 peut-il aujourd’hui exciper de ce qu'ils ya eu qu'un récolement , & non une Confrontation de témoins >A la verité » Ë dans un crime grave , on ne pourroit. Condamner fans recollement, fans con- -frontation , parceque ces formalités font introduites en faveur de l'acculé : mais” on peut abfoudre , toures ces diverfes’ iftructions fe réferent à la prudence du” Juge , & dans quelque tems qu'il ren-. voye de l'accufation, qu'il mette hors de’ Cour, quil ‘prononce une abfolution formelle ou tacite, exprefle ou virtuelle , : nous nous fervons de cestermes par rap« Port aux differentes manieres de pro- noncer , c'eft toujours un-J] ugement ,* :&c par conféquent un droit acquis ; il: faut bien que les crimes s'éteignent par’ ces fortes de Jugemens, puifque mème ‘ fâns Jugemens:, fans: formalités , Hs” S'éteignent par lelaps de terns. se La prefcription a lieu dans les crimes ‘ les plus atroces. Si fous prétexte qu’un Juge n’a pas porté l'inftrudtion jufqu’où* elle devoiraller,it-éroir pérmisde renou- veller les Procès ; fifous prétexte qu'un : homme eft juftifié , il pouvoit aufli-tôt: 4 sélevet contre fon propre: accufateur 2 © ont la femme &: le frere 'accufent. 498: Quelle maxime plus pernicieufe ; les ré- Ctiminations ne finiroient point,les Pro- -cês criminels fe multiplieroient. On rap- - pelleroit des injures éteintes, des cii- mes expiés , des actions prelcrites : per- fonnene feroir afluré de fa juftificarion, . A refteroir même au condamné une nou- velle apprehenfion d’efluyer une con-. damuoation plus forte. Il doit y avoir des. Regles certaines & des Jugemens fta- bles ; fi l'Ordonnance permet de les at-- taquer , c'eft en faveur des condamnés , hon contre ceux qui font abfous, De-là cette difpofition de l’Ordonnance de 1700. qui permet la révifion des Procè criminels. Cette queftion que lon nousa forcés : *d’agiter peut paroïtre prématurée. Si: *Mouchy étoit conduit dans vos prifons. _ par les foins &: la diligence du fieur Du- - pleMMis , fi Mouchydéclaroit que la veuve. eft {a complice, ou qu'il {e trouvât des. circonftances que nous nc pouvons pas . révoir , alors il faudroit examiner ft elle eft verirablement abloute, fi ce fe- roit là le cas de dire: Non bis in idem. . L’Arrèt de 1700. n'indique que Mou- chy , il ue parle point des complices ;. c’eft donc par anticipation que l’on en- gre dans le fond d’une queftion qui ne 3 $00 Meurtre d'unWari € prefentera peut-être jamais , & qat, vous avez préjugée’ en faveur. de’ certes veuve , En ordonnant que fon écronen feroit fayé , en mettant hors de Cour fur la Requête, à fin de permiflion d'in fermer contr'elle. I eft donc vrai de di- re que Arrêt de 1700. bien loin de: l'a voir déclarée accufte ni complice , l'a confirmée dans la qualité d’accufatricem Voyons , & c'eft la derniere & la vel ritable queftion , fi faute d'avoir pour. füivi depuis 1700. contre Mouchy , elles s'eft renduë coupable de négligence, ou. fi fon fecond mariage la rend indigne de la poarfuite demandée par le frere du- défune. Nous voulons nous perfuader que Île* fieur. Dupleffis , trop defintereflé pour. avoir envifagé les motifs dont. on: Pa . foupçonné , ne follicite la pourfuite-qu’as fin de concourir avec vous, avec nous, - à la p'omte vengeance de l’affaflinar, Il prétend avoir qualité. pour être-accufa- teur ,ilne l’avoit pas certainement quand il éroir accufé. Il croit l'avoir recouvrée depuis l’Arrèc de 1700. dont il deman- de l'exécution. Un homme qui fe trou- ve dans un état incérrain , & quia pli tôt fa condamnation à craindre quefon abfolution à efperer , doit être éloigné. ‘ Hont lafemme & lefrere s'accafent. sès de laccufation ; de fa part tout eft _ fufpea. Mais s'il a été affez-heureux _ pour fe juftifier , dès ce moment il ne f doit plüs ce femble y avoir d’obfticle le recevoir accufareur ; ce titre dans le- quel la Joftice le rérabhic , eftile dédom- Magement précieux de toutes les peines qu'il a fubies , pendant le cours d’une acCufation injufte ; il manqueroit quel- Que chofe à fa répuration , sil n’avoit pas la liberté de fe montrer le vengeur du fang de fon frere. Cela lui tient lieu de dommages & interêts qu'il n’a point eus. Son accufation ne peut plus être re- Sardée comme une procedure récrimi- Datoire. Un: homme renvoyé abfous eft au-deflus de tout foupcon. Avoir été accufé, mais être déclaré innocent après Une inftruétion rigoureufe , rien n’eft Plus glorieux. Combien de gens feroient trouvés criminels s'ils trouvoient des ac- | cufateurs? | Quoique le fieur Dupleffis pûr avoir des moyens de devenir accufareur, nous ne-laiflons pas d'y trouver quelque dif- ficulté , & nous en trouverions beaucoup plus, s’il voulait former directement fon aétion contre -la veuve; parceque d'un côté , s’il eft renvoyé ablous par l'Arrèc du 25. Septembre 1700. par une #02 Meurtre d'in mar 1 autré difpofition du même Artèr, il et, mis hors de Cour fur cetre Requ être; à sl eft copiosé folutus, elle eft expreffe diberata. On ne peut faire revivre une. “ancienne accufation, elle demeure érein-® ‘te par Votre Arrêr. ‘+ ] Quel tempérament prendre? il et” allez difficile. Une veuve & un frere Le | -préfentenr. Nous l'avons déja dir, s'ils” voient pü d'abord faire la pourfuite de -Concert, elle n'auroit poinr été fans fuc=. -cès ; elle eft devenue inutile , par une accufation réciproque. L'un & l’autre ne" pouvoient {e foupconner fans fe dèsho- norer , ni demander une condamnation’ fans fe détruire , puifqu’il devoit en coû- ter la vie à un frere-ou. À une femme | Le frere ne veut point partager le titre d'accufateur , la veuve ne veut point {oi dépoüillet de la qualité d’accufatrice, : Dans cetre incertitude , la Loi S; pluress! au Digefte de acCu{alionibus , nous offre. “une belle décifion. Si plures exiflant qué -aiculare volunt, Judex eligere debet eu Qui aCGufet, causa [üilicet cognità., effi-v #hatts acCufatorun perfonis, vel de digni- tate, vel ea C* quodinteref , vel alià jufià de causa. Voilà ce.que le Confeil à fait -€n 1699. lorfqu’il a déclaré la veuve du.“ ficur de Riancourt accufatrice, Mainte { ont Ta femme & le frere s'accufènt. s03 Bant que l’accufarlon eft remplie con- * tre le frere, il femble que le Confeil ne puifle plus permettre à cetre femme de la pourfmvre contre Mouchy. Quoi- _ Que nous n'entreprenions pas de con- Verur en preuves les indices qui réful- - Tntdes informations, il fufit que Mou- chy indiqué par votre Arrèc le vrai cou _ pable, foit foupçonné d’avoir eu quel- Que familiarité avec cette veuve , pour _ Croire que la procedure vivement pour- ivié contre un frere innocent, feroit négligée contre Mouchy criminel. Mais d'un autre côté , ces prebves ne font pas devenues plus contiderables depuis 1659. il faut bien que dèflors il y en ait eu de certaines contre Mouchy af- faflin , & d'infufilantes contre Mouchy : adultere ,; autrement le Confeil auroit craint de confier à cette veuve la pout-' | fuite de l’accufation. Si depuis l’Arrèc de 1700. l'on prou- voit qu'elle eut été en relation avec Moucky, qu’elle eût entretenu avec lui un commerce de lettres , qu’elle eût fa- vorifé fon evafion , caché fon abfence , qu'elle eùr tranfigé du crime ; s'il fe trouvoir en un mot quelque chofe qui . p’eûr pas été propofée , nous ne balance- tions pas dès à prefent à nous déclarer 1 so Adeurtre d'un mari | a porté pour fon mari mort, foit par les diligences qu'elle a faites pour venger fon mari aflfliné. Elle n'y a plus, dit-on, d’interèt ; elle fe trouve obligée de détourner de {es yeux cet objet funefte : 1l ne convient point de l’expofer à ceux d’un fecond mari. Ces raifons peuvent être de quel- que confideration, mais elles ne nous convainquent point. Une fernme quoi- que féparée de la famille de fon premier mari, ne laifle pas d'être toujours atra- chée à la perfonne de ce mari qu'elle venge ; cet honorable foin ne peur of fen{er le fieur de Rieu fon fecond mari, d'autant plus qu'il a connu fon étar.il ne s'éloigne pas de foutenir avec elle les engagemens d’une fi jufte douleur ; d’au- tant plus encore que de la maniere dont cette Caufe fe plaide, le fecond mari intereflé à l'honneur de fa femme , à la gloire de fon innocence , doit fouhaiter qu'elle fafle des diligences, qu'elle les: redouble ; il doit contribuer à {es em preflemens , à fes pourfuites ; c’eft à fon. égard un interèr perfonnel : {a juftificas tion parfaite dépend de la condamnation . de Mouchy. Enfin, quoique ces fortes de vengeances doivent être pourfuivies avec defintereflement, qu'il ne faille pay dont La ferme &* le frere s'acchjent. SA Même trop penfet aux dommages & in- terêts , trop s'occuper de ces efperan- ces pécunaites qui Gréroient quelque chofe à la gloire de la pouifuite , néan« moins il y atiroit trop d'indifference de les négliger. Cette femme qui a inftruit la Contumace contre Mouchy, qui a fait des dépenfes confiderables pour des pet- quiftions , a un dédommagement à pré- tendre. L’Arrèt du 25. Septembre 1700. a réferve les dépens, ils ne regardent qu’elle; ce droit lui feroir enlevé, fi l'ac- cufation étroit déferée à un autre. | Encore une fois ce fecond mariage fa point Été précipité ,1lna point été fait avec un Complice foupconné. L'in- dignité ne peut donc être objeétée par rapport à CE mariage 3 elle ponvoit l'e- tre feulement pat une affectation de né- gligence : cette veuve nous dit, nous jufhfie mème qu'elle ma pù rien faire davanrage; elle elt prète de faire tout ce qui lui fera indiqué ; elle a donné fa Requête portant offre d'exécuter l'At- Pet . Nous aurions bien voulu que l'inftru- étion eût été continuée à la requête des deux parties 3 l'animofité a tellement éclaré dans le coûts de la Plaidoirie , que nous ne pouvons plus nous déter- Y iii s1z Meurtre d'un mari minet de la forte. Ils s’accuferoient lun & l’autre fans chercher le coupable ; ils n'en voudroiént point d’autres qu'eux- mêmes , ils fe détruiroient fans penfer à Mouchy. Mouchy , peut-être feul cou- pable , profiteroit de leur haine commu ne, & fe fauveroir à la faveur des pour- fuites dont il ne feroit pas l’objer. Dail- leurs nous confiderons que ce feroir dé- pouiller cette veuve d’un droit acquis , ou lobliger de le partager avec le fieur Dupleflis qui n’a rien à prétendre con- tre elle. Ou il faut que la pourfuite fe fe Ceu- Je à la requète de M. le Procureur Gene- ral, ou il y auroit lieu de l’ôter à la veu- ve; le Confeil peut prefcrire un délai, il ne fçauroit tre trop court, dans lequel elle fera tenue de faire {es diligences , de nous en juftifier ; s’il nous paroït de la négligence, de la collufon , nous ferons toujours en état de la priver. Le fieurDu- pleflis lui-même pourra être attentif à fes démarches , & exciter notre atten- tion particuliere. … Qu'il fe réjoüiffe d’avoir éré déclaré innocent ; que fatisfait de vous avoit montré {on zele , il n’envie point à la veuve de fon frere les derniers efforts de la vengeance, Que-cette veuve.fe plais dont la femme & le frere 'accufents $13 pre à jamais d’avoir perdu un mari dont à Mort pourroit lui Être reprochce dans Yopinion publique ; fi elle ne ranimoit fes pourfuires contre Mouchy. Nous finiflons par une réflexion que nous ayons déja faire lors de la remon- trance. Si le fieur Duplefis a des lumie« res à nousdonner, s'il eftafluré des preu- ves qui lui étoient pécellaires , rien ne l'empêche de les donner à M. le Procu- reur Géneral ; fon Reviftre eft ouvert ; qu'il sy infcrive ; qu'il dénonce ;, qu'il accufe ; le Miniltere public fe chargera de toutes les pourfuites : & s'il eft vrai que le fieur de Riancouït Dupleffis n'envifage que de faire punir le meurtrier , il peut ÿ travailler {aus dé- pouiller la veuve de fon frere. Si cette veuve ne veut point être dépouillée » qu'elle travaille, qu'elle inftruife, qu'elle informe , qu’elle fe inerte en état de ren- dre promprement ati Confeil un compte avantageux de fes pourfuites. Nous devons dire un mot des deux autres Requères qui tendent À obrenit . une réparation réciproque ; où plürôt nous n’en devons p'int parler. S'il eft dû une farisfaction , c'eft au Confeil même dont l'Audience a été bleflée. Les Par- ties font téciproquement offenfées.Nous $t4 Zeuttre d'un mari LA nous montrerons bien indulgens., ré- duits à faire droit fur des invectives dé part & d'autre échappées » NOUS con« fentons que fur les Requêtes , l'on met- te hors de Cour ÿ. mais nous les trou- vons déja punis par Pindignation que le Confeil à fair paroïtre | & parle filence qui leur a été Impofé, Dans ces circonftances » GE par ces’ confiderations : Mous cinons qu'il y « lieu de donner afle à lu Partie de 1° Evrard des offres qu'elle à fait de conti- zauer Jes diligences contre Mouchy ; en exécution de l'Arrêt du à Se Septembre 1700. En confequence , ordonner qu'elle fera tenve de faire de nouvelles pou:= fuites, © faire publier nouveaux Mo- #itoires, © ce dans Le tems qu'il plaira au Confèil de marquer; defquelles dili.. £ences À pourfuites , elle [era tenue de rendre compte à A1. le Procureur Géné- Yal : fur Le furplus des Requêtes, les Par- ttes hors de Cour. AYrêt du Grand Confil ; conforine aux Conclufions. Voici ce que dit là-deffus M. Brillon: : » J'ai fréquenté le Barreau du Grand »_Confeil jufqu’en l’année 1718. plus de P.Ij+ans après cet Arrêt rendu, il ne s’eft. dont lafemme & le frere s'accufent. $x5. préfenté aucun incident , ce qui fait croi- re que la retrairé de Mouchy dans les Pays étrangers , ou fa mort , a fait aban- donner l’accufation ; par l’exécution in- fruétueule de L'Arrèt qui a ordonné le plus-amplement-informé. « _. M. Brillon l'homme du Roi a cru que Mouchyÿ , peut-être l'amant de la veuve » étoit Paflaffin , il ne crut pourtant pas qu’elle für complice : c’eft un fecret qué n'apas été éclarci , & qui eft encore dans les profondes connoiflances de s Dieu. Le corps du délit étant certain » il eft é:range qu'un crime commis à la fa ce du foleil ; n'ait pas fourni des preu- ves de la derniere évidence. Car celles qui s’élevoient contre Mouchy n'éroient: que des préfomptions & des conjectu- res. Ce n’eft pas que d'heureux criminels ont dérobé aux hommes des crimes qu'ils ont commis au grand jour. Cette affaire criminelle eft une des plus fingulieres qu'on aitencore vüe, elle prouve que Dieu fe referve la punition de certains crimes dans l’autre monde. J'ai toujours été furpiis que le Grand: Confeil ait confié la pourfuite à la veu- ve ; dès que le meurtrier indiqué étoit foupçonné d’être fon amant , pouvoit- oncroire dans.cette idée qu'el'ene fe re- € a LI (3 n“ € £16 Aeurtre d'un mari, de. licheroit pas de cette pourfuire , & qu’el- le agiroit contre les inrerêrs de fon amour. Il falloir croire qu'elle étoit une héroïne. Pour moi je doute de fon he- roifme quand je la vois convoler À de fecondes nôces ; dans le tems qu’elle fonge à venger la mort de fon p'émke MALI FIN, | S17 : fn race ci Pins FAR HS FAR AR AR RAT DS RC PES CDS RCIP RS PA oRS le ou 28 TABES, Du vingtieme Volume, E Mar£cuar pE G1É, dontontä- che en vain d'optrimer entierement l'in nocence. Page 7 * Hiftoire du Procès. 2% Dépofition de Madame d'Angoulême. 8 € f. Réponfe du Maréchal de Gié , contre la dé- potion de Madame d'Angoulème. 13 Cf. Arrét provifionnel qui élargit le Maréchal de L'GIÉ 18 Dépoflition du Comte d'Albret. 13 Dépofition de M. d'Orval. 24 Second Interrosatoire du Maréchal de Gié,. 31 @ Juive . Apologie du Maréchale Gié. 35. @ fuiv, Conclufons du Procureur Géneral de la Com- miffion , contre le Maréchal de Gié, * Arrêt définitif contre Île Maréchal de Gié, en latin, qu'on mettoit en ufage dans ce tems-là. 38 fuiv. Arrêt définitif contre le même, traduit en François. 42 Gr Juive :Hifoire du Maréchal de Gié dans fes pre- : ‘micres années. 49 dr fuivs ® Dans la Guerre d'Italie. s4 & Juive _ La grandeur de la Maifon de Rohan. 72 & f- “Fils légitime d'un premier lit , que les enfans Tome XX: Z s18 ANS LE d'un fecondlit veulent faire palfer pour BA2 tard, parcequ'il ne produit point l'Aëte de célébraiion du mariage de fon pere, dont {a légitimité ef pourtant reconnue en J flice , à caufe de lapoffffion de fon état. 75 > fuiv. Hifloire de la Caule. 78 fuiv. Premiere Propofition. Barthelemi Bourgelat muni de fon Extrait Baptiftaire, & de plu- fieurs Ates aurentiques, eft inconteftable- ment fils légitime de Pierre Bourgelat , & de Hieronime. Caprioli. 91 @ fuiv. Seconde Propofition. La pofleffion de l'état dont Barthelemi Bourgelata joiii plus de trente ans pendant la vie de fon pere, for- me une prefcription en fa faveur qui re- pouffe ceux qui veulent attaquer cer état, le met à l'abri detoute atteinte. 103 &/. Troifiéme Propofirion. Les Intimés ne font point dans Île cas de demander à Ja veuve de Barthelemi Bourgelat qu'elle rapporte la preuve de la célebration du Mariage dupe. . re & de la mere de fon mari. Cette deman- de ne doit être envifagée que comme une vaine reflource de chicane. 127 ç fm. Addition de Mémoire par Me Cochin. 147. ce fuiv. On rapporte la Jurifprudence des Arrêts. 1$4 € fuiv. Arrêt du ro. Juin 1727. ALTO Précis de ce qu'oppofa M° Terraflon. 164 cr fuiv. Réplique par Me Cochin pour la Dame Bour- gelat. 174 @ fuiv. Arrêt définirif. 188 Si par des préfomptions une dot en argent dans un Contrat de mariage ftipulée , nombrée & ; MAR: LE s1s Hélivrée en préfence des Notaires , dr des té- moins peut être déclarée nulle. 196 Hifloire de la Caufe. 191 Juin. Sentence des Requêtes du Palais. 219 Plaidoyer de Me Gueau de Reverfeau pour le pere & la mere du fieur de Torigny. 210 € fuiv. Faits qui ont précedé la reconnoiflance. 245$ [uiv. Faits qui ont accompagné la reconnoiflance. 255$ CG fuiv. . Faits qui l'ont fuivi. 260. ç fiv. Lettre du ficur de Torigny où il raconte {on Hiftoire. 282 gr [uiu. Moyens de droit du fieur de Torigny. 299 | Gr Jui. Prélomptions chimériques avant le Contrat. 316 y Juiv. Prélomptions chimeriques après le Contrat. 322 Gr fuiv. Arrêt définitif qui confirme la Sentence des Requêtes du Palais. 328 Béneficier admis malgré l'incertitude de [a naif- * Jance dans le Royaume, de [a légitimité dé de fon Bapième. he 331 Plaidoyer de Mc Ca fillier pour le fieur Chan- fort qui ef le Benéficier incertain. 3 34 @ f. Plaidoyer pour le ‘fieur Sergent, Adverfai- re, par Me Moreau de Nafligny. 3 60. ç fe Réplique de M Carfillier. 400 ç [uiv. Premiere Propofition. Le Prieuré de faint Pha- +1 lier a vaqué en Rcgale. 402 € niv. Seconde Propofition. Le fieur de Chanforr eft capable, 415$ co fuiv. -Sentence des Requêtes du Palais définitive quiadjnge 1e Benéfice au fieur Chanfort. 432