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UNIVERSITE OUAGA II ECOLE DOCTORALE UNIVERSITE DE SEVILLE FACULTE DE DROIT THESE DE DOCTORAT EN CO-TUTELLE INTERNATIONALE POUR L’OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR OPEREE PAR L’UNIVERSITE OUAGA II ET L’UNIVERSITE DE SEVILLE Discipline : Droit Spécialité : Droit international pénal Présenté et soutenu publiquement par OUEDRAOGO Moussa LE CRIME D’AGRESSION EN DROIT INTERNATIONAL CONTEMPORAIN : UN CRIME EMINEMMENT POLITIQUE Directeur de thèse : Pr. Seni Mahamadou OUEDRAOGO, Agrégé de Droit Public, Professeur titulaire, Université Ouaga II, Burkina Faso. Codirecteur de thèse : Pr. Miguel Angel Martin LOPEZ, Professeur Titulaire de Droit International Public, Université de Séville, Espagne.
i AVERTISSEMENT L’Université Ouaga II et l’Université de Séville n’entendent donner aucune approbation ou improbation aux opinions écrites dans la présente thèse. Elles doivent être considérées comme propres à leur auteur
ii DEDICACE A notre très chère mère Mariam SAWADOGO A notre très cher père Karim OUEDRAOGO A toutes les victimes des crimes d’agression
iii REMERCIEMENTS Nos sincères remerciements, ✓ Au Professeur Seni Mahamadou OUEDRAOGO, notre Directeur de thèse, pour son encadrement scientifique qui nous a permis de réaliser cette œuvre. Nous voudrions lui témoigner notre gratitude pour ses qualités humaines d’écoute et de compréhension, pour sa grande disponibilité malgré ses multiples occupations car il fit avec nous étape après étape. Nous avons énormément appris à ses côtés et nous sommes très heureux de l’avoir eu pour encadrant. Nous lui disons enfin merci pour les nombreuses opportunités qu’il nous offertes. ✓ Au Professeur Miguel Angel Martin LOPEZ, notre codirecteur de thèse, pour ses précieux conseils dans le cadre de rédaction de cette thèse. Nous lui sommes également reconnaissant pour l’abondante documentation qu’il nous a fournie et de l’accueil chaleureux qu’il nous a réservé lors de nos voyages d’étude à Séville. ✓ Au Professeur Dodzi KOKOROKO, pour les conseils et orientations lors de notre voyage d’étude au Centre de Droit Public de Lomé. ✓ Au Professeur Kossivi HOUNAKE, pour ses avis éclairés sur notre travail lors de séjour de recherches au Centre de Droit Public à Lomé. ✓ Au Docteur Vincent ZAKANE pour sa disponibilité, ses conseils et orientations. Nous lui disons sincèrement merci. ✓ Aux nombreux doctorants de l’Université Ouaga II pour avoir effectué les relectures de notre travail.
iv ✓ A l’Université de Séville pour la bourse d’étude qui nous a permis d’effectuer des voyages d’étude à Séville.
v RESUME Le crime d’agression fait partie des quatre crimes internationaux relavant de la compétence de la CPI. L’article 8 bis du Statut de Rome fournit une définition de ce crime tandis que les articles 15 bis et 15 ter indiquent les conditions de sa répression. A la différence des trois autres crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI, le crime d’agression a la particularité d’impliquer l’Etat dans la réalisation de l’acte d’agression, c’est-à-dire le recours à la force armée. Il s’agit donc d’un crime qui se commet en violation de l’interdiction formelle du recours à la force armée tel qu’il ressort de l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies. Ainsi, le crime d’agression se situe aux confins de deux branches du droit international public que sont le droit international pénal et le droit international de la sécurité collective. Ce crime est par conséquent, un crime qui se commet par l’intermédiaire de l’Etat mais est imputable aux individus, en l’occurrence les dirigeants étatiques. La nature singulière du crime d’agression rend particulièrement difficile sa répression. L’une des difficultés majeures est liée au rôle prépondérant qui est reconnu au CSNU dans le déclenchent et la suspension des poursuites à l’encontre des auteurs présumés du crime d’agression. Par ailleurs, il y plusieurs lacunes dans les dispositions du Statut de Rome relatives à la répression du crime d’agression qui constituent de véritables obstacles à sa répression. On retiendra qu’en l’état actuel de la définition du crime d’agression, la CPI est quasiment de l’impossibilité d’enclencher des poursuites contre les auteurs présumés de ce crime. Mots clés : Crime d’agression, agression, crimes internationaux, acte d’agression, recours à la force, légitime défense, terrorisme, système de sécurité collective, rupture de la paix, entité non étatique, menace à la paix et à la sécurité internationales, fait internationalement illicite, qualification, régime juridique, droit international pénal, droit international du maintien de la paix, dirigeant, éléments du crime, responsabilité pénale individuelle, immunités, droits fondamentaux des États, , Société des Nations, Organisation des Nations Unies, Conseil de sécurité. RESUMEN El crimen de agresión es uno de los cuatro crímenes internacionales bajo la jurisdicción de la CPI. El artículo 8 bis del Estatuto de Roma proporciona una definición del crimen, así como los artículos 15 bis y 15 ter que indican las condiciones de expresión. A diferencia de los otros tres crímenes internacionales de competencia de la CPI, el crimen de agresión tiene la particularidad de involucrar al Estado en la realización del acto de agresión, es decir, el recurso a la fuerza armada. Por lo tanto, es un crimen que se cometió en violación de la forma que prohíbe el uso de la fuerza armada según lo establecido en el Artículo 2 § 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, el crimen de agresión se encuentra dentro de los límites de las dos ramas del derecho internacional público, a saber, el derecho penal internacional y el
vi crimen internacional de seguridad colectiva. Este delito es, por tanto, un delito que se cometió a través de estadísticas pero que es imputable a las personas, en caso de pautas éticas. La naturaleza única del crimen de agresión hace que su represión sea particularmente difícil. Una de las mayores dificultades está vinculada al papel rector finalmente reconocido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) (y a la suspensión de los enjuiciamientos en la reunión de los perpetradores dispuestos del crimen de agresión. Y varias lagunas en las disposiciones del Estatuto de Roma relativas a la represión del crimen de agresión que constituyen los verdaderos obstáculos a la represión. Teniendo en cuenta que en el estado actual de la definición del crimen de agresión, la CPI se encuentra casi en la imposibilidad de iniciar procedimientos contra los presuntos autores de este crimen. Palabras clave: Crimen de agresión, agresión, crímenes internacionales, acto de agresión, uso de la fuerza, legítima defensa, terrorismo, sistema de seguridad colectiva, quebrantamiento de la paz, entidad no estatal, amenaza a la paz y seguridad derecho internacional, hecho internacionalmente ilícito , calificación, régimen jurídico, derecho penal internacional, derecho internacional de mantenimiento de la paz, líder, elementos delictivos, responsabilidad penal individual, inmunidades, derechos fundamentales de los Estados ,, Liga de Naciones, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad.
vii EPIGRAPHE « Nombre de problèmes sont étendus et complexes. Ils N’occupent pas pour autant une place aussi primordiale sur la scène internationale. L’agression revêt en plus un Caractère de gravité exceptionnelle, qui explique l’extrême attention qu’on lui accorde ». Eugène ARONEANU, La définition de l’agression, Paris, Éditions Internationales,1958, p. 118.
viii SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES AFRI : Annuaire Français des Relations Internationales AADI : Annuaire Africain de Droit International ABI : Accords Bilatéraux d’Immunités AFDI : Actualité Française de Droit International AG : Assemblée Générale AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies AIJC : Annuaire International de Justice Constitutionnelle AJIL: American Journal of International Law ALR : Arkon Law Review AN : Assemblée Nationale APC : Archives de Politique Criminelle APLCP: American’s Perspective, Law and Contemporary Problems AQMI : Al-Qaïda au Maghreb Islamique ASPA: American Service Members’ Protection Act CAJDH : Cour africaine de justice et des droits de l’Homme CCT : Comité Contre le Terrorisme CDF : Congo Defense Force CDI : Commission du Droit International CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme
1 INTRODUCTION GENERALE Les crimes internationaux 1 ont tous la particularité d’être graves par nature et leur commission choque, par conséquent, la conscience de l’humanité toute entière 2 . Cette gravité est telle qu’ils « menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde » 3 . C’est en soulignant le caractère gravissime de ces crimes que le Professeur Alain PELLET a affirmé avec force qu’ils « heurtent la conscience de tous les êtres humains » 4 . Par ailleurs, l’un d’entre eux, en l’occurrence le crime d’agression, est considéré comme « le crime le plus grave des crimes internationaux » 5 car ayant la particularité d’ouvrir la voie à la commission des autres crimes internationaux 6 . Cette particularité du crime d’agression avait également été évoquée par le Tribunal Militaire International de Nuremberg (TMIN) le 1er octobre 1945 lors du jugement de grands criminels de guerre. A cette occasion, le TMIN déclarait que « déclencher une guerre d’agression n’est pas seulement un crime international…, c’est le crime international suprême ne différant des autres crimes de guerre que du fait qu’il les contient tous » 7 . Tantôt désigné sous l’appellation de crime contre la paix, tantôt appelé crime d’agression, les deux notions désignent une et même réalité sauf que la première renvoie à l’élément psychologique, tandis que la seconde concerne l’élément matériel de l’infraction 8 . Les auteurs du crime d’agression se sont tristement illustrés depuis belle lurette, à travers leurs innombrables victimes et ses conséquences désastreuses sur tous les plans, principalement au cours du vingtième siècle. En effet, les deux 1 Les crimes internationaux peuvent aujourd’hui être classés en quatre grandes catégories que sont le génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre et le crime d’agression. 2 Antonio CASSESE, International criminal law, New York, Oxford University Press, 2nd ed, 2008, pp. 11-12. 3 Cf. quatrième paragraphe du préambule du Statut de Rome, v. également, Marc Perrin de BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Marie-Reine D’HAUSSY, Leçons de droit international public, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2002, p. 512 et Ss 4 Alain PELLET, « Pour la Cour Pénale Internationale, quand même », Observateur des Nations Unies, 1999, p. 147. 5 Le caractère grave de ces crimes internationaux est relevé à deux reprises dans le préambule du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale (CPI) à travers ses paragraphes 4 et 9. V. Willam A. SCHABAS, The international criminal court : A commentary on the Rome Statute, New York, Oxford University Press, 2010 p. 40. 6 Olivier BEAUVALLET, « Benjamin Ferencz et la lente répression du crime d’agression », Revue de Science criminelle et de droit comparé, 2009, p. 752 7 Hervé ASCENSIO, Emanuel DECAUX, Alain PELLET, Droit international pénal, Paris, Pedone, 2012, p. 163 ; Gerhard KEMP, Individual criminal liability for the international crime of aggression, Intersentia, University of Stellenbosch Press, 2010, p. 81. 8 Aurélien-Thibault LEMASSON, « Le crime contre la paix ou crime d’agression : De la réactivation d’une infraction de droit international classique », RSC, 2006, p. 276.
2 conflits mondiaux qui furent caractérisés par leur intensité inouïe ont occasionné plusieurs milliers de victimes et des dégâts importants, car ils furent l’occasion où certaines puissances militaires expérimentèrent des armes de destruction massive. On se rappellera à ce propos que la bombe atomique a été utilisée dans deux villes Japonaises que sont Nagasaki et Hiroshima 9 . Cet usage aveugle de la force se justifiait par le fait qu’il n’y avait, véritablement, pas de restriction et surtout parce qu’avant cette période, la guerre était considérée comme un moyen de politique extérieur de l’Etat 10 . Partant, le recours à la force était valablement admis comme un « attribut de la souveraineté de l’Etat » 11 . Cela dit, le droit international classique n’interdisait pas le recours à la force dans les relations interétatiques 12 . Une autre opinion relativement au droit de recourir à la guerre naquit consécutivement au désastre vécu pendant le second conflit mondial 13 .Rappelons surtout que l’idée de recourir à la force dans les rapports avec d’autres entités n’est pas nouvelle, loin s’en faut. Déjà dans l’antiquité, les romains opéraient la distinction entre guerre juste (bellum justum) 14 et guerre injuste (bellum injustum). Ainsi, l’agression serait synonyme de guerre injuste. CICERON, au premier siècle avant jésus Christ, élabora des critères qui lui permettaient de faire la part entre guerre juste et guerre injuste. Pour lui, les « guerres injustes sont celles que l’on entreprend sans de bonnes raisons ; car sauf pour se venger ou pour repousser une invasion ennemie, on ne peut mener aucune guerre juste » 15 . Il justifie les actions armées de Rome en ces termes : « Rome ne prit jamais les armes que pour assurer sa défense et venir au secours de ses alliés 9 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Paris, Pedone, 2010, p. 9. 10 Jean Bodin considère la souveraineté comme, « la puissance absolue et perpétuelle », BODIN (J.), Six livres de la république, I, VIII, 1576, p. 128, v. également Bruno SIMMA, Daniel-Erasmus KHAN, Georg NOLTE, et Andreas PAULUS (eds), The Charter of the United Nations : a Commentary Vol. I (Second Edition) (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 114. 11 Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, thèse de doctorat, Université d’Angers, 2007, p. 22. 12 Patrick DAILLET, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, Paris, LDGJI, 8ème éd, 2009, 1709, p. 1032. 13 Ibidem. p. 1032. 14 Selon le Dictionnaire de droit international public, ce concept considère « comme légitime une guerre en fonction de l’existence de certaines causes dites « justes ». Cf. Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 539. 15 CICERON, De la République, III, XXIII.
3 injustement agressés » 16 . Selon l’auteur, les guerres menées par Rome sont des guerres justes 17 . Dans le même élan, se développa le concept de juste cause » (justa causa) sous l’impulsion de la doctrine de la religion catholique au IVème siècle avec des théologiens comme Saint Augustin (354-430), le dominicain espagnol Francisco de Victoria (1480-1546), le jésuite portugais FRANCISCO SUAREZ (1548-1617) ainsi que le hollandais Hugo De GROOT dit « Grotius » (1583-1645). A propos de Saint Augustin, Peter HAGGENMACHER expose clairement sa pensée concernant le lien qu’il fait entre la guerre et la paix. Il résume cette perception comme suit : « l’idée de justifier la guerre par la paix qu’elle doit instaurer n’est pas en soi nouvelle ; on la retrouve chez Aristote et chez Cicéron ; mais Augustin la transforme et la christianise » 18 . Il ressort de la conception de Saint Augustin qu’une guerre peut être menée au nom de la paix. La véritable paix n’existant qu’au ciel et non sur terre, seul un souverain chrétien peut assurer cette paix sur terre. Ainsi, la guerre peut, par conséquent, être menée au nom de la religion chrétienne 19 . Yves de La BRIERE fait la même remarque concernant le même auteur mais, cette fois-ci, avec une idée plus générale. Il fait remarquer à ce propos que « la guerre peut (…) être nécessaire pour rétablir et imposer la paix injustement violée » 20 . Hugo de Groot qui « est considéré comme l’un des pères fondateurs du droit international » 21 , a, à la différence de ses prédécesseurs, laïcisé lesdites théories. C’est à travers son emblématique ouvrage intitulé De jure belli ac pacis, publié en 1625 qu’il exposa sa conception de la guerre juste 22 . Il soutient que la justesse d’une guerre dépend aussi bien des formes dans lesquelles elle est conduite que des conséquences qu’elle engendre pour les tiers 23 . Concrètement, il existe pour lui, trois situations qui permettent de justifier le déclenchement d’une guerre qui sont : « la défense de ce qui nous appartient ; la poursuite de ce qui nous est dû ; 16 Ibidem. 17 Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, thèse de doctorat, Université d’Angers, 2007, p. 21. 18 Peter HAGGENMACHER, Grotius et la doctrine de la guerre juste, Paris, PUF, 1983, p. 17. 19 Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit., p. 23. 20 Yves De la BRIERE, Le droit de juste guerre, Paris, Pedone, 1938, p. 21. 21 Jean-Claude ZARKA, Droit international public, Paris, Ellipes, 2011, p. 7. 22 Bessou Raymon ATCHE, Les conflits armés internes en Afrique et le droit international, thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2008, pp. 16 et ss. 23 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 540.
4 et la punition des crimes » 24 . Ces conceptions contribueront au développement du jus ad bellum, c’est-à-dire à la réglementation de la conduite de la guerre au lieu de son interdiction. En témoigne les débats lors des conférences de la Haye entre 1889 à 1907 25 . Cependant, elles firent l’objet de critiques acerbes dès le VIII -ème siècle par les positivistes qui les jugèrent incompatibles avec la science du droit. Après le rayonnement des concepts de guerres justes et de guerre injustes pendant plusieurs siècles, le jus ad belum 26 ne sera plus la panacée. Il perdra beaucoup de son champ d’application pour donner naissance, désormais, au jus contra bellum 27 à la faveur des deux guerres mondiales 28 . Les deux conflits mondiaux ont suscité au sein de la communauté internationale, une prise de conscience sur la nécessité de réprimer les auteurs de l’agression, toute chose qui occasionna un changement de paradigme. En effet, la guerre ne doit plus être considérée comme un moyen de règlement des différends et toute référence tendant à faire la distinction entre guerre juste et guerre injuste devenait ainsi caduque 29 . Plusieurs actions seront entreprises en vue de l’incrimination de l’agression et de sa répression. Mais cette mission s’avérera périlleuse et prendra l’allure d’un véritable casse-tête pour plusieurs raisons au fil du temps. A titre de rappel, pendant que les petits Etats cherchaient la protection, les Etats puissants voulaient toujours, selon l’expression de Benjamin FERENCZ, conserver « leur droit à guerroyer » 30 . A cette dichotomie, s’ajouta les effets pervers de la guerre froide qui ne favoriseront pas le consensus sur la recherche d’une définition du crime d’agression. Relevons par ailleurs, l’existence de difficultés d’ordre juridique dans ce projet de criminalisation de l’agression. En fait, à la différence des autres crimes internationaux 24 Hugo. De GROOT, Le droit de la guerre et de la paix (traduction de son œuvre maîtresse, De juri belli ac pacis), Publication de l’Université de Caen, 1984, p. 202. V. Aussi, Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 4. 25 Ibidem, p. 5. 26 Le jus ad bellum, signifie littéralement en latin, « droit de faire la guerre » et renvoie au droit pour un Etat de recourir à la force armée, v. Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 630. 27 A la différence du jus ad belum qui règlemente le déclenchement du recours à la force, le jus contra bellum l’interdit. 28 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 5. 29 Hervé SCENSIO, Emanuel DECAUX, Alain PELLET, Droit international pénal, Paris, Pedone, 2012, p.164. V. aussi à ce sujet, Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International », Revue générale de droit international public, 2005, p. 333. 30 Olivier BEAUVALLET, « Benjamin FERENCZ et la lente répression du crime d’agression », RSCDC, 2009, p. 755.
5 que sont le crime contre l’humanité, le crime de guerre et le crime de génocide qui relèvent tous, exclusivement, du droit international pénal, le crime d’agression se situe aux confins du droit international pénal 31 et du droit international de le sécurité collective 32 . Il s’agit donc d’un crime éminemment politique et Véronique METANGMO affirme péremptoirement à ce propos, qu’il est un « crime politique par excellence » 33 . Un regard sur la pratique récente de certains Etats renseigne éloquemment sur le fait que le recours à la force n’a pas totalement été abandonné dans les relations interétatiques, contrairement à ce que l’on espérerait . En témoigne l’attaque menée par l’armée américaine à l’aide de drones le 3 janvier 2020 en Iraq sans l’autorisation préalable de ce dernier. Cette attaque avait causé la mort du Général iranien Qassem SOLEIMANI et du dirigeant des Kateb Hezbollah Abou Mehdi Al-MOUHANDY 34 . Les Etats Unis avaient justifié leur attaque par le fait que le Général SOLEIMANI préparerait des attaques contre des intérêts américains. Ils ont surtout soutenu avoir agi en légitime défense, se référant aux actes de violence que leur ambassade avait subis en Iraq le 31 décembre 2019. En réponse à cette attaque, l’Iran avait, à son tour, lancé l’« Opératuion Martyr Soleimani » dans la nuit du 7 au 8 janvier 2020. Au cours de cette opération, une douzaine de missiles furent lancés en direction de deux bases militaires abritant des soldats de la coalition internationale en Iraq. Si le bilan de cette action militaire diffère selon qu’il est donné par l’Iran ou les Etats-Unis d’Amérique, des sources indépendantes reconnaissent au moins que lesdits tirs ont causé des dégâts 31 Le droit international pénal doit être distingué d’autres branches tel que le droit pénal international. En effet, le droit pénal international est considéré comme l’ensemble des règles gouvernant l’incrimination et la répression des infractions empreintes d’éléments d’extranéité. A la lecture de cette définition on arrive à la conclusion que cette discipline peut viser la répression d’un crime de droit commun alors qu’il en va autrement pour le droit international pénal qui ne s’intéressant qu’aux crime grave par nature c’est-à-dire les crimes internationaux. Pour plus de détails, v. Anne-Marie LA ROSA, Dictionnaire de droit international pénal : Termes choisis. Genève, Nouvelle édition, 1998, p. 38, v. aussi Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 391, v. également Olivier De FROUVILLE, Droit international Pénal, Paris, Pedone, 2012, p. 5. 32 Le droit de la sécurité collective se définit comme « l’ensemble des règles permettant d’assurer une réaction collective contre toute atteinte à la paix ». V. Mathias FORTEAU, Droit de la sécurité collective, Paris, Pedone 2006, pp. 22-23, v. également, Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix. Droit. Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2012, p. 21. 33 Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 526. 34 Olivier CORTEN, Francois DUBUISSON, Vaios KOUTROULIS et LAGERWALL, « L’exécution de Qassem Soleimani et ses sujets : Aspects du Jus contra bellum et Jus in bello », RGDIP, 2020, n° 1, pp. 41 et Ss.
6 matériels et occasionné au moins une centaine de blessés parmi les soldats américains 35 . On en déduit que les Etats cherchent jusque-là, à justifier leurs actions militaires unilatérales. On peut dès lors faire un rapprochement entre certains justificatifs contemporains comme le droit de légitime défense et les concepts anciens de guerre juste. Julien DETAIS est de cet avis lorsqu’il note : « force est de constater qu’il existe une proximité idéologique entre la théorie de la guerre juste et celle de la légitime défense » 36 . Louis Le FUR fait le même constat quand celui-ci soutient que l’« on devrait dire en droit international : la guerre juste, comme on dit en droit pénal : la légitime défense » 37 . Les évènements récents pouvant être qualifiés d’agression sur la scène internationale, suscitent une attention particulière sur ce fait au regard de ses conséquences. Rappelons à ce propos que la commission de l’agression emporte d’énormes conséquences en termes de violation des droits l’homme, de droit international humanitaire, des règles du droit international général. Cette particularité du crime d’agression fait de lui « le crime le plus grave qui puisse être commis contre la communauté internationale » 38 . C’est cette spécificité propre à l’agression qui a justifié la nécessité de sa criminalisation et de sa répression. Au regard de la diversité, de la complexité des questions soulevées par le crime d’agression et de son actualité, nous avons choisi comme thème de réflexion : « le crime d’agression en droit international contemporain ». Dès lors, qu’entend-on par crime d’agression ? Que recouvre la notion de droit international contemporain ? Pour cerner le contenu du crime d’agression dans son entièreté, il convient de rappeler les efforts déployés pour son incrimination depuis la fin de la première guerre mondiale. Ce fut une œuvre longue, laborieuse et complexe. Le droit international contemporain quant à lui, parait plus aisé à définir. Le droit international ne revêt pas la même réalité selon qu’on l’appréhende dans son entendement classique ou contemporain. Historiquement, le droit international a connu une évolution tout à fait particulière avec la contribution de divers acteurs 39 . Il convient de souligner que le droit international employé sans qualificatif 35 Ibidem., pp. 55-57. 36 Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit., p.22. 37 Louis Le FUR, « Guerre juste et juste paix », RGDIP, 1919, p. 277. 38 Anne-Marie LA ROSA, Juridictions pénales internationales, Op.cit., pp. 181-182. 39 Michel VIRALLY, Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans, Genève, Graduate Institute Publications, 1990, pp. 11-26 ; Emmanuel DECAUX et Olivier De FROUVILLE, Droit international public, Paris, Dalloz, 11ème éd, 2018, pp. 181-182.
7 est considéré comme synonyme de droit international public par opposition au droit international privé, qui, lui, a pour objet de régir la situation des personnes privées physiques ou morales. Cette dernière branche du droit privé est essentiellement composée de règles de droit interne 40 . Le droit international renvoie au « droit applicable à la société internationale » 41 . Il trouve son fondement juridique dans les traités de Westphalie de 1648 Cette configuration de la société internationale composée d’Etats a substantiellement évolué. Désormais, d’autres sujets de droit international sont nés comme les Organisations Internationales (OI) ainsi que d’autres acteurs importants de la scène internationale tels l’individu, les Organisations non gouvernementales (ONG) 42 . Le droit international contemporain ne régit plus uniquement les relations interétatiques, même s’il ne faut pas perdre de vue que ces sujets primaires conservent une place de premier plan au sein de cette société, désormais, cosmopolite 43 . La majorité de la doctrine prend en considération le caractère hétérogène de la société internationale contemporaine qui sert de base de définition au droit international. Ainsi à l’instar du professeur Alain PELLET, d’autres éminents auteurs comme Jean SALMON définit le droit international comme « l’ensemble des règles juridiques qui président à la conduite des sujets du droit international » 44 . Il poursuit en mettant l’accent sur la structure complexe de cette société internationale en affirmant qu’elle « renvoie à une énumération variable de sujets possibles : Etats, organisations internationales, particuliers, etc. » 45 . Le droit international se caractérise désormais par sa diversité à bien d’égards. Cette diversité est d’abord perceptible à travers ses branches, ensuite les sujets qu’il régit et enfin ses sources. A propos de ses branches, le droit international en possède une myriade dont des branches récentes : le droit international pénal, le droit international de l’environnement, le doit du contentieux international, le droit international humanitaire, 40 Selon la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI), « les règles du droit international privé font partie du droit interne », à l’exception de certaines situations où ces règles seraient établies par des conventions internationales ou des coutumes et auraient alors le vrai caractère d’un droit international régissant les rapports entre Etats ». Cf. Aff. Emprunts serbes, CPJI, série A, n° 20-21, p.41-42, v. Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Bruxelles, Bruylant, p. 382. v. aussi Patrick DAILLET, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international Public, pp.4546. 41 Patrick DAILLET, Matias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international Public, Paris, LGDJ, 8ème éd, 2009, p. 43 ; Marc Perrin de BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Marie-Reine D’HAUSSY, Leçons de droit international public, Paris Presses de Sciences Po et Dalloz, 2002, p. 21. 42 Jean-Claude ZARKA, Droit international public, Paris, Ellipse, 2011, p. 5. 43 Dominique CARREAU, Droit international public, Paris, Pedone, 6ème éd, 1999, pp. 18 et Ss. 44 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit international public, Op.cit., p. 386. 45 Ibidem.
8 le droit international du maintien de la paix, le droit international de la mer, le droit international de la sécurité collective notamment. Par le passé, cette discipline était désignée par la notion de droit des gens inspirée de l’expression littérale jus gentium 46 . La préférence de cette notion par rapport à la première revient à Bentham qui, dans son ouvrage intitulé An introduction to the principales of moral and législation, l’y opposait à « national law » ou « Municipal Law ». Concernant la criminalisation effective de l’agression, elle a été concrétisée à la suite de nombreux insuccès qui ont donné, à un moment donné, l’impression d’une mission impossible. Les différentes étapes de ces tentatives ont concerné la période de l’avant-Seconde guerre mondiale (SECTION I), de l’après la seconde guerre mondiale (SECTION II) et enfin dans le cadre de la CPI (SECTION III). 46 Cette expression romaine a été remplacée par Victoria par l’expression jus inter Gentes ou droit des Etats.
9 SECTION I : UNE CRIMINALISATION EMBRYONNAIRE AVANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE La première guerre mondiale avait sonné les prémices du crime d’agression car le Traité de Versailles de 1919 contenait déjà des dispositions répressives contre des auteurs de cette guerre. En effet, les articles 228 à 230 visaient la répression des combattants allemands pour « violation des lois et coutumes de la guerre », l’article 227 quant à lui, avait clairement prévu la mise en accusation de l’ex-empereur d’Allemagne Guillaume II devant un tribunal international, pour « offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités » 47 . Ces deux dispositions s’intéressent davantage à la responsabilité pénale individuelle tandis que l’article 231 du même instrument traite de l’implication de l’entité étatique en l’occurrence, l’Allemagne et ses alliés en incriminant sans équivoque « l’agression … » 48 . Même si le refus des Pays-Bas de rendre l’accusé a rendu la disposition caduque, cette tentative marquait ainsi, un tournant décisif vers une volonté de ne plus laisser impunies les personnes qui déclencheraient des agressions 49 . Parallèlement à cette tentative de mettre en place un organe judiciaire chargé de poursuivre les auteurs de crime, une autre initiative, cette fois-ci, politique vit le jour à travers la création de la Société Des Nations (SDN). L’adoption le 10 janvier 1920 du Pacte de la (SDN) marquait ainsi la première tentative de mise en place d’un système de sécurité collective 50 . La mise en place de la Sociétés Des Nations (SDN) en tant qu’organe politique visait surtout à éviter l’éclatement d’une nouvelle guerre d’agression entre Etats. Selon l’article 10 de son Pacte, « les membres de la Société s’engagent à respecter et à garantir contre toute agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tous les membres de la Société ». L’article 11 prévoit des actions 47 Olivier de FROUVILLE, Droit International Pénal, Paris, Pedone, 2012, p. 314, v. aussi Hervé ASCENSIO, Emanuel DECAUX, Alain PELLET, Droit international pénal, Paris, Pedone, 2012, p. 33, Julie SAADA, « La justice pénale internationale, entre idéaux et justification », Revue Tiers Monde, n° 205, 2011, p. 48, v. aussi Mousa ALLAFI, la Cour Pénale Internationale et le conseil de Sécurité : justice versus maintien de l’ordre, thèse de doctorat l’université François – Rabelais de Tours, 2013, p. 16. 48 Hervé SCENSIO, Emanuel DECAUX, Alain PELLET, Droit international pénal, op.cit. p. 169. 49 Aurélien-Thibault LEMASSON, « Le crime contre la paix ou crime d’agression : De la réactivation d’une infraction de droit international classique », Op.cit., p.279. 50 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Paris, LGDJ, 2000, p. 20.
10 communes aux Etas membres en cas de menace de la paix ou de guerre dirigée contre un Etat membre. La SDN représente donc le premier essai de mise en place d’un système de sécurité collective dont l’objectif était d’assurer une paix durable 51 . Cependant, le système souffrait d’insuffisances dont l’une était relative à son caractère beaucoup abstrait et l’absence d’une interdiction totale de la guerre à l’aune de son préambule 52 . On peut également relever, entre autres, son absence d’universalité et le manque de moyens pour la mise en œuvre pratique de sa mission. Le manque de moyens s’était matérialisé par les nombreuses tentatives infructueuses de l’organisation à procéder au désarmement de l’Allemagne Nazi. Le système souffrait, par conséquent, de défaillances majeures car en plus des imperfections susmentionnées, les Etats membres n’hésitaient pas à opposer à la SDN, le respect de leur compétence exclusive conformément à l’article 15 § 8 de son Pacte. Somme toute, le traité de Versailles et le Pacte de la SDN dont le but était de « …limiter l’usage de la force armée dans les relations internationales en condamnant les guerres d’agression. » 53 n’ont malheureusement pas permis d’obtenir les effets escomptés. D’autres actions visant l’interdiction du recours ont été entreprises. C’est ainsi que le Pacte de Paris encore connu sous le nom de Pacte Briand-Kellogg 54 , signé le 27 août 1928 visait à combler les insuffisances du traité de Versailles en mettant « hors la loi » 55 la guerre à travers la condamnation du « … recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux ». Les Etats parties renonçaient ainsi à recourir à la guerre « en tant qu’instrument de la politique nationale dans leurs relations mutuelles » 56 . Bien qu’initialement adopté dans le but de combler les lacunes du pacte de la SDN, le pacte Briand-Kellog ne fut pas à son tour exempt d’imperfections 51 Ibidem, p. 20. 52 Patrick DAILLET, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international Public, Paris, L.G.D.J ,8ème éd, 2009, p. 1033. 53 Salvatore ZAPPALÀ, La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007, p. 47. 54 Le pacte de Paris porte les noms des deux initiateurs, en l’occurrence Aristide Briand, ancien ministre des affaires étrangère Français et Raphael Kellogg, l’ancien secrétaire d’Etat américain, v. Elise LECLERC-GAGNE and Michael BYERS, « A Question of Intent : The Crime of Aggression and Unilateral Humanitarian Intervention », Case Western Reserve Journal of International Law, v. 41, 2009, p. 68. 55 Cette expression a été utilisée par le Tribunal International Militaire de Nuremberg de 1945 dans le procès des grands criminels de guerre, pour plus de détails à ce propos v. Henry T. KING JR, « Nuremberg and Crimes against Peace », Case W. Res. J. Int'l L, v. 41, 2009, p. 274. 56 Cf. Article I du traité de renonciation à la guerre, pour plus de détails, v. Michael GLENNON, « The Blank-Prose Crime of Aggression », Yale Journal of International Law, 2010, p. 271, v. également Robert KOLB, le droit relatif au maintien de la paix internationale, Paris, Pedone, 2005, p. 23, v. aussi, Antonio CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Op.cit. p. 388.
17 A propos des lacunes du système des Nations Unies, il est à noter que bien que le recours à la force ait été formellement interdit et que l’acte d’agression soit clairement mentionné par l’article 39 de la Charte, aucune définition à l’instar des précédents instruments juridiques n’y a été consacrée. Relevons au moins à cet égard que des tentatives furent entreprises et pour s’en convaincre, il suffit d’exploiter les travaux préparatoires de la Charte des Nations Unies 82 . Pour rappel des faits, certaines délégations avaient fait des propositions qui visaient à insérer la définition de l’agression dans la Charte. Parmi ces propositions, celle qui avait été formulée par la Bolivie était pragmatique. En effet, la Bolivie n’avait pas seulement proposé une définition, elle avait également réservé un rôle prépondérant au CSNU dans la détermination de l’agression en lui reconnaissant le pouvoir de désigner l’agresseur. Cette proposition fit l’objet de discussion au cours des séances du Comité III de la 3ème Commission de la Conférence de San Francisco des 18 et 21 mai 1945 et certaines délégations s’y opposèrent. Parmi ceux qui y étaient hostiles, un groupe utilisa le même argument qui avait été utilisé au sein de la SDN puis à l’occasion de la Conférence du désarmement de 1935 qui consiste à dire que « toute tentative de rendre automatique l’action du CSNU serait dangereuse, car elle risquerait de provoquer une application prématurée des sanctions » 83 . D’autres grandes puissances leur emboitèrent le pas en estimant, à leur tour, que « la définition pourrait inciter l’agresseur à tourner la définition et (…) risquerait de retarder l’intervention du Conseil de sécurité ». 84 La tentative d’intégrer une définition de l’agression dans la Charte s’étant avérée infructueuse, la sempiternelle question de la définition du crime d’agression demeurait donc. Il a donc fallu attendre plusieurs années pour que AGNU puisse enfin adopter sans vote, l’emblématique résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 portant définition de l’agression. Cette résolution a défini l’agression en son article 2 comme « l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, de toute manière 82 Michael GLENNON, « The Blank-Prose Crime of Aggression », Op.cit., p.276. 83 Cf. Compte rendu de la IXème séance du Comité III/3, 18 mai 1945, p. 345 (Doc. 442, III/3/20). Voir aussi le procès-verbal résumé de la Xème séance du Comité III/3 du 21 mai 1945(Doc. 502, III/3/22). 84 Ibidem. Pour plus de détails, v. Rahim KERAD, La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International, Revue générale de droit international public, 2005, pp. 331. 338.
18 incompatible avec la Charte des Nations Unies » 85 . L’article 3 de la résolution accompagne à cette définition générique, une liste énumérative non exhaustive des actes d’agression 86 . Pour la première fois, une définition de l’agression est consacrée en droit international de façon explicite. Cependant, tel que défini par la résolution 3314, l’agression, ici, concerne uniquement les actes d’Etats. Cette résolution régit de ce fait, la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite et ne concerne nullement une quelconque responsabilité pénale individuelle. Les travaux de la CDI relatifs à la mise en place d’un code de crime contre la paix et la sécurité de l’humanité qui avait été abandonnés en 1954 ont été parachevés en 1996. Cet instrument à la différence de la résolution 3314, vise la responsabilité individuelle car son article 2 précise qu’« un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité engage la responsabilité individuelle ». En plus de n’être qu’un projet d’article car n’ayant pas été adopté, il avait fait le choix d’une « option minimaliste : seule la participation d’un individu à un acte d’agression étatique était incriminée » 87 . En effet, on peut lire à travers l’article 16 ce qui suit : « tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d’organisateur, prend une part active dans ou ordonne la planification, la préparation, le déclenchement ou la conduite d’une agression commise par un Etat, est responsable de crime d’agression ». Dans le même temps, d’autres travaux s’effectuaient et ont permis de mettre en place la Cour Pénale Internationale (CPI). Le statut de la CPI devait comporter une définition du crime d’agression 88 . 85 Koh HAROLD HONGJU, « The crime of aggression: the United States perspective », American Journal of International Law - vol. 109 n°. 2, 2015, pp. 5-8, Olivier DE FROUVILLE, Droit international pénal, Op.cit., p. 317. 86 Jocelyn Getgen KESTENBAUM, « Closing Impunity Gaps for the Crime of Aggression », Chicago Journal of International Law, vol. 17, no. 1, 2016, p. 59. 87 Olivier DE FROUVILLE, Droit international pénal, Op.cit., p. 317. 88 Ann CDI, 1996, vol. II, p. 276, PCNICC/2000/WGCA/DP.5, Pour plus de détails v. Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, p. 308.
19 SECTION III : UNE CRIMINALISATION DEFINITIVE DANS LE CADRE DE LA CPI La criminalisation de l’agression dans le cadre de la CPI s’est réalisée en deux temps ; il y a eu d’abord sa consécration par le statut de Rome (Paragraphe I) puis sa définition définitive par l’acte de Kampala (Paragraphe II). PARAGRAPHE I : UNE SIMPLE CONSECRATION DU CRIME D’AGRESSION PAR LE STATUT DE ROME EN 1998 Il a fallu attendre le 17 juillet 1998 lors de la Conférence de plénipotentiaires 89 , pour que le Statut de Rome instituant la CPI 90 prévoie le crime d’agression comme faisant, désormais, partie de la compétence de la CPI 91 . Cependant, bien que reconnaissant la compétence de la CPI pour le crime d’agression en son article 5, le Statut de Rome n’a pu offrir une définition de ce crime. Alors que dans le même temps, il en fut autrement pour les autres crimes internationaux relevant de sa compétence 92 . En effet, le crime de génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre avaient à la différence du crime d’agression, tous été définis respectivement par les articles 6, 89 Cette conférence avait rassemblé le 17 juillet 1998, 160 Etats et plusieurs centaines d’Organisation Non (ONG) Gouvernementale (ONG). Pour plus de précision, v. William BOURDON, Emmanuelle DUVERGER, La Cour pénale internationale, Paris, Editions du Seuil, 2000 pp. 22-23. V. aussi William SCHABAS, The international criminal court : A commentary on the Rome Statute, New York, Oxford University Press, 2010, pp. 60-62. 90 La CPI à la différence des TPIY et TPIR qui étaient des organes subsidiaires du CSNU, la CPI est une juridiction permanente et indépendante conforment à l’article premier de son statut, pour plus de détails, v. Philipe WECKEL, La Cour pénale internationale, présentation générale. RGDIP, n° 4, 1998, p. 983. 91 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., p.36, v. aussi Luigi CONDORELLI, « La Cour pénale internationale : un pas de géant », RGDIP, 1999, p. 9. 92 Maurice KAMTO, l’agression en droit international, Op.cit., p.10.
20 7 et 8 du statut de Rome. Face au manque de consensus sur la définition du crime d’agression, les rédacteurs du statut de Rome avaient décidé que « la Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard… » 93 , et que « cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies » 94 . Cette précision confine les futurs rédacteurs de la définition à une obligation de prévoir une définition compatible avec la Charte des Nations Unies. C’est l’idée de la « super légalité » internationale qui est véhiculée ici, c’est à dire une supériorité de la Charte des Nations Unies conformément à son article 103 95 . Le manque de consensus sur une définition du crime d’agression dans le statut de Rome lors de cette inédite rencontre est révélateur de la difficulté intrinsèque à définir ce crime. En effet, il y avait non seulement des dissensions entre les différentes délégations à propos de la définition mais aussi du rôle qui devait être reconnu au CSNU dans la répression de ce crime 96 . Pendant que l’adoption ainsi que l’entrée en vigueur du statut de Rome étaient considérées comme une lueur d’espoir dans la lutte contre l’impunité des crimes internationaux, les résultats des efforts de codification des crimes internationaux n’ont été que partiels. Parlant de l’engouement suscité par la mise en place de la jeune juridiction pénale internationale permanente, certains auteurs comme le Professeur Luigi CONDORELLI voyait dans l’entrée en vigueur de la CPI le 1er juillet 2002, « un pas de géant » 97 . Cette absence de criminalisation de l’agression a pour conséquence de rendre la CPI incompétente pour connaitre du crime d’agression. A l’issue de la Conférence de Rome, à travers la résolution F (§ 7), la commission préparatoire avait été mandatée afin de « formuler des propositions en vue de l’adoption d’une disposition relative à l’agression qui comprendra une définition du crime d’agression et des éléments constitutifs de ce crime ainsi que des conditions 93 Cf. article 5§ 2 du statut de Rome, pour plus de détails v. Olivier BEAUVALLET, « Benjamin Ferencz et la lente répression du crime d’agression », Op.cit., p. 754. 94 Ibidem 95 Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International », RGDIP, 2005, pp. 342-343. 96 Gerhard KEMP, Individual criminal liability for the international crime of aggression, Op.cit., p. 208. 97 Luigi CONDORELLI, « La cour pénale internationale : un pas de géant, pourvu qu’il soit accompli », R.G.D.I.P., 1999, p, p. 7.
21 dans lesquelles la CPI exercera sa compétence à l’égard de ce crime » 98 . Cette mission s’avérera délicate car au sein de ladite Commission il y avait d’énormes divergences entre les différents membres aussi bien pour le type de définition du crime d’agression que pour ce qui est de la définition exacte de la notion. D’abord pour le type de définition à propos du crime d’agression, les divergences se situaient à un double niveau : opposition entre définition générale et définition mixte du crime d’agression. Pour les partisans de la première thèse en l’occurrence la définition générale, certaines délégations comme la Grèce et le Portugal avaient proposé la définition suivante lors de la première session :« l’usage de la force armée, y compris son déclenchement par un individu qui est en mesure d’exercer le contrôle ou la direction de l’action politique ou militaire d’un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance ou l’indépendance politique d’un Etat en violation de la Charte des Nations Unies » 99 . La Colombie entreprit une démarche similaire lors de la quatrième session en proposant une définition proche de celle de la Grèce et du Portugal 100 . Il eut par la suite, plusieurs autres Etats favorables à la définition générique notamment la Bosnie-Herzégovine, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie 101 , le Guatemala 102 , l’Allemagne 103 , Russie 104 et Cuba 105 . Toutefois, ces multiples propositions ne résorberont pas l’épineuse question de la définition du « crime le plus grave » 106 et pour cause, les différentes définitions revêtaient des 98 Cf. PCNICC/1999/WGCA/RT.1. Pour plus de détails v. Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International » Op.cit., p. 348. 99 Proposition conjointe de la Grèce et du Portugal, 7 décembre 1999, PCNICC/1999/ WGCA/DP.1., v. Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International » Op.cit., p. 349. 100 Pour la Colombie, « on entend par crime d’agression le fait pour une ou plusieurs personnes en mesure d’exercer leur contrôle sur l’action politique ou militaire d’un Etat ou de la diriger, de planifier, préparer, ordonner, déclencher ou mener une attaque armée en recourant à l’usage illégitime de la force pour porter atteinte à l’intégrité territoriale, à la souveraineté ou à l’indépendance politique d’un Etat », (Proposition de la Colombie, 9 mars 2000, PCNICC/2000/WGCA/DP.1. 101 Proposition faite conjointement par Bosnie-Herzégovine, la Nouvelle-Zélande et la Roumanie, 27 août 2001. PCNICC/2001/WGCA/DP.2 102 Proposition présentée par le Guatemala le 26 septembre 2001, PCNICC/2001/WGCA/DP.4. 103 Proposition présentée par l’Allemagne le 13 novembre 2000, PCNICC/2000/WGCA/DP.4. 104 Proposition présentée par la Russie le 29 juillet 1999, PCNICC/1999/WGCA/DP. 12. 105 Proposition présentée par Cuba le 6 février 2003, ICC-ASP/1/L.4. 106 Anne-Marie LA ROSA, Juridictions pénales internationales : La Procédure et la preuve, Genève, Graduate Institute Publications 181-182.
22 imperfections parmi lesquelles on peut mentionner le non-respect d’un principe fondamental en droit pénal tel le principe de la légalité 107 . Face aux insuffisances constatées dans les définitions génériques du crime d’agression proposées, d’autres délégations ont suggéré une définition mixte. En clair, ces délégations proposent de joindre à la définition générale, une liste énumérative des différents actes constitutifs d’agression. Parmi ces Etats, il y avait l’Egypte, la Syrie et la Sierra Leone. D’autres Etats comme ceux constituant la Ligue arabe se sont inspirés de la 3314 de l’AGNU en y insérant son article 3 108 . L’Italie quant à elle, épousait l’idée d’une définition mixte. La proposition de cette deuxième catégorie d’Etats a fait assouplir la position de la Colombie en faveur de la définition mixte car ayant ouvertement approuvé la définition proposée par la Ligue des Etats arabes 109 . Au-delà de la discorde au sein de la Commission préparatoire sur le type de définition à adopter sur le crime d’agression, il y avait d’autres écueils notamment ceux concernant la définition même de la notion. En effet, l’Allemagne sans proposer une véritable définition, avait proposé des critères liés au seuil de gravité que devrait revêtir le crime d’agression pour établir la responsabilité pénale individuelle 110 . Pour elle, l’attaque devrait être « d’une dimension et d’une ampleur particulière et d’une gravité et intensité effrayante » 111 . La délégation allemande a étendu le seuil de gravité aux conséquences de l’attaque qui devraient être « des plus graves ». Cette perception de l’agression s’avère ainsi restrictive car excluant plusieurs autres formes d’usage de la force armée. En clair, la Cour ne devrait être compétente que pour les guerres d’agression les plus « flagrantes » « indiscutables et indiscutées » 112 . Un autre groupe d’Etats composés de la Bosnie-Herzegovine, la Nouvelle-Zélande et la Roumanie 107 Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International » Op.cit., p.350. 108 Proposition présentée par : Bahreïn, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Liban, Oman, République arabe syrienne, Soudan et Yémen, 26 février 1999, PCNICC/1999/INF/2. 109 Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International », Op.cit., pp. 350-351. 110 Proposition soumise par l’Allemagne le 13 novembre 2000, PCNICC/2000/WGCA/DP.4. 111 Rahim KERAD, « La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International » Op.cit., p. 352. 112 Dans sa proposition, l’Allemagne s’est basée sur des instruments juridiques internationaux du passé relatif à la guerre d’agression comme l’article 6 du statut du TMIN, l’article 5 du statut du TMIT, la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié, les résolutions 2625 (XXV) et 3314 (XXIX) de l’AGNU.
23 firent une proposition lors de la huitième session tout à fait différente de celle de l’Allemagne qui ne fait pas explicitement référence à l’exigence d’une certaine gravité. Pour eux, « une agression commise par un Etat s’entend de la force armée pour s’attaquer à l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat en violation de la Charte des Nations Unies » 113 . Au cours de la même session, le Guatemala a, à son tour, proposé une définition qui mettait l’accent sur le seuil de gravité que l’agression devait revêtir 114 . Après ces différentes propositions, vint une autre très étendue en l’occurrence celle de Cuba. Pour rappel, en 2003 la délégation cubaine repris la proposition qu’elle avait formulée en 1999 au sein de l’Assemblée des Etats Parties (AEP) en y introduisant l’agression économique. Cependant, le coordonnateur n’y a fait référence dans aucun de ses documents de synthèse à cause de l’opposition de la majorité des Etats. Toutes ces divergences au sein de la commission préparatoire sur le type de définition du crime d’agression ont conduit à son échec. Au regard de cet échec, l’AEP en a tiré les conséquences en décidant de confier, désormais, cette difficile mission au Groupe de Travail Spécial sur le Crime d’Agression (GTSCA). Lors de sa dernière session en juillet 2002, la Commission préparatoire avait, tout de même, adopté un rapport qui contenait des résumés des différentes propositions des Etats (PENICC/ 2002/2/Add.2.) 115 . Le GTSCA ayant pris le relai, ses travaux ont finalement débouché sur la définition du crime d’agression dans la Résolution RC/Res.6 (acte de Kampala) en 2010. PARAGRAPHE II : UNE CRIMINALISATION DEFINITIVE DE L’AGRESSION PAR L’ACTE DE KAMPALA Le périple sur le chemin de la définition du crime d’agression ne pouvait pas prendre fin avec les nombreux insuccès de la commission préparatoire. De nombreux travaux du GTSCA allaient aboutir à une définition du crime d’agression lors de la 113 Rapport de la C.D.I., A/51/10, supplément au n° 10, Annuaire C.D.I, 1996, vol, 2, 2ème partie. 105. 114 Pour la délégation guatémaltèque l’agression pour être constituée doit « en flagrante violation de la Charte des Nations Unies et sur une échelle suffisamment importante … ». 115 Keith A. PETTY, « Sixty years in the making : The definition of aggression for the International Criminal Court », Hastings international & comparative law Reviwe, vol.31, n°2, 2008 p. 535, v. également Olivier DE FROUVILLE, Droit international pénal, Op.cit., p. 318, v. aussi Mark A. Drumbl, « The Push to Criminalize Aggression: Something Lost Amid the Gains », Case Western Reserve Journal of International Law, v. 41, 2009, p. 292.
24 première Conférence de révision à Kampala en Ouganda, qui s’est tenue du 31 mai au 11 juin 2010 au prix d’âpres discussions 116 . Un an avant la tenue de la Conférence, le GTSA parvint après cinq années de délibération, à des avancées majeures. En effet, le 13 février 2009 le GTSA annonçait qu’il était « parvenu à des projets de modification du Statut de Rome qui donneraient juridiction à la Cour sur le crime d’agression » 117 . Pour la définition du crime d’agression, le GTSCA s’est inspiré des instruments juridiques antérieurs relatifs au crime d’agression. Parmi ces textes qui ont inspiré les travaux du GTSCA, il y a l’article 6 du Statut du TMIN, l’article 5 du statut du TMIT, l’article 16 du projet du code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et la résolution 95 (I) de l’AGNU. Les propositions faites par le GTSCA ont été adoptées en l’état 118 . Ainsi, le consensus trouvé, in extrémis, a permis de définir le crime d’agression et de prévoir les conditions de sa répression 119 . Pour ce qui est de la définition du crime d’agression, le GTSCA a fait la distinction entre le crime et l’acte et d’agression. Mais à l’instar de la commission préparatoire, il eut des points de divergences aussi bien dans la définition du crime que ce qui est de l’acte d’agression. A propos du crime d’agression, les dissensions se sont manifestées en 2009 au sein de l’équipe, principalement, sur deux points. La première divergence de vue concernait la question de savoir si l’Etat agresseur devrait, au préalable, accepter la compétence active de la Cour ou pas. La deuxième difficulté était relative au rôle à confier au CSNU dans le déclenchement des poursuites pour crime d’agression. En clair, pour ce deuxième point, les délégations ne partageaient pas le même avis sur l’alternative au cas où le CSNU ne constaterait pas l’existence d’un acte d’agression 120 . Pour le cas spécifique de l’acte d’agression, il y avait trois propositions parmi lesquelles le choix devait être opéré. La première option prévoyait de faire une simple référence à la résolution 3314 de l’AGNU. Cette proposition fut rejetée, car ne rencontra pas l’assentiment de plusieurs délégations au motif que la résolution 3314 était dépassée 116 Sergey SAYAPIN, The Crime of Aggression in International Criminal Law, asser press, The Hague, 2014, p. 255. 117 CPI, Conférence de presse sur le Groupe de travail spécial sur le crime d’agression, 13 fév. 2009, Pour plus de détails, v. Michael GLENNON, « Le crime d’agression : une définition sans rime ni raison. Une approche américaine », Op.cit., 279-281. 118 Stefan BARRIGA, « A historic breakthrough on the crime of aggression », American Journal of International Law, 2011, p. 4. 119 Claus KREB, Leonie Von HOLTZENDORFF, « The Kampala Compromise on the Crime of Aggression », Journal of International Criminal Justice, p. 1180. 120 Cf. Rapport du GSTCA du 10 juin 2010.
25 et nécessitait une mise à jour. La deuxième proposition était issue d’un groupe d’Etats dont le Bahreïn, l’Irak, la Libye, Oman, la Syrie, le Soudan et le Yémen qui proposèrent d’inclure une liste énumérative des actes d’agression sous le modèle de l’article 3 de la résolution 3314. La troisième proposition initiée par l’Allemagne avait suggéré une définition restrictive. Selon cette proposition, l’acte agression devait consister à « planifier ou mener une attaque armée dirigée par un Etat contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat lorsque cette attaque armée constitue manifestement une violation de la Charte des Nations Unies entraine soit l’occupation effective par les forces armées de l’Etat agresseur, soit l’annexion par la force, du territoire ou d’une partie du territoire d’un autres Etat ». Le GTSCA a su par ingéniosité, combiner les éléments des trois propositions dans sa version finale, en témoigne la formulation du paragraphe 2 de l’article 8 bis de l’acte Kampala 121 . On peut lire à travers cette disposition : « aux fins du présent Statut, on entend par « crime d’agression » la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « acte d’agression » l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies 122 . Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 » 123 . Tel que défini, l’acte d’agression se trouve être au cœur du crime d’agression et en constitue même le prédicat 124 . Il en est l’élément matériel et l’existence du crime d’agression présuppose la réalisation d’un acte d’agression. Il n’y a donc « pas de crime d’agression sans acte d’agression » 125 . Par 121 Olivier DE FROUVILLE, Droit international pénal, Op.cit., p. 320. 122 Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp.177178. 123 Cf. Resolution RC/Res. 6, pour plus de détails v. Sergey SAYAPIN, The Crime of Aggression in International Criminal Law, Op.cit., p. 255. 124 Michael GLENNON, « Le crime d’agression : une définition sans rime ni raison. Une approche américaine », AFRI, 2010, p. 297. 125 ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1. V. Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit. p. 317.
26 ailleurs, à la différence des autres crimes internationaux qui relèvent de la compétence de la CPI 126 , le crime d’agression reposant sur l’acte d’agression ne peut être commis que par « par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat » 127 . Cette différence remarquable a été soulignée, avec force, par Jocelyn Getgen KESTENBAUM en ces termes : « Unlike war crimes, genocide, and crimes against humanity, for which individual criminal responsibility may be independent of the existence of state responsibility, the crime of aggression is closely connected with the resort to force by a state » 128 . La définition de l’acte d’agression par l’acte de Kampala est similaire à celle de la résolution 3314 de l’AGNU et mentionne même explicitement ladite résolution. Cependant, l’acte de Kampala ne donne pas la possibilité au CSNU de qualifier d’autres actes d’agression en dehors de la liste exemplative, comme c’est le cas de l’article 4 de la résolution 3314. La non inclusion de cet article 4 de la résolution 3314 dans l’acte de Kampala vise visiblement à assurer une sécurité juridique d’autant plus qu’à la différence de la résolution 3314 qui ne visait qu’à régir le comportement des Etats, l’acte de Kampala s’intéresse plutôt à la responsabilité pénale individuelle 129 . Quant à la répression du crime d’agression, elle est régie par les articles 15 bis et 15 ter du statut de Rome. Ces dispositions ont prévu une série de conditions pouvant être classées en deux catégories. Il y a, dans un premier temps, des conditions d’entrée en vigueur de l’acte de Kampala et dans un second temps, les conditions de répression du crime d’agression. La réunion de ces conditions est indispensable à tout déclenchement effectif de poursuites contre les auteurs présumés de crime d’agression. Parlant des conditions d’entrée en vigueur, un délai de sept années devait s’écouler à compter de la date de son adoption, c’est-à-dire au plus tôt en janvier 2017. Dans un second temps, l’amendement du Statut de Rome devait recueillir trente 126 Rappelons que l’article 5 du statut de Rome a prévu quatre crimes internationaux qui relèvent de la compétence de la CPI que sont le crime de génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre et le crime d’agression. Pour de plus amples détails, v. Sylvie CAPITANT, « Réponse judiciaire aux crimes contre l'humanité versus responsabilité de lutter contre leur commission ? », Op.cit., p. 11. 127 Résolution RC/Res.6. 128 Jocelyn Getgen KESTENBAUM, « Closing Impunity Gaps for the Crime of Aggression », Chicago Journal of International Law, vol 17, n° 2, 2016, p.78. 129 Michael GLENNON, « Le crime d’agression : une définition sans rime ni raison. Une approche américaine », Op.cit., pp. 296-297.
33 notions désignent une et même réalité. La Conférence de révision du statut de Rome ayant eu lieu à Kampala en Ouganda, l’acte de Kampala sera également souvent mentionné en lieu et place de la Résolution RC/Res.6 portant définition du crime d’agression. Enfin, les développements se concentreront essentiellement sur la question du recours à la force et des conséquences qui en découlent au plan de la responsabilité pénale. Il ne sera donc pas abordé la question de la responsabilité des Etats en tant qu’auteur d’un fait internationalement illicite au sens du projet d’articles sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite. L’analyse met l’accent sur les impératifs de la paix et de la sécurité internationales qui peuvent être menacés. Les cas de recours à la force exceptionnellement autorisés seront également abordés sans oublier d’apprécier certains faits à l’aune du droit des traités dans la mesure où le Statut de Rome étant un traité. C’est donc dire que c’est le jus contra belum et le jus ad belum seront largement abordés en plus du droit international pénal. Pour mener à bien cette réflexion, deux principaux axes constitueront la trame de notre travail. Ces axes ont été dégagés principalement sur la base de la définition du crime d’agression, de ses conditions de répression et de la pratique des acteurs dont la contribution est indispensable à l’accomplissement par la CPI, de sa mission répressive. Partant, sur la base de l’article 8 bis du Statut de Rome, on retient que le crime d’agression est un crime structurellement ambivalent (Première partie). Cette ambivalence est caractérisée par la présence de l’Etat en tant que personne morale et l’individu personne physique dans la commission du crime d’agression. Cette réalité a corollairement une incidence sur sa répression effective. On note à cet effet que les articles 15 bis et 15 ter du Statut de Rome dressent une panoplie de conditions relativement à la répression du crime d’agression. La réunion de toutes ces conditions peut s’avérer particulièrement laborieuse et même improbable. A la vérité, le crime d’agression est un crime difficilement répressible (deuxième partie).
34 PREMIERE PARTIE : UN CRIME STRUCTURELLEMENT AMBIVALENT A la différence des autres crimes internationaux, le crime d’agression a la particularité d’impliquer obligatoirement deux entités de nature différente dans sa réalisation. A cet égard, le crime d’agression ne se réalise qu’à travers les moyens de l’Etat et initié par les premières autorités de cet Etat. La réalisation de ce crime gravissime requiert par conséquent, la réunion de deux entités : l’Etat en tant que personne morale et des dirigeants étatiques qui, eux, sont des personnes physiques. C’est cette spécificité qui distingue fondamentalement le crime d’agression des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI. De fait, une personne physique ne peut, en principe, être reconnue coupable de crime d’agression sans qu’un acte étatique, en l’occurrence un acte d’agression, ne soit préalablement commis 140 . L’ambivalence du crime d’agression, structurellement parlant, est relative à la 140 Les autres crimes internationaux tels que le crime contre l’humanité, le crime de guerre, le crime de génocide, peuvent tous être commis par de simples individus ou groupes d’individus. Ils ont cependant tous en commun, la particularité d’être grave par nature et de choquer l’ensemble de la communauté internationale indépendamment du lieu de commission ainsi que du lien de nationalité de la victime. V. articles 6, 7 et du statut de Rome.
35 présence obligatoire de l’Etat et de l’individu dans sa réalisation. Bien qu’intrinsèquement lié à l’acte de l’Etat, la responsabilité du crime d’agression incombe à des individus bien particuliers. L’acte d’agression constitue ainsi, au regard de ses caractéristiques, un fait internationalement illicite de l’Etat au sens de l’article 3 du projet d’article sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite de 2001 141 . L’acte de Kampala inclut, avec subtilité, les deux entités dans la définition du crime d’agression 142 . Cette superposition des deux entités dans la commission du crime d’agression a d’ailleurs été soulignée avec pertinence par l’Institut Panafricain d’Action et de Prospective (IPAP), qui avait précisé à propos de crime, qu’il est « …un fait internationalement illicite qui engage la responsabilité de l’individu ». Cet état de fait entraine une autre conséquence relativement à son encrage disciplinaire. En fait, cette réalité fait que le crime d’agression se positionne typiquement entre deux branches du droit international public que sont le droit international de la sécurité collective et le droit international pénal 143 . Ainsi donc concernant son régime juridique, le crime d’agression fera appel à deux corps de règles distincts, à savoir, les règles des deux branches déjà évoquées 144 . Les règles du droit international de la collective sont celles relatives à la conduite des Etats au sein de la communauté internationale concernant la paix et la sécurité internationales « en vue de prévenir l’emploi de la force contre l’un d’entre eux… » 145 . Le droit international pénal, quant à lui, traite de de l’incrimination et de la répression des crimes internationaux, et donc des auteurs 141 L’article 3 du projet d’article a prévu deux conditions cumulatives qui entrent dans la définition du fait internationalement illicite, « d’une part, la présence d’un comportement, consistant en une action ou une omission, attribuable à l’État d’après le droit international, et d’autre part, la violation d’une obligation internationale réalisée par le comportement en question ». Pour plus de détails, v. Alain PELET, « Remarques sur une révolution inachevée le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité des États », AFDI, 1996, p. 7. 142 Cf. Article 8 bis § 2(a) de l’acte de Kampala ; pour plus de détails à ce sujet v. Emna ENNAIFER, La nouvelle définition du crime d'agression dans le Statut de Rome : analyse, enjeux et perspectives de poursuites par la Cour pénale internationale, Op.cit., pp. 11 et s. 143 Fannie LAFONTAINE et Alain-Guy TACHOU-SIPOWO, « Tous les chemins ne s’arrêtent pas à Rome », in Revue Belge de droit international, 2009, pp. 82-87, v. Également Pierre-Marie DUPUY, « Le fait générateur de la responsabilité internationale des États », RCADI, 1984-V, vol.188, V, pp.41-42 ; Eugene ARONEANU, La définition de l’agression, Paris, Éditions internationales, 1958, p. 7 ; Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 18. 144144 Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix. Droit. Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2012, p. 18. 145 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.cit., p. 1024.
36 du crime d’agression 146 . La formulation de l’article 8 bis de l’acte de Kampala portant définition du crime d’agression en dit long sur l’imbrication des deux entités dans ce crime. Composé de deux paragraphes, cette disposition dissèque la définition du crime d’agression en deux parties intimement liées. La disposition évoque dans le premier paragraphe, la définition du crime d’agression et aborde dans le second, celle de l’acte d’agression 147 . De tous les autres crimes internationaux relevant de la compétence la CPI, le crime d’agression est le seul qui revêt cette caractéristique 148 . L’inclusion de la résolution 3314 de l’AGNU dans la définition du crime d’agression entraine « une concordance entre l’acte illicite d’un Etat et le crime de l’individu » 149 . En clair, comme précédemment indiqué, il s’agit d’un crime tributaire d’un acte d’agression (Titre I), mais imputable à des individus particuliers (Titre II). TITRE I : UN CRIME TRIBUTAIRE D’UN ACTE ETATIQUE Le crime d’agression est intrinsèquement lié à l’acte de la puissance étatique. En effet, le crime d’agression se commet dans des circonstances factuelles précises impliquant de ce fait, inexorablement, l’Etat. Le crime d’agression ne peut se commettre, en principe, qu’à la suite de la réalisation d’un acte d’agression. L’acte d’agression quant à lui, est l’acte de l’Etat qui a recours à la force armée 150 . Ainsi, on ne devrait pas en principe, envisager le crime d’agression en dehors de tout acte impliquant un Etat. Ce trait est l’une des caractéristiques fondamentales du crime d’agression comme rappelé à maintes reprises plus loin 151 . La définition de ce crime dans l’acte de Kampala, la fait reposer sur l’acte d’agression qui est considéré comme l’élément déclencheur de ce crime. L’acte d’agression, constitue une violation du droit international de la sécurité collective 152 . A propos des circonstances exactes de la commission des actes 146 Ibidem., p. 391. 147 Jocelyn Getgen KESTENBAUM, « Closing Impunity Gaps for the Crime of Aggression », Chicago Journal of International Law, vol 17, 2016, vol.17, pp. 61 et s. 148 Jean-Emmanuel MEDINA, « Le crime d’agression devant la Cour pénale international », Le Journal du Centre de Droit International, n° 7, 2011, pp. 7-8. 149 Olivier de FROUVILLE, Droit international Pénal, Paris, Pedone, 2012, p. 321. V. également Jocelyn Getgen KESTENBAUM, « Closing Impunity Gaps for the Crime of Aggression », Op.cit., p. 61. 150 Cf. article 39 de la Charte des Nations Unies. 151 Jean-Paul PANCRACIO et Emmanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : l’agression internationale », Op.cit., pp. 9-10. 152 Emna ENNAIFER, La nouvelle définition du crime d'agression dans le Statut de Rome : analyse, enjeux et perspectives de poursuites par la Cour pénale internationale, Op.cit., pp. 31-34.
37 d’agression, il importe de les catégoriser. A cet égard, pendant que certains de ces actes constituent une agression (CHAPITRE I), il y en a d’autres, qui échappent à cette qualification (CHAPITREII).
38 CHAPITRE I : LES ACTES ETATIQUES CONSTITUTIFS D’AGRESSION Les actes étatiques constitutifs d’agression peuvent être classés en deux grandes catégories suivant les modalités exactes de leur commission. A ce sujet, l’on tient compte d’un certain nombre d’éléments comme le degré d’implication de l’Etat agresseur dans la commission dudit acte. En effet, l’Etat peut dans le cadre de la réalisation de l’acte d’agression, y participer directement (Section I), ou indirectement à travers des entités non étatiques (Section II). SECTION I : DES ACTES EMANANT DIRECTEMENT D’ETATS La participation directe de l’Etat dans la réalisation de l’acte d’agression suppose l’implication effective d’un organe ou d’une autorité de l’Etat agresseur dans l’usage de la force sans qu’il y ait besoin d’intermédiaire. Ces participations directes des Etats dans la commission de l’agression peuvent être classées en deux catégories en tenant compte des moyens militaires utilisés par l’Etat agresseur, de l’ampleur des actions militaires et les conséquences de ces actions. Il y d’un côté, les actions militaires de grande envergure (Paragraphe I) et les actions militaires de moindre gravité (paragraphe II) de l’autre. PARAGRAPHE I : LES ACTIONS DE GRANDE ENVERGURE Les actions de grande envergure sont essentiellement celles qui débouchent sur un contrôle effectif de territoire (A) ou celles impliquant la mobilisation d’importants moyens militaires (B). A. Les actions débouchant sur un contrôle effectif de territoire Certaines actions militaires constitutives d’agression entrainent une emprise sur d’importants territoires par l’Etat agresseur. Ces agressions ont la particularité de produire d’importantes conséquences sur le terrain. Elles produisent également et
39 surtout un lien juridique entre l’Etat agresseur et l’espace, désormais, sous son contrôle. Tel est le cas de l’occupation militaire (1) et de l’annexion (2). 1. L’occupation militaire L’occupation à l’instar de l’invasion, entraine la pénétration de forces militaires d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat. Les deux notions sont proches mais pour ce qui est de leur fondement juridique, l’occupation figure en bonne place dans les quatre Conventions de Genève du 12 aout 1949 et dans d’autres instruments juridiques du droit international humanitaire à la différence de l’invasion. En effet, l’article 42 du règlement de La Haye de 1907 153 dispose qu’« un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer ». Cette définition de l’occupation a largement inspiré celle proposée par Jean SALMON pour qui, l’occupation militaire est une situation particulière « résultant d’une invasion, de l’installation effective, mais de caractère essentiellement provisoire des forces armées d’un belligérant sur tout ou partie du territoire ennemi en temps de guerre » 154 . Ces définitions établissent un lien étroit entre les deux notions que sont l’occupation et l’invasion. L’invasion aboutit ainsi le plus souvent à une situation d’occupation, elle est donc subsumée dans l’occupation. Le lien quasi-indissociable entre les deux notions a également été souligné dans le manuel des lois de la guerre d’Oxford adopté en 1880 par l’Institut de Droit International (IDI). Selon l’IDI, un territoire est considéré comme occupé qu’à « à la suite de son invasion par des forces ennemies » 155 . Bien qu’intimement liées, l’occupation se distingue de l’invasion par le degré d’implantation ou de maitrise du territoire de l’Etat ayant pénétré dans le territoire de l’autre Etat. En effet, l’occupation suppose d’abord l’existence d’une invasion ainsi que de l’exercice d’un contrôle effectif par la puissance occupante sur le territoire de l’Etat occupé. En principe, l’Etat occupant doit avoir ses forces armées sur place et être en mesure d’administrer le territoire de l’Etat occupé. Cette exigence trouve son fondement dans les dispositions de la section III du titre III de la IVe Convention de Genève du 12 aout 153 Le règlement de La Haye de 1907 a été annexé à la IVème convention de Genève du 12 aout 1949. Selon la CIJ, l’article 42 de son règlement reflétait le droit international coutumier. Telle fut sa position dans l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo, v. CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, 19 décembre 2005, CIJ Recueil 2005, p. 168, para. 172. 154 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Bruxelles Bruylant, 2001, p. 776. 155 V. Marten ZWANENBURG, Michael BOTHE et Marco SASSOLI, « LE droit de l’occupation est-il applicable à la phase de l’invasion ? », Revue de droit international de la croix rouge, 2012, vol.2, p. 11.
40 1949 156 . On peut ainsi conclure qu’il y a aussi bien dans l’invasion que l’occupation une atteinte grave à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Etat victime de ces types d’actions belliqueuses 157 . Comme déjà relevé plus haut, l’occupation est très proche de l’invasion. Cependant, contrairement à la théorie de Pictet selon laquelle, il n’existerait pas de phase de transitons entre l’invasion et l’occupation, l’occupation entraine un contrôle du territoire par la puissance occupante. Cela dit, en cas d’occupation, l’Etat doit en principe, administrer le territoire qu’il a conquis. Cette exigence à fait l’objet d’un examen par la CIJ dans l’affaire des activités armées sur le territoire de la République Démocratique du Congo (RDC). Concernant cette affaire qui avait opposé la RDC à l’Ouganda, la CIJ avait eu recours au règlement 42 de La Haye de 1907 pour rendre son arrêt. On se rappellera à ce sujet que l’Ouganda avait accusé la RDC d’avoir occupé son territoire, chose que la RDC avait à son tour, réfuté catégoriquement. Elle argua que ses troupes n’administraient pas une partie du territoire congolais 158 . La CIJ, après un examen minutieux de l’affaire et surtout sur la question de savoir si l’Ouganda exerçait une autorité effective sur le territoire de la RDC, avait répondu par l’affirmative. Pour la Cour de la Haye, il n’était pas contesté par les parties que le général KAZINI, alors commandant des forces ougandaises en RDC, avait créé une nouvelle province en RDC. Cette province était dénommée « Kibali-Ituri » a la tête de laquelle il nomma « un gouverneur provisoire » en la personne de Mme Adele LOTSOVE. En plus de cet élément matériel, la Cour s’était basée sur le sixième rapport du Secrétaire Général des Nations sur la MONUC qui faisait état de la présence de forces armées ougandaises en territoire congolais. Sur la base de tous ces éléments, la CIJ était parvenu à la conclusion que le comportement des troupes ougandaises sur le territoire congolais « constitue une preuve manifeste de ce que l’Ouganda avait établi et exerçait son autorité en Ituri en tant que puissance occupante » 159 . Tous ces exemples évoqués sont révélateurs de ce que plusieurs cas d’occupation de ont été commis par le passé qui ont nécessité la mobilisation de moyens militaires conséquents. Leurs différences se situent surtout dans le fait que l’occupation à la différence de l’invasion, 156 Ibidem, p. 8. 157 Sergey SAYAPIN, The Crime of Aggression in International Criminal Law, The Hague, Asser Press, 2014, pp. 106-107. 158 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, op.cit., pp.30-33. 159 CIJ, Rec., 2005, § 176.
41 implique une administration du territoire de l’Etat occupé par les autorités de la puissance occupante. C’est ce qui ressort de la l’arrêt susmentionné de la CIJ. Cette particularité de l’occupation est également perceptible au niveau de son régime juridique, car elle engendre l’application du DIH faisant ainsi, naitre des obligations à l’égard de la puissance occupante 160 . L’objet de ces actions militaires, en l’occurrence, l’irruption ainsi que l’exercice souvent, de pouvoir de facto sur le territoire de l’Etat victime, rapproche ces actes d’agression de l’annexion. 2. L’annexion L’annexion se rapproche aussi bien de l’invasion que de l’occupation en ce sens que l’Etat qui en est l’auteur vise aussi à exercer une emprise sur le territoire d’un autre Etat. Cependant, les circonstances de sa réalisation peuvent différer de celles de l’invasion. Ainsi, l’annexion s’entend d’un « acte unilatéral par lequel un Etat incorpore à son territoire tout ou partie du territoire d’un autre Etat » 161 . Une telle situation correspond à un acte formel dont la contestation par l’Etat victime conduit souvent à un conflit armé entre les deux Etats. Le paragraphe 2 (a) de l’acte de Kampala quant à lui, vise « l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat » 162 . L’annexion telle que consacrée par l’acte de Kampala reprenant verbatim la résolution 3314, « résulte de la conquête territoriale » 163 , donc d’un conflit entre Etats conduisant à la défaite d’un Etat dont une partie ou la totalité du territoire intégrera à la fin des hostilités, celui de l’Etat victorieux qui y établira sa souveraineté en dehors de l’intervention de tout traité entre les deux belligérants. De ce qui précède, l’annexion en tant qu’acte d’agression viole le droit international. Le caractère illicite de l’annexion en droit international est également tire sa source de divers autres instruments juridiques conventionnels telle que la Déclaration des Nations Unies de 1970 relatives au droit international 164 . En effet, Deux énoncées solennelles de la résolution relative aux relations amicales, interdisent clairement l’annexion es ses termes : « Le territoire d’un Etat ne peut faire l’objet d’une acquisition par un autre Etat à la suite de la menace 160 Alexandre DEVILLARD, « L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire : l’article 1 commun aux conventions de Genève et à leur premier protocole additionnel, fondement d’un droit international humanitaire de coopération ? », Revue Québécoise de Droit International, 2007, p. 92. 161 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit. p.65. 162 Cette formulation est identique à celle prévue par l’article 3 alinéa (a) de la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974. 163 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 32. 164 Ibidem.
42 ou de l’’usage de la force » et « nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue légale » 165 . En termes de pratiques dans les relations interétatiques, on dénombre plusieurs cas d’annexion. Il en été ainsi, par exemple, de l’Allemagne Nazi qui avait, à la suite d’une incursion sur le territoire Autrichien, annexé celui-ci le 12 mars 1938. Cette annexion ordonnée par Hitler s’était opérée sans résistance véritable qui s’est faite parallèlement à celle de la Tchécoslovaquie. Pour le cas précis de l’Autriche, elle s’était réalisée à la faveur des menaces proférées au chancelier Autrichien par Hitler d’une invasion immédiate avec l’implication des Nazis d’Autriche. Le but principal de cette menace était de contraindre les autorités Autrichiennes à concéder un certain nombre de pouvoirs aux Nazis d’Autriche afin que ces derniers puissent, à leur tour, revendiquer le besoin d’une union avec l’Allemagne. Une telle revendication légitimerait l’action de Hitler. Mais le TMIN se prononçant sur l’idée selon laquelle l’union entre les l’Allemagne et l’Autriche serait voulu par les deux peuples, l’avait relativisé et n’a pas manqué de préciser qu’il s’est agi d’une agression car revêtant les caractéristiques d’une agression. Pour le tribunal, « les faits ne démontrent pas moins que les méthodes employées pour atteindre ce but furent celles d’un agresseur… » 166 . En se référant aux différentes étapes de réalisation de l’annexion, un lien inextricable existe entre elle et l’invasion d’une part, et d’autre part entre elle et l’occupation. En effet, dans toutes ces formes d’agression, leur dénominateur commun est l’irruption sur le territoire d’un Etat par un autre Etat à travers l’emploi de la force armé. Partant, une invasion peut déboucher sur une occupation, qui, elle, à son tour, peut évoluer en termes de proportions pour atteindre le stade d’une annexion. Le degré d’emprise exercée par l’Etat agresseur sera fonction de la volonté et des buts poursuivis par cet Etat. A titre illustratif, la guerre du Golfe qui avait entrainé la prise du contrôle du territoire koweïtien par l’Iraq cadre parfaitement avec cette précision. En rappel, le 02 aout 1990 le Koweït fut envahi par les troupes irakiennes et dont l’annexion fut proclamée par le Président Irakien Saddam Hussein 167 . Cette annexion fut de courte puisqu’ elle provoqua la réaction du CSUN juste une semaine après l’invasion, le 09 aout 1990 par l’adoption d’une résolution, en l’occurrence la résolution 662 du 9 aout 165 Nation Unies, AG., Rés.2625 (XXV) 24 octobre 1970. 166 Jugement de Nuremberg, Op.cit., 1945, p. 23. 167 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p.35.
49 communication avec l’extérieur et de le contraindre à la reddition 194 . En droit international de la sécurité collective, le blocus peut s’entendre « d’une mesure de coercition militaire dont la décision est réservée au CSNU conforment au chapitre VII de la Charte des Nations Unies, exécutés par les Etats membres de l’organisation, tendant à surveiller, voire à interdire l’accès au territoire à l’Etat visé en vue de garantir l’application des sanctions adoptées contre cet Etat » 195 . A l’aune de cette définition, le blocus relève de mesure prise par le CSNU à titre de sanction contre un Etat en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies conformément à son article 42. Cette disposition reconnait au CSNU le pouvoir d’adopter « des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres ». Mais le blocus visé par l’acte de Kampala en tant qu’acte d’agression, diffère de celui que le CSNU peut légalement autoriser. Ici, le blocus concerne un acte unilatéral entrepris par un Etat contre un autre Etat. Le blocus doit d’ailleurs être distingué de certaines notions proches comme la zone d’exclusion aérienne et l’embargo. En effet, la zone d’exclusion aérienne consiste en « une restriction voire une interdiction des vols dans l’espace aérien d’un Etat, imposée ici par le Conseil de sécurité dans un but de protection des populations civiles » 196 . Ainsi donc à la différence du blocus qui établit une ligne dont le franchissement est limité ou restreint, la zone d’exclusion aérienne va plus loin en instaurant un véritable espace tridimensionnel à l’intérieur duquel les vols sont interdits 197 . Pour ce qui est de leur fondement juridique, la zone d’exclusion aérienne n’a reçu de définition officielle jusque-là en droit international. Même les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ne contiennent pas de dispositions consacrées spécifiquement à la zone d’exclusion aérienne. La crise libyenne de 2011 fut l’une des occasions au cours de laquelle le CSNU a eu à adopter une résolution instaurant une zone d’exclusion aérienne. Pour rappel, c’est à travers la résolution 1973 intitulée « zone d’exclusion aérienne », que l’organe exécutif des Nations Unies avait décidé « d’interdire tous vols dans l’espace 194 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 39. 195 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 132. 196 Jean-Christophe MARTIN, Guerre aérienne et droit international humanitaire, Paris, Pedone, 2015, p. 171. 197 Ibidem, p. 173.
50 aérien de la Jamahiriya arabe Libyenne afin de protéger les civils » 198 . L’embargo quant à lui, est une mesure de sanction qui n’entraine pas le recours à la force tel qu’il ressort de l’article 41 de la Charte des Nation Unies. Aux termes de cet article, le CSNU peut prendre des mesures consistant en « …l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ». Il en fut ainsi en 1991 lorsqu’ à travers la résolution 713, le CSNU imposa un embargo sur la livraison d’armes à destination de l’ex-Yougoslavie 199 . Le blocus en tant qu’acte d’agression visé par l’acte de Kampala, concerne ceux entrepris unilatéralement par un Etat en dehors de toutes mesures autorisées par le CSNU sur la base d’une résolution comme il a déjà été précisé plus haut. Les Etats, depuis belle lurette dans leur politique extérieure, n’hésitaient pas à entreprendre de telles mesures. Ils le faisaient à titre de représailles ou pour influencer la conduite de cet Etat. Ce fut le cas dans les années 1800 entre la France et l’Angleterre. A ce propos, le 16 mai 1806 l’Angleterre avait déclaré les côtes Françaises en état de blocus, ce qui conduisit la France à adopter des mesures similaires le 21 novembre 1806 à travers la déclaration de Napoléon qui indiquait « …qu’il est de droit naturel d’opposer à l’ennemi les armes dont il se sert, nous avons résolu d’appliquer à l’Angleterre les usages qu’elle a consacrés dans sa législation maritime et décrété en conséquence : “art. 1er, les îles Britanniques sont en état de blocus”» 200 . Cependant, la formulation des différents types de blocus par l’acte de Kampala soulève quelques interrogations eu égard à son caractère restrictif. En effet, l’article 8 bis § 2 (f) de l’acte n’évoque que « le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État », c’est-à-dire uniquement le blocus maritime et cela est bien curieux d’autant plus le blocus peut également être aérien 201 . C’est l’exemple du blocus qui avait été imposé à Cuba par les Etats-Unis lors de la guerre des missiles en octobre 198 Cf. point 6 de la résolution 1973 de 2011. 199 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit. p. 145 ; ZARKA Jean-Claude, Droit international public, Paris, Ellipes, 2011, p. 57. 200 Bernard FERRAND, « Quels fondements juridiques aux embargos et blocus aux confins des XXe et XXIe siècles », Revue Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 214, 2004, p. 56. 201 Robert CHARVIN, « Les mesures d’embargo : la part du droit », Op.cit., pp. 13-14.
51 1962 202 . Si l’on se réfère au seuil de gravité, les autres actes d’agression diffèrent de ceux déjà évoqués en ce sens qu’ils ont de moindre envergure. PARAGRAPHE 2 : LES ACTIONS DE GRANDE ENVERGURE Qualifier certains actes d’agression d’action de moindre envergure peut paraitre curieux dans la mesure où tout acte d’agression est grave par nature. Ils peuvent de ce fait, tous être qualifiés de « crime le plus grave des crimes internationaux » 203 . Cependant, cette différenciation trouve à s’expliquer dans la comparaison que l’on peut faire entre les opérations précédemment évoquées et d’autres actions militaires. De fait, les actions de moindre envergure produisent moins de conséquences que les actions de grande envergure. Notons également que les actions de moindre envergure n’impliquent pas forcement le recours à la force armée comme c’est le cas des actions militaires relevant de la première catégorie. Ces actions peuvent être regroupées en deux grands groupes que sont les actions militaires ciblées (A) et les actions militaires n’impliquant pas forcement le recours à la forces armée (B). A. Les actions militaires ciblées Parmi les actions militaires ciblées on enregistre les bombardements de territoire (1) et les attaques armées (2). 1. Les bombardements de territoire Le bombardement renvoie à l’utilisation de bombe. Il s’entend « d’une attaque au moyen envoyé à distance sur un objectif déterminé de projectile d’une certaine puissance de destruction » 204 .Il convient de distinguer le bombardement terrestre, naval et aérien 205 . Ces types d’actes sont également constitutifs d’agression et viole l’intégrité territoriale des Etats conforment à l’acte de Kampala. En effet, l’article 8 bis 202 Michael GLENNON, « The Blank-Prose Crime of Aggression », Op.cit., pp. 291-292. 203 Le caractère grave de ces crimes internationaux est mentionné déjà à deux reprises dans le préambule du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale (CPI) à travers ses paragraphes 4 été 9, v. Willam SCHABAS, The international criminal court : A commentary on the Rome Statute, New York, Oxford University Press, 2010, p. 40. 204 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 133. 205 Ibidem.
52 § 2 (b) de l’acte de Kampala qui prévoit que fait partie des actes d’agression, « le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État ». Concernant l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre, elle renvoie à des procédés divers qui peuvent concerner des engins motorisés de combats tels que des véhicules blindés les chars d’assauts, et même des armes de destruction massive comme les armes biologiques ou bactériologique 206 . Les EtatsUnis d’Amérique font partie des Etats qui, dans leur politique de défense extérieure, ont le plus souvent procédé à des bombardements de territoires d’autres Etats en dehors de toute autorisation du CSNU. Ainsi, lors de la guerre du Vietnam débutée en 1965, ils procédèrent à de nombreux bombardements d’une rare intensité. Durant la seule année 1966, ils larguèrent 638 000 tonnes de bombes, soit 40% de la quantité de bombe employée par les alliés lors de seconde guerre mondiale. Les conséquences néfastes de cette guerre se ressentirent particulièrement sur le plan humain car elle causa la mort de plusieurs milliers de personnes : 52 000 victimes côté américain, 400 000 victimes côté Sud-Vietnam et 900 000 coté Viet Cong. La guerre du Vietnam fut une agression orchestrée par les Etats-Unis dont le véritable but était de réduire, à néant, le communisme au Nord-Vietnam qui était incompatible avec la notion de liberté telle que l’appréhendaient les américains 207 .Ensuite, après une tentative d’assassinat de l’ancien Président George H. W. BUSH en avril 1993 au Koweït, l’administration CLINTON ordonna le lancement de 23 missiles de croisière contre un centre de renseignement à Bagdad en juin 1993 qui entraina la destruction dudit centre 208 . Quelques années plus tard, des opérations similaires furent conduites sur le continent africain. En 1998 après l’attaque des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, les Etats-Unis entreprirent, une nouvelle fois, des bombardements de cibles en Afghanistan et au Soudan le 20 aout de la même année. Ces sites ont été considérés par les américains comme des sites abritant des terroristes islamistes responsables des explosions de leurs ambassades aussi bien au Kenya et en Tanzanie. En tout, six sites ont été détruits en Afghanistan et un au Soudan. Concernant le Kenya et la Tanzanie, près de deux cent missiles de croisière 206 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 36-37. 207 Charles CHAUMONT, « Analyse critique de l’intervention américaine au Vietnam », RBDI, 1961, pp.81-83. 208 Michael GLENNON, « Le crime d’agression : un crime sans rime ni raison », Op.cit., p. 291.
53 ont été tirés en direction de ces deux Etats 209 . Il eut également des bombardements semblables le 8 janvier 2007 menés par les Etats-Unis en territoire somalien. Ces bombardements furent dirigés contre des positions considérées ces derniers comme abritant des combattants d’Al Qaeda. Même si des organisations internationales comme l’Union Africaine (UA), la Ligue Arabe ou l’ONU n’ont pas condamné l’action militaire, ces bombardements constituaient en réalité des actes d’agression 210 . D’autres Etats comme Israël ont eu, également, dans plusieurs situations, à recourir à des bombardements d’objectifs bien précis sur le territoire d’autres Etats qu’il estimait menacer leur sécurité. Tel fut le cas du bombardement du réacteur nucléaire irakien par Israël le 7 juillet 1981 qui avait été construit en collaboration avec la France. Israël arguait avoir agi en état de légitime défense sur le fondement de l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Il soutint à cet effet que ledit réacteur visait la destruction des territoires israéliens 211 . Cet argument ne saurait justifier le bombardement perpétré par Israël en dépit des propos belliqueux tenus par le président iranien, car ne remplissant pas les conditions d’invocation de la légitime défense prévue par l’article susvisé 212 . Tous ces bombardements constituent bel et bien des actes d’agression à la lumière de l’acte de Kampala et de la résolution 3314. Si le CSNU s’était juste contenté de « condamne[r] énergiquement l'attaque militaire menée par Israël » 213 en évitant de qualifier la situation d’acte d’agression, c’est juste pour des questions stratégiques car les Etats-Unis feraient usage de leur droit de véto comme ils en avaient l’habitude. L’AGNU a, par contre, à travers la résolution 36/27 du 13 novembre 1981 clairement condamné Israël « pour son acte d’agression prémédité » 214 . Les bombardements récents de certains Etats comme la Turquie dans la crise syrienne constituent également une violation de la souveraineté et une atteinte à l’intégrité territoriale de la Syrie et donc des actes d’agression. En rappel, le 20 janvier 20018, la Turquie avait lancé en territoire syrien une opération baptisée « Rameau d’olivier » dans la province d’Afrin. L’opération s’était matérialisée par plusieurs bombardements mais aussi par l’envoi de troupes au sol. Ces bombardements violaient ainsi le droit 209 Ibidem, p. 292. 210 Maurice KAMTO, l’agression en droit international, Op.cit., p. 39. 211 Charles ROUSSEAU, « Chroniques des faits internationaux », RGDIP, 1982, p. 161. 212 Maurice KAMTO, l’agression en droit international, Op.cit. p. 38. 213 Cf. Résolution 487 du 9 juin 1981. 214 Ibidem, p. 39.
54 international général et le droit international humanitaire car ayant causé la mort de plusieurs civiles 215 . D’autres bombardements constituant des actes d’agression ont été initiés par des coalitions d’Etats, c’est-à-dire par une force multilatérale comme ce fut le cas au cours de la guerre au Kossovo de 1998 à 1999. On se rappelle que pendant ce conflit, l’OTAN avait procédé à des bombardements en dehors de toute autorisation de l’organe exécutif de l’ONU 216 . Même si des auteurs tentent de justifier cette intervention par une nécessité humanitaire, elle constitue tout de même une violation de l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies qui interdit formellement le recours à la force dans les relations interétatiques en dehors des deux exceptions expressément prévues par la Charte 217 . Les attaques armées font également partie des actions ciblées comme il a été relevé plus haut. 2. Les attaques armées Les attaques armées font également partie des actes d’agression prévues par l’acte de Kampala. L’article 8 bis § 2.f a prévu parmi les actes d’agression, « l’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État » 218 . Cette forme d’agression implique une panoplie d’usage de la force armée par un Etat contre l’intégrité territoriale d’un autre Etat. Sa prohibition trouve également son fondement dans d’autres instruments juridiques comme la résolution 2625 de l’AGNU de 1970 qui « prohibits among other things the use of force to violate international lines of demarcation » 219 . Plusieurs actes de ce type ont été commis par des Etats surtout les grandes puissances militaires. Ce fut le cas des attaques entreprises par l’armée israélienne contre des installations de L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) le 1er 215 Le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre adopté à La Haye en 1907, listait déjà un certain nombre d’obligations qui incombent aux Etats. Ainsi, selon l’article 25 de ce Règlement : « Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ». 216 Olivier CORTEN, « La guerre du Kossovo : Le droit international renforcé ? », L’observateur des Nations Unies, n° 8, 2000, p. 134. 217 Les articles 39 et 42 de la Charte des Nations Unies reconnaissent au CSNU, le pouvoir d’adopter des actions impliquant le recours à la force pendant que l’article 51 reconnait aux Etats le naturel de légitime défense chaque fois qu’ils sont l’objet d’une agression armée. 218 Michael GLENNON, « Le crime d’agression : un crime sans rime ni raison », Op.cit., p. 292. 219 Antonio CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 22.
55 octobre 1985 puis le 16 avril 1988 sur le territoire Tunisien 220 . Au regard de la gravité que revêtaient ces deux séries d’attaques, le CSNU avait fait exception à sa posture habituelle parcimonieuse relativement aux qualifications qu’il effectuait. En effet, le CSNU adopta la Résolution 573 le 14 octobre 1985 à propos du premier cas à travers laquelle il condamna clairement « l’acte d’agression armée perpétré par Israël contre le territoire tunisien ». A propos des attaques du 16 avril 1988, le CSNU a adopté la résolution 611 dans laquelle il avait également « condamn[é] avec vigueur l’agression perpétrée le 16 avril 1988 contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Tunisie » 221 . Cette typologie d’agression correspond également à l’action entreprise par Les Etats Unis contre l’Iran en 1987 et 1988 dans l’affaire des attaques armées des platesformes pétrolières 222 . En dehors des initiatives individuelles entreprises par certains Etats, dans d’autres cas de telles attaques furent l’œuvre de coalitions d’Etats. Parmi les actions récentes de ce genre, figurent les attaques menées par une coalition de trois Etats dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril 2018 contre des cibles stratégiques en territoire Syrien. En rappel, la coalition composée des Etats-Unis, de la France et de la Grande Bretagne avait, à cette occasion, mené plusieurs frappes à l’aide de missiles contre des objectifs militaires et un centre de recherche que la coalition considérait comme abritant le programme nucléaire du régime Syrien. Ces attaques avaient été menées en représailles aux attaques chimiques supposées de l’armée syrienne intervenues le 7 avril 2018 à Douma ; une ville dans la Ghouta orientale 223 . Les circonstances factuelles de ces attaques font d’elles, à l’instar des autres cas précédemment mentionnés, des actes d’agression au sens de l’acte de Kampala. De fait, ces attaques ne sauraient trouver à se justifier en droit international. Elles violent par conséquent, le principe de l’interdiction du recours à la force par les Etats et partant, de l’intégrité territoriale de Syrie 224 . Ces situations susmentionnées ne sont que des cas illustratifs car il y en a eu plusieurs autres qui ne peuvent toutes être évoquées. Il existe également d’autres 220 Jean-Paul PANCRACI, Emanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : L’agression internationale », Les cahiers de l’IRSEM, n° 7, 2011, p. 28. 221 Ibidem. 222 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 41. 223 Article disponible à l’adresse suivante :www.lemonde.fr. Consulté le 21 avril 2018. 224 Cf. article 2§4 de la Charte des Nations Unies.
56 situations où en lieu et place d’une intervention armée de l’Etat agresseur, il y adopte une posture qui tout en violant la souveraineté et l’intégrité territoriale d’un autre Etat peut ne pas impliquer forcement l’usage de la force armée. B. Les actions n’impliquant pas forcement le recours à la force armée Ces actions produisent le plus souvent moins de dégâts comparativement à celles évoquées plus haut. Dans certaines circonstances elles impliquent le recours à la force armée et dans d’autres non. Il s’agit principalement de la complicité d’Etats (1) et la violation d’accord de coopération militaire (2). 1. La complicité d’Etats Cette forme d’agression se produit dans un cas de complicité d’un Etat en faveur d’un autre dans la réalisation de l’acte d’agression. Il s’agit en clair, d’une forme intermédiaire entre l’agression directe et l’agression indirecte qui est la situation dans laquelle un Etat procède à une agression par l’entremise d’une entité non étatique 225 . Ce type d’agression est prévu par l’article 8§2.f bis de l’acte de Kampala qui dispose que fait partie des actes d’agression, « le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers ». En pareille hypothèse, la complicité est établie par le fait qu’un Etat A prête son territoire à un Etat B afin qu’il agresse un Etat C ou bien par ce que l’Etat A est au courant de cette action armée et y consent librement. Il facilite ainsi, l’activité belliqueuse de l’Etat auteur de l’agression. Cette intention agressive de l’Etat complice a fait dire au Professeur Maurice KAMTO qu’on pourrait « même penser à une coaction » lorsqu’il évoquait son degré d’implication et de responsabilité 226 . Cependant, cette forme d’agression est de nos jours rare, car lorsque les Etats permettent que leur territoire serve de base pour des opérations militaires, ils le font de plus en plus au profit d’entités non étatiques. En effet, les conflits armés internationaux ou guerre interétatiques classiques sont devenus rares et on remarque dans le même temps que le nombre des conflits non internationaux qui va croissant. 225 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 45. 226 Ibidem, Op.cit.
57 Pour éviter d’engager leur responsabilité internationale, les Etats participent, désormais, indirectement à la perpétration des actes d’agression 227 . 2. La violation d’accord de coopération militaire Cette forme d’agression porte également atteinte à la souveraineté des Etats car elle se produit généralement dans des situations où un Etat viole un accord militaire, qui permettait initialement à l’Etat incriminé d’entreprendre des opérations militaires sur le territoire de l’Etat victime. Cette violation d’accord militaire figure également dans l’acte de Kampala qui inclut parmi les actes d’agression, « l’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent » 228 . De telles situations se sont également produites notamment en Afrique dont les plus illustratives ont concerné d’une part, la République Démocratique du Congo (RDC) et d’autre part, la Cote d’Ivoire. Le cas de la RDC a concerné les activités armées dans ce pays qui l’avait opposé à l’Ouganda devant la CIJ. En rappel, la RDC avait accusé l’Ouganda de conduire des opérations militaires sur son territoire en violation de l’accord militaire qui les liait. Comme moyen de défense, l’Ouganda avait, à son tour, soutenu qu’entre mai 1997 229 et le 11 septembre 1998, il « se trouvait en RDC avec le consentement de cette dernière ». Par ailleurs, il en ajoute que l’Ouganda avait « réitéré son consentement à la présence des forces ougandaises en juillet 1999 aux termes de l’accord de Lusaka, et l’a ensuite prorogé » 230 . Pour rappel des faits, les deux Etats avaient décidé de coopérer militairement à travers des opérations transfrontalières pour combattre les groupes rebelles qui y sévissaient et ce, à la faveur des relations étroites qu’entretenait Laurent Désiré KABILA avec les autorités ougandaises 231 . 227 Bessou Raymon ATCHE, Les conflits armés internes en Afrique et le droit international, thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise, 2008, p. 38. 228 Cf. Article 8 bis § 2 (e), pour plus de détails, v. Maurice TORELLI, « Les zones de sécurité », RGDIP, vol. 99/4, 1995, p. 789. 229 Date d’accession de Laurent Désiré Kabila précisément le 17 mai après avoir évincé le maréchal Mobutu à la tête du Zaïre. Source : www. Jeuneafrique.com. Consulté le 10 décembre 2017. 230 Arrêt du 9 décembre CIJ, recueil, 2005, § 43. 231 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit. p. 48.
58 La CIJ devait donc répondre à la question de savoir si véritablement un accord autorisait la présence des troupes ougandaises sur le territoire congolais et si éventuellement leurs agissements étaient conformes aux prescriptions dudit accord. A la première question, la CIJ répondit par l’affirmative en indiquant qu’il « semble avéré que, à partir du milieu de l’année 1997 et pendant la première partie de l’année 1998, l’Ouganda avait été autorisé à entreprendre des actions militaires contre les rebelles anti-ougandaises dans la partie orientale du territoire de la RDC » 232 . La CIJ, toujours à propos du fondement de la présence des troupes ougandaises sur les territoires congolais avait même estimé que « la RDC a reconnu que des troupes ougandaises étaient sur le territoire de la République Démocratique du Congo, avec le consentement du gouvernement légitime de ce pays » 233 . Il convient de préciser qu’avant le mois d’aout 1998, la RDC ne s’était pas opposée aux activités militaires des troupes ougandaises sur son territoire. Parallèlement à cette coopération bilatérale, plusieurs initiatives furent entreprises entre Kinshasa et Kampala et dont le point culminant se matérialisa par la conclusion d’un protocole le 27 avril 1998 relatif à la sécurité le long de leur frontière commune 234 . En effet, conforment audit protocole, les deux Etats avaient convenu que leurs armées « coopéreraient afin d’assurer la sécurité et la paix le long de la frontière commune ». Pour ce qui concerne les arguments soutenus par la RDC, il convient de rappeler qu’elle n’a pas non plus nié l’existence d’un accord, à son tour, en l’occurrence le protocole susvisé. Elle avait juste relativisé sa portée. Ainsi, la RDC avait soutenu que la formulation du protocole n’était point synonyme d’une autorisation accordée aux armées des deux parties de mener des activités militaires sur le territoire de l’une ou l’autre partie. A cet argument, la CIJ y a opposé l’argument de l’acceptation implicite en estimant que « tant l’absence d’objection à la présence des troupes ougandaises au cours des mois précédents que la pratique observée après la signature du protocole donnent à penser que la RDC avait accepté au titre de celui-ci le maintien, comme auparavant, de la présence de ces troupes » 235 . A travers cette affirmation, la CIJ établit l’existence du consentement de la RDC à la présence des troupes ougandaises 232 Arrêt du 9 décembre CIJ, recueil, 2005, § 45. 233 Ibidem. 234 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit. p. 48 235 Arrêt du 9 décembre CIJ, recueil, 2005, § 45
65 étatiques, qui représentent des intérêts qui ne sont ni géographiquement ni humainement circonscrits » 259 . Par ailleurs, les inquiétudes formulées par ces auteurs se justifient à plus d’un titre puisqu’en plus de leur nombre qui s’est accru de façon exponentielle, ils disposent désormais de moyens colossaux. En effet, plusieurs groupes armés de nos jours, parviennent à mettre en déroute des forces régulières sur les champs de bataille car leur puissance de feu est parfois égale et même souvent supérieure à ces forces. Une telle puissance militaire se manifeste, parfois sur le terrain, à travers l’occupation de territoires importants par ces groupes ou bandes. Le critère de contrôle d’une partie du territoire fait d’ailleurs partie des critères fixés par le protocole additionnel II pour l’existence d’un groupe armé ou de la survenance d’un conflit armé non international. Cette position est également défendue par certains auteurs comme le Professeur Francis WODIE 260 . Pour ce qui est de leurs activités, ces groupes armés ont particulièrement sévi sur le continent Africain à travers de nombreuses attaques dont le but, comme précédemment indiqué, était beaucoup plus politique. En Afrique de l’Ouest, plusieurs attaques contre des Etats ont été commises par des groupes armés. A titre illustratif, la crise de la Cote d’Ivoire qui a éclaté en 2002 fut une crise dont une partie des belligérants était constituée de groupes armés surtout composés à la fois d’insurgés et de militaires qui avaient fait défection. A propos du déroulement des faits, on se rappelle que dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, une rébellion naquit en Côte d’Ivoire dont une partie des membres était composée de mutins. Ces évènements se sont déroulés en l’absence de l’ex-président Laurent Gbagbo qui était en visite officielle en Italie 261 . Le mouvement armé dénommé MPCI (Mouvement Patriotique de Côte d’Ivoire) engage alors des combats violents contre les Forces Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) qui réussit à les repousser. Les rebelles, comme les appelaient les autorités ivoiriennes, ayant battu en retraite firent de Bouaké, une ville du centre-Nord, leur quartier général. Avec à leur tête Guillaume SORO comme Secrétaire général du MPCI, ils invoquaient des motifs politiques à l’origine de leur mouvement tels que l’exclusion des ressortissants du nord de la Cote d’Ivoire. 259 Jean-Claude MARTIN, Les règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme, op.cit. p. 550. 260 Francis WODIE, « La sécession du Biafra et le droit international public », RGDIP, 1969, p.1024. 261 Bessou Raymon ATCHE, les conflits armés internes en Afrique et le droit international, Op.cit., p. 42.
66 Pour ce qui concerne l’implication ou non d’Etats dans cette attaque, les autorités ivoiriennes d’alors n’ont pas manqué d’indexer certains pays voisins comme le Burkina Faso. Ce pays avait été accusé par les autorités ivoiriennes, en son temps, d’avoir soutenu la rébellion, accusations que les personnes mises en cause avaient également à leur tour, réfutées. Le pays était coupé en deux, tout le centre-nord était aux mains des rebelles et le reste sous l’autorité des forces gouvernementales. Pour le dénouement de la crise, plusieurs médiations eurent lieu de Linas Marcoucis à l’accord de Ouagadougou en passant par Accra 1 et 2 ainsi que l’accord de Pretoria. Finalement, l’accord politique de Ouagadougou permettra d’instaurer une accalmie qui débouchera sur des élections présidentielles le 31 octobre 2010. Les résultats contradictoires du second tour qui opposa Laurent GBAGBO et Alassane OUATTARA furent contestés et une crise postélectorale vit le jour 262 . La crise postélectorale opposa à nouveau, des belligérants identiques à ceux susmentionnés. C’était encore les mêmes acteurs qui s’affrontèrent à nouveau avec, cette fois, plus de victimes civiles jusqu’à la chute du pouvoir de Laurent GBAGBO. A propos d’éventuels soutiens de pays voisins, bien que cela n’ait pas clairement été établi par un rapport officiel incriminant ouvertement un Etat, le CSNU a adopté une résolution qui laisse penser qu’il disposait de base raisonnable qui lui permettait de conclure à l’existence de soutiens de la part de certains Etats au MPCI. A travers la résolution 1464 du 21 octobre 2005 le CSNU avait demandé « à tous les Etats voisins de la Cote d’Ivoire à soutenir le processus de paix en évitant toute action de nature à porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité territoriale de la Cote d’Ivoire, en particulier le passage de groupes armés et de mercenaires au travers de leurs frontières et la circulation et la prolifération illicite dans la région d’armes notamment de petites armes et d’armes légères ». C’est l’établissement de « l’implication ou de l’engagement substantiel » 263 de la part d’un Etat envers des groupes rebelles qui permettent, en principe, de qualifier leur action militaire d’agression. La CIJ avait insisté 262 Les résultats fournis par la Commission Electorale Indépendante (CEI)) donnaient Alassane OUATTARA vainqueur tandis que le Conseil constitutionnel chargé de proclamer les résultats définitifs avait reconnu Laurent GBAGBO gagnant des élections. Cette crise occasionna plus de 3 000 morts et conduira à la défaite militaire du camp de Laurent GBAGO ; s’en suivra son arrestation puis de son transfèrement à la CPI. Pour de plus amples développements v. L’article de presse suivant : IerreFrançois NAUDÉ, « Présidentielle : le Conseil constitutionnel proclame Gbagbo vainqueur avec 51,45 % des voix ». v. <http://www.jeuneafrique.com/183399/politique. Consulté le 15 avril 2018. 263 Jean-Paul PANCRACIO, Emanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : l’agression internationale », Op.cit. 32.
67 sur ce fait dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Il soutint à cette occasion que « l’envoi de bandes armées sur le territoire d’un autre État peut constituer une agression armée s’il s’agit d'une opération d grande ampleur mais que tel n’est pas le cas d’une simple assistance à des rebelles » 264 . Toujours en Afrique de l’ouest, un des conflits qui a occasionné de nombreuses pertes en vie humaine déclenchée par des groupes armés fut la guerre civile 265 du Libéria. Ce conflit armé s’est particulièrement illustré tant par le nombre impressionnant de ses victimes que la multiplicité de ses acteurs tant nationaux qu’internationaux. Pour rappel des faits, le 24 décembre 1989, un groupe rebelle de la Natinal Patrotic Front of Liberia (NPFL) dirigé par Charles Gankhay Taylor attaque le pouvoir de Samuel DOE 266 qui lui aussi, avait précédemment accédé au pouvoir suite à un coup d’état 267 . Les combats firent plusieurs victimes du côté des troupes gouvernementales 268 . Les troupes de Charles TAYLOr prirent le dessus et parviennent à occuper près de 2/3 de l’ensemble du territoire mais des tensions naitront au sein du groupe armé et donneront une autre configuration à la guerre civile avec l’arrivée d’autres acteurs. En effet, les dissensions au sein du NPFL engendreront la création de l’independant National Patriotic Front of Liberia (INPFL) dirigé par Prince JOHNSON. Ce groupe dissident mène alors une bataille sans merci contre Samuel DOE qui déboucha sur son arrestation suivie de son exécution dans des conditions très atroces. D’autres groupes armés naquirent , par la suite, telle que l’United Liberation Movement for Democraty in Liberia (ULIMO), le Liberia Peace Council (LPC), le Nimba Redemption Council (NRC), la Cental Revolution Council (CRC), le Congo Defense Force (CDF). La présence de ce divers groupe a contribué à aggraver 264 Affaire activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » (Nicaragua/ États-Unis) fond, arrêt, C.I.J., 27 juin 1986, Recueil, 1986, § 195. 265 La guerre civile est selon Jean SALMON, un « conflit armé non interétatique mettant aux prises soit un gouvernement établi avec un mouvement insurrectionnel, soit des groupes se disputant entre eux le pouvoir de l’Etat ». Cf. Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 538. 266 Samuel DOE était arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en 1980. Il réussit à déjouer plusieurs coups d’Etats orchestré contre lui. Pour apaiser les tensions il organisa une élection truquée dont le but était de légitimer son pouvoir. Son élection ne calmera pas les ardeurs jusqu’à ce que le groupe armé conduite par Charles Taylor lance une offensive généralisée contre son pouvoir. 267 F. Meledje DJEDJRO, « La guerre civile du Libéria et la question de l’ingérence dans les affaires intérieures des états », RBDI, pp.394-395. V. aussi Bessou Raymon ATCHE, les conflits armés internes en Afrique et le droit international, Op.cit., p. 44 ; Zakaria DABONE, Le droit international public relatif aux groupes non étatiques, Op.cit., p. 91. 268 Les personnes visées étaient celles de l’ethnie krhan dont est issu Samuel DOE.
68 la crise Libérienne car ils concluaient et mettaient souvent fin à leurs accords en fonction de leurs intérêts. Les attaques perpétrées par certains groupes armés devraient pouvoir être qualifiées d’acte d’agression d’autant plus que certains parmi elles ont bénéficié de l’aide substantiel de certains pays voisins, le Burkina Faso notamment. En effet, le Burkina Faso 269 avait apporté son soutien au groupe armé dirigé par Charles TAYLOR au motif que le pouvoir de Samuel DOE était antidémocratique 270 . L’enlisement de la crise conduira à l’intervention des forces de la CEDEAO dont la régularité sera, du point de vue du droit international, remise en cause par certains auteurs dont le professeur Meledje DJEDJRO 271 . D’autres conflits armés identiques ont eu lieu dans le reste de l’Afrique, c’est le cas de la crise en République Démocratique du Congo (RDC) qui a donné lieu à une jurisprudence importante devant la CIJ. Arrivé au pouvoir en mai 1997 après une lutte armée lancée contre le pouvoir de Mobutu avec l’appui de troupes Rwandaises et Ougandaises, Laurent Désiré KABILA demandera, par la suite, le départ immédiat de toutes les forces qui lui avaient apporté leur soutien 272 . Cette demande inattendue ouvrait la voie à un autre conflit avec plusieurs acteurs dont des groupes armés. Des soldats congolais de l’ex pouvoir s’organisèrent pour lancer l’assaut contre le pouvoir de Kinshasa. Ces forces dissidentes constituent des groupes armés et leur offensive militaire est susceptible d’être qualifiée d’acte d’agression car ceux-ci, ont bénéficié d’une aide substantielle des troupes Ougandaises et Rwandaises qui visaient le renversement du pouvoir établi de Kinshasa. Exacerbé, le Congo sollicitera l’aide des Etats de la SADC dans le cadre de la légitime défense collective. Ainsi, lors du sommet de Libreville du 24 septembre 1998, la SADC avait condamné « l’agression de la 269 Le Burkina FASO avait, dans un premier temps, démenti être impliqué dans la crise libérienne en affirmant par le biais de l’Agence France Presse (AFP) en janvier 1990 que le Burkina Faso « rest[ait] attaché au strict respect du principe de non-ingérence dans les affaires d’autres pays ». Cette position évolua avec le temps, car le président Blaise COMPAORE reconnaitra par la suite qu’il entrainait « relations privilégiées » avec Charles TAYLOR, cf. Jeune Afrique, n° 1583 du 1er au 7 mai 1991. Il reconnait également à travers le journal ivoirien Fraternité Matin du 24 mai 1991 lui avoir apporté des « soutiens multiformes ». 270 Meledje DJEDJRO, « La guerre civile du Libéria et la question de l’ingérence dans les affaires intérieures des états », Op.cit., p. 395. 271 Meledje DJEDJRO, « La guerre civile du Libéria et la question de l’ingérence dans les affaires intérieures des états », Op.cit., 410 et Ss. 272 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 48-50.
69 RDC » et des actions militaires commune seront entreprises ce qui permettra de stopper l’avancée des groupes rebelles. En plus de cette initiative politique, sur le plan judiciaire, la RDC avait introduit une requête relative à « des actes d’agression armée perpétrés par l’Ouganda sur le territoire de la République démocratique du Congo en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine ». La CIJ rendra son arrêt le 19 décembre 2005 273 . Dans le reste du monde, des attaques armées commises par des groupes armés dans des circonstances qui peuvent être qualifiées d’actes d’agression indirecte ne manquent pas aussi. L’une des situations qui a trouvé un dénouement judiciaire avec un riche enseignement sur les fondamentaux du droit international, concerne incontestablement l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 274 . Dans cette affaire, le Nicaragua fut attaqué par un groupe insurrectionnel, « les contrats », qui avaient commis plusieurs attaques contre des installations pétrolières et une base navale et qui visaient à évincer le pouvoir sandiniste en place 275 . Fortement soutenus par les Etats Unis 276 , le nombre de leurs combattants augmentera drastiquement et passera de « 500 hommes au départ en décembre 1981 (plus, d’après certaines informations, 1 000 Indiens Miskitos), elle est passée à 1 000 en février 1982, 1 500 en août 1982, 4 000 en décembre 1982, 5 500 en février 1983, 8 000 en juin 1983 et 12 000 en novembre de la même année. Au moment où, en septembre 1984, l’aide des Etats-Unis autre qu’"humanitaire" a été supprimée comme on le verra plus loin, les effectifs de la force auraient dépassé 10 000 hommes » 277 . Les soutiens se sont matérialisés à plusieurs niveaux sur le terrain au-delà de l’aide financière. En effet, les Etats-Unis ont participé à l’élaboration des plans tactiques d’attaque des contras en plus de leur avoir fourni des 273 Cloé BERTRAND, « Le crime d’agression », in Droit international pénal, (Dir) Ervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET, Paris, Pedone, 2012, p. 168. 274 Pierre Michel EISEMANN, « L'arrêt de la C.I.J. dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua vs. Etats-Unis) fond arrêt du 27 juin 1986. », Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. P. 153. V. aussi CASSESE Antonio, International criminal law, Op.cit., p.158. 275 Cf. Report of the Congressional Committees Investigating the Iran-Contra Affair, S. Rep., 1987, v. également Michael GLENNON, « Le crime d’agression : une définition sans rime ni raison. Une approche américaine », Op.cit., p. 292. 276 Les Etats ont aussi mené directement des opérations de déstabilisations sur le territoire Nicaraguayen à travers le dépôt de mines dans les ports du Nicaragua. 277 Paragraphe 86 de l’arrêt.
70 renseignements sur les positions de leurs adversaires 278 . Par ailleurs, les Etats-Unis ont directement pris part aux hostilités à travers la pose de mine dans les eaux Nicaraguayennes mais aussi en pilotant des hélicoptères en appui aux contras 279 . Les soutiens multiformes apportés par les Etats-Unis aux contras, dans leurs différentes attaques permettent de conclure à la violation par les Etats-Unis de certains principes cardinaux du droit international et dans cet illustre arrêt, la CIJ n’a pas manqué de le signifier. La Cour a, dans sa démarche, fait preuve d’une certaine parcimonie pour ce qui concerne l’imputabilité des actes des contras aux Etats Unis bien qu’étant certain du soutien de ces derniers aux contras. A ce propos, la Cour de La Haye avait estimé, nonobstant le soutien apporté aux contras par les Etats-Unis, qu’il serait « impossible d'assimiler, juridiquement parlant, la force contra aux forces des Etats-Unis », car le contrôle qu’exerçait les Etats-Unis sur le groupe armé n’était pas total. Elle conclut cependant, à la violation de nombreux principes du droit international dont le principe de non-ingérence en concluant à « une violation indubitable du principe de non-intervention » 280 de la part des Etats-Unis. Cette gymnastique de la part de la CIJ est pour le moins surprenante, car l’on s’attendrait à ce qu’elle aille au-delà pour conclure à une agression eu égard aux circonstances factuelles de cette affaire à la lumière de la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974. 2. Les forces irrégulières Il est très difficile de définir de façon autonome ce que recouvre la notion de force irrégulière lorsqu’on se base sur la différence que l’acte de Kampala fait entre ces forces et d’autres forces comme les groupes armé et les bandes. En effet, de façon générale, les forces irrégulières sont celles qui luttent contre les forces gouvernementales. Telle fut la position de la CIJ dans deux importantes affaires. Il s’agit de l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celuici en 1986 et de l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo en 2005. Sur la base de ce critère objectif, certains auteurs englobent dans la catégorie de forces 278 C.I.J, Rec.1986, p. 48 § 80. Pour plus de détails, Marco SASSOLI, « La guerre contre le terrorisme, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre », The Canadian Yearbook of international law", vol. 39, 2001, p. 7. 279 Brigitte STERN, 20 ans de jurisprudence de la Cour Internationale de Justice 1975-1995, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, pp. 355-358. 280 C.I.J, Rec. 1986, p. 124, § 242.
71 irrégulières, une panoplie de de combattants qui ne font pas partie des forces régulières c’est-à-dire des forces gouvernementales. C’est le cas du Professeur Jean SALMON qui énumère comme faisant partie des forces irrégulières, les dissidents, les mercenaires ou les bandes 281 . Cependant, il convient de noter que les forces armées sont soit régulières ou irrégulières. La régularité ou l’irrégularité renverrait au respect ou non des règles juridiques relatives à la constitution de ces forces armées ; à leur légalité 282 . Les forces gouvernementales constituent par conséquent, les forces régulières et les groupes armés non étatiques des forces irrégulières, car n’étant pas des forces officielles de l’Etat 283 . A propos du critère de respect des règles régissant les forces armées, on peut à la fois se baser sur les modalités de leur constitution que leurs comportements dans la conduite des hostilités. On peut ainsi retenir que « tout combattant qui n’est pas placé sous un commandement responsable de ses subordonnés ou qui ne portent pas ouvertement les armes pendant l’engagement militaire ou qui ne respecte pas les lois et coutumes de guerre est considéré être un combattant irrégulier… » 284 . Le plus souvent, ces forces sont bien organisées ayant donc une structure identifiable et un supérieur hiérarchique selon le modèle militaire. Il convient de préciser qu’à la différence des autres combattants tels les groupes ou bandes armés, qui bénéficient d’un régime de protection par le droit international humanitaire, il en va autrement pour le mercenaire en ce sens que celui-ci ne peut bénéficier du statut de prisonnier de guerre 285 . Au demeurant, à propos la différence qu’opère l’acte de Kampala entre forces irrégulières et les autres entités non étatiques, il importe de souligner que généralement, ces forces mènent leurs actions aux côtés des forces gouvernementales sans y être intégrées. Ce fut le cas par exemple, des groupes de chasseurs dozos en Côte d’Ivoire 286 . On se rappelle à ce sujet que ce groupe armé avait apporté un concours substantiel à l’armée ivoirienne pendant la crise 281 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 512. 282 Zakaria DABONE, Le droit international public relatif aux groupes armés non étatiques, Paris, Genève, LGDJ, Schulthess, 2012, p. 79. 283 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 143-144. 284 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 512. 285 Ibidem. 286 Zakaria DABONE, Le droit international public relatif aux groupes armés non étatiques, Op.cit., p. 79.
72 postélectorale de 2010. Le soutien s’était surtout matérialisé dans l’ouest de la Cote d’Ivoire contre des milices libériens qui étaient venus soutien à l’ex président ivoirien Laurent GBAGBO. Dans la plupart des cas, on leur assigne une mission bien spécifique à accomplir 287 . C’est également le cas du groupe armé Groupe Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) 288 au Mali qui combattait aux côtés des forces gouvernementales dans le nord du pays contre les autres groupes rebelles et terroristes. Ces groupes sont donc susceptibles de commettre un acte d’agression à la lecture de l’acte de Kampala et cette thèse eut la bénédiction de la CIJ dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986 289 . Comme précédemment souligné, les entités collectives ne sont pas les seules à pouvoir perpétrer des attaques qui peuvent être qualifiées d’acte d’agression, il en existe d’autres qui, à titre individuel, peuvent également commettre des actes similaires. B. Les entités individuelles Cette catégorie spécifique de combattant concerne uniquement le mercenaire à la lecture de l’article 8 bis du Statut de Rome. La notion de mercenaire n’étant pas facilement cernable. Il convient donc d’évoquer en détails ce que recouvre cette notion (1) avant d’aborder les activités menées par ces mercenaires (2). 1. Le mercenaire De façon générale, le mercenaire est considéré comme « soldat qui sert à prix d’argent un gouvernement étranger » 290 . Certains commentateurs parlent de « soldats de fortune » 291 . En clair, il s’agit d’une personne qui s’enrôle volontairement dans une armée étrangère pour combattre à ses côtés moyennant une rémunération 292 . Selon le Dictionnaire de droit international, le mercenaire est « un individu qui s’enrôle volontairement dans des forces armées combattantes d’un Etat belligérant dont il n’est 287 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 143-144. 288 Cette milice a été créée le 14 aout 2014 lors de la guerre du Mali. 289 La CIJ avait précisé à cet effet qu’« en particulier, on peut considérer comme admis que, par agression armée, il faut entendre(…) l’envoi par un Etat ou en son nom de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de forces armées contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent (entre autres) à une véritable agression » (CIJ, Rec. 1986, p. 103, § 195). 290 Petit Larousse, Paris, 1967, v“ « Mercenaire ». Pour plus de détails v. - Eric DAVID, « Les mercenaires en droit international », RBDI, 1977, p. 198. 291 Hervé SCENSIO, Emanuel DECAUX, Alain PELLET, Droit international pénal, Op.cit., p. 307. 292 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p.144
73 pas le ressortissant afin d’obtenir un profit personnel, notamment d’ordre financier » 293 . Le critère de la rétribution pour l’activité militaire menée, différencie le mercenaire du « volontaire international » 294 . Par ailleurs, il convient également de distinguer le mercenaire d’autres notions proches comme l’espion ainsi que les Société Militaires et de Sécurité Privées (SMSP). Pour le cas précis des espions, ce sont en principe, des civiles à la recherche d’informations militaires ou politiques ou encore des informations sur l’ennemi. L’espion ne participe, par conséquent, pas, aux hostilités contrairement au mercenaire 295 . Mais en temps de guerre on entend par espion, « un membre des forces armées ou tout individu agissant pour le compte d’une partie au conflit et opérant dans le territoire contrôlé par l’ennemi pour recueillir clandestinement, sous une fausse identité ou de faux prétexte, des renseignements susceptibles de procurer un avantage militaire, avec l’intention de les communiquer à la pour laquelle il opère » 296 . En dehors de l’acte de Kampala, plusieurs autres instruments juridiques incriminaient déjà l’activité de cette catégorie de combattants atypiques au contenu plus ou moins différent. Il y a eu, à cet effet, dès 1977, l’adoption du Protocole additionnel n° 1 aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 qui avait consacré une définition du mercenaire. Dans la même année, l’OUA s’est dotée d’une Convention criminalisant le mercenariat le 3 juillet 1977 297 . Le 4 décembre 1989 ce sera, au tour de l’ONU d’adopter la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires 298 . Tous ces instruments juridiques ont des points communs à propos de la définition du mercenaire, tels que la recherche de gain, le fait de combattre aux côtés des forces armées d’un Etat dont il n’est pas le national. Cependant, leur contenu n’est pas exactement le même chose 293 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p.696. Pour de plus amples développements sur la notion, v. Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 144 et s. 294 Le mercenaire peut être considéré comme une composante du volontaire international, mais au sens large du terme, toute chose qui différencie le mercenaire de la volontaire internationale. En fait, c’est le mobile qui les pousse à s’engager qui établit véritablement la nuance entre ces deux individus même s’il faut reconnaitre que cette distinction est très subtile. 295 Cf. article 24 du règlement de la Haye, v. aussi Éric DAVID, Les principes du droit des conflits armés, Op.cit., 2002, p. 446 296 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.cit., p. 448. 297 Thierry GARCIA, « Privatisation du mercenariat et droit international », Revue Cités, n° 24, 2005, p. 122, v. aussi Eric DAVID, « Les mercenaires en droit international », RBDI, 1977, p. 202. 298 V. Auteurs non étatiques, p. 6, v aussi, Habib GHERARI, le mercenariat, in Droit international pénal (Dir) Hervé Ascensio, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET, pp. 309-310.
74 car à la différence de la Convention de l’Organisation de l’UA sur l’élimination du mercenariat en Afrique, la Convention des Nations Unies du 4 décembre 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires comporte deux définitions. La première définition reprend la définition de l’article 47 du Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et la seconde traite des autres situations 299 . Son article premier précise que le mercenaire est la personne qui prend par part aux combats en vue de renverser un gouvernement ou de porter atteinte à un pouvoir constitutionnel en place. Du reste, ces instruments ont plusieurs points communs avec le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève du 12 aout 1949 qui est d’ailleurs l’instrument qui a reçu le plus d’adhésions au sein de la communauté internationale 300 . Sur la base de l’article 47 dudit Protocole, il se dégage un certain nombre de critères entrant dans la définition du mercenaire qui sont les suivants : -le fait d’être recruté dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé tout en se distinguant du volontaire, ce dernier étant sensé y combattre de façon permanente ; -prendre part directement aux hostilités. C’est une condition qui permet de distinguer le mercenaire des autres personnes intervenant à divers niveaux de la chaine dans la conduite des hostilités tels que les conseillers militaires, les techniciens etc. Ainsi, le statut de mercenaire sera reconnu à l’individu qu’au moment où celui-ci prend les armes 301 ; - prendre part aux hostilités sur la base d’une promesse par une partie ou en son nom en vue d’obtenir une rémunération nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie. Ce critère distingue fondamentalement le mercenaire du volontaire international qui, lui, s’engage par solidarité soit pour des raisons idéologiques ou religieuses. 299 Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET, Droit international pénal, Op.cit., p.312. v. également, Treves Tullio, « La Convention de 1989 sur les mercenaires », Annuaire français de droit international, vol.36, 1990. p.524. 300 Olivier DELAS et Marie-Louise TOUGAS, « Quelques réflexions entourant la participation de compagnies militaires privées aux conflits armés », Op.cit., p. 53. 301 Treves TULLIO, « La Convention de 1989 sur les mercenaires », Op.cit., p. 529.
81 fois important et diversifié en Iraq et en Afghanistan 333 . En dépit du de l’implication des mercenaires dans la plusieurs conflits, leur répression demeure rare par les juridictions nationales à cause de l’imprécision ou de l’inadaptation des instruments juridiques incriminant le mercenariat. Le contenu de ces trois principales conventions sur le mercenariat reste pour l’essentiel, « aléatoire et limitée » 334 . Toutes ces entités non étatiques dont les actes peuvent être qualifiés d’acte d’agression ne sont pas les seuls qui peuvent en réalité commettre un acte d’agression. Au-delà de ces entités, il en existe d’autres dont l’admission est controversée. PARAGRAPHE II : LES ENTITES NON ETATIQUES CONTROVERSEES Les entités non étatiques controversées dont il est question, concerne uniquement les groupes terroristes. A la vérité, l’acte de Kampala n’a pas prévu les groupes terroristes parmi les entités non étatiques susceptibles de commettre un acte d’agression. Cependant, à travers une analyse téléologique dudit acte, on peut admettre que les groupes terroristes peuvent également en faire partie. Même s’il faut reconnaitre que cette admission demeure controversée elle est soutenable pour plusieurs raisons et les auteurs qui y sont favorables ne manquent pas. Telle est la position d’auteurs comme Hervé Ascensio, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET, Keith A. PETTY et le professeur Yoram DINSTEIN notamment 335 . En plus de la doctrine, cette admission n’est pas nouvelle au sein de la communauté internationale. A ce sujet, l’idée de l’intégration de cette catégorie de combattants parmi les entités susceptibles de commettre l’acte d’agression peut trouver à s’expliquer au regard des caractéristiques que présentent leurs actions (B), nonobstant le fait que la notion ellemême demeure difficilement saisissable (A). 333 Patrice SARTRE, « Soldats privés », Op.cit., p. 455. 334 Éric DAVID, « Les mercenaires en droit international », Op.cit., p. 221. 335 Hervé SCENSIO, Emanuel DECAUX, Alain PELLET, Droit international pénal, Paris, Pedone, 2012, p. 171, v. également, Keith A. PETTY, «Sixty years in the making : The definition of aggression for the International Criminal Court », Hastings international & comparative law Reviwe, vol.31, n°2, Summer 2008, p. 553., v. également et surtout Yoram DINSTEIN, War, Aggression and Self-Defence, Cambridge, Cambridge University Press, 2e éd., 1994, p.
82 A. Des entité imprécisément indéfinies Qu’est qu’un terroriste ? La réponse à cette question n’est guère aisée d’autant plus qu’il n’existe pas au plan international, une définition qui soit unanimement acceptée quand bien même la notion est fréquemment utilisée par les Etats et autres acteurs pour désigner des individus ou groupes d’individus 336 . Cette absence de définition générale peut paraitre curieux dans la mesure où phénomène du terrorisme a été au cœur de plusieurs rencontres et initiatives tant au plan régional qu’universel. Il existe par conséquent, une multitude d’instruments juridiques conventionnels traitant du terrorisme. On y trouve les instruments conventionnels (1) et les instruments d’organisations internationales (2). 1. Les instruments conventionnels Comme précédemment souligné, le terrorisme n’a pas reçu une définition universelle bien qu’ayant depuis un moment, mobilisé politiques, spécialistes et autres acteurs de la communauté internationale. Certains auteurs s’étonnent même de l’admission de la notion de terrorisme en droit international au regard de son imprécision mais aussi de ses implications politiques 337 . C’est en ce sens que Richard BAXTER affirmait que « We have cause to regret that a legal concept of “terrorism” was ever inflicted upon us. The term is imprecise ; it is ambiguous ; and above all it serves no operative legal purpose» 338 . D’autres auteurs comme Pierre KLIEN abonde dans le même sens en soulignant à propos du terrorisme, qu’il constitue une notion « lourdement connoté qui rend son utilisation problématique dans un contexte strictement juridique, c’est-à-dire prétendant à une certaine objectivité » 339 . Au demeurant, la notion de terrorisme est intimement liée à la terreur 340 . En clair, le terroriste vise, à travers ses actions, à attiser la psychose au sein de la population avec notamment un objectif idéologique ou politique. Bien qu’une définition universellement acceptée du terrorisme n’existe pas en droit international comme relevé plus haut, il n’en demeure pas moins que des instruments sectoriels existent. En effet, le premier instrument juridique au plan universel qui criminalise les actes de 336 Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », RCADI, 2006, vol. 321, p. 227. 337 Ibidem. 338 Richard BAXTER, « A Sceptical Look at the Concept of Terrorism », Arkon Law Revew, vol. 7, 1974, p. 380. 339 Ibidem 340 Eric HUGUES, « La notion de terrorisme en droit international : en quête d’une définition juridique », JDI, vol.3, 2002, p. 756.
83 terrorisme avait ébauché une définition. A titre de rappel, c’est après les attentats de Marseille de 1934 contre le roi Alexandre 1er de Yougoslavie que pour la première fois, une convention sur la prévention et la répression du terrorisme a vu le jour. Cette convention, en l’occurrence la convention de Genève a vu le jour en 1937 sous les auspices de la SDN 341 . Aux termes de ladite Convention, « l’expression « actes de terrorisme » s’entend « des faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but et la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public » 342 . Elle n’est malheureusement pas entrée en vigueur, car n’ayant été ratifiée que par un Etat 343 . Ainsi, pour certains auteurs comme Jean SALMON, le terrorisme international s’entend d’un « fait illicite de violence grave commis par un individu ou un groupe d’individus agissant à titre individuel ou avec l’approbation, l’encouragement, la tolérance ou le soutien d’un Etat, contre des personnes ou des biens, dans la poursuite d’un objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationale » 344 . Ces définitions confortent la pertinence de l’idée selon laquelle les groupes terroristes peuvent commettre un acte d’agression car mettant en exergue le soutien dont doit bénéficier un terroriste international de la part d’un Etat. A propos des instruments juridiques sectoriel incriminant le terrorisme, il en existe une multitude et concernent des domaines diversifiés. D’abord, pour le terrorisme aérien, il y a plusieurs conventions qui abordent la question du terrorisme dans ce domaine. Parmi ces conventions, on peut mentionner celle de Tokyo de 1963 qui en plus de s’intéresser aux infractions pénales, incrimine « les actes qui constituant, ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l’aéronef ou de personne ou de bien à bord, ou compromettent le bon ordre la discipline à bord » 345 . Il eut, par la suite, à propos des instruments incriminant le terrorisme aérien, la Convention de de La Haye du 16 décembre 1970 pour la 341 Anne-Marie LA ROSA, Dictionnaire de droit international pénal : Termes choisis. Genève, Nouvelle édition, 1998, p. 82. 342 Série des publications de la Société des Nations, Questions juridiques, Genève, 1937, vol. 10, no C.546.M.383 ; Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 323. 343 Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Droit international pénal, Op.cit., p. 279. 344 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 1081. 345 Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 222. V. également Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit. pp.280-286.
84 répression et la capture d’aéronef par la suite 346 . Elle est l’une des conventions importantes en matière de terrorisme aérien qui, a, d’ailleurs, été invoquée par la CIJ dans l’affaire Lockerbie qui avait opposé la Libye aux Etats-Unis et au RoyaumeUni 347 . Dans cette affaire, la Libye avait fondé l’essentiel de ses arguments, sur la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 348 . Cette convention traite de la répression des actes illicites de violence sur les personnes se trouvant à bord d’un aéronef servant à l’aviation internationale, qui soit de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef 349 . Son protocole fut adopté le 24 février 1988 qui, lui, « vise la répression des actes illicites de violence commis dans les aéroports internationaux » 350 . La Convention de Beijing du 10 septembre 2010 visait à remplacer et à élargir le champ d’application des deux précédentes avait été adoptée 351 . Ensuite, on a le terrorisme contre les personnes jouissant d’une protection internationale. Pour ce type précis de terrorisme qui vise une catégorie de personnes, la Convention de New York de 1973 prévoit conformément à son article 3, des mécanismes de répression du terrorisme 352 . Cette convention criminalise les attentats contre les chefs d’Etats, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères qui se trouvent sur le territoire d’un Etat étranger. Au-delà de la répression des attentats contre des autorités étatiques qui sont protégées par cette Convention, elle criminalise également ceux dirigés contre d’autres personnalités officielles qui représentent soit, l’Etat à l’étranger soit une organisation internationale 353 . 346 Jean SALMON, Dictionnaire de Droit international, Op.cit., p. 1081. 347 Pour d’une vue complète sur le déroulement de l’affaire, v. Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Paris, LGDJ, 2000, pp. 142-144. 348 Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit. p. 238 ; Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 250. V. aussi Anne-Marie LA ROSA, Dictionnaire de Droit International Pénal, Op.cit., p. 84. 349 Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 250. 350 Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit. p. 286. 351 L’élargissement du champ d’application de la Convention en matière de terrorisme aérien par la convention de 2010 concerne essentiellement deux volets. D’abord, il y a l’utilisation d’aéronef en service comme arme, mais aussi et surtout l’utilisation à bord d’un aéronef ou contre un aéronef d’arme biologique, chimique, nucléaire ou de matière explosives ou radioactives ou des substances semblables, dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves etc. Pour plus de détails, v. Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., pp. 286-287. 352 Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 283. 353 Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., p. 287.
85 Il y a par ailleurs le cas des prises d’otage qui sont essentiellement régis par la Convention des Nations Unies du 17 décembre 1979 354 . Cette convention vise la répression de tout individu qui « s’empare d’une personne, ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage » 355 . Le terrorisme maritime est, quant à lui, est encadré par la Convention « SUA » du 10 mars 1988, qui incrimine les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime et des plates-formes situées sur le plateau continental 356 . Elle a été révisée par le Protocole du 14 octobre 2005 qui élargit son domaine d’intervention en criminalisant d’autres types d’actes 357 . Il y a outre, les attentats terroristes à l’explosif dont la répression trouve son fondement dans la Convention de 1997. A l’instar des précédentes conventions relatives au terrorisme, cette convention ne définissait pas la notion de terrorisme 358 . Elle a, néanmoins, le mérite de prévoir des garde-fous, afin d’éviter des échappatoires en termes de motif qui pourrait justifier des actes terroristes. En plus, « il constitue (…) le premier texte à vocation universelle » 359 . Le terrorisme nucléaire n’est pas en marge de l’incrimination sectorielle du terrorisme. Il est encadré par la Convention du 3 mars 1980. Elle porte sur la protection des personnes physiques des matières nucléaires. Cet instrument juridique proscrit « le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matière nucléaires, sans y être habilité, et entrainant ou pouvant entrainer la mort 354 Marie LA ROSA, Dictionnaire de Droit International Pénal, Op.cit., p. 84. V. également Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 1081. 355 Ibidem, p. 72. 356 Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 232. v. également Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 1081. 357 v. Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., p. 288. 358 Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 231. 359 Ibidem. L’article 5 de la Convention de 1997 dispose que « [c]chaque Etat partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité ».
86 ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ». La Convention de 1980 a été révisée par celle du 8 juillet 2005 qui élargit ,désormais, sa portée en y incluant des nouveaux actes tels que le sabotage d’installation nucléaire, le trafic international de matière nucléaire, et l’organisation ou la participation à un groupe de personnes commettant les infractions visées. Elle incrimine également d’autres types d’actes comme la détention de matières radioactives et plus plusieurs autres 360 . Toutes ces conventions n’apportent que des réponses fragmentaires car ne résolvant pas de façon globale le phénomène du terrorisme 361 . Même en temps de conflit armé, le terrorisme fait l’objet de proscription en droit international. Le DIH interdit à ce titre, les actes terroristes contre les personnes ne participant pas ou plus aux hostilités. Le terrorisme en temps de conflit armé, selon le Dictionnaire de droit international public, « s’entend de tous faits ou menace de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi les prescriptions du droit humanitaire, celles interdisant l’emploi de moyens cruels et barbares, l’attaque d’objectifs innocents ou l’attaque d’objectifs sans intérêt militaires » 362 . L’incrimination de ce phénomène en temps de conflit est prévue par articles 33 de la IVème convention de Genève du 12 aout 1949 et par les articles 51§ 2 du Protocole I et 13§ 2 du Protocole II additionnels aux quatre conventions de Genève de 1977 363 . D’autres instruments juridiques d’organisations internationales incriminent aussi les actes terroristes. 2. Les instruments juridiques d’organisations internationales Pour faire face aux conséquences incalculables du terrorisme, plusieurs résolutions ont été adoptées dans le cadre d’organisations internationales dont les plus remarquables sont incontestablement celles des Nations-Unies. En effet, certains organes des Nations Unies dont l’AGNU et CSNU ont adopté des résolutions relatives 360 Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., pp. 288289. 361 Ziad OSMAN, Les approches juridiques de la lutte antiterroriste : les nouvelles extensions du droit international, la coopération européenne et les règlementations du monde arabe, Droit. Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2011, p. 16. V. également Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., p. 289. 362 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p.1081. 363 Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., p. 292. V. également Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 296.
87 au terrorisme. Mais celles qui contenaient des dispositions contraignantes ont été adoptées par le CSNU après les attentats du 11 septembre 2001. Pour ce qui est de l’AGNU, il convient de rappeler que dès 1960, elle a adopté la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l’AG portant déclaration d’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux. Cette résolution contenait déjà des obligations à la charge des Etats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. A ce propos, elle précisait que « chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent l’emploi de la force ». La résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’AGNU contient des dispositions similaires 364 . En plus de ces deux importantes résolutions, plusieurs autres furent également adoptées par l’organe plénier des Nations Unies qui criminalisent le terrorisme 365 . La série de résolutions de l’AGNU qui visaient l’incrimination des actes de terrorisme recelaient des lacunes relativement à leur champ d’application. L’une des difficultés d’une incrimination générale, a porté sur l’exclusion des actes des troupes étatiques et des mouvements de libération nationale dans le cadre de l’exercice de leur droit à l’autodétermination 366 . Mais la résolution 49/60 367 de 1994 qui a été complétée par la résolution 51/210 368 de 1996, 364 Osman ZIAD, Les approches juridiques de la lutte antiterroriste : les nouvelles extensions du droit international, la coopération européenne et les règlementations du monde arabe, Op.cit., p.304. 365 A titre illustratif, on peut citer les résolutions 3033 (1972), 31/102 (1976), 32/147 (1977), 31/145 (1979), 36/109 (1981), 38/130 (1983), 40/61 (1985), 42/159 (1987), 44/29 (1989). Pour plus de détails, v. Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., p. 282. 366 Les mouvements de libération nationale qui luttent contre des occupations coloniales, racistes et étrangères pouvaient perpétrer des actes qui, par leur nature devraient être constitutifs de terrorisme mais y échapperaient. Pour de plus amples développements à ce propos, v. Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., pp. 315-318. 367 Adoptée le 9 décembre 1994, cette résolution est intitulée « Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international», et disponible à l’adresse suivante :http://daccessddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/781/65/IMG/NR078165.pdf?OpenElement . Consulté le 2 mars 2018. 368 Cette résolution qui date du 16 janvier 1997est intitulée « mesures à éliminer le terrorisme international », A/RES/51/210, et disponible en ligne à l’adresse suivante : http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/761/66/PDF/N9776166.pdf?OpenElement (consulté le 2 février 2018).
88 allait élargir leur champ d’application en ne visant que des actes pouvant être qualifiés de terroristes indépendamment de l’identité de leur auteur 369 . En sus de l’AGNU, comme mention a déjà été faite, le CSNU a adopté après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, deux résolutions qui avaient une portée particulièrement vaste dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 370 . On se souvient qu’il avait également adopté plusieurs autres résolutions dont certaines ne l’ont pas été sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies 371 . Mais les deux résolutions évoquées, font indubitablement parties des résolutions les plus saisissantes et retentissantes en termes de force obligatoire 372 . En effet, les résolutions 1368 et 1373 adoptées respectivement les 12 et 28 septembre 2001, ont fait dire à certains auteurs que le CSNU s’était érigé en « législateur mondiale » ou « universel » 373 . On se rappelle à ce propos qu’après avoir qualifié lesdits attentats de menace à la paix et à la sécurité internationales, le CSNU avait reconnu à travers la première résolution, le droit de légitime défense aux Etats Unis, en réponse non pas à une attaque perpétrée par un Etat, mais par un groupe terroriste 374 . Lesdites résolutions contiennent également une série d’obligations à la charge de tous les Etats dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces obligations concernaient la coopération, la répression de tout acte de terrorisme par l’adoption d’une législation nationale... La formulation de ces résolutions aux effets erga omnes, sont révélatrices de ce que la question du terrorisme se pose désormais, de façon particulièrement délicate au sein de la communauté internationale. En plus de cette qualification 369 Erve ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., p. 282. V. également Osman ZIAD, Les approches juridiques de la lutte antiterroriste : les nouvelles extensions du droit international, la coopération européenne et les règlementations du monde arabe, Op.cit. p. 95. 370 Erve ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., p. 183. 371 A titre illustratif, certaines résolutions comme la résolution 1269 (1999) et 1624 (2005) établissaient juste un cadre juridique de lutte contre le terrorisme, celles-ci n’avaient pas adoptées en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. 372 Marc PERIN, De BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Marie-Reine d’HAUSSY, Leçons de droit international public, Paris Presses de Sciences Po et Dalloz, 2002, pp. 305-306. 373 Marco SASSOLI, « La guerre contre le terrorisme, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre », The Canadian Yearbook of international law, vol. 39, 2001, p. 26, v. aussi Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 345; Sébastien MORETTI, La justice internationale à l'épreuve du terrorisme : Défis, enjeux et perspectives concernant la Commission d'enquête internationale indépendante (UNIIIC) et le Tribunal spécial pour le Liban, Genève : Graduate Institute Publications, 2009, p. 4. 374 Patrick DAILLET, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, Op.cit., p. 1042 ; Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit. 235.
89 effectuée conformément à l’article 39 de la Charte des Nations Unies, il réaffirme le droit naturel de légitime défense aux Etats-Unis. La reconnaissance de ce droit par l’organe exécutif onusien qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationale 375 est assez significative. En effet, cette posture de l’organe du CSNU milite en faveur d’une remise en cause de la conception réductrice de l’acte de Kampala, quant aux entités non étatiques susceptibles de commettre l’agression. Il convient de préciser sur cette question que si l’acte d’une entité peut être qualifié de menace contre la paix et la sécurité internationales, alors il apparait tout à fait indiqué que l’entité en question soit en mesure de commettre un acte d’agression. Sur la base de sa pratique, le CSNU qualifie souvent des situations de menace ou de rupture de la paix alors qu’il s’agit de véritables agressions 376 . Telle fut le cas de la situation qui a prévalu dans la guerre du Golfe où après l’invasion du Koweït par l’Irak, l’on s’attendrait objectivement à ce que le CSNU constate clairement une agression, ce qui ne fut, malheureusement, pas le cas. En rappel, le Conseil s’était contenté de constater une rupture de la paix à travers la résolution 660, alors même qu’on se trouvait, comme l’avait souligné le Professeur Pierre-Marie DUPUY, on était face à une « agression caractérisée » 377 perpétrée par l’Irak contre le Koweït 378 . Pour le suivi de la mise en œuvre pratique de la résolution 1373, un comité avait été créé par le CSNU à cet effet : Le Comité Contre le Terrorisme (CCT) 379 . Il avait pour rôle avec l’appui d’une équipe d’experts, de suivre l’application par les Etats, des obligations issues de ladite résolution mais aussi de la résolution 1624 (2005) 380 . 375 Cf. Article 24 de la Charte des Nations Unies. 376 A ce propos, Brigitte STERN soutient avec force qu’« on pourrait songer à soutenir qu’a été commis un crime contre la paix, puisqu’en reconnaissant aux Etats-Unis le droit de légitime défense individuelle ou collective, le Conseil de sécurité dans la résolution 1368 (2001) du 12 septembre 2001, a implicitement admis que les actes commis équivalant à une agression armée, seule situation faisant naître d’après la Charte de l’ONU le droit de légitime défense (…) ». V. Brigitte STERN, « 11 septembre 2001 : quelles responsabilités juridiques internationales ? », in Libertés, justice, tolérance, mélanges en hommage au Doyen Gérard COHEN, Vol II, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp.1467-1497 377 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., Préface de Pierre-Marie DUPUY, p. 6 378 Ives PETIT, Droit international du maintien de la paix, préface de Pierre Marie DUPUY, p. 6, pour de plus de développements à ce sujet, v. également, Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix. Op.cit., p.77 ; v. également à ce sujet, Antonio CASSESE, International criminal law, New York, Oxford University Press, 2nd éd, p. 157. 379 Ce comité était composé de l’ensemble des Etats membres du CSNU. Pour plus de détails sur sa structure et ses missions, v. Erve ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., pp. 295-298. 380 Comité semblable avait été en 1999 par la résolution 1267 qui visait à assurer l’application de sanctions infligées aux Taliban194 et au groupe terroriste Al Qaeda en 2000.
90 Relevons tout de même qu’autant la formulation de l’acte de Kampala par rapport aux entités non étatiques est critiquable car réductrice, autant l’omission de nouvelles formes de terrorisme comme le « cyberterrorisme » est insatisfaisante 381 . Bien qu’aucune définition au plan international n’existe jusqu’à ce jour, l’on peut retenir qu’au-delà des victimes qui caractérisent leurs actions dans leur matérialisation, ils procèdent de la terreur. Ainsi, dans leur lugubre ambition de terroriser la population, ils y déploient de plus en plus des moyens conséquents et mènent souvent des opérations de grande envergure. Cette caractéristique de ces promoteurs de la terreur milite fortement en faveur de leur admission dans une possible perpétration d’une d’agression. Les initiatives de définition et de criminalisation du terrorisme, à travers des instruments juridiques ne sont pas uniquement limitées au plan universel. Des actions similaires furent également entreprises non seulement au plan régional mais aussi au plan national par de nombreux Etats. Au plan régional, on peut faire cas des instruments juridiques adoptés en Europe 382 , en Afrique 383 et en Amérique et d’autres organisations comme l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) et la Ligue des Etats arabes (LEA) 384 . Pour ce qui concerne les législations nationales, les 381 v. également Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Op.cit., p. 300. 382 V. Décision-cadre 2002/475/JAI du conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008 ajoute trois nouvelles infractions de nature terroriste, à savoir « la provocation publique à commettre une infraction terroriste », « le recrutement pour le terrorisme » et « entrainement pour le terrorisme ». Il y a également eu, par la suite, la Déclaration sur la lutte contre le terrorisme et la Déclaration sur la solidarité contre le terrorisme (cf. Doc.7906/04), le Programme de la Haye des 04 et 05 novembre 2004 assorti de plusieurs instruments juridiques dont Le Règlement (CE) n°2252/2004 du 13 décembre 2004, le Règlement (CE) n°871/2004 du 29 avril 2004. 383 Au plan Africain, plusieurs instruments juridiques ont également été adoptés dans le cadre d’organisations sous régionales. Au sein de la CEDEAO, par exemple, il y a eu l’adoption des instruments juridiques suivants : la Convention d’extradition A/P.1/8/94 et celle A/P.1/7/1992 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, l’Acte additionnel A/SA.3/02/13 portant adoption de la stratégie de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme et le plan de mise en œuvre du 28 février 2013. D’initiatives similaires furent entreprises au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ( UEMOA) tels que le Règlement n°14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, la Décision n°09/2008/CM/UEMOA relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ; Décision n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UEMOA. Il en fut de même au niveau de l’Afrique central sous les auspices de la CEMAC. Pour rappel des faits, la CEMAC avait adopté le règlement n°08/05-UEAC057-CM-13 portant adoption de la convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale. V° aussi le Règlement n°01/03/CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchissement des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale. 384 Hervé ASCENCIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELET, Droit international Pénal, Op.cit., p. 281.
97 Récemment, en 2013, un autre groupe terroriste, Deach qui est l’acronyme arabe de l’Etat islamique (EI) Irak et de Levant (Dawla al-islâmiya fi-l-‘Irâq wa-achShâm) faisait son apparition en Iraq puis Syrie. Ce groupe terroriste particulièrement puissant, atypique par sa structure, ses moyens et ses ambitions, renforce encore plus, l’idée selon laquelle un acte terroriste doit pouvoir être qualifié d’agression. Pour rappel des faits, le 29 juin 2014, ce groupe terroriste proclamait un califat sur une partie du territoire Irakien et celui Syrien dont le but était d’instaurer dans cette partie, un jihâd global 412 . Qualifié par certains politiques et analystes de « pro-Etat » 413 , même s’il n’est pas un Etat au sens du droit international, l’EI aura marqué les esprits par le déploiement de moyens conséquents dans l’exercice de ses prérogatives qui le rapprochaient des véritables Etats 414 . Ce groupe comme précédemment souligné, a, à la différence des autres groupes terroristes, pu occuper de vastes territoires qui abritaient de nombreuses populations. A ce propos, en 2015, l’EI contrôlait environ 88 000 km² du territoire de l’Irak et de la Syrie 415 . Cette emprise comprenait des villes Irakiennes qui partait de Mossoul, en passant par Fallujah jusqu’à Rutbah. Du côté syrien, des villes comme Hazakah à Assa’an en passant par Raqqa 416 étaient également sous son contrôle 417 . A propos de la population qui y vivait, elle était d’environ 10 millions d’habitants. Du point de vue structurel, l’EI était plus ou moins structuré dont le chef suprême était Abou Bakr Al-BAGHDADI. Il a finalement été 412 Anne-Laure Chaumette. Daech, un ”Etat islamique” ? Annuaire Français de Droit International, CNRS, 2014, p. 71. 413 Par exemple, le ministre français de la défense déclarait : « daech n’est certes pas un État au sens juridique du terme ; on ne peut donc, par exemple, lui déclarer formellement la guerre. D’un point de vue stratégique, en revanche, nous avons bien affaire à un « proto-État », qui a soumis un territoire vaste comme la Grande-Bretagne et une population d’environ 10 millions d’habitants, qui dispose de capacités militaires et financières que de nombreux États n’ont pas, qui tente d’exercer des pouvoirs régaliens traditionnels (notamment celui, hautement symbolique, de frapper monnaie) ainsi que certaines attributions de l’État-providence (en matière d’éducation d’action sociale en particulier », Discours de Jean-Yves Le DRIAN - qui est l’ennemi Assises nationales de la Recherche stratégique, Paris, 1er décembre 2015 ;http://www.defense.gouv.fr/ministre/prises-de-parole-du-ministre/prises-deparole-de-m.-jean-yves-le-drian/discours-de-jean-yves-le-drian-qui-est-l-ennemi-assisesnationalesdela-recherche-strategique. Consulté le 27 novembre 2018. Certains auteurs l’on également employé. Voir à ce sujet, Olivier HANNE et Thomas FLICHY DE LA NEUVILLE, L’État islamique. Anatomie du nouveau Califat, Paris, Bernard Giovanangeli Editeur, 2014, p. 47 ; Pierre-Jean LUIZARD évoque quant à lui l’« embryon d’un État moderne », L’État islamique ou le retour de l’Histoire, Paris, La Découverte, 2015, p. 153. 414 Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », RBSJA, n°33,2014p.128. 415 https://www.bbc.com/afrique/monde-50199843. Consulté le 20 novembre 2019. 416 Raqqa était la capitale autoproclamée de l’EI. 417 Anne-Laure Chaumette. Daech, un ”Etat islamique” ? Annuaire Français de Droit International, CNRS, 2014, p. 77.
98 annoncé pour mort par le Président américain Donal TRUMP à la suite d’une opération militaire menée par les Etats-Unis en territoire syrien le 26 octobre 2019 418 . Ainsi, l’EI disposait de moyens militaires très importants et inhabituels pour un groupe terroriste à tous points de vue. Avec une armée composée d’environ 50.000 hommes 419 et du matériel militaire sophistiqué, l’EI s’apparentait à un véritable Etat. Il était également parvenu à récupérer des chars, des blindés, des canons, des avions laissés à l’aéroport de Mossoul en plus des 200 kilos d’or de la banque centrale d’Irak qui ont été acquis. L’une des démonstrations de force de ce groupe terroriste eut lieu en Irak à travers la prise de Mossoul, une ville hautement symbolique car étant la deuxième ville du pays. En rappel, l’EI avait réussi à mettre en déroute dans cette ville stratégique, plus de 25 000 militaires 420 . L’avancée de fulgurante de l’EI fit réagir le CSNU, à travers l’adoption de la résolution 2169 du 30 juillet 2014 421 . Impuissant face à cette percée de l’EI, le gouvernement irakien sollicita, par l’intermédiaire de son ministre des affaires étrangères, l’aide de la communauté internationale. Après avoir décrété l’état d’urgence, il déclara que leur sollicitation avait pour but, « d’empêcher les terroristes de se doter de bases à partir desquelles ils lanceraient des opérations et de sanctuaires où se réfugier » 422 . En réponse à cette sollicitation, une coalition d’une soixantaine d’Etats composée d’Etats occidentaux et arabes s’était mise en place dès août 2014 dirigée par les Etats-Unis. Les actions militaires de la coalition ont produit des résultats probants sur le terrain. Ainsi, le 10 juillet 2017, l'armée nationale annonçait la libération de Mossoul jusque-là, fief de l'État islamique 423 . La situation a été différente en territoire syrien par l’intervention de plusieurs pays dont certains n’avaient reçu, au préalable, aucun aval de la part des autorités syriennes en dehors de la Russie et de l’Iran. Tel fut le cas des Etats occidentaux notamment la France et les Etats-Unis. Ces Etats étaient-ils fondés en 418 Samuel LAURENT, L’État islamique, Paris, Seuil, 2014, p. 25. 419 Ce nombre est confirmé par l’Observatoire syrien des droits de l’homme et par le rapport d’information de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, 18 mars 2015, rapport d’information n° 2666, p. 66, consultable à l’adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2666.asp. Consulté le 22/11/ 2018. 420 Pierre-Jean LUIZARD, Le piège Daech, l’État islamique ou le retour de l’Histoire, Paris, Éditions La Découverte, ,2015, p. 24. 421 Anne-Laure Chaumette. Daech, un ”Etat islamique” ? Op.cit., p.71. 422 Lettre datée du 25 juin 2014, adressée au Secrétaire général des Nations Unies par le représentant permanent de l’Irak auprès de l’ONU, S/2014/440. 423 https://www.rtl.fr/actu/international/2017-signe-la-fin-territoriale-de-l-etat-islamique-7791538100. Consulté le 14/8/ 2019.
99 droit, à y intervenir sur la base de la légitime défense comme l’avait soutenue la France ? Le premier ministre Manuel VALLS, justifiait l’intervention française de la manière suivante : « nous frappons Daech en Syrie car cette organisation terroriste prépare les attentats vers la France depuis la Syrie, depuis ces sanctuaires [...]. Nous agissons donc en légitime défense » 424 . Il se pose ainsi avec acuité, la question de la légalité de l’intervention de certains Etats en Syrie bien que ladite intervention visât à anéantir un groupe terroriste. La réponse à cette question fera l’objet développements dans le chapitre suivant. Nonobstant le fait que l’EI ait eu recours aux civils comme bouclier pour éviter les attaques à Raqqa, les forces anti-Daesh réussirent, finalement, à y pénétrer et à procéder à la libération de ladite ville le 17 octobre 2017, même s’il admettre que des poches de résistance subsistaient (3 juillet 2020) 425 . Tous ces actes de groupes terroristes à l’instar de ceux précédemment évoqués, devraient constituer des actes d’agression 426 . Notons dans le même temps que certains actes impliquant le recours à la force échappent à la qualification d’agression parce qu’ils sont exceptionnellement autorisés en droit international 427 . 424 Anne Charlotte WARYN et Benjamin WOLF, “Un an de coalition contre l’État islamique pour rien ?”, Arte, 10 août 2015 ; http://info.arte.tv/fr/un-de-coalition-contre-letat-islamique-pour-rien. Consulté le 17 février 2020. 425 https://www.rtl.fr/actu/international/2017-signe-la-fin-territoriale-de-l-etat-islamique-7791538100. Consulté le 14/8/ 2018. 426 Marc Perin De BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Marie-Reine d’HAUSSY, Leçons de droit international public, Paris Presses de Sciences Po et Dalloz, 2002, p.254. 427 Sergey SAYAPIN, The Crime of Aggression in International Criminal Law, Op.cit., pp. 109-132.
100 CHAPITRE II : LES ACTES NON CONSTITUTIFS D’AGRESSION Il existe des situations dans lesquelles le recours à la force entrepris par un Etat contre un autre, peut ne pas constituer un acte d’agression. De telles situations exceptionnelles ne violent, par conséquent, pas la Charte des Nations Unies. C’est cette exception que le professeur Serges SUR a voulu mettre en exergue lorsqu’il soutenait que « le chapitre VII fait figure de véritable droit d’exception dérogeant à la légalité commune et soumis à une réglementation embryonnaire qui préserve au maximum la liberté d’action du Conseil de sécurité » 428 . L’exception à l’interdiction formelle du recours à la force dont il est question a également été affirmée par la jurisprudence. A cet égard, la CIJ a eu à affirmer dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, que « la règle générale d’interdiction de la force comporte certaines exceptions » 429 . Il existe, à ce sujet, deux situations qui excluent l’illicéité du recours à la force. Il s’agit des cas de légitime défense (Section I) et des autorisations du Conseil de sécurité des Nations Unies (Section II) 430 . 428 Serge SUR, « Conclusions générales » in Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, op.cit., p. 313 429 CIJ., Rec., 1986, p. 102, § 193. Pour plus de détails à ce sujet, v. Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 570 et Ss. 430 Michael GLENNON, « Le crime d’agression : une définition sans rime ni raison. Une approche américaine », Op.cit., p. 276.
101 SECTION I : LA LEGITIME DEFENSE La légitime défense est le « droit de réaction armée dont dispose à titre individuel ou collectif, tout Etat qui a été victime d’une agression armée. » 431 . A propos de son fondement juridique, il est consacré par l’article 51 de la Chartre des Nations Unies. On note aux termes de cette disposition, qu’ « aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales » 432 . En plus de la Charte des Nations Unies, le projet d’articles sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite de la CDI en son article 21 mentionne également la légitime défense parmi les situations excluant l’illicéité d’un acte étatique. Concernant la doctrine, de nombreux auteurs justifient le bien fondé du droit de la légitime défense. Tel est le cas du Professeur Maurice KAMTO qui soutient que « c’est à la fois une règle logique et un principe de bon sens qu’un Etat victime d’une agression ou de toute autre forme d’utilisation de la force armée est en droit de se défendre ou de riposter » 433 . Le TMIT, dès 1948, était déjà de cet avis et le fit remarquer comme suit : « tout droit, qu’il soit international ou interne, qui interdit le recours à la force est nécessairement limité par le droit de légitime défense » 434 . Cependant, au regard des controverses doctrinales et de la pratique sur la scène internationale, il est fondé d’opérer la différence entre la légitime défense consacrée (Paragraphe I) et la légitime défense discutée (Paragraphe II). 431 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.cit., p. 642. 432 Marc Perin De BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Marie-Reine d’HAUSSY, Leçons de droit international public, Op.cit., p. 284, v. aussi Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 242. V. également Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Paris, LGDJ, 2000, p. 35 ; Patrick DAILLET, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, Paris, LDGJI, 8ème éd, 2009, p. 1038. 433 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 190. 434 The Tokyo Judment, Amsterdam, RPA-Université Press, Amsterdam, 1977, vol. I, pp. 46-47.
102 PARAGRAPHE I : LA LEGITIME DEFENSE CONSACREE A propos de la légitime défense formellement consacrée, la Charte des Nations Unies évoque explicitement la légitime défense réactive, c’est-à-dire celle invoquée lorsqu’un « membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée » 435 . Pour sa mise en œuvre, il est prévu deux variantes qui sont la légitime défense individuelle (A) et la légitime collective(B) 436 . A. La légitime défense individuelle Cette variante de légitime défense concerne les situations dans laquelle l’Etat victime d’agression, riposte pour mettre fin à cette agression. Elle est celle qui a, dans la pratique, été la plus invoquée à tort ou à raison par certains Etats dans leurs relations avec d’autres Etats 437 . Pour qu’un Etat qui se prévaut de la légitime défense puisse légalement se justifier, celui doit remplir des conditions dont certaines ont été forgées par la jurisprudence. Celles-ci doivent impérativement être remplies par l’Etat qui prétend agir en situation de légitime défense 438 . Certaines de ces conditions se rapportent aux circonstances factuelles de l’attaque subie par l’Etat victime (1) tandis que d’autres concernent les circonstances de la réaction de l’Etat victime (2). 1. Les circonstances factuelles de l’agression Les circonstances de l’attaque subie par l’Etat qui invoque la légitime défense peuvent être fondamentalement de deux ordres. L’une trouve son fondement dans l’article 51 de la Charte des Nations Unies et a trait au seuil de gravité de l’attaque. En d’autres termes, l’agression armée qui doit revêtir une certaine gravité. L’autre condition a été consacrée par la jurisprudence et est relative à la nature de l’entité qui a été à l’origine de l’attaque qui doit, selon la CIJ, être un Etat 439 . Pour ce qui est de l’exigence liée à 435 Article 51 de la Charte des Nations Unies. 436 Cf. Article 51 de la Charte des Nations Unies. Pour plus de détails à ce propos, v. Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1332 et Ss. 437 Ibidem, Op.cit., p. 1334. 438 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 105 et Ss. 439 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit. p. 36. V. également Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre, Op.cit., p. 613 et Ss ; v. aussi Antonio CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 22 ; Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp. 325 et Ss ; Yoram DINSTEIN, War, Aggression and -Defence, Op.cit., p. 281.
103 la nature de l’entité ayant entrepris l’attaque, la CIJ a, dans plusieurs affaires, réitéré cette position. En s’inspirant de la teneur d’un certain nombre d’instruments juridiques comme les résolutions 2625 (XXV) 440 du 24 octobre 1970 et 3314 du 14 décembre 1974 la CIJ était parvenue, à maintes reprises, à la conclusion selon laquelle l’attaque devait être perpétrée par un Etat 441 . Il en a été ainsi dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986 et dans d’autres affaires. Ce fut également le cas dans l’affaire des plates formes pétrolières du 6 novembre 2003 et dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur en Palestine. Cette posture n’a pas évolué dans l’affaire des activités armées au Congo qu’elle a eue à connaitre le 19 décembre 2005. A titre illustratif, la CIJ soutenait dans son arrêt du 6 novembre 2003, que « pour établir que qu’ils étaient en droit d’attaquer les plates-formes iraniennes dans l’exercice du droit de légitime défense individuelle, les Etats-Unis doivent démontrer qu’ils ont été attaqués et que l’Iran était responsable des attaques… » 442 . En plus de l’abondante jurisprudence en la matière, plusieurs auteurs partagent également cette position forgée par la CIJ 443 . Ainsi le Professeur Maurice KAMTO pense que la formulation de l’article 51 de la Charte des Nations Unies ne concerne que les Etats. Le Professeur Olivier CORTEN fait le même constat 444 . La jurisprudence et les auteurs qui font cette lecture semblent s’inscrire dans la philosophie classique de la charte des Nations Unies lors de son adoption en 1945. En rappel, la Charte des Nations avait été adoptée à la suite de la seconde guerre mondiale et son but était principalement d’éviter le recours à la force armée par les Etats dans leurs rapports avec les autres Etats 445 . L’on se rappelle également que cette interdiction générale du recours à la force par l’article 2§4 de la charte des Nations Unies a été consacrée à la 440 Résolution portant déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les états conformément à la charte des nations unies. 441 Gilbert Guillaume, La Cour internationale de justice. Le regard d’un juge, Paris, Pedone, 2003, pp. 239-253 ; v. aussi Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit. p. 36 442 CIJ, Plates formes pétrolières, Op.cit., § 51, pp. 186-187. Pour de plus amples développements v. Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 248 ; Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit., pp. 199-200. 443 Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, n° 33, 2014, p. 139. 444 Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., p. 669 et Ss. 445 Romuald SCIORA, l’ONU dans le nouveau désordre mondial, Paris, Editions de l’Atelier, 2015, pp. 27 et 65.
104 suite du constat des imperfections du Pacte de la SDN et du Pacte Briand-Kellog 446 . Bien que cette posture ne puisse pas prendre en compte certaines formes contemporaines du recours à la force, elle a le mérite de la clarté et d’assurer une certaine sécurité juridique. Cette interprétation parait plus conforme aux exigences d’interprétation des normes conventionnelles. A cet égard, l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre Etats dispose qu’« un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Au-delà de la condition liée à la nature de l’entité à l’origine de l’attaque, qui devra, en principe être un Etat, il y a également le seuil de gravité que doit revêtir cette attaque comme nous l’avons déjà indiqué plus haut 447 . En effet, toute attaque perpétrée par Etat contre un autre n’ouvre pas systématiquement droit à l’invocation du droit de légitime défense. Cette condition est doublement soutenable. Primo, la résolution 3314 448 ainsi que l’acte de Kampala de 2010 portant définition du crime d’agression précisent l’exigence de la gravité que l’attaque armée doit revêtir 449 . Pour ce qui est de l’acte de Kampala, il mentionne le fait que l’acte d’agression doit par « sa gravité et son ampleur, constitue[r] une violation manifeste de la Charte des Nations Unies » 450 . Dans plusieurs affaires, la CIJ a également réaffirmé cette condition. A titre de rappel, la CIJ a, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci, relevé le seuil de gravité que l’attaque devait revêtir. Elle ajoute dans le même sens que les attaques de moindre de gravité ne pouvaient pas justifier l’invocation de la légitime défense, mais uniquement des contre-mesures 446 Robert KOLB, le droit relatif au maintien de la paix internationale, Paris, Pedone, 2005, pp. 24-25. 447 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 221 ; v. aussi Antonio CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 22 ; v. également Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 284 et p. 268. 448 L’article 2 de la résolution 3314 dispose que « l’emploi de la force armée en violation de la Charte par un Etat constitue la preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression, bien que le Conseil de sécurité puisse conclure, conformément à la Charte, qu’établir qu’un acte d’agression a été commis ne serait pas justifié compte tenu des autres circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d’une gravité suffisante ». Pour plus de détails, v. Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, thèse de doctorat, Université d’Angers, 2007, p. 239. 449 Pierre KLEIN, Le Droit international à l’épreuve du terrorisme, p. 371. 450 Cf. Article 8 bis § 2 de l’acte de Kampala. V. Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre, Paris, Pedone, 2008, pp. 68 et Ss.
105 proportionnées 451 . Dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ avait mis un accent tout particulier sur le fait que l’attaque armée devait nécessairement être très grave. Pour celle-ci, l’attaque ne pouvait être constitutive d’agression armée et ouvrir droit à la légitime défense que « si cette opération est telle par ses dimensions …, qu’elle aurait été qualifiée d’agression armée et non de simple incident de frontière » 452 . Cette position a été réitérée à maintes reprises dans d’autres affaires 453 . Dans le même ordre d’idées, la CDI avait également soutenu que toute attaque ne pouvait pas constituer un acte d’agression et qu’il était important que ces attaques revêtissent une intensité particulière. Plusieurs auteurs soutiennent également cette idée. Il en est ainsi par exemple, de Pierre MESMER qui, voulant faire la différence entre un recours à la force pouvant donner lieu à l’invocation du droit de légitime défense d’avec d’autres types de recours de la force de moindre gravité, parle de « vraie guerre » 454 . Ces conditions entrent dans la légitimation du recours à la force, mais à elles seules, elles sont insuffisantes. Il faut en plus de ces conditions, remplir d’autres qui sont cette fois-ci, relatives à la riposte en légitime défense. 2. Les circonstances factuelles de la réaction de l’Etat victime d’agression A propos des autres circonstances factuelles pouvant justifier l’invocation de la légitime défense par un Etat, il en existe plusieurs au nombre desquels figurent la question de la proportionnalité et de la nécessité de la réaction d’une part, et celle de la temporalité d’autre part sans oublier l’obligation d’informer le CSNU 455 . Il importe de dissiper dans un premier temps, les amalgames que peuvent susciter certaines notions comme la proportionnalité. Selon le Professeur Olivier CORTEN, la notion de 451 Jean COMBACEAU, Serge SUR, Droit international public, Paris, LGDJ, 11ème éd, 2014, p, v. aussi Maurice KAMATO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 161.-162. 452 CIJ, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, op.cit., § 119. V. également § 103 et § 191. V. Pour de plus amples détails, v. Yoram DINSTEIN, War, Aggression and Self-Defence, Op.cit., pp. 175 et s., 453 Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1347. 454 Pierre MESSMER, « Aspects militaires des interventions extérieures », in Souveraineté de l’État et interventions internationales, (dir) Roland DRAGO, Paris, Dalloz, 1996, pp. 41-42. 455 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Op.cit., p. 642 ; Jelena PEJIC, « le ciblage extraterritorial au moyen de drone armés : quelques conséquences juridiques », Revue International de la Croix Rouge, v.96, 2014, p. 75 ; Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., pp. 669 et Ss ; Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp. 169 et Ss.
106 proportionnalité ne doit pas être appréhendée ni dans une sen stricte 456 , ni dans un sens général à l’instar de l’interprétation qui en avait été faite par la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans l’affaire James et autres le 21 février 1986 457 . Reprenant les propos du rapporteur spécial de la CDI, le Professeur Roberto AGO, il soutient que la nécessité implique l’idée de ce qu’il faut pour arrêter l’agression. En clair, « si un autre moyen que le recours à la force armée peut être employé, il doit l’être avant tout recours à la force armée, doit l’emploi n’est excusé que s’il constitue une ultima ratio » 458 . Quant à la proportionnalité, le Professeur Maurice KAMTO estime que son respect dans l’exercice du droit de légitime défense n’est pas relatif aux moyens militaires utilisés par l’Etat dans la riposte. Il relève à ce sujet, le caractère erroné de la perception qu’ont certains auteurs de la notion, comme Linos-Alexandre SICILIANOS, pour qui, « la légitime défense suppose l’emploi de moyens proportionnés à la gravité de l’attaque » 459 . En réalité, la proportionnalité à l’instar de la remarque faite par le Professeur Maurice KAMTO, se rapporte plus, à la situation qui a été à l’origine de l’invocation de la légitime défense et dont l’exercice vise à y mettre fin 460 . Dans plusieurs affaires, la CIJ a eu à rappeler que la légitime défense pour être invoquée valablement devait satisfaire aux conditions de nécessité et de proportionnalité. Ainsi, pour que la riposte d’un Etat qui prétend agir sur le fondement de légitime défense puisse revêtir une certaine légalité, elle doit être nécessaire et proportionnelle 461 . Au demeurant, la CIJ invoque simultanément les deux conditions de façon générale 462 . Ces conditions ont été affirmées et réaffirmées par la Cour de La Haye dans plusieurs affaires. Il en fut ainsi de l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986, puis de l’affaire des plates 456 D’un point de vue purement stricte, la nécessité renvoie à ce qui est « inévitable, inéluctable, impérieux, indispensable », Cf. Grand Larousse de la langue française, Paris, Librairie Larousse, 1977. Pour plus de développement, v. Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., p. 718. 457 Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., p. 718. 458 Cf. A.C.D.I., 1980, I, 1619ème session, 25 juin 1980, p. 176 § 24. Pour plus de détails à ce propos, v. Olivier CORTEN, Le droit et la guerre, Op.cit., p. 719 ; Pour plus de développements sur ce sujet, v. aussi Sierpinski BATYAH, « La légitime défense en droit international : un concept ambigu ? », Revue Québécoise de droit international, vol 19-1, 2006, p. 91. 459 Linos-Alexandre SICILIANOS, Les réactions décentralisées à l’illicite : des contre-mesures à la légitime défense, LGDJ, Paris, 1990, p. 312. 460 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 195. 461 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Op.cit., p. 642. 462 Ibidem., p. 194.
113 du Viêtnam du Sud, était « conforme au droit international et aux accords de Genève » 492 . Le caractère douteux de la légalité de cette intervention américaine se fonde également sur le fait que les Etats-Unis n’invoquent pas explicitement la légitime défense collective, ce qui aurait été judicieux 493 . Une autre intervention entreprise par les Etats-Unis dans le cadre la légitime défense collective, dont la légalité n’est clairement pas établie fut celle du Nicaragua qui a connu une résolution judicaire devant la CIJ en 1986 comme nous avons pu le constater plus haut. L’Union Soviétique interviendra également en Tchécoslovaquie en 1968 sur la base de légitime défense collective. A l’instar des Etats-Unis qui, pour intervenir au Vietnam, s’étaient fondés à la fois sur la Charte des Nations Unies et des accords auxquels ils étaient partis, l’URSS tirait la légalité de leur intervention de l’article 51 de la Charte des Nations Unies et du Pacte de Varsovie. Leurs arguments furent, entre autres, que la situation en Tchécoslovaquie méritait une intervention car, selon elle, « la nouvelle aggravation de la situation en Tchécoslovaquie menace les intérêts vitaux de l’URSS et d’autres pays socialistes, les intérêts de la sécurité des Etats de la Communauté socialiste » 494 . L’intervention se fondait ainsi sur de simples allégations car l’Union Soviétique soutenait que la stabilité de la Tchécoslovaquie était sérieusement menacée par un complot entrepris par République Fédérale d’Allemagne (RFA) 495 . L’invocation de la légitime défense dans une telle situation par l’Union Soviétique n’est nullement fondée, car l’exigence de la jurisprudence constante de la CIJ selon laquelle il doit préalablement avoir une agression armée faisait défaut. En plus de l’absence d’une agression armée perpétrée par la RFA, l’URSS n’a même pas pu établir de la part de cette dernière, l’existence d’un plan d’attaques armées 496 . Comme déjà relevé, il existe des situations dans lesquelles, la légitime défense peut être invoquée car formellement consacrées en droit international ; principalement la Charte de l’ONU. Cependant, il existe d’autres typologies de légitime défense dont l’admission en droit international est discutée. 492 Paul ISOART, « Les conflits du Viêtnam. Positions juridiques des États-Unis », Annuaire français de droit international, vol 12, 1966, p. 63. 493 Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit. p. 95. 494 Voir S/PV.1441, pages 2, 41, 42 et 117. 495 Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit. p. 95-97. 496 Ibidem.
114 Paragraphe II : La légitime défense discutée La légitime défense discutée est celle dont l’admission en droit international, fait l’objet de controverses doctrinales. Sa consécration est, par conséquent, loin d’emporter l’unanimité au sein de la doctrine. Il s’agit principalement de la légitime défense contre les entités non étatiques (A) et de la légitime défense préventive (B). A. La légitime défense contre les entités non étatiques La légitime défense contre les entités non étatiques est une légitime défense partiellement contestable (1). Il faut reconnaitre qu’en dépit de ces contestations qui peuvent se justifier, plusieurs arguments militent, de nos jours, en faveur de son admission (2). 1. Une légitime défense partiellement contestable L’idée selon laquelle la contestation ou la remise en cause de la légitime défense contre les entités non étatiques est fondée s’appuie sur plusieurs d’arguments. Ces arguments peuvent être d’ordre historique, juridique mais aussi pratique. Pour ce qui concerne les arguments d’ordre historique, l’on se souvient que la Charte des Nations Unies qui consacre le droit de légitime défense a été adoptée juste après la seconde guerre mondiale et visait des objectifs précis. En effet, cette Charte visait principalement à éviter que des guerres surviennent à nouveau entre les Etats, eu égard aux conséquences désastreuses que les deux conflits mondiaux avaient
115 engendrées. C’est ainsi que l’ONU a été mis en place à travers son acte constitutif qu’est la Charte pour encadrer la conduite de ses membres qui ne sont que des Etats à travers l’interdiction formelle du recours à la force 497 . En plus de ces arguments d’ordre historique, s’ajoutent, des arguments de nature juridique. Sur le plan purement juridique, on peut se référer au contenu d’un certain nombre de prescrits textuels et jurisprudentiels. Concernant les prescrits textuels, il convient de mentionner des instruments juridiques comme la Charte des Nations Unies, la résolution 2625 (XXV) de l’AGNU et la résolution 3314 de l’AGNU du 14 décembre 1974 portant définition de l’agression. La formulation de l’article 2§4 de la Charte est symptomatique de cet état de fait. Aux termes de l’article susvisé, « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Cette disposition faisant partie du premier chapitre de la Chartes des Nations Unies intitulé : « buts et principes » témoigne de ce que les règles que contient la Charte visaient principalement la règlementation des relations de ses membres qui ne sont que des Etats. C’est cette réalité que souligne le Professeur Kossivi HOUNAKE, lorsqu’il affirme qu’« un groupe d’individu vivant sur le territoire d’un Etat membre de l’organisation ne saurait invoquer à son profit l’interdiction énoncée à l’article 2§4 de la Charte » 498 . En plus de la Charte des Nations Unies, les instruments juridiques qui visent le bannissement du recours à la force sur la scène internationale, s’intéressent essentiellement aux Etats. Tel est le cas de la résolution 2625 (XXV) de 1970 portant déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États. Il en est de même de la résolution 3314 de l’AGNU du 14 décembre 1974 portant définition de l’agression. Un raisonnement basé sur le parallélisme des formes, peut nous conduire à reconnaitre le droit de légitime défense aux Etats, qu’à la suite d’une agression perpétrée par un autre Etat, d’autant plus que l’agression telle que définie par la 497 Antonio CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 3 ; v aussi Michael GLENNON, « The Blank-Prose Crime of Aggression », Op.cit., p. 275. 498 Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit., p. 132.
116 résolution 3314 ne concerne que les Etats. En effet, la résolution 3314 reprise par l’article 8 § 2 bis de l’acte de Kampala portant définition du crime d’agression définit l’agression comme « l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition » 499 . A propos de la jurisprudence, cette position a été affirmée et réitérée par la CIJ à plusieurs reprises dans différentes affaires. Il en a été ainsi dans les affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci en 1986, l’affaire des plates formes pétrolières ayant opposé les Etats Unis à l’Iran en 2003, l’affaire des conséquences juridiques de l’édification d’un mur en territoire palestinien occupé en 2004 et dans l’affaire des activités armées en RDC en 2005 500 . Par exemple, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour, rappelant les conditions d’exercice du droit de légitime défense, affirmait que celui-ci ne pouvait « être exercé que si l’Etat intéressé a été victime d’une agression armée… » 501 . Dans cette affaire, bien que l’intervention des Etats-Unis en soutien aux Contras fut multiforme, la CIJ s’était refusée à qualifier les actions des contras d’agression armée. La Cour, dans cette affaire, avait comme unique repère pour la qualification de la situation d’agression, l’intervention directe de l’Etat dans la perpétration de l’attaque. A défaut, l’on devait établir une implication substantielle de l’Etat dans la réalisation de l’acte incriminé. C’est cette exigence relativement à l’implication conséquente de l’Etat dans la commission de l’agression armée qui a justifié la consécration du critère de « contrôle effectif » 502 forgé par la CIJ qui devrait 499 Ibidem, pp. 135-137. 500 Voir l’arrêt en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (CIJ Rec. 1986, p. 103, § 194), dans l’avis Consultatif relatif à la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (CIJ Rec. 1996 (I), p. 245, § 41) et dans l’arrêt dans l’Affaire des plates-formes pétrolières (CIJ Rec. 2003, pp. 35-37, § 73-77. Pour plus de développements à ce sujet, v. Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Op.cit., p. 1333. 501 Pour plus de détails, v. Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit., p. 139. 502 CIJ, 1986, Nicaragua, p. 65, § 115. La chambre d’appel du TPIY allait à son tour, dans l’affaire Dusko TADIC, fonder un autre critère à travers lequel, l’acte d’une entité non étatique pouvait être attribué à un Etat : le critère du contrôle global. (TPIY, Le procureur c/Dusko Tadic, 15 juillet 1999, aff. N° IT-941-A, § 131) ; Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, p. 111 ; v. aussi Osman ZIAD, Les approches juridiques de la lutte antiterroriste : les nouvelles extensions du droit international, la coopération européenne et les règlementations du monde arabe, Op.cit., pp. 182 et Ss.
117 caractériser les liens qu’entretient un Etat avec une entité non étatique 503 . Le même raisonnement fut adopté par la Cour dans l’affaire des activités armées sur le territoire de la RDC en 2005. En effet, dans cette affaire, l’Ouganda avait prétendu exercer son droit de légitime défense à travers des opérations militaires menées en territoire congolais en réponse à des attaques menées par des groupes armés dissidents de la RDC. En réponse, la Cour fit savoir que les preuves impliquant davantage la RDC dans la commission des activités militaires n’étaient pas plausibles 504 . En conséquence, la réaction armée de l’Ouganda en territoire congolais sur le fondement de la légitime défense n’était pas fondée. En effet, de l’avis de la Cour, rien ne prouvait qu’il y avait eu une attaque armée en Ouganda de la part de la RDC 505 . Elle conclura péremptoirement à ce propos, qu’« elle n’a(donc) pas à se prononcer sur les arguments des parties relatifs à la question de savoir si à quelle conditions le droit international contemporain prévoit un droit de légitime défense pour riposter à des attaques d’envergure menées par des forces irrégulières » 506 . Cette conception de la CIJ trouve un écho dans l’analyse faite par une partie non négligeable de la doctrine. Plusieurs auteurs soutiennent l’idée selon laquelle le droit de légitime défense ne saurait être invoqué qu’en réponse à une attaque armée perpétrée par un Etat. Parmi les partisans de cette thèse, figurent des auteurs comme Olivier CORTEN, Alain PELLET, Pierre KLEIN, Maurice KAMTO, Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT. A ce propos, selon le Professeur Alain PELLET, la légitime défense ne peut être invoquée que dans des situations où l’Etat est l’objet d’une attaque commise par un autre Etat. Comme relevé plus haut, la survenance de l’agression armée, est la condition du déclenchement de la légitime défense et cet auteur limite les entités pouvant commettre une agression aux seuls Etats. Il souligne à cet égard que l’« agression armée vise (…) les rapports interétatiques et qu’il était pour le moins hardi de l’étendre à une hypothèse dans laquelle aucun Etat ne pouvait 503 Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, p. 111. 504 CIJ, Rec. 2005, RDC c. Ouganda, §134 et § 161. 505 Ibidem, §122, v. Zakaria DABONE, le droit international public relatif aux groupes non étatiques, Op.cit., pp. 233-234. 506 Ibidem, §147, pour plus de détails, v. Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit., p. 141.
118 être réputé auteur de cette attaque » 507 . Pierre KLEIN abonde dans le même sens de la manière suivante : « justifier sur cette seule base un recours à la force à l’encontre de ce groupe sur le territoire d’un Etat où il est, par hypothèse, situé s’avère dès lors manifestement en porte à faux par rapport aux règles existantes » 508 . Le professeur Maurice KAMTO estime en des termes assez semblables à ceux de Pierre KLEIN que « la problématique de l’extension du champ d’application de l’interdiction du recours à la force aux activités des entités infra-étatiques non officielles a suscité un important débat parmi les auteurs (…). On ne saurait, sans abus de langage, parler d’agression armée dans cette situation ni, par conséquent, invoquer et exercer le droit de légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte ; il n’est point besoin de longs développements à ce sujet » 509 . Toutes ces positions témoignent de ce qu’un nombre important d’auteurs soutiennent l’idée selon laquelle la légitime défense ne peut être invoquée qu’après avoir été l’objet d’une attaque commise par un Etat. Comme déjà relevé, d’autres auteurs comme professeurs Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT sont du même avis. Ces derniers expriment leur position d’une façon plus tranchée en s’appuyant sur le cas des attentats terroristes perpétrés le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Selon ces derniers, le droit de légitime défense doit exclusivement être exercé qu’en cas d’« actions menées par un Etat à l’encontre d’un autre Etat » 510 . La pratique de plusieurs Etats corrobore cette idée qui consiste à ne reconnaitre le droit de légitime défense comme réponse à une attaque armée commise par Etat. Quelques exemples seront évoqués pour illustrer cet état des choses. Ces situations ont tous en commun le fait qu’il y ait eu des entités non étatiques dans la réalisation du recours à la force. Cependant, les Etats victimes de ces attaques pour, visiblement, attirer l’attention de la communauté internationale et de légitimer leurs actions, ont 507 Alain PELLET et Vladimir TZANKOV, « L’Etat victime d’un acte terroriste peut-il recourir à la force armée ? », in Société française pour le droit international, Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales, Paris, Pedone, 2004, p.99. Pour plus de détails à ce sujet, v. également Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit. pp. 136138. 508 Pierre KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », RCADI, 2006, vol. 321, p. 387. 509 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 145-146. Pour des développements sur cette position, v. Zakaria DABONE, « Les groupes armés dans un système de droit international centré sur l’État », Revue internationale de la croix rouge, vol 93, 2011, pp. 94-95 ; Antonio CASSESE, « Terrorism is also Disrupting Some Crucial », EJIL, November, 2001, p. 993. 510 Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, Droit international Public, 12ème éd, 2014, p. 683.
119 imputé les attaques armées à d’autres Etats ou ont dénoncé le soutien de ces derniers à l’opérationnalisation de ces attaques. Il en fut ainsi de l’affaire de l’attaque de mercenaires au Bénin le 16 janvier 1977 qui avaient été conduites par le tristement célèbre Bob DENARD. Dans cette attaque spectaculaire qui visait le renversement du pouvoir en place, les autorités béninoises avaient dénoncé l’implication d’Etats dans l’attaque. Celles-ci avaient à cet effet, condamné « les Etats instigateurs et organisateurs de l’agression armée… » 511 . Peut-être c’est cette précision du Bénin impliquant clairement des Etats qui avait motivé la qualification de l’attaque d’agression par le CSNU. En rappel, à travers la résolution 405, le CSNU condamna fermement l’« acte d’agression perpétré contre la république populaire du Bénin » 512 . Une situation similaire s’était produite au Seychelles où l’Afrique du sud a été, cette fois-ci, accusée d’être impliquée dans ces attaques. Le CSNU avait dans ce dernier cas condamné sans ambages, les actes de l’Afrique du Sud par l’adoption de la résolution 507 du 28 mai 1982 513 . Il existe des exemples similaires plus récents tel le conflit armé ivoirien débuté en 2002 qui opposait les forces armées gouvernementales aux groupes rebelles du MPCI. On se rappelle que l’ex-chef de de l’Etat ivoirien en la personne de Laurent GBAGBO avait soutenu l’implication de pays voisins qui soutiendraient les rebelles dans le journal français le Figaro le 19 octobre 2004. Il déclarait à cet effet, que « le Burkina Faso a été depuis le début, la base arrière de la rébellion. Et c’est là-bas qu’ils se réunissent aujourd’hui encore » 514 . Tous ces arguments militent en faveur de la reconnaissance du droit de la légitime défense qu’en cas d’attaque perpétrée par un Etat directement ou indirectement. Bien que ces arguments soient logiques, ils n’entament pas pour autant cette question au regard des mutations en cours sur la scène internationale. Au regard de ces changements, cette position parait même réductrice car ne prenant pas en 511 Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit., p. 143. 512 Josiane TERCINET, « Les mercenaires et le Droit international », Annuaire français de droit international, 2 vol 23, p. 273 ; Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 145, v. également Babou CISSE, L’externalisation des activités militaires et sécuritaires, thèse de doctorat, ’Université Lille 2, 2014, p. 263. 513 Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit., p. 144. 514 Pour plus de développements sur ces évènement v. Babou CISSE, L’externalisation des activités militaires et sécuritaires, thèse de doctorat, ’Université Lille 2, 2014, pp. 25-26.
120 compte un certain nombre de défis contemporains. Il appert, par conséquent, indiqué de soutenir la thèse selon laquelle cette variante de légitime défense est justifiable et plusieurs arguments permettent de soutenir cette idée. 2. Une légitime défense justifiable Plusieurs éléments permettent de relativiser l’idée selon laquelle la légitime défense ne devrait être invoquée qu’en cas d’attaque commise par un Etat. Ces arguments sont de divers ordres. D’abord, sur la base des instruments juridiques universels y relatifs, il convient de préciser que dans la formulation de l’article 51 de la Charte des Nations Unies qui en est le véritable fondement, ne mentionne aucune restriction quant à la nature de l’entité qui devra être à l’origine de l’attaque. En effet, il n’est nullement mentionné à cet article que le droit naturel de légitime défense devait être invoqué qu’en réponse à une attaque commise par un Etat 515 . Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la jurisprudence, à certains auteurs et aux deux emblématiques résolutions du CSNU adoptées à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis d’Amérique. Pour ce qui est de la jurisprudence, certaines positions adoptées par la CIJ permettent implicitement de conclure à la reconnaissance du droit de légitime défense en cas d’attaque commise par une entité non étatique. Parmi ces exemples, figure l’affaire des conséquences juridiques de l’édification d’un mur en Palestine. Dans cette affaire, Israël avait invoqué son droit de légitime défense pour ériger un mur en territoire palestinien dans le but de se prémunir des attaques du Hamas qui est une entité non étatique bien qu’occupant une partie de la bande de Gaza. La Cour pour réfuter l’argument d’Israël, avait souligné que « … la menace qu’(Israël) invoque pour justifier la construction du mur trouves son origine à l’intérieur de ce territoire, et non en dehors de celui-ci. Cette situation est donc différente de celle envisagée par les résolutions 1368(2001) et 1373(2001) du Conseil de sécurité, et de ce fait Israël ne saurait en tout état de cause invoquer ces résolutions au soutien de sa prétention à exercer un droit de légitime défense » 516 . Dans cette affaire, comme le soutient le Professeur Kossivi 515 Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 276. 516 CIJ, avis, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004, Recueil, § 139. Pour plus de détails, v. Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, thèse de doctorat, Université d’Angers, 2007, pp. 201-202. V. également Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation
121 HOUNAKE, « un raisonnement à contrario, autorise à penser que si Israël s’était retrouvé dans les mêmes situations que celles qui ont prévalu à l’adoption des résolutions 1368 et 1373, l’invocation de la légitime défense devrait être recevable » 517 . En clair, on peut conclure à travers l’interprétation de la CIJ, que si le danger auquel Israël entendait se prémunir, en l’occurrence les attaques du Hamas, provenaient d’un autre territoire le droit de légitime défense serait valablement invocable par Israël. A cela s’ajoute les opinions dissidentes et individuelles de certains juges de la Cour dont l’importance pour la consolidation du droit international ne fait aucun doute 518 . A ce titre, le juge SCHWEBEL avait une perception évolutive de la notion d’agression dont la survenance ouvre la voie à l’exercice de la légitime défense 519 . Pour ce dernier, l’agression ne doit pas être définie uniquement sur la base d’une attaque commise par un Etat. Il affirme dans son opinion dissidente dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua contre celui-ci 520 , ce qui suit : « ce n'est en fin de compte que dans chaque cas d'espèce, à la lumière des circonstances particulières, que l'agression peut être définie et établie » 521 . Une position similaire fut adoptée par le juge HIGGINS, mais en des termes plus clairs dans l’affaire des conséquences juridiques de l’édification d’un mur en Palestine en 2004. Celui-ci soutint que « nulle part dans l’article 51 il n’est ainsi stipulé que la légitime défense ne peut être invoquée qu’en cas d’agression armée par un État » 522 . Les éléments précédemment soulignés sont évocateurs et corroborent l’idée selon laquelle la position de la CIJ sur la question de la légitime défense est partielle et même réductrice. d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit., pp. 151-152. 517 Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit., p. 352. 518 Ibidem., p. 153. 519 Cf. Article 51 de la Charte des Nations Unies. 520 Cette affaire demeure selon Blaise TCHIKAYA, « sans doute, la plus importante décision rendue par la Cour de La Haye dans les années 1980 ». Cf. Blaise TCHIKAYA, Mémento de la jurisprudence du droit international public, 3ème éd, Paris, Hachette, 2005, p. 115. 521 Cf. Opinion dissidente du juge SCHWEBEL, arrêt Nicaragua, 1986, § 168, p. 345. Pour plus de développements sur ce point, v. Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 283. 522 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, Avis consultatif, [2004], supra note § 33 [opinion individuelle de la juge Rosalyn Higgins]. En ligne à l’adresse suivante : <http://www.icj-cij.org/docket/index.php. Consulté le 7 février 2019.
122 En plus de la jurisprudence, il y existe des instruments juridiques au plan régional qui prévoient clairement la possibilité pour les Etats, de pouvoir invoquer le droit de légitime défense contre des entités non étatiques. C’est le cas, par exemple, du pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine du 31 janvier 2005. En effet, ledit Pacte définit l’agression de la manière suivante : « l’emploi par un État, un groupe d’États, une organisation d’États ou toute entité étrangère ou extérieure, de la force armée ou de tout autre acte hostile, incompatible avec la Charte des Nations Unies ou l’acte constitutif de l’Union africaine contre la souveraineté, l’indépendance politique, l’intégrité territoriale et la sécurité humaine des populations d’un État partie au présent Pacte. Les actes suivants constituent des actes d’agression sans déclaration de guerre par un État, groupe d’États, organisation d’États ou acteurs non étatiques ou entité étrangère […] » 523 . Cet instrument juridique constitue une avancée majeure en termes d’adaptation car offrant la possibilité à une entité non étatique de pouvoir être l’auteur d’une agression et par voie de conséquence, de pouvoir invoquer la légitime défense contre elle 524 . Bien que le Pacte de non-agression et de défense commune de l’UA constitue une avancée en matière de règles régissant le recours à la force, il n’en demeure pas moins qu’il contient également des dispositions critiquables parmi lesquelles on peut mentionner la consécration de légitime défense en cas de menace d’agression. Il y a également en plus de cette action, la notion d’action préventive qui peut être entreprise par les Etats. Cette extension, comme le souligne le Pr Maurice KAMTO, parait « en opposition avec l’état actuel du droit… » 525 . En bien des points ce pacte parait « dangereux » 526 , car risque d’entrainer un usage abusif de la force armée sur le fondement fallacieux d’exercice de la légitime défense. A quel moment peut-on objectivement conclure à l’existence d’une menace véritable qui justifierait un usage légal de la force en retour. Il y a également parmi les actes constitutifs d’agression, des actes dont la pertinence demeure difficile à démontrer, car n’étant pas de nature militaire. Parmi ces actes, 523 Jean-Paul PANCRACIO, Emanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : l’agression internationale », Les cahiers de l’IRSEM, n° 7, 2011, pp. 25-26. 524 Van STEENBERGHE, « Le Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union Africaine », Op.cit., p. 139. 525 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 62. 526 Kossivi HOUNAKE, « L’emploi de la force par les Etats contre les entités non étatiques : vers la cristallisation d’une conception extensive de la légitime défense en droit international contemporain », Op.cit., p. 150.
129 Professeur Antonio CASSESE. Celui-ci affirme que la légitime défense préventive va « au-delà du droit international existant » 552 . Au regard de l’inadmissibilité de cette thèse en droit international pour l’heure, on peut se joindre au Professeur Alain PELLET comme l’a fait Michèle METANGMO pour conclure que « La légitime défense préventive est en réalité une agression dont il faut juger et condamner, dans le cadre du droit international pénal, les auteurs » 553 . La pratique générale des Etats qui est celle de la remise en cause de ce type de légitime défense témoigne de l’inexistence de coutume qui consacrerait la légitime défense préventive 554 . La CIJ est également de cet avis car même si la Cour de la Haye ne s’y est pas ouvertement opposée, à travers une lecture de certaines de ses décisions, on en arrive à la conclusion que la CIJ ne reconnait comme légale que « la légitime défense réactive » 555 . De fait, elle ne reconnait que la légitime défense intervenue après la réalisation de la condition « sine qua non » 556 de l’agression armée comme le prévoie l’article 51 de la Charte des Nations Unies 557 . En cas de menace qui soupèserait sur la sécurité d’un Etat par l’attitude d’un autre Etat, celui-ci devrait se référer soit à l’organe politique qui a en charge la « responsabilité principale » 558 , en l’occurrence le CSNU ou l’organe judicaire qu’est la CIJ et éventuellement l’AGNU. 2. Un concept dangereux dans sa mise en œuvre L’admission de la légitime défense préventive présente un véritable danger pour la sécurité de communauté internationale puisqu’elle menace la paix et la sécurité 552 Antonio CASSESE, « Article 51 », in Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, La Charte des Nations unies, commentaire article par article, Paris, Economica, 2005, 3e éd., p. 1342. 553 Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 249. 554 Ibidem. P. 255 ; v. aussi Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre, Paris, Pedone, 2008, pp. 617658 555 Julien DETAIS, Les Nations Unies et le droit de légitime défense, op.cit., pp. 198 ; Robert KOLB, Le droit relatif au maintien de la paix internationale, Paris, Pedone, 2005, p. 78. Dans plusieurs affaires, la CIJ a eu l’occasion de revenir sur la nécessité de l’existence préalable d’une agression armée pour l’invocation de la légitime défense. Il en fut ainsi de l’affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci en 1986 (CIJ, arrêt, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986, Recueil, 1986, page 103, § 194), les mêmes arguments ont été réitérés par la Cour en 2004 dans son avis consultatif relatif aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé. Dans le dit avais, la CIJ souligne : « l’article 51 de la Charte reconnaît ainsi l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée… » (Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, 9 juillet 2004, Recueil, § 139). 556 1CIJ, arrêt, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986, Recueil, 1986, p. 122, § 237. 557 Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit. p. 219, v. également Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 642. 558 Cf. Article 24 de la Charte des Nations Unies.
130 internationales 559 . C’est cette menace que l’ancien Président français Jacques CHIRAC avait dépeinte avec justesse lors de l’interview qu’il a accordée au New York Times le 9 septembre 2002 lorsque les Etats-Unis s’apprêtaient à attaquer l’Iraq 560 . A ce propos, il faisait remarquer qu’« à partir du moment où une nation se donne le droit d’agir préventivement, cela veut dire naturellement que d’autres nations le feront. Et qu’est-ce qu’on dira dans l’hypothèse, qui est naturellement une hypothèse d’école, si la Chine veut agir préventivement sur Taïwan en disant que Taïwan menace ? Ou si l’Inde veut agir préventivement sur le Pakistan, ou réciproquement ? Ou la Russie sur la Tchétchénie ou ailleurs, qu’est-ce qu’on dit ? C’est, je crois, une doctrine extraordinairement dangereuse et qui peut avoir des conséquences dramatiques. Une action préventive peut être engagée si elle apparaît nécessaire, mais elle doit l’être par la communauté internationale qui, aujourd’hui, est représentée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ». La dangerosité de cette variante de légitime défense telle qu’exprimée par l’ancien Président français s’est révélée fondée au regard des invocations abusives qui en ont été faites par certains Etats comme nous le verrons. Relevons que l’Etat qui a le plus usé de ce justificatif pour entreprendre des actions militaires demeure sans doute Israël. La première attaque du genre fut celle entreprise contre l’Egypte en 1967 pendant de la guerre des six jours. Il usa du même procédé en 1975 pour attaquer les camps palestiniens au Liban. Cette dernière action avait été condamnée par plusieurs Etats 561 , car déclenchée en dehors d’une agression préalable 562 . Il en fit pareil en 1981 contre l’Iraq. Pour rappel des faits à propos de ce dernier exemple, le 7 juin 1981 Israël déclenchait des bombardements contre le 559 Robert KOLB, Le droit relatif au maintien de la paix internationale, Op.cit., pp. 82-83. 560 Antonio CASSESE, « Article 51 », in Jean-Pierre Cot, Alain Pellet et Mathias FORTEAU, La Charte des Nations unies, commentaire article par article, Op.cit., p. 1339. 561 Voici quelques exemples d’Etats ayant condamné l’attaque : le Japon : S/PV.1860, p. 17 (« Ma délégation condamne fermement les dernières attaques aériennes lancées par Israël contre les camps de réfugiés palestiniens au nord et au sud du Liban, qui ont causé de nombreuses victimes, et cela quelles que soient les raisons invoquées par Israël ») ; la France : S/PV.1861, pp. 16-17 (« Contrairement à ce qui avait été le cas pour les affaires précédentes, ces bombardements ne constituent pas des représailles contre des actions terroristes menées sur le territoire d’Israël. Il s’agit, de l’aveu même des autorités israéliennes, d’opérations à caractère préventif. En tout état de cause, ni représailles, ni surtout prévention ne constituent des notions admises sur le plan des relations internationales », p. 16) ; le Royaume-Uni : S/PV.1862, pp. 71 et 72 (« Nous reconnaissons que les attaques précédentes dont j’ai parlé ne sauraient justifier de quelque façon que ce soit les raids récents d’Israël ni l’ampleur des pertes que ceux-ci ont causées. Nous n’acceptons pas l’idée qu’un gouvernement a le droit de se faire justice soi-même de cette façon », p. 72). 562 Antonio CASSESE, « Article 51 », in Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, La Charte des Nations unies, commentaire article par article, Op.cit., p. 1344.
131 réacteur nucléaire Irakien Osirak près de Bagdad qui avait été construit avec l’aide de France. Comme argument, Israël soutenait que la construction dudit réacteur représentait un danger pour sa sécurité alors qu’il s’agissait d’un réacteur civil. De tels arguments paraissent trop simplistes pour justifier une action militaire, en ce sens qu’il n’y avait objectivement aucune menace que la construction du réacteur faisait peser sur Israël. L’attaque du réacteur nucléaire par Israël avait d’ailleurs été condamnée par la quasi-totalité des Etats 563 qui ont tous relevé son illégalité. D’un point vu institutionnel, le rejet de ce recours hasardeux à la force allait se matérialiser par l’adoption de la résolution 487 du CSNU qui avait, sans ambages, « condamné l’attaque militaire menée par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des normes de conduite internationale ». A l’instar des Etats, le CSNU a reconnu que de telles actions menaçaient le système de sécurité collective. Bien que des menaces puissent souvent exister, comme déjà démontré, une action militaire déclenchée par un Etat sans avoir, au préalable, été l’objet d’une attaque armée ne saurait se justifier légalement en droit international 564 . Pour faire face à de telles situations, même en cas de menaces avérées, il serait indiqué, pour l’Etat qui prétend être menacé, de saisir le CSNU à qui la charte des Nation Unies a confié « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » 565 . En effet, l’article 39 de la Charte lui reconnait un pouvoir de constatation qui lui permet, au regard des circonstances factuelles, de conclure à « l’existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression » avant de prendre les mesures qu’il jugera appropriées 566 . Celui-ci peut par conséquent, entreprendre des actions en amont et en aval. On pourrait également militer, à l’instar de Michael GLENNON, en faveur d’une révision de certaines dispositions de la Charte des Nations Unies notamment son article 51 567 . C’est d’ailleurs pourquoi le Pacte de non-agression et de défense commune de l’UA est fort critiquable en bien des points, notamment pour son admission de la légitime défense 563 A l’except des Etats-Unis, qui sont les alliés inconditionnels d’Israël n’ont pas condamné l’action d’Israël. 564 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp.124-125. 565 Article 24 de la Charte des Nations Unies. 566 Jean-Paul PANCRACIO et Emmanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : l’agression internationale », p. 65. 567 Michael GLENNON, « The Fog of Law : Self-Defense, Inherence », HJLPP, March 2002, pp. 539558.
132 préventive et de la « menace d’agression » 568 . En effet, même si les rédacteurs de cet instrument juridique ont voulu prendre en compte l’évolution de plusieurs paramètres sur la scène internationales et l’existence, de nos jours, moyens militaires diversifiés, ils y ont prévu des dispositions qui pourraient malheureusement produire plus de maléfices que de bénéfices relativement à la paix et la sécurité internationales. La légitime défense n’est pas la seule modalité de recours à la force légal en droit international. En dehors de celle-ci, il y a les autorisations du CSNU à qui, la Charte des Nations reconnait un tel pouvoir 569 . SECTION II : LES AUTORISATIONS DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES L’article 24 de la Charte des Nations Unies confie au Conseil de sécurité, la responsabilité principale du maintien de la paix et la sécurité internationales. Pour remplir à bien cette mission, il lui est reconnu une panoplie d’actions qu’il peut entreprendre. Parmi ces actions, figure l’autorisation du recours à la force s’il le juge nécessaire. Cette autorisation doit en principe être explicite (Paragraphe 1), au regard de ses implications. Cependant, au fil du temps, les Etats ainsi qu’une partie de la doctrine ont défendu et revendiqué la possibilité d’entreprendre en droit international, des actions militaires sur la base d’autorisations implicites de l’organe exécutif des Nations Unies (Paragraphe 2). 568 Selon l’article 1.g du Pacte, la menace d’agression s’entend de « tout acte ou déclaration hostile d’un Etat, d’un groupe d’Etats, organisation d’Etats ou acteur(s) non étatique(s) qui, déclaration de guerre, pourrait aboutir à un acte d’agression (…) ». V. aussi Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 64-66. 569 Marc Perin De BRICHAMBAUT, Jean-François d’HAUSSY, Marie-Reine DOBELLE, Leçons de droit international public, Op.cit., pp. 284-286.
133 PARAGRAPHE I : L’AUTORISATION EXPLICITE L’autorisation explicite du CSNU est celle qui est expressément visée par la Charte des Nations unies. Elle est prévue par le Chapitre VII de la Charte. Ce pouvoir que le CSNU détient de la Charte des Nations unies a des conséquences à un double point de vue. En effet, les autorisations du CSNU se caractérisent non seulement par le fait qu’elles sont juridiquement illimitées (A), mais aussi matériellement diversifiées (B). A. Une autorisation juridiquement illimitée D’un point de vue purement juridique, l’idée selon laquelle les autorisations du CSNU en matière de recours à la force est illimitée se justifie par le fait que primo, le CSNU bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (1) et secundo, les décisions prises par celui-ci sont opposables erga omnes (2). 1. Le pouvoir discrétionnaire d’autorisation du CSNU Le CSNU est l’organe politique des Nations Unies, qui est le principal gardien du système de sécurité collective prévu par la Charte des Nations Unies 570 . Cette mission de premier plan lui est reconnue à travers plusieurs dispositions de la Charte, notamment l’article 24. En effet, cet article dispose qu’« afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom » 571 . En plus, l’article 12 interdit aux autres organes comme l’AGNU de faire des recommandations tant que le CSNU remplit sa mission à l’égard d’un différend 572 . Ainsi, Pour les questions relatives au maintien de la paix et la sécurité internationales, le CSNU détient la quasi-totalité de prérogatives, car l’AGNU ne détient qu’un pouvoir subsidiaire et même presqu’inefficace 573 . Pour l’adoption concrète d’une résolution autorisant le recours à la force contre un Etat, le CSNU procède d’abord à la qualification de la situation en toute liberté conforment à l’article 39 de la Charte et juge également de l’opportunité d’entreprendre 570 Enzo CANNIZZARO et Paolo PALACHETTI, Customry international Law. Methodological Approach, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 154-155. 571 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., p. 165. 572 Cf. Article 12 de la Charte des Nations Unies. 573 Bruno SIMMA, The Charter of the United Nations. A commentary, 2ème éd, vol. 1, Oxford, Oxford University Press, pp. 288-289.
134 tel ou tel autre acte. Le Conseil de sécurité peut à cet effet, avant d’adopter une résolution, constater « l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression… » 574 . Certains auteurs évoquant ces larges pouvoirs reconnus au CSNU, qualifient ce dernier dans ses actions d’« autoritarisme » 575 . Cette grande liberté reconnue au CSNU s’explique selon certains auteurs par le fait que « le Conseil, organe politique, n'est pas chargé de rendre la justice, ni de la loi et encore moins de transformer la société » 576 . Le caractère discrétionnaire de ce pouvoir est également perceptible dans l’exercice du droit de légitime défense. En effet, bien que qualifié de droit naturel par la Charte, une action entreprise sur son fondement n’est que temporaire, dans la mesure où l’Etat qui invoque la légitime défense doit immédiatement informer le Conseil de sécurité qui pourra décider librement de la suite à donner. En général, les autres organes principaux de l’ONU évitent, autant que faire se peut, également, d’entrer en confrontation avec le CSNU. A titre de rappel, l’AGNU dans sa la résolution 3314 du 14 décembre 1974 portant définition de l’agression lui a reconnu le pourvoir de qualifier d’autres actes non prévus, d’agression 577 . Pour ce qui concerne la CIJ, elle s’est toujours refusée à contrôler les actes du CSNU. Même lorsque les deux organes sont saisis simultanément, la CIJ a toujours fait preuve d’une certaine prudence en évitant de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de celles du CSNU. Ce fut le cas, par exemple, de l’avis consultatif qu’elle a rendu dans l’affaire des conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du sud en Namibie en 1971 578 . Dans l’affaire Lockerbie, elle s’était même soumise de facto à la décision du CSNU quand bien même elle a eu, par le passé, à préciser que les deux organes n’avaient pas les mêmes missions. Pour ne pas faire droit à la demande la Libye dans cette affaire, elle s’était basée sur la Résolution 748 du CSNU 574 Article 39 de la Charte des Nations Unies. Pour plus de détails, v. Philippe WECKEL, « Le chapitre VII de la Charte et son application par le Conseil de Sécurité », Annuaire français de droit international, vol. 37, 1991, pp. 168-169. 575 Sidy Alpha NDIAYE, Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, thèse de droit public, 2011, Orléans, p. 59. 576 Cohen-Jonathan GERARD in Jean-Pierre COT et Alain PELLET, La Charte des Nations Unies, Paris, Economica 1985, p. 665. 577 Maurice KAMTO, L’agression en droit international, Op.cit., pp. 165-166. 578 Dans cette affaire la CIJ avait déclaré : «il est évident que la Cour n’a pas de pouvoirs de contrôle judiciaire ni d’appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des Nations Unies dont il s’agit. Ce n’est pas sur la validité de la résolution 2145 (XXI) de l’Assemblée générale ou des résolutions connexes du Conseil de sécurité ni sur leur conformité avec la Charte que porte la demande d’avis consultatif. Cependant, dans l’exercice de sa fonction judiciaire et puisque des objections ont été formulées, la Cour examinera ces objections dans son exposé des motifs, avant de se prononcer sur les conséquences juridiques découlant de ces résolutions ».
135 et sur d’autres dispositions de la Charte des Nations Unies qui fondent les pouvoirs d’action du CSNU, les articles 25 et 103 de la Charte notamment. Sur le fondement des dispositions susvisées, elle avait conclu que la demande de la Libye ne pouvait prospérer en ce sens qu’elle serait incompatible avec l’action de l’organe exécutif des Nations Unies 579 . La pratique du CSNU corrobore également les arguments développés plus haut. En rappel, certaines situations où des Etats avaient recouru à la force constituent parfaitement des agressions l’aune de la résolution 3314, alors que le CSNU avait préféré les qualifier autrement. A titre d’exemple, Il en a été ainsi de l’invasion du Koweït Par l’Irak. Dans cette situation, on s’attendrait à une qualification de la situation, d’agression de la part du CSNU lorsque celui-ci conclut à une rupture de la paix à travers l’adoption de la résolution 660 580 . Plusieurs auteurs ont vivement critiqué cette qualification à l’instar du Professeur Alain PALLET qui a soutenu l’existence d’une agression. Dans le même temps, dans d’autres attaques de moindre gravité le CSNU a eu à les qualifier d’agression. Ce fut le cas des attaques de l’Afrique du Sud contre l’Angola qui occasionné l’adoption des résolutions 387 (1976), 447, 454 (1979), 475 (1980), 567, 571, 577(1985). Un autre exemple, concerne les deux résolutions adoptées au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 en, l’occurrence les résolutions 1368 et 1373 dans lesquelles, le Conseil a qualifié les actes terroristes de menace à la paix et à la sécurité internationales. Notons enfin à propos du pouvoir de qualification du CSNU que celui-ci ne s’est jamais référé à la résolution 3314 de l’AGNU pour procéder à la qualification d’une situation impliquant le recours à la force même lorsque celui-ci qualifiait une situation d’agression. L’extrême liberté avec laquelle le CSNU qualifie les situations montre, à souhait, l’étendue de ses pouvoirs. Ce large pouvoir qui est le sien a également la particularité de s’apposer à tous les Etats membres des Nations Unies. 2. Les effets erga omnes des autorisations du CSNU Les résolutions du CSNU autorisant le recours à la force sont opposables à tous les Etats membres de l’ONU dans la mesure où lesdites résolutions sont adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Si le CSNU après la qualification d’une situation, autorise une action militaire sur le fondement de l’article 42 de la 579 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp.143-144. 580 Jean-Paul PANCRACIO et Emmanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : l’agression internationale », Op.cit., p.29 ; v. également Marc Perin De BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Marie-Reine d’HAUSSY, Leçons de droit international public, Op.cit., pp. 256-258.
136 Charte, elle s’opposera à tous les Etats membres des Nations Unies 581 . Ces derniers auront, par conséquent, l’obligation de se conformer aux mesures prévues dans la résolution sous peine de sanction. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux résolutions du CSNU adoptées en vertu du chapitre VII de façon générale et celle autorisant le recours à la force en particulier. La résolution 1373 du 28 septembre 2001 qui reconnaissait clairement le droit naturel de légitime défense aux Etats-Unis avait imposé un certain nombre d’obligations à tous les autres Etats 582 . Même si cette résolution n’autorise pas clairement les Etats à entreprendre des actions militaires dans le cadre de la sécurité collective, elle sera le fondement juridique de l’action militaire qu’entreprendront, par la suite, les Etats-Unis d’Amérique en Afghanistan à partir du 7 octobre 2001 juste un mois après les attentats du 11 septembre. La particularité de cette résolution à la différence des autres résolutions est qu’elle contient des obligations d’ordre général si bien que le CSNU a été qualifié de législateur mondial dans cette affaire par certains auteurs. Même si la légalité de ce pouvoir peut être discutée, il met à nu au-delà de ses effets erga ornes, son caractère discrétionnaire. Pour l’opérationnalisation de ce mécanisme, le CSNU recourt notamment aux Etats membres de l’ONU conformément à l’article 48 de la Charte 583 . Une telle autorisation de recours à la force a été faite en 1990 lors de la guerre du Golfe consécutivement à l’invasion du Koweït par l’Irak. En rappel, le 2 août 1990 les forces armées irakienne menèrent des opérations militaires de grande envergure qui aboutirent à un contrôle quasi-total du territoire koweitien. Le CSNU allait adopter un nombre important de résolutions visant à mettre fin à cette « agression ». La première résolution adoptée dans cette crise fut la résolution 660 qui qualifia la situation « de rupture de la paix » et ordonnait à l’Iraq de retirer « immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces ». S’en suivra une série de résolutions, notamment les résolutions 661 584 , 665 qui prévoyaient des mesures n’impliquant pas le recours à la force sur le fondement de l’article 41 de la Charte des Nations Unies. 581 Cf. Article 25 et 103 de la Charte des Nations Unies. V. à ce sujet, Maurizio RAGAZZI, The concept of international obligations erga omnes, Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 1-3. 582 Pierre Klein, « Le conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme : dans l'exercice de pouvoirs toujours plus grands ? », Revue québécoise de droit international (Hors-série), 2007, p. 138. 583 Selon l’alinéa premier de cet article, « les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil… ». 584 Cette résolution avait, par exemple, prévu que tous les Etats empêcheront l’importation et l’exportation de tous produits de base et de toutes marchandises ».
137 Les mesures en question étaient essentiellement de nature économique notamment l’embargo 585 . Les mesures prises s’étant avérées inefficaces, le CSNU évoluera en termes de durcissement de mesures et adoptera pour la toute première fois, une résolution autorisant le recours à la force le 29 novembre 1990 586 . Qualifiée de « monument juridique » 587 par certains, la résolution 678 autorisait clairement les Etats à « user de tous les moyens nécessaires » pour l’application des résolutions antérieurement adoptées. La résolution a donc été à l’origine du déclenchement d’une intervention militaire en Iraq en 1991. Les obligations d’une telle résolution s’opposent à tous les Etats et aucun Etat ne pourra exciper d’un quelconque motif lié notamment à l’interdiction du recours à la force pour s’opposer ou ne pas coopérer avec les Etats qui conduiraient l’opération militaire proprement parler. B. Une autorisation matériellement diversifiée La diversité des interventions militaires autorisées par le CSNU est perceptible à travers les actions militaires déjà ordonnées par celui-ci 588 . En effet, pendant que certaines de ces autorisations se rapportent aux questions purement politiques (1), d’autres concernent des situations humanitaires (2). Une autorisation liée à des questions politiques Plusieurs actions militaires ont été entreprises sous le sceau du CSNU liées à des questions éminemment politiques. La première autorisation dans l’histoire du CSNU y était d’ailleurs relative, en l’occurrence la résolution 678 lors de l’invasion du Koweït par l’Iraq en 1990. L’on peut évoquer des cas qui, au-delà de leur nature politique, ont eu la particularité de viser la restauration de principes démocratiques. A titre illustratif, on peut relever le cas haïtien qui a eu lieu en 1994. Pour rappel des faits, en 1990 le Président haïtien nouvellement élu est renversé par un coup d’état militaire. Après un constat d’échec des actions entreprises par l’Organisation des Etats des Etat 585 Marc Perrin De BRICHAMBAUT, Jean-François DOBELLE, Marie-Reine d’HAUSSY, Leçons de droit international public, Op.cit., pp. 256-257 ; v. également Patrick DAILLET, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, Op.cit., pp. 1004-1005. 586 Julien DETAIS, Les nations unies et le droit de légitime défense, Op.cit., p. 122. 587 Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., p. 46. 588 Robert KOLB, Le droit relatif au maintien de la paix internationale, Op.cit., pp. 42-46.
138 Américains (OEA), le CSNU adopta la Résolution 940 en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui autorisait le recours à la force en vue de la réhabilitation du président renversé. Ladite résolution, « autoris[ait] des Etats membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d’Haïti des dirigeants militaires, (…), et le prompt retour du président légitimement élu, ainsi que pour une instaurer un climat sûr et stable qui permette d’appliquer l’Accord de Governors Island. » 589 . L’expression « tous les moyens » indique, à souhait, l’autorisation du recours à la force faite par le CSNU dans cette crise. Un autre exemple d’intervention militaire sur le fondement d’une résolution du CSNU concerne la crise postélectorale de la Cote d’Ivoire en 2011 qui avait conduit à l’adoption de la résolution 1975 sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Même si cette résolution visait également la protection des droits de l’Homme en cette période sensible, il convient de souligner qu’elle avait fait cas, à maintes reprises, des exigences démocratiques. La question du respect des principes démocratiques en Côte d’Ivoire allait in fine, fonder l’intervention militaire des forces onusienne de l’ONUCI et des forces françaises de l’opération Licorne qui étaient sur place en Côte d’Ivoire. Parlant de passages relatifs à des exigences démocratiques et donc politique. Le CSNU avait à travers la Résolution 1975, « demand[é] instamment à toutes les institutions d’État ivoiriennes, notamment les Forces de défense et de sécurité de la Côte d’Ivoire (FDS-CI), de se soumettre à l’autorité que le peuple ivoirien a conférée au Président Alassane Dramane Ouattara » 590 . L’intervention militaire entreprise par les forces de l’ONU et françaises conduisirent à la chute de l’ex-Président Laurent GBAGBO puis à son arrestation par les forces favorables à Alassane OUATTARA le 11 avril 2011 autre fois désignées sous l’appellation de Forces Républicaines de Cote d’Ivoire (FRCI) 591 . Comme on a pu le relever plus haut, dans d’autres situations, les autorisations du CSNU visent à remédier des situations urgentes mettant aux prises le droit humanitaire. 589 PETIT Yves, Droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp. 54-55. 590 Cf. Paragraphe 4 de la résolution 1975. 591 Pour des détails sur l’arrestation de Laurent Gbagbo, v. l’article de presse à l’adresse suivante : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/04/11/a-abidjan-une-arrestation-dans-une-ambianceelectrique. Consulté le 12 mai 2019.
241 interne à la Cour qui ne facilite pas la tâche au Procureur. En dépit de ce filtre interne, certains Etats comme la France se sont montrés insatisfaits. Pour ces derniers, il ne devrait pas y avoir d’alternative en matière de constatation d’acte d’agression en dehors de celle effectuée par le CSNU. On pouvait lire à travers la déclaration française suivante après l’adoption de la Résolution RC/Res.6 lors de la treizième séance plénière : « ce projet méconnaît les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies consacrées par le Statut de Rome dans son article 5. L’article 15 § 8 bis du statut de Rome limite le rôle du Conseil de sécurité des Nations et contrevient à la Charte des Nations Unies aux termes de laquelle il appartient au Conseil de sécurité, seul, de constater l’existence d’un acte d’agression » 992 . Enfin, bien que l’option de voir la CPI déclencher des poursuites en dehors de toute autorisation préalable du CSNU à travers le constat d’un acte d’agression ait été acquise, le CSNU continue de jouer son rôle de filtre d’une certaine manière. En effet, la membrane de phrase suivante : « que le Conseil de sécurité n’en ait pas décidé autrement, conformément à l’article 16 » est symptomatique de l’influence que le CSNU pourrait avoir sur la conduite de l’enquête initiée par le Procureur, sans un constat préalable d’un acte d’agression par lui. De fait, à travers ce passage, on peut conclure que le CSNU pourrait activer le mécanisme de suspension des enquêtes et poursuites de la CPI prévu à l’article 16 du Statut de Rome 993 . Même en cas d’enquêtes ou de poursuites initiées par le Procureur suite à l’inaction du CSNU, celuici fait toujours planer une sorte d’épée de Damoclès sur la tête du Procureur. De ce 992 Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Kampala, 31 mai-11 juin 2010, documents officiels, RC/9/11, p. 132. Disponible sur le site de la Cour pénale internationale. La France a d’ailleurs soutenu à nouveau une position similaire à l’occasion de l’assemblée des Etats parties au Statut de Rome qui s’est tenue à New York du 6 au 10 décembre 2010 : « (…) la France ne s’est pas associée au texte adopté à Kampala sur l’amendement relatif au crime d’agression, dans la mesure où il méconnaît les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies aux termes desquelles il appartient au seul Conseil de sécurité de constater l’existence d’un acte d’agression. Sur la procédure de ratification, la France rappelle que conformément à l’article 121-5 du Statut de Rome, aucun amendement n’est opposable à un Etat qui ne l’a pas ratifié. Un Etat qui n’envisage pas de ratifier l’amendement sur l’agression n’est donc pas tenu de procéder à une déclaration en vertu de l’article 15 bis 4 pour éviter que l’amendement ne lui soit opposable ». Déclaration disponible sur le site de la Cour pénale internationale. Pour plus de détails, v. Sidy Alpha NDIAYE, Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Op.cit., pp. 409 et s. 993 Sidy Alpha NDIAYE, Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Op.cit., p. 409.
242 qui précède, il est indéniable que le pouvoir du Procureur en ce domaine recèle d’importantes faiblesses 994 . 2. Les faiblisses du pouvoir du Procureur Au regard des conditions à remplir pour l’initiation des enquêtes ou poursuites par le Procureur, on peut relever plusieurs faiblesses du pouvoir de ce dernier dans la conduite de sa mission devant la CPI. D’abord, ce qui est frappant en termes d’inefficacité de la justice pénale, c’est le temps relativement long de six mois que le Procureur devra à tout prix observer. En effet, ce délai d’attente peut être à l’origine de la perte d’éléments de preuve dont le Procureur aura besoin pour établir la culpabilité des accusés ou élucider les circonstances factuelles de la commission d’un crime d’agression 995 . Une autre faiblesse non moins importante du pouvoir secondaire reconnu au Procureur est son manque d’efficacité. Si le Procureur ne doit agir qu’en cas de silence du CSNU après une période de six mois, on peut aisément se douter de l’efficacité d’une telle option. A la vérité, un silence du CSNU équivaudrait à un désintérêt ou à un manque de volonté de ses membres à autoriser des enquêtes ou poursuites dans la situation en cause. En pareille situation, comment le Procureur obtiendra-t-il la coopération des Etats dans le cadre de ses enquêtes ou l’exécution de ses mandats d’arrêt, d’autant plus que la CPI ne dispose ni de force de police ni de territoire propre à elle 996 . Une enquête entreprise par le Procureur sans l’aval du CSNU risque de ne donc pas aboutir comme tel est le cas dans plusieurs situations aujourd’hui, en Birmanie notamment 997 . Tous ces éléments constituent des écueils qui se dressent sur le chemin du Procureur et complexifie, par voie de conséquence, sa mission répressive dans le cadre du crime d’agression. Ces obstacles augurent ainsi, bien d'incertitudes quant à la répression effective du crime d’agression. Par ailleurs, l’existence d’un filtre interne à travers un examen de la part de la Chambre préliminaire de la CPI n’est pas sans préjudice sur le déroulement des 994 Robert SCHAEFFER, « The audacity of compromise : The UN Security Council and the preconditions to the exercise of jurisdiction by the ICC with regard to the crime of aggression », International Criminal Law¸ vol.9, n°2, 2009, pp. 418-419. 995 Martyna FAŁKOWSKA, « L’interaction entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité en matière d’agression à l’issue de la conférence de révision du statut de Rome », Op.cit., pp. 581-583. 996 Marie BOKA, La CPI entre droit et relations internationales, Op.cit., p. 133. 997 Détails sur le dossier Birman à retrouver à l’adresse suivante : http://www.rfi.fr/fr/asiepacifique/20180809-rohingyas-birmanie-refuse-cooperer-cpi . Consulté le 12 janvier 2020.
243 enquêtes du Procureur. A l’instar du reproche fait à l’obligation de respect d’une période de de 6 mois, on peut également critiquer l’exigence imposée au Procureur d’obtenir une autorisation préalable de la Chambre préliminaire. A la vérité, ce n’est pas l’intervention de la Chambre préliminaire en tant qu’organe qui pose problème à l’opposé du CSNU, c’est plutôt la lourdeur que cet impératif occasionne sur l’efficacité de l’activité du Procureur. En effet, l’autorisation de la Chambre préliminaire n’étant pas automatique et prend beaucoup de temps, ce temps mis risque de favoriser la perte ou la manipulation d’éléments de preuve. Même si l’appréciation de la Chambre préliminaire a le mérite d’être basée uniquement sur des considérations purement juridiques, elle n’en conserve pas moins d’imperfections. Dans la mesure où il existe déjà une section de première instance et d’appel, il aurait été souhaitable pour des questions de célérité de supprimer cette exigence après l’écoulement de la période de six mois. Cette proposition avait d’ailleurs été faite au sein du GTSCA 998 . Cette idée se justifie dans la mesure où à la différence des autres crimes internationaux, le crime d’agression se réalise de façon ostentatoire et implique plus de conséquences. A défaut, Il aurait été judicieux que la Chambre préliminaire puisse intervenir plutôt. Comme souligné plus haut, les conditions qui doivent être réunies pour l’ouverture d’une enquête initiée par le Procureur reconnaissent un rôle marginal à ce dernier. A la vérité, certaines de ces conditions constituent de véritables faiblisses au pouvoir reconnu au Procureur alors que dans le même temps, un rôle prépondérant est reconnu au CSNU dans la répression du crime d’agression par la CPI. Cette dernière en dépend d’ailleurs fortement. Il n’est pas exagéré de craindre une paralysie totale de l’activité de la CPI face à l’emprise que pourrait exercer le CSNU dans la mesure où le bon fonctionnement de cette Cour est tributaire du bon vouloir de l’organe décisionnel des Nations Unies 999 . Une telle dépendance risque de porter atteinte à l’image de la Cour et de menacer sa légitimité 1000 . En plus du pouvoir d’autorisation 998 V. la première option de la première variante du quatrième paragraphe de l’ancien projet de l’article 15bis ; Rapport du Groupe de travail spécial sur le crime d’agression, ICC-ASP/ 7/20/Add.1, Annexe II, pp. 32. 33. V également Martyna FAŁKOWSKA, « L’interaction entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité en matière d’agression à l’issue de la conférence de révision du statut de Rome », Op.cit., p.582. 999 Fannie LAFONTAINE et Alain-Guy TACHOU-SIPOWO, « Tous les chemins ne s’arrêtent pas à Rome : la révision du statut de la cour pénale internationale à l’égard du crime d’agression ou la difficile conciliation entre justice pénale internationale et sécurité internationale », pp. 103 et Ss. 1000 Mousa ALLAFI, la Cour Pénale Internationale et le conseil de Sécurité : justice versus maintien de l’ordre, Op.cit., p.40.
244 préalable d’ouverture des enquêtes qui lui est reconnu, il a, en plus, un pouvoir spécial de saisine du Procureur. PARAGRAPHE II : UN POUVOIR SPECIFIQUE DE SAISINE DU PROCUREUR PAR LE CSNU Le pouvoir que le Conseil de sécurité tire de l’article 13.b et 15 ter du Statut de Rome brille par sa singularité comparativement aux deux autres modes de saisine de la CPI. Le caractère spécial de ce pouvoir tient au fait qu’il soit absolu (A), en témoigne les saisines déjà effectuées par le passé (B). A. Un pouvoir absolu Affirmer que le pouvoir de saisine du Procureur détenu par le CSNU en vertu du Statut de Rome est absolu n’est pas du tout exagéré. En effet, le pouvoir du CSNU est non seulement inconditionné (1), mais il est aussi opposable erga omnes (2). 1. Un pouvoir inconditionné Plusieurs arguments permettent de soutenir l’idée selon laquelle le pouvoir de saisine du CSNU est un pouvoir inconditionné à l’opposé d’une situation déférée au Procureur soit par un Etat partie ou initié proprio motu par lui-même. En effet, lorsque le renvoi d’une situation dans laquelle un crime d’agression semble avoir été commis, est effectué par le CSNU, il se fait directement sans qu’il y ait besoin du constat préalable de l’existence d’un acte d’agression 1001 . Autrement dit, la saisine du Procureur par le Conseil de sécurité lui permet d’ouvrir directement une enquête pour crime d’agression sans aucun filtre de compétence. En pareille circonstance, ni le constat effectué comme déjà souligné, plus haut, n’est nécessaire, ni le concours de la Chambre préliminaire n’est requis 1002 . L’adoption d’une résolution par le CSNU à travers laquelle il défère la situation au Procureur lui permet donc d’entamer son enquête. Un deuxième élément non moins important illustre également l’argument selon lequel le pouvoir du CSNU est inconditionné dans le cadre du renvoi d’une situation devant la CPI pour crime d’agression. En effet, le Statut de Rome étant, avant tout, un traité, les situations qui devraient être recevables sont les situations produites soit, sur 1001 Article 15 ter du Statut de Rome. 1002 Martyna FAŁKOWSKA, « L’interaction entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité en matière d’agression à l’issue de la conférence de révision du statut de Rome », Op.cit., p. 597.
245 le territoire des Etats parties ou les actes reprochés aux ressortissants d’Etats parties au Statut de Rome. Cette limitation des effets des actes entrepris dans le cadre de la CPI à l’égard de certains Etats se fonde sur le principe de l’effet relatif des traités conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités entre Etats. Aux termes de cette disposition, [u]n traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement ». Lorsque le renvoi d’une situation est effectué par le CSNU, le Procureur peut directement effectuer ses enquêtes, que la situation se soit produite sur le territoire d’un Etat non partie ou commis par son national. En clair, lorsque le renvoi est le fait du CSNU, la CPI peut exercer sa compétence « sans égard au consentement de l’État intéressé » 1003 . Alors qu’« en ce qui concerne un État qui n’est pas Partie au présent Statut, la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard du crime d’agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire » 1004 . Dans le même ordre d’idées, l’« opt-outmechanism» 1005 qui permet aux Etats d’exclure la compétence de la Cour pour crime d’agression, conforment à l’article 15 § 4 bis du Statut de Rome, est sans incidence lorsque le renvoi est fait par le CSNU 1006 . Dans la même veine, il convient de remarquer que les renvois de situations effectués par le CSNU s’opposent à tous les Etats membres de l’ONU. 2. Un pouvoir opposable erga omnes Les effets du renvoi d’une situation, par le CSNU vont au-delà des seuls Etats dont les ressortissants sont concernés par une enquête ou des poursuites devant la CPI. Le fondement juridique du pouvoir de renvoi du CSNU explique les effets erga omnes de ses résolutions à travers lesquelles il défère une situation devant la Cour. En effet, l’article 13.b du Statut de Rome lui reconnaît cette faculté dans des situations 1003 Réunion informelle intersessions concernant le crime d’agression organisée au Princeton Club, New York, du 8 au 10 juin 2009 par le Lichtenstein Institute on Self-Determination de la Woodrow Wilson School, ICC-ASP/8/INF.2, Annexe III : Document officieux du Président concernant les conditions d’exercice de la compétence, p. 21, §4; Rapport du Groupe de travail spécial sur le crime d’agression, Septième session (deuxième reprise), New York, 9-13 février 2009, ICC-ASP/7/SWGCA/2, §§28-29, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/asp/docs/ICC-ASP-7-SWGCA-2-FRA.pdf . 1004 Article 15 bis § 6du Statut de Rome. 1005 Claus KREB, Leonie VON HOLTZENDORFF, « The Kampala Compromise on the Crime of Aggression », Op.cit., p. 1213. 1006 L’article 15 §4 bis du Statut de Rome dispose que « la Cour peut, conformément à l’article 12, exercer sa compétence à l’égard d’un crime d’agression résultant d’un acte d’agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie n’ait préalablement déclaré qu’il n’acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d’une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l’État Partie dans un délai de trois ans ».
246 exceptionnelles et, de ce fait, celui-ci doit agir « en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies » 1007 . Agissant sous le couvert du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, une résolution qui défère une situation devant la CPI aura l’avantage non seulement de s’imposer au Procureur, mais aussi aux juges de la Cour et même les Etats non Parties aux Statut de Rome. Un Etat ne peut donc pas valablement invoquer une obligation qui découlent d’autres conventions pour se soustraire de ses obligations contenues dans une résolution adoptée par le CSNU en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies 1008 . A l’opposé, si la situation est déférée par un Etat partie au Statut de Rome ou initié par le Procureur, les Etats non parties au Statut de Rome sont exemptés de l’obligation de coopérer avec la CPI. La première situation qui a été déférée par le CSNU devant la CPI est intervenue trois ans après l’installation de la Cour. En 2005, la situation au Soudan (Darfour) a amené le CSNU à adopter la résolution 1593 le 31 mars 2005 1009 . Le CSNU avait, par la suite, adopté, une résolution similaire dans la situation en Libye. En rappel, la résolution 1970 avait permis à la CPI d’émettre un mandat d’arrêt contre l’ex-guide libyen Muhamar KADHAFI en 2011 suite à la répression sanglante dont faisait l’objet les manifestants. Les circonstances factuelles de l’adoption des deux résolutions semblent justifier les raisons qui ont prévalu à leur adoption en vertu du chapitre VII de la Charte. En effet, dans les deux situations, la paix et la sécurité internationales semblaient menacées. Le procédé d’adoption de ces deux résolutions corrobore, par ailleurs, l’argument selon lequel le renvoi d’une situation par le CSNU concernant un Etat n’est pas subordonné à la ratification du Statut de Rome par cet Etat. Pour rappel, ni le Soudan, ni la Libye n’avaient ratifié le Statut de Rome au moment de la saisine de la CPI par le CSNU 1010 . Pour mieux cerner l’idée soutenue plus haut, Il convient d’examiner, de manière poussée, les deux résolutions déjà adoptées par le CSNU à travers lesquelles il avait renvoyé des situations devant la CPI. 1007 Blaise NOEMIE, « Les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité : Justice versus politique ? », Op.cit., p. 435. 1008 Cf. Articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies. 1009 Cf. http://www.jeuneafrique.com/237419/societe/justice-pourquoi-la-cpi-en-veut-tant-a-omar-elbechir/ . Consulté le 13 novembre 2019. 1010 Martyna FAŁKOWSKA, « L’interaction entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité en matière d’agression à l’issue de la conférence de révision du statut de Rome », Op.cit., pp.598-599.
247 A. Les saisines de la CPI effectuées par le CSNU Comme déjà souligné plus loin, depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome, tous les trois modes de saisine de la CPI ont été utilisés. Pour ce concerne le cas spécifique des renvois initiés par le CSNU, il y eu juste deux situations matérialisées par les résolutions 1593 (1) et 1970 (2). 1. La saisine de la CPI à travers la résolution 1593 La résolution 1593 1011 a été adoptée dans un contexte particulier de violation des droits de l’Homme au Darfour. Les attaques contre la population civile par les forces armées régulières soudanaises et par les milices « janjawids » 1012 commencèrent en 2003 et devirent massives les années suivantes. C’est pour mettre fin aux crimes à grande échelle qui avaient occasionné près de 70 000 morts et plus de 2 millions de déplacés que le CSNU avait adopté la Résolution 1593 le 31 mars 2005. Adoptée en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, cette résolution a permis de déférer la situation alarmante du Darfour devant la CPI, conformément à l’article 13-b du Statut de Rome, en ce sens que la situation menaçait sérieusement la paix et la sécurité internationale 1013 . Les effets opposables erga omnes de la saisine de la Cour par le CSNU dont nous avons fait cas, à maintes occasions, sont perceptibles à travers la résolution 1593. En effet, la résolution 1593 comporte des dispositions qui rendent obligatoire la coopération des autorités soudanaises avec la CPI pour les autorités soudanaises, les autres parties au conflit ainsi que les autres Etats membres de l’ONU. Leurs obligations en matière de coopération sont contenues dans le paragraphe 2 de la résolution à travers lequel, le CSNU avait: «[décidé] que le gouvernement soudanais et toutes les parties au conflit du Darfour d[evaient] coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance nécessaire conformément à la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux Etats qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les Etats et à toutes 1011 L’adoption de la résolution 1593 est un exemple de ce type de conciliation malgré les intérêts divergents des superpuissances. Elle a été adoptée par onze voix sur quinze, quatre pays s’étant abstenus, à savoir les Etats-Unis, la Chine, l’Algérie et le Brésil. 1012 Terme utilisé au Darfour pour désigner un homme armé à cheval ou à dos de chameau. 1013 Mousa ALLAFI, La Cour Pénale Internationale et le conseil de Sécurité : justice versus maintien de l’ordre, Op.cit., p. 133 ; droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 250. v. aussi Al KASIMI, La création de la Cour pénale internationale : un pas vers le développement du système juridique international, le Journal du droit, Koweït, 2002, p. 43.
248 les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement ». Il convient tout de même de souligner que l’obligation de coopération qui pèse sur l’Etat soudanais en vertu de cette résolution diffère un peu de celle qui avait été mise à la charge des autres Etats, surtout les Etats non parties au Statut de Rome 1014 . Pour l’Etat soudanais, la formulation « décide » à propos des actes qui entrent dans le cadre de la coopération est le signe du caractère contraignant de cette coopération. En clair, l’Etat soudanais est obligé d’accéder aux demandes de coopération émises par la CPI et un éventuel refus constituerait une violation de la résolution 1593. Pour les autres Etats et en particulier les Etats non parties au Statut de Rome, l’obligation de coopérer avec la Cour n’a pas les mêmes implications avec celle mise à la charge de l’Etat soudanais en ce sens que la résolution elle-même pose le principe de l’inopposabilité du Statut de Rome aux Etats non parties au Statut de Rome. Notons que dans le même temps, le CSNU a eu à « [demander] à tous les Etats et à toutes les organisations régionales et internationales concernées [de]coopérer pleinement ». Même si c’est une simple « demande », le fait que la résolution ait été adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, donne la faculté au CSNU d’adopter des sanctions à l’encontre des Etats qui ne coopéreraient pas avec la CPI. En conséquence, même si la nature des obligations à la charge des Etats en vertu de la résolution 1593 diffère selon qu’il s’agisse d’un Etat partie ou pas, rien ne l’obligeait à procéder ainsi. Cela dit, le Conseil de sécurité pouvait « décider » des mesures à prendre par tous les Etats dans le cadre de la coopération. Cette résolution a été à l’origine de la délivrance de deux mandats d’arrêt contre le Président soudanais Omar EL-BECHIR. Le premier mandat d’arrêt a été émis le 4 mars 2009 et le deuxième le 12 juillet 2010. Si la situation concernait un crime d’agression, la résolution allait également être adoptée sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et s’opposerait aussi bien à la CPI qu’à tous les Etats membres de l’ONU. La différence du contenu d’une telle résolution se situera fondamentalement dans la qualification de la situation qu’elle opérera. En effet, pendant qu’une résolution renvoyant une situation concernant les autres crimes internationaux peut, diversement, qualifier ladite situation, il en va autrement pour le crime d’agression. Pour ce dernier crime gravissime, le CSNU devra préalablement et obligatoirement constater l’existence d’un acte d’agression. Cette 1014 Maria LUDWICZAK, La délégation internationale de la compétence pénale, Paris, LGDJ, 2013, pp. 296-297.
249 constatation est la condition sine qua non à l’ouverture de toute enquête ou du déclenchement de toute poursuite pour crime d’agression. Le deuxième renvoi effectué par le CSNU à travers la résolution 1970 s’est fait avec beaucoup plus de rapidité par rapport au premier. 2. La saisine de la CPI à travers la résolution 1970 Contrairement à la résolution 1593, la résolution 1970 a été adoptée non pas dans le cadre d’un conflit armé, mais plutôt à la suite d’un soulèvement populaire. En rappel, le 16 février 2011 marque le début de la contestation libyenne. Celle-ci s’inscrivait dans le prolongement du « printemps arabe » qui avait débuté en Tunisie puis en Egypte. Face à la grande mobilisation des populations, les autorités libyennes ripostèrent par une opération armée de grande envergure afin de disperser les manifestants. Cette réaction violente se solda par la mort de 233 personnes en seulement quatre jours 1015 . C’est au regard du nombre élevé de victimes que la résolution 1970 fut adoptée le 26 février 2011 qui a permis à la Chambre préliminaire I de la CPI de délivrer trois mandats d’arrêt le 27 juin 2011 contre les anciens dirigeants du régime KADHAFI 1016 . A l’instar de la résolution 1593, la résolution 1970 mettait à la charge des autorités libyennes et des autres Etats, des obligations de coopération avec la CPI. Les obligations qui pesaient sur les autorités libyennes sont semblables à celles qui avaient été mise à la charge du Soudan dans la résolution 1593. En effet, le CSNU avait également dans la résolution 1970, « [décidé] que les autorités libyennes doivent coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur et leur apporter toute l’assistance voulue, en application de la présente résolution et, tout en reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux États qui n’y sont pas parties, demande instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour ». La Libye, était, par conséquent, tenue de coopérer avec la Cour et c’est sur cet argument que le Procureur s’était basé pour rappeler aux nouvelles autorités libyennes, après la chute du régime de Muhammar KADHAFI, leurs obligations en matière de coopération. Il avait ainsi, demandé à la 1015 Farougou SOUAÏBOU, Libye : La fin programmée d’un régime dictatorial, article disponible à l’adresse suivante : http://www. Rfi.fr/profiles/blogs/Libye-la-fin-programmée-d ’un-régime. Consulté le 18 novembre 2019. 1016 Ces trois mandats d’arrêt visaient Mouammar Kadhafi, Saïf Al-Islam Kadhafi et Abdullah Al-Senussi, pour des crimes contre l’humanité (meurtre et persécution) qui auraient été commis en Libye du 15 février 2011 jusqu’au 28 février 2011. V. : http://www.icc-cpi.int. Consulté le 18 novembre 2019. V. aussi Marie BOKA, La CPI entre droit et relations internationales, Op.cit., p.58.
250 Libye le 29 mars 2011, de procéder au transfèrement de Saïf Al-Islam KADAHAFI à la CPI 1017 . Cette résolution oblige, par ailleurs, tous les Etats membres de l’ONU à coopérer avec la Cour 1018 . Un éventuel refus d’un Etat requis, même non partie au Statut de Rome, pourrait engager la responsabilité internationale de cet Etat. La formule utilisée par le CSNU pour évoquer la nécessité pour les autres membres des Nations Unies de coopérer avec la CPI n’enlève en rien son caractère contraignant, en ce sens que la résolution a été adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Relevons cet effet, que le CSNU en lieu et place de « décider », avait préféré « …demande[r] (…) à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la Cour et le Procureur » 1019 . Pour s’assurer de la pleine exécution des mesures requises par le Procureur auprès des Etats notamment, le CSNU avait, par ailleurs, demandé à celui-ci de lui dresser des rapports périodiques sur l’état d’avancement de la procédure pénale devant la CPI. Il a ainsi « Invit[é] le Procureur à l’informer, dans les deux mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les six mois, de la suite donnée à celleci » 1020 Ce pouvoir de saisine spécial aux effets erga omnes reconnu au CSNU a moins d’impacts sur l’activité de la CPI par rapport au reste de ses prérogatives. Le pouvoir du CSNU qui emporte ostentatoirement d’importantes conséquences demeure, sans conteste, son pouvoir de suspension des enquêtes ou poursuites initiées par la CPI. 1017 La Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Communiqué de presse du 29 novembre 2011, ICC-OTP Fr. CPI, site officiel de la Cour pénale internationale, disponible sur : http://www.icc-cpi.int. Consultée le 23 novembre 2019. 1018 ALLAFI Mousa, la Cour Pénale Internationale et le conseil de Sécurité : justice versus maintien de l’ordre, Op.cit., p. 87. 1019 Résolution 1970 du 26 février 2011, §5. Souligné par nous pour mettre en exergue la différence entre les verbes qui ont été utilisés dans la même résolution pour évoquer l’obligation de coopérer avec la CPI qui pèse sur les Etats membres de l’ONU. Pendant que pour les obligations mises à la charge de l’Etat libyen c’est le verbe « décider » qui a été utilisé, c’est plutôt le verbe « demander » qui a été employé lorsqu’il s’est agi des autres Etats membres de l’ONU. 1020 Résolution 1970 du 26 février 2011, §7.
257 « le Chapitre VII de la Charte (…) requiert l’existence d’une menace à la paix, d’une atteinte à la paix ou d’un acte d’agression et aucune de ces situations ne nous semble exister dans le cas présent. Le Conseil de sécurité prendrait alors le risque de saper son autorité et sa crédibilité » 1049 . Dans la résolution 1422, le CSNU a pris le soin de limiter les effets de l’article 16 aux seuls Etats non parties au Statut de Rome, alors que rien sur le fondement du Statut de Rome ou de la Charte ne l’empêchait de l’étendre à tous les Etats prenant une part active aux opérations de maintien de la paix. Cette restriction semble se justifier par le fait que l’initiative venait des Etats-Unis et visait, avant tout, à empêcher toute poursuite à l’encontre de leurs ressortissants en tant qu’Etat non partie au Statut de Rome. Au demeurant, comme il a déjà été mentionné plus haut, cette résolution n’est pas conforme à l’esprit de l’article 16 du Statut de Rome à biens d’égard 1050 . Au lieu que la suspension des activités de la CPI repose sur des risques avérés qu’une procédure pénale enclenchée devant elle ferait courir à la paix et à la sécurité internationale, ces deux résolutions suscitées sont simplement la résultante des nombreuses pressions étasuniennes qui ne visaient que la protection de leurs personnels présents dans les opérations de maintien de la paix 1051 . Fort de ce constat, il n’est pas exagéré de conclure, à l’instar du Professeur Sidy Alpha NDIAYE, que les résolutions 1422 et 1487 sont « le résultat d’un chantage à la paix » 1052 . L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe fit un constat similaire à la suite d’un examen du contexte de l’adoption de ces deux résolutions et de leur contenu. C’est ainsi qu’Il qualifia l’attitude du CSNU, d’« excès de pouvoir » 1053 . Par ailleurs, en examinant les effets de son pouvoir de suspension dans le temps, on s’aperçoit qu’il est en réalité illimité. B. Un pouvoir temporellement illimité Du point de vue de la compétence rationae temporis, le pouvoir du CSNU semble illimité, car même si l’article 16 prévoit une période au cours de laquelle, la 1049 Conseil de sécurité, 4568ème réunion, 10 juillet 2002, S/PV.4568, p. 9. 1050 Sidy Alpha NDIAYE, Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Op.cit., p. 367. 1051 Ibidem., pp. 360-362. 1052 Ibidem., p. 128. 1053 Résolution 1336 § 7 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 25 juin 2003.
258 suspension devra produire ses effets, cette période n’est qu’indicative (1), dans la mesure où elle peut être indéfiniment renouvelée (2). 1. Une période initialement indicative Dans un premier temps, la période de suspension de l’activité de la CPI prévue à l’article 16 du Statut de Rome est limitée dans le temps. Aux termes de cette disposition, « aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ». Le feu rouge a, à première vue, une durée bien déterminée lorsqu’il est activé. On se rappelle également que son admission a été à l’origine de vives protestations et de critiques acerbes concernant les éventuels effets pervers qu’une telle paralysie était de nature à occasionner 1054 . A quel moment la période de douze mois commence-t-elle à courir ? La réponse à cette question devra, en principe, permettre de circonscrire les effets du sursis. L’article 16 indique que la période concerne « les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande ». Il ressort de cette formulation que la demande de suspension ne devrait pas produire des effets rétroactifs 1055 . En d’autres termes, la suspension doit juste avoir pour effet, de geler la compétence de la CPI pendant les douze mois qui suivent cette demande dans le but d’entreprendre des actions conformément au chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ces actions devront, à terme, contribuer au maintien ou au rétablissement de la paix puisque c’est le CSNU qui a en charge, « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » 1056 . A propos du point de départ 1054 Sergey SAYAPIN, « The Definition of Crime of Aggression for the Purpose of the International Criminal Court: Problems and Perspectives », Conflict Security Law Review, 2008, vol. 13, n°3, p. 341 ; William BOURDON, La Cour pénale internationale, op.cit., pp. 90 et Ss. V. aussi Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., p.455. 1055 Le rapport de La Commission consultative de Droit international humanitaire (CCDIH), p. 8. Voir aussi : FIDH, site officiel de la Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme, Cour pénale internationale : La route ne s'arrête pas à Rome, Rapport de position n°3 : analyse du Statut de la CPI, novembre 1998, disponible sur : http://www.fidh.org/rapports/r266.htm. Consulté le 16 aout 2019. Pour des développements, v. Mousa ALLAFI, La Cour Pénale Internationale et le conseil de Sécurité : justice versus maintien de l’ordre, Op.cit., pp. 254-255. 1056 Article 24 de la Charte des Nations Unies. V. Fannie LAFONTAINE et Alain-Guy TACHOUSIPOWO, « Tous les chemins ne s’arrêtent pas à Rome : la révision du statut de la cour pénale internationale à l’égard du crime d’agression ou la difficile conciliation entre justice pénale internationale et sécurité internationale », Op.cit., pp. 107-108 ; v. aussi Gerhard KEMP, Individual criminal liability for the international crime of aggression, Op.cit., pp. 252-253.
259 effectif des douze mois pendant lesquels la CPI devra suspendre ses activités, tel que nous l’avons relevé, semble être en déphasage avec la pratique du Conseil de sécurité. En effet, à travers sa première résolution en ce domaine, il a choisi de faire rétroagir les effets de la suspension à une date antérieure à son adoption. Pour rappel, le CSNU demandait dans sa résolution 1422 du 12 juillet 2002, la suspension des enquêtes et poursuites à l’égard d’une partie du personnel du maintien de la paix que la CPI entreprendrait « pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002 » 1057 . Une telle précision n’est pas exempte de critiques. Deux principales observations peuvent être formulées à l’encontre de la date retenue comme point de départ du sursis à enquêter ou à poursuivre. La période suspensive des douze mois devait débuter au plus tôt le 12 juillet 2002, c’est-à-dire à partir de la date d’adoption de la résolution y relative. En sus, la mention d’une date antérieure à l’adoption de la résolution 1422 donne l’impression que la résolution adoptée par le CSNU visait à anéantir définitivement les actions que la CPI aurait entreprises dans le cadre de sa mission répressive. Alors que dans l’esprit de l’article 16 du Statut de Rome, la mission répressive de la Cour devrait pouvoir reprendre sereinement après l’écoulement de la période suspensive avec les mêmes éléments dont disposait la Cour avant cette date. Du reste, la période des douze mois de suspension n’est qu’une période indicative dans la mesure où elle peut être renouvelée autant de fois que l’organe exécutif des Nations Unies l’estimera nécessaire. 2. Une période indéfiniment renouvelable La période des douze mois pendant laquelle le CSNU peut paralyser les enquêtes et poursuites de la Cour peut être renouvelée de façon illimitée. On peut lire à propos de la possibilité de renouvellement que « …la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions » 1058 . De ce qui précède, on est fondé à se demander combien de fois cette période peut être renouvelée ? Le Statut de Rome ainsi que l’acte de Kampala sont muets à ce sujet. On en conclut que le CSNU pourra formuler une telle demande autant de fois qu’il le jugera nécessaire. Ce pouvoir d’injonction négative reconnu au CSNU pourra, de fait, paralyser l’activité répressive 1057 Cf. Paragraphe 1 de la résolution 1422 du 12 juillet 2002. 1058 Article 16 du Statut de Rome.
260 de la Cour surtout si ses membres permanents le souhaitent 1059 . Du coup, le CSNU apparait comme l’alpha et l’oméga dans le processus de répression du crime d’agression devant la CPI dans la mesure où la répression effective de ce crime est tributaire de volonté de l’organe exécutif de l’ONU tant en amont qu’en aval 1060 . Le mécanisme de sursis de l’article 16 du Statut de Rome donne l’impression d’une justice sous tutelle et le professeur Philipe WECKEL le résume bien lorsqu’il affirme avec clairvoyance qu’« en adoptant le statut de la Cour pénale internationale, les participants à la conférence de Rome ont ainsi écarté l’idée d’un pouvoir judiciaire international indépendant » 1061 . Ce pouvoir de renouvellement illimité a été acté dans la résolution 1422 susvisée. En effet, à travers cette résolution, le CSNU avait « exprim[é] l’intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois » 1062 . Cette volonté de renouvellement a été matérialisée l’année suivante par l’adoption de la résolution 1487 du CSNU le 12 juin 2003 lors de sa 4772e séance. Les termes utilisés étaient similaires à ceux employés par la résolution 1422. Au travers de cette résolution, le CSNU déclarait ce qui suit: « agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Demande, conformément à l’article 16 du Statut de Rome, que, s’il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables ou personnels d’un Etat contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome en raison d’actes ou d’omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l’Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2003, n’engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement ; 2. Exprime l’intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire, la demande visée au paragraphe 1, le 1er juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois; 3. 1059 Mark S. STEIN, « The security council, the international criminal court, and the crime of aggression: how exclusive is the security Council’s power to determine aggression? », IND. INT’L & COMP. L. REV, 2005, vol. 16, p. 2. 1060 Rahim KERAD, La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour Pénale International, Op.cit., pp. 343-344. 1061 Phillipe WECKEL, « La Cour pénale international », Op.cit., p. 986 ; v. également Sidy Alpha NDIAYE, Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, Op.cit., pp. 332-333. 1062 Paragraphe 2 de la résolution 1422 du 12 juillet 2020.
261 Décide que les Etats Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 et à leurs obligations internationales » 1063 . Rappelons, par ailleurs, que les Etats-Unis avaient souhaité que le renouvellement soit automatique après de la période suspensive prévue par la résolution 1422. Les termes proposés étaient assez saisissants et témoignaient sans ambiguïté de la volonté de cet Etat à mettre en veilleuse la compétence de la CPI à l’égard des ressortissants et ce, pour toujours 1064 . C’est l’opposition énergétique des autres membres du CSNU qui a fait échec à cette tentative. Cependant, même si la formulation finalement retenue a tenté d’édulcorer les effets importuns des éventuels renouvellements intempestifs, il n’en reste pas moins qu’elle recèle des éléments susceptibles d’influer négativement sur le cours d’une procédure déjà enclenchée devant la CPI. Retenons enfin de compte que bien que ce soit l’idée de la coordination institutionnelle entre la CPI et l’ONU qui ait été mise en avant, la consécration de l’article 16, dans sa formulation actuelle, n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement régulier de la CPI 1065 . Il aurait, ainsi, été indiqué que ce mécanisme soit envisagé sous un autre format, en ce sens que l’article 16 du Statut de Rome brille par son incongruité 1066 . PARAGRAPHE II : L’INCONGRUITE DU POUVOIR DE SUSPENSION RECONNU AU CSNU Pour ce qui est de l’incongruité du pouvoir de suspension des enquêtes et poursuites, figure l’incompatibilité d’une telle action avec les exigences de la justice pénale (A), mais aussi le risque de politisation de la Cour à travers le pouvoir de suspension des activités de la Cour reconnu au CSNU (B). 1063 La résolution 1487 du 12 juin 2003 du Conseil de sécurité, UN. Doc. S/RES/1487 (2003). V. Mousa ALLAFI, La Cour Pénale Internationale et le conseil de Sécurité : justice versus maintien de l’ordre, Op.cit., pp. 236-237. 1064 Ibidem., pp. 361-362. 1065 Erice DAVID, La Cour pénale internationale, Op.cit., p. 354. 1066 Maria Luisa CESONI et Damien SCALIA, « Juridictions pénales internationales et Conseil de sécurité : une justice politisée », Revue québécoise de droit international, 2012, vol.25-2, Op.cit., pp. 39 et Ss.
262 A. Le risque d’atteinte aux principes de la justice pénale internationale Le risque d’atteinte des principes de la justice pénale dans le cadre de l’activation de l’article 16 du Statut de Rome est évident. L’une des principales raisons de cette idée s’explique par le fait que les deux entités n’ont pas les mêmes objectifs. En effet, pendant que le CSNU poursuit des objectifs de paix et de sécurité à travers le monde, la CPI vise la réalisation des impératifs de justice 1067 . Parlant des risques d’atteinte aux principes de la justice pénale internationale, on peut relever la possible opposition entre les intérêts de la justice et la paix (1), mais aussi l’impossibilité du contrôle de la légalité des actes du CSNU (2). 1. La possible opposition entre les intérêts et de la justice et de la paix La différence de buts poursuivis par les deux entités a d’ailleurs été, comme nous avons pu le constater plus haut, à l’origine de l’opposition de certaines délégations lors de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala. En effet, le CSNU est un organe politique et prend, par conséquent, des décisions fondées sur des considérations politiques 1068 . L’antagonisme potentiel entre le maintien de la paix et la justice pénale internationale est donc patent. C’est cette réalité que le Professeur Mathias FORTEAU met en lumière, lorsqu’il affirme que le CSNU adopte « des solutions dictées moins par des considérations juridiques et rationnelles… que par une logique pragmatique évoluant au gré de situations qui lui sont soumises La CPI, de son coté, est un organe judiciaire qui rend ses décisions sur la base du droit » 1069 . De ce constant, peut-on affirmer péremptoirement, avec Benjamin FERENCZ, qu’« il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données » 1070 ? La réponse à cette question au regard du contexte de l’adoption des résolutions 1422 et 1487, devra être nuancée dans la quasi-totalité des cas. C’est cette mission politique du CSNU que Hans KELSEN avait mis en exergue lorsqu’il soulignait que ce dernier s’est vu confier : « not to maintain or restore the law, but to maintain, or 1067 Véronique Michèle METANGMO, Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix, Op.cit., pp. 456457. 1068 Jean-Paul PANCRACIO et Emmanuel-Marie PETON, « Un mutant juridique : l’agression internationale », Op.cit., p. 26 ; Michael GLENNON, « Le crime d’agression : une définition sans rime ni raison. Une approche américaine », Op.cit., p. 270. 1069 Mathias FORTEAU, Droit de la sécurité collective, l’État, Paris, Pedone, 2006 p. 637. 1070 Benjamin FERENCZ, Ancien Procureur au Tribunal de Nuremberg. C'est en ces termes que M. Ferencz exprimait sa foi en la justice. V. Mousa ALLAFI, la Cour Pénale Internationale et le conseil de Sécurité : justice versus maintien de l’ordre, Op.cit., pp. 12 et S.
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