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Les relations industrielles en Espagne

Pérez Amorós, Francisco

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LES RELATIONS INDUSTRIELLES EN ESPAGNE COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Le présent document a été établi pour l'usage interne des services de la Commission. Il est mis à la disposition du public, mais il ne peut être considéré comme constituant une prise de position officielle de la Commission. Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1990 ISBN 92-826-0273-7 N° de catalogue: CB-58-90-611-FR-C © CECA-CEE-CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1990 Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. Printed in Belgium Commission des Communautés européennes LES RELATIONS INDUSTRIELLES EN ESPAGNE Auteur : Francisco PEREZ AMOROS Professeur Titulaire de Droit du TravaiL de L'Université de Barcelone Octobre 1989 Document Le présent document a été établi pour l'usage interne des services de la Commission. Il est mis à la disposition du public, mais il ne peut être considéré comme constituant une prise de position officielle de la Commission. Copyright CECA-CEE-CEEA, Bruxelles - Luxembourg, 1990 Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. AVANT-PROPOS La présente étude réalisée à l'Initiative de la Commission des Communautés européennes traite de manière exhaustive du cadre Juridique et Institutionel qui préside au développement de la négociation collective et de relations Industrielles en Espagne. L'entrée en Espagne à la Communauté européenne en 1986 a incité la Commission à entreprendre et à mettre cette étude à la disposition de tous ceux qui sont intéressés par les réalités des relations sociales en Espagne. TABLE DES MATIERES CHAPITRE UN ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES Page I. LES SYNDICATS 9 1. Brèves références historiques 9 1.1 La deuxième République espagnole (1931-1936) 9 1.2 Le régime politique franquiste (1936-1975) 14 A. Le syndicalisme officiel 14 B. Le syndicalisme démocratique clandestin 18 la) L'étape 1939-1952 18 2a) L'étape 1952-1963 20 3a) L'étape 1962-1976 23 1.3 Réforme politique et réforme syndicale 27 II. LES ASSOCIATIONS PATRONALES 3 7 CHAPITRE DEUX LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1978 ET SON DEVELOPPEMENT I. LA CONSTITUTION ET LES LOIS D'APPLICATION 4 0 1. La constitution de 1978 40 2. La loi sur le statut des travailleurs de 1980 41 3. La loi organique de 1985 sur la liberté syndicale 41 II. L'ETENDUE SUBJECTIVE DE LA LIBERTE SYNDICALE 4 2 1. Les travailleurs et les fonctionnaires 42 2. Les chefs d'entreprise 46 III. LIBERTE SYNDICALE: CONTENU ESSENTIEL 4 8 IV. STRUCTURE DE LA LIBERTE SYNDICALE 51 V. GARANTIE POUR L'EXERCICE DE LA LIBERTE SYNDICALE 53 1. Garanties légales 54 2. Garanties institutionnelles 55 3. Garanties juridictionnelles 55 Page VI. LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE ET LES SYNDICATS LES PLUS REPRESENTATIFS 58 1. La liberté syndicale et le pluralisme syndical 58 2. Les syndicats les plus représentatifs 58 2.1 Critères pour déterminer les syndicats les plus représentatifs 60 2.2 Les résultats des dernières élections qui font apparaître les syndicats les plus représentatifs en fonction de l'audience obtenue, tant au niveau national qu'au niveau des communautés autonomes 64 A) Elections de 1982 64 B) Elections de 1985 66 C) Elections des délégués et des membres du comité du personnel 67 D) Autres évaluations au sujet des résultats des élections syndicales 68 2.3 Attributions des syndicats les plus représentatifs 7 0 VII. REGIME JURIDIQUE DES SYNDICATS ET DES ASSOCIATIONS PATRONALES 8 2 1. Régime juridique des syndicats 82 1.1 Création des syndicats 82 1.2 Rédaction et dépôt des statuts 83 1.3 Acquisition de la personnalité juridique et de la capacité d'agir 85 A) La personnalité juridique 85 B) Capacité d'agir 86 1.4 Régime de responsabilités 86 1.5 L'interdiction de saisie des cotisations syndicales 86 1.6 Aides économiques et financières 87 1.7 Modification et dissolution des syndicats 88 1.8 Fonctionnement et structure d'organisation 88 2. Le régime juridique des associations patronales 89 CHAPITRE TROIS LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS PARTICIPATION 94 1. Participation dans la constitution de 1978 94 2. La loi de 1980 sur le statut des travailleurs 95 3. La loi organique de 1985 sur la liberté syndicale 95 96 97 98 98 99 100 101 101 101 102 104 108 108 113 117 118 Page II. REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE 1. La représentation unitaire 1.1 Les délégués du personnel A) Conditions de création B) Election et durée du mandat C) Fonctions 1.2 Le comité d'entreprise A) Conditions de création et types B) Composition C) Election et mandat D) Fonctions E) Secret professionnel F) Garanties G) La procédure électorale du comité d'entreprise H) Réclamations en matière électorale 2. La représentation syndicale 2.1 Processus de syndicalisation de l'entreprise 118 2.2 Sections syndicales de l'entreprise 120 A) Constitution 120 B) Composition 120 C) Fonctions 120 2.3 Délégués syndicaux 122 A) Election 122 B) Fonctions 123 C) Garanties 124 III. REPRESENTATION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS 125 IV. DROIT D'ASSEMBLEE 12 7 1. Convocation 127 2. Communication au chef d'entreprise 127 3. Déroulement 127 4. Adoption d'accord et vote 129 5. Droit de réunion des fonctionnaires 129 V. PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS DANS LES ORGANES DE GESTION ET D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 13 0 VI. PARTICIPATION INSTITUTIONNELLE 131 CHAPITRE QUATRE LA NEGOCIATION COLLECTIVE I. LA LIBERTE SYNDICALE ET NEGOCIATION COLLECTIVE 135 1. Constitution espagnole de 1978 136 2. Loi sur le statut des travailleurs de 1980 137 3. La loi organique sur la liberté syndicale de 1985 137 ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 10 B) Tandis que, dans son article 41, paragraphe 4, il est stipulé que: "Les fonctionnaires pourront se grouper en associations professionnelles si cela ne risque pas de provoquer des ingérences dans le service public dont ils dépendent. Les associations professionnelles des fonctionnaires seront contrôlées par la loi. Elles pourront déférer aux tribunaux les accords de l'autorité syndicale qui violent les droits découlant de leur statut de fonctionnaires". A la simple lecture de ces documents on peut remarquer que la Constitution républicaine marque, d'une part, la reconnaissance de la liberté syndicale pour les travailleurs et la liberté d'association pour les employeurs mais que, d'autre part, les fonctionnaires voient leur droit limité et ne peuvent former de fait que de simples associations professionnelles. (2) Ces dispositions constitutionnelles ont été dûment développées par voie législative. La loi sur les Associations professionnelles du 8 avril 1932 stipule, dans son article 1°: "Toutes les associations constituées ou qui seront constituées par les patrons ou les ouvriers pour la défense de leurs intérêts respectifs dans des industries déterminées ou des secteurs de celles-ci, devront se soumettre aux dispositions de la présente loi". (2) voir PARADA, J.R.: Sindicatos y asociaciones de funcionarios públicos. Edit. Tecnos. Madrid, 1968: ORTEGA, L.: Los derechos sindicales de los funcionarios públicos. Edit. Tecnos. Madrid, 1983. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 11 Pour bien comprendre ce qu'a représenté le respect républicain envers la liberté et la pluralité syndicales, il faut le replacer dans le contexte général de la législation sociale en vigueur à l'époque.(3) Dans la mesure où la négociation collective représente une des formes principales de l'action syndicale, il faut se rappeler que la loi sur le contrat de travail du 21 novembre 1931 a reconnu pour la première fois, dans ses articles 12 et 62 à 64, le droit de signer des conventions collectives entre une ou plusieurs associations professionnelles.(4) De même, il faut rappeler la loi sur le contrat de travail de 1931 qui autorisait la grève et le lockout (art 37 et 91) et la loi sur les "Jurados mixtos" du 27 novembre 1931, qui a modifié et développé la réglementation de 1'exercice du droit de grève envisagé à l'origine dans la loi de 1909. Les conflits de l'époque sont très importants et significatifs. En 1928, 87 grèves ont été déclarées, suivies par 70.024 travailleurs; en 1931, 734 grèves touchant 236.117 travailleurs; en 1933, 1.127 grèves avec 843.303 grévistes.(5) (3) voir VILLA GIL: El Derecho del Trabajo en España, durante la Segunda República. Revue de la Faculté de Droit de l'Université de Madrid n° 343536 de 1969, p. 237370 où l'on peut lire "L'oeuvre législative de la deuxième République est étonnante quant à sa qualité et sa quantité" (p. 243); et, en particulier, que: "Le développement des relations collectives est spectaculaire durant la République ..." (p.276). (4) voir GALLART FOLCH. Α.: Las convenciones colectivas de condiciones de trabajo. Edit. Bosch, Barcelona, 1932. (5) Données selon Ramirez: Anales de Sociologia, 1966. Voir également CASTAN TOBENAS, J.: Conflictos y litigios del trabajo. (Exposición critica y recopilación anotada de los textos legales vigentes). Edit. Reus. Madrid, 1936. Ces données coïncident avec celles qui sont fournies par l'OIT (Annuaire des statistiques du travail 19351936, Genève, 1936. p.210) et celles qui complètent ces données pour 1934, et qui sont de 594 grèves, 741.878 grévistes, entraînant la perte de 11.103.493 journées de travail. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 12 Les comités mixtes institués par la loi précitée de 1931 continuèrent à jouer leur rôle de conciliateurs dans les conflits collectifs, rôle exercé antérieurement par les Comités paritaires créés en 1926. Si le droit des travailleurs à la participation dans les entreprises n'a pas été entièrement défini par la réglementation du travail sous la République, droit prévu par l'article 6 de la Constitution de 1931, la loi sur le contrat de travail de 1931, elle, ne contient en fait qu'une vague référence incomplète aux commissions de travailleurs, appelées à collaborer à la direction et à la gestion de l'entreprise (article 81, 2ème paragraphe).(6) Dans le cadre de la liberté et de la pluralité syndicales, on note la présence des organisations syndicales suivantes : L'Union générale des travailleurs (UGT), qui créée à Barcelone en 1888, de tendance socialiste, comptait en 1931 un nombre d'affiliations supérieur à un million. La Confédération nationale du travail (CNT), créée en 1910, de tendance anarchiste et qui a maintenu généralement une attitude d'opposition à la politique du gouvernement républicain en matière de travail, comptait en 1931 un nombre d'adhérents tournant autour d'un million deux cent mille. (6) BORRAJO DACRUZ, E.: Introducción al Derecho español del trabajo. Edit. Tecnos, Madrid, 1968, p. 170 et 171, se réfère à un Projet de "Commissions de contrôle d'ouvriers et d'employés", dans toutes les entreprises non agricoles de plus de 50 travailleurs, projet qui, présenté par le Ministère compétent en octobre 1931 fut approuvé par la commission correspondante des "Cortes" mais qui cependant n'a jamais atteint le statut de loi. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 13 A côté de ces syndicats à dimension nationale, il faut aussi citer "Euzko Langillen Alkartasuna" (Solidarité des travailleurs basques STV) au plan régional (Pays basque) qui s'est organisée en 1911 et regroupait un nombre important de travailleurs provenant principalement de courants chrétiens progressistes. De plus, il convient de mentionner la présence, bien que moins enracinée, de la Confédération générale unitaire des travailleurs (CGTU), de tendance communiste, qui s'était organisée en juin-juillet 1932 et compta 134.000 affiliés. Elle fusionna en 1934 avec l'UGT.(7) Ce panorama syndical de l'époque s'est modifié à partir des élections politiques générales de novembre 1933 où les partis de gauche subirent une défaite. Le nouveau gouvernement de droite issu de ces élections paralysa l'oeuvre législative entreprise dès 1931 en matière socio-professionnelle, entraînant ainsi une réduction de la liberté syndicale. Ainsi, sous la protection, de la légalité démocratique les "Commissions offensives nationales syndicalistes" (JONS), créées en 1931, et la Phalange espagnole (FE) fondée en 1933 fusionnèrent. De la fusion de ces groupes politiques d'une idéologie nettement à droite, surgirent les "Centrales ouvrières nationales syndicalistes" (CONS) et les "Centrales (7) voir entre autres: TUNON DE LARA, M.: El movimiento obrero en la historia de España. Edit. Taurus, Madrid, 1972, spécialement à partir de la page 840 où il traite de la question depuis les premières manifestations du "mouvement ouvrier jusqu'à l'avènement de la République; GOMEZ CASAS, J.: Historia del anarcosindicalismo español. Edit. Zyx, Madrid, 1986; GARCIA VENERO, M.: Historia de los movimientos sindicalistas españoles (1840-1933). Edit, del Movimiento, Madrid, 1961; y GARCIA VENERO, M. : La "Solidaridad de Obreros Vascos" (1911-1937). Revue du Travail, n° 8 de 1964. (21 ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 14 patronales nationales syndicales" (CENS) qui, plutôt que de véritables syndicats ouvriers et associations patronales, furent de véritables organisations politiques au service direct du parti politique FE et JONS. Les CONS et CENS ont été à l'origine du syndicalisme franquiste, comme nous le verrons plus loin. Autre donnée significative du changement subi par le phénomène syndical à partir des élections de 1933 : le passage à la clandestinité du CNT durant les années 1934-1935. Ce n'est qu'en 1936 qu'il put sortir de l'ombre lorsqu'il célébra en mai son Congrès extraordinaire (Congrès de Saragosse).(8) En définitive, durant les deux années 1934-1935 connues politiquement comme la "biennale noire" le mouvement syndical a subi une nette perte tant en quantité qu'en qualité. 1.2. LE REGIME POLITIQUE FRANQUISTE (1936-1975) Sous ce régime, nous pourrons suivre et évaluer le phénomène syndical à travers différentes étapes. a) Le syndicalisme officiel Durant la deuxième République, les dernières élections générales du 16 février 19 3 6 ont vu le triomphe des candidatures de gauche (Front populaire) avec le regroupement de tous les syndicats démocratiques de l'époque, sauf la CNT qui a maintenu des positions particulières. (8) voir ELORZA, A. : La utopia anarquista bajo la Segunda República. Edit. Ayuso, Madrid, 1973; PEIRATS, J.: La CNT en la revolución española. Edit. CNT, Toulouse, 1953. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 15 La réponse des perdants prit la forme d'un soulèvement militaire (les 17 et 18 juillet 1936), qui marqua le début de la guerre civile espagnole (1936-1939), sans aucun doute une "authentique guerre de classes". Dans les zones républicaines, les syndicats tentèrent de répondre aux besoins découlant de la guerre; dans les zones sous contrôle du soulèvement, les syndicats furent interdits et leurs militants victimes d'une sévère répression, ce qui permet de dire que "la liberté syndicale en Espagne prit fin le 18 juillet 1936".(9) Bon nombre de décisions furent prises dans le but de restreindre et de supprimer la liberté syndicale. L'article 10 du décret du 1er septembre 1936, imposé par les insurgés, proclama l'illégalité de tous les partis et regroupements politiques ou sociaux qui, depuis la convocation aux élections du 16 février de la même année, avaient rejoint le "Front populaire", ainsi que de toutes les organisations qui étaient opposées aux forces du mouvement national. C'est ainsi que disparut totalement la liberté syndicale. L'ordonnance du 10 janvier 1937. déclara illégales la CNT, l'UGT et la STV et ratifia ainsi plus nettement la perte de cette liberté. Dans cette même optique refusant les libertés syndicales, la loi du 9 février 1939 sur les responsabilités politiques confirma ce décret de 1936, et la loi du 23 septembre 1939 prononça la confiscation de tous les biens des syndicats et le transfert de leur propriété à la Phalange espagnole et aux commissions offensives nationales syndicalistes (FET et JONS), unique parti autorisé. (9) PEREZ BOTIJA, E.: Derecho del Trabajo, Madrid, 1957, p. 407. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 16 La dictature syndicale qui prit alors forme, constitue un élément important de la dictature politique, issue de la guerre civile espagnole. Au cours de ce conflit, le décret du 19 avril 1937 institua le parti unique (FET et JONS), et dans les statuts mêmes de ce parti, on voit apparaître l'obligation de créer un syndicat unique, simple organe au service du parti. Ce syndicat unique fut légalisé par la promulgation du "Fuero" des travailleurs du 9 mars 1938, nettement inspiré des lois italiennes de l'époque de Mussolini, à savoir de la "Carta di Lavoro" approuvée par le Grand Conseil fasciste le 21 avril 1927 et publiée le 30 du même mois de la même année, et des lois allemandes de l'époque de Hitler, c'est-à-dire de la "Ordnung der Nationalen Arbeit" du 20 janvier 1934. Ce syndicat unique, appelé "syndicat national" ou "organisation syndicale nationale" était basé sur les principes suivants : a) syndicat unique imposé par la loi. b) syndicat obligatoire en ce sens que le simple fait d'être employeur et travailleur implique l'affiliation à ce syndicat. c) syndicat totalitaire puisque s'y retrouvent réunis employeurs et travailleurs. d) syndicat hiérarchisé dans la mesure où toute autorité organisée verticalement émane d'un pouvoir supérieur unique. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 17 e) syndicat entièrement contrôlé par le seul parti politique existant (FET et JONS) et totalement à son service. f) syndicat qui, par sa nature d'organe public, fait partie de l'appareil de l'Etat. Ce modèle syndical, dont le profil était déjà fixé durant la guerre civile dans le "Fuero" du travail de 1938, se consolida à partir des différentes réglementations adoptées ultérieurement, notamment: le décret du 21 avril 1938 qui interdisait explicitement la création de tout autre syndicat et décidait la fusion des CENS et CONS et leur intégration dans le syndicat national; la loi sur l'unité syndicale du 6 décembre 1940 qui renforça le syndicat unique, obligatoire et totalitaire.(10) (10) Sur le processus de formation du syndicat franquiste, voir APARICIO, M.A.: El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista. Eunibar, S.A., Barcelone, 1980; MAYOR MARTINEZ, L: Las ideologias dominantes en el Sindicato Vertical. Edit. Zero. Madrid, 1972; MARTINEZ BEDOYA, J.: El Sindicalismo español de 1936 à 1939. Revue de politique sociale n" 51 de 1961, ρ 5 à 20; LEGA LACAMBRA, L. : Cuatro estudios sobre Sindicalismo Vertical. Saragosse, 1939; PEREZ BOTIJA, E.: Comentarios a la Ley Sindical de 6 décembre 1940, Revue Générale de législation et de jurisprudence, Vol. I, 1941, p. 73 à 110; GAY DE MONTELLA, R. : El Fuero del trabajo y sistema del Estado Sindical Corporativo. Valladolid, 1939; AUNOS, Α.: La Ley Sindical española. Revue générale du travail, η" 26 et 27 de 1941 et 1942, respectivement. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 18 Il faut donc bien garder présent à l'esprit qu'avec de telles structures syndicales, le droit collectif du travail était totalement bouleversé et que toutes les manifestations collectives telles que négociations, conflits du travail en général et plus particulièrement l'exercice du droit de grève étaient désormais interdites et poursuivies pénalement.(11) b) Le syndicalisme démocratigue clandestin Le syndicalisme démocratique de cette époque doit être vu sous le double aspect de la clandestinité et de la répression. Pour résumer brièvement les principaux événements relatifs au syndicalisme espagnol durant la longue période de 1939 à 1975 on peut distinguer les quatre étapes suivantes: la) L'étape 1939-1952 (12): caractérisée par l'autarcie économique, et par 1'anathème jeté sur toute activité syndicale qui n'émanait pas de l'unique syndicat autorisé. On peut donc affirmer que durant cette période le mouvement ouvrier et syndical clandestin agit peu et très prudemment. Attitude qui se comprend mieux lorsque l'on tient compte du fait que les syndicats ont ressenti un certain désarroi; ils (11) VILLA GIL, L.E.: El derecho del trabajo en España durante la guerra civil. Actes du Ilième symposium sur "L'histoire de l'administration". Institut d'études administratives, Madrid, 1971, p. 603-608. (12) Pour cette étape, voir entre autres ALMENDROS, F., JIMENEZ, E., PEREZ AMOROS, F. et ROJO TORRECILLA, E.,: El sindicalismo de clase en España (1939-1977) . Edit. Peninsula, Barcelone, 1978; GUERRERO, F.: El Sindicato en la España de hoy, Edica. S.A.; Madrid, 1978; Ludevid, M.: Cuarenta años de sindicato vertical. Edit. Laia, S.A. Barcelone, 1976; DAMIANO, C: La resistencia libertaria. La lucha anarcosindicalista bajo el franquismo. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 19 étaient pratiquement démantelés et leurs dirigeants contraints à un exil massif. L'UGT, qui avait réussi à "exiler" certains cadres dirigeants principalement à Mexico et en France, tenta d'unir ses efforts à ceux de la CNT à partir de 1942 en créant conjointement une série de publications et d'organes. Pendant les années 1944-1945, on compte de 7.000 à 8.000 affiliés à l'UGT. Les premières tentatives faites par ces syndicats pour se réorganiser à l'intérieur de l'Espagne révélèrent clairement dès le début que l'unité des points de vue une fois obtenue parmi les cadres exilés sur le territoire français, son maintien restait une tâche très difficile. La CNTR, poursuivie très durement, dut subir entre 1939 et 1945 le démantèlement de 10 comités d'Etat. A la fin de la seconde guerre mondiale, à la suite de la non-intervention des gouvernements européens contre le régime franquiste, l'activité de la CNT atteint un niveau minimal et les divergences apparues en son sein entre différents courants internes s'aggravèrent. C'est ce qui devint manifeste au congrès de Paris en 1945. Néanmoins, durant cette étape, on vit apparaître les premières manifestations de grèves du franquisme : grève au pays basque (grève générale du 1er mai à Bilbao, 1947) ; et en Catalogne, par exemple celles de la métallurgie (1945), du textile (1946), grève générale de Manresa (1946) Mataro et la grève des tramways de Barcelone (1951). La participation de la CNT et de l'UGT à toutes ces grèves fut importante et unitaire. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 26 significative. A partir de 1968-1969, l'USO, comme nous l'avons déjà signalé, abandonna sa participation aux CC.OO en invoquant des raisons de caractère politique. L'UGT de son côté manifesta toujours un refus total de participer aussi bien à l'expérience unitaire des premières CC.OO de l'époque, qu'aux élections syndicales officielles, alléguant que cette participation, loin de détruire ou de contrecarrer l'organisation syndicale gouvernementale, ne faisait que la renforcer. Sans aucun doute, le congrès de l'UGT tenu à Toulouse en 1971, représenta le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de ce syndicat étant donné qu'on y décida d'établir en Espagne sa commission executive jusqu'alors en exil, et c'est à partir de ce moment qu'il connût une croissance sensible du nombre de ses affiliés qui ne s'arrêta pas avant 1975. Quant à la CNT, si l'on se fie aux déclarations de ses propres dirigeants, on peut affirmer que, jusqu'en 1974, il n'est pas possible de parler d'une réelle réorganisation ni d'une implantation organique dans l'Espagne franquiste. En décembre 1975 déjà, se tient à Madrid une première assemblée qui la remplace dans le cadre de la lutte syndicale. Comme preuve de sa nouvelle présence, se tint à Barcelone, le 28 février 1976, l'assemblée confédérale de Catalogne au cours de laquelle s'amorça un rapprochement entre les différentes tendances internes qui coexistaient en son sein. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 27 1.3 REFORME POLITIQUE ET REFORME SYNDICALE Etant donné ce qu'avait représenté politiquement son mandat depuis 1936, la mort du général Franco survenue le 20 novembre 1975 marqua le début de l'étape de retour aux libertés politiques et syndicales. Le premier gouvernement du post-franquisme s'appliqua à la réforme syndicale parallèlement à la réforme politique. Mais, face à un modèle de réforme syndicale orchestrée depuis les sphères gouvernementales, les organisations plaidèrent pour la nécessité d'une authentique rupture avec les conceptions syndicales propres à la période franquiste. Le post-franquisme marqua le début d'une période de tolérance envers les centrales syndicales encore illégales. "Commission ouvrière" propose en 197 6 aux forces syndicales restantes l'organisation d'un congrès syndical constituant, d'où aurait pu surgir l'unité syndicale et qui empêcherait la survie de l'organisation syndicale franquiste dans la formule proposée par le gouvernement espagnol de l'époque. Mais, pour des motifs très divers, les organisations syndicales n'acceptèrent pas la tenue de ce congrès. Face à ce refus, le 11 juillet 1976, se tint à Barcelone l'assemblée générale des CC.OO qui décida de transformer ce qui, jusqu'à présent, avait été un mouvement syndical de type nouveau en une organisation syndicale de plus. Surgirent ainsi les premières bases de ce qui deviendrait plus tard la confédération syndicale des Commissions ouvrières (CS des CC.OO). Cette décision des CC.OO ne fut pas bien accueillie par plusieurs secteurs des CC.OO. Us considéraient qu'on ne favorisait pas ainsi l'unité syndicale. Ces secteurs, para- ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 28 doxalement, concrétisèrent leur désaccord en créant leur propre organisation syndicale. C'est ainsi qu'apparurent la Confédération des syndicats unitaires des travailleurs (CSUT) et le Syndicat unitaire (SU) . Malgré les divergences entre ces syndicats quant à la nécessité d'aboutir à l'unité syndicale, un fait substantiel qui allait constituer le point de rassemblement de tous, restait présent, à savoir la nécessité d'obtenir la rupture syndicale c'est-à-dire la disparition de l'armature syndicale franquiste. Ainsi, on peut imaginer facilement la possibilité de voir naître un instrument qui unisse cette opposition dans son effort et aboutisse à l'unité d'action dans ce domaine. Cet instrument se matérialisa le 22 juillet 1976 par la création de 1'instance de coordination des organisations syndicales (COS) au sein de laquelle se regroupèrent les CC.OO, l'USO et l'UGT, bien qu'il faille immédiatement noter que par suite de discordes internes, la COS fut dissoute en mars 1977.(17) Parallèlement à ces événements intervenus au sein des syndicats de l'époque, la réforme syndicale prenait forme, défendue dans les sphères gouvernementales. Elle parcourut diverses étapes et connut différents contenus pour aboutir à la promulgation de la loi sur 1'association syndicale du 1er avril 1977 à partir de laquelle on peut déjà parler d'un début de retour à la liberté syndicale. (17) Sur cette tentative d'unité syndicale, O.C. ALMENDROS, F; JIMENEZ, E; PEREZ AMOROS, F; y ROJO TORRECILLA, E.: El sindicalisme de clase ... op. cit.; SETIEN, J.: El movimiento obrero ... op. cit.,; CAMACHO, M.: Asamblea General de Comisiones Obreras. Barcelone, 1976. Edit. Laia, S.A. Barcelone, 1977; GARCIA BECEDAS, G.: A proposito de la unidad sindical: CC.OO (De la Asamblea de Barcelone a la escisión unitaria). Cahier de droit du travail, 3 de 1977, p. 279-307. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 29 Le premier gouvernement sous la monarchie mit sur pied une réforme syndicale conjointement à une réforme politique visant à maintenir, bien que dûment réformée, l'organisation syndicale, de manière à permettre à des groupes différenciés d'employeurs et travailleurs de coexister. Inutile de dire qu'un tel projet se heurta à un total rejet de la part des syndicats. Le second gouvernement sous la monarchie (3.07.76) changea totalement de stratégie en ce qui concerne la réforme syndicale. D'abord, il vint à bout de la réforme politique par l'approbation de la loi du 11 septembre 1977, et ensuite, séparément, il mit sur pied la réforme syndicale sur les bases suivantes: 1) Reconnaissance de la liberté syndicale; 2) Disparition de l'organisation syndicale franquiste dont le patrimoine, dans un premier temps, passerait à l'Etat; 3) Les fonctionnaires qui, jusque là avaient prêté leur service à l'organisation syndicale susvisée, appelée à disparaître, sont reconnus comme des fonctionnaires publics. Ce programme se réalisa concrètement de la manière suivante: Io) Approbation du décret loi royal du 8 octobre 1976 sur la création, l'organisation et les fonctions de l'administration institutionnelle des services socioprofessionnelles (AISPP). Cet organisme a permis la disparition de l'organisation syndicale et a résolu momentanément le problème du patrimoine et des fonctionnaires du syndicat franquiste démantelé. 131 ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 3 0 2°) Approbation de la loi du 1er avril 1977 qui a ratifié le droit d'association syndicale. C'est ainsi que furent à nouveau reconnus quelquesuns des principaux aspects de la liberté syndicale. Le 22 avril de la même année un décret royal régla les questions concernant le dépôt de statuts par les syndicats, opération qui marque pour eux le début de l'acquisition de la personnalité juridique. 3°) Ce processus de lente récupération de la liberté syndicale s'est poursuivi par la ratification par l'Etat espagnol (13 avril 1977) de la convention n° 87 de l'OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit de négociation, et de la conven tion n° 98 de l'OIT sur l'application des principes relatifs aux droits de créer des syndicats et de participer à des négociations collectives. Ont été également ratifiés (le 30 avril 1977) d'autres documents internationaux comme la charte interna tionale des droits civils et politiques (ONU, 1966) et la charte internationale des droits économiques, sociaux et culturels. (18) (18) CASAS BAAMONDE, M.E.: Reflexiones sobre la reforma sindical (julio de 1976) a julio de 1977). Cahiers de droit en matière de travail, n° 3, p. 199 à 2 66; ALMENDROS, F., JIMINEZ, E; PEREZ AMOROS, F. y ROJO TORRECILLA, E.: El sindicalismo de classe . . op. cit. ; AA.W: Luchas autonomas en la transición democratica. Tome I et II. Ed. ZeroZYx, Madrid, 1977; SAGARDOY BENGOECHEA, J.A. y LEON BIANCO, D. : El poder sindical en España, Ed. Planeta, ι Barcelone, 1982; BORRAS, J. Sindicalismo español en la encrucijada. Edit. Picaza, Barcelone, 1976; La reforma sindical. Information sur la documentation sociale espagnole, n° 1 à 9. Institut d'études sur le travail et la sécurité sociale, Ministère du Travail, Madrid, 1977; ALONSO GARCIA, M.: Ante la reforma sindical, IES, Madrid, 1985. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 31 Dans le cadre de la récupération de la liberté syndicale, il convient de rappeler trois autres dispositions: 1) Le décret royal du 4 mars 1977 qui a réglementé notamment les conflits collectifs et exercice du droit de grève; 2) La loi d'amnistie du 15 octobre 1977 qui concerne des cas "d'infractions en matière professionnelle et syndicale consistant en des actes qui reposent sur l'exercice de droits reconnus aux travailleurs dans des dispositions et conventions internationales actuelles". 3) Le décret royal du 6 décembre 1977 sur les élections de délégués des travailleurs dans les entreprises, dont l'importance est double puisqu'il n'a pas seulement servi à supprimer les instances de représentation obsolètes conformément à la nouvelle loi régissant le droit des associations syndicales d'avril 1977, mais qu'il a comblé les vides qui, pour des raisons évidentes, existaient encore en matière de liberté syndicale.. (19) (19) Un tableau complet de la législation adoptée durant la transition politique en matière de relations collectives, dans: SASTRE IBARRECHE, R. : Derecho sindical y transición politica. Ed. Tecnos. Madrid 1987, p. 65 à 69. Et pour les aspects concrets de ces dispositions, voir ALONSO GARCIA, M.: La aproximación a un modelo de relaciones laborales y el RealDecreto-Ley 71/1977 de 4 de marzo. En "Hacia un modelo democrático de relaciones laborales". Université de Saragosse, 1980, p. 11-55; RIVERO LAMAS, J.: Pluralismo sindical y negociación colectiva. En "Hacia un modelo ...", op. cit. p. 87 à 124; DURAN LOPEZ, F.: La nueva regulación de la huelga y del cierre patronal. Dans "Hacia un modelo ...", op. cit. p. 125 à 178. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 3 2 Cet ensemble de dispositions concernant les relations collectives du travail ont frayé la voie à un nouveau modèle démocratique de relations professionnelles. A la faveur de cette nouvelle législation, le panorama syndical de l'époque se présente comme suit: A) LES SYNDICATS DE DIMENSION NATIONALE a) La Confédération syndicale des commissions ouvrières (CS des CC.OO) b) L'Union générale des travailleurs (UGT) c) L'Union syndicale ouvrière (USO) d) La Confédération nationale du travail (CNT) e) La Confédération syndicale unitaire des travailleurs (CSUT) f) Le Syndicat unitaire (SU). B) LES SYNDICATS DE DIMENSION REGIONALE, NOTAMMENT: a) en Catalogne: Solidarité des ouvriers catalans (SOC) b) pour le pays basque: Solidarité des travailleurs basques (STV) c) en Galice: Syndicat ouvrier galicien (SOG) d) aux Canaries: Confédération des travailleurs des Canaries (CCT). ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 33 C) LES SYNDICATS UNITAIRES, NOTAMMENT: a) Le Syndicat libre de la marine marchande (SLMM) b) Le Syndicat des travailleurs de l'administration publique de Catalogne (STAC). (20) Ce panorama·, résultat de la réforme, antérieure à la Constitution espagnole actuelle, peut être complété grâce aux données établies à partir du nombre d'affiliations et des résultats obtenus aux élections syndicales de 1978. (20) Sur l'activité syndicale du moment, O.C. VILLA GIL L.E.: Nuevas organizaciones sindicales en España. Dans "Hacia un modelo democrático de relaciones laborales". Université de Saragosse, 1980, p. 57-86; Anuario de las relaciones laborales en España, 1975. Edit, de la Torre, Madrid, 1976; La crisis, la reforma y los trabajadores. Anuario de las relaciones laborales en España, 1976; Edit, de la Torre, Madrid, 1977. ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 34 Ces élections organisées conformément au décret royal de décembre 1977, ont donné les résultats suivants: Nombre de % représentants CS des CCOO 66.540 34.5 UGT 41.897 21.7 Indépendants (non affiliés) 23.725 12.3 USO 7.474 3.4 CSUT 5.652 2.9 SU 3.195 1.7 ELA-STV 1.931 1.07 Autres 7.69 8 3.9 Affiliation incertaine 35.000 18.1 TOTAL 193.112 100.0 Source: Ministère du travail Au niveau régional, la STU occupait la troisième place derrière les CC.OO. et l'UGT. Quant aux affiliés, et bien qu'il soit très difficile d'en déterminer le nombre, on peut, à titre indicatif, relever les données suivantes: ANTECEDENTS HISTORIQUES DES ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES 3 5 Syndicats Avril 1977 1er semestre 1978 UGT 215.000-220.000 2.020.000 CNT 40.00040.060 300.900 CCOO 300.000 1.840.441 USO 87.00090.000 556.060 CSUT 154.000-160.000 460.000 SU 46.00047.500 512.850 ELA-STV 55.000 SOC 25.000 En définitive, le phénomène syndical de la période transitoire est caractérisé par: Io Le manque de coordination entre les différentes dispositions concernant les relations collectives (par exemple, la réglementation concernant les conventions et les conflits collectifs est antérieure à celle qui a reconnu le droit d'association syndicale). 2° L'ambiguïté, qui peut s'expliquer également par le manque de coordination précité. 3° Le caractère provisoire, comme on peut s'y attendre pour des dispositions adoptées en période de transition (par exemple, le droit d'association syndicale reconnu par la loi de 1977 représentait une "salle d'attente" de la Constitution en gestation. C'est à partir de celle-ci que ce droit allait prendre toute sa dimension). LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 41 2. LA LOI SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE 1980 Développant l'article 35.2 de la CE, la loi du 10 mars 1980 approuve le statut des travailleurs (ci-après ET). Le ET ne traite pas de questions propres au droit de syndiquer, mais il y a fait allusion. Ainsi, l'article 4.1, énumérant les droits fondamentaux des travailleurs, inclut le droit de la libre syndicalisation (art. 4.1-b). 3. LA LOI ORGANIQUE DE 1985 SUR LA LIBERTE SYNDICALE (23) La loi d'avril 1977, reconnaissant le droit d'association syndicale, a confirmé cette liberté. La loi organique sur la liberté syndicale du 2 août 1985 (ci-après LOLS), adoptée en application de l'article 28.1.CE, précité, a abrogé la loi de 1977. L'article 1.1 de la LOLS stipule que: "Tous les travailleurs ont le droit de se syndiquer librement en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts économiques et sociaux". (23) Cette loi a été approuvée en séance plénière le 26 juillet 1984. Le Parlement basque, le gouvernement basque et 65 députés avaient introduit contre cette loi les recours n' 584, 585 et 594 pour .... constitutionnalité pendant l'année 1984. La Cour constitutionnelle a rejeté ces recours par son arrêt 98/1985 du 29 juillet (BOE, 14 août). LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 42 II. L'ETENDUE SUBJECTIVE DE LA LIBERTE SYNDICALE 1. LES TRAVAILLEURS ET LES FONCTIONNAIRES L'article 1er, paragraphe 2 de la LOLS délimite le champ de la liberté syndicale partant des prémisses suivantes: "Tous les travailleurs ont le droit de se syndiquer librement ...". Sans aucun doute, c'est à l'intérieur de la catégorie des travailleurs que s'exerce le plus souvent le droit de syndica lisation. C'est le moment de rappeler que les travailleurs étrangers établis légalement en Espagne sont inclus dans cette catégorie.(24) Quand nous parlons des travailleurs, nous faisons réfé rence à toutes les personnes soumises au régime juridique du travail inclus dans un contrat de travail, y compris celles qui exercent une fonction administrative ou statutaire (art.l 2 LOLS) au service des administrations publiques). C'est dire que les fonctionnaires peuvent prétendre à la liberté syndicale bien que, dans certains cas, avec des limi tations et des exceptions, comme nous les verrons par la suite.(25) (24) Cette reconnaissance en faveur des étrangers figure expressément à l'article 10 de la loi organique du 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne. Les articles 69 et 71 du RB 1119/1986 du 26 mai pris en application de la loi du 7/1985 vont dans le même sens. (25) Un grand nombre de dispositions sont applicables aux fonctionnaires qui jouissent de la pleine liberté syndicale. La majorité d'entre elles se trouvent réunies et commentées dans, entre autres: Normativa Laboral. Vol. Ill: Legislación sindical (MARTINEZ ABASCAL, ν. PEREZ AMOROS, F. et ROJO TORRECILLA, E. Edit. Bosch, Barcelone, 1988). Parmi ces dispositions, citons: (i) pour les membres de la fonction publique et le personnel assimilé de l'administration de l'Etat: RB 1522/1977 du 7 juin, sur le droit d'association syndicale pour les fonctionnaires publics; RD 500/1978 du LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 4 3 Pour conclure, ces considérations sur les personnes entrant dans le champs subjectif de la liberté syndicale, nous mentionnons les travailleurs indépendants qui n'ont pas de travailleurs à leur service, les travailleurs au chômage, ceux qui ont cessé de travailleur pour invalidité ou mise à la retraite. Ils peuvent s'affilier à des syndicats existants mais il ne leur est pas permis de fonder des syndicats qui auraient comme objectif la défense de leurs intérêts comme tels (art. 3.1.LOLS). En ce qui concerne concrètement les fonctionnaires, il faut garder présent à l'esprit que, bien que l'article 1.2. de la loi organique leur reconnaisse largement l'exercice de ce droit, la Constitution elle-même (article 28.1), comme nous l'avons dit, prévoit la possibilité de certaines limitations. On peut en relever dans plusieurs paragraphes de l'article mentionné dans la loi organique et ceux auxquels nous faisons référence par la suite.(26) 3 mars, sur l'exercice du droit d'association du personnel civil au service de l'administration militaire; RD 2298/1979, du 20 juillet, sur l'exercice du droit d'association des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire; loi 30/1984 du 2 août portant mesures pour la réforme de la fonction publique; RD 453/1985, du 6 mars, sur la composition et les fonctions de la commission supérieure du personnel: loi 9/1987, du 12 juin, concernant les organes de représentation et de participation du personnel au service des administrations publiques; (ii) pour les fonctionnaires des administrations autonomes, voir les diverses lois sur la fonction publique des communautés autonomes correspondantes, et (iii), pour les fonctionnaires de l'administration locale: décision de la direction générale de l'administration locale, du 29 janvier 1981, sur l'exercice du droit de représentation collective et du droit de réunion des fonctionnaires des corporations locales, et loi 7/1985 du 2 avril établissant les bases du régime local. (26) Cette limitation, jugée constitutionnelle par l'arrêt de la Cour constitutionnelle 98/1985, du 29 juillet (BOE, 14 août), avait déjà été prise en considération durant la période d'application de la loi sur les associations syndicales de 19 66 par la même juridiction suprême dans son arrêt du 21-3-81. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 44 Ainsi, par exemple, les membres des corps de sécurité n'ayant pas un caractère militaire (les polices) qui sont visés à l'article 1.5 LOLS, relèvent d'une réglementation spécifique qui leur reconnaît le droit à la liberté syndicale tout en établissant des limites à son exercice.(27) De plus, les fonctionnaires civils qui prêtent leurs services dans des établissements militaires, voient leur activité syndicale limitée à l'intérieur de ces établissements (Disposition additionnelle n° 3 de la loi LOLS).(28) En vertu de l'article 1er de la LOLS et de l'article 28.1 du texte constitutionnel, des limites sont prévues à l'exercice de la liberté syndicale: 1° pour les membres des forces armées et des collectivités assimilées aux institutions armées à caractère militaire. Font partie de cette catégorie les membres des forces armées (armée de terre, de mer et de l'air) et les membres de la gendarmerie (article 1.3 LOLS).(29) (27) Loi organique 2/1986, du 13 mars, sur les forces de sécurité, qui reconnaît la liberté syndicale au corps de police (corps national de police, corps de police dépendant des communautés autonomes, et corps de police dépendant des corporations locales) mais sous une forme limitée, afin de ne pas porter préjudice au fonctionnement normal des services (article 6) . Plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle ont traité la question de cette limitation, entre autres: l'arrêt 141/1985, du 22 octobre (BOE, 26 novembre), et l'arrêt 81/1983, du 10 octobre (BOE, 7 novembre). (28) RD 500/1978, du 3 mars, sur le droit d'association du personnel civil au service de l'administration militaire, et RD 2205/1980, du 13 juin, sur le travail du personnel civil non fonctionnaire au service de l'administration militaire. (29) Au sujet de l'exclusion des catégories, voir article 8 et 28-1 CE. L'article 15 de la loi organique 2/1986, du 13 mars, sur les forces de sécurité stipule que les membres de la gendarmerie ne pourront appartenir à des syndicats. Ill LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 4 5 2° les juges, magistrats et procureurs ne pourront faire partie des syndicats tant qu'ils exerceront leur fonction, mais il leur est loisible de se grouper en associations professionnelles (articles 1.4 LOLS).(30) C'est donc au niveau de catégories de fonctionnaires que se produisent actuellement des conflits et différends, en raison des limitations et exclusions dont elles sont l'objet. (31) Voir également RDL10/1977, du 8 février, sur l'exercice des activités politiques et syndicales par les membres des forces armées; RD706/1977 du 1er avril portant application du RDL10/1977; loi 85/1978 portant approbation des ordonnances royales sur les forces armées; loi organique 12/1988, du 27 novembre, sur le régime disciplinaire des forces armées; loi organique, du 9 décembre, sur le code penal militaire. (30) Au sujet de cette exclusion, voir art. 28.1 et 127.1 CE. Egalement, la loi 50/1981, du 30 décembre, portant approbation du statut organique du ministère public; et loi organique 6/1985, du 1er juillet, sur le pouvoir judiciaire. Sur le refus du droit syndical aux juges, voir arrêt de la Cour constitutionnelle 108/1986, du 26 juillet (BOE, 13 août). (31) Ont participé à ce débat entre autres: MALOMEQUE LOPEZ, M.C.: derecho sindical español. Edit. Tecnos. Madrid, 1986, p. 84-109; ALBIOL MONTESINOS, I.: Los derechos colectivos del personal civil no funcionario dependiente de establecimientos militares. Revista Española de Derecho del Trabajo, n' 10, de 1982; CASAS BAAMORE, M.E.: La interpretación de la Constitución, el alcance subjetivo del derecho de libertad sindical y otras cuestiones. Revista española de Derecho del Trabajo, n° 23, de 1985; FERNANDO PABLO, M.M.: Ejercito, Policio y libertad sindical. Revista de Politica Social, n° 144 de 1984; MARTINEZ ABASCAL, V.A.: El ámbito de la libertad, colectiva de actuación de los funcionarios estatales de policia. Jurisprudencia Laboral y de la Seguridad Social, n' 25 de 1984; MOYA, M.: La policia y sus sindicatos en España. Fundamentos. Edit. Madrid, 1982; PARADA VAZQUEZ, J.R.: Sindicatos y asciaciones de funcionarios públicos. Edit. Tecnos. Madrid, 1968; REY GUANTE, S. del: Los derechos colectivos en la Ley Orgánica de Fuerezas y cuerpos de Seguridad. Revista de Trabajo n' 84 de 1986; IB. Stado, sindicatos y relaciones colectivas en la función pública. INAP. Madrid, 1986; OTEGA, L.: Los derechos sindicales de los funcionarios públicos. Edit. Tecnos, Madrid, 1983. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 4 6 2. LES CHEFS D'ENTREPRISE La disposition dérogatoire de la LOLS de 1985 prolonge un débat sur la nature de 1'associationnisme patronal, et plus spécialement son assimilation au syndicalisme ouvrier ou sa différenciation. (32) Dans cette disposition, il est dit que "... sont abrogées les dispositions de la loi du 1er avril 1977 (sur le droit d'association syndicale) ... qui sont contraires à la présente loi; restent en vigueur les règles qui concernent les associations professionnelles et, en particulier, les associations patronales dont la liberté de syndicalisation est reconnue aux fins des dispositions de l'article 28.1 de la Constitution espagnole et des conventions internationales signées par 1'Espagne". Il semble donc que la LOLS de 1985, fidèle à l'optique établie par la loi d'association syndicale de 1977, veuille souligner que l'association patronale est assimilable à la syndicalisation elle-même, c'est-à-dire qu'elle se situe dans le domaine de la liberté syndicale. La racine historique du phénomène syndical, le renvoi de l'article 28.1 CE à l'article 7 CE et le concept même de syndicat constituent trois arguments suffisants qui permettent d'affirmer ce qui suit (et ceci, malgré les termes de la LOLS dans sa disposition dérogatoire déjà mentionnée): ce n'est pas dans l'article 28.1 de la CE (où il est question de syndicalisation) que 1'associationnisme patronal trouvera place mais (32) Au sujet de ce débat, voir RAYON SUAREZ, E. : La inclusio del asociacionismo impresarial en el ámbito del articulo 28.1 de la Constitución. Revue de politique sociale, n* 127 de 1980; RODRIGUEZ-PINERO, M.: La Ley orgánica de libertad Sindical. Relaciones laborales n' 9 de 1985; ORTIZ LALLANA, M.C.: Sobre la constitucionalidad de una Ley Orgánica de Libertad Sindical que afecta sólo a los trabajadores. Revista de Trabajo, n° 75 de 1984. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 47 bien dans l'article 22 de ce même texte où l'on traite du droit d'association en général. La Cour constitutionnelle n'a pas encore tranché clairement. Elle a pourtant prononcé des arrêts sur la question, et une décision (113/1984 du 22 février) déclare expressément que l'article 28.1 CE ne vise que la syndicalisation des travailleurs et non celle des chefs d'entreprise qui doivent chercher une couverture constitutionnelle dans la liberté générale d'association énoncée à l'article 22.(33) Ainsi, tout en tenant compte du fait que le débat reste ouvert sur le plan doctrine, nous sommes d'avis qu'on ne peut parler de liberté syndicale des employeurs, thème réservé aux travailleurs et catégories assimilées. (33) Quelques arrêts de la Cour suprême (par exemple ceux du 31.1.84 et du 10.10.86) témoignent de la volonté d'inclure 1'associationnisme dans la liberté syndicale. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 48 III. LIBERTE SYNDICALE: CONTENU ESSENTIEL Tant la CE que la LOLS vont donner forme et contenu à la liberté syndicale suivant les normes établies dans les dispositions internationales. A partir de l'article 28.1 de la CE, l'Article 2 de la LOLS permet de distinguer deux plans dans le concept de liberté syndicale: le plan individuel, se référant aux personnes incluses dans le champ subjectif de ce droit, et le plan collectif visant les syndicats constitués comme résultat de l'action conjuguée des volontés individuelles.(34) Le plan individuel, aussi bien dans le sens positif que négatif, comprend: (34) Au sujet du contenu individuel et collectif de la liberté syndicale, voir art. 28.1 et art. 7 de la CE; art. 2 et 10 de la convention 87 de l'OIT; art. 20 et 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948; art. 11 de la convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1958; article 5 de la charte sociale européenne de 1961; art. 22 de la convention internationale sur les droits civils et politiques de 1966; art. 8 de la convention internationale sur les droits civils et politiques de 1966; art. 8 de la convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966; art. 118 et 118B du traité de Rome (modifié par l'Acte unique européen de 1957). Se fondant précisément sur ces dispositions internationales, la Cour constitutionnelle se réfère au "contenu essentiel de ce droit "liberté syndicale" et aux fonctions qu'on est en droit d'attendre d'eux (des syndicats) en accord avec le caractère démocratique de l'Etat et les caractéristiques qu'il faut reconnaître à cette institution ..." (arrêt 70/1982 di 29-11). Elle précise que même s'il apparaît très détaillé et très concret, le libellé de l'article 28 n° 1 de la CE (à propos du contenu de la liberté syndicale) ne peut être considéré comme exhaustif ou limitatif, mais comme purement exemplatif. Par conséquent, 1'enumeration des droits qui concrétisent la liberté syndicale, n'épuise absolument pas le contenu de cette liberté" (arrêt 23/1983 du 25 mars). LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 4 9 Io le droit de fonder des syndicats sans autorisation préalable; 2 ° le droit de suspendre ou supprimer le syndicat en se conformant aux procédures démocratiques; 3° le droit pour les travailleurs de s'affilier au syndicat de leur choix avec l'obligation d'en respecter les statuts ; 4° le droit de se retirer du syndicat (de se désaffilier); 5° personne ne pourra être obligé de s'affilier; 6° le droit des affiliés de choisir librement leurs représentants au sein de chaque syndicat; 7° le droit à l'activité syndicale. Le plan collectif de la liberté syndicale comporte qu'un syndicat puisse: 1° rédiger ses propres statuts; 2° rédiger son règlement; 3° organiser son administration interne. 4° formuler son programme et, par conséquent, organiser ses activités; 5° constituer des fédérations, des confédérations et des organisations internationales; 6° s'affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales ou se désaffilier; 7° il ne sera ni suspendu ni dissout sans une résolution prise par l'autorité judiciaire suite à une infraction grave aux lois; 8° exercer son activité syndicale dans l'entreprise ou en dehors. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 50 Cette activité syndicale, expression essentielle de la liberté syndicale sur le plan collectif, comprend: le droit à la négociation collective, l'exercice du droit de grève, le droit de présenter des candidatures à l'élection des comités d'entreprise, et des organes de représentation correspondants au sein des administrations publiques.(35) (35) voir ALONSO GARCIA, M.: La libertad de sindicación: manifestaciones, contenido y garantias en la Constitución. Dans Etudes de droit du travail en mémoire du Professeur Gaspar Bayon Chacon". Edit. Tecnos. Madrid, 1980. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 57 i) La Cour européenne des droits de l'homme (Conseil de l'Europe) qui fait l'objet des articles 19 et 38 à 56 de la Convention européenne des droits de l'homme. ii) La Cour de justice des Communautés européennes prévue dans le traité de Rome de 1957. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 58 VI. LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE ET LES SYNDICATS LES PLUS REPRESENTATIFS 1. LA LIBERTE SYNDICALE ET LE PLURALISME SYNDICAL En Espagne, de même que dans les pays de la Communauté, la reconnaissance de la liberté syndicale a engendré un pluralisme syndical. Dans le cas concret de l'Espagne, ce pluralisme s'est manifesté tant au niveau national qu'au niveau des communautés autonomes. Dans le cadre de ce pluralisme coexistent des syndicats de nature très différente et, en outre, d'inégale représentativité. 2. LES SYNDICATS LES PLUS REPRESENTATIFS L'existence d'une pluralité de syndicats avec différents indices d'implantation explique qu'on doive établir une échelle suivant leur degré de représentativité de sorte que la représentativité des intérêts des travailleurs peut se répartir proportionnellement. Une telle évaluation et la répartition qui en découle ont contribué à renforcer le critère de plus grande représentativité qui est à l'origine de l'appellation de "syndicats les plus représentatifs". La Cour constitionnelle est explicite quand elle affirme que "l'existence d'un système syndical pluraliste, qui a sa source dans la liberté syndicale de l'article 26 (CE) et répond sans sa configuration concrète à un processus électoral de type proportionnel, entraîne l'existence d'une multiplicité de centrales syndicales et pose le problème de déterminer à LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 59 laquelle d'entre elles doit revenir la représentation des intérêts des travailleurs. Cette représentation serait considérablement réduite dans son efficacité si on l'attribuait d'une manière égale à tous les syndicats existants. C'est pour faire face à ce problème que l'ordre juridique utilise le critère de la plus grande représentativité pour reconnaître aux centrales qui le représentent le droit de défendre les droits des travailleurs dans la négociation collective et devant l'organisme de 1'administration".(39) (39) Arrêt de la Cour constitutionnelle 65/1982 du 10 novembre. Antérieurement, les arrêts 53/1982 du 22 juillet, 20/1985 du 14 février, 26/1985 du 22 février et 72/1985 du 12 juin, où il est dit: "Il est impossible de définir des règles de validité générale pour déterminer ce qu'il faut entendre par organisation et organisations syndicales les plus représentatives ...", 65/1982 du 10 novembre. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 60 2.1. CRITERES POUR DETERMINER LES SYNDICATS LES PLUS REPRESENTATIFS Même si l'on admet comme nécessaire la notion de syndicats les plus représentatifs, le critère à utiliser pour les déterminer n'en reste pas moins problématique.(40) La difficulté s'explique logiquement, le problème étant d'attribuer concrètement la capacité de représentation aux syndicats, c'estàdire de répartir des attributions entre eux. Comme le déclare la Cour constitutionnelle : "Le critère doit être de caractère objectif ou se fonder sur des éléments qui ne laissent pas de possibilité de partialité ou d'abus" (41) et cela pour que les inégalités syndicales qu'engendre l'application de ces critères ne puissent être ressenties comme discriminatoires. Le statut des travailleurs de 1980 contient déjà quelques références partielles au sujet des critères permettant d'identifier les syndicats les plus représentatifs (article 87.2 et disposition additionnelle 6a), mais c'est la loi organique sur la liberté syndicale de 1985 qui les fixe dans le détail. (40) GARCIA MURCI, J.: Organizaciones sindicales y empresa riales más representativas. Posición jurídica y dimensión política. MTSS. Madrid. 1987; MONTERO PEREZ, J.L.: La noción de sindicato más representativo en el Proyecto de Ley de Libertad Sindical. Revue du travail, 1985, n° 77; MONTAL VO CORREA, J. : El derecho de sindicación y la mayor represen tatividad sindical. Dans "Etudes du droit du travail à la mémoire du Professeur Gaspar Bayon Chacon". Edit. Tecnos. Madrid, 1980; MONTOYA MELGAR, Α.: El sindicato más represen tativo en la LOLS y la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/1985. Actualidad laboral, n" 10, de 1986; OJEDA AVILES, A. y GREGORIO DE TEJADA, J.M.: Elecciones a représentâtes de personal y promoción de los sindicatos más representativos en la Ley 8/1980. Revista de Política Sociale η' 137 de 1983. (41) Arrêt de la Cour constitutionnelle 65/1982, 10 novembre, is» LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 61 La qualité de syndicat le plus représentatif s'établit à trois niveaux, le critère déterminant étant en partie différent à chaque niveau. Ces niveaux et critères sont : 1. Syndicat le plus représentatif au niveau national Les critères pour l'attribution d'une telle qualité sont, en vertu de l'article 6,2 de la LOLS, les suivants: a) le critère de simple audience syndicale, exprimée par l'obtention au niveau national de 10 % ou plus du total des délégués du personnel au comité d'entreprise et dans les organes des administrations publiques correspondants. b) le critère du "rayonnement" de la représentativité syndicale pour ceux qui réalisent cette qualité "les syndicats, ou .entités syndicales, affiliée déférée ou confédérée à une organisation syndicale de dimension nationale ayant le statut le plus représentatif" en application du critère d'audience syndicale. En dépit des critiques soulevées pour ce critère du "rayonnement", la Cour constitutionnelle s'est prononcée en refusant expressément 1'inconstitutionnalité supposée de ce critère.(42) (42) Arrêt de la Cour constitutionnelle, 98/1985, du 29 juillet. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 62 Les syndicats qui ont obtenu la plus grande représentativité nationale à partir de ce critère pourront uniquement agir comme tels dans leur domaine spécifique régional et professionnel.(43) Les syndicats les plus représentatifs au niveau des communautés autonomes Il y a également deux critères à ce niveau et la LOLS y fait référence en son article 7.1. a) le critère d'audience syndicale qualifiée, qui, dans ce cas, se formule ainsi : "obtenir au moins 15 % des délégués du personnel et des représentants des travailleurs dans les comités d'entreprises et les organes correspondants des administrations publiques, dans la mesure où elles comptent un minimum de 1.500 représentants et ne sont pas fédérées ou confédérées à des organisations syndicales au niveau national". Il faut donc, dans ce cas, une audience syndicale doublement renforcée: 15 % au lieu de 10 % et 1.500 représentants. C'est dire que le syndicat doit avoir 1.500 affiliés ayant un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise. Il est facile de comprendre que ces exigences ont suscité des polémiques et on a fait valoir qu'il y avait là une discrimination au préjudice du syndicalisme^-des communautés autonomes.(44) (43) Arrêt de la Cour constitutionnelle, 98/1985, du 29 juillet. (44) V.O. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 63 Sans entrer dans ces polémiques, il est certain que la Cour constitutionnelle s'est prononcée à cet égard en déclarant "qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger de la part des syndicats les plus représentatifs au niveau des communautés autonomes des conditions supplémentaires qui garantissent leur opportunité non seulement à 1'intérieur de la communauté considérée, mais aussi en relation avec le cadre national. On évite du même coup les distorsions qui, résulteraient de l'attribution des mêmes droits à des syndicats ayant une implantation géographique différente et représentant un nombre très différent de travailleurs, en fonction de la population ouvrière des diverses communautés autonomes".(45) b) Le critère de "rayonnement" de la représentativité syndicale transforme en plus représentatifs "les syndicats ou entités syndicales affiliées, fédérées ou confédérées à une organisation syndicale au niveau des communautés autonomes" en accord avec le critère d'audience syndicale. 3. Les syndicats représentatifs dans une région ou pour une fonction déterminées conformément aux dispositions de l'article 7-2 lois Pour ce troisième niveau, il n'y a qu'un critère et il se base sur l'audience syndicale. Ces syndicats sont ceux qui, bien que n'étant pas considérés comme les plus représentatifs, ont obtenu dans leur domaine spécifique (régional ou professionnel) les 10 % ou plus des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise et organes correspondants des administrations politiques..." (45) Arrêt de la Cour constitutionnelle, 98/1985, du 29 juillet. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 64 2.2. LES RESULTATS DES DERNIERES ELECTIONS OUI FONT APPARAITRE LES SYNDICATS LES PLUS REPRESENTATIFS EN FONCTION DE L'AUDIENCE OBTENUE, TANT AU NIVEAU NATIONAL QU'AU NIVEAU DES COMMUNAUTES AUTONOMES A. Elections de 1982 Les résultats des élections qui ont eu lieu entre le 15 mars et le 31 décembre 1982 ont été proclamés officiellement par résolution de 1'IMAC du 10 mars 1983 (BOE16), en voici les résultats: LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 65 Syndicats Pourcentage Représentants National Communauté Autonome Confédération syndicale union générale des travailleurs d'Espagne 51.672 36.71 Confédération syndicale des commissions ouvrières 47.016 33 . 40 Confédération Union syndicale ouvrière 6.527 4 . 64 Intersyndicale nationale galicienne des travailleurs (Intersyndicale nationale des travailleurs galiciens 1.651 1.17 18.94 Confédération "nacionaleuzko Laguillen alkartasuna" solidarité des travailleurs basques 4.642 3.30 30.24 Non affiliés 17.026 12.09 Variés 12.238 5.69 TOTAL 140.770 100.00 Electeurs Votants 2.463.518 1.950.335 79.17 LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 66 B. Elections de 1985 Résultats des syndicats ayant obtenu la qualité de plus représentatifs au niveau national et au niveau de la communauté autonome, conformément aux articles 6.2 et 7.1 de la loi organique 11/1985, du 2 août, sur la liberté syndicale: Syndicats Représentants National Communauté Autonome Confédération syndicale union générale des travailleurs d'Espagne (UGT) 66.411 40.92 Confédération syndicale des commissions ouvrières 56.065 34.54 (CC.OO) Confédération syndicale Euzki Laguillen Alkartasuna-Solidarité des Travailleurs basques (ELA-STV) 4.952 34.47 LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 7 3 2) Négociation collective en accord avec le statut des travailleurs en 1980 Et ceci, avec une référence claire à la capacité et à la légitimation que possèdent ces syndicats les plus représentatifs pour négocier et signer des conventions collectives d'une portée générale. des universités (BOE 27); art. 9 du RD 2378/1985 du 18 décembre, sur le Conseil Social de l'Etat (BOE 27). Sur la possibilité pour les CC.AA d'incorporer dans leurs organes d'autogestion des représentations des syndicats, distinctes de celles visées dans cette disposition, voir STC 98/1985, 29 juillet (BOE 14 août). Sur la représentation institutionnelle dans le domaine de la fonction publique, voir: art. 6 et 7 de la loi 30/1984, du 2 août, portant réforme de la fonction publique: décret royal 453/1985, du 6 mars, sur la composition et les fonctions de la commission supérieure du personnel; art. 39 et 40 de la loi 9/1987, du 12 juin, sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation du personnel au service des administrations publiques; 82 de la loi 13/1983, du 30 mars, fixant le statut du personnel au service des administrations publiques de Navarre; 11 à 15 de la loi 15/1985, du 26 juin sur la fonction publique de Castille-Manche; 14 de la loi 17/1985, du 23 juillet sur la fonction publique de l'administration de la G***; 28 de la loi 10/1985, du 31 juillet sur la fonction publique valencienne; 8 et 9, 3 de la loi 6/1985, du 28 novembre, sur la fonction publique de la Junta d'Andalousie; 18 de la loi 3/1985, du 26 décembre, sur la fonction publique de l'administration de la principauté des Asturias; 14 et 15 de la loi 7/1985 du 27 décembre sur la fonction publique de l'administration de Castille-Léon; 13 de la loi 1/1986, du 20 février, sur la fonction publique de la communauté autonome d'Aragon, 13 de la loi 3/1986, du 19 mars, sur la fonction publique de la région de Murcie; 9 et 10 de la loi 1/198 6; du 10 avril, sur la fonction publique de la communauté de Madrid; 13 à 15 de la loi 2/1986, du 23 mai, sur la fonction publique d'Estrèmadure; 8 de la loi 2/1987, du 30 mars, sur la fonction publique des Canaries. Les critères objectifs concernant la représentativité d'un syndicat dans la fonction publique, voir STC 1984/1987, du 18 novembre (BOE, 10 décembre). LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 74 3) Participer comme interlocuteurs au processus de consultation et/ou de négociation sur les conditions de travail dans les administrations publiques.(48) 4) Participation aux moyens non juridictionnels mis en oeuvre pour la résolution des conflits collectifs du travail . 5) Organisation des élections de représentants des travailleurs dans l'entreprise et les administrations publiques. (49) 6) Obtention temporaire de l'usage d'immeubles appartenant au patrimoine public dans les limites prévues. La loi du 8 janvier 1986 fixe la cession des biens du patrimoine syndical accumulé.(50) (48) Dans l'administration publique, voir art. 13 de la loi 9/1987, du 12 juin, sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation du personnel au service des administrations publiques. (49) Sur cette matière et sur la fonction publique, voir art. 38 de la loi 9/1987 du 12 juin sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation du personnel au service des administrations publiques; et art. 25.2.a de la loi organique 2/1986, du 13 mars, sur les forces et corps de sécurité. (50) Voir disposition additionnelle 6 LET, in fine, et disposition additionnella 4 de la loi 4/1986, du 8 janvier sur la cession des biens du patrimoine syndical accumulé; disposition additionnelle 2 du RD 1671/1986, du 1er août portant approbation des dispositions de la loi de cession des biens du patrimoine syndical accumulé. Voir loi 4/1986, du 6 janvier, sur la cession des biens du patrimoine syndical accumulé (BOE 14) , qui, dans son article 3, prévoit la cession en usufruit des biens mentionnés "e faveur des syndicats de travailleurs et des associations patronales avec préférence à ceux qui présentent la plus grande représentativité conformément aux dispositions de la loi organique 11/1985 sur la liberté syndicale et les autres dispositions de l'ordre juridique". A ce sujet, l'arrêt de la Cour constitutionnelle 98/1985, du 29 juillet (BOE 14 août) souligne qu'on ne peut attribuer, en ce qui concerne le patrimoine syndical accumulé, un monopole en faveur ns LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 7 5 Ces biens patrimoniaux sont ceux qui avaient appartenu à l'ancienne organisation syndicale franquiste et qui sont maintenant intégrés au patrimoine de l'Etat. Ils seront l'objet d'une cession en usufruit en faveur des syndicats et associations patronales avec préférence (mais non monopole) pour les plus représentatifs. Cette cession gratuite a un caractère temporaire et ces biens continuent, logiquement, à faire partie du patrimoine de l'Etat. La loi de 1986 précise que la raison justifiant cette cession réside dans la volonté de répondre aux besoins des syndicats en fonction de leur capacité de représentation et c'est pour cette raison que les plus représentatifs ont la préférence. A ce sujet, la Cour constitutionnelle a souligné que la préférence dont jouissent les syndicats les plus représentatifs concerne l'usufruit de ces biens et elle ne peut pour autant en exclure totalement les autres centrales syndicales. (51) Dans la loi de 1986 déjà mentionnée, il est également fait référence au patrimoine syndical historique, c'est-à-dire les biens des syndicats saisis durant et après la guerre civile (1936-1939) en vertu de la loi de responsabilité politique du 9 février 1939. syndicats les plus représentatifs. Par décision du 7 mai 1986 (BOE 24) , la Cour a admis le recours pour inconstitutionnalité introduit par le défenseur du peuple contre la loi 4/86, art. 3, paragraphe 1 ("avec préférence pour ceux qui revendiquent la plus grande représentativité conformément aux dispositions de la LOLS et les autres dispositions de l'ordre juridique") contre l'art. 5.2. (51) Arrêt de la Cour constitutionnelle 98/1985, du 29 juillet. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 76 La disposition additionnelle 4 de la loi précitée, du 8 janvier 1986, stipule que ces biens seront restitués par l'Etat et donnés en pleine jouissance aux organisations dûment enregistrées, ou, le cas échéant, aux syndicats de travailleurs considérés comme leurs successeurs légitimes.(52) En raison de l'importance qu'elle revêt à notre avis, nous reproduisons ci-après le texte d'une étude doctrinale (52 bis) sur la manière dont s'est réalisée la récupération du patrimoine syndical par les organisations. "Une étude effectuée sur le thème du patrimoine syndical historique à la demande du MTSS par le bureau de consultants Richard Ellis, multinationale britannique spécialisée dans le secteur immobilier, évaluait à 6.074 millions de pesetas actuels les 798 locaux qui faisaient partie du patrimoine historique de l'UGT, tandis qu'à la CNT étaient attribués les 60 immeubles pour une valeur de 602 millions de pesetas (estimations correspondant aux valeurs monétaires actuelles). Cependant, tous les immeubles relevés dans les 6 volumes de l'étude ne pourraient être l'objet d'une restitution. (Cette étude a été réalisée sur la base de l'inventaire des biens établi par l'administration à partir de 1976, ainsi que des rapports provenant de la Commission d'évaluations des biens marxistes, créée en 1939 pour s'occuper des saisies du patrimoine des organisations vaincues dans la guerre civile) . Au moins 400 de ces immeubles (propriété jadis de l'UGT) et 4 0 de la CNT ont fait l'objet de (52) voir GARCIA BECEDAS, G.: La restitución del patrimonio sindical histórico (Notas para el analisis aplicativo de la disposición aditional cuarta de la Ley 4/1986). Actualidad laboral n° 2 de 1987; LILLO, E.: El patrimonio sindical un problema político a resolver. Revista horas n° 1 de 1987, p. 29, 599; ALMANSA PASTOR, J.M.: Les soluciones legales al problema del patrimonio sindical. Actualidad laboral n° 2 de 1987. (52 bis) PALOMEQUE LOPEZ, M.C.: Derecho sindical español, op. cit., p. 127-128. '61 LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 77 transformations, ce qui a rendu impossible leur restitution; d'autres n'existent plus. Les deux centrales syndicales titulaires du patrimoine historique ne sont pas d'accord avec les conclusions de ce rapport et émettent des conclusions totalement divergentes dans la mesure où ce rapport n'envisage pas la totalité des biens et des droits des syndicats (tant l'UGT que le CNT possédaient, au moment de l'expropriation, des actions et d'autres valeurs financières dont la somme a été évaluée) mais l'étude n'a retenu que les immeubles. L'UGT a calculé de son côté que la seule valeur actuelle des immeubles expropriés est supérieure à 10.000 millions de pesetas. Concernant le patrimoine historique de la CNT, vient s'ajouter, actuellement, une difficulté en ce sens que deux organisations se disputent les sigles de ce syndicat et, par là même, réclament d'être reconnues comme les héritières des droits. Le patrimoine est estimé à une valeur de plus de 3.000 millions de pesetas suivant leur propre inventaire historique. Le gouvernement a entrepris en septembre 1986, en application d'un accord du Conseil des ministres du 28 juin, quarantehuit ans après la spoliation du patrimoine et une semaine avant le début des nouvelles élections syndicales, la restitution du patrimoine historique des syndicats: en mettant à la disposition de l'UG, à valoir sur la liquidation ou définitives, 4.114 millions de pesetas pour compenser la perte de 400 locaux de son patrimoine historique dont l'Etat n'est plus propriétaire. (Le MISS procède à l'évaluation de la valeur des locaux en monnaie actuelle à partir de l'étude du bureau Richard Ellis). Le gouvernement restitue également 120 immeubles d'une superficie totale de 112.000 mètres carrés, répartis sur tout le territoire national; il verse une somme de 248 millions de pesetas en dépôt à la Banque d'Espagne pour compenser la perte des 40 immeubles aujourd'hui disparus. Ces restitutions sont faites pour des biens dont la propriété est clairement identifiée; restent en suspens les restitutions de ceux dont la propriété est discutée ou, LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 78 simplement, qui n'ont pu être estimés pour le moment (sociétés, comptes courants, participations en capital, etc...). La décision du gouvernement au sujet de ce premier dédommagement économique du patrimoine syndical historique est considérée par toutes les forces syndicales - à l'exception évidemment de l'UGT - comme une ingérence du secteur public dans le processus électoral syndical actuel dans le but de renforcer économiquement le syndicat socialiste. On accuse également l'Etat de cacher l'information ou de tenir secret le processus de restitution du patrimoine; on lui reproche également un retard injustifié dans son exécution (on compte presque trois mois entre l'accord du Conseil des ministres et la communication aux syndicats intéressés). On l'accuse enfin d'inopportunité et de favoritisme. La CNT, de son côté, invoquera les critères de valorisation pour revendiquer des sommes bien supérieures à celles proposées, sans fermer pour autant la porte à des solutions négociées, alléguant que la crédibilité même du régime des libertés est en jeu: (J. March, secrétaire général de la CNT, "La transparence est inévitable", El Pais, 2-1-1987; P42). Le ministre CHAVES, lors de sa comparution à sa propre demande devant la commission de la politique sociale et de l'emploi du Congrès des députés, était, à ce sujet, l'objet de critiques de la part des porteparole de tous les groupes politiques de l'opposition qui n'ont pas manqué de qualifier les dédommagements économiques décidés d'interférence du gouvernement dans l'exercice de la liberté syndicale, sur le plan spécifique de l'égalité des chances des représentants des travailleurs dans l'entreprise". LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 79 7) Pour clôturer la liste des attributions reconnues aux syndicats qui obtiennent le statut de plus représentatifs au niveau national, l'article 6.3-g LOLS ajoute la formule suivante: "toute autre fonction représentative". B) Capacité de représentation des syndicats les plus représentatifs au niveau des communautés autonomes (article 7 LOLS) . (53) Cette capacité est identique à celle des syndicats les plus représentatifs au niveau national, sauf qu'elle s'exerce comme il est logique, dans le secteur de la communauté autonome en question. Il faut en outre signaler que ces syndicats peuvent aussi assurer une représentation institutionnelle devant les administrations publiques ou autres entités ou organisations de caractère national (article 7.1. LOLS). Cette possibilité de présence au niveau national justifie, selon l'opinion de la CNT constitutionnelle, le fait que les critères pour l'obtention du statut "plus représentatif" au niveau des communautés autonomes sont plus sévères que ceux qui sont en vigueur au niveau national. (53) Arrêt de la Cour constitutionnelle, 98/1985 du 29 juillet. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 80 C) Capacité de représentation des syndicats représentatifs dans un domaine professionnel et/ou pour une région déterminée Selon la LOLS, article 7.2, ces syndicats, bien que ne remplissant pas les conditions de représentativité, peuvent légitimement exercer dans leur domaine professionnel et/ou régional les fonctions et attributions suivantes: 1) négociation collective en accord avec les dispositions de la loi sur le statut des travailleurs de 1980. 2) participation aux consultations et négociations sur les conditions de travail dans les administrations publiques. 3) participation aux systèmes non juridictionnels pour la solution des conflits collectifs du travail. 4) organisation des élections des représentants des travailleurs au sein des entreprises et organes correspondants des administrations publiques. 5) toute autre fonction représentative. Si on compare les fonctions de ces syndicats avec celles qui sont attribuées aux syndicats les plus représentatifs, on remarque qu'il n'est pas fait référence à la participation institutionnelle ni à la possibilité de cession de biens du patrimoine syndical accumulé. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 81 Cependant, cela ne signifie pas que ces syndicats représentatifs au niveau régional et/ou professionnel ne puissent jouir de ces droits, la LOLS, en effet, et les dispositions d'application ne font que fixer les attributions des syndicats les plus représentatifs, sans établir en leur faveur aucun type de monopole qui exclurait les autres.(54) (54) Arrêt de la Cour constitutionnelle 98/1985 du 29 juillet qui, dans son attendu n° 11, précise: "La loi en reconnaissant la capacité des syndicats les plus représentatifs, ne prend aucune mesure excluant sur ce point les syndicats visés à l'article 7.2 ... ou autres". LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 8 2 VII. REGIME JURIDIQUE DES SYNDICATS ET DES ASSOCIATIONS PATRONALES 1. REGIME JURIDIQUE DES SYNDICATS Nous allons aborder maintenant la présentation du syndi-, cat sur le plan juridique: ses capacités et son fonctionnement interne.(55) 1.1 CREATION DES SYNDICATS Selon l'article 2.1 LOLS, la liberté syndicale, au point de vue individuel, implique "le droit de créer des syndicats sans autorisation préalable". Les travailleurs qui le feront devront mentionner cet accord dans l'acte de constitution correspondant. Dans cette même optique il faut inclure la liberté de les suspendre ou d'y mettre fin. L'administration n'intervient pas au moment de la création des syndicats pour respecter le désir émis dans la Constitution que la création des syndicats (article 7) soit libre.(56) (55) voir FERNANDEZ LOPEZ, M.F.: El sindicato Naturaleza jurídica y estructura. Edit. Civitas Madrid, 1982; libd. Régimen jurídico sindical. Dans "Comentarios a la Ley de Libertad Sindical", Edit. Tecnos. Madrid, 1986, p.147-187. (56) RAYON, E.: El ambito de aplicación de la libertad sindical y la fundación del sindicato. Revista de Politica social, n" 127. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 89 Quant à la structure d'organisation, la LOLS, dans son article 4.2, se réfère aux "organes de représentation, direction et administration" comme éléments constitutifs de tous les syndicats. Sur la base de cette référence générale, chacune des organisations syndicales existantes établira, dans ses statuts, sa propre organisation.(66) Indépendamment de la diversité qui caractérise nos syndicats, quatre organes sont communs: l'assemblée des membres ou congrès; le conseil général comme organe intermédiaire entre le congrès et le comité exécutif; le conseil exécutif ou de direction et un secrétariat permanent.(67) 2. LE REGIME JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS PATRONALES A. Processus de fusion des organisations patronales Comme on l'a signalé, en juin 1977, le concept d'unité patronale a progressé par la création de la Confédération espagnole des organisations patronales (CEOE), "organisation à caractère confédéral et intersectoriel, à l'échelon national, constituée pour la coordination, la représentation, la gestion, la promotion et la défense des intérêts patronaux, généraux et communs ..." (art. la des statuts de la CEOE). (66) Sur "la structure des organisations syndicales", voir OJEDA AVILES, A: Derecho Sindical. Edit. Tecnos. Madrid, 1984, p. 136-146; ainsi que RODRIGUES-PINERO, M.: Estructura y el funcionamieno democrático de los Sindicatos. Revue de la Faculté de Droit de l'Université d'Alcala de Henares, n° 7 de 1985, p. 161-178. (67) voir FERNANDEZ LOPEZ, M.F.: El sindicato ...; op. cit., spécialement p. 149 à 273, sur le fonctionnement démocratique et les structures d'organisation. LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 9 0 Mais pour apprécier complètement le phénomène d'unité au niveau patronal, il est nécessaire d'apporter au débat quelques faits de plus: la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), créée en décembre 1977, s'est intégrée en mars 1980 au CEDE: en juillet 1977 est née la Confédération des petites et moyennes entreprises (COPYME) qui a suivi une ligne d'action différente de celle de la CEOE avec laquelle elle a connu d'importantes divergences socio-professionnelles; et enfin, il faut rappeler que l'intégration de la CEPYME dans la CEOE a entraîné une scission, avec la création, en juin 1981, de l'Union des organisations des petites et moyennes entreprises, artisans et entrepreneurs autonomes (UNIPYME). La CEOE est, pour le moment, l'organisation patronale la plus importante. Elle est, comme son nom l'indique, une confédération composée d'organisations (régionales et/ou professionnelles) de moindre envergure correspondant à tous les secteurs de la production tant publics que privés. Selon des données fournies par la CEOE en 1987, dix ans après sa création, elle rassemblait un million de chefs d'entreprises autonomes et approximativement 350 entreprises de travailleurs indépendants. Parmi les diverses organisations qui constituent la CEOE, quatre méritent une mention particulière en raison de leur importance: CEPYME, "FOMENTO" Promotion travail national (FNT), Confédération espagnole des organisations patronales du métal (CONFEMETAL) et Association espagnole de banque privée (AEB). LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 91 B. La présence des organisations patronales dans le secteur des relations du travail L'article 7 de la Constitution de 1978, faisant référence aux associations patronales, les qualifie d'institutions qui "contribuent à la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui leur sont propres". Il en résulte qu'il est pratiquement impossible que ces organisations ne jouent qu'un rôle passif dans le monde du travail. Au sein du même texte constitutionnel, et en référence à la création et au fonctionnement de ces organisations, il est dit que "leur création et l'exercice de leurs activités seront libres dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement devront être démocratiques" . L'influence la plus directe des organisations patronales dans le domaine des relations professionnelles se manifeste principalement dans les circonstances suivantes: 1) Dans la négociation collective, à un niveau général (voir les accords interconfédéraux) et au niveau particulier des conventions collectives d'un niveau supérieur à celui de l'entreprise. La loi sur le statut des travailleurs de 1980 confère à ces organisations la capacité et la légitimité pour négocier. La légitimité exige que l'organisation patronale atteigne une représentativité de "10% des chefs d'entreprise et des travailleurs tombant dans le champ d'application de la convention", (article 87.3.ET.). LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA CONSTITUTION DE 1987 ET SON DEVELOPPEMENT 92 2) Participation institutionnelle en vue de la défense des intérêts généraux des chefs d'entreprise face à l'administration publique et aux autres entités ou organismes de caractère national ou des communautés autonomes (disposition additionnelle 6a ET). Cette participation exige que l'organisation patronale en question représente 10% ou plus des entreprises et travailleurs au niveau national. Quand la participation est réduite à une communauté autonome et lorsque c'est une organisation autonome qui y prétend, le critère se situe à 15% ou plus des entreprises et des travailleurs pour le secteur régional spécifique de la communauté autonome.(67)bis. (67) bis: Sur les associations patronales, voir BARRIONUEVO PENA, J. : Los sindicatos y las asociaciones de empresarios. Dans "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución", Centre d'études constitutionnelles. Madrid, 1980; REY GUANTER, Savador: Las asociaciones empresariales en el sistema de relaciones laborales: una aproximación inicial. Revista de Politica Social, n° 137 de 1983; CEOE 1977-1987. Diálogo y Soluciones. CEOE, Madrid, 1987; Ministerio de Trabajo: La Reforma Sindical. Informes de Documentación Social Española, n° 1 à 8, Madrid, 1977; MARTINEZ ROBERT y PARDO AVELLANEDA, R. : El asociacionisme español en la transición. Dans "Papeles de Economica Española", n* 22 de 1985. 17) CHAPITRE III. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS * LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 94 PARTICIPATION 1. PARTICIPATION DANS LA CONSTITUTION DE 1978 La Constitution aborde, dans son article 129.2, le thème de la participation des travailleurs dans l'entreprise. En voici le libellé: "Les pouvoirs publics veilleront à promouvoir efficacement les diverses formes de participation dans l'entreprise et la constitution, grâce à une législation adéquate, de sociétés coopératives. Ils donneront aux travailleurs les moyens qui leur facilitent l'accès à la propriété des moyens de production". Ce prescrit constitutionnel a fait l'objet de critiques variées pour diverses raisons. Deux d'entre elles méritent d'être retenues. La première a trait à l'endroit où est situé ce passage dans le texte constitutionnel. Il semble en effet étrange qu'un thème aussi proche de la liberté syndicale comme l'est celle de la participation des travailleurs dans l'entre prise, figure aussi loin de la partie où il y est fait réfé rence (article 129.2 CE versus article 28.2 CE). La seconde de ces critiques concerne l'ambiguïté de son contenu, compte tenu de la grande diversité des questions y incluses, qui requièrent sans aucun doute un traitement différencié.(68) (68) Pour plus de détails au sujet de ces critiques, voir MONTOYA MELGAR, Α. : Ejercicio y garantias de los derechos fundamentales en materia laboral. Revista de Política Social, n° 121 de 1979; RODRIGUEZSAÑUDO, F: La participación de la trabajadores en la empresa. A proposito de la necesaria revalorización del articulo 129.2 de la Constitución. Rela ciones laborales, n* 14 de 1988. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 9 5 Cet article de la CE n'a pas été développé dans sa totalité et parmi les thèmes laissés en suspens, celui qui concerne la participation des travailleurs dans les organes de direction et de gestion des entreprises ayant la forme de société mérite une mention spéciale. 2. LA LOI DE 1980 SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS Comme cela apparaîtra de toute évidence dans les pages suivantes, le statut des travailleurs de 1980 aborde d'importantes questions relatives à la participation dans l'entreprise. Ainsi, dans son article 4.1.g, dans 1'enumeration des droits de base en matière de travail, on trouve mentionné celui de la participation des travailleurs dans l'entreprise: dans son titre II ("Des droits de représentation collective et de réunion des travailleurs dans l'entreprise") qui comprend les articles 61 à 81, il est question de la représentation au sein de l'entreprise. 3. LA LOI ORGANIQUE DE 1985 SUR LA LIBERTE SYNDICALE Elle traite les questions concernant la participation de type syndical, en mentionnant spécialement la structure organique et fonctionnelle de la représentation syndicale au sein de l'entreprise espagnole et la participation institutionnelle des syndicats. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 96 II. REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE Si l'on fait abstraction, momentanément, des polémiques soutenues par certains auteurs (69), il faut reconnaître que la loi de 1980 sur le statut des travailleurs, dans son titre III (articles 61 à 81) , considère la représentation et la participation comme des phénomènes comparables. La représentation collective au sein de l'entreprise est donc une des formes que peut prendre la participation des travailleurs.(70) La réglementation en vigueur établit que la représentation des travailleurs dans les entreprises espagnoles s'est constituée à partir de modèles différents qui, dans certaines circonstances, coexistent dans une même entreprise: le modèle unitaire et le syndical.(71) (69) voir PALOMEQUE LOPEZ, M.C.: La participación institucional de sindicatos y asociaciones empresariales. Dans "La participation" Annuaire de la Faculté de Droit. Etudes générales de Lérida, 1985; Ibid: Derecho Sindical español. Edit. Tecnos. Madrid, 1988, p. 147-196. (70) Au sujet des aspects généraux de la participation des travailleurs dans l'entreprise, voir VILLA GIL, L.E.: La participación de los trabajadores en la empresa. Institut des études économiques. Madrid, 1980; CUEVAS LOPEZ, J.: Estructura y función de la representación colectiva en la empresa. Edit. Aranzadi. Pampelune, 1982; GARCIA FERNANDEZ, M.: La participación del trabajador en la gestión de la empresa. Presse espagnole. Enseignement espagnol. Madrid, 1976. (71) Ces connexions peuvent devenir conflictuelles dans certains cas vu que ces types de représentations correspondent à des conceptions différentes des relations dans le monde du travail. Voir CASAS BAAMONDE, M.E.: Representación sindical en el sistema español de relaciones laborales. Revista Española de Derecho del Trabajo, n° 17 de 1984; PALOMEQUE LOPEZ, M.C.: Representación de los trabajadores en la empresa y política del derecho: la opción legislativa del artículo 61 del Estatuto de los trabajadores. Dans "Journées d'études sur le statut des travailleurs", Institut d'études sociales, Madrid, 1980. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 103 La durée du mandat des membres du comité est de 4 ans (article 67.3 ET). Ils sont rééligibles. Les membres du comité peuvent être révoqués par décision des travailleurs qui les avaient élus (article 67,3 ET); à cet effet, il faut qu'un tiers au moins des électeurs convoquent une assemblée; la décision est prise à la majorité, au suffrage personnel, libre, direct et secret. La révocation n'est pas possible dans deux cas: durant une négociation collective et dans un délai de 6 mois après l'échec d'une tentative antérieure. L'article 67,4 ET susmentionné, traite du remplacement des membres au comité d'entreprise quand il y a vacance pour quelque motif que ce soit: il est pourvu au remplacement par le travailleur suivant sur la liste à laquelle il appartient, pour la durée du mandat restant à courir.(74) (74) Sur les questions électorales, voir CUEVAS LOPEZ, J.: procedimiento electoral para los órganos de representación de los trabajadores en la empresa. Relaciones laborales n' 10 de 1986; DURAN LOPEZ, F.: Elecciones sindicales. Rechazo de candidaturas. Revocación de los representantes elegidos. Relaciones laborales n° 13 de 1987; MARTIN OSTOS, J.: Control jurisdiccional de las elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa. Temas laborales, n' 10-11 de 1987; RODRIGUEZ SANURO, F.: La intervención administrativa en el proceso de elección de los representantes de los trabajadores en los centros de trabajo. Temas laborales, n° 10-11 de 1987. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 104 D) Fonctions Les compétences attribuées au comité d'entreprise sont énumérées à l'article 64 ET; cette liste doit cependant être complétée par les compétences mentionnées dans le statut des travailleurs et la réglementation du travail en général. Les fonctions énumérées à l'article 64 sont les suivantes (75): 1) Compétences pour négocier sur les questions suivantes: conventions collectives; gratifications extraordinaires (article 31.1 ET); congés (articles 38.2b ET); modification des conditions de travail (article 41 ET); et fin de contrat pour raisons technologiques et/ou économiques (articles 51.3 et 51.5 ET). 2) Compétences en matière d'information: Etant donné les caractéristiques institutionnelles du comité, l'information est sa compétence la plus importante. Le droit à l'information attribué au comité comprend aussi bien le pouvoir d'investigation et de réception que celui de diffusion des nouvelles ou des opinions; le double contenu de ce droit explicite ainsi la compétence du comité d'entreprise en matière d'information. Le comité reçoit des informations sur les matières suivantes: situation économique de l'entreprise (article 64.1.1 ET); situation comptable de l'entreprise à partir du bilan, le compte d'exploitation, etc.; si l'entreprise change de forme juridique, les informations sur les documents à porter à la connaissance des actionnaires et dans les mêmes conditions que pour eux (article 64.1.2 ET); sanctions imposées en cas de fautes graves (article 64.1.6 ET); information sur l'absentéisme dans l'entreprise (article 564.1.7 ET) et sur les (75) O.C. PALOMEQUE LOPEZ, M.C.: Derecho sindical español ·.., op. cit., 152-153. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 105 études relatives à l'environnement de travail (article 64.1.7 ET). Le comité doit aussi recevoir des informations concernant les points suivants: mobilité professionnelle et réalisation de travaux de catégorie inférieure de la part des travailleurs (article 23.4 ET); paiement du salaire par talon ou autres modalités similaires (article 29.4 ET); changement de nom de l'entreprise (article 44.1 ET); vente de biens de l'entreprise avec suppression d'emplois (article 51.8.2 ET). Le comité diffuse 1'information sur les matières suivantes: organisation de l'entreprise (article 64.1.3 et article 64.1.4 ET); restructuration du personnel, réduction du temps de travail, déménagement d'installations, programmes de formation professionnelle dans l'entreprise, systèmes d'organisation et de contrôle du travail, primes, encouragement et postes de travail; et, en cas de fusion, absorption ou modification du statut juridique de l'entreprise affectant le nombre d'emplois (article 64.1.4 ET). Le comité fournit également 1'information dans les cas suivants: conflits en matière de classification professionnelle du travailleur (article 23.2 ET) ; fixation par le chef d'entreprise de l'horaire flexible (article 36.1 ET); détermination de la période des congés (article 38.2a ET); ouverture d'une enquête par les délégués des travailleurs concernant des sanctions pour fautes graves ou lourdes (article 68a ET). LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 106 Pour en terminer avec les compétences du comité en matière d'information, il faut rappeler que l'article 64.1.11 ET stipule que: "le comité devra informer ses représentants au sujet de tous les thèmes et questions (signalés dans l'article 64 de l'ET) pouvant avoir, de manière directe ou indirecte, une répercussion sur les relations professionnelles".(76) 3) Compétence en matière de surveillance et de contrôle: Ce sont les compétences qui concernent tant le respect des dispositions en vigueur en matière de travail et de sécurité sociale que celles qui régissent la sécurité et l'hygiène dans le travail (article 64.1.8 ET). En cas d'inobservation de ces normes par le chef d'entreprise, le comité peut engager les actions légales appropriées auprès de l'organisme ou des tribunaux compétents. Il est stipulé à l'article 19 ET que les compétences de contrôle et de surveillance dévolues au comité en matière de sécurité et d'hygiène couvrent un très vaste domaine. Ainsi, l'organe compétent en matière de sécurité et d'hygiène, que ce soit le comité d'entreprise ou le comité de sécurité et d'hygiène, pourra demander par écrit au chef d'entreprise qu'il prenne les mesures nécessaires pour remédier à une situation qui présente des dangers et si la demande ne reçoit pas satisfaction dans les 4 jours, il pourra s'adresser à l'autorité compétente. Et dans le cas d'un risque imminent, le comité pourra même décider l'arrêt du travail. (76) voir CASAS BAAMONDE, M.E.: Representación unitaria de los trabajadores en la empresa y derechos de communicación. Edit. Akal. Madrid, 1984; PEREZ AMOROS, F.: El derecho a la información de los trabajadores en la empresa. Thèse de doctorat, Barcelone, 1977. (SI LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 107 4) Compétence en matière de gestion: Ce type d'attribution, sans doute le plus important pour la participation, est reconnu uniquement en matière d'oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des travailleurs et de leurs familles, comme les garderies d'enfants, l'économat, les cantines (article 64.19 ET). 5) Compétence en matière de collaboration qui, selon l'article 64.1.10 ET, oblige le comité et le chef d'entreprise à collaborer pour maintenir et augmenter la productivité conformément aux accords et conventions. 6) Compétence en matière de conflits collectifs: Le Comité peut donner un ordre de grève (article 3.2a DLRT de 1977); il a le droit d'entamer la procédure du conflit collectif de travail (article 18.1a DLRT de 1977). 7) Convocation de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise conformément à l'article 77.1 de l'ET. 8) Compétences en matière de procédure: La capacité et la légitimité pour les actions en matière administrative et/ou contentieuse relèvent de la compétence du comité d'entreprise dans les domaines qui lui sont dévolus (article 62.2 ET article 64.1.8a ET). Quelques exemples particuliers concernant ces compétences tant au niveau administratif que judiciaire ont déjà été cités à propos des autres fonctions attribuées au comité (surveillance, contrôle et réclamation en matière de sécurité et d'hygiène dans le travail).(77) (77) voir RAYON SUAREZ, E.: La legitimación procesal de los comités de empresa. Dans "El Estituto de los Trabajadores: Puntos críticos", Edresa, Madrid, 1980. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 108 E) Secret professionnel Les membres du comité, globalement et individuellement, sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne 1'information reçue au sujet des matières suivantes: situation économique de l'entreprise et du secteur; situation comptable de l'entreprise; restructuration du personnel; réduction de la journée de travail; programmes de formation professionnelle dans l'entreprise; mise en place et révision des systèmes d'organisation et de contrôle du travail; fusion; absorption ou modification du statut juridique de l'entreprise quand ces opérations affectent l'emploi. Le secret couvre toutes les matières déclarées "réservées" par la direction. Cette obligation du comité doit également être respectée par ses membres, même lorsqu'ils ne font plus partie du comité d'entreprise; de plus, elle implique qu'"aucun type de document remis par l'entreprise au comité ne peut être utilisé en dehors du strict domaine de l'entreprise ni à d'autres fins que celles qui ont motivé sa remise" (article 65.2 ET).(78) F) Garanties Pour que l'exercice des fonctions attribuées au comité soit efficace, le statut des travailleurs, dans ses articles 68 et autres, établit une série de garanties minimales qui peuvent toujours être étendues par voie de négociation collective. (79) (78) voir DIEGUEZ CUERVO, G.: Deslealtad de los miembros del comité de empresa y otras faltas laborales. Relaciones laborales n° 10 de 1986. (79) voir TUDELA CAMBRONERO, G.: Las garantias de los trabajadores en la empresa. Edit. Tecnos. Madrid, 1988. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 109 a) Comme droits et garanties minimales du comité considéré collectivement, mentionnons: droit d'information et de libre expression (article 64 ET, droit de réunion (article 66 ET) ; utilisation d'un local dans l'entreprise ainsi que d'un ou de plusieurs tableaux d'affichage (article 81 ET); droit de convoquer l'assemblée des travailleurs (article 77.1 ET). b) Comme droits et garanties minimales des membres du comité, mentionnons: 1) Non-discrimination dans les relations de travail pour motif d'adhésion ou non aux syndicats et à leurs accords (articles 17 et 4.2.C ET). Sont considérés comme nuls les dispositions réglementaires, les accords inclus dans des conventions collectives et les décisions du chef d'entreprise qui entraînent une telle discrimination.(80) Suivant le même principe, il est interdit de faire subir des discriminations aux membres du comité d'entreprise pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. Comme exemple de décision discriminatoire, on peut citer le licenciement (considéré comme nul) pour des motifs inhérents à l'exercice d'un mandat syndical.(81) 2) Crédit d'heures rétribuées (article 68e ET) à chaque membre du comité pour remplir sa mission. Ces heures sont rétribuées comme des heures de travail. (80) voir ALVAREZ ALCOLEA, M.: La discriminación por razones ideológicas o políticas. Dans "Ile Rencontre Hispano-brasilolusitanienne sur le droit du travail. Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Madrid, 1985; RODRIGUEZ PINERO, M. y FERNANDEZ LOPEZ, M.F.: Igualdad y discriminación. Edit. Tecnos. Madrid, 1986. (81) voir PALOMEQUE LOPEZ, M.C.: Despidos discriminatirios y libertad sindical. Civitas. Madrid, 1983; LOPEZ LOPEZ, J.: Despidos discriminatorios. Dans "Jurisprudencia Constitucional y relaciones laborales", CEC, Madrid, 1983. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 110 Le crédit d'heures est accordé sous la forme d'"autorisation rétribuée" selon les dispositions fixées dans le statut des travailleurs (article 37.3e) "pour l'exercice de fonctions syndicales ou de représentation du personnel ..." . Le nombre d'heures dont dispose chaque membre du comité varie en fonction du nombre de travailleurs de l'entreprise: Nombre de travailleurs Nombre d'heures pour chacun dans l'entreprise des membres de la délégation Jusqu'à 100 15 101 à 250 20 251 à 500 30 501 à 750 35 A partir de 751 40 Ces heures peuvent être utilisées uniquement pour les tâches de représentation. Les conventions collectives peuvent stipuler que les heures attribuées à chacun des membres du comité s'additionnent en faveur de l'un ou de plusieurs d'entre eux, de telle sorte qu'il peut arriver qu'un membre soit libéré totalement de son travail dans l'entreprise, tandis que d'autres ne disposent d'aucune heure de travail à consacrer à leurs fonctions de représentant. De toute manière, il faut noter que les heures consacrées par les membres de la délégation à la négociation d'une convention collective ne sont pas décomptées du crédit d'heures attribuées aux fonctions de représentation prévues par les dispositions de la convention.(82) (82) voir ALONSO SOTO, F.: Limites del crédito de los representantes del personal para acudir a las reuniones sindicales. Jurisprudencia Laboral y Seguridad Social, n° de 1982; LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 111 3) Beaucoup de conventions collectives offrent la possibilité d'utiliser le crédit d'heures pour assister à des cours de formation syndicale organisés par le syndicat lui-même ou par d'autres institutions.(83) 4) Comme garantie supplémentaire, l'article 68.b ET, en accord avec l'article 51.9 ET, stipule qu'en cas de suspension ou de suppression du contrat de travail pour raisons technologiques et/ou économiques, les membres de la délégation jouissent, par rapport aux autres travailleurs, d'une priorité pour pouvoir demeurer dans l'entreprise afin d'assurer efficacement la permanence dans la représentation des travailleurs. 5) Le chef d'entreprise ne peut ni licencier ni sanctionner le travailleur membre du comité pendant la durée de son mandat, ni l'année suivante, dans la mesure où le licenciement ou la sanction se fonderait sur des actions accomplies dans l'exercice de sa fonction de représentant des travailleurs (article 68c ET). Selon les décisions judiciaires, et notamment celles de la Cour constitutionnelle, le licenciement d'un quelconque représentant des travailleurs est frappé de nullité absolue s'il est dû à des mesures discriminatoires qui empêchent le libre exercice des droits constitutionnels fondamentaux. iRO GONZALEZ, G.: El crédito de horas de los jsentates de los trabajadores. IELSS, Madrid, 1984. J) voir PEREZ AMOROS, F. y ROJO TORRECILLA, E.: El permiso de formación sindical para los representantes de los trabajadores en la regulación legal y convencional. Revista Tecnico Laboral, ne 16 de 1983; SALA FRANCO, T.: Dictamen acerca de la vigencia del Convenio 140 de la OIT sobre "licencia pagada de estudios", Relaciones laborales, n' 1 de 1985. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 112 L'annulation suppose la réintégration effective du travailleur à son poste de travail comme unique mesure qui rend possible l'exercice effectif du droit constitutionnel auquel un tel licenciement avait porté atteinte:(84) 6) Il est nécessaire d'instruire un dossier contradictoire dans le cas où l'employeur impose une sanction pour faute grave ou lourde à un membre du comité (article 68a ET). L'absence d'instruction entraîne l'annulation du licenciement (article 111 de la loi de procédure en matière de travail de 1980). En outre, il est rendu compte de ce licenciement au comité qui est partie de la procédure. 7) Quand un chef d'entreprise renvoie un travailleur exerçant les fonctions de membre du comité et que le magistrat juge le licenciement non conforme au droit, il revient av. travailleur de choisir entre la réadmission ou la rupture du contrat avec indemnité (article 56.3 ET). Ainsi se trouvent garanties la stabilité du poste de travail du représentant du personnel et la participation de tous les travailleurs de l'entreprise qu'il représente. Il faut mentionner ici quelques difficultés pratiques qui surgissent quand le chef d'entreprise ne facilite pas la réintégration du délégué à son poste de travail, auquel cas l'exécution de la décision devient difficile en elle-même. Si le travailleur accepte une indemnité pour rupture de contrat, il reçoit son salaire sans prestation de service et peut continuer à remplir ses fonctions comme représentant au seir. de l'entreprise. (84) voir PALOMEQUE LOPEZ, M.C.: Despidos discriminatorios y libertad sindical. Civitas, Edit. Madrid, 1983. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 119 mêmes, ont constitué là base sur laquelle ont pu s'établir des organes syndicaux de représentation des travailleurs au sein des entreprises espagnoles.(87) Ce processus de syndicalisation a été consolidé par la promulgation de la loi organique sur la liberté syndicale du 2 août 1985. Cette consolidation s'est faite dans une double direction: (i) syndicalisation des organes de représentation unitaire (OC, les membres de comités sont de plus en plus affiliés à des syndicats); (ii) création des organes de représentation dans l'entreprise elle-même. Il n'est pas besoin de dire que la coexistence de deux modèles différents de représentation au sein d'une même entreprise a suscité des divergences au sein des syndicats. La loi organique sur la liberté syndicale, dans son titre IV ("De l'action syndicale"), définit les organes syndicaux à créer dans l'entreprise: les sections syndicales et les délégués syndicaux. (87) voir RODRIGUEZ SANUDO, F.: Negociación colectiva sobre representación y acción sindical en la empresa. Dans Etudes de droit du travail, en mémoire du Professeur Bayon, Madrid, 1980; VALDES DAL-RE, F.: Representación y acción sindical en la empresa en el Acuerdo Marco Interconfederal. Dans "Commentaires de l'accord-cadre interconfédéral sur la négociation collective", Madrid, 1980. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 12 0 2.2 SECTIONS SYNDICALES DE L'ENTREPRISE Constitution Comme expression supplémentaire de la liberté syndicale sur le plan individuel, les travailleurs de l'entreprise affiliés à un même syndicat peuvent constituer la section syndicale au sein de cette entreprise ou de ce centre de travail. La constitution de telles sections est réglée par les dispositions contenues dans les statuts du syndicat correspondant. Ainsi, dans une même entreprise, il peut y avoir autant de sections syndicales que de syndicats présents dans l'entreprise. Les réglementations en vigueur n'exigent pas qu'un nombre minimum de travailleurs soient affiliés au syndicat en question pour rendre possible la création de la section syndicale correspondante. B. Composition Font partie de la section syndicale tous les travailleurs de l'entreprise affiliés à un même syndicat. C. Fonctions Les sections syndicales représentent et défendent, au niveau de l'entreprise, les intérêts de leurs membres. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 121 Pour énumérer les fonctions de ces sections, il convient de distinguer différentes catégories de sections: les sections correspondant aux syndicats les plus représentatifs ou qui ont une incidence sur les organes de représentation unitaire, et les sections des autres syndicats qui n'atteignent pas ce niveau. Les fonctions correspondant aux sections syndicales citées en second lieu sont celles qui sont prévues dans la convention collective applicable. Les fonctions attribuées aux sections syndicales des syndicats les plus représentatifs sont, en vertu de l'article 8 de la loi organique sur la liberté syndicale, les suivantes: 1) disposer d'un tableau d'affichage, placé dans le centre de travail et dans un lieu accessible aux usagers; 2) pour les entreprises ou centres de travail qui comptent plus de 250 travailleurs, pouvoir utiliser un local adéquat, à la diligence du chef d'entreprise. Avec la reconnaissance de tels droits aux sections syndicales de l'entreprise, celles-ci peuvent exercer avec efficacité leurs fonctions de représentation et de défense, garantissant le droit d'information syndicale et de réunion que la loi organique sur la liberté syndicale reconnaît individuellement à tous les travailleurs affiliés à un syndicat; 3) Ainsi, ces sections syndicales peuvent négocier les conventions collectives de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 87.1, et un statut des travailleurs. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 122 2.3 DELEGUES SYNDICAUX Les sections syndicales de l'entreprise peuvent désigner leurs représentants (délégués syndicaux) dans la mesure où elles remplissent les deux conditions suivantes: Io il s'agit de sections créées dans des entreprises de plus de 50 travailleurs, quel que soit le type de contrat signé par les travailleurs; 2° les sections syndicales sont représentées au comité d'entreprise. L'article 10 de la loi organique sur la liberté syndicale fixe les règles générales du régime juridique d'une telle instance de représentation syndicale; elles peuvent se résumer comme suit: A) Election Le délégué syndical est élu parmi les travailleurs de l'entreprise affiliés au syndicat correspondant. Le nombre de délégués syndicaux à élire pour chacune des sections syndicales existant dans l'entreprise dépend, en premier lieu, de l'audience syndicale du syndicat correspondant . La section syndicale des syndicats qui n'ont pas atteint 10% des voix aux élections du comité d'entreprise est représentée par un seul délégué. Mais s'il s'agit de sections de syndicats qui ont atteint cet indice d'audience, elles peuvent désigner un nombre de délégués directement proportionnel à l'effectif du personnel de l'entreprise: LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 123 Nombre de travailleurs dans l'entreprise Nombre de délègues syndicaux à élire 251 à 500 751 à 2000 2001 à 5000 A partir de 5001 1 2 3 4 B) Fonctions Quand le délégué syndical élu n'est pas en même temps membre du comité d'entreprise, ses compétences en vertu de la loi organique sur la liberté syndicale (compétences qui peuvent toujours être développées au moyen d'une convention collective) sont les suivantes: a) droit à l'information économique et comptable suivant les mêmes règles que celles reconnues dans la loi sur le statut des travailleurs (article 64) en faveur du comité d'entreprise. De même, le délégué syndical est tenu au secret professionnel (article 65 ET), comme le sont les membres du comité d'entreprise. b) droit d'assister aux réunions du comité avec voix consultative, mais non deliberative. c) être entendu par l'entreprise préalablement à l'adaptation de mesures affectant les travailleurs en général et les affiliés à un syndicat en particulier, spécialement en cas de sanctions et de licenciement. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 124 d) droit de réunion syndicale, après en avoir informé le chef d'entreprise. Ces réunions doivent se dérouler en dehors des heures de travail et ne doivent pas porter préjudice à l'activité normale de l'entreprise. C) Garanties Les délégués syndicaux bénéficient des mêmes garanties que celles accordées aux membres du comité d'entreprise (article 10.2 LOLS) et que celles mentionnées dans l'article 68 de la loi sur le statut des travailleurs. De plus, l'article 9.2 de la loi organique sur la liberté syndicale déclare que les représentants syndicaux qui participent à des négociations collectives affectant leur entreprise disposent de congés rétribués. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 12 5 III. REPRESENTATION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS Comme nous l'avons dit, les fonctionnaires bénéficient de la liberté syndicale, sauf exceptions déjà mentionnées. Ainsi, la LOLS de 1985 fait référence à cette représentation des fonctionnaires publics et parmi eux, à ceux qui en sont exclus: les membres des forces armées et des institutions armées à caractère militaire, les juges, magistrats et procureurs, les membres des corps et forces de sécurité (art. 2.2d); 6.2 a) ; 6.3e); 7.1; 7.2; 8.2; 10.1; 10.3; et disposition additionnelle 2.1).(88) Les dispositions générales contenues dans la LOLS ont reçu application par la loi 9/1987; et 2) les assemblées du personnel, comme organe collégial dont le champ d'action recouvre celui des unités électorales à condition qu'elles comptent un minimum de 50 fonctionnaires (article 6.1 loi 9/1987). Ces organes de représentation ont dans leurs compétences (art. 9, loi 9/1987): (1) l'information; (2) la surveillance et le contrôle; (3) la participation à la gestion d'oeuvres sociales; (4) la collaboration avec l'administration en vue de maintenir et/ou d'améliorer la productivité; (5) compétence en matière de procédure (art. 10.1 Loi 9/1987). (88) voir MARTINEZ ABASCAL, V. : Guia sindical para la fonción pública. Edit. EFAS-USO, Bilbao 1986; RODRIGUEZ PINERO, M.: Dualismo representativo en el empleo público, Relaciones laborales, n° 18 de 1987; REY GUANTER, S., Del: Órganos de representación unitaria y proceso electoral en al función pública. Temas laborales, n° 10-11 de 1987. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 12 6 Pour le bon déroulement de ces fonctions, la loi 9/1987 reconnaît, dans ses articles 11 et 42, en faveur des représentants, une série de garanties telles que: le droit de ne pas être déplacés, le droit d'être entendus en cas d'éventuelles sanctions de la part de l'administration, le droit de libre circulation et d'accès aux lieux spécifiques de la fonction représentative, le droit de diffusion de publications, le droit de disposer d'un local, de tableaux d'affichage et le droit à un crédit d'heures pour pouvoir remplir ses fonctions. De même des sections syndicales peuvent être créées dans les unités administratives conformément aux statuts de l'organisation syndicale correspondante. Lorsque les unités administratives ou centres de travail occupent plus de 250 fonctionnaires, leurs sections syndicales peuvent désigner des délégués syndicaux. LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 127 IV. DROIT D'ASSEMBLEE Se fondant sur l'article 21 de la Constitution espagnole qui reconnaît globalement le droit de réunion, la loi sur le statut des travailleurs (article 4.1-f) l'applique au domaine professionnel et le qualifie de droit de base des travailleurs. Le statut des travailleurs fixe le régime juridique du droit d'assemblée reconnu aux travailleurs. 1. CONVOCATION L'assemblée peut être convoquée par: (1) la représentation unitaire des travailleurs dans l'entreprise, c'est-à-dire, par les délégués du personnel ou par le comité d'entreprise; (2) par un nombre de travailleurs non inférieur à 33% de l'effectif du personnel (article 77.1 ET). 2. COMMUNICATION AU CHEF D'ENTREPRISE La présidence de l'assemblée en fait l'annonce conjointement au comité des délégués et au comité d'entreprise qui devra le communiquer au chef d'entreprise, 48 heures avant la réunion, en faisant mention de l'ordre du jour proposé, et en communiquant également (s'il y en a) les noms des personnes qui ne font pas partie de l'entreprise et vont assister à l'assemblée (articles 77 et 79 ET). 3. DEROULEMENT La réunion a lieu dans le centre de travail lui-même, sauf si les conditions ne le permettent pas (article 71.1 ET). LA PARTICIPATION ET LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS 128 Le chef d'entreprise n'est pas tenu de permettre l'organisation d'une assemblée dans les circonstances suivantes: (a) quand les règles en vigueur en la matière n'ont pas été respectées; (2) si deux mois ne se sont pas écoulés depuis la dernière assemblée; (3) si les dégâts occasionnés lors des réunions antérieures n'ont pas été réparés; (4) quand l'entreprise est dans la situation de fermeture légale (article 78.2 ET). Concernant la deuxième des circonstances limitatives mentionnées, les réunions organisées pour la négociation de conventions collectives ne sont pas prises en considération. La réunion se tient, sauf accord particulier avec le chef d'entreprise, en dehors des heures de travail (article 78.1 ET) . L'assemblée se déroule de manière à faciliter la présence de tout le personnel, sauf si, pour des raisons d'horaires ou d'insuffisance de locaux ou autres circonstances analogues, elle doit se faire au moyen de réunions partielles, auquel cas celles-ci seront considérées comme ne faisant qu'une et seront datées du jour de la première d'entre elles (article 77.2 ET). Le président de l'assemblée est responsable du déroulement normal de celle-ci ainsi que de la présence des personnes étrangères à l'entreprise (article 77.1 ET). L'assemblée ne peut traiter que des points inscrits au préalable à l'ordre du jour établi par les personnes qui convoquent l'assemblée et dûment communiqué au chef d'entreprise (article 77.1 et 79 ET). LA NEGOCIATION COLLECTIVE 135 LIBERTE SYNDICALE ET NEGOCIATION COLLECTIVE Il est certain qu'en Espagne, depuis 1958, quelques dispositions traitent déjà de la négociation collective. Parmi ces dispositions historiques, il convient de citer : la loi dû 24 avril 1958, sur les conventions collectives et l'arrêté d'application du Ministère du Travail du 22 juillet de la même année et la loi du 19 décembre 1973 avec son arrêté d'application du 21 janvier 1974. Mais il est vrai aussi que ces conventions collectives peuvent difficilement être qualifiées comme telles si on se souvient qu'à cette époque il n'y avait pas de véritable syndicat ni d'organisation patronale. Il est logique que l'histoire récente de la négociation collective espagnole se soit développée parallèlement à celle de la liberté syndicale. Ainsi, la véritable pratique de la négociation collective n'a pas commencé avant la reconnaissance de la liberté syndicale par la loi du 1er avril 1977 fixant le droit d'association syndicale. Ce retour progressif à la pratique des négociations s'est renforcé avec la ratification par l'Etat espagnol (13 avril 1977), entre autres sources internationales, de la convention de l'OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit de négociation, et la convention de l'OIT n° 98 sur l'application des droits de syndicalisation et de négociation collective. LA NEGOCIATION COLLECTIVE 13 6 Comme disposition transitoire, édictée en pleine transition politique après la loi déjà mentionnée du 1er avril 1977, mais avant la Constitution de 1978, il faut citer le décretloi royal du 4 mars 1977 sur les relations du travail, qui a défini notamment la pratique de la négociation collective. Cette partie a été abrogée par le statut des travailleurs de 1980. (89) 1. CONSTITUTION ESPAGNOLE DE 1978 La promulgation du texte constitutionnel de 1978 constitue une consolidation du droit de négociation collective. L'article 37,1 dit ceci : "La loi garantira le droit à la négociation collective en matière de travail entre les représentants des travailleurs et les chefs d'entreprise, ainsi que la force inaliénable des conventions collectives". Dans cet article, il faut souligner le passage qui traite tant de la négociation collective en général que des conventions collectives en particulier, en faisant bien ressortir d'emblée que les deux pratiques sont différentes, bien que dans certains cas la négociation se matérialise sous forme de convention. (89) Au sujet de la négociation collective durant la période de transition politique, voir SASTRE IBARRECHE, R. : Derecho sindical y transición política, op.cit., p. 142-173; PALOMEQUE LOPEZ, M.C.: La negociación colectiva en España 1978-1979. De la constitución al Estatuto de los trabajadores. Revue de politique sociale, n" 135 de 1982; GONZALEZ ORTEGA, S.: La negociación colectiva en el sistema de relaciones laborales. Dans "Ideologias jurídicas y relaciones de trabajo", publications de l'Université de Seville, 1978. LA NEGOCIATION COLLECTIVE 137 2. LOI SUR LE STATUT DES TRAVAILLEURS DE 1980 La disposition constitutionnelle a reçu application par le statut des travailleurs de 1980 qui, dans son article 41c, qualifie la négociation collective de droit fondamental et, dans son titre III ("De la négociation collective"), en fixe le régime juridique (articles 61 à 92). La loi sur le statut des travailleurs fait table rase des réglementations antérieures au sujet des conventions collectives et ouvre une étape nouvelle en la matière.(90) 3. LA LOI ORGANIQUE SUR LA LIBERTE SYNDICALE DE 1985 La loi de 1985 déjà mentionnée est venue ratifier, dans son article 2.3, le droit à la négociation collective depuis la perspective des représentations syndicales au sein de l'entreprise et des syndicats aux niveaux supérieurs de négociation.(91) d (90) Au sujet de l'apport de la Constitution et de son développement par la loi sur le statut des travailleurs, voir ALVAREZ ALCOLEA, M.: El derecho de negociación colectiva en la Constitución española de 1978. Dans "Etudes sur la Constitution espagnole de 1978", Edit. Portico, Saragosse, 1979; VALDES DAL-RE, F.: La regulación constitucional de la negociación colectiva. Cahiers de droit du travail n° 4 de 1978; ROJO TORRECILLA, E.: La negociación colectiva antes y después de la Constitución. Revista Técnico Laboral, n° 13 de 1982. (91) voir ESCUDERO RODRIGUEZ, R. : Los sujetos de los convenios de empresa. Representantes unitarios y representaciones sindicales. Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Madrid, 1985; CASAS BAAMONDE, M.E.: Representación unitaria de los trabajadores en la empresa y negocación colectiva. Revista Español de Derecho del Trabajo, n° 13 de 1983. 0) LA NEGOCIATION COLLECTIVE 138 II. CONVENTIONS COLLECTIVES La négociation collective qui fait partie intégrante, comme on le sait, du droit à la liberté syndicale (article 2.3 LOLS), représente, au sens large, toute négociation entre un chef d'entreprise, un groupe de chefs d'entreprise, ou une ou plusieurs organisations patronales d'un côté, et une représentation des travailleurs ou une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, afin de fixer les conditions d'emploi et de travail et de déterminer les relations entre les deux parties.(92) La conclusion de la négociation collective peut se matérialiser sous diverses formes; l'une d'entre elles, la plus utilisée est ce qu'on appelle la convention collective. La différenciation faite entre la négociation collective en elle-même et une des formes qu'elle prend, la convention collective, est nettement établie dans l'article 37,1 de la Constitution. A son tour, le statut des travailleurs de 1980 permet de distinguer différents types de conventions collectives et parmi elles les conventions collectives statutaires et les conventions collectives extra-statutaires. (92) En ce sens, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, 70/1982 du 29 novembre. LA NEGOCIATION COLLECTIVE 139 CONVENTIONS COLLECTIVES STATUTAIRES 1.1 CONCEPT ET EFFICACITE Ce type de convention collective, sans doute le plus courant, est celui qui est le plus détaillé dans le statut des travailleurs. Elle est le résultat de la négociation collective entre les représentants des travailleurs et les chefs d'entreprise, exprimant ainsi l'autonomie collective des travailleurs (article 82-1 ET) . Elle vise, généralement, les conditions de travail et de productivité et peut également être un facteur de paix sur le plan du travail grâce aux obligations contractées . Les conventions collectives, auxquelles l'article 37.1 de la Constitution donne force de loi, engagent tous les employeurs et les travailleurs entrant dans son champ d'application durant toute la période où elles sont en vigueur. C'est la raison pour laquelle on parle d'efficacité personnelle générale ou "erga omnes".(93) (93) Sur l'efficacité des conventions collectives statutaires, voir BORRAJO DACRUZ, E.: La obligatoriedad general de los convenios colectivos de trabajo en el nuevo derecho español. Revista de Política Social, n° 126 de 1980; SAGARDOY BENGOECHEA, J.A.: La eficacia de los convenios colectivos y su contenido en el estatuto de los trabajadores. Institut d'études sociales, Madrid, 1981; SALA FRANCO, T.: La eficacia jurídica de los convenios en el estatuto de los trabajadores. Dans "Journées d'étude des professeurs espagnols de droit du travail sur le statut des travailleurs", Institut d'études sociales, Madrid, 1980. LA NEGOCIATION COLLECTIVE 140 2. STRUCTURE DE LA NEGOCIATION : UNITES DE NEGOCIATION L'unité de négociation pour les conventions collectives statutaires se détermine à partir de deux données : 1) le champ d'application et 2) les parties.(94) 2.1 Champ d'application La loi sur le statut des travailleurs énonce le principe de liberté en ce qui concerne la détermination du champ d'application. Il est stipulé, à ce sujet, dans son article 83, 1: "Les conventions collectives auront le champ d'application que les parties leur accordent." Il faut comprendre que, logiquement, cette liberté est conditionnée par la capacité et la légitimation qu'auront les représentants socio-professionnels qui mènent les négociations. Ainsi, on trouve une limite potentielle à cette liberté dont disposent les parties dans un accord-cadre interconfédéral, mentionné dans l'article 83,2 du statut des travailleurs, qui a fixé, au préalable, la structure que devront respecter les conventions collectives, sous la forme d'une négociation "en cascade". (94) voir GARCIA FERNANDEZ, M.M.: Unidades de negociación del convenio colectivo, capacidad convencional y representación en el Derecho positivo español. Ministère du Travail, Madrid, 1977. LA NEGOCIATION COLLECTIVE 141 La détermination du champ d'application obéit à différents critères; parmi les plus significatifs nous trouvons le critère fonctionnel et le critère territorial ou géographique. A la lumière du critère fonctionnel, on pourra distinguer entre les conventions collectives de portée inférieure à celle de l'entreprise (centre de travail, section); convention "frange"; conventions collectives d'entreprise (article 87.1 ET) ; conventions collectives d'une portée supérieure à l'entreprise (article 87,2 LET). La "commission consultative nationale" prévue dans la disposition finale 8a de la loi sur le statut des travailleurs et régie par décret royal du 9 novembre 1983 et par l'arrêté ministériel du 28 mai 198.. , assiste les parties négociatrices des conventions pour les questions qui relèvent du secteur fonctionnel des conventions collectives à négocier. A partir du critère géographique, on peut faire une distinction entre les conventions de niveau local, les conventions régionales et les conventions provinciales ou interprovinciales. Il est également possible de conclure des conventions de niveau national et des conventions propres aux communautés autonomes. Le thème du champ d'application des conventions collectives cache, entre autres, deux aspects très importants: le premier, qui conditionne la structure des négociations, provoquant parfois 1'atomisation de la négociation; le second, à savoir que le choix du domaine est un facteur déterminant pour la capacité et la légitimation dont les parties peuvent disposer pour négocier. LA NEGOCIATION COLLECTIVE 14 2 2 . 2 Les parties négociatrices : capacité et légitimation Sont parties à la négociation de la convention collective statutaire, les représentants des employeurs et des travailleurs correspondant au champ d'application de la convention en question. Pour être partie, il faut remplir deux conditions : 1) la capacité à négocier, 2) la légitimation. A) On entend par capacité, une aptitude générale pour intervenir dans la négociation de la convention, distincte du champ d'application de celle-ci.(95) 1) Dans les conventions de l'entreprise de niveau inférieur, la capacité de négocier revient au comité d'entreprise, ou aux délégués du personnel, et aux représentations syndicales des syndicats les plus représentatifs (sections syndicales d'entreprise) si elles existent dans ce secteur (article 87,1 du statut des travailleurs et article 8.2 de la loi organique sur la liberté syndicale). Et du côté patronal, au chef d'entreprise ou à ses représentants. Dans les entreprises où, en raison du nombre de travailleurs, coexistent la représentation unitaire (comité d'entreprise) et la représentation syndicale (section syndicale d'entreprise), la détermination de celle des deux représentations des travailleurs qui est habilitée à négocier la convention correspondante revient aux travailleurs qui l'expriment au moyen de leur propre autonomie collective. (95) voir CAMPS RUIZ, L. y SALA FRANCO, T.: La legitimación para negociar convenios colectivos estatutarios. Poder Judicial n° 4 de 1986; ESCUDO RODRIGUEZ, R.: Los sujetos de los convenios colectivos ..., op. cit. LA NEGOCIATION COLLECTIVE 143 2) Quand il s'agit d'une convention d'une entreprise avec divers centres de travail possédant chacun un comité, c'est le comité intercentre qui a la capacité de négocier. 3) Dans les conventions collectives d'un niveau supérieur à celui de l'entreprise, ce sont les syndicats et les organisations patronales ou les fédérations correspondantes (article 87.2 de 1'ET et article 8.2 de la LOLS). B) La légitimation comme aptitude spécifique pour négocier des conventions collectives statutaires d'une portée générale dépend de l'action simultanée de certaines conditions objectives qui diffèrent suivant le champ d'application en question. 1) Quand la convention se situe au niveau patronal ou inférieur et que, du côté des travailleurs, c'est le comité qui négocie, aucune condition spéciale n'est requise pour les délégués du personnel. Dans ce cas, la capacité en matière de négociation coïncide avec la légitimation. Quand, à ce niveau de négociation, la partie des travailleurs est représentée par les sections syndicales de l'entreprise, on exige que cellesci, dans leur ensemble, représentent la majorité des membres du comité d'entreprise; dans ce cas, cette majorité est donc la condition requise pour la légitimation. Du côté patronal, il n'y a pas de condition spéciale requise pour la légitimation vu qu'elle coïncide avec sa capacité. Dans ce cas, il faut que les deux parties se reconnaissent mutuellement comme interlocuteurs valables (article 87,1.1-ET).