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Détention préventive devant le tribunal de paix face aux privilèges des juridictions en droit congolais

Célestin MBUYI MWAMBA

Abstract

This work provides a broad overview of the principles of jurisdictional privileges before the justice of the peace in preventive detention, whereas, in principle, the justice of the peace is lacking the personal competence to judge those who benefit from jurisdictional privileges; this study shows that there is a remedy that emerges between judicial practice and the law, with the deplorable consequence, resulting in a contrast where the judicial system, meant to guarantee citizens' fundamental freedoms, violates them. Detention becomes a form of bargaining and is applied even when the conditions for its implementation are not met, for financial reasons and in the interest of subjecting the detainee to humiliation. Keywords : detention, preventive, privilege, principle, juridiction RDC etc.

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Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) ISSN: 2958-8413 Vol. 3, No. 6, Novembre 2025 This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. http://www.revue-irs.com 6307 Détention préventive devant le tribunal de paix face aux privilèges des juridictions en droit congolais Célestin MBUYI MWAMBA 1 Université de KISANGANI Abstract: This work provides a broad overview of the principles of jurisdictional privileges before the justice of the peace in preventive detention, whereas, in principle, the justice of the peace is lacking the personal competence to judge those who benefit from jurisdictional privileges; this study shows that there is a remedy that emerges between judicial practice and the law, with the deplorable consequence, resulting in a contrast where the judicial system, meant to guarantee citizens' fundamental freedoms, violates them. Detention becomes a form of bargaining and is applied even when the conditions for its implementation are not met, for financial reasons and in the interest of subjecting the detainee to humiliation. Keywords : detention, preventive, privilege, principle, juridiction RDC etc. Digital Object Identifier (DOI): https://doi.org/10.5281/zenodo.17500473 1. Introduction La détention préventive est prévue par l’article 27 du code de procédure pénale. Elle est la mesure par laquelle un inculpé est, lors de l’instruction pré juridictionnelle, privé de la liberté et placé en prison ou aux cachots avant le prononcé du jugement ou l’arrêt sur le fond de l’action publique. C’est donc l’incarcération que subit l’auteur présumé d’un délit avant qu’il soit statué définitivement sur l’infraction. Traditionnellement et juridiquement le terme source de Droit désigne habituellement, dans les ouvrages de droit, tout ce qui contribue à créer l’ensemble des règles juridiques applicables dans un état à une situation donnée 2 . 1 Substitut du procureur de la République et Chercheur en Droit privé judiciaire à l’Université de Kisangani. 2 Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la R.D.C. du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 5 février 2011 Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6308 Elle est existentiellement une nécessité dans certains cas dont la liste ne peut être limitative. Au, sens large du terme, c’est une mesure de sureté destinée à éviter la fuite du coupable, à assurer sa mise hors d’état de nuire s’il est présumé dangereux pour la sécurité d’autrui en évitant qu’il ne corrompe les témoins, fasse disparaitre les preuves, mette à l’abri la fuite de ses méfaits. Ainsi, le magistrat qui voudra recourir à une telle mesure, devra-t-il respecter certains principes. La portée exacte de ce principe est que toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit rester libre jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, lequel ordonne son emprisonnement. Ce principe est le Corolaire du principe de la présomption d’innocence. Il va de soi qu’une personne à laquelle la loi reconnait présumée innocente reste libre pendant toute la phase de l’enquête préparatoire et celle juridictionnelle jusqu’à l’issue du procès. La sérénité et la hauteur des vues conviennent dans cette large perspective humaniste des institutions judiciaires, le problème des compétences des juridictions est de stricte respect dans notre système judiciaire, cela que revient la compétence des tribunaux des paix en matière de détention préventive conformément à l’art 29 du code de procédure pénale 3 . En outre cette compétence en matière détention ne pas seulement en procédure de flagrance mais, même en procédure normale d’une part et d’autre part les articles 19 et 20 de la constitution du 18 février 2026 dispose : Sur ce, le principe des privilèges des juridictions concurrence d’un côté et de l’autre la juridiction a laquelle les inculpés sont présentés est plaine de carence des juges pouvant autoriser ladite détention des toutes les personnes sans tenure compte de leurs compétence personnelle. 1. Problème de recherche Une difficulté d’ordre sociale et juridique qui prévoit dans la société est celle de non-respect de de compétence personnel des inculpés présents en chambre du conseil devant le TRIPAIX. Pourtant, certain justiciable devant le tribunal de grande instance et devant la cour d’appel ou ils sont justiciables cette catégorie des inculpés est privilégiées des juridictions selon les principes généraux du Droit. Malheureusement la juridiction inferieure tel que prévu par l’articule 29 statuer en chambre du conseil pour ce dernier dans la dignité et le respect de droit des autres, le fait pour être jugé en chambre de conseil ne conserve pas l’honneur de l’inculpé devant jusque ne lui est pas naturellement compètent. Force et de relever que dans la même perspective la surpopulation carcérale est créé souvent dans certaines cachots et prisons de la RDC par manque de juge de tribunal paix reconnu et préfère comme juge naturel de toute personne en détention préventive. 3 Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, in B.0., 1959, p.1934 tel que revu par la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, in J.O.R.D.C., n° 15, 1 août 2006 ; Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6309 2. Objectif Dans le souci de faire Droit et respecté le Droit des personnes des tenues préventivement nous avions particulièrement et généralement la vision d’apporter une certaine modification de l’art 29 du code de procédure pénale qui donne le pouvoir et fait la compétence aux seuls juge de paix comme juge de paix comme juge naturel des détenues préventifs en RDC. Que chaque justiciables soit jugé toujours devant son juge naturel même en chambre du conseil. 3. Question de recherche Pourquoi le TRIPAIX juge certains justiciables qui ne soit pas de leur compétence personnelle en matière de détention préventive en lieu et place de leurs juridiction naturelle pour conserver l’honneur et la dignité des certains inculpés d’une haute personnalité ? 4. Hypothèses Il semble que la détention préventive en RDC se pratique dans l’illégalité, car les autorités concernées abusent de leur pouvoir, la garantie légale accordée aux particuliers est bafouées d’une part, et d’autre part, la détention préventive n’est pas respectée dans plusieurs juridictions faute de juge, car nombreux des prévenus restent en détention prolongée sans connaître le sort de leur dossier, et en violation des délais légaux. Pour rendre la détention préventive légale, il est indispensable que le magistrat instructeur respecte les dispositions de l’article 27 du Code de procédure pénale, qui précise les conditions strictes pour priver une personne de sa liberté et modifier certaines. La détention préventive constitue une atteinte et voile le principe de privilège de juridictions devant le tribunal de paix. Dans le sens que certains prévenus qui ne sont pas justiciables devant le tribunal de paix sont présenté en chambre du conseil devant la même juridiction, pourtant toute personne à son juge naturel. 5. Intérêt du sujet Le sujet de la présente étude comporte juridiquement et socialement un double intérêt, théorique et pratique d’autant plus qu’il se présente en deux facettes, il s’agit d’une part de contribuer au fonctionnement par le respect de la procédure et d’autre part de proposer une réforme de l’art 29 du code de procédure pénale, (Mulumbati Ngasha, 2001). 5.1. Intérêt scientifique De ce point de vue, l’ambition est d’apporter une modeste contribution au regard de l’abondance de la matière que l’on trouve à ce sujet, tant dans les doctrines et beaucoup plus dans la jurisprudence, à cause de son caractère pratique et scientifique qu’il présente dans la société. Ce travail sera aussi l’un de moyen par lequel les générations futures, en général, et celles de futures juristes, en particulier se contenteront, de trouver certains éléments nécessaires lors de leurs recherches et rédactions, Des manières significatives à la littérature juridique sur le respect de Droit et liberté de citoyen d’ une part. Et d’autre part, de rappeler l’importance, la place de la liberté individuelle dans l’ordre juridique et rappel attitre préventif aux animateurs, aux organes concernent les conséquences de la violation et application abusive de la loi. Notre intérêt scientifique, de pouvoir aborder ce sujet se fonde sur les lois qui inspiraient notre législation en matière de la détention préventive afin de nous permettre de les comprendre et de les analyser davantage. Ainsi, dans la réalisation de ce travail, nous sommes arrivés à avoir une vision beaucoup plus globale et nette sur les textes relatifs à notre sujet d’étude quand bien même vaste et complexe soit-il. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6310 5.2. Intérêt pratique Sur le plan pratique, la présente étude ne met pas seulement en évidence, l’Etat congolais, mais aussi, la population congolaise victime de cette procédure de détention illégale et des arrestations arbitraires quand bien même pour une utilité publique soit-elle afin qu’elle sache la portée et l’étendue de leurs droits. I. Cadre Méthodologique Pour arriver à réaliser, notre objet d’étude, nous avons doublé les méthodes : comparative, systémique et l’exégétique. Par ailleurs ces deux approches nous ont apportées, chacune d’elles une réalité positive et perspective qui du reste pourra nous être utile pour notre recherche, dans le contexte actuel de la détention préventive des privilèges des juridictions devant le tribunal de paix. 2.1. Méthodes Utilisées 1.1. Méthode Systémique Cette méthode nous permets dans le cadre de notre étude, d’attribuer à la règle de la liberté individuelle une fonction objective qui peut être différente de celle visée par le législateur et s’interroger non seulement sur ce que le législateur a réellement voulu dire mais aussi comment elle doit être appliquée à une situation donnée, de sorte qu’ entre les magistrats et les juges si l’un d’entre eux n’existe pas le disfonctionnement s’impose et la conséquence c’est le maintien en détention prolongée de milieu des personnes, (Delnoy, 2005). 1.2. La méthode exégétique Cette méthode nous aidera à interpréter les textes des lois pour dégager le sens et l’application des lois en matière de la détention préventive aux jouissants les privilèges des juridictions devant le tribunal de paix, (Sever, 1986). Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6311 2. Techniques Utilisées Pour atteindre objectivement le résultat de notre recherche, les méthodes employées dans cette démarche étaient appuyées par quelques techniques de recherche entre autres : la technique documentaire et la technique l’observation directe. 2.1. Technique Documentaire Elle nous met en présence, des documents supposés contenir les informations recherchées. Cela étant efficace, elle nous a permis lors de notre recherche, d’interroger : les différentes lois, les différentes doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions ou préoccupation soulevées par notre étude notamment ; par la lecture quotidienne des ouvrages, revus et certains sites web qui parlent sur la détention préventive devant le tribunal de paix, (Sylvain Shomba Kiyamba, 2013). 2.2. Technique d’observation directe Cette technique, est d’une importance capitale et nous est utile, car elle nous permet de mener nos enquêtes sur terrain, d’observer les réactions, les agissements des animateurs de la justice et leurs dépendants afin de nous forger une opinion sur la manière dont ces derniers réagissent ; voilà comment nous avons procédé directement à recueillir des informations sur notre objet d’étude, (Sylvain Shomba Kiyamba, 2013). Titre 1. Présentation des résultats Les irrégularités inventoriées précédemment ne procèdent pas toujours de simples erreurs d’appréciation. Elles sont parfois le résultat d’une action délibérée et faite soit à dessein de nuire, soit pour favoriser le plaignant, soit encore pour exécuter aveuglement un ordre de la hiérarchie, soit par caprice, soit tout simplement pour obtenir du détenu une somme d’argent sous prétexte qu’il s’agit d’une amende ou d’un cautionnement. D’une manière succincte. En effet, dans les établissements pénitentiaires, les détenus sont souvent victimes d’abus des autorités judiciaires qui ne prennent pas au sérieux la grande responsabilité inhérente à leur tâche. Les détenus préventifs ont toujours été plus nombreux que les condamnés et permis lesquels certaines personnes bénéficiers des privilèges des juridictions. À l’occasion de toute inspection dans les maisons d’arrêts voire dans les prisons, tout magistrat inspecteur comme tout autre enquêteur avisé, trouve toujours plus d’un cas des détenus en situation irrégulière comme nous l’avions aussi trouvé pendant notre période des recherches. Cependant cette situation ci-dessus stigmatisée ne cesse d’interpeller toute conscience soucieuse de la promotion des droits humains et faire la RDC un état de droit. J’ai la ferme intention d’aborder à la lumière de cette étude l’usage accru de la mesure préventive des libertés accordée par le juge de paix en chambre du conseil aux personnes jouissant les privilèges de juridiction. Loin de présenter la liste des cas rencontrés pendant notre période des recherches étant donné que c’est une pratique habituelle prévue en Droit congolais par l’art 29du code procédure pénal. Cette disposition remet en cause la valeur de ce principe en Droit congolais alors que les principes généraux sont reconnus comme source de Droit dans notre législation. Malheureusement l’étude montre que le fait pour le juge de paix de statuer en chambre du conseil pour cette catégorie des personnes c’est soumettre cette personne à des humiliations et l’exposé au mépris publique bien que certains traduisent la chambre du conseil en une audience à huit clôt. Aucune raison d’être de cette procédure devant le tribunal de paix dans le sens que si ce principe n’a pas une valeur juridique alors les personnes jouissant de ces privilèges ne peuvent pas être jugé devant leur juge naturel en audience publique et ordinaire, Sur le fondement du même principe, cette catégorie des détenus est jugée au respect de ce principe devant leur juge naturel pour une décision finale de la justice. Aucune raison d’amener cette même catégorie devant le juge du tribunal de paix. Par-ailleurs le principe est que ; la détention et l’exception et la liberté, Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6312 la règle malheureuse dans la pratique un grand nombre des magistrats ont pris la liberté une exception et la détention, la règle. Titre 2. Discussion En principe et au vu de la réalité sociologique du droit congolais, les privilèges des juges se présentent comme un droit accordé à certaines personnes de comparaitre devant une juridiction supérieur et surtout que, ces principes sont utilisés pour garantir le Droit des détenus pour trouver une solution à certaine question de Droit. Par-ailleurs il se pose un problème dans l’application desdits principes généraux de Droit, car certaines penses que l’ordonnance de l’Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886 approuvé par le décret du 12 novembre 1886 qui constitue les principes généraux du Droit en Droit Congolais fait l’objet de controverse. D’aucuns pensent que ce texte est abrogés alors qu’il n’en est pas le cas. Pour les autres les principes généraux sont des sources de Droit qui complète la loi: ils sont d’application dans certaine limité que la loi l’accorde. Cette position a été déjà résolue par l’article 118 de la code organique N0 13/11-B du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. En outre la constitution du 18 février 2006 reconnait a toute personne son juge naturel c’est pour renforcer le principe de privilège de juridiction que certaine juristes pensent que ces principes n’a pas un fondement en droit congolais, certain interprétation erronée. Cependant la détention préventive comme mesure exceptionnelle qui contrevient au principe de la liberté et de la présomption d’innocence n’est pas une règle devant le tribunal de paix, car ce tribunal ont jugé compètent pour des affaires de moindre importance juridique et de moindre compètent juridiquement personnelle c’est-à-dire les personne des inferieurs 4 . Accepter de soumettre les personnes bénéficiaires des privilèges de juridiction en chambre du conseil devant le tribunal de paix c’est une face de soustraire cette personne de son juge naturel, surtout que la détention est dans certaines cas proportionnée à la gravité des faits et à la catégorie de la personne (détenu). Entre temps l’article 29 du code de procédure pénale qui consacre la compétence en matière de détention au tribunal de paix viole non seulement les principes généraux mais contredis certaines disposition de la constitution et de la loi organique N013/011-B du 11 avril 2013 dans le sens qu’elle ne détermine même pas la catégorie des personnes qui peuvent être présenté en chambre du conseil devant ledit tribunal. Ceci reste un défi à relever par le conseil supérieur de la magistrature, le gouvernement, les activistes des droits humains et leurs partenaires en vue d’amener la justice à jouer pleinement son rôle grandiose, celui d’être un instrument de paix et de tranquillité publique au service de la nation congolaise. Les abus que commettent des autorités judiciaires rentrent dans la ligne noire des violations des droits humains, s’ajoutant au fardeau des affres de la guerre et des tracasseries administratives et policières qui pèse sur la population 5 . C’est dans cette dynamique de la lutte contre la violation des droits humains que s’inscrit notre modeste réflexion sur : « la détention préventive devant le tribunal de paix aux personnes bénéficiaires des privilèges des juridictions en République Démocratique du Congo : entre Droit et pratique judiciaire ». La particularité du présent travail réside dans notre questionnement fundamental: Les opinions précédemment émises donnent à penser que les règles de la détention préventive sont peu respectées en R.D.C. Le recours à cette détention serait souvent abusif. Nous croyons que plusieurs causes seraient à la base de cette situation notamment: le monnayage des dossiers judiciaires, la corruption, l’ignorance de la loi, l’impunité, l’absence de moyens de fonctionnement de l’appareil judiciaire, la mauvaise rémunération du personnel judiciaire. Les conséquences du non-respect dudit principe nous 4 Parfois la libération d’un détenu est conditionnée par la signature d’un acte de reconnaissance ou d’engagement en faveur du plaignant. 5 Parfois la libération d’un détenu est conditionnée par la signature d’un acte de reconnaissance ou d’engagement en faveur du plaignant. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6313 paraissent inévitablement dramatiques: la méfiance envers les autorités judiciaires, l’appauvrissement des justiciables, l’atteinte à leur honneur, voire à leur vie, le retour à la vengeance privée, au règlement des comptes 6 . 6 Au terme de l’article 54 alinéa 2 du C.P.P., les bénéficiaires de privilèges de juridictions ne peuvent être traduit devant un tribunal répressif qu’à la requête du Ministère public. Par exemple, un chef de chefferie ou un bourgmestre peuvent exercer les fonctions d’O.P.J., mais ils sont justiciables du T.G.I au regard de l’ article 121 alinéa 2 de la loi organique n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces, in J.O.R.D.C., n° spécial, 10 octobre 2008, p.31. Tout O.P.J. est bénéficiaire du privilège des poursuites en vertu de l’article 10 combiné avec l’article 13 du C.P.P. tel que révisé à ce jour en ce sens que les poursuites à son égard au parquet implique l’autorisation du procureur général. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6314 Conclusion La détention préventive en RDC pose problème en raison de son utilisation excessive et abusive transformant la détention en norme plutôt qu’en exception, et conduisant à une surpopulation carcérale dramatique quelques Les facteurs clés incluent la décision de mesure privative de la liberté : la pression exercée sur le magistrat par son chef d’office, l’instrumentalisation politique, la pauvreté des justiciables, le manque de volonté pour reformer certaines dispositions du code de procédure pénale sur la détention et le non-respect de Droits fondamentaux de détenus. La détention préventive n’est pas toujours devant le tribunal de paix, elle est prononcée par un juge compètent (souvent un juge des libertés et de la détention ou un juge d’instruction) lorsque c’est nécessaire pour les objectifs de la procédure (assurer la présence de l’inculpé, empêcher la fuite ou la pression sur les témoins, garantir le bon déroulement de l’enquête). Le tribunal de paix a un rôle précis dans ce processus, mais la détention préventive n’est ni exclusivement ni nécessairement toujours de sa compétence. Voilà en peu des mots pour préserver la dignité des détenus, garantir leur Droit et le respecter aussi, il sera judicieux de reformer le code de procédure pénal sur la disposition de l’art 29 qui donne la compétence au juge de paix comme juge de la détention et proposer une nouvelle loi sur la détention préventive comme partout à hier. La détention préventive aux privilèges de juridiction devant le tribunal de paix en République Démocratique du Congo : L’étude de cette thématique nous a conduits à relever que, la constitution de la R.D.C. consacre le principe de la liberté individuelle comme règle, la détention comme une exception. La détention préventive est une mesure privative de liberté qui peut être prise à l’encontre d’un suspect et ce, sous la stricte observance des conditions légales. Cette mesure est l’œuvre des autorités judiciaires dont les magistrats et les juges de la détention. C’est ce qui a constitué le contenu du premier point de notre réflexion intitulé aperçu théorique sur la détention préventive. La pratique a relevé encore que, presque tous les accusés sont arrêtés et détenus par les magistrats pendant l’enquête préparatoire et juridictionnelle, faisant ainsi la liberté des suspects une ’exception, leur détention la règle. Cette détention est émaillée de nombreuses irrégularités consistantes non seulement dans la violation flagrante des conditions légales de la détention préventive mais aussi dans des vices de procédure qui affectent les titres de détention. Ces pratiques illégales permettent de faciliter la magouille à certains manipulateurs des textes légaux. C’est ce qui a fait l’objet de notre deuxième point intitulé détention préventive des privilèges des juridictions devant le tribunal de paix : La corruption généralisée, le monnayage des dossiers judiciaires, l’ignorance crave de la population, l’impunité, sont les facteurs explicatifs desdites irrégularités. Ceux jettent un discrédit à l’appareil judiciaire qui, au lieu de jouer pleinement son rôle protecteur des droits et libertés de citoyens, les viole par la suite. Aussi, Ceci ouvre une brèche au recours à la justice privée, à la vindicte populaire et entame l’honneur, le patrimoine et même la vie des justiciables. Les sanctions auxquelles s’exposent les autorités judiciaires qui commettent ces abus sont de trois ordres, disciplinaire, pénal. Par ailleurs, les victimes des détentions provisoires opérées à la suite des erreurs judiciaires qui deviennent de plus en plus nombreuses devaient avoir droit à une indemnité comme cela se fait sous d’autres cieux. Tel a été le contenu du dernier point intitulé de l’analyse des causes, des conséquences et des sanctions de la violation des règles de la détention préventive au principe des privilèges des juridictions. Il va sans dire que nos hypothèses de départ ont été confirmées. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS) - ISSN : 2958-8413 http://www.revue-irs.com 6315 REFERENCES I. Textes de lois a. Niveau interne 1. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la R.D.C. du 18 février 2006, in J.O.R.D.C., n° spécial, 5 février 2011 ; 2. Loi-organique n°13/011-B du 13 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; 3. Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, in B.0., 1959, p.1934 tel que revu par la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, in J.O.R.D.C., n° 15, 1 août2006 ; 4. Arrété d’organisation judiciaire du 20 Aout 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. b. Niveau international 1. Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, Nairobi, 27 juin 1981 (ratifiée par la RDC le 10 juillet 1987) Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale dans la résolution 2200 A (Xxi) du 16 décembre 1966 (ratifié par la RDC le 1ère novembre 1976) ; 2. Règles minima en matière de détention préventive et sur le traitement des détenus préventifs adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663c (Xxiv) du1 juillet 1957 et 2076 (LXii) du 13 mai 1977. II. Ouvrages 1. BANIDE WAFOLE L. et MOBELE BOMANA, De la détention préventive, Service de Documentation et d’Etudes du Ministère de la Justice, Kinshasa, 2008 ; 2. KILALA PENE-AMUNA G., Attributions du Ministère public et procédure pénale, Tome 1, AMUNA, Kinshasa, 2006 ; 3. LUKOO MUSUBAO R., Procédure pénale, On S’En Sortira, Kinshasa, 2012, 510p. - LUZOLO BAMBI LESSA et BAYONA-BA-MEYA, Manuel de procédure pénale, P.U.C., Kinshasa, 2011 ; 4. MWILANYA WILONDJA N., La responsabilité professionnelle des magistrats en Droit congolais : cas de la prise en partie, Cabinet Mwilanya et Associés, Kinshasa, 2010.