Principes de droit civil. T. 17
Full text
PRINCIPES
DROIT CIVIL
I'AR
F. LAURENT,
PROr ES BEUR A L'UNIVERSITÉ DE GAND.
Ouvrage couronné au concours quinquennat des sciences /florales et pol:tiques.
TOME DIX-SEPTIÈME.
(3
e
ÉDITION.)
BRUXELLES.
BRUYLANT - CHRISTOPHE & C
ie
',
LIBRAIRES -ÉDITEURS ,
RUE BLAES,
33
i87$
TITRE IV.
DES OBLIGATIONS (suite).
CHAPITRE VI.
DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS.
SECTION I. — Des obligations naturelles (1).
§ I
er
.
Définition.
1. Le code ne définit pas l'obligation naturelle ; il ne
contient qu'une seule disposition qui en reconnaît impli-
citement l'existence et en détermine l'effet, c'est l'arti-
cle 1235, aux termes duquel “ la répétition n'est pas
admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été
volontairement acquittées. e5 Dans le silence du code,
faut-il recourir à la tradition? La tradition romaine doit
être écartée. Il en était déjà ainsi dans l'ancien droit.
Pothier dit que l'obligation naturelle du droit romain
n'existe plus en droit français, et il en donne la raison.
Les pactes, dit-il, sont devenus de véritables obliga-
tions civiles (2). e5 A Rome, les pactes étaient, en effet, la
(1)
Massot,
De l'obligation naturelle en droit romain et en droit français.
Paris, 1862, 2
8
édit. Vidal,
Des obligations naturelles
(dissertation cou-
ronnée par 1'Ecole de droit de Paris).
(2)
Pothier,
Des obligations,
n° 192.
XVit.
1
OBLIGATIONS.
source principale des obligations naturelles. On sait que,
d'après le droit romain, le concours de volontés ne suffi-
sait pas pour produire une obligation civilement obliga-
- toire; il n'en résultait qu'une simple convention ou un
pacte ; pour devenir une obligation civile, la convention
devait être reconnue par la loi ; tant qu'elle ne l'était pas,
elle n'existait pas aux yeux de la loi, elle ne pouvait donc
pas donner d'action. Toutefois, comme le pacte réunissait
les conditions essentielles requises pour l'existence d'une
obligation, sauf la sanction de la loi, on reconnaissait à
l'obligation naturelle qui en résultait tous les effets de
l'obligation civile, à l'exception de l'action. Cela détait
vrai que pour les obligations naturelles découlant des
pactes. Il
y
avait encore d'autres obligations naturelles
qui produisaient des effets civils plus ou moins considé-
rables : telles étaient les obligations contractées par les
incapables, les pupilles, les aliénés, les prodigues inter-
dits : tels étaient encoreles contrats.passés par des escla-
ves et les obligations contractées entre personnes unies
par un lien de puissance. Les effets variaient selon les
diverses obligations naturelles (1).
Ce simple aperçu prouve que la théorie romaine est
étrangère à notre droit moderne ; car pour admettre di-
verses obligations naturelles ayant des
effets
différents,
il faudrait un texte, le législateur seul pouvant régler
cette matière. Or, de texte, il n'y en a pas. Et l'esprit de
la loi est en harmonie avec le silence du code ; si les
auteurs du code civil ont gardé le silence sur les obliga-
tions naturelles, c'est qu'ils n'ont pas voulu consacrer la
doctrine romaine. L'orateur du gouvernement le dit en
termes formels. Bigot-Préameneu demande si la répéti-
tion doit avoir lieu lorsqu'une obligation naturelle a été
volontairement acquittée. La loi qui n'eût point admis
l'action contre le débiteur doit-elle le regarder comme
étant lié civilement lorsqu'il a payé? L'article 1235 répond
à la question ; reste à savoir ce qu'il entend par obliga-
tions naturelles. “ Il ne s'agit point ici, dit l'orateur du
(1) Van Wetter,
Cours de droit romain,
t. I, p. 585 et suiv.
V11
011
sit
ue
ùt
es
9
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
gouvernement, de ces obligations qui, dans la législation
romaine, avaient été mises au nombre des obligations
naturelles, parce que n'ayant ni la qualité du contrat, ni
la forme des stipulations, elles étaient regardées comme
de simples conventions dont une action civile ne pouvait
naître. Ces conventions sont, dans notre législation, -au
rang des obligations civiles, et on ne regarde comme
obligations purement naturelles que celles qui, par des
motifs particuliers, sont considérées comme nulles par la
loi civile (1). ›,
Notre conclusion est qu'il faut laisser de côté, en cette
.matière, la tradition romaine ; elle ne pourrrait que nous
égarer. C'est ce qui est arrivé à l'auteur d'une monogra-
phie sur les obligations naturelles. M. Massot commence
par développer la théorie du droit romain, puis il l'étend
au droit français. “ A notre avis, dit-il, l'obligation na-
turelle, en France, n'est que l'obligation naturelle des
Romains (2).
e5
L'erreur est évidente ; il suffit pour la ré-
futer de renvoyer au témoignage de Pothier, confirmé par
l'orateur du gouvernement. Cela prouve.combien il règne
d'incertitude dans cette difficile matière.
2,
On ne sait pas même ce que c'est qu'une obligation
naturelle. La plupart des auteurs français la confondent
avec les devoirs de conscience, c'est-à-dire les devoirs
moraux. Nous croyons que c'est une erreur, mais l'erreur
semble remonter aux auteurs mêmes du code civil. En
expliquant l'article 1235, qui n'admet pas la répétition à
l'égard des obligations naturelles volontairement acquit-
tées, Jaubert, le rapporteur du Tribunat, établit une dis-
tinction entre le domaine des lois civiles et celui de la
conscience. Les lois civiles, dit-il, ne sont faites que pour
les obligations civiles. Quant au
domaine de la conscience,
il n'est pas du ressort du législateur. Est-ce à dire qu'il
faille admettre la répétition dans tous les cas où un
payement a été fait sans que celui qui l'a reçu ait pu
l'exiger par une action civile? Jaubert répond qu'il faut
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 113 (Locré, t. VI, p. 168).
(21 Massot,
De l'obligation naturelle,
p.
s
OBLIGATIONS.
remonter au motif qui a déterminé le payement : si, placé
entre la
loi civile
et sa
conscience,
le débiteur a refusé de
se prévaloir du secours de la loi civile pour obéir à une
loi plus impérieuse, celle de la
conscience,
le législateur
ne doit pas autoriser la répétition. Faire appel à la
con-
science
par opposition à la
loi civile,
n'est-ce pas dire que
les obligations naturelles sont les devoirs qui n'ont d'autre
sanction que la conscience, c'est-à-dire les devoirs mo-
raux? Nous ne croyons pas que tel soit le sens des pa-
roles de Jaubert. Il ne parle pas de devoirs moraux ; les
obligations qu'il cite comme naturelles sont des obliga-
tions juridiques; ce sont les obligations contractées par
une femme mariée ou par un mineur sans les formes vou-
lues par la loi. Nous faisons nôs réserves quant à l'exemple,
il prouve néanmoins une chose, c'est que le rapporteur
du Tribunat, en parlant d'obligations de conscience, ne
songeait pas à des devoirs purement moraux. Jaubert ne
voit pas une différence essentielle entre l'obligation natu-
relle et l'obligation civile. Le fondement de toute obliga-
tion, dit-il, est dans la conscience de celui qui la con-
tracte. Le droit civil n'intervient que pour les formes.
Mais les formes ne se rapportent qu'à l'action civile. La
véritable base de l'obligation est toujours dans la con-
science des contractants; si cette base existe, quoique les
formes fassent défaut, le payement doit être validé. Jau-
bert finit par dire : “ L'obligation naturelle consiste dans
le lien qui dérive de l'équité, à la différence de l'obliga-
tion civile qui dérive uniquement du lien de droit (1). »
Cela est très-vague et, à certains égards, cela est même
faux, comme nous le dirons plus loin. Les paroles de
Jaubert prêtent à la confusion de l'obligation naturelle et
de l'obligation de conscience ou du devoir moral, quoique
telle ne soit point la pensée du rapporteur du Tri-
bunat.
3.
Cette confusion existe en plein chez les auteurs et
nous la retrouverons dans la jurisprudence. Nous en cite-
rons quelques témoignages, ils abondent. Duranton dit
(1) Jaubert, Rapport, n
o
5 (Locré, t. VI, p. 20G).
ta
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
9
que l'obligation naturelle est celle qui doit être exécutée
selon les lois de la
conscience.
C'est encore à la
conscience
que Duranton renvoie le juge, dans le silence de la loi :
“ En descendant dans sa
conscience,
le magistrat
y
pui-
sera les règles de sa décision, et il se trompera rarement
en prenant pour guide l'équité (1). Duranton ne prononce
pas le mot de
devoir moral;
les auteurs les plus récents
le font. M. Larombière commence par établir la distinc-
tion élémentaire des devoirs ; il appelle les uns devoirs
de justice et les autres devoirs de morale. Les premiers
constituent les obligations proprement dites qui produi-
sent un droit et une action au profit du créancier. Les
devoirs de morale, au contraire, sont destitués de toute
sanction positive : ce sont les obligations naturelles. Les
exemples que l'auteur cite ne laissent aucun doute -sur sa
pensée : ce sont les devoirs indiqués par la
conscience,
par les lois de la
délicatesse
et de
l'honneur,
ou imposés
par les
liens du sang,
par la
piété filiale,
par la foi due à
la
parole donnée,
par les sentiments de
gratitude
et
de
bienfaisance.
« Ce ne sont sans doute que des devoirs
moraux, dit M. Larombière ; nul ne saurait être contraint
à les accomplir par une coercition extérieure sans une
tyrannie mille fois pire que leur inexécution. Mais
ces
devoirs ne nous paraissent pas moins constituer égale-
ment des obligations naturelles dont l'intensité peut
varier d'après les circonstances, mais qui produisent
néanmoins par leur exécution volontaire des effets ci-
vils (2). el
Voilà la confusion en plein ; des devoirs purement mo-
raux, tels que la reconnaissance, la charité, sont trans-
formés en obligations naturelles, c'est-à-dire produisent
des effets juridiques. Quels effets? On ne le sait trop.
Leur
intensité varie
d'après les circonstances. C'est une
réminiscence du droit romain, et elle ne fait qu'augmenter
le vague de ces théories insaisissables qui n'ont aucun
fondement dans les textes ni dans les principes. M. De-
(1)
Duranton, t. X, p. 21, n° 34 ; p. 23, n° 36.
(2)
Larombière,
Théorie
des
obligations,
t. III, p. 58, n° 6 de l'article 1235
(Ed. B., t. II, p
141).
16
OBLIGATIONS.
à notre avis, la théorie ne l'est pas davantage. Il est dou-
teux que l'obligation naturelle puisse être transformée en
une obligation civile; nous reviendrons sur ce point.
Quant au devoir moral, il peut être la cause d'une dona-
tion; il ne peut pas l'être d'un contrat à titre onéreux,
car il est de l'essence des contrats d'être intéressés, et
cet intérêt est un intérêt pécuniaire ; or, le devoir moral
ne comporte pas de spéculation ; ce sont là des idées
inalliables. On donne comme exemple d'un devoir moral,
devenu le principe d'une obligation civile, les rentes
créées au profit d'un hospice ou d'un bureau de bienfai-
sance. L'exemple est mal choisi, car ces rentes sont des
donations, et la donation peut très-bien avoir pour cause
un devoir moral.
On admet encore que l'exécution volontaire d'un devoir
moral n'admet pas la répétition. Il est de toute évidence
que l'aumône ne peut être répétée. Mais quelle en est la
raison? C'est que l'aumône est une libéralité qui se fait
de la main à la main, et le don manuel, parfait par la
tradition, ne peut certes pas être répété, il est tout aussi
irrévocable qu'une donation faite par-devant notaire.
A l'appui de l'opinion contraire, on invoque les arti-
cles 1965 et 1967. Aux termes de l'article 1965, la loi
n'accorde pas d'action pour une dette de jeu ou pour le
payement d'un pari. Toutefois, d'après l'article 1967, le
perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé,
à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, super-
cherie ou escroquerie. La difficulté est de savoir si l'ar-
ticle 1967 est l'application de l'article 1965; c'est-à-dire
les dettes de jeu sont-elles des obligations naturelles?
A notre avis, oui. Nous reviendrons à l'instant sur la
question. En principe, il est certain qu'une dette de jeu
est plus qu'un devoir moral, car elle résulte d'une con-
vention qui, en théorie, est parfaitement valable. Il faut
donc écarter l'article 1967 comme statuant sur un cas
particulier.
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
17
§
II.
.Énumération des dettes naturelles.
9. Le code ne définit pas les dettes naturelles et il ne
les énumère pas. On en conclut que les juges ont un pou-
voir discrétionnaire en cette matière, en ce sens que leur
décision ne saurait être cassée, puisqu'il n'y a point de
loi violée (1). Cela n'est-il pas trop absolu? La loi ne dé-
finit pas non plus l'obligation civile; est-ce à dire qu'un
tribunal puisse décider qu'un devoir moral est une obli-
gation civile ? Il ne pourrait pas davantage donner à un
devoir moral les effets d'une obligation naturelle. La ques-
tion s'est présentée dans une espèce remarquable. Pen-
dant l'émigration de M. de la Rochefoucauld, sa femme
fit prononcer son divorce. A son retour en France, les
époux divorcés procédèrent à la liquidation de leurs
droits; l'acte attribua à la duchesse une somme de
1,651,400 francs. Pour se libérer, le duc lui céda plu-
sieurs terres d'une valeur de 1,050,000 francs. Le même
jour, les parties firent un acte sous seing privé par lequel
la duchesse rétrocéda au duc les terres de Liancourt et
d'Estissac; la rétrocession était fondée sur les pertes que
M. de la Rochefoucauld avait éprouvées pendant la révo-
lution, notamment par suite de la dépréciation des im-
meubles. Cet acte était qualifié de pacte et d'arrangement
de famille; il fut soumis par le fisc à un droit de donation
entre ép
r
oux. Des difficultés s'élevèrent entre les enfants
sur la nature de la rétrocession : était-ce une libéralité
imputable sur le disponible de la donatrice, ou était-ce
le payement d'une dette naturelle? La cour de Paris jugea
que c'était un acte de justice et de conscience,
et non un
acte de libéralité. Sur le pourvoi, la décision fut cassée.
La cour rend hommage aux motifs généreux qui avaient
engagé la duchesse à renoncer à ses droits ; elle n'y était
tenue par aucun lien de droit, il n'y avait de sa part aucune
obligation
de justice et de conscience à le faire, puisqu'elle
(1) C'est l'opinion générale. Voyez les témoignages dans Dalloz,
au
mot
Obligations,
n
o
1058.
18
OBLIGATIONS.
n'était pas cause des pertes que M. de la Rochefoucauld
avait subies pendant la révolution, ni de la dépréciation
de ses immeubles. De là suit, dit la cour, que l'abandon
par elle fait doit être envisagé comme un acte de pure
libéralité. La cour cassa donc un arrêt qui avait jugé en
fait qu'il
y
avait obligation de conscience et de justice,
c'est-à-dire obligation naturelle, tandis qu'il n'y avait qu'un
devoir moral de délicatesse (1).
N° 1. DES DETTES CIVILES IMPROPREMENT APPELÉES OBLIGATIONS
NATURELLES.
10. Pothier range parmi les obligations naturelles
celles qui sont contractées par des
.
personnes ayant un
discernement et un jugement suffisants pour s'obliger,
mais que la loi civile déclare incapables de contracter :
telle est l'obligation d'une femme sous puissance de mari
qui a contracté sans être autorisée (2). Cette doctrine est
aussi celle des auteurs du code civil. L'orateur du gou-
vernement cite comme exemple d'obligations naturelles
celles qui ont été formées par des personnes auxquelles
la loi ne permet pas de contracter. Jaubert développe la
même opinion dans son rapport au Tribunat. La femme
mariée, dit-il, ne peut s'obliger civilement sans autorisa-
tion de son mari ou de justice; elle est pourtant respon-
sable envers sa conscience de l'inexécution de ses enga-
gements. Elle ne pourrait, même après la dissolution du
mariage, être poursuivie civilement, ou du moins elle
pourrait se renfermer dans l'exception prise de la nullité
de l'obligation; mais si, devenue libre, elle a payé volon-
tairement, pourrait-elle redemander ce qu'elle a payé?
Non, sans doute ; elle aurait pu se garantir de l'action,
mais elle a renoncé à l'exception. Si donc un regret im-
moral la portait à vouloir répéter, sous prétexte qu'elle
n'aurait pu être civilement contrainte, le magistrat la
repousserait en lui rappelant qu'elle avait satisfait à une
(1)
Cassation,
5
mai
1835 (Dalloz. au mot
Dispositions,
n° 764).
(2)
Pothier,
Des
obligations,
n° 192.
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
19
obligation naturelle. Il en serait de même de l'obligation
contractée par un mineur sans les formes voulues par la
loi et qui aurait volontairement payé au temps de sa ma-
jorité (1).
Cette opinion est assez généralement suivie par les
auteurs (2); elle est consacrée par la jurisprudence. Nous
n'hésitons pas à dire que c'est une erreur. Au point de
vue des principes, cela est d'évidence. Une obligation
est naturelle quand la loi ne la reconnaît point, quand
elle refuse une action au créancier. Est-ce que le créan-
cier d'une femme mariée, d'un mineur ne peut pas agir
contre son débiteur ? Il a certes une action, donc la dette
est plus que naturelle, elle est civile ; seulement elle est
entachée d'un vice qui permet au débiteur d'en demander
la nullité, mais il faut qu'il la c
l
emande ; tant que la nul-
lité n'est pas. prononcée, l'obligation subsiste, et elle pro-
duit tous les effets d'une obligation civile. Il y a plus : la
nullité doit être demandée dans le délai de dix ans ; si le
débiteur laisse passer ce délai sans agir, l'obligation est
confirmée tacitement, c'est-à-dire qu'elle est purgée du
vice qui l'infectait ; par suite, elle est considérée comme
n'ayant jamais été viciée, elle est donc ce qu'elle a toujours
été, une obligation civile (art. 1304). La confirmation
peut aussi se faire par l'exécution volontaire-de l'obliga-
tion (art. 1338); dans ce cas encore, l'obligation contrac-
tée par l'incapable est purement civile. C'est cependant
cette exécution qui a trompé les auteurs ; ils ont cru que
la loi appliquait au payement d'une dette contractée par
un incapable le principe établi par l'article 1235 pour les
dettes naturelles : ce qui a été payé en exécution de l'obli-
gation d'un incapable ne peut être répété; de même qu'on
ne peut répéter ce qui a été payé en vertu d'une dette. na-
turelle. Mais l'analogie n'est qu'apparente. Le payement
que l'incapable fait en temps de capacité est plus qu'une
(1)
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 113 (Locré, t. VI, p. 168).
Jaubert, Rapport, n° 5 (Locré, t. VI, p. 206).
(2)
Touiller, t. III, 2, p. 251, n° 385. Duranton, t. X, p. 24, n
o
38. Colmet
de Santerre, t. V, p. 306, n° 174
bis
IV. Demolombe, t. XXVII, p. 28,
n
os
36, 37.
20
OBLIGATIONS.
exécution de l'obligation, c'est une confirmation, et la
confirmation est une renonciation au droit que le débiteur
avait de demander la nullité de l'acte. Il en est tout autre-
ment quand il s'agit d'une dette naturelle ; le payement
n'est pas une confirmation, comme nous le dirons plus
loin ; on ne confirme pas une dette naturelle. Après comme
avant le payement, la dette reste une dette naturelle, elle
ne devient jamais une dette civile.
On
objecte que le. débiteur incapable a une exception
péremptoire contre l'action que le créancier intenterait
contre lui; cette exception anéantit ];action ; on doit donc
dire que le créancier n'a point d'action, ce qui l'assimile
au créancier d'une dette naturelle. Nous avons répondu
d'avance à l'objection.
Il
n'est pas exact de dire que le
créancier à qui l'on peut opposer une exception péremp-
toire n'a pas d'action; ce qui prouve qu'il a une action,
c'est que sa demande ne peut être repoussée que par une
exception, et cette exception doit être opposée dans les
dix ans ; tandis que le créancier d'une dette naturelle n'a
point d'action, et sa demande peut toujours être repous-
sée; sa créance est une obligation naturelle, et elle ne
peut jamais devenir une obligation civile par une confir-
mation quelconque (i).
La question présente encore une autre face. L'obliga-
tion contractée par un incapable est annulée. Est-ce que
l'engagement conserve, malgré son annulation, la force
d'une obligation naturelle? On enseigne l'affirmative (2).
Cela nous
.
paraît très-douteux en théorie. Seins doute,
l'obligation a en elle-même tous les éléments requis pour
sa validité, car on suppose que la femme, quoique non
autorisée, avait une juste cause de s'obliger. Mais ce lien
est vicié par l'incapacité civile de la femme mariée; et
peut-on admettre que lorsque le juge, sur la demande du
débiteur, a annulé l'obligation pour un motif d'ordre pu-
blic, cette obligation conserve néanmoins une efficacité
quelconque? Nous n'insistons pas, parce que la question
(I)
Bugnet sur Pothier, t.
II,
p. 91, note 3. Marcadé, sur l'article 1272,
n
o
III (t.
IV,
p. 573).
(2)
Aubry et Rau, t, IV, § 297, p. 5 (4
e
édition).
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Bl
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
2i
est de pure théorie. Si le débiteur paye malgré l'annula-
tion de l'obligation, il ne peut pas répéter; il renonce au
bénéfice du jugement, et cette renonciation, comme nous
le dirons plus loin, est très-valable.
Il a été jugé que la simple reconnaissance d'une dette
contractée par un prodigue pendant qu'il était placé sous
conseil doit être considérée comme une obligation natu-
relle, la reconnaissance ne présentant pas les conditions
voulues pour la ratification (1). La rédaction est assez
mauvaise ; la reconnaissance d'une dette ne peut pas pro-
duire une dette naturelle, c'est ou un aveu ou une con-
firmation ; par conséquent, on applique les principes qui
régissent la confirmation et l'aveu. Dans l'espèce, il
y.
avait une dette civile, mais imparfaite à raison de l'inca-
pacité du débiteur. De là un vice qui rendait l'obligation
nulle ou annulable. Cela n'empêchait pas la dette d'être
une dette civile, sauf au débiteur à opposer l'exception
de nullité. Pouvait-il encore l'opposer après avoir reconnu
la dette? Oui, puisque l'arrêt constate que la reconnais-
sance ne présentait pas les caractères d'une véritable con-
firmation.
11. Si l'on admet que les obligations des incapables
sont des obligations naturelles, il faut étendre cette déci-
sion à tous les cas où l'action du créancier peut être re-
poussée par une exception péremptoire. C'est l'avis de
M. Colmet de Santerre, l'ingénieux continuateur de
Demante. Le créancier, dit-il, ne peut exiger le payement
des dettes annulables , mais le débiteur peut ratifier, et
l'exécution volontaire, qui équivaut à la ratification, n'est,
autre chose que l'acquittement d'une obligation naturelle
par une personne qui se reconnaît liée malgré le moyen de
nullité que la loi lui offrait (2). Nous n'admettons pas le
principe, ni l'assimilation que l'on en déduit par voie de
conséquence. Il n'est pas exact de dire que le créancier
d'une dette annulable n'a pas d'action, il peut agir, sauf
au débiteur
à
lui
opposer l'exception de nullité; si, au lieu
(1)
Riom, 10 janvier 1857 (Dalloz, 1858, 2, 6).
(2)
Colmet de Santerre, t. V, p. 307, n° 174
bis
V, suivi par Demolombe,
t. XXVII, p.
29, n° 38.
XVII.
•
2
22
OBLIGATIONS.
de se prévaloir de la nullité, il exécute l'obligation, il ne
paye pas une dette naturelle, il confirme une obligation
civile ; l'exécution fait qu'il
y
a toujours eu une obligation
civile, le vice qui l'entachait étant effacé par la confirma-
tion. A plus forte raison, ne peut-il être question d'une
obligation naturelle si la nullité est prononcée par le juge
pour un vice quelconque de consentement. Un acte annulé
est censé n'avoir jamais existé, et le néant ne peut pro-
duire aucun effet juridique. D'ailleurs quand il
y
a un
vice qui rend l'obligation nulle, tel qu'un vice de consen-
tement, il ne peut pas y avoir d'obligation naturelle,
puisque l'obligation naturelle exige, aussi bien que l'obli-
gation civile, un consentement parfait (1).
12.
Pothier dit qu'une obligation civile, lorsque le
débiteur a acquis contre l'action qui en résulte quelque
fin de non-recevoir par l'autorité de la chose jugée, ou
du
serment décisoire, ou par le laps de temps requis pour
la prescription, peut aussi être regardée comme obliga-
tion purement naturelle tant que la fin de non-recevoir
subsiste et qu'elle n'est pas couverte (2). L'orateur du gou-
vernement reproduit en ce point, de même que pour l'in-
capacité, la doctrine de Pothier : il range parmi les obli-
gations naturelles “ même les obligations civiles lorsque
l'autorité de la chose jugée, le serment décisoire, la pres-
cription ou toute autre exception péremptoire rendraient
sans effet l'action du créancier (3). » Cette opinion est géné-
ralement suivie (4). Il est certain que les parties intéres-
sées peuvent renoncer au bénéfice de la prescription, de
la chose jugée ou du serment prêté. Le code le dit de la
prescription (art. 2220), et il
y
a même raison de décider
pourla chose jugée et pour le serment. On renonce en exé-
cutant l'obligation. Quel sera l'effet de cette renonciation ?
C'est renoncer au bénéfice de l'exception péremptoire que
(1)
Comparez Aubry et Rau, t. IV, § 297, p. 5, note 5.
(2)
Pothier,
Des obligations,
n
o
196.
(3)
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n° 113 (Locré, t. VI, p. 168).
(4)
Colmet de Santerre, t. V, p. 306, n° 174
bis
IV. Aubry et Rau, t. IV.
§
297,
p. 5, notes 11 et 12. Demolombe, t. XXVII, p. 29, n° 39. Arrêt de
cassation de
la
chambre de cassation de la cour de Bruxelles, 7 février 1829
(Pasierisie,
1829, p. 48).
le
b E
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
23
le défendeur pouvait opposer au demandeur; par cons&
quent, l'action aura son cours. Il suit de là que l'obliga-
l
t
tion est plus que naturelle, elle reste ce qu'elle était,
jus
civile ; avant la renonciation, l'obligation était inefficace,
puisqu'elle était civilement éteinte; la renonciation lui
o
hé
rend son efficacité première, partant sa nature d'obligation
civile. La doctrine a donc raison de dire que celui qui
uo
exécute l'obligation civilement éteinte ne peut pas répéter ;
S
e
p
mais ce n'est pas assez dire, il faut induire de l'exécution
volontaire la renonciation tacite à l'exception et en con-
dure que l'obligation civile revit avec tous les effets que
la loi
y
attache (1).
13.
Toullier, après avoir remarqué que le droit fran-
çais ne distingue pas les pactes simples des contrats, dit
que nous avons néanmoins des conventions qui, n'étant,
comme les pactes, destitués d'action que par l'omission
Our
de certaines formalités prescrites par la
loi civile,
pro-
duisent une obligation
naturelle :
telles sont les donations
,ir
nulles en la forme. Ailleurs Toullier enseigne que si le
o donateur exécute l'acte, cette exécution valant confirma-
tion, il le rend pleinement obligatoire ; ce qui veut bien
dire que la donation devient une obligation civile(2). Cela
e est contradictoire; une même obligation ne peut être tout
ensemble civile et simplement naturelle. Les deux opi-
nions de Toullier sont également erronées. Quand la do-
nation est nulle en la forme, elle est inexistante; l'arti-
cle 1339 le dit dans les termes les plus énergiques ; or,
le néant ne peut engendrer aucun lien, pas plus une obli-
Le
gation naturelle qu'une obligation civile (3).
Que faut-il dire de l'exécution volontaire, par les héri-
Or
tiers, de la donation nulle en la forme? La loi
y
voit une
confirmation (art. 1340); elle permet donc aux héritiers de
confirmer; est-ce parce qu'à leur égard il existe une obli-
e
naturelle? On le prétend ; nous reviendrons sur la
question en traitant de la confirmation.
14.
On admet encore qu'il
y
a une obligation natu-
(1)
Comparez Bugnet sur Pothier, t. II, p. 93, note 1.
(2)
Toullier, t. III, 2, p. 246, n
o
380, et t. HI, 1, p.121, n
o
189.
(3)
Comparez Colmet de Santerre, t. V, p. 307, n° 174
bis
VI,
24
OBLIGATIONS.
relie pour l'héritier d'acquitter les legs faits par un testa-
ment irrégulier. On
y
ajoute cependant des restrictions
et des conditions. Il va de soi que ces dispositions ne
doivent pas entamer la réserve des descendants et des
ascendants. De plus, dit Duranton, il faut tenir compte
des circonstances particulières de la cause, telles que le
plus ou moins d'importance du legs relativement à la for-
tune du défunt, les rapports qui liaient ce dernier au lé-
gataire, les services que celui-ci lui aura rendus, la qua-
lité et le nombre des héritiers. Il nous est impossible
d'admettre cette doctrine; c'est l'arbitraire le plus absolu,
et c'est disposer au nom du défunt. En effet, le testament
nul en la forme est inexistant ; il n'y a donc pas d'acte de
dernière volonté : est-ce que le néant peut produire une
obligation quelconque (i)? On invoque l'article 1340, qui
permet aux héritiers de confirmer une donation nulle en
la forme, en l'exécutant. Nous avons dit ailleurs que cette
disposition, essentiellement exceptionnelle, ne peut être.
étendue au
.
testament (2).
La jurisprudence est d'accord avec la doctrine; les tri-
bunaux usent largement du pouvoir discrétionnaire qu'on
leur reconnaît. Quand il
y
a un testament et qu'il est nul
pour quelque vice de forme, il
y
a conflit entre le droit
civil et le droit naturel. Le droit civil déclare le testa-
ment inexistant, parce qu'il présume que le testament
n'est pas l'expression de la volonté du testateur; il arrive
bien souvent que cette présomption est contraire à la vé-
rité, le législateur ayant prodigué les formes et les nul-
lités. On peut dire que, dans ce cas, le droit naturel de-
manderait que la volonté certaine du défunt reçût son
exécution. Est-ce à dire qu'il
y
ait une obligation natu-
relle pour l'héritier d'exécuter le testament? Le législateur
refuse une action au légataire, parce qu'il n'y a point de
légataire ; et s'il n'y a point de legs, le néant ne peut pas
plus produire une obligation naturelle qu'une obligation
civile. Une veuve s'oblige à servir une rente que son mari
(1)
Duranton, t. X,
p. 25, n
o
39. Colmet de Santerre, t. V, p. 307, n
o
174
bis.
Aubry
et Rau, t. IV, 297, p. 6, note 6.
(2)
Voyez le tome XIII de mes
Principes,
p. 518, n° 462.
4.1
re
°I4
la
for.
cJ
uns
gui so
Dito
Ire
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
25
a léguée par un testament nul. La cour de Paris a validé
cet engagement : elle dit que le sentiment de respect
d'une épouse pour la volonté de son mari décédé donne
à l'engagement le caractère d'une obligation naturelle,
affranchie des formes prescrites pour les libéralités et
non sujette à révocation (1). Un sentiment de respect est
un sentiment moral; il en peut résulter un. devoir de con-
science, de délicatesse, mais ces devoirs-là n'engendrent
pas d'obligation naturelle (n
os
2-6). Un pareil sentiment
est une cause suffisante d'une donation; mais pour qu'il
y
ait donation, il faut que les formes prescrites par la loi
soient observées, sinon il n'y a ni testament ni donation.
La jurisprudence admet aussi qu'il
y
a obligation na-
turelle pour l'héritier d'exécuter un legs purement verbal.
Il
y
a des décisions auxquelles nous souscrivons volon-
tiers, parce qu'elles se justifient, abstraction faite de toute
obligation naturelle. Un oncle passe sous silence son
neveu de prédilection, en faisant des legs à d'autres ne-
veux ; il institue sa femme légataire universelle; celle-ci
consent au neveu omis la vente d'un immeuble moyen-
nant 30,000 francs. Il était admis par les parties que la
vente déguisait une libéralité. Cette libéralité était par-
faitement valable. On opposait le défaut de cause; la cour
de Toulouse jugea que la vraie cause de la libéralité était
l'obligation naturelle et de justice contractée par la veuve
de remplir les volontés de son mari défunt (2). La déci-
sion est juste, bien que mal motivée. Il
y
avait une dona-
tion valable, d'après la jurisprudence qui admet la vali-
dité des donations déguisées sous la forme d'un contrat
onéreux. La donation était-elle nulle pour défaut de cause?
Non, car il ne faut pas d'autre cause pour une libéralité
qu'un devoir de conscience.
La jurisprudence va plus loin ; elle valide des disposi-
tions faites par l'héritier au profit d'un légataire verbal,
sans qu'il
y
ait, de la part de l'héritier, volonté de donner
et uniquement comme exécution des volontés du défunt,
(1)
Paris,
16 février 1860 (Dalloz, 1860, 5, 122, 8).
(2)
Toulouse, 10 janvier 1843 (Dalloz, au mot
Vente,
n° 361,
2°).
32
OBLIGATIONS.
naturelles, la décision n'est pas douteuse. La dot a pour
objet d'aider les enfants à s'établir et à supporter les
charges du mariage; or, il y a obligation pour les parents
de mettre leurs enfants à même de continuer, étant ma-
riés, la vie d'aisance ou de richesse dont ils leur ont donné
l'habitude et le besoin. C'est sur cette considération qu'est
fondée la réserve des descendants. Que le devoir de doter
réunisse toutes les conditions requises pour qu'il
y
ait
une obligation, cela ne saurait être contesté ; car, en
droit romain, le devoir de doter était une obligation ci-
vile; donc il y a obligation naturelle. Puisque cela est si
évident,
comment se fait-il que la question soit contro-
versée ? On commence par attribuer à l'obligation natu-
relle des effets qu'elle n'a point, puis on refuse à l'obliga-
tion de doter la qualité d'obligation naturelle, parce que
l'on n'ose pas lui reconnaître ces effets. Il faudrait admet-
tre, dit Colmet de Santerre, que les engagements con-
tractés pour cause de dot sont dispensés des formalités
prescrites pour l'existence de la donation. Non, il ne faut
pas admettre cela, car la dot reste une libéralité et su-
jette, comme telle, aux conditions des donations, préci-
sément parce que l'enfant n'a pas d'action contre ses père
et mère pour obtenir un établissement. On dit encore que
l'obligation de doter ne peut être cautionnée ni hypothé-
quée, et, on en conclut que ce n'est pas une obligation
naturelle. Il est très-vrai que l'obligation de doter ne peut
être garantie par une sûreté accessoire; mais il en est
ainsi de toute obligation naturelle, au moins dans notre
opinion. Dans l'opinion contraire, on enseigne que l'obli-
gation de doter est une simple dette morale
ou de
conve-
nance, et l'on admet toutefois que la dot payée ne peut ja-
j
mais être répétée, parce que la livraison a une cause
uridique.
Cela nous parait contradictoire; un devoir mo-
ral n'est pas une cause juridique; sauf comme cause des
donations. Si la
dot
ne peut être répétée, c'est qu'il
y
a
réellement obligation naturelle et, par conséquent, l'arti-
cle 1235 est
applicable (1).
(1) Aubry et Rau, t. IV, § 297, p. 6 et note 8, et t. V, p. 222, note 4, 500
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
19. Les dettes de jeu sont-elles des °
obli
o
‘ations natu-
relles? Cette question est aussi controversée, bien qu'elle
paraisse être décidée par le texte du code. L'article 1965
j
dit que la loi n'accorde aucune action pour les dettes de
eu ou pour le payement d'un pari ; mais, aux termes de
l'article 1967, le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter
ce qu'il a
volontairement
payé. Cet effet que la loi recon-
naît aux dettes de jeu est précisément celui que produisent
les dettes naturelles ; l'article 1235 est conçu dans les
mêmes termes que l'article 1967 : La répétition n'est
pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont
été
volontairement
acquittées. Toullier a donc raison
de dire que l'article 1967 ne fait qu'appliquer le principe
établi par l'article 1235 (1). Toutefois il
y
a des dissenti-
ments. Ceux-là mêmes qui admettent que les dettes de jeu
sont des obligations naturelles ne reconnaissent pas à ces
dettes tous les effets qu'ils attribuent aux obligations na-
turelles en général. Ainsi on enseigne qu'elles ne peuvent
être ni novées ni cautionnées (2). Tel est aussi notre avis,
mais par une raison différente, c'est qu'aucune obligation
naturelle ne peut être cautionnée ni no
y
ée; nous revien-
drons sur ce point. M. Demolombe dit que les dettes de
jeu sont d'une nature particulière. Nous
y
reviendrons au
titre des
Contrats aléatoires,
qui est le siége de la ma-
tière. Enfin, on a nié que la dette de jeu soit une obliga-
tionnaturelle, quoiqu'elle produise l'effet que l'article 1235
attache à cette obligation. Il est vrai que l'ordonnance de
janvier 1629 (art. 138) déclarait nulles toutes dettes con-
tractées pour jeu et toutes obligations et promesses faites
pour le jeu, et déchargeait le débiteur de toute obligation
civile et
naturelle (3).
Mais cette ordonnance est abrogée
et le code ne reproduit pas la disposition concernant les
dettes de jeu. Même dans l'ancien droit, Pothier pensait
(4
e
édition) et les autorités qui y sont citées. En sens contraire, Colmet de
Santerre, t. V, p. 309, n° 174
bis
X ; de Folleville,
Notion
du droit et de
l'obligation,
p. 34, note 1.
(1)
Tourner, t. III,
2,
p.
247,
n° 381. Aubry et Rau, t. IV, § 297, p. 6, et
note 7.
(2)
Colmet de Santerre, t. V, p. 308, n° 174
bis
VIII et IX.
(3)
De Folleville,
Notion
du droit et de l'obligation,
p. 79.
84
OBLIGATIONS.
“
que ceux qui perdaient, en
j
ouant sur leur parole, à des
jeux défendus, des sommes considérables, étaient obligés,
dans le for de la conscience, de les payer, et que celui
qui
les avait gagnées n'était pas tenu de les restituer (1). ›,
Le code a consacré cette opinion; tel est du moins l'avis
de l'orateur du gouvernement. Bigot-Préameneu, en expli-
quant l'article 1235, range parmi les obligations natu-
relles u celles dont la cause est trop défavorable pour
que l'action soit admise (2); ,e ce qui ne peut se rapporter
qu'aux dettes de jeu.
20.
Lorsque la loi abolit une dette pour des raisons
politiques, l'obligation naturelle continue de' subsister.
Nous en avons un exemple dans les rentes féodales.
L'Assemblée constituante commença par les réduire à
la qualité de simples rentes foncières, en les déclarant
rachetables; la Convention nationale les supprima sans
indemnité (décret du 17 juillet 1793). C'était violer le
droit de propriété. En effet, ces rentes n'étaient pas,
comme on se l'imaginait en 1793, le produit de la violence
féodale, de l'abus de pouvoir des seigneurs; celles-là
mêmes qui avaient été consenties comme prix de l'affran-
chissement des serfs furent célébrées, dans le principe,
comme le plus grand des bienfaits ; c'était, en effet, le
premier pas vers la liberté (3) ; la plupart de ces rentes
avaient été créées pour prix des héritages qui les devaient,
c'étaient de vraies rentes foncières. Les abolir sans indem-
nité, c'était exproprier les créanciers au profit des débi-
teurs, et sans indemnité. Napoléon sentit ce qu'il
y
avait
d'injuste dans cet acte de violence révolutionnaire; le dé-
cret du 9 décembre 1811, portant abolition de la féodalité
dans les départements allemands réunis à l'empire, dis-
posa (art. 50) que tous les droits féodaux ou censuels
utiles qui étaient le prix d'une concession
.
primitive de
fonds seraient rachetables, mais qu'ils continueraient d'être
payés jusqu'au rachat. Il suit de là que les constitutions
de
rentes féodales réunissaient toutes les conditions
(1)
Pothier,
Traité du contrat de jeu,
n° 58.
(2)
Exposé
des motifs, n° 113 (Locré, t. VI, p. 168).
(3)
Voyez mon
Etude sur la féodalité.
s,
si
is
3r
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
35
requises pour former une convention; si le législateur
les abolit, il n'a pas pu dégager les débiteurs du lien
naturel qui les obligeait; donc les rentes restaient des
obligations naturelles et, par conséquent, les débiteurs
qui continuaient à les acquitter n'en pouvaient demander
la répétition (1). Il a été jugé que les rentes féodales peuvent
être novées en ce sens que le débiteur peut s'obliger à les
payer, pourvu que l'acte ne contienne aucune stipulation
féodale (2). C'est l'application du principe généralement
admis, d'après lequel les obligations naturelles peuvent
être novées ; nous
y
reviendrons.
21.
La doctrine et la jurisprudence rangent encore
parmi les obligations naturelles celle d'un débiteur failli
auquel ses créanciers accordent un concordat, en lui fai-
sant remise d'une partie de ses dettes. Cette remise éteint
l'action, elle n'éteint point le lien naturel qui oblige le
débiteur. C'est sous le coup de la nécessité que les créan-
ciers consentent à un concordat, ils n'entendent pas faire
une libéralité à leur débiteur; s'ils cèdent une partie de
leurs créances, c'est pour sauver le reste ; la minorité
est liée malgré elle, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas de
l'abdication volontaire d'un droit. La loi elle-même ne con-
sidère pas le débiteur comme véritablement libéré ; elle
dispose que le failli ne peut obtenir sa réhabilitation qu'en
justifiant qu'il a payé, capital et intérêts, le montant inté-
gral de ce qu'il devait lors de sa faillite (Code de comm.,
art. 605). La dette subsiste, mais dépourvue d'action,
c'est-à-dire que l'obligation est devenue naturelle (3).
La jurisprudence est en ce sens. Mais il se présente
toujours des difficultés et des doutes dans cette matière.
Il arrive parfois que dans le concordat le débiteur exprime
l'intention, en cas de retour à meilleure fortune, de désin-
téresser ses créanciers intégralement. La cour de cassa-
tion considère cet engagement comme une obligation na-
(1)
Tourner, t. III, 2, p. 249, n° 384. Aubry et Rau, t. IV, § 297,
p. 8,
note 14.
(2)
Cassation, 28 janvier 1840 (Dalloz, au mot
Propriété féodale,
n
0
461, 10).
(3)
Duranton, t.
X, p.
26, n
0
40. Colmet de Santerre, t. V, p. 307,
n
o
174
bis
VII.
OBLIGATIONS.
turelle qui ne lie le débiteur que dans le for intérieur (1).
Il nous semble qu'il
y
a plus qu'obligation naturelle ; celle-là
n'a pas besoin d'être écrite dans un acte, elle existe indé-
pendamment de toute stipulation ; donc le failli promet
de payer ses créanciers intégralement, en cas de retour
à meilleure fortune, c'est que ses créanciers auront exigé
cette promesse comme condition du concordat ; il en ré-
sulte que la remise est conditionnelle ; la dette civile sub-
siste et les créanciers ont une action si la condition se
réalise; tandis qu'ils n'en ont aucune si le débiteur n'a pas
fait de promesse. Il va sans dire que les tribunaux déci-
deront, d'après les termes de l'acte, s'il y a promesse ou
non.
Le même arrêt fait une application intéressante du
principe d'après lequel le débiteur reste tenu
-
d'une obli-
gation naturelle. Un failli paye la portion des dettes dont
le concordat lui avait accordé la remise ; il prétend ensuite,
lors de la liquidation de la communauté, que les héritiers
de sa femme doivent supporter la moitié des dettes remises
qu'il avait payées. La cour a rejeté cette prétention. Si le
failli paye, c'est volontairement ; il ne peut pas changer,
en payant, le caractère de l'obligation qu'il acquitte et
faire que ce qui n'était pour lui qu'une faculté devienne pour
les héritiers une nécessité. Les créanciers n'auraient pu
agir contre lui ; donc en recevant le payement de la portion
des dettes dont ils lui avaient fait remise, ils n'ont pu lui
transporter d'autres droits que ceux qu'ils avaient, savoir
les droits résultant d'une obligation naturelle qui ne pou-
vait fonder une action judiciaire. En théorie, la cour
de cassation a bien jugé; mais, dans l'espèce, nous aurions
décidé le contraire. Le concordat portait que le débiteur
s'obligeait,
en cas de bonne fortune, à restituer à ses
créanciers la remise qu'ils lui avaient faite ; il
y
avait
donc un lien civil qui obligeait la communauté ; cet en-
gagement aurait donné action aux créanciers contre le
failli, donc aussi contre la communauté; par suite le mari
(1) Rejet,
l
er
décembre 1863 (Dalloz,
1864, 1, 132). Comparez Bordeaux,
14 janvier 1869 (Dalloz, 1874,
5,357).
iet
ur
•
b.
ss
011
III
e,
rs
DES OBLIGATIONS NATURELLES.,
37
pouvait exiger que les héritiers de la femme supportassent
la moitié des dettes par lui payées. •
22.
Si, au lieu de payer la partie des dettes qui
lui a
été remise, le failli souscrit des billets, l'obligation natu-
relle est-elle novée en ce sens qu'elle devient civilement
obligatoire? La jurisprudence est en ce sens : le failli con-
cordataire, dit la cour de Poitiers, reste dans les liens
d'une obligation naturelle pour tout ce dont ses créan-
ciers ne sont pas payés ; cette obligation peut, par la vo-
lonté du débiteur, se convertir en un engagement civil
dont elle devient la cause licite (1). Nous reviendrons plus
loin sur la question de savoir si une obligation naturelle
peut être novée. Dans l'espèce, il n'y avait pas de nova-
tion, à notre avis. La dette était civile; elle cesse de l'être
pour la partie remise, mais rien n'empêche le débiteur de
renoncer au bénéfice de la remise; dès lors la dette rede-
vient ce qu'elle avait été, civile. Il
y
a donc quelque chose
de spécial dans l'obligation du failli. L'obligation est plus
que naturelle, on peut la comparer à l'obligation civile
qui est prescrite; la prescription éteint l'action, de même
que l'action est éteinte par la remise; mais cette
.
extinc-
tion est un bénéfice auquel le débiteur peut renoncer ; par
suite l'action revit et l'obligation redevient civile.
Il
y
a un arrêt en ce sens, mais la rédaction nous pa-
rait incorrecte. Le failli avait, après .la conclusion du
concordat, pris l'engagement d'honneur, solidairement
avec sa femme, de rembourser le solde de sa dette dès
que ses ressources le lui permettraient et, en témoignage
de sa bonne foi, il avait promis de soumettre ses registres
à son créancier à la clôture de chaque inventaire. Il refusa
de remplir sa promesse, en soutenant qu'un engagement
d'honneur ne comportait aucun lien de droit. La cour de
Rennes, adoptant les motifs du tribunal de
.
commerce,
commence par établir en principe que le failli reste tenu
d'une obligation naturelle et que toute obligation natu-
relle peut devenir la cause légitime d'une obligation ci-
(1) Bordeaux, 24 août 1849 (Dalloz, 1850, 2, 102). Paris, 24 mai
leG
(Dalloz, 1857, 2, 45). Poitiers, 2 juillet 1872
•
(Dalloz, 1872, 2, 166).
3
28
OBLIG-ATIO14S.
vile(1). Cela est trop absolu, comme nous le dirons plus loin.
Il fallait se borner à décider la question spéciale qui
sé
présentait. C'est ce que la cour fait en ajoutant que l'obli-
gation du failli concordataire est non-seulement natu-
relle, mais encore légale à divers points de vue; ainsi les
créanciers ont le droit de retenir leurs titres de créance
jusqu'au payement intégral en capital; intérêts et frais, et,
d'un autre côté, le failli reste frappé de certaines incapa-
cités jusqu'à ce qu'il ait payé intégralement tout ce .qu'il
devait. Voilà les véritables motifs de décider: Quant à
l'expression
d'engagement d'honneur,
dit le tribunal dé
commerce, loin de diminuer l'obligation contractée par lè
failli, elle la fortifiait, puisque le failli promettait de rem-
plir son. obligation en honnête homme. Les termes de
l'acte repoussaient d'ailleurs toute idée d'un devoir pure-
ment moral; est-ce qu'on s'oblige
solidairement
quand on
n'entend contracter qu'une obligation de conscience?
§ III. De l effet des l'obligations naturelles.
N°
1. PRINCIPE:
23.
En droit romain, l'obligation naturelle prôcluiàait
à peu près tous les effets d'une obligation civile, sauf qu'Oie
n'était pas munie d'une action. Cette théorie tenait à la
différence que l'on admettait entre les pactes et les con-
trats ; elle tomba avec ces distinctions. Pothier dit que le
seul effet
des obligations purement naturelles est que le
débiteur qui a payé volontairement ne peut pas répéter,
le
payement qu'il a fait étant valable, parce qu'il
a
eu un
juste sujet de payer (2). Le code a consacré cette opinion ;
il ne contient qu'une seule disposition sur les obligations
naturelles ; l'article 1235 répète ce que dit Pothier, que
le débiteur qui a acquitté volontairement une obligation
naturelle ne peut pas répéter ce qu'il a payé. C'est
d011e
(1)
Rennes, 8 janvier 1872 (Dalloz, 1873, 2, 14), et Rejet de la chambre
civile, 29 avril 1873 (Dalloz, 1873, 1, 208). Dans le même sens, Aix, 11 juin
1872 (Dalloz, 1873, 2, 177).
•
(2)
Pothier,
Des obligations,
n° 195.
ll
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iDioDi
1f0
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ratio
(lae
DES OBLIGATIONS NATURELLES.
so
là, le seul effet que produit l'obligation naturelles L'ora-
teur du gouvernement s'est exprimé en ce sens ; nous
transcrivons ses paroles; elles sont importantes : L'obli-
gation naturelle ne devenant un lien civil que par induc-
tion tirée du payement, cette obligation ne peut avoir
d'autre effet que celui d'empêcher la répétition de ce qui
a été payé. Mais elle ne peut faire la matière d'une com-
pensation, ni avoir les autres effets que lui donnait la loi
romaine par suite de cette distinction que nous n'avons
point admise entre les pactes et les contrats (i).
24.
Telle n'est pas la doctrine des auteurs ni de la.
jurisprudence. On attribue à l'obligation naturelle d'autres
effets plus ou moins considérables. On a même ressucité
la théorie romaine, en enseignant que l'obligation natu-
relle produit tous les effets attachés à l'obligation civile,
sauf qu'elle ne donne pas d'action en justice et qu'elle ne
peut pas servir à compensation ; on ajoute que l'obliga-
tion naturelle produit ces effets en dehors, de l'assenti-
ment du débiteur et même malgré sa volonté contraire
formellement exprimée (2). Nous croyons qu'il faut s'en
tenir strictement à l'opinion de Pothier, reproduite par
Bigot- Préameneu. Cela résulte de l'essence même de
l'obligation, naturelle telle que le code la consacre. Le lé-
gislatetir ne reconnaît pas l'obligation naturelle, puisqu'il
refuse l'action au créancier. Il s'ensuit que l'obligation
naturelle n'existe pas aux yeux de la loi jusqu'au moment
où le débiteur trouve bon de l'acquitter ; mais le payement
l'éteint comme il éteint toute dette ; donc l'obligation na-
turelle ne produit d'effet qu'au moment où elle est éteinte.
C'est dire qu'elle n'a point d'existence légale; tout dépend
de la volonté du débiteur. Voilà pourquoi l'article 1235
dit qu'il n'y a pas lieu à répétition quand l'obligation na-
turelle a été
volontairement
acquittée. Le texte de la loi
réfute donc l'opinion qui reconnaît à l'obligation naturelle
des effets indépendamment de la volonté du débiteur ;
comment cette obligation aurait-elle des effets malgré le
débiteur, alors qu'elle n'existe aux yeux de la loi que lors-
(1)
Exposé des mofifs, n° 113 (Locré, t. »I, p. 168).
(2)
De Folleville,
Notion
du droit et de l'obligation,
p. 81 note et p. 83.
OBLIGATIONS.
40
que le débiteur l'a
volontaireme
nt
acquittée?,
A
vrai dire,
il n'y a pas de débiteur, il n
y
a.pas de dette, le débiteur
n'apparaît qu'au moment où il cesse de l'être, et la dette
s'éteint à l'instant même où elle a un effet juridique. Après
son extinction, elle ne saurait produire aucun effet, et
avant son extinction par le payement, la loi ne la connaît
pas, c'est le néant : comment le néant aurait-il un effet
civil quelconque?
N°
2.
DE L'EFFET QUE PRODUIT L'OBLIGATION NATURELLE D
'
APRÈS
LE CODE
CIVIL.
27p.
Nous avons cité à plusieurs reprises l'article 1235.
lien
résulte que le créancier d'une obligation naturelle
n'a point d'action; la loi ne lui donne qu'une exception
contre l'action en répétition que le débiteur intenterait
après avoir acquitté volontairement l'obligation natu-
relle. Pourquoi le législateur accorde-t-il une exception
au créancier, tout en lui refusant une action? L'orateur du
gouvernement répond que « le payement est une renon-
ciation aux exceptions sans lesquelles l'action eût été
admise, renonciation que la bonne foi seule et le cri de la
conscience sont présumés avoir provoquée, renonciation
qui forme un lien civil que le débiteur ne doit 'Als être
le maître de rompre. » Cette explication se rapporte à
certaines obligations que Bigot- Préameneu considère
comme des obligations naturelles, les obligations des in-
capables, les obligations éteintes par la prescription, la
chose jugée ou le serment. A notre avis, ces obligations
ne sont pas des dettes naturelles ; de sorte que l'explica-
tion donnée par l'orateur du gouvernement tombe. On
peut dire que les raisons pour lesquelles le législateur a
refusé l'action à certaines obligations n'existent point pour
repousser l'exception. Il serait contraire au respect filial
que l'enfant poursuivit son père en justice pour le forcer
à lui donner une dot; mais cette raison tombe quand le
père fait volontairement un établissement à son enfant.
Le
père est, en principe, obligé de doter ses enfants, et il
est heureux de remplir cette obligation ; mais il serait
tureli
ilteli
rigu•
cul' du
r
ider
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O
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de
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ec
!'
•,
DES OBLIGATIONS NATURELLES. •
41
odieux de l'y contraindre quand il ne le fait pas volon-
tairement ; car, dans ce cas, il a une raison pour ne pas
le faire, et le législateur doit respecter cette raison. On
voit., par cet exemple, que les obligations naturelles sont,
par leur essence, des obligations volontaires, à la diffé-
rence des obligations civiles qui impliquent un lien obli-
gatoire; voilà pourquoi le législateur ne les a munies que
d'une exception.
_
26. L'article 1235 dit que le débiteur ne peut pas ré-
péter ce qu'il a payé
volontairement
en acquit d'une obli-
gation naturelle. Quel est le sens du mot
volontairement?
Il implique d'abord, comme nous venons de le dire, que
l'obligation naturelle est volontaire de son essence; d'où
suit qu'elle ne saurait avoir d'effet malgré le débiteur ;
c'est le débiteur qui reconnaît l'existence de l'obligation
naturelle, en la payant de son propre mouvement. Le mot
volontairement
a donc un sens tout à fait spécial dans
notre matière. Il ne s'agit pas d'une volonté libre, comme
en matière d'obligations civiles, où la violence vicie le
consentement. La violence ne se conçoit même pas en
matière d'obligations naturelles, car la violence serait
sans objet, le débiteur ne pouvant pas être forcé de rem-
plir son obligation. L'existence même de l'obligation dé-
pend de la volonté du débiteur, en ce sens que le législa-
teur ne donne aucune action contre lui, elle le laisse libre
de reconnaître son engagement en l'acquittant, ou de ne
pas le reconnaître ; dès qu'il ne l'acquitte pas, il n'y a pas
d'obligation à sa charge.
Le mot
volontairement
a encore une autre significa-
tion. On suppose que le débiteur paye une dette naturelle,
croyant que c'est une dette civile : pourra-t-il répéter?
Oui, car il n'a pas en payant entendu reconnaître l'existence
d'une dette naturelle, puisqu'il croyait payer une dette
civile. Dès lors il n'y a pas d'obligation naturelle, et comme
il n'y a pas d'obligation civile non plus, il n'y a pas de
dette; par suite il
y
a lieu à la répétition de l'indû. Mais
s'il paye une dette naturelle sachant que c'est une dette
naturelle, il ne peut pas répéter, car il a reconnu l'exis-
tence d'une obligation naturelle en l'acquittant; c'est le cas
48
OBLIGATIONS.
ne pourrait-on pas les reconnaître en promettant de les
payer? La jurisprudence est plus rationnelle que le code,
mais il n appartient pas au juge d'être plus sage que le
législateur.
31. Les obligations naturelles peuvent-elles être con-
firmées? D'après la rigueur des principes, la négative n'est
point douteuse. Confirmer un acte, c'est renoncer au droit
que l'on a d'en demander la nullité à raison d'un vice qui
l'infecte. Cela suppose que l'acte existe, c'est-à-dire qu'il
réunit les conditions voulues par la loi pour son existence
juridique, bien qu'il soit entaché d'un vice qui le rend
nul. La confirmation couvre ce vice et rend l'acte valable,
comme s'il n'avait jamais été vicié. Il résulte de là qu'une
obligation naturelle ne saurait être confirmée. Elle n'est
pas infectée d'un vice qui la rende nulle; le débiteur n'en
doit pas demander la nullité, puisqu'il n'est pas tenu civi-
lement, le créancier n'ayant point d'action contre lui. Il
n'y a donc pas là matière à confirmation : peut-il être
question de confirmer une obligation qui n'est pas viciée?
de renoncer à une action en nullité qui n'existe point? Il
y a un autre principe qui s'oppose à la confirmation d'une
dette naturelle. Une obligation inexistante ne peut être
confirmée, car on ne confirme pas le néant. Or, l'obliga-
tion naturelle est inexistante, en ce sens que cette obliga-
tion ne produit aucun effet avant d'être payée ; comme l'a
dit l'orateur du gouvernement, elle ne devient un lien ci-
vil que par induction tirée du payement. Puisqu'elle n'a
point d'existence juridique, elle ne saurait être confirmée.
Enfin la confirmation valide l'obligation dès son principe ;
cela n'est pas possible pour la dette naturelle, la confir-
mation ne peut pas avoir pour effet qu'une obligation na-
turelle soit une obligation civile ; la loi ne lui attribue
qu'un seul effet civil, c'est qu'étant payée, elle n'est pas
sujette à répétition.
Voilà ce que dit la rigueur logique. Est-elle en har-
monie avec la raison? L'obligation naturelle devient une
obligation civile par le payement volontaire qu'en fait le
débiteur. Pourquoi?.Parce que le débiteur reconnaît en
payant qu'il était lié. Si la reconnaissance par le paye-
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
49
ment valide l'obligation naturelle, pourquoi n'en serait-il
_ pas de même de la confirmation? Il
y
a une autre con-
tradiction dans la loi; elle admet une confirmation tacite
par l'exécution volontaire de
p
acte, c'est-à-dire par le
payement. Et elle n'admet pas la confirmation expresse!
Elle aurait dû l'admettre à plus forte raison, puisque la
confirmation expresse ne laisse aucun doute sur la vo-
lonté du débiteur de donner un effet civil à l'obligation
naturelle.
Les auteurs sont divisés. Toullier enseigne que l'obli-
gation naturelle peut être confirmée, à moins qu'il n'y ait
un vice d'ordre public qui s'y oppose. Larombière et les
éditeurs de Zacharise repoussent la confirmation quoi-
qu'ils admettent la novation (1). Cela nous paraît contra-
dictoire. La novation transforme l'obligation naturelle en
obligation civile ; pourquoi la confirmation n'aurait-elle
pas le même effet?
SECTION II. — Des
obligations conditionnelles,
§ I
er
.
Notions générales.
N°
1. Y
A-T-IL DEUX ESPÈCES D'OBLIGATIONS CONDITIONNELLES?
32. L'article 1168 distingue deux espèces d'obligations
conditionnelles ; il porte : “ L'obligation est condition-
nelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et
incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événe-
ment arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement
arrivera ou n'arrivera pas. D'après cette disposition, il
y aurait une obligation conditionnelle sous condition sus-
pensive, et une obligation conditionnelle sous condition
résolutoire. Que l'obligation soit conditionnelle quand
elle est contractée sous condition suspensive, cela n'a ja-
mais fait de doute. Ce qui caractérise, en effet, l'obliga-
tion conditionnelle, c'est qu'elle dépend d'un événement
(1) Toullier, t. III, 2, p. 253, n
os
291 et 292., Larombière, t.
III,
p. 61,
n
o
9 de l'article 1235 (Ed. B., t. II, p. 142 ). Aubry et Rau, t. IV, p. 9, note 22
du § 297.
•
50
OBLIGATIONS.
futur et incertain, comme le dit l'article 1168, de sorte
que son existence est incertaine ; elle existera si la con-
dition se réalise, elle n'existera point si la condition dé-
faillit. En est-il de même lorsque l'obligation est contractée
sous condition résolutoire? est certain que la condi-
tion résolutoire ne suspend pas l'existence de l'obligation,
car elle existe et elle produit tous ses effets comme si elle
était pure et simple, et elle est réellement pure et simple
il n'y a donc rien d'incertain, rien qui soit en suspens en
ce qui concerne l'existence de l'obligation; donc elle n'est
pas conditionnelle. Qu'est-ce qu'il y a d'incertain dans une
obligation sous condition résolutoire? C'est sa résiliation;
elle sera résiliée si la condition s'accomplit ; elle ne sera
pas résiliée si la condition ne s'accomplit point. Il
y
a
donc aussi quelque chose d'incertain, de suspendu dans
l'obligation sous condition résolutoire, c'est la résiliation
de l'obligation. I"uisque la résiliation dépend d'un événe-
ment futur et incertain, il faut dire qu'elle est suspendue. -
C'est dire que la condition résolutoire est, en réalité, une
condition suspensive. Il n'y a donc, en définitive, qu'une
condition, la condition suspensive; elle suspend tantôt
l'existence de roialigation, tantôt sa résiliation. Nous
aboutissons à la conclusion qu'il n'y a pas deux obliga-
tions conditionnelles, il n'y en a qu'une seule, c'est celle
qui est contractée sous condition suspensive ; quand elle
est contractée sous condition résolutoire, elle n'est pas
conditionnelle, elle est pure et simple, il n'y a que la ré-
solution qui soit conditionnelle. Les auteurs du code
ont donc tort de distinguer deux obligations condition-
nelles ; il fallait dire que la condition suspend soit l'exis-
tence de l'obligation, soit sa résolution.
Telle est la vraie théorie , c'est celle des jurisconsultes
romains ; les interprètes du code sont unanimes à le re-
connaître (1). C'était aussi la doctrine de Pothier (2), mais
il ne la formule pas d'une manière précise; et comme il
traite séparément de la condition suspensive et de la condi-
tion résolutoire, les auteurs du code, qui ne sont pas des
(1)
Marcadé,
t. IV, p. 434, n° I de l'article 1168, et tous les auteurs.
(2)
Pothier,
Des obligations,
n
os
198 et 224.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
51
théoriciens, ont cru devoir distinguer deux espèces
d'obli-
gations conditionnelles. Demante et après lui Demolombe
disent qu'il n'y a là qu'une différence dans la manière de
s'exprimer, ce qui n'est d'aucune importance ; ils en con-
cluent que l'on peut accepter sans scrupule les qualifica-
1 tions du Code.Napoléon (1). Sans doute, il n'y a aucune
importance pratique à admettre deux conditions et deux
obligations conditionnelles, ou à n'en admettre qu'une
seule. Mais la précision des idées et la netteté du langage
ont toujours leur importance dans une science qui est
essentiellement logique. N'est-ce pas là le grand mérite
1;
des jurisconsultes romains? Il faut imiter nos maîtres, et
le législateur doit donner l'exemple.
33.
Nous nous servons de la terminologie du code,
cela va sans dire. La différence est grande entre l'obliga-
û
tion contractée sous condition suspensive et l'obligation
).
contractée sous condition résolutoire ; dans le premier
3,.
cas, tous les effets de l'obligation sont en suspens ; dans
le second, l'obligation produit tous ses effets, mais ces
effets sont résolus lorsque la condition s'accomplit. Il
porte donc beaucoup de distinguer si la condition est sus-
pensive ou résolutoire: C'est une question de fait plutôt
que de droit, puisque c'est l'intention des parties qui dé-
cide. Le juge décidera en consultant les termes de l'acte
et les circonstances de la cause. C'est le droit commun.
Larombière dit que, dans le doute, il faudrait supposer
que la condition est résolutoire plutôt que suspensive,
parce que la suspension de la convention est contraire à
l'intention présumée des contractants (2). Cela aboutit à
résoudre la difficulté par des présomptions ; la loi n'en
établit aucune, et
à priori
on ne peut pas affirmer que
la
suspension, plutôt que la résolution, soit contraire à la
volonté des parties contractantes.
Il
faut donc laisser là
toutes ces suppositions et s'en tenir aux principes qui ré-
gissent l'interprétation des-contrats.
Ir
(fl Colmèt de Santerre, t. V, p. 143, n
o
81
Derdolombe, t; XXV,
p. 272, n° 279 et p. 274, n° 280.
(2) Duranton, t. X, p. 49, n
o
44. Larombière, t. II, p. 8, n
o
8 (Ed. B.,
t. I, p. 322).
52
OBLIGATIONS.
Une vente est faite par un père à sa fille,. Les premières
clauses de l'acte impliquent une vente pure et simple sans
condition aucune. Il
y
est dit que les acheteurs seront pro-
priétaires des biens vendus dès le jour de la vente, à
la
charge d'acquitter les impôts. Mais l'énumération des con-
ditions de la vente se termine par la clause suivante le
père se réserve l'usufruit et l'acheteur s'interdit la faculté
de vendre pendant toute la durée de l'usufruit. En raison
de cette clause, dit l'article 6 du contrat, l'acheteur aura
la faculté
d'accepter
la présente vente ou d'y
renoncer
pendant un délai de trois ans, pendant lequel les pré-
sentes conventions seront suspendues. ›, Il
y
a une con-
dition dans cette dernière clause : est-elle suspensive ou
résolutoire? La régie prétendit que la vente était faite
sous condition résolutoire ; que, par conséquent, il
y
avait
translation de propriété immédiate ; ce qui donnait lieu
à la perception des droits de mutation. Ces prétentions
furent repoussées par le tribunal, et sa décision fut con
firmée par la cour de cassation. Il y avait un léger doute.
La faculté
d'accepter la vente indiquait une condition sus-
pensive, tandis que la faculté de
renoncer
marquait une
condition résolutoire. Mais le doute était levé par la fin
de la clause ; dire que les conventions sont
suspendues
pendant le délai de trois ans, c'est déclarer nettement que
la vente est faite sous condition suspensive. Vainement la
régie objectait-elle que toutes les clauses de la conven-
tion étaient pures et simples ; on ne pouvait pas isoler
les premières clauses de la dernière ; celle-ci portait sur
tout le contrat et le suspendait en entier. Il n'y avait donc
pas de transport de propriété, partant il n'y avait pas lieu
de percevoir des droits de mutation (1).
Une promesse de vente est faite sous les conditions
suivantes : qu'il sera passé acte de vente par-devant no-
taire et que l'acheteur payera un à-compte de 12,000 fr.,
sur le prix. En résultait-il que la vente était condition-
nelle? Le premier juge l'avait considérée comme pure et
simple, sous condition résolutoire. Sa décision
a
été cas-
.
(1) Rejet, chambre civile, 4 janvier 1858 (Dalloz, 1858, 1, 37),
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
63
sée. La cour remarque qu'il ne peut s'agir de résoudre un
contrat avant qu'il ne soit définitivement formé. Or, dans
l'espèce, la promesse de vente ne devait devenir une vente
qu'après la passation de l'acte et le payement de 1%-compte ;
l'acheteur conservait donc le droit, et il en avait usé, de
renoncer à la vente s'il ne voulait pas en remplir les con-
ditions. Il
y
avait cependant une circonstance qui donnait
lieu à un doute. L'acheteur était entré en possession des
immeubles vendus. N'en fallait-il pas conclure g
l
ue, dans
l'intention des parties, la vente était définitive, sauf à
l'acheteur à la résoudre, en n'accomplissant pas les con-
ditions du contrat? La cour de cassation répond que la
prise de possession d'un immeuble prouve la transmission
de la propriété lorsqu'elle est l'exécution d'un contrat dé-
finitif; mais quand le contrat est suspendu par une con-
dition, la possession aussi n'a qu'un caractère provisoire
et reste subordonnée à la même éventualité que le con-
trat ; car on ne peut pas supposer que la mise en posses-
sion ait modifié les clauses du contrat et transformé une
vente conditionnelle en une vente pure et simple (1).
34.
Les adjudications donnent lieu à des difficultés
assez fréquentes. Nous laissons de côté celles qui tiennent
à la procédure, les autres se décident d'après les prin-
cipes généraux de droit; il faut donc voir quelles sont les
intentions des parties contractantes, ce qui se réduit à
interpréter le cahier des charges. Le vendeur se réserve
le droit de résoudre les adjudications qui seront pronon-
cées, soit pour le cas où tous les articles composant le
domaine ne seraient pas vendus, soit pour le cas où il se
présenterait un amateur pour acquérir la totalité du do-
maine ; il est ajouté que cette résolution aura lieu par
une simple déclaration du vendeur faite au procès-verbal
et que, par suite, toutes les adjudications partielles seront
résolues. Cette vente était-elle sous condition suspensive
ou sous condition résolutoire? Le receveur de l'enregis-
trement perçut les droits de mutation. Il fut jugé, dans
ce sens, que la vente était évidemment sous condition ré-
(1) Cassation, 6 mai 1863 (Dalloz, 1863, 1, 215),
xvu.
4
OBLIGATIONS.
solutoire
.
Cela résultait des termes du cahier des charges
que nous venons de rapporter. De plus, il était dit que les
adjudicataires seraient propriétaires et pourraient dispo-
ser des immeubles comme de choses leur demeurant en
propre par le seul fait de l'adjudication, et qu'ils entre-
raient en jouissance par la perception des loyers et fer-
mages à leur profit à compter de la même époque. De là
découlait une conséquence très-grave au point de vue
fiscal; c'est que les adjudicataires partiels
-
étaient tenus
du droit proportionnel d'enregistrement et que ces droits
ne leur devaient pas être restitués, alors que le vendeur,
usant de la faculté qu'il s'était réservée, déclarerait les
adjudications partielles résolues par suite d'une adjudi-
cation 'en bloc du domaine (1). Certes ce résultat n'est pas
dans les intentions des adjudicataires et le vendeur n'y a
aucun intérêt ; il faut donc rédiger le cahier des charges
de manière que l'adjudication se fasse sous condition sus-
pensive.
N° 2.
DÉFINITION DE LA CONDITION.
3â.
Pothier définit la condition en ces termes : c'est
le cas d'un événement futur et incertain, qui peut arriver
ou ne pas arriver, duquel on fait dépendre l'obligation.
L'article 1168 reproduit cette définition. Il en résulte que
pour qu'il
y
ait condition, il faut d'abord que l'événement
soit une chose future. L'article 1181 contient une défini-
tion différente ; il assimile à un événement futur l'événe-
ment actuellement arrivé, mais encore inconnu des par-
ties. Pothier dit, au contraire, qu'une obligation contractée
sous une condition pareille n'est pas proprelent une obli-
gation conditionnelle. En effet, il n'y a rien de suspendu
dans ce cas. S'il s'agit d'une condition suspensive, l'obliga-
tion existe, puisque la condition est remplie au moment
où l'obligation est contractée. C'est ce que dit l'article 1181:
dans ce cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été
contractée. " Mais quoique la chose soit due, le créan-
(1) Jugement du tribunal de Dijon, du 23 juillet 1855 (Dalloz, 1856,
3, 19).
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
55
cier ne peut l'exiger, dit Pothier, jusqu'à ce qu'il se soit
rendu certain du fait et qu'il l'ait notifié au débiteur (1). C'est
dire que la prétendue condition est un terme. La diffé-
rence est grande : dans les obligations conditionnelles,
c'est le débiteur qui supporte les risques, tandis que dans
les obligations à. terme ils sont à charge du créancier (2).
Si l'événement prévu comme condition est arrivé et
qu'il s'agisse d'une condition résolutoire, il n'y a jamais
eu d'obligation, puisque au moment même où elle devait. se
former elle était résolue ; l'obligation n'a donc pas pu se
former. Toutefois l'accomplissement de l'événement étant
ignoré des parties, le créancier a action contre le débi-
teur, et l'obligation recevra son exécution ; sauf, quand les
parties apprendront que l'événement est- arrivé, à opérer
les restitutions de manière que les parties soient repla-
cées dans l'état où elles seraient si elles n'avaient jamais
traité. Il n'y a pas même l'apparence d'un contrat dans ce
cas; de sorte que le fait de la possession du créancier
ne.
petit avoir aucune conséquence juridique. Nous verrons
plus loin s'il en est de même dans le cas où le contrat qui
a existé est résolu par l'arrivée de la condition (s).
36.
Pour qu'il y ait condition,
il
faut, en second lieu,
qu'elle soit d'une chose incertaine ou,
comme
dit Pothier,
d'une chose.qui peut arriver ou ne pas arriver.. La condi-
tion d'une chose qui arrivera certainement n'est pas une
condition, parce qu'elle ne suspend pas l'obligation, elle
en diffère seulement l'exigibilité ; elle équivaut donc à
un terme. Peu importe que l'événement ne
.
s'accomplisse
qu'après la mort des parties contractantes, car nous pro-
mettons et nous stipulons pour nous et pour nos héritiers.
Dans les legs, le terme incertain peut faire condition (4).
Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des
Donations.
Si le cas d'un événement certain était stipulé comme
condition résolutoire, il
y
aurait obligation, mais tempo-
(1)
Pothier,
Des
obligations,
n° 202. Duranton, t. XI, p. 12, n
o
11.
(2)
Colmet de Santerre, t. V, p. 144, n° 86
bis.
Duranton, t. XI, p. 14,
n
o
12.
(3)
Colmet de Santerre, t. V, p. 144, n° 86.
(4)
Pothier,
Des obligations,
n° 203.
OBLIGATIONS.
raire. Ce serait encore un terme qui mettrait fin à l'obli-
gation, tandis que l'obligation à terme ne pourrait être
exécutée qu'à l'arrivée du. terme.
37.
Nous avons dit ailleurs comment la condition doit
être exprimée et quelle différence il
y
a entre la condi-
tion et la charge (1). Il se présente, au sujet de l'expression
de la condition, une question très-importante, celle de sa-
voir s'il y a des conditions tacites. Qu'il
y
ait des condi-
tions tacites en vertu de la loi, cela ne fait aucun- doute,
puisque nous avons des textes. Il
y
a une condition i-éso-
lutoire tacite très-fréquente, c'est celle qui est écrite
dans l'article 1184; nous
y
reviendrons. Y a-t-i laussi
des conditions tacites sans texte en vertu de la vo-
lonté des parties contractantes? Il peut
y
avoir des con-
ditions tacites, il n'y a jamais de conditions présumées.
La condition est la modalité d'un contrat; or, il n'y a de
conventions quelconques qu'en vertu du consentement des
parties contractantes. Mais les parties peuvent consentir
d'une manière expresse ou d'une manière tacite ; si le
contrat peut se former par consentement tacite, il en faut
dire autant des modalités du contrat; il
y
a des termes
tacites, il peut donc aussi y avoir des conditions tacites,
car la loi n'exige pas que la condition soit stipulée d'une
manière expresse. Autre est la question de savoir si l'in-
terprète peut admettre des conditions par voie de pré-
somption. La négative est si évidente, qu'il parait inutile
de poser la question. Si nous y insistons, c'est que les
auteurs imaginent souvent des conditions pour le besoin
de la cause, comme nous l'avons dit bien des fois et
comme nous aurons encore l'occasion de le dire. Y a-t-il
des contrats présumés? Non, certes, car l'homme est libre,
et pour qu'il soit obligé, il faut
y
consente. Par la
même raison, il ne peut
y
avoir de condition présumée,
car la condition est un élément essentiel du contrat con-
ditionnel, puisqu'elle en suspend l'existence ou la résilia-
tion. Le texte de la loi consacre cette opinion. Aux termes
de l'article 1184, la condition résolutoire est sous-enten-
(1) Voyez le tome XII de mes
Principes,
p.
568,
n os
487-493.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
57
due dans les contrats synallagmatiques pour le cas où
l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Voilà une condition tacite, elle est fondée sur l'intention
présumée des parties contractantes ; cependant il a fallu
que le législateur l'écrive dans la loi pour que les parties
puissent l'invoquer dans le silence du contrat ; cela est si
vrai qu'en droit romain la condition résolutoire pour
inexécution des engagements de l'une des parties n'exis-
tait que lorsqu'elle avait été stipulée; c'est ce qu'on appe-
lait le pacte commissoire. Il n'y a donc d'autres conditions
tacites que celles qui résultent de la volonté des parties,
et celles qui sont sous-entendues par le législateur (1).
En théorie, les auteurs sont d'accord sur le principe
tel que nous venons de le formuler, bien qu'ils ne s'expri-
•
ment pas toujours avec l'exactitude désirable. Les condi-
tions tacites, (lit Toullier, sont celles qui existent dans
les contrats, quoiqu'elles n'y aient pas été exprimées. Elles
dérivent de différentes causes. D'abord de la loi qui les
supplée, puis de la nature du contrat ou des choses qui
en font l'objet, enfin de la volonté
présumée
des contrac-
tants. Quant aux conditions légales, il n'y a aucun doute.
La condition dérive de la nature des choses lorsque la
chose qui fait l'objet du contrat n'existe pas encore, mais
peut exister ou ne pas exister : je vous vends la récolte
de mon vignoble, la grêle détruit les vignes, il n'y a point
de vente ; la vente d'une chose future, à moins qu'elle ne
soit aléatoire, est conditionnelle sans que les parties
aient besoin de le dire, parce que leur volonté résulte de
la nature des choses; l'événement futur et dont l'existence
est incertaine forme nécessairement condition. Enfin, les
conditions tacites dérivent de la volonté vraisemblable et
présumée
des contractants. Ici est l'erreur, Toullier lui-
même la reconnaît; il corrige ses expressions en les expli-
quant. 44 Il faut, dit-il, pour sous-entendre une condition,
qu'elle
résulte de l'ensemble de l'acte, de la manière dont
il est .conçu, des
expressions
dont on s'est servi; on ne
doit pas admettre de conditions sur des conjectures extrin-
(1) Comparez Aubry et Rau. t. IV, ,§ 302, p. 60 et note 2 ; p.62 et note 9.
OBLIGATIONS.
aux suites et aux effets de ce cautionnement. Il
a
été jugé
que ce cautionnement était nul comme étant fait sous une
condition illicite. Les enfants, en effet, ne s'obligeaient
pas personnellement; on ne pouvait donc pas leur appli:-
quer le principe que celui qui oblige sa personne oblige
ses
biens; leur engagement était limité à certains biens.
Et quels étaient ces biens? Ceux qu'ils recueilleraient dans
la succession de leur mère ; de sorte que s'ils n'y recueil-
laient rien, le cautionnement devenait sans objet. De là
suit que les biens à recueillir dans la succession étaient
la condition de l'obligation contractée par eux ; c'était une
stipulation sur une succession future : nulle à ce titre, elle
annulait le cautionnement qui en dépendait (1).
47.
Il est stipulé dans un contrat de remplacement que
le prix, payable au bout de sept années, terme de la libé-
ration définitive du remplacé, ne pourrait être cédé ni
aliéné sous aucun prétexte, à peine de nullité des conven-
tions qui interviendraient. Au mépris de cette clause, le
prix fut cédé. Sur les poursuites intentées par le cession-
naire, le débiteur demanda la nullité de la cession. Elle
fut prononcée par le premier juge. C'était une erreur : le
jugement fut cassé et il devait l'être. La cour de cassa-
tion dit que la libre disposition des biens est une règle
d'ordre public consacrée par le code civil (art. 544, 1594
et 1598) ; le législateur seul qui l'a établie peut
y
déroger
ou permettre d'y déroger. En dehors des cas prévus par
la loi, les parties ne peuvent pas déclarer un droit inces-
sible et mettre hors du commerce des choses qui doivent
y rester (2).
III.
Effet de la condition impossible ou illicite.
48.
L'article 1174 met la condition illicite sur la même
ligne que la condition impossible ; l'une et l'autre sont
nulles et rendent nulle la convention qui en dépend. Il
y
a cependant des différences entre la condition impossible
et la condition illicite ou_immorale.
(1)
Bordeaux, 16 août 1852 (Dalloz, 1853, 2, 71).
(2)
Cassation, 6 juin 1853 (Dalloz, 1853, 1, 191).
\y;
DES
OBLIGAIIONS CONDITIONNELLES.
65
Aux termes de l'article 1173, la condition de ne pas
faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation
qui en dépend. C'est la reproduction de la doctrine de
Pothier : la chose est si évidente qu'on pouvait hardiment
l'abandonner à l'école, où l'on aime trop à débattre des
questions oiseuses. Est-ce une condition que de dire : Je
vous promets une somme si vous n'arrêtez pas le cours
du soleil? Cette condition, dit Pothier, n'a aucun effet, et
l'obligation est pure et simple. Il aurait dû dire que la
question est une niaiserie, à laquelle on ne doit pas ré-
pondre,
En est-il de même de la condition de ne pas faire une
chose contraire aux lois ou aux moeurs? Pothier répond :
« La condition de ne pas faire une chose contraire aux
moeurs ou aux lois peut rendre l'acte nul, parce qu'il est
contraire à la
justice
et à la
bonne foi
de stipuler une
somme pour s'abstenir d'une chose dont nous sommes
d'ailleurs obligés de nous abstenir (i). ›, Nous ne voyons
pas ce que la
bonne foi
et la
justice
ont à faire dans ce
débat. Pothier aurait dû dire que la condition est con-
traire aux bonnes moeurs.
Cette distinction de Pothier doit-elle encore être suivie
sous l'empire du code civil? Nous le croyons, bien que la
question soit controversée. On dit que les auteurs du code
n'ont reproduit la doctrine de Pothier qu'en ce qui con-
cerne la condition impossible; ils gardent le silence sur
la condition illicite ; ce silence est significatif. Le légis-
lateur n'a pas voulu trancher la question
à priori,
il l'a
abandonnée à l'appréciation du juge. C'est au juge à
examiner si la condition est ou non contraire aux bonnes
moeurs. Nous répondrons que Pothier ne dit pas autre
chose; la condition
peut
rendre l'acte nul; il ne dit pas
que la condition annule nécessairement
.
l'acte. Le juge
l'annulera s'il trouve que la condition est immorale. A notre
avis, elle l'est toujours. Tout le monde est d'accord qu'il
y a immoralité quand le futur créancier, procédant par
voie de menace ou d'intimidation, extorque une promesse
(1) Pothier,
Des obligations,
n° 204.
OBLIGATIONS
sous la condition qu'il s'abstiendra d'un fait illicite; il y a
là une spéculation honteuse que vulgairement on appelle
du chantage ; si le débiteur en demande la nullité, certes
les tribunaux la prononceront. Mais supposons qu
,
une
personne, pour encourager une autre personne dans la
voie du bien, ou pour la détourner du mal, lui fasse spon-
tanément une promesse sous la condition qu'elle s'abstien-
dra d'un acte illicite, cette convention, dit-on, a un but
moral et la justice doit la sanctionner (1). A notre avis, la
condition de ne pas faire une chose illicite ou immorale
est toujours contraire aux bonnes moeurs. C'est une mau-
vaise morale que celle qui engage à remplir ses devoirs
par l'appât d'une somme d'argent ; la morale ne doit ja-
mais ressembler à un trafic; ceux qui ne remplissent leurs
devoirs que par l'espoir d'une récompense sont des mer-
cenaires. Il ne faut donc pas habituer les hommes à spé-
culer sur l'accomplissement de leurs devoirs. La vraie
moralité exige que l'on s'abstienne du mal, parce que c'est
le mal, comme on doit faire le bien parce que c'est le bien.
Tel est l'idéal, et il appartient au législateur d'élever la
moralité des hommes : il doit bien se garder de l'abais-
ser (2).
49.
Une question analogue est celle de savoir si la
condition est nulle lorsque le débiteur s'oblige, au cas où
il commettrait un acte illicite, à une prestation quelconque.
. Nous croyons que la condition est immorale, parce qu'elle
implique aussi que le débiteur ne s'abstient du mal que
pour échapper à la prestation, laquelle est une espèce de
peine que la convention lui impose pour qu'il reste- dans
la voie du devoir. On nous oppose l'autorité de Papinien ;
nous répondons que le jurisconsulte stoïcien, quelque émi-
nent
que fût son sens moral, n'avait pas la délicatesse de
conscience qu'une religion spiritualiste. et une civilisation
progressive ont développée chez les peuples chrétiens.
Quand il s'agit de bonnes moeurs, ce n'est pas chez les
(1)
Colmet de Santerre, t. V, p. 149,
n
o
93
bis
I, suivi par Demolombe,
t. XXV, p. 292, n
o
308.
(2)
Larombière, t.
II,
p. 33,
n
o
9 de l'article 1173 (Ed.
B.,
t. I, p. 332).
Comparez
Duranton, t. VI, p. 41,
n
o
35.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
anciens que nous devons chercher nos autorités; il faut
nous inspirer des sentiments de l'humanité moderne (1).
â0. La condition illicite produit des effets bien diffé-
rents quand elle est attachée à une donation; la loi la ré-
pute non écrite et maintient la libéralité. Il arrive parfois
qu'un acte tient tout ensemble de la donation et du con-
trat onéreux; s'il est fait sous une condition illicite, fau-
dra-t-il appliquer l'article 900 ou l'article 1172? C'est une
question de fait que le juge décidera en interprétant le
contrat. La mère tutrice se démet de la tutelle et rend un
compte dont elle paye le reliquat au nouveau tuteur. Lors
du mariage de sa fille, la mère lui constitua une dot de
10,000 francs et la fille déclara, comme condition de la
donation, ratifier le compte irrégulier de tutelle. La con-
dition était illicite, puisqu'elle dispensait la tutrice de
l'obligation de rendre un compte légal : fallait-il effacer
la condition illicite en vertu de l'article 900, ou annuler
la donation en vertu de l'article 1172? La cour de Pau
décida que l'acte était un de ces contrats commutatifs
innomés participant du contrat de bienfaisance et du
contrat à titre onéreux, où l'une des parties, en.retour de
l'avantage qu'elle procure, s'assure un avantage réci-
proque et où l'autre partie, en retour du bienfait qu'elle
reçoit, promet un fait personnel. Si, dans l'espèce, la mère
faisait une donation à sa fille, celle-ci, à son tour, con-
firmait l'acte de liquidation de la succession de son père •
et le compte de tutelle. L'avocat général avait proposé de
diviser la stipulation, en recherchant quel était, dans la
somme donnée, l'équivalent de la confirmation promise
par elle, ce qui aurait abouti à déclarer l'acte en partie
gratuit, en partie onéreux. Ce système ne fut pas admis
par la cour, parce qu'il divisait des stipulations qui, dans
l'intention des parties, étaient indivisibles. Sur le pourvoi
en cassation, il intervint un arrêt de rejet (2).
(1)
En sens contraire, Colmet de Santerre, t. V, p.
148,
n
o
92
bis,
suivi par
Demolombe, t. XXV, p. 290, n° 306.
(2)
Pau, 3 mars 1869 (Dalloz, 1869, 2, 203), et Rejet, 21 décembre 1869
(Dalloz, 1870, 1, 308).
fj
68
OBLIGATIONS.
§
II.
Division des conditions.
N° 1. DES CONDITIONS CASUELLES, POTESTATIVES
ET MIXTES. •
I.
Définitions.
31. Aux termes de l'article 1169, “ la condition ca-
suelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nulle-
ment au pouvoir du créancier ni du débiteur. » La défini-
tion est empruntée à Pothier, avec cette légère différence
que Pothier ne parle que du
créancier ;
le code ajotite le
débiteur,
lequel peut ne s'obliger que sous condition. Po-
thier donne comme exemples : « Si j'ai des enfants,
si
je
n'ai point d'enfants, si un tel navire arrive à bon port des
Indes. » Il faut ajouter que la condition est encore ca-
suelle quand elle dépend de la volonté d'un tiers ; car la
volonté d'un tiers n'est pas plus au pouvoir des parties
qu'un fait quelconque qui leur est étranger (1).
. 52. “ La condition potestative est celle qui fait dé-
pendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il
est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contrac-
tantes de faire arriver ou d'empêcher » (art. 1170). Po-
thier ne prévoit la condition potestative comme la condi-
tion casuelle qu'en ce qui concerne le créancier. ; il donne
cet exemple : « Je m'oblige envers mon voisin de lui don-
ner telle somme s'il abat dans son
.
champ un arbre qui
me bouche la vue. » La condition potestative peut aussi
être ajoutée en faveur du débiteur : je m'oblige à vous
vendre une maison si je vais à Paris. Il ne faut pas con-
fondre la condition potestative de l'article 1170 qui peut
être ajoutée à la convention, en faveur du débiteur comme
en faveur du créancier, avec la condition potestative de
l'article 1174 qui annule l'obligation lorsqu'elle a été con-
tractée de la part de celui qui s'oblige. Ce qui caractérise
la condition potestative de l'article 1170, c'est qu'elle fait
dépendre l'obligation d'un
événement
qu'il est au pouvoir
(1) Pothier,
Des obligations,
n
oe
201 et 205. Toullier, t. III, 2, p. 312,
n
o
496.
11
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
69
du créancier ou du débiteur de faire arriver ou d'empê-
cher. Dans l'exemple donné par Pothier, le créancier peut
abattre l'arbre, il peut aussi ne pas l'abattre ; s'il l'abat,
l'obligation existera ; s'il ne l'abat pas, il n'y aura pas
d'obligation. De même, dans
l'autre
exemple, si je vais à
Paris, je devrai la prestation promise ; je ne la devrai pas
si je ne vais pas à Paris. Il dépend du créancier d'abattre
l'arbre, il dépend du débiteur de s'établir à Paris. Mais
cela ne dépend pas entièrement d'eux. Quand la condi-
tion consiste dans un acte de pure volonté, elle ne peut
être stipulée au profit du débiteur; c'est ce que dit l'arti-
cle 1174, sur lequel nous reviendrons plus loin (1).
53.
44
La condition mixte est celle qui dépend tout à
la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de
la voleté d'un tiers » (art. 1171). C'est la définition de
Pothier ; il donne cet exemple : “ Si vous épousez ma
nièce. ›,
La condition qui dépend de la volonté de l'une des par-
ties et du hasard est-elle mixte? D'après la définition de
Pothier, adoptée par le code, il faut répondre négative-
ment; pour que la condition soit mixte, elle doit dépendre
en partie de la volonté d'un tiers ; si la condition dépend
en partie du hasard, elle rentre dans la définition de la
condition potestative. La condition « si je m'établis à
Paris ›, n'est pas une condition mixte, c'est une condition
potestative; il est vrai qu'il peut se présenter des circon-
stances fortuites qui mettent obstacle à mon établisse-
ment à Paris, mais, en général, c'est ma volonté qui en
décidera. Puisque la volonté joue le rôle principal dans
l'accomplissement de la condition, le législateur lui a
donné le nom de
potestative (2).
5-1.
Quel est l'intérêt pratique de la division des con-
ditions en casuelles, potestatives et mixtes? En droit ro-
main, il
y
avait une différence entre ces diverses condi-
tions en ce qui concerne les legs. La condition casuelle
(1)
Pothier,
Des obligations,
n° 201. Mourlon,
Répétitions,
t. II,
p. 535.
(2)
Colmet de Santerre, t. V, p. 146, n° 90
bis
I. Larombière, t. II, p. 28,
art. 1171, n° 2 (Ed. B , t. I, p. 330). Demolombe, t. XXV, p. 278, n° 289.
En sens contraire, Duranton, t. XI, p. 18, n° 19.
XVII.
5
OBLIO-ATIONS.
était de rigueur, en ce sens que si elle ne s'accomplissait
pas, le legs devenait caduc. Il n'en était pas de même de
la condition potestative et mixte. Le legs recevait son
effet, alors même que la condition n'était pas accomplie,
si le légataire avait fait tout ce qui dépendait de lui pour
l'accomplir. Tel était le legs fait sous la condition «
vous épousez ma nièce. Il recevait son exécution si le
légataire avait fait ce qu'il pouvait pour réaliser la condi-
tion. On n'admettait pas cette interprétation indulgente
en matière de conventions; quelle que fût la condition,
elle devait être accomplie, les parties n'étant pas censées
s'être contentées de la bonne volonté de celui qui devait
accomplir la condition. La différence entre les legs. et les
contrats tenait à la faveur extrême dont jouissaient les
dispositions testamentaires chez les Romains a). Cette fa-
veur excessive est étrangère à notre droit et à nos moeurs;
par suite il faut appliquer aux testaments comme aux
conventions la disposition de l'article 1175 qui porte :
Toute condition doit être accomplie de la manière dont
les parties ont vraisemblablement entendu qu'elle le
f
ût. e,
La division des conditions en casuelles et potestatives
joue un rôle important en matière de donations. Nous
avons examiné les difficultés auxquelles donne lieu la
condition potestative. Cette condition n'est pas sans
die-
cuité, même en matière de conventions; il s'agit de déter-
miner le sens de l'article 1174.
II.
De la condition purement potestative.
5›.
Aux termes de l'article 1174, toute obligation est
nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition po-
testative de la part de celui qui s'oblige. Qu'entend-on,
dans cet article, par condition potestative? Ce ne peut
être la condition potestative telle qu'elle est définie par
l'article 1170, puisque cette condition, loin d'annuler le
contrat, peut y être ajoutée en faveur du débiteur aussi
(1) Mourlon,
Répétitions,
t. II, p.
536;
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
71
bien qu'en faveur du créancier, tandis que la condition
potestative de l'article 1174 annule la convention quand
elle est stipulée en faveur du débiteur. L'article 1174 ne
dit pas en quoi la condition potestative dont il parle dif-
fère de la condition potestative définie par l'article 1170;
il faut donc recourir à la tradition, aux travaux prépara-
toires et aux principes généraux de droit.
La tradition nous donne l'explication de l'article 1174.
Pour qu'une condition soit valable, dit Pothier,
‘
il faut
qu'elle ne détruise pas la nature de l'obligation ; telle est
la condition qui ferait dépendre l'obligation de la
pure
et
seule
volonté
de la personne qui s'engage ; comme si je
promettais quelque chose sous la condition : je veux, si
cela me plaît. En effet, l'obligation étant un lien de droit
qui nous impose la nécessité de faire ou de ne pas faire
quelque chose, rien n'est plus contraire à sa nature que
de la faire dépendre de la pure volonté du débiteur. Une
telle condition détruit l'obligation, parce qu'elle détruit le
lien de droit sans lequel l'obligation, n
7
existe• pas (1)1
La rédaction- primitive de l'article 1174 reproduisait la
doctrine de Pothier ; il était ainsi conçu : « Toute obliga-
tion est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condi-
tion
purement potestative
de la part de celui qui s'oblige. "
Le Tribunat proposa la suppression du mot
purement
par
une assez mauvaise raison; la section de législation crai-
gnait les difficultés qui pourraient s'élever sur la ques-
tion de savoir si telle condition, reconnue d'ailleurs pour
potestative, était ou n'était pas
purement
potestative. La
section proposa, la formule suivante : « Toute obligation
est nulle lorsqu'elle dépend
uniquement
d'une condition
potestative de la part de celui qui s'oblige. e, Cette rédac-
tion rendait moins bien que celle du projet l'idée de Po-
thier (2). Le conseil d'Etat fit droit à la proposition du
Tribunat en supprimant le mot
purement;
il n'est dit nulle,
part pourquoi il ne le remplaça pas par le mot
unique-
ment.
Toutefois, il est certain que les auteurs du code:
(1)
Pothier,
Des obligations,
n
o
205.
(2)
Observations du Tribunat, n° 18 (Locré, t. VI, p. 12'7).
72
OBLIGATIONS.
ont enténdu consacrer les principes enseignés par po.
thier. L'orateur du gouvernement répète ce que Pothier
dit, bien qu'en termes moins précis :
ei
Si la condition
dé-
pend
de l'une des parties contractantes, si elle est la mai-
tresse
de
rompre
ou de
maintenir
le
lien
que l'acte semble
former, il n'y a point réellement d'obligation, elle est
nulle (1). Bigot-Préameneu a tort de parler des deux
parties, à moins qu'il ne suppose un contrat synallagma-
tique dans lequel chacune des parties contracte une obli-
gation. Il est bien certain que la condition purement po-
testative ne vicie le contrat que quand elle est stipulée
au profit du débiteur. Si elle était stipulée au profit du
créancier, l'obligation serait parfaitement valable ; pour
mieux dire, toute obligation dépend de la volonté du
créancier, puisqu'il est toujours libre d'en exiger ou de
n'en pas exiger l'exécution, ce qui n'empêche point le dé-
biteur d'être lié.
L'article 1174 exprime donc une pensée bien simple,
c'est qu'il n'y a pas d'obligation sans lien juridique, et il
n'y a pas de lien quand le débiteur est lié s'il le veut. La
condition potestative de l'article 1174 est la condition
purement potestative, comme le disait le projet et comme
Pothier l'explique : la condition, si je veux, si cela me
plaît. Il ne valait vraiment pas la peine de formuler ce
principe, puisqu'il découle de l'essence même de l'obliga-
tion; etnous ne pensons pas que des parties contractantes
aient jamais traité sous une condition pareille. Les con-
trats sont chose sérieuse; or, traiter sous la condition : si
le débiteur veut, c'est faire une mauvaise plaisanterie;
faut-il une disposition de la loi pour décider qu'il n'y a
pas d'obligation lorsque le débiteur ne s'oblige pas (2)?
56. Le Tribunat voulait prévenir les difficultés, en
supprimant le mot
purement,
et c'est cette suppression
qui les a fait naître. A s'en tenir au texte de l'article 1174,
on pourrait croire que toute condition potestative annule
l'obligation. Ainsi entendu, l'article 1174 serait en con-
(1)
Exposé des motifs, n° 53 (Locré, t. VI, p. 157).
(2)
Colmet de Santerre, t. V, p. 151, n
o
94
bis
I.
Demolombe, XXV, P
.
298,
n° 314.
eul
Cpt
)11é
peu;
éd
aud
led
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
73
tradiction avec l'article 1170, qui permet de s'obliger sous
condition potestative. Pour concilier les deux disposi-
tions, il faut admettre que la condition potestative de
l'article 1174 n'est pas la condition potestative de l'arti-
cle 1170. La condition purement potestative détruit le
lien et partant annule l'obligation. Il n'en est pas de même
de la condition potestative qui consiste dans un fait que
le débiteur a le pouvoir d'accomplir ou de ne pas accom-
plir ; il est vrai que sa volonté
y
jow un rôle, mais l'ac-
complissement de la condition ne deTend pas uniquement
de sa volonté, puisque des circonstances fortuites peu-
vent l'empêcher de faire ce qui, en général, est en son
pouvoir. Il
y
a donc un lien de droit; et, par suite, l'obli-
gation se forme. Tous les auteurs sont d'accord sur ce
point, et l'on ne conçoit pas même le désaccord (1). Pour
compléter notre démonstration, nous transcrirons un pas-
sage de Pothier qui est décisif. « Quoique j'aie promis
une chose sous une condition potestative, de manière
qu'il dépende de ma volonté de l'accomplir ou de ne la pas
accomplir, comme si je vous ai promis dix pistoles en cas
que j'allasse à Paris, la convention est valable; car il
n'est pas entièrement en mon pouvoir de ne les pas don-
ner, puisque je ne puis m'en dispenser qu'en m'abstenant
d'aller à Paris ; il
y
a donc de ma part une obligation et
un véritable engagement (1). n Il faut faire une réserve
pour les donations ; la donation faite sous la condition :
si je vais à Paris, serait nulle, comme nous l'avons dit au
titre des
Donations.
57.
Quand la condition est-elle purement potestative
dans le sens de l'article 1174? quand la condition est-elle
potestative dans le sens de l'article 1170? C'est une ques-
tion de fait, puisqu'il s'agit d'interpréter les conventions
des parties contractantes. Elle a donné lieu à bien des
contestations, ceux qui sont intéressés à rompre les con-
ventions, prétendant que la condition est purement potes-
tative. Ces prétentions n'ont presque jamais été admises,
(1) Touiller, t. III, 2,
p. 312, n° 494-495; Aubry
et Rau, t. IV, p. 66, et
notes 22 et
23 du § 302. Massé et Vergé sur Zacharie°, t.
III, p. 375,
note 16.
80
OBLIGATIONS.
il
y
met fin par sa volonté ; c'est
donc un terme, et non
une condition. Pour le terme, il ne saurait
y
avoir de
doute, puisque le contrat produit tousses effets jusqu'à ce
que l'une des parties y mette fin. Il n'en est pas de même
si l'une des parties a le droit de résoudre le contrat; le
contrat résolu est censé n'avoir jamais existé ; il dépend
donc de la partie qui résout le contrat de faire que le con-
trat n'ait jamais existé ; s'il dépend d'elle de détruire le
lien qui l'oblige, peut-on dire qu'elle soit liée? L'objec-
tion ne tient pas compte de la différence qui existe entre
la condition suspensive et la condition résolutoire. Si je
dis : Je serai obligé si je veux, il dépend de moi d'empê-
cher l'obligation de se former ; il n'y a donc aucune espèce
de lien. Tandis que si je m'oblige, en stipulant le droit
de résoudre l'obligation à ma volonté, je suis obligé, tant
que je n'ai pas manifesté la volonté de résoudre l'obliga-
tion (1).
66.
La jurisprudence est en ce sens. L'acheteur se ré-
serve la faculté de restituer la chose contre rembourse-
ment du prix. Cette clause est-elle valable? L'affirmative
a été jugée. On objectait que c'était le pacte de réméré
stipulé au profit de l'acheteur, tandis que la loi ne le per-
met qu'au vendeur, et seulement pour un délai de cinq
ans. La cour répond que cette stipulation est valable,
parce que la loi ne la prohibe pas et qu'elle n'est pas con-
traire aux bonnes moeurs (2). Ce n'est pas répondre à l'ob-
jection, mais la réponse est facile. Le pacte de rachat est
une condition résolutoire potestative. Si elle peut être sti-
pulée par le vendeur, pourquoi ne pourrait-elle pas l'être
par l'acheteur? Il est vrai que la loi limite la durée de la
clause quand c'est le vendeur qui la stipule, et il y aurait
eu même raison de limiter la clause résolutoire stipulée
par l'acheteur, ainsi que toute clause résolutoire ; la loi ne
l'a pas
fait,
donc la liberté des parties contractantes
reste illimitée.
(1)
Touiller, t.
2, p. 312, n
o
497. Demolombe, t. XXV, p. 313. n
o
328.
En sens contraire, Colmet de Santerre, t. V, p. 152, n° 94
bis III.
(2)
Arrêt du 19 décembre 1849, de la cour provinciale de la Hollande
méridionale (Dalloz, 1853, 5, 467).
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES
RI
La jurisprudence, de même que la doctrine, confond
parfois le terme• avec la condition. Il est dit dans un en-
gagement théâtral que le directeur se réserve la faculté
de résilier le contrat dans les deux mois, s'il le juge con-
venable. L'artiste soutint que cette condition était potes-
tative et annulait le contrat. Que répond la cour? Que
l'on peut stipuler la condition résolutoire dans un bail au
profit du locateur ou du locataire, sans aucune récipro-
cité. Puis l'arrêt dit que dans le louage de services, tel
que le contrat litigieux, il était d'usage de stipuler un
temps d'essai, et que l'engagement ne devient définitif
qu'après ce temps. La cour admet qu'il
y
aurait eu condi-
tion potestative si le directeur s'était réservé la faculté de
résilier le contrat après le temps d'essai (1). Ces considé-
rants sont ou inexacts ou à côté de la question. La facultd
-
de résilier un bail n'est pas une condition résolutoire,
puisque le contrat résilié n'est pas résolu, il produit ses
effets jusqu'à la résiliation, et les effets ne sont pas réso-
lus quand le bail est résilié : c'est un terme et non une
condition. Pourquoi cette faculté illimitée de résiliation
ne pourrait-elle pas être stipulée dans un louage de ser-
vices aussi bien que dans un louage de choses? Ce ne
serait jamais une condition potestative, puisque la pré-
tendue condition n'est qu'un terme.
C'est ce que la cour de Lyon a jugé dans une espèce
analogue. Le directeur avait stipulé qu'il pourrait rompre
l'engagement à sa volonté pendant le premier mois. Il
usa de ce droit. L'acteur prétendit que la condition était
nulle comme purement potestative. Il a été jugé que la
condition était valable. La cour dit que le contrat peut
faire dépendre la durée du louage de la volonté de l'une
des parties; ce n'est pas là une condition potestative
affectant le lien même de l'engagement; en effet, le con-
trat n'en est pas moins obligatoire entre les parties pour
tout le temps pendant lequel l'un ou l'autre des contrac-
tants ne l'a pas résilié (2).
(1)
Rouen, 12 novembre 1852 (Dalloz, 1853, 2, 243).
(2)
Lyon, 6 février 1857 (Dalloz, 1857, 2, 220).
OBLIGATIONS.
›i° 2;
DES CONDITIONS POSITIVES ET NÉGATIVES.
67.
Pothier établit cette division. g La condition posi_
tive, dit-il, est celle qui consiste dans le cas auquel quel-
que chose qui peut arriver ou ne pas arriver arrivera,
comme celle-ci : « si je me marie.
12
La condition négative
est celle qui consiste dans le cas auquel une chose qui
peut arriver ou ne pas arriver n'arrivera pas, comme
celle-ci : « si je ne me marie pas.
ee
Le code n'a pas reproduit cette classification,, sans
doute parce que ces conditions n'ont pas besoin, d'être dé.-
unies ; elles se comprennent d'elles-mêmes par leur déno,-
mination. Nous en verrons une application dans les arti-
cles. 1176 et 1177.
Il
y
a une autre division beaucoup plus, imputante,
celle des conditions en suspensives et. résolutoires.. Le
code en traite séparément, après avoir établi les principes
généraux qui régissent les conditions. Nous,suivronsTordre
du code.
§III. De l'accomplissement des conditions.,
68.
L'article 1175 pose le principe que.
“
- toute condi-
tion doit être accomplie de la manière dont les parties
ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le. fût:
Pour comprendre le sens et la portée de cette disposi--
tion, il faut remonter à l'ancien droit. Les docteurs, dis-
cutaient à perte de vue sur la manière dont les conditions
doivent s'accomplir : faut-il s'en tenir aux termes dont les.
parties se sont servies? ou faut-il voir quelle a été leur
intention? L'interprétation littérale comptait de nombreux
partisans; ils disaient que les conditions doivent être ac-
complies
in forma specifica,
et ils entendaient par là_ qu'il
faut, dans l'accomplissement des conditions, se conformer
rigoureusement aux termes des actes qui les contiennent.
C'est la loi que les contractants se sont prescrite; on doit
donc consulter le contrat et suivre littéralement ce qu'il
prescrit sur le temps, sur la manière, sur 7ies circonstan-
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
ces de l'accomplissement de la condition. Il ne eut rien
ajouter pour la rendre plus difficile, il ne faut non plus
rien omettre ni retrancher de ce qui se trouve exprimé au
contrat; l'accomplissement de la condition doit arriver
précisément de la manière et dans la forme prescrites,
D'autres interprètes disaient que resprit doit l'emporter
sur la lettre. Comme les langues sont, imparfaites, disait-
on, et que les rédacteurs des actes font rarement atten-
tion aux conséquences des expressions dont ils se servent,
l'interprétation littérale des termes de la condition détrui-
rait, au lieu de la suivre, la volonté des contractants. On
en concluait que le principe que les conditions doivent
être accomplies
in forma specifica
était sujet à beaucoup.
d'exceptions ; ce qui occasionnait une foule de difficultés(t).
Les deux systèmes étaient trop absolus. On avait tort.
de vouloir résoudre
à priori
des difficultés de fait, qui
tiennent à l'intention des parties contractantes. Il n'y a
donc d'autre règle générale à établir que la recherche de
l'intention des parties. C'est ce que dit l'orateur du gou-
vernement (2). Reste à savoir comment on peut connaitre
cette intention. Il faut appliquer ce que nous avons dit sur
l'interprétation des conventions (a). Quand la volonté des
parties est clairement exprimée par l'écrit qu'elles dres-
sent, il faut s'en tenir à la lettre du contrat. Ii est tou-
jours dangereux, dit Toullier, de s'écarter du sens naturel
des termes d'un acte, car ce sont les termes qui expriment
l'intention ; quand les termes sont clairs, l'intention aussi
est manifeste ; s'écarter des termes pour rechercher l'in-
tention, ce- serait s'écarter de la volonté certaine pour une
volonté plus ou moins incertaine ; car, en, dehors des ter-
mes d'un acte, il est toujours très-difficile de connaitre
l'intention des parties.
69.
C'est d'après ce principe qu'il faut décider la ques-
tion de savoir si la condition peut être remplie: par équi-
pollent. L'intention décidera, et l'intention se manifeste
par les• clauses du contrat. Lors donc. que l'acte détermine
(1)
Toullier, t. III, 2, p. 372, n
os
58Q et 587.
(2)
Exposé des motifs, n° 64
(Locré, t. VI,
p. 1581
(3)
Voyez le tome XVI de mes
Principes,
p. 580, n
os
502-505.
84
OBLIGATIONS.
la manière, le temps, les circonstances de la condition,
le juge ne pourra rien y changer, car les contrats sont
des lois que le juge est appelé à exécuter et qu'il n'a pas
le droit de modifier. On ne pourrait pas même invoquer
le défaut d'intérêt ; c'est aux parties à veiller à leurs inté-
rêts, et quand elles l'ont fait, cette appréciation devient
une loi que le juge doit respecter. Il en est surtout ainsi
quand la condition est casuelle : la volonté des parties
n'est pour rien dans l'accomplissement d'une condition
qui dépend du hasard ou de la volonté d'un tiers ; il n'y
a donc pas à interpréter la volonté, la condition devra
s'accomplir telle qu'elle a été prévue par les parties. Les
conditions potestatives étant au pouvoir des parties lais-
sent une place à la liberté humaine; il faut voir alors ce
qu'elles ont voulu; le juge décidera en appliquant les
principes qui régissent l'interprétation des contrats (t).
Nous avons déjà dit que dans les legs on se contentait
jadis de la bonne volonté de celui qui doit remplir la con-
dition, tandis que l'on était plus sévère en matière de
contrats. Cette différence n'existe plus : toute condition
est sérieuse, et elle ne le serait pas si la bonne volonté
suffisait pour qu'elle fût censée accomplie. Peu importe
donc qu'il n'y ait aucune faute à reprocher à celui qui
doit l'accomplir, peu importe encore qu'un cas fortuit ou
une force majeure l'empêche d'exécuter la condition; tou-
jours est-il que la condition n'est pas remplie, et partant
il n'y a pas d'obligation. La faute et le cas fortuit sont
pris en considération quand il s'agit de l'exécution de la
convention ; mais quand l'obligation est conditionnelle, on
ne sait pas s'il y a une obligation, les parties n'ont voulu
se lier que sous condition ; donc elles ne sont pas liées si
la condition n'est pas accomplie (2).
70.
Pothier pose en principe que l'accomplissement
des conditions est indivisible, quand même ce ,qui fait
l'objet de la condition est quelque chose de divisible. Il
donne cet exemple. Par une transaction, quelqu'un s'est
(I) Larombière, t. II, p. 92 et 95 (art. 475), n
os
2 et 7 (Ed.
B., t. I, p. 355-
358. Duranton, t. XI, p. 53, n° 48.
(2) Larombière, t. II, p. 105, article 1175, n° 23 (Ed. B., t. I, p. 359)-
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
F)5
obligé de me laisser un héritage litigieux, sous la condi-
tion que je lui donne une somme de 10,000 francs. La
condition a pour objet une chose divisible, néanmoins
l'accomplissement de la condition est indivisible, en ce
sens que l'obligation reste en suspens jusqu'à l'accomplis-
sement total de la condition, sans que l'accomplissement
partiel puisse faire naître l'obligation pour partie. Les
auteurs modernes admettent cette solution, et ils l'appli
quent au cas où celui qui doit remplir la condition vient
à mourir laissant plusieurs héritiers ; il ne suffirait pas
que l'un payât une partie de la somme pour avoir droit à
une partie de l'héritage (1). Pourquoi la condition est-elle
indivisible, alors que l'obligation, si elle était pure et
simple, se diviserait, puisqu'elle a pour objet des choses
divisibles, un héritage et une somme d'argent? La raison
en est
.
que la condition suspend l'existence de l'obliga-
tion : je ne suis lié que si la condition est accomplie; il
faut donc qu'elle s'accomplisse telle que je l'ai stipulée;
or, je ne me suis engagé que sous la condition du paye-
ment d'une somme de 10,000 francs; si cette somme ne
m'est pas payée, la condition n'est pas remplie, et partant
je ne suis pas obligé.
Ces décisions ne sont-elles pas trop absolues?La ques-
tion de savoir si la condition peut être accomplie par
partie est une question d'intention, comme tout ce qui
concerne l'accomplissement des conditions. On ne peut
donc rien décider
à priori,
pas plus pour l'indivisibilité
que pour l'équipollence : ce sont des questions de fait.
Seulement il est vrai que d'ordinaire l'intention des par-
ties exclut l'équipollence et la divisibilité. En ce sens la
doctrine de Pothier est exacte, mais au point de vue des
principes il faut maintenir la règle formulée par l'arti-
cle 1175 : le juge décidera si la condition ainsi que l'obli-
gation peuvent se diviser.
11.
Les conditions peuvent-elles s'accomplir utilement
après la mort des parties contractantes? Il n'y a aucun
(1) Pothier,
Des obligations,
n° 215. Demoiombe, t. XXV, p. 320,
n
el
MÉS
et 337.
6
XVII.
b6
OBLIGATIONS.
doute qurnt aux conditions casuelles. Nous contractons
pour nous et nos héritiers; le contrat conditionnel passe
donc aux héritiers (art. 1179); c'est dire que la condition
peut s'accompl
i
r à l'égard des héritiers aussi bien qu'entre
les parties qui ont formé le contrat. Il en est autrement
dans les legs, ils deviennent caducs quand le légataire
meurt avant l'accomplisseme
n
t de la condition : le legs
ne peut profiter qu'à celui que le testateur a voulu gra-
tifier.
Ce principe s'applique-t-il aux conditions potestatives?
Il faut distinguer. Lorsque la condition consiste dans un fait
personnel à celui qui doit l'accomplir, il est certain qu'elle
défaillit par sa mort. Mais si le fait peut être presté par
l'héritier aussi bien que par son auteur, il n'y a pas de
raison pour que la condition ne, puisse s'accomplir par
lui ; on reste sous l'empire du principe général établi par
l'article 1179. Ces décisions sont toutefois subordonnées à
la règle fondamentale de l'article 1175: quand les parties
ont exprimé leur intention, il faut la suivre. Si donc il est
certain qu'elles ont voulu que la condition fût accomplie
par la personne désignée, et non par une autre, la condi-
tion sera personnelle et., par suite, elle ne pourrait pas s'ac-
complir par les héritiers, alors même que le fait serait de
nature à pouvoir être presté par eux (1).
72.
La condition peut-elle être accomplie par un tiers?
Pothier donne cet exemple : 44 Je vous achète un héritage
sous la condition que votre voisin se désistera d'un droit
de servitude qu'il y prétendait. La condition sera accom-
plie si le successeur du voisin donne son désistement. Il
va sans dire que si, dans l'intention des parties, la condi-
tion doit être accomplie par celui à qui le contrat l'impose,
un tiers ne pourra pas prester le fait. On applique ce que
nous venons de dire des héritiers (2).
;3.
Dans quel temps la condition doit-elle être accom-
plie? D'après l'article 1176, il faut distinguer. “ Lors-
qu'une obligation est contractée sous la condition
qu'un
(1)
Pothier,
Des obligations,
n
o
208. Toullier,
t. III, 2, p. 374, n
os
590
-
(2)
Pothier,
Des obligations,
n
o
207.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
87
événement arrivera dans un temps fixe, cette condition
est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que
l'événement soit arrivé. 51 Le temps dans lequel, suivant
le contrat, l'événement doit arriver fait partie de la con-
dition ; donc, pour que la condition soit accomplie, il faut
que l'événement arrive dans le délai fixé. Si le délai s'écoule
sans que l'événement soit arrivé, la condition ne peut plus
se réaliser telle qu'elle avait été prévue; donc elle défaillit
et, par suite, le contrat ne peut plus se former. Lorsque
l'obligation est contractée sous la condition négative qu'un
événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette con-
dition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que
l'événement soit arrivé (art. 1178). Quand même l'événe-
ment arriverait après l'expiration du délai fixé, cela n'em-
pêcherait pas la condition d'être accomplie, car le terme
est un élément essentiel de la condition; donc après l'ex-
piration du terme, il ne peut plus s'agir de l'accomplisse-
ment du fait négatif. L'article 1178 ajoute que si, avant
le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas, la
condition est immédiatement accomplie, sans que l'on
doive attendre que le terme soit expiré ; la condition étant
accomplie, il va sans dire qu'elle ne peut plus défaillir.
Les articles 1176 et 1177 décident que la condition est
défaillie ou accomplie par le seul fait de l'expiration du
terme fixé. On a prétendu qu'il fallait de plus une mise
en demeure. C'est une erreur que la cour de cassation a
condamnée (11. La mise en demeure suppose une obliga-
tion contractée que le débiteur ne remplit point dans
le
délai fixé ; cela ne suffit pas pour le constituer en de-
meure; nous avons dit ailleurs pourquoi la fixation d'un
terme ne suffit point pour qu'il
y
ait demeure. Autre est
la question de savoir si une condition est accomplie ou
défaillie, elle se décide par les clauses du contrat.
74.
Que faut-il décider s'il n'y a pas de temps déter-
miné par le contrat? Le code distingue entre la condition
affirmative et la condition négative. Lorsque l'obligation
est contractée sous la condition qu'un événement arrivera,
(1) Rejet, 22 mai
1855 (Dalloz, 1856, 1, 171).
RR
OBLIGATIONS.
condition
qu'il y ait un temps fixé, la
dili
toujours
être
on peut toujou
"ire accomplie , et elle n'est défaillie que lorsqu'il est
devenu certain que l'événement n'arrivera pas (art. 1176).
Si la condition est négative et qu'il n'y ait pas de temps
déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain
que l'événement n'arrivera point (art. 1177).
75.
L'application de ces dispositions présente de graves
inconvénients quand il s'agit d'un fait qu'il est au pouvoir
du créancier ou du débiteur d'accomplir. Pothier prévoit
la question ; il apporte une restriction aux principes que
le code lui a empruntés. J'ai promis à mon voisin de lui
donner une somme de 1,000 francs s'il abat un arbre qui
me nuit ; en ce cas, je puis assigner celui envers qui je
me suis obligé pour que le juge lui fixe un certain temps
dans lequel il accomplira la condition et que, faute par
lui de le faire, je serai déchargé de mon obligation. De
même, si mon voisin s'est obligé de me donner 1,000
fr.
s'il n'abat pas un arbre qui me gêne, celui qui s'est obligé
sous cette condition peut être assigné pour voir dire que,
faute par lui d'abattre l'arbre dans le délai qui lui sera
fixé par le juge, il sera obligé de payer les mille francs.
Pothier avoue que cette décision n'a pas paru sans diffi-
culté aux jurisconsultes romains ; il suit l'avis des Sabi-
niens, qui lui parait plus conforme à l'esprit et à la sim-
plicité du droit français (1).
Peut-on admettre ces restrictions sous l'empire du code
civil? La question est controversée. L'équité, sans doute,
plaide pour la doctrine de Pothier, mais l'équité ne per-
met pas de déroger à la loi. On le peut d'autant moins
que les auteurs du code ont emprunté à Pothier la règle
et qu'ils n'ont pas reproduit l'exception qu'il
y
faisait.
Dira-t-on qu'elle résulte de l'intention des parties contrac-
tantes? Si elles ont exprimé cette intention, il n'y a plus
de question; mais si elles ont gardé le silence, il ne peut
s
'agir que d'une volonté présumée; or, en matière de con-
ditions, on ne peut pas admettre de présomptions. Vaine-
ment dit-on que le juge peut interpréter librement les
(I)
Pothier,
Des
obligations,
n°
8
209 et
211.
b,
lF
IlY
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
89
conventions des parties, puisqu'il n'est plus gêné par le
formalisme romain de la stipulation. Nous répondons
qu'il
y
a un plus grand obstacle qui l'arrête; il ne peut
pas modifier les conditions,
y
ajouter ou en retrancher
quoi que ce soit, car il est lié par la loi que les parties se
sont faite. Les jurisconsultes romains, Pothier encore,
pouvaient décider en équité, puisqu'ils n'étaient pas liés
par un code de lois ; aujourd'hui le juge ne peut plus ni
déroger à la loi, ni déroger aux conventions des parties
par des considérations d'équité, et c'est
y
déroger que
d'y apporter des restrictions que les parties n'ont pas
faites (i).
26.
Aux termes de l'article
1178, « la condition est.
réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous
cette condition qui en a empêché l'accomplissement. ›,
Quand les parties stipulent une condition, le créancier a
un droit subordonné à l'arrivée d'un événement ; cet évé-
nement peut arriver, il peut aussi
.
ne pas arriver. La
chance que le créancier a ne doit pas lui être enlevée par
le débiteur, sinon son droit dépendrait du débiteur; c'est
dire qu'il n'en aurait pas. Lors donc que par son fait le
débiteur empêche l'accomplissement de la condition, il
lèse le droit du créancier, il lui cause un dommage qu'il
est tenu de réparer. En quoi consisteront, ces dommages
et intérêts? Ils devraient consister dans la réparation du
dommage que le créancier éprouve par la perte de la
chance qu'il avait; il eût clone fallu évaluer cette chance
au moment où le créancier en est privé; cette apprécia-
tion serait extrêmement difficile; le législateur l'évalue
lui-même, en décidant que ce sera le montant de l'obliga-
tion ; la condition étant réputée accomplie, le créancier
en pourra poursuivre l'exécution. Cette décision est très-
favorable au créancier, elle assimile son droit incertain à
un droit certain ; elle est par cela même très-sévère pour
le débiteur, c'est une espèce de peine ; cependant la loi
(1) Touiller, t. III, 2, p. 391, n
os
6?3-628; Larombiêre,
t. II, p. 121,
art.
11
-
i7„ n°
9 (Ed. B., t. I, p. 365). En sens contraire, Duvergier sur
Touiller, t. III, 2, p. 392, note ; Colmet de Santerre, t. V, p.
155,
n
o
9()
bis
II.
OBLIO-ATIONS.
sentis. L'opinion contraire est généralement suivie. Nous
allons examiner les raisons sur lesquelles elle se fonde.
La rétroactivité, dit-on, est une fiction qui peut bien
produire des effets juridiques, mais qui ne saurait effacer
le fait de la possession. Pendant que la condition est en
suspens, le débiteur possède, il fait comme possesseur
des actes d'administration; ces actes doivent être main-
tenus, puisque la possession n'est pas effacée. Nous ré-
pondons qu'il s'agit d'une question de droit. Et d'abord
où est-il dit que la rétroactivité soit une fiction? Quoi! la
condition rétroagit parce que telle est la volonté des par-
ties contractantes, elle rétroagit parce que l'essence du
contrat le veut ainsi, et on dira que tout cela est une fic-
tion! La condition suspensive rétroagit, ce qui signifie
que le créancier a cessé d'être propriétaire depuis le con-
trat ; donc depuis ce moment il est sans titre et sans droit
aucun pour faire un acte d'administration quelconque; le
fait de la détention ne lui donne aucun droit et, en réa-
lité, ce n'est pas comme détenteur qu'il agit, c'est comme
propriétaire. Eh bien, par suite de la rétroactivité de la
condition, il a cessé d'être propriétaire, donc il n'a pas eu
le pouvoir de faire des actes d'administration et, par suite,
ces actes tombent.
Maintenir les actes d'administration alors que les actes
de propriété sont effacés, c'est faire une exception au
principe de la rétroactivité. Où cette exception
est-elle
écrite'? On répond que la
possession
étant maintenue, on
doit considérer comme maintenues les conséquences na-
turelles et raisonnables qui en dérivent et que la loi, dès
lors, conformément à l'intention
vraisemblable
des par-
ties, doit être
présumée
avoir
exceptées
de la rétroactivité
qu'elle décrète. Nous nions d'abord que le débiteur con-
ditionnel ait eu la possession lorsque la condition s'ac-
complit et vient anéantir ses droits; il aura possédé pour
le créancier conditionnel; le fait que l'on invoque n'est
donc qu'une simple détention ; est-ce que la détention
donne le droit de faire des actes d'administration? On
invoque l'intention
vraisemblable
des parties.
C'est
oublier
que la rétroactivité se fonde aussi sur l'intention des par-
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
97
t'es contractantes; en stipulant une condition, elles sti-
pulent la rétroactivité; la rétroactivité, avec tous ses
effets, est donc écrite au contrat do la main des parties :
que vient-on se prévaloir d'une volonté
vraisemblable
contre une volonté
certaine?
C'est dire que les parties
écrivent dans leur contrat la règle de la rétroactivité et
qu'elles
y
dérogent. Cette dérogation ne serait admissible
quo si les parties s'étaient expliquées formellement ; il n'y
a pas d'exception tacite. C'est une vraie hérésie juridique
que de parler d'une
exception présumée
que le législateur
aurait admise d'après la
volonté vraisemblable
des par-
ties.
On prétend que le législateur a parlé ; l'article 1673
consacre la distinction que les auteurs font entre les actes
de disposition et les actes d'administration; la loi efface
les uns et elle maintient les autres ; ce qu'elle dit du pacte
de rachat doit être étendu par identité de raison à toutes
les conditions. La force des choses le veut ainsi : il faut
bien que quelqu'un ait le pouvoir d'administrer; et qui
aurait ce pouvoir, sinon celui qui est possesseur (1)?
Notre réponse, au point de vue des principes, est facile
et péremptoire. Que l'article 1178 embrasse clans sa géné-
ralité les actes d'administration aussi bien que les actes
de disposition, cela nous parait incontestable ; l'arti-
cle 1673 déroge donc à la règle générale ; s'il n'était pas
une exception, il serait inutile; la règle étant que les actes
d'administration restent valables, pourquoi la loi l'aurait-
elle dit dans un cas particulier? La disposition ne se con-
çoit donc que comme exception et, à ce titre, elle est de
la plus stricte interprétation. Vainement dit-on que l'ex-
ception est une nécessité qu'il faut admettre sous peine
de rendre l'administration impossible. Sans cloute, le lé-
gislateur aurait dû régler cette matière, mais de ce qu'il
a
négligé de le faire, conclura-t-on que l'interprète peut
combler la lacune en faisant la loi ? Est-il bien vrai, après
tout, qu'il
y
ait nécessité d'admettre l'exception si l'on en
(1) Demolombe, t. XXV, p. 380, n
o
398 Aubry et Rau, t.
IV, p.
72, note
47
du
§
302.
C
n
BLIGATIONS.
98
veut rendre l'administratio
n
impossible? Il
y
a, dans
l'es-
pèce, deux propriétaires en présence (n°80); quoi de plus
naturel que d'exiger qu'ils agissent de commun accord
quand il faut faire un acte d'administration? Les prin-
cipes
l'exigent
et l'équité est d'accord avec la rigueur du
droit. Je vends aujourd'hui un immeuble sous condition
suspensive ; demain je le donne à bail pour vingt-sept
ans; la condition s'accomplit : est-ce que l'acheteur sera
tenu de respecter un bail qui le privera pendant toute sa
vie dela jouissance du bien qu'il a voulu avoir en achetant
l'immeuble? Nous demanderons si ce résultat est en har-
monie avec la volonté probable des parties contractantes.
Dira-t-on qu'en cas de dol l'acheteur pourra demander la
nullité de l'acte? Cela même est douteux ; si le vendeur a
le droit de louer, pourra-t-on lui dire qu'il agit par dol
quand il fait ce qu'il a droit et intérêt à faire? D'ailleurs
il peut être de bonne foi, et dans ce cas, l'acheteur
devra subir un bail qui lui causera le plus grand. • pré-
judice,
fii3.
Nous appliquons les mêmes principes au cas où
le contrat est tait sous condition résolutoire. L'acheteur
est propriétaire ; comme tel il fait des actes d'administra-
tion. Si la condition s'accomplit, ces actes resteront-ils
valables et le vendeur sera-t-il tenu de les respecter? Non,
car par l'effet de la rétroactivité, l'acheteur n'a jamais été
propriétaire, les choses sont remises au même état que si
la vente n'avait pas existé. Donc ce n'est pas l'acheteur
qui a eu le droit de consentir des baux, c'est le vendeur.
Comment le vendeur, qui seul a eu le droit d'administrer,
serait-il lié par des actes que fait l'acheteur, alors que
celui-ci n'avait pas le droit d'administrer?
L'opinion contraire est généralement suivie. On. dit que
le vendeur, bien qu'après l'accomplissement de la condi-
tion il soit censé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire,
n'en a pas moins, en fait, laissé volontairement la pos-
session et la gestion de sa chose entre les mains de
l'acheteur; on en conclut que celui-ci est un mandataire
autorisé
à faire les actes d'administration, notamment les
baux, sans lesquels les immeubles inoccupés ou incultes
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
99
subiraient forcément des détériorations (I). Toute cette
argumentation porte à faux. Il n'est pas exact de dire que
le vendeur laisse à l'acheteur la possession et la gestion
des biens vendus ; il n'a rien à lui laisser, puisque l'ache-
teur devient propriétaire et a le droit, non-seulement
d'administrer la chose, mais aussi de l'aliéner. Conçoit-on
que celui qui abdique la propriété donne mandat d'admi-
nistrer à celui qui devient propriétaire? Sans doute, si la
condition résolutoire s'accomplit, l'acheteur sera réputé
n'avoir jamais été propriétaire; dira-t-on que c'est en vue
de cette éventualité que le vendeur lui donne mandat?
C'est dire que le vendeur consent à ce que l'acheteur fasse
les actes nécessaires. N'est-il pas plus simple de le faire
intervenir dans le bail que l'acheteur veut faire afin qu'il
y consente réellement, au lieu d'imaginer un mandat
auquel il ne songe pas? On invoque l'article 1673, dont on
prétend faire une règle générale. Nous avons déjà ré-
pondu à l'objection (n° 82); la règle est dans l'article 1178
et l'article 1183 la reproduit dans les termes les plus éner-
giques, en disant que la condition résolutoire remet les
choses dans le même état que si la vente n'avait pas existé.
Donc le bail consenti par l'acheteur devrait tomber ; si
l'article 1673 le maintient, c'est par exception ; est-ce que
l'on peut transformer une exception en règle générale?
La jurisprudence est conforme à la doctrine; les arrêts
ne discutent pas la question, on dirait qu'il s'agit d'un
axiome. Il est de principe, dit la cour de Liége, que l'ac-
complissement de la condition résolutoire n'annule que
les actes de propriété et ne porte aucune atteinte aux actes
d'administration faits sans fraude (2). Où ce principe est-il
écrit? C'est affirmer, ce n'est pas prouver.
84.
Que faut-il décider des fruits perçus par le débi-
teur conditionnel pendant que la condition suspensive est
en
suspens, si la condition vient à s'accomplir? Doit-il
les restituer au créancier? Cette question est très-contro-
versée. Dans notre opinion sur la rétroactivité, la soin-
(1)
Colmet de Santerre, t. V, p. 168, n
o
102
bis
III.
(2)
Voyez les arrêts cités par Aubry et Rau, t. IV, p. 31, note 75, § 302,
Il faut ajouter Liége, 20 décembre 1851
(Pasicrisie,
1854, 2, 364).
OBLIGATIONS.
leo
tion n'est pas douteuse. L'article 547 pose le principe que
les fruits appartiennen
t
au propriétaire par droit d'acces-
sion. La loi admet des exceptions à ce principe, d'abord
en faveur du possesseur de bonne foi (art. 550), puis en
faveur de l'héritier saisi en concours avec des légataires
(art. 1005). Ces exceptions confirment la règle. Il faut
donc admettre comme principe incontestable que dans
tous les cas où la loi n'attribue pas les fruits à un autre
qu'au propriétaire, ils appartiennent à celui-ci. Cela dé-
cide notre question. Le vendeur conditionnel, quand la
condition se réalise, cesse d'être propriétaire du moment
de la vente; l'acheteur étant propriétaire dès cet instant
par suite de la rétroactivité de la condition, les fruits lui
appartiennent; il n'y a pas d'exception qui enlève les
fruits à l'acheteur qui est propriétaire pour les donner au
vendeur qui ne l'est pas. Donc il
y
a lieu d'appliquer l'ar-
ticle 547 : les fruits appartiennent au propriétaire, c'est-
à-dire à l'acheteur (1).
Nous allons examiner les arguments que l'on fait valoir
en faveur de l'opinion contraire. On a donné quelques
mauvaises raisons qui ont fini par être abandonnées; nous
les signalons parce qu'elles tiennent à des erreurs assez
répandues. Le vendeur, dit-on, possède comme proprié-
taire, donc comme possesseur de bonne foi; sa propriété
est effacée par l'arrivée de la condition, mais la posses-
sion, qui est de fait, ne saurait être effacée; il gagne
donc les fruits comme possesseur de bonne foi en vertu de
l'article 550 (2). Nous avons répondu d'avance à cet argu-
ment, en expliquant l'article 550. D'autres invo
q
uent le
troisième alinéa de l'article 1182 : le vendeur, disent-ils,
supporte les détériorations occasionnées par les cas for-
tuits, donc il doit aussi avoir les émoluments dela chose(3).
Raison doublement mauvaise ; l'article 1182, comme nous
le dirons plus loin, déroge précisément à la règle qui
(1)
Aubry et Rau, t. IV,
p.
75, note 62. Larombière, t. II, p. 200, n° 14
de PaPticle 1181 (Ecl. B., t. I. p. 395).
(2)
t. 111,
2, p. 339,
n"
541 et 545. Troplong,
de la Vente,
t: V,
n
o
60.
•
(3) Duranton, t. XI, p. 94. no
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
101
veut que les avantages suivent les pertes ; d'ailleurs, cette
disposition tout à fait anomale ne peut être étendue.
Nous arrivons au seul argument qui ait quelque va-
leur. Il ne faut pas, dit-on, exagérer les conséquences de
la rétroactivité : c'est une fiction, et une fiction ne peut
pas produire tous les effets de la réalité. Nous arrêtons
l'argumentation à son point de départ, il est faux ; la ré-
troactivité n'est pas une fiction, c'est une loi du contrat
que le code consacre comme un principe ; le droit, pour
mieux dire, le devoir de l'interprète est de l'appliquer
dans toutes ses conséquences. Or, il
y
a une de ces con-
séquences qui est écrite dans la loi : l'acheteur est pro-
priétaire en vertu de la rétroactivité (art. 1179), donc les
fruits lui appartiennent (art. 547).
On objecte que s'il s'agit d'une chose qui ne produit pas
de fruits, le vendeur sous condition suspensive continue
à en user, il en a la jouissance
.
sans devoir la payer. Si
l'objet dû est une somme d'argent, il n'en doit pas les inté-
rêts, car les intérêts ne courent qu'en vertu d'une demande
quand ils n'ont pas été stipulés. Pourquoi devrait-il
compte des fruits? Où est la raison de la différence entre
le débiteur d'une somme d'argent et le débiteur d'un champ ?
Notre réponse se trouve dans l'article 547 qui est formel.
Il en résultera sans doute des inconséquences, puisque le
débiteur jouira ou ne jouira pas de la chose, selon qu'elle
ne portera pas de fruits ou qu'elle en portera. L'interprète
n'est pas responsable de ces inconséquences, et il ne lui
appartient pas de les corriger (1).
M., Demolombe ajoute des arguments qui ne font qu'af-
faiblir la cause qu'il défend (2). C'est un fait ineffaçable,
dit-il, que le débiteur a la possession et la jouissance pen-
dant que la condition était en suspens; on doit considérer
aussi comme ineffaçables les conséquences que ce fait a
produites : telle est la perception des fruits. Il
y
a dans
cette argumentation une étrange confusion du fait et du
droit. Le débiteur perçoit les fruits, voilà le fait qu'aucune
(1)
Colmet de Santerre, t. V, p. 158, n° 98
bis
II.
(2)
Demolombe, t. XXV, p. 382, n° 400. Dans le même sens, Valette
(Mourlon,
Répétitions,
t. II, p. 540).
xvit.
102
OBLIGATIONS.
puissance humaine ne peut effacer; personne ne songe à
le nier. A qui appartiennent ces fruits? Voilà une ques-
tion de droit, puisque la loi y répond, dans l'article 547,
en les attribuant au propriétaire et, s'il y a lieu, au pos-
sesseur. Il faut donc laisser là le fait et décider
,
la ques-
tion en droit d'après les textes. M. Demolombe invoque
les articles 856, 928, 958, 962, 1652 et 1682. Nous avons
donné le motif de la dérogation au principe de l'article 547
que le code consacre en matière de donations; nous re-
viendrons sur les dispositions qui concernent la vente.
La question est de savoir si ces articles établissent un
principe ou s'ils dérogent à un, principe; l'article 547 con--
tient la réponse à la question. Les dispositions que l'on
invoque sont des exceptions à l'article 547, donc de stricte
interprétation ; cela est décisif.
85.
La condition résolutoire, quand elle s'accomplit,
remet les choses au même état que si le contrat n'avait
pas existé. Or, si le contrat n'avait pas existé, les fruits
auraient appartenu au vendeur qui a aliéné la chose sous
condition résolutoire. Donc, d'après le texte de l'arti-
cle 1183, l'acheteur doit restituer les fruits qu'il a per-
çus (1).
Que dit-on pour l'opinion contraire? On objecte le fait
de la perception, fait que la rétroactivité de la condition
n'efface point. Nous avons déjà répondu à l'objection en
traitant de la condition suspensive (n° 84). Chose singu-
lière! les éditeurs de Zachariœ, qui repoussent l'autorité
du fait dans la condition suspensive, l'admettent dans la
condition résolutoire. La contradiction, quoi qu'ils en
disent, nous paraît évidente. Le vendeur sous condition
suspensive, dit-on, ne peut invoquer la convention inter-
venue entre lui et l'acquéreur, comme l'autorisant à
per
--
.
,evoir les fruits; car par la convention il s'est dépouillé.
de tous ses droits de propriété pour le cas où la condition
viendrait à s'accomplir; c'est donc sans titre aucun qu'il
aura perçu les fruits quand la condition se réalise. N'en
(1) Larombière, t.
II, p. 260, n
o
45 de l'article 1183 (Ed.
B., t.
L
p. 417),
et les autorités citées par Aubry et Rau, t. IV. p. 81, note 76 du § 302.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
103
est-il pas de même de l'acquéreur sous condition résolu-
toire? Non, disent MM. Aubry et Rau, il perçoit les fruits
en vertu du titre que lui a concédé le vendeur, et la réso-
lution du titre laisse subsister les faits régulièrement
accomplis dans le temps intermédiaire, lorsqu'ils sont com-
paiibles avec la rétroactivité
restreinte
que l'article 1183
attache à l'accomplissement de la condition résolutoire.
Cette distinction est contraire au texte et aux principes.
En quoi la rétroactivité de la condition résolutoire est-
elle plus
restreinte
que celle de la condition suspensive?
L'article 1178 ne distingue pas entre les deux conditions
et l'article 1183 est aussi absolu que possible. " La con-
dition résolutoire remet les choses au même état que si
l'obligation n'avait pas existé. 5, Comment peut-on soute-
nir, en présence d'un texte aussi formel, que l'acquéreur
sous condition résolutoire perçoit les fruits en vertu d'un
titre qu'il .peut opposer au vendeur, même après la réso-
lution de ce titre, alors que le titre résolu est censé n'avoir
jamais existé? MM. Massé et Vergé nient que la rétroac-
tivité efface le droit de l'acquéreur. C'est nier l'article 1183
et le retrancher du code (1). Quoi ! la loi dit que l'accom-
plissement de la condition résolutoire anéantit le titre
comme s'il n'avait jamais existé, et l'on prétend que ce
titre a donné un droit à l'acquéreur ! Un droit peut-il dé-
river du néant?
On cite encore les articles 856, 928, 957 et 960 qui,
dit-on, ont consacré le principe établi par le droit romain
et qui fournissent, les uns un argument d'analogie, les
autres un argument
à fortiori,
pour les hypothèses qui
n'y sont pas prévues. On voit que c'est l'autorité du droit
romain qui
a
entraîné les éditeurs de Zacharie. Si les
auteurs du code avaient entendu faire une exception
gé-
nérale
au principe de la rétroactivité, en ce qui concerne
les effets de la condition résolutoire, ils auraient men-
tionné cette exception à l'article 1183, au lieu de formuler
les effets de la résolution de la manière la plus absolue.
(1) Massé et Vergé sur Zacharie, t. III, p. 381, note 4, Massé,
Droit
commercial,
t.
p. 342g n
o
1801,
OBLIGATIONS.
Les articles que l'on invoque étant des dispositions excep-
tionnelles ne peuvent être étendus, ni par voie d'analogie,
ni par argumentatio
n
à fortiori.
Il n y a qu une déroga-
tion qui soit admissible, çelle qui résulte de la volonté des
parties contractantes; mais comme il s'agit de déroger à
une règle générale, cette volonté devrait être expresse.
86.
Il
y
a une opinion très-répandue qui admet une
exception à la rétroactivité pour la condition potestative,
lorsqu'elle est stipulée au profit du débiteur. Voici l'exemple
que donne Toullier, grand partisan de cette doctrine. Le
1" janvier 1873, je vends ma maison à Jean sous cette
condition : si dans un an je vais habiter Paris. Le 1" mars
suivant, je vends ou j'hypothèque ma maison à Paul. Puis,
le
l
er
juillet, je vais habiter Paris, c'est-à-dire que j'ac-
complis la condition sous laquelle j'avais vendu la maison
à Pierre. La condition rétroagira-t-elle? En ce cas, la
première vente existera à partir du
l
er
janvier et, par
suite, la seconde tombera, puisque, par l'effet de la rétro-
activité, je n'étais plus propriétaire au moment où je l'ai
faite. A notre avis, la rétroactivité n'est point douteuse.
Elle est écrite dans le texte général, absolu de l'arti-
cle 1179. Cet article dit que la
condition
accomplie a un
effet rétroactif, et l'article 1170 place la condition potes-
tative parmi les conditions dont une obligation peut être
affectée ; donc, en disant que la .condition accomplie ré-
troagit, l'article 1179 dit virtuellement que la condition
potestative a un effet rétroactif. Dire qu'elle ne rétroagit
point, alors que la loi dispose que la condition, en général,
rétroagit, c'est faire une exception à la loi ; il faudrait
pour cela une disposition expresse ; or, il n'y a ni excep-
tion formelle ni exception implicite dans le code, pas même
une disposition d'où l'on puisse tirer un argument par
analogie. Donc on doit appliquer les principes qui régis-
sent l'interprétation des lois : là où
la
loi ne distingue
pas il n'est pas permis à l'interprète de distinguer ; il lui
est encore moins permis de faire une exception à une
règle
générale consacrée par le code, car ce serait faire
la loi.
On
invoque la tradition, le droit romain et ses inter-
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLHS.
105
prêtes les plus autorisés, Cujas, Voet; on invoque nos
anciens jurisconsultes. Ces témoignages prouvent contre
ceux qui les allèguent. L'ancien droit est abrogé, il ne
peut servir qu'à expliquer la législation nouvelle, il ne
peut pas
y
déroger. Puisque les auteurs du code civil, on
le
-
suppose, connaissaient la doctrine traditionnelle, puis-
qu'ils l'avaient sous les yeux en écrivant l'article 1179, ils
auraient dû rappeler l'exception en même temps qu'ils con-
sacraient la règle ; or, de l'exception ils ne disent pas un
mot et ils formulent la règle dans les termes les plus ab-
solus. La tradition, dans cet état de choses, ne peut qu'in-
duire en erreur. Fût-elle fondée sur les vrais principes,
il faudrait encore la rejeter, parce que les auteurs du code
l'ont rejetée implicitement. Il
y
a plus ; les motifs que don-
nent les anciens interprètes sont tels, qu'il est impossible
de maintenir leur opinion sans se mettre en opposition
avec le texte du code. Basnage, un des auteurs que l'on
cite, dit que la condition « si je vais à Paris e, équivaut
à la condition « si je veux; ›, d'où il conclut que l'obliga-
tion contractée sous une condition pareille est nulle, ce
qui permet au vendeur qui a traité sous cette condition
de vendre la chose à un second acquéreur, le premier
n'ayant acquis aucun droit en vertu d'un contrat qui dé-
pend de la volonté du vendeur. Troplong reproduit cette
argumentation, sans s'apercevoir que c'est une confusion
évidente de la condition purement potestative de l'arti-
cle 1174 et de la condition potestative de l'article 1170.
Sans doute, si la première vente était faite sous la con-
dition “ si je veux , elle serait nulle, d'après l'article 1174,
et
il ne pourrait plus être question de faire rétroagir une
condition attachée à un contrat que la loi déclare nul.
Mais la vente
faite
sous la condition “ si je vais à Paris
est très-valable, l'article 1170 ne laissé aucun doute sur
ce point ; donc la condition doit rétroagir en vertu du
principe général de l'article 1179.
On oppose l'intérêt des tiers, l'intérêt du second acqué
reur. Le vendeur peut-il lui enlever son droit en accom-
plissant, après la vente, une condition qui dépend de sa
seule volonté? La réponse à l'objection est très-facile et
112
OBLIGATIONS.
92.
Si le contrat est translatif de propriété, la pro-
pri
été
"été n'est transférée que sous condition ; et comme la
condition suspend l'obligation, il en résulte que la trans-
mission de la propriété est suspendue. Le débiteur reste
donc propriétaire, et il a tous les droits attachés à la
propriété. C'est notamment lui qui exerce les actions pé-
titoires et possessoires concernant la chose qui fait l'objet
du contrat (1).
93.
Du principe que lé débiteur conditionnel reste
propriétaire il suit que les créanciers peuvent saisir la
chose. Mais que deviendront la saisie et l'adjudication si
la condition se réalise ? Il faut distinguer. Si la saisie est
pratiquée par des créanciers hypothécaires antérieurs à
l'aliénation, c'est-à-dire, d'après la nouvelle législation,
antérieurs à ia transcription de l'acte d'aliénation, la saisie
et l'adjudication pourront être opposées à l'acquéreur con-
ditionnel ; car le droit des saisissants est antérieur à celui
de l'acquéreur, et celui-ci n'a pas pu les en priver en
aliénant l'immeuble sous condition ; l'acquéreur condition-
nel prend l'immeuble dans l'état où il se trouve, donc
grevé de l'hypothèque et, par suite, assujetti aux actions
du créancier hypothécaire.
n
en serait ainsi lors même
que l'expropriation aurait eu lieu à la requête d'un créan-
cier postérieur; en effet, la saisie, pratiquée par n'importe
quel créancier, devient commune à tous les créanciers à
partir du jour où elle leur a été notifiée (code de
proc.,
art. 695 et 696). Si la saisie est poursuivie par un créan-
cier postérieur à l'aliénation et qu'il n'y ait pas de créan-
cier hypothécaire antérieur, dans ce cas, le jugement d'ad-
judication ne pourra être opposé à l'acquéreur conditionnel
après l'accomplissement de la condition, car les créan-
ciers postérieurs ne peuvent pas porter atteinte aux droits
du créancier conditionnel (2).
94.
Si l'immeuble est grevé d'hypothèques du chef de
précédents propriétaires, 1 acquéreur conditionnel est .un
tiers détenteur, et il a tous les droits qui appartiennent
Aubry et Rau, t. IV, p. 71. Larombière, t.
II, p.
197, n° 8 de l'ar-
ticle 1181 (Ed. B., t. I, p. 394).
(2) Aubry et Rau, t IV, p. 72, et note 48.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
113
aux tiers détenteurs. Il peut purger, il peut délaisser.
La purge donne lieu à quelque difficulté. Il faut distin-
guer s'il
y
a surenchère et adjudication ou s'il n'y a pas
de surenchère. S'il n'y a pas de surenchère, la purge se
poursuit, pour mieux dire, elle est
.
accomplie; c'est-à-dire
que si la condition se réalise, l'acquéreur recevra l'im-
meuble affranchi de tout droit réel. Si la purge est suivie
de surenchère, l'adjudication peut être opposée à l'acqué-
reur, parce qu'elle se fait en vertu d'un droit antérieur à
celui de l'acquéreur. Il en est de même dans le cas de
délaissement suivi d'adjudication (1).
95. On suppose que le débiteur conditionnel est un
simple possesseur ayant commencé à prescrire. La pres-
cription continuera à courir après l'aliénation; mais contre
qui courra-t-elle? La difficulté est de savoir si l'on doit
appliquer le principe de la rétroactivité. Dans notre opi-
nion, l'affirmative est certaine. La rétroactivité de la con-
dition est un principe absolu qui doit recevoir son appli-
cation à tous les cas qui peuvent se présenter. Si donc
l'acquéreur conditionnel est mineur et que la condition se
réalise, l'acquéreur étant censé avoir possédé depuis le
contrat, c'est contre lui que la prescription aura couru ;
par conséquent, elle aura été suspendue pendant le cours
de sa minorité. On objecte que la prescription s'accom-
plit contre le droit de propriété; or, c'est le débiteur con-
ditionnel qui est propriétaire, donc c'est contre lui que la
prescription court. Cette objection ne tient aucun compte
de la rétroactivité de la condition. Vainement dit-on que
la rétroactivité ne doit pas nuire aux tiers et prolonger
à leur détriment la durée de la prescription. Nous répon-
dons que, dans cette opinion, on scinde les effets de la
rétroactivité; c'est dire que l'on distingue là où la loi ne
distingue pas, ce qui revient à déroger à l'article 1179;
l'interprète n'a pas ce droit (2).
(1)
Larombière, t. II, p. 196, n° 7 de l'article 1181 (Ed. B., t. I, p. 393).
Aubry et Rau, t. IV, p. 72, § 302.
(2)
Duranton, t. IX, p. 313, n
o
312. Larombière, t. II, p. 204, n° 16 de
l'article 1181 (Ed. B., t. I, p. 396). En sens contraire, Aubry et Rau, t. IV,
p. 73, et note 50 du § 302.
114
CBLIGATIONS.
Ill.
Qui supporte les risques?
96.
L'article 1182 porte que la chose qui fait la ma-
tière de la convention demeure aux risques du débiteur
qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événe-
ment de la condition. De là la loi conclut que “ si la chose
est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obliga-
tion est éteinte.
e,
Dans les obligations pures et simples,
c'est le créancier qui supporte les risques. Pourquoi,
dans les obligations conditionnelles, les risques sont-ils à
charge du débiteur? C'est une disposition traditionnelle
qui nous vient du droit romain et que l'on suivait aussi
dans notre ancien droit. Pothier donne la raison suivante
" Quand la chose périt entièrement avant l'accomplisse.
ment de la condition, la condition ne peut plus s'accom-
plir utilement par la suite; car l'accomplissement de lez
condition ne peut pas confirmer l'obligation de ce
,
qu
n'existe pas, ne pouvant pas
y
avoir d'obligation sans une
chose qui en soit le sujet (1).
e5
Les auteurs modernes re-
produisent la même explication, en la formulant d'une
manière plus précise. Au moment où la chose périt, il
n'3
a pas encore d'obligation ; quand ensuite la condition
se
réalise, l'obligation ne peut plus se former, car il n'y a
plus de chose qui en puisse faire l'objet. S'il ne peut plus
y avoir de contrat, il faut appliquer le principe que la
chose périt pour son propriétaire (2).
A notre avis, cette théorie est en opposition avec les
principes qui régissent les risques et avec les principes
qui régissent l'obligation conditionnelle. Pourquoi, dans
les obligations pures et simples, le créancier supporte-
t-il les risques? Parce que le débiteur a rempli l'obliga-
tion qui lui incombe de conserver la chose avec les soins
d'un bon père de famille, la perte fortuite le libère ; dès
lors le créancier, de son côté, doit remplir son obligation,
c
'
est-à-dire payer le prix s'il s'agit d'une vente (3). Pour-
(1)
Pothier,
Des obligations,
n
o
219.
(2)
Toullier, t. III, 2, p. 338, n
o
538. Dnranton, t. XI, p. 86, n
o
74 ;
p. 87,
n
o
76 et p. 90, n
o
79. Colmet de Santerre, t. V, p. 163, n
o
101
bis
I.
(3)
Voyez le tome XVI de mes
Principes,
p. 169. n
o
209.
r.
DES
OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
115
quoi n'appliquerait-on pas ces principes à l'obligation
conditionnelle? Le débiteur conditionnel ne doit-il pas
conserver la chose qui fait l'objet du contrat? L'arti-
cle 1182 répond que le débiteur est tenu de sa faute ; donc
il est obligé de conserver la chose ; s'il remplit son obli-
gation, le créancier devra aussi remplir la sienne. Jus-
qu'ici nous ne voyons aucune différence entre l'obligation
pure et simple et l'obligation conditionnelle; il
y
a même
motif de décider, donc il devrait y avoir même décision.
On objecte que l'obligation ne peut plus se former,
faute d'objet, au moment où la condition s'accomplit, et
on en conclut qu'il n'y a jamais eu d'obligation. Cela était
vrai en droit romain et dans la doctrine de Pothier, puis-
que l'obligation conditionnelle produisait une simple espé-
rance; on pouvait donc dire que jusqu'à l'accomplissement
de la condition il n'y a pas d'obligation, qu'elle prend
seulement naissance au moment où la condition se réalise,
et qu'à ce moment elle ne peut plus naître si la chose a
péri. Peut-on encore raisonner ainsi dans nos principes
modernes? Nous avons répondu d'avance à la question
(n
o
87). Il n'est pas exact de dire que le contrat se forme
lorsque la condition s'accomplit, il se forme par le con-
cours de consentement; il est donc formé quand la con-
dition se réalise; peu importe, par conséquent, que la
chose ait péri avant l'accomplissement de la condition.
Reste seulement à savoir quel sera l'effet de la perte sur
les obligations des parties contractantes ; or, sous ce rap-
port, comme nous venons de le dire, il n'y a aucune diffé-
rence entre l'obligation conditionnelle et l'obligation pure
et simple; dans l'une et l'autre, le débiteur doit veiller à
la conservation de la chose; dans l'une et l'autre, il a rem-
pli ses engagements lorsque la chose vient à périr sans
sa faute. S'il a rempli son obligation, pourquoi le créan-
cier ne doit-il pas remplir la sienne?
M. Demolombe a raison de critiquer l'opinion généra-
lement suivie(1), mais nous doutons que l'explication qu'il
donne soit satisfaisante. Il approuve la disposition de Par-
(1) Demolombe, t. XXV, p. 402, C
s
425 et 426.
116
OBLIGATIONS.
de 1182, et il la justifie par l'intention des parties con-
'i
tractantes et par l'équité. On a aussi invoqué l'équité
contre la règle qui met les risques à charge du créancier
dans les obligations pures et simples. Si le créancier con
ditionnel n'entend pas payer le prix d'une chose qui périt
avant l'avénement de la condition, on peut en dire autant
du créancier pur et simple quand la .chose périt avant de
lui avoir été livrée. Après tout, la question que nous dis-
cutons est une question de_droit, et elle doit être décidée
par des raisons de droit.
.
97.
Nous avons supposé jusqu'ici que la chose était
entièrement périe. Si elle s'est seulement détériorée, il
faut distinguer. « Quand la chose s'est détériorée par la
faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre
l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se
trouve, avec des dommages et intérêts (Art. 1182). ›, C'est
l'application du principe de la condition résolutoire tacite.
Lorsque le débiteur ne remplit pas ses obligations, le
créancier a le droit de demander la résolution du contrat
ou d'en exiger l'exécution. Nous reviendrons surie principe
en expliquant l'article 1184. Il est certain que le débiteur
ne satisfait pas à ses engagements lorsque la chose se
détériore par sa faute, car son obligation consiste à la
conserver avec les soins d'un bon père de famille; il y a
donc lieu de lui appliquer l'article 1184.
Quel que soit le parti que le créancier prenne, qu'il
demande la résolution ou qu'il exige l'exécution du con-
trat, il a le droit de réclamer des dommages et intérêts.
L'article 1182 semble ne lui allouer des dommages-inté-
rêts que lorsqu'il maintient le contrat, en prenant la chose
dans l'état de détérioration où elle se trouve; et l'arti-
cle 1184 semble n'accorder des dommages et intérêts que
dans le cas de résolution du contrat. Il est certain que,
dans toute hypothèse, le créancier qui éprouve un dom-
mage par la faute du débiteur a droit
à
des dommages et
intérêts. C'est le droit commun, et la loi n'a certes pas
voulu
y
déroger lorsque la chose a péri partiellement par
la faute du débiteur.
On demande en
quoi consisteront ces dommages-int&
Ife
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
117
réts. La chose èst détériorée par la faute du débiteur,
donc dépréciée ; elle valait 10,000 francs, elle n'en vaut
plus que 8,000 ; le créancier aura
.
droit à une diminution
de prix de 2,000 francs s'il s'àgit d'une vente. On estime
la chose eu égard à sa valeur, non au temps du contrat,
mais au temps où la condition 's'est accomplie, car c'est
la chose telle qu'elle est à ce moment que le débiteur doit
livrer. C'est aussi ce moment que l'on considère pour esti-
mer le gain dont le créancier a été privé, car c'est lors de
l'événement de la condition que le créancier aurait fait le
gain (1).
OS. "
Si la chose s'est détériorée sans la faute du dé
biteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation,
ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans di-
minution du prix n (art. 1182). Cette disposition est con-
traire à l'ancien droit. Pothier, après avoir dit que
le
débiteur conditionnel supporte le risque de la chose quand
elle périt entièrement, ajoute : « Que si la chose existe
au temps de l'accomplissement de la condition, l'accom-
plissement de la condition a cet effet que la chose
.
est due
en l'état où elle se trouve : le créancier profite de l'aug-
mentation survenue en la chose si elle est augmentée, et
il souffre de la détérioration et diminution, pourvu que
cela soit arrivé sans la faute du débiteur (2). Pourquoi
les auteurs du code se sont-ils écartés de l'opinion de Po-
thier? L'orateur du gouvernement en donne les motifs.
La décision de la loi romaine, dit Bigot-Préameneu,
que Pothier a adoptée ne s'accorde pas avec Te principe
d'après lequel, dans le cas de la condition suspensive, il
n'y a pas de
transport de propriété.
Ce doit être aux risques
du
débiteur,
encore
propriétaire,
que la chose diminue ou
se détériore, par la même raison que ce serait à ses risques
qu'elle périrait (3). C'est une erreur de croire que la
chose doive périr ou se détériorer pour le
propriétaire ;
il en est ainsi quand la chose ne fait pas l'objet d'une
(1)
Toullier, t. III. 2, p. 339, n° 540. Larombière, t. II, p. 263,
n°'
9 et
10 de l'article 1182 (Ed. B., t. I, p. 400
►
(2)
Pothier,
Des obligations,
n°
219.
(3)
Exposé des motifs,
n
o
68 (Locré, t. VI, p. 1591.
XV
II.
118 •
OI3LIQATIONS.
obligation
.
Mais quand il
y
a un lien d'obligation, la
quee.k.
par les principes qUi régissent
tio
j
des risques se décide
l'obligatio
n
; c'est ainsi que le débiteur pur et simple
slip-
te le
.
risque lorsqu'il est en demeure, bien
qu'il
ait
-or
cessé d'être propriétaire (art. 1138). Il est vrai qu en cas
de perte totale le débiteur conditionnel supporte le. risque,
et il le supporte, dans l'opinion générale, parce que la
perte de la chose empêche le contrat de se former; on dit
que, dans ce cas, il n'y a pas d'obligation et que, par con-
séquent, on doit appliquer le principe :
Ires perit
do-
mino (1).
A notre avis, c'est une mauvaise rais-on (n° 96);
encore cette mauvaise raison ne reçoit-elle pas d'applica-
tion au cas cati perte partielle. En effet, la chose, quoique
détériorée, subsiste; le contrat peut donc se former, et il
se ferme; dès lors il Lut écarter la maxime :
Ides prit
domino.
II
y
a quelque chose de vrai dans ce que dit
l'orateur
du gouvernement, que la question des risques doit
titre
décidée dans le mémo sens, qu'il
y
ait perte totale ou perte
partielle;* en effet, on ne voit pas pourquoi décision
diffère selon que la chose périt entièrement ou en partie.
Dans notre opinion, cette espèce de contradiction n'existe.
point. Nous appliquons le principe de l'article 1138
à
conditionnelle clés
q
u'il
y
a cas fortuit,
,
peu
importe que le cas fortuit fasse périr la chose entière
ou
qu'il la détériore seulement; c'est toujours le créancier qui
supporte le risque; tandis que -la loi le met toujours à
charge du débiteur. La décision du code est en opposi-
tion avec le principe de la rétroactivité : quand -la con-
dition s'accomplit, l'obligation devient pure et simple; dès
lors il faut appliquer le principe que le cas fortuit libère
le débiteur.
-
On a encore fait un autre reproche à la décision du
code; il
fait supporter les risques au débiteur, tandis quo
le créancier profite des augmentations qui peuvent sur-
venir. Le reproche est fondé, quoi qu'en dise l'orateur
du
gouvernement. Bigot-Préameneu prétend
le
dai-
.
(1)__Duranton, t. XI, p.
93, n
o
80, et la plupart des auteurs%
aN
•
IDES OBLIGÀTIONS CONDITIONNELLES.
119
teur qui, même sous une condition suspensive, s'est obligé
à donner une chose, est par cela même présumé avoir
renoncé aux augmentations accessoires pour le cas où la
condition s'accomplirait. L'équité et le bon sens réclament
contre cette prétendue présomption. Quoi! je vends sous
condition et je consens à supporter lerisque,tout en veil-
lant à la conservation de la chose et, de plus, je consens
que l'augmentation de valeur profite à l'acheteur! Cela
n'est pas sérieux.
. On a essayé de justifier, d'expliquer, du moins, la dis-
position de l'article 1182 que la plupart des auteurs cri-
tiquent. Les rédacteurs du code, dit-on, n'ont pas voulu
sacrifier à la logique des principes une solution qui lenr
a paru plus simple et plus naturelle; ils ont préféré mettre
le risque partiel à la charge de celui des contractante
qui supporte le risque total (1). C'est ce que Bigot-
Préameneu avait déjà dit; l'argument est aussi un
rai-
sonnement
théorique. On a tort de dédaigner la théorie ;
qu'est-ce autre chose que notre science du droit? Il arrive
Sans
doute au législateur français de décider en équité,
plutôt que d'après la rigueur des principes, et il a raison.
Mais dans notre débat nous ne voyons pas ce que l'équit,6
a à °
ga
n
ner en sacrifiant le débiteur au créancier.
99.On demande ce qu'il faut entendre par
détériQra-
tion.
La loi prévoit deux cas : celui où la chose
prit
entièrement
et celui où elle est
détériorée;
la détériora-
tion est donc une perte partielle ou, ce que la loi appelle,
ailleurs, une
dégradation
(art. 2131). Une simple dépré-
ciation ne serait pas une détérioration et, par conséquent,
ne donnerait pas lieu à l'application de l'article 1182. La
cour de cassation a jugé en ce sens que la dépréciation
ne suffit point pour autoriser le créancier à demander la
résolution du contrat, il faut que la substance de la chose
soit altérée essentiellement, c'est-à-dire qu'il
y
ait perte
partielle; de sorte que la détérioration
,
est permanente,
tandis que la dépréciation est passagère, due à des
(1) Colmet de Santerro,
t. V, p. 163, n° 101
bis
III, suivi par Demo-
lombe, t. XXV, p. 412, n° 437.
OBLIGATIONS.
événements politiques ou à des crises industrielles (1).
Autre est la question de savoir si la détérioration doit
être considérable ou si une dégradation minime suffit pour
que le créancier puisse demander la résolution du con-
trat. Duranton dit que la loi doit être entendue dans un
sens raisonnable : si donc les détériorations n'étaient que
de peu d'importance relativement à la nature totale des
objets du contrat, par exemple une petite partie de terre
enlevée à un champ par les eaux, l'acheteur n'aurait pas
le droit d'agir en résolution, ni même de demander une
diminution du prix, car il aurait bien profité de l'alluvion
s'il
y
en avait eu. M. Larombière critique cette décision,
et il a raison. Qu'est-ce que c'est qu'une détérioration
minime? n'est-ce pas introduire dans la loi une distinc-
tion qu'elle ignore? et cette distinction ne livre-t-elle pas
le créancier à l'arbitraire du magistrat? Toutefois M. La-
rombière admet une restriction : il faut au moins, dit-il,
que les détériorations soient juridiquement appréciables,
et dans cette appréciation, il est équitable et juste de
tenir compte, pour les compenser avec les détériorations
survenues, des améliorations qui se seraient produites.
M. Demolombe ajoute :
de minimis non curat prcetor (2).
L'équité, sans doute, plaide pour cette opinion; en droit,
nous préférerions nous en tenir à la décision de la cour
de cassation : dès qu'il
y
a perte partielle, la chose n'est
plus entière, il y a une dépréciation permanente et, par
suite, il
y
a lieu à résolution. En théorie, nous aurions
préféré la distinction que le code fait en matière de ga-
rantie : “ Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la
chose et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au
tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont
il a été évincé, il peut faire résilier la vente y, (art. 1636).
Mais l'article 1182 ne fait aucune distinction ; dès lors il
faut s'en tenir rigoureusement au texte de la loi.
(1)
Rejet, chambre civile, 26 mai 1851, 1 (Dalloz, 1851, 134).
(2)
Duranton, t. XI, p. 93, n° 80. Larombière, t. I, p. 212, n° 7 de l'ar-
ticle 1182 (Ed. B., t. I, p. 399). Demolombe, t. XXV, p. 419, n
0
442.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
121
N°
2.
EFFET DE LA CONDITION SUSPENSIVE QUAND ELLE DÉFAILLIT.
100.
La loi ne dit pas quel est l'effet de la condition
quand elle défaillit. C'est que l'effet résulte de la nature
même de l'obligation conditionnelle. Les parties, en trai-
tant sous condition, font dépendre l'obligation de l'accom-
plissement de la condition ; donc si la condition défaillit,
il n'y a pas d'obligation. D'ordinaire les parties ne font
aucun acte d'exécution tant que la condition est en sus-
pens ; dans ce cas, le contrat n'a jamais produit d'effet,
les parties sont censées n'avoir jamais traité. Si le créan-
cier avait été, mis en possession, il devrait restituer la
chose avec tout ce qu'il en a perçu ; il devrait donc resti-
tuer les fruits, quoiqu'il eût été en possession et quoique
le fait de la possession ne puisse pas être effacé. Mais le
fait de la possession ne donne pas droit aux fruits. On
appliquera l'article 547, aux termes duquel les fruits
appartiennent aupropriétaire. Si le vendeur avait touché
le prix, il devrait également le restituer avec les intérêts.
Y a-t-il lieu, dans ce cas, comme le dit M. I1arombière,
à établir une équitable compensation entre les intérêts du
prix reçu par l'un et les fruits perçus par l'autre? La loi
n'autorise pas cette compensation, et elle ne serait rien
môins qu'équitable, puisque les intérêts sont générale-
ment beaucoup plus élevés que le montant des fruits (1).
Si le créancier conditionnel avait fait des actes de dispo-
sition ou d'administration, ces actes tomberaient, parce
que quand la condition défaillit, il n'y a jamais eu de
créancier ; tous les actes qu'il a posés sont donc de purs
faits qui ne peuvent avoir aucune influence en droit.
N°
3.
EFFET DE LA. CONDITION
QUAND ELLE S'ACCOMPLIT.
101.
Quel est l'effet de la condition quand elle s'ac-
complit? La réponse dépend du point de savoir quel est
l'effet de la condition suspensive. Suspend-elle l'existence
(1) Toullier, t. III, 2, p. 345, n° 547. Laronabière, t. II, p. 198, n° 10 de
l'article 1182 (Ed. B., t.
p. 400).
OBLIGATIONS.
128
tivité quand il s'agit des risques; il faut donc l'écarter.
Si on l'appliquait, on ne pourrait jamais mettre les risques
à charge de l'acheteur. On n'en tient aucun compte quand
la perte est totale ; dès lors on n'en peut tenir compte
quand il s'agit de la perte partielle (1).
N°
2.
EFFET DE LA CONDITION
RÉSOLUTOIRE QUAND
ELLE DÉFAILLIT.
112.
Quand la condition résolutoire défaillit, la réso-
lution cesse d'être suspendue, elle ne peut plus avoir lieu.
C'est dire que le contrat reste ce qu'il était dans son prin-
cipe, pur et simple. Il en résulte que le vendeur sous
condition résolutoire n'a jamais été créancier condition-
nel. Si donc il a fait des actes en cette qualité, ils viennent
à tomber du moment où la condition- défaillit, et il va
sans dire que tous les actes faits par l'acheteur restent
valables.
N°
3.
EFFETS DE LA CONDITION
RÉSOLUTOIRE QUAND ELLE
SE RÉALISE.
113.
L'article 1183 porte :
u
La condition résolutoire
est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la
résolution
de l'obligation.
n
Dans l'article 1168, la loi se sert du
mot
résilier
pour marquer l'effet de la condition résolu-
toire. Le terme juridique est celui de
révocation,
qui im-
plique l'anéantissement de l'obligation, même pour le
passé, même à l'égard des tiers ; tandis que le mot
révo-
cation
se dit aussi des contrats qui sont révoqués sans
rétroactivité,
ex nunc,
comme on dit à l'école (art. 958),
et le mot
résiliation
s'emploie de la cessation d'un con-
trat pour l'avenir : le bail se résilie, c'est-à-dire qu'il finit
ou cesse de produire ses effets, mais il ne se résout ja-
mais, car il
y
a toujours un fait accompli qui ne peut pas
être effacé, comme nous le dirons plus loin. La résolu-
tion est plus énergique : elle rétroagit toujours. Chose
singulière, la loi ne le dit point ; l'article 1179, qui pose
0)
Demolombe, t. XXV, p. 441, n° 463. En sens
'
contraire,
Massé
et
Vergé sur Zacharie, t. III, p. 381, note 3, et Massé,
Droit commercial.
t. III, p. 346, n" 1809.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
129
le principe de la rétroactivité, ne parle que de la
condi-
tion suspensive. Mais si la loi ne se sert pas du mot de
rétroactivité
en parlant de la condition résolutoire, elle
applique à cette condition les effets de la rétroactivité
dans des termés très-expressifs : l'article 1183 dit
‘
4 qu'elle
remet les choses au même état que si l'obligation n'avait
pas existé. » C'est dire qu'il n'y a jamais eu de contrat.
ni créancier, ni débiteur, comme si rien ne s'était
»
passé
entre les parties. Cependant il
y
a eu un contrat, qui a
produit ses effets comme un contrat pur et simple;
s'
il est,
translatif de propriété, le créancier est devenu proprié-
taire, il a pu faire des actes de disposition, aliéner, con-
céder des droits réels. Tous ces actes tombent avec le
droit de celui qui les a concédés : le néant prend la place
du contrat.
114.
La condition résolutoire dont nous nous occu-
pons s'appelle expresse, parce qu'elle est stipulée par les
parties contractantes. Ce qui la caractérise et la distingue
de la condition résolutoire tacite dont nous parlerons plus
loin, c'est qu'elle opère de plein droit. Le code ne le dit
pas en termes formels, mais le principe résulte, sans-doute
aucun, de la combinaison des articles 1183
et
1184.
S'agit-il de la condition résolutoire tacite, l'article 1184
dit que, “
dans ce cas,
le contrat n'est point résolu de plein
droit » ; ce qui
implique qu'il y a un
autre cas
dans lequel
le contrat est résolu de plein droit. En effet, l'article 1183
dit que la condition résolutoire expresse " opère la révo-
cation de l'obligation. » La loi n'ajoute pas que la révo-
cation se fait de plein droit, mais c'est bien là le sens des
expressions qu'elle emploie ; c'est le seul accomplisse-
ment de la condition qui résout le contrat, il ne faut pas
autre chose, ni sommation, ni demande judiciaire. La
raison en est très-simple : c'est que telle est la
volonté
des parties contractantes formellement exprimée, et la
volonté des parties fait leur loi (art. 1134) (1).
115.
Ce principe s'applique sans difficulté aux condi-
tions casuelles. Je vous vends ma maison située it (And,
(1) Demolombe, t. XXV, p. 449, n°
130
OeWIATIONS.
mais si je suis nommé
à
telle fonction
à
Gand, la vente
sera résolue. Si je suis nommé, et du jour de ma nomina-
tion, la vente sera résolue, sans mise en demeure; sens
demande judiciaire. Toute interpellation, toute
action
serait inutile; à quoi bon une mise en demeure alors
que
notre volonté s'est manifestée lors du contrat? A quoi bon
une demande en justice, alors que la résolution se fait,
non par sentence du juge, mais par la loi du contrat?
Nous dirons plus loin, les conséquences qui résultent du
principe.
Il
en est de même quand la condition est potestative.
• Je vous vends ma maison située à Bruxelles, sous cette
condition que la vente sera résolue si je m'établis
à
Bruxelles. Du jour oit je m'établirai à Bruxelles, la vente
sera résolue de plein droit en vertu de notre
-
volonté. Çela
est si évident, une fois le principe admis, que l'on ne
comprend pas que fou ait mis la chose en question (1).
Nous ne le disons que pour faire une réserve ;' il
y
à une
condition résolutoire potestative qui n'opère pas toujours
de plein droit, c'est le pacte commissoire; nous
y
revien-
dràns.
11116.
Quel sera l'effet de la résolution entre les par-
ties? L'article 1183 le dit : les choses sont remises
au
même état que si l'obligation n'avait pas existé. Si le con-
trat n'a pas été exécuté, rien n'ayant été fait, il n'y
aura
rien
à
défaire. D'ordinaire le contrat est exécuté immé-
diatement; les parties devront alors restituer réc
.
oc ue
-
ment tout ce que chacune a perçu en vertu du contrat.
S'agit-il d'une vente, l'acheteur restituera la chose avec
les accroissements qu'elle peut avoir reçus pendant que
la résolution était en suspens et, dans notre opinion, les
fruits qu'il a perçus (n° 83). Le vendeur restituera le prix
avec les intérêts.
L'acheteur devra-t-il une indemnité à raison des dété-
riorations que la chose a éprouvées? Si elles sont. surve-
nues
par sa faute, l'affirmative est certaine : il est débi-
teur
sous
condition, il doit donc conserver
la chose avec
(1) Touiller, t. III, 2, p. 347,
n°
8
553 et 554.
bES OBLIGATIONS
.
CONDITIONNELLES.
181
les soins d'un bon père de famille; s'il ne remplit pas cette
obligation,
il
devra les dommages-intérêts résultant d©
sa faute. Si les détériorations sont- survenues sans sa
faute, il n'en devrait pas répondre, d'après les .vrais prin-
cipes. Mais .le code a- dérogé à ces principes en matière
de condition suspensive (art. 1182); or, la condition ré-
solutoire implique une condition suspensive : l'acheteur
sous condition résolutoire est débiteur de la chose si la
condition se réalise,
il
est, donc débiteur sous condition
suspensive; par conséquent,
il
faut lui appliquer l'arti-
cle
1182, comme nous l'avons dit plus haut (n° 111) (1).
117.
Le principe formulé par l'article 1183 a une con-
séquence très-importante en ce qui concerne les actes de
disposition qu'a faits le propriétaire sous condition réso-
lutoire. Puisque les choses sont remises au même
état
que
s'il n'y avait pas eu de contrat, il en résulte que l'ac-
quéreur n'a jamais été propriétaire; dès lors
il
n'a pu faire
aucun acte de propriété, et s'il en a fait, les actes tombe,
ront avec le droit de celui de qui ils émanent. Delà le
vieil adage :
Resoluto jure clantis, resolvitur jus accz:pien-
tà. La
loi applique ce principe à la vente faite avec pacte
de rachat (art. 1664 et 1673), et le même principe reçoit
son application. dans tous les cas où la transmission de
propriété s'est faite sous condition résolutoire. Il en ré-
sulte de graves inconvénients, puisque tontes les ventes
et les concessions de droits réels sont résolues : c'est. une
véritable perturbation dans les relations civiles. Le légis-
lateur ne peut pas
y
mettre obstacle, puisque telle est la
volonté des parties contractantes. Les tiers ne sont pas
trompés.; la publicité qui, d'après la législation nouvelle,
est donnée aux transactions immobilières, les prévient du
danger de résolution qui les menace; le plus souvent
ils
refuseront de traiter, avec la chance de voir résolus les
droits qu'ils acquerraient. C'est l'acquéreur sous condi-
tion résolutoire qui éprouvera le plus grand préjudice.:
les biens qu'il possède sous condition résolutoire
seront,
i
l
) Dernclornbe,t. XXV, p.441, no 463.-En sens contraire, Aubry et Ran,
t. 1V, p. 80, note 71 du
§
302.
132
OBLIGATIONS.
de fait, hors du commerce tint que la condition est en
•suspens.
' Mi. En quel sens la condition résolutoire a-t-elle
effet contre les tiers acquéreurs? Cela veut-il dire que le
vendeur primitif peut agir en résolution contre le sous-
acquéreur? On dit quelquefois que l'action en résolution
est tout ensemble réelle et personnelle ou, comme on
s'exprime
.
dans le langage de l'école, qu'elle est
personalis
in rem scripta.
Cette théorie trouve quelque appui dans
le texte du code; aux termes de l'article 1664, le vendeur
à pacte de rachat peut exercer son action contre un second
acquéreur : n'est-ce pas dire que le vendeur exerce contre
le tiers l'action en résolution? Nous répondons que cela
est impossible. En effet, l'action en résolution est une
action naissant du contrat, donc une action essentielle-
ment personnelle, qui ne peut être formée que par le créan-
cier contre le débiteur. Est-ce qu'un contrat a effet à
l'égard des tiers?est-ce que le tiers acquéreur est débiteur
du vendeur primitif? Toutes ces questions impliquent des
hérésies juridiques.
A vrai dire, quand la condition résolutoire est expresse,
il n'y a pas lieu à une action personnelle du vendeur, à
moins qu'il ne s'élève un débat sur le point de savoir si
la condition est accomplie. Si l'accomplissement de la
condition est certain, elle opère de plein droit la résolu-
tion de la vente, il n'y a plus ni créancier ni débiteur; le
vendeur est censé avoir toujours été propriétaire, il n'est
donc pas en face d'un débiteur, il est en face de sa chose.
Il n'agit pas en résolution, puisque le contrat est résolu
de plein droit ; il agit en revendication, et la revendica-
tion s'exerce contre tout possesseur, par conséquent contre
le tiers acquéreur aussi bien que contre l'acheteur primi-
tif. C'est en ce sens que la résolution a effet à l'égard dès
tiers, et c'est aussi en ce sens, comme nous le dirons au
titre de la
Vente,
que le vendeur à pacte de rachat a action
contre le second acquéreur; son action n'est pas l'action
en rachat, c'est l'action en revendication (1).
t»
Comparez
Larombière, t. 11, p. 231, n
o
17 de l'article 1183 (Ed.
t. I,
p. 406).
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
133
o
ICI
Ife
!1
Jw
119.
Quel est l'effet des actes qu'un tiers a faits contre
le propriétaire sous condition résolutoire? Les créanciers
personnels de l'acquéreur peuvent saisir l'immeuble, puis:
qu'il en a la propriété. Que deviendra l'expropriation
lorsque la condition s'accomplit? Il faut distinguer, comme
nous l'avons dit plus haut (n° 93) ; s'il
y
a des créanciers
hypothécaires du vendeur ou de précédents propriétaires,
dans ce cas, la saisie leur devient commune ainsi que.
l'expropriation; et comme leurs droits sont antérieurs à
la vente, le jugement pourra être opposé au vendeur.
Mais s'il n'y a pas de créanciers antérieurs, le jugement
d'adjudication prononcé contre l'acquéreur sera sans effet
à l'égard du vendeur ; le droit du propriétaire sous con-
dition résolutoire étant résolu, ses créanciers personnels
n'ont jamais eu de droit sur l'immeuble, qui est censé
n'avoir jamais été dans le domaine de leur débiteur; donc
la saisie et l'adjudication tomberont (1).
Il en est de même des jugements rendus contre l'ac-
quéreur quand ils reconnaissent à des tiers des droits
réels sur l'immeuble vendu. Le jugement équivaut à un
contrat, l'acquéreur ne peut pas plus grever l'immeuble
de droits réels par voie de jugement que par voie de con-
vention. On ne peut pas dire qu'il est l'ayant cause du
vendeur, car la vente étant résolue rétroactivement, il
n'a jamais été l'ayant cause du vendeur; il faut donc ap-
pliquer le principe en vertu duquel le vendeur ne peut
être lié par un jugement où il n'a pas été partie et où il
n'a pas été représenté. Si le jugement est favorable à
l'acquéreur, le vendeur peut-il l'invoquer ? On enseigne
l'affirmative; nous reviendrons sur la question en traitant
de la chose jugée.
120.
Applique-t-on le principe de la résolution aux
actes d'administration faits par l'acquéreur ? Nous avons
examiné la question plus haut (n° 83).
121.
L'article 1183 s'applique-t-il à toute espèce de
contrats? On pourrait répondre que la loi ne distingue
pas et que, par conséquent, il n'y a pas lieu à distinguer.
(I) Aubry et Rau, t. IV, p.
80, §
302
XVII
134
OBLIGATIONS.
Ce serait là appliquer les principes de droit d'une façon
•inécanique
.
Il faut voir si la distinction ne résulte pas des
termes mêmes de la loi. L'article 1183 dit que la condi-
tion résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, remet
les choses au même état que si l'obligation n'avait pas
existé. Cela suppose que les choses peuvent être remises
en cet état, c'est-à-dire que la résolution, telle que la loi
l'entend, est possible. La résolution est possible quand
ïes contrats se parfont immédiatement et définitivement
au moment où ils se forment : tels sont la vente, la dona-
tion, l'échange. L'effet de ces contrats consiste dans un
fait juridique, la translation de la propriété; ce fait peut
être effacé avec toutes ses conséquences par la condition
résolutoire qui s'accomplit. Peu importe que l'acquéreur
ait
été
mis en possession; les conséquences de cette pos-
session peuvent aussi disparaître : l'acheteur restituera
les fruits comme si le vendeur avait possédé (t). Il n'en est
pas de même des contrats qui se parfont successivement,
tels que le bail. Les parties stipulent souvent la résolution
du bail; par exemple, si le locataire est fonctionnaire,
pour le cas où il est appelé à des fonctions dans une
autre ville. Ce n'est pas là une résolution; il est impos-
sible que le bail soit résolu comme s'il n'y avait pas eu
de contrat. En effet, le locataire a occupé les lieux loués
comme locataire; voilà un fait qui ne peut pas être effacé.
Et l'intention des parties n'est certes pas de l'effacer; tout
ce qu'elles veulent, c'est de mettre fin au bail; la préten-
due condition résolutoire n'est donc qu'un terme qui met
fin au contrat, le bail a existé, il a produit ses effets, et
ces effets ne sont pas résolus. Nous
y
reviendrons en
traitant du terme.
Il en est de même •du contrat de rente viagère. On
admet généralement 'que les parties peuvent stipuler que
le contrat sera résolu pour le défaut de payement des
arrérages. Mais cette prétendue résolution n'est pas une
résolution. Pendant tout le temps que le contrat a duré,
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 85, note 90, § 302. Larombière, t.
II, p. 284,
n
o
72 de l'article 1183 (Ed. B., t. I, p. 426). Demolombe, t. XXV, p. 447,
u
o
469.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
135
le débiteur a eu, en sa faveur, les chances d'extinction
de la rente, et il en aurait profité si elles avaient tourné
pour lui ; les arrérages qu'il a dû payer étaient le prix
de ces chances ; il est impossible que la résolution dé-
truise les effets que le contrat a produits. Donc la ré-
solution met seulement fin au contrat. C'est encore ce que
l'on appelle improprement un terme résolutoire (1).
Une espèce singulière s'est présentée devant la cour de
Liége. Un arrêté du roi Guillaume du 22 juillet 1820
accorda la concession d'une route de Liége à la frontière
de Prusse entre Chênée et Theux. Les concessionnaires
ayant appris que le gouvernement avait le projet de re-
dresser l'ancienne route, ce qui aurait nui à la communi-
cation nouvelle, s'adressèrent au roi, qui décida que le
redressement n'aurait pas lieu ; c'est par suite de cette ré-
solution que les actions de la compagnie concessionnaire
furent placées. Après la révolution, le gouvernement
belge construisit un chemin de fer de Liége à Verviers et
opéra le redressement de la chaussée. La compagnie,
voyant dans ces travaux une violation des engagements
contractés par l'Etat, demanda la résolution de la conces-
sion, le remboursement de tout ce qu'elle avait avancé et
des dommages et intérêts. Ces prétentions furent repous-
sées par la cour de Liége et, sur le pourvoi, il intervint
un arrêt de rejet fondé sur ce que la résolution était im-
possible. La cour invoque le texte de l'article 1183, d'après
lequel il est de l'essence de la condition résolutoire que
les choses soient remises au même état que si le contrat
n'avait pas existé. Il suit de là que la condition résolutoire
ne peut s'appliquer aux contrats d'une nature telle, qu'il
est impossible de remettre les choses dans leur état pri-
mitif. Tout ce que l'on peut demander, ce sont des dom-
mages et intérêts contre celle des parties qui n'a point
rempli ses engagements. Dans
l'espèce,
les obligations
respectives des parties contractantes consistaient, de la
part de la compagnie, à construire à ses frais la route
(1) Caen, 16 décembre 1843 (Dalloz, au mot
Rente viagère,
n
o
100).
Comparez une décision analogue en matière de brevets d'invention. Rejet,
27 mai 1839 (Dalloh, au mot
Brevet d'invention,
n
o
213).
OBLIGATIONS.
136
(10
de la Vesdre, avec le droit d'en percevoir les péages pen-
)iC9,
dant un temps déterminé et, de la part de l'Etat, à per-
A I
mettre la construction, la perception des péages et à ne
nti9
as autoriser le redressement de la route de la Clef. L'Etat
lla
p
ua
avait manqué à ce dernier engagement, mais il était im-
possible de résoudre ce qui avait été fait en rendant la
route à la propriété privée ; la route était dans le domaine
public, et il était impossible qu'elle n'y demeurât point.
e
Dès lors la résolution ne pouvait être prononcée (1).
§ VI. De la condition résolutoire tacite.
.401
tiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera
N° 1.
DANS QUELS CAS IL Y A LIEU A LA CONDITION RÉSOLUTOIRE TACITE.
122. L'article 1184 porte : “ La condition résolutoire
est toujours sous-entendue dans les contrats synallagma-
point à son engagement. C'est ce qu'on appelle la con-
dition résolutoire
tacite,
parce qu'elle n'est pas stipulée
par les parties contractantes ; elle est
sous-entendue
en
vertu de la loi. Cette condition est d'origine coutumière,
elle n'existait pas en droit romain, sinon pour les contrats
innomés ; on ne la connaissait pas dans les pays de droit
écrit. Pothier nous dit les motifs pour lesquels la juris-
prudence admit la condition résolutoire, en cas d'inexécu-
tion des obligations, sans qu'elle eût été stipulée. D'après
la rigueur des principes, la condition résolutoire devrait
être stipulée ; c'est ce que l'on faisait en droit romain,
sous le nom de pacte commissoire :
à
défaut de stipula-
tion, chaque partie n'avait que l'action née du contrat
pour en obtenir l'exécution forcée. Cette procédure n'était
pas sans difficulté. Le plus souvent, dit Pothier, l'on ne
peut, sans de grands frais, se faire payer de ses débiteurs.
Il arrivait souvent que les frais absorbaient une par-
tie de la créance. La résolution épargnait ces longues et
coûteuses poursuites ; il suffisait d'établir le fait de l'inexé-
cution qui ne pouvait être nié; après un délai que le juge
(1) Rejet, 1'7 juillet 1845
(Pasicrisie,
1845, 1, 870),
1
1
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
1:37
accordait, la résolution était prononcée si le débiteur ne
remplissait pas ses engagements (i).
Pothier ne donne pas d'autre raison que cette considé-
ration d'utilité, c'est-à-dire d'équité. Les auteurs modernes
ajoutent que l'équité est d'accord avec le droit. Dans les
contrats synallagmatiques, l'obligation de l'une des par-
ties est la cause de l'obligation contractée par l'autre; si
donc rune d'elles ne remplit pas ses engagements, l'obliga-
tion de l'autre cesse, par cela même, d'avoir une cause (2).
Est-il bien vrai que la condition résolutoire tacite est
une conséquence logique des principes qui régissent la
cause? L'erreur nous parait évidente. La cause est un
élément essentiel des conventions , là où il n'y a pas
de cause, il n'y a pas de contrat ; mais la cause existe
dès qu'il
y
a des obligations corrélatives, alors même que
ces obligations ne seraient pas remplies : le créancier
n'a-t-il pas son action pour forcer le débiteur à remplir
ses engagements? Cela suffit pour qu'il y ait cause. Il n'est
donc pas exact de dire que lorsque l'acheteur ne paye pas
le prixerobligation du vendeur n'a point de cause, le ven-
deur a une action, et une action munie d'un privilége ;
il peut forcer l'acheteur à exécuter son engagement et
lui, de son
côté, doit remplir le sien. Voilà les vrais prin-
cipes. Ce que l'on présente comme un motif de droit n'est
qu'une considération d'équité. Le vendeur ne s'oblige à
livrer la chose que sous la condition que l'acheteur en
paye le prix; si celui-ci ne paye pas, ne remplit pas son
obligation, l'équité demande que le vendeur soit aussi,dé-
gagé de l'obligation qu'il a contractée. On peut dire que
telle est l'intention probable des parties contractantes;
voilà pourquoi elles stipulaient le pacte commissoire. Que
fait le législateur? Il le stipule pour les parties, en
sous,
entendant
la condition résolutoire.
123.
Dans quels contrats la condition résolutoire est-
elle sous-entendue? L'article
1184 répond à la question :
c'est dans les contrats synallagmatiques. Cette expression
(1)
Pothier,
Du contrat de vente,
n° 476;
Des obligations,
n
o
672.
(2)
Larombière, t. II, p. 294, n° 1 de l'article 1184 (Ed. B., t. I, p. 430).
Demolombe, t. XXV. p. 460, n
o
489.
114
OBLIGATIONS.
d'autre motif en droit que le texte de l'article 1184 qui,
selon elle, permettait de repousser l'action résolutoire.
Pourvoi en cassation pour violation de l'article 1184. Cet
article, dit le demandeur, ne donne pas au juge le droit
de refuser la résolution, il l'autorise seulement à accorder
un délai lorsque l'engagement inexécuté est encore sus-
ceptible de recevoir son exécution. La cour de cassation
rejeta le pourvoi. L'article 1184, dit-elle, doit se combi-
ner, en matière de vente, avec l'article 1636 : si l'acqué-
reur n'est évincé que d'une partie dè la chose, il y a
inexécution partielle de l'engagement contracté par le
vendeur de rendre l'acheteur propriétaire. Que décide la
loi? L'acheteur obtiendra la résolution de la vente si la
partie évincée est de telle conséquence, relativement au
tout, que l'acquéreur n'eût pas acheté sans la partie dont
il a été évincé. La cour applique ce principe, par analogie,
à l'espèce. Comme la vente portait sur un établissement
industriel et sur la clientèle qui y était attachée, on pouvait
assimiler la concurrence déloyale du vendeur à une évic-
tion partielle ; ce qui donnait au juge du fait un pouvoir
souverain d'appréciation (1).
La jurisprudence de la cour de cassation a donc varié.
On a essayé de concilier les diverses décisions que nous
venons de rapporter en n'appliquant la dernière qu'au
cas où la résolution est demandée à raison d'une contra-
vention à une obligation de ne pas faire (2). C'est d'abord
faire dire à la cour ce qu'elle ne dit point; il n'y a pas de
trace, dans ses arrêts, de la distinction que l'on prétend
établir entre l'obligation de donner ou de faire et l'obliga-
tion de ne pas faire. Le texte du code est
-
également con-
traire à cette distinction ; si l'on s'en tient au texte, il faut
suivre la première jurisprudence de la cour et décider que
toute infraction au contrat en justifie la résolution. Enfin
nous ne voyons pas que cette distinction trouve un appui
dans les principes. L'article 1184 ne pose pas de principe
juridique, il déroge plutôt à la rigueur du droit ; c'est,
(1)
Rejet, 26 mai 1868 (Dalloz, 1869, 1, 365). Comparez Rejet, 4 mars 1872
(Dalloz, 1872, 1, 361).
(2)
Aubry et Rau, t. 1V, p. 83, § 302, note 81.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
145
comme le dit la cour de Cassation, une règle d'équité ;
donc le juge doit avoir en cette matière une grande lati-
tude d'appréciation (1).
Le débiteur exécute le contrat en partie, puis des
événements de force majeure l'empêchent d'en achever
l'exécution. Y a-t-il lieu de prononcer la résolution? La
cour de cassation s'est prononcée pour la négative. Elle
a jugé, en termes trop absolus, que la loi suppose le refus
du débiteur d'exécuter ses engagements; la loi ne dit pas
cela. Dans l'espèce, l'équité était évidemment pour le dé-
biteur; la révolte des nègres dans l'île de Saint-Domingue
avait empêché les deux parties d'exécuter le contrat ; il
ne pouvait donc être question de résolution. Le proprié-
taire de deux riches habitations avait suivi le général
Leclerc dans l'expédition entreprise pour reconquérir la
colonie : il traita avec un négociant pour
gérer
ces éta-
blissements, dont il lui cédait le quart à titre de salaire
ou de récompense pour les services qu'il en attendait. En
exécution de ce traité, le négociant se rendit dans la colo-
nie avec sa famille, mais à son arrivée, les deux habita-
tions étaient dans les mains des noirs. Les deux parties
se trouvaient dans l'impossibilité de remplir leurs obli-
gations, le propriétaire, de délivrer le quart des habita-
tions qu'il avait cédées et le cessionnaire, d'administrer et
de surveiller la culture. Déterminée par ces considéra-
tions de fait, la cour de Poitiers refusa de prononcer la
résolution du contrat et adjugea au cessionnaire le quart
de l'indemnité que la loi de 1826 accordait aux colons.
La décision était fondée sur l'équité plutôt que sur la
rigueur du droit ; elle fut maintenue par la cour de cas-
sation (2).
128.
L'article 1978 apporte une exception à
la
règle
établie par l'article 1184: lorsque le débiteur d'une rente
n'en paye pas les arrérages, le créancier devrait avoir le
droit d'agir en résolution du contrat, au moins pour
la rente ; l'article 1978 ne lui permet pas de demander le
(1)
Comparez Larombière, t. II, p. 306, n
o
10 de l'article 1184 (Ed. B.,
t. I, p. 435).
(2)
Rejet, 27 mars 1832 (Dalloz, au mot
Obligations,
n° 1246, e.).
146
OBLIGATIONS.
remboursement du capital, ou de rentrer dans le fonds
par lui aliéné. Nous dirons, au titre des
Contrats aléa-
toires,
quel est le motif de cette disposition, qui n'est pas
une véritable exception au principe de la condition réso-
toire tacite.
On admet qu'il
y
a encore une exception en matière
de partage ; nous avons examiné la question au titre des
Successions (1).
Nous examinerons, au titre de la
Vente,
la question de savoir si la condition résolutoire existe
dans les ventes mobilières; l'affirmative est certaine.
N° 2.
COMMENT LA CONDITION RÉSOLUTOIRE TACITE OPÈRE.
129.
La condition résolutoire expresse opère de plein
droit (n° 114). Il n'en est pas de même de la condition
résolutoire tacite :
ee
dans ce cas, dit l'article 1184, le
contrat n'est point résolu de plein droit. e, Quelle est la
raison de la différence? Le motif pour lequel la condition
résolutoire expresse opère de plein droit ne reçoit pas
d'application à la condition résolutoire tacite. Si la condi-
tion résolutoire stipulée par les parties opère de plein
droit, c'est que telle est leur volonté, et leur volonté tient
lieu de loi. La condition résolutoire tacite est sous-enten-
due par le législateur, elle se fonde sur des considéra-
tions d'équité, plutôt que sur des motifs de droit ; or,
l'équité qui la justifie n'est pas une cause absolue de
révocation, ce sont les circonstances qui justifient la ré-
solution, mais ces circonstances peuvent être telles, que
la résolution ne doive pas être prononcée ; nous venons
d'en donner des exemples (n° 127). Voilà pourquoi le juge
doit intervenir pour apprécier les faits. Il
y
a encore une
autre raison pour laquelle la résolution ne peut pas avoir
lieu de plein droit dans le cas de l'article 1184. La condi-
tion résolutoire tacite est fondée sur l'inexécution des
engagements contractés par l'une des parties. Quand le
débiteur ne remplit pas ses obligations, le créancier peut
(1) Voyez le tome X de
mee Principes,
p. 490,
n° 460.
DES O13LIGATIONS
CONDITIONNELLES.
147
l'y contraindre, soit en poursuivant l'exécution directe de
l'obligation, si elle consiste à donner, soit en demandant
des dommages-intérêts. Le créancier a donc deux droits
en cas d'inexécution ; l'article 1184 le dit :
44
La partie
envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le
choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention,
lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution
avec dommages et intérêts. « Cette option entre deux
droits nécessite une manifestation de volonté ; dès lors il
ne peut être question d'une résolution de plein droit, cette
résolution priverait la partie intéressée de l'un des droits
qui lui appartiennent, du droit de poursuivre l'exécution
forcée du contrat. Mais une simple manifestation de vo-
lonté ne suffit point, car le droit à la résolution n'est pas
un droit absolu, il est subordonné à l'appréciation des
circonstances. Voilà pourquoi le juge doit intervenir pour
prononcer la résolution. C'est la différence essentielle qui
existe entre la condition résolutoire expresse et la condi-
tion résolutoire tacite : la première a lieu par la volonté
des parties et l'autre résulte de la décision du juge.
130. De là suit que, dans le cas de résolution expresse,
le juge, régulièrement, n'intervient point. C'est le contrat
qui d'avance a prononcé la résolution si tel événement
arrive; dès l'instant où la condition s'accomplit, le con-
trat est résolu. Il n'y a rien à demander, il
n'y
a donc
pas d'action à intenter. Quand il
y
a une contestation sur
le point de savoir si réellement la condition s'est accom-
plie telle que les parties l'avaient stipulée, le débat doit
naturellement' être porté devant les tribunaux, mais la
seule question que le juge aura à décider, c'est la ques-
tion de fait. Ce n'est pas lui qui prononcera la résolution,
il se bornera à déclarer que la condition étant accomplie,
le contrat est résolu en vertu de la volonté des parties
contractantes. Le juge n'aurait pas même besoin de faire
cette déclaration, il suffit qu'il soit constaté que la condi-
tion s'est réalisée; dès lors la volonté des parties reçoit
son exécution et le contrat est résolu. A plus forte raison
le juge ne peut-il pas décider que le contrat ne sera pas
résolu, quoique la condition résolutoire soit accomplie.
1
148
OBLIGATIONS
Ce serait violer l'article 1134, d'après lequel la convention
tient lieu de loi, et cette loi oblige le juge aussi bien que
les parties contractantes.
131.
Le principe établi par l'article 1184, que la con-
dition résolutoire n'opère pas de plein droit, reçoit des
exceptions. En matière de vente de denrées et effets mo-
biliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit, au
profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu
pour le retirement (art. 1657). Nous reviendrons sur cette
disposition au titre de la
Vente.
Il
y
a des cas dans lesquels la loi prononce la résolu-
tion, en se fondant sur la volonté tacite des parties con-
tractantes. Aux termes de l'article 1913, le débiteur d'une
rente perpétuelle peut être contraint au rachat s'il cesse
de remplir ses obligations pendant deux années. Il a été
jugé que, dans ce cas, la résolution du contrat ne doit pas
être demandée en justice; le créancier peut procéder par
voie de commandement et d'exécution s'il a un titre authen-
tique. Nous reviendrons sur ce point au titre des
Contrats
aléatoires.
On cite encore l'article 960, qui prononce la
révocation de la donation pour cause de survenance d'en-
fants, mais cette disposition n'a rien de commun avec la
condition résolutoire tacite (1).
132. L'article 1184 dit que la résolution doit être de-
mandée en justice. Faut-il que l'action judiciaire soit pré-
cédée d'une mise en demeure? Nous ne poserions pas la
question, tellement la réponse nous paraît évidente, si un
auteur estimé ne répondait le pour et le contre dans un
même numéro. M. Larombière commence par établir en
principe que le créancier doit préalablement constituer
son débiteur en demeure, alors du moins qu'il ne s'agit
que d'un simple retard; il donne pour raison que l'ac-
tion résolutoire est une action extrême en dédommage-
ment. Cela n'est pas exact, le texte même de la loi le
prouve ; l'article 1184 porte que le créancier peut deman-
der la
résolution avec dommages-intérêts;
donc la résolu-
tion ne tient pas lieu de dédommagement. Le bon sens,
(1) Comparez
Duranton, t. XI, p. 101. 11
0
89.
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
149
d'ailleurs, le dit. Quel est l'effet de la résolution? C'est de
replacer les choses au même état que si le contrat n'avait
pas existé : est-ce que cela indemnisera le créancier de
la perte qu'il a éprouvée par l'inexécution du contrat et
du gain qu'il n'a point fait ? Après avoir dit que le créan-
cier
doit
constituer son débiteur en demeure avant d'in-
tenter l'action, M. Larombière ajoute qu'il ne faut cepen-
dant pas nécessairement une sommation, que le débiteur
est suffisamment mis en demeure par la citation donnée
en justice. C'est dire non, après avoir dit oui (1).
La jurisprudence des cours de Belgique est conforme
à notre opinion. Il a été jugé qu'il ne faut pas de mise en
demeure préalable, à moins que le contrat n'impose cette
obligation (2). On conçoit l'intérêt qu'a le débiteur à être
constitué en demeure avant que le procès s'intenté : c'est
qu'il veut se réserver un moyen de prévenir le procès. La
sommation l'avertira que le créancier est décidé à exercer
son droit à la rigueur.
133.
Aux termes de l'article 1184, “ il peut être accordé
au défendeur un délai selon les circonstances. e, C'est une
conséquence du principe que la résolution, dans le cas de
l'article 1184 : n'est pas un droit absolu. Quand les par-
ties stipulent une condition résolutoire, on ne conçoit pas
que le juge arrête la résolution en accordant un délai.
Mais lorsque la résolution est fondée sur l'inexécution du
contrat, le juge est ministre d'équité, et l'équité peut
exiger que le contrat ne soit pas résolu immédiatement.
C'est en ce sens que le rapporteur dû Tribunat a expliqué
l'article 1184:
u
L'autorisation donnée aux tribunaux de
pouvoir, dans ce cas, accorder un délai ne porte point
atteinte au principe déjà consacré, que les conventions
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ici la réso-
lution du contrat est demandée par celui-là même qui
pouvait en poursuivre l'exécution. Le délai qu'il est per-
mis au juge d'accorder au débiteur pour exécuter l'acte
(1)
Larombière, t. II, p. 352, n° 44 (Ed. B., t. I, p. 452).
(2)
Liége, 22 février 1871
(Pasicrisie,
1871, 2, 224) et l
e
i. juin 1835
(ibid.,
1835, 2, 224). H y a des arrêts des cours de France, en sens contraire ; noie
les
citerons au titre
de la Vente.
XVII.
1
0
150
OBLIGATIONS.
avant que la résolution soit acquise est fondé sur
rhuma-
nité...
Il tend à venir au secours de celui que des
circon-
stances malheureuses
ont empêché de remplir à jour fixe
les engagements qu'il a contractés (1).
'e
Les expressions
d'humanité
et de
circonstances malheureuses
ne sont pas
bien choisies, elles restreignent l'application de la loi
dans des limites trop étroites. La loi les emploie en par-
lant de la cession de biens que le débiteur
malheureux
et
de bonne foi peut demander en justice (art. 1268); le cas
où le débiteur est dans l'impossibilité d'acquitter intégra-
lement ses dettes n'a rien de commun avec le cas où le
débiteur demande un délai pour les remplir. Le juge
s'inspirera de l'équité qui gouverne toute cette ma-
tière.
On demande quelles sont les
circonstances
que le juge
peut prendre- en considération? Nous répondons avec la
cour de Bordeaux que la loi ne les ayant pas définies, a
laissé par cela même la plus grande latitude au juge (2).
Il est inutile de donner des exemples et de citer des ap-
plications : le juge décide souverainement comme ministre
d'équité.
1341.
Pothier nous apprend comment on procédait
jadis quand le vendeur demandait la résolution de la vente
pour défaut de payement du prix. Le juge rendait une
première sentence, par laquelle il fixait un certain délai
dans lequel il ordonnait que l'acheteur serait tenu de
payer, passé lequel temps il serait permis au vendeur de
rentrer en possession de la chose vendue. Si l'acheteur ne
payait pas dans ce délai, le vendeur devait obtenir une
seconde sentence qui, faute par l'acheteur d'avoir satisfait
à la première, déclarait le contrat de vente résolu (3). Le
code ne prescrit pas cette manière de procéder, bien que
la rédaction de l'article 1184 la suppose. On peut donc
abréger la procédure : le juge prononcera immédiatement
la résolution en la subordonnant à la seule condition que
(1)
Rapport de Fa
y
ard, n
o
61 (Locré, t. VI, p. 197).
(2)
Bordeaux, 8 août 1829 (Dalloz, au mot
Vente,n
o
698).
(3)
Pothier,
De la vente,
u° 476 ;
Des obligations, n
o
6; 2.
r;
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
151
le défendeur n'aura pas satisfait à ses engagements dans
le délai que la sentence lui accorde (1).
13â.
Le débiteur peut-il empêcher la résolution en
exécutant ses engagements, et jusqu'à quel moment le
peut-il? On enseigne, et avec raison, que le débiteur est
admis à payer jusqu'à ce que le juge ait prononcé la réso-
lution du contrat. En effet, le créancier n'a jamais un
droit strict à la résolution, car ce n'est pas en vertu du
contrat qu'elle a lieu, c'est le juge qui la prononce par
des considérations d'équité. Donc quand même un pre-
mier jugement aura accordé un délai et que le débiteur
ait laissé passer le délai sans exécuter ses engagements,
il pourra encore payer dans la seconde instance ; le contrat
subsiste, et tant que le contrat n'est point résolu, le débi-
teur est admis à l'exécuter. Il
y
a plus; la résolution ne
devient définitive que lorsque le jugement a acquis l'auto-
rité de chose jugée. Le défendeur peut interjeter appel,
l'appel anéantit le jugement de première instance ; le con-
trat conserve donc sa force et, par suite, le débiteur a le
droit de payer pendant l'instance d'appel (2).
136.
D'après l'article 1184, la partie envers laquelle
l'engagement n'a point été exécuté a le choix de demander
la résolution de la convention ou d'en poursuivre l'exécu-
tion. Le droit de résolution, qui n'est qu'une faculté fon-
dée sur l'équité, ne peut pas porter atteinte au droit strict
que le créancier a, en vertu du contrat, d'en exiger l'exé-
cution forcée. Il en est autrement dans le cas de le con-
dition résolutoire expresse. Quand les parties ont stipulé
la condition résolutoire, elles ne peuvent plus, après l'ac-
complissement dela condition, demander l'exécution de la
convention : dès que la condition se réalise, il n'y a plus
de contrat, il est donc impossible d'en poursuivre l'exécu-
tion. Il
y
a plus; quand même les parties seraient d'ac-
cord pour maintenir le contrat, elles ne le pourraient
pas; elles ne peuvent pas valider un contrat qui, par leur
(1)
Larombière, t. II, p. 355,
n
o
49 de l'article 1184 (Ed.
B., t.
L p. 453).
(2)
Demolombe, t. XXV, p. 482, n
o
515. Larombiére, t. II, p. 353, n
o
46
(Ed. B., t. I, p. 453).
152
OBLIGATIONS.
propre volonté, est considéré comme n'ayant jamais existé ;
ce serait anéantir la condition résolutoire et l'effet qu'elle
a produit ; or, c'est là un fait accompli qu'aucune puis-
sance humaine ne peut-effacer. Sans doute les parties sont
libres de convenir, quand une vente est résolue, que l'ache-
teur conservera la propriété de la chose et le vendeur le
prix; mais cet accord serait une nouvelle vente, et il en
résulterait une nouvelle transmission de la propriété.
C'est une conséquence logique de la condition résolutoire
expresse, elle opère de plein droit; donc quand elle s'ac-
complit, le vendeur est censé avoir toujours été proprié-
taire ; l'acheteur n'a jamais eu de droit sur la chose ; pour
mieux dire, il n'y a ni vendeur ni acheteur, puisqu'il n'y
a pas eu
,
de vente. Donc ce n'est qu'en vertu d'une nou-
velle vente que l'ancien acheteur peut devenir proprié-
taire.
137.
Celui qui a le droit d'agir en résolution
,
peut
y
renoncer et s'en tenir à l'exécution du contrat. La faculté
de renoncer ne saurait être contestée. Il s'agit de droits
qui sont d'intérêt privé, et chacun est libre de renoncer à
ce qui n'est établi qu'en sa faveur. L'intérêt général, loin
d'être contraire à cette renonciation, la réclame lorsque
le propriétaire sous condition résolutoire a fait des actes
de disposition; ces actes tomberaient si la résolution était
prononcée ; ils subsisteront, au contraire, si le créancier
renonce à l'action résolutoire. En effet, tant que la réso-
lution n'est pas prononcée, le contrat subsiste, et la re-
nonciation rendant la résolution impossible, le contrat
continuera de subsister; par conséquent, l'acquéreur res-
tera propriétaire et tous les droits par lui concédés seront
maintenus.
138.
La renonciation à la faculté d'agir en résolution
peut être expresse ou tacite. C'est le droit commun, puis-
que la renonciation est une manifestation de volonté; or,
le consentement peut être tacite aussi bien qu'exprès. La
renonciation tacite, comme tout consentement tacite,
donne lieu à des difficultés. Il faut se garder de la con-
fondre avec une renonciation présumée. La renonciation
ne se présume jamais; il
y
a plus, les renonciations sont
DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES.
153
ui
•
Iocr
5
de droit étroit, comme le dit la cour de Bordeaux (1); on
les admet difficilement, car on ne renonce guère à un
droit utile. Il faut donc, pour qu'il
y
ait renonciation, que
le fait d'où on l'induit ne laisse aucun doute sur la volonté
qu'a le créancier de renoncer au droit de résolution (2).
La question devient une difficulté de fait, puisqu'il s'agit
d'apprécier l'intention du créancier. Un père intervient
dans l'arrangement que son fils fait avèc ses créanciers ;
il s'oblige à cautionner les engagements pris par le fils,
sous la condition que le cautionnement n'aurait d'effet que
si le fils obtenait le consentement de tous ses créanciers;
il était stipulé, en outre, que le père s'emparerait et dis-
poserait de l'actif de son fils. Celui-ci négligea de deman-
der la signature de tous les créanciers; le père, poursuivi,
demanda la résolution du cautionnement. On lui opposa
qu'il avait exécuté le concordat, en ce qu'il lui était favo-
rable, en intervenant dans les affaires de son fils ; il ne
pouvait dès lors en demander la résolution (3).
Par contre, il a été jugé qu'il n'y avait pas renoncia-
tion dans l'espèce suivante. Le créancier d'une rente via-
gère stipule le droit de résolution ; il cède son rang d'hy-
pothèque et de privilége aux prêteurs qui avaient avancé
les deniers avec lesquels le débirentier avait acheté le
fonds, une partie du prix étant affectée à la création de
la rente viagère. Le créancier avait deux droits, l'action
en résolution du contrat et l'action personnelle garantie
par un privilége ; renoncer au rang que lui donnait son
privilége n'impliquait pas la renonciation au droit d'agir
en résolution (4).
139.
Le créancier qui
.
a le droit d'agir en résolution
a aussi le droit de poursuivre l'exécution du contrat. Re-
nonce-t-il à l'un de ces droits en exerçant l'autre? Suppo-
sons qu'il commence par demander l'exécution : dans ce
cas, il n'y a guère de doute ; on enseigne généralement
(1)
Bordeaux, 11 juillet 1832 (Dalloz, au mot
Rentes constituées,
n° 181, 2°),
(2)
Larombière, t.
II,
p. 420, n
os
99 et 100 de l'article 1184 (Ed. B., t. I.
p. 4'78).
(3)
Cassation, 20 aciüt 1833 (Dalloz, au mot
Obligations,
n° 1227).
(4)
Bordeaux, 11 juillet 1832 (Dalloz, au mot
Rentes constituées, n°
181, 2°).
256
OBLIGATIONS.
importe, le créancier recevra ce qui lui est dû ; mais si
la seconde périt par cas fortuit, le créancier, en vertu de
l'obligation alternative, devrait avoir l'autre ; si celle-ci a
péri par la faute du débiteur, il a causé un préjudice par
sa faute, il doit le réparer. C'est l'explication de Toullier ;
elle nous
.
paraît décisive ; il en résulte que le débiteur est
tenu en droit aussi.bien qu'en équité. Seulement Toullier
a tort de citer l'article 1382; cet article parle de la faute
en matière de délits et de quasi-délits, tandis que la faute
que le débiteur commet est une faute contractuelle; c'est
donc en vertu de l'article 1137 que le débiteur en est
tenu.
Reste à savoir pourquoi le débiteur doit payer le prix
de la chose qui a péri la dernière. Pothier décidait que
le débiteur devait le prix de la chose qui a péri par sa
faute. Pourquoi le législateur a-t-il dérogé, en ce point,
à la doctrine de Pothier? On ne le sait. Les auteurs
critiquent presque tous l'innovation (1). Si le débiteur est
tenu, c'est à raison de sa faute ; or, en quoi consiste sa
faute'? Ce n'est
,
pas la perte fortuite de la seconde chose
qui constitue la faute du débiteur, c'est parce qu'il a fait
périr la première chose par sa faute qu'il est responsable,
donc c'est la valeur de cette chose qu'il devrait payer. On
peut cependant expliquer la décision du code. D'abord
elle est d'une application plus facile, puisque l'on n'a qu'à
apprécier la valeur d'une chose qui vient de périr, tandis
que, dans l'opinion de Pothier, on doit évaluer une chose
qui a péri depuis plus ou moins longtemps. Au point de
vue juridique, on peut dire que le débiteur qui détruit la
première chose prend sur lui les risques de celle qui
reste; donc il en doit la valeur (2).
N°
2.
LE CHOIX APPARTIENT
AU
CRÉANCIER.
2 W.
Si le choix appartient au créancier et que l'une
des choses périsse, il faut distinguer, d'après l'arti-
(1)
Bugnet sur Pothier, t. II, p. 117, note 2. Duranton, t. XI, p. 165,
n
o
144.
(2)
Co'met de Santerre, t. V, p. 196, n
o
120
bis.
En sens contraire, Demo-
lombe, t. XXVI, p. 66, n° 83.
DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES.
257
die
1194. Si elle a péri sans la faute du débiteur, le
créancier doit avoir celle qui reste. Il ne peut pas deman-
der le prix de celle qui a péri, parce que le
prix
n'était
pas dû. Le cas fortuit ne lui donne aucun droit, il le
prive
de son choix en déterminant l'obligation à la chose qui
reste.
Si
la chose a péri par la faute du débiteur, le
créancier peut demander la chose qui reste, parce qu'elle
lui est due ; il peut aussi, à titre de dommages-intérêts,
demander le prix de celle qui a péri : c'est la réparation
de la faute du débiteur.
230.
Si les deux choses périssent et que le débiteur
soit -en faute à l'égard des deux ou à l'égard de l'une
d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de
l'une ou de l'autre à son choix (art. 1194). Rien de plus
juste, quand les
deux choses sont péries par
la faute du
débiteur; le droit alternatif du créancier et son choix
ayant péri totalement par la faute du débiteur, celui-ci
doit la réparation de sa faute, ce qui se fait en transpor-
tant sur le prix le droit que le créancier a sur la chose.
Si l'une des choses seulement a péri par la faute du débi-
teur, la solution de la loi est la même, mais elle est plus
difficile à expliquer.
Supposons d'abord que le débiteur ait fait périr la pre-
mière chose par sa faute ; la seconde vient ensuite à périr
par cas fortuit. Il
y
a un premier point qui est certain,
c
'est que cette perte fortuite ne peut pas libérer le débi-
teur ; il est
responsable de
la perte de la première chose
et le cas fortuit ne le libére point de sa responsabilité.
Reste à savoir en quoi
doivent consister les dommages-
intérêts.
Le législateur donne au créancier le choix entre
le prix des deux choses; sans doute, parce que le débi-
teur a, par sa faute, privé le créancier des avantages
attachés à son droit alternatif. Toutefois il eût été plus
juridique de limiter les dommages-intérêts au prix de la
chose qui
a péri par sa faute ; on ne comprend pas pourquoi
le créancier peut réclamer le prix de la chose qui a péri
par cas fortuit.
Si c'est la première chose qui a péri par cas fortuit et
que la seconde périsse par la faute du débiteur, on ne
OBLIGATIONS.
peut plus dire que le créancier a
été
privé de son choix
par le débiteur; donc celui-ci ne lui doit aucun dédom-
magement de ce chef; le débiteur prive seulement le
créancier du droit qu'il avait sur cette seconde chose;
c'est donc le prix de cette chose qu'il doit restituer (1).
SECTION V. — Des obligations solidaires (2).
ARTICLE I. De la solidarité entre cocréanciers.
§
T
er
.
Définition et caractères.
251.
D'ordinaire, il n'y a dans une obligation qu'un
seul créancier et un seul débiteur. Il peut cependant
y
avoir plusieurs créanciers; la définition même que le code
donne du contrat le dit : une personne peut s'obliger en-
vers une ou
plusieurs
autres, à donner, à faire, ou à ne
pas faire quelque chose. Si deux personnes figurent
comme créanciers dans une obligation, on l'appelle con-
jointe. En principe, l'obligation contractée au profit de
plusieurs personnes se divise entre les créanciers, de sorte
qu'il
y
a autant de créances distinctes qu'il
y
a de créan-
ciers. Cela arrive fréquemment quand le créancier uni-
que vient à mourir, laissant pltisieurs héritiers; les
créances du defunt passent à ses successeurs universels,
mais en se divisant entre eux, de sorte que chaque héri-
tier est considéré comme un créancier distinct. Nous
avons dit, en traitant des
Successions,
quel est le motif
de cette division de créances qui se fait de plein droit, en
vertu de la loi. Il peut aussi
y
avoir plusieurs créanciers
en vertu du contrat. S'il
y
a deux créanciers, chacun n'a
droit qu'à la moitié de la chose qùi fait l'objet de la con-
vention. La raison en est que chacun n'est censé stipuler
que pour soi et pour son propre intérêt ; donc chacun des
créanciers qui stipulent une seule et même chose a l'in-
tention d'en stipuler une partie à son profit. Quelle est,
(1)
Duranton. t. XI, p. 167, n
o
148 Colmet de Santerre, t. V, p. 197
et suiv., n
e
s 121
bis
I. DemoL
n
mbA, t.
XXVI,
p.
70, n
o
88.
(2)
Rodière,
De la solidarité et de l'indivisibilité.
Paris, 1852, 1 vol.
in-80.
DES OBLIGATIONS
SOLIDAIRES.
159
en général, cette partie? Chacun des créanciers ayant
un intérêt égal, les parts doivent être égales; c'est ce
qu'on appelle parts viriles, parce qu'elles se déterminent
par le nombre des personnes qui stipulent dans un con-
trat (1).
252.
Le principe de la division de la créance entre
les créanciers a des conséquences importantes. D'abord
chaque créancier ne peut réclamer que sa part dans la
créance. La loi le dit des héritiers du créancier (arti-
cle 1220). Il en est de même, s'il
y
a plusieurs créanciers
en vertu du contrat; si la loi ne l'a pas dit, c'est que le
cas ne se présente guère. Chacun des créanciers n'a donc
le droit de recevoir que sa part dans la créance, et le
débiteur ne doit payer à chacun que sa part virile.
Puisque chaque créancier ne peut demander que sa
part, il s'ensuit que s'il interrompt la prescription, il ne
l'interrompt que pour sa part. Pour mieux dire, il
y
a
autant de créances que de créanciers; ce que l'un fait
pour conserver son droit ne peut profiter aux autres.
Chacun doit veiller à ses intérêts, et ce que l'un fait est
étranger aux autres ; peu importe qu'ils soient conjoints,
leurs intérêts et leurs droits n'en sont pas moins divisés
et distincts.
Par la même raison, si l'un des créanciers conjoints
constitue le débiteur en demeure, la demeure ne produit
d'effet qu'entre les deux parties, elle est étrangère aux
autres créanciers. Si donc l'un des créanciers demande
les intérêts au débiteur, ils ne courront qu'en faveur dé
ce créancier.
Si le débiteur paye un ou plusieurs des créanciers con-
joints et qu'il devienne ensuite insolvable, les créanciers
non payés n'auront aucun recours contre ceux qui ont
reçu leur payement, car ceux-ci n'ont reçu que ce qui
leur était dû (2).
253.
Ces _principes reçoivent exception quand les
créanciers sont solidaires. Qu'est-ce que la solidarité?
(1)
Toullier, t. III, 2, p. 431, n° '702 et p. 440, n° 710.
(2)
Aubry et Rau, t. IV, p. 14, § 298
bis.
Demolombe, t. XXVI, p. 85,
n° 116.
240
OBLIGATIONS.
Toullier dit que c'est le droit qu'a chacun des créanciers
de se faire
payer la totalité
de la dette. M. Larombière
critique cette
définition
et dit que la solidarité est une fic-
tion
de la
loi
qui fait que la créance est censée appartenir
à un seul. La solidarité une
fiction!
Elle résulte de la
volonté des parties contractantes, et non de la loi; or,
a-t-on jamais donné le nom de
fiction
à ce que les parties
veulent? Et ce que les parties veulent n'est pas ce que
M. Larombière leur fait vouloir. Il n'est pas exact que la
créance est censée appartenir à un seul; c'était le prin-
cipe romain, tandis que le principe français est tout con-
traire, comme nous le dirons plus loin. M. Demolombe,
mécontent de ces définitions, propose la sienne : la solida-
rité, dit-il, est une certaine conjonction, particulièrement
énergique. Les créanciers solidaires sont donc conjoints,
ce qui est d'évidence, puisque l'on dit que la solidarité est
une modification de l'obligation conjointe. Mais en quoi
consiste cette conjonction si énergique? « C'est une con-
jonction revêtue d'un tel caractère que les parties affé-
rentes, dans l'obligation, à chacun des créanciers, au lieu
de se diviser, se réunissent - et,
pour ainsi dire,
se con-
densent de manière à former autant d'obligations indivi-
duelles qu'il
y
a de créanciers, en même temps qu'elles ne
forment toutes ensemble, dans le
faisceau
qui les relie,
qu'une obligation unique à l'extinction de laquelle une
seule prestation suffira (1). Nous doutons que cette des-
cription, un peu poétique, donne une idée de la solidarité
à ceux qui ignoreraient ce que l'on entend par solidarité
entre cocréanciers. M. Demolombe commence par rappe-
ler le vieil adage qui dit que toute définition, en droit,
est
périlleuse ;
il pourrait hardiment ajouter
inutile
quand
la
loi
elle-même dit ce qu'il
y
a à dire. Nous préférons le
texte de l'article 1197
à
la paraphrase que nous venons
de transcrire.
64
L'obligation est solidaire entre plusieurs
créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun
d'eux le droit de demander le payement du total de la
créance et que le payement fait à l'un d'eux libère le dé-
(1) Larombière, t. II, p. 557, n
o
13 de l'article 1197 (Ed.
B.,
t.
II,
p. 26)
iér
ut,
utt
VGéG
e
il à
lût>
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
261
biteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit parta-
geable et divisible entre les divers créanciers.
ee
2à41. Il résulte de l'article 1197 que la solidarité entre
cocréanciers est, en principe, contractuelle. Le code ne
dit pas qu'elle résulte de la loi, comme il le dit de la so-
lidarité entre codébiteurs (art. 1202). En effet, il n'y a
aucun cas de solidarité légale entre cocréanciers. Les
auteurs disent qu'elle peut être établie par le testateur ; il
est vrai que la loi ne le dit pas, mais le testateur ayant
plein pouvoir de disposer de ses biens comme il le veut,
il est certain qu'il pourrait nommer plusieurs légataires
solidaires (1). Nous laissons de côté la solidarité testamen-
taire pour nous en tenir à celle qui est stipulée par les
parties contractantes. Pothier dit :
44
Cette solidarité entre
créanciers est d'un usage très-rare parmi nous. e, L'ora-
teur du Tribunat dit de même que le cas de cette solidarité
est extrêmement rare (2). Cela se comprend parfaitement.
Les créanciers n'ont aucun intérêt
à
stipuler la solidarité,
et c'est cependant à leur profit qu'elle est établie. Tout
l'avantage qui en résulte, c'est que chacun d'eux pourra
demander le payement de toute la créance, ce qui en fa-
cilite le recouvrement. Mais un mandat leur procurerait
le même avantage sans présenter les inconvénients d'une
stipulation solidaire. Le mandat que se donnent les créan-
ciers solidaires est irrévocable et il passe aux héritiers.
Or, les créanciers ont intérêt à pouvoir révoquer le man-
dat quand il
y
a des causes légitimes de révocation, et
ils né sont pas disposés à transmettre à des héritiers
qu'ils ne connaissent point le mandat de confiance qu'ils
veulent bien se donner entre eux (3).
2IrP.
Quelles sont les conditions requises pour qu'il
y
ait solidarité ? Il faut que plusieurs personnes stipulent
la même chose, de la même personne, en même temps et
dans l'intention évidente que la chose sera due à chacun
d'eux pour le total, de manière cependant qu'il n'y ait
(1)
Pothier,
Des obligations,
n° 259. Demolombe, t.
XXVI, p. 102, n° 133.
(2)
Pothier,
Des obligations,
n° 259. Mouricault, Discours, n° 33 (Locré,
t. VI, p. 247).
(3)
Colmet de Sauterre, t. V, p. 203, n
os
128 et 128
bis I.
XVII.
17
262
OBLIGATIONS.
qu'une obligation par rapport à tous considérés collecti-
vement (i).
Les divers créanciers doivent stipuler la même chose
pour qu'il
y
ait solidarité ; si chacun stipule des choses
diverses, quoique de la même personne et en même temps,
il
y
aura autant de dettes dis!inctes qu'il
y
a de choses
stipulées, la diversité des objets stipulés entraînant la
division des obligations; tandis que dans l'obligation
so-
lidaire,
il n'y a pas deux ou plusieurs obligations,
il
n'y
en a qu'une seule.
Il faut qu'il
y
ait aussi identité de personnes.
Si
des
personnes diverses stipulent séparément la même chose
de la même personne et en même temps, il n'y aura pas
de solidarité, il
y
aura autant d'obligations diverses qu'il
y
a de créanciers divers; la diversité des personnes sti-
pulant séparément exclut toute solidarité.
Il n'y aurait pas de solidarité non plus si les mêmes
personnes stipulaient du même débiteur la même chose,
mais dans un temps différent, la différence de temps en-
traînerait la diversité des obligations.
Enfin, il faut, dit l'article 1197, que le titre donne
expressément
à chacun des créanciers le droit de demander
le total de la créance. Le mot
expressément
doit être en-
tendu en ce sens que là loi n'admet pas de solidarité ta-
cite, il faut une déclaration de volonté faite en termes
exprès; il n'y a point de termes sacramentels, mais il faut
des termes qui ne laissent aucun doute sur l'intention des
parties contractantes. Cela résulte de la nature même de
la solidarité. C'est une exception au droit commun,
et
toute exception doit être formellement stipulée. En cas de
solidarité, il
y
a
une raison de plus pour interpréter
les
conventions restrictivement, c'est que la solidarité entre
créanciers est si rare que l'on n'en cite aucun exemple en
matière civile ; on ne la rencontre que dans les obligations
commerciales. On doit donc admettre difficilement que les
créanciers aient stipulé solidairement.
2:$6.
C'est d'après ces principes qu'il faut décider la
(1) Duranton, t. XI, p. 178,
n
e
"
163, 164.
DES OBLIGATIONS
SOLIDAIRES.
268
question de savoir si dans les contrats synallagmatiques
la stipulation de solidarité s'applique aux droits aussi
bien qu'aux obligations. Pierre et Paul vendent solidaire-
ment une chose qui leur appartient : les vendeurs sont
tout ensemble débiteurs et créanciers ; seront-ils créan-
ciers solidaires ainsi que débiteurs solidaires? La ques-
tion est controversée ; on admet que les vendeurs sont
débiteurs solidaires; mais seront-ils aussi créanciers so-
lidaires'? Sur ce point, il
y
a quelque doute. Il nous sem-
ble que le doute seul tranche la question. La loi veut que
la solidarité soit expressément stipulée; quand il
y
a doute
sur le point de savoir si la solidarité est expresse, il est
certain qu'il ne peut plus être question de solidarité (1).
§ IL
Droits des cocréanciers solidaires.
N° 1. PRINCIPE.
257.
En droit romain, chaque créancier solidaire était
considéré, dans ses rapports avec le débiteur, comme seul
et unique créancier; il était donc maitre de la créance et,
par conséquent, il pouvait l'éteindre, non-seulement par
le payement, mais aussi par tout autre mode légal. Quant
aux rapports des créanciers entre eux, on n'admettait pas,
sauf stipulation contraire, qu'ils fussent associés; de sorte
que si l'un d'eux recevait le payement de toute la créance,
il n'en devait pas compte aux autres créanciers, à moins
que ceux-ci ne prouvassent qu'il
y
avait société entre eux
quant à l'émolument de la créance (2).
Ce principe était-il suivi dans l'ancien droit français?
On dit que l'ancien droit admettait la doctrine romaine,
en ce sens du moins qu'il accordait à chacun des créan-
ciers solidaires les mêmes droits envers le débiteur que
s'il était seul créancier (3). Cela n'est pas tout à fait exact.
(1)
Demolombe, t. XXVI, p. 104, n° 138. En sens contraire, Duranton,
t. XI, p
182,
n
o
169.
(2)
Namur,
Institutes,
t. I,
p. 294, n
o
216.
(3)
Demolombe, t. XXVI, p. 110, n
o
143.
264
OBLIGATIONS.
Il serait plus vrai de dire que l'ancien droit tendait à
s'écarter de la rigueur romaine et à se rapprocher de la
doctrine que le code a consacrée. Pothier ne pose pas en
termes formels le principe romain ; il s'explique seulement
sur la question de savoir si chacun des créanciers peut
faire remise de la dette, et il la décide d'après le principe
des jurisconsultes romains : chacun des créanciers étant
créancier pour le total peut faire remise de la dette,
comme il peut l'éteindre en recevant le payement total.
Domat est plus explicite. Il commence par dire que la so-
lidarité entre plusieurs créanciers n'a pas cet effet que
chacun d'eux puisse se rendre propre la dette entière et en
priver les autres ;
elle consiste seulement
en ce que chacun
a le droit de demander et de recevoir le tout, et le débi-
teur demeure quitte envers tous en payant à un seul. C'est
à peu près ce que dit l'article 1197 du code civil. Domat
permet néanmoins à chaque créancier de faire novation,
mais il finit par nier le principe romain, en disant que
l'un des créanciers ne peut rien faire qui nuise aux
autres (1) : c'est le principe moderne.
2e3.
Il en est de cette innovation comme de beaucoup
d'autres ; elle n'est pas clairement marquée dans les textes
ni dans les travaux préparatoires : le législateur ne pro-
cède pas par principes, mais par décisions spéciales. Ce
qui préoccupe uniquement les auteurs du code, c'est de
savoir si l'un des créanciers pourra faire remise de la
dette. Il semble, dit Bigot-Préameneu, que chacun des
créanciers pouvant exiger toute la dette, on en doive con-
clure qu'il a aussi le droit de faire la remise au débiteur.
On dit pour cette opinion que la remise de la dette est au
nombre des moyens de libération; que chacun des créan-
ciers
parait' être,
relativement au débiteur, comme s'il
était l'unique créancier. C'est la théorie romaine, dit l'ora-
teur du gouvernement ; il la rejette comme peu conforme
à
l'équité.
Quel est donc le principe nouveau? Bigot-
Préameneu répond :
On doit suivre l'intention présu-
(1) Pothier,
Des obligations,
n
o
260. Domat, p. 234, section II, art. I,
IV
et VI.
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
285
mée des parties. Chaque créancier solidaire a droit
d'exé-
cuter le contrat.
La remise de la dette est autre chose que
l'exécution : c'est faire un contrat de bienfaisance d'un.
contrat intéressé; il ne peut être libéral que
de ce qui lui
appartient.
ee
Les motifs de décider prouvent que le légis-
lateur procède d'un nouveau principe. Il n'admet pas que
chaque créancier puisse disposer en maître de la créance,
et s'il ne le peut pas, c'est qu'en réalité la créance ne lui
appartient pas.
Elle appartient donc à tous; c'est dire
qu'ils sont associés pour le bénéfice de la créance; chacun
d'eux a seulement le droit
d'exécuter le contrat,
c'est-à-
dire ce qui est utile à tous. L'orateur du Tribunat s'ex-
prime dans le même sens, mais d'une manière plus expli-
cite. C'est aussi en examinant la question de la remise
que Mouricault établit, en passant, un principe nouveau.
“ La solidarité, dit-il, ne s'établit véritablement entre les
créanciers que pour autoriser chacun d'eux à faire au
besoin l'affaire de tous
et pour les établir à cet effet man-
dataires réciproques ;
il en faut conclure que la remise
étant un acte
étranger à l'intérêt commun,
un acte de
bienfaisance personnelle à celui qui le veut exercer, c'est
un acte absolument hors de la mission de chacun (1).
Le principe nouveau est donc celui-ci : les créanciers
solidaires sont
associés
pour le bénéfice de ;
voilà pourquoi l'article 1197 dispose, contrairement au
droit romain, que ce bénéfice se partage entre les créan-
ciers. Comme associé, chacun d'eux doit agir dans
l'inté-
rêt commun,
il a
mandat
de faire tout ce qui est avanta-
geux à ses cocréanciers, mais il ne peut rien faire de ce
qui pourrait leur être préjudiciable (2).
N°
2.
CE QUE LES CRÉANCIERS PEUVENT FAIRE.
259. Chacun des créanciers, dit l'article 1197, a le
droit de demander le total de la créance. e,
C'est là le but
(1)
Exposé des motifs, n° 83 (Locré, t. VI, p. 161); Rapport
de Fayard,
ri
o
68 (Locré, p. 198). Discours de Mouricault,
n°
33 (Locré, p. 247).
(2)
Colmet de Santerre, t 1V. p 204,
n"
128
bis
1I
et
129
bis.
Aubry et
Rau, t. IV, p. 16 et note 4, § 298
bis.
272
OBLIGATIONS.
d'eux dispose de la créance à titre gratuit ; libre à chacun
de le faire pour sa part dans la créance. La remise n'est
donc pas nulle, le débiteur est libéré pour la part du
créancier qui lui a fait la remise ; c'est une extinction par-
tielle de la dette ; les autres créanciers n'en peuvent plus
demander le payement total, ils doivent déduire la part
de celui qui a fait la remise.
266.
«
Le serment déféré par l'un des créanciers soli-
daires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce
créancier e5(art. 1365, deuxième alinéa). Cette disposition
est une conséquence du nouveau principe que l'article 1198
a consacré implicitement. Chacun des créanciers ne peut
faire que ce qui est utile à tous; il ne peut donc disposer
de la créance ni directement ni indirectement. Or, c'est
en disposer indirectement que de déférer le serment déci-
soire au débiteur. En effet, la délation du serment implique
une transaction en vertu de laquelle le créancier consent
à tenir le débiteur quitte de ce qu'il doit s'il prête le ser-
ment qu'il ne doit rien; c'est donc une remise transaction-
nelle, une renonciation au droit réclamé contre le débi-
teur. Libre au créancier de renoncer au droit qui lui
appartient, mais il ne peut pas renoncer au droit de ses
cocréanciers. D'ailleurs la délation du serinent suppose
que le créancier a confiance dans la probité du débiteur,
et cette confiance est un sentiment tout personnel; le
mandat que les créanciers solidaires se donnent ne si-
gnifie pas que l'un d'eux puisse perdre la créance en dé-
férant imprudemment le serment au débiteur. Celui-ci ne
sera donc libéré que pour la part du créancier demandeur
dans la dette (1).
267.
Telles sont les seules dispositions qui révèlent
le nouveau principe en l'appliquant. Est-ce à dire que le
principe ne reçoive d'application qu'à la remise de la dette
et à la délation du serment? Non, certes. Quand le légis-
lateur rejette un principe de l'ancien droit et le remplace
par un principe contraire, la nouvelle règle doit, comme
tout principe, s'appliquer dans tous les cas où il n'y est
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 206, n° 130
bis
II.
DES OBLIGATIONS
SOLIDAIRES.
273
pas fait exception. Il serait illogique au suprême degré
de maintenir l'ancien principe pour les cas non spéciale-
ment prévus ; il résulterait de la coexistence de deux
principes contraires des conséquences contradictoires,
sans que ces différences eussent aucune raison d'être.
Cela ne fait aucun doute ; mais la difficulté est de déter-
miner les cas auxquels le principe doit recevoir son ap-
plication. Nous allons les parcourir.
268. La compensation est un des plus douteux. Si l'un
des créanciers solidaires devient débiteur du débiteur, la
créance sera-t-elle éteinte pour le tout ou du moins pour
la part que le créancier devenu débiteur a dans la créance?
A notre avis, la compensation n'a pas lieu pour le tout. Il
est vrai que la compensation est un payement et qu'elle
est régie par les principes du payement ; on en conclut
que le débiteur ayant le choix de payer à l'un ou à l'autre
des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu
par les poursuites de l'un d'eux, il peut payer, par voie
de compensation, celui des créanciers dont il est devenu
créancier. Pour mieux dire, la compensation a lieu de
plein droit, par la seule force de la loi (art. 1290); donc
dès l'instant où le débiteur devient créancier de l'un des
créanciers solidaires, la dette s'éteint. Voilà le motif de
douter. Cela suppose que les conditions requises pour la
compensation existent; or, la première de toutes fait dé-
faut; le débiteur d'une créance solidaire de 12,000 francs
qui devient créancier d'une somme égale de l'un des trois
créanciers s-lidaires est bien créancier de 12,000 francs,
mais le créancier solidaire auquel il oppose la compensa-
tion n'est pas créancier d'une somme de 12,000 francs,
il n'est créancier que du tiers, c'est-à-dire de 4,000 francs;
la compensation s'opérera donc pour un tiers, mais elle
ne s'opérera pas pour les deux autres tiers qui appartien-
nent aux autres créanciers. En effet, les créanciers soli-
daires ne sont pas chacun créancier de toute la créance,
chacun d'eux est mandataire de ses cocréanciers pour
toucher toute la créance, mais il n'est propriétaire que
pour sa part. Or, pour compenser une créance, il faut
être propriétaire de la créance; le débiteur devenu créan-
274
OBLIGATIONS.
cier de 12,000 francs ne peut opposer au créancier solidaire
la compensation pour la créance solidaire de 12,000 fr.,
puisque dans cette créance le créancier solidaire n'a qu'un
tiers ; le compensation ne peut donc se faire que pour ce
tiers (1).
L'opinion contraire est plus généralement suivie. Ce qui
a compromis la doctrine que nous défendons, c'est qu'on
l'a soutenue par de mauvaises raisons. Nous n'invoquons
pas l'article 1294, aux termes duquel « le débiteur soli-
daire ne peut opposer la compensation de ce que le créan-
cier doit à son débiteur. On a eu tort de se prévaloir de
cette disposition ; nous dirons, en traitant de la compen-
sation, que l'article 1294 est une dérogation aux vrais
principes, dérogation qu'il est très-difficile d'expliquer ;
c'est donc une exception qu'il faut restreindre dans les
termes précis de la loi, loin de l'étendre à la solidarité
entre créanciers. Cela prouve que l'on doit se garder d'al-
léguer des raisons au moins douteuses à l'appui d'une
cause qui peut s'en passer et qui, en tout cas, n'en reçoit
aucune force.
On fait contre notre opinion une objection très-spé-
cieuse : le débiteur a le droit de payer toute la dette à
celui des créanciers qu'il veut choisir; or, compenser
c'est payer; pourquoi exiger que le débiteur commence
par remettre au créancier solidaire d'une dette de
12,000 francs cette somme en espèces, alors qu'il peut
le forcer à la lui rendre immédiatement, puisqu'il est
devenu son créancier pour une somme identique? A quoi
bon ces traditions inutiles? N'est-ce pas pour les éviter
que le législateur a établi la compensation? Nous répon-
dons que l'objection ne tient aucun compte de la nature
particulière de l'obligation solidaire. Pourquoi le créan-
cier solidaire peut-il demander le total de la créance et
pourquoi le débiteur peut-il payer, à son choix, à l'un des
créanciers? Parce que le payement fait à l'un profite à
tous. Cela suppose un payement réel d'espèces ou de va-
(1) Massé,
Droit commercial,
t. III, p. 442, n
o
1931. Delvincourt, t. II,
p. 500.
Marcadé, t. IV,
p. 467, n° I
dé l'article 1198. Comparez Duranton,
XI, p. le, n° 178.
lait
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
275
leurs qui restent au créancier auquel elles sont remises.
Donc cela exclut la compensation. En effet, la compensa-
tion n'offre pas à tous les créanciers l'avantage que leur
procure le payement. Le créa,ncier dans la personne du-
quel la compensation se fait peut être insolvable; dans
ce cas, l'extinction de la créance par voie de compensa-
tion fera périr les droits des cocréanciers; tandis qu'en
cas de payement réel ils peuvent prendre des mesures
conservatoires, opérer immédiatement des saisies. C'est
donc le cas d'appliquer le principe nouveau ; la compen-
sation ne peut pas être opposée à fun des créanciers pour
éteindre toute la dette, parce qu'elle nuirait aux autres
créanciers; or, la solidarité ne doit et ne peut produire
que des effets avantageux à tous les créanciers. Cela est
décisif (1).
260. L'un des créanciers fait novation avec le débi-
teur en changeant la chose due, ou la personne du débi-
teur; la novation éteindra-t-elle la dette à l'égard des
autres créanciers? Sur ce point, il n'y a aucun doute. La
novation implique une renonciation ; celui qui nove doit
donc avoir le droit de disposer de la créance que la no-
vation éteint. Or, le créancier solidaire ne peut disposer
de la créance que pour sa part, donc il ne peut nover que
pour sa part. Les autres créanciers conserveront, par
conséquent, leur droit, déduction faite de la part du co-
créancier qui a consenti à, la novation (2).
Cela s'applique aussi à la transaction. L'article 2045
dit que G= pour transiger, il faut avoir la capacité de dis-
poser des objets compris dans la transaction.
e,
Les co-
créanciers n'ont le pouvoir de disposer que pour leur part,
donc ils ne peuvent transiger que pour leur part. Cette
doctrine est aussi fondée en raison. La solidarité est sti-
pulée pour faciliter le recouvrement de la créance et en
assurer la conservation. On ne peut donc pas supposer
que les créanciers se donnent mandat de transiger, c'est-
(1)
En sens contraire, Colmet de Santerre, t. V, p. 208, n° 130
bis
IV.
Larombière, t. II. p. 568, n° 8 de l'article 1198 (Ed. B.,
t. II,
p.
30).
Demolombe, t. XXVI, p. 156, n° 193.
(2)
Aubry et Rau, t. IV, p. 17, note
9,
et les auteurs qu'ils
citent.
276
OBLIGATIONS.
â-dire de faire l'abandon d'une partie de leurs droits (1).
Autre est la question de savoir si les cocréanciers peu-
vent se prévaloir de la novation et de la transaction en
supposant qu'elle leur soit favorable. La question est con-
troversée, et il
y
a quelque doute. A première vue, on
pourrait croire que c'est le cas d'appliquer le principe de
la se'Lidarité et du mandat qu'elle implique. Les créanciers
se donnent mandat de faire tout ce qui est avantageux à
tous : n'en faut-il pas conclure que ce mandat comprend
les actes de disposition, en tant qu'ils profitent aux créan-
ciers? En réalité, cette opinion est contraire à l'essence
même de la solidarité. Les cocréanciers ne sont pas pro-
priétaires ; ils ne peuvent donc pas se donner le pouvoir
de disposer de toute la créance ; ce serait transformer,
sous le nom de mandat, des propriétaires partiels en pro-
priétaires absolus; ce serait donc changer la nature même
du droit solidaire. Sans doute, des propriétaires peuvent
donner mandat de disposer, d'aliéner, mais ils ne le peu-
vent que dans les limites de leur droit et il faut pour cela
un mandat exprès (art. 1988). Donc la seule stipulation
de solidarité ne suffit point; le mandat qu'elle donne aux
cocréanciers n'étant que tacite, on ne peut pas en induire
que le mandataire ait le droit de disposer de la part de
ses cocréanciers ; il ne peut disposer que de la sienne
Lors donc que l'un des créanciers nove ou transige, il
fait un acte nul, à l'égard de ses cocréanciers ; ceux-ci
ne peuvent donc pas s'en prévaloir (2).
2;41 L'un des créanciers -solidaires devient héritier
unique du débiteur ou le débiteur devient héritier d'un
des créanciers. Il s'opère une confusion dans la personne
de l'héritier des qualités de créancier et de débiteur ; quel
est l'effet de cette confusion? Il n'y a pas de doute que la
créance ne soit éteinte pour la part du. créancier dans
l'obligation. Mais ne faut-il pas aller plus loin et dire que
la créance est éteinte pour le tout comme elle le serait par
(1)
Demolombe, t. XXVI, p. 143, n° 184.
(2)
Colmet de Sancerre, t. V, p. 207, n
o
130 bis
III. Demolombe, t. XXVI.
p. 146, n° 187. En sens contraire, Aubry et Rau, t. IV, p. 17, note 8,
§ 298
bis,
et les auteurs qu'ils citent.
LE
DUS OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
le payement, sauf
aux autres créanciers A
exercer leur
recours contre leur créancier ? La question est contro-
versée.
Nous n'hésitons pas à décider que la confusion n'en-
traîne qu'une extinction partielle de la dette. La raison
en est que la confusion n'éteint réellement pas la dette;
elle met seulement le créancier dans l'impossibilité d'agir;
cette impossibilité existe, dans l'espèce, à l'égard du
créancier devenu héritier du débiteur; il nu peut se pour-
suivre soi-même, mais il n'y a aucune impossibilité à ce
que les autres créanciers agissent contre lui, en qualité
de débiteur et en vertu de leur créance, avec toutes les
garanties que cette créance leur donne. Vainement le
débiteur dirait-il qu'il est aussi créancier et créancier du
total, et que, par suite, il n'est plus débiteur; on lui répon-
drait qu'il n'est pas exact de dire qu'il est créancier du
total de la dette , il est mandataire pour demander le
payement de la dette et la conserver, il n'est pas manda-
taire pour l'éteindre quand l'extinction pourrait nuire à
ses créanciers; or, elle pourrait leur nuire en les privant
des garanties attachées à leur créance (1).
2; 1_. Le débiteur obtient un jugement contre
l'un
des
créanciers solidaires. Peut-il opposer ce jugement aux
autres créanciers pour leurs parts dans la créance? La
question est très-controversée. A notre avis, elle doit
être décidée négativement et sans doute aucun. Le juge-
ment équivaut à un acte de disposition ; voilà pourquoi
ceux qui n'ont pas la faculté de disposer n'ont pas, en gé-
néral, le droit d'agir en justice. Or, les créanciers soli-
daires n'ont pas le pouvoir de disposer de la créance, ce qui
est décisif. On objecte que la loi leur reconnaît implicite-
ment lé droit de poursuivre le débiteur en justice en leur
donnant le droit de demander le_payement de la créance;
si
le débiteur ne paye pas, il faut bien, dit-on, que le
créancier ait le droit de le poursuivre ,2). Nous répondons
que c'est confondre deux actes d'une nature essentielle-
(1)
Demolombe, t.
XXVI,
p. 160, n' l 9:3, et les. auteurs qu'il cite.
En sens
contraire, Colmet de San:erre, t. V, p. 209, n° 130
bis
V.
(2)
Demolombe, t XXVI, p. 150, n
o
191, et les auteurs qu'il cite.
xvu.
18
OBLIGATIONS.
ment différente. Demander le payement est un acte d'ad-
ministration; agir en justice est un acte de disposition.
Au point de vue de la solidarité surtout, le droit de de-
mander le payement n'implique pas le droit de représen-
ter les cocréanciers en justice. Les créanciers se donnent
un mandat limité par l'intérêt commun ; or, si l'intérêt
commun exige que chaque créancier puisse recevoir la
totalité de la dette, ils n'ont certes pas intérêt à ce que,
sur le refus du débiteur, on le poursuive en justice. C'est
à eux de juger ce qu'il leur importe de faire, plaider,
transiger ou renoncer plutôt à un droit douteux que de
s'exposer aux frais et aux embarras d'un procès. Nous
croyons inutile d'insister, parce que le principe de la soli-
darité décide la question (1).
§ III.
Obligations des créanciers.
272.
Le nouveau principe que le code a établi quant
aux droits des créanciers contre le débiteur repose sur
la présomption que les créanciers sont associés pour le
bénéfice de la créance. De là suit que ce bénéfice se par-
tage entre eux. Celui des créanciers qui a touché le mon-
tant intégral de la créance est donc obligé de faire part
à ses cocréanciers de ce qu'il a reçu, et, sauf dérogation,
chaque créancier a une portion virile dans le montant de
la créance. Le code ne pose pas ce principe en termes for-
mels, mais il résulte de l'innovation que consacrent les
articles 1198 et 1365, ainsi que des travaux préparatoi-
res (n° 258).
On a cru que le texte de l'article 1197 établissait un
autre principe. Après avoir dit que chaque créancier so-
lidaire a le droit de demander le payement du total de la
créance et que le payement fait à l'un libère le débiteur,
la loi ajoute: “ Encore que le bénéfice
,
de l'obligation soit
partageable et divisible entre les divers créanciers.
Cela veut-il dire qu'il faut •une convention pour que le
bénéfice soit partageable? Non, car l'article ne parle pas
(1) Aubry et
Rau, t. IV, p. 17, note 11, et les auteurs qu'il cite.
4.
st
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES,
279
d'une
convention : il suppose, au contraire, que le béné-
fice est divisible de plein droit, sauf convention contraire.
Cela est aujourd'hui admis par tout le monde, l'esprit de
la loi
ne laisse aucun doute (1).
Amr CLE IL
DO let solidstrité entre codébiteurs.
§ P
r
.
Notions générales.
N°
I.
DÉFINITIONS ET CARACTÈRES.
273.
En général, il n'y a qu'un débiteur dans une obli-
gation, comme il n'y a qu'un créancier. Cependant l'arti-
cle 1101 suppose qu'il peut
y
avoir plusieurs débiteurs,
comme il peut
y
avoir plusieurs créanciers. Cela arrive
rarement en vertu du contrat, mais cela arrive tous les
jours lorsque le débiteur vient à mourir laissant plusieurs
héritiers; dans ce cas, les héritiers succèdent, à la vérité,
aux obligations du défunt; mais ils ne sont tenus de
payer que pour leur part héréditaire (art. 1220). Ce que
l'article 1220 dit des héritiers s'applique aussi au cas où
il
y
aurait plusieurs débiteurs dès le principe : la dette se
divise entre eux, parce que chacun n'est censé promettre
que dans la mesure de son intérêt; quand plusieurs per•
sonnes s'engagent, l'intérêt qu'elles ont à l'obligation
étant le même, sauf convention contraire, il en résulte
que chacun n'est obligé que pour sa part et portion
virile.
274.
Lorsqu'il
y
a plusieurs débiteurs, la dette se di-
vise entre eux, de sorte qu'il
y
a autant de dettes dis-
tinctes que de débiteurs. Ce principe conduit à des con-
séquences analogues à celles qui découlent de la division
des créances. Chaque débiteur n'est tenu que de payer sa
part dans la dette. Celui qui payerait au delà de la part
virile dont il est tenu, paye la dette d'un tiers, il paye
donc ce qu'il ne doit pas, d'où suit qu'il peut répéter ce
qu'il a payé indûment ; mais il n'est pas subrogé aux
(1)
Duranton (qui
avait
d'abord enseigné le contraire), t.
XI, p. 184,
n
°'
171 et 172, et tous les auteurs.
OBLIGATIONS.
droits du créancier, parce qu'il n'était pas tenu avec d'au-
tres ni pour d'autres; l'article 1251, n° 3, est donc inap-
plicable. Si l'un des débiteurs est insolvable, c'est le
créancier qui supporte la perle résultant de l'insolva-
bilité; les débiteurs n'en sont pas tenus, parce que cha-
cun ne doit que sa part dans la dette.
La dette contractée par plusieurs débiteurs, quoique
conjointe, n'étant pas commune aux débiteurs, il en ré-
sulte que le créancier a autant de créances distinctes qu'il
y
a
de débiteurs; donc il a autant de droits à conserver
qu'il a de créances. Veut-il mettre tous les débiteurs en
demeure, il doit les interpeller tous; la sommation qu'il
ferait à l'un n'aurait aucun etiet à l'égard de l'autre, les
débiteurs étant tiers entre eux. De même, s'il veut inter-
rompre la prescription à l'égard de tous, il faut qu'il fasse
des actes interrupiifs à l'égard de tous; l'acte qui inter-
romprait la prescription à l'égard de l'un n'aurait aucun
effet à l'égard des autres, ce serait à leur égard
res inter
alios acta.
Enfin, si une peine avait été stipulée pour as-
surer l'exécution de l'obligation, la peine ne serait encou-
rue que par celui des débiteurs qui contreviendrait à
l'obligation et pour la part seulement dont il est tenu
dans la dette; le créancier n'aurait aucune action contre
ceux qui remplissent leurs engagements (art. 1233) (1).
2;'. Ces principes reçoivent exception quand il
y
a
solidarité de la part des débiteurs, c'est-à-dire lorsqu'ils
sont obligés à une même chose, de manière que chacun
puisse être contraint pour la totalité et que le payement
fait par un seul libère les autres envers le créancier
ee
(ar-
ticle 1200). Cette définition a été critiquée. Une obliga-
tion n'est pas solidaire par cela seul que chaque débiteur
peut être contraint au payement du total. Nous dirons
plus loin que cet effet est aussi attaché aux obligations
indivisibles (art. 1222); il
y
a même des dettes divisibles
et
non solidaires qui peuvent être poursuivies pour le tout
contre l'un des heritiers du débiteur (art. 1221) (2). Les
(1)
Aubry et Rau, t. IV,
p. 14, § 298
bis.
(2)
Marcadé, t. 1V, p. 469, n° 11 de l'article 1200. Aubry et Rau, t. IV,
p. 19, note 1, § 298 ter.
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
28I
ll
auteurs du code ont emprunté à Pothier, la disposition
de l'article 1200 mais ils ne l'ont, pas reproduite en en-
tier. Pot hier commence par dire que l'obligation solidaire
est
contractée
par chacun pour le total, ce qui marque
bien la 'ditférence entre l'obligation solidaire et l'obliga-
tion indivisible ; si, dans celle-ci, le débiteur peut être
poursuivi pour le tout, ce n'est pas qu'il s'y soit engagé
en contractant, c'est parce que la chose n'est pas suscep-
tible de division. Puis Pothier ajoute cette explication,
que les auteurs du code ont négligée : 44 Pour qu'une
obligation soit solidaire, il ne suffit pas toujours que cha-
cun des débiteurs soit débiteur de toute la chose (ce qui
arrive à l'égard de l'obligation indivisible et non suscep-
tible de parties, quoiqu'elle n'ait pas été contractée soli-
dairement), il faut que chacun des débiteurs doive
totum
et totaliter,
c'est-à-dire que chacun se soit
obligé
aussi
totalement à la prestation de la chose que s'il eût seul
contracté
l'obligation e, (1).
27r9. La définition de Pothier est encore incomplète,
parc, qu'elle suppose que la solidarité ne peut résulter
que d'un contrat; elle peut aussi exister de plein droit,
en vertu d'une disposition de la loi (art. 1202). Elle peut
encore être testamentaire. Pothier en donne un exemple;
bien que le code ne parle pas de cette solidarité, il est
certain que le testateur a le droit de l'établir en l'impo-
sant à ses héritiers ou autres successeurs, codébiteurs
d'un legs. Le testateur dispose comme il l'entend dès
-qu'il n'y a pas de réservataires, et en respectant la ré-
serve, il peut léguer son disponible sous telles conditions
qu'il veut ; il peut mettre un legs à la charge exclusive
d'un des héritiers ; à plus forte raison peut-il établir la
solidarité entre plusieurs débiteurs du même legs, car
c'est une charge moindre d'être débiteur solidaire que
d'être débiteur unique (2). Nous laissons de côté la soli-
darité testamentaire; tout
y
dépend de la volonté du tes-
tateur.
(1)
Pothier,
Des obligations,
n" 261 et 262.
(2)
Colmet de Sante rre, t. IV, p. 214, n° 135
bis
I. Pothier,
Des obligations,
Ir
269.
288
OBLEMTIONS.
ces personnes étant différentes entre elles, les liens
qui
les obligent sont autant de liens différents qui peuvent,
par conséquent, avoir des modalités différentes (1).
Quand
il s'agit du terme ou de la condition, on peut à peine dire
que l'obligation solidaire soit modifiée; le terme ne fait
qu'ajourner l'exécution de l'obligatior qui, du reste, con-
serve tous es caractères et tous ses
p
ilets ; tout ce qui en
résulte, en cas de solidarité, c'est que le créancier ne peut
pas poursuivre immédiatemeni celui des codébiteurs qui
a stipulé le terme, tandis qu'il peut, poursuivre les débi-
teurs purs et simples. Si l'un des débiteurs solidaires s'est
obligé sous condition suspensive, il n'y a pas, à vrai dire,
de modification. Quand la condition se réalise, l'obliga-
tion du débiteur conditionnel a existé dès le principe, et
elle est considérée comme ayant toujours été pure et
simple ; que si la condition défaillit, l'obligation n'a ja-
s
mais existé.
Le lien solidaire paraît plus relâché lorsque l'un des
codébiteurs est incapable : c'est un mineur ou une femme
mariée. Dans ce cas, l'incapable a une action en nullité ;
s'il fait annuler l'obligation qu'il a contractée, il n'aura
jamais été débiteur. Il faut pour cela qu'il demande la
nullité dans les dix ans; s'il ne la demande pas, l'obliga-
tion, quoique viciée, produira tous ses effets : la prescrip-
tion de dix ans est une confirmation (2).
N
o
3.
DE LA SOLIDARITÉ LÉGALE.
287.
La solidarité légale, dit l'article 1202, est celle
qui a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la
loi. Faut-il une disposition expresse?Nous sommes étonné
de voir la question posée et plus étonné encore de la voir
décidée négativement par d'excellents jurisconsultes (3).
La solidarité n'est-elle pas de son essence une exception?
.
(1) Pothier.
Des obligations,
n
o
263.
(2)
Colmet de Santerre, t.
V, p.
213,
n° 134
bis
I. Duranton, t. XI, p. 223,
n° 189. Larombiere, t. 11, p 586,
n° 3
de l'article 1201 (Ed. B., t. II, p. 37).
(3)
Aubry et Rau, t. IV, p. 22, note 13, § 298
ter.
En sens
contraire,
Demolombe,
t. XXVI, p.
192, n° 251.
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
et
toute exception ne demande-t-elle pas une disposition
formelle? On
invoque la différence de rédaction entre le
premier alinéa de l'article 1202 et le second. Le premier
alinéa, qui parle de la solidarité conventionnelle, veut
qu'elle soit expressément stipulée; tandis que le second
alinéa admet la solidarité légale dans tous les cas où elle
résulte d'une disposition de la loi, sans exiger que la dis-
position soit expresse. L'argument est d'une faiblesse
extrême et nous
y
avons répondu d'avance. Toute solida-
rité est
une exception, donc toute
solidarité doit être
expresse, et est par cela même de stricte interprétation.
Il en est ainsi dans tous les cas où, par exception, un fait
juridique a lieu de plein droit. Les intérêts ne sont dus
que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi
les fait courir de plein droit (art. 1153); ne faut-il pas
une disposition expresse pour que l'intérêt soit légal? Ce
que le code dit de la présomption légale s'applique aussi
à la solidarité légale ; il faut, dit l'article 1350, une loi
spéciale
pour qu'il
y
ait présomption
légale. Il
en est de
même de l'hypothèque légale (art. 2117 ; loi
hyp.,
art. 44).
Conçoit-on qu'il
y
ait une hypothèque légale sans un texte
qui l'établisse formellement? Il n'y a pas non plus de so-
lidarité légale sans un texte exprès. Quant à la différence
de rédaction entre le premier alinéa de l'article 1202 et
le second, elle est insignifiante; ce qui le prouve, c'est
qu'alors même que la loi n'aurait pas dit que la solidarité
conventionnelle doit être expressément stipulée, on aurait
dû néanmoins admettre ce principe, parce qu'il découle
de la nature même de la solidarité; donc ce principe doit
s'appliquer à toute solidarité, légale ou conventionnelle.
Nous ne voyons pas une ombre de raison qui justifie la
différence que l'on prétend établir entre la solidarité sti-
pulée par les parties et la solidarité établie par la loi.
2NS.
Il résulte de là que les cas de solidarité légale
sont de stricte interprétation. Voici une application élé-
mentaire de ce principe. L'article 2002 déclare solidaires
de plein droit les mandnnts conjoints pour une affaire
commune. Le gérant d'affaires qui gère les intérêts com-
muns de plusieurs maîtres, aura-t-il une action solidaire
290
OBLIGATIONS.
contre eux? Si l'on pouvait invoquer l'analogie en cette
matière, il faudrait dire que les maîtres sont tenus soli-
dairement de même que les mandants, car l'analogie est
grande entre le mandat et la gestion d'affaires. Les
,
obli-
gations du gérant sont les mêmes que celles du manda-
taire(art. 1372). N'en pourrait-on pas induire qu'il a aussi
les mêmes droits? Mais on n'étend pas les dispositions
exceptionnelles, quand même il
y
aurait analogie. Il faut
donc décider que le gérant n'a point d'action solidaire
contre les maîtres (1).
Nous verrons plus loin une application très-importante
du même principe en traitant de ce que l'on appelle la so-
lidarité imparfaite.
2K9.
Quels sont les cas dans lesquels il
y
a solidarité
légale? Nous allons les énumérer en renvoyant l'explica-
tion des articles aux titres où est le siége de la matière.
Plus loin nous examinerons la question de savoir si tous
les cas de solidarité légale sont soumis aux principes gé-
néraux de la solidarité conventionnelle.
Lorsque la veuve contracte un second mariage, son
nouvel époux est solidairement responsable avec elle des
suites de la tutelle, si elle lui a été conservée par le con-
seil de famille, ou si elle l'a indûment gérée (art. 395-396).
Les exécuteurs testamentaires sont solidairement res-
ponsables du compte du mobilier dont la saisine leur a
été accordée (art. 1038).
Quand les époux sont mariés sous le régime de la com-
munauté, le survivant doit faire inventaire ; le subrogé
tuteur qui ne l'y a pas obligé est solidairement tenu avec
lui de toutes les condamnations qui peuvent être pronon-
cées au profit des mineurs (art. 1442).
Aux termes de l'article 1734, s'il
y
a plusieurs loca-
taires, tous sont solidairement responsables de l'in-
cendie.
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose,
ils en sont solidairement responsables envers le prêteur
(art. 1887).
•
(1) Duranton, t.
XI, p. 251, n° 204, et tous les auteurs.
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
291
Lorsque le mandataire a été constitué par
plusieurs
personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est
tenue solidairement envers lui de tous les effets du man-
dat (art. 2002).
290.
Il
y
a, en matière commerciale, des cas de soli-
darité légale; nous les citons parce que ce sont les cas les
plus fréquents dans lesquels il
y
ait solidarité.
Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de
ciété sont solidaires pour tous les engagements de la so-
ciété (code de comm., art. 22).
Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre
de change ou un billet à ordre sont
.
tenus à la garantie
solidaire envers le porteur (code de comm., art. 140 et
187).
291.
Enfin il y a des cas de solidarité légale en ma-
tière de délits. Tous les individus condamnés pour un
même crime ou pour un même délit sont tenus solidaire-
ment des amendes, des restitutions, des dommages-inté-
rêts et des frais (code pénal, art. 55).
La condamnation aux frais, en matière criminelle,
correctionnelle et de police, est prononcée solidairement
contre tous les auteurs ou complices du même fait (décret
du 18 juin 1811, art. 156).
Le nouveau code pénal belge a réuni ces dispositions
en les modifiant (art. 50). ee Tous les individus condamnés
pour une même infraction sont tenus solidairement des
restitutions et des dommages intérêts. Ils sont tenus soli-
dairement des frais lorsqu'ils ont été condamnés par le
même jugement ou arrêt. Nous laissons de côté les res-
trictions que le code apporte à cette dernière disposition,
la matière étant en dehors de notre travail.
202.
Les parties intéressées peuvent-elles déroger aux
dispositions qui établissent la solidarité de plein droit?
Il faut appliquer le principe consacré par l'article
6 :
si
la disposition est d'ordre public ou d'intérêt général, il
n'est pas permis aux particuliers d'y déroger, tandis qu'ils
peuvent déroger aux lois qui sont d'intérêt privé. La so-
lidarité que la loi pénale établit est essentiellement d'in-
térêt public, puisqu'elle est une conséquence de l'infraction
992
OBLIGATIONS.
à
une loi qui a pour objet la conservation de l'ordre so-
cial. Il en est de même de la solidarité commerciale qui
a pour but de donner pleine sécurité aux commerçants et,
par suite, de garantir un interêt public
.
, celui du com-
merce. Quant à la solidarité civile, elle concerne tantôt
des intérêts purement privés : telle est la solidarité des
emprunteurs conjoints et des mandants; par la nature
même des contrats dans lesquels la loi l'établit, elle est
étrangère à l'ordre public; en matière de contrats, la loi
ne fait que prévoir ce que les parties ont voulu, et les
parties peuvent vouloir le contraire de ce que le législa-
teur présume. Tantôt la solidarité est prononcée à titre
de peine : telle est la, responsabilité du mari cotuteur et
de la mère tutrice, celle du subrogé tuteur et des loca-
taires. Reste la solidarité des exécuteurs testamentaires :
le testateur pourrait-il les en dispenser ? Il nous semble
que la négative résulte de la nature même du mandat que
le testateur donne dans l'intérêt des lugataires ; nous ren-
voyons à ce qui a été dit au titre des
Testaments.
293.
Il se présente, en matière de solidarité légale,
une question très-importante et très-controversée : les
coauteurs d'un délit civil ou d'un quasi-délit sont-ils tenus
solidairement des dommages-intérêts ? Et quel est le ca-
ractère de cette responsabilité? Nous ajournons l'examen
de la difficulté, elle tient à une question plus générale,
celle de savoir s'il
y
a une solidarité imparfaite qui dif-
fère de la solidarité definie par le code; nous l'examine-
rons plus loin.
§
Il.
E ffets de la solidarité entre le créancier et les
débiteurs solidaires.
N° 1. DROITS DU CRÉANCIER.
294.
Pothier dit que chaque débiteur solidaire est dé-__
biteur comme s'il était seul et unique débitèur. Voilà une
face de la solidarité; il
y
en a une autre. Les divers dé-
biteurs sont codébiteurs, il
y
a un lien entre eux : quel est
-cé lien? Pothier ne formule pas cette partie du principe;
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
il
se borne à dire que le fait de chaque débiteur perpétue
l'obligation, mais ne peut pas l'augmenter. D'où dérive le
caractère de la solidarité? On explique généralement
la
solidarité entre codébiteurs par le principe qui régit la
solidarité entre créanciers, c'est-à-dire par la théorie de
la société et du mandat. La dette solidaire implique un
mandat donné et reçu par chacun des codébiteurs de re-
présenter les autres , mandat convenu dans l'intérêt du
créancier qui en a fait la condition du crédit qu'il a ac-
cordé aux débiteurs; ce mandat est une clause essentielle
du contrat et irrévocable comme toute convention. De ce
mandat résulte la seconde partie du principe qui gouverne
la solidarité : la dette solidaire est contractée par plu-
sieurs personnes qui se sont associées de manière à ne
faire, à l'égard du créancier, qu'une seule et même per-
sonne représentant tous les codébiteurs (i).
La théorie du mandat explique la plupart des effets que
produit la solidarité des codébiteurs. Toutefois on ne
peut pas dire que les auteurs du code l'aient toujours
appliquée. Ils se sont écartés de la doctrine traditionnelle
en ce qui concerne la demande d'intérêts : formée contre
l'un des débiteurs solidaires, elle fait courir les intérêts
à l'égard de tous (art. 1207). Cette disposition déroge au
principe du mandat, les codébiteurs ne se donnent certes
pas mandat d'augmenter la dette; cependant la dette est
augmentée par la condamnation aux intérêts prononcée
contre l'un des codébiteurs. Si donc on veut maintenir la
théorie du mandat, on ne peut le faire qu'avec une ré-
serve.
Il y a deux éléments dans l'obligation solidaire, on ne
peut les expliquer que par un double principe.. D'une part,
il
y
a plusieurs codébiteurs, ce qui implique autant de
liens qu'il y a de personnes obligées. D'autre part, la dette
est unique, puisque tous les codébiteurs doivent une seule
et m'élue chose et la doivent pour le tout. Il
y
a
donc tout
ensemble un lien multiple et unité de
la dette.
Il
y
a un
Pothier,
Des obligations,
Ir
270.
Mourlon,
Répétitions,
t. II, p. 560
et;T.GI.
XVII.
19
OBLIGATIONS.
lien multiple parce qu'il
y
a plusieurs codébiteurs, mais
ce lien ne se divise pas entre eux : chaque codébiteur est
tenu de toute la dette, comme s'il
y
était seul obligé. Voilà,
la première face de notre principe. L'unité de la dette fait
que ces divers liens n'en forment qu'un seul, de sorte que
les divers codébiteurs sont considérés comme ne formant
qu'une même personne, un même débiteur, en ce sens
qu'ils sont tenus les uns pour les autres et chacun pour
tous au total de la dette. De là ce caractère distinctif de
la solidarité que ce qui a été fait avec l'un des codébiteurs
ou par lui est censé fait avec ou par tous les autres ; c'est
plus qu'un mandat, plus qu'une représentation ; dans la
théorie du code, c'est l'identité des codébiteurs qui sont
censés ne former qu'une même personne à l'égard du
créancier (i).
I.
Droit
de poursuite.
295. D'après l'article 1200, les débiteurs solidaires
sont obligés à une même chose, de manière que chacun
peut être contraint pour la totalité. C'est dire que le créan-
cier peut poursuivre chacun des codébiteurs pour le tout
comme s'il était seul obligé ; il peut, dit l'article 1203,
s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, et l'ar-
ticle 1204 ajoute que les poursuites faites contre l'un des
débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de
pareilles contre les autres. Cette disposition est une con-
séquence si évidente du principe de la solidarité, que l'on
ne comprend pas que le législateur ait jugé nécessaire de
la formuler. Les auteurs du code l'ont empruntée à Po-
thier sans réfléchir que dans un livre de doctrine l'auteur
peut et doit dire bien des choses qu'un code ne doit pas
reproduire. Pothier vivait encore sous l'empire du droit
romain; or, dans l'ancien droit de Rome, lorsque le créan-
cier dirigeait son action contre l'un des débiteurs soli-
daires, les autres étaient libérés : c'était une conséquence
de la litiscontestation qui impliquait la novation de la
(1) Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 24, 26 et 28 (§ 228
ter).
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
293
dette. L'action éteignait la créance prim:tive et donnait
naissance à une créance nouvelle ; cette nouvelle créance,
née de l'action, n'existait que contre celui des débiteurs
qui
y
était désigné : de là la libération des autres qui n'y
étaient point nommés. Justinien abrogea cette novation
judiciaire, elle n'avait jamais été admise dans notre an-
cien droit ; Pothier aurait donc pu passer sous silence
la
constitution de Justinien; à plus forte raisin, les auteurs
du code n'en devaient-ils rien dire (1).
290. Le débiteur poursuivi peut-il demander la mise
en cause de ses codébiteurs dans le but de faire diviser
la condamnation ? Nous dirons plus loin que la loi accorde
ce droit au débiteur d'une obligation indivisible (art. 1225) ;
l'article 1203 le refuse au débiteur solidaire; il ne peut
pas opposer le bénéfice de division au créancier qui le
poursuit. La raison en est bien simple, c'est que chaque
débiteur solidaire est tenu comme s'il était seul et unique
débiteur (n° 294) : comment demanderait-il la division de
la condamnation alors qu'il s'est obligé à payer toute la
dette? Il est vrai qu'il
y
a une analogie apparente entre
la position des codébiteurs solidaires et celle des cautions,
puisque chacun d'eux, de même que les cautions, ne doit,
en définitive, supporter que sa part dans la dette ; et
comme les cautions jouissent du bénéfice de division
(
art. 2026), on aurait pu en conclure que les débiteurs
solidaires doivent avoir le même droit. C'est peut-être la
raison pour laquelle Pothier s'exprime avec quelque hési-
tation sur ce point. 4
‘
Je ne pense pas même, dit-il, que
les codébiteurs solidaires aient le bénéfice de division,
c'est-à-dire que l'un d'eux, à qui le créancier demande le
total, soit recevable, en offrant sa part, à demander que
le créancier soit renvoyé contre les autres, pour chacun
leur part, lorsqu'ils sont solvables. 9, Le principe de la
solidarité suffit pour décider la question et; malgré les
apparences, il
y
a une différence profonde entre les cau-
tions et les débiteurs solidaires; on n'a jamais dit des
(1)
Pothier,
Des obligations,
n
o
271.
Mourlon, t. II, p. 561
et
suiv. Colmet
de
Sauterre, t. V, p. 220, n° 137
bis.
OBLIGATIONS.
296
cautions qu'elles s'obligent pour le tout, comme si chacune
était seule et unique caution ; leur intention est toute con-
traire ; tandis que la solidarité a précisément pour but de
donner au créancier une action pour le total contre chacun
des débiteurs ; donc la solidarité exclut toute division de
la dette (1).
297.
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier
peut-il demander la mise en cause de ses codébiteurs
dans le but de faire statuer sur le recours qu'il aura con-
tre eux s'il paye toute la dette? Pothier enseignait que
les codébiteurs solidaires, à la différence du codébiteur
d'une obligation indivisible, n'avaient point ce droit : ils
sont tenus de payer, dit-il, aussitôt qu'ils sont interpel-
lés (2). C'est une conséquence logique du principe de la
solidarité. Chaque débiteur est tenu comme s'il était seul
et unique débiteur; cela exclut tout délai pour mettre des
garants en cause.
Faut-il suivre l'opinion de Pothier sous l'empire du
droit nouveau? C'est bien notre avis. Puisque c'est une
conséquence de la solidarité, on doit l'admettre; il est
vrai que les auteurs du code ne l'ont pas consacrée, mais
cela était inutile. Il faudrait une disposition formelle pour
ne pas l'admettre. On prétend que cette disposition existe
dans le code de procédure, dont l'article 175 porte : “ Celui
qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu
de le faire dans la huitaine de la demande originaire. ›)
Cette disposit
i
on décide-t-elle la question? Elle se borne
à régler un point de procédure, le délai dans lequel le
recours en garantie doit être formé. Qui peut demander
la mise en cause'? Le code de procédure ne répond pas
à cette question. On pose en principe que tous ceux qui
ont droit à la garantie peuvent mettre les garants en
cause. Nous admettons le principe, mais nous doutons
que le débiteur solidaire puisse l'invoquer. Vainement
dit-on qu'il
y
a le plus grand i blé êt, puisqu'il préviendra
par là un nouveau procès dans lequel il pourrait succom-
(I) Colmet de Santerre, t. V,
p.
218, n
o
136
bis
I. Pothier, n° 272.
(2) Pothier,
Des
obligations, n
o
330.
Drs
011LIG:.TIONS
SOI*JIDATRES.
ber ;
l'intérêt est, évident, mais le droit du créancier l'em-
porte sur l'intérêt du débiteur. On dit encore que le créan•
cier n'en éprouve aucun préjudice, puisque le délai pour
mettre les garants en cause n'est que de huit jours. Tout
délai peut être préjudiciable au créancier et, après tout,
ce n'est pas une question de préjudice ; si c'est un droit
que le créancier tient de la solidarité, il peut
l'exercer
sans
qu'on puisse lui opposer le défaut d'intérêt (i).
298.
L'obligation que la dette solidaire impose aux
débiteurs de payer le total de la dette leur donne-t-elle
aussi un droit contre le créancier? Que chacun ait le droit
de payer le total de la dette, cela n'est guère douteux ;
le débiteur a le droit de payer ce que le créancier a le
droit de demander. Mais le débiteur aurait-il le droit de
payer le total si le créancier lui demandait un payement
partiel? La question s'est présentée, devant la cour de
cassation, dans une espèce où le cessionnaire de la créance
aurait eu intérêt à la division de la dette; la cour a jugé
que cet intérêt ne lui donnait aucun droit à la division,
parce que, représentant le créancier primitif, il ne pouvait
faire plus que ce que le créancier aurait pu faire (2). Cela
nous parait douteux. Il
est
vrai que la stipulation de soli
darité exclut la division de la dette, mais c'est dans l'in
térêt du créancier ; ne peut-il pas renoncer au bénéfice
d'une clause alors que cette clause lui devient préjudicia-
ble? La loi dit bien ,que le débiteur poursuivi ne peut pas
demander la division; elle ne dit pas que le créancier ne
peut réclamer un payement divisé.
299.
Quelles exceptions le débiteur poursuivi peut-il
opposer au créancier'? L'article 1208 répond à la ques-
tion ;
il
distingue trois espèces d'exceptions : les excep-
tions qui résultent de la
nature de l'obligation, celles qui
sont communes à
tous
les codébiteurs et les exceptions
personnelles.
On entend, en
cette matière, par éxceptions,
non les exceptions
qui tiennent à la procédure, mais
les
(1)
En sens contraire, tous les auteurs (Colmet de Santerre, t.
V, p.
2W
n° 136
bis
Demolombe. t. XXVI, p. 231, n° 316.
(2)
Rejet, 15 mars 1827 (Dalloz, au mot
Obligations,
n° 1389). Comparoy
Larombière, t. 11, p. 616, n° 4 de l'article 1204 (Ed. B., t. 11. p. 4e).
OBLIGATIONS.
soi que la convention ou le jugement qui accorde cette
faveur à l'un des débiteurs ne peut pas être invoqué par
les autres codébiteurs, puisque les conventions et les ju-
gements n'ont pas d'effet à l'égard des tiers, et les codé-
biteurs restent des tiers, en ce sens que ce qui se passe
entre un de leurs codébiteurs et ses créanciers leur reste
étranger, à moins que la dette ne soit éteinte. Il a été
j
ugé que la femme obligée solidairement avec son mari
commerçant ne peut se prévaloir d'un contrat d'atermoie-
ment fait entre son mari et ses créanciers, contrat dans
lequel elle n'a pas été partie; la femme prétendait qu'elle
devait profiter des délais accordés à son mari pour
le payement de l'obligation qu'elle avait souscrite con-
jointement avec lui; la cour de Paris repoussa cette pré-
tention, contraire aux principes qui régissent les effets
des conventions (1). La cour de Liége a porté une décision
analogue en matière de sursis (2). D'après notre législa-
tion, le sursis s'accorde par la cour, donc par jugement,
et les jugements ne profitent pas aux tiers comme ils ne
leur nuisent pas; en traitant de la chose jugée, nous ver-
rons si les débiteurs solidaires peuvent se.prévaloir d'un
jugement rendu avec un de leurs débiteurs, et si l'on peut
s'en prévaloir contre eux, quand le jugement porte sur
l'objet de la dette. Le sursis n'est accordé que par des
considérations personnelles.
303.
L'application des principes que nous venons
d'exposer a soulevé une difficulté en matière d'expropria-
tion. Aux termes de l'article 2209, le créancier ne peut
poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas
hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui
lui sont hypothéqués. On demande si le créancier d'une
dette solidaire, hypothéquée par les divers codébiteurs,
peut, en cas d'insuffisance de l'immeuble hypothéqué par
l'un d'eux, poursuivre la vente de ses autres immeubles,
sans être tenu de discuter au préalable les immeubles des
autres débiteurs spécialement affectés au payement de sa
(1)
Paris, 18 avril 1815 (Dalloz, au mot
Compétence commerciale,
n°
229).
(2)
Liége, 3
février 1872
(Pasicrisie,
1872, 2, 1561.
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
créance ? L'affirmative a été jugée et elle ne nous parait
point douteuse (1). En effet, d'après l'article. 1203, le
créancier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut
choisir et ce débiteur est tenu de la totalité de la dette,
comme s'il était seul et unique débiteur (art. 1200). Cela
décide la question.
II. Interruption de la prescription.
304. L'article 1206 porte que les poursuites faites
contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la pres
s
cription à l'égard de tous. C'est, dit Pothier, une consé-
o
quence de ce que chacun des débiteurs est débiteur du
total; car le créancier, en l'interpellant, l'a interpellé
fs
pour le total de la dette, il a donc interrompu la pres-
to
pour le total, même à l'égard des débiteurs qu'il
n'a pas interpellés, lesquels ne pourraient opposer la
prescription au créancier que sur ce qu'il n'aurait pas
g
usé de son droit pour la dette dont ils sont tenus ; mais
ils ne peuvent le prétendre, puisque la dette dont ils sont
tenus est la même que celle pour laquelle leur codébiteur
a été interpellé pour le tout. Doneau déjà trouvait cette
argumentation insuffisante. N'est-il pas de principe qu'il
y a autant de liens que de débiteurs? Chacun étant consi-
déré comme seul et unique débiteur, ne faut-il pas que
chacun soit interpellé pour que la prescription soit inter-
rompue contre lui? Ce que Pothier dit de l'unité de la
dette serait vrai si la dette était indivisible, mais en ma-
tière de solidarité, l'unité de la dette n'empêche pas que
chaque débiteur ne soit tenu par un lien individuel. Nous
avons dit (n° 294) que le principe de la solidarité a encore
une autre face, c'est que tous les codébiteurs sont consi-
dérés comme un seul et unique débiteur, ou, si l'on veut,
ils sont associés et comme tels ils se donnent mandat de
conserver la dette dans l'intérêt du créancier; donc en
conservant son droit contre l'un des débiteurs, le créan-
cier le conserve nécessairement contre les autres (2).
(1)
Toulouse, 26 juillet 1834
(Dalloz,
au mot
Obligations,
n° 1397).
(2)
Pothier,
Obligations,
n° 2;2 Touiller, t. 111, 2, p. 449, n° 729.
308
OBLIGATIONS.
305.
On
a prétendu que le principe de l'article 12n0
ne s'applique pas aux poursuites judiciaires, en invoquant
le vieil adage que le jugement ne nuit pas à ceux qui n'ont
pas été parties en cause. C'est citer l'adage bien mal
propos. En effet, ce n'est pas le jugement qui interrompt
la prescription, c'est la citation en justice (art. 2244);
donc c'est l'acte d'huissier constatant la poursuite qui a
la force d'interrompre la prescription ; partant, la pres-
cription est interrompue à l'égard de tous, dès que la
poursuite est légalement constatée ; or, elle l'est per un
acte authentique. La cour de Paris a jugé en ce sens (i);
la question n'aurait pas dû être soulevée.
306.
Comment le créancier interrompra-t-il la pres-
cription si. l'un des débiteurs vient à mourir? S'il ne laisse
qu'un héritier, le créancier pourra interrompre la pres-
cription en agissant contre lui, car le lien de la solida-
rité étant conventionnel passe aux héritiers des parties
contractantes. Si le débiteur laisse plusieurs héritiers, la
dette se divise entre eux et chacun n'est tenu solidaire-
ment que pour sa part dans la dette. Il suit de là que
pour interrompre la prescripl ion pour le tout, le créancier
doit poursuivre tous les héritiers ou l'un des codébiteurs
survivants. Quel sera l'effet. de la poursuite faite contre
l'un des héritiers? La prescription sera interrompue pour
sa part héréditaire contre lui, cela va sans dire, et contre
les codébiteurs du défunt ; mais elle ne sera pas inter-
rompue contre les autres héritiers, car les héritiers ne
sont pas solidaires entre eux; la dette se divise, au con-
traire, entre les héritiers, donc il faut les interpeller tous
pour que la prescription soit interrompue à l'égard de
tous (2). C'est la disposition de l'article 2249.
307.
L'article 2249 met la reconnaissance de la dette
sur la même ligne que l'interpellation ; en effet, la loi
place la reconnaissance que le débiteur fait du droit de
celui contre lequel il prescrit, parmi les actes interruptifs
de la prescription (art. 2.248). Il suit de là que si l'un
(1)
Paris. 6 janvier 1S
,
19 (Dalloz, 1849,
2, 204).
(2)
llea.olonib2, t. 11X.V1, p. ',300, n
os
359, 360.
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
307
sir
MT
X
11,,
pre
rtE
:r
des
codébiteurs reconnaît la dette, cette reconnaissance
interrompt la prescription à l'égard des héritiers du co-
débiteur prédécédé. On a prétendu le contraire en invo-
quant l'autorité de Renusson. C'était une subtilité fondée
sur le principe de la société qui existe entre les codébi-
teurs. Sur quoi, disait-on, est basée l'interruption de la
prescription? Sur la société qui existe entre codébiteurs.
Or, la société se dissout par la mort, donc il n'y a pas
de motif juridique pour donner effet à la reconnaissance
à l'égard des héritiers du débiteur. La cour de Pau a re-
jeté cette doctrine : l'article 2249 la repousse formelle-
ment, puisqu'il assimile la reconnaissance à l'interpella-
tion; l'une et l'autre interrompent la prescription, en cas
de décès de l'un des codébiteurs, pour la part de chaque
héritier, donc à l'égard de tous si la prescription est in-
terrompue contre l'un des codébiteurs. Nous disons que
l'argument tiré de la société est une subtilité ; il
y
a so-
ciété, en ce sens que les divers codébiteurs se représen-
tent les uns les autres ; donc tant que le lien de solidarité
existe, il y a société entre les codébiteurs ; or, le décès
de l'un des débiteurs laisse subsister le lien de solidarité,
donc aussi la société (1).
3cn.
Pour que la reconnaissance ait l'effet d'inter-
rompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs,
il faut qu'elle soit faite avant que la prescription soit
accomplie. Si la prescription est acquise, la reconnais-
sance que l'un des anciens débiteurs ferait serait inopé-
rante à l'égard de ses codébiteurs. Ce ne serait plus une
interruption de la prescription, puisque la dette étant
éteinte, il ne peut plus être question de prescription ; ce
serait une renonciation aux effets de la prescription, et
cette renonciation est étrangère à ceux qui n'ont pas re-
noncé à la dette. Vainement invoquerait-on la solidarité,
il n'y en a plus, puisqu'il n'y a plus de dette: Cela est si
évident, que l'on s'étonne que la question ait été débattue
devant les tribunaux (2).
(1)
Pau, 18 mai 1833 (Dalloz, au
mot
Obligations,
n
o
1407).
(2)
Bruxelles, 21 octobre 1828
(Pasicrisie,
1828, p. 313). Limoges, 19 dé-
cembre
1842
(Dalloz, au
mot
Obligations,
n
o
1401).
308
OBLIGATIONS.
309.
-L'un des codébiteurs reconnaît une dette sou-
mise à une courte prescription. Il est de principe que la
courte prescription fait place, dans ce cas, à la prescrip-
tion trentenaire (art. 2274). La reconnaissance produit
cet effet à l'égard du débiteur qui l'a faite ; cela est évi-
dent. En sera-t-il de même à l'égard des autres codébi-
teurs? La cour de Rouen l'a jugé ainsi (1). C'est une er-
reur (2). La prescription est plus qu'interrompue, dans
l'espèce, elle est intervertie, elle change de nature et il
en résulte une aggravation singulière pour le débiteur,
puisque, au lieu de prescrire par six mois ou un an, il ne
prescrira que par trente ans. Or, les codébiteurs se don-
nent bien mandat de conserver la dette, mais ils ne se
donnent pas mandat de l'augmenter. Cela est décisif.
III. Mise en demeure.
310.
Pothier pose comme principe que l'un des codé-
biteurs ne peut pas, par son fait, aggraver la condition
de ses codébiteurs (3). Dans la théorie de la société et du
mandat qui en résulte, on dit que les codébiteurs se don-
nent mandat de conserver la dette, mais non de l'aug-
menter. Il est inutile de recourir à cette théorie pour jus-
tifier le principe que Pothier formule et que tout le monde
admet. On n'est obligé que par son consentement; or, les
codébiteurs solidaires ont consenti à être tenus de l'obli-
gation qu'ils ont contractée dans les limites de leur con-
trat, ils n'ont pas consenti ni entendu consentir à ce que
le fait d'un codébiteur étendît leur obligation; ce serait
une obligation sans consentement, ce qui est
absurde.
Le code déroge à ce principe en disposant que la
de-
mande
d'intérêts formée contre l'un des débiteurs
soli-
daires
fait courir les intérêts à l'égard de tous. Cette dis-
position ne
.
se concilie pas avec la théorie du mandat.
Une dette qui ne porte pas intérêts est aggravée quand
(I) Rouen, 5 mars 1842 (Dalloz, au mot
Prescription,
n° 623).
(2)
Aubry et Rau, r. 1V, p. 30, note 33, § 2(,)8
ter.
(3)
Pothier,
Des obligations, n°
273. Aubry et Rau, t. IV, p. 30, note 30,
§ 298
ter.
•
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
par le fait de l'un des débiteurs elle devient
productive
d'intérêts. On ne sait pourquoi les auteurs du
code se
sont écartés, en ce point, de l'autorité de Pothier.
Les
auteurs supposent que c'est par une considération
d'uti-
lité pratique. Si les intérêts ne couraient contre
chacun
des débiteurs que par une demande spéciale, le créancier
serait obligéde les poursuivre tous ; de là des frais
qui
retomberaient sur les débiteurs. N'est-il pas plus simple
de prévenir ces procès et les frais frustr,itoires qui en
résultent, en faisant courir les intérêts contre tous
par
une seule demande (1)?
On a essayé de concilier l'article 1207 avec les
vrais
principes en supposant une convention tacite entre les
codébiteurs. Les débiteurs doivent les intérêts moratoires
fixés à 5 p. c. par la loi du 3 septembre 1807, à titre de
dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution:
c'est donc une peine tacite à laquelle les codébiteurs so-
lidaires s'engat
c
;ent au cas où il
y
aurait retard
dans
l'exécution; ils s'y soumettent tacitement par cela seul
que le retard sera constaté légalement, c'est-à-dire par
une poursuite en justice dirigée contre l'un d'eux(2). L'ex-
plication est admissible en théorie, en ce sens que le lé-
gislateur aurait pu
.
supposer cette intention aux parties
contractantes ; mais l'interprète ne le peut pas, pas même
pour expliquer une disposition du code; en effet, ce serait
établir, par voie de présomption, une obligation ne résul-
tant pas du contrat ce
qui
est contraire à tout principe.
311.
La mise en demeure de l'un des débiteurs soli-
daires produit-elle son effet à l'égard de tous les autres?
Ici la loi applique le principe que les codébiteurs conser-
vent l'obligation par leur.fait, mais sans pouvoir l'aug-
menter. C'est du moins ainsi que l'on explique l'article 1205.
La loi suppose que la chose due périt par la faute ou
pendant la demeure de l'un des débiteurs solidaires. Il
vat résulter de cette perte un dommage pour le créan-
cier, outre celui qu'il éprouve par la perte de la chose
(1)
Mourlon,
Répétitions,
t. II, p. 563 et suiv.
(2)
Colmet de Santerre, t. V, p. 224, n
o
141
bis
I.
Demolombe, t XXVI;
p. 29.3, n
o
349.
XVII.
20
OBLIGATIONS
due; il a, en ce cas, le droit de réclamer le prix de la
chose et, de plus, des dommages et intérê
t
s. Peut-il ré-
clamer le prix et les dommages-intérêts contre chacun
des codébiteurs? Non, il peut demander le prix de la
chose à tous les codébiteurs ; quant aux dommages-inté-
rêts, il ne peut les répéter que contre le débiteur qui est
en faute ou en demeure. Pourquoi peut-il réclamer le prix
de la chose qui a péri contre ceux qui ne sont pas en
demeure ni en faute? C'est un des effets de la solidarité.
Si les débiteurs n'étaient pas solidaires, le fait de l'un
d'eux, faute ou demeure, serait étranger aux autres et,
par conséquent, ils seraient libérés par la perte de la
chose. Mais, étant débiteurs solidaires, ils se donnent
mandat de conserver l'obligation, en ce sens que le créan-
cier conserve son droit contre tous en le conservant contre
un seul. Pourquoi les codébiteurs tenus du prix de la
chose ne sont-ils pas tenus des dommages-intérêts ? C'est
que les dommages-intérêts aggraveraient leur position,
ils seraient tenus à plus qu'à ce à quoi ils se sont obligés,
ce qui est contraire au principe de la solidarité (1).
Cette distinction est-elle conforme aux vrais principes?
C'est Dumoulin qui l'a proposée. Pothier l'a reproduite et
les auteurs du code ont suivi leur guide habituel. Mais
sur quoi Dumoulin fondait-il sa doctrine? Est-ce sur les
principes de la solidarité ? Non, il a imaginé sa distinc-
tion pour concilier deux lois romaines. Or, il se trouve
qu'il a mal interprété les textes du Digeste; de sorte que
le législateur a consacré, sans s'en douter, une fausse
interprétation de deux lois romaines. Il est vrai que l'on
a ensuite cherché une explication rationnelle de la dis-
tinction que l'article 1205 établit. Mais cette explication
même a été combattue. Est-il bien vrai que l'on n'aggrave
pas la condition de deux emprunteurs solidaires quand
on oblige l'un à payer le prix du cheval que l'autre a fait
périr par sa faute? Et s'il répond du prix, pourquoi ne
répond-il pas des dommages-intérêts? Ou il faut le libérer
(1) Pothier,
Des obligations,
n°
273. Toullier, t. III, 2, p. 449,
n°
8
730
et
731.
4:14
Ps
1'
1(14
Ares Ei,
lO1ll Ji
c crée
SOII^
O4
iglué
'
Ii
cee''
,iûé'
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
311
entièrement, ou il faut le condamner pour le tout est
cette dernière opinion qui nous parait la plus conforme
9
la théorie de la solidarité (1).
pour le cas de
,
retard'? On enseigne que dans ce cas tous
312.
Que faut-il décider si une peine a été stipulée ' N
les codébiteurs sont tenus de la peine dès qu'elle est en-
courue par la demeure de l'un d'eux. La décision est ju-
ridique; en effet, la peine est une clause du contrat ; les
débiteurs solidaires s'obligent à la payer dès que la de-
meure est constatée; or, elle est constatée à l'égard de
tous lorsque l'un d'eux a été mis en demeure. On peut dire
aussi que l'inexécution de l'obligation est la condition
sous laquelle les codébiteurs doivent la peine, donc ils en
sont tenus dès qu'il
y
a demeure légale, la condition étant
accomplie. C'est la doctrine de Pothier, suivie par tous les
auteurs. Ne témoigne-t-elle pas contre l'article 1205? la
doctrine traditionnelle n'est-elle pas en contradiction avec
elle-même? La peine n'est que l'évaluation des dommages-
intérêts résultant du retard : est-ce que l'évaluation des
dommages-intérêts en change la nature et peut-elle influer
sur les obligations des débiteurs? Non, certes. Cependant
d'après l'opinion de Pothier, que le code a consacrée im-
plicitement, les débiteurs ne sont pas tenus des dommages
intérêts résultant du retard lorsqu'ils ne sont pas évalués
par la convention ; et ils en sont tenus lorsque la conven-
tion les évalue sous le nom de peine (2).
N° 2.
DE LA SOLIDARITÉ IMPARFAITE.
I. Y
a-t-il une
solidarité imparfaite?
313.
Il
y
a des auteurs qui admettent deux espèces
de solidarité, une solidarité parfaite qui produit tous les
effets que nous venons d'énumérer et une solidarité im-
parfaite qui ne produit que quelques-uns de ces effets.
Nous devons exposer cette théorie et la combattre; le
(1)
Colmet de Santerre, t. V, p. 221 et suiv., n
o
139
bis
I. Demolombe,
t. XXVI, p. 393, n
o
319.
(2)
Pothier, n° 273. Aubry et Rau,
t. IV, p. 29, note 29, § 298
ter.
312
OBLIGATIONS.
déba est important au point de vue des principes :
il
s'agit de savoir si les interprètes peuvent introduire dans
la loi des distinctions qu'elle ignore, en se basant
b
oit sur
/
des motifs de théorie,. soit sur la tradition romain( . Pour
nous la question est décidée d'avance. Tout notre ouvrage
repose sur un principe, le respect de la loi. Quand la loi
a parlé, la raison doit plier, sauf à demander la r. vision
du code. Bien moins encore peut-on ressusciter une tra-
dition qui n'est plus que de l'histoire. Il faut ajour er que
c'est à peine si l'on peut dire qu'il
y
ait une tradition
,
et que
c'est à peine si l'on peut invoquer des motifs ratio innels.
On verra jusqu'où les interprètes poussent le dédain du
texte ; nous disons mal,
ils
le respectent, sauf à
h
i faire
dire le contraire de ce qu'il dit réellement.
314.
Les auteurs qui enseignent qu'il
y
a deux espèces
de solidarité ne s'entendent pas entre eux ; et comment
s'entendraient-ils alors qu'il n'y a aucun texte qui recon
naisse la solidarité qu'ils appellent imparfaite ? -I
►
ans le
silence du code, chacun fait la loi à sa guise. Nous allons
d'abord entendre Mourlon, puis nous dirons quel est le
système de MM. Aubry et Rau.
La solidarité est parfaite, dit Mourlon, quand elle est
conventionnelle; les codébiteurs s'associent pour s'obliger
ensemble; on doit supposer qu'ils se connaissent, pui
squ'ils
forment une société ; on peut donc admettre qu'ils c unsen-
tent à faire à l'égard du créancier une seule et même
personne représentée par chacun d'eux. La solidai ité lé-
gale est aussi parfaite lorsqu'elle existe entre plusieurs
personnes unies par un intérêt commun, qui ont enta e elles
des rapports fréquents, qui se connaissent par conséquent :
tels sont le mari cotuteur et sa femme (art. 395),
li
exé-
cuteurs testamentaires (art. 1033), les emprunteurs à
usage de la même chose (art. 1887) et les comandants
(art. 2002).
Au contraire, la solidarité légale est imparfaite lorsque
la loi l'établit entre personnes qui ne se connaissent point,
qui n'ont entre elles que des rapports très-rares et qui ne
deviennent codébiteurs que par accident. Tels sent les
différents locataires d'une
maison incendiée (art. ) 734) •
)
n
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
313
ils
ne sont pas représentants les uns des autres, parce
qu
'
on ne peut pas 'admettre qu'ils entendent s'associer
alors iu'ils ne se sont peut-être jamais vus ; la sociét4
entre eux ne se concevrait pas, et la loi ne peut pas l:
suppo ;er. Il en est de même de la solidarité qui existe
entre les signataires d'une lettre de change et
entre les
persor fines qui ont commis une même infraction.
La solidarité imparfaite produit des effets bien moins
consid érables que la solidarité parfaite. Elle donne seule-
ment lu créancier le droit de poursuivre chacun des
débite ars pour le tout. Mais comme il n'y a aucun lien,
aucun
3
association entre les codébiteurs, il s'ensuit qu'ils
ne soit pas représentants les uns des autres, à l'effet de
consei ver les droits du créancier. De là on déduit les
conséquences suivantes : la poursuite dirigée contre l'un
des de biteurs n'interrompt pas la prescription 'contre lest,
autres ; la mise en demeure de l'un des débiteurs n'a aucun
effet à l'égard de ses codébiteurs ; si la chose périt par la
faute le l'un d'eux, les autres sont libérés (i).
31:i.
Quand, après avoir lu l'exposé de cette doctrine,
on
out
re le
code civil, on est très-étonné de ne pas y
trouve r une trace de la solidarité dite imparfaite ; le mot
n'y est point et la chose pas davantage. Le silence de la
loi est décisif. C'est la solidarité légale que l'on dit être
tantôt parfaite, tantôt imparfaite. Tout ce qui concerne
la soli larité légale ne peut être établi que par la loi, soit
les cas dans lesquels il y a solidarité légale, soit les e ffets
de ceti e solidarité. Eh bien nous avons une section spé-
ciale c msacrée à la solidarité ; le législateur fait-il une
distinc Lion entre la solidarité légale et la solidarité con-
ventionnelle'? Il n'y a qu'une seule disposition qui parle
de la olidarité légale, c'est l'article 1202; et tout ce qu'il
en dit, c'est que cette solidarité a lieu de plein droit, tan-
dis quE la solidarité conventionnelle doit être expressé-
ment aipulée. Du reste, la loi ne fait aucune différence
entre a solidarité légale et la solidarité conventionnelle
quant Lux effets qu'elles produisent. Pour mieux dire,
la
jI)
Mo arion,
Répétitions,
t. II, p.
564 et 565.
310
OBLIGATIONS.
dommages-intérêts et des frais. A plus forte raison ne
peut-on pas invoquer l'article 55 pour en induire la res-
ponsabilité solidaire en matière de délits civils. Duranton
est du même avis, il critique la jurisprudence qui com-
mençait à se prononcer, quoique avec hésitation, pour la
solidarité (1).
320.
Nous croyons que cette opinion est la bonne :
pas de solidarité légale sans loi et il n'y a pas de loi qui
l'établisse pour les délits civils ni pour les quasi-délits.
Les auteurs modernes se sont écartés de la rigueur des
principes, en même temps qu'ils ont.oublié le respect de
la loi en admettant une solidarité virtuelle. Nous avons
combattu la prétendue solidarité virtuelle (n
o
287) ; nous
rejetons aussi l'application que l'on en fait à la responsa-
bilité qui naît d'un fait dommageable. La théorie de la
solidarité virtuelle aboutit à faire la loi ; nous allons en
donner la preuve en exposant la doctrine des auteurs qui
admettent la solidarité dans le cas de l'article 1382. Est-
ce une véritable solidarité ou est-ce une solidarité impar-
faite? Sur cette question capitale, les auteurs se divisent;
nous connaissons déjà l'opinion de Mourlon qui n'est pas.,
partagée par les éditeurs de Zachariae (n" 314 et 316).
Presque chaque auteur a son système. Les plus logique?,
ceux qui conservent encore quelque respect pour la lci,
disent que les auteurs d'un délit civil sont solidairement
responsables, au même titre que les locataires d'une nai-
son sont responsables de l'incendie, sans distinguer (;ntre
une solidarité parfaite et une solidarité imparfaite. La
solidarité résulte, selon eux, de la nature même de.s faits
dommageables. Pourquoi la solidarité a-t-elle lieu de
plein droit en matière d'infractions pénales? Ce n'est pas,
dit-on, tant à raison du caractère criminel ch fait qu'à
raison de sa communauté et de son indivisri)ilité entre
les coauteurs ou les complices. Comme il es
.
.i; impossible
de déterminer la part de chacun d'eux, sr,it dans la per-
pétration du fait, soit dans ses conséqueuces dommage- -
bles, chacun d'eux doit nécessairement, et par la
force
(1) Touiller, t. XI,
1, n.
117, n
os
150
A
t 151 Duranton,t.
XI, p.228, n° 194.
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
821
Îir
même des choses,
être considéré comme étant indivi-
duellement la cause du dommage et être
réputé
avoir seul
commis le fait tout entier, indépendamment de la parti-
cipation des autres. Il doit donc personnellement tout le
dommage, et de cette obligation même de réparer le dom-
mage dans sa totalité, comme s'il en était seul auteur, il
résulte qu'il en est tenu solidairement (1).
Il suffit de lire cette argumentation pour se convaincre
que la solidarité virtuelle est établie, non par le législa-
teur, mais par l'interprète. Qu'est-ce qu'une solidarité qui
naît de la
force des choses?
Voilà une idée très-peu juri-
dique et que les auteurs du code se sont bien gardés de
consacrer. Chaque auteur du fait dommageable, dit-on,
doit être réputé
seul auteur du dommage.
Doit être ré-
puté!
N'est-ce pas là une présomption basée sur ce qui
arrive ordinairement? Et appartient-il à l'interprète
d'établir des présomptions légales, car il s'agit d'une pré-
somption virtuellement légale? On dit qu'il est impossible
de diviser le fait d'où naît l'obligation des divers débi-
teurs. N'est-ce pas confondre l'indivisibilité avec la soli-
darité? Veut-on dire seulement qu'il est impossible aux
tribunaux de diviser la condamnation aux dommages-in-
térêts, parce que l'on ne peut pas déterminer la part que
chacun a prise dans le fait dommageable, ni, par consé-
quent, la part qu'il doit supporter dans la réparation? C'est
le système de la jurisprudence; nous
y
reviendrons. No-
tons seulement que la division est si peu impossible que
les auteurs accordent à celui des débiteurs qui a été con-
damné pour le tout un recours contre ses codébiteurs, et
ce recours naturellement se divise. Si le recours est divi-
sible, il faut bien que l'obligation le soit.
Notre conclusion est que l'obligation des coauteurs
d'un délit civil n'est pas solidaire, ni en vertu du texte de
la loi, ni virtuellement. La conséquence est très-simple:
c'est que l'obligation se divisera et en cas de contestation
le juge réglera la division d'après la nature du fait dom-
mageable et d'après les circonstances de la cause.
(I) Larombiére, t. II, p. 606, n° 22 de l'article 1202 (Ed.
B., t.
II,
p. 45).
OBLIGATIONS.
321.
La solidarité virtuelle est généralement admise
dans la doctrine, mais grandes sont les divergences
d'opinion entre les divers auteurs. Il est inutile d'entrer
dans ces détails. Il faut cependant nous arrêter à la do .-
trine d'un auteur que nous regrettons de devoir si sou-
vent combattre; l'autorité dont M. Demolombe jouit
France nous fait un devoir de prouver combien son opi-
nion, dans notre débat, est arbitraire et inconséquente.
M. Demolombe ne fait que développer l'opinion émise
par M. Colmet de Santerre, sans doute d'après l'ensei -
gnement de leur maître commun, M. Demante (1). On
avoue qu'il n'y a pas de solidarité en matière de faits
dommageables, non prévus par le code pénal ; il
y
a diffé-
rents débiteurs à raison d'un fait qui cause un dommage.
Chacun des débiteurs est-il responsable pour le tout ?
Telle est la question capitale. On répond affirmativement
parce que chacun de ceux qui ont participé au fait dom-
mageable a causé le dommage pour le tout ; le nombre
des coupables ne peut pas diminuer la responsabilité de
chacun d'eux. L'argument est, au fond , identique avec
le raisonnement sur lequel les partisans de la solidarité
virtuelle fondent leur doctrine. Nous y avons répondu
d'avance. Quand il
y
a plusieurs débiteurs, comment sont-
ils tenus chacun? La doctrine et la loi répondent: l'obli-
gation se divise. Il n'y a d'exception à la division que
lorsqu'il
y
a solidarité ou indivisibilité. Dans l'espèce, les
auteurs que nous combattons déclarent que l'obligation
n'est ni solidaire ni indivisible. Cela ne décide-t-il pas la
question? Si les débiteurs ne sont pas dans l'une des deux
exceptions, ils restent sous l'empire de la règle ; donc la
dette se divisera entre eux. Que dit-on pour échapper au
principe et à la conséquence qui en découle? M. Demo-
lombe accumule les considérations de fait; à notre avis,
ce ne sont pas des arguments, ce sont des phrases :
Pourquoi l'obligation de l'article 1382 est-elle
in soli -
dum?
ié
Parce que telle est sa nature propre et constitu-
tive, c'est sa manière d'être, elle est comme cela et pas
(1)
Cola' et de Santerre, t. V, p. 218, n° 135
bis
IL
•
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
autrement. Voilà des affirmations; mais où
est
la
preuve ? On affirme encore qu'il n'y a là aucune déroga-
tion au droit commun. Quoi ! le droit commun est que la
dette se divise quand il
y
a plusieurs débiteurs, et quand
une dette ne se divise pas, cela ne déroge pas au droit
commun! C'est une exception et toute exception demande
un texte. Il faut donc dire avec MM. Aubry et Rau : 4éLa
responsabilité légale n'a lieu
in solidum
qu'autant que
cet effet lui a été formellement et explicitement attribué
par une disposition de la loi. Que répond-on à cette
proposition que l'on peut appeler évidente, puisqu'elle
résulte de la nature exceptionnelle de la responsabilité
solidaire? C'est que cette responsabilité pour le tout a lieu
par la
force même des choses,
par la
nécessité des situa-
tions (1).
Nous demandons si la
force des choses,
et la
né-
cessité des situations
sont des arguments juridiques qui
justifient la dérogation à un principe fondamental de
droit.
Quand on se met en dehors et au-dessus de la loi, on
tombe nécessairement dans l'arbitraire, et la force des
choses coialuit à l'inconséquence. M. Demolombe com-
mence par établir qu'il n'y a pas deux solidarités, qu'il n'y
en a qu'une. Et il finit par revenir à la distinction des
deux solidarités, une solidarité parfaite et une solidarité
imparfaite; seulement, à cette dernière il donne un nom
latin, en l'appelant obligation
in solidum.
Qu'importe le
nom, si de fait l'obligation
in solidum
produit Fent prin-
cipal de la solidarité, tandis qu'elle ne produit pas les
autres ? Il fallait donc dire qu'il en résulte une solidarité
imparfaite. M. Demolombe ne veut pas que la responsa-
bilité de l'article 1382 soit appelée solidaire ; effective-
ment, il déclare que les articles 1205, 1206 et 1207 no
lui sont pas applicables, mais il applique l'article 1200 ;
chacun des débiteurs peut être contraint pour la totalité,
et le payement fait par un seul libère les autres envers
le créancier. Il applique encore l'article 1208 : le créan-
cier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choi-
(1) Demolombe, t. XXVI, p. 233 et suiv., n
o
295.
324
OBLIGATIONS.
sir. C'est-à-dire que l'obligation
in solidum
produit le
principal effet de l'obligation solidaire, celui qui la carac-
térise, celui que la loi
y
attache dans la définition qu'elle
en donne, et elle ne produit pas les autres effets qui dé-
coulent du principe. Voilà bien une solidarité imparfaite,
quoiqu'on ne veuille pas lui donner ce nom.
M. Demolombe avoue qu'il n'y a pas de loi qui attribue
à la responsabilité de l'article 1382 l'effet qu'il lui recon-
naît. Il fait donc la loi et il la fait, comme la font tou-
j
ours les interprètes, très-mal, parce que l'interprète,
enchaîné, quoi qu'il fasse, par la loi, n'a point la liberté
d'action qui est nécessaire au législateur. De là d'inévi-
tables inconséquences. La
force des choses
et la
nécessité
des situations
que l'on invoque ne signifient autre chose
sinon que le créancier a le droit de poursuivre chacun des
débiteurs pour le tout, parce que chacun est auteur du
fait dommageable pour le tout, ce qui implique que son
action ne peut pas se diviser. Le débiteur poursuivi doit
donc payer le total de la dette. Aura-t-il un recours contre
ses codébiteurs? La justice et l'équité veulent qu'il ait un
recours ; pourquoi lui seul payerait-il le tout, alors qu'il
y
a d'autres obligés qui sont également tenus de toute la
dette? Il a un recours, la dette se divisera entre les co-
débiteurs ; que devient donc l'indivisibilité de la respon-
sabilité sur laquelle on fonde l'obligation
in solidum?
Si
le débiteur a un recours divisé, pourquoi le créancier
n'aurait-il pas une action divisée ?
Et,
s'il a une action
divisée, pourquoi refuse-t-on au débiteur poursuivi le
droit de mettre ses codébiteurs en cause pour faire divi-
ser la condamnation? La contradiction est patente, et ici
l'on touche du doigt que les auteurs font la loi au lieu de
se borner à l'interpréter. Le législateur pourrait, sans
doute, disposer que le créancier a une action pour le total
et ne pas admettre la division de la condamnation afin de
mieux assurer le payement de la réparation qui lui est
due. Mais l'interprète ne le peut pas, parce qu'il est lié
par le principe qui lui commande de diviser l'action dès
que la dette n'est ni solidaire ni indivisible. A ce principe,
an prétend échapper en invoquant la
force des choses,
et
DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES.
il
se trouve que la force des choses qui , dit-on, ne per-
met pas la division de l'action, n'empêche pas la division
du recours. Contradiction au point de vue des principes
que le législateur seul peut résoudre (1).
322. Nous arrivons à la jurisprudence. Si nous n'écri-
vions que pour les besoins de la pratique, nous pourrions
nous dispenser de com.dattre la jurisprudence, car elle est
plus solidement assise que la loi, elle est inébranlable.
Mais, à nos yeux, il n'y a d'autre autorité que celle de la
loi, nous la maintiendrons contre la cour de cassation qui
aurait dû s'en constituer la gardienne. La cour dit que le
principe, que la solidarité doit être expresse, ne s'applique
qu'à la solidarité conventionnelle; cela résulte
évidem-
ment,
dit la cour, des termes de l'article 1202. Dire
qu'une chose est
évidente,
c'est affirmer; ce n'est pas
prouver. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut
(n° 287) pour établir la proposition contraire. La cour
ajoute qu'il en est autrement quand il s'agit de la répara-
tion d'un dommage causé à autrui dans les cas prévus
par l'article 1382 du code civil et de certains engage-
ments qui se prennent sans convention. Nouvelle affirma-
tion qui est en opposition ouverte avec l'article 1202.
Quand la cour affirme qu'il
en est autrement,
cela veut
bien dire qu'il y a solidarité dans le cas de l'article 1382,
quoiqu'il n'y ait pas de loi qui l'établisse. Or, l'article 1202
dit que la solidarité doit être stipulée expressément et
que cette régie ne cesse que dans les cas où la solidarité
a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Donc, il n'y a d'autre solidarité que la solidarité conven-
tionnelle et la solidarité légale. La loi n'établit pas la so-
lidarité pour la responsabilité incertaine des faits dom-
mageables ; de quel droit la cour de cassation l'admet-elle?
Les auteurs ont cru échapper à la difficulté
en appelant
la responsabilité solidaire obligation
in solidum;
la cour
de cassation n'en est pas encore venue à parler latin dans
ses arrêts, elle reconnaît qu'il s'agit d'une obligation soli-
(1) Demolombe,
t.
XXVI, p. 239,
n°
8
303-305; p.
237, n
o
301, et p. 243,
n°
309.
XVII.
21
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