scieee AI-readable full text Open interactive document viewer

Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées / Recueillies par M.*** ... ; tome IV

Anónimo

Full text

TRUE RES CAUSES c CELEBRES 1 ER si | INTERESSANTES. AVEC‘ °° LES JUGEMENS qui les ont décidées. 4 à. / | / TOME IF. e . CAUSES CELEBRES _ INTERESSANTES: AVEC # MES JUGEMENS qui les ont décidées. RECUEILLIES Par M. ***, Avocat an Parlement, TOME:IV.. A PARIS AU PALAIS: Chez JEAN DE NULLY, dans la Grande Salle , du côté de la Cout des Avdes» à l’Ecu de France & à la Palme. ‘ ; | 4 M. DCC. XXXVL ; Avec Approbation © Privilege du Roy: pee € pe Hifloire | de la perfonne qu'on époufe, & la fs gure de l'époux, ne font pas même fou- : vent le motif déterminant. . M. Tiquet unit enfin fa deftinée à celle de Mademoifeller Carlier, plus frappé de fa fortune que de fes char- mes ; & elle fe fixa en fa faveur à cau- e du rang qu'elle auroit, & à caufe de la grande richeffe qu'elle préfuma dans cet Amant : entraînée dailleurs par les impreflions que fa tante lui avoit don- nées. Tous deux s'aveuglerent; M. Ti. quet fur la vertu de fa Maïîtrefle, dont il auroit pû connoître toute la fragili- té, s’il eût bien voulu ouvrir les yeux, & fur fon inclination portée à la dé. penfe ; & elle ne prévit point la bizar- rerie de M. Tiquet, & fes vices con- traires à l’efprit de focieré. L’Amant crut avec raifon {a Mañtrefle riche ; & la Maïtrefle crut l'Amant riche , & fe trompa. Ils s’étourdirent fur le ref. te. Voilà comment les maria ges fe for- ment , & comment fe préparent les deftinées les plus malheureufes. Ce ma- tiage fembloit avoir été fait fous d’heu_ reux aufpices ; les commencemens en furent rians; un fils & une fille qui en furent les fruits » Vinrent, ce femble, pour être les gages de leur tendreffe JE hihi n À: ira as rm | UE es CE _ de Madame Tiquet. ee Le, & le (ceau de leur bonheur. Ce tems heureux ne pouvoit pas ètre de longue durée ; les dépenfes excef- fives de Madame Tiquet obligerent M. Tiquer » qui n'étoit pas riche , à lui faire montre malgré lui, de fa fituation. Le Sieur Mongeorge Capitaine aux Gardes, qui fe préfenta avec tout le mérite d’un galant homme, fittrou- ver à Madame Tiquet fon mari odieux; par le paralelle qu'elle en fit avec cet Officier, qui lui infpira la pafñon qu'elle lui avoit donnée. La jaloufie du mari que cette pafñon alluma , augmenta dans l’efprit de Ma- dame Tiquet, l’averfion qu'elle avoit prife pour fon époux. Un mari qui {emble travailler à fe faire haïr, un Amant qui travaille à fe rendre aima- ble, ont bien-rôt fait tous deux un grand progrès dans le cœur d'une fem me. Le premier du côté de l’averfion, & le fecond du côté de l'amour, & ils s’aident tous deux fans y penfer ; à fai- re leur chemin, Ce qui eft de plus fur- prenant, & ce qui rend le cœur de Madame Tiquet incompréhenfible , c’eft qu’au milieu de la paffion ardente qu’elle confervoit pour le Sieur de Mongeorge , qui devoir lui remplir le | À üij 4 LE &. Hifloire . Cœur ; Cependant maîtrifée par fa comé : lexion , elle fatisfaifoir {es défirs avec es fujets les plus vils. Dans tous fes dèfordres , elle ar doit de certains dehors, & fçavoit - tellement fe compofer , qu’elle éroir recûë dans les meilleures compagnies dont elle faifoit l’agrément ; elle ex= primoit dans fes converfations de grands fentimens dont on Ja foupçon- noit; fon cœur étoit un mélange af freux de grandeur , de baffeffe ; de paf- fions nobles & indignes. | M. Tiquet chargé de dettes, les aïanr angmentées par Ja dépenfe qu'il avoir fait pour parvenir à {on mariace, fut pourfuivi par fes créanciers. Ces pour- fuites donnérent lieu À fon époufe d'obtenir {a . féparation de biens au Châtelet. Elle avoit deux griefs con- tre lui; le premier d’avoir été trom- pée fur Res le fecond d’être contrainte dans fes plaifirs, & obfe- dée par un mari jaloux qui épioit tou- tes Ës démarches. Sa haine étant ve- Nue jufqu’à la fureur, contreun époux qui la génoit fi cruellement , elle for- ma le Éffein de le faire aMfafiner. Ni l'éclat d’une pareille action , ni l’infa- mie qui la menaçoit, ni fa perte à la- CARTES QUAI MS EE. à 5 ta À TE à SC ER SR tr snge Re D Per PET A PDC De ERES La M) ss. Si rSAmSiRRs ht rer * sè SRI PMR Er er dt PE AZ À de Madame Tiquet. CR, œuelle elle couroir, en fatisfaifant {a Vengeance, rien ne l’arrèra ; elle par- vint à connoître une ame de bouë, un fcélérat nommé Augufte Cattelain, qui fervoit les Etrangers qui arrivoient à Paris; elle lui donna une groffe fom- me, & luien promit davantage , s'il vouloir être le miniftre de fa vengean- ce, en travaillant à la défaire de fon mari, Elle gagna fon Portier par les mè- mes voies, & l’aflocia dans ce détefta- ble complot avec Cattelain. Ils prirent mal leurs mefures, & manquérent leur coup, un foir que M. Tiquer fe retira, quoiqu'ils euffent apoñté plufieurs per- fonnes fur fon paflage. Cette entre- prie ayant échoùûé, Madame Tiquet témoigna qu’elle n'avoir plus le mème defléin; elle recommanda au Portier & à Carrelain en leur donnant encore de l'argent , d’enfevelir ce projet dans un fecret impénétrable, leur repréfen- tant que leur indifcrétion leur coûte- toit la vie. M. Tiquet qui foupçon- ndit le Portier de favorifer le Sieur de Mongeorge , chaffà ce domeftique, il garda lui-mème fa clef ; 1l tenoit fa porte fermée dès qu'il étoitnuit, per fonne ne pouvoit entrer qu'on ne s'a- - drefsâr à lui quand il fortoit fur le À Y Yo. Hifhorre foir, pour rentrer fort tard, il em portoir la clef; & quand il fe couchoit, il la mettoit fous le chevet. Monfieus & Madame avoient chacun leur ap- partement, & ils ne fe voïoient qu’à table. [ls vêcurent trois ans dans une grande froideur fans qu'ils éclataflenc, ils gardoiïent en préfence l’un de l’an- tré, un morne filence : ces fcénes muettes {ont quelquefois plus parlan- tes que les fcénes d'éclat. Ce fe dans cet intervalle de tems qu'elle donna ordre au Valet de chambre de fon ma- ti, de lui porter un boüillon qui étoit empoifonné ; & comme le Valer de chambre avoit découvert le crime , ilaffe@a de faire un faux pas &° de jaif- fer tomber le boüillon ; il demanda en- fuite fon congé, & quand il fur forti,, il révéla le myftére d'iniquité. Mada- me Tiquet reprit fon premier projet, quelque horrible qu'il fût; elle nes’ou- viit qu'à fon Portier, qui fe chargea de lui trouver des gens de man, Un jour elle entra toute émuë chez la Com. trefle d'Aunoy, où fe rendoit une fort bonne compagnie. On lui demanda ce qu'elle avoir: Je viens, dit-elle de. pafler deux heuresavec le Diable. Vous avez eu à une vilaine compagnie, ré. GROS À ee A EEE CR Rien nc 22 ae de Madame Tiqun. Ch ponditla Comtefle d’Aunoÿ. Quand je dis, répliqua Madame Tiquet, que Jai vüle Diable, je veux dire, une Devinerefle fameufe, qui prédit l'a- venir. Que vous a-t-elle prédit, de- manda la Comteffe d’Aunoy? Rien que de flatreur , dit Madame Tiquer. Elle m'a afluré que dans deux mois je fe- rois audeflus de mes ennemis , & hors d'état de craindre leur malice, & que je ferois parfaitement heureu- {e : Vous voïez bien; Madame, ajoù- ta-t-elle , que je n€ dois pas com pter là-deflus , puifque je ne ferai ja- mais tranquille pendant la vie de M. Tiquet, qui fe porte trop bien, pour. que je compte fur un fi prompt dénouë- ment. Comme ce mème jour fut celui de l'affaffinat de M. Tiquet, ce difcours auroit pà fervir de preuve contre elle. vi dire que certe prédiétion lui eût été faite précisément ce jour- YACe difcours vraifemblablement lui échappa ; elle bâtir fur le champ cette petite hiftoire , qui avoit du rapport au deffein funefte qu'elle rouloit alors dans fa tère, & qu'elle avoit fufpendu long-tems fans y renoncer ; ou pent- être qu'elle voulut rendre une raifon Av) ut ne nm. Hifloire {pécieufe du trouble où elle étoit, fur le point de l'exécution d’un crime af- freux. as Elle retourna chez elle ; où elle trouva Madame de Senonville une de fes amis, qui l’attendoir. Aux a pro- ches de l’afafinar, elle fe pofféda par- faitement ; tous les mouvemens qui s'élevoient dans fon cœur, que la fyn- derefe yexcitoit, elle les déroba à fon amie avec grand foin, & les étouffa dans leur naiffance. Son vifage nela trahit point, elle lui parla avec une grande tranquillité. Madame de Se- nonville avoit deffèin de refter chez Madame Tiquer, jufqu'à ce qu'il fût bien tard , afin de faire la petite ma- lice à M. Tiquer , de le faire lever pour lui oùvrir la grand-porte , lorfqu'elle ortiroir, , M. Tiquet qui étoit chez Madame - de Villemur fa voifine, fe retira fort tard} on entendit tirer plufens nue de piftolets , les: domeftiques de M. Tiquet accoururent, & trouvérent qu'on avoit affaffiné leur Maître, qui ne voulut point rentrer chezlui, mais: qui fe fit reporter chez Madame de Vil. lemur. Madame Tiquer à qui les do= méfliques apprirent ce malheur, ace = _ ndteé/ nec sa 5 Îr sé — —., APE QE ES RE ARE RS RS NT te LR RE D. Te pe rer es LR Sn Lane TEE RE NE EME 42 2 de Madame Tiquet. CA tourut chez cette Dame. Mais fon Mari ne voulut pas qu'on la laifsat en- trer dans la chambre où il étoit, elle fuc obligée de s’en retourner ; ilavoit recà trois bleflures qui n’étoient pas mortelles 3 la plus dangereufe étoit au- près du cœur , qui auroit été bleffé, fuivant lobfervation du Chirurgien qui le panfa, fi cette partie avoit eu alors fon étenduë naturelle: mais la fraïeur la refferra à l'approche des af- fains, & elle n’occupa pas dans ce tems là le mème efpace. Ainfien peut dire, fi cela eft vrai, que la peur lui {auva la vie. Je ne garantis pas le fait ; j'afsûre feulement que la remarque vraie ou fauffe , a étéfaite. Le Commillaire du Quartier qui fe tran{porta auprès de M. Tiquet pout recevoir fa Plainte , jui demañda die ennemie ilavoit? Je n'en ai point d'au: tres , répondit M. due , que ma Lis e confirmales foupçons que tout e monde avoit jet- tés fur elle. Elle ne leur donna pout- | tant aucune prife par des dehors de trouble & d'inquiétude ; l'agitation qui devoit fans doute regner au-dedans d'elle , ne fut apperçuë que d’elle-mêè- me: c'eft ce que l'Écriture Sainte ap= * x4\ NA ae Æifloi re pelle ; tenir [on ame entre [es mains ; (a) Mais on la verra bientôt à de plus grandes épreuves. Elle alla voir le lendemain la Com- teffe d’Aunoy ; au milieu de la com- Pagnie qui l’obferva, elle fe poffeda toûjours avec la même force d'efprit. La nature en lui donnant le penchant au crime, lui avoit donné l’art de com- pofer fon vifage. La Comteffe d’Au- noy lui demanda, fi M. Tiquet ne con. noifloit point ceux qui l’avoient af- fafiné? Ah! Madame » S'écria Ma- dame Tiquer, quand il les connof- troit, il ne le diroit pas; c'eft moi qu'on aflafine aujourd'hui. La Com- tefle d’Aunoy lui dit qu'on devoir s’af. sûrer du Portier qu'on avoit challé , que cétoit lui qui étoir l’objet des foupçons. Madame Tiquet qui lifoit dans les yeux de route la compagnie, qu'on la chargeoir d'opprobre par des foupçons accablans » ne fe déconcerta point, & elle fembloit Les braver avec es dehors impofans de l'innocence. Dès qu’elle fur de retour chez elle, on vint l'avertir de fe fauver ; Les avis 1C= (4) Pofui animam Pam 18 manibus meis Judic. c. 12.:ÿ. 3: È CREME com ta cn se OCR ar? < € de Madame Tiquet. (Bis doublérent tous les jours jufqu'at hui- üêéme, qu'un Théatin monta dans fa “chambre, & lui dit qu'il n’y avoit pas de tems à perdre ; qu’elle alloit être arrêtée , à moins qu'elle ne prit promp- tement une robe de Théatin qu'il lui apporta, & qu’elle n’entrât dans une chaife à Porteurs qu'il venoit de laif- fer dans fa cour; que les Porteurs avoient ordre de la conduire enun en- droit , où elle trouveroit une chaife de pote , avec des gens qui la meneroient sûrement à Calais, d'où on la feroit paffer en Angleterre. Madame Tiquet répondit au Théatin, que les accufés criminels devoient prendre la fuite , & non les innocens ; que M. Tiquet étoit l’auteur de tous ces bruitsinju- rieux à fon innocence ; que le deffein de fon mari étroit de lui tendre des pié- ges, afin de l'engager par une faufle allarme à s'enfuir, & luiabandonner fon bien. Elle remercia le Théaun, & elle fe prépara aux événemens les plus triftes, ne voulant point chercher de reffources que dans fa défenfe en Juice, parcequ'elle croïoit par les mefures qu’elle avoit prifes , qu'onne pourroit pas découvrir qu’elle éroit coupable du fecond afffinat ; elle S. Hiffoire À - M. Tiquet guéri de fes bleffures , | alla à Verfailles accompagné de fes deux enfans fe jetter aux pieds du Roi. Di£ Sire , lui dit:il, J'implore votre clémence 1IcOUtS de M. Ti- Pour Madame Tiquet 57e foiez pas plus quet au sévre que Dieu même , qui eff difposé à Roi. luf pardonner. Votre jufiice eff el1blus offensée que je ne Le fuis ? Je Ini pardonne , mes enfans lévent pour leur mere leurs mains pures ©" innocentes vers vous, Sire. Le cri- me eff expié par les tranfes @* les horreurs que Madame Tiquet comme une viéiime prête à être Jacrifiée à la juffice à déja é- Prouvées. En voulant punir le crime,ne pu: niffeX pas l'innocence, Le Roi fut infé- xible. Alors M. Tiquer fe retrancha à demander la confifcation du bien de fa femme , qu'il obtint, & il gâta par- là le mérite de fon difcours & de l’ac- tion qu'il venoit de faire, parcequ’il ne mit point d'intervalle entre cette derniere demande & lapremiere. Le frere de Madame Tiquet, qui étoit Capitaine aux Gardes , aufli-bien que le Sieur de Mongeorge , mit tout en ufage pour elle. Il emploïa des gens * M: de du premier rang pour demander la Noailles » grace de fa fœur. Le Roi auroit pû cé- An RE te prières ; mais M. l’Arche- uis Cardi- ; 5 pe es vêque de Paris * repréfenta à ce Prin- T2 | | EE LEE de Madame T'iquet. , ce que l’impunité de ce crime Palloit Eeñdre extrèmement fréquent ; que la Sûreté de la vie des maris dépendoit de la punition de Madame Tiquet ; que déja il étoit commun , & que le Grand Pénirencier avoir les oreilles rebatruës des confeflions des femmes qui s’accu- foient d’avoir atrenté à la vie de leurs époux. Cette remontrance détermina le Roi à laiffer faire un grand exemple à la Juftice. Les Repofoirs qu’on avoit faits dans les ruës pour la folemnité de la Fête de Dieu, Madame Tiquet aïant été con- damnée la veille de cette Fête , furent caufe qu’on renvoïa l'exécution au Vendredi. Ce jour-là on la conduifit à la Chambre de la Queftion. Pendant qu’elle y alloit, elle demanda fi fon af- faire ne finiroit point. On lui répondit: bien-tôt, Onne l'avoit point avertie de fon Arrèr. Le Sieur de la Chetardie Curé de Saint Sulpice l’étoit venu voir , & avoit tâché de lui infpirer les fentimens de religion les plus propres à l’état où elle étoit. Elle avoit réfifté à ces impreffions , & s’étoit préparée à une conftance payenne. Quand elle fur devant le Lieute« nant Criminel ; on lui luc l’Arrèt; on mn ; 1:22 Hiflotre l'obferva, pour voir l'impreffion que fefoit fur elle un fi terrible Jugement. Elle l’écouta fans fourciller & chan- ger de couleur. Le Lieutenant Crimi- Difcours nel lui dit alors : A/adame , vous venex, RES A A 5) du Licute- Sentendre un Arrêt qui vous met dans un | dau our, différent de celui où vous avex minelà Ma- , / dame Ti- @6: Vous étieX dans un rang honorable ; quet. les plaiffrs où vous vous abandonnie7 vous _comipofoient une vie agréable , délicieufes vous voila dans le [ein de l'ignominie, &* 4 la veille de fubir le dernier [upplice : encore une fois quelle différence entre ces beaux jours, cegjours rians , ' ce jour cruel @ lulu ; Ce jour horrible où vous êtes ! Il fant, Madame > Que Vous rappellieX toute votre fermeté pour avaler ce calice humiliant , mais [alutaire, @ que vous difiez avec le Prophére Roi : J'accepte ce calice de [alut : Calicem fa- lutaris accipiam. (4) Vous devez vous jetter entre les bras de Dicu en invoquant fon faint nom comme Le même Prophite : Nomen Dei invoca- bo : lui feul peut vous aider à porter Le poids de votre croix , @' mêler de la dou= (2) C'eft le verfer troifiéme du Pfeaume cxv. Credidi propter quod locutus [fum. M, de Thou qui eut à Lion la têre tranchée avec M. de Cin- maïs , paraphrafa ce Pfeaume fur l'échaffaur ce” | de Madame Tiquet: + $ Stur à amertume de votre calice. Après fout le fupplice que vous allez fouffrir, He qu'un paffage qui ne vous parditra Ps affreux dès que vous confidérerez qu'il Conduit à une melleure vie. Madame Tiquet répondit au Lieu tenant Criminel qu'une circonftance uniliante lui faifoit fentir la différen- ce des beaux jours qu’elle avoit pañlés avec le jour terrible où elle fe trou- Voit : Je Juis devant vous, lui dit-elle, €n poffure de fuppliante s vous feavex , Monfieur., que dans ces beaux jours que Vous m'aveX rappellés , je faifois bien de- Vant vous une autre figure. Elle tenoit ce langage, parceque le Sieur Deffita avoit été un de fes adora- teurs, Au refle, Monfieur, pourfuivit- €lle, je ne fuis point effrayée demon [up- Plice:; le jour qui terminera Ma Vie , ter era mes malheurs : fans braver la mort | je la fupporterai avec conflance ; j'ai re- : Pondi fur la fellete fansame troubler s j'ai Entends mon Arrêt fans frémirs je ne me démentirai point [ur l'échaffant , É jufs Than dernier [oupir de ma vie. Le Lieutenant Criminel l’exhorta d'avoüer fon crime qu’elle avoit nié jufqu'alors, & de réveler fes compli=.- és, pour s’épargner Le fupplice de la Tome IV, D L2 £) FHiffoire 2 queftion. Elle témoigna qu’elle ne fe: toit aucun aveu; mais quand on lui eut donné le premier pot d’ean , elle fit réflexion que fa fermeté ne lui fe- roit d'aucun ufage ; alors elle avoüa tout. On lui demanda fi le Sieur de Mongeorge avoit eu part à fon crime ; cile répondit en {e récriant: _4b, je n'ai eu garde de lui en faire confidence 4 l'aurois perdu [on effime fans reffource ! Le Curé de Saine Sulpice l'appro- cha alors, & la difpofa à mourir. Elle fe trouva, pour ainfi dire, toute prète par la grande docilité qu’elle eut à en= trer dans les fentimens de religion qu'il lui fuggera. Après qu'il eut répondu à quelques raifonnemens qu’elle lui op- pofa, elle le pria très-inftamment de demander pardon pour elle à fon époux ; .& de l’afsürer qu'elle mouroit avec le retour de cette tendreffe qu’elle avoit eu pour lui au commencement de. leur mariage. Il n’y eur peut-être jamais une plus grande affluence de peuple que celle qui étoit répanduë dans les ruës par où Madame Tiquet devoit paller pour al- ler àla Grève. Plufieurs perfonnes qui y furent étouffées , payerent cher leur curiofiré. Elle éroit vêtu de blanc ce ere A de Madame T'iquet. 4 jour-; cette couleur relevoit l'éclat de fa beauté. Elle étoit dans une char- fêtte accompagnée du Curé de Saint Sulpice ; le Portier y étoitaufliavec ur Confeffeur. Quand elle vit cette quan- tité prodigieufe de perfonnes dont tous les regards étoientattachés fur el- le, comme fi ils euffent voulu pénétrer jufqu'au fond de fon ame, elle fe f- gura: fon: ignominie dans toute fon érendué; elle feconfidéra repréfentée dans l'ame detout ce monde ; comme. chargée d’opprobre. Elle ne put pas foûtenir cette infinité de portraits hu- milians qu'on fe faifoit d'elle. Ce fut alors que le Guré de Saint Sulpice lui dit: Madame, regardez le Ciel où vous deve? entrer, baueX ce calice amer avec le même courage que Tefus-C briff qui étoit auffi innocent que vous êtes criminelle but: le fen. Un fi grand modele G* une [i gran- de récompenfe de vetre réfignation à la volonté de Dieu, doivent vous faire fon- objets que vous voyez par les yeux de la. foi, vous dérobent ceux que vous voyex, Par les yeux du corps. Cet affront étoit une reffource que Dieu avoit dans les tré- fors de fa Providence pour vous fanver. direz fa bonté à travers [a sévérité, B ij tenir tout le poids de l'ignominie; que les ge ce Se ee © reconnoieX, ici qW'il eff très-mirérts cordieux dans cette cruauté néceffaires Après tout il ne s'agit Pour vous que d'un inffant d'ignominie : cJl-ce trop acheter le Ciel? Ces paroles dites d’un ton de Maître, rappellérent tout le courage deMadame Tiquet; elle avoit abbaif- {é fa cotffure pour fe couvrir le vifage, elle la leva, & elle regafda les {peéta: teurs d’un œil modefte > Imais ferme & afluré, Elle eut dans la charette une con verfation fort touchante avec {on Por- tier , qui lui demanda pardon d’avoir contribué à fa mort en avoilant fon crime. Elle lui répondit que fon par= don n’étroit pas dans fa place, & que c'étoit elle qui étoit coupable envers lui de lavoir €ngagé dans un crime fi horrible, & de Juiavoir procuré une fi crifte récompenfe de fes fervices, Ils S’exhortérent tous deux à faire une mort chrétienne, avec une éloquence qui païtoit du Cœur, & qui n’étoir pas moins forte dans le Portier > pour n'être pas f cultivée, Il y avoit dans la place plufieurs échaffauts en amphi- téatre. Toute la Cour & la Ville étoiene ACCOUruUÉSs à ce {pedacle ; aux fenêtres des maifons, & par tout on étoir ex _Hémement preflé, EC Sie, L de Madame Tiquet. "29 * Quand Madame Tiquetarriva dans Place, il furvint une fi grande pluye, qu'il falluc attendre pour faire l’exé- Cution , que l'orage fût paflé. Elle eut : Pendant ce tems-là devant les yeux L appareil de fon fupplice, & un ca- Toile noir -auquel on avoit atrelé fes elévaux, qui attendoit fon corps. Out cela ne l’ébranla point; elle vit Exécuter le Portier, dontelle plaignit amerement la deftinée, fans qu'il pa- Tüt qu'elle fit aucun retour humain fur a fienne, Lorfqu'il fallut monter fur l'échaffaut ,elle rendit la main au Bout- Ia ; afin qu'illuiaidär. Avant que de a lui préfenter , ellela porta à la bou- che ; ce qu'elle accompagna d’une in- clination de tête par une civilité qui . Montroit qu'elle étroit bien éloignée avoir pour lui de lhorreur. Quand elle fut fur l'échaffaut, elle baïfa le illot ; on auroit dit qu’elle avoit étu- dié {on rôle; elle accommoda fes che- Veux, fa coéffure dans un moment , & e mit dans l'attitude qu'il falloit. Elle © tout cela en fe poifédant parfaite- Ment, comme fi elle eût joiié une co- Médie, Le Bourreau éroit fitroublé, Qu'il manqua trois fois fon coup, & Au moment que fa cèce fut féparée Li Büj à ne | 39 . Hiffoiré N defon corps, un cri univerfel s’elevä de tout côté. Ainfi mourut Madame Tiquer en Héroïne Chrétienné, fui vant le témoignage queluirendit le « Curé de Saint Sulpice. On laiffa quel=« que tems la tèce de Madame Tiquetm fur. Péchaffaut, fans doute afin que ce fpeétacle s’imprimät profondément dans l’efprit des femmes marices pré- fentes à cetre exécution , qui pour- roient être tentées de commettre un fi grand crime. Cette rète étoir tour: née vers l'Hôtel de Ville. Une Dame qui a fait une relation de cette mort tragique dont elle fur fpectatrice, dit que rien n'étoit plus beau que cette rère, & qu'elle en fut ébloüie. Quoique Madame Tiquer eût alors quarante-deux ans , elle avoit confer- vé l'éclat defabeauté, & commeelles mourut dans toute fa force & {a vi- gueut , la mort dans ces premiers inf- tans fembloit n'avoir rien éteint {ur fon vifage. 1 ; De pareils exemples fe gravent fi avant au fond de lame , qu'il font très-propres à étouffer dans les cœurs les femences de pareils crimes. Rien neft plus falutaire pour le bien pu blic que ces impreffions ; aufquelles PT SE LT TT RE TL ET TI TS RSS 2 Ta PROUEE CR ee po rép Ad de “< de Madame Tiquet. ANT :. hide beaucoup tous l'appareil de la Juf- TÉES + = Pendant ce tems-là le Sieur de Mon- Séorge étoit à Verfailles, & fe pro- menoit triftement dans le Parc. Le Roi lui dit le foir qu'il étoit ravi que Ma-. dame Tiquet l’eût juftifié dans le Pu- blic, &ill'afsûra qu'il ne l’avoit jamais foupconné, Le Sieur de Mongeorge : reémercia le Roi,& lui demanda un con- gé de huit mois pour aller voïager hors du Roïaume , & s'éloigner de tous les Objets qui pouvoient rappeller fa dou- eur. On donna au public dans ce tems-là ‘Un Ouvrage fur Madame Tiquet mêlé de loüange & de blâme ; où tantôt l’u- ne voit le deflus, tantôt l’autre. On jugea qu’elle éroit bien repréfentée dans ce tableau. J'ai crû qu'afin de ne lhiffer rien défirer à la curiofité du Pu- blic, il falloir lui faire part de ce mor- ceau d'éloquence , moitié Panegyri« que, moitié Satyre. &S B 1j à “ Hifloire voluptueufe , entre les mains de gens; dont le nom {eul eft une injure; & au milieu de ces choix bas & indignes , elle à une paflion violente pour un homme qui fait honneur par fa droi- ture , fa probité, {on courage, à [a plus glorieufe de toutes les profefions. Etrange travers ! dont la fource fe trou. ve dans un corps & un cœur, quine font pas d'accord enfemble > & qui, pour ainfi dire , n’étoient pas faits l’un pour l’autre. : En effet de quoi n'étoit pas capable Un cœur , tel que celui de Madame Ti. quet? Jugez-en par le crime horrible qu'elle a tramé. Demandez-vous l’é tenduë des vüës? peut-on les porter plus loin? Demandez-vous de Ja fer meté? elle a foutenu pendant trois ans ‘la vûé, & les fuites funeftes d’un cri- me affreux ; c’eft être capable de fou- tenir toute fa vie les efforts de la ver- tu la plus pénible, f.elle avoit eu le bonheur de fe tourner de ce côté. là. Demandez-vous de la dexrerité> de combien de formes n’étoit-elle pas fufceprible Pour venir à fes fins; elle à féduit par le plaifir ceux qui font à l’é- preuve de l'intérêt. Chercher dans fa beauté des attraits plus puiffans & plus ontciés dm. POESIE LEA DRE R AIS I RIRE M ones FF de Madame Tiquet. S9 Perfuaffs que ceux de l'or, c'eft s’ou- Vir une voie sûre pour furmonter les difficultés d'une grande entreprife. Demandez-vous une ame capable de garder le {ecret ? elle cache duranttrois \ . ans à fon Amant, le facrifice fanglant qu'elle veut faire à fatendreffe. Dans l'amitié, les femmes confient leurs fe- crets;. dans l'amour, ils leur échap- pent : femmes vulgaires, voilà votre caractere. Madame Tiquet au milieu dela plus tendre & de la plus violente paflion, ne lille jamais échapper {on fecrer. Après que Le crime fut confom- mé, elle fçut prendre cet air detran- quillité, d'intrépidité, qui dérobe la connoiflance du rime aux yeux les plus éclairés. Plûtau Ciel qu'elle eût été moins impénétrable ! toute coupa. ble qu’elle éroir, elle vivroit encore ; & nous efpérerions de la voir marcher dans la voïe de la vertu avec autant de grandeur , qu'elle a erré avec baffefle dans la voie de l’iniquité. Ce feroit icilelieu de vous fairele telle femme , il faudrait vous dire ce que rendent les pañlions, lorfqu’elles trouvent un cœur capable d’une gran- détail de la Vie de Madame Tiquet. © Mais pour vous dire ce qu'a été une es « » Hifloire e de réfolution , & un efprit qui fçatt conduite à {à fin les entreprifes les plus hazardeufes, qui trouve dans fon fonds des teffonrces contre des évé- hemens qui déconcertent les gens les plus habiles. En un mor > pour bien faire un pareil détail, il faudroit faire lhiftoire de toutes les paffions ; car el.’ Je s’eft livrée à toutes; à l'orguëil , el- le étoit belle, elle étoit idolâtre de fa beauté, & elle recevoir avec beaucou de complaifance lencens de fes Ado- Fateurs ; au luxe, jamais femme ne fut plus magnifique, ni plus capricieufe dans fa magnificence ; à la haine, il lui falloir du fang pour fa fatisfaire ; à Famour, crainte de Manquer d’Amans, elle en prenoit dans tous les états; à la volupté, elle laïfoit le foin aux autres de garder la bienféance Clle couroit à l'objet , ‘dont elle lui faifoit naître le défir. Un tel portrait eft trop affreux uren foutenir la vûë; plus il reffem. le. plus ‘il effraïe ; puifle-r-il vous inftruire, &c vous faire fentir qu'avec les meilleures difpofitions elles peu- vent, dès que vous enabufez, vous Précipiter dans les dèfordres les plus monftrueux ! DR PS RE à F de sat hatiis asia rhéismmetenenté ess ess ar TN ARE SE - Elévarions de fentimens > Jufieffe de TRE RES RER EERRS AT A TT BA RU MESA £ de Madame Tiquet: "4 ù Vüés, folidité d'efprit, fermeté de Cœur , foibles & inutiles reffources ; Vous ne faites fouvent que porter au ime, & tranquillifer ceux que vous Y avez conduits; la grace feule vous <end utile, vous l’allez voir dans la: econde partie de ce difcours , où j'ai 4 vous montrer que fi durant fa vie, adame Tiquet a abufé des meilleu- 16$ difpoñtions , à fa mgrt elle a prati- qué Les vertus les plus héroïques , c’eft FE que je vais vous démontrer. II. PoIrnT. Les approches de la mort démaf- Quent les hommes ; & comme ils n’ont Qu'un moment à vivre, ils n’ont plus aucun intérêt de fe déguifer ; prêts à Mourir, ils fe montrent tels qu'ils {ont. Si jamais perfonne a dû fouhaiter qu'on l'envifageât dans ce point de vüé, où Aortant du tems, on entre dans l’Eter- nité ; c’eft cetre illuftre morte dont je fais l'éloge. Ne foyez point furpris de lépithére glorieufe que je lui donne , je refpecte les opérations de la grace dans elle ; & puifque par les reflour- ces de la mifericorde divine, elle chan- ge de cœur & de fentimens, je crois 3 2 # + Hifloiré | être obligé de changer de fangagé: Tant que j'ai-parlé d’une femme en- chantée par l’amour , tranfportée par la haine ; féduire par le plaifir, do- minée par la volupté, occupée de la -parure , idolâtre de fa beauté, liber- tine dans les fentimens , païenne dans fa morale , flotante dans fa religion, incertaine dans la foi, indocile aux confeils, relelle aux remontrances, fourde aux infpirations , inflexible aux mouvemens de la grace ; fans modef- tie, fans retenuë, vuide de Dieu , plei- ne d'elle-mème : j'ai cru que les noms les plus odieux ne l’éroient pas encore affez. Mais maintenant que je parle d'une femme que l’humiliation éprow- ve; & n'abbat pas, qui gémit de bon ne foi fur fes dèfordres, qui ceffant -de vivre , n’a d'autre regret que celui d'avoir mai vècu , & qui n’a rien trou- vé de plus rude dans une mort igno- minieufe , que limpofibilité de faire une longue pénitence ; je rends à la grace, fource d’un pareïl changemenr, l'honneur , la loïange & la gloire qui Jui appartiennent, & je prodigue des épichetes glorieufes à celle qui en eft le fujet. Suivons donc les mouvemens dela HE Fu Le ” de Madimie Tiquet: "A grace dans Madame Tiquer; fa conver- fon & cette parole abrégée que Dieu _ doit faire dans les derniers tems felon - ‘: Vexpreflion des Prophétes ; & fa péni- rence furent l'ouvrage de fix heures; dans ce court intervalle, elle accom- lictout ce qu’elle devoitfaire. Elle fe fattoit que les ténébres qu’el- Je avoit répanduës par fon habileté fur fon crime, étoient impénétrables : dès qu'elle fut détrompée ; & welle vitla mort de Près » elle ouvrit fon ame aux Jumieres de la grace: Admirable Pro- vidence de Dieu qui vouloit la fauver. Philofophe comme elle étoit, elleau- xoitfait provifion d'une conftance Stoi- cienne dans le loifir qu’elle auroit Eu. M ondains , Vous admirez ces morts | tranquilles des Philofophes : mais vous; HonDieusiquinespover approuver que la véritable vertu vous puniffez : Ja fauffe, qui eft un vrai vice: Ce fur donc dans le tems.qu'elle fe flattoit encore delefperance de vivre, & de vivre heureufe , qu'elle apprit qu'il falloir mourir avec infamie; cette nouvelle la furprit, & ne la déconcerta No points (a raifon dégagée tout à coup de certe contagion » dontles plaifirs 8 les voluptés criminelles l'avoient infe&te» geprit toute fa force. L 4 » Hifi Il'eft vrai que perdant l’efberancé de vivre par l’Arrêrt de fes] uges, elle ne perdit pas celle de vivre par la bon- té du Prince, Ce foible efpoir l’accom- PaSna jufques dans le lieu d’humilia- tion & de douleur > OÙ à la place de ces plaifirs vifs ; de ces voluptés tou- Chantes qui lui formoient une vie dé- licieufe, elle doit fouffrir de cruelles douleurs , dont la Juftice fe fert pour éclaircir des crimes dont elle n'a que des foupcons, L'appareil d'un fupplice humiliant 8 douloureux, ne ft que °nner Un nouveau relief à fon héroï- qne fermeté. Les autres Y parlent par oibleffe, elle Y parle par grandeur d’ame ; éclairée par des lumieres U= res, elle'ne crut pas qu’elle dûr braver inutilement les rigueurs d’un fupplice Préparatoire , Ja vérité {eule Ja prefla ; la plüpart des criminels En avoüant Jeurs crimes > font connoître la foiblef. e de leurs cœurs, Madame Tiquet dans l’aveu de fon crime, montre tou te la grandeur de fon ame; la bonne foi , Ja droiture, Ja fimplicité lui dic tent les expreflions dont elle fe fert ; elle rend juftice à elle-même , elle La rend à fon époux, elle Ja rend à fon Amant, elle fe condamne , elle jufti- ag . PP TT ET PE CR RS ARR RON RE dE pre 2 mn age 2 tn EE PAG tr ge DT EE A RE Ha + on TE D RTE nee de Madame Tiquet, 4< fe fon époux , elle loüe fon Amant ans {on aveu; rien qui tende à exci- “ét pour elle de La pitié, tout y eft fim- ple > Tout ÿ fl naturel , tout y va droit à découvrir la vérité ; fon vifage n’eft N1 abbatu , ni troublé pat la confufion, il eft tranquille ; l’on y voit feulement es traits d’une vertu qui reprend le deflüs, & qui eft indignée d’avoir été Ctouffée fi long-tems. Venez Müiniftres du Scigneur ; venez Voit un Spectacle qui Vous paroîtra lEn nouveau, & pour le voir dans tout fon éclat, ôtez à celle qui doit Vous le donner l’efperance qu’elle con- étve encore de pouvoir obtenir fa grace, ils le font, & à une femme qui me à vivre , ils perfuadent enfin que dans fix heures il faut mourir. Quelles Croïez-vous que foient fes premieres penfées dans ce fatal mom ent? Croïez- Vous trouver dans elle ces converfions > EE Sd Umides , embaraflées , inquiettes , qui Mettent la douleur fi près du défefpoir, qu'ileft prefque impoñlible deles diftin- Suer ; je vous l’ai dit, la vüé de la mort applique la raifon de Madame Tiquet; elle l'épure & nela déconcerte pas.Obli- 8e demourir, quelles croïez-vous que oient fes premieres penfées ? n’aïant 5: a 46 Hiffoire plus rien à attendre dansletems, elle veut s'inftruire, fielle peut efpérer d’ê- tre heureufe dans l’Eternité; {es doutes ne font point des doutes de caprice, elle raifonne par principe; il faut détruire par raifon ce qu’elle oppofe:; car ce n’eft plus cette femme que les fens condui- {ent la raifon la guide , & ce n’eft que par conviction que l’on peut la faire agir; ainfi il faut la convaincre, Mais aufli où ne la conduirez-vous pas ; dès que vousaurez convaincu fon efprit? Vous n'aurez plus qu’à fuivre les :miféricordes de Dieu; en peu de tems la converfion de notre femme: forte a pailé par tous les degrés. Da: bord faifie de fraïeur à la vûé de fa ini fere, & delà juftice de fon Dieu , elle entre dans ces fentimens de crainte, que fainr Auguftin appelle des com mercemens de la converfion. Croiez- vous, demande-t-elle à fon Confef- eur , que je puiff[e encore efpérer quelque chofe de la miséricorde de Dieu. Point de difcours étudiés, une douleur fimple, un regret naturel , une vive perfuafon de fa mifére. Elle ne pleure pas, mais elle n’en eft pas moins pénétrée de douleur. Les larmes dufexe font ordinairement des & CR ST PT ES DE RO ER ER Re } en de Madame Tiquet. ë bo fignes fort équivoques, d’une douleur qu'on ne fent pas ; 1l regrette plus les Plaifirs dont il n'efpere plus de joüir , que les péchés qu'ila commis. La dou- Eur pour être paifible;n’en eft que plus folide, & plus éclairée. Une feule fois la nature Jui fair verfer des larmes. Madame Tiquet entre dans tous les éntumens de la pénitence. La voilà €xpofce à la vûé d’une infinité de té- moins de fa trifte caraftrophe; elle peut fe refufer à la curiofité avide qui Veut obferver fes traits, & l'air defon vifage , qui veut jouir de fon trouble & de fa confternation. La Religion delle confidere , lui infpire de facri- ler à fa pénitence , le feul moïen qui lui reftoit de fe dérober , à une partie del’humiliation de fon fort.Voïez avec quelle grandeur d’ame, ou plütôtavec quelle fermeté chrétienne elleleve fon voile, & boit à longs traits l’ignomi- nie & la honte du plus humiliant de tous les calices. C'eft donc ainfi entre vos mains, & mon Dieu! que la foibleffe humaine devient capable des vertus les plus hé« roïques. N'oublions pas fes dernieres démar: ches envers fon époux; elles portent RD ÉZ Re ur tion feule fuffit, encore qu'il n'y ait em que La fenle machination , ou attentat. Ou: eft une conjonction disjonétive & al- ternative. Cette Jurifprudence qui punit en France la volonté qui n’a pas eu toute fon exécution, eft plus ancienne que FOrdonnance de Blois. Nous voions dans les Pieces du Recuëil du Procès. que le Sieur Dupuy Bibliothécaire du. Roi a donné au Public, qu'il rapporte la Harangue faitéau Roi Charles VIL. pat l’Ambafladeur du Duc de Bour- gogne, pour obtenir du Roi le par- don du coupable. 1} dit dans fa qua- triéme Confidération : ZV entende que: Monfeigneur de Bourgogne veuille dire qu'en to usles délits il convienne l'entre- prile être confommée, avant quê le délis foit formé; car il [çait © connoit qw'em plufieurs crimes il ef} autrement , @* que. La volonté foit à punir comme Peffer, Ci. ceron dans lOraifon pour Milon sé. crie , que la volonté foit punié , quoiqu’el ue foit pas arcomplie. (a) I faut toujours fuppofer que ces vo Jontés criminelles que l’on punit one eu un commencement d'exécution, On: (2) Poluntas puniatur > etiamfi nou implentu: L ë is at-ée nb dre ns 727 icons cn ù MERS SE DÉS ad à LOT DSP lat red, ou ss D Y] Er AN Rs SL €» Re, nant 2. a . +» TT cf, ÿ 2 PRE L'4 * ne. maté Ne …-. de Madame Tiqut. Der üfe d'une plus grande rigueur dans les crimes de léze-Majefté,où les Loix ont voulu que le coupable dont on con- A ù . , €. -hoït la mauvaife intention, foit pu- M, quoiqu'elle n’air eu aucune exécu« UOn. Les Loix ont décidé que la volon- té foi punie dans les crimes delèze- Mas feflé avec La même sévérité que l'effet. (4) .Decianus dans fon Traité des Ma- tères Criminelles , dit que pour punir un accufé de la peine de laflaflinat, f aut que trois chofes concourent; qu'on Ait Commis une allion-qui puiffe procurer Immédiatement La mort; qu'il n'ait pas tenu à l'affaffin que le crime n’ait été con- Jommé, & que celui à la vie de qui on à attenté ait échappépar haYXard au péril d'être affaffiné. (b) Notre Jurifprudence eft bien ne févére , puifqu'il n’eft pas néceflaire que l'an ait attenté immédiate ment à la vie de celui quieft l’objet de fon deffein criminel ; il fufhir qu'il ait _ (a) Eddem feveritate voluntatem [eeleris qua effectuim in reis la[a-majeftatis puniri jura vo lèrunt,L. 5. Cod. ad Legem Juliam Majeftatis, (b) Quod deventum fit ad aëtum morti pro- ximum ;.quod non (hcterit per affafinum qun Confammaretur delictum 3 quod occidendus for Fuito cafn evaferit, Libr, 9. c. 30. Q ui « D Pan ci Eia = e : > | Hifoire machiné l’affafinar, quoiqu'il ne foit pas parvenu à l’aéte qui foit prochain de la mort, afin de parler le langage de Decianus, 44 aïim mortis proxi= HUM. Bruneau dans fes Obfervations fus les matieres criminelles ; dans le Titre vr, de l’homicide de propos délibéré’, rapporte que deux fcélérars rodant ans Un quartier , afin de trouver Pheure d'affaffiner un Seigneur qui avoit accoütumé de fortir le foir; par bonheur on furprit des lettres qui don- noient de forts indices de leur def. fein; on les arrêta : dans leurs in- tefrogatoites ils avoiierent la réfolu= tion qu'ils avoient formée d’affifliner ce Seigneur. Ils furent punis d'une peine capitale le 11, Octobre 1653. Ils n’avoient Pourtant point fait d’ac- tion GEL eût pû procurer immédiate ment la mort. Une circonftance atroce dans le cri me de Madame Tiquet, eft d’avoir donné de l'argent pour faire affaffiner M. Tiquet; c’étoit mettre à prix la vie de fon époux. Nous voïons dans le Deuteronome combien ce crime eft norme : Æfandit oit celui qui fe lailfe SOrrompre par préfens panr tuer un, ing» 2 pe 2 # _s ss aa He ln D D PP A RE à Een La CS Ra re e x s Le £ f ’ … de Madame Tiquet. dE: cent. (4°) Celui qui le corrompt eften- Sore plus coupable que lui. , La même Jurifprudence n’eft pas établie à l'égard du meurtre qui n'eft Pa$ un guet à pens 5: 1l n’eft pas puni eoMme meurtre dès qu'il n’eft pas con- OMmé, quelque exécution: qu’il ait UC; &. quoiqu'il n'ait pas tenu à celui quon accufe qu'il n'ait procuré la Mort, & qu'ilait même faitune action qui la pouvoit caufer.… | Voici la.raifon de la différence de ‘cette Jurifprudence. Dans le guet à -Pénss dans l'affaffinat il y aun mat SAË; Unéconvention qui font très- cir- Minels,. c’eft. ce. marché, c’eft cetre Convention qui manifeftent le deffein £ tuer que l'on punit; mais le meur- tre qui n’eft pas prémédité, ne devienr: un crime puniflable de mort. que: lorfqu'il eft commis. Jufques-là on n'a: Pû juger file meurtrier avoit le def fein de tuer, fon action ne peut être qualifiée d'homicide quand ile don. Ne pas la mort, au lieu que l’affaffinar: Qui ne la caufe pas porte toûjours le: Rom d’affaffinar.. (a) Maledictus qui atcipit munera, ut per: CUtiAt animan innotentis, Deutéron, CAP. 27e #2 fe" 1 : CE y # Ye ? Fiffoire . La machination de l’affaffinat eft-elle punie aufli févérement que l’affaffinar confommé? Par la nouvelle Jurifpru- dence criminelle la machination eft pu= hie avec la même févériré. Une Aétrice de FOpéra. comptoit : parmi fes Amans un Juif fort riche : | celui-ci fut jaloux d’un Joüeur d’inftru- ment que } Aétrice aimoir par préféren- ce ; 1] gagna fon Valet de chambre; on: devinera bien comment il l’engagea à exécuter le.deflein de faire donner des coups de bâton au Joteur d'inftru- ment. Ceux à quile Valet de chambre S'ouvrit, & qui lui promirent d'être les acteurs de la fcéne., aïant éré paies d'avance, le trahirent &avertirenr le Maïtre à chanter, qui profita de l'avis. pouréviter fa mauvaife deftinée;il pour Luivit extraordinairement le Maître & le -Valer; le Maître fe lai contuma- cer , & le Valer futarrèté. Le27, Avril » / LE +” 4731. ils furent condamnés à être pen- dus. M. le Procureur Général fe ren ° I \ CE % P + he # Parce_ dit appellant 2 m'rima. ar Arrêt . » Le Li que la peine du Parlement du 8: Mai. de la même Ro. Pas année ils furent tous deux condamnés affez féyé- x CRT : Asia re, “ .4.ètre roûés vifs; ce qui futexécuré …. cfligié à l'égard du Maître, On punit réellement À l'égard du Valer, & en. TT D mamans ans | de Madame Tiquer, À s5 #lors la feule machination qui n'avoit êté fuivie d'aucun attentAr. Le mot d'Affiffin vient du Levant, , À Otio: d'un Prince des Arfacides , Où des Af du mot mot fins ; On lappelloit Aloadin, ou le Afin. Vieux de la Montagne ; il demeuroit Entre Antioche & Damas dans un Chà- fau oùil élevoit des jeunes gens dans toutes fortes de plaifirs & de délices S UE promettant qu'après leur mort ils: itoienc dans un lieu encore plus déli- cieux , s'ils obéïfloient aveuglement à. es commandemens. Ils étoient telle. ment dévotés à leur Prince > qu'ils: alloient hardiment exécuter les Arrêts: de mort qu'il avoit prononcés: contre: des Rois & les Princes fes ennemis. Ils - Ré manquoient gueresleur coup; auff: les Rois n'oublioient rien pour avoir les bonnes graces du Vieux dela Mon: tagne. Lui & fes fujets étoient une: Mecte de: Mahométans. Ÿ eg & 66 + Légataire préfumée indigne ; SÉLEPEIENPI RE RTE REEEL AE EEE HE CIC DID IAUS COCA: CTPTÉETESETITTT TI TS TT LT LIMIT LEGS D'UN TESTATEUR marié, fait à une Demoifelle., cafsé & annullé, à canfe de l'in- dignité préfumée de la Léga- taire. tions d’un commerce criminel entre un Teftateur & une Légataire, la dépoüille d’un legs.confidérable; on lui en avoit té la moitié dans un pre= mier Tribunal, elle en eft dénuée en- tierement dans le Tribunal Souverain. Ce Jugement qui fait honneur àla pu- reté des mœurs, paroïît fort févére. Comme Ja Légataire n’avoit point les caratéres évidens d’une concubine, ne femble-t-il pas qu’elle méritoit plus d’indulgence ? La déclaration même. du Teftareur qui donna à fon legs un: motif pieux, dont la vérité eft prou- vée par les Lettres mêmes de la De- : moifelle ; Lettres: qu’on a fait fervir de preuves contre elle; n’auroit-elle. pas dû, ce femble, du moins faire. confirmer le premier Jugement à U N Arrèt rendu fur des préfomp- x ; e nn 7 À F8 AS ANR PET. spé 4 échné de [on legs. TéÉ Le refpeét que nous devons avoir pour les lumiéres & l’auvorité du Fri unal fupérieur, metàlabri delacri | tique l’Arrèt qu'ilarendu, fur-rout.. après que le Confeik d’enhaut de Sa: Majefté n’a pas daigné écouter la: Lé- gataire qui s’éroit pourvüé en caflatien du Jugement qui la condamnoit: Puif- que le bien public qui en a étéle mo- tif, a obligé les Juges de lui facrifier la Légataire, on peut dire qu’on fait ordinairement des facrifices de vi&i- mes bien plus coupables. Cette fatale victime eft Anne-Char- pinoie lote Gardel , Demoifelle, fille du Sieur dn Procès Gardel , ancien Tréforier. des Fortifi- cations. Charles Béon de Luxembourg Marquis de Boutreville fut fon patrein.. La nature parragea cette Demoifelle des graces de fon fexe, dautant plus. dangereufes, qu’elles ornoïentun ef » prit crès-infinuant , qui.n’étoit pas com. mun.. | Le Marquis de Boutteville prit foin: de fon enfance, à caufe du dérange. ment des affaires de fon pere, & ona dit au Procès que dès ce tems-là elle fe faifoit une habitude de-le- chérir comme fon pere, & dans ces carefles ännocentes elle: lui donnoit.ces perits L Lt À 4 GT Légataire prèfumée indione ; noms qu’on a regardé dans fes Lertres: comme le jargon d’une rendreffe cri- minelle. Quand elle fut en âge d’être élevée dans le Couvent, on l'y pla- ga , où elle prit des {entimens de piété: -que nous voions dans fes Lettres adref fées au Marquis, mêlés avec des fen- gimens d'amour. | Elle à demeuré jufqu’à vingt-deux: ans dans des Couvens, dont elle avoit. la liberté de fortir. Elle voïoir affidü ment le Marquis, &a même été avec: Jui à fa campagne quelques mois. Ces: afliduités ont été les moïens que l’on 2; emploïes contre elle. On à préfumé que le Marquis qui penfoit comme un: Rhomme du monde, & qui n’étoir pas: .extrèmement reglé dans fes mœurs, n'avoit pù voir fi fouvent une Demoi- felle aimable , fans prendre & fansinf pirer une forte paflion qui les a con- - duits au crime. C'eft le jugement que fugoérenc les: fréquentes vifites que fe rendent deux: perfonnes d’un fexe différent. On ne: cherche pas ordinairement d’autres: preuves que les agrémens de la femme: & la fenfibilité de l’un & de l’autre, &: pour autorifer cette opinion, on em- ploïe Pexpérience , & la comparaifon LMEN 2 déchüe de [on less: 2 4 d’une matiére combultible quis’enfam me dès qu’on l'approche du feu.. Après: tout ce Jugement n’eft pas infaillible ;. ik n’eft pas impoffible qu'une Demoifel- le élevée dans des fentimens de piété 8 de religion , n’ait pas fuceombé malgré: les fréquentes occafions, quandelle au: roit eu des tentations &: mème-des dé firs. La Demoifelle Gardel n’éroit-elle: pas mème: foûtenuë par l'âge avancé du: Marquis, qui n’eft pas fait pour infpie rer de l’amour ? Quand on approche de: la vieillefle, on porte far fon vifa- ge de triftes fignes de:fa fin prochai.- ne; ils ne s'accordent point avec les: idées. riantes de la jeunefle, qui ne: voit le bout de fa carriere que dans un: grand éloignement. , -. Dailleurs quand l'honneur a: jetté- des racines dans le cœur d’une fille qui: a de lefprit & de l'éducation , Les at- traits d’une pafion ne la furmontent: pas entierement auec autant de facilité que s’imaginent lés gens du monde, qui lui font faire le dernier pas, lorf- qu'à peine at-elle fait le premier, IE. faut qu’elle effuie auparavant bien des combats entre fon honneur & fon amour; & ce dernier n’eft jamais vic-. torieux, tant qu'irefte quelques lu- o Légatairepré fumée indigné ; prévenu la réponfe, arriva à Paris fe 19. Juiller. On lui refufa l'entrée quand lle fe préfenta à la porte, Des Média- teurs S’entremirent pour accommoder Je mari & la femme. Les conditions du traité que l'on fit enweux le 25. Juillet furent qu’elle ne verroit fon ma- ri qu'aux heures qui lui feroientle plus commodes, & qu'elle ne logeroit point chez lui ; cela s’exécuta jufqu’à la mort du Marquis. Comme il n'étoit que Seigneur En- gagifte de la Terre de Bourteville, le Roi ufa du droit qu'il avoit de la re- tirer. On configna 216c00. liv. le tiers de ce prix devoir revenir à la Demoi- {elle Gardel, fuivant le Teftament. Quand elle voulut demander la dé- livrance de fon legs à la Dame de Beaumont, celle-ci le lui refufa. L’af- faire fur portée à la premiere Cham- bre des Requêtes du Palais. La Dame de Beaumont par une Re- quête demanda afle de ce qu'elle mettoit . en fair que la Demoifelle Gardel avoit fuggeré le Teflament du défunt , qu'elle Pavoit totalement obsédé jufqu'au moment de [on décès ; qu'ils avoient tehjours vÈCH enfemble dans nn commerce tllégitime ; que le legs par conséquent füt déclaré mul» x A x déchée de fon legs. 7È © dans le cas où la Demoi[elle Gardel difconviendroit de la fuggeltion & de l'ob- feffior, qu'il für permis à la Dame de Beaumont d'en faire la preuve tant parti. tres que par témoins. Elle fe reftraignic dans une autre Requête à la preuve du commerce illégitime & fcandaleux, Afin de ne pas faire un double em- ploi, je me réferve à ne parler des moyens qui furent mis en œuvre de part & d'autre, que lorfque les Parties plaiderent à la Grand’Chambre. Com- me on dit que les droits croifflent en plaidant, ltigando jura crefeunt ; on peut dire que les lumieres croiflent pat conféquent; ainfi les Plaidoïers qu'on a prononcés dans le dernier Tribunal font plus forts & plus ner- veux que ceux qu'on a prononcés dans le premier. On fortifie de plusen plus le foible de fa Caufe; on en metle fort dans un plus grand jour ; il faue donc préférer le dernier ouvrage. _ Après deux Audiences, Meilieurs des Requêres du Palais retranchérenr par leur Sentence du 6. Septembre 1726, la moitié du less de la Demoi- felle Gardel; ainfi ils lui adjugérent 3$000,. liv. avec intérèts depuis la mort du Marquis. Ils crurent par ce tem- - ‘ PJaidoïer pour Ma- à 2 Légataire préfumée indigne ; péramment concilier les raifons qui parloient pour &c contre elles. Les Par- ties appellérent refpeétivement de la Sentence. Me Cochin déploïa la force de l’art de la parole contre la Demoifelle Gar- del; il crut qu'il devoit lancer contre elle les foudres de fon éloquence : c'eft dans ces occafions que le zéle d'un Avocat l’oblige de mettre fes portraits dans un grand jour , pour fai- re une impreflion vive & forte dans le cœur & lefprit des Juges. On a mis un bandeau fur les yeux dela Juf- rice & fur ceux de l'amour, parceque la premiere ne felaiffe pointébloüir par l'éclat des richelles & des dignités, & que le fecond n’eft point éclairé des jumieres de la raifon. Enrepréfentant le zéle del’Avocat fous une figure hu- maine, on peut Jui mettre auffi un bandeau fur les yeux, parcequ’en don- nant fon miniftere contre une aima- ble perfonne, {es charmes n6 lui cau- fent point de diftraction; on diroit u'il ne les voit pas. M: Cochin débute par dire que la fainreté du mariage prophanée par un ame de commerce fcandaleux, demandoit ven- . Beaumont. seance d’une difpolition qui étoit la 1écompen {e . De” # . déchät de fon legs. Ps: CR fécompenfe du crime, & quienrichif- {oit celle qui étoit l'inftrument detant de dèfordres, des dépotüilles d’une fa- mille qu’elle avoit dèshonorée. La Juftice qui n’eft pas moins éta- blie pour maintenir l'honnêteté publi- que, que pour défendre les intérêts des Particuliers , s’eft toujours élevée con- tre ces difpolitions, fruits honteux de la débauche : laiffera-t-elle échapper l'occafion qui fe préfente , de donner une nouvelle preuve de fon zéle ? Si la caufe de la Légaraire eft mal heureufement celle du Marquis de Béon lui-même, c’eft une circonftance dont gémit la Dame de Beaumont. Mais faut-il qu'à l'abri d'un nom qui lui eft ficher, la Demoifelle Gardel échappe à la rigueur dela Loi, & que, a qualité du complice oblige à fouf- frir le triomphe de celle qui l’a entraf- né dans le crime ? | Me Cochin, afin de prévenir l'ob- jection qu’on lui pouvoit faire {ur la piété répanduë dans les Lettres ten- dres de la Demoifelle Gardel, dit que tout eft outré dans le caractere de cette Demoifelle ; que plus elle a vécu dans le crime, plus elle triomphe , comme fi elle eût vécu dans l'innocence. Ce Tome IV. D ” $ 2 F Légataire préfumée indigne , n’eft pas l’amour qui l’a liée fi étroites ment avec le Marquis de Béon, c’eft le zéle d'une Sainte, qui ne refpire ne & que pénitence, qui facrifie tout , & mème les bienféances , pour fauver une ame qui lui eft chere ; élevée au-deffus des orages des fens , fes vüës m'ont jamais été que pour le Ciel. % Plus ces idées font fublimes, moins elles conviennent à la Demoifelle Gardel. Cette fillé quine parle que le langage des ames timides & religieu- fes, qui s’offenfe des moindres foup- çons, &.qui croit la Religion mème intéreffée dans fa caufe ; cette fille qui fait fonner fi haut fon auftére vertu, eft la même , qui a vécu dans une licen- ce fcandaleufe, & qui par fes charmes féducteurs, a précipité le Marquis de Béon dans un abîme de dèfordres. Voilà le ton fur lequel parle Me Co- chin, & il nous fait regarder les dé- marches dela Demoifelle Gardel fous le côté le plus dèfavantageux qu’elles préfentent ; & quoique le crime ait plufieurs dégrés , il ne tient pas à lui que nous n’envifagions la Demoifelle Gardel arrivée au dernier période. I] avoit dit aux Requêtes du Palais: S£ #=) é Er di déchñë de fon legs. 7$ que Île Marquis s’éroit fé de fa femme pour s'attacher à la Démoifelle Gardel. Comme fes Mémoires n’é- toient pas fidéles là-deflus , il les cor- rige au Parlement, en difant que les liaifons du Marquis & de la Demoi- {elle font de l’année 1717. c’eft-à-dire , dix-neuf ans après le divorce; il dit que n'étant plus fous la direion de {on pere &c.de fa mere, {à paflion nai. fante ne trouva point d’obftacle, Les entrevüës devinrent fi fréquen- tes, que le Public s’apperçut bien-tôe de la caufe qui les produifoir: Perfon- ne n'imagina alors que la Demoifelle Gardel voulût travailler À la conver fion du Marquis, ni que ce fût pour cacher le mérite de fes bonnes œu- vres qu'elle s’enfermoit ainfi avec lui. Le {candale au contraire pénétra ju ques dans‘ la Communauté, où elle s'étoit choifiunafile, Elle fur obligée d'en fortir, elle pafla fucceffivement dans plufieurs autres, mais elle n° trouva pas plus d'indulgence. Dans les Fidel de ces changemens, elle demeura dans des maifons particulié- res. C'eft apparemment dans ce tems de liberté qu'elle écrivit au Marquis cette Lettre fi vive > Où la pañfion écla- D ij S #7 ss © Légataire préfumée tadiqne ; te gone les tranfports dont elle eft capable” On ne cherchoit pointalorsà la déguifer fous quelque extérieur de faufle vertu. R | Quand nous verrons-nous ? cé quand Pourrai-je trouver Les moïens d'afsürer M0n petit Ami, que [a Lolote 4 pour lus Hne Vivacité @ une tendreffe inexpri- mable , @ Le fouhaite avec une ardeur extrême ? mais je ne [eai comment nous n'en trouvons jamais d'occaffon, que quand Je 6 me porte pas bien. VeneY toujours quand vous le pourreX , peut-être en trou- Vérons-nous ..... Je finis, en vous af- Surant QUe Je Vous aimerai toute ma vie avec une fidélité inviolable; j'ai toutes les émpatiences du monde de vous voir. Elle eut un libre champ à la maifon de:campagne du Marquis , oùelle le füuivit, pour faire connoître à fon petit Ami qu'elle avoit pour lui une vivaciré & une tendreffe inexprimable: elle y de- meura en 1724. près de fix mois. Dans ce tems-[à, le Marquis com. mença à s'appercevoir que fa fanté s’affoiblifloit ; la vûë d’une Eterniré qui s’avançoit, commença à faire. de vives impreffions fur. fon efprir; il parut dans le deffein de quitter ces toutes de perdition dans kefquelles il MR TT n—. ne déchie de fon legs. 7? troit engagé, & il voulut éntrer dans la voye du falur. * Lé premier pas qu'il faloit faire , étoit d'éteindre fa paflion criminelle , & de rompre avec celle qui en étoit l'objet. La Demoifelle Gardel connut bien-tôtle danger auquel elle étoir ex- pofée ; mais elle trouva dans fon efprit des reflources infinies; {a conduire eft un chef-d'œuvre d'impofture. Si elle avoit entrepris d’écarter de Pefprit du Marquis de Béon ces faintes penfées , elle s’expofoit à perdre fon eftime, & le fruit des complaifances criminel- les qu’elle avoit euës pout lui. La Re- ligion foutenuë du fpectacle d’une mort prochaine, eft bien forte contre l'amour. La cupidité eft ingénieufe , il nya point de rôles qu’elle ne joùe pour fe fatisfaire; la Deimoifelle: Gardel té- moigna qu'elle défiroit qu'il fe con- vertir. Les fenrimens de piété parurent aufMi vifs dans fes Lettres, que ceux de l’amour; on s’y feroit mépris, on eût dit qu’elle n’auroit jamais parlé d’au- tre langage que celui de la dévotion, & qu'elle brüloit des feux dela chari- té la plus ardente. - Mais comme ce n’étoit qu’un nou: D üj . Fa “Légataire préfumée indigne ; veau genre de féduction, qui avoit pour objet d'entretenir la pafion fous les. dehors dela vertu, cenouvel Apè- tre perfuadoit en même tems à {on profélyte que la Religion n’exigeoir pas des facrifices auffi cruels.que celui de leur féparation ; elle faifoitenten- dre que-la dévotion ne devoit pas être pouffée jufqu’à l’inhumanité , & qu’elle: ne pourroit jamais furvivre à une rup- ture fi éclatante. C'eft ainft que par un détour extrè mement artificieux, elle-fe prétoiten apparence. aux, fentimens de piété qui commençoient à fe faire jour dans le cœur du Marquis, & qu'en effer elle ne fervoit que fa paflion. Par-là fe con cilient fans peine ces contradictions: qui éclatent dans les Lettres qu’elle écrivit alors; l'amour, la charité, la vertu & le crime, s’y livrent plufeurs. combats, & remportent tour à tour la victoire. Cetre comédie étoit néceffai- re pour conferver à la Demoifelle Gar- del cet empire abfolu , que fes char- mes, & la paflion du Marquis lui avoient procuré. On sy prit autrement pour tromper: un Directeur , qui ne pouvoit s'accom=: moder de ce mélange monfliueux de: » 6 EDR | déchué de fon legs. d, _paffion & de vertu ; on lui fit con- fondre par une faufle confidence une tendtefle criminelle avecunetendrefle filiale; on profita de l'erreur quiavoit gagné là-deflas quelques efprits. Dé- politaire d’un pareil fecrer, il plaignoit ceux qui, felon lui, faifoient de faux jugemens de la vertu de la Demoifelle. Aïnfi elle a joué tout à la fois les hom- mes & Dieu mème dans fes plus fidéles Miniftres. Il n’eft pas étrange que ces rôles joüés fi habilement , lui ayent confez- vé jufqu’à la mort du Marquis , Fem- pire qu’elle avoit {ur fon efprir. * C’eft avec certe foupleffe qui lui eft fi naturelle, qu’elle s'eft conduite dans la derniere maladie du Marquis avec la Dame fon époufe. Quand elle éut pris toutes les mefures néceffai- fes pour ne l'admettre chez lui que dans de certains momens rapides, elle la recevoit avec une politefle , qui imitoit les emprefflemens de l'amitié. C'eft dans cet état que mourut [e Marquis. Auffi-rôt après, on la vit le Tefta: ment & le Codicile à la main, deman- der hardiment un legs, qui étoit la ré- sompenfe de fon crime ; qu’elle croïoic: D ii , | RS D M + > 2 “Re nf ne A VORS ersr 3s t À FRS BC Late préfummée indigne, voit été que pour Gohier de plaifir d'uri entretien fans témoins. Quand nous ver- rens-nous , © Pourrons-nous trouver les: moiens d'afsürer mon petit Ami . que [a Lolote 4 pour lui une vivacité @ une sendrefe inexprimable ; & le [oibaite: avec Une ardeur cxtréme? Mais je ne’ Jgai par quel malheur nous n’en sronvons: jamais d'occafion que quand je ne me porte pas bien veneX toujours dès que Vous le pourreX,, peut-être en trouverons HoUS. Si ce n’eft pas-là le langage de la: paffion la: plus criminelle , on ne con= goit pas dans quels termes on voudroit: qu'elle s’expliquâr. Ce n'eft pas la Des moifelle Gardel qui céde aux attaques d’un Amant enflammé, c’eft elle avr contraire qui Mngage par tout ce qu'il: y a de plus féduifant ; elle fait la jalou- fe pour rendre le Marquis plus empref. fé; elle promet tout pour ne point re burer par les obftacles : c’eft elle qui le: prefle, qui le follicite, & pour tour: dire en un mot, qui fair feule les avan ces. Mais pourquoi lui oppofer cette Let- tre ? Elle eft écrite dans un tems de lé gereté & d’imprudence. 1l faut la fui vre dans le rems de fa ferveur, & de FT # L4 déchié de fon.legs #7 fon zéle pour la converfion du Mar- quis : c’eft-là où elle nous va donner de grands exemples de rerenuë & de: fageile. Rien an monde: n’eft fi malheureux que: moi, dit-elle au Marquis; vons me per- ce le cœur x ff vous continueX, d'être’ dans la trifleffe qui éteit hier peinte [ur votre vifage, j'irai expirer 4° vos pieds 5 auf eff-il impoffible de: tenir à tous les: combats que vous me livrez, © que je’ me livre à moi-même ; je n'ai ni paix, mi repos , accablée de remords , dè ten- dreff[e: que faire, que devenir? Par ces: termes, le préfent & le palfé fe déve loppent également ; les remords annon< cent le crime toujours préfent aux yeux: des coupables, & a tendreffe qui fub- fifte , repréfente la pafñion dans toute: a vivacité. C’eft pour cela que dans la fuire de: l Lettre, on ne voit la Demoifelle: Gardel occupée que du foin de retenir le Marquis fous fonempire, fous pré texte de lui fervir de guide dans Îæ voie du falut. Je ne vois, dit-elle... qu'une alternative affeX, cruelle a pren- dre, c'eft que fi je perds tout efpoir de’ pouvoir vivre avec Vous ; Vous vor, ʰ vous rendre tous les petits foins dont je’ El ENS SO 8 Légataire préfumée indiohé ; _ pourrois être capable; je n'héfite pas dans l'inffant ; je me jette aux Carmelites : trop heureufe , 76 pouvant vivre pour. vous, de mourir 4 tous les Maux de ce monde= ci. Si nous avions des tentarions , ce fe- voit en ré[iffant , des fujets de mériter. Voilà fans doute une morale bien chrétienne, & c'eft même un excès de générofité bien héroïque; chercher: les tentations, s’y expoler, pouravoir la gloire d’en triompher. Ainfi parle une pañlion fougueufe, qui cherche à s'autorifer contre les Loix févéres de k Religion , qui connoiflantnotre fraz gilité,-nous fait un crime de nous ex- pofer au danger. eut Je revins hier fur les cing heures dr {oir , ajoûte la Demoifelle Gardel dans Ja même Lettre , me mettre dans une pro= fonde retraite pour m'abimer dans le dé: Séfpoir le plus affreux. Voilà ce que coñ- tent les pafions ; beaucoup de peines pour jouir des plaifirs qu'elles promettens 1€ bien davantage pour s’en détacher, on du moins pour les: réduire à La rai[on. Quel étoit donc la caufe de ce défef- poir & de ces fureurs > Pourquoi ces réflexions tardives fur les fruits mal- heureux qu’on recucille de fes paflions? L'innocence conduit-elle à de fi-af- # PO | age déchñé de fon legs. 89 freufes fituations , ou mème la fimple légererc de la jeuneffe produir-elle des fruits fi amers ? Il faudroit être bien aveugle pour ne pas reconnoître dans ces caracteres un crime confommé , qui agite dautant plus la coupable, qu'elle ne veut pas s'en détacher tout-à-fait, mais feulement le réduire à la raifon, ceft-à-dire, le faire fubffter avecune vertu imaginaire, qui ne peut porter la paix dans le cœur. C'eft ainf qu'on tâche de s’érourdir fur le crime. La Demoifelle Gardel finit cette Let- tre, en afflurantle Marquis, gwellene fera jamais à d’autres x je vous embralfe de tout mon cœur, pourfuit-elle » vous aimerai uniquement tant que je ref- pirerai. Un Apôtre aimable qui s'ex- plique dans des rermes fitendres, doit faire de grands fruits ; les converfions font faciles à operer , quand on con- duit le profélyre dans des routes fi fleu- ries. Les autres Lettres font du mème goût. Enfin, mon cher Roi, je te fuis tout ce que tu as de plus cher a monde , tu men afshress ©" tant que l'ame te battra dans le corps , tu chercheras à me le prouver. Il eff bien juffe que je te rende le réciproque ; je ne pourrois même IN net Men ET EE 90 Légataire préfumée ImAIGNE faire autrement ; car ma tendre[fe eff plus forte que moi. | - Ileft vrai qu’elle prèche enfuiré avec: le ton le plus pathétique ; mais pour faire fentir au Marquis tout l'effort qu'elle à fait fur elle-même , pour en! venir à cette morale, elle ajoûte’, qu'elle eff La premiere vitlime du facrifice : je Paime AffeX, pour préferer ton bonheur cternel au mien préfent, tu n'ignores pas que je t'aime plus que jamais , que je ne Suis occupée que de toi. Ce n'eff pas par - Énconffance que je parle ainff ; car tout te le pronvera ; tu n'auras qu’à ordonner de ma deffinée. Si tu veux que je fois Religienfe , pour te prouver que jene fe- vai jamais à d’autres, je la ferai. Sè #4 contraire te jiges propre à l'être: de quelque fatisfaëlion , je reflerai dans le monde pour faire tout ce quetu vou= dras , ponruñ que ce [oit fans crime. Pour achever de donner une jufte idée de fon état , il faut ajoûter un dernier trair de la Lettre. Songe que je fuis La prez miere viébime de ca [acrifice | que les paf- fions font encore plus vives x mon âge qu'au tien, G* qu'il n'eff pas bien facile de [e détacher de fon Fils d'une certaine façon. Rapprochons toutes ces idées . & l'on n'aura pas de peine à reconnoi. ” sh À "af déchhe de fon legs SE ire que la Demoifelle Gardel avoit vé- cu dans un dèfordre confommé avec le Marquis, qu’elle avoit joûi des plai- firs que les paflions permettent, & que c'étoit pour elle un grand facrifice que de s’en priver. C’eft en cela qu’elle fe: réconnoît comme une malheureufe: victime qui s'immole pour le falut du: Marquis. Elle ne retranche ni les afli- duités , ni les témoignages de tendref- fe, ni les foins emprellés, ni mème: certaines familiarités qui annoncent le: crime; elle eft toujours fa Lolote, il eft toujours fon cher Roi, fon Fils, & fon Ami; elle le voit toujours, & à route heure; & cependant elle fait un: grand facrifice : quel en.eft donc l’ob- jet? fice ne font les plaifirs infâmes: que l’état du Marquis ne lui permet: plus de goûter ,; & qu’elle retranche: feuls. Tout le refte fubfñfte, & c’eft: ee qu’elle appelle fe détacher d'une cer- taine façon : détachement bien impar- fait, & qu’elle vante cependant com- me l'effort d’une vertu héroïque. Le Marquis penfoit d’une maniére: bien plus chrétienne ; il vouloit fe con-- vertirs & pour y parvenir, il vouloit _ fe déracher abfolument de la Demoi+ felle Gasel. Vous êtes incompatiblé LS a : L'égataire préfumée indigne, avec de bons [entimens , lui difoit-il : quelles images ne préfente pas ce court panégyrique ? Une fille vertueufe , dont la ferveur eft fi vantée > pouvoit« elle être incompatible avec des fenti= mens de religion ? Cependant le Mar- quis lui-même nous en afsûre ; il la connoiffoit mieux qu'un autre ; il {ça- voit combien le commerce qui avoit été Entre eux, avoit été criminel ; il ne pouvoit fe perfuader qu'il lui füc permis de la voir. C'eft contre ce deffein fi conforme aux régles de la faine morale, que la Demoifelle Gardel a combattu avec tant dezéle, & malheureufementavec tant de fuccès. Voici comme elle lui parle. Que vonle?-vous que l'on penfe, Guand on dira quil eff dans La dévotion , ; Œ ilne la voit plus? Ah mon Dieu! je My perds... ff j'avois Le choix d'une Pareille Séparation, ou de La mort, je n’hé- fiterois pas à choifir la mort. C’en eff une à [es palions à laquelle je me ré[ous', en faifant réflexion que ce n’eff pas une Maïtre[e qui vons rend heureux. S°i faut confentir à ne plus te voir, il eff bien shr que je n'y réfiflerai pas , G que rien ne DUT calmer ma Me Îl tTimagines bien que tu 7 C hs Chef que Nr ’ - (4 Le déchñé de fon legs. 93 C'eft ainfi que la Demoifelle Gardel combattoit les mouvemens que la gra- ce excitoit dans le cœur du Marquis: elle lui dépeint la défolation dans la- quelle il va la précipiter , elle ne pour- ta furvivre à cette féparation; tout eit perdu pour elle, biens, honneur, fà- tisfaction , & la vie mème. Mais com- me ces malheurs feuls n’auroient pas peut-être balancé les devoirs d’une conftience allarmée, elle emprunte le fecours d’une pieté contrefaire; & ne pouvant plus féduire le Marquis comme complice de fes crimes, elle cherche à le captiver, fous prétexte de s'unir à fa pénitence. C’eft le grand art qu’elle à fçû met- tre en ufage pour fe maintenir dans une autorité abfoluc {ur le cœur & fur l'efprit du Marquis. Ainfi ces Lettres , quoique femées de traits d'une morale épurée , s’élevent contre elle, & Opé- rent fa conviction. Q On y découvre trois vérités décifi- Vesi: La premiere, que le Marquis & la Demoifelle Gardel avoiènt vécu dans le crime; de-là ces remords, ce facri- fice fi pénible, ces efforts fi durs à la paflion ; pour fe détacher de [on Fils d'une N L | PA oa Légataire préfumée indigne ; - certaine façon. De-l la réfolurion prife par le Marquis, pour rompre avec la Demoifelle Gardel , comme incompati- ble avec de bons fentimens. | La deuxiéme, que lorfque la mala- die du Marquis lui eut fur connoître toute l'horreur de fon état, & lui eut fait prendre le parti de fe convertir. la Demoifelle Gardel propre à.joüer toutes fortes de rôles, commença à éra- ler pour la vertu une ferveur qu’elle mavoit eue jufques-là que pour le crime. La troifiéme, que.cette vertu quela néceflité lui avoit infpirée , n’éroit au fonds qu’un nouveau détour pour con- fommer la féduétion ; puifque loin de porter la Demoifelle Gardel à rompre avec l'objet de fa paflion , elle ne s’en eft fervie au contraire que pour forcer le Marquis à vivre dans les mêmes re- lations , malgré le murmure de fa conf. cience, qui exigeoit de luiune ruptu- se fi néceflaire à fon falut. On trouve donc dans ces Lettres où le crime eft à découvert, une preuve complette de l'indignité de la Léga- taire. Que feroit-ce , fi on avoit.pu avoir cette foule de Lettres qu’elle adreflojt au Marquis dans Le tems où dèchue de fon Legs. 9$ ls fe livroient {ans {crupule & fans re- mords à la violence de leur paflion ? Si après cela par un excès de délica- tefle, on vouloit exiger des témoigna» ges plus précis, ce feroir le cas de re- courir à la preuve teftimoniale. Vou loir qu’on n’emploïe que la preuve lit- térale, & réduire à ce genre de preu- ve une héritiére qui attaque un legs fait à une perfonne accufée d’un com- merce1llégitime, ce feroit fouvent laif- fer triompher le crime impunément & £luder la févérité des Loix. On ne pu- niroit que celles qui ont été affez im- prudentes pour réveler dans des écrits les preuves de leur infamie, & an noncer leur proftitution. Ainfi on puniroit plûtèt l'imprudence que le crime. Quand on appliqueroit ici l'Ordon- nance qui exige des commencemens de preuve par écrit, les Lettres de la Demoifelle Gardel, qui font despreu. ves complertes , ne fuppléeroïent-elles pas abondamment à ce qu'on exige» joit ? | Par l’Arrêt de 1699. il fut jugé, fui. | vant M. Louet, que le fait d'adultere | omis en avant par le frere héritier pour | annyller un legs fair par ur T'effament à | : Ÿ FER 102 Légataire préfumée indigie , dicté au Marquis de Béon, & que fa main à tracé dans untems où il n’é- toit occupé que de fentimens vertueux & chrétiens, devient aujourd’hui le fujet de la critique la plusinjufte & la lus amére. Sa fœur qu’il a comblée de it par fon Teftamenc, ofe faire à fa mémoire la plus mortelle injure, en. voulant que la récompenfe de la vertu {oit celle d’un crime dont il a été le complice ; que la loïüange qu’il donne dans fon Codicile à La fagelle de la Demoiïfelle Gardel, foit un encens prophane qu'il ait voulu offrir en mou- rant à l’idole de fa paffion , qu'il ait terminé fa vie par l’hipocrifie la plus marquée, en fe mocquant de Dieu & des hommes , en joüant le perfonnage odieux d’un impie , d'un libertin ; voi- là le jugement que la cupidité infpire à la Dame de Beaumont. La Demoifelle Gardel enveloppée de fon innocence, n’aura pointrecours à de vaines figures pour fe jufifier elle parlera un langage fimple , mais Vrai; elle prouvera fon innocence par fes Lettres mèmes qui font les feuls ti- tres de fon adverfaire. En réüniffane fes Lettres avec le Codicile ; le monu- ment d’une pieufe reconhoiflance selle P te _ déchié de fon legs. 103 fera par leur accord la plus parfaite démonitration qu'on puiffe faire pour confondre la calomnie. On ne contelte point à la Dame de Beaumont la maxime quiréprouve les libéralités exceflives entre perfonnes qui vivent dans un commefce illicite ; parcequ'il eft évident qu'un amour cri- minel eft le motif de ces avantages , & qu'étant foüillés de ce principe, 1ls doi- vent être profcrits. On juge avec raifon que fi le Teftareur, ou le Donateur euffenc été dégagés de la paffion qui les captivoit , ils n’auroient pas fait ces li- béralités ; leurs difpoftions {ont l’ef- fer d’une volonté maîtrifée & d’un ef- prit qui n’éroit pas fain : Teffator nom erat [ana mentis :le Tefateur n'étoit lus à lui-même. Mais quelque défintéreffée que foit par rapport à elle la Demoifelle Gar- del à relever l'erreur qui conduit la Dame de Beaumont à étendre injufte- ment cette maxime, on fera voir l’abus qu'elle en fair, afin de montrer qu'elle corrompt les Loix pour fatisfaire {a cu= pidiré, & qu’on fe tienne en garde con- à tre fes citations. Elle prétend qu'il foir | défendu de donner à une fille qu'on a autrefois féduice , avec laquelle on a - Ta ve S As 104 Légataire préfumée indigne , rompu tout Commerce criminel, oit arcéqu'une paflñon vieillit & s’ufe: à’ a fin, ou foit par un effer de la grace qui éclaire le libertin > & lui donne la force de fortit de l’abyme où il eft: plongé. On ne voit plus dès que la pañlion eft éteinte, de principe criminel qui in- fete Ja libéralité ; on n’y reconnoît qu'un principe de juftice , qui porte celui qui fait la difpofition à réparer le tort qu'il a fait à la perfonne qu'il avoir féduite. S'uivant nos mœurs, dit M° Brodeau dans le même chapitre 43.fur M. Loüet lettre D. où la Dame de Beaumont à puifé les Arrèts qu'elle a cités, Les do: . Ê \ , F nations faites à des concubines d'autres . chofes que de fimples alimens dont tontes fortes de perfonnes [ont capables ,ne peu= vent [ubfifler; ce qui ne doit avoir lien clans une fille débanchée par le Teflateur, on Donatenr , [ans que depuis elle ait êré fa concubine , à laquelle il peut légirime- ent donner pour [a dot , Ô* pour le prix de fon honneur & de [a pudicité une fem: me proportionnée à [a qualité, O* y ef? mê- me obligé en confcience. En vain voudroit-on oppofer à cetre maxime le préjugéde l’Arrèt du 16.Mare x } | déche de [on legs. 10$ . 1663. tiré du 2.tome du Journal des Au- diences, c. xvrr1. Cet Arrèc, il eft vrai, condamna une donation univerfelle faite par le concubinaire à fa concubine dans le contrat de mariage , & il ne laiffa fubffter que les conventions ma- - trimoniales , la communauté, le doüaii re, le préciput; mais l’Arrétifte nous ne que dans certe efpece il n’y avoit eu aucun intervale entre la dé- bauche & le mariage. Ainfila donation croit l'effet de l'empire dont une paf- fion criminelle avoit été le principe. Un autre principe fur lequel fe fon- de la Dame de Beaumont eft encore moins folide ; elle prétend qu’il fufht à unhéritier d’alléguer le mauvais com- merce du Teftateur avec fa Légataire, . our être reçu à la preuve teflimonia- k ; qu’il n’eft pas même néceffaire d’é- tre aidé par quelque commencement de preuve par écrit. L'illufion de cette propolition fe préfente d’elle-mème ; on ne préfume . pointen Juftice le mauvais commerce; & lorfqu'’il n’en paroïtauncun veftige,la regle ne fouffre point a fafle dé- pendre l'honneur & la fortune du Lé- Sataire de deux témoins qui peuvent vendre leurs dépofitions. Nul Arrêt B Y N LS 106 Légataire préfumée indigne ; qui ait admis la preuve teftimoniale fur la fimple allégation de l'héritier ; ceux que la Dame de Beaumont cite: n'ont été rendus que fur des préfomp- tions très. violentes, ainfi qu'on peut le voir dans les fources oùon a puilé ces Arrêts. Auffi la Dame de Beaumont prétend: avoir des efpeces de preuves littéra- les : fur ce fondement elle foûtient qu'elles peuvent être achevées par la preuve, vocale. - _ Dabord elle demande d’être reçüë à prouver que la Demoifelle Gardel à vécu publiquement dans un commerce: fcandaleux avec le Marquis de Béon. . A-t-on jamais écouté en Juftice ces. fortes ‘de faits vagues & généraux + Quand dix témoins fe réüiniroient poux déclarer le fait tel que Madame de: Beaumont l’allégue , quelle impreffion: leurs dépoftions pourroient-elles fai- re ? Ne feroit-on-pas en droit de leur dire : Sur quoi jugez-vous que le Mar- quis de Bcon & la Demoifelle Gardet ont vècu dans un commerce €riminel ? _ Sufhr-il que vous le penfiez? En avez- vous été les témoins oculaires? Avez. vous vû du moins ces privautés qui an- noncent une vertu mourante , ou déja ‘ f f_ x 4 déchne de fon legs. 107 éclipfée , & quinelaiflent point dou- ter de l'approche du crime, où de fa confommation précédente ? Ainfi cette - preuve quandelle feroir faite telle que la propole la Dame de Beaumont , n'é- tabliroit rien. Il ne lui refte donc pour toute reffour- ce que les Lettres de la Demoifelle Gar- del. Loin que cette Dame puifle en fai: re l’ufage qu’elle prétend , ellesétablif- fent quatre vérités qui démontrent évi- demment fon impofture ; vérités qui faififent également l'efprit & le cœur. La premiére, que fi la Demoi- felle Gardel avoit pour le Marquis de Béon de l’inclination, c’etoit une in- clination dégagée de crime, fondée fur la reconnoiffance , dont routes les vüés avoient pour but de faire entrer le Marquis dans les voïes dela vertw & de la religion. La feconde , que file Marquis n’a pas eu pendant un certain tems un amour épuré pour la Demoifelle Gar- del, du moins c’eft une juftice qu'el- le lui rend dans fes Lettres; il écou. toit les raifons dont elle combattoit fa folle pañlion. Après avoir quelque tems Hotré entre la vertu & le vice; À a enfin cédé à la vertu lesdroits qu'el« E LoN 108 Légataire préfumée indigne le a particulierement {ur le cœur d’un homme bien né. La troifiéme vérité qui frappe, c'eft que la Demoifélle Gardel a toujours réfifté, & que cette réfiftance a jerté les premiers fondemens du retour qu’ @ fait fur lui-même, & dont il ne s’eft point écarté jufqu’au dernier moment de fa vie. La quatriéme vérité quiéclare à la vue des Lettres dela Demoifelle Gar- del ; c’eft que la déclaration par écrie du motif & du principe qui lui a dicté le legs , n’eft point un détour qu'il a pris pour faire valoir fa difpofition; ‘mais que cette déclaration eft fincere dans routes fes circonftances. _ Sices quatre vérités ne peuvent être #néconnuëés dans les Lettres, de que} @œil regardera-t-on la déclamation d'u ne fœur qui vient troubler les cendres de fon frere , &-faire trophée de 1a ca= Jomnie qui le noircir® Lifons la Lettre où on veut qu’elle. ‘ui prodigue les termes les plus ten- dres. Quel ufage venr-elle faire de ces expreflions ? Elle nous l'apprend. Tour ce difcours va àte dire qw'enfin, mon cher Fils, il faut nons convertir, ne point perdre ne point differer les inffans du falut ; 2 # déchhe de fon legs. : 109 plus nous réfiftons , plus nous [ommes co pables , nous aurons de compte à rendre à Dien. INe fongeons point à contefler les vérités de notre Religion ; trop de foi né pent mous perdre s cherchons donc à cn avoir affex ; rom.pons Les obffacles qui font entre Dien @' nous, qui [ont comme autant de voiles obfcurs qui nous aveuglent. Perfonne ne [çait [on heure, 6" l'on attend que l'on foit an li de la mort pour faire pénitence. Qweft ce qu'un quart-d'heure; dont on ne jonit pas, accablé de mal d de frayeur, pour confelfer € réparer tous Les dèfordres de [a vie pal[ée , donton ne fe fouvient feulement pas ? Fais donc refléxion [ur cette vie 3 tm n'héfiteras pas à retourner à Dieu. Quand on vivrois trente ans dans La plus auftere. énitence , feroit-ce trop pour acquérir le Ciel ? N'aurois.t# pas paf encore plus de tems dansle crime que dans la vertu £ Dien a tont fait pour temettre dans le bon chemin , © P'attirer à lui s il d'a fait Jes mêmes graces qu'aux plus grands Saints ; il t'a 0té tont ce qui ponvoit t'at- tacher à ce monde ; tun’as ni famille, ni enfans qui te rendent la vie chere; il ra dépoñillé de tes biens ; tu as éprouvé les plus noires trahifons des hommes , les amis” même que 14 as perdus, Ÿ* que t'as Ve ‘ St en À, to. Légataire préfumée indigne, mourir & tes cotés , font les vilfimes que. Dieu a immolées à ta [anitification : n'eff- ce paste faire des graces infinies , que de, te laifer le tems de profiter du malheureux: exemple des autris La Demoifelle Gardel ne feme routes ces réfléxions: dans fa Lettre, que pour obliger le Marquis à prendre un Directeur quel le lui propofe. È Quel ouvrage , mon cher Fils, que celui de ta conftience ! Quand on n'eff pas dans la vertn on eff dans le crime. . Te r'ai entendu dire que tu ne demandois. pas MIEUX ; mais quetu ne [çavois par où r'y! prendre ; quetu £émiffois même dete Voir dans l'état où tu étois: il en faut fortir ;. Prendre une ferme réfolurion, & te mettre: en bonnes mains …… Relis ma Lettre plus: d'une fois ; ne me refufe pas de faire a tention 4 tout ce qgwelle contient » © fonge: qu'elle part d'un cœur bien Pénètré de tou: tes ces vérités, Enfuite elle dit: Je »effe: rai dans le monde pour faire ce que tu vous dras , pouruë que ce fois fans crime, Plus. bas , après l'avoir prelfe de nouveau à ne point différer fa converfon , elle. dit : Si je t'aimois moins 1e M'épargnez vois tant de foins | * ne fongerois comme. bien d'antres qu'à faire mes affaires € à. déntretenir dans une folle pallion: mais: f & déchhe de fon legs az j'abandonne tont. Elle lui mdique un Di- recteur , & l’exhorte d’en implorer les: lumiéres ; après lui avoir témoigné welle l'aimoit , elle lui dit de réfle- chir fur fa Lettre. Elle finit en lui di- fant que tous les amis Ô amies de 6€ monde nous flattent * amufent ; pas-un ve donne un confeil fincere €" falutaire;. Dans une autre Lettre elle le loue fur le généreux effort qu'il a fait d’al- ler trouver le Directeur qu'elle lui avoit indiqué; elle lui dir enfuite : Ce: meff pas un AMaïtref[e qui vous rend heu- peux s vous maveX telle quil ny en à point … Tu verras que la joie de la bonne confcience eff la véritable :.tu croiras. pofféder tous les biens de ce monde ; gen ef} déja un grand que tu faffes des démar- ches du côté de Dieu; les pécheurs que’ Dieu abandonne , n'ont aucune facilité, ai La force de fortir du bonrbier: ils s’y voyent © y refhent fort bien déplorable ! Dans une autre Lettre en parlant de l'attachement qu'elle à pas le Mar- quis , & l’exhortant à achever louvra- ge de fa converfon , elle lui dit gw’el- le ne croit pas que ni un Confeffeur, ni ur Directeur La prive d'un commerce inNO= cent ; que La dévotion ne févre pas de tou: ges les confolations dé la vie. Je penfe de £ ; LE "à ; “8 Légataïre préfumle indigne; dèshonorer, qu'un concubinaire qui veut fe converrir , fréquente fa con- cubine ; s'il eft plein de vigueur, de fanté , c’eft l’expofer à une rechüte ; s'il eft malade, languiffant & affoibli, la préfence de l’objet qui l’a féduit, eft . €ncore plus dangereufe. L'imagination eft de tous les fens celui qui meurt le dernier en nous; l’affoibliffement des autres lui donne une nouvelle vivaci- té; fes fonctions pernicieuifes font de rappeller les idées ; de rapprocher les objets, de renouveller le fouvenir du -paffé. Quoi de plus dangereux pour un mourant , que de laiffer fous fes yeux une perfonne avec qui il a eu des fa- miliarités criminelles ! Il faudroit ne pas connoître l’homme, le déréplement . de fes fens; il faudroit ignorer le ca-, price de l'imagination , 1l faudroit ne pas fçavoir que c’eft de tous les fens le plus libertin. Les efforts mème qu’on fait pour le contenir , ne fervent que pour le faire échapper. La Demoi- felle Gardel en infpirant au Marquis _ de fe convertir , & en travaillant à fa converfion , ne prévoïoit-elle pas ‘fi elle eût été concubine , qu'après ce changement elle n’auroit plus de part aux libéralités & aux bienfaits du Mar- / | ‘+ déchéé de fon lers 119 Quis ? Comment comprendre qu'une -concubine qui veut avoir une récom- -penfe de fon crime ,quin’a ni legs , ni donation en fa faveur , force un hom- me qui l'aime, à fe convertir, à fe mettre entre les mains d'un Directeur qui le dèfabufe de fa pañlion, qui le fafle revenir de fon illufion & de fon “yvrefle , qui lui reproche fans cefle fes crimes en les lui remettant fous les yeux ? J'aimerois autant dire que l'on a vü une riviere qui remontoit vers fa ‘fource, que de dire qe concubine foit capable de tels efforts. Dailleurs , fi la Demoifelle Gardel | eût eu les caractéres d’une concubine, | la Marquife de Béon & la Dame de | Beaumont prenant lempire qu’une femme, une fœur ont aux approches de: la mort d’une perfonne quileur eft | unie par ces liens-là > n’auroient-elles | pas chaffé de la maifon la Demoifelle : Gardel avec indignité ? Une femme & | ‘une fœur ont-elles des ménagemens à | : garder avec la concubine d’un mari & | : -d’un frere? Se refufe-t-on à la ven- geance, quand elle fe préfente fous le -mafque dela dévotion ? Si la Demoi- felle Gardel eût été chañfée, oferoit- elle demander fon legs avec cette note A \ ÿ2S Légataire préfumiée indigne; d'infamie écrite fur le front? Au lie de lui faire cette injure, elles fe rétini- rent toutes deux pour rendre homma- ge à fa vertu; & la Deimoifelle Gardel refta dans la maifon jufqu'au dernier foupir du Marquis. Quelle violence ne faut-il pas faire à la raifon, pour envifager la Demoifelle Gardel com- me une concubine! Il faudroit fuppo- fer le Confeffeur prévaricateur, il fau- _ droit donner à la Dame de Beaumont 8 à la Marquife de Béon un caractére d’une extrème lâcheté, & d’une grande ‘indifférence fur le falut du Marquis, jufqu’à braver toutes les bienféances., ‘Voilà les étranges extrémités où l'on eft réduit, quand on veut faire pañler aux dépens de la vérité & delaraifon, : la Demoifelle Gardel pour une concu- bine. On choque toutes les régles de la vraifemblance. tes | Revenons à ces Lettres, où l’on veut qu'à travers les fentimens de pié- té qui y font répandus, le libertinage éclate. Toutes naturelles & négligées : qu'elles font, fans fard , fans diffimu- | _Jarion, elles nous mettent parfaitement fur les voies del’innocence de la De. moifelle Gardel. Si le crime eur été confommé, comme elle ne prévoioit pas déchhe de fon legs. 1%. pas que ces Lettres devinffent publi- ques, & qu'elle eût crû parler tête à tête fans témoins, au Marquis, ne lut feroit-il pas échappé quelques ex- preflions qui nous auroient révelé fes égaremens : Comme elle parloit de l'abondance du cœur , & que ces mo- mens-là font ceux où l’on s’étudie je moins , en exhortant le Marquiga fe convertir, n’auroit-elle pas exprimé qu'ils avoient les mêmes dèfordres à expier , que la pénitence entre eux de- voit être égale ? Avec un homme qui la connoifloit fibien , en un mot , avec fon complice auroit-elle affecté en lui prèchant la pénitence , de ne pas s'appliquer ces mêmes confeils, puif- qu’ils auroient été dans les mêmes dèfordres ? N'’auroit-il pas ri de fon orguéil? Quel fruic auroit eu fa prédi- cation ? Examinons comment elle par- le, Lui échappe-t-1l la moindre expre{- fion, qui puifle conduire à penfer qu’elle ait mené une vie libertine > Il eft vrai qu’elle dit en général , conver- tiffons - nous. Mais ceux qui prèchent qu'il faut fe convertir, parlent ainfi; c'eftié langage même des Juftes, des Saints, quitrouvent toujours qu'ils ne menent pas encore une vie aflez pure, Tome IV. A La a xy22 Légataire préfumèée indique ; La Demoifelle Gardel quelque inno= cente qu'elle fût, ne prétendoit pas l'avoir été aux Yeux de Dieu, qui veut qu'on purifie le dedans du calice, com: me le dehors, que la pureté regne dans notre intérieur, & qui ne nous per- met pas des penfées & des défirs qui font contraires à cette vertu, quoi- qu'ils, n'aient aucun effet. | En fuppofant que ces Lettres fuflent équivoques, de quel droit les empoi- fonneroit-on ? Pourquoi donneroit-on à la malignité le privilege de leur don- ner un mauvais A poutroiït leur en donner un bon ? N’eft-ce pas là une inhumanité fans exemple , que de faire le procès à une perfonne, parce- qu'on prend d’un mauvais côté une phrafe qui en a un bon? Dailleurs toute l’adreffe de la Dame de Beaumont dans fon difcours , con- fifte à détacher des lambeaux, de les _féparer de ce qui précede, de ce qui fuit , & de préfenter ainfi ces mor- ceaux , qui n'étant plus dans lelieu où is étoient enchäflés , n’offrent plus leur fens légime. Par exemple, elle em- ploïe ce que la Demoifelle Garlel à dit : Vous ave en moi une Maitre[fe. Elle n'y ajoûte pas ce qui fuit immé- , déchne de fon legs. 113 diarement : Afais vous en ave une en moi, telle qu'il n'y en a point. Cette phrafe toute entiere eft bien claire; après qu'elle a dit dans fes Lettres : Te vous aime, encore plus que vous ne m'ai- mez s vous maimeX pour Mme perdre, © moi je VOUS aime pour Vous fauver: je ne vous. aime point comme les autres Maîtreffes qui entretiennent leurs folles pallions , G° qui ne penfent qw'à bien faire leurs affaires. Une Maîtrefle de cette nature gne mérite pas d'être traitée comme les autres; fi elles éprouvent la rigueur de la Juftice, la Demoifelle Gardel mérite d’en être protégée, puif- que la vertu & l'innocence éclatent de toute part dans fes Lettres; qu'on y lit qu'elle veur vivre fans crime ; que le commerce qu’elle a eu avec le Mar- quis, eft innocent, & qu’elle n'a rien à fe reprocher: paroles qui confon- dent l'impofture, paroles qui fonc triompher l'innocence, paroles qui la garantiront des efforts de léloquence la plus féduifante ; paroles enfin qui feront fon bonheur ; & la confolation de fa vie. Ainfila Demoifelle Gardel* femble ètre allée au-devant de la ma- lignité, en expliquant le fensinnocent: dans lequel elle eft la Maïcrefle du Fi me ni ve 124 Légataire préfumée indirne ; Marquis. Elle lui faic ailleurs ce repro che : Wous n'ave?, pour moi, ni allez d'efime de tendreffe , pour me regar- der autrement que comme votre Maïtref[e. Peut-on après cela douter de la pureté de fes vüëés > Cetendroit même eftune démonftration de fa vertu. Si elle fe füt renduë aux défirs criminels du Marquis, oferoit-elle lui tenir ce lan- gage ? N’auroit-il pas été en droit de lui dire: Puifque vous avez eu pour moi la derniere foiblefle , comment manqual-je à ce que je vous 8 > Ch vous regardant comme une Maîtrefle ? Vous n#avez donné vous - mème le droit de vous appeller ainfi , pouvez- vous vous plaindre que j'en ufe ? En- coreune fois, 1l n’y a qu'une fille plei. ne d'innocence, quiécrive de la forte; plus on a d’ufage du monde, plus on €ft pénétré de cette démonftration. . Sur quoi fait-on le procès à la De- moifelle Gardel? fur fes Lettres. Elle eft donc témoin contre elle-même, Dépuis quand partage-t-on ainfila dé poñtion d’un témoin ? N’eft-ce pas une injuftice criante d’en détacher ce qui peut fervir à la juftification de Paccu- fé? Prenez fa dépofirion dans foninté- grité, & fon apologie s’offrira À vos yeux é/ : déchné de fon legs. 11$ - Vainement conclura-t-on, que par- ‘ceque la Demoifelle Gardel a dit qu’el- de éroit accablée de remords, qu'ils éroient le trifte fruit de fon crime ; une fille qui paroît pénétrée jufqu’au fond du cœur, dela moralé la plus auftére, dont elle remplit des pages entiéres ; une fille qui dit, que c’eff être dans le crime , que de ne pas marcher dans la voie de la vertu, ne peut-elle pas être accablée de remords, en fe voïant fi éloignée de la perfection ? Eft-il né- ceflaire d’être libertin'pour avoir des temords ? au contraire, le crime ne parvient-il pas jufqu’à émoufler ces aï- guillons de la confcience? Une ame timorée a des remords dans l’innocen- ce,; un pécheur déterminé fecouë le …joug de la fynderefe. La Demoifelle . Gardel témoigne qu'elle ef prête à fe jetter dans le Clottre , pour afsrer le Marquis de Béon qu'elle ne fera jamais à d'autres qu'à lui: paroles , dit la Da- me de Beaumont, qui dans le | monde corrompu ; ne font pas € ques. De-là il s'enfuir que pour les em- poifonner , il faut fe mettre dans la claffe des gens du monde corrompu. Auf n’eft-ce que fuivant le jugement du monde corrompu, que l’on eft pré« Fu} à Si 126 Légataire préfumée indigne; venu contre la vertu & l'innocence de ‘la Demoifelle Gardel, qui éclater& malgré la malignité dans fes Lertres » S1 on y voit des exprefions tendres , il faut confiderer que le Marquis aïant pris foin de fon éducation, ellelui a parlé ce langage-là dès fon enfance : langage que lui diétoit fa reconnoifflan- ce. On jugera après toutes les preuves. qu'on a rapportées, que fielle a eu une amitié très-vive pour lui, ellen’a pas. été incompatible avec fa vertu & fon. innocence. On finira cette apologie, en met- tant dans fon jourla fureur de la ca- lomnie; elle eft allée jufqu’à braver la vérité par un anacronifme évidents, elle a prétend#pour rendre la Demoi- {elle Gardel odieufe , que le Marquis. pour ètre plus libre dansle commerce qu'il vouloit entrerenir avecelle, s'é- toit débarraffé de fon époufe , & l'avoir releguce en Lorraine ; le divorce s’eft OMME en 1698. & la Demoifelle Gar- ft née en 1700. Comment auroit elle fait une paflion deux ans avant que de naire? Il faudroit donc que le Marquis eût confulté en 1698. les def- tinées , qu’elles.lui euffent appris qu'il. devoit naître dans deux ou troisans. p. 7e / . déchhé de fon legs. 127 une fille digne de fon amour , qui Le roit ornée des graces & des dons de la hature ; que fur cette idée , le Maï- quis eût conçû pour cette fille un de ces amours paifibles & tranquilles , qui donnent le loifir d'attendre quinze ,; ou feize ans, pour laifer croître fans in- quiétude cette Maîtreffe future , juf- qu'à ce qu’elle fût en état de répondre à l'inclination, & aux défirs de fon Amant. Voilà la réponfe que mérite impofture , démontrée dailleurs par la jeuneffe qui brille fur le vifage de la Demoifelle Gardel , qui devroit, au lieu de vingt-cinq ans qu'elle 4, en avoir quarante , fuivant cette hypo- théfe ridicule. Il réfulte de tout ce qu'ona dit, que da faine partie du monde qui n'a rien -de commun avec le monde corrompu, fera convaineuë par les Lettres de la Demoifelle Gardel, qu’elle a toujours confervé fon innocence ; les témoi- gnages qu’elle en rend , ne font pas Æufpe&s , puifque c’eft dans une efpece de têre à rête qu’elle a avec le Mar- quis, & que ce font lestitres de l’ac- €ufation qu'on lui intente. On voit dans ces Lettres une hiftoire de rout <e qu’elle a fair pour opérer laconver- F ai) à. 7. en 334 Légataire préfumée indigne ; Marquis & elle font adultéres; ainff on trouble & remuë les cendres d’un mort; en un mot on fait le Procès aux vivans, aux morts, fans faire aucune: procédure. La Marquife de Beaumont qui fen toit toute la foiblefle des conjectures fur lefquelles elle s'appuïoit, avoit de- _mandé d’être née à la preuve de: l’indignité de la Demoifelle Gardel.. Comment la Cour a-t-elle pürefufer d’éclaircir fa religion par uneenquèête + L'adultére eft néceffairement le cri- me de deux ; la Demoifelle Gardel n’a: donc pà être jugée coupable ; qu’en: fuppofant que le Marquis l’étoit auffi + or comment juger légitimement at teint d’un crime un mort qui eftaccue- fe , mais qui n’eft point défendu : Ote- a-t-on l’honneur aux vivans & aux: morts, fans aucune inftruction civile: ni criminelle > On s’eft contenté de les: préfumer criminels, & après leur avoit” ôté tout moïen de fe juftifier , onles a condamnés. Qu'on ne dife pas que l’Arrèt ne: fait que fimplement débouter la De. moïfelle Gardel de fon legs, fans ex- primer autre chofe. Eft-ce que cerre prononciation ; toute fimple qu’elle Î / ' dbE de fon ge mg €ft, ne condamne pas la mémoire du Marquis? Ne le déclare t-elle pas con- vaincu d’adultere, auffi-bien que la: Demoifelle Gardel ? Ne lui Ôre-t-elle: pas également l'honneur & les biens ?: Le Teftament n’étoit point attaqué ; il ne s’agifloit entre les Parties que de: fçavoir fi la Légataire étoit indigne de fon legs par un concubinage avec le: Teftareur selle eft déboutée de ce legs donc l’Arrèt déclare le Teftareur & el- le convaincus d’adultére ;. doncilravit À la Demoifelle Gardel fon honneur & fes biens. Ces conféquences éviden+ tes font renfermées dans cette fimple: , prononciätion de l’Arrèt.. Voïons fur quoi porte cette cruelle: condamnations; fur des. Lettres de la; Demoifelle Gardel. “ Premiérement, la quatriéme de ces: Lettres que la Dame de Beaumonta fait imprimer , n'a point été reconnue par la Demoifelle Gardel elle n’a donc pù faire aucune foi contre elle fuivant l'Ordonnance de 1667. titre XII. arti- cles v. vr. & vir. & Edit de 1664, ar ticles r. & 1. Secondement ,aucune de ces Lettres m'a été contrôlée, & par conféquent fuivanc VEdic du Contrôle du mois Te LA 56 Légataire préfumcee Éfdigites d'Oétobre 170$. article cLxx x il n*#! point été permis de fe fervir de ces Ler- tres contre elle, ni aux Juges d'y avoir aucun égard ,. fans enfraindre forimel- lement cet Edit, qui prononce la peine de nullité contre les Jugemens qui. contreviendront aux difpofitions qu'il: gontient. Troifiémement, qu’on life & relife £es Lettres, on n’y trouvera que des: fentimens ; & quand cès fentimens fe- roient accompagnés de défirs, ce qui. ne paroït.point ; elles ne feroient d’au- cun ufage, fi elles ne prouvoient pas: que ces défirs ont été remplis & fatis-- faits. : En effet le défir n’eft en lui-même: autre chofe qu'un mouvement viok lent de l’ame quila porte vers un eb-. jet donc il lui: fait fegarder la poflef- fion comme agréable. Selon qu'on: fe livre plus ou moins à ce mouve- ment ;. qui n'eft à proprement parler qu'une tentation, on eft plus ou moins: coupable devant Dieu; mais de pareïls: mouvemens,de l’ame ne font point fu. jets au Tribunal des hommes; Dieu: feul: eft le fcrutateur des cœurs, & ils: ne font Juges que des actions , parce qu'il n’y a que les aétions qui troublenc: le repos de [a fociéré.. K * déchu de fon legs. 137 Il faudroit donc pour pouvoit prou- ver par ces Lettres un commerce de li- bertinage, qu'elles exprimaflent non des fenämens & des défirs, mais des aveux & des exprefñons équivalantes , qui ne peuvent jamais être emploices : par une perfonne innocente. Ainfi par exemple fi dans ces Let- tres la Demoifelle Gardel eût témoi- gné au Marquis de l'inquiétude (ur l'é-e tat où elle fe trouvoit depuis nn tems;* qui lui donnoit lieu de craindre que Jeur commerce n’eùt eu des fuites, parceque le Marquis n'avoit point ea . de rerenué ; telles allarmes ne faififfant point l’efprit d’une perfonne qui n’a rien fait de ce qui peut les caufer, on peut les regarder comme une preuve du crime. Rien n’approche de cesidées- Jà dans les Lettres dont il s’agit; on y trouve inème des idées toutes con- traires; auf n’ont-elles perfuadé les Juges que par le rour malin fous lequel on les leur a préfentées. On les leur a fair regarder comme le langage d’une pafion qui s’éroit rendué"maîtreffe du cœur, & qui n'avoit pè s'en rendre maîtreffe, fans altérer.la pureté du corps. Comprendra- t-on comment ces: EAN do ÿ 238 Légataire préfumée indigne ; Lettres ne fourniflant que la trompeu- fe lueur de quelques conjectures, les Juges n'aient pas cherché la lumicre d'une enquête? : Il eft donc évident qu’on n’a pû fans violer toutes les Loix, déclarer la De- moifelle Gardel convaincuë d’un com: merce de hbertinage. Mais fuppofons que la Demoifelle Gardel ait vécu & vivoit dans l’adul- “tere, lorfque le Marquis à fait fon Teftament, il faudra par une confé- quence indifpenfable qu’elle ait été fé- duite par le Marquis; car à quelques excès que la calomnie fe foit portée ;. elle n’a pas ofé dire que la Demoi- felle Gardel fe foit oubliée avec quel- . qu'autre. Examinons à préfent quel étroit lé. tat du féduéteur , quel éroit l’état de la perfonne féduite, quelle eft la difpofi- tion des Loix & des Ordonnances {ur de pareilles féduéions. Quel eft Le féducteur ? C’eft un hom- me d’une grande condition, riche, & prefque féxigénaire, parrein de la fil- le féduire , ami, protecteur de fa fa. mille. Quelle eft la perfonne féduite ? C’eft une fille de famille, mineure,dont le Pere avoit une Charge confidéra- { : { / f | déchhe de fon legs. 139) ble dans la Finance, C’elt une mineu- re qui vivoit fous l'autorité de fes pere & mere, & quiaéré élevée dans des: Couvents. Quelle eft la difpofition des: Loix ? Les Ordonnances ont diftingné deux fortes de rapt; le rapt de violence & celui de féduction. Elles traitent égale- *. ment l’un & l’autre de crime capital , qu’elles puniffent de mort. Sans re- monter jufqu’aux Loix Romaines ge Aduiteriis & de flupris , & au titre de rapti VIrTINUM ; il fuffira de remarquer que l'Ordonnance de Blois, l’un des. plus refpeétables fondemens de notre Droit public en France dans l’article: XLIIL. veut que ceux qui font coupa- bles du rapt de féduétion foient punis de mort. Voici les propres termes de: Ja Loi : Et néanmoins voulons que ceux qui [e trouveront avoir fuborné fils ow filles mineures de vingt cinq ans fous pré= texte de mariage , ou autres conleurs, fans le gré, feù ou confentement des peres g meres © tuteurs , foient punis de mort, fans efperance de grace Ü* de pardon , ponobftant tout confentement que lefaits mineurs pohrroient avoir donné audit rapt, dors d'icelui , on auparavant. . Si pluñieurs Parlemens. fe font relès # . < c do * 40 Légataïre préfumée indigne ; _chés fur la févérité de cette Loi ; il n'y en a point qui ait laiffé ce genre de crime impuni. Ainfi l’on voit qu’à Touloufe, en Bretagne , en Provence, ils ont pris pour regle d’ordonner en çe -cas la mort , ou le mariage ; #ortem auf Auptias , & que dans les autres Parle- mens plus doux ils ont fubftitué à la pei- ne capitale , ou une peine pécuniaire ; qui tienne lieu de dot À la fille, ou le mariage, dotet , ant nubat. Ilsont crû que c'étoit encore faire une grande gra- ce au féducteur,.que de fe contenter de lui faire païer le prix de la virginité de la mineure, pretium delibate pudicitia. Eh ! qui n’auroit en effet à trembler pour fa fille, pour fa fœur & fes plus proches parentes, fi elles pouvoient pendant leur minorité être impuné= ment fubornées par quiconque feroit affez artificieux pour fe prévaloir de leur foibleffe ? Si on ôre le frein de la eine qu'impofe la Loi, les fondemens Le plus incbranlables de la fociété, feroient renverfés par de pareils dè- fordres. A moins que de vouloir s’aveugles ; il eft certain que quand of voudroit imaginer que la Demoifelle Gardel eût été allez fragile pour fe laifler féduires Î - & Le i déchñe de fon legs. T4f &n ne la confondroit point avec les concubines, puifqwon ne peut pas dire qu'elle ait eu communauté de lit, de table , de maifon avec le Marquis , & qu'elle foit dans lé cas des Arrèts de M. Loüer, qu'on a cités,/lettre D. n. 42. où il cite la Pragmarique # co- Chbinis. $. Publicè anfem intelligendi, & la Glofe fur le mot evidentia. Le concu- binage , dit cet Auteur , eff un fait de Hotorieté 5 on me pent pas en cacher La pu- blicité par aucune rufe , c'eft un crime continué 3 par exemple, [? quelqu'un a avec une fille même lit , mème table même demenre. (a) Aufñi tous les Arrêts qui ont profcrit les difpoftions des Tefta- teurs & des Donateurs en faveur d’une : fille, font dans le cas d’un commerce dont le fcandale eft évident, & l’on défie d'en pouvoir rapporter même dans le cas d’un commerce équivoque. Il s'enfuit qu’en fuppofant aux dé pens de la vérité, que malgré l'édt. cation, & les principes de vertu de la Demoifelle Gardel , le Marquis eût - Li) (a) Ef notorinm fnéti permanentis quod itæ Publicè fr, quoñ in aliquo tergiverfari non po- tft, G habet facti continuationem ; putà Ji quis fenct publicè G continud concsbinam in domo , Mensa let, 14 Légataire préfumée indigne; fair fuccomber fa pudeur, ce feroit récifément le cas de la féduétion d’u-. ne fille de famille , mineure , dont on a furpris la vertu, dans le tems qu’elle: n’étoit point fur fes gardes ; ce feroit un excès d’une malignité damnable, de donner à une telle file le caractére de concubine 3 il faudroit donc condam- ner le Marquis à une peine pécuniaire.. Avant l’Arrèt rendu contre la De- moifelle Gardel , elle pouvoit fe paf- fer de ces défenfes; elles étoient très- inutiles àune perfonne qui. parlant le langage dela vérité confirmée. par fes Lettres ; foûrenoit qu’elle avoit toujours été innocente & irréprocha- ble ; mais elle {e voit à préfent obligée de dire , que dès que les Juges fe font déterminés à décider qu’elle avoit vè- cu dans le crirhe avec le Marquis, & que par conféquent elle avoit été fé- dite , ils n’ont pü s’écarter de la Lot fi condamne le féducteur en des pei- nes pécuniaires & des dommages in- térèts proportionnés à la qualité de la perfonne féduige. En un mot, après avoir regarde cette affaire fous toutes les différentes faces dont elle eft fufceptible , on trouve qu’elle fe réduit toute à ce rai- 0 a déchhe de Jon legs. + ras fonnement quiseft invincible ; ou la Demoifelle Gardel n'a point vêcu 2n$ Un commerce licentieux avec le Marquis, ou elle Y à vécu, ainfi que | PArrèr le juge contre la vériré. Si elle nya point vêcu , comme il elt vrai, & Comme elle l’a démontré , l'Arrét qui. ui Ôte fon honneur & fon bien,tombe héceffairement ; faute de motif qui le onde , & parcequ'il viole les Loix qui Mettent à l'abri l'honneur & les biens és Citoïens, Que fi la Demoifelle Gar- cl a vècu dans le dèfordre avec le Marquis , l’Arrêt doit être caflé, par- Cequ'on doit confirmer le legs, non comme une libéralité à elle faire par le afquis, mais comme un jufte dédom- Magement fixé par lui-même, de Ja ubornation qu'il a fait d'une fille de famille, mineure. Mépriferen ce point les Ordonnan ces, & autorifer l'impunité des rapts de féduétion , c’eft facrifier honneur & le repos des familles à Ja: cupidité des plus audacieux ; c’eft précipiter dans le crime les plus timides , que a . ligueur des Loix contient ; enfin c’eft Mettre le trouble & le dèfordre dans les familles les plus honnêtes & les. Mieux reglées, 246 Fiffoire niere de commettre l'aétion qui l’ag grave ; Ou a diminuë ; cette applica- tion des peines eft en quelque forte arbitraire, | Combien d’accufés condamnés 4 mort , ont été renvoïés fur l'appel , fans qu'on ait rien imputé au premier Juge. | Quant au genre de mort , & à la dif tinction entre le Décollement & les. Fourches patibulaires, inter capitis am- . putationem , * ad furcam damnationem,, ‘ que l’on obférve fuivant la condition des coupables -; il eft des crimes qui: renferment tant de bafleffe & de là- cheté , comme il en eft d'autres qui {ont fi énormes , qu’on n’a point d'é- gard à la condition diftinguée de lac gufé. Un homme de qualité qui cou- peroit la bourfe , qui voleroit fur un grand chemin, feroit exécuté de la. même peine, que: fubiroic celui qui. £eroit de la condition la plus vile. Son crime l’a dégradé, & l’a foumis à la peine qu'on inflige au coupable de: Pérat le plus abject. Voilà ce que dit le Prévôrt de la Ma- réchauflée. Ce qui contribua à læ condamnation des Accufés, fi on en: excepte les deux Avocats qui étoien : des Juges de Jantes. 247 0 [=] . Vifiblement innocens, c'eft qu'ils fe juftifierent dans leurs Mémoires, les uns aux dépens des autres, & crurent fe blanchir en noirciffant leurs coaccu- {és. II eft naturel que dans le danger » chacun penfe à foi par préférence , Mais rien n'eft plus bas que de facri- fier à fon falut fes parens , fes amis, fes confreres. | Dame Marie-Barbe Pouget, veuve Moïens de du Sieur des Ferrieres, & belle-mere la Dame de la Demoifelle des Ferrieres , en at- es Feriisæ taquant les accufés , fongea aufli à fe ASPe défendre elle-même contre les attein- tes que lui porta la Demoifelle des Fer- _rieres. Celle-ci l’accufa d’adultere & de bigamie , & prérendit qu’elle étoit indigne d’avoir part aux réparations civiles. | La Dame des Ferrieres dit que le Pro- cès criminel intenté contre les Juges de Mantes , qui ont condamné le Sieur des Ferrieres , étoit une image terrible de tout ce que l’avarice, la haine &c la vengeance pouvoient faire conce- Voir de plus affreux. | On y voioir avec horreur un homme diftingué par fa noblefle , & vénérable par fon âge , favorable par fon inno- cence ; condamné fans preuves , & L üiij 325 Hifoire contre l'ordre de la J uftice , à un fus plice ignominieux, de. Mais fi cela Paroït incroïable , on aura du moins aurant de peine à fe per- _fuader que la veuve de cet innocent malheureux ait été expofée à l’accufa- tion d’un crime capital, parcequ'elle pourfuivoit la Vengeance de la mort funefte de fon mari, & que cetre fauffe accufation lui ait été fufcitée par la fille même du Sieur des Ferrieres > qui n'a rien oublié pour empêcher cette veu- ve de fatisfaire à un devoir qui devoit lui être commun avecelle. Pourra-t’on fe perfuader que cette fille dénaturée ait eu deffein de jufti- fier la mémoire de fon pere, puif- qu'elle cherche elle-même de nou- _Veaux moïens de la flétrir par les cri ines d’adultere & de polygamie qu'el- le impute fauflement à fa venve Elle commence par fa juftification 3. elle dit que le préjugé de fon inno- cence eft qu’elle a été recüé Partie in- tervenante dans le Procès, quoique M. le Procureur Général {e foit élevé contre elle,& l'ait comparée à ces Vier- ges folles, qui, faute d’huile en leur * Matthai. lampe , furent rejettées. du.feftin nup+ + XXV, Yo] À | 12» .. es Jupes de Mantes. 23 L'on avoir oppofé à la Dame des errieres qu'elle avoir pris dans un ail la qualité de femme du Sieur Pa- Quin ; elle répond qu’elle avoit cé Comme forcée de le faire dans un teins auquel le nom de fon mari prifonniers pote Un cas prétendu Prévôtal , & dont € fils venoit de {ubir le dernier {up- Plice, la couvroit d’ignominie. Ainfi Pour fe dérober à linfamie:, elle avoir défavoüé fon mari:, anfiqu'Abraham Pour conferver fa vie, dèfavoiih (a femme, & la fit pafler pour fa fœur (4). ais on pouvoit lui repliquer qu'elle: “Avoir encheri {ur Abraham ; puifqu'elle avoit non-feulement défavoiié fon ma- FH, mais s'éroit dir femme d’un autre... Elle ajoûte qu'on ne pouvoit prou- {4 )\Dumque probe efft utingrederetur Æ£yt- tua, dixit Sarai uxorifue : Novi quod pulchra ÎS mulrer, CG quoi cum tè viderint Ægÿprii dig Ari funt , uxor ipfius eff, interficient me G te refervabunt. Dic ergo, obfecro te quod [3 Tor mea fis, ut benefit mihi propter te... ea vivas. #hima men ob gratiam tui Genel. c. XII: Ÿ.11, 12. 13. Comine Abtahain approcha del Egyp- til dir à-Saraï fa femme : Je fçaï que vous: êtes belle, lor{que les Ægypriens vous verrone, . ils diront :: Voilà fa femme s-ils me tuëronc, & YOus con(erveront la vie. Dires donc > JC vous: Prie ,. que vous êtes ma fœur ; afin que vorre: Sautéme foic faluçaire: Ê 1F V 250: «5 Hiffoire: | ver un mariage que par un acte deoéx- lebration en bonne forme. Que tous les témoins qui dépofent contre elle, font fuflifamment repro- chés; puifqu'il eft conftant qu’elle a des: procès contr’eux;ils l’ontmème avoüé.. Quand ces témoins ne-feroient pas: reprochables, & qu'ils auroient taxé- la Dame des Ferrieres de quelque ga- lanterie, le mari ne s'en étant jamais: plaint, on ne peut pas accufer fa veuve: d'adultere.. Une pareille aëtion , {uivant: le-langage de la Loi, »’eff réfervée qu'au: mari @ ne s'accorde point al'héritier qui n'a point la corretlion des mœurs de la: femme de celui à quil [nccede. (a) : . Onavoit encore reproché à la Dame- des Ferrieres qu’elle avoit abandonné: fon mari, trois mois après qu’elle l’a- voit époufé.. Elle répond qu’elle n’avoit alors que: quatorze ans, qu'elle eut le malheur: de déplaire à la Demoifelle des Ferrie- rer, qui pour s’én défaire , voulut Pem- poifonner dans un boüillon; on l'obli… gea d’avoiier mème qu'on y-avoit mis: (2) Aütio de moribus ultra perfonam mariti- mon potest extendi,.nec tribuitur. haredi : ha… res enim morum correctionem non habet, L, 1f: $. 12 # oluro matrimonio,. y des Fagei de Mans. 5ÿt de la cigué. Heureufement la Damé des Ferrieresfuravertie à tems. Elle fe retira à Paris vers fa mere ; Pour mettre fa vie en sûreté ; elle y rendit fa Plainte pardevant le Com- Miffaire Poiret; elle n’a pas voulu pour- fuivre par confidération pour {on maris. epuis ce rems-là, elle a vécuavec lui. dans une parfaire intelligence, il la ve= RoIt fouvent voir à Paris. Rieé ne Rene leur accord mutuel, que £S gages d'amour qu'elle lui à donnés: dans les enfans qu'elle a eus de lui. Une bonne confcience fe rit de la: - Calomnie. ( 4) Après que la Dame des Ferrieres a: travaillé à fa juftificarion ; elle vienr à: accufation intentée äux Officiers. de Mantes : mais comme elle ne ditrien: de nouveau à cer égard, & qu’elle fait ufage des mèmes moïens que la De- motfelle des’ Ferrieres a emploïés, je: n'uferai point de redites.- Elle ne perfuada pas fon itinocerice à fes Juges; & quoique fon mari quine: ‘avoit point pourfuivie ; eût dèfarmé Ja? Juftice, & l’etempêchée de punir les: (4) Confcia: mens re@i mendacia famkt rider, Owia, L. vi; 252 Hifhoire adulteres dont elle pouvoir être-conpas ble; ils jugerent pourtant qu’aïant pas fa conduite dèshonoré fon mari, elle: n’avoit: pas droit de participer à la rés aration civile qu’on devoit accorder é l'héritiere. Dailleurs ayant fait un: divorce volontaire avec lui, & l’aïant abandonné dans fon infortune, elle: étoit indigne de partager avec la Des. moifelle de Ferrieres.un dédomma- gement légitime. Réplique La Demoifelle des Ferrieres repli de Cr qua. Elle dit que ce n’étoit pas d’au- ES ne jourd'huique les Juges de Mantes poux xes, autorifer leur injufte paflion , avoienn dépeint comme un homme odieux le Sieur. des Ferrieres.. Ce: qu'ils ont crix néceffaire pendant fa vie, pour le {a: crifier à leur avarice & à leur animofi+ té, leur paroïît une obligation indifpen+ {able , pour tâcher de {e dérober , s'ils le peuvent, à la peine qu'ilsmérirenr. 115 n’ont fuivi que leur haine avengle pour confommer la plus grande iniqui- té que l’efprit humain puiffe concevoir; pour la déguifer, ils ne confulrent à préfent que leur crainte. Ils ont com: mis le crime, fans faire réflexion fur {es fuites funeftes ; ils cherchent à l’ex- cufer fans jugement ; ils fe chargent des Juges dé Mantes. 25» Butuellement dans les écrits qu'ils ré— pandent dans Je Public; ils font plus » 1ls s’accufent eux-mêmes dansleursin= Ærrogatoires, de malice, d’ignorance & de foibleffe ; il ne faut que leurs ré ponfes chancelantes & incertaines $ leurs variations ambigués pour les con Vaincre. Dieu a répandu, fuivant le langage de l’Ecriture, fur eux un ef: prit de vertige , fpiritum vertiginis, qui les trahir, & révele malgré eux la noire Ceur de leurs prévarications. _: Les uns ont dit que les procédures au Parlement & au Grand-Confeil, &: les Arrèts qui: ont étérendus dans ces: : deux Tribunaux , ont été mis fur le Bu. reau Jorfqu'on rapporta le: Procès: D'autres ont foutenu qu'ils: n’y ont: point éré mis. Siles-premiers fe con forment à la vérité, les Juges fonttous: également coupables de l’homicidè vo: lontaire du Sieur des Ferrieres. Si les: derniers la difent, il s'enfuit que le: Prévôr , l’'Affeffeur , le. Procureur du Roi, le Grefhier qui {çavoientle myf: tere d’iniquité; avoient médité d’affal.. finer le Sieur des Ferrieres fous le voi. le de la Juftice, & de‘tromper les au= tres Juges : mais en même tems ceux: ci ne font pasexcufables, l’accufé leur: ü Ru MER ne articula précifémentla procédure du Pari lement; s'ils n’ont pas voulu s’inftruire, ce font donc des aveugles volontaires ;: | ils craignoient de trouver des moïens: d'équité qui fauvafent l’accufé; ils fe: font dévoüés aux aureurs de la cabale ;; & font entrés dans le complot. Û Pour les convaincreentieérement , il: fuffit de rapporter ce qu'ils difent; ils ! affurent que le Prévôt donna le dés menti. à: l’accufé, & ajoûta que s’il y avoit des procédures au. Parlement ;: elles ne regardoient que lui ; qu'ilen: étoit garant, Ce langage ne réveloit-il pas ces procédures ? S'ils ont témoi= gné qu'ils ne l’entendoient pas, n’eft+ ce pas, parceque leur pafion qui:brü: loit de fe fatisfaire, ne vouloit point: de délu? Auffi ne fortirent-ils point’ de la Chambre que leur iniquité ne: füt confommée. Ils y furent depuis: fix heures du matin, jufqu'à: deux: heures du foir.. ‘10 Ils ont fait les derniers efforts pour’ perfuader que le Sieur des Ferrieres: étroit coupable d’avoir volé la provifion: du Vicaire, d’avoir auffi volé des ger= Bes de bled, d’avoir commis avec fa: fille un incefte, dont le fruit a été fa: eric dans fa naiflance, & d'avoir aie: des Juges de Mantes ‘2jÿ périr d’autres fruits de fon incontinen-- 6e , dontail s’étoit fouillé avec fa fer Vante.. | Marie Menu eft le feui témoin, qui accufe le Sieur des Ferrieres d’avoir eu part au vol de la provifion du Vicaire dans la premiere procédure, elle lavoir: _ accufé à fon récollement , & il fut ren-- voic fur un plus: amplement informé. . Comment a-t-on pù depuis le con damner fur la mème dépofition à une: peine capitale ? | A l'égard du: vol des gerbes qu'ils: affectent de confondre avec l’autre: -vol ;. c’eft une fuppoñition ; le Sieux des Ferrieres quia droit de Champart: dans fa Terre de Villeneuve , a fait ens- lever des gerbes d’un de fes cenfitai-- res qui le vouloit fruftrer de fon droit 3: en a qualifié cette action de vol. Quant à l'incefte, il n’y a eu nulle: inftruéhion fur cette accufation, au eune vifite quiconftate la groffeffe ; au«- cune preuve de l’accouchement.. A. l'égard de la fupreffion des ens- fans de la fervante:,.1l eft prouvé par deux témoins quion éréoûis, que les: deux: enfans-qui éroient jumeaux, ont été ondoïés par le Sacriftain de Notre- Dame qui eftdécede, & qu'ils ont été Oëbferva- tion fur l'Arrêt 262 Hiffoire siéme , © lefdits le Maire. Perit cd MM oret de l'autre huitième. Et [ur les ac- cufations iateatees tant contre lefdits Gil- Les Champagne, Chambellan Gradnës, que Marie Menu 5 lefdits Maîtres des Requêtes ont mis © mettent les Parties hors de Cour G de Procès , fans domma- ges, intérêts ni dépens : Ordonnent que ladite Menu (era renvorée aux Prif[ons de Mantes ; Ont déclaré © déclarent Ma- rie Barbe Pouget indigne de participer anfdites réparations tant honorables que pécuniaires , Gen conféquence fur fes Re- quêtes @ Demandes , ont mis les Parties bors de Cour. DONNE à Paris aufdi- tes Requêtes de l'Hotel dn Roi le pre= mier Septembre 16%9. La Fondation du Service folemnel pour le Sieur des Ferrieres & l'inf- cription fur du marbre blanc, pref- crites par l’Arrèt , n'ont point été exé- cutées. Les Officiers condamnés ont donné une fomime d’argent au Cha- pitre & à la Demoifelle des Ferrie= 1es ; pour racheter cette condamna= tion. Cet Arrêt fair évanoüir le faux éclat de la défenfe des Officiers de Mantes. Le Prevor, l'Aflefleur & le Procu= m 4 des J Ages de Mantes. 263 feur du Roi fontattéints & convaincus € prévarications. Ils étoienr pris à par- UE au Parlement dont ils avoient re- Connu l'autorité, &ils avoient ofé paf fer outre. Le dèfaveu qu'ils firenc de Eur Procureur , fut mal fonde. Ils #Voient obtenu un Arrêt au Grand Confeil , qui ouvroit les voïes de droit à l'accufé , il ne leur éroit pas permis les lui fermer. or | Le Préfident de Nefmond défigné ans l’Arrêt fous le nom dele Maire , le leur Petit Rapporteur , & le Sieur Otet ne furent pas déclarés coupa- les de prévarication ; ils ne furent Point condamnés à une peine afflicti. Ve ; ils pouvoient continuer l'exerci- ce de leurs Charges; leur crime ne fut Qu'une négligence, & qu'un défaut ‘attention , qui devoient être punis dans une affaire auf importante , par= € qu'ils avoient contribué 4 la con- damnation du Sieur des Ferrieres, Quant à Darer Greffier , fa peine fur Un banniffement À perpétuité. Sa con- fumace fur caufe qu’on augmenta la Peine. Comme il drefloir toute la Procédure , il trempa dans les préva- Tlcations ; il étoit du complot fecrer des Oficiers de la Maréchauflée, A 264 Hiffoire l'égard de Roblaftre Exempt, & Bous tiller Archer , étant coupables de mal- verfations qu’ils avoient commifes à l'abri de l’autorité de la Juftice dont ils abufoient , on leur fit grace dans la peine qu'on leur impofa ; fuivant nos Loixils méritoient la mort, (4) M° Gil- les Champagne , & M° Chambellan Avocats furent jugés innocens , parce- qu'on vit qu'ils n’avoient COMMIS AU= cune prévarication , & que leur erreur pouvoit être excufée ; mais en les ren- voïant abfous de l’accufation de la Demoifelle des Ferrieres , ils n’obtin- rent point de dommages & intérêts , parceque cette erreur étoit toujours une faute qui avoit produit un grand mal. * A l'égard du Sieur des Ferrieres , les crimes dont il étoit accufé n'étant pas prouvés, & n'y aïant tout au plus qu'un commencement de preuves , ils ne pouvoient pas donner lieu à une condamnation, On jugea que les nou- velles charges à l'égard du vol, n'é- toient fondées que fur des dépofitions de témoins reprochés de droit. Quoi- que le Sieur des Ferrieres ne füt pas irréprochable , & qu'il püt être foup- {a) Synt. Juris vexbo Divifio,fol. à 3 1. col, »., : çonné des Juges de Mantes. 26$ Fenné des crimes énormes dont on l'accufoir ;1l n’en étoit pas convaincu, ONnavoit pas fait d’inftruétion avec à fervante qu'on difoit qu’il avoit dé- auchée , 8 on ne prouvoit point qu'il fût coupable de la fuppreffion des deux Enfans. L'Edit de Henri II. qui veut sue les filles déclarent ce qu'elles ônt ait de leurs enfans, n’eft que contre es meres. Genevieve des Ferrieres , Île de laccufé ;avoit été bannie à per- Pétuité pour s'être défaire de l'enfant dont elle étoit grofle ; fa fuite ache- Voit fa conviction. A l'égard de l'in- Cefte qu'on accufoit le Sieur des Fer leres d’avoir commis avec elle, il n'y €n avoit point de preuves, nulle inf Eruétion à cet égard, feulement quel- Ques foupçonssainfi les Juges n'avoient pes dû dire qu'il étoit condamné, outre € vol , pour les cas rélultans du Procès, € Procureur du Roïia dit mal-à-pro- Pos que le Jugement des Requêtes de ‘Hôtel qui aenteriné les Lettres de évifion, n'avoit point rétabli la mé- Moire du Sieur des Ferrieres : dès qu'el- € toit déchargée des condamnations Prononcées par les Juges de Mantes, ñ étoit-ce pas la rétablir > N'éroir-ce Pas un Jugement rendu en connoiflans Zome IF. M 566 Hiffoire J ce défcaufe qui juftifioir la mémoire dit Sieur des Ferrieres, après qu’on avoit vû la procédure. Si les Juges n'avoient. pas ordonné que l’écrou du Sieur des Ferrieres feroit raïé & biffé, c’eft une difpofition qui eft une conféquen- ce néceflare, dès que la mémoire de Vaccufé éroit déchargée. Si le refpeét qu’on a pour une Cour Souveraine ne, permet pas d'exécuter une difpofition qui eft renfermée dans leur Juge ment, lorfqu’elle n’eft pas exprimée formellement , la Demoifelle des Fer- ricres fur une fimple Requête , en de- mandant l'exécution de cette difpofis tion , n€ pouvoir pas être refufée. | La condamnation à une peine capi- tale pleine d’ignominie, fubié par un accufé qui a dû être renvoïé de l’accus fation , eft un crime horrible, quand cette peine. eft prononcée en violant des regles indifpenfables, Des Juges. qui abufent ainfi de leur pouvoir ; ont mérité d'être condamnés au derniet” fupplice , & la Juftice qui leur eft con- fiée s'éleve contre eux, & demande vengeance de l'abus qu'ils ont fair de Meur autorité. Quoique le Sieur des Ferrieres ne fût pas tout-à-fait blanc comme neige , & qu'il fût couvert de de des Juges de Mantes. 267 lopprobre que deux de fes enfans 4Voient fait réjaillir fur lui, il avoit Mérité qu’on rétablit fa mémoire, pat- Cèque fuivant l’ordre judiciaire , il ne eVoit pas être Condamné, & les Of- Clers de la Maréchauffée s’étoiént juf- temeñt attiré Pindignation de leurs Jupes. On a obfervé que le Procureur du Roi & l’Affeffeur du Prévôt fonc Morts dans l'excès d’une douleur en- Tagce 3 le Prévôr Le fit Soldat aux Gar- TES, & mourut dans la mifere ; le Grefhier eur le même fort. On peut Évifager ces morts comme des coups € la Juftice divine; mais comme fes Effeins font impénétrables, que les Coupables peuvent avoir expié leurs Œimes, ou que Dieu peut s’en être réfervé la‘punition dans l’autre mon: €; ces morts peuvent aufli être regar= . es purement comme naturelles, \ Nous avons eu depuis ce rems-là une Anse Condamnation contre des Officiers de xemple d'ün 4 Maréchauflée de Saumur pris à-par: ] Ugemenc Ue, Philippes Thomas, Ecuïer 2 FE € Beaupré , fut accufé injuftemene avoir affafliné pendant la nuit le eûnier de Bournan & {a femme. Il . Mt condamné par les Oficiers de la | M ij 1 | 268 Hifioire 1] Maréchauffée de Saumur , à être appli? . . quéa la queftion ordinaire & extraor- dinaire pour avoir révélation de fes complices, & à être rompu tout vif; ce qui fut exécuté le mênfe jour du Juge- : | ment le 18. Août 1714, a Tail | = Perrine Befnard fa veuve fe pour | vut en caflation au Confeil du Roï,qui . renvoïa l'affaire aux Requêtes de l'H6- | tel, afin que les Maîtres des Requêtes: | qui érojent en fervice donnaffent leur avis. Ils opinérent qu'il n’y avoit point lieu à la caffation ; cependant le Roi accorda à la veuve des Lettres de Ré- | vifion du Procès , & la renvoïa à la | Tournelle du Parlement pour y procé- der à l’entérinement des Lettres. Le | 12. Août 1718. les Lettres furent ‘enté- rinées dans cette Chambre , & la mé- moire de Philippes Thomas de Beau- l pré fut déchargée de l’accufarion. La veuve obtint au Confeil du Roi _permiflion de prendre à partie les Ju- | ges de Saumur, & les fit aligner en conféquence. Le Roi condamna les ‘Juges folidairement le 0, Septembre 1720. à paier à la veuve 13000. livres de dommages & intérêts, & à tous les. dépens avec la même folidité ; permit à la veuve de faire exhumer le COrpS; | \ } L Ve des Jages dé Mantes. 269 & de le faire enterrer dans telle Eole fe qu’elle voudroit choifir. Les Juges n’étoient pas coupables . de prévarication, mais d'erreur & de Méprife inexcufable. Quel eft l’innocent qui ne tremble ER volant fa vie & fon honneur entre les mains de Juges fujers à fe mépren- re ! Ces Jugemens caflés font des mo- Aumens de la furprife & de la foibleffe des hommes dans les cas les plus gra- . Ves & les plus importans. On à crû devoir plaéer ici la der- here Déclaration du Roi fur les C Prévôtaux ou Préfidiaux. é + L OUÙUIS, de: Un des principaux objets de POrden- Décyaras #ance que le feu Roi notre très-honoré Sei- tion du Roi Sur C bifayeul fit en l'année 1670: fur lux les Cas la procédure criminelle, fut de marquer RE res € bornes certaines entre les Fuges ordi- nee Maires les Prévôêts des Maréchaux , : Pour prévenir des conflits de Furifdiltion , dont Les coupables abnfent fi fouvent pour Je procurer l'impunité ; © qui retar- “dent au moins un exemple qu'on ne [can- SE vendre trop prompt 5 c’eff dans certé ne 270... à Fifloire vie qu'après avoir fait le dénombrèment detous les Cas Prévotaux dans l'Article xt, du Titre premier de cette Ordonnan- ce ; Le fen Roi y ajoñta pluffeurs difpofi= tions dans le même Titre, @° dans le fui- Vant ,tant à l'égard du J ugement de com Pétence , que par rapport à celui du Pro- cès même | des accufations de cas ordis Haives qui pourroient [urvenir pendant le cours de l'inffruilion. Les dificultez qui Je font élevées depuis l'Ordonnance dé 1670. ont été reglées en différens terms par. des Edits particuliers, ® par des Décla-. rations qui ont expliqué le véritable efprit de cette Loi ; on qui ont décidé les cas quelle n'avoir pas prévis expreflement 3 mais l'expérience fait voir, gw'il refte en core plufieurs points importans | qui fanes aaître tous Les jours des fujets de contefta= tions entre la Juflice ordinaire, @ Les Juw- | ges des Cas Prévotaux ; & comme dail- leurs le nouvel ordre qui a été établi par! motre autorité [ur le nombre @ le fèrvice. des Officiers de Maréchanfée | [emblé. exiger auf} que Nous leur donnions des regles encore plus claires @ plus précifes [ur la Juri[diétion qu'ils doivent exercer } Nons avons jugé à propos de réinir dant ne feule Loi tontes les difpofitions des Loix précédentes [ur les Cas Prévôtaux } des Juges de Mantes 2172 fur le pouvoir des Officiers qui en ont la connoifance. Nous y ajoterons plu- fieurs difpofitions nouvelles , {oit pour ex \Pliquer plus exaëtement , & La qualité des Pérfonnes ' la nature des crimes qui [ont de la compétence des Prévêts des Maré- “Chaux , foit pour décider les queffions qui Je font. fouvent préfentées fur le concours -dn Cas Prévoral & du Cas ordinaire , on Sur d'autres points également dignes de no- * lre attention ; enforte que tous les Officiers Hi doivent contribuer chacun de leur pars à La shreté commune de nos Sujets, trou- Vant dans La même Loi la décifion des dif- ficulreX qui arrétoient auparavant le conrs dela Juffice , ne foient plus occupeX qu'à Nous donner par une utile émulation de Plus grandes preuves de leur zele pour le biende notre fervice , © pour le maintien de la tranquillité publique. À ces Cau- "Ses, @' autres à ce Nous mouvans , de avis de notre Confcil, & de notre cer- Haine [cience , pleine pniffance Ÿ autorité Royale, Nous avons dit , déclaré G* or- “donné, €. par ces Préfentes fignées de more main, difons, déclarons 6 ordon- ons, voulons & Nous plait ce qui fuit. ARTICLE PREMIER. Les Prévôrs de nos Confins les Marés M 1j 278 Hiffoire = # Prévots des Maréchanx, ni les Juge Préfidiaux connoïtre d'ancuns crimes : quoique Prévôraux, lorfqu'il s'agira dg crimes 6omnis dans l'étendié des Villes où n0s Cours de Parlement font établies, © Fauxbourgs defdites Villes, & ce quand même lefdits Prévérs des Mar. chaux ou leurs Lieutenans n'y feroiens pas leur réfidence ; Je tout à l'exception des cas qui ne [ont Prévétanx que par la qualité des Accufex, -fuivant les articles: I. & II. des Préfentes , de[qnelscas les dits Prévêts des Maréchaux ou Préfis diaux ‘pourront continuer de \comnoître à, pme dans les Villes oÿ ofdites Cours: ont leur séance 3; à la charge de [e confars: mer parcux , à la difpofition de l'article: IT. de. la préfente Déclaration , en'ce qui, soncerne l'infraëtion de ban. X VII. S5 les mêmes accufez [e trois Vent pourfuivis pour des cas ordinaires L: Soit pardevant nos. Baïllifs ou S'énéchanx ,. feit pardevant nos Prévêts., Chârelains 3 on autres nos Juges même ceux des Hautes Tafficiers, @ qu'ils foient auffi prévenus: de Cas qui foient Prévétaux par leur nas dure, © qui ayent donné lien aux Pré- Vots des Maréchanx on aux Juges Prés fidiaux de commencer des procédures cons ér'eux, la Gonoiffance des deux accus | des Juges de Manits. *27æ ifitions appartiendra anfdits Baillifs & Sénéchanx , à l'exclufion des Prédots,. “Chatelains . on autres fuges [ubalternes © préférablement aufdits Prévors des Maréchaux G Fuges Préfidianx , ff defdits Baillifs © Séncchaux , on autres Fuges à eux [ubordonneX , ont informé «® décreté avant le[dirs Prévors des Ma- réchaux @ Fuges Préfidiaux , on le mE- me jours @ lorfque le crime dont Fe Prévot des Marfchaux aura connn , n'aus va pas té cominis dans le re[fort des Bail- diages GS énéchanffées où les cas ordinai- ves feront arfiveX,, ilen [era donné avis: …@ nos Procureurs Généraux par leurs Sub fhituts, tant aufdits Bailliages Ô' S'éné- chauffées , que dans la Jurifdittion dy: Prévor des Maréchaux , pour y être pour: _@h par nos Cours de Parlemens, [ur la ré: quifition de nofdits Procureurs G énéranx à. par Arrêts de renvoi des deux accufa- tions, danstel Siéce reffortiffant nement en nofdites Conrs qu'il appartiendra. :X VIII Woulons réciproquement > que fi dans le cas de l'article précedent .. des Prévots des Maréchanx , onles Juges Préfidiaux ont informé @ décreté pour le erime qui ef? de leur compétence , avant que les autres Juges nommeY dans ledis article ayens informé @' décreté pour le 13 : Aifhoire cas ordinaire, La connoiffance des deg “ACCUfations appartienne en entier aufdiss. Prévôts des Maréchanx , on aufdits Sié. ges Préfidiaux , pour être infiruites © fugées pareux', même ponr ce qui regarde les cas ordinaires ; © lorfque lefdits cas #6 feront pas arriueX dans le Département dn Prévot des Maréchaux qui aura con- 24 des cas Prévôtaux, Nous nous réfer- Vons d'y pourvoir [ur l'avis qui en [era sonné à notre amé © feal Chancelier de France , en renvoyant les deux accufa- tons pardevant tel Préfidial on Prévét des Maréchaux qu'il apparliendra. N'en- tendons comprendre dans la: difpofitios du préfent article les accufations ; dont Finffruétion feroit pendante en nos Cours, contre des coupables prévenus de crimes Prévoraux , auquel cas'en tout état de caw- fe , feront toutes les accufations jointes &. portées en nofdites Cours. XIX. En procédant au Jugement des accnfations qui auront été infirüites con jointement par le[dits Prévots des Mare chaux on Juges Préfidianx, an cas de Particle précédent, les Fugés feront tenus de marquer diffinlement Les cas dont l'ac- cufé fera déclaré atteint convaincu: a moyen de quei, [era le Jugement exe. cuté: en dernier refort, fi l'accusé eflidés ste Ÿ des Juges de Âantes. 18% élaré atteint ° convaincn du cas Prévô- tal, finon ledit Jugement ne ferarenda qu'a la charge de l'appel, dont il [erafais Mention exprefe dans La Sentence : le tout À peine de nullité, même d'interditlion Contre les Juges qui auroicnt contrevens 4h préfent Article. . XX. Si dans le même Procès criminel sl Y a plufieurs accufeY,, dont les uns . foient pouFfnivis pour un Cas ordinaire , C° dont les autres [oient chargez d'un cri- Mme Prévôral, la connoiffance des deux accufations appartiendra a nos Baillifs Sénéchaux , préférablement aux Prevors des Maréchaux Ô Sièges Préfidiaux, Soit que les Juges qui auront informé à décreté pour le cas ordinaire, ayent pré venu lefdits Prévoôts des Maréchaux , on Juges Préfidianx , foient qu'ils ayent été Prévenns par eux 3 O° Ji les Juges Préfr+ dianx s'en trouvent faifis, ils n'en pour- vont connoître , qu'à la charge de l'appel, Woulons qu'il en foit usé de même Silfe trouve pluffeurs accufeX,, dont les uns foient de la qualité marquée dans les artis cles I. CII. des Préfentes, ©' dont les autres ne foient pas de ladite qualité. : XXI. Woulons que tous Juges du lien du délit, Roïaux , ou autres , puillent ins former, décreter Ô interroger tons accisa F 282 Hifhoire SX, quand même il s'agiroit dé Cat Royaux on de Cas Prévotanx ; leuren- joignons d'y procéder auffi-rôt qu'ils auront en connoifance defdits crimes 3 à la charge d'en avertir ince[amment nos Baillifs @ S'énéchaux dans le ref[ort defquels ils exer- cent leur Juffice, par afle dénoncé au Greffe Criminel de[dits Baillifs © S énê- chaux , léfquels feront tenus d'envoyer guerir auf inceffamment les procédures G" les accufez. Pourront pareillement lef- dits Prévots des Maréchaux informer de ous cas ordinaires, comunis dans l'étendue de leur reffort , même décreter les accufez , © les interroger ; à la charge d'en aver- tir incefamment nos Baillifs @ Sénés chaux , ainfi qu'il a été dit ci-deffus , & de fenr remettre les procédures € les accufex à fans attendre même qu'ils en foient requis. X XII. Trterprétant en tant que’ be- foin feroit l'article xvs. du titre pre mier de Ordonnance de 1636. V'onlons que , ff les coupables d'un Cas Royal on Prévotal ont été pris, foit en flagrant délit , on en éxécution d’un décret décerné par Le Juge ordinaire des lieux, avant que le Prévôr de Maréchanx ait décerné ur pareil décret contre eux, le Lieutenant Criminel de La S énéchanfsée on dn Bail diage fupérieur, foit censé avoir prévens 4 des Juges de Mantes. 28y édit Prévôt des Maréchaux par la dilis Sence du Juge inférieur. XXIII. Le tems de vingt-quatre heures, dans lequel les Prévôts des Ma- _ véchaux fonttenns, fuivant l'article xiv. du titre LI. de l'Ordonnance de 1670. de délaiffer an Juge ordinaire dn lieu du dé- lit la connoiffance des crimes qui ne font Pas de leur compétence, fans être obligés de prendre [ur ce l'avis des Préfidiaux ;. Me commencera à courir que du jour du pre- “mier interrogatoire, auguelils feront te- #15 de proceder dans les vingt-quatre hen- ves de La capture. Es X XIV. Les Prévots des Maréchaux | “Lieutenant Criminel de Robhe-conrte , © les Officiers des Sièges Préfidianx feront tenus de déclarer à l'accusé , ag commencement ‘du premier interrogatoire à qw’ils entendent le juger en dernier reffort @ d'en faire mention dans ledit interros gatoire , le tout fous les peines portées par Particle xx11. du titre 1]. de l Ordonnance ‘de 1670. G' faute par eux d’avoir fatif_ fait à ladite formalité, voulons que le: procès ne puilfe être jugé qua la charge de appel, à l'effet de quoi il fera porté: an Siège de la Sénéchauffée , on dn Bail- liage dans le reffort duquel le crime aura: été commis , pour y être infiruit © jug@ ainfi qu'il appartiendra. 184 Hifloiré, e XX V. Lorfque les Prévôts des 1145 téchaux , où autres Officiers qui font obli- ex de faire juger leur competence , auront été déclare? competens par Sentence di Préfidial à qui il appartiendra d'en Coi« noître » ladite Sentence fera prononcée fiwr le champ à l'accusé , en préfence de tous les Juges, @ mention fera faite par le Greffier de ladite prononciation au bas de la Sentence , laquelle mention fera f gnêe de tous ceux qui auront affifie an Fuge- ment, enfemble de l'accusé, s'il [cait & ent fégner, finon [era fait mention de fa déclaration qu'il ne [çait figner, ou de fon refus ; le-tout X peine de nullité, fans préjudice de l'exécution des antres difpofitions de l'article xx. du titre 1X. de FOïdonnance de 1670, XX VI. Lorfque les Prévôts des Maréchaux G* antres fuges en dernier’ refort , qui font obligez de faire jnger leur competence , anront ct déclareX 1NCOI= petens par Sentence des J uges Préfidianx, ni les Parties civiles, ni lefdits Officiers, 04 n0$ Procureurs aux Sièges Préfidianx , ou aux Maréchanfiées » 7€ pourront [e Pourvoir , en quelque maniere que ce [oit, sontre les Jugemens par lefquels lefdits Prévots des Maréchaux on autres J uges gn dernier re[fort , anront été déclare? in des Tuges de Alantes. 28ÿ Fopetens, ni demander que l'accusé [oit fenVOIé pardevant ‘eux : maïs [era ladite S'entence exécutée irrévocablement à l'é- Sara du procès fur lequel elle [era interve- #65 r'estendons néanmoins empêcher que fi lefdits Officiers prétendent que ledit Ju. Sent donne atteinte aux droits de leur Jarifdiction ; © peut être tiré à consé- Tuenec contre eux ; dans d’autres cas ere #6 Nous en portent leurs plaintes, poury Se par Nous pouruñ ainff qu'il appar- Wendra. Ç _XXVII Dansles accufations de Dhel, queles Prévots des Alaréchaux ne “Peuvent juger qu'à latharge de l'appel fuivant L'article xix. de lEdit du bi: d'Aoht 1679. ils ne déclareront point à l'accusé qu'ils entendent le jugeren dernier Fort, il ne fera donné aucun J nge- ent de'competence: Ne pourra être auffi Formé aucun Reglement des Juges à ces égard; fauf en cas de conteffation entre fférens S sêges fur la competence ; à y pourvi par nos Cours de Parlement , (ar La requête des ACCU(EX, où [ur celle de f0os Procureurs aufdirs S ièges , ou {hr Le Kequifition de nos Procureurs Généraux. XX VIII Les Prévôts des Maré. taux , même dans le cas de Duel , feront -#us de fe faire afifier de l'Afefeur er # 546 Fifloire - a Maréchanfèe, on en l'abfence-dndih Aefeur, de tel autre Officier de Rob- be-lonçue , qui [era commis par le Siège on [e fera l'inffruition du procès ; & ce tant pour les interrogatoires des accufeX,, que pour ladite inffrutlion ; le tont confor- mément aux articles Xi1. © xXxIL. au ti= tre IL. de l'Ordonnance de 1670. à l'ex ception néanmoins de l'interrogatoire fait au moment ou dans les vingt-quatre heures de La capture, qui pourra être fait fans d'Afefeur, faivant ledit article xu. Ne pourront an dit cas de Duel les J ngemens préparatoires , interlocutoires où défini- sifs à être rendns qu'aunombre de cinq Ju! es au moins, © il fera fait denx min tes defdits J Hgemens ; conformément 4 l'article xxV. dumême titre. XXIX. L'article xix. du titre VI. -de l'Ordonnance de 1670. fera exéonté {elon [a forme © teneur, É' en y ajoñtant, Voulons que les Greffiers des Bailliages , S énéchauffées à Préfidiaux © Maré- chauffées foient tenus d'envoyer toh. ] Gx mois & nos Procureurs Généraux, en. nos Cours de Parlement , chacun dans leur reflort , un extrait de leur Regiftre ; of Dépot, figné deux , C visé, tant par | les Lientenans Criminels, que par nofdits Procureurs aufdits Bailliages , Séné- des Juges de Mantes. 87 Chaukées CS Sièges Préfidianx ; dans le- Quel extrait, ils feront tenus d'inferer «4 entier La copie des fugemens de competence tendus péndant les fix mois Précedens, G° € la prononciation d'iceux en La forme Prefcrite par l'article xxiv. ci-deffus ; le font à peine d'interdiétion ; 0h de telle mande qu'il appartiendra , G* fans pre= ‘Juice de l'exécution des autres di[pofi- On contennës dans ledit article-xix. du Bitre NI, de l'Ordonnance de 1670. X XX. Voulons que la préfente Dé. Claration foit exécutée félon [a forme € Écnenr, dans tous les Pays, Terres (Co Seigneuries de notre obéiffance , déro geant & cet effes à toutes Loix , Ordonnances > - Ædits, Déclarations € ufages ; même # Ceux de notre Chatelet de Paris, en ce qu'ils ponrroient avoir de contraire aux difpofitions des Préfentes. « Si donnons en Mandement, &c. . Donnéea Marlyles. Février, lan de . Lrace 1731. Ÿ" de notre Regne le feiXiéme. Signé, LOUIS. { Regiftrée à Paris en Parlement Je 16, Février 1731. ob 294 Caufe de Dien. la durée de cinq années, fi ce nef avec une femme par le mariage. I] pa- roit par quelques articles de fon Jour= nal qu'il avoit dèflors de la pafñon pour la femme qu'il a époufée depuise Dès que les cinq années feront expi=. res , Duhalde s'engage de faire un A'L::80: Æ, pro focio. Bilan ; il doi prélever fur la Societé p'emierement, les 3000. piaftres qu'il a mis , & qui fonc le fonds de la Socie- té. Secondement, la dot qu'une fem- me lui apportera. Troifiémement , les fucceffions qui lui feront échûës pen= dant la Societé ; après quei il ajoûte, CN l'excedant [e partagera entre Dien @ emo. Il eft vrai que Dieu n’avoir point mis de fonds particulier darrs la Socie- té; mais s’il y a des Societés où un A focié ne contribué que fon induftrie 5 * Dieu qui eft l’auteur de tous les pro+ fits, étoit bien difpenfé de mettre au cun fonds dans la Socicté, _ Ya-til rien de plus grand qu’une pareille Societé ? Quelle gloire pour us « Marchand d’avoir un tel Affocié ! Cette Societé ainfi reglée, Duhalde part de nouveau pour l'Efpagne; les commencemens ne furent point heu- TEux; Dieu que nous pouvons appel-t ler fon Affocié, voulue léprouver, : Caufe de Diéu. 296 Duhalde s'attache au Cardinal Albe- font; il conçoir de grandes efpéran- Ces; mais la difgrace de ce Miniftre les fait convertir en fumée. [La recours 4 un nouveau Protecteur, qui eft le .… Marquis Scott; illuifait fa cour ,ilen €ft regardé favorablement. Il obtient € tre de Joitaillier du Roi & dela Reine d'Efpagne ; {on entrée au Palais que ce titre lui donne eft long-tems infruétueufe. On forme quelques années après le Project du double mariage entre [a France & l'Efpagne; il fe meten mou- Vèment pour fournir les pierreries dont on doit faire l'achat à l’occafon de ces alliances. 1} fe voit rraverfé , & prêt d’être fupplanté par un Joüaillier Efpagnol nommé Alfazo x il ne trouve: Point d’autre moïen de parer le coup, que de s'unir avec PEtranger pour cette affaire. L'union fe fait, Duhalde reçoit les fonds, vient à Paris en Oc- tobre r72r. en faire les achats 3 il réf fit; le fuccès pafle fes efperances , 1} prend alors la réfolurion de ne plus quitter fa patrie. | + Au mois de Janvier 1722. il fe marie . &époufe Marie-Anne de Hanfy fille - dun Libraire; elle lui apporte en dot "3 N it 196 Canfe de Die, trente mille livres, dont quinze mille. entrent en communauté ; le contra@ | porte la claufe, que les conjoints ne feront point tenus des dertes l’un de l'autre , contractées avant le mariage» Duhalde avoit alors plus de $0000. hvres. | | Au mois de Septembre 1722. fa mere meurt ; la part de Duhalde dans cette fucceffion, monte à 70226. liv, Le 20. Mai 1725. 1l naît à Duhalde un fils; 1l ne perd point de vüé l’en- 4 gagement qu'ila contraété avec Dieu ; il prend fur les fonds qu'il regarde comme communs , différentes fommes pour aflifter les pauvres; ila foin d’inf. crire ces emplois fur fes Regiftres, Dès le 1. O&tobre 1724. la Societé étoit expirée ; Duhalde avoit fair une liquidation de compte , 1l avoit écrit fcrupuleufement larecette & la dépen= fe, Les fommes données aux pauvres , Montoient à 13684. liv. il avoir depuis conflitué 150. liv. de rente viagere an principal de 2400. liv. au profit d’une fille âgée; fon Journalen fait mention: Le contract porte qu’il a touché les de- niers, compofanr le fonds de cetre ren. té: mais il fe fit paffer une contre-Letz UE, par laquelle certe fille déclaroitne È Caufe de Diem: 297 fai avoir point fourni le fonds; & par Une apoftille fur fon Repgiftre , 1l ren- Voïe d'cette contre-Lettre. Ainfi c'E-- fit une œuvre de. charité qu'il avoit Pratiquée envers cetre fille: Parle compte que Duhalderend de: k Societé , il diftingue trois fortes de Plerreries qui encompofoient le profit; les unes font à Aimfterdam ; les autres: font à Madrid ; les dernieres à Paris ; 1l foude le compte des Pauvres : mais: Comme leur part: confiftoir en pierre- fies, dont la plüpart éroient dans les. Païs étrangers, & que le prix dailleurs €n étoit diminué , il ne les. évaluë Point ; il fe contente de les indiquer ,. & de mettre dans des paquets celles qu'il poffédoit à Paris ; il y met cette: Mfcriprion » Moîtié pour les Pauvres :: & au bas du compte, où ce qui re- Vient aux Pauvres’, eft: reglé, 1l mec cés paroles :: Malheur S malédifion à mes héri- ers tels qu'ils foient, qui fous quelque Prétexte que ce paille être , ne donneroienr Point anx Pauvres lx moitié de tout ce Qui proviendra des fafdits'articles de pier- Vertes , ff Dieu difpofoit de moi avant que F'eufe fatisfait par moi-même excore Même que mon. bien Je tronvät. par quet- N v 298 Canfe de Dien. ue événement extraordinaire réduit à 14 feule fomme qui feroit dûë aux Pauvres à puifquelle doit être confiderée comme un 3 dépôt qu'il faut indifpenfablement rendre. Cependant la charité ingénieufe fournit un expédient à Duhaide pour | entrer en payement avec les Pauvres x il fait huit billets païables à ordre, de 1000. liv. chacun , d’année en année, depuis 172$. jufqu'en 1732. pout ètre emplaïcs en aumônes. Il met ces bil- lets entre les mains du Sieur Badoüard. Vicaire de Saint Germain l’Auxerrois 3. ils font du mois de Janvier 172$. Le 14: du mêmemois , Duhaide tom: be malade, 8 fait fon Teftament, dans: lequel , après quelques difpoñtions pieufes , 1l déclare que fur les Livres: qui. font mention de [es affaires, il y 4 plufieurs articles qui rappellent des chofes: qui intéreffent les Pauvres 5: il prie fan Exécuteur teflamentaire d'examiner ces articles avec toute l'exaëtitude polfible, | © de les faire exécuter dans tonte leur étenduë. a: On n'a point loüé affez à mon gré le deffein de certe Societé , la fermeté avec. laquelle Duhalde exécute fa gé- néreufe réfolution. I falloit qu'il eûe : un grand fonds de Religion, & une Canfe de Diéu 199 grande force d’efprit; fa crainte, {es Précautions pour mettre fa libéralité en faveur des Pauvres, à l'abri de la Cupidité de fes héritiers >tnéritent bien: qu'on lui païe le légitime tribut de la loiange, puifqu'on le doit païer à la Yertu, - Duhalde décede deux mois après » allant uneveuve mineure , & un en- ant âgé detrois ans. : | On examine les: Livres: du défunt, 9 procede à l'Inventaire. L'Exécu- feur teftamentaire avertit les Admi- Diftrateurs de l'Hôpital Général , ils af - fiftent à cet Inventaire, Parmi les ef: fers dir défunt ; on trouve fes pierre res enveloppées;avec l'étiquette qu'on a dite, Afoirié avec les Pauvres. d On trouve fur le Journal du défune, un ctar de fes derres actives & pañfives.. Il mer aunombre de fes dettes pafives: ce qu'il doït'aux Pauvres, : ) Les Adminiftrateurs ont formé leur demande contre’le Sieur la Planche Tuteur de la mere & du fils;pour qu'il eüt à remettre à PHôpital Général la: moitié des diamans, revenant aux Pau- vres dans la Societé!, montant, füivant Peftimation ; à la fomme de 18838. liv. Le Fureur demande modération de: Nvj 300 Canfe de Dieu. È laumône, on convient À 16000. liv: il $ demande un Arrêten connoiffance de: caufe ; qui opere fa décharge. La caufe: eft portée à l'audience ;le Tureur chan: ge de langage , il croit que fon minif- tere l’engage à traiter d'extravagance la volonté de Duhalde , il la contefte. - fous le nom de la veuve & de l'enfant: les Pauvres fe trouvent obligéside juf- üufer la mémoire du défunt qu'ils rez: gardent comme leur Pere. Ils direnc que le fils fe joindroit à eux s’il étoix. en état de s'expliquer. La premiere dé2: marche qu’on lui fait faire , eft de mé prifer.la volonté paternelle ;. on vou: droit faire entendre qu’elle n'eft: pas l'ouvrage d’un homme.fenfé ; la-veu: ve crie que c’eft un vol qu'on fait à fa Communauté. Le Tuteur propofa: our premiere exception ,. que les Ada - PAUL :P P minifirateurs étoient {ans intérêr, la: difpofirion ne regardant point PHôpi- tal Général, mais les Pauvres:, & qu'on: devroit plütot préfumer que ce font les | Pauvres de la Paroïfle du défunt; pui qu'il a déja fair des billets an Vicairé:. Cerie exception fut bien-tôt abandon= née étant. conftant par les Reglemens,. que: lorqu’on à fair quelque difpof- tionen faveur des Pauvres, fans qu’on A J # 1 Canfe de Dieu: zon at fpécifié à quels Pauvres , cela s'ap= Plique à l'Hôpital Général. - M Blaru ‘pour l'Hôpital Général, plaidoïeg t qu'on conteftoit une difpofition ;. de Me Bla- | Par laquelle un Marchand qui a voulwru Avocar fandifer fon commerce , à aflocié les je LS auvres à fon travail. La Providence l'Hôpical. acceptée facrifice qu'il lui a offert :;Géntral, | Duhalde en a recüeilli le fruit qu'il avoit fujec d’en efpérer. La: furprife qu'excite:certe difpofñtion ; ne fait pas Onneur à notre fiécle. Quoi ! on eft: étonné d’une difpoñtion en faveur des. auvres, fous.le nom de Societé avec Dieu , dictée par les Loix du Chriftia- Difme ! Sans-doute on fe récrie là-def- US, parcequ’on mefure les fentimens: de Duhalde à ceux qu'on auroit eu à. fa place. Cette moitié dans laquelle on: met Dieu, quoi de plus propre à l’en- gager a verfer fes bénédictions fur la: : : Societé ? Ce n’eft pas que Dieu ait be- foin du bien des hommes, comme dir | le Propléte Roi : Deus meus estn , quo- Pfal, 15 % Lam bonorum meorum non eges. Mais Dieu exige que les hommes tenant tout de fà. bonté ; lui en témoignent leur gratitus de. De tout tems dans les Temples,n’a- ton pas. confacré les prémices des tuits que La c erre faifoit fortir chaque. 392 Caufe de Dien, so année de fon fein > Abraham n’offrit-il pas à Melchifedech Prêtre du Dieu Tout-puiffanr, la dîme du butin qu'il gagna dans la viétoire qu'il remporta fur cinq Rois? fa) | Dieu n’avoit-il pas ordonné à Mot. fe, que, le dixiéme de tous les biens appartine à fes Miniftres qui le repré. fentent > (b:) | Dieu navoit-il pas pour agréables: les facrifices des animaux > Nevoïons- nous pas dans l'Écriture qu'il regarda: favorablement les facrifices qu’Abel lui faifoir des premiers nés, & des animaux! les plus grasde fes troupeaux? (+) Ce: n'étoit pas la fumée du fang-des victi- mes égorgées que Dieu recherchoir ; le: cœur de ceux qui lut offroient ces fa: { 4). Ar werd Melchifedech Rex Salem. . era | eñim Sacerdos Dei altiffimi... CG dedit ei deci=" ; : 7745 0x ommnibus. Gencl. c x1V."#. 18.1 9, } (-&) Er offeretis in loca:illo holocauffa gr vic=" dimas vcftras., dèciinas x prémitias. manuutra veffrarum , € vota atque donaria , Primogenita: boum & ovium. Deureronom. c. xx. Ve ES 4 Filiis autem Levi dedi omnes decimns 1 fraelis in : Dofeffionem pra minifterio, quo fervinnt mibi in: tabernaculo fœderis.. Numero. xwrx1 Vite (c) Abel quoque obtulit de primogenitis gro LS Tu, Gr de apibus era, Gr refpixit Domi= | . ad Abel, 65 ad munera ejus Gene c. 1%, (A se 4e 1435 j S 483 & <' 10 St Caufe de: Die: _ 3035 erifices , étoic la feule vidtime qui pür Jui être agréable. Quel aéte plus excel- lent de religion , que de faire part de: fon bien aux Pauvres , que Dieu æ bien voulu honorer du titre glorieux de fes Images, dont il nous recom- Mande fi fouvent le foin dans fes di- Yines Ecritures ; jufques-là qu'il nous infinue que ce prétexte eft un de ceux fur lefquels nous ferons. principale ment jugés ! De quelque côté qu’on regarde I difpofition de Duhalde , c’eft toûjours- Une gratitude envers Dieu , & une cha - rité enversles Pauvres.Soit qu’on don- ne à certe difpofition Le nom de Socie= té, foit qu’on la prense pour un vœu. foit qu'on la regarde comme un legs. foit enfin qu'on la mette dans Ja clafle: de ces difpoftions ,. qu’on appelle en: Droit Pollicitation ;{ous-tous. ces noms . différens, comment ofe-t-on la con tefter , pour peu qu'on ait de religion ? En effet , pour la confiderer d’abord fous les apparences de la Societé , fui. vant l’idée de Duhalde, dira-t-on que lhomme ne peut contraéter de Societé avec Dieu ? Quoique la difproportion: entre le Créareur & la créature , foit: mfnie , 1l-ya néanmoins entre Dieu so . Caufe de Dieu. pas moins obligé dans le for intérieut Le vœu de Duhalde n'étoit point in confideré , il étoir majeur , lorfqu'il s’eft obligé devant Dieu; fa volonté n’a point changé pendant cinq ans ; 1l a perfifté dans les mêmes fentimens : … jufqu’à la mort. Y eut-1l jamais de ré- folurion plus mürement prife, & plus invariablement confervée. Les héri- tiers ne font point dans l'impoflibilité d'accomplir ce vœu. Après avoir déli- vré aux pauvres ce qui leur a été con facré par le vœu de Duhalde , il leur reftera encore des fommes confidera- bles; l'obligation du vœu fubfifte donc dans toute fon étendue. _ En confiderant la difpofition de Due halde comme un legs, elle a une exé- <ution indifpenfable. On ne peut dou- rer que cette difpofition ne doive ètre regardée comme un legs, en faifant réflexion à la claufe du Teftament, par liquelle 1l prie fon Exécuteur tefta- mentaire de fatisfaire là deflus à fa vo- Jonté. Il ordonne qu'on accompliffe tous les articles concernant Îles Pau- vres, infcrits {ur fes Livres. Il tranf- forme donc en legs ce qu'il avoit d’a- bord donné {ous le nom de Socieré & de vœu. Ce legs eft d'autant plus favo- Caufe de Dieu. 31É table, qu'il eft faiten faveur des Pau- Nes : efpece de legs, auquel on s’eit Toujours fait un devoir d'accorder tou- - fela faveur poffible. . Enfin la difpofrion de Duhalde peut Cire repardée comme une Policitarion = ? . . Ceft-à-dire, comme une de ces Obli- _ Sations qu'un particulier contracte en- Vers le Public. Afin de ne point ufer de redires, je Tenvoïe la matiere de la Polliciration au Plaidoïer de M. Daguefleau, qui l’a traitée à fonds , comme on le verra, Sous quelque face qu'on veuille con- #iderer 1a difpofition de Duhalde en faveur des Pauvres, onne peut s’em- Pècher de la confirmer, érant confor- Me aux Loix, & à l'équité; fa volonté tft manifefte, ilen recommande par- tout Fexécurion, il l'auroit lui-même exécutée , fi la mort nel’eût prévenu, C'eft aux J uges à ordonner l'exécution de fa volonté. Si la veuve de Duhalde & fon enfant ne parloient pas l'un & l’autre par la bouche d’un Tuteur , ils feroient ju. tement accufés d'ingratitude, d'im- pieté & d'irreligion , pour ofer atta- Li" Quer la mémoire de Duühalde », Ehat- tribuant à un ef prit bizarre & peu fain , gi2 Cane de Dien: la Societé qu'il a contraétée avec Dieu … La veuve doit aux bénédictions que Dieu a répandués fur les travaux de . ! fon mari, une bonne Communauté “qu’elle recüeille après trois ans de ma- riage : la fucceflion de l'aveu du Tu- teur cft de plus de 150000. liv. toutes charges déduites. La dot & les con- ventions matrimoniales de fa mere ac- quittées , il reftéra à l'enfant quin’a pas encore trois ans , plus de 100000. liv. & fon patrimoine fera augmenté confidérablement avant qu'il ait at- tæint l’âge de raifon. Il eft fils d’un pere, dont la fortune confiftoit en 3000. piaftres en 1719. La part des Pauvres eft de 18888. liv. ils s’étoient réduits à 15000. liv. Falloit-il pour un ebjer aufli modique attaquer la mé- moire de Duhalde , & l’accufer d’avoir manqué aux dévoirs de pere & de ma- fi: comme fi ces titres avoient exigé de lui qu'il devint infenfible aux mifé- res des Pauvres, & qu'il étouffât dans fon cœur les fentimens de l’humanité & de la religion ? (4) Les Pauvres dont il a été le pere; doivent avec courage (2) S. Auguflin dic: Vous avez quatre eme fans, adoptez un batvre qui tiendra lien dy cir quiéme. entreprendre es CES … Canfe de Die. 33 “iteprendre fon apologie. Dès qu'on -€ft bon mari & bon pere , n’eft-il plus Permis d'être Chrétien ? Duhalde à fait vœu d'aflocier pendant cinq ans, les Pauvres à fon gain ; il s’eft marié, ll eft devenu pere; ila perfifté dans les : Mêmes fentimens, il laiffe fa famille à On aife ; parceque Dieu a beni fon SOmmerce. Voilà le principe de {a for- fine, On fait dire à la veuve &à l'en. ant, qu'il ne refte d’autre parti à la uitice à prendre que d’anéantir {a ifpofition : que ne leur fait-on ajoù- fer, que la juftice doit profcrire la AArItE ? . Si le Sieur la Planche avoit les ve. Tables fentimens d'an Tureur, qui Uent La place d’un Pere, il devroir exc . Cüter avec zéle la volonté de Duhalde , afin de détourner de deflus la tête de l'enfant, les malédiétions dont fon pe= Te l'a chargé, s’il retenoit un bien qui Cf la fublftance des Pauvres. s Me Pillon pour le Tuteur de la veu- Plaidoÿer Ye & de l'enfant, dit qu'une Socieré de Me pi. Contraétée avec Dieu , éroit une idée , lon Avocac Qu n’avoit jufqu’à préfenr été imagi- FRA nce par aucun homme. De quelques ji rs _ Pieufes couleurs qu'on lait habillée, ; . lle paroîtra un acte bizarre, dont la Zome 17, O 516 Canfe de Dieu: fait de plus ; vous n'évez point tranforelt La: Loi, quoique vous n'accompliffiez p4s La réfolution que vous avéz, faite. dans vous-même. (a) Une maxime inconteftable , eft qué tout vœu téméraire & inconfidéré el nul par lui-même, quand il feroit fi- : FAR gné: Ne vous foñmettez point à la for d'un vœn indifcret, (b) Or le vœu dont il s'agit eft un vœu téméraire , puifs. qu'il porte une exhérédation contre les héritiers de celui quile fait. Encore, dit-il, que mon bien par quelque évenes ment extraordinaire fur diminué. Un tel vœu. peut-il jamais être obligatoire ? Un autre principe inconteftable..eff qu'un vœu devient nul, quand fon ac- compliffement dépend de la volonté d’un tiers qui a caractere pour s’y op« ofer, . . C'eft fur ce fondement que les-Ca< nons ont décidé que l’efclave né) pou+ voit pas faire un vœu fans l'agrément (a) Proponens in animo quod Religionis babi= ?um effes aliquandofufcepturus ; tibi refpondes #us quod. fi non plus in voto proceflum , tranf= grefor judicari non poteris , fi non impiens quod dixifii. Decrer. litterarum c. 3. de voro çé voté fedemptione, * (bl'Récinde fidem; quod incautd vouifti me farias. C. s,cauf, 22. quait, 4. de Cafe de Dieu. 319 de fon Maître, la femme fans le cons “éntemenrdefôn mari > le mari fans lg Patticipation de fa femme. (4) Duhalde fait vœu de graufer les auvres de la moitié du profit de la Sos Cieté. Il fe marie pendant le cours de dette Societé. Si-la Societé a lieu , il fut Commencer à prélever en faveur ES Pauvres la moitié de la mafle de 4 Communauté, il ne refte donc plus Que moitié; par conféquent la femme éroit obligée d’effuier nne conrefta… Hon avec fon fils qui voudroit avoir part dans les profits, fuivanr lés -OIx de la Societé : elle a done car ac= ere pour. s’oppofer à un vœu qui peut Onner atteinte à fes droits. , Cette Societé ne peut être valide à tre de legs. Qu'on fafle attention à a claufe du Teftament dans laquelle n veut trouver ce legs. Le Tefta- teur y fuppofe une Societé: ilen Or= Onne l'exécution , il renvoïe à fon ‘Xécuteur Teftamentaire l'examen des Utiles qui compofent la Societé. Ce N'eft donc pas une nouvelle difpofi…. Mon; mais le Teftament eft relatif à La Ra )C: 1.210. De feruis ordinandis. aux Decretales , & du Titre de converfione conjugas TH» ù | O üij 318 Canfe de Dieu. | Societé, 1l ne fait que la confirmé» . ln’eft donc queftion que de fçavoif f le premier A@e étant nul , il peut, -être confirmé par un autre pofférieur» el qu’eft le Teftament. Sur cette quefr ton, voici la doctrine de Dumoulin & de Ricard: Si la difpofñtion eft répe- stée_fpécialement dans le fecond Aété alors elle devient valable , parceque dans ce caselleire fa force du fecond Acte , quieft plûrôt une nouvelle dif- .pofition”, qu’une confirmation ; mais fi l’Acte) poftérieur ne fait que fuppo* fer la difpolñirion de l'Adte antérieur» fans la. répéter, en ce cas tout AGE. -confirmauf étant néceffairement rel4’ uif à l’Aëte qu'il confirme , Jaiffe fub“ fifter le premier A@e tel qu'il eft, fans le rendre valable quand il eft nul, paf” la raifon qu'une confirmation n’eft paf -une difpolition. - , : | . Voiciles propres termes du Dumot En: (4) La confirmation ne donne poiti de droit nouvean , ne valide point ce qi ef invalide ; elle ne fe fait pas dans la vi, d'une nouvelle difpofition, mais feulenseti | - (a) Confirmatio nil dat, nibil novi juris co” fert, nec invalidum validat ; non enim fit ad f° | nem difponendi , [ed [olsm ad finem approbandh Confirmabile tale quale ft, in quantum UÙ rum eff, validum CG eficax , fi tale cf, { Li Caufe de Dies. 319 dans le deffein de confirmer La difpofitior TH a dé faite. Ainf ve premier Ale [e Confirine tel qu'il ef, autant qu'il eff vrai , Valide & efficace , s’il eff tel. Telle eft la maxime générale que Propofe Dumoulin ; enfuite il diftin- Sue les deux différentes manieres de ‘Confirmer un premier Aéte par un A@e Poftérieur, | Où appelle une confirmation dans la 0e ordinaire ; quand on n'exprime pas Tout au long La teneur de l'inffrument. Ce- lui qui Le confirme s’en rapporte à lAfle, n6 confirmation ordinaire eff relative à l'AG qu'elle a pour objet : elle en dépend Come d'un Ale qui lui ef effentiel & Préliminaire. “S , On appelle une confirmation fpéciale & ifpofitive, lorfqu'on rapportetoute la te- Peur de l'AËte qu'on confirme; alors ce Dicitur confirmatio in forma commiini, quando #0n exprimitur ad longum tenor infirusmenti , ed confirmans [e refert ad illud € confirmat. Copfirmatio in forma commuini eff ad aliud Y@= Atio, pendet ex illà tanquam [ubflantiali Praambulé. Dicitur autem confirmatio in formé [pecinli & difpofitivé , quando enarrato toto tenore con mari approbatur ; recognolcitur » confirma. Zur ; tunc propriè non dicitur confirmatio , [cd no Va principalis difpolitio. Dumoulin fur les Fief $, 8. GL fur le mot Dénombrement,n, 874 ; + res 7 O 1j 340 Canfe de Dieu. n'eff pas. fant une confirmation, qu'une, nouvelle © principale difpofition. Ricard, Traité des Donations, to- me préner , partie.r. chapitre ç: fec- tion 9. n.1619. & fuiv. établit le mê- me principe , où il décide qu'un Tef-. tament qui n'eft pas revêtu de routes. fes formes, n’eft pas rendu valable par un Codicile folemnel, qui le con-. firme en général, & ne peut même » dit cet Auteur, érre validé par quelques à 70ÿens que ce foit ; ©" pour donner effet 3 + pourfuit-il, 4 la volonté du Te ateur à 11 faut que le Teflament [oit recommence de nouvean dans les formalités néceffai- res. Len iroit autrement ff la difpofition contenue en un AÛle nul étoit confirmée particulierement | © en termes exprès pAÎ . #4 autre [ubféquent , qui [e trouveroit valable en la forme , n'y ayant pas de dif. ficulté, ence cas, que la difpofition de- Vroit avoir fon effet: mais ce ne feroit pas le fecond A&ke qui feroit Jubfifter le premier , lequel étant nul, doit demeurer inutile, @ la difpofition prend en ce cas toute [a force du dernier Alle. | De cette doctrine il s'enfuit que le Teflament ne peut valider la Societé qui eft nulle, parcequ'il ne confirme que dans la maniere ordinaire fans Caufe de Dick. 311 Fäppeller la teneur, les claufes & les Conditions de la Societé -_ Ce que le Droit établir au: fujet des “Ollicitations. n’a aucune application à Gêtte Caufe. Ce genre extraordinaire € difpofitions & d’engagemens ne Foncerne que les édifices utiles au Pu- IC. Il y a une ation pour -obliger "Ceux qui les ont commencés les ache- -Ver, Par tout on trouve dansice Titre: L'UQWs aveX, commencé. d'élever une co- donne , de bâtir un bain ,un Hôpital. (a) üel rapport cela a-t-ilà notre-efpece?: Duhalde a-t-1l jetté les fondemens d’un: Édifice public? Ainf point d’aétion de: ollicitation, contre. {es héritiers. Par: -Conféquen quelque forme.qu’on veüil. € donner à la difpoñtion., elle ne peut: virer d'être. Rare pat la Juftice. Duhalde n’a pü.par fon Teftamenr,: & à titre. de: less, .diftraire féparer de la malle. de.la communauté au pro- ft des Pauvres >-la-moïtié des -pierre- Tes & conquêrs, pour ne laifler dans: la communauté que l’autre. moitié des: Pierreries à. partager entre la veuve: & fon fils ; il réduiroir.la veuve au quart des-biens de la-communauté en: Yertu de fon Teftament, lorfqu’elle.a: + , Ca) Si Columnas pfueris, fi Balneum fVA-- Bisdinarin exérmere cœperise. v' \ 4, $ Canfe de Drew. rs en elle-même? Au cas qu’elle foit'va® lable , peut-elle avoir fon exécution ? S& elle le peut ; comment doit-elle] ‘avoir La validité d’une difpoñition dépend. de trois chofes, qui font la perfonne ;: #'objet & la forme. Il faut dans la per- fonne dont procede la difpoftion ;. qu'elle foi capable ; il faut dans l’ob- jet de la difpoñtion, qu’elle foit lici- te 51} faut dans la forme de la difpo= fition , qu'elle foit réguliere & con- forme aux Loix. | : Si nous examinons la perfonne de Dubhalde ; l'état de fon efprit, nous: n'y trouvons rien qui ait püû. lui faire: perdre la libre faculré. de;difpofer de: {es biens. Il avoit de lefprit, & même un efprit folide ; autant qu’on en peut juger par plufeurs réflexions qui font écrites fur fes Journaux; il a toujours gouverné fes affaires en homme prue dent & éclairé. Nous ne trouvons. pas: que la piété dont il faifoit profeffion, ait dégéneré enlui.en foibleffe, Cetre Variation même d’études qu’on lui a res pioche dénote qu’il avoit une lotia- le avidité pour les Sciences. Si quel- Ques-unes des expreffions de fes Jour- faux, fur-tout celles qui. expliquent: les difpofitions dontil s’agit;-Ont quel: | Caufe de Dien. 329 Que chofe de fingulier, cela ne peut Onner aucune atteinte à fa pruden- ce & à fon bon fens. Il n’eft point d'homme , quelque fenfé qu'il foit. Qui ne fafle quelques écarts ; les plus fages n’en font pas exempts , les ver- tus les plus brillantes font toujours om- ragées de quelques défauts ; mais Quand ces foibles raches obfcurciroient un peu fon mérite, elles ne feroient jamais fuflifantes pour prouver qu'il dût être interdit de l’adminiftration de fon bien, aucune incapacité n€ lui lioit les mains. On ne peut donc an- Néantir fous ce prétexte les difpoñtions qu'il a faites pendant fa vie. L'objet qu’il a choifi pour fa difpo= fition étoit-1l licire ? ILa difpofé en fa- _veur des Pauvres de la moitié du pyo- fit qu'il feroit pendant cinq années, dans le commerce des pierreries. L’ob- jet de fa difpofrion eft donc l'intérêt des Pauvres ; ou ce qui eft la même chofe , l'intérêt public; car comme il eft dit dans la Loi 2. de Pollicir. ax Dig. rout le bien qu'on fait aux Pau, vres, eft cenfé fait au Public. On ne peut nier qu'un tel objet foit licire :. & qu'il mérite toute faveur : fi les: intérêts des Particuliers font refpectas æ 330 Caufe de Die, 00 bles, l'intérêt public doit être Acré, Comment une difpofition qui regarde les Pauvres ne feroit-elle pas favora- ble, puifqu’elle eft plütôt le païement d’une dette qu'une libéralité> Nous ne fommes que les Dépofitaires & les Oe- conomes des biens que la Providence nous met entre les mains : Les Pauvres ÿ ONE UNE part qui leur appartient de droit ; lorfque nous leur remettons cette part, nous reftituons plûrôt une chage dûë, que nous ne donnons uné chofe dont nous étions les maîtres. Les Pauvres font donc nos créanciers , & nous étalons ces maximes avec d’au- tant plus de confiance, que nous n’a vons pas lieu de craindre qu'on en abufe. Nous ne fommes plus dans ces fiéeles de finplicité, où l’on étroit obli- gé d’impofer des bornes à la charitéz nous vivons dans un fiécle où la Philo: fophie à rendu les hommes plus éclai- rés & plus attentifs fur leurs intérêts ; en forte qu'aujourd'hui les exceffives liberalités en faveur des Pauvres, ne font pas l’écüeil le: plus à craindre. De quoi Duhalde difpofe-t-il en f2- veur des Pauvres ? Ce n’eft point de fes: propres, mais feulement de fes ac- quêts ;ila réfervé en entier dfes héri- ad ù Caufede Dieu. … USE tiers les biens qui lui avoient été tranf- MIS par fes parens; il n’a difpofé que de ceux qui étoient le fruit de fonin- duftrie. Encore les acquêts qui font la Matiere de la difpofition ;, ne provien- nent point de l'emploi des deniers de fon patrimoine ; ce font des profits de “fon commerce ; en forte que la matie- re de la conteftation , n’eft autre chofe que ces profits :les Pauvres y deman- dent une part, ainfi que l’a ordonné celui à qui la fuccefion eft redevable: de ces profs. Les héritiers prétendent les retenir en entier ;c’eft pourquoi on * voit que dans cette Caufe les héritiers ainfi que les Pauvres certant de lucro Captando : c'eft le gain qui eft leux' objet. Les héritiers ont cela mème de moins favorable ; que les Pauvres ; “qu'ils font afsürés d’une partie du gain, * & qu'ils ne conteftent que pour le plus ou lé moins, voulant feulsen profiter, au lieu que les Pauvres ne demandent qu’à être admis au partage de ce gain. Cette difpofition ef d'autant mieux reglée , qu’elle eft proportionnée au gain que le Sieur Duhalde: devoir fai- re dans le commerce:où 1l s'engageoit fous les aufpices , pour ainf dire, de 332 Caife de Diecr. cette difpoftion. S'il devoir bagrie beaucoup, il devoit donner beaucoup: - sl devoit gagner peu , il devoir don- REF peu; & enfin s'ilne devoir gagner rien, ilne devoir donner rien, Ge qui revient même aux Pauvres aujout= d'hui, eft peu confiderable, par rape port aux biens.que le Sieur Duhalde laïffe à {es héritiers. Entrons dansles motifs qui ont en< gagé Duhalde à difpofer en faveur des Pauvres; on peut dire qu'ils fonr juftes & raifonnables. Il avoit deffein d’atti+ ser les bénédictions du Ciel fur fon Commerce. Dans cette ve, il promet de faire part aux Pauvres de Là moitié - des ‘profits qu'il fer Il femble que cette difpofition foit un fecours im- prévi, que la Providence ménagé aux Pauvres , dans ces tems de cala- .Mités;. où leur mifere & leur nombre fiBmentent tous les jours ; tandis que le nombre, & les béralités de ceux: qui les afiftoient , diminuënt. L'objer de cette dfpofition réünit donc tout ce qui peut contribuer À la rendre favora. ble. Voïons fi la forme dans laquelle elle eft COnÇÜE , ne met point d’obfta- cle à fa validité. On ne peut envifager cette difpoz di Caufe de Die. 333 ftion que “fous quatre points de vüé lfférens : comme Societé, Donation Etre-vifs aux Pauvres, comme Po/fi titation , où comme legs. Pour fçavoir de quel côté ranger la difpofition. dont il s’agit, il faut exanyner ces quatre Senres de difpofitions , leur nature , les tples aufquelles elles font afüjetties. : - La Societé eftun contra fynallag- Matique , par lequel: plufieurs perfon- nes s’obligent à partager entre eux d’une certaine façon, le gain qu'ils fe. font, pendant un certain tems , fur Une certaine nature de biens. On voit Pat-là que la Societé n’eft pas la fti- Pülation d’une feule perfonne ; par conféquent l’Adte du Sieur Duhalde ne Peut être regardé comme une Societé , Il eft le feul qui ait ftipulé : cet Aëte n’a Pas même été figné, + La donation entre-vifs eft une hbé- falité.; l’AGe du Sieur Duhalde pour doit y avoir quelque rapport : mais on ne peut dire que cé foit une donation entre-vifs en faveur des Pauvres ; par- ceque la donation entre-vifs eftun con- tract fynallagmarique ; aufli-bien que la Societé; d’où il s'enfuit qu’elle ne Peut ètre l'obligation d’un feul. De Plus elle requiert l'acceptation, en Canfe de Dieu: forte qu’elle eft nulle, tant qu’elle nà point été acceptée : or la liberalité di _Sieur Duhalde n’a point.été acceprée de fon vivant ; il auroit fallu pour lui imprimer le caractere d’une donation entre-vifs, qu’elle eût été faire en pré- fence des Adminiftrateurs de l'Hôpi< tal Général ; qui l'euflent acceptée au nom des Pauvres. Après cela il eft fu-. perflu d’obferver que la difpofitiort “ Les dona-n’eft point infinuée. * pe des Venons donc à./a Pollicitation ; com: Doc me ce genre de difpofition {e préfente fuivanc les rarement, rappellons-en les principes nouvelles & les maximes. #8 Ordonnan- . La Pollicirarion eft Vobligation de ss faire , ou donner quelque chofe ; obli- er gation qu’un particulier contraéte avec le Public par le feul fait. On voit que la Pollicitation differe du patte, en ce que le pacte cit l'obligation de plus d'une peñfonné; onledéfinit, duorum pluriumve in idem placitum confenfus: 4 La Pollicitation eft l'obligation d'un « feul; on la définit; folius offerentis pros miffum. L'objet de la Pollicitation eft une hbéralité à un Corps, à une Ville à une Eglife. Comme elle: concerne Pintérêe public, on doit lui donner! toute la faveur poflible : pour la rendre Caufe de Dien. 335 Valable, il n’eft point néceffaire qu’elle Oit rédigée par écrit, elle n’eftaftrain: te d'aucune folemnité de forme. L’o- Igation {ubfifte, dès que la volonté SL conftante, c’eft pourquoi elle fe Contracte par le feul fait: S; columnas Pofuiff, fi Cércenfibns promififti, L. 3. de ollicitation. * Cette obligation ainf COntraétée , produit une action Civi- > tant contre celui qui s’eft oblie SC» que contre fes héritiers , pour les COntraindre à exécuter ce qu'il a pro- MIS, ou à achever cequila commencé, On peut même voir Jufqu'où Du- Moulin pouffe cette obligation dans le Utre, de verborum obligationibus. Les Pollicitations ont cela de commun avec les donations entre-vifs , qu'elles font itrévocables ; en forte qu'une donation Poftérieure à la Pollicitation , n'y peut Préjudicier, & qu’elle eft révoquée de * La Glofe dit fur cette Loi > que Citienfes Ont des peuples de Macédoine, d’une Ville appellée Citium. Godefroy fait la même IC= _ Marque. Pourquoi au lieu de lire Citienfi- #s, nc pas lire avec quelques Commenta- leurs, Circenfibus , les Spectateurs des Jeux u Cirque ? N'eft-il pas plus naturel de ré tablir ainfi le Texte, pour faire l'application ‘une Loi Romaine, que d'aller” chercher une Ville de Macédoine éloïgnée, 336 Canfe de Dien. plein droit, afin que la Polliciratiol uifle avoir fon effet. * Tous ces principes au fujet des Pol“ Zicitations , ont été établis par les Loix Romaines, & font 2 bah dans le titre de Pollicifationibus. au Dig. On a. adopté en France les Po/licitations, tel- les qu'elles avoient lieu chez les Ro- mains. Plufeurs Arrèts en fourniflent la preuve; le plus célebre eft celui qui fut rendu en 1607. contre les héritiers de M. Amyot Evèque: d'Auxerre. Ce Prélat avoit acheté une place pour bä- tir un Hôpital dans fa Ville Epifcopale. Il avoit Lie mettre une infcriptions qui portoit , qu'il avoit deffein d’en fai- re la conftruétion à fes frais. Il déceda fans avoir commencé cet édifice ; il pa- roifloit mème qu'il avoit changé de deffein avant fa mort; néanmoins fes héritiers furent: condamnés à faire conftruire cet Hôpital; cet Arrèt eft rapporté par Afornac , Bouquier , & Ri- card; ce dernier Auteur en rapporte M deux autres rendus en 1654. & 1657. Ces caracteres de la Pollicitation {e trouvent dans la difpofition du Sieur Duhalde. La Pollicitation eft l'obliga- tion d’un feul ; ce premier caractere fe rencontre dans late en queftion; il s’eit” Canfe de Dieu. 337 S'eft obligé feu » & cette obligation {o- litaire, qui empêche que l'Acte où elle Etrouve, ne puifle être une Societé, Qu une donation » attribue à ce même te un des caracteres de la Pollicita- TPS ES Pollicitation doit avoir . Quelques caufes; fes motifs fe trouvent SXprimés dans la-Loi + & 5. du titre € Pollicitationibys » 0b ruinam , incen tm , calamitates : oc L'affliétion gé- NCrale nous fair faire aujourd'hui ne trifte application de ces Loix; la dure. Ë des tems, la. rareté de l'argent, ES révolitions de la fortune, ont êté des caufes {uffifantes, & les vérirables _Morifs qui ont donné lieu a l’Ade de ühalde, Un fils mineur à la vérité, ais appellé à une riche fucceffion ; Une veuve, mais qui a retiré aflez con. idérablement de {a communauté, en- : Mera-t-elle auxe Pauvres un fi foible cours , lorfque la libéraliré de Du- alde doit être prife fur les profits, & . he doit point alterer les fonds de cette Ocieté? On les écouteroit plus favo- Tablement @is combattoient , Le damug Wrando , afin de fe dérober À une perte. . La Pollicitation doit avoir Pour ob et, l'intérèr public : il nya point de Que que l'intérèc des Pauvres ne faite. Tome IF, P 344 Canfe de Diem À. fi nous avions à donner notre avis fut la queftion précédente, nous penfe= rions que la difpofition étant une véri- table Pollicitation, & le legs n'étant que confirmatif de Ja Pollicitation , cet Acte devroit avoir donné atteinte à la | part de la veuve dans la communauté ; par conféquent après avoir donnéune moitié aux Pauvres, l'autre moitié dé- Vroit être partagée également entre la veuve & le fils. Il noûs fuffit fans en- trer dans cet examen , d’avoir prouvé que l'intérêt de la veuve, & du fils» ne mettent point d’obftacke à l’exécu- tion que demandent les Adminiftra- teurs pour les Pauvres: Le fecond moïen tiré des déductions de fommes qui anéanriffent la prérenr tion des Pauvres, n’eft pas plus embar- taffant, Sa {olution dépend du calcul.” Sans nous engager dans un détail faftidieux de calculs, nous n'avons au” tre chofe à prononcer, finon l'exécu= tion de la difpoftion. La liquidation pourra s’en faire dans l’intérieur du Bu reau de l'Hôpital. Si les héritiers n€ font pas contens de l’eftimation qui été faite des pierreries, quoiqu’elle leut foit favorable, ils pourront faire pro céder à uné nouvelle eftimarion." Les 3 \ | Canfe de Dieu. 34$ Piuvtes ont donc deux titres ; oul’Ac- te doit être regardé comme une Pollici- fation ; ou commeun legs : dans le cas € la Pollicitation , l'héritier eft tenu de l'accomplir , c’eft une chofe jugée :. “fi C'eftun legs, la libéralité du défune Oit être exécutée pat fon héritier. Dans ces circonftances, & par ces: Confiderations, vous efhimons qu'il y alien dé déclarer valable le T'eflament , & autres: “les du Sieur Duhalde: en conséquence 3 ordonner l'exécution, [uivant Peflima- on faite par Duhalde lui-même avant fe: “Mort | ff mieux n'aiment les héritiers faire: : Procéder à une nouvelle effimation. Voici l’Arrèt qui fut rendu. ve q . À Cour fans:s’arrêter aix Requêtes” Artée qui * de la Partie de Pillon , ordonne que jugé Ja le T'effament de Dnhalde, & autres Ac- queftion, - 6° rappellés dans le: Teflament | feront ) Pxécutes [elon leur forme ° teneurien cons Sé7hence condamné la Partie de Pillon der émettre aux Parties de Blaru les p'erreries: Provenant du:legs: 4 elle fait, ff mieure: #'aime La Partie de Pillon en payer la va. leur, fuivant l'efimation qui en aéré fai- 2, ou fuivant une nouvelle effimation ;: fu fera faite par: Experts; dont les Para . Vs conviendront.,. finon qui feront no Pr \ LL Ps LE . Oblerya- tions {ur J'Arrét, 346 Canfe de Den; mées d'Office; le tout ff mieux n'aime FA Partie de lillon payeraux Parties de Ble- zu la forme de 8000. liv. ce que la Partie de Pillon [era tenué d'opter dans quinYai- 7e, Jînon en demeurera déchhé , tous dé Pers compensés. Prononcé.à la Grand’ Chambre du Parlement,le 3. Avril 1726. On voit que Monfieur Daeneffeal regarda plüror l'A@&e comme une Pol- licitation, que comme unlegs, & que: la Cout le regarda-plütôr: comme. un; legs, quoique le Journal quele Tefta-- ment confirmoit fur cet Article, ne füt point figné.. Monfieur.Daguefleau ne: traitaipas la queftion, fi la difpofition: étoit Un vœu, parceque l’Acte qui con-- tenoi cette efpece de vœu n’étoit point: figné,. &:que la fignature efteffentiel+ le à la promelle d'un vœu. R «Pour combattre. certe difpofitions ne fémble-t-il pas- qu'on auroit dû crai-- ter ex profeffe ,.qu'un-Aéte de quelque: mature qu'il foit,. ne peut être valable: s'iln'eft figné ?.quele défaut de fignatu-- re: le fait envifager. commeun fimple: projet qui n’oblige point. .Or cet Aûte: n'étant point valable: n’a pas été confir- mé révulierement ; parceque;fuivant le: regle qu'on a expliquée , il n'a poins été MS Canfe de Die: 347 fappellé tout au Jong. Ce qu'on peur Oppofer, c’eftla faveur de la Caufe des “auvres, Dans ce rems-là > Je-grand Nombre des Pauvtes dont l'Hôtel-Dieu étoit accablé, & la difette des fonds fu- .QéEun puiflant moïen qui détermina. a Cour. Æ On peut encore oppoler au defaur de {af ghature , que nr {pofition avoit EU un commencement d'exécution D Quoique: la Cour fe dérerminât en: faveur des Pauvres, elle prit pourtant: Un tempéramment , en réduifant à huit: Mille livres la demande des Diredteurs: de l'Hôpital Général ; elle fixa cetre: Omme: pour fauver des: eftimations: Qüi'auroient donné lieu À des difcuf=- flons incidentes. . PR RRRT ES : Comme certe Caufe ef fi finguliere 3. Won peut dire qu'il ny en a jamais: CU aucun exemple ;: on en eft bien plus Cbligé 4 Monfieur Dagueflean £& aux: Avocars, quiofit marché dans'un païs qui n'avoit point encore été battü, où: Us fe font ouvert'dés routes pour nous: éclairer & nous inftruire. C’eft ce qui rend leur travail: extrêmement cus- tien x. . | | J à P vi: L. \ \ Le 348 Outrage fmglant fais à une Dame | MER EREASA M w VV VO 2 AA NS PT SIDES OUTRAGES FAITS. 4 la pudeur d'une Dame dans ut lien public par des voies de fait » guoiqu'on n'en Vienne pas aux. derniers excès, font puniffables d'une peine affiétive € corpo+ relle, on du moins Jimplement | infamante. \ | ] L ya dés: crimes contre lefquels -les Loix n’ont pas décerné des pei= nes, cependant ils: troublent l'ordre de la Societé, intereffent l'honneur des Particuliers, leur impriment des: tâches d’une. certaine: infamie. Dans ces cas les Juges, peuvent: punir. d’u= ne peine affliétive les coupables, et | égard aux circonftances. qui rendent le Es. / £rime énorme. | L/ Telle eft la vengeance quela Mar | quife de Trefnel prit il y a plus de qua LL) tante.ans contre.la Dame de Liancout+ | © Quoique dans l’infulte qu'elle lui fr, ceux qui furent les inftrumens qu’elle’ | emploïa ne fe foient pas portés au der= Par une autre Dans ‘ ‘34 hier attentat contre l'honneur de la . Dame de Liancour, le Public a éré Pourtant perfuadé que rien ne les æ arrêtés, qu'ils ont pouffé la licence jufqu’au dernier degré : mais c’eft la ‘coûtume , quand on lui fait ces fortes d'hiftoires:, de: donner une libre cars tire à fon imagination. La Dame de Liancour s’appelloit dë xritoïte aë= Lannoy, elle.éroit fille d’un Financier :.la Dame de elle fur orpheline à l’âge de neuf ou Liancour dix ans; fon frere de pere la reçut dans & de qe fa maifon, Dès qu’elle fut en âge , fon eut avec: principal. objet fut le. mariage 3 elle Ja Marqui-- étoit faite pour avoir des Amans par fe de Tref-- Bélégance de fa taille, & la délicateffe AE de: de É traits { mais fon bien qui n’étoit elle cs pas clair & liquide, étoit caufe que les Méta Amans-ne fe transformoient point en Ÿ Epoux ; ainfi fa beauté attiroit les A, mans, & {a fortune rebutoit ceux qui ht afpiroient au mariage. Son Procureu» #Es au Parlement lui préfénta un Auver- 7- gnat , Sous-Ecuyer de Monfieur, mais un Sous-Ecuyer honoraire ; tout l’a. vantage qu'il rettroit de: ce grade c’eft qu'il favorifoit le-commerce qu'il faifoit de chevaux: ainf par fonintri- gue & fon induftrie il faifoit figure. Pa- us.eft plein de.gens de ce caractere, WCElEbre Er : ME 6e. 80 Ohtrage fançlant fait à une Dane” dont le génie eft un fonds plus-sûxt qu'une Terre fujette à la grêle. Ellé: l’époufa avec fes talens : celui qu'il a+ voir pour les'procès fut-d’un grand fe- cours à cette Dame. Il conduifit avec: tant de fuccès ceux qu’elle avoit à ef" füuïer , qu'il dégagea {on bien, &la mit: en pofñleffion de cent'mille livres, fes: - dettespaïées.Ilmourutcomme s’il n’eût eu rien après cela à faire danscemondes. Quand Ja fortune de cette Dame: ‘eut embelli fa beauté, jufqu’à la ren- dre l’objec des défirs- de-ceux qui vis foient au Sacrement., ils fe: préfente- rent en foule ;. mais: comme elle al: loit au folide:, elle préféra: le Sieur: Romer, veuf de la fœur du Pere Bou hours*, Maître des Eaux. & Forêts ;. : à tous fes concurrens ; {on âge avan«- cé dérérmina la jeune veuve, qui ne: confülta pas’ les fens fur fon mariages. Elle prévit fans doute qu'un vieux étant: plus près de la fin de fa carriere; elle: feroit plütôt en pofleffion des-avanta. ges qu'il lui feroit; que: ces avantages: qui compenferoientla difproportionde: l'âge , en feroient plus confidérablés :: Févénement fit honneur à fa prévoian- ce. On raconte d’elle un trait où l’on: ærouve le.caraétere. d’une femme diffii . par une autre Dames © 35R. mulce , artificieufe & inréreflée tour: enfemble: = Comme dans: cet Ouvrage je me fuis: Propofé de plaire au Public autant que: de l'inftruire, je ne me refufe pas au: técit des traits qui peuvent faire con: noître les. principaux perfonnages que: Je mets. fur le théatre des Plaideurs.. Madame Romet eut l'ambition d’avoir: des pierreries dans le tems que fon: époux. étoit dangereufement malade. Dans cetre vüë elle conçut une penfée: qu'elle mit au jour dès qu'il fut guéri. I lui voulut faire préfent d’un habit* - riche: Nos. dit-elle, je ne puis accep=- ter votre préfent ;. j'ai promis à Saine François de Panle ; de porter un habit: Minime , fÊ veus: reveniez en [anté ; je: fuis trop fenfible à la grace qu'il m'a obtenuê , pour ne pas accomplir mon vœn.. Son mari fut très-rouché de cette preu-- ve de tendrefle, qu'il crut dautant: plus fincere, que l'amour de la paru- re n'eft pas une petite paflion dans le: cœur d’une femme: Iflui donna en pur: don 20000. liv. de pierreries, pour re- lever: la modeftie de fon habillement: de vœu. Peu.de tems après la mort qui: avoit fait qu'une feinté à l'égard du: Sieur Romet,joia fon rêle tout de bons. » “ \ À x té w 352 Outrage fançlant fait à une Dame ‘Etant une feconde fois veuve, &'f4 fortune aïant augmenté confidérable-” ment fans que fa beauré'eût diminué 3. elle fut recherchée pat une foule de foupirans:, dont le plus grand nombre étoi& plus épris de fa fortune que de fes charmes ; elle jetta les yeuxfur le Sieur' Séguier de Liancour qu'elle époufas Malgré les grands biens-de ce nouvel époux, fa mauvaife conduite fit peu de tems après craindre à Madame de Liancour pour fa dot. Sur les pres mieres difhpations de fon mari, elle “obtint une Sentence de féparation de biens au Châteler: Cette précaution alant irrité fon époux, rendit le maria ge difcordant. Elle en eut pourtant. des enfans: Voilà l'avantage que pro curent lesagrémens; ils rapprochent de: la femme le mari broüillé. La Terre où elle demeuroit n’étoit pas fort éloignée de celle où demeu: roit le Sieur des Urfins Marquis: de’ TFrefnel. Elle y alloit fouvent » & y étoit bien recûé du Maître. La Mat quife de Trefnel dit dans fa défenfe ;. que la Dame de Liancour y dominoir.. LeMarquis n’étoit pas encore marié; dès qu'il le fut à Mademoifelle de: Gaumont, les Dames. ne. fympathife… Par une autre Dame. Et rent point. La Dame de Liancour dif- parut dans le Château du Marquis. La Marquife a prétendu que la Da- me de Liancour fit contre elle une faty- rc'en vers, fous la forme d’une Requê- te adreflée à M. l'Intendant dé Paris. Êes conclufions tendoient à faire en- voier la Marquife aux Petites. Maifons. Elle fe plaignit devant les Maréchaux de France, & mit au Greffe la Requêre qui avoir été répanduë par tout ; mais quoiqu’elle obuint permiffion de faire üne information, & qu’elle la fits elle he put point établir par cette voïe que: la Dame de Liancour fut l’auteur de cet ouvrage. Elle en demeura pourtant perfuadée, & chercha l’occafion de fe. venger. Eile réfolut même de ne gari der aucune mefure dans fa vengeance. Les Poëres ont dit que cette pañlion: faifoit le plaifir des Dieux ; on peut bien dire que c’eft le plaifir du fexe, & que les hommes vindicatifs le ce dent aux femmes de ce caractere ; el : les connoiffent mieux qu'eux les rafh: nemens de la vengeance, mieux qu'eux elles s’élevent au-deflus de la crainte: quand elles veulent fe venger fâns bor: nes ; leur cœur eft, pour ainfi dire, païtri du. levain de cette pañfion.. D EN 60 Outrage fanglant fait a une Dam ce à une perfonne du fexe qui a eu cet4 te infortune, & réformant les juge- mens du Public, l’oblige à la metre dans la clafle des perfonnes qui ont tout leur honneur, puifqu’on ne le peut perdre qu'avec une volonté cri- … minelle? Une perfonne avilie dans l'opinion des hommes, parcequ'on croit qu'elle a été la victime de la licence,comment doit-elle s'exprimer dans fa plainte ? Doit-elle ge fon témoignage confir- mer ce jugement? Elle n'aura plus de reflource dans l’efprit de ceux qui ré- fiftent au torrent de l'opinion publi- que ; ils feront obligés après cela d’y céder. Si elle fe retranche fur la négati- ve , & qu’elle qe elle-même fon af- front , le Public qui la croit dèshono- rée, la méprife encore davantage à cau- fe de linfenfibiliré qu'il lui fuppofe. Quel parti à prendre ? Il femble qu'il n'y en avoit point d’autre pour la Da- me de Liancour , que de confirmer le Publig dans fon opinion, puifqu'elle. £toir incurable , & de fe préfenter à la Juftice , pour demander vengeance du dernier affront. On ne peut reflufcirer que par cette voie à la vie de l’honneur, parcequon oblige la Juftice, en ven- | geanc AS UE 2 : pêr une autre Dame. 361 - SCant pleinement la perfonne dèsho- force , à la laver de {on opprobre. Ce fut auf l'opinion qu'infinua la ame de Liancour, lorfqu'elle rendit ? plainte, quoiqu'elle ne S'exprimat Pas -deffus clairement. Mais elle fut Prévenue par M. le Procureur Général, QUIL voïant la négligence des Juges des ‘Eux à pourfuivre la punition du cri- Me, obrinc un Arrêt du 16 Noveinbre Go. qui ordonnoit que Les informations Procédures , ff aucunes avoiens été fais À pour raifon de La rixe arrivée entre les 46s de Trefnel de Liancour, feroiene. “Pportces au Greffe Criminel de La Cour à qu'à [a requête il feroit informé. L'information fur faite par M. le ain ,ce célebre Rapporteur de plu- fieurs grandes affaires criminelles. 1] fe Hanfporta fur les lieux ; & comme on SPprit par la réponfe au commande NENt qui avoit été fair au Greffe du Bailliage de Chaumont du Vexin-Fran- Çois, qu'on n’avoit fair aucune procé- Ure, M. le Procuréur Général obtint ‘n Arrêt, qui ordonna que le Lieute. dant Criminelde ce Bailliage & le Pro. “teur dn Roi feroient tenus de com- Paroir AR Cour deux jours après la “Btficarion de cet Arrêe, pour répon- Tome IF. 362 Outrage fanglant fait une Damê | dre aux conclufions qu'il voudroit prens dre contre eux, & qu'à faute de com aroître, ils feroient interdits de l’exef cice de leurs Charges, Ils comparurent: \ + … Après qu'ils eurent été oûis, 8 M. Procureur Général, on ordonna wii feroient avertis qu'ils étoient en faute , qui y avoit de leur négligence de n'avoir pas informe de ce qui s’étoit pal[é , quoique less Parties ren euffent rendu ancune plaintt parceque le fait étoir arrivé [ur le gran chemin. On les manda , on leur fit en“ tendre la délibération de la Cour , of leur enjoignit d’être plus vigilans dans les fonctions de leurs Charges, & of leur permit de fe retirer, Les Magiftrats : fupérieurs ne font jamais plus grands nl, plus refpectables , que lorfqu'ils réf prennent des Juges inférieurs qui font coupables, & leur font d'importantes leçons fur leurs devoirs. La Dame de Liancour intervinf alors, dépofa fa confufion dans (2 fein de la Juftice. Après qu'on etf mis la derniere main à la procédufé, criminelle, elle prit des conclufionf civiles. ° Requête de. Elle dit dans fa Requête, qu’affez # la Dame de même trop long-tems la douleur donf Liancout le étroit accablée , lui avoir fermé ar Une autre Dame: 363 bouche ; qu’elle fe rendroit indigne de © Protection de la Cour, fi ellene pa- tOlToit pas aufli occupée de {a ven- Sance particuliere, que Monfieur le locureur Général l'étoit de la ven- Stance du Public. Île ne peut, dit-elle, fe plaindre, ns fe donner de nouveau en fpeétacle “ux dépens de fa pudeur; mais l'in jure |. top cruelle pour la pouvoir diffimu- “> quelque cher que la plainte lui Soûte, On jugera de l'excès de cettein- Je, puifque pour en demander la ré- Paration , il faut qu’elle fafle un récit Qui la dèshonore de nouveau. Elle à l’avantage;qu’elle ne s’eft atti- la haine implacable de la Marquife é Trefnel, que par des qualités qui {ont mérité l'eftime des honnètes Sens, Elle n’a pas befoin de la dépein- de, pour la faire connoître : on jugera facilement qu'une femme qui pour Yenger des injures imaginaires eft capa- € de la noirceur de l'action dont elle S'eft foüillée, & qui dans le terms qu'el- l’a commife, {e repaifloit de {a ven- $Cance avec tant de fatisfaction, en- Chérit fur la malignité même. On ne Peur pas s'en faire une autre idée, La ame de Liancour raconte enfuite le Qi) È | | 264 Outrafe fanglant fait à un Darié Fair, & quand elle vient à Pinfulre, elle dit qu’elle fentit des mains cruelles & hardies qui exécutoientavec fureur les ordres cruels & infames de la Mar- quife : c’eft tout ce qu’elle dit de plus fort, ce qui prouve qu’on ne cominif pas le dernier attentat contre fon hon- neur, mais qu'elle efluya de mauvais traitemens , comme fi on eùt voulu la châtier. Elle défigne deux laquais du Marquis de Trefnel qui l’outragérent de la forte ; Marolle , d’un vifage long & maigre , les cheveux noirs; l’autre nommé Picard, d’un vifage rouge, les cheveux châtins , tous deux d’une tail- le médiocre. Elle dit que la Marquilés par des paroles enflammées de colere” excitoit les Miniftres de fa vengeance #l elle laiffe penfer que fa pudeur lui fait Î paffer par-deffus le récit des outrages. qu'on à faits à fon honneur ,'& poufs les exprimer elle n’ofe pas mettre ef, œuvre des-expreffions quila feroient} sougir. Elle dit que la Marquife de Trefnel dans fa vengeance a enchéri fur la cruauté des Tyran. né Elle diten finiffant, qu'elle efperé que la Cour lui accordera une répara” tion fi complette, qu'elle ctouffer4 dans fa naiffance une haine propre à {e Paÿ uïe autre ne 36$ perpétuer & fe tranfmettré dans une aille , lofqne l'honneur offenfé a éré Mal réparé, Elle demanda dans fes conclufions : ae le Marquis de Trefnel & la Dame 9n époufe fuffent condamnés avec les Exécureurs de ‘leurs ordres folidaire Ment envers elle à la fomme de cent Mille livres pour dommages & intérêts, auf à M. le Procureur Général à pren- | T6 telles conclufons qu'il aviferoir On Etre pour la vengeance publique celle de la Suppliante. | Dans le Mémoire confacré À la dé. _ Réponfe | fenfe dela Marquife , on déclare da- de la Mar potd qu'on ne fe propofe point de Ja RE aire paroitre innocente ; mais qu on RARE Veut prouver qu’elle eft moins crimi- … Pelle que le Public ne la croit. : _ . On convient qu'elle a pouflé fon | Téffenriment crop loin, &quelaven- Seance qu'elle a prife a été violente, & Lg ES | FOntraire aux regles les plus inviola- “bles de l'honnèteré. | Mais quand. on fçaura au vrai ce qui à précedé cette action & les bornes dans lefquelles elle eft demeurée + pa and on aura fait réfléxion {ur la vé- p< Table qualité du crime , & fur le nom don doit lui donner ; on trouver | Q li} y puifle trouver le fujet d’une atiof ‘fée éroit l’objet d’un réffentimenr légi: attaque fa conduite & fes mœurs, & 366 Outrage fanglant fait une Dame que le reflentiment de la Marquife de. Trefnel n'a pas été fi dépourvû de fon‘ dement, ni l’aétion fi outrée qu'on l' publié dans le monde, & l’on aura mê- me de la peine d'y trouver la mariefé d’une vengeance publique , loin quo! qui a pour objet un crime capital: comme le prétend la Dame de Liant cour. | ; 6 Le Défenfeur de la Marquife dit en” fuite que la Satyre en vers que la Damé de. Liancour avoit faite contre l’accu” time ; mais on ne voit pas qu'il prou ve que la Dame de Liancour für l’Au*| teur de cet Ouvrage. Une femblablé Satyre, continue-t-il, eft une injurëh plus grande, & fait plus de tort à l'hons neur d'une Dame, que la violence la plus qualifiée , parceque la premier porte une atteinte mortelle à fon hon- neur, au lieu que l’autre n’atraque que le corps , fans bleffer la réputation. El- le ne marque que la foibleffe de la per- fonne qui fouffre l’infulte ; mais ellé ne donne point de mauvaife impref- fion de fa conduite. | Il prétend ‘prouver enfuite par line 6 . Par une autre Dame. 367 EMation qu'on n’a point commis la derniere infulte envers l'honneur de à Dame de Liancour. En effet les dé- Pofitions qu'ilraporte, prouvent qu’el- Éa effuïé de mauvais traitemens, que ? pudeur arecüplufieursoutrages, mais Nétabliffene point la derniere licence. La Dame de Liancour fe feroit-elle Plainte à Noffeigneurs les Maréchaux € France, f fon honneur avoit fouf- fert cette violence ? Auroit-elle voulu .fompromettre {ur un pareil affront ? _ Elle ne s’eft dit offenfée au dernier Coté, qu'après que le Public à crù Qu'elle l’éroit. . Ainfi il eft arrivé deux chofes fort bizarres & fort extraordinaires. : La premiere, que l’injure à paru Moindre à la perfonne offenfée qu’à Cux qui n’y avoient point d'intérêt , & que le Public par fa prévention à . Perfuadé la Dame de Liancour qu’elle avoit fouffert l'offenfe la plus cruelle: & la plus dèshonorante. Secondement, au lieu que le Public Auroit dû réformer fon opinion fur les épofitions & fur la vérité du fait, om 2 par un renverfement de l'ordre n’a- turel, accommodé les dépoñtions & & faica l’opinion publique. Qi À 363 Ontrage fanglant fait à une Dark, L'information faité devant Noflei- gneurs les Maréchaux de France doit fixer le fait, & le renfermer dans {es bornes. La Dame de Liancour n’a porte aucu- ne preuve de linjure ne qu'elle veut qu'on lui ait faite, fans aucun mé” nagement ; elle profite de la retenué que fa pudeur lui prefcrit , pour ne dire que des expreffions obfcures, qui laif- fentaà ur ce qu’elle veut perfuader. Elle avance même un fait qu'on n€ trouve point dans l'information, quand _ælle fait tenir à la Marquife un langa- ge, quiinvite fes laquais à n’avoir au- cun égard, & à AE toutes les bor- nes, Quand elle dit quela Marquife 2m} enchéri fur la cruauté des tyrans, ellew a compté fur cette expreffion, comms {ur un endroit très-propre à émouvoif le Public; elle ne s’eft point embar- raflée que la phrafe portât à faux, elle s'eft flartée que la crédulité du Public ne la chicaneroit pas là-deflus. | Quel eft l'homme de bon fens quine foupçonnera beaucoup d'artifice dans le’ langage qu’elle tient, lorfqu’elle parle de la violence qu’elle s’eft faite pour rompre le filence , que fa douleur & fa modeftie lui avoient fait garder ; + Dar une autre Dame. 369 ue ce grand effort qu'elle fair, eft Une preuve éclatante de la vérité de fà Plainte ? Comment veut - elle qu'on €roïe qu’elle fouffre ; en parlant de linjure qu’elle a endurce, & que la vio- lence qu'elle fe fait, prouve la vérité, philqu'elle exagere , & va bien au-de- de l’injure qu’elle a efluice 2 Comment accordera-t-on cette ex trème modeftie, qui eft la fource de Ctte grande violence , avec le foin qu'elle a pris de faire imprimer fa Re- quête , & de la note dans tout: Paris, qui n’en avoit que faire ? .. Comment a-t-elle-ofé dire que yd douleur & fa modeftie lui avoient fair : Sarder le filence, puifque peu‘de jours après cet accident , elle en avoir porté fa Plainte pardevant Nofleigneurs les: Maréchaux de France ? Eft- ce qu'il en: Coûte moins à la modeftie d’une fem- Me dans ce Tribunal, que devant les: Juges ordinaires ? Aiget ; Difons donc qu'il y a beaucoup d'art, & peu de bonne foi dans la Plainte de: a Dame de Liancour , & que la Mar- quife de Trefnel eft beaucoup moins: criminelle qu'on ne la publié,. . Ramenons le fait à la vérité, Le Pu- blic à ici confondu avec le: crime. pu- ’ Q.y 376 Ontrage fanglant fais %-ure D'amé’ - repeñt, © lui en demande pardon ; # fait , l'a bannie à perpétuité du veffort du Parlement ; lui enjoint de garder [on bar, à peine de la via ; la condamne en 1500. div. d'amende envers le Roi ; @* lefuits Lartige © Marlle , d'être menés C@ cot- duits ès Galeres du Roi, pour y fervir ‘Gomme forçats à perpétuité. Déclare tous! des biens defdits Lartige ® Marolle, fr- tués en pais de confifcation , acquis confi{qués 4 qui il appartiendra. Et à lé gard defdits Jaffemin, Rubbi & la Fa- tique , les a bannis de cette Ville, Pre- vôté © Vicomté de Paris, du Baïlliage: de Chaumont en Vexin, pour trois ans: deur enjoint de garder leur Le AUX peines. portées par la Déclaration du Roi : les: condamne chacun en dix livres d'amende : envers ledit Seigneur Roi 3 © ledit Re- tonard , dit Picard , d’être mené & cos duit ès Galeres du Roi, pour y fervir. comme forçat l'efpace de neuf ans: con- damne en outre ladite ‘de Gaumont, lefdits Lartige, Marolle, Betonard, dit' Picard , Jaffemin, Rubbi G la Fatigue, “folidairement en 30000. liv. de r'ÉPara tion Vers ladite de Liancour. Et après qne ladite Fleury de V'illemartin, Pour ceman- dée en la Chambre de la Tournelle, à été: admoneflée , l'a condamnée à aumôner aus: 2 par une autre Dame: 377: Pain des Prifonniers de la Concitrgerie du Palais , la fomme de 120. liv. Ô° anx dépens à [on égard 3 © [ur l'accufation tntentée contre le[dits de Huarville, Bour- Sier , Courdoman , dit la Riviere, Jean» Baptifle, Maure de nation, © Croquet, : dit Magni, à mis les Parries hors de Cour @ de Procès: ordonne que les Pri- fonniers feront mis hors des Prifons , & les Ecrous de l'emprifonnement dudit Cro- quet feront raies @* biffés ; le billet étant an Greffe de la Cour, à lui rendu, les dé- pens compenfés à cet égard envers lefdits de Harville, Bourcier:, Cordoian, dit la: Riviere, Jean- Baptifie Maure, & Cror quet ; condamne en outre ladite de Gau- mont, lefdits Lartige, Marolle, Rubbi. Jaffemin, la Fatigue, Betouard, dit Pi- card, folidairement en tous les dépens, .snême en ceux faits contre lefdits de Far ville, Fleury, Bourcier, Cordonan , Jean Baptifle, © Croquet : defquelles rente mille livres de réparation 6 dépens , la- dite Gaumont fera tenuë les en acquitter. ÆEt néanmoins ordonne ladite Cour , que la fomme de trente mille livres de réparas tion ' de dépens adjugés, feront pris [ur fes biens, © fans que ledit de Harville fon mari, puife empêcher l'exécution ds pgréfent Arrêt. Et fera la préfente cans l'Arrét.. jf à 378 Outrage fanglant fait à une Dane damnation , 4 l'égard de ladite Dame de Garmont , lefdits Lartige & Marolle, - crite dans un Tableau, qui [era attaché 4 HA poteau planté en la Place prblique de Chaumont | @ en la Place de Grove de "cette Villes @ Les autres condamnations Par contumaces fignifiées | baillé copie an domicile, ou réfidence defdits Jaffemia, Rabbi, © la Fati que , ff aucune ils ont. From affichées à la porte du Palais fuivant l'Ordonnance. Fair en Parlement le 13e Mars 1694. Et prononcé an [dits Bourcier. Cordonan , dit la Riviere Mon Jean- Bap= ifle Maure, le 18. defdits mois & an. _Obferva- }] faut dabord obferver fur cet Ar tions fur rêt, que la Marquile de Trefnel qui a -conçü, médité , ordonné, & fair exé- cuter le crime , eft pourtant jugée: moins coupable , que fes domeftiques & qui l’ont commis par fes ordres ,à cau fe de la grande diftance des conditions: entre eux & la Dame de Liancour in- fultée ; joint à cela, que les hommes: dans ces fortes d'infultes, font plus cou- pables que les femmes, parceque la fau- vegarde de la pudeur des femmes eft particulierement établie contre eux par la Loi. La Marquife de Trefnel eft par gonuumace bannie à perpétuité hors.dux ar une autre Dame 37® teflort du Parlement, ce qui n empor- te pas mort civile ; pour opérer cet ef- fer, il auroit fallu que le banniflement perpétuel eût été jh du Roïaume: Lartige, Marolles domeftiques , exé- cureurs de fes ordres, font condamnés | aux Galeres perpétuelles, On voit bien | fans qu'il foit néceflaire de citer l'Or- donnance *, que ce fupplice eft plus * Ordon- févere que le banniffement perpétuel ; rance Cri d’où il s'enfuit que le Parlement les nelle ; vis GEARUT a jugés plus coupables que la Mar- quife. La Demoifelle de Villemartin fut - condamnée à être admoneftée , elle accompagnoit la Marquife dans cette belle partie ; elle étoir préfumée ap- prouver l’action, & vouloir s'en faire un fpectacle. À à _ Jean-Baprifte Maure, dont la Dam LAVE de Liancour parla dans la querelle qu'elle eut avec la Marquife,comme s'il t ‘avoiteu part dans les bonnes graces de: er fa Maïîtrefle, & que le Publicare- gardé comme le miniftre zelé de la ven. geance de cette Dame, n'eut aucune: \ art à l'infulte, il étoit abfent. Le Pu- ‘| lic qui a brodé cette hifloire, a pris: 5 plaifir dans cetre affaire à faire faire ae beaucoup de chemin à ce Maure » il & | \ 380 Ourrage fanglant fair une Damé été mis hors de Cour & de Procës. * Ea Cour a été jaloufe d’afsûrer la ré- paration civile & les dépens à la Dame de Liancour , & de les mettre à l’abri de toute difcuffion. Er réanmoins ordon- ne ladite Cour, que la fomme de trente mille livres de réparations @' les dépens aljngés contre ladite de Gaumont , feront Pris fur [es biens , [ans que ledit de Har= Ville fon mari, puilfe empêcher l'exécu- tion dun préfent Arrêt. Il feroit à fouhaiter qu'en matier criminelle , les condamnations à des: peires pécuniaires prononcées con= tre la femme, puffent s'exécurer fur fes biens malgré le mari, & qu'on ne Pécoutâr point ; lorfqu’il dit que com- me maître de la communauté, on ne le peut pas dépoüiller des revenus des: biens de fa femme, Cetre Jurifpru- dence devroi bien être établie, Le: marien feroit plus vigilant fur la con duite de fa femme , & elle n’éluderoir: pas pendant la vie de fon mari, la peine pécuniaire de fon.crime ;.ce quieftune: efpece d’impunité, qui eft un vérita- ble abus à réformer. Cet Arrêt à fraïé la voïe de cette réforme. AO D'Argentré {ur l’article 423.. de la: foutume du Nivernois, glof. 2. n. ra par Une autre Dame 381 tftime que le mari eft obligé de païer les amendes & réparations civiles im- pofées à fa femme, parcequ'il eft de lon devoir de la contenir » &qu'ileft garant de fes excès. Son avis eft fondé für une difpofition finguliere de la Coutume de Bretagne en l’article 612, qui porte que le mari eft obligé de ré- He le forfait de fa femme fur les iens de la communauté. Mais dans les autres Coutumes il faut attendre la dif folution du mariage pour prendre les amendes & les réparations civiles {ur la part de la femme. + Au refte on doit regarder le crime de ja Marquife comme ün crime pu- kc. Il faut obferver préliminairement, que les peines afilictives & infamantes nepeuvent être appliquées qu'à la pu- Rition des.crimes publics , dontle Pro- cureur du Roi, dépofitaire de l’intérèr pes pourfuit la vengeance malgré l’accord des Parties. Voilà ce qui ca racterife le crime public. Les peines Le éri: de Ja M: quife de Trefnel ef ki “un rime public, affliétives & infamantes font non feu. Jement les’ peines capitales qui empor- tent la mort celle , Ou les peines qui emportent la mort civile , comme les Galeres , le bannifflement à perpé. © 382 Ousrage fanglant fait a une Dame tuité hors du Roïaume, mais encoré Je banniletent, & les Galeres à remss le foüet , la peine de la fleur de lis, l'a mende honorable , ou feche (4); le carcan , le blâme , & l’amende envers le Roi. Les peines afflitives font pro- prement les peines corporelles. Of la qualification de crime publié convient au délit de la Marquife, Premierement, parceque fuivant la définition de ce crime, c’eft un délit où le Public eft principalement invé- reffé. On peut dire que la füreté d’un grand chemin concerne lintérèt pu- blic ; or le crime a été commis dansun grand chemin. En fecond lieu , on ne peut pas re- garder fimplement cette aétion comme une injure patticuliere, parceque c’eft un attentat formel à l'honneur d’une femme. Ce fupplice en forme de chä- timent, qu'on lui a fait fouffrir, la rend méprifable. L’eftime qu’on a püavoir (a) L'amende feche eft celle qui fe fait fans être accompagné de l’Exécuteur de la Juftice. Dans l’une ou l’autre amende , on demande pardon au Roi & à a Juftice. Les pardons qu'on demande en vertu d'un Jugement aux particuliers qu’on à injuriés & infultés, font des efpeces d’amendes , mais elles ne font pas infamantes, : …._. parune autre Dame. 333 de fa vertu, ne s’afoiblir point : mais On s’imagine qu'elle eft couverte d’une €fpece d’opprobre qu'a fait rejaillir fut elle linfulte humiliante qu’on lui a faite. C’eft un dèshonneur qu'on luia Procuré malgré elle, & que les hom- ‘mes Jui laiffent malgré eux ; ils ne peu- Vent guérir là-deffus leur imagination, quoique la raifon les condamne. Une femme outragée de cette forte a con- tracté une tache de mépris, dont elle ne peut fe laver. Tout le fexe à un très-orand intérêe qu'on puniffe un pareil crime , afin -d’être à l’abri d’une infulte fi déshono- rante; n'eft-ce pas un crime public, qu'un crime où la plus belle moitié du Public eft fi intéreflée? Dailleurs les hommes mêmes à qui ces femmes in- fultées’ tiennent par les liens du fang , & du mariage , font intéreflés dans la vengeance du délit; puifque le dèshon- neur de la femme outragée de Ja forte, rCjaillit fur eux. Troifiémement , les perfonnes d’une condition vile ; qui ont fait à la Dame. de Liancour cesindignités, rendentlé crime plus puniflable. La fubordina- tion qui doit être entre une perfonne de condition , ou d’un moindrerang, 4 384 Outrage fanclant fait à une Darié. & une perfonne abjecte, rend cetté anfulre plus atroce; cette fubordina- tion qui concerne l'intérêt public, aïant été violée, donne au crime le caractere de publicité. La Marquife qui a choifi des gens de certe trempe pour rendre l’injure plus fenfible, a dû fupporter toute la peine de ce crime envifagé fous certe face, parcequ'elle a été l’auteur de cette infame entre- prife. Quatriémement, les Loix accordent une protection particuliere au fexe à caufe de fa foiblefle , de la délicarefe de fon honneur qu'on peur attaquer ,: & dont on peut la dépouiller par vio- Jence. Il n’y a que la peine qu'on im. pofe à l’infolencé & à la brutalité, qui en puifle être le frein. Cette peine doi être grande, parceque les femmes ont, pour ainfi dire, autant d’ennemis de leur honneur , qu’il y à d'hommes dans le monde; ils ont dans leur cœur un principe funefte , qui excite maloré eux, des défirs ardens de leurenlever ce tréfor. L'intérêt public exige donc qu'ils foient effraïés par les peines qui répriment ces attentats, L'honnèteté publique qui eft enfrain. te, & à l'abri de laquelle les femmes doivent À Parure autre Dame. | 385. doivent marcher publiquement ‘en füteté , eft un motif qui rend encôre € crime public. : Un-Ancien difoir que dans les f pec- tacles de fon terms > Où dés femimes qui fépréfentoient , étoient entierement . fans voile, éroient à l'abri fous l'hon- ñèteré publique. ; re La juftice févére que fit Sixte VW, Aion d'u. d'une infulte beaucoup plus légere Fois Won avoit fait à l'honneur d’une fille, Rous fera envifager l’affronc qu'on fit . à la Dame dé Liancour , comme un cri- Me public. » Un Avocat de Peroufe fous ce Pon tificat , vint s'établir à Rome, Son fils devint éperdüment amoureux d’une fille d'une honnète famille , qui étoit ‘une beauté rare 5 la mere de cette Elle étoir veuve. Il demanda {à Mai. trefle en mariage à la mère, qui La loi efufa , parceque fon ambition afpi= Xoit à donner à {à fille un parti plus re eve, Ce jeune homme ne confulrant Que la violence de fa paffion, imagina Un moïen affez fingulier pour obtenir fa Maftrefle, 1 Pépia, & l'aïant trou Vée dans une ruë de Rome , il Parrêta, {Eva {on voile , & la bail malgré elle, & malgré fi mere qui l'accompagnoit. Tome IF. | 592 Outrage fanglant fair à une Dame | préalablement flétri des letires G. À. E. Sur l'appel qui fur interjetté , voici lArrêc qui fut rendu. NT Otre Cour siant aucunemenr égard Arrêt de aux demandes de AMagdeleine A14: condamna- #échal, portées par [es Requêtes des 21, tion, Février ,13. @ 14. Mars 1719, Ô fans s'arrêter à l'oppolition formée par ledis Ahjay de la Bufferolle aux Arrêts des 13. Decembre 1726, 10. Auril 1728 ai à [es Requêtes dont il eff débouté , met l'appellation @ Sentence dont à éré appel au néant > érmendant , pour réparation des: 625 Mentionnés au Procès, condamne ledis. AWjay à Comparoir en la Chambre; dis Confeil du Préfidial de Moulins > enlar FES préfence de ladite Magdeleine Maréchal, à ] © de douze. perfonnes qu'elle voudra chois îrs © là nuë tête © à genoux , dire G* déclarer que témerairement , © comme. | MAlAVI(E , il a proferé les injures, G° com 5 on1s des excès © votes de fait mentionnés An Procés, dont il fe repent ,en demande: pardon à ladite X Agdeleine Maréchal dui fait défenfes de [fe trouver jamais ès: #e Lieux 04 fera ladite Magçdeleine Mare. Chal, lequel fera ten de Je retirer des lenx où il pourroit 1 trouver, © de [or tir de cenx où elle pourra aller , anffi-168 far Une autre Dames 393 quil La verra , fous peine de punition cor- Porelle; le'condarnne en outre en deux mille. Liv de réparations civiles, @en tous les dépens , tant de canfes pricipales, que d'appel > À demandes envers ladite Mag- deleine Maréchal. Ordonne que l'original © La copie du Mémoire dudit Aujay de Bufferolle, fignés' de la Buferolle , feront tirés des productions des Parties pour êtré © demeurer [upprimés , dont il fera drejfé Procès verbal par le Greffier de la Cour. œ que les autres exemplaires dudit Zé- Moire imprimés , feront © demeurerons fapprimés: Permet à ladite “Magdeleiné: Maréchal de faire publier afficher par tout où befoin [tra aux frais G dépens: dudit Aujay , le préfent Arier >; © pour’ le faire mertre x exécution , renvoie ledit ÆAujay prifonnier pardèvant le Liente- nant Criminel de Moulins: Mandons: mettre le préfens Arrêt à exécution. Fais’ en Parlement le 31: Mars 1729: La Cour ne condamnanr point lac- cufé à une peine afflitive, ni mème infamante., femble n'avoir regardé fon: crime que comme un crime privé;quoi: . que la voie de fait donc il ait ufé ; foir dèshonorante , & que ce:crime inré: reffè l'honneur des Dames ; le corps dé là: Nobleffe. Mais deux. circonftances: R:v. ÿ bite die Du er, “ÉANEESS, à | (s) F nr] AS par une autre Dame. 387 de fa vertu, ne s’afoiblir point : mais On s’imagine qu'elle eft couverte d'une cfpece d'opprobre qu'a fait rejaillir fut elle Pinfulte humiliante qu’on lui a faite. C’eft un dèshonneur qu'on luia Procuré malgré elle, & que les hom- mes lui laiffent malgré eux ; ils ne peu- Vent guérir là-deffus leur imagination, quoique la raifon les condamne. Une femme outragée de cette forte a con- tracté une tache de mépris, dont elle ne peut fe laver. Tout le fexe a un très-orand intérêe qu’on puniffe un pareil crime , afin d’être à l’abri d’une infulte fi déshono- tante; n'eft-ce pas un crime public, qu'un crime où la plus belle moitié du Public eft fi intéreflée ? Dailleurs les hommes mêmes à qui ces femmes in- fultées’ tiennent par les liens du fang , & du mariage, font inréreflés dans la vengeance du délit; puifque le dèshon- neur de la femme outragée de la forte, rcjaillit fur eux. Troifiémement , les perfonnes d’une condition vile , qui ont fait à la Dame . de Liancour ces indignités, rendentlé crime plus punifable. La fubordina- tion qui doit être entre une perfonne “le condition , ou d’un moindrerang, 39 4 Outra ire fc An glant faira une Dame ont fans doute été caufe qu'il n’a pas? été regardé comme qualifié de crime: public. La Bufferolle étoitami du ma- "1, &en pofleflion. de venir dans le: mailon; il n'y étoit pas venu dans le: deffein de faire une pareille infulre à: la Dame. La querelle s’efélevée , il: s’eft oublié dans l’ardeur. de-la colere ; le lieu n’étoit pas: public, La fecoride : circonftance, c’eft. qu'il a été autorifé : par le mari. Auffi cette autorifation fut : le motif de la fépararion de corps que: la Dame obtinr. Nul motif de: fépara+- tion de corpsplüs légitime, que le pro-- cédé indigne de ce mari, . | Les infulres qu'on fait aux Damesen: Angleterre dans des lieux publics. font : punies.de peines infamantes. Ce fexe : qui fait: les délices des honnêtes gens, , & qui eft en poffeffion de régner fur: les cœurs, perdra:t-il fon empire fur: ceux, qui n'aïant point de fentimenr , . 72 * {ont par-là relegués au-deffous des au t tres? Puifque la faine partie du mon- de fait gloire de fuivre les aimables: loix du fexe , comment l’autre von. droit-elle s’y fouftraire ? Si certe. rai-- fon paroît: trop: galante ; quoiqu’elle - Soit fondée fur le bel:ufage:.difons : que la foibleffe du fexe a engagéle Lés V | ACTE TPE Par ue autre Dame: 395 Siflateur à venir à fon fecours, & À le unir contre la force de l’injuftice &- de l’infolence. . D TP NS LR And F E Mémoire [uivant a été préfenté au: … Confeilan Roi, & fut très-répandé dans le Public. Ce n'eft Pas uné canfe’ Extraordinaire; on voit tous les jonrs de’ pareils exemples’: mars le Jfile léger g& L'anime , : eff Jinguliers L°Auteur y à ré. Pandu des graces naïves élégantes . © un badinage fin piquant. Je n'ai! eu garde de toucher à cer Ouvrage crainte d'en ôter cette fleur & cet agrés ent’, quien font le mérite. A MT PILE 396 | Mariage mal afortis LRÉSRSSESSSÉ ESS EEE ESS EESS ESS CAC NIV IC IN AC CCC CIE (HET ÉSSSN SELS D TTIT LOT TTTTTS MEMOIRE. POUR Dame ANxE- CHrisi TINE GOME'S:. EE CONTRE Meffre RoMarw DE KINGLIN /o Mari , Pré fident an Confeil Souverain . d'Alface.. M On mari dans les agirations: d’une jaloufie auffi cruelle qu'in-- jufte , ma fait des. crimes de tous les: phantômes qu’elle lui préfentoir : je: me fuis.vüe long-rems en proïe à ce. que l'autorité: domeftique peut per | mettre de. violences à un homme ha. A turellement inquiet ; fäns que j'aïe: néanmoins’ oppofé- à fes outrages que: des fentimens-paifbles.. | La patience & la douceur qui dans: FC: . notre fexe agiflent avec tant de force & de fuccès,. n’ont pù ranimer fon af= Fection , ni calmer fes fureurs.. 1 a pris les voies honreufes de Le Mariage mal aforti. 39% procédure : il a porté au Confeil Sou-- : Verain, Lhutniliante hiftoire de fes: foupçons ; il a attaqué ma conduite: per des écritsinjurieux., dont loppro- re téjaillic fus lui: car fuppofant vé- ritables. les fautes énormes dont il. m'accufe, peut-il nier qu'il n'eût au tant d'intérèr.à les tenir fecretes , qu’à. ÿ remedier ? N’auroit-il pas dû fentis que les coups. qu'il me portoit pour. établir contre moi dans le monde um préjugé. d’adultere & de diffolurion ;. tombuient dabord fur lui-même ? Un procédé fi furieux n’avoit point encore: jufqu’à. préfent déconcerté ma. patience : pour ramener mon mari à des fentimens raifonnables , pour lat-- tendrir fur fes propres intérêts, j'ai: emploiéle miniftere de plufieuts per- fonnes , dont les confeiis & les démat» ches.devoient lui infpirer de la con fiance:8& du refpectileur fecours n'a pas eu plus de fuccès que. ma foumiflion. ; .… Enfin après avoir inutilement.mis ex œuvre tout ce que j'ai cri capable de le toucher, je fuis contrainte de dé- fendie ma réputation par. les voies: d'éclac qu'il a.prifes. pour l’attaquer. Avant.que d'entrer en matiere, je woudrois regler avec moi:mème.deux 308" Mariage mal afforts:. à 3 TS chôfes délicates, qui font, les égards! . que je dois conferver encore pour mon! mari, & la maniere de traiter des faits’ ou ridicules, ou {Candaleux, donr il! faut que je parle.. Si je prends le ton: férieux, je paroîtrai de mauvaile hu Meur ; on dira que je traite 1impitoïa= blement M. de Kinglin ;-f j'écris: avéc quelque forte: de gaieté, on me: feprochera qué je raille’, & que cela: n’eft point en fà placé :'mais enfin: comme l'embarras eft égal des deux: côtés, je crois que je prendrai ce der- fier parti 5° à coup sûr il ennuïerat ioïins, & j'ai intérêt qu'on life mon: Mémoire. RECETTES Je n’avois que feize ans, lorfque € poufai M..de Kinglin , âgé de {oi:- Xanté-cinq an$, & qui éroit aveugle; : Ses richeffés, Je crédit que lui don: noit fa Chargé, ébloïirent ma famile- le, qui, fans éntrer dans lés'autres: confidérations; dérérmina mon obéïf.- fance. | 4e Jene trouvai point dans és chaînes honorables de ce mariagé, ce qu'ort My avoit fair imaginer de douceurs ('-48 sk tranquillité. - FA Mariage mal affortis 35% T’humeur ombrageufe de mon mari: éclata dès les premiers jours que nous: mes enfemble, & j'eus la mortifica-- tion de ne pas joùir un feul. moment: _ des prérogatives de la nouveauté, qui: affujecuffent les-hommes lés plus fa-- rouches à.quelque complaifance.. _Monfieur de Kinglin me mit dabord! fous linfpeétion d’un vieuxlaquais,au«- quel iliconfa les délicates fonctions de’ Douégne. Picard ( c’eftle nom de ma: Gouvernante) donna à fes devoirs plus: d'érenduëé: que n’en: permet la bien-- féance ; il ne fe contentoit pas de m’ac-- compagner hors du logis, 1l me fui-- voit. d'une chambre: à: l’autre , fans: égard mème: pour les momens de. li-- berté les plus indifpenfables.. Des défances fi outrées:, & anfquel-- les je:n’avois pas eu le tems de prépas rer ma foumiflion, me plongerent dans: une mélancolie: affreufe:; mon mari: m'en fit galamment la guerre, & me: reprocha le peu de goût que je prenois: à des preuves fi fenfibles de fon amour... Jufques-là je ne me feroïs point ima< ginée qu'un aveugle püt Être épris-d’u=- ne femme qu'il n’a jamais vüe: Uñe paffion fi étrangere à la nature; m'infpira de l’indulgence pour le ridis ENS. Pate 400 Afariage mal afforti eule &la Férocité des fentimens qù'él= le opéroit; je prévotois dailleurs qus’ ce frivole Ouvrage d’une imaginationt | échauffée par le portrait flateur qu'on! lui avoit fait de ma perfonne , s'éva= noüiroit en même tems que les illu- fions de la fenfualiré.. Je ne me trompai pas, l'amour échapa- pa bien-rôt des foibles liens quide rete:- nolent , mon mari perdit, avec les pre- mieres amorcés de la pofféfion, toute: impatience & la fureur de fesemprefz femens;mais la jaloufie n’eut pas les aî- les fi-fortes.que lamour ; après un eflor: de quelques jours , elle revint au gite, : - Les inquiétudes de Monfieur de Kina glin ne cefferent point avec fa palion ;. 1l fe fioura que les ennuis du célibar al loicntmelivrerunefarieufesuerre, &il! craignit que preflée par des corrupteurs fi dangereux, je ne cédafle enfin aux mMmouvemens-violens du tempéramment qu'il croïoit. inféparables demon âges - Le péril lui parut évident, il redou- bla fa vigilance; je ne pouvois pas fai: Teun pas dans la maifon , dans mon ap- Partement.même , dont il ne fallüt lui rendre compte ;: 1]. examinoir mes moindres paroles, & jufqu'à mon fi {ence , tout lui faifoic ombrage. 496 Différend entre ur Baillif; Nos Juges, Procurenrs , & Officierf ès Sièges inférieurs de nos Cours à 4 peine de privation de leurs érats feront par chacun an, recueil: de #05 Ordonnances mal obfervées en. leurs Sièges , © Les enverront en nos Cours de Parlement de leur ref fort, ©’ aux Procureurs Généraux en icelles , avec Mémoires des oc- cafions d'ou telles fautes procéde- ront , afin d'y étre par Nous, on zofdites Cours ; pourvu. Or ; puifque véritablement il s’eft ‘introduit en ce Bailliage des abus con- tre l’ordre judiciaire, puifque j'y aire- connu dés contraventions. formelles: aux Ordonnances & aux Réglemens, j wat fait, en me plaignant à la Cour; que ce qui m’eft expreflément enjoint.. Perfonne ne blâmera ma conduite , l’ufage de l'autorité, le miniftere de la puiflance ont été établis de Dieu , pour y avoir recours contre l’injuftice. Voici l’Arrèt qui fur rendu: NOTREDITE COUR ordonne que appointement fera recu, © fuivant ice la, ayant aucunement évard aux. demans des. refpeltsives des Parties ; ordonne que les Audiences dy Bailliage dé Miendon: LE os Sen CS “un Procureur du Roi. 497 fe tiendront tous Les Lundis de quinzaine en quinzaine , depuis La Saint Martin jufqu'a Paques, © de buitaine en bui- taine depuis Paques jufqwà la. Saint Martin. à huit heures précifes dn ma- tin, même plus [ouvert sil eff né:efai- re ; @ ancas que le Lundi [oit jour de Fête, que L Audience fera remife au len- demain Mardi : @ an cas qW'il fèr auf] Fête le Mardi, L_Audience fera remife au Mercredi , ou autre jour fuivant n0® fêté ; que le Baillif de Mendon , on ce- lui qui tiendra l'Andience en fon ab fence , ou autre légitime empêchement , fera tenu conformément a l'Article V. du Tirre XXWI. de l'Ordonnance de -1667. de voir à l'iffuë de l'Audience » ou au plérard dans le même jour, ce que le Greffier aura rédigé , de figner le Plumitif, ©' de parapher chaque Sen- tence , Fugement où Arrêt ; qu'il ne feræ orté à l' Audience aucunes affaires con- cernant La Religion, le Roi, La Police les Commnnautés , on les AAineurs , non affiftés de leurs T'uteurs, on Curateurs , qu'elles n'ayent été préalablement com- smuniquées au Subffitut du Procureur Ge= néral du Roi ou en fon abfence , ou au- tre légitime empéchement ; au Subfitut dudit Subjlitut 3 G' eu cas qW'aucune } 498 Différend entre un Baillif , fér portée, ledit Sabflitue , où en [où sbfence , ou autre légitime empêchement ; fondit Subflitut [era tenu d'y porter la parole, fi l'affaire eff de nature y pou- Voir prendre des Conclufions [ur le champ, @ fans avoir eu communica- tion des Sacs des Parties ; ffnon [ur la remontrance dudit Subffitut , ou de for S'ubjfitut , la Caufe [era remife à la pro= chaine Audience ; pour en être communi- qué audit Subfftut , on en [on abfence , om autre légitime empéchement,à fon Sub[= titut ; que toutes les Requêtes de pareille nature ne feront point répondnés par le Baillif ,on autres ; faifant [es fonttions e2 fon abfence, on autre légitime em- péchemenr , qu'elles r'ayent été préalable- ment communiquées audit Subilitut, ow en fon abfence, on autre légitime em- péchement , à [en Subflitut : gwen cas d'abfence:, maladie | récufation , on au- vre légitime empêchement dudit Baillif, le Subflitut du Procureur Général du: Roi tiendra l'Audience, @ fera toutes les fonitions dudit Baillif, à l'exclufion -de tous Les autres O fficiers & Praticiens © ce dans toutes les Caufes & Marieres on la Religion, le Roi, La Police, les Communautés & Mineurs , non alfiffés de: leurs Tuteurs on Curateurs ne feront. porns ARR — cd un Procureur du Roi. 499 intéreffés,@" dans lefquelles il n'échéera de donner des Conclufions : feront à cet effer tenus les Procureurs dudit Builliage , de préfenrer leurs Requêtes ahdit Subfhitut , faifant les fonitions dudit Baillif, @ mon à d'autres ; que ledit Baillif néan- moins ne fera réputé ab[ènt qu'après trois jours, fi ce n’eff dans les Canfes qui requiérent célériré , dans lefquelles ledit Subffitut ni autres , ne pourront faire les fonétions dudit Baillif, à moins qu'il n'y elt péril évident dans le retardement ; ce qui fera pareillement obfervé à l’é- gard dudit Subffitus du Procureur Gé- _néral du Roi, qui ne pourra être réputé abfent qu'après trois jours ; 0h ViNEt-quAs tre heures, f? l'affaire requeroit célérité à moins qu'il ny eñt péril évident dans La demeure ; que le Greffier fera tenu de: communiquer audit Subffitut Jon Plamni- tif @ fes Minutes, fans. déplacer toute- vis * quandilen fera par lui requis s enfemble de lni délivrer toutes les expé- ditions dont il'aura befoin concernant le minifero public ,on les affaires dont l'exe- cution lus fera confiée ; que ledit S nbffie. tu ne pourra recevoir aucune plainte en matiere Criminelle on de Police , ni Con- goitre comme Juge d'aucune matiere oi. il échéera de donner des Conclufions ; [ans 560 Différend entre un Baïllif, Préf udice à lui de recevoir Les dénonciatiors qui pourront lai être faites [ur [on Re- giffre , conformément à P Article IV. du Titre TITI, de l'Ordonnance de 1630: dont il ne [era obligé de donner commu #iCation, qu'au cas qu'après le Jugement de l'accufation il n'en [oit ainff par Juffi- ce ordonné ; que ledit Subffitut ne pour- ra faire arrêter, ni empri[onner aucun ac- café , qu'en vertu d'un Décret de prife- de-corps > ft ce n'eff en flagrant délit, on à la clameur publique, conformément à l'Article IX. Titre X. de ladite Or- donnance de 1670. fans préjudice néan- moins de l'exécution des Ordonnances ton: cernant les Mandians ® les V agabonds , © notamment de celles des 25. Tuillet 1700, @ 27. Aoët. 1701. Qw'il ne pourra Pareillement élargir aucuns prifonniers , fans Jugement rendu par le Baillif, ow autre faifant [es fonétions , en cas d'ab- fence au autre légitime empêchement , Le= quel Jugement ne pourra être rendu , qu'il ne lui cn ait êté auparavant communi- qué ; que ledit Subffitut ne pourra auffi faire défenfes d'exécuter les Ordonnan- . Ces 04 Jugemens dudit Baillif, [auf à Eni à [e pourvoir contre icenx par les voyes de Droit 3 comme auffi qu'il ne pourra faire aucunes Ordonnances con- RER LS @ un Procureur du Roë. So certant l’ordre public, ni en ordonner, ni faire faire la publication , [anf à lus à vequerir à ce [ujet ce qu'il croira conve- nable ; qu'en cas d'abfence, maladie , ré- eufation , ou autre légitime empêchement dudit Subftitut du Procureur Général du Roi, le Subftitnt dudit Subffitut [era tenu de donner des Conclufions dans les affaires qui le requerront ; [oit à l'Au- dience ,ow dans les Procès par écrit ;, ©" ne fera réputé abfent qu'après troïs jours , .en après vingt-quatre heures, comme 5 a été ci-deffus ordonné , Ji ce nef} qu'il y clt péril évident dans la demeure ; qu'à cet effet les trois Subffituts dudit Subjir- vat , feront tenus de fe trouver à tour dé rolle, à | Audience les jours d’icelle ; pour y faire les fonélions dudit Subfti- ut en [on abfence , on autre légitime em- péchement. Sur le furplus des Requêtes @ Demandes des Parties , les amis © met bors de Cour, dépens corpenfés. Or-. donne que le préfent Arrêt fera là & publié à l' Audience dudit Bailliage, @ enregifiré dans les Regifires dn Greffe d'icelui. SI TE MANDONS #ettre le préfent à exécution ; de ce faire te don- nons pouvoir. DONNE en Parlement le dix Janvier mil [ept cens vingt-quatre , G de notre Regne le neuvième. Golle- $o2 Différend entre Un n Baillif, tionné. Signé BARON. Par la Cham, bre. YSABEAU. Et féellé. J'ai juge que puifque on avoit goñté le Mémoire précédent , où l'on parle de La J ue de Meudon, on pourroit agréer deux petits Difcours, que le même Au _Tenr 4 prononcés dans le même Tribunal ; ils auroient êté dignes d'un Siège [upe- rieur, © on a entendu dans des J if PÉRR plus relevées , des Difcours d'u- ne moindre éloquence. On y donne dans lun d'eux de la Magiftrature à aun Bail- dif de Village, ce titre pouvoit l'enfler outre mefure , heureufèment c'eff un £#- Lant homme à qui l'encens ne donne porn dans la tête. LE h9? L ur Procureur du Roi. Sog Mercuriale prononcée en l'Audien- ce par le Siewr de Saint Jory, Procureur du Roi aw Bailliage de Meudon. A Tuftice deftinée à rendre les hommes heureux , devient le fléau le plus redoutable de la focie= té, lorfqu’on l’adminiftre mal. Les tempêtes qui défolent quelque- fois nos Campagnes, y caufent des dèfordres moins affreux que ne fait la Juftice, exercée par des mains ava- res & corrompuës ; en effet, l'incle- mence des faifons , la fureur des ora- ges ne ruinent que la récolre ; au lieu que la chicanne dévore fouvent la moiflon , & l'héritage même. Procureurs & Huifiers, telle eft la fuire déplorable de vos fonétions , quand l’exaéte probité ne conduit pas Vos travaux. RE Je fçai, & je dois ce témoignage ublic à la vérité, qu'aucun de vous n’eft coupable des excès, & des vio- lences que je viens de dépeindre , mais j'ai reconnu que plufeurs exi- gent des falaires immoderés, & fur- çso4 Différend entre un Baillif,, chargent à la foule des Parries , leurs écritures d'inutilités , & de répéti- tions prohibées; que vous avez tous trop de feu, & d'activité pour vos in térèts perfonnels , & trop peu pour les affaires dont vous n’attendez pas un rofit confidérable. J'ai reconnu en- fn, & il ne m'eft plus permis de le. diflimuler , que quelques - uns entie-, rement livrés à l'indocilité , & à la préfomption , fources du dérégle- ment de lefprit, & de la corruprion du cœur , méprifent nos avertifle- mens roûjours falutaires , & toüjours tendres. Revenez de votre aveuglement ;, menagez l’eftime du Public qui vous. fait vivre, méricez la protection de vos Supérieurs, qui vous eft nécef- faire. SP LS Complimenk ne. T'A BL E. sit Mémoire pour le Siur Loëis Ruffaing de Sat Jory, Gentilhomme ordinaire de M. le Duc d'Orleans , Demandeur c Défendeur. Contre Demoielle Feanne Genevieve Aubert de Chatillon, fille majeure, Demanderefe ét Défenderefte. 2 HAL Promefle de mariage du Chevalier de Sainr Jory & de la Demoifelle de Chatillon. 434 Deux cas où l'on juge arbitrairement les dom- Mages , quoiqu'ils foient ftipulés dans un dédit de mariage. 443 Portrait de la Demoifelle de Chatillon. 446 Fille réputée fauffement Hermaphrodite. 448 Requête de Marguerite Malaure ibid. Oblervations hiftoriques fur les Hermaphro- dites. 46t Saint Auguftin, & Ambroife Paré rapportent des hifoires de filles devenuës hommes. 462 Opinion de Paul Zacchias fur les Hermaphro- . 4ites. 463 Onréfute les Hérériques , qui croïoient Adam Hermaphrodite. ibidem fuiv. Queftions au fujet des Hermaphrodires. 465$ Ce que penfe Ariftore des Hermaphroditess 466 | Quel nom les Grecs donnent à un Hermaphro- . dite ; ce que c’eft qu'Androgine , 469. &c dans Ja note au bas de la page. Mémoire pour une perfonne habillée en homme, Joupsonnée d'être fille. . Ibid. La vifie étoic le point décifif. 474 Mémoire du Sieur de Saint Jory, Procureur du Roi an Baillinge de Meudon, pour fervir de Replique aux Défenfes du Sieur Lamet , Avo- cat aux Confeils du Roi, Baillif. du même Siége. 476 Axréc de Réglement. 496 / / SE “TABLES ‘7108 , Mercuriale prononcée en l’Audience pat lei , Sieur d Saint Jory, Procureur du Roiau. Es: - _ Baïlliage de Meudon. ; 593 Compliment fait par le Sieur de Saint Jory» . l’Audience tenant , à M. Droûet. soÿ j ; Fa N ” ñ x Fin de la Table du quatriéme Tome. . “#4 LLÉRS “ . È à \ 1 de l'Imprimeric de la Veuve G.PAULUS-DU-MESNILS