Causes celebres et interessantes avec les jugemens qui les ont décidées / Recueillies par M.*** ... ; tome IV
Full text
TRUE
RES
CAUSES
c
CELEBRES
1
ER
si
|
INTERESSANTES.
AVEC‘
°°
LES
JUGEMENS
qui
les
ont
décidées.
4
à.
/
|
/
TOME
IF.
e
.
CAUSES
CELEBRES
_
INTERESSANTES:
AVEC
#
MES
JUGEMENS
qui
les
ont
décidées.
RECUEILLIES
Par
M.
***,
Avocat
an
Parlement,
TOME:IV..
A
PARIS
AU
PALAIS:
Chez
JEAN
DE
NULLY,
dans
la
Grande
Salle
,
du
côté
de
la
Cout
des
Avdes»
à
l’Ecu
de
France
&
à
la
Palme.
‘
;
|
4
M.
DCC.
XXXVL
;
Avec
Approbation
©
Privilege
du
Roy:
pee
€
pe
Hifloire
|
de
la
perfonne
qu'on
époufe,
&
la
fs
gure
de
l'époux,
ne
font
pas
même
fou-
:
vent
le
motif
déterminant.
.
M.
Tiquet
unit
enfin
fa
deftinée
à
celle
de
Mademoifeller
Carlier,
plus
frappé
de
fa
fortune
que
de
fes
char-
mes
;
&
elle
fe
fixa
en
fa
faveur
à
cau-
e
du
rang
qu'elle
auroit,
&
à
caufe
de
la
grande
richeffe
qu'elle
préfuma
dans
cet
Amant
:
entraînée
dailleurs
par
les
impreflions
que
fa
tante
lui
avoit
don-
nées.
Tous
deux
s'aveuglerent;
M.
Ti.
quet
fur
la
vertu
de
fa
Maïîtrefle,
dont
il
auroit
pû
connoître
toute
la
fragili-
té,
s’il
eût
bien
voulu
ouvrir
les
yeux,
&
fur
fon
inclination
portée
à
la
dé.
penfe
;
&
elle
ne
prévit
point
la
bizar-
rerie
de
M.
Tiquet,
&
fes
vices
con-
traires
à
l’efprit
de
focieré.
L’Amant
crut
avec
raifon
{a
Mañtrefle
riche
;
&
la
Maïtrefle
crut
l'Amant
riche
,
&
fe
trompa.
Ils
s’étourdirent
fur
le
ref.
te.
Voilà
comment
les
maria
ges
fe
for-
ment
,
&
comment
fe
préparent
les
deftinées
les
plus
malheureufes.
Ce
ma-
tiage
fembloit
avoir
été
fait
fous
d’heu_
reux
aufpices
;
les
commencemens
en
furent
rians;
un
fils
&
une
fille
qui
en
furent
les
fruits
»
Vinrent,
ce
femble,
pour
être
les
gages
de
leur
tendreffe
JE
hihi
n
À:
ira
as
rm
|
UE
es
CE
_
de
Madame
Tiquet.
ee
Le,
&
le
(ceau
de
leur
bonheur.
Ce
tems
heureux
ne
pouvoit
pas
ètre
de
longue
durée
;
les
dépenfes
excef-
fives
de
Madame
Tiquet
obligerent
M.
Tiquer
»
qui
n'étoit
pas
riche
,
à
lui
faire
montre
malgré
lui,
de
fa
fituation.
Le
Sieur
Mongeorge
Capitaine
aux
Gardes,
qui
fe
préfenta
avec
tout
le
mérite
d’un
galant
homme,
fittrou-
ver
à
Madame
Tiquet
fon
mari
odieux;
par
le
paralelle
qu'elle
en
fit
avec
cet
Officier,
qui
lui
infpira
la
pafñon
qu'elle
lui
avoit
donnée.
La
jaloufie
du
mari
que
cette
pafñon
alluma
,
augmenta
dans
l’efprit
de
Ma-
dame
Tiquet,
l’averfion
qu'elle
avoit
prife
pour
fon
époux.
Un
mari
qui
{emble
travailler
à
fe
faire
haïr,
un
Amant
qui
travaille
à
fe
rendre
aima-
ble,
ont
bien-rôt
fait
tous
deux
un
grand
progrès
dans
le
cœur
d'une
fem
me.
Le
premier
du
côté
de
l’averfion,
&
le
fecond
du
côté
de
l'amour,
&
ils
s’aident
tous
deux
fans
y
penfer
;
à
fai-
re
leur
chemin,
Ce
qui
eft
de
plus
fur-
prenant,
&
ce
qui
rend
le
cœur
de
Madame
Tiquet
incompréhenfible
,
c’eft
qu’au
milieu
de
la
paffion
ardente
qu’elle
confervoit
pour
le
Sieur
de
Mongeorge
,
qui
devoir
lui
remplir
le
|
À
üij
4
LE
&.
Hifloire
.
Cœur
;
Cependant
maîtrifée
par
fa
comé
:
lexion
,
elle
fatisfaifoir
{es
défirs
avec
es
fujets
les
plus
vils.
Dans
tous
fes
dèfordres
,
elle
ar
doit
de
certains
dehors,
&
fçavoit
-
tellement
fe
compofer
,
qu’elle
éroir
recûë
dans
les
meilleures
compagnies
dont
elle
faifoit
l’agrément
;
elle
ex=
primoit
dans
fes
converfations
de
grands
fentimens
dont
on
Ja
foupçon-
noit;
fon
cœur
étoit
un
mélange
af
freux
de
grandeur
,
de
baffeffe
;
de
paf-
fions
nobles
&
indignes.
|
M.
Tiquet
chargé
de
dettes,
les
aïanr
angmentées
par
Ja
dépenfe
qu'il
avoir
fait
pour
parvenir
à
{on
mariace,
fut
pourfuivi
par
fes
créanciers.
Ces
pour-
fuites
donnérent
lieu
À
fon
époufe
d'obtenir
{a
.
féparation
de
biens
au
Châtelet.
Elle
avoit
deux
griefs
con-
tre
lui;
le
premier
d’avoir
été
trom-
pée
fur
Res
le
fecond
d’être
contrainte
dans
fes
plaifirs,
&
obfe-
dée
par
un
mari
jaloux
qui
épioit
tou-
tes
Ës
démarches.
Sa
haine
étant
ve-
Nue
jufqu’à
la
fureur,
contreun
époux
qui
la
génoit
fi
cruellement
,
elle
for-
ma
le
Éffein
de
le
faire
aMfafiner.
Ni
l'éclat
d’une
pareille
action
,
ni
l’infa-
mie
qui
la
menaçoit,
ni
fa
perte
à
la-
CARTES
QUAI
MS
EE.
à
5
ta
À
TE
à
SC
ER
SR
tr
snge
Re
D
Per
PET
A
PDC
De
ERES
La
M)
ss.
Si
rSAmSiRRs
ht
rer
*
sè
SRI
PMR
Er
er
dt
PE
AZ
À
de
Madame
Tiquet.
CR,
œuelle
elle
couroir,
en
fatisfaifant
{a
Vengeance,
rien
ne
l’arrèra
;
elle
par-
vint
à
connoître
une
ame
de
bouë,
un
fcélérat
nommé
Augufte
Cattelain,
qui
fervoit
les
Etrangers
qui
arrivoient
à
Paris;
elle
lui
donna
une
groffe
fom-
me,
&
luien
promit
davantage
,
s'il
vouloir
être
le
miniftre
de
fa
vengean-
ce,
en
travaillant
à
la
défaire
de
fon
mari,
Elle
gagna
fon
Portier
par
les
mè-
mes
voies,
&
l’aflocia
dans
ce
détefta-
ble
complot
avec
Cattelain.
Ils
prirent
mal
leurs
mefures,
&
manquérent
leur
coup,
un
foir
que
M.
Tiquer
fe
retira,
quoiqu'ils
euffent
apoñté
plufieurs
per-
fonnes
fur
fon
paflage.
Cette
entre-
prie
ayant
échoùûé,
Madame
Tiquet
témoigna
qu’elle
n'avoir
plus
le
mème
defléin;
elle
recommanda
au
Portier
&
à
Carrelain
en
leur
donnant
encore
de
l'argent
,
d’enfevelir
ce
projet
dans
un
fecret
impénétrable,
leur
repréfen-
tant
que
leur
indifcrétion
leur
coûte-
toit
la
vie.
M.
Tiquet
qui
foupçon-
ndit
le
Portier
de
favorifer
le
Sieur
de
Mongeorge
,
chaffà
ce
domeftique,
il
garda
lui-mème
fa
clef
;
1l
tenoit
fa
porte
fermée
dès
qu'il
étoitnuit,
per
fonne
ne
pouvoit
entrer
qu'on
ne
s'a-
-
drefsâr
à
lui
quand
il
fortoit
fur
le
À
Y
Yo.
Hifhorre
foir,
pour
rentrer
fort
tard,
il
em
portoir
la
clef;
&
quand
il
fe
couchoit,
il
la
mettoit
fous
le
chevet.
Monfieus
&
Madame
avoient
chacun
leur
ap-
partement,
&
ils
ne
fe
voïoient
qu’à
table.
[ls
vêcurent
trois
ans
dans
une
grande
froideur
fans
qu'ils
éclataflenc,
ils
gardoiïent
en
préfence
l’un
de
l’an-
tré,
un
morne
filence
:
ces
fcénes
muettes
{ont
quelquefois
plus
parlan-
tes
que
les
fcénes
d'éclat.
Ce
fe
dans
cet
intervalle
de
tems
qu'elle
donna
ordre
au
Valet
de
chambre
de
fon
ma-
ti,
de
lui
porter
un
boüillon
qui
étoit
empoifonné
;
&
comme
le
Valer
de
chambre
avoit
découvert
le
crime
,
ilaffe@a
de
faire
un
faux
pas
&°
de
jaif-
fer
tomber
le
boüillon
;
il
demanda
en-
fuite
fon
congé,
&
quand
il
fur
forti,,
il
révéla
le
myftére
d'iniquité.
Mada-
me
Tiquet
reprit
fon
premier
projet,
quelque
horrible
qu'il
fût;
elle
nes’ou-
viit
qu'à
fon
Portier,
qui
fe
chargea
de
lui
trouver
des
gens
de
man,
Un
jour
elle
entra
toute
émuë
chez
la
Com.
trefle
d'Aunoy,
où
fe
rendoit
une
fort
bonne
compagnie.
On
lui
demanda
ce
qu'elle
avoir:
Je
viens,
dit-elle
de.
pafler
deux
heuresavec
le
Diable.
Vous
avez
eu
à
une
vilaine
compagnie,
ré.
GROS
À
ee
A
EEE
CR
Rien
nc
22
ae
de
Madame
Tiqun.
Ch
ponditla
Comtefle
d’Aunoÿ.
Quand
je
dis,
répliqua
Madame
Tiquet,
que
Jai
vüle
Diable,
je
veux
dire,
une
Devinerefle
fameufe,
qui
prédit
l'a-
venir.
Que
vous
a-t-elle
prédit,
de-
manda
la
Comteffe
d’Aunoy?
Rien
que
de
flatreur
,
dit
Madame
Tiquer.
Elle
m'a
afluré
que
dans
deux
mois
je
fe-
rois
audeflus
de
mes
ennemis
,
&
hors
d'état
de
craindre
leur
malice,
&
que
je
ferois
parfaitement
heureu-
{e
:
Vous
voïez
bien;
Madame,
ajoù-
ta-t-elle
,
que
je
n€
dois
pas
com
pter
là-deflus
,
puifque
je
ne
ferai
ja-
mais
tranquille
pendant
la
vie
de
M.
Tiquet,
qui
fe
porte
trop
bien,
pour.
que
je
compte
fur
un
fi
prompt
dénouë-
ment.
Comme
ce
mème
jour
fut
celui
de
l'affaffinat
de
M.
Tiquet,
ce
difcours
auroit
pà
fervir
de
preuve
contre
elle.
vi
dire
que
certe
prédiétion
lui
eût
été
faite
précisément
ce
jour-
YACe
difcours
vraifemblablement
lui
échappa
;
elle
bâtir
fur
le
champ
cette
petite
hiftoire
,
qui
avoit
du
rapport
au
deffein
funefte
qu'elle
rouloit
alors
dans
fa
tère,
&
qu'elle
avoit
fufpendu
long-tems
fans
y
renoncer
;
ou
pent-
être
qu'elle
voulut
rendre
une
raifon
Av)
ut
ne
nm.
Hifloire
{pécieufe
du
trouble
où
elle
étoit,
fur
le
point
de
l'exécution
d’un
crime
af-
freux.
as
Elle
retourna
chez
elle
;
où
elle
trouva
Madame
de
Senonville
une
de
fes
amis,
qui
l’attendoir.
Aux
a
pro-
ches
de
l’afafinar,
elle
fe
pofféda
par-
faitement
;
tous
les
mouvemens
qui
s'élevoient
dans
fon
cœur,
que
la
fyn-
derefe
yexcitoit,
elle
les
déroba
à
fon
amie
avec
grand
foin,
&
les
étouffa
dans
leur
naiffance.
Son
vifage
nela
trahit
point,
elle
lui
parla
avec
une
grande
tranquillité.
Madame
de
Se-
nonville
avoit
deffèin
de
refter
chez
Madame
Tiquer,
jufqu'à
ce
qu'il
fût
bien
tard
,
afin
de
faire
la
petite
ma-
lice
à
M.
Tiquer
,
de
le
faire
lever
pour
lui
oùvrir
la
grand-porte
,
lorfqu'elle
ortiroir,
,
M.
Tiquet
qui
étoit
chez
Madame
-
de
Villemur
fa
voifine,
fe
retira
fort
tard}
on
entendit
tirer
plufens
nue
de
piftolets
,
les:
domeftiques
de
M.
Tiquet
accoururent,
&
trouvérent
qu'on
avoit
affaffiné
leur
Maître,
qui
ne
voulut
point
rentrer
chezlui,
mais:
qui
fe
fit
reporter
chez
Madame
de
Vil.
lemur.
Madame
Tiquer
à
qui
les
do=
méfliques
apprirent
ce
malheur,
ace
=
_
ndteé/
nec
sa
5
Îr
sé
—
—.,
APE
QE
ES
RE
ARE
RS
RS
NT
te
LR
RE
D.
Te
pe
rer
es
LR
Sn
Lane
TEE
RE
NE
EME
42
2
de
Madame
Tiquet.
CA
tourut
chez
cette
Dame.
Mais
fon
Mari
ne
voulut
pas
qu'on
la
laifsat
en-
trer
dans
la
chambre
où
il
étoit,
elle
fuc
obligée
de
s’en
retourner
;
ilavoit
recà
trois
bleflures
qui
n’étoient
pas
mortelles
3
la
plus
dangereufe
étoit
au-
près
du
cœur
,
qui
auroit
été
bleffé,
fuivant
lobfervation
du
Chirurgien
qui
le
panfa,
fi
cette
partie
avoit
eu
alors
fon
étenduë
naturelle:
mais
la
fraïeur
la
refferra
à
l'approche
des
af-
fains,
&
elle
n’occupa
pas
dans
ce
tems
là
le
mème
efpace.
Ainfien
peut
dire,
fi
cela
eft
vrai,
que
la
peur
lui
{auva
la
vie.
Je
ne
garantis
pas
le
fait
;
j'afsûre
feulement
que
la
remarque
vraie
ou
fauffe
,
a
étéfaite.
Le
Commillaire
du
Quartier
qui
fe
tran{porta
auprès
de
M.
Tiquet
pout
recevoir
fa
Plainte
,
jui
demañda
die
ennemie
ilavoit?
Je
n'en
ai
point
d'au:
tres
,
répondit
M.
due
,
que
ma
Lis
e
confirmales
foupçons
que
tout
e
monde
avoit
jet-
tés
fur
elle.
Elle
ne
leur
donna
pout-
|
tant
aucune
prife
par
des
dehors
de
trouble
&
d'inquiétude
;
l'agitation
qui
devoit
fans
doute
regner
au-dedans
d'elle
,
ne
fut
apperçuë
que
d’elle-mêè-
me:
c'eft
ce
que
l'Écriture
Sainte
ap=
*
x4\
NA
ae
Æifloi
re
pelle
;
tenir
[on
ame
entre
[es
mains
;
(a)
Mais
on
la
verra
bientôt
à
de
plus
grandes
épreuves.
Elle
alla
voir
le
lendemain
la
Com-
teffe
d’Aunoy
;
au
milieu
de
la
com-
Pagnie
qui
l’obferva,
elle
fe
poffeda
toûjours
avec
la
même
force
d'efprit.
La
nature
en
lui
donnant
le
penchant
au
crime,
lui
avoit
donné
l’art
de
com-
pofer
fon
vifage.
La
Comteffe
d’Au-
noy
lui
demanda,
fi
M.
Tiquet
ne
con.
noifloit
point
ceux
qui
l’avoient
af-
fafiné?
Ah!
Madame
»
S'écria
Ma-
dame
Tiquer,
quand
il
les
connof-
troit,
il
ne
le
diroit
pas;
c'eft
moi
qu'on
aflafine
aujourd'hui.
La
Com-
tefle
d’Aunoy
lui
dit
qu'on
devoir
s’af.
sûrer
du
Portier
qu'on
avoit
challé
,
que
cétoit
lui
qui
étoir
l’objet
des
foupçons.
Madame
Tiquet
qui
lifoit
dans
les
yeux
de
route
la
compagnie,
qu'on
la
chargeoir
d'opprobre
par
des
foupçons
accablans
»
ne
fe
déconcerta
point,
&
elle
fembloit
Les
braver
avec
es
dehors
impofans
de
l'innocence.
Dès
qu’elle
fur
de
retour
chez
elle,
on
vint
l'avertir
de
fe
fauver
;
Les
avis
1C=
(4)
Pofui
animam
Pam
18
manibus
meis
Judic.
c.
12.:ÿ.
3:
È
CREME
com
ta
cn
se
OCR
ar?
<
€
de
Madame
Tiquet.
(Bis
doublérent
tous
les
jours
jufqu'at
hui-
üêéme,
qu'un
Théatin
monta
dans
fa
“chambre,
&
lui
dit
qu'il
n’y
avoit
pas
de
tems
à
perdre
;
qu’elle
alloit
être
arrêtée
,
à
moins
qu'elle
ne
prit
promp-
tement
une
robe
de
Théatin
qu'il
lui
apporta,
&
qu’elle
n’entrât
dans
une
chaife
à
Porteurs
qu'il
venoit
de
laif-
fer
dans
fa
cour;
que
les
Porteurs
avoient
ordre
de
la
conduire
enun
en-
droit
,
où
elle
trouveroit
une
chaife
de
pote
,
avec
des
gens
qui
la
meneroient
sûrement
à
Calais,
d'où
on
la
feroit
paffer
en
Angleterre.
Madame
Tiquet
répondit
au
Théatin,
que
les
accufés
criminels
devoient
prendre
la
fuite
,
&
non
les
innocens
;
que
M.
Tiquet
étoit
l’auteur
de
tous
ces
bruitsinju-
rieux
à
fon
innocence
;
que
le
deffein
de
fon
mari
étroit
de
lui
tendre
des
pié-
ges,
afin
de
l'engager
par
une
faufle
allarme
à
s'enfuir,
&
luiabandonner
fon
bien.
Elle
remercia
le
Théaun,
&
elle
fe
prépara
aux
événemens
les
plus
triftes,
ne
voulant
point
chercher
de
reffources
que
dans
fa
défenfe
en
Juice,
parcequ'elle
croïoit
par
les
mefures
qu’elle
avoit
prifes
,
qu'onne
pourroit
pas
découvrir
qu’elle
éroit
coupable
du
fecond
afffinat
;
elle
S.
Hiffoire
À
-
M.
Tiquet
guéri
de
fes
bleffures
,
|
alla
à
Verfailles
accompagné
de
fes
deux
enfans
fe
jetter
aux
pieds
du
Roi.
Di£
Sire
,
lui
dit:il,
J'implore
votre
clémence
1IcOUtS
de
M.
Ti-
Pour
Madame
Tiquet
57e
foiez
pas
plus
quet
au
sévre
que
Dieu
même
,
qui
eff
difposé
à
Roi.
luf
pardonner.
Votre
jufiice
eff
el1blus
offensée
que
je
ne
Le
fuis
?
Je
Ini
pardonne
,
mes
enfans
lévent
pour
leur
mere
leurs
mains
pures
©"
innocentes
vers
vous,
Sire.
Le
cri-
me
eff
expié
par
les
tranfes
@*
les
horreurs
que
Madame
Tiquet
comme
une
viéiime
prête
à
être
Jacrifiée
à
la
juffice
à
déja
é-
Prouvées.
En
voulant
punir
le
crime,ne
pu:
niffeX
pas
l'innocence,
Le
Roi
fut
infé-
xible.
Alors
M.
Tiquer
fe
retrancha
à
demander
la
confifcation
du
bien
de
fa
femme
,
qu'il
obtint,
&
il
gâta
par-
là
le
mérite
de
fon
difcours
&
de
l’ac-
tion
qu'il
venoit
de
faire,
parcequ’il
ne
mit
point
d'intervalle
entre
cette
derniere
demande
&
lapremiere.
Le
frere
de
Madame
Tiquet,
qui
étoit
Capitaine
aux
Gardes
,
aufli-bien
que
le
Sieur
de
Mongeorge
,
mit
tout
en
ufage
pour
elle.
Il
emploïa
des
gens
*
M:
de
du
premier
rang
pour
demander
la
Noailles
»
grace
de
fa
fœur.
Le
Roi
auroit
pû
cé-
An
RE
te
prières
;
mais
M.
l’Arche-
uis
Cardi-
;
5
pe
es
vêque
de
Paris
*
repréfenta
à
ce
Prin-
T2
|
|
EE
LEE
de
Madame
T'iquet.
,
ce
que
l’impunité
de
ce
crime
Palloit
Eeñdre
extrèmement
fréquent
;
que
la
Sûreté
de
la
vie
des
maris
dépendoit
de
la
punition
de
Madame
Tiquet
;
que
déja
il
étoit
commun
,
&
que
le
Grand
Pénirencier
avoir
les
oreilles
rebatruës
des
confeflions
des
femmes
qui
s’accu-
foient
d’avoir
atrenté
à
la
vie
de
leurs
époux.
Cette
remontrance
détermina
le
Roi
à
laiffer
faire
un
grand
exemple
à
la
Juftice.
Les
Repofoirs
qu’on
avoit
faits
dans
les
ruës
pour
la
folemnité
de
la
Fête
de
Dieu,
Madame
Tiquet
aïant
été
con-
damnée
la
veille
de
cette
Fête
,
furent
caufe
qu’on
renvoïa
l'exécution
au
Vendredi.
Ce
jour-là
on
la
conduifit
à
la
Chambre
de
la
Queftion.
Pendant
qu’elle
y
alloit,
elle
demanda
fi
fon
af-
faire
ne
finiroit
point.
On
lui
répondit:
bien-tôt,
Onne
l'avoit
point
avertie
de
fon
Arrèr.
Le
Sieur
de
la
Chetardie
Curé
de
Saint
Sulpice
l’étoit
venu
voir
,
&
avoit tâché
de
lui
infpirer
les
fentimens
de
religion
les
plus
propres
à
l’état
où
elle
étoit.
Elle
avoit
réfifté
à
ces
impreffions
,
&
s’étoit
préparée
à
une
conftance
payenne.
Quand
elle
fur
devant
le
Lieute«
nant
Criminel
;
on
lui luc
l’Arrèt;
on
mn
;
1:22
Hiflotre
l'obferva,
pour
voir
l'impreffion
que
fefoit
fur
elle
un
fi
terrible
Jugement.
Elle
l’écouta
fans
fourciller
&
chan-
ger
de
couleur.
Le
Lieutenant
Crimi-
Difcours
nel
lui
dit
alors
:
A/adame
,
vous
venex,
RES
A
A
5)
du
Licute-
Sentendre
un
Arrêt
qui
vous
met
dans
un
|
dau
our,
différent
de
celui
où
vous
avex
minelà
Ma-
,
/
dame
Ti-
@6:
Vous
étieX
dans
un
rang
honorable
;
quet.
les
plaiffrs
où
vous
vous
abandonnie7
vous
_comipofoient
une
vie
agréable
,
délicieufes
vous
voila
dans
le
[ein
de
l'ignominie,
&*
4
la
veille
de
fubir
le
dernier
[upplice
:
encore
une
fois
quelle
différence
entre
ces
beaux
jours,
cegjours
rians
,
'
ce
jour
cruel
@
lulu
;
Ce
jour
horrible
où
vous
êtes
!
Il
fant,
Madame
>
Que
Vous
rappellieX
toute
votre
fermeté
pour
avaler
ce
calice
humiliant
,
mais
[alutaire,
@
que
vous
difiez
avec
le
Prophére
Roi
:
J'accepte
ce
calice
de
[alut
:
Calicem
fa-
lutaris
accipiam.
(4)
Vous
devez
vous
jetter
entre
les
bras
de
Dicu
en
invoquant
fon
faint
nom
comme
Le
même
Prophite
:
Nomen
Dei
invoca-
bo
:
lui
feul
peut
vous
aider
à
porter
Le
poids
de
votre
croix
,
@'
mêler
de
la
dou=
(2)
C'eft
le
verfer
troifiéme
du
Pfeaume
cxv.
Credidi
propter
quod
locutus
[fum.
M,
de
Thou
qui
eut
à
Lion
la
têre
tranchée
avec
M.
de
Cin-
maïs
,
paraphrafa
ce
Pfeaume
fur
l'échaffaur
ce”
|
de
Madame
Tiquet:
+
$
Stur
à
amertume
de
votre
calice.
Après
fout
le
fupplice
que
vous
allez
fouffrir,
He
qu'un
paffage
qui
ne
vous
parditra
Ps
affreux
dès
que
vous
confidérerez
qu'il
Conduit
à
une
melleure
vie.
Madame
Tiquet
répondit
au
Lieu
tenant
Criminel
qu'une
circonftance
uniliante
lui
faifoit
fentir
la
différen-
ce
des
beaux
jours
qu’elle
avoit
pañlés
avec
le
jour
terrible
où
elle
fe
trou-
Voit
:
Je
Juis
devant
vous,
lui
dit-elle,
€n
poffure
de
fuppliante
s
vous
feavex
,
Monfieur.,
que
dans
ces
beaux
jours
que
Vous
m'aveX
rappellés
,
je
faifois
bien
de-
Vant
vous
une
autre
figure.
Elle
tenoit
ce
langage,
parceque
le
Sieur
Deffita
avoit
été
un
de
fes
adora-
teurs,
Au
refle,
Monfieur,
pourfuivit-
€lle,
je
ne
fuis
point
effrayée
demon
[up-
Plice:;
le
jour
qui
terminera
Ma
Vie
,
ter
era
mes
malheurs
:
fans
braver
la
mort
|
je
la
fupporterai
avec
conflance
;
j'ai
re-
:
Pondi
fur
la
fellete
fansame
troubler
s
j'ai
Entends
mon
Arrêt
fans
frémirs
je
ne
me
démentirai
point
[ur
l'échaffant
,
É
jufs
Than
dernier
[oupir
de
ma
vie.
Le
Lieutenant
Criminel
l’exhorta
d'avoüer
fon
crime
qu’elle
avoit
nié
jufqu'alors,
&
de
réveler
fes
compli=.-
és,
pour
s’épargner
Le
fupplice
de
la
Tome
IV,
D
L2
£)
FHiffoire
2
queftion.
Elle
témoigna
qu’elle
ne
fe:
toit
aucun
aveu;
mais
quand
on
lui
eut
donné
le
premier
pot
d’ean
,
elle
fit
réflexion
que
fa
fermeté
ne
lui
fe-
roit
d'aucun
ufage
;
alors
elle
avoüa
tout.
On
lui
demanda
fi
le
Sieur
de
Mongeorge
avoit
eu
part
à
fon
crime
;
cile
répondit
en
{e
récriant:
_4b,
je
n'ai
eu
garde
de
lui
en
faire
confidence
4
l'aurois
perdu
[on
effime
fans
reffource
!
Le
Curé
de
Saine
Sulpice
l'appro-
cha
alors,
&
la
difpofa
à
mourir.
Elle
fe
trouva,
pour
ainfi
dire,
toute
prète
par
la
grande
docilité
qu’elle
eut
à
en=
trer
dans
les
fentimens
de
religion
qu'il
lui
fuggera.
Après
qu'il
eut
répondu
à
quelques
raifonnemens
qu’elle
lui
op-
pofa,
elle
le
pria
très-inftamment
de
demander
pardon
pour
elle
à
fon
époux
;
.&
de
l’afsürer
qu'elle
mouroit
avec
le
retour
de
cette
tendreffe
qu’elle
avoit
eu
pour
lui
au
commencement
de.
leur
mariage.
Il
n’y
eur
peut-être
jamais
une
plus
grande
affluence
de
peuple
que
celle
qui
étoit
répanduë
dans
les
ruës
par
où
Madame
Tiquet
devoit
paller
pour
al-
ler
àla
Grève.
Plufieurs
perfonnes
qui
y
furent
étouffées
,
payerent
cher
leur
curiofiré.
Elle
éroit
vêtu
de
blanc
ce
ere
A
de
Madame
T'iquet.
4
jour-;
cette
couleur
relevoit
l'éclat
de
fa
beauté.
Elle
étoit
dans
une
char-
fêtte
accompagnée
du
Curé
de
Saint
Sulpice
;
le
Portier
y
étoitaufliavec
ur
Confeffeur.
Quand
elle
vit
cette
quan-
tité
prodigieufe
de
perfonnes
dont
tous
les
regards
étoientattachés
fur
el-
le,
comme
fi
ils
euffent
voulu
pénétrer
jufqu'au
fond
de
fon
ame,
elle
fe
f-
gura:
fon:
ignominie
dans
toute
fon
érendué;
elle
feconfidéra
repréfentée
dans
l'ame
detout
ce
monde
;
comme.
chargée
d’opprobre.
Elle
ne
put
pas
foûtenir
cette
infinité
de
portraits
hu-
milians
qu'on
fe
faifoit
d'elle.
Ce
fut
alors
que
le
Guré
de
Saint
Sulpice
lui
dit:
Madame,
regardez
le
Ciel
où
vous
deve?
entrer,
baueX
ce
calice
amer
avec
le
même
courage
que
Tefus-C
briff
qui
étoit
auffi
innocent
que
vous
êtes
criminelle
but:
le
fen.
Un
fi
grand
modele
G*
une
[i
gran-
de
récompenfe
de
vetre
réfignation
à
la
volonté
de
Dieu,
doivent
vous
faire
fon-
objets
que
vous
voyez
par
les
yeux
de
la.
foi,
vous
dérobent
ceux
que
vous
voyex,
Par
les
yeux
du
corps.
Cet
affront
étoit
une
reffource
que
Dieu
avoit
dans
les
tré-
fors
de
fa
Providence
pour
vous
fanver.
direz
fa
bonté
à
travers
[a
sévérité,
B
ij
tenir
tout
le
poids
de
l'ignominie;
que
les
ge
ce
Se
ee
©
reconnoieX,
ici
qW'il
eff
très-mirérts
cordieux
dans
cette
cruauté
néceffaires
Après
tout
il
ne
s'agit
Pour
vous
que
d'un
inffant
d'ignominie
:
cJl-ce
trop
acheter
le
Ciel?
Ces
paroles
dites
d’un
ton
de
Maître,
rappellérent
tout
le
courage
deMadame
Tiquet;
elle
avoit
abbaif-
{é
fa
cotffure
pour
fe
couvrir
le
vifage,
elle
la
leva,
&
elle
regafda
les
{peéta:
teurs
d’un
œil
modefte
>
Imais
ferme
&
afluré,
Elle
eut
dans
la
charette
une
con
verfation
fort
touchante
avec
{on
Por-
tier
,
qui
lui
demanda
pardon
d’avoir
contribué
à
fa
mort
en
avoilant
fon
crime.
Elle
lui
répondit
que
fon
par=
don
n’étroit
pas
dans
fa
place,
&
que
c'étoit
elle
qui
étoit
coupable
envers
lui
de
lavoir
€ngagé
dans
un
crime
fi
horrible,
&
de
Juiavoir
procuré
une
fi
crifte
récompenfe
de
fes
fervices,
Ils
S’exhortérent
tous
deux
à
faire
une
mort
chrétienne,
avec
une
éloquence
qui
païtoit
du
Cœur,
&
qui
n’étoir
pas
moins
forte
dans
le
Portier
>
pour
n'être
pas
f
cultivée,
Il
y
avoit
dans
la
place
plufieurs
échaffauts
en
amphi-
téatre.
Toute
la
Cour
&
la
Ville
étoiene
ACCOUruUÉSs
à
ce
{pedacle
;
aux
fenêtres
des
maifons,
&
par
tout
on
étoir
ex
_Hémement
preflé,
EC
Sie,
L
de
Madame
Tiquet.
"29
*
Quand
Madame
Tiquetarriva
dans
Place,
il
furvint
une
fi
grande
pluye,
qu'il
falluc
attendre
pour
faire
l’exé-
Cution
,
que
l'orage
fût
paflé.
Elle
eut
:
Pendant
ce
tems-là
devant
les
yeux
L
appareil
de
fon
fupplice,
&
un
ca-
Toile
noir
-auquel
on
avoit
atrelé
fes
elévaux,
qui
attendoit
fon
corps.
Out
cela
ne
l’ébranla
point;
elle
vit
Exécuter
le
Portier,
dontelle
plaignit
amerement
la
deftinée,
fans
qu'il
pa-
Tüt
qu'elle
fit
aucun
retour
humain
fur
a
fienne,
Lorfqu'il
fallut
monter
fur
l'échaffaut
,elle
rendit
la
main
au
Bout-
Ia
;
afin
qu'illuiaidär.
Avant
que
de
a
lui
préfenter
,
ellela
porta
à
la
bou-
che
;
ce
qu'elle
accompagna
d’une
in-
clination
de
tête
par
une
civilité
qui
.
Montroit
qu'elle
étroit
bien
éloignée
avoir
pour
lui
de
lhorreur.
Quand
elle
fut
fur
l'échaffaut,
elle
baïfa
le
illot
;
on
auroit
dit
qu’elle
avoit
étu-
dié
{on
rôle;
elle
accommoda
fes
che-
Veux,
fa
coéffure
dans
un
moment
,
&
e
mit
dans
l'attitude
qu'il
falloit.
Elle
©
tout
cela
en
fe
poifédant
parfaite-
Ment,
comme
fi
elle
eût
joiié
une
co-
Médie,
Le
Bourreau
éroit
fitroublé,
Qu'il
manqua
trois
fois
fon
coup,
&
Au
moment
que
fa
cèce
fut
féparée
Li
Büj
à
ne
|
39
.
Hiffoiré
N
defon
corps,
un
cri
univerfel
s’elevä
de
tout
côté.
Ainfi
mourut
Madame
Tiquer
en
Héroïne
Chrétienné,
fui
vant
le
témoignage
queluirendit
le
«
Curé
de
Saint
Sulpice.
On
laiffa
quel=«
que
tems
la
tèce
de
Madame
Tiquetm
fur.
Péchaffaut,
fans
doute
afin
que
ce
fpeétacle
s’imprimät
profondément
dans
l’efprit
des
femmes
marices
pré-
fentes
à
cetre
exécution
,
qui
pour-
roient
être
tentées
de
commettre
un
fi
grand
crime.
Cette
rète
étoir
tour:
née
vers
l'Hôtel
de
Ville.
Une
Dame
qui
a
fait
une
relation
de
cette
mort
tragique
dont
elle
fur
fpectatrice,
dit
que
rien
n'étoit
plus
beau
que
cette
rère,
&
qu'elle
en
fut
ébloüie.
Quoique
Madame
Tiquer
eût
alors
quarante-deux
ans
,
elle
avoit
confer-
vé
l'éclat
defabeauté,
&
commeelles
mourut
dans
toute
fa
force
&
{a
vi-
gueut
,
la
mort
dans
ces
premiers
inf-
tans
fembloit
n'avoir
rien
éteint
{ur
fon
vifage.
1
;
De
pareils
exemples
fe
gravent
fi
avant
au
fond
de
lame
,
qu'il
font
très-propres
à
étouffer
dans
les
cœurs
les
femences
de
pareils
crimes.
Rien
neft
plus
falutaire
pour
le
bien
pu
blic
que
ces
impreffions
;
aufquelles
PT
SE
LT
TT
RE
TL
ET
TI
TS
RSS
2
Ta
PROUEE
CR
ee
po
rép
Ad
de
“<
de
Madame
Tiquet.
ANT
:.
hide
beaucoup
tous
l'appareil
de
la
Juf-
TÉES
+
=
Pendant
ce
tems-là
le
Sieur
de
Mon-
Séorge
étoit
à
Verfailles,
&
fe
pro-
menoit
triftement
dans
le
Parc.
Le
Roi
lui
dit
le
foir
qu'il
étoit
ravi
que
Ma-.
dame
Tiquet
l’eût
juftifié
dans
le
Pu-
blic,
&ill'afsûra
qu'il
ne
l’avoit
jamais
foupconné,
Le
Sieur
de
Mongeorge
:
reémercia
le
Roi,&
lui
demanda
un
con-
gé
de
huit
mois
pour
aller
voïager
hors
du
Roïaume
,
&
s'éloigner
de
tous
les
Objets
qui
pouvoient
rappeller
fa
dou-
eur.
On
donna
au
public
dans
ce
tems-là
‘Un
Ouvrage
fur
Madame
Tiquet
mêlé
de
loüange
&
de
blâme
;
où
tantôt
l’u-
ne
voit
le
deflus,
tantôt
l’autre.
On
jugea
qu’elle
éroit
bien
repréfentée
dans
ce
tableau.
J'ai
crû
qu'afin
de
ne
lhiffer
rien
défirer
à
la
curiofité
du
Pu-
blic,
il
falloir
lui
faire
part
de
ce
mor-
ceau
d'éloquence
,
moitié
Panegyri«
que,
moitié
Satyre.
&S
B
1j
à
“
Hifloire
voluptueufe
,
entre
les
mains
de
gens;
dont
le
nom
{eul
eft
une
injure;
&
au
milieu
de
ces
choix
bas
&
indignes
,
elle
à
une
paflion
violente
pour
un
homme
qui
fait
honneur
par
fa
droi-
ture
,
fa
probité,
{on
courage,
à
[a
plus
glorieufe
de
toutes
les
profefions.
Etrange
travers
!
dont
la
fource
fe
trou.
ve
dans
un
corps
&
un
cœur,
quine
font
pas
d'accord
enfemble
>
&
qui,
pour
ainfi
dire
,
n’étoient
pas
faits
l’un
pour
l’autre.
:
En
effet
de
quoi
n'étoit
pas
capable
Un
cœur
,
tel
que
celui
de
Madame
Ti.
quet?
Jugez-en
par
le
crime
horrible
qu'elle
a
tramé.
Demandez-vous
l’é
tenduë
des
vüës?
peut-on
les
porter
plus
loin?
Demandez-vous
de
Ja
fer
meté?
elle
a
foutenu
pendant
trois
ans
‘la
vûé,
&
les
fuites
funeftes
d’un
cri-
me
affreux
;
c’eft
être
capable
de
fou-
tenir
toute
fa
vie
les
efforts
de
la
ver-
tu
la
plus
pénible,
f.elle
avoit
eu
le
bonheur
de
fe
tourner
de
ce
côté.
là.
Demandez-vous
de
la
dexrerité>
de
combien
de
formes
n’étoit-elle
pas
fufceprible
Pour
venir
à
fes
fins;
elle
à
féduit
par
le
plaifir
ceux
qui
font
à
l’é-
preuve
de
l'intérêt.
Chercher
dans
fa
beauté
des
attraits
plus
puiffans
&
plus
ontciés
dm.
POESIE
LEA
DRE
R
AIS
I
RIRE
M
ones
FF
de
Madame
Tiquet.
S9
Perfuaffs
que
ceux
de
l'or,
c'eft
s’ou-
Vir
une
voie
sûre
pour
furmonter
les
difficultés
d'une
grande
entreprife.
Demandez-vous
une
ame
capable
de
garder
le
{ecret
?
elle
cache
duranttrois
\
.
ans
à
fon
Amant,
le
facrifice
fanglant
qu'elle
veut
faire
à
fatendreffe.
Dans
l'amitié,
les
femmes
confient
leurs
fe-
crets;.
dans
l'amour,
ils
leur
échap-
pent
:
femmes
vulgaires,
voilà
votre
caractere.
Madame
Tiquet
au
milieu
dela
plus
tendre
&
de
la
plus
violente
paflion,
ne
lille
jamais
échapper
{on
fecrer.
Après
que
Le
crime
fut
confom-
mé,
elle
fçut
prendre
cet
air
detran-
quillité,
d'intrépidité,
qui
dérobe
la
connoiflance
du
rime
aux
yeux
les
plus
éclairés.
Plûtau
Ciel
qu'elle
eût
été
moins
impénétrable
!
toute
coupa.
ble
qu’elle
éroir,
elle
vivroit
encore
;
&
nous
efpérerions
de
la
voir
marcher
dans
la
voïe
de
la
vertu
avec
autant
de
grandeur
,
qu'elle
a
erré
avec
baffefle
dans
la
voie
de
l’iniquité.
Ce
feroit
icilelieu
de
vous
fairele
telle
femme
,
il
faudrait
vous
dire
ce
que
rendent
les
pañlions,
lorfqu’elles
trouvent
un
cœur
capable
d’une
gran-
détail
de
la
Vie
de
Madame
Tiquet.
©
Mais
pour
vous
dire
ce
qu'a
été
une
es
«
»
Hifloire
e
de
réfolution
,
&
un
efprit
qui
fçatt
conduite
à
{à
fin
les
entreprifes
les
plus
hazardeufes,
qui
trouve
dans
fon
fonds
des
teffonrces
contre
des
évé-
hemens
qui
déconcertent
les
gens
les
plus
habiles.
En
un
mor
>
pour
bien
faire
un
pareil
détail,
il
faudroit
faire
lhiftoire
de
toutes
les
paffions
;
car
el.’
Je
s’eft
livrée
à
toutes;
à
l'orguëil
,
el-
le
étoit
belle,
elle
étoit
idolâtre
de
fa
beauté,
&
elle
recevoir
avec
beaucou
de
complaifance
lencens
de
fes
Ado-
Fateurs
;
au
luxe,
jamais
femme
ne
fut
plus
magnifique,
ni
plus
capricieufe
dans
fa
magnificence
;
à
la
haine,
il
lui
falloir
du
fang
pour
fa
fatisfaire
;
à
Famour,
crainte
de
Manquer
d’Amans,
elle
en
prenoit
dans
tous
les
états;
à
la
volupté,
elle
laïfoit
le
foin
aux
autres
de
garder
la
bienféance
Clle
couroit
à
l'objet
,
‘dont
elle
lui
faifoit
naître
le
défir.
Un
tel
portrait
eft
trop
affreux
uren
foutenir
la
vûë;
plus
il
reffem.
le.
plus
‘il
effraïe
;
puifle-r-il
vous
inftruire,
&c
vous
faire
fentir
qu'avec
les
meilleures
difpofitions
elles
peu-
vent,
dès
que
vous
enabufez,
vous
Précipiter
dans
les
dèfordres
les
plus
monftrueux
!
DR
PS
RE
à
F
de
sat
hatiis
asia
rhéismmetenenté
ess
ess
ar
TN
ARE
SE
-
Elévarions
de
fentimens
>
Jufieffe
de
TRE
RES
RER
EERRS
AT
A
TT
BA
RU
MESA
£
de
Madame
Tiquet:
"4
ù
Vüés,
folidité
d'efprit,
fermeté
de
Cœur
,
foibles
&
inutiles
reffources
;
Vous
ne
faites
fouvent
que
porter
au
ime,
&
tranquillifer
ceux
que
vous
Y
avez
conduits;
la
grace
feule
vous
<end
utile,
vous
l’allez
voir
dans
la:
econde
partie
de
ce
difcours
,
où
j'ai
4
vous
montrer
que
fi
durant
fa
vie,
adame
Tiquet
a
abufé
des
meilleu-
16$
difpoñtions
,
à
fa
mgrt
elle
a
prati-
qué
Les
vertus
les
plus
héroïques
,
c’eft
FE
que
je
vais
vous
démontrer.
II.
PoIrnT.
Les
approches
de
la
mort
démaf-
Quent
les
hommes
;
&
comme
ils
n’ont
Qu'un
moment
à
vivre,
ils
n’ont
plus
aucun
intérêt
de
fe
déguifer
;
prêts
à
Mourir,
ils
fe
montrent
tels
qu'ils
{ont.
Si
jamais
perfonne
a
dû
fouhaiter
qu'on
l'envifageât
dans
ce
point
de
vüé,
où
Aortant
du
tems,
on
entre
dans
l’Eter-
nité
;
c’eft
cetre
illuftre
morte
dont
je
fais
l'éloge.
Ne
foyez
point
furpris
de
lépithére
glorieufe
que
je
lui
donne
,
je
refpecte
les
opérations
de
la
grace
dans
elle
;
&
puifque
par
les
reflour-
ces
de
la
mifericorde
divine,
elle
chan-
ge
de
cœur
&
de
fentimens,
je
crois
3
2
#
+
Hifloiré
|
être
obligé
de
changer
de
fangagé:
Tant
que
j'ai-parlé
d’une
femme
en-
chantée
par
l’amour
,
tranfportée
par
la
haine
;
féduire
par
le
plaifir,
do-
minée
par
la
volupté,
occupée
de
la
-parure
,
idolâtre
de
fa
beauté,
liber-
tine
dans
les
fentimens
,
païenne
dans
fa
morale
,
flotante
dans
fa
religion,
incertaine
dans
la
foi,
indocile
aux
confeils,
relelle
aux
remontrances,
fourde
aux
infpirations
,
inflexible
aux
mouvemens
de
la
grace
;
fans
modef-
tie,
fans
retenuë,
vuide
de
Dieu
,
plei-
ne
d'elle-mème
:
j'ai
cru
que
les
noms
les
plus
odieux
ne
l’éroient
pas
encore
affez.
Mais
maintenant
que
je
parle
d'une
femme
que
l’humiliation
éprow-
ve;
&
n'abbat
pas,
qui
gémit
de
bon
ne
foi
fur
fes
dèfordres,
qui
ceffant
-de
vivre
,
n’a
d'autre
regret
que
celui
d'avoir
mai
vècu
,
&
qui
n’a
rien
trou-
vé
de
plus
rude
dans
une
mort
igno-
minieufe
,
que
limpofibilité
de
faire
une
longue
pénitence
;
je
rends
à
la
grace,
fource
d’un
pareïl
changemenr,
l'honneur
,
la
loïange
&
la
gloire
qui
Jui
appartiennent,
&
je
prodigue
des
épichetes
glorieufes
à
celle
qui
en
eft
le
fujet.
Suivons
donc
les
mouvemens
dela
HE
Fu
Le
”
de
Madimie
Tiquet:
"A
grace
dans
Madame
Tiquer;
fa
conver-
fon
&
cette
parole
abrégée
que
Dieu
_
doit
faire
dans
les
derniers
tems
felon
-
‘:
Vexpreflion
des
Prophétes
;
&
fa
péni-
rence
furent
l'ouvrage
de
fix
heures;
dans
ce
court
intervalle,
elle
accom-
lictout
ce
qu’elle
devoitfaire.
Elle
fe
fattoit
que
les
ténébres
qu’el-
Je
avoit
répanduës
par
fon
habileté
fur
fon
crime,
étoient
impénétrables
:
dès
qu'elle
fut
détrompée
;
&
welle
vitla
mort
de
Près
»
elle
ouvrit
fon
ame
aux
Jumieres
de
la
grace:
Admirable
Pro-
vidence
de
Dieu
qui
vouloit
la
fauver.
Philofophe
comme
elle
étoit,
elleau-
xoitfait
provifion
d'une
conftance
Stoi-
cienne
dans
le
loifir
qu’elle
auroit
Eu.
M
ondains
,
Vous
admirez
ces
morts
|
tranquilles
des
Philofophes
:
mais
vous;
HonDieusiquinespover
approuver
que
la
véritable
vertu
vous
puniffez
:
Ja
fauffe,
qui
eft
un
vrai
vice:
Ce
fur
donc
dans
le
tems.qu'elle
fe
flattoit
encore
delefperance
de
vivre,
&
de
vivre
heureufe
,
qu'elle
apprit
qu'il
falloir
mourir
avec
infamie;
cette
nouvelle
la
furprit,
&
ne
la
déconcerta
No
points
(a
raifon
dégagée
tout
à
coup
de
certe
contagion
»
dontles
plaifirs
8
les
voluptés
criminelles
l'avoient
infe&te»
geprit
toute
fa
force.
L
4
»
Hifi
Il'eft
vrai
que
perdant
l’efberancé
de
vivre
par
l’Arrêrt
de
fes]
uges,
elle
ne
perdit
pas
celle
de
vivre
par
la
bon-
té
du
Prince,
Ce
foible
efpoir
l’accom-
PaSna
jufques
dans
le
lieu
d’humilia-
tion
&
de
douleur
>
OÙ
à
la
place
de
ces
plaifirs
vifs
;
de
ces
voluptés
tou-
Chantes
qui
lui
formoient
une
vie
dé-
licieufe,
elle
doit
fouffrir
de
cruelles
douleurs
,
dont
la
Juftice
fe
fert
pour
éclaircir
des
crimes
dont
elle
n'a
que
des
foupcons,
L'appareil
d'un
fupplice
humiliant
8
douloureux,
ne
ft
que
°nner
Un
nouveau
relief
à
fon
héroï-
qne
fermeté.
Les
autres
Y
parlent
par
oibleffe,
elle
Y
parle
par
grandeur
d’ame
;
éclairée
par
des
lumieres
U=
res,
elle'ne
crut
pas
qu’elle
dûr
braver
inutilement
les
rigueurs
d’un
fupplice
Préparatoire
,
Ja
vérité
{eule
Ja
prefla
;
la
plüpart
des
criminels
En
avoüant
Jeurs
crimes
>
font
connoître
la
foiblef.
e
de
leurs
cœurs,
Madame
Tiquet
dans
l’aveu
de
fon
crime,
montre
tou
te
la
grandeur
de
fon
ame;
la
bonne
foi
,
Ja
droiture,
Ja
fimplicité
lui
dic
tent
les
expreflions
dont
elle
fe
fert
;
elle
rend
juftice
à
elle-même
,
elle
La
rend
à
fon
époux,
elle
Ja
rend
à
fon
Amant,
elle
fe
condamne
,
elle
jufti-
ag
.
PP
TT
ET
PE
CR
RS
ARR
RON
RE
dE
pre
2
mn
age
2
tn
EE
PAG
tr
ge
DT
EE
A
RE
Ha
+
on
TE
D
RTE
nee
de
Madame
Tiquet,
4<
fe
fon
époux
,
elle
loüe
fon
Amant
ans
{on
aveu;
rien
qui
tende
à
exci-
“ét
pour
elle
de
La
pitié,
tout
y
eft
fim-
ple
>
Tout
ÿ
fl
naturel
,
tout
y
va
droit
à
découvrir
la
vérité
;
fon
vifage
n’eft
N1
abbatu
,
ni
troublé
pat
la
confufion,
il
eft
tranquille
;
l’on
y
voit
feulement
es
traits
d’une
vertu
qui
reprend
le
deflüs,
&
qui
eft
indignée
d’avoir
été
Ctouffée
fi
long-tems.
Venez
Müiniftres
du
Scigneur
;
venez
Voit
un
Spectacle
qui
Vous
paroîtra
lEn
nouveau,
&
pour
le
voir
dans
tout
fon
éclat,
ôtez
à
celle
qui
doit
Vous
le
donner
l’efperance
qu’elle
con-
étve
encore
de
pouvoir
obtenir
fa
grace,
ils
le
font,
&
à
une
femme
qui
me
à
vivre
,
ils
perfuadent
enfin
que
dans
fix
heures
il
faut
mourir.
Quelles
Croïez-vous
que
foient
fes
premieres
penfées
dans
ce
fatal
mom
ent?
Croïez-
Vous
trouver
dans
elle
ces
converfions
>
EE
Sd
Umides
,
embaraflées
,
inquiettes
,
qui
Mettent
la
douleur
fi
près
du
défefpoir,
qu'ileft
prefque
impoñlible
deles
diftin-
Suer
;
je
vous
l’ai
dit,
la
vüé
de
la
mort
applique
la
raifon
de
Madame
Tiquet;
elle
l'épure
&
nela
déconcerte
pas.Obli-
8e
demourir,
quelles
croïez-vous
que
oient
fes
premieres
penfées
?
n’aïant
5:
a
46
Hiffoire
plus
rien
à
attendre
dansletems,
elle
veut
s'inftruire,
fielle
peut
efpérer
d’ê-
tre
heureufe
dans
l’Eternité;
{es
doutes
ne
font
point
des
doutes
de
caprice,
elle
raifonne
par
principe;
il
faut
détruire
par
raifon
ce
qu’elle
oppofe:;
car
ce
n’eft
plus
cette
femme
que
les
fens
condui-
{ent
la
raifon
la
guide
,
&
ce
n’eft
que
par
conviction
que
l’on
peut
la
faire
agir;
ainfi
il
faut
la
convaincre,
Mais
aufli
où
ne
la
conduirez-vous
pas
;
dès
que
vousaurez
convaincu
fon
efprit?
Vous
n'aurez
plus
qu’à
fuivre
les
:miféricordes
de
Dieu;
en
peu
de
tems
la
converfion
de
notre
femme:
forte
a
pailé
par
tous
les
degrés.
Da:
bord
faifie
de
fraïeur
à
la
vûé
de
fa
ini
fere,
&
delà
juftice
de
fon
Dieu
,
elle
entre
dans
ces
fentimens
de
crainte,
que
fainr
Auguftin
appelle
des
com
mercemens
de
la
converfion.
Croiez-
vous,
demande-t-elle
à
fon
Confef-
eur
,
que
je
puiff[e
encore
efpérer
quelque
chofe
de
la
miséricorde
de
Dieu.
Point
de
difcours
étudiés,
une
douleur
fimple,
un
regret
naturel
,
une
vive
perfuafon
de
fa
mifére.
Elle
ne
pleure
pas,
mais
elle
n’en
eft
pas
moins
pénétrée
de
douleur.
Les
larmes
dufexe
font
ordinairement
des
&
CR
ST
PT
ES
DE
RO
ER
ER
Re
}
en
de
Madame
Tiquet.
ë
bo
fignes
fort
équivoques,
d’une
douleur
qu'on
ne
fent
pas
;
1l
regrette
plus
les
Plaifirs
dont
il
n'efpere
plus
de
joüir
,
que
les
péchés
qu'ila
commis.
La
dou-
Eur
pour
être
paifible;n’en
eft
que
plus
folide,
&
plus
éclairée.
Une
feule
fois
la
nature
Jui
fair
verfer
des
larmes.
Madame
Tiquet
entre
dans
tous
les
éntumens
de
la
pénitence.
La
voilà
€xpofce
à
la
vûé
d’une
infinité
de
té-
moins
de
fa
trifte
caraftrophe;
elle
peut
fe
refufer
à
la
curiofité
avide
qui
Veut
obferver
fes
traits,
&
l'air
defon
vifage
,
qui
veut
jouir
de
fon
trouble
&
de
fa
confternation.
La Religion
delle
confidere
,
lui
infpire
de
facri-
ler
à
fa
pénitence
,
le
feul
moïen
qui
lui
reftoit
de
fe
dérober
,
à
une
partie
del’humiliation
de
fon
fort.Voïez
avec
quelle
grandeur
d’ame,
ou
plütôtavec
quelle
fermeté
chrétienne
elleleve
fon
voile,
&
boit
à
longs
traits
l’ignomi-
nie
&
la
honte
du
plus
humiliant
de
tous
les
calices.
C'eft
donc
ainfi
entre
vos
mains,
&
mon
Dieu!
que
la
foibleffe
humaine
devient
capable
des
vertus
les
plus
hé«
roïques.
N'oublions
pas
fes
dernieres
démar:
ches
envers
fon
époux;
elles
portent
RD
ÉZ
Re
ur
tion
feule
fuffit,
encore
qu'il
n'y
ait
em
que
La
fenle
machination
,
ou
attentat.
Ou:
eft
une
conjonction
disjonétive
&
al-
ternative.
Cette
Jurifprudence
qui
punit
en
France
la
volonté
qui
n’a
pas
eu
toute
fon
exécution,
eft
plus
ancienne
que
FOrdonnance
de
Blois.
Nous
voions
dans
les
Pieces
du
Recuëil
du
Procès.
que
le
Sieur
Dupuy
Bibliothécaire
du.
Roi
a
donné
au
Public,
qu'il
rapporte
la
Harangue
faitéau
Roi
Charles
VIL.
pat
l’Ambafladeur
du
Duc
de
Bour-
gogne,
pour
obtenir
du
Roi
le
par-
don
du
coupable.
1}
dit
dans
fa
qua-
triéme
Confidération
:
ZV
entende
que:
Monfeigneur
de
Bourgogne
veuille
dire
qu'en
to
usles
délits
il
convienne
l'entre-
prile
être
confommée,
avant
quê
le
délis
foit
formé;
car
il
[çait
©
connoit
qw'em
plufieurs
crimes
il
ef}
autrement
,
@*
que.
La
volonté
foit
à
punir
comme
Peffer,
Ci.
ceron
dans
lOraifon
pour
Milon
sé.
crie
,
que
la
volonté
foit
punié
,
quoiqu’el
ue
foit
pas
arcomplie.
(a)
I
faut
toujours
fuppofer
que
ces
vo
Jontés
criminelles
que
l’on
punit
one
eu
un
commencement
d'exécution,
On:
(2)
Poluntas
puniatur
>
etiamfi
nou
implentu:
L
ë
is
at-ée
nb
dre
ns
727
icons
cn
ù
MERS
SE
DÉS
ad
à
LOT
DSP
lat
red,
ou
ss
D
Y]
Er
AN
Rs
SL
€»
Re,
nant
2.
a
.
+»
TT
cf,
ÿ
2
PRE
L'4
*
ne.
maté
Ne
…-.
de
Madame
Tiqut.
Der
üfe
d'une
plus
grande
rigueur
dans
les
crimes
de
léze-Majefté,où
les
Loix
ont
voulu
que
le
coupable
dont
on
con-
A
ù
.
,
€.
-hoït
la
mauvaife
intention,
foit
pu-
M,
quoiqu'elle
n’air
eu
aucune
exécu«
UOn.
Les
Loix
ont
décidé
que
la
volon-
té
foi
punie
dans
les
crimes
delèze-
Mas
feflé
avec
La
même
sévérité
que
l'effet.
(4)
.Decianus
dans
fon
Traité
des
Ma-
tères
Criminelles
,
dit
que
pour
punir
un
accufé
de
la
peine
de
laflaflinat,
f
aut
que
trois
chofes
concourent;
qu'on
Ait
Commis
une
allion-qui
puiffe
procurer
Immédiatement
La
mort;
qu'il
n'ait
pas
tenu
à
l'affaffin
que
le
crime
n’ait
été
con-
Jommé,
&
que
celui
à
la
vie
de
qui
on
à
attenté
ait
échappépar
haYXard
au
péril
d'être
affaffiné.
(b)
Notre
Jurifprudence
eft
bien
ne
févére
,
puifqu'il
n’eft
pas
néceflaire
que
l'an
ait
attenté
immédiate
ment
à
la
vie
de
celui
quieft
l’objet
de
fon
deffein
criminel
;
il
fufhir
qu'il
ait
_
(a)
Eddem
feveritate
voluntatem
[eeleris
qua
effectuim
in
reis
la[a-majeftatis
puniri
jura
vo
lèrunt,L.
5.
Cod.
ad
Legem
Juliam
Majeftatis,
(b)
Quod
deventum
fit
ad
aëtum
morti
pro-
ximum
;.quod
non
(hcterit
per
affafinum
qun
Confammaretur
delictum
3
quod
occidendus
for
Fuito
cafn
evaferit,
Libr,
9.
c.
30.
Q
ui
«
D
Pan
ci
Eia
=
e
:
>
|
Hifoire
machiné
l’affafinar,
quoiqu'il
ne
foit
pas
parvenu
à
l’aéte
qui
foit
prochain
de
la
mort,
afin
de
parler
le
langage
de
Decianus,
44
aïim
mortis
proxi=
HUM.
Bruneau
dans
fes
Obfervations
fus
les
matieres
criminelles
;
dans
le
Titre
vr,
de
l’homicide
de
propos
délibéré’,
rapporte
que
deux
fcélérars
rodant
ans
Un
quartier
,
afin
de
trouver
Pheure
d'affaffiner
un
Seigneur
qui
avoit
accoütumé
de
fortir
le
foir;
par
bonheur
on
furprit
des
lettres
qui
don-
noient
de
forts
indices
de
leur
def.
fein;
on
les
arrêta
:
dans
leurs
in-
tefrogatoites
ils
avoiierent
la
réfolu=
tion
qu'ils
avoient
formée
d’affifliner
ce
Seigneur.
Ils
furent
punis
d'une
peine
capitale
le
11,
Octobre
1653.
Ils
n’avoient
Pourtant
point
fait
d’ac-
tion
GEL
eût
pû
procurer
immédiate
ment
la
mort.
Une
circonftance
atroce
dans
le
cri
me
de
Madame
Tiquet,
eft
d’avoir
donné
de
l'argent
pour
faire
affaffiner
M.
Tiquet;
c’étoit
mettre
à
prix
la
vie
de
fon
époux.
Nous
voïons
dans
le
Deuteronome
combien
ce
crime
eft
norme
:
Æfandit
oit
celui
qui
fe
lailfe
SOrrompre
par
préfens
panr
tuer
un,
ing»
2
pe
2
#
_s
ss
aa
He
ln
D
D
PP
A
RE
à
Een
La
CS
Ra
re
e
x
s
Le
£
f
’
…
de
Madame
Tiquet.
dE:
cent.
(4°)
Celui
qui
le
corrompt
eften-
Sore
plus
coupable
que
lui.
,
La
même
Jurifprudence
n’eft
pas
établie
à
l'égard
du
meurtre
qui
n'eft
Pa$
un
guet
à
pens
5:
1l
n’eft
pas
puni
eoMme
meurtre
dès
qu'il
n’eft
pas
con-
OMmé,
quelque
exécution:
qu’il
ait
UC;
&.
quoiqu'il
n'ait
pas
tenu
à
celui
quon
accufe
qu'il
n'ait
procuré
la
Mort,
&
qu'ilait
même
faitune
action
qui
la
pouvoit
caufer.…
|
Voici
la.raifon
de
la
différence
de
‘cette
Jurifprudence.
Dans
le
guet
à
-Pénss
dans
l'affaffinat
il
y
aun
mat
SAË;
Unéconvention
qui
font
très-
cir-
Minels,.
c’eft.
ce.
marché,
c’eft
cetre
Convention
qui
manifeftent
le
deffein
£
tuer
que
l'on
punit;
mais
le
meur-
tre
qui
n’eft
pas
prémédité,
ne
devienr:
un
crime
puniflable
de
mort.
que:
lorfqu'il
eft
commis.
Jufques-là
on
n'a:
Pû
juger
file
meurtrier
avoit
le
def
fein
de
tuer,
fon
action
ne
peut
être
qualifiée
d'homicide
quand
ile
don.
Ne
pas
la
mort,
au
lieu
que
l’affaffinar:
Qui
ne
la
caufe
pas
porte
toûjours
le:
Rom
d’affaffinar..
(a)
Maledictus
qui
atcipit
munera,
ut
per:
CUtiAt
animan
innotentis,
Deutéron,
CAP.
27e
#2
fe"
1
:
CE
y
#
Ye
?
Fiffoire
.
La
machination
de
l’affaffinat
eft-elle
punie
aufli
févérement
que
l’affaffinar
confommé?
Par
la
nouvelle
Jurifpru-
dence
criminelle
la
machination
eft
pu=
hie
avec
la
même
févériré.
Une
Aétrice
de
FOpéra.
comptoit
:
parmi
fes
Amans
un
Juif
fort
riche
:
|
celui-ci
fut
jaloux
d’un
Joüeur
d’inftru-
ment
que
}
Aétrice
aimoir
par
préféren-
ce
;
1]
gagna
fon
Valet
de
chambre;
on:
devinera
bien
comment
il
l’engagea
à
exécuter
le.deflein
de
faire
donner
des
coups
de
bâton
au
Joteur
d'inftru-
ment.
Ceux
à
quile
Valet
de
chambre
S'ouvrit,
&
qui
lui
promirent
d'être
les
acteurs
de
la
fcéne.,
aïant
éré
paies
d'avance,
le
trahirent
&avertirenr
le
Maïtre
à
chanter,
qui
profita
de
l'avis.
pouréviter
fa
mauvaife
deftinée;il
pour
Luivit
extraordinairement
le
Maître
&
le
-Valer;
le
Maître
fe
lai
contuma-
cer
,
&
le
Valer
futarrèté.
Le27,
Avril
»
/
LE
+”
4731.
ils
furent
condamnés
à
être
pen-
dus.
M.
le
Procureur
Général
fe
ren
°
I
\
CE
%
P
+
he
#
Parce_
dit
appellant
2
m'rima.
ar
Arrêt
.
»
Le
Li
que
la
peine
du
Parlement
du
8:
Mai.
de
la
même
Ro.
Pas
année
ils
furent
tous
deux
condamnés
affez
féyé-
x
CRT
:
Asia
re,
“
.4.ètre
roûés
vifs;
ce
qui
futexécuré
….
cfligié
à
l'égard
du
Maître,
On
punit
réellement
À
l'égard
du
Valer,
&
en.
TT
D
mamans
ans
|
de
Madame
Tiquer,
À
s5
#lors
la
feule
machination
qui
n'avoit
êté
fuivie
d'aucun
attentAr.
Le
mot
d'Affiffin
vient
du
Levant,
, À
Otio:
d'un
Prince
des
Arfacides
,
Où
des
Af
du
mot
mot
fins
;
On
lappelloit
Aloadin,
ou
le
Afin.
Vieux
de
la
Montagne
;
il
demeuroit
Entre
Antioche
&
Damas
dans
un
Chà-
fau
oùil
élevoit
des
jeunes
gens
dans
toutes
fortes
de
plaifirs
&
de
délices
S
UE
promettant
qu'après
leur
mort
ils:
itoienc
dans
un
lieu
encore
plus
déli-
cieux
,
s'ils
obéïfloient
aveuglement
à.
es
commandemens.
Ils
étoient
telle.
ment
dévotés
à
leur
Prince
>
qu'ils:
alloient
hardiment
exécuter
les
Arrêts:
de
mort
qu'il
avoit
prononcés:
contre:
des
Rois
&
les
Princes
fes
ennemis.
Ils
-
Ré
manquoient
gueresleur
coup;
auff:
les
Rois
n'oublioient
rien
pour
avoir
les
bonnes
graces
du
Vieux
dela
Mon:
tagne.
Lui
&
fes
fujets
étoient
une:
Mecte
de:
Mahométans.
Ÿ
eg
&
66
+
Légataire
préfumée
indigne
;
SÉLEPEIENPI
RE
RTE
REEEL
AE
EEE
HE
CIC
DID
IAUS
COCA:
CTPTÉETESETITTT
TI
TS
TT
LT
LIMIT
LEGS
D'UN
TESTATEUR
marié,
fait
à
une
Demoifelle.,
cafsé
&
annullé,
à
canfe
de
l'in-
dignité
préfumée
de
la
Léga-
taire.
tions
d’un
commerce
criminel
entre
un
Teftateur
&
une
Légataire,
la
dépoüille
d’un
legs.confidérable;
on
lui
en
avoit
té
la
moitié
dans
un
pre=
mier
Tribunal,
elle
en
eft
dénuée
en-
tierement
dans
le
Tribunal
Souverain.
Ce
Jugement
qui
fait
honneur
àla
pu-
reté
des
mœurs,
paroïît
fort
févére.
Comme
Ja
Légataire
n’avoit
point
les
caratéres
évidens
d’une
concubine,
ne
femble-t-il
pas
qu’elle
méritoit
plus
d’indulgence
?
La
déclaration
même.
du
Teftareur
qui
donna
à
fon
legs
un:
motif
pieux,
dont
la
vérité
eft
prou-
vée
par
les
Lettres
mêmes
de
la
De-
:
moifelle
;
Lettres:
qu’on
a
fait
fervir
de
preuves
contre
elle;
n’auroit-elle.
pas
dû,
ce
femble,
du
moins
faire.
confirmer
le
premier
Jugement
à
U
N
Arrèt
rendu
fur
des
préfomp-
x
;
e
nn
7
À
F8
AS
ANR
PET.
spé
4
échné
de
[on
legs.
TéÉ
Le
refpeét
que
nous
devons
avoir
pour
les
lumiéres
&
l’auvorité
du
Fri
unal
fupérieur,
metàlabri
delacri
|
tique
l’Arrèt
qu'ilarendu,
fur-rout..
après
que
le
Confeik
d’enhaut
de
Sa:
Majefté
n’a
pas
daigné
écouter
la:
Lé-
gataire
qui
s’éroit
pourvüé
en
caflatien
du
Jugement
qui
la
condamnoit:
Puif-
que
le
bien
public
qui
en
a
étéle
mo-
tif,
a
obligé
les
Juges
de
lui
facrifier
la
Légataire,
on
peut
dire
qu’on
fait
ordinairement
des
facrifices
de
vi&i-
mes
bien
plus
coupables.
Cette
fatale
victime
eft
Anne-Char-
pinoie
lote
Gardel
,
Demoifelle,
fille
du
Sieur
dn
Procès
Gardel
,
ancien
Tréforier.
des
Fortifi-
cations.
Charles
Béon
de
Luxembourg
Marquis
de
Boutreville
fut
fon
patrein..
La
nature
parragea
cette
Demoifelle
des
graces
de
fon
fexe,
dautant
plus.
dangereufes,
qu’elles
ornoïentun
ef
»
prit
crès-infinuant
,
qui.n’étoit
pas
com.
mun..
|
Le
Marquis
de
Boutteville
prit
foin:
de
fon
enfance,
à
caufe
du
dérange.
ment
des
affaires
de
fon
pere,
&
ona
dit
au
Procès
que
dès
ce
tems-là
elle
fe
faifoit
une
habitude
de-le-
chérir
comme
fon
pere,
&
dans
ces
carefles
ännocentes
elle:
lui
donnoit.ces
perits
L
Lt
À
4
GT
Légataire
prèfumée
indione
;
noms
qu’on
a
regardé
dans
fes
Lertres:
comme
le
jargon
d’une
rendreffe
cri-
minelle.
Quand
elle
fut
en
âge
d’être
élevée
dans
le
Couvent,
on
l'y
pla-
ga
,
où
elle
prit
des
{entimens
de
piété:
-que
nous
voions
dans
fes
Lettres
adref
fées
au
Marquis,
mêlés
avec
des
fen-
gimens
d'amour.
|
Elle
à
demeuré
jufqu’à
vingt-deux:
ans
dans
des
Couvens,
dont
elle
avoit.
la
liberté
de
fortir.
Elle
voïoir
affidü
ment
le
Marquis,
&a
même
été
avec:
Jui
à
fa
campagne
quelques
mois.
Ces:
afliduités
ont
été
les
moïens
que
l’on
2;
emploïes
contre
elle.
On
à
préfumé
que
le
Marquis
qui
penfoit
comme
un:
Rhomme
du
monde,
&
qui
n’étoir
pas:
.extrèmement
reglé
dans
fes
mœurs,
n'avoit
pù
voir
fi
fouvent
une
Demoi-
felle
aimable
,
fans
prendre
&
fansinf
pirer
une
forte
paflion
qui
les
a
con-
-
duits
au
crime.
C'eft
le
jugement
que
fugoérenc
les:
fréquentes
vifites
que
fe
rendent
deux:
perfonnes
d’un
fexe
différent.
On
ne:
cherche
pas
ordinairement
d’autres:
preuves
que
les
agrémens
de
la
femme:
&
la
fenfibilité
de
l’un
&
de
l’autre,
&:
pour
autorifer
cette
opinion,
on
em-
ploïe
Pexpérience
,
&
la
comparaifon
LMEN
2
déchüe
de
[on
less:
2
4
d’une
matiére
combultible
quis’enfam
me
dès
qu’on
l'approche
du
feu..
Après:
tout
ce
Jugement
n’eft
pas
infaillible
;.
ik
n’eft
pas
impoffible
qu'une
Demoifel-
le
élevée
dans
des
fentimens
de
piété
8
de
religion
,
n’ait
pas
fuceombé
malgré:
les
fréquentes
occafions,
quandelle
au:
roit
eu
des
tentations
&:
mème-des
dé
firs.
La
Demoifelle
Gardel
n’éroit-elle:
pas
mème:
foûtenuë
par
l'âge
avancé
du:
Marquis,
qui
n’eft
pas
fait
pour
infpie
rer
de
l’amour
?
Quand
on
approche
de:
la
vieillefle,
on
porte
far
fon
vifa-
ge
de
triftes
fignes
de:fa
fin
prochai.-
ne;
ils
ne
s'accordent
point
avec
les:
idées.
riantes
de
la
jeunefle,
qui
ne:
voit
le
bout
de
fa
carriere
que
dans
un:
grand
éloignement.
,
-.
Dailleurs
quand
l'honneur
a:
jetté-
des
racines
dans
le
cœur
d’une
fille
qui:
a
de
lefprit
&
de
l'éducation
,
Les
at-
traits
d’une
pafion
ne
la
furmontent:
pas
entierement
auec
autant
de
facilité
que
s’imaginent
lés
gens
du
monde,
qui
lui
font
faire
le
dernier
pas,
lorf-
qu'à
peine
at-elle
fait
le
premier,
IE.
faut
qu’elle
effuie
auparavant
bien
des
combats
entre
fon
honneur
&
fon
amour;
&
ce
dernier
n’eft
jamais
vic-.
torieux,
tant
qu'irefte
quelques
lu-
o
Légatairepré
fumée
indigné
;
prévenu
la
réponfe,
arriva
à
Paris
fe
19.
Juiller.
On
lui
refufa
l'entrée
quand
lle
fe
préfenta
à
la
porte,
Des
Média-
teurs
S’entremirent
pour
accommoder
Je
mari
&
la
femme.
Les
conditions
du
traité
que
l'on
fit
enweux
le
25.
Juillet
furent
qu’elle
ne
verroit
fon
ma-
ri
qu'aux
heures
qui
lui
feroientle
plus
commodes,
&
qu'elle
ne
logeroit
point
chez
lui
;
cela
s’exécuta
jufqu’à
la
mort
du
Marquis.
Comme
il
n'étoit
que
Seigneur
En-
gagifte
de
la
Terre
de
Bourteville,
le
Roi
ufa
du
droit
qu'il
avoit
de
la
re-
tirer.
On
configna
216c00.
liv.
le
tiers
de
ce
prix
devoir
revenir
à
la
Demoi-
{elle
Gardel,
fuivant
le
Teftament.
Quand
elle
voulut
demander
la
dé-
livrance
de
fon
legs
à
la
Dame
de
Beaumont,
celle-ci
le
lui
refufa.
L’af-
faire
fur
portée
à
la
premiere
Cham-
bre
des
Requêtes
du
Palais.
La
Dame
de
Beaumont
par
une
Re-
quête
demanda
afle
de
ce
qu'elle
mettoit
.
en
fair
que
la
Demoifelle
Gardel
avoit
fuggeré
le
Teflament
du
défunt
,
qu'elle
Pavoit
totalement
obsédé
jufqu'au
moment
de
[on
décès
;
qu'ils
avoient
tehjours
vÈCH
enfemble
dans
nn
commerce
tllégitime
;
que
le
legs
par
conséquent
füt
déclaré
mul»
x
A
x
déchée
de
fon
legs.
7È
©
dans
le
cas
où
la
Demoi[elle
Gardel
difconviendroit
de
la
fuggeltion
&
de
l'ob-
feffior,
qu'il
für
permis
à
la
Dame
de
Beaumont
d'en
faire
la
preuve
tant
parti.
tres
que
par
témoins.
Elle
fe
reftraignic
dans
une
autre
Requête
à
la
preuve
du
commerce
illégitime
&
fcandaleux,
Afin
de
ne
pas
faire
un
double
em-
ploi,
je
me
réferve
à
ne
parler
des
moyens
qui
furent
mis
en
œuvre
de
part
&
d'autre,
que
lorfque
les
Parties
plaiderent
à
la
Grand’Chambre.
Com-
me
on
dit
que
les
droits
croifflent
en
plaidant,
ltigando
jura
crefeunt
;
on
peut
dire
que
les
lumieres
croiflent
pat
conféquent;
ainfi
les
Plaidoïers
qu'on
a
prononcés
dans
le
dernier
Tribunal
font
plus
forts
&
plus
ner-
veux
que
ceux
qu'on
a
prononcés
dans
le
premier.
On
fortifie
de
plusen
plus
le
foible
de
fa
Caufe;
on
en
metle
fort
dans
un
plus
grand
jour
;
il
faue
donc
préférer
le
dernier
ouvrage.
_
Après
deux
Audiences,
Meilieurs
des
Requêres
du
Palais
retranchérenr
par
leur
Sentence
du
6.
Septembre
1726,
la
moitié
du
less
de
la
Demoi-
felle
Gardel;
ainfi
ils
lui
adjugérent
3$000,.
liv.
avec
intérèts
depuis
la
mort
du
Marquis.
Ils
crurent
par
ce
tem-
-
‘
PJaidoïer
pour
Ma-
à
2
Légataire
préfumée
indigne
;
péramment
concilier
les
raifons
qui
parloient
pour
&c
contre
elles.
Les
Par-
ties
appellérent
refpeétivement
de
la
Sentence.
Me
Cochin
déploïa
la
force
de
l’art
de
la
parole
contre
la
Demoifelle
Gar-
del;
il
crut
qu'il
devoit
lancer
contre
elle
les
foudres
de
fon
éloquence
:
c'eft
dans
ces
occafions
que
le
zéle
d'un
Avocat
l’oblige
de
mettre
fes
portraits
dans
un
grand
jour
,
pour
fai-
re
une
impreflion
vive
&
forte
dans
le
cœur
&
lefprit
des
Juges.
On
a
mis
un
bandeau
fur
les
yeux
dela
Juf-
rice
&
fur
ceux
de
l'amour,
parceque
la
premiere
ne
felaiffe
pointébloüir
par
l'éclat
des
richelles
&
des
dignités,
&
que
le
fecond
n’eft
point
éclairé
des
jumieres
de
la
raifon.
Enrepréfentant
le
zéle
del’Avocat
fous
une
figure
hu-
maine,
on
peut
Jui
mettre
auffi
un
bandeau
fur
les
yeux,
parcequ’en
don-
nant
fon
miniftere
contre
une
aima-
ble
perfonne,
{es
charmes
n6
lui
cau-
fent
point
de
diftraction;
on
diroit
u'il
ne
les
voit
pas.
M:
Cochin
débute
par
dire
que
la
fainreté
du
mariage
prophanée
par
un
ame
de
commerce
fcandaleux,
demandoit
ven-
.
Beaumont.
seance
d’une
difpolition
qui
étoit
la
1écompen
{e
.
De”
#
.
déchät
de
fon
legs.
Ps:
CR
fécompenfe
du
crime,
&
quienrichif-
{oit
celle
qui
étoit
l'inftrument
detant
de
dèfordres,
des
dépotüilles
d’une
fa-
mille
qu’elle
avoit
dèshonorée.
La
Juftice
qui
n’eft
pas
moins
éta-
blie
pour
maintenir
l'honnêteté
publi-
que,
que
pour
défendre
les
intérêts
des
Particuliers
,
s’eft
toujours
élevée
con-
tre
ces
difpolitions,
fruits
honteux
de
la
débauche
:
laiffera-t-elle
échapper
l'occafion
qui
fe
préfente
,
de
donner
une
nouvelle
preuve
de
fon
zéle
?
Si
la
caufe
de
la
Légaraire
eft
mal
heureufement
celle
du
Marquis
de
Béon
lui-même,
c’eft
une
circonftance
dont
gémit
la
Dame
de
Beaumont.
Mais
faut-il
qu'à
l'abri
d'un
nom
qui
lui
eft
ficher,
la
Demoifelle
Gardel
échappe
à
la
rigueur
dela
Loi,
&
que,
a
qualité
du
complice
oblige
à
fouf-
frir
le
triomphe
de
celle
qui
l’a
entraf-
né
dans
le
crime
?
|
Me
Cochin,
afin
de
prévenir
l'ob-
jection
qu’on
lui
pouvoit
faire
{ur
la
piété
répanduë
dans
les
Lettres
ten-
dres
de
la
Demoifelle
Gardel,
dit
que
tout
eft
outré
dans
le
caractere
de
cette
Demoifelle
;
que
plus
elle
a
vécu
dans
le
crime,
plus
elle
triomphe
,
comme
fi
elle
eût
vécu
dans
l'innocence.
Ce
Tome
IV.
D
”
$
2
F
Légataire
préfumée
indigne
,
n’eft
pas
l’amour
qui
l’a
liée
fi
étroites
ment
avec
le
Marquis
de
Béon,
c’eft
le
zéle
d'une
Sainte,
qui
ne
refpire
ne
&
que
pénitence,
qui
facrifie
tout
,
&
mème
les
bienféances
,
pour
fauver
une
ame
qui
lui
eft
chere
;
élevée
au-deffus
des
orages
des
fens
,
fes
vüës
m'ont
jamais
été
que
pour
le
Ciel.
%
Plus
ces
idées
font
fublimes,
moins
elles
conviennent
à
la
Demoifelle
Gardel.
Cette
fillé
quine
parle
que
le
langage
des
ames
timides
&
religieu-
fes,
qui
s’offenfe
des
moindres
foup-
çons,
&.qui
croit
la
Religion
mème
intéreffée
dans
fa
caufe
;
cette
fille
qui
fait
fonner
fi
haut
fon
auftére
vertu,
eft
la
même
,
qui
a
vécu
dans
une
licen-
ce
fcandaleufe,
&
qui
par
fes
charmes
féducteurs,
a
précipité
le
Marquis
de
Béon
dans
un
abîme
de
dèfordres.
Voilà
le
ton
fur
lequel
parle
Me
Co-
chin,
&
il
nous
fait
regarder
les
dé-
marches
dela
Demoifelle
Gardel
fous
le
côté
le
plus
dèfavantageux
qu’elles
préfentent
;
&
quoique
le
crime
ait
plufieurs
dégrés
,
il
ne
tient
pas
à
lui
que
nous
n’envifagions
la
Demoifelle
Gardel
arrivée
au
dernier
période.
I]
avoit
dit
aux
Requêtes
du
Palais:
S£
#=)
é
Er
di
déchñë
de
fon
legs.
7$
que
Île
Marquis
s’éroit
fé
de
fa
femme
pour
s'attacher
à
la
Démoifelle
Gardel.
Comme
fes
Mémoires
n’é-
toient
pas
fidéles
là-deflus
,
il
les
cor-
rige
au
Parlement,
en
difant
que
les
liaifons
du
Marquis
&
de
la
Demoi-
{elle
font
de
l’année
1717.
c’eft-à-dire
,
dix-neuf
ans
après
le
divorce;
il
dit
que
n'étant
plus
fous
la
direion
de
{on
pere
&c.de
fa
mere,
{à
paflion
nai.
fante
ne
trouva
point
d’obftacle,
Les
entrevüës
devinrent
fi
fréquen-
tes,
que
le
Public
s’apperçut
bien-tôe
de
la
caufe
qui
les
produifoir:
Perfon-
ne
n'imagina
alors
que
la
Demoifelle
Gardel
voulût
travailler
À
la
conver
fion
du
Marquis,
ni
que
ce
fût
pour
cacher
le
mérite
de
fes
bonnes
œu-
vres
qu'elle
s’enfermoit
ainfi
avec
lui.
Le
{candale
au
contraire
pénétra
ju
ques
dans‘
la
Communauté,
où
elle
s'étoit
choifiunafile,
Elle
fur
obligée
d'en
fortir,
elle
pafla
fucceffivement
dans
plufieurs
autres,
mais
elle
n°
trouva
pas
plus
d'indulgence.
Dans
les
Fidel
de
ces
changemens,
elle
demeura
dans
des
maifons
particulié-
res.
C'eft
apparemment
dans
ce
tems
de
liberté
qu'elle
écrivit
au
Marquis
cette
Lettre
fi
vive
>
Où
la
pañfion
écla-
D
ij
S
#7
ss
©
Légataire
préfumée
tadiqne
;
te
gone
les
tranfports
dont
elle
eft
capable”
On
ne
cherchoit
pointalorsà
la
déguifer
fous
quelque
extérieur
de
faufle
vertu.
R
|
Quand
nous
verrons-nous
?
cé
quand
Pourrai-je
trouver
Les
moïens
d'afsürer
M0n
petit
Ami,
que
[a
Lolote
4
pour
lus
Hne
Vivacité
@
une
tendreffe
inexpri-
mable
,
@
Le
fouhaite
avec
une
ardeur
extrême
?
mais
je
ne
[eai
comment
nous
n'en
trouvons
jamais
d'occaffon,
que
quand
Je
6
me
porte
pas
bien.
VeneY
toujours
quand
vous
le
pourreX
,
peut-être
en
trou-
Vérons-nous
.....
Je
finis,
en
vous
af-
Surant
QUe
Je
Vous
aimerai
toute
ma
vie
avec
une
fidélité
inviolable;
j'ai
toutes
les
émpatiences
du
monde
de
vous
voir.
Elle
eut
un
libre
champ
à
la
maifon
de:campagne
du
Marquis
,
oùelle
le
füuivit,
pour
faire
connoître
à
fon
petit
Ami
qu'elle
avoit
pour
lui
une
vivaciré
&
une
tendreffe
inexprimable:
elle
y
de-
meura
en
1724.
près
de
fix
mois.
Dans
ce
tems-[à,
le
Marquis
com.
mença
à
s'appercevoir
que
fa
fanté
s’affoiblifloit
;
la
vûë
d’une
Eterniré
qui
s’avançoit,
commença
à
faire.
de
vives
impreffions
fur.
fon
efprir;
il
parut
dans
le
deffein
de
quitter
ces
toutes
de
perdition
dans
kefquelles
il
MR
TT
n—.
ne
déchie
de
fon
legs.
7?
troit
engagé,
&
il
voulut
éntrer
dans
la
voye
du
falur.
*
Lé
premier
pas
qu'il
faloit
faire
,
étoit
d'éteindre
fa
paflion
criminelle
,
&
de
rompre
avec
celle
qui
en
étoit
l'objet.
La
Demoifelle
Gardel
connut
bien-tôtle
danger
auquel
elle
étoir
ex-
pofée
;
mais
elle
trouva
dans
fon
efprit
des
reflources
infinies;
{a
conduire
eft
un
chef-d'œuvre
d'impofture.
Si
elle
avoit
entrepris
d’écarter
de
Pefprit
du
Marquis
de
Béon
ces
faintes
penfées
,
elle
s’expofoit
à
perdre
fon
eftime,
&
le
fruit
des
complaifances
criminel-
les
qu’elle
avoit
euës
pout
lui.
La
Re-
ligion
foutenuë
du
fpectacle
d’une
mort
prochaine,
eft
bien
forte
contre
l'amour.
La
cupidité
eft
ingénieufe
,
il
nya
point
de
rôles
qu’elle
ne
joùe
pour
fe
fatisfaire;
la
Deimoifelle:
Gardel
té-
moigna
qu'elle
défiroit
qu'il
fe
con-
vertir.
Les
fenrimens
de
piété
parurent
aufMi
vifs
dans
fes
Lettres,
que
ceux
de
l’amour;
on
s’y
feroit
mépris,
on
eût
dit
qu’elle
n’auroit
jamais
parlé
d’au-
tre
langage
que
celui
de
la
dévotion,
&
qu'elle
brüloit
des
feux
dela
chari-
té
la
plus
ardente.
-
Mais
comme
ce
n’étoit
qu’un
nou:
D
üj
.
Fa
“Légataire
préfumée
indigne
;
veau
genre
de
féduction,
qui
avoit
pour
objet
d'entretenir
la
pafion
fous
les.
dehors
dela
vertu,
cenouvel
Apè-
tre
perfuadoit
en
même
tems
à
{on
profélyte
que
la
Religion
n’exigeoir
pas
des
facrifices
auffi
cruels.que
celui
de
leur
féparation
;
elle
faifoitenten-
dre
que-la
dévotion
ne
devoit
pas
être
pouffée
jufqu’à
l’inhumanité
,
&
qu’elle:
ne
pourroit
jamais
furvivre
à
une
rup-
ture
fi
éclatante.
C'eft
ainft
que
par
un
détour
extrè
mement
artificieux,
elle-fe
prétoiten
apparence.
aux,
fentimens
de
piété
qui
commençoient
à
fe
faire
jour
dans
le
cœur
du
Marquis,
&
qu'en
effer
elle
ne
fervoit
que
fa
paflion.
Par-là
fe
con
cilient
fans
peine
ces
contradictions:
qui
éclatent
dans
les
Lettres
qu’elle
écrivit
alors;
l'amour,
la
charité,
la
vertu
&
le
crime,
s’y
livrent
plufeurs.
combats,
&
remportent
tour
à
tour
la
victoire.
Cetre
comédie
étoit
néceffai-
re
pour
conferver
à
la
Demoifelle
Gar-
del
cet
empire
abfolu
,
que
fes
char-
mes,
&
la
paflion
du
Marquis
lui
avoient
procuré.
On
sy
prit
autrement
pour
tromper:
un
Directeur
,
qui
ne
pouvoit
s'accom=:
moder
de
ce
mélange
monfliueux
de:
»
6
EDR
|
déchué
de
fon
legs.
d,
_paffion
&
de
vertu
;
on
lui
fit
con-
fondre
par
une
faufle
confidence
une
tendtefle
criminelle
avecunetendrefle
filiale;
on
profita
de
l'erreur
quiavoit
gagné
là-deflas
quelques
efprits.
Dé-
politaire
d’un
pareil
fecrer,
il
plaignoit
ceux
qui,
felon
lui,
faifoient
de
faux
jugemens
de
la
vertu
de
la
Demoifelle.
Aïnfi
elle
a
joué
tout
à
la
fois
les
hom-
mes
&
Dieu
mème
dans
fes
plus
fidéles
Miniftres.
Il
n’eft
pas
étrange
que
ces
rôles
joüés
fi
habilement
,
lui
ayent
confez-
vé
jufqu’à
la
mort
du
Marquis
,
Fem-
pire
qu’elle
avoit
{ur
fon
efprir.
*
C’eft
avec
certe
foupleffe
qui
lui
eft
fi
naturelle,
qu’elle
s'eft
conduite
dans
la
derniere
maladie
du
Marquis
avec
la
Dame
fon
époufe.
Quand
elle
éut
pris
toutes
les
mefures
néceffai-
fes
pour
ne
l'admettre
chez
lui
que
dans
de
certains
momens
rapides,
elle
la
recevoit
avec
une
politefle
,
qui
imitoit
les
emprefflemens
de
l'amitié.
C'eft
dans
cet
état
que
mourut
[e
Marquis.
Auffi-rôt
après,
on
la
vit
le
Tefta:
ment
&
le
Codicile
à
la
main,
deman-
der
hardiment
un
legs,
qui
étoit
la
ré-
sompenfe
de
fon
crime
;
qu’elle
croïoic:
D
ii
,
|
RS
D
M
+
>
2
“Re
nf
ne
A
VORS
ersr
3s
t
À
FRS
BC
Late
préfummée
indigne,
voit
été
que
pour
Gohier
de
plaifir
d'uri
entretien
fans
témoins.
Quand
nous
ver-
rens-nous
,
©
Pourrons-nous
trouver
les:
moiens
d'afsürer
mon
petit
Ami
.
que
[a
Lolote
4
pour
lui
une
vivacité
@
une
sendrefe
inexprimable
;
&
le
[oibaite:
avec
Une
ardeur
cxtréme?
Mais
je
ne’
Jgai
par
quel
malheur
nous
n’en
sronvons:
jamais
d'occafion
que
quand
je
ne
me
porte
pas
bien
veneX
toujours
dès
que
Vous
le
pourreX,,
peut-être
en
trouverons
HoUS.
Si
ce
n’eft
pas-là
le
langage
de
la:
paffion
la:
plus
criminelle
,
on
ne
con=
goit
pas
dans
quels
termes
on
voudroit:
qu'elle
s’expliquâr.
Ce
n'eft
pas
la
Des
moifelle
Gardel
qui
céde
aux
attaques
d’un
Amant
enflammé,
c’eft
elle
avr
contraire
qui
Mngage
par
tout
ce
qu'il:
y
a
de
plus
féduifant
;
elle
fait
la
jalou-
fe
pour
rendre
le
Marquis
plus
empref.
fé;
elle
promet
tout
pour
ne
point
re
burer
par
les
obftacles
:
c’eft
elle
qui
le:
prefle,
qui
le
follicite,
&
pour
tour:
dire
en
un
mot,
qui
fair
feule
les
avan
ces.
Mais
pourquoi
lui
oppofer
cette
Let-
tre
?
Elle
eft
écrite
dans
un
tems
de
lé
gereté
&
d’imprudence.
1l
faut
la
fui
vre
dans
le
rems
de
fa
ferveur,
&
de
FT
#
L4
déchié
de
fon.legs
#7
fon
zéle
pour
la
converfion
du
Mar-
quis
:
c’eft-là
où
elle
nous
va
donner
de
grands
exemples
de
rerenuë
&
de:
fageile.
Rien
an
monde:
n’eft
fi
malheureux
que:
moi,
dit-elle
au
Marquis;
vons
me
per-
ce
le
cœur
x
ff
vous
continueX,
d'être’
dans
la
trifleffe
qui
éteit
hier
peinte
[ur
votre
vifage,
j'irai
expirer
4°
vos
pieds
5
auf
eff-il
impoffible
de:
tenir
à
tous
les:
combats
que
vous
me
livrez,
©
que
je’
me
livre
à
moi-même
;
je
n'ai
ni
paix,
mi
repos
,
accablée
de
remords
,
dè
ten-
dreff[e:
que
faire,
que
devenir?
Par
ces:
termes,
le
préfent
&
le
palfé
fe
déve
loppent
également
;
les
remords
annon<
cent
le
crime
toujours
préfent
aux
yeux:
des
coupables,
&
a
tendreffe
qui
fub-
fifte
,
repréfente
la
pafñion
dans
toute:
a
vivacité.
C’eft
pour
cela
que
dans
la
fuire
de:
l
Lettre,
on
ne
voit
la
Demoifelle:
Gardel
occupée
que
du
foin
de
retenir
le
Marquis
fous
fonempire,
fous
pré
texte
de
lui
fervir
de
guide
dans
Îæ
voie
du
falut.
Je
ne
vois,
dit-elle...
qu'une
alternative
affeX,
cruelle
a
pren-
dre,
c'eft
que
fi
je
perds
tout
efpoir
de’
pouvoir
vivre
avec
Vous
;
Vous
vor,
ʰ
vous
rendre
tous
les
petits
foins
dont
je’
El
ENS
SO
8
Légataire
préfumée
indiohé
;
_
pourrois
être
capable;
je
n'héfite
pas
dans
l'inffant
;
je
me
jette
aux
Carmelites
:
trop
heureufe
,
76
pouvant
vivre
pour.
vous,
de
mourir
4
tous
les
Maux
de
ce
monde=
ci.
Si
nous
avions
des
tentarions
,
ce
fe-
voit
en
ré[iffant
,
des
fujets
de
mériter.
Voilà
fans
doute
une
morale
bien
chrétienne,
&
c'eft
même
un
excès
de
générofité
bien
héroïque;
chercher:
les
tentations,
s’y
expoler,
pouravoir
la
gloire
d’en
triompher.
Ainfi
parle
une
pañlion
fougueufe,
qui
cherche
à
s'autorifer
contre
les
Loix
févéres
de
k
Religion
,
qui
connoiflantnotre
fraz
gilité,-nous
fait
un
crime
de
nous
ex-
pofer
au
danger.
eut
Je
revins
hier
fur
les
cing
heures
dr
{oir
,
ajoûte
la
Demoifelle
Gardel
dans
Ja
même
Lettre
,
me
mettre
dans
une
pro=
fonde
retraite
pour
m'abimer
dans
le
dé:
Séfpoir
le
plus
affreux.
Voilà
ce
que
coñ-
tent
les
pafions
;
beaucoup
de
peines
pour
jouir
des
plaifirs
qu'elles
promettens
1€
bien
davantage
pour
s’en
détacher,
on
du
moins
pour
les:
réduire
à
La
rai[on.
Quel
étoit
donc
la
caufe
de
ce
défef-
poir
&
de
ces
fureurs
>
Pourquoi
ces
réflexions
tardives
fur
les
fruits
mal-
heureux
qu’on
recucille
de
fes
paflions?
L'innocence
conduit-elle
à
de
fi-af-
#
PO
|
age
déchñé
de
fon
legs.
89
freufes
fituations
,
ou
mème
la
fimple
légererc
de
la
jeuneffe
produir-elle
des
fruits
fi
amers
?
Il
faudroit
être
bien
aveugle
pour
ne
pas
reconnoître
dans
ces
caracteres
un
crime
confommé
,
qui
agite
dautant
plus
la
coupable,
qu'elle
ne
veut
pas
s'en
détacher
tout-à-fait,
mais
feulement
le
réduire
à
la
raifon,
ceft-à-dire,
le
faire
fubffter
avecune
vertu
imaginaire,
qui
ne
peut
porter
la
paix
dans
le
cœur.
C'eft
ainf
qu'on
tâche
de
s’érourdir
fur
le
crime.
La
Demoifelle
Gardel
finit
cette
Let-
tre,
en
afflurantle
Marquis,
gwellene
fera
jamais
à
d’autres
x
je
vous
embralfe
de
tout
mon
cœur,
pourfuit-elle
»
vous
aimerai
uniquement
tant
que
je
ref-
pirerai.
Un
Apôtre
aimable
qui
s'ex-
plique
dans
des
rermes
fitendres,
doit
faire
de
grands
fruits
;
les
converfions
font
faciles
à
operer
,
quand
on
con-
duit
le
profélyre
dans
des
routes
fi
fleu-
ries.
Les
autres
Lettres
font
du
mème
goût.
Enfin,
mon
cher
Roi,
je
te
fuis
tout
ce
que
tu
as
de
plus
cher
a
monde
,
tu
men
afshress
©"
tant
que
l'ame
te
battra
dans
le
corps
,
tu
chercheras
à
me
le
prouver.
Il
eff
bien
juffe
que
je
te
rende
le
réciproque
;
je
ne
pourrois
même
IN
net
Men
ET
EE
90
Légataire
préfumée
ImAIGNE
faire
autrement
;
car
ma
tendre[fe
eff
plus
forte
que
moi.
|
-
Ileft
vrai
qu’elle
prèche
enfuiré
avec:
le
ton
le
plus
pathétique
;
mais
pour
faire
fentir
au
Marquis
tout
l'effort
qu'elle
à
fait
fur
elle-même
,
pour
en!
venir
à
cette
morale,
elle
ajoûte’,
qu'elle
eff
La
premiere
vitlime
du
facrifice
:
je
Paime
AffeX,
pour
préferer
ton
bonheur
cternel
au
mien
préfent,
tu
n'ignores
pas
que
je
t'aime
plus
que
jamais
,
que
je
ne
Suis
occupée
que
de
toi.
Ce
n'eff
pas
par
-
Énconffance
que
je
parle
ainff
;
car
tout
te
le
pronvera
;
tu
n'auras
qu’à
ordonner
de
ma
deffinée.
Si
tu
veux
que
je
fois
Religienfe
,
pour
te
prouver
que
jene
fe-
vai
jamais
à
d’autres,
je
la
ferai.
Sè
#4
contraire
te
jiges
propre
à
l'être:
de
quelque
fatisfaëlion
,
je
reflerai
dans
le
monde
pour
faire
tout
ce
quetu
vou=
dras
,
ponruñ
que
ce
[oit
fans
crime.
Pour
achever
de
donner
une
jufte
idée
de
fon
état
,
il
faut
ajoûter
un
dernier
trair
de
la
Lettre.
Songe
que
je
fuis
La
prez
miere
viébime
de
ca
[acrifice
|
que
les
paf-
fions
font
encore
plus
vives
x
mon
âge
qu'au
tien,
G*
qu'il
n'eff
pas
bien
facile
de
[e
détacher
de
fon
Fils
d'une
certaine
façon.
Rapprochons
toutes
ces
idées
.
&
l'on
n'aura
pas
de
peine
à
reconnoi.
”
sh
À
"af
déchhe
de
fon
legs
SE
ire
que
la
Demoifelle
Gardel
avoit
vé-
cu
dans
un
dèfordre
confommé
avec
le
Marquis,
qu’elle
avoit
joûi
des
plai-
firs
que
les
paflions
permettent,
&
que
c'étoit
pour
elle
un
grand
facrifice
que
de
s’en
priver.
C’eft
en
cela
qu’elle
fe:
réconnoît
comme
une
malheureufe:
victime
qui
s'immole
pour
le
falut
du:
Marquis.
Elle
ne
retranche
ni
les
afli-
duités
,
ni
les
témoignages
de
tendref-
fe,
ni
les
foins
emprellés,
ni
mème:
certaines
familiarités
qui
annoncent
le:
crime;
elle
eft
toujours
fa
Lolote,
il
eft
toujours
fon
cher
Roi,
fon
Fils,
&
fon
Ami;
elle
le
voit
toujours,
&
à
route
heure;
&
cependant
elle
fait
un:
grand
facrifice
:
quel
en.eft
donc
l’ob-
jet?
fice
ne
font
les
plaifirs
infâmes:
que
l’état
du
Marquis
ne
lui
permet:
plus
de
goûter
,;
&
qu’elle
retranche:
feuls.
Tout
le
refte
fubfñfte,
&
c’eft:
ee
qu’elle
appelle
fe
détacher
d'une
cer-
taine
façon
:
détachement
bien
impar-
fait,
&
qu’elle
vante
cependant
com-
me
l'effort
d’une
vertu
héroïque.
Le
Marquis
penfoit
d’une
maniére:
bien
plus
chrétienne
;
il
vouloit
fe
con--
vertirs
&
pour
y
parvenir,
il
vouloit
_
fe
déracher
abfolument
de
la
Demoi+
felle
Gasel.
Vous
êtes
incompatiblé
LS
a
:
L'égataire
préfumée
indigne,
avec
de
bons
[entimens
,
lui
difoit-il
:
quelles
images
ne
préfente
pas
ce
court
panégyrique
?
Une
fille
vertueufe
,
dont
la
ferveur
eft
fi
vantée
>
pouvoit«
elle
être
incompatible
avec
des
fenti=
mens
de
religion
?
Cependant
le
Mar-
quis
lui-même
nous
en
afsûre
;
il
la
connoiffoit
mieux
qu'un
autre
;
il
{ça-
voit
combien
le
commerce
qui
avoit
été
Entre
eux,
avoit
été
criminel
;
il
ne
pouvoit
fe
perfuader
qu'il
lui
füc
permis
de
la
voir.
C'eft
contre
ce
deffein
fi
conforme
aux
régles
de
la
faine
morale,
que
la
Demoifelle
Gardel
a
combattu
avec
tant
dezéle,
&
malheureufementavec
tant
de
fuccès.
Voici
comme
elle
lui
parle.
Que
vonle?-vous
que
l'on
penfe,
Guand
on
dira
quil
eff
dans
La
dévotion
,
;
Œ
ilne
la
voit
plus?
Ah
mon
Dieu!
je
My
perds...
ff
j'avois
Le
choix
d'une
Pareille
Séparation,
ou
de
La
mort,
je
n’hé-
fiterois
pas
à
choifir
la
mort.
C’en
eff
une
à
[es
palions
à
laquelle
je
me
ré[ous',
en
faifant
réflexion
que
ce
n’eff
pas
une
Maïtre[e
qui
vons
rend
heureux.
S°i
faut
confentir
à
ne
plus
te
voir,
il
eff
bien
shr
que
je
n'y
réfiflerai
pas
,
G
que
rien
ne
DUT
calmer
ma
Me
Îl
tTimagines
bien
que
tu
7
C
hs
Chef
que
Nr
’
-
(4
Le
déchñé
de
fon
legs.
93
C'eft
ainfi
que
la
Demoifelle
Gardel
combattoit
les
mouvemens
que
la
gra-
ce
excitoit
dans
le
cœur
du
Marquis:
elle
lui
dépeint
la
défolation
dans
la-
quelle
il
va
la
précipiter
,
elle
ne
pour-
ta
furvivre
à
cette
féparation;
tout
eit
perdu
pour
elle,
biens,
honneur,
fà-
tisfaction
,
&
la
vie
mème.
Mais
com-
me
ces
malheurs
feuls
n’auroient
pas
peut-être
balancé
les
devoirs
d’une
conftience
allarmée,
elle
emprunte
le
fecours
d’une
pieté
contrefaire;
&
ne
pouvant
plus
féduire
le
Marquis
comme
complice
de
fes
crimes,
elle
cherche
à
le
captiver,
fous
prétexte
de
s'unir
à
fa
pénitence.
C’eft
le
grand
art
qu’elle
à
fçû
met-
tre
en
ufage
pour
fe
maintenir
dans
une
autorité
abfoluc
{ur
le
cœur
&
fur
l'efprit
du
Marquis.
Ainfi
ces
Lettres
,
quoique
femées
de
traits
d'une
morale
épurée
,
s’élevent
contre
elle,
&
Opé-
rent
fa
conviction.
Q
On
y
découvre
trois
vérités
décifi-
Vesi:
La
premiere,
que
le
Marquis
&
la
Demoifelle
Gardel
avoiènt
vécu
dans
le
crime;
de-là
ces
remords,
ce
facri-
fice
fi
pénible,
ces
efforts
fi
durs
à
la
paflion
;
pour
fe
détacher
de
[on
Fils
d'une
N
L
|
PA
oa
Légataire
préfumée
indigne
;
-
certaine
façon.
De-l
la
réfolurion
prife
par
le
Marquis,
pour
rompre
avec
la
Demoifelle
Gardel
,
comme
incompati-
ble
avec
de
bons
fentimens.
|
La
deuxiéme,
que
lorfque
la
mala-
die
du
Marquis
lui
eut
fur
connoître
toute
l'horreur
de
fon
état,
&
lui
eut
fait
prendre
le
parti
de
fe
convertir.
la
Demoifelle
Gardel
propre
à.joüer
toutes
fortes
de
rôles,
commença
à
éra-
ler
pour
la
vertu
une
ferveur
qu’elle
mavoit
eue
jufques-là
que
pour
le
crime.
La
troifiéme,
que.cette
vertu
quela
néceflité
lui
avoit
infpirée
,
n’éroit
au
fonds
qu’un
nouveau
détour
pour
con-
fommer
la
féduétion
;
puifque
loin
de
porter
la
Demoifelle
Gardel
à
rompre
avec
l'objet
de
fa
paflion
,
elle
ne
s’en
eft
fervie
au
contraire
que
pour
forcer
le
Marquis
à
vivre
dans
les
mêmes
re-
lations
,
malgré
le
murmure
de
fa
conf.
cience,
qui
exigeoit
de
luiune
ruptu-
se
fi
néceflaire
à
fon
falut.
On
trouve
donc
dans
ces
Lettres
où
le
crime
eft
à
découvert,
une
preuve
complette
de
l'indignité
de
la
Léga-
taire.
Que
feroit-ce
,
fi
on
avoit.pu
avoir
cette
foule
de
Lettres
qu’elle
adreflojt
au
Marquis
dans
Le
tems
où
dèchue
de
fon
Legs.
9$
ls
fe
livroient
{ans
{crupule
&
fans
re-
mords
à
la
violence
de
leur
paflion
?
Si
après
cela
par
un
excès
de
délica-
tefle,
on
vouloit
exiger
des
témoigna»
ges
plus
précis,
ce
feroir
le
cas
de
re-
courir
à
la
preuve
teftimoniale.
Vou
loir
qu’on
n’emploïe
que
la
preuve
lit-
térale,
&
réduire
à
ce
genre
de
preu-
ve
une
héritiére
qui
attaque
un
legs
fait
à
une
perfonne
accufée
d’un
com-
merce1llégitime,
ce
feroit
fouvent
laif-
fer
triompher
le
crime
impunément
&
£luder
la
févérité
des
Loix.
On
ne
pu-
niroit
que
celles
qui
ont
été
affez
im-
prudentes
pour
réveler
dans
des
écrits
les
preuves
de
leur
infamie,
&
an
noncer
leur
proftitution.
Ainfi
on
puniroit
plûtèt
l'imprudence
que
le
crime.
Quand
on
appliqueroit
ici
l'Ordon-
nance
qui
exige
des
commencemens
de
preuve
par
écrit,
les
Lettres
de
la
Demoifelle
Gardel,
qui
font
despreu.
ves
complertes
,
ne
fuppléeroïent-elles
pas
abondamment
à
ce
qu'on
exige»
joit
?
|
Par
l’Arrêt
de
1699.
il
fut
jugé,
fui.
|
vant
M.
Louet,
que
le
fait
d'adultere
|
omis
en
avant
par
le
frere
héritier
pour
|
annyller
un
legs
fair
par
ur
T'effament
à
|
:
Ÿ
FER
102
Légataire
préfumée
indigie
,
dicté
au
Marquis
de
Béon,
&
que
fa
main
à
tracé
dans
untems
où
il
n’é-
toit
occupé
que
de
fentimens
vertueux
&
chrétiens,
devient
aujourd’hui
le
fujet
de
la
critique
la
plusinjufte
&
la
lus
amére.
Sa
fœur
qu’il
a
comblée
de
it
par
fon
Teftamenc,
ofe
faire
à
fa
mémoire
la
plus
mortelle
injure,
en.
voulant
que
la
récompenfe
de
la
vertu
{oit
celle
d’un
crime
dont
il
a
été
le
complice
;
que
la
loïüange
qu’il
donne
dans
fon
Codicile
à
La
fagelle
de
la
Demoiïfelle
Gardel,
foit
un
encens
prophane
qu'il
ait
voulu
offrir
en
mou-
rant
à
l’idole
de
fa
paffion
,
qu'il
ait
terminé
fa
vie
par
l’hipocrifie
la
plus
marquée,
en
fe
mocquant
de
Dieu
&
des
hommes
,
en
joüant
le
perfonnage
odieux
d’un
impie
,
d'un
libertin
;
voi-
là
le
jugement
que
la
cupidité
infpire
à
la
Dame
de
Beaumont.
La
Demoifelle
Gardel
enveloppée
de
fon
innocence,
n’aura
pointrecours
à
de
vaines
figures
pour
fe
jufifier
elle
parlera
un
langage
fimple
,
mais
Vrai;
elle
prouvera
fon
innocence
par
fes
Lettres
mèmes
qui
font
les
feuls
ti-
tres
de
fon
adverfaire.
En
réüniffane
fes
Lettres
avec
le
Codicile
;
le
monu-
ment
d’une
pieufe
reconhoiflance
selle
P
te
_
déchié
de
fon
legs.
103
fera
par
leur
accord
la
plus
parfaite
démonitration
qu'on
puiffe
faire
pour
confondre
la
calomnie.
On
ne
contelte
point
à
la
Dame
de
Beaumont
la
maxime
quiréprouve
les
libéralités
exceflives
entre
perfonnes
qui
vivent
dans
un
commefce
illicite
;
parcequ'il
eft
évident
qu'un
amour
cri-
minel
eft
le
motif
de
ces
avantages
,
&
qu'étant
foüillés
de
ce
principe,
1ls
doi-
vent
être
profcrits.
On
juge
avec
raifon
que
fi
le
Teftareur,
ou
le
Donateur
euffenc
été
dégagés
de
la
paffion
qui
les
captivoit
,
ils
n’auroient
pas
fait
ces
li-
béralités
;
leurs
difpoftions
{ont
l’ef-
fer
d’une
volonté
maîtrifée
&
d’un
ef-
prit
qui
n’éroit
pas
fain
:
Teffator
nom
erat
[ana
mentis
:le
Tefateur
n'étoit
lus
à
lui-même.
Mais
quelque
défintéreffée
que
foit
par
rapport
à
elle
la
Demoifelle
Gar-
del
à
relever
l'erreur
qui
conduit
la
Dame
de
Beaumont
à
étendre
injufte-
ment
cette
maxime,
on
fera
voir
l’abus
qu'elle
en
fair,
afin
de
montrer
qu'elle
corrompt
les
Loix
pour
fatisfaire
{a
cu=
pidiré,
&
qu’on
fe
tienne
en
garde
con-
à
tre
fes
citations.
Elle
prétend
qu'il
foir
|
défendu
de
donner
à
une
fille
qu'on
a
autrefois
féduice
,
avec
laquelle
on
a
-
Ta
ve
S
As
104
Légataire
préfumée
indigne
,
rompu
tout
Commerce
criminel,
oit
arcéqu'une
paflñon
vieillit
&
s’ufe:
à’
a
fin,
ou
foit
par
un
effer
de
la
grace
qui
éclaire
le
libertin
>
&
lui
donne
la
force
de
fortit
de
l’abyme
où
il
eft:
plongé.
On
ne
voit
plus
dès
que
la
pañlion
eft
éteinte,
de
principe
criminel
qui
in-
fete
Ja
libéralité
;
on
n’y
reconnoît
qu'un
principe
de
juftice
,
qui
porte
celui
qui
fait
la
difpofition
à
réparer
le
tort
qu'il
a
fait
à
la
perfonne
qu'il
avoir
féduite.
S'uivant
nos
mœurs,
dit
M°
Brodeau
dans
le
même
chapitre
43.fur
M.
Loüet
lettre
D.
où
la
Dame
de
Beaumont
à
puifé
les
Arrèts
qu'elle
a
cités,
Les
do:
.
Ê
\
,
F
nations
faites
à
des
concubines
d'autres
.
chofes
que
de
fimples
alimens
dont
tontes
fortes
de
perfonnes
[ont
capables
,ne
peu=
vent
[ubfifler;
ce
qui
ne
doit
avoir
lien
clans
une
fille
débanchée
par
le
Teflateur,
on
Donatenr
,
[ans
que
depuis
elle
ait
êré
fa
concubine
,
à
laquelle
il
peut
légirime-
ent
donner
pour
[a
dot
,
Ô*
pour
le
prix
de
fon
honneur
&
de
[a
pudicité
une
fem:
me
proportionnée
à
[a
qualité,
O*
y
ef?
mê-
me
obligé
en
confcience.
En
vain
voudroit-on
oppofer
à
cetre
maxime
le
préjugéde
l’Arrèt
du
16.Mare
x
}
|
déche
de
[on
legs.
10$
.
1663.
tiré
du
2.tome
du
Journal
des
Au-
diences,
c.
xvrr1.
Cet
Arrèc,
il
eft
vrai,
condamna
une
donation
univerfelle
faite
par
le
concubinaire
à
fa
concubine
dans
le
contrat
de
mariage
,
&
il
ne
laiffa
fubffter
que
les
conventions
ma-
-
trimoniales
,
la
communauté,
le
doüaii
re,
le
préciput;
mais
l’Arrétifte
nous
ne
que
dans
certe
efpece
il
n’y
avoit
eu
aucun
intervale
entre
la
dé-
bauche
&
le
mariage.
Ainfila
donation
croit
l'effet
de
l'empire
dont
une
paf-
fion
criminelle
avoit
été
le
principe.
Un
autre
principe
fur
lequel
fe
fon-
de
la
Dame
de
Beaumont
eft
encore
moins
folide
;
elle
prétend
qu’il
fufht
à
unhéritier
d’alléguer
le
mauvais
com-
merce
du
Teftateur
avec
fa
Légataire,
.
our
être
reçu
à
la
preuve
teflimonia-
k
;
qu’il
n’eft
pas
même
néceffaire
d’é-
tre
aidé
par
quelque
commencement
de
preuve
par
écrit.
L'illufion
de
cette
propolition
fe
préfente
d’elle-mème
;
on
ne
préfume
.
pointen
Juftice
le
mauvais
commerce;
&
lorfqu'’il
n’en
paroïtauncun
veftige,la
regle
ne
fouffre
point
a
fafle
dé-
pendre
l'honneur
&
la
fortune
du
Lé-
Sataire
de
deux
témoins
qui
peuvent
vendre
leurs
dépofitions.
Nul
Arrêt
B
Y
N
LS
106
Légataire
préfumée
indigne
;
qui
ait
admis
la
preuve
teftimoniale
fur
la
fimple
allégation
de
l'héritier
;
ceux
que
la
Dame
de
Beaumont
cite:
n'ont
été
rendus
que
fur
des
préfomp-
tions
très.
violentes,
ainfi
qu'on
peut
le
voir
dans
les
fources
oùon
a
puilé
ces
Arrêts.
Auffi
la
Dame
de
Beaumont
prétend:
avoir
des
efpeces
de
preuves
littéra-
les
:
fur
ce
fondement
elle
foûtient
qu'elles
peuvent
être
achevées
par
la
preuve,
vocale.
-
_
Dabord
elle
demande
d’être
reçüë
à
prouver
que
la
Demoifelle
Gardel
à
vécu
publiquement
dans
un
commerce:
fcandaleux
avec
le
Marquis
de
Béon.
.
A-t-on
jamais
écouté
en
Juftice
ces.
fortes
‘de
faits
vagues
&
généraux
+
Quand
dix
témoins
fe
réüiniroient
poux
déclarer
le
fait
tel
que
Madame
de:
Beaumont
l’allégue
,
quelle
impreffion:
leurs
dépoftions
pourroient-elles
fai-
re
?
Ne
feroit-on-pas
en
droit
de
leur
dire
:
Sur
quoi
jugez-vous
que
le
Mar-
quis
de
Bcon
&
la
Demoifelle
Gardet
ont
vècu
dans
un
commerce
€riminel
?
_
Sufhr-il
que
vous
le
penfiez?
En
avez-
vous
été
les
témoins
oculaires?
Avez.
vous
vû
du
moins
ces
privautés
qui
an-
noncent
une
vertu
mourante
,
ou
déja
‘
f
f_
x
4
déchne
de
fon
legs.
107
éclipfée
,
&
quinelaiflent
point
dou-
ter
de
l'approche
du
crime,
où
de
fa
confommation
précédente
?
Ainfi
cette
-
preuve
quandelle
feroir
faite
telle
que
la
propole
la
Dame
de
Beaumont
,
n'é-
tabliroit
rien.
Il
ne
lui
refte
donc
pour
toute
reffour-
ce
que
les
Lettres
de
la
Demoifelle
Gar-
del.
Loin
que
cette
Dame
puifle
en
fai:
re
l’ufage
qu’elle
prétend
,
ellesétablif-
fent
quatre
vérités
qui
démontrent
évi-
demment
fon
impofture
;
vérités
qui
faififent
également
l'efprit
&
le
cœur.
La
premiére,
que
fi
la
Demoi-
felle
Gardel
avoit
pour
le
Marquis
de
Béon
de
l’inclination,
c’etoit
une
in-
clination
dégagée
de
crime,
fondée
fur
la
reconnoiffance
,
dont
routes
les
vüés
avoient
pour
but
de
faire
entrer
le
Marquis
dans
les
voïes
dela
vertw
&
de
la
religion.
La
feconde
,
que
file
Marquis
n’a
pas
eu
pendant
un
certain
tems
un
amour
épuré
pour
la
Demoifelle
Gar-
del,
du
moins
c’eft
une
juftice
qu'el-
le
lui
rend
dans
fes
Lettres;
il
écou.
toit
les
raifons
dont
elle
combattoit
fa
folle
pañlion.
Après
avoir
quelque
tems
Hotré
entre
la
vertu
&
le
vice;
À
a
enfin
cédé
à
la
vertu
lesdroits
qu'el«
E
LoN
108
Légataire
préfumée
indigne
le
a
particulierement
{ur
le
cœur
d’un
homme
bien
né.
La
troifiéme
vérité
qui
frappe,
c'eft
que
la
Demoifélle
Gardel
a
toujours
réfifté,
&
que
cette
réfiftance
a
jerté
les
premiers
fondemens
du
retour
qu’
@
fait
fur
lui-même,
&
dont
il
ne
s’eft
point
écarté
jufqu’au
dernier
moment
de
fa
vie.
La
quatriéme
vérité
quiéclare
à
la
vue
des
Lettres
dela
Demoifelle
Gar-
del
;
c’eft
que
la
déclaration
par
écrie
du
motif
&
du
principe
qui
lui
a
dicté
le
legs
,
n’eft
point
un
détour
qu'il
a
pris
pour
faire
valoir
fa
difpofition;
‘mais
que
cette
déclaration
eft
fincere
dans
routes
fes
circonftances.
_
Sices
quatre
vérités
ne
peuvent
être
#néconnuëés
dans
les
Lettres,
de
que}
@œil
regardera-t-on
la
déclamation
d'u
ne
fœur
qui
vient
troubler
les
cendres
de
fon
frere
,
&-faire
trophée
de
1a
ca=
Jomnie
qui
le
noircir®
Lifons
la
Lettre
où
on
veut
qu’elle.
‘ui
prodigue
les
termes
les
plus
ten-
dres.
Quel
ufage
venr-elle
faire
de
ces
expreflions
?
Elle
nous
l'apprend.
Tour
ce
difcours
va
àte
dire
qw'enfin,
mon
cher
Fils,
il
faut
nons
convertir,
ne
point
perdre
ne
point
differer
les
inffans
du
falut
;
2
#
déchhe
de
fon
legs.
:
109
plus
nous
réfiftons
,
plus
nous
[ommes
co
pables
,
nous
aurons
de
compte
à
rendre
à
Dien.
INe
fongeons
point
à
contefler
les
vérités
de
notre
Religion
;
trop
de
foi
né
pent
mous
perdre
s
cherchons
donc
à
cn
avoir
affex
;
rom.pons
Les
obffacles
qui
font
entre
Dien
@'
nous,
qui
[ont
comme
autant
de
voiles
obfcurs
qui
nous
aveuglent.
Perfonne
ne
[çait
[on
heure,
6"
l'on
attend
que
l'on
foit
an
li
de
la
mort
pour
faire
pénitence.
Qweft
ce
qu'un
quart-d'heure;
dont
on
ne
jonit
pas,
accablé
de
mal
d
de
frayeur,
pour
confelfer
€
réparer
tous
Les
dèfordres
de
[a
vie
pal[ée
,
donton
ne
fe
fouvient
feulement
pas
?
Fais
donc
refléxion
[ur
cette
vie
3
tm
n'héfiteras
pas
à
retourner
à
Dieu.
Quand
on
vivrois
trente
ans
dans
La
plus
auftere.
énitence
,
feroit-ce
trop
pour
acquérir
le
Ciel
?
N'aurois.t#
pas
paf
encore
plus
de
tems
dansle
crime
que
dans
la
vertu
£
Dien
a
tont
fait
pour
temettre
dans
le
bon
chemin
,
©
P'attirer
à
lui
s
il
d'a
fait
Jes
mêmes
graces
qu'aux
plus
grands
Saints
;
il
t'a
0té
tont
ce
qui
ponvoit
t'at-
tacher
à
ce
monde
;
tun’as
ni
famille,
ni
enfans
qui
te
rendent
la
vie
chere;
il
ra
dépoñillé
de
tes
biens
;
tu
as
éprouvé
les
plus
noires
trahifons
des
hommes
,
les
amis”
même
que
14
as
perdus,
Ÿ*
que
t'as
Ve
‘
St
en
À,
to.
Légataire
préfumée
indigne,
mourir
&
tes
cotés
,
font
les
vilfimes
que.
Dieu
a
immolées
à
ta
[anitification
:
n'eff-
ce
paste
faire
des
graces
infinies
,
que
de,
te
laifer
le
tems
de
profiter
du
malheureux:
exemple
des
autris
La
Demoifelle
Gardel
ne
feme
routes
ces
réfléxions:
dans
fa
Lettre,
que
pour
obliger
le
Marquis
à
prendre
un
Directeur
quel
le
lui
propofe.
È
Quel
ouvrage
,
mon
cher
Fils,
que
celui
de
ta
conftience
!
Quand
on
n'eff
pas
dans
la
vertn
on
eff
dans
le
crime.
.
Te
r'ai
entendu
dire
que
tu
ne
demandois.
pas
MIEUX
;
mais
quetu
ne
[çavois
par
où
r'y!
prendre
;
quetu
£émiffois
même
dete
Voir
dans
l'état
où
tu
étois:
il
en
faut
fortir
;.
Prendre
une
ferme
réfolurion,
&
te
mettre:
en
bonnes
mains
……
Relis
ma
Lettre
plus:
d'une
fois
;
ne
me
refufe
pas
de
faire
a
tention
4
tout
ce
qgwelle
contient
»
©
fonge:
qu'elle
part
d'un
cœur
bien
Pénètré
de
tou:
tes
ces
vérités,
Enfuite
elle
dit:
Je
»effe:
rai
dans
le
monde
pour
faire
ce
que
tu
vous
dras
,
pouruë
que
ce
fois
fans
crime,
Plus.
bas
,
après
l'avoir
prelfe
de
nouveau
à
ne
point
différer
fa
converfon
,
elle.
dit
:
Si
je
t'aimois
moins
1e
M'épargnez
vois
tant
de
foins
|
*
ne
fongerois
comme.
bien
d'antres
qu'à
faire
mes
affaires
€
à.
déntretenir
dans
une
folle
pallion:
mais:
f
&
déchhe
de
fon
legs
az
j'abandonne
tont.
Elle
lui
mdique
un
Di-
recteur
,
&
l’exhorte
d’en
implorer
les:
lumiéres
;
après
lui
avoir
témoigné
welle
l'aimoit
,
elle
lui
dit
de
réfle-
chir
fur
fa
Lettre.
Elle
finit
en
lui
di-
fant
que
tous
les
amis
Ô
amies
de
6€
monde
nous
flattent
*
amufent
;
pas-un
ve
donne
un
confeil
fincere
€"
falutaire;.
Dans
une
autre
Lettre
elle
le
loue
fur
le
généreux
effort
qu'il
a
fait
d’al-
ler
trouver
le
Directeur
qu'elle
lui
avoit
indiqué;
elle
lui
dir
enfuite
:
Ce:
meff
pas
un
AMaïtref[e
qui
vous
rend
heu-
peux
s
vous
maveX
telle
quil
ny
en
à
point
…
Tu
verras
que
la
joie
de
la
bonne
confcience
eff
la
véritable
:.tu
croiras.
pofféder
tous
les
biens
de
ce
monde
;
gen
ef}
déja
un
grand
que
tu
faffes
des
démar-
ches
du
côté
de
Dieu;
les
pécheurs
que’
Dieu
abandonne
,
n'ont
aucune
facilité,
ai
La
force
de
fortir
du
bonrbier:
ils
s’y
voyent
©
y
refhent
fort
bien
déplorable
!
Dans
une
autre
Lettre
en
parlant
de
l'attachement
qu'elle
à
pas
le
Mar-
quis
,
&
l’exhortant
à
achever
louvra-
ge
de
fa
converfon
,
elle
lui
dit
gw’el-
le
ne
croit
pas
que
ni
un
Confeffeur,
ni
ur
Directeur
La
prive
d'un
commerce
inNO=
cent
;
que
La
dévotion
ne
févre
pas
de
tou:
ges
les
confolations
dé
la
vie.
Je
penfe
de
£
;
LE
"à
;
“8
Légataïre
préfumle
indigne;
dèshonorer,
qu'un
concubinaire
qui
veut
fe
converrir
,
fréquente
fa
con-
cubine
;
s'il
eft
plein
de
vigueur,
de
fanté
,
c’eft
l’expofer
à
une
rechüte
;
s'il
eft
malade,
languiffant
&
affoibli,
la
préfence
de
l’objet
qui
l’a
féduit,
eft
.
€ncore
plus
dangereufe.
L'imagination
eft
de
tous
les
fens
celui
qui
meurt
le
dernier
en
nous;
l’affoibliffement
des
autres
lui
donne
une
nouvelle
vivaci-
té;
fes
fonctions
pernicieuifes
font
de
rappeller
les
idées
;
de
rapprocher
les
objets,
de
renouveller
le
fouvenir
du
-paffé.
Quoi
de
plus
dangereux
pour
un
mourant
,
que
de
laiffer
fous
fes
yeux
une
perfonne
avec
qui
il
a
eu
des
fa-
miliarités
criminelles
!
Il
faudroit
ne
pas
connoître
l’homme,
le
déréplement
.
de
fes
fens;
il
faudroit
ignorer
le
ca-,
price
de
l'imagination
,
1l
faudroit
ne
pas
fçavoir
que
c’eft
de
tous
les
fens
le
plus
libertin.
Les
efforts
mème
qu’on
fait
pour
le
contenir
,
ne
fervent
que
pour
le
faire
échapper.
La
Demoi-
felle
Gardel
en
infpirant
au
Marquis
_
de
fe
convertir
,
&
en
travaillant
à
fa
converfion
,
ne
prévoïoit-elle
pas
‘fi
elle
eût
été
concubine
,
qu'après
ce
changement
elle
n’auroit
plus
de
part
aux
libéralités
&
aux
bienfaits
du
Mar-
/
|
‘+
déchéé
de
fon
lers
119
Quis
?
Comment
comprendre
qu'une
-concubine
qui
veut
avoir
une
récom-
-penfe
de
fon
crime
,quin’a
ni
legs
,
ni
donation
en
fa
faveur
,
force
un
hom-
me
qui
l'aime,
à
fe
convertir,
à
fe
mettre
entre
les
mains
d'un
Directeur
qui
le
dèfabufe
de
fa
pañlion,
qui
le
fafle
revenir
de
fon
illufion
&
de
fon
“yvrefle
,
qui
lui
reproche
fans
cefle
fes
crimes
en
les
lui
remettant
fous
les
yeux
?
J'aimerois
autant
dire
que
l'on
a
vü
une
riviere
qui
remontoit
vers
fa
‘fource,
que
de
dire
qe
concubine
foit
capable
de
tels
efforts.
Dailleurs
,
fi
la
Demoifelle
Gardel
|
eût
eu
les
caractéres
d’une
concubine,
|
la
Marquife
de
Béon
&
la
Dame
de
|
Beaumont
prenant
lempire
qu’une
femme,
une
fœur
ont
aux
approches
de:
la
mort
d’une
perfonne
quileur
eft
|
unie
par
ces
liens-là
>
n’auroient-elles
|
pas
chaffé
de
la
maifon
la
Demoifelle
:
Gardel
avec
indignité
?
Une
femme
&
|
‘une
fœur
ont-elles
des
ménagemens
à
|
:
garder
avec
la
concubine
d’un
mari
&
|
:
-d’un
frere?
Se
refufe-t-on
à
la
ven-
geance,
quand
elle
fe
préfente
fous
le
-mafque
dela
dévotion
?
Si
la
Demoi-
felle
Gardel
eût
été
chañfée,
oferoit-
elle
demander
fon
legs
avec
cette
note
A
\
ÿ2S
Légataire
préfumiée
indigne;
d'infamie
écrite
fur
le
front?
Au
lie
de
lui
faire
cette
injure,
elles
fe
rétini-
rent
toutes
deux
pour
rendre
homma-
ge
à
fa
vertu;
&
la
Deimoifelle
Gardel
refta
dans
la
maifon
jufqu'au
dernier
foupir
du
Marquis.
Quelle
violence
ne
faut-il
pas
faire
à
la
raifon,
pour
envifager
la
Demoifelle
Gardel
com-
me
une
concubine!
Il
faudroit
fuppo-
fer
le
Confeffeur
prévaricateur,
il
fau-
_
droit
donner
à
la
Dame
de
Beaumont
8
à
la
Marquife
de
Béon
un
caractére
d’une
extrème
lâcheté,
&
d’une
grande
‘indifférence
fur
le
falut
du
Marquis,
jufqu’à
braver
toutes
les
bienféances.,
‘Voilà
les
étranges
extrémités
où
l'on
eft
réduit,
quand
on
veut
faire
pañler
aux
dépens
de
la
vérité
&
delaraifon,
:
la
Demoifelle
Gardel
pour
une
concu-
bine.
On
choque
toutes
les
régles
de
la
vraifemblance.
tes
|
Revenons
à
ces
Lettres,
où
l’on
veut
qu'à
travers
les
fentimens
de
pié-
té
qui
y
font
répandus,
le
libertinage
éclate.
Toutes
naturelles
&
négligées
:
qu'elles
font,
fans
fard
,
fans
diffimu-
|
_Jarion,
elles
nous
mettent
parfaitement
fur
les
voies
del’innocence
de
la
De.
moifelle
Gardel.
Si
le
crime
eur
été
confommé,
comme
elle
ne
prévoioit
pas
déchhe
de
fon
legs.
1%.
pas
que
ces
Lettres
devinffent
publi-
ques,
&
qu'elle
eût
crû
parler
tête
à
tête
fans
témoins,
au
Marquis,
ne
lut
feroit-il
pas
échappé
quelques
ex-
preflions
qui
nous
auroient
révelé
fes
égaremens
:
Comme
elle
parloit
de
l'abondance
du
cœur
,
&
que
ces
mo-
mens-là
font
ceux
où
l’on
s’étudie
je
moins
,
en
exhortant
le
Marquiga
fe
convertir,
n’auroit-elle
pas
exprimé
qu'ils
avoient
les
mêmes
dèfordres
à
expier
,
que
la
pénitence
entre
eux
de-
voit
être
égale
?
Avec
un
homme
qui
la
connoifloit
fibien
,
en
un
mot
,
avec
fon
complice
auroit-elle
affecté
en
lui
prèchant
la
pénitence
,
de
ne
pas
s'appliquer
ces
mêmes
confeils,
puif-
qu’ils
auroient
été
dans
les
mêmes
dèfordres
?
N'’auroit-il
pas
ri
de
fon
orguéil?
Quel
fruic
auroit
eu
fa
prédi-
cation
?
Examinons
comment
elle
par-
le,
Lui
échappe-t-1l
la
moindre
expre{-
fion,
qui
puifle
conduire
à
penfer
qu’elle
ait
mené
une
vie
libertine
>
Il
eft
vrai
qu’elle
dit
en
général
,
conver-
tiffons
-
nous.
Mais
ceux
qui
prèchent
qu'il
faut
fe
convertir,
parlent
ainfi;
c'eftié
langage
même
des
Juftes,
des
Saints,
quitrouvent
toujours
qu'ils
ne
menent
pas
encore
une
vie
aflez
pure,
Tome
IV.
A
La
a
xy22
Légataire
préfumèée
indique
;
La
Demoifelle
Gardel
quelque
inno=
cente
qu'elle
fût,
ne
prétendoit
pas
l'avoir
été
aux
Yeux
de
Dieu,
qui
veut
qu'on
purifie
le
dedans
du
calice,
com:
me
le
dehors,
que
la
pureté
regne
dans
notre
intérieur,
&
qui
ne
nous
per-
met
pas
des
penfées
&
des
défirs
qui
font
contraires
à
cette
vertu,
quoi-
qu'ils,
n'aient
aucun
effet.
|
En
fuppofant
que
ces
Lettres
fuflent
équivoques,
de
quel
droit
les
empoi-
fonneroit-on
?
Pourquoi
donneroit-on
à
la
malignité
le
privilege
de
leur
don-
ner
un
mauvais
A
poutroiït
leur
en
donner
un
bon
?
N’eft-ce
pas
là
une
inhumanité
fans
exemple
,
que
de
faire
le
procès
à
une
perfonne,
parce-
qu'on
prend
d’un
mauvais
côté
une
phrafe
qui
en
a
un
bon?
Dailleurs
toute
l’adreffe
de
la
Dame
de
Beaumont
dans
fon
difcours
,
con-
fifte
à
détacher
des
lambeaux,
de
les
_féparer
de
ce
qui
précede,
de
ce
qui
fuit
,
&
de
préfenter
ainfi
ces
mor-
ceaux
,
qui
n'étant
plus
dans
lelieu
où
is
étoient
enchäflés
,
n’offrent
plus
leur
fens
légime.
Par
exemple,
elle
em-
ploïe
ce
que
la
Demoifelle
Garlel
à
dit
:
Vous
ave
en
moi
une
Maitre[fe.
Elle
n'y
ajoûte
pas
ce
qui
fuit
immé-
,
déchne
de
fon
legs.
113
diarement
:
Afais
vous
en
ave
une
en
moi,
telle
qu'il
n'y
en
a
point.
Cette
phrafe
toute
entiere
eft
bien
claire;
après
qu'elle
a
dit
dans
fes
Lettres
:
Te
vous
aime,
encore
plus
que
vous
ne
m'ai-
mez
s
vous
maimeX
pour
Mme
perdre,
©
moi
je
VOUS
aime
pour
Vous
fauver:
je
ne
vous.
aime
point
comme
les
autres
Maîtreffes
qui
entretiennent
leurs
folles
pallions
,
G°
qui
ne
penfent
qw'à
bien
faire
leurs
affaires.
Une
Maîtrefle
de
cette
nature
gne
mérite
pas
d'être
traitée
comme
les
autres;
fi
elles
éprouvent
la
rigueur
de
la
Juftice,
la
Demoifelle
Gardel
mérite
d’en
être
protégée,
puif-
que
la
vertu
&
l'innocence
éclatent
de
toute
part
dans
fes
Lettres;
qu'on
y
lit
qu'elle
veur
vivre
fans
crime
;
que
le
commerce
qu’elle
a
eu
avec
le
Mar-
quis,
eft
innocent,
&
qu’elle
n'a
rien
à
fe
reprocher:
paroles
qui
confon-
dent
l'impofture,
paroles
qui
fonc
triompher
l'innocence,
paroles
qui
la
garantiront
des
efforts
de
léloquence
la
plus
féduifante
;
paroles
enfin
qui
feront
fon
bonheur
;
&
la
confolation
de
fa
vie.
Ainfila
Demoifelle
Gardel*
femble
ètre
allée
au-devant
de
la
ma-
lignité,
en
expliquant
le
fensinnocent:
dans
lequel
elle
eft
la
Maïcrefle
du
Fi
me
ni
ve
124
Légataire
préfumée
indirne
;
Marquis.
Elle
lui
faic
ailleurs
ce
repro
che
:
Wous
n'ave?,
pour
moi,
ni
allez
d'efime
de
tendreffe
,
pour
me
regar-
der
autrement
que
comme
votre
Maïtref[e.
Peut-on
après
cela
douter
de
la
pureté
de
fes
vüëés
>
Cetendroit
même
eftune
démonftration
de
fa
vertu.
Si
elle
fe
füt
renduë
aux
défirs
criminels
du
Marquis,
oferoit-elle
lui
tenir
ce
lan-
gage
?
N’auroit-il
pas
été
en
droit
de
lui
dire:
Puifque
vous
avez
eu
pour
moi
la
derniere
foiblefle
,
comment
manqual-je
à
ce
que
je
vous
8
>
Ch
vous
regardant
comme
une
Maîtrefle
?
Vous
n#avez
donné
vous
-
mème
le
droit
de
vous
appeller
ainfi
,
pouvez-
vous
vous
plaindre
que
j'en
ufe
?
En-
coreune
fois,
1l
n’y
a
qu'une
fille
plei.
ne
d'innocence,
quiécrive
de
la
forte;
plus
on
a
d’ufage
du
monde,
plus
on
€ft
pénétré
de
cette
démonftration.
.
Sur
quoi
fait-on
le
procès
à
la
De-
moifelle
Gardel?
fur
fes
Lettres.
Elle
eft
donc
témoin
contre
elle-même,
Dépuis
quand
partage-t-on
ainfila
dé
poñtion
d’un
témoin
?
N’eft-ce
pas
une
injuftice
criante
d’en
détacher
ce
qui
peut
fervir
à
la
juftification
de
Paccu-
fé?
Prenez
fa
dépofirion
dans
foninté-
grité,
&
fon
apologie
s’offrira
À
vos
yeux
é/
:
déchné
de
fon
legs.
11$
-
Vainement
conclura-t-on,
que
par-
‘ceque
la
Demoifelle
Gardel
a
dit
qu’el-
de
éroit
accablée
de
remords,
qu'ils
éroient
le
trifte
fruit
de
fon
crime
;
une
fille
qui
paroît
pénétrée
jufqu’au
fond
du
cœur,
dela
moralé
la
plus
auftére,
dont
elle
remplit
des
pages
entiéres
;
une
fille
qui
dit,
que
c’eff
être
dans
le
crime
,
que
de
ne
pas
marcher
dans
la
voie
de
la
vertu,
ne
peut-elle
pas
être
accablée
de
remords,
en
fe
voïant
fi
éloignée
de
la
perfection
?
Eft-il
né-
ceflaire
d’être
libertin'pour
avoir
des
temords
?
au
contraire,
le
crime
ne
parvient-il
pas
jufqu’à
émoufler
ces
aï-
guillons
de
la
confcience?
Une
ame
timorée
a
des
remords
dans
l’innocen-
ce,;
un
pécheur
déterminé
fecouë
le
…joug
de
la
fynderefe.
La
Demoifelle
.
Gardel
témoigne
qu'elle
ef
prête
à
fe
jetter
dans
le
Clottre
,
pour
afsrer
le
Marquis
de
Béon
qu'elle
ne
fera
jamais
à
d'autres
qu'à
lui:
paroles
,
dit
la
Da-
me
de
Beaumont,
qui
dans
le
|
monde
corrompu
;
ne
font
pas
€
ques.
De-là
il
s'enfuir
que
pour
les
em-
poifonner
,
il
faut
fe
mettre
dans
la
claffe
des
gens
du
monde
corrompu.
Auf
n’eft-ce
que
fuivant
le
jugement
du
monde
corrompu,
que
l’on
eft
pré«
Fu}
à
Si
126
Légataire
préfumée
indigne;
venu
contre
la
vertu
&
l'innocence
de
‘la
Demoifelle
Gardel,
qui
éclater&
malgré
la
malignité
dans
fes
Lertres
»
S1
on
y
voit
des
exprefions
tendres
,
il
faut
confiderer
que
le
Marquis
aïant
pris
foin
de
fon
éducation,
ellelui
a
parlé
ce
langage-là
dès
fon
enfance
:
langage
que
lui
diétoit
fa
reconnoifflan-
ce.
On
jugera
après
toutes
les
preuves.
qu'on
a
rapportées,
que
fielle
a
eu
une
amitié
très-vive
pour
lui,
ellen’a
pas.
été
incompatible
avec
fa
vertu
&
fon.
innocence.
On
finira
cette
apologie,
en
met-
tant
dans
fon
jourla
fureur
de
la
ca-
lomnie;
elle
eft
allée
jufqu’à
braver
la
vérité
par
un
anacronifme
évidents,
elle
a
prétend#pour
rendre
la
Demoi-
{elle
Gardel
odieufe
,
que
le
Marquis.
pour
ètre
plus
libre
dansle
commerce
qu'il
vouloit
entrerenir
avecelle,
s'é-
toit
débarraffé
de
fon
époufe
,
&
l'avoir
releguce
en
Lorraine
;
le
divorce
s’eft
OMME
en
1698.
&
la
Demoifelle
Gar-
ft
née
en
1700.
Comment
auroit
elle
fait
une
paflion
deux
ans
avant
que
de
naire?
Il
faudroit
donc
que
le
Marquis
eût
confulté
en
1698.
les
def-
tinées
,
qu’elles.lui
euffent
appris
qu'il.
devoit
naître
dans
deux
ou
troisans.
p.
7e
/
.
déchhé
de
fon
legs.
127
une
fille
digne
de
fon
amour
,
qui
Le
roit
ornée
des
graces
&
des
dons
de
la
hature
;
que
fur
cette
idée
,
le
Maï-
quis
eût
conçû
pour
cette
fille
un
de
ces
amours
paifibles
&
tranquilles
,
qui
donnent
le
loifir
d'attendre
quinze
,;
ou
feize
ans,
pour
laifer
croître
fans
in-
quiétude
cette
Maîtreffe
future
,
juf-
qu'à
ce
qu’elle
fût
en
état
de
répondre
à
l'inclination,
&
aux
défirs
de
fon
Amant.
Voilà
la
réponfe
que
mérite
impofture
,
démontrée
dailleurs
par
la
jeuneffe
qui
brille
fur
le
vifage
de
la
Demoifelle
Gardel
,
qui
devroit,
au
lieu
de
vingt-cinq
ans
qu'elle
4,
en
avoir
quarante
,
fuivant
cette
hypo-
théfe
ridicule.
Il
réfulte
de
tout
ce
qu'ona
dit,
que
da
faine
partie
du
monde
qui
n'a
rien
-de
commun
avec
le
monde
corrompu,
fera
convaineuë
par
les
Lettres
de
la
Demoifelle
Gardel,
qu’elle
a
toujours
confervé
fon
innocence
;
les
témoi-
gnages
qu’elle
en
rend
,
ne
font
pas
Æufpe&s
,
puifque
c’eft
dans
une
efpece
de
têre
à
rête
qu’elle
a
avec
le
Mar-
quis,
&
que
ce
font
lestitres
de
l’ac-
€ufation
qu'on
lui
intente.
On
voit
dans
ces
Lettres
une
hiftoire
de
rout
<e
qu’elle
a
fair
pour
opérer
laconver-
F
ai)
à.
7.
en
334
Légataire
préfumée
indigne
;
Marquis
&
elle
font
adultéres;
ainff
on
trouble
&
remuë
les
cendres
d’un
mort;
en
un
mot
on
fait
le
Procès
aux
vivans,
aux
morts,
fans
faire
aucune:
procédure.
La
Marquife
de
Beaumont
qui
fen
toit
toute
la
foiblefle
des
conjectures
fur
lefquelles
elle
s'appuïoit,
avoit
de-
_mandé
d’être
née
à
la
preuve
de:
l’indignité
de
la
Demoifelle
Gardel..
Comment
la
Cour
a-t-elle
pürefufer
d’éclaircir
fa
religion
par
uneenquèête
+
L'adultére
eft
néceffairement
le
cri-
me
de
deux
;
la
Demoifelle
Gardel
n’a:
donc
pà
être
jugée
coupable
;
qu’en:
fuppofant
que
le
Marquis
l’étoit
auffi
+
or
comment
juger
légitimement
at
teint
d’un
crime
un
mort
qui
eftaccue-
fe
,
mais
qui
n’eft
point
défendu
:
Ote-
a-t-on
l’honneur
aux
vivans
&
aux:
morts,
fans
aucune
inftruction
civile:
ni
criminelle
>
On
s’eft
contenté
de
les:
préfumer
criminels,
&
après
leur
avoit”
ôté
tout
moïen
de
fe
juftifier
,
onles
a
condamnés.
Qu'on
ne
dife
pas
que
l’Arrèt
ne:
fait
que
fimplement
débouter
la
De.
moïfelle
Gardel
de
fon
legs,
fans
ex-
primer
autre
chofe.
Eft-ce
que
cerre
prononciation
;
toute
fimple
qu’elle
Î
/
'
dbE
de
fon
ge
mg
€ft,
ne
condamne
pas
la
mémoire
du
Marquis?
Ne
le
déclare
t-elle
pas
con-
vaincu
d’adultere,
auffi-bien
que
la:
Demoifelle
Gardel
?
Ne
lui
Ôre-t-elle:
pas
également
l'honneur
&
les
biens
?:
Le
Teftament
n’étoit
point
attaqué
;
il
ne
s’agifloit
entre
les
Parties
que
de:
fçavoir
fi
la
Légataire
étoit
indigne
de
fon
legs
par
un
concubinage
avec
le:
Teftareur
selle
eft
déboutée
de
ce
legs
donc
l’Arrèt
déclare
le
Teftareur
&
el-
le
convaincus
d’adultére
;.
doncilravit
À
la
Demoifelle
Gardel
fon
honneur
&
fes
biens.
Ces
conféquences
éviden+
tes
font
renfermées
dans
cette
fimple:
,
prononciätion
de
l’Arrèt..
Voïons
fur
quoi
porte
cette
cruelle:
condamnations;
fur
des.
Lettres
de
la;
Demoifelle
Gardel.
“
Premiérement,
la
quatriéme
de
ces:
Lettres
que
la
Dame
de
Beaumonta
fait
imprimer
,
n'a
point
été
reconnue
par
la
Demoifelle
Gardel
elle
n’a
donc
pù
faire
aucune
foi
contre
elle
fuivant
l'Ordonnance
de
1667.
titre
XII.
arti-
cles
v.
vr.
&
vir.
&
Edit
de
1664,
ar
ticles
r.
&
1.
Secondement
,aucune
de
ces
Lettres
m'a
été
contrôlée,
&
par
conféquent
fuivanc
VEdic
du
Contrôle
du
mois
Te
LA
56
Légataire
préfumcee
Éfdigites
d'Oétobre
170$.
article
cLxx
x
il
n*#!
point
été
permis
de
fe
fervir
de
ces
Ler-
tres
contre
elle,
ni
aux
Juges
d'y
avoir
aucun
égard
,.
fans
enfraindre
forimel-
lement
cet
Edit,
qui
prononce
la
peine
de
nullité
contre
les
Jugemens
qui.
contreviendront
aux
difpofitions
qu'il:
gontient.
Troifiémement,
qu’on
life
&
relife
£es
Lettres,
on
n’y
trouvera
que
des:
fentimens
;
&
quand
cès
fentimens
fe-
roient
accompagnés
de
défirs,
ce
qui.
ne
paroït.point
;
elles
ne
feroient
d’au-
cun
ufage,
fi
elles
ne
prouvoient
pas:
que
ces
défirs
ont
été
remplis
&
fatis--
faits.
:
En
effet
le
défir
n’eft
en
lui-même:
autre
chofe
qu'un
mouvement
viok
lent
de
l’ame
quila
porte
vers
un
eb-.
jet
donc
il
lui:
fait
fegarder
la
poflef-
fion
comme
agréable.
Selon
qu'on:
fe
livre
plus
ou
moins
à
ce
mouve-
ment
;.
qui
n'eft
à
proprement
parler
qu'une
tentation,
on
eft
plus
ou
moins:
coupable
devant
Dieu;
mais
de
pareïls:
mouvemens,de
l’ame
ne
font
point
fu.
jets
au
Tribunal
des
hommes;
Dieu:
feul:
eft
le
fcrutateur
des
cœurs,
&
ils:
ne
font
Juges
que
des
actions
,
parce
qu'il
n’y
a
que
les
aétions
qui
troublenc:
le
repos
de
[a
fociéré..
K
*
déchu
de
fon
legs.
137
Il
faudroit
donc
pour
pouvoit
prou-
ver
par
ces
Lettres
un
commerce
de
li-
bertinage,
qu'elles
exprimaflent
non
des
fenämens
&
des
défirs,
mais
des
aveux
&
des
exprefñons
équivalantes
,
qui
ne
peuvent
jamais
être
emploices
:
par
une
perfonne
innocente.
Ainfi
par
exemple
fi
dans
ces
Let-
tres
la
Demoifelle
Gardel
eût
témoi-
gné
au
Marquis
de
l'inquiétude
(ur
l'é-e
tat
où
elle
fe
trouvoit
depuis
nn
tems;*
qui
lui
donnoit
lieu
de
craindre
que
Jeur
commerce
n’eùt
eu
des
fuites,
parceque
le
Marquis
n'avoit
point
ea
.
de
rerenué
;
telles
allarmes
ne
faififfant
point
l’efprit
d’une
perfonne
qui
n’a
rien
fait
de
ce
qui
peut
les
caufer,
on
peut
les
regarder
comme
une
preuve
du
crime.
Rien
n’approche
de
cesidées-
Jà
dans
les
Lettres
dont
il
s’agit;
on
y
trouve
inème
des
idées
toutes
con-
traires;
auf
n’ont-elles
perfuadé
les
Juges
que
par
le
rour
malin
fous
lequel
on
les
leur
a
préfentées.
On
les
leur
a
fair
regarder
comme
le
langage
d’une
pafion
qui
s’éroit
rendué"maîtreffe
du
cœur,
&
qui
n'avoit
pè
s'en
rendre
maîtreffe,
fans
altérer.la
pureté
du
corps.
Comprendra-
t-on
comment
ces:
EAN
do
ÿ
238
Légataire
préfumée
indigne
;
Lettres
ne
fourniflant
que
la
trompeu-
fe
lueur
de
quelques
conjectures,
les
Juges
n'aient
pas
cherché
la
lumicre
d'une
enquête?
:
Il
eft
donc
évident
qu’on
n’a
pû
fans
violer
toutes
les
Loix,
déclarer
la
De-
moifelle
Gardel
convaincuë
d’un
com:
merce
de
hbertinage.
Mais
fuppofons
que
la
Demoifelle
Gardel
ait
vécu
&
vivoit
dans
l’adul-
“tere,
lorfque
le
Marquis
à
fait
fon
Teftament,
il
faudra
par
une
confé-
quence
indifpenfable
qu’elle
ait
été
fé-
duite
par
le
Marquis;
car
à
quelques
excès
que
la
calomnie
fe
foit
portée
;.
elle
n’a
pas ofé
dire
que
la
Demoi-
felle
Gardel
fe
foit
oubliée
avec
quel-
.
qu'autre.
Examinons
à
préfent
quel
étroit
lé.
tat
du
féduéteur
,
quel
éroit
l’état
de
la
perfonne
féduite,
quelle
eft
la
difpofi-
tion
des
Loix
&
des
Ordonnances
{ur
de
pareilles
féduéions.
Quel
eft
Le
féducteur
?
C’eft
un
hom-
me
d’une
grande
condition,
riche,
&
prefque
féxigénaire,
parrein
de
la
fil-
le
féduire
,
ami,
protecteur
de
fa
fa.
mille.
Quelle
eft
la
perfonne
féduite
?
C’eft
une
fille
de
famille,
mineure,dont
le
Pere
avoit
une
Charge
confidéra-
{
:
{
/
f
|
déchhe
de
fon
legs.
139)
ble
dans
la
Finance,
C’elt
une
mineu-
re
qui
vivoit
fous
l'autorité
de
fes
pere
&
mere,
&
quiaéré
élevée
dans
des:
Couvents.
Quelle
eft
la
difpofition
des:
Loix
?
Les
Ordonnances
ont
diftingné
deux
fortes
de
rapt;
le
rapt
de
violence
&
celui
de
féduction.
Elles
traitent
égale-
*.
ment
l’un
&
l’autre
de
crime
capital
,
qu’elles
puniffent
de
mort.
Sans
re-
monter
jufqu’aux
Loix
Romaines
ge
Aduiteriis
&
de
flupris
,
&
au
titre
de
rapti
VIrTINUM
;
il
fuffira
de
remarquer
que
l'Ordonnance
de
Blois,
l’un
des.
plus
refpeétables
fondemens
de
notre
Droit
public
en
France
dans
l’article:
XLIIL.
veut
que
ceux
qui
font
coupa-
bles
du
rapt
de
féduétion
foient
punis
de
mort.
Voici
les
propres
termes
de:
Ja
Loi
:
Et
néanmoins
voulons
que
ceux
qui
[e
trouveront
avoir
fuborné
fils
ow
filles
mineures
de
vingt
cinq
ans
fous
pré=
texte
de
mariage
,
ou
autres
conleurs,
fans
le
gré,
feù
ou
confentement
des
peres
g
meres
©
tuteurs
,
foient
punis
de
mort,
fans
efperance
de
grace
Ü*
de
pardon
,
ponobftant
tout
confentement
que
lefaits
mineurs
pohrroient
avoir
donné
audit
rapt,
dors
d'icelui
,
on
auparavant.
.
Si
pluñieurs
Parlemens.
fe
font
relès
#
.
<
c
do
*
40
Légataïre
préfumée
indigne
;
_chés
fur
la
févérité
de
cette
Loi
;
il
n'y
en
a
point
qui
ait
laiffé
ce
genre
de
crime
impuni.
Ainfi
l’on
voit
qu’à
Touloufe,
en
Bretagne
,
en
Provence,
ils
ont
pris
pour
regle
d’ordonner
en
çe
-cas
la
mort
,
ou
le
mariage
;
#ortem
auf
Auptias
,
&
que
dans
les
autres
Parle-
mens
plus
doux
ils
ont
fubftitué
à
la
pei-
ne
capitale
,
ou
une
peine
pécuniaire
;
qui
tienne
lieu
de
dot
À
la
fille,
ou
le
mariage,
dotet
,
ant
nubat.
Ilsont
crû
que
c'étoit
encore
faire
une
grande
gra-
ce
au
féducteur,.que
de
fe
contenter
de
lui
faire
païer
le
prix
de
la
virginité
de
la
mineure,
pretium
delibate
pudicitia.
Eh
!
qui
n’auroit
en
effet
à
trembler
pour
fa
fille,
pour
fa
fœur
&
fes
plus
proches
parentes,
fi
elles
pouvoient
pendant
leur
minorité
être
impuné=
ment
fubornées
par
quiconque
feroit
affez
artificieux
pour
fe
prévaloir
de
leur
foibleffe
?
Si
on
ôre
le
frein
de
la
eine
qu'impofe
la
Loi,
les
fondemens
Le
plus
incbranlables
de
la
fociété,
feroient
renverfés
par
de
pareils
dè-
fordres.
A
moins
que
de
vouloir
s’aveugles
;
il
eft
certain
que
quand
of
voudroit
imaginer
que
la
Demoifelle
Gardel
eût
été
allez
fragile
pour
fe
laifler
féduires
Î
-
&
Le
i
déchñe
de
fon
legs.
T4f
&n
ne
la
confondroit
point
avec
les
concubines,
puifqwon
ne
peut
pas
dire
qu'elle
ait
eu
communauté
de
lit,
de
table
,
de
maifon
avec
le
Marquis
,
&
qu'elle
foit
dans
lé
cas
des
Arrèts
de
M.
Loüer,
qu'on
a
cités,/lettre
D.
n.
42.
où
il
cite
la
Pragmarique
#
co-
Chbinis.
$.
Publicè
anfem
intelligendi,
&
la
Glofe
fur
le
mot
evidentia.
Le
concu-
binage
,
dit
cet
Auteur
,
eff
un
fait
de
Hotorieté
5
on
me
pent
pas
en
cacher
La
pu-
blicité
par
aucune
rufe
,
c'eft
un
crime
continué
3
par
exemple,
[?
quelqu'un
a
avec
une
fille
même
lit
,
mème
table
même
demenre.
(a)
Aufñi
tous
les
Arrêts
qui
ont
profcrit
les
difpoftions
des
Tefta-
teurs
&
des
Donateurs
en
faveur
d’une
:
fille,
font
dans
le
cas
d’un
commerce
dont
le
fcandale
eft
évident,
&
l’on
défie
d'en
pouvoir
rapporter
même
dans
le
cas
d’un
commerce
équivoque.
Il
s'enfuit
qu’en
fuppofant
aux
dé
pens
de
la
vérité,
que
malgré
l'édt.
cation,
&
les
principes
de
vertu
de
la
Demoifelle
Gardel
,
le
Marquis
eût
-
Li)
(a)
Ef
notorinm
fnéti
permanentis
quod
itæ
Publicè
fr,
quoñ
in
aliquo
tergiverfari
non
po-
tft,
G
habet
facti
continuationem
;
putà
Ji
quis
fenct
publicè
G
continud
concsbinam
in
domo
,
Mensa
let,
14
Légataire
préfumée
indigne;
fair
fuccomber
fa
pudeur,
ce
feroit
récifément
le
cas
de
la
féduétion
d’u-.
ne
fille
de
famille
,
mineure
,
dont
on
a
furpris
la
vertu,
dans
le
tems
qu’elle:
n’étoit
point
fur
fes
gardes
;
ce
feroit
un
excès
d’une
malignité
damnable,
de
donner
à
une
telle
file
le
caractére
de
concubine
3
il
faudroit
donc
condam-
ner
le
Marquis
à
une
peine
pécuniaire..
Avant
l’Arrèt
rendu
contre
la
De-
moifelle
Gardel
,
elle
pouvoit
fe
paf-
fer
de
ces
défenfes;
elles
étoient
très-
inutiles
àune
perfonne
qui.
parlant
le
langage
dela
vérité
confirmée.
par
fes
Lettres
;
foûrenoit
qu’elle
avoit
toujours
été
innocente
&
irréprocha-
ble
;
mais
elle
{e
voit
à
préfent
obligée
de
dire
,
que
dès
que
les
Juges
fe
font
déterminés
à
décider
qu’elle
avoit
vè-
cu
dans
le
crirhe
avec
le
Marquis,
&
que
par
conféquent
elle
avoit
été
fé-
dite
,
ils
n’ont
pü
s’écarter
de
la
Lot
fi
condamne
le
féducteur
en
des
pei-
nes
pécuniaires
&
des
dommages
in-
térèts
proportionnés
à
la
qualité
de
la
perfonne
féduige.
En
un
mot,
après
avoir
regarde
cette
affaire
fous
toutes
les
différentes
faces
dont
elle
eft
fufceptible
,
on
trouve
qu’elle
fe
réduit
toute
à
ce
rai-
0
a
déchhe
de
Jon
legs.
+
ras
fonnement
quiseft
invincible
;
ou
la
Demoifelle
Gardel
n'a
point
vêcu
2n$
Un
commerce
licentieux
avec
le
Marquis,
ou
elle
Y
à
vécu,
ainfi
que
|
PArrèr
le
juge
contre
la
vériré.
Si
elle
nya
point
vêcu
,
comme
il
elt
vrai,
&
Comme
elle
l’a
démontré
,
l'Arrét
qui.
ui
Ôte
fon
honneur
&
fon
bien,tombe
héceffairement
;
faute
de
motif
qui
le
onde
,
&
parcequ'il
viole
les
Loix
qui
Mettent
à
l'abri
l'honneur
&
les
biens
és
Citoïens,
Que
fi
la
Demoifelle
Gar-
cl
a
vècu
dans
le
dèfordre
avec
le
Marquis
,
l’Arrêt
doit
être
caflé,
par-
Cequ'on
doit
confirmer
le
legs,
non
comme
une
libéralité
à
elle
faire
par
le
afquis,
mais
comme
un
jufte
dédom-
Magement
fixé
par
lui-même,
de
Ja
ubornation
qu'il
a
fait
d'une
fille
de
famille,
mineure.
Mépriferen
ce
point
les
Ordonnan
ces,
&
autorifer
l'impunité
des
rapts
de
féduétion
,
c’eft
facrifier
honneur
&
le
repos
des
familles
à
Ja:
cupidité
des
plus
audacieux
;
c’eft
précipiter
dans
le
crime
les
plus
timides
,
que
a
.
ligueur
des
Loix
contient
;
enfin
c’eft
Mettre
le
trouble
&
le
dèfordre
dans
les
familles
les
plus
honnêtes
&
les.
Mieux
reglées,
246
Fiffoire
niere
de
commettre
l'aétion
qui
l’ag
grave
;
Ou
a
diminuë
;
cette
applica-
tion
des
peines
eft
en
quelque
forte
arbitraire,
|
Combien
d’accufés
condamnés
4
mort
,
ont
été
renvoïés
fur
l'appel
,
fans
qu'on
ait
rien
imputé
au
premier
Juge.
|
Quant
au
genre
de
mort
,
&
à
la
dif
tinction
entre
le
Décollement
&
les.
Fourches
patibulaires,
inter
capitis
am-
.
putationem
,
*
ad
furcam
damnationem,,
‘
que
l’on
obférve
fuivant
la
condition
des
coupables
-;
il
eft
des
crimes
qui:
renferment
tant
de
bafleffe
&
de
là-
cheté
,
comme
il
en
eft
d'autres
qui
{ont
fi
énormes
,
qu’on
n’a
point
d'é-
gard
à
la
condition
diftinguée
de
lac
gufé.
Un
homme
de
qualité
qui
cou-
peroit
la
bourfe
,
qui
voleroit
fur
un
grand
chemin,
feroit
exécuté
de
la.
même
peine,
que:
fubiroic
celui
qui.
£eroit
de
la
condition
la
plus
vile.
Son
crime
l’a
dégradé,
&
l’a
foumis
à
la
peine
qu'on
inflige
au
coupable
de:
Pérat
le
plus
abject.
Voilà
ce
que
dit
le
Prévôrt
de
la
Ma-
réchauflée.
Ce
qui
contribua
à
læ
condamnation
des
Accufés,
fi
on
en:
excepte
les
deux
Avocats
qui
étoien
:
des
Juges
de
Jantes.
247
0
[=]
.
Vifiblement
innocens,
c'eft
qu'ils
fe
juftifierent
dans
leurs
Mémoires,
les
uns
aux
dépens
des
autres,
&
crurent
fe
blanchir
en
noirciffant
leurs
coaccu-
{és.
II
eft
naturel
que
dans
le
danger
»
chacun
penfe
à
foi
par
préférence
,
Mais
rien
n'eft
plus
bas
que
de
facri-
fier
à
fon
falut
fes
parens
,
fes
amis,
fes
confreres.
|
Dame
Marie-Barbe
Pouget,
veuve
Moïens
de
du
Sieur
des
Ferrieres,
&
belle-mere
la
Dame
de
la
Demoifelle
des
Ferrieres
,
en
at-
es
Feriisæ
taquant
les
accufés
,
fongea
aufli
à
fe
ASPe
défendre
elle-même
contre
les
attein-
tes
que
lui
porta
la
Demoifelle
des
Fer-
_rieres.
Celle-ci
l’accufa
d’adultere
&
de
bigamie
,
&
prérendit
qu’elle
étoit
indigne
d’avoir
part
aux
réparations
civiles.
|
La
Dame
des
Ferrieres
dit
que
le
Pro-
cès
criminel
intenté
contre
les
Juges
de
Mantes
,
qui
ont
condamné
le
Sieur
des
Ferrieres
,
étoit
une
image
terrible
de
tout
ce
que
l’avarice,
la
haine
&c
la
vengeance
pouvoient
faire
conce-
Voir
de
plus
affreux.
|
On
y
voioir
avec
horreur
un
homme
diftingué
par
fa
noblefle
,
&
vénérable
par
fon
âge
,
favorable
par
fon
inno-
cence
;
condamné
fans
preuves
,
&
L
üiij
325
Hifoire
contre
l'ordre
de
la
J
uftice
,
à
un
fus
plice
ignominieux,
de.
Mais
fi
cela
Paroït
incroïable
,
on
aura
du
moins
aurant
de
peine
à
fe
per-
_fuader
que
la
veuve
de
cet
innocent
malheureux
ait
été
expofée
à
l’accufa-
tion
d’un
crime
capital,
parcequ'elle
pourfuivoit
la
Vengeance
de
la
mort
funefte
de
fon
mari,
&
que
cetre
fauffe
accufation
lui
ait
été
fufcitée
par
la
fille
même
du
Sieur
des
Ferrieres
>
qui
n'a
rien
oublié
pour
empêcher
cette
veu-
ve
de
fatisfaire
à
un
devoir
qui
devoit
lui
être
commun
avecelle.
Pourra-t’on
fe
perfuader
que
cette
fille
dénaturée
ait
eu
deffein
de
jufti-
fier
la
mémoire
de
fon
pere,
puif-
qu'elle
cherche
elle-même
de
nou-
_Veaux
moïens
de
la
flétrir
par
les
cri
ines
d’adultere
&
de
polygamie
qu'el-
le
impute
fauflement
à
fa
venve
Elle
commence
par
fa
juftification
3.
elle
dit
que
le
préjugé
de
fon
inno-
cence
eft
qu’elle
a
été
recüé
Partie
in-
tervenante
dans
le
Procès,
quoique
M.
le
Procureur
Général
{e
foit
élevé
contre
elle,&
l'ait
comparée
à
ces
Vier-
ges
folles,
qui,
faute
d’huile
en
leur
*
Matthai.
lampe
,
furent
rejettées.
du.feftin
nup+
+
XXV,
Yo]
À
|
12»
..
es
Jupes
de
Mantes.
23
L'on
avoir
oppofé
à
la
Dame
des
errieres
qu'elle
avoir
pris
dans
un
ail
la
qualité
de
femme
du
Sieur
Pa-
Quin
;
elle
répond
qu’elle
avoit
cé
Comme
forcée
de
le
faire
dans
un
teins
auquel
le
nom
de
fon
mari
prifonniers
pote
Un
cas
prétendu
Prévôtal
,
&
dont
€
fils
venoit
de
{ubir
le
dernier
{up-
Plice,
la
couvroit
d’ignominie.
Ainfi
Pour
fe
dérober
à
linfamie:,
elle
avoir
défavoüé
fon
mari:,
anfiqu'Abraham
Pour
conferver
fa
vie,
dèfavoiih
(a
femme,
&
la
fit
pafler
pour
fa
fœur
(4).
ais
on
pouvoit
lui
repliquer
qu'elle:
“Avoir
encheri
{ur
Abraham
;
puifqu'elle
avoit
non-feulement
défavoiié
fon
ma-
FH,
mais
s'éroit
dir
femme
d’un
autre...
Elle
ajoûte
qu'on
ne
pouvoit
prou-
{4
)\Dumque
probe
efft
utingrederetur
Æ£yt-
tua,
dixit
Sarai
uxorifue
:
Novi
quod
pulchra
ÎS
mulrer,
CG
quoi
cum
tè
viderint
Ægÿprii
dig
Ari
funt
,
uxor
ipfius
eff,
interficient
me
G
te
refervabunt.
Dic
ergo,
obfecro
te
quod
[3
Tor
mea
fis,
ut
benefit
mihi
propter
te...
ea
vivas.
#hima
men
ob
gratiam
tui
Genel.
c.
XII:
Ÿ.11,
12.
13.
Comine
Abtahain
approcha
del
Egyp-
til
dir
à-Saraï
fa
femme
:
Je
fçaï
que
vous:
êtes
belle,
lor{que
les
Ægypriens
vous
verrone,
.
ils
diront
::
Voilà
fa
femme
s-ils
me
tuëronc,
&
YOus
con(erveront
la
vie.
Dires
donc
>
JC
vous:
Prie
,.
que
vous
êtes
ma
fœur
;
afin
que
vorre:
Sautéme
foic
faluçaire:
Ê
1F
V
250:
«5
Hiffoire:
|
ver
un
mariage
que
par
un
acte
deoéx-
lebration
en
bonne
forme.
Que
tous
les
témoins
qui
dépofent
contre
elle,
font
fuflifamment
repro-
chés;
puifqu'il
eft
conftant
qu’elle
a
des:
procès
contr’eux;ils
l’ontmème
avoüé..
Quand
ces
témoins
ne-feroient
pas:
reprochables,
&
qu'ils
auroient
taxé-
la
Dame
des
Ferrieres
de
quelque
ga-
lanterie,
le
mari
ne
s'en
étant
jamais:
plaint,
on
ne
peut
pas
accufer
fa
veuve:
d'adultere..
Une
pareille
aëtion
,
{uivant:
le-langage
de
la
Loi,
»’eff
réfervée
qu'au:
mari
@
ne
s'accorde
point
al'héritier
qui
n'a
point
la
corretlion
des
mœurs
de
la:
femme
de
celui
à
quil
[nccede.
(a)
:
.
Onavoit
encore
reproché
à
la
Dame-
des
Ferrieres
qu’elle
avoit
abandonné:
fon
mari,
trois
mois
après
qu’elle
l’a-
voit
époufé..
Elle
répond
qu’elle
n’avoit
alors
que:
quatorze
ans,
qu'elle
eut
le
malheur:
de
déplaire
à
la
Demoifelle
des
Ferrie-
rer,
qui
pour
s’én
défaire
,
voulut
Pem-
poifonner
dans
un
boüillon;
on
l'obli…
gea
d’avoiier
mème
qu'on
y-avoit
mis:
(2)
Aütio
de
moribus
ultra
perfonam
mariti-
mon
potest
extendi,.nec
tribuitur.
haredi
:
ha…
res
enim
morum
correctionem
non
habet,
L,
1f:
$.
12
#
oluro
matrimonio,.
y
des
Fagei
de
Mans.
5ÿt
de
la
cigué.
Heureufement
la
Damé
des
Ferrieresfuravertie
à
tems.
Elle
fe
retira
à
Paris
vers
fa
mere
;
Pour
mettre
fa
vie
en
sûreté
;
elle
y
rendit
fa
Plainte
pardevant
le
Com-
Miffaire
Poiret;
elle
n’a
pas
voulu
pour-
fuivre
par
confidération
pour
{on
maris.
epuis
ce
rems-là,
elle
a
vécuavec
lui.
dans
une
parfaire
intelligence,
il
la
ve=
RoIt
fouvent
voir
à
Paris.
Rieé
ne
Rene
leur
accord
mutuel,
que
£S
gages
d'amour
qu'elle
lui
à
donnés:
dans
les
enfans
qu'elle
a
eus
de
lui.
Une
bonne
confcience
fe
rit
de
la:
-
Calomnie.
(
4)
Après
que
la
Dame
des
Ferrieres
a:
travaillé
à
fa
juftificarion
;
elle
vienr
à:
accufation
intentée
äux
Officiers.
de
Mantes
:
mais
comme
elle
ne
ditrien:
de
nouveau
à
cer
égard,
&
qu’elle
fait
ufage
des
mèmes
moïens
que
la
De-
motfelle
des’
Ferrieres
a
emploïés,
je:
n'uferai
point
de
redites.-
Elle
ne
perfuada
pas
fon
itinocerice
à
fes
Juges;
&
quoique
fon
mari
quine:
‘avoit
point
pourfuivie
;
eût
dèfarmé
Ja?
Juftice,
&
l’etempêchée
de
punir
les:
(4)
Confcia:
mens
re@i
mendacia
famkt
rider,
Owia,
L.
vi;
252
Hifhoire
adulteres
dont
elle
pouvoir
être-conpas
ble;
ils
jugerent
pourtant
qu’aïant
pas
fa
conduite
dèshonoré
fon
mari,
elle:
n’avoit:
pas
droit
de
participer
à
la
rés
aration
civile
qu’on
devoit
accorder
é
l'héritiere.
Dailleurs
ayant
fait
un:
divorce
volontaire
avec
lui,
&
l’aïant
abandonné
dans
fon
infortune,
elle:
étoit
indigne
de
partager
avec
la
Des.
moifelle
de
Ferrieres.un
dédomma-
gement
légitime.
Réplique
La
Demoifelle
des
Ferrieres
repli
de
Cr
qua.
Elle
dit
que
ce
n’étoit
pas
d’au-
ES
ne
jourd'huique
les
Juges
de
Mantes
poux
xes,
autorifer
leur
injufte
paflion
,
avoienn
dépeint
comme
un
homme
odieux
le
Sieur.
des
Ferrieres..
Ce:
qu'ils
ont
crix
néceffaire
pendant
fa
vie,
pour
le
{a:
crifier
à
leur
avarice
&
à
leur
animofi+
té,
leur
paroïît
une
obligation
indifpen+
{able
,
pour
tâcher
de
{e
dérober
,
s'ils
le
peuvent,
à
la
peine
qu'ilsmérirenr.
115
n’ont
fuivi
que
leur
haine
avengle
pour
confommer
la
plus
grande
iniqui-
té
que
l’efprit
humain
puiffe
concevoir;
pour
la
déguifer,
ils
ne
confulrent
à
préfent
que
leur
crainte.
Ils
ont
com:
mis
le
crime,
fans
faire
réflexion
fur
{es
fuites
funeftes
;
ils
cherchent
à
l’ex-
cufer
fans
jugement
;
ils
fe
chargent
des
Juges
dé
Mantes.
25»
Butuellement
dans
les
écrits
qu'ils
ré—
pandent
dans
Je
Public;
ils
font
plus
»
1ls
s’accufent
eux-mêmes
dansleursin=
Ærrogatoires,
de
malice,
d’ignorance
&
de
foibleffe
;
il
ne
faut
que
leurs
ré
ponfes
chancelantes
&
incertaines
$
leurs
variations
ambigués
pour
les
con
Vaincre.
Dieu
a
répandu,
fuivant
le
langage
de
l’Ecriture,
fur
eux
un
ef:
prit
de
vertige
,
fpiritum
vertiginis,
qui
les
trahir,
&
révele
malgré
eux
la
noire
Ceur
de
leurs
prévarications.
_:
Les
uns
ont
dit
que
les
procédures
au
Parlement
&
au
Grand-Confeil,
&:
les
Arrèts
qui:
ont
étérendus
dans
ces:
:
deux
Tribunaux
,
ont
été
mis
fur
le
Bu.
reau
Jorfqu'on
rapporta
le:
Procès:
D'autres
ont
foutenu
qu'ils:
n’y
ont:
point
éré
mis.
Siles-premiers
fe
con
forment
à
la
vérité,
les
Juges
fonttous:
également
coupables
de
l’homicidè
vo:
lontaire
du
Sieur
des
Ferrieres.
Si
les:
derniers
la
difent,
il
s'enfuit
que
le:
Prévôr
,
l’'Affeffeur
,
le.
Procureur
du
Roi,
le
Grefhier
qui
{çavoientle
myf:
tere
d’iniquité;
avoient
médité
d’affal..
finer
le
Sieur
des
Ferrieres
fous
le
voi.
le
de
la
Juftice,
&
de‘tromper
les
au=
tres
Juges
:
mais
en
même
tems
ceux:
ci
ne
font
pasexcufables,
l’accufé
leur:
ü
Ru
MER
ne
articula
précifémentla
procédure
du
Pari
lement;
s'ils
n’ont
pas
voulu
s’inftruire,
ce
font
donc
des
aveugles
volontaires
;:
|
ils
craignoient
de
trouver
des
moïens:
d'équité
qui
fauvafent
l’accufé;
ils
fe:
font
dévoüés
aux
aureurs
de
la
cabale
;;
&
font
entrés
dans
le
complot.
Û
Pour
les
convaincreentieérement
,
il:
fuffit
de
rapporter
ce
qu'ils
difent;
ils
!
affurent
que
le
Prévôt
donna
le
dés
menti.
à:
l’accufé,
&
ajoûta
que
s’il
y
avoit
des
procédures
au.
Parlement
;:
elles
ne
regardoient
que
lui
;
qu'ilen:
étoit
garant,
Ce
langage
ne
réveloit-il
pas
ces
procédures
?
S'ils
ont
témoi=
gné
qu'ils
ne
l’entendoient
pas,
n’eft+
ce
pas,
parceque
leur
pafion
qui:brü:
loit
de
fe
fatisfaire,
ne
vouloit
point:
de
délu?
Auffi
ne
fortirent-ils
point’
de
la
Chambre
que
leur
iniquité
ne:
füt
confommée.
Ils
y
furent
depuis:
fix
heures
du
matin,
jufqu'à:
deux:
heures
du
foir..
‘10
Ils
ont
fait
les
derniers
efforts
pour’
perfuader
que
le
Sieur
des
Ferrieres:
étroit
coupable
d’avoir
volé
la
provifion:
du
Vicaire,
d’avoir
auffi
volé
des
ger=
Bes
de
bled,
d’avoir
commis
avec
fa:
fille
un
incefte,
dont
le
fruit
a
été
fa:
eric
dans
fa
naiflance,
&
d'avoir
aie:
des
Juges
de
Mantes
‘2jÿ
périr
d’autres
fruits
de
fon
incontinen--
6e
,
dontail
s’étoit
fouillé
avec
fa
fer
Vante..
|
Marie
Menu
eft
le
feui
témoin,
qui
accufe
le
Sieur
des
Ferrieres
d’avoir
eu
part
au
vol
de
la
provifion
du
Vicaire
dans
la
premiere
procédure,
elle
lavoir:
_
accufé
à
fon
récollement
,
&
il
fut
ren--
voic
fur
un
plus:
amplement
informé.
.
Comment
a-t-on
pù
depuis
le
con
damner
fur
la
mème
dépofition
à
une:
peine
capitale
?
|
A
l'égard
du:
vol
des
gerbes
qu'ils:
affectent
de
confondre
avec
l’autre:
-vol
;.
c’eft
une
fuppoñition
;
le
Sieux
des
Ferrieres
quia
droit
de
Champart:
dans
fa
Terre
de
Villeneuve
,
a
fait
ens-
lever
des
gerbes
d’un
de
fes
cenfitai--
res
qui
le
vouloit
fruftrer
de
fon
droit
3:
en
a
qualifié
cette
action
de
vol.
Quant
à
l'incefte,
il
n’y
a
eu
nulle:
inftruéhion
fur
cette
accufation,
au
eune
vifite
quiconftate
la
groffeffe
;
au«-
cune
preuve
de
l’accouchement..
A.
l'égard
de
la
fupreffion
des
ens-
fans
de
la
fervante:,.1l
eft
prouvé
par
deux
témoins
quion
éréoûis,
que
les:
deux:
enfans-qui
éroient
jumeaux,
ont
été
ondoïés
par
le
Sacriftain
de
Notre-
Dame
qui
eftdécede,
&
qu'ils
ont
été
Oëbferva-
tion
fur
l'Arrêt
262
Hiffoire
siéme
,
©
lefdits
le
Maire.
Perit
cd
MM
oret
de
l'autre
huitième.
Et
[ur
les
ac-
cufations
iateatees
tant
contre
lefdits
Gil-
Les
Champagne,
Chambellan
Gradnës,
que
Marie
Menu
5
lefdits
Maîtres
des
Requêtes
ont
mis
©
mettent
les
Parties
hors
de
Cour
G
de
Procès
,
fans
domma-
ges,
intérêts
ni
dépens
:
Ordonnent
que
ladite
Menu
(era
renvorée
aux
Prif[ons
de
Mantes
;
Ont
déclaré
©
déclarent
Ma-
rie
Barbe
Pouget
indigne
de
participer
anfdites
réparations
tant
honorables
que
pécuniaires
,
Gen
conféquence
fur
fes
Re-
quêtes
@
Demandes
,
ont
mis
les
Parties
bors
de
Cour.
DONNE
à
Paris
aufdi-
tes
Requêtes
de
l'Hotel
dn
Roi
le
pre=
mier
Septembre
16%9.
La
Fondation
du
Service
folemnel
pour
le
Sieur
des
Ferrieres
&
l'inf-
cription
fur
du
marbre
blanc,
pref-
crites
par
l’Arrèt
,
n'ont
point
été
exé-
cutées.
Les
Officiers
condamnés
ont
donné
une
fomime
d’argent
au
Cha-
pitre
&
à
la
Demoifelle
des
Ferrie=
1es
;
pour
racheter
cette
condamna=
tion.
Cet
Arrêt
fair
évanoüir
le
faux
éclat
de
la
défenfe
des
Officiers
de
Mantes.
Le
Prevor,
l'Aflefleur
&
le
Procu=
m
4
des
J
Ages
de
Mantes.
263
feur
du
Roi
fontattéints
&
convaincus
€
prévarications.
Ils
étoienr
pris
à
par-
UE
au
Parlement
dont
ils
avoient
re-
Connu
l'autorité,
&ils
avoient
ofé
paf
fer
outre.
Le
dèfaveu
qu'ils
firenc
de
Eur
Procureur
,
fut
mal
fonde.
Ils
#Voient
obtenu
un
Arrêt
au
Grand
Confeil
,
qui
ouvroit
les
voïes
de
droit
à
l'accufé
,
il
ne
leur
éroit
pas
permis
les
lui
fermer.
or
|
Le
Préfident
de
Nefmond
défigné
ans
l’Arrêt
fous
le
nom
dele
Maire
,
le
leur
Petit
Rapporteur
,
&
le
Sieur
Otet
ne
furent
pas
déclarés
coupa-
les
de
prévarication
;
ils
ne
furent
Point
condamnés
à
une
peine
afflicti.
Ve
;
ils
pouvoient
continuer
l'exerci-
ce
de
leurs
Charges;
leur
crime
ne
fut
Qu'une
négligence,
&
qu'un
défaut
‘attention
,
qui
devoient
être
punis
dans
une
affaire
auf
importante
,
par=
€
qu'ils
avoient
contribué
4
la
con-
damnation
du
Sieur
des
Ferrieres,
Quant
à
Darer
Greffier
,
fa
peine
fur
Un
banniffement
À
perpétuité.
Sa
con-
fumace
fur
caufe
qu’on
augmenta
la
Peine.
Comme
il
drefloir
toute
la
Procédure
,
il
trempa
dans
les
préva-
Tlcations
;
il
étoit
du
complot
fecrer
des
Oficiers
de
la
Maréchauflée,
A
264
Hiffoire
l'égard
de
Roblaftre
Exempt,
&
Bous
tiller
Archer
,
étant
coupables
de
mal-
verfations
qu’ils
avoient
commifes
à
l'abri
de
l’autorité
de
la
Juftice
dont
ils
abufoient
,
on
leur
fit
grace
dans
la
peine
qu'on
leur
impofa
;
fuivant
nos
Loixils
méritoient
la
mort,
(4)
M°
Gil-
les
Champagne
,
&
M°
Chambellan
Avocats
furent
jugés
innocens
,
parce-
qu'on
vit
qu'ils
n’avoient
COMMIS
AU=
cune
prévarication
,
&
que
leur
erreur
pouvoit
être
excufée
;
mais
en
les
ren-
voïant
abfous
de
l’accufation
de
la
Demoifelle
des
Ferrieres
,
ils
n’obtin-
rent
point
de
dommages
&
intérêts
,
parceque
cette
erreur
étoit
toujours
une
faute
qui
avoit
produit
un
grand
mal.
*
A
l'égard
du
Sieur
des
Ferrieres
,
les
crimes
dont
il
étoit
accufé
n'étant
pas
prouvés,
&
n'y
aïant
tout
au
plus
qu'un
commencement
de
preuves
,
ils
ne
pouvoient
pas
donner
lieu
à
une
condamnation,
On
jugea
que
les
nou-
velles
charges
à
l'égard
du
vol,
n'é-
toient
fondées
que
fur
des
dépofitions
de
témoins
reprochés
de
droit.
Quoi-
que
le
Sieur
des
Ferrieres
ne
füt
pas
irréprochable
,
&
qu'il
püt
être
foup-
{a)
Synt.
Juris
vexbo
Divifio,fol.
à
3
1.
col,
».,
:
çonné
des
Juges
de
Mantes.
26$
Fenné
des
crimes
énormes
dont
on
l'accufoir
;1l
n’en
étoit
pas
convaincu,
ONnavoit
pas
fait
d’inftruétion
avec
à
fervante
qu'on
difoit
qu’il
avoit
dé-
auchée
,
8
on
ne
prouvoit
point
qu'il
fût
coupable
de
la
fuppreffion
des
deux
Enfans.
L'Edit
de
Henri
II.
qui
veut
sue
les
filles
déclarent
ce
qu'elles
ônt
ait
de
leurs
enfans,
n’eft
que
contre
es
meres.
Genevieve
des
Ferrieres
,
Île
de
laccufé
;avoit
été
bannie
à
per-
Pétuité
pour
s'être
défaire
de
l'enfant
dont
elle
étoit
grofle
;
fa
fuite
ache-
Voit
fa
conviction.
A
l'égard
de
l'in-
Cefte
qu'on
accufoit
le
Sieur
des
Fer
leres
d’avoir
commis
avec
elle,
il
n'y
€n
avoit
point
de
preuves,
nulle
inf
Eruétion
à
cet
égard,
feulement
quel-
Ques
foupçonssainfi
les
Juges
n'avoient
pes
dû
dire
qu'il
étoit
condamné,
outre
€
vol
,
pour
les
cas
rélultans
du
Procès,
€
Procureur
du
Roïia
dit
mal-à-pro-
Pos
que
le
Jugement
des
Requêtes
de
‘Hôtel
qui
aenteriné
les
Lettres
de
évifion,
n'avoit
point
rétabli
la
mé-
Moire
du
Sieur
des
Ferrieres
:
dès
qu'el-
€
toit
déchargée
des
condamnations
Prononcées
par
les
Juges
de
Mantes,
ñ
étoit-ce
pas
la
rétablir
>
N'éroir-ce
Pas
un
Jugement
rendu
en
connoiflans
Zome
IF.
M
566
Hiffoire
J
ce
défcaufe
qui
juftifioir
la
mémoire
dit
Sieur
des
Ferrieres,
après
qu’on
avoit
vû
la
procédure.
Si
les
Juges
n'avoient.
pas
ordonné
que
l’écrou
du
Sieur
des
Ferrieres
feroit
raïé
&
biffé,
c’eft
une
difpofition
qui
eft
une
conféquen-
ce
néceflare,
dès
que
la
mémoire
de
Vaccufé
éroit
déchargée.
Si
le
refpeét
qu’on
a
pour
une
Cour
Souveraine
ne,
permet
pas
d'exécuter
une
difpofition
qui
eft
renfermée
dans
leur
Juge
ment,
lorfqu’elle
n’eft
pas
exprimée
formellement
,
la
Demoifelle
des
Fer-
ricres
fur
une
fimple
Requête
,
en
de-
mandant
l'exécution
de
cette
difpofis
tion
,
n€
pouvoir
pas
être
refufée.
|
La
condamnation
à
une
peine
capi-
tale
pleine
d’ignominie,
fubié
par
un
accufé
qui
a
dû
être
renvoïé
de
l’accus
fation
,
eft
un
crime
horrible,
quand
cette
peine.
eft
prononcée
en
violant
des
regles
indifpenfables,
Des
Juges.
qui
abufent
ainfi
de
leur
pouvoir
;
ont
mérité
d'être
condamnés
au
derniet”
fupplice
,
&
la
Juftice
qui
leur
eft
con-
fiée
s'éleve
contre
eux,
&
demande
vengeance
de
l'abus
qu'ils
ont
fair
de
Meur
autorité.
Quoique
le
Sieur
des
Ferrieres
ne
fût
pas
tout-à-fait
blanc
comme
neige
,
&
qu'il
fût
couvert
de
de
des
Juges
de
Mantes.
267
lopprobre
que
deux
de
fes
enfans
4Voient
fait
réjaillir
fur
lui,
il
avoit
Mérité
qu’on
rétablit
fa
mémoire,
pat-
Cèque
fuivant
l’ordre
judiciaire
,
il
ne
eVoit
pas
être
Condamné,
&
les
Of-
Clers
de
la
Maréchauffée
s’étoiént
juf-
temeñt
attiré
Pindignation
de
leurs
Jupes.
On
a
obfervé
que
le
Procureur
du
Roi
&
l’Affeffeur
du
Prévôt
fonc
Morts
dans
l'excès
d’une
douleur
en-
Tagce
3
le
Prévôr
Le
fit
Soldat
aux
Gar-
TES,
&
mourut
dans
la
mifere
;
le
Grefhier
eur
le
même
fort.
On
peut
Évifager
ces
morts
comme
des
coups
€
la
Juftice
divine;
mais
comme
fes
Effeins
font
impénétrables,
que
les
Coupables
peuvent
avoir
expié
leurs
Œimes,
ou
que
Dieu
peut
s’en
être
réfervé
la‘punition
dans
l’autre
mon:
€;
ces
morts
peuvent
aufli
être
regar=
.
es
purement
comme
naturelles,
\
Nous
avons
eu
depuis
ce
rems-là
une
Anse
Condamnation
contre
des
Officiers
de
xemple
d'ün
4
Maréchauflée
de
Saumur
pris
à-par:
]
Ugemenc
Ue,
Philippes
Thomas,
Ecuïer
2
FE
€
Beaupré
,
fut
accufé
injuftemene
avoir
affafliné
pendant
la
nuit
le
eûnier
de
Bournan
&
{a
femme.
Il
.
Mt
condamné
par
les
Oficiers
de
la
|
M
ij
1
|
268
Hifioire
1]
Maréchauffée
de
Saumur
,
à
être
appli?
.
.
quéa
la
queftion
ordinaire
&
extraor-
dinaire
pour
avoir
révélation
de
fes
complices,
&
à
être
rompu
tout
vif;
ce
qui
fut
exécuté
le
mênfe
jour
du
Juge-
:
|
ment
le
18.
Août
1714,
a
Tail
|
=
Perrine
Befnard
fa
veuve
fe
pour
|
vut
en
caflation
au
Confeil
du
Roï,qui
.
renvoïa
l'affaire
aux
Requêtes
de
l'H6-
|
tel,
afin
que
les
Maîtres
des
Requêtes:
|
qui
érojent
en
fervice
donnaffent
leur
avis.
Ils
opinérent
qu'il
n’y
avoit
point
lieu
à
la
caffation
;
cependant
le
Roi
accorda
à
la
veuve
des
Lettres
de
Ré-
|
vifion
du
Procès
,
&
la
renvoïa
à
la
|
Tournelle
du
Parlement
pour
y
procé-
der
à
l’entérinement
des
Lettres.
Le
|
12.
Août
1718.
les
Lettres
furent
‘enté-
rinées
dans
cette
Chambre
,
&
la
mé-
moire
de
Philippes
Thomas
de
Beau-
l
pré
fut
déchargée
de
l’accufarion.
La
veuve
obtint
au
Confeil
du
Roi
_permiflion
de
prendre
à
partie
les
Ju-
|
ges
de
Saumur,
&
les
fit
aligner
en
conféquence.
Le
Roi
condamna
les
‘Juges
folidairement
le
0,
Septembre
1720.
à
paier
à
la
veuve
13000.
livres
de
dommages
&
intérêts,
&
à
tous
les.
dépens
avec
la
même
folidité
;
permit
à
la
veuve
de
faire
exhumer
le
COrpS;
|
\
}
L
Ve
des
Jages
dé
Mantes.
269
&
de
le
faire
enterrer
dans
telle
Eole
fe
qu’elle
voudroit
choifir.
Les
Juges
n’étoient
pas
coupables
.
de
prévarication,
mais
d'erreur
&
de
Méprife
inexcufable.
Quel
eft
l’innocent
qui
ne
tremble
ER
volant
fa
vie
&
fon
honneur
entre
les
mains
de
Juges
fujers
à
fe
mépren-
re
!
Ces
Jugemens
caflés
font
des
mo-
Aumens
de
la
furprife
&
de
la
foibleffe
des
hommes
dans
les
cas
les
plus
gra-
.
Ves
&
les
plus
importans.
On
à
crû
devoir
plaéer
ici
la
der-
here
Déclaration
du
Roi
fur
les
C
Prévôtaux
ou
Préfidiaux.
é
+
L
OUÙUIS,
de:
Un
des
principaux
objets
de
POrden-
Décyaras
#ance
que
le
feu
Roi
notre
très-honoré
Sei-
tion
du
Roi
Sur
C
bifayeul
fit
en
l'année
1670:
fur
lux
les
Cas
la
procédure
criminelle,
fut
de
marquer
RE
res
€
bornes
certaines
entre
les
Fuges
ordi-
nee
Maires
les
Prévôêts
des
Maréchaux
,
:
Pour
prévenir
des
conflits
de
Furifdiltion
,
dont
Les
coupables
abnfent
fi
fouvent
pour
Je
procurer
l'impunité
;
©
qui
retar-
“dent
au
moins
un
exemple
qu'on
ne
[can-
SE
vendre
trop
prompt
5
c’eff
dans
certé
ne
270...
à
Fifloire
vie
qu'après
avoir
fait
le
dénombrèment
detous
les
Cas
Prévotaux
dans
l'Article
xt,
du
Titre
premier
de
cette
Ordonnan-
ce
;
Le
fen
Roi
y
ajoñta
pluffeurs
difpofi=
tions
dans
le
même
Titre,
@°
dans
le
fui-
Vant
,tant
à
l'égard
du
J
ugement
de
com
Pétence
,
que
par
rapport
à
celui
du
Pro-
cès
même
|
des
accufations
de
cas
ordis
Haives
qui
pourroient
[urvenir
pendant
le
cours
de
l'inffruilion.
Les
dificultez
qui
Je
font
élevées
depuis
l'Ordonnance
dé
1670.
ont
été
reglées
en
différens
terms
par.
des
Edits
particuliers,
®
par
des
Décla-.
rations
qui
ont
expliqué
le
véritable
efprit
de
cette
Loi
;
on
qui
ont
décidé
les
cas
quelle
n'avoir
pas
prévis
expreflement
3
mais
l'expérience
fait
voir,
gw'il
refte
en
core
plufieurs
points
importans
|
qui
fanes
aaître
tous
Les
jours
des
fujets
de
contefta=
tions
entre
la
Juflice
ordinaire,
@
Les
Juw-
|
ges
des
Cas
Prévotaux
;
&
comme
dail-
leurs
le
nouvel
ordre
qui
a
été
établi
par!
motre
autorité
[ur
le
nombre
@
le
fèrvice.
des
Officiers
de
Maréchanfée
|
[emblé.
exiger
auf}
que
Nous
leur
donnions
des
regles
encore
plus
claires
@
plus
précifes
[ur
la
Juri[diétion
qu'ils
doivent
exercer
}
Nons
avons
jugé
à
propos
de
réinir
dant
ne
feule
Loi
tontes
les
difpofitions
des
Loix
précédentes
[ur
les
Cas
Prévôtaux
}
des
Juges
de
Mantes
2172
fur
le
pouvoir
des
Officiers
qui
en
ont
la
connoifance.
Nous
y
ajoterons
plu-
fieurs
difpofitions
nouvelles
,
{oit
pour
ex
\Pliquer
plus
exaëtement
,
&
La
qualité
des
Pérfonnes
'
la
nature
des
crimes
qui
[ont
de
la
compétence
des
Prévêts
des
Maré-
“Chaux
,
foit
pour
décider
les
queffions
qui
Je
font.
fouvent
préfentées
fur
le
concours
-dn
Cas
Prévoral
&
du
Cas
ordinaire
,
on
Sur
d'autres
points
également
dignes
de
no-
*
lre
attention
;
enforte
que
tous
les
Officiers
Hi
doivent
contribuer
chacun
de
leur
pars
à
La
shreté
commune
de
nos
Sujets,
trou-
Vant
dans
La
même
Loi
la
décifion
des
dif-
ficulreX
qui
arrétoient
auparavant
le
conrs
dela
Juffice
,
ne
foient
plus
occupeX
qu'à
Nous
donner
par
une
utile
émulation
de
Plus
grandes
preuves
de
leur
zele
pour
le
biende
notre
fervice
,
©
pour
le
maintien
de
la
tranquillité
publique.
À
ces
Cau-
"Ses,
@'
autres
à
ce
Nous
mouvans
,
de
avis
de
notre
Confcil,
&
de
notre
cer-
Haine
[cience
,
pleine
pniffance
Ÿ
autorité
Royale,
Nous
avons
dit
,
déclaré
G*
or-
“donné,
€.
par
ces
Préfentes
fignées
de
more
main,
difons,
déclarons
6
ordon-
ons,
voulons
&
Nous
plait
ce
qui
fuit.
ARTICLE
PREMIER.
Les
Prévôrs
de
nos
Confins
les
Marés
M
1j
278
Hiffoire
=
#
Prévots
des
Maréchanx,
ni
les
Juge
Préfidiaux
connoïtre
d'ancuns
crimes
:
quoique
Prévôraux,
lorfqu'il
s'agira
dg
crimes
6omnis
dans
l'étendié
des
Villes
où
n0s
Cours
de
Parlement
font
établies,
©
Fauxbourgs
defdites
Villes,
&
ce
quand
même
lefdits
Prévérs
des
Mar.
chaux
ou
leurs
Lieutenans
n'y
feroiens
pas
leur
réfidence
;
Je
tout
à
l'exception
des
cas
qui
ne
[ont
Prévétanx
que
par
la
qualité
des
Accufex,
-fuivant
les
articles:
I.
&
II.
des
Préfentes
,
de[qnelscas
les
dits
Prévêts
des
Maréchaux
ou
Préfis
diaux
‘pourront
continuer
de
\comnoître
à,
pme
dans
les
Villes
oÿ
ofdites
Cours:
ont
leur
séance
3;
à
la
charge
de
[e
confars:
mer
parcux
,
à
la
difpofition
de
l'article:
IT.
de.
la
préfente
Déclaration
,
en'ce
qui,
soncerne
l'infraëtion
de
ban.
X
VII.
S5
les
mêmes
accufez
[e
trois
Vent
pourfuivis
pour
des
cas
ordinaires
L:
Soit
pardevant
nos.
Baïllifs
ou
S'énéchanx
,.
feit
pardevant
nos
Prévêts.,
Chârelains
3
on
autres
nos
Juges
même
ceux
des
Hautes
Tafficiers,
@
qu'ils
foient
auffi
prévenus:
de
Cas
qui
foient
Prévétaux
par
leur
nas
dure,
©
qui
ayent
donné
lien
aux
Pré-
Vots
des
Maréchanx
on
aux
Juges
Prés
fidiaux
de
commencer
des
procédures
cons
ér'eux,
la
Gonoiffance
des
deux
accus
|
des
Juges
de
Manits.
*27æ
ifitions
appartiendra
anfdits
Baillifs
&
Sénéchanx
,
à
l'exclufion
des
Prédots,.
“Chatelains
.
on
autres
fuges
[ubalternes
©
préférablement
aufdits
Prévors
des
Maréchaux
G
Fuges
Préfidianx
,
ff
defdits
Baillifs
©
Séncchaux
,
on
autres
Fuges
à
eux
[ubordonneX
,
ont
informé
«®
décreté
avant
le[dirs
Prévors
des
Ma-
réchaux
@
Fuges
Préfidiaux
,
on
le
mE-
me
jours
@
lorfque
le
crime
dont
Fe
Prévot
des
Marfchaux
aura
connn
,
n'aus
va
pas
té
cominis
dans
le
re[fort
des
Bail-
diages
GS
énéchanffées
où
les
cas
ordinai-
ves
feront
arfiveX,,
ilen
[era
donné
avis:
…@
nos
Procureurs
Généraux
par
leurs
Sub
fhituts,
tant
aufdits
Bailliages
Ô'
S'éné-
chauffées
,
que
dans
la
Jurifdittion
dy:
Prévor
des
Maréchaux
,
pour
y
être
pour:
_@h
par
nos
Cours
de
Parlemens,
[ur
la
ré:
quifition
de
nofdits
Procureurs
G
énéranx
à.
par
Arrêts
de
renvoi
des
deux
accufa-
tions,
danstel
Siéce
reffortiffant
nement
en
nofdites
Conrs
qu'il
appartiendra.
:X
VIII
Woulons
réciproquement
>
que
fi
dans
le
cas
de
l'article
précedent
..
des
Prévots
des
Maréchanx
,
onles
Juges
Préfidiaux
ont
informé
@
décreté
pour
le
erime
qui
ef?
de
leur
compétence
,
avant
que
les
autres
Juges
nommeY
dans
ledis
article
ayens
informé
@'
décreté
pour
le
13
:
Aifhoire
cas
ordinaire,
La
connoiffance
des
deg
“ACCUfations
appartienne
en
entier
aufdiss.
Prévôts
des
Maréchanx
,
on
aufdits
Sié.
ges
Préfidiaux
,
pour
être
infiruites
©
fugées
pareux',
même
ponr
ce
qui
regarde
les
cas
ordinaires
;
©
lorfque
lefdits
cas
#6
feront
pas
arriueX
dans
le
Département
dn
Prévot
des
Maréchaux
qui
aura
con-
24
des
cas
Prévôtaux,
Nous
nous
réfer-
Vons
d'y
pourvoir
[ur
l'avis
qui
en
[era
sonné
à
notre
amé
©
feal
Chancelier
de
France
,
en
renvoyant
les
deux
accufa-
tons
pardevant
tel
Préfidial
on
Prévét
des
Maréchaux
qu'il
apparliendra.
N'en-
tendons
comprendre
dans
la:
difpofitios
du
préfent
article
les
accufations
;
dont
Finffruétion
feroit
pendante
en
nos
Cours,
contre
des
coupables
prévenus
de
crimes
Prévoraux
,
auquel
cas'en
tout
état
de
caw-
fe
,
feront
toutes
les
accufations
jointes
&.
portées
en
nofdites
Cours.
XIX.
En
procédant
au
Jugement
des
accnfations
qui
auront
été
infirüites
con
jointement
par
le[dits
Prévots
des
Mare
chaux
on
Juges
Préfidianx,
an
cas
de
Particle
précédent,
les
Fugés
feront
tenus
de
marquer
diffinlement
Les
cas
dont
l'ac-
cufé
fera
déclaré
atteint
convaincu:
a
moyen
de
quei,
[era
le
Jugement
exe.
cuté:
en
dernier
refort,
fi
l'accusé
eflidés
ste
Ÿ
des
Juges
de
Âantes.
18%
élaré
atteint
°
convaincn
du
cas
Prévô-
tal,
finon
ledit
Jugement
ne
ferarenda
qu'a
la
charge
de
l'appel,
dont
il
[erafais
Mention
exprefe
dans
La
Sentence
:
le
tout
À
peine
de
nullité,
même
d'interditlion
Contre
les
Juges
qui
auroicnt
contrevens
4h
préfent
Article.
.
XX.
Si
dans
le
même
Procès
criminel
sl
Y
a
plufieurs
accufeY,,
dont
les
uns
.
foient
pouFfnivis
pour
un
Cas
ordinaire
,
C°
dont
les
autres
[oient
chargez
d'un
cri-
Mme
Prévôral,
la
connoiffance
des
deux
accufations
appartiendra
a
nos
Baillifs
Sénéchaux
,
préférablement
aux
Prevors
des
Maréchaux
Ô
Sièges
Préfidiaux,
Soit
que
les
Juges
qui
auront
informé
à
décreté
pour
le
cas
ordinaire,
ayent
pré
venu
lefdits
Prévoôts
des
Maréchaux
,
on
Juges
Préfidianx
,
foient
qu'ils
ayent
été
Prévenns
par
eux
3
O°
Ji
les
Juges
Préfr+
dianx
s'en
trouvent
faifis,
ils
n'en
pour-
vont
connoître
,
qu'à
la
charge
de
l'appel,
Woulons
qu'il
en
foit
usé
de
même
Silfe
trouve
pluffeurs
accufeX,,
dont
les
uns
foient
de
la
qualité
marquée
dans
les
artis
cles
I.
CII.
des
Préfentes,
©'
dont
les
autres
ne
foient
pas
de
ladite
qualité.
:
XXI.
Woulons
que
tous
Juges
du
lien
du
délit,
Roïaux
,
ou
autres
,
puillent
ins
former,
décreter
Ô
interroger
tons
accisa
F
282
Hifhoire
SX,
quand
même
il
s'agiroit
dé
Cat
Royaux
on
de
Cas
Prévotanx
;
leuren-
joignons
d'y
procéder
auffi-rôt
qu'ils
auront
en
connoifance
defdits
crimes
3
à
la
charge
d'en
avertir
ince[amment
nos
Baillifs
@
S'énéchaux
dans
le
ref[ort
defquels
ils
exer-
cent
leur
Juffice,
par
afle
dénoncé
au
Greffe
Criminel
de[dits
Baillifs
©
S
énê-
chaux
,
léfquels
feront
tenus
d'envoyer
guerir
auf
inceffamment
les
procédures
G"
les
accufez.
Pourront
pareillement
lef-
dits
Prévots
des
Maréchaux
informer
de
ous
cas
ordinaires,
comunis
dans
l'étendue
de
leur
reffort
,
même
décreter
les
accufez
,
©
les
interroger
;
à
la
charge
d'en
aver-
tir
incefamment
nos
Baillifs
@
Sénés
chaux
,
ainfi
qu'il
a
été
dit
ci-deffus
,
&
de
fenr
remettre
les
procédures
€
les
accufex
à
fans
attendre
même
qu'ils
en
foient
requis.
X
XII.
Trterprétant
en
tant
que’
be-
foin
feroit
l'article
xvs.
du
titre
pre
mier
de
Ordonnance
de
1636.
V'onlons
que
,
ff
les
coupables
d'un
Cas
Royal
on
Prévotal
ont
été
pris,
foit
en
flagrant
délit
,
on
en
éxécution
d’un
décret
décerné
par
Le
Juge
ordinaire
des
lieux,
avant
que
le
Prévôr
de
Maréchanx
ait
décerné
ur
pareil
décret
contre
eux,
le
Lieutenant
Criminel
de
La
S
énéchanfsée
on
dn
Bail
diage
fupérieur,
foit
censé
avoir
prévens
4
des
Juges
de
Mantes.
28y
édit
Prévôt
des
Maréchaux
par
la
dilis
Sence
du
Juge
inférieur.
XXIII.
Le
tems
de
vingt-quatre
heures,
dans
lequel
les
Prévôts
des
Ma-
_
véchaux
fonttenns,
fuivant
l'article
xiv.
du
titre
LI.
de
l'Ordonnance
de
1670.
de
délaiffer
an
Juge
ordinaire
dn
lieu
du
dé-
lit
la
connoiffance
des
crimes
qui
ne
font
Pas
de
leur
compétence,
fans
être
obligés
de
prendre
[ur
ce
l'avis
des
Préfidiaux
;.
Me
commencera
à
courir
que
du
jour
du
pre-
“mier
interrogatoire,
auguelils
feront
te-
#15
de
proceder
dans
les
vingt-quatre
hen-
ves
de
La
capture.
Es
X
XIV.
Les
Prévots
des
Maréchaux
|
“Lieutenant
Criminel
de
Robhe-conrte
,
©
les
Officiers
des
Sièges
Préfidianx
feront
tenus
de
déclarer
à
l'accusé
,
ag
commencement
‘du
premier
interrogatoire
à
qw’ils
entendent
le
juger
en
dernier
reffort
@
d'en
faire
mention
dans
ledit
interros
gatoire
,
le
tout
fous
les
peines
portées
par
Particle
xx11.
du
titre
1].
de
l
Ordonnance
‘de
1670.
G'
faute
par
eux
d’avoir
fatif_
fait
à
ladite
formalité,
voulons
que
le:
procès
ne
puilfe
être
jugé
qua
la
charge
de
appel,
à
l'effet
de
quoi
il
fera
porté:
an
Siège
de
la
Sénéchauffée
,
on
dn
Bail-
liage
dans
le
reffort
duquel
le
crime
aura:
été
commis
,
pour
y
être
infiruit
©
jug@
ainfi
qu'il
appartiendra.
184
Hifloiré,
e
XX
V.
Lorfque
les
Prévôts
des
1145
téchaux
,
où
autres
Officiers
qui
font
obli-
ex
de
faire
juger
leur
competence
,
auront
été
déclare?
competens
par
Sentence
di
Préfidial
à
qui
il
appartiendra
d'en Coi«
noître
»
ladite
Sentence
fera
prononcée
fiwr
le
champ
à
l'accusé
,
en
préfence
de
tous
les
Juges,
@
mention
fera
faite
par
le
Greffier
de
ladite
prononciation
au
bas
de
la
Sentence
,
laquelle
mention
fera
f
gnêe
de
tous
ceux
qui
auront
affifie
an
Fuge-
ment,
enfemble
de
l'accusé,
s'il
[cait
&
ent
fégner,
finon
[era
fait
mention
de
fa
déclaration
qu'il
ne
[çait
figner,
ou
de
fon
refus
;
le-tout
X
peine
de
nullité,
fans
préjudice
de
l'exécution
des
antres
difpofitions
de
l'article
xx.
du
titre
1X.
de
FOïdonnance
de
1670,
XX
VI.
Lorfque
les
Prévôts
des
Maréchaux
G*
antres
fuges
en
dernier’
refort
,
qui
font
obligez
de
faire
jnger
leur
competence
,
anront
ct
déclareX
1NCOI=
petens
par
Sentence
des
J
uges
Préfidianx,
ni
les
Parties
civiles,
ni
lefdits
Officiers,
04
n0$
Procureurs
aux
Sièges
Préfidianx
,
ou
aux
Maréchanfiées
»
7€
pourront
[e
Pourvoir
,
en
quelque
maniere
que
ce
[oit,
sontre
les
Jugemens
par
lefquels
lefdits
Prévots
des
Maréchaux
on
autres
J
uges
gn
dernier
re[fort
,
anront
été
déclare?
in
des
Tuges
de
Alantes.
28ÿ
Fopetens,
ni
demander
que
l'accusé
[oit
fenVOIé
pardevant
‘eux
:
maïs
[era
ladite
S'entence
exécutée
irrévocablement
à
l'é-
Sara
du
procès
fur
lequel
elle
[era
interve-
#65
r'estendons
néanmoins
empêcher
que
fi
lefdits
Officiers
prétendent
que
ledit
Ju.
Sent
donne
atteinte
aux
droits
de
leur
Jarifdiction
;
©
peut
être
tiré
à
consé-
Tuenec
contre
eux
;
dans
d’autres
cas
ere
#6
Nous
en
portent
leurs
plaintes,
poury
Se
par
Nous
pouruñ
ainff
qu'il
appar-
Wendra.
Ç
_XXVII
Dansles
accufations
de
Dhel,
queles
Prévots
des
Alaréchaux
ne
“Peuvent
juger
qu'à
latharge
de
l'appel
fuivant
L'article
xix.
de
lEdit
du
bi:
d'Aoht
1679.
ils
ne
déclareront
point
à
l'accusé
qu'ils
entendent
le
jugeren
dernier
Fort,
il
ne
fera
donné
aucun
J
nge-
ent
de'competence:
Ne
pourra
être
auffi
Formé
aucun
Reglement
des
Juges
à
ces
égard;
fauf
en
cas
de
conteffation
entre
fférens
S
sêges
fur
la
competence
;
à
y
pourvi
par
nos
Cours
de
Parlement
,
(ar
La
requête
des
ACCU(EX,
où
[ur
celle
de
f0os
Procureurs
aufdirs
S
ièges
,
ou
{hr
Le
Kequifition
de
nos
Procureurs
Généraux.
XX
VIII
Les
Prévôts
des
Maré.
taux
,
même
dans
le
cas
de
Duel
,
feront
-#us
de
fe
faire
afifier
de
l'Afefeur
er
#
546
Fifloire
-
a
Maréchanfèe,
on
en
l'abfence-dndih
Aefeur,
de
tel
autre
Officier
de
Rob-
be-lonçue
,
qui
[era
commis
par
le
Siège
on
[e
fera
l'inffruition
du
procès
;
&
ce
tant
pour
les
interrogatoires
des
accufeX,,
que
pour
ladite
inffrutlion
;
le
tont
confor-
mément
aux
articles
Xi1.
©
xXxIL.
au
ti=
tre
IL.
de
l'Ordonnance
de
1670.
à
l'ex
ception
néanmoins
de
l'interrogatoire
fait
au
moment
ou
dans
les
vingt-quatre
heures
de
La
capture,
qui
pourra
être
fait
fans
d'Afefeur,
faivant
ledit
article
xu.
Ne
pourront
an
dit
cas
de
Duel
les
J
ngemens
préparatoires
,
interlocutoires
où
défini-
sifs
à
être
rendns
qu'aunombre
de
cinq
Ju!
es
au
moins,
©
il
fera
fait
denx
min
tes
defdits
J
Hgemens
;
conformément
4
l'article
xxV.
dumême
titre.
XXIX.
L'article
xix.
du
titre
VI.
-de
l'Ordonnance
de
1670.
fera
exéonté
{elon
[a
forme
©
teneur,
É'
en
y
ajoñtant,
Voulons
que
les
Greffiers
des
Bailliages
,
S
énéchauffées
à
Préfidiaux
©
Maré-
chauffées
foient
tenus
d'envoyer
toh.
]
Gx
mois
&
nos
Procureurs
Généraux,
en.
nos
Cours
de
Parlement
,
chacun
dans
leur
reflort
,
un
extrait
de
leur
Regiftre
;
of
Dépot,
figné
deux
,
C
visé,
tant
par
|
les
Lientenans
Criminels,
que
par
nofdits
Procureurs
aufdits
Bailliages
,
Séné-
des
Juges
de
Mantes.
87
Chaukées
CS
Sièges
Préfidianx
;
dans
le-
Quel
extrait,
ils
feront
tenus
d'inferer
«4
entier
La
copie
des
fugemens
de
competence
tendus
péndant
les
fix
mois
Précedens,
G°
€
la
prononciation
d'iceux
en
La
forme
Prefcrite
par
l'article
xxiv.
ci-deffus
;
le
font
à
peine
d'interdiétion
;
0h
de
telle
mande
qu'il
appartiendra
,
G*
fans
pre=
‘Juice
de
l'exécution
des
autres
di[pofi-
On
contennës
dans
ledit
article-xix.
du
Bitre
NI,
de
l'Ordonnance
de
1670.
X
XX.
Voulons
que
la
préfente
Dé.
Claration
foit
exécutée
félon
[a
forme
€
Écnenr,
dans
tous
les
Pays,
Terres
(Co
Seigneuries
de
notre
obéiffance
,
déro
geant
&
cet
effes
à
toutes
Loix
,
Ordonnances
>
-
Ædits,
Déclarations
€
ufages
;
même
#
Ceux
de
notre
Chatelet
de
Paris,
en
ce
qu'ils
ponrroient
avoir
de
contraire
aux
difpofitions
des
Préfentes.
«
Si
donnons
en
Mandement,
&c.
.
Donnéea
Marlyles.
Février,
lan
de
.
Lrace
1731.
Ÿ"
de
notre
Regne
le
feiXiéme.
Signé,
LOUIS.
{
Regiftrée
à
Paris
en
Parlement
Je
16,
Février
1731.
ob
294
Caufe
de
Dien.
la
durée
de
cinq
années,
fi
ce
nef
avec
une
femme
par
le
mariage.
I]
pa-
roit
par
quelques
articles
de
fon
Jour=
nal
qu'il
avoit
dèflors
de
la
pafñon
pour
la
femme
qu'il
a
époufée
depuise
Dès
que
les
cinq
années
feront
expi=.
res
,
Duhalde
s'engage
de
faire
un
A'L::80:
Æ,
pro
focio.
Bilan
;
il
doi
prélever
fur
la
Societé
p'emierement,
les
3000.
piaftres
qu'il
a
mis
,
&
qui
fonc
le
fonds
de
la
Socie-
té.
Secondement,
la
dot
qu'une
fem-
me
lui
apportera.
Troifiémement
,
les
fucceffions
qui
lui
feront
échûës
pen=
dant
la
Societé
;
après
quei
il
ajoûte,
CN
l'excedant
[e
partagera
entre
Dien
@
emo.
Il
eft
vrai
que
Dieu
n’avoir
point
mis
de
fonds
particulier
darrs
la
Socie-
té;
mais
s’il
y
a
des
Societés
où
un
A
focié
ne
contribué
que
fon
induftrie
5
*
Dieu
qui
eft
l’auteur
de
tous
les
pro+
fits,
étoit
bien
difpenfé
de
mettre
au
cun
fonds
dans
la
Socicté,
_
Ya-til
rien
de
plus
grand
qu’une
pareille
Societé
?
Quelle
gloire
pour
us
«
Marchand
d’avoir
un
tel
Affocié
!
Cette
Societé
ainfi
reglée,
Duhalde
part
de
nouveau
pour
l'Efpagne;
les
commencemens
ne
furent
point
heu-
TEux;
Dieu
que
nous
pouvons
appel-t
ler
fon
Affocié,
voulue
léprouver,
:
Caufe
de
Diéu.
296
Duhalde
s'attache
au
Cardinal
Albe-
font;
il
conçoir
de
grandes
efpéran-
Ces;
mais
la
difgrace
de
ce
Miniftre
les
fait
convertir
en
fumée.
[La
recours
4
un
nouveau
Protecteur,
qui
eft
le
.…
Marquis
Scott;
illuifait
fa
cour
,ilen
€ft
regardé
favorablement.
Il
obtient
€
tre
de
Joitaillier
du
Roi
&
dela
Reine
d'Efpagne
;
{on
entrée
au
Palais
que
ce
titre
lui
donne
eft
long-tems
infruétueufe.
On
forme
quelques
années
après
le
Project
du
double
mariage
entre
[a
France
&
l'Efpagne;
il
fe
meten
mou-
Vèment
pour
fournir
les
pierreries
dont
on
doit
faire
l'achat
à
l’occafon
de
ces
alliances.
1}
fe
voit
rraverfé
,
&
prêt
d’être
fupplanté
par
un
Joüaillier
Efpagnol
nommé
Alfazo
x
il
ne
trouve:
Point
d’autre
moïen
de
parer
le
coup,
que
de
s'unir
avec
PEtranger
pour
cette
affaire.
L'union
fe
fait,
Duhalde
reçoit
les
fonds,
vient
à
Paris
en
Oc-
tobre
r72r.
en
faire
les
achats
3
il
réf
fit;
le
fuccès
pafle
fes
efperances
,
1}
prend
alors
la
réfolurion
de
ne
plus
quitter
fa
patrie.
|
+
Au
mois
de
Janvier
1722.
il
fe
marie
.
&époufe
Marie-Anne
de
Hanfy
fille
-
dun
Libraire;
elle
lui
apporte
en
dot
"3
N
it
196
Canfe
de
Die,
trente
mille
livres,
dont
quinze
mille.
entrent
en
communauté
;
le
contra@
|
porte
la
claufe,
que
les
conjoints
ne
feront
point
tenus
des
dertes
l’un
de
l'autre
,
contractées
avant
le
mariage»
Duhalde
avoit
alors
plus
de
$0000.
hvres.
|
|
Au
mois
de
Septembre
1722.
fa
mere
meurt
;
la
part
de
Duhalde
dans
cette
fucceffion,
monte
à
70226.
liv,
Le
20.
Mai
1725.
1l
naît
à
Duhalde
un
fils;
1l
ne
perd
point
de
vüé
l’en-
4
gagement
qu'ila
contraété
avec
Dieu
;
il
prend
fur
les
fonds
qu'il
regarde
comme
communs
,
différentes
fommes
pour
aflifter
les
pauvres;
ila
foin
d’inf.
crire
ces
emplois
fur
fes
Regiftres,
Dès
le
1.
O&tobre
1724.
la
Societé
étoit
expirée
;
Duhalde
avoit
fair
une
liquidation
de
compte
,
1l
avoit
écrit
fcrupuleufement
larecette
&
la
dépen=
fe,
Les
fommes
données
aux
pauvres
,
Montoient
à
13684.
liv.
il
avoir
depuis
conflitué
150.
liv.
de
rente
viagere
an
principal
de
2400.
liv.
au
profit
d’une
fille
âgée;
fon
Journalen
fait
mention:
Le
contract
porte
qu’il
a
touché
les
de-
niers,
compofanr
le
fonds
de
cetre
ren.
té:
mais
il
fe
fit
paffer
une
contre-Letz
UE,
par
laquelle
certe
fille
déclaroitne
È
Caufe
de
Diem:
297
fai
avoir
point
fourni
le
fonds;
&
par
Une
apoftille
fur
fon
Repgiftre
,
1l
ren-
Voïe
d'cette
contre-Lettre.
Ainfi
c'E--
fit
une
œuvre
de.
charité
qu'il
avoit
Pratiquée
envers
cetre
fille:
Parle
compte
que
Duhalderend
de:
k
Societé
,
il
diftingue
trois
fortes
de
Plerreries
qui
encompofoient
le
profit;
les
unes
font
à
Aimfterdam
;
les
autres:
font
à
Madrid
;
les
dernieres
à
Paris
;
1l
foude
le
compte
des
Pauvres
:
mais:
Comme
leur
part:
confiftoir
en
pierre-
fies,
dont
la
plüpart
éroient
dans
les.
Païs
étrangers,
&
que
le
prix
dailleurs
€n
étoit
diminué
,
il
ne
les.
évaluë
Point
;
il
fe
contente
de
les
indiquer
,.
&
de
mettre
dans
des
paquets
celles
qu'il
poffédoit
à
Paris
;
il
y
met
cette:
Mfcriprion
»
Moîtié
pour
les
Pauvres
::
&
au
bas
du
compte,
où
ce
qui
re-
Vient
aux
Pauvres’,
eft:
reglé,
1l
mec
cés
paroles
::
Malheur
S
malédifion
à
mes
héri-
ers
tels
qu'ils
foient,
qui
fous
quelque
Prétexte
que
ce
paille
être
,
ne
donneroienr
Point
anx
Pauvres
lx
moitié
de
tout
ce
Qui
proviendra
des
fafdits'articles
de
pier-
Vertes
,
ff
Dieu
difpofoit
de
moi
avant
que
F'eufe
fatisfait
par
moi-même
excore
Même
que
mon.
bien
Je
tronvät.
par
quet-
N
v
298
Canfe
de
Dien.
ue
événement
extraordinaire
réduit
à
14
feule
fomme
qui
feroit
dûë
aux
Pauvres
à
puifquelle
doit
être
confiderée
comme
un
3
dépôt
qu'il
faut
indifpenfablement
rendre.
Cependant
la
charité
ingénieufe
fournit
un
expédient
à
Duhaide
pour
|
entrer
en
payement
avec
les
Pauvres
x
il
fait
huit
billets
païables
à
ordre,
de
1000.
liv.
chacun
,
d’année
en
année,
depuis
172$.
jufqu'en
1732.
pout
ètre
emplaïcs
en
aumônes.
Il
met
ces
bil-
lets
entre
les
mains
du
Sieur
Badoüard.
Vicaire
de
Saint
Germain
l’Auxerrois
3.
ils
font
du
mois
de
Janvier
172$.
Le
14:
du
mêmemois
,
Duhaide
tom:
be
malade,
8
fait
fon
Teftament,
dans:
lequel
,
après
quelques
difpoñtions
pieufes
,
1l
déclare
que
fur
les
Livres:
qui.
font
mention
de
[es
affaires,
il
y
4
plufieurs
articles
qui
rappellent
des
chofes:
qui
intéreffent
les
Pauvres
5:
il
prie
fan
Exécuteur
teflamentaire
d'examiner
ces
articles
avec
toute
l'exaëtitude
polfible,
|
©
de
les
faire
exécuter
dans
tonte
leur
étenduë.
a:
On
n'a
point
loüé
affez
à
mon
gré
le
deffein
de
certe
Societé
,
la
fermeté
avec.
laquelle
Duhalde
exécute
fa
gé-
néreufe
réfolution.
I
falloit
qu'il
eûe
:
un
grand
fonds
de
Religion,
&
une
Canfe
de
Diéu
199
grande
force
d’efprit;
fa
crainte,
{es
Précautions
pour
mettre
fa
libéralité
en
faveur
des
Pauvres,
à
l'abri
de
la
Cupidité
de
fes
héritiers
>tnéritent
bien:
qu'on
lui
païe
le
légitime
tribut
de
la
loiange,
puifqu'on
le
doit
païer
à
la
Yertu,
-
Duhalde
décede
deux
mois
après
»
allant
uneveuve
mineure
,
&
un
en-
ant
âgé
detrois
ans.
:
|
On
examine
les:
Livres:
du
défunt,
9
procede
à
l'Inventaire.
L'Exécu-
feur
teftamentaire
avertit
les
Admi-
Diftrateurs
de
l'Hôpital
Général
,
ils
af
-
fiftent
à
cet
Inventaire,
Parmi
les
ef:
fers
dir
défunt
;
on
trouve
fes
pierre
res
enveloppées;avec
l'étiquette
qu'on
a
dite,
Afoirié
avec
les
Pauvres.
d
On
trouve
fur
le
Journal
du
défune,
un
ctar
de
fes
derres
actives
&
pañfives..
Il
mer
aunombre
de
fes
dettes
pafives:
ce
qu'il
doït'aux
Pauvres,
:
)
Les
Adminiftrateurs
ont
formé
leur
demande
contre’le
Sieur
la
Planche
Tuteur
de
la
mere
&
du
fils;pour
qu'il
eüt
à
remettre
à
PHôpital
Général
la:
moitié
des
diamans,
revenant
aux
Pau-
vres
dans
la
Societé!,
montant,
füivant
Peftimation
;
à
la
fomme
de
18838.
liv.
Le
Fureur
demande
modération
de:
Nvj
300
Canfe
de
Dieu.
È
laumône,
on
convient
À
16000.
liv:
il
$
demande
un
Arrêten
connoiffance
de:
caufe
;
qui
opere
fa
décharge.
La
caufe:
eft
portée
à
l'audience
;le
Tureur
chan:
ge
de
langage
,
il
croit
que
fon
minif-
tere
l’engage
à
traiter
d'extravagance
la
volonté
de
Duhalde
,
il
la
contefte.
-
fous
le
nom
de
la
veuve
&
de
l'enfant:
les
Pauvres
fe
trouvent
obligéside
juf-
üufer
la
mémoire
du
défunt
qu'ils
rez:
gardent
comme
leur
Pere.
Ils
direnc
que
le
fils
fe
joindroit
à
eux
s’il
étoix.
en
état
de
s'expliquer.
La
premiere
dé2:
marche
qu’on
lui
fait
faire
,
eft
de
mé
prifer.la
volonté
paternelle
;.
on
vou:
droit
faire
entendre
qu’elle
n'eft:
pas
l'ouvrage
d’un
homme.fenfé
;
la-veu:
ve
crie
que
c’eft
un
vol
qu'on
fait
à
fa
Communauté.
Le
Tuteur
propofa:
our
premiere
exception
,.
que
les
Ada
-
PAUL
:P
P
minifirateurs
étoient
{ans
intérêr,
la:
difpofirion
ne
regardant
point
PHôpi-
tal
Général,
mais
les
Pauvres:,
&
qu'on:
devroit
plütot
préfumer
que
ce
font
les
|
Pauvres
de
la
Paroïfle
du
défunt;
pui
qu'il
a
déja
fair
des
billets
an
Vicairé:.
Cerie
exception
fut
bien-tôt
abandon=
née
étant.
conftant
par
les
Reglemens,.
que:
lorqu’on
à
fair
quelque
difpof-
tionen
faveur
des
Pauvres,
fans
qu’on
A
J
#
1
Canfe
de
Dieu:
zon
at
fpécifié
à
quels
Pauvres
,
cela
s'ap=
Plique
à
l'Hôpital
Général.
-
M
Blaru
‘pour
l'Hôpital
Général,
plaidoïeg
t
qu'on
conteftoit
une
difpofition
;.
de
Me
Bla-
|
Par
laquelle
un
Marchand
qui
a
voulwru
Avocar
fandifer
fon
commerce
,
à
aflocié
les
je
LS
auvres
à
fon
travail.
La
Providence
l'Hôpical.
acceptée
facrifice
qu'il
lui
a
offert
:;Géntral,
|
Duhalde
en
a
recüeilli
le
fruit
qu'il
avoit
fujec
d’en
efpérer.
La:
furprife
qu'excite:certe
difpofñtion
;
ne
fait
pas
Onneur
à
notre
fiécle.
Quoi
!
on
eft:
étonné
d’une
difpoñtion
en
faveur
des.
auvres,
fous.le
nom
de
Societé
avec
Dieu
,
dictée
par
les
Loix
du
Chriftia-
Difme
!
Sans-doute
on
fe
récrie
là-def-
US,
parcequ’on
mefure
les
fentimens:
de
Duhalde
à
ceux
qu'on
auroit
eu
à.
fa
place.
Cette
moitié
dans
laquelle
on:
met
Dieu,
quoi
de
plus
propre
à
l’en-
gager
a
verfer
fes
bénédictions
fur
la:
:
:
Societé
?
Ce
n’eft
pas
que
Dieu
ait
be-
foin
du
bien
des
hommes,
comme
dir
|
le
Propléte
Roi
:
Deus
meus
estn
,
quo-
Pfal,
15
%
Lam
bonorum
meorum
non
eges.
Mais
Dieu
exige
que
les
hommes
tenant
tout
de
fà.
bonté
;
lui
en
témoignent
leur
gratitus
de.
De
tout
tems
dans
les
Temples,n’a-
ton
pas.
confacré
les
prémices
des
tuits
que
La
c
erre
faifoit
fortir
chaque.
392
Caufe
de
Dien,
so
année
de
fon
fein
>
Abraham
n’offrit-il
pas
à
Melchifedech
Prêtre
du
Dieu
Tout-puiffanr,
la
dîme
du
butin
qu'il
gagna
dans
la
viétoire
qu'il
remporta
fur
cinq
Rois?
fa)
|
Dieu
n’avoit-il
pas
ordonné
à
Mot.
fe,
que,
le
dixiéme
de
tous
les
biens
appartine
à
fes
Miniftres
qui
le
repré.
fentent
>
(b:)
|
Dieu
navoit-il
pas
pour
agréables:
les
facrifices
des
animaux
>
Nevoïons-
nous
pas
dans
l'Écriture
qu'il
regarda:
favorablement
les
facrifices
qu’Abel
lui
faifoir
des
premiers
nés,
&
des
animaux!
les
plus
grasde
fes
troupeaux?
(+)
Ce:
n'étoit
pas
la
fumée
du
fang-des
victi-
mes
égorgées
que
Dieu
recherchoir
;
le:
cœur
de
ceux
qui
lut
offroient
ces
fa:
{
4).
Ar
werd
Melchifedech
Rex
Salem.
.
era
|
eñim
Sacerdos
Dei
altiffimi...
CG
dedit
ei
deci="
;
:
7745
0x
ommnibus.
Gencl.
c
x1V."#.
18.1
9,
}
(-&)
Er
offeretis
in
loca:illo
holocauffa
gr
vic="
dimas
vcftras.,
dèciinas
x
prémitias.
manuutra
veffrarum
,
€
vota
atque
donaria
,
Primogenita:
boum
&
ovium.
Deureronom.
c.
xx.
Ve
ES
4
Filiis
autem
Levi
dedi
omnes
decimns
1
fraelis
in
:
Dofeffionem
pra
minifterio,
quo
fervinnt
mibi
in:
tabernaculo
fœderis..
Numero.
xwrx1
Vite
(c)
Abel
quoque
obtulit
de
primogenitis
gro
LS
Tu,
Gr
de
apibus
era,
Gr
refpixit
Domi=
|
.
ad
Abel,
65
ad
munera
ejus
Gene
c.
1%,
(A
se
4e
1435
j
S
483
&
<'
10
St
Caufe
de:
Die:
_
3035
erifices
,
étoic
la
feule
vidtime
qui
pür
Jui
être
agréable.
Quel
aéte
plus
excel-
lent
de
religion
,
que
de
faire
part
de:
fon
bien
aux
Pauvres
,
que
Dieu
æ
bien
voulu
honorer
du
titre
glorieux
de
fes
Images,
dont
il
nous
recom-
Mande
fi
fouvent
le
foin
dans
fes
di-
Yines
Ecritures
;
jufques-là
qu'il
nous
infinue
que
ce
prétexte
eft
un
de
ceux
fur
lefquels
nous
ferons.
principale
ment
jugés
!
De
quelque
côté
qu’on
regarde
I
difpofition
de
Duhalde
,
c’eft
toûjours-
Une
gratitude
envers
Dieu
,
&
une
cha
-
rité
enversles
Pauvres.Soit
qu’on
don-
ne
à
certe
difpofition
Le
nom
de
Socie=
té,
foit
qu’on
la
prense
pour
un
vœu.
foit
qu'on
la
regarde
comme
un
legs.
foit
enfin
qu'on
la
mette
dans
Ja
clafle:
de
ces
difpoftions
,.
qu’on
appelle
en:
Droit
Pollicitation
;{ous-tous.
ces
noms
.
différens,
comment
ofe-t-on
la
con
tefter
,
pour
peu
qu'on
ait
de
religion
?
En
effet
,
pour
la
confiderer
d’abord
fous
les
apparences
de
la
Societé
,
fui.
vant
l’idée
de
Duhalde,
dira-t-on
que
lhomme
ne
peut
contraéter
de
Societé
avec
Dieu
?
Quoique
la
difproportion:
entre
le
Créareur
&
la
créature
,
foit:
mfnie
,
1l-ya
néanmoins
entre
Dieu
so
.
Caufe
de
Dieu.
pas
moins
obligé
dans
le
for
intérieut
Le
vœu
de
Duhalde
n'étoit
point
in
confideré
,
il
étoir
majeur
,
lorfqu'il
s’eft
obligé
devant
Dieu;
fa
volonté
n’a
point
changé
pendant
cinq
ans
;
1l
a
perfifté
dans
les
mêmes
fentimens
:
…
jufqu’à
la
mort.
Y
eut-1l
jamais
de
ré-
folurion
plus
mürement
prife,
&
plus
invariablement
confervée.
Les
héri-
tiers
ne
font
point
dans
l'impoflibilité
d'accomplir
ce
vœu.
Après
avoir
déli-
vré
aux
pauvres
ce
qui
leur
a
été
con
facré
par
le
vœu
de
Duhalde
,
il
leur
reftera
encore
des
fommes
confidera-
bles;
l'obligation
du
vœu
fubfifte
donc
dans
toute
fon
étendue.
_
En
confiderant
la
difpofition
de
Due
halde
comme
un
legs,
elle
a
une
exé-
<ution
indifpenfable.
On
ne
peut
dou-
rer
que
cette
difpofition
ne
doive
ètre
regardée
comme
un
legs,
en
faifant
réflexion
à
la
claufe
du
Teftament,
par
liquelle
1l
prie
fon
Exécuteur
tefta-
mentaire
de
fatisfaire
là
deflus
à
fa
vo-
Jonté.
Il
ordonne
qu'on
accompliffe
tous
les
articles
concernant
Îles
Pau-
vres,
infcrits
{ur
fes
Livres.
Il
tranf-
forme
donc
en
legs
ce
qu'il
avoit
d’a-
bord
donné
{ous
le
nom
de
Socieré
&
de
vœu.
Ce
legs
eft
d'autant
plus
favo-
Caufe
de
Dieu.
31É
table,
qu'il
eft
faiten
faveur
des
Pau-
Nes
:
efpece
de
legs,
auquel
on
s’eit
Toujours
fait
un
devoir
d'accorder
tou-
-
fela
faveur
poffible.
.
Enfin
la
difpofrion
de
Duhalde
peut
Cire
repardée
comme
une
Policitarion
=
?
.
.
Ceft-à-dire,
comme
une
de
ces
Obli-
_
Sations
qu'un
particulier
contracte
en-
Vers
le
Public.
Afin
de
ne
point
ufer
de
redires,
je
Tenvoïe
la
matiere
de
la
Polliciration
au
Plaidoïer
de
M.
Daguefleau,
qui
l’a
traitée
à
fonds
,
comme
on
le
verra,
Sous
quelque
face
qu'on
veuille
con-
#iderer
1a
difpofition
de
Duhalde
en
faveur
des
Pauvres,
onne
peut
s’em-
Pècher
de
la
confirmer,
érant
confor-
Me
aux
Loix,
&
à
l'équité;
fa
volonté
tft
manifefte,
ilen
recommande
par-
tout
Fexécurion,
il
l'auroit
lui-même
exécutée
,
fi
la
mort
nel’eût
prévenu,
C'eft
aux
J
uges
à
ordonner
l'exécution
de
fa
volonté.
Si
la
veuve
de
Duhalde
&
fon
enfant
ne
parloient
pas
l'un
&
l’autre
par
la
bouche
d’un
Tuteur
,
ils
feroient
ju.
tement
accufés
d'ingratitude,
d'im-
pieté
&
d'irreligion
,
pour
ofer
atta-
Li"
Quer
la
mémoire
de
Duühalde
»,
Ehat-
tribuant
à
un
ef
prit
bizarre
&
peu
fain
,
gi2
Cane
de
Dien:
la
Societé
qu'il
a
contraétée
avec
Dieu
…
La
veuve
doit
aux
bénédictions
que
Dieu
a
répandués
fur
les
travaux
de
.
!
fon
mari,
une
bonne
Communauté
“qu’elle
recüeille
après
trois
ans
de
ma-
riage
:
la
fucceflion
de
l'aveu
du
Tu-
teur
cft
de
plus
de
150000.
liv.
toutes
charges
déduites.
La
dot
&
les
con-
ventions
matrimoniales
de
fa
mere
ac-
quittées
,
il
reftéra
à
l'enfant
quin’a
pas
encore
trois
ans
,
plus
de
100000.
liv.
&
fon
patrimoine
fera
augmenté
confidérablement
avant
qu'il
ait
at-
tæint
l’âge
de
raifon.
Il
eft
fils
d’un
pere,
dont
la
fortune
confiftoit
en
3000.
piaftres
en
1719.
La
part
des
Pauvres
eft
de
18888.
liv.
ils
s’étoient
réduits
à
15000.
liv.
Falloit-il
pour
un
ebjer
aufli
modique
attaquer
la
mé-
moire
de
Duhalde
,
&
l’accufer
d’avoir
manqué
aux
dévoirs
de
pere
&
de
ma-
fi:
comme
fi
ces
titres
avoient
exigé
de
lui
qu'il
devint
infenfible
aux
mifé-
res
des
Pauvres,
&
qu'il
étouffât
dans
fon
cœur
les
fentimens
de
l’humanité
&
de
la
religion
?
(4)
Les
Pauvres
dont
il
a
été
le
pere;
doivent
avec
courage
(2)
S.
Auguflin
dic:
Vous
avez
quatre
eme
fans,
adoptez
un
batvre
qui
tiendra
lien
dy
cir
quiéme.
entreprendre
es
CES
…
Canfe
de
Die.
33
“iteprendre
fon
apologie.
Dès
qu'on
-€ft
bon
mari
&
bon
pere
,
n’eft-il
plus
Permis
d'être
Chrétien
?
Duhalde
à
fait
vœu
d'aflocier
pendant
cinq
ans,
les
Pauvres
à
fon
gain
;
il
s’eft
marié,
ll
eft
devenu
pere;
ila
perfifté
dans
les
:
Mêmes
fentimens,
il
laiffe
fa
famille
à
On
aife
;
parceque
Dieu
a
beni
fon
SOmmerce.
Voilà
le
principe
de
{a
for-
fine,
On
fait
dire
à
la
veuve
&à
l'en.
ant,
qu'il
ne
refte
d’autre
parti
à
la
uitice
à
prendre
que
d’anéantir
{a
ifpofition
:
que
ne
leur
fait-on
ajoù-
fer,
que
la
juftice
doit
profcrire
la
AArItE
?
.
Si
le
Sieur
la
Planche
avoit
les
ve.
Tables
fentimens
d'an
Tureur,
qui
Uent
La
place
d’un
Pere,
il
devroir
exc
.
Cüter
avec
zéle
la
volonté
de
Duhalde
,
afin
de
détourner
de
deflus
la
tête
de
l'enfant,
les
malédiétions
dont
fon
pe=
Te
l'a
chargé,
s’il
retenoit
un
bien
qui
Cf
la
fublftance
des
Pauvres.
s
Me
Pillon
pour
le
Tuteur
de
la
veu-
Plaidoÿer
Ye
&
de
l'enfant,
dit
qu'une
Socieré
de
Me
pi.
Contraétée
avec
Dieu
,
éroit
une
idée
,
lon
Avocac
Qu
n’avoit
jufqu’à
préfenr
été
imagi-
FRA
nce
par
aucun
homme.
De
quelques
ji
rs
_
Pieufes
couleurs
qu'on
lait
habillée,
;
.
lle
paroîtra
un
acte
bizarre,
dont
la
Zome
17,
O
516
Canfe
de
Dieu:
fait
de
plus
;
vous
n'évez
point
tranforelt
La:
Loi,
quoique
vous
n'accompliffiez
p4s
La
réfolution
que
vous
avéz,
faite.
dans
vous-même.
(a)
Une
maxime
inconteftable
,
eft
qué
tout
vœu
téméraire
&
inconfidéré
el
nul
par
lui-même,
quand
il
feroit
fi-
:
FAR
gné:
Ne
vous
foñmettez
point
à
la
for
d'un
vœn
indifcret,
(b)
Or
le
vœu
dont
il
s'agit
eft
un
vœu
téméraire
,
puifs.
qu'il
porte
une
exhérédation
contre
les
héritiers
de
celui
quile
fait.
Encore,
dit-il,
que
mon
bien
par
quelque
évenes
ment
extraordinaire
fur
diminué.
Un
tel
vœu.
peut-il
jamais
être
obligatoire
?
Un
autre
principe
inconteftable..eff
qu'un
vœu
devient
nul,
quand
fon
ac-
compliffement
dépend
de
la
volonté
d’un
tiers
qui
a
caractere
pour
s’y
op«
ofer,
.
.
C'eft
fur
ce
fondement
que
les-Ca<
nons
ont
décidé
que
l’efclave
né)
pou+
voit
pas
faire
un
vœu
fans
l'agrément
(a)
Proponens
in
animo
quod
Religionis
babi=
?um
effes
aliquandofufcepturus
;
tibi
refpondes
#us
quod.
fi
non
plus
in
voto
proceflum
,
tranf=
grefor
judicari
non
poteris
,
fi
non
impiens
quod
dixifii.
Decrer.
litterarum
c.
3.
de
voro
çé
voté
fedemptione,
*
(bl'Récinde
fidem;
quod
incautd
vouifti
me
farias.
C.
s,cauf,
22.
quait,
4.
de
Cafe
de
Dieu.
319
de
fon
Maître,
la
femme
fans
le
cons
“éntemenrdefôn
mari
>
le
mari
fans
lg
Patticipation
de
fa
femme.
(4)
Duhalde
fait
vœu
de
graufer
les
auvres
de
la
moitié
du
profit
de
la
Sos
Cieté.
Il
fe
marie
pendant
le
cours
de
dette
Societé.
Si-la
Societé
a
lieu
,
il
fut
Commencer
à
prélever
en
faveur
ES
Pauvres
la
moitié
de
la
mafle
de
4
Communauté,
il
ne
refte
donc
plus
Que
moitié;
par
conféquent
la
femme
éroit
obligée
d’effuier
nne
conrefta…
Hon
avec
fon
fils
qui
voudroit
avoir
part
dans
les
profits,
fuivanr
lés
-OIx
de
la
Societé
:
elle
a
done
car
ac=
ere
pour.
s’oppofer
à
un
vœu
qui
peut
Onner
atteinte
à
fes
droits.
,
Cette
Societé
ne
peut
être
valide
à
tre
de
legs.
Qu'on
fafle
attention
à
a
claufe
du
Teftament
dans
laquelle
n
veut
trouver
ce
legs.
Le
Tefta-
teur
y
fuppofe
une
Societé:
ilen
Or=
Onne
l'exécution
,
il
renvoïe
à
fon
‘Xécuteur
Teftamentaire
l'examen
des
Utiles
qui
compofent
la
Societé.
Ce
N'eft
donc
pas
une
nouvelle
difpofi….
Mon;
mais
le
Teftament
eft
relatif
à
La
Ra
)C:
1.210.
De
feruis
ordinandis.
aux
Decretales
,
&
du
Titre
de
converfione
conjugas
TH»
ù
|
O
üij
318
Canfe
de
Dieu.
|
Societé,
1l
ne
fait
que
la
confirmé»
.
ln’eft
donc
queftion
que
de
fçavoif
f
le
premier
A@e
étant
nul
,
il
peut,
-être
confirmé
par
un
autre
pofférieur»
el
qu’eft
le
Teftament.
Sur
cette
quefr
ton,
voici
la
doctrine
de
Dumoulin
&
de
Ricard:
Si
la
difpofñtion
eft
répe-
stée_fpécialement
dans
le
fecond
Aété
alors
elle
devient
valable
,
parceque
dans
ce
caselleire
fa
force
du
fecond
Acte
,
quieft
plûrôt
une
nouvelle
dif-
.pofition”,
qu’une
confirmation
;
mais
fi
l’Acte)
poftérieur
ne
fait
que
fuppo*
fer
la
difpolñirion
de
l'Adte
antérieur»
fans
la.
répéter,
en
ce
cas
tout
AGE.
-confirmauf
étant
néceffairement
rel4’
uif
à
l’Aëte
qu'il
confirme
,
Jaiffe
fub“
fifter
le
premier
A@e
tel
qu'il
eft,
fans
le
rendre
valable
quand
il
eft
nul,
paf”
la
raifon
qu'une
confirmation
n’eft
paf
-une
difpolition.
-
,
:
|
.
Voiciles
propres
termes
du
Dumot
En:
(4)
La
confirmation
ne
donne
poiti
de
droit
nouvean
,
ne
valide
point
ce
qi
ef
invalide
;
elle
ne
fe
fait
pas
dans
la
vi,
d'une
nouvelle
difpofition,
mais
feulenseti
|
-
(a)
Confirmatio
nil
dat,
nibil
novi
juris
co”
fert,
nec
invalidum
validat
;
non
enim
fit
ad
f°
|
nem
difponendi
,
[ed
[olsm
ad
finem
approbandh
Confirmabile
tale
quale
ft,
in
quantum
UÙ
rum
eff,
validum
CG
eficax
,
fi
tale
cf,
{
Li
Caufe
de
Dies.
319
dans
le
deffein
de
confirmer
La
difpofitior
TH
a
dé
faite.
Ainf
ve
premier
Ale
[e
Confirine
tel
qu'il
ef,
autant
qu'il
eff
vrai
,
Valide
&
efficace
,
s’il
eff
tel.
Telle
eft
la
maxime
générale
que
Propofe
Dumoulin
;
enfuite
il
diftin-
Sue
les
deux
différentes
manieres
de
‘Confirmer
un
premier
Aéte
par
un
A@e
Poftérieur,
|
Où
appelle
une
confirmation
dans
la
0e
ordinaire
;
quand
on
n'exprime
pas
Tout
au
long
La
teneur
de
l'inffrument.
Ce-
lui
qui
Le
confirme
s’en
rapporte
à
lAfle,
n6
confirmation
ordinaire
eff
relative
à
l'AG
qu'elle
a
pour
objet
:
elle
en
dépend
Come
d'un
Ale
qui
lui
ef
effentiel
&
Préliminaire.
“S
,
On
appelle
une
confirmation
fpéciale
&
ifpofitive,
lorfqu'on
rapportetoute
la
te-
Peur
de
l'AËte
qu'on
confirme;
alors
ce
Dicitur
confirmatio
in
forma
commiini,
quando
#0n
exprimitur
ad
longum
tenor
infirusmenti
,
ed
confirmans
[e
refert
ad
illud
€
confirmat.
Copfirmatio
in
forma
commuini
eff
ad
aliud
Y@=
Atio,
pendet
ex
illà
tanquam
[ubflantiali
Praambulé.
Dicitur
autem
confirmatio
in
formé
[pecinli
&
difpofitivé
,
quando
enarrato
toto
tenore
con
mari
approbatur
;
recognolcitur
»
confirma.
Zur
;
tunc
propriè
non
dicitur
confirmatio
,
[cd
no
Va
principalis
difpolitio.
Dumoulin
fur
les
Fief
$,
8.
GL
fur
le
mot
Dénombrement,n,
874
;
+
res
7
O
1j
340
Canfe
de
Dieu.
n'eff
pas.
fant
une
confirmation,
qu'une,
nouvelle
©
principale
difpofition.
Ricard,
Traité
des
Donations,
to-
me
préner
,
partie.r.
chapitre
ç:
fec-
tion
9.
n.1619.
&
fuiv.
établit
le
mê-
me
principe
,
où
il
décide
qu'un
Tef-.
tament
qui
n'eft
pas
revêtu
de
routes.
fes
formes,
n’eft
pas
rendu
valable
par
un
Codicile
folemnel,
qui
le
con-.
firme
en
général,
&
ne
peut
même
»
dit
cet
Auteur,
érre
validé
par
quelques
à
70ÿens
que
ce
foit
;
©"
pour
donner
effet
3
+
pourfuit-il,
4
la
volonté
du
Te
ateur
à
11
faut
que
le
Teflament
[oit
recommence
de
nouvean
dans
les
formalités
néceffai-
res.
Len
iroit
autrement
ff
la
difpofition
contenue
en
un
AÛle
nul
étoit
confirmée
particulierement
|
©
en
termes
exprès
pAÎ
.
#4
autre
[ubféquent
,
qui
[e
trouveroit
valable
en
la
forme
,
n'y
ayant
pas
de
dif.
ficulté,
ence
cas,
que
la
difpofition
de-
Vroit
avoir
fon
effet:
mais
ce
ne
feroit
pas
le
fecond
A&ke
qui
feroit
Jubfifter
le
premier
,
lequel
étant
nul,
doit
demeurer
inutile,
@
la
difpofition
prend
en
ce
cas
toute
[a
force
du
dernier
Alle.
|
De
cette
doctrine
il
s'enfuit
que
le
Teflament
ne
peut
valider
la
Societé
qui
eft
nulle,
parcequ'il
ne
confirme
que
dans
la
maniere
ordinaire
fans
Caufe
de
Dick.
311
Fäppeller
la
teneur,
les
claufes
&
les
Conditions
de
la
Societé
-_
Ce
que
le
Droit
établir
au:
fujet
des
“Ollicitations.
n’a
aucune
application
à
Gêtte
Caufe.
Ce
genre
extraordinaire
€
difpofitions
&
d’engagemens
ne
Foncerne
que
les
édifices
utiles
au
Pu-
IC.
Il
y
a
une
ation
pour
-obliger
"Ceux
qui
les
ont
commencés
les
ache-
-Ver,
Par
tout
on
trouve
dansice
Titre:
L'UQWs
aveX,
commencé.
d'élever
une
co-
donne
,
de
bâtir
un
bain
,un
Hôpital.
(a)
üel
rapport
cela
a-t-ilà
notre-efpece?:
Duhalde
a-t-1l
jetté
les
fondemens
d’un:
Édifice
public?
Ainf
point
d’aétion
de:
ollicitation,
contre.
{es
héritiers.
Par:
-Conféquen
quelque
forme.qu’on
veüil.
€
donner
à
la
difpoñtion.,
elle
ne
peut:
virer
d'être.
Rare
pat
la
Juftice.
Duhalde
n’a
pü.par
fon
Teftamenr,:
&
à
titre.
de:
less,
.diftraire
féparer
de
la
malle.
de.la
communauté
au
pro-
ft
des
Pauvres
>-la-moïtié
des
-pierre-
Tes
&
conquêrs,
pour
ne
laifler
dans:
la
communauté
que
l’autre.
moitié
des:
Pierreries
à.
partager
entre
la
veuve:
&
fon
fils
;
il
réduiroir.la
veuve
au
quart
des-biens
de
la-communauté
en:
Yertu
de
fon
Teftament,
lorfqu’elle.a:
+
,
Ca)
Si
Columnas
pfueris,
fi
Balneum
fVA--
Bisdinarin
exérmere
cœperise.
v'
\
4,
$
Canfe
de
Drew.
rs
en
elle-même?
Au
cas
qu’elle
foit'va®
lable
,
peut-elle
avoir
fon
exécution
?
S&
elle
le
peut
;
comment
doit-elle]
‘avoir
La
validité
d’une
difpoñition
dépend.
de
trois
chofes,
qui
font
la
perfonne
;:
#'objet
&
la
forme.
Il
faut
dans
la
per-
fonne
dont
procede
la
difpoftion
;.
qu'elle
foi
capable
;
il
faut
dans
l’ob-
jet
de
la
difpoñtion,
qu’elle
foit
lici-
te
51}
faut
dans
la
forme
de
la
difpo=
fition
,
qu'elle
foit
réguliere
&
con-
forme
aux
Loix.
|
:
Si
nous
examinons
la
perfonne
de
Dubhalde
;
l'état
de
fon
efprit,
nous:
n'y
trouvons
rien
qui
ait
püû.
lui
faire:
perdre
la
libre
faculré.
de;difpofer
de:
{es
biens.
Il
avoit
de
lefprit,
&
même
un
efprit
folide
;
autant
qu’on
en
peut
juger
par
plufeurs
réflexions
qui
font
écrites
fur
fes
Journaux;
il
a
toujours
gouverné
fes
affaires
en
homme
prue
dent
&
éclairé.
Nous
ne
trouvons.
pas:
que
la
piété
dont
il
faifoit
profeffion,
ait
dégéneré
enlui.en
foibleffe,
Cetre
Variation
même
d’études
qu’on
lui
a
res
pioche
dénote
qu’il
avoit
une
lotia-
le
avidité
pour
les
Sciences.
Si
quel-
Ques-unes
des
expreffions
de
fes
Jour-
faux,
fur-tout
celles
qui.
expliquent:
les
difpofitions
dontil
s’agit;-Ont
quel:
|
Caufe
de
Dien.
329
Que
chofe
de
fingulier,
cela
ne
peut
Onner
aucune
atteinte
à
fa
pruden-
ce
&
à
fon
bon
fens.
Il
n’eft
point
d'homme
,
quelque
fenfé
qu'il
foit.
Qui
ne
fafle
quelques
écarts
;
les
plus
fages
n’en
font
pas
exempts
,
les
ver-
tus
les
plus
brillantes
font
toujours
om-
ragées
de
quelques
défauts
;
mais
Quand
ces
foibles
raches
obfcurciroient
un
peu
fon
mérite,
elles
ne
feroient
jamais
fuflifantes
pour
prouver
qu'il
dût
être
interdit
de
l’adminiftration
de
fon
bien,
aucune
incapacité
n€
lui
lioit
les
mains.
On
ne
peut
donc
an-
Néantir
fous
ce
prétexte
les
difpoñtions
qu'il
a
faites
pendant
fa
vie.
L'objet
qu’il
a
choifi
pour
fa
difpo=
fition
étoit-1l
licire
?
ILa
difpofé
en
fa-
_veur
des
Pauvres
de
la
moitié
du
pyo-
fit
qu'il
feroit
pendant
cinq
années,
dans
le
commerce
des
pierreries.
L’ob-
jet
de
fa
difpofrion
eft
donc
l'intérêt
des
Pauvres
;
ou
ce
qui
eft
la
même
chofe
,
l'intérêt
public;
car
comme
il
eft
dit
dans
la
Loi
2.
de
Pollicir.
ax
Dig.
rout
le
bien
qu'on
fait
aux
Pau,
vres,
eft
cenfé
fait
au
Public.
On
ne
peut
nier
qu'un
tel
objet
foit
licire
:.
&
qu'il
mérite
toute
faveur
:
fi
les:
intérêts
des
Particuliers
font
refpectas
æ
330
Caufe
de
Die,
00
bles,
l'intérêt
public
doit
être
Acré,
Comment
une
difpofition
qui
regarde
les
Pauvres
ne
feroit-elle
pas
favora-
ble,
puifqu’elle
eft
plütôt
le
païement
d’une
dette
qu'une
libéralité>
Nous
ne
fommes
que
les
Dépofitaires
&
les
Oe-
conomes
des
biens
que
la
Providence
nous
met
entre
les
mains
:
Les
Pauvres
ÿ
ONE
UNE
part
qui
leur
appartient
de
droit
;
lorfque
nous
leur
remettons
cette
part,
nous
reftituons
plûrôt
une
chage
dûë,
que
nous
ne
donnons
uné
chofe
dont
nous
étions
les
maîtres.
Les
Pauvres
font
donc
nos
créanciers
,
&
nous
étalons
ces
maximes
avec
d’au-
tant
plus
de
confiance,
que
nous
n’a
vons
pas
lieu
de
craindre
qu'on
en
abufe.
Nous
ne
fommes
plus
dans
ces
fiéeles
de
finplicité,
où
l’on
étroit
obli-
gé
d’impofer
des
bornes
à
la
charitéz
nous
vivons
dans
un
fiécle
où
la
Philo:
fophie
à
rendu
les
hommes
plus
éclai-
rés
&
plus
attentifs
fur
leurs
intérêts
;
en
forte
qu'aujourd'hui
les
exceffives
liberalités
en
faveur
des
Pauvres,
ne
font
pas
l’écüeil
le:
plus
à
craindre.
De
quoi
Duhalde
difpofe-t-il
en
f2-
veur
des
Pauvres
?
Ce
n’eft
point
de
fes:
propres,
mais
feulement
de
fes
ac-
quêts
;ila
réfervé
en
entier
dfes
héri-
ad
ù
Caufede
Dieu.
…
USE
tiers
les
biens
qui
lui
avoient
été
tranf-
MIS
par
fes
parens;
il
n’a
difpofé
que
de
ceux
qui
étoient
le
fruit
de
fonin-
duftrie.
Encore
les
acquêts
qui
font
la
Matiere
de
la
difpofition
;,
ne
provien-
nent
point
de
l'emploi
des
deniers
de
fon
patrimoine
;
ce
font
des
profits
de
“fon
commerce
;
en
forte
que
la
matie-
re
de
la
conteftation
,
n’eft
autre
chofe
que
ces
profits
:les
Pauvres
y
deman-
dent
une
part,
ainfi
que
l’a
ordonné
celui
à
qui
la
fuccefion
eft
redevable:
de
ces
profs.
Les
héritiers
prétendent
les
retenir
en
entier
;c’eft
pourquoi
on
*
voit
que
dans
cette
Caufe
les
héritiers
ainfi
que
les
Pauvres
certant
de
lucro
Captando
:
c'eft
le
gain
qui
eft
leux'
objet.
Les
héritiers
ont
cela
mème
de
moins
favorable
;
que
les
Pauvres
;
“qu'ils
font
afsürés
d’une
partie
du
gain,
*
&
qu'ils
ne
conteftent
que
pour
le
plus
ou
lé
moins,
voulant
feulsen
profiter,
au
lieu
que
les
Pauvres
ne
demandent
qu’à
être
admis
au
partage
de
ce
gain.
Cette
difpofition
ef
d'autant
mieux
reglée
,
qu’elle
eft
proportionnée
au
gain
que
le
Sieur
Duhalde:
devoir
fai-
re
dans
le
commerce:où
1l
s'engageoit
fous
les
aufpices
,
pour
ainf
dire,
de
332
Caife
de
Diecr.
cette
difpoftion.
S'il
devoir
bagrie
beaucoup,
il
devoit
donner
beaucoup:
-
sl
devoit
gagner
peu
,
il
devoir
don-
REF
peu;
&
enfin
s'ilne
devoir
gagner
rien,
ilne
devoir
donner
rien,
Ge
qui
revient
même
aux
Pauvres
aujout=
d'hui,
eft
peu
confiderable,
par
rape
port
aux
biens.que
le
Sieur
Duhalde
laïffe
à
{es
héritiers.
Entrons
dansles
motifs
qui
ont
en<
gagé
Duhalde
à
difpofer
en
faveur
des
Pauvres;
on
peut
dire
qu'ils
fonr
juftes
&
raifonnables.
Il
avoit
deffein
d’atti+
ser
les
bénédictions
du
Ciel
fur
fon
Commerce.
Dans
cette
ve,
il
promet
de
faire
part
aux
Pauvres
de
Là
moitié
-
des
‘profits
qu'il
fer
Il
femble
que
cette
difpofition
foit
un
fecours
im-
prévi,
que
la
Providence
ménagé
aux
Pauvres
,
dans
ces
tems
de
cala-
.Mités;.
où
leur
mifere
&
leur
nombre
fiBmentent
tous
les
jours
;
tandis
que
le
nombre,
&
les
béralités
de
ceux:
qui
les
afiftoient
,
diminuënt.
L'objer
de
cette
dfpofition
réünit
donc
tout
ce
qui
peut
contribuer
À
la
rendre
favora.
ble.
Voïons
fi
la
forme
dans
laquelle
elle
eft
COnÇÜE
,
ne
met
point
d’obfta-
cle
à
fa
validité.
On
ne
peut
envifager
cette
difpoz
di
Caufe
de
Die.
333
ftion
que
“fous
quatre
points
de
vüé
lfférens
:
comme
Societé,
Donation
Etre-vifs
aux
Pauvres,
comme
Po/fi
titation
,
où
comme
legs.
Pour
fçavoir
de
quel
côté
ranger
la
difpofition.
dont
il
s’agit,
il
faut
exanyner
ces
quatre
Senres
de
difpofitions
,
leur
nature
,
les
tples
aufquelles
elles
font
afüjetties.
:
-
La
Societé
eftun
contra
fynallag-
Matique
,
par
lequel:
plufieurs
perfon-
nes
s’obligent
à
partager
entre
eux
d’une
certaine
façon,
le
gain
qu'ils
fe.
font,
pendant
un
certain
tems
,
fur
Une
certaine
nature
de
biens.
On
voit
Pat-là
que
la
Societé
n’eft
pas
la
fti-
Pülation
d’une
feule
perfonne
;
par
conféquent
l’Adte
du
Sieur
Duhalde
ne
Peut
être
regardé
comme
une
Societé
,
Il
eft
le
feul
qui
ait
ftipulé
:
cet
Aëte
n’a
Pas
même
été
figné,
+
La
donation
entre-vifs
eft
une
hbé-
falité.;
l’AGe
du
Sieur
Duhalde
pour
doit
y
avoir
quelque
rapport
:
mais
on
ne
peut
dire
que
cé
foit
une
donation
entre-vifs
en
faveur
des
Pauvres
;
par-
ceque
la
donation
entre-vifs
eftun
con-
tract
fynallagmarique
;
aufli-bien
que
la
Societé;
d’où
il
s'enfuit
qu’elle
ne
Peut
ètre
l'obligation
d’un
feul.
De
Plus
elle
requiert
l'acceptation,
en
Canfe
de
Dieu:
forte
qu’elle
eft
nulle,
tant
qu’elle
nà
point
été
acceptée
:
or
la
liberalité
di
_Sieur
Duhalde
n’a
point.été
acceprée
de
fon
vivant
;
il
auroit
fallu
pour
lui
imprimer
le
caractere
d’une
donation
entre-vifs,
qu’elle
eût
été
faire
en
pré-
fence
des
Adminiftrateurs
de
l'Hôpi<
tal
Général
;
qui
l'euflent
acceptée
au
nom
des
Pauvres.
Après
cela
il
eft
fu-.
perflu
d’obferver
que
la
difpofitiort
“
Les
dona-n’eft
point
infinuée.
*
pe
des
Venons
donc
à./a
Pollicitation
;
com:
Doc
me
ce
genre
de
difpofition
{e
préfente
fuivanc
les
rarement,
rappellons-en
les
principes
nouvelles
&
les
maximes.
#8
Ordonnan-
.
La
Pollicirarion
eft
Vobligation
de
ss
faire
,
ou
donner
quelque
chofe
;
obli-
er
gation
qu’un
particulier
contraéte
avec
le
Public
par
le
feul
fait.
On
voit
que
la
Pollicitation
differe
du
patte,
en
ce
que
le
pacte
cit
l'obligation
de
plus
d'une
peñfonné;
onledéfinit,
duorum
pluriumve
in
idem
placitum
confenfus:
4
La
Pollicitation
eft
l'obligation
d'un
«
feul;
on
la
définit;
folius
offerentis
pros
miffum.
L'objet
de
la
Pollicitation
eft
une
hbéralité
à
un
Corps,
à
une
Ville
à
une
Eglife.
Comme
elle:
concerne
Pintérêe
public,
on
doit
lui
donner!
toute
la
faveur
poflible
:
pour
la
rendre
Caufe
de
Dien.
335
Valable,
il
n’eft
point
néceffaire
qu’elle
Oit
rédigée
par
écrit,
elle
n’eftaftrain:
te
d'aucune
folemnité
de
forme.
L’o-
Igation
{ubfifte,
dès
que
la
volonté
SL
conftante,
c’eft
pourquoi
elle
fe
Contracte
par
le
feul
fait:
S;
columnas
Pofuiff,
fi
Cércenfibns
promififti,
L.
3.
de
ollicitation.
*
Cette
obligation
ainf
COntraétée
,
produit
une
action
Civi-
>
tant
contre
celui
qui
s’eft
oblie
SC»
que
contre
fes
héritiers
,
pour
les
COntraindre
à
exécuter
ce
qu'il
a
pro-
MIS,
ou
à
achever
cequila
commencé,
On
peut
même
voir
Jufqu'où
Du-
Moulin
pouffe
cette
obligation
dans
le
Utre,
de
verborum
obligationibus.
Les
Pollicitations
ont
cela
de
commun
avec
les
donations
entre-vifs
,
qu'elles
font
itrévocables
;
en
forte
qu'une
donation
Poftérieure
à
la
Pollicitation
,
n'y
peut
Préjudicier,
&
qu’elle
eft
révoquée
de
*
La
Glofe
dit
fur
cette
Loi
>
que
Citienfes
Ont
des
peuples
de
Macédoine,
d’une
Ville
appellée
Citium.
Godefroy
fait
la
même
IC=
_
Marque.
Pourquoi
au
lieu
de
lire
Citienfi-
#s,
nc
pas
lire
avec
quelques
Commenta-
leurs,
Circenfibus
,
les
Spectateurs
des
Jeux
u
Cirque
?
N'eft-il
pas
plus
naturel
de
ré
tablir
ainfi
le
Texte,
pour
faire
l'application
‘une
Loi
Romaine,
que
d'aller”
chercher
une
Ville
de
Macédoine
éloïgnée,
336
Canfe
de
Dien.
plein
droit,
afin
que
la
Polliciratiol
uifle
avoir
fon
effet.
*
Tous
ces
principes
au
fujet
des
Pol“
Zicitations
,
ont
été
établis
par
les
Loix
Romaines,
&
font
2
bah
dans
le
titre
de
Pollicifationibus.
au
Dig.
On
a.
adopté
en
France
les
Po/licitations,
tel-
les
qu'elles
avoient
lieu
chez
les
Ro-
mains.
Plufeurs
Arrèts
en
fourniflent
la
preuve;
le
plus
célebre
eft
celui
qui
fut
rendu
en
1607.
contre
les
héritiers
de
M.
Amyot
Evèque:
d'Auxerre.
Ce
Prélat
avoit
acheté
une
place
pour
bä-
tir
un
Hôpital
dans
fa
Ville
Epifcopale.
Il
avoit
Lie
mettre
une
infcriptions
qui
portoit
,
qu'il
avoit
deffein
d’en
fai-
re
la
conftruétion
à
fes
frais.
Il
déceda
fans
avoir
commencé
cet
édifice
;
il
pa-
roifloit
mème
qu'il
avoit
changé
de
deffein
avant
fa
mort;
néanmoins
fes
héritiers
furent:
condamnés
à
faire
conftruire
cet
Hôpital;
cet
Arrèt
eft
rapporté
par
Afornac
,
Bouquier
,
&
Ri-
card;
ce
dernier
Auteur
en
rapporte
M
deux
autres
rendus
en
1654.
&
1657.
Ces
caracteres
de
la
Pollicitation
{e
trouvent
dans
la
difpofition
du
Sieur
Duhalde.
La
Pollicitation
eft
l'obliga-
tion
d’un
feul
;
ce
premier
caractere
fe
rencontre
dans
late
en
queftion;
il
s’eit”
Canfe
de
Dieu.
337
S'eft
obligé
feu
»
&
cette
obligation
{o-
litaire,
qui
empêche
que
l'Acte
où
elle
Etrouve,
ne
puifle
être
une
Societé,
Qu
une
donation
»
attribue
à
ce
même
te
un
des
caracteres
de
la
Pollicita-
TPS
ES
Pollicitation
doit
avoir
.
Quelques
caufes;
fes
motifs
fe
trouvent
SXprimés
dans
la-Loi
+
&
5.
du
titre
€
Pollicitationibys
»
0b
ruinam
,
incen
tm
,
calamitates
:
oc
L'affliétion
gé-
NCrale
nous
fair
faire
aujourd'hui
ne
trifte
application
de
ces
Loix;
la
dure.
Ë
des
tems,
la.
rareté
de
l'argent,
ES
révolitions
de
la
fortune,
ont
êté
des
caufes
{uffifantes,
&
les
vérirables
_Morifs
qui
ont
donné
lieu
a
l’Ade
de
ühalde,
Un
fils
mineur
à
la
vérité,
ais
appellé
à
une
riche
fucceffion
;
Une
veuve,
mais
qui
a
retiré
aflez
con.
idérablement
de
{a
communauté,
en-
:
Mera-t-elle
auxe
Pauvres
un
fi
foible
cours
,
lorfque
la
libéraliré
de
Du-
alde
doit
être
prife
fur
les
profits,
&
.
he
doit
point
alterer
les
fonds
de
cette
Ocieté?
On
les
écouteroit
plus
favo-
Tablement
@is
combattoient
,
Le
damug
Wrando
,
afin
de
fe
dérober
À
une
perte.
.
La
Pollicitation
doit
avoir
Pour
ob
et,
l'intérèr
public
:
il
nya
point
de
Que
que
l'intérèc
des
Pauvres
ne
faite.
Tome
IF,
P
344
Canfe
de
Diem
À.
fi
nous
avions
à
donner
notre
avis
fut
la
queftion
précédente,
nous
penfe=
rions
que
la
difpofition
étant
une
véri-
table
Pollicitation,
&
le
legs
n'étant
que
confirmatif
de
Ja
Pollicitation
,
cet
Acte
devroit
avoir
donné
atteinte
à
la
|
part
de
la
veuve
dans
la
communauté
;
par
conféquent
après
avoir
donnéune
moitié
aux
Pauvres,
l'autre
moitié
dé-
Vroit
être
partagée
également
entre
la
veuve
&
le
fils.
Il
noûs
fuffit
fans
en-
trer
dans
cet
examen
,
d’avoir
prouvé
que
l'intérêt
de
la
veuve,
&
du
fils»
ne
mettent
point
d’obftacke
à
l’exécu-
tion
que
demandent
les
Adminiftra-
teurs
pour
les
Pauvres:
Le
fecond
moïen
tiré
des
déductions
de
fommes
qui
anéanriffent
la
prérenr
tion
des
Pauvres,
n’eft
pas
plus
embar-
taffant,
Sa
{olution
dépend
du
calcul.”
Sans
nous
engager
dans
un
détail
faftidieux
de
calculs,
nous
n'avons
au”
tre
chofe
à
prononcer,
finon
l'exécu=
tion
de
la
difpoftion.
La
liquidation
pourra
s’en
faire
dans
l’intérieur
du
Bu
reau
de
l'Hôpital.
Si
les
héritiers
n€
font
pas
contens
de
l’eftimation
qui
été
faite
des
pierreries,
quoiqu’elle
leut
foit
favorable,
ils
pourront
faire
pro
céder
à
uné
nouvelle
eftimarion."
Les
3
\
|
Canfe
de
Dieu.
34$
Piuvtes
ont
donc
deux
titres
;
oul’Ac-
te
doit
être
regardé
comme
une
Pollici-
fation
;
ou
commeun
legs
:
dans
le
cas
€
la
Pollicitation
,
l'héritier
eft
tenu
de
l'accomplir
,
c’eft
une
chofe
jugée
:.
“fi
C'eftun
legs,
la
libéralité
du
défune
Oit
être
exécutée
pat
fon
héritier.
Dans
ces
circonftances,
&
par
ces:
Confiderations,
vous
efhimons
qu'il
y
alien
dé
déclarer
valable
le
T'eflament
,
&
autres:
“les
du
Sieur
Duhalde:
en
conséquence
3
ordonner
l'exécution,
[uivant
Peflima-
on
faite
par
Duhalde
lui-même
avant
fe:
“Mort
|
ff
mieux
n'aiment
les
héritiers
faire:
:
Procéder
à
une
nouvelle
effimation.
Voici
l’Arrèt
qui
fut
rendu.
ve
q
.
À
Cour
fans:s’arrêter
aix
Requêtes”
Artée
qui
*
de
la
Partie
de
Pillon
,
ordonne
que
jugé
Ja
le
T'effament
de
Dnhalde,
&
autres
Ac-
queftion,
-
6°
rappellés
dans
le:
Teflament
|
feront
)
Pxécutes
[elon
leur
forme
°
teneurien
cons
Sé7hence
condamné
la
Partie
de
Pillon
der
émettre
aux
Parties
de
Blaru
les
p'erreries:
Provenant
du:legs:
4
elle
fait,
ff
mieure:
#'aime
La
Partie
de
Pillon
en
payer
la
va.
leur,
fuivant
l'efimation
qui
en
aéré
fai-
2,
ou
fuivant
une
nouvelle
effimation
;:
fu
fera
faite
par:
Experts;
dont
les
Para
.
Vs
conviendront.,.
finon
qui
feront
no
Pr
\
LL
Ps
LE
.
Oblerya-
tions
{ur
J'Arrét,
346
Canfe
de
Den;
mées
d'Office;
le
tout
ff
mieux
n'aime
FA
Partie
de
lillon
payeraux
Parties
de
Ble-
zu
la
forme
de
8000.
liv.
ce
que
la
Partie
de
Pillon
[era
tenué
d'opter
dans
quinYai-
7e,
Jînon
en
demeurera
déchhé
,
tous
dé
Pers
compensés.
Prononcé.à
la
Grand’
Chambre
du
Parlement,le
3.
Avril
1726.
On
voit
que
Monfieur
Daeneffeal
regarda
plüror
l'A@&e
comme
une
Pol-
licitation,
que
comme
unlegs,
&
que:
la
Cout
le
regarda-plütôr:
comme.
un;
legs,
quoique
le
Journal
quele
Tefta--
ment
confirmoit
fur
cet
Article,
ne
füt
point
figné..
Monfieur.Daguefleau
ne:
traitaipas
la
queftion,
fi
la
difpofition:
étoit
Un
vœu,
parceque
l’Acte
qui
con--
tenoi
cette
efpece
de
vœu
n’étoit
point:
figné,.
&:que
la
fignature
efteffentiel+
le
à
la
promelle
d'un
vœu.
R
«Pour
combattre.
certe
difpofitions
ne
fémble-t-il
pas-
qu'on
auroit
dû
crai--
ter
ex
profeffe
,.qu'un-Aéte
de
quelque:
mature
qu'il
foit,.
ne
peut
être
valable:
s'iln'eft
figné
?.quele
défaut
de
fignatu--
re:
le
fait
envifager.
commeun
fimple:
projet
qui
n’oblige
point.
.Or
cet
Aûte:
n'étant
point
valable:
n’a
pas
été
confir-
mé
révulierement
;
parceque;fuivant
le:
regle
qu'on
a
expliquée
,
il
n'a
poins
été
MS
Canfe
de
Die:
347
fappellé
tout
au
Jong.
Ce
qu'on
peur
Oppofer,
c’eftla
faveur
de
la
Caufe
des
“auvres,
Dans
ce
rems-là
>
Je-grand
Nombre
des
Pauvtes
dont
l'Hôtel-Dieu
étoit
accablé,
&
la
difette
des
fonds
fu-
.QéEun
puiflant
moïen
qui
détermina.
a
Cour.
Æ
On
peut
encore
oppoler
au
defaur
de
{af
ghature
,
que
nr
{pofition
avoit
EU
un
commencement
d'exécution
D
Quoique:
la
Cour
fe
dérerminât
en:
faveur
des
Pauvres,
elle
prit
pourtant:
Un
tempéramment
,
en
réduifant
à
huit:
Mille
livres
la
demande
des
Diredteurs:
de
l'Hôpital
Général
;
elle
fixa
cetre:
Omme:
pour
fauver
des:
eftimations:
Qüi'auroient
donné
lieu
À
des
difcuf=-
flons
incidentes.
.
PR
RRRT
ES
:
Comme
certe
Caufe
ef
fi
finguliere
3.
Won
peut
dire
qu'il
ny
en
a
jamais:
CU
aucun
exemple
;:
on
en
eft
bien
plus
Cbligé
4
Monfieur
Dagueflean
£&
aux:
Avocars,
quiofit
marché
dans'un
païs
qui
n'avoit
point
encore
été
battü,
où:
Us
fe
font
ouvert'dés
routes
pour
nous:
éclairer
&
nous
inftruire.
C’eft
ce
qui
rend
leur
travail:
extrêmement
cus-
tien
x.
.
|
|
J à
P
vi:
L.
\
\
Le
348
Outrage
fmglant
fais
à
une
Dame
|
MER
EREASA
M
w
VV
VO
2
AA
NS PT
SIDES
OUTRAGES
FAITS.
4
la
pudeur
d'une
Dame
dans
ut
lien
public
par
des
voies
de
fait
»
guoiqu'on
n'en
Vienne
pas
aux.
derniers
excès,
font
puniffables
d'une
peine
affiétive
€
corpo+
relle,
on
du
moins
Jimplement
|
infamante.
\
|
]
L
ya
dés:
crimes
contre
lefquels
-les
Loix
n’ont
pas
décerné
des
pei=
nes,
cependant
ils:
troublent
l'ordre
de
la
Societé,
intereffent
l'honneur
des
Particuliers,
leur
impriment
des:
tâches
d’une.
certaine:
infamie.
Dans
ces
cas
les
Juges,
peuvent:
punir.
d’u=
ne
peine
affliétive
les
coupables,
et
|
égard
aux
circonftances.
qui
rendent
le
Es.
/
£rime
énorme.
|
L/
Telle
eft
la
vengeance
quela
Mar
|
quife
de
Trefnel
prit
il
y
a
plus
de
qua
LL)
tante.ans
contre.la
Dame
de
Liancout+
|
©
Quoique
dans
l’infulte
qu'elle
lui
fr,
ceux
qui
furent
les
inftrumens
qu’elle’
|
emploïa
ne
fe
foient
pas
portés
au
der=
Par
une
autre
Dans
‘
‘34
hier
attentat
contre
l'honneur
de
la
.
Dame
de
Liancour,
le
Public
a
éré
Pourtant
perfuadé
que
rien
ne
les
æ
arrêtés,
qu'ils
ont
pouffé
la
licence
jufqu’au
dernier
degré
:
mais
c’eft
la
‘coûtume
,
quand
on
lui
fait
ces
fortes
d'hiftoires:,
de:
donner
une
libre
cars
tire
à
fon
imagination.
La
Dame
de
Liancour
s’appelloit
dë
xritoïte
aë=
Lannoy,
elle.éroit
fille
d’un
Financier
:.la
Dame
de
elle
fur
orpheline
à
l’âge
de
neuf
ou
Liancour
dix
ans;
fon
frere
de
pere
la
reçut
dans
&
de
qe
fa
maifon,
Dès
qu’elle
fut
en
âge
,
fon
eut
avec:
principal.
objet
fut
le.
mariage
3
elle
Ja
Marqui--
étoit
faite
pour
avoir
des
Amans
par
fe
de
Tref--
Bélégance
de
fa
taille,
&
la
délicateffe
AE
de:
de
É
traits
{
mais
fon
bien
qui
n’étoit
elle
cs
pas
clair
&
liquide,
étoit
caufe
que
les
Méta
Amans-ne
fe
transformoient
point
en
Ÿ
Epoux
;
ainfi
fa
beauté
attiroit
les
A,
mans,
&
{a
fortune
rebutoit
ceux
qui
ht
afpiroient
au
mariage.
Son
Procureu»
#Es
au
Parlement
lui
préfénta
un
Auver-
7-
gnat
,
Sous-Ecuyer
de
Monfieur,
mais
un
Sous-Ecuyer
honoraire
;
tout
l’a.
vantage
qu'il
rettroit
de:
ce
grade
c’eft
qu'il
favorifoit
le-commerce
qu'il
faifoit
de
chevaux:
ainf
par
fonintri-
gue
&
fon
induftrie
il
faifoit
figure.
Pa-
us.eft
plein
de.gens
de
ce
caractere,
WCElEbre
Er
:
ME
6e.
80
Ohtrage
fançlant
fait
à
une
Dane”
dont
le
génie
eft
un
fonds
plus-sûxt
qu'une
Terre
fujette
à
la
grêle.
Ellé:
l’époufa
avec
fes
talens
:
celui
qu'il
a+
voir
pour
les'procès
fut-d’un
grand
fe-
cours
à
cette
Dame.
Il
conduifit
avec:
tant
de
fuccès
ceux
qu’elle
avoit
à
ef"
füuïer
,
qu'il
dégagea
{on
bien,
&la
mit:
en
pofñleffion
de
cent'mille
livres,
fes:
-
dettespaïées.Ilmourutcomme
s’il
n’eût
eu
rien
après
cela
à
faire
danscemondes.
Quand
Ja
fortune
de
cette
Dame:
‘eut
embelli
fa
beauté,
jufqu’à
la
ren-
dre
l’objec
des
défirs-
de-ceux
qui
vis
foient
au
Sacrement.,
ils
fe:
préfente-
rent
en
foule
;.
mais:
comme
elle
al:
loit
au
folide:,
elle
préféra:
le
Sieur:
Romer,
veuf
de
la
fœur
du
Pere
Bou
hours*,
Maître
des
Eaux.
&
Forêts
;.
:
à
tous
fes
concurrens
;
{on
âge
avan«-
cé
dérérmina
la
jeune
veuve,
qui
ne:
confülta
pas’
les
fens
fur
fon
mariages.
Elle
prévit
fans
doute
qu'un
vieux
étant:
plus
près
de
la
fin
de
fa
carriere;
elle:
feroit
plütôt
en
pofleffion
des-avanta.
ges
qu'il
lui
feroit;
que:
ces
avantages:
qui
compenferoientla
difproportionde:
l'âge
,
en
feroient
plus
confidérablés
::
Févénement
fit
honneur
à
fa
prévoian-
ce.
On
raconte
d’elle
un
trait
où
l’on:
ærouve
le.caraétere.
d’une
femme
diffii
.
par
une
autre
Dames
©
35R.
mulce
,
artificieufe
&
inréreflée
tour:
enfemble:
=
Comme
dans:
cet
Ouvrage
je
me
fuis:
Propofé
de
plaire
au
Public
autant
que:
de
l'inftruire,
je
ne
me
refufe
pas
au:
técit
des
traits
qui
peuvent
faire
con:
noître
les.
principaux
perfonnages
que:
Je
mets.
fur
le
théatre
des
Plaideurs..
Madame
Romet
eut
l'ambition
d’avoir:
des
pierreries
dans
le
tems
que
fon:
époux.
étoit
dangereufement
malade.
Dans
cetre
vüë
elle
conçut
une
penfée:
qu'elle
mit
au
jour
dès
qu'il
fut
guéri.
I
lui
voulut
faire
préfent
d’un
habit*
-
riche:
Nos.
dit-elle,
je
ne
puis
accep=-
ter
votre
préfent
;.
j'ai
promis
à
Saine
François
de
Panle
;
de
porter
un
habit:
Minime
,
fÊ
veus:
reveniez
en
[anté
;
je:
fuis
trop
fenfible
à
la
grace
qu'il
m'a
obtenuê
,
pour
ne
pas
accomplir
mon
vœn..
Son
mari
fut
très-rouché
de
cette
preu--
ve
de
tendrefle,
qu'il
crut
dautant:
plus
fincere,
que
l'amour
de
la
paru-
re
n'eft
pas
une
petite
paflion
dans
le:
cœur
d’une
femme:
Iflui
donna
en
pur:
don
20000.
liv.
de
pierreries,
pour
re-
lever:
la
modeftie
de
fon
habillement:
de
vœu.
Peu.de
tems
après
la
mort
qui:
avoit
fait
qu'une
feinté
à
l'égard
du:
Sieur
Romet,joia
fon
rêle
tout
de
bons.
»
“
\
À
x
té
w
352
Outrage
fançlant
fait
à
une
Dame
‘Etant
une
feconde
fois
veuve,
&'f4
fortune
aïant
augmenté
confidérable-”
ment
fans
que
fa
beauré'eût
diminué
3.
elle
fut
recherchée
pat
une
foule
de
foupirans:,
dont
le
plus
grand
nombre
étoi&
plus
épris
de
fa
fortune
que
de
fes
charmes
;
elle
jetta
les
yeuxfur
le
Sieur'
Séguier
de
Liancour
qu'elle
époufas
Malgré
les
grands
biens-de
ce
nouvel
époux,
fa
mauvaife
conduite
fit
peu
de
tems
après
craindre
à
Madame
de
Liancour
pour
fa
dot.
Sur
les
pres
mieres
difhpations
de
fon
mari,
elle
“obtint
une
Sentence
de
féparation
de
biens
au
Châteler:
Cette
précaution
alant
irrité
fon
époux,
rendit
le
maria
ge
difcordant.
Elle
en
eut
pourtant.
des
enfans:
Voilà
l'avantage
que
pro
curent
lesagrémens;
ils
rapprochent
de:
la
femme
le
mari
broüillé.
La
Terre
où
elle
demeuroit
n’étoit
pas
fort
éloignée
de
celle
où
demeu:
roit
le
Sieur
des
Urfins
Marquis:
de’
TFrefnel.
Elle
y
alloit
fouvent
»
&
y
étoit
bien
recûé
du
Maître.
La
Mat
quife
de
Trefnel
dit
dans
fa
défenfe
;.
que
la
Dame
de
Liancour
y
dominoir..
LeMarquis
n’étoit
pas
encore
marié;
dès
qu'il
le
fut
à
Mademoifelle
de:
Gaumont,
les
Dames.
ne.
fympathife…
Par
une
autre
Dame.
Et
rent
point.
La
Dame
de
Liancour
dif-
parut
dans
le
Château
du
Marquis.
La
Marquife
a
prétendu
que
la
Da-
me
de
Liancour
fit
contre
elle
une
faty-
rc'en
vers,
fous
la
forme
d’une
Requê-
te
adreflée
à
M.
l'Intendant
dé
Paris.
Êes
conclufions
tendoient
à
faire
en-
voier
la
Marquife
aux
Petites.
Maifons.
Elle
fe
plaignit
devant
les
Maréchaux
de
France,
&
mit
au
Greffe
la
Requêre
qui
avoir
été
répanduë
par
tout
;
mais
quoiqu’elle
obuint
permiffion
de
faire
üne
information,
&
qu’elle
la
fits
elle
he
put
point
établir
par
cette
voïe
que:
la
Dame
de
Liancour
fut
l’auteur
de
cet
ouvrage.
Elle
en
demeura
pourtant
perfuadée,
&
chercha
l’occafion
de
fe.
venger.
Eile
réfolut
même
de
ne
gari
der
aucune
mefure
dans
fa
vengeance.
Les
Poëres
ont
dit
que
cette
pañlion:
faifoit
le
plaifir
des
Dieux
;
on
peut
bien
dire
que
c’eft
le
plaifir
du
fexe,
&
que
les
hommes
vindicatifs
le
ce
dent
aux
femmes
de
ce
caractere
;
el
:
les
connoiffent
mieux
qu'eux
les
rafh:
nemens
de
la
vengeance,
mieux
qu'eux
elles
s’élevent au-deflus
de
la
crainte:
quand
elles
veulent
fe
venger
fâns
bor:
nes
;
leur
cœur
eft,
pour
ainfi
dire,
païtri
du.
levain
de
cette
pañfion..
D
EN
60
Outrage
fanglant
fait
a
une
Dam
ce
à
une
perfonne
du
fexe
qui
a
eu
cet4
te
infortune,
&
réformant
les
juge-
mens
du
Public,
l’oblige
à
la
metre
dans
la
clafle
des
perfonnes
qui
ont
tout
leur
honneur,
puifqu’on
ne
le
peut
perdre
qu'avec
une
volonté
cri-
…
minelle?
Une
perfonne
avilie
dans
l'opinion
des
hommes,
parcequ'on
croit
qu'elle
a
été
la
victime
de
la
licence,comment
doit-elle
s'exprimer
dans
fa
plainte
?
Doit-elle
ge
fon
témoignage
confir-
mer
ce
jugement?
Elle
n'aura
plus
de
reflource
dans
l’efprit
de
ceux
qui
ré-
fiftent
au
torrent
de
l'opinion
publi-
que
;
ils
feront
obligés
après
cela
d’y
céder.
Si
elle
fe
retranche
fur
la
négati-
ve
,
&
qu’elle
qe
elle-même
fon
af-
front
,
le
Public
qui
la
croit
dèshono-
rée,
la
méprife
encore
davantage
à
cau-
fe
de
linfenfibiliré
qu'il
lui
fuppofe.
Quel
parti
à
prendre
?
Il
femble
qu'il
n'y
en
avoit
point
d’autre
pour
la
Da-
me
de
Liancour
,
que
de
confirmer
le
Publig
dans
fon
opinion,
puifqu'elle.
£toir
incurable
,
&
de
fe
préfenter
à
la
Juftice
,
pour
demander
vengeance
du
dernier
affront.
On
ne
peut
reflufcirer
que
par
cette
voie
à
la
vie
de
l’honneur,
parcequon
oblige
la
Juftice,
en
ven-
|
geanc
AS
UE
2
:
pêr
une
autre
Dame.
361
-
SCant
pleinement
la
perfonne
dèsho-
force
,
à
la
laver
de
{on
opprobre.
Ce
fut
auf
l'opinion
qu'infinua
la
ame
de
Liancour,
lorfqu'elle
rendit
?
plainte,
quoiqu'elle
ne
S'exprimat
Pas
-deffus
clairement.
Mais
elle
fut
Prévenue
par
M.
le
Procureur
Général,
QUIL
voïant
la
négligence
des
Juges
des
‘Eux
à
pourfuivre
la
punition
du
cri-
Me,
obrinc
un
Arrêt
du
16
Noveinbre
Go.
qui
ordonnoit
que
Les
informations
Procédures
,
ff
aucunes
avoiens
été
fais
À
pour
raifon
de
La
rixe
arrivée
entre
les
46s
de
Trefnel
de
Liancour,
feroiene.
“Pportces
au
Greffe
Criminel
de
La
Cour
à
qu'à
[a
requête
il
feroit
informé.
L'information
fur
faite
par
M.
le
ain
,ce
célebre
Rapporteur
de
plu-
fieurs
grandes
affaires
criminelles.
1]
fe
Hanfporta
fur
les
lieux
;
&
comme
on
SPprit
par
la
réponfe
au
commande
NENt
qui
avoit
été
fair
au
Greffe
du
Bailliage
de
Chaumont
du
Vexin-Fran-
Çois,
qu'on
n’avoit
fair
aucune
procé-
Ure,
M.
le
Procuréur
Général
obtint
‘n
Arrêt,
qui
ordonna
que
le
Lieute.
dant
Criminelde
ce
Bailliage
&
le
Pro.
“teur
dn
Roi
feroient
tenus
de
com-
Paroir
AR
Cour
deux
jours
après
la
“Btficarion
de
cet
Arrêe,
pour
répon-
Tome
IF.
362
Outrage
fanglant
fait
une
Damê
|
dre
aux
conclufions
qu'il
voudroit
prens
dre
contre
eux,
&
qu'à
faute
de
com
aroître,
ils
feroient
interdits
de
l’exef
cice
de
leurs
Charges,
Ils
comparurent:
\
+
…
Après
qu'ils
eurent
été
oûis,
8
M.
Procureur
Général,
on
ordonna
wii
feroient
avertis
qu'ils
étoient
en
faute
,
qui
y
avoit
de
leur
négligence
de
n'avoir
pas
informe
de
ce
qui
s’étoit
pal[é
,
quoique
less
Parties
ren
euffent
rendu
ancune
plaintt
parceque
le
fait
étoir
arrivé
[ur
le
gran
chemin.
On
les
manda
,
on
leur
fit
en“
tendre
la
délibération
de
la
Cour
,
of
leur
enjoignit
d’être
plus
vigilans
dans
les
fonctions
de
leurs
Charges,
&
of
leur
permit
de
fe
retirer,
Les
Magiftrats
:
fupérieurs
ne
font
jamais
plus
grands
nl,
plus
refpectables
,
que
lorfqu'ils
réf
prennent
des
Juges
inférieurs
qui
font
coupables,
&
leur
font
d'importantes
leçons
fur
leurs
devoirs.
La
Dame
de
Liancour
intervinf
alors,
dépofa
fa
confufion
dans
(2
fein
de
la
Juftice.
Après
qu'on
etf
mis
la
derniere
main
à
la
procédufé,
criminelle,
elle
prit
des
conclufionf
civiles.
°
Requête
de.
Elle
dit
dans
fa
Requête,
qu’affez
#
la
Dame
de
même
trop
long-tems
la
douleur
donf
Liancout
le
étroit
accablée
,
lui
avoir
fermé
ar
Une
autre
Dame:
363
bouche
;
qu’elle
fe
rendroit
indigne
de
©
Protection
de
la
Cour,
fi
ellene
pa-
tOlToit
pas
aufli
occupée
de
{a
ven-
Sance
particuliere,
que
Monfieur
le
locureur
Général
l'étoit
de
la
ven-
Stance
du
Public.
Île
ne
peut,
dit-elle,
fe
plaindre,
ns
fe
donner
de
nouveau
en
fpeétacle
“ux
dépens
de
fa
pudeur;
mais
l'in
jure
|.
top
cruelle
pour
la
pouvoir
diffimu-
“>
quelque
cher
que
la
plainte
lui
Soûte,
On
jugera
de
l'excès
de
cettein-
Je,
puifque
pour
en
demander
la
ré-
Paration
,
il
faut
qu’elle
fafle
un
récit
Qui
la
dèshonore
de
nouveau.
Elle
à
l’avantage;qu’elle
ne
s’eft
atti-
la
haine
implacable
de
la
Marquife
é
Trefnel,
que
par
des
qualités
qui
{ont
mérité
l'eftime
des
honnètes
Sens,
Elle
n’a
pas
befoin
de
la
dépein-
de,
pour
la
faire
connoître
:
on
jugera
facilement
qu'une
femme
qui
pour
Yenger
des
injures
imaginaires
eft
capa-
€
de
la
noirceur
de
l'action
dont
elle
S'eft
foüillée,
&
qui
dans
le
terms
qu'el-
l’a
commife,
{e
repaifloit
de
{a
ven-
$Cance
avec
tant
de
fatisfaction,
en-
Chérit
fur
la
malignité
même.
On
ne
Peur
pas
s'en
faire
une
autre
idée,
La
ame
de
Liancour
raconte
enfuite
le
Qi)
È
|
|
264
Outrafe
fanglant
fait
à
un
Darié
Fair,
&
quand
elle
vient
à
Pinfulre,
elle
dit
qu’elle
fentit
des
mains
cruelles
&
hardies
qui
exécutoientavec
fureur
les
ordres
cruels
&
infames
de
la
Mar-
quife
:
c’eft
tout
ce
qu’elle
dit
de
plus
fort,
ce
qui
prouve
qu’on
ne
cominif
pas
le
dernier
attentat
contre
fon
hon-
neur,
mais
qu'elle
efluya
de
mauvais
traitemens
,
comme
fi
on
eùt
voulu
la
châtier.
Elle
défigne
deux
laquais
du
Marquis
de
Trefnel
qui
l’outragérent
de
la
forte
;
Marolle
,
d’un
vifage
long
&
maigre
,
les
cheveux
noirs;
l’autre
nommé
Picard,
d’un
vifage
rouge,
les
cheveux
châtins
,
tous
deux
d’une
tail-
le
médiocre.
Elle
dit
que
la
Marquilés
par
des
paroles
enflammées
de
colere”
excitoit
les
Miniftres
de
fa
vengeance
#l
elle
laiffe
penfer
que
fa
pudeur
lui
fait
Î
paffer
par-deffus
le
récit
des
outrages.
qu'on
à
faits
à
fon
honneur
,'&
poufs
les
exprimer
elle
n’ofe
pas
mettre
ef,
œuvre
des-expreffions
quila
feroient}
sougir.
Elle
dit
que
la
Marquife
de
Trefnel
dans
fa
vengeance
a
enchéri
fur
la
cruauté
des
Tyran.
né
Elle
diten
finiffant,
qu'elle
efperé
que
la
Cour
lui
accordera
une
répara”
tion
fi
complette,
qu'elle
ctouffer4
dans
fa
naiffance
une
haine
propre
à
{e
Paÿ
uïe
autre
ne
36$
perpétuer
&
fe
tranfmettré
dans
une
aille
,
lofqne
l'honneur
offenfé
a
éré
Mal
réparé,
Elle
demanda
dans
fes
conclufions
:
ae
le
Marquis
de
Trefnel
&
la
Dame
9n
époufe
fuffent
condamnés
avec
les
Exécureurs
de
‘leurs
ordres
folidaire
Ment
envers
elle
à
la
fomme
de
cent
Mille
livres
pour
dommages
&
intérêts,
auf
à
M.
le
Procureur
Général
à
pren-
|
T6
telles
conclufons
qu'il
aviferoir
On
Etre
pour
la
vengeance
publique
celle
de
la
Suppliante.
|
Dans
le
Mémoire
confacré
À
la
dé.
_
Réponfe
|
fenfe
dela
Marquife
,
on
déclare
da-
de
la
Mar
potd
qu'on
ne
fe
propofe
point
de
Ja
RE
aire
paroitre
innocente
;
mais
qu
on
RARE
Veut
prouver
qu’elle
eft
moins
crimi-
…
Pelle
que
le
Public
ne
la
croit.
:
_
.
On
convient
qu'elle
a
pouflé
fon
|
Téffenriment
crop
loin,
&quelaven-
Seance
qu'elle
a
prife
a
été
violente,
&
Lg
ES
|
FOntraire
aux
regles
les
plus
inviola-
“bles
de
l'honnèteré.
|
Mais
quand.
on
fçaura
au
vrai
ce
qui
à
précedé
cette
action
&
les
bornes
dans
lefquelles
elle
eft
demeurée
+
pa
and
on
aura
fait
réfléxion
{ur
la
vé-
p<
Table
qualité
du
crime
,
&
fur
le
nom
don
doit
lui
donner
;
on
trouver
|
Q
li}
y
puifle
trouver
le
fujet
d’une
atiof
‘fée
éroit
l’objet
d’un
réffentimenr
légi:
attaque
fa
conduite
&
fes
mœurs,
&
366
Outrage
fanglant
fait
une
Dame
que
le
reflentiment
de
la
Marquife
de.
Trefnel
n'a
pas
été
fi
dépourvû
de
fon‘
dement,
ni
l’aétion
fi
outrée
qu'on
l'
publié
dans
le
monde,
&
l’on
aura
mê-
me
de
la
peine
d'y
trouver
la
mariefé
d’une
vengeance
publique
,
loin
quo!
qui
a
pour
objet
un
crime
capital:
comme
le
prétend
la
Dame
de
Liant
cour.
|
; 6
Le
Défenfeur
de
la
Marquife
dit
en”
fuite
que
la
Satyre
en
vers
que
la
Damé
de.
Liancour
avoit
faite
contre
l’accu”
time
;
mais
on
ne
voit
pas
qu'il
prou
ve
que
la
Dame
de
Liancour
für
l’Au*|
teur
de
cet
Ouvrage.
Une
femblablé
Satyre,
continue-t-il,
eft
une
injurëh
plus
grande,
&
fait
plus
de
tort
à
l'hons
neur
d'une
Dame,
que
la
violence
la
plus
qualifiée
,
parceque
la
premier
porte
une
atteinte
mortelle
à
fon
hon-
neur,
au
lieu
que
l’autre
n’atraque
que
le
corps
,
fans
bleffer
la
réputation.
El-
le
ne
marque
que
la
foibleffe
de
la
per-
fonne
qui
fouffre
l’infulte
;
mais
ellé
ne
donne
point
de
mauvaife
impref-
fion
de
fa
conduite.
|
Il
prétend
‘prouver
enfuite
par
line
6
.
Par
une
autre
Dame.
367
EMation
qu'on
n’a
point
commis
la
derniere
infulte
envers
l'honneur
de
à
Dame
de
Liancour.
En
effet
les
dé-
Pofitions
qu'ilraporte,
prouvent
qu’el-
Éa
effuïé
de
mauvais
traitemens,
que
?
pudeur
arecüplufieursoutrages,
mais
Nétabliffene
point
la
derniere
licence.
La
Dame
de
Liancour
fe
feroit-elle
Plainte
à
Noffeigneurs
les
Maréchaux
€
France,
f
fon
honneur
avoit
fouf-
fert
cette
violence
?
Auroit-elle
voulu
.fompromettre
{ur
un
pareil
affront
?
_
Elle
ne
s’eft
dit
offenfée
au
dernier
Coté,
qu'après
que
le
Public
à
crù
Qu'elle
l’éroit.
.
Ainfi
il
eft
arrivé
deux
chofes
fort
bizarres
&
fort
extraordinaires.
:
La
premiere,
que
l’injure
à
paru
Moindre
à
la
perfonne
offenfée
qu’à
Cux
qui
n’y
avoient
point
d'intérêt
,
&
que
le
Public
par
fa
prévention
à
.
Perfuadé
la
Dame
de
Liancour
qu’elle
avoit
fouffert
l'offenfe
la
plus
cruelle:
&
la
plus
dèshonorante.
Secondement,
au
lieu
que
le
Public
Auroit
dû
réformer
fon
opinion
fur
les
épofitions
&
fur
la
vérité
du
fait,
om
2
par
un
renverfement
de
l'ordre
n’a-
turel,
accommodé
les
dépoñtions
&
&
faica
l’opinion
publique.
Qi
À
363
Ontrage
fanglant
fait
à
une
Dark,
L'information
faité
devant
Noflei-
gneurs
les
Maréchaux
de
France
doit
fixer
le
fait,
&
le
renfermer
dans
{es
bornes.
La
Dame
de
Liancour
n’a
porte
aucu-
ne
preuve
de
linjure
ne
qu'elle
veut
qu'on
lui
ait
faite,
fans
aucun
mé”
nagement
;
elle
profite
de
la
retenué
que
fa
pudeur
lui
prefcrit
,
pour
ne
dire
que
des
expreffions
obfcures,
qui
laif-
fentaà
ur
ce
qu’elle
veut
perfuader.
Elle
avance
même
un
fait
qu'on
n€
trouve
point
dans
l'information,
quand
_ælle
fait
tenir
à
la
Marquife
un
langa-
ge,
quiinvite
fes
laquais
à
n’avoir
au-
cun
égard,
&
à
AE
toutes
les
bor-
nes,
Quand
elle
dit
quela
Marquife
2m}
enchéri
fur
la
cruauté
des
tyrans,
ellew
a
compté
fur
cette
expreffion,
comms
{ur
un
endroit
très-propre
à
émouvoif
le
Public;
elle
ne
s’eft
point
embar-
raflée
que
la
phrafe
portât
à
faux,
elle
s'eft
flartée
que
la
crédulité
du
Public
ne
la
chicaneroit
pas
là-deflus.
|
Quel
eft
l'homme
de
bon
fens
quine
foupçonnera
beaucoup
d'artifice
dans
le’
langage
qu’elle
tient,
lorfqu’elle
parle
de
la
violence
qu’elle
s’eft
faite
pour
rompre
le
filence
,
que
fa
douleur
&
fa
modeftie
lui
avoient
fait
garder
;
+
Dar
une
autre
Dame.
369
ue
ce
grand
effort
qu'elle
fair,
eft
Une
preuve
éclatante
de
la
vérité
de
fà
Plainte
?
Comment
veut
-
elle
qu'on
€roïe
qu’elle
fouffre
;
en
parlant
de
linjure
qu’elle
a
endurce,
&
que
la
vio-
lence
qu'elle
fe
fait,
prouve
la
vérité,
philqu'elle
exagere
,
&
va
bien
au-de-
de
l’injure
qu’elle
a
efluice
2
Comment
accordera-t-on
cette
ex
trème
modeftie,
qui
eft
la
fource
de
Ctte
grande
violence
,
avec
le
foin
qu'elle
a
pris
de
faire
imprimer
fa
Re-
quête
,
&
de
la
note
dans
tout:
Paris,
qui
n’en
avoit
que
faire
?
..
Comment
a-t-elle-ofé
dire
que
yd
douleur
&
fa
modeftie
lui
avoient
fair
:
Sarder
le
filence,
puifque
peu‘de
jours
après
cet
accident
,
elle
en
avoir
porté
fa
Plainte
pardevant
Nofleigneurs
les:
Maréchaux
de
France
?
Eft-
ce
qu'il
en:
Coûte
moins
à
la
modeftie
d’une
fem-
Me
dans
ce
Tribunal,
que
devant
les:
Juges
ordinaires
?
Aiget
;
Difons
donc
qu'il
y
a
beaucoup
d'art,
&
peu
de
bonne
foi
dans
la
Plainte
de:
a
Dame
de
Liancour
,
&
que
la
Mar-
quife
de
Trefnel
eft
beaucoup
moins:
criminelle
qu'on
ne
la
publié,.
.
Ramenons
le
fait
à
la
vérité,
Le
Pu-
blic
à
ici
confondu
avec
le:
crime.
pu-
’
Q.y
376
Ontrage
fanglant
fais
%-ure
D'amé’
-
repeñt,
©
lui
en
demande
pardon
;
#
fait
,
l'a
bannie
à
perpétuité
du
veffort
du
Parlement
;
lui
enjoint
de
garder
[on
bar,
à
peine
de
la
via
;
la
condamne
en
1500.
div.
d'amende
envers
le
Roi
;
@*
lefuits
Lartige
©
Marlle
,
d'être
menés
C@
cot-
duits
ès
Galeres
du
Roi,
pour
y
fervir
‘Gomme
forçats
à
perpétuité.
Déclare
tous!
des
biens
defdits
Lartige
®
Marolle,
fr-
tués
en
pais
de
confifcation
,
acquis
confi{qués
4
qui
il
appartiendra.
Et
à
lé
gard
defdits
Jaffemin,
Rubbi
&
la
Fa-
tique
,
les
a
bannis
de
cette
Ville,
Pre-
vôté
©
Vicomté
de
Paris,
du
Baïlliage:
de
Chaumont
en
Vexin,
pour
trois
ans:
deur
enjoint
de
garder
leur
Le
AUX
peines.
portées
par
la
Déclaration
du
Roi
:
les:
condamne
chacun
en
dix
livres
d'amende
:
envers
ledit
Seigneur
Roi
3
©
ledit
Re-
tonard
,
dit
Picard
,
d’être
mené
&
cos
duit
ès
Galeres
du
Roi,
pour
y
fervir.
comme
forçat
l'efpace
de
neuf
ans:
con-
damne
en
outre
ladite
‘de
Gaumont,
lefdits
Lartige,
Marolle,
Betonard,
dit'
Picard
,
Jaffemin,
Rubbi
G
la
Fatigue,
“folidairement
en
30000.
liv.
de
r'ÉPara
tion
Vers
ladite
de
Liancour.
Et
après
qne
ladite
Fleury
de
V'illemartin,
Pour
ceman-
dée
en
la
Chambre
de
la
Tournelle,
à
été:
admoneflée
,
l'a
condamnée
à
aumôner
aus:
2
par
une
autre
Dame:
377:
Pain
des
Prifonniers
de
la
Concitrgerie
du
Palais
,
la
fomme
de
120.
liv.
Ô°
anx
dépens
à
[on
égard
3
©
[ur
l'accufation
tntentée
contre
le[dits
de
Huarville,
Bour-
Sier
,
Courdoman
,
dit
la
Riviere,
Jean»
Baptifle,
Maure
de
nation,
©
Croquet,
:
dit
Magni,
à
mis
les
Parries
hors
de
Cour
@
de
Procès:
ordonne
que
les
Pri-
fonniers
feront
mis
hors
des
Prifons
,
&
les
Ecrous
de
l'emprifonnement
dudit
Cro-
quet
feront
raies
@*
biffés
;
le
billet
étant
an
Greffe
de
la
Cour,
à
lui
rendu,
les
dé-
pens
compenfés
à
cet
égard
envers
lefdits
de
Harville,
Bourcier:,
Cordoian,
dit
la:
Riviere,
Jean-
Baptifie
Maure,
&
Cror
quet
;
condamne
en
outre
ladite
de
Gau-
mont,
lefdits
Lartige,
Marolle,
Rubbi.
Jaffemin,
la
Fatigue,
Betouard,
dit
Pi-
card,
folidairement
en
tous
les
dépens,
.snême
en
ceux
faits
contre
lefdits
de
Far
ville,
Fleury,
Bourcier,
Cordonan
,
Jean
Baptifle,
©
Croquet
:
defquelles
rente
mille
livres
de
réparation
6
dépens
,
la-
dite
Gaumont
fera
tenuë
les
en
acquitter.
ÆEt
néanmoins
ordonne
ladite
Cour
,
que
la
fomme
de
trente
mille
livres
de
réparas
tion
'
de
dépens
adjugés,
feront
pris
[ur
fes
biens,
©
fans
que
ledit
de
Harville
fon
mari,
puife
empêcher
l'exécution
ds
pgréfent
Arrêt.
Et
fera
la
préfente
cans
l'Arrét..
jf
à
378
Outrage
fanglant
fait
à
une
Dane
damnation
,
4
l'égard
de
ladite
Dame
de
Garmont
,
lefdits
Lartige
&
Marolle,
-
crite
dans
un
Tableau,
qui
[era
attaché
4
HA
poteau
planté
en
la
Place
prblique
de
Chaumont
|
@
en
la
Place
de
Grove
de
"cette
Villes
@
Les
autres
condamnations
Par
contumaces
fignifiées
|
baillé
copie
an
domicile,
ou
réfidence
defdits
Jaffemia,
Rabbi,
©
la
Fati
que
,
ff
aucune
ils
ont.
From
affichées
à
la
porte
du
Palais
fuivant
l'Ordonnance.
Fair
en
Parlement
le
13e
Mars
1694.
Et
prononcé
an
[dits
Bourcier.
Cordonan
,
dit
la
Riviere
Mon
Jean-
Bap=
ifle
Maure,
le
18.
defdits
mois
&
an.
_Obferva-
}]
faut
dabord
obferver
fur
cet
Ar
tions
fur
rêt,
que
la
Marquile
de
Trefnel
qui
a
-conçü,
médité
,
ordonné,
&
fair
exé-
cuter
le
crime
,
eft
pourtant
jugée:
moins
coupable
,
que
fes
domeftiques
&
qui
l’ont
commis
par
fes
ordres
,à
cau
fe
de
la
grande
diftance
des
conditions:
entre
eux
&
la
Dame
de
Liancour
in-
fultée
;
joint
à
cela,
que
les
hommes:
dans
ces
fortes
d'infultes,
font
plus
cou-
pables
que
les
femmes,
parceque
la
fau-
vegarde
de
la
pudeur
des
femmes
eft
particulierement
établie
contre
eux
par
la
Loi.
La
Marquife
de
Trefnel
eft
par
gonuumace
bannie
à
perpétuité
hors.dux
ar
une
autre
Dame
37®
teflort
du
Parlement,
ce
qui
n
empor-
te
pas
mort
civile
;
pour
opérer
cet
ef-
fer,
il
auroit
fallu
que
le
banniflement
perpétuel
eût
été
jh
du
Roïaume:
Lartige,
Marolles
domeftiques
,
exé-
cureurs
de
fes
ordres,
font
condamnés
|
aux
Galeres
perpétuelles,
On
voit
bien
|
fans
qu'il
foit
néceflaire
de
citer
l'Or-
donnance
*,
que
ce
fupplice
eft
plus
*
Ordon-
févere
que
le
banniffement
perpétuel
;
rance
Cri
d’où
il
s'enfuit
que
le
Parlement
les
nelle
;
vis
GEARUT
a
jugés
plus
coupables
que
la
Mar-
quife.
La
Demoifelle
de
Villemartin
fut
-
condamnée
à
être
admoneftée
,
elle
accompagnoit
la
Marquife
dans
cette
belle
partie
;
elle
étoir
préfumée
ap-
prouver
l’action,
&
vouloir
s'en
faire
un
fpectacle.
À
à
_
Jean-Baprifte
Maure,
dont
la
Dam
LAVE
de
Liancour
parla
dans
la
querelle
qu'elle
eut
avec
la
Marquife,comme
s'il
t
‘avoiteu
part
dans
les
bonnes
graces
de:
er
fa
Maïîtrefle,
&
que
le
Publicare-
gardé
comme
le
miniftre
zelé
de
la
ven.
geance
de
cette
Dame,
n'eut
aucune:
\
art
à
l'infulte,
il
étoit
abfent.
Le
Pu-
‘|
lic
qui
a
brodé
cette
hifloire,
a
pris:
5
plaifir
dans
cetre
affaire
à
faire
faire
ae
beaucoup
de
chemin
à
ce
Maure
»
il
&
|
\
380
Ourrage
fanglant
fair
une
Damé
été
mis
hors
de
Cour
&
de
Procës.
*
Ea
Cour
a
été
jaloufe
d’afsûrer
la
ré-
paration
civile
&
les
dépens
à
la
Dame
de
Liancour
,
&
de
les
mettre
à
l’abri
de
toute
difcuffion.
Er
réanmoins
ordon-
ne
ladite
Cour,
que
la
fomme
de
trente
mille
livres
de
réparations
@'
les
dépens
aljngés
contre
ladite
de
Gaumont
,
feront
Pris
fur
[es
biens
,
[ans
que
ledit
de
Har=
Ville
fon
mari,
puilfe
empêcher
l'exécu-
tion
dun
préfent
Arrêt.
Il
feroit
à
fouhaiter
qu'en
matier
criminelle
,
les
condamnations
à
des:
peires
pécuniaires
prononcées
con=
tre
la
femme,
puffent
s'exécurer
fur
fes
biens
malgré
le
mari,
&
qu'on
ne
Pécoutâr
point
;
lorfqu’il
dit
que
com-
me
maître
de
la
communauté,
on
ne
le
peut
pas
dépoüiller
des
revenus
des:
biens
de
fa
femme,
Cetre
Jurifpru-
dence
devroi
bien
être
établie,
Le:
marien
feroit
plus
vigilant
fur
la
con
duite
de
fa
femme
,
&
elle
n’éluderoir:
pas
pendant
la
vie
de
fon
mari,
la
peine
pécuniaire
de
fon.crime
;.ce
quieftune:
efpece
d’impunité,
qui
eft
un
vérita-
ble
abus
à
réformer.
Cet
Arrêt
à
fraïé
la
voïe
de
cette
réforme.
AO
D'Argentré
{ur
l’article
423..
de
la:
foutume
du
Nivernois,
glof.
2.
n.
ra
par
Une
autre
Dame
381
tftime
que
le
mari
eft
obligé
de
païer
les
amendes
&
réparations
civiles
im-
pofées
à
fa
femme,
parcequ'il
eft
de
lon
devoir
de
la
contenir
»
&qu'ileft
garant
de
fes
excès.
Son
avis
eft
fondé
für
une
difpofition
finguliere
de
la
Coutume
de
Bretagne
en
l’article
612,
qui
porte
que
le
mari
eft
obligé
de
ré-
He
le
forfait
de
fa
femme
fur
les
iens
de
la
communauté.
Mais
dans
les
autres
Coutumes
il
faut
attendre
la
dif
folution
du
mariage
pour
prendre
les
amendes
&
les
réparations
civiles
{ur
la
part
de
la
femme.
+
Au
refte
on
doit
regarder
le
crime
de
ja
Marquife
comme
ün
crime
pu-
kc.
Il
faut
obferver
préliminairement,
que
les
peines
afilictives
&
infamantes
nepeuvent
être
appliquées
qu'à
la
pu-
Rition
des.crimes
publics
,
dontle
Pro-
cureur
du
Roi,
dépofitaire
de
l’intérèr
pes
pourfuit
la
vengeance
malgré
l’accord
des
Parties.
Voilà
ce
qui
ca
racterife
le
crime
public.
Les
peines
Le
éri:
de
Ja
M:
quife
de
Trefnel
ef
ki
“un
rime
public,
affliétives
&
infamantes
font
non
feu.
Jement
les’
peines
capitales
qui
empor-
tent
la
mort
celle
,
Ou
les
peines
qui
emportent
la
mort
civile
,
comme
les
Galeres
,
le
bannifflement
à
perpé.
©
382
Ousrage
fanglant
fait
a
une
Dame
tuité
hors
du
Roïaume,
mais
encoré
Je
banniletent,
&
les
Galeres
à
remss
le
foüet
,
la
peine
de
la
fleur
de
lis,
l'a
mende
honorable
,
ou
feche
(4);
le
carcan
,
le
blâme
,
&
l’amende
envers
le
Roi.
Les
peines
afflitives
font
pro-
prement
les
peines
corporelles.
Of
la
qualification
de
crime
publié
convient
au
délit
de
la
Marquife,
Premierement,
parceque
fuivant
la
définition
de
ce
crime,
c’eft
un
délit
où
le
Public
eft
principalement
invé-
reffé.
On
peut
dire
que
la
füreté
d’un
grand
chemin
concerne
lintérèt
pu-
blic
;
or
le
crime
a
été
commis
dansun
grand
chemin.
En
fecond
lieu
,
on ne
peut
pas
re-
garder
fimplement
cette
aétion
comme
une
injure
patticuliere,
parceque
c’eft
un
attentat
formel
à
l'honneur
d’une
femme.
Ce
fupplice
en
forme
de
chä-
timent,
qu'on
lui
a
fait
fouffrir,
la
rend
méprifable.
L’eftime
qu’on
a
püavoir
(a)
L'amende
feche
eft
celle
qui
fe
fait
fans
être
accompagné
de
l’Exécuteur
de
la
Juftice.
Dans
l’une
ou
l’autre
amende
,
on
demande
pardon
au
Roi
&
à
a
Juftice.
Les
pardons
qu'on
demande
en
vertu
d'un
Jugement
aux
particuliers
qu’on
à
injuriés
&
infultés,
font
des
efpeces
d’amendes
,
mais
elles
ne
font
pas
infamantes,
:
…._.
parune
autre
Dame.
333
de
fa
vertu,
ne
s’afoiblir
point
:
mais
On
s’imagine
qu'elle
eft
couverte
d’une
€fpece
d’opprobre
qu'a
fait
rejaillir
fut
elle
linfulte
humiliante
qu’on
lui
a
faite.
C’eft
un
dèshonneur
qu'on
luia
Procuré
malgré
elle,
&
que
les
hom-
‘mes
Jui
laiffent
malgré
eux
;
ils
ne
peu-
Vent
guérir
là-deffus
leur
imagination,
quoique
la
raifon
les
condamne.
Une
femme
outragée
de
cette
forte
a
con-
tracté
une
tache
de
mépris,
dont
elle
ne
peut
fe
laver.
Tout
le
fexe
à
un
très-orand
intérêe
qu'on
puniffe
un
pareil
crime
,
afin
-d’être
à
l’abri
d’une
infulte
fi
déshono-
rante;
n'eft-ce
pas
un
crime
public,
qu'un
crime
où
la
plus
belle
moitié
du
Public
eft
fi
intéreflée?
Dailleurs
les
hommes
mêmes
à
qui
ces
femmes
in-
fultées’
tiennent
par
les
liens
du
fang
,
&
du
mariage
,
font
intéreflés
dans
la
vengeance
du
délit;
puifque
le
dèshon-
neur
de
la
femme
outragée
de
Ja
forte,
rCjaillit
fur
eux.
Troifiémement
,
les
perfonnes
d’une
condition
vile
;
qui
ont
fait
à
la
Dame.
de
Liancour
cesindignités,
rendentlé
crime
plus
puniflable.
La
fubordina-
tion
qui
doit
être
entre
une
perfonne
de
condition
,
ou
d’un
moindrerang,
4
384
Outrage
fanclant
fait
à
une
Darié.
&
une
perfonne
abjecte,
rend
cetté
anfulre
plus
atroce;
cette
fubordina-
tion
qui
concerne
l'intérêt
public,
aïant
été
violée,
donne
au
crime
le
caractere
de
publicité.
La
Marquife
qui
a
choifi
des
gens
de
certe
trempe
pour
rendre
l’injure
plus
fenfible,
a
dû
fupporter
toute
la
peine
de
ce
crime
envifagé
fous
certe
face,
parcequ'elle
a
été
l’auteur
de
cette
infame
entre-
prife.
Quatriémement,
les
Loix
accordent
une
protection
particuliere
au
fexe
à
caufe
de
fa
foiblefle
,
de
la
délicarefe
de
fon
honneur
qu'on
peur
attaquer
,:
&
dont
on
peut
la
dépouiller
par
vio-
Jence.
Il
n’y
a
que
la
peine
qu'on
im.
pofe
à
l’infolencé
&
à
la
brutalité,
qui
en
puifle
être
le
frein.
Cette
peine
doi
être
grande,
parceque
les
femmes
ont,
pour
ainfi
dire,
autant
d’ennemis
de
leur
honneur
,
qu’il
y
à
d'hommes
dans
le
monde;
ils
ont
dans
leur
cœur
un
principe
funefte
,
qui
excite
maloré
eux,
des
défirs
ardens
de
leurenlever
ce
tréfor.
L'intérêt
public
exige
donc
qu'ils
foient
effraïés
par
les
peines
qui
répriment
ces
attentats,
L'honnèteté
publique
qui
eft
enfrain.
te,
&
à
l'abri
de
laquelle
les
femmes
doivent
À
Parure
autre
Dame.
|
385.
doivent
marcher
publiquement
‘en
füteté
,
eft
un
motif
qui
rend
encôre
€
crime
public.
:
Un-Ancien
difoir
que
dans
les
f
pec-
tacles
de
fon
terms
>
Où
dés
femimes
qui
fépréfentoient
,
étoient
entierement
.
fans
voile,
éroient
à
l'abri
fous
l'hon-
ñèteré
publique.
;
re
La
juftice
févére
que
fit
Sixte
VW,
Aion
d'u.
d'une
infulte
beaucoup
plus
légere
Fois
Won
avoit
fait
à
l'honneur
d’une
fille,
Rous
fera
envifager
l’affronc
qu'on
fit
.
à
la
Dame
dé
Liancour
,
comme
un
cri-
Me
public.
»
Un
Avocat
de
Peroufe
fous
ce
Pon
tificat
,
vint
s'établir
à
Rome,
Son
fils
devint
éperdüment
amoureux
d’une
fille
d'une
honnète
famille
,
qui
étoit
‘une
beauté
rare
5
la
mere
de
cette
Elle
étoir
veuve.
Il
demanda
{à
Mai.
trefle
en
mariage
à
la
mère,
qui
La
loi
efufa
,
parceque
fon
ambition
afpi=
Xoit
à
donner
à
{à
fille
un
parti
plus
re
eve,
Ce
jeune
homme
ne
confulrant
Que
la
violence
de
fa
paffion,
imagina
Un
moïen
affez
fingulier
pour
obtenir
fa
Maftrefle,
1
Pépia,
&
l'aïant
trou
Vée
dans
une
ruë
de
Rome
,
il
Parrêta,
{Eva
{on
voile
,
&
la
bail
malgré
elle,
&
malgré
fi
mere
qui
l'accompagnoit.
Tome
IF.
|
592
Outrage
fanglant
fair
à
une
Dame
|
préalablement
flétri
des
letires
G.
À.
E.
Sur
l'appel
qui
fur
interjetté
,
voici
lArrêc
qui
fut
rendu.
NT
Otre
Cour
siant
aucunemenr
égard
Arrêt
de
aux
demandes
de
AMagdeleine
A14:
condamna-
#échal,
portées
par
[es
Requêtes
des
21,
tion,
Février
,13.
@
14.
Mars
1719,
Ô
fans
s'arrêter
à
l'oppolition
formée
par
ledis
Ahjay
de
la
Bufferolle
aux
Arrêts
des
13.
Decembre
1726,
10.
Auril
1728
ai
à
[es
Requêtes
dont
il
eff
débouté
,
met
l'appellation
@
Sentence
dont
à
éré
appel
au
néant
>
érmendant
,
pour
réparation
des:
625
Mentionnés
au
Procès,
condamne
ledis.
AWjay
à
Comparoir
en
la
Chambre;
dis
Confeil
du
Préfidial
de
Moulins
>
enlar
FES
préfence
de
ladite
Magdeleine
Maréchal,
à
]
©
de
douze.
perfonnes
qu'elle
voudra
chois
îrs
©
là
nuë
tête
©
à
genoux
,
dire
G*
déclarer
que
témerairement
,
©
comme.
|
MAlAVI(E
,
il
a
proferé
les
injures,
G°
com
5
on1s
des
excès
©
votes
de
fait
mentionnés
An
Procés,
dont
il
fe
repent
,en
demande:
pardon
à
ladite
X
Agdeleine
Maréchal
dui
fait
défenfes
de
[fe
trouver
jamais
ès:
#e
Lieux
04
fera
ladite
Magçdeleine
Mare.
Chal,
lequel
fera
ten
de
Je
retirer
des
lenx
où
il
pourroit
1
trouver,
©
de
[or
tir
de
cenx
où
elle
pourra
aller
,
anffi-168
far
Une
autre
Dames
393
quil
La
verra
,
fous
peine
de
punition
cor-
Porelle;
le'condarnne
en
outre
en
deux
mille.
Liv
de
réparations
civiles,
@en
tous
les
dépens
,
tant
de
canfes
pricipales,
que
d'appel
>
À
demandes
envers
ladite
Mag-
deleine
Maréchal.
Ordonne
que
l'original
©
La
copie
du
Mémoire
dudit
Aujay
de
Bufferolle,
fignés'
de
la
Buferolle
,
feront
tirés
des
productions
des
Parties
pour
êtré
©
demeurer
[upprimés
,
dont
il
fera
drejfé
Procès
verbal
par
le
Greffier
de
la
Cour.
œ
que
les
autres
exemplaires
dudit
Zé-
Moire
imprimés
,
feront
©
demeurerons
fapprimés:
Permet
à
ladite
“Magdeleiné:
Maréchal
de
faire
publier
afficher
par
tout
où
befoin
[tra
aux
frais
G
dépens:
dudit
Aujay
,
le
préfent
Arier
>;
©
pour’
le
faire
mertre
x
exécution
,
renvoie
ledit
ÆAujay
prifonnier
pardèvant
le
Liente-
nant
Criminel
de
Moulins:
Mandons:
mettre
le
préfens
Arrêt
à
exécution.
Fais’
en
Parlement
le
31:
Mars
1729:
La
Cour
ne
condamnanr
point
lac-
cufé
à
une
peine
afflitive,
ni
mème
infamante.,
femble
n'avoir
regardé
fon:
crime
que
comme
un
crime
privé;quoi:
.
que
la
voie
de
fait
donc
il
ait
ufé
;
foir
dèshonorante
,
&
que
ce:crime
inré:
reffè
l'honneur
des
Dames
;
le
corps
dé
là:
Nobleffe.
Mais
deux.
circonftances:
R:v.
ÿ
bite
die
Du
er,
“ÉANEESS,
à
|
(s)
F
nr]
AS
par
une
autre
Dame.
387
de
fa
vertu,
ne
s’afoiblir
point
:
mais
On
s’imagine
qu'elle
eft
couverte
d'une
cfpece
d'opprobre
qu'a
fait
rejaillir
fut
elle
Pinfulte
humiliante
qu’on
lui
a
faite.
C’eft
un
dèshonneur
qu'on
luia
Procuré
malgré
elle,
&
que
les
hom-
mes
lui
laiffent
malgré
eux
;
ils
ne
peu-
Vent
guérir
là-deffus
leur
imagination,
quoique
la
raifon
les
condamne.
Une
femme
outragée
de
cette
forte
a
con-
tracté
une
tache
de
mépris,
dont
elle
ne
peut
fe
laver.
Tout
le
fexe
a
un
très-orand
intérêe
qu’on
puniffe
un
pareil
crime
,
afin
d’être
à
l’abri
d’une
infulte
fi
déshono-
tante;
n'eft-ce
pas
un
crime
public,
qu'un
crime
où
la
plus
belle
moitié
du
Public
eft
fi
intéreflée
?
Dailleurs
les
hommes
mêmes
à
qui
ces
femmes
in-
fultées’
tiennent
par
les
liens
du
fang
,
&
du
mariage,
font
inréreflés
dans
la
vengeance
du
délit;
puifque
le
dèshon-
neur
de
la
femme
outragée
de
la
forte,
rcjaillit
fur
eux.
Troifiémement
,
les
perfonnes
d’une
condition
vile
,
qui
ont
fait
à
la
Dame
.
de
Liancour
ces
indignités,
rendentlé
crime
plus
punifable.
La
fubordina-
tion
qui
doit
être
entre
une
perfonne
“le
condition
,
ou
d’un
moindrerang,
39
4
Outra
ire
fc
An
glant
faira
une
Dame
ont
fans
doute
été
caufe
qu'il
n’a
pas?
été
regardé
comme
qualifié
de
crime:
public.
La
Bufferolle
étoitami
du
ma-
"1,
&en
pofleflion.
de
venir
dans
le:
mailon;
il
n'y
étoit
pas
venu
dans
le:
deffein
de
faire
une
pareille
infulre
à:
la
Dame.
La
querelle
s’efélevée
,
il:
s’eft
oublié
dans
l’ardeur.
de-la
colere
;
le
lieu
n’étoit
pas:
public,
La
fecoride
:
circonftance,
c’eft.
qu'il
a
été
autorifé
:
par
le
mari.
Auffi
cette
autorifation
fut
:
le
motif
de
la
fépararion
de
corps
que:
la
Dame
obtinr.
Nul
motif
de:
fépara+-
tion
de
corpsplüs
légitime,
que
le
pro--
cédé
indigne
de
ce
mari,
.
|
Les
infulres
qu'on
fait
aux
Damesen:
Angleterre
dans
des
lieux
publics.
font
:
punies.de
peines
infamantes.
Ce
fexe
:
qui
fait:
les
délices
des
honnêtes
gens,
,
&
qui
eft
en
poffeffion
de
régner
fur:
les
cœurs,
perdra:t-il
fon
empire
fur:
ceux,
qui
n'aïant
point
de
fentimenr
,
.
72
*
{ont
par-là
relegués
au-deffous
des
au
t
tres?
Puifque
la
faine
partie
du
mon-
de
fait
gloire
de
fuivre
les
aimables:
loix
du
fexe
,
comment
l’autre
von.
droit-elle
s’y
fouftraire
?
Si
certe.
rai--
fon
paroît:
trop:
galante
;
quoiqu’elle
-
Soit
fondée
fur
le
bel:ufage:.difons
:
que
la
foibleffe
du
fexe
a
engagéle
Lés
V
|
ACTE
TPE
Par
ue
autre
Dame:
395
Siflateur
à
venir
à
fon
fecours,
&
À
le
unir
contre
la
force
de
l’injuftice
&-
de
l’infolence.
.
D
TP
NS
LR
And
F
E
Mémoire
[uivant
a
été
préfenté
au:
…
Confeilan
Roi,
&
fut
très-répandé
dans
le
Public.
Ce
n'eft
Pas
uné
canfe’
Extraordinaire;
on
voit
tous
les
jonrs
de’
pareils
exemples’:
mars
le
Jfile
léger
g&
L'anime
,
:
eff
Jinguliers
L°Auteur
y
à
ré.
Pandu
des
graces
naïves
élégantes
.
©
un
badinage
fin
piquant.
Je
n'ai!
eu
garde
de
toucher
à
cer
Ouvrage
crainte
d'en
ôter
cette
fleur
&
cet
agrés
ent’,
quien
font
le
mérite.
A
MT
PILE
396
|
Mariage
mal
afortis
LRÉSRSSESSSÉ
ESS
EEE
ESS
EESS
ESS
CAC
NIV
IC
IN
AC
CCC
CIE
(HET
ÉSSSN
SELS
D
TTIT
LOT
TTTTTS
MEMOIRE.
POUR
Dame
ANxE-
CHrisi
TINE
GOME'S:.
EE
CONTRE
Meffre
RoMarw
DE
KINGLIN
/o
Mari
,
Pré
fident
an
Confeil
Souverain
.
d'Alface..
M
On
mari
dans
les
agirations:
d’une
jaloufie
auffi
cruelle
qu'in--
jufte
,
ma
fait
des.
crimes
de
tous
les:
phantômes
qu’elle
lui
préfentoir
:
je:
me
fuis.vüe
long-rems
en
proïe
à
ce.
que
l'autorité:
domeftique
peut
per
|
mettre
de.
violences
à
un
homme
ha.
A
turellement
inquiet
;
fäns
que
j'aïe:
néanmoins’
oppofé-
à
fes
outrages
que:
des
fentimens-paifbles..
|
La
patience
&
la
douceur
qui
dans:
FC:
.
notre
fexe
agiflent
avec
tant
de
force
&
de
fuccès,.
n’ont
pù
ranimer
fon
af=
Fection
,
ni
calmer
fes
fureurs..
1
a
pris
les
voies
honreufes
de
Le
Mariage
mal
aforti.
39%
procédure
:
il
a
porté
au
Confeil
Sou--
:
Verain,
Lhutniliante
hiftoire
de
fes:
foupçons
;
il
a
attaqué
ma
conduite:
per
des
écritsinjurieux.,
dont
loppro-
re
téjaillic
fus
lui:
car
fuppofant
vé-
ritables.
les
fautes
énormes
dont
il.
m'accufe,
peut-il
nier
qu'il
n'eût
au
tant
d'intérèr.à
les
tenir
fecretes
,
qu’à.
ÿ
remedier
?
N’auroit-il
pas
dû
fentis
que
les
coups.
qu'il
me
portoit
pour.
établir
contre
moi
dans
le
monde
um
préjugé.
d’adultere
&
de
diffolurion
;.
tombuient
dabord
fur
lui-même
?
Un
procédé
fi
furieux
n’avoit
point
encore:
jufqu’à.
préfent
déconcerté
ma.
patience
:
pour
ramener
mon
mari
à
des
fentimens
raifonnables
,
pour
lat--
tendrir
fur
fes
propres
intérêts,
j'ai:
emploiéle
miniftere
de
plufieuts
per-
fonnes
,
dont
les
confeiis
&
les
démat»
ches.devoient
lui
infpirer
de
la
con
fiance:8&
du
refpectileur
fecours
n'a
pas
eu
plus
de
fuccès
que.
ma
foumiflion.
;
.…
Enfin
après
avoir
inutilement.mis
ex
œuvre
tout
ce
que
j'ai
cri
capable
de
le
toucher,
je
fuis
contrainte
de
dé-
fendie
ma
réputation
par.
les
voies:
d'éclac
qu'il
a.prifes.
pour
l’attaquer.
Avant.que
d'entrer
en
matiere,
je
woudrois
regler
avec
moi:mème.deux
308"
Mariage
mal
afforts:.
à
3
TS
chôfes
délicates,
qui
font,
les
égards!
.
que
je
dois
conferver
encore
pour
mon!
mari,
&
la
maniere
de
traiter
des
faits’
ou
ridicules,
ou
{Candaleux,
donr
il!
faut
que
je
parle..
Si
je
prends
le
ton:
férieux,
je
paroîtrai
de
mauvaile
hu
Meur
;
on
dira
que
je
traite
1impitoïa=
blement
M.
de
Kinglin
;-f
j'écris:
avéc
quelque
forte:
de
gaieté,
on
me:
feprochera
qué
je
raille’,
&
que
cela:
n’eft
point
en
fà
placé
:'mais
enfin:
comme
l'embarras
eft
égal
des
deux:
côtés,
je
crois
que
je
prendrai
ce
der-
fier
parti
5°
à
coup
sûr
il
ennuïerat
ioïins,
&
j'ai
intérêt
qu'on
life
mon:
Mémoire.
RECETTES
Je
n’avois
que
feize
ans,
lorfque
€
poufai
M..de
Kinglin
,
âgé
de
{oi:-
Xanté-cinq
an$,
&
qui
éroit
aveugle;
:
Ses
richeffés,
Je
crédit
que
lui
don:
noit
fa
Chargé,
ébloïirent
ma
famile-
le,
qui,
fans
éntrer
dans
lés'autres:
confidérations;
dérérmina
mon
obéïf.-
fance.
|
4e
Jene
trouvai
point
dans
és
chaînes
honorables
de
ce
mariagé,
ce
qu'ort
My
avoit
fair
imaginer
de
douceurs
('-48
sk
tranquillité.
-
FA
Mariage
mal
affortis
35%
T’humeur
ombrageufe
de
mon
mari:
éclata
dès
les
premiers
jours
que
nous:
mes
enfemble,
&
j'eus
la
mortifica--
tion
de
ne
pas
joùir
un
feul.
moment:
_
des
prérogatives
de
la
nouveauté,
qui:
affujecuffent
les-hommes
lés
plus
fa--
rouches
à.quelque
complaifance..
_Monfieur
de
Kinglin
me
mit
dabord!
fous
linfpeétion
d’un
vieuxlaquais,au«-
quel
iliconfa
les
délicates
fonctions
de’
Douégne.
Picard
(
c’eftle
nom
de
ma:
Gouvernante)
donna
à
fes
devoirs
plus:
d'érenduëé:
que
n’en:
permet
la
bien--
féance
;
il
ne
fe
contentoit
pas
de
m’ac--
compagner
hors
du
logis,
1l
me
fui--
voit.
d'une
chambre:
à:
l’autre
,
fans:
égard
mème:
pour
les
momens
de.
li--
berté
les
plus
indifpenfables..
Des
défances
fi
outrées:,
&
anfquel--
les
je:n’avois
pas
eu
le
tems
de
prépas
rer
ma
foumiflion,
me
plongerent
dans:
une
mélancolie:
affreufe:;
mon
mari:
m'en
fit
galamment
la
guerre,
&
me:
reprocha
le
peu
de
goût
que
je
prenois:
à
des
preuves
fi
fenfibles
de
fon
amour...
Jufques-là
je
ne
me
feroïs
point
ima<
ginée
qu'un
aveugle
püt
Être
épris-d’u=-
ne
femme
qu'il
n’a
jamais
vüe:
Uñe
paffion
fi
étrangere
à
la
nature;
m'infpira
de
l’indulgence
pour
le
ridis
ENS.
Pate
400
Afariage
mal
afforti
eule
&la
Férocité
des
fentimens
qù'él=
le
opéroit;
je
prévotois
dailleurs
qus’
ce
frivole
Ouvrage
d’une
imaginationt
|
échauffée
par
le
portrait
flateur
qu'on!
lui
avoit
fait
de
ma
perfonne
,
s'éva=
noüiroit
en
même
tems
que
les
illu-
fions
de
la
fenfualiré..
Je
ne
me
trompai
pas,
l'amour
échapa-
pa
bien-rôt
des
foibles
liens
quide
rete:-
nolent
,
mon
mari
perdit,
avec
les
pre-
mieres
amorcés
de
la
pofféfion,
toute:
impatience
&
la
fureur
de
fesemprefz
femens;mais
la
jaloufie
n’eut
pas
les
aî-
les
fi-fortes.que
lamour
;
après
un
eflor:
de
quelques
jours
,
elle
revint
au
gite,
:
-
Les
inquiétudes
de
Monfieur
de
Kina
glin
ne
cefferent
point
avec
fa
palion
;.
1l
fe
fioura
que
les
ennuis
du
célibar
al
loicntmelivrerunefarieufesuerre,
&il!
craignit
que
preflée
par
des
corrupteurs
fi
dangereux,
je
ne
cédafle
enfin
aux
mMmouvemens-violens
du
tempéramment
qu'il
croïoit.
inféparables
demon
âges
-
Le
péril
lui
parut
évident,
il
redou-
bla
fa
vigilance;
je
ne
pouvois
pas
fai:
Teun
pas
dans
la
maifon
,
dans
mon
ap-
Partement.même
,
dont
il
ne
fallüt
lui
rendre
compte
;:
1].
examinoir
mes
moindres
paroles,
&
jufqu'à
mon
fi
{ence
,
tout
lui
faifoic
ombrage.
496
Différend
entre
ur
Baillif;
Nos
Juges,
Procurenrs
,
&
Officierf
ès
Sièges
inférieurs
de
nos
Cours
à
4
peine
de
privation
de
leurs
érats
feront
par
chacun
an,
recueil:
de
#05
Ordonnances
mal
obfervées
en.
leurs
Sièges
,
©
Les
enverront
en
nos
Cours
de
Parlement
de
leur
ref
fort,
©’
aux
Procureurs
Généraux
en
icelles
,
avec
Mémoires
des
oc-
cafions
d'ou
telles
fautes
procéde-
ront
,
afin
d'y
étre
par
Nous,
on
zofdites
Cours
;
pourvu.
Or
;
puifque
véritablement
il
s’eft
‘introduit
en
ce
Bailliage
des
abus
con-
tre
l’ordre
judiciaire,
puifque
j'y
aire-
connu
dés
contraventions.
formelles:
aux
Ordonnances
&
aux
Réglemens,
j
wat
fait,
en
me
plaignant
à
la
Cour;
que
ce
qui
m’eft
expreflément
enjoint..
Perfonne
ne
blâmera
ma
conduite
,
l’ufage
de
l'autorité,
le
miniftere
de
la
puiflance
ont
été
établis
de
Dieu
,
pour
y
avoir
recours
contre
l’injuftice.
Voici
l’Arrèt
qui
fur
rendu:
NOTREDITE
COUR
ordonne
que
appointement
fera
recu,
©
fuivant
ice
la,
ayant
aucunement
évard
aux.
demans
des.
refpeltsives
des
Parties
;
ordonne
que
les
Audiences
dy
Bailliage
dé
Miendon:
LE
os
Sen
CS
“un
Procureur
du
Roi.
497
fe
tiendront
tous
Les
Lundis
de
quinzaine
en
quinzaine
,
depuis
La
Saint
Martin
jufqu'a
Paques,
©
de
buitaine
en
bui-
taine
depuis
Paques
jufqwà
la.
Saint
Martin.
à
huit
heures
précifes
dn
ma-
tin,
même
plus
[ouvert
sil
eff
né:efai-
re
;
@
ancas
que
le
Lundi
[oit
jour
de
Fête,
que
L
Audience
fera
remife
au
len-
demain
Mardi
:
@
an
cas
qW'il
fèr
auf]
Fête
le
Mardi,
L_Audience
fera
remife
au
Mercredi
,
ou
autre
jour
fuivant
n0®
fêté
;
que
le
Baillif
de
Mendon
,
on
ce-
lui
qui
tiendra
l'Andience
en
fon
ab
fence
,
ou
autre
légitime
empêchement
,
fera
tenu
conformément
a
l'Article
V.
du
Tirre
XXWI.
de
l'Ordonnance
de
-1667.
de
voir
à
l'iffuë
de
l'Audience
»
ou
au
plérard
dans
le
même
jour,
ce
que
le
Greffier
aura
rédigé
,
de
figner
le
Plumitif,
©'
de
parapher
chaque
Sen-
tence
,
Fugement
où
Arrêt
;
qu'il
ne
feræ
orté
à
l'
Audience
aucunes
affaires
con-
cernant
La
Religion,
le
Roi,
La
Police
les
Commnnautés
,
on
les
AAineurs
,
non
affiftés
de
leurs
T'uteurs,
on
Curateurs
,
qu'elles
n'ayent
été
préalablement
com-
smuniquées
au
Subffitut
du
Procureur
Ge=
néral
du
Roi
ou
en
fon
abfence
,
ou
au-
tre
légitime
empéchement
;
au
Subfitut
dudit
Subjlitut
3
G'
eu
cas
qW'aucune
}
498
Différend
entre
un
Baillif
,
fér
portée,
ledit
Sabflitue
,
où
en
[où
sbfence
,
ou
autre
légitime
empêchement
;
fondit
Subflitut
[era
tenu
d'y
porter
la
parole,
fi
l'affaire
eff
de
nature
y
pou-
Voir
prendre
des
Conclufions
[ur
le
champ,
@
fans
avoir
eu
communica-
tion
des
Sacs
des
Parties
;
ffnon
[ur
la
remontrance
dudit
Subffitut
,
ou
de
for
S'ubjfitut
,
la
Caufe
[era
remife
à
la
pro=
chaine
Audience
;
pour
en
être
communi-
qué
audit
Subfftut
,
on
en
[on
abfence
,
om
autre
légitime
empéchement,à
fon
Sub[=
titut
;
que
toutes
les
Requêtes
de
pareille
nature
ne
feront
point
répondnés
par
le
Baillif
,on
autres
;
faifant
[es
fonttions
e2
fon
abfence,
on
autre
légitime
em-
péchemenr
,
qu'elles
r'ayent
été
préalable-
ment
communiquées
audit
Subilitut,
ow
en
fon
abfence,
on
autre
légitime
em-
péchement
,
à
[en
Subflitut
:
gwen
cas
d'abfence:,
maladie
|
récufation
,
on
au-
vre
légitime
empêchement
dudit
Baillif,
le
Subflitut
du
Procureur
Général
du:
Roi
tiendra
l'Audience,
@
fera
toutes
les
fonitions
dudit
Baillif,
à
l'exclufion
-de
tous
Les
autres
O
fficiers
&
Praticiens
©
ce
dans
toutes
les
Caufes
&
Marieres
on
la
Religion,
le
Roi,
La
Police,
les
Communautés
&
Mineurs
,
non
alfiffés
de:
leurs
Tuteurs
on
Curateurs
ne
feront.
porns
ARR
—
cd
un
Procureur
du
Roi.
499
intéreffés,@"
dans
lefquelles
il
n'échéera
de
donner
des
Conclufions
:
feront
à
cet
effer
tenus
les
Procureurs
dudit
Builliage
,
de
préfenrer
leurs
Requêtes
ahdit
Subfhitut
,
faifant
les
fonitions
dudit
Baillif,
@
mon
à
d'autres
;
que
ledit
Baillif
néan-
moins
ne
fera
réputé
ab[ènt
qu'après
trois
jours,
fi
ce
n’eff
dans
les
Canfes
qui
requiérent
célériré
,
dans
lefquelles
ledit
Subffitut
ni
autres
,
ne
pourront
faire
les
fonétions
dudit
Baillif,
à
moins
qu'il
n'y
elt
péril
évident
dans
le
retardement
;
ce
qui
fera
pareillement
obfervé
à
l’é-
gard
dudit
Subffitus
du
Procureur
Gé-
_néral
du
Roi,
qui
ne
pourra
être
réputé
abfent
qu'après
trois
jours
;
0h
ViNEt-quAs
tre
heures,
f?
l'affaire
requeroit
célérité
à
moins
qu'il
ny
eñt
péril
évident
dans
La
demeure
;
que
le
Greffier
fera
tenu
de:
communiquer
audit
Subffitut
Jon
Plamni-
tif
@
fes
Minutes,
fans.
déplacer
toute-
vis
*
quandilen
fera
par
lui
requis
s
enfemble
de
lni
délivrer
toutes
les
expé-
ditions
dont
il'aura
befoin
concernant
le
minifero
public
,on
les
affaires
dont
l'exe-
cution
lus
fera
confiée
;
que
ledit
S
nbffie.
tu
ne
pourra
recevoir
aucune
plainte
en
matiere
Criminelle
on
de
Police
,
ni
Con-
goitre
comme
Juge
d'aucune
matiere
oi.
il
échéera
de
donner
des
Conclufions
;
[ans
560
Différend
entre
un
Baïllif,
Préf
udice
à
lui
de
recevoir
Les
dénonciatiors
qui
pourront
lai
être
faites
[ur
[on
Re-
giffre
,
conformément
à
P
Article
IV.
du
Titre
TITI,
de
l'Ordonnance
de
1630:
dont
il
ne
[era
obligé
de
donner
commu
#iCation,
qu'au
cas
qu'après
le
Jugement
de
l'accufation
il
n'en
[oit
ainff
par
Juffi-
ce
ordonné
;
que
ledit
Subffitut
ne
pour-
ra
faire
arrêter,
ni
empri[onner
aucun
ac-
café
,
qu'en
vertu
d'un
Décret
de
prife-
de-corps
>
ft
ce
n'eff
en
flagrant
délit,
on
à
la
clameur
publique,
conformément
à
l'Article
IX.
Titre
X.
de
ladite
Or-
donnance
de
1670.
fans
préjudice
néan-
moins
de
l'exécution
des
Ordonnances
ton:
cernant
les
Mandians
®
les
V
agabonds
,
©
notamment
de
celles
des
25.
Tuillet
1700,
@
27.
Aoët.
1701.
Qw'il
ne
pourra
Pareillement
élargir
aucuns
prifonniers
,
fans
Jugement
rendu
par
le
Baillif,
ow
autre
faifant
[es
fonétions
,
en
cas
d'ab-
fence
au
autre
légitime
empêchement
,
Le=
quel
Jugement
ne
pourra
être
rendu
,
qu'il
ne
lui
cn
ait
êté
auparavant
communi-
qué
;
que
ledit
Subffitut
ne
pourra
auffi
faire
défenfes
d'exécuter
les
Ordonnan-
.
Ces
04
Jugemens
dudit
Baillif,
[auf
à
Eni
à
[e
pourvoir
contre
icenx
par
les
voyes
de
Droit
3
comme
auffi
qu'il
ne
pourra
faire
aucunes
Ordonnances
con-
RER
LS
@
un
Procureur
du
Roë.
So
certant
l’ordre
public,
ni
en
ordonner,
ni
faire
faire
la
publication
,
[anf
à
lus
à
vequerir
à
ce
[ujet
ce
qu'il
croira
conve-
nable
;
qu'en
cas
d'abfence,
maladie
,
ré-
eufation
,
ou
autre
légitime
empêchement
dudit
Subftitut
du
Procureur
Général
du
Roi,
le
Subftitnt
dudit
Subffitut
[era
tenu
de
donner
des
Conclufions
dans
les
affaires
qui
le
requerront
;
[oit
à
l'Au-
dience
,ow
dans
les
Procès
par
écrit
;,
©"
ne
fera
réputé
abfent
qu'après
troïs
jours
,
.en
après
vingt-quatre
heures,
comme
5
a
été
ci-deffus
ordonné
,
Ji
ce
nef}
qu'il
y
clt
péril
évident
dans
la
demeure
;
qu'à
cet
effet
les
trois
Subffituts
dudit
Subjir-
vat
,
feront
tenus
de
fe
trouver
à
tour
dé
rolle,
à
|
Audience
les
jours
d’icelle
;
pour
y
faire
les
fonélions
dudit
Subfti-
ut
en
[on
abfence
,
on
autre
légitime
em-
péchement.
Sur
le
furplus
des
Requêtes
@
Demandes
des
Parties
,
les
amis
©
met
bors
de
Cour,
dépens
corpenfés.
Or-.
donne
que
le
préfent
Arrêt
fera
là
&
publié
à
l'
Audience
dudit
Bailliage,
@
enregifiré
dans
les
Regifires
dn
Greffe
d'icelui.
SI
TE
MANDONS
#ettre
le
préfent
à
exécution
;
de
ce
faire
te
don-
nons
pouvoir.
DONNE
en
Parlement
le
dix
Janvier
mil
[ept
cens
vingt-quatre
,
G
de
notre
Regne
le
neuvième.
Golle-
$o2
Différend
entre
Un
n
Baillif,
tionné.
Signé
BARON.
Par
la
Cham,
bre.
YSABEAU.
Et
féellé.
J'ai
juge
que
puifque
on
avoit
goñté
le
Mémoire
précédent
,
où
l'on
parle
de
La
J
ue
de
Meudon,
on
pourroit
agréer
deux
petits
Difcours,
que
le
même
Au
_Tenr
4
prononcés
dans
le
même
Tribunal
;
ils
auroient
êté
dignes
d'un
Siège
[upe-
rieur,
©
on
a
entendu
dans
des
J
if
PÉRR
plus
relevées
,
des
Difcours
d'u-
ne
moindre
éloquence.
On
y
donne
dans
lun
d'eux
de
la
Magiftrature
à
aun
Bail-
dif
de
Village,
ce
titre
pouvoit
l'enfler
outre
mefure
,
heureufèment
c'eff
un
£#-
Lant
homme
à
qui
l'encens
ne
donne
porn
dans
la
tête.
LE
h9?
L
ur
Procureur
du
Roi.
Sog
Mercuriale
prononcée
en
l'Audien-
ce
par
le
Siewr
de
Saint
Jory,
Procureur
du
Roi
aw
Bailliage
de
Meudon.
A
Tuftice
deftinée
à
rendre
les
hommes
heureux
,
devient
le
fléau
le
plus
redoutable
de
la
focie=
té,
lorfqu’on
l’adminiftre
mal.
Les
tempêtes
qui
défolent
quelque-
fois
nos
Campagnes,
y
caufent
des
dèfordres
moins
affreux
que
ne
fait
la
Juftice,
exercée
par
des
mains
ava-
res
&
corrompuës
;
en
effet,
l'incle-
mence
des
faifons
,
la
fureur
des
ora-
ges
ne
ruinent
que
la
récolre
;
au
lieu
que
la
chicanne
dévore
fouvent
la
moiflon
,
&
l'héritage
même.
Procureurs
&
Huifiers,
telle
eft
la
fuire
déplorable
de
vos
fonétions
,
quand
l’exaéte
probité
ne
conduit
pas
Vos
travaux.
RE
Je
fçai,
&
je
dois
ce
témoignage
ublic
à
la
vérité,
qu'aucun
de
vous
n’eft
coupable
des
excès,
&
des
vio-
lences
que
je
viens
de
dépeindre
,
mais
j'ai
reconnu
que
plufeurs
exi-
gent
des
falaires
immoderés,
&
fur-
çso4
Différend
entre
un
Baillif,,
chargent
à
la
foule
des
Parries
,
leurs
écritures
d'inutilités
,
&
de
répéti-
tions
prohibées;
que
vous
avez
tous
trop
de
feu,
&
d'activité
pour
vos
in
térèts
perfonnels
,
&
trop
peu
pour
les
affaires
dont
vous
n’attendez
pas
un
rofit
confidérable.
J'ai
reconnu
en-
fn,
&
il
ne
m'eft
plus
permis
de
le.
diflimuler
,
que
quelques
-
uns
entie-,
rement
livrés
à
l'indocilité
,
&
à
la
préfomption
,
fources
du
dérégle-
ment
de
lefprit,
&
de
la
corruprion
du
cœur
,
méprifent
nos
avertifle-
mens
roûjours
falutaires
,
&
toüjours
tendres.
Revenez
de
votre
aveuglement
;,
menagez
l’eftime
du
Public
qui
vous.
fait
vivre,
méricez
la
protection
de
vos
Supérieurs,
qui
vous
eft
nécef-
faire.
SP
LS
Complimenk
ne.
T'A
BL
E.
sit
Mémoire
pour
le
Siur
Loëis
Ruffaing
de
Sat
Jory,
Gentilhomme
ordinaire
de
M.
le
Duc
d'Orleans
,
Demandeur
c
Défendeur.
Contre
Demoielle
Feanne
Genevieve
Aubert
de
Chatillon,
fille
majeure,
Demanderefe
ét
Défenderefte.
2
HAL
Promefle
de
mariage
du
Chevalier
de
Sainr
Jory
&
de
la
Demoifelle
de
Chatillon.
434
Deux
cas
où
l'on
juge
arbitrairement
les
dom-
Mages
,
quoiqu'ils
foient
ftipulés
dans
un
dédit
de
mariage.
443
Portrait
de
la
Demoifelle
de
Chatillon.
446
Fille
réputée
fauffement
Hermaphrodite.
448
Requête
de
Marguerite
Malaure
ibid.
Oblervations
hiftoriques
fur
les
Hermaphro-
dites.
46t
Saint
Auguftin,
&
Ambroife
Paré
rapportent
des
hifoires
de
filles
devenuës
hommes.
462
Opinion
de
Paul
Zacchias
fur
les
Hermaphro-
.
4ites.
463
Onréfute
les
Hérériques
,
qui
croïoient
Adam
Hermaphrodite.
ibidem
fuiv.
Queftions
au
fujet
des
Hermaphrodires.
465$
Ce
que
penfe
Ariftore
des
Hermaphroditess
466
|
Quel
nom
les
Grecs
donnent
à
un
Hermaphro-
.
dite
;
ce
que
c’eft
qu'Androgine
,
469.
&c
dans
Ja
note
au
bas
de
la
page.
Mémoire
pour
une
perfonne
habillée
en
homme,
Joupsonnée
d'être
fille.
.
Ibid.
La
vifie
étoic
le
point
décifif.
474
Mémoire
du
Sieur
de
Saint
Jory,
Procureur
du
Roi
an
Baillinge
de
Meudon,
pour
fervir
de
Replique
aux
Défenfes
du
Sieur
Lamet
,
Avo-
cat
aux
Confeils
du
Roi,
Baillif.
du
même
Siége.
476
Axréc
de
Réglement.
496
/
/
SE
“TABLES
‘7108
,
Mercuriale
prononcée
en
l’Audience
pat
lei
,
Sieur
d
Saint
Jory,
Procureur
du
Roiau.
Es:
-
_
Baïlliage
de
Meudon.
;
593
Compliment
fait
par
le
Sieur
de
Saint
Jory»
.
l’Audience
tenant
,
à
M.
Droûet.
soÿ
j
;
Fa
N
”
ñ
x
Fin
de
la
Table
du
quatriéme
Tome.
.
“#4
LLÉRS
“
.
È
à
\
1
de
l'Imprimeric
de
la
Veuve
G.PAULUS-DU-MESNILS