Manuel historique, geographique et politique des négocians, ou Encyclopédie portative de la théorie et de la pratique du commerce. Tome troisieme (Q-Z)
Abstract
Tome premier (A-E) -- Tome second (F-P) -- Tome troisieme (Q-Z)
Full text
LS
ETES
Bot
ee
CS
ORIODT.
GÉOGRAPHIQUE
ET
POLITIQUE
Ts
Ÿ
_
DES
NÉGOCIANS
POUR
REN
g:
MANUEL
HISTORIQUE.
|
GÉOGRAPHIQUE
ET
POLITIQUE
|_
DES
NÉGOCIANS,
;
O
U
|
ENCYCLOPÉDIE
PORTATIVE
E
DE
LA
THÉORIE
ET
DE
LA
PRATIQUE
DU
COMMERCE.
mme
Lo
LROSTEÉE
RS
rar
Chez
JEAN-MARIE
BRUYSET,
Imprimeur
-
Libraire,
_—
_conféquent
environ
60
liy.
de
A
SN
MANUEL
D
ES
Ro
rt
.
RER
ARE
jréiiré
OX
2e
:
&
ee,
À
#
ê&
7
NEGOCIANS,.
Q
UADRAT,
terme
d'Imprimerie.
Ce
font
de
certains
petits
morceaux
de
compofition
,
de
forme
oblongue,
&
dont
les
Compofiteurs
rempliffent
les
endroits
qui
doivent
refter
en
blanc.
Les
petits
qua=
ärats
font
äppellés
guadratins.
QUADRIN.
Petite
monnoie
qui
eft
proprement
le
denier
Romain
;
il
en
faut
cinquante
pour
le
jule,.
Le
Guadrin
de
Florence
eft
plus
haut
;
il
en
faut
trois
pour
le
foldo
qui
n’eft
qu'une
efpece
imaginaire,
&
cinq
pour
la
grafle,
monnoïie
réelle
de
billon.
Quarante
qua-
drins
de
Florence
font
le
jule.
QUADRUPLE
oz
QUATRUPEE
;
nombre
muilt;-
plié
par
quatre.
C’eft
auf
une
monnoie
d’or
valant
quatre
fois
celle
dont
elle
eft
Là
repréfentation.
Celle
que
l’on
nomme
le
plus
ordinairement
ainf
eft
Ja
qua-
druple
d'Efpagne
,
qui
vaut
quatre
piftoles
,&
par
É
rance
,
le
Change
étans
à
15
liv.
par
piftole,
a
Tome
III,
-
A
8
Q
UÙ
I
mée,
Le
bout
oppofé
s'appelle
chef
,
tte
ou
capes
QUEUX.
Efpece
de
pierres
très-dures
fur
lefquel-
les
on
aïiguife
les
infirumens
tranchans.
Il
y
en
a
de
propres
pour
les
couteaux
,
d’autres
pour
les
cifeaux
,
d’autres
pour
les
rafoirs
&c.
QUILBOQUET.
Inftrument
compofé
de
deux
pe-
tits
morceaux
de
bois
dont
l’un
traverfe
l’autre,
à
an-
gles
égaux
&
dont
les
Menuifers
fe
fervent
pour
voir
fi
les
mortoifes
font
taillées
carrément.
QUILLAGE
,
terme
de
commerce
de
mer.
C’eft
un
certain
droit
qu'on
fait
payer
dans
les
Ports
de
Fran-
ce,
aux
Vaifleaux
marchands
qui
y
abordent
pour
la
premiere
fois.
QUILLE,
terme
de
conftruétion
de
Marine,
C’eft
la
maitrefle
piece
de
bois
d’un
Vaïifleau,
qui
regne
depuis
la
pouppe
jufqu'à
la
proue
:
on
peut
la
repar-
der
avec
fondement
comme
la
bafe
où
toutes
les
au-
tres
pieces
font
attachées.
QUILLOT.
Mefure
pour
les
grains
en
ufage
à
Conftantinople
,
à
Smyrne
&
autres
échelles
du
Levant.
I!
en
faut
quatre
&
demi
pour
faire
la
charge
de
Mar-
feille
,
huit
pour
la
falme
de
Malthe
,
deux
pour
le
fac
de
Livourne,,
quatre
pour
trois
émines
&
demie
de
Ge-
nes,
deux
environ
pour
la
fanegue
de
Barcelone,
&
fix
pour
le
cafñis
d’Alicante.
Les
quillots
des
autres
Echelles
du
Levant
varient
entr’elles
de
quelque
chofe,
mais
dans
la
vente
des
grains
on
les
réduit
toutes
à
la
mefure
de
Conftantinople.
QUILO.
Monnoie
d’argent
des
Etats
du
grand
Duc
de
Florence
:
elle
vaut
53
{ols
4
den.
monnoie
du
Pays.
QUINCAIÏELERIE
oz
CLINCAILLERIE.
Terme
qui
en
général
défione
toutes
les
efpeces
de
marchandifes
de
fer,
de
cuivre
&
d'acier
ouvré
qui
entrent
dans
le
commerce
de
la
Mercerie.
Les
Villes
&
les
Pays
de
l’Europe
qui
fourniffent
le
plus
de
quincaillerie
;
{ont
Saint-Étienne
en
Forez,
Thiers
en
Auvergne,
Moulins,
Langres
,
Châtellerault,
Liege
,
Aix-la-
Chapelle,
Nuremberg,
Francfort
&
te
Autres
Villes
d'Allemagne
;
Londres,
Birmingham
&
autres
endroits
d'Angleterre.
La
plupart
des
ouvrages
de
quincaillerie
font
d’une
néceflité
indifpenfable
&
abfolument
néceffaires
,
anfli
le
commerce
de
cet
article
fouffre-t-il
rarement
de
vi-
ciffitudes
:
il
faut
une
guerre
extrêmement
longue
pour
y
apporter
une
certaine
diminution.
La
quincaillerie
Angloife
eft
fans
contredit
la
plus
fine
,
la
mieux
travaillée
&
la
plus
parfaite,
&
malgré
cela
on
la
donne
à
aflez
bon
marché
,
effet
de
l’œco-
nomie
des
Anglois
dans
la
main-d'œuvre.
La
quincaillerie
Françoïfe
tient
le
fecond
rang;
il
y
en
a
même
certaine
d’aufli
parfaite
que
celle
d'Angleterre
,
mais
On
ne
peut
donner
cette
qualité
au
même
prix
;
de-là
la
préférence
qu’elle
obtient
toujours
dans
létran-
ger.
Il
vient
de
s'établir
à
Châtillon
fur
Loire
une
ma-
nufature
qui
fe
flatte
d’imiter
la
plus
belle
quincaillerie
Angloife.
&.
de
la
donner
au
même
prix.-
Un
femblable
établiffement
mérite
bien
d’être
encouragé.
Vient
enfin
la
quincaillerie
d'Allemagne
qui
eft
la
plus
commune
&
la
moins
chere
de
toutes,
&-par
con-
féquent
celle
dont
il
fe
débite
le
plus.
Le
Tarif
de
1664
ayant
eu
grand
foin
de
difinguer
les
articles
qui
doivent
acquitter
les
droïts
comme
mer-
cerie
d'avec
ceux
qui
ne
les
payent
que
comme
quin-
caillerie,
&
ayant
en
conféquence
de
cela
donné
au
mot
Mercerie
un
Etat
des
premiers,
on-a
cru
devoir
en
faire
de
même
pour
les
derniers.
ÉTAT
de
la
Quincaillerie
fuivant
le
Tarif
de
1664:
Âgraffes.
Ÿ
Chaines.
Anneaux
pour
rideaux.
chaufterettes.
Armes
à
feu.
Chevilles
moyennes
êr
pe-
Bandage
de
roue.
tites,
Beches.
Cifeaux
gros.
Briquets
fur
lefquels
la
lime
Cloux
moyens
&
petits,
n’a
point
ie
Compas.
.
Broches
à
rôtir
&
à
Cor-
Couvercles.
donnier.
Ecumoires.
Chandeliers,
se
Ecuilles
à
tofs
10
U
T
Epines
à
Cordonnier.
Mouchettes.
Etrilles.
…
Pelles.
Faux,
faucilles
&
volans.
Pentures.
Fers
à
cheval.
Pincettes.
Fers
à
fermer
facs.
Pioches.
Fers
à
piquet,
Poëles
à
frire.
Fers
à
frifer.
Réchaux.
Fers
à
repañler
linge.
Scies.
Fers
de
robinets.
Serpes.
Fers
de
villebrequins.
Serrures.
Fiches
de
fer.
Targettes.
Forces
à
tondre.
Tenailles.
Fourchettes
de
fer
pour
la
Tournebroches.
table
Trompes
ou
guimbardes:
Grils.
(avec
mercerie
,
comme
Lampes.
mercerie).
Lichefrites.
î
ruelles.
Limes
en
paille.
Verges
de
Vitres.
Liures
de
chaudron.
Verroux.
Marteaux
ordinaires.
Mors
de
brides.
Vrilles
non
montées.
:
Et
autres
femblables
ouvraz
ges
de
fer
&
d'acier,
par
Arrêt
du
2
Avril
1707.
Les
articles
de
quincaillerie
étant
en
cuivre
doivent
les
droits
d’entrée
en
France
fur
le
pied
de
ÿ
liv.
du
cent
pefent,
venant
des
Provinces
réputées
étrangeres
,
fui-
vant
le
Tarif
de
1664;
€
les
mêmes
venant
de
l’étran-
er
doivent
6
Liv.
du
cent
pefant,
fuivant
l'Arrêt
du
3
Juillet
21662.
Depuis
elles
ont
été
fixées
à
7
liv.
10.
fols
du
cent
pefant,
par
Arrêt
du
rÿ
Mai
2760.
Les
quincailleries
de
fer
venant
de
l'étranger
ne
doivent
que
1
liv.
12
fols
du
cent
pefant,
par
le
Tarif
de
1664,
mais
per
l'Arrêét
du
2
Avril
1701
elles
payent
»
liv.
du
cent
pefant.
Quant.
a
celles
venant
des
Provinces:
répu-
tées
étrangeres
dans
les
Provinces
des
cinq
groffes
Fer-
mes,
elles
ne
doivent
que
10-fols
du
cent
pefant
,
fois
qu'elles
ayent
été
fabriquées
dans
lefdites
Provinces,
foit
qu'elles
y
ayentêté
apportées
de
l'étranger.
Les
droits
devf{ortie
de
la
quincaillerie
ont
été
fixes
ainf
qu'il
finir:
Savoir
;
celle
de
cuivre,
2
liv.
du
cent
\
/
Q
U
I
1x
pefant,
€
celle
de
fer
ou
acier
1
liv.
du
cent
pefant,
conformément
au
Tarif
de
1664.
Depuis
,
l’Arrét
du
2
Avril
1701
fixe
cette
derniere
&
$
liv.
le
millier
;
&
enfin
P
Arrêt
du
1$
Mai
1760
ordonne
qu’à
commencer
au
pre-
mier
O&obre
1762
il
ne
fera
plus
perçu
fur
la
quincaiïl-
lerie
de
toute
forte
allant
à
l'étranger
,
qu'un
pour
cent
de
[a
valeur.
QUINCAILLER
oz
CLiNQuaILLEr.
Marchand
qui
fait
commerce
des.articles
de
quincaillerie.
À
Paris
&
dans
les
principales
Villes
du
Royaume
le
Quincail-
ler
eft
du
corps
de
la
Mercerie.
On
nomme
auffi
quel-
quefois
Quincailler
les
Artifans
qui
font
les
ouvrages
de
Quincaillerie.
:
=
QUINETTE
ox
QuicneTre.
Sorte
de
camelot
quelquefois
tout
de
laine
,
&
quelquefois
mêlé
de
poil
de
chevre
,
qui
fe
fabrique
à
Lille
en
Flandre
ou
aux
environs
,
&
à
Amiens.
Celui
de
Lille
a
deux
tiers
de
large,
&
celui
d'Amiens
n’a
que
demi-aune.
L’Ef-
pagne
en
confomme
beaucoup.
QUINQUINA.
Ecorce
d’un
arbre
nommé
kize-kina
où
canna-perida
,
qui
croit
fur
des
montagnes
voifines
de
la
Ville
de
Loxa
dans
la
Province
de
Quitto.
Sa
grandeur
approche
de
celle
du
cerifier
;
fes
feuilles
font
rondes,
dentelées
;
fa
fleur
eft
longue
&
de
couleur
rou-
geûtre
;
1]
lui
fuccede
une
gouffe
qui
contient
une
amande
blanche
&
platte:
On
diflingue
deux
fortes
de
quinqui-
ne,
l’un
fauvage
&
l'autre
cultivé;
ce-dernier
eft
tou-
jours
préféré.
Quoique
les
Indiens
connuffent
depuis
long-tems
la
vertu
fébrifuge
de
cette
écorce,
ils
avoient
eu
grand
foin
d'en
faire
un
myftere
aux
Européens
lors
de
leur
invañon
dans
leurs
terres
,
&
ce
ne
fut
qu’en
1640
que
la
reconnoïflance
d’un
de
ces
Indiens
le
porta
à
en
faire
part
au
Gouverneur
de
Loxa.
Ce
remede
ne
tarda
pas
a
acquérir
la
réputation
qu’il
méritoit
par
la
guérifon
prompte
qu'il
opéra
d’une
fievre
tierce
vio-
lente
que
la
femme
du
Vice
-
Roi
de
Lima
avoit
de-
uis
long-tems.
En
1649
le
quinquina
fut
apporté
en
fpagne
par
le
même
Vice-Roi,
&
dans
la
même
année.
le
Cardinal
de
Lugo
&
le
P.
Provincial
des
Jéfuites
le
END
SERRE
VERRE
EN
DEEE
TE
RS
72
QUE.
firent
connoître
au
refte
de
l'Europe.
On
l'appelloit
pouf
lots
poudre
de
Lugo
ou
poudre
des
Peres
Cette
drogue
après
avoir
en
‘un
fuccès
étonnant,
tomba
dans
le
difcrédit,
foit
par
le
prix
exorbitant
que
la
Société.
y
mettoit,
foit
aufli
parce
qu'on
igno=
roit
la
vraie
maniere
de
l’adminiftrer,
Ce
ne
fut
que
vers
l’année
1679,
que
le
Chevalier
Talbot,
Anglois,
ayant
trouvé
une
nouvelle
façon
de
la
préparer,
plus
efficace
&
moins
difpendieufe
,
parvint
à
la
mettre
en
vogue,
&
ce
fut
à
la
libéralité
de
Louis
XIV
&
à
fon
amour
pour
le
bien-être
de
l’hnmanité
,
que
l'Europe
entiere
dut
la
connoiffance
du
fecret
du
Sieur
Talbot.
Depuis-cette
époque
,
les
Médecins
ont
fait
de
nou-
velles
découvertes
à
ce
fujet
;
&
ce
remede
«eft
pour
amf
dire
porté
à
{a
perfeion.
On
vend
le
quinquina
en
écorce
ou
en
poudre;
il
faut
choïfir
le
premier
d’une
fubftance
compaëte
,
fec,
de
couleur
rougeâtre,
approchante
de
celle
de
la
ca-
nelle,
d'une
odeur
foible
&
d’un
goût
amer.
Quant
à
celui
en
poudre
,
le
parti
le
plus
prudent
eft
de
le
pren-
dre
chez
des
Marchands
dont
on
foit
affuré
de
la
probité.
Le
quinquina
ayant
êté
omis
dans
le
Tarif
de
1664;
doit
payer
cinq
pour
cent
de
fa
valeur.
QUINT.
Cinquieme
partie
d’un
tout
divifé
en
cinq
portions
égales,
Quatre
fols
eft
le
quint
de
20
fols,
&
dans
les
parties
aliquotes
il
fe
marque
ainfi
ce
Voyez
CINQUIEME.
Lee
Quint:
Terme
en
ufage
dans
l'Amérique
Efpagnole
&
dont.on
fe
fert
pour
défigner
le
droit
de
cinquieme
que
le
Roi
d'Efpagne
prend
fur
tout
l'or,
l'argent;
les
pierres
précieufes
,
&tc.
qui
fetirent
des
mines
des
Indes
de
fa
domination.
QUINTAL.
Poids
de
cent
livres
;
la
Provence
E
Languedoc,
le
Dauphiné,
le
Lyonnois,
l'Auvergne
&
autres
Provinces
Méridionales
de
la
France’,
font
celles
où
ce
terme
€ft
le
plus
ufité
;
dans
les
autres
on
fe
fert
de
celui
de
cent
pefant.
Quoique
le
quintal
foit
par-
tout
de
cent
livres,
il
n’eft
pourtant
pas
égal
par-tout
;
&
varie
quelquefois
de
cinq
,
de
dix,
&
même
de
vingt
CRU
eq
à
ë
ie
OU
1
ia
dé
marc
fait
cent
vingt
livres
environ
de
Mharfeille,
Voyez
la
table
des
poids.
_:
On
doit
obférver
exaétement
,
foit
daris
les
ventes,
foït
dans
les
achats
,
foit
dans
les
marchés
pour
les
voi-
tures
,
de
ftipuler
le
genre
du
quintal
qu’on
entend,
pour
éviter
toutes
dificultés
lors
de
la
livraifon
&
du
payement.
Sur
mer
en
fait
de
fret
ou
de
nolis,
la
livre
n’eft
comptée
que
pour
quinze.
onces
poids
de
marc,
ce
qui
réduit
le
quintal
à
quatre-vingt-treize
livres,
QuinraL.
(
Charger
au
}
Terme
dont
on
fe
fert
fur
.
la
Méditerranée
pour
dire
,
prendre
des
marchandifes
de
plufieurs
Négocians
,
pour
completter
le
chargement
d’un
Naävire.
Sur
l'Océan
on
dit,
charger
à
cueilleite.
QUINTE
ou
QuinTin.
Toile
très-fine
qui
fe
fa-
brique
à
Quintin
en
Bretagne
,
ou
aux
environs.
Voyez
TOILE.
QUINTÉ
quintée.
Une
barre
ou
lingot
d’or
ou
d’ar-
gent
quinté
,
font
ceux
qui
ont
été
effayés
&
marqués
par
les
Commis
Royaux.
-QUINTELAGE.,
Terme
dont
on
fe
fert
dans
quel-
ques
Pays
pour
exprimer
le
left,
<
-
:
QUINTELAGE
défigne
auffi
en
Bafle
-
Bretagne
ce
qu'il
eft
permis
à
chaque
Matelot
d’embarquer
pour
fon-propre
ufage.
|
QUINTESSENCE.
Extrait
le
plus
épuré
&
le
plus
fubtil
;
tiré
des
plantes
ou
autres
corps
naturels,
par
le:moyen
du
feu.
QUINZAINE.
Ce
qui
eft
compofé
de
quinze
unités.
|
QUINZE.
Nombre
compofé
de
trois
fois
cinq
&c
En
chiffre
Arabe
il
s'écrit
ainfi
(15),
en
chiffre
Ro-
main
(XV),
&
en
chiffre
François
(xv).
QUINZIEME.
Partie
d'un
tout
divifé
en
quinze
portions
égales.
Quinze
fols
font
les
trois
quarts
de
la
X
#4
QUI
QUO
livre
de
0
fols,
&
le
quinzieme
de
20
fols
eft
1
fol
4
den.
En
fraûlion
on
défigne
les
quinziemes
de
cette
fon
(=,
©...
éc).
QUIOSSER
/es
cuirs.
C’eft
les
frotter
violemment
avec
la
quiofle
qui
eft
une
efpece
de
pierre
à
aiguifer,
pour
en
faire
fortir
les
ordures
qui
peuvent
être
reftées
du
côté
de
la
fleur
,
après
les
avoir
layvés
&
échar-
nés
à
la
riviere.
QUIRAT.
Petit
poids
d'Egypte
dont
il
faut
feize
pour
faire
la
dragme.
QUITTANCE.
Ecrit
par
lequel
on
reconnoït
avoir
reçu
de
fon
débiteur
ce
qu'il
devoit,
ou
par
lequel
on
décharge
quelqu'un
d’une
chofe
qu'il
s’étoit
obligé
de
faire.
On
quirtance
les
mémoires,
les
faétures
&cc.
on
dit
auffi
y
mettre
l’acquit.
Les
obligations
ou
autres
aûtes
qui
ont
minutes
fe
quittancent
au
dos
de
la
mi-
nutte,
&
la
grofle
fe
rend
à
ceux
qui
les
acquittent.
On
fait
auffi
quelquefois
des
quittances
particulieres
,
c'eft-à-dire
détachées
des
Aëtes
qui
les
occafonnent.
QUITTE.
Celui
qui
a
payé
ou
compenfé
ce
qu'il
devoit:
on
dit
nous
voilà
guirtes
jufques
à
ce
jour,
c'eft-à-dire
nous
ne
nous
devons
plus
rien,
QUITTER,
donner
quittance.
On
ne
fe
fert
vo=
lontiers
de
ce
terme
que
dans
les
occafions
où
le
créan-
cier
fait
un
facrifice.
On
dit:
payez-moi
comptant,
&
je
vous
quitte
de
la
moitié
de
ce
que
vous
me
devez.
QUOTIENT.
Réfultat
ou
produit
de
la
divifion
;
c’eft-à-dire
le
nombre
qui
fe
trouve
plufieurs
fois
dans
un
plus
grand.
Divifez
feptante-cinq
par
quinze,
il
vien-
dra
cinq
qui
eftle
quotient,
Ce
terme
eft
tiré
du
mot
latin
quoties,
RAA
RAB
55
R.
R
3
Dix-feptieme
lettre
de
lalphabet.
On
s’en
fert
dans
le
Commerce
pour
certaines
abréviations,
telles
que
RS.
remife,
R.
reçu,
R°.
retto
,
R*.
rixdaler
&tc.
RAAGDER.
Officiers
Perfans
dont
l'emploi
eft
d’en-
tretenir
&
d’aflurer
les
grands
chemins
chacun
dans
fon
diftriét,
au
moyen
d’un
ceïtain
droit
que
tous
les
Mar-
chands
font
tenus
de
leur
payer
fans
exemption.
lis
rendent
même
aux
Propriétaires
la
valeur
des
marchan-
difes
qu’on
leur
a
volées
,
lorfqu'ils
ne
peuvent
pas
les
récouvrer,
mais
ils
retiennent
le
tiers
quandils
les
font
trouver.
Cet
établifflement
à
le
fort
de
bien
d’autres;
tout
en
annonce
l'avantage
,
mais
l'exécution
n’y
ré-
ond
pas.
RABAÏS.
Diminution
qui
fe
fait
fur
la
valeur
de
quelque
chofe.
On
s’en
fert
ordinairement
dans
Île
Commerce
lorfqu’un
Acheteur
trouvant
le
prix
trop
haut
de
la
marchandife
que
lui
a
envoyé
fon
Corref-
pondant,
juge
à
propos
de
lui
faire
un
rabais
fur
ce
même
prix.
On
s’en
{ert
aufli
dans
d’autres
occafons,
comme
,
Je
comptois
gagner
30000
liv.
dans
cette
en-
treprife,
mais
il
y
a
bien
du
rabais
&c.
Le
rabais
eft
bien
différent
de
l’efcompte
:
il
y
a
néanmoins
nombre
de
Négocians
qui
les
confondent
dans
l’ufage
:
on
les
invite
à
confulter
à
ce
fujet
les
ouvrages
de
M.
Girau-
deau
,
la
Rue,
la
Porte
&c.
RABAT.
Terme
ufité
à
Amfterdam
pour
défigner
une
efpece
d’efcompte
que
les
vendeurs
accordent
aux
acheteurs
fur
certaines
marchandifes
que
l’on
vend pour
l'ordinaire
à
longues
échéances,
lorfqu'ils
les
payent
comptant
;
telles
que
les
ci-après.
Les
laines
d'Allemagne
pouf
15
mois
Les
cendres
potafles
pour
18
mois
Les
foiries
d'Italie
pour
18
mois
À
d’efcompte
où
Les
mofcouades
pour
18
mois
f
de
rabat
Les
laines
d'Efpagne
pour
21
mois
Les
foies
d'Italie
pour
33
mois
2
RAB
RAC
Ce
rabat
s’eftime
par
mois,
&
s’évalue
à
raifon
de
huit
pour
cent
par
année
;
c’eft-à-dire
que
fur
une
mar
chandife
qu’on
achete
pour
comptant
à
18
mois
de
rabat
&
que
l’on
paye
100
florins
,
on
rabattra
18
flo-
rins
10
pennigs
pour
le
prompt
payement.
RABAT
de
couleur
,
terme
de
teinture.
C’eft
la
façon
qu'on
donne
à
une
étoffe
pour
diminuer
la
vivacité
de
{a
couleur.
RABATAGE.
Terme
en
ufage
à
Bourdeaux
&
qui
eft
fynonime
à
rabat.
Voyez
ce
mot
©
celui
TARE.
RABATTRE.
Diminuer
quelque
chofe
fur
le
prix
qu'on
avoit
d’abord
demandé.
RABES
ou
Raves
de
morue.
Ce
font
les
œufs
de
la
morue
qu’on
fale
&
qu'on
met
en
barils.
.
RABLE.
Inffrument
de
bois
dont
fe
fervent
les
Plom-
biers
pour
faire
couler
le
plomb
également
fur
leurs
moules.
Ils
ont
deux
fortes
de
rables,
l'une
pour
les
grandes
tables
de
plomb
,
&
l’autre
pour
les
petites.
RABOT..
Inftrument
dont
les
ouvriers
en
boîs
{e
fer-
vent
pour
lPunir
&
pour
le
polir.
Cet
outil
eft
compofé
de
trois
pieces,
deux
de
bois
&
une
de
fer
;
la
prin=
cipale
en
bois
s'appelle
Ze
fuff;
c’eft
une
efpece
de
billot
plus
ou
moins
long
&t
large
,
&
dont
la
face
in-
férieure
doit
être
extrêmement
polie.
Au
milieu
du
fuft
eft
une
entaille
diagonale
&
qui
le
traverfe
en
entier,
&
dans
laquelle
on
place
d’abord
le
fer
tranchant,
&
enfuite
un
coin
de
bois
pour
l’arrêter.
La
forme
du
rabot
varie
relativement
aux
ouvrages
que
l'on
veut
polir.
Outre
les
rabots
dont
on
vient
de
parler,
ilen
eft
nombre
d’autres
à
l’ufage
de
plufieurs
Ouvriers,
mais
qui
n'ont
rien
de
commun
avec
ceux-ci
que
le
nom
,
leur
forme
étant
totalement
différente.
RACÇAGE
,
terme
de
marine.
C’eft
une
efpece
de
chapelet
compofé
de
petites
boules
de
bois,
qu'on
met
autour
d'un
mât
vers
le
milieu
de
la
vergue
pour
en
faciliter
le
mouvement.
De
toutes
les
vergues
il
n’y
a
que
la
fivadiere
à
laquelle
on
n’en
mette
point.
RACAILLE,
Terme
vulgaire
qui
fignifie
marchan-
dife
de
rebut.
|
$
RACHALANDER.
H
ë
È
n:
È
;
4
À
k
"+
:
É.
4
Ë
+
&
|
7
È
!
ra
F.
R
A
€
1%
RACHALANDER.
Rétablir
la
réputation
d’une
boutique
ou
d’un
magafn
que
les
acheteurs
avoient
abandonnés.
RACHETER
,
acheter
une
feconde
fois.
On
peut
acheter
deux
fois
la
même
chofe
:
on
rachete
auffi
une
même
efpece
de
marchandife
après
s'être
défait
de
la
premiere
achetée,
RACINAGE
,
terme
de
teinture.
Décotion
de
[4
racine
,
de
la
feuille
,
de
l'écorce
&
de
la
coque
du
.
fruit
du
noyer.
RACINE,
Partie
des
végétaux
cachée
ordinairement
fous
terrè
,
&
qui
leur
fert
comme
de
pompe
pour
attirer
le
fuc
de
la
terre
,
d’où
il
eft
enfuite
diftribu£
dans
le
refte
de
la
plante.
La
plupart
des
racines
for-
ment
un
objet
de
commerce
,
&
font
une
branche
affez
confidérable
de
celui
des
Epiciers
Droguiftes.
Les
unes
fervent
dans
la
Médecine
,
les
autres
pour
la
teinture
;
plufieurs
pour
les
épices,
&
quelques-unes
pour
les
ouvrages
de
tour
&
de
marqueterie.
Tontes
ces
diffé-
rentes
efpeces
font
expliquées
à
leurs
articles.
RACINE,
en
terme
de
teinture,
fe
dit
de
la
couleur
fauve
qui
en
eft
une
des
cinq
matrices
,
&
qui
fe
fait
avec
ou
écorce,
ou
la
feuille
,
ou
la
coque
du
fruir
de
noyer.
L'écorce
s'emploie
en
hiver,
les
feuilles
quand
la
noix
nefl
pas
encore
bien
formée
,
&
enfin
là
coque
lorf-
qu'elle
eft
encore
verte.
On
dit
raciner
une
étoffe,
pous
dire
lui
donner
la
couleur
fauve.
|
RACLER.
Oter
de
quelque
chofe
les
inégalités
qui
s'y
trouvent,
ou
le
fuperflu
qui
s’y
rencontre.
_RACLOIR.
Inftrument
avec
lequel
on
racle.
Il
ya
nombre
d’Artifans
&
d’Artiftes
qui
fe
fervent
du
ra-
cloir,
tels
que
tes
Chauderonniers
,
les
Graveurs,
les
Ménuiïfiers
,
les
Ebéniftes,
les
Tonneliers
&c.
RACOURS.
Diminution
qui
s’eft
faite
à
la
lon-
gueur
des
pieces
d’étoffes
de
laine
après
avoir
été
tein=
tes
GC
apprêtées,
&
qui
provient
ordinairement
de
ce
que
le
étoffes
étant
en
blanc
ont
été
trop
tirées,
ou
parce
qu'elles
ont
éte
mal
fabriquées,
Les
Ouvriers
Tome
III,
ne
:
+B
rotor
sctleotscnenetescrane
ns
A
DORE
Pet
Lacoste
rnnenein
mare
mener
one
ex
momemesss
ponmeman
ri
ner
ei
RAM
-
RAP
RAME,
terme
de
métier
de
Rubanier,
de
Satinairé
&c.
C’eft
un
affemblage
de
400
ficelles
attachées
par
un
bout
à
une
efpece
de
bâton
de
deux
pieds
de
long,
lacé
au
plancher
de
l’appartement
où
eft
le
métier,
à
la
diftance
d'environ
huit
à
neuf
pieds,
&
de
côté
dudit
métier
;
ces
ficelles
viennent
aboutir
à
la
partie
_fupérieure
du
métier,
&
paflent
chacune
fur
une
petite
poulie
du
caflin
,
&t
tombent
perpendiculairement
au
milieu
du
métier,
où
elles
paflent
encore
dans
deux
planches
trouées
également
;
c’eft
à
ce
bout
qu'eft
at-
taché
le
maillon
de
verre,
dans
lequel
pañlent
les
fils
de
la
chaîne
de
l’étofle.
L’ufage
du
rame
&
de
fes
cordes
eft
de
faire
lever
les
foies
de
la
chaine
par
le
moyen
des
cordes
de
femple
qui
y
font
attachées
envi-
ron
vers
la
moitié
de
fa
longueur,
:
RAMENDER.
Terme
fynonime
à
racommoder
,
&c
qui
eft
en
ufage
chez
différens
Ouvriers
&
Artifans.
RAMES
{
cotons
de
}.
Cotons
filés
de
médiocre
qualité
qui
viennent
de
Rama
en
Judée,
Voyez
CoTon.
RAMILLES,
terme
d'exploitation
de
bois.
Ce
font
les
petites
branches
qui
ne
font
bonnes
qu’à
faire
des
bourées.
_
RANGER
Ze
pol
d’un
drap.
C’eft
en
coucher
le
poil
avec
le
cardinal,
la
tuile
ou
la
broffe.
RAPATELLE
ou
toile
à
tamis
ou
à
fas.
Toile
claire,
faite
avec
du
crin
de
cheval,
qui
fert
à
faire
les
tamis
&c.
La
plus
grande
partie
fe
fabrique
dans
la
bafle
Normandie
aux
environs
de
Coutance,
&
ce
font
les
Marchands
de
Rouen
qui
en
font
le
commerce.
Cet
article
doit
25
fols
de
droit
d'entrée
en
France,
€
12
fols
de
droit
de
fortie
du
cent
pefant
,
fuivant
le
Tarif
de
1664.
.
RAPE.
Inftrument
de
fer
fait
en
forme
de
lime,
dont
fe
fervent
plufieurs
artifans
;
il
y
a
aufli
des
rapes
qui
ne
fervent
que
pour
réduire
en
poudre
le
tabac,
le
fucre
,
&c.
Rape.
Petite
monnoie
de
cuivre
qui
fe
fabrique
à
Bañle
en
Suifle.
Neuf
rapes
font
le
batz
de
Suifle,
trois
le
fcheling
de
Lucerne,
&trois
&
£
celui
de
Zurich,
Le
rape
vaut
2
penings.
Voyez
BASLE.
R
A
P:
2%
RAPÉ.
Grains
de
railins
triés
&
choifis,
dont
on
kemplit
à
moitié
un
tonneau
,
&
fur
lefquels
on
pañle
les
vins
affoiblis
pour
leur
redonner
de
la
force.
Rapé
de“copeaux.
Tonneau
entiérement
rempli
de
copeaux
neufs
de
bois
de
hêtre,
bien
féchés
,
bien
pro-
res
&
bien
imbibés
auparavant
d’excellent
vin,
fur
lefquels
on
pale
le
vin
qu'on
veut
éclaircir
prompte=
ment.
L'Ordonnance
des
Aides
de
1680
défend
à
tous
les
Marchands
de
vin
en
détail
de
fe
fervir
de
rapé
de
copeaux,
fous
peine
de
confifcation
&
de
100
liv.
d'amende.
:
RAPONTIC.
Racine
grofle
d'environ
deux
à
trois
pouces,
jaune
&
reffemblant
beaucoup
à
la
rhubarbe,
mais
plus
légere,
moins
compatte
,
moins
odorante
&
moins
amere
;
on
l’apporte
du
Levant,
&t-elle
fe
re-
cueille
dans
plufeurs
endroits
de
la
Scythie.
Les
Dro-
guiftes
fophiitiquent
quelquefois
la
rhubarbe
en
poudre
avec
le
rapontic
en
poudre
;
mais
ce
dernier
ne
purge
point
,
il
eft
feulement
aftringent.
On
doit
choïfir
cette
racine
récente,
légere
,
haute
en
couleur,
point
carriée
&
d’un
goût
un
peu
amer.
L'entrée
en
eft
défendue
en
France
par
Arrêt
du
1
Avril
27932.
Le
Tarif
de
1664
en
avoit
fixé
les
droits
d'entrée
ä
10
liv.
le
cent
pefant.
;
À
RAPPORT.,
terme
de
commerce
de
mer.
C’eft
la
déclaration
que
le
Maitre
d’un
Varffleau
marchand
doit
faire
à
l'Amirauté
vingt-quatre
heures
après
fon
arri-
vée
dans
le
Port.
Elle
doit
contenir
le
lieu
d’où
il
eft
pas
,
le
tems
de
fon
départ,
le
chargement
de
fon
avire
,
les
hazards
qu’il
a
courus
,
les
défordres
arrivés
dans
fon
bord.
Il
doit
en
outre
préfenter
le
congé
qu'il
a-eu
de
l’Amiral.
On
ne
peut
décharger
aucun
Vaiffeau
marchand
qu'après
que
le
rapport
eft
fait.
L’Armateur
de
conduit
une
prife
dans
un
Port,
eft
tenu
également
e
faire
fon
rapport
à
l’Amirauté
,:
dans
lequel
il
doit
être
fait
mention
de
toutes
les
circonftances.
Les
droits
qui
fe
payent
aux
greffes
de
l’Amirauté
pour
les
rap-
ports
ne
{ont
point
regardés
comme
avaries
;
ils
doivent
être
acquittés
par
les
Maïtres
des
Vaïffeaux.
Tout
ce
qui
vient
d'être
dit
eft
conforme
à
l'Ordonnance
de
is
26
RAP
Marine
du
mois
d'Août
1681
,
art.
4,
$,7,8,
)
&
10
dutit.
10
du
liv.
12°.
art.
9
du
tit.
7
du
liv.
3,
&
art.
21
du
tit.
9
du
même
livre.
R4PPORT
(ouvrages
de
).
On
appelle
ainfi
des
ou=
vrages
en
bois
ou
en
pierre
faits
de
différentes
cou
feurs,
avec
lefquels
on
forme
des
defleins
de
toutes
fortes
de
goûts.
On
lés
nomme
auff
mofaique
&t
mar-
guetterie.
.
RAPPORTER,
terme
de
Teneur
de
livres.
On
Fapporte
du
brouillard
général
au
journal
général;
c’eft
goucher
en
abrégé
fur
ce
dernier
les
articles
qui
fe
trouvent
écrits
fur
le
premier.
L'article
rapporté
fur
le
journal
doit
contenir
cinq
chofes
eflentielles
&
indif=
penfables.
1°,
La
datte,
2°.
Le
nom
du
Débiteur
&
celui
du
Créditeur.
3°.
Le
terme
pour
lequel-la
imar-
chandife
a
été
vendue
ou
achetée.
42.
Le
folio
du
brouillard
où
Ja
fadture
eft
couchée
en
détail.
5°.
La
fomme
totale.
On
rapporte
enfuite
du
journal
général
au
grand
livre,
ce
qui
fe
fait
de
cette
maniere,
On
com-
mence
à
chercher
dans
le
répertoire
le
folio
du
compte
du
Débiteur,
&
celui
du
folio
du
compte
du
Créditeur,
qu'on
place
enfuite
en
marge
à
côté
de
l’article
à
rap-
porter,
en
obfervant
de
toujours
mettre
le
folio
du
Dé-
Biteur
deffus
,
&
celui
du
Créditeur
deffous.
On
con-
finue
cette
opération
pour
4,
$
où
6
pages
du
journal.
51
dans
le
cours
on
trouve
quelque
partie
dont
le
Dé-
biteur
où
Créditeur
n'ait
point
de
compte
ouvert,
om
doit
pour
lors
chercher
fur
le
grand
livre
même
une
page
où
lon
puifle
l'ouvrir
&
le
placer
tout
de
fuite
fur
le
répertoire,
remettant
à
ouvrir
le
compte
après
la
fin
de
l'opération
ci-deffus.
Tous
ces
préliminaires
achevés
,
on
place
fon
journal
de
côté
ou
le
plus
com-
modément
qu'il
eft
poffible;
on
ouvre
fon
grand
livre
&
l’on
couche
dans
une
feule
ligne
l’article
,
en
com
mençant
toujours
par
les
Débiteurs
&
finiflant
par
les
Créditeurs.
Il
ne
faut
pas
oublier
après
que
la
partie
eft
écrite
de
mettre
un
petit
point
à
côté
du
folio
du
compte
fur
lequel
on
vient
de
pañler
l’article
,
ce
qui
fert
à
faire
connoître
qu'il
eft
rapporté.
Un
exemple
éclaircira
mieux
que
ce
que
l'on
vient
de
dire.
PROS
Po
nee
per
oran
ra
se
ea
Ernie
parer
en
ha
tea
ee
gén
D
ne
nd
URBNE
LEE
LME
ES
OL
FU
2
0
RARE
2
HER
TEA
n
Map
PO
SENTE
tes
RAP
RAS
2
TO
RNA
LI.
nn
4
pm
70
Juillet
1761.
Débiteur.
PAUL
KRAUS
&
C°.
de
Vienne
doit
à
marchandifes
générales
pour
celles
à
lui
ex-
n3:
pédiées
ce
jour
enune
balle
marquée
PK.
N°.
3.
45.
&
à
lui
vendues
pour
payer
en
payement
des
Rois
1762
(
ou
autre
terme
),
comme
au
Créditeur.
brouillard
général,
fol.
35
_.
+
3000
live
ee
“
Débit
du
compte
ci-deffus.
1761
À
marchandifes
générales
pour
payer
en
Juillet
ro.
Rois
1762
« .
+
+
24.
45
3000
hv.
RAPURES.
Parties
de
diverfes
matieres
féparées
du
_total
par
le
moyen
dela
rape.
Dans
la
teinture
&t
dans
Ja
médecine
on
emploie
diverfes
fortes
de
rapures
,
telles
que
les
rapures
de
fandal,
de
bois
de
Brel,
de
cornes
de
cerfs,
d'ivoire,
&c.
Celles
d'ivoire
payent
en.
France
les
droits
d'entrée
fur
le
pied
de
20
fois
du
cent
,
fuivant
le
Tarif
de
1664.
RAQUETTE.
Efpece
de
palette
dont
on
fe
fert
“pour
jouer
à
la
paume
ou
au
volant.
Ce
font
les
Mer-
ciers
où
Clinquaillers
-qui
en
font
le
commerce.
La
plupart
des
raquettes
{
tirent
de
Rouen,
Voyez
MEr-
GERIE
pour
les
droits.
RAS.
Mefure
de
longueur
dont
on
fe
fert
en
Pié-
mont
pouf
mefurer
toutes
les
étofles.
Gette
mefure
eft
d’un
pied
9
pouces
10
lignes
;
elle
eft
femblable
à
la
brafle
de
Luques,
&
à
la
demni-aune
de
France.
Ras,
fe
dit
auffi
de
la
chofe
mefurée.
On
dit
ur
ras
de
gros-de-
Tours,
&c.
Ras.
Diverfes
étoffes
de
laine
croifées,
dont
le
poil
ne
paroît
que
très-peu,
&
que
l’on
diftingue
par
dif-
férens
noms.
Les
plus
connues
font
les
ras
de
St.
Lo,
des
ras
de
Châlons,
ceux
à
la
cordeliere
,
les
ras
de
St,
Maixent,
les
ras
de
Lufignan,
&c,
Voyez
SERGE.
28
R
A
S
Ras
de
Saint-Maur.
Efpece
d’étoffe
croïfée
comme
la
ferge
,
qui
fe
fabrique
à
Paris,
Lyon
&
Tours.
Il
y
en
a
tout
en
foie,
d’autres
dont
la
chaîne
eft
de
foie
,
&
la
trame
de
fleuret,
&
d’autres
dont
la
trame
eft
de
laine
finement
filée.
La
largeur
des
uns
&
des
autres
efl
de
demi-aune.
Cette
forte
d’étoffe
doit
fon
nom
à
un
gros
Bourg
près
de
Paris
appellé
S:.
Maur
des
Foffés
,
où
le
5.
Marcellin
Charlier
en
établit
la
premiere
Manufaéture
en
1677.
Ras
de
Sr.
Cyr.
Etoffe
à
peu-près
femblable
à
celle
ci-deffus
,
à
la
différence
que
la
trame
eff
toujours
de
fleuret.
Ras
de
Chypre.
Etoffe
à
gros
grains,
non
croifée
&
toute
de
foie,
qui
a
cinq
huitiemes
de
large
fur
qua-
rante
à
quarante-cinq
aunes
de
long.
Elle
fe
travaille
à
peu
près
comme
le
gros-de-Tours.
Ras.
On
appelle
un
drap
reside
poil,
celui
qui
a
-êté
parfaitement
tondu.
Le
velours
ras
eft
celui
dont
le
poil
n’a
point
été
coupé.
RASE
,
terme
de
Marine,
C'eft
la
poix
mêlée
avec
du
bray.
RASE
de
Maroc.
Petite
ferge
qui
fe
fabrique
dans
la
Champagne
&
qui
fe
vend
à
Rheïms,
Ces
étofles
font
faitès
avec
partie
de
laines
d'Efpagne
&
partie
de
laines
du
pays.
:
RASER
,
terme
de
Marchands
de
chevaux.
Il
fe
dit
des
chevaux
qui
ayant
pañlé
fept
ans,
ne
marquent
plus.
RASIERE.
Mefure
pour
les
grains
dont
on
fe
fert
en
Flandres,
11
y
a
à
Dunkerque
deux
fortes
de
ra-
fieres
,
l'une
qu'on
nomme
mefure
de
mer,
&
qui
pefe
de
280
à
290
liv.
&
l’autre
appellée
rafere
de
terre,
quin'en
pele
Que
240.
Woyez
Mefure
pour
les
grains.
RASP-HUIS.
Maïfon
de.correftion
établie
à
Amf-
terdam
,
&
dans
laquelle
on
occupe
ceux
que
Pon
y
renferme,
à
raper
&
fcier
les
bois
propres
pour
la
teinture.
Par
privilege
des
Etats
de
Hollande
&
de
Veñtfrife
du
11
Mai
1602,
confirmé
en
1646
&
1660,
cette
maifon
a
le
droit
exclufif
des
ouvrages
ci-deflus
,
&
il
eft
défendu
à
qui
que
ce
foit
de
les
faire,
à
peine
de
200
florins
d'amende,
YÉ
SACS
ES
encre
aprem
sr
omemengnt.
er
UE
NET
ed
EX
mean
re
Pannes
DS
SN)
ee
reg
PATES
:
1,7
ete
ob
hic
ina
dsl
tré
fr
sh)
tre
à
à
RAS
RAT:
2$
RASSADE,
Penits
grains
de
verre
de
diverfes
cou=
leurs
,
dont
les
Néores
fe
parent,
&
qu’on
leur
donne
en
échange
des
marchandifes
que
produit
leur
pays.
La
raflade
noire
&
la
blanche
&
noire,
qu’on
appelle
auf
contrebordé
,
font
les
deux
couleurs
les
plus
re=
cherchées
,
fur-tout
fur
la
Côte
d’Angola.
RASURE
de
cornes
de
cerf,
d'ivoire.
Voyez
RAPURE.
RAT
(gris
de).
Couleur
femblable
à
celle
de
la
peau
du
rat;
elle
eft
un
peu
plus
foncée
que
celle
nommée
gris
de
fouris,
RATEAU
,
inftrument
de
Cordier.
C’eft
une
piece
:
de
bois
garnie
de
dents
de
la
même
matiere
&
élevée
horizontalement
au
bout
de
lattelier
du
Cordier.
C’eft
entre
ces
dents
que
paffent
les
fils
ou
cordons
à
me-
fure
que
l'Ouvrier
travaille,
RATÉES
(
cannes
).
Ge
font
celles
qui
ont
été
en-
dommagées
par
les
rats,
&
qui
ne
pouvant
plus
fervir
à
faire
du
fucre
,
hé
font
employées
qu’à
faire
de
l’eane
de-vie.
ee
_RATEL,
Poids
de
Perfe
qui
revient
environ
à
la
livre
poids
de
marc.
Woyez
Baïman.
RATELIER.
Efpece
d’inftrument
{ur
lequel
les
Bon=
netiers
foulent
leurs
ouvrages
de
laine,
Par
l’article
16
du
Réglement
du
30
Mars
1700,
il
eft
défendu
de
fe
fervir
d’autres
inftrumens
que
des
rateliers
de
bois
ou
à
dents
d’os.
RATIERE.
Métier
dont
les
Rubanniers
fe
fervent
pour
faire
le
cordonnet.
RATIFICATION.
Approbation
que
quelqu'un!
fait
de
ce
qu’un
autre
a
fait
à
fon
nom.
q
RATIFIER.
Approuver
ce
qu'un
autre
a
fait.
Il
eft
prudent
aux
Commis,
Fa@teurs,
Commiflionnaires
de
faire
ratifier
par
le
Commettant
ce
qu'ils
ont
fait
de
fon
ordre
on
pour
fon
compte.
RATINE.
Etoffe
de
laine
croifée
qui
fe
fabrique
for
un
métier
à
quatre
marches.
Il
y
en
a
de
drapées,
d’autres
à
poil
non
drapées
,
&
d’autres
frifées.
Les
Provinces
de
France
où
il
s’en
fabrique
le
plus
font
celles
FRRERÉER
ET
as
50
eh
À
de
Normandie,
du
Languedoc
&
du
Dauphiné.
F
ÿ
en
a
de
différentes
trace
;
favoir
,
d’une
aune
=
&
d’autres
d’une
aune.
La
Hollande
en
fournit
auf
de
très-belles
;
mais
la
France
eft
parvenue
depuis
quel-
que
tems
à
les
imiter
,
fur-tout
à
Elbœuf
&
à
Caen.
Voyez
ÉTOrFE
pour
les
droits.
RATIS.
Perit
es
dont
on
fe
fert
dans
les
Royan
mes
de
Bengale
&
dans
l'Empire
du
Mogol
no
pefer
les
diamans
&
les
perles
;
il
pefe
3
grains
=
RATISSOÏR
oz
Graroïr.
Efpece
de
hit
dont
la
lame
eft
extrêmement
large
&
tranchante
des
deux
côtés.
On
s’en
fert
pour
enlever
les
chiffres
placés
mal
à
propos
fur
les
livres
,
en
obfervant
de
frotter
la
place
avec
du
fandarac
ou
de
la
raclure
de
peau
blanche
avant
d'y
replacer
d’autres
caraéteres.
RATTARS.
Mot
perfan
qui
fignifie
les
Commis
des
Douanes,
ou
les
Gardes
établis
fur
les
grands
che-
mins
pour
la
fureté
des
s
Voyageurs
&
des
Marchands.
RATURE.
Trait
de
plume
qu'on
pafle
fur
quelque
‘écrit
pour
l’effacer.
Il
faut
fe
difpenfer
autant
qu'on
le
peut
de
faire
des
ratures
fur
les
livres
;
outre
que
cela
annonce
un
mauvais
ordre
dans
les
affaires
,
cela
peut
aufh
en
cas
de
litige
donner
des
foupçons
fur
la
fincé-
rité
des
écritures
;
ïl
vaut
beaucoup
mieux
quand
on
s’eft
trompé,
mettre
enfuite
,
Je
veux
dire
selle
chofe
au
lieu
de
celle
écrite
auparavant.
RaTuRE
de
parchemin.
C’eft
la-fuperficie
que
les
Par-
chenies
enlevent
de
deflus
les
peaux
de
parchemin
en
croûte
,
en
les
raclant
à
fec
pour
en
diminuer
l'épaif-
feur.
On
de
de
la
colle
avec
cette
rature
,
qui
fert
à
nombre
d'Ouvriers,
fur-tout
aux
Manufatturiers
d’étofles
de
laine
qui
s'en
fervent
pour
empefer
les
chaînes
de
leurs
étoffes.
Le:
Berry
,
la
Normandie,
la
Picardie,
le
Limofin
&
le
Poitou
font
les
Provence
qui
fourniflent
le
plus
de
ratures
de
parchemin.
RATURE
d'’étain.
Petites
bandes
d’étain
très-minces
-&
larges
d'environ
2
lignes,
que
les
Teinturiers
font
difloudre
dans
l'eau
forte
pour
lemployer
dans
cer=
taines
teintnres,
F
|
$
£
rep
ren
CAE
Lie
©
0
ee
LU
ER
SSSR
ER
RE
er
ONE
PEN”
È
È
5
El
:
€
À
unit
GC
di
dt
PARTS
TPE
LAN
Vaofé
ans.
RAT
RAZ
st
=
RATZE.
Monnoie
de
billon
qui
fe
fabrique
dans
quelques
villes
de
Suifle,
&
qui
vaut
environ
un
{o!
de
France.
à
RAVALER,
terme
de
Doreur
fur
métal.
Rovzler
l'or
ou
l'argent
|
c’eft
étendre
les
feuilles
de
ces
MÉ=
taux
avec
le
brunifloir
de
fer
fur
la
piece
qu’on
dore
:
avant
de
la
mettre
au
feu.
RAVALER
ur
cuir,
c'eft
le
ratifler
pour
le
rendre
moins
épais.
;
RAVENSARA.
Nom
qu'on
donne
dans
l'ifle
de
Maädagafcar
à
l'arbre
qui
produit
la
canelle
giroflée.
RAVOIR
,
terme
de
Pécheur,
C’eft
une
efpece
de
pate-moitié
filets
&
moitié
claie
,
qu'on
tend
fur
la
greve
pour
prendre
le
poiflon
à
la
montée
&
à
Inde
cente
des
marées.
RAVAUX.
Moules
dans
lefquels
on
jette
les
7
sondus
pour
en
former
des
Hngots
|
&c.
métaux
RAVYE.
Ligne
au
crayon
ou
à
l'encre
»
Qui
fert
dans
les
écritures
on
dans
les
calculs
à
féparer
les
Chiffres
fuivant
leur
valeur.
On
nomme
auf
rayes
les
différentes
bandes
que
q
Von
apperçoïit
dans
plufieurs
fortes
d'étoffes.
On
fair
des
étofes
de
foie,
de
laine,
de
fil
>
de
coton,
&c.
4
grandes,
petites
&
moyennes
rayes
,
Gtc.
-
RAYURE.
Changement
de
couleur
qu'on
fait
par
raies
fur
üne
étoffle,
—
RAYURE.
Défaut
qui
fe
rencontre
quelquefois
dans
les
étofles,
&
qui
provient
de
ce
que
quelques
fils
de
la
chaîne
font
ou
plus
gros
ou
d’une
couleur
difé-
rente
des
autres;
cela
vient
auffi
quelquefois
de
quel.
que
partie
de
larmure
du
métier
qui
{e
trouve
rompne.
—
RAZ.
Mefure
pour
les
grains
en
ufage
dans
la
Brefle;
C'eft
proprement
le
bicher.
RAZE,
Autre
mefure
pour
les
grains
dont
on
fért
dans
la
bafle
Bretagne
|
fur-tour
à
Quimper-Co-
tentin,
à
Pont-PAbbé
&
à
Concarnan,
!l
faut
30
Tazes
pour
faire
le
tonneau
,
lequel
contient
environ
9
fetiers
=
de
Paris.
8”
:
.:
$
H
HA
k
Î
fmportant
à
un
8%
REA
REB
RÉALE
ou
RÉAL,
&
au
pluriel
RÉAux.
Monnoïé
d'Efpagne
en
argent
qui
vaut
la
huitieme
partie
de
la
piaftre
courante.
Il
y
a
deux
fortes
de
réaux,
le
réal
de
plata
&
celui
de
veillon.
Voyez
PIASTRE,
VEILLON
&
PLarTA.
Voyez
auff
Maprip
6
Capix.
U
RÉALGAR
ou
Orpiment
rouge.
C’eft
un
fuc
arfenic
dont
il
y
a
de
deux
fortes
,
le
naturel
&t
lartificiel
;
le
premier
fe
tire
des
mines
avec
l’orpiment,
&
a
la
cou-
leur
du
cinabre.
Le
fecond
fe
fait
en
faifant
de
lor-
piment,
&
le
laïffant
cuire
pendant
quelque
tems
dans
des
vaiffeaux
fublimatoires,
au
fond
defquels
il
refte
une
mafle,
qui
étant
figée
devient
rouge
comme
“du
|
cinabre
&
s'appelle
réalgar.
Cette
drogue
eft
de
quel-
que
ufage
dans
les
topiques.
On
apporte
le
réalgar
de
la
Chine,
@
il
paye
en
France
les
droits
d'entrée
[ur
le
pied
de
30
fols
du
cent
pefant.
RÉALISER.
Réduire
en
efpeces
ou
en
argent
comptant
les
effets
&c
les
marchandifes
que
l’on
a
entre
mains.
RÉAPRÉCIATION.
Nouvelle
eftimation
d’une
chofe.
Ce
terme
eft
d’ufage
dans
les
Fermes,
&t
dé-
figne
une
nouvelle
impofñition
ajoutée
à
l'ancienne
fur
une
même
marchandife.
REBOUISAGE.
Terme
de
Chapelier,
qui
fignifie
une
façon
qu’on
donne
à
un
vieux
chapeau
,
&
qui
confifte
à
le
battre,
à
le
broffer
&
à
lui
donner
un
nou-
*
veau
luftre
avec
de
l’eau
fimple.
Woyez
RAFFUSTAGE.
REBROUSSE
oz
REBROUSSOIR
,
terme
de
Ton-
deur.
C’eft
une
efpece
de
peigne
de
fer,
dont
:l
y
a
de
deux
fortes,
l’un
à
dents,
l’autre
fans
dents.
Ces
Ouvriers
s’en
fervent
à
relever
le
poil
fur
la
fuperficie
de
l'étoile
,
afin
de
la
pouvoir
tondre
plus facilement.
Les
rebroulles
à
dents
font
dangereufes
,
attendu
qu’elles
euvent
altérer
le
fond
des
étofles,
REBUT
(
marchandiie
de
),
eff
celle
qui
fe
trouve
paflée,
foit
par
le
changement
de
couleur,
de
mode,
où
enfin
parce
.
eit
devenue
défettueufe.
Il
ef
archand
d’avoir
le
moins
qu'il
peut
de
cette
efpece
de
marchandife
dans
fon
magafñn,
parce
:
qu'outre
(one
manon
mure
qi
REB
RE£Œ
Gu'outre
qu'elle
fait
fuir
les
Acheteurs
,
elle
eft
dans
de
cas
d'y
refter
long-tems,
&
par
conféquent
de
périr
e
plus
en
plus
;
il
convient
donc
de
s'en
défaire
le
Plutôt
qu’il
fera
poffible,
même
à
perte.
Les
Juifs
font
toujours
prêts
à
achetér
ces
fortes
de
marchandifes.
REBUTER.
Terme
qui
a
deux
fignifications
dans
Île
Commerce.
1°.
Rebuter
une
marchandife
:
c'eft
re-
fufer
de
l'acheter,
parce
qu'on
y
découvre
des
défauts
effentiels.
2°,
Rebuter
Les
Acheteurs
;
c'eft
les
farfire
ou
les
recevoir
d’une
maniere
brufque
&
impolie.
Il
eft
inutile
d’obferver
combien
cette
conduite
peut
faire
tort
à
un
Marchand.
ee
RECENSEMENT.
Examen
ou
Vérification
que
l’on
fait
dans
les
Bureaux
des
cinq
grofles
Fermes
pour
connoiître
fi
les
droits
ont
été
bien
perçus.
Quand
om
s’apperçoit
de
quelques
erreurs
au
défavantage
de
a
érme,
On
a
grand
foin
de
faire
apporter
aux
Mar.
chands
l'excédent.
On
veut
bien
croire
qu'on
en
ufe
de
même
quand
l'erreur
eft
au
préjudice
de
ces
derniers.
Les
Marchands
font
auffi
dans
leurs
Magafins
des
ré-
cenfemens
ou
dés
vérifications
Pour
s’aflurer
que
leurs
Expéditionnaires
ou
leurs
Ouvriers
leur
ont
livré
où
expédié
en
entier
toutes
les
marchandifes
commifés.
RECEPISSÉ.
Terme
fynonime
à
quittance.
RECEPTION
(
accufer
la
)-
Ecrire
à
celui
qui
nous
a
expédié:
quelque
marchandite
>
que
l’on
la
reçue,
bieñ
où
mal
conditionnée
:
il
convient
toujours
à
celui
qui
envoie
de
fe
faire
accufer
la
réception
de
la
mar-
chandife,
&
ce
pour
éviter
tontes
difficultés.
RECETTE.
Terme
plus
en
ufage
dans
les
Finances
que
dans
e-Commerce.
C’eft
poñitivement
tout
lar-
‘gent
qu'un
Comptable
8
qu'un
Caifier
reçoivent.
Dans
de
Commerce
l’on
connoit
plus
volontiers
le
débit
de
la
caifle
que
la
recette
;
cependant
on
s’en
fert
dans
quelques
occafons,
comme
par
exemple
quand
un
Com-
IIS
Va
en
voyage
pour
faire
rentrer
les
fonds,
on
dit,
än
tel
eft
allé
en
recerte
&c.
_
REÇU.
Acquit,
quittance,
décharge,
recepiié,
Foyer
ces
mots.
Se
pi
dome
{IL
G.:
35
40
REF
RFG
REFIN.
Terme
dont
on
fe
fert
pour.
défigner
quel
que
marchandife
très-fine
;
on
l’emploie
fouvent
dans
le
commerce
des
laines;
on
dit
en
ce
fens
,
refin
fégovie.
pour
dire
laine
premiere
de
Ségovie,
&c.
REFLEURET.
Seconde
efpece
de
laine,
&
quiva
après
celle
qu'on
nomme
prime
en
Caftille
&
en
Ara-
gon.
Le
refleure:
de
Rouiillon
eft
au
contraire
la
pre-
miere
qualité
de
celles
qu’on
tire
de
ce
Pays.
RÉFORME.
Changement
de
quelque
chofe
;
on
fe
fert
de
ce
terme
dans
le
Commerce
en
détail,
c’eft-
la
fôte
qu'on
met
fur
l'étiqueite
d’une
piece
d’étofie,
pour
marquer
le
nombre
d'aunes
qui
en
a
été
vendu,
REFOULER.
Fouler
une
feconde
fois,
REFOURNIR.
Se
procurer
de
nouveau
quelques
articles
de
maichandifes
qu'on
a
vendues,
RÉFRACTION.
Recours
qu'on
a
fur-un
quelqu'un
avec
qui
on
a
réglé
un
compte
,
lorfqu’on
s’apperçoit
dans
la
fuite
qu'il
y
a
eu
erreur.
On
dit
en
ce:fens,
vous
devez
me
faire
refraëlion
de
200
liv.
pour
cette
erreur
qui
s'ef?
gliffée
dans
notre
dernier
compte
arrêté.
REGARNIR
un
drap
ou
autres
étoffes
de
laine.
C’efk
en
tirer
une
feconde
fois
le
poil
avec
le
chardon.
REGAYOIR.
Inftrument
qui
eft
une
efpece
de
feran,
dont
les
dents
achevent
de
nettoyer
la
fillafle
du
chan-
vie,
©
quien
fait
fortir
toutes
les
ordures,
RÉGIE,
Direétion
ou
adminiftration
d'un
Commerce
où
de
quelque
entreprife
de
finances
;
celui
qui
eft
chargé
de
la
régie
d'une
afflarre
eft
nommé
Répgifeur.
REGISTRE,
Grand
livre
de
papier
blanc
;
couvert
de
parchemin
ou
de
carton,
Le
mot
de
régifire
n’eft
en
ufage
que
dans
les
Jurifditions,
les
Fermes
&
les
Fi-
nances
:
dans
le
Commerce
tous
les
régiitres
font
noim-
més
Livres,
Journaux,
Brouillards,
&c.
Voyez
LIVRES.
Pendant
long-tems
les
Relieurs
ont
difputé
aux
Pa-
petiers
la
faculté
de
pouvoir
relier
ces
tévifires,
dont
la
relieure
fe
nomme
relieure
à
dos
quarré
;
mais
par
un
Arrêt
définitif
du
Parlement
donné
à
la
fin
du
dix-fep-
tieme
fiecle,
les
Relieurs
ont
feuls
le
droit
de
relier
à
dos
pement
ner
ve
RTE
ré
dppr
ae
£
{
£
Ï
l
£
is
USE
DS
ES
RETENIR
ARTE
ERRT
P
0f
2
À
,
RE
G
ai
fond,
@&
la
:
faculté
de
relier
à
dos
quarré-a
été
laiflée
libre
pour
les
deux
Corps.
Tous
les
régiftres
des
Corps
&
Communautés
des
Arts
8
Métiers
{ur
lefquels
on
enrégiftre
les
délibéra=
tions
,
les
éleétions
des
Maîtres-Gardes,
les
réceptions
d'Apprentifs
,
de
Compagnons
&
de
Maîtres,
doivent
être
.paraphés
par
les
Officiers
des
lieux
chargés
de
Îa
-
Jurifdi@ion
de
cette
partie.
À
Paris
ce
font
les
Officiers
de
Police
oule
Procureur
du
Roi
au
Châtelet;
à
Lyon
ce
font
les
Prévôt
des
Marchands
&
Échorne-@e
En
général
tous
les
régiftres
des
Jurifditions,
des
Finances
,-&rc,
Sen
être
paraphés-&
cotés par
qui
de
droir.
Il
ef
aifé
de
fentir
la
raïfon
de
cette
obli=
gation.
REGisTRE
(
Vaifleau
de
).
Navire
à
qui
le
Roi
d'Ef
pagne
ou
le
Confeil
des
Indes
accorde
la
permiflion
d'aller
négocier
dans
les
Ports
de
Amérique
,
moye-
nant
une
fomme
très-confidérable.
Ces
Vaifleaux
font
ainfi
nommés
de
ce
que
la
PÉEEOR
qu'ils
obtiennent
doit
être
enrégiftrée
avant
qu'ils
mettent
à
la
voile.
REGISTRE
,
terme
d’Imprimerie.
C’eft
la
rencontre
des
pages
&
des
lignes
imprimées
d'un
côté
d'une
feuille
de
papier
avec
celles
qu'on
veut
imprimer
de
l'autre.
.
REGLE
d'Arithmerique
,
fe
dit
des
opérations
de
calcul
qui
fe
font
par
le
moyen
des
chiffres
pour
trou-
ver
des
nombres
inconnus.
ue
regle
tire
fon
nom
particulier
de
Pufage
au=
quel
elle
eft
deftinée.
Il
y
en
a
quatre
principales
qu'on
nomme
communément
les
quatre
regles,
qui
fervent
comme
de
bafe
à
toute
la
fcience
du
calcul
:
ce
font
l’addirion,
la
fouftraëtion
,
la
multiplication
&
la
divi-
Jion.
Avec
ces
quatre
premieres
regles
on
parvient
à
faire
toutes
les
autres,
dont
les
plus
ufitées
dans
le
com-
merce
font
la
regle
de
trois
ou
de
DROPArOR
qu'on
difingue
en
regle
de
trois
direfte,
en
regle
de
trois
inverie
&
en
regle
conjointe
;
la
regle
d’alliage,
la
régle
d'efcompte,
la
regle
d'intérêt,
la
regle
de
focié-
té,
la
regle
de
faufle
poñtion
fimple
&
-
double.
Les
-
Ecfteurs
qu
éronE
dans
le
cas
de
“init
{ar
ces
Fo)
K
£
G
différentes
regles,
peuvent
avoir
recours
aux
Ouvra=
ces
de
M.
Savary,
le
Gendre,
Giraudeau
,
la
Rue,
.
&c.
On
fe
contente
ici
de
donner
un
modele
de
chacune
pour
indiquer
feulement
la
poñtion.
ADDITION.
SOUSTRACTION..
345
liv.
117
fols.,
6
d,
Total
.
340598.
4.1
8
973-
8
4.
À
fouftraire
1379809.
|17:|
9e
:
Fe
:
I
Pre
:
i7
:
Reftant
.
202608
6.
11.
307:
À.
ÿe
=
—————
—————
Preuve
par
1692
iv.
13fols
4d.7
1
l'addition
340598.
4
8,
MEÉTDEI
TT
PL:
IC
A
T
TON.
387
aunes
7,
à
25liv.
171
6d./laune,
1935
TT
193
ro.
|
+
pour
10
fols,
96.
15.
|
.
pour
5
fols.
48.
7.
|
6.
pour
2
fols
6
deniers.
Le
MS
17
fols
6
deniers,
6.
9e
|
4e
3e
1
À.
8.
10036.
Su
DRE
LL
ee
SEL
Le
A
Er
EE
R
E
G
4$
Divrsron
à
l'Italienne,
comme
La
plus
fuivie.
Savoir
combien
de
fois
1341.
dans
3937.
:
ET
Produit."
29:77:
ee
51.
refle
51
qu’on
peut
La
réponfe
eft
.
20.7.
17.
20.
multiplier
p'.
20
fols.
eu
29
fois
&
51
de
refte,
pas
1020.
82.
refté&
82
à
multiplier
/
412.
par
12
den.
934.
46.
reftant
perdir.
REGLtE
d'interêt
ou
Reple
du
cent.
£
On
demande
combien
on
doit
payer
fur
une
fomme
de
3455
liv.
17
fols
6
den,
à
6
pour
cent,
6.
meet
207/35$.
Se
20.
Réponfe
x
207
liv,
7
fois,
los.
12.
60.
R
E
G
SUITE
de
la
même
Regle.
On
demande
combien
on
doit
payer
pour
la
voiture
de
677
liv.
à
raifon
de
8
liv.
10
fols
du
quintal,
8.
10.
5410
338
10.
Réponfe
.
57
lv.
10
fols
1odeng
57/54
10.
20.
CR
10/90.
12
10/80
:
REGLZE
de
Trois
direéte.
Si
34
liv.
—
ont
coûté
388
L.
10
£.
combien
coûteront
28
Te
£:
4
69.
115.
4.
25
276.
230.
-
.
16%
282..1..8.
se
=
Réponfe,
282
liv,
1
f,
8
d,
1840,
690.
690.
LES.
77855.
livs
2265,
575
239%
20.
460.
fols,
154.
12,
RE
2208.
der
O0:
ER
RENPT
SENTE
DD
TE
eee
2
REG
45
ee
REGLE
de
Trois
inverfe.
_
La
différence
de
la
Regle
de
trois
indireéte
ouinverfe
avec
la
Regie
de
trois
directe,
confite
à
ce
qu'au-lieu
de
muluplier
le
deuxieme
terme
avec
le
troihieme,
on
le
multiplie
avec
le
premier,
&
on
le
divife
par
le
3°.
.
Suppofons
900.
hommes
dans-une
Forterelle
,
pour
lefquels
il
y
a
des
vivres.
pour
9
mois;
on
demande
combien
il
faudroit
d'hommes
pour
les
confommer
en
ÿ.
mois.
POST
FT
O0
N4
Si
9
mois
de
vivres
nouriffent
900
;
combieñ
en
nourriront
ÿ
MOIS
9
8100;
1620.
3
I.
Réponfe.
1626
hommes.
10.
CO
Ê
F
eo
?.
:
RE
G
z
E
Conjointe.
Poyex
ci-après
les
Regles
d'arbitrage.
SES
9
EVE
SEE
REGLE
d'Efcompte.
“Si
für
106
liv.
on
efcompte
6
liv.
combienfur
3484
liv.
18
f.
6
d«
6.
197
iv.
5
$
ad
él
20909.
Ile
1030
769.
Réporife.
197.liv.
5
f,
2
den.
372
46
RE
G
REGLE
de
Socite.
Quatre
Perfonnes
s’affocient
aux
conditions
que
Pierre
aura
—
d'intérêt
dans
la
Société
,
Jean
=,
Paul
=
&
Simon
—..
Ils
ont
gagné
0748
liv.
10
fols.
On
demande
combien
il
revient
à
chacun
à
raifon
de
leur
intérêt,
Pour
commericer
à
opérer
il
faut
rechercher
un
nom-
bre
qui
puifle
être
divifé
par
les
fra@tions
ci
-
deflus,
Par
rapport
au
cinquieme,
iln'y
a
que
le
nombre
de
60
qui
puïle
convenir.
Ï1
faut
enfuite
dire
:
Quelle
eft
la
moitié
de
60
?
Réponfe
:
Quel
eft
le
quart
.
…
aiens
eee
sn
lle
Quel
en
eft
le
cinquieme
PR
Re
Quel
en
eff
le
fixieme
.
Re
Ne
en
Additionnez
ces
parties,
elles
produiront
à
“sr
07
Faites
enfuite
les
Regles
de
troïs
fuivantes.,
PREMIERE
REGLE.
9748
10e
Si
67
ont
gagné
9748
liv.
10
fois,
combien
30,
43650
292440.
1$.
29245
5e
244
435°
335%
D08e
SÉRIE
ET
LT
TE
ue
.
édité
de,
PUS
Sora
R'Æ
€:
à7
SECONDE
REGLE.
0748.
10e
Si
67
ent
gagné
9748
liv.
10
fols,
combien
15.
21824
10e
48740.
9745.
-
146227,
10.
122.
552
167.
33°
Par
0
fols.
670.
OOC+
FROLSLIEME
REGLE:
7ASe
10e
Si
67
ont
gagné
9748
liv.
10
fois,
combien
12.
1746
L,
116076.
6.
116982,
499
308
402
©00.
PERTE
DATE
TETE
QUATRIEME
REGZE.
9748.
TO
$i.67
ont
gagné
9748
liv,
10
fols
,
combien
10.
1455
97480.
Se
97485
304»
268.
335
000:
Ve:
RAT
EPP
Pr
EEE
mer
eco
Fe
F
Le
É-
E
LS
ra
|
&
k
5
è
|
,
À
;
ë
&
Ë
j
fl
RÉPONSE
de
la
Regle
précédente
qui
doit
fervir
de
preuve.
Pierre
intéreflé
pour
un
demi
.
aura
.
4,
43651.
Jean
.
pour
un
quart
aura
Fu.
+
2102
“HO
Paul
.
.
poutuncinquième
aura
.
.
1746.
Simon
.
pour
un
fixiemc
aura
,
.
1455.
Total
du
bénéfice
de
la
Société
ee
Se
-0/d0di-tOts
60
À
REGL:IE
d'Alliage.
Voyez
ALLIAGE.
REeczreE
de
fauffe
Pofition.
Voyez
la
Reple
de
Société
ci-
deflus,
eme
NB.
Comme
au
mot
Arbitrage
on
a
oublié
de
donner
un
modele
de
la
Regle,
on
le
trouvé
ci-après.
REGLE
d’Arbitrage.
f
=
e
.
.
Je
dois
à
Livourne
,
&
je
veux
favoir
lequel
m’eft
le
plus
avantageux
de
remettre
en
droiture
fur
ledit
Livourne
,
ou
de
remettre
en
lettres
fur
Cadix,
les
“changes
étant,
=
où
je
fuis
=
à
pour
pefer
où
je
dois
LYox.
CaADix.
LiIVOURNE.
Pour
Cadix
76
fols
de
France
pour
1
piaftre
de
change
de
8
æéaux
,
vieille
platte.
:
Livourne
pour
Cadix
122
piaftres
de
8
réaux,
vieille
platte
pour
100
piaftres
de
5
liv.
15
fois
de
Eivourne,
Lyon
pour
Livourne
07
{ols
de
France
pour
1
piaftre
de
Li
vourne,
©
OPÉRATION
ER
=
R
E
G
43
OPÉRATION
par
la
Regle
conjointe.
Si
roo
piaft.
de
Livourne
font
122
piaft.
de
8
réaux
vieille
plat.
1
piaft.
de
8réaux
v.
pl.
fait
76
fols
de
France.
Combien
coûtera
,
,
1
piaftre
de
Livourne
?
Loo,
732
854
Vient
92
f.
=
de
France
92/72.
de
fols
de
France
voie
-
12,
de
Cadix,
8/64.
À
caufe
que
Lyon
donne
l'incertain
Pour
Livourne,
le
plus
bas
prix
elt
le
plus
avantageux
Pour
y
remettre:
ainfi
il
convient
de
remettre
à
Livourne
en
lettres
fur
Cadix
,
parce
que
je
ne
donne
que
92
fols
?
pour
faire
payer
audit
Livourne
une
piaftre.
La
Regle
conjointe
fe
fait
en
plaçant
chaque
nombre
à
divifer
les
uns
fous
les-autres
,
en
les
multipliant
les
uns
par
les
autres,
&
enfin
en
divifant
le
fecond
terme
.
par
le
premier,
1]
faut
obferver
que
chaque
ligne
doit
Commencer
par
la
même
efpece
ou
la
même
dénomi-
nation
que
celle
qui
{e
trouve
à
Ja
précédente
;
il
faut
|
aufh
que
le
nombre
que
lon
cherche
foit
de
la
même
efpece
que
le
fecond
terme
de
la
derniere
ligne.
Un
fecond
exemple.
d'arbitrage
par
Reole
conjointe
éclair
Rira
cette
digreffion
"+
Tome
714.
=
D
Brett.
Infirument
de
bois
ou
d’autré
matiere
,
doté
nombre
d’Artifans
fe
fervent
pour
tirer
des
lignes
droites.
La
regle
dont
on
fe
fert
dans
les.
écritures
du
Coni-
merce
,
eft
ordinairement
de
bois.
ie
RÉGLEMENT.
Conduite,
regle
prefcrite
à
quel<
qu'un
par
fon
Supérieur.
Ce
mot
s'entend
plus
parti*
culiérement
des
dits,
Déclarations
,
Ordonnances
,
Lettres:
patentes,
Arrêts
du
Confeil,
Ordres
par
écrit
des
Miniftres
,
enréziftrés
aux
Sièges
royaux;
&
enfin
des
délibérations
des
Communautés
des
Marchands
&c
Fabricans,
autorifées
par
des
Arrêts
ou
du
Confeil
où
du
Parlement,
concernant
la
fabrique
,
nature
,*qua-
Hité,
largeur
&
longueur
des
étofles
d’or
,
d'argent,
de
foie,
de
laine,
de-coton
ou
d'autres
matieres.
uoïque
cet
ouvrage
ne
foit
pas
fufceptible
de
grands
détails,
l’objet
des
Réglemens
paroït
trop
effentiel
pour
qu’on
puifle
{e
difpenfer
d'en
parler
;
on
le
fera
le
plus
briévement
&
cependant
le
plus
clairement
qu'il
fera
pofhble.
On
va
commencer
par
ceux
concernant
Îles
étofles
de
laine,
en
fuivant
l’ordre
chronologique.
L'année
1401
fournitle
premier
Réglement
pour
les
étofles
de
laine
dela
Ville
de
Rouen
sil
fut
donné
par
le
Bailli
de
cetre
Ville
&
confirmé
par
Lettres-patentes
de
Charles
VI
de
la
même
année;
il
contient
dix
afti=
cles,
dont
le
plus
effentiel
eft
le
fixieme
qui
fixe
l’ap-
rentiflage
à
trois
äns
pour
que
l'Apprentit
obtienne
le
rivilege
des
trois
métiers,
c'eft-à-dire
de
Fabricant,
de
Fouieur
&
de
Tondeur
de
draps;
&
à
deux
ans,
lorfqu'it
ne
veut
jouir
que
de
deux.
En
1408
il
y
eut
un
autre
Réglement
pour
la
grande
draperie
de
Rouen,
donné
pareïllement
par
le
Baïlh
de
cette
Ville
,
il
ne
contient
que
cinq
articles
affez
peu
intéreffans.
En
1451
les
Réglemens
ci-deffus
étant
aflez
mal
ob-
{ervés
;
le
Baïlli
de
Rouen
en
donna
de
nouveaux
con-
tenant
foixante-feize
articles
dont
la
plupart
fubfftent
encore,
les
autres
ayant
été
abrogés
où
changés
par
le
Réglement
général
de
1669
;
dont
on
parlera
à
fa
date.
Ên
1452
nouveau
Réglement
pour
concilier
les
dite
R
E
G
57
Fens
Ouvriers
de
cette
Communauté
,
qui
fe
plaignoïient
que
les
uns
empiétoient
fur/les
ouvrages
des
autres.
En
1462
les
T'ondeurs
de
draps
de
la
Ville
de
Rouen
ayant
voulu
tenir
boutique
ouvertte
de
draps,
les
Juges
de
l’Echiquier
donnerent
un
Réglement
compofé
de
lept
articles,
par
lequel
il
eft
défendu
anxdits
Tondeurs
de
vendre
ni
tenir
boutique
ouverte
de
draps.
En
1490
autre
Réglement
rendu
par
l’Echiquier
de
Rouen,
Par
lequel
il
ef
dit
que
tous
les
draps
en
écru
feront
vilités
&
marqués
dans
la
maifon
du
Boujon
ou
Maitre-Garde
,
par
les
fix
Gardes
Boujonneurs
de
Lemaine.
me
En
1508
Louis
XII
pat
fon
Ordonnanéé
du
50
Oc-
tobre-
donnée
à
Rouen
,
enjoint
que
les
draps
feront
faits
fuivant
la
largeur
accoutumée
,
&
défend
fous
peine
d'amende
arbitraire
de
les
prefler
à
fer
ni
à
airain.
En1560
CharlesIX,
aux
Etats
d'Orléans
,;
ordonna
que
Jes
étoffes
feroient
rémifes
à
leur
mefure
&
lar-
geur
ancienne
,
&c.
&
queles
draps
ne
pourroient
‘être
vendus
qu'après
avoir
été
mouillés
&
rafraichis,
&t
enfuite
bien
&
dûement
féchés
;
NOn
tirés
à
rouet,
poulies
&
femblables
engins
,
ni
preflés
en
fer
ni
airain,,
à
peine
de
confifcation
&
d'amende.
.
En
1567
on
inféra
dans
l’Edit
de
la
Police
générale
du
Royaume
donnée
à
Fontainebleau
le
25
Mars,
un
article
portant
que
les
draps
de
laine:
feroient
remis
à
Fancienne
largeur
d'une
aune
-&-un
quart.
En
1571
autre
Edit
du
mois
de
Mars
,-qui
régla
les
largeurs
de
toutes
les
étoffes
de
laine
qui
fe
fabriquoient.
“dans
le
Royaume
,
qui
£xa
le
droit
de
marque
ou
plomb
“que
Sa
Majefté
avoit
ordonné
être
appofé
à
chaque
piece
de
Jainerie
de
bonne
fabrique.
à
Aux
mois
de
Février,
Décembre
1582,
&
les
22
Avril
1583
&
14
Mai
1584,
nouveaux
Réglemens
donnés
par
Henri
LIT
pour.
Pétabliffement
des
Contrôo=
leurs.
des
Manufi@ures
de
draperies
pour
la
marque
-desétoffes
de
laines
ordonnée
par
Edit
de
Charles
IX,
du
mois
de
Mars
IS71:
.
ee
;
En
1601
Senténce
du
21
Mars
donnée
par
le
Prévôt
..
cde-Paris.
confirmée
par
Lettres
-
patentes
d'Henri
[V,.
en
Su
2
OO
vtt
D
2
LÉ
LAE
Bt9
PRO
rEuten
Réinds
mél
hrènnne.
2
At
gt
tree
ste
Sncaré
-
rhone
ss
R
E
G
en
date
du
8
Juin,
&
enrégiftrée
au
Parlement
le
22
Septembre,
qui
renouvellant
les
Ordonnances
de
Louis
XIT
&
Charles
IX
,
défend
expreflément
de
catir
ou
prefler
à
chaud
avec
prefles
de
fer
ou
d’airain
aucune
étoffe
de
laine,
fous
les
mêmes
peines
portées
dans
les
deux
Ordonnances
ci-deffus.
En
160$
Henri
IV
donna
des
Réglemens
pour
Îles
Manufattures
de
lainage
,
qui
contenoient
treize
articles,
que
Louis
XIH
confirma,
&
auxquels
ilen
ajouta
encore
dix
par
fes
Lettres-patentes
du
24
Février
1626
,
en-
régiltrées
au
Parlement
de
Rouen
le
27
Mai
1627.
Ces
vingt-trois
articles
furent
enfin
confirmés
fous
le
regne
de
Louis
XIV
par
fes
Lettres-patentes
du
mois
d’Août
1644,
enrégiftrées
au
Parlement
le
mois
de
Novembre
fuivant,
En
1666
Louis
XIV
donna
trois
Réglemens
pour
les
Manufattures
de
lainage
;
favoir
celui
du
mois
d’Août
pour
la
Sayetterie
d'Amiens,
celui
du
mois
de
Septem-
bre
pour
ja
Manufatture
de
Sedan,
&
enfin
celui
du
mois
de
Novembre
pour
celle
de
Falaife.
Les
Réglemens
&c
Statuts
pour
la
Sayetterie
font
les
plus
amples
de
tous
ceux
qui
ont
été
donnés
pour
les
Marufa@ures
;
ils
contiennent
deux
cens
quarante-huit
articles,
qui
font
comme
divifés
en
onze
chapitres
ou
paragraphes.
Les
trente-quatre
premiers
articles
con-
cernent
les
Æoupiers
;
les
feize
fuivans
font
pour
la
vente
&
qualité
des
fils
qui
doivent
s’employer
dans
la
Sayetterie;
les
dix-huit
autres
parlent
des
fon€tions
des
Pefeurs
de
fil;
la
fabrique
des
pieces
de
Sayetterie,
fes
Maîtres
&
fes
Apprentifs
en
comprennent
dix-neuf.
Îl
y
en
a
cinquante-quatre
qui
reglent
le
nombre
des
buhots,
portées
&
longueurs
des
pieces
de
Sayetterie.
Les
douze
qui
fuivent
font
pour
le
foulage
des
pieces.
Les
articles
qui
concernent
les
Hauts-liieurs
font
au
nombre
de
foixante.
Les
Corroyeurs,
Fondeurs,
Fein-
turiers
&
Calendreurs
font
la
matiere
des
trente-quatre
fuivans.
Il
eft
parlé
depuis
le
deux
cens
trente-quatrieme
jufqu'au
deux
cens
quarante-fixieme
,
des
bords,
tu-
bans
&
rouleaux
de
laine
qu'il
eft
permis
de
faire
dans
la
Sayetterie
;
&
enfin
les
deux
derniers
articles
con
È
È
Ë
F
È
Î
k
È
£
E
Ê
Ê
Ë
&
È
>
ATEN
NIPANE
SEE
BR
RSRE
RTE
ESS
R
E
G
$
gcrnent
la
police
commune
&
générale
de
tout
le
Corps.
La
Draperie
de
Sedan
n’a
reçu
de
Réglemens
qu’a-
-
près
que
le
privilege
accordé
dans
le
mois
de
Juillet
1646
aux
Sieurs
Cadeau,
Binet
&
Marfeillé,
fut
expiré
;
fes
Statuts
contenoient
foixante-fix
articles
,
ils
furent
confirmés
par
les
Lettres-patentes
de
Louis
XIV
du
16
Seprembre
1666,
&
enrég'ftrés
au
Parlement
de
Metz
le
8
Janvier
de
l’année
fuivante.
Les
plus
inté-
reffans
des
articles
de
ces
Réglemens
font
les
fuivans.
1°.
Celui
qui
oblige
chaque
Maître
à
recevoir
un
Ap-
.
prentif
toutes
les
années,
s'il
s’en
préfente
|
&
qui
les
interdit
pendant
un
an
en
cas
de
refus,
2°,
Celui
qui
fixe
le
tems
d’apprentiflage
à
quatre
années
pour
les
François,
&
à
trois
pour
les
Etrangers.
3°.
Celui
qui
condamne
tout
Maître
qui
ufe
de
la
marque
d’une
autre
Ville
que
de
celle
de
Sedan,
ou
qui
fait
appliquer
celle-
ci
ou
la
fienne
à
des
draps
étrangers
,
à
être
mis
au
carcan
pendant
fix
heures
au
milieu
de
la
place
publi-
que
,
avec
un
écriteau
portant
la
faufleté
qu'il
a
com
mife.
4°.
Celui
qui
emjoint
à
tous
les
Fabriquans
de
mettre
des
plombs
à
leurs
pieces
de
draps
,
marquées
ainfi
qu'il
fuit;
favoir
;
ceux
des
draps
de
la
premiere
forte
doivent
avoir
d’un
côté
l'effigie
du
Roï
avec
ces
mots
:
Louis
XIV
reflaurateur
des
Arts
€
du
Commerce
;
&t-de
l’autre
les
armes
de
la
Ville
de
Sedan,
&
autour:
Draperte
royale
de
Sedan.
Ceux
de
la
feconde
qualité
portent
fimplement
les
armes
dela
Ville,
&
de
l’autre
côte,
draps
feconds
de
Sedan.
Enfin
ceux
de
la
troïfieme
font
femblables
aux
précédens,
à
la
réferve
qu'il
ya;
draps
de
la
troifieme
forte
de
Sedan,
Ar
Les
Réglemens
&
Statuts
du
Corps
de
la
Draperie
de
la
Ville
de
Falaife
font
du
1$
Novembre
1666,
ho-
*
mologués
par
Arrêt
du
Confeil
du
26
Février
1667.
En
1667
il
fut
dreffé
des
Réglemens
pour
la
Draperie
&
Sergeterie
de
Beauvais
qui
furent
confirmés
par
Arrêt
&
Lettres
-
patentes
du
mois
de
Février
de
la
même
année.
Îls
étoient
compofés
de
cinquante-fix
articles,
dont
la
plupart
concernoient
la
fabrique
des
étoffes
de
laine
qui
fe
manufa@turoient
dans
cette
Ville.
En
1670
On
ÿ
En
ajouta
vingt-huit
autres
,
dont
l'exécution
en
ERP
an
var
rurale
EEE
SA
|
‘
Le)
ec
EG
fat
ordonnée
par
la
lettre
de
M,
Colbert
du
2
Septenx
bre
1670.
Le
tèms
d’apprentiflage
fut
fixé
à
trois
années,
En
1667
on
travailla
aux
Réglemens
pour
la
Manu-
falture
d'Élbeuf;
ils
furent
homologués
par
Arrêt
du
Confeil
royal
du
Commerce
du
13
Mai,
&
enrégiftrés
au
Greflé
du
Duché
d'Elbeufle
2
Août
fuivant.
T
rente.
fix
articles
compofoient
ces
Statuts,
dont
la
plus
grande
partie
paroïfloient
copiés
fur
ceux
de
la
Draperie
de
Sedan.
L'article
le
plus
remarquable
eft
celui
qui
ac-
corde
le
droit
de
Naturalité
à
tous
Forains
&
Etran-
gers,
foit
qu'ils
entrent
dans
le
Corps
en
jufifiant
de
leur
Maîtrife
ailleurs,
foit
qu'ils
n’y
foient
reçus
qu'a-
près
leur
apprentiffage
;
à
la
charge
de
ne
pas
quitter
le
Royaume
pour
ailér
s'établir
dans
l’étranger.
Le
tems
d’apprentiflage
eft
de
trois
années.
En
1669
parut
le
Réglement
général
pour
la
Draperie
de
tout
le
Royaume
de
France;
les
cinquante-neuf
ar-
ticles
qui
le
compofent
furent
rédigés
par
les
Maïitres-
Gardes
des
Marchands
Drapiers
de
la
Ville
de
Paris,
lefquels
après
avoir
été
préfentés
au
Roi,
furent
ren-
voyés
par
Arrêt
du
Confeil
du
Commerce
du
52
Juillet
1669
par-devant
le
Lientenant-Général
de
Police
&c
le
Procureur
du
Roï
au
Châtelet
pour
y
être
examinés.
Sur
la
réponfe
de
ces
Magiftrats
du
8
Août
fuivant,
Sa
Majeffé
les
confirma
&
approuva
par
fes
Lettres-
patentes
qui
furent
enrégiftrées
au
Parlement
le
13
du:
même
mois,
le
Roi
y
féant
en
fon
lit
de
Juftice,
Les
trente
-
trois
prenuers
articles
de:
ces
Réglemens
con-
cernent
les
longueurs
&
largeurs
de
toutes
les
étoites
de
laine,
&
vingt-fit
autres
parlent
de
la
difcipline.
Par
l'article
trentème
il
eft
ordonné
qu'il
ne
fera
fait
“aucune
étoffe
de
fi
bas
prix
qu’elle
puïlfe
être
,
qu'elle
n'ait
une
demi-aune
de
large
mefure
de
Paris.
L'ar-
ticle
quarante
-
quatrieme
ordonne-que
l'aunage
fera
égal
par
tout
le
Royaume
,
8
qu'en
conféquence
toutes
fortes
de
marchandiles
feront
aunées
bois
a
bois,
&t
fans
évent,
&
que
pour
celles
où
lufage
eft
de
donner
un
excédent
d'aunage,
il
ne
pourra
être
que
d’une
aune
&c
un
quart
au-plus:
fur
vingt
-
une
aunes
“&
un
quart,
&
pour
les
demi-pieces
à
proportions
io
des
#ù
Bureau
de
là
marque,
avec
un
écriteau
portant
Je
REG
6x
Le
cinquante-unieme
article
enjoint
à
tous
Ouvriers
de
mettre
leur
nom
fur
le
chef
de
chaque
piece
fur
le
métier,
&
non
à
l'aiguille,
à
peine
de
12
liv.
d'amende.
Le
cinquante-cinquieme
accorde
aux
Manufactüriers
le
privilege
qu'il
ne
pourra
être
procédé
par
Juftice,
exé-
cution
ni
vente
forcée
en
Juftice
»
des
moulins,
métiers.
outils
&
uftenfiles
fervant
À
quelques
Manufadtures
que
ce
foit,
pour
quelque
dette,
caufe
&
occañon
que
ce
puille
être,
ni
même
pour
les
deniers
de
tail
es
ou
impôt
du
fel,
à
peine
de
150
Jiv,
d'amende
&
de
tous
dépens,
dommages
&
intérêts
des
parties
faïfies
contre
les
Huiffiers
&t
Sergens
;
éxceptant
néanmoins
de
ce
privilege
les
loyers
des
maifons
occupées
par
lefdits
Ouvriers.
Une
Déclaration
du
Roi
da
19
Août
1704
confirma
le
fufdit
privilège,
&
l’étendit
aux
Manufac-
tures
de
foie,
or,
argent,
&c.
La
même
année
1669,
&e
le
même
jour
13.
Juillet
Louis
XIV
donna
auf
des
Réglemens
pour
les
Tein-
turiers
des
étofes
en
laine
3
Contenus
en
foixante-deux
atticles.
On
y
établit
&
fépare
les
deux
Corps
du
grand
&
petit
teint
;
on
y
diflingue
auf
les
drogues
qui
peuvent
être
employées
parles
uns
&
par
les
au-
tres.
Voyez
TEINTURIERS.
:
Re
En
1670
on
travailla
à
donner
des
Réglemens
aux
Manufa@ures
de
petites
étoffes
de
laine
d'Abbeville
;
ils
furent
préfentés
an
Confeil
de
Sa
Majefté
dans.le
MOIS
d'Ottobre
,-&
furent
approuvés
Èx
homologués
le
30
dudit
mois.
Ils
font
compofés
de.
grand
nombre
d'articles,
qui
tous
enfemble
fe
rédufent
1°,
à
la
bonne
fabrique
des
étoffes,
leurs
portées
,
leurs
lrgeurs
&
longueurs
;
2°,
aux
défauts
qu'il
faut
éviter
en
les
fa-
briquant
;
3°.
à
la
vente
&
à
Ja
marque
;
4%.
au
devoir
des
foulons,
&
5°.
à
la
difcipline
de
Ja
Communauté,
ce
quicomprend
lapprentiflage,
le
compagnonnage
&c.
…
Le
24
Décémbre-de
la
même
année
1070
il
plnt
à.
S.
M.
de
donner
un
Réglèment,
par
lequel
il
eft
dit.
que
les
étoffes
défeQueuies
de
fabrique
Françoife,
{e-
_Æont
expofées
fur
un
poteau
de
la
hauteur
de
neuf
pieds,
garni
de
fon
carcan
&
élevé
devant
la
principale
porte.
ae
E
ARRET
À
62
R
E
G
nom
ou
farnom
de
POuvrier
ou
du
Marchand
trouvé
en
faute,
pour
y
refter
quarante-huit
heures
,
&
en-
fuite
être
brûlées
ou
confifquées
,
&
en
cas
de
récidive,
outre
les
peines
ci-deilus’,
POuvrier
ou
le
Marchand
feront
blâmés
en
pleine
afflemblée
par
les
Maitres-Gar-
des;
&
enfin
pour
la
troifieme
fois
mis
eux-mêmes
&
attachés
audit
carcan
pendant
deux
heures,
avec
des
échantillons
des
marchandifes
fur
eux
confifquées.
En
1671
Réglement
du
19
Février
,
qui
dérogeant
à
celui
de
1669
permet
de
faire
des
draps
&
autres
étoffes
de
laine
{ur
d’autres
longueurs
&
largeurs
que
celles
prefcrites
par
le
fufdit
Réglement
de
1669.
En
1673
il
y
eut
cinq
Arrêts
du
Confeil,
portant
nouveau
Réglement
pour
Îles
Manufaftures
de
laine;
favoir,
celui
du
11
Mars
1673;
qui
permet
de
fabri-
quer
à
Amiens
des
camelots
de
cinq
huitièmes
de
large.
Celui
du
13
Mai
qui
autorife
les
Manufatturiers
en
étoffes
de
laine
de
la
Province
d'Auvergne
à
faire
leurs
étamines
de
la
même
longueur
&
de
la
même
largeur
qu'ils
les
faifoient
avant
le
Réglement
de
1669.
Celui
du
mois
de
Juillet,
par
lequel
il
eft
permis
aux
Cu-
vriers
d'Alby
de
faire
feulement
leurs
cordelats
&
bayet-
tes
fuivant
l’ancien
ufage
&c
largeur.
Celui
du
14
Oc-
fobre
,
qui
permet
aux
Ouvriers
du
Gevaudan,
du
Vé-
lay
&
des
Cevennes
,
de
faire
leurs
cadis
fur
la
lar-
geur
de
deux
pans,
fans
pouvoir
la
diminuer,
&
leur
accorde
ainfi
qu’à
ceux
d'Auvergne
la
faculté
de
tein-
dre
en
rouge
avec
le
brefl
les
cadis
&
burattes.
Et
énfin
celui
F
:8
Novembre
de
la
même
année
1673,
qui
permet
aux
Drapiers
de
Bollebec
en
Normandiè
de
fabriquer
les
ferges
propres
à
faire
les
atfublets
des
femmes
du
pays,
fur
la
largeur
de
trois
quarts
&
défie
En
1675
Arrêt
du
Confeil
du
51
Décembre.
Voyez
celui
ci-delfous
du
3
Juillet
1677.
En
1676
Réglement
du
15
Mai
pour
les
Manufac-
tures
du
Languedoc.
Woyez
ceux
des
22
Novembre
1697
&
20
Novembre
1708.
£n
1677
Arrêt
du
3
Juillet,
qui
renouvellant
cet.
du
31
Décembre
1675,
ordonne
que
les
Maîtres-Gar—
dcs
Drapiers
&
Sergiers
de
tout
le
Royaume
enrégifs
DE
ss
SPLE
PSS
RASE
fs
qe
TPE
amer
pomper
rep
peser
"
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15
Tu
errors
des
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De
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À
|
*
nor
ir
it
ex
re
namioeneners
er
Piece
,
7
Mes
a
UE
op
Propre
Ÿ
p
R
E
G
62
tréront
exaétement
toutes
les
pieces
d’étoffes
de
foie,
laine
&
fil
qu'ils
vifiteront
&
marqueront
,
ainfi
que
les
amendes
&
conffcations;
&
que
lefdits
Maïtres-Gardes
donneront
aux
Infpeéteurs
la
fomme
de
2000
liv.
par
chaque
année,
laquelle
fera
prife
für
le
produit
du
fol
par
piece.
.
En
1682
Ordonnance
de
M.
l'Intendant
du
Langue-
doc
du
17
Décembre,
confirmée
par
Arrêt
du
Confeil
du
7
O&tobre
1692,
qui
décharge
du
droit
de
vifite
&
de
marque
les
cadis
qui
fe
fabriquent
dans
le
Vélay,
le
Gevaudan
&
les
Cevennes.
:
En
1683
Arrêt
du
Confeil
du
8
Mai,
qui
confirme
les
Délibérations
des
Etats
du
Éanguedoc
|
antorife
l’établiffement
de
deux
ManufaQures
royales
de
draps
propres
pour
le
Levant,
l’une
à
Clermont
en
Langue
doc,
&
l’autre
aux
Saptes.
En
1686
Arrêt
du
Confeil
du
&
Mars,
qui
renou…
velle
ceux
des
31
Décembre
1675
&
3
Juillet
1677,
Principalement
pour
les
Mannfa@ures
de
la
Généralité
de
Tours.
En
1686
autre
Ordonnance
de
l’Intendant
du
Lan-
guedoc,
concernant
celle
du
17
Décembre
1682.
En
1687
Arrêt
du
Confeil
du
20
Février,
qui
con-
firme
les
Ordonnances
des
Intendans
de
Picardie
&
d'Artois,
l’une
du
9
Juin
1677,
&
l’autre
du
29
Sep=
tembre
1686,
concernant
les
portées
que
doivent
avoir
les
ferges
d’Aumale,
de
Granvilliers
,
Feuquiere
&
Crevecœur.
Dans
la
même
année
1687
autre
Arrêt
du
o
Avril,
donné
pour
mettre
d'accord
les
Infpelteurs
du
Dé
DAT
=
tement
de
Champagne
,
avec
les
Maîtres-Gardes
de
la
Draperie
de
Sedan
:
ces
derniers
prétendoient
que
fans
avoir
égard
au
Réglement
général
de
1669,
on
ne
fuivit
à
Sedan
que
le
Réglement
de
1666,
ainf
que
cela
avoit
Été
pratiqué
jufqu'alors;
&
au
contraire
les
Infpeteurs
foutenoient
que
le
Réglement
de
1669
étoit
l’unique
qu'on
dût
reconnoître.
Sa
Majefté
par
fon
Arrêt
ajouta
treize
nouveaux
articles
aux
anciens
Réglemens
,
par
l'exécution
defquels
les’
prétentions
des
uns
&
des
au-
TT
Di
tres
fe
trouverent
balancées,
ee
R°
EG
Dans
cette
même
année
1687
il
y
ent
quatre
Arrêts
du
Confeil,
donnés
pour
les
Manufatures
du
Dau-
phiné
&
du
Languedoc.
Le
premier
eft
du
24Juin,
pour
le
Languedoc;
&c
le
fecond
eft
du
7
Oftobre
pour
le
Dauphiné.
Tous
les
deux
défendent
aux
Ouvriers
,
Fabriquans
&
Mar-
chands
de
fe
fervir
dorénavant
de
la
mefure
nommée
canne,
pour
mefurer
leurs
draps
&
autres
étoffes
;
ot=
donnent
qu'ils
feront
obligés
de
fe
fervir
de
Jaune
de
Patis,
à
peine
d'amende
arbitraire
;
leur
enjoint
en
ne
64
outre
d'auner
tous
les
draps
eftamés
&
ratinés
par
le
dos
ou
par
le
milieu
de
&
les
ferges,
droguets
&
autres
étoffes
femblables,
par
la
lifiere
la
plus
courte,
&
ce
à
peine
de
confifcation
defdites.
étofes.
Le
troïfieme
&
le
quatrieme
font
uniquement
pour
les
MannfaGures
du
Languedoc
;
l’un
du
4
Novembre,
concerne
la
marque
des
étofles
en
toile,
&
l'autre
du
5
dudit
eft
pour
les
teintures
en
noir.
En
1688
Arrêt
du
14
Février,
qui
ordonne
que
les
Réglemens
particuliers
de
la
Manufaéture
de
la
Ville
de
Rheims
du
4
Oûtobre
1666,
ainhi
que
le
Réglement
général
de
1669
,
feront
exécutés
felon
leur
forme
&
À
l'exception
des
articles
21
&c
22
du
Régle-
ment
particulier,
qui
permettoient
de
ne
donner
aux
étoffes
y
mentionnées
que
demi-aune
en
toile
entre
les
deux
lifieres,
&
auxquelles
fuivant
l’article
30
du
Ré-
l'étofle
,
&
non
par
la
hfiere
;
teneur
,
glement
gén
ras
°
AT
Are
A
melure
de
Paris
toutes
apprêtées.
Le
même
Arrêt
per=
met
auf
aux
Ouvriers
de
mettre
leurs
noms
à
l’aiguile,
en
couleur
différente
de
celle
de
la
piece,
pourvu
néan-
“moins
que
la
piece
incorpore
de
façon
à
n'en
pouvoir
être
Ôtée
fans
qu'on
s’en
apperçoive.
Dans
la
même
année
deux
autres
Arrêts
des
17
Fé-
vier
&16
Mars,
au
fujet
des
draperies
de
laine
étran-
geres.
Voye
ci-après
l'Arrêt
du
16
Novembre
1694.
:
Le
24
Juillet
de
la
même-année
1688;
Sa
Majefté-
donna
un
Arrêt,
qui
confirmant
l'article
39
du
Réple=
ment
général
de
1669,
portant
que
les
Jurés
ne
pour=
rojent
éral
on
fera
tenu
de
donner
demisaune.
portée
au
foulon,
cette
marque
Sy.
D
ES
D
LE
PR
STATE
PAT
AAA
RSR
ECS
ELA
TNE
MAS
SET
RIM
ET
EN
PRET
De
CRE
Er
EEE
l'E
EL
CORNE
Mi
>
ne
BR
ee
re
SA
Core
do
dé
1h
'
$
j
zx
RE
G
foient
marquer
aucune
marchand:fe
défe&tueufe
,
donne
que
dorénavant
ceux
qui
le
feroient
feroient
con
damnés
à
10
liv.
d'amende
pour
chaque
piece.
Le
30
Septembre
fuivant
autre
Arrêt
>
par
lequel
Sa
Majefté
ordonne
que
tous
les
Marchands
chez
qui
feront
trouvées
des
étoffes
défeQueutes
porteront
feuls
les
peines
ordonnées
par
le
Réglement
de
1669
,
fans
qu'ils
puiflent
avoir
recours
contre
ceux
qui
les
leur
auront
envoyées.
:
En
1689
Arrêt
du
Confeil
du
21
Mars
,
qui
ordonne.
que
conformément
à
l’article
40
du
Réglement
général
de
1669
,
toutes
les
étoffes
de
laine
qui
feroient
appor-
tées
aux
foires
de
la
Province
de
Poitou
feroient
vif-
tées
&T
Marquées
par
les
Jurés
du
lieu
où
{e
tiennent
les
foires,
à
peine
de
confifcation
&
de
300
Liv.
d’a=
mende,
fans
que
lefdites
peines
puiflent
être
changées
ni
diminuées
par
les
Juges,
à
peine
d'en
répondre
en
leur
propre
&
privé
nom.
|
Le
3
Otobre
fuivant
autre
Arrêt
de
S.
M:
qui
dé-
fend
,
conformément
à
l'article
$2
du
Réglèment
gé-
néral
de
1669,
de
tirer,
allonger
|
arramer
aucune
étofle
de
laine,
foit
en
blanc
;
{oit
en
teinture
;
de
façon
que
la
piece
fe
pôt
racourcir
&
-rétrecir
dans
là
fuite,
à
peine
contre
les
Contrevenans
de
confifcation
&
de
l'amende
de
100
liy.
&
en
cas
de
récidive
d’être
déchus
de
la
Maïtrife.
Permet
S.
M.
à
tous
ceux
qui
achetent
lefdites
étofes
de
les
faire
auner,
tant
par
le
dos que
par
la
lifiere,
&
de
n'en
payer
le
prix
que
fur
le
pied
du
moindre
aunage,
En
1690
Arrêt
du
3
Oë&tobre,
pour
les
draperies
de
laine
étrangere.
Voyez
celui
du
19
Oftobre
1654.
_
En
1602
Arrêt
du
S
Février
,
confirmatif
de
ceux
des
31
Décembre
&
3
Juillet
1677.
Voyez
au
celui
du
22
O&obre
1697.
Dans
là
même
année
autre
Arrêt
du
Confe:l
du
7
O&tobre
,
qui
confirme
non-feulement
les
deux
Ordon
nances
de
l’Intendant
du
Languedoc
des
17
Décem-
bre
1682
&
16
Novembre
1686,
ainfi
que
l’Arrét
du
14
O@obre
1675
,
mais
encore
fait
défenfes
de
faifir
les
cadis
&
burats
du
Vélay,
Gevaudan
:
Cevennes
&
\
Tome
IIL,
Les
75
R
EG
cunes
étoffes
de
laine
aucunes
marques
étrangeres
,
ni
d’autres
lettres
ou
caraéteres
que
ceux
ordonnés
pat
les
Réglemens,
fait
défenfes
pareillement
à
tous
Mar-
chands
de
renir
dans
leurs
magafns
des
étoffes
marquées
différemment,
à
peine
de
conffcation
de
la
marchan-
dife
,
&
de
1500
liv.
d'amende,
lefquelles
peines
ne
pourront
être
remifes
ni
modérées
fous
quelque
pré=
texte
que
cé
puile
être,
:
Le
quatrieme
Arrêt
enfin
de
1723
eft
du
14
Décem-
bre.
Sa
Majefté
le
rendit
pour
contraindre
les
Manu-
fatturiers
des
ferges
qui
fe
fabriquent
à
Crevecœur,
Hardiviliers
,
Blicourt
&c.
à
fe
conformer
à
l’article
3
-
du
Réglement
du
17
Mars
1717,
&
à
l’article
26
du
Réglement
général,
qui
étabhiffent
lé
nombre
des
por-
tées,
la
longueur
&
la
largeur
que
doivent
avoir
les
fufdites
ferges
,
lefquelles
feront
apportées
à
la
halle
des
marchandifes
foraines
d’Amiens
pour
y
être
vifitées
&
plombées
du
plomb
du
Controlle
;
&
dans
le
cas
où
lefdites
étofles
fe
trouveroient
défeétueufes,
elles
feront
coupées
par
cinq
aunes
&
rendues
aux
Fabri=
cants
qui
feront
condamnés
à
20
liv.
d'amende.
En
1724
on
compte
juiqu’'a
fix
Réglemens
ou
Arrêts
donnés
ou
rendus
pour
diverfes
parues
des
Fabriques
d'étoffes
de
laine
;
favoir,
un
du
18
Janvier;
deux
du
7
Mars
,
un
du
10
Mai,
un
du
15
Août
&
un
du
25
Novembre.
Le
premier
eft
un
Arrêt
du
Confeil
qui
ordonne.que
les
Réglemens
généraux
de
la
draperie
feront
exécutés
fuivant
leur
forme
&
teneur
dans
la
Ville
de
Troyes,
êt
que
notamment
il
ñe
pourra
s’y
véndre
aucunes
étoffes
qui
n'ayent
été
vilitées
par
les
Infpeéteurs
&
marquées
du
plomb
du
Controlle
par
les
Gardes
des
Marchands
&c-
Le
fecond
du
7
Mars
eft
un
Arrêt
rendu
en
inter.
prétation
de
celui
du
14
Décembre
1723
,
qui
accorde
dix
mois
pour
vendre
les
ferges
y
mentionnées,
&
qui
permet
à
lInfpeéteur
du
département
d'Amiens
d'y
appofes.un
plomb
de
biace,
ee
Le
troifieme
de
la
même
date
regarde
les
étamines
virées
doubles-foies
Il
ordonne
que
dorénavant
ces
Re
REE
CG
LE
€toffes
feroient
de
dix-huit
à
vingt
buhots
fur
trente
pt
à
trente-huit
portées,
la
traine
de
laine
d'Anole-
ef
a
P
2
8
“terre
naturelle,
&
la
chaine
de
fl
de
Turcoin
;
il
accorde
un
mois.pour
confomimer
les
chaines
ourdies
en
feize
buhots,
&t
déclare
confifquées
celles
qui
{e
trouveroient
en
feize
buhots,après
ledit
terme
expiré:
=
Le
quatrieme
du-10
Mai
eft
un
Arrêt
du
Confeit
qui
renouveile
celui
du
13.
Mai
1719,
&
défend
ex-
prefflément
à
tous
Manuïatturiers
qui
n'en
ont
pas
obtenu
le
privilege
,
de
mettre
au
chef
ou
à
la
queue
delenrsétofles
le
mot
de
Manufaëlure
Royale.
Cet
Arrêt
fut
notamment
conné
contre
le
nommé
Fri,
Tein-
turier
à
Darnetal,
qui
au
mépris
du
fafdit
Arrêt
appo-
foit
fur
les
draps
qu'il
mettoit
en
couleur,
un
plomb
doré
fur
lequel
d’un
côté
étoient
les
armes
du
Roï
avec
ces
mots
:
Manufaëlure
de
teinture
à
Darnetal,
&
de
l’autre
ces
termes, par
de
Vitri,
Maître
Teinturier
aux
Gobelins,
4
Paris.
Le
cinquieme
du
15
Août
eft
un
Arrêt
qui
ordonne
que
dorénavant
ilne
fera
fabriqué
dans
la
ville
de
Rheims
que
deux
fortes
de
droguets
,
fixe
le
nombre
de
por-
tées,
leur
longueur
,
leur
largeur
,
les
qualités
de
laine
qui
doivent
être
employées
,
&
veut
fut-tout
que
le
corps.
de
la
piece
foit
femblable
à
ce-qn’on
nomme
communément
/a
montre
,.
&
dans
le
cas
contraire
læ
piece
fera
confifquée,
&c
le
Fabricant
condamné
à
l’a
mende
dé
1600
Le
fixieme
du
25
Novembre
concerne
la
Manufacs
ture
de
la
ville
de
Sédan.
Plufieurs
Arrêts
antérieurs
avoïent
ordonné
qu'il
ne
feroit
fait
dans
cette
Ville
que
trois
fortes
de
draps,
favoir
,
deux
fortes
de
draps
fins,
&
une
troifieme
de
draps
communs
;
mais
quel-
ques
Fabricants
de
mauvaife
foi
ayant
fait
pafler
les
uns
pour
les
autres
,
Sa
Majefté
ordonne
par
le
fuf-
dit
Arrêt
que
dorénavant
les
draps
fins
de
la
premiere
forte
feront
marqués
d’un
plomb
repréfentant
d’un
côté.
Sa
Majeité
à
cheval,
avec
ces
mots:
Louis
XV.
Reflaurateur
des
Arts
&
du
Commerce,
&
de
l'autre
les
armes
de
la
ville
de
Sédan,
autour
defquelles
ferait
Écrit
:
Draperie
royale
de
Sédan
;
que
les
draps
fins
de
R
E-G-
:
la
fufdite
forte
&
les
draps
communs
feroient
aufi
marqués
d'une
marque
diflérente.
En
1725
il
y
eut
deux
Arrêts
du
Confeil
rendus
pour
le
fait
des
teintures
des
étoffes
de
laine:
le
premier
qui
eft
du
30
Janvier
renouvellant
celui
du
29
Janvier
1722,
par
lequel
Sa
Majefté
avoit
permis
aux
Tein-
turièrs
de
teindre
de
blanc
en
noir,
après
un
bain
de
racines
de
noyer,
les
petites
étoffes
qui
ne
paîñlent
point
au
foulon,
ordonne
que
dorénavant
lefdits
Teinturiers
laifleront
des
rofettes
aux
deux
bouts
de
chaque
piece
d’étoffe
,
du
fond
de
racinage
qu'elles
auront
,
à
peine
de
confifcation
des
étofies
&
de
200
liy.
d'amende.
Le
fecond
eft
du
22
Avril:
Sa
Majefté
le
rendit
pour
permettre
aux
Teinturiers
du
petit
teint
de
teindre
les
cadis
&
cordelats
du
Gevaudan,
des
Sevennes:du
Rouer-
gue
&
autres
du
Éanguedoc,
avec
du
bois
deBréfil
&
de
campêche,
avec
de
l'orfeiile
&c
autres
ingrédiens,
6t
déroge
pour
cet
article
aux
Réglemens
généraux
du
13
Août
1669,
par
lefquels
ces
étoftes
ne
pouvoient
être
teintes
qu'avec
la
garance
&
le
paftel,
REGLEMENT
des
Manufaëtures
d'étoffes
d'or,
d’arsent
6
de
foie.
L'établiffement
de
ces
Mannfa@ures
en
France
ne
s’eft
fait
que
très-long
-
tems
après
celui
des
Fabriques
d'étofles
de
laine,
&
c'eft
aux
italiens
que
ce
Royaume
en
a
l’obligation.
L'époque
précife
n’eft
pas
certaine
;:
on
fait
feulement
que
la
fabrique
de
Lyon
a
commencé
dans
les
premieres
années
du
feizieme
fiecle,
que
celle
de
Tours
fe
fit
peu
d'années
après,
&
enfin
que
celle-
de
Paris
ne
fut
établie
qu’au
commencement
du
fiecle
fuivant,
Maïs
ce
que
lon
ne
peut
ignorer,
c'eft
que
_ce
font
les
Eucquois
,
les
Florentins
&
les
Genois
qui
les
premiers
ont
enfeigné
aux
François
un
Art
dans
le=
quel
ces
derniers
n’ont
pas
tardé
de
furpaffer
de
bean-
Coup
leurs
premiers
Maîtres.
Paris,
Lyon
&
Tours.
conierverent
pendant
quelque
tems
une
efpece
de
con=-
currence
,
mais
bientôt
la
ville
de
Eyôn
lemporta
fur.
{es
rivales
;
avantage
qu’elle
a
toujours
confervé
&
&
Be
DE
J
ee
qu'il
y
a
grande
apparence
qu’elle
confervera
;
foit-par=
he
de
ii
gd
07
SERRE
;
,
-
es
nr
-
ë
F
?
/
R
E
G
75
je
grand
nombre
de
bons
Deffinateurs
qu’elle
poffede,
foit
par
la
multitude
d’excellens
Ouvriers
qu’elle
ren-
ferme
,
foit
enfin
par
la
propriété
qu'ont
fés
deux
rivieres
pour
la
teinture
des
foies.
Toutes
les
Manu-
faétures
ont
befoin
pour
fe
foutenir,
s’augmenter
&c
fe
perfeftionner,
de
plufeurs
chofes
eflentielles.
Celle
qui
paroit
la
plus
néceflaire
eft
l’accord
parfait
qui
doit
régner
entre
le-Marchand
Fabricant
&
l'Ouvrier
qu'il
emploie.
Le
Miniftere
a
fenti
cet:e
vérité,
puifque
dans
tous
les
Réglemens
qu'il
a
plu
à
nos
Souverains
de
donner
pour
les
Manufa@ures
on
y
trouve
nombre
d’ar-
ticles
relatifs
à
cet
objet
;
&
dont
l’exafte
obfervance
dévroit
fans
doute
con:ribier
à
maintenir
lumion
@&
Paccord
entre
des
fujets
dont
les
intérêts
font
tellement
unis
qu'il
ne
leur
elt
pas
poflible
de
fe
paffer
les
uns
des
autres
:
néanmoins
malgré
la
fagefle
de
ces
Réglemens
on
voit
tous
les
jours
s'élever
entr'eux
des
contefta-
tions
&
des
diférens
capables
feuls
de
détruire
&
rui-
ner
un
établiffement
qui
a
coûté
des
fiecles
entiers
pour
être
conduit
au
point
de
perfeétion
où
il
eft.
Deux
chofes
contribuent
à
ce
défordre
:
l’ainbition
démefurée
des
Marchands
,
le
ton
de
fupériorité
qu'ils
prennent
vis-à-vis
de
leurs
Ouvriers,
forment
le
premuer
point
de
cette
défunion
;
d’un
autre
côté
la
jaloufie
&
Fen-
vié
des
Ouvriers
,
leurs
débanches
&
leur
peu
de
-
conduite
forment
le
fecond,
Il
fera
donc
moralement
impoñlible
d'établir
cet
accord
néceflaire
tant
que
les
uas
&
les
autres
fabfifteront
dans
ces
fentimens.
Les
Marchands
ont
le
plus
à
travailler
dans
cette
réforme:
qu'ils
diminuent
un
peu
leur
bénéfice,
fouvent
exor-
bitant,
pour
le
partager
avec
des
Ouvrièrs
à
qui
ils
en
ont
l'obligation
;
qu'ils
les
dédommagent
au
moins
par
leur
affabilité
&c
par
leur
douceur
du
pen
de
lucre
attaché
à
leur
travail,
lon
verra
bientôt
ceffer
l’envie
&t
la
jaloufe
de
ces
derniers.
Quant
à
leur
débauche,
la
réforme
fans
être
plus
dificile
eft
plus
longue;
ce
n'eft
même
que
dans
la
génération
fuivante
qu'on
peut
l'efpérer,
&
elle
ne
peut
être
que
le
fruit
d’une
bonne
éducation.
Que
le
Marchand
donne
à
gagner
davan-
tage
à
fon
Ouvrier,
&
celui-ci
mû
par
la
tendrefle
“'S
76
FR
E--G
paternelle
,
excité
par
l'exemple
de
fes
compatriotes
;
ne
manquera
pas
de
donner
ou
faire
dotner
à
fes
enfans
une
éducation
bien
différente,
de
celle
qu'il
aura
reçu
lui-même
,
objet
qu'ilne
pourra
jamais
remplir
tant
que
fon
travail
fufhra
à
peine
pour
le
nourrir.
Qu'on
me
pardonne
ces
réflexions
:
citoyen
d'une
Ville
qui
tire
fon
principal
luftre
de
fes
Manufaëtures
d'étofles
d'or,
d'argent
&
de
foie,
frappé
tous
les
jours
de
la
différence
énorme
qui
{e
trouve
entre
le
Marchand
&
l'Ouvrier
,
fcandalifé
de
la
hauteur
des
uns
&
de
la
revolte
des
autres
,
il
étoit
naturel
que
je
cherchaife
à
découvrir
les
raifons
&
les
caufes
de
la
défunion
qui
regne
dans
ce
corps
:
je
crois
les
avoir
découver-
tes,
il
ne
me
refte
qu'à
fouhaiter
qu’elles
puiflent
être
de
quelque
utihté.
Il
a
paru
convenable
de
fuivre
le
même
ordre
chronolo-
pique
dans
les
Réplemens
des
Manufiëlures
d'étoffes
de
foie,
d'or
€
d'argent
,
que
celui
qu'on
a
obfervé
dans
ceux
des
étoffes
de
laine.
En
1554
Henri
II
donna
les
premiers
Réglemens
&
Statuts
à
la
Manufa@ure
de
Lyon
par
Letires-Patentes
de
cette
année
,
&
quoiqu'auparavant
elle
eût
déjà
quelques.
Statuts
,
ce n’eft
que
depuis
cette
époque
que
la
difcipline
de
ce
corps
a
été
aflurée.
En
1557
Tours
reçut
auf
fes
Réglemens
qui
ne
furent
enrégiftrés
au
Parlement
qu'en
1581.
En
1496
Henri
1V
confirma
les
Réglemens
de
Lyon
par
fes
Lettres-Patentes.
En.
1603
ce
Prince
ayant
jugé
à
propos
d'établir
à
:
Paris
une
Manufa@ure
d’éroftes
de
foie,
d'or
&
d'ar-
_gent,
le
fit
par
fon
Edit
du
mois
d’Août
de
la
même
année
,
enrégiftré
au
Parlement,
à
la
Chambre
des
Comptes,
à
la
Cour
des
Aides
&
à
la
Cour
des
Mon-
nojes
à
la
même
date.
Au
bout
de
12
ans
le
nombre
des
Ouvriers
s’étanr
confidérablement
augmenté,
1l
les
érigea
en
Communauté
à
laquelle
il
donna
des
Statnts
&
des
Réglemens
qui
furent
enrégiftrés
au
Parlement
:
le
32
Août
1615.
—
SE
En
16:19
Louis
XII
donna
fes
Lettres-Patentes
pour
LE
.
s
ï
k
|
È
!
.R
E
G
7
confirmer
les
anciens
Réglemens
de
[a
ville
de
Lyon.
En
1667
il
fut
fait
de
nouveaux
Réglemens
pour
les
trois
Manuf:@ures
d’étoffes
en
or,
argent
&
foie
des
villes
de
Paris,
Lyon
&
Tours,
dans
lefquels
on
conferva
néanmoins
quelques
articles
des
anciens.
Ceux
pour
la
ville
de
Tours
furent
les
premiers
ré
digés,
L’Arrèt
qui
les
confirme
&
les
Lettres-Patentes
pour
leur
homologation
font
du
27
Mars,
&
leur
en.
régiftrement
au
Siege
Préfidial
de
Tours
eft
du
6
Mai
fuivant.
Ils
contiennent
foixante-quatre
articles
dont
la
lus
grande
partie
font
prefque
conformes
à
ceux
de
Paris
&
Lyon.
Les
Réglemens
pour
Lyon
furent
d’abord
rédigés
dans
plufeurs
Affemblées
des
principaux
Maîtres
&
Marchands
Fabricants
de
cette
Ville;
ils
furent
enfuite
vus
&
approuvés
fous
le
bon
plaïfir
du
Roi,
par
les
Prévôt
des
Marchands
&
Echevins
le
19
Avril
1667,
&c
enfin
autorifés
&
homologués
au
Confeil
d'Etat
du
Roi
tenu
à
St.
Germain
en
Laye
le
13
Mai
de
la
même
année.
\
Ceux
de
Paris
contiennent
foïxante-quatre
articles
:
ils
furent
pareïllement
rédigés
par
les
principaux
Mem-
bres
de
la
Communauté,
vus,
examinés
&
approuvés
par
le
Lieutenant
de
Police
&
par
le
Procureur
du
Roi
au
Châtelet
de
Paris,
&
enfin
fur
leur
avis
confirmés
êt
homologués
par
Lettres-Patentes
du
mois
de
Juillet
1667.
_——.
Quoique
tous
les
articles
contenus
dans
ces
trois
Réglemens
foient
très-eflentiels
,
la
précifion
qui
doit
régner
dans
un
manuel
ne
permet
pas
de
les
rapporter,
On
fe
perfuade
d’ailleurs
volontiers
que
le
grand
nom.
bre
d'exemplaires
qui
ont
été
imprimés,
l'obligation
où
tous
les
Maîtres
de
cet
Art
font
d'en
avoir
chez
eux
une
copie,
ne
permettent
pas
qu'ils
{oient
ipnorés
fur
tout
de
ceux
qui
ont
un
intérêt
réel
à
les
Connoître.
En
»671,
&
le
19
Février,
Sa
Majefté
donna
un
Arrêt
qui
confirmant
le
Réglement
de
1667
pour
les
Manufaîures
de
Lyon,
ordonre
que
dans
un
mois
il
feroït
établi
un
Bureau
pour
la
marque
des
marchan-
difes
,
tant
foraines
que
celles
fabriquées
à
Lyon,
&
78
R
E
G
ue
dans
le
même
tems
tous
les
Maîtres
&
Marchands
feroient
tenus
de
fe
faire
infcrire
fur
le
livre
du
Con
fulat
de
la
Ville,
&
fur
celui
de
la
Communauté.
En
1688
les
Maîtres
&
Marchands
Ouvriers
en
foie
de
la
Ville
de
Tours
ayant
prétendu
exempter
leurs
étoffes
de
la
vifite
des
Infpe@teurs
,
Sa
Majefté
par
{on
Arrêt
du
24
Mars
ordonne
que
pour
évitertontes
con-
traventions
aux
Réglemens,
lefdits
Infpetteurs
auroient
droit
de
vifite
tant
fur
les
étoffes
de
foie
fabriquées
à
Tours
,
que
fur
celles
apportées
d’ailleurs
pour
y
être
vendues
&
débitées.
En
1700
les
Réglemens
des
Manufaftures
de
Lyon
de
1667
ayant
paru
à
nombre
d'Ouvriers
avoir
été
faits
trop
à
l'avantage
des
Marchands,
&
fe
plaignant
far-tout
qu'ils
n’avoient
prefque
aucune
part
aux
char-
ges,
aux
honneurs
&
à
l’exécution
de
la
Police
de
leur
corps,
dont
cependant
ils
formoient
la
païtie
la
Jus
confidérable,
Sa
Majefté
ayant
égard
à
la
Requête
qu'ils
avoient
préfenté
au
Confeil
pour
être
reçus
op-
ofans
à
l’Arrêt
d'homologation
defdits
Réglemens
du
13
Mai
1667,
leur
accorda
douze
nouveaux
articles
de
Réglemens,
mit
les
parties
hors
de
Cour
&
de
pro-
cès,
&
ordonna
l'exécution
des
Réglemens
de
1667
quant
aux
articles
où
le
préfent
Arrêt
du
2
Novembre
1700
n’auroit
pas
dérogé.
Ce
dernier
Réglement
de
1700
,
qui
paroïfloit
devoir
établir
une
paix
conftante
,
n'ayant
pu
nonplus
qu'une
Ordonnance
des
Prévôt
des
Marchands
&
Echevins-
de
Lyon
du
25
Oûtobre
1701,
terminer
les
contefta-
tions,
il
fut
arrêté
le
21
Févriér
1702
un
nouveau
projet
de
Réglement
confenti
par
les
Parties,
approuvé
au
Confeil
du
Roi
le
26
Décembre
fuivant,
&
enfin
de
nouveau
confirmé
&
autorilé
par
des
Lettres-Pa=
tentes
du
2
Janvier
1703.
Ce
Réglement
compofé
de
34
articles,
établit
comme
une
nouvelle
difcipline
pour
cette
Communauté,
&
les
intérêts
de
l’un
&
l’autre
parti
y
font
balancés
par
l'équité
même.
Depuis
cette
époque
11
y
a
encore
eu
nombre
d’autres
Arrêts,
Déclarations,
Lettres-Patenres
concernant
les
Statuts
&
Réglemens
des
Fabricans
de
la
Ville
de
Eyon,
er
+1
|
RE
G.
7
dont
les
principaux
font
l'Arrêt
du
Confeit
&
Lettres-
Patentes
des
1
Mars
&
31
O@obre
1712,1
Oûtobre
1737
19
Juin
&
10
Août
1744,
&
25
Février
174$
Mais:
on
ne
parlera
que
de
l’'Arrêt
du
19
Juin
&
de
celui
du
25
Février,
comme
étant
ceux
qui
ont
fixé
&
arrêté
les
Réglemens
qui
s’obfervent
aujourd’hui
(
1761:
)
Sa
Majefté
par
fon
Arrêt
du
19
Juin
1744,dit
qu'ayant
reconnu
fur
les
repréfentations
qui
lui
avoient
été
fai
tes
de
la
part
des
Maîtres
Marchands
&
Maîtres
Ou-
vriers,
qu'il
étoit
néceffaire
de
réformer
un
grand
nom-
bre
d'articles
du
Réglement
de
1737,
foit
par
rapport
à
la
police
&
à
la
difcipline
de
ladite
Communauté
,
foit
par
rapport
à
la
fabrique
defdites
éroffes,
&
qu’au
moyem
de
ces
changemens
ledit
Réglement
de
ITR
ne
pourroit
fubffter
fans
inconvénient
&
fans
donner
lieu
à
des
doutes
&
à
des
difficultés
capables
de
per=
pétuer
des
abus
également
préjudiciables
auxdites
Ma-
nufactures
&
à
ladite
Communauté
;
elle
fupprimoit
totälement
ledit
Réglement
du
1:
OGobre.1737
,
&
fe
déterminoit
à
en
faire
expédier
un
nouveau
conte
nant
toutes
les
difpofitions
qu’elle
a
jugées
convena=
bles
pour
rétablir
le
bon
ordre
dans
lefdites
Fabriques
&
Communautés,
&c.
Ces
nouveaux
Réglemens
du
19
Juin
1744
font
con.
tenus
en
14
titres
qui
font
enfuite
divifés
en
nombre
d'articles.
Le
Ier,
titre
concerne
Le
Service
Divin
,
l'élediom
des
Courriers
de
la
Chapelle
,
leurs
fontions
&c.
&
eft
divifé
en
fept
articles.
Le
IE.
titre
parle
de
léle@ion
des
Maîtres-Gardes
.&
Adjoints,
&
de
leurs
fon@ions
>
il
a
neuf
articles
À
dont
le
premier
fixe
le
nombre
des
Maitres-Gardes
&.
fix,
dont
quatre
Marchands
&
deux
Ouvriers.
Le
TITI.
risre
fixe
les
affemblées
de
la
Communauté
&
celles
du
Bureau
;
il
eft
divifé
en
huit
articles
,
dont
le
huitieme
defend
tout
repas
&
buvette
dans
le
Bureau.
Le
TV?
ritre
concerne
les
viltes
générales
&
par-
ticulieres
des
Maitres-Gardes
&
Adjoints,
&
reple
la
forme
des
procès
verbaux
&
dénonciations
;
d
contient
dix
articles,
ea
80
k&
E
GG
Le
We.
tire
parle
des
Apprentis
&
Compagnons,
de
leur
réception
à
la
Maïtrife,
&c
de
celle
des
fils
de
Maitre.
Il
eft
divifé
en
vingt-trois
articles
,
dont
voici
les
principaux.
Art.
I.
Tout
Apprentif
fera
garçon,
aura
au
moins
quatorze
ans
accomplis
&c
féra
natif
de
la
ville
de
Lyon
ou
des
Provinces
de
Lyonnois,
Forez
&
Beawjolois,
Bourbonnois
,
Brefle,
Bugey
,
Auvergne,
Dauphiné
&
Vivarais,
à
peine
de
nullité
des
brevets
d’appren-
tiffage.
Art,
IL.
Les
brevets
d’apprentiffage
feront
pañés
pardevant
Notaire,
Art.
IL.
Les
Apprentifs
feront
engagés
pour
cinq
ans
;
ils
payeront
24
liv.
à
la
Communauté,
de
lagnelle
fomme
font
exemts
les
enfans
de
l'Aumône
générale.
Art.
IV.
Les
feuls
Maîtres
Ouvriers
à
façon
peu-
vent
avoir
des
Apprentifs.
Art,
V.
On
ne
peut
avoir
qu'un
feul
Apprentif
à
la
fois.
Art.
VIII.
Un
Apprentif
ne
pourra
s’abfenter
pen-
dant
le
tems
de
fon
apprentiflage,
même
du
confen-
tement
de
fon
Maitre.
—
:
Art.
IX.
Le
Maître
d’un
Apprentif
abfent
pourra
le
faire
fommer
dans
la
huitaine
de
fe
réintégrer.
Art.
X.
Le
pourra
faire
rayer
deux
mois
après
la
fommation.
Art.
XIT.
Le
Maître
étant
fans
ouvrage
ou
abfent
pendant
un
mois,
PApprentif
fera
remis.
Art.
XVI.
Défenfe
aux
Maîtres
d'occuper
lAppren-
tif
d’un
autre
&
d'envoyer
le
fien
fans
permifhon.
Art.
XVII.
Chef-d'œuvre
pour
être
reçu
Compa-
non,
&
rétribution
de
24
liv.
à
la
Chambre,
Art.
XVHI.
Les
Compagnons
pourront
être
admis
à
la
Maitnile
après
cinq
ans
d’enrégiftrement
,
moyen-
nant
chef-d'œuvre,
&
120
liv.
de
rétribution.
Art.
XIX.:
Les
chefs-d’œuvre
ne
feront
faits
que
_
fur
les
ouvrages
où
les
Apprentifs
ou
Compagnons
auront
travaillé.
S
Art.
XX.
Les
fils
de
Maîtres
âgés
de
vmgt-un
ans
pourront
être
admis
à
la
Maitrife
après
le
chef-d'œuvre.
Arts
|
RE:
CG:
SR
Ari,
XXII.
Les
fils
de
Maîtres
&
les
Compagnons
époufant
des
veuves
ou
des
filles
de
Maîtres
pourront
être
admis
à
la
Maïtrife
à
vingt-un
ans
,
en
payant
feulement
80
liv.
*
Le
VE.
tit.
parle
des
Compagnons,
Maîtres
&
fils
de
Maîtres
forains
&
étrangers.
Il
ne
contient
que
cinq
articles
,
par
le
fecond
defquels
ils
pourront
être
admis
à
la
Maïtrife
moyenant
200
liv.
favoirles
Maîtres
après
cinqans
de
travail,
&
les
Compagnons
après
dix.
Le
VIT.
titre
concerne
l’état
du
Maitre
Ouvrier
à
façon,
&
celui
du
Maître
Marchand
fabriquant
ou
fai
fant
fabriquer.
Il
eft
divifé
en
douze
articles,
dont
les
principaux.
font
;
|
Arts
TT.
Chaque
Maître
ne
pourra
avoir
chez
lui
que
quatre
métiers
;
un
cinquieme
néanmoins
ef
per
mis,
pourvu
qu'il
foit
monté
felon
la
méthode
de
Mr,
Falcon.
:
Art.
III.
Les
Maîtres
Ouvriers
ne
pourront
travailler
pour
leur
compte
au’après
avoir
ceflé
à
façon
&
foldé
tous
leurs
comptes.
Art,
IF.
Les
Maîtres
Fabricans
où
faifant
fabriquer
pour
leur
compte
ne
pourront
avoir
chez
eux
que
deux
métiers
&
point
d’Apprentif.
Art.
W.
Après
avoir
fabriqué
on
faifant
fabriquer
pour
leur
compte,
ne
pourront
travailler
à
fiçon
{ans
avoir
ceflé
tout
travail
pour
leur
compte.
Art.
VE,
Ayant
deux
métiers
chez
eux
travaillant
pour
leur
compte
,
‘fe
feront
entégiftrer
&
payeront
200
liv.
Art.
VII.
Et
voulant
être
regardés
comme:
Mar:
chands
Fabricans
pour
leur
compte,
fe
feront
entrés
giftrer
&
payeront
800
li.
-Art.
XII.
Défendu
à
tous
Maîtres
Marchands
d’avoir
dans
leur
commerce
,
fabrique
&
magafn
en
qualité
de
Fateur,
Commis,
Definateur,
Teneur
de
livres
&
fous
quelqu’autre
nom
&
prétexte
que
ce
puifle
être
,
des
perfonnes
nées
hors
des
pays
de
l’obéiffance
de
Sa
Majéfté,
ou
qui
ne
feroient
pas
profeffion
de
la.
Religion
Catholique,
Apoftolique
&
Romaine,
à
peine
de
déchéance
de
la
Maiïtrife
&
de
390
lv.
d'amende,
Tome
II
Se
4
88.
RH
LG
Le
18
Août
1722
,
Arrêt
du
Confeil
par
lequel
il
fut
furfis
à
la
réception
des
Maitres
&
à
l’éle&tion
des
Jürés
de
la
Communauté
des
Fabricans
au
métier.
Le
#2
Avril
1723
,
autre
Arrêt
qui
enfuite
de
celui
ci-deffus,
réunit
les
deux
Communautés
des
Marchands
Bonnetiers
&
des
Ouvriers
au
métier,
pour
ne
former
:
dorénavant
qu’un
feul
&
même
Corps,
au
lieu
de
trois
é
qu'ils
faoient
avant
l’Arrêt
du
23
Février
1716
&
|
avant
le
préfent
du
12
Avril
1723
;
en
conféquence
ordonne
que
tous
les
procès
élevés
entre
ces
Corps
demeurent
éteints
&
afloupis.
Le
6
Septembre
1723
,
autre
Arrêt
du
Confeil
qui
ordonne
que
les
ouvrages
au
métier
en
{ortant
de
teirr-
ture
feront
rapportés
au
Burean
pour
y
être
appofé
:
un
nouveau
plomb.
Fée
-Le
25
Avril
1724,
autre
Arrêt
qui
défend
à
tous
Faifeurs
de
métiers
pour
les
bas,
d’en
faire
pour
d’au-
tres
que
pour
les
Maîtres
de
cette
Communauté
,
ainfi
que
d'en
faire
forur
du
Royaume.
Le
16
Juillet
1743
parurent
les
Lettres-Patentes
du
|
Roi
portant
nouveaux
Réglemens
pour
la
fabrique
des
bas
&c
autres
ouvrages
de
bonnetterie
au
métier
,
qui
fe
font
dans
tout
le
Royaume,
lefquelles
furent
enrépif-
trées
au
Parlement
le
30
dudit
mois,
publiées
&
confir-
mées
à
Lyon
le
29
Novembre
fuivant.
Ces
Réglemens
contiennent
foixante-un
articles.
Les
huit
premiers
con-
cernent
les
prands
ouvrages
de
laine
au
métier,
&
portent
qu'ils
feront
tous
fabriqués
à
trois
fils
au
moins.
Les
Quatre
fuivans
parlent
des
ouvrages
en
fil
ou
en
coton
qui
doivent
être
pareïllement
fabriqués
à
trois
fils.
Le
treizieme
article
permet
de
ne
faire
qu'avec
deux
fils
tous
les
petits
ouvrages
foit
en
laine
ou
en
fil.
Le
qua-
torzieme
jufqu'au
vingt-un
parlent
des
ouvrages
qui
fe
font
avec
de
la
foie
mêlée
avec
de
la
laine
ou
autres
l:
matieres.
Le
vingt-deuxieme
fait
mention
des
ouvrages
-
.
de
fleuret
&
filofelle,
&
veut
qu'ils
foient
fabriqués
-
&yec
trois
fils
au
moins.
Le
vingt-troifieme
parle
des
ouvrages
tout
foie
qui
doivent
être
faits
avec
8
brins
de
foie
ordinaire
,
&
avec
128
fi
c’eft
de
lorganfin.
Le
,
Ningt-
quatrième
jufqu'au
trente
-
feptieme
parle
des
FR
EG
89
différens
apprêts
&
teintures
,
dés
otvrages
en
tout
genre,
de
leurs
lfieres,
de
leurs
ourlets,
de
leurs
en-
tures
,
&c.
Le
trente-huitieme
juiqu'au
quarante-troi-
fieme
contient
la
facon
dont
doivent
être
marqués
les
bas
&
autres
ouvrages,
les
plombs
qui
doivent
y
être
appoñés
,
&
défend
fur-tout
à
tous
Fabricans
de
mettre
fur
leurs
ouvrages
le
nom
ou
la
marque
de
quelqu'un
de
leurs
Confreres.
Le
quarante
-
quatrieme
prévient
tous
les
défauts
qui
peuvent
fe
gliffer
dans
la
fabrica-
tion
de
tous
les
ouvrages
au
métier.
Les
45,
6,
7,
8,9,so,51,
$2
&
53
établiffent
la
façon
dont
fe
doit
faire
la
vifite
de
tous
ces
ouvrages.
Les
54°,
55,
56,
57,
58
&
59
parlent
de
la
maniere
dont
fe
doit
faire
l'élection
des
Maitres-Gardes
,
fixent
l’étendue
de
leur
jurifdiétion
&
enjoignent
à
tous
les
membres
de
cette
Communauté
de
fe
conformer
à
leur
décifon.
Le
{oixantieme
ordonne
que
tous
les
procès
mus
ou
à
mouvoir
entre
tous
les
Maîtres
de
cet
art
pour
raifon
de
faifie
ou
autres
matieres
concernant
leur
fabrique,
foient
jugés
fommairement
par
les
Juges
des
Manufac-
tures,
&c.
Enfin
par
le
foixante-unieme
Sa
Majefté
dé-
_
roge
à
tous
Réglemens
&
Statuts
contraires
à
celui-ci
RÉGZEMENT
pour
les
toiles,
coutils,
futaines
,
cane-
vas,
bafins,
bougrans,
treillis
&
linges
OUVTES.
__
La
France
ayant
de
tous
tems
regardé
la
fabrication
&
le
commerce
des
toiles
de
toutes
efpeces
comme
un
de
ceux
dont
la
confommation
eft
la
plus
affurée,
foit
par
l'ufage
de
fes
propres
Habitans
,
foit
par
l'expor-
tation
qui
s’en
peut
faire
dans
l’étranger
,
a
eu
foin
de
faire
veiller
à
cette
branche
de
négoce
,
&
en
confé-
quence
les
Souverains
ont
été
fouvent
dans
le
cas
de
donner
des
Arrêts
,
tant
pour
exciter
l’'émulation
des
Fabricans
que
pour
réprimer
les
abus
qui
pouvoient
fe
glifler
dans
la
fabrication.
Mais
c’eft
fur-tout
fous
le
repne
de
Louis
XIV,
&
fous
ladminiftration
des
Fi-
nances
par
M”.
Colbert
que
la
fabrique
des
toiles
a
été
portée
en
France
au
point
de
perfection
qu'on
lui
con-
noïit,
&
c’eft
auffi
dans
ce
tems
que
les
Arrêts
&
les
Réglemens
ont
été
les
plus
abondans,
L’encouragement
90
R
E
G
que
Louis
le
Bien-aimé
donne
aux
nouveaux
établiffe
mens
des
fabriques
de
mouffeline
&
des
toiles
de
coton
:
doit
faire
efpérer
qu’on
ne
tardera
pas
à
parvenir
à
imiter
celles
que
le
Royaume
a
jufquw'à
préfent
tiré
des
Indes,
fur-tout
fi
l'on
peut
venir
à
bout
d'établir
des
flatures
qui
puiflent
procurer
les
matériaux
propres
à
ces
fabriques,
Que
ceux
qu'on
y
emploiera
foient
af.
furés
d'y
trouver
un
bénéfice
raifonnable
,
&
ils
ne
tarderont
pas
À
acquérir
tonte
l’habileté
néceffaire
pour
cette
main-d'œuvre.
:
La
plupart
des
Arrêts
&
des
Réglemens
donnés
fur
cette
matiere
étant
ou
confirmés
ou
détruits
les
uns
par
les
autres,
on
fe
bornera
à
donner
leur
date
&
on
n'entrera
dans
un
certain
détail
que
pour
les
plus
mo-
dernes.
Les
premiers
Réglemens
connus
font
de
1598,
donnés
par
Henri
IV.
pour
les
Manufa@tures
de
bafn
établies
à
Troyes.
En
1659
le
Lieutenant
Général
de
Rouen
compilæ
tous
les
anciens
Réglemens
&
en
forma
de
nouveaux
pour
fa
Généraliré.
En
1664
parurent
de
nouveaux
Réglemens
,
qui
ainfr
que
les
précédens
ont
été
abrogés
ou
fondus
pour
ainf
dire
dans
ceux
qui
les
ont
fuivis.
Le
14
Août
1676,
nouveau
Réglement
contenu
en
dix
articles
concernant
les
toiles
de
la
Province
de
Nor=
mandie,
Le
7
Avril
1682
,
Réglement
confiftant
en
treize
arti-
cles
&
concernant
les
largeurs
&
qualités
des
toiles
qui
fe
fabriquent
dans
la
Province
dn
Beaujolois.
=
Le
10
Avril
1683,
autre
Réglement
concernant
la
vifite
&
la
marque
des
toiles
du
département
de
Rouen.
Le
7
Juillet
1684,
autre
Réglement
concernant
les
toiles
de
Bretagne
&
de
Normandie.
Le
7
Avril
1693
,
autre
Réglement
contenant
trente-
quatre
articles
&
concernant
les
toiles
des
Généralités
de
Caen
&
d'Alençon.
Æ
Le
30
Mars
1700,
Arrêt
du
Confeil
donné
au
fujet
des
toiles
de
la
ville
de
Laval
&
des
lieux
circonvoifins.
Le
4
Janvier
1701
,
Arrêt
du
Confeil
d'Etat
du
Roi,
portant
de
nouveaux
Réglemens
pour
les
Mannfac-
RSR
er
ri
pre
re
R
E
G.
Où
tures
de
futaines
&z
de
bafins
de
la
Généralité
de
Troyes;
ils
contiennent
vingt-deux
articles
,
dont
les
feize
pre-
miers
établiflent
les
longueurs,
les
largeurs,
&tc.
Quel-
ues-uns
parlent
de
la
marque
&
de
la
vilite,
&
les
x
derniers
font
de
police.
Le
24
Décembre
1701,
nouveau
Réglement
pour
les
toiles
de
la
Généralité
de
Rouen
,
&
concernant
principalement
les
blancards,
fleurets
&t
brunes
;
il
efk
compofé
de
cinquante-neuf
articles
qui
ne
fervent
pref-
que
que
d'interprétation
&c
d’extenfon
aux
Réglemens
de
1676,
de
1683
&
de
1684.
Le
19
Juin
1703,
Arrêt
du
Confeil
qui
fixe
les
droits
dûs
pour
les
noyales
&
autres
toiles
propres
à
faire
des
voiles,
à
40
fols
du
cent
pefant
pour
tous
droits,
&
cela
feulement
tant
que
dureroit
la
guerre
pour
la
fucceflion
d'Efpagne.
Le
4
Janvier
1716
,
il
fut
rendu
deux
Arrêts
du
Confeil
portant
Réglemens
,
lun
concernant
les
toiles
de
l’Aigle
,
Vimoutier,
Mortagne
&
autres
lieux
de
la
Généralité
d'Alençon
;
&
l’autre
contenant
huit
ar-
ticles
fut
donné
pour
les
fleurets
&
blancards
de
la
Pro-
vince
de
Normandie.
Le
15
Juillet
1719,
autre
Arrèt
du
Confeil
qui
per
met
aux
Marchands
de
la
Flandre
françoife
&
de
l’Ar-
tois
d'envoyer
leurs
toiles
au
blanchifflage
de
Beauyais
&
autres
,
fans
être
tenus
d’acquitter
les
droits
d'entrée
&
de
fortie
des
cinq
grofles
Fermes,
au
moyen
de
4
fols
par
piece
de
15
aunes
pour
droits
de
controlle
&e
de
marque.
Le
16
Décembre
1719,
Déclaration
de
Sa
Maefté
enrésiftrée
au
Parlement
le
9
Mars
1720
,
&
portant
Réglement
pour
toutes
les
toiles
qui
fe
fabriquent
dans
les
Provinces
de
Lyonnois,
Forez
&
Beaujolois,
&
qui
le
déclare
commun
non-feulement
aux
Tifferands
&c
aux
Blanchifleurs
de
ces
Provinces,
mais
encore
aux
Marchands
Toiliers
de
la
ville
de
Lyon.
Le
22
Février
1722,
Arrêt
du
Confeil
portant
Re-
glement
pour
les
coutils
&
treillis
qui
fe
fabriquent
à
la
Ferté-Macé
&
autres
Paroifles
voifines.
Il
eft
contenu
LE
R
E
G
en
on7e
articles,
qui
la
plupart
ne
parlent
que
des
lon
gueurs
&t
largeurs.:
Le
28
Juin
1723,
autre
Arrêt
du
Confeil
qui
or>
donne
que
toutes
les
Manufaétures
de
toiles
&
étoffes
de
fil
de
coton,
mêlées
ou
non
mêlées,
cefferoient
tout
travail
depuis
le
1°°.
Juillet
jnfqu'au
15
Septembre
de
chaque
année,
à
l’exception
de
celles
établies
dans
la
Ville
&
Fauxbourgs
de
Roùen,
&
dans
le
bourg
de
Darnetal,
pour
donner
le
tems
aux
Ouvriers
de
tra-
vaillèr
à
la
récolte
des
grains.
Le
1
Janvier
1724
,
autre
Arrêt
du
Confeil
en
forme
de
Réglement,
donné
pour
les
toiles
à
voiles
,
&
parti-
culiérement
les
noyalles
qui
fe
fabriquent
dans
la
Bre-
tagne
,
&
fur-tout
dans
l'Evêché
de
Rennes.
Ce
Ré
glement
contient
feize
articles.
Le
15
Mars
172$,
autre
Arrêt
du
Confeil
portant
nouveau
Réglement
pour
les
Manufadures
de
toiles
des
Généralités
de
Caen
&
d’Alencon,
RÉGIEMENT
pour
la
Fabrique
des
Chapeaux.
Les
premiers
Statuts
ou
Réglemens
des
Chapeliers
font
du
mois
de
Mai
1578.
[ls
leur
furent
donnés
par
Henri
LL.
depuis
ils
ont
été
confirmés
par
Henri
1.
en
Juin
1504,
réformés
par
Louis
XIIL.
en
Mars
1612,
$t
enfin
augmentés
&
renouvellés
par
Louis
X
1
V.
en
1706.
Outre
les
Réglemens
ci-deffus
il
a
été
rendu
nom=
bre
d’Arrêts
foit
pour
la
fabrication
des
chapeaux,
foit.
pour
les
matieres
qu'on
devoit
y
employer
,
{oit
pour
un
droit
de
marque
qu'on
y
avoit
établi
fur
tons
les
chapeaux.
On
fe
contente
de
les
citer
ci-deflous
;
om
ne
détaillera
que
le
dernier
qui
eft
celui
que
l’on
fuit.
aujourd'hui.
Le
premier
Arrêt
eft
du
2r
Juillet
1666
;
il
ordonne.
de
n’employer
que
du
pur
caftor
dans
les
chapeaux
de
caftor..
Le
83
Nov.
1667,
e
:
Le
2
Juin
1670,
?
trois
autres
pour
le
même
objet:
Le
2
Juin
1673,
À
EG
53
Les
5
Février
&
12
Avril
168$
;
deux
autres
qui
‘fixent
un
nombre
de
Chapeliers
,
à
qui
feuls
il
eft
permis
de
fabriquer
des
chapeaux
de
caftor.
Dans
le
mois
d'Avril
1690
,
Edit
qui
établit
un
droit
de
marque
fur
tous
les
chapeaux.
Le
13
Mai
1691,
Le
7
Août
1691,
À
3
Arrêts
p'.
le
même
objet:
Le
4
Janvier
1693,
Le
12
Décembre
1693,
Arrêt
confirmatif
de
celni
du
21
juillet
1666.
:
Les
27
Août
&
28
Sept.
1697,
1
3
autres
relat.
à
l’'Edit
Le
26
Mai1699,
dumois
d’Av.
1690.
Le
13
Oûtobre
1699
,
autre
Arrêt
concernant
les
raatieres
dont
feront
fabriqués
les
chapeaux.
Le
10
Août
1700
,
Arrêt
du
Confeil
portant
Ré-
glement,
dont
les
quatre
principaux
articles
font
19.
_
Gelui
par
lequel
il
eft
permis
à
tous
les
Maîtres
Cha-
peliers
du
Royaume
de
faire
des
chapeaux
de
pur
caftor,
des
demi-caftors
fabriqués
avec
de
la
laine
de
vigogne
&
du
caftor,
&
des
chapeaux
de
poils
de
toutes
fortes
méêlés
avec
de
la
vigogne
,
excepté
le
poil
de
lievre
qui
eft
abfolument
défendu.
2°,
Celui
qui
ordonne
que
toutes
les
matieres
feront
mêlées
de
facon
à
ne
pouvoir
faire
le
dorage
avec
le
caftor
ou
autres
matieres.
5e
Celui
qui
enjoint
à
tous
les
Maîtres
Chapeliers
de
mar
quer
les
chapeaux
de
leur
fabrique
d’une
marque
à
chaud
fur
le
cordon,
laquelle
fera
un
C
pour
les
cha-
peaux
de
pur
caftor
;
un
D
&
€
pour
les
demi.
caftors
;
üne
M
pour
les
mélangés,
&c
une
L,
pour
les
chapeaux
de
pure
laine.
4°.
Enfin
celui
qui
défend
à
tous
les
Maitres
Chapeliers
&
aux
autres
Ouvriers
en
ce
genre
de
tenir
chez
eux
des
peaux
ou
poil
delieyre
fous
quelque
prétexte
que
ce
puille
être.
Le
20
Décembre
1701,
Déclaration
du
Roi
qui
fup-
prime
{e
droit
de
marque
établi
par
l’Edit
du
mors
d'Avril
16090.
=
Lez
Août
1736
les
Maîtres
&
Marchands
Chapeliers
:
dé
Lyon
s’aflemblerent
pour
rédiger
de
nouveaux
Ré-
…
&lémens
pour
leur
Communauté,
qui
furent
approu=.
z
4
R
E
G
:
vés
&
autorifés
par
le
Confulat
le
29
Décembre
fuivants
Ils
contenoient
22
articles
:
le
tems
d’appren‘iflage
y
eft
fixé
à
cinq
années
&
la
rétribution
à
20
liv.
&
le
compagnonnage
à
quatre
années
&
à
20
liv.
Les
droits
de
la
Maïîtrife
font
de
300
liv.
:
Le
2
Janvier
1749
Sa
Majefté
ayant
donné
fes
Let-
tres-Patentes
fur
Arrêt,
portant
Réglement
pour
tous
les
Compagnons
&
Ouvriers
qui
travaillent
dans
les
Fabriques
&
Manufaëtures
du
Royaume,
&
dont
on
parlera
ci-après
,
les
Maîtres
&
Marchands
Chapeliers
de
Lyon
s’aflemblerent
le
15
Septembre
fuivant
pour
délibérer
fur
l'exécution
defdites
Lettres
-
Patentes
,
quant
à
ce
qui
regarde
leur
Communauté
,
&
préfen-
terenr
Requête
au
Confulat
pour
en
obtenir
lenrégif-
trement
&
la
publication,
ce
qui
leur
fut
oëtroyé
par
Ordonnance
du
26
du
même
mois.
RÉGLEMENS
des
Maîtres
Tiffutiers
-
Rubanniers
de
la
Ville
de
Paris.
Leurs
premiers
Statuts
font
de
1403
fous
Charles
I.
Ils
en
eurent
d’autres
en
1514
confirmés
par
Let-
tres-Patentes
de
Louis
XIL.
Ils
furént
encore
changés
&
augmentés
au
mois
d'Août
158$
parles
Lettres-
Patentes
d'Henri
IL.
enrégiftrées
au
Parlement
le
6
Juin
\
1586
,
depuis
confirmés
en
1594
par
‘Henri
IV.
&
par
Louis
XIII.
en
1671.
er
se.
_Jufques
en
1514
ces
Ouvriers
ne
prenoïent
que
le
titre
de
Tiffutiers-Rubanniers
;
mais
vers
ce
tems-là
ayant
commencé
à
faire
le
peu
d’étofles
d'or,
d'argent
&
de
foie
qui
fe
fabriquoient
à
Paris
,
ils
prirent
en
258
le
titre
d'Ouvriers
de
draps
d'or
&
d'argent.
En
2603
Henri
IV.
ayant
établi
une
nouvelle
Communauté
pour
les
étoffes
d'or
,
d'argent
&
de
foie,
ils’éleva
de-
puis
ce
tems
de
continuelles
conteftations
entre
ces
deux
Corps
;
pour
y
obvier
on
les
réunit
enfemble
par
une
tranfation
du
10
Mai
1644,
confirmée
par
Arrêt
du
Parlement
du
28
Février
1648.
Enfin
la
Manufaüure
des
étoffes
étant
confidérablement
augmentée
,
Louis
XIV.
par
un
Arrêt
de
{on
Confeil
du
8
Avril
1666
DA
CE
CU
de
RE
G
CIS
Fépara
ces
deux
Communautés,
&
celle
des
Tiflutiers-
Rubanniers
refta
en
pofleflion
de
fabriquer
toutes
fortes
de
tiflus,
rubans
,
paflemens,
franges,
frangeons
&
autres
ouvrages
au
peigne,
à
la
marche
,
à
la
navette,
à
latire,
à
l'épée,
à
la
grifle
,
au
carlet,
au
bas
mé
fier,
cc.
Leurs
Réglemens
contenoient
quarante-huit
articles
;
doft
quelques-uns
ont
été
changés
ou
augmentés.
Le
tems
d'apprentiflage
eft
de
quatte
années,
&
celui
de
compagnonnage
autant.
RÉGLEMENS
des
Paflememiers
-
Boutonniers
-
ÆEnjoli-
:
veurs
de
la
ville
de
Paris.
Les
premiers
Statuts
de
cette
Communauté
{ont
dur
22
Mars
1558,
donnés
par
Henri
IH,
Les
nouveaux
font
du
mois
d'Avril
1653.
Voyez
PASSEMENTIERS.
RÉGIEMENT
des
Paffementiers-Tiflutiers-Rubanniers
de
la
Ville
de
Lyon.
Cette
Communauté
eft
une
des
plus
confidérable
de
cette
Ville;
elleitient
même
le
fecond
rang
après
celle
des
Fabriquans
d’étoffes
d’or,
d'argent
&
de
foie.
Les
premiers
Réglemens
de
ce
Corps
font
du
26
Février
1682
;
ils
éontenoient
trente
-
un
articles
;
auxquels
ä
en
fut
ajouté
quatre
par
Délibération
du
31Mars
1683,
lefquels
trente-cing
articles
furent
enfemble
confirmés
par
Lettres
-
patentes
de
Sa
Majefté
du
mois
d'Acût
1683,
enrégiltrées
&
homologuées
le
18
Mars
1684.
Suivant
ces
Réglemens
le
temps
d’apprentiffape
étoit
fixé
à
quatre
ans,
&c
à
autant
celmi
de
cOMpapnon-
nage.
Le
22
Décembre
1716:les
Maîtres
de
cette
Corn-
munauté
ayant
jugé
à
propos
d'ajouter
fept
nouveaux
articles
aux
anciens
Réplemens,
le
Confulat
en
ordonna
d'exécution
le
25
Janvier
1
717.
Sa
Majefté
les
confirme
par
fes
Lettres-patentes
du
mois
d’Août
1718,
&
en-
régiftrées
le
23
Décembre
fuivant.
Par
Délibération
de
la
plus
grande
partie
des
Maîtres
Paflementiers
en
date
du
17
Juin
1743
,
il
fut
encore
ajouté
dix
autres
arti=
cles
aux
précédens,
lefquels
furent
confirmés
par
Let.
96
RE
&
tres-patentes
de
Sa
Majefté
du
mois
de
Juin
1743
y
&
enrégiftrés
&t
homologués
le
26
Novembre
fuivant.
Par
cette
Délibération
l’apprentiflage
eft
fixé
à
cinq
années
&
le
compagnonnage
a
autant,
au
lieu
de
quatre
que
portoient
les
premiers
Réglemens
;
le
Confulat
donna
fon
Ordonnance
le
12
Décembre
1743
pour
l’exécution
de
ces
dix
nouveaux
articles.
Outre
les
Réglemens
ci-deflus,
il
y
a
eu
quelques
Arrêts
de
donnés
rélativement
au
commerce
des
Paile-
mentiers
,
&
dont
on
va
parler
fuccintement.
Le
9
Janvier
1726
Sa
Majefté
donna
fes
Lettres-
patentes
en
confirmation
de
quatre
articles
en
forme
de
Réglement,
propolés
par
les
Maîtres-Gardes
des
Communautés
des
Marchands
&
Maîtres
Fabriquans
des
étoffes
d’or,
d'argent
&
de
foie,
des
Paflementiers
&
Rubanniers,
des
Guimpiers
&
Gazetiers,
des
Ou-
vriers
en
bas
de
foie
&
des
T'einturiers
de
la
Ville
de
Lyon,
lefquels
quatre
articles
furent
dreflés
pour
em-
pêcher
le
commerce
illicite
,
vulgairement
appellé
des
piqueurs
d'onces.
Lefdites
Lettres-patentes
furent
enré=
gitrées
le
26
Mai
fuivant,
&
l’'Ordonnance
du
Confu-
lat
eft
du
13
Juin
1726.
Noimbre
de
conteftations
s'étant
élevées
entre
les
Maîtres
Pafñlementiers
&
les
Maïtres
Boutonmiers
au
fujet
des
différens
ouvrages
qu'ils
prétendoient
avoir
la
liberté
de
faire;
&
les
uns
&
les
autres
ayant
pré=
fenté
au
Confeil
différentes
Requêtes
à
ce
fujet,
inter-
vint
uh
Arrêt
du
3
Août
1728
,
qui
ordonne
que
les
-
Maîtres
Tiflutiers-Rubanniers
de
la
Ville
de
Lyon
con-
tinueront
de
fabriquer
concurremment
avec
les
Maîtres
Boutonniers
&
Enjoliveurs
de
la
même
Ville,
tous
les
ouvrages
fpécifiés
dans
l’article
23
des
Statuts
defdits
“Boutonniers
,
à
l'exception
des
boutons
dont
la
fabri-
que
demeurera
réfervée
aux
feuls
Boutonniers
;
&
des
ouvrages
qui
fe
font
à
la
haute
&
baffle
lffe,
àla
mar-
che
,
au
peigne,
à
la
tire
&c
à
la
navette,
dont
la
fa-
brique
a
été
réfervée
auxdits
Tiflutiers
-
Rubanniers
>;
lefquels
font
maintenus
dans
le
droit
de
prendre
la
qua-
lité
de
Paffementiers
à
l’exclufion
de
tous
autres,
=>
‘Le
|
!
|
k
|
(à
(4
|
L
k
Lf
|
F
4
a
ep
RACE
epson
R
E
G
=
o>
Le
4
Janvier
1735,
le
Confulat
de
Lyon
donna
ne
Ordonnance
par
laquelle
les
Maîtres
Patfementiers
font
autorifés
à
fabriquer
des
bufquières
en
toile
&
tiflus
d’or
&
d'argent
dans
la
largeur
de
demi-aune
,
de
même
que
des
mouchoirs
de
la
même
largeur
vod-
la
charge
néanmoins
que
lefdits
Ouvrages
feront
difingués
par
une
féparation
&
entrebat;
enforte
que
chacun
defdits
ouvrages
ne
puifle
en
fon
entier
excéder
d’un
quart
de
largeur
d’un
entrebat
à
l’autre.
Permis
également
aux-
dits
Ouvriers
de
fabriquer
des
tours
de
jupes
&
autres
femblables
ouvrages
dans
les
largeurs
qui
leur
feront
demandées,
à
condition
qu'ils
feront
montés
fur
un
fond
fait
à
grille
&
à
jour.
7
Le
18
Juillet
1749,
Ordonnance
du
Confulat
qui
homologue
&
approuve
une
Délibération
faire
par
Ja
.
Communauté
des
Maitres
Paflementiers
;
€n
date
du
9
Juin
1740
,
portant
dix
nouveaux
ar:icies
de
Régle-
mens
tendant
à
la
liquidation
des
dettes
de
la
Gom-
munauté,
Le
23
Juin
17$r;,
autre
Ordonnance
du
Confulat
qui
confirme
&
homologue
une
autre
Délibération
prie
par
la
Communauté
le
27
Mai
17$1,
pourfacihter
la
rentrée
des
fonds
néceflaires
pour
liquider
leidites
dettes,
RÉGIEMENS
pour
tous
les
Compagnons
&
Ouvriers
qui
travaillent
dans
Les
Fubriques
&
Munufilures
du
Royaume,
arrêtés
par
Lettres-
Putentes
de
S2
Mayefté,
du
2
Janvier
1749,
enrégifirés
au
Parlement
le
37
dudit
mois,
Sa
Majefté
étant
informée
que
nombre
d'Ouvriers
de
différentes
Fabriques
&
Manufadures
quittent
les
Fabricans
fans
avoir
pris
d'eux
un
congé
par
écrit,
fans
avoir
achevé
les
Ouvrages
qu'ils
avoient
commen
cés,
&
fans leur
avoir
le
plus
ordinairement
rendu
les
avances
qui
leur
ont
été
faites
dans
leurs
befoins
,
que
même
certains
d’entr’eux
formant
une
efpece
de
Corps,
tiennent
des
aflemblées,
font
la
loi
aux
Mai-
tres
&c.
elle
a
ordonné
ce
qui
fuit,
|
Tome
III,
:
Ce
ES
204
R°
E
CG:
|
ce
n’eft
que
le
téms
qu’elle
devra
durer
foit
préciféa
|
ment
exprimé,
auquel
cas
elle
fervira
pour
tout
le
tems
énoncé
en
icelle
,
s’il
n’apparoit
d’une
révocation.
ART,
XVIII,
Que
les
Faillis
ou
Banqueroutiers
ne
pourront
eñtrer
en
la
Loge
du
Change
hiécrire.&
virer
les
parties
;:
fi
ce
n'eft
après
qu'ils
auront
entiérement
payé
leurs
Créanciers
&
qu'ils
en
auront
fairapparoirz
&
pour
donner
moyen
ne
Faillis
de
payer
leurs:
Créanciers
des
effets
qu'ils
auront
à
recevoir
,
‘ls
le
pourront
fa
are
par
tran/ports,
procuration
ou
ordres,
à
telles
perfonnes
qu'ils
aviferont
,
leiqueiles
payeront
à
leur
acquit
ce
qu
ls
ordénneront,
&
feront
nommces
pour
eux
aux
parties
qui
feront
pañlées
en
écritures,
ArT:-XIX.Les
Courtiers
ou
ÂAgens
de
Banque
des
|
marchandifes
de
ladite
Ville,
feront
nommés
par
les
|
Prévôt
des:
Marchands
&
Echevins,
entre
les-mains
|
defquels
ils
-prêteront-le
ferment
en-la
maniere
accoù-
tumée,
en
jufüfiant
par
des
atteflations
des
principaux
x
Négociahs
en'bonne
&c
dûe
forme
de
leurs
vies;:mœurs
&
capacité
au
fait
&
exercice
de
ladire
charge,
&
feront
lefdits
Lourtiers
réduits
à
un
certain
nombre,
tel
qu'il
|
fera
}
Jugé
convenable
par
letdits
Sieurs
Prévôt
des
Mar-
chands
(ie
Echevins,
fur
Favis
defdits
Négocians
(Æ#)..
.
E
()
Cef
auellement
le
Roi
qui
les
nomme
,
€
leurs
ch.
ges
font
devenues
hé
édiraires.
Leur
nombre
s
fauves
varie.
Depuis
1760
il
eft
fixé
a
quarinte,
ART.
XX:
Que
tous.
Banquiers
,
Pas
di
bilan
&
Marchands
en
gros,
-négocians
re
les
-privileses
des
foires
de
Lyon,
feront
obligés
de
tenir
des
livres
de
raifon
embonne
&
dûe
forme,
&
tous
Marchands
boutiquiers
&
vendans
en
détail,
es
hyres.journaux.
Autrenient
en
cas
de
déroute
feront
déclarés
Banque-
routiers
frauduleux,
&
comme
telcondamnés
aux
Res
nes
qu'ils
devront
encourir
en
ladite
qualité
(/
Ÿ
RENE.
||
l
11h
ft)
La
Dan
ferefé
om
dercer
arricle
formôit
à
UR
des"prin=
cipaux
chefs
d’accufation-du
nomme
Joannor’;
>
condamné
en
1745,
6u
Le
Éapale
er
i
SREE
SEULE
RE
GC
160$
+
ART.
XXI.
Que
très
-
exprefles
inhibitions
&
de
fenfes
feront
faites
à
toutes
perfonnes
de
quelque
qua-
lité
&
condition
qu'elles
foient
de
contrevenir
à
ce
que
deflus
,
direétement
ouindireétement
,
à
peine
de
30001.
d'amende
contre
chaque
contrevenant,
applicables,
fa-
voir
le
quart
à
l'Hôtel-
Dieu
du
pont
du
Rhône,
le
|
quart
à
l’Aumône-
Générale
,
le
quart
au
Dénonciateur
&
le
quart
à
la
réparation
de
la
Loge
du
Change,
SRÉGLER.
Ce
mot
a
différentes
fignifications
dans
le
Commerce
;
on
dit
quelquefois,
régler
les
différens
de
deux
Parties,
pour
dire
lès
mettre
d'accord.
Régler
des
affaires
de
fociéré,
pour
dire
en
faire
la
liquidation.
Régler
un
compte,
pour
dire
l'arrêter
&
l’épurer.
RÉGLET,,
Inftrument
de
Menuifer
;
c’eft
une
petite
regle
dont
ils
fe
fervent
pour
tracer
&c
mefürer
leurs
ouvrages,
RÉGLET
,
eft
aufli
une
petite
regle
de
bois
ou
de
méfal
que
les
Imprimeurs
emploient,
foit
pour
efpacer
les
lignes
des
formes,
foit
pour
fervir
de
féparation
dans
des
ouvrages
à
plufeurs
colonies,
REGLISSE.
Plante
qui
poufle
plufeurs
tiges,
à
la
hauteur
de
trois
à
quatre
pieds,
&
dont
les
racines
qui
s'étendent
très-au
loin
fous
terre,
font
employées
dans
lés
prifannes
à
canfe
de
leur
vertu
douce
&
rafraichif-
fante:
On
en
recueille
dans
plufieurs
endroits,
dans
lltalie
,
l’ifle
de
Crete,
l'Allemagne
,
&
même
dans
quelques
Provinces
de
France,
mais
la
meillèure
vient
dans
lArragon
Royaume
d'Efpagne.
On
là
reçoit
en
France
par
la
voie
de
Marfeille
&
de
Rouen.
Il
yen
a
dela
fraîche
&
de
la
feche:;
la
premiere
doit
fe
choifir
unié,
de
la-groffeur
du
gros
doïst,
rougeâtre
parle
de-
hôrs,
d’un
jaune
doré
en
dedans,
facile
à
couper,
&
d’un
goût
doux
&
agréable;
la
feconde
doit
avoir
à-peu
près
les
mêmes
qualités.
:Ontire
Un
extrait
de
la
repliffe
en
la
faifant
bouillir
lono=tems
dans
l’eau
,
en
lexpri-
marit-&-en.la
faifant
épaifhir
au
feu
;
on
la
mét-en
males
du’
poids
de
fept
à
huit
onces
qu'on
énveloppe
enfuite
de
feuilles
de
laurier,
Le
fuc
où
jus
de
regle
doit
être
noir,
doux
,
récent,
pur-par
deflus,
facile
à
ï
R
EG
RE
H
cafler,
un
peu
amer,
d’un
goût
agréable
,
&
fe
fondre
aifément
dans
la
bouche
;
on
doit
rejetter
celui
qui
eft
rougeñtre,
mollafle,
graveleux
&
d’un
goût
de
brûlé,
La
racine
de
regliffe
paye
les
droits
d'entrée
en
France
fur
le
pied
de
16
fols
du
cent
pefant
;
le
jus
de
cette
plante
2
Div,
10
fols
du
cent
pefant.
RÉGLOIR.
Inflrument
dont
les
Papétiers
fe
fervent
pour
régler
les
livres
&
leur
papier.
REGNIE
ou
Recny.
Toiles
qui
fe
fabriquent
en
Beaujolois.
Voyez
Toices.
REGRATIER.
Petit
Marchand
qui
fait
le
commerce
en
détail
de
certaines
denrées,
telles
que
le
fel,
les
grains
,
les
lécumes
&
le
charbon,
&c.
Pour
être
Re-
gratier
du
fel
1l
faut
avoir
commiflion
enrégiftrée
au
Grefe
du
Grenier
à
fel,
&
prêter
ferment
entre
les
mains
des
Officiers
du
Grenier.
Les
Réglemens
concer-
nant
/e
reprat
du
fel
font
expliqués
dans
les
articles
2,
3,
4,
5,
6
&
7
du
titre
9
de
l’'Ordonnance
des
Ga-
belles
du
mois
de
Mai
1680.
Quant
à
ce
qui
regarde
Ja
police
dés
autres
Regratiers
on
peut
confulter
[à-
deffus
Ordonnance
de
la
Ville
de
Paris
du
mois
de
Décembre
1672.
—
REGULE.
Partie
pure
du
métal
qui
fe
précipite
au
fond
du
creufet
lors
de
la
fonte
de
la
mine.
Le
répule
d’antimoine
&
le
régule
martial
font
les
plus
connus
&
les
plus
ufités
chez
les
Apothicaires
&
chez
les
Dro-
guiftes.
Le
premier
doit
être
blanc,
en
belles
écailles
&
femblable
à
l'étain
de
glace.
Le
fecond
ne
difiere
du
premier
que
par
les
parues
de
fer
qu’on
y
incorpore.
RÉHABILITATION.
Ale
par
lequel
un
Faill
eft
remis
dans
le
même
état
qu'il
étoit
avant
fa
faillite.
Il
n'appartient
qu’au
Souverain
de
réhabiliter
une
perfon-
ne,
&il
fautde
toute
néceffité
obtenir
fes
Lettres-patentes
pour
que
l'entière
réhabilitation
ait
lieu.
Tous
ceux
qui
font
le
commerce
&
qui
ont
eu
le
malheur
de
faire
faillite,
banqueroute
&
abandon
de
biens
À
leurs
Gréanciers
,
ou-qui
ont
obtenu
des
lettres
de
répit,
on
des
Arrêts
de
furféance
ou
de
défenfes
générales
,
font
exclus
de
tous
emplois
&
de
toutes
fonétions
publiques
;
ils
ne
en
Er
un
ee
À
ST
te
PT
Pr
REX
RE
“eo
peuvent
redevenir
habiles
à
les
pofféder
qu'en
obte-
nant
en
la
grande
Chancellerie
des
lettres
de
réhabili-
tation,
lefquelles
ne
s'accordent
qu’à
ceux
quijuftifient
qu'ils
ont
entiérement
payé
leurs
Créanciers,
tant
en
intérêts
qu’en
capitaux.
RÉHABILITER.
Voyez;
RÉHABILITATION.
REHAUSSER.
Occafonner
l'augmentation
du
prix
de
quelque
marchandife.
Rien
ne
contribue
plus
au
re-
hauffement
du
prix
des
marchandifes
que
les
accapa-
rémens.
RenaAusser.
Uné
étoffe
,
une
broderie
rehauflée,
font
celles
où
Ouvrier
garnit
en
coton
où
autres
ma-
tieres
le
deffous
des
fleurs
qu’on
veut
rehauflér
,
ce
qui
les
fait
fortir
&
paroître
davanrage.
REJETTER.
Terme
fynonime
à
rebuter.
REILBON.
Plante
qui
croit
au
Chily,
dans
PAme-
rique
méridionale.
Sa
racine
pourroït
fuppléer
à
la
ga-
rance,
&
le
rouge
qu'eile
produit
differe
peu
de
celui
fait
avec
la
garance
même.
REINS
ou
Rains,
terme
d'exploitation
de
bois.
On
s’en
fert
pour
défgner
les
bords
ou
les
limites
d’une
forêt.
REIS
ou
Rées.
Petite
monnote
de
cuivre
frappée
&
ayant
cours
en
Portugal,
où
l’on
s’en
fert
tout
enfem-
ble
de
monnoie
de
compte
&
de
monnoie
courante.
Cette
monnoie
étant
de
très-peu
de
valeur,
ilen
faut
des
nombres
confidérables
pour
faire
une
certaine
fom-
me.
Pour
faciliter
la
numération,
on
fépare
par
des
virgules,
des
zeros
barrés
ou
autres
marques,
les
mil-
ons
,
les
milliers
&
les
centaines.
Exemple,
8,
548,
397
rées.
Îl
faut
environ
8
rées
pour
faire
le
fol
tour-
‘“nois,
Voyez
Varucle
de
Lisbonne.
RELEVER
fur
la
traite,
terme
de
tannerie.
C’eft
retirer
les
cuirs
de
dédans
la
chaux
pour
les
mettre
égoutter
fur
le
bord
du
plan.
RELEVER
une
broderie.
Voyez
REHAUSSER.
RELIER.
Mettre
de
nouveaux
cerceaux
où
cercles
-
à
des
tonneaux.
Les
Marchands
Epiciers
doivent
avoir
on
=
RE
TE
grand
foin
de
faire
relier
&rebattre
les
futailles
d'hui=
les
;
fur-tout
dans
les
cems
chauds.
“RELIER
,
terme
de
Libraire.
C’eit
joindre
ou
coudre
enfemble
les
feuilles
où
cahiers
d’un
livre,
&
lui
mettre
entulte
une
couverture
de
quelques
peaux
plus
où
moins
précieufes
;
un
livre
relié
en
veau
;
EN
marroquin,
en
bafanne
,
eit
celui
dont
la
couverture
eft
de
quelqu’une
de
ces
peaux.
s
RELIEUR.
Ouvrier
qui
relie
les
livres.
Avant
l’an-
née
1686
les
Relieurs
ne
formoient
qu’un
feul
&
même
Corps
avec
les
Libraires
&
Imprimeurs
;
mais
dans
cette
année
Louis
XIV,
pour
réformer
les
abus
qui
provenoient
de
cette
union,
fépara
ces
deux
Commu-
nautés
,
&
donna
des
Réglemens
aux
Relieurs
par
fon
Edit
du
mois
d’Août
1680
,
enrégiftré
au
Parlement
le
7
Septembre
füivant.
Quoique
par
ces
mêmes
Réple-
mens
il
foit
enjoint
à
ceux
qui
exercent
les
deux
pro=
feffions,
de
choifr
l’une
des
deux
,
&
de
demevrer
enfuite
dans
celle
dont
ils
auront
fait
choix
,
fans
pou-
voir
s'immifcer
de
l’autre
;
il
nya
pourtant
que
Paris,
Lyon
&
deux
ou
trois
autres
Villes
du
Royaume
où
les
Libraires
ne
foient
pas
relieurs,
&
où
les
Relieurs
ne
foient
pas
Libraires.
Le
tems
d'apprentiffage
de
la
relieure
eft
de
trois
années,
&
feulement
d’un
an
pour
le
compagnonnage,
RELIEURE.
Art
de
relier
les
livres.
Ce
talent
eft
prefque
aufh
ancien
que
la
fcience
de
les
compofer
;
il
paroit
cependant
que
la
premiere:
façon
de
jomdre
en-
femble
les
différens
morceaux
d’un
même
ouvrage
eft
dûe
aux
Egyptiens.
Elle
confiftoit
à.
coudre
entemble
chaque
feuille
écrite,
&
de
les
rouler
enfuite
fur
un
rouleau
les
unes
à
la
fuire
des
autres,
ce
qui
formoit
alors
prefque
une
feule
&
même
page.
Cette
façon
a
fubffté
bien
au-delà
du
tems
d'Augulté,
&
on
s’en
fert
même
encore
aujourd’hui
dans
les
Synagogues.
On
attribue
l'invention
de
la
relieure
quarrée
,-telle
qu'on
s’en
fert
aujourd'hut,
à
un
Roi
de
Pergame;
on
croit
auffi
qu'il
inventa
la
façon
de
préparer
le
parchemin.
RELIGIEUSE
(Fil
à
la),
Fi
demi-bianc
qui
fe
las
“brique
à
Lille
en
Flandre,
RE
E
|
REM
109
RELIGIEUSE
(
Voile
de}.
Etamine
très-claire
dont
on
fait
des
voiles
de
Religieufes,
des
doublures
d’hahirs
d'hommes
pour
l'Eté,
&
des
manteaux
pour
les
Gens
d’Eglife.
RELIQUAT
de
compte.
Ce
qui
refte
dû
après
lar-
têté
d’un
compte.
Celui
qui
redcit
fe
nomme
Retiqua-
taire.
Une
perfonne
qui
ne
paye
qu’un
à
compte
fur
ce
qu'elle
doit,
eft
aufli
reliquataire
du
reitant
de
la
fomme.
RELOUAGE.
Tems
où
le
hareng
fraye
,
ce
qui
eft
à
peu
près
vers
la
fin
de
Décembre.
il
devroit
être
défendu
en
France,
comme
il
l'éften
Angleerre,
de
pêcher
dans
ce
tems,
parce
qu’outre
que
le
poiffon
n’eft
pas
bon,
on
fait
un
tort
infini,
détruifant
toutes
les
éfpérancés
des
années
fuivantes.
REMANIER.
Manier
plufieurs
fois
On
remanie
fou-
vent
un
chapeau
,
une
étoffe
de
laine
pour
en
consoitre
la
qualité.
REMANIER
,
en
terme
d'imprimerie.
C’eft
porter
plufeurs
lignes
d’une
page
à
une
autre.
REMBALLER.
Replier
&
remettre
fous
toile
&
fous
corde
des
marchandifes
qu’on
avoit
‘forties
pour
les
vifiter
ou
pour
les
expoler
en
vente,
-
REMBOURSER..
Payer
à
quelqu'un
une
fomme
qu'il
avoit
avancée
pour
nous.
Les
lettres
de
change
qui
reviennent
à
protèt,
doivent
être
rembourfées
avec
les
frais,
à
la
premiere
préfentation.
REMEDE.
Terme
en
ufage
dans
les
Monnoies
pour
défigner
la
diminution
que
les
Maîtres
ou
Directeurs
des
Monnoies
font
autorifés
de
faire,
ou
fur
le
titre
ou
fur
le
poids
des
monnoies.
Le
premier
fe
nomme
remede
d’aloi;
en
France
il
eft
d’un
quart
de
carat
fur
les
monnoies
d’or,
qui
par
ce
moyen
ñe
font
qu’au
titre
de
vingt-un
carats
trois
quarts,
au
lieu
de
vingt-deux;
&.
de
deux
grains
fur
celles
en
argent
qui
devroient
être
du
titre
de
onze
deniers
,
&
qui
ne
font
que
de
dix
deniers
vingt-deux
grains.
Le
feécond
remede.
fe
nomme
remede
de
poids
;
il
eft
de
deux
felins
-par
U
10
RE:
M
marc
d’or,
&
de
quarante
-trois
grains
fept
centie-
mes
de
grains
par
marc
d'argent.
Voyez
ÉCHARSETÉ
&
FoiBiace.
“REMEDE
des
poids
de
marc.
Augmentation
que
les
Balanciers
font
tenus
de
donner
à
tous
les
poids
qu'ils
fabriquent
au-delà
de
leur
véritable
pefanteur
,
&
qui
eft
d'un
grain
&
demi
environ
par
livre.
On
peut
voir
à
ce
fujet
l'Ordonnance
de
1
540
donnée
en
conféquence.
REMESURER.
Mefurer
une
feconde
fois.
Le
grain
temefuré
fouvent
fouffre
du
déchet.
REMETTRE.
Ce
terme
eft
très-ufité
dans
le
Com-
merce,
&
fe
prend
en
différens
fens.
REMETTRE
une
fomme
d'argent,
une
lettre
&c.
à
quel-
qu'un
;
c’eit
la
lui
envoyer
ou
la
lui
donner
en
main
propre.
REMETTRE
des
lettres
de
change,
ne
s’entend
propre-
ment
que
de
celles
qu’on
envoie
à
fes
Correfpondans,
foit
pour
en
faire
le
retour
,
foir
pour
s’acquitter
de
ce
qu'on
leur
doit,
foit
enfin
pour
leur
propre
compte.
Lorfqu’on
cede
des
effets
à
quelque
Particulier
de
la
même
Ville,
on
fe
fert
du
terme
de
nepocier.
REMETTRE
,
fignifie
encore
accorder
à
fon
Débiteur
une
partie
de
ce
qu'il
doit.
C’eft
ce
qu'on
eft
obligé
de
faire
dans
prefque
toutes
les
faillites.
REMETTRE
,
fe
prend
auf
quelquefois
pour
différer
:
ainf
remettre
le
payement
d’une
dette,
c’eft
demander
ou
accorder
du
délai
au-delà
de
l’échéance.
REMETTRE
,
eft
fouvent
fynonime
à
cozfer
;
dans
ce
fens
on
dit,
je
fais
que
vous
êtes
habile
homme,
auffr
me
remets-je
entiérement
fur
vous
de
l’arrangement
de
certe
affaire.
REMISE.
Lettre
de
change
ou
autre
effet
qu'on
envoie
à
fon
correfpondant.
Ea
remife
différe
de
la
traite
,
en
ce
que
la
premiere
eft
un
effet
qui
vous
a
été
cédé
par
quelque
autre,
au
lieu
que
la
traite
eft
l'effet
que
vous
tirez
vous-même
fur
quelqu'un
de
vos
Correfpondans
à
l’ordre
de
quelqu’autre,
On
ne
doit
donc
point
confondre
ces
deux
mots,
&
ceux
qui
cou-
chent
fur.les
livres
d’un
Nésociant,
doivent
avoir
foin
*
pren
genre
ver
re
repenser
corn
ipnreitheses
DUR
PE
ETS
SAS
res
ani
instal
apenie
|
5
x
RE
M”
11Y
deles
diflinguer
;
dans
une
remife
que
lon
fait
on
n’eft
u’endoffleur,
&
dans
une
traite
on
eft
üreur,
&
quel
quefois
endoffeur
;
ce
qui
arrive
quand
on
a
tiré
la
lettre
de
change
à
{on
ordre.
W.
Lettres
de
change
&:Traite,
Remise.
Diminution
ou
rabais
qu'un
Créancier
fait
à
fon
Débiteur
d’une
partie
de
ce
qu'l
lui
doit.
Quand
le
Débiteur
eit
infolvable
,
il
peut
demander
une
remite
à
{es
Créanciers.
La
rernife
faite
par
la
plu-
ralité
des
Créanciers
a
lieu
malore
les
autres,
pourvu
que
les
biens
des
Débiteurs
foient
prouvés
infufhfans,
que
l’état
en
foit
attaché
au
contrat
de
remile
avant
d’en
obtenir
l’homologation,
&
que
les
créances
de
ceux
qui
accordent
la
remife
faffent
les
trois
quarts
des
dettes
,
art.
7
des
faillites,
Ordonnance
de
1673.
Le
Débiteur
eft
tenu
de
repréfenter
fes
régiftres
pour
l'obtenir,
art.
3
de
la
même
Ordonnance
;
les
Créanciers
doivent
auf
affirmer
leurs
créances
vé-
titables.
Pendant
qu’on
pourfuit
Phomologation
,
les
Créan-
ciers
qui
refufent
d'accéder
à
la
remife,
ne
peuvent
.
contraindre
qu'aux
termes
de
ladite
remife.
Si
l’on
attaque
le
contrat
comme
frauduleux,
la
con-
teftation
pouvant
devenir
longue,
le
Juge
fixe
un
terme
au
Débiteur
pour
obtenir
l’homologation
du
cortrat
de
remife,
paflé
lequel
tems
les
Refufans
peuvent
agir
pour
le
tout.
:
=
Les
Créanciers
qui
n’ont
pas
de
titre
exécutoire
;
peuvent
obtenir
Sentence
afin
d’en
avoir
un.
Les
Créanciers
hypothécaires
ou
privilégiés
ne
font
point
fujets
au
contrat
de
remife
quoique
homologué.
ReM1SE.
Ce
mot
a
enfuite
à
peu
près
les
mêmes
fignifications
que
les
articles
remertre
ci-deflus.
REMPAQUEMENT
,
terme
de
pêche
de
hareng:
Les
Pécheurs
étrangers
qui
apportent
en
France
des
ha-
_rengsen
vrac,
font
tenus
de
les
refaler
&
de
les
réem-
paquer.
Voyez
EMPAQUER.
REMPAQUET
ER.
Refaire
les
paquets
de
mar-
chandifes.
:
REMPLACER,
Subftituer
une
nouvelle
chofe
à
une
ancienne
dont
on
s’eft
défait,
On
dit,
j'ai
vendu
toutes
12
REM
REN
:
nes
anciennes
marchandifes
,
il
eft
queflion
de
les
remx
placer.
REMPLAGE
ou
REMPLISSAGE.
Quantité
de
liqueur
néceffaire
pour
remplir
un
vaillean
qui
a
coulé
ou
d'où
onena
tiré.
Ce
mot
fe
dit
de
l’attion
même
de
remplir.
Les
Voituriers
par
eau
qui
conduifent
des
vins
ont
toujours
foin
de
fe
faire
donner
quelques
pieces
de
vin
pour
le
remplage;
malgré
cela
il
en
eft
peu
qui
ne
cherchent
à
goûter
le
vin
renfermé
dans
les
autres
tonneaux.
:
REMPLAGE,
en
terme
de
Commerce
de
bois,
eft
le
dédommagement
qu'on
accorde
quelquefois
aux
Mar-
chands
pour
le
vuide
qui
s’eft
trouvé
dans
leurs
coupes.
REMPLIR.
Voyez
l'article
ci-deflus.
REMPOISSONNEMENT
,
terme
des
Eaux
&
Fo-
rêts.
Les
Adjudicataires
des
étangs
&
autres
eaux
dor-
mantes
,
font
obligés
après
la
pêche
finie
d'y
mettre
des
poiflons
d’un
échantillon
convenu,
pour
les
repeu-
pler.
L’Ordonnance
de
1669
regle
le
carpeau
à
fix
pouces
,
la
tanche
à
cinq,
&
la
perche
à
quatre.
Il
n’y
a
rien
de
limité
pour
le
brocheton.
REMPRUNTER.
Contrafter
de
nouvelles
dettes
;
cette
manœuvre
annonce
un
Négociant
dont
le
com-
merce
eft
gêné.
3
Éo
RÉMUAGE.
A@ion
de
changer
une
chofe
de
place.
On
appelle
billet
de
remuage
une
efpece
de
permifhon
qu'on
eit
tenu
de
prendre
aux
Bureaux
des
Aides,
pour
tranfporter
du
vin
d’une
cave
en
une
autre.
RENARD.
Animal
fauvage,
quadrupede,
reffem-
blant
affez
à
un
chien,
d’un
poil
ordinairement
roux,
|
&c
ayant
la
quene
extrêmement
touffue.
Le
renard
ne
fournit
pour
le
commerce
que
fa
peau,
elle
eft
em-
ployée
par
les
Pelletiers
à
faire
différentes
fourrures.
Il
y
a
peude
Pays
qui
ne
nourriflent
des
renards
,
mais
la
peau
de
tous
n’eit
pas
également
eftimée.
Celles
de
l'Arménie,
de
la
petite
Tartarie
&
de
la
Natohe
tien-
nent
le
premier
rang
;
mais
on
en
voit
peu
en
Europe,
_
fe
confommant
prefque
toutes
en
Afe.
Celles
de
Mof-
x
covie,
de
Suede
&
de
Danemarck
tiennent
le
fecond
;
_
ce
7
R
EN
%
1$
te
font
les
Anglois,
les
Hollandois
&
les
Hambourz.
eois
qui
en
font
le
plus
grand
commerce,
Viennent
enfuite
celles
de
France
,
de
Suifle
&,
d'Efpagne
qui
font
regardées
comme
les
plus
communes.
Toutes
ces
différentes
peaux
font
employées
à
faire
toutes
{fortes
de
fourrures
;
l’'ufage
en
eft
même
très-commun.
Quant
aux
queues
on
en
fait
des
efpeces
de
balayettes
qui
fer
vent
à
ôter
la
poufliere
de
deflus
les
glaces
&
les
ta-
bleaux.
;
=
Les
peaux
de
renards
payent
les
droits
comme
pelle=
éerle
commune.
RENCHERIR.
Augmenter
de
prix,
|
RENCONTRE.
Occañon,
événement,
ce
qui
fe
peut
dire
en
bonne
ou
mauvaife
part.
On
s’en
fert
ordinairement
lorfqu’on
achete
quelque
chofe
au
deffous
du
prix
ordinaire
;
on
dit
alors
>
J'ai
acheté
cette
étoffe
de
rencontre,
je
l'ai
eue
à
très-bon
marché.
RENCONTRE
(
Aller
à
la).
Prévenir
quelqu'un,
ne
pas
attendre
qu'il
vienne
dans
le
magafn
;
demander
la
marchandife
,
aller
la
lui
offrir.
Cet
ufage
fait
pref-
que
toujours
tort
au
commerce
d’une
Ville
>
tant
na-
turel
que
celui
à
qui
on
offre
de
la
marchandife,
cher.
che
à
l'acheter
à
bas
prix.
Les
Ordonnances
défendent
aufh
aux
Marchands
d’une
Ville
d'aller
À
Ja
rencontre
des
marchandifes
deftinées
pour
la
confommation
\de
la
Ville,
cet
empreffement
d'acheter
ne
pouvant
que
faire
rencherir
les
denrées,
RENCONTRE.
Terme
de
Teneur
de
Livres
en
par-
ties
doubles,
qui
fe
dit,,1°,
des
folto
du
grand
Livre
.
que
l’on
place
en
marge
du
Journal,
à
côté
chaque
arucle,
&
dont
le
premier
doit
toujours
être
celui
du
compte
du
Débiteur;
2°.
du
folio
du
compte
du
crédi-
teur
que
l’on
met
fur
le
grand
Livre
au
compte
du
Dé
biteur
dans
la
colonne
à
côté
celle
des
fommes,
&
3°.
du
folio
du
compte
du
débiteur
qu'on
place
de
même
au’
compte
du
Créditeur.
Voyez
Livres.
À
RENCONTRÉE,
valeur
de
moi-même
,
où
RENCON-
TRÉE
e7
moi-même,
Stile
de
lettres
de
ch
l
-mén
ange.
Les
Jet
fres
ainfi
flipulées
paroïffent
toujours
appartenir
au
Tome
III,
H
#20
3
les
Financiers
ou
Fermiers
qui
les
font
fur
les
Recez
yeurs
des
Provinces
,
&
parmi
les
Seigneurs
qui
en
fourniflent
fur-leurs
Fermiers.
Celles
des
cing
groffes
Fermes
ou
autres
Parties
de
Finances,
font
motivées
de
façon
qu’il
n’y
a
point
d'échéance
fixée.
Voici
un
modele
de
celles
les
plus
en
ufage.
Vous
payerez,
des
premiers
deniers
de
votre
recette,
Ma
dla
Jormme
de
dix
mille
livres,
de
laquelle
il
vous
fera
tenu
compte
fur
votre
recette
en
rapportant
la
préfente
acquittée.
À
P.
.
.,.
RESIDU.
Solde
de
compte.
Voyez
RELIQUAT.
RÉSINE.
Nom
qu'on
donne
en
général
à
toute
matiere
grafle
,
huileufe,
vifqueufe,
qui
fort
du
tronc
ou
des
branches
de
certains
arbres,
foit
naturellement,
foit
par
incifion.
Les
différentes
efpeces
de
réfine
font
divifées
en
trois
clafles
,
favoir
les
réfines
liquides
,
les
réfines
folides
&
les
réfines
gommeufes.
Les
liquides
font
le
baume
de
la
Méque
ou
de
Judée
;
celui
du
Pérou,
celui
de
Tolu,
celui
de
Copaiva
ou
improprement
de
Copahu
;
le
liguidambar
,
la
térében-
thine
&c,
Les
folides
font
la
poix
réfine,
la
poix
blanche
ou
greque
;
la
poix
noire,
le
maftic,
la
mirrhe,
l'encens!,
le
camphre,
le
florax
folide
,
le
fandaraque
,
le
bens
Join,
leuphorbe
,
le
fang
de
dragon
&c.
Les
réfines
gommeufes
font
l’emmoniac
,
l'oppopo-
nax,
le
fagapenum
,
le
bdellium,
le
galbanum,
l’affa-
fœtida
,
Vélemi
,
le
caranna
,
la
gomme
de
lierre,
le
labdanum,
la
farcocolle
&c.
Voyez
tous
ces
mots,
RÉSOLUTION
&
PLacarps.
Noms
qu’on
donné
en
Hollande
aux
Ordonnances
des
Etats
Généraux;
il
y
en
aeu
beaucoup
de
données
pour
le
fait
du
Com-.
merce,
mais
celles
des
25
&
31
Juillet
172$
font
les
plus
étendues
&
les
plus
effentielles
:
elles
contiennent
dix-neuf
feéions
qui
quoique
toutes
très-importantes,
-ne
peuvent
être
données
dans
ce
petit
ouvrage,
attendu
leut-lonsteur
ss
ee
RésozuTions.
Délibérations
prifes
dans
une
Affem-
blée
de
Créanciers,
L'Ordonnance
de
1673,
article
me.
RTS
12%
titre
11,
dit
que
les
réfolurions
prifes
dans
l’aflem-
blée
des
Créanciers
à
la
pluralité
des
voix,
pour
le
re-
couvrement
des
effets
ou
l’acquit
des
dettes
,
feront
exé-
cutées
par
provifion
6
nonobflant
toutes
oppofitions
ou
appellations.
Cet
article
ne
doit
s'entendre
que
des
ré-
folutions
prifes
par
les
Créanciers
à
la
pluralité
des
voix,
pour
le
recouvrement
des
effets
délaïffés
par
le
Débiteur
ou
acquit
des
dettes
;
car
pour
ce
qui
eft
des
accords,
attermoyemens
qui
fe
font
entre
le
Dé-
biteur
&
le
Créancier,
il
faut
fuivre
l’article
6
du
même
titre,
qui
veut
que
les
voix
des
Créanciers
pré-
vaudront
,
non
par
le
nombre
des
perfonnes
,
mais
eu
égard
à
ce
qui
leur
fera
dû
,
s’il
monte
aux
trois
quarts
du
total
des
dettes,
RESSEL.
Nom
qu’on
donne
à
Bourdeaux
au
reftant
du
fel
qui
fe
trouve
au
fond
des
Vaïlleaux
après
leur
déchargement.
Les
Maîtres
des
Navires
font
obligés
de
le
faire
jetter
dans
la
mer
ou
dans
les
rivieres.
RESSUAGE
,
terme
de
Monnoyenr.
C’eft
l’aGion
par
laquelle
on
parvient
à
féparer
l’argent,
le
plomb
&
le
cuivre
dont
les
culots
font
compofés,
&
àtirer
des
vieux
crenfets
de
fer
les
particules
de
métal
qui
peuvent
s'y’
être
attachées.
RESTANT,
Nombre
qui
refle
d'un
plus
grand
quand
on
en
a
fouftrait
une
partie.
La
fouftraétion
eft
Popération
par
laquelle-on
connoït
/es
reffants.
RESTAUPAGE
où
REsrOuUPAGE.
C’eft
ainfi
qu'on
appelle
dans
la
Flandre
la
façon
de
raccommoder
à
Vaiguille
les
trous
d’une
toile
:
les
femmes
de
ce
Pays
font
extrêmement
adroites
à
ce
métier;
elles
paflent
fi
adroitement
les
fils
les-uns
fur
les
autres,
qu’on
ne
diflingue
point
leurs
ouvrages
d'avec
ceux
du
Tif
ferand.
-
RESTAUR.
Terme.de
commerce
de
mer,
qu'on
donne
au
dédommagement
que
les
Affureurs
font
dans
le
cas
d’avoir
les
uns
contre
les
autres.
,:-faivant
la
*
date
de
leur
police
d’aflurance.
C’eft
auf
le:
recours
que
les
Affureurs
ont
fur
le
Maître
d'un
Navire
,
lorf-
qu'il
eft
prouvé
que
les-avaries
n’ont
été
occafionnées
que
par
fa
faute,
952:
RES
RET
£
RESTE.
Voyez
ResTANT.
On
fe
fert
auffi
de
ce
terme
quelquefois
dans
le
Commerce
du
détail
pour
défisner
les
coupons
d’étoffes
ou
autres
marchandifes
fur
lefquelles
on
eft
obligé
de
perdre pour
s'en
dé-
faire.
RESTORNE.
Ancien
mot
de
Teneur
de
Livres
en
païties
doubles
;
c’eft
la
même
chofe
que
contrepo-
fition.
RESVE
(
droit
de
).
C’eft
une
des
plus
anciennes
impofñitions
qui
aient
été
mifes
fur
les
marchandifes
qui
entrent
en
France
ou
quien
fortent
;
on
l’appelloit
autrefois
jus
Regni,
elle
a
été
enfuite
réunie
à
la
traite
foraine.
Voyez
ce
mot.
RESURES
,
Raves
,
CoQues
07
ROGUES,
Ce
font
les
œufs
des
morues,
des
cabillauds,
des
ftock-
fitchs
&
dés
maquereaux
qu'on
a
apprêtés
&c
falés
pour
s’en
fervir
d'amorce
pour
la
pêche
des
fardines.
Cet
objet
a
été
jugé
aflez
effentiel
pour
que
lOrdonnance
de
la
Marine
du
mois
d’Août
1681,
article
12,
titre
2,
livre
$
,
ait
défendu
d'en
vendre
&
de
s’en
fervir
fans
avoir
été
vifitée
&
trouvée
bonne,
à
peine
de
300
liv.
d'amende.
Fer.
RETS.
Filets
dont
on
fe
fert
pour
la
chafle
ou
pour
pêche.
J/s
payent
en
France
de
droit
d'entrée
1
liv.
du
cent
pefant,
&
40
fols
de
droit
de
fortie.
RETAILLES.
Fragmens
de
morceaux
de
diverfes
matieres.
Les
retailles
de
peaux
feryent
à
faire
de
la
colle.
Les
retailles
de
morues
font
les
petits
morceaux
qui
reftent
après
avoir
dépecé
les
proffes
pieces
;
on
les
nomme
auf
Aoguets.
On
appelle
auf
resailles
les
petits
morceaux
ou
fragmens
d'or
êc
d'argent
qui
s'ér
chapent
ou
qui
tombent
dans
les
Manufattures
&
qu'on
eft
obligé
de
refondre.
RETEINDRE.
Repañler
une
feconde
fois
quelque
.chofe
enteinture.
Les
étofies
de
{oie
reteintes
font
or=
dinairement
fans
éclat.
a
“RETENDEUR.
Ouvrier
qui
dans
les
Manufaëtures
de
lainage
,
eft
chargé
d'étendre
&c
dreffer
les
étoftes
en
fortant
du
foulon
ou
de
chez
le
Teinturiers
en
nn
om
mir
er
pres
RE
TE
123
“RETENTIONNAIRE
de
foie,
Terme
dont
on
fe
fert
dans
les
Manufaétures
d’étoffes
en
foie,
pour
dé-
figner
les
Ouvriers
qui
à
la
fin
de
leurs
pieces
fe
trou-
vent
débiteurs
de
foie
à
leurs
Marchands.
Suivant
l’ar-
ticle
premier
du
Réglement
de
1702,
ils
ne
peuvent
parvenir
à
la
place
de
Maïître-Garde.
RETENUE.
Nomination
que
les
Prieur
&
Confuls
de
Touloufe
font
chaque
année
de
foixante
Marchands
pour
afhfter
aux
Jugemens
de
leur
Jurifdiction.
RETIRATION:(
feuille
en}.
C’eft
dans
l’Imprimerie
celle
qu'on
imprime
du
côté
oppolé
à
celui
qui
a
désa
êté
fous
prefle.
Pour
bien
retirer
un
ouvrage
il
faut
avoir
foin
de
bien
obferver
le
régiftre
,
c’eft-à-dire
de
remettre
les
pointes
du
tympan
précilément
dans
les
mêmes
trous
faits
au
papier
en
imprimant
la
premiere
forme.
:
RETONDRE,
C’eft
donner
une
nouvelle
tonte
à
une
piece
de
drap,
&c.
_RETORDRE.,
Joindre
enfemble
plufieurs
fils
de
même
matiere,
pour
les
rendre
plus
gros
&
plus
forts.
Les
Ouvriers
qui
retordent
les
fils
de
laine
dans
la
Sayettérie
d'Amiens
font
appellés
Rerordeurs.
.:
RETOUR,
Ce
mot
a
différentes
acceptions
dans
le
commerce;
on
le
dit
des
marchandifes
qu'on
reçoit
de
l'étranger
,
contre
celles
qu’on
y
avoit
envoyées;
on
s’en
fert
aufli
dans
ce
même
fensen
parlant
des
Vaif-
feaux.
marchands
qui
reviennent
chargés
de
marchan-
difés
des
Pays
où
ils
avoient
été
envoyés.
RETOUR,
fignifie
encore
un
fupplément
qu’on
donne
en
argent
comptant
dans
un
échange
de
marchandifes.
…
RETOUR
,
terme
de
Banque.
Lorfque
les
Banquiers
font
des
remifes
pour
leur
compte
à
leurs
Correipon-
dans,
äs
leur
donnent
ordre
pour
l'ordinaire
de
leur
en
faire
le
retour
en
lettres
pour
la
Place
qui
leur
con-
vient
le
mieux,
ou-pour
celle
qu'ils
trouveront
la
plus
avantageufe
;
pour
lors
le
Banquier
qui
reçoit
les
ordres
doit
combiner
fes
changes
avec
ceux
qu'on
lui
cotte,
&
fe
déterminer.en
conféquence,
Les
regles
d'arbitrage
fervent
à
cette
opération,
a
24
RET
REV
RETOUR.
Traite
que
fait
le
Porteur
d’une
lettre
de
change
proteftée
,
fur
le
Tireur
ou
fur
quelqu'un
des
Endoffeurs.
11
peut
y
comprendre
1°.
la
fomme
prin-
cipale
de
la
lettre;
2°.
les
frais-de
protét;
3°.
fa
pro-
viñon
;
4°.
le
courtage
;
5°.
le
prix
du
nouveau
change.
Un
exemple
éclaircira
mieux
la
chofe.
Compte
de
retour
d’une
lettre
tirée
de
Lyon
fur
Paris..
Principal
de
la
lettre.
,
:
;
4000
1.
Frais
de
protêt
A
Di
Provifion
à
pour.cent
....
.
137
6
Courtage
à
+
pour
cent.
.
.
.
5
Différence
du
change
à
—
pl.
cent
6o
5
10
4080
2
6.
On
doit
aufli
y
ajouter
les
ports
de
lettres
s'il
y
en
EX
De
laquelle
fomme
de
4080
liv.
2
f.
6
d.
doit
être
le
retour
que
l’on
fait
pour
fon
rembourfement,
Woyez
Lettres
de
change
&
rechange.
Rerours.
Chez
les
Rubaniers
ce
font
certaines
me-
nues
cordes
placées
horizontalement
des
deux
côtés
du
métier
fous
la
main
de
l'Ouvrier,
qui
en
les
tirant
on
en
les
Jâchant
fait
baïfler
ou
hauffer
partie
des
fils
de
ja
chaîne.
RETRIBUTION.
Répartition
faite
fur
le
corps
d’un
Navire,
fa
cargaïton
&
fonfret,
pour
le
prix
des
chofes
Jettées
en
mer
pour
fauver
le
Vaïlleau.
Voyez
Con-
TRIBUTION,
se
RETZE.
Nom
qu'on
donne
dans
l’Artois
aux
hnous
Tayés.
Voyez
TOILETTES.
x
rpm
REVENDIQUER.
Réclamer
ou
faifir
par
autorité
de
Juftice
des
eflets
mobiliers,
fur
lefquels
on
a
un
droit
particulier
&
certain.
PEN
Suivant
l'article
9
du
titre
11.
de
l'Ordonnance
du
mois
de
Mars
1673
,
les
Receveurs
des
Gonfignations
Où
autres
n’ont
aucun
droit
de
revendiquer
les
deniers
comp
Fall,
#
La
\
tans
8
ceux
provenans
des
effets
mobiliers
d'un
.
E
=
V
125
L'article
170
de
la
Contume
de
Paris
porte,
qu'on
ne
peut
revendiquer
les
marchandifes
d’un
Débiteur
,
lôrfqu'elles
ont
paflé
dans
les
mains
d’une
tierce
per-
fonne.
Les
effets
vendus
juridiquement
&
à
l’encan
ne
peu-
vent
fe
revendiquer.
Les
effets
volés
peuvent
fe
révendiquer
en
quelques
mains
qu'ils
fe
trouvent.
:
Dans
les
faillites,
un
Créancier
eft
reçu
à
revendi-
quer
fa
marchandife
,
pourvu
qu’elle
fe
trouve
encore
€n
nature,
fans
altération
&
revétue
de
toutes
les
mar-
ques
qui
peuvent
prouver
qu’elle
lui
appartient
&
que
c'eft
réellement
lui
qui
l’a
vendue.
REVENDRE.
Vendre
ce
qu'on
a
acheté:
one
dit
particuliérement
des
Détailleurs
qui
revendent
en
dé-
Ttail
ce
qu'ils
ont
acheté
en
gros.
Les
mots
de
Reven-
deurs
&
de
Revendeufes
ne
font
employés
que
vis-à-vis
les
Frippiers,
Fruitieres,
&c.
REVENIR.
Ce
mot
a
pluñieurs
fignifications
dans
le
Commerce,
1°,
Il
s’entend
du
bénéfice
qu’on
efpere
dans
une
entreprife
|
d’une
fomme
qu'on
doit
recevoir
&tc.
en
ce
fens
on
dit,
£/
me
reviendra
an
M10in$20000
L.
de
bénéfice
de
certe
affaire
;
mon
compte.
n'y
eft
pas,
il
fe
revient
encore
10
pifloles.
2°,
On
s’en
fert
auf
pour
exprimer
ce
quil
en
coûte
pour
l'achat
,
l'armement.
d’un
Vaifleau,
la
facon
d’une
étoffe
;
pour
lors
on
dit
3
ce
Vaieau
tout
armé
me
revient
à
100000
Liv.
certe
étoffe
me
revient
a
25
liv.
l'aune
:
vous
ne
ne
Payere?
pas
cette
marchandife
ce
qu'elle
me
revient
Ec.
REVESCHE.
Etofle
de
laine
aflez
grofliere
&
non
croïifée,
quelquefois
frifée
d’un
côté
;
SC
d’autres
fois
fans
frifure
|
qui
fe
fabrique
ordinairement
en
blanc
fur
üun-métier
à
deux
marches.
Les
Manvufadtures
où
il
fe
fait
le
plus
de
revefches
,
font
celles
de
Beauvais
&
d’A-
miens.
Celles
de
Beauvais
fe
diftinguent
£n
revefches
du
grand-corps
&
en
revefches
du
pétit-corps
;
les
pre-
fhieres
ont
trois
quarts
de
largeur
;
les
fecondes
n'ont
que
demi
-aune
&
demi
-
quart,
&
valent
beaucoup
inoins.
Les
reyefches
d'Amiens
fe
diffinguent
en
larges,
<
126
REV
RHE
en
moyennes
&
en
petites.
On
teint
les
revefches
en
toutes
couleurs,
&
elles
fervent
à
faire
des
doublures
&’habits,
à
garnir
le
derriere
des
places
de
miroirs
&
à
doubler
les
malles,
étuis,
&cc.
Voyez
ErorrEs
pour
les
droits.
REVIQUÉE
,
terme
en
ufage
dans
les
Manufattures
de
lainage.
Une
étoffe
reviquée
eft
celle
qui
a
été
dé-
gorgée
de
fon
trop
de
teinture.
Les
Ouvriers
qu'on
y
emploie
font
nommés
Revigueurs.
REVYNE
ou
Reine
(
Herbe
à
la
}.
Voyez
TABAC.
REINE
(
Ceinture
de
la).
Ancien
droit
qui
fe
leve
à
Paris
fur
d'fférentes
fortes
de
marchandifes,
particu-
liérement
fur
le
charbon
qui
y
arrive
par
eau.
RHEIMS.
Ville
de
France
en
Champagne,
qui
fe
difpute
avec
Troyes
le
titre
de
Capitale,
5es
princis
paux
objets
de
commerce
font
diverfes
fabriques
d’é-
“toffes
de
laine
ou
partie
foie
,
laine
&
coton
;
la
bon-
netterie,
la
chapellerie,
la
manufatture
des
couver-
tures
de
laine
,
la
tannerie
&
la
mégiflerie,
enfin
la
fabrique
des
toiles
de
divertes
fortes.
Les
étoffes
qu'on
y
fait
font
des
étamines-dauphines
,
des
razes
de
Maroc,
des
razes
de
Perfe
,
des
drogueis,
des
ferpes
façon
de
Lon-
dres,
des
ferges
razes
qu’on
nomme
cordélieres
;
des
draps
façon
de
Berry
,
des
camelots,
des
flanelles
,
des
crépons,
des
bluteaux
&
autres
;
pour
le
foutien
de
cette
fabri-
que
il
y
a
nombre
de
Teinturiers
&
de
foulons.
Foutes
ces
étoftes
fe
débitent
partie
dans
le
Royaume,
partie
dans
l'étranger,
fur-tout
dans
la
Flandre
&
l'Italie.
On
fait
auffi
dans
cette
Ville
beaucoup
de
crêpes
façon
de
Lyon.
La
bonneterie
fournit
quantité
de
bas
de
laine
&
de
foie.
Les
couvertures
de
laiñes
fe
confomment
‘prefque
toutes
dans
le
Pays.
Les
chapeaux
{ont
faits
de
laine
de
Brie
&
de
Champagne
,
&
fe
débitent
dans
la
Ville
&
aux
environs.
Le
commerce
des
cuirs
fournit
des
peaux
de
mou
_tons
pallées
en
mégie
&
des
cuis
foris
auf
eftimés
que
ceux
de
Namur
&
de
Liege.
Enfin
if
fé
fair
à
Rherms
une
grandé
quantité
de
toiles
de
lin
de
trois
quarts
de
large
,
&de
toiles
de
chanvre
de
toutes
largeurs,
Ey
a
RHU
R1TA
127
quatre
foires
franches
:
la
premiere
commence
le
lende
main
des
Rois;
la
feconde
le
premier
Jeudi
d’après
Pä-
ques
,
&
durent
toutes
les
deux
huit
jours;
latroifieme
qui
fe
tient
au
mois
de
Juillet,
&c
la
quatrieme
le
pre-
mier
Oétobre,
ne
durent
que
trois
jours.
RHUBARBE.
Racine
médicinale
,
fongueufe,
jaune
en
dehors
&
marbrée
en
dédans.
La
plus
grande
partie
de
cette
drogue
eft
envoyée
en
France
du
Levant
par
la
voie
de
Marfeille
;
Où
en
tire
cependant
quelquefois
de
a
Mofcovie
,
&
les
Vaïifleaux
de
la
Compagnie
en
apportent
aufh
de
la
Chine.
Suivant
M,
Lemery
les
deux
premierés
efpeces
font
meilleures
que
la
troifieme,
Il
faut
choïfir
la
rhubarbe
en
morceaux
médiocres,
noueux,
moyennement
durs
&
pefants,
ayant
la
furface
aflez
unie,
jaune,
mais
de
couleur
de
noix
mufcade
rom=
pue,
rendant
une
teinture
faffrannée
quand
on
en
met
infufer
dans
quelque
liqueur,
d’une
odeur
un
peu
aro-
matique
,
&
d’un
goût
amer
&
aftringent,
{l
arrive
quelquefois
que
des
Marchands
de
mauvaife
foi
tâchent
de
renouveller
leurs
vieilles
racines
de
thubarbe
,
en
leur
donnant
une
teinture
jaune
;
mais
il
eft
aifé
de
s’en
appercevoir,
parce
que
la
poudre
dont
on
les
a
jauni
s'attache
d’abord
aux
doigts
;
d’autres
y
mélent
des
racines
de
rapontic
:
pour
en
faire
la
différence,
il
n’y
a
qu'à
en
examiner
l'intérieur.
Dans
la
rhubarde
les
lignes
internes
font
tranfverfales
,
&
dans
le
rapontic
les
lignes
qui
font
rougeâtres
vont
toujours-en
long;
d'ailleurs
ce
dernier
étant
mâché,
laiffe
toujours
une
vifcofité
dans
la
bouche,
ce
que
ne
fait
pas
la
rhubarbe.
La
rhubarbe
doit
de
droit
d'entrée
en
France
60
liv.
du
cent
pefant.
Celle
de
Mofcovie
€
celle
des
Indes
Orien-
êales
venant
par
La
Hollande
€
d'ailleurs.
eft
fujetre
au
droit
de
vingt
pour
cent,
ainfi
que
celle
du
Levant
,
&
eft
eflimée
2400
liv.
le
cent
pefant
par
l'Arrét
du
22
Sep-
tembre
2750
;
quand
même
elie
féroit
accompagnée
du
cer
tificat
du
Conful
François
en
Hollande
>
fuivant
L:
Dé.
cifion
du
Confeil
du
27
Novembre
1754.
-
-
RFABAULS-SMALS,
Toiles
blanches
de
coton
qui
viennent
des
Indes
Orientales,
Leur
qualité
eft
infé-
rieure
;
elles
ont
neuf
qunes
de
long
fur
demi-aune
de
largeur,
:
:
;
28
RIB.
Pic
RIBAUDURE.
Faux
plis
qui
fe
fait
quelquefois
aux
draps
en
les
foulant.
RIBODAGE.
Dommage
que
fe
peuvent
faire
deux
Vaifleaux
marchands
en
s’abordant.
RIBORDAGE.
Ce
qui
eft
réglé
pour
ce
dommage.
Voyez
ABORDAGE
pour
l’un
&
pour
l’autre.
RICH.
Animal
quadrupede
affez
femblablé
au
loup
cervier,
&
dont
la
fourure
eft
très-recherchée.
On
en
trouve
en
Perfe
dont
le
fond
eft
blanc
avec
des
mou-
|
chetures
noires;
ceux
de
Suede
font
rougeñtres,
&
ceux
de
Pologne
&
de
Lithuanie
d’un
beau
gris
de
fer.
RICHE.
Un
homme
riche
eft
celui
qui
poffede
ou
beaucoup
d'argent,
ou
beaucoup
de
terres
ou
autres
effets.
Un
Royaume
riche
eft
celui
où
il
fe
trouve
en
abondance
ce
qui
peut
contribuer
à
enrichir
ou
fes
Habitans
ou
les
Etrangers
qui
y
font
commerce.
Une
étofle
riche
eft
celle
où
il
y
a
beaucoup
de
dorure
&c.
|
RICHEDALE.
Voyez
RIXDALE,
|
RICHESSE.
Parmi
les
hommes
il
y
a
deux
fortes
|
de
richefles
,
les
réelles
&
celles
de
confiance
ou
d’opi-
|
…
nion
;
les
réelles
font
ou
les
denrées,
ou
les
marchan:
difes
,
ou
les
fonds
de
terre,
les
bâtimens
&
les
meu=
bles,
&c.
Il
n’y
a
de
commerce
réel
qui
réponde
exac-
tement
à
la
réalité
de
ces
chofes
,
que
l'échange
de
ces
mêmes
chofes
entr’elles.
Les
richeffes
de
confiance
ou
d'opinion
ne
font
que
repréfentatives
,
comme
l'or,
l'argent
,
le
bronze,
le
cuivre,
le
cuir,
les
billets,
les
cotuilles
&cc.
dont
on
fe
fert
à
évaluer
ou
à
mefurer
les
richefles
réelles.
Ces
richefles
repréfentatives
forment
Je
crédit
:
elles
font
rélatives
aux
premieres,
&
ont
très-néceflaires,
car
elles
en
augmentent
la
valeur;
mais
pour
acquérir
la
confiance
elles
doivent
être
ap=
DE
puyées
&
proportionnées
aux
richefles
réelles,
fans
quoi
elles
porteroient
à
faux
&
feroient
dénuées
de
|
confiance,
&
ne
pourroient
être
utiles
:
il
s’agit
donc:
de
les
unir
enfemble
&
de
fortifier
les
unes
par
les:
autres.
Un
louis
d’or,
un
écu
&c.
font
des
billets
dont
l'effigie
du
Prince
eft
la
fignature
;
&
comme
les
chofes
ne
reçoivent
leur
valeur
que
des
ufages
auxquels’
où
RID
RIG
129
en
les
emploie,
il
eft
indifférent
de
fe
fervir
d’un
louis
.
d’un
écu,
d’un
billet
de
pareille
fomme,
ou
même
de
coquilles
,
comme
fur
certaines
Côtes
d'Afrique,
pour
repréfenter
toutes
fortes
d'effets
;
&
fervir
de
mefure
commune
de
leur
valeur,
laquelle
valeur
dépend
tou-
jours
de
la
proportion
entre
la
quantité
&
la
demande.
RIDE,
Ancienne
monnoie
d’or,
connue
auf
fous
le
nom
de
Philippe,
qui
a
été
frappée
du
tems
&
au
coin
des
anciens
Comtes
de
Flandres
;
elle
pefoit
2
deniers
12
grains,
&
n’étoit
qu’au
titre
de
1
3
Carats.
RIFFLART,
Nom
qu’on
donne
à
la
plus
longue
king
des
peaux
de
moutons.
—
RIGA.
Grande
&
riche
Ville
de
l'Empire
Ruffien
;
Capitale
de
la
Livonie
»
bâtie
fur
la
Dwina,
qui
vient
fe
jetter
dans
la
mer
Baltique
,
deux
lieues
au
defous
de
la
Ville.
Son
commerce
eft
tfès-confidérable
>
{Ur
tout
pendant
les
deux
foires
qui
S’'Y
tiennent
chaque
année,
l’une
au
mois
de
Mai,
&
l’autre
au
mois
de
Septembre.
Les
marchandifes
que
l’on
y
porte
confif.
tent
en
vin
de
France
&
du
Rhin,
en
fel,
en
épice=
ries,
en
mercerie,
en
tabac,
en
vinaigre,
en
papier,
&cs
Les
retours
fe
font
en
pelleteries,
en
mâts
&
ahtres
bois
,
en
bourdillon
»
En
graine
de
lin
,
en
goudron
,
en
potafles
&
guedafles
,
en
cires,
en
fuifs,
&c.
On
tient
les
écritures
à
Riga
en
rixdales,
où
écüs
efpeces
&
en
gros
;
la
rixdale
fe
divife
en
90
gros.
Les
monnoies
de
change
font
,
La
rixdale
qui
vaut
90
gros
ou
3
flor.
ou
15
marcksi
LE
tonun..::.
30
d.
ou
$
marçks.
Fe
ik.
64:
Riga
change
avec
Amfterdam
&
Hambourg
,
elle
tire
fur
ces
Places
à
quatorze
jours
de
vue,
&
leur
donme
des
rixdales
Pour
recevoir
des
rixdales
courantes
;
favoir
:
Avec
Amiterdam
à
environ
trois
pour
cent
de
perte
pour
le
Tireur.
Avec
Hambourg
à
environ
un
pour
cent
de
bénéfice
pour
le
Tireur,
Tome
IIL,
I
436
2h
OS
M
ROMAINE.
Balance
à
crochets
,
dont
l'invention
eft
fort
ancienne.
Îl
y
en
a
de
petites,
de
moyennes
.
&
de
grandes:
on
pefe
à
ces
dernieres
jufqu’à
2,
3
&
4
milliers.
La
romaine
eff
compofée
de
neuf
pieces
effentielles
;
1°.
de
la
verge
ou
la
branche
;
2°.
du
cro-
chet
où
l’on
attache
les
marchandifes
;
3°.
de
la
garde
foible
;
4°:
de
l’anneau
ou
crochet
que
l’on
tient
à
la
main
gauche
,
ou
dans
lequel
on
pafle
un
bâton
pour
tenir
la
romaine
en
l’air
;
5°.
de
la
garde
forte
;
6°.
de
Tannéaude
la
garde
forte
,
fervant
au
même
ufage
que
celui
de
la
garde
foible
;
7°.
de
trois
broches
qui
paf-
fent
à
travers
de
la
branche
pour
foutenir
les
deux
gar-
des
&
le
crochet
;
8°.
de
l'anneau
coulant
qui
pañle
dans
la
branche
;
&
9°.
de
la
mafle
ou
boulon
attaché
à
l'anneau
coulant.
Les
gens
de
mauvaife
foi
peuvent
aifémrent
tromper
en
vendant
ou
en
achetant
à
la
ro-
maine,
parce
qu'un
feul
coup
de
doigt
donné
à
propos
où
en
bas
ou
en
haut
fur
le
boulon
peut
faire
une
ou
.
deux
liv.
&
même
davantage
de
différence.
La
prom-
ptitude.
&
la
dextérité
avec
lefquelles
ces
voleurs
pu-
blics
font
cette
manœuvre,
ne
permettent
fenvent
pas
au-Vendeur
&.
à
l’Acheteur
de
s’en
appércevoir,
&
al.
fe
trouve
pris
pour
dupe,
s’il
n’a
pas
le
foin
de
re-
efer
après.
Îl
feroit
à
fouhaiter
qu’on
fuivit
dans
les
tats”
palicés
:
l'exemple
des
Romains
,
inventeurs
de
cette
efpece
de
balance
:
ils
avoient
des
Officiers
qui
alloient
continuellement
par
toutes
les
rues
de
la
ville
avec
des
crochets
ou
romaines
à
leur
ceinture,
&
quand
ils
rencontroient
quelqu'un
avec
du
pain,
de
la
vrande
où
autres
denrées
,
ils
s'informoient
pour
quel
poids
on
les
leur
avoit
vendues
,-les
pefoient
enfuite
;
&
fi
le
poids
ne
fe
trouvoit
pas
conforme
à
la.
dépoñtion
du
ourgeois..ils
fe
tranfportoient.chez
le
Marchand,
fai-
_
fifloient
toutes
les
marchandifes
;
le
conduifoient
en
prifon
,-d’où
il
ne
fortoit.que
pour
recevoir
l’eftrapade
,
&
en
ças
de
récidive
il
étoit
condamné
aux
galeres.
Jugement
févere,
mais
équitable
&-
néceflaire
pour
contenir
des
gens
qui
volent
auf
publiquement.
Voyez
BALANCE.
LE
os
ROMALS.
Mouchoirs
de
toile
de
coton
peinte
qu'on
1
re
mn
BARRE
ARE
SES
EE
opera
|
|
R
O
M
.
157
tire
par
Surate
des
Etats
du
Grand
Mogol.
La
piece
eft
de
6
à
8
mouchoirs.
ROMARIN.
Plante
odoriférante
,
très-commune
en
France,
&
fur-tout
dans
les
Pays
Méridionaux,
On
en
tire
des
huiles,
des
effences
,
des
eaux,
des
fels,
&c.
Le
romarin
paye
les.
droits
d’entrée
en
France
fur
le
pied
de
15
fols
du
cent
pefant.
ROME,
Ancienne,
grande
&
très-belle
ville
d'Eu-
rope
,
Capitale
de
tonte
l'Italie
,
fituée
dans
la
Province
appellée
la
Campagne
de
Rome.
Le
commerce
de
cette
ville
ne
confifte
prefque
qu’en
importations
,
ayant
très-
peu
de
chofe
à
fournir-aux
autres
pays
;
cependänt
en
général
le
commerce
y
eft
allez
confidérable.
La
pro-
xtmité
du
Port
de
Civita
Vecchia
,
où
va
aboutir
le
Æ-
bre.,
fleuve
qui
traverfe
Rome,
lui
fournit
les
moyens
de
fe
pourvoir
de
toutes
les
marchandifes
étrangeres,
&
d'envoyer
le
peu
de
celles
provenant
de
fon
crû
où
de
fes
Manufattures.
Le
commerce
de
la
banque
y
eft
affez
étendu
,
les
Romains
étant
dans
le
cas
d’avoir
des
correfpondances
avec
tous
les
Pays
Catholiques.
On
tient
les
écritures
à
Rome
en
écus
monnoie
&
bajocs.
L’écu
monnoie
vaut
10
jules
on
paules
,
&
le
_jule
ou
paule
10
bajocs
;
ainf
l’écu
monnoie
vaut
100
bajocs.
On
ne
porte
fur
les
livres
que
des
écus
mon-
noie
&
de
bajocs,
comme
à
Naples
des
ducats
&
des
grains.
Mille
écus
d’oro
flampe
;
qui
©nt
imaginaires
,
avec
lagio
fixé
toujours
de
523
rendent
1523
écus
monnoie.
L'écu
d’oro
flampe
vaut
fans
Pagio
15
jules
ou
paules
,
&
avec
l’agio
15
jules
2
bajocs
1
quatrin
&c.
demi,
Les
Monnoies
réelles
d’or
font
:
Le
fequin
romain
qui
vaut
2
écus
bajocs
…
20+
bajocs.
:
q
$
Da}
j
Da}
Le
quatrini-d'oro
=
50:
Celles
d'argent,
&c.
font
:
L'écu
d'arg.
du
Pape
vivant
qui
vaut
16
€.
100
bajocs.
PR
50.
|
Les
pieces
de
trois
pates
ie.
an.
x38
R
O
M
er
Celles
de
deux
paules
.
;
<
20
bajocs.
.
Celles
d'un
paule
;
: :
10.
À
©
Celles
de
demi
paule
:
:
:
$e
Celles
d’un
quart
de
paule
.
ss
2
.
Les
carlins
de
compofition
:
15:
Le
demi
carlin
.
:
;
;
7
—
Le
bajoquelle
double
.
&
;
4.
:
Ledit
fimple
:
S
2e
Le
bajoc
de
cuivre
es
,
5
quatre
,
Le
demi
bajoc.
‘
.
‘
2
—
Le
quatrin
-
:
rs
>
ze.
Les
monnoies
étrangeres
ont
peu
de
cours
à
Rome,
parce
qu'on
ne
les
efime
que
fuivant
le
prix
de
celles.
ci-deflus,
ROME
donne
le
certain
aux
Places
fuivantes
:
favoir,
À
Genes
.
-
1
écu
monnoie
p'.enviren
127
fols
fuori
b°.,
Naples
.
roo
écus
mon.
p'.environ
127.
3
cinq:
duce
Paris,
&c.
1
écu
monnoie
p'.environ
103
fols.
Eile
donne
l'incertain
à
celles
ci-après:
favoir
,
À
Amfterdam
environ
41
bajocs
+
p'.
1
floain
banco.
*
Anconne
.:
.:
99
—
y
monnoie,
100
7
monnoie.
Bolegne
CLOS
=
Y
monnoie,
+
100
v
de
10
pauless.
Florence
.
.
78
=
ÿ
d’or
famp.
100
y
de
7
liv.
10
fe
Eivourne
. .
92
bajocs
. .
1
piaftre
de
8
réaux,
Mälan
PRE
-
y
d'or
famp.
ïo0
vw
de
117fols
Imp.
Vemie
2
=
v
d'or
ftamp.’
100
ducats
bañco.
…
:
Rome
tire
fur
les
Places
ci-deflus
à
ufo,
excepté
fur
Paris
fur
qui
elle
tire
de
35
à
40
jours
de
date.
Les
let-
tres
tirées
fur
Rome
des
pays
qui
ne
font
pas
fous
la
do-
mination
du
Pape,
&
qui
font
à
ufo
,
l’ufo
eft
de
trois
femaines
après
l’açceptation
;
mais
l'ufo
de
celles
qui
N
ER
OR
RER
Se
Mu
ee
Me
de
RTS
re
A
Dre
a
en
ere
Le
Er
5
ARR
UP
RE
F1
‘la
banque
où
i
Re
R
O
M
13
font
tirées
des
villes
du
Pape
n’eft
que
de
deux
femai-
nes.
Quoique
le
famedi
foit
le
jour
que
les
bayemens
fe
font,
cependant
il
eft
d’ufage
parmi
les
Nésocians
de
payer
le
mardi
ou
autres
jours
de
la
deuxieme
ou
troi-
fieme
femaine
fans
attendre
au
famedi.
Il
n’y
a
à
Rome
aucun
jour
de
faveur.
L’acceptation
des
lettres
de
change
eft
valide,
quoi-
que
faite
par
un
fimple
Commis
du
Népociant,
fur
qui
la
lettre
eft
tirée,
encore
que
le
Commis
qui
accepte
n'ait
pas
la
fipnature,
Cette
acceptation
fe
fait
ainfi
:
Accepté
le,
&c.
fans
fignature.
Cependant
quand
on
envoie
exiger
le
payement
d’une
lettre,
il
faut
que
le
Népociant
à
qui
elle
appartient
,
l’endofle
en
faveur
de
celui
qui
en
va
recevoir
le
payement,
qui
met
fon
acquit
au-deflous
de
l’endoffement.
L’acceptation
des
lettres
tirées
à
ufo
fur
Rome
des
Places
hors
de
l'Etat
du
Pape
1e
fait
le
famedi
de
la
femaine
qu’on
les
recoit,
excepté
cependant
celles
du
Royaume
de
Naples,
qui
s’accep-
tent
le
vendredi,
&
celles
de
l'Etat
du
Pape
le
mercredi
&
auff
le
famedi,
de
même
que
celles
endoflées
dans
l'Etat
du
Pape,
quoique
tirées
hors
de
l'Etat
du
Pape,
-Les
protêts
faute
d'acceptation
&
de
payement
doivent
fe
faire
abfolument
dans
les
jours
ci-deffus
fpécifiés,
où
s’acceptent
&
fe
payent
les
lettres
de
change
à
ufo.
À
l'égard
de
celles
ftipulées
à
tant
de
jours
de
vue
ou
de
date,
ou
à
vue;
fi
elles
ne
font
pas
payées
à
leur
pré-
fentation
,
il
fant
les
faire
protefter
le
même
jour.
Comme
tous
les
payemens
fe
font
en
billets
de
cré-
dit
ou
en
aflignations
fur
le
Mont
de
Piété
&
fur
la
Banque
du
St.
Efprit,
les
Banquiers
,
les
Négocians,
les
Marchands
&
les
antres
Particuliers
dépofent
des
ages
au
Mont
de
Piété
&
des
efpeces
à
la
Banque
du
St.
Efprit,
&
pour
ces
dépôts
on
leur
délivre
ou
des
billets
de
crédit
des
fommes
qu'ils
veulent
jufqu’à
‘dix
écus
monnoie
,
ou
on
leur
donne
crédit
de
ces
dé-
pôts
fur
les
livres.
Lorfque
les
Banquiers
,
&c.
ont
à
faire
quelques
pros
payemens
,
ils
tirent
un
ordre
fur
s
ont
leurs
fonds,
en
faveur
du
Parti-
culier
auquel
ils
doivent
payer,
au
moyen
duquel
ce
Particulier
va
à
cette
banque
&
fe
fait
expédier
des
149
R
O
M
billets
de
crédit
en
fa
faveur
pour
les
fommes
dont
‘À
a
befoin,
tous
lefquels
billets
ont
cours
dans
le
Com
merce
comme
fi
c’étoit
d'argent
efle@if,
À
l’écard
des
payemens
au-deflous
de
10
écus
monnoie
,
&
des
ap-
points
,
ces
payemens
fe
font
en
fequins
romains
,
qua-
trins
d’or
ou
autres
efpeces,
;
Cent
liv.
de
Rome
n’en
font
que
71
+
de
Paris.
100
aunes
on
braffes
de
Rome
pour
les
draps
ne
font
que
57
aunes
—
de
Paris.
100
dites
pour
les
toiles
en
font
174
+
de
Paris.
Le
bled
fe
mefure
au
rube
ou
rubio.
Le
rube
pefe
64
decines
ou
dixaines,
qui
font
640
live
Le
rube
fe
divife
en
4
parties,
ainfi
le
quart
revient
à
160
liv.
La
mefure
de
lhuilé
fe
nomme
barré!
;
elle
contient
28
boccaly.
Le
boccalo
fe
divife
en
4
flo-
gliette
,
&
la
floglietta
en
4
cartocci.
La
mefure
pour
le
vin
fe
nomme
auf
arril,
elle
contient
32
boccaly.
Le
boccalo
fe
divife
comme
on
vient
de
le
dire.
RoME
(
ferge
de
).
Sorte
de
ferge
aflez
fine
qui
fe
fabrique
à
Amiens,
&
qui
doit
avoir
,
fuivant
les
Ré-
glemens
une
aune
+
de
largeur.
Voyez
SERGE.
Rome:
On
donne
aufli
ce
nom
à
une
forte
d’eau-
de-
vie
qui
eft
faite
avec
des
mellaffes
,
&
qui
eff
très-
avantageufe
pour
le
commerce
du
Sénégal.
Romes.
C'eft
ainfi
qu’on
appelle
les
deux
principales
pieces
du
métier
de
la
bafle-iffe
:
elles
font
des
deux
côtés
du
métier,
&
portent
à
leurs
extrémités
les
deux
enfuples.
ROMPRE
/a
laine,
terme
de
Manufa@ture
de
laï-
ei
A
1
.
SAT
è
Le
S
nage.
C'’eft
mêler
enfemble
les
laines
teintes
&
non
filées,
de
différentes
couleurs
,
pour
être
employées’,
étant
enfuite
files
,
à
compofer
la
chaine
ou
la
trame
des
draps
ou
étoffes
mélangées.
ROMPRE,
dans
le
commerce
des
vins
fignifie
l'épreuve
que
l'on
fait
pour
en
connoître
la
bonne
où
mauvaife
qualité.
Elle
confifle
à
en
mettre
dans
un
verre
&c
à
le
laïfler
pendant
quelque
tems
à
l'air
8
à
découverts.
s'il
ne
rompt
pas,
C’eft-a-dire,
s'il
ne
change
point
de:
couleur
il
eft
de
bonne
qualité
;
fi
au
contraire
fa
cou
Pl
RON
ROS
T41
leur
s’altere,
il
ef
fujet
à
fe
gâter
&
ne
pourra
fe
garder
Jong-tems.
RONAS
ou
Ruvynas.
Racine
qui
croît
en
abon-
dance
dans
l'Arménie,
dont
la
décoétion
ou
le
jus
pro=
duit
le
rouge
le
plus
vif
&
le
plus
beau.
Quelques
Au-
teurs
prétendent
que
c’eft
la
couleur
dont
on
fe
fert
Pour
peindre
les
toiles
qu’on
nomme
perfe
|
de
même
que
celles
qui
fe
fabriquent
&
fe
peignent
dans
les
Etats
du
Grand
Mopol.
RONDELETTES,
(
foies
).
Efpeces
de
foies
aflez
communes.
Voyez
SOrE.
RoxpeLerres.
Toiles
à
voiles
qui
fe
fabriquent
à
Vitré.
Voyez
To1ce.
ROQUETTE.
Herbe
qu’on
réduit
en
cendre
&
qu'on
emploie
dans
la
fabrique
du
verre
&
du
favon.
On
en
recueille
&
on
en
brule
beaucoup
du
côté
d’Acre
&
de
Tripoli
de
Syrie.
On
apporte
celle
d'Acre
dans
des
facs
gris,
&
celle
de
Tripoli
dans
des
facs
bleus.
La
premiere
eft
préférée.
ROQUILLE,
Mefure
pour
les
liquides,
connue
&
en
ufage
dans
beaucoup
de
Provinces
de
France.
On
la
nomme
en
quelques
endroits
poiffen
ou
poffon
;
mais
fa
contenance
eft
la
même
»
C'eft-à-dire
que
par-tout
c'eft
le
huitieme
de
la
pinte,
ou
la
moitié
de
la
demi-
chopine.
pee
ROSCONNES.,
Sortes
de
toiles
blanches
de
En
qui
fe
font
en
Bretagne.
Voyez
Toit.
ROSE.
Fleur
très-commune
&
très-connue
,
mais
dont
il
y
a
près
de
foixante
efpeces
différentes.
La
rofe
de
Provins
eftcelle
dont
le
commerce
eft
le
plus
con-
-
fidérable,
puifqu’on
en
porte
de
feches
jufqu'aux
In-
des
où
elles
font
d’un
très-bon
débit.
On
en
fait
aufli
des
conferves
&
des
confitures
qui
font
très-eftimées.
On
tire
de
toutes
les
rofes
en
général
dés
efprits,
des
huiles
,
des
fels,
des
eaux.
Les
mafcs
même
font
un
objet
de
commerce.
Les
rofes
de
toutes
fortes
payent
de
droit
d'entrée
en
France
3
liv,
25
fols
du
cent
pefant
;
6
de
droit
de
fortie
S
«
A
Se
$
liv.
fi
elles
font
du
cré
du
Royaume,
çar
Ji
elles
fonë
142
=R
OS
:
venues
de
l'étranger
,
elles
ne
doivent
plus
aucun
“droit
en
reffortant.
_—.
Rose
(bois
de
)}
ou
Bois
marbre.
Arbre
qui
croit
eñ
abondance
dans
les
Ifles
Antilles
,
qui
s’éleve
fort
haut
&
fort
droit
,
&
dont
tout
le
bois
a
une
odeur.
de
rofe
très-diftin&te.
On
l’emploie
dans
les
ouvrages
de
marquetterie
&
de
tabletterie.
Les
Parfumeurs
en
tirent
une
eau
qu'ils
vendent
quelquefois
pour
vraie
eau
de
rofe.
Les
Hollandois
en
tirent
auffi
par
la
dif-,
tillation
une
huile
blanche
&
fort
odorante,
que
l’on
vend
fous
le
nom
d’o/eum
rhodium.
On
doit
choifir
le
bois
de
rofe
nouveau,
fec,
de
couleur
de
feuille
morte,
d’une
odeur
de
rofe
,
le
plus
gros
&
le
moins
tortu
qu'il
fe
peut.
Le
Tarif
de
1664
le
nomme
bois
rofat,
6
il
en
fixe
les
droits
d'entrée
à
10
fols
du
100
pefant.
Rose
o4
Roserre.
Marque
ronde
que
les
Teintn=
riers
font
tenus
de
laïfler
au
bout
de
chaque
piece
d'étoffe
qu'ils
teignent
pour
qu'on
puifle
diftinguer
les
couleurs
qui
leut
ont
fervi
de
pied
ou
de
fond
;
fuivant
l'art.
34
du
Réglement
des
Teinturiers
du
mois
d’Août
1669,
fi
par
l'expérience
du
débouilli
on
prouvoit
que
la
piece
n’a
pas
été
teinte
en
pié
fuivant
les
couleurs
des
rofet-
tes
,
elle
doit
être
confifquée
,
&
le
Teinturier
con-
damné
à
l'amende
&
interdit
de
fa
maïîtrife
pour
tou-
jours.
Rose
(
couleur
de
).
Rouge
affez
pâle
qui
approche
de
celui
des
rofes
naturelles.
On
en
fait
de
plufeurs
nuances,
-
Roses.
Nom
qu’on
donne
dans
la
fayetterie
d’A-
miens
à
certaines
petites
étofles
de
foie,
de
laine
&
:
de
fil,
dont
les
deffeins
repréfentent
de
petites
rofes.
:-
ROSEREAUX.
Efpece
de
fourrure
qu'on
tire
de
Mofcovie
par
la
voie
d’Archangel
,
&
dont
les
plus
grandes
expéditions
fe
font
pour
la
Suiffe.
Suivant
lé.
Tarif.
dé
1664
le
timbre
qui
efl
de
20
couples
doit
6
I.
de
droit
d'entrée.
.
ROSETTE,
Efpece
de
craie
rougeûtre
,
faite
avec
du
blanc
de
Rouen
impregné
d’une
teinture
de
bois
de
Bref,
Cn
s’en
fert
dans
la
peinture.
:
ROS
ROT
143
ROSETTE.
Linge
ouvré
,
nommé
plus
comriunément
petite
venife.
Voyez
TOILE.
Roserre.
Cuivre
entiérement
épuré
&
prêt
à
être
mis
en
œuvre.
Voyez
CUIVRE.
ROSSIELER.
Nom
qu’on
donne
à
une
efpece
de
minérai
noir
qu'on
tire
des
mines
du
Chily
&
da
Pé-
trou,
&
qui
eft
un
de
ceux
qui
produit
le
meilleur
argent,
ROSSOLI,
Liqueur
faite
avec
de
l’eau-de.vie
brûlée,
du
fucre
&
de
la
canelle,
Le
meilleur
eft
celui
de
Turin;
il
s’en
fait
néanmoins
de
très-bon
en
France,
&
fur-
tout
à
Montpellier.
Voyez
LiQUEUR
pour
Les
droits.
ROTERDAM.
Belle
&
riche
Ville
des
Provinces
unies
dans
la
Hollande
,
avec
un
Port
très-grand
&
très-
“Commode,
à
12
lieues
d’Amfterdam.
Cette
ville
tient
le
fecond
rang
pour
le
Commerce
après
Amfterdam
;
.
On
y
trouve
les
mêmes
marchandifes
>
Mais
en
moindre
quantité.
Elle
a
grand
nombre
de
Manufa@ures
»
dont
les
principales
font
les
rafineries
de.fucre,
de
fel
&
de:foufre
;
des
favoneries.
pour
la
fabrique
des
favons
noirs
;
des
imprimeries
de
toiles
de
coton
où
l'on
imite
les
vraies
indiennes,
foit
par
la
vivacité
des
couleurs
;
foit
par
l'élégance
des
deffeins,
&c.
Elle
envoie
chaque
année
un
grand
nombre
de
Bâtimens
à
la
pêche
de
Ja
baleine,
de
la
morue
&
du
hareng
;
&
c’eft
de
cette
ville
que
s’en
font
les
plus
grandes
expéditions
pour
l'étranger.
Elle
recoit
de
France
&
d'Efpagne
quantité
de
vins
&
d’eanx-de-vie.
C'eft
dans
cette
ville
qu'eft
le
principal
entrepôt
dé
la
garance
,
qui
fe
cultive
dans
la
Province
de
Zélande
>:
Ea
banque
de
Roterdam
;
Quoique
moins
forte
que
celle
d'Amfterdam
,
eft
néanmoins
très-accréditée
:
elle
accorde
même
une
facilité
de
plus
aux
Négocians
que
celle
d’Amfterdam
>
€n
ce
quelle
leur
permet
d’avoir
un
compte
en
argent:
de
banque,
un
autre
en
argent
Courant.
Les
fommes.
qu’elle
reçoit
peuvent
être
com-
ptées,
fzvoir,
un
tiers
en
pièces
de
5
fols
=,
&
les
deux
autres
tiers
en
gros
argent
monnoie
des
Provinces,
À
l'exception
des
pieces
de
52
fols
de
Zélande
&
des
pie-
ces
de
6
fois:
On
ajoute
aux
efpeces
qu’on
compte
à
la
T44
<
R
!
banque
l’agio
de
l’atgent
courant
à
celui
de
banque
qui
|
varie
de
4
à
s
pour
cent.
Les
lettres
de
change
tirées’
de
l'étranger
fur
Roterdam
font
pour
lordinaire
paya-
|
bles
en
banque
;
quelquefois
néanmoins
les
Porteurs
les
reçoivent
en
argent
courant,
en
y
ajoutant
Pagio.
Les
Ecritures
fe
tiennent
à
Rotérdam
en
florins,
fols
&
demi
fols
courans.
|
À
|
|
|
La
livre
de
gros
eft
une
monnoie
imaginaire
;
elle
vaut
6
florins
argent
courant
,
chaque
florin
20
fols
,
|
&
le
fol
16
penings.
Les
monnoies
réelles
d’or
font
le
ryder
qui
vaut
14
|
florins
,
&
le
demi-ryder
7.
Elles
font
reçues
fur
ce
pied
j
en
banque
&c
dans
le
payement
des
lettres
de
change.
Les
ducats
de
poids
y
ont
aufli
cours
pour
5
florins
4
fols
+
&
quelquefois
pour
5
florins
5
{ols.
Des
mon-
|
noies
d’or
étrangeres
il
n’y
a
que
la
guinée
d'Angleterre
;
|
qui
ait
cours
pour
environ
11
florins
12
fols.
|
Quant
aux
monnoies
d'argent
elles
confiftent
en
|
|
Pieces
de
x:
à
s
f.
—.
Celles
de
=
=:
TE
|
Celles
d’1
flor.
ou
20
$
Celles
d’r
flor.
=
ou
30
serre
Celles
de
2
flor.
ou
40
Re
|
Celles
de
2
flor.
+
ou
50
1
;
Celles
de
.
:
Sa
S
pas
reçues
en
ban-
Celles
de
3
flor.
ou
60
Les
efpeces
d'argent
étrangeres
qui
y
ont
cours,
fong
Les
écus
ou
crownes
d'Angleterre
p'.
56
fols.
RS
CO
p.
28
Les
fchelings
”
:
-
p'.
I
Les
demi-fchelings
à
:
pe
5
Roterdam
ne
change
qu'avec
la
France
,
l'Angle-
terre
,
la
Flandre
&
le
Brabant
,
&
ce
fur
le
même
pisd
qu'Amiterdam,
Woyez
ce
mors
L'ufance
ON
AR
LR
UNE
LS
I
nr
ne
ms
Mr,
RC
LLEENP
Rens
de
>
RE
OR,
RO
T
T45
-
L’ufance
des
lettres
fur
Roterdam
eft
de
30
jours;
On
y
a
6
jours
de
faveur
après
l'échéance,
&
les
lettres
à
vue
doivent
être
payées
à
leur
préfentation,
On
fe
fert
à
Roterdam
de
deux
poids
,
le
gros
poids
&
le
poids
léger
:
le
premier
eft
égal
à
celui
d’Amf=
terdam
,
&
on
s’en
fert
au
poids
de
ville.
On
ne
fe
fert
du
fecond
que
pour
les
marchandifes
qui
fe
vendent
en
détail;
il
eft
plus
foïble
que
le
gros
poids
de
$
pour
100.
Voyez
AMSTERDAM
Pour
la
réduétion
des
poids
&
des
mefures
de
longueur.
:
On
mefure
les
grains
au
laft
»
Qui
Contient
209
facs,
&
qui
reviennent
à
38
boïfleaux
de
Bourdeaux
ou
à
19
fétiers
de
Paris.
Le
laft
de
froment
pefe
de
4600
à
4900
liv.
celui
de
feigle
de
4000
à
4200
,
&
celu
d'orge
de
3200
À
3400
,
le
tout
poids
de
marc.
L'huile
d’olive
fe
vend
au
tonneau
de
340
ftoops
,
qui
pefe
1720
liv.
poids
léger.
Les
caux-de-vie
s’y
vendent
fur
le
pied
de
30
verges
ou
viertels.
.
Quant
aux
autres
mefures
pour
les
liquides
voyez
AMSTERDAM.
ROTIERS
ou
Rorziers.
Ouvriers
qui
font
les
peignes
ou
rots
pour
les
métiers
où
l’on
travaille
avec
la
navette,
ROTISSEUR:
Marchand
qui
prépare
&
fait
cuire
la
volaille
,
Le
gibier,
&c.
Leur
Communauté
À
Paris
eft
très-aricienne.
Les
Lettres-Patentes
de
Louis
XIL.:
du
mois
de
Mars
1509
ne
font
que
confirmer
leurs
anciens
Statuts,
&
prefque
tous
{es
Succefleurs
l'ont
imité
,.
François
L.
en
1516,
Henri
IL.
en
1548,
Fran=
Sois
ÎL.
en
1550,
Henri
IL.
en
1575,
Henri
IV,
en
1594,
Louis
XIII.
en
1620,
&
enfin
Louis
XIV.
en
1691.,.1694
&
1709..
Le
tems
d'apprentiflage
eft
de
cinq
ans.
ROTOLO
oz
Roroze.
Poids
en
ufage
en
quelques
villes
d'Italie,
à
Goa,
en
Portugal
,
au
Caire
&
autres
villes
maritimes
de
l'Egypte.
Voyez
GENES.
PALERME
€
Particle
Poips.
}
ROTTE.
Autre
poids
en
ufage
dans
le
Levant
,
mais
qui
varie
fuivant
les
lieux
où
l'on
s’en
fer,
&
luivant.
Tome
III,
K
248
S
OGC
22
»
»
2
de
ceux
des
Seigneurs,
&
l'extrait
inféré
dans
uñ
tableau
expofé
en
lieu
public,
le
tout
à
peine-de
nul-
lité
des
Aëtes
&
Contrats
pañlés
tant
entre
les
Aflo-
ciés
qu'avec
les
Créanciers
&
ayant
caufe.
Nota.
Malpré
la
conféquence
de
cet
article
pour
la
[u=
zeté
publique
&
pour
l’interét
du
Commerce
en
général,
:
l'ufage
a
prévalu
6
fe
trouve
contraire
à
la
difpofirion
de
cet
article
;
car
les
Aëes
de
Société
ne
fe
publient
ni
ne
s'enrepifirent
point.
»
”
D
E)
»
»
D
Art.
III.
»
Aucun
extrait
de
fociété
ne
fera
enrégif-
tré,
s’il
n’eft
figné
ou
des
Affociés
ou
de
ceux
qui
auront
fouflert
la
fociété,
&
ne
contient
les
noms,
furnoms
,
qualités
&
demeure
des
Aflociés,
&
les
claufes
extraordinaires,
s’il
y
en
a
pour
la
fignature
des
A@tes
,
le
tems
auquel
elle
doit
commencer
&
finir
;
&
ne
fera
réputée
continuée,
s’inyenaun
Alle”
par
écrit,
pareillement
enrégifiré
&
affiché.
Même
note
que
ci-deflus,
Art.
II.
Art.
IV.
»
Tous
Âétes
portant
changement
d’Af-
fociés
,
nouvelles
flipulations
ou
claufes
pour
la
fi-
gnature,
feront
enrégiftrés
&
publiés,
&
n'auront
lieu.
que
du
jour
de
la
publication,
Même
note
qu'a
l'Article
IT,
Art.
V,
»
Ne
fera
pris
par
les
Greffiers
pour
l'enré-
giftrement
de
la
Société
&
tranfeription
dans
le
ta-
bleau
que
5
fols
,
&
pour
chaque
extrait
qu'il
en
délivrera,
3
fols.
Fe
Art.
VI.
»
Les
fociétés
n'auront
effet
à
l’évard
des
Affociés
,
leurs
Veuves
&
Héritiers,
Créanciers
&
“ayant
caufe,
que
du
jour
qu'elles
auront
été
enré-
giftrées
&
publiées
au
Greffe
du
domicile
de
tous
les
Contrattans
&
du
lieu
où
ils
auront
mapgañn.
Même
note
qu'à
l'Article
IL.
ee
Art.
VIT.
»
Tous
Aflociés
feront
obligés
folidaire-
ment
aux
dettes
de
la
fociété,
encore
quil
n’y
en
ait
qu'un
qui
ait
figné
;
au
cas
quil
ait
fioné
pour
la
‘Compagnie,
&
non
autrement,
Te
#
IDR
2
RON
LS
©
PE
©
249
Nota.
Ceux
qui
compofent
la
fociére
ne
feroient
pas
obligés,
fi
celui
qui
figne
ne
fignoir
que
fon
nom,
ou
s’il
éLoit
cxélie
de
figner
par
l'Ade
de
Société.
Art,
VIII.
n
Les
Aflociés
en
commandite
ne
feront
»
obligés
que
jufqu’à
la
concurrence
de
leur
part.
Nota.
La
focièté
en
commandite
oblige
feulement
celui
qui
la
fait
pour
le
compte
de
fonds
qu'il
s’efl
engagé
de
fournir,
&
non
pour
fon
compte
courant
,
pour
le
montant
duquel
il
entre
au
fol
La
livre
avec
les‘autres
Créancurs,
dans
le
cas
de
faillite.
Art.
IX.
n
Toute
fociété
contiendra
la
claufe
de
fe
»
foumettre
aux
Arbitres
pour
les
conteftarions
qui
»
furviendront
entre
les
Affociés
;
&
encore
que
la
»
claufe
fût
omife,
un
des
Affociés
en
pourra
nom-
»
mer,
ce
que
les
autres
feront
tenus
de
faire,
finon
»
il
en
fera
nommé
par
le
Juge
pour
ceux
qui
en
fe-
»
ront
refus.
Art.
X.»
Voulons
aufli-qu’en
cas
de
décès
ou
de
lon-
j
=
,
1
:
04
»
gue
abfence
de
l’un
des
Arbitres,
les
Affociés
en
nom-
»
ment
d'autres,
finon
il
en
fera
pourvu
par
le
Juge
»
pour
les
refufans.
Nota.
Par
l'Edit
de
Francois
I],
de
Fontainebleau
en
1560
,
il
efl
dir,
que
tous
diffrens
entre
Marchands
pour
fait
de
marchandife
doivent
étre
vuidés
fommairement
par
trois
perfonnes
au
plus
;
accordées
entrécux,
OU
dont
ils
feront
contraints
de
s’accorder
par
les
Juges
es
lieux.
Art.
XT.
»
En
cas
que
les
Arbitres
foient
partagés
>
en
opinions,
ils
pourront
convenir
de
fur-
Arbitre
5»
fans
le
confentement
des
Parties;
s'ils
n’en
convien-
mn
nent,
il
en
fera
nommé
un
par
le
Juge.
Art.
XIL
»
Les
Arbitres
pourront
juger
fur
les
pié-
»
ces
&
mémoires
qui
leur
feront
remis
fans
aucune
»
formalité
de
Juftice
,
nonobftant
l’abifence
de
ie
‘”
qu'une
des
Parties.
Art,
XIII.
»
Les
Sentences
arbitrales
entre
AfoGés,
»
pour
négoce,
marchandifes
ou.
banque,
feront
ho-
»
mologuées
en
la
arHÉHon
Confulaire,
“s'il
y
en
a,
250
$
©
€
AT
Le
»
finon
ès
Sieges
ordinaires
de
nos
Juges
ou
de
ceux
»
des
Seigneurs.
Art.
XIV.
»
Tout
ce
que
deflus
aura
lieu
à
l'égard
»
des
Veuves,
Héritiers
&
A
yans
canfe
des
Affociés.
»
Il
a
été
jugé
par
un
Arrêt
notable
du
Parlement
de
Paris
rendu
le
25
Janvier
1677,
que
les
femmes
des
Aflociés
ne
peuvent
être
préférées
aux
Créanciers
de
la
fociété
,
fur
les
effets
de
la
focièté.
Dès
l'inftant
qu'une
fociété
eft
contraétée,
l’un
des
Aflociés
ne
peut
y
admettre
ancune
perfonne
fans
la
participation
&c
le
confentement
des
autres
Aflociés.
-
Ïl
peut
le
rendre
participant
de
fon
intérêt
particulier
,
mais
il
ne
peut
obliger
fes
Affociés
de
lui
rendre
compte;
n'étant
tenus
de
reconnoître
pour
leur
Aflocié
que
celui
avec
qui
ils
ont
traité
en
premier
lieu.
Quoiqu'une
fociété
foit
fufceptible
de
toutes
les
claules
dont
les
parties
veulent
convenir
,
on
préfup-
pofe
qu'elle
ne
doit
&
ne
peut
être
contraétée
que
our
un
commerce
permis
&
licite
;
fans
quoi
elle
fe-
zoit
nulle
de
plein
droit.
La
fociété
fe
contraétant
par
le
feul
confentement
des
Parties
,
elle
peut
auf
fe
diffoudre
par
leur
feule
.
volonté
:
elle
fe
termine
aufli
par
la
mort
civile
ou
naturelle
des
Aflociés
;
elle
finit
fi
l’un
d'eux
perdant
tout
fon
bien
fe
trouve
hors
d'état
de
fournir
aux
dé-
penfes
de
la
fociété.
On
eft
en
droit
de
demander
la
réfolution
de
fociété
avant
le
tems
de
fon
échéance,
fuppofé
que
lun
des
Aflociés
ne
voulût
pas
exécuter
les
claufes
,
ou
fi
fa
conduite
étoit
fi
mauvaife
qu'elle
pût
produire
une
perte
confidérable
à
la
fociété
,
on
qu'il
fût
d'une
humeur
fi
extraordinaire,
que
les
autres
Aflociés
ne
puñent
vivre
avec
lui.
Dans
tons
ces
cas
on
met
late
de
diffolution
au
bas
de
chaque
copie
de
la
fociété,
&t
on
le
ftipule
anfi:
»
Nous
fouflignés
fommes
d'accord
d’un
commun
»
confentement,
que
la
fociété
par
nous
contrattée
»
le
..,
......
de
l'autre
part
écrite
demeurera
n
réfolue
&
diffoute
de
ce
jourd'hui
en
fix
mois
pro=
,
|
;
|
|
SO
É
26%
_b
chains
,
aux
termes
&
aux
conditions
portées
par
l’ar-
»
ticle
. . .
de
notredite
fociété
,
laquelle
nous
pro-
»
mettons
finir
de
bonne
foi,
comme
de
bons
&r
fñde-
»
les
Aflociés
doivent
faire
,
nous
propofant
lun
&
»
l’autre,
nonobftant
la
préfente
réfolution,
demeurer
»
bons
amis.
Fait
&
pañlé
double,
à
la
fuite
de
l’afte
»
de
fociété
que
chacun
de
nous
a
par-devers
foi.
A
Er.
ce
Toutes
les
fociétés
pouvant
fe
réfoudre
par
le
con
fentement
unanime
des
Aflociés
,
elles
peuvent
pareïl-
lement
être
prorogées
&
continuées,
foit
avec
quelques
changemens
dans
les
conditions,
foit
en
latffant
fub-
filter
les
mêmes.
Dans
l’un
&
l’autre
cas
on
fe
contente
de
les
motiver
par
un
afte
que
l’on
net
à
la
fuite
de
P
q
chaque
copie
de
fociété,
&
qu’on
peut
ftipuler
ain
:
»
Nous
foufignés
N.
N.
Affociés
dénommés
en
late
»
de
focièté
de
l'autre
part,
reconnoïfflons
avoir
con-
»
tinué
,
comme
efleétivement
nous
continmons
par
7
ces
préfentes
notre
fociété
pour
.
.
.
.
ans,
aux
»
mêmes
claufes
&
conditions
mentionnées
dans
ledit
»
acte
de
fociété,
à
commencer
ladite
continuation
ÿ
au
à.
+
«
«
-
«
pour
finir
à
pareil
jour
de
l’année
»
que
l'on
comptera
. .
.
.
.
.
En
foi
de
quoi
nous
»
avons
figné
le
préfent
double
au
bas
de
chacune
de
»
nos
copies,
&tc.
=
.
252
s:
6
€
Héritiers
prennent
le
premier
parti
;
il
eff
vrai
que
pour.
lors
cette
claufe
n'a
lieu
que
vis-a-vis
de
la
Veuve
ou
des
enfans.
FORMULE
D'UN
ACTE
DE
SOCIÉTÉ
PASSÉ
entre
deux
jeunes
Negocians
ou
Marchands
qui
doivent
compofer
le
fonds
de
leur
commerce
en
argent
comptant,
&
qui
en
doivent
fournir
chacun
la
moitié,
pour
partager
entreux
par
égale
portion
les
profits
€
Les
pertes.
In
NomiNE
DEr
AMEN.
Nous
fouffignés
Jacques
Buifflon
&
Antoine
Des-
Roquettes,
confentons
à
faire
&
faifons
le
préfent
traité
de
fociété,
pour
faire
enfemble
le
commerce
de
la
mercerie
&
autres
que
nous
croirons
nous
être
le
plus
avantageux
,
&
ce
pour
le
tems
de
fix
années
con-
fécutives
&
fans
aucune
interruption,
à
commencer
au
premier
Oé&tobre
de
la
préfente
année
1761,
pour
finir
à
pareil
jour
de
celle
que
l’on
comptera
1767,
&
ce
fous
les
noms
de
Jacques
Buiflon
&
d'Antoine
Des-
Roquettes,
qui
figneront
lun
&
l’autre
tous
les
aûtes
concernant
ladite
fociété,
de
la
maniere
fuivante
:
Buif-
fon
&
Des-Roquettes,
le
tout
aux
claufes
&
conditions
des
articles
fuivans
,
priant
Dieu
d’y
donner
fa
bénédi@ion.
ART.
Ie,
Le
fonds
capital
de
notre
fociêté
fera
de
la
fomme
de
quatre-vingt
mille
livres
qui
fera
fournie
par
égale
portion,
pour
les
profits
ou
les
pertes
qu'il
plaira
à
Dieu
nous
donner,
être
partagés
aufh
par
égales
portions.
:
ART.
IL
De
la
part
de
moi
Jacques
Buiflon
la
fomme
de
40000
liv.
que
je
promets
payer
aux
termes
craprès;
favoir,
celle
de
20000
liv.
en
argent
comptant
audit
jour
1°°,
O@obre
1761,
&
celle
de
20000
liv.
auf
‘en
argent
comptant
au
2
Janvier
de
l'année
prochaine
1762,
lefquelles
deux
fommes
forment
effeétivement
celle
de
40000
fiv.
à
laquelle
je
m’oblige.
ART.
II],
De
Ja
part
de
moi
Antome
Des-Roquettes
:
pateilement
la
fomme
de
40000
li.
que
je
promets
{
s-0.
©
253
paÿyér
en
argent
comptant
aux
termes
cisaprès;
favoir
,
celle
de
15000
liv.
andit
jour
premier
O&tobre
1761;
celle
de
15000
liv.
au
2
Janvier
1762,
&
finalement
celle
de
10000
liv.
au
premier
Avril
fuivant,
lefquelles
trois
fommes
forment
&
complettent
celle
de
40000
liv.
à
laquelle
je
m’oblige.
ART.
IV.
Et
attendu
les
différens
termes
que
nous
.
prenons
réciproquement
pour
fournir
&
remplir
nos
comptes
de
fonds
refpeétifs
,
nous
'confentons
lun
&
l'autre
de
bonifer
à
notre
futur
commerce
l'intérêt
à
raifon
de
l'Ordonnancé
,
des
fommes
pour
lefquelles
nous
avons
pris
terme;
bien
entendu
que
cette
claufe
ne
pourra
nous
difpenfer
de
fournir
dans
les
tems
ci-
deflus
les
fommes
pour
lefquelles
nous
nous
engageons,
&
que
faute
par
l'un
de
nous
de
remplir
fes
engage-
mens
à
ce
fujet
,
il
ne
pourra
exiger
la
continuation
de
la
fociété,
&
qu'il
fera
libre
à
celui
qui
aura
fourni
tout
fon
compte
de
fonds
de.
la
réfoudre
f
bon
lui
femble
,
fans
que
l’autre
puifle
exiger
aucun
dommage
ni
indemnité.
ART.
V.
I
nous
fera
libre
à
l’un
&
à
l’autre
d’ap-
porter
dans
notredit
commerce,
pendant
le
courant
de
ladite
fociété
,
les
fommes
&
deniers
adventifs
que
nous
pourrons
recevoir,
defquelles
nous
feront
portés
cré-
“diteurs
chacun
à
notre
compte
courant,
pour
l'intérêt
en
être
payé
par
notredit
commerce
à
raifon
de
l'Or-
donnance.
Et
dans
le
cas
où
l’un
de
nous
voulüt
retirer
quelques
fommes
'au-deflus
de
3000
liv.
de
fon
compte
courant
avant
la
fin
de
ladite
fociété,
il
fera
tenu
d’en
‘avertir
l’autre
au
moins
trois
mois
à
l'avance.
_
Ant.
VI.
Ne
fera
pourtant
permis
à
aucun
de
nous
d’avoir
compte
courant,
qu'au
préalable
fon
compte
de
fonds
ne
foit
entiérement
rempli,
&
ce
aux
termes
des
articles.
2,
3
&
4
de
la
préfente.
ART.
VII.
Avons
convenu
,
que
pour
faire
notre
commerce,
il
fera
loué
par
nous
&t
au
nom
de
la
fo-
ciété
les
magañns
néceffaires
en
tel
quartier
de
la
Ville
qu'aviferons
bon
être
;-&
les
loyers
en
feront
payés
par
notredit
commerce,
4
SO
€
ART.
VIII.
Avons
convenu
de
plus
;
que
moi
Fac:
ques
Buiflon
occuperoit
tel
où
tel
appartement
dépen-
dant
du
füfdit
baïl
de
loyer
&cc.
&
que
moi
Antoine
Des-Roquettes
occuperoit
tel
ou
tel
&c.
&t
qu'en
cas
de
quelque
difficulté
à
ce
fujet,
nous
nous
en
rappor-
terons
entiérement
à
la
décifion
de
quelques
anus
communs.
2
ART.
IX.
Comme
notre
préfent
commerce
exige
que
nous
donnions
à
manger
aux
Marchands
ou
Pra-
tiques
qui
viennent
acheter
des
marchandifes
dans
notre
smagafin
,
avons
convenu
que
la
dépenfe
de
bouche
fera
“commune
pendant
lefdites
fix
années,
tant
pour
nous
que
pour
nos
Commis,
apprentifs
&
domeftiques
,
&c
qu'en
conféquence
il
fera
acheté
aux
dépens
du
com-
amerce
des
meubles
pour
garnir
une
falle-commune
,
des
batteries
de
cuifine,
du
linge
de
table
;
ainfi
que
les
meubles
néceflaires
pour
les
chambres
des
Commis
&t
des
domeftiques
,
tous
lefquels
effets
appartiendront
audit
commerce.
:
ART.
X.
Quant
aux
meubles
néceflaires
pour
meu-
bler
nos
appartemens
,
‘ils
feront
achetés
chacun
à
nos
dépens.
|
ART.
XI.
L'argent
provenant
de
l’apprentiffage
des
Apprentifs
que
nous
pourront
faire
dans
le
courant.de
la
prefente
fociété
,
fera
paflé
au
profit
de
ladite
fociété.
ART.
XII.
Nous
fommes
convenus
que
tant
que
larrangement
de
ménage
ci-deflus
fubfftera
,
ainfi
qu'il
-eft
dit
art.
9.
nous
ne
prendrons
chacun
que
la
fomme
de
1000
liv.
par
chacun
an
pour
nos
levées
&dépen-
fes
particuheres.
SR
ART.
XIII.
Si
l'un
de
nous
venoit
à
fe
marier
pen-
-
dant
le
cours
de
la
préfente
fociété
,
il
fe
chargera
de
.
tenir
le
ménage
pour
fon
compte
particulier
;
de
nourrir
&.
coucher
tous
les
Commis
&
domeftiques
du
com-
merce,
au
moyen
de.4a0
|.
-quele
commerce-lui
payera
pour.chacun
des
Commis
on
Apprentifs,
&-de
200
liv.
pour
chaque
domeftique,
&
ce
par
chaque
année;
en
|
;
$
;
H
TR
ere
r
so
GC
25
Gutre
de
prendre
pour
fon
compte
tous
les
meubles
&
uftenfiles
fpécifiés
dans
l'ars.
9.
au
prix
du
dernier
Inventaire
,
fur
le
montant
duquel
le
commerce
lui
bonifiera
dix
pour
cent
de
diminution
;
s’oblige
en
ou-
tre
de
donner
les
diners
,
foupers
&
autres
rafraïchiffe-
mens
aux
Marchands,
ainfi
qu’il
eft
d’ufage
,
au
moyen
d’une
autre
fomme
de
400
liv.
qui
lui
fera
allouée
par
le
commerce.
ART.
XIV.
Et
dans
le
cas
que
nous
nous
mariaf-
fions
l’un
&
l’autre
pendant
le
tems
de
notredite
fo-
ciété,
les
conditions
de
l’art.
13
ci-deflus
feront
exé-
cutées
par
le
premier
de
nous
qui
fera
marié,
fans
que
l’autre
puille
exiger
d’être
mis
en
fon
lieu
&
place
pour
la
tenue
dudit
ménage,
ni
pour
aucunes-des
autres
claufes
dudit
art.
13.
ART.
XV.Et
dans
le
cas
prévu
par
les
articles
13
&
14,
fommes
convenus
de
prendre
chacun
par
année
la
fomme
de
2000
liv.
au
lieu
de
celle
de
1000
liy.
ftipulée
dans
Part.
12.
ART.
XVI.
1
ne
fera
permis
à
aucun
de
nous
de
faire
aucun
commerce
particulier
pendant
le
tems
de
notredite
fociété
;
mais
tout
ce
qui
fe
fera
fera
pour
le
bien
commun,
profit
&
avantage
de
notre
commun
com-
mercé,
&
toujours
pat
l'avis
l’un
de
l’autre.
ART.
XVII,
Il
ne
fera
loifible
à
aucun
de
nous
de
renouvellér
le
bail
de
la
maïfon
où
des
magafins
que
nous
prendrons
à
loyer,
fans
le
confentement
par
écrit
de
l’autre.
ART.
XVIII
Pour
bien
régir
&
gouverner
notre-
dit
commerce
,
nous
tiendrons
tous
les
livres
prefcrits
”
par
l’'Ordonnance
,
&
autres
néceflaires
à
notredit
com-
merce
;
&
quant
au
grand
livre
ou
livre
de
raïfon,
il
fera
tenu
en
parties
doubles
par
un
Teneur
de
livres.
choïfi
à
la
fatisfa@tion
de
l’un
&c
de
l’autre
,
&c
dont
les
honoraires
feront
payés
&
fupportés
par
le
com-
merce.
ART.
XIX.
La
caifle
d'argent
comptant
fera
tenue
&
régie
par
notre
Sieur
Jacques
Buiflon,
auquel
pour
256
S
0
6
raifon
de
ce
le
commerce
allouera
par
chaque
année
Îe
fomme
de
150
liv.
pour
les
oublis.
qui
fe
pourroient
faire,
efpeces
de
mauvais
aloi
qu'ils
pourroient
rece-
voir
,
&
autres
non-valeurs
;
n’entendons
néanmoins
le
rendre
garant
des
diminutions
d’efpeces
,
lefquelles
fe-
ront
fupportées
par
notredit
commerce,
&
dans
le
cas
où
lefdites
efpeces
viendroient
à
augmenter,
le
profit
fera
par
la
même
raifon
en
entier
pour
la
fociété.
ART.
XX.
Il
fera
fait
au
bout
de
chaque
année
un
Inventaire
général
des
profits
&
des
pertes
de
la
fociété!,
pour
en’refter
une
copie
à
chacun
de
nous,
fignée
pat
tous
les
deux
;
ledit
inventaire
contiendra
la
balance
de
noire
grand
livre.
Et
dans
le
cas
(
que
Dieu
ne
veuille}
où
l’un
de
nous
viendroit
à
déceder
avant
la
fin
de
la
premiere
année,
&
par
conféquent
avant
qu’on
eût
pu
faire
le
premier
Inventaire,
il‘en
fera
fait
un
à
Pa-
miable
d'accord
avec
fes
Héritiers,
pour
être
partagés
avec
eux
les
profits
ou
les
pertes
qui
en
réfulteront,
conformément
à
la
portion
attribuée
à
chacun
de
nous
‘dans
notre
prélente
fociété,
fans
que
ledit
fnventaire
puifle
être
requis
ou
fait
par
Juftice,
ce
que
noûs
pro-
hibons,
à
peine
par
le
Contrevenant
ou
les
Héritiers
du
Prémourant
de
payer
à
l’Acquiefçant
une
fomme
de
6000
liv.
fans
que
ladite
peine
puifle
être
réputée
comiminatoire.
ART.
XXI.
Silun
de
nous
(ce
que
Dieune
veuille)
-vient
à
déceder
pendant
lefdites
fix
années
,
fes
Hié-
ritiers
ou
ayans
droit
feront
tenus.
de.
s'en
rapporter
au
dernier
Inventaire
fait
&
figné
entre
nous,
&
en
conféquence
ne
pourront
rappeller
d’autres
fommes
que
celles
dont
le
défunt
fe
trouvera
créditeur
fur
ledit
Inventaire
,
foit
en
compte
de
fonds
&
capital,
foit
én
compte
courant;
&
quant
aux
profits
ou
aux
ertes,
ils
feront
également
partagés
etre
le
Survi-
vant
&
les
Héritiers
du
défunt
,
toujours
aux
termes
&
fuivant
le
fufdit
dernier
Inventaire.
ÉRe
ART.
XXII.
Pour
faciliter
le
Survivant,
nous
fom-
mes
d'accord
que
le
compte
courant
du
défunt,
sil
en
SAS
NUL
ont
his
Si
Mod
Er
pe
ge
BL
rt
GE
Le
OS
STE
WA
VAN
SE
een
prasb
ra
reFil,
E
CANIDNEE
EEE
S:
0:-.C
à
eñnaun,ne
fera
rembourfable
à
fes
Héritiers
ou
Ava
vauwfe
,
qu'en
deux
payemens
égaux
de
trois
en
trois
mois;
favoir
,
la
moitié
trois
mois
après
fon
décès,
&
l’autre
moitié
fix
mois
après
ledit
décès,
en
boni-
fiant
toutefois
auxdits
Héritiers
l'intérêt
dudit
compte
courant
à
fur
&
mefure
de
payement,
ART.
XXIIT.
Quant
au
rembourfement
du
compte
de
fonds
ou
capital,
nous
fommes
convenus
qu’en
cas
de
mort
de
l’un
de
nous,
ily
fera
procédé
de
la
maniere
fuivante
:
1°.
Le
Suryivant
fera
tenu
de
fournir
aux
-
Héritiers
du
défunt
une
note
exacte
tirée
des
livres
fo-
ciaux
de
toutes
les
fommes
reçues
des
Débiteurs,
de
célles
payées
aux
Créanciers
du
Commerce
trouvées
au
dernier
Inventaire,
depuis
l'époque
dudit
précédent
Inventaire
jufqu’à
celle
du
décès
de
fon
Affocié.
2°.
Les
fonds
qui
fe
trouveront
en
caïfle
lors
dudit
décès,
feront
employées
à
payer
les
Créanciers
de
notre
commerce,
même
par
efcompte
&
par
anticipation
;
&
f
lefdits
fonds
ne
fufhfoient
pas,
il
y
fera
fuppléé
parles
pre-
miers
qui
entreront
dans
la
fuite
provenant
de
nos
Dé-.
biteurs.
3°.
Trois
mois
après
que
tous
les
Créanciers
de
notre
commerce
auront
été
payés,
il
fera
fourni
par
le
Survivant
une
nouvelle
note
des
fommes
qu’il
aura
reçues
du
depuis
de
nos
Débiteufs,
&
de
payer
pour
lors
la
moitié
du
montant
defdires
fommes
aux
Héri-.
tiers
du
défunt,
&
fucceflivement
de
trois
en
trois
mois
il
fera
obligé
de
faire
avec
eux
le
partage
égal
des
fommes
qu'il
aura
reçues
jufqu’à
l’entiere
rentrée
de
tous
les
Débiteurs
;
de
cette
maniere
nos
comptes
de
fonds
feront
répartis
à
qui
de
droit
par
égale
por-
tion
à
fur
&
mefure
de
rentrée
,
&
leur
produit
total
décelera
la
perte
ou
le
gain
qu'il
aura
plu
à
Dieu
donner
à
notre
commerce.
ART.
XXIV.
Dans
le
cas
où
celui
de
nous
qui
mourroit
pendant
lefdites
fix
années,
fe
trouveroit
ma-
tié,
nous
accordons
à
fa
Veuve
feulement
la-fatulté
de
continuer
la
préfente
focièté
jufques
à
fon
expira-
tion,
&
pour
lors
il
fera
bonifié
au
Survivant
par
le
£<ommerce
une
fomme
annuelle
de
1000
biv.
pour
l’aug-
Tome
III,
:
Re:
)
264
-$
©.
C
Sieur
Pierre
Richard
de
retirer
de
tems
à
autre
&
par
parties
féparées
,
qui
ne
pourront
être
au-
deflus
de
15000
liv.
les
dernieres
60000
liv.
en
en
avertiffant
néanmoins
un
mois
d'avance
le
Sieur
Jofeph
Gallien
;
lequel
aura
la
même
liberté
pour
le
rembourfement
&
aux
mêmes
conditions
que
ci-deflus.
ART,
VI,
De
la
part
de
notre
Sieur.
Jofeph
Gallien,
il
ne
fera
fourni
aucun
denier
ni
autres
effets
en
notre-
dit
commerce
pour
fon
fonds
capital,
au
lieu
duquel
il
s'engage
de
donner
tout
fon
travail
&
induftrie
pour:
la
conduite
de
ladite
Manufa@ure
,
foir
dans
la
fabrique
des
étoffes,
{oit
dans
l'achat
des
matieres
&
exploita-
tion
d'icelles,
foit
enfin
dans
les
ventes
&
expéditions
des
marchandifes
en
provenant.
ART.
VII.
Et
de
la
part
de
notre
Sieur
Hiacinthe
Fleury
ne
fera
pareillement
fourni
aucuns
deniers
ni
autres
effets
en
notredit
commerce
pour
fon
fonds
ca
pital,
au
lieu
duquel
il
promet
de
faire
&
fournir
tous
les
deffeins
nécefiaires
dans
notredite
Manufa@ure
dans
quelque
genre
que
ce
foit
d'étofles
,
à
l'exception
de
celles
qu'on
appelle
de
petite
tire,
de
faire
tout
fon
poñlble
pour
innover
des
étofes
d’un
nouveau
goût
&
d'un
nouveau
genre
,
&
s'engage
formellement
de
ne
faire
aucun
deflein
pour
autres
perfonnes
ou
autres
fabriques,
à
peine
de
tous
dépens
,
dommages
&
in=
térêts.
:
ART,
VIH.
Ledit
Sieur
Hiacinthe
Fleury
s'engage
aufh
de
faire
tous
les
deux
ans
un
voyage
à
Paris,
où
il
reftera
au
moins
deux
mois
,
pour
y
prendre
une
idée
des
nouveaux
goûts
des
étofles
qui
fe
feront
fa-
briquées
,
d’y
travailler
en
outre
aux
deffeins
nécel-
faires
pour
notre
fabrique
pendant
fon
abfence
,
dy
cultiver
les
Correfpondans
que
nous
pourrons
avoir
dans
ladite
Ville
de
Paris
,
&
de
les
engager
autant
qu'il
lui
fera
poffible
À
nous
donner
la
préférence
pour
leurs
commiffions,
se
=
ART.
IX.
Il
fera
alloué
par
le
commerce
audit
Hia.
cinthe
Fleury
une
fomme
de
600
Liv.
par
chaque
voyage
Es
8-0
CG
26$
de
Paris,
pour
l’indemnifer
des
frais
&
dépenfes
qu’il
fera
obligé
de
faire
en
conféquence
;
au
moyen
de
la-
quelle
fomme
de
1800
liv.
pour
les
trois
voyages
il
ee
ne
pourra
rien
répéter
à
la
fociété
pour
raifon
de
ce.
%
ART.
X.
fera
loué
par
notre
Sieur
Gallien
&
au
nom
focial
,
les
magañns
&
appartemens
néceflaires
pour
l’exploitation
de
notredit
commerce
&t
manufac-
ture,
&
dont
les
loyers
annuels
feront
payés
&
fup-
portés
par
notredit
commerce.
ART,
XI.
Pourra
aufli
ledit
Sieur
Gallien
acheter
Lee
les
meubles
&
uflenfiles
néceflaires
,
faire
faire
les
agen-
<
cemens
qu'il
croira
les
plus
utiles,
avec
néanmoins
le
plus
d’æconomie
qu’il
fe
pourra
&
au
plus
grand
avan-
tage
de
la
fociété
;
lefquelles
dépenfes
feront
également
fupportées
par
notredit
commerce.
#
À
ART.
XII.
Toutes
les
dépenfes
annuelles
&
jour-
nalieres,
appointemens
de
Commis,
gagés
de
domefti-
ques,
d'Ourdiffeufes
&
autres
,
feront
aufli
payées
êc
|
re
fupportées
par
ladite
fociété.
ART.
XIII,
Ne
fera
loifible
à
notre
Sieur
Gallien
de
fabriquer
ou
faire
fabriquer
aucune
étoffe
ni
faire
aucun
autre
négoce
que
pour
l’utilité
&
le
profit
de
notre
fociété.
:
ART.
XIV.
Tous
les
nouveaux
defleins
&
échan-
tillons
feront
communiqués
à
notre
Sieur
Pierre
Richard
pour
pouvoir
dire
fon
fentiment
;
&
dans
le
cas
où
il
jugeât
à
propos
d'arrêter
les
étofles
qui
devront
fe
fa-
briquer
fur
ces
mêmes
defleins,
les
Sieurs
Gallien
&
Fleury
s'engagent
de
lui
en
donner
la
préférence,
aux
mêmes
prix
&
conditions
néanmoins
qu'ils
les
auroïent
vendu
à
d’autres
commiffionnaires,
n'entendant
le
Sieur
Pierre
Richard
profiter
de
fa
qualité
d’Affocié
pour
avoir
les
marchandifes
à
meiïlleur
marché,
n’exigeant
#feulement
que
la
premiere
vue
&
la
préférence,
:
ART,
XV.
Ïl
fera
tenu
pour
la
régie
de
notredit
commerce
tous
les
liyres
néceffaires,
1els
que
brouils
266
.
Se0
E
lard
général,
grand
livre
de
raïfon
&'autres
livres
aus
xiliaires,
relativement
au
genre
de
commerce
que
ñous
entreprenons
;
tous
lefquels
livres
feront
ténus
par
no-
tredit
Sieur
Gallien,
à
l'exception
du
grand
livre
de
raïfon,
qui
fera
tenu
en
parties
doubles
bar
un
Teneur
de
livres
connu
&
choifi
par
notre
Sieur
Pierre
Richard,
&
dont
les
honoraires
feront
payés.
&
fupportrés
par
la
fociété.
Se
réferve
au
furplus
notredit
Sieur
Pierre
Richard,
la:
faculté
d'examiner
tous
nos
livres
de
com-
merce
toutes
&
quantes
fois
il
le
jugera
à
propos.
ART.
XVI.
Ne
pourra
ledit
Sieur
Jofeph
Gallien
faire
aucune
vente
de
marchandifés
au:
deffus
de
120001.
fans
le
confen'ement
par
écrit
des
Sieurs
Pierre
Richard
&t
Hiacinche
Fleury
,
fous
peine
de
courir
tous
les
rifques
des
événemens
pour
raifon
de
ladite
vente.
La
même
claufe
fera
fuivie
par
notre
Sieur
Hiacinthe
Fleury
dans
les
occafons
où
il
{e
trouyeroit
chargé
de
la
vente,
foit
à
Paris,
foit
à
Lyon.
ART.
XVII.
H
fera
fait
tous
les
ans
un
Inyeñtaire
général
de
tous
nos
effets,
marchandifes;
efpecés,
Débiteurs
&
Créanciers
,
pour
pouvoir
parvenir
à
éta-
blir
le
bénéfice
ou
la
perte
que
la
fociété
aura
fait
pen-
»
1
RS)
%
<
«
P
>
dant
l’année
précédente
,
duquel
inventaite
il
fera
fait
trois
copies,
fignées
de
nous
trois,
&
dont
chacun
de
nous
en
aura
une,
L'Inventaire
des
marchandifes
fera
fait
conjointement
par
les
trois
Aflociés.-&
les
prix
feront
mis,
fuivant
l'eflimation
qu'ils
en
feront
enfermblé.
2
:
sis?
PERRE
RÉEL
$
EL
ART.
XVIII.
N
ne
pourra
être
pris
chaque
année
dans
notredit
commerce
que
la
fomme
de
6000
liv.
pour
nos
levées
refpettives,
qui
feront
partagées
entre
nous
trois
;-favoir
,
celle
de
2000
liv.
pour
notre
Sieur.
Pierre
Richard
;
celle
de
2000
liv.
pour
notre
5°.
Joteph
Gallien
,
&
pareille
fomme
pour
notre
Sieur
Hiacinthe
Fleury.
—
ART.
XIX.
I
fera
libre
aux
Sieurs
Jofeph
Gällien
&-Hiacinthe
Fleury.d’apporter
&
mettre
dans
notre-
dit
commerce
les
fommes.
&
démiers
advenufs
qu'ils
pourroient
recevoir
pendant
le
cours
de
notre
préfente
SO
€:
267
fouété,
provenant,
foit
de
mariage,
fuccefion
ou
au-
trement
,
&
defquelles
ils
feront
portés
créditeurs
à
leur
compte
courant,
pour
l'intérêt
leur
en
être
payé
à
raifon
de
cinq
pour
cent.
ART.
XX.
La
caille
d'argent
comptant
fera
tenue
par
notre
Sieur
Jofeph
Gallien
,
auquel pour
raïfon
de
ce
lé
commerce
allouera
pour
chaque
année
la
fomme
de
250
liv.
pour
les
oublis
qui
fe
pourroient
faire,
efpèces
de
mauvais
aloi
quil
pourroit
recevoir,
&t
autres
non
valeurs:
n'entendons
néanmoins
le
rendre
$arant
des
diminutions
d'efpeces
,
lefquelles
feront
fup-
portées
par
le
commerce
focial
;.
&c
dans
le
cas
où
lef-
dites
efpeces
viendroient
à
augmenter
,
le
profit
en
pro=
venant
fera
par
lamême
raifon
en
entier
pour
la
fociété.
ART.
XXI.
I]
fera
ouvert
fur
le
grand
livre
de
raï-
fon
un
compte
des
profits
annuels
au
crédit
duquel
fe-
ront
portés
tous
ceux
qui
fe
feront
faits
chaque
année,
&.
lefquels
profits
ne
pourront
être
partagés
qu'a
la
fin
de
notredite
fociété
,
fans
qu'il
foit
libre
à
aucun
de
nous
de
préléver
aucune
fomme
fur
lefdits
profits
pen-
dant
le
courant
dela
fociété.
:
:
ART,
XXITU
Leri
bonifé
à
notre
Sieur
Jofeph
Gallien
la
fomme
annuelle
de
400
lv.
pour
la
nourriture
*
&
le
logement
de
chaque
Commis
ou
Déflinateur
;
mais
il
lui
fera
libre
de
les
nourrir
ou
de
leur
payer
la
fuf-
dite
fomme
de
400
liv.
pour
leurdite
nourriture
&
lo=.
ement:
&
celle
de
200
iv.
aufli
par
chaque
année
pour
ent;
P
gq
Chaque
domeftique.&
Ourdiffleufe,
pour
lefquels
il
abra
la
même
option
que
ci-deflus.
“ART,
XXI,
Si
Fun
de
nous
(ce
que
Dieu
ne
veuille)
venoit’
à
décéder
dans
le
courant
de
ladite
fociété
,
la
focièté
demeurera
finie
@c
réfolue
du
jour
-
du
décès
de
l’un
de
nous
;
&
dans\le
cas
où
ce
feroit
malheureufement
notre
Sieur
Pierre
Richard
,
fes
Hé-
“ritiers:
ou.
Ayans
caufe
feront
tenus:
de
s'en
rapporter
jau
dernier
fnventaire
fisné
,
@&
ne
pourront
répéter
TR
d'autres
fommes
que
celles
dont
ledit
Sieur
Pierre
Ri
HAN
BE
DER
AE
EN
RS
TARA
MN
PA
BONNE
AN
BUS
AR
D
Qu.
268
sr
oe
chard
fe
trouvera
porté
comme
créditeur
audit
Invest.
taire,
en
y
ajoutant
néanmoins
celles
qu'il
auroit
pu
fournir
depuis
[a
date
de
la
fignature
;
ou
en
déduifant
celles
qui
lui
auroient
été
payées
depuis
ladite
époque.
Il
fera
tenu
également
compte
à
fes
Héritiers
ou
Ayans
droits
des
intérêts
qui
fe
trouveront
échus
au
jour
de
fon
décès
,
&
pour
lors
leur
nouveau
commerce
{
chargera
de
faire
la
liquidation
de
l’ancien
,
&
tiendra
-
Compte
aux
Héritiers
ou
Ayans
droit
de
notre
Sieur
Pierre
Richard
,
à
fur
&
mefure
de
rentrée
des
fommes
qui
leur
reviendront
pour
raifon
de
ladite
hérédité,
en
commençant
par
les
comptes
courants
dudit
Sieur
Pierre
Richard
;
enfuite
fon
compte
de
fonds,
&
fina-
lement
les
profits
à
lui
revenans
jufqu’au
dernier
In-
ventaire
figné
;
le
tout
fuivant
ce
qui
fe
pratique
ordi=
nairemnent
dans
le
commerce.
Et
quant
aux
profits
&
pertes
que
le
commerce
auroit
pu
faire
depuis
ledit
dernier
Inventaire
figné
,
ils
reftent
pour
le
compte
des
Sieurs
Gallien
&
Fleury.
ART.
XXI.
Et
dans
le
cas
de
mort
de
notre
Sieur
Jofeph
Gallien,
la
fociété
demeurera
pareillement
ré-
folue
&£
finie,
&
pour
lors
notre
Sieur
Pierre
Richard
demeurera
chargé
de
la
liquidation
de
notre
préfent
commerce
aux
mêmes
claufes
&
conditions
portées
dans
l’article
23,
auxquelles
feront
tenus
de
fe
confor-
mer
fes
Héritiers
ou
Ayans
droit,
fans
aucune
ref
triétion.
ART,
X
XV.
Et
dans
le
cas
de
mort
de
notre
Sieur
Hiacinthe
Fleury
,
la
fociété
demeurera
pareillement
réfolue
&
finie;
&
pour
lors
notre
Sieur
Jofeph
Gal-
lien
fe
chargera
de
faire
la
liquidation
de
notre
préfent
commerce
aux
mêmes
claufes
&
conditions
portées:
ans
l'article
23,
auxquelles
feront
tenus
de
fe
confor-
mer
fes
Héritiers
ou
Ayans
droit
,
fans
aucune
ref=
fridion,
Rs
:
ART.
X
XVI.
Six
mois
avant
l'expiration
de
la
pré-
fente
fociété
,
nous
ferons
tenus
de
nous
avertir
réci=
proquement
fi
nous
jugeons
à
propos
de
continuer
&
N
\
7
S
O
C
269
prolonger
notredite
fociété;
&
dans
le
cas
contraire,
à
la
fin
des
fix
années
il
fera
fait
par
nous
un
Inven-
faire
général
de
toutes
les
marchandifes
,
des
Débiteurs
&
Crédireurs
,
&
généralement
des
effets
de
ladite
fociété
;
&
notre
Sieur
Jofeph
Gallien
fe
chargera
de
faire
Ja
liquidation
dudit
commerce
,
foit
en
vendant
les
marchandifes
,
foit
en
les
prenant
pour
fon
propre
compte
,
&
pour
lors
il
lui
fera
bonifié
fur
lefdites
marchandifes
dix
pour
cent
de
rabais,
au
moyen
du-
quel
il
en
tiendra
compte
à
la
liquidation,
comme
les
payant
en
argent
comptant
;
il
procédera
enfuite
au
payement
de
nos
divers
Üréanciers
&t
à
la
rentrée
des
Débiteurs,
defquelles
opérations
1l
fera
tenu
de
don-
ner
un
état
détaillé
à
chacun
de
nous
tous
les
trois
mois,
&
obligé
de
nous
tenir
compte
aux
uns
&
aux
autres
des
fommes
qui
nous
reviendront
à
fur
&t
mefure
de
rentrée.
ART.
X
XVII.
I
fera
alloué
audit
Sieur
Jofeph
Gal-
lien
une
fomme
de
1000
liv..
une
fois
payée,
qui
fera
prélevée
fur
les
profits
de
noïredit
commerce,
&
au
moyen
de
laquelle
il
fe
charge
de
faire
ladite
liquidas
tion
à
fes
frais
&
dépens,
à
l'exception
des
pourfut-
tes
qu'il
feroit
obligé
de
faire
contre
nos
Débiteurs,,
dont
il
lui
fera
tenu
compte
fur
les
états
qu'il
en
fournisa.
Se
-ART,
XXVIIL.
Et
attendu
que
ledit
Sieur
Gallien
eft
chargé
par
la
préfente
fociéré
de
faire
la
liquida-
tion
de
notre
commerce,
nous
confentons
qu'il
refte
bre
poffefleur
de
tous
les
livres,
papiers
&
documens
concernant
notredit
commerce
;
bien
entendu
qu'il
nous
les
commuriquera
en
entier
toutes
&t
quantes
fois
que
nous
exigerons.
ArT.
XXIX.
Les
profits
@
pertes
qu'il
plaira
à
Dieu
donner
à
notre
fociété,
feront
partagés
;
favoir,
un
tiers
à
notre
Sieur
Pierre
Richard,
un
autre
tiers
à
notre
Sieur
Jofeph
Gallien,
&
enfin
le
troifieme
tiers
à
notre
Sieur
Hiacinthe
Fleury.
ART.
XXX.
Il
ne
fera
permis
à
aucun
de
nôts
de.
rompre
ni
diffoudre
la
préfente
focisté
avant
le
terme
re:
270
S:
©:
€
fixé
pour
fa
durée,
tel
qu'il
eft
défigné
ci-devant,
&
dans
le
cas
où
l’un
de
nous:voudroit
een
a
cette
‘condition
exprefle,
fous
quel
que
prétexte
&
&
de
quel-
que
maniere
que
ce
puifle
être,
il
fera
tenu
de
payer
à
l'Acquiefçant
la
fomme
de
6000
liv.
à
titre
de
dom-
mages
&
intérêts,
ladite
fomme
payable
comptant
&
fans
qu’elle
puifle
être
imputee
ni
entrer
en
difcuffion
dans
les
comptes
refpeétifs
,
tout
comme,
nous
.enten-
dons
qu’elle
ne
foit
point
fafceptible
de
modification
ni
regardée
comme
comminatoire.
ART.
XXXI.
(
Mêmes
claufes
&
Conditône
qu'à
l'article
31
de
la
premiere
formule
de
fociété
).
ART.
XXXIT.
Idem
de
l'article
32
de
ladite.
ART.
XX-XIIT,
Idém.de
Particle
34
de:
ladite,
Quelques
obfervations
fur
la
Société
ue
ne
feront
pas
déplacées,
&
ne
pourront
qu'inftruire
les
jeunes
g
gens
qui
entrent
dans
le
Commerce,
Sur
l'Art.
2,
il
étoit
abfolument
néceflaire
d'établir
des
conditions
pour
les
foies
que
devoit
livrer.le
$°,
P.
Richard
,
attendu
que,
quand.
on-pafñle
un
Ae
,
on
doit
s'attendre
à.tous
les
événemens,
&
prévoir
autant
qu'il
eft
pofhble
toutes.
les
difficultés
qui
peuvent
fur-
venir.
Sur
ce
principe
il
pouvoit
arriver
que
le
Sieur
Pierre
Richard
forçât
fes
Afociés
à
prendre
poûr
10000
liv.
des
foies
inférieures,
ou
Re
à
des
Le
trop
hauts.
Sur
PArt.
3,
on
donne
une
année
entiere
au
Sr.
:
P.
Richard
pour
fournir
fon
compte:
courant
fixé
à
60000
liv.
parce
qu'il
ft
à
préfumer
que
le
Comerce
ne
fauroit
avoir
befoin
de
cette
fomme
tout
à
la
fois
:
quañt
aux
autres
claufes,
elles
{ont
relatives
aux
ob-
fervations
de
l'Art.
2.
Sur
Part.
4
1
ya
plufieurs
chofes
à
obferver
dans.
cet
Art.
1°,
rs
on
avoit
laiffé
la
hberté
au
S°,
Richard
-
de
retirer
fon
compte.
courant
quand
il
l’auroit-vou-
Ju,
un
moment
de
caprice
auroit
mis
cette:
Fabrique
à
Das
,
Où
au
moins
hors
d'état
de
faire
les:
mêmes
SC
271
affaires
qu'auparavant.
2°.
Pouvant
arriver
que
ce
com-
merce
par
des
profits
confidérables
où
par
diminution
d'affaires
,
ne
fe
trouveroit
plus
avoir
befoin
d'autant
de
fonds,
il
étoit
naturel
qu'il
cherchât
à
diminuer
les
intérêts
qu'il
étoit
obligé
de
payer,
&
par
conféquent
à
rembourfer
le
capital
fuperflu
à
fon
Propriétaire.
3°.
On
oblige
le
S°.
Richard
à
retirer
toutes
les
années
les
intérêts
de
fon
compte
courant
,
pour
ne
pas
être
dans
le
cas
de
payer
les’
intérêts
des
intérêts,
ce
qui
n'arrive
que
trop
fouvent,
au
détriment
des
autres
Af-
fociés.
.
re
Sur
l'Art.
5,
même
obfervation
que
fur
l'Art.
4
Sur
les
Art.
6
&
7,
on
trouvera
peut
être
étonnant
qué
les
S®.
Gallien
&
Fleury
ne
faffent
aucun
fonds
dans
le
commerce
,
tandis
que
l’autre
Âffocié
eft
obligé
de
les
faire
tous
;
mais
la
furprife
ceflera
bientôt
fi
Fon
réfléchit
que
le
S°.
Richard
na
aucun
droit
de
faire
fabriquer,
&
qu'il
ne
{e.doit
donner
aucune
peine
dans
l'exploitation
de
ce
commerce.
Comment
pouvoit-
il
compenfer
le
droit,
les
talèns,
les
peines
&
le
tra-
vail
des
S'5:
Gallien
&
Fleury
,
fi
ce
n’eft
avec
de
Par
gént;
d'ailleurs
fi
l'argent
eft
regardé
comme
le
nerf
du
Commerce,
les
talens
ne
font-ils
pas
les
premiers
&t
les
vrais
moteurs
de
ce
nerf?
Sur
l'Art.
14,
cette
préférence
peut
bien
être
dûe
à
un
Affocié
,
mais
la
Société
ne
doit
pas
en
être
léfée.
Sur
l'Art.
25,
le
S'.
Richard
courant
le
plus
de
rifque
dans.
cette
Société,
&
un
Teneur
de
Livres
étant
celui
qui
doit.voir
le
plus
clair
dans
les
affaires
d’une
Maïfon,
il-eft
naturel
qu'il
ait
la
confiance
du
principal
Aflocié.
Sur
Art,
26,
mêmes
raifons
que
ci-deflus.
Sur
Art:
29
,
24,
25.
Les
obfervations
fur
ces
trois
Articles
font
fimples.
La
Société
doit
de
toute
nécef=
firé
finir
par
la
mort
d’un
des
Affociés,
par
plufeurs
raifons:
La
mort
du
S°.
Richard
prive
le
commerce
des
fonds
que
ledit
S'.
yavoit
;
&
fi
les
deux
Save
|
vans
veulent
continuer,
ils
feront
obligés
de
prendre
un
autre
Commanditaire,
Par
la
mort
du
5°,
Gallien
LA
272
S
OC
€
:
le
commerce
perd
fon
nom
&
fon
principal
Gérent
,
&
ne
peut
par
conféquent
fe
foutenir.
Quant
à
celle
du
S'.
Fleury
on
y
pourroit
fuppléer
en
prenant
un
autre
Deflinateur
à
appointemens
,
&
les
deux
Survi-
vans
pourroient
continuer;
mais
il
faudroit
toujours
faire
la
liquidation
de
l’ancien
commerce
,
&
former
entr'eux
deux
une
nouvelle
Société.
On
fait
faire
la
liquidation
par
le
S°.
Richard
ou
par
le
S°.
Gallen,
fans
parler
du
S°.
Fleury.
La
raifon
eft
fenfible
;
le
talent
d'un
Deffinateur
ne
comprend
pas
la
fcience
des
calculs
&
des
négociations.
:
Après
avoir
parlé
aflez'au
long
de
ce
qui
regarde
les
adtes
de
fociété,
il
ne
fera
pas
hors
de
propos
de
dire
quelque
chofé
fur
la
maniere
dont
doivent
vivre
les
Afociés,
&
de
l’ordre
qu'ils
doivent
tenir
dans
leurs
affaires.
La
déférence
,
l’amitié
&c
la
complaifance,
font
trois
chofes
effentielles
pour
bien
vivre
avec
des
Aflociés
;
elles
font
même
de
toute
néceflité
pour
parvenir
à
faire
un
commerce
avantageux
,
&c
il
eft
très-rare
de
_voir
une
fociéte
profpérer,
lorfque
les
Affociés
ne
font
pas
d’un
parfait
accord,
quañd
ils
fe
contrarient
fur
les
plus
petits
objets
&
qu’ils
ne
travaillent
pas
de
con-
“cert.
Tout
homme
qui
fait
une
fociété
doit
donc
pren-
dre
une
ferme
réfolution
de
bien
vivre
avec
fes
Aflo-
ciés,
de
pafler
légérement
fur
bien
des
griefs,
&t
doit
fur-tout
s’étudier
à
avoir
l’efprit
conformifte
,
princi-
palement
lorfque
fon
intérêt
ne
fera
pas
lézé
d'une
cer-
taine
façon.
Le
bien
de
paix
doit
l'emporter
fouvent
fur
nombre
d’autres
confidérations.
L'ignorance
&
quelquefois
la
mauvaife
foi
diétent
les
ates
de
fociété
;
on
oublie
de
prévoir
tous
les
cas
dif
ficultueux
;
on
yinfere
des
claufes
nfuraires
&
léonimnes
;
les
intérêts
des
Aflociés
ne
font
pas
également
ména-
gés;
les
jeunes
gens
à
qui
l’empreflement
d'être
aflociés
ne
permet
pas
fouvent
de
faire
des
obfervations
à
ce
fujet
,
fignent
aveuglément
&
inconfidérément
;
le
com-
merce
commence;
on
travaille
,
on
vend,
on
achete,
le
sms
de
l’Inventaire
approche,
il
fe
fait;
fon
tableau.
frappe
LS
RE
MERS
RUES
:
DA
DE
Lee ete
et
:
$
0
C-
275;
frappe
&
étonne
ces
mêmes
jeunes
gens
qui
s’étoient
fait
une
perfpe@ive
plus
avantagenfe
des
profits
qu'ils
ättendoient
;
on
né
peut
comprendre
comment
ayant
fait
tant
d’affaires,
on
à
gagné
fi
peu.
Pour
lors
on
ouvre
les
yeux,
on
s’apperçoit,
mais
trop
tard,
que
des
comptes
courans
furchargés
ont
abforbé
le
plus
clair
des
bénéfices,
que
les
intérêts
des
Affociés
n'ont
pas
été
partagés
avec
équité
;
qu'arrive-t-il
?
on
fe
re-
pent,
on
prend
de
l'humeur,
on
fe
reproche
mutuelle
ment
ce
qu'on
a
fait
les
uns
pour
les
autres
,
ON
s'in-
vective
,
&
l’on
finit
par
fe
donner
en
{pectacle
par
une
diflolution
forcée,
&
fouvent
par
des
procès
rui=
neux.
Le
feul
moyen
d’obvier
à
tous
ces
inconvéniens
eft
de
ne
figner
une
fociété
qu'affrès
l'avoir
examinée
fcrupuleufement
,:
qu'après
avoir
confulté
des
gens
plus
éclairés
que
nous,
&
enfin
de
ne
Jamais
rien
précipiter
dans
une
affaire
auffi
effentielle,
Les
fociétés
en
commen-
dite
font
les
plus
expoées
à
être
dans
le
cas
ci-deflus,
Une
chofe
encore
très-eflentielle
dans
une
focièté
;
eft
de
fe
parrager
entre
les
Aflociés
les
principaux
6b-
jets
de
lexploitation
de
leur
commerce.
Pour
ÿY
par-
venir
avec
connoiflance
de
caufe
,
chaque
Affocié
doit
fe
rendre
juftice
,
convenir
fans
retour
d’amour
pro=
pre
ce
à
quoi
ils
fonr
le
plus
propres
les
uns
&
les
autres
,
&
s’en
charger
de
bonne
volonté,
On
fent
bien
par
exemple
que
l’'Affocié
qui
eft
d’une
humeur
aûtive
ê
vigilante,
qui
a
le
don
dé
perfuañon
,
eft
plus
pro-
pre
à
l'achat
&
à
la
vente
des
marchandifes
;
AUX
Voyages
&
généralement
à
toutes
les
affaires
du
de-
hors
;
que
celui
au
contraire
qui
aïme
le
travail
feden-
taire
doit
embrafler
la
parue
des
écritures
,
de
la
çaïffe
$
de
la
correfpondance
&c.
Quant
à
la
fidélité
que
fe
doivent
des
Aflociés
,
c'eft
"
une
vertu
fi
ellentielle
,
qu'on
fe
croit
difpenfé
d'en
.
parler.
Enfin
on
invite
tous
ceux
qui
népocient
en
fociété
de
ne
tenir
jamais
leurs
écritures
qu'en
parties
doubles
:
cette
méthode
étant
la
meilleure
de
toutes,
&
celle
par
laquelle
on
parvient
le
plus
aifément
à
fe
rendre
un
Tome
III,
ee
se
280.
nn
OO
À
3
Les
Siciliens
à
l'exception
de
quelques
trames
qu’on
ouvre
aflez
bien
à
Sainte
Lucie
en
premier,
fecond
&
-
troïfieme
fil,
envoient
prefque
toutes
leurs
foies
em
greze.
On
les
diftingue,
fzvoir
:
Les
meflines
en
M
‘valant
en
greze
à
Meffine
en
1761
,
16tar.
la
L
MB
*
,
e
°
°
e
e
°
°
17:
OO
ne
ee
+.
10.
OB
s
L
C}
s
LI
a ®
o
L)
e
1
e
20
=
ST
AV
he
se
nn
.
ne.
225
:
AV
M
e
LE,
s
e
8.
e
e
e
2.
e
e
23
_
Les
palermes
en
à
M
ME
(
QE
ee
2
One
epie
—
Les
calabres
en
a
x
O
OB
65
liv.
=
5
:
PRÉ
PRET
AT
ARE
ETES
RARE
Les
frais
dans
Mefline
ou
Palerme,
foit
pour
le
cour-
tage,
emballage,
fortie
&e/provifons
d'achat;
vont
à
1Q
pour
cent.
©
ns
=
100
liv.
de
Sicile
rendent
à
Lyon
net
à
payement
+
À »
4
Ÿ
?
ES
SRE
SOU
RU
me
RES
ERP
RENE
STARS
TR
here
je
j
PR
D
S
«0-1
284
CompTE
fimulé
d'une
balle
foie
de
Palerme,
achetée
audit
lieu.
MB
306
liv.
Don
à
2
pour
cent
6
Liv.
300
à22
tarins
—
laliv.
+
225
Ones,
FR
A1
.S,
Douane
fur225onc.azogr.paronc.
II.
7+
TO-
Nouvel
impôt
&
revifion
+
.
2.
Divers
offices
de
la
Douane
&
péfage
1.
3.
Courtage,
emballage
&
perte
+
!
34
19:
17e
29.
10.
©
———
242.
29,
10e
Provifñion
à
2
pour
cent
Éd
20-55
A
250
247.
25:
Lefdites
247
onc,
25
tar.
au
change
de
1otar.
18
grains
pour
une
piaftr.
de
Livourne
,
font
662
piaftr.
2.
lefquelles
au
change
de
96
=
fur
Lyon
A
us
er
Nolis
&
Cap
juiqu'a
Marfeille
PRET
23e
Douanes
&
voiture:
=,"
ve
ee?
170.
Ces
306
liv.
rendent
à
Lyon
200
1.
à
payement
3486.
453
La
livre
reviendroit
donc
à
Lyon
pour
comptant
à
17.
8.
6.
(Les
foies
d'Efpagne
font
d'ün
brin
un
peu
plas
fin
que
celles
d’Alais
,
mieux
purgées
de
côtes
,
&c
font
‘très-peu
de-déchet
à
l'ouvraifon,
foit:en
poil
ou
en
grofle
trame,
qui
eftileur
deftination
ordinaire.
Les
Fa-
bricans
de
bas
en
emploient
beaucoup.
Ceux
de
Nimes
réferent
les
Alais.
Un
Edit
du
Roi
d'Efpagne
du
15
Mai
1760
permet
la
libre
fortie
des
foiés
de
fes
Royaumes,
depuis
le
14
de
Novembre
jufqu'au
15
de
Mai,
moyeanantun
droit
de
6
réaux
de
veillon
par
liv.
La
fortie
en
eft
défendue
les
autres
fix
mois
de
l’année,
&c
cela
dans
la
vue
de
laïfler
aux
fabriques
de
foie
d'Efpagne
le
tems
de
faire
leur
approvifionnement.
Elles
arrivent
en
France
par
Marfeille
&
parle
Roufhilon,
&
payen
des
droits
comme
les
autres
foies
écrangeres.
5
282
SD
T
100
fiv.
de
Valence
rendent
net
à
payement
à
Lyon
72
liv.
=
|
:
100
liv.
de
Murcie
en
Caftille
rendent
net
à
paye=
ment
93
liv.
:
Toutes
les
foies
du
Levant-qui
viennent
en
France
doivent
entrer
par
le
port
de
Marfeille
;
autrement
elles.
payeroient
le
droit
de
26
pour
cent
,
établi
en
faveur
du:
commerce
de
ladite
ville
fur
toutes
efpeces
de
marchandi-
fes
venant
des
Echelles
,
qui
nentrent
pas
par
ledit
Port.
Les
principales
qualités
de
foie
du
Levant
font
,
Les
broufles
qui
font
les
plus
fines.
&
qu’on
peut
faire
ouvrer:
en
trame.
;
S
Les
tripolines
,
aufli
propres
pour
trame
&
pour
filé
5
,
6
&7S,.
pour
les
galons
d’or.&
rubans.
SR
SRE
Le
barutines
,
idemz
Les
feydavi
Les
chypre
Les
ardafles
ee
Lesfchouf
f
fe
montent
pour
foie'à
coudre.
COMPTE
fimulé
d'une
balle
foie
ardafle,
acherée
a
Smyrne,
pefans
‘10
battemens
à
30
parats
:
_«
parats
300
Droits
où
menus
frais
dans
Smyrne,
env.
Sp
.cent
1$+
Les
morées.,
idem
}
pour
filé
3,
4
&
5
S..
}
parats
3155.
Ces
31$
parats
au
change
de
134
parats
pour
+00»
piañtres
efleétives
,
(
quoique
le
change
puifle
être
à.
138
liv.
)
font
23,5
piaftres
éffeélives
,
lefquelles
fe
chan=
gent
environ
à
66
fols
tournois
.
.
liv.
775.
10.
Affurance
d'entrée
&
de
fortie
à
4p'.cent
“37.
Nolis
&
avarie
D
de:
+.
0.
10%.
10
battemens
font
180
liv.
à
Marfile.
ee
Sur
quoi
déduit
pour
>
IESRRS
"7
a
Refle
,
,
:
:
173.
revien,
à
Marflle
à
4,
[.
6.enve
473
de
Marfeilefont
Fe
Se
à
payement
à
es
A
our
Lyon
.
.
.
r1451.revien,
à
Lyonàs.
15.
Droits
ou
voitures
environ
....
,,.:.
16
ÉROUES
6
en
Ro
SE
Sr
|
:
Liens
piranen
ph
See
re
ere
rte
nee
réa
ee
EE
RES
CSSS
EE
CESR
CRETE
TS
5
O1
28%
I
fe
vend
à
Conflantinople
,
Smytne
;
Alep,
&cc.
beaucoup
d’autres
fortes
de
foie
du
crû
de
la
Turquie
Européenne
&
Afatique,
qu'il
feroit
trop
long
de
dé
taillerici.
Les
Marchands
de
foie
de
Lyon
ne
fontguere
en
ufage
de
faire
acheter
les
foies
du
Levant
dans
les
fources
;
ils
s’adreffent
pour
cet
article
aux
Marfeil-
lois
qui
font
en
poñeflion
du
commerce
des
Echelles
;
&
il
faut
prefque
de
néceflité
pafler
par
leurs
mains
pour
les
marchandifes
qui
nous
viennent
de
ces
con-
trées
,
fi
on
ne
veut
courir
les
rifques
d’être
dupés
par
.
des
Commiffionnaires
trop
éloignés,
qu’on
n’elt
pas
à
portée
de
bien
connoître.
La
Compagnie
des
Indes
nous
apporte
les
foies
de
la
Chine.
Les
qualités
font
les
tanys
,
défignées
par
SENS.
ST
NS
2.
N?,:3s
NEA
Ne
Fe
Les
grefes
de
Nanquin,
dont
la
qualité
&
blancheur
font
fupérieures
à
celle
des
autres
qualités
de
l'Europe.
-
Lorfque
la
marque
ST'eft
accompagnée
d’un
À
,
cela
veut
dire
qu'elle
eft
avantagée,
&
vaut
quelque
chofe
de
plus
que
le
même
numéro
qui
n’a
pas
cette
marque
;
aufhi
elle
fe
paye
de
30
à
40
fols
par
liv.
de
plus.
La
Compagnie
vend
tout
comptant
avec
un
rabais
de
10
pour
cent
contre
des
lettres
fur
Paris
à-un
mois
de
date,
&
quand
elles
font
à
deux
mois,
elle
n'ac-
corde
que
9
pour
cent.
L'on
pefe
la
foie
net
poids
de
marcou
d’Amfterdam
de
16
onces,
&
elle
rabat
foit
pour
lé
bon
poids
ou
pour
les
liens
qui
font
autour
des
paquets
2
I.
fur
cent.
_
Quand
la
foie
eft
deftinée
pour
la
confommation
du
Royaume,
elle
paye
6
fols
par
livre
pour
tous
droits
&
PDouane
de
Lyon;
&
quand
elle
fort
du
Royaume
point
de
droits.
Les
frais
à
l'Orient
font
2
pour
cent
pour
la
commifion
de
l’Acheteur;
1
pont
mille
furle
RS
SET
f
?
2384
S-O1i-
montañt
de
ce
que
lon
achète,
defliné
pour
les
pau:
vrés
;
12
à
15
liv.
pour
l’emballage
de
chaque
balle
:
&
paye
de
voiture
de
l'Orient
à
Lyon
20
à
24
lv.
du
quintal,
Un
lot
foie
seny
eft
compofé
de
deux
balles
,
chaque
balle
pefe
net
240
à
250
liv.
poids
de
marc.
Un
lot
foie
de
Nanquin
eft
compofé
de
deux
caïfes
contenant
chacune
10
moches.
La
moche
pele
environ
8
liv,
net,
La
{ie
tany
N°,
1.
de
la
Comp®.
de
France
eft
égal
au
N°.
de
fa
Comp.
de
Hollande
marqué
E
NE
«.
D
NC
RE
=
Na
ee
Es
ee
ed
4
à:
À
Mais
la
qualité
des
foies
en
général
de
la
Compa-
gnie
de
France
eft
meilleure
que
celie
de
la
Compagnie
de
Hollande
,
la
foie
étant
plus
brillante
,
mieux
croifée
|
&t
moins
chargée
de
côtes.
RE
On
paye
louvraifon
des
foies
de
Nanquin
en
trame
à
peu-près
au
même
taux
des
{oies
de
France,
&
on
les
emploie
pour
les
fabriques
de
gaze
,
de
dentelles
&t
ouvrages
de
mode.
ee
Pour
ne
rien
laïffer
à
defirer
fur
l’article
de
cette
pré
cieufe
produétion,
on
a
jugé
à
propos
d’entrer
dans
un
détail
un
peu
circonftancié
{ur
la
façon
reconnue
juf-
qu’à
préfent
la
meilleure
de
préparer
les
cocons
&
de
tirer
la
foie.
Ceci
eft
d'autant
plus
intéreffant
,
que
lorf-
qu'on
ne
fuit
pas
les
vraies
regles
de
l’art
dans
le
tirage,
la
foie
eft
d’un
vitrage
imparfait
ou
gomimée
,
baveufe,
inégale
;
bouchoneufe,
mêlée
,
plate
&
mal
rangée
fur
le
tour.
S'il
étoit
poflible
de
tirer
les
cocons
frais
fans
les
pafler
à
létuve,
ils
rendroient
bien
plus
de
foie
,
mais
cela
étant
impofhble,
furtout
dans
les
achats
qui
étant
:
confidérables
obligent
les
propriétaires
des
tirages
d’a-
mafler
des
cocons
de
12
à
15
lieues
loin,
le
plus
grand
empreflement
doit
être.
de
les
faire
étuyer,
&
de
ne
pas
donner
le
terms
au
papillon
de
toucher
au
cocon
pour
pm
qe
om
ogg
ape
eee
ep
retirant
TLRETANTER
ATP
STERRESE
SACS
RER
EPP
OR
EE
SEAT
TS
ESRI
ETS
}
:
;
l
Ê
f
|
|
h
$
1:
ii
Sr
--:15
0-1
:
28%
travailler
à
en
fortit,
car
dès
qu'il
a
commencé,
on
ne
peut
plus
filer
le
cocon
juiqu'au
bout.
Les
cocons
peuvent
être
étuvés
de
trois
façons,
1°.
En
les
expofant
quelques
jours
au
foleil
;
mais
il
eft
difficile
de
tuer
entiérement
le
ver,
&
filon
y
par-
vient,
la
foie
en
eft
plus
matte
&
moins
luftrée,
2°.
En
les
paflant
dans
un
four.
Cette
méthode
eff
la
plus
en
ufage;
mais
filon
n’en
a
pas
une
partaite
con-
noiflance,
elle
brûle
les
premiers
brins
des
cocons
&
énerve
la
foie.
3°.
À
l’eau
bouillante
ou
bain
marie;
c’eft
la
façon
la
moins
dangereufe
,
&
celle
que
lon
devroit
fuivre
ar-tout.
Ne
-
L'on
conftruit
exprès
pour
cela
un
grand
fourneau
de
briques
ou
de
pierre,
au
milieu
duquel
eff
pofée
nne
chaudiere
de
cuivre
de
trois
à
quatre
pieds
de
profon-
deur
&
de
diametre,
qui
eft
furmontée
tout
autour
par
le
maflif
à
un
pied
&
demi
de
hauteur:
à
demi
pied
au
deflus
des
bords
de
la
chaudiere,
on
fixe
deux
petites
barres
de
fer
en
croix
,
&
le
pied
reftant
d’élévation
eft
terminé
par
un
couvercle
plat
en
bois
qui
doit
em-
boëter
exaftemént
,
pour
empêcher
toute
1flue
aux.
va-
peurs
de
l’eau
de
la
chaïdiere
lorfqu’elle
bout.
L'on
æ-
plufieurs
cerceaux
de
demi
pied
de
hauteur,
&c
de
la
largeur
de
la
chaudiere,
parnis
en
guite
de
tamis
d'une
toile
groffiere
&
fort
claire
que
lon
remplit
de
cocons.
Qnen
place
facceflivement
in
fur
les
barres
de
fer
qui
croifent
la
chaudiere,
@&
lon
met
aufh-tôt
le
couvercle,
Chaque
cerceau
doit
refter
dans
l'étuve
trois
à
quatre
minutes
sa
bout
de
ce
tems
où
palpe
les
cocons,
&
s'isobéiflent
fous
la
main,
on
les
retord
&t
on
les
met
fécher
fur
desclayes.
*
Onvdoit
obferver
de
ne
mettre
les
cocons
à
létuve
qu'après
les
avoir
triés
exactement;
&
après
en
avoir
féparé
les
tachés-ou
les
foibles.
Sans
Cette
précaution
chacun
ce
ceux-ci
qui
fe
trouveroient
mêlés
avec
les:
bons,
en
gâteroit
trois
à
quatre
dans
le
tamis
de
l'étuve,
Le
triage
des
cocons
eft
une
des
opérations
les
plus
£flentielles
pour
avoir
de
la
belle
foie.
On
en
connoît
bien
de
différentes
efpeces,
mais
il
n’y
en
a
que
quatre
286
SO.
principales
;
favoir,
celle
qu'on
connoît
communément
fous
le
nom
de
premiere
efpece
,
celle
des
veloutés
,
celle
dés
chiques
;
&
celle
des
doubles
ou
doupions.
Chacune
doit
être
filée
féparément
,
parce
qu'elles
différent
tou-
tes
par
le
plus
ou
moins
de
force
dans
leurs
brins,
&
w’elles
demandent
à
l’eau
dans
laquelle
elles
font
nirées,
un
degré
de
chaleur
différent,
ail
qu'on
le
verra
ci-
après.
ee
Pour
bien
trier
les
cocons
,
on
doit
commencer
par
les
déblazer
tous
enfemble
en
les
battant
avec
les
mains
pour
en
avoir
le
duvet
où
bave
;
cela
fait
On
{épare
ceux
de
la
premiere
qualité
,
qui
doivent
être
fermes.
&
élevés
au
milieu,
&
picotés
d’un
petit
grain
égal;
enfuite
les
veloutés,
qui
font
dorés
au-deflus
&
moins
forts
que
les
autres;
fucceffivement
les
foibles
&
les
chiqués
qui
font
aïfés
à
connoître
par
leur
forme
&c
leur
mauvaife
qualité,
&
finalement
les
doubles,
c’eft-
à-dire,
ceux
dont
les
deux
vers
ont
été
fi
proches
l’un
de
l’autre
lors
de
leur
travail,
que
les
deux
cocons
n'en
forment
qu'un
feul.
.
Le
triage
fini,
on
prépare
ce
qui
eft
néceffaire
pour
le
tirage.
a
de
La
baffine
dans
laquelle
on
tire
les
cocons
doit
être
toujours
ovale,
&
pencher
d’un
demi
pouce
du
côté
de
la
Tireufe.
Cette
précaution
eft
nécellaire
pour
don-
ner
à
lOuvriere
un
peu
plus
d’aifance
dans
fon
travail.
La
roue
du
tour
fur
laquelle
fe
devide
la
foie
,
ne
doit
avoir
que
cinq
pieds
deux
pouces
de
circonférence,
fans
cette
proportion
les
écheveaux
qui
sy
forment
font
trop
longs,
&
ne
peuvent
être
montés
fur
les
ravelles
ou
devidoirs
des
Fabriques
qu'à
laide
des
canons
qu'on
eft
obligé
de
mettre
au
bout
de
chaqne
bapuette,
ce
qui
en
chargeant
la
savelle
lui
fait
perdre
fon
équilibre
,
&
caufe
un
déchet
confidérable
au
devidage.
L'on
ne
fauroit
éviter
le
vitrage
imparfait
des
foiés
u’en
fe
fervant
de
tous
autres
tours
que
ceux
avec
[ef
quels
on
la
file
ordinairement,
ou
du
moins
eh
plaçant
3
ceux-ci
une
trompe
en
bois
à
la
Piémontoiie,
qui
prend
‘du
bout
de
l'axe
&c
de
fon
montant
au
pivot
qui
mene
le
mouvement.
Ce
mouvement
eft
une
étoile
de
35
PRES
ESSERS
À
;
?
Et
DRE
LANDES
EU
S:9
1
387
dents
,
qu'ufie
de
25
attachée
au
bout
de
cette
trompe
fait
mouvoir.
El
y
a
encore
une
étoile
de
22
dents
au
imandre
de
l’axe,
qui
engraine
dans
une
pareille
qui
eft
attachée
à
la
trompe
&c
à
l'oppoñite
des
deux
premie-
res..
Ces
changemens
peuvent
être
faits
aux
anciens
tours
à
peu
de
frais.
IL
eft
un
tour
à
tirer
la
foie
bien
plus
parfait
que
ceux
dont
nous
venons
de
parler,
c’eft
celui
de
M.
de
Vau-
canfon.
L’arrangement
en
eft
admirable
,
l’on
trouve
dans
fon
exécution
des
avantages
multipliés,
une
dou-
ble
croifade,
une
fourchete
qui
eft
une
main
maitreffe,
des
proportions
les
plus
exaêtes,
tout
eftenfin
dans
ce
tour
un
modele
de
perfeétion
qui
mérite
des
éloges
&
la
préférence
fur
tous
les
autres,
Pour
n'avoir
pas
des
foies
gommées
,
&
les
rendre
luftrées
,
il
faut
fe
fervir
au
tirage
de
l’eau
courante,
elle
eft
batue
&
puriñiée
par
l'air
qui
en
tire
toute
la
:
crudité.
L'eau
de
puits
fait
la
foie
dure
€
lourde
,
at-
tendu
qu’elle
n’eft
point
aflez
douce
pour
aider
au
brin
à
fe
détacher
avec
facilité
du
cocon
;
mais
dans
le
cas
ou
l’on
n’en
auroit
pas
d'autre
,
il
faut
faire
un
grand
réfervoir
qui
tienne
de
l’eau
pour
une
journée,
On
aura
foin
de
le
tenir
toujours
bien
rempli,
afin
que
l’eau
puille
dépofer,
&
on
y
mettra
de
la
paille
longue
qu'on
changera.tous
les
trois
jours.
On
doit
auf
obférver
que
pour
éviter
la
gomme
aux
foies
,
il
faut
que
dans
l’en-
droit
où
l'on
file
,
il
y
ait
une
fenêtre
de
trois
pieds
de
hauteur
,
qui
foit
placée
entre
lefpace
de
Ia
cazerte
où
épée
du
tour
à
fa
roue,
afin
que
l’air
puifle
fécher
la
-glu
naturelle
au
brin,
à
mefure
qu’il
fort
de
la
bafline,
.
-&
diffiper
les
vapeurs
du
charbon
&
du
bois
qui
s’at-
-tachent
aux
écheveaux.
Îl
ne
faut
pas
non
plus
qu'il
y
ait
*
d'aucune
efpece
d'arbres
dans
l’enceinte
du
tirage,
ils
y
entretiennent
une
fraicheur
humide
contraire
à
la
foie.
Les
{oies
font
baveufes
&
inégales,
fi
la
Tireufe
ne
file
point
également
chaque
bout,
&
fi
elle
ajoute
à
-troïs
à
quatre
cocons
qui
forment
un
fil
imparfait,
cinq
à
fix
autres
brins
à
la
fois, au
lieu
de
trois
qu'il
y
en
-
manque
pour
le
rendre
dans
fa
perfeétion.
La
Tireufe
-
s'apperçevant
;
mais
toujours
trop
tard,
que
les
deux
.
288
S
OT
bouts
ne
font
point
égaux,
l’un
ayant
les
fix
brins
qu'il
lui
faut,
&c
que
l’autre
auquel
elle
vient
d’sppondreen
a
huit
à
neuf,
ne
différera
peut-être
pas
de
ranger
ce
ernier
en
le
diminuant
;
mais
les
deux
différentes
qua=
lités
de
foie
ne
font
pas
moins
montées
fur
la
roue
du
tour
:
le
fil
qui
n’a
été
filé
en
premier
lieu
qu’à
trois
cocons
,
y
donne
la
bave,
&
fucceffivement
un
gros
bout
,
parce
que
lon
y
a
ajouté
cinq
à
fix
brins
au
lieu
de
deux
à
trois
qu'il
en
manquoit.
N’eft-ce
pas
là
un
mélange
des
plus
imparfaits
?
Ce
que
la
Tireufe
évitera
fi
elle
veut
avoir
attention
de
n’eppondre
ou
ajoûter
au
fil
de
la
foie
que
deux
brins
ou
cocons
à
la
fois
,
d’être
toujours
pourvue
de
bons
brins,
&
de
faire
arrêter
ab-
folument
la
Tourneule,
lorfqu’elle
en
manquera,
&
qu’elle
voudra
battre
les
cocons.
Cette-reple
évitera
encore
un
défaut
qu'on
appelle
bouts
baifés
ou
martes,
&
qui
font
toujours
la
fuite
funefte
d’une
trop
grande
quantité
de
brins
que
la
Tireufe
a
ajouté
à
la
fois
à
l'un
des
bouts
qu’elle
file,
&
qui
par
leur
inégalité
fe
joignent
enfemble,
celui
qui
eft
plus
foible
étant
de
né-
ceflité
emporté
par
le
plus
fort.
Les
Tireufes
doivent
croifer
les
foies
jufqu'à
feize
tours
de
main;
c’eft
lefmoyen
de
les
rendre
rondes
;
on
a
même
fouvent
éprouvé
qu'un
bout
de
foie
auquel
il
y
a
un
&
même
deux
cocons
de
plus
qu'il
ne
faut,
paroît
auf
fin,
s'il
eft
bien
croifé
,
qu’un
autre
où
il
y
en
a
moins
&
qui
n’eft
croifé
qu’à
demi.
Le
Propriétaire
du
tirage
doit
prendre
garde
que
les:
Tireufes
ne
mettent
dans
la
baffine
une
trop
grande
quantité
de
cocons
pour
les
battre
tous
enfemble,
la
plupart
fempliflent
dans
cètte
opération
leur
chaudiere.
de
cocons,
qui
reftant
trop
dé
terms
dans
l’eau
,
s’af-
foibliflent
&
fe
réduifent
à
un
déchet
très-confidérable,
Dèës
que
la
Tireufe
aura
fini
fa
bartue
|
&
qu’elle
vetra
les
brins
de
cocons
attachés
à
fon
balai,
elle
les
en
détachera,
&
les
tenant
de
la
main
gauche,
elle
coupera
avec
la
main
droite
tous
les
brins
inférienrs
à
ceux
qui
font
encore
attachés
aux
eftrafles
:
ces
pre:
miers
font
naturellement
purgés
,
&
après
les
avoir
mus
àl'écart,
elle
mettra
dans
le
même
ordre
les
brins
EE
à
me
OO
SE
SR
ES
ES
RER
qui
eg
+
2
qe
$
O0
I
|
389
&ui
fui
feront
reftés
à
la
main
gauche,
attachés
encore
aux
eftrales.
Pour
parvenir
à
les
en
féparer
,
elle
plon-
gera
trois
à
quatre
fois
les
eftrafles
dans
l’eau,
afin
que
la
chaleur
purile
aider
aux
brins
à
s’en
détacher,
&
être
purgés
de
toutes
leurs
parties
crafles
;
mais
tout
cela
doit
être
fait
fans
que
la
Tireufe
éleve
trop
la
main
au-deffus
de
la
baffine,
Il eft
peu
de
Tireufes
qui
ne
tombent
dans
un
défaut
très-préjudiciable
au
Proprié-
taire,
lorfqu’elles
battent
les
cocons
pour
en
avoir
les
brins
;
car
1l
eft
d’ufage
chez
celles
qui
ne
font
pas
bien
inftruites
,
de
ne
battre
jamais
une
feconde
fois
les
co-
cons
qui
font
dans
la
bafine
fans
ÿ
mettre
une
ou
deux
poignées
de
ceux
qu’elles
ont
dans
leurs
paniers.
Comme
cet
article
eft
des
plus
effentiels
,
il
convient
d’entrer
dans
un
détail
qui
puifle
fervir
de
regle.
uelque
adroite
que
foit
la
Tireute
,
il
ne
lui
eft
pas
poflible
d’attacher
au
balai
tous
les
brins
de
cocons
qui
font
battus
pour
la
premiere
fois,
&
d'en
tirer
du
pre
mier
coup
de
main
toute
la
foie.
On
nourrit
les
bouts
qui
filent
tant
que
la
Tireufe
a
des
brins;
mais
aufh-tôt
qu’elle
en
manque
,
elle
fait
arrêter
la
Tourneufe,
pour
battre
une
feconde
fois
les
cocons
qui
font
éparpillés
dans
la
baffine.
C’eft
alors
que
bien
loin
de
recourir
à
ceux
du
panier
,
comme
on
le
pratique
ordinairement
;
Ja
Tireufe
doit
battre
tout
uniinent
les
cocons
qui
font
dans
la
chaudiere
pour
les
filer
fuccefivément,
&
quand
iln
y
en
refte
plus
qu'un
certain
nombre,
elle
obfervera
d’ôter
ceux-ci
de
la
bafline
pour
y
faire
uné
nouvellé
battue
des
cocons
du
panier.
La
Tireufe
continuera
ainfi
fon
travail
jufques
vers
le
foir;
mais
avant
de
finir
fa
journée
,
elle
prendra
les
cocons
qui
auront
été
tirés
de
la
bafline
en
différentes
fois
pour
les
filer
tous
en-
femble.
Le
Propriétaire
évitera
par-là
un
déchet
exor=
bitant
qui
fe
fait
dans
le
tirage
tans
les
précautions
fuf-
dites;
car
fi
on
mêle
les
cocons
neufs
avec
ceux
qui
font
dans
la
baffine
filés
à
demi,
Ou
qui
ont
refté
quel-
que
tems
dans
l’eau
chaude,
il
faut
de
néceffté
faire
ef=
fuyer
à
ces
derniers,
pour
la
feconde
fois
,
autant
de
coups
de
balais
que
ceux
que
vous
battez
pour
la
pre:
miere,.
qui
étant
naturellement
plus
durs
doivent
être
Tome
TTL
296
SO
+
qu'on
lavoit
cru
,
le
Roi
pour
y
pourvoir
ordonna
pañ
un
Edit
du
mois
de
Janvier
1722,
1°.
Qu'il
{eroit
levé
au
profit
de
Sa
Majefté
dans
la
ville
de
Lyon
un
droit
unique
de
14
fols
par
chaque
livre
pefant
de
foies
étrangeres,
de
quelque
qualité
qu’elles
foient,
ouvrées
&
non
ouvrées,
crues,
1orfes
ou
teintes,
de
quelque
pays
qu’elles
viennent,
même
fur
celles
du
Comtat
&
d'Avignon;
&
3
fols
6
den,
fur
chaque
livre
pefant
des
foies
oripinaires.
2°,
Que
tous
les
Edits,
Déclarations
&
Arrêts
rendus
depuis
l’année
1540
jufqu’alors,
concernant
le
paflage
-
des
foies
tant
originaires
qu'étrangeres
par
la
ville
de
Lyon,
feroient
exécutés
felon
leur
forme
&
teneur,
&
fur
les
peines
y
portées
nonobftant
&
fans
avoir
égard
à
l’art.
3
de
l’Arrêt
du
18
Mai
1720.
3°.
Qu'en
conféquence
il
eft
fait
très-exprefles
dé-
fenfes
à
toutes
perfonnes
de
faire
entrer
aucunes
foies
dans
le
Royaume
,
ni
de
les
commercer
fans
avoir
été
tranfportées
dans
la
ville
de
Lyon.
&
y
avoir
acquuté
les
droits
;
même
d’en
faire
aucune
vente
,
débit
ni
en-
trepôt depuis
les
lieux
par
lefquels
les
foies
étrangeres
entreront
dans
le
Royaume,
jufqu’à
leur
arrivée
dans
ladite
ville
de
Lyon,
à
peine
de
confifcation
des
foies
des
chevaux,
charrettes,
mulets,
bateaux
&
autres
équipages,
&
de
3000
liv.
d'amende.
La
récolte
des
foies
nationales
ayant
confidérablement
:
augmenté
&
étant
devenue
comme
commune
à
tout
le
Royaume,
il
ne
paroifloit
pas
naturel
que
toutes
ces
foies
fuflent
obligées
de
venir
toutes
acquitter
les
droits
dans
la
ville
de
Lyon;
cela
les
mettoit
dans
le
cas
de
faire
le
double
&
même
le
triple
de
chemin,
ce
qui
ne
pouvoit
qu'être
très-préjudiciable
au
Commerce
&
aux
Fabriques
du
Royaume.
Pour
y
remédier
Sa
Majefté
rendit
un
Ar-
rêt
le
30
Décembre
175$
,
par
lequel
elle
fubroge
lAd-
judicataire
des
Fermes
générales
au
Fermier
des
Oc-
trois
de
Lyon
;
pour
percevoir
tous
les
droits
d'entrée
fur
les
foiés,
attribués
à
ladite
ville.
En
conféquence
ordonne
Sa
Majefté
que
les
droits
d'entrée
fur
les
foies
étrangeres
&
fur
celles
d'Avignon
foient
perçus,
à
com-
_mencer
du
1
Février
1756,
dans
ladite
ville
de
Lyon
k
SO
I
20%
par
ledit
Adjndicataire
,
&c.
Veut
Sa
Majefté
qu'à
commencer
dudit
jour,
L
droit
de
3
fols
6
den.
ainft
que
les
droits
de
Foraine,
Douane
de
Valence,
table
.
de
Mer,
&
tous
autres
droits
locaux
fans
exception
qui
fe
perçoivent
fur
les
foies
nationales,
foient
&
de-
meurent
fupprimés
;
&c
que
lefdites
foies
de
quelque
Province
qu’elles
foient
originaires
puiffent
circuler
&c
être
tranfportées
dans
toutes
les
Provinces
,
fans
être
affujetries
,
fous
quelque
prétexte
que
ce
foit,
à
pafler
par
ladite
ville
de
Lyon,
ni
à
payer
aucun
droit,
le
tout
nonobftant
l’Edit
du
mois
de
Janvier
1722
&
tous
autres
,
@ic.
Enfin
fur
les
repréfentations
des
Prévôt
des
Mar-
chands
&
Echevins
de
la
ville
de
Lyon
,
fondées
fur
des
raïfons
très-valables
,
Sa
Majefté
par
fon
Edit
du
mois
de
Juin
1758,
en
confirmant
l’article
de
l’Arrêt
du
Confeil
du
30
Décembre
1755,
en
ce
qui
peut
concerner
les
foies
nationales
,
rétablit
ladite
ville
de
Lyon
à
compter
du
1
du
mois
de
Juillet
1758
dans
le
droit
à
elle
accordé,
tant
par
les
Edits
de
Janvier
2722,
Mars
1734
&
Mai
1743,
que
par
les
Arrêts
du
Confeil
des
20
Janvier
1722,
20
Novembre
172$.
&
19
Novembre
1726,
de
faire
direftement
la
percep-
tion
dudit
droit
fur
les
foies
étrangeres,
celles
d'Avignon
&
du
Comtat,
pour
en
jouir
jufqu'au
dernier
Décem-
bre
1761
de
la
maniere
,
fuivant
&
ainfi
qu'il
a
été
pourvu
par
ledit
Edit
de
1722.
ee
Ledirt
Edit
du
mois
de
Juin
1758
a
été
enrégiflré
à
la
Chambre
des
Comptes
le
13
Juin
de
la
même
an-
née,
&
en
la
Cour
des
Aides
le
16
dudit
mois
&c
an.
Les
foies
crues,
venant
pour
le
compte
&
fur
des
Vaïfleaux
de
la
Compagnie
des
[ndes/&
des
pays
de
ia
conceflion
,
font
difpenfées
de
pañler
par
Lyon
&t
peu-
vent
entrer
par
les
Ports
de
Nantes
&t
de
l'Orient,
où
elles
payent
pour
tous
droits
6
fols
de
la
livre,
fuivant
FArrêt
du
27
Janvier
1722.
Fer
Toutes
les
autres
foies
étrangeres
ne
peuvententrer
dans
le
Royaume
que
par
Marfeille
&
le
Pont-de-Beau
voilin
,
fuivant
l'Edit
de
Janvier
1722.
—.
208
S
OT
La
fortie
des
foies
grefes
originaires
du
Royaume
eft
défendue
par
Arrêt
du
9
Juillet
1720
,
à
peine
de
confifcation
&
de
500
liv.
d'amende.
_
Et
celle
des
foies
teintes
,
propres
à
fabriquer
des
étoffes
,
l’eft
par
l’Arrêt
du
20
Février.172$,
à
peine
de
confifcation
&
de
1000
liv.
d'amende.
Suivant
le
Tarif
de
1664
,
les
foies
à
coudre
doi-
vent
de
droit
de
fortie
12
fols
de
la
livre.
SO1E.
Petit
tafletas
qui
fe
fabrique
à
Canton,
&
auquel
les
Chinois
donnent
le
nom
de
foie.
SOIE
de
porc
ou
de
fanglier.
Grand
poil
qui
{e
trouve
fur
le
dos.de
ces
fortes
d'animaux.
La
foie
de
fanglier
eft
beaucoup
plus
forte
que
celle
de
porc
;
aufli
eft-elle
plus
chere.
Les
Ouvriers
en
gros
cuir
s'en
fervent
à
mettre
en
guife
d'éguille
au
bout
du
fil
qu'ils
emploient.
à
coudre
leurs
ouvrages
;
on
en
fait
aufh
des
décrotoires,
Il
en
vient
beaucoup
de
Mofcovie
&
de
Lithuanie
par
la
voie
de
Hambourg
&
de
Hollande,
d’où
elle
eft
envoyée
par
petits
paquets
liés
par
le
milieu
dans
de
petites
boëtes
de
fapin
,
longues
d'environ
1
pied,
&
larges
de
2
à
3
doigts.
Quant
aux
foies
de
porc
on
en
fait
des
brofles,
des
vergettes,
&c.
Voyez
Mer-
€ERIE
pour
les
droits.
re
SOIERIE.
Terme
général
qui
défigne
toutes
fortes
de
marchandifes
de
foie.
SOYEUX.
Ce
qui
eft
doux
au
toucher,
comme
de
la
foie.
On
dit
une
étoffe
de
laine
foyeufe,
&c.
=
_
SovEeux,
fe
dit
aufl1
d’une
étofle
de
foie
bien
gar-
mie
&
bien
fournie.
SOIN
oz
Suinr.
Graiïfle
qui
fe
trouve
attachée
aux
laines
des
brebis
8
moutons.
Voyez
AXONGE
&
Œsype.
æ.
SOISSONNOIS
(
le
).
Petite
Province
de
France,
enciavée
dans
le
Gouvernement
de
l’Ifle
de
France,
fituée
entre
le
Laonnois,
la
Champagne,
la
Brie,
&
le
Valois,
&
dont
Soiflons
eft
la
Capitale.
Ce
Pays
eff
extrêmement
fertile
;
il
produit
toutes
fortes
de
grains
en
abondance.
Ses
côteaux
font
chargés
de
vignobles
qui
donnent
du.vin
excellent,
On
y
trouve
du
fer
&
SOI
=S
OL
_
298
des
ardoïfieres
;
on
y
cultive
des
lins
&
des
chanvres
;
les
pâturages
y
font
admirables,
&
nourriflent
une
quan-
tité
immenfe
de
moutons
&
de
brebis
dont
la
dépouille
fert
non
feulement
à
alimenter
fes
Manufa@tures
d’é-
toffes,
mais
qui
forme
encore
un
commerce
aflez
con=
fidérable
d'exportation
dans
les
Provinces
voifines
&c,
Soiflons
eft
regardé
comme
un
des
principaux
entre-
pôts
pour
les
grains
qui
fe
confomment
à
Paris;
la
bonneterie
y
eft
aflez
confidérable.
.
CHAMPAGNE.
SOIXANTAINE.
Nombre
de
foixante.
On
dit
une
;
foixantaine
de
louis
&c.
SOIXANTE.
Nombre
pair
compofé
de
fix
dixai-
nes
ou
de
cinq
fois
douze
&c.
En
chiffre
Arabe
il
fe
mar-
que
(60
),
en
chiffre
Romain
(
LX),
en
chiffre
Fran-
çois
ou
de
finance
(
x).
SOIXANTIEME.
Partie
d'un
tout
divifé
en
Co
portions
égales.
En
matiere
de
fraftions
les
60,
fe
marquent
ainfi:
(2.
es.)
&tc..
:
SOK.
Mefure
des
longneurs
en
ufage
dans
le
Rôyaume
de
Siam.
Sa
divifion
eft
deux
keubs
ou
vingt-
quatre
nious
:
chaque
ion
contient
huit
lignes.
Le
{ok
revient
à
environ
un
pied
&
demi
de
France.
SOL
où
Son
(
Rain}.
Efpece
de
raifin
fec,
égrai-
né,
qui
vient
d'Éfpagne.
Voyez
Raisin.
SOL
,
qu'on
écrit
&
prononce
fouvent
/oz.
Men-
noie
de
compte
de
divers
Etats
,
&
qui
eft
en
même
tems
une
monnoie
réelle
en
France
&
dans
quelques
autres
Pays.
Le
fou
de
France
à
d’abord
été
fabriqué
fur
le
pied
de
12
deniers
tournois,
&
c’eft
encore
aujourd'hui
(1761)
fa
valeur
effe@ive;
mais
il
a
fouffeit
en
dif-
férens
tems
plufeurs
changemens.
Le
fon
de
12
deniers
ayant
été
augmenté
de
3
deniers,
on
le
marqua
avec
un
poinçon
d’une
fleur
de
Îys,
pour
lui
donner
cours
fur
le
pied
de
15
deniers,
&
fut
nommé
fou
marque.
Rs
-
En
1656
Louis
XIV.
ayant
ordonné
par
fon
Edit
du
mois
d'Août,
une
fabrication
de
pieces
de
fix
blancs,
PA
300
SOL
la
fapptima
par
fes
Lettres-Patentes
du
19
Novembre
de
l’année
fuivante,
&
ordonna
qu'au
lieu
des
pieces
de
fix
blancs
,
il
feroit
fabriqué
des
fous
&
des
doubles
fous
,
les
uns
de
15
deniers,
&
les
autres
de
30
;
mais
ces
nouvelles
efpeces
furent
décriées
par
un
Arrêt
du
Confeil
d'Etat
du
14
Août
1658.
Les
anciens
fous
qu'on
avoitremis
à
12
deniers
ayant
été
réformés
,
&
d’autres
de
nouveau
fabriqués
,
ils
eurent
les
uns
&
les
autres
également
cours
pour
15
deniers,
par
un
Edit
de
163
;.
mais
par
un
autre
Edit
du
mois
de
Septembre
1709,
ces
mêmes
efpeces
furent
augmentées
juiqu’à
18
deniers,
&
une
nouvelle
fabri-
cation
ordonnée
de
pieces
de
30
deniers
dans
les
Mon-
noies
des
villes
de
Lyon
&
de
Metz,
Il
fut
auffi
fabri-
qué
des
pieces
de
14
deniers,
les
unes
&
les
autres
avec
la
même
empreinte
de
deux
L.
adoflées
d’un
côté,
&
d'une
croix
fleuronnée
de
l’autre
,
pour
les
différencier
des
anciens
fous
qui
avoient
une
croix
de
huit
L.
entre-
lacées
&
couronnées
pour
empreinte
d’effigie
,
&
d’un
écu
de
France
pour
empreinte
d’écuffon,
Les
pieces
de
16
deniers
&
celles
de
15
&
de
30
furent
baïflées
fur
la
fin
du
regne
de
Louis
XIV
,
les
unes
ayant
été
rédui-
tesà
15
deniers,
&
celles
de
30
à21.
Enfin
en
1738
Sa
Majefté
ordonna
une
nouvelle
refonte
des
{ous
,
fa
voir
des
pieces
de
deux
fous
,
&
des
pieces
d’un
fou,
dont
l'empreinte
eft
d’un
côté
une
L.
furmontée
d’une
couronne
avec
trois
fleurs
de
lis
dont
deux
font
placées
de
chaque
côté
de
L,
&
la
troifieme
au-deflous
,
&
pour
légende
:
Zudovicus
XP.
Dei
gratiä
Franc.
€
Nav.
Rex.
De
l’autre
côté
eft
une
grande
L,
croifée,
avec
une
palme
;
Le
tout
fürmonté
d’une
autre
couronne,
&
pour
légende
:
Sir
nômen
Domini
beneditum
»
avec
1
milléfime
;
&
tous
les
anciens
fous
de
quelque
efpece
qu'ils
fuffent,
furent
réduits
À
18
deniers,
Lés
fous
n’avoient
d’abord
été
fabriqués
que
pour
fervir
de
menue
monnoie
;
Conformément
à
l’Arrêt
de
1666
;
mais
l'ufage
s'étant
introdut
de
les
mettre
enfacs
de
200
liv.
qui
s’appelloient
facs
de
douzains
,
&
qui
fe
prenoient
&
fe
donnoient
fans
compter;
&
s'étant
Blé
quantité
d'abus
dans
cette
facon
de
s’en
fervir,
|
}
î
}
È
LA
|
5
|
k
|
S
©
LE
3x
Louis
XIV.
les
défendit
par
fon
Arrêt
du
15
Septem-
bre
1692,
&
ordonna
que
dorénavant
on
ne
pourroit
faire
entrer
dans
les
gros
payemens
que
pour
10
liy.
de
fous,
fous
peine
de
3000
liv.
d'amende.
Depuis
la
refonte
de
1738
plufeurs
perfonnés
du
peu-
ple,
&
furtout
les
Pay{ans,
faifant
dificuité
de
rece-
voir
les
nouveaux
fous
pour
leur
valeur,
8
ne
voulant
accepter
pour
24
deniers
que
ceux
qui
étcient
parfai-
tement
marqués
des
deux
côtés,
en
regardant
les
au-
tres
comme
de
fimples
fous
de
18
deniers,
ce
qui
occa-
fionnoit
de
grands
abus
,
la
Cour
des
Monnoies
de
Lyon
a
rendu
plufieurs
Arrêts
à
ce
fujet,
par
lefquels
il
eft
défendu
à
toutes
perfonnes
,
de
quelque
condition
qu’el-
les
foient
,
de
refufer
de
prendre
les
fous
de
la
nouvelle
marque
pour
24
deniers,
{ous
peine
d’être
traitéscomme
concuflionnaires
&
comme
billonneurs.
Nombre
de
perfonnes
s'étant
trouvé
avoir
beaucou
de
ces
mêmes
fous
,
&
ayant
effayé
d’en
faire
couler
dans
les
gros
payemens
qu’elles
faifoient,
en
en
mettant
dans
chaque
fac
de
r000
fiv.
tantôt
pour
12
liv.
tantôt
pour
24
lv.
&
même
jufqu’à
48
liv.
&
plufieurs
Négocians
ne
voulant
pas
les
accepter
fur
ce
pied,
chaque
payement
faifoit
naître
des
difficultés
&
des
difcuffions.
La
Cour
des
Monnoies
de
Lyon
informée
des
difputes
que
cela
occa-
fionnoit,
&
voulant
y
obvier,
renditun
Arrêtle
26
Mai
1759
,
qui
ordonne
l'exécution
de
l’Edit
du
mois
d’'Oftobre
1738
,
&
de
l’Arrétdu
io
Juillesiyso
;
en
confequence
fait
défenfes
de
mêler
dans
les
payemens
différentes
fortes
d’ef-
peces
d'argent
€
de
billon
dans
un
même
fac
;
ordonne
que
ous
les
facs
ne
feront
compo/és
que
d’une
feule
forte
d'efpe=
ces,
Gen
outre
fait
défenfes
de
refufer
le
quarantieme
en
ef-
peces
de
billon,
c’eft-a-dire,
25
1.
par
chaque
fac
de
1000
liv.
_Sor.
Monnoie
de
compte.
On
connoît
en
France
deux
fous
de
compte,
le
fou
tournois
&
le
fou
parifis.
Le
premier
{e
divife
en
12
deniers
;
c’eft
celui
dont
on
fe
fert
dans
le
commerce,
dans
les
changes,
&
dans
les
comptes.
Le
fecond
eft
d’un
quart
en
fus
plus
forrque
le
premier
,
&eft
femblable
en
valeur
au
fou
marqué
de
15
deniers.
Vingt
fous
parifis
font
une
livre
parifis,
qui
fait
25
Î.
tournois,
Foyez
Parisis,
Livre
&
Tour-
NOTS.
302
S
O
L
-
Quantité
de
Villes
&
de
Pays
fe
fervent
aufli
des
fous
pour
monnoie
de
compte.
En
Hollande
le
fou
commun
eft
de
16
penings
ou
2
deniers
de
gros
:
le
fou
de
gros
et
de
12
deniers
de
gros
ou
de
6
fols
communs.
En
Angjieterre
le
fou
ou
Fe
fterling
eft
de
12
deniers
:
il
en
faut
20
pour
la
livre
fterling
,
&
21
pour
la
guinée.
À
Anvers
le
fou
de
gros
vaut
12
deniers
de
gros,
&
le
denier
demi
patar.
A
Büle
le
fou
eft
de
12
deniers.
À
Bergame
le
fou
fe
divife
par
12
deniers.
À
Bremen.le
fou
vaut
un
gros
&
demi,
&
il
faut
24
gros
pour
le
marc
lubs,
es.
À
Copenhague
le
fou
lubs
vaut
2
fchelings
d’avoir,
&
le
marck
d’avoir
eft
compofé
du
8
fous
lubs.
A
Livourne
il
y
a
trois
fortes
de
fous
de
compte,
ui
fe
divifent
également
par
12
deniers
:
favoir
,
le
fou
dont
il
en
faut
20
pour
la
piaftre
de
8
réaux,
le
fou
de
la
livre
bonne
monnoïe
,
&
le
fou
de
la
livre
monnoie
longue.
te
Re
À
Genes
le
fou
eft
de
12
deniers
,
mais
il
y
a
le
fou
de
la
livre
hors
banco
,
&
le
fou
de
la
hvre
banco.
À
Geneve
il
y
a
deux
fortes
de
fous
de
compte,
favoir,
le
fou
dont
les
20
font
la
livre
courante,
&
le
fou
dont
les
12
font
le
florin.
Le
premier
fe
divife
par
12
deniers,
&
le
fecond
par
deux
pieces
de
deux
quarts.
A
Hambourg
il
y
a
le
fou
Inbs
&
le
fou
de
gros.
Le
fou
lubs
vaut
12
deniers
lubs
ou
2
deniers
de
gros,
&
le
fou
de
gros
vaut
12
demiers
de
gros
ou
6
fous
lubs.
À
Lifle
le
fou
de
gros
ou
l’efcalin
vaut
12
deniers
de
gros
,
où
6
patars.
A
Milan
il
y
a
deux
fortes
de
fous
qui
fe
divifent
par
12
demers
:
le
fou
courant,
&
le
fou
de
change
ou
impérial,
Îl
faut
150
des
premiers
pour
en
faire
106
des
derniers.
Se
—
A
Noviil
y
a
le
fou
d'or
marc
qui
fe
divife
par
z2
deniers.
L’écu
d’or
marc
fe
divife
en
20
de
ces
fous.
À
Turin
le
fou
eft
de
12
deniers,
|
_
|
S
O
E
30%
À
Veñife
il
y
a
le
fou
de
gros
banco
qui
fe
divife
par
12
deniers.
Îl
fant
20
de
ces
fous:
pour
la
livre
de
gros
banco
,
laquelle
eft
compofée
de
10
ducats
cou-
rans.
Le
ducat
courant
eft
compofé
de
124
fous
courans
où
marchetti.
SOL
La
livre
(
Payement
au).
Partage
qui
fe
fait
des
effets
d’un
Débiteur
entre
fes
Créanciers
,
à
proportion
de
ce
quileur
eft
dû.
On
dit
aufli
contribuer
#4
fol
la
livre
|
pour
défigner
ce
que
chaque
Intéreffé
doit
mettre
dans
une
entreprife,
à
proportion
de
l'intérêt
qu'il
y
a.
|
So
pour
liwre(
Droit
du).
Augmentation
d’un
fou
our
livre
fur
les
droits
&
impôts
qui
fe
payent
en
Rance.
Sa
Majefté
par
fa
Déclaration
du
3
Février
1760
ordonne
qu’à
commencer
au
1°°.
Mars
1760,
&
jufques
au
dermér
Décembre
1770,
il
fera
perçu
un
fou
pour
livre
d'augmentation
,
1°.
du
prix
principal
de
tout
le
fel
qui
{era
vendu
&
débité
dans
les
Greniers
de
vente
volontaire
&
d'impôts
des
Gabelles
de
France
&tc.
2°.
Sur
tous
les
droits
d'entrée
&
de
fortie
qui
fe.
event
fur
les
marchandifes
&
denrées
dans
l'étendue
des
cinq
groffes
Fermes
,
Douane
de
Lyon,
Douane
de
Valence,
droit
de
Domaine
d'Occident
en
France
&c.
3°.
Sur
tous
les
droits
d'ÂAydes,
&
autres
géné-
ralement
quelconques
dûs
aux
entrées
de
Paris,
fur
les
Quais,
Halles
,
Foires
&c,
de
ladite
Ville.
4°,
&
en-
fin
fur
tous
les
droits
de
quelque
nature
qu'ils
foient,
qui
fe
levent
dans
les
Provinces
du
Royaume
au
profit
des
Etats,
Villes,
Bourgs
&
Communautés
,
à
l’excep«
tion
des
droits
impotés
pouf
l’acquittement
du
don
gra=
tuit
ordonné
par
Edit
du
mois
d'Août
1758,
&
Dé:
claration
du
3
Janvier
1759.
SOLA.
Plante
légumineufe
du
Royaume
de
Benoale,
dont
la
tige
qui
eftoroffe,
légere
&
tendre
,-fert
à
plu-
fieurs
ufages
,
&
furtont
à
faire
de
petits
ouvrages
de
gentilleffe
dont
on
fe
fert
pour
orner
les
fauffés
Divini-
tés
du
Pays,
Sa
fubftance
eft
fort
tendre,
blanche
&
fpongieufe
;
elle
prend
facilement
la
teinte
des
couleurs
qu'on
veut
lu
donner,
&
fert
parfairement
à
imiter
gelle
de
toutes
fortes
de
fleurs,
Cetté
matiere
furpañle
304
$
-O:L
|
toutés
celles
que
les
Faifeurs
de
fleurs
artificielles
dr
inventé
pour
faire
leurs
fleurs
les
plus
fines,
car
elle
reflemble
tout-à-fait
à
celle
des
fleurs
naturelles.
Il
fe-
toit
aifé
d’en
faire
venir
par
les
Vaifleaux
François
ou
Hollandois
,
de
Bengale
même
où
elle
eft
à
très-bon
iarché.
>
SOLDE
de
compte.
Différence
du
débit
&
du
crés
dit
après
avoir
additionné
,
vérifié
&
arrêté
un
compte.
Voyez
CoMpTe.
Solde
eft
aufli
les
effets
qu'on
paye
ou
qu'on
reçoit
pour
folder
un
compte.
SoLpe,
terme
de
Marine.
C’eft
le
falaire
qu’on
donne
aux
matelots
quis’embarquent
pour
les
grandes
pêches,
particuliérement
pour
celle
de
la
morue
&
du
hareng:
SOLDI.
Nom
Italien
qui
fignifie
fo/
ou
fou.
Voyeg
ces
mots.
SOLIDAIRE
(
A&ion
).
On
entend
par
ce
terme
le
droit
de
pourfuivre
chacun
de
plufieurs
obligés
à
une
feule
dette,
pour
le
payement
de
la
totalité
de
ladite
dette
;
en
forte
qu’étant
une
fois
payée,
foit
par
un
feul,
foit
par
plufieurs,
chacun
des
Débiteurs
foit
libéré,
&
tant
que
toute
la
dette
n’eft
pas
payée
,
aucun
des
Débi-
teurs
n’eft
libéré.
Il
y
a
deux
natures
d’aétions
folidaires.
L'une
dont
la
folidité
eff
reftreinte
au
profit
du
créan-
cier
feul,
&
à
l'égard
des
obligés
eile
eft
divifible
en-
tr'eux,
à
moins
qu'i
n’y
ait
des
actes
par
lefquels
quel«
ques
uns
des
obligés
reconnoiflent
que
c’eft
leur
fait,
&
s’obligent
de
garantir
les
autres.
L'autre
dont
la
folidité
eft
radicale,
fe
conferve
entre
les
obligés
des
uns
aux
autres
en
remontant
par
la
gé<
nération
de
l’obligation.
L’a@ion
folidaire
en
matiere
de
lettres
de
change
eft
établie
par
l'Ordonnance
,
par
lufage
&
par
la
raïfon,
contre
le
Tireur
,
l’Accepteur
&
l’Endoffeur.
L’arti-
cle
11
du
titre
$
de
l’'Edit
du
Commerce,
dit
:
qu'a
près
le
protét
celui
qui
aura
accepté
la
lettre
de
change;
pourra
être
pourfutvi
à
la
requête
du
Porteur.
L'arti-
cle
12
permet
au
Porteur
de
faifir
les
effets
des
Ti=
reurs
&
Endoffeurs.
L'article
13
pafle
plus
avant,
car
il
ordonne
que
les
Tireurs
&
Endoffeurs
feront
pourfui-
vis
en
garantie.
Par
l'ufage
il
eft
conftant
qu'en
éas
de
protêt
PDP
DE
TORRES
EE
Terrine
ornements
om
ones
PRE
EP
OT
SE
PPS
SR
TN
|
|
.
TIRE
tion
citireitr
ie
tel
mb
dé
sex
team
à
us
à
VPRPPEREN
ETS
SOL
SON
309
Brotêt
tout
Porteur
peut
revenir
&
revient
en
garans
tie
fur
le
donneur
d'ordre,
à
fon
profit,
&
sl
y
a
plufeurs
ordres,
il
remonte
tant
contre
les
autres
don-
neurs
d'ordres
que
contre
le
Tireur
&
l’Accepteur.
En-
fin
par
la
raifon,
puifqu’il
eft
jufte
que
le
Tireur
fafle
valoir
la
lettre
de
change
dont
il
a
reçu
la
valeur,
que
le
donneur
d’ordre
la
fafle
auffi
valoir
l'ayant
vendue,
&
répondent
de
fa
bonté
jufqu’à
entier
payement
,
non-
obffant
que
d’autres
y
loient
engagés,
&
enfin
que
l’Accepteur
accompliffe
pareillement
l'engagement
qu'il
a
contraété,
malgré
l'obligation
des
autres.
Lorfqu'on
prête
une
fomme
à
plufieurs
,
ou
lorfque
plufeurs
s’en
rendent
caution
;
il
faut
les
faire
obliger
folidairement
|
ou
renoncer
au
bénéfice
de
divifion
&
de
difcuffion
,
pour
que
le
Créancier
puille
pourfuivre
un
feul
des
Débiteurs
pour
toute
la
dette,
&
ne
foit
paë
obligé
de
demander
à
chacun
fa
part.
Une
oblioation
par
deux
Marchands
pour
fait
de
mar=
chandifes
n’eit
point
folidaire
d'elle-même
,
à
moins
qu'ils
ne
foient
en
fociété.
Arrêt
rapporté
par
Henris,
tom.
1.
li.
4.
queft.
sn
|
.
SOLVABILITÉ.
Moyen
qu'on
a
de
fatisfaire
tous
fes
Créanciers.
Un:
hômme
folvable.
ft
celui
qui
a
ces
Moyens.
Quand
il
eftordonné
en
Juftice
de
donner
&
fournir
caution,
on
demande
aufli
des
Certificateurs
de
da
Jolvubilité
de
la
caution.
|
.
SOMME.
Certaine-quantité
de
quelque
chofe,
dé-
fignée
par
dés
chiffres,
L’addition
fert
à
Joindre
plufieurs
petites
fommes
enfemble
pour
en
avoir
une
plus
grande,
Par
là
fouftraétion
on
ôte
une
fomme
moindre
d’une
plus
forte:
la
multiplication
enfeigne
à
multiplier
une
fomme
l'une
par
l’autre
pour
en
favoir
le
montant,
@&
la
divi.
fon,
à
partager
une
grofle
fomme
en
parties
ou
fommes
égales.
Voyez
REGLES,
1e
On
fe
fert
auffi
du
mot
fomme
dans
les
recettes
&
dé.
penfes
en
efpeces,
On
dit
:
J'ai
reçu
la
Jomme
de
1000
Sec:
à
_
SOMME.
Charge
d’un
cheval
>
d'un
mulet,
d’un
cha-
imeau
,
d’un
âne
&c.
On
appelle
£ée
de
fomme
toutes
gelles
qui
portent
fur
le
dos.
ee
Tome
LIL,
:
LA
LL
Kra
es
5:06
coup
que
l’ontire
de
certaines
pytites
qu'on
y
trouves
La
fleur
de
foufre
eft
le
plus
pur
du
foufre
qu'on
fait
évaporer
par
fublimation,
en
le
brûlant
dans
des,
pots
faits
exprès,
&
qu’on
recueille
dans
le
chapiteau
de
la
cucurbite
où
la
vapeur
s'attache,
L'on
en
fait
beaucoup
en,
Hollande,
à
Rouen,
à
Marfeille
&c.
Ii
en
vient
de
tous
ces
endroits
en
pains
&
en
poudre.
Celle
en
pains
doit
être
choiïfie
en
pains
de
la
forme
de
ceux
du
fil
de
grain,
ou
du
moins
en
gros
more
ceaux,
légere,
douce
,
friable
;
&
plus
blanche
que
jaune.
Celle
en
poudre
doit
être
très
fine,
d’un
jaune
tout
enfemble
blanchâtre
&
doré,
&
d’un
goût
agréa-
ble.
La
fleur
de
foufre
.eft
d’un
grand
ufage
en
Mé-
decine.
—
A
mms
Le
foufre
vif
où
commun
doit
de
droit
d'entrée
:2
f.
du
cent
pefant,
©
la
fleur
de
foufre
$
liv.
SOULIER.
Chauflure
qui
couvre
le
pied.
Il
s'en
fait
tout
de
cuir,
d’autres
avec
la
femele
de
cuir
&
le
deffus
en
étoffes
de
foie,
de
laine
&c.
Les
fouliers
de
cuir
neufs
doivent
de
droit
d'entrée
20
[.
de
la
douzaine
de
paires,
€
les
vieux
feulement
2
f.
Quans
à
ceux
en
étoffes
de
foie,
dorures
&c.
ils
doivent
$
pour
cent
de
leur
valeur.
Les
droits
de
fortie
font
de
8
[.
pour
la
douzaine
des
neufs,
@&
de
6
deniers
pour
la
douzaine
des
vieux.
SOUMISSION.
Promefle
qu’on
tait
de
s'acquitter
de
quelque
chofe,
à
de
certaines
conditions
,
&
dans
un
certain
terme,
fous
quelques
peines
ou
fixées
par
les
Loix
&
Ordonnances
,
ou
convenues
par
les
Contrac-
tans.
Les
Bureaux
des
Fermes
font
les
endroits
où
ces
fortes
d’aétes
font
le
plus
en
ufage
:
les
Négocians
font
tenus
d'y
enfaire,
foit
pour
les
marchandiles
qu'ils
font
afler
dans
le
Royaume
par
tranfit,
foit
pour
celles
qu'ils
expédient
par
acquits
à
caution,
pour
l'Etranger.
Par
toutes
ces
founufions
on
s'engage
de
rapporter
des
certificats
des
Commis
ou
Magiftrats
des
lieux
pour
lefquels
ces
marchandifes
font
deflinées,
quelles
y
font
arrivées
dans
le
tems
prefcrit.
…
"SOURBASTIS
ou
Sourmassis.
Soies
de
Perfe
qu'on
regarde
comme
les
plus
fines
&
les
plus
belles
de
Se
OC
DES
Re
toutes
celles
qu'on
tire
du
Levant,
Îl
y
en
a
de
blanches
&
de
jaunes
:
elles
viennent
ordinairement
greges
&
en
matafles.
C’eft
à
Smyrne
que
s’en
fait
le
plus
grand
ufage.
Voyez
Sotes.
SOURD.
Epithete
qu'on
donne
aux
pierres
qui
n'ont
pas
tout
le
brillant
&
tout
éclat
qu'elles
devroientavoir.
SOURIS
de
Mofcovie.
Nom
qu'on
donne
quelque-
fois
dans
le
commerce
de
la
Pellererie
aux
peaux
des
martres
zibelines.
-
SOUSCRIPTION,.
En
fair
de
commerce
c’eft
l'en
gagement
que
celui
qui
foufcrit
un
billet,
une
obliga-
tion,
une
facture
&c.
contralte
en
y
ajoutant
fa
figna-
ture,
d’être
la
caution
de
celui
qui
doit,
&
de
payer
pour
lui
les
fommes
y
contenues
dans
le
cas
qu'ilne
les
payera
pas
lui-même
:à
l'échéance.
En
général
on
doit
“être
très-fcrupuleux
à
foufcrire
pour
quelqu'un,
&
on
ne
doit
le
faire
qu'avec
beaucoup
de
précaution.
Il
vau-
droit
fouvent
mieux
payer
tout
de
fuite
que
de
s’enga-
ger
à
le
faire
dans
certains
tems
au
défaut
du
principal
“obligé.
Ce
feroit
un
facrifice
fait
auquel
l’on
ne
penferoit.
plus,
au
lieu
qu’en
foufcrivant
pour
quelqu'un
on
court
les
rifques
de
n'être
jamais
libéré
par
les
fupercheries
que
peuvent
enfanter
la
mauvaife
foi
du
Créditeur
ou
du
Débitemns
re
ee
:
Les
endoflemens
des
lettres
de
change
font
regardés
comme
des
fou/fcriptions
ou
cautions,
Suivant
l’art.
20
du
tit,
$
de
l'Ordonnance
de
1673
,
Les
cautions
baillees
pour
l'événement
des
lettres
de
change,
feront
déchargées
de
plein
droit,
fans
qu’il
foit
befoin
d'aucun
jugement
,
procédure
ou
fommation,
s’il
n’en
eff
fait
aucune
demande
Pendant
trois
ans,
à
compter
du
jour
des
dernieres
pour-
fuites.
NoYEz
Lettres
de
change.
—
SOUSCRIPTION.
Intérêt
que
des
Particuliers
prennent
dans
un
établiffement
de
Commerce
ou
dans
quelques
fonds
publics
,
&
en
conféquence
duquel
ils
foufcrivent
dans
un
Répiftre
pour
la
fomme
qu'ils
s'engagent
de
-
fournir.
En
Angleterre
prefque
toutes
les
affaires
fe
font
par
voie
de
foufcription.
es
“Souscriprion.
Terme
en
ufage
dans
le
Commerce
de
la
Librairie,
Engagement
mutuel
du
Libraire
&
du
f
D
CRE
nn
LS
PERTE
=
ee
FESSES
D
mme
em
14
SO:
U
Soufcrnipteur,
par
lequel
le
premier
s
‘oblige
à
fournie
dans
un
certain
tems
les
exemplaires
d’un
Livre
à
un
certain
prix,
&c
par
lequel
le
fecond
s'engage
à
payer
la
moitié
ou
le
tiers
de
{a
valeur
en
foufcrivant,
&c
le
reftant
à
fur
&
mefure
de
la
livraifon.
Pour
onda
le
Libraire
fait
jouir
le
Soufcripteur
d’un
tiers
de
bé-
néfice
furle
prix
réel
du
Livre.
Cette
façon
de
traiter
eft
avantageuie
à
tous
les
deux.
L'un
fe
procure
par
ce
moyen
des
fonds
pour
fon
entreprile
,
&t
Pautre
trouve
l'intérêt
de
fes
avances
dans
le
meilleur
marché
qu'on
lui
fait.
D'ailleurs
il
eft
nombre
d'ouvrages
trop
confidérables
&
trop
coûteux
pour
qu'aucun
Libraire
fe
hazarde
de
les
faire
i
imprimer
fans
qu'il
foit
fûr
au
paretane
d'en
avoir
placé
une
certaine
quantité.
Cet
ufage
eft
venu
d'Angleterre
en
France,
&
les
Libraires.
s’en
font
fi
bientrouvés,
quilsn
impriment
plus
guere
de
Livres
un
peu
confidérables
qu'ils
ne
les
propoient
en
foufeription.
En
conféquence
le
Réglement
de
1724
contient
trois
articles
qui
font
les
17,
18
&
10,
&
qui
reglent
tout
ce
qui
doit
être
obfervé
dans
Ra
blble
occafons
;
-on
y
en
a
même
ajouté-encore
un
nouveau
par
Arrér
di
Confeil
du-16
Avril
1725.
SOUSCRIRE,
Ce
mot
fe
prend
dans
les
rois
a
fications
que
foufcripti
on.
SOUS-FERME.
Bail,
ferme
ou
partie
defdits
qu'on:
cede
à
un
tiers.
ÎFs
‘appelle
fous-fermer.
Ceux
qui
fous=
ferment
quelques
parues
des
domaines
de
Sa
Majelté
fe
font
nommer,
Jatéreflés
dans
les
Fermes
du
Ror.
…
SOUS-
FRETER.
Louer
à
un
autre
un
Vaifleau
qu'on
avoit
loué
pour
foi.
Les
Ordonnances
de
Sa
Ma-
jefté
défendent.
de
fous-freter
un
Navire
à
plus.
haut
rix
que
celui
porté
par.
fe
premier
contrat.’
SOUSSIGNER.
Mettre
fa
fignature
au
bas
de
quel-
que
écrit
>
convent
ion
&c.
Il.
y
a
nombre
d’aûtes
fous
leing
privé,
quicommencent
par
ces
mots:
Je
foufiené,
nous
fouflignés
Cr.
SOUSTRAC
TION.
Seconde
des
quatre
premieres
reples
de
l'Arithmétique
,
Sc
dont
l'opération
.
“à
connoître
le
reftant
jufte
d'une
fomme
de
laquelie
on
en
a
Ôté
une
plus.petite.
La
fouftraétion
doit
doue-
4
Lirnasnessdis
:
S
0
À
ST
être
compofée
de
trois
nombres
:
le
premier:
qui
eft
lé
plus
grand
fe
nomme
derte
;
le:
fecond
qui
eft
moin
dre
s'appelle
paye
,
&
le
troifieme
qui
eft
celui
que
Fon.
cherche
,
fe
nomme
re/te.
La
preuve
de
l'opération
fe
fait
en
additionnant
la
paye
&c
le
refle.
Exemple.
;
DCE
PERRET
EME
Dette...
249800...
19
+
..de
Paye
Reis
ne
TT
19...
Ov
RER
ne
2
re
Le.
9,
Pine
341000
—.
19:
4
Voyez
ReGLes,
@&
confulez
les
différens-ouvragés
dArrhimétique
de
Bareme,
le
Gendre
,
la
Rue=dôccs
SousrraCTION,
fe
dit
aufh
de
l’enlévement
&
recé-
*
fement
qu'un
Négociant
prêt
à
faire
failhite
fait
de
fes
meilleurs
effets',
pâpiers
,
argent
@tc.
au
détriment
de
fes
Créanciers.
L'art.
10
du
titre
rr
de
Ordonnance
de
1673
parle
amf
X'ce
fujer.
Détlirons
Banquerou-
tiers
frauduleux
ceux
qui
auront
-diverti
leurs
effets,
fuppolé
des
Créanciers
&c.
8
Vart.-13
du
même
titre
porte
que
ceux
qui
auront
aidé
on
favorifé
la
banque-
route
frauduleufe
en
divertiflant
les
effets
|
acceptant
des
tranfports
&c.
feront
condämnes
à
1500
liv.
d'amende,
€
au
double
dece
qu'ils
auront
diverti.
SOÛUTE,,
terme
de
Marine.
C'eft
une
efpece
de
sétrañchement
de
planches
enduites
de
plâtre,
recou-
:
vertes
de
fer
blanc
ou
tapdftes
de
nattes,
qu'on
pra-
tique
dans
le
fond
de
cale
des
bâtimens
pour
y
ren-
fermer
les
chofes
ufuelles
qui
craignent
l'humidité.
E
y
a
dés
foutes
à
poudre
;
des
foutes
au
bifeuit,
&
dans
des
Navires
Hollandois
il
y
en
a
pour
le
fromage.
SOUVERAIN
d'or
des
Pays-Bas:
Monnoie
d’or
fa-
briquée
par
Edit
de
la
Reine
de
Hongrie
du
19
Sep-
«
tembre
1749,
&
fixée
à
7
flor.
13
fols
de
change,
&
à
8
flor.
18
fols
=
courans.
Elle
eft
au
titre
de
22-car.
&
de
[a
taille
de
44
=
au
marc
poids
de
Troyes.
Elle
pefe
116
as
ou
104
grains
poids,
de
marc.
Cette
mon
noie
vant
16
liv.
8
{ols
9
den,
de
France.
-
er
ce
tee
4
#16
SPA
SP
SPALT.
Pierre
blanche
écailleufe
&
luifante,
qu'on
emploie
ordinairement
pour
faciliter
la
fonte
des
mé-
taux.
Cette
pierre
eit
aflez
commune,
mais
la
meilleure
fe
trouve
en
Angleterre
&
en
Allemagne.
:
SPEAUTER.
Efpece
de
metal
dur
&
blanc,
quin’eft
connu
en
Europe
que
depuis
que
les
Hollandois
en
ont
apporté
des
Indes.
Sa
grande
aigreut
fait
qu’on
ne
peut
guere
l’employer
que-dans
des
ouvrages
de
jonte.
SPÉCULATION.
Acheter
foi-mème
ou
faire
ache-
ter
par
quelques
Correfpondans
,
foit
pour
{on
propre
compte
foit
en
participation
,
certaines
marchandifes
dans
le
tems
qu’elles
font
au
deffous
de
ieur
prix
or=
dinaire,
pour
les
revendre
enfuite
foit
dans
le
même
endroit
où
l'achat
s’en
ef
fait,
foit
en
les
faifant
venir
,
foit
enfin
en
les
faifant
paîler
en
quelques
autres
pays
où
l’on
voit
jour
de
s’en
défaire
avec
avantage.
Pour
fpéculer
à
propos
&
avec
connoiffance
,
il
faut
favoir
nombre
de
chofes.
1°,
Le
prix
exaêt
du
coût
de
la
marchandife.
29,
Le
rapport
du
poids
ou
de
la
mefure
de
la
ville
où
on
achete,
avec
le
poids
ou
la
mefure
de
celle
pour
laquelle
on
deftine
ladite
marchandife.
3°.
À
combien
les
frais
de
100
liv.
de
100
mefures,
de
100
pieces
ou
d’une
de
ces
chofes
,
reviennent
en
monnoie
de
la
Place
où
l'achat
fe
fait.
4°.
La
maniere
dont
on
doit
payer
le
Correfpon-
dant
qui
a
acheté
,
foit
qu'il
tire
foit
qu’on
lui
remette.
5°.
Enfin
les
frais
en
gros,
depuis
l'expédition
jufqu’à
la
vente,
auxquels
on
pourroit
ajouter
l'intérêt
de
l'avance
-
des
fonds
jufqu'à
leur
rentrée
;
mais
comme
on
ne
fau-
roit
le
prévoir,
il
convient
mieux
de
déduire
cet
in-
_térêt
du
bénéfice
ou
de
l’ajonter
à
la
perte,
Quelques
exemples
expliqueront
mieux
{a
chofe.
En
fuppofant
1°.
qu'un
Népociant
de
Turin
marque
à
un
de
fes
amis
à
Lyon
quil
pourroit
acheter
une
partie
d'organfin
à
deux
bouts
de
30
à
32
den.
à
16
liv.
de
Piémont,
la
iv.
de
12
onc.
dont
les
100
lv.
ne
font
que
77
liv.
à
payement
à
Lyon.
_
2°,
Que
tous
les
frais
de
Turin
à
Lyon
feront
de
30
fols
par
livre
de
Turin,
:
x
EE
Rd
|
:
SP
À
31$
-
=
8%
Qu'il
pourra
fe
prévaloir
fur
Lyon
à
s2
fois
le
Piémont
pour
3
liv.
de
France,
Et
voulant
favoir
à
combien
la
livre
poids
de
foie
à
Lyon
lui
reviendra,
il
doit
opérer
par
la
Regle
cons
jointe
&
dire,
Si
77
liv.
de
Lyon
à
payement
font
100
liv.
de
Turin,
Etfi..1hv,
de
Turin.
,
coûte
350
Î.
achat
&
frais”
ou
17
I.
10
f,
Et
fi
52
fols
de
Turin
.
,
valent
3
iv.
de
France,
À
combien
reviendra
.
—,
1-liv..de-
Lyon?
Repoñle
+.
,
.
+
:
aol
qi
dd
Frances
Autre
exemple
de
Paris
avec
Hamboure.
Suppofez
qu’un
Négociant
de
Hambourg
donne
avis
à
un
de
fes
Correfpondans
de
Paris,
Ÿ
1°.
Qu'il
pourroit
obtenir
une
certaine
qualité
de
.
marchandifes
à
6$
marcks
Iubs
banco.
-
2°.
Que
les‘frais
à
achat,
commiffion
&c.
feroient
de
4
pour
cent
banco.
3.
Et
qu'il
pourroit
tirer
fon
rembourfement
,
favoir:
Sur
Paris
à
27{ols
lubs
banco
p'.
unécude
change.
Sur
Arnfterdam
à
33
+
fois
communs
banco
pour
un
daelder.
—
Et
für
Londres
à
33
fchelings
pour
1
liv.
fterling.
En
fuppofant
encore
que
le
Négociant
de
Paris
fait
que
,
he
1°.
Les
frais
de
Hambourg
à
Paris
feront
de
$
poux
cent
jufqu’à
la
vente,
#
…
2°.
Qu'il
peut
faire
les
fonds
à
Aimfterdam
à
56
den
de
gros
banco
pour
un
écu
de
change.
=
3°.
Et
à
Londres
à
32
den.
flerlings
pour
1écu
de
change.
PRE
4°.
Êt
enfin
que
100
livres
de
Paris
en
font
102
ds
Hamboure.
318
$S
p
Ë
Et
voulant
découvrir
à
combien
les
166
livres
dé
Paris
reviendroient
en
liv.
de
France
;
il
doit
faire
trois
-wpérations
de
Regle
conjointe
ainfi
qu'il
fuit.
DISPOSITION
pour
la
traite
de
Hambourg
fur
Parise
100
!.
de
Paris
Die
égales
à
à
102
liv.
dé
Hambourg,
100
L.
de
Hambourg
coûtent
65
marcs
lubs
banco.
too
marcs
lubs
b°,
en
font
104
à
caufe
des
frais.
marc
lubs
banco
vaut
16
fols
lubs
banco.
fois
lubs
b°.
on
paye
3
liv.
de
France.
liv.
de
Paris
en
font
105
liv.
à
caufe
des
frais,
À
combien
reviendront
en
iv,
de
France
les
"="
«+100
lv.
de
Parise
Réponfe
.
«
.
:.
.
a1281,
r4f
2
d.
de
France,
DISPOSITION
pour
la
traite
de
Hambourg
fur
Amf>
-
terdam,
€
la
rermife
de
Paris
a
Amfterdam.
-
Si
1oo
livres
de
Paris
en
font
102
à
Hambourg.
Si
1oo
liv.
de
Hambour:g
coûtent
65
marcs
lubs
Danco.
Si
Ioo
marcs
lubs
banco
en
font
104
à
caufe
des
frais.
Sip'.
2
marcslubs
b°.
ou
1
dael-
der
on
paye
.«
.
Zf,
com.
b°,
à
Amfterde
Sir
Rlcommurvaut
—.
2
deniers
de
gros,
Sip'.56
démiers
de
gros
onpaye
3
liv.
à
Paris.
Si
100
livres
en
font.
.
.
1oÿ
àärcaufe
des
frais.
À
combien
réviendront
en
liv.
de
Francesless
ss:
2%
57
1001
de
Pins
Réponfe
ss
9 0
4
120
li:
18-101
de
France,
D1SPOSITION
pour
la
traité
de
Hambourg
fur
Londres;
6
la
remife
de
Paris
à
Londres.
=
Si
1oo
livres
de
Paris
en
font
102
à
Hambourg.
Si
100
1.
de
Hambourg
coûtent
65
marcs
lubs
banco.
Si
1co
marcs
lubs
b°.
En
font
104
à
canfe
des
frais,
St
E
marc
lubs
banco
vaut
:16
fols
lubs
bançco.
St
6
fols
Iubs
banco
valent
1
fol
de
gros,
Si
33
fols
de
gros
valent
1
livre
flecling,
Si
=
1
hvre
fferhng
vant
240
demers-fterhinp.
Sip'.32
deniers
fterling
on
paye
3
livres
de
Frances
Si
100
livres
en
font.
.
1oÿ
à
caufe
des
fraise
:
À
combien
reviendront
en
Hiv.
de
brince
les
ui,
5
100
Jivres
de.
Paris
Réponfe
.
es
13h
12
Î,
à
de
Frances
:
&S
P
É
319
T1
réfuite
donc
de
ces
trois
opérations
que
La
marchandife
reviendroit
par
la
traite
de
Hambourg
fur
Paris
à
1281.
14£.
2
d,
les
rooliv,
Ex
par
la
traite
de
Hambourg
fur
Amftérdam
àt,
=.
%
30.
‘18.
Et
par
celle
de
Hambourg
fur
Lon-
DES
DR
Re
rat
1e
9,
Il
conviendroit
donc
à
l'ami
de
Paris
d’ordonner
à
l'ami
de
Hambourg
de
fe
prévaloir
fur
Paris.
Autre
exemple
pour
des
marchandifes
qui
fe
vendens
a
la
mefure
longue.
Suppofez
qu’un
Négociant
de
Rouen
marque
à
fon
PE
q
E
“
Cprrefpondant
de
Cadix,
1°.
Qu'il
pourroit
acheter
comptant
les
toiles
blan:
cards
à
130
|.
les.100
aunes
de
Rouen
ou
de
payement.
2”
Que
les
frais
à
l’achat
feroient,-la
commifion
com:
prie,
d'environ
7
pour
cent.
*
3:
Qu'il
pourroit
tirer
fes
débourfés
fur
Cadix
à
5
liv.
2
fols
par
piftole.
4°.
Et
que
l'ami
de
Cadix
fait
que
les
frais
depuis
expédition
jufqu’à
la
vente
feront
de
8
p'.
cent.
$®.
Et
que
100
aunes
de
Rouen
font
140
varros
de
Cadix.
2
LA
Et
voulant
favoir
à
combien
les
100
vartos
ln;
re-
-viendroient
en
réaux
de
platte
,
il
doit
dire
par
Regle
‘conjointe
,
:
Si
140
vatros
de
Cadix
font
.
100
aunes
de
Rouen.
Si
oo
aunes
de
Rouen
coûtent
130
livres
d'achat,
Si
1oolivres
en
fonts
,
5
107
à-caufe
des
frais,
Sip”.15
livres
2
fois
on
paye.
+
1
piftole
de
change,
Si
t
piftole
de
change
vaut
-32
réaux
de
platte,
Si
100
réaux
de
platte
en
font
108
avec
les
frais,
À
combien
reviendront
les
:
I10©
varros
à
Réponfe.
,
,.
à
227
TÉAUX
13
maravedis,
#19
-
5
P
É
Autre
exemple
pour
les
grains
Un
Négociant
de
Naples
mande
à
fon
Correfpoñs
dant
de
Marfeille
que
”
)
:
1°.
Ïl
pourroit
acheter
le
tomoli
de
bled
froment
à
11
caflins.
a
2°.
Que
les
frais
de
la
traite
on
fortie
de
Naples
feront
d'environ
36
pour
cent.
3%.
Qu'il
tirera
fes
debours
fur
Venife
à
115
duc.
de
10
caïlins
pour
100
ducats
banco.
Et
le
Marfeillois
fachant,
1°.
Que
Venife
pourra
prendre
fon
rembourfement
fut
Paris
à
62
ducats
banco
pour
300
liv.
2°.
Que
100
tomoli
de
Naples
rendent
environ
3$
{tiers
&
à
Paris.
:
3°.
Que
100
fetiers
de
Paris
font
environ
94
chat=
ges
—
de
Marfeïlle.
4°.
Que
les
frais
de
Naples
à
Marfeille
feront
d'en-
viron
4
pour
cent.
ç°.
Et
qu'il
pourra
faire
les
fonds
à
Paris
à
2
pour
cent
de
perte
à
la
lettre,
Et
voulant
favoir
à
combien
lui
reviendroit
la
charge
de
Marfeille
en
argent
de
France,
il
doit
dire
par
Regle
conjointe
,
Si
roo
charges
de
Marfeille
fontenv.
105
fetiers
+
de
Parisé
$i
too
fetiers
de
Paris
font
environ
283
tomol.
_.
de
Naplese
Si
x
tomoli
coûte
.
+
.
11
calins.
Si
Lo
carlins
valent
.
+
1
ducat.
Si
100
ducats
en
font
.
+
.
136
à
caufe
des
frais.
Sip.115
duc.
de
Naples
on ne
paye
que
100
duc,
b°.
à
Venife.
Sip.
62
duc.
que
Venife
reçoit
on
paye
300
livres
a
Paris.
Sip.ico
onn'enpayeque
+.
.
98
livres
à
Marfeille,
Si
‘100
de
Marféille
en
font
.
.
104
à
caufe
des
frais.
À
combien
reviendra
+
.
+
x
charge
de
Marfeil,
Réponfe
Se
19
lv.
4
10
den,
de
France.
-
Autre
pe
‘4
Sp
nr
324
Autre
exemple
pour
les
huilesi
a
Un
Négociant
de
Livourne
marque
à
fon
Corref-
bondant
de
Hambourg
,
1°.
Qu'il
poutroit
obtenir
les
huiles
de
Gallipoli
à
20
liv.
monnoie
longue
»
le
barril
de
85
livres
poids
de
foimaine,
2°.
Que
les
frais
jufqu’à
l'expédition
feroient
d'en:
viron
$
pour
cent
monnoie
longue.
3°.
Ét
quil
pourroit
tirer
fes
debours
fur
Amfter
dam
à
8%
den.
de
gros
banco
P.
1
piaftre
de
8
réaux,
Et
le
Négociant
de
Hambourg
fachant,
1°.
Que
100
liv.
poids
de
romaine
n’en
font
que
71+
de
Paris.
29.
Que
100
liv.
de
Paris
en
font
102
de
Hambourg.
3°.
Que
les
frais
de
Livourne
à
Hambourg
{eroient
d'environ
8
pour
cent.
4°.
Qu'il
pourroïit
remettre
à
Amflerdam
33
fols
communs
b°,
pour
un
daelder,
5”.
Que
les
huiles
fe
vendent
à
Hamboure
fur
le
pied
de
tant
dé
rixdallérs
b°.
les
820
Jiy,
Et.
voulant
favoit
à
combien
lui
reviendroient
lefdites
820
liv.
il
doit
dire
par
Regle
conjointe,
PET
PE
A
LE
SENS
RENE
RE
RL
NN
RER
SERRES
Si
102
livres
de
Hambourg
font
,
roo
livres
de
Paris,
Si
71
livres
À
de
Paris
font
:
+
100
1.
pis,
de
rome,
4Liv:
Si
85
livres
ou
un
barril
coûtent
20
Liv.
fnonnoie
longue,
‘Si
1oo
livres
monnoie
longue
en
font
1o$
à
caufe
des
frais.
Si
100
fixdallers
en
font
,
,
.
105
à
Canfe
des
frais.
À.
combien
reviendront
less
820
liv.
de
Hambourg
à
RÉPONfe
rer
ee
24
rixdal.
&.
32
fols
lubs.
7
Ces
cinq
èxemples
fuffifent
pour
faire
voir
ce
qu'il
eft
néceflaire
de
fayoir
pofitiverment
pour
entreprendre
une
fpéculation,
&
la
maniere
dont
il
faut
opérer
pour
la
faire
avec
certitude,
Voyez
REGLE,
Tome
II
PA
Si
6
livres
monnoie
longue
valent
*
piaftre
de
8
réaux,
Sip.
1
piaftre
de
$
réaux
on
paye
.
85
den,
deor.b°,
à
Amft;
Si
2
deniers
de
gros
banco
valent
x
fol
commun
banco.
>:
Sip”.33
fols
communs
banco
on
Paye
2
marcs
ou
un
daelder,
«
Si
3
marcs
Jubs
banco
font
.
x
_rixdaller
banco.
328
35.
T0
a
brûler.
Les
Hollandois
en
font
un
commerce
très«
confidérable
;
car
outre
qu'ils
en
mangent
rene
dans
leur
pays
,
ils
en
fourniffent
aufli
tous
leurs
Vaif-
feaux
pour
la
nourriture
des
équipages.
Ils
le
diftinguent
en
trois
efpeces
,
en
rond,
en
long
&
en
court.
Ce
dernier
vaut
toujours
deux
à
trois
florins
de
moins.
Voyez
pour
les
droits
MORUES
SECHES.
STOCKHOLM.
Riche
&
célebre
ville
maritime,
Capitale
du
Royaume
de
Suede,
à
80
lieues
de
Copen-
hague,
250
de
Vienne,
250
de
Mofcow,
305
de
Paris,
295
de
Londres,
&
415
de
Conftantinople.
Son
Port
eft
extrêmement
vaite
&
très-für,
mais
l'entrée
en
eft
très-difficile
pour
les
Vaiffeaux
qui
viennent
du
Nord,
parce
qu'ils
font
obligés
avant
de
pouvoir
y
entrer
de
faire
un
trajet
de
plus
de
20
lieues
entre
des
rochers.
C’eft
dans
cette
ville
que
fe
fait
le
principal
commerce
du
Royaume,
Voyez
SUEDE
pour
les
diverfes
marchan-
difes
d'exportation
6
d'importation.
Les
écritures
fe
tiennent
à
Stockholm
en
dalers
&
ors
de
cuivre.
Le
daler
yant
32
fols
ou
ors.
Les
Monnoïes
imaginaires
font
Le
daler
de
cuivre
qui
vaut
4
marcs,
Lé
marc
de
cuivre
.
.
$
fols
ou
ors.
Le
daler
d'argent
È
>:
3
dalers
de
cuivre,
Les
monnoies
réelles
confiftent
en
efpeces
d’or
,
d’ar-
gent
&
de
cuivre,
Celles
d'Or
font
Le
ducat
qui
varie
&
vautenviron
20
dalers
12
ors.
Le
carolin
valant
25
doubl.
fou
2.
TE
Le
double
carolin
$o
deniers
ou
4.
22
Les
piec.
de
4
carol.
100
den.
ou
9.
12.
Outre
un
agio
qui
varie
de
18
À
22
pour
cent.
Celles
d'Argent
[ont
La
piece
de
6
fols
qui
vaut
:
18
os,
Celléde:
4-
ns
:
12.
Celle
de
2.
.
:
:
=
6.
Celle
d’
5
Pr
«
°
:
SE
eu
ie
|
|
i
|
ST
©
329
Celles
de
Cuivre
[ont
La
plote
ou
écu
vaut
:
6
dalers.
La
double
plote
.
:
12.
La
demie
$
,
:
LE
Le
quart
c
.
:
16
ors.
Le
double
fol
. :
:
=
:
6.
Fetol.
-
.
e
° ;
SE
L'or
e
s
s
,*
CE
É
e
E,
Les
efpeces
étrangeres
qui
ont
cours
en
Suede,
mais
dont
le
prix
varie
fuivant
les
circonftances
,
font
Les
ducats
&
les
rixdalles
de
Hollande.
Les
alberts
&
les
roubles
de
Rule.
SrockozM
change
avec
les
Places
fuivantes
,
auxquelles
elle
donne
l’incertain.
environ
<
:
À
Amfterdam.
36
marcs
de
cuivre
p'.
1
rixdaller
courant.
A
Hambourg.
38
dito
.
:
p'.
x
rixdaller
banco.
:
A
Londres
.
40
dalers
de
cuivre
p'.
1
livre
flerling,
-AlaPoméranie
7
dito
+.
+
p'-
1
écu
courant,
A
Dantzick
SHre
c
:
Aotssbers
2
dito —
«
p.
1
florin,
=
Elle
tire
fur
ces
Places
aux
échéances
ci-après,
Sur
Amfterdam
à
40
jours
de
date.
Sur
Hambourg
à
37
jours
de
date.
Sur
Londres
à
45
jours
de
date.
Sur
la
Poméranie
à
30
jours
de
date.
Sur
Dantzick
&
Konigsberg
à
40
jours
de
date.
Les
lettres
fur
Stockholm
font
à
jour
certain
;
elles
ont
fix
jours
de
faveur,
mais
à
défaut
de
payement
il
faut
faire
protefter
avant
la
fin
du
fixieme
jour.
Il
y
a
deux
banques
à
Stockholm
,
une
qui
eft
nommée
.
banque
de
change
,
à
laquelle
on
porte
toute
forte
d’ef-
peces
courantes
,
&
pour
lefquelles
elle
donne
des
billets
de
banque,
qui
font
reçus
non-feulement
en
payement
des
lettres
de
change,
mais
aufli
en
payement
de
mar-
TE
5
536
<#£sT
Oo
chandifes
&c.
L'autre
banque
eft
nommée
Banque
d'era.
prunt
;
c'eft
une
efpece
de
Mont
de
piété,
|
I
ya
deux
fortes
de
poids
à
Stockholm,
le
poids
des.
1
marchandifes
&
le
poids
des
métaux.
100
liv,
du
pre-
mier
en
font
125$
du.fecond.
|
100
liv.
de
Paris
en
font
environ
117
=
de
Stockholm.
|
pour
marchandifes
,
&
100
de
ces
dernieres
n’en
font:
I
È
.
ue
85
—
des
premieres,
que
ès
:
premie
100
livres
de
Paris
en
font
146
—
environ
poids
de
métaux,
&.100
de
ces
dernieres
n’en
font
que
68
=
en.
=
viron
des
premieres.
La
mefure
des
longueurs
fe
nomme
aune
;
il
en
faut-
499
pour
100
aunes
de
Paris,
&
100
aunes
de
Stoc=.
kholmn’en
font
que
$0
-
de
Paris.
|
La-mefure
pour
les
grains
fe
nomme
tonne
,
elle
ef:
égale
au
laft
d'Amfterdam,
&
rend
par
conféquent
19.
fetiers
de
Paris.
STOECHAS.
Plante
ne
qui
entre
dans
14.
compofition
de
la
thériaque.
Les
Botaniftes
en
connoif-
Sent
cinq
efpeces
différentes
,
mais
qui
fe
reffemblent.
toutes
pour
les
qualités.
C’eft
en
général
une
efpece
de
lavande
qui
éroit
en
abondance
en
Provence
,
en.
Languedoc
,
&c
fur-tout
aux
Îfles
d'Hieres,
Toute
la
plante
à
une
odeur
aromatique,
un
goût
âcre
&
un.
eu
amer.
Les
Epiciers
Droguiftes
n’en
vendent
que
É
fleurs
ou
les
épis
;
il
faut
les
choifir
gros,
bien:
nourris
,
récens
,
garnis
de
beaucoup
de
fleurs
&
tres.
odorans.
Le
flachas
de
toutes
fortes
doit
de
droit
d'entrée
2
L,
20
fols
du
cent
pefant.
STONE.
Mot
Anglois
qui
fignifie
proprement
pierre.
A
C’eft
un
poids
dont
plufieurs
Marchands
fe
fervent
dans.
le
débit
de
leurs
marchandifes
,
&
fur-tout
les
Bou-
chers
:
fon
poids
varie
felon
les
efpeces
de
marchan«
difes
&
felon
les
villes
où
on
s’en
fert
;
à
Londres
il
eft
de
8
Liv.
d’avoir
du
poids
,
&
à
Hereford
il
eft
de.
12;
pour
la
viande
il
eft
de
8
liv.
&
pour
la
laine
&
et
de
14,
re
ee
RS
SRE
Mu
Ce
ST
O0
39%
STORAX
,
drogue
médicinale.
Les
Droguiftes
dif-
#inguent
deux
fortes
de
ftorax,
l’un
fec
&
l’autre
li-
quide.
<
Le
florax
fec
ou
folide
eft
une
fubftance
réfineufe
qu’on
diftingue
encore
en
deux
efpeces
,
en
florax
ca-
lamite
&
en
ftorax
commun.
Le
florax
calamite
eft
ainf
nommé
,
parce
qu’autre-
fois
on
l’apportoit
dans
des
rofeaux
pour
mieux
con-
ferver
fa
bonne
odeur
;
c’eft
une
fubftänce
réfineufe,
brillante
,
folide,
un
peu
graffe,
compofée
de
grumeaux
‘blanchâtres
,
d'un
goût
réfineux
,
d'une
odeur
très-pé-
7
,
»
al
3
nétrante
,
qui
fe
fond
au
feu
&
s’enflamme
lorfqu'on
Fen
approche.
Le
ftorax
commun
ou
en
mafle
eft
une
fubftance
en.
malle
,
réfineufe
,
d’un
jaune
brun,
brillante,
grafle,
un
peu
gluante
,
qui
jette
comme
une
liqueur
mielieufe,
parfemée
de
quelques
miettes
blanchätres
,
&
qui
a
Je
même
goût
&
la
même
odeur
que
le
ftorax
calamite.
Ces
deux
efpeces
font
très-femblables
pour
la
qua
té
:
la
premiere
eft
celle
qui
découle
naturellement
de
ILE
;
P
l'arbre,
au
lieu
que
la
feconde
n’en
fort
que
par
de
Jarges
incifions
qu’on
y
fait.
Ils
viennent
l’un
&c/lautre
en
France
par
la
voie
de
Marfeille
&
de
Hollande.
L'arbre
d’où
découle
le
ftorax
folide
,
refflemble
au
:
coignaffer
par
fon
tronc
,
fon
écorce
&
fes
feuilles
;
il
croit
abondamment
en
Syrie,
en
Pamphilie
&
en
Ci-
licie
;
il
croît
aufli
en
Provence,
mais
ceux
de
ce
pays
ne
donnent
que
très-peu
ou
point
du-tout
de
réfine.
Le
ftorax
liquide
eft
aufh
divifé
en
deux
efpeces,
en
pur
&
en
groflier.
-
Le
pur
eit
un
fuc
réfineux
d’une
fubftance
tenace
&c
mielleufe,
femblable
à
la
térébenthine
,
à
demi
tranf-
parent
,
dun
brun
rougeâtre
;
d'une
odeur
forte
&
très-violente
;
&
d'un
goût
un
peu
âcre.
On
eflime
celui
qui
eft
gluant,
jaune,
tranfparent
&
très-odorant.
Le
ftorax
groffier
eft
auffi
un
fuc
réfineux,
fembla=
ble
à
de
la
lie,
brun
ou
grisâtre,
opaque,
gras
&
peu,
odorant
:
l'on
ne
doit
s’en
fervir
qu'après
l'avoir
purifié.
On
trouve
rarement
dans
les
boutiques
le
ftorax
Equide
pur
&
véritable
,
car
fouvent
il
eft
plein
de
fcieu-
332
ST
O
STR
res
de
bois
,
ou
bien
l’on
fubflitue
des
liqueurs
fa@ices
fa
place,
Les
Auteurs
ne
font
pas
d’accord
fur
l’efpece
d’ar-
bre
qui
produit
le
florax
liquide
;
quelques-uns
préten-
dent
que
ce
n’eft
autre
chofe
que
la
colature
de
myrrhe;
d’autres
croient
que
c’eft
une
huile
exprimée
des
noix
de
l’arbre
d’où
découle
le
ftorax
calamite
;
d’autres
pré-
tendent
que
ce
n’eft
qu’une
décoétion
des
feuilles,
des
bourgeons
&
de
l’écorce
du
ftorax
ou
du
liquidambar
;
d’autres
enfin
veulent
que
le
florax
liquide
&c
le
cala-
mite
ne
foient
que
la
même
chofe
&
qu'ils
ne
different
que
par
la
confiftance.
Le
fentiment
qui
paroït
préva-
loir
eft
celui
de
Jacques
Petiver
,
habile
Naturalifte
&
Apothicaire
de
Londres,
qui
foutient
que
c’eft
le
fuc
d'un
certain
arbre
nommé
rofa-mallos
,
qui
naît
dans
FIfle
de
Cabras
dans
la
mer
rouge,
éloignée
de
trois
journées
de
la
Ville
de
Suez,
On
enleve
l'écorce
de
cet
arbre
tous
les
ans
,
on
la
pile,
on
la
fait
bouillir
dans
de
l’eau
de
la
mer
jufqu’à
la
confiftance
de
glu
:
on
re-
cueille
enfuite
la
fubftance
réfineufe
qui
nage
deflus,
que
l’on
refond
de
nouveau,
&
que
lon
paffe
pour
la
purifier.
On
renferme
féparément
dans
de
petits
ton-
neaux
cette
réfine
ainfi
purifiée
,
&
cette
efpece
de
ré-
fidu
épais
qui
refte
après
la
purification,
&
on
les
tranf-
porte
à
Moca
:
ce
font
là
,
à
ce
qu'il
prétend,
les
deux
fortes
de
ftorax
que
l’on
trouve
dans
les
boutiques.
Le
ftorax
liquide
vient
à
Marfeille
de
Smyrne
&
Sa-
talie.
…
Le
Tarif
de
1664
diflingue
deux
fortes
de
florax.
Le
florax
calamus
ou
calamite,
dont
les
droits
font
fixés
&
$
liv.
du
cent
pefant
;
&
le
florax
rouge
€
liquide
4
3
div.
15
fols
du
cent
pefant.
Par
Arrët
du
22
Décembre
2750
ils
font
regardes
l’un
&
l'autre
comme
venant
du
Levant,
&
doivent
en
conféquence
20
pour
cent
de
leur
valeur
;
favoir
,
le
florax
calamite
fur
l'eflimarion
de
30a
Liv.
le
quintal,
€
le
florax
liquide
[ur
le
pied
de
123
1.
le
quintal.
=
Fe
STRASSE.
Bourre
de
foie.
Voyez
So1e.
STRASSE.
C'eft
aufli
certains
gros
papiers
dont
on
fe
fert
pour
empaquetter
les
rames
de
papier
de
toutes
elpeces,
Poyez
PAPIER,
a.
=
ï
ÿ
ARRET
ET
MS
RE
12
+
SIR
SU
€C
333
=
STROÔEKS
oz
SrRoucs.
Petits
Vaïffeaux
plats
qui
vont
à
la
voile
&
à
la
rame,
&
qui
peuvent
porter
juf-
aw’à
400
ballots
de
foie.
On
s’en
fert
fur
le
Volga
pour
le
commerce
d’Aftracan
&
de
la
mer
Cafpienne.
STUYVER.
Sol
commun
de
Hollande
,
il
vaut
16
penings.
Woyez
AMSTERDAM.
—
STYGER-SCHUIT.
Bateau
de
haut
bord
en
forme
de
chaloupe
,
dont
on
fe
fert
à
décharger
ou
à
pren-
dre
des
marchandifes
fur
les
quais
des
canaux
dans
les
villes
de
Hollande.
SUAGE.
Terme
de
Marine
qui
fignifie
le
coût
des
fuifs’
&
graifles
dont
on
enduit
de
tems
à
autreles
Vaif-
feaux.
Sur
la
Méditerranée
on
l’appelle
/perme.
Le
fuage
des
Vaifleaux
Marchands
entre
dans
la
clafle
des
menues
avaries.
SUBLIMÉ.
Préparation
chymique
dont
il
y
a
de
deux
fortes
,
le
corrofif
&
le
doux.
Le
premier
eft
compofé
de
mercure,
de
cinnabre,
d’efprit
de
nitre
,
de
vitriol
leffivé
&
du
fel
marin
décrépité
&
réduit
en
une
mañle
blanche
par
le
moyen
des
vaifleaux
fublimatoires,
Com-
me
c’eit
le
plus
violent
des
poifons,
les
Marchands
doi-
vent
prendre
garde
de
n’en
vendre
qu’à
des
perfonnes
bien
connues.
1i
faut
choïfir
cette
drogue
blanche
;
bril=
Jante,
peu
compaéte
&
peu
pefante.
On
peut
connoi-
tre
le
bon
avec
plus
de
fureté
,
en
le
frottant
avec
du
fel
de
tartre
;
s’il
jaunit,
il
eft
bon
;
s’il
noircit,
ilne
l'eft
pas.
Le
fublimé
doux
eft
compofé
de
même
;
mais
il
eff
adouci
par
le
moyen
du
mercure
doux.
Le
bon
doit
être
blanc,
brillant,
plein
de
petites
aiguilles
dures,
&
que
pofé
fur
la
langue
il
foit
d’un
goût
infipide.
Outre
le
fublimé
qui
fe
fair
en
France,
il
en
vient
beaucoup
de
Hollande,
de
Venife
&
de
Smyrne
;
mais
ce
dernier
eft
le
moins
eftimé
,
&
l’on
foupçonne
qu'il
eft
fait
avec
de
larfenic.
:
Le
fublimé
paye
en
France
les
droits
d'entrée
fur
lepiet
de
10
Liv.
du
cent
pefant.
Le
SUC,
eft
en
général
une
fubftance
liquide
qui
fert
à
da
nourriture
&
à
l’accroiflement
des
animaux
&
des
334
$
U
€
_
végétaux.
Dans
un
fens
moins
étendu,
ce
n’eft
qu'uné
liqueur
qu'on
extrait
des
vépétaux
par
l’art,
&
qu'on
réduit
quelquefois
en
confiftance
par
le
moyen
du
feu
ou
du
foleil,
tels
que
la
fcammonée,
l’opium,
&c.
SUCRE.
Sel
effenciel
d’une
efpece
de
rofeau
nom-
mée
canne
à
fucre
où
cannamelle,
qui
croît
abondam-
ment
en
plufñeurs
endroits
des
Indes,
comme
au
Brefil
&
aux
iles
Antilles
:
cette
plante
poufle
un
rofeau
ou
canne
haute
de
cinq
à
fix
pieds,
garnies
de
feuilles
lon-
gues
,
étroites,
aiguës
,
tranchantes
&
vertes;
il
s’éleve
du
milieu
de
la
hauteur
de
cette
cantie
une
maniere
de
fleche
qui
fe
termine
en
pointe,
en
une
fleur
en
forme
de
panache,
de
couleur
argentée
&
femblable
à
celle
des
autres
rofeaux.
Quand
ces
cannes
font
mûres
,
on
les
coupe,
onen
fépare
les
feuilles
qu’on
rejette
comme
inutiles,
&
of
les
porte
au
moulin
pour
y
être
preflées
&
écrafées
entre
deux
rouleaux
garnis
de
bandes
d’acier
;
il
en
fort
un
fuc
qu’on
fait
couler
dans
des
chaudieres,
puis
on
l'échauffe
par
un
petit
feu
pour
le
faire
feulement
fré=
mir
;
il
poufle
alors
fon
écume
la
plus
grofhere,
qu'on
enleve
avec
des
écumoires;
elle
ne
fert
qu'a
mettre
dans
la
mangeaïlle
des
animaux
:
on
poufle
enfuite
le
feu
un
peu
plus
fort
pour
faire
bouillir
le
fuc
à
gros
bouillons
,
ayant
toujours
foin
de
l’écumer;
&
afin
d’en
{éparer
l’écume
plus
facilement,
on
y
jette
de
tems
en
tems
quelques
cuillerées
de
leflive
forte
:
quand
ül
à
été
bien
écumé
,
on
le
pañfle
par
un
linge,
&'on
le
purifie
encore
une
fois
en
le
laïffant
bouillir,
y
mélant,
des
blancs
d'œufs
fouettés
avec
de
l’eau
de
chaux,
&
le
paflant
par
des
chaufles
d'hypocras,
on
le
fait
cuire
enfuite
jufqu'à
une
confiftance
convenable
;
ce
fucre
eft
celui
qu'on
appelle
mo/couade
grife.
Elle
doit
être
choifie
la
moins
prafle
&
la
plus
feche
qu'il
fe
pourra
,
de
couleur
grife
blanchâtre,
d’un
goût
doux
&
agréable,
&
ne
fentant
point
le
brülé.
Mr
La
caffonnade
ou
caffonnade
,
eft
de
la
mofcouade
-purifiée
par
le
moyen
des
blancs
d'œufs
&
de
l’eau
de
chaux,
On
doit
la
choifir
feche
,
grenue,
fort
blan=
AT
CT im
ch
ES
z
part
prnrenigueteneegenre
entre
ennteneer
tetes
EE
EE
SES
2.
355
“che,
d’un
goût
doux
&
agréable
,
tirant
fur
celui
à
violette.
-
La
caflonnade
&
la
mofcouade
fucrent
davantage
-que
le
fucre
en
pain,
parce
qu’elles
contiennent.
da
vantage
de
parties
graifleufes
où
vifqueufes
qùi
demeu-
zent
plus
long-tems
dans
la
bouche,
&
qui
font
par
conféquent
plus
d’impreffion
fur
les
nerfs
du
goût.
Les
confitures
&
les
fyrops
faits
avec
de
la
caffonnade
font
moins
fujets
à
fe
candir
que
ceux
faits
avec
le
fucre
en
pain,
par
les
mêmes
raifons.
Le:
fucre
en
pain,
eft
une
mofcouade
clarifiée
par
le
moyen
des
blancs
d'œufs
&
de
l’eau
de
chaux
paflée
par
des
chaufles
d’hypocras
,
cuite
fur
le
feu
&
verfée
dans
des
moules
faits
en
forme
pyramidales
,
&
percés
au
fond
d’un
petit
trou
qu'on
a
bouché,
mais
qu'on
-débouche
quand
le
fucre
eft
prefque
froid,
afin
que
le
fyrop
ou
la
partie
la
plus
glutineufe
s’en
écoule.
Plus
“on
réitere
à
clarifier
ou
à
raffiner
le
fucre
,
plus
il
eft”
blanc,
&
devient
enfin
fucre
royal,
c’eft-à-dire
auf
blanc
&
auffi
raffiné
qu'il
le
peut
être.
On
doit
le
-choïfir
d’un
beau
blanc,
fec,
difficile
à
cafler,
cryftals
-
in
en
dedans
quand
il
eft
rompu
,
&
ayant
un
goût
doux
fort
agréable.
Le
Jucre
rouge
appellé
Chypre
ou
Vergeois
,
eft
une
“efpece
de
mofcouade
tirée
du
fyrop
qui
s'écoule
du
fucre
en
pain
quand
on
l'a
jetté
dans
les
moules
pour
le
former
;
on
fait
cuire
ce
fyrop
jufqu'à
confiftance
de
fucre,
Cette
mofconade
doit
être
choifie
feche,
de
cou-
leur
grife,
rougeâtre,
ne
fentant
guere
le
brülé
;
elle
eft
ordinairement
humide
&
elutineule
;
on
ne
s’en
fert
guere
que
dans
les
remedes..
:
:
-
Après
avoir
parlé
des
fucres
en
général,
on
va
ens
trèr
dans
quelque
détail,
fuiyant
les
différentes
efpeces
…&
les
différens
noms.
qu’on
leur-donne
auxilfles
Antilles,
Suivant
le
Pere
Labat,
qui
fans
contredit
eft.
un
de
ceux
qui
a
le
mieux
écrit
{ur
cette
matiere,
on
fabri
que
dans
les
Ifles
dix
fortes
de
fucres
;
favoir
:
Le
fucre
brut
ou
mofcouade.
*
Le
facre
paflé
ou
la
caflonnade
grife,
=
Le
fucre
térré
ou
la
caffonnade
blanches
336
SACS
Le
facré
raffiné,
pilé
ou
en
pairs,
Le
fucre
royal.
Le
fucre
tapé,
Le
fucre
candi.
Le
fucre
de
{yrop
fin.
.
Le
fucre
de
gros
{yrop.
Et
le
fucre
d’écume.
Le
fucre
brut
où
mofcouade
;
eft
le
premier
qu'on
tire
du
fuc
de
la
canne
,
&
celui
dont
tous
les
autres
font
compofés.
Le
fucre
pallé,
quoiqu'un
peu
plus
blanc
&
plus
dur
,
n’eft
guere
différent
du
fucre
brut
;
il
tient
néan-
moins
le
milieu
entre
ce
dernier
&
le
fucre
terré
qui
eft
la
caflonnade
blanche,
&
c’eft
pour
cela
qu'on
le
nomme
caffonnade
grife.
|
fe
fabrique
comme
le
fucre
brut,
avèc
cette
feule
différence
,
que
pour
le
faire
blanchir
on
pafle
le
vefou
(ou
fuc
extrait
des
cannes}
dans
des
blanchets
au
fortir
de
la
premiere
chaudiere,
&
que
lorfqu'il
eft
fait
on
l’enfutaille
dans
des
barri-
ques
percées,
garnies
de
deux
à
trois
cannes,
afin
quil
puifle
fe
purger
plus
facilement.
Le
fucre
terre,
eft
la
caflonnade
blanche,
c’eft-à-dire
le
fucre
qu'on
a
blanchi
par
le
moyen
de
la
terre
dont
‘on
couvre
le
deflus
des
formes
dans
lefquelles
on
le
met
pour
le
purger.
_
Le
fucre
raffiné,
fe
fait
avec
le
fucre
brut
,
le
fucre
paflé,
les
fontaines
feches
&r
les
têtes
des
formes
qui
n’ont
pas
bien
blanchi.
Pour
travailler
au
raffinage
,
on
met
dans
la
chaudiere
autant
pefant
d’eau
de
chaux
qu'on
y
a
mis
de
fucre;
quand
les
cannes
excitées
par
la
chaleur
commencent
à
poufler,
on
les
leve,
&
lorf-
qu'ellés
ceffent
de
venir
,
on
pañfe
le
fyrop
par
le
drap;
après
cette
premiere
façon
on
le
clarifie,
en
y
jettant
une.douzaine
d'œufs
,
blancs
,
jaunes
&
coquilles
,
qu’on
a
auparavant
bien
battus
dans
de
l’eau
de
chaux
avec
des
verges
pour
les
faire
moufler
,
ce
qu’on
fait
néan-
moins
à
plufieurs
reprifes.
Lorfque
la
graifle
&
les
au=
tres
impuretés
du
fucre
que
cette
compoñtion
affem-
ble
fur
la
fuperficie
du
fyrop
ont
été
écumées,
on
y
_xejette
quelques
cuillerées
d'œnfs
battus,
&
l'on
ee
&
3
|
4
Pre
;
unébraartis
=0
ris
:
6
:
S
U
C
33
Ëe
nouveau
,
ce
qu'on
recommence
jufqu'à
ce
que
le
fucre
foit
fufifamment
clarifié,
après
quoi
on
le
pafle
encore
au
drap
;
au
fortir
de
cette
premiere
chaudiere
on
le
cuit
dans
une
feconde,
&
lorfque
la
cuiflon
eft
achevée
on
le
porte
dans
des
rafraîchiffoirs
(
ce
font
des
vaifleaux
faits
de
cuivre
rouge
d’une
forme
cylin-
drique
,
du
diametre
de
trois
à
quatre
pieds,
&
hauts
de
quinze
à
dix-huit
pouces
}
dont
asparavant
on
a
couvert
les
fonds
d’un
demi-doigt
d’un
beau
fucre
blanc
&.
bien
pilé
;
aufhi-tôt
qu'il
y
a
été
mis,
on
le
remue
avec
une
papalle,
où
grande
fpatule
de
bois
,
&
on
le
faupoudre
de
fucre
prié
;
on
le
met
enfuite
dans
des
formes
pour
le
faire
purger,
où
il
refte
douze
à
quinze
heures,
pendant
lequel
tems
on
le
remne
en
tous
fens
de
quart
d’neure
en
quart
d'heure
pour
aider
au
grain
à
{e
former
&
pour
déterminer
la
graïfle
du
fucre
à
monter
à
la
fuperficie.
Après
que
les
formes
font
bien
<gouttées,
on
enleve
le
deffus,
qu'on
appelle
/4
fon-
taine,
pour
y
mettre
à
la
place
du
fucre
en
grains
juf=
qu’à
un
pouce
près
du
bord,
ce
vuide
reftant
pour
lui
donner
la
terre
qu'on
lui
a
préparée;
cette
terre
fert
à
attirer
l'humidité
du
fucre
&
à
le
blanchir.
Le
fucre
royal,
fe
doit
faire
avec
le
plus
beau
fucre
affine
qu’on
puifle
trouver;
on
le
fond
avec
de
l’eau
de
chaux
foible
;
quelquefois
pour
le
rendre
plus
blanc
-on
fe
fert
d’eau
d’alun.
On
le
clarifie
trois
fois;
on
le
pafle
autant
de
fois
dans
un
drap
fort
&
ferré,
&
on
lui
donne
la
terre
la
meilleure
&
la
plus
préparée.
Le
-fucre
tapé,
fe
fait
en
rapant
le
plus
fin
qu'il
eft
poflible
du
fucre
terré,
avant
qu'il
foit
en
état
d’être
mis
à
l’étuve,
&
l’on
en
remplit
peu
à
peu
une
forme
après
qu'elle
a
été
bien
lavée
&
fans
lui
donner
le
tems
de
fécher
;
à
mefure
qu'on
y
met
le
fucre,
on
le
bat
avec
un
pilon;
&
quand
elle
eft
pleine
&
bien
foulée,
on
la
renverfe
fur
üne
planche
pour
fure
fortir
le
pain
de
facre
qu'on
ÿ
a
formé
;
on
mouille
[a
forme
à
cha-
que
pan
qu'on
veutfare,
&
quand
la
planche
fur
las
queke
on
arrange
ces
pains
eit
pleine
,
on
la
porte
à
Tétüve
pour
la
faire
fécher.
Le
défaut
du
fucre
tapé
eft
de
n'avoir
ni
liaifon
ni
confiftance,
&c
de
fe
réduire
=
Tome
TIL
LEE
RE
TT
EE
844
SUC
SUE
SUCRERIE
,
s'entend
en
général
,
d’une
habitatiof
-dans
laguelle
on
cultive
des
cannes
à
fucre,
&
dans
laquelle
du
fuc
qu’on
en
tire,
on
en
fait
du
fucre.
En
ce
fens
une
Sucrérie
doit
être
compofée
de
terres
pro-
pres
à
la
culture
des
cannes,
d’un
moulin,
de
la
fucrerie
proprement
dite,
de
la
purgerie,
de
l'étuve,
&c.
SUCRERIE
,
dans
un
fens
moins
étendu,
fe
dit
d’um
grand
bâtiment
deftiné
pour
la
cuite
&
autres
prépas
rarnons
du
fucre.
:
Les
premiers
établiflemens
de
fucrérie
ont
été
faits
par
les
Efpagnols
&
les
Portugais,
les
uns
dans
la
nou-
velle
Efpagne
&
les'autres
dans
le
Brefil,
&
c’eft
vers
la
fin
de
14,80
qu’on
peut
en
établir
l’époque.
-
Les
François
&
les
Anglois
qui
ne
s’établirent
dans
les
Îfles
de
l'Amérique
qu'en
162$
qu
1627,
ne
pen-
ferent
dans
les
premieres
années
qu’à
la
culture
du
tabac
;
de
l’indigo
8
du
coton
,
&
ce
ne
fut
qu’en
1643
que
les
Anglois
de
Saint-Chriftophe
commencerent
à
bâtir
des
fucreries.
Les
François
qui
partageoient
alors
cette
Ifle
avec
eux,
fuivirent
de
bien
près
leurexemple;
mais
ce
ne
fut
qu'en
1648
que
celles
de
la
Guadaloupe
furent
établies,
&
on
en
eut
l'obligation
aux
Hollan-
dois
,
qui
s’y
refugierent
lorfqu’ils
furent
contraints
d’a-
bandonner
leur
conquête
du
Brefil.
La
Martinique
n’eut
des
fucreries
que
quelques
années
après.
Depuis
ce
tems
le
nombre
des
fucreries
s’eft
fi
con
fidérablement
augmenté
,
qu’on
peut
regarder
cet
ar-
ticle
comme
un
des
principaux
revenus
du
nouveau
Monde,
&
lon
eft
réellement
parvenu
au
point
de
per-
fettion
pour
là
premiere
cuire
du
fucre,
&
pour
les
rafhneries.
De
;
SUCRIERS.
Nom
qu'on
donne
en
général
à
ceux.
qui
travaillent
dans
les
fucreries.
Les
Sucriers
propre=.
ment
dits,
font
ceux
qui
préparent
les
fucres
bruts
&
les
caflonnades
,
on
appelle
Rafineurs
,
ceux
qui
les
per-
fe@ionnent
en.
les
rafinant,
—
SUEDE.
Grand
Royaume,
fitué
dans
la
partie
la
plus
feptentrionale
de
l’Europe;
borné
au
Nord
pa
la
Laponie
Danoïte
&
par
l'Océan
feptentrional;
au
Sud!
par
la
mer
Baltique
&
par
le
Golfe
de
Finlande
;
àlER
S
U
E
34%
par
la
Mofcovie
;
à
l'Oueit
par
la
Norwege,
le
Sund
&
le
Caregar.
Ce
n’elt
que
depuis
le
commencément
dé
ce
fiecle
que
la
Suede
s’eft
déterminée
à
faire
le
commerce
par
elle
-
même
;
plus
guerriere
que
com
merçante,
cette
Nation
en
avoit
abandonné
le
foin
aux
Villes
Anféatiques
,
aux
Hollandois
&
aux
Anglois
;
mais
depuis
le
repne
de
Charles
XIT
elle
a
ouvert
les
yeux
far
fes
intérêts,
&
eft
enfin
parvenue
à
tenir
un
rang
allez
diftingué
parmi
les
autres
Nations
négocian-
tes.
Le
Gouvernement
a
fecondé
les
vues
des
Sujets,
il
a
encouragé
l’Agricukure,
les
Arts
,
les
Fabriques
&
les
Manutaëtures.
La
Compagnie
des
fndes
établie
par
oétroi
de
Sa
Majefté
Suédoife
du
14
Jum
1751,a
fait
&
fait
tous
les
jours
de
nouveaux
progrès.”
Les
laines
qui
ne
s’employoient
auparavant
que
dans
la
fabrique
d’étoffes
tres-groflieres,
font
devenues
meil-
leures,
&
on
eft
parvenu
à
les
filer
plus
finement
&
en
fabriquer
des
étoffes
paflables,
La
culture
du
bled
s’eft
perté@ionnée,
&
les
Suédois
en
tirent
beaucoup
moins
de
l'étranger
,
mais
il
leur
manque
toujours
le
fel
&
le
vin,
qu'ils
font
obligés
de
tirer
de
la
France,
ainfi
que
des
eaux-de-vie,
du
vinaigre,
des
fruits
de
*
Provence,
quelques
merceries,
des
toiles,
des
fücres,
du
papier,
quelques
étoffes
de
foie
,
or
&
argent.
Les
.
-
draperies
leur
font
fournies
par
les
Hollandois
&
par
les
Anglois,
qui
leur
portent
encore
des
épiceries
&tc.
-
La
confommation
de
toutes
les
marchandifes
étrangeres
feroit
bien
plus
confidérable
en
Suede,
fi
les
droits
pour
celles
qui
entrent
dans
Stockholm
n’étoient
pas
f1exorbi-
tans
,
y
en
ayant
nombre
qui
payent
un
tiers
où
moitié
de
leur
valeur
&
quelquefois
plus
;
il
eft
vrai
que
ces
droits
ne
fe
perçoivent
que
fur
celles
qui
fe
vendent,
1
&
qu'on
peut
remporter
les
invendues
moyennant
un
droit
très-léger.
Re
Les
principales
marchandifes
qu’on
exporte
de
Suede
font
les
cuivres,
qui
paflent
pour
les
meilleurs
de
PU-
_nivers,
le
fer,
le
plomb,
des
mâts
de
Vaifleaux,
de
-
Ja
poix
réfine,
&c.
Les
Hollandois
ont
mis
en
quel-
.
forte
ce
commerce
dans
leurs
mains
par les
gran-
Ÿ
VAE
L.
-4
1,
Lit
a
AN
pu
lt
EU
SMS
htad)
Li
Gt
MEL
PANNE
de
2
sit
de
des
avances
qu'ils
ont
faits
aux
Fermiets
des
mines
de
ados
QT:
CROP
2
2
:
346
SU
I
cuivre
&
aux
Marchands
de
bray
&
de
goudron
;
ces
marchandifes
leur
reviennent
même
à
fi
bon
marché,
qu’on
en
trouve
dans
les
magañns
d’Amfierdam
à
aufli
bas
prix
que
les
Etrangers
pourroient
les
acheter
à
Stockholm.
Les
Suédois
ont
la
liberté
du
commerce
en
France
;
&
jouiflent
des
différens
privileges
accordés
aux
Na-
tions
avec
lefquelles
il
y
a
eu
des
Traités.
Ils
font
exempts
entr'autres
chofes
du
droit
de
fret
dans
tous
les
cas,
excepté
le
cabotage
,
c’eft-à-dire
dans
celui
où
ils
chargeroient
des
marchandifes
de
France
dans
un
Port
de
France
pour
les
tranfporter
dans
un
autre
Port
du
même
Royaume,
ainf
qu'il
a
été
réglé
pour
les
Villes
Anféatiques
,
à
l'inftar
defquelles
les
Suédois
font
traités
en
France
,
conformément
à
la
conven-
tion
préliminaire
de
commerce
arrêté
le
23
Avril
1742,
éntre
le
Roi
de
France
&
le
Roi
de
Suede.
P.
TRAITE.
SUIE.
C'eft
la
partie
la
plus
huileufe
&
la
plus
vo=
.
latille
des
matieres
combuflibles
,
laquelle
étant
pouffée
par
le
feu,
s’exhale
en
fumée
&
fe
condenfe
contre
les
parois
des
cheminées,
à
mefure
qu’elle
fe
rafraichit
&
qu’elle
perd
de
fon
mouvement;
elle
eft
tantôt
en
maîle
dure,
tantôt
en
poudre
,
d’une
odeur
défagréable
&
d’un
goût
fort
amer.
Les
Teinturiers
en
foie,
laine
&
fil,
s’en
fervent
pour
diverfes
couleurs
,
ils
l’appellent
Bidauét.
SUIF.
Graïfle
de
différens
animaux
fondue
&
cla-
rifiée,
Tous
les
animaux
peuvent
fournir
du
fuif,
mais
ceux
dont
on
en
tire
davantage
&
dont
il
{e
fait
un
plus
grand
commerce,
font
le
cheval,
le
bœuf,
la
va-
che,
le
bouc,
la
chevre
,
le
mouton,
la
brebis,
le
cerf,
le
porc,
la
truie
&
l'ours;
de
tous
ces
difiérens
fuifs,
les
uns
ne
fervent
qu’à
la
Médecine,
comme
ceux
de
cerfs,
d'ours
;
les
autres
s’emploient
dans
la
fabrica-
tion
des
chandelles,
dans
la
préparation
des
cuirs,
pour
la
lampe
des
Emailleurs
,
pour
les
Manufaftures
de
favon
&
pour
enduireles
navires.
Les
fuifs
de
boucs,
de
chevres
,
de
moutons
&
de
brebis,
font
eftimés
les
meilleurs
;
ils
doivent
être
choïfis
blancs
,
clairs
&c
durs.
Les
fuifs
de
bœufs
&
de
vaches
tiennent
le
fécond
ñ
£
nier
encre
RS
CR
RE
Re
Le
RTS
TITRE
NERO
ET
AUD
CHERE
NE
EE
LORS
2e
1
*
Î
i
l
A
347
rang
,
ils
ont
toujours
un
œil
fort
jaune.
Il
vient
des
fafs
de
Hollande,
d'Irlande,
de
Pologne
,
de
Mofco-
vie,
&cc.
il
s'en
fait
à
Amfterdam
un
commerce
très-
confidérable.
Ceux
qui
fe
font
en
France
font
en
très
bonne
réputation,
ils
fe
confomment
tous
dans
le
Royau-
me.
Le
moindre
de
tous
les
fuifs
eft
celui
de
porc
êt
de
truie;
il
ne
vaut
abfolument
rien
pour
être
employé
en
chandelle.
On
appelle
perit
fuif
ou
fuif
de
tripes
la
graifle
qui
{e
trouve
congelée
fur
les
bouillons
refroidis
dans
lefquels
on
a
fait
cuire
les
tripes
de
difiérens
ani-
maux,
quon
a
fait
enfuite
réfoudre
avec
d’autres
graïfles
;
ces
foites
de
fuifs
font
très-peu
eftimés.
Suir
en
branche,
eft
la
graifle
avant
que
d'être
fondue,
On
diftingue
en
Hollande
les
fuifs,
en
fuifs
de
plice
»
&
en
fuifs
de
marque
;
les
premiers
font
les
meilleurs.
Les
fuifs
de
routes
fortes,
même
ceux
venant
d’Angle-
e
terre,
d'Ecoffe
&
d'Irlande,
doivent
les
droits
d'entrée
fur
le
pied
de
30
fols
du
cent
pefant,
&
ceux
de
fertie
à
raifon
de
25
fols
le
cent
pefunt.
SUISSE
(la
):
Grand
Pays
d'Europe,
borne
à
PE.
par
le
Tirol,
à
TO.
par
la
Franche
Comté
,
au
N.
par
le
Suntgaw
,
la
Forêt
noire
&
une
partie
de
la
Suabe,
&
au
S.
par
la
Savoie,
le
Milanois
&
le
Bergamafc
;
il
a
environ
quatre-vingt-dix
lieues
de
long
fur
trente-
trois
de
largeur
:
la
République
des
Suilles
eft
compo-
fée
de
treize
Cantons:
favoir,
Lucerne,
Uri,
Schwitz
,
Underwald,
Zug
,
Fribourg
,
Soleure,
qui
font
Catholi-
ques;
Zurich,
Berne,
Bâle,
Schaffoufe
,
qui
font
Protef-
fans;
Glaris
&
Appermzell,
où
lune
&c
l'autre
Religion
font
librement
exercées.
Chaque
Canton
à
fon
Gou-
vernement
particulier
&
indépendant,
quoiqu'ils
ne
forment
tous
enfemble
qu'un
feul
&
même
corps
fous
Je
nom
de
Suifle
ou
Corps
Helvetique.
_
Ce
Pays
eft
fitué
très-avantageufement
pour
le
com-
merce;
placé
entre
la
France,
l'Allemagne
&
Pitalie,
jouiflant
depuis
longues
années
d’une
paix
profonde
,
ayant
la
facilité
du
tranfport
par
deux
grands-fleuves
qui
en
fortent,
le
Rhin
&
le
Rhône.
La
Suiffe
doit
de
faire
&
fait
effefivement
un
commerce
immenfe
avec
ces
Etats
&
avecles
Pays-Bas,
Par
le
Khin
elle
com
348
SU
1
|
munique
avec
l'Océan,
&
par
le
Rhône
avec
la
ME
diterranée
;
on
pourroit
même
dire
qu'elle
forme
la
com-
Munication
des
deux
Mers,
puifque
le
Rhône
fe
re-
monte
Jufques
à
Seiffel,
à
fept
lieues
de
Geneve,
où
les
marchandifes
s’emmbarquant
pour
Morges,
fe
tranf
\
portent
à
Yverdun
,
&
de-là
vont
par.eau
Jufqués
en
Hollande.
Dans
la
Suifle
même
le
tran{port
des
mar-
chandifes
fe
peut
faire
facilement
parle
moyen
des
Lacs
&
des
Rivieres
dont
elle
abonde,
Ce
Pays
eft
fort
montagneux
,
mais
il
eft
extrême-
ment
fertile
dans
les
vallées
dont
il
eft
conpé
;
on
y
recueille
preique
toutes
les
denrées
néceflaires
à
la
vie
=
mais
il
en
eft
quelques-unes,
telles
que
les
bleds
,
qui
ne
peuvent
fufire
à
la
nourriture
de
tous.fes
Habitans,
&
pour
lefquels
ils
font
obligés
d’avoir
recours
à
leurs
volins.
La
France
fournit
à
la
Suifle
,
des
bleds
d'Alface
&.
de
Franche-Comté,
des
fels,
&
quelques
marchandifes.
de
luxe.
L'Allemagne,
beaucoup
de
mercerie
&
de
clin-
guaillerie.
es
L'Italie,
&
fur-tout
le
Piémont
,
y
envoie
quantité
de-foie,
des
ofganfins
,
des
fleurets
ouvrés
&
non.
:
ouvrés.
L’Angleterre.
&
la
Hollande
Ini
fourniffent
quantité:
de
draps
&
autres
étoffes
de
laine,
des-
toiles
de
coton
bianches
&
peintes,
des
mouflelines,
des
cotons
en
laine
&
filés,
toutes
fortes
de
drogues
&
d’'épiceries,
des
étoffes
de
foie
des
Indes,
&c.
Les
principales
produétions
de
la
Suiffe
confifient
en
fourages,
avec
lefquels
fes
Habitans
élevent
&
nourrif
fentune
quantité
confidérable
de
bêtes
à
laine
&
à
cornes,
les
premiers
fourniflent
des
laines
qui
fe
confomment.
toutes
dans
le
Pays,
&
les
fecondes
fourniffent
le
lait
néceflaire
pour
faire
les
fromages
de
Gruyeres,
de
Fri-
bourg
,
de
Berne
&
autres,
objet
immente
de
commerce.
pour
les
Suifles.
Hs
nourrifentauff
beaucoup
dechevaux,
qui
font
très-eftimés
&
qu'on
recherche
pour
monter
les
dragons
&
pour
les
trains
d'artillerie.
Ce
Pays
a
des.
‘Cantons
qui
donnent
des
vins
admirables
,
tant
rouges.
S
CRETE
7
;
D
QATAR
SN
PEINE
Î
Ë
Ë
Ë
es
DT
=
349
que
blancs
;
enfin
fes
herbes
vulnéraires
dont
fes
mon-
tagnes
font
chargées
,-&
qui
font
les
meilleures
de
toutes
,
fes
eaux-de-vie
de
cerife
&
de
genievre,
for-
ment
aufli
un
objet
aflez
confidérable,
Quant
à
fes
Manufaétures
elles
font
innombrables
:
fes
Habitans
naturellement
induftrieux
&
cherchant
à
fe
dédominager
de
l’ingratitude
d’une
partie
de
leur
terrein,
ne
{e
{ont
pas
bornés
à
imiter
la
plupart
des
Fabriques
établies
chez
leurs
Voïfins,
ils
en
ont
inventé
quelques
unes,
&
le
font
fur-tout
attachés
à
érablir
en
leur
faveur
une
concurrence
,
8
même
une
préférence
par
la
nou-
veauté
,
la
perfeétion
&
le
bon
marché
des
marchandifes
qui
fe
manufaéturent
chez
eux.
Les
toiles
de
Saint-Gall,
les
crépons
de
Zurich,
nombre
de
petites
étoffes
de
laine,
Ja
bonneïterie
,
les
étoffes
&
les
mouchoirs
de
foie;
les
mouflelines,
les
toiles
de
coton
blanches
&
peintes,
les
fils
de
fer,
la
rubannerñie,
l’apprêc
des
cuirs,
&c.
y
entreuénnent
un
commerce
immente
;
@&
les
Suifles
par
ce
moyen
attirent
chez
eux
une
quantité
confidéra-
ble
d’elpeces
,
fur
lefquelles
ils
trouvent
encore
le
fécret
de
gagner
par
la
négociation.
Les
Villes
les
plus
commerçantes
de
la
Suifle,
font
Zurich;
Zurzach,
Schaffoufe,
Berne,
Arrau,
Lentz-
bourg,
Zoffingue
,
Vevay,
Morges,
Yverdun
,
Lu-
cerne
;
Bale,
Ffbourg
;
Muüthaufen
,
&c.
y
a
aff
quelques’autres
Villes
alliées
aux
Suifles
,
&
dont
le
négoce
elttrès-étendu
,
tels
que
Saint-Gail,
feufcharel,
&cc.
:
Les
Suifles
jouiflent
de
grands
privileges
en
France
;
établis
&
confirmés
par
nombre
de
Traités
,
Arrêts
&
Edits.
EE
Le
premier
des
Rois
de
France
qui
ait
fait
amitié
perpé.uelle
pour
lui
&
pour
fes
Succeffeurs,
avec
les
Süpérieurs
des
anciens
Cantons
Suifies,
eft
Charles
3
le
Fraité
d’Alliance
qu'il
pafla
avec-eux
eft
de
la
quatreme
Fête
d'après
Pâques
1453:
sa
Louis-XE
par
fes
Lettres-patentes
du
mois
de
Sep-
_temore
1481,
déclara
les
Suifles
exempts
de
toutes
taxes
pour
quelques
caufes
,
occañons
&
prétextes
que
ceior,
&
les
affranchit
de
toutes
les
Tailles
&
Impôts,
7
|
l
|
l
É
350
S
-Ù
1
Aides
&
Subvention,
mifes
&
à
mettre,
foit
pour
fait
de
guerre
ou
autrement,
enfemble
de
Guet
&
Garde
des
portes.
Ces
privileges
ont
été
confirmées
&
même
étendus
par
prefque
tous
nos
Rois,
&
l'alliance
a
été
renouvellée
entre
Louis
XIV
&
les
Cantons
Catho-
liques
par
le
Traité
du
9
Mai
1715.
|
Suivant
ce
dernier
Traité
les
Suifles
font
cenfés
Reg-.
nicoles
en
France,
&
ne
font
fujets-ni
au
droit
d’'Au-
baine,
ni
à
celui
de
Traite
foraine
;
les
François
doi-
vent
jouir
des
mêmes
privileges
dans
les
Louables
Can-
tons
;
il
eft
aïfé
de
voir
que
l'avantage
de
cet
article
eft
tout
du
côté
des
Suifles
,
puifqu'il
eft
très-rare
de
voir
des
François
s’aller
établir
en
Sue
,
au
heu
qu'il
n’y
a
prefque
point
de
Villes
de
France
où
il
ny
ait
nombre
de
ces
derniers.
Le
commerce
fera
libre
entr'eux
&c.
les
Suifles
feront
exempts
des
droits
d'entrée
&
de
fortie
des
marchandifes
entrant
&
fortant
de
leur
Pays,
ourvu
qu’elles
foient
accompagnées
d'un
certificat
du
De
dremeitre
,
qui
juftifie
du
lieu
de
l’enlévement,
&
u’elles
foient
deftinées
pour
un
Suifle
iefcrit
au
Bureau
oùelles
doivent
être
conduites
direftement:;
ces
conditions
font
reguifes
;
fuivant
un
Ordre
du
24
Septembre
1744.
Les
Marchands
des
Cantons
Suifles
inferits
au
Bureau
de
la
Douane
de
Lyon
,
font
exempts
des
droits
de
la
Douane
de
Valence
pour
les
marchandifes
originaires
de
leur
Pays,
feulement
à
la
charge
de
payer
les
aug-
mentations.
Ïls
jouiflent
auffi
de
même
que
les
Marchands
des
Villes
impériales,
dela
franchiie
des
foires
de
Lyon,
&
ont
même
quinze
jours
ouvriers
ou
non
de
plus
que
les
autres
Négocians
pour
faire
fortir
leurs
marchan-
difes
&
les
expédier
en
exemption
des
droits
de
fortie
du
Tarif
de
1664
,
foit
qu’elles
foient
deftinées
pour
l'étranger
ou
pour
les
Provinces
réputées
étrangeres,
à
la
charge
par
eux
de
marquer
leurs
marchandiies
&c
ballots,
&
de
les
faire
accompagner
des
certificats
de
franchife,
&
de
juftifier
de
l’acquir
des
droits
forains
engagés
à
la
Ville
de
Lyon.
Le
Ïls
doivent
faire
entrer
dans
ladire
Ville,
conformément
à
l'Arrêt
du
26
Août
1698,
les
toiles
de
lin,
chanvre,
SU
SU
M
3$r
boucaflins
,
treillis,
bafins,
bombañins
&
futaines
du
crû
&
fabriques
de’leurs
Pays
,
par
les
Bureaux
de
Gex,
Colonges
&
Saint-Jean-de-Laune
,
pour
jouir
de
lexemption
des
droits,
à
la
charge
de
prendre
des
acquits
à
caution
auxdits
Bureaux,
fous
peine
de
con-
fifcation
&
de
3000
liv.
d'amende.
Quant
aux
marchandifes
qu'ils
font
venir
de
leur
Pays
&
qu'ils
travaillent
ou
fabriquent
en
France,
elles
font
fujettes
aux
droits
de
fortie
,
lorfqu'ilsles
envoient
à
l'étranger
ou
aux
Provinces
réputées
étrangeres
,
fui=
vant
l'explication
donnée
le
24
Septembre
1744,
Les
Suifles
ont
aufhi
la
Hberte
de
tranfporter
hors
du
Royaume
l'or
&
l’argent
monnoyé
qu'ils
auront
reçu
pour
la
valeur
des
marchandifes
qu'ils
y
auront
apportées
,
en
vertu
des
pafleports
qui
doivent
leur
être
délivrés
par
Meffhieurs
les
fntendans
des
Provinces,
fur
les
acquits
de
payement
des
droits
ou
les
acquits
à
caution,
contenant
la
quantité
&
qualité
des
mar-
chandifes
&
leur
déclaration
du
prix
qu’elles
auront
été
vendues,
&
de
la
fomme
qu'ils
voudront
faire
forur
en
efpeces,
fuivant
l’Arrêt
du
20
Décembre
1687.
(
Voyez
au
furplus
Bale,
Berne
,
Zurich,
Saint-Gall
&
Geneve.
SULTANIN.
Monnoie
d’or
qui
fe
fabrique
au
Caire
&
qui
a
cours
dans
tous
les
Etats
du
Grand
Seigneur,
c’eft
Ja
même
chofe
que
le
fequin.
Voyez
CONSTANTINOPLE.
SUMACH.
Drogue
propre
pour
la
teinture
en
verd,
&
pour
l’apprêt
des
marroquins
noirs
&
autres
peaux.
Elle
eft
faite
avec
les
feuilles
&
les
jeunes
branches
d’un
arbrifleau
qu’on
nomme
aufh
fumach
;
cet
arbre
eftaflez
femblable
au
petit
cormier,
fes
feuilles
font
oblongues,
velues
&
dentelées,
fes
fleurs
font
rouges;
&
fon
fruit
que
les
Epiciers
nomment
/xmach
rouge
en
grapes
,
eft
une.efpece
de
petit
raifin
rouge
d’une
qualité
très-aftrin-
‘gente.
On
connoït
trois
efpeces
de
fumach
,
dont
deux
font
naturelles
à
l'Amérique,
&
la
troifieme
croit
en
Europe
dans
les
Pays
chauds
,
fur
les
côteaux
&
les
montagnes.
Pour
faire
la
drogue
on
pile
dans
un
mor-
tier
les
feuilles
&
jeunes
branches
de
cet
arbre,
&
il
faut
lemployer
la
plus
récemment
faite,
Le
meilleur
352
-
SU
M
SUP
fumach
pour
la
teinture
eft
celui
qui
eft
verdâtre;
on
l'apporte
en
France
de
Porto
en
Portugal
par
la
voié
de
Marfeille,
de
Rouen,
&c.
on
en
ture
aufli
par
la
Hollande;
on
le
nomme
ordinairement
f#mach
de
Porto
à
Porto
ou.
de
Port-a-
Port.
Le
Pays
de
Vofges
&
plu-
fieurs
Provinces
de
France
p'oduient
aufh
du
fumach,
mais
il
n’eft
pas
beaucoup
efimé.
Par
le
Tarif
de
1664
le
fumach
doit
de
droit
d'entrée
.
en
France
10
fols
du
cent
pefant,
&
par
Arrêt
du
LS
Mai
v760,
il
ne
doit
plus
que
la
moirié
de
tous
les
droits
quelconques
,
à
commencer
au
premier
Oétobre
1762.
Le
fumach
du
cri
de
France
doit
de
droit
de
fortie
z
liv.
du
cent
pefant.
\
F
SUMATRA.
L'une
des
trois
grandes
Iles
dela
Sonde
,
féparée
de
celle
de
Java
parle
détroit
de
la
Sonde,
&
ayant
environ
trois
cens
lieues
de
longueur
fur
foixante-dix
de
largeur.
Elle
eft
partagée
en
plu-
fieurs
Royaumes;
Achem
eft
le
plus
puilant
&
le
plus
commerçant.
Cette
Ifle
a
des
terres
très-
fertiles
en
bons
pâturages
&
en
grains;
on
y
trouve
des
mines
.
d’or
&
d'argent.
Les
épiceries,
&
fur-tout
le
poivre,
font
très-abondantes
;
la
Compagnie
des
Indes
Orien-
tales
de
Hollande
ÿ
a
des
Comproirs
confidérables,
&
plufeurs
Places
fortes
le
long
des
Côtes.
L'eft
elle
qui
a
toujours
fait
le
commerce
principal
de
certe
lle,
&c
elle
s’eft
même
engagée
à
prendre
tout
le
poivre
à
un
certain
prix.
L'or,
l'argent,
le
cuivre
,
l'étain,
le
cam-
phre,
le
benjoin,
la
cire,
le
miel
,
les
pierres
précieu-
fes,
&c.
font
les
autres
marchandifes
qu'on
tire
de
cette
Ifle.
On
y
porte
en
échange
quantité
de
fer,
des
toiles
de
coton,
des
draps,
des
étoiles
de
foie
&
antres
marchandifes
d'Europe.
SUPERFIN.
Terme
qui
défigne
&
qui
annonce
le
plus
grand
degré
de
finefle
que
puifle
avoir
une
chofe,
Dans
ce
fens
on
dit
dans
le
commerce,
un
drap,
un
camelot
fuperfin
,
du
trait,
du
filé
d’or
fnperfin,
&c.
SUPPLÉMENT.
Ce
qu’on
ajoute
à
quelque
chofe.
Dans
les
Fermes
Swpplément
fe
dit
des
droits
qui
n'ont
pas
été
acquittés
en
leur
entier
dans
les
premiers
Bu-
Se
leauX
,
-
STORES
2
op
mener
=
D
Shan
eraremneneur
*
D
cut,
NL
é
È
l
4
(2
|
D
gr
PE
EE
EEE
RE
EC
S
U
P
SUR
353
reaux,
ou
qu'on
fait
payer
par
fupplément
dans
Les
derniers
Bureaux
par
où
paffent
les
marchandifes.
SUPPUTATION
,
terme
fynonime
à
calcul.
Faire
Lz
fupputation
d'une
chofe,
c’eft
chiffrer
ou
additionner
pour
favoir
combien
elle
fe
monte
;
on
dit
en
ce
fens
,
fup=
utez
combien
fe
montent
tant
d'aunes
d'éroffes
à
tant
&c.
SURACHETER.
Acheter
une
chofe
plus
qu’elle
ne
vaut.
Voyez
SURVENDRE.
SURARBITRE.
Troifeme
Arbitre
que
les
Parties
ou
les
Arbitres
mêmes
nomment
conjointement
lorf-
u'ils
ne
peuvent
s’accorder
dans
leurs
décifions.
SURATE.
Riche
Ville
des
Indes
dans
les
Etats
du
|
Grand
Mogol
au
Royaume
de
Guzurate,
fituée
fur
la
|
riviere
de
T'apti,
vers
l'entrée
du
Golfe
de
Cambaye:
Suhali,
Bourg
fitué
à
l'embouchure
de
la
riviere,
&
éloigné
de
deux
lieues
de
la
Ville,
peut
être
regardé
comme
fon
Port
;
c'eit
là
où
les
gros
Bâcimens
font
obligés
de
décharger
leurs
marchandifes
d’où
elles
font
portées
fur
des
bateaux
plus
légers
jufques
à
Surate.
Le
commerce.de
cette
Ville
qui
a
été
fans
contredit
un
des
plus
floriffans
de
toutes
les
Indes,
&
qui
ÿ
atti=
roit
tout
l’or
&
l'argent
de
la
Perfe,
de
l'Arabie
&
des
principaux
Etats
du
Grand
Seigneur,
a
confdé-
rablement
diminué,
&
fe
trouve
aujourd'hui
partagé
entre
plufieurs
autres
Villes
des
Indes.
La
tyrannie
des
Gouverneurs
Mahométans
envers
les
Courtiers
Indiens,
le
peu
d’exattitude
de
plufieurs
Nations
Européennes
à
fatisfaire
à
leurs
engagemens
,
leur
rivalité
&
leur
jaloufie
font
les
principales
caufes
de
l’affoibliffement
du
com-
merce
de
Surate
;
cela
n'empêche
cependant
pas
que
les
Peuples
de
Europe
qui
ont
une
navigation
réglée
aux
fndes
,
n'entretiennent
toujours
des
Comptoirs
dans
cette
Ville,
qu'ils
ont
foin
de
fournir
des
mêmes
arti-
:
ê
k
Rae
cles
à
peu
Près
que
ceux
_
ils
répandent
dans
le
refte
LE
des
Indes
;
les
marchandifes
d'exportation
font
des
co-
ions
en
laine
&
filés,
des
toiles
de
coton
unies,
tein-
tes,
imprimées
où
peintes
au
pinceau,
des
étoffes
de.
foie
unies
,
rayées
,
d’or
ou
d'argent
,
des
tapis
unis
-
ou
rayés,
des
foies
crues
,
des
drogues
pour
la
tein-
ture,
pour
la
Médecine,
&c.
Tome
III,
Z
360
.
SUR
les
contrats
de
remife,
&
décider
qu'il
n’y
en
auroit
plus
,
pour
éviter
ce
circuit
de
pourfuites
&
de
remiles.
Un
mineur
Marchand
cautionnant
un
autre
Mar-
chand
pour
fait
de
commerce
,
eft
rétabli
contre
cet
engagement,
parte
quil
ny
a
aucun
avan'age
pour
Jui
dans
cet
acte,
&
qu'il
eft
indépendant
de
fon
com-
merce.
Arrét
rapporté
par
Bouvot
,
lettre
F:
queft.
3.
Les
femmes
dans
les
pays
coûtumiers
peuvent
s’a-
bliger
pour
qui
elles
veulent,
pourvu
que
leurs
maris
les
autorifent.
Dans
les
pays
de
Droit
Ecrit,
elles
ne
peuvent
être
caution
pour
qui
que
ce
foit.
ee
Dans
le
Lyonnois
les
femmes
peuvent
s’obliger
pour
leurs
maris
étant
autorifées
d'eux.
Si
le
mari
étoit
mi-
neur,
elle
feroit
déchargée
faute
d’autorifation
valable,
La
contrainte
par
corps
fe
dit
de
l’emprifonnement
d'un
Débiteur
pour
le
contraindre
à
payer.
Elle
eft
permife
contre
les
étrangers
,
ayant
été
re-
gardée
comme
la
fûreté
la
plus
naturelle
contre
des
perfonnes
qui
ne
pofledent
rien
ou
peu
dans
le
Royau-
me,
&
qui
font
toujours
prêts
à
l’abandonner.
Elle
a
lieu
pour
toutes
dettes
entre
Marchands
pour
fait
de
commerce.
Mais
fi
un
Marchand
faifoit
faire
à
an
autre
une
obligation
pour
fait
de
commerce
,
il
ne
pourroit
prétendre
la
contrainte
par
corps,
ne
pou-
vant
avoir
tout
enfemble
la
fürété
de
l'hypotheque
&
celle
de
la
contrainte
par
corps.
ss
Elle
peut
s’obtenir
entre
Marchands
fur
leurs
livres
journaux
contenant
comptes
ouverts.
Quandie
billet
ou
arrêté
de
compte
contre
un
Marchand
eft
pour
.un
fait
particulier,
comme
fourniture
de
bouche
ou
au-
tre
,ilne
donne
point
lieu
à
la
contrainte
par
corps.
Ordonnance
de
1673,
tit.
7.
art,
1°
Les
billets
à
ordre
faits
par
des
particuliers
non
Marchands
,
ne
donnent
point
la
contrainté
par
corps.
Les!Tireurs,
Endofleurs
,
Donneurs
d'ordre
&
Ac-
cepteurs
des
lettres
de
change,
les
Faïfeurs
de
billets
de
change
&
à
ordre,
s'ils
font
Népocians
,
Banquiers,
ou
Gens
d'affaires
,
font
contraignables
par
corps.
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