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Manuel historique, geographique et politique des négocians, ou Encyclopédie portative de la théorie et de la pratique du commerce. Tome troisieme (Q-Z)

Paganucci, Jean

Abstract

Tome premier (A-E) -- Tome second (F-P) -- Tome troisieme (Q-Z)

Full text

LS ETES Bot ee CS ORIODT. GÉOGRAPHIQUE ET POLITIQUE Ts Ÿ _ DES NÉGOCIANS POUR REN g: MANUEL HISTORIQUE. | GÉOGRAPHIQUE ET POLITIQUE |_ DES NÉGOCIANS, ; O U | ENCYCLOPÉDIE PORTATIVE E DE LA THÉORIE ET DE LA PRATIQUE DU COMMERCE. mme Lo LROSTEÉE RS rar Chez JEAN-MARIE BRUYSET, Imprimeur - Libraire, _— _conféquent environ 60 liy. de A SN MANUEL D ES Ro rt . RER ARE jréiiré OX 2e : & ee, À # ê& 7 NEGOCIANS,. Q UADRAT, terme d'Imprimerie. Ce font de certains petits morceaux de compofition , de forme oblongue, & dont les Compofiteurs rempliffent les endroits qui doivent refter en blanc. Les petits qua= ärats font äppellés guadratins. QUADRIN. Petite monnoie qui eft proprement le denier Romain ; il en faut cinquante pour le jule,. Le Guadrin de Florence eft plus haut ; il en faut trois pour le foldo qui n’eft qu'une efpece imaginaire, & cinq pour la grafle, monnoïie réelle de billon. Quarante qua- drins de Florence font le jule. QUADRUPLE oz QUATRUPEE ; nombre muilt;- plié par quatre. C’eft auf une monnoie d’or valant quatre fois celle dont elle eft Là repréfentation. Celle que l’on nomme le plus ordinairement ainf eft Ja qua- druple d'Efpagne , qui vaut quatre piftoles ,& par É rance , le Change étans à 15 liv. par piftole, a Tome III, - A 8 Q UÙ I mée, Le bout oppofé s'appelle chef , tte ou capes QUEUX. Efpece de pierres très-dures fur lefquel- les on aïiguife les infirumens tranchans. Il y en a de propres pour les couteaux , d’autres pour les cifeaux , d’autres pour les rafoirs &c. QUILBOQUET. Inftrument compofé de deux pe- tits morceaux de bois dont l’un traverfe l’autre, à an- gles égaux & dont les Menuifers fe fervent pour voir fi les mortoifes font taillées carrément. QUILLAGE , terme de commerce de mer. C’eft un certain droit qu'on fait payer dans les Ports de Fran- ce, aux Vaifleaux marchands qui y abordent pour la premiere fois. QUILLE, terme de conftruétion de Marine, C’eft la maitrefle piece de bois d’un Vaïifleau, qui regne depuis la pouppe jufqu'à la proue : on peut la repar- der avec fondement comme la bafe où toutes les au- tres pieces font attachées. QUILLOT. Mefure pour les grains en ufage à Conftantinople , à Smyrne & autres échelles du Levant. I! en faut quatre & demi pour faire la charge de Mar- feille , huit pour la falme de Malthe , deux pour le fac de Livourne,, quatre pour trois émines & demie de Ge- nes, deux environ pour la fanegue de Barcelone, & fix pour le cafñis d’Alicante. Les quillots des autres Echelles du Levant varient entr’elles de quelque chofe, mais dans la vente des grains on les réduit toutes à la mefure de Conftantinople. QUILO. Monnoie d’argent des Etats du grand Duc de Florence : elle vaut 53 {ols 4 den. monnoie du Pays. QUINCAIÏELERIE oz CLINCAILLERIE. Terme qui en général défione toutes les efpeces de marchandifes de fer, de cuivre & d'acier ouvré qui entrent dans le commerce de la Mercerie. Les Villes & les Pays de l’Europe qui fourniffent le plus de quincaillerie ; {ont Saint-Étienne en Forez, Thiers en Auvergne, Moulins, Langres , Châtellerault, Liege , Aix-la- Chapelle, Nuremberg, Francfort & te Autres Villes d'Allemagne ; Londres, Birmingham & autres endroits d'Angleterre. La plupart des ouvrages de quincaillerie font d’une néceflité indifpenfable & abfolument néceffaires , anfli le commerce de cet article fouffre-t-il rarement de vi- ciffitudes : il faut une guerre extrêmement longue pour y apporter une certaine diminution. La quincaillerie Angloife eft fans contredit la plus fine , la mieux travaillée & la plus parfaite, & malgré cela on la donne à aflez bon marché , effet de l’œco- nomie des Anglois dans la main-d'œuvre. La quincaillerie Françoïfe tient le fecond rang; il y en a même certaine d’aufli parfaite que celle d'Angleterre , mais On ne peut donner cette qualité au même prix ; de-là la préférence qu’elle obtient toujours dans létran- ger. Il vient de s'établir à Châtillon fur Loire une ma- nufature qui fe flatte d’imiter la plus belle quincaillerie Angloife. &. de la donner au même prix.- Un femblable établiffement mérite bien d’être encouragé. Vient enfin la quincaillerie d'Allemagne qui eft la plus commune & la moins chere de toutes, &-par con- féquent celle dont il fe débite le plus. Le Tarif de 1664 ayant eu grand foin de difinguer les articles qui doivent acquitter les droïts comme mer- cerie d'avec ceux qui ne les payent que comme quin- caillerie, & ayant en conféquence de cela donné au mot Mercerie un Etat des premiers, on-a cru devoir en faire de même pour les derniers. ÉTAT de la Quincaillerie fuivant le Tarif de 1664: Âgraffes. Ÿ Chaines. Anneaux pour rideaux. chaufterettes. Armes à feu. Chevilles moyennes êr pe- Bandage de roue. tites, Beches. Cifeaux gros. Briquets fur lefquels la lime Cloux moyens & petits, n’a point ie Compas. . Broches à rôtir & à Cor- Couvercles. donnier. Ecumoires. Chandeliers, se Ecuilles à tofs 10 U T Epines à Cordonnier. Mouchettes. Etrilles. … Pelles. Faux, faucilles & volans. Pentures. Fers à cheval. Pincettes. Fers à fermer facs. Pioches. Fers à piquet, Poëles à frire. Fers à frifer. Réchaux. Fers à repañler linge. Scies. Fers de robinets. Serpes. Fers de villebrequins. Serrures. Fiches de fer. Targettes. Forces à tondre. Tenailles. Fourchettes de fer pour la Tournebroches. table Trompes ou guimbardes: Grils. (avec mercerie , comme Lampes. mercerie). Lichefrites. î ruelles. Limes en paille. Verges de Vitres. Liures de chaudron. Verroux. Marteaux ordinaires. Mors de brides. Vrilles non montées. : Et autres femblables ouvraz ges de fer & d'acier, par Arrêt du 2 Avril 1707. Les articles de quincaillerie étant en cuivre doivent les droits d’entrée en France fur le pied de ÿ liv. du cent pefent, venant des Provinces réputées étrangeres , fui- vant le Tarif de 1664; € les mêmes venant de l’étran- er doivent 6 Liv. du cent pefant, fuivant l'Arrêt du 3 Juillet 21662. Depuis elles ont été fixées à 7 liv. 10. fols du cent pefant, par Arrêt du rÿ Mai 2760. Les quincailleries de fer venant de l'étranger ne doivent que 1 liv. 12 fols du cent pefant, par le Tarif de 1664, mais per l'Arrêét du 2 Avril 1701 elles payent » liv. du cent pefant. Quant. a celles venant des Provinces: répu- tées étrangeres dans les Provinces des cinq groffes Fer- mes, elles ne doivent que 10-fols du cent pefant , fois qu'elles ayent été fabriquées dans lefdites Provinces, foit qu'elles y ayentêté apportées de l'étranger. Les droits devf{ortie de la quincaillerie ont été fixes ainf qu'il finir: Savoir ; celle de cuivre, 2 liv. du cent \ / Q U I 1x pefant, € celle de fer ou acier 1 liv. du cent pefant, conformément au Tarif de 1664. Depuis , l’Arrét du 2 Avril 1701 fixe cette derniere & $ liv. le millier ; & enfin P Arrêt du 1$ Mai 1760 ordonne qu’à commencer au pre- mier O&obre 1762 il ne fera plus perçu fur la quincaiïl- lerie de toute forte allant à l'étranger , qu'un pour cent de [a valeur. QUINCAILLER oz CLiNQuaILLEr. Marchand qui fait commerce des.articles de quincaillerie. À Paris & dans les principales Villes du Royaume le Quincail- ler eft du corps de la Mercerie. On nomme auffi quel- quefois Quincailler les Artifans qui font les ouvrages de Quincaillerie. : = QUINETTE ox QuicneTre. Sorte de camelot quelquefois tout de laine , & quelquefois mêlé de poil de chevre , qui fe fabrique à Lille en Flandre ou aux environs , & à Amiens. Celui de Lille a deux tiers de large, & celui d'Amiens n’a que demi-aune. L’Ef- pagne en confomme beaucoup. QUINQUINA. Ecorce d’un arbre nommé kize-kina où canna-perida , qui croit fur des montagnes voifines de la Ville de Loxa dans la Province de Quitto. Sa grandeur approche de celle du cerifier ; fes feuilles font rondes, dentelées ; fa fleur eft longue & de couleur rou- geûtre ; 1] lui fuccede une gouffe qui contient une amande blanche & platte: On diflingue deux fortes de quinqui- ne, l’un fauvage & l'autre cultivé; ce-dernier eft tou- jours préféré. Quoique les Indiens connuffent depuis long-tems la vertu fébrifuge de cette écorce, ils avoient eu grand foin d'en faire un myftere aux Européens lors de leur invañon dans leurs terres , & ce ne fut qu’en 1640 que la reconnoïflance d’un de ces Indiens le porta à en faire part au Gouverneur de Loxa. Ce remede ne tarda pas a acquérir la réputation qu’il méritoit par la guérifon prompte qu'il opéra d’une fievre tierce vio- lente que la femme du Vice - Roi de Lima avoit de- uis long-tems. En 1649 le quinquina fut apporté en fpagne par le même Vice-Roi, & dans la même année. le Cardinal de Lugo & le P. Provincial des Jéfuites le END SERRE VERRE EN DEEE TE RS 72 QUE. firent connoître au refte de l'Europe. On l'appelloit pouf lots poudre de Lugo ou poudre des Peres Cette drogue après avoir en ‘un fuccès étonnant, tomba dans le difcrédit, foit par le prix exorbitant que la Société. y mettoit, foit aufli parce qu'on igno= roit la vraie maniere de l’adminiftrer, Ce ne fut que vers l’année 1679, que le Chevalier Talbot, Anglois, ayant trouvé une nouvelle façon de la préparer, plus efficace & moins difpendieufe , parvint à la mettre en vogue, & ce fut à la libéralité de Louis XIV & à fon amour pour le bien-être de l’hnmanité , que l'Europe entiere dut la connoiffance du fecret du Sieur Talbot. Depuis-cette époque , les Médecins ont fait de nou- velles découvertes à ce fujet ; & ce remede «eft pour amf dire porté à {a perfeion. On vend le quinquina en écorce ou en poudre; il faut choïfir le premier d’une fubftance compaëte , fec, de couleur rougeâtre, approchante de celle de la ca- nelle, d'une odeur foible & d’un goût amer. Quant à celui en poudre , le parti le plus prudent eft de le pren- dre chez des Marchands dont on foit affuré de la probité. Le quinquina ayant êté omis dans le Tarif de 1664; doit payer cinq pour cent de fa valeur. QUINT. Cinquieme partie d’un tout divifé en cinq portions égales, Quatre fols eft le quint de 20 fols, & dans les parties aliquotes il fe marque ainfi ce Voyez CINQUIEME. Lee Quint: Terme en ufage dans l'Amérique Efpagnole & dont.on fe fert pour défigner le droit de cinquieme que le Roi d'Efpagne prend fur tout l'or, l'argent; les pierres précieufes , &tc. qui fetirent des mines des Indes de fa domination. QUINTAL. Poids de cent livres ; la Provence E Languedoc, le Dauphiné, le Lyonnois, l'Auvergne & autres Provinces Méridionales de la France’, font celles où ce terme €ft le plus ufité ; dans les autres on fe fert de celui de cent pefant. Quoique le quintal foit par- tout de cent livres, il n’eft pourtant pas égal par-tout ; & varie quelquefois de cinq , de dix, & même de vingt CRU eq à ë ie OU 1 ia dé marc fait cent vingt livres environ de Mharfeille, Voyez la table des poids. _: On doit obférver exaétement , foit daris les ventes, foït dans les achats , foit dans les marchés pour les voi- tures , de ftipuler le genre du quintal qu’on entend, pour éviter toutes dificultés lors de la livraifon & du payement. Sur mer en fait de fret ou de nolis, la livre n’eft comptée que pour quinze. onces poids de marc, ce qui réduit le quintal à quatre-vingt-treize livres, QuinraL. ( Charger au } Terme dont on fe fert fur . la Méditerranée pour dire , prendre des marchandifes de plufieurs Négocians , pour completter le chargement d’un Naävire. Sur l'Océan on dit, charger à cueilleite. QUINTE ou QuinTin. Toile très-fine qui fe fa- brique à Quintin en Bretagne , ou aux environs. Voyez TOILE. QUINTÉ quintée. Une barre ou lingot d’or ou d’ar- gent quinté , font ceux qui ont été effayés & marqués par les Commis Royaux. -QUINTELAGE., Terme dont on fe fert dans quel- ques Pays pour exprimer le left, < - : QUINTELAGE défigne auffi en Bafle - Bretagne ce qu'il eft permis à chaque Matelot d’embarquer pour fon-propre ufage. | QUINTESSENCE. Extrait le plus épuré & le plus fubtil ; tiré des plantes ou autres corps naturels, par le:moyen du feu. QUINZAINE. Ce qui eft compofé de quinze unités. | QUINZE. Nombre compofé de trois fois cinq &c En chiffre Arabe il s'écrit ainfi (15), en chiffre Ro- main (XV), & en chiffre François (xv). QUINZIEME. Partie d'un tout divifé en quinze portions égales. Quinze fols font les trois quarts de la X #4 QUI QUO livre de 0 fols, & le quinzieme de 20 fols eft 1 fol 4 den. En fraûlion on défigne les quinziemes de cette fon (=, ©... éc). QUIOSSER /es cuirs. C’eft les frotter violemment avec la quiofle qui eft une efpece de pierre à aiguifer, pour en faire fortir les ordures qui peuvent être reftées du côté de la fleur , après les avoir layvés & échar- nés à la riviere. QUIRAT. Petit poids d'Egypte dont il faut feize pour faire la dragme. QUITTANCE. Ecrit par lequel on reconnoït avoir reçu de fon débiteur ce qu'il devoit, ou par lequel on décharge quelqu'un d’une chofe qu'il s’étoit obligé de faire. On quirtance les mémoires, les faétures &cc. on dit auffi y mettre l’acquit. Les obligations ou autres aûtes qui ont minutes fe quittancent au dos de la mi- nutte, & la grofle fe rend à ceux qui les acquittent. On fait auffi quelquefois des quittances particulieres , c'eft-à-dire détachées des Aëtes qui les occafonnent. QUITTE. Celui qui a payé ou compenfé ce qu'il devoit: on dit nous voilà guirtes jufques à ce jour, c'eft-à-dire nous ne nous devons plus rien, QUITTER, donner quittance. On ne fe fert vo= lontiers de ce terme que dans les occafions où le créan- cier fait un facrifice. On dit: payez-moi comptant, & je vous quitte de la moitié de ce que vous me devez. QUOTIENT. Réfultat ou produit de la divifion ; c’eft-à-dire le nombre qui fe trouve plufieurs fois dans un plus grand. Divifez feptante-cinq par quinze, il vien- dra cinq qui eftle quotient, Ce terme eft tiré du mot latin quoties, RAA RAB 55 R. R 3 Dix-feptieme lettre de lalphabet. On s’en fert dans le Commerce pour certaines abréviations, telles que RS. remife, R. reçu, R°. retto , R*. rixdaler &tc. RAAGDER. Officiers Perfans dont l'emploi eft d’en- tretenir & d’aflurer les grands chemins chacun dans fon diftriét, au moyen d’un ceïtain droit que tous les Mar- chands font tenus de leur payer fans exemption. lis rendent même aux Propriétaires la valeur des marchan- difes qu’on leur a volées , lorfqu'ils ne peuvent pas les récouvrer, mais ils retiennent le tiers quandils les font trouver. Cet établifflement à le fort de bien d’autres; tout en annonce l'avantage , mais l'exécution n’y ré- ond pas. RABAÏS. Diminution qui fe fait fur la valeur de quelque chofe. On s’en fert ordinairement dans Île Commerce lorfqu’un Acheteur trouvant le prix trop haut de la marchandife que lui a envoyé fon Corref- pondant, juge à propos de lui faire un rabais fur ce même prix. On s’en {ert aufli dans d’autres occafons, comme , Je comptois gagner 30000 liv. dans cette en- treprife, mais il y a bien du rabais &c. Le rabais eft bien différent de l’efcompte : il y a néanmoins nombre de Négocians qui les confondent dans l’ufage : on les invite à confulter à ce fujet les ouvrages de M. Girau- deau , la Rue, la Porte &c. RABAT. Terme ufité à Amfterdam pour défigner une efpece d’efcompte que les vendeurs accordent aux acheteurs fur certaines marchandifes que l’on vend pour l'ordinaire à longues échéances, lorfqu'ils les payent comptant ; telles que les ci-après. Les laines d'Allemagne pouf 15 mois Les cendres potafles pour 18 mois Les foiries d'Italie pour 18 mois À d’efcompte où Les mofcouades pour 18 mois f de rabat Les laines d'Efpagne pour 21 mois Les foies d'Italie pour 33 mois 2 RAB RAC Ce rabat s’eftime par mois, & s’évalue à raifon de huit pour cent par année ; c’eft-à-dire que fur une mar chandife qu’on achete pour comptant à 18 mois de rabat & que l’on paye 100 florins , on rabattra 18 flo- rins 10 pennigs pour le prompt payement. RABAT de couleur , terme de teinture. C’eft la façon qu'on donne à une étoffe pour diminuer la vivacité de {a couleur. RABATAGE. Terme en ufage à Bourdeaux & qui eft fynonime à rabat. Voyez ce mot © celui TARE. RABATTRE. Diminuer quelque chofe fur le prix qu'on avoit d’abord demandé. RABES ou Raves de morue. Ce font les œufs de la morue qu’on fale & qu'on met en barils. . RABLE. Inffrument de bois dont fe fervent les Plom- biers pour faire couler le plomb également fur leurs moules. Ils ont deux fortes de rables, l'une pour les grandes tables de plomb , & l’autre pour les petites. RABOT.. Inftrument dont les ouvriers en boîs {e fer- vent pour lPunir & pour le polir. Cet outil eft compofé de trois pieces, deux de bois & une de fer ; la prin= cipale en bois s'appelle Ze fuff; c’eft une efpece de billot plus ou moins long &t large , & dont la face in- férieure doit être extrêmement polie. Au milieu du fuft eft une entaille diagonale & qui le traverfe en entier, & dans laquelle on place d’abord le fer tranchant, & enfuite un coin de bois pour l’arrêter. La forme du rabot varie relativement aux ouvrages que l'on veut polir. Outre les rabots dont on vient de parler, ilen eft nombre d’autres à l’ufage de plufieurs Ouvriers, mais qui n'ont rien de commun avec ceux-ci que le nom , leur forme étant totalement différente. RACÇAGE , terme de marine. C’eft une efpece de chapelet compofé de petites boules de bois, qu'on met autour d'un mât vers le milieu de la vergue pour en faciliter le mouvement. De toutes les vergues il n’y a que la fivadiere à laquelle on n’en mette point. RACAILLE, Terme vulgaire qui fignifie marchan- dife de rebut. | $ RACHALANDER. H ë È n: È ; 4 À k "+ : É. 4 Ë + & | 7 È ! ra F. R A € 1% RACHALANDER. Rétablir la réputation d’une boutique ou d’un magafn que les acheteurs avoient abandonnés. RACHETER , acheter une feconde fois. On peut acheter deux fois la même chofe : on rachete auffi une même efpece de marchandife après s'être défait de la premiere achetée, RACINAGE , terme de teinture. Décotion de [4 racine , de la feuille , de l'écorce & de la coque du . fruit du noyer. RACINE, Partie des végétaux cachée ordinairement fous terrè , & qui leur fert comme de pompe pour attirer le fuc de la terre , d’où il eft enfuite diftribu£ dans le refte de la plante. La plupart des racines for- ment un objet de commerce , & font une branche affez confidérable de celui des Epiciers Droguiftes. Les unes fervent dans la Médecine , les autres pour la teinture ; plufieurs pour les épices, & quelques-unes pour les ouvrages de tour & de marqueterie. Tontes ces diffé- rentes efpeces font expliquées à leurs articles. RACINE, en terme de teinture, fe dit de la couleur fauve qui en eft une des cinq matrices , & qui fe fait avec ou écorce, ou la feuille , ou la coque du fruir de noyer. L'écorce s'emploie en hiver, les feuilles quand la noix nefl pas encore bien formée , & enfin là coque lorf- qu'elle eft encore verte. On dit raciner une étoffe, pous dire lui donner la couleur fauve. | RACLER. Oter de quelque chofe les inégalités qui s'y trouvent, ou le fuperflu qui s’y rencontre. _RACLOIR. Inftrument avec lequel on racle. Il ya nombre d’Artifans & d’Artiftes qui fe fervent du ra- cloir, tels que tes Chauderonniers , les Graveurs, les Ménuiïfiers , les Ebéniftes, les Tonneliers &c. RACOURS. Diminution qui s’eft faite à la lon- gueur des pieces d’étoffes de laine après avoir été tein= tes GC apprêtées, & qui provient ordinairement de ce que le étoffes étant en blanc ont été trop tirées, ou parce qu'elles ont éte mal fabriquées, Les Ouvriers Tome III, ne : +B rotor sctleotscnenetescrane ns A DORE Pet Lacoste rnnenein mare mener one ex momemesss ponmeman ri ner ei RAM - RAP RAME, terme de métier de Rubanier, de Satinairé &c. C’eft un affemblage de 400 ficelles attachées par un bout à une efpece de bâton de deux pieds de long, lacé au plancher de l’appartement où eft le métier, à la diftance d'environ huit à neuf pieds, & de côté dudit métier ; ces ficelles viennent aboutir à la partie _fupérieure du métier, & paflent chacune fur une petite poulie du caflin , &t tombent perpendiculairement au milieu du métier, où elles paflent encore dans deux planches trouées également ; c’eft à ce bout qu'eft at- taché le maillon de verre, dans lequel pañlent les fils de la chaîne de l’étofle. L’ufage du rame & de fes cordes eft de faire lever les foies de la chaine par le moyen des cordes de femple qui y font attachées envi- ron vers la moitié de fa longueur, : RAMENDER. Terme fynonime à racommoder , &c qui eft en ufage chez différens Ouvriers & Artifans. RAMES { cotons de }. Cotons filés de médiocre qualité qui viennent de Rama en Judée, Voyez CoTon. RAMILLES, terme d'exploitation de bois. Ce font les petites branches qui ne font bonnes qu’à faire des bourées. _ RANGER Ze pol d’un drap. C’eft en coucher le poil avec le cardinal, la tuile ou la broffe. RAPATELLE ou toile à tamis ou à fas. Toile claire, faite avec du crin de cheval, qui fert à faire les tamis &c. La plus grande partie fe fabrique dans la bafle Normandie aux environs de Coutance, & ce font les Marchands de Rouen qui en font le commerce. Cet article doit 25 fols de droit d'entrée en France, € 12 fols de droit de fortie du cent pefant , fuivant le Tarif de 1664. . RAPE. Inftrument de fer fait en forme de lime, dont fe fervent plufieurs artifans ; il y a aufli des rapes qui ne fervent que pour réduire en poudre le tabac, le fucre , &c. Rape. Petite monnoie de cuivre qui fe fabrique à Bañle en Suifle. Neuf rapes font le batz de Suifle, trois le fcheling de Lucerne, &trois & £ celui de Zurich, Le rape vaut 2 penings. Voyez BASLE. R A P: 2% RAPÉ. Grains de railins triés & choifis, dont on kemplit à moitié un tonneau , & fur lefquels on pañle les vins affoiblis pour leur redonner de la force. Rapé de“copeaux. Tonneau entiérement rempli de copeaux neufs de bois de hêtre, bien féchés , bien pro- res & bien imbibés auparavant d’excellent vin, fur lefquels on pale le vin qu'on veut éclaircir prompte= ment. L'Ordonnance des Aides de 1680 défend à tous les Marchands de vin en détail de fe fervir de rapé de copeaux, fous peine de confifcation & de 100 liv. d'amende. : RAPONTIC. Racine grofle d'environ deux à trois pouces, jaune & reffemblant beaucoup à la rhubarbe, mais plus légere, moins compatte , moins odorante & moins amere ; on l’apporte du Levant, &t-elle fe re- cueille dans plufeurs endroits de la Scythie. Les Dro- guiftes fophiitiquent quelquefois la rhubarbe en poudre avec le rapontic en poudre ; mais ce dernier ne purge point , il eft feulement aftringent. On doit choïfir cette racine récente, légere , haute en couleur, point carriée & d’un goût un peu amer. L'entrée en eft défendue en France par Arrêt du 1 Avril 27932. Le Tarif de 1664 en avoit fixé les droits d'entrée ä 10 liv. le cent pefant. ; À RAPPORT., terme de commerce de mer. C’eft la déclaration que le Maitre d’un Varffleau marchand doit faire à l'Amirauté vingt-quatre heures après fon arri- vée dans le Port. Elle doit contenir le lieu d’où il eft pas , le tems de fon départ, le chargement de fon avire , les hazards qu’il a courus , les défordres arrivés dans fon bord. Il doit en outre préfenter le congé qu'il a-eu de l’Amiral. On ne peut décharger aucun Vaiffeau marchand qu'après que le rapport eft fait. L’Armateur de conduit une prife dans un Port, eft tenu également e faire fon rapport à l’Amirauté ,: dans lequel il doit être fait mention de toutes les circonftances. Les droits qui fe payent aux greffes de l’Amirauté pour les rap- ports ne {ont point regardés comme avaries ; ils doivent être acquittés par les Maïtres des Vaïffeaux. Tout ce qui vient d'être dit eft conforme à l'Ordonnance de is 26 RAP Marine du mois d'Août 1681 , art. 4, $,7,8, ) & 10 dutit. 10 du liv. 12°. art. 9 du tit. 7 du liv. 3, & art. 21 du tit. 9 du même livre. R4PPORT (ouvrages de ). On appelle ainfi des ou= vrages en bois ou en pierre faits de différentes cou feurs, avec lefquels on forme des defleins de toutes fortes de goûts. On lés nomme auff mofaique &t mar- guetterie. . RAPPORTER, terme de Teneur de livres. On Fapporte du brouillard général au journal général; c’eft goucher en abrégé fur ce dernier les articles qui fe trouvent écrits fur le premier. L'article rapporté fur le journal doit contenir cinq chofes eflentielles & indif= penfables. 1°, La datte, 2°. Le nom du Débiteur & celui du Créditeur. 3°. Le terme pour lequel-la imar- chandife a été vendue ou achetée. 42. Le folio du brouillard où Ja fadture eft couchée en détail. 5°. La fomme totale. On rapporte enfuite du journal général au grand livre, ce qui fe fait de cette maniere, On com- mence à chercher dans le répertoire le folio du compte du Débiteur, & celui du folio du compte du Créditeur, qu'on place enfuite en marge à côté de l’article à rap- porter, en obfervant de toujours mettre le folio du Dé- Biteur deffus , & celui du Créditeur deffous. On con- finue cette opération pour 4, $ où 6 pages du journal. 51 dans le cours on trouve quelque partie dont le Dé- biteur où Créditeur n'ait point de compte ouvert, om doit pour lors chercher fur le grand livre même une page où lon puifle l'ouvrir & le placer tout de fuite fur le répertoire, remettant à ouvrir le compte après la fin de l'opération ci-deffus. Tous ces préliminaires achevés , on place fon journal de côté ou le plus com- modément qu'il eft poffible; on ouvre fon grand livre & l’on couche dans une feule ligne l’article , en com mençant toujours par les Débiteurs & finiflant par les Créditeurs. Il ne faut pas oublier après que la partie eft écrite de mettre un petit point à côté du folio du compte fur lequel on vient de pañler l’article , ce qui fert à faire connoître qu'il eft rapporté. Un exemple éclaircira mieux que ce que l'on vient de dire. PROS Po nee per oran ra se ea Ernie parer en ha tea ee gén D ne nd URBNE LEE LME ES OL FU 2 0 RARE 2 HER TEA n Map PO SENTE tes RAP RAS 2 TO RNA LI. nn 4 pm 70 Juillet 1761. Débiteur. PAUL KRAUS & C°. de Vienne doit à marchandifes générales pour celles à lui ex- n3: pédiées ce jour enune balle marquée PK. N°. 3. 45. & à lui vendues pour payer en payement des Rois 1762 ( ou autre terme ), comme au Créditeur. brouillard général, fol. 35 _. + 3000 live ee “ Débit du compte ci-deffus. 1761 À marchandifes générales pour payer en Juillet ro. Rois 1762 « . + + 24. 45 3000 hv. RAPURES. Parties de diverfes matieres féparées du _total par le moyen dela rape. Dans la teinture &t dans Ja médecine on emploie diverfes fortes de rapures , telles que les rapures de fandal, de bois de Brel, de cornes de cerfs, d'ivoire, &c. Celles d'ivoire payent en. France les droits d'entrée fur le pied de 20 fois du cent , fuivant le Tarif de 1664. RAQUETTE. Efpece de palette dont on fe fert “pour jouer à la paume ou au volant. Ce font les Mer- ciers où Clinquaillers -qui en font le commerce. La plupart des raquettes { tirent de Rouen, Voyez MEr- GERIE pour les droits. RAS. Mefure de longueur dont on fe fert en Pié- mont pouf mefurer toutes les étofles. Gette mefure eft d’un pied 9 pouces 10 lignes ; elle eft femblable à la brafle de Luques, & à la demni-aune de France. Ras, fe dit auffi de la chofe mefurée. On dit ur ras de gros-de- Tours, &c. Ras. Diverfes étoffes de laine croifées, dont le poil ne paroît que très-peu, & que l’on diftingue par dif- férens noms. Les plus connues font les ras de St. Lo, des ras de Châlons, ceux à la cordeliere , les ras de St, Maixent, les ras de Lufignan, &c, Voyez SERGE. 28 R A S Ras de Saint-Maur. Efpece d’étoffe croïfée comme la ferge , qui fe fabrique à Paris, Lyon & Tours. Il y en a tout en foie, d’autres dont la chaîne eft de foie , & la trame de fleuret, & d’autres dont la trame eft de laine finement filée. La largeur des uns & des autres efl de demi-aune. Cette forte d’étoffe doit fon nom à un gros Bourg près de Paris appellé S:. Maur des Foffés , où le 5. Marcellin Charlier en établit la premiere Manufaéture en 1677. Ras de Sr. Cyr. Etoffe à peu-près femblable à celle ci-deffus , à la différence que la trame eff toujours de fleuret. Ras de Chypre. Etoffe à gros grains, non croifée & toute de foie, qui a cinq huitiemes de large fur qua- rante à quarante-cinq aunes de long. Elle fe travaille à peu près comme le gros-de-Tours. Ras. On appelle un drap reside poil, celui qui a -êté parfaitement tondu. Le velours ras eft celui dont le poil n’a point été coupé. RASE , terme de Marine, C'eft la poix mêlée avec du bray. RASE de Maroc. Petite ferge qui fe fabrique dans la Champagne & qui fe vend à Rheïms, Ces étofles font faitès avec partie de laines d'Efpagne & partie de laines du pays. : RASER , terme de Marchands de chevaux. Il fe dit des chevaux qui ayant pañlé fept ans, ne marquent plus. RASIERE. Mefure pour les grains dont on fe fert en Flandres, 11 y a à Dunkerque deux fortes de ra- fieres , l'une qu'on nomme mefure de mer, & qui pefe de 280 à 290 liv. & l’autre appellée rafere de terre, quin'en pele Que 240. Woyez Mefure pour les grains. RASP-HUIS. Maïfon de.correftion établie à Amf- terdam , & dans laquelle on occupe ceux que Pon y renferme, à raper & fcier les bois propres pour la teinture. Par privilege des Etats de Hollande & de Veñtfrife du 11 Mai 1602, confirmé en 1646 & 1660, cette maifon a le droit exclufif des ouvrages ci-deflus , & il eft défendu à qui que ce foit de les faire, à peine de 200 florins d'amende, YÉ SACS ES encre aprem sr omemengnt. er UE NET ed EX mean re Pannes DS SN) ee reg PATES : 1,7 ete ob hic ina dsl tré fr sh) tre à à RAS RAT: 2$ RASSADE, Penits grains de verre de diverfes cou= leurs , dont les Néores fe parent, & qu’on leur donne en échange des marchandifes que produit leur pays. La raflade noire & la blanche & noire, qu’on appelle auf contrebordé , font les deux couleurs les plus re= cherchées , fur-tout fur la Côte d’Angola. RASURE de cornes de cerf, d'ivoire. Voyez RAPURE. RAT (gris de). Couleur femblable à celle de la peau du rat; elle eft un peu plus foncée que celle nommée gris de fouris, RATEAU , inftrument de Cordier. C’eft une piece : de bois garnie de dents de la même matiere & élevée horizontalement au bout de lattelier du Cordier. C’eft entre ces dents que paffent les fils ou cordons à me- fure que l'Ouvrier travaille, RATÉES ( cannes ). Ge font celles qui ont été en- dommagées par les rats, & qui ne pouvant plus fervir à faire du fucre , hé font employées qu’à faire de l’eane de-vie. ee _RATEL, Poids de Perfe qui revient environ à la livre poids de marc. Woyez Baïman. RATELIER. Efpece d’inftrument {ur lequel les Bon= netiers foulent leurs ouvrages de laine, Par l’article 16 du Réglement du 30 Mars 1700, il eft défendu de fe fervir d’autres inftrumens que des rateliers de bois ou à dents d’os. RATIERE. Métier dont les Rubanniers fe fervent pour faire le cordonnet. RATIFICATION. Approbation que quelqu'un! fait de ce qu’un autre a fait à fon nom. q RATIFIER. Approuver ce qu'un autre a fait. Il eft prudent aux Commis, Fa@teurs, Commiflionnaires de faire ratifier par le Commettant ce qu'ils ont fait de fon ordre on pour fon compte. RATINE. Etoffe de laine croifée qui fe fabrique for un métier à quatre marches. Il y en a de drapées, d’autres à poil non drapées , & d’autres frifées. Les Provinces de France où il s’en fabrique le plus font celles FRRERÉER ET as 50 eh À de Normandie, du Languedoc & du Dauphiné. F ÿ en a de différentes trace ; favoir , d’une aune = & d’autres d’une aune. La Hollande en fournit auf de très-belles ; mais la France eft parvenue depuis quel- que tems à les imiter , fur-tout à Elbœuf & à Caen. Voyez ÉTOrFE pour les droits. RATIS. Perit es dont on fe fert dans les Royan mes de Bengale & dans l'Empire du Mogol no pefer les diamans & les perles ; il pefe 3 grains = RATISSOÏR oz Graroïr. Efpece de hit dont la lame eft extrêmement large & tranchante des deux côtés. On s’en fert pour enlever les chiffres placés mal à propos fur les livres , en obfervant de frotter la place avec du fandarac ou de la raclure de peau blanche avant d'y replacer d’autres caraéteres. RATTARS. Mot perfan qui fignifie les Commis des Douanes, ou les Gardes établis fur les grands che- mins pour la fureté des s Voyageurs & des Marchands. RATURE. Trait de plume qu'on pafle fur quelque ‘écrit pour l’effacer. Il faut fe difpenfer autant qu'on le peut de faire des ratures fur les livres ; outre que cela annonce un mauvais ordre dans les affaires , cela peut aufh en cas de litige donner des foupçons fur la fincé- rité des écritures ; ïl vaut beaucoup mieux quand on s’eft trompé, mettre enfuite , Je veux dire selle chofe au lieu de celle écrite auparavant. RaTuRE de parchemin. C’eft la-fuperficie que les Par- chenies enlevent de deflus les peaux de parchemin en croûte , en les raclant à fec pour en diminuer l'épaif- feur. On de de la colle avec cette rature , qui fert à nombre d'Ouvriers, fur-tout aux Manufatturiers d’étofles de laine qui s'en fervent pour empefer les chaînes de leurs étoffes. Le: Berry , la Normandie, la Picardie, le Limofin & le Poitou font les Provence qui fourniflent le plus de ratures de parchemin. RATURE d'’étain. Petites bandes d’étain très-minces -& larges d'environ 2 lignes, que les Teinturiers font difloudre dans l'eau forte pour lemployer dans cer= taines teintnres, F | $ £ rep ren CAE Lie © 0 ee LU ER SSSR ER RE er ONE PEN” È È 5 El : € À unit GC di dt PARTS TPE LAN Vaofé ans. RAT RAZ st = RATZE. Monnoie de billon qui fe fabrique dans quelques villes de Suifle, & qui vaut environ un {o! de France. à RAVALER, terme de Doreur fur métal. Rovzler l'or ou l'argent | c’eft étendre les feuilles de ces MÉ= taux avec le brunifloir de fer fur la piece qu’on dore : avant de la mettre au feu. RAVALER ur cuir, c'eft le ratifler pour le rendre moins épais. ; RAVENSARA. Nom qu'on donne dans l'ifle de Maädagafcar à l'arbre qui produit la canelle giroflée. RAVOIR , terme de Pécheur, C’eft une efpece de pate-moitié filets & moitié claie , qu'on tend fur la greve pour prendre le poiflon à la montée & à Inde cente des marées. RAVAUX. Moules dans lefquels on jette les 7 sondus pour en former des Hngots | &c. métaux RAVYE. Ligne au crayon ou à l'encre » Qui fert dans les écritures on dans les calculs à féparer les Chiffres fuivant leur valeur. On nomme auf rayes les différentes bandes que q Von apperçoïit dans plufieurs fortes d'étoffes. On fair des étofes de foie, de laine, de fil > de coton, &c. 4 grandes, petites & moyennes rayes , Gtc. - RAYURE. Changement de couleur qu'on fait par raies fur üne étoffle, — RAYURE. Défaut qui fe rencontre quelquefois dans les étofles, & qui provient de ce que quelques fils de la chaîne font ou plus gros ou d’une couleur difé- rente des autres; cela vient auffi quelquefois de quel. que partie de larmure du métier qui {e trouve rompne. — RAZ. Mefure pour les grains en ufage dans la Brefle; C'eft proprement le bicher. RAZE, Autre mefure pour les grains dont on fért dans la bafle Bretagne | fur-tour à Quimper-Co- tentin, à Pont-PAbbé & à Concarnan, !l faut 30 Tazes pour faire le tonneau , lequel contient environ 9 fetiers = de Paris. 8” : .: $ H HA k Î fmportant à un 8% REA REB RÉALE ou RÉAL, & au pluriel RÉAux. Monnoïé d'Efpagne en argent qui vaut la huitieme partie de la piaftre courante. Il y a deux fortes de réaux, le réal de plata & celui de veillon. Voyez PIASTRE, VEILLON & PLarTA. Voyez auff Maprip 6 Capix. U RÉALGAR ou Orpiment rouge. C’eft un fuc arfenic dont il y a de deux fortes , le naturel &t lartificiel ; le premier fe tire des mines avec l’orpiment, & a la cou- leur du cinabre. Le fecond fe fait en faifant de lor- piment, & le laïffant cuire pendant quelque tems dans des vaiffeaux fublimatoires, au fond defquels il refte une mafle, qui étant figée devient rouge comme “du | cinabre & s'appelle réalgar. Cette drogue eft de quel- que ufage dans les topiques. On apporte le réalgar de la Chine, @ il paye en France les droits d'entrée [ur le pied de 30 fols du cent pefant. RÉALISER. Réduire en efpeces ou en argent comptant les effets &c les marchandifes que l’on a entre mains. RÉAPRÉCIATION. Nouvelle eftimation d’une chofe. Ce terme eft d’ufage dans les Fermes, &t dé- figne une nouvelle impofñition ajoutée à l'ancienne fur une même marchandife. REBOUISAGE. Terme de Chapelier, qui fignifie une façon qu’on donne à un vieux chapeau , & qui confifte à le battre, à le broffer & à lui donner un nou- * veau luftre avec de l’eau fimple. Woyez RAFFUSTAGE. REBROUSSE oz REBROUSSOIR , terme de Ton- deur. C’eft une efpece de peigne de fer, dont :l y a de deux fortes, l’un à dents, l’autre fans dents. Ces Ouvriers s’en fervent à relever le poil fur la fuperficie de l'étoile , afin de la pouvoir tondre plus facilement. Les rebroulles à dents font dangereufes , attendu qu’elles euvent altérer le fond des étofles, REBUT ( marchandiie de ), eff celle qui fe trouve paflée, foit par le changement de couleur, de mode, où enfin parce . eit devenue défettueufe. Il ef archand d’avoir le moins qu'il peut de cette efpece de marchandife dans fon magafñn, parce : qu'outre (one manon mure qi REB RE£Œ Gu'outre qu'elle fait fuir les Acheteurs , elle eft dans de cas d'y refter long-tems, & par conféquent de périr e plus en plus ; il convient donc de s'en défaire le Plutôt qu’il fera poffible, même à perte. Les Juifs font toujours prêts à achetér ces fortes de marchandifes. REBUTER. Terme qui a deux fignifications dans Île Commerce. 1°. Rebuter une marchandife : c'eft re- fufer de l'acheter, parce qu'on y découvre des défauts effentiels. 2°, Rebuter Les Acheteurs ; c'eft les farfire ou les recevoir d’une maniere brufque & impolie. Il eft inutile d’obferver combien cette conduite peut faire tort à un Marchand. ee RECENSEMENT. Examen ou Vérification que l’on fait dans les Bureaux des cinq grofles Fermes pour connoiître fi les droits ont été bien perçus. Quand om s’apperçoit de quelques erreurs au défavantage de a érme, On a grand foin de faire apporter aux Mar. chands l'excédent. On veut bien croire qu'on en ufe de même quand l'erreur eft au préjudice de ces derniers. Les Marchands font auffi dans leurs Magafins des ré- cenfemens ou dés vérifications Pour s’aflurer que leurs Expéditionnaires ou leurs Ouvriers leur ont livré où expédié en entier toutes les marchandifes commifés. RECEPISSÉ. Terme fynonime à quittance. RECEPTION ( accufer la )- Ecrire à celui qui nous a expédié: quelque marchandite > que l’on la reçue, bieñ où mal conditionnée : il convient toujours à celui qui envoie de fe faire accufer la réception de la mar- chandife, & ce pour éviter tontes difficultés. RECETTE. Terme plus en ufage dans les Finances que dans e-Commerce. C’eft poñitivement tout lar- ‘gent qu'un Comptable 8 qu'un Caifier reçoivent. Dans de Commerce l’on connoit plus volontiers le débit de la caifle que la recette ; cependant on s’en fert dans quelques occafons, comme par exemple quand un Com- IIS Va en voyage pour faire rentrer les fonds, on dit, än tel eft allé en recerte &c. _ REÇU. Acquit, quittance, décharge, recepiié, Foyer ces mots. Se pi dome {IL G.: 35 40 REF RFG REFIN. Terme dont on fe fert pour. défigner quel que marchandife très-fine ; on l’emploie fouvent dans le commerce des laines; on dit en ce fens , refin fégovie. pour dire laine premiere de Ségovie, &c. REFLEURET. Seconde efpece de laine, & quiva après celle qu'on nomme prime en Caftille & en Ara- gon. Le refleure: de Rouiillon eft au contraire la pre- miere qualité de celles qu’on tire de ce Pays. RÉFORME. Changement de quelque chofe ; on fe fert de ce terme dans le Commerce en détail, c’eft- la fôte qu'on met fur l'étiqueite d’une piece d’étofie, pour marquer le nombre d'aunes qui en a été vendu, REFOULER. Fouler une feconde fois, REFOURNIR. Se procurer de nouveau quelques articles de maichandifes qu'on a vendues, RÉFRACTION. Recours qu'on a fur-un quelqu'un avec qui on a réglé un compte , lorfqu’on s’apperçoit dans la fuite qu'il y a eu erreur. On dit en ce:fens, vous devez me faire refraëlion de 200 liv. pour cette erreur qui s'ef? gliffée dans notre dernier compte arrêté. REGARNIR un drap ou autres étoffes de laine. C’efk en tirer une feconde fois le poil avec le chardon. REGAYOIR. Inftrument qui eft une efpece de feran, dont les dents achevent de nettoyer la fillafle du chan- vie, © quien fait fortir toutes les ordures, RÉGIE, Direétion ou adminiftration d'un Commerce où de quelque entreprife de finances ; celui qui eft chargé de la régie d'une afflarre eft nommé Répgifeur. REGISTRE, Grand livre de papier blanc ; couvert de parchemin ou de carton, Le mot de régifire n’eft en ufage que dans les Jurifditions, les Fermes & les Fi- nances : dans le Commerce tous les régiitres font noim- més Livres, Journaux, Brouillards, &c. Voyez LIVRES. Pendant long-tems les Relieurs ont difputé aux Pa- petiers la faculté de pouvoir relier ces tévifires, dont la relieure fe nomme relieure à dos quarré ; mais par un Arrêt définitif du Parlement donné à la fin du dix-fep- tieme fiecle, les Relieurs ont feuls le droit de relier à dos pement ner ve RTE ré dppr ae £ { £ Ï l £ is USE DS ES RETENIR ARTE ERRT P 0f 2 À , RE G ai fond, @& la : faculté de relier à dos quarré-a été laiflée libre pour les deux Corps. Tous les régiftres des Corps & Communautés des Arts 8 Métiers {ur lefquels on enrégiftre les délibéra= tions , les éleétions des Maîtres-Gardes, les réceptions d'Apprentifs , de Compagnons & de Maîtres, doivent être .paraphés par les Officiers des lieux chargés de Îa - Jurifdi@ion de cette partie. À Paris ce font les Officiers de Police oule Procureur du Roi au Châtelet; à Lyon ce font les Prévôt des Marchands & Échorne-@e En général tous les régiftres des Jurifditions, des Finances ,-&rc, Sen être paraphés-& cotés par qui de droir. Il ef aifé de fentir la raïfon de cette obli= gation. REGisTRE ( Vaifleau de ). Navire à qui le Roi d'Ef pagne ou le Confeil des Indes accorde la permiflion d'aller négocier dans les Ports de Amérique , moye- nant une fomme très-confidérable. Ces Vaifleaux font ainfi nommés de ce que la PÉEEOR qu'ils obtiennent doit être enrégiftrée avant qu'ils mettent à la voile. REGISTRE , terme d’Imprimerie. C’eft la rencontre des pages & des lignes imprimées d'un côté d'une feuille de papier avec celles qu'on veut imprimer de l'autre. . REGLE d'Arithmerique , fe dit des opérations de calcul qui fe font par le moyen des chiffres pour trou- ver des nombres inconnus. ue regle tire fon nom particulier de Pufage au= quel elle eft deftinée. Il y en a quatre principales qu'on nomme communément les quatre regles, qui fervent comme de bafe à toute la fcience du calcul : ce font l’addirion, la fouftraëtion , la multiplication & la divi- Jion. Avec ces quatre premieres regles on parvient à faire toutes les autres, dont les plus ufitées dans le com- merce font la regle de trois ou de DROPArOR qu'on difingue en regle de trois direfte, en regle de trois inverie & en regle conjointe ; la regle d’alliage, la régle d'efcompte, la regle d'intérêt, la regle de focié- té, la regle de faufle poñtion fimple & - double. Les - Ecfteurs qu éronE dans le cas de “init {ar ces Fo) K £ G différentes regles, peuvent avoir recours aux Ouvra= ces de M. Savary, le Gendre, Giraudeau , la Rue, . &c. On fe contente ici de donner un modele de chacune pour indiquer feulement la poñtion. ADDITION. SOUSTRACTION.. 345 liv. 117 fols., 6 d, Total . 340598. 4.1 8 973- 8 4. À fouftraire 1379809. |17:| 9e : Fe : I Pre : i7 : Reftant . 202608 6. 11. 307: À. ÿe = ————— ————— Preuve par 1692 iv. 13fols 4d.7 1 l'addition 340598. 4 8, MEÉTDEI TT PL: IC A T TON. 387 aunes 7, à 25liv. 171 6d./laune, 1935 TT 193 ro. | + pour 10 fols, 96. 15. | . pour 5 fols. 48. 7. | 6. pour 2 fols 6 deniers. Le MS 17 fols 6 deniers, 6. 9e | 4e 3e 1 À. 8. 10036. Su DRE LL ee SEL Le A Er EE R E G 4$ Divrsron à l'Italienne, comme La plus fuivie. Savoir combien de fois 1341. dans 3937. : ET Produit." 29:77: ee 51. refle 51 qu’on peut La réponfe eft . 20.7. 17. 20. multiplier p'. 20 fols. eu 29 fois & 51 de refte, pas 1020. 82. refté& 82 à multiplier / 412. par 12 den. 934. 46. reftant perdir. REGLtE d'interêt ou Reple du cent. £ On demande combien on doit payer fur une fomme de 3455 liv. 17 fols 6 den, à 6 pour cent, 6. meet 207/35$. Se 20. Réponfe x 207 liv, 7 fois, los. 12. 60. R E G SUITE de la même Regle. On demande combien on doit payer pour la voiture de 677 liv. à raifon de 8 liv. 10 fols du quintal, 8. 10. 5410 338 10. Réponfe . 57 lv. 10 fols 1odeng 57/54 10. 20. CR 10/90. 12 10/80 : REGLZE de Trois direéte. Si 34 liv. — ont coûté 388 L. 10 £. combien coûteront 28 Te £: 4 69. 115. 4. 25 276. 230. - . 16% 282..1..8. se = Réponfe, 282 liv, 1 f, 8 d, 1840, 690. 690. LES. 77855. livs 2265, 575 239% 20. 460. fols, 154. 12, RE 2208. der O0: ER RENPT SENTE DD TE eee 2 REG 45 ee REGLE de Trois inverfe. _ La différence de la Regle de trois indireéte ouinverfe avec la Regie de trois directe, confite à ce qu'au-lieu de muluplier le deuxieme terme avec le troihieme, on le multiplie avec le premier, & on le divife par le 3°. . Suppofons 900. hommes dans-une Forterelle , pour lefquels il y a des vivres. pour 9 mois; on demande combien il faudroit d'hommes pour les confommer en ÿ. mois. POST FT O0 N4 Si 9 mois de vivres nouriffent 900 ; combieñ en nourriront ÿ MOIS 9 8100; 1620. 3 I. Réponfe. 1626 hommes. 10. CO Ê F eo ?. : RE G z E Conjointe. Poyex ci-après les Regles d'arbitrage. SES 9 EVE SEE REGLE d'Efcompte. “Si für 106 liv. on efcompte 6 liv. combienfur 3484 liv. 18 f. 6 d« 6. 197 iv. 5 $ ad él 20909. Ile 1030 769. Réporife. 197.liv. 5 f, 2 den. 372 46 RE G REGLE de Socite. Quatre Perfonnes s’affocient aux conditions que Pierre aura — d'intérêt dans la Société , Jean =, Paul = & Simon —.. Ils ont gagné 0748 liv. 10 fols. On demande combien il revient à chacun à raifon de leur intérêt, Pour commericer à opérer il faut rechercher un nom- bre qui puifle être divifé par les fra@tions ci - deflus, Par rapport au cinquieme, iln'y a que le nombre de 60 qui puïle convenir. Ï1 faut enfuite dire : Quelle eft la moitié de 60 ? Réponfe : Quel eft le quart . … aiens eee sn lle Quel en eft le cinquieme PR Re Quel en eff le fixieme . Re Ne en Additionnez ces parties, elles produiront à “sr 07 Faites enfuite les Regles de troïs fuivantes., PREMIERE REGLE. 9748 10e Si 67 ont gagné 9748 liv. 10 fois, combien 30, 43650 292440. 1$. 29245 5e 244 435° 335% D08e SÉRIE ET LT TE ue . édité de, PUS Sora R'Æ €: à7 SECONDE REGLE. 0748. 10e Si 67 ent gagné 9748 liv. 10 fols, combien 15. 21824 10e 48740. 9745. - 146227, 10. 122. 552 167. 33° Par 0 fols. 670. OOC+ FROLSLIEME REGLE: 7ASe 10e Si 67 ont gagné 9748 liv. 10 fois, combien 12. 1746 L, 116076. 6. 116982, 499 308 402 ©00. PERTE DATE TETE QUATRIEME REGZE. 9748. TO $i.67 ont gagné 9748 liv, 10 fols , combien 10. 1455 97480. Se 97485 304» 268. 335 000: Ve: RAT EPP Pr EEE mer eco Fe F Le É- E LS ra | & k 5 è | , À ; ë & Ë j fl RÉPONSE de la Regle précédente qui doit fervir de preuve. Pierre intéreflé pour un demi . aura . 4, 43651. Jean . pour un quart aura Fu. + 2102 “HO Paul . . poutuncinquième aura . . 1746. Simon . pour un fixiemc aura , . 1455. Total du bénéfice de la Société ee Se -0/d0di-tOts 60 À REGL:IE d'Alliage. Voyez ALLIAGE. REeczreE de fauffe Pofition. Voyez la Reple de Société ci- deflus, eme NB. Comme au mot Arbitrage on a oublié de donner un modele de la Regle, on le trouvé ci-après. REGLE d’Arbitrage. f = e . . Je dois à Livourne , & je veux favoir lequel m’eft le plus avantageux de remettre en droiture fur ledit Livourne , ou de remettre en lettres fur Cadix, les “changes étant, = où je fuis = à pour pefer où je dois LYox. CaADix. LiIVOURNE. Pour Cadix 76 fols de France pour 1 piaftre de change de 8 æéaux , vieille platte. : Livourne pour Cadix 122 piaftres de 8 réaux, vieille platte pour 100 piaftres de 5 liv. 15 fois de Eivourne, Lyon pour Livourne 07 {ols de France pour 1 piaftre de Li vourne, © OPÉRATION ER = R E G 43 OPÉRATION par la Regle conjointe. Si roo piaft. de Livourne font 122 piaft. de 8 réaux vieille plat. 1 piaft. de 8réaux v. pl. fait 76 fols de France. Combien coûtera , , 1 piaftre de Livourne ? Loo, 732 854 Vient 92 f. = de France 92/72. de fols de France voie - 12, de Cadix, 8/64. À caufe que Lyon donne l'incertain Pour Livourne, le plus bas prix elt le plus avantageux Pour y remettre: ainfi il convient de remettre à Livourne en lettres fur Cadix , parce que je ne donne que 92 fols ? pour faire payer audit Livourne une piaftre. La Regle conjointe fe fait en plaçant chaque nombre à divifer les uns fous les-autres , en les multipliant les uns par les autres, & enfin en divifant le fecond terme . par le premier, 1] faut obferver que chaque ligne doit Commencer par la même efpece ou la même dénomi- nation que celle qui {e trouve à Ja précédente ; il faut | aufh que le nombre que lon cherche foit de la même efpece que le fecond terme de la derniere ligne. Un fecond exemple. d'arbitrage par Reole conjointe éclair Rira cette digreffion "+ Tome 714. = D Brett. Infirument de bois ou d’autré matiere , doté nombre d’Artifans fe fervent pour tirer des lignes droites. La regle dont on fe fert dans les. écritures du Coni- merce , eft ordinairement de bois. ie RÉGLEMENT. Conduite, regle prefcrite à quel< qu'un par fon Supérieur. Ce mot s'entend plus parti* culiérement des dits, Déclarations , Ordonnances , Lettres: patentes, Arrêts du Confeil, Ordres par écrit des Miniftres , enréziftrés aux Sièges royaux; & enfin des délibérations des Communautés des Marchands &c Fabricans, autorifées par des Arrêts ou du Confeil où du Parlement, concernant la fabrique , nature ,*qua- Hité, largeur & longueur des étofles d’or , d'argent, de foie, de laine, de-coton ou d'autres matieres. uoïque cet ouvrage ne foit pas fufceptible de grands détails, l’objet des Réglemens paroït trop effentiel pour qu’on puifle {e difpenfer d'en parler ; on le fera le plus briévement & cependant le plus clairement qu'il fera pofhble. On va commencer par ceux concernant Îles étofles de laine, en fuivant l’ordre chronologique. L'année 1401 fournitle premier Réglement pour les étofles de laine dela Ville de Rouen sil fut donné par le Bailli de cetre Ville & confirmé par Lettres-patentes de Charles VI de la même année; il contient dix afti= cles, dont le plus effentiel eft le fixieme qui fixe l’ap- rentiflage à trois äns pour que l'Apprentit obtienne le rivilege des trois métiers, c'eft-à-dire de Fabricant, de Fouieur & de Tondeur de draps; & à deux ans, lorfqu'it ne veut jouir que de deux. En 1408 il y eut un autre Réglement pour la grande draperie de Rouen, donné pareïllement par le Baïlh de cette Ville , il ne contient que cinq articles affez peu intéreffans. En 1451 les Réglemens ci-deffus étant aflez mal ob- {ervés ; le Baïlli de Rouen en donna de nouveaux con- tenant foixante-feize articles dont la plupart fubfftent encore, les autres ayant été abrogés où changés par le Réglement général de 1669 ; dont on parlera à fa date. Ên 1452 nouveau Réglement pour concilier les dite R E G 57 Fens Ouvriers de cette Communauté , qui fe plaignoïient que les uns empiétoient fur/les ouvrages des autres. En 1462 les T'ondeurs de draps de la Ville de Rouen ayant voulu tenir boutique ouvertte de draps, les Juges de l’Echiquier donnerent un Réglement compofé de lept articles, par lequel il eft défendu anxdits Tondeurs de vendre ni tenir boutique ouverte de draps. En 1490 autre Réglement rendu par l’Echiquier de Rouen, Par lequel il ef dit que tous les draps en écru feront vilités & marqués dans la maifon du Boujon ou Maitre-Garde , par les fix Gardes Boujonneurs de Lemaine. me En 1508 Louis XII pat fon Ordonnanéé du 50 Oc- tobre- donnée à Rouen , enjoint que les draps feront faits fuivant la largeur accoutumée , & défend fous peine d'amende arbitraire de les prefler à fer ni à airain. En1560 CharlesIX, aux Etats d'Orléans ,; ordonna que Jes étoffes feroient rémifes à leur mefure & lar- geur ancienne , &c. & queles draps ne pourroient ‘être vendus qu'après avoir été mouillés & rafraichis, &t enfuite bien & dûement féchés ; NOn tirés à rouet, poulies & femblables engins , ni preflés en fer ni airain,, à peine de confifcation & d'amende. . En 1567 on inféra dans l’Edit de la Police générale du Royaume donnée à Fontainebleau le 25 Mars, un article portant que les draps de laine: feroient remis à Fancienne largeur d'une aune -&-un quart. En 1571 autre Edit du mois de Mars ,-qui régla les largeurs de toutes les étoffes de laine qui fe fabriquoient. “dans le Royaume , qui £xa le droit de marque ou plomb “que Sa Majefté avoit ordonné être appofé à chaque piece de Jainerie de bonne fabrique. à Aux mois de Février, Décembre 1582, & les 22 Avril 1583 & 14 Mai 1584, nouveaux Réglemens donnés par Henri LIT pour. Pétabliffement des Contrôo= leurs. des Manufi@ures de draperies pour la marque -desétoffes de laines ordonnée par Edit de Charles IX, du mois de Mars IS71: . ee ; En 1601 Senténce du 21 Mars donnée par le Prévôt .. cde-Paris. confirmée par Lettres - patentes d'Henri [V,. en Su 2 OO vtt D 2 LÉ LAE Bt9 PRO rEuten Réinds mél hrènnne. 2 At gt tree ste Sncaré - rhone ss R E G en date du 8 Juin, & enrégiftrée au Parlement le 22 Septembre, qui renouvellant les Ordonnances de Louis XIT & Charles IX , défend expreflément de catir ou prefler à chaud avec prefles de fer ou d’airain aucune étoffe de laine, fous les mêmes peines portées dans les deux Ordonnances ci-deffus. En 160$ Henri IV donna des Réglemens pour Îles Manufattures de lainage , qui contenoient treize articles, que Louis XIH confirma, & auxquels ilen ajouta encore dix par fes Lettres-patentes du 24 Février 1626 , en- régiltrées au Parlement de Rouen le 27 Mai 1627. Ces vingt-trois articles furent enfin confirmés fous le regne de Louis XIV par fes Lettres-patentes du mois d’Août 1644, enrégiftrées au Parlement le mois de Novembre fuivant, En 1666 Louis XIV donna trois Réglemens pour les Manufattures de lainage ; favoir celui du mois d’Août pour la Sayetterie d'Amiens, celui du mois de Septem- bre pour ja Manufatture de Sedan, & enfin celui du mois de Novembre pour celle de Falaife. Les Réglemens &c Statuts pour la Sayetterie font les plus amples de tous ceux qui ont été donnés pour les Marufa@ures ; ils contiennent deux cens quarante-huit articles, qui font comme divifés en onze chapitres ou paragraphes. Les trente-quatre premiers articles con- cernent les Æoupiers ; les feize fuivans font pour la vente & qualité des fils qui doivent s’employer dans la Sayetterie; les dix-huit autres parlent des fon€tions des Pefeurs de fil; la fabrique des pieces de Sayetterie, fes Maîtres & fes Apprentifs en comprennent dix-neuf. Îl y en a cinquante-quatre qui reglent le nombre des buhots, portées & longueurs des pieces de Sayetterie. Les douze qui fuivent font pour le foulage des pieces. Les articles qui concernent les Hauts-liieurs font au nombre de foixante. Les Corroyeurs, Fondeurs, Fein- turiers & Calendreurs font la matiere des trente-quatre fuivans. Il eft parlé depuis le deux cens trente-quatrieme jufqu'au deux cens quarante-fixieme , des bords, tu- bans & rouleaux de laine qu'il eft permis de faire dans la Sayetterie ; & enfin les deux derniers articles con È È Ë F È Î k È £ E Ê Ê Ë & È > ATEN NIPANE SEE BR RSRE RTE ESS R E G $ gcrnent la police commune & générale de tout le Corps. La Draperie de Sedan n’a reçu de Réglemens qu’a- - près que le privilege accordé dans le mois de Juillet 1646 aux Sieurs Cadeau, Binet & Marfeillé, fut expiré ; fes Statuts contenoient foixante-fix articles , ils furent confirmés par les Lettres-patentes de Louis XIV du 16 Seprembre 1666, & enrég'ftrés au Parlement de Metz le 8 Janvier de l’année fuivante. Les plus inté- reffans des articles de ces Réglemens font les fuivans. 1°. Celui qui oblige chaque Maître à recevoir un Ap- . prentif toutes les années, s'il s’en préfente | & qui les interdit pendant un an en cas de refus, 2°, Celui qui fixe le tems d’apprentiflage à quatre années pour les François, & à trois pour les Etrangers. 3°. Celui qui condamne tout Maître qui ufe de la marque d’une autre Ville que de celle de Sedan, ou qui fait appliquer celle- ci ou la fienne à des draps étrangers , à être mis au carcan pendant fix heures au milieu de la place publi- que , avec un écriteau portant la faufleté qu'il a com mife. 4°. Celui qui emjoint à tous les Fabriquans de mettre des plombs à leurs pieces de draps , marquées ainfi qu'il fuit; favoir ; ceux des draps de la premiere forte doivent avoir d’un côté l'effigie du Roï avec ces mots : Louis XIV reflaurateur des Arts € du Commerce ; &t-de l’autre les armes de la Ville de Sedan, & autour: Draperte royale de Sedan. Ceux de la feconde qualité portent fimplement les armes dela Ville, & de l’autre côte, draps feconds de Sedan. Enfin ceux de la troïfieme font femblables aux précédens, à la réferve qu'il ya; draps de la troifieme forte de Sedan, Ar Les Réglemens & Statuts du Corps de la Draperie de la Ville de Falaife font du 1$ Novembre 1666, ho- * mologués par Arrêt du Confeil du 26 Février 1667. En 1667 il fut dreffé des Réglemens pour la Draperie & Sergeterie de Beauvais qui furent confirmés par Arrêt & Lettres - patentes du mois de Février de la même année. Îls étoient compofés de cinquante-fix articles, dont la plupart concernoient la fabrique des étoffes de laine qui fe manufa@turoient dans cette Ville. En 1670 On ÿ En ajouta vingt-huit autres , dont l'exécution en ERP an var rurale EEE SA | ‘ Le) ec EG fat ordonnée par la lettre de M, Colbert du 2 Septenx bre 1670. Le tèms d’apprentiflage fut fixé à trois années, En 1667 on travailla aux Réglemens pour la Manu- falture d'Élbeuf; ils furent homologués par Arrêt du Confeil royal du Commerce du 13 Mai, & enrégiftrés au Greflé du Duché d'Elbeufle 2 Août fuivant. T rente. fix articles compofoient ces Statuts, dont la plus grande partie paroïfloient copiés fur ceux de la Draperie de Sedan. L'article le plus remarquable eft celui qui ac- corde le droit de Naturalité à tous Forains & Etran- gers, foit qu'ils entrent dans le Corps en jufifiant de leur Maîtrife ailleurs, foit qu'ils n’y foient reçus qu'a- près leur apprentiffage ; à la charge de ne pas quitter le Royaume pour ailér s'établir dans l’étranger. Le tems d’apprentiflage eft de trois années. En 1669 parut le Réglement général pour la Draperie de tout le Royaume de France; les cinquante-neuf ar- ticles qui le compofent furent rédigés par les Maïitres- Gardes des Marchands Drapiers de la Ville de Paris, lefquels après avoir été préfentés au Roi, furent ren- voyés par Arrêt du Confeil du Commerce du 52 Juillet 1669 par-devant le Lientenant-Général de Police &c le Procureur du Roï au Châtelet pour y être examinés. Sur la réponfe de ces Magiftrats du 8 Août fuivant, Sa Majeffé les confirma & approuva par fes Lettres- patentes qui furent enrégiftrées au Parlement le 13 du: même mois, le Roi y féant en fon lit de Juftice, Les trente - trois prenuers articles de: ces Réglemens con- cernent les longueurs & largeurs de toutes les étoites de laine, & vingt-fit autres parlent de la difcipline. Par l'article trentème il eft ordonné qu'il ne fera fait “aucune étoffe de fi bas prix qu’elle puïlfe être , qu'elle n'ait une demi-aune de large mefure de Paris. L'ar- ticle quarante - quatrieme ordonne-que l'aunage fera égal par tout le Royaume , 8 qu'en conféquence toutes fortes de marchandiles feront aunées bois a bois, &t fans évent, & que pour celles où lufage eft de donner un excédent d'aunage, il ne pourra être que d’une aune &c un quart au-plus: fur vingt - une aunes “& un quart, & pour les demi-pieces à proportions io des #ù Bureau de là marque, avec un écriteau portant Je REG 6x Le cinquante-unieme article enjoint à tous Ouvriers de mettre leur nom fur le chef de chaque piece fur le métier, & non à l'aiguille, à peine de 12 liv. d'amende. Le cinquante-cinquieme accorde aux Manufactüriers le privilege qu'il ne pourra être procédé par Juftice, exé- cution ni vente forcée en Juftice » des moulins, métiers. outils & uftenfiles fervant À quelques Manufadtures que ce foit, pour quelque dette, caufe & occañon que ce puille être, ni même pour les deniers de tail es ou impôt du fel, à peine de 150 Jiv, d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts des parties faïfies contre les Huiffiers &t Sergens ; éxceptant néanmoins de ce privilege les loyers des maifons occupées par lefdits Ouvriers. Une Déclaration du Roi da 19 Août 1704 confirma le fufdit privilège, & l’étendit aux Manufac- tures de foie, or, argent, &c. La même année 1669, &e le même jour 13. Juillet Louis XIV donna auf des Réglemens pour les Tein- turiers des étofes en laine 3 Contenus en foixante-deux atticles. On y établit & fépare les deux Corps du grand & petit teint ; on y diflingue auf les drogues qui peuvent être employées parles uns & par les au- tres. Voyez TEINTURIERS. : Re En 1670 on travailla à donner des Réglemens aux Manufa@ures de petites étoffes de laine d'Abbeville ; ils furent préfentés an Confeil de Sa Majefté dans.le MOIS d'Ottobre ,-& furent approuvés Èx homologués le 30 dudit mois. Ils font compofés de. grand nombre d'articles, qui tous enfemble fe rédufent 1°, à la bonne fabrique des étoffes, leurs portées , leurs lrgeurs & longueurs ; 2°, aux défauts qu'il faut éviter en les fa- briquant ; 3°. à la vente & à Ja marque ; 4%. au devoir des foulons, & 5°. à la difcipline de Ja Communauté, ce quicomprend lapprentiflage, le compagnonnage &c. … Le 24 Décémbre-de la même année 1070 il plnt à. S. M. de donner un Réglèment, par lequel il eft dit. que les étoffes défeQueuies de fabrique Françoife, {e- _Æont expofées fur un poteau de la hauteur de neuf pieds, garni de fon carcan & élevé devant la principale porte. ae E ARRET À 62 R E G nom ou farnom de POuvrier ou du Marchand trouvé en faute, pour y refter quarante-huit heures , & en- fuite être brûlées ou confifquées , & en cas de récidive, outre les peines ci-deilus’, POuvrier ou le Marchand feront blâmés en pleine afflemblée par les Maitres-Gar- des; & enfin pour la troifieme fois mis eux-mêmes & attachés audit carcan pendant deux heures, avec des échantillons des marchandifes fur eux confifquées. En 1671 Réglement du 19 Février , qui dérogeant à celui de 1669 permet de faire des draps & autres étoffes de laine {ur d’autres longueurs & largeurs que celles prefcrites par le fufdit Réglement de 1669. En 1673 il y eut cinq Arrêts du Confeil, portant nouveau Réglement pour Îles Manufaftures de laine; favoir, celui du 11 Mars 1673; qui permet de fabri- quer à Amiens des camelots de cinq huitièmes de large. Celui du 13 Mai qui autorife les Manufatturiers en étoffes de laine de la Province d'Auvergne à faire leurs étamines de la même longueur & de la même largeur qu'ils les faifoient avant le Réglement de 1669. Celui du mois de Juillet, par lequel il eft permis aux Cu- vriers d'Alby de faire feulement leurs cordelats & bayet- tes fuivant l’ancien ufage &c largeur. Celui du 14 Oc- fobre , qui permet aux Ouvriers du Gevaudan, du Vé- lay & des Cevennes , de faire leurs cadis fur la lar- geur de deux pans, fans pouvoir la diminuer, & leur accorde ainfi qu’à ceux d'Auvergne la faculté de tein- dre en rouge avec le brefl les cadis & burattes. Et énfin celui F :8 Novembre de la même année 1673, qui permet aux Drapiers de Bollebec en Normandiè de fabriquer les ferges propres à faire les atfublets des femmes du pays, fur la largeur de trois quarts & défie En 1675 Arrêt du Confeil du 51 Décembre. Voyez celui ci-delfous du 3 Juillet 1677. En 1676 Réglement du 15 Mai pour les Manufac- tures du Languedoc. Woyez ceux des 22 Novembre 1697 & 20 Novembre 1708. £n 1677 Arrêt du 3 Juillet, qui renouvellant cet. du 31 Décembre 1675, ordonne que les Maîtres-Gar— dcs Drapiers & Sergiers de tout le Royaume enrégifs DE ss SPLE PSS RASE fs qe TPE amer pomper rep peser " ere dr 15 Tu errors des een pb où sd D ss EAST De ee RP TE À | * nor ir it ex re namioeneners er Piece , 7 Mes a UE op Propre Ÿ p R E G 62 tréront exaétement toutes les pieces d’étoffes de foie, laine & fil qu'ils vifiteront & marqueront , ainfi que les amendes & conffcations; & que lefdits Maïtres-Gardes donneront aux Infpeéteurs la fomme de 2000 liv. par chaque année, laquelle fera prife für le produit du fol par piece. . En 1682 Ordonnance de M. l'Intendant du Langue- doc du 17 Décembre, confirmée par Arrêt du Confeil du 7 O&tobre 1692, qui décharge du droit de vifite & de marque les cadis qui fe fabriquent dans le Vélay, le Gevaudan & les Cevennes. : En 1683 Arrêt du Confeil du 8 Mai, qui confirme les Délibérations des Etats du Éanguedoc | antorife l’établiffement de deux ManufaQures royales de draps propres pour le Levant, l’une à Clermont en Langue doc, & l’autre aux Saptes. En 1686 Arrêt du Confeil du & Mars, qui renou… velle ceux des 31 Décembre 1675 & 3 Juillet 1677, Principalement pour les Mannfa@ures de la Généralité de Tours. En 1686 autre Ordonnance de l’Intendant du Lan- guedoc, concernant celle du 17 Décembre 1682. En 1687 Arrêt du Confeil du 20 Février, qui con- firme les Ordonnances des Intendans de Picardie & d'Artois, l’une du 9 Juin 1677, & l’autre du 29 Sep= tembre 1686, concernant les portées que doivent avoir les ferges d’Aumale, de Granvilliers , Feuquiere & Crevecœur. Dans la même année 1687 autre Arrêt du o Avril, donné pour mettre d'accord les Infpelteurs du Dé DAT = tement de Champagne , avec les Maîtres-Gardes de la Draperie de Sedan : ces derniers prétendoient que fans avoir égard au Réglement général de 1669, on ne fuivit à Sedan que le Réglement de 1666, ainf que cela avoit Été pratiqué jufqu'alors; & au contraire les Infpeteurs foutenoient que le Réglement de 1669 étoit l’unique qu'on dût reconnoître. Sa Majefté par fon Arrêt ajouta treize nouveaux articles aux anciens Réglemens , par l'exécution defquels les’ prétentions des uns & des au- TT Di tres fe trouverent balancées, ee R° EG Dans cette même année 1687 il y ent quatre Arrêts du Confeil, donnés pour les Manufatures du Dau- phiné & du Languedoc. Le premier eft du 24Juin, pour le Languedoc; &c le fecond eft du 7 Oftobre pour le Dauphiné. Tous les deux défendent aux Ouvriers , Fabriquans & Mar- chands de fe fervir dorénavant de la mefure nommée canne, pour mefurer leurs draps & autres étoffes ; ot= donnent qu'ils feront obligés de fe fervir de Jaune de Patis, à peine d'amende arbitraire ; leur enjoint en ne 64 outre d'auner tous les draps eftamés & ratinés par le dos ou par le milieu de & les ferges, droguets & autres étoffes femblables, par la lifiere la plus courte, & ce à peine de confifcation defdites. étofes. Le troïfieme & le quatrieme font uniquement pour les MannfaGures du Languedoc ; l’un du 4 Novembre, concerne la marque des étofles en toile, & l'autre du 5 dudit eft pour les teintures en noir. En 1688 Arrêt du 14 Février, qui ordonne que les Réglemens particuliers de la Manufaéture de la Ville de Rheims du 4 Oûtobre 1666, ainhi que le Réglement général de 1669 , feront exécutés felon leur forme & À l'exception des articles 21 &c 22 du Régle- ment particulier, qui permettoient de ne donner aux étoffes y mentionnées que demi-aune en toile entre les deux lifieres, & auxquelles fuivant l’article 30 du Ré- l'étofle , & non par la hfiere ; teneur , glement gén ras ° AT Are A melure de Paris toutes apprêtées. Le même Arrêt per= met auf aux Ouvriers de mettre leurs noms à l’aiguile, en couleur différente de celle de la piece, pourvu néan- “moins que la piece incorpore de façon à n'en pouvoir être Ôtée fans qu'on s’en apperçoive. Dans la même année deux autres Arrêts des 17 Fé- vier &16 Mars, au fujet des draperies de laine étran- geres. Voye ci-après l'Arrêt du 16 Novembre 1694. : Le 24 Juillet de la même-année 1688; Sa Majefté- donna un Arrêt, qui confirmant l'article 39 du Réple= ment général de 1669, portant que les Jurés ne pour= rojent éral on fera tenu de donner demisaune. portée au foulon, cette marque Sy. D ES D LE PR STATE PAT AAA RSR ECS ELA TNE MAS SET RIM ET EN PRET De CRE Er EEE l'E EL CORNE Mi > ne BR ee re SA Core do dé 1h ' $ j zx RE G foient marquer aucune marchand:fe défe&tueufe , donne que dorénavant ceux qui le feroient feroient con damnés à 10 liv. d'amende pour chaque piece. Le 30 Septembre fuivant autre Arrêt > par lequel Sa Majefté ordonne que tous les Marchands chez qui feront trouvées des étoffes défeQueutes porteront feuls les peines ordonnées par le Réglement de 1669 , fans qu'ils puiflent avoir recours contre ceux qui les leur auront envoyées. : En 1689 Arrêt du Confeil du 21 Mars , qui ordonne. que conformément à l’article 40 du Réglement général de 1669 , toutes les étoffes de laine qui feroient appor- tées aux foires de la Province de Poitou feroient vif- tées &T Marquées par les Jurés du lieu où {e tiennent les foires, à peine de confifcation & de 300 Liv. d’a= mende, fans que lefdites peines puiflent être changées ni diminuées par les Juges, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. | Le 3 Otobre fuivant autre Arrêt de S. M: qui dé- fend , conformément à l'article $2 du Réglèment gé- néral de 1669, de tirer, allonger | arramer aucune étofle de laine, foit en blanc ; {oit en teinture ; de façon que la piece fe pôt racourcir & -rétrecir dans là fuite, à peine contre les Contrevenans de confifcation & de l'amende de 100 liy. & en cas de récidive d’être déchus de la Maïtrife. Permet S. M. à tous ceux qui achetent lefdites étofes de les faire auner, tant par le dos que par la lifiere, & de n'en payer le prix que fur le pied du moindre aunage, En 1690 Arrêt du 3 Oë&tobre, pour les draperies de laine étrangere. Voyez celui du 19 Oftobre 1654. _ En 1602 Arrêt du S Février , confirmatif de ceux des 31 Décembre & 3 Juillet 1677. Voyez au celui du 22 O&obre 1697. Dans là même année autre Arrêt du Confe:l du 7 O&tobre , qui confirme non-feulement les deux Ordon nances de l’Intendant du Languedoc des 17 Décem- bre 1682 & 16 Novembre 1686, ainfi que l’Arrét du 14 O@obre 1675 , mais encore fait défenfes de faifir les cadis & burats du Vélay, Gevaudan : Cevennes & \ Tome IIL, Les 75 R EG cunes étoffes de laine aucunes marques étrangeres , ni d’autres lettres ou caraéteres que ceux ordonnés pat les Réglemens, fait défenfes pareillement à tous Mar- chands de renir dans leurs magafns des étoffes marquées différemment, à peine de conffcation de la marchan- dife , & de 1500 liv. d'amende, lefquelles peines ne pourront être remifes ni modérées fous quelque pré= texte que cé puile être, : Le quatrieme Arrêt enfin de 1723 eft du 14 Décem- bre. Sa Majefté le rendit pour contraindre les Manu- fatturiers des ferges qui fe fabriquent à Crevecœur, Hardiviliers , Blicourt &c. à fe conformer à l’article 3 - du Réglement du 17 Mars 1717, & à l’article 26 du Réglement général, qui étabhiffent lé nombre des por- tées, la longueur & la largeur que doivent avoir les fufdites ferges , lefquelles feront apportées à la halle des marchandifes foraines d’Amiens pour y être vifitées & plombées du plomb du Controlle ; & dans le cas où lefdites étofles fe trouveroient défeétueufes, elles feront coupées par cinq aunes & rendues aux Fabri= cants qui feront condamnés à 20 liv. d'amende. En 1724 on compte juiqu’'a fix Réglemens ou Arrêts donnés ou rendus pour diverfes parues des Fabriques d'étoffes de laine ; favoir, un du 18 Janvier; deux du 7 Mars , un du 10 Mai, un du 15 Août & un du 25 Novembre. Le premier eft un Arrêt du Confeil qui ordonne.que les Réglemens généraux de la draperie feront exécutés fuivant leur forme & teneur dans la Ville de Troyes, êt que notamment il ñe pourra s’y véndre aucunes étoffes qui n'ayent été vilitées par les Infpeéteurs & marquées du plomb du Controlle par les Gardes des Marchands &c- Le fecond du 7 Mars eft un Arrêt rendu en inter. prétation de celui du 14 Décembre 1723 , qui accorde dix mois pour vendre les ferges y mentionnées, & qui permet à lInfpeéteur du département d'Amiens d'y appofes.un plomb de biace, ee Le troifieme de la même date regarde les étamines virées doubles-foies Il ordonne que dorénavant ces Re REE CG LE €toffes feroient de dix-huit à vingt buhots fur trente pt à trente-huit portées, la traine de laine d'Anole- ef a P 2 8 “terre naturelle, & la chaine de fl de Turcoin ; il accorde un mois.pour confomimer les chaines ourdies en feize buhots, &t déclare confifquées celles qui {e trouveroient en feize buhots,après ledit terme expiré: = Le quatrieme du-10 Mai eft un Arrêt du Confeit qui renouveile celui du 13. Mai 1719, & défend ex- prefflément à tous Manuïatturiers qui n'en ont pas obtenu le privilege , de mettre au chef ou à la queue delenrsétofles le mot de Manufaëlure Royale. Cet Arrêt fut notamment conné contre le nommé Fri, Tein- turier à Darnetal, qui au mépris du fafdit Arrêt appo- foit fur les draps qu'il mettoit en couleur, un plomb doré fur lequel d’un côté étoient les armes du Roï avec ces mots : Manufaëlure de teinture à Darnetal, & de l’autre ces termes, par de Vitri, Maître Teinturier aux Gobelins, 4 Paris. Le cinquieme du 15 Août eft un Arrêt qui ordonne que dorénavant ilne fera fabriqué dans la ville de Rheims que deux fortes de droguets , fixe le nombre de por- tées, leur longueur , leur largeur , les qualités de laine qui doivent être employées , & veut fut-tout que le corps. de la piece foit femblable à ce-qn’on nomme communément /a montre ,. & dans le cas contraire læ piece fera confifquée, &c le Fabricant condamné à l’a mende dé 1600 Le fixieme du 25 Novembre concerne la Manufacs ture de la ville de Sédan. Plufieurs Arrêts antérieurs avoïent ordonné qu'il ne feroit fait dans cette Ville que trois fortes de draps, favoir , deux fortes de draps fins, & une troifieme de draps communs ; mais quel- ques Fabricants de mauvaife foi ayant fait pafler les uns pour les autres , Sa Majefté ordonne par le fuf- dit Arrêt que dorénavant les draps fins de la premiere forte feront marqués d’un plomb repréfentant d’un côté. Sa Majeité à cheval, avec ces mots: Louis XV. Reflaurateur des Arts & du Commerce, & de l'autre les armes de la ville de Sédan, autour defquelles ferait Écrit : Draperie royale de Sédan ; que les draps fins de R E-G- : la fufdite forte & les draps communs feroient aufi marqués d'une marque diflérente. En 1725 il y eut deux Arrêts du Confeil rendus pour le fait des teintures des étoffes de laine: le premier qui eft du 30 Janvier renouvellant celui du 29 Janvier 1722, par lequel Sa Majefté avoit permis aux Tein- turièrs de teindre de blanc en noir, après un bain de racines de noyer, les petites étoffes qui ne paîñlent point au foulon, ordonne que dorénavant lefdits Teinturiers laifleront des rofettes aux deux bouts de chaque piece d’étoffe , du fond de racinage qu'elles auront , à peine de confifcation des étofies & de 200 liy. d'amende. Le fecond eft du 22 Avril: Sa Majefté le rendit pour permettre aux Teinturiers du petit teint de teindre les cadis & cordelats du Gevaudan, des Sevennes:du Rouer- gue & autres du Éanguedoc, avec du bois deBréfil & de campêche, avec de l'orfeiile &c autres ingrédiens, 6t déroge pour cet article aux Réglemens généraux du 13 Août 1669, par lefquels ces étoftes ne pouvoient être teintes qu'avec la garance & le paftel, REGLEMENT des Manufaëtures d'étoffes d'or, d’arsent 6 de foie. L'établiffement de ces Mannfa@ures en France ne s’eft fait que très-long - tems après celui des Fabriques d'étofles de laine, & c'eft aux italiens que ce Royaume en a l’obligation. L'époque précife n’eft pas certaine ;: on fait feulement que la fabrique de Lyon a commencé dans les premieres années du feizieme fiecle, que celle de Tours fe fit peu d'années après, & enfin que celle- de Paris ne fut établie qu’au commencement du fiecle fuivant, Maïs ce que lon ne peut ignorer, c'eft que _ce font les Eucquois , les Florentins & les Genois qui les premiers ont enfeigné aux François un Art dans le= quel ces derniers n’ont pas tardé de furpaffer de bean- Coup leurs premiers Maîtres. Paris, Lyon & Tours. conierverent pendant quelque tems une efpece de con=- currence , mais bientôt la ville de Eyôn lemporta fur. {es rivales ; avantage qu’elle a toujours confervé & & Be DE J ee qu'il y a grande apparence qu’elle confervera ; foit-par= he de ii gd 07 SERRE ; , - es nr - ë F ? / R E G 75 je grand nombre de bons Deffinateurs qu’elle poffede, foit par la multitude d’excellens Ouvriers qu’elle ren- ferme , foit enfin par la propriété qu'ont fés deux rivieres pour la teinture des foies. Toutes les Manu- faétures ont befoin pour fe foutenir, s’augmenter &c fe perfeftionner, de plufeurs chofes eflentielles. Celle qui paroit la plus néceflaire eft l’accord parfait qui doit régner entre le-Marchand Fabricant & l'Ouvrier qu'il emploie. Le Miniftere a fenti cet:e vérité, puifque dans tous les Réglemens qu'il a plu à nos Souverains de donner pour les Manufa@ures on y trouve nombre d’ar- ticles relatifs à cet objet ; & dont l’exafte obfervance dévroit fans doute con:ribier à maintenir lumion @& Paccord entre des fujets dont les intérêts font tellement unis qu'il ne leur elt pas poflible de fe paffer les uns des autres : néanmoins malgré la fagefle de ces Réglemens on voit tous les jours s'élever entr'eux des contefta- tions & des diférens capables feuls de détruire & rui- ner un établiffement qui a coûté des fiecles entiers pour être conduit au point de perfeétion où il eft. Deux chofes contribuent à ce défordre : l’ainbition démefurée des Marchands , le ton de fupériorité qu'ils prennent vis-à-vis de leurs Ouvriers, forment le premuer point de cette défunion ; d’un autre côté la jaloufie & Fen- vié des Ouvriers , leurs débanches & leur peu de - conduite forment le fecond, Il fera donc moralement impoñlible d'établir cet accord néceflaire tant que les uas & les autres fabfifteront dans ces fentimens. Les Marchands ont le plus à travailler dans cette réforme: qu'ils diminuent un peu leur bénéfice, fouvent exor- bitant, pour le partager avec des Ouvrièrs à qui ils en ont l'obligation ; qu'ils les dédommagent au moins par leur affabilité &c par leur douceur du pen de lucre attaché à leur travail, lon verra bientôt ceffer l’envie &t la jaloufe de ces derniers. Quant à leur débauche, la réforme fans être plus dificile eft plus longue; ce n'eft même que dans la génération fuivante qu'on peut l'efpérer, & elle ne peut être que le fruit d’une bonne éducation. Que le Marchand donne à gagner davan- tage à fon Ouvrier, & celui-ci mû par la tendrefle “'S 76 FR E--G paternelle , excité par l'exemple de fes compatriotes ; ne manquera pas de donner ou faire dotner à fes enfans une éducation bien différente, de celle qu'il aura reçu lui-même , objet qu'ilne pourra jamais remplir tant que fon travail fufhra à peine pour le nourrir. Qu'on me pardonne ces réflexions : citoyen d'une Ville qui tire fon principal luftre de fes Manufaëtures d'étofles d'or, d'argent & de foie, frappé tous les jours de la différence énorme qui {e trouve entre le Marchand & l'Ouvrier , fcandalifé de la hauteur des uns & de la revolte des autres , il étoit naturel que je cherchaife à découvrir les raifons & les caufes de la défunion qui regne dans ce corps : je crois les avoir découver- tes, il ne me refte qu'à fouhaiter qu’elles puiflent être de quelque utihté. Il a paru convenable de fuivre le même ordre chronolo- pique dans les Réplemens des Manufiëlures d'étoffes de foie, d'or € d'argent , que celui qu'on a obfervé dans ceux des étoffes de laine. En 1554 Henri II donna les premiers Réglemens & Statuts à la Manufa@ure de Lyon par Letires-Patentes de cette année , & quoiqu'auparavant elle eût déjà quelques. Statuts , ce n’eft que depuis cette époque que la difcipline de ce corps a été aflurée. En 1557 Tours reçut auf fes Réglemens qui ne furent enrégiftrés au Parlement qu'en 1581. En 1496 Henri 1V confirma les Réglemens de Lyon par fes Lettres-Patentes. En. 1603 ce Prince ayant jugé à propos d'établir à : Paris une Manufa@ure d’éroftes de foie, d'or & d'ar- _gent, le fit par fon Edit du mois d’Août de la même année , enrégiftré au Parlement, à la Chambre des Comptes, à la Cour des Aides & à la Cour des Mon- nojes à la même date. Au bout de 12 ans le nombre des Ouvriers s’étanr confidérablement augmenté, 1l les érigea en Communauté à laquelle il donna des Statnts & des Réglemens qui furent enrégiftrés au Parlement : le 32 Août 1615. — SE En 16:19 Louis XII donna fes Lettres-Patentes pour LE . s ï k | È ! .R E G 7 confirmer les anciens Réglemens de [a ville de Lyon. En 1667 il fut fait de nouveaux Réglemens pour les trois Manuf:@ures d’étoffes en or, argent & foie des villes de Paris, Lyon & Tours, dans lefquels on conferva néanmoins quelques articles des anciens. Ceux pour la ville de Tours furent les premiers ré digés, L’Arrèt qui les confirme & les Lettres-Patentes pour leur homologation font du 27 Mars, & leur en. régiftrement au Siege Préfidial de Tours eft du 6 Mai fuivant. Ils contiennent foixante-quatre articles dont la lus grande partie font prefque conformes à ceux de Paris & Lyon. Les Réglemens pour Lyon furent d’abord rédigés dans plufeurs Affemblées des principaux Maîtres & Marchands Fabricants de cette Ville; ils furent enfuite vus & approuvés fous le bon plaïfir du Roi, par les Prévôt des Marchands & Echevins le 19 Avril 1667, &c enfin autorifés & homologués au Confeil d'Etat du Roi tenu à St. Germain en Laye le 13 Mai de la même année. \ Ceux de Paris contiennent foïxante-quatre articles : ils furent pareïllement rédigés par les principaux Mem- bres de la Communauté, vus, examinés & approuvés par le Lieutenant de Police & par le Procureur du Roi au Châtelet de Paris, & enfin fur leur avis confirmés êt homologués par Lettres-Patentes du mois de Juillet 1667. _——. Quoique tous les articles contenus dans ces trois Réglemens foient très-eflentiels , la précifion qui doit régner dans un manuel ne permet pas de les rapporter, On fe perfuade d’ailleurs volontiers que le grand nom. bre d'exemplaires qui ont été imprimés, l'obligation où tous les Maîtres de cet Art font d'en avoir chez eux une copie, ne permettent pas qu'ils {oient ipnorés fur tout de ceux qui ont un intérêt réel à les Connoître. En »671, & le 19 Février, Sa Majefté donna un Arrêt qui confirmant le Réglement de 1667 pour les Manufaîures de Lyon, ordonre que dans un mois il feroït établi un Bureau pour la marque des marchan- difes , tant foraines que celles fabriquées à Lyon, & 78 R E G ue dans le même tems tous les Maîtres & Marchands feroient tenus de fe faire infcrire fur le livre du Con fulat de la Ville, & fur celui de la Communauté. En 1688 les Maîtres & Marchands Ouvriers en foie de la Ville de Tours ayant prétendu exempter leurs étoffes de la vifite des Infpe@teurs , Sa Majefté par {on Arrêt du 24 Mars ordonne que pour évitertontes con- traventions aux Réglemens, lefdits Infpetteurs auroient droit de vifite tant fur les étoffes de foie fabriquées à Tours , que fur celles apportées d’ailleurs pour y être vendues & débitées. En 1700 les Réglemens des Manufaftures de Lyon de 1667 ayant paru à nombre d'Ouvriers avoir été faits trop à l'avantage des Marchands, & fe plaignant far-tout qu'ils n’avoient prefque aucune part aux char- ges, aux honneurs & à l’exécution de la Police de leur corps, dont cependant ils formoient la païtie la Jus confidérable, Sa Majefté ayant égard à la Requête qu'ils avoient préfenté au Confeil pour être reçus op- ofans à l’Arrêt d'homologation defdits Réglemens du 13 Mai 1667, leur accorda douze nouveaux articles de Réglemens, mit les parties hors de Cour & de pro- cès, & ordonna l'exécution des Réglemens de 1667 quant aux articles où le préfent Arrêt du 2 Novembre 1700 n’auroit pas dérogé. Ce dernier Réglement de 1700 , qui paroïfloit devoir établir une paix conftante , n'ayant pu nonplus qu'une Ordonnance des Prévôt des Marchands & Echevins- de Lyon du 25 Oûtobre 1701, terminer les contefta- tions, il fut arrêté le 21 Févriér 1702 un nouveau projet de Réglement confenti par les Parties, approuvé au Confeil du Roi le 26 Décembre fuivant, & enfin de nouveau confirmé & autorilé par des Lettres-Pa= tentes du 2 Janvier 1703. Ce Réglement compofé de 34 articles, établit comme une nouvelle difcipline pour cette Communauté, & les intérêts de l’un & l’autre parti y font balancés par l'équité même. Depuis cette époque 11 y a encore eu nombre d’autres Arrêts, Déclarations, Lettres-Patenres concernant les Statuts & Réglemens des Fabricans de la Ville de Eyon, er +1 | RE G. 7 dont les principaux font l'Arrêt du Confeit & Lettres- Patentes des 1 Mars & 31 O@obre 1712,1 Oûtobre 1737 19 Juin & 10 Août 1744, & 25 Février 174$ Mais: on ne parlera que de l’'Arrêt du 19 Juin & de celui du 25 Février, comme étant ceux qui ont fixé & arrêté les Réglemens qui s’obfervent aujourd’hui ( 1761: ) Sa Majefté par fon Arrêt du 19 Juin 1744,dit qu'ayant reconnu fur les repréfentations qui lui avoient été fai tes de la part des Maîtres Marchands & Maîtres Ou- vriers, qu'il étoit néceffaire de réformer un grand nom- bre d'articles du Réglement de 1737, foit par rapport à la police & à la difcipline de ladite Communauté , foit par rapport à la fabrique defdites éroffes, & qu’au moyem de ces changemens ledit Réglement de ITR ne pourroit fubffter fans inconvénient & fans donner lieu à des doutes & à des difficultés capables de per= pétuer des abus également préjudiciables auxdites Ma- nufactures & à ladite Communauté ; elle fupprimoit totälement ledit Réglement du 1: OGobre.1737 , & fe déterminoit à en faire expédier un nouveau conte nant toutes les difpofitions qu’elle a jugées convena= bles pour rétablir le bon ordre dans lefdites Fabriques & Communautés, &c. Ces nouveaux Réglemens du 19 Juin 1744 font con. tenus en 14 titres qui font enfuite divifés en nombre d'articles. Le Ier, titre concerne Le Service Divin , l'élediom des Courriers de la Chapelle , leurs fontions &c. & eft divifé en fept articles. Le IE. titre parle de léle@ion des Maîtres-Gardes .& Adjoints, & de leurs fon@ions > il a neuf articles À dont le premier fixe le nombre des Maitres-Gardes &. fix, dont quatre Marchands & deux Ouvriers. Le TITI. risre fixe les affemblées de la Communauté & celles du Bureau ; il eft divifé en huit articles , dont le huitieme defend tout repas & buvette dans le Bureau. Le TV? ritre concerne les viltes générales & par- ticulieres des Maitres-Gardes & Adjoints, & reple la forme des procès verbaux & dénonciations ; d contient dix articles, ea 80 k& E GG Le We. tire parle des Apprentis & Compagnons, de leur réception à la Maïtrife, &c de celle des fils de Maitre. Il eft divifé en vingt-trois articles , dont voici les principaux. Art. I. Tout Apprentif fera garçon, aura au moins quatorze ans accomplis &c féra natif de la ville de Lyon ou des Provinces de Lyonnois, Forez & Beawjolois, Bourbonnois , Brefle, Bugey , Auvergne, Dauphiné & Vivarais, à peine de nullité des brevets d’appren- tiffage. Art, IL. Les brevets d’apprentiffage feront pañés pardevant Notaire, Art. IL. Les Apprentifs feront engagés pour cinq ans ; ils payeront 24 liv. à la Communauté, de lagnelle fomme font exemts les enfans de l'Aumône générale. Art. IV. Les feuls Maîtres Ouvriers à façon peu- vent avoir des Apprentifs. Art, V. On ne peut avoir qu'un feul Apprentif à la fois. Art. VIII. Un Apprentif ne pourra s’abfenter pen- dant le tems de fon apprentiflage, même du confen- tement de fon Maitre. — : Art. IX. Le Maître d’un Apprentif abfent pourra le faire fommer dans la huitaine de fe réintégrer. Art. X. Le pourra faire rayer deux mois après la fommation. Art. XIT. Le Maître étant fans ouvrage ou abfent pendant un mois, PApprentif fera remis. Art. XVI. Défenfe aux Maîtres d'occuper lAppren- tif d’un autre & d'envoyer le fien fans permifhon. Art. XVII. Chef-d'œuvre pour être reçu Compa- non, & rétribution de 24 liv. à la Chambre, Art. XVHI. Les Compagnons pourront être admis à la Maitnile après cinq ans d’enrégiftrement , moyen- nant chef-d'œuvre, & 120 liv. de rétribution. Art. XIX.: Les chefs-d’œuvre ne feront faits que _ fur les ouvrages où les Apprentifs ou Compagnons auront travaillé. S Art. XX. Les fils de Maîtres âgés de vmgt-un ans pourront être admis à la Maitrife après le chef-d'œuvre. Arts | RE: CG: SR Ari, XXII. Les fils de Maîtres & les Compagnons époufant des veuves ou des filles de Maîtres pourront être admis à la Maïtrife à vingt-un ans , en payant feulement 80 liv. * Le VE. tit. parle des Compagnons, Maîtres & fils de Maîtres forains & étrangers. Il ne contient que cinq articles , par le fecond defquels ils pourront être admis à la Maïtrife moyenant 200 liv. favoirles Maîtres après cinqans de travail, & les Compagnons après dix. Le VIT. titre concerne l’état du Maitre Ouvrier à façon, & celui du Maître Marchand fabriquant ou fai fant fabriquer. Il eft divifé en douze articles, dont les principaux. font ; | Arts TT. Chaque Maître ne pourra avoir chez lui que quatre métiers ; un cinquieme néanmoins ef per mis, pourvu qu'il foit monté felon la méthode de Mr, Falcon. : Art. III. Les Maîtres Ouvriers ne pourront travailler pour leur compte au’après avoir ceflé à façon & foldé tous leurs comptes. Art, IF. Les Maîtres Fabricans où faifant fabriquer pour leur compte ne pourront avoir chez eux que deux métiers & point d’Apprentif. Art. W. Après avoir fabriqué on faifant fabriquer pour leur compte, ne pourront travailler à fiçon {ans avoir ceflé tout travail pour leur compte. Art. VE, Ayant deux métiers chez eux travaillant pour leur compte , ‘fe feront entégiftrer & payeront 200 liv. Art. VII. Et voulant être regardés comme: Mar: chands Fabricans pour leur compte, fe feront entrés giftrer & payeront 800 li. -Art. XII. Défendu à tous Maîtres Marchands d’avoir dans leur commerce , fabrique & magafn en qualité de Fateur, Commis, Definateur, Teneur de livres & fous quelqu’autre nom & prétexte que ce puifle être , des perfonnes nées hors des pays de l’obéiffance de Sa Majéfté, ou qui ne feroient pas profeffion de la. Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, à peine de déchéance de la Maiïtrife & de 390 lv. d'amende, Tome II Se 4 88. RH LG Le 18 Août 1722 , Arrêt du Confeil par lequel il fut furfis à la réception des Maitres & à l’éle&tion des Jürés de la Communauté des Fabricans au métier. Le #2 Avril 1723 , autre Arrêt qui enfuite de celui ci-deffus, réunit les deux Communautés des Marchands Bonnetiers & des Ouvriers au métier, pour ne former : dorénavant qu’un feul & même Corps, au lieu de trois é qu'ils faoient avant l’Arrêt du 23 Février 1716 & | avant le préfent du 12 Avril 1723 ; en conféquence ordonne que tous les procès élevés entre ces Corps demeurent éteints & afloupis. Le 6 Septembre 1723 , autre Arrêt du Confeil qui ordonne que les ouvrages au métier en {ortant de teirr- ture feront rapportés au Burean pour y être appofé : un nouveau plomb. Fée -Le 25 Avril 1724, autre Arrêt qui défend à tous Faifeurs de métiers pour les bas, d’en faire pour d’au- tres que pour les Maîtres de cette Communauté , ainfi que d'en faire forur du Royaume. Le 16 Juillet 1743 parurent les Lettres-Patentes du | Roi portant nouveaux Réglemens pour la fabrique des bas &c autres ouvrages de bonnetterie au métier , qui fe font dans tout le Royaume, lefquelles furent enrépif- trées au Parlement le 30 dudit mois, publiées & confir- mées à Lyon le 29 Novembre fuivant. Ces Réglemens contiennent foixante-un articles. Les huit premiers con- cernent les prands ouvrages de laine au métier, & portent qu'ils feront tous fabriqués à trois fils au moins. Les Quatre fuivans parlent des ouvrages en fil ou en coton qui doivent être pareïllement fabriqués à trois fils. Le treizieme article permet de ne faire qu'avec deux fils tous les petits ouvrages foit en laine ou en fil. Le qua- torzieme jufqu'au vingt-un parlent des ouvrages qui fe font avec de la foie mêlée avec de la laine ou autres l: matieres. Le vingt-deuxieme fait mention des ouvrages - . de fleuret & filofelle, & veut qu'ils foient fabriqués - &yec trois fils au moins. Le vingt-troifieme parle des ouvrages tout foie qui doivent être faits avec 8 brins de foie ordinaire , & avec 128 fi c’eft de lorganfin. Le , Ningt- quatrième jufqu'au trente - feptieme parle des FR EG 89 différens apprêts & teintures , dés otvrages en tout genre, de leurs lfieres, de leurs ourlets, de leurs en- tures , &c. Le trente-huitieme juiqu'au quarante-troi- fieme contient la facon dont doivent être marqués les bas & autres ouvrages, les plombs qui doivent y être appoñés , & défend fur-tout à tous Fabricans de mettre fur leurs ouvrages le nom ou la marque de quelqu'un de leurs Confreres. Le quarante - quatrieme prévient tous les défauts qui peuvent fe gliffer dans la fabrica- tion de tous les ouvrages au métier. Les 45, 6, 7, 8,9,so,51, $2 & 53 établiffent la façon dont fe doit faire la vifite de tous ces ouvrages. Les 54°, 55, 56, 57, 58 & 59 parlent de la maniere dont fe doit faire l'élection des Maitres-Gardes , fixent l’étendue de leur jurifdiétion & enjoignent à tous les membres de cette Communauté de fe conformer à leur décifon. Le {oixantieme ordonne que tous les procès mus ou à mouvoir entre tous les Maîtres de cet art pour raifon de faifie ou autres matieres concernant leur fabrique, foient jugés fommairement par les Juges des Manufac- tures, &c. Enfin par le foixante-unieme Sa Majefté dé- _ roge à tous Réglemens & Statuts contraires à celui-ci RÉGZEMENT pour les toiles, coutils, futaines , cane- vas, bafins, bougrans, treillis & linges OUVTES. __ La France ayant de tous tems regardé la fabrication & le commerce des toiles de toutes efpeces comme un de ceux dont la confommation eft la plus affurée, foit par l'ufage de fes propres Habitans , foit par l'expor- tation qui s’en peut faire dans l’étranger , a eu foin de faire veiller à cette branche de négoce , & en confé- quence les Souverains ont été fouvent dans le cas de donner des Arrêts , tant pour exciter l’'émulation des Fabricans que pour réprimer les abus qui pouvoient fe glifler dans la fabrication. Mais c’eft fur-tout fous le repne de Louis XIV, & fous ladminiftration des Fi- nances par M”. Colbert que la fabrique des toiles a été portée en France au point de perfection qu'on lui con- noïit, & c’eft auffi dans ce tems que les Arrêts & les Réglemens ont été les plus abondans, L’encouragement 90 R E G que Louis le Bien-aimé donne aux nouveaux établiffe mens des fabriques de mouffeline & des toiles de coton : doit faire efpérer qu’on ne tardera pas à parvenir à imiter celles que le Royaume a jufquw'à préfent tiré des Indes, fur-tout fi l'on peut venir à bout d'établir des flatures qui puiflent procurer les matériaux propres à ces fabriques, Que ceux qu'on y emploiera foient af. furés d'y trouver un bénéfice raifonnable , & ils ne tarderont pas À acquérir tonte l’habileté néceffaire pour cette main-d'œuvre. : La plupart des Arrêts & des Réglemens donnés fur cette matiere étant ou confirmés ou détruits les uns par les autres, on fe bornera à donner leur date & on n'entrera dans un certain détail que pour les plus mo- dernes. Les premiers Réglemens connus font de 1598, donnés par Henri IV. pour les Manufa@tures de bafn établies à Troyes. En 1659 le Lieutenant Général de Rouen compilæ tous les anciens Réglemens & en forma de nouveaux pour fa Généraliré. En 1664 parurent de nouveaux Réglemens , qui ainfr que les précédens ont été abrogés ou fondus pour ainf dire dans ceux qui les ont fuivis. Le 14 Août 1676, nouveau Réglement contenu en dix articles concernant les toiles de la Province de Nor= mandie, Le 7 Avril 1682 , Réglement confiftant en treize arti- cles & concernant les largeurs & qualités des toiles qui fe fabriquent dans la Province dn Beaujolois. = Le 10 Avril 1683, autre Réglement concernant la vifite & la marque des toiles du département de Rouen. Le 7 Juillet 1684, autre Réglement concernant les toiles de Bretagne & de Normandie. Le 7 Avril 1693 , autre Réglement contenant trente- quatre articles & concernant les toiles des Généralités de Caen & d'Alençon. Æ Le 30 Mars 1700, Arrêt du Confeil donné au fujet des toiles de la ville de Laval & des lieux circonvoifins. Le 4 Janvier 1701 , Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, portant de nouveaux Réglemens pour les Mannfac- RSR er ri pre re R E G. Où tures de futaines &z de bafins de la Généralité de Troyes; ils contiennent vingt-deux articles , dont les feize pre- miers établiflent les longueurs, les largeurs, &tc. Quel- ues-uns parlent de la marque & de la vilite, & les x derniers font de police. Le 24 Décembre 1701, nouveau Réglement pour les toiles de la Généralité de Rouen , & concernant principalement les blancards, fleurets &t brunes ; il efk compofé de cinquante-neuf articles qui ne fervent pref- que que d'interprétation &c d’extenfon aux Réglemens de 1676, de 1683 & de 1684. Le 19 Juin 1703, Arrêt du Confeil qui fixe les droits dûs pour les noyales & autres toiles propres à faire des voiles, à 40 fols du cent pefant pour tous droits, & cela feulement tant que dureroit la guerre pour la fucceflion d'Efpagne. Le 4 Janvier 1716 , il fut rendu deux Arrêts du Confeil portant Réglemens , lun concernant les toiles de l’Aigle , Vimoutier, Mortagne & autres lieux de la Généralité d'Alençon ; & l’autre contenant huit ar- ticles fut donné pour les fleurets & blancards de la Pro- vince de Normandie. Le 15 Juillet 1719, autre Arrèt du Confeil qui per met aux Marchands de la Flandre françoife & de l’Ar- tois d'envoyer leurs toiles au blanchifflage de Beauyais & autres , fans être tenus d’acquitter les droits d'entrée & de fortie des cinq grofles Fermes, au moyen de 4 fols par piece de 15 aunes pour droits de controlle &e de marque. Le 16 Décembre 1719, Déclaration de Sa Maefté enrésiftrée au Parlement le 9 Mars 1720 , & portant Réglement pour toutes les toiles qui fe fabriquent dans les Provinces de Lyonnois, Forez & Beaujolois, & qui le déclare commun non-feulement aux Tifferands &c aux Blanchifleurs de ces Provinces, mais encore aux Marchands Toiliers de la ville de Lyon. Le 22 Février 1722, Arrêt du Confeil portant Re- glement pour les coutils & treillis qui fe fabriquent à la Ferté-Macé & autres Paroifles voifines. Il eft contenu LE R E G en on7e articles, qui la plupart ne parlent que des lon gueurs &t largeurs.: Le 28 Juin 1723, autre Arrêt du Confeil qui or> donne que toutes les Manufaétures de toiles & étoffes de fil de coton, mêlées ou non mêlées, cefferoient tout travail depuis le 1°°. Juillet jnfqu'au 15 Septembre de chaque année, à l’exception de celles établies dans la Ville & Fauxbourgs de Roùen, & dans le bourg de Darnetal, pour donner le tems aux Ouvriers de tra- vaillèr à la récolte des grains. Le 1 Janvier 1724 , autre Arrêt du Confeil en forme de Réglement, donné pour les toiles à voiles , & parti- culiérement les noyalles qui fe fabriquent dans la Bre- tagne , & fur-tout dans l'Evêché de Rennes. Ce Ré glement contient feize articles. Le 15 Mars 172$, autre Arrêt du Confeil portant nouveau Réglement pour les Manufadures de toiles des Généralités de Caen & d’Alencon, RÉGIEMENT pour la Fabrique des Chapeaux. Les premiers Statuts ou Réglemens des Chapeliers font du mois de Mai 1578. [ls leur furent donnés par Henri LL. depuis ils ont été confirmés par Henri 1. en Juin 1504, réformés par Louis XIIL. en Mars 1612, $t enfin augmentés & renouvellés par Louis X 1 V. en 1706. Outre les Réglemens ci-deffus il a été rendu nom= bre d’Arrêts foit pour la fabrication des chapeaux, foit. pour les matieres qu'on devoit y employer , {oit pour un droit de marque qu'on y avoit établi fur tons les chapeaux. On fe contente de les citer ci-deflous ; om ne détaillera que le dernier qui eft celui que l’on fuit. aujourd'hui. Le premier Arrêt eft du 2r Juillet 1666 ; il ordonne. de n’employer que du pur caftor dans les chapeaux de caftor.. Le 83 Nov. 1667, e : Le 2 Juin 1670, ? trois autres pour le même objet: Le 2 Juin 1673, À EG 53 Les 5 Février & 12 Avril 168$ ; deux autres qui ‘fixent un nombre de Chapeliers , à qui feuls il eft permis de fabriquer des chapeaux de caftor. Dans le mois d'Avril 1690 , Edit qui établit un droit de marque fur tous les chapeaux. Le 13 Mai 1691, Le 7 Août 1691, À 3 Arrêts p'. le même objet: Le 4 Janvier 1693, Le 12 Décembre 1693, Arrêt confirmatif de celni du 21 juillet 1666. : Les 27 Août & 28 Sept. 1697, 1 3 autres relat. à l’'Edit Le 26 Mai1699, dumois d’Av. 1690. Le 13 Oûtobre 1699 , autre Arrêt concernant les raatieres dont feront fabriqués les chapeaux. Le 10 Août 1700 , Arrêt du Confeil portant Ré- glement, dont les quatre principaux articles font 19. _ Gelui par lequel il eft permis à tous les Maîtres Cha- peliers du Royaume de faire des chapeaux de pur caftor, des demi-caftors fabriqués avec de la laine de vigogne & du caftor, & des chapeaux de poils de toutes fortes méêlés avec de la vigogne , excepté le poil de lievre qui eft abfolument défendu. 2°, Celui qui ordonne que toutes les matieres feront mêlées de facon à ne pouvoir faire le dorage avec le caftor ou autres matieres. 5e Celui qui enjoint à tous les Maîtres Chapeliers de mar quer les chapeaux de leur fabrique d’une marque à chaud fur le cordon, laquelle fera un C pour les cha- peaux de pur caftor ; un D & € pour les demi. caftors ; üne M pour les mélangés, &c une L, pour les chapeaux de pure laine. 4°. Enfin celui qui défend à tous les Maitres Chapeliers & aux autres Ouvriers en ce genre de tenir chez eux des peaux ou poil delieyre fous quelque prétexte que ce puille être. Le 20 Décembre 1701, Déclaration du Roi qui fup- prime {e droit de marque établi par l’Edit du mors d'Avril 16090. = Lez Août 1736 les Maîtres & Marchands Chapeliers : dé Lyon s’aflemblerent pour rédiger de nouveaux Ré- … &lémens pour leur Communauté, qui furent approu=. z 4 R E G : vés & autorifés par le Confulat le 29 Décembre fuivants Ils contenoient 22 articles : le tems d’appren‘iflage y eft fixé à cinq années & la rétribution à 20 liv. & le compagnonnage à quatre années & à 20 liv. Les droits de la Maïîtrife font de 300 liv. : Le 2 Janvier 1749 Sa Majefté ayant donné fes Let- tres-Patentes fur Arrêt, portant Réglement pour tous les Compagnons & Ouvriers qui travaillent dans les Fabriques & Manufaëtures du Royaume, & dont on parlera ci-après , les Maîtres & Marchands Chapeliers de Lyon s’aflemblerent le 15 Septembre fuivant pour délibérer fur l'exécution defdites Lettres - Patentes , quant à ce qui regarde leur Communauté , & préfen- terenr Requête au Confulat pour en obtenir lenrégif- trement & la publication, ce qui leur fut oëtroyé par Ordonnance du 26 du même mois. RÉGLEMENS des Maîtres Tiffutiers - Rubanniers de la Ville de Paris. Leurs premiers Statuts font de 1403 fous Charles I. Ils en eurent d’autres en 1514 confirmés par Let- tres-Patentes de Louis XIL. Ils furént encore changés & augmentés au mois d'Août 158$ parles Lettres- Patentes d'Henri IL. enrégiftrées au Parlement le 6 Juin \ 1586 , depuis confirmés en 1594 par ‘Henri IV. & par Louis XIII. en 1671. er se. _Jufques en 1514 ces Ouvriers ne prenoïent que le titre de Tiffutiers-Rubanniers ; mais vers ce tems-là ayant commencé à faire le peu d’étofles d'or, d'argent & de foie qui fe fabriquoient à Paris , ils prirent en 258 le titre d'Ouvriers de draps d'or & d'argent. En 2603 Henri IV. ayant établi une nouvelle Communauté pour les étoffes d'or , d'argent & de foie, ils’éleva de- puis ce tems de continuelles conteftations entre ces deux Corps ; pour y obvier on les réunit enfemble par une tranfation du 10 Mai 1644, confirmée par Arrêt du Parlement du 28 Février 1648. Enfin la Manufaüure des étoffes étant confidérablement augmentée , Louis XIV. par un Arrêt de {on Confeil du 8 Avril 1666 DA CE CU de RE G CIS Fépara ces deux Communautés, & celle des Tiflutiers- Rubanniers refta en pofleflion de fabriquer toutes fortes de tiflus, rubans , paflemens, franges, frangeons & autres ouvrages au peigne, à la marche , à la navette, à latire, à l'épée, à la grifle , au carlet, au bas mé fier, cc. Leurs Réglemens contenoient quarante-huit articles ; doft quelques-uns ont été changés ou augmentés. Le tems d'apprentiflage eft de quatte années, & celui de compagnonnage autant. RÉGLEMENS des Paflememiers - Boutonniers - ÆEnjoli- : veurs de la ville de Paris. Les premiers Statuts de cette Communauté {ont dur 22 Mars 1558, donnés par Henri IH, Les nouveaux font du mois d'Avril 1653. Voyez PASSEMENTIERS. RÉGIEMENT des Paffementiers-Tiflutiers-Rubanniers de la Ville de Lyon. Cette Communauté eft une des plus confidérable de cette Ville; elleitient même le fecond rang après celle des Fabriquans d’étoffes d’or, d'argent & de foie. Les premiers Réglemens de ce Corps font du 26 Février 1682 ; ils éontenoient trente - un articles ; auxquels ä en fut ajouté quatre par Délibération du 31Mars 1683, lefquels trente-cing articles furent enfemble confirmés par Lettres - patentes de Sa Majefté du mois d'Acût 1683, enrégiltrées & homologuées le 18 Mars 1684. Suivant ces Réglemens le temps d’apprentiffape étoit fixé à quatre ans, &c à autant celmi de cOMpapnon- nage. Le 22 Décembre 1716:les Maîtres de cette Corn- munauté ayant jugé à propos d'ajouter fept nouveaux articles aux anciens Réplemens, le Confulat en ordonna d'exécution le 25 Janvier 1 717. Sa Majefté les confirme par fes Lettres-patentes du mois d’Août 1718, & en- régiftrées le 23 Décembre fuivant. Par Délibération de la plus grande partie des Maîtres Paflementiers en date du 17 Juin 1743 , il fut encore ajouté dix autres arti= cles aux précédens, lefquels furent confirmés par Let. 96 RE & tres-patentes de Sa Majefté du mois de Juin 1743 y & enrégiftrés &t homologués le 26 Novembre fuivant. Par cette Délibération l’apprentiflage eft fixé à cinq années & le compagnonnage a autant, au lieu de quatre que portoient les premiers Réglemens ; le Confulat donna fon Ordonnance le 12 Décembre 1743 pour l’exécution de ces dix nouveaux articles. Outre les Réglemens ci-deflus, il y a eu quelques Arrêts de donnés rélativement au commerce des Paile- mentiers , & dont on va parler fuccintement. Le 9 Janvier 1726 Sa Majefté donna fes Lettres- patentes en confirmation de quatre articles en forme de Réglement, propolés par les Maîtres-Gardes des Communautés des Marchands & Maîtres Fabriquans des étoffes d’or, d'argent & de foie, des Paflementiers & Rubanniers, des Guimpiers & Gazetiers, des Ou- vriers en bas de foie & des T'einturiers de la Ville de Lyon, lefquels quatre articles furent dreflés pour em- pêcher le commerce illicite , vulgairement appellé des piqueurs d'onces. Lefdites Lettres-patentes furent enré= gitrées le 26 Mai fuivant, & l’'Ordonnance du Confu- lat eft du 13 Juin 1726. Noimbre de conteftations s'étant élevées entre les Maîtres Pafñlementiers & les Maïtres Boutonmiers au fujet des différens ouvrages qu'ils prétendoient avoir la liberté de faire; & les uns & les autres ayant pré= fenté au Confeil différentes Requêtes à ce fujet, inter- vint uh Arrêt du 3 Août 1728 , qui ordonne que les - Maîtres Tiflutiers-Rubanniers de la Ville de Lyon con- tinueront de fabriquer concurremment avec les Maîtres Boutonniers & Enjoliveurs de la même Ville, tous les ouvrages fpécifiés dans l’article 23 des Statuts defdits “Boutonniers , à l'exception des boutons dont la fabri- que demeurera réfervée aux feuls Boutonniers ; & des ouvrages qui fe font à la haute & baffle lffe, àla mar- che , au peigne, à la tire &c à la navette, dont la fa- brique a été réfervée auxdits Tiflutiers - Rubanniers >; lefquels font maintenus dans le droit de prendre la qua- lité de Paffementiers à l’exclufion de tous autres, => ‘Le | ! | k | (à (4 | L k Lf | F 4 a ep RACE epson R E G = o> Le 4 Janvier 1735, le Confulat de Lyon donna ne Ordonnance par laquelle les Maîtres Patfementiers font autorifés à fabriquer des bufquières en toile & tiflus d’or & d'argent dans la largeur de demi-aune , de même que des mouchoirs de la même largeur vod- la charge néanmoins que lefdits Ouvrages feront difingués par une féparation & entrebat; enforte que chacun defdits ouvrages ne puifle en fon entier excéder d’un quart de largeur d’un entrebat à l’autre. Permis également aux- dits Ouvriers de fabriquer des tours de jupes & autres femblables ouvrages dans les largeurs qui leur feront demandées, à condition qu'ils feront montés fur un fond fait à grille & à jour. 7 Le 18 Juillet 1749, Ordonnance du Confulat qui homologue & approuve une Délibération faire par Ja . Communauté des Maitres Paflementiers ; €n date du 9 Juin 1740 , portant dix nouveaux ar:icies de Régle- mens tendant à la liquidation des dettes de la Gom- munauté, Le 23 Juin 17$r;, autre Ordonnance du Confulat qui confirme & homologue une autre Délibération prie par la Communauté le 27 Mai 17$1, pourfacihter la rentrée des fonds néceflaires pour liquider leidites dettes, RÉGIEMENS pour tous les Compagnons & Ouvriers qui travaillent dans Les Fubriques & Munufilures du Royaume, arrêtés par Lettres- Putentes de S2 Mayefté, du 2 Janvier 1749, enrégifirés au Parlement le 37 dudit mois, Sa Majefté étant informée que nombre d'Ouvriers de différentes Fabriques & Manufadures quittent les Fabricans fans avoir pris d'eux un congé par écrit, fans avoir achevé les Ouvrages qu'ils avoient commen cés, & fans leur avoir le plus ordinairement rendu les avances qui leur ont été faites dans leurs befoins , que même certains d’entr’eux formant une efpece de Corps, tiennent des aflemblées, font la loi aux Mai- tres &c. elle a ordonné ce qui fuit, | Tome III, : Ce ES 204 R° E CG: | ce n’eft que le téms qu’elle devra durer foit préciféa | ment exprimé, auquel cas elle fervira pour tout le tems énoncé en icelle , s’il n’apparoit d’une révocation. ART, XVIII, Que les Faillis ou Banqueroutiers ne pourront eñtrer en la Loge du Change hiécrire.& virer les parties ;: fi ce n'eft après qu'ils auront entiérement payé leurs Créanciers & qu'ils en auront fairapparoirz & pour donner moyen ne Faillis de payer leurs: Créanciers des effets qu'ils auront à recevoir , ‘ls le pourront fa are par tran/ports, procuration ou ordres, à telles perfonnes qu'ils aviferont , leiqueiles payeront à leur acquit ce qu ls ordénneront, & feront nommces pour eux aux parties qui feront pañlées en écritures, ArT:-XIX.Les Courtiers ou ÂAgens de Banque des | marchandifes de ladite Ville, feront nommés par les | Prévôt des: Marchands & Echevins, entre les-mains | defquels ils -prêteront-le ferment en-la maniere accoù- tumée, en jufüfiant par des atteflations des principaux x Négociahs en'bonne &c dûe forme de leurs vies;:mœurs & capacité au fait & exercice de ladire charge, & feront lefdits Lourtiers réduits à un certain nombre, tel qu'il | fera } Jugé convenable par letdits Sieurs Prévôt des Mar- chands (ie Echevins, fur Favis defdits Négocians (Æ#).. . E () Cef auellement le Roi qui les nomme , € leurs ch. ges font devenues hé édiraires. Leur nombre s fauves varie. Depuis 1760 il eft fixé a quarinte, ART. XX: Que tous. Banquiers , Pas di bilan & Marchands en gros, -négocians re les -privileses des foires de Lyon, feront obligés de tenir des livres de raifon embonne & dûe forme, & tous Marchands boutiquiers & vendans en détail, es hyres.journaux. Autrenient en cas de déroute feront déclarés Banque- routiers frauduleux, & comme telcondamnés aux Res nes qu'ils devront encourir en ladite qualité (/ Ÿ RENE. || l 11h ft) La Dan ferefé om dercer arricle formôit à UR des"prin= cipaux chefs d’accufation-du nomme Joannor’; > condamné en 1745, 6u Le Éapale er i SREE SEULE RE GC 160$ + ART. XXI. Que très - exprefles inhibitions & de fenfes feront faites à toutes perfonnes de quelque qua- lité & condition qu'elles foient de contrevenir à ce que deflus , direétement ouindireétement , à peine de 30001. d'amende contre chaque contrevenant, applicables, fa- voir le quart à l'Hôtel- Dieu du pont du Rhône, le | quart à l’Aumône- Générale , le quart au Dénonciateur & le quart à la réparation de la Loge du Change, SRÉGLER. Ce mot a différentes fignifications dans le Commerce ; on dit quelquefois, régler les différens de deux Parties, pour dire lès mettre d'accord. Régler des affaires de fociéré, pour dire en faire la liquidation. Régler un compte, pour dire l'arrêter & l’épurer. RÉGLET,, Inftrument de Menuifer ; c’eft une petite regle dont ils fe fervent pour tracer &c mefürer leurs ouvrages, RÉGLET , eft aufli une petite regle de bois ou de méfal que les Imprimeurs emploient, foit pour efpacer les lignes des formes, foit pour fervir de féparation dans des ouvrages à plufeurs colonies, REGLISSE. Plante qui poufle plufeurs tiges, à la hauteur de trois à quatre pieds, & dont les racines qui s'étendent très-au loin fous terre, font employées dans lés prifannes à canfe de leur vertu douce & rafraichif- fante: On en recueille dans plufieurs endroits, dans lltalie , l’ifle de Crete, l'Allemagne , & même dans quelques Provinces de France, mais la meillèure vient dans lArragon Royaume d'Efpagne. On là reçoit en France par la voie de Marfeille & de Rouen. Il yen a dela fraîche & de la feche:; la premiere doit fe choifir unié, de la-groffeur du gros doïst, rougeâtre parle de- hôrs, d’un jaune doré en dedans, facile à couper, & d’un goût doux & agréable; la feconde doit avoir à-peu près les mêmes qualités. :Ontire Un extrait de la repliffe en la faifant bouillir lono=tems dans l’eau , en lexpri- marit-&-en.la faifant épaifhir au feu ; on la mét-en males du’ poids de fept à huit onces qu'on énveloppe enfuite de feuilles de laurier, Le fuc où jus de regle doit être noir, doux , récent, pur-par deflus, facile à ï R EG RE H cafler, un peu amer, d’un goût agréable , & fe fondre aifément dans la bouche ; on doit rejetter celui qui eft rougeñtre, mollafle, graveleux & d’un goût de brûlé, La racine de regliffe paye les droits d'entrée en France fur le pied de 16 fols du cent pefant ; le jus de cette plante 2 Div, 10 fols du cent pefant. RÉGLOIR. Inflrument dont les Papétiers fe fervent pour régler les livres & leur papier. REGNIE ou Recny. Toiles qui fe fabriquent en Beaujolois. Voyez Toices. REGRATIER. Petit Marchand qui fait le commerce en détail de certaines denrées, telles que le fel, les grains , les lécumes & le charbon, &c. Pour être Re- gratier du fel 1l faut avoir commiflion enrégiftrée au Grefe du Grenier à fel, & prêter ferment entre les mains des Officiers du Grenier. Les Réglemens concer- nant /e reprat du fel font expliqués dans les articles 2, 3, 4, 5, 6 & 7 du titre 9 de l’'Ordonnance des Ga- belles du mois de Mai 1680. Quant à ce qui regarde Ja police dés autres Regratiers on peut confulter [à- deffus Ordonnance de la Ville de Paris du mois de Décembre 1672. — REGULE. Partie pure du métal qui fe précipite au fond du creufet lors de la fonte de la mine. Le répule d’antimoine & le régule martial font les plus connus & les plus ufités chez les Apothicaires & chez les Dro- guiftes. Le premier doit être blanc, en belles écailles & femblable à l'étain de glace. Le fecond ne difiere du premier que par les parues de fer qu’on y incorpore. RÉHABILITATION. Ale par lequel un Faill eft remis dans le même état qu'il étoit avant fa faillite. Il n'appartient qu’au Souverain de réhabiliter une perfon- ne, &il fautde toute néceffité obtenir fes Lettres-patentes pour que l'entière réhabilitation ait lieu. Tous ceux qui font le commerce & qui ont eu le malheur de faire faillite, banqueroute & abandon de biens À leurs Gréanciers , ou-qui ont obtenu des lettres de répit, on des Arrêts de furféance ou de défenfes générales , font exclus de tous emplois & de toutes fonétions publiques ; ils ne en Er un ee À ST te PT Pr REX RE “eo peuvent redevenir habiles à les pofféder qu'en obte- nant en la grande Chancellerie des lettres de réhabili- tation, lefquelles ne s'accordent qu’à ceux quijuftifient qu'ils ont entiérement payé leurs Créanciers, tant en intérêts qu’en capitaux. RÉHABILITER. Voyez; RÉHABILITATION. REHAUSSER. Occafonner l'augmentation du prix de quelque marchandife. Rien ne contribue plus au re- hauffement du prix des marchandifes que les accapa- rémens. RenaAusser. Uné étoffe , une broderie rehauflée, font celles où Ouvrier garnit en coton où autres ma- tieres le deffous des fleurs qu’on veut rehauflér , ce qui les fait fortir & paroître davanrage. REJETTER. Terme fynonime à rebuter. REILBON. Plante qui croit au Chily, dans PAme- rique méridionale. Sa racine pourroït fuppléer à la ga- rance, & le rouge qu'eile produit differe peu de celui fait avec la garance même. REINS ou Rains, terme d'exploitation de bois. On s’en fert pour défgner les bords ou les limites d’une forêt. REIS ou Rées. Petite monnote de cuivre frappée & ayant cours en Portugal, où l’on s’en fert tout enfem- ble de monnoie de compte & de monnoie courante. Cette monnoie étant de très-peu de valeur, ilen faut des nombres confidérables pour faire une certaine fom- me. Pour faciliter la numération, on fépare par des virgules, des zeros barrés ou autres marques, les mil- ons , les milliers & les centaines. Exemple, 8, 548, 397 rées. Îl faut environ 8 rées pour faire le fol tour- ‘“nois, Voyez Varucle de Lisbonne. RELEVER fur la traite, terme de tannerie. C’eft retirer les cuirs de dédans la chaux pour les mettre égoutter fur le bord du plan. RELEVER une broderie. Voyez REHAUSSER. RELIER. Mettre de nouveaux cerceaux où cercles - à des tonneaux. Les Marchands Epiciers doivent avoir on = RE TE grand foin de faire relier &rebattre les futailles d'hui= les ; fur-tout dans les cems chauds. “RELIER , terme de Libraire. C’eit joindre ou coudre enfemble les feuilles où cahiers d’un livre, & lui mettre entulte une couverture de quelques peaux plus où moins précieufes ; un livre relié en veau ; EN marroquin, en bafanne , eit celui dont la couverture eft de quelqu’une de ces peaux. s RELIEUR. Ouvrier qui relie les livres. Avant l’an- née 1686 les Relieurs ne formoient qu’un feul & même Corps avec les Libraires & Imprimeurs ; mais dans cette année Louis XIV, pour réformer les abus qui provenoient de cette union, fépara ces deux Commu- nautés , & donna des Réglemens aux Relieurs par fon Edit du mois d’Août 1680 , enrégiftré au Parlement le 7 Septembre füivant. Quoique par ces mêmes Réple- mens il foit enjoint à ceux qui exercent les deux pro= feffions, de choifr l’une des deux , & de demevrer enfuite dans celle dont ils auront fait choix , fans pou- voir s'immifcer de l’autre ; il nya pourtant que Paris, Lyon & deux ou trois autres Villes du Royaume où les Libraires ne foient pas relieurs, & où les Relieurs ne foient pas Libraires. Le tems d'apprentiffage de la relieure eft de trois années, & feulement d’un an pour le compagnonnage, RELIEURE. Art de relier les livres. Ce talent eft prefque aufh ancien que la fcience de les compofer ; il paroit cependant que la premiere: façon de jomdre en- femble les différens morceaux d’un même ouvrage eft dûe aux Egyptiens. Elle confiftoit à. coudre entemble chaque feuille écrite, & de les rouler enfuite fur un rouleau les unes à la fuire des autres, ce qui formoit alors prefque une feule & même page. Cette façon a fubffté bien au-delà du tems d'Augulté, & on s’en fert même encore aujourd’hui dans les Synagogues. On attribue l'invention de la relieure quarrée ,-telle qu'on s’en fert aujourd'hut, à un Roi de Pergame; on croit auffi qu'il inventa la façon de préparer le parchemin. RELIGIEUSE (Fil à la), Fi demi-bianc qui fe las “brique à Lille en Flandre, RE E | REM 109 RELIGIEUSE ( Voile de}. Etamine très-claire dont on fait des voiles de Religieufes, des doublures d’hahirs d'hommes pour l'Eté, & des manteaux pour les Gens d’Eglife. RELIQUAT de compte. Ce qui refte dû après lar- têté d’un compte. Celui qui redcit fe nomme Retiqua- taire. Une perfonne qui ne paye qu’un à compte fur ce qu'elle doit, eft aufli reliquataire du reitant de la fomme. RELOUAGE. Tems où le hareng fraye , ce qui eft à peu près vers la fin de Décembre. il devroit être défendu en France, comme il l'éften Angleerre, de pêcher dans ce tems, parce qu’outre que le poiffon n’eft pas bon, on fait un tort infini, détruifant toutes les éfpérancés des années fuivantes. REMANIER. Manier plufieurs fois On remanie fou- vent un chapeau , une étoffe de laine pour en consoitre la qualité. REMANIER , en terme d'imprimerie. C’eft porter plufeurs lignes d’une page à une autre. REMBALLER. Replier & remettre fous toile & fous corde des marchandifes qu’on avoit ‘forties pour les vifiter ou pour les expoler en vente, - REMBOURSER.. Payer à quelqu'un une fomme qu'il avoit avancée pour nous. Les lettres de change qui reviennent à protèt, doivent être rembourfées avec les frais, à la premiere préfentation. REMEDE. Terme en ufage dans les Monnoies pour défigner la diminution que les Maîtres ou Directeurs des Monnoies font autorifés de faire, ou fur le titre ou fur le poids des monnoies. Le premier fe nomme remede d’aloi; en France il eft d’un quart de carat fur les monnoies d’or, qui par ce moyen ñe font qu’au titre de vingt-un carats trois quarts, au lieu de vingt-deux; &. de deux grains fur celles en argent qui devroient être du titre de onze deniers , & qui ne font que de dix deniers vingt-deux grains. Le feécond remede. fe nomme remede de poids ; il eft de deux felins -par U 10 RE: M marc d’or, & de quarante -trois grains fept centie- mes de grains par marc d'argent. Voyez ÉCHARSETÉ & FoiBiace. “REMEDE des poids de marc. Augmentation que les Balanciers font tenus de donner à tous les poids qu'ils fabriquent au-delà de leur véritable pefanteur , & qui eft d'un grain & demi environ par livre. On peut voir à ce fujet l'Ordonnance de 1 540 donnée en conféquence. REMESURER. Mefurer une feconde fois. Le grain temefuré fouvent fouffre du déchet. REMETTRE. Ce terme eft très-ufité dans le Com- merce, & fe prend en différens fens. REMETTRE une fomme d'argent, une lettre &c. à quel- qu'un ; c’eit la lui envoyer ou la lui donner en main propre. REMETTRE des lettres de change, ne s’entend propre- ment que de celles qu’on envoie à fes Correfpondans, foit pour en faire le retour , foir pour s’acquitter de ce qu'on leur doit, foit enfin pour leur propre compte. Lorfqu’on cede des effets à quelque Particulier de la même Ville, on fe fert du terme de nepocier. REMETTRE , fignifie encore accorder à fon Débiteur une partie de ce qu'il doit. C’eft ce qu'on eft obligé de faire dans prefque toutes les faillites. REMETTRE , fe prend auf quelquefois pour différer : ainf remettre le payement d’une dette, c’eft demander ou accorder du délai au-delà de l’échéance. REMETTRE , eft fouvent fynonime à cozfer ; dans ce fens on dit, je fais que vous êtes habile homme, auffr me remets-je entiérement fur vous de l’arrangement de certe affaire. REMISE. Lettre de change ou autre effet qu'on envoie à fon correfpondant. Ea remife différe de la traite , en ce que la premiere eft un effet qui vous a été cédé par quelque autre, au lieu que la traite eft l'effet que vous tirez vous-même fur quelqu'un de vos Correfpondans à l’ordre de quelqu’autre, On ne doit donc point confondre ces deux mots, & ceux qui cou- chent fur.les livres d’un Nésociant, doivent avoir foin * pren genre ver re repenser corn ipnreitheses DUR PE ETS SAS res ani instal apenie | 5 x RE M” 11Y deles diflinguer ; dans une remife que lon fait on n’eft u’endoffleur, & dans une traite on eft üreur, & quel quefois endoffeur ; ce qui arrive quand on a tiré la lettre de change à {on ordre. W. Lettres de change &:Traite, Remise. Diminution ou rabais qu'un Créancier fait à fon Débiteur d’une partie de ce qu'l lui doit. Quand le Débiteur eit infolvable , il peut demander une remite à {es Créanciers. La rernife faite par la plu- ralité des Créanciers a lieu malore les autres, pourvu que les biens des Débiteurs foient prouvés infufhfans, que l’état en foit attaché au contrat de remile avant d’en obtenir l’homologation, & que les créances de ceux qui accordent la remife faffent les trois quarts des dettes , art. 7 des faillites, Ordonnance de 1673. Le Débiteur eft tenu de repréfenter fes régiftres pour l'obtenir, art. 3 de la même Ordonnance ; les Créanciers doivent auf affirmer leurs créances vé- titables. Pendant qu’on pourfuit Phomologation , les Créan- ciers qui refufent d'accéder à la remife, ne peuvent . contraindre qu'aux termes de ladite remife. Si l’on attaque le contrat comme frauduleux, la con- teftation pouvant devenir longue, le Juge fixe un terme au Débiteur pour obtenir l’homologation du cortrat de remife, paflé lequel tems les Refufans peuvent agir pour le tout. : = Les Créanciers qui n’ont pas de titre exécutoire ; peuvent obtenir Sentence afin d’en avoir un. Les Créanciers hypothécaires ou privilégiés ne font point fujets au contrat de remife quoique homologué. ReM1SE. Ce mot a enfuite à peu près les mêmes fignifications que les articles remertre ci-deflus. REMPAQUEMENT , terme de pêche de hareng: Les Pécheurs étrangers qui apportent en France des ha- _rengsen vrac, font tenus de les refaler & de les réem- paquer. Voyez EMPAQUER. REMPAQUET ER. Refaire les paquets de mar- chandifes. : REMPLACER, Subftituer une nouvelle chofe à une ancienne dont on s’eft défait, On dit, j'ai vendu toutes 12 REM REN : nes anciennes marchandifes , il eft queflion de les remx placer. REMPLAGE ou REMPLISSAGE. Quantité de liqueur néceffaire pour remplir un vaillean qui a coulé ou d'où onena tiré. Ce mot fe dit de l’attion même de remplir. Les Voituriers par eau qui conduifent des vins ont toujours foin de fe faire donner quelques pieces de vin pour le remplage; malgré cela il en eft peu qui ne cherchent à goûter le vin renfermé dans les autres tonneaux. : REMPLAGE, en terme de Commerce de bois, eft le dédommagement qu'on accorde quelquefois aux Mar- chands pour le vuide qui s’eft trouvé dans leurs coupes. REMPLIR. Voyez l'article ci-deflus. REMPOISSONNEMENT , terme des Eaux & Fo- rêts. Les Adjudicataires des étangs & autres eaux dor- mantes , font obligés après la pêche finie d'y mettre des poiflons d’un échantillon convenu, pour les repeu- pler. L’Ordonnance de 1669 regle le carpeau à fix pouces , la tanche à cinq, & la perche à quatre. Il n’y a rien de limité pour le brocheton. REMPRUNTER. Contrafter de nouvelles dettes ; cette manœuvre annonce un Négociant dont le com- merce eft gêné. 3 Éo RÉMUAGE. A@ion de changer une chofe de place. On appelle billet de remuage une efpece de permifhon qu'on eit tenu de prendre aux Bureaux des Aides, pour tranfporter du vin d’une cave en une autre. RENARD. Animal fauvage, quadrupede, reffem- blant affez à un chien, d’un poil ordinairement roux, | &c ayant la quene extrêmement touffue. Le renard ne fournit pour le commerce que fa peau, elle eft em- ployée par les Pelletiers à faire différentes fourrures. Il y a peude Pays qui ne nourriflent des renards , mais la peau de tous n’eit pas également eftimée. Celles de l'Arménie, de la petite Tartarie & de la Natohe tien- nent le premier rang ; mais on en voit peu en Europe, _ fe confommant prefque toutes en Afe. Celles de Mof- x covie, de Suede & de Danemarck tiennent le fecond ; _ ce 7 R EN % 1$ te font les Anglois, les Hollandois & les Hambourz. eois qui en font le plus grand commerce, Viennent enfuite celles de France , de Suifle &, d'Efpagne qui font regardées comme les plus communes. Toutes ces différentes peaux font employées à faire toutes {fortes de fourrures ; l’'ufage en eft même très-commun. Quant aux queues on en fait des efpeces de balayettes qui fer vent à ôter la poufliere de deflus les glaces & les ta- bleaux. ; = Les peaux de renards payent les droits comme pelle= éerle commune. RENCHERIR. Augmenter de prix, | RENCONTRE. Occañon, événement, ce qui fe peut dire en bonne ou mauvaife part. On s’en fert ordinairement lorfqu’on achete quelque chofe au deffous du prix ordinaire ; on dit alors > J'ai acheté cette étoffe de rencontre, je l'ai eue à très-bon marché. RENCONTRE ( Aller à la). Prévenir quelqu'un, ne pas attendre qu'il vienne dans le magafn ; demander la marchandife , aller la lui offrir. Cet ufage fait pref- que toujours tort au commerce d’une Ville > tant na- turel que celui à qui on offre de la marchandife, cher. che à l'acheter à bas prix. Les Ordonnances défendent aufh aux Marchands d’une Ville d'aller À Ja rencontre des marchandifes deftinées pour la confommation \de la Ville, cet empreffement d'acheter ne pouvant que faire rencherir les denrées, RENCONTRE. Terme de Teneur de Livres en par- ties doubles, qui fe dit,,1°, des folto du grand Livre . que l’on place en marge du Journal, à côté chaque arucle, & dont le premier doit toujours être celui du compte du Débiteur; 2°. du folio du compte du crédi- teur que l’on met fur le grand Livre au compte du Dé biteur dans la colonne à côté celle des fommes, & 3°. du folio du compte du débiteur qu'on place de même au’ compte du Créditeur. Voyez Livres. À RENCONTRÉE, valeur de moi-même , où RENCON- TRÉE e7 moi-même, Stile de lettres de ch l -mén ange. Les Jet fres ainfi flipulées paroïffent toujours appartenir au Tome III, H #20 3 les Financiers ou Fermiers qui les font fur les Recez yeurs des Provinces , & parmi les Seigneurs qui en fourniflent fur-leurs Fermiers. Celles des cing groffes Fermes ou autres Parties de Finances, font motivées de façon qu’il n’y a point d'échéance fixée. Voici un modele de celles les plus en ufage. Vous payerez, des premiers deniers de votre recette, Ma dla Jormme de dix mille livres, de laquelle il vous fera tenu compte fur votre recette en rapportant la préfente acquittée. À P. . .,. RESIDU. Solde de compte. Voyez RELIQUAT. RÉSINE. Nom qu'on donne en général à toute matiere grafle , huileufe, vifqueufe, qui fort du tronc ou des branches de certains arbres, foit naturellement, foit par incifion. Les différentes efpeces de réfine font divifées en trois clafles , favoir les réfines liquides , les réfines folides & les réfines gommeufes. Les liquides font le baume de la Méque ou de Judée ; celui du Pérou, celui de Tolu, celui de Copaiva ou improprement de Copahu ; le liguidambar , la térében- thine &c, Les folides font la poix réfine, la poix blanche ou greque ; la poix noire, le maftic, la mirrhe, l'encens!, le camphre, le florax folide , le fandaraque , le bens Join, leuphorbe , le fang de dragon &c. Les réfines gommeufes font l’emmoniac , l'oppopo- nax, le fagapenum , le bdellium, le galbanum, l’affa- fœtida , Vélemi , le caranna , la gomme de lierre, le labdanum, la farcocolle &c. Voyez tous ces mots, RÉSOLUTION & PLacarps. Noms qu’on donné en Hollande aux Ordonnances des Etats Généraux; il y en aeu beaucoup de données pour le fait du Com-. merce, mais celles des 25 & 31 Juillet 172$ font les plus étendues & les plus effentielles : elles contiennent dix-neuf feéions qui quoique toutes très-importantes, -ne peuvent être données dans ce petit ouvrage, attendu leut-lonsteur ss ee RésozuTions. Délibérations prifes dans une Affem- blée de Créanciers, L'Ordonnance de 1673, article me. RTS 12% titre 11, dit que les réfolurions prifes dans l’aflem- blée des Créanciers à la pluralité des voix, pour le re- couvrement des effets ou l’acquit des dettes , feront exé- cutées par provifion 6 nonobflant toutes oppofitions ou appellations. Cet article ne doit s'entendre que des ré- folutions prifes par les Créanciers à la pluralité des voix, pour le recouvrement des effets délaïffés par le Débiteur ou acquit des dettes ; car pour ce qui eft des accords, attermoyemens qui fe font entre le Dé- biteur & le Créancier, il faut fuivre l’article 6 du même titre, qui veut que les voix des Créanciers pré- vaudront , non par le nombre des perfonnes , mais eu égard à ce qui leur fera dû , s’il monte aux trois quarts du total des dettes, RESSEL. Nom qu’on donne à Bourdeaux au reftant du fel qui fe trouve au fond des Vaïlleaux après leur déchargement. Les Maîtres des Navires font obligés de le faire jetter dans la mer ou dans les rivieres. RESSUAGE , terme de Monnoyenr. C’eft l’aGion par laquelle on parvient à féparer l’argent, le plomb & le cuivre dont les culots font compofés, & àtirer des vieux crenfets de fer les particules de métal qui peuvent s'y’ être attachées. RESTANT, Nombre qui refle d'un plus grand quand on en a fouftrait une partie. La fouftraétion eft Popération par laquelle-on connoït /es reffants. RESTAUPAGE où REsrOuUPAGE. C’eft ainfi qu'on appelle dans la Flandre la façon de raccommoder à Vaiguille les trous d’une toile : les femmes de ce Pays font extrêmement adroites à ce métier; elles paflent fi adroitement les fils les-uns fur les autres, qu’on ne diflingue point leurs ouvrages d'avec ceux du Tif ferand. - RESTAUR. Terme.de commerce de mer, qu'on donne au dédommagement que les Affureurs font dans le cas d’avoir les uns contre les autres. ,:-faivant la * date de leur police d’aflurance. C’eft auf le: recours que les Affureurs ont fur le Maître d'un Navire , lorf- qu'il eft prouvé que les-avaries n’ont été occafionnées que par fa faute, 952: RES RET £ RESTE. Voyez ResTANT. On fe fert auffi de ce terme quelquefois dans le Commerce du détail pour défisner les coupons d’étoffes ou autres marchandifes fur lefquelles on eft obligé de perdre pour s'en dé- faire. RESTORNE. Ancien mot de Teneur de Livres en païties doubles ; c’eft la même chofe que contrepo- fition. RESVE ( droit de ). C’eft une des plus anciennes impofñitions qui aient été mifes fur les marchandifes qui entrent en France ou quien fortent ; on l’appelloit autrefois jus Regni, elle a été enfuite réunie à la traite foraine. Voyez ce mot. RESURES , Raves , CoQues 07 ROGUES, Ce font les œufs des morues, des cabillauds, des ftock- fitchs & dés maquereaux qu'on a apprêtés &c falés pour s’en fervir d'amorce pour la pêche des fardines. Cet objet a été jugé aflez effentiel pour que lOrdonnance de la Marine du mois d’Août 1681, article 12, titre 2, livre $ , ait défendu d'en vendre & de s’en fervir fans avoir été vifitée & trouvée bonne, à peine de 300 liv. d'amende. Fer. RETS. Filets dont on fe fert pour la chafle ou pour pêche. J/s payent en France de droit d'entrée 1 liv. du cent pefant, & 40 fols de droit de fortie. RETAILLES. Fragmens de morceaux de diverfes matieres. Les retailles de peaux feryent à faire de la colle. Les retailles de morues font les petits morceaux qui reftent après avoir dépecé les proffes pieces ; on les nomme auf Aoguets. On appelle auf resailles les petits morceaux ou fragmens d'or êc d'argent qui s'ér chapent ou qui tombent dans les Manufattures & qu'on eft obligé de refondre. RETEINDRE. Repañler une feconde fois quelque .chofe enteinture. Les étofies de {oie reteintes font or= dinairement fans éclat. a “RETENDEUR. Ouvrier qui dans les Manufaëtures de lainage , eft chargé d'étendre &c dreffer les étoftes en fortant du foulon ou de chez le Teinturiers en nn om mir er pres RE TE 123 “RETENTIONNAIRE de foie, Terme dont on fe fert dans les Manufaétures d’étoffes en foie, pour dé- figner les Ouvriers qui à la fin de leurs pieces fe trou- vent débiteurs de foie à leurs Marchands. Suivant l’ar- ticle premier du Réglement de 1702, ils ne peuvent parvenir à la place de Maïître-Garde. RETENUE. Nomination que les Prieur & Confuls de Touloufe font chaque année de foixante Marchands pour afhfter aux Jugemens de leur Jurifdiction. RETIRATION:( feuille en}. C’eft dans l’Imprimerie celle qu'on imprime du côté oppolé à celui qui a désa êté fous prefle. Pour bien retirer un ouvrage il faut avoir foin de bien obferver le régiftre , c’eft-à-dire de remettre les pointes du tympan précilément dans les mêmes trous faits au papier en imprimant la premiere forme. : RETONDRE, C’eft donner une nouvelle tonte à une piece de drap, &c. _RETORDRE., Joindre enfemble plufieurs fils de même matiere, pour les rendre plus gros & plus forts. Les Ouvriers qui retordent les fils de laine dans la Sayettérie d'Amiens font appellés Rerordeurs. .: RETOUR, Ce mot a différentes acceptions dans le commerce; on le dit des marchandifes qu'on reçoit de l'étranger , contre celles qu’on y avoit envoyées; on s’en fert aufli dans ce même fensen parlant des Vaif- feaux. marchands qui reviennent chargés de marchan- difés des Pays où ils avoient été envoyés. RETOUR, fignifie encore un fupplément qu’on donne en argent comptant dans un échange de marchandifes. … RETOUR , terme de Banque. Lorfque les Banquiers font des remifes pour leur compte à leurs Correipon- dans, äs leur donnent ordre pour l'ordinaire de leur en faire le retour en lettres pour la Place qui leur con- vient le mieux, ou-pour celle qu'ils trouveront la plus avantageufe ; pour lors le Banquier qui reçoit les ordres doit combiner fes changes avec ceux qu'on lui cotte, & fe déterminer.en conféquence, Les regles d'arbitrage fervent à cette opération, a 24 RET REV RETOUR. Traite que fait le Porteur d’une lettre de change proteftée , fur le Tireur ou fur quelqu'un des Endoffeurs. 11 peut y comprendre 1°. la fomme prin- cipale de la lettre; 2°. les frais-de protét; 3°. fa pro- viñon ; 4°. le courtage ; 5°. le prix du nouveau change. Un exemple éclaircira mieux la chofe. Compte de retour d’une lettre tirée de Lyon fur Paris.. Principal de la lettre. , : ; 4000 1. Frais de protêt A Di Provifion à pour.cent .... . 137 6 Courtage à + pour cent. . . . 5 Différence du change à — pl. cent 6o 5 10 4080 2 6. On doit aufli y ajouter les ports de lettres s'il y en EX De laquelle fomme de 4080 liv. 2 f. 6 d. doit être le retour que l’on fait pour fon rembourfement, Woyez Lettres de change & rechange. Rerours. Chez les Rubaniers ce font certaines me- nues cordes placées horizontalement des deux côtés du métier fous la main de l'Ouvrier, qui en les tirant on en les Jâchant fait baïfler ou hauffer partie des fils de ja chaîne. RETRIBUTION. Répartition faite fur le corps d’un Navire, fa cargaïton & fonfret, pour le prix des chofes Jettées en mer pour fauver le Vaïlleau. Voyez Con- TRIBUTION, se RETZE. Nom qu'on donne dans l’Artois aux hnous Tayés. Voyez TOILETTES. x rpm REVENDIQUER. Réclamer ou faifir par autorité de Juftice des eflets mobiliers, fur lefquels on a un droit particulier & certain. PEN Suivant l'article 9 du titre 11. de l'Ordonnance du mois de Mars 1673 , les Receveurs des Gonfignations Où autres n’ont aucun droit de revendiquer les deniers comp Fall, # La \ tans 8 ceux provenans des effets mobiliers d'un . E = V 125 L'article 170 de la Contume de Paris porte, qu'on ne peut revendiquer les marchandifes d’un Débiteur , lôrfqu'elles ont paflé dans les mains d’une tierce per- fonne. Les effets vendus juridiquement & à l’encan ne peu- vent fe revendiquer. Les effets volés peuvent fe révendiquer en quelques mains qu'ils fe trouvent. : Dans les faillites, un Créancier eft reçu à revendi- quer fa marchandife , pourvu qu’elle fe trouve encore €n nature, fans altération & revétue de toutes les mar- ques qui peuvent prouver qu’elle lui appartient & que c'eft réellement lui qui l’a vendue. REVENDRE. Vendre ce qu'on a acheté: one dit particuliérement des Détailleurs qui revendent en dé- Ttail ce qu'ils ont acheté en gros. Les mots de Reven- deurs & de Revendeufes ne font employés que vis-à-vis les Frippiers, Fruitieres, &c. REVENIR. Ce mot a pluñieurs fignifications dans le Commerce, 1°, Il s’entend du bénéfice qu’on efpere dans une entreprife | d’une fomme qu'on doit recevoir &tc. en ce fens on dit, £/ me reviendra an M10in$20000 L. de bénéfice de certe affaire ; mon compte. n'y eft pas, il fe revient encore 10 pifloles. 2°, On s’en fert auf pour exprimer ce quil en coûte pour l'achat , l'armement. d’un Vaifleau, la facon d’une étoffe ; pour lors on dit 3 ce Vaieau tout armé me revient à 100000 Liv. certe étoffe me revient a 25 liv. l'aune : vous ne ne Payere? pas cette marchandife ce qu'elle me revient Ec. REVESCHE. Etofle de laine aflez grofliere & non croïifée, quelquefois frifée d’un côté ; SC d’autres fois fans frifure | qui fe fabrique ordinairement en blanc fur üun-métier à deux marches. Les Manvufadtures où il fe fait le plus de revefches , font celles de Beauvais & d’A- miens. Celles de Beauvais fe diftinguent £n revefches du grand-corps & en revefches du pétit-corps ; les pre- fhieres ont trois quarts de largeur ; les fecondes n'ont que demi -aune & demi - quart, & valent beaucoup inoins. Les reyefches d'Amiens fe diffinguent en larges, < 126 REV RHE en moyennes & en petites. On teint les revefches en toutes couleurs, & elles fervent à faire des doublures &’habits, à garnir le derriere des places de miroirs & à doubler les malles, étuis, &cc. Voyez ErorrEs pour les droits. REVIQUÉE , terme en ufage dans les Manufattures de lainage. Une étoffe reviquée eft celle qui a été dé- gorgée de fon trop de teinture. Les Ouvriers qu'on y emploie font nommés Revigueurs. REVYNE ou Reine ( Herbe à la }. Voyez TABAC. REINE ( Ceinture de la). Ancien droit qui fe leve à Paris fur d'fférentes fortes de marchandifes, particu- liérement fur le charbon qui y arrive par eau. RHEIMS. Ville de France en Champagne, qui fe difpute avec Troyes le titre de Capitale, 5es princis paux objets de commerce font diverfes fabriques d’é- “toffes de laine ou partie foie , laine & coton ; la bon- netterie, la chapellerie, la manufatture des couver- tures de laine , la tannerie & la mégiflerie, enfin la fabrique des toiles de divertes fortes. Les étoffes qu'on y fait font des étamines-dauphines , des razes de Maroc, des razes de Perfe , des drogueis, des ferpes façon de Lon- dres, des ferges razes qu’on nomme cordélieres ; des draps façon de Berry , des camelots, des flanelles , des crépons, des bluteaux & autres ; pour le foutien de cette fabri- que il y a nombre de Teinturiers & de foulons. Foutes ces étoftes fe débitent partie dans le Royaume, partie dans l'étranger, fur-tout dans la Flandre & l'Italie. On fait auffi dans cette Ville beaucoup de crêpes façon de Lyon. La bonneterie fournit quantité de bas de laine & de foie. Les couvertures de laiñes fe confomment ‘prefque toutes dans le Pays. Les chapeaux {ont faits de laine de Brie & de Champagne , & fe débitent dans la Ville & aux environs. Le commerce des cuirs fournit des peaux de mou _tons pallées en mégie & des cuis foris auf eftimés que ceux de Namur & de Liege. Enfin if fé fair à Rherms une grandé quantité de toiles de lin de trois quarts de large , &de toiles de chanvre de toutes largeurs, Ey a RHU R1TA 127 quatre foires franches : la premiere commence le lende main des Rois; la feconde le premier Jeudi d’après Pä- ques , & durent toutes les deux huit jours; latroifieme qui fe tient au mois de Juillet, &c la quatrieme le pre- mier Oétobre, ne durent que trois jours. RHUBARBE. Racine médicinale , fongueufe, jaune en dehors & marbrée en dédans. La plus grande partie de cette drogue eft envoyée en France du Levant par la voie de Marfeille ; Où en tire cependant quelquefois de a Mofcovie , & les Vaïifleaux de la Compagnie en apportent aufh de la Chine. Suivant M, Lemery les deux premierés efpeces font meilleures que la troifieme, Il faut choïfir la rhubarbe en morceaux médiocres, noueux, moyennement durs & pefants, ayant la furface aflez unie, jaune, mais de couleur de noix mufcade rom= pue, rendant une teinture faffrannée quand on en met infufer dans quelque liqueur, d’une odeur un peu aro- matique , & d’un goût amer & aftringent, {l arrive quelquefois que des Marchands de mauvaife foi tâchent de renouveller leurs vieilles racines de thubarbe , en leur donnant une teinture jaune ; mais il eft aifé de s’en appercevoir, parce que la poudre dont on les a jauni s'attache d’abord aux doigts ; d’autres y mélent des racines de rapontic : pour en faire la différence, il n’y a qu'à en examiner l'intérieur. Dans la rhubarde les lignes internes font tranfverfales , & dans le rapontic les lignes qui font rougeâtres vont toujours-en long; d'ailleurs ce dernier étant mâché, laiffe toujours une vifcofité dans la bouche, ce que ne fait pas la rhubarbe. La rhubarbe doit de droit d'entrée en France 60 liv. du cent pefant. Celle de Mofcovie € celle des Indes Orien- êales venant par La Hollande € d'ailleurs. eft fujetre au droit de vingt pour cent, ainfi que celle du Levant , & eft eflimée 2400 liv. le cent pefant par l'Arrét du 22 Sep- tembre 2750 ; quand même elie féroit accompagnée du cer tificat du Conful François en Hollande > fuivant L: Dé. cifion du Confeil du 27 Novembre 1754. - - RFABAULS-SMALS, Toiles blanches de coton qui viennent des Indes Orientales, Leur qualité eft infé- rieure ; elles ont neuf qunes de long fur demi-aune de largeur, : : ; 28 RIB. Pic RIBAUDURE. Faux plis qui fe fait quelquefois aux draps en les foulant. RIBODAGE. Dommage que fe peuvent faire deux Vaifleaux marchands en s’abordant. RIBORDAGE. Ce qui eft réglé pour ce dommage. Voyez ABORDAGE pour l’un & pour l’autre. RICH. Animal quadrupede affez femblablé au loup cervier, & dont la fourure eft très-recherchée. On en trouve en Perfe dont le fond eft blanc avec des mou- | chetures noires; ceux de Suede font rougeñtres, & ceux de Pologne & de Lithuanie d’un beau gris de fer. RICHE. Un homme riche eft celui qui poffede ou beaucoup d'argent, ou beaucoup de terres ou autres effets. Un Royaume riche eft celui où il fe trouve en abondance ce qui peut contribuer à enrichir ou fes Habitans ou les Etrangers qui y font commerce. Une étofle riche eft celle où il y a beaucoup de dorure &c. | RICHEDALE. Voyez RIXDALE, | RICHESSE. Parmi les hommes il y a deux fortes | de richefles , les réelles & celles de confiance ou d’opi- | … nion ; les réelles font ou les denrées, ou les marchan: difes , ou les fonds de terre, les bâtimens & les meu= bles, &c. Il n’y a de commerce réel qui réponde exac- tement à la réalité de ces chofes , que l'échange de ces mêmes chofes entr’elles. Les richeffes de confiance ou d'opinion ne font que repréfentatives , comme l'or, l'argent , le bronze, le cuivre, le cuir, les billets, les cotuilles &cc. dont on fe fert à évaluer ou à mefurer les richefles réelles. Ces richefles repréfentatives forment Je crédit : elles font rélatives aux premieres, & ont très-néceflaires, car elles en augmentent la valeur; mais pour acquérir la confiance elles doivent être ap= DE puyées & proportionnées aux richefles réelles, fans quoi elles porteroient à faux & feroient dénuées de | confiance, & ne pourroient être utiles : il s’agit donc: de les unir enfemble & de fortifier les unes par les: autres. Un louis d’or, un écu &c. font des billets dont l'effigie du Prince eft la fignature ; & comme les chofes ne reçoivent leur valeur que des ufages auxquels’ où RID RIG 129 en les emploie, il eft indifférent de fe fervir d’un louis . d’un écu, d’un billet de pareille fomme, ou même de coquilles , comme fur certaines Côtes d'Afrique, pour repréfenter toutes fortes d'effets ; & fervir de mefure commune de leur valeur, laquelle valeur dépend tou- jours de la proportion entre la quantité & la demande. RIDE, Ancienne monnoie d’or, connue auf fous le nom de Philippe, qui a été frappée du tems & au coin des anciens Comtes de Flandres ; elle pefoit 2 deniers 12 grains, & n’étoit qu’au titre de 1 3 Carats. RIFFLART, Nom qu’on donne à la plus longue king des peaux de moutons. — RIGA. Grande & riche Ville de l'Empire Ruffien ; Capitale de la Livonie » bâtie fur la Dwina, qui vient fe jetter dans la mer Baltique , deux lieues au defous de la Ville. Son commerce eft tfès-confidérable > {Ur tout pendant les deux foires qui S’'Y tiennent chaque année, l’une au mois de Mai, & l’autre au mois de Septembre. Les marchandifes que l’on y porte confif. tent en vin de France & du Rhin, en fel, en épice= ries, en mercerie, en tabac, en vinaigre, en papier, &cs Les retours fe font en pelleteries, en mâts & ahtres bois , en bourdillon » En graine de lin , en goudron , en potafles & guedafles , en cires, en fuifs, &c. On tient les écritures à Riga en rixdales, où écüs efpeces & en gros ; la rixdale fe divife en 90 gros. Les monnoies de change font , La rixdale qui vaut 90 gros ou 3 flor. ou 15 marcksi LE tonun..::. 30 d. ou $ marçks. Fe ik. 64: Riga change avec Amfterdam & Hambourg , elle tire fur ces Places à quatorze jours de vue, & leur donme des rixdales Pour recevoir des rixdales courantes ; favoir : Avec Amiterdam à environ trois pour cent de perte pour le Tireur. Avec Hambourg à environ un pour cent de bénéfice pour le Tireur, Tome IIL, I 436 2h OS M ROMAINE. Balance à crochets , dont l'invention eft fort ancienne. Îl y en a de petites, de moyennes . & de grandes: on pefe à ces dernieres jufqu’à 2, 3 & 4 milliers. La romaine eff compofée de neuf pieces effentielles ; 1°. de la verge ou la branche ; 2°. du cro- chet où l’on attache les marchandifes ; 3°. de la garde foible ; 4°: de l’anneau ou crochet que l’on tient à la main gauche , ou dans lequel on pafle un bâton pour tenir la romaine en l’air ; 5°. de la garde forte ; 6°. de Tannéaude la garde forte , fervant au même ufage que celui de la garde foible ; 7°. de trois broches qui paf- fent à travers de la branche pour foutenir les deux gar- des & le crochet ; 8°. de l'anneau coulant qui pañle dans la branche ; & 9°. de la mafle ou boulon attaché à l'anneau coulant. Les gens de mauvaife foi peuvent aifémrent tromper en vendant ou en achetant à la ro- maine, parce qu'un feul coup de doigt donné à propos où en bas ou en haut fur le boulon peut faire une ou . deux liv. & même davantage de différence. La prom- ptitude. & la dextérité avec lefquelles ces voleurs pu- blics font cette manœuvre, ne permettent fenvent pas au-Vendeur &. à l’Acheteur de s’en appércevoir, & al. fe trouve pris pour dupe, s’il n’a pas le foin de re- efer après. Îl feroit à fouhaiter qu’on fuivit dans les tats” palicés : l'exemple des Romains , inventeurs de cette efpece de balance : ils avoient des Officiers qui alloient continuellement par toutes les rues de la ville avec des crochets ou romaines à leur ceinture, & quand ils rencontroient quelqu'un avec du pain, de la vrande où autres denrées , ils s'informoient pour quel poids on les leur avoit vendues ,-les pefoient enfuite ; & fi le poids ne fe trouvoit pas conforme à la. dépoñtion du ourgeois..ils fe tranfportoient.chez le Marchand, fai- _ fifloient toutes les marchandifes ; le conduifoient en prifon ,-d’où il ne fortoit.que pour recevoir l’eftrapade , & en ças de récidive il étoit condamné aux galeres. Jugement févere, mais équitable &- néceflaire pour contenir des gens qui volent auf publiquement. Voyez BALANCE. LE os ROMALS. Mouchoirs de toile de coton peinte qu'on 1 re mn BARRE ARE SES EE opera | | R O M . 157 tire par Surate des Etats du Grand Mogol. La piece eft de 6 à 8 mouchoirs. ROMARIN. Plante odoriférante , très-commune en France, & fur-tout dans les Pays Méridionaux, On en tire des huiles, des effences , des eaux, des fels, &c. Le romarin paye les. droits d’entrée en France fur le pied de 15 fols du cent pefant. ROME, Ancienne, grande & très-belle ville d'Eu- rope , Capitale de tonte l'Italie , fituée dans la Province appellée la Campagne de Rome. Le commerce de cette ville ne confifte prefque qu’en importations , ayant très- peu de chofe à fournir-aux autres pays ; cependänt en général le commerce y eft allez confidérable. La pro- xtmité du Port de Civita Vecchia , où va aboutir le Æ- bre., fleuve qui traverfe Rome, lui fournit les moyens de fe pourvoir de toutes les marchandifes étrangeres, & d'envoyer le peu de celles provenant de fon crû où de fes Manufattures. Le commerce de la banque y eft affez étendu , les Romains étant dans le cas d’avoir des correfpondances avec tous les Pays Catholiques. On tient les écritures à Rome en écus monnoie & bajocs. L’écu monnoie vaut 10 jules on paules , & le _jule ou paule 10 bajocs ; ainf l’écu monnoie vaut 100 bajocs. On ne porte fur les livres que des écus mon- noie & de bajocs, comme à Naples des ducats & des grains. Mille écus d’oro flampe ; qui ©nt imaginaires , avec lagio fixé toujours de 523 rendent 1523 écus monnoie. L'écu d’oro flampe vaut fans Pagio 15 jules ou paules , & avec l’agio 15 jules 2 bajocs 1 quatrin &c. demi, Les Monnoies réelles d’or font : Le fequin romain qui vaut 2 écus bajocs … 20+ bajocs. : q $ Da} j Da} Le quatrini-d'oro = 50: Celles d'argent, &c. font : L'écu d'arg. du Pape vivant qui vaut 16 €. 100 bajocs. PR 50. | Les pieces de trois pates ie. an. x38 R O M er Celles de deux paules . ; < 20 bajocs. . Celles d'un paule ; : : 10. À © Celles de demi paule : : : $e Celles d’un quart de paule . ss 2 . Les carlins de compofition : 15: Le demi carlin . : ; ; 7 — Le bajoquelle double . & ; 4. : Ledit fimple : S 2e Le bajoc de cuivre es , 5 quatre , Le demi bajoc. ‘ . ‘ 2 — Le quatrin - : rs > ze. Les monnoies étrangeres ont peu de cours à Rome, parce qu'on ne les efime que fuivant le prix de celles. ci-deflus, ROME donne le certain aux Places fuivantes : favoir, À Genes . - 1 écu monnoie p'.enviren 127 fols fuori b°., Naples . roo écus mon. p'.environ 127. 3 cinq: duce Paris, &c. 1 écu monnoie p'.environ 103 fols. Eile donne l'incertain à celles ci-après: favoir , À Amfterdam environ 41 bajocs + p'. 1 floain banco. * Anconne .: .: 99 — y monnoie, 100 7 monnoie. Bolegne CLOS = Y monnoie, + 100 v de 10 pauless. Florence . . 78 = ÿ d’or famp. 100 y de 7 liv. 10 fe Eivourne . . 92 bajocs . . 1 piaftre de 8 réaux, Mälan PRE - y d'or famp. ïo0 vw de 117fols Imp. Vemie 2 = v d'or ftamp.’ 100 ducats bañco. … : Rome tire fur les Places ci-deflus à ufo, excepté fur Paris fur qui elle tire de 35 à 40 jours de date. Les let- tres tirées fur Rome des pays qui ne font pas fous la do- mination du Pape, & qui font à ufo , l’ufo eft de trois femaines après l’açceptation ; mais l'ufo de celles qui N ER OR RER Se Mu ee Me de RTS re A Dre a en ere Le Er 5 ARR UP RE F1 ‘la banque où i Re R O M 13 font tirées des villes du Pape n’eft que de deux femai- nes. Quoique le famedi foit le jour que les bayemens fe font, cependant il eft d’ufage parmi les Nésocians de payer le mardi ou autres jours de la deuxieme ou troi- fieme femaine fans attendre au famedi. Il n’y a à Rome aucun jour de faveur. L’acceptation des lettres de change eft valide, quoi- que faite par un fimple Commis du Népociant, fur qui la lettre eft tirée, encore que le Commis qui accepte n'ait pas la fipnature, Cette acceptation fe fait ainfi : Accepté le, &c. fans fignature. Cependant quand on envoie exiger le payement d’une lettre, il faut que le Népociant à qui elle appartient , l’endofle en faveur de celui qui en va recevoir le payement, qui met fon acquit au-deflous de l’endoffement. L’acceptation des lettres tirées à ufo fur Rome des Places hors de l'Etat du Pape 1e fait le famedi de la femaine qu’on les recoit, excepté cependant celles du Royaume de Naples, qui s’accep- tent le vendredi, & celles de l'Etat du Pape le mercredi & auff le famedi, de même que celles endoflées dans l'Etat du Pape, quoique tirées hors de l'Etat du Pape, -Les protêts faute d'acceptation & de payement doivent fe faire abfolument dans les jours ci-deffus fpécifiés, où s’acceptent & fe payent les lettres de change à ufo. À l'égard de celles ftipulées à tant de jours de vue ou de date, ou à vue; fi elles ne font pas payées à leur pré- fentation , il fant les faire protefter le même jour. Comme tous les payemens fe font en billets de cré- dit ou en aflignations fur le Mont de Piété & fur la Banque du St. Efprit, les Banquiers , les Négocians, les Marchands & les antres Particuliers dépofent des ages au Mont de Piété & des efpeces à la Banque du St. Efprit, & pour ces dépôts on leur délivre ou des billets de crédit des fommes qu'ils veulent jufqu’à ‘dix écus monnoie , ou on leur donne crédit de ces dé- pôts fur les livres. Lorfque les Banquiers , &c. ont à faire quelques pros payemens , ils tirent un ordre fur s ont leurs fonds, en faveur du Parti- culier auquel ils doivent payer, au moyen duquel ce Particulier va à cette banque & fe fait expédier des 149 R O M billets de crédit en fa faveur pour les fommes dont ‘À a befoin, tous lefquels billets ont cours dans le Com merce comme fi c’étoit d'argent efle@if, À l’écard des payemens au-deflous de 10 écus monnoie , & des ap- points , ces payemens fe font en fequins romains , qua- trins d’or ou autres efpeces, ; Cent liv. de Rome n’en font que 71 + de Paris. 100 aunes on braffes de Rome pour les draps ne font que 57 aunes — de Paris. 100 dites pour les toiles en font 174 + de Paris. Le bled fe mefure au rube ou rubio. Le rube pefe 64 decines ou dixaines, qui font 640 live Le rube fe divife en 4 parties, ainfi le quart revient à 160 liv. La mefure de lhuilé fe nomme barré! ; elle contient 28 boccaly. Le boccalo fe divife en 4 flo- gliette , & la floglietta en 4 cartocci. La mefure pour le vin fe nomme auf arril, elle contient 32 boccaly. Le boccalo fe divife comme on vient de le dire. RoME ( ferge de ). Sorte de ferge aflez fine qui fe fabrique à Amiens, & qui doit avoir , fuivant les Ré- glemens une aune + de largeur. Voyez SERGE. Rome: On donne aufli ce nom à une forte d’eau- de- vie qui eft faite avec des mellaffes , & qui eff très- avantageufe pour le commerce du Sénégal. Romes. C'eft ainfi qu’on appelle les deux principales pieces du métier de la bafle-iffe : elles font des deux côtés du métier, & portent à leurs extrémités les deux enfuples. ROMPRE /a laine, terme de Manufa@ture de laï- ei A 1 . SAT è Le S nage. C'’eft mêler enfemble les laines teintes & non filées, de différentes couleurs , pour être employées’, étant enfuite files , à compofer la chaine ou la trame des draps ou étoffes mélangées. ROMPRE, dans le commerce des vins fignifie l'épreuve que l'on fait pour en connoître la bonne où mauvaife qualité. Elle confifle à en mettre dans un verre &c à le laïfler pendant quelque tems à l'air 8 à découverts. s'il ne rompt pas, C’eft-a-dire, s'il ne change point de: couleur il eft de bonne qualité ; fi au contraire fa cou Pl RON ROS T41 leur s’altere, il ef fujet à fe gâter & ne pourra fe garder Jong-tems. RONAS ou Ruvynas. Racine qui croît en abon- dance dans l'Arménie, dont la décoétion ou le jus pro= duit le rouge le plus vif & le plus beau. Quelques Au- teurs prétendent que c’eft la couleur dont on fe fert Pour peindre les toiles qu’on nomme perfe | de même que celles qui fe fabriquent & fe peignent dans les Etats du Grand Mopol. RONDELETTES, ( foies ). Efpeces de foies aflez communes. Voyez SOrE. RoxpeLerres. Toiles à voiles qui fe fabriquent à Vitré. Voyez To1ce. ROQUETTE. Herbe qu’on réduit en cendre & qu'on emploie dans la fabrique du verre & du favon. On en recueille & on en brule beaucoup du côté d’Acre & de Tripoli de Syrie. On apporte celle d'Acre dans des facs gris, & celle de Tripoli dans des facs bleus. La premiere eft préférée. ROQUILLE, Mefure pour les liquides, connue & en ufage dans beaucoup de Provinces de France. On la nomme en quelques endroits poiffen ou poffon ; mais fa contenance eft la même » C'eft-à-dire que par-tout c'eft le huitieme de la pinte, ou la moitié de la demi- chopine. pee ROSCONNES., Sortes de toiles blanches de En qui fe font en Bretagne. Voyez Toit. ROSE. Fleur très-commune & très-connue , mais dont il y a près de foixante efpeces différentes. La rofe de Provins eftcelle dont le commerce eft le plus con- - fidérable, puifqu’on en porte de feches jufqu'aux In- des où elles font d’un très-bon débit. On en fait aufli des conferves & des confitures qui font très-eftimées. On tire de toutes les rofes en général dés efprits, des huiles , des fels, des eaux. Les mafcs même font un objet de commerce. Les rofes de toutes fortes payent de droit d'entrée en France 3 liv, 25 fols du cent pefant ; 6 de droit de fortie S « A Se $ liv. fi elles font du cré du Royaume, çar Ji elles fonë 142 =R OS : venues de l'étranger , elles ne doivent plus aucun “droit en reffortant. _—. Rose (bois de )} ou Bois marbre. Arbre qui croit eñ abondance dans les Ifles Antilles , qui s’éleve fort haut & fort droit , & dont tout le bois a une odeur. de rofe très-diftin&te. On l’emploie dans les ouvrages de marquetterie & de tabletterie. Les Parfumeurs en tirent une eau qu'ils vendent quelquefois pour vraie eau de rofe. Les Hollandois en tirent auffi par la dif-, tillation une huile blanche & fort odorante, que l’on vend fous le nom d’o/eum rhodium. On doit choifir le bois de rofe nouveau, fec, de couleur de feuille morte, d’une odeur de rofe , le plus gros & le moins tortu qu'il fe peut. Le Tarif de 1664 le nomme bois rofat, 6 il en fixe les droits d'entrée à 10 fols du 100 pefant. Rose o4 Roserre. Marque ronde que les Teintn= riers font tenus de laïfler au bout de chaque piece d'étoffe qu'ils teignent pour qu'on puifle diftinguer les couleurs qui leut ont fervi de pied ou de fond ; fuivant l'art. 34 du Réglement des Teinturiers du mois d’Août 1669, fi par l'expérience du débouilli on prouvoit que la piece n’a pas été teinte en pié fuivant les couleurs des rofet- tes , elle doit être confifquée , & le Teinturier con- damné à l'amende & interdit de fa maïîtrife pour tou- jours. Rose ( couleur de ). Rouge affez pâle qui approche de celui des rofes naturelles. On en fait de plufeurs nuances, - Roses. Nom qu’on donne dans la fayetterie d’A- miens à certaines petites étofles de foie, de laine & : de fil, dont les deffeins repréfentent de petites rofes. :- ROSEREAUX. Efpece de fourrure qu'on tire de Mofcovie par la voie d’Archangel , & dont les plus grandes expéditions fe font pour la Suiffe. Suivant lé. Tarif. dé 1664 le timbre qui efl de 20 couples doit 6 I. de droit d'entrée. . ROSETTE, Efpece de craie rougeûtre , faite avec du blanc de Rouen impregné d’une teinture de bois de Bref, Cn s’en fert dans la peinture. : ROS ROT 143 ROSETTE. Linge ouvré , nommé plus comriunément petite venife. Voyez TOILE. Roserre. Cuivre entiérement épuré & prêt à être mis en œuvre. Voyez CUIVRE. ROSSIELER. Nom qu’on donne à une efpece de minérai noir qu'on tire des mines du Chily & da Pé- trou, & qui eft un de ceux qui produit le meilleur argent, ROSSOLI, Liqueur faite avec de l’eau-de.vie brûlée, du fucre & de la canelle, Le meilleur eft celui de Turin; il s’en fait néanmoins de très-bon en France, & fur- tout à Montpellier. Voyez LiQUEUR pour Les droits. ROTERDAM. Belle & riche Ville des Provinces unies dans la Hollande , avec un Port très-grand & très- “Commode, à 12 lieues d’Amfterdam. Cette ville tient le fecond rang pour le Commerce après Amfterdam ; . On y trouve les mêmes marchandifes > Mais en moindre quantité. Elle a grand nombre de Manufa@ures » dont les principales font les rafineries de.fucre, de fel & de:foufre ; des favoneries. pour la fabrique des favons noirs ; des imprimeries de toiles de coton où l'on imite les vraies indiennes, foit par la vivacité des couleurs ; foit par l'élégance des deffeins, &c. Elle envoie chaque année un grand nombre de Bâtimens à la pêche de Ja baleine, de la morue & du hareng ; & c’eft de cette ville que s’en font les plus grandes expéditions pour l'étranger. Elle recoit de France & d'Efpagne quantité de vins & d’eanx-de-vie. C'eft dans cette ville qu'eft le principal entrepôt dé la garance , qui fe cultive dans la Province de Zélande >: Ea banque de Roterdam ; Quoique moins forte que celle d'Amfterdam , eft néanmoins très-accréditée : elle accorde même une facilité de plus aux Négocians que celle d’Amfterdam > €n ce quelle leur permet d’avoir un compte en argent: de banque, un autre en argent Courant. Les fommes. qu’elle reçoit peuvent être com- ptées, fzvoir, un tiers en pièces de 5 fols =, & les deux autres tiers en gros argent monnoie des Provinces, À l'exception des pieces de 52 fols de Zélande & des pie- ces de 6 fois: On ajoute aux efpeces qu’on compte à la T44 < R ! banque l’agio de l’atgent courant à celui de banque qui | varie de 4 à s pour cent. Les lettres de change tirées’ de l'étranger fur Roterdam font pour lordinaire paya- | bles en banque ; quelquefois néanmoins les Porteurs les reçoivent en argent courant, en y ajoutant Pagio. Les Ecritures fe tiennent à Rotérdam en florins, fols & demi fols courans. | À | | | La livre de gros eft une monnoie imaginaire ; elle vaut 6 florins argent courant , chaque florin 20 fols , | & le fol 16 penings. Les monnoies réelles d’or font le ryder qui vaut 14 | florins , & le demi-ryder 7. Elles font reçues fur ce pied j en banque &c dans le payement des lettres de change. Les ducats de poids y ont aufli cours pour 5 florins 4 fols + & quelquefois pour 5 florins 5 {ols. Des mon- | noies d’or étrangeres il n’y a que la guinée d'Angleterre ; | qui ait cours pour environ 11 florins 12 fols. | Quant aux monnoies d'argent elles confiftent en | | Pieces de x: à s f. —. Celles de = =: TE | Celles d’1 flor. ou 20 $ Celles d’r flor. = ou 30 serre Celles de 2 flor. ou 40 Re | Celles de 2 flor. + ou 50 1 ; Celles de . : Sa S pas reçues en ban- Celles de 3 flor. ou 60 Les efpeces d'argent étrangeres qui y ont cours, fong Les écus ou crownes d'Angleterre p'. 56 fols. RS CO p. 28 Les fchelings ” : - p'. I Les demi-fchelings à : pe 5 Roterdam ne change qu'avec la France , l'Angle- terre , la Flandre & le Brabant , & ce fur le même pisd qu'Amiterdam, Woyez ce mors L'ufance ON AR LR UNE LS I nr ne ms Mr, RC LLEENP Rens de > RE OR, RO T T45 - L’ufance des lettres fur Roterdam eft de 30 jours; On y a 6 jours de faveur après l'échéance, & les lettres à vue doivent être payées à leur préfentation, On fe fert à Roterdam de deux poids , le gros poids & le poids léger : le premier eft égal à celui d’Amf= terdam , & on s’en fert au poids de ville. On ne fe fert du fecond que pour les marchandifes qui fe vendent en détail; il eft plus foïble que le gros poids de $ pour 100. Voyez AMSTERDAM Pour la réduétion des poids & des mefures de longueur. : On mefure les grains au laft » Qui Contient 209 facs, & qui reviennent à 38 boïfleaux de Bourdeaux ou à 19 fétiers de Paris. Le laft de froment pefe de 4600 à 4900 liv. celui de feigle de 4000 à 4200 , & celu d'orge de 3200 À 3400 , le tout poids de marc. L'huile d’olive fe vend au tonneau de 340 ftoops , qui pefe 1720 liv. poids léger. Les caux-de-vie s’y vendent fur le pied de 30 verges ou viertels. . Quant aux autres mefures pour les liquides voyez AMSTERDAM. ROTIERS ou Rorziers. Ouvriers qui font les peignes ou rots pour les métiers où l’on travaille avec la navette, ROTISSEUR: Marchand qui prépare & fait cuire la volaille , Le gibier, &c. Leur Communauté À Paris eft très-aricienne. Les Lettres-Patentes de Louis XIL.: du mois de Mars 1509 ne font que confirmer leurs anciens Statuts, & prefque tous {es Succefleurs l'ont imité ,. François L. en 1516, Henri IL. en 1548, Fran= Sois ÎL. en 1550, Henri IL. en 1575, Henri IV, en 1594, Louis XIII. en 1620, & enfin Louis XIV. en 1691.,.1694 & 1709.. Le tems d'apprentiflage eft de cinq ans. ROTOLO oz Roroze. Poids en ufage en quelques villes d'Italie, à Goa, en Portugal , au Caire & autres villes maritimes de l'Egypte. Voyez GENES. PALERME € Particle Poips. } ROTTE. Autre poids en ufage dans le Levant , mais qui varie fuivant les lieux où l'on s’en fer, & luivant. Tome III, K 248 S OGC 22 » » 2 de ceux des Seigneurs, & l'extrait inféré dans uñ tableau expofé en lieu public, le tout à peine-de nul- lité des Aëtes & Contrats pañlés tant entre les Aflo- ciés qu'avec les Créanciers & ayant caufe. Nota. Malpré la conféquence de cet article pour la [u= zeté publique & pour l’interét du Commerce en général, : l'ufage a prévalu 6 fe trouve contraire à la difpofirion de cet article ; car les Aëes de Société ne fe publient ni ne s'enrepifirent point. » ” D E) » » D Art. III. » Aucun extrait de fociété ne fera enrégif- tré, s’il n’eft figné ou des Affociés ou de ceux qui auront fouflert la fociété, & ne contient les noms, furnoms , qualités & demeure des Aflociés, & les claufes extraordinaires, s’il y en a pour la fignature des A@tes , le tems auquel elle doit commencer & finir ; & ne fera réputée continuée, s’inyenaun Alle” par écrit, pareillement enrégifiré & affiché. Même note que ci-deflus, Art. II. Art. IV. » Tous Âétes portant changement d’Af- fociés , nouvelles flipulations ou claufes pour la fi- gnature, feront enrégiftrés & publiés, & n'auront lieu. que du jour de la publication, Même note qu'a l'Article IT, Art. V, » Ne fera pris par les Greffiers pour l'enré- giftrement de la Société & tranfeription dans le ta- bleau que 5 fols , & pour chaque extrait qu'il en délivrera, 3 fols. Fe Art. VI. » Les fociétés n'auront effet à l’évard des Affociés , leurs Veuves & Héritiers, Créanciers & “ayant caufe, que du jour qu'elles auront été enré- giftrées & publiées au Greffe du domicile de tous les Contrattans & du lieu où ils auront mapgañn. Même note qu'à l'Article IL. ee Art. VIT. » Tous Aflociés feront obligés folidaire- ment aux dettes de la fociété, encore quil n’y en ait qu'un qui ait figné ; au cas quil ait fioné pour la ‘Compagnie, & non autrement, Te # IDR 2 RON LS © PE © 249 Nota. Ceux qui compofent la fociére ne feroient pas obligés, fi celui qui figne ne fignoir que fon nom, ou s’il éLoit cxélie de figner par l'Ade de Société. Art, VIII. n Les Aflociés en commandite ne feront » obligés que jufqu’à la concurrence de leur part. Nota. La focièté en commandite oblige feulement celui qui la fait pour le compte de fonds qu'il s’efl engagé de fournir, & non pour fon compte courant , pour le montant duquel il entre au fol La livre avec les‘autres Créancurs, dans le cas de faillite. Art. IX. n Toute fociété contiendra la claufe de fe » foumettre aux Arbitres pour les conteftarions qui » furviendront entre les Affociés ; & encore que la » claufe fût omife, un des Affociés en pourra nom- » mer, ce que les autres feront tenus de faire, finon » il en fera nommé par le Juge pour ceux qui en fe- » ront refus. Art. X.» Voulons aufli-qu’en cas de décès ou de lon- j = , 1 : 04 » gue abfence de l’un des Arbitres, les Affociés en nom- » ment d'autres, finon il en fera pourvu par le Juge » pour les refufans. Nota. Par l'Edit de Francois I], de Fontainebleau en 1560 , il efl dir, que tous diffrens entre Marchands pour fait de marchandife doivent étre vuidés fommairement par trois perfonnes au plus ; accordées entrécux, OU dont ils feront contraints de s’accorder par les Juges es lieux. Art. XT. » En cas que les Arbitres foient partagés > en opinions, ils pourront convenir de fur- Arbitre 5» fans le confentement des Parties; s'ils n’en convien- mn nent, il en fera nommé un par le Juge. Art. XIL » Les Arbitres pourront juger fur les pié- » ces & mémoires qui leur feront remis fans aucune » formalité de Juftice , nonobftant l’abifence de ie ‘” qu'une des Parties. Art, XIII. » Les Sentences arbitrales entre AfoGés, » pour négoce, marchandifes ou. banque, feront ho- » mologuées en la arHÉHon Confulaire, “s'il y en a, 250 $ © € AT Le » finon ès Sieges ordinaires de nos Juges ou de ceux » des Seigneurs. Art. XIV. » Tout ce que deflus aura lieu à l'égard » des Veuves, Héritiers & A yans canfe des Affociés. » Il a été jugé par un Arrêt notable du Parlement de Paris rendu le 25 Janvier 1677, que les femmes des Aflociés ne peuvent être préférées aux Créanciers de la fociété , fur les effets de la focièté. Dès l'inftant qu'une fociété eft contraétée, l’un des Aflociés ne peut y admettre ancune perfonne fans la participation &c le confentement des autres Aflociés. - Ïl peut le rendre participant de fon intérêt particulier , mais il ne peut obliger fes Affociés de lui rendre compte; n'étant tenus de reconnoître pour leur Aflocié que celui avec qui ils ont traité en premier lieu. Quoiqu'une fociété foit fufceptible de toutes les claules dont les parties veulent convenir , on préfup- pofe qu'elle ne doit & ne peut être contraétée que our un commerce permis & licite ; fans quoi elle fe- zoit nulle de plein droit. La fociété fe contraétant par le feul confentement des Parties , elle peut auf fe diffoudre par leur feule . volonté : elle fe termine aufli par la mort civile ou naturelle des Aflociés ; elle finit fi l’un d'eux perdant tout fon bien fe trouve hors d'état de fournir aux dé- penfes de la fociété. On eft en droit de demander la réfolution de fociété avant le tems de fon échéance, fuppofé que lun des Aflociés ne voulût pas exécuter les claufes , ou fi fa conduite étoit fi mauvaife qu'elle pût produire une perte confidérable à la fociété , on qu'il fût d'une humeur fi extraordinaire, que les autres Aflociés ne puñent vivre avec lui. Dans tons ces cas on met late de diffolution au bas de chaque copie de la fociété, &t on le ftipule anfi: » Nous fouflignés fommes d'accord d’un commun » confentement, que la fociété par nous contrattée » le .., ...... de l'autre part écrite demeurera n réfolue & diffoute de ce jourd'hui en fix mois pro= , | ; | | SO É 26% _b chains , aux termes & aux conditions portées par l’ar- » ticle . . . de notredite fociété , laquelle nous pro- » mettons finir de bonne foi, comme de bons &r fñde- » les Aflociés doivent faire , nous propofant lun & » l’autre, nonobftant la préfente réfolution, demeurer » bons amis. Fait & pañlé double, à la fuite de l’afte » de fociété que chacun de nous a par-devers foi. A Er. ce Toutes les fociétés pouvant fe réfoudre par le con fentement unanime des Aflociés , elles peuvent pareïl- lement être prorogées & continuées, foit avec quelques changemens dans les conditions, foit en latffant fub- filter les mêmes. Dans l’un & l’autre cas on fe contente de les motiver par un afte que l’on net à la fuite de P q chaque copie de fociété, & qu’on peut ftipuler ain : » Nous foufignés N. N. Affociés dénommés en late » de focièté de l'autre part, reconnoïfflons avoir con- » tinué , comme efleétivement nous continmons par 7 ces préfentes notre fociété pour . . . . ans, aux » mêmes claufes & conditions mentionnées dans ledit » acte de fociété, à commencer ladite continuation ÿ au à. + « « - « pour finir à pareil jour de l’année » que l'on comptera . . . . . . En foi de quoi nous » avons figné le préfent double au bas de chacune de » nos copies, &tc. = . 252 s: 6 € Héritiers prennent le premier parti ; il eff vrai que pour. lors cette claufe n'a lieu que vis-a-vis de la Veuve ou des enfans. FORMULE D'UN ACTE DE SOCIÉTÉ PASSÉ entre deux jeunes Negocians ou Marchands qui doivent compofer le fonds de leur commerce en argent comptant, & qui en doivent fournir chacun la moitié, pour partager entreux par égale portion les profits € Les pertes. In NomiNE DEr AMEN. Nous fouffignés Jacques Buifflon & Antoine Des- Roquettes, confentons à faire & faifons le préfent traité de fociété, pour faire enfemble le commerce de la mercerie & autres que nous croirons nous être le plus avantageux , & ce pour le tems de fix années con- fécutives & fans aucune interruption, à commencer au premier Oé&tobre de la préfente année 1761, pour finir à pareil jour de celle que l’on comptera 1767, & ce fous les noms de Jacques Buiflon & d'Antoine Des- Roquettes, qui figneront lun & l’autre tous les aûtes concernant ladite fociété, de la maniere fuivante : Buif- fon & Des-Roquettes, le tout aux claufes & conditions des articles fuivans , priant Dieu d’y donner fa bénédi@ion. ART. Ie, Le fonds capital de notre fociêté fera de la fomme de quatre-vingt mille livres qui fera fournie par égale portion, pour les profits ou les pertes qu'il plaira à Dieu nous donner, être partagés aufh par égales portions. : ART. IL De la part de moi Jacques Buiflon la fomme de 40000 liv. que je promets payer aux termes craprès; favoir, celle de 20000 liv. en argent comptant audit jour 1°°, O@obre 1761, & celle de 20000 liv. auf ‘en argent comptant au 2 Janvier de l'année prochaine 1762, lefquelles deux fommes forment effeétivement celle de 40000 fiv. à laquelle je m’oblige. ART. II], De Ja part de moi Antome Des-Roquettes : pateilement la fomme de 40000 li. que je promets { s-0. © 253 paÿyér en argent comptant aux termes cisaprès; favoir , celle de 15000 liv. andit jour premier O&tobre 1761; celle de 15000 liv. au 2 Janvier 1762, & finalement celle de 10000 liv. au premier Avril fuivant, lefquelles trois fommes forment & complettent celle de 40000 liv. à laquelle je m’oblige. ART. IV. Et attendu les différens termes que nous . prenons réciproquement pour fournir & remplir nos comptes de fonds refpeétifs , nous 'confentons lun & l'autre de bonifer à notre futur commerce l'intérêt à raifon de l'Ordonnancé , des fommes pour lefquelles nous avons pris terme; bien entendu que cette claufe ne pourra nous difpenfer de fournir dans les tems ci- deflus les fommes pour lefquelles nous nous engageons, & que faute par l'un de nous de remplir fes engage- mens à ce fujet , il ne pourra exiger la continuation de la fociété, & qu'il fera libre à celui qui aura fourni tout fon compte de fonds de. la réfoudre f bon lui femble , fans que l’autre puifle exiger aucun dommage ni indemnité. ART. V. I nous fera libre à l’un & à l’autre d’ap- porter dans notredit commerce, pendant le courant de ladite fociété , les fommes & deniers adventifs que nous pourrons recevoir, defquelles nous feront portés cré- “diteurs chacun à notre compte courant, pour l'intérêt en être payé par notredit commerce à raifon de l'Or- donnance. Et dans le cas où l’un de nous voulüt retirer quelques fommes 'au-deflus de 3000 liv. de fon compte courant avant la fin de ladite fociété, il fera tenu d’en ‘avertir l’autre au moins trois mois à l'avance. _ Ant. VI. Ne fera pourtant permis à aucun de nous d’avoir compte courant, qu'au préalable fon compte de fonds ne foit entiérement rempli, & ce aux termes des articles. 2, 3 & 4 de la préfente. ART. VII. Avons convenu , que pour faire notre commerce, il fera loué par nous &t au nom de la fo- ciété les magañns néceffaires en tel quartier de la Ville qu'aviferons bon être ;-& les loyers en feront payés par notredit commerce, 4 SO € ART. VIII. Avons convenu de plus ; que moi Fac: ques Buiflon occuperoit tel où tel appartement dépen- dant du füfdit baïl de loyer &cc. & que moi Antoine Des-Roquettes occuperoit tel ou tel &c. &t qu'en cas de quelque difficulté à ce fujet, nous nous en rappor- terons entiérement à la décifion de quelques anus communs. 2 ART. IX. Comme notre préfent commerce exige que nous donnions à manger aux Marchands ou Pra- tiques qui viennent acheter des marchandifes dans notre smagafin , avons convenu que la dépenfe de bouche fera “commune pendant lefdites fix années, tant pour nous que pour nos Commis, apprentifs & domeftiques , &c qu'en conféquence il fera acheté aux dépens du com- amerce des meubles pour garnir une falle-commune , des batteries de cuifine, du linge de table ; ainfi que les meubles néceflaires pour les chambres des Commis &t des domeftiques , tous lefquels effets appartiendront audit commerce. : ART. X. Quant aux meubles néceflaires pour meu- bler nos appartemens , ‘ils feront achetés chacun à nos dépens. | ART. XI. L'argent provenant de l’apprentiffage des Apprentifs que nous pourront faire dans le courant.de la prefente fociété , fera paflé au profit de ladite fociété. ART. XII. Nous fommes convenus que tant que larrangement de ménage ci-deflus fubfftera , ainfi qu'il -eft dit art. 9. nous ne prendrons chacun que la fomme de 1000 liv. par chacun an pour nos levées &dépen- fes particuheres. SR ART. XIII. Si l'un de nous venoit à fe marier pen- - dant le cours de la préfente fociété , il fe chargera de . tenir le ménage pour fon compte particulier ; de nourrir &. coucher tous les Commis & domeftiques du com- merce, au moyen de.4a0 |. -quele commerce-lui payera pour.chacun des Commis on Apprentifs, &-de 200 liv. pour chaque domeftique, & ce par chaque année; en | ; $ ; H TR ere r so GC 25 Gutre de prendre pour fon compte tous les meubles & uftenfiles fpécifiés dans l'ars. 9. au prix du dernier Inventaire , fur le montant duquel le commerce lui bonifiera dix pour cent de diminution ; s’oblige en ou- tre de donner les diners , foupers & autres rafraïchiffe- mens aux Marchands, ainfi qu’il eft d’ufage , au moyen d’une autre fomme de 400 liv. qui lui fera allouée par le commerce. ART. XIV. Et dans le cas que nous nous mariaf- fions l’un & l’autre pendant le tems de notredite fo- ciété, les conditions de l’art. 13 ci-deflus feront exé- cutées par le premier de nous qui fera marié, fans que l’autre puille exiger d’être mis en fon lieu & place pour la tenue dudit ménage, ni pour aucunes-des autres claufes dudit art. 13. ART. XV.Et dans le cas prévu par les articles 13 & 14, fommes convenus de prendre chacun par année la fomme de 2000 liv. au lieu de celle de 1000 liy. ftipulée dans Part. 12. ART. XVI. 1 ne fera permis à aucun de nous de faire aucun commerce particulier pendant le tems de notredite fociété ; mais tout ce qui fe fera fera pour le bien commun, profit & avantage de notre commun com- mercé, & toujours pat l'avis l’un de l’autre. ART. XVII, Il ne fera loifible à aucun de nous de renouvellér le bail de la maïfon où des magafins que nous prendrons à loyer, fans le confentement par écrit de l’autre. ART. XVIII Pour bien régir & gouverner notre- dit commerce , nous tiendrons tous les livres prefcrits ” par l’'Ordonnance , & autres néceflaires à notredit com- merce ; & quant au grand livre ou livre de raïfon, il fera tenu en parties doubles par un Teneur de livres. choïfi à la fatisfa@tion de l’un &c de l’autre , &c dont les honoraires feront payés & fupportés par le com- merce. ART. XIX. La caifle d'argent comptant fera tenue & régie par notre Sieur Jacques Buiflon, auquel pour 256 S 0 6 raifon de ce le commerce allouera par chaque année Îe fomme de 150 liv. pour les oublis. qui fe pourroient faire, efpeces de mauvais aloi qu'ils pourroient rece- voir , & autres non-valeurs ; n’entendons néanmoins le rendre garant des diminutions d’efpeces , lefquelles fe- ront fupportées par notredit commerce, & dans le cas où lefdites efpeces viendroient à augmenter, le profit fera par la même raifon en entier pour la fociété. ART. XX. Il fera fait au bout de chaque année un Inventaire général des profits & des pertes de la fociété!, pour en’refter une copie à chacun de nous, fignée pat tous les deux ; ledit inventaire contiendra la balance de noire grand livre. Et dans le cas ( que Dieu ne veuille} où l’un de nous viendroit à déceder avant la fin de la premiere année, & par conféquent avant qu’on eût pu faire le premier Inventaire, il‘en fera fait un à Pa- miable d'accord avec fes Héritiers, pour être partagés avec eux les profits ou les pertes qui en réfulteront, conformément à la portion attribuée à chacun de nous ‘dans notre prélente fociété, fans que ledit fnventaire puifle être requis ou fait par Juftice, ce que noûs pro- hibons, à peine par le Contrevenant ou les Héritiers du Prémourant de payer à l’Acquiefçant une fomme de 6000 liv. fans que ladite peine puifle être réputée comiminatoire. ART. XXI. Silun de nous (ce que Dieune veuille) -vient à déceder pendant lefdites fix années , fes Hié- ritiers ou ayans droit feront tenus. de. s'en rapporter au dernier Inventaire fait & figné entre nous, & en conféquence ne pourront rappeller d’autres fommes que celles dont le défunt fe trouvera créditeur fur ledit Inventaire , foit en compte de fonds & capital, foit én compte courant; & quant aux profits ou aux ertes, ils feront également partagés etre le Survi- vant & les Héritiers du défunt , toujours aux termes & fuivant le fufdit dernier Inventaire. ÉRe ART. XXII. Pour faciliter le Survivant, nous fom- mes d'accord que le compte courant du défunt, sil en SAS NUL ont his Si Mod Er pe ge BL rt GE Le OS STE WA VAN SE een prasb ra reFil, E CANIDNEE EEE S: 0:-.C à eñnaun,ne fera rembourfable à fes Héritiers ou Ava vauwfe , qu'en deux payemens égaux de trois en trois mois; favoir , la moitié trois mois après fon décès, & l’autre moitié fix mois après ledit décès, en boni- fiant toutefois auxdits Héritiers l'intérêt dudit compte courant à fur & mefure de payement, ART. XXIIT. Quant au rembourfement du compte de fonds ou capital, nous fommes convenus qu’en cas de mort de l’un de nous, ily fera procédé de la maniere fuivante : 1°. Le Suryivant fera tenu de fournir aux - Héritiers du défunt une note exacte tirée des livres fo- ciaux de toutes les fommes reçues des Débiteurs, de célles payées aux Créanciers du Commerce trouvées au dernier Inventaire, depuis l'époque dudit précédent Inventaire jufqu’à celle du décès de fon Affocié. 2°. Les fonds qui fe trouveront en caïfle lors dudit décès, feront employées à payer les Créanciers de notre commerce, même par efcompte & par anticipation ; & f lefdits fonds ne fufhfoient pas, il y fera fuppléé parles pre- miers qui entreront dans la fuite provenant de nos Dé-. biteurs. 3°. Trois mois après que tous les Créanciers de notre commerce auront été payés, il fera fourni par le Survivant une nouvelle note des fommes qu’il aura reçues du depuis de nos Débiteufs, & de payer pour lors la moitié du montant defdires fommes aux Héri-. tiers du défunt, & fucceflivement de trois en trois mois il fera obligé de faire avec eux le partage égal des fommes qu'il aura reçues jufqu’à l’entiere rentrée de tous les Débiteurs ; de cette maniere nos comptes de fonds feront répartis à qui de droit par égale por- tion à fur & mefure de rentrée , & leur produit total décelera la perte ou le gain qu'il aura plu à Dieu donner à notre commerce. ART. XXIV. Dans le cas où celui de nous qui mourroit pendant lefdites fix années, fe trouveroit ma- tié, nous accordons à fa Veuve feulement la-fatulté de continuer la préfente focièté jufques à fon expira- tion, & pour lors il fera bonifié au Survivant par le £<ommerce une fomme annuelle de 1000 biv. pour l’aug- Tome III, : Re: ) 264 -$ ©. C Sieur Pierre Richard de retirer de tems à autre & par parties féparées , qui ne pourront être au- deflus de 15000 liv. les dernieres 60000 liv. en en avertiffant néanmoins un mois d'avance le Sieur Jofeph Gallien ; lequel aura la même liberté pour le rembourfement & aux mêmes conditions que ci-deflus. ART, VI, De la part de notre Sieur. Jofeph Gallien, il ne fera fourni aucun denier ni autres effets en notre- dit commerce pour fon fonds capital, au lieu duquel il s'engage de donner tout fon travail & induftrie pour: la conduite de ladite Manufa@ure , foir dans la fabrique des étoffes, {oit dans l'achat des matieres & exploita- tion d'icelles, foit enfin dans les ventes & expéditions des marchandifes en provenant. ART. VII. Et de la part de notre Sieur Hiacinthe Fleury ne fera pareillement fourni aucuns deniers ni autres effets en notredit commerce pour fon fonds ca pital, au lieu duquel il promet de faire & fournir tous les deffeins nécefiaires dans notredite Manufa@ure dans quelque genre que ce foit d'étofles , à l'exception de celles qu'on appelle de petite tire, de faire tout fon poñlble pour innover des étofes d’un nouveau goût & d'un nouveau genre , & s'engage formellement de ne faire aucun deflein pour autres perfonnes ou autres fabriques, à peine de tous dépens , dommages & in= térêts. : ART, VIH. Ledit Sieur Hiacinthe Fleury s'engage aufh de faire tous les deux ans un voyage à Paris, où il reftera au moins deux mois , pour y prendre une idée des nouveaux goûts des étofles qui fe feront fa- briquées , d’y travailler en outre aux deffeins nécel- faires pour notre fabrique pendant fon abfence , dy cultiver les Correfpondans que nous pourrons avoir dans ladite Ville de Paris , & de les engager autant qu'il lui fera poffible À nous donner la préférence pour leurs commiffions, se = ART. IX. Il fera alloué par le commerce audit Hia. cinthe Fleury une fomme de 600 Liv. par chaque voyage Es 8-0 CG 26$ de Paris, pour l’indemnifer des frais & dépenfes qu’il fera obligé de faire en conféquence ; au moyen de la- quelle fomme de 1800 liv. pour les trois voyages il ee ne pourra rien répéter à la fociété pour raifon de ce. % ART. X. fera loué par notre Sieur Gallien & au nom focial , les magañns & appartemens néceflaires pour l’exploitation de notredit commerce &t manufac- ture, & dont les loyers annuels feront payés & fup- portés par notredit commerce. ART, XI. Pourra aufli ledit Sieur Gallien acheter Lee les meubles & uflenfiles néceflaires , faire faire les agen- < cemens qu'il croira les plus utiles, avec néanmoins le plus d’æconomie qu’il fe pourra & au plus grand avan- tage de la fociété ; lefquelles dépenfes feront également fupportées par notredit commerce. # À ART. XII. Toutes les dépenfes annuelles & jour- nalieres, appointemens de Commis, gagés de domefti- ques, d'Ourdiffeufes & autres , feront aufli payées êc | re fupportées par ladite fociété. ART. XIII, Ne fera loifible à notre Sieur Gallien de fabriquer ou faire fabriquer aucune étoffe ni faire aucun autre négoce que pour l’utilité & le profit de notre fociété. : ART. XIV. Tous les nouveaux defleins & échan- tillons feront communiqués à notre Sieur Pierre Richard pour pouvoir dire fon fentiment ; & dans le cas où il jugeât à propos d'arrêter les étofles qui devront fe fa- briquer fur ces mêmes defleins, les Sieurs Gallien & Fleury s'engagent de lui en donner la préférence, aux mêmes prix & conditions néanmoins qu'ils les auroïent vendu à d’autres commiffionnaires, n'entendant le Sieur Pierre Richard profiter de fa qualité d’Affocié pour avoir les marchandifes à meiïlleur marché, n’exigeant #feulement que la premiere vue & la préférence, : ART, XV. Ïl fera tenu pour la régie de notredit commerce tous les liyres néceffaires, 1els que brouils 266 . Se0 E lard général, grand livre de raïfon &'autres livres aus xiliaires, relativement au genre de commerce que ñous entreprenons ; tous lefquels livres feront ténus par no- tredit Sieur Gallien, à l'exception du grand livre de raïfon, qui fera tenu en parties doubles bar un Teneur de livres connu & choifi par notre Sieur Pierre Richard, & dont les honoraires feront payés. & fupportrés par la fociété. Se réferve au furplus notredit Sieur Pierre Richard, la: faculté d'examiner tous nos livres de com- merce toutes & quantes fois il le jugera à propos. ART. XVI. Ne pourra ledit Sieur Jofeph Gallien faire aucune vente de marchandifés au: deffus de 120001. fans le confen'ement par écrit des Sieurs Pierre Richard &t Hiacinche Fleury , fous peine de courir tous les rifques des événemens pour raifon de ladite vente. La même claufe fera fuivie par notre Sieur Hiacinthe Fleury dans les occafons où il {e trouyeroit chargé de la vente, foit à Paris, foit à Lyon. ART. XVII. H fera fait tous les ans un Inyeñtaire général de tous nos effets, marchandifes; efpecés, Débiteurs & Créanciers , pour pouvoir parvenir à éta- blir le bénéfice ou la perte que la fociété aura fait pen- » 1 RS) % < « P > dant l’année précédente , duquel inventaite il fera fait trois copies, fignées de nous trois, & dont chacun de nous en aura une, L'Inventaire des marchandifes fera fait conjointement par les trois Aflociés.-& les prix feront mis, fuivant l'eflimation qu'ils en feront enfermblé. 2 : sis? PERRE RÉEL $ EL ART. XVIII. N ne pourra être pris chaque année dans notredit commerce que la fomme de 6000 liv. pour nos levées refpettives, qui feront partagées entre nous trois ;-favoir , celle de 2000 liv. pour notre Sieur. Pierre Richard ; celle de 2000 liv. pour notre 5°. Joteph Gallien , & pareille fomme pour notre Sieur Hiacinthe Fleury. — ART. XIX. I fera libre aux Sieurs Jofeph Gällien &-Hiacinthe Fleury.d’apporter & mettre dans notre- dit commerce les fommes. & démiers advenufs qu'ils pourroient recevoir pendant le cours de notre préfente SO €: 267 fouété, provenant, foit de mariage, fuccefion ou au- trement , & defquelles ils feront portés créditeurs à leur compte courant, pour l'intérêt leur en être payé à raifon de cinq pour cent. ART. XX. La caille d'argent comptant fera tenue par notre Sieur Jofeph Gallien , auquel pour raïfon de ce lé commerce allouera pour chaque année la fomme de 250 liv. pour les oublis qui fe pourroient faire, efpèces de mauvais aloi quil pourroit recevoir, &t autres non valeurs: n'entendons néanmoins le rendre $arant des diminutions d'efpeces , lefquelles feront fup- portées par le commerce focial ;. &c dans le cas où lef- dites efpeces viendroient à augmenter , le profit en pro= venant fera par lamême raifon en entier pour la fociété. ART. XXI. I] fera ouvert fur le grand livre de raï- fon un compte des profits annuels au crédit duquel fe- ront portés tous ceux qui fe feront faits chaque année, &. lefquels profits ne pourront être partagés qu'a la fin de notredite fociété , fans qu'il foit libre à aucun de nous de préléver aucune fomme fur lefdits profits pen- dant le courant dela fociété. : : ART, XXITU Leri bonifé à notre Sieur Jofeph Gallien la fomme annuelle de 400 lv. pour la nourriture * & le logement de chaque Commis ou Déflinateur ; mais il lui fera libre de les nourrir ou de leur payer la fuf- dite fomme de 400 liv. pour leurdite nourriture & lo=. ement: & celle de 200 iv. aufli par chaque année pour ent; P gq Chaque domeftique.& Ourdiffleufe, pour lefquels il abra la même option que ci-deflus. “ART, XXI, Si Fun de nous (ce que Dieu ne veuille) venoit’ à décéder dans le courant de ladite fociété , la focièté demeurera finie @c réfolue du jour - du décès de l’un de nous ; & dans\le cas où ce feroit malheureufement notre Sieur Pierre Richard , fes Hé- “ritiers: ou. Ayans caufe feront tenus: de s'en rapporter jau dernier fnventaire fisné , @& ne pourront répéter TR d'autres fommes que celles dont ledit Sieur Pierre Ri HAN BE DER AE EN RS TARA MN PA BONNE AN BUS AR D Qu. 268 sr oe chard fe trouvera porté comme créditeur audit Invest. taire, en y ajoutant néanmoins celles qu'il auroit pu fournir depuis [a date de la fignature ; ou en déduifant celles qui lui auroient été payées depuis ladite époque. Il fera tenu également compte à fes Héritiers ou Ayans droits des intérêts qui fe trouveront échus au jour de fon décès , & pour lors leur nouveau commerce { chargera de faire la liquidation de l’ancien , & tiendra - Compte aux Héritiers ou Ayans droit de notre Sieur Pierre Richard , à fur & mefure de rentrée des fommes qui leur reviendront pour raifon de ladite hérédité, en commençant par les comptes courants dudit Sieur Pierre Richard ; enfuite fon compte de fonds, & fina- lement les profits à lui revenans jufqu’au dernier In- ventaire figné ; le tout fuivant ce qui fe pratique ordi= nairemnent dans le commerce. Et quant aux profits & pertes que le commerce auroit pu faire depuis ledit dernier Inventaire figné , ils reftent pour le compte des Sieurs Gallien & Fleury. ART. XXI. Et dans le cas de mort de notre Sieur Jofeph Gallien, la fociété demeurera pareillement ré- folue &£ finie, & pour lors notre Sieur Pierre Richard demeurera chargé de la liquidation de notre préfent commerce aux mêmes claufes & conditions portées dans l’article 23, auxquelles feront tenus de fe confor- mer fes Héritiers ou Ayans droit, fans aucune ref triétion. ART, X XV. Et dans le cas de mort de notre Sieur Hiacinthe Fleury , la fociété demeurera pareillement réfolue & finie; & pour lors notre Sieur Jofeph Gal- lien fe chargera de faire la liquidation de notre préfent commerce aux mêmes claufes & conditions portées: ans l'article 23, auxquelles feront tenus de fe confor- mer fes Héritiers ou Ayans droit , fans aucune ref= fridion, Rs : ART. X XVI. Six mois avant l'expiration de la pré- fente fociété , nous ferons tenus de nous avertir réci= proquement fi nous jugeons à propos de continuer & N \ 7 S O C 269 prolonger notredite fociété; & dans le cas contraire, à la fin des fix années il fera fait par nous un Inven- faire général de toutes les marchandifes , des Débiteurs & Crédireurs , & généralement des effets de ladite fociété ; & notre Sieur Jofeph Gallien fe chargera de faire Ja liquidation dudit commerce , foit en vendant les marchandifes , foit en les prenant pour fon propre compte , & pour lors il lui fera bonifié fur lefdites marchandifes dix pour cent de rabais, au moyen du- quel il en tiendra compte à la liquidation, comme les payant en argent comptant ; il procédera enfuite au payement de nos divers Üréanciers &t à la rentrée des Débiteurs, defquelles opérations 1l fera tenu de don- ner un état détaillé à chacun de nous tous les trois mois, & obligé de nous tenir compte aux uns & aux autres des fommes qui nous reviendront à fur &t mefure de rentrée. ART. X XVII. I fera alloué audit Sieur Jofeph Gal- lien une fomme de 1000 liv.. une fois payée, qui fera prélevée fur les profits de noïredit commerce, & au moyen de laquelle il fe charge de faire ladite liquidas tion à fes frais & dépens, à l'exception des pourfut- tes qu'il feroit obligé de faire contre nos Débiteurs,, dont il lui fera tenu compte fur les états qu'il en fournisa. Se -ART, XXVIIL. Et attendu que ledit Sieur Gallien eft chargé par la préfente fociéré de faire la liquida- tion de notre commerce, nous confentons qu'il refte bre poffefleur de tous les livres, papiers & documens concernant notredit commerce ; bien entendu qu'il nous les commuriquera en entier toutes &t quantes fois que nous exigerons. ArT. XXIX. Les profits @ pertes qu'il plaira à Dieu donner à notre fociété, feront partagés ; favoir, un tiers à notre Sieur Pierre Richard, un autre tiers à notre Sieur Jofeph Gallien, & enfin le troifieme tiers à notre Sieur Hiacinthe Fleury. ART. XXX. Il ne fera permis à aucun de nôts de. rompre ni diffoudre la préfente focisté avant le terme re: 270 S: ©: € fixé pour fa durée, tel qu'il eft défigné ci-devant, & dans le cas où l’un de nous:voudroit een a cette ‘condition exprefle, fous quel que prétexte & & de quel- que maniere que ce puifle être, il fera tenu de payer à l'Acquiefçant la fomme de 6000 liv. à titre de dom- mages & intérêts, ladite fomme payable comptant & fans qu’elle puifle être imputee ni entrer en difcuffion dans les comptes refpeétifs , tout comme, nous .enten- dons qu’elle ne foit point fafceptible de modification ni regardée comme comminatoire. ART. XXXI. ( Mêmes claufes & Conditône qu'à l'article 31 de la premiere formule de fociété ). ART. XXXIT. Idem de l'article 32 de ladite. ART. XX-XIIT, Idém.de Particle 34 de: ladite, Quelques obfervations fur la Société ue ne feront pas déplacées, & ne pourront qu'inftruire les jeunes g gens qui entrent dans le Commerce, Sur l'Art. 2, il étoit abfolument néceflaire d'établir des conditions pour les foies que devoit livrer.le $°, P. Richard , attendu que, quand. on-pafñle un Ae , on doit s'attendre à.tous les événemens, & prévoir autant qu'il eft pofhble toutes. les difficultés qui peuvent fur- venir. Sur ce principe il pouvoit arriver que le Sieur Pierre Richard forçât fes Afociés à prendre poûr 10000 liv. des foies inférieures, ou Re à des Le trop hauts. Sur PArt. 3, on donne une année entiere au Sr. : P. Richard pour fournir fon compte: courant fixé à 60000 liv. parce qu'il ft à préfumer que le Comerce ne fauroit avoir befoin de cette fomme tout à la fois : quañt aux autres claufes, elles {ont relatives aux ob- fervations de l'Art. 2. Sur Part. 4 1 ya plufieurs chofes à obferver dans. cet Art. 1°, rs on avoit laiffé la hberté au S°, Richard - de retirer fon compte. courant quand il l’auroit-vou- Ju, un moment de caprice auroit mis cette: Fabrique à Das , Où au moins hors d'état de faire les: mêmes SC 271 affaires qu'auparavant. 2°. Pouvant arriver que ce com- merce par des profits confidérables où par diminution d'affaires , ne fe trouveroit plus avoir befoin d'autant de fonds, il étoit naturel qu'il cherchât à diminuer les intérêts qu'il étoit obligé de payer, & par conféquent à rembourfer le capital fuperflu à fon Propriétaire. 3°. On oblige le S°. Richard à retirer toutes les années les intérêts de fon compte courant , pour ne pas être dans le cas de payer les’ intérêts des intérêts, ce qui n'arrive que trop fouvent, au détriment des autres Af- fociés. . re Sur l'Art. 5, même obfervation que fur l'Art. 4 Sur les Art. 6 & 7, on trouvera peut être étonnant qué les S®. Gallien & Fleury ne faffent aucun fonds dans le commerce , tandis que l’autre Âffocié eft obligé de les faire tous ; mais la furprife ceflera bientôt fi Fon réfléchit que le S°. Richard na aucun droit de faire fabriquer, & qu'il ne {e.doit donner aucune peine dans l'exploitation de ce commerce. Comment pouvoit- il compenfer le droit, les talèns, les peines & le tra- vail des S'5: Gallien & Fleury , fi ce n’eft avec de Par gént; d'ailleurs fi l'argent eft regardé comme le nerf du Commerce, les talens ne font-ils pas les premiers &t les vrais moteurs de ce nerf? Sur l'Art. 14, cette préférence peut bien être dûe à un Affocié , mais la Société ne doit pas en être léfée. Sur l'Art. 25, le S'. Richard courant le plus de rifque dans. cette Société, & un Teneur de Livres étant celui qui doit.voir le plus clair dans les affaires d’une Maïfon, il-eft naturel qu'il ait la confiance du principal Aflocié. Sur Art, 26, mêmes raifons que ci-deflus. Sur Art: 29 , 24, 25. Les obfervations fur ces trois Articles font fimples. La Société doit de toute nécef= firé finir par la mort d’un des Affociés, par plufeurs raifons: La mort du S°. Richard prive le commerce des fonds que ledit S'. yavoit ; & fi les deux Save | vans veulent continuer, ils feront obligés de prendre un autre Commanditaire, Par la mort du 5°, Gallien LA 272 S OC € : le commerce perd fon nom & fon principal Gérent , & ne peut par conféquent fe foutenir. Quant à celle du S'. Fleury on y pourroit fuppléer en prenant un autre Deflinateur à appointemens , & les deux Survi- vans pourroient continuer; mais il faudroit toujours faire la liquidation de l’ancien commerce , & former entr'eux deux une nouvelle Société. On fait faire la liquidation par le S°. Richard ou par le S°. Gallen, fans parler du S°. Fleury. La raifon eft fenfible ; le talent d'un Deffinateur ne comprend pas la fcience des calculs & des négociations. : Après avoir parlé aflez'au long de ce qui regarde les adtes de fociété, il ne fera pas hors de propos de dire quelque chofé fur la maniere dont doivent vivre les Afociés, & de l’ordre qu'ils doivent tenir dans leurs affaires. La déférence , l’amitié &c la complaifance, font trois chofes effentielles pour bien vivre avec des Aflociés ; elles font même de toute néceflité pour parvenir à faire un commerce avantageux , &c il eft très-rare de _voir une fociéte profpérer, lorfque les Affociés ne font pas d’un parfait accord, quañd ils fe contrarient fur les plus petits objets & qu’ils ne travaillent pas de con- “cert. Tout homme qui fait une fociété doit donc pren- dre une ferme réfolution de bien vivre avec fes Aflo- ciés, de pafler légérement fur bien des griefs, &t doit fur-tout s’étudier à avoir l’efprit conformifte , princi- palement lorfque fon intérêt ne fera pas lézé d'une cer- taine façon. Le bien de paix doit l'emporter fouvent fur nombre d’autres confidérations. L'ignorance & quelquefois la mauvaife foi diétent les ates de fociété ; on oublie de prévoir tous les cas dif ficultueux ; on yinfere des claufes nfuraires & léonimnes ; les intérêts des Aflociés ne font pas également ména- gés; les jeunes gens à qui l’empreflement d'être aflociés ne permet pas fouvent de faire des obfervations à ce fujet , fignent aveuglément & inconfidérément ; le com- merce commence; on travaille , on vend, on achete, le sms de l’Inventaire approche, il fe fait; fon tableau. frappe LS RE MERS RUES : DA DE Lee ete et : $ 0 C- 275; frappe & étonne ces mêmes jeunes gens qui s’étoient fait une perfpe@ive plus avantagenfe des profits qu'ils ättendoient ; on né peut comprendre comment ayant fait tant d’affaires, on à gagné fi peu. Pour lors on ouvre les yeux, on s’apperçoit, mais trop tard, que des comptes courans furchargés ont abforbé le plus clair des bénéfices, que les intérêts des Affociés n'ont pas été partagés avec équité ; qu'arrive-t-il ? on fe re- pent, on prend de l'humeur, on fe reproche mutuelle ment ce qu'on a fait les uns pour les autres , ON s'in- vective , & l’on finit par fe donner en {pectacle par une diflolution forcée, & fouvent par des procès rui= neux. Le feul moyen d’obvier à tous ces inconvéniens eft de ne figner une fociété qu'affrès l'avoir examinée fcrupuleufement ,: qu'après avoir confulté des gens plus éclairés que nous, & enfin de ne Jamais rien précipiter dans une affaire auffi effentielle, Les fociétés en commen- dite font les plus expoées à être dans le cas ci-deflus, Une chofe encore très-eflentielle dans une focièté ; eft de fe parrager entre les Aflociés les principaux 6b- jets de lexploitation de leur commerce. Pour ÿY par- venir avec connoiflance de caufe , chaque Affocié doit fe rendre juftice , convenir fans retour d’amour pro= pre ce à quoi ils fonr le plus propres les uns & les autres , & s’en charger de bonne volonté, On fent bien par exemple que l’'Affocié qui eft d’une humeur aûtive ê vigilante, qui a le don dé perfuañon , eft plus pro- pre à l'achat & à la vente des marchandifes ; AUX Voyages & généralement à toutes les affaires du de- hors ; que celui au contraire qui aïme le travail feden- taire doit embrafler la parue des écritures , de la çaïffe $ de la correfpondance &c. Quant à la fidélité que fe doivent des Aflociés , c'eft " une vertu fi ellentielle , qu'on fe croit difpenfé d'en . parler. Enfin on invite tous ceux qui népocient en fociété de ne tenir jamais leurs écritures qu'en parties doubles : cette méthode étant la meilleure de toutes, & celle par laquelle on parvient le plus aifément à fe rendre un Tome III, ee se 280. nn OO À 3 Les Siciliens à l'exception de quelques trames qu’on ouvre aflez bien à Sainte Lucie en premier, fecond & - troïfieme fil, envoient prefque toutes leurs foies em greze. On les diftingue, fzvoir : Les meflines en M ‘valant en greze à Meffine en 1761 , 16tar. la L MB * , e ° ° e e ° ° 17: OO ne ee +. 10. OB s L C} s LI a ® o L) e 1 e 20 = ST AV he se nn . ne. 225 : AV M e LE, s e 8. e e e 2. e e 23 _ Les palermes en à M ME ( QE ee 2 One epie — Les calabres en a x O OB 65 liv. = 5 : PRÉ PRET AT ARE ETES RARE Les frais dans Mefline ou Palerme, foit pour le cour- tage, emballage, fortie &e/provifons d'achat; vont à 1Q pour cent. © ns = 100 liv. de Sicile rendent à Lyon net à payement + À » 4 Ÿ ? ES SRE SOU RU me RES ERP RENE STARS TR here je j PR D S «0-1 284 CompTE fimulé d'une balle foie de Palerme, achetée audit lieu. MB 306 liv. Don à 2 pour cent 6 Liv. 300 à22 tarins — laliv. + 225 Ones, FR A1 .S, Douane fur225onc.azogr.paronc. II. 7+ TO- Nouvel impôt & revifion + . 2. Divers offices de la Douane & péfage 1. 3. Courtage, emballage & perte + ! 34 19: 17e 29. 10. © ——— 242. 29, 10e Provifñion à 2 pour cent Éd 20-55 A 250 247. 25: Lefdites 247 onc, 25 tar. au change de 1otar. 18 grains pour une piaftr. de Livourne , font 662 piaftr. 2. lefquelles au change de 96 = fur Lyon A us er Nolis & Cap juiqu'a Marfeille PRET 23e Douanes & voiture: =," ve ee? 170. Ces 306 liv. rendent à Lyon 200 1. à payement 3486. 453 La livre reviendroit donc à Lyon pour comptant à 17. 8. 6. (Les foies d'Efpagne font d'ün brin un peu plas fin que celles d’Alais , mieux purgées de côtes , &c font ‘très-peu de-déchet à l'ouvraifon, foit:en poil ou en grofle trame, qui eftileur deftination ordinaire. Les Fa- bricans de bas en emploient beaucoup. Ceux de Nimes réferent les Alais. Un Edit du Roi d'Efpagne du 15 Mai 1760 permet la libre fortie des foiés de fes Royaumes, depuis le 14 de Novembre jufqu'au 15 de Mai, moyeanantun droit de 6 réaux de veillon par liv. La fortie en eft défendue les autres fix mois de l’année, &c cela dans la vue de laïfler aux fabriques de foie d'Efpagne le tems de faire leur approvifionnement. Elles arrivent en France par Marfeille & parle Roufhilon, & payen des droits comme les autres foies écrangeres. 5 282 SD T 100 fiv. de Valence rendent net à payement à Lyon 72 liv. = | : 100 liv. de Murcie en Caftille rendent net à paye= ment 93 liv. : Toutes les foies du Levant-qui viennent en France doivent entrer par le port de Marfeille ; autrement elles. payeroient le droit de 26 pour cent , établi en faveur du: commerce de ladite ville fur toutes efpeces de marchandi- fes venant des Echelles , qui nentrent pas par ledit Port. Les principales qualités de foie du Levant font , Les broufles qui font les plus fines. & qu’on peut faire ouvrer: en trame. ; S Les tripolines , aufli propres pour trame & pour filé 5 , 6 &7S,. pour les galons d’or.& rubans. SR SRE Le barutines , idemz Les feydavi Les chypre Les ardafles ee Lesfchouf f fe montent pour foie'à coudre. COMPTE fimulé d'une balle foie ardafle, acherée a Smyrne, pefans ‘10 battemens à 30 parats : _« parats 300 Droits où menus frais dans Smyrne, env. Sp .cent 1$+ Les morées., idem } pour filé 3, 4 & 5 S.. } parats 3155. Ces 31$ parats au change de 134 parats pour +00» piañtres efleétives , ( quoique le change puifle être à. 138 liv. ) font 23,5 piaftres éffeélives , lefquelles fe chan= gent environ à 66 fols tournois . . liv. 775. 10. Affurance d'entrée & de fortie à 4p'.cent “37. Nolis & avarie D de: +. 0. 10%. 10 battemens font 180 liv. à Marfile. ee Sur quoi déduit pour > IESRRS "7 a Refle , , : : 173. revien, à Marflle à 4, [. 6.enve 473 de Marfeilefont Fe Se à payement à es A our Lyon . . . r1451.revien, à Lyonàs. 15. Droits ou voitures environ .... ,,.:. 16 ÉROUES 6 en Ro SE Sr | : Liens piranen ph See re ere rte nee réa ee EE RES CSSS EE CESR CRETE TS 5 O1 28% I fe vend à Conflantinople , Smytne ; Alep, &cc. beaucoup d’autres fortes de foie du crû de la Turquie Européenne & Afatique, qu'il feroit trop long de dé taillerici. Les Marchands de foie de Lyon ne fontguere en ufage de faire acheter les foies du Levant dans les fources ; ils s’adreffent pour cet article aux Marfeil- lois qui font en poñeflion du commerce des Echelles ; & il faut prefque de néceflité pafler par leurs mains pour les marchandifes qui nous viennent de ces con- trées , fi on ne veut courir les rifques d’être dupés par . des Commiffionnaires trop éloignés, qu’on n’elt pas à portée de bien connoître. La Compagnie des Indes nous apporte les foies de la Chine. Les qualités font les tanys , défignées par SENS. ST NS 2. N?,:3s NEA Ne Fe Les grefes de Nanquin, dont la qualité & blancheur font fupérieures à celle des autres qualités de l'Europe. - Lorfque la marque ST'eft accompagnée d’un À , cela veut dire qu'elle eft avantagée, & vaut quelque chofe de plus que le même numéro qui n’a pas cette marque ; aufhi elle fe paye de 30 à 40 fols par liv. de plus. La Compagnie vend tout comptant avec un rabais de 10 pour cent contre des lettres fur Paris à-un mois de date, & quand elles font à deux mois, elle n'ac- corde que 9 pour cent. L'on pefe la foie net poids de marcou d’Amfterdam de 16 onces, & elle rabat foit pour lé bon poids ou pour les liens qui font autour des paquets 2 I. fur cent. _ Quand la foie eft deftinée pour la confommation du Royaume, elle paye 6 fols par livre pour tous droits & PDouane de Lyon; & quand elle fort du Royaume point de droits. Les frais à l'Orient font 2 pour cent pour la commifion de l’Acheteur; 1 pont mille furle RS SET f ? 2384 S-O1i- montañt de ce que lon achète, defliné pour les pau: vrés ; 12 à 15 liv. pour l’emballage de chaque balle : & paye de voiture de l'Orient à Lyon 20 à 24 lv. du quintal, Un lot foie seny eft compofé de deux balles , chaque balle pefe net 240 à 250 liv. poids de marc. Un lot foie de Nanquin eft compofé de deux caïfes contenant chacune 10 moches. La moche pele environ 8 liv, net, La {ie tany N°, 1. de la Comp®. de France eft égal au N°. de fa Comp. de Hollande marqué E NE «. D NC RE = Na ee Es ee ed 4 à: À Mais la qualité des foies en général de la Compa- gnie de France eft meilleure que celie de la Compagnie de Hollande , la foie étant plus brillante , mieux croifée | &t moins chargée de côtes. RE On paye louvraifon des foies de Nanquin en trame à peu-près au même taux des {oies de France, & on les emploie pour les fabriques de gaze , de dentelles &t ouvrages de mode. ee Pour ne rien laïffer à defirer fur l’article de cette pré cieufe produétion, on a jugé à propos d’entrer dans un détail un peu circonftancié {ur la façon reconnue juf- qu’à préfent la meilleure de préparer les cocons & de tirer la foie. Ceci eft d'autant plus intéreffant , que lorf- qu'on ne fuit pas les vraies regles de l’art dans le tirage, la foie eft d’un vitrage imparfait ou gomimée , baveufe, inégale ; bouchoneufe, mêlée , plate & mal rangée fur le tour. S'il étoit poflible de tirer les cocons frais fans les pafler à létuve, ils rendroient bien plus de foie , mais cela étant impofhble, furtout dans les achats qui étant : confidérables obligent les propriétaires des tirages d’a- mafler des cocons de 12 à 15 lieues loin, le plus grand empreflement doit être. de les faire étuyer, & de ne pas donner le terms au papillon de toucher au cocon pour pm qe om ogg ape eee ep retirant TLRETANTER ATP STERRESE SACS RER EPP OR EE SEAT TS ESRI ETS } : ; l Ê f | | h $ 1: ii Sr --:15 0-1 : 28% travailler à en fortit, car dès qu'il a commencé, on ne peut plus filer le cocon juiqu'au bout. Les cocons peuvent être étuvés de trois façons, 1°. En les expofant quelques jours au foleil ; mais il eft difficile de tuer entiérement le ver, & filon y par- vient, la foie en eft plus matte & moins luftrée, 2°. En les paflant dans un four. Cette méthode eff la plus en ufage; mais filon n’en a pas une partaite con- noiflance, elle brûle les premiers brins des cocons & énerve la foie. 3°. À l’eau bouillante ou bain marie; c’eft la façon la moins dangereufe , & celle que lon devroit fuivre ar-tout. Ne - L'on conftruit exprès pour cela un grand fourneau de briques ou de pierre, au milieu duquel eff pofée nne chaudiere de cuivre de trois à quatre pieds de profon- deur & de diametre, qui eft furmontée tout autour par le maflif à un pied & demi de hauteur: à demi pied au deflus des bords de la chaudiere, on fixe deux petites barres de fer en croix , & le pied reftant d’élévation eft terminé par un couvercle plat en bois qui doit em- boëter exaftemént , pour empêcher toute 1flue aux. va- peurs de l’eau de la chaïdiere lorfqu’elle bout. L'on æ- plufieurs cerceaux de demi pied de hauteur, &c de la largeur de la chaudiere, parnis en guite de tamis d'une toile groffiere & fort claire que lon remplit de cocons. Qnen place facceflivement in fur les barres de fer qui croifent la chaudiere, @& lon met aufh-tôt le couvercle, Chaque cerceau doit refter dans l'étuve trois à quatre minutes sa bout de ce tems où palpe les cocons, & s'isobéiflent fous la main, on les retord &t on les met fécher fur desclayes. * Onvdoit obferver de ne mettre les cocons à létuve qu'après les avoir triés exactement; & après en avoir féparé les tachés-ou les foibles. Sans Cette précaution chacun ce ceux-ci qui fe trouveroient mêlés avec les: bons, en gâteroit trois à quatre dans le tamis de l'étuve, Le triage des cocons eft une des opérations les plus £flentielles pour avoir de la belle foie. On en connoît bien de différentes efpeces, mais il n’y en a que quatre 286 SO. principales ; favoir, celle qu'on connoît communément fous le nom de premiere efpece , celle des veloutés , celle dés chiques ; & celle des doubles ou doupions. Chacune doit être filée féparément , parce qu'elles différent tou- tes par le plus ou moins de force dans leurs brins, & w’elles demandent à l’eau dans laquelle elles font nirées, un degré de chaleur différent, ail qu'on le verra ci- après. ee Pour bien trier les cocons , on doit commencer par les déblazer tous enfemble en les battant avec les mains pour en avoir le duvet où bave ; cela fait On {épare ceux de la premiere qualité , qui doivent être fermes. & élevés au milieu, & picotés d’un petit grain égal; enfuite les veloutés, qui font dorés au-deflus & moins forts que les autres; fucceffivement les foibles & les chiqués qui font aïfés à connoître par leur forme &c leur mauvaife qualité, & finalement les doubles, c’eft- à-dire, ceux dont les deux vers ont été fi proches l’un de l’autre lors de leur travail, que les deux cocons n'en forment qu'un feul. . Le triage fini, on prépare ce qui eft néceffaire pour le tirage. a de La baffine dans laquelle on tire les cocons doit être toujours ovale, & pencher d’un demi pouce du côté de la Tireufe. Cette précaution eft nécellaire pour don- ner à lOuvriere un peu plus d’aifance dans fon travail. La roue du tour fur laquelle fe devide la foie , ne doit avoir que cinq pieds deux pouces de circonférence, fans cette proportion les écheveaux qui sy forment font trop longs, & ne peuvent être montés fur les ravelles ou devidoirs des Fabriques qu'à laide des canons qu'on eft obligé de mettre au bout de chaqne bapuette, ce qui en chargeant la savelle lui fait perdre fon équilibre , & caufe un déchet confidérable au devidage. L'on ne fauroit éviter le vitrage imparfait des foiés u’en fe fervant de tous autres tours que ceux avec [ef quels on la file ordinairement, ou du moins eh plaçant 3 ceux-ci une trompe en bois à la Piémontoiie, qui prend ‘du bout de l'axe &c de fon montant au pivot qui mene le mouvement. Ce mouvement eft une étoile de 35 PRES ESSERS À ; ? Et DRE LANDES EU S:9 1 387 dents , qu'ufie de 25 attachée au bout de cette trompe fait mouvoir. El y a encore une étoile de 22 dents au imandre de l’axe, qui engraine dans une pareille qui eft attachée à la trompe &c à l'oppoñite des deux premie- res.. Ces changemens peuvent être faits aux anciens tours à peu de frais. IL eft un tour à tirer la foie bien plus parfait que ceux dont nous venons de parler, c’eft celui de M. de Vau- canfon. L’arrangement en eft admirable , l’on trouve dans fon exécution des avantages multipliés, une dou- ble croifade, une fourchete qui eft une main maitreffe, des proportions les plus exaêtes, tout eftenfin dans ce tour un modele de perfeétion qui mérite des éloges & la préférence fur tous les autres, Pour n'avoir pas des foies gommées , & les rendre luftrées , il faut fe fervir au tirage de l’eau courante, elle eft batue & puriñiée par l'air qui en tire toute la : crudité. L'eau de puits fait la foie dure € lourde , at- tendu qu’elle n’eft point aflez douce pour aider au brin à fe détacher avec facilité du cocon ; mais dans le cas ou l’on n’en auroit pas d'autre , il faut faire un grand réfervoir qui tienne de l’eau pour une journée, On aura foin de le tenir toujours bien rempli, afin que l’eau puille dépofer, & on y mettra de la paille longue qu'on changera.tous les trois jours. On doit auf obférver que pour éviter la gomme aux foies , il faut que dans l’en- droit où l'on file , il y ait une fenêtre de trois pieds de hauteur , qui foit placée entre lefpace de Ia cazerte où épée du tour à fa roue, afin que l’air puifle fécher la -glu naturelle au brin, à mefure qu’il fort de la bafline, . -& diffiper les vapeurs du charbon & du bois qui s’at- -tachent aux écheveaux. Îl ne faut pas non plus qu'il y ait * d'aucune efpece d'arbres dans l’enceinte du tirage, ils y entretiennent une fraicheur humide contraire à la foie. Les {oies font baveufes & inégales, fi la Tireufe ne file point également chaque bout, & fi elle ajoute à -troïs à quatre cocons qui forment un fil imparfait, cinq à fix autres brins à la fois, au lieu de trois qu'il y en - manque pour le rendre dans fa perfeétion. La Tireufe - s'apperçevant ; mais toujours trop tard, que les deux . 288 S OT bouts ne font point égaux, l’un ayant les fix brins qu'il lui faut, &c que l’autre auquel elle vient d’sppondreen a huit à neuf, ne différera peut-être pas de ranger ce ernier en le diminuant ; mais les deux différentes qua= lités de foie ne font pas moins montées fur la roue du tour : le fil qui n’a été filé en premier lieu qu’à trois cocons , y donne la bave, & fucceffivement un gros bout , parce que lon y a ajouté cinq à fix brins au lieu de deux à trois qu'il en manquoit. N’eft-ce pas là un mélange des plus imparfaits ? Ce que la Tireufe évitera fi elle veut avoir attention de n’eppondre ou ajoûter au fil de la foie que deux brins ou cocons à la fois , d’être toujours pourvue de bons brins, & de faire arrêter ab- folument la Tourneule, lorfqu’elle en manquera, & qu’elle voudra battre les cocons. Cette-reple évitera encore un défaut qu'on appelle bouts baifés ou martes, & qui font toujours la fuite funefte d’une trop grande quantité de brins que la Tireufe a ajouté à la fois à l'un des bouts qu’elle file, & qui par leur inégalité fe joignent enfemble, celui qui eft plus foible étant de né- ceflité emporté par le plus fort. Les Tireufes doivent croifer les foies jufqu'à feize tours de main; c’eft lefmoyen de les rendre rondes ; on a même fouvent éprouvé qu'un bout de foie auquel il y a un & même deux cocons de plus qu'il ne faut, paroît auf fin, s'il eft bien croifé , qu’un autre où il y en a moins & qui n’eft croifé qu’à demi. Le Propriétaire du tirage doit prendre garde que les: Tireufes ne mettent dans la baffine une trop grande quantité de cocons pour les battre tous enfemble, la plupart fempliflent dans cètte opération leur chaudiere. de cocons, qui reftant trop dé terms dans l’eau , s’af- foibliflent & fe réduifent à un déchet très-confidérable, Dèës que la Tireufe aura fini fa bartue | & qu’elle vetra les brins de cocons attachés à fon balai, elle les en détachera, & les tenant de la main gauche, elle coupera avec la main droite tous les brins inférienrs à ceux qui font encore attachés aux eftrafles : ces pre: miers font naturellement purgés , & après les avoir mus àl'écart, elle mettra dans le même ordre les brins EE à me OO SE SR ES ES RER qui eg + 2 qe $ O0 I | 389 &ui fui feront reftés à la main gauche, attachés encore aux eftrales. Pour parvenir à les en féparer , elle plon- gera trois à quatre fois les eftrafles dans l’eau, afin que la chaleur purile aider aux brins à s’en détacher, & être purgés de toutes leurs parties crafles ; mais tout cela doit être fait fans que la Tireufe éleve trop la main au-deffus de la baffine, Il eft peu de Tireufes qui ne tombent dans un défaut très-préjudiciable au Proprié- taire, lorfqu’elles battent les cocons pour en avoir les brins ; car 1l eft d’ufage chez celles qui ne font pas bien inftruites , de ne battre jamais une feconde fois les co- cons qui font dans la bafine fans ÿ mettre une ou deux poignées de ceux qu’elles ont dans leurs paniers. Comme cet article eft des plus effentiels , il convient d’entrer dans un détail qui puifle fervir de regle. uelque adroite que foit la Tireute , il ne lui eft pas poflible d’attacher au balai tous les brins de cocons qui font battus pour la premiere fois, & d'en tirer du pre mier coup de main toute la foie. On nourrit les bouts qui filent tant que la Tireufe a des brins; mais aufh-tôt qu’elle en manque , elle fait arrêter la Tourneufe, pour battre une feconde fois les cocons qui font éparpillés dans la baffine. C’eft alors que bien loin de recourir à ceux du panier , comme on le pratique ordinairement ; Ja Tireufe doit battre tout uniinent les cocons qui font dans la chaudiere pour les filer fuccefivément, & quand iln y en refte plus qu'un certain nombre, elle obfervera d’ôter ceux-ci de la bafline pour y faire uné nouvellé battue des cocons du panier. La Tireufe continuera ainfi fon travail jufques vers le foir; mais avant de finir fa journée , elle prendra les cocons qui auront été tirés de la bafline en différentes fois pour les filer tous en- femble. Le Propriétaire évitera par-là un déchet exor= bitant qui fe fait dans le tirage tans les précautions fuf- dites; car fi on mêle les cocons neufs avec ceux qui font dans la baffine filés à demi, Ou qui ont refté quel- que tems dans l’eau chaude, il faut de néceffté faire ef= fuyer à ces derniers, pour la feconde fois , autant de coups de balais que ceux que vous battez pour la pre: miere,. qui étant naturellement plus durs doivent être Tome TTL 296 SO + qu'on lavoit cru , le Roi pour y pourvoir ordonna pañ un Edit du mois de Janvier 1722, 1°. Qu'il {eroit levé au profit de Sa Majefté dans la ville de Lyon un droit unique de 14 fols par chaque livre pefant de foies étrangeres, de quelque qualité qu’elles foient, ouvrées & non ouvrées, crues, 1orfes ou teintes, de quelque pays qu’elles viennent, même fur celles du Comtat & d'Avignon; & 3 fols 6 den, fur chaque livre pefant des foies oripinaires. 2°, Que tous les Edits, Déclarations & Arrêts rendus depuis l’année 1540 jufqu’alors, concernant le paflage - des foies tant originaires qu'étrangeres par la ville de Lyon, feroient exécutés felon leur forme & teneur, & fur les peines y portées nonobftant & fans avoir égard à l’art. 3 de l’Arrêt du 18 Mai 1720. 3°. Qu'en conféquence il eft fait très-exprefles dé- fenfes à toutes perfonnes de faire entrer aucunes foies dans le Royaume , ni de les commercer fans avoir été tranfportées dans la ville de Lyon. & y avoir acquuté les droits ; même d’en faire aucune vente , débit ni en- trepôt depuis les lieux par lefquels les foies étrangeres entreront dans le Royaume, jufqu’à leur arrivée dans ladite ville de Lyon, à peine de confifcation des foies des chevaux, charrettes, mulets, bateaux & autres équipages, & de 3000 liv. d'amende. La récolte des foies nationales ayant confidérablement : augmenté & étant devenue comme commune à tout le Royaume, il ne paroifloit pas naturel que toutes ces foies fuflent obligées de venir toutes acquitter les droits dans la ville de Lyon; cela les mettoit dans le cas de faire le double & même le triple de chemin, ce qui ne pouvoit qu'être très-préjudiciable au Commerce & aux Fabriques du Royaume. Pour y remédier Sa Majefté rendit un Ar- rêt le 30 Décembre 175$ , par lequel elle fubroge lAd- judicataire des Fermes générales au Fermier des Oc- trois de Lyon ; pour percevoir tous les droits d'entrée fur les foiés, attribués à ladite ville. En conféquence ordonne Sa Majefté que les droits d'entrée fur les foies étrangeres & fur celles d'Avignon foient perçus, à com- _mencer du 1 Février 1756, dans ladite ville de Lyon k SO I 20% par ledit Adjndicataire , &c. Veut Sa Majefté qu'à commencer dudit jour, L droit de 3 fols 6 den. ainft que les droits de Foraine, Douane de Valence, table . de Mer, & tous autres droits locaux fans exception qui fe perçoivent fur les foies nationales, foient & de- meurent fupprimés ; &c que lefdites foies de quelque Province qu’elles foient originaires puiffent circuler &c être tranfportées dans toutes les Provinces , fans être affujetries , fous quelque prétexte que ce foit, à pafler par ladite ville de Lyon, ni à payer aucun droit, le tout nonobftant l’Edit du mois de Janvier 1722 & tous autres , @ic. Enfin fur les repréfentations des Prévôt des Mar- chands & Echevins de la ville de Lyon , fondées fur des raïfons très-valables , Sa Majefté par fon Edit du mois de Juin 1758, en confirmant l’article de l’Arrêt du Confeil du 30 Décembre 1755, en ce qui peut concerner les foies nationales , rétablit ladite ville de Lyon à compter du 1 du mois de Juillet 1758 dans le droit à elle accordé, tant par les Edits de Janvier 2722, Mars 1734 & Mai 1743, que par les Arrêts du Confeil des 20 Janvier 1722, 20 Novembre 172$. & 19 Novembre 1726, de faire direftement la percep- tion dudit droit fur les foies étrangeres, celles d'Avignon & du Comtat, pour en jouir jufqu'au dernier Décem- bre 1761 de la maniere , fuivant & ainfi qu'il a été pourvu par ledit Edit de 1722. ee Ledirt Edit du mois de Juin 1758 a été enrégiflré à la Chambre des Comptes le 13 Juin de la même an- née, & en la Cour des Aides le 16 dudit mois &c an. Les foies crues, venant pour le compte & fur des Vaïfleaux de la Compagnie des [ndes/& des pays de ia conceflion , font difpenfées de pañler par Lyon &t peu- vent entrer par les Ports de Nantes &t de l'Orient, où elles payent pour tous droits 6 fols de la livre, fuivant FArrêt du 27 Janvier 1722. Fer Toutes les autres foies étrangeres ne peuvententrer dans le Royaume que par Marfeille & le Pont-de-Beau voilin , fuivant l'Edit de Janvier 1722. —. 208 S OT La fortie des foies grefes originaires du Royaume eft défendue par Arrêt du 9 Juillet 1720 , à peine de confifcation & de 500 liv. d'amende. _ Et celle des foies teintes , propres à fabriquer des étoffes , l’eft par l’Arrêt du 20 Février.172$, à peine de confifcation & de 1000 liv. d'amende. Suivant le Tarif de 1664 , les foies à coudre doi- vent de droit de fortie 12 fols de la livre. SO1E. Petit tafletas qui fe fabrique à Canton, & auquel les Chinois donnent le nom de foie. SOIE de porc ou de fanglier. Grand poil qui {e trouve fur le dos.de ces fortes d'animaux. La foie de fanglier eft beaucoup plus forte que celle de porc ; aufli eft-elle plus chere. Les Ouvriers en gros cuir s'en fervent à mettre en guife d'éguille au bout du fil qu'ils emploient. à coudre leurs ouvrages ; on en fait aufh des décrotoires, Il en vient beaucoup de Mofcovie & de Lithuanie par la voie de Hambourg & de Hollande, d’où elle eft envoyée par petits paquets liés par le milieu dans de petites boëtes de fapin , longues d'environ 1 pied, & larges de 2 à 3 doigts. Quant aux foies de porc on en fait des brofles, des vergettes, &c. Voyez Mer- €ERIE pour les droits. re SOIERIE. Terme général qui défigne toutes fortes de marchandifes de foie. SOYEUX. Ce qui eft doux au toucher, comme de la foie. On dit une étoffe de laine foyeufe, &c. = _ SovEeux, fe dit aufl1 d’une étofle de foie bien gar- mie & bien fournie. SOIN oz Suinr. Graiïfle qui fe trouve attachée aux laines des brebis 8 moutons. Voyez AXONGE & Œsype. æ. SOISSONNOIS ( le ). Petite Province de France, enciavée dans le Gouvernement de l’Ifle de France, fituée entre le Laonnois, la Champagne, la Brie, & le Valois, & dont Soiflons eft la Capitale. Ce Pays eff extrêmement fertile ; il produit toutes fortes de grains en abondance. Ses côteaux font chargés de vignobles qui donnent du.vin excellent, On y trouve du fer & SOI =S OL _ 298 des ardoïfieres ; on y cultive des lins & des chanvres ; les pâturages y font admirables, & nourriflent une quan- tité immenfe de moutons & de brebis dont la dépouille fert non feulement à alimenter fes Manufa@tures d’é- toffes, mais qui forme encore un commerce aflez con= fidérable d'exportation dans les Provinces voifines &c, Soiflons eft regardé comme un des principaux entre- pôts pour les grains qui fe confomment à Paris; la bonneterie y eft aflez confidérable. . CHAMPAGNE. SOIXANTAINE. Nombre de foixante. On dit une ; foixantaine de louis &c. SOIXANTE. Nombre pair compofé de fix dixai- nes ou de cinq fois douze &c. En chiffre Arabe il fe mar- que (60 ), en chiffre Romain ( LX), en chiffre Fran- çois ou de finance ( x). SOIXANTIEME. Partie d'un tout divifé en Co portions égales. En matiere de fraftions les 60, fe marquent ainfi: (2. es.) &tc.. : SOK. Mefure des longneurs en ufage dans le Rôyaume de Siam. Sa divifion eft deux keubs ou vingt- quatre nious : chaque ion contient huit lignes. Le {ok revient à environ un pied & demi de France. SOL où Son ( Rain}. Efpece de raifin fec, égrai- né, qui vient d'Éfpagne. Voyez Raisin. SOL , qu'on écrit & prononce fouvent /oz. Men- noie de compte de divers Etats , & qui eft en même tems une monnoie réelle en France & dans quelques autres Pays. Le fou de France à d’abord été fabriqué fur le pied de 12 deniers tournois, & c’eft encore aujourd'hui (1761) fa valeur effe@ive; mais il a fouffeit en dif- férens tems plufeurs changemens. Le fon de 12 deniers ayant été augmenté de 3 deniers, on le marqua avec un poinçon d’une fleur de Îys, pour lui donner cours fur le pied de 15 deniers, & fut nommé fou marque. Rs - En 1656 Louis XIV. ayant ordonné par fon Edit du mois d'Août, une fabrication de pieces de fix blancs, PA 300 SOL la fapptima par fes Lettres-Patentes du 19 Novembre de l’année fuivante, & ordonna qu'au lieu des pieces de fix blancs , il feroit fabriqué des fous & des doubles fous , les uns de 15 deniers, & les autres de 30 ; mais ces nouvelles efpeces furent décriées par un Arrêt du Confeil d'Etat du 14 Août 1658. Les anciens fous qu'on avoitremis à 12 deniers ayant été réformés , & d’autres de nouveau fabriqués , ils eurent les uns & les autres également cours pour 15 deniers, par un Edit de 163 ;. mais par un autre Edit du mois de Septembre 1709, ces mêmes efpeces furent augmentées juiqu’à 18 deniers, & une nouvelle fabri- cation ordonnée de pieces de 30 deniers dans les Mon- noies des villes de Lyon & de Metz, Il fut auffi fabri- qué des pieces de 14 deniers, les unes & les autres avec la même empreinte de deux L. adoflées d’un côté, & d'une croix fleuronnée de l’autre , pour les différencier des anciens fous qui avoient une croix de huit L. entre- lacées & couronnées pour empreinte d’effigie , & d’un écu de France pour empreinte d’écuffon, Les pieces de 16 deniers & celles de 15 & de 30 furent baïflées fur la fin du regne de Louis XIV , les unes ayant été rédui- tesà 15 deniers, & celles de 30 à21. Enfin en 1738 Sa Majefté ordonna une nouvelle refonte des {ous , fa voir des pieces de deux fous , & des pieces d’un fou, dont l'empreinte eft d’un côté une L. furmontée d’une couronne avec trois fleurs de lis dont deux font placées de chaque côté de L, & la troifieme au-deflous , & pour légende : Zudovicus XP. Dei gratiä Franc. € Nav. Rex. De l’autre côté eft une grande L, croifée, avec une palme ; Le tout fürmonté d’une autre couronne, & pour légende : Sir nômen Domini beneditum » avec 1 milléfime ; & tous les anciens fous de quelque efpece qu'ils fuffent, furent réduits À 18 deniers, Lés fous n’avoient d’abord été fabriqués que pour fervir de menue monnoie ; Conformément à l’Arrêt de 1666 ; mais l'ufage s'étant introdut de les mettre enfacs de 200 liv. qui s’appelloient facs de douzains , & qui fe prenoient & fe donnoient fans compter; & s'étant Blé quantité d'abus dans cette facon de s’en fervir, | } î } È LA | 5 | k | S © LE 3x Louis XIV. les défendit par fon Arrêt du 15 Septem- bre 1692, & ordonna que dorénavant on ne pourroit faire entrer dans les gros payemens que pour 10 liy. de fous, fous peine de 3000 liv. d'amende. Depuis la refonte de 1738 plufeurs perfonnés du peu- ple, & furtout les Pay{ans, faifant dificuité de rece- voir les nouveaux fous pour leur valeur, 8 ne voulant accepter pour 24 deniers que ceux qui étcient parfai- tement marqués des deux côtés, en regardant les au- tres comme de fimples fous de 18 deniers, ce qui occa- fionnoit de grands abus , la Cour des Monnoies de Lyon a rendu plufieurs Arrêts à ce fujet, par lefquels il eft défendu à toutes perfonnes , de quelque condition qu’el- les foient , de refufer de prendre les fous de la nouvelle marque pour 24 deniers, {ous peine d’être traitéscomme concuflionnaires & comme billonneurs. Nombre de perfonnes s'étant trouvé avoir beaucou de ces mêmes fous , & ayant effayé d’en faire couler dans les gros payemens qu’elles faifoient, en en mettant dans chaque fac de r000 fiv. tantôt pour 12 liv. tantôt pour 24 lv. & même jufqu’à 48 liv. & plufieurs Négocians ne voulant pas les accepter fur ce pied, chaque payement faifoit naître des difficultés & des difcuffions. La Cour des Monnoies de Lyon informée des difputes que cela occa- fionnoit, & voulant y obvier, renditun Arrêtle 26 Mai 1759 , qui ordonne l'exécution de l’Edit du mois d’'Oftobre 1738 , & de l’Arrétdu io Juillesiyso ; en confequence fait défenfes de mêler dans les payemens différentes fortes d’ef- peces d'argent € de billon dans un même fac ; ordonne que ous les facs ne feront compo/és que d’une feule forte d'efpe= ces, Gen outre fait défenfes de refufer le quarantieme en ef- peces de billon, c’eft-a-dire, 25 1. par chaque fac de 1000 liv. _Sor. Monnoie de compte. On connoît en France deux fous de compte, le fou tournois & le fou parifis. Le premier {e divife en 12 deniers ; c’eft celui dont on fe fert dans le commerce, dans les changes, & dans les comptes. Le fecond eft d’un quart en fus plus forrque le premier , &eft femblable en valeur au fou marqué de 15 deniers. Vingt fous parifis font une livre parifis, qui fait 25 Î. tournois, Foyez Parisis, Livre & Tour- NOTS. 302 S O L - Quantité de Villes & de Pays fe fervent aufli des fous pour monnoie de compte. En Hollande le fou commun eft de 16 penings ou 2 deniers de gros : le fou de gros et de 12 deniers de gros ou de 6 fols communs. En Angjieterre le fou ou Fe fterling eft de 12 deniers : il en faut 20 pour la livre fterling , & 21 pour la guinée. À Anvers le fou de gros vaut 12 deniers de gros, & le denier demi patar. A Büle le fou eft de 12 deniers. À Bergame le fou fe divife par 12 deniers. À Bremen.le fou vaut un gros & demi, & il faut 24 gros pour le marc lubs, es. À Copenhague le fou lubs vaut 2 fchelings d’avoir, & le marck d’avoir eft compofé du 8 fous lubs. A Livourne il y a trois fortes de fous de compte, ui fe divifent également par 12 deniers : favoir , le fou dont il en faut 20 pour la piaftre de 8 réaux, le fou de la livre bonne monnoïe , & le fou de la livre monnoie longue. te Re À Genes le fou eft de 12 deniers , mais il y a le fou de la livre hors banco , & le fou de la hvre banco. À Geneve il y a deux fortes de fous de compte, favoir, le fou dont les 20 font la livre courante, & le fou dont les 12 font le florin. Le premier fe divife par 12 deniers, & le fecond par deux pieces de deux quarts. A Hambourg il y a le fou Inbs & le fou de gros. Le fou lubs vaut 12 deniers lubs ou 2 deniers de gros, & le fou de gros vaut 12 demiers de gros ou 6 fous lubs. À Lifle le fou de gros ou l’efcalin vaut 12 deniers de gros , où 6 patars. A Milan il y a deux fortes de fous qui fe divifent par 12 demers : le fou courant, & le fou de change ou impérial, Îl faut 150 des premiers pour en faire 106 des derniers. Se — A Noviil y a le fou d'or marc qui fe divife par z2 deniers. L’écu d’or marc fe divife en 20 de ces fous. À Turin le fou eft de 12 deniers, | _ | S O E 30% À Veñife il y a le fou de gros banco qui fe divife par 12 deniers. Îl fant 20 de ces fous: pour la livre de gros banco , laquelle eft compofée de 10 ducats cou- rans. Le ducat courant eft compofé de 124 fous courans où marchetti. SOL La livre ( Payement au). Partage qui fe fait des effets d’un Débiteur entre fes Créanciers , à proportion de ce quileur eft dû. On dit aufli contribuer #4 fol la livre | pour défigner ce que chaque Intéreffé doit mettre dans une entreprife, à proportion de l'intérêt qu'il y a. | So pour liwre( Droit du). Augmentation d’un fou our livre fur les droits & impôts qui fe payent en Rance. Sa Majefté par fa Déclaration du 3 Février 1760 ordonne qu’à commencer au 1°°. Mars 1760, & jufques au dermér Décembre 1770, il fera perçu un fou pour livre d'augmentation , 1°. du prix principal de tout le fel qui {era vendu & débité dans les Greniers de vente volontaire & d'impôts des Gabelles de France &tc. 2°. Sur tous les droits d'entrée & de fortie qui fe. event fur les marchandifes & denrées dans l'étendue des cinq groffes Fermes , Douane de Lyon, Douane de Valence, droit de Domaine d'Occident en France &c. 3°. Sur tous les droits d'ÂAydes, & autres géné- ralement quelconques dûs aux entrées de Paris, fur les Quais, Halles , Foires &c, de ladite Ville. 4°, & en- fin fur tous les droits de quelque nature qu'ils foient, qui fe levent dans les Provinces du Royaume au profit des Etats, Villes, Bourgs & Communautés , à l’excep« tion des droits impotés pouf l’acquittement du don gra= tuit ordonné par Edit du mois d'Août 1758, & Dé: claration du 3 Janvier 1759. SOLA. Plante légumineufe du Royaume de Benoale, dont la tige qui eftoroffe, légere & tendre ,-fert à plu- fieurs ufages , & furtont à faire de petits ouvrages de gentilleffe dont on fe fert pour orner les fauffés Divini- tés du Pays, Sa fubftance eft fort tendre, blanche & fpongieufe ; elle prend facilement la teinte des couleurs qu'on veut lu donner, & fert parfairement à imiter gelle de toutes fortes de fleurs, Cetté matiere furpañle 304 $ -O:L | toutés celles que les Faifeurs de fleurs artificielles dr inventé pour faire leurs fleurs les plus fines, car elle reflemble tout-à-fait à celle des fleurs naturelles. Il fe- toit aifé d’en faire venir par les Vaifleaux François ou Hollandois , de Bengale même où elle eft à très-bon iarché. > SOLDE de compte. Différence du débit & du crés dit après avoir additionné , vérifié & arrêté un compte. Voyez CoMpTe. Solde eft aufli les effets qu'on paye ou qu'on reçoit pour folder un compte. SoLpe, terme de Marine. C’eft le falaire qu’on donne aux matelots quis’embarquent pour les grandes pêches, particuliérement pour celle de la morue & du hareng: SOLDI. Nom Italien qui fignifie fo/ ou fou. Voyeg ces mots. SOLIDAIRE ( A&ion ). On entend par ce terme le droit de pourfuivre chacun de plufieurs obligés à une feule dette, pour le payement de la totalité de ladite dette ; en forte qu’étant une fois payée, foit par un feul, foit par plufieurs, chacun des Débiteurs foit libéré, & tant que toute la dette n’eft pas payée , aucun des Débi- teurs n’eft libéré. Il y a deux natures d’aétions folidaires. L'une dont la folidité eff reftreinte au profit du créan- cier feul, & à l'égard des obligés eile eft divifible en- tr'eux, à moins qu'i n’y ait des actes par lefquels quel« ques uns des obligés reconnoiflent que c’eft leur fait, & s’obligent de garantir les autres. L'autre dont la folidité eft radicale, fe conferve entre les obligés des uns aux autres en remontant par la gé< nération de l’obligation. L’a@ion folidaire en matiere de lettres de change eft établie par l'Ordonnance , par lufage & par la raïfon, contre le Tireur , l’Accepteur & l’Endoffeur. L’arti- cle 11 du titre $ de l’'Edit du Commerce, dit : qu'a près le protét celui qui aura accepté la lettre de change; pourra être pourfutvi à la requête du Porteur. L'arti- cle 12 permet au Porteur de faifir les effets des Ti= reurs & Endoffeurs. L'article 13 pafle plus avant, car il ordonne que les Tireurs & Endoffeurs feront pourfui- vis en garantie. Par l'ufage il eft conftant qu'en éas de protêt PDP DE TORRES EE Terrine ornements om ones PRE EP OT SE PPS SR TN | | . TIRE tion citireitr ie tel mb dé sex team à us à VPRPPEREN ETS SOL SON 309 Brotêt tout Porteur peut revenir & revient en garans tie fur le donneur d'ordre, à fon profit, & sl y a plufeurs ordres, il remonte tant contre les autres don- neurs d'ordres que contre le Tireur & l’Accepteur. En- fin par la raifon, puifqu’il eft jufte que le Tireur fafle valoir la lettre de change dont il a reçu la valeur, que le donneur d’ordre la fafle auffi valoir l'ayant vendue, & répondent de fa bonté jufqu’à entier payement , non- obffant que d’autres y loient engagés, & enfin que l’Accepteur accompliffe pareillement l'engagement qu'il a contraété, malgré l'obligation des autres. Lorfqu'on prête une fomme à plufieurs , ou lorfque plufeurs s’en rendent caution ; il faut les faire obliger folidairement | ou renoncer au bénéfice de divifion & de difcuffion , pour que le Créancier puille pourfuivre un feul des Débiteurs pour toute la dette, & ne foit paë obligé de demander à chacun fa part. Une oblioation par deux Marchands pour fait de mar= chandifes n’eit point folidaire d'elle-même , à moins qu'ils ne foient en fociété. Arrêt rapporté par Henris, tom. 1. li. 4. queft. sn | . SOLVABILITÉ. Moyen qu'on a de fatisfaire tous fes Créanciers. Un: hômme folvable. ft celui qui a ces Moyens. Quand il eftordonné en Juftice de donner & fournir caution, on demande aufli des Certificateurs de da Jolvubilité de la caution. | . SOMME. Certaine-quantité de quelque chofe, dé- fignée par dés chiffres, L’addition fert à Joindre plufieurs petites fommes enfemble pour en avoir une plus grande, Par là fouftraétion on ôte une fomme moindre d’une plus forte: la multiplication enfeigne à multiplier une fomme l'une par l’autre pour en favoir le montant, @& la divi. fon, à partager une grofle fomme en parties ou fommes égales. Voyez REGLES, 1e On fe fert auffi du mot fomme dans les recettes & dé. penfes en efpeces, On dit : J'ai reçu la Jomme de 1000 Sec: à _ SOMME. Charge d’un cheval > d'un mulet, d’un cha- imeau , d’un âne &c. On appelle £ée de fomme toutes gelles qui portent fur le dos. ee Tome LIL, : LA LL Kra es 5:06 coup que l’ontire de certaines pytites qu'on y trouves La fleur de foufre eft le plus pur du foufre qu'on fait évaporer par fublimation, en le brûlant dans des, pots faits exprès, & qu’on recueille dans le chapiteau de la cucurbite où la vapeur s'attache, L'on en fait beaucoup en, Hollande, à Rouen, à Marfeille &c. Ii en vient de tous ces endroits en pains & en poudre. Celle en pains doit être choiïfie en pains de la forme de ceux du fil de grain, ou du moins en gros more ceaux, légere, douce , friable ; & plus blanche que jaune. Celle en poudre doit être très fine, d’un jaune tout enfemble blanchâtre & doré, & d’un goût agréa- ble. La fleur de foufre .eft d’un grand ufage en Mé- decine. — A mms Le foufre vif où commun doit de droit d'entrée :2 f. du cent pefant, © la fleur de foufre $ liv. SOULIER. Chauflure qui couvre le pied. Il s'en fait tout de cuir, d’autres avec la femele de cuir & le deffus en étoffes de foie, de laine &c. Les fouliers de cuir neufs doivent de droit d'entrée 20 [. de la douzaine de paires, € les vieux feulement 2 f. Quans à ceux en étoffes de foie, dorures &c. ils doivent $ pour cent de leur valeur. Les droits de fortie font de 8 [. pour la douzaine des neufs, @& de 6 deniers pour la douzaine des vieux. SOUMISSION. Promefle qu’on tait de s'acquitter de quelque chofe, à de certaines conditions , & dans un certain terme, fous quelques peines ou fixées par les Loix & Ordonnances , ou convenues par les Contrac- tans. Les Bureaux des Fermes font les endroits où ces fortes d’aétes font le plus en ufage : les Négocians font tenus d'y enfaire, foit pour les marchandiles qu'ils font afler dans le Royaume par tranfit, foit pour celles qu'ils expédient par acquits à caution, pour l'Etranger. Par toutes ces founufions on s'engage de rapporter des certificats des Commis ou Magiftrats des lieux pour lefquels ces marchandifes font deflinées, quelles y font arrivées dans le tems prefcrit. … "SOURBASTIS ou Sourmassis. Soies de Perfe qu'on regarde comme les plus fines & les plus belles de Se OC DES Re toutes celles qu'on tire du Levant, Îl y en a de blanches & de jaunes : elles viennent ordinairement greges & en matafles. C’eft à Smyrne que s’en fait le plus grand ufage. Voyez Sotes. SOURD. Epithete qu'on donne aux pierres qui n'ont pas tout le brillant & tout éclat qu'elles devroientavoir. SOURIS de Mofcovie. Nom qu'on donne quelque- fois dans le commerce de la Pellererie aux peaux des martres zibelines. - SOUSCRIPTION,. En fair de commerce c’eft l'en gagement que celui qui foufcrit un billet, une obliga- tion, une facture &c. contralte en y ajoutant fa figna- ture, d’être la caution de celui qui doit, & de payer pour lui les fommes y contenues dans le cas qu'ilne les payera pas lui-même :à l'échéance. En général on doit “être très-fcrupuleux à foufcrire pour quelqu'un, & on ne doit le faire qu'avec beaucoup de précaution. Il vau- droit fouvent mieux payer tout de fuite que de s’enga- ger à le faire dans certains tems au défaut du principal “obligé. Ce feroit un facrifice fait auquel l’on ne penferoit. plus, au lieu qu’en foufcrivant pour quelqu'un on court les rifques de n'être jamais libéré par les fupercheries que peuvent enfanter la mauvaife foi du Créditeur ou du Débitemns re ee : Les endoflemens des lettres de change font regardés comme des fou/fcriptions ou cautions, Suivant l’art. 20 du tit, $ de l'Ordonnance de 1673 , Les cautions baillees pour l'événement des lettres de change, feront déchargées de plein droit, fans qu’il foit befoin d'aucun jugement , procédure ou fommation, s’il n’en eff fait aucune demande Pendant trois ans, à compter du jour des dernieres pour- fuites. NoYEz Lettres de change. — SOUSCRIPTION. Intérêt que des Particuliers prennent dans un établiffement de Commerce ou dans quelques fonds publics , & en conféquence duquel ils foufcrivent dans un Répiftre pour la fomme qu'ils s'engagent de - fournir. En Angleterre prefque toutes les affaires fe font par voie de foufcription. es “Souscriprion. Terme en ufage dans le Commerce de la Librairie, Engagement mutuel du Libraire & du f D CRE nn LS PERTE = ee FESSES D mme em 14 SO: U Soufcrnipteur, par lequel le premier s ‘oblige à fournie dans un certain tems les exemplaires d’un Livre à un certain prix, &c par lequel le fecond s'engage à payer la moitié ou le tiers de {a valeur en foufcrivant, &c le reftant à fur & mefure de la livraifon. Pour onda le Libraire fait jouir le Soufcripteur d’un tiers de bé- néfice furle prix réel du Livre. Cette façon de traiter eft avantageuie à tous les deux. L'un fe procure par ce moyen des fonds pour fon entreprile , &t Pautre trouve l'intérêt de fes avances dans le meilleur marché qu'on lui fait. D'ailleurs il eft nombre d'ouvrages trop confidérables & trop coûteux pour qu'aucun Libraire fe hazarde de les faire i imprimer fans qu'il foit fûr au paretane d'en avoir placé une certaine quantité. Cet ufage eft venu d'Angleterre en France, & les Libraires. s’en font fi bientrouvés, quilsn impriment plus guere de Livres un peu confidérables qu'ils ne les propoient en foufeription. En conféquence le Réglement de 1724 contient trois articles qui font les 17, 18 & 10, & qui reglent tout ce qui doit être obfervé dans Ra blble occafons ; -on y en a même ajouté-encore un nouveau par Arrér di Confeil du-16 Avril 1725. SOUSCRIRE, Ce mot fe prend dans les rois a fications que foufcripti on. SOUS-FERME. Bail, ferme ou partie defdits qu'on: cede à un tiers. ÎFs ‘appelle fous-fermer. Ceux qui fous= ferment quelques parues des domaines de Sa Majelté fe font nommer, Jatéreflés dans les Fermes du Ror. … SOUS- FRETER. Louer à un autre un Vaifleau qu'on avoit loué pour foi. Les Ordonnances de Sa Ma- jefté défendent. de fous-freter un Navire à plus. haut rix que celui porté par. fe premier contrat.’ SOUSSIGNER. Mettre fa fignature au bas de quel- que écrit > convent ion &c. Il. y a nombre d’aûtes fous leing privé, quicommencent par ces mots: Je foufiené, nous fouflignés Cr. SOUSTRAC TION. Seconde des quatre premieres reples de l'Arithmétique , Sc dont l'opération . “à connoître le reftant jufte d'une fomme de laquelie on en a Ôté une plus.petite. La fouftraétion doit doue- 4 Lirnasnessdis : S 0 À ST être compofée de trois nombres : le premier: qui eft lé plus grand fe nomme derte ; le: fecond qui eft moin dre s'appelle paye , & le troifieme qui eft celui que Fon. cherche , fe nomme re/te. La preuve de l'opération fe fait en additionnant la paye &c le refle. Exemple. ; DCE PERRET EME Dette... 249800... 19 + ..de Paye Reis ne TT 19... Ov RER ne 2 re Le. 9, Pine 341000 —. 19: 4 Voyez ReGLes, @& confulez les différens-ouvragés dArrhimétique de Bareme, le Gendre , la Rue=dôccs SousrraCTION, fe dit aufh de l’enlévement & recé- * fement qu'un Négociant prêt à faire failhite fait de fes meilleurs effets', pâpiers , argent @tc. au détriment de fes Créanciers. L'art. 10 du titre rr de Ordonnance de 1673 parle amf X'ce fujer. Détlirons Banquerou- tiers frauduleux ceux qui auront -diverti leurs effets, fuppolé des Créanciers &c. 8 Vart.-13 du même titre porte que ceux qui auront aidé on favorifé la banque- route frauduleufe en divertiflant les effets | acceptant des tranfports &c. feront condämnes à 1500 liv. d'amende, € au double dece qu'ils auront diverti. SOÛUTE,, terme de Marine. C'eft une efpece de sétrañchement de planches enduites de plâtre, recou- : vertes de fer blanc ou tapdftes de nattes, qu'on pra- tique dans le fond de cale des bâtimens pour y ren- fermer les chofes ufuelles qui craignent l'humidité. E y a dés foutes à poudre ; des foutes au bifeuit, & dans des Navires Hollandois il y en a pour le fromage. SOUVERAIN d'or des Pays-Bas: Monnoie d’or fa- briquée par Edit de la Reine de Hongrie du 19 Sep- « tembre 1749, & fixée à 7 flor. 13 fols de change, & à 8 flor. 18 fols = courans. Elle eft au titre de 22-car. & de [a taille de 44 = au marc poids de Troyes. Elle pefe 116 as ou 104 grains poids, de marc. Cette mon noie vant 16 liv. 8 {ols 9 den, de France. - er ce tee 4 #16 SPA SP SPALT. Pierre blanche écailleufe & luifante, qu'on emploie ordinairement pour faciliter la fonte des mé- taux. Cette pierre eit aflez commune, mais la meilleure fe trouve en Angleterre & en Allemagne. : SPEAUTER. Efpece de metal dur & blanc, quin’eft connu en Europe que depuis que les Hollandois en ont apporté des Indes. Sa grande aigreut fait qu’on ne peut guere l’employer que-dans des ouvrages de jonte. SPÉCULATION. Acheter foi-mème ou faire ache- ter par quelques Correfpondans , foit pour {on propre compte foit en participation , certaines marchandifes dans le tems qu’elles font au deffous de ieur prix or= dinaire, pour les revendre enfuite foit dans le même endroit où l'achat s’en ef fait, foit en les faifant venir , foit enfin en les faifant paîler en quelques autres pays où l’on voit jour de s’en défaire avec avantage. Pour fpéculer à propos & avec connoiffance , il faut favoir nombre de chofes. 1°, Le prix exaêt du coût de la marchandife. 29, Le rapport du poids ou de la mefure de la ville où on achete, avec le poids ou la mefure de celle pour laquelle on deftine ladite marchandife. 3°. À combien les frais de 100 liv. de 100 mefures, de 100 pieces ou d’une de ces chofes , reviennent en monnoie de la Place où l'achat fe fait. 4°. La maniere dont on doit payer le Correfpon- dant qui a acheté , foit qu'il tire foit qu’on lui remette. 5°. Enfin les frais en gros, depuis l'expédition jufqu’à la vente, auxquels on pourroit ajouter l'intérêt de l'avance - des fonds jufqu'à leur rentrée ; mais comme on ne fau- roit le prévoir, il convient mieux de déduire cet in- _térêt du bénéfice ou de l’ajonter à la perte, Quelques exemples expliqueront mieux {a chofe. En fuppofant 1°. qu'un Népociant de Turin marque à un de fes amis à Lyon quil pourroit acheter une partie d'organfin à deux bouts de 30 à 32 den. à 16 liv. de Piémont, la iv. de 12 onc. dont les 100 lv. ne font que 77 liv. à payement à Lyon. _ 2°, Que tous les frais de Turin à Lyon feront de 30 fols par livre de Turin, : x EE Rd | : SP À 31$ - = 8% Qu'il pourra fe prévaloir fur Lyon à s2 fois le Piémont pour 3 liv. de France, Et voulant favoir à combien la livre poids de foie à Lyon lui reviendra, il doit opérer par la Regle cons jointe & dire, Si 77 liv. de Lyon à payement font 100 liv. de Turin, Etfi..1hv, de Turin. , coûte 350 Î. achat & frais” ou 17 I. 10 f, Et fi 52 fols de Turin . , valent 3 iv. de France, À combien reviendra . —, 1-liv..de- Lyon? Repoñle +. , . + : aol qi dd Frances Autre exemple de Paris avec Hamboure. Suppofez qu’un Négociant de Hambourg donne avis à un de fes Correfpondans de Paris, Ÿ 1°. Qu'il pourroit obtenir une certaine qualité de . marchandifes à 6$ marcks Iubs banco. - 2°. Que les‘frais à achat, commiffion &c. feroient de 4 pour cent banco. 3. Et qu'il pourroit tirer fon rembourfement , favoir: Sur Paris à 27{ols lubs banco p'. unécude change. Sur Arnfterdam à 33 + fois communs banco pour un daelder. — Et für Londres à 33 fchelings pour 1 liv. fterling. En fuppofant encore que le Négociant de Paris fait que , he 1°. Les frais de Hambourg à Paris feront de $ poux cent jufqu’à la vente, # … 2°. Qu'il peut faire les fonds à Aimfterdam à 56 den de gros banco pour un écu de change. = 3°. Et à Londres à 32 den. flerlings pour 1écu de change. PRE 4°. Êt enfin que 100 livres de Paris en font 102 ds Hamboure. 318 $S p Ë Et voulant découvrir à combien les 166 livres dé Paris reviendroient en liv. de France ; il doit faire trois -wpérations de Regle conjointe ainfi qu'il fuit. DISPOSITION pour la traite de Hambourg fur Parise 100 !. de Paris Die égales à à 102 liv. dé Hambourg, 100 L. de Hambourg coûtent 65 marcs lubs banco. too marcs lubs b°, en font 104 à caufe des frais. marc lubs banco vaut 16 fols lubs banco. fois lubs b°. on paye 3 liv. de France. liv. de Paris en font 105 liv. à caufe des frais, À combien reviendront en iv, de France les "=" «+100 lv. de Parise Réponfe . « . :. . a1281, r4f 2 d. de France, DISPOSITION pour la traite de Hambourg fur Amf> - terdam, € la rermife de Paris a Amfterdam. - Si 1oo livres de Paris en font 102 à Hambourg. Si 1oo liv. de Hambour:g coûtent 65 marcs lubs Danco. Si Ioo marcs lubs banco en font 104 à caufe des frais. Sip'. 2 marcslubs b°. ou 1 dael- der on paye .« . Zf, com. b°, à Amfterde Sir Rlcommurvaut —. 2 deniers de gros, Sip'.56 démiers de gros onpaye 3 liv. à Paris. Si 100 livres en font. . . 1oÿ àärcaufe des frais. À combien réviendront en liv. de Francesless ss: 2% 57 1001 de Pins Réponfe ss 9 0 4 120 li: 18-101 de France, D1SPOSITION pour la traité de Hambourg fur Londres; 6 la remife de Paris à Londres. = Si 1oo livres de Paris en font 102 à Hambourg. Si 100 1. de Hambourg coûtent 65 marcs lubs banco. Si 1co marcs lubs b°. En font 104 à canfe des frais, St E marc lubs banco vaut :16 fols lubs bançco. St 6 fols Iubs banco valent 1 fol de gros, Si 33 fols de gros valent 1 livre flecling, Si = 1 hvre fferhng vant 240 demers-fterhinp. Sip'.32 deniers fterling on paye 3 livres de Frances Si 100 livres en font. . 1oÿ à caufe des fraise : À combien reviendront en Hiv. de brince les ui, 5 100 Jivres de. Paris Réponfe . es 13h 12 Î, à de Frances : &S P É 319 T1 réfuite donc de ces trois opérations que La marchandife reviendroit par la traite de Hambourg fur Paris à 1281. 14£. 2 d, les rooliv, Ex par la traite de Hambourg fur Amftérdam àt, =. % 30. ‘18. Et par celle de Hambourg fur Lon- DES DR Re rat 1e 9, Il conviendroit donc à l'ami de Paris d’ordonner à l'ami de Hambourg de fe prévaloir fur Paris. Autre exemple pour des marchandifes qui fe vendens a la mefure longue. Suppofez qu’un Négociant de Rouen marque à fon PE q E “ Cprrefpondant de Cadix, 1°. Qu'il pourroit acheter comptant les toiles blan: cards à 130 |. les.100 aunes de Rouen ou de payement. 2” Que les frais à l’achat feroient,-la commifion com: prie, d'environ 7 pour cent. * 3: Qu'il pourroit tirer fes débourfés fur Cadix à 5 liv. 2 fols par piftole. 4°. Et que l'ami de Cadix fait que les frais depuis expédition jufqu’à la vente feront de 8 p'. cent. $®. Et que 100 aunes de Rouen font 140 varros de Cadix. 2 LA Et voulant favoir à combien les 100 vartos ln; re- -viendroient en réaux de platte , il doit dire par Regle ‘conjointe , : Si 140 vatros de Cadix font . 100 aunes de Rouen. Si oo aunes de Rouen coûtent 130 livres d'achat, Si 1oolivres en fonts , 5 107 à-caufe des frais, Sip”.15 livres 2 fois on paye. + 1 piftole de change, Si t piftole de change vaut -32 réaux de platte, Si 100 réaux de platte en font 108 avec les frais, À combien reviendront les : I10© varros à Réponfe. , ,. à 227 TÉAUX 13 maravedis, #19 - 5 P É Autre exemple pour les grains Un Négociant de Naples mande à fon Correfpoñs dant de Marfeille que ” ) : 1°. Ïl pourroit acheter le tomoli de bled froment à 11 caflins. a 2°. Que les frais de la traite on fortie de Naples feront d'environ 36 pour cent. 3%. Qu'il tirera fes debours fur Venife à 115 duc. de 10 caïlins pour 100 ducats banco. Et le Marfeillois fachant, 1°. Que Venife pourra prendre fon rembourfement fut Paris à 62 ducats banco pour 300 liv. 2°. Que 100 tomoli de Naples rendent environ 3$ {tiers & à Paris. : 3°. Que 100 fetiers de Paris font environ 94 chat= ges — de Marfeïlle. 4°. Que les frais de Naples à Marfeille feront d'en- viron 4 pour cent. ç°. Et qu'il pourra faire les fonds à Paris à 2 pour cent de perte à la lettre, Et voulant favoir à combien lui reviendroit la charge de Marfeille en argent de France, il doit dire par Regle conjointe , Si roo charges de Marfeille fontenv. 105 fetiers + de Parisé $i too fetiers de Paris font environ 283 tomol. _. de Naplese Si x tomoli coûte . + . 11 calins. Si Lo carlins valent . + 1 ducat. Si 100 ducats en font . + . 136 à caufe des frais. Sip.115 duc. de Naples on ne paye que 100 duc, b°. à Venife. Sip. 62 duc. que Venife reçoit on paye 300 livres a Paris. Sip.ico onn'enpayeque +. . 98 livres à Marfeille, Si ‘100 de Marféille en font . . 104 à caufe des frais. À combien reviendra + . + x charge de Marfeil, Réponfe Se 19 lv. 4 10 den, de France. - Autre pe ‘4 Sp nr 324 Autre exemple pour les huilesi a Un Négociant de Livourne marque à fon Corref- bondant de Hambourg , 1°. Qu'il poutroit obtenir les huiles de Gallipoli à 20 liv. monnoie longue » le barril de 85 livres poids de foimaine, 2°. Que les frais jufqu’à l'expédition feroient d'en: viron $ pour cent monnoie longue. 3°. Ét quil pourroit tirer fes debours fur Amfter dam à 8% den. de gros banco P. 1 piaftre de 8 réaux, Et le Négociant de Hambourg fachant, 1°. Que 100 liv. poids de romaine n’en font que 71+ de Paris. 29. Que 100 liv. de Paris en font 102 de Hambourg. 3°. Que les frais de Livourne à Hambourg {eroient d'environ 8 pour cent. 4°. Qu'il pourroïit remettre à Amflerdam 33 fols communs b°, pour un daelder, 5”. Que les huiles fe vendent à Hamboure fur le pied de tant dé rixdallérs b°. les 820 Jiy, Et. voulant favoit à combien lui reviendroient lefdites 820 liv. il doit dire par Regle conjointe, PET PE A LE SENS RENE RE RL NN RER SERRES Si 102 livres de Hambourg font , roo livres de Paris, Si 71 livres À de Paris font : + 100 1. pis, de rome, 4Liv: Si 85 livres ou un barril coûtent 20 Liv. fnonnoie longue, ‘Si 1oo livres monnoie longue en font 1o$ à caufe des frais. Si 100 fixdallers en font , , . 105 à Canfe des frais. À. combien reviendront less 820 liv. de Hambourg à RÉPONfe rer ee 24 rixdal. &. 32 fols lubs. 7 Ces cinq èxemples fuffifent pour faire voir ce qu'il eft néceflaire de fayoir pofitiverment pour entreprendre une fpéculation, & la maniere dont il faut opérer pour la faire avec certitude, Voyez REGLE, Tome II PA Si 6 livres monnoie longue valent * piaftre de 8 réaux, Sip. 1 piaftre de $ réaux on paye . 85 den, deor.b°, à Amft; Si 2 deniers de gros banco valent x fol commun banco. >: Sip”.33 fols communs banco on Paye 2 marcs ou un daelder, « Si 3 marcs Jubs banco font . x _rixdaller banco. 328 35. T0 a brûler. Les Hollandois en font un commerce très« confidérable ; car outre qu'ils en mangent rene dans leur pays , ils en fourniffent aufli tous leurs Vaif- feaux pour la nourriture des équipages. Ils le diftinguent en trois efpeces , en rond, en long & en court. Ce dernier vaut toujours deux à trois florins de moins. Voyez pour les droits MORUES SECHES. STOCKHOLM. Riche & célebre ville maritime, Capitale du Royaume de Suede, à 80 lieues de Copen- hague, 250 de Vienne, 250 de Mofcow, 305 de Paris, 295 de Londres, & 415 de Conftantinople. Son Port eft extrêmement vaite & très-für, mais l'entrée en eft très-difficile pour les Vaiffeaux qui viennent du Nord, parce qu'ils font obligés avant de pouvoir y entrer de faire un trajet de plus de 20 lieues entre des rochers. C’eft dans cette ville que fe fait le principal commerce du Royaume, Voyez SUEDE pour les diverfes marchan- difes d'exportation 6 d'importation. Les écritures fe tiennent à Stockholm en dalers & ors de cuivre. Le daler yant 32 fols ou ors. Les Monnoïes imaginaires font Le daler de cuivre qui vaut 4 marcs, Lé marc de cuivre . . $ fols ou ors. Le daler d'argent È >: 3 dalers de cuivre, Les monnoies réelles confiftent en efpeces d’or , d’ar- gent & de cuivre, Celles d'Or font Le ducat qui varie & vautenviron 20 dalers 12 ors. Le carolin valant 25 doubl. fou 2. TE Le double carolin $o deniers ou 4. 22 Les piec. de 4 carol. 100 den. ou 9. 12. Outre un agio qui varie de 18 À 22 pour cent. Celles d'Argent [ont La piece de 6 fols qui vaut : 18 os, Celléde: 4- ns : 12. Celle de 2. . : : = 6. Celle d’ 5 Pr « ° : SE eu ie | | i | ST © 329 Celles de Cuivre [ont La plote ou écu vaut : 6 dalers. La double plote . : 12. La demie $ , : LE Le quart c . : 16 ors. Le double fol . : : = : 6. Fetol. - . e ° ; SE L'or e s s ,* CE É e E, Les efpeces étrangeres qui ont cours en Suede, mais dont le prix varie fuivant les circonftances , font Les ducats & les rixdalles de Hollande. Les alberts & les roubles de Rule. SrockozM change avec les Places fuivantes , auxquelles elle donne l’incertain. environ < : À Amfterdam. 36 marcs de cuivre p'. 1 rixdaller courant. A Hambourg. 38 dito . : p'. x rixdaller banco. : A Londres . 40 dalers de cuivre p'. 1 livre flerling, -AlaPoméranie 7 dito +. + p'- 1 écu courant, A Dantzick SHre c : Aotssbers 2 dito — « p. 1 florin, = Elle tire fur ces Places aux échéances ci-après, Sur Amfterdam à 40 jours de date. Sur Hambourg à 37 jours de date. Sur Londres à 45 jours de date. Sur la Poméranie à 30 jours de date. Sur Dantzick & Konigsberg à 40 jours de date. Les lettres fur Stockholm font à jour certain ; elles ont fix jours de faveur, mais à défaut de payement il faut faire protefter avant la fin du fixieme jour. Il y a deux banques à Stockholm , une qui eft nommée . banque de change , à laquelle on porte toute forte d’ef- peces courantes , & pour lefquelles elle donne des billets de banque, qui font reçus non-feulement en payement des lettres de change, mais aufli en payement de mar- TE 5 536 <#£sT Oo chandifes &c. L'autre banque eft nommée Banque d'era. prunt ; c'eft une efpece de Mont de piété, | I ya deux fortes de poids à Stockholm, le poids des. 1 marchandifes & le poids des métaux. 100 liv, du pre- mier en font 125$ du.fecond. | 100 liv. de Paris en font environ 117 = de Stockholm. | pour marchandifes , & 100 de ces dernieres n’en font: I È . ue 85 — des premieres, que ès : premie 100 livres de Paris en font 146 — environ poids de métaux, &.100 de ces dernieres n’en font que 68 = en. = viron des premieres. La mefure des longueurs fe nomme aune ; il en faut- 499 pour 100 aunes de Paris, & 100 aunes de Stoc=. kholmn’en font que $0 - de Paris. | La-mefure pour les grains fe nomme tonne , elle ef: égale au laft d'Amfterdam, & rend par conféquent 19. fetiers de Paris. STOECHAS. Plante ne qui entre dans 14. compofition de la thériaque. Les Botaniftes en connoif- Sent cinq efpeces différentes , mais qui fe reffemblent. toutes pour les qualités. C’eft en général une efpece de lavande qui éroit en abondance en Provence , en. Languedoc , &c fur-tout aux Îfles d'Hieres, Toute la plante à une odeur aromatique, un goût âcre & un. eu amer. Les Epiciers Droguiftes n’en vendent que É fleurs ou les épis ; il faut les choifir gros, bien: nourris , récens , garnis de beaucoup de fleurs & tres. odorans. Le flachas de toutes fortes doit de droit d'entrée 2 L, 20 fols du cent pefant. STONE. Mot Anglois qui fignifie proprement pierre. A C’eft un poids dont plufieurs Marchands fe fervent dans. le débit de leurs marchandifes , & fur-tout les Bou- chers : fon poids varie felon les efpeces de marchan« difes & felon les villes où on s’en fert ; à Londres il eft de 8 Liv. d’avoir du poids , & à Hereford il eft de. 12; pour la viande il eft de 8 liv. & pour la laine & et de 14, re ee RS SRE Mu Ce ST O0 39% STORAX , drogue médicinale. Les Droguiftes dif- #inguent deux fortes de ftorax, l’un fec & l’autre li- quide. < Le florax fec ou folide eft une fubftance réfineufe qu’on diftingue encore en deux efpeces , en florax ca- lamite & en ftorax commun. Le florax calamite eft ainf nommé , parce qu’autre- fois on l’apportoit dans des rofeaux pour mieux con- ferver fa bonne odeur ; c’eft une fubftänce réfineufe, brillante , folide, un peu graffe, compofée de grumeaux ‘blanchâtres , d'un goût réfineux , d'une odeur très-pé- 7 , » al 3 nétrante , qui fe fond au feu & s’enflamme lorfqu'on Fen approche. Le ftorax commun ou en mafle eft une fubftance en. malle , réfineufe , d’un jaune brun, brillante, grafle, un peu gluante , qui jette comme une liqueur mielieufe, parfemée de quelques miettes blanchätres , & qui a Je même goût & la même odeur que le ftorax calamite. Ces deux efpeces font très-femblables pour la qua té : la premiere eft celle qui découle naturellement de ILE ; P l'arbre, au lieu que la feconde n’en fort que par de Jarges incifions qu’on y fait. Ils viennent l’un &c/lautre en France par la voie de Marfeille & de Hollande. L'arbre d’où découle le ftorax folide , refflemble au : coignaffer par fon tronc , fon écorce & fes feuilles ; il croit abondamment en Syrie, en Pamphilie & en Ci- licie ; il croît aufli en Provence, mais ceux de ce pays ne donnent que très-peu ou point du-tout de réfine. Le ftorax liquide eft aufh divifé en deux efpeces, en pur & en groflier. - Le pur eit un fuc réfineux d’une fubftance tenace &c mielleufe, femblable à la térébenthine , à demi tranf- parent , dun brun rougeâtre ; d'une odeur forte & très-violente ; & d'un goût un peu âcre. On eflime celui qui eft gluant, jaune, tranfparent & très-odorant. Le ftorax groffier eft auffi un fuc réfineux, fembla= ble à de la lie, brun ou grisâtre, opaque, gras & peu, odorant : l'on ne doit s’en fervir qu'après l'avoir purifié. On trouve rarement dans les boutiques le ftorax Equide pur & véritable , car fouvent il eft plein de fcieu- 332 ST O STR res de bois , ou bien l’on fubflitue des liqueurs fa@ices fa place, Les Auteurs ne font pas d’accord fur l’efpece d’ar- bre qui produit le florax liquide ; quelques-uns préten- dent que ce n’eft autre chofe que la colature de myrrhe; d’autres croient que c’eft une huile exprimée des noix de l’arbre d’où découle le ftorax calamite ; d’autres pré- tendent que ce n’eft qu’une décoétion des feuilles, des bourgeons & de l’écorce du ftorax ou du liquidambar ; d’autres enfin veulent que le florax liquide &c le cala- mite ne foient que la même chofe & qu'ils ne different que par la confiftance. Le fentiment qui paroït préva- loir eft celui de Jacques Petiver , habile Naturalifte & Apothicaire de Londres, qui foutient que c’eft le fuc d'un certain arbre nommé rofa-mallos , qui naît dans FIfle de Cabras dans la mer rouge, éloignée de trois journées de la Ville de Suez, On enleve l'écorce de cet arbre tous les ans , on la pile, on la fait bouillir dans de l’eau de la mer jufqu’à la confiftance de glu : on re- cueille enfuite la fubftance réfineufe qui nage deflus, que l’on refond de nouveau, & que lon paffe pour la purifier. On renferme féparément dans de petits ton- neaux cette réfine ainfi purifiée , & cette efpece de ré- fidu épais qui refte après la purification, & on les tranf- porte à Moca : ce font là , à ce qu'il prétend, les deux fortes de ftorax que l’on trouve dans les boutiques. Le ftorax liquide vient à Marfeille de Smyrne & Sa- talie. … Le Tarif de 1664 diflingue deux fortes de florax. Le florax calamus ou calamite, dont les droits font fixés & $ liv. du cent pefant ; & le florax rouge € liquide 4 3 div. 15 fols du cent pefant. Par Arrët du 22 Décembre 2750 ils font regardes l’un & l'autre comme venant du Levant, & doivent en conféquence 20 pour cent de leur valeur ; favoir , le florax calamite fur l'eflimarion de 30a Liv. le quintal, € le florax liquide [ur le pied de 123 1. le quintal. = Fe STRASSE. Bourre de foie. Voyez So1e. STRASSE. C'eft aufli certains gros papiers dont on fe fert pour empaquetter les rames de papier de toutes elpeces, Poyez PAPIER, a. = ï ÿ ARRET ET MS RE 12 + SIR SU €C 333 = STROÔEKS oz SrRoucs. Petits Vaïffeaux plats qui vont à la voile & à la rame, & qui peuvent porter juf- aw’à 400 ballots de foie. On s’en fert fur le Volga pour le commerce d’Aftracan & de la mer Cafpienne. STUYVER. Sol commun de Hollande , il vaut 16 penings. Woyez AMSTERDAM. — STYGER-SCHUIT. Bateau de haut bord en forme de chaloupe , dont on fe fert à décharger ou à pren- dre des marchandifes fur les quais des canaux dans les villes de Hollande. SUAGE. Terme de Marine qui fignifie le coût des fuifs’ & graifles dont on enduit de tems à autreles Vaif- feaux. Sur la Méditerranée on l’appelle /perme. Le fuage des Vaifleaux Marchands entre dans la clafle des menues avaries. SUBLIMÉ. Préparation chymique dont il y a de deux fortes , le corrofif & le doux. Le premier eft compofé de mercure, de cinnabre, d’efprit de nitre , de vitriol leffivé & du fel marin décrépité & réduit en une mañle blanche par le moyen des vaifleaux fublimatoires, Com- me c’eit le plus violent des poifons, les Marchands doi- vent prendre garde de n’en vendre qu’à des perfonnes bien connues. 1i faut choïfir cette drogue blanche ; bril= Jante, peu compaéte & peu pefante. On peut connoi- tre le bon avec plus de fureté , en le frottant avec du fel de tartre ; s’il jaunit, il eft bon ; s’il noircit, ilne l'eft pas. Le fublimé doux eft compofé de même ; mais il eff adouci par le moyen du mercure doux. Le bon doit être blanc, brillant, plein de petites aiguilles dures, & que pofé fur la langue il foit d’un goût infipide. Outre le fublimé qui fe fair en France, il en vient beaucoup de Hollande, de Venife & de Smyrne ; mais ce dernier eft le moins eftimé , & l’on foupçonne qu'il eft fait avec de larfenic. : Le fublimé paye en France les droits d'entrée fur lepiet de 10 Liv. du cent pefant. Le SUC, eft en général une fubftance liquide qui fert à da nourriture & à l’accroiflement des animaux & des 334 $ U € _ végétaux. Dans un fens moins étendu, ce n’eft qu'uné liqueur qu'on extrait des vépétaux par l’art, & qu'on réduit quelquefois en confiftance par le moyen du feu ou du foleil, tels que la fcammonée, l’opium, &c. SUCRE. Sel effenciel d’une efpece de rofeau nom- mée canne à fucre où cannamelle, qui croît abondam- ment en plufñeurs endroits des Indes, comme au Brefil & aux iles Antilles : cette plante poufle un rofeau ou canne haute de cinq à fix pieds, garnies de feuilles lon- gues , étroites, aiguës , tranchantes & vertes; il s’éleve du milieu de la hauteur de cette cantie une maniere de fleche qui fe termine en pointe, en une fleur en forme de panache, de couleur argentée & femblable à celle des autres rofeaux. Quand ces cannes font mûres , on les coupe, onen fépare les feuilles qu’on rejette comme inutiles, & of les porte au moulin pour y être preflées & écrafées entre deux rouleaux garnis de bandes d’acier ; il en fort un fuc qu’on fait couler dans des chaudieres, puis on l'échauffe par un petit feu pour le faire feulement fré= mir ; il poufle alors fon écume la plus grofhere, qu'on enleve avec des écumoires; elle ne fert qu'a mettre dans la mangeaïlle des animaux : on poufle enfuite le feu un peu plus fort pour faire bouillir le fuc à gros bouillons , ayant toujours foin de l’écumer; & afin d’en {éparer l’écume plus facilement, on y jette de tems en tems quelques cuillerées de leflive forte : quand ül à été bien écumé , on le pañfle par un linge, &'on le purifie encore une fois en le laïffant bouillir, y mélant, des blancs d'œufs fouettés avec de l’eau de chaux, & le paflant par des chaufles d'hypocras, on le fait cuire enfuite jufqu'à une confiftance convenable ; ce fucre eft celui qu'on appelle mo/couade grife. Elle doit être choifie la moins prafle & la plus feche qu'il fe pourra , de couleur grife blanchâtre, d’un goût doux & agréable, & ne fentant point le brülé. Mr La caffonnade ou caffonnade , eft de la mofcouade -purifiée par le moyen des blancs d'œufs & de l’eau de chaux, On doit la choifir feche , grenue, fort blan= AT CT im ch ES z part prnrenigueteneegenre entre ennteneer tetes EE EE SES 2. 355 “che, d’un goût doux & agréable , tirant fur celui à violette. - La caflonnade & la mofcouade fucrent davantage -que le fucre en pain, parce qu’elles contiennent. da vantage de parties graifleufes où vifqueufes qùi demeu- zent plus long-tems dans la bouche, & qui font par conféquent plus d’impreffion fur les nerfs du goût. Les confitures & les fyrops faits avec de la caffonnade font moins fujets à fe candir que ceux faits avec le fucre en pain, par les mêmes raifons. Le: fucre en pain, eft une mofcouade clarifiée par le moyen des blancs d'œufs & de l’eau de chaux paflée par des chaufles d’hypocras , cuite fur le feu & verfée dans des moules faits en forme pyramidales , & percés au fond d’un petit trou qu'on a bouché, mais qu'on -débouche quand le fucre eft prefque froid, afin que le fyrop ou la partie la plus glutineufe s’en écoule. Plus “on réitere à clarifier ou à raffiner le fucre , plus il eft” blanc, & devient enfin fucre royal, c’eft-à-dire auf blanc & auffi raffiné qu'il le peut être. On doit le -choïfir d’un beau blanc, fec, difficile à cafler, cryftals - in en dedans quand il eft rompu , & ayant un goût doux fort agréable. Le Jucre rouge appellé Chypre ou Vergeois , eft une “efpece de mofcouade tirée du fyrop qui s'écoule du fucre en pain quand on l'a jetté dans les moules pour le former ; on fait cuire ce fyrop jufqu'à confiftance de fucre, Cette mofconade doit être choifie feche, de cou- leur grife, rougeâtre, ne fentant guere le brülé ; elle eft ordinairement humide & elutineule ; on ne s’en fert guere que dans les remedes.. : : - Après avoir parlé des fucres en général, on va ens trèr dans quelque détail, fuiyant les différentes efpeces …& les différens noms. qu’on leur-donne auxilfles Antilles, Suivant le Pere Labat, qui fans contredit eft. un de ceux qui a le mieux écrit {ur cette matiere, on fabri que dans les Ifles dix fortes de fucres ; favoir : Le fucre brut ou mofcouade. * Le facre paflé ou la caflonnade grife, = Le fucre térré ou la caffonnade blanches 336 SACS Le facré raffiné, pilé ou en pairs, Le fucre royal. Le fucre tapé, Le fucre candi. Le fucre de {yrop fin. . Le fucre de gros {yrop. Et le fucre d’écume. Le fucre brut où mofcouade ; eft le premier qu'on tire du fuc de la canne , & celui dont tous les autres font compofés. Le fucre pallé, quoiqu'un peu plus blanc & plus dur , n’eft guere différent du fucre brut ; il tient néan- moins le milieu entre ce dernier & le fucre terré qui eft la caflonnade blanche, & c’eft pour cela qu'on le nomme caffonnade grife. | fe fabrique comme le fucre brut, avèc cette feule différence , que pour le faire blanchir on pafle le vefou (ou fuc extrait des cannes} dans des blanchets au fortir de la premiere chaudiere, & que lorfqu'il eft fait on l’enfutaille dans des barri- ques percées, garnies de deux à trois cannes, afin quil puifle fe purger plus facilement. Le fucre terre, eft la caflonnade blanche, c’eft-à-dire le fucre qu'on a blanchi par le moyen de la terre dont ‘on couvre le deflus des formes dans lefquelles on le met pour le purger. _ Le fucre raffiné, fe fait avec le fucre brut , le fucre paflé, les fontaines feches &r les têtes des formes qui n’ont pas bien blanchi. Pour travailler au raffinage , on met dans la chaudiere autant pefant d’eau de chaux qu'on y a mis de fucre; quand les cannes excitées par la chaleur commencent à poufler, on les leve, & lorf- qu'ellés ceffent de venir , on pañfe le fyrop par le drap; après cette premiere façon on le clarifie, en y jettant une.douzaine d'œufs , blancs , jaunes & coquilles , qu’on a auparavant bien battus dans de l’eau de chaux avec des verges pour les faire moufler , ce qu’on fait néan- moins à plufieurs reprifes. Lorfque la graifle & les au= tres impuretés du fucre que cette compoñtion affem- ble fur la fuperficie du fyrop ont été écumées, on y _xejette quelques cuillerées d'œnfs battus, & l'on ee & 3 | 4 Pre ; unébraartis =0 ris : 6 : S U C 33 Ëe nouveau , ce qu'on recommence jufqu'à ce que le fucre foit fufifamment clarifié, après quoi on le pafle encore au drap ; au fortir de cette premiere chaudiere on le cuit dans une feconde, & lorfque la cuiflon eft achevée on le porte dans des rafraîchiffoirs ( ce font des vaifleaux faits de cuivre rouge d’une forme cylin- drique , du diametre de trois à quatre pieds, & hauts de quinze à dix-huit pouces } dont asparavant on a couvert les fonds d’un demi-doigt d’un beau fucre blanc &. bien pilé ; aufhi-tôt qu'il y a été mis, on le remue avec une papalle, où grande fpatule de bois , & on le faupoudre de fucre prié ; on le met enfuite dans des formes pour le faire purger, où il refte douze à quinze heures, pendant lequel tems on le remne en tous fens de quart d’neure en quart d'heure pour aider au grain à {e former & pour déterminer la graïfle du fucre à monter à la fuperficie. Après que les formes font bien <gouttées, on enleve le deffus, qu'on appelle /4 fon- taine, pour y mettre à la place du fucre en grains juf= qu’à un pouce près du bord, ce vuide reftant pour lui donner la terre qu'on lui a préparée; cette terre fert à attirer l'humidité du fucre & à le blanchir. Le fucre royal, fe doit faire avec le plus beau fucre affine qu’on puifle trouver; on le fond avec de l’eau de chaux foible ; quelquefois pour le rendre plus blanc -on fe fert d’eau d’alun. On le clarifie trois fois; on le pafle autant de fois dans un drap fort & ferré, & on lui donne la terre la meilleure & la plus préparée. Le -fucre tapé, fe fait en rapant le plus fin qu'il eft poflible du fucre terré, avant qu'il foit en état d’être mis à l’étuve, & l’on en remplit peu à peu une forme après qu'elle a été bien lavée & fans lui donner le tems de fécher ; à mefure qu'on y met le fucre, on le bat avec un pilon; & quand elle eft pleine & bien foulée, on la renverfe fur üne planche pour fure fortir le pain de facre qu'on ÿ a formé ; on mouille [a forme à cha- que pan qu'on veutfare, & quand la planche fur las queke on arrange ces pains eit pleine , on la porte à Tétüve pour la faire fécher. Le défaut du fucre tapé eft de n'avoir ni liaifon ni confiftance, &c de fe réduire = Tome TIL LEE RE TT EE 844 SUC SUE SUCRERIE , s'entend en général , d’une habitatiof -dans laguelle on cultive des cannes à fucre, & dans laquelle du fuc qu’on en tire, on en fait du fucre. En ce fens une Sucrérie doit être compofée de terres pro- pres à la culture des cannes, d’un moulin, de la fucrerie proprement dite, de la purgerie, de l'étuve, &c. SUCRERIE , dans un fens moins étendu, fe dit d’um grand bâtiment deftiné pour la cuite & autres prépas rarnons du fucre. : Les premiers établiflemens de fucrérie ont été faits par les Efpagnols & les Portugais, les uns dans la nou- velle Efpagne & les'autres dans le Brefil, & c’eft vers la fin de 14,80 qu’on peut en établir l’époque. - Les François & les Anglois qui ne s’établirent dans les Îfles de l'Amérique qu'en 162$ qu 1627, ne pen- ferent dans les premieres années qu’à la culture du tabac ; de l’indigo 8 du coton , & ce ne fut qu’en 1643 que les Anglois de Saint-Chriftophe commencerent à bâtir des fucreries. Les François qui partageoient alors cette Ifle avec eux, fuivirent de bien près leurexemple; mais ce ne fut qu'en 1648 que celles de la Guadaloupe furent établies, & on en eut l'obligation aux Hollan- dois , qui s’y refugierent lorfqu’ils furent contraints d’a- bandonner leur conquête du Brefil. La Martinique n’eut des fucreries que quelques années après. Depuis ce tems le nombre des fucreries s’eft fi con fidérablement augmenté , qu’on peut regarder cet ar- ticle comme un des principaux revenus du nouveau Monde, & lon eft réellement parvenu au point de per- fettion pour là premiere cuire du fucre, & pour les rafhneries. De ; SUCRIERS. Nom qu'on donne en général à ceux. qui travaillent dans les fucreries. Les Sucriers propre=. ment dits, font ceux qui préparent les fucres bruts & les caflonnades , on appelle Rafineurs , ceux qui les per- fe@ionnent en. les rafinant, — SUEDE. Grand Royaume, fitué dans la partie la plus feptentrionale de l’Europe; borné au Nord pa la Laponie Danoïte & par l'Océan feptentrional; au Sud! par la mer Baltique & par le Golfe de Finlande ; àlER S U E 34% par la Mofcovie ; à l'Oueit par la Norwege, le Sund & le Caregar. Ce n’elt que depuis le commencément dé ce fiecle que la Suede s’eft déterminée à faire le commerce par elle - même ; plus guerriere que com merçante, cette Nation en avoit abandonné le foin aux Villes Anféatiques , aux Hollandois & aux Anglois ; mais depuis le repne de Charles XIT elle a ouvert les yeux far fes intérêts, & eft enfin parvenue à tenir un rang allez diftingué parmi les autres Nations négocian- tes. Le Gouvernement a fecondé les vues des Sujets, il a encouragé l’Agricukure, les Arts , les Fabriques & les Manutaëtures. La Compagnie des fndes établie par oétroi de Sa Majefté Suédoife du 14 Jum 1751,a fait & fait tous les jours de nouveaux progrès.” Les laines qui ne s’employoient auparavant que dans la fabrique d’étoffes tres-groflieres, font devenues meil- leures, & on eft parvenu à les filer plus finement & en fabriquer des étoffes paflables, La culture du bled s’eft perté@ionnée, & les Suédois en tirent beaucoup moins de l'étranger , mais il leur manque toujours le fel & le vin, qu'ils font obligés de tirer de la France, ainfi que des eaux-de-vie, du vinaigre, des fruits de * Provence, quelques merceries, des toiles, des fücres, du papier, quelques étoffes de foie , or & argent. Les . - draperies leur font fournies par les Hollandois & par les Anglois, qui leur portent encore des épiceries &tc. - La confommation de toutes les marchandifes étrangeres feroit bien plus confidérable en Suede, fi les droits pour celles qui entrent dans Stockholm n’étoient pas f1exorbi- tans , y en ayant nombre qui payent un tiers où moitié de leur valeur & quelquefois plus ; il eft vrai que ces droits ne fe perçoivent que fur celles qui fe vendent, 1 & qu'on peut remporter les invendues moyennant un droit très-léger. Re Les principales marchandifes qu’on exporte de Suede font les cuivres, qui paflent pour les meilleurs de PU- _nivers, le fer, le plomb, des mâts de Vaifleaux, de - Ja poix réfine, &c. Les Hollandois ont mis en quel- . forte ce commerce dans leurs mains par les gran- Ÿ VAE L. -4 1, Lit a AN pu lt EU SMS htad) Li Gt MEL PANNE de 2 sit de des avances qu'ils ont faits aux Fermiets des mines de ados QT: CROP 2 2 : 346 SU I cuivre & aux Marchands de bray & de goudron ; ces marchandifes leur reviennent même à fi bon marché, qu’on en trouve dans les magañns d’Amfierdam à aufli bas prix que les Etrangers pourroient les acheter à Stockholm. Les Suédois ont la liberté du commerce en France ; & jouiflent des différens privileges accordés aux Na- tions avec lefquelles il y a eu des Traités. Ils font exempts entr'autres chofes du droit de fret dans tous les cas, excepté le cabotage , c’eft-à-dire dans celui où ils chargeroient des marchandifes de France dans un Port de France pour les tranfporter dans un autre Port du même Royaume, ainf qu'il a été réglé pour les Villes Anféatiques , à l'inftar defquelles les Suédois font traités en France , conformément à la conven- tion préliminaire de commerce arrêté le 23 Avril 1742, éntre le Roi de France & le Roi de Suede. P. TRAITE. SUIE. C'eft la partie la plus huileufe & la plus vo= . latille des matieres combuflibles , laquelle étant pouffée par le feu, s’exhale en fumée & fe condenfe contre les parois des cheminées, à mefure qu’elle fe rafraichit & qu’elle perd de fon mouvement; elle eft tantôt en maîle dure, tantôt en poudre , d’une odeur défagréable & d’un goût fort amer. Les Teinturiers en foie, laine & fil, s’en fervent pour diverfes couleurs , ils l’appellent Bidauét. SUIF. Graïfle de différens animaux fondue & cla- rifiée, Tous les animaux peuvent fournir du fuif, mais ceux dont on en tire davantage & dont il {e fait un plus grand commerce, font le cheval, le bœuf, la va- che, le bouc, la chevre , le mouton, la brebis, le cerf, le porc, la truie & l'ours; de tous ces difiérens fuifs, les uns ne fervent qu’à la Médecine, comme ceux de cerfs, d'ours ; les autres s’emploient dans la fabrica- tion des chandelles, dans la préparation des cuirs, pour la lampe des Emailleurs , pour les Manufaftures de favon & pour enduireles navires. Les fuifs de boucs, de chevres , de moutons & de brebis, font eftimés les meilleurs ; ils doivent être choïfis blancs , clairs &c durs. Les fuifs de bœufs & de vaches tiennent le fécond ñ £ nier encre RS CR RE Re Le RTS TITRE NERO ET AUD CHERE NE EE LORS 2e 1 * Î i l A 347 rang , ils ont toujours un œil fort jaune. Il vient des fafs de Hollande, d'Irlande, de Pologne , de Mofco- vie, &cc. il s'en fait à Amfterdam un commerce très- confidérable. Ceux qui fe font en France font en très bonne réputation, ils fe confomment tous dans le Royau- me. Le moindre de tous les fuifs eft celui de porc êt de truie; il ne vaut abfolument rien pour être employé en chandelle. On appelle perit fuif ou fuif de tripes la graifle qui {e trouve congelée fur les bouillons refroidis dans lefquels on a fait cuire les tripes de difiérens ani- maux, quon a fait enfuite réfoudre avec d’autres graïfles ; ces foites de fuifs font très-peu eftimés. Suir en branche, eft la graifle avant que d'être fondue, On diftingue en Hollande les fuifs, en fuifs de plice » & en fuifs de marque ; les premiers font les meilleurs. Les fuifs de routes fortes, même ceux venant d’Angle- e terre, d'Ecoffe & d'Irlande, doivent les droits d'entrée fur le pied de 30 fols du cent pefant, & ceux de fertie à raifon de 25 fols le cent pefunt. SUISSE (la ): Grand Pays d'Europe, borne à PE. par le Tirol, à TO. par la Franche Comté , au N. par le Suntgaw , la Forêt noire & une partie de la Suabe, & au S. par la Savoie, le Milanois & le Bergamafc ; il a environ quatre-vingt-dix lieues de long fur trente- trois de largeur : la République des Suilles eft compo- fée de treize Cantons: favoir, Lucerne, Uri, Schwitz , Underwald, Zug , Fribourg , Soleure, qui font Catholi- ques; Zurich, Berne, Bâle, Schaffoufe , qui font Protef- fans; Glaris & Appermzell, où lune &c l'autre Religion font librement exercées. Chaque Canton à fon Gou- vernement particulier & indépendant, quoiqu'ils ne forment tous enfemble qu'un feul & même corps fous Je nom de Suifle ou Corps Helvetique. _ Ce Pays eft fitué très-avantageufement pour le com- merce; placé entre la France, l'Allemagne & Pitalie, jouiflant depuis longues années d’une paix profonde , ayant la facilité du tranfport par deux grands-fleuves qui en fortent, le Rhin & le Rhône. La Suiffe doit de faire & fait effefivement un commerce immenfe avec ces Etats & avecles Pays-Bas, Par le Khin elle com 348 SU 1 | munique avec l'Océan, & par le Rhône avec la ME diterranée ; on pourroit même dire qu'elle forme la com- Munication des deux Mers, puifque le Rhône fe re- monte Jufques à Seiffel, à fept lieues de Geneve, où les marchandifes s’emmbarquant pour Morges, fe tranf \ portent à Yverdun , & de-là vont par.eau Jufqués en Hollande. Dans la Suifle même le tran{port des mar- chandifes fe peut faire facilement parle moyen des Lacs & des Rivieres dont elle abonde, Ce Pays eft fort montagneux , mais il eft extrême- ment fertile dans les vallées dont il eft conpé ; on y recueille preique toutes les denrées néceflaires à la vie = mais il en eft quelques-unes, telles que les bleds , qui ne peuvent fufire à la nourriture de tous.fes Habitans, & pour lefquels ils font obligés d’avoir recours à leurs volins. La France fournit à la Suifle , des bleds d'Alface &. de Franche-Comté, des fels, & quelques marchandifes. de luxe. L'Allemagne, beaucoup de mercerie & de clin- guaillerie. es L'Italie, & fur-tout le Piémont , y envoie quantité de-foie, des ofganfins , des fleurets ouvrés & non. : ouvrés. L’Angleterre. & la Hollande Ini fourniffent quantité: de draps & autres étoffes de laine, des- toiles de coton bianches & peintes, des mouflelines, des cotons en laine & filés, toutes fortes de drogues & d’'épiceries, des étoffes de foie des Indes, &c. Les principales produétions de la Suiffe confifient en fourages, avec lefquels fes Habitans élevent & nourrif fentune quantité confidérable de bêtes à laine & à cornes, les premiers fourniflent des laines qui fe confomment. toutes dans le Pays, & les fecondes fourniffent le lait néceflaire pour faire les fromages de Gruyeres, de Fri- bourg , de Berne & autres, objet immente de commerce. pour les Suifles. Hs nourrifentauff beaucoup dechevaux, qui font très-eftimés & qu'on recherche pour monter les dragons & pour les trains d'artillerie. Ce Pays a des. ‘Cantons qui donnent des vins admirables , tant rouges. S CRETE 7 ; D QATAR SN PEINE Î Ë Ë Ë es DT = 349 que blancs ; enfin fes herbes vulnéraires dont fes mon- tagnes font chargées ,-& qui font les meilleures de toutes , fes eaux-de-vie de cerife & de genievre, for- ment aufli un objet aflez confidérable, Quant à fes Manufaétures elles font innombrables : fes Habitans naturellement induftrieux & cherchant à fe dédominager de l’ingratitude d’une partie de leur terrein, ne {e {ont pas bornés à imiter la plupart des Fabriques établies chez leurs Voïfins, ils en ont inventé quelques unes, & le font fur-tout attachés à érablir en leur faveur une concurrence , 8 même une préférence par la nou- veauté , la perfeétion & le bon marché des marchandifes qui fe manufaéturent chez eux. Les toiles de Saint-Gall, les crépons de Zurich, nombre de petites étoffes de laine, Ja bonneïterie , les étoffes & les mouchoirs de foie; les mouflelines, les toiles de coton blanches & peintes, les fils de fer, la rubannerñie, l’apprêc des cuirs, &c. y entreuénnent un commerce immente ; @& les Suifles par ce moyen attirent chez eux une quantité confidéra- ble d’elpeces , fur lefquelles ils trouvent encore le fécret de gagner par la négociation. Les Villes les plus commerçantes de la Suifle, font Zurich; Zurzach, Schaffoufe, Berne, Arrau, Lentz- bourg, Zoffingue , Vevay, Morges, Yverdun , Lu- cerne ; Bale, Ffbourg ; Muüthaufen , &c. y a aff quelques’autres Villes alliées aux Suifles , & dont le négoce elttrès-étendu , tels que Saint-Gail, feufcharel, &cc. : Les Suifles jouiflent de grands privileges en France ; établis & confirmés par nombre de Traités , Arrêts & Edits. EE Le premier des Rois de France qui ait fait amitié perpé.uelle pour lui & pour fes Succeffeurs, avec les Süpérieurs des anciens Cantons Suifies, eft Charles 3 le Fraité d’Alliance qu'il pafla avec-eux eft de la quatreme Fête d'après Pâques 1453: sa Louis-XE par fes Lettres-patentes du mois de Sep- _temore 1481, déclara les Suifles exempts de toutes taxes pour quelques caufes , occañons & prétextes que ceior, & les affranchit de toutes les Tailles & Impôts, 7 | l | l É 350 S -Ù 1 Aides & Subvention, mifes & à mettre, foit pour fait de guerre ou autrement, enfemble de Guet & Garde des portes. Ces privileges ont été confirmées & même étendus par prefque tous nos Rois, & l'alliance a été renouvellée entre Louis XIV & les Cantons Catho- liques par le Traité du 9 Mai 1715. | Suivant ce dernier Traité les Suifles font cenfés Reg-. nicoles en France, & ne font fujets-ni au droit d’'Au- baine, ni à celui de Traite foraine ; les François doi- vent jouir des mêmes privileges dans les Louables Can- tons ; il eft aïfé de voir que l'avantage de cet article eft tout du côté des Suifles , puifqu'il eft très-rare de voir des François s’aller établir en Sue , au heu qu'il n’y a prefque point de Villes de France où il ny ait nombre de ces derniers. Le commerce fera libre entr'eux &c. les Suifles feront exempts des droits d'entrée & de fortie des marchandifes entrant & fortant de leur Pays, ourvu qu’elles foient accompagnées d'un certificat du De dremeitre , qui juftifie du lieu de l’enlévement, & u’elles foient deftinées pour un Suifle iefcrit au Bureau oùelles doivent être conduites direftement:; ces conditions font reguifes ; fuivant un Ordre du 24 Septembre 1744. Les Marchands des Cantons Suifles inferits au Bureau de la Douane de Lyon , font exempts des droits de la Douane de Valence pour les marchandifes originaires de leur Pays, feulement à la charge de payer les aug- mentations. Ïls jouiflent auffi de même que les Marchands des Villes impériales, dela franchiie des foires de Lyon, & ont même quinze jours ouvriers ou non de plus que les autres Négocians pour faire fortir leurs marchan- difes & les expédier en exemption des droits de fortie du Tarif de 1664 , foit qu’elles foient deftinées pour l'étranger ou pour les Provinces réputées étrangeres, à la charge par eux de marquer leurs marchandiies &c ballots, & de les faire accompagner des certificats de franchife, & de juftifier de l’acquir des droits forains engagés à la Ville de Lyon. Le Ïls doivent faire entrer dans ladire Ville, conformément à l'Arrêt du 26 Août 1698, les toiles de lin, chanvre, SU SU M 3$r boucaflins , treillis, bafins, bombañins & futaines du crû & fabriques de’leurs Pays , par les Bureaux de Gex, Colonges & Saint-Jean-de-Laune , pour jouir de lexemption des droits, à la charge de prendre des acquits à caution auxdits Bureaux, fous peine de con- fifcation & de 3000 liv. d'amende. Quant aux marchandifes qu'ils font venir de leur Pays & qu'ils travaillent ou fabriquent en France, elles font fujettes aux droits de fortie , lorfqu'ilsles envoient à l'étranger ou aux Provinces réputées étrangeres , fui= vant l'explication donnée le 24 Septembre 1744, Les Suifles ont aufhi la Hberte de tranfporter hors du Royaume l'or & l’argent monnoyé qu'ils auront reçu pour la valeur des marchandifes qu'ils y auront apportées , en vertu des pafleports qui doivent leur être délivrés par Meffhieurs les fntendans des Provinces, fur les acquits de payement des droits ou les acquits à caution, contenant la quantité & qualité des mar- chandifes & leur déclaration du prix qu’elles auront été vendues, & de la fomme qu'ils voudront faire forur en efpeces, fuivant l’Arrêt du 20 Décembre 1687. ( Voyez au furplus Bale, Berne , Zurich, Saint-Gall & Geneve. SULTANIN. Monnoie d’or qui fe fabrique au Caire & qui a cours dans tous les Etats du Grand Seigneur, c’eft Ja même chofe que le fequin. Voyez CONSTANTINOPLE. SUMACH. Drogue propre pour la teinture en verd, & pour l’apprêt des marroquins noirs & autres peaux. Elle eft faite avec les feuilles & les jeunes branches d’un arbrifleau qu’on nomme aufh fumach ; cet arbre eftaflez femblable au petit cormier, fes feuilles font oblongues, velues & dentelées, fes fleurs font rouges; & fon fruit que les Epiciers nomment /xmach rouge en grapes , eft une.efpece de petit raifin rouge d’une qualité très-aftrin- ‘gente. On connoït trois efpeces de fumach , dont deux font naturelles à l'Amérique, & la troifieme croit en Europe dans les Pays chauds , fur les côteaux & les montagnes. Pour faire la drogue on pile dans un mor- tier les feuilles & jeunes branches de cet arbre, & il faut lemployer la plus récemment faite, Le meilleur 352 - SU M SUP fumach pour la teinture eft celui qui eft verdâtre; on l'apporte en France de Porto en Portugal par la voié de Marfeille, de Rouen, &c. on en ture aufli par la Hollande; on le nomme ordinairement f#mach de Porto à Porto ou. de Port-a- Port. Le Pays de Vofges & plu- fieurs Provinces de France p'oduient aufh du fumach, mais il n’eft pas beaucoup efimé. Par le Tarif de 1664 le fumach doit de droit d'entrée . en France 10 fols du cent pefant, & par Arrêt du LS Mai v760, il ne doit plus que la moirié de tous les droits quelconques , à commencer au premier Oétobre 1762. Le fumach du cri de France doit de droit de fortie z liv. du cent pefant. \ F SUMATRA. L'une des trois grandes Iles dela Sonde , féparée de celle de Java parle détroit de la Sonde, & ayant environ trois cens lieues de longueur fur foixante-dix de largeur. Elle eft partagée en plu- fieurs Royaumes; Achem eft le plus puilant & le plus commerçant. Cette Ifle a des terres très- fertiles en bons pâturages & en grains; on y trouve des mines . d’or & d'argent. Les épiceries, & fur-tout le poivre, font très-abondantes ; la Compagnie des Indes Orien- tales de Hollande ÿ a des Comproirs confidérables, & plufeurs Places fortes le long des Côtes. L'eft elle qui a toujours fait le commerce principal de certe lle, &c elle s’eft même engagée à prendre tout le poivre à un certain prix. L'or, l'argent, le cuivre , l'étain, le cam- phre, le benjoin, la cire, le miel , les pierres précieu- fes, &c. font les autres marchandifes qu'on tire de cette Ifle. On y porte en échange quantité de fer, des toiles de coton, des draps, des étoiles de foie & antres marchandifes d'Europe. SUPERFIN. Terme qui défigne & qui annonce le plus grand degré de finefle que puifle avoir une chofe, Dans ce fens on dit dans le commerce, un drap, un camelot fuperfin , du trait, du filé d’or fnperfin, &c. SUPPLÉMENT. Ce qu’on ajoute à quelque chofe. Dans les Fermes Swpplément fe dit des droits qui n'ont pas été acquittés en leur entier dans les premiers Bu- Se leauX , - STORES 2 op mener = D Shan eraremneneur * D cut, NL é È l 4 (2 | D gr PE EE EEE RE EC S U P SUR 353 reaux, ou qu'on fait payer par fupplément dans Les derniers Bureaux par où paffent les marchandifes. SUPPUTATION , terme fynonime à calcul. Faire Lz fupputation d'une chofe, c’eft chiffrer ou additionner pour favoir combien elle fe monte ; on dit en ce fens , fup= utez combien fe montent tant d'aunes d'éroffes à tant &c. SURACHETER. Acheter une chofe plus qu’elle ne vaut. Voyez SURVENDRE. SURARBITRE. Troifeme Arbitre que les Parties ou les Arbitres mêmes nomment conjointement lorf- u'ils ne peuvent s’accorder dans leurs décifions. SURATE. Riche Ville des Indes dans les Etats du | Grand Mogol au Royaume de Guzurate, fituée fur la | riviere de T'apti, vers l'entrée du Golfe de Cambaye: Suhali, Bourg fitué à l'embouchure de la riviere, & éloigné de deux lieues de la Ville, peut être regardé comme fon Port ; c'eit là où les gros Bâcimens font obligés de décharger leurs marchandifes d’où elles font portées fur des bateaux plus légers jufques à Surate. Le commerce.de cette Ville qui a été fans contredit un des plus floriffans de toutes les Indes, & qui ÿ atti= roit tout l’or & l'argent de la Perfe, de l'Arabie & des principaux Etats du Grand Seigneur, a confdé- rablement diminué, & fe trouve aujourd'hui partagé entre plufieurs autres Villes des Indes. La tyrannie des Gouverneurs Mahométans envers les Courtiers Indiens, le peu d’exattitude de plufieurs Nations Européennes à fatisfaire à leurs engagemens , leur rivalité & leur jaloufie font les principales caufes de l’affoibliffement du com- merce de Surate ; cela n'empêche cependant pas que les Peuples de Europe qui ont une navigation réglée aux fndes , n'entretiennent toujours des Comptoirs dans cette Ville, qu'ils ont foin de fournir des mêmes arti- : ê k Rae cles à peu Près que ceux _ ils répandent dans le refte LE des Indes ; les marchandifes d'exportation font des co- ions en laine & filés, des toiles de coton unies, tein- tes, imprimées où peintes au pinceau, des étoffes de. foie unies , rayées , d’or ou d'argent , des tapis unis - ou rayés, des foies crues , des drogues pour la tein- ture, pour la Médecine, &c. Tome III, Z 360 . SUR les contrats de remife, & décider qu'il n’y en auroit plus , pour éviter ce circuit de pourfuites & de remiles. Un mineur Marchand cautionnant un autre Mar- chand pour fait de commerce , eft rétabli contre cet engagement, parte quil ny a aucun avan'age pour Jui dans cet acte, & qu'il eft indépendant de fon com- merce. Arrét rapporté par Bouvot , lettre F: queft. 3. Les femmes dans les pays coûtumiers peuvent s’a- bliger pour qui elles veulent, pourvu que leurs maris les autorifent. Dans les pays de Droit Ecrit, elles ne peuvent être caution pour qui que ce foit. ee Dans le Lyonnois les femmes peuvent s’obliger pour leurs maris étant autorifées d'eux. Si le mari étoit mi- neur, elle feroit déchargée faute d’autorifation valable, La contrainte par corps fe dit de l’emprifonnement d'un Débiteur pour le contraindre à payer. Elle eft permife contre les étrangers , ayant été re- gardée comme la fûreté la plus naturelle contre des perfonnes qui ne pofledent rien ou peu dans le Royau- me, & qui font toujours prêts à l’abandonner. Elle a lieu pour toutes dettes entre Marchands pour fait de commerce. Mais fi un Marchand faifoit faire à an autre une obligation pour fait de commerce , il ne pourroit prétendre la contrainte par corps, ne pou- vant avoir tout enfemble la fürété de l'hypotheque & celle de la contrainte par corps. ss Elle peut s’obtenir entre Marchands fur leurs livres journaux contenant comptes ouverts. Quandie billet ou arrêté de compte contre un Marchand eft pour .un fait particulier, comme fourniture de bouche ou au- tre ,ilne donne point lieu à la contrainte par corps. Ordonnance de 1673, tit. 7. art, 1° Les billets à ordre faits par des particuliers non Marchands , ne donnent point la contrainté par corps. Les!Tireurs, Endofleurs , Donneurs d'ordre & Ac- cepteurs des lettres de change, les Faïfeurs de billets de change & à ordre, s'ils font Népocians , Banquiers, ou Gens d'affaires , font contraignables par corps. [Document text truncated for crawler view.]