Edits civils de la Republique de Geneve
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CIVILS DELA DE GEN EVEAGENE VE, Chez LES FRERES DETOURNES. M. DCC, XXXV.
EDIT S De la République de Genevd Aprouvés en Confeil General , , tenu dans le Temple de St. Pierre ,le 5.Odtobre 17 13 . OUSSindics ,Petit & Grand Confeil de la République de Genève ,avec no5 Citoiens ,& Bourgeois, aiîemblés par nous en Confeil General ,au fon de la Trompette Sc groflè Cloche ,iuivant nos anciennes Coutumes 5Aiant confideré que pour le bien de cet Etat ,pour abréger les procès ,ÔC reprimer la chicane •, il ètoit néceflàire, d’èclaircir divers articles de nos anciens Edits »en retraircher Sc en §îajouter
ajouter quelques uns. Aces caujfes nous avons Statué ^Ordonné ,Statuons & Ordonnons ,que dés çe jour tous les Confeiis» &Tribunaux de cette République ,toutes les perfonnes qui lui font foumifes ^qui en dépendent, fiiivent &obfervent les prefentes Loix, Réglemens ,&Edits ,&ne s’en écar-i tent en aucune manière ni façon que ce foit. Par Mesdits Seigneurs, M. C, TREMBLEY. EDITS
i EDITS DE LA REPUBLIQUE GEn'e VÉ TITRE PREMIER. Des Ajourncmens ,Défauts ^Froccdur'ès yitr înfruBions de procès. ARTICLE L Es exploits d’affignations ,èc d“ajourncmens ,contiendront fommairement ,la demande ,lejour , le terme de l’ajournement ,ôc le lieu ,ou la partie affignée doit comparoître. Les huiffiers ,oü fergens ,qui les feroiv:? en donneront copie ,ôc feront rnenatioa
.8 XXIl. Si l’objet ,ou reproche cotte contre un témoin ,eft pronïtement éclairci ,les Juges Tadmettront ou rejetteront ;Mais, lî l’on ne peut connoître de la vérité du reproche, que par une enquête ,les Juges avant que juger au principal ,examineront ,s’il eft nécelîaire de faire une enquête ,pour vérifier tels reproches. XXIII. Les Juges qui feront commis pour enquêter, ne reeevront aucuns articles pour examiner les témoins ,que fur les faits qui auront été déduits au procès ,&admis en preuve. XXIV. Dans les caufes civiles ,ceux qui ne pourront en être juges ,ne pourront être receus comme témoins. Toutefois fi les Juges voient, que le fait eft d’une nature ,àne pouvoir être prouvé, que par tels témoins recufables 5ils pourront lés admettre, 6c ouïr, s’ils font de vie ,ôc probité connue ,pour avoir fur leur témoignage , tel égard que de raifon. XXV. Si la preuve doit être faite par titres ôc aêles, ils devront être contredits dés leur produêtion, ôc non par un advertilfement en droit ,lequel ne devra contenir aucuns feits, nimoiens nouveaux, àpeine des dépens fruftrés, mais feulement une fimple remontrance du droit ,6c mérité du.procés 3lequel advertiffement fera commu-
communique aux parties, apres lafentence, afift. qu’elles fâchent les raifons l'une de l’autre ,êc les. motifs du jugement ,pour .ÿacquiefcer ,oü remontrer en caufe d’appel, ce qui fera necef^ faire^ XXVL- Celui qui aura fait incident mal àpropos ferà condannë.aux de'perrs de l’incident, fans lesre® ferver en définitive ,&àl’amende^. XXVÎI. , 'Pour éviter la longueur des procès par écrit, les juges prendront garde, qu’il n’y âit pas, autant qu’il fera poflîbîe, multiplicité d’écritures, mais feulement, demande, reponfé ,. réplique,. duplique, outre l’advertiffementi XXVilL Les advocafes &procureurs font exhortés, d’être brefs dans leurs écritures. Ils feront obligés de lés produire ,dans les délais ,qui leur feront préfigés*, &aücUne requête, ou écriture ,qui ne fera par eux fignéô ,,ou par leurs parties rie devra être reCeuë. . .XXIX. Les Juges ne donneront àücün délai, fans jufte caufe ,ôc les procureurs n’en devront prendre aucuns, même de gré àgré, militer* rompre le cours des appdintemens ^iefquels devront être, cxécute‘3 ,&produire leur effet ,finon que par néceflîté ,ou autre jülie caufe ,le Confeü trouve jufte d’en furpendre l’efteti . .,:kXXX.
10 XXX. Aucune des parties ne devra produire, ou fe fervir d’aftes Judiciels, Ordonnances ,Lettres patentes, ou Inftrumens publics, receus ôcftipulés en cette Ville, qui n’auront ete feellés àla referve des obligations ,admodiations ôc quittances ,au deffous de cent florins ,àpeine, de foixante fols chaque fois. XXXL Quand il yaura eu délation de ferment ,i’i celui àqui il aura été déféré jpropofe quelque deflènfe ou explication, qui ait de la connexité avec ce, fur quoi il doit jurer, fes defFenfes feront receuës ,ôc il fera crû fur le tout. XXXII. Celui qui aura prêté le ferment àlui déféré , ne pourra être taxé de parjure par là partie ,le jugement en fera lailTé àlà confcience ,ôc à Dieu. Cependant, s’ilyavoit preuve évidente de parjure, le Procureur General, en devra faire pourfuite ,ôc le parjure ,outre la peine publique, fera condanné aux interets de partie civile. .XXXIII. Les lentences arbitrales devront être prefentées au Confeil, pour être autorifées ôc déclarées executoires ,ou au Lieutenant, fi elles ont cté rendues ,fur des procès ventilans par devant lui ,ôc rapportées foit en Ch^ncelerie, foit aù grelFe dudit Lieutenant, pour yêtre conlèrvées, &copie en être expediée aux parties par les fecretaires, XXXIV.
XXXIV. ILes procès àpièces veües, ne pourront être (jugés dans la Cour du Lieutenant, &aux pre- Imiéres Appellations ,qu’il n’y ait au moins Iquatre Juges ,àmoins que les parties ne con- Ilèntent exprelîement ,d’être jugées par un plqs Ipetit nombre. ; ,XXXV. ISi dans la Cour du Lieutenant, &aux pre- [miéres Appellations ,il yavoit égalité de fuffrages dans le jugement de quelque procès , le partage fera levé ,en première inftance par le premier Secrétaire ,&àfon défaut par le Ifccond ,&aux Appellations par le lecreeaire ;de ce tribunal. Et s'il yaégalité de fuffrage , ^par devant les Juges &Commis aux viiîtes des immeubles ,lefdits Juges donneront leur verbal ,contenant les faifons de part &d’au- Itre ,pour le different être porté ôc jugé, dans un tribunal fuperieur ,ôc le partage être ainli ^levé. XXXVL. Aucune caufe ne pourra être jugée en Petit i; Confeil ,foit Appellations fuprêmes ,qu’il n’y ait au moins neufjuges ,àmoins que les parties ine confentent expreffément d’être jugées par un plus petit nombre :Et fi ce font caufes matrimoniales, criminelles, ou d’injure, il faudra qu’il yait au moins treize juges jàmoins que les parties ne confentent auffi expreffément } d’être jugées par un plus petit norabrcy Et.s’il bij .s’agit
ç’agit de gratification jil fera nécelfèirc qu’il y ait au moins treize Juges. '' XXXVII, S’il n’y a pas nombre fuffilant de Juges, dans les tribunaux ,dont il eft parle ci^defifus, il y Jera fupple'e' par des adjoins, pris du Gonfeil des deux Cent, füivant l’ordre du roolle ,lef quels feront obligés par leur ferment^ de fe joindre, lors qu'ils auront été appelles, pour le jugement de quelque procès, aux Juges ,auxquels ils auront été adjoins jàmoins qu'il n’y ait caufe de reeufation ,ou qu’ils en aient obtenu difpénfe par le Gonfeil ,pour caufe de quelque emploi, vieillelfe, incommodité, ou autre; XXXVIII. Lefdits adjoins feront nommés par les Préfidens, parties ouïes ,quand il yaura partie civile ,&d’office dans les affaires criminellesrou la partie civile ne fera intervenue^ ou ne fera aucune inftance ;auquel cas ils feront nommés aux prévenus pour favoir s’ils ont quelque caufe de reeufation, àcotter contre quelques uns de Ceux qui auront été nommés. XXXIX. Le nombre des Juges lors qu’il aura été' néçeffaire de fubftituer des adjoins ne pourra excéder celui de dix fept, dans les affaires civiles, matrimoniales, .qu d’injure^ &de vint cinq dans les affaires criminelles pourfuivies d’office, ks Juges du l^etit Gonfeil ,qui ne feront pas - rgcufabîes, compris dans ces nombres, TITRE
.15 TITREIL Des Matières Pojfejfoixes is" înterdits^ ARTICLEL CElui qui aura pofTedé des biens immeubles par an ôc jour ,paifiblemeht ,publiquement &en fon nom,fera maintenu dans fa pofleilionj fauf àcelui qui prétendra droit de propriété ,de la demander ôc contraindre ledit polfelTeur àvacuer, s’il eft ainfi jugé. IL Celui qui aura droit acquis de tel pofîelîeur, fera auiïî maintenu dans fa pofîeflîon, tant contre fon auteur ,qu’autre perfonne qui le trou-r blera, ôc ce fans préjudice de la propriété. Et, fl deux parties prétendent ,être en polTeflîon y ôc conteftent fur le pofleffoire ,la jouïffance de lachofè conteftée, pourra, provifionnellement, être adjugée ,àcelui qui fera connu avoir le droit le plus aparent ,en donnant caution de rendre les fruits. Ou, Il le cas eft' douteux, elle fera fè'queftrée ,pour être regie par un tiers, pendant le Cours^du procès fur le poffeffoire , ôc en attendant le jugement d’icelui jlaquèllé prQvifon fera exécutée, nonobftant apel, ôc fans préjudice.. III.
14 IIL Si les parties aiant été fbmmairement ouïes, fur la pofleffion, &Ipoliatidn, il eft jugé que le poffelTeur, aété fpolié par voie de fait ouverternent ou fecréteraent il fera fans délai reftituc, ôc réintégré dans fa polïeffion, ôc le fpoliateur ,ne fera ouï fur les droits par lui prétendus ,dans la chofe contentieufe ,qu’il n’ait fatisfait àla dite reftitution ,(par provillon nonobftant appel ÔC fans préjudice, ôc en donnant caution par le demandeur,) comme auffi aux dépens dommages ôc interets adjugés jlesquels ledit demandeur, fera obligé de faire taxer ôc liquider ,dans le terme qui lui fera préfigé ;afin de n’empêcher ,fous le prétexte de dommages ôc interets ôc dépens adjugés ôc non paiés ,que le Ipoliateur ne fbit ouï fur fes prétentions ,ôc au petitoire. gBgaæasaaaagsgggassasa^ TITRE IIL De la recufation dès Juges, ARTICLE 1. Nul Juge ne fera. tenu pour fufpeél, s’il n’eftrecufé pour jufte caufe*, Et fi l’une Ôc l’autre des parties confentent-,' qu’il demeure Juge, il ne pourra fedifpenfer de juger, en- »cor qu’il feroit recufable. U,
IL Le Juge, en affaires, civiles fera recufàble, s'il aété folliciteur ,Procureur, Confeiller, tér moin ou {A) premier Juge en la caufe, parrain ou fillieul de l’une, des parties ,créancier ou débiteur par a£le, cédule, ou jugement, débiteur ou créancier par Item ou contes courans ,au deffus de trois cent florins js’il atémoigné haine ,faveur ,menace ,ou vantcrie pour nuire ou favorifer l’une des parties js’il eft commenfal, ou mange ordinairement dans une même table avec l’une d’elles, s^il ell leur maître ,domeftique ,perfonne àgage ,ou falarié ,ou alfocié de l’une des parties. III. Seront aufli recufables les Juges qui auront procès contre l’une des parties ,intenté avant celui dont il eft queftion, ou intenté après pour quelque cas imprevû,. &non par affeélation 5 Ceux (v^) Il faut obferyer que quand il eft dit que celui qui aura été premier Juge fera recufàble, cela s’entend des premières Appellations &du Confeil ,ou celui par exemple qui auroit été Juge én première inftance ne pourroit être Juge ,mais nullement du Confeil des Deux Cent ,parce que par la Conftitution de cet Etat tous les membres des tribunaux inferieurs ,ou du Petit Confeil entrent en Deux Cent &dans ce Confeil jugjent une fécondé fois d’une caufe dont ils auront déjà jUgé en première ,ou fécondé inftance, ou en Petit CoJifeiU :
Ceux qui auront un different flir une femblable queftion que celle dont il s’agit entre les parties jceux qui auront part ,profit ,ou dommage en la caufe jceux qui feront garans :Toutefois un Juge ne pourra être recufé pour des autres avions de maintenance ou garantie , qui n’auront pas encor e'tc exercées ,ou qui n’auront pas du raport àla caufe dont il s’agit. IV. Les recufàtions feront valables, fi le Juge efl parent ou Allié de l’une des parties ,Jul^ qués aux enfans des coufins germains qui font , le quatrième degré inclulivement. Ce qui eft dit des parens ou alliés ,aura pareillement lièu, pour ceux de là femme ,fi elle eft vivante'; ou fi le Juge ou la partie ,en ont des enfans vivans :Et en cas que la femme foit dèccdée, ôc qu’il n’y eut enfans ,le beaupére, le gendre ,ni les beaux frères ,ne pourront être Juges. Les père, beaüpére, frère 6c beaufrére tant feulement du gendre, ou bru Toit belle fille des parties plaidantes feront recüfables ,ôc non leS^ parens plus éloignés. VI. Si quelcun pour étendre les recufàtions ,au delà des degrés fufdits ,méloit du criminel avec, le civil ,il fera préalablement ôc fepaïémentjugé du criininel. ' VIL I
ÎJ VIL Dans îés caufes matrimoniales ,ôc dans deL les ou il s’agira de gratification, les recufations feront les mêmes ,que dans les affaires civiles, &en outre le Juge qui fera de même nom ôC famille ,fera recufable en quelque degré qu’il foit» VI IL Dans, les caufes criminelles les recufàtîons ci deffus feront admifes ,&les enfans des cou* fins iffus de germain qui font le fîxiéme degré, feront encor recufables ,&ceux qui font de même nom &. famille ,en quelque degré qu’ils foient. IX. Dans les caufes d’enrollemens ,les Juges pa= rens ou alliés, des prévenus ou accufés, feront feulement recufables ,au même degré qu’en matière criminelle jEt non les Juges parens ou alliés, de ceux qui font dans un fervice étranger. X. Dans les cas de difcuflîon de biens ,ou graduation entre plufieurs créanciers, les Juges parens des créanciers intervenans feront recufables, au degré de père ,beaupére, frère, beaufrére ,oncle neveu feulement jôc quant aux créanciers qui ne feront point intervenus ,ou qui ne feront point en caufe, ou qui fcdéfîfleront de leur pourfuite, ils feront àuffi recufables ,mais leurs par.ens ne le feront pas, eXI,
24 des fentences rendues en matières criminelles, ou la punition du crime, del’olFenfe, ou déliâ, aura été pourfuivie d’office ,lans l’adjonétion d’aucune partie civile, ni de celles qui infligeront quelque peine capitale, corporelle ou de mort, encor qu’il yaura eu jonétion de partie civile, làuf aux Citoiens &Bourgeois la voie de grâce, comme il eft porté dans l’article 21. du titre des caufes criminelles. XVII. Les Apellations des prononciations ,des Commis par le Confeil des Deux Cent, feront premièrement portées en Petit Confeil iàmoins qu’autrement n’ait été ordonné par la fentence. TITRE VL Des Griefs, ARTICLE I. ONne pourra produire de nouveaux griefs aux Apellations fuprêmes, ni en emploier d’autres que ceuîc qui auront été produits aux premières Apellations, quand le jugement de première inftanceaura été confirmé. Mais fi le jugement de fécondé inftance, eft different ,la partie qui croira être grevée, pourra articuler aux Apellations fuprêmes ,tels griefs ,qu’elle prétendra lui avoir été faits. IL
IL Il lie fera pas permis d’alle'guèr dés faits nouveaux', par les griefs jlînon qu’on ait obtenu -du Confeii relief de la forclufîon îaxee, &permillion deles alléguer. ... ni. .,. r_ Si l’intimé demande copie des grîefs enl.* pîoiés par l’apeUant le fecretaire des premières Apellations fera obligé de la lui donner ,én même tems que l’expédition de l’ordonnance.) ôc non s’il ne le demande pas. TITRE VIL Des Taxa de Dépens^ ART I C LEL Lataxe de dépens fera faits par les fecrea taires du Tribunal ,qui les aura adjugés ) êc li la partie prétend qu’ils n’ont pas été bien taxés Jelle pourra recourir au Confeii ,pour faire revoir cette taxe), en quelque inftance .qu’elle ait été faite. ,, ^. ,lï. ^ .Celui qui aura obtenu adjudication de dépens^ donnera copie de la taxe d’iceuX àfa par* jâe ,en. même tems qu’il lui fera commande” ment de la paier jàpeine de nullité du Gom," ^mandement. ;..i. titre;
zS TITRE VIIL Des Impétrations de nouveau Droit, ARTICLE I. CElui qui prétendra d’être admis ànouveau droit, c’eft àdire àfaire juger une fécondé fois, un procès fur lequel il yaura eu fentence palTée en force de chqfe_ jugée ,fera obligé de faire apeler fa partie ,pour être ouïe fur lès requilltions ,&ne fera admis ,ànouveau droit, ou conteftation js’il n’offre de produire dès inftrumens nouvellement trouvés ;ou de prouver des faits pertinens ,peremptoires ,ôc décififs, qu’il fera obligé d’affirmer par ferment être venus àfa connoiffance dés le jugement contre lequel il fe pourvoit ,&lui avoir été auparavant inconnus. IL Pareillement s’il propofe ,ôc allègue des moiéns recevables ôc aparens ,pour prouver que les témoins ,qui Ont été ouïs, ont dépofé faux; ou pour juftifier ,que les a£fes produits au procès, ôc fur lefquels le jugement àété fondé, font faux fôc fe.veuille infcrire en faux iil fèrt; ouï ôc réceu ànouveau droit ;ôc àces fins ,ces aâes ôc pièces, feront raportées au greffe, four fur le tout être connu. ni.
27 IIL Celui qui fera receu ànouveau droit >fera oblige de rembourfer àfa partie ,avant qu’entrer en nouvelle conteftation ,tous les dépens précedens; ôc en outre, conlîgner dix écus. d’amende, aplicâbles àla Seigneurie, en cas de « fuccorabançe. TITRE IX. T)es Exécutions de Sentences,Eniprifonnemenst Sàtjîes ,«iiT SecjueJlratîons de bmis ,ou pojfejjions ,pour caufes civdes. ARTICLE I. SI,celui qui ell condanné, par lentencepaf* fée en force de chofe jugée, àla reftitution de meubles ou abandon de fonds jne les reftituë ôc abandonne ,dans le tems qui lui aura été préfigé ;ces meubles lui, feront réellement enlevés ,ôc il fera e^^pulfé par force, &c autorité de juftice du fonds 3ôe en outre condanné, pour fa défobéïffance, àtenir prifon, ôt àune amende arbitraire, félon la qualité de la per* fonne, ôc exigence du cas, II. Et quant aux fentences rendues fiir des aétions perfonnelles, ÔC: cédules reconnues, s’il ne fatisfait dans dix jours après le prononciadij tionj
28 tîpîijil yfera contraint par prifon, s’il ne don» ne fuffifamment de meutles pour fatisfaire à l’adjiigé jou fi e'tant Citoien ou Bourgeois, il ne préfente àdéfaut de meubles ,des irameu? fcles ,qu’il affirmera par ferment n’être point chargés jpour être vendus 6c fubhaftés jôc lî ces immeubles fe trouvent chargés, Î1 pourra être contraint par prifon ,copime tout autre débiteur. III, Les créanciers par inllrument authentique, portant obligation de corps, pourront auffi coi> traindre par prifon les débiteurs ,qui fe feront eux-même obligés ,au paiement de çe qu’ils doivent, IV, Les éxecutions fufdites pourront être faites, en tout tems 6c lieu ,fauf la nuiâ ,le Dimanr che 56c les jours de foire ,mais les Citoiens ôc Bputgeôis, ne pourront être conftitués prifon-» niérs, en prefentant des biens non chargés comme àété dit ,ni pris dans les maifons, V, Ne pourront auffi lefdits Citoiens ouBour^f geois être emprifonnés ,pendant les fériés de la Sainte Cène, ni leurs meubles êtte expédiés pendant lefdites fériés. ••VI. Et au cas que les débiteurs obligés par in-. flrument authentique, cédule reconnue, ou fentençe dent il n’y aapel ;j allèguent paiement , ou
ap ou autre exception valable ;s’ils ii’cn, font prontement aparoître, par lettres ou témoins, ils, feront: tenus de garnir la main de leur créancier, de ce qui lui fera deu, ên donnant pat lui caution de le rendre en fin de caufe-, &jufiques àce qu’ils aient fatisfait àladite provilion ,ôc main garnie ,ils ne feront oui's fur leurs défenfes ,exceptions ,ou apcl ,Ôc fera ,palTé outre nonobftant icelui ,ôc fans préjudice. VII. i Quand un Juge inferieur ,aura une fois prononcé au principal d’un different, fans condanner àla main garnie ,il ne fera plus en fon pouvoir de l’ordonner ,mais s’il yaapel, le créancier qui prétendra main garnie ,devra s’adreffer au Petit Confeil, qui pourvoira aux partfes comme par raifon conviendra. -- VIII. ^ Un débiteurqui aura été réduit dans les priions, pour n’avoir paié l’un de fes créanciers , pourra être rechargé par un fécond ;qui paiera dés le jour de cette recharge ,les frais de geôle àproportion de fa créance ilaquelle recharge y le geôlier fera obligé de notifier incontinent au prifonnier. Mais les Citoiens ou Bourgeois qui rendront devoir àla ville ,ne pourront être rechargés pour dettes. Le créancier qui fera procéder par lévatîpn de meubles, fera obligé de les faire prendre per •inven-
30 inventaire ,en prefence du débiteur ,ou de quelcun defes domeftiques, aiant difcretiGn, & jde deux témoins ,lequel inventaire fera fait , par un des fecretaires du droit, ou leur commis, &raporté dans les regiftres du greffe. Et fi le débiteur s’étoit abfenté ,ou, qu’il n’y eut dans fa maifon^aucun domeftique> aiant difcretion, pour voir faire cette lévation ,le créancier ne pourra faire palTer outre,, fans une permiffion Ipeciale du Juge, &en apellant toujours les témoins comme aété dit, X. Quant aux exécutions qui feront faites àla Campagne ,l’officier fera obligé décrire ,ou faire écrire ,l’inventaire en prefence de témoins ,&le raporter au Curial de la Chatele-^ nie ,pour être de même enregîtré ,ôc inféré dans les regîtres. d’icelle. XI. La lévation ,6c inventaire fait ,les meubles feront déplacités ,ou, donnés en garde àun dépofitaire folvable jufques àce qu’ils foient expofés en vente ,laquelle fera faite le Mécredî ôc Samedi ,pourveu qu’il yait trois jours entre la lévation ,ôc expédition. XII. Mais fl la lévation ôc éxécution àété faite , fur des fruits pendans par racine, ou prifes, foit fruits de maifon ,ils feront publiés vendables par trois Samedis confècutifs, fi ce font fruits, des fonds qui font en cette ville, ôc enfuite expédiés au plus offrant, XHT,
3I: XIII. Quant aux fruits des fonds de la campagne , il fuflSra ,que la criee ait e'té faite une fois , un jour de Cour ,ôc l’expédition huit jour» après. . . XIV. Quant aux fequéftrations des polTeflions & fruits d'icelles, elles pe feront faites linon ^avec fommaire connoilTance de caufe ,ôc dans les cas, aufquels ,félon, le droit ,fequeftration d'immeubles doit avoir lieu. XV. Si le créancier éxécute fur des immeubles, la lévation ne pourra excéder au plus, que le tiers de ce qui lui eft deu^ pourveu que le débiteur n’ait pas d’autres créanciers anterieurs ,ou en même datte ,cé qu’il devra affirmer par ferment ,s’il fe plaint de l’excès de la lévation. XVI. Les créanciers néanmoins pour prix non paie ,ou raporté en juftice, ou pour réparation de maifons ,pourront faire lever la totalité de leur hipothéque ,encor qu’elle excédera lé tiers de leur créance. XVII. Le débiteur qui voudra fe plaindre de l’excès d’une lévation, devra fe pourvoir dans quatre femaines après la lignification ,qui lui en aura été faite, paffé ce terme il n’y fera pas admis; XVIII. Les Juges; leurs feeretaixcè ou greffiers, leurs huiffiers
32 huifliers ou fergens, hé pourront foit par eux^ niâmes, foit par perfonnes interpofées ,enche^ jfir ou aeheter aucuns meubles, ou eiFets vendus fous leur autorité. TITREX. j}es Veines Amendes iJ^ommages Interets contre lés CaîomnieUià ,<ise Temeratres Vlaideurs, ARTICL E1. Lapartie qui aura été condannée au paiement de quelque fomme, en devra les in-» terets dés le jour de l’ajournement. - ...IL- Celle qui aura avahcé calomnicufement des faux faits, ou verbalement, ou par écrit, paiera pour chacun defdits faits ,amende arbitraire 5 apliçable moitié àla Seigneurie, moitié àfa partie ipour lui tenir lieu de dommages ôc interets, celle qui aura nié calomnicufement ,les faits propofés contre elle, paiera auffi amende arbitraire ^apliçable comme ci-deffus. III. rLa partie qui aura propofé câlomnieufement jlês reproches coritre un témoin ,fera condannéè aune amende arbitraire ,apliçable moitié àla Seigneurie J. moitié au témoini -'•' IV.
IV. Celle q\ii aura calomnieufenlent pîôpôfê des faits 5pour recufer un juge }paiera auflîpoùÊ chacun defdits faits amende arbitraire faplicable la moitié àla Seigneurie jl’autre moitid au juge recufe, I Si le BroGüïeur ou Avocat allègue des faü56 j faitSi pu nie des faits, véritables ,fans être in^ ftruit, ou avoiié par fa partie^, il paiera pour Ichacun defdits faits >en fbn propre nom ,une [amende arbitraire jôc fera foi ajoutée, àée que Iles Avocats &Procureurs diront par ferment f Ifur qette inftruêtionv ICelui qui Êins fufte caufe ,ou oaîomnîeüle* 1ment aura fait procéder; par e'xécution ,fur la perfonnè >ou fur les biens du prétendu débi=^ teur )paiera auffi amende arbitraire ,àplicablè îmoitié àla Seigneurie ,moitié àpartie. Celui Iauffi qui fans jufte caufe, ou calomhieufemeftt :fe fera opofé àdes criées j-, fubhàftations )où I dîfcuffion generale de bieUs ,fera çondari^ iné àune amende arbitraire aplicable eorBiUé Idefîus. .• ^VIL;.. Celui qui calomnîeufement, &contre v'erîté, niera, d’être heritier de celui, dont il aura accepte l’héritage >ou dans lesbiens duquel, il fe fera feiemmerit îmmifcé ,paiera ariieude arbî-» traire «félon la qualité dçs biens» s '
'4® ponfes ,s’il veut yajouter ou dimintier, lè fom» mer auffi de les ligner ,s’il veut ou fçait écrire, linon faire, mention de fon refus ,les ligner auffi, pu. faire ligner, parleurs fecretaires, ôc ajouteï àla fin de l’interrogatoire &non par interligné, ou rature, les changemens que le prévenu aura voulu faire^ X..- lie Procureur General fera &demeurera in* fiant dans tous les proce's criminels julques à fentence diffinidve. Les Sindics ÔC Confeil en feront juges comme, d’anciennetë ,Ôc procéderont de jour àjour àleur inftruftion, XI. Çi le prifonnier dans fes réponfes, ou répétitions ,ne çonfelTe ce dont il eft chargé jmais allègue des faits juftificatifs, que les Juges trou* vent pertineris ou relevatoires ;ils devront en informer diligemment ,ôc fuivant le refultat désinformations; ou li le prévenu n’a rien avancé de jullificatif ,procéder au recolement des témoins ,ôc aleur confrontation ,au prévenu. . XII. Le témoin qui devra être recolé ,prêtera de nouvéau ferment ,après quoi leûure lui fera faite de là dépofition ;il fera fomraé ,de déclarér ,•s’il veut ajouter ou diminuer quelque .chofe fans lui' faire -aucun intcrrogat nouveau ;&tout .ce'qu’il aura dit fera rédigé par écrit., XIII.
XIIÎ. Lors que Pou procédera àla confrontation du témoin avec Pacufé jles Juges fommeront celui ei de déclarer s’il connoit le témoin >s’il ades objets àpropofer contre lui j&s’Ü en a, de les alléguer fur le champ ,àpeine de forclufion. Si le prévenu cotte des objets ôt reproches ,qui foient trouvés pertinens jles Juges rejetteront la dépolition du témoin vs’ils ne font pas trouvé pertinens ,ou que le prévenu n’en ait cotté aucun ,les Juges füivront àla confrontation ,&feront faire leâure de la dépofition &recolement du témoin »ils demanderont enfuite au dit prévenu ,s’il aquelque chofe àdire fur cette dépolition ôt recolement ôc feront rédiger par écrit fes réponfes jils feront auffi obligés d’interroger le témoin )fur les faits ,&éclairciffemens ,que Pacufé demandera être exigés de lui^ XIV. Afin, néantmoins ,que PaClifé &prévenu puiffe mieux fe deffendre, il lui fera donné ,fi lui ,ou quelqu’un pour lui, le requiert^ un Avocat &Procureur àfon choix, pour faire drefifer &propofer fes moïens de deffenfes ÔC exceptions ,fommairement ôc àhuis clos ,en préfence de douze Parens ou Amis, auffi àfon choix jôc à cet effet fon Procès lui fera communiqué huit jours avant le Jugement» /XV. Cet Article' aété inféré ici en vertu dé l’Edit paiffé en Cenfeil General, le 21, Novembre 1734.
42 XV. Les aeufés 6c prévenus, qui ne confefTeront pas ce dont ils feront chargés', ne pourront être apliqués fur le champ àla torture ,par ordre des Juges qui les auront ouïs ,qui ne pourront que les faire mettre auX fers 5mais le procès fera raporté au Confeil ,avec toutes les informations ,qui après leéiure de toutes les pièces, examinera s’il yalieu de palfer outre au jugement diffinitif, ou fi le criminel doit être interrogé par la queftion, Ôc torture, àlaquelle en ce cas il le fera apliquer en la prefence ,le jour qu’il trouvera convenable, XVI. Si l’aeufé ne comparoit au jour de i’affîgnation, ou n’a pû être apréhend^ s’il ÿaeu décret de prife de corps ;il fera affigné publiquement, àfon de trompe ,àtrois briefs jours ,fi le crime mérité punition corporelle ou capitale :Et s^il ne fe ptelènte dans les délais qui lui auront été donnés; il fera pour le profit des défauts laxés contre lui ,ordonné, que le recoleraent des té* iïioins ,vaudra confrontation. XVII. Le procès étant inftruit, clos 6c apointé en droit, il fera procédéau jugement le plûtôt qu’il fera poffible ,fi l’aeufé eft prifonnier ,ou qu’il ne foit queftion que de crimes ordinaires ,mais li l’aeufé étoit fugitif ôc contumâx ;6c qu’il fut aeufé de crime de léze Majefté, de confpiration contre l’Etat pu d’empoifonnemet ;outre les
43 trois ajoumemens 5qui lui auront été donnés, à fon de trompe àtrois divers jours, il fera derechef ajourne àcri public, pour coroparoître & ouïr droit àla huitaine ,lequel jour écheu ,les défauts contre lui laxés étant déclarés bien ob-^ tenus, il fera rendu jugement, tel que le cas le mérité 5pour être éxécuté lors qu’il pourra être apréhendé, ôc auffi en fes biens, félon qu’il aura été jugé ,lefquels devront être faifis, auffi tôt qu’il aparoitra de fa fuite, XVIII, Si quelques uns des complices, ou prévenus d’un même crime font prisonniers, les autres fugitifs ,il ne fera point procédé àleur juge^^ ment, en des tems differens, mais le jugernent des prifonniers devra être fürcis jufques àce que les délais donnés aux fugitifs foient expirés, &leur contumace pleinement inftruite, pour tous les prévenus être jugés en même tems. ^XIX, Le jugement étant rendu, foit contré le crif minel qui fera prifonnier ,foit contre celui qui aura été contumacé ’, le fommaire du procès fera leu devant le peuple ,par l’un des fecretaires du Confeil ,au jour marqué pour l’exécution, après quoi le premier Sindic ,lui déli-? vrera la feptence, pour en faire auffi leêlute» ce fait ,le criminel fera remis au Lieutenant pouif la faire exécuter ,ou en fon abferice àl’un des, Auditeurs ,qui fera accompagné du Sautier, Ô£ füivi des huiffiers &fergens. /^XX.
44 XX. La mime formalité fera obfervée lors que les jugeraens feront exécutés en éfigie. XXL Si quelque Citoien ou Bourgeois ,détenu pour quelque crime ôc maléfice méritant punition corporelle ,demandoit après que le procès fera clos &jugé, d’être ouï en Confeil des Deux Cent ,pour obtenir grâce d’icelui, que ledit Confeil lui foit ottroié^ôc là, ledit malfaiteur &criminel pourra faire prefenter requête, laquelle il devra ligner, ou faire ligner j6c en îcelle confefier fes fautes ôc delids ,ôc demander grâce au dit Confeil, devant lequel fera leu, le fommaire dudit procès ,avec le jugement que le Petit Confeil àrendu fur icelui, pour là être advifé par le Confeil des Deux Cent ,li le cas méritera grâce ,ou s’il modérera la peine de la fentence du Petit Confeil ,ou fe tiendra àicelle, XXIL La fentence de grâce, ou de modération de peine fera publiée, avec la même formalité que les autres fentences ,afin que le peuple en fçache les motifs. XXIII. Si le conturaax eft arrêté ;ou fe reprefente dans les prifons ,même après cinq années ,il fera interrogé fur les charges qu’il yaura contre lui ,ôc confronté aux témoins ,encor qu’il auroit
45’ : auroit été dit, pour le profit de la contumace, que le recolement vaudra confrontation. XXIV. La dépofîtion des témoins décédés avant le recolement fera rejettée ,Il ce n'ell qu’ils aillent àla décharge de l’acufé :Mais üle témoin qui aura été recolé ,eft décédé, ou mort civilement pendant la contumace ,ou ne peut être confronté, àcaufe d’une longue abfence, ou autre empêchement légitime ,fà dépofîtion fublîftera, &en fera fait confrontation littéral© àl’acufé. XXV. Si celui qui aura été condanné par contumace, n’efl: apréhendé, ou ne fe reprefente ,dans cinq: ans après le jugement rendu contre lui, les condannations pécuniaires, amendes &conffcations ,feront réputées contradiêloires ,fauf au Confeil des Deux Cent de le recevoir à efter àdroit ,apres lefdits cinq ans s’il yéchet. Et s’il meurt pendant lefdits cinq ans, les condannations feront auffi réputées contradidoires. Mais s’il aété condanné par contumace à mort, aux galères perpétuelles ,ou bannilTement perpétuel, s’il décède après les cinq années, fans s’être reprefenté ,ou avoir été conftitué prifonnier ,il fera réputé mort civilenient, du jour que la fentence de contumace aura été prononcée. TITRE
TITRE XIII. De fEtat tr Qualité des Ferfonnes ,des, Tutéles ist Qouvermmens des Pupiles Mineurs ÇonfeSlmi ilnveivtaire de leurs biens. ARTICLE I. LEs enfans demeurent en la puiflance du père jufques àl’âge de vint cinq ans ac^ eoraplis ,s’il ne les apas émancipe's. XX* Les enfans qui ont plus de vint ans, ôc font marie's ,font réputés émancipés par le mariage, &peuvent efter en jugement, agir ,dilpofer, & contracter, comme s’ils étoient émancipés & majeurs, fauf quant àTalienation de leurs im^ meubles que lefdits mineurs mariés ,ou émanai cipés, ne pourront vendre ,fans autorité de curateur ,Ibit père ou autre. III. Le père pourra émanciper fôn enfant, en quelque âge qu’il foit ,fans autre formalité ou folennité ,que de déclarer devant le Juge ordinaire ,que telle èft fa volonté j&fans être obligé d’en déclarer les caufes ,mais feulement d’affirmer par ferment ,que c’eft fans fraude, & pour le profit de fon enîant, IV,
47 IV. Les femmes mariées font fous la puifTancp de leurs maris 5&ne peuvent efter en jugement, contraéler ou dilpofer de leurs biens ,làns leuï autorité. .V. Toutefois ûles fils de famille ,6c femmes mariées ,pendant qu’ils font dans la maifon de leurs pères &maris ,font quelque négoce à leur veü ôc fçeù ,ils pourront être convenus, ÔC efter en jugement fans leur autorité ,ôc les fentences rendues contre lefdits fils de famille ,ou femmes mariées ,feront éxécutoires contre les pères ôc maris ,fous lelquels tel négoce aura été fait. Vï. Mais fi le fils de famille négodoît de quelque autre marchandife ,que celle du père ,ôc féparément d’avec lui jle père n’en fera pas refpon*- fable en fes biens propres jôc la fentence ne pourra être exécutée, que fur la marchandife > pécule ,ou autres biens apartenans au fils. VIL La femme fous puill&nce de mari, ne pourra s’obliger, contraêler ,cautionner ,ou ratifier pour fon mari ,ni là ou il aintérêt ,fi elle n’eft autorifée par deux de fes plus proches parens , ou alliés, ou voifins connus, àdéfaut de parens ou alliés ,ôc que ce foit des perfonnes prudentes, majeurs, ôc capables de pouvoir eux-mêmes contrarier. VIII.
VIII. Si les fils de famille ôc femmes mariées font défendeurs ., dans des caufes d’injurè &criminelles, ils pourront efter àdroit, fans autorité de leurs pères ôc maris, ôc les jugemens rendus dans ces caufes ,né feront pas exécutoires, fur les biens des pères ôc maris. IX. Le père ell légitime adminiftrateur ,ôc ufufruduaire des biens maternels ,ôc adventifs de fon fils ,ôc des biens qu’il aacquis ,de quelque côté que ce foit ,jufques àl’âge de vint cinq ans ,finon qu’il foit marié, ou qu’il fut queftion de biens acquis àla guerre ou dans les études. .X. ... Le père demeurera adminiftrateur des biens de fon fils émancipé mineur ôc non marié, comme fon légitime curateur, ôc pendant fon adminiftration fera ufufruôluaire des biens de fon fils ,àla referve de ceux acquis àla guerre ,ou dans les études ,àla charge d’entretenir les fonds en bon état ,les reparer, paier les cenfes ,ôc acquiter les dettes annuelles , procédant àcaufe defdits biens ôc fucceffions. XI. Toutefois fi lefdites dettes annuelles ,étoient 11 grandes ,qu’elles excédaffent, la valeur des fruits-, il ne fera tenu de les paier que jufques àconcurrence des fruits. XII.
XIL Les përes nëantmoins >qui n’aüront pas faÎE faire ,trois mois apres le dece's de leurs femmes, un état des droits apartenans àleurs enfans, par ferment êc par un notaire, en prefence de deux des plus proches parens de leurs enfans mineurs, &du Procureur General, feront privés &déchus de l'ufufruit de leurs biens> même de leur fucceflion ;Cet état devra être fait fans frais ,en paiant feulement trois fols pour le feau youtre le labeur^ XIIL Le père ne pourra aliéner les biens màteïnels ,adventifs, ,ou acquis de fon fils ,&tek biens ne feront fujets aêtre conférés ôc raportés après la mort du père,afin que les autres enfans yaient part, linon qu'il yait preuve ,qu’ils ont été acquis des biens ,&deniers du père-. Si le père ou aïeul paternelj n’ont pas établi par leur teftament un tuteur àleurs enfans, la mère âgée de plus de. Vint ans <, aura fi elle veut ,&fi elle en efl trouvée capable, le gouvernement de fes enfans ,^adnliniftration de leurs biens, en s’eh chargeant ’par inventaire j pour en rendre conte &faifanf le ferrnèntj î’aieule au défaut de la mère pourra avoir la dite tutéie. 'XV. . S’il n’y aaucun tuteur telllîTientairè ,mère j ou aieule ,les Juges oîdînaires après avoir ouï
5^ XXXVI L Mais les mineurs au deffus de dîxhuit ans pourront donner par teftament, ou autre difpoîition àcaufe de mort ,àleurs curateurs. XXXVIIL Si les tuteurs ou curateurs pendant leur ad-* rainiftration paroilTent fufpeds de mauvais gouvernement ,le Procureur General ,ou les { )arens &amis des pupilcs ou mineurs pourront es déférer aux Juges ,qui les deftitueront s’ils le trouvent jufte. XXXIX. Si les mère, ou aieule, veulent convoler en fécondés noces ,elles feront décheues de la tutélé ou curatéle de leurs enfans, ôc feront obligées de leur faire pourvoir de nouveau tuteur ou curateur ,autre que les maris qu’elles voudront époufer ,qui n'y feront pas admiflibles, de rendre outre cela conte, &pàier le reliquat au nouveau tuteur &curateur. Et àfaute de faire ce que delfus avant qu’accomplir le mariage, elles feront privées des droits de fucceffion, qui leur pourroient écheoir ,par la mort dô leurs enfans ,ou de quelcun d’entre eux ,&outre ce les biens des maris qu’elles épouferont) leront hipotbéqués,' pour la reddition du conte, de reliquat de leur tutéle ou curatéle. XL. Quand il fera nécelTaire d’agir contre les tuteurs ou curateurs ,pour reddition des contes, pu autre aétipn. &’contrainte, de qu'ePadmini- --:'*ftration
5*7 ^ ftration aura été commife àplufieurs ,celui qui aura feul adminiftré par le confentement des autres ,ou par ordre du teftateur, ou du Juge, fera le premier couivenu ôc difcuté. XLL Les tuteurs &curateurs rendront conte de trois en trois ans ,àla diligence du Procureur General ,avec le moins de frais qu’il fera poffiblej pour cet effet lesdits tuteurs, &curateurs, donneront copie de leurs contes ,àleurs püpiles ou mineurs ,afin qu’ils puiffent être reiglés par leurs parens s’il eft poflible, XLII. Si par la reddition des contes, lefdits tuteurs ou curateurs font débiteurs, ce qu’ils devront portera intereft en faveur de leurs pupiles ou mineurs ,mais ils ne pourront tirer rintereft de ce qui leur fera deu ,qu’au cas qu’ils aient rendu conte de trois en trois ans ,&réduit les fruits ou interefts paffés des biens de leurs dits pupiles oumiqeurs, en capitaux, pour les faire valoir àleur bénéfice. XLIIL Les tuteurs ou curateurs ne pourront demander aucuns falaires ou. honoraires ,àquel titre que ce foit ,fi lors de leur établiffement , ils n’ont déclaré pofitivement ,qu’ils en prétendent exiger dans la fuite ,auquel cas le juge dors de leur établiffement, après avoir ouï l’advis des parens &confeillers tutélaires ,reiglera ce <jni leur fera donné pour falaire. XLIV.
58 XLIV. Si le mineur delîroit ,avoir le gouvernement &adminiftration de fon bien ,le Petit Confcil pourra lui ottroier pour cet effet difpenfe d'âge, fl fes proches parens, le Procureur General apellé, déclarent ,qu’ilà lui trouvent affez de prudence ,ôc de fa'gacité pour les pouvoir adminiftrer. TITREXIV, Des Mariages >Dotes ,Augment, ARTICLE I. Es Ordonnances Ecclefîaftiques de cet JU Etat ,contiennent les Loix, qui regardent les perfonnes qui peuvent contraâer mariage, leur âge ,les degre's de parenté ou affinité qui l’empêchent, la manière de le contraéler ,les caufes pour lefquelles il peut être déclaré nul, ou refcindé ,&autres cas qui ont de la connexité avec les ci-defîùs. * IL Les articles loo. loi. 102. desdites Ordonnances permettant aux jeunes gens qui n’ont point été mariés ,fçavoir aux mâles qui ont atteint l’âge de vint ans ,&aux filles celui de dixhuiéi: ,de fe marier en certains cas ,fans le confentement de leurs pères, ou curateurs, nous avons trouvé bon ,de révoquer cette permiffion, &lailTer lesdits jeunes gens, autant pouï
ce qui concerne le mariage, qu’autres contrats, fous i’autorité ôc gouvernemént de leurs pères 6c curateurs, jufques àFâge prefcrit par lesprefens Edits ,àmoins qu’autrement n’en ait été connu par le Confeil. ^ 11 1 . L’article cent &feize des dites Ordonnances défendant au fils du frère, ou de la fœur, d’èpoufer fa coufine germaine ,jufques ace qu’autrement en ait ètè par nôus avîfè ,nous avons trouvé àpropos ,puis que le mariage ,dans ce degré de parentage, n’eft point défendu par la Loi Divine, de le permettre, &de lever la défenfe contenue dans cet article, IV. Quoi qu’il n’y ait pas de parentage ,ou alliance entre les tuteurs ou curateurs ,ôc leurs pupiles ou mineures ,néanmoins ,il leur eft expreffément défendu, non feulement de faire aucuns contrats ou promeffes de mariage avec elles ,mais auffi entre leurs enfans ,ôc leurs pupiles ou mineurs ,pendant le tems de leur tutéle ,ou curatèje, ôc jufques àce qu’ils aient rendu conte de leur adminiftration, 6c paié le reliquat ,cela étantfait,ils ne pourront encor contraûer ,ni faire promefïès de mariage entre eux ,6c celles qui ont été leurs pupiles ou mineures ,ni les enfans desdits tuteurs ou curateurs, avec ceux ou celles qui ont été fous le gouvernement de leurs pères ,fans i’advis des parens desdits pupiles ou mineurs, hi), y»-
V. La dote en quelque chofe qu’elle confifte, par quelque perfonne ,qu’elle ait été conflituée, eft acquife àla femme comme fon propre bien, pour en pouvoir difpofer, ôc la tranfmettre à fes héritiers ,lînon qu’il yait paâe ,ou condition contraire par l’aéle de conftitution. VI. Si avant, ou àla célébration du mariage, il n’y aeu aucune conftitution de dote expreffe, ou convention àce fujet ,tous les biens de la femme feront réputés avoir été conftitués en dote, &le mari en aura la jouïffance, &ufufruit pendant le mariage ,àla charge d’en faire inventaire ôc reconnoiffance àfa femme, pour lui fervir ôc aux liens en cas de reftitution, VII. Si le père mariant fa fille ,lui conftituë dote fans déclarer de quels biens elle procède ,elle fera reputèe procéder des biens du père ,encor que la fille auroit des biens maternels, qui lui feront refervès, ôc fur lefquels cette dote, ne fera point imputée.VIII. * Mais fi la mère ou aieule, qui auront le gouvernement de leur fille ,lui conftituent dote en la inariant ,fans déclarer de quels biens 5cette dote fera reputèe procéder des biens paternels, fi la fille en a, Ôc s’il n’y en apas àconcurrence de la dote ,le refte fera pris fur les biens de la mère ou aieule. XL
IX. Si le përe ôc hmère conftituent conjointement une dote ,àl’un de leurs enfans ,làns déclarer qu’elle fomme procède des biens du père, &qu’elle fomme procédé de ceux de la mère, la conftitution fera réputée être faite, la moitié parle père, l’autre moitié par la mère, pourveu toutefois qu’elle ait été autorifée ,paf deux de fes plus proches parens ,alliés ,ou voifins 5àleur défaut, comme il eft ordonné par l’article 7. du titre précédent. X. 11 fera deu aux femmes ,qui lors de leur mariage êtoient vierges ,un augment fur les biens de leurs maris, üelles furvivenf, lequel fera, s’il n’a été autrement convenu, de la moitié de la dote ipour.jouïr des fruits d’icelui pendant leur vie ,en donnant caution pour la reftitution du capital ,après leur décés ,aux enfans procedans de ce mariage, s’il yen a, mais s’il n’y en avoit aucun ,cet augment leur apartiendra entièrement. XL Et fi la dote n’avoit pas été conflituée- en deniers, mais en immeulsles ,ou autres biens que d’argent contant, lefdits biens feront eftimés par expers ,pour rcigler &liquider l’augraent ,fur le pied du tiers de leur valeur. XII. Il fera deu au mari ,s’il n’a. été autrement convenu, un contre augment,lî fa femnie décédé fans
62 fans cnfans avant lui ,lequel fera de la moitié de l’augment que fa dite femme auroit prélevé fur fes biens. XIII. Les conjoins par mariage ,ne le pourront donner l’un àl’autre ,par contrat de mariage, àcaufe de mort, ou par teftament, au delà de la moitié de leurs biens procedans de leurs parens, au préjudice de leurs dits parens ,en ligne diïeéte, frères &fœurs, neveux ôc nièces en ligne collaterale. Mais ils pourront difpofer des biens qu’ils auront acquis ,félon leur volonté ,en iailTant néanmoins ,fur tous leurs biens ,de quelque nature qu’ils foient,la légitime, àceux àqui elle* eft deüe. XIV. Et s’ils ont des enfans ,ils ne pourront donner ou difpofer au profit l’un de l’autre ,que de l’ufufruit du tiers de leurs biens. Le mari néanmoins pourra lailfer àfa femme l’entier ufufruit de tous fes biens ,àla charge d’entretenir fes enfans ,ôc cet ufufruit de tous les biens donné par le mari àfa femme, ne durera que jufques àla majorité, où mariage des enfans. XV. Celui ou celle qui convolera en fécondés noces aiant enfans, ne pourra donner àfon conjoint en faveur de leur mariage, ni pendant icelui, par donation àcaufe de mort ,ou autre difpofition de dernière volonté ,au delà de la portion de l’un de leurs enfans ,auquel auroit été le moins donné ,de quelque lid qu’il foit.
^3 XVI. Ce qui aura été' donné par l’un des conjoins, par mariage àl’autre, foit par contraél, teftament, ou autre difpolîtion, fera reverfible aux enfans de leur mariage par égale part ,après le décès du donataire ,encor même que la donation lui auroit été faite avec pouvoir d’en difpofer. Et ce que les pères &mères recevront ou hériteront de quelques uns de leurs enfans , foit par donations, teftament ,ou ab inteftat fera auffî reverfible ,aux frères ôc fœurs du même liél: ,àla referve de la légitime des pères ôt mères, dans les biens qu’ils auront reçeu, ou hérité de leurs enfans, qui leur apartiendra, fans aucune charge de reverlîon. XVII. Quand la femme lurvivra àfon mari ,elle aura &retiendra les hardes, bagues &joiaux, qu’elle aura porté chez fon mari, pour en difpofer àfa volonté, &quant aux nipes, bagues ôc joiaux qu’elle aura eu de fon mari, ou parenS' du mari avant ou durant le mariage, iis feront reverlibles aux enfans, comme l’augment. XVIII. Mais fi la femme meurt avant lemari, fes héritiers ,foit par teftament ,ou ab inteftat ne pourront demander au mari ,que les hardes qu’elle auroit porté chez lui ,qui feront encor en nature, les bagues &joiaux, qu’elle aura porté chez lui, en contradlant, ou pendant le maria" ge, ôc nullement les joiaux ôc prefens ,qui lui auront
6^ aufont été donnés, par le mari ,ou par les pa^ rens dumari. XIX. Si le mari par teftament ou autrement ,à ordonné que fa femme fera nourrie, &entretenue par fes héritiers ,pendant qu’elle fe prévaudra de cette dilpblîtion ,elle ne pourra répéter ni fa dote, ni l’augment d’icelle. XX. Si le mari avendu des biens immeubles de fa femme ,elle pourra repeter le prix de cette vente, fur les^biensde fon mari, encor qu’elle yauroit confenti, àmoins que ce prix, n’ait été emploié pour elle ,ou en acquifition d’autres immeubles àfon profit. XXI, Si au contraire le mari pendant le mariage , acquiert quelques biens au nom de fa femme , elle n’aura droit de les retenir qu’en raportant le prix qu’ils auront coûté ,ou prouvant qu’ils ont été paiés de fes deniers. XXII. La femme dans la répétition de fa dote fut les biens de fon mari, ne fera préférée aux créanciers, qui auront obligation, ôc hipothéque précédente ,làuf fur les biens ,qui auront été exprelTéraent acquis,de l’argent dotal &fans fraude. XXIII. La femme convaincue d’adultére ,perdra fa dote, ôc cette dote fera entièrement acquife au mari linon qu’elle eut des enfans, auquel cas ils auront feulement leur légitime. 'XXIV.
I XXIV. Si la femme apres la mort de Ibn mari, tranf^ porte ou recèle quelques uns de fes biens ,elle fera condannée àla reflitution du triple ,des chofes foutraites ,&en outre prive'e de fon augment ,&autres choies àelle données par foa mari. XXV. La veuve qui paillardera perdra fon augment ôc le rendra aux héritiers du mari ,&Ci elle étoit fon héritière, elle perdra l’héritage, qui fera dévolu aux fubftitués s’il yen a, &: s’il n’y en apas ,aux plus proches parens du mari. TITRE XV. Des Communautés de biens, ARTICLE I. LEs frères &foeurs qui après la mort de leur père ôc mère, ou de l’un deux ,habiteront ôc vivront enfemble, li les fucceffions de leur père ou mère font demeurées indivÜes ,ne feront pourtant pas aiTociés ,ôc communs en autres biens, ou açquifitions, àmoins qu’il n’y ait focieté ou communauté expreiïément conclue entr’eux ,ou qu’ils aient communiqué enfemble tous leurs gains ôc pertes ,par an ôc jour. èII.
,72 endofîees de la manie're ci-de/Tus prelcrite, elles feront réputées apartenir, àcelui qui les aura endoffées, &pourront être compenfées, &failles par fes créanciers,XL L’intereft d’une lettre de change proteftée, fera deu dés le jour de fon échéance ,julqu’au jour du rembourfement, làns qu’il foit befoin d’aucune interpellation. XIL 'Lé tireur ou endofieur d’une lettre de change ne devra les frais de retour fi elle eft protefiée ,que du lieu, ou elle aura deu être paiée, &. non ceux qui pourroient avoir été faits ,d’une place àl’autre ,par les diverfes perfonnes, àqui elle aura été cedée. XIII. Celui qui demandera le paiement d’une lettre de change perdue, ne pourra l’obtenir qu’en donnant caution àla fatisfaêlion de celui qui la doit paier. XIV. En cas que le porteur d’une lettre de change fut trouvé non recevable dans fon adion en garantie contre le tireur ,par défaut de diligence, le tireur fera tenu de prouver,que celui fur qui il avoir tiré la lettre, en avoir provifion, ou lui étoit redevable, au tems qu’elle devoit être paiée ,àdéfaut dequoi le tireur fera tenu de rembourfer le porteur. XV.
Les tireurs, accepteurs, ou endofleurs d’une lettre de change ,qui en voudront contefter le paiement àl’écheance ,feront obligés de faire main garnie àcelui qui en aura droit ,avant toute procedure en donnant par lui caution, de reftituer la fomme, fi ainfi eft jugé. TITREXIX, Des Lodsm ARTICLE I. Aquotité du Lod eft le lixiéme denier , ou la fixiéme partie du prix des chofes vendues ou aliénées fans fraude ,fauf àl'égard des Citoiens ou Bourgeois de cette ville ,qui devront être gratifiés du quart des lods deus à la Seigneurie ,ôc s’il n’y apas un prix certain, les fonds feront eftimés par expers. IL Il ne fera deu aucun lods ,pour fucceffion dé parens ,ôc de mari ôc femme. IIL Mais toutes perfonnes qui ne feront afcendantes ou defcendantes ,frères ,foeurs ,neveux ou nièces ,devront paier àla Seigneurie, le dix pour cent des biens ,tant meubles ,qu’irameubles, de quelque nature &en quel lieu, qu’ils foient fitués ,dont ils profiteront ,tant par donation, legs, que par inftitution, fubftitution ou fideicommis, lors de leur ouverture. kIV.
74 IV. , Les donations que des conjoins par mariage, fe feront faites l’un àl’autre ,directement ou indirectement ,devront ce droit de dix pour cent, s’ils décèdent fans enfans jfauf celles qui feront àcaufe de noces, &faites par le contrat de mariage i&les penfions, ou ufufruitS' qu’ils pourroient fe donner l’un àl’autre. V. Ce droit de dix pour cent ne privera pas la Seigneurie du lods des fonds ,qui auroient été donnés àdes perfonnes qui n’ont pas droit de légitime, mais elle aura le choix d’exiger, ou le dix pour cent, ou le lods. VL Quant aux échanges ,il eft deu demi lods de chaque fonds échangé ,quand même lefdits fonds feroient de differens fiefs. VIL Il ne fera deu aucun lods, pour les chofes données en mariage par les parens. VIII. Si quelcun quitte fon droit &part de fucceffion àfon cohéritier ,oü fa portion d’un fonds acquis en commun, &qui n’aura pas été partagé ,moiennant recompenfe de deniers ,il ne fera deu aucun lods. IX. Lods fetont deus pour ventes fous faculté de rachat, comme pour ventes fimples,fi le terme donné pour racheter eft plus long de trois ^s , ou s’il eft continué au delà de trois ans.
75- X. . Les ventes de fruits qui excéderont le terme de dix années ,ou par continuation ,ou autrement ,devront lods imais les purs ufufruéluaires par teftament ou donation ,ne devront lods. XI. Lods feront deus pour une jouïfîance aduelle, fi quelcun àpoffedé dix ans des fonds àlui donnés par affignat &hipothéque ,lefquels le, proprietaire, fera obligé de rembourfer, en retirant le fonds par lui donné en hipothéque ,fans paier autre lods pour rentrer dans fon dit fonds. XII. Toutefois fi quelque fonds aété donné en hipothéque pour fureté de dote ou augraent , la femme àlaquelle il auroit été donné, ne devra pendant fa vie aucun lods. XIIL L’acquereur des fonds qui doivent cenfe ou lods ,fera tenu d’exhiber au Seigneur dont lesdits fonds feront mouvans ,le contrat de fon acquifitionj &lui en paier les lods, dans trois mois ,àconter du jour qu’il aura été deuëment informé, &adverti, àpeine de paier double lods. XIV. Le dernier acquereur ne fera obligé de paîer d’autres lods, que ceux de fon acquifition, & de celle de fon auteur j&fi le Seigneur diredl prétend ,qu’il lui en eft deu des précédens ,il devra s’adre.ffer àceux qui auront contraélé ,oij àleurs héritiers» XV.
XV. Tout contrat de vente ,échange jaffignat par hipothéque ,ou autres de cette nature ,pour raifon defquels lods peuvent être deus ,qui auront été rédigés par écrit de main privée, devront être rédigés en aéle public par notaire, dansTannée, àpeine de double lod, paiable par les acquereurs. XVI. Les fulFertes feront du lîxain ,outre le lods, mais les Citoiens &Bourgeois en feront exems. XVII. Aucune perfonne ne pourra eriger aucun fief, ou étendre celui qu’elle pourroit avoir, ou fe retenir aucune cenfe ,fur maifon ou fonds de franc alleu, àpeine de confifeation dudit fief ,&cenfe impofée ,ou retenue. XVIII. Les ventes &aliénations qui auront été faites par des taillables ,foit gens de main morte. Item celles des fonds de telle condition de main morte, feront nullesi fi les vendeurs n’ont furvécu quarante jours après le contraêt^ ou fi les acquereurs n’ont fait deüement loder leur àcquifition ,paié le lod, &juftifié du paiement, par quittance lignée par l’un des fecretaires d’Etat. TITRE
77 TITRE XX. m Des Locations des Maifons ,Admodiations de biens >ou vendition de fruits, ARTICLE 1. LEs Locations des Maifons durefont pendant le terme convenu entre les parties ,ôc s’il n’y apas eu convention entre elles ,pour la continuation, la location fera réputée renouvelée pour lîx mois ,fî le locatake àcontinué d’habiter dans la maifon loüée. IL Le proprietaire d’une maifon pourra néanmoins en faire fortir le locataire, lî quelque cas, qu’il ne pouvoir prévoir ,en loüant, l’oblige d’y aller demeurerjs’il cfl: nécelfaire de réedifier fa maifon. Si le locataire malverfe notablement dans icelle ou la détérioré, s’il ne la garnit pas fuffifamment de meubles ,pour le loier d’üne demi année 3ou ne lui donne pas caution de le paier -, &s’il ne paie pas les loiers d’icelle fans préjudice audit proprietaire d’agir ,pour le paiement de ces loiers, par toute autre voie, jufte &raifonnable. III. Si le locataire veut fous louer une maifon, le proprietaire aura huit jours pour la reprendre, àconter dès le jour, que le locataire lui aura lignifié, qu’il veut la fous loüer. IV.
;IV. Si la maîfon louée efl; vendue pendant le terme de la location, l’acheteur ne pourra faire fortir lelocataire ,que pour yhabiter lui-même, ou dans les autres cas ci-deffus Ipecifiés. V. Lelocataire, qui dans ce cas de vente fera obligé de faire place àl’acheteur ,fera rembourfé des frais de fon déménagement par le locateur. VI. Dans le cas ou le proprietaire, pourra allet habiter dans là maifon ,ou voudra la reparer, il fera obligé d’en avertir le locataire un mois auparavant. VII. Celui qui aura acheté les fruits d’un fonds , pour trois ans &au delTus, ne pourra être contraint d’en fortir, s’il en aavancé le prix. VIII. Les loiers des fonds loüés devront être paie's de lîx en lix mois ,àl’entrée de ces termes, s’il n’y aconvention au contraire. IX. Les meubles du locataire ,portés en la maifon loüée, font hipothéqués pour le loier, ôc le proprietaire fera pour ce loier, préféré fur ces meubles, àtous autres créanciers. X. Celui auffî qui aura donné fon rural en admodiation, fera préféré àtous autres créanciers fur
19 fur les fruits qu’il aura produits, ou, fur les meubles de i’admodiataire, qui feront dans ce fonds. XL Le locataire d’une maifon, pourra en retenir le loier ,pour les réparations néceffaires qu’il aura faites, pourveu ne'aiîrnoins, qu’il; ait averti le proprietaire, ou en cas d’abfence fon Procureur, de la néceffité d’icelles, &l’ait Ibmmé de les faire. TITRE XXI. i)r la Kedhihitmi des Chevaux vendus <ü*. louages desditsChevaux» ARTICLE I. CElui qui aura vendq un Cheval ,Morveux, pouffif, ou Courbatu, fera obligé pendant huid jours, de le reprendre, &en reftituer le prix, s’il n’a déclaré ces vices àl’acheteur ,lequel en cas qu’il ne trouve le vendeur pourra protefter contre lui en juftice, &faire vifîter le cheval par expers. Xx« Mais fous prétexte d’autres viceS;, le vendeur ne pourra être obligé de le reprendre, s’il n’a caché ces vices par un dol évident. III. Et s’il yaprocès àl’occalîon de quelque vice, Éc que les parties falTent difficulté de reprendre,
8o dre, ou retenir le cheval 5il fera lequeftré ,& vendu II le procès ne peut être fommairement liquidé ;afin que fa valeur ne foit confumée en frais iàmoins que l’une des parties ,ne voulut s’en charger, au prix qu’il fera eftimépar expers, qui auront examiné fes qualités, ou vices prétendus. IV. Ceux dont la profeffion fera de loüer des chevaux feront tenus de les eftimer au locataire ,qui s’en voudra lervir pour plus de trois jours, àdéfaut de ce, ils ne pourront les obliger de les paier, qu’au prix qu’ils feront eftimés par juftice. V. Si le locataire ne peut rendre le cheval, qui lui aura été loüé ,^ne fait aparoître qu’il eft péri, fans fa faute, il fera obligé de paier le prix auquel il aura été eltimé, ôc celui des journées. 3Et fi le cheval eft péri fans fa’ faute ,il fera libéré en paiant les journées, jufques au jour qu’il ne le fera plus fervi du cheval. VL Si le cheval loüé eft blefifé ou détérioré ,& peut être facilement guéri ,le proprietaire fera obligé de le reprendre ,ôc il fera dédommagé liiivant l’eftimatîon que les Juges en feront faire, fommairement &fans procès, par expers. Et fi la détérioration ,ou blefifure eft trouvée fi grande que le proprietaire ne puilTe plus fe fervir du cheval, ie locataire fera tenu de le garder, ôc en paier Teftimation. TITRE
Sx TITRE XXIL Des Droits Servitudes réelles des maifons t is* autres édifices ,ts* pojfejjîons» ARTICLE I, L’Un des proprietaires peut afîeoir fur le mur commun &mitoien ,poutres ,fominiers, ou autres bois neceffaires pour édifier, &pour cet effet percer le mur, àla charge de fermer les trous ,fauf dans les endroits, ou il y acheminées, ou l’on ne peut mettre aucun desdits bois. II. Celui néanmoins qui voudra mettre des fommiers, fera obligé de les apuier par deffous, s’il efl: néceffaîre ,de jambages ou corbeaux de pierre ,ou autres apuis fuffifans ,pour foulager le mur mitoien. 11ï. En mur mitoien chacun desdîts proprîetaî^ res peut édifier cheminées, pourveu que l’on ne paffe pas le tiers d’icelui. IV.^ Et fi l’un d’eux veut bâtir Un four contre üri/ mur mitoien ,il devra laiffer un pied d’efpace franc &vuide ,entre le four ôc le mur ,pour en éviter la ruine, le danger de feu. i-y.
88 deux chars, les pierres àhuile, ou àtenir chair felée ,ne font pas réputés meubles. ' III. Les noms, dettes, aâions, obligations, polices &cédules, ne feront compris fous le nom &apellation de meubles ,ou d’immeubles, linon qu’ils yfoient exprelTément ajoutés, ou joins,- mais demeureront en leur nom,ôc efpéce propre ,félon le droit ,ôc néanmoins n’auront au^ cune.fuite par hipothéque, entre les mains d’un tiers, auquel ils auront été cédés, ou donnés en nantilîèment par aéte public. IV. Meubles n’ont point de fuite par hipothéque contre un tiers détenteur, mais ilspourront être fbivis ,ôc vendiqués par droit de propriété ,& Seigneurie ,par les proprietaires d’iceux ,en quelques mains qu’ils foient ,en reftituant le prix, àcelui qui en fera faill, fauf au dit proprietaire ,fon aâion contre celui qui les aura donné en gage ,ou aliénés. V. Les chofes mobiliaires ôc mouvantes vendues publiquement, ne pourront être vendiquées ôc répétées par les proprietaires ,linon en reftituant le prix, àcelui qui les aura acquifes fans fraude ,fauf audit proprietaire ,de recouvrer le prix du vendeur. La vente faite à plus bas prix que la moitié ,fera réputée frauduleufe. TITRE
TITRE XXV. Des Criées Suhhajîatmis des biens hnmeubles* ARTICLE L L’Officier, ou hüiffier qui fera faifîe, Ôcîevation de biens immeubles, la iîgnifiera au débiteur proprietaire du fonds levé ,s’il le peut rencontrer ,ou àce défaut au polTeffeur ,inquilin, ou admodiataire ,&: ce àleurs perfonnes , ou àleur domicile ,en parlant àdes perfonnes canailles de leur en donner connoiflance. IL La faille ,&lévation du fonds devra être faite ,en prefence de deux témoins connus :le débiteur devra être affigné ,àcomparoître par devant le Lieutenant ,ou tel autre Juge qui! conviendra, pour voir mander fuivre àla taxe du fonds, aux criées, fubhaftations 6>c expédi-* tion d’icelui ;l’exploit de l'huiffier fera mention de tout ce que defîus ,contiendra fommaire« ment lescaufes de la lévation ,&d’icelui devra être donnée une copie àpartie, &une autre ou l’original raporté au greffe des fubhaftations, le tout àpeine de nullitée IIL Si les biens faifis êc levés font vacâiis, ôü que leur lévation ne puiftfe être lignifiée au proprie^’ mtaire,
<50 taire, riëre la Jurifdiëtion ou. Souveraineté du lieu ou ils font iîtués ,il fera pourveu de curateur aufdits biens ,pour être ouï fur ce qu’il eftiraera devoir reprefenter pour la défenfe du proprietaire d’iceux abfent. IV. La première criée des fubhaftations des fonds fïtués en cette ville ou franchifes ,fera commencéele fécond Samedi après la lévationj il yen aura trois ,qui feront faites àfon de trompe ,par les carrefours &places publiques, les Samedi, environ midi, de lix en fix femaines, fans difcontinuatioiTi ou interruption d’icelles. V. Et quant aux fonds fitués dans les Chatelenies de cet Etat ,les criées feront faites, les jour de Cour àl’ilfue des plaidoiries ,&la première criée commencera le fécond jour accoutumé de tenir la Cour, après celui de la lévation ,ôc ce nonobftant fériés. VL Le jour de l’expédition devra être Ipecifié dans chaque criée ,ce fera celui de la dernière criée ,s’il n’eft pas férié, &s’il yavacation ce jour là ,ce fera le Samedi fuivant ,&àla campagne le jour de Cour le plus proche -, Le jour de l’expédition ne pourra être renvoié plus loin, que de deux Samedi ou jours de Cour ,fous quel prétexte que ce foit ,ni par furçoi, obtenu des Juges ,ni par convention des parties ,à peine de nullité de la fubhaftation ,qui ne pourra
pourra plus être pourfuivié, fi l’expedition n’eft faite le jour préfïgé jmais tombera, &devra être recommencée par Fiaftant, s’il veut pour-= fuivre une expédition. VIL S’il yades tiers opofans aux criées &fubhaftations ,ils feront ouïs fur leur opofition ,au premier jour plaidable ,fans interruption néanmoins defdites criées ,fubhaftation ,vente ,& expédition ,lefquelles auront leur cours au préjudice du débiteur. VIII. Mais fi le tiers opofant, pour fondement de fon opofition, alléguoit, que le fonds levé, ou partie d’icelui ,lui apartient ,il fera ouï, ôc connu defon opofition, avant la vente &expédition du fonds levé ;pour être diftraélion ôc adjudication faite àfon profit ,de ce qui fera jugé lui apartenir dans ce fonds. IX. Si lefdits opofans ,font trouvé téméraires opofans ,ils feront condannés àl’amende ,d’uri fol par florin, ou autre arbitraire, fuivant l’exigence du cas, le Juge même pourra les obliger de donner caution ,fi la qualité de la perfbnne ou de la caufe le requièrent. X. Le jour de la première criée ,on devra aflicher des écrits avec les panonceaux de la Seigneurie ,àla colonne de la haie de la Maifon de Ville jàcelle de la haie du Molard, de St. mij Gervaisj
5>2 Gervaîs ,&ala porte de la malfon ,ou fur le fonds levé 5contenant la lévation ,le nom des inftans jdébiteurs ,ôç polTeiTeurs des fonds levés, leur lîtuation 6t confins, lafomme pour laquelle on les fubhafte %les criées &jour de l’expédition, ôç fi les fonds levés, ne font pas dans cette ville ,ou francfiifes ,cet écrit au deflus duquel feront les; panonceaux de la Seigneurie, fera affiché àla porte du temple de la Chatelenie ou lefdits fonds feront fitués, XL Les opofitions àfin de diftraétîon, étant jugées ôç les criées faites ,il fera palTé àla vente au jour marqué ,ôç le. fonds levé expédié au plus offrant ,ÔÇ dernier encheriffeur, XII. Les Ibîennités de lévation ,' fubhaftatîons ,& expéditions ci devant préfigées ,aiant été obfervées, qui que cefoit, qui ne fera auparavant ïntervenu, ou ne fe fera o.pofé ,abfens, pupiles, veuves, même le fifc ,ne feront receus àdemander droit ,propriété ,aûions ou hipothéques quelconques ffir les fonds levés, ôç expédiés, mais en feront forclos, faufleur recours, contre le débiteur ,ou autres biens qu’il pourroît avoir. Et quant aux fervîtudes deües par les fonds qui feront fubhafiés ,elles ne feront point purgées par lesdites fubhaftatipns ,fi la îévation ,n’a pas été fignifiée au proprietaire , eu pofTeffeur des fonds auxquels lefdites fervitqdes font deües. XIIL
XIII. Au cas que le fonds levé ,n’ait pû être vendu, ôc expédié, pour avoir été trop taxé, il fera retaxé àplus bas prix par les Commis àce fujet, ôc la vente ôc expédition ,fera renvoiée, au Samedi fuivanti auquel jour fî perfonnen’encherit, l’inftant fera obligé de prendre le fonds levé, au prix qu’il aura été retaxé. XIV. Toutes ventes, ôc expéditions defdits biens fubhaftés ,feront faites àla charge des droits Seigneuriaux de fief ôc cenlive ÿencor qu’il n’y auroit eu aucune opofition ,ou intervention , au fujet de tels droits. XV. Quant aux lods retardés ,arrérage de fiefs , •cenfes ôc autres droits Seigneuriaux, ceux àqui ils feront deus feront obligés de s’opofer. XVI. Le dernier encheriffeur ,auquel l’expédition aura été faite, fera obligé, àpeine de prifon, de conlîgner ,ôc raporter réellement ,en main de juftice, dans huid jours, le prix du fonds, qui lui aura été vendu ôc expédié, àmoins qu’il ne fut créancier en ordre ,ou degré util^, pour être paie fur ce prix, auquel cas dédudion faite de ce qui lui eft deu ,il devra conligner le furplus. XVIL Et s’il arrivoit que le dernier encheriffeur , dans le prix de fon enchère ,yeut compris l’échange ,-qu remife, de quelque fonds pour tenir lieu
5>4 lieu de prix ,ou partie d’iceluî ,il fera néanmoins obligé de raporter réellement en main de jüftice ,dans le terme préfigé ,le prix auquel le fonds donné en échange fera cftimé par expers, qu’il foit fitué dans cette fouveraineté, ou dans une autre. XVIII. Le droit de confignation', pour le Lieutenant &Auditeurs du droit ,fera demi pour cent, des foraraes, qui ne feront pas raportées réellement, mais par confignation feinte ;&un pour cent de celles qui entreront réellement dans la cailTe de la juftice. Et celui des Châtelains fera d’un pourcent, pour les confignations feintes, & deux pour cent ,lors que l’argent entrera réellement dans leur caifle. Tous les Juges font exhortés de prendre garde, que ces droits, ne diminuent que le moins qu’il fera poffible ,le prix de l’expédition ,mais foient àla charge de celui ,ou ceux qui feront caufe ,&en tort du retardement de la délivrance d’icelui. XIX. Sur le prix de telles expéditions ,on paiera en premier lieu ,les frais des lévations ,failles, criées, fubhaftation ,&procedures de juftice, expédition &décret defdites fubhaftations ,le tout fur le pied du tarif 5Item ce qui fera deu àla Seigneurie pour le lods du fonds fubhafté. XX. Le furplus dudit prix fera délivré aux créanciers qui fe feront opofés fur icelui ,&fuivant l’ordre
ps l’ordre qu’ils auront été gradués &rangés ,& s’il n’y en aaucun, ou fuffifamment pour abforber le prix ,au proprietaire du fonds vendu. XXL Ceux qui prétendront avoir droit lùr les deniers d’un fonds levé ,devront s’opofer fur les deniers qui en proviendront j&faire écrire leur opolltion fur les regîtres du greffe ,pendant les criées du fonds, &dix jours après y p^ffé lefquels il fera procédé àla délivrance defdits deniers àleur exclufion. XXII. L’opofîtion devra être pour une fomme certaine &fixe, &non vague ,fous la claufe de déduâion de tous légitimes paiemens ;elle devra contenir une briéve fpécification des droits, fur lefquels elle eft fondée ,avec conftitution de Procureur ôc éleétion de domicile en cette ville ,fî elle eft faite par un étranger ,le tout à peine de nullité. XXIII. Dans les difcuffions generales ,aucuns interefts ne feront tirés ,en faveur des créanciers , fur le prix des biens vendus ,dés la vente d’iceux ,fàuf aufdits créanciers de les repeter , contre les téméraires opofans ,&dans les autres ventes &graduations ordinaires, les débiteurs feront déchargés des interefts fix femaines après l’expédition de leur fonds ,fur le prix d’iceux, fauf auffî aufdits créanciers de les répéter contre les téméraires opofans. XXIV.
^6 XXIV. Et s’il yavoit des opofans ,prétendant que le fonds fubhadé leur eft hipothéqué ,pour la garentie ôc maintenance de quelques fonds, par eux ,auparavant acquis du proprietaire du fonds fubhafté 5&que pour cette garentie, ils doivent être rangés, félon la priorité de leur hipothéqué ipour éviter les difficultés que telles garenties ,dont l’eftimation efl: incertaine, (le cas d’éviétion n’étant point arrivé,) peuvent caufer, dans la diftribution des deniers ,cette reigle fera obfervée. Lesdits opofans pour l’hipothéque qu’ils ont au fujet de la garentie ,feront rangés &gradués, dans leur ordre, comme fi le cas d’éviâion étoit arrivé ,&comme s’ils dévoient être rembourfés ;aucuns deniers néanmoins ne leur feront délivrés ;mais les créanciers qui feront en ordre fubfequent ,& qui recevront lesdits deniers ,en feront quittance &confeffion au greffe de la juftice, pour les raporter par ordre rétrogradé ,le cas d’éviêÜon, &de garentie arrivant, le dernier créancier premièrement ,ôc les fubfequens en rétrogradant après lui ,jufques àconcurrence de ce qu’il faudra pour la garentie ,laquelle confeffion ,&c promeffe de raport ,fera faite par lefdits créanciers fubfequens ,fans être aftrains ,àen donner caution, s’ils ont des immeubles àconcurrence des fommes qu’ils recevront ,autrement ils feront obligés d’en donner une •, laquelle néanmoins ,en cas d’éviétion^ ne pourra
S7 _ être moleftéc, que le principal débiteur èê là garentie ne foit premièrement difcuté 35c les biens qu’il aura vendu depuis lefdites fubhâflations. TITRE XXVI. Des Prefcriptîonsé ARTICLEL Toutes dettes perfonneîles )dont il nY àürâ preuve, par obligation ,cédule ,ou autre afte, qui n’auront été exigées j, dans les dix ans, ne pourront plus être demandées ,ni les débi^ teurs ou leurs héritiers, contrains au paiement, en jurant neanmoins ,par les débiteurs de ne rien devoir, ou par leurs héritiers, de ne IçaVoir que la ehofe foit deüe. 1 Semblable prelcription aura lieu, pour les fervitudes ,ôc aétions ,&chofes réelles ,ou dépendantes de réalité, là ouifnYaura obliga® tion.j cédule, ou titrei IIL Aélions éc hipothéques poUï Gâufes d'êiCoil" ftitution, &reftitution de dote, feront fujettéS à^prefcrîption ,comftie autres allions &hipô" théques ,qui toutes feront p'refcrites par trenïë ans, p'i ,.iv,
104 d’une maniéré claire ôc fpe'cifique ,afin qu’elles ne le prêtent trop facilement, &qu’elles contrarient avec meure deliberation, pour ne contrevenir auxdits contrads, fous pre'texte de lélîon ou dommage ,qu’il vaut mieux fouffrit que de violer fon ferment. VIII. Ils prendront garde aulfij que les contradans ou teftateurs, foient capables de contrader, ou difpofer ,tant par raport àl’âge jqu’a la prudence qui yeft requife ,&ne rédigeront les contrads, ou tefiamens par écrit ,qu’aprés avoir clairement connu &compris, l’intention, ou volonté des contradans ,àc teflateurs. IX. Ils ne recevront aucun contrad, ou difpofition, que de perfonnes bien connues. Les témoins devront aulïï être connus d’eux ,autant qu’il fera poffible ,ils en apelleront dans les teftamens, codicilles, ôc donations le nombre nécefîàire ,ôc dans les autres contrads ,trois ou deux pour le moins. X. Dans' les obligations foit contrad de prêt, fi les parties Içavent écrire, elles devront ligner le regiftre du Notaire, ôc li la partie qui s’oblige ne fçait écrire, il faudra qu’il yait au moins un des témoins, qui fçache écrire, Ôc qui ligne, ôc dans les autres contrads, perpétuels ôc réciproques, les parties devront ligner, li elles fçavent écrire,! ce défaut il faudra deux témoins ,qui f^achentécrire. XI.
XI* Les Notaires feront obligés d’exhorter les teftateurs de léguer aux pauvres ,ôc au College. Ils feront auffi obligés ,de raporter par ferment dans la Chambre des Comptes ,de trois en trois mois, la défignation des teftamens qui contiendront des legs pies ,ôc celle des contrats ,qui devront lod, àpeine d’être cafles de leur eraploi* XII. Dés qu’un Notaire aura aprîs la mort d’un teftateur ou donateur, dont il aura receu quelque difpofition ,il fera obligé de donner avis de ces difpofitions ,àceux qui yauront interell. XIII Tous Notaires feront obligés de faire féeller les inftruraens par eux receüs, avant que de les expédier aux parties, àpeine de foixante fols pour chaque fois. XIV. Après le décés des Notaires, leurs protoco« les feront remis entre les mains de la Seignéu - rie ,pour être gardés dans fes Archives, ou être avifé, àquel autre Notaire la garde en pourra être confiée. 0TITRE
10^ TITRE XXIX, Des Donations. ARTICLE î. LEs donations de chofes immeubles ,ne feront valables ,lî elles ne font rédigées par ctrit ,&receuës par Notaire ,en prefencc de témoins ,ou qu’il yait tradition réelle &effe- £tive des chofes données jfans rien retenir en icelles par le donateur. IL Toutes donations de choies immeubles ,donations de tous biens ,de toutes dettes ,ou de tous meubles, ne feront valables ,fi elles ne font inlînuées ,&enregiflrées aü greffe de la Jurifdiâion ou les biens font fîtués, &encoï dans celui ou les donateurs font domiciliés. ÎII. Le nombre des témoins nécelfaire dans une donation eft de cinq au moins ,qu’elle foit entre vifs ou àcaufe de mort. TITRE
107 TITRE XXX. Des Tejlamensy Injlitution ({Héritier^ <15" difpo- Jîtion de dernière volonté, ARTICLE L CElui qui n’aura pas dixhuiâ; ans accomplis ne pourra pas faire un teftament? ou autre difpolition de dernie're volonté, &àeaufe de mort, IL Les enfans qui font fous la puiflance de père ne peuvent tefter ,ni difpofer àcaufe de mort , fans la permiffion, ou confentement de leur père, Il ce n’eft des biens qu’ils auront acquis à la guerre ,ou dans les études. III. La femme mariée quoi que fous puifTancc & autorité de fon mari, peut néanmoins faire tellament, ou autre difpofition de dernière volonté ,fans être autorifée par lui, IV, La forme ôc folennité nécefTaire d’un tefta~ ment, eft d’apelier fept témoins mâles, âgés au moins de vint ans ,gens connus ,en préfence defquels, le teftateur nommera de fa propre bouche, les héritiers qu’il voudra inftituer, ôc les priera de s’en fouvenir, là volonté fera fans aucun intervalle rédigée par écrit, par le Notaire apellé pour ce fujetj qui feraerifuite leduçij ïe,^
io8 pfonontiation intelligible, en prefence dudit teftateur ôc témoins de ce qu’il aura écrit. Toutefois dans les teftaraens faits par les pères &mères ,ou autres afcendans ,entre leurs enfans ,ôc par les defcendans entre afcendans en ligne direéte ,&dans ceux pour caufe pie ,le nombre de trois témoins des qualités ci-defîus fuffira îoutre le Notaire. V, Et fi le teftateur, veut que fon teftament foit fecret, l’aiant écrit, ou fait écrire par un autre, &en ce dernier cas l’aiant lui même figné ,il pourra le clorre, &féeller dç fon cachet, &en prefence du Notaire, &fept témoins ,déclarer, que ce qu’il aécrit ,ou fait écrire ,dans le papier qu’il leur prélentera, eft fon teftament, ou ailpofition de dernière volonté ,laquelle déclaration fera écrite fur le repli par le Notaire, qui la fignera avec les témoins ;Ces folennités étant obfervées, ce teftament fera valable quant àla forme, VL Pour ce qui eft des codicilles ,&donations à caufe de mort ,il fuîfira d’apeller cinq témoins des qualités fufdites ile même nombre fuffira pour les teftartieris faits aux champs, ou il n’eft pas facile de trouver grand nombre de témoins, VII. Et àl’égard desdits teftamens faits aux champs 5les Pafteurs du lieu, pourront les rece- •Yolr,
lop voir, en preTence de cinq témoins, &devront fans intervalle ou renvoi ,écrire la difpofition du teftateur ,ôc la lire en fa prefence, &defdits témoins ,ôc la ligner. VIII. En cas de pelle ou guerre, il fuffira d’apellet deux témoins avec le Notaire, ôc là où on ne pourra trouver un Notaire ,il faudra quatre témoins des qualités ci-deffus ,qui devront dans un mois ,faire raport en jullice du tellament ou difpolltion faite entre leurs mains. IX. Si le teftateur néanmoins vouloir faire un tellament olographe, il lui fera permis, pourveu que fon tellament foit entièrement écrit, ôc foulîigné de fa propre main ,foit qu’il foit père ou autre ,ôc fon écriture étant reconnue par cinq témoins tels que deffus ,il fera valable , quoi qu’il n’ait été receu ni figné par Notaire. X. Inllitution d’héritier ou autres difpofitions à caufe de mort ,ne pourront être faites par contraêl foit de mariage ou autre. XL ' Les pères ôc mères peuvent difpofer de leurs biens ,àl’avantage de l’un de leurs enfans ,ou de telle autre perfonne qu’il leur plaira ,en laiffant àlcurs enfans la légitime, qui ell la moitié de ce qui leur viendroit ab inteftat, laquelle ne pourra être chargée. XIL
IIO XII. Quand les pères &mères auront inftitué leurs enfans héritiers en leurs biens uniyerfellement, ils feront obligés, de faire cet honneur àleurs pères ôc mères ,d’accepter entièrement cette inilitution ,ou s’en abftenir ,ôc yrenoncer du tout ,fans pouvoir prétendre de leur fuçceder feulement en leur légitime ,afin de n’êtrc pas obligés d’exécuter ce qui auroit été ordonné par lefdits père Ôc mère ,ôc audit cas de refus, difcuffion étant faite des biens dij> défunt, ce qui reftera après le paiement des dettes Ôc legs, fera donné aux parens. Toutefois lî lefdits teftateurs avoient fait des legs exceffifs, ôc immenfes ,leurs enfans ,prenant la qualité d’héritiers ,pourront s’aider du bénéfice de la quarte falcidienne ,ôc la déduire ,fur lefdits legs, ôc s’il yavoit des fubftitutions ou fideicommis onéreux ,ils pourront s’aider ,ôc ufer de la dédudion ,des quartes Trebellianique ôC légitime. XIII. Les teftateurs aiant père ou mère, feront obligés s’ils meurent fans enfans ,de leur laifler la légitime, qui fera, comme ci-defiiis, la moitié de ce qu’ils auroient eu ab inteftat ,laquelle auffi ne pourra être chargée, par le teftateur. XIV. Si les pères ou mères ne font point de mention dans leur teftament, de leur fille, àlaquelle ils ont conftitué dote en la mariânt ,leur teftament
III nient ne fera pas rompu, àcaufe de tel oubli, ôc prétérition ,mais la fille fera reputee inftituée dans fà dote. XV. Cependant fi cette dote, ou ce qui lui aura été légué par le teftament ,ne monte àfa légitime, telle qu’elle lui efl deüe, elle pourra demander le fuppléraent. XVI. Et l’héritier inftitué aura le choix de faire ce fupplément ,en argent contant ,s’il n’aime mieux donner des biens &fonds du défunt pour ladite légitime ,fuivant qu’ils feront eftimés par expers. XVII. Là ou il yaura difficulté, fur l’eflimation des biens ou fonds du défunt ,pour reigler la quotité de la légitime ,ou ce qui compéte àchacun des fuccefifeurs ,l’ellimation ,en fera auffi faite par expers. XVIII. Quand les teftateurs n’auront point d’enfans , mais des frères ou feeurs ,ou enfans de leurs frères ou feeurs, ils feront obligés de leur laiffer une légitime ,qui fera la quatrième partie de ce qu’ils auroient ab inteftat ,laquelle ne pourra être chargée. XIX. Toutefois s’il yavoit des frères ou foeurs ou de leurs enfans ,qui fulTent conjoinsdes deux côtés ,ÔC d’autres qui ne le fufTent que d’un côté feule-
112 feulement ,le teftateur ne fera oblige' de donnet aucune légitime, àceux qui ne feront conjoins que d’un côté. ,XX. Les teftateurs néanmoins pourront pour jufte caufe d’ingratitude ,exhéréder ceux àqui ils font obligés de laiffer une légitime. XXL Si les teftateurs ont dilpofé de leurs biens fans laiffer aux perfonnes fufnommées leur légitime, ou leur aiant moins donné que la légitime ,elles pourront être demandées ,ou le fupplément, ôcle teftament ou difpofition de dernière volonté ,fubfîftera au furplus." , XXI L Le teftament néanmoins fera rompu &annulle, àcaufe de la prétérition, &oubli de l’un des enfans, ou nativité d’un pofthume non inftitué héritier ,ôc alors les legs ,ou autres difpolitions feront nulles &caffées jCependant, fi dans ce teftament, le teftateur avoit portionné fes filles ,elles feront obligées de fe tenir àla volonté, &difpofition de leur père, &pourront demander fupplément, fi elles ne font portionnées fuffifamment.XXIII. Si dans un teftament rompu &annullé paï les moiens fufditS, le teftateur avoit déclaré de devoir aquelcun, cette confeflion fera valable, àfon préjudice ,ôc de fes héritiers. XXIV,
415 XXIV. La méte qui aura convolé en fécondés noces ne pourra donner, ni laiffer aux enfans du fécond mariage, plus qu’aux enfans du premier; XXV. Tous les teftamens ,foit olographes ,foiÉ clos,foit ouverts ou nuncupatifs feront raportés j par devant le Confeil ,ou le Lieutenant, pouf être enregiftrés, àpeine d’amende arbitraire^ ôe de tous dépens dommages &interefts; XXVL Aucun droit d’Aubeine n’àufa îieü jfur les biens des étrangers morts dans cette ville, qui feront d’un Etat, ou ce droit ne fera pas exercé au préjudice de ceux de cet Etat, mais s’ils meurent fans tefter ,ou s’ils n’ont pas des héritiers légitimes dans cet Etatj leurs biens feront pris par inventaire j&réduits en füreté ,entré les mains de la Seigneurie, àl’inftance du Pro- 'cureur General ,poür être confervés auX héri^ tiers les plus habiles., qui paroîtfont dans deiix ans jpaffé ce tems ^ils feront dévolus àla Seigneurie; PTITRE
120 jRibvenir àfà nourriture &entretien ,il lui fera pourveu, afin qu'il ne tombe en mendicité ,de penilon raifonnable ,pendant fa viduité, fur les biens du défunt ,s’il en alailfé fuffifamment , encor même que les enfahs qu’il auroit laifféj feroient d’un autre mariage* XV. Les biens de ceux qui feront condannés Sc exécutés àmort ,tombent àleurs plus proches Î )arens en ligne direéte ,ou collaterale* Et li efdits condannés le demandent ,il leur fera permis de tefter, ôc difpofer de leurs biens au profit de perfonnes capables de fuccéder jàla referve de ceux qui feront condannés ,pour crime de léze Majellé, cpnfpiration, ôc fédition, contre la Republique, ôc l’état d’icelle, ou pour empoifonnement ,dont les biens feront confifqués au profit de la Seigneurie. XVI. Les biens de celui qui fe fera précipité, noié, pendu, ou tué volontairement., de quelque autre manière, n’étant pas aliéné d’efprit ,feront aufîî confifqués jau profit de la Seigneurie ,& s’il yaVoit des enfans naturels ,Ôc légitimes, il leur fera donné une légitime jtelle qu’elle eft reiglée par les prefens EditSi XVI L Et au cas que lefdits biens foient chargés dé fubflitution ,ou fideicommis ,ce qui pourra apartenir au fubftitué ,ou fid#commiffaire lui fera refervé* TITRE
Î21 TITRE XXXIIL Des Héritiers jous hénéfice d’Inventaire» ARTICLE L CEux qui craindront qu’une fucceffion ne foit onereufe ,&voudront fe déclarer heritiers ,àbénéfice d’inventaire ,feront obligés d’apeller les créanciers ,au moins ceux qui feront fur les lieux, devant les Juges ordinaires, qui leur pourvoiront comme par raifon conviendra ,pourveu qu’ils ne fe foient imraifcés dans les biens du défunt ,avant qu’en avoir par autorité de juftice ,commencé l’inventaire , fuivant la formalité preferite ci-devant, dix jours apres la mort, ôc. parachevé dans vint, s’il demeurent dans cette ville ,ou dans les franchifes. Al’égard de ceux qui feront plus éloignés ,il leur fera ottroié un terme plus long s’il yéchet. II. L’inventaire étant fait ,le majeur de vint cinq ans qui ne fe déclarera dans fix mois après le décés, &le mineur &pupile dans un an, feront obligés de paier toutes les dettes, comme héri-; tiers purs ôc fimples. III. S’ils fe déclarent héritiers àbénéfice d’inven^ taire dans le tems preferit^ les biens du défunt ileur
122 leur feront laiffés ,en donnant caution fuffifante de les reprefenter ,en même qualité & efpéce qu’ils auront été inventoriés, autrement ils feront obligés de les raporter, ôc. remettre entre main de juftice. IV. Le tems accordé pour fè déclarer héritier à bénéfice d’inventaire ,ne fera pas un obflacle aux créanciers, qui voudront agir fur les biens de leur débiteur, qui puifiTe les empêcher d’exercer leur aétion ,même de retenir les biens dont ils feroient faifis ,en cautionnant de les reftituer, s’il eft jugé qu’ils doivent*le faire. V. S’il yaplufieurs héritiers teflamentaires ,ou ab intellat ,qui conjointement veuillent s’aider de ce bénéfice ,ils yferont receus. VI. Et au cas que l’un d’eux ,ou quelque autre parent du défunt ,jufques au coulîn ifîu de germain incluiivement ,voulut accepter l’héritage purement ôc lîmplement ,il yfera receu en donnant caution fuffifànte ,de paier toutes les dettes. VIT. Si la fiicceffion confifte en meubles ,marchandifes ou autres biens faciles àtranfporter , ou àpérir, l’héritier tant àbénéfice d’inventaire que pur ôc fimple, qui fera étranger ,n’en fera revêtu qu’en paiant les créanciers aparens & les légataires, ou en donnant caution de le faire. VIII.
123 Vin. S’il arrivoit que l’heritier àbénéfice d’inventaire eut latité ,tranfporté ,ou recelé fecrétement ,par dol ôc fraude, des biens deThérédité, il fera privé de ce bénéfice, réputé héritier pur ôc limple ,ôc obligé de paier toutes les dettes. TITRE XXXIV. Des Difciijjîons Generales is* Volontaires, ARTICLE I. CElui qui voudra faire difeuffion generale de fes biens ,pour paier fes dettes ,raportera devant le Juge ordinaire ,l’inventaire de tous fes biens deüement eftimés ,un bilan de tous fes créanciers ôc débiteurs ,ôc fera apeiler devant ledit Juge fes dits créanciers ,pour en voir faire la déclaration ,lefquels ouïs lui fera pourveu comme il apartiendra. IL Il fera obligé de leur faire lignifier le jout) auquel il fera procédé aux criées, fubhaftations, ôc expéditions de fes biens ,il fera ferment ,de ifen avoir aliéné aucuns ,ôc les aliénations qu’il pourrôit avoir faites, dés fa déclaration de vou” loir faire difeuffion ,feront nulles, III. Si fes biens font ,en meubles ou marchandifes, les Juges pourront provifionellement ,s’il qij efi
ia4 efl: necelTaîre ,les faire vendre ,ôc conferver le prix au profit des créanciers ,en reiglant auffi, &faifant par provifion diftribuer ce qui fera nécefTaire ,pour la nourriture ôc entretien de fa famille, IV. S’il latîte ou recèle quelque partie de fes biens 5il fera puni fuivant que le cas l’exigera, V. Cette difcuffion fera en outre lignifiée aceux qui pourroient yavoir quelque intereff ,par affiches mifes aux lieux marqués au titre des fubhaftations ,&àcri public ,qui fera fait deux fois Jfçavoir le Mécredi, ôc.le Samedi fuivant, ôc par lettres requifitoires, dans les Seigneuries ôc Etats voilins ,fuivant la coutume, VI. Celui qui aura notifié difcuffion de fes biens ue pourra s’en départir, après la première criée faite, lî ce n’eft du confentement de tous fes créanciers ,ôc en les fatisfaifant ,tant en principal, interefls que dépens ,jufques au dernier denier, VIÏ. On procédera dans cette difcuffion generale, aux criées ,fubhaftations ,ôc expédition des biens dés le Samedi qui fuivra la publication d’icelle, fuivant la formalité prefcrite, au titre des fubhaftations, VI IL Celui duquel la difcuffion fera connue favorable fera dans la fuite libre, quanta fa perfonne feulement ,
feulement, mais s’il étok jugé qu’il amal me'-' nagé ou verfé, &procédé en mauvaife confcience ,il demeurera non feulement lié ,quant àfa perfonne ,mais fera infâme ,&en outre puni luivant l’éxigence du cas. TITRE XXXV. Des Dijcujjîons Generales de biens vacans. ARTICLE I. LEs Juges des lieux, établiront par provifion un curateur ou procureur deffenfeur, aux biens vacans ,par l’abfence du proprietaire de plus de lîx mois ,fans qu’on fçache ou il eft : Ce procureur fera obligé de faire apeller une fois, àcri public, les parens dudit proprietaire, &les prétendans fur lefdits biens vacans, pour leur lignifier ladite vacance ,&les fommer d’y pourvoir. La même chofe aura lieu ,au regard des biens de ceux qui feront morts ,fans héritiers purs ôç limples ,ou àbénéfice d’inventaire. IL La difeuflion étant admife &ouverte ,les créanciers comparoifîàns devant le Juge, confirmeront le curateur établi provifionnellement aufdits biens ,fi bon leur femble ,ou en éliront un autre pour en avoir l’adminiftration ,recouvrer ce qui pourroit être deu, &faire procéder aux criées ,iubhaftations ,&expéditions defdits biens.
126 biens ,fuivant les formalite's prefcrites dans le titre précédent, &dans celui des fubhaflations. III. Et afin que la difeuffibn puiiTe être vuidée le plus brièvement ,&àmoins de frais qu’il fera poffible ,ledit curateur fera apeller par devant le Juge ,les créanciers ,&autres pretendans droit dans des termes courts ,pour ycomparoître ,&produire leurs titres &droits ,qui feront enregiftrés par les fecretaires ôc greffiers, dans un regiftre particulier, enfuite lefdits créanciers feront gradués &alloüés en leurs degrés, fans autres procédures, &s’il yaquelque autre difficulté ,qui ne puifle être vuidée fommairement, ôc en Audience, le Juge la décidera le plûtôt que faire fe pourra ,l’apel s’il yen a feràvuidé ,tant aux premières, qu’aux fuprêmes apellations ,vint jours après la prononciation de la fentence, dont il yaura eu apel. IV. Les Juges termineront s’il eft poffible les difeuffions des biens ,de ceux qui n’auront négotié que dans cette ville, ou aux environs, dans trois mois ,celles de ceux qui auront négotié en France, Allemagne ,Italie, dans fix ,& celles de ceux qui auront négotié en païs plus éloigné dans un an. V. Argent fourni pour les malades pendant leur maladie ,alimens &femblables frais ,falaires de ferviteurs pour la dernière année, médicamens
127 caraens fournis par les Apoticaîres ,dans la dernière maladie ,&fix mois avant la mort , feront privilégiés &paies ,avant tous autres créanciers, apres les droits de juftice, &ceux du curateur. VL Le créancier ,qui aura été gradué &alloüé au dernier degré ,ou en degré pofterieur àun autre, ne pourra empêcher le paiement des créanciers alloüés avant lui ,qu’à concurrence de ce qui lui fera deu ,outre fes dépens ,ôc il fera obligé de rendre fa créance vérifiée dans un mois après l’expiration du terme de la difcuf* lion ,àpeine d’en être privé ôc forclos; TITRE XXXVI. Des Faillites ,<iS peines contre ceux qui fraudent leurs créanciers, ARTICLE I. Lafaillite ou banqueroute fera ouverte, du jour que le féellé de juftice aura été mis fur les biens du failli, ou du jour que le failli fe fera retiré, ou aura demandé fauf conduit, pour fe mettre àcouvert des pourfuites de fes créanciers. IL Dès que la banqueroute ou faillite fera ouverte ,les biens ôc effets du failli feront rais fous
128 fous main.de juftice, ôc tout fera fait de l’auto» rité, &pafiîqs ordres d’un Magiflrat jufques à ce que les creïiqciers aient établi entr’eux des direéleurs ,pour l’adminillration ôt recouvre-; ment de fes biens &effets. IIL Celui qui fera banqueroute fera obligé de juftifier fa conduite, faire aparoître de fa bonne foi, &qu’il n’a point agi malicieufement ou frauduleufement, &jufques àce qu’il ait obtenu un jugement de décharge ,il fera tenu de garder là maifon pour prifon. IV. Ceux qui auront failli, feront obligés de ïeprefenter tous leurs livres ôc^papiers àleurs créanciers pour être par eux examinés ,&d’iceux tirer le bilan, ou le vérifier fi les faillis l’oat produit, àpeine d’être déclarés banqueroutiers frauduleux. V. Ceux la auffi feront tenus pour banqueroutiers frauduleux, de qui les livres feront trouvés en défordre ,qui auront donné un faux état de leurs affaires ,foit en cachant frauduleufement une partie de ce qu’ils doivent ,foit en füpofant de faux créanciers, ou qui ne rendront pas conte de tous, leurs effets ,ou qui n’auront point fait d’inventaire trois ans avant leur faillite. VI. Les faillis qui auront fait des conftitutions, ou donations ,foit àleurs enfans^ foit àautres perfonnes,
I2p perfonnes ,dans le tems qu’ils u’avoient pas fuffifamment de bien ,pour les pouvoir faire fans préjudicier àleurs créanciers, feront traités comme banqueroutiers frauduleux ,fans préjudice aufdits créanciers de contefter les dettes ou donations qui n’auront été paiées, VII. Les Marchands &négotians ?qui auront emprunté par obligations ,fix mois avant que faillir, feront réputés banqueroutiers frauduleux &punis comme tels ,s’ils ne juftifient clairement jque lors qu’ils on confenti ces obligations, ils avoient fujSifamment dé biens, pour paier tous leurs créanciers. VIIL Tous ceux qui auront fait faillite feront décheus de toutes charges ,exclus de plein droit de tous les Confeils, &privés de tous les droits honorifiques de la Bourgeoifîe. Les mêmes peines auront lieu contre les debiteurs devenus infolvables par quelque autre caufe, quepar un défordre de commerce. IX, Les enfans qui ne paieront leur portion des dettes de leurs pères ,ne pourront prétendre à aucune dignité dans l’Etat. X. Les natifs ,ou habitans de cette ville ,qui feront banqueroute, feront par là même décheus du droit de prntedion dont ils jouïlToient auparavant pour néggtier, êc ne ppurront dans th
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