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Principes de droit civil. T. 6

Laurent, François

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LU  ) PIt]NCIPES DR BOIT CIVIL PAR F. LAURENT, PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE (}AND. Ouvrage couronné au concours quinquennal des 'sciences morales et politiques. TOME SIXIÈME. n 3" ÉDITION ; BRU XELLES. BRUYLANT - CHRISTOPHE & C 1e , LIBRAIRES - ÉDITEURS , 33, RUE BLAES. 4875 k  A LIVRE II. DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. TITRE PREMIER DE LA DISTINCTION DES BIENS (suite). CHAPITRE IV. DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT. § Ier. Division des biens considérés sous ce rapport. 1. Le code Napoléon ne traite que des choses qui sont possédées, et par possession il entend la propriété. Il ne s'occupe pas des choses qui ne sont pas possédées, qui n'ont pas de propriétaire. Le droit romain appelle choses com- munes celles qui n'ont pas de maître et que la nature a des- tinés à l'usage de tous les hommes : il cite comme exemples l'air, l'eau courante, la mer, les rivages de la mer (i). Cette expression de choses communes n'existe pas dans le code civil ; mais l'article 714 semble en donner la définition eu (1) § I, Instit., II, 1. v^.  1 l 6  DES BIENS. disant qu'il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous ; l'article ajoute que des lois de police règlent la manière d'en jouir. Nous croyons que l'article 714 se rapporte plutôt aux choses que les ju- risconsultes romains appellent publiques, c'est-à-dire celles dont l'usage appartient à tous les citoyens. Ce sont celles que l'article 538 place dans le- domaine public, par la rai- son qu'elles ne sont pas susceptibles d'une propriété privée : telles sont les routes et les rivières navigables ou flotta- bles (1). N'étant pas susceptibles d'appropriation à raison de leur destination publique, elles n ont réellement pas de maître. En ce sens, on peut dire qu'elles n'appartiennent à personne. Si le code les considère comme dépendances du domaine public, c'est à raison de l'usage que tous les citoyens en peuvent faire, usage qui est réglé par des lois de police. Cette remarque n'est pas sans importance, comme nous le verrons plus loin en traitant de la propriété des cours d'eau non navigables. On appelle parfois choses communes celles qui n'ont point de maître, bien qu'elles soient susceptibles d'appro- priation par voie d'occupation : g els sont les coquillages, les poissons et les animaux sauvages (2). Ce n'est pas la doctrine du droit romain; les jurisconsultes appellent ces choses res nullius; elles n'ont pas de maître, mais elles peuvent en avoir; tandis que les choses communes pro- prement dites né peuvent pas devenir l'objet du droit exclu- sif de propriété. D'un autre côté, on ne peut pas dire que les choses sans maître sont destinées par la nature à l'usage de tous les hommes ; en réalité, elles ne servent à personne tant qu'elles n'ont pas de maître; et du moment qu'elles ont un maître, elles servent exclusivement à celui qui se les est appropriées. L'on doit assimiler aux choses sans maître, celles que leurs propriétaires abandonnent dans l'intention d'en abdi- quer la propriété. Quand elles sont mobilières, elles appar- tiennent au premier occupant, si elles sont immeubles (1) Proudhon, Traité du domaine public, n 08 16 et 204 ; Siméon, Discours sur le titre des Successions, n o 3 (Locré t. V, p. 130) (2) Toullier, t. III, n° 27.  • DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  7 elles appartiennent à l'Etat. Nous traiterons du droit d'occupation au troisième livre, en suivant l'ordre du code Napoléon. 2. On divisé encore les choses en choses qui sont dans le commerce et en choses qui ne sont pas dans le commerce. On dit ordinairement qu'une chose est dans le commerce quand elle est aliénable et par suite prescripti- ble, et d'où l'on conclut que les 'choses qui ne sont pas dans le commerce sont inaliénables et partant imprescrip- tibles. Nous dirons au titre de la Prescription que l'adage qu'une chose est prescriptible ou non, suivant qu'elle est aliénable ou non, n'est pas toujours vrai. En principe, une chose est dans le commerce par cela seul qu'elle a un maître, c'est-à-dire par cela seul qu'elle fait l'objet du droit exclu- sif de propriété , peu importe que par une cause- légale elle ne puisse être aliénée : les immeubles dotaux sont dans le commerce, bien qu'ils soient frappés d'inaliénabi- lité. Le code lui-même le dit : aux termes de l'article 1598, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. Tels sont les biens dotaux : bien qu'inaliénables, ils sont dans le commerce ; car ils peuvent changer de maître par la prescription , quand elle a commencé à courir avant le mariage, ou qu'elle commence à courir après la sépara- tion de biens (art. 1561). Or, dès qu'une chose a un maître et qu'elle peut changer de maître, elle est dans le com- merce. Sont donc hors du commerce, d'abord les choses qui, bien que susceptibles d'appropriation, ne peuvent pas être l'objet d'une propriété exclusive : telles sont les choses qui font partie du domaine public de l'Etat, des provinces ou des communes. Le terrain qui forme une route est par lui-même susceptible d'appropriation ; il avait un maître avant d'être employé à la construction d'une route ; mais d u moment qu'il reçoit cette destination, il n'est plus suscep- tible du droit exclusif de propriété ; vainement dirait - on qu'il appartient à l'Etat, car le domaine public, comme nous le dirons plus loin, n'est pas une vraie propriété. Sont encore hors 'du commerce les choses qui ont un maître, mais qui ne peuvent pas changer de maître, pas même par 8  bES SIENS. la prescription tels étaient, d'après le décret du 1 8! mars 1808, les biens composant un majorat. Quant aux choses qui ne peuvent pas, par leur nature, devenir l'objet de la propriété, elles ne sont ni dans le commerce, ni hors du commerce, la notion du commerce supposant avant tout la possibilité de l'appropriation (1). 3. Les biens se divisent encore en biens appartenant a des particuliers et en biens appartenant à des personnes morales. Il y a des personnes civiles publiques : on appelle ainsi l'Etat, les provinces et les communes. Il y a des per- sonnes civiles qui, bien que chargées d'un service public, ne font pas partie de l'Etat : tels sont les hospices, les fa- briques d'église. Enfin, il y a des sociétés qui forment une personne civile. Les biens qui appartiennent à des per- sonnes morales sont régis par des principes différents, à certains égards, de ceux qui régissent les biens des parti- culiers. De là la nécessité de les distinguer. § II. Des biens de l'État. 4. Le code appelle domaine public les biens qui appar- tiennent à l'Etat; il comprend sous cette expression deux espèces de biens régis par des principes essentiellement différents. Il y a d'abord les biens qui sont destinés à l'usage de tous, et qui d'après l'article 714 n'appartiennent à per- sonne, ou qui d'après l'article 538 ne sont pas susceptibles d'une propriété privée : telles sont les routes et les rivières navigables; la loi dit K . qu'elles sont considérées comme des dépendances du domaine public. » C'est dire qu'elles ne font pas partie du domaine proprement dit; en réalité, à raison de leur destination publique, elles ne sont pas susceptibles d'appropriation, pas plus dans les mains de l'Etat que dans celles des particuliers. Il suffit de lire la définition que le code donne de la propriété pour se con- vaincre qu'elle ne reçoit pas d'application à cette partie du domaine de l'Etat : a La propriété, dit l'article 544, est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière (1) Auhry et Rau, Cours de droit civil français t. II, p 46-48.. DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS. la- plus absolue. ee Loin que l'Etat puisse disposer de la manière la plus absolue des routes et des rivières naviga- bles, il est tenu de maintenir la destination publique de ces voies de communication ; bien moins encore en peut-il disposer; nous venons de dire que les choses publiques sont hors du commerce. Il en est de même des terrains des fortifications, des rivages de la mer, des havres et rades (art. 540 et 538). L'Etat a d'autres biens dont il jouit et dispose, comme les particuliers jouissent et disposent de ce qui leur appartient. Tels sont les bois et forêts dont le code ne parle pas; ces choses ne changent pas de nature lorsqu'elles sont possédées par l'Etat. Il en est de même de toms les biens qui sont susceptibles du droit exclusif de propriété : tels sont les biens vacants et sans maître qui, d'après l'article 539, appartiennent au domaine- public : tels sont encore les lais et relais de la mer, que l'article 538 classe à tort. parmi les biens qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, la loi permettant à l'Etat de les aliéner : enfin, tels sont les biens affectés à un service pu- blic, quand ce service cesse ; par exemple, les terrains des places qui ne sont plus places de guerre (art. 541). Il y a une différence capitale entre cette seconde espèce de biens, que le code appelle aussi domaine public, et la première : c'est que les uns sont dans le commerce et les autres sont hors du commerce. Il y a donc manque de logique et de clarté à les confondre dans une même expression. De la loi, la confusion a passé dans la doctrine. Il importe de l'éviter dans une science comme la nôtre qui exige la pré- cision la plus rigoureuse (t). Puisque le code donne le nom de domaine au droit que l'Etat a sur les choses publiques, nous conserverons cette expression ; mais afin d'éviter la confusion que les meilleurs auteurs déplorent, nous appel- lerons domaine public de l'Etat les biens que leur destina- tion publique place hors du commerce, et nous donnerons le nom de domaine privé de l'Etat aux biens qui restent dans le commerce, quoiqù'ils appartiennent à l'Etat. Cette 9 (1) Proudhon, Traité du domaine de propriété, n° 821; Demante, Cour analytique, t II, p .437, n° 373 bis. 18  DES BIENS. l'Etat: or, le domaine public est une question de nécessité; il ne faut jamais soustraire inutilement une partie du sol à l'activité intelligente des individus. Pour les besoins de la navigation, un marchepied établi à titre de servi- tude sur les- fonds riverains suffit ; la propriété reste aux riverains. Tel est le système du code civil (art. 630) ; nous y reviendrons au titre des Servitudes (1). La rive appartenant aux riverains, tandis que le fleuve fait partie du domaine public, il importe de préciser jus- qu'où s'étend le fleuve et où commence la rive. Si le niveau des eaux était toujours le même, il n'y aurait pas de ques- tion ; mais ce niveau s'élève et s'abaisse, et par suite l'es- pace occupé par le cours d'eau s'élargit ou se resserre. Quel moment faut-il considérer pour fixer la limite du fleuve? celui où les eaux coulent à pleins bords? celui où elles sont basses? ou faut-il prendre une moyenne? Le-droit romain suit pour les rives des fleuves le même principe que pour les rivages de la mer; il prend le niveau que les eaux atteignent dans leur crue habituelle (2). C'est la nature elle-même qui fixe cette limite aux cours d'eau. On ne peut pas prendre de niveau moyen, car la moyenne est une fiction, et le législateur seul a le droit d'établir . des fictions. Dans le silence du code, il faut suivre le principe du droit romain, à titre de raison écrite, dit la cour de Rouen (3). Les jurisconsultes romains ajoutent qu'il ne faut tenir aucun compte des crues extraordinaires; les rives sont invariablement fixées par les crues habituelles, elles ne changent pas si les eaux s'élèvent par une cause passa- gère. Qui, dit Ulpien, a jamais songé à soutenir que les rives du Nil changent quand ses eaux débordent au point de couvrir une grande partie de l'Egypte? Jusqu'où s'étend la crue habituelle? C'est une question- de fait que les tri- bunaux décideront d'après la nature et les habitudes des divers cours d'eau. La cour de Lyon a fait à ce sujet une remarque qui peut servir de guide à la pratique : les par (1) Merlin, Répertoire, au mot Rivière, § I, n° VI (t. XXX, p. 82). (2) a Ripa ea putatur quce planissimum (lumen rontinet. » ^^,, 3, § 1 et L 1, § 5, D., de fluminibus (XLIII, 12 . 0 ) Rouen, 31 juillet 1844 Dalloz, au mot Eaux, n° 43), J; DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  17 ties du sol, dit-elle, qui sont soumises au retour des eaux sont, en général, frappées d'une stérilité absolue; leurs limites se manifestent au contraire par un revêtement de végétation auquel on reconnaît que là finit la domina- tion du fleuve; si l'eau dépasse ce niveau, on dit qu'elle déborde, et le terrain qu'elle couvre en débordant n'est certes pas compris sous le nom de rive (i). C'est une inon- dation ; or, les inondations, à -la différence des crues ordi- naires, sont produites par des causes accidentelles et im- prévues ; elles n'ont rien de régulier, ni dans leur retour, ni dans la zone du terrain sur lequel elles s'étendent; elles ne connaissent pas de rives et portent la désolation dans les terres qu'elles ravagent ; tandis que tout est fixe et réglé dans le cours du fleuve (2). La nature particulière du fleuve peut influer sur la décision : quand le cours est dé- réglé, c'est par les circonstances du fait que le juge devra se décider (3). Il reste une difficulté. Le fleuve se jette dans la mer ; à l'approche de son embouchure, les flots de la mer remon- tent régulièrement le cours de l'eau et en élèvent par con- séquent le niveau. Faut-il tenir compte de cette élévation pour fixer les limites du fleuve, et partant du domaine public? L'affirmative ne souffre aucun doute. Dès que le fleuve a des limites fixes, le domaine privé ne peut com- mencer qu'au delà de ces limites, peu importe que les eaux doivent leur élévation à la mer ou à la pluie : c'est la fixité du niveau qui détermine les bornes du fleuve, et non la cause qui lui donne ce niveau (4). 9. Quand une rivière est-elle navigable? Le code ne le dit pas ; mais le sens du mot navigable et l'esprit de la loi suffisent pour décider la question. Navigable veut dire où l'on peut naviguer, et naviguer signifie aller par eau, en amont ou en aval. Donc il ne suffit pas que l'on passe d'une rive à l'autre sur un bac pour que la rivière soit na- (1) Lyon, 25 février 1843 (Dalloz, au mot Eaux, n° 42). Arrêt de rejet du 9 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 270); Lyon, 10 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 148). (2) Toulouse, 22 juin 1860 (Dalloz, 1860, 2, 128). (3) Liége, 26 décembre 1861 (Pasicrisie, 1863, 2, 217). '4) Arrêt de rejet du 8 décembre 1863 (Dalloz, 1864, 1, 114). • 18  DES BIENS. vigable. Il y a plus. Il a été décidé qu une rivière n'est pas navigable par cela seul que les riverains y font circu- ler quelques batelets pour le transport des engrais et des récoltes (i). En effet, la navigabilité implique la possibilité de transporter les hommes et les choses ; c'est parce que les rivières navigables sont une voie de communication, que le législateur les a mises dans le domaine public ; si elles ne peuvent pas servir à la communication, la raison pour laquelle elles sont domaniales n'existe plus, et il n'y a pas d'effet sans cause. Lorsqu'une rivière n'est pas navigable, elle n'est pas dans le domaine public. La conséquence semble résulter clairement de l'article 538, qui ne place dans le domaine public que les cours d'eau navigables. Elle est cependant très-controversée ; nous y reviendrons plus loin, ainsi que sur une autre question qui s'y rattache, celle de savoir si les riverains peuvent empêcher le passage par bateaux sur une rivière qui n'est pas navigable (le s 15 et suiv.). Quand une rivière est navigable par sa nature, cesse- t-elle d'être du domaine public si la navigation est inter- rompue? Ainsi posée, la question a été décidée négative- ment et avec raison. On suppose que la rivière continue à être navigable par sa nature, c'est une cause temporaire qui a suspendu la navigation; cette rivière ne cesse pas pour cela d'être navigable, elle continue donc à faire partie du domaine public. Le conseil d'Etat l'a décidé ainsi à plusieurs reprises (2) . Nous croyons que la décision serait différente si, par un événement de la nature, la rivière ces- sait d'être navigable la navigabilité cessant, l'effet cesse- rait aussi. Qu'on ne dise pas que l'effet étant produit doit subsister. Si la rivière fait partie du domaine publie, c'est comme voie de communication ; du moment qu'elle ne peut plus servir à cette destination, il n'y a plus de raison pour qu'elle soit encore une dépendance du domaine public. C'est lá nature qui fait la rivière navigable et qui la place (1) Décret du conseil d'Etat du l et décembre 1853 (Dalloz, au mot Voirie par eau, n° 52). (2) Décrets du conseil d'Etat du 22 février 1850 (Dalloz, au mot Voirie par eau, n° 338) et du 5 aoùt 1829 (Dalloz, au mot Eaux, n° 150). DE LA PROPRIÉTÉ reES BIENS.  li fans le . domaine public; c'est atissi la ` . nature qui la 'rend non navigable et qui la retire 'dü' domaine public. Nous dirons plus loin à qui • appartiennent les cours d'eau non navigables. 10. Une rivière peut être en partie navigable, en partie non navigable. Appartiendra-t-'é1'le au domaine public dans r, tout son cours ? D'Aguesseau á'``so.utenu que le fleuve tout entier est une dépendance du ''domaine de l'Etat. On lit dans le Répertoire de Merlin que d'Aguesseau parlait moins en magistrat impartial qu'en défenseur des droits du domaine (1). Son opinion n'a pas trouvé faveur. Le con- traire a été jugé dans l'ancien droit et sous . l'empire du code Napoléon (2). D'après les principes que nous venons de poser, la décision parait évidente. En effet, si les ri- vières navigables appartiennent au domaine public, c'est à raison de leur navigabilité; lors donc qu'elles ne sont pas navigables dans tout leur cours, elles ne peuvent être do- maniales qu'à partir du point où elles deviennent naviga- bles. Il y a cependant un motif de douter. Quelle que soit l'opinion que l'on admette sur la propriété des rivières non navigables, il est certain que les riverains peuvent user des eaux, quand leurs héritages sont bordés ou traversés par la rivière ; cet usage ne peut-il -pas compromettre la navigabilité du fleuve'? dès lors ne faut-il pas que le fleuve soit dans la main de l'Etat, afin qu'il veille à ce qu'une voie que la nature a destinée à servir aux communications des hommes ne soit pas enlevée à cette destination par les entreprises des riverains? Proudhon .répond à l'objec- tion en disant que, sous le rapport du régime des eaux, la partie supérieure de la rivière navigable doit être consi- dérée Lomme étant déjà affectée au service public, de sorte que le gouvernement pourra défendre aux riverains de faire des prises d'eau pour l'irrigation, comme ils le peu- vent en vertu de l'article 644; mais sous tous les autres rapports, la rivière sera considérée comme non navigable, (1) D'Aguesseau, douzième requête (Œuvres, t. VII, p. 176) ; Merlin, Répertoire, au mot Rivière, § I, n° 2. (7) Dalloz, "au mot Eaux, no® 47 et 48, et au mot Voirie par eau, n os 228, 30, 229 et 337 x0  DES BIENS. ainsi les riverains y auront le droit de pêche, l'exercice de ce droit ne pouvant pas entraver la navigabilité (1). Cela est très-rationne l , mais ()ri peut demander quel texte nous autorise à faire une exception à l'article 644, et il faut avouer qu'il n'y en a pas. Sans doute l'administration peut faire des règlements sur les cours d'eau non navigables, mais elle a seulement le pouvoir de régler l'exercice des droits que le code reconnu aux riverains, elle n ' a pas le pouvoir de les en dépouiller. S'il est nécessaire de les mo-, difier et de les restreindre, dans l'intérêt de la navigabi- lité, ne doit-elle pas indemniser les riverains? Dans l'opi- nion qui reconnaît aux riverains la propriété des cours d'eau non navigables, il faut répondre affirmativement. Si l'on admet l'opinion générale qui permet de canaliser les rivières non navigables sans indemnité, il faut décider qu'à plus forte raison le gouvernement peut imposer des restric- tions aux droits des riverains dans l'intérêt de la naviga- tion. Il. On demande si le lit des rivières navigables appar- tient à l'Etat; on ne devrait pas le demander, l'affirmative étant évidente. Le texte de la loi décide la question. Il attribue les fleuves navigables au domaine public ; il lui attribue donc le lit : conçoit-on, dit Ulpien, que le fleuve soit public et que le lit ne le soit pas (2) ? Y a-t-il un fleuve sans lit ? Inutile d'insister. L'application du principe a donné lieu à une difficulté. Des riverains élaguent des arbres plantés dans la partie de la rive qui appartient au domaine public, comme faisant corps avec le fleuve ; ils prétendent qu'eux ou leurs ancêtres ont planté ces arbres. Leur appartiennent-ils? Le conseil d'Etat a décidé qu'ils appartiennent à l'Etat, et cela ne fait pas de doute. Ce qui avait trompé le premier juge, c'est que les arbres étaient plantés dans la rive; or, la rive n'appartient-elle pas aux riverains? donc les arbres aussi sont leur propriété. C'est confondre la rive intérieure avec la rive extérieure : celle- ci est dans le domaine des riverains, l'autre est une partie ;1) Proudhon, Traité du domaine public, t. II, n° o 752 758. (2) L. 1, § 7, D., de flumin. (XLIII, 12). DE LA. PROPRIÉTÉ DES BIENS. du fleuve, partant du domaine public; on rappelle impro prement rive, c'est plutôt l'extrême limite du lit qui es {  couverte et recouverte par les grandes eaux, et qui fait )1   par conséquent un avec les eaux. Cela décide la ques- tion (i). III. Des rivières flottables. al, or ,  12. Le code civil met .les rivières flottables, sur la même , L ;  ligne que les fleuves navigables. Il y a des rivières non na- vigables qui sont flottables, c'est-à-dire qui, sans porter Ili  bateaux de leur fonds, servent à transporter le bois, soit en trains ou radeaux, soit à bûches perdues. Quand le lo`  flottage se fait en trains, la rivière est flottable dans le sens de l'article 538 et appartient au_ domaine public. La rai- son en est que le flottage est une espèce de navigation, puisqu'il sert au transport d'une marchandise ; la naviga- tion est restreinte puisqu'elle ne reçoit d'application qu'au bois ; toujours est-il qu'il y n transport par eau dans un intérêt public, ce qui suffit pour attribuer le domaine de la rivière à l'Etat. En est-il de même quand le flottage ir  se fait à bûches perdues, c'est-à-dire lorsque les rivières flottent du bois, bûche à bûche ? Si l'on s'en tenait au texte du code, il faudrait répondre affirmativement ; en effet, l'article 538 ne distingue pas les deux espèces de flottage; au  or, dès qu'une rivière flotte du bois, elle est flottable. j is  L'administration a soutenu cette opinion en France, mais ses prétentions ont été rejetées par le conseil d'Etat, et la ji  jurisprudence des tribunaux ainsi que la doctrine se sont fui  prononcées dans le même sens (2). L'opinion générale se ivi  fonde sur la tradition. On n'a jamais considéré comme flot- ;,11  tables les rivières où le flottage a lieu à bûches perdues. uS  Nous ne voyons d'autre raison de cette différence que le (1) Conseil d'Etat, 17 août 1866 (Dalloz, 1867, 3, 2g). (2) Dalloz, au mot Eaux, n o 61; au mot l'dche fluviale, n° 15. Aubry et Rau, t. Il, p. 39, note 5. Proudhon, .Du domaine public, t. iii, n°k 858-880. ' n   respect des droits qui appartiennent aux riverains sur les cours d'eau non navigables. Le législateur a voulu conci- V e  lier les droits des riverains avec l'intérêt du flottage. Leurs DES BIENS. rt- droits peuvent s'exercer` sans compromettre le flottage, dès lors il n'y avait pas de nécessité d'attribuer à l'Etat les rivières qui flottent le bois à bûches perdues ; or, sans nécessité, il n'y a pas de domaine public. Mais si telle s la pensée du législateur, il aurait dû régler q  li- tions le flottage à bûches perdues peut se faire sur les ri- vières qui n'appartiennent pas au domaine. Il ne l'a pas fait. De là de grandes difficultés dont l'examen appartient aux ouvrages qui traitent du régime des eaux. IV. Des rivières canalisées et des canaux. 13. L'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts (tit. XXVI !, art. 41) porte : u La propriété de tous les fleuves et rivières, portant bateaux de leur fonds, sans artifices et ouvrages des mains,, dans notre royaume et terres de notre obéissance, fait partie du domaine de notre couronne. ee Cette condition, que la rivière soit navigable par sa nature, n'a pas été reproduite par le code civil : il s'ensuit que toute rivière navigable appartient au domaine public, peu importe qu'elle le soit par nature ou qu'elle soit devenue navigable par le travail de l'homme (1). Au point de vue de la propriété, il n'y avait pas de raison de faire une différence. Dès qu'une rivière est navigable, elle sert de voie de communication et, à ce titre, elle doit être dans la main de l'Etat. Il y a toutefois une différence pour la formation de la voie : c'est la nature qui fait la ri- vière navigable et qui la place dans le domaine public, tandis que c'est le travail de l'art qui canalise les rivières. Lors donc qu'une rivière est navigable par nature, elle appartient à l'Etat, sans qu'il puisse s'agir d'une indemnité pour les riverains ; tandis que la question d'indemnité s'élève pour les rivières que le travail de l'homme rend navigables. Nous la discuterons plus loin. Même en ce qui concerne la propriété, les rivières canalisées peuvent donner lieu à un débat. Si la canalisation s'est faite par (1) Arrêt de rejet du 29 juillet 1828 (Dalloz, au mot Eaux, n o 56). Tri- bunal des conflits, 5 novembre 1850 (Dalloz, 1850, 3, 6). À DE LÀ PROPRIf *''DES BIENS. voie de concession, qui est propriétaire, le. coñcessionmire ou l'Etat? Nous reviendrons sur la question. 14. Les canaux sont régis par les mêmes principes que les rivières canalisées. Ils sont construits précisément, pour servir de voie de communication ; leur destination est donc essentiellement publique, ce qui doit en attribuer le do- maine à l'Etat. Lorsque c'est l'Etat qui construit le canal, il n'y a aucun doute ; en effet, l'expropriation le rend pro- priétaire du lit et de toutes les dépendances ; cette propriété n'est pas la propriété ordinaire que nous avons appelée le domaine privé de l'Etat; c'est une propriété destinée à l'usage de tous ; donc, aux termes de l'article 538, les ca- naux sont une dépendance du domaine public. Si le canal a été construit par voie de concession, il faut distinguer, Les canaux qui sont construits en exécution de la loi de 1832 sont régis par les principes généraux sur les con- cessions; nous les exposerons .plus loin. Sous l'ancien ré- gime il s'est fait des concessions à titre de propriété. Il y en a un exemple remarquable en France. Le canal du Midi, construit par le célèbre Riquet, fut érigé en fief, avec péage, et transmis au concessionnaire, ses héritiers et ayants cause, à titre de propriété incommutable et sans pouvoir être réputé domanial. Une longue suite d'actes authentiques intervenus postérieurement au contrat, jus- qu'à la révolution de 1789, ont confirmé la propriété des héritiers et ayants cause de Riquet. L'administration pré- tendit que le canal formait un domaine engagé, et - qu'elle avait le droit d'en demander le rachat en vertu de la loi du 14 ventôse an vil ; la cour de cassation repoussa cette prétention. Il résulte clairement de tous les actes que nous venons de rappeler que le canal. du - Midi n'a jamais fait partie du domaine de la couronne, qu'il a toujours été pro- priété privée ; il eût donc fallu une expropriation pour en attribuer le domaine à l'Etat (1). On demandera comment un canal, qui est essentiellement une voie de communica- tion, peut être dans le domaine d'un particulier. Il est cer- tain que cette propriété n'est pas le droit absolu, que l'arti- ^3 (1) ArrBt de re jet du 4 j uillet 1843 (Dallo z , au m ot Voirie par eau, n° 153), DES MENS. clé 544 la définit ; c'est ùrîe propriété grevée d une charge; comme le porte l'acte de concession, Riquet fut déclaré concessionna ire sous la condition d'appliquer à perpétuité les péages à l'entretien du canal. Ainsi se concilient les intérêts de la société et les droits des concessionnaires. Dans les 'anciennes provinces belgiques, l'attribution de la propriété aux concessionnaires du canal était la règle. Il est probable qu'il en était de même en France, et que c'est pour cette raison que l'ordonnance sur la marine de 1681 ne place dans le domaine de l'Etat que les rivières navigables, en excluant celles qui le deviennent par arti- fice. Dans les Pays-Bas, le concessionnaire était de droit propriétaire, bien que l'acte ne lui réservât pas la pro- priété ; il fallait, au contraire, une clause expresse pour réserver le domaine à l'Etat. Il y a encore maintenant des canaux qui appartiennent aux concessionnaires (1). Les canaux qui forment une propriété privée " sont -gre- vés de la servitude perpétuelle de rester en cet état et de livrer passage à tous ceux qui le réclament,conformément au g règlements et aux tarifs ”. C'est en ces termes que la cour de cassation a formulé le principe (). Le mot servi- tude n'est pas exact; c'est une charge imposée à la pro- priété dans l'intérêt public. Il en résulte une propriété d'un genre particulier, limitée à un certain usage, et dont le pro- priétaire ne peut pas changer la destination. Cette desti- nation publique produit une conséquence très-remarquable. Les canaux concédés à titre de propriété sont-ils dans le commerce? Il est certain que le concessionnaire peut céder sa concession, il a donc le droit d'aliéner, mais il ne peut aliéner que les droits qu'il a; il ne lui est donc pas permis de disposer d'une partie du canal, avec cet effet que la partie aliénée ne.serait pas soumise à la charge de la con- cession ; c'est dire qu'il peut aliéner, non le canal ni ses dépendances, mais la concession. De là suit encore que le canal et tous les terrains qui en dépendent comme acces- soires sont imprescriptibles; ils sont hors du commerce, (1) Gand, 27 juillet 1865 (Pasierisie, 1867, 2. 364). (2)) Ardt de rejet du b mare 1829 (Dalloz, au mot Eau», n° 164,1°). 4 DE LÀ PROPRIÉTÉ DES BIENS. puisqu'ils sont destinés 1'usng9 du pnblic-(1). Cette dPsti- nation publque n'empche •rs que les collcessiorinairés ne fa-se,it de leur propriété tous les usages qui ›ont com- patibles avec le service de la navigation: 11 a été jugé que la compagnie concessionnaire pouvait aiitor•iser le rive- rain du canal à établir une voûte sur la partie du canal qui traverse sa pl opriété et sur cette voûte des construc- tions, en suppose, nt q ue ces travaux soient corn patibles avec les besoins publics (2). V. Des rivières non navigables ni flottables, 15. A qui appartiennent les cours d'eau qui ne sont ni _ navigables ni flottables? Il y a sur ce point un véritable chaos d'opinions, et dans la doctrine et dans la jurispru- dence. Les uns considèrent ces rivières comme une pro- _ priété des riverains, les autres les placent dans le domaine de l'Etat; il y en a qui les-attribuent au domaine public des communes; enfin la jurisprudence et les auteurs les plus récents décident que les rivières non navigables ni flottables sont choses communes et n'appartiennent par conséquent à personne (3). Cette grande contrariété d'avis prouve que la question. est douteuse. Nous croyons qu'elle le serait moins si l'on s'attachait au texte et à l'esprit du code, au lieu de se laisser influencer soit par l'ancien droit, soit par des considérations de théorie auxquelles l'inter- prète doit rester étranger. Un auteur pour lequel nous professons une grande estime, Championnière, a écrit un traité spécial sur la propriété des eaux courantes (1846),. pour prouver, par l'histoire du droit, que les eaux non navi- gables ni flottables appartiennent aux riverains. Tel est aussi notre avis ; mais nous laissons de côté la tradition, parce que l'ancien droit est lui-même l'objet d'une vive con- troverse. Quand Championnière et Laferrière sont d'une (1) Arrêt de rejet du . 22 août 1837 (Dalloz, au mot Domaine publie, n o 47, 40). (2) Lyon, 4 juillet 1839 (Dalloz, au mot Eaux, n° 506, 10). 3) Voyez les sources dans Aubry et Rau. t. 11, p 36, note 9; Demolombe, t. X, p. 99, n o ' 130 et suiv., et ,Dalloz, au mot Eaux, n os 208-213. DES BIENS. tiennent à l'Etat, parce que les rivières navigables lui appartiennent. Si tel est le principe pour les rivières na- vigables, ce même principe doit aussi s'appliquer aux ri- vières non navigables, car il s'agit toujours du droit d'ac- cession; or, conçoit-on que l'île accède au lit à titre d'accessoire, si le lit, chose principale, n'appartenait pas aux riverains? 11 y aurait donc une acquisition,à titre d'ac- cessoire, sans qu'il y eût un principal ! Conçoit ou que des j urisconsultes aient consacré un pareil non-sens! On nous oppose quelques paroles de Tronchet. u Les îles dans les rivières non navigables, dit-il, sont des objets de si peu d'importance, qu'il n'y a peut-être aucun intérêt à les dis- puter aux particuliers. » Il est possible que Tronchet ait été d'avis que le lit des rivières non navigables appartient à 1'Etat; mais il ne le dit pas formellement. II ajoute seu- lement un motif de fait au motif de droit. Que disent les orateurs dans leurs discours? Portalis ne fait que paraphraser le texte du code. Faure, le rappor- teur du Tribunat, dit que la distinction entre les îles des rivières navigables et celles des autres rivières est fondée sur ce que les rivières de la première classe sont d'une bien plus haute importance pour l'Etat, à cause de l'intérêt du commerce, et que rien de ce qui se forme au milieu de leur cours ne doit être étranger au domaine public. C'est dire en d'autres termes que les rivières navigables sont placées dans le domaine de l'Etat, à cause de l'intérêt du commerce, et c'est dire implicitement que les rivières non navigables restent propriété particulière, parce que l'intérêt général ne demande pas qu'elles soient placéés dans le domaine public. Grenier, l'orateur du Tribunat, se borne à poser le principe que nous avons déjà invoqué bien des fois. Pourquoi y a-t-il un domaine public? Parce qu'il y a des choses que la nature ou la société destinent à l'usage de tous. Telles sont les rivières navigables : l'in- térêt de la navigation domine l'intérêt des riverains (1). Quand les cours d'eau ne sont ni navigables ni flottables, il n'y a plus d'intérêt public en cause, ni navigation, ni (1) Faure, rapport au Tribunat, n e 19 (Loué, t. IV, p. 91 DE LÀ PROPRIÉTÉ DES BIENS. flottaison; les riverains seuls sont intéressés; voilà pour- quoi la loi les reconnaît propriétaires. C'est toujours en faveur de la propriété individuelle, dit Grenier, que la loi décide (1). Voilà le mot décisif de propriété qui tranche la diffi- culté, car le code lui-même le prononce. Après avoir dit dans l'article 644 que les riverains des cours d'eau non navigables peuvent s'en servir pour l'irrigation de leurs terres, l'article 645 ajoute que, s'il s'élève des contesta- tions entre les riverains, les tribunaux doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. Quelle est cette propriété que les tribunaux doivent res- pecter, tout en favorisant l'agriculture? Ce ne peut être que la propriété des eaux courantes, le texte n'a pas d'autre sens. Les riverains ont la propriété des eaux qui bordent leurs héritages ; comme propriétaires, ils pourraient s'op- poser à l'irrigation à laquelle leurs voisins voudraient em- ployer les eaux; le juge tiendra compte de leur droit, dit le code, mais il prendra aussi en considération l'intérêt de l'agriculture. L'article 645 consacre donc en termes for- mels la doctrine que nous défendons (2). 19. Ce droit de propriété est d'une nature particulière. Il est certain que ce n'est pas la propriété définie par l'ar- ticle 544; les riverains n'ont pas le droit de disposer du cours d'eau de la manière la plus absolue. L'article 645 le dit : il y a lieu de concilier des intérêts opposés. Tandis q t e le propriétaire, en général, ne s'arrête pas devant l'in- té des autres propriétaires; alors même qu'il compromet cet intérêt, en usant de son droit, il répond : Celui qui use de son droit ne fait de tort à personne. Le riverain n'en peut dire autant. Pourquoi? Parce que son droit est une copropriété et non une propriété exclusive. La nature a destiné les cours d'eau à l'usage de tous les riverains, de ceux qui sont en aval aussi bien que ceux qui sont en amont. Ceux qui reçoivent les premiers les eaux et qui en usent ne (1) Grenier, Discours, n o 17 (Locré, t: IV, p. 100). (2 ► Ci a niii( ► nnière. De la propriété des cours d'eau non nazi-ables, p. '761, n° 1:10. Comparez Duc turroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. '78, u° • 122-126; Marcadé, t. 11, p. 414, u a 1 et II ; Rennequin, t. I er , p. 314-326. DES BIENS. peuvent pas les absorber; ce serait léser le droit égal que la nature donne aux riverains inférieurs, car c'est. une loi de la nature que les eaux se précipitent sans cesse d'amont en aval. C'est dans cet esprit que la loi règle les droits des riverains. On s'est prévalu contre eux des droits mêmes que la loi leur accorde. A quoi bon les régler, dit-on, s'ils sont propriétaires? Est-ce que la loi dit quels sont les droits de ceux qui possèdent une prairie? Après cela, on soutient que ces droits ne leur ont été reconnus que par des consi- dérations d'équité, qu'ils sont restrictifs, que par cela seul que la loi leur donne un droit à l'usage des eaux, elle leur dénie la propriété du lit, c'est-à-dire de la rivière (1). A vrai dire, toute cette argumentation est prise en l'air, elle ne repose sur rien. La loi a dû déterminer les droits des riverains, parce que leur propriété est d'une nature spéciale ; elle leur donne tous les droits qui sont compa- tibles avec le droit égal de leurs copropriétaires ; chaque riverain a le droit exclusif de pêche (2), chaque riverain peut se servir des eaux à tous les usages auxquels la na- ture ou l'industrie les destine. Nous disons l'industrie, et tout le monde l'admet, ce qui prouve que la loi n'est pas restrictive, quoique le texte ne parle que de l'agriculture. Il faut dire plus : par cela seul que le code règle les droits des riverains, il faut décider que ces droits forment une propriété, quelque limitée qu'elle soit. En effet, s'agit-il de choses qui appartiennent à d'autres qu'à des particu- liers, le code renvoie aux lois spéciales qui traitent des personnes civiles ou privées (art. 537). Il en est de même des choses dont l'usage est commun à tous : des lois de police, dit l'article 714, règlent la manière d'en jouir. Si les eaux courantes étaient de ce nombre, le code n'en aurait pas parlé. Il en traite parce que les riverains y ont un droit de propriété. La place seule qu'occupent les arti- cles 644 et 645 le prouve. C'est à la suite des articles 641- 643, qui traitent de la propriété des sources, que le code (1) Demolombe, t. X, p. 114, n o 138. Arrêt de rejet du 17 juin 1850 (Dalloz, 1850, 1, 202). (2) Avis du conseil d'Etat du 30 pluviôse an mu. Loi française du 81 mai 1865 (Dalloz, 1865, 4. 37). DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS. s'occupe des cours d'eau non navigables : or, les sources forment une propriété absolue ; n'est-ce pas marquer clai- rement que les rivières aussi sont l'objet d'un droit de pro- priété? C'est une propriété particulière ; elle donne des droits, mais des droits limités par le droit égal des autres rive- rains. Elle impose aussi des charges particulières. Eu gé- néral, le propriétaire est libre d'user de sa chose comme il l'eiiiend; il peut en user mal, ne pas l'entretenir en bon état, si tel est son bon plaisir. I1 n'en est pas de même du droit des riverains ; ils sont tenus de faire le curage des eaux, chacun y contribue dans la mesure de son intérêt ; s'il y a des travaux à faire, le gouvernement les ordonne, la dépense est répartie entre les riverains, et le recouvre- ment s'opère comme celui des contributions publiques (1). Pourquoi cette communauté de charges entre les riverains, s'il n'y avait pas communauté de droits? Il y a une corré- lation logique, nécessaire entre les droits et les charges. Le curage des fleuves navigables incombe à l'Etat ; pour- quoi? parce que les cours d'eau sont dans le domaine pu- blic. Tandis que les riverains sont chargés du curage des rivières non navigables ; pourquoi? parce que ces rivières sont dans leur domaine. 20. En disant que la propriété des rivières navigables est une propriété spéciale subordonnée aux intérêts communs des riverains, nous faisons droit à une objection de théorie que l'on adresse à notre doctrine. Merlin dit que les rivières non navigables, sans appartenir foncièrement à l'Etat, ne laissent pas de former, comme celle des chemins vicinaux, une propriété publique que nul individu ne peut s'arroger, et sur laquelle par conséquent le gouvernement exerce un droit d'inspection et de haute police (2). Cela implique que les cours d'eau non navigables ne sont pas et ne peu- vent pas être propriété privée, à raison des intérêts géné- raux qui s'y rattachent et que le gouvernement doit sauve- garder (3). Quels sont ces intérêts? Les seuls intérêts (1) Loi du 14 floréal an xi (Dalloz, au mot Eaux, n°' 107 et 228). s  (2) Merlin, Répertoire, au mot Rivière, § II, n° 5 (t. XXX, p. 87). (3) Proudhon, Traité du domaine public, n 0 ° 938-943. I1ES BIENS. réellement généraux en matière de cours d'eau sont la navigation et le flottage ; ils sont hors de cause, puisqu'il s'agit de rivières non navigables ni flottables. Après cela vient l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie ; c'est certes un intérêt général ; mais, dans l'espèce, espèce, il ne concerne que les riverains, car eux seuls peuvent se servir des eaux, soit pour l'irrigation, soit pour le roulement des usines; en fait, c'est un intérêt commun aux riverains plutôt que l'intérêt de tous. On conçoit donc que le code ait considéré les rivières navigables comme une dépendance du domaine public, et qu'il ait laissé les cours d'eau non navigables dans le domaine commun des riverains. Nous ne disons pas que ce système soit le meilleur ; nous disons seulement qu'il concilie les divers intérêts. Quand on se prévaut de la destination des cours d'eau pour en refuser la propriété aux riverains, on oublie que dans l'ancien droit il y avait -des canaux et des rivières qui appartenaient aux riverains, bien que la navigation y fut intéressée, au moins pour les canaux ; on oublie encore que, dans notre ancien droit, les chemins vicinaux étaient également propriété privée, quoi- que les habitants de plusieurs communes fussent intéressés à ces voies de communication (i). Cela n'est peutrêtre pas logique, mais du moins cela est possible, puisque tel était l'ancien droit. Eh bien, telle est aussi, d'après le code civil, la condition des cours d'eau non navigables. Les intérêts communs qui s'y rattachent, ceux de l'agriculture et de l'industrie, sont sauvegardés par l'intervention du gouver- nement. Nous reviendrons sur ce pouvoir réglementaire, en expliquant l'article 645 au titre des Servitudes. 21. L'opinion que nous venons de défendre n'a pas trouvé faveur devant les tribunaux; sauf un arrêt forte- ment motivé d'Amiens et un arrêt de Bruxelles sans valeur doctrinale (2), la jurisprudence s'est prononcée pour l'opi- nion qui considère les rivières non navigables comme (1) Arrét de la cour de cassation de Belgique du 10 février 1865 (Pas j- crisie, 1863, 1, 280). (2) Amiens, 28 janvier 1843 (Dalloz, 1843, 2, 189); Bruxelles, 18 juillet 1846 (Fusicrisie, 1846, 2, 260); l'arrêt décide que le lit des rivières non navigables appartient aux riverains. DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS. n'appartenant à personne. Ceux qui soutiennent ce système ne sont pas d'accord entre eux dans la manière de le for- muler. Merlin, dont on invoque l'autorité, dit que les ri- vières non navigables forment une propriété publique, en ce sens que nul individu ne peut se l'arroger ; ailleurs il dit : " Destinées à l'usage commun de tous, par une sorte de consécration publique, les petites rivières n'appartien- nent proprement à personne et ne dépendc:lt que de la puissance souveraine, sauf l'usage particulier que les pro- priétaires ont le droit d'en faire pour leur besoin et leur avantage (1). » Zacharia et ses traducteurs disent que ces cours d'eau ne sont dans le patrimoine de personne : ce qui veut dire, selon eux, qu'on ne doit les ranger ni dans la classe des choses communes, puisque les riverains y ont certains droits, ni dans celle des res nullius proprement dites, puisqu'elles ne sont pas susceptibles d'être acquises par voie d'occupation ; en définitive, K les cours d'eau dont il s'agit forment, au point de vue du droit de propriété, une catégorie de choses toute à part (2). » La cour de Gand a jugé que les rivières non navigables forment une dépen- dance du domaine public, dont l'usage est à tous et la pro- priété à personne (3). Les cours de France décident géné- ralement que ces rivières appartiennent à la catégorie des choses dont parle l'article 714 en ces termes : u Il est des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir (4). » Nous écartons la doctrine de Merlin, parce qu'elle ne repose sur aucun texte. A plus forte raison repoussons-nous l'opinion de Zacharie ; ses annotateurs avouent que les cours d'eau non navigables forment une classe de choses toute à part : ne faut-il pas une loi pour fonder une propriété (1) Merlin, Répertoire, au mot Rivière, 6 II, n° 5 (t. XXX, p. 87); Ques- tions de droit, au mot Cours d'eau, § I t. IV, p. 395). (2) Auliry et Rau, t. II, p. 36 et note 8. (3) Gand, 7 juillet 1835 (Dalloz, au mot Eaux, n° 213). (4) Arrêt de rejet du 14 février 1833 (Uallóz, au mot Eaux, n° 213); Toulouse, 6 juin 1832 (ibid., n° 377); arrêt, de cassation du 10 juin 1816 (Dalloz, 1846, 1, 177) ; arrêts de rejet du 23 novembre 1858 (Dalloz, 18:,9, 1, 18) et du 8 mars 1865 (Dalloz, .1863, 1, 130); Metz, 11 aoiit 1868 (Dalloz, 1869, 2, 53). VI.  8 37 ..^° ^IIII: 38  DES BIENS. toute spéciale? et où est cette loi? La cour de Gand cite les Institutes ; elle oublie que le code civil a un titre consacré à la distinction des biens, où se trouve un chapitre qui traite de la division des biens considérés quant à leur propriété; il ne peut donc plus être question du droit romain. Reste l'article 7] 4 invoqué par la jurisprudence française. On chercherait vainement dans les arrêts assez nom- breux rendus sur cette matière un motif qui justifie l'ap- plication de l'article 714. Remarquons d'abord que cet article ne se trouve pas placé au titre de la Distinction des biens; il ne peut donc pas avoir pour objet d'etablir un principe concernant cette distinction. Le siége de la matière n'est pas au troisième livre, qui traite des différentes ma- nières dont on acquiert la propriété; il est au titre I er du deuxième livre, intitulé de la Distinction des biens. Or, nous avons vu que le chapitre III s'occupe spécialement des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent; le législateur divise, sous ce rapport, tous les biens en deux casses, celle des biens appartenant aux particuliers et celle des biens qui n'appartiennent pas à des particu- liers. Parmi ces derniers, il y en a qui ne sont pas sus- ceptibles d'appropriation, à raison de leur destination pu- blique qui les consacre à l'usage de tous; qu'est-ce que le code en fait? Il les attribue au domaine public (art. 538). L'article 714 ne fait que reproduire en substance l'arti- cle 538; de même que l'article 713, aux termes duquel les biens qui n'ont pas de maitre appartiennent à l'Etat, repro- duit l'article 539 qui porte que les biens sans maître appar- tiennent au domaine public. Le but de ces dispositions n'est pas de créer une nouvelle classe de biens ; si le légis- lateur répète dans les articles 713 et 714 ce qu'il a déjà dit dans les articles 538 et 539, c'est pour marquer qu'il y a des choses qui ne peuvent pas devenir propriété privée par l'occupation, dont traitent les articles qui suivent l'ar- ticle 714 (715-717). Il n'y a donc pas une classe de choses à part, que l'on pourrait appeler communes, en ce sens q u'elles n'appartiennent à personne, bien que l'usage en soit commun à tous : ces choses-là font partie du domaine public. Donc dire, comme le fait la jurisprudence fran- ¡r. DB LÀ PROPRIÉTÉ DES BIENS. çaise, que les rivières non navigables n'appartiennent à personne en vertu de l'article 714, c'est dire un non-sens juridique, car les biens qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous, font partie du domaine public, d'après l'article 538, avec lequel l'article 714 ne fait qu'un : ou c'est créer une classe de biens imaginaire, sans aucun appui dans nos textes, comme le font Aubry et Rau. Ces excellents jurisconsultes se gardent bien de citer l'article 714 ; les termes mêmes de cette disposition résistent à l'application que l'on en veut faire aux cours d'eau non navigables. 11 y est parlé de choses dont l'usage est commun à tous; est-ce que l'usage des eaux non navi- gables est commun à tous? L'article 644 dit tout le con- traire, puisqu'il attribue l'usage de ces cours d'eau aux riverains, et aux riverains ,seuls. Il est encore. dit dans l'article 714 que des lois de police règlent l'usage que l'on peut faire des choses communes à tous : cela se comprend pour les choses réellement communes, que le code place dans le domaine public, telles que les rivières navigables pour lesquelles il y a des lois de police : cela ne se com- prend pas pour les cours d'eau non navigables, pour les- quels il n'y a pas de lois de police, par-l'excellente raison que c'est le code civil qui en règle l'usage dans les arti- cles 644 et 645. La jurisprudence rétorque ces articles contre l'opinion qui attribue la propriété des cours d'eau aux riverains : en don- nant l'usage-de l'eau courante aux riverains, dit-on, la loi leur dénie le droit de propriété. Il nous semble que l'on peut dire avec plus de raison que la loi reconnaît les riverains propriétaires, par cela seul qu'elle leur donne, à titre exclu- sif, l'usage des eaux. En efir-t, en quoi consiste la propriété des eaux non navigables? Il n'est pas question d'une pro- priété absolue, sur ce point il n'y a aucun doute. En lais- sant de côté toute idée d'un pouvoir absolu, à quoi se réduit la propriété d'une rivière? A user de ses eaux pour les besoins de l'agriculture et de l'industrie : les riverains ont ce droit. A profiter de la pêche : ce droit encore appar- tient aux riverains. Reste le droit d'extraire du lit de la rivière le limon, le sable, le gravier, le droit de récolter 40  DES BIENS. les herbes, les roseáúx : à qui appartient-il ? Ici, nous avons une nouvelle contradiction à reprocher aux parti- sans de l'opinion que tous combattons. D'après eux, le lit n'appartient à personne ; donc le limon aussi, le gravier, les herbes et les roseaux ne devraient appartenir à per- sonne. On a reculé devant l'absurdité de cette conséquence; on enseigne donc que les riverains ont sur ces choses un droit que, d'après la rigueur des principes, ils ne devraient pas avoir. Dans notre opinion, rien de plus logique. Le limon et le gravier, les herbes et les roseaux sont un pro- duit naturel ou un accessoire du lit qui appartient aux rive- rains : il n'y a aucune raison pour qu'ils n'en jouissent pas, tandis que, dans l'opinion contraire, il y a une raison déci- sive pour ne pas leur donner cette jouissance : ne 'dit-on pas que l'article 644 est limitatif. Donc il faudrait un texte pour accorder ce droit aux riverains, et de texte, il n'y en a pas. Demolombe, en désespoir de cause, cite la loi qui oblige les riverains à curer les cours d'eau : comme si une loi qui impose une charge donnait un droit (t) ! Proudhon invoque un texte, plutôt contre nous que pour l'opinion que nous combattons. La loi du 3 frimaire an vu porte, article 103, que les rues, les places publiques ser- vant aux foires et marchés, les grandes routes, les che- mins vicinaux et les rivières ne sont pas imposables. Comme la loi ne distingue pas les diverses espèces de ri- vières, il faut décider que les rivières non navigables ne sont pas soumises à l'impôt foncier. Cela se comprend, si elles sont destinées à l'usage de tous, mais n'appartiennent à personne. Cela ne se comprend pas, dit-on, si elles sont une propriété privée (2). Nous répondons d'abord que l'ar- gument est un de ceux qui ont le tort de trop prouver toutes les choses énumérées dans l'article 103 appartien- nent au domaine :.en conclura-t-on que les rivières non navigables appartiennent à l'Etat? 11 y a une autre ré- ponse, elle a été faite déjà par la cour d'Amiens : la loi n'impose que les biens qui produisent un revenu régulier (1) Demolombe, t. X, p. 133, n° 152. En sens contraire, Proudhon. Du domaine public, n° 1023. (2) Proudhon, Du domaine public, n° 948. • DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  41 car c'est sur les revenus que les contributions se payent or, les rivières ne donnent pas de revenu, elles peuvent même ne donner aucun avantage à tels riverains qui ne s'en servent pas ; dès lors la base de l'impôt manquait. 22. Nous revenons à l'opinion consacrée par la juris- prudence. Il y a encore une contradiction à lui reprocher, et celle-ci est capitale, elle ruine les fondements mêmes du système. La plupart des auteurs qui l'enseignent ainsi que les cours font une distinction ; ils admettent que les petits ruisseaux appartiennent aux riverains, tandis que les ri- vières non navigables proprement dites n'appartiendraient à personne (1). Nous disons que cette distinction ruine les bases de l'opinion que nous combattons. En effet, on la fonde sur la destination commune des cours d'eau, qui est incompatible avec l'appropriation des riverains. S'il est impossible de s'approprier les eaux courantes, cette impos- sibilité est la même pour les petits ruisseaux que pour les grands : tous doivent donc être soustraits au domaine privé. Que si les riverains peuvent être propriétaires des petits ruisseaux, il n'y a plus de raison pour qu'ils ne le soient pas des grands, l'étendue des eaux ne pouvant pas influer sur la question de propriété. La distinction est du reste tout à fait arbitraire. Il est vrai qu'on la faisait dans l'ancien droit, mais il n'y en a plus aucune trace dans la législation moderne. Il faut dire plus : l'article 644 la repousse formellement ; il donne les mêmes droits aux riverains de tous les cours d'eau qui ne sont pas déclarés dépendance du domaine public, c'est- à-dire de toutes les rivières non navigables ni flottables. Distinguer entre les rivières, suivant qu'elles sont plus ou moins grandes, c'est créer une troisième classe de cours d'eau, ce qui s'appelle à la lettre faire la loi. Vainement fait-on appel à l'ancien droit : faut-il rappeler aux inter- prètes du code que l'ancien droit est abrogé ? Ce que De:mo- lombe dit et ce que les arrêts répètent aboutit à l'arbitraire le plus absolu. Nos lois ne parlent que de rivières ou de (1) Demolombe, t. X, p. 122, n° 142; Proudhon, Du domaine public, n O ' 669 et 1415. Arrêts d'Agen du 4 mars 1856 (Dalloz, 1856, 2, 63) et de Bordeaux du 7 aoftt 1862 (Dalloz, 1862, 2, 191). 98  DES BIENS. Le chemin de fer construit, aux frais de la compagnie, sur un terrain qui lui appartient, est par cela même sa pro. priété. Mais c'est une propriété d'une nature toute spé- ciale. Elle a une destination publique : c ' est dire que c'est une propriété limitée, subordonnée au service public, pour lequel la voie a été concédée. Il va sans dire que la com- pagnie ne peut pas changer cette destination; et elle do i t aussi entretenir et réparer le chemin de fer et ses dépen- dances, afin que le service soit assuré. Elle est, à cet égard, soumise au contrôle permanent de l'administration (art. 34). Son droit consiste à percevoir les péages pendant le terme stipulé clans l'acte de concession : la durée habituelle est de quatre-vingt-dix-neuf ans (art. 35). A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le gouvernement est subrogé à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits » (art. 36). Quels sont ces droits auxquels l'Etat est subrogé? La disposition que nous venons de transcrire nous le dit : c'est le droit de la com- pagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, c'est-à-dire le droit de propriété. Sur les dépendances, la compagnie n'a pas d'autre droit ; sur le chemin de fer, elle avait, pen- dant la durée de la concession, le droit de percevoir des péages; mais ce droit a cessé par le fait seul de l'expira- tion de la concession : la compagnie ne peut pas subroger l'Etat à des droits qu'elle n'a pas. Donc en parlant de subrogation aux droits de la compagnie, le cahier de charges ne peut entendre que la propriété du sol. I1 -arrive parfois que la compagnie cède ses droits à l'Etat avant l'expiration de sa concession. Comment appelle-t-on ce contrat? On dit que l'Etat rachète le chemin de fer : donc la compagnie vend, donc elle est propriétaire. 30. La loi française du 15 ,juillet 1845 sur la police des chemins de fer a-t-elle modifié les principes généraux, et en quel sens? Aux termes de l'article l e ', les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la grande voirie. On voit que pour ce qui regarde la voirie, les chemins de fer concédés sont assimilés aux chemins de DE LA. PROPRIÉTÉ DES BIENS. fer construits par l'Etat. Quelle est la portée de ce prin- cipe? Lors de la discussion, il a été dit et répété que les chemins de fer devaient être considérés comme une dépen- dance du domaine public, et qu'à ce titre ils étaient im- prescriptibles (1). Cela semble décider la question contre les principes généraux, et contre les dispositions du cahier de charges que nous venons d'invoquer. La cour de cas- sation l'a jugé ainsi en cassant un jugement du tribunal de la Seine.11 avait semblé aux juges de première instance que, d'après les clauses du cahier de charges, la compa- gnie était propriétaire, et cette propriété ne lui paraissait pas incompatible avec la destination publique du chemin de fer, puisque le droit des concessionnaires était limité et dominé en quelque sorte par le droit de l'Etat. La cour de cassation se basa sur la loi de 1845 et sur l'assimilation qui y est faite des chemins construits et des chemins con- cédés par l'Etat. Voici le principe qu'elle en déduit. Les compagnies ne font que se charger d'une entreprise de travaux publics exécutés par les ordres, sur les plans, sous la direction et pour le compte de l'Etat, qui les reçoit après achèvement et indemnise les compagnies en leur concé- dant, pendant un temps déterminé, la perception privilé- giée des péages, d'après des tarifs arrêtés entre les parties contractantes. La conséquence qui découle de ce principe, quant à la propriété, est évidente. Elle est immédiatement acquise à l'Etat ; quant au droit des compagnies, il est limité aux produits du chemin de fer ; ce droit est donc purement mobilier. Le tribunal de la Seine avait décidé que si on ne voulait pas admettre que les compagnies fus- sent propriétaires, il fallait au moins leur reconnaître un droit de jouissance immobilière. Non, dit la cour de cas- sation ; les concessionnaires n'ont ni usufruit, ni emphy- téose, ni aucun droit immobilier emportant un démembre- ment de la propriété publique (2). 3L Nous constatons les principes contraires, et nous rie sommes pas au bout des contradictions. La cour de (1) 111oni[eicr du 2 avril 1844 (Dalloz, 1845, 3, 164). (2) Arrêt de cassation du 15 mai 1861 (Dalloz, 18(51, 1, 225). 49 DES BIENS. 50 cassation parait croire qu'il est impossible qu une voie de communication soit dans le domain le canal do l tMudi rs. Cependant elle-même a décidé que  est propriété privée; ce qui n'empêche pas qu'il fasse partie de la grande voirie (n° 14). 11 n'y a donc pas incompati- bilité absolue à ce qu'une voie publique appartienne aux concessionnaire s . Assistons un instant aux variations de la jurisprudence en matière de canaux concédés. On lit dans un Recueil qui résume la doctrine régnante et la ju- risprudence : u Les jurisconsultes sont d'accord pour regarder comme une propriété privée les canaux ordonnés par l'Etat, mais construits par les particuliers à leurs compte et risques. Toutefois, si ces canaux ne sont pas rangés dans le domaine public, ils sont. grevés d'une ser- vitude qui consiste dans l'obligation de rester en l'état de canaux à perpétuité, et de s'ouvrir pour tous ceux qui veu- lent y passer. Eu outre, l'Etat exerce sur ces canaux une autorité de police et de surveillance générale qui tient à ce que les canaux sont de véritables chemins publics (t). el Si les concessionnaires d'un canal en peuvent avoir la pro- priété perpétuelle, bien qu'il reste affecté au service pu- blic, pourquoi les concessionnaires d'ún chemin de fer ne pourraient-ils pas en avoir le domaine pondant quatre- vingt-dix-neuf ans? La cour de cassation a consacré cette doctrine dans les ternies mêmes que nous venons de transcrire. Elle pose comme principe que des canaux peuvent être propriété particulière, tout en étant grevés de la servitude perpé- tuelle (le rester en cet état et de livrer passage à tous ceux qui le réclament, conformément aux règlements et aux ta- rifs (2). La cour de cassation a encore jugé, à propos du canal du Midi, que si, sous le rapport de la • navigation, les canaux sont une dépendance du domaine public, rien ne s'oppose néanmoins à ce qu'un canal construit par un par- ticulier ou une compagnie, en vertu de la concession .de l'Etat, puisse constituer, dans les mains du concessionnaire (1) Dalloz, au mot Eaux, n° 161. (.') Arrêt de rejet du 5 mars 1829 (Dalloz, au mot Eaux, n° 164, 10). DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  51 une propriété privée (1). Voilà donc une voie de communi- cation qui est tout ensemble du domaine public et propriété privée. Pourquoi n'en serait-il pas de même des chemins de fer concédés à temps? Est-ce que la perpétuité influe- rait sur la question de propriété?Non,.certes; car s'il peut y avoir à perpétuité sur un canal une double propriété, le domaine public et le domaine privé, à plus forte raison cela se conçoit-il pendant un temps limité. Quelle sera la part des concessionnaires, quelle sera la part de l'Etat? On peut dire, en principe, que les concessionnaires peu- vent faire de leur propriété tout usage qui est compatible avec la destination publique. C'est ainsi que la cour de cassation a décidé que les concessionnaires du canal du Midi avaient pu valablement établir une servitude sur le canal, cette servitude ne nuisant en rien à la navigation. Si les concessionnaires peuvent grever d'une servitude la voie concédée, c'est qu'ils sont propriétaires de la voie, car le propriétaire seul peut établir une servitude. Cepen- dant telle est l'incertitude qui règne dans cette matière, que dans un exposé des motifs présenté à la chambre des députés en 18-11, on nie que les terrains acquis par les concessionnaires leur appartiennent, on les revendique pour le domaine public (2). Pour achever ce chaos d'opi- nions, un excellent auteur prétend que les arrêts mêmes qui décident que les canaux sont propriété privée, consa- crent le principe du domaine public (3). Oui, mais ils admet- tent aussi le domaine privé. Que cela choque nos idées, soit. Toujours est-il que telle est la jurisprudence concer. riant la propriété des canaux concédés ; et nous ne voyons pas comment on la concilierait avec la jurisprudence sur les chemins de fer. 32. La jurisprudence s'est modifiée; pour mieux dire, a mesure que de nouvelles questions se sont présentées, de nouvelles faces du difficile problème qu'il s'agit de ré- soudre se sont révélées, et les cours se sont aperçues qu'il ne recevait pas de solution absolue. A s'en tenir à l'arrêt (1) Arrêt de rejet du 7 novembre 1865 (Dalloz,1866, 1, 254). (2} Dalloz, au mot Voirie par eau, n° 153. (3) Aubry et Itau, t. II, p. 40 et notes 12 et 13. DES BIENS . qui a décidé que les concessionnaires n'ont qu'un droit mobilier, on pouvait croire que la concession n'est qu'un bail qui assure au preneur la jouissance des péages, la ' et l^, possession restant à l'Etat. Cela a né sou- propr^ ete p tenu devant la cour de cassation ; et on en concluait que les concessionnaires ne pouvaient pas même intenter une action possessoire. C'était pousser jusque dans ses con- séquences extrêmes le principe consacré par la cour su- prême. La conséquence était inadmissible. Si l'on reven- dique le domaine des chemins de fer pour l'Etat, c'est pour garantir tous les intérêts qui se rattachent à une voie de communication aussi importante que le sont les voies fer- rées. Mais refuser aux compagnies le droit d'intenter les actions possessoires, c'est précisément compromettre les intérêts que l'on veut sauvegarder. Est-ce que l'Etat peut agir au possessoire sur tous les points du territoire? Les compagnies sont intéressées à réprimer les usurpations, il importe donc qu'elles puissent agir. Mais en ont-elles le droit? Non, si elles n'ont qu'un droit mobilier; il faut qu'elles aient une possession, et une possession à titre de maître. La cour de cassation revint sur ses pas ; elle nie que les concessionnaires soient possesseurs précaires ; elle persiste à considérer l'Etat comme seul propriétaire des voies ferrées; mais du moins les compagnies ont le droit de les exploiter à leur profit; elles ont donc le droit et même l'obligation de veiller à la conservation de tout ce qui forme l'objet de la concession ; or, les actions posses- soires sont essentiellement des actes de conservation et d'administration. Cela décide la question (1). C'est un . premier pas vers une doctrine nouvelle. Les motifs donnés par la cour ne justifient pas suffisamment sa décision. On pourrait dire des fermiers ce que la cour dit des concessionnaires ; quant à la difficulté d'agir, ce n ' est évidemment pas un motif de droit. Il faut aller plus loin, et reconnaître aux concessionnaires une espèce de pro- priété. La jurisprudence est toujciurs hésitante : elle penche (1) Arrêt de rejet du 5 novembre 1867 (Dalloz, 1868, 1, 117), rendu sur un rapport remarquable du conseiller Calmetes. oit 44 la ue ue n ^ u, ur de T. es es ut es il le ut de lie le es )it et ce ;s• et afl DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS. plutôt vers le système opposé. Il a _été jugé que les .com- pagnies n'ont pas qualité pour exercer les actions réelles tendant à obtenir la suppression de servitudes dont seraient grevés les terrains par elle acquis : c'est une conséquence rigoureuse du principe qui dénie aux compagnies tout droit de propriété. La cour de Douai va jusqu'à dire que les concessionnaires ne jouissent qu'à titre purement pré- caire (1). En ce point elle est en opposition avec l'arrêt de la cour de cassation que nous venons de rapporter : preuve qu'il n'y a encore rien de précis ni d'arrêté dans la doc- trine des tribunaux. La cour n'est - elle pas a1Y&e trop loin en refusant aux compagnies toute action réelle? On lit dans.tous les cahiers de charges (art. 29) que les compagnies sont autorisées, pour mieux dire, qu'elles sont obligées de faire procéder à leurs frais au bornage contradictoire de toutes les pro- priétés qui constituent le chemin de fer; l'Etat n'intervient pas même, bien que ses droits' puissent être compromis par le bornage. N'est-ce pas une preuve que les conces- sionnaires sont plus que possesseurs précaires? qu'ils ont une espèce de propriété ? En effet, l'action en bornage dérive du droit de domaine : « Tout propriétaire, dit l'ar- ticle 646, peut obliger son voisin au bornage de leurs pro- priétés contiguës. ee Nous aboutissons toujours à la même conclusion, c'est que les compagnies ont une espèce de propriété. 33. La compagnie concessionnaire peut-elle vendre ? Il va sans dire qu'il n'est pas question de disposer de tout ou partie des terrains qui composent le chemin de fer et ses dépendances, en ce sens que la chose vendue soit em- ployée à un autre Usage que celui auquel elle est destinée par l'acte de concession. Le concessionnaire n'a pas le droit de changer la destination de la voie de communication dont l'exploitation lui a été concédée ; et on ne peut trans- porter à d'autres plus de droits qu'on n'en a soi-même. De là suit que le concessionnaire n'a pas le droit de vendre des terrains détachés ; en ce sens la voie ferrée et ses dépen- (1) Douai. 9 mars 1857 (1):floz, 1857, 2, 145), DES BIENS. dances s'ont inaliénables et partant imprescriptibles (1). Mais rien n'empêche que le concessionnaire ne cède les droits qu'il a. Le bail lui-même est cessible, à plus forte raison l'espèce de propriété que nous reconnaissons au concession- naire : bien entendu que l'acheteur reçoit la chose grevée de la charge qui résulte de la concession. La seule question qui puisse être débattue est celle de savoir si la vente du che- min de fer peut avoir lieu sans autorisation du gouverne- ment. D'ordinaire le cahier des charges prévoit la diffi- culté et exige une autorisation. Même en l'absence d'une clause spéciale, il faudrait le décider ainsi (2). Le concé- dant n'a de droit qu'en vertu d'un acte de l'autorité publique; il est de l'essence de la concession que le gouvernement agrée le concessionnaire ; il doit donc aussi agréer l'ache- teur, puisque celui-ci prend la place du cédant. Le tribunal de la Seine avait proposé une distinction : il admettait que la concession même, acte de l'autorité publique, ne pou- vait passer d'une main à l'autre sans l'intervention de cette même autorité ; mais il pensait que le concessionnaire pouvait céder les droits qu'il tenait de la concession. Cette distinction, bien qu'elle n'ait pas été repoussée formelle- ment par la cour de Paris, ni: par la cour de cassation (3), ne saurait être admise. En effet, c'est précisément parce que la concession donne le droit d'exploiter au profit d'un particulier une voie de communication que le gouverne- ment doit l'autoriser : le droit d'exploiter, c'est toute la concession. Donc l'autorité publique qui autorise la con- cession primitive doit aussi autoriser la vente qui en serait faite. _ 31. Le chemin de fer peut-il être saisi par les créan- ciers des concessionnaires? En principe et d'après le droit commun, la question doit être décidée affirmativement. Les biens qui peuvent être vendus peuvent aussi être saisis. (1) Décidé ainsi, en matière de canaux concédés, par un arrêt de rejet du 22 août 1837 (Dalloz, au mot Domaine public, n a 47, 4 °). (2) Décidé ainsi, implicitement, par un arrêt de rejet du 15 , mai 1861 (Dalloz, 1861, I, 225). (3) Paris, 12 février 1856 et arrêt de rejet du 14 février 1859 (Dalloz, .1856, 2, 181 et 1859, 1, 116). Comparez Dalloz, au mot Voirie par chemins de fer, n° 188. 4 DE LÀ PROPRIÉTÉ DES BIENS, Or, nous venons de dire en quel sens la vGate est permise. Dans le même sens, la saisie doit l'être. Il faut d'abord que cesoit le chemin de fer en son entier que l'on expro- prie; la concession n'ayant pas été faite par parties, est par cela même indivisible. Il faut de plus que l'adjudica- taire obtienne l'autorisation du gouvernement, car il ne peut pas y avoir de vente sans cette autorisation ; la vente forcée, de même que la vente volontaire, se fait donc sous la condition suspensive du consentement de l'autorité pu- blique (1). Il y a une décision contraire du tribunal de la Seine (2). Le jugement part du principe que le concession- naire n'est pas le véritable propriétaire du terrain sur lequel le chemin de fer est établi. Non, si l'on entend par propriété celle qui est définie par l'article 644. Oui, si l'on admet qu'il y a une propriété limitée, subordonnée à une destination publique. En ce sens il n'est pas vrai de dire que les chemins de fer ne sont pas susceptibles d'une pro- priété privée, qu'ils ne peuvent être vendus. La vente de la concession est admise, même par le cahier des charges; et si le chemin de fer peut être cédé par vente volontaire, pourquoi pas par vente forcée? Le tribunal ajoute que la destruction de la moindre parcelle de la voie ferrée détrui- rait la voie, ce qui serait en opposition évidente avec la création du chemin. Nous avons répondu d'avance à l'ar- gument, et l'on s'étonne que l'objection ait été faite. Qui donc songe à permettre la saisie d'un chemin de fer par pièces et morceaux? La concession passe dans les mains de l'adjudicataire telle qu'elle était dans les mains du con- cessionnaire ; partant l'intérêt public est hors de cause ; il est sauvegardé par l'intervention du gouvernement, sans laquelle il ne peut y avoir de mutation dans la personne du concessionnaire. 3 ► . Quelle est, en définitive, la nature de la conces- sion? Quel est le droit du concessionnaire? Nous croyons (1) Lyon, 20 février 1840 (Dalloz, au mot Vente publique d'immeubles, n o 79). (2) Jugement du tribunal de la Seine du 27 juillet 1850 (Dalloz, 1851, 5, 78). Dalloz approuve la décision (au mot Voirie par chemins de fer, 0 0 186). DES BIENS. qu'il est impossible d'appliquer aux voies concédées les principesq ui régissent la propriété et ses démembrements. Les jurisconsultes l'ont essayé, mais ils ne sont pas par- venus à préciser la nature du droit. Cotelle enseigne que les voies concédées font partie du domaine public; et il admet aussi que les compagnies y acquièrent un droit im- mobilier. Comment qualifiera-t-on ce droit? L'auteur dit que c'est un domaine utile, un usufruit : les deux exprese sions sont contradictoires ; s'il y a usufruit, le domaine tout entier, sauf la jouissance, est dans les mains du nu pro- priétaire : on ne peut donc avoir tout ensemble le domaine utile d'une chose et l'usufruit. Ailleurs l'auteur dit qu'une concession de travaux publics peut devenir un titre de propriété (1). Cela est vague et contradictoire. Y a-t-il pro- priété, ou n'y en a-t-il pas? Delalleau dit que c'est un véri- table usufruit (2), ce qui implique que l'Etat est proprié- taire. Supposons qu'il le soit; ce ne serait pas une propriété ordinaire, la voie concédée ferait partie du domaine public; pourquoi'? Parce qu'elle n'est pas susceptible de propriété privée, comme le dit l'article 538; or, ce qui n'est pas sus- ceptible d'appropriation n'est pas susceptible d'un droit réel. On voit qu'il est impossible d'appliquer à la conces- sion les notions de notre droit privé. Proudhon, Solon et Dufour disent que la concession ne donne au concession- naire qu'une possession purement précaire (s). C ' est dire que le concessionnaire n'a aucun droit, car la possession précaire n'en donne aucun. Cela est inadmissible, alors que les. concessionnaires ont le droit de percevoir des péages pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, et qu'ils ont le droit de posséder pendant ce long espace de temps. On chercherait vainement à qualifier le droit des con- cessionnaires en restant dans les limites du droit commun. La raison en est que le. droit commun ne connaît qu'une espèce de propriété, le domaine absolu avec ses démem- (1) Cotelle, Droit administratif, t. IV, n° 57; t. II, n°' 4 et 5, et t. I, n O1 19 et suiv. (2) Delalleau, dans la Revue de législation, t. V, p. 140. (3) Proudhon, Traité du domaine public, t. t er , p. 181; Solon, Répertoiri des juridictions, au mot Concession, n° 11 et au mot Canaux, n° 9; Du four, Traité de droit administratif, t. 11, p. 422, n° 2823. t 54 DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS. brements à côté de ce domaine privé, il admet un domaine public qui n'est pas un vrai domaine ; mais le droit com- mun ignore une propriété qui serait tout ensemble pro- priété privée et domaine public. C'est dire que la conces- sion a créé un droit nouveau, dont le législateur jusqu'ici n'a pas réglé les effets. Dans le silence de la loi, les inter- prètes essayent péniblement d'appliquer les notions du droit commun, mais l'oeuvre est contradictoire et par suite im- possible : peut-il être question du droit commun dans un état de choses qui est tout à fait exceptionnel? Concluons avec la cour de cassation que 44 les chemins de fer étant une création nouvelle, les droits des compagnies conces- sionnaires de ces voies de communication ne sauraient être régis d'aucune manière par les principes du droit ancien ou par ceux du code Napoléon (1). » VIII. Des forteresses. 30. Aux termes de l'article 540, 44 les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. » L'article 541 ajoute : ee Il en est de même des terrains, des fortifi ca tions et des remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la própriété n'en a pas été prescrite contre lui. » On a remarqué que cette disposition est inexacte et même contradictoire; les mots il en est de même impliquent que les terrains des places qui ne sont plus places de guerre appartiennent au domaine public, ce qui n'est pas ; là où il n' y a pas de destination publique, il ne saurait être ques- tion d'un domaine public; aussi l'article . 541 dit - il que ces terrains appartiennent à l'Etat, c'est-à-dire à l'Etat consi- déré comme propriétaire ou, comme nous disons, au do- maine privé de l'Etat. Cette inexactitude de rédaction vient de ce que les auteurs du code ont reproduit littéra- lement la loi du t er décembre 1790, et cette loi ne faisait aucune distinction entre les différents biens compris dans In (1) Arrêt de rejet du 5 novembre 1867 (Dalloz, 1868, I, 120), 64  !ES BIENS. des circonstance s dans lesquelles ils ont été rendus. La difficulté est de savoir s'il faut un acte de l'administration pour constater que tels terrains ne font plus partie du ri- vage, pour les délimiter et séparer ce qui appartient au public et ce qui est dans le domaine privé de domaine l'Etat. La décision que reçoit la question est capitale . en matière de prescription. S'il ne faut pas d'acte de délimita- tion, la prescription reste soumise aux règles générales, elle commence à courir avec la possession; tandis que s'il faut un acte du gouvernement, il ne peut être question de prescription, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'acte admi- nistratif qui ait fait sortir les terrains du domaine public pour les attribuer au domaine privé de l'Etat, car le do- maine public est hors du commerce et partant irnprescrip: tibie. La difficulté se résout par une distinction (t). Si la mer laisse une partie du rivage à découvert, sans qu'il y ait eu un travail de l'homme, les terrains que les flots cessent de couvrir périodiquement, cessent par cela même d'être une dépendance du rivage. Cela résulte de la définition même du rivage de la mer : elle implique que le flot de la mer couvre périodiquement les terres qui le con- stituent ; du moment que le flot ne les atteint plus, on ne peut plus les appeler rivages : ce sont des relais. Un chan- gement considérable s'est fait, il est l'oeuvre de la nature, l'homme n'y est pour rien. Dès lors il n'y a aucune néces- sité que le gouvernement intervienne. A quoi bon une dé- claration quand la nature des choses manifeste la révolu- tion qui s'est opérée? C'est la nature qui a changé le rivage en relais; dès lors le droit doit tenir compte de ce chan- gement ; il ne peut plus appliquer les principes qui régis- sent le rivage, puisqu'il n'y a plus de rivage, il doit appli- quer les principes qui régissent les relais. C'est dire que du moment que le rivage est devenu relais, il rentre dans le commerce et peut être acquis par prescription (2). De là suit qu'aussi longtemps que les flots couvrent pé- riodiquement les terrains riverains de la mer, ces terrains (1) Aubry et Rau en ont fait la remarque (t. II, p. 43, note 5). (2) Arrêt de cassation du 27 novembre 1867 (Dalloz 1867, 1, 449). DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  65 continuent à faire partie du rivage, et appartiennent par conséquent au domaine public. De là une conséquence im- portante. Si les riverains occupent ces terrains, s'ils font des travaux pour les h arrac_ er à la mer, s'ils les possèdent, s'ils les exploitent comme propriété privée, pourront-ils invoquer la prescription ? La négative est évidente ; en effet, le terrain qu'ils ont occupé appartenait au domaine public, à titre de rivage, il était donc hors du çommerce et par- tant imprescriptible. Vainement diraient-ils qu'ils ont re- poussé la mer, que les flots n'envahissent plus les terres qu'ils possèdent; on leur répondrait que les riverains n'ont pas qualité pour transformer le domaine public de l'Etat en domaine privé, que ce droit n'appartient qu'à l'Etat : c'est au gouvernement à voir si la défense nationale, si la navigation, si l'intérêt général permettent de renoncer à une partie du rivage en le transformant en propriété pri- vée. Ici donc il faut un acte de concession qui delimite les terrains que l'Etat trouve bon d'abandonner à l'industrie privée. C'est seulement à partir de l'acte de concession que les terrains détachés du rivage rentrent dans le commerce. Toute possession antérieure serait inopérante pour la pres- cription (1). 44. Il se présente une autre question sur laquelle il y a quelque doute. U.n relais est concédé par l'Etat, trans- formé en terrain cultivable ; puis il est envahi par les flots de la mer, qui le couvrent périodiquement pendant vingt- trois ans. Après ce long laps. de temps, les terrains sont mis à découvert et à l'abri des flots par les travaux d'un nouveau concessionnaire. Est-ce que le premier conces- sionnaire peut revendiquer les terrains qui lui avaient été concédés? A s'en tenir au texte du code, on serait tenté de répondre négativement. Les terres qui bordent la mer sont ou rivage ou lais et relais; le rivage est cette partie des terres que les flots couvrent périodiquement; donc toute terre qui est envahie périodiquement par la mer fait partie du rivage, et à ce titre elle appartient au (1) Arrêt de rejet du 17 novembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 105). Arrêt de cassation du 21. juin 1859 (Dalloz, 1859, 1, 252) et les arrêts rapportés dans Dalloz, au mot Propriété, n os 104 et 105. 62  DES BIENS. IL Des épaves. 41. Les épaves, quand elles n'appartiennent pas ati premier occupant, sont la propriété de l'Etat. On appelle épaves les choses égarées dont on ne connaît pas le pro- priétaire. Les choses déposées dans les greffes des tribu- naux, dans les lazarets ou dans les bureaux des douanes, les colis confiés à des entrepreneurs de roulage ou de messageries, et par suite, en Belgique, à l'Etat pour les chemins de fer qu'il exploite ; les sommes versées dans les caisses des agents des postes, et les valeurs déposées ou trouvées dans les boites ou guichets des bureaux de poste, sont attribuées à l'Etat par des lois spéciales, qui déter- minent les délais dans lesquels elles doivent être récla- mées (1). On appelle épaves fluviales les objets trouvés sur les bords ou dans le lit des cours d'eau navigables ou flotta- bles. Ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont pas été réclamés en temps utile. Les épaves maritimes sont les choses que la mer produit ou qu'elle rejette, sans que l'on en con- naisse le propriétaire. Il y a des épaves maritimes qui appartiennent au premier occupant; nous y reviendrons au troisième livre ; il y en a d'autres qui appartiennent à l'Etat, en tout ou en partie (2). III. Des lais et relais de la mer. 42. On entend par lais les alluvions qui se forment le long du rivage de la mer, sur les limites des propriétés riveraines, et par relais les terrains que la mer abandonne, qu'elle délaisse. L'article 538 les met sur la même ligne " que les rivages de la mer et les place également dans le domaine public. Cela n'est pas exact. Il y a une grande différence entre les rivages et les lais ou relais. Des ri- (11 Voyez ces lois dans Aubry et Rau, t. I er , p. 44 et notes 8-12. Merlin, Répertoire, au mot Epaves, n os I-IV. (2) Nous renvoyons à Aubry et Rau (t. II, p. 45 et notes 14 et 15) et À Merlin (Répertoire, au mot Epaves, n o VI). DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  63 vages on peut dire, avec l'article 538, qu'ils ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, en ce sens qu'ils sont destinés soit à la défense nationale, soit à la navigation, soit à l'usage de tous les hommes, pour leur santé : voilà pourquoi les rivages de la mer sont hors du commerce, inaliénables et imprescriptibles. Il n'en est pas de même des lais et relais ; ce sont des terrains destinés à être cul- tivés, donc dans le commerce, puisqu'ils sont susceptibles de . propriété privée, et il n'y a aucun motif d'intérêt géné- ral qui demande qu'on les considère comme dépendance du domaine public ; l'intérêt de la société exige, au con- traire, qu'ils soient livrés à la culture ; aussi la loi du 16 septembre 1807 (art. 41) permet-elle au gouvernement de les aliéner, par simple concession, aux conditions qu'il juge convenables. On peut demander pourquoi le code ne les attribue pas aux propriétaires riverains, comme il le fait quand il s'agit des lais et relais des fleuves navigables (art. 556 et 557)? C'est que les lais et relais font en réalité partie du rivage dont ils sont un accessoire; c'est la partie du rivage que les flots cessent de couvrir et de décou- vrir. Cela peut se faire soit par la nature, sans aucun tra- vail de l'homme, soit par des travaux d'art, exécutés .ou par le gouvernement, ou par ceux auxquels l'Etat concède des terrains que les flots couvrent encore, mais qui peu- vent être conquis sur la mer par des digues. Dans l'un et l'autre cas, les terrains que la mer abandonne ou qu'on lui arrache n'appartiennent plus au rivage, et par suite ne sont plus une dépendance du domaine public; ils entrent dans le domaine privé de l'Etat et deviennent aliénables et prescriptibles (i). 43. On demande comment s'opère ce changement qui fait passer des terrains du domaine public dans le domaine privé de l'Etat, avec la conséquence importante que des terrains qui étaient hors du commerce y rentrent. Il y a sur cette question des arrêts qui semblent contradictoires, mais les décisions contraires s'expliquent par la diversité (1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. II, p. 43, note 4 et dan Dalloz, au mot Propriété, n O8 100 et 101, 68  DES BIENS. céder des terrains envahis para mer, sans tenir compte du droit de l'ancien propriétaire? C'est une nouvelle diffi- culté et elle est insoluble, car il faudrait une loi pour la décider. Nous allons voir qu'il y a une loi pareille pour les polders, propriété analogue à celle des lais et relais mari- times. Mais il n'y a pas de loi pour les terres riveraines de la mer. En résulte-t-il que le propriétaire conserve son droit, quelque longue que soit l'occupation de la mer, alors même qu'elle aurait duré pendant des siècles? ou peut-on lui opposer la prescription? Nous reviendrons sur la ques- tion au titre de la Prescription. IV. Des polders. 45. Il y a un décret du 11 janvier 1811 sur l,dminis. tration et l'entretien des polders. Les dispositions du décret dépassent de beaucoup le pouvoir réglementaire; elles dé- cident des questions de propriété, ce que le législateur seul peut faire. C'est donc un de ces actes illégaux comme il y en a eu tant sous le régime impérial ; la jurisprudence les a validés par le motif qu'ils n'ont pas été attaqués de- vant le sénat dans le délai prescrit par les constitutions impériales. Nous n'avons pas à discuter cette question; nous admettons, avec la jurisprudence, que le décret de 1811 a force de loi (i). I1 suffit de lire ses dispositions pour se convaincre qu'il déroge au code civil. Le code dis- tingue entre les rivages de la mer qu'il considère comme une dépendance du domaine public et les rivages des fleuves navigables qui appartiennent aux riverains. Cette même distinction s'applique à l'alluvion et aux relais; les terres d'alluvion et les relais qui se forment sur les bords des rivières appartiennent aux riverains (art. 556, 557) ; tandis que l'Etat est propriétaire des alluvions maritimes et des relais de la mer. Que faut-il décider si le flux et le reflux de la mer font remonter les flots dans les fleuves? Nous avons dit plus haut (n° 6) que le fleuve ne change pas pour cela de nature; d'où suit que les alluvions, lais (1) Bruxelles, 12 août 1856 (Pasicrisie, 1857, 2, 25). DE LA PROPRIÉTe DES BIENS.  69 et relais qui se forment le long des fleuves sont la pro- priété des riverains, alors même qu'ils seraient produits par des eaux de la mer; cela n'empêche pas qu'ils ne soient un terrain fluvial, et partant régis par les principes qui concernent les fleuves : il ne peut pas être question d'un terrain maritime là où il n'y a pas encore de mer. La doc= trine et la jurisprudence sont d'accord . sur ce point (1). Il en était déjà ainsi dans l'ancien droit; inutile d'insister, puisque la question n'est pas douteuse (2). 40. Ces principes devraient s'appliquer à l'Escaut, à moins qu'on ne considère ce fleuve comme un bras de mer vers son embouchure. C'est cette question que le décret de 1811 décide et que le législateur seul avait le droit de trancher. On appelle schoores les terres qui se trouvent en avant des polders et qui sont couvertes et découvertes par la marée. Aux termes de l'article l er , les schoores sont placés sur la même ligne que les lais et relais et, à ce titre, déclarés dépendance du domaine public, pour mieux dire du domaine privé de l'Etat, car ils sont susceptibles d'ap- propriation. Les schoores peuvent être endigués au compte du gouvernement et à ses trais, ou par des particuliers, corps ou communautés, auxquels la concession en a été légalement faite ; les schoores concédés et endigués pren- nent le nom de polders (art. 21). Si le polder est envahi par la mer depuis plus d'un an, il cesse d'être la propriété de ceux auxquels il appartenait, et rentre de fait, dit l'ar- ticle 13, c'est-à-dire de plein droit, dans le domaine de l'Etat. Toutefois, ajoute 1:article 14, la prescription d'un an ne peut être opposée aux propriétaires qui font consta- ter, dans les formes établies par le décret, l'impossibilité actuelle du réendiguement. Si le réendiguement devient possible, on le constate comme cela se fait pour .la matu- rité des schoores, et on notifie le procès-verbal aux anciens propriétaires connus (art. 15). Le décret ne fixe aucun délai fatal; il n'y a donc pas de prescription aussi longtemps que dure l'impossibilité du réendiguement. Lorsque la (1) Arrêt de Rouen du 26 août 1840, confirmé par un arrêt de rejet du 22 juillet 1841 (Dalloz, au mot Propriété, n° 106). (2) Merlin, Questions de droit, au mot Rivages de la mer (t. XIV, p. 116). mt.  5 70  DES BIENS. maturité du schoore ou la possibilité du réendiguement a été notifiée aux anciens propriétaires, ceux•ci doivent exercer leurs droits dans l'année année qui suit la notification; après ce délai, la cour d'appel prononce la prescription, c'est-à-dire la déchéance des anciens concessionnaires, et 'par suite le gouvernement peut accorder une nouvelle con- cession ou endiguer le schoore pour son compte. Le dé- i cret accorde encore ici certains priviléges aux concession- naires primitifs (art. 16-20). On voit que le décret de 1811 apporte une grave mo- dification aux principes du code civil. D'après le code, les schoores seraient des terres d'alluvion et appartiendraient comme telles aux riverains; tandis que, d'après le décret, ih font partie du domaine de l'Etat. Reste à savoir à par- tir de quel point les alluvions formées par l'Escaut pren- nent le nom de schoores ; oit finit le domaine des particu- liers? où commence celui de l'Etat? La limite, au point de vue du droit, est tracée par l'article ter du décret : pour que des terres d'alluvion soient considérées comme schoo- res, il faut qu'elles soient couvertes et découvertes par la marée. Là où s'arrête la marée, là finit lé domaine de l'Etat, et là commence le domaine des riverains ; il n'y a donc plus de schoores, il y a des terres d'alluvion régies par le code civil. Que faut-il décider des schoores possédés par des parti- culiers avant la publication du décret de 1811? Le décret contient à cet égard des dispositions transitoires auxquelles nous renvoyons (art. 2-4). 47. Nous n'avons pas à nous occuper des polders, qui sont une propriété privée. Notons seulement qu'il a été jugé que l'association de chaque polder forme une personne civile (i) : nouvelle dérogation 'au droit commun, qui de- vrait être consacrée par la loi, car la loi seule peut créer des personnes fictives. Les schoores donnent encore lieu à urne difficulté. D'après le décret de 1811, ils appartien- nent à 1'Etat au même titre que les lais et relais de la mer, mais l'article 2 réserve les droits que les particuliers, Gand, 10 mars. 1863 (Pasicrisie, 1864, 2, 119). 1 DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  71 corps ou communautés prétendraient avoir sur ces terres. Il y a en effet d'anciennes concessions qui comprennent les schoores, outre les terres appelées polders. Quelle est la portée de ces concessions? Donnent-elles aux conces- sionnaires le droit de propriété ou une simple servitude sur les terres non endiguées qui se trouvent en avant des pol- ders? Il a été jugé que la propriété même de ces terres avait été cédée aux associations qui portaient jadis le nom de dicages. Naissait alors la question de savoir si le prince avait le droit, dans le comté de Flandre, de disposer du domaine public. Cette question a été décidée affirmative- ment ; elle ne pouvait souffrir aucun doute, puisque dans la Flandre la puissance législative appartenait exclusive- ment au prince, qui pouvait l'exercer sans le concours des Etats ou de son conseil, et sans que les édits dussent être revêtus du sceau de la province, comme cela était requis dans le Brabant (1). V. Des îles. 48. « Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flot- tables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescrip- tion contraire » (art. 560). Nous avons rapporté plus haut la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat sur cette dis- position (n° 18) ; il en résulte que les îles appartiennent à l'Etat comme accessoires du lit. Il y a cependant une diffé- rence entre les îles et le lit ; les îles font partie du domaine privé de l'Etat, parce qu'elles ne sont pas consacrées à un usage public ; la nature les destine, au contraire, à être cultivées; tandis que le lit, ne faisant qu'un' avec la ri- vière, est par cela même une dépendance du domaine pu- blic ; les îles sont donc dans le commerce, comme tous les biens qui appartiennent au domaine privé de l'Etat, tandis que le lit est hors du commerce, comme tout ce qui est une dépendance du domaine public. (1) Bruxelles, 20 mai 1864 (Pasicrisie, 1864, 2, 253) et l et mars 1865 (ibid., 165, 2, 234) ; Gançl, 10 août 1855 (Pasicrisie, 1856, 2, 112). '72  DES BIENS. VI. Des biens du domaine public qui rentrent dans le commerce. 49. L'Etat a deux domaines, le domaine public et le domaine privé; les biens qu'il possède peuvent passer de l'un de ces domaines dans l'autre. Nous venons d'en donner un exemple : le rivage de la mer appartenant au domaine public entre dans le domaine privé quand il cesse d'être couvert périodiquement par les eaux de la mer ; récipro- quement, les lais et relais de la mer deviennent dépen- dances du domaine public quand ils sont envahis par la mer et couverts périodiquement par ses flots. Il importe beaucoup de savoir si un bien appartient au domaine pu- blic ou au domaine privé de l'Etat, puisque, dans le pre- mier cas, il est hors du commerce, tandis que, dans le second, il est aliénable et prescriptible. De là la question de savoir sous quelles conditions un. terrain sort du domaine public pour entrer dans le domaine privé. Nous l'examine- rons plus loin (n° s 58 et 59) . En énumérant les biens qui composent le domaine privé de l'Etat, nous n'avons parlé que des biens que la loi y place. Il est inutile de dire que l'Etat, étant personne civile, peut acquérir par les divers modes que la loi reconnaît et en se conformant aux règles du droit commun. N° 3. DES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LE DOMAINE DE L'ÉTAT. I. Du domaine privé. ^O. L'Etat a sur les biens qui forment le domaine privé un vrai droit de propriété : tel est le principe enseigné par tous les auteurs (1).. Ainsi formulé, le principe est trop absolu, il faut y ajouter une restriction. L'Etat est une personne morale, c'est comme telle qu'il possède des biens. Or, la propriété dans la main des personnes civiles est tout autre que celle des particuliers : c'est moins un droit qu'une charges Nous en avons fait la remarque dans le (1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. IX, p. 341, n o 458. DE LA PROPRIÉTÉ' DES BIENS.  73 premier volume de nos Principes (n 0e 292-296), auquel nous renvoyons. Il ne peut pas être question pour l'Etat de jouir d'une manière absolue des biens qui lui appartiennent; s'il en jouit, c'est à titre de charge, pour les employer aux besoins publics. Quand donc on dit que l'Etat a sur le do- maine privé les mômes droits que les particuliers ont sur leurs biens , cela signifie que les biens du domaine privé sont dans le commerce, par opposition au domaine public qui est hors du commerce. Cela signifie encore que ce ne sont pas les individus qui usent directement des biens du domaine privé, que c'est la société personnifiée, c'est-à-dire l'Etat; tandis que l'usage du domaine public est, en géné- ral, public , il se fait par le public : telles sont les routes et les rivières, tels sont les rivages de la mer. L'Etat jouis- sant lui-même à titre de personne, il faut des règles qui régissent sa jouissance. Ces règles font l'objet de lois spé- ciales auxquelles nous. renvoyons, cette matière ne ren- trant pas dans les limites de notre travail (1). M. Sous l'ancien régime, le domaine privé de l'Etat se confondait avec le domaine de la couronne, parce que l'Etat se confondait dans le roi. Le domaine de la couronne avait été déclaré inaliénable afin d'empêcher les folles prodiga- lités des princes, qui ruinaient la fortune publique pour enrichir leurs favoris. Après la révolution de 89, la nation prit la place du roi, le domaine de la couronne devint le domaine national. Dès lors, il n'y avait plus de raison de maintenir le principe de l'inaliénabilité. L'Assemblée con- stituante crut, au contraire, que l'intérêt général deman- dait que les possessions foncières rentrassent dans le com- merce, afin que l'activité intelligente des propriétaires en fît une source de richesses pour eux et pour la société (2). Restait à décider par qui la vente se ferait. La loi du ler décembre 1790 décréta que les domaines nationaux pouvaient être aliénés par le pouvoir législatif. Les termes de la loi pourraient induire en erreur sur la pensée du législateur ; elle porte (art. 8) que les domaines nationaux (1) Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. II, p. 46, note 18. (2) Préambule du décret du 1 er décembre 1790. 80  DES BIENS. primée, que deviennent les terrains et les édifices qui com- posaient les fortifications ? u Ils appartiennent à l'Etat, dit la loi, s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. C'est dire qu'ils de- viennent susceptibles de propriété privée, ou, en d'autres termes, qu'ils rentrent dans le commerce. L'Etat peut les aliéner; cela prouve que les biens sortent du domaine pu- blic de l'Etat pour entrer dans son domaine privé, car les biens du domaine privé peuvent seuls être aliénés. Devenus aliénables, ces biens sont par cela même prescriptibles. Tous les biens attribués au domaine public par le code civil peuvent rentrer dans le commerce. Pour les rivages de la mer, cela arrive quand une partie du rivage cesse d'être couverte par les flots ; les terrains découverts de- viennent dans ce cas des relais ; ils continuent à appartenir à l'Etat, mais c'est à titre de domaine privé, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le commerce et deviennent aliénables et prescriptibles. Le rivage entier est parfois abandonné par la mer; la mer s'est complétement retirée de Harfleur et d'Aig ues-Mortes ; par cette' retraite des eaux, le rivage est devenu un terrain cultivable, et, ne servant plus à une destination publique, il est entré dans le domaine privé de l'Etat. Les fleuves cesseraient d'être une dépendance du domaine public, .du moment qu'ils ne seraient plus naviga- hies ; dans l'opinion consacrée par la jurisprudence, ils deviendraient chose commune ; dans celle que nous avons adoptée, ils deviendraient propriété des riverains. Quant aux routes, il arrive fréquemment qu'elles sont redressées ; par suite elles cessent, en partie du moins, d'être consa- crées à des usages publics; d'où suit qu'elles rentrent dans le domaine privé de l'Etat, et parfois dans celui des com- munes, comme nous le dirons plus loin. 5J. Comment se fait ce passage du domaine public au domaine privé? Faut-il un acte de l'autorité administra- tive? La question est très-importante pour la prescription, Ies biens du domaine privé étant prescriptibles, tandis que ceux du domaine public ne peuvent pas être prescrits (i). (1) Voyez lea autorités clans Dalloz, au mot Domaine public, n° 62. DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  81 Il nous semble qu'il faut distinguer. Il y a des biens dépen- dants du domaine public qui peuvent faire partie soit du domaine public, soit du domaine privé, suivant la volonté de l'administration. Ces biens ne peuvent sortir du domaine public pour entrer dans le domaine privé que par un acte du gouvernement. Tels sont les rivages de la mer : tant que les flots de la mer les couvrent, ils font partie du do- maine public, ils sont hors du commerce, et partant les riverains ne peuvent les prescrire. Mais le gouvernement peut concéder des terrains dépendants du rivage, à charge par le concessionnaire de les mettre à l'abri de l'invasion des flots. C'est ce que nous avons dit plus haut (n° 8 42 et s.). Dans ce cas, il faut nécessairement un acte de l'autorité, puisque ce n'est que par une concession que les terres dont il s'agit peuvent sortir du domaine public. Il en est de même des terrains dépendants d'une fortification. Le gou- vernement peut abandonner les fortifications, soit en tout, en les démolissant, soit en partie, en délaissant des terres ou dés édifices qui ne sont pas nécessaires pour la défense. Tant qu'il maintient la place de guerre, les terrains mili- taires ne peuvent entrer dans le domaine privé que par un acte de l'administration ; donc aucune prescription ne pourra être invoquée contre le domaine public (t). Mais si les biens du domaine public sont de telle nature que leur destination publique peut cesser sans un acte de l'autorité, il faut décider qu'ils rentrent dans le commerce du moment qu'il est constant qu'ils ne servent plus à l'usagé de tous. Pour les rivages de la mer, cela arrive lorsque, par l'effet de la nature,-les flots ne couvrent plus une partie du rivage; ce terrain se change alors en relais, et par suite devient une dépendance du domaine privé, comme nous l'avons dit (n° 43). S'agit-il d'une place de guerre, qui est l'oeuvre de l'homme, il faut aussi la volonté de l'homme pour qu'elle perde cette destination. Mais faut-il une déclaration expresse, un acte ? On cite la loi du 10 mai 1791, qui prescrit les formes dans lesquelles l'administra- (1) Arrêt de cassation, chambres réunies, du 27 novembre 1835 (Dalloz, au mot Domaine public, n° 44). DES BIENS. Lion militaire fait la remise au domaine des terrains qu'elle abandonne (titre IV, art. 2) (1). N'est-ce pas donner à cette disposition une portée qu'elle n'a pas? Elle prévoit le cas de l'abandon exprès, mais elle ne dit pas que l'abandon ne peut être tacite. Si, depuis des siècles, l'Etat a démoli une forteresse, ou s'il l'a laissée tomber en ruine, dira-t-on que les terrains, qui évidemment ne peuvent plus servir à la défense, continuent à appartenir au domaine public dans l'intérêt de la défense? Cela serait absurde (2). Reste une difficulté. A- partir de quel moment peut-on admettre que l'administration a abandonné une place de guerre ? C'est une question de fait. La même difficulté se présente pour les routes et les che- mins vicinaux, et elle reçoit la même solution. Il arrive tous les jours que l'administration abandonne une partie d'une route pour la redresser, la rectifier ou pour faire j ouir un plus grand nombre de localités du bienfait de cette voie de communication. Rarement il intervient un acte qui déclare formellement que l'administration abandonne l'ancienne route. Le plus souvent l'abandon sera tacite. Et alors naît de nouveau la question de savo-ir à partir de quel moment la prescription court. Suffit-il qu'un riverain ait possédé pendant trente ans pour qu'il y ait prescription? D'après la rigueur des principes, il faut décider que la prescription ne peut courir que du moment où l'adminis- tration a fait l'abandon de la route. C'est donc, avant tout, ce fait qu'il faut prouver (3). Cela n'est pas chose facile ; mais il en est ainsi dans tous les cas où il faut prouver une volonté tacite. 60. Les biens du domaine public qui ne servent plus a l'usage auquel ils sont destinés - rentrent, en général, dans le domaine privé de l'Etat. Il y a cependant un cas dans lequel ces biens deviennent propriété communale. Une rue ou un chemin vicinal est cédé, à titre gratuit, à l'Etat, pour servir à la construction d'une route ; puis l'administration (1) Aubry et Rau, t. II, p. 48 et note 6. (2) Arrêt de rejet du 30 juillet 1839 (Dalloz, ail mot Domaine public, n° 62). (3) Arrêts de rejet du 18 mars 1845 (Dalloz, 1845, 1, 243) et du 24 avril 1855 (Dalloz, 1855, 1, 206).  ' g2 DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS. abandonne cette route ; la voie abandonnée redevient ce qu'elle était avant la cession qui en avait été faite à l'Etat, elle rentre dans le domaine public de la commune, si elle est maintenue comme voie de communication; sinon, elle devient une dépendance du domaine privé de la commune. Cela a été décidé ainsi en France par deux avis du conseil d'Etat (1) ; la décision n'est que l'application des principes du droit commun. La cession gratuite du terrain commu- nal est faite sous condition qu'il sera employé à une route ; si la route ne se fait pas, ou, ce qui revient au même, si elle est abandonnée, la commune doit avoir le droit de reprendre son terrain, soit pour le maintenir à l'état de rue ou de chemin vicinal, soit pour le posséder comme pro- priété communale. 61. Quand une route est abandonnée, elle rentre dans le domaine privé (le l'Etat et elle peut devenir propriété particulière. Quelle sera alors la position des propriétaires qui étaient riverains d'une voie de communication, et qui .maintenant vont se trouver en face d'une propriété privée? Comme riverains, ils avaient une issue sur la voie publi- que, ils y avaient pratiqué des vues et des jours ; conser- veront-ils ce droit à titre de servitude, ou ne le conser- veront-ils pas? Nous reviendrons sur la question au titre des Servitudes. Pour le moment, nous nous bornerons à, citer une loi française qui a cherché à concilier les droits du domaine avec les droits des propriétaires riverains. Quand on se place au point de vue des droits de l'Etat, on doit décider que les riverains n'ont aucun droit sur la route abandonnée, car tant qu'elle était route, elle était imprescriptible, c'est-à-dire que les riverains n'ont pu y acquérir aucun droit ni de propriété, ni de servitude. Par contre, si l'on se place au point de vue des riverains, on peut dire qu'ils ont construit, pratiqué des issues et des vues, à titre de droit, que l'Etat ne peut pas leur en- lever ce droit et diminuer considérablement la valeur de leurs propriétés sans les indemniser. Le but de la loi du • (1) Avis du conseil d'Etat du 22 juillet 1858 et du 22 novembre 1860 (Dalloz, 1859, 3, 54 et 1863, 3, 55). Z54  DES BIENS 31 mai 1842 est de concilier ces intérêts et ces droits opposés (t). N° 4. DES BIENS DES COMMUNES ET DES PROVINCES. 02. L'article 542 porte : a Les biens c ommunaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. ,, I,es communes ont toujours été considérées comme des per- sonnes civiles, ayant capacité de posséder ; elles doivent avoir cette capacité pour remplir la mission dont elles sont chargées dans 1 organisation sociale. Il n'en a pas toujours été de même des provinces ou départements. L'Assemblée constituante divisa le territoire en départements, les dé- partements en districts et les districts en cantons, com- prenant chacun une ou plusieurs communes. Cette division a été maintenue, sauf une différence de dénominations les districts s'appellent aujourd'hui arrondissements, et en Belgique les provinces ont remplacé les départements. Dans le principe, le département, l'arrondissement et le canton étaient de simples circonscriptions territoriales qui n'avaient été établies que pour déterminer la compétence des autorités administratives et judiciaires, et pour faci- liter l'administration et la distribution de la justice. Ces circonscriptions n'avaient aucune personnalité. Il en était encore ainsi lors de la publication du code civil; c'est la raison pour laquelle il ne parle pas des biens départemen- taux. Des lois postérieures ayant supposé que les dépar- tements avaient l'aptitude de posséder, la jurisprudence reconnut leur personnalité, et la loi du 10 mai 1838 (arti- cle 10) confirma cette doctrine (2). En Belgique, les pro- vinces jouissent également de la personnification (3). Les cantons et les arrondissements ne sont pas des personnes civiles. Il y a donc, outre le domaine de l'Etat, des biens provinciaux et communaux. 1) Elle se trouve dans le Répertoire de Dalloz, au mot Voirie par terre. t. XLIV, 1, p. 210. (2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. ÍI, p. 36, 'n° 52. •  (3) Voyez le tome I er de mes Principes, p. 375, h° 293. DE LA PROPRILTL DES BI E NS.  8^ I. Du domaine public des communes et des provinces. 63. Les communes et les provinces ont un domaine pu- blic et un domaine privé, de même que l'Etat. Il y a des biens communaux et provinciaux qui sont destinés à l'usage de tous, et qui, par cela même, ne sont pas susceptibles d'appropriation ; ils n'appartiennent réellemeli t à personne, comme le dit l'article 714 du domaine public de l'Etat. Tels sont les routes provinciales, les édifices et bâtiments destinés à un usage public, par exemple, les palais de jus- tice, les prisons, les gendarmeries. Tels sont les rues et places publiques des villes, les promenades, les cimetières, les chemins vicinaux, les eaux affectées à des usages pu- blics ; l'on doit encore comprendre dans le domaine public communal les bâtiments destinés à un service public, par exemple les hôtels de ville, les églises, les colléges et écoles, les bibliothèques et musées avec les objets qui s'y trouvent, les halles , les abattoirs (I) Il se présente des difficultés pour certains de ces biens. 64. Proudhon range les hôtels de ville et maisons com- munes parmi les biens du domaine privé, parce qu'ils ne sont pas asservis aux usages du public en général (2). Cela n'est pas exact. Tous les habitants se servent de l'hôtel de ville et y ont accès pour les actes de l'état civil, pour les séances du conseil communal auxquelles ils ont le droit d'assister. Voilà bien un usage public, donc un domaine public. 6â. Il y a des chemins vicinaux de diverses classes. Ce classement ne concerne que la question des dépenses de construction ou d'entretien ; il est étranger à la propriété ; tout chemin vicinal est propriété des communes qui l'ont construit sur un sol qui leur aDvartient et pour des besoins communaux (3). ,1) Aubry et Rau, t. II, p. 40 et 41 et les notes. (2) Proudhon, Du domaine public, n° 344. (3) Rapport du comte Roy à la Chambre des pairs, sur le projet de loi relatif aux chemins vicinaux (Dalloz, au mot Voirie par terre, p. Mi -A" 26 et 27). i9 DES BIENS. Les rues et places publiques appartiennent, sans doute aucun, au domaine public communal. Que faut-il dire des places vides que l'on trouve dans l'intérieur des communes rurales? Proudhon les met dans le domaine privé (1). Si ces places vides servent de promenade publique, pourquoi ne les considérerait-on pas comme des places publiques? Destinées à l'usage de tous, elles participent de la nature des voies de communication, et doivent par conséquent être rangées dans le domaine public communal. Les rues appartiennent au domaine public de la com- mune, parce qu'elles sont établies sur un sol qui appar- tient aux communes. Mais que faut-il décider si une rue sert de prolongement à une grande route ? Si la rue a été cédée à l'Etat à titre onéreux, elle est entrée dans le domaine de l'Etat : domaine public, tant que la route sub- siste comme telle, domaine privé, si la route était suppri- mée. Si la cession est à titre gratuit, on applique les prin- cipes que nous venons d'exposer (n° 60). 66. Les eaux qui alimentent, les fontaines publiques ont donné lieu à de nombreux débats. II va sans dire que celles qui sont nécessaires aux habitants de la commune appartiennent au domaine public, et ne peuvent par con- séquent pas s'acquérir par prescription. Mais en est-il de même des eaux superflues? Dans un premier arrêt, la cour de cassation avait admis cette distinction,(2). La distinction est peu juridique. La fontaine appartient évidemment au domaine public de la commune; or, les eaux sont, une dé- pendance nécessaire de la fontaine, elles sont donc égale- ment du domaine public. Qu'importe que les eaux dépas- sent les besoins de la commune ? Les besoins sont chose essentiellement variable; le fait, qui change d'un jour á l'autre, ne saurait influer sur le droit, car il en résulterait que le fait détruit le droit. Si les eaux superflues n'appar, tiennent pas au domaine public, elles seront prescriptibles, et si la prescription en est acquise et que les besoins viennent à augmenter, la commune sera forcée de racheter (1) Proudhon, Du domaine public, n° ,357. (2) Arrét de rejet du 9 janvier 1860 (Dalloz, 1862, 1, 125). G DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.  t3 des particuliers les eaux qu'elle avait destinées 'à Y' . us ,ge de tous. Cela est inadmissible, car cela est"contradictoire- ce qui est destiné à l'usage public ne peut devenir pi ó- priété privée. La jurisprudence de la cour de cassation est constante en ce sens (1). Il résulte de là des conséquences importantes. Le do- maine public est inaliénable et imprescriptible; donc les eaux ne peuvent être ni aliénées ni prescrites, lorsqu'elles alimentent une fontaine publique. Toute possession est précaire et de simple tolérance, et ne peut, par suite, être opposée à la commune. Il y a plus. Même les concessions faites de ces eaux par la commune ne confèrent pas un droit de propriété aux concessionnaires; elles sont essen- tiellement subordonnées à l'intérêt général comme toute concession faite sur le domaine public (2). 67. Le domaine public est régi par les mêmes prin- cipes, peu importe qu'il appartienne à l'Etat, à la province ou à la commune. Il est donc toujours hors du commerce, par conséquent inaliénable et imprescriptible. Nous revien- drons, au titre de la Prescription, sur les difficultés aux- quelles ce principe donne lieu. Les biens qui font partie du domaine public entrent dans le domaine privé, quand la destination publique cesse. Ce principe reçoit son appli- cation aux chemins vicinaux. On a proposé de distinguer entre les chemins vicinaux qui sont classés et ceux qui ne le sont point (3). 11 nous semble qu'il lie faut pas plus un acte de l'autorité dans un cas que dans l'autre. Il n'y a qu'un point qui soit essentiel : il faut qu'il soit prouvé que la commune abandonne le chemin que l'on prétend être acquis par prescription, de sorte que la possession utile à la prescription ne peut commencer que lorsque cet aban- don est certain. La jurisprudence est en ce sens. Il a été (1) Arrêt de cassation du 20 août 1861 (Dalloz, 1861, 1, 385). Arrêts de rejet du 4 juin 1866 (I Dalloz, 1867, 1, 35) et du 15 novembre 1869 (Dalloz, 1870, 1, 275). La jurisprudence des cours d'appel est conforme, ainsi que la doctrine (Troplong, De ta prescription, n° 168). Grenoble, 30 novembre 1867 (Dalloz, 1868, 2, 130). (2) Voyez les arrêts cités dans la note 1. Dijon, 23 janvier 1867 (Dalloz, 186:7, 2, 216). (3) Marcadé, sur l'article 2226, n o 1V. Isambert, De la voirie, n° 74. DES BIENS. jugé par la cour de cassation que lorsqu une grande route a été établie sur une portion de la largeur d'une-rue com- munale, l'excédant de largeur qui n'a pas conservé la des- tination de voie publique devient propriété privée de la commune, et est par conséquent prescriptible (iy. La cour de cassation a encore décidé que ce principe est applicable aux terrains abandonnés sur une portion seulement de la longueur ou de la largeur du chemin aussi bien qu'aux che- mins entiers ; elle a, par suite, admis un riverain à prou- ver sa possession plus que trentenaire, à titre de proprié- taire d'un terrain.compris entre sa propriété et le chemin public ; mais il faut, dans ce cas, que le riverain prouve que sa possession a commencé après que l'usage public du terrain avait été abandonné (2). II. .Du domaine privé des communes et des provinces. 08. La plupart des communes ont un domaine privé ; les provinces peuvent aussi en avoir. Ce dómaine consiste en biens qui ne sont pas destinés à l'usage de tous, qui sont dans le domaine des provinces et des communes en vertu du droit commun. Les provinces et les communes en sont propriétaires en qualité de personnes civiles : c'est donc une propriété restreinte, comme celle de l'Etat et de toutes les personnes morales chargées d'un service pu- blic (3). L'article 542 s'exprime mal en disant que les habi- tants de la commune ont un droit acquis à la propriété ou au produit des biens communaux; c'est la commune qui est propriétaire, ce ne sont pas les habitants (4) . La loi dit qu'il y a des biens communaux au produit desquels les habitants de la commune ont droit. Ce sont les. biens communaux proprement dits, que les auteurs. opposent aux biens patrimoniaux. Quand la commune pos- sède des maisons et des terres, les habitants n'en jouissent (1) Arrêt de rejet du 18 mars 1845 (Dalloz, 1845, 1, 243). (2) Arrêt de cassation du 27 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 34). Com- parez les autorités citées par Dalloz, au mot Vaine pâture, n° '57d. (3) Voyez le torne Ier de mes Principes, p. 389, n os 301, 302. (4) . .Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. II, p. 43, n° 65. 88 i DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS. pas ; la commune les loue, et les loyers ou fermages figu- rent au budget des recettes et servent à supporter les charges qui incombent à la commune. Tandis que les ha- bitants eux-mêmes jouissent du produit des biens commu- naux proprement dits, tels que les bois dont les coupes sont distribuées entre eux en tout ou en partie. Les biens qui forment le domaine privé des communes et des provinces sont dans le commerce ; ils sont donc aliénables et prescriptibles. On applique les principes gé- néraux tels que nous les exposerons au titre de la Pres- cription. Quant à l'administration, on suit les règles éta- blies par la loi communale et la loi provinciale. N ee 5. DES BIENS- DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. 69. En dehors de l'Etat, des provinces et des com- munes, il y a encore les établissements publics qui peu- vent posséder quand ils ont reçu la personnification civile. Nous avons dit, dans le tome I er de nos Principes, quels établissements sont personnes morales et en quel sens ils possèdent. Ces notions suffisent pour l'objet de notre tra- vail; les détails appartiennent au droit administratif. Il y a encore des personnes civiles qui ne sont pas des établis- sements publics. Telles sont certaines sociétés. Nous ren- voyons cette matière au titre de la Société. § III. Des biens des particuliers. 70. L'article 537 porte : u Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les mo- difications établies par les lois. Les biens qui n'appartien- nent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. » Quel est le sens et le but de cette disposition qui semble n'être qu'un article de renvoi? Treilhard dit dans l'Exposé des motifs : “ Les biens qui appartiennent à des particuliers sont les seuls dont le code civil doive s'occuper ; les autres sont du ressort ou d'un 96  DROITS RÉELS. tions. Les actions ne sont autre chose que Ies droits exer- cés en justice ; elles ont donc les mêmes caractères que les droits d'où elles naissent, pour mieux dire, avec les- quels elles se confondent. De la suit que l'action réelle peut être mobilière ou immobilière ; cependant, dans le langage juridique, on donne quelquefois le nom d'actions réelles ou de matières réelles aux demandes qui ont pour objet un immeuble, et on appelle actions personnelles celles qui concernent les meubles (i). Cette manière de s'exprimer est inexacte, et le législateur de même que les interprètes doivent éviter les expressions inexactes, car la science du droit demande, avant tout, la clarté de la pensée et la netteté du langage. 7â. Le droit réel existe dans la chose, dit Pothier. Il y a donc un lien direct entre la chose et celui à qui elle appartient, au moins à certains égards. En ce sens, on dit que le droit réel est un droit absolu ; le maître l'exerce dans la chose sans qu'il ait besoin d'agir contre une per- sonne obligée, parce que la chose même est affectée de son droit. Tandis que le droit de créance établit un lien entre deux personnes, le créancier et le débiteur; c'est donc un droit relatif. Il suit de là une différence capitale entre les deux espèces de droits. Puisque le droit réel affecte la chose, celui à qui il appartient peut l'exercer contre tout détenteur de la chose ; c'est ce qu'on appelle le droit de suite, parce que celui qui agit suit la chose entre les mains de tout détenteur, sans que le défendeur puisse lui oppo- ser qu'il n'est pas obligé ; car ce n'est pas comme débiteur qu'il est actionné, c'est comme détenteur de la chose ; à vrai dire, c'est la chose qui est poursuivie, mais comme on ne peut pas agir contre une chose, il a fallu donner action contre celui qui la détient. Pour les droits personnels, il ne peut être question du droit de suite. Il n'y a de lien qu'entre le créancier et le débiteur; celui-ci peut seul être poursuivi. Pothier ajoute : ou celui qui a succédé à l'obli- gation. Les héritiers et autres successeurs universels peu- vent être poursuivis, parce qu'ils sont tenus des dettes du • (1) Demolombe; Cours de code Napoléon, t. IX, p. 357, n° 465. DROITS RÉELS ET PERSONNELS.  97. défunt; mais il n'y a que ceux qui représentent la per- sonne du défunt qui soient obligés comme l'était le défunt lui-même; les autres sont tenus plutôt comme détenteurs des biens que comme débiteurs personnels. Le droit français, moins rigoureux que le droit romain, admet, des exceptions au principe que nous venons d'éta- blir. D'abord il y a des droits réels qui ne donnent pas le droit de suite, ce sont les priviléges mobiliers. C'est une conséquence de l'article 2279, aux termes duquel « en fait de meubles, possession vaut titre, » ce qui veut dire que les meubles ne peuvent être poursuivis, par action réelle,. entre les mains des tiers possesseurs de bonne. foi. La loi ne fait qu'une exception pour le privilége du bailleur. Il y a une autre dérogation en sens inverse. Le droit personnel ne donne d'action que contre le débiteur; on ne peut donc pas le faire valoir contre un tiers. Dans l'ancien droit, on appliquait. ce principe au preneur ; il ne pouvait pas oppo- ser son bail à l'acheteur de la chose louée. Le code civil. lui accorde ce droit (art. 1743). On en a conclu que le bail est devenu un droit réel. La conclusion n'est pas logique. Il y a des droits réels qui n'ont pas le droit de suite : tels sont les priviléges mobiliers; ce qui n'empêche pas que les créanciers privilégiés ne puissent opposer leur droit réel aux tiers, créanciers chirographaires. Le droit de suite n'est donc pas de l'essence du droit réel. Ainsi quand même le preneur aurait un. droit de suite, il ne s'ensui- vrait pas que son droit est réel. Mais il n'est pas exact de dire qu'il ait le droit de suite; il peut seulement opposer son droit à l'acquéreur. Son droit reste donc personnel dans son essence. Nous reviendrons sur la question au titre du Bail. 76. Zachariæ signale une dernière différence entre les droits réels et les droits de créance (i). Le droit réel affecte la chose ; celui qui l'a concédé ne peut _pas enlever ce droit par un nouvel acte de disposition, il ne peut plus dispo- ser de la chose que dans l'etat où elle se trouve, c est-á-dire affectée d'un droit réel. Celui qui a un droit dans la chose (1) Aubry et Rau, Cours de droit civil français. t. II, p. 50. 98  DROITS RÉELS. a dónc un droit acquis qu'il peut opposer à ceux qui ac- quièrent postérieuremen t un droit dans cette même chose : c'est dire qu'en cas de collision, le premier droit l'emporte sur le second. L'application la plus élémentaire de ce principe se fait entre créanciers hypothécaires ; le pre- mier en date prime les autres. Il n'en est pas de même des droits de créance; ils ne donnent de droit que contre la personne ; or, sur la personne du débiteur, on ne con- çoit pas de droit de préférence. Il est vrai que le débiteur qui oblige -sa personne oblige par cela même ses biens.. Mais le droit sur les biens qui est la garantie des droits de créance n'est pas un droit dans ces biens ; il est la con- séquence du caractère obligatoire des droits de créance, c'est-à-dire de l'exécution forcée de ces droits ; cette exé- cution forcée est un droit égal pour tous les créanciers d'un même débiteur, un droit qui pour tous naît de l'insol- vabilité de leur débiteur ; un droit qui, par conséquent, a la même date pour tous, celle de la &confiture. Puisque le créancier antérieur n'a pas de droit acquis sur les biens, il ne peut pas réclamer de droit de preteretice. § II. Des droits ou actions mixtes. 77. Le code de procédure distingue les actions en per- sonnelles, réelles et mixtes. Il applique cette distinction à la compM,ence : en matière personnelle, le défendeur est assigné devant le tribunal de son domicile : en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux : en matière mixte, devant le juge de la situation ou devant le juge du domicile du défendeur (art. 59). Le code ne dé- finit pas les actions personnelles, réelles et mixtes. De là des controverses sans fin, au moins pour ce qui concerne les actions mixtes. Nous n'entrons pas dans ce débat, puisque la matière est étrangère à notre travail. Cepen- dant il faut nous arrêter sur la notion de l'action mixte, dans ses rapports avec la division des droits, La cour de cassation, dans ses observations sur le pro- ^ DROITS RÉELS ET PERSONNELS.  99" • jet de code de procédure civile, avait formulé les• principes généraux sur les actions. Nous lui empruntons les défini-. tions que le législateur n'a pas cru devoir insérer dans le code, parce qu'elles appartiennent à la doctrine plutôt qu'à la loi (i). « L'action personnelle, disait l'article 6, est celle par laquelle on agit en justice contre celui qui nous est personnellement obligé, en vertu d'une obligation con- ventionnelle ou d'un engagement sans convention. Elle a pour objet des prestations quelconques, ou la nullité ou la rescision d'un acte illégal ou illégitime, ou la réparation de quelque dommage. Elle est nommée personnelle parce' qu'elle est attachée à la personne obligée et qu'elle ne peut être dirigée que contre elle et ses héritiers. » Ou voit que l'action personnelle répond absolument au droit per- sonnel ou de créance ; ce qui est très-logique, l'action n'étant autre chose que le droit poursuivi en justice. Il en est de même de l'action réelle. u Par elle, disait l'article 7, on revendique une chose certaine et déterminée, mobilière ou immobilière, comme étant notre propriété. » C'est la définition du droit réel, eu comprenant dans le mot pro- priété les démembrements de la propriété. Qu tnt à l'action mixte, la cour en donne une singulière définition. u Il est des actions, disait l'article 18, aux- quelles on donne plus particulièrement qu'et toutes autres le nom d'action mixte, c'est-à-dire à la fois réelle et per- sonnelle, parce qu'outre la revendication d'une chose, elles embrassent presque toujours des prestations. » Le projet énumérait ensuite ces actions. u Les actions mixtes sont : la pétition d'hérédité, la demande en partage de succes- sion ou d'un ou de plusieurs objets particuliers appartenant en commua à plusieurs individus, l'action en bornage. » Ces définitions impliquent d'abord qu'il y a encore d'autres actions appelées mixtes ; elles impliquent également que les actions mixtes par excellence ne sont pas toujours mixtes, puisqu'il peut arriver qu'elles n'aient pas pour objet des prestations. Pour avoir une idée exacte de ces divi- sions, il nous faut remonter à l'ancien droit, la cour n'ayant (1) Ce projet se trouve dans Dalloz, au mot Actions, n o 64, p. 17. 100  DROITS RÉELS. fait, en apparence du moins, que formuler en articles de loi la doctrine enseignée par Pothier. 78. Pothier dit, comme la cour de cassation, qu'il y a des actions proprement mixtes, dont la nature participe de celle des actions réelles et de celle des actions perscin- nelles. Il en compte trois : l'action en bornage, l'action en partage d'une succession et l'action en partage de quelque autre chose que ce soit. Pourquoi Pothier considère-t-il ces actions comme mixtes? Sur ce point, il diffère de la cour de cassation, et la différence est considérable. La èour s'attache à l'objet de la demande qui, outre la chose, porte sur des prestations. Pothier ne parle pas de presta- tions ; si les actions mixtes participent de la nature des ac- tions personnelles, c'est " qu'elles nmiissent d'un engagement personnel. 5, En effet, dit-il, l'acf ion en bornage naît de l'obli- gation qu'un quasi-contrat forme entre voisins et qui les oblige à borner leurs héritages lorsqu'un d'eux le demande ; l'action en partage naît aussi de la communauté, laquelle produit des obligations entre les communistes (1). Quoi qu'il en soit, les deux définitions des actions mixtes concordent en un point qui, pour nous, est essentiel, c'est que l'action mixte ne signifie pas un droit mixte poursuivi en justice. Quant à la définition de Pothier, la.chose est évidente : c'est parce que le droit du demandeur à deman- der le bornage ou le partage dérive d'un quasi-contrat,. c'est-à-dire d'une obligation personnelle, que l'action réelle dans son objet prend un caractère personnel. La défini- tion de la cour de cassation n'implique pas davantage qu'il y ait cies droits mixtes ; s'il y en avait, l'action serait tou- jours mixte, elle le serait par son essence, tandis qu'elle ne le devient que parce que le demandeur, outre la chose, ré- clame presque toujours des prestations. D'après cela, on pourrait nier qu'il y ait des actions mixtes. En effet, l'action réelle est le droit réel exercé en justice, l'action person- nelle est le droit de créance poursuivi en justice; donc l'action mixte devrait aussi être le droit mixte exercé en justice; tandis que, dans la doctrine de Pothier, l'action (1) Pothier, Introduction 9á_njraie aux coutumes, n o 121. DROITS RÉELS ET PERSONNELS.  101 est rdelle quant à son objet et n'est personnc' que parce qu'elle dérive d'une obligation, et, dans la doctrine de la cour de cassation, il faudrait dire que l'action est toujours réelle, puisque les prestations qui la rendent mixte ne sont pas de son essence. Toujours est-il qu'il n'y a pas de droit mixte; en effet, la raison ne conçoit pas qu'un seul et même droit soit tout ensemble personnel et réel, puisque les deux espèces de droits diffèrent sous tous les rapports, comme nous venons de le dire. J. Pothier ajoute qu'il y a des actions que l'on appelle mixtes en un autre sens. Ce sont des actions qui sont prin- cipalement et par leur nature personnelles, mais qui, par rapport à quelque chose qui leur est accessoire, tiennent de la nature de l'action réelle. Telles sont, dit-il, les actions qu'on appelle personnelles réelles, ou personnelles in rem scriptce, qui naissent d'une obligation personnelle, à l'exé- cution de laquelle la chose qui en fait l'objet est affectée. Pothier donne comme exemple l'action de réméré. Il avoue que cette . action est principalement personnelle, puisqu'elle naît d'un contrat et d'une obligation contractée par l'ache- teur. Mais, comme l'héritage est affecté à l'exécution de cette obligation, l'action de réméré tient de la nature des actions réelles, en ce qu'elle suit l'héritage et qu'elle peut se donner contre les tiers détenteurs de l'héritage, pour qu'ils le délaissent comme affecté à l'exécution de l'obliga. tion de l'acheteur (t). Le code civil semble consacrer cette doctrine. Aux termes de l'article 1664, « le vendeur à pacte de rachat peut exer' cer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans la second contrat. r Nous reviendrons sur cette disposition au titre de la Vente; - si on l'entend en ce sens que l'action en réméré naissant du contrat peut être intentée contre un tiers détenteur, non obligé, le code et Pothier disent une chose impossible, absurde : en effet, ce serait dire que celui qui n'est pas débiteur est débiteur, que celui qui n'est pas intervenu au contrat est obligé en vertu du contrat. (1) Pothier, Introduction aux coutumes, n° 122. 7 (1) Dans l'ancien droit déjà, on contestait l'existence d'actions mixtes. Plusieur. , dit Pothier, les admettent (Introduction aux coutumes, n° 110). 102  DROITS RÉELS. Il nous répugné d'imputer un pareil non-sens à Pothier et aux auteurs du code civil. Sans doute, le vendeur peut agir contre le tiers détenteur, mais il faut voir en vertu de quelle action. Remarquons d'abord que la clause de réméré ne donne pas lieu à une action en justice ; c'est une condition résolutoire potestative, donc une condition réso- lutoire expresse, écrite dans le contrat ; la vente est réso- lue dès que le vendeur manifeste l'intention sérieuse d'user du pacte de rachat. Cela décide déjà notre question. Puis- que l'exercice du rachat n'est pas une action, on ne peut pas dire que le vendeur intente l'action de réméré contre le tiers détenteur. Du moment que le vendeur use de son droit, la vente est résolue; l'acheteur à pacte de rachat, n'ayant qu'un droit résolutoire, n'a pu conférer au second acquéreur qu'un droit également résolutoire ; dès l'instant où le vendeur déclare à l'acheteur qu'il entend exercer le rachat, la vente est résolue, et par suite la seconde vente l'est également. Le vendeur primitif rentre dans sa pro- priété; il est considéré comme ayant toujours été proprié- taire, donc il peut revendiquer sa chose contre tout tiers détenteur. En définitive, l'action qu'il intente contre le possesseur, de l'héritage est une action en revendication. SO. Notre conclusion est qu'il n'y a pas d'action mixte parce qu'il n'y a pas de droit mixte (1). Les auteurs qui ont écrit depuis la publication de nos codes sont très-divisés. Ils sont obligés d'admettre des actions mixtes, puisque le code de procédure les range au nombre des actions; mais grand est leur embarras quand il s'agit d'expliquer la na- ture de ces actions et de dire la raison pour laquelle elles sont tout ensemble réelles et personnelles. Nous laissons de côté la procédure et les auteurs qui en traitent. Notre. seul but est d'établir que s'il y a des actions mixtes, il n'y a cependant pas de droits mixtes. M. Demolom be dit, comme nous, qu'il n'y a pas de droits mixtes ; cette forme de lan- gage, ajoute-t-il, le choquerait vivement si elle était em- ployée. Cet aveu condamne la théorie des actions mixtes, • DROITS RÉELS ET PERSONNELS.  103 car le'droit ne peut.pas avoir une autre nature que l'action par laquelle il est exercé en justice. Cependant M. Demo- lombe admet des actions mixtes, et il en étend même le nombre en considérant comme telle l'action qui naît de la vente, l'acheteur ayant un droit réel, puisqu'il est proprié- taire, et un droit personnel, puisqu'il a une créance contre le vendeur. Après cela, il remarque que ce sont là deux droits distincts qui engendrent deux actions distinctes ; ce qui ruine la base même de la doctrine qu'il professe; dès qu'il y a deux actions, l'une réelle, l'autre personnelle, on ne peut plus dire qu'il y ait une seule et même action qui soit réelle personnelle, comme dit Pothier. La même contradiction se trouve dans l'application que M. Demolombe fait de la théorie des actions mixtes aux actions en résolution, en nullité ou en rescision. Toutes ces actions sont in rem scripte, d'après la doctrine de Pothier. Mais M. Demolombe observe, et il a raison, que ces actions naissant d'un contrat ne peuvent être intentées que par l'une des parties contractantes contre l'autre ; c'est seulement après que le contrat a été résolu , annulé ou rescindé par le tribunal que le demandeur peut agir contre les tiers. Son action contre les tiers est-elle une action en résolution, en nullité ou en rescision? La question seule implique une hérésie juridique : peut-on agir en vertu d'un contrat contre un tiers? L'action est une action en reven- dication, comme nous venons de le dire de l'action en réméré (1). Si nous signalons ces contradictions et ces in- certitudes, c'est pour nous en faire une arme contre la théorie des actions mixtes. Comment se fait-il qu'il n'y a pas deux auteurs qui soient d'accord sur la nature de ces actions? Comment se fait-il que ceux-là mêmes qui en- seignent qu'il y a des actions mixtes se contredisent à chaque pas? Ne serait-ce pas une preuve que la distinc- tion est fausse? . (1) Demolome, t. IX, p. 361, n os 467 et 468. Comparez Duranton, t. IV, p. 192, n° 239. l,l 104 DROITS RÉELS. III. Quels droits sont réels. • SI. L'article 543 énumère les principaux droits réels en disant qu'on peut avoir sur les biens ou un droit de pro- priété,ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. Par droit de jouissance, le code entend- l'usufruit, l'usage et l'habitation, et par sen. vices fonciers, les servitudes. On peut dire en deux mots que la propriété est un droit réel, ainsi que tout démem- brement de la propriété : telles sont les servitudes person- nelles et réelles. Telles sont encore, à notre avis, les hypo- thèques ; nous avons réservé la question pour le titre qui traite de cette matière. En droit français, la question de savoir si l'emphytéose et la superficie sont des droits réels au même titre que les servitudes est controversée; d'après notre droit, il n'y a plus de doute, puisque nous avons des lois sur la matière; nous en exposerons les principes dans une annexe au livre II; il est donc inutile de nous y arrê- ter pour-le moment. C'est aussi au titre consacré à l'an- tichrèse que nous examinerons si ce droit est réel ou per- sonnel. Restent la possession et l'hérédité, sur lesquelles il y a controverse. 82. Le code définit la possession en ces termes (art. 2228) 64 C'est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. » On voit que la loi ne qualifie pas même la possession de droit, car la détention et la jouissance sont des faits. Tel est aussi le langage des jurisconsultes romains; s'ils parlent d'un droit de posséder (jus possidendi), c'est par rapport au propriétaire; mais ce droit de possé- der n'est pas un droit distinct de la propriété, un de ces droits que l'on en peut démembrer à titre de droit réel ; c'est l'exercice de la propriété. Les jurisconsultes romains parlent encore d'un droit de possession (jus possessionis); ils entendent par là l'ensemble des droits qui sont atta- chés à la possession, considérée comme isolée de la pro- DROITS RÉELS ET PERSONNELS.  I05 priét8 (1). Dire qu'il y a des droits attachés à ún fait, ce n'est pas déclarer que ce fait est un droit réel. Les interprètes modernes du droit romain sont d'accord sur ce point. On pourrait objecter que, lors de la discussion du code' civil, la . vraie théorie de la possession romaine était igno- rée. Il faut donc voir ce que nos anciens auteurs et Pothier surtout entendaient par possession. Le code ne s'expli- quant pas sur la nature de la possession, la tradition ac- quiert une grande autorité. Pothier a écrit ún traité spé- cial sur la Possession; on y lit : K Quoique la' possession ne soit pas un droit dans la chose et qu'elle ne soit en elle- même qu'un fait, elle donne néà,nmoins au possesseur cer- tains droits par rapport à la chose qu'il possède (2). » Pothier dit ensuite quels sont ces droits : c'est à la lettre la doctrine du code civil. Il importe de remarquer qu'il ne discute pas même la question de savoir si la possession est un droit réel, il constate la négative comme une chose admise et non contestée. Dans son Traité de la possession, Pothier parle comme interprète du droit romain; il a écrit une Introduction générale aux coutumes où il expose les principes du droit coutumier; eh bien, il y tient toujours le même langage : K La possession n'est pas proprement un droit dans la chose, puisqu'on peut posséder une chose sans y avoir droit, et que la possession consiste dans le simple fait de posséder. Néanmoins cette possession a des effets de droit. » Pothier énumère ces droits en quelques mots; nous les transcrirons pour constater qu'il y a iden- tité entre le droit ancien et le droit moderne : « 1° Le possesseur est présumé propriétaire de la chose jusqu'à ce que le vrai propriétaire ait pleinement justifié sa propriété ; 2° la possession donne au possesseur des actions contre ceux qui l'y troubleraient ou qui l'en dépouilleraient ; 3° lorsqu'elle est accompagnée de bonne. foi, elle donne au possesseur le droit de retenir les fruits qu'il a perçus jus- qu'au jour de la demande du propriétaire qui a justifié de sa propriété ; 4° enfin, elle fait acquérir au possesseur le (1) Namur, Institutes et Histoire du droit romain, t. I 4r , p. 148 et 149. (2) Pothier, Traité de la possession, no 82 112  DROITS RÉELS. mobilier, et par conséquent un droit réel, un vrai démem- brement de la propriété (1). 85 a. La commune de la Bresse, dépendant autrefois de la Lorraine, est entourée de montagnes dont la pente est garnie de bois et de bruyères et dont le sommet est couvert de gazons appelés chaumes. Depuis longtemps le domaine et la commune se disputent la propriété des bois, terres et gazons. Il a été jugé que la propriété des bois appartient à la commune. Propriétaire des bois, la com- mune l'est par cela même du sol. A l'égard des chaumes, l'Etat en a été déclaré propriétaire et son droit est aussi un droit dans l'immeuble. Voilà encore un cas de propriété partiaire. Ce n'est pas une servitude, dit la cour, ce sont deux propriétés simultanées, mais distinctes, existant sur le même sol (2). Dès que le sol appartient à plusieurs, sans qu'il y ait indivision et aussi sans que le terrain soit di- visé, il faut dire que le sol est démembré. Dans l'espèce, la propriété principale appartenait à la commune, c'est elle qui possédait les montagnes ; l'Etat avait une partie de cette propriété, le droit aux chaumes, à titré de droit dans l'immeuble, donc de droit réel immobilier. 85 b. Deux propriétaires possédaient chacun, à Ivey-la- Bataille, un moulin dont les roues étaient mues par un canal dérivé de l'Eure et divisé en deux branches. Une chaussée séparait les deux moulins ; sur le terrain de cette chaussée, le long de la rive de l'un des riverains, étaient plantés des saules et des aunes ; l'autre riverain planta des peupliers sur la prairie qui longeait la chaussée. Des herbes croissaient sur toute l'étendue de la chaussée. La cour de Rouen jugea que chacun des riverains avait un droit de copropriété sur la chaussée, à la charge d'en user comme par le passé, c'est-à-dire que l'un ne pourrait pré- tendre qu'aux saules et aunes, sous l'obligation d'entre- tenir la berge en bon état, et que l'autre continuerait d'exploiter l'herbe jusqu'au bord de l'eau, et aurait le droit de planter et de déplanter sur la prairie, en avant desdits 1) Arrdt de cassation du 20 février 1851 (Dalloz, 1851, 1, 55). (2) Arrdt de Nancy du 16 août 1832, confirmé par un arrêt de rejet du 26 décembre 1833 (Dalloz, au mot Propriété, n o 69). +^u DROITS RÉELS ET PERSONNELS.  113 saules' et aunes. Sur le pourvoi, la cour de cassation dé- cida que les articles 544, 546 et 552 du code c;:vil étaient déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété ; que ces , dispositions n'avaient rien de. restrictif ni de prohibitif, qu elfes n'excluaient donc pas les diverses modifications et décompositions dont le droit de propriété est susceptible (1). Dans l'espèce, cette décomposition était très-singulière : le terrain était une copropriété des deux riverains, mais les produits étaient partagés ; le droit à ces fruits, étant un droit dans le sol, était par cela même immobilier; les propriétaires avaient donc chacun une copropriété, mais démembrée par le droit dans les produits qui appartenaient exclusivement à l'autre. Dans cette affaire, l'avocat général près la cour de cas- sation remarqua qu'il y avait de nombreux exemples de cette décomposition de la propriété; que, dans beaucoup de localités, elle existait à l'égard des prés, dont une herbe appartenait à l'un, et la seconde ou troisième herbe à un autre ; que, dans la Bresse, les étangs appartenaient, pen- dant deux ans, quant à l'eau et à la pêche, à un proprié- taire, et la troisième année, où on les dessèche, à un autre propriétaire, lequel est maître du sol et récolte les fruits. Ces droits divers, en matière d'étangs, portent des noms différents : on appelle droit d'évolage la jouissance que l'un des , propriétaires a du fonds, tant qu'il est en nature d'étang : et on appelle droit d'assec la jouissance de ce même fonds qui appartient à l'autre, quand il est asséché. La cour de cassation a maintenu ce partage de jouissance, qui implique réellement un démembrement de la pro- priété (2). 86. Le vendeur peut-il se réserver à perpétuité le droit de chasse, pour lui, ses héritiers et ayants cause? Cette question est plus douteuse que celles que nous venons d'examiner. La cour d'Amiens l'a décidée affirmativement (3). Elle se fonde sur le principe, incontestable, à notre avis, que la transmission de la propriété est susceptible de toutes (1) Arrêt de rejet du 13 février . 1834 (Dalloz, au mot Propriété, n° 68, 1°). (2) Arrêt du 31 janvier 1838 (Dalloz, au mot Succession, n° 1526). (3) Arrêt du 2 décembre 1835 (Dalloz, au mot Chasse, n° 44). 114  DROITS• RÉELS. les stipulation s qui n'ont rien de contraire aux lois, aux bonnes moeurs et à l'ordre public. La cour en conclut que le propriéta i r e , en vendant son héritage, peut se réserver telle ou telle partie.de ses droits sur la terre qu'il aliène, notamment le droit de chasse, qui n'en est qu'un acces- soire ou un démembrement de la propriété. On objecte que ce serait rétablir le droit de chasse, droit féodal, qui a été supprimé par les lois de la révolution, et que le code défend de rétablir (i). Nous croyons avec la cour d'Amiens que le droit de chasse, en lui-même, n'a aucun caractère de féodalité; il appartient au propriétaire, il peut donc le détacher de sa propriété; il peut le louer, il peut le vendre; si ce droit peut être cédé à temps, pourquoi ne pourrait- il pas être réservé à perpétuité'? La féodalité, au moins, est hors de cause; ce qui caractérisait le droit féodal de chasse, c'est qu'il appartenait aux seigneurs, à titre de seigneurie, sur les terres de leurs vassaux, lesquels n'avaient pas le droit de chasser ; tandis que, dans l'espèce, l'ache- teur qui consent à la réserve perpétuelle du droit de chasse, exerce son droit en le cédant et en touchant le prix de la cession ; et la réserve est faite non à titre de seigneurie, mais comme condition de la transmission de la propriété; elle n'entraîne aucune dépendance de l'acheteur qui y con- sent, car il traite d'égal à égal, et il reçoit le prix de sa renonciation. Il y a un autre motif de douter qui nous paraît plus sé- rieux. La réserve du droit de chasse à perpétuité n'est-elle pas une servitude? Si c'est une servitude, ne fallait-il pas décider, dans l'espèce, que la réserve du vendeur était nulle puisqu'elle était faite pour lui, ses héritiers et ayants cause, alors que l'article 686 défend d'imposer un service sur un fonds en faveur d'une personne? Nous croyons, en effet, que cette réserve constituait une servitude. Chasser est un des modes d'user ou de jouir de sa propriété; or, la jouis- sance détachée du fonds est une servitude. La difficulté *est de savoir si cette servitude peut être stipulée au profit :d'une personne. C'est notre avis. En effet, le code admet 4 mi (1) C'est l'opinion de Demolombe, t. IX, p. 462, n o 526. D E LA PROPRIÉTÉ.  115 trois servitudes personnelles, l'usufruit, l'usage et l'habi- tation; l'usage est un usufruit restreint; si l'on peut con- céder une partie des fruits d'un fonds, à titre de servitude, pourquoi ne pourrait- on pas céder le droit de chasse, lequel est aussi un mode de jouissance? Le droit de chasse peut-il aussi être stipulé à titre de servitude réelle? Nous reviendrons sur cette question au titre des Servitudes. CHAPITRE II. DE LA. PROPRII;TE I (1). SECTION I. — Principes généraux. § P r . La propriété est-elle de droit naturel? 87. Portalis, en exposant les motifs du titre de la Pro- priété, commence par établir qu'elle est de droit naturel; il la défend contre les attaques dont elle avait été l'objet au dix-huitième siècle et pendant la révolution. Les débats sur la légitimité de la propriété sont aussi vieux que la propriété même. Le premier philosophe qui a tracé un idéal de constitution politique réprouve la propriété indi- viduelle; Platon voit le type de la perfection dans l'unité absolue, ce qui le conduit logiquement à exalter la com- munauté. Il veut que u les choses mêmes que la nature a données en propre à chaque homme deviennent en quel- que sorte communes à tous, comme les yeux, les oreilles, les mains, et que tous les citoyens s'imaginent qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils agissent en commun, que tous approuvent et blâment de concert les mêmes choses, quo leurs joies et leurs peines roulent sur les mêmes objets. r (1) Proudhon, Traité du domaine de propriété, 3 volumes. 116  DROITS RÉELS. On sait que, par un délire de logique, le grand philosophe a été conduit jusqu'à établir la communauté des femmes dans sa cité modèle. Dès ses premiers pas, le communisme a abouti aux limites extrêmes de l'absurde (1) . Dans son Dialogue sur les Lois, Platon quitte la région de l'idéal pour s'accommoder aux faiblesses et aux préju- gés des hommes ; il maintient la propriété, mais il la ruine dans son essence, en absorbant les droits des individus dans celui de l'Etat : " Que nos concitoyens, dit-il, parta- gent entre eux la terre et les habitations, puisque ce serait demander trop à des hommes nés, nourris et élevés comme ils le sont aujourd'hui; mais que dans le partage chacun se persuade que la portion qui lui est échue n'est pas moins à l'Etat qu'à lui. Ailleurs Platon dit aux citoyens : K' Je vous déclare, en ma qualité de législateur, que je ne vous regarde pas, ni vous ni vos biens, comme étant à vous- mêmes, mais comme appartenant à toute votre famille, et toute votre famille avec tous ses biens, comme appartenant encore plus à l'Etat (2). » C'est le communisme sous une autre forme plus dangereuse encore. L'individualité hu- maine a tant de puissance que les projets de communauté resteront toujours à l'état d'utopie. Il faut ajouter que c'est une fausse utopie, précisément parce qu'elle ne tient aucun compte des droits de l'individu. La doctrine qui enseigne que la propriété procède de l'Etat parait moins fausse au premier abord ; en réalité, elle ne laisse subsister de la propriété que le . nom ; en effet, si la loi crée la propriété, elle peut aussi l'abolir; si l'Etat absorbe tous les droits, l'individu n'est plus rien; ce qui aboutit non-seulement à la destruction de la propriété, mais au despotisme en toutes choses. La doctrine de Platon est l'expression des sentiments qui dominaient dans les républiques grecques. Aristote, qui critique la théorie de la communauté de son maître, n'a pas plus de respect que lui pour les droits des indivi- dus ; pour mieux dire, il les ignore, il ne reconnaît pas (1) Voyez, sur la doctrine de Platon, mes Etudes sur l'histoire de l'huma- nité, t. II (la Grèce), p. 398 et suiv. de la 2 e édition. (2) Platon, Des lois, livre V, p. 283 de la traduction de Cousin. t}E LA PIt,oPRIÉTÉ.  117 même le droit de l'homme à l'existence : quand un enfant naît difforme, il défend de l'élever : lorsque la population devient excessive, il veut qu'on limite la fécondité des ma- riages (t). Si l'Etat dispose de la vie, à plus forte raison dis- pose-t-il des biens. Mais dans quel esprit le législateur organisera-t-il la propriété? Aristote nous apprend que l'on admettait comme un axiome que l'égalité de fortune était indispensable entre citoyens (2). L'égalité de fait., telle était l'aspiration des citoyens, telle était la préoccupation des législateurs. Ces mêmes tendances se sont produites de nos jours; il importe de constater à quoi elles ont abouti dans l'antiquité. L'histoire est la voix de Dieu, et l'histoire con- damne les fausses doctrines qui détruisent l'individualité au profit de l'Etat, ou qui veulent établir entre les hommes une égalité de fait qui viole également l'individualité hu- maine, puisque l'inégalité est une conséquence fatale des facultés diverses dont Dieu a doué chacune de ses créa- tures. 88. L'histoire des républiques grecques est l'histoire de la lutte des pauvres contre les riches. Platon avoue que “ chacun des Etats grecs n'était pas un, mais plu- sieurs, qu'il en renfermait toujours pour le moins deux, l'un composé de riches, l'autre de pauvres (3). e5 Les pauvres voulaient conquérir, non pas la liberté, non pas l'égalité de droit, mais l'égalité de fait. Cette égalité étant impos- sible, il en résultait des déchirements incessants. Les passions s'aigrissaient et les hommes allaient en s'abais- sant, parce que l'objet de leurs combats était la fortune et les jouissances qu'elle donne, et rien n'avilit plus les hommes que la recherche de la richesse, quand la richesse est le but, alors qu'elle ne devrait être qu'un moyen de développement intellectuel et moral. Rien de plus affreux et de plus ignoble tout ensemble que ces révolutions qui bouleversaient les républiques grecques, et qui n'avaient d'autre objet que d'enrichir les pauvres en appauvrissant (1) Voyez le tome Ier de mes Etudes sur l'histoire de l'humanité (l'Orient, p. 75 de la 2 e édition. (2) Aristote, Politique, II, 4,1.4. (3) Platon, De la République, livre IV (p. 422 E). YJ. 8 DR O ITS RÉELS. les riches. C'était la force qui régnait partout, tantôt dana les mains de l'aristocratie, tantôt dans les mains de la dé_ mocratie. Ces luttes-là ne fortifient pas, elles tuent. Il se trouva des hommes qui se mirent à la tête des cités par la violence ; ce sont les tyrans. La tyrannie était devenue une nécessité pour arrêter la dissolution de la société qui périssait dans l'anarchie. Mais la tyrannie aussi est la mort, parce qu'il n'y a pas de vie sans liberté et sans le respect du droit (I). Rome présente le même spectacle avec plus de gran- deur. L'histoire, telle qu'on l'a longtemps écrite, dit que la lutte des patriciens et des plébéiens avait pour objet la liberté et l'égalité. Il n'en est rien; à Rome, comme dans les républiques grecques, on combattait pour la domina- tion. En veut-on la preuve? tir démocratie victorieuse or- ganisa le régime des Césars après avoir décimé, proscrit et dépouillé l'aristocratie des riches. Et quel fut le grand souci du peuple souverain sous l'Empire? Il ne demandait plus que du pain et des jeux. Au bout des combats sécu- laires pour l'égalité de fait, nous rencontrons une nouvelle tyrannie sous le nom de césarisme, et à sa suite la décré- pitude et la mort (2). L'expérience est solennelle. Que les peuples modernes en fassent leur profit! 89. La mort du monde ancien coïncide avec l'avéne- ment d'une religion nouvelle. Qui croirait que la lutte des pauvres contre les riches se reproduisit au sein de la so- ciété chrétienne, et que les Pères de l'Eglise ne trouvèrent d'autre solution à ce redoutable problème que celle que Platon lui avait donnée? 11 importe de constater le fait, car c'est une nouvelle expérience qui se fait, également dé- cisive contre la communauté, mais faite sous l'inspiration de sentiments bien différents de ceux qui animaient la dé- mocratie grecque et romaine. Les chrétiens, nous parlons des vrais disciples du Christ, méprisaient les richesses et ils les redoutaient, car leur maître avait dit qu'il était plus (1) Nous renvoyons, pour les détails et les témoignages, à notre Etude sur la Grèce, 2 e édition. (2) Voyez mes Etudes sur l'histoire de l'humanité, t. III (Rome), p. 266 et suiv. de la 2 e édition. 118 DE L A. Pit,0P11,IÉTÉ.  119 facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille- qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En même temps, il y avait dans les âmes chrétiennes une im- mense compassion pour les souffrances des classes pau- vres. Le mépris des biens de ce monde et la charité expli- quent la doctrine des Pères sur la propriété. Ils nient ouvertement le droit qui est considéré aujourd'hui comme la base de l'ordre social. K Nous ne naissons pas proprié- taires, dit saint Chrysostome ; nus, nous sortons du sein de notre mère; nus, nous rentrons dans le sein de la terre. Le mien et le tien sont de vains mots. Tout est commun, le soleil, la terre et tout ce que Dieu a créé. Nous ne sommes propriétaires qu'en apparence; en réalité, ce qui appartient à l'un appartient à tous. » « Ce que l'on appelle- propriété, dit saint Basile, n'est que l'occupation exclusive d'un domaine que le Créateur a destiné à tous. 55 Le'lan- gage des Pères latins est encore plus violent : a Quel est l'ordre naturel, s'écrie saint Ambroise, l'ordre établi par Dieu? C'est que la terre soit la possession commune de tous. La nature a voulu la communauté, l'usurpation de l'homme a créé la propriété individuelle. Si la propriété est une usurpation, il y faut mettre une fin et la remplacer par la communauté. Ici les Pères de l'Eglise s'écartent des démocrates grecs ; il ne font pas appel à la loi ni à la violence pour rétablir la communauté, ils font appel à la charité : K Les riches sont détenteurs des biens de tous, ils en ont le dépôt, ils n'en ont pas la disposition absolue. Si la Providence les a : confiés à quelques-uns, c'est pour a ue, par une intelligente répartition, ils rétablissent l'éga- lité entre tous. » Bien que ce communisme ait sa source dans la charité et qu'il ne s'adresse qu'au sentiment reli- gieux, il aboutit aux mêmes conclusions que le socialisme le plus outré. Malheur au riche qui oublie qu'il est le dii- pensateur des biens de Dieu! a C'est un usurpateur des biens qui appartiennent à tous, dit Grégoire de Nysse, c'est un tyran cruel, c'est une bête féroce, insatiable de rapine. Saint Basile et saint Chrysostome ne voient aucune différence entre le riche qui refuse de faire part de 120  DROITS RÉELS. ses biens aux pauvres et le voleur. C'est presque le mot de Proudhon : la propriété, c'est le vol (i). Les pressantes exhortations des Pères de l'Eglise furent vaines , bien qu'ils eussent pour eux l'autorité de Celui que les chrétiens révéraient comme le Fils de Dieu. Ne pouvant détacher le commun des fidèles de leurs biens, l'Eglise essaya d'organiser la communauté dans des socié- tés choisies : les moines se donnèrent pour mission de réaliser la perfection évangélique. Quelle fut la première loi des ordres religieux? La règle de saint Benoît repousse la propriété comme le plus détestable des vices. Nos com- munistes de bas étage ne parlent pas autrement. L'inspi- ration certes est différente, nous le répétons, mais les conclusions sont identiques : le monachisme est une pro- testation vivante contre la propriété, qui est le fondement de l'ordre civil et politique. Vainement dit-on que les con- seils évangéliques ne sont pas des lois et que personne n'est force de se faire moine. Nous l'avons reconnu d'avance: le communisme chrétien est volontaire. Cela n'empêche pas tous ceux qui ont des sentiments chrétiens d'exalter la communauté, non-seu+eurent comme un idéal, mais, en en un certain sens, comme un devoir. K Selon le droit pri- mitif de la nature, dit Fénelon, nul n'a un droit particulier sur quoi que ce soit qu'autant qu'il est nécessaire pour sa subsistance. Si les hommes avaient suivi cette grande loi de la charité, tous les biens de la terre auraient été com- muns. e, Massillon traite d'usurpateur celui qui refuse de donner son bien propre à son frère. Et de nos jours, un illustre prédicateur a enseigné ce droit évangélique à ses auditeurs étonnés. Le riche est débiteur. Malheur à lui, s'il n'acquitte pas sa dette! K S'il a été propriétaire légi- time de son bien, il sera aussi le propriétaire légitime de sa damnation (2). » 90. Nous admirons la charité qui inspira les Pères de (1) Voyez les témoignages dans mes Études sur l'histoire de l'huynanité, t. IV (le christianisme), p. 128 de la 2 8 édition. (2) Voyez les témoignages dans le tome VII de mes Etudes sur l'histcire de l'humanité, p, 84 et suiv. de la 2e édition. ^ DE LA: PROPRI É T É .  121 l'Eglise et les fondateurs du monachisme. Mais l'histoire, encore une fois, cette voix de Dieu, condamne le commu- nisme chrétien, aussi bien que l'utopie de Platon et les tentatives anarchiques des démocrates grecs et romains. Ce n'est pas ici le lieu de faire la critique du monachisme ; il nous suffit de remarquer que l'idéal évangélique est in- fecté du même vice que les spéculations des philosophes grecs ; la charité chrétienne absorbe et tue l'individualité humaine, de même que l'égalité de fait, à laquelle aspirait la démocratie ancienne, absorbe le citoyen dans l'Etat : le moine se dépouille non-seulement de ses biens, il abdique ce qu'il y a de plus individuel dans la nature humaine, la volonté. Que reste-t-il ? Un cadavre. Le mot est de saint Ignace. Saint François disait : un bâton. L'homme dispa- raît, il ne reste qu'une machine. Que les socialistes mo- dernes voient ce que l'homme devient qu.inrl on lui enlève son individualité ! L'histoiro du monachisme est la con- damnation de leurs utopies. Ajoutons qu'il y aurait le ma- térialisme en plus ; car c'est la fièvre des jouissances matérielles qui a allumé les mauvaises passions de nos communistes. Si jamais leurs théories pouvaient être pra- tiquées, le mal ne serait pas de longue durée,car la société périrait bientôt dans la pourriture. 91. L'utopie de Platon et la charité évangélique eurent un long retentissement. Elles ne se réalisèrent jamais parce qu'elles sont irréalisables ; mais elles entrèrent dans les sentiments et dans les idées des races latines, portées par leur génie. à sacrifier l'individualité humaine. Le dix- huitième siècle retentit de déclamations contre la propriété; ceux qui les réprouvent ne se doutent guère que Rousseau ne fit que répéter, dans son brûlant langage, ce qu'avaient dit les saints du christianisme : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meur- tres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût dit à ses semblables : Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les 128  DROITS RÉELS. fournisse un nouvel aliment à de mauvaises passions. 11 y a du vrai dans ces préoccupations. Si le développement moral n'allait pas de pair avec le développement intellec- tuel, celui -ci pourrait devenir un instrument de mal. Il faut donc que l'on enseigne aux hommes leurs devoirs, en même temps qu'on cultive leurs facultés intellectuelles. Si l'on p ouvait donner à ceux qui fréquentent les écoles la conscience de leur mission sur cette terre, il n'y aurait plus ni socialistes, ni communistes; car ils sauraient que l'homme a une destinée plus haute que celle de jouir des fruits de la terre. L'homme n'est pas appelé aux jouis- sances de la matière; les biens que la nature lui prodigue et que l'industrie multiplie ne sont pas le but de son exis- tence, c'est un moyen que Dieu met à sa disposition pour son développement intellectuel et moral. Le progrès vers la perfection, tel est l'idéal que l'homme doit avoir en vue, tel est son bonheur. Jésus-Christ l'a dit : Soyez parfaits comme votre père dans les cieux ; et la philosophie n'a pas d'autre formule du perfectionnement infini de tous les êtres créés. Comment ce travail de perfectionnement doit-il s'accom- plir ? C'est une oeuvre individuelle, car elle varie d'indi- vidu à individu. On a mille fois remarqué qu'il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent, pas plus que deux feuilles du même arbre ne sont identiques. Il y a une variété infinie dans les facultés que Dieu a départies à ses créa- tures; c'est dire que l'aeuvre de notre perfectionnement est une oeuvre essentiellement individuelle, chacun ayant pour mission de développer les facultés dont le Créateur l'a doué. Ce principe, qui est d'une vérité évidente, suffit pour ruiner toute espèce de socialisme. Dans toutes les doctrines des socialistes et des communistes, on met l'Etat ou la société à la place des individus ; c'est l'utopie de Platon sous mille et une formes diverses, mais toutes abou- tissent à anéantir l'individualité humaine, alors que c'est le développement de cette individualité qui constitue notre mission à tous. La société n'est qu'un milieu dans lequel l'homme doit vivre, parce que ce n'est que dans la société de ses semblables qu'il peut se développer ; l'individu est DE LA PROPRIÉTÉ.  l e le but, la société est le moyen. Tandis que les socialistes renversent le rapport, en faisant de la société le but et de l'individu un instrument. Ce que nous disons de la société est vrai aussi de l'Etat, parce que l'Etat n'est que la société organisée. L'Etat doit aider les hommes à remplir leur mission, en mettant à leur disposition tous les moyens de développer leur intelligence et leur âme. C'est dire qu'il n'a pas d'autre mission que les individus, il leur doit l'in- struction et l'éducation. Une fois munis de ces instruments de leur perfectionnement, c'est aux individus à consacrer leur existence tout entière à cette oeuvre sans fin. 98. Il y a une lacune dans cette théorie des droits et des devoirs de la société et des individus. Aussi haut que remon- tent nos traditions historiques, nous trouvons des riches et des pauvres. Les républiques de Grèce et de Rome furent déchirées par leurs luttes violentes, luttes sans issue sur le terrain où elles étaient engagées. A l'avénement du chris- tianisme, un nouvel élément se fit jour, la charité. Les Pères de l'Eglise dirent aux riches qu'ils n'étaient que les économes de Dieu ; détenteurs de biens appartenant à tous, ils devaient distribuer aux pauvres les richesses que Dieu leur avait confiées. Il y a aussi un côté vrai dans cet appel chaleureux à la bienfaisance. Les hommes ne sont pas des êtres isolés; un lien de solidarité unit toutes les créatures en une immense famille de frères. Déjà les anciens philo- sophes disaient que l'homme ne doit pas vivre pour lui, mais pour les autres. Le christianisme leur apprit qu'ils sont frères et qu'ils doivent aimer leur prochain comme eux - mêmes. La philosophie accepte l'idée, mais elle donne une autre direction à la charité. Une expérience séculaire atteste que l'aumône dégrade les hommes et les avilit ; ;lle est funeste à celui qui la donne et à celui qui la eçoit. Le premier croit qu'en distribuant des aumônes il Lave ses péchés et gagne le ciel ; ce calcul vicie la bien- faisance et en fait une spéculation. Celui qui reçoit l'au- mône se considère comme le créancier des riches, il se dispense de tout travail, il oublie toute prévoyance, il ne songe même pas à développer ses facultés pour se perfec- tionner. De là la hideuse mendicité qui a entraîné la dé- 130  DROITS RÉELS. chéance de nations entières, en tuant chez elles le principe de l'activité personnelle. I1 faut, au contraire, exciter sans cesse l'homme au travail, car ce n'est que par le travail qu'il peut se developper.et se perfectionner. C'est le principe d'une nouvelle charité qui se traduit dans cet axiome vulgaire : aide-toi, le ciel t'aidera. Mais le ciel a ses organes dans ce monde, ce sont les riches, comme disent les Pères de l'Erilise. Et par riches nous n'entendons pas seulement ceux qui disposent des biens matériels ; il y en a de plus riches qu'eux, ce sont ceux auxquels Dieu a départi les plus beaux de ses dons, les qualités de l'âme et de l'intelli- gence. La supériorité, sous toutes ses formes, impose des devoirs à ceux que l'on appelle les privilégiés de ce monde. A vrai dire, leur seul privilége consiste à avoir des devoirs plus étendus. Ces devoirs ils sont tenus de les remplir à l'égard des déshérités, les classes les plus nombreuses et les plus pauvres. Ici nous mettons le pied sur un terrain brû- lant : comment les classes supérieures peuvent-elles, com- ment doivent-elles venir en aide aux classes laborieuses? Un malheureux préjugé divise ces deux classes : les ouvriers envient et haïssent leurs patrons ; et les patrons méprisent les ouvriers, dans lesquels ils ne voient qu'un instrument de lucre. Si cette division était réelle et fatale, elle conduirait à la ruine des sociétés modernes. On ver- rait se renouveler la guerre intestine qui déchira les cités grecques et qui aboutit à la mort de l'antiquité. La lutte serait même plus sanglante et plus désastreuse, car les millions d'esclaves qui peuplaient les domaines des riches chez les anciens sont devenus des ouvriers : ce serait la guerre de tous contre quelques-uns. Que les riches y songent avant qu'il soit trop tard ! Il y a quelque chose de légitime dans les aspirations-des classes laborieuses; elles veulent avoir leur part dans les biens qu'on leur dit être un instrument de développement intellectuel et moral : n'ont-elles pas, aussi bien que les classes riches, le droit et le devoir de travailler à leur perfectionnement? Si la propriété est l'ex- pression et la garantie de l'individualité humaine, il faut que tout homme ait le moyen de devenir propriétaire. Or, quelle est la condition des ouvriers? On les appelle des DE LA PROPRIÉTÉ.  131 prolétaires, pour marquer que leur seul rôle dans la so- ciété consiste à procréer des eufatits : du reste, aucun dé- veloppement intellectuel et moral, une dégradation qui touche à l'abrutissement. Serait-ce là, s'écrient les socia- listes, la destinée que Dieu a faite à l'immense majorité de ses créatures! 99. Nous doutons que l'instruction et l'éducation, méme répandues à profusion, imposent silence à ces cris de haine et de guerre. Il faut que l'etat matériel des classes ouvrières s'améliore ; c'est la condition de leur développement intel- lectuel et moral, et c'est la seule voie de salut pour la société et la civilisation. Il faut que tout ouvrier puisse devenir propriétaire. Cette révolution économique est-elle possible? Nous le croyons. Notre espérance n'est pas une illusion d'utopiste; elle se fonde sur des faits qui se pas- sent sous nos yeux. Si les ouvriers sont restés des prolé- taires, ce n'est pas que tout moyen leur ait manqué d'amé- liorer leur position. Sans culture aucune, ne connaissant que les jouissances brutales de la matière, ils s'y sont livrés tout entiers : l'argent qu'ils emploient à de folles et fu- nestes dépenses suffirait pour leur donner l'aisance à la- quelle ils aspirent. Que faut-il donc pour les relever, pour leur permettre d'acquérir la propriété de la maison qu'ils habitent, et pour créer par là la famille, qui n'existe pas encore dans ces classes malheureuses? Il faut leur incul- quer dès leur bas âge l'esprit d'ordre, d'économie et de prévoyance. C'est ce que l'on a tenté à Gand, en introdui- sant l'épargne à l'école, et l'exemple est suivi par la plu- part des grandes villes, il pénètre même dans les communes rurales (i). Si ce mouvement continue, et il n'y a pas de raison pour qu'il s'arrête, la condition des classes labo- rieuses se transformera. Les classes supérieures ont leur part dans cette grande révolution. Ici reparaît l'idée des Pères de l'Eglise : les riches sont les économes de Dieu ; il faut qu'ils tendent la main à leurs frères déshérités pour les élever à eux, en (1) Voyez une petite brochure intitulée • L'épargne dans les écoles com- munales de Gand. (Bruxelles, 1$67.) 1 4 132  DROITS RÉELS. les aidant dans le rude travail du perfectionnement. Ce n'est qu'à cette condition que la réconciliation des classes sociales s'opérera. Les pauvres ne haïront plus les riches quand les riches les traiteront en frères. Cette oeuvre encore se fait autour de nous, on la tente du moins, et c'est beau- coup de la tenter. Une société s'est formée dans le but de travailler à la moralisation des classes laborieuses : elle favorise le mouvement de l'épargne, en distribuant des récompenses aux enfants et aux ouvriers qui se distinguent par leur esprit d'ordre et d'économie (1). Sous son inspira- tion et avec son appui, des sociétés d'ouvriers et d'ouvrières se sont organisées : l'épargne est leur loi, l'instruction et l'éducation sont leur but. Grâce à ces efforts, il s'opérera une révolution dans les sentiments et les idées des classes ouvrières (2), révolution pacifique, mais la plus bienfaisante de toutes ; elle achèvera l'émancipation des classes infé- rieures et elle préparera le règne des nations souveraines. Ajoutez à cela les sociétés coopératives, qui mettent à la disposition des ouvriers le puissant instrument de l'as- sociation, qui utilisent et font fructifier leurs épargnes, et qui sont un apprentissage de la vie publique. Toutes ces oeuvres ont un seul et même but : l'amélioration de la con- dition matérielle, intellectuelle et morale des classes ou- vrières. C'est la mission de la démocratie moderne. Elle n'y manquera pas. Plus d'utopies ! plus de rêves socia- listes et communistes ! Ces vaines rêveries ont toutefois une signification sérieuse : elles manifestent un besoin au- quel il faut donner satisfaction. L'inégalité subsistera ; elle est de Dieu, et sa première cause nous échappe comme toute cause première. Toujours est-il que notre naissance au sein de telle famille, de telle époque, dans tel pays, est un fait providentiel qu'il nous faut accepter, à moins de nous révolter contre le Créateur. Est-ce à dire que la fata- lité de la naissance doive peser sur toute l'existence de l'homme? Ce serait revenir aux castes et à l'esclavage. (1) Voyez la petite brochure intitulée : Société Callier, pour la moraci- sation des classes laborieuses. (Gand, 1868.) (2) Voyez la petite brochure intitulée : Rapport sur la Société Callier. Appel aux libéraux pour la formation de sociétés ouvrières. Gand, 1870.) J DE LA PROPRIÉTÉ.  133 Non, la liberté, le plus beau don de Dieu, nous donne la conscience que notre destinée est dans nos mains, pourvu que nous obéissions à la voix de Dieu qui nous crie : « Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux. » Tout homme peut et doit travailler à son perfectionnement. A tout homme la société doit assurer les moyens de se perfec- tionner. Tout homme doit être libre dans l'emploi de ses facultés. Telle est la seule égalité qui soit possible, et elle suffit à notre bonheur, car notre bonheur consiste dans le développement des facultés dont Dieu nous a doués. Plus ce développement est large, plus nous sommes heureux. Notre bonheur va donc en augmentant, à l'infini, dans les limites de l'imperfection humaine. Ce bonheur ne vaut-il pas la portion égale et la qualité égale de nourriture que les socialistes promettent à leurs adeptes? Notre conclu- sion est que l'idéal n'est pas, plus de propriété; l'idéal est que tous soient propriétaires. Telle est notre justification de la propriété. Le lecteur nous pardonnera cette digression. Nous avons suivi l'exem- ple de tous les interprètes du code civil, qui, chacun à sa guise, répondent aux attaques dont la propriété a toujours été l'objet. La propriété y a résisté et elle l'emportera, à une condition néanmoins, c'est que tout se fasse, et par le législateur et par les classes supérieures, pour le peuple, en attendant que tout se fasse par le peuple! § H. Définition et caractères de la propriété. 100. L'article 544 définit la propriété en ces termes : C'est " le droit de jouir et disposer des choses de la ma- nière la plus absolue, pourvu qu' on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Cette défini- tion nous fait connaître les caractères qui distinguent la propriété. Le propriétaire a le droit de jouir. Ce mot est pris dans son sens le plus large, lequel est aussi la signification vulgaire du mot. Jouir, dit le Dictionnaire de l'Académie, c'est posséder une chose et en tirer tous les fruits, tous les émoluments, tous les avantages. En droit romain, le VI.  9 134  DROITS RÉELS. mot jouir avait un sens plus restreint, il comprenait seule- ment la perception des fruits ; on appelait usage le profit que l'on tire d'une chose qui ne produit pas de fruits, mais dont on se sert selon sa destination. Le droit français ne distingue plus entre l'usage et la jouissance; il dit du pro- priétaire qu'il a le droit de jouir, et il dit aussi de l'usu- fruitier qu'il a le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Est-ce à dire que la distinction romaine soit fausse et que les jurisconsultes, nos maîtres, aient eu tort de séparer l'usage de la jouissance, attendu que ces deux idées sont inséparables? On l'a prétendu (1). A vrai dire, la dispute est une dispute de mots. Le mot latin frui im- plique des fruits, et par conséquent une jouissance res- treinte aux choses qui produisent des fruits au moins civils; tandis que le mot français jouir s'emploie aussi des choses qui ne portent aucun fruit. Mais de là il ne faut pas conclure que les jurisconsultes romains se sont trompés en distinguant l'usage de la jouissance. L'usage, dans le sens romain, existe encore sous l'empire du code civil : le pro- priétaire et l'usufruitier ont l'usage des choses qui ne pro- duisent pas de fruits, ni naturels, ni civils : l'usager a seu- lement l'usage des choses qui ne produisent pas de fruits naturels, puisqu'il ne peut les donner à bail ; il n'en retire donc aucun fruit proprement dit. Il est inutile d'insister ; si nous faisons cette remarque, c'est pour prémunir no% j eunes lecteurs contre l'envie de critiquer le droit romain, sous prétexte de subtilité. 101. Le propriétaire a encore le droit de disposer de la chose. Disposer d'une chose, c'est en faire ce que l'on veut : c'est dans ce sens le plus large que la loi prend cette expression, puisqu'elle ajoute, de la manière la plus abso- lue. Le sens ordinaire du mot disposer implique le droit d'aliéner, c'est-à-dire de transférer à un autre son droit de propriété, ce qui se fait soit entre vifs, soit par testament. L'aliénation , peut être totale ou partielle; le maître peut donc renoncer, en faveur d'un tiers, à quelques-uns des attributs de son droit; de là les démembrements de la (1) Marcadé, Cours élémentaire, t. II, p. 391 et suiv., art, 544, n° II. E DE LA PROPRIÉT É .  1315 propriété, ou droits réels : nous venons de dire que le pro- priétaire peut démembrer son droit comme il l'entend. Le droit de disposer implique encore la faculté d'abdiquer sa propriété sans la transférer à un autre si c'est une chose mobilière, le propriétaire peut la jeter avec l'intention de ne l'avoir plus; elle devient alors la propriété du premier occupant : si c'est une chose immobilière, il peut la dé- laisser pour se libérer des charges qui grèvent la chose; nous en avons un exemple dans l'abdication de la mitoyen- neté (art. 656). Enfin le droit de disposer de la chose donne encore au maître celui de la dénaturer, d'en changer la forme et la substance même, en la consumant, si c'est une chose consomptible, en la détruisant, si c'est une chose non consomptible. Les anciens auteurs appelaient ce droit jus abutendi, que l'on traduit par droit d'abuser. Ce mot abuser a aujourd'hui un sens bien différent de celui qu'il avait en droit romain. Ulpien dit que abuti veut dire con- sommer (1), tandis que abuser veut dire mésuser. Y a-t-il un droit d'abuser dans le sens du mot français? On lit dans les Institutes qu'il importe à la république que per- sonne n'use mal de ses biens : ce qui paraît dire que le propriétaire n'a pas le droit d'en abuser. Toutefois, quel- que malsonnant qu'il soit, ,ce droit existe. Le propriétaire peut laisser ses terres en friche : c'est certes mésuser. Il peut jeter son argent, et, ce qui est pis encore, le dépen- ser en plaisirs grossiers, en débauches. Il n'y a qu'une limite légale à ce pouvoir d'abuser, c'est que le prodigue peut être placé sous conseil judiciaire, ce qui n'est pas très- logique ni très-moral : la prodigalité est réprimée, tandis que l'immoralité ne l'est pas. Nous avons dit, au titre de l'Interdiction, quelles sont les- raisons pour lesquelles le législateur a dérogé au pouvoir absolu du maître qui se ruine en folles dépenses (2). 102. La doctrine ajoute un troisième élément à la pro- priété, l'exclusion, ce qui comprend tous les actes qui ten- dent à interdire aux autres l'usage de la chose, à répri- (1) En parlant des choses consomptibles, Ulpien dit : K Res quce IN ABUSU consistunt. » L. 5, § 1, D. VII, 5. (2) “ Expedit rei publicce ne quis sua re male utatur. » (§ 2, Inst., I, 8.) DROITS RdELS. mer les troubles qu'on voudrait• apporter à la jouissance ou à la disposition du maître (1). Bien que le code ne men- tionne pas le droit d'exclusion, il est certain qu'il appar- tient au propriétaire. On peut dire que l'article 544 le consacre implicitement, en disant que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue. Le code le consacre encore dans une de ses conséquences : " Tout propriétaire, dit l'article 647, peut clore son héritage. Si un tiers se met en possession d'une chose qui ne lui appartient pas, le propriétaire a contre lui soit une action possessoire, soit une action en revendica- tion. Il a été jugé que si un tiers possède un moulin à titre précaire, le maître peut le faire déguerpir quand même le pétenteur prétendrait avoir construit le moulin à ses frais ; en effet, les constructions faites sur le sol d'autrui appar- tiennent au propriétaire, sauf au possesseur à réclamer les indemniéts auxquelles il a droit (2). 103. Peut-il être dérogé par des conventions ou des dispositions testamentaires aux droits qui résultent de la propriété? La question présente plusieurs faces. Notre propriété est la propriété romaine. La propriété féodale.. qui impliquait la dependance des personnes, a été abolie après la révolution de 89 (3); la liberté des personnes de- vait avoir pour conséquence la liberté des terres, car c'est en subordonnant les terres des vassaux que l'on avait as- servi les hommes. Comme l'abolition de la propriété féo- dale tient à la liberté, il s'ensuit qu'elle ne peut être réta- blie ni par convention, ni par testament; en ce sens, le droit de propriété, tel que le code civil l'établit,est d'ordre public dans le sens strict du mot. Sur ce premier point, il n'y a aucun doute. Mais la pro- prieté est elle aussi d'ordre public en ce sens que le pro- priétaire ne peut renoncer à la libre disposition de ses biens, et que le testateur ne peut la prohiber? Il a été jugé, en termes absolus, par la cour de cassation, que la jugé disposition . des biens est une règle d'ordre et d'intérêt (1) Tourner, Le droit civil français, t. III, n o 86. (2) Bruxelles, 13 aoùt 1861 ( Pasicrisée, 1864, 2, 30). (3) Loi du 3 novembre 1789, art. 1g". I36 DE LA PROPRIÉTË.  1 37 publics. La cour invoque l'article 544, qui donne au pro- priétaire le pouvoir absolu de di`po-er; ce droit est de l'essence de la propriété;-si le maître en est dépouillé, sa propriété est antiantie, et la propriété n'est-elle pas la base de l'ordre social ? Si elle n'est pas (l'ordre public, il est cer- tain qu'elle est d'intérêt public, puisque sans la prop' Tété il n'y aurait plus ni individualité ni société. 1l y a encore un autre intérêt public à ce que les choses restent a la libre disposition du maître; il importe qu'elles viennent dans les mains de ceux qui en peuvent tirer le meilleur parti, á leur profit et au profit de la richesse publique. Aussi la loi dit-elle que tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, à moins que des lois particulières n'en aient prohibé l'aliénation (art.1598). N'est-ce pas dire que l'aliénation ne peut être défendue que par une loi, et que partant les particuliers ne peuvent déclarer une chose inalienable que si une loi le leur permet? La loi permet aux futurs époux de déclarer les immeubles dotaux.de la femme inaliénables, en stipulant le régime dotal. 11 est cer- tain qu'il a fallu une loi pour donner ce droit aux parties contractantes : c'est une de ces exceptions qui, en déro- geant à une règle, la confirment. Nous concluons avec la cour de cassation que la propriété ne peut pas être décla- rée inaliénable, quand les lois n'autorisent pas cette déro- gation à un principe qui, étant d'intérêt général, tombe par cela même sous l'application de l'article 6, aux termes du- quel on ne peut déroger, par des conventions t a,°f iculiéres, aux lois qui intéressent l'ordre public (1). La doctrine est d'accord avec la jurisprudence (2).  - Si des conventions ne peuvent pas déroger au principe de la libre disposition des biens, il faut en dire autant des actes de dernière volonté. En effet, l'article 900 répute non écrites les conditions contraires à la loi; or, la condition de ne pas aliéner est contraire à la loi, puisque l'aliéna- bilité est un attribut essentiel de la propriété, et qu'elle est commandée par l'intérêt public qui exige que les biens (1) Arrêt de cassation du 6 juin 1853 (Dalloz, 1853, 1, 191). (2) Aubry et Rau, t. Il, p. 115, 176. 144  DROITS RÉELS. chose, et que par suite il n' pu en transmettre aucun. On ne peut pas dire q . le le titre du possesseur soit résolu ou annul e , car il n'a pas de litre. Mais quant aux effets, ils .soit les mêmes qu'en cas d'annulation ou de condition ré- solutoire tacite. II va sans dire que celui qui a fait le payement indri doit agir en répPtition, et il doit. intenter son action contre celui qui a reçu le payement., car il agit en vertu d'un quasi-contrat, c'est-à-dire d'un lien d'obli- gation. De là suit qu'il ne peut agir contre les tiers que lorsque le juge aura déclaré le payement indû; dès ce mo- ment les droits des tiers tombent comme leur ayant été conférés par une personne qui n'avait aucun droit sur la chose, . et par suite celui qui a fait le payement indíl peut revendiquer contre tout tiers détenteur, si la chose payée est immobilière: Il y a quelque difficulté sur les effets du payement indú; nous y reviendrons au titre des Quasi- contrats.- 10J. Les donations rapportables sont régies, en théo- rie, par les principes de la condition résolutoire tacite. Eu effet, le rapport se fonde sur la volonté du donateur qui est présumé vouloir l'égalité entre ses héritiers pré- somptifs, à moins qu'il ne manifeste une volonté contraire. Donc le donataire ne reçoit qu'une propriété résoluble; si le rapport est demandé, son titre s'évanouit, il est résolu rétroactivement, et avec son titre disparaissent tous les droits qu'il a pu concéder à des tiers. Mais le code Napo- léon ne consacre pas cette théorie dans toute sa rigueur : .il y déroge en maintenant, en certains cas, les droits du donataire; cette matière étant toute spéciale, il convient de la renvoyer au titre des Successions. 110. La propriété est révocable dans divers cas et avec divers effets; il faut donc distinguer les diverses causes de révocation. La révocation a lieu d'abord en vertu d'une • condition résolutoire, soit tacite, soit écrite dans la loi. Les donations sont révocables polir cause d'inexécution des charges ; c'est une vraie résolution, par application du principe que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement (arti- 4 -a DE LA PROPRIÉTÉ.  145 ele 1184). 11 n'y a qu'une différence dans les termes; le code appelle révocation dans les donations ce qu'il appelle résolution dans les contrats à titre onéreux ; du reste, les b principes sont les mêmes. Le donateur doit agir en justice contre le donataire, puisqu'il agit en vertu d'un contrat, c'est-à-dire d'un lien d'obligation. Lorsque le juge a pro- noncé la révocation, le titre du donataire est résolu, en ce sens qu'il est considéré comme n'ayant jamais existé ; s'il a concédé des droits réels sur la chose donnée, ces droits tombent avec le sien, car il n'a jamais eu le droit de les conférer. Le donateur peut donc revendiquer contre tout tiers détenteur. C'est ce que, dans le langage un peu barbare de l'ecole, on appelle révocation ex tune; il serait plus simple de l'appeler résolution, puisqu'elle en a tous les effets. Nous reviendrons sur les difficultés de la matière au titre des Donations (art. 933, 954, 936). Le code admet aussi une révocation de ,plein droit : lorsque la donation est faite par une personne qui n'avait pas d'enfants lors de l'acte, elle est révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur (arti- cle 960). C'est encore une résolution, mais une résolution qui est régie par les principes de la condition résolutoire expresse; en effet, elle opère de plein droit, même malgré le donateur (art. 964); le donataire est considéré comme n'ayant jamais été propriétaire, tous les droits qu'il a con- férés à des tiers tombent (art. 963 et 966). La condition résolutoire est, dans ce cas, plus qu'une condition sous- entendue, celle-ci m'opère pas de plein droit (art. 1184), c'est une condition expresse qui est censée écrite dans le contrat, parce qu'elle est écrite dans la loi. C'est encore un casde révocation ex tune, pour mieux dire, de résolution. Enfin, il y a des donations que le code Napoléon dé- tiare révocables de leur essence; ce sont celles que les époux se font pendant le mariage : le donateur peut les révoquer à volonté. Le donataire, n'ayant qu'un titre révo- cable, ne peut conférer aux tiers que ces droits également revocables. En ce sens, la révocation a les effets d'une résolution. Nous ajournons au titre des Donations les dif- ficultés que présente la matière. DROITS RÉELS. HI. Dans les cas que nous venons de parcourir, on ne peut pas dire qu'il y ait une propriété temporaire. Le titre du propriétaire est sujet à anéantissement, en ce sens que s'il tombe, il est censé n'avoir jamais existé ; il. n'y aura donc jamais eu translation de propriété. Quand il s'agit d'une condition résolutoire expresse, ou réputée telle, la résolution se fait même malgré les parties. La propriété étant anéantie, comme si elle n'avait jamais existé, il ne peut pas être question d'une propriété temporaire. Que si, dans les cas où l'ancien maitre doit agir, il n'tgit point, ou s'il confirme un titre vicieux, le droit de propriétaire pevient incommutable, par conséquent sa propriété est per- pétuelle, comme l'est en général toute propriété. Est-ce à dire qu'il n'y ait pas de propriété temporaire? La loi elle- même admet des propriétés qui viennent à cesser sans ré- troactivité, donc des propriétés à temps. La donation peut être révoquée pour cause d'ingrati- tude. Est-ce en vertu d'une condition résolutoire sous-en- tendue? Non, car la loi n'applique pas les principes de la condition résolutoire tacite ; le droit du donataire n'est pas résolu ; alors même que la donation est révoquée, les alié- nations faites par le donataire, ainsi que toutes conces- sions de droits réels, sont maintenues (art. 958). Voilà une propriété à temps ; jusqu'au moment où la demande en ré- vocation est rendue publique par la voie de l'inscription, le donataire est resté propriétaire, d ne cesse de l'être qu'à partir de l'inscription. C'est ce que, dans le langage de l'école, on appelle révocation ex nune, pour marquer qu'elle ne rétroagit pas, et que par suite elle n'a pas d'effet contre les tiers. Les envoyés en possession définitive des biens d'un absent ont également une propriété révocable. Si l'absent revient, il reprend ses biens; s'ils ont été aliénés ou grevés de droits réels, il doit respecter ce que les envoyés ont fait. Donc les envoyés ont été propriétaires à l'égard des tiers, de même que le donataire ingrat; ils l'ont été depuis l'envoi définitif jusqu'au retour de l'absent. En ce sens, leur propriété a été temporaire (art. 132). enfin, on peut considérer comme propriété temporaire 146 ^^^ i DE LA PROPRIÉTÉ.  I47 le droit de l'usufruitier, quand l'usufruit cesse par l'abus qu'il fait de sa jouissance. C'est une déchéance, une peine, et toute peine n'a d'effet que pour l'avenir; les actes que l'usufruitier a faits jusqu'au moment où le tribunal le dé- clare déchu sont valables, car il a été usufruitier jusque-là (art. 618). 112. Les trois cas de révocation qui impliquent une propriété temporaire sont-ils les seuls? Ici revient la ques- tion de savoir si la propriété peut être temporaire. 11 nous semble que le texte du code la décide. S'il peut y avoir trois cas de propriété à temps, pourquoi n'y en aurait-il pas davantage ? On dit que la propriété est irrévocable de sa nature ; nous l'admettons ; mais l'est-elle de son essence? Le code répond à notre question; si la propriété était essentiellement perpétuelle, le législateur n aurait pas pu consacrer une propriété temporaire. Si la loi l'admet, cela prouve que la propriété, perpétuelle de sa nature, peut de- venir temporaire. Si elle peut devenir temporaire en vertu de la loi, elle peut aussi le devenir par les conventions des parties. Les propriétaires ne peuvent-ils pas disposer de leurs biens de la manière la plus absolue? L'article 544 le dit. Pourquoi donc ne pourraient-ils pas disposer de leurs biens à temps? On cite un arrêt de la cour de cassation, dans les considérants duquel on lit que le droit de pro- priété ne saurait être borné par le temps (1). Cet arrêt a été porté en matière d'emphytéose; si la cour a voulu dire que l'essence de la propriété s'oppose à ce qu'elle soit con- cédée à temps, elle s'est trompée, puisque le code lui-même admet une propriété temporaire; mais la cour n'a pas eu à juger la question de la propriété temporaire, elle n'a donc pas pu la décider. Invoquera-t-on l'intérêt public? On pourrait l'invoquer contre le principe de la propriété ré- solutoire, puisqu'il laisse la propriété dans l'incertitude, et qu'en réagissant contre les tiers, il jette le trouble dans les relations civiles. Cela n'a pas empêché les auteurs du code de consacrer la propriété résolutoire, et même sans qu'une publicité quelconque avertisse les tiers. La propriété tem- (1) Arrêt de cassation du 8 juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1, 198), 148  DROITS RitELS. poraire a beaucoup moins d'inconvénients, puisqu'elle laisse subsister les droits conférés aux tiers. Ceux-ci n'ont qu'un intérêt, c'est de connaître le moment précis où cesse le droit du propriétaire. Sous l'empire du code civil, il n'y avait pas de publicité, sauf pour la révocation des doua- fions contre le donataire ingrat; notre loi hypothécaire a étendu cette disposition à tous les cas de révocation non rétroactive (1). 113. Il reste une difficulté. Les parties contractantes peuvent stipuler une propriété révocable, soit avec rétroac- tivité, soit sans rétroactivité. Si elles ont déclaré leur vo- lonté à cet égard, tout -est dit, puisque leur volonté tient lieu de loi. Mais si leur intention est douteuse, que doit-on admettre, une révocation rétroactive ou une révocation non rétroactive? Il faut voir, nous semble-t-il, ,quel est le droit commun et quelle est l'exception. Or, le droit com- mun, la règle est certainement l'irrévocabilité de la pro- priété; dès lors il faut interpréter la convention dans le sens de l'irrévocabilité quand il y a doute. On pourrait croire que la révocation non rétroactive respecte le prin- cipe de l'irrévocabilité, puisqu'elle maintient les actes faits par le propriétaire (2). En réalité, c'est cette révocation seule qui crée une propriété temporaire, puisqu'elle vient à cesser en vertu du titre même qui la constitue; tandis que la révocation rétroactive maintient le principe de la perpétuité du droit de propriété; en effft, dans toute hypo- these, il n'y aura qu'un seul propriétaire, soit l'ancien maitre, s'il y a révocation, soit le nouveau, s'il n'y en a pas. C'est dire que dans la révocation rétroactive, il n'y a pas de propriété à temps ; donc, dans le doute, c'est celle-ci qui doit être admise. (1) `'oyez, en sens contraire, Demolombe, t. IX, p. 488, n° 546. (2) C'est l'opinion de M. Namur, Courir (t'Institutes, t. l er , § 96, n o 5. • DE LA. PROPRIM SECTION II. ; Des restrictions que revoit le droit de propriété. § I e ". D'où naissent ces restrictions. H4. Après avoir dit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, l'article 544 ajoute : « Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par' les règlements.- » Il y a une autre restriction qui résulte des principes généraux : le propriétaire ne peut pas user de son droit de manière à léser le droit des autres. Avant d'examiner quelles sont les restrictions que reçoit le droit de propriété, il faut voir quelle est la limite de ces restrictions. La question ne se présente que pour les lois et les règlements, en ce sens que le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire ont des limites • quand il s'agit de restreindre le droit de pro- priété; il importe de les préciser. Quant aux restrictions qui résultent . du conflit des divers droits dans l'état de société, nous les exposerons en même temps que nous examinerons le principe et l'étendue de ces restrictions. La difficulté n'existe que pour le pouvoir réglemen- taire. Quant au pouvoir législatif, la question est très- simple : il agit avec pleine liberté en vue des intérêts généraux de la société; son action n'est liée que par la Constitution. Or, notre Constitution n'établit que deux prin- cipes relativement à la propriété. L'un concerne le droit pénal; aux termes de l'article 12, la peine de la confisca- tion des biens ne peut être établie. L'autre se rapporte au droit civil : « Nul, dit l'article 11, ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité, publique. y, Telles sont les limites constitutionnelles dans lesquelles le pou- voir législatif est renfermé ; les deux dispositions que nous venons de citer établissent le principe de l'inviolabilité de la propriété. Mais en quel sens la propriété 'est-elle invio- lable? Cela ne veut certes pas dire que le législateur ne puisse en "rien toucher aux droits du propriétaire; la Con- stitution ne dit pas cela, et le code civil dit le contraire. Tout ce que la Constitution défend, c'est que les proprie- ^.  40 150  r DROITS RÉELS. taires soient dépouillés de leurs biens, soit à titre de peine, soit pour un motif quelconque autre que l'utilité publique ; encore, en permettant l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Constitution aboute-t-elle que le propriétaire doit être indemnisé, et cette indemnité doit lui être payée avant sa dépossession. De là suit que la propriété est in- violable, en ce sens qu'elle ne peut être enlevée au maître. Sauf cette restriction, le législateur peut régler les droits du propriétaire, les modifier, les limiter comme il l'entend. Il est omnipotent. Nous parlons de son droit et non de l'usage qu'il en doit faire. Le législateur ne doit pas faci- lement restreindre le droit de propriété ; ce droit est le fondement de l'ordre social, s'il veut que les n on-proprié- taires le respectent, il doit donner l'exemple du respect. 115. L'article 544 dit que l'usage de la propriété peut être réglementé, en ce sens qu'il peut être défendu aux pró- priétaires de faire de leurs biens un usage que les règle- ments prohibent. Quelle est l'autorité qui a le droit de faire des règlements concernant l'usage de la propriété ? D'après notre droit constitutionnel, le pouvoir réglemen- taire est exercé par le roi, les conseils provinciaux et les conseils communaux. Le roi a le droit de prendre des ar- rêtés pour l'exécution des lois. Pour que le roi puisse réglementer l'usage de la propriété, il faut donc qu'il y ait une loi qui établisse le principe d'une restriction; un ar- rêté royal peut en ce cas être pris en exécution de la loi. C'est le droit commun, il est inutile de s'y arrêter. Le pouvoir réglementaire des conseils provinciaux est limité aux intérêts de la province ; ce n'est guère qu'en matière de cours d'eau que l'exercice de ce pouvoir touche à l'usage de la propriété : nous y reviendrons au titre des Servitudes. Restent les conseils communaux. Ce sont les règlements qu'ils font qui touchent le plus souvent à l'usage de la pro- priété; les restrictions qu'ils y apportent sont nombreuses; il nous faut donc voir quelle est l'étendue de ce pouvoir réglementaire. Nous n'entendons pas entrer dans le do- maine du droit administratif; notre travail ne doit pas dépasser le droit privé. Mais . ici c'est précisément le plus 4 DE LA PROPRIÉTÉ.  151 considérable des droits privés, la propriété, qui est en cause; les règlements communaux peuvent-ils le restreindre? Ces restrictions ont-elles une limite et laquelle? La question est aussi importante que difficile. 1116. La loi communale du 30 mars 1836 porte (art. 78) : Le conseil fait les règlements communaux d'administra- tion intérieure et les ordonnances de police communale. Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale ou provinciale. e, La dernière disposition de l'article 78 est L'application d'un principe général, qui est formulé par notre Constitution en ces termes : u Les cours et tribu- naux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. n Ce principe est une conséquence de la subordina- tion des pouvoirs. Le roi, comme chef du pouvoir exécutif, est lié par les lois, il est donc impossible qu'il y déroge ; E, s'il le fait, l'arrêté . est illégal et partant n'oblige pas les tribunaux. De même, les communes sont liées d'abord par les lois; par les arrêtés royaux qui ont la même force obli- gatoire que les lois, et par les règlements provinciaux qui obligent toutes les communes de la province ; dès lors, on ne conçoit pas que les conseils communaux dérogent aux lois, aux arrêtés royaux et aux règlements provinciaux ; s'ils y dérogeaient, leurs règlements' et ordonnances se- raient nuls et les tribunaux auraient le droit et le devoir de ne pas les appliquer. Sur ce point, il n'y a aucun doute. Mais cela ne nous fait pas encore connaître la limite dans laquelle - le pouvoir réglementaire des communes doit se mouvoir. On peut de- mander s'il y a une limite autre que celle qui résulte de l'article 108 de la Constitution. Cette disposition attribue aux conseils communaux tout ce qui est d'intérêt commu- nal, et elle ajoute que le roi et le pouvoir législatif inter- viennent polir empêcher que les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt géné- ral. Cela veut-il dire que les conseils - communaux ont le droit de faire toute espèce de règlements d'administration intérieure et toute espèce d'ordonnances de police commu- 152  DROITS R$ELS. p ale, sans autre restriction que celle de l'intervention du roi ou de la législature? Non, car ce serait faire des con- seils communaux autant de législateurs qui auraient le droit de porter des lois locales dès qu'il y aurait un intérêt communal en cause; ce serait donner aux communes un pouvoir supérieur à celui du roi, alors que la Constitution les subordonne au roi. Il est impossible que les auteurs de la Constitution aient voulu organiser une pareille anar- chie. Nous disons que cela est impossible; en effet, cela serait contraire à l'essence même du pouvoir réglemen- taire. Le règlement diffère essentiellement de la loi; le lé- gislateur a l'initiative, il prescrit, il défend ce qu'il juge convenable dans l'intérêt général ; tandis que le règlement suppose une loi préexistante dont il assure l'exécution. Tel est le pouvoir réglementaire du roi, et tel est à plus forte raison le pouvoir réglementaire des communes. Pourquoi la Constitution veut-elle que les conseils com- munaux règlent ce qui est d'intérêt communal? pourquoi n'abandonne-t-elle pas ce soin au pouvoir législatif, au roi ou aux conseils provinciaux? Parce que les mesures d'exé- cution doivent être prises en vue des nécessités sociales; or, ces nécessités sont essentiellement variables; elles ne varient pas seulement d'après le temps et les circonstances, elles varient encore d'après les lieux et les besoins locaux : c'est dire que le législateur, le roi et les conseils provin- ciaux sont incompétents pour réglementer l'exécution des lois, dès que cette exécution touche à des intérêts locaux. Voilà pourquoi les lois, d'accord en cela avec notre Con- stitution, ont attribué aux autorités communales la régle- mentation des matières qui demandent des mesures spé- ciales selon les exigences des diverses localités. Tel est le sens de l'expression un peu vague d'intérêt communal dont la Constitution s'est servie pour limiter la compétence des conseils communaux; et c'est aussi en ce sens qu'il faut entendre l'article 78 de la loi communale, qui donne aux conseils le pouvoir de faire des règlements communaux d'administration intérieure et de porter des ordonnances de police communale. Celai implique qu'il y a des lois qui déterminent les matières sur les q uelles les autorités 10- D$ LA PROPRI1TÉ.  153 • cales peuvent faire des règlements et des ordonnances. 117. Quelles sont ces lois? Ce n'est pas dans la loi com- munale que le législateur pouvait faire l'énumération des matières nombreuses qui sont abandonnées à la'réglemen- tauon des autorités locales : la loi communale se borne à organiser la commune et à déterminer les attributions des divers corps qui la composent. L'article 78 n'a pas d'autre objet ; il donne au conseil communal le pouvoir qui, d'après les lois françaises, -appartient au maire, celui de faire les règlements d'administration et les ordonnances de police .qui concernent un intérêt communal. C'est aux lois spé- ciales qu'il faut recourir pour déterminer quelles sont les matières qui concernent l'administration et la police lo- cales. Nous n'entrons pas dans ce détail, qui n'est pas de notre domaine : les seuls points qui nous intéressent dans les règlements communaux sont ceux qui touchent à l'usage du droit de propriété. !, D'après ce que nous venons de dire, il est évident que les conseils communaux n'ont pas le pouvoir illimité de faire des règlements sur l'usage de la propriété ; nous répétons que le roi lui-même n'a pas ce pouvoir; il peut seulement prendre des arrêtés en exécution des lois; de même les con- seils communaux ne peuvent réglementer l'usage de la pro- priété que dans les points que le législateur leur a attri- bués. Leur pouvoir de réglementation est donc plus restreint que celui du roi ; ils ne peuvent régler l'usage de la pro- priété que dans les cas prévus par la loi. Ouvrons donc nos lois et voyons quelles sont les attributions qu'elles donnent aux autorités locales , quand il s'agit de la propriété. Ces lois datent de l'ère nouvelle qui a commencé . en 89 : les auto- rités investies du pouvoir réglementaire ont varié d'après les diverses constitutions qui se sont succédé depuis la Révo- lution, mais les principes concernant lés attributions sont restés les mêmes , parce qu'ils dérivent de la nature des choses. Le décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution des municipalités, porte, article 50 (1) : u Les fonctions pro- (1) Publié en Belgique par l'arrêté du 19 frimaire an Iv. 2 iB  DROITS RÉELS. portion intégrante et inséparable'(1). Cependant,'.dans l'es- • pète, le canal passait à travers une propriété voisine. Ne résultait-il pas de là une probabilité contraire en faveur du propriétaire du fonds dans lequel le ça-nal était creusé'? Il pouvait avoir vendu le terrain qui servait de lit au canal; il pouvait-aussi n'avoir consenti qu'une servitude d'aque- duc. A son point de vue et dans son intérêt, il est certain oue la probabilité est pour la concession d'un aqueduc, car le riverain conserve, en ce cas, - le droit de se servir des eaux, en tant qu'il ne nuit_ pas à la servitude; tandis que, si le canal devient la propriété du maitre dé l'usine, le pro- priétaire du fonds par lequel il passe ne peut même y p ai- ser de l'eau pour les besoins de son héritage. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas affirmer, comme-le font les arrêts, que l'usine ne pourrait pas marcher si le canal n'apparte- nait au propriétaire du moulin : l'usine marchera tout aussi bien s'il se sert des eaux à titre de servitude; seulement son intérêt, est plutôt d'avoir la propriété du canal qu'une servitude d'aqueduc. Il y a donc là deux intérêts en conflit. A qui est-ce à décider lequel l'emportera? Au législateur seul. Il y a une loi, . dit la cour de cassation, c'est l'asti- . ele 546 (;2); elle ajoute que sans le canal l'usine ne peut être exploitée. Le motif de droit est aussi faible que la rai- son de fait. Nous venons de dire quel est le sens de l'arti- cle 546; le texte est aussi clair que possible, il ne se rap- porte qu'aux cas prévus par le code où une chose, dite accessóire, est unie artificiellement à une autre, dite prin- cipale, c'est-à-dire aux cas où il y a lieu au droit d'accession d'après le- chapitre Ii du titre de la Propriété. L'article n'a pas de sens, si on l'entend tel que la cour de cassation l'interprète. Il commence par dire que la propriété d'une (1l Ce sont les termes d'un arrêt de Nancy du 29 juillet 1842 (Dalloz, au mot Provri,l , n° 122 ; 1°) et d'un arrêt 'de l'ans ou 22 murs 841 (Daia); ibid., u° • 122, 2°). (2 Arrêts de cassation du 13 août 1850 (Dalloz, 187 , 0 1. 26:+) et du IO juil- let 1561 (Dalloz. 1861, 1, 3 . 21) Arrét de rejet du 17 dé en,hre 1867 (Dalloz, 1867, I, 484 . comparez Poitic rs. juiilet 18,,2 (Dalloz. 184 ,, 187). I11érnm•s deciions pouv le canal de'ruite (arrêt de rejet du 5 ruai 1857, Dalloz, 1857, 1, 297). , i DE LA YRO P RIÉTÉ.  257' chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit; ces ternies se rapportent au cha- pitre I er dont l'intitulé les répète : Du droit. d'accession sur ce qui est produit par la chose. .Puis l'article 546. ajouté . que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne encore droit sur ce qui s'y unit acces- soirement, soit naturellement, soit artificiel', ment. Ces termes se rapportent à l'acces-sion immobilière et à l'acces- sion mobilière dont il est traité dans le chapitre II, lequel est ;titi( ulé : Du droit d'accession sur ce qui s'unit .et s'in- corpóre à la chose. Voila l'explication . naturelle de la loi.. Nous disons qu'elle n'a plus de sens dans le système de la cour de cassation ; en - effet elle ne prend que quelques mots de l'article, c'est que « la propriété d'une chose im- mobilière donne droit sur ce qui s'y'unit artificiellement. Et que devient le reste de la disposition? Là: loi parle aussi d'une union naturelle. Pourquoi la jurisprudence écarte- t-elle cette partie du texte? Elle l'écarte en décidant que si le canal est un cours d'eau naturel, la présomption de pro- priété n'est plus . applicable (r). Nous comprenons cette dis-. tinction quand on fait abstraction du texte dé l'article 546; .nous ne la comprenons • pas si l'on s'appuie sur cette dis- -position pour en induire une présomption ; car le texte met- sur la même ligne l'union naturelle et l'union artificielle. Cela ne prouve-t-il pas que la jurisprudence s'est mise hors de la loi, qu'elle ne l'interprète pas, mais qu'elle la fait? La chose est évidente quand on voit les applications que la jurisprudence fait de la p rétendue présomption de pro- priété établie par l'article 546. Il faut- dejà faire vralence au texte pour voir une union artificielle dans un canal qui a été creusé pour amener les eaux à l'usine : le cours d'eau est artificiel, mais . où est l'union artificielle de ce cours d'eau à l'usine? La jurisprudence éternel" la présomption à des cas où il n'y a plus une -ombre d'union artificielle. Il y a plusieurs établissements industriels sur le même ca- nal • à qui ce canal appartiendra-t-il? Il sera une propriété (1) Arrêt de rejet du 26 mai 1869 (Dalloz 1869, 1, 320), 258  DROITS RÉELS. commune à tous, dit la cour de cassation (i). Nous deman- dons si une seule et même chose peut être unie artificiel- lement à dix établissemeNts différents ? Il peut y avoir d'autres intéressés, les propriétaires riverains pour l'irri- gation de leurs propriétés : le canai sera-t-il :aussi une propriété commune en ce cas? Non, dit la cour de cassa- tion. Un cours d'eau est detourné de son ancien lit; il devient par là artificiel ; il alimente une usine et il sert en même temps aux autres riverains : sera-t-il propriété com- mune de tous les intéressés? Non, dit-on (2). Nous compre- nons la distinction si on laisse le texte de côté ; nous ne la comprenons plus si l'on n'a d'autre base que l'article 546. La cour de cassation dit que les travaux faits de main d'homme pour servir à l'alimentation d'un moulin ne sont une dépendance du moulin que lorsqu'ils ont été exécutés exclusivement pour son usage (3). Rien de mieux en theorie. Mais l'article 546 fa4-il ces distinctions ? et l'interprète a-t-il le droit de les faire? n'empiète-t-il pas sur 1 • e pouvoir législatif en créant ainsi une théorie extralégale? On lit dans un arrêt récent qu'il ne suffit pas qu'un canal ait été créé de main d'homme,, lors de l'établissement d'une usine, pour qu'il soit la propriété du maître de l'usine, il faut de plus que ce soit un simple canal d'amenée, dérivant une partie des eaux d'une rivière, dans l'intérêt spécial d'une ou de plusieurs usines ; de sorte que si l'on donne un nou- veau lit à tout un cours d'eau, ce cours d'eau conserve son ancien caractère, et ne devient pas propriété exclusive de celui qui a fait les travaux dans l'intérêt de son indus- trie (4). Voilà bien des distinctions ; si on les met en regard de l'article 546,_ dira-t-on qu'elles sont consacrées par cette disposition, ou ne dirart-on pas que c'est une doctrine créée par la jurisprudence? ISS. Nous ne connaissons qu'un arrêt qui soit en oppo- sition avec la doctrine consacrée par la jurisprudence, et, chose singulière, il invoque cette même jurisprudence; (1) ittelt de rejet du 9juin 1868 (Dalloz, 1869, 1, 195). (2 Arrêt de rejet du 13 février 1854 (Dalloz. 1854, 1, 55). (3) Arrêt de rejet du 26 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 139). (4) Arrêt de rejet du 3 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 126). DE LA PROPRIÉTÉ.  259 tant il y a d'incertitude sur les vrais principes en cette matière! Un arrêt de la cour de Besançon, adoptant les motifs des premiers juges, décide que “ la présomption de propriété du_ canal et des francs-bords n'est édictée par aucun texte de loi. r C'est dire'qu'il n'y a. pas de présomp- tion légale, tandis que la cour de cassation fonde invaria- blement la présomption de propriété sur l'article 546, donc elle décide qu'il y a une présomption légale. La cour de Besançon admet cependant la présomption de propriété, mais elle la fonde sur la nature des choses. Qu'est-ce qu'une présomption fondée sur la nature des choses ? Ce ne peut être qu'une de ces présomptions que le code civil aban- donne à la prudence des magistrats ; mais l'article 1353 restreint ces présomptions, dites de l'homme, dans des bornes très-étroites; il ne les permet que lorsque la preuve testimoniale est admise , c'est-à-dire , en principe, quand l'objet du litige ne depasse pas cent cinquante francs. Est- ce là ce que l'arrêt de Besançon veut dire?. Nous en dou- tons ; il ajoute que la preuve contraire à la présomption qu'il admet peut se faire par titre, par témoins ©u par pré- somptions (t). Eu defiuitive, la cour semble entendre par présomption lt'gale celle qui ne peut être combattue par la preuve contraire ; ce qui est. en opposition avec le texte for- mel de l'article 1352, comme nous allons le voir en exami- nant les conséquences de la doctrine que nous combattons. 1189. La présomption de propriété que la jurisprudence déduit de l'article 546 est une présomption légale. I1 en résulte, d'abord, que le propriétaire de . l'usine n'a rien à prouver, sinon que le canal a été creusé de main d'homme pour le service exclusif de son usine. La preuve contraire est-elle admise? Oui, car elle est de droit en toute ma- tière, et n' tamrnent pour les présomptions. L'article 1352 le dit implicitement; il ne prevoit que deux cas dans lesquels la preuve contraire n'est pas reçue contre les présomptions légales, et :la présomption de propriété ne rentre dans aucune de ces exceptions,' elle reste done sous l'empire de la règle. La preuve contraire est donc admise, mais quelle (1) Be s ançon, 18' trrrvettbte 1867 (Dalloz, 1567; 2, 241). 260 DROITS RÉELS. est cette preuve'? La cour cassation d(<cine qu'elle peut • résulter soit de titres, -soit de présomptions graves, pré- cires et concordantes (1). Ceci est., a notre avis, une nou- velte erreur ; la preuve contraire que l'article 1353 réserve à celui contre lequel o11 invoque une p ► ésumption est la preuve de droit commun ; or, d'après le droit commun, les • présomptions graves, précises et concordantes, c'est-à-dire les présomptions de l'homme, sont admises seulement dans le cas où la loi admet la preiltve testimoniale. Ce sont les termes de la loi. Et quand la preuve testimoniale est-elle Admise? Quand l'obj :t du litige n'excède pas la valeur de cent cinquante francs : ce.qui exclut certes les présomp- tions dans la matière qui nous occupe. Il est vrai que l'in- terprétation des articles 1352 et 1353 donne lieu à de • nombreuses controverses; nous y reviendrons au titre des Obligations. N° 2.. DES FRANCS-BORDS DU CANAL» 199. On . admet aussi une présomption de propriété pour les francs-bords en faveur du propriétaire de l'usine. Quand on demande sur quoi elle se fonde, quelle en-est l'étendue et la portée, on 'reçoit des réponses singulière- ment incertaines et confuses. ,Les francs-bords sont les bandes latérales de terrain dont le propriétaire de l'usine se sert pour la surveillance, l'entretien et le curage du ca- nal.. Quel est le fondement de la présomption de propriété. des francs-bords ? Sur ce point déjà il y a doute. Est-ce une présomption légale '? ou est-ce une présomption de l'homme? La différence. est grande.. D'abord, la présomp- tion légale dispense de toute preuve.celui au profit duquel elle existe (art. 1352), • tandis que les présomptions de l'homme sont une .preuve ordinaire que le demandeur doit administrer. Puis les présomptions de l'homme ne sónt admises que dans les' procès dont l'importance.-pécuniair© .est très-minime. Enfin, on peut toujours les combattre pair. des .présomptions contraires,• tandis que les- présomptions (1) Arrêt de rejet du 6 avril 1869 (Dalloz, 1869, 1, 514). DE LÀ PROPRIÉTÉ.  261 légales sont une preuve ordinaire à laquelle on ne peut op- poser que des preuves de droit commun, donc les présomp- tions de l'homme seulement lorsque ,l'objet du litige ne dépasse pas cent cinquante francs. Tels sont les principes élémentaires sur la force pro- bante des présomptions. La jurisprudence les confond d'une façon étrange, dans la matière des francs-bords. La pré- somption de propriété des francs-bords est-elle légale? D'après la cour de Paris, la propriété d'un canal, fait de main d'homme, entraîne la présomption légale de la pro- priété des francs-bords (1).. La cour de cassation n'admet qu'une simple présomption, et elle entend par là une pré- somption qui peut être combattue par des présomptions contraires (2); ce qui semble indiquer que la présomption de propriété, quant aux francs-bords,n'est qu'une présomp- tion dite de l'homme, que l'article 1353 abandonne aux lu- mières et à la prudence du magistrat. Mais nous venons de dire que la cour admet cette même preuve contraire quand il s'agit de la présomption légale de propriété du canal (n° 189) ; de sorte que la présomption légale et la présomption que la cour appelle simple auraient le même effet. Et dans un autre arrêt, la cour oppose la présomp- tion simple des francs-bords à la présomption légale, et elle nie qu'il y ait une présomption légale de propriété quant aux francs-bords (3). Nous nous emparons de cette dernière décision pour la rétorquer contre toute la théorie de la propriété présumée. Le pourvoi s'appuyait sur l'article 546. Que répond la cour de cassation? Elle oppose au demandeur l'article 1350, por- tant que « la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont les cas où la loi déclare la propriété résulter de certaines circonstances déterminées. Or, dit l'arrêt, ni l'ar- ticle 546, ni aucun autre article du code n'établit, en ces (1) Paris, 12 février 1830 (Dalloz, au mot Propriété, n° 123, 2°). (2) Arrêt de la cour de cassation du 13 août 1850 (Dalloz, 1850, 1, 265). (3) Arrêt de rejet du 16 août 1858 (Dalloz, 1858, 1, 357). Comparez arrêt de Bordeaux du 23 mars 1849, où la confusion est encore plus grande (Dalloz, 1849, 5, 331). ^_  17 262  DROITS RÉELS. exprès exigés par l'article 1350, la pr ésomption termes légale de la propriété des francs-bords d'un canal artifi. ciel en faveur du propriétaire de ce canal. Nous demande rons à la cour si l'on ne peut pas identiquement dire la même chose de la prétendue présomption légale qui attri- bue le canal au propriétaire de l'usine? Il faut une loi spé- ciale, il faut que c:,tte loi détermine les c irconstances et qu'elle en déduise, en termes exprès, une présomption de pro- priété. Où est la loi spéciale qui parle du canal d'une usine? où est le texte qui détermine les circonstances sur les- quelles se base la présomption? où sont les termes exprès que le code exige, selon la cour de cassation, pour qu'il y ait présomption légale? 1 est donc prouvé, de l'aveu même de la cour de cas- sation, qu'il n'y a pas de présomption légale de propriété en cette matière. Ce qu'on appelle présomptions légales ne sont que des probabilités de fait. On lit dans un arrêt de la cour de Toulouse que le propriétaire qui creuse un canal pour l'usage de son usine doit d'abord s'assurer la propriété des deux rives, puisqu'elles sont d'une utilité si grande pour le moulin, à cause des réparations et de l'en- tretien qu'exigent constamment le bief et le sous-bief (1). Voilà une probabilité. Est-elle assez puissante pour qu'il en résulte une présomption de propriété? On le conteste, parce que les francs-bords ne sont pas un accessoire abso- lument nécessaire et inséparable de l'usine, comme l'est le canal (2). Voilà une probabilité contraire. Qui décidera? Il nous paraît évident que le législateur seul a ce droit. C'est dire que pour chaque cas oit il s'agit d'établir une présomption de propriété, il faudrait un texte spécial et formel, comme le veut l'article 1350. Cela ruine la base de la théorie que nous combattons. Nouvelle difficulté qui devrait encore être décidée par le législateur. La propriété du canal, dit la cour de Nancy, emporte celle des francs-bords. Mais jusqu'où s'étend cette présomption ? La cour répond qu'à défaut de titre formel (1) Toulouse, 10 septembre 1832 (Dalloz, au mot Propriété, n° 123, 2 °). (2) Aubry et Rau, t. II, p. 182, note 10. DE LA. PROPRIÉTÉ.  263 ou d'une jouissance constante, la largeur des francs-bords doit être déterminée suivant les règles de l'art, en prenant en considération les besoins de l'usine et les circonstances de la localité (1). Quel vague dans une matière où tout devrait être précis ! Quand il y a un titre, il n'y a plus lieu à procès. Mais qu'est-ce qu'une jouissance constante? Est-ce la prescription? Alors tout est décidé. N'est-ce pas la prescription? Alors ce n'est qu'une probabilité de fait, c'est-à-dire une présomption dite de l'homme. Mais ces présomptions peuvent-elles être invoquées alors que l'objet du litige dépasse cent cinquante francs? La jurisprudence paraît l'admettre ; sur ce point, elle est en opposition for- melle avec le texte de l'article 1353, et il n'y en a pas d'autre sur la force probante des présomptions qui sont abandonnées à la prudence des magistrats. 191. La preuve contraire étant admise dans tout sys- tème, il pourra arriver que la propriété des francs-bords soit reconnue aux riverains. Comment, en ce cas, le pro- priétaire de l'usine surveillera-t-il l'entretien des biefs? comment fera-t-il le curage? Si l'on écoutait les principes de droit, la réponse serait très-simple. Celui qui veut se servir de la chose d'autrui doit stipuler ce droit, soit à titre de servitude, soit à titre de créance. Nous ne connais- sons pas d'autre voie pour le propriétaire du moulin, s'il veut se servir des francs-bords qui appartiennent aux ri- verains du canal. Ici encore la doctrine et la jurisprudence viennent au secours du maître de l'usine : on admet que celui-ci a le droit de circuler sur les bords du canal pour en surveiller l'entretien ou pour en opérer le cura g e. Cir- culer : cela veut dire qu'il peut pénétrer dans les fonds de ses voisins malgré eux, que ceux-ci perdront le droit de se clore, qu'ils ne pourront pas bâtir sur les bords du canal ; voilà bien une servitude qui pèse sur leurs fonds. D'où naît cette servitude? Elle ne pourrait naître que des con- ventions ou de la prescription ; la prescription est im- possible, puisque c'est une servitude discontinue ; restent les conventions. Il n'y en a point, on en suppose une; on (1) Nancy, 29 juillet 1842 (Dalloz, au mot Propriété, n° 122, 1 °). 264  DROITS RÉELS; que le propriétaire du canal est censé s'être réservé ce dit droit de passage. Censé : cela ne veut-il pas dire présumé? Ainsi une nouvelle présomption sans texte . Si tellè avait été la volonté des parties, elles l'auraient écrite dans leur contrat; on n'a pas une servitude pour rien; on l'aurait donc stipulée. Ces prétendues réserves sont imaginées pour le besoin de la cause. Ce qui le prouve, c'est que l'on ajoute que le propriétaire de l'usine usine a aussi le droit de déposer sur les bords du canal les déblais provenant du curage, sauf réparation du préjudice causé aux riverains (i). De- manderons-nous d'où le maître de l'usine tient ce droit? De titre il n'en a pas, pas même une convention tacite, puis- qu'on l'oblige à payer l'exercice de ce droit, ce qúi prouve que ce n'est pas un droit. Peut-on permettre à un pi°oprié- taire de faire ce qu'il n'a pas le droit de faire, sauf à répa- rer le préjudice qu'il cause? Cela est contraire à tout prin- cipe, puisque cela aboutit à violer le droit de propriété pour l'avantage du maître de l'usine. N° 3. AUTRES APPLICATIONS DU MÊME PRINCIPE. 192. Un propriétaire creuse un fossé sur son terrain ; est-il présumé propriétaire des francs -bords ou répares? On admet qu'il y a dans ce cas une présomption de fait en faveur du propriétaire. Nous reviendrons sur la ques- tion au titre des Servitudes elle se décide d'après les prin- cipes que nous venons de poser. Il ne peut pas être ques- tion d'une présomption légale, puisqu'il n'y a pas de loi ; quant aux présomptions de l'homme, on ne peut les admettre que dans les limites tracées par l'article 1353. 193. Les arbres ne peuvent être plantés qu'à une cer- taine distance de la ligne séparative des deux héritages. (art. 671). En faut-il conclure qu'il y a une présomption de propriété en faveur du propriétaire du fonds dans le- quel les arbres sont plantés, quant au terrain compris dans la distance légale? Nous renvoyons la question au titre des Servitudes. (1) Aubry et Rait, t. II, p. 183 et notes 12-14. et les autorités qui y sont citées. DE - LA PROPRIIJTÉ.  285 194. La jurisprudence admet que les communes sont présumées propriétaires des terrains vains et vagues joi- gnant la voie publique clans les bourgs et villages, mais que cette présomption légale peut être combattue par la preuve contraire (1). Cela n'est pas exact ; il y a plus qu'une présomption en faveur des communes, puisqu'une loi for- melle les déclare propriétaires des terres vaines et vagues qui se trouvent dans leur territoire; la loi ajoute que les droits des tiers sont réservés, pourvu qu'ils n'aient pas leur origine dans la féodalité (2). Quand il n'y aurait qu'une inexactitude de langage, il faut l'éviter dans notre science, parce qu'elle peut donner lieu à de fausses interprétations. Nous venons de constater combien il y a de confusion et d'incertitude dans la jurisprudence sur les présomptions légales, sur celles que les arrêts appellent présomptions simples et sur la force probante des présomptions. Lais- sons donc là les présomptions quand nous avons la réalité des choses. Une présomption est une conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu ; où est , dans l'espèce, le fait connu d'où l'on déduit une présomption fondée sur une probabilité? Il y a mieux que cela; il y a un droit certain écrit dans la loi. 19 1 à. Aux termes de l'article 558, l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. On voit là une présomption légale en vertu de laquelle le propriétaire d'un étang est présumé propriétaire de tout ce terrain. Nous reviendrons sur cette disposition au titre des Servitudes. (1) Besançon, 21 décembre 1864 (Dalloz, 1864, 2, 240 et les autorit411 citées en note). (2) Loi du. 10 juin 1793, sec`,i' ► r IV, art. 9. DROITS RÉELS. des fruits obtenus par son travail. Les jurisconsultes éten• dirent ensuite le principe et donnèrent au possesseur un droit à tous les fruits, mais avec une réserve importante, l'obligation pour le possesseur de restituer les fruits non consommés (1). Dans l'ancien droit français, on admit le principe sans la réserve (2), et il a passé avec cette exten- sion dans le code civil. A notre avis, la doctrine romaine est plus conforme aux principes que celle du code Napoléon. 11 ne faut jamais perdre de vue le principe fondamental qui domine cette matière : les fruits appartiennent au propriétaire par droit d'accession. Le possesseur ne peut les acquérir à un autre titre; est-ce que les fruits cessent d'être une dépendance du fonds parce que le fonds est possédé par un tiers? Non, certes; donc le tiers possesseur ne peut devenir proprié- taire des fruits que par droit d'accession. Cela suppose qu'il a un droit sur la chose principale. De droit véritable il n'en a point, puisqu'il n'est pas propriétaire; mais ce propriétaire ne se montre pas, il est inconnu, tandis qu'il y a un possesseur qui a titre et bonne foi; il est réputé propriétaire tant que le vrai propriétaire ne revendique pas, donc il peut invoquer le droit d'accession quant aux fruits. Mais cette propriété du possesseur n'est qu'appa- rente, elle s'évanouit quand le vrai propriétaire se présente. Quelle va être la conséquence quant aux fruits? Pas de doute quant à ceux qui ne sont pas consommés ; ils appar- tiennent au propriétaire, le possesseur n'y a aucun droit; tout ce qu'il peut réclamer, ce sont les frais de culture. On lui permet de garder les fruits consommés, c'est-à-dire qu'il ne doit aucune indemnité de ce chef. C'est une faveur plutôt qu'un droit. Le droit apparent du possesseur étant résolu e il n'a jamais eu de droit sur la chose; donc il ne peut avoir de droit aux fruits. Mais s'il a contre lui la ri- gueur du droit, il peut faire appel à l'équité. Il a dû se croire propriétaire, car ce n'est qu'à cette condition qu'il est possesseur de bonne foi. Se croyant propriétaire, il (1) L. 48, D., de acquirendo rerum dominio (XLI, 1); L. 22, C.,, de rei vindic..(III, 32). (21 Duranton, t. 1V, p. 309, n o 361. • • DE LA PROPRIÉT1^.  273 doit croire qu'il a droit aux fruits ; s'il les consomme, il fait ce que, dans le silence du propriétaire, il a le droit de faire. La revendication du propriétaire lui enlèvera-t-elle ce droit? Ce serait, de la part du propriétaire, se prévaloir de sa négligence contre le possesseur qui n'a rien à se re- procher. Cela serait injuste, et cette injustice pourrait- causer la ruine du possesseur. Il a proportionné ses dé- penses à ses recettes; il a vécu largement ; le forcer à res- tituer la valeur des fruits qu'il a consommés pendant de longues années, c'est le ruiner. L'équité doit l'emporter sur le droit strict du propriétaire. Les auteurs du code Napoléon ont étendu l'équité plus loin en consacrant l'an- cienne jurisprudence ; ils ont donné au possesseur un droit sur tous les fruits, consommés ou non (1). 204. Le code civil déroge encore en un autre point au droit romain. On suivait comme principe à Rome que les fruits augmentent l'hérédité; ce qui conduisait à cette con- séquence que le possesseur de l'hérédité devait restituer les fruits qu'il avait perçus, en tenant compte même de ceux qu'il avait consommés. Déjà dans l'ancien droit fran- çais, cette distinction entre le possesseur à titre particu- lier et le possesseur à titre universel avait été rejetée (2). Elle n'a pas de raison d'être. Si l'on s'attache à la ri- gueur du droit, tout possesseur doit restituer les fruits, parce qu'aucun ne peut opposer sa possession à la pro- priété. Que si l'on tient compte de l'équité, l'héritier appa- rent peut l'invoquer aussi bien que le propriétaire appa- rent. Le code civil a consacré la doctrine de l'ancieneroit en matière d'absence : ceux qui recueillent une hérédité à laquelle l'absent aurait eu droit gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi, tant que l'absent ne se représente pas (art. 138). La jurisprudence a étendu ce principe à toute action en pétition d'hérédité, comme nous le dirons au titre des Successions. 20â. Quels fruits le possesseur de bonne foi gagne-t-il? (1) Pothier, Du domaine de propriété, n os 155, 337-339; Faure, Rapport au Tribunat, n° 8 (Locré, t. 1V, p. 87); Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t: II, p. 60, n o 97 et p. 102, n° 160; Demolombe, t. IX, p. 525, n° 592. (2) Merlin, Répertoire, au mot Hérédité, n° 8. 111 74  DROITS RÉELS. Il gagne tous les fruits, mais il n'a pas droit aux produits de la chose qui ne sont pas considérés comme fruits. Tel est le principe admis par tout le monde, sauf le dissenti- ment de Marcadé. Nous devrions dire que c'est le prin- cipe consacré par la loi, car il découle à l'évidence des articles 547-549. Le code commence par établir la règle que les fruits appartiennent au propriétaire, et il a soin de définir les fruits en disant que ce sont les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils et le croît des animaux. Puis il ajoute que les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembour- ser les frais de culture. Vient ensuite l'article 549, aux termes duquel le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Quels sont ces fruits? Naturellement ceux dont il vient d'être question, ceux que la loi attribue au propriétaire à titre d'accession, c'est-à-dire les fruits naturels, industriels et civils, donc les fruits tels que le code les définit au titre de l'Usufruit. Il est vrai que l'article 549 ajoute que le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le mot produits, quand il est question du possesseur cle mauvaise foi, a-t-il un autre sens que le mot fruits dont la loi se sert en parlant du possesseur de bonne foi? La question implique une absur- dité. Il n'est traité dans tout le chapitre Ier que des fruits; donc quand la loi emploie le mot produits après s'être ser- vie du mot fruits, c'est uniquement pour ne pas répéter le même mot dans deux lignes qui se suivent : question de style (l). Marcadé a imetginé à ce sujet une théorie nou- velle sur l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi (2) : nous croyons inutile de la combattre parce que nous n'aimons pas à combattre des chimères. Ce para- doxe n'a pas trouvé plus de faveur que beaucoup d'autres imaginés par le même auteur. L'opinion générale, qui a pour elle le texte, peut aussi invoquer l'esprit de la loi. Dans notre chapitre, le code ne traite que du droit aux (1) Aubry et Rau, t. II, p. 276 et notes 31-33, et les autorités qui y sont citées. Dalloz, au mot Propriété, n o 359. (2) Marcadé, t. II, p. 399, art. 549, n o II. ,5 DE LA PROPRIÉTÉ. fruits ; il y a sous ce rapport une grande analogie entre le propriétaire et le possesseur, à ce point que les juriscon- sultes romains disaient que, pour ce qui concerne les fruits, le possesseur est presque considéré comme propriétaire (r). A tous autres égards, il n'y a plus rien de commun entre le propriétaire et le possesseur. Il faut dire plus : ce n'est que par exception à la rigueur des principes que l'on ac- corde au possesseur de bonne foi un droit aux fruits ; or, les exceptions sont de stricte interprétation; donc on ne peut étendre ce droit aux produits autres que les fruits. Quels sont ces produits ? Le code répond à la question, au titre de l'Usufruit. Il y pose en principe que l'usufrui- tier a le droit de jouir de toute espèce de fruits. Puis il dit qu'il n'a pas droit aux arbres de haute futaie qui n'ont pas été mis en coupe réglée ; qu'il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est pas en';ore commencée, ni au tré- sor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usu- fruit (art. 582, 591, 592 et 598). Le trésor,les mines, car- rières et tourbières ne sont pas des fruits; les bois de hante futaie ne sont pas considérés comme tels; nous en avons dit la raison (n° 197). Donc le possesseur n'a pas droit à ces produits ; si le propriétaire y a droit, c'est en vertu de son pouvoir absolu sur la chose. Quant au pos- sesseur évincé, il n'a aucun droit sur la chose, il ne gagne les fruits que par une considération d'équité. Ces raisons sont étrangères aux produits. Cela décide la question. Il a été jugé en ce sens que le possesseur de bonne foi d'un bois de haute futaie doit restituer au propriétaire reven- diquant la valeur des bois qu'il a enlevés pendant sa jouis- sance (2). 206. Comment le possesseur de bonne foi gagne-t-il les fruits? La question est de savoir s'il faut appliquer au possesseur les règles que le code établit au titre de l' Usu- (1) a Quod ad fructus attinet loco domini pcene est. » L. 48, D., de acquirendo rerum dominio (XL I, 1). (2) Arrêt de rejet du 28 décembre 1836 (Dalloz, au mot Propriété, n o 360). Bruxelles, 22 novembre 1828 (Pasicrisie, 1828, p. 336). Duranton, t. IV, p. 313, n° 366 276  DROITS RÉELS. fruit. Il n'y a pas de difficulté quant aux fruits naturels ou industriels : tout le monde admet que le possesseur y a droit dès qu'ils sont séparés du sol. Mais la question est très-controversée quant aux fruits civils. Ils sont réputés s'acquérir jour par jour, dit l'article 586, et ils appartien- nent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usu- fruit. En est-il de même du possesseur? La question divise les auteurs ainsi que la jurisprudence. Nous l'avons pré- j ugée en posant comme principe d'interprétation que les dispositions du code sur les fruits qui se trouvent au titre de l'Usufruit, reçoivent leur application au possesseur de bonne foi. En ce qui concerne les fruits civils notamment, cela ne peut guère être contesté. L'article 584 définit les fruits civils; il y comprend les prix des baux à ferme, en dérogeant à l'ancien droit et à la rigueur des principe.,. Tout le monde applique cette définition au possesseur. De quel droit? Parce qu'il n'y en a pas d'autre dans le code civil, et il en faut cependant une. N'en est-il pas de même de l'acquisition des fruits civils ? Il n'y a pas d'autre dispo- sition dans le code que celle de l'article 586. Si on ne l'ap- plique pas, quelle règle suivra-t-on? Et si l'on n'applique pas l'article 586, de quel droit applique-t-on l'article 584? On répond qu'il y a une disposition spéciale pour le pos- sesseur (1) . L'article 138 dit que l'héritier apparent gagne les fruits par lui perçus de bonne foi. Donc, dit-on, il faut qu'il ait perçu les fruits civils comme il perçoit les fruits naturels, c'est-à-dire que les intérêts et arrérages, les loyers et les fermages lui aient été payés. C'est dans le même sens que l'article 549 dit que le possesseur de mau- vaise foi doit rendre les produits avec la chose dont il est évincé : comment rendrait-il ce qu'il n'a pas reçu ? Nous répondons que le mot percevoir dont se sert l'article 588 ne veut pas dire recevoir : c'est un terme juridique qui marque l'acquisition d'un droit. Comment le droit aux fruits est-il acquis au possesseur? C'est demander comment il les (1) C'est l'opinion de Demolombe, t. IX, p. 573, n o 629 et d'Aubry et Rau, t. II, p. 275 et note 29. Et arrêts de la cour de cassation du 30 juin 1840 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n o 3923, 1 0 ) et Caen, 26 février 1847 (Dalloz, 1817, 2, 136). DE LA PROPRIÉTÉ.  277 perçoit. Le mot percevoir ne nous le dit certes pas. Il faut une disposition de la loi pour régler cette matière. Cette disposition se trouve dans l'article 586, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas sérieusement que l'on s'empare de l'ex- pression rendre que l'article 549 emploie en parlant du pos- sesseur de mauvaise foi. Le possesseur peut très-bien rendre les loyers et les fermages, les arrérages et les intérêts, quoiqu'il ne les ait pas touchés, car ils sont dans son pa- trimoine. On invoque encore les motifs qui ont fait attri- buer au 'possesseur de bonne foi les fruits qu'il perçoit c'est, dit-on, parce qu'il proportionne ses dépenses à ses revenus. Nous demanderons si un possesseur ne compte pas sur ses loyers et fermages pour calculer la dépense qu'il peut faire? Le plus souvent il n'aura rien que des fruits civils ; c'est donc d'après le montant de ces revenus qu'il réglera sa dépense. Dès lors rien de plus juste que de lui donner droit aux frais civils jour par jour, sans tenir compte du terme où ils se payent ; d'ordinaire la dépense sera faite quand le terme échoit. Ce qui donne une grande autorité à cette opinion, c'est qu'elle était professée dans l'ancien droit par Domat (1) ; or, Domat est une des sources auxquelles les auteurs du code ont puisé ; 'décider le con- traire de ce qu'avait enseigné Domat, c'était innover; pour cela il eût fallu une disposition expresse qui dérogeât tout ensemble à l'ancien droit et à l'article 586. Le silence du code est donc décisif. 207. On demande si le possesseur gagne les fruits qui ont été produits par la chose avant le commencement de sa possession. S'il ne s'agissait que de possesseurs à titre particulier, la question ne se concevrait même pas. L'ac- quisition des fruits est un des droits attachés à la posses- sion : est-ce que l'effet peut précéder la cause? le posses- seur peut-il réclamer, à raison de sa possession, des fruits perçus à une époque où il n'était pas possesseur? Cela serait absurde (2). Mais la question devient discutable quand il (1) Domat, Lois civiles, liv. III, tit. V, sect. III, , n° 8. C'est aussi l'opi- nion de Zachariae, § 201. Il y a un arrêt en faveur de cette opinion de la cour d'Orléans du 11 janvier 1840 (Dalloz, au mot Propriété, n o 365, 3Q). (2) Demolombe, t..1X, p. 577, n° 629. Aubry et Rau, t. II, p. 275, note 28. vi.  18 278  DROITS RÉELS. s'agit d'un héritier apparent; nous l'examinerons au titre des Successions. N° 2. QUAND LE POSSESSEUR EST-IL DE BONNE FOI? 208. L'article 550 porte : K Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont con- nus. » De là suit que la bonne foi du possesseur doit être absolue, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de la croyance que l'auteur du possesseur était propriétaire de la chose qu'il lui a transmise, il faut qu'il ignore tous les vices du titre en vertu duquel il possède. La loi ne distingue pas, et il n'y avait pas lieu de distinguer. Pourquoi le possesseur gagne-t-il les fruits? Le motif j uridique est qu'il est consi- déré comme propriétaire du fonds et par conséquent des fruits. Or, un propriétaire est certain de son droit, il le fait valoir contre tous. Le possesseur doit avoir cette même certitude ; sinon il ne peut être mis sur la même ligne que le propriétaire. Dès qu'il y a lieu à doute, l'incertitude existe, et par conséquent la bonne foi légale cesse. Nous disons la bonne foi légale, car la loi la définit ; il faut donc laisser de côté la notion ordinaire de la bonne foi, qui pour- rait varier beaucoup d'après les sentiments et les idées, pour s'en tenir à la définition du code (i). Cette définition suppose encore que le possesseur pos- sède en vertu d'un titre translatif de propriété. On entend par là le fait juridique qui transfère la propriété; l'arti- cle 711 énumère les causes translatives de propriété : ce sont la succession, la donation, le testament et certains contrats qui ont pour objet de transmettre la propriété. Ces divers titres transfèrent effectivement la propriété, à condition que l'auteur soit propriétaire. Il peut donc y avoir un titre translatif de propriété sans qu'il y ait transmis- sion de propriété; c'est précisément dans ces cas que le successeur, au lieu d'être propriétaire, n'est qu'un simple (1) Aubry et Rau, t. II, p, 268 et note 5. DE LA PROPRIÉTÉ.  2'79 possesseur. Quand ce possesseur est-il de bonne foi? L'ar- ticle 550 nous le dit : lorsqu'il ignore les vices du titre en vertu duquel il possède. 209. Il suit de là que la bonne foi suppose un titre. On enseigne cependant le contraire. Les auteurs disent que le titre est seulement un élément de la bonne foi, une preuve qu'elle existe, mais on ne peut pas exiger un titre comme condition essentielle de la bonne foi; il est possible que cette preuve de la bonne foi fasse défaut et que néan- moins il y ait bonne foi. Tel est le cas du titre putatif. Nous nions le principe, et nous rejetons la conséquence que l'on en déduit. L'article 550 dit-il que le titre n'est qu'une preuve de la bonne foi? Non, certes. Il suppose nécessairement l'exis- tence d'un titre, il n'a plus de sens s'il n'y a point de titre. En effet, il exige que le possesseur ignore les vices du titre en vertu duquel il possède ; or, peut-on ignorer les vices d'un titre alors qu'il n'y a point de titre? On oppose la rédaction de l'article 2265 qui établit deux conditions distinctes pour l'usucapion, d'abord la bonne foi, puis le titre, tandis que l'article 550 ne sépare pas la bonne foi du titre; d'où l'on conclut que le titre n'est qu'un élément ou une preuve de la bonne foi. Cette interprétation est con- traire au texte de l'article 550, ce qui suffit pour la rejeter ; elle est aussi en opposition avec l'esprit de la loi. Pour- quoi le possesseur gagne-t-il les fruits? Nous répétons que le seul motif juridique donné par les jurisconsultes romains et reproduit par Pothier est que le possesseur a droit aux fruits, parce qu'il tient la place du propriétaire, parce qu'il est réputé propriétaire. Or, peut-on être propriétaire sans un titre d'acquisition'? Non ; donc on ne peutpas davantage être possesseur de bonne foi sans titre (1). Il faut appliquer ces principes au titre putatif. On en- tend par là un titre qui n'existe réellement pas, mais que le possesseur croit exister. Ce titre suffit-il pour l'acquisi- tion des fruits? Non, car un titre putatif n'est pas un titre (1) En sens contraire, Demolombe, t. IX, p. 531, n os 597-599:. A„hry et Rau, t. II, p. 270 et note 15. ' 280  DROITS RÉELS. vicié, c'est l'absence d'un titre ; or, quand il n'y a pas de titre, il ne saurait y avoir bonne foi dans le sens légal du mot. Le texte de l'article 550 repousse le titre putatif; si on l'admet, on efface une partie de la définition, celle qui exige l'ignorance des vices qui infectent le titre, ce qui par conséquent suppose un titre vicié, et non l'absence d'un titre. Il est vrai qu'en droit romain l'on admettait le titre putatif comme pouvant servir de base à la prescription, lorsque le possesseur avait un juste sujet de croire qu'il existait un titre ; à plus forte raison, dit-on, le titre putatif suffit-il pour l'acquisition des fruits. Au titre de la Pres- cription, nous examinerons la question en ce qui concerne l'usucapion. Quant à l'acquisition des fruits, il y a un texte qui définit le possesseur de bonne foi ; la loi exige un titre vicié, donc un titre existant, quoique nul à raison du vice qui l'infecte. Or, le titre putatif est un titre non existant. Par exemple, le mandataire chargé d'acheter ne l'a pas fait, le mandant croit qu'il a acheté. Il n'y a évidemment pas de titre, donc pas de póssession de bonne foi. La jurisprudence, dit-on, s'est prononcée en faveur du titre putatif. Il faut d'abord écarter les arrêts qui, en réa- lité, sont étrangers à la matière. Les auteurs abusent de la jurisprudence en citant des arrêts qui souvent n'ont rien de commun avec la question, ou du moins ne la décident point. C'est ainsi que, dans un de nos meilleurs livres de droit, on pose comme maxime que le titre putatif équivaut, en cette matière, à un titre réellement existant. A l'appui, on cite un arrêt de la cour d'Angers (i). Or, voici ce qui a été jugé : l'arrêt décide qu'un acte notarié, nul en la forme, ne peut servir de base à la prescription, par application de l'article 2267; l'application est erronée, à notre avis, car cet article ne parle pas d'un acte nul en la forme, mais d'un titre nul par défaut de forme, ce qui est tout différent. Il y avait donc un titre dans l'espèce, seulement on le pré- tendait vicié. Ce n'est pas là un titre putatif. Toutefois la jurisprudence a consacré la doctrine du (1) Angers, 9 mars 1825 (Dalloz, au mot Prescription, n o 900, 2"), cité par Aubry et Rau, t. II, p. 290, note 15. Comparez Demolombe, t. IX, p. 534, n o 602; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 62, n° 100. DE LA PROF'RI É T É .  281 titre putatif. Tin parent du défunt s'empare d'une succes- sion à laquelle il se croit appelé; il est ensuite évincé par le véritable héritier. Y a-t-il là un titre vicié ou un titre putatif? Pour qu'il y ait un titre d'hérédité, il faut un héri- tier; il n'y a donc que celui qui est appelé à la succession qui soit héritier et qui ait un titre. Toute autre personne est sans titre. Quel est le motif de décider de la cour qui a admis ce titre prétendu (1)? L'héritier apparent était de bonne foi, dit l'arrêt. Oui, disait l'avocat général, dans le sens vulgaire du mot ; non, dans le sens légal, car pour qu'il y ait bonne foi, d'après l'article 550, il faut que le pos- sesseur ait possédé en vertu d'un titre ; or, il n'en a pas. On pourrait faire des distinctions sur lesquelles nous re- viendrons au titre des Successions; pour le moment, noue constatons que, dans l'opinion que nous combattons, on efface la dernière partie de l'article 550. L'arrêt de la cour de Colmar dit qu'il suffit de posséder à titre de proprié- taire, bien que ce titre soit usurpé. Et que dit l'article 550? Qu'il faut posséder « comme propriétaire ; e, si le texte s'arrêtait ici, les partisans du titre putatif auraient raison. Mais il ajoute : K en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. » Cette partie de la loi n'a plus de sens si l'on admet un titre putatif. 210. Il faut donc un titre réel, et ce titre doit être translatif de propriété, c'est-à-dire que le titre aurait trans- féré la propriété s'il n'était vicié. Nous avons énuméré ces titres d'après l'article 711. On demande si le partage est un des titres que le possesseur peut invoquer. Il y a une raison de douter. On sait que dans le droit moderne le partage est simplement déclaratif de propriété ; il n'est donc plus un titre qui transfère la propriété, et partant il ne tombe pas sous l'application de l'article 550. La juris- prudence s'est prononcée pour l'affirmative. 11 est vrai que dans les espèces décidées par les tribunaux, le possesseur opposait l'acte de partage à ses copartageants, lesquels agissaient contre lui en rescision (2). Cela simplifiait la (1) Colmar, 18 janvier 1850 (Dalloz, 1851, 2, 161). (2) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot_  n o 302. Nous y reviendrons.  ` 288  DROITS RÉELS. '` t  r La cour de cassation est allée plus loin; elle a confirme  J^l, un arrêt qui, tout en annulant la vente d'un bien de mi. peur, dispensait le possesseur de restituer les fruits en les compensant avec les intérêts. Il est dit dans l'arrêt que la cour avait suivi un mouvement d'équité naturelle, dans l'intention de tarir la source des contestations auxquelles la liquidation des fruits aurait pu donner lieu (i). A vrai dire, cette décision est étrangère à notre matière ; elle con- cerne les effets que produit l'annulation des contrats entre les parties, et non les droits du possesseur à l'égard du propriétaire revendiquant. 215. Il faut appliquer le même principe au cas où la chose acquise par le possesseur était inaliénable. Tels sont les immeubles dotaux quand les époux sont mariés sous le régime dotal. Si l'acquéreur a connaissance de la dotalité, il est, par cela même, de mauvaise foi ; s'il l'ignore, il est de bonne foi. En principe, la question ne fait aucun doute, mais il y a des circonstances qui rendent l'application dou- teuse. La cour de Montpellier et la cour de cassation se sont trouvées en dissidence dans l'espèce suivante. Le con- trat de mariage permettait l'aliénation des immeubles do- taux sous la condition d'un emploi déterminé; la condition ne fut pas remplie. En fallait-il conclure que l'acheteur connaissait les vices de son titre? C'était l'avis de la cour royale; et la chose est évidente, s'il était prouvé que l'ac- quéreur avait acheté un fonds dotal, connaissant le contrat de mariage. Mais la cour n'avait pas constaté ce fait. L'arrêt fut cassé parce qu'il ne déclarait pas d'une manière formelle et expresse que l'acheteur était de mauvaise foi (2). N'est-ce pas_dépasser le texte de la loi? Nous reviendrons sur la question. 216. L'application la plus ordinaire de l'article 550 se fait dans les cas où le titre est valable en la forme et au fond, mais où il émane de celui qui n'était pas propriétaire de la chose. C'est surtout en vue de cette hypothèse que la loi a donné au possesseur un droit aux fruits, s'il igno- (1) Arrêt de rejet du 11 novembre 1806 (Dalloz, au mot Propriété, n° 323). (2) Arrêt de cassation du 12 mai 1840 (Dalloz. au mot Contrat de mariage, n° 3870). DE LA PROPRIÉTÉ.  289 rait que le vendeur ne fût pas propriétaire. Lorsqu'il a acheté sciemment du non-propriétaire,- il est de mauvaise foi, et il doit par conséquent restituer les fruits. On demande si le possesseur est constitué de mauvaise foi, par son titre même, lorsqu'il a acheté avec clause de non-garantie ou à ses risques et périls. Il a été jugé que cela ne suffit pas pour que le possesseur soit de mauvaise foi (1). En effet, il est possible que, malgré cette clause, l'acheteur ignore les vices de son titre. Cela suppose que les vices n'ont pas été déclarés; s'ils l'avaient été, il n'y aurait plus de bonne foi légale. 217. Il s'est présenté plusieurs fois une autre difficulté ; le possesseur avait un titre non vicié, son auteur était propriétaire, mais l'acquéreur avait possédé au delà de son titre, en occupant des fonds qui n' y étaient pas com- pris. On a jugé qu'il y avait lieu d'appliquer la distinction que fait l'article 550 entre le cas où le possesseur connaît les vices de son titre et celui où il les ignore (2). Cela n'est pas exact; dès que le possesseur possède au delà de son titre, il possède réellement sans titre, puisque son titre ne lui donne aucun droit sur les fonds qu'il occupe. Qu'im- porte donc sa borine foi? Il peut être de bonne foi dans le sens vulgaire du mot ; ce qui revient à dire qu'il peut croire que son titre comprend les terrains que réellement il ne comprend pas. C'est là un titre putatif; et, dans notre opi- pion, ce titre ne suffit pas pour donner droit aux fruits. Nous avons enseigné que le titre putatif est, en réalité, l'absence d'un titre clans l'espèce, cela est de toute évi- dence. Voici un cas qui s'est présenté. Le possesseur avait acheté les trois quarts d'une maison; il fut mis en posses- sion de la maison avec trois autres qui faisaient corps avec elle. Avait-il un titre pour ces trois maisons? Evidemment non. Il a été jugé qu'il était de bonne foi (3); mais sa bonne foi lui donnait tout au plus la croyance à l'existence d'un (1) Demolombe, t. IX, p. 537, n o 603. Arrêt de rejet du 7 aoùt 1849 (Dalloz, 1851, 5, 287). (2) Voyez les arrêts cités dans . Dalloz, au mot Propriété, n° 312. Il F.iut ajouter un arrêt de rejet du 4 août 1851 (Dalloz, 1854, 1. 335). (3) Arrêt de rejet du 6 janvier 1825 (Dalloz, au mot Propriété, n^ 312, 40). ^^^ DROITS RÉELS. titre, ou ce qu'on appelle un titre putatif; de titre réel pour les trois maisons non comprises dans l'acte de vente, il n'en avait certainement pas. 218. Le possesseur peut-il invoquer l'erreur de droit? Il y a un vieil adage qui dit que l'ignorance du droit n'ex- cuse point. Faut-il appliquer cet adage au possesseur? La j urisprudence est divisée ainsi que la doctrine. A notre avis, la question n'est pas même douteuse; elle est décidée, en faveur du possesseur, par le texte et par l'esprit de la loi. Qu'est-ce qui constitue la bonne foi, aux termes de l'ar- ticle 550? C'est l'ignorance des vices qui infectent le titre du possesseur. La loi distingue-t-elle entre l'ignorance de fait et l'ignorance de droit? Non ; eh bien, là où la loi ne distingue pas, l'interprète ne peut pas distinguer, à moins que les motifs de la loi ou quelque principe ne commandent une distinction. Les motifs qui ont fait attribuer les fruits au possesseur de bonne foi ne s'appliquent-ils qu'à l'erreur de fait? excluent-ils l'erreur de droit? Dès qu'il y a erreur, il y a bonne foi : qu'importe que le possesseur se trompe sur un point de droit ou sur un point de fait? On oppose le vieil adage sur l'ignorance du droit. Il en va de cet adage comme de tous nos principes, il faut l'entendre avec intel- ligence. Non, l'ignorance du droit n'excuse pas quand l'intérêt social exige l'application de la loi, tandis qu'elle excuse quand il n'y a que des intérêts privés en cause. Or, comme, dans le droit civil, il ne s'agit que d'intérêts pri- vés, le code ne distingue pas, en général, entre l'erreur de droit et l'erreur de fait. D'après l'article 1110, l'erreur est un vice du consentement, sans distinguer si elle porte sur le droit ou sur le fait. Il en est de même de l'article 1377 qui admet la répétition de ce qui a été payé par erreur, toujours sans distinction aucune. Les termes généraux de ces dispositions sont décisifs, parce que dans l'ancien droit la question était controversée, surtout pour la répétition de l'indú. En ne distinguant pas, le législateur a tranché la controverse. Il n'y a que deux cas dans lesquels le code rejette l'erreur de droit, en matière d'aveu (art. 1356) et en matière de transaction (art. 2052) ; et dans ces deux cas, il y a des motifs particuliers qui s'opposent à ce que DE LA PROPRIÉTÉ.  291 l'erreur de droit soit invoquée : ce sont donc des excep• tions qui confirment la règle (1). 219. La jurisprudence est, en général, en ce sens. Des enfants naturels se mettent en possession des biens de leur mère, se croyant légitimes : ont-ils droit aux fruits? Oui, si réellement ils étaient dans l'ignorance sur leur état. Or, ils avaient été baptisés comme légitimes, et ils avaient toujours été considérés comme les vrais héritiers (2). Dans l'espèce, la question de l'erreur de droit ou de fait ne fut pas même agitée. Il y avait un mélange des deux espèces d'erreur. Des légataires demandent la délivrance de leur legs au donataire universel de l'usufruit, au lieu de la demander à l'héritier. Gagnent-ils néanmoins les fruits? La cour de Paris a décidé la question affirmativement, sans même dis- cuter le point de savoir si l'erreur de droit doit être assi- milée à l'erreur de fait (3). Celui qui, n'étant pas Belge, se met en possession d'une hérédité gagne-t-il les fruits? Dans l'espèce, la cour de Bruxelles a décidé en termes formels que l'erreur de droit n'empêche pas la bonne foi, en se fondant sur les termes généraux de l'article 550 (4). Les cours de Belgique ont appliqué ce principe en faveur d'établissements publics jouissant de la personnification civile. Des lois du 4 ventôse et du 9 fructidor an ix affec- tent aux bureaux de bienfaisance et aux hospices les biens celés au domaine. Faut-il considérer comme tels des biens destinés par une famille à l'entretien d'un hospice et d'une chapelle qu'elle a fait construire? Il a été jugé que ce n'étaient pas là des biens nationaux ; mais à raison de la bonne foi des administrateurs, la cour de Bruxelles a attri- bué les fruits au bureau de bienfaisance qui en avait pris possession (5). Il y avait, dans l'espèce, un motif de douter (1) Demolombe, t. IX, p. 546, n o 609; Aubry et Rau, t. II, p. 269, note 12, et le tome I er de mes Principes, p. 62, n o 24. (2) Paris, 10 juin 1830 (Dalloz, an mot Paternité, n o 311). (3) Paris, 29 août 1834 (Dalloz, au mot Dispositions entre vifs, n o 2400). (4) Bruxelles, 20 juin 1828 (Pasicrisie, 1828, p. 221). (5) Bruxelles, 22 novembre 1828 (Pasicrisie, 1828, p. 334). Dans le mémo sens, Liége, 29 mars 1843 (Pasicrisie, 1843, p. 309). 292  DROITS RÉELS. qui a parfois entraîné des décisions défavorables au pos- sesseur, malgré sa bonne foi : quand une loi est portée dans un intérêt public, ne faut-il pas décider que l'ignorance de droit ne peut être invoquée? et les lois qui ont nationalisé les biens de l'Eglise ne sont-elles pas des lois politiques, c'est-à-dire d'intérêt général? Oui, certes ; mais cela n'em- pêche pas que dans leur application elles soulèvent des questions de pur intérêt privé, telles que la jouissance des fruits ; et dès qu'il n'y a que des intérêts privés en cause, l'erreur de droit équivaut à l'erreur de fait. La question devient plus douteuse quand une loi d'ordre public est directement violée. Un arrêté des représentants du peuple en Belgique, du 22 vendémiaire an iv, défen- dit de vendre des biens ecclésiastiques. Il est certain que les ventes faites par les détenteurs de ces biens sont nulles, qu'ils aient connu ou ignoré l'arrêté, peu importe : le droit de l'Etat domine ici les droits des individus. Mais autre est la question de savoir si le possesseur de ces biens gagnera les fruits : ceci n'est plus qu'une question d'intérêt privé. La cour de Bruxelles a admis la bonne foi en ayant soin de constater que la vente avait eu lieu à un mo- ment où l'arrêté, à peine publié, n'était guère connu, et en prenant en considération les temps de trouble où l'on se trouvait, à la suite d'une invasion et d'une révolution (1). Les lois qui abolissent les substitutions prohibées sont aussi portées dans un intérêt général. En faut-il conclure, avec la cour de cassation, que l'institué possédant en vertu d'un titre radicalement nul et faisant fraude à la loi, ne peut pas alléguer sa bonne foi (2)? La décision nous parait d'une rigueur injuste. Il est satisfait à l'intérêt public par l'annulation de la substitution prohibée. Vient après cela une question d'intérêt privé : le possesseur jouira-t-il des fruits? C'est demander s'il est de bonne foi. Peut-on le contester quand il s'est trompé sur les caractères d'une substitution? Des jurisconsultes consommés s'y trompent; la cour de cassation a rendu des décisions contradictoires ; (1) Bruxelles, 8 mai 1824 (Pasicrisie, 1824, p. 115). (2) Arrêt de rejet du 30 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 402). Dans le même sens, Aubry et Rau, t. II, p. 270 et note 14. ^ DE LA PROPRIÉTÉ.  293 -veut-on que les particuliers connaissent mieux le droit que les magistrats de la cour suprême (1)? Il a été jugé que, nul n'étant censé ignorer la loi, un donataire devait savoir que les époux ne peuvent se faire une donation par un seul et même acte (2). Ce fameux adage, que personne n'est censé ignorer la loi, est, dans la réalité des choses, une vraie dérision. Quoi! toutes per- sonnes, hommes et femmes, sont censées connaître la loi, et la moitié de la population ne sait pas lire! Et l'Etat les laisse végéter dans cette crasse ignorance par respect pour la liberté! Nous allons citer une espèce qui prouvera jus- qu'où va l'ignorance dans un pays qui est fier de ses lu- mières. L'article 1596 défend aux administrateurs des communes d'acheter les biens dont la gestion leur est con- fire. Un maire se rend adjudicataire d'un bien de la com- mune qu'il administre. La vente fut annulee; l'acheteur pouvait-il invoquer sa bonne foi ? Il avait semblé à la cour de Pau que le maire était excusable; en effet, le bien avait été adjugé au maire par le notaire, sur la réquisition de l'adjoint, assisté du sous -préfet. La cour de cassation cassa l f arret, parce que personne n'est censé ignorer la loi (3). Personne n'est censé ignorer la loi ! Et voilà le maire, l'adjoint, le sous-préfet et le notaire qui ignorent. une loi aussi simple que celle de l'article 1596! Quand les fonc- tionnaires chargés d'exécuter les lois sont d'une aussi fa- buleuse ignorance, comment veut-on que les particuliers qui figurent dans les actes juridiques connaissent les lois? N° 3. QUAND LA BONNE FOI DOIT-ELLE EXISTER? 220. Le possesseur doit être de bonne foi au moment où il acquiert les fruits, c'est-à-dire au moment de la per- ception ou de la séparation. Cette condition résulte du principe même sur lequel repose l'acquisition des fruits au profit du possesseur de bonne foi. C'est la bonne foi qui (11 Vo y ez, dans le sens de notre opinion, Rennes, 19 mai 1849 (Dalloz, 1852, 5, 296). (2) Bourges, 28 août 1832 (Dalloz, au mot Propriété, n° 335, 1°). (3) Arrêt de cassation du 18 janvier 1843 , cité en date du 11 par Demolombe (Dalloz, au mot Propriété, n° 334). VI.  19 *94  DROITS RÉELS.- constitue son titre; il faut donc qu'il soit de bonne foi lors de chaque perception. L'article 550 consacre ce principe en disant que le possesseur cesse d'être de bon -e foi dès l'instant où il connaît les vices qui infectent son titre; donc dos cet instant il cesse de gagner les fruits (1). Iren est autrement en matière d'u4uca j ,iou, il s ' +ffit que la bonne foi existe au moment de l'a.cqui , itrou (art. 2269). Nous di- rons, au titre de la Prescription, les motifs que l'on donne pour just i fier cette disposition, empruntée au droit romain, mais contraire au droit canonique. A notre avis, le prin- cipe du droit canonique, que le code suit pour l'acquisition des fruits, est le vrai principe. Pour le moment, nous nous bornons à constater la conséquence passablement absurde qui découle des articles 550 et 2269; c'est qu'un seul et même possesseur sera tout ensemble de bonne foi et de mauvaise foi : si, pendant le cours de sa possession, il ap- prend les vices de son titre, il n'acquerra plus les fruits comme possesseur de mauvaise foi, et il continuera à pres- crire comme possesseur de bonne foi. On dira qu'il s'agit de la bonne foi légale ; sans doute, mais de même . qu'il n'y a qu'une bonne foi d'après la morale, il ne devrait y avoir qu'une bonne foi d'après la loi. 221. Toujours est-il qu'il faut tenir compte de la dif- férence que la loi elle-même établit entre la bonne foi en matière de fruits et la bonne foi en matière de prescrip- tion. S'agit-il de prescription, il suffit que le possesseur qui a commencé à prescrire ait été de bonne foi lors de l'an- quisition; son héritier peut continuer la prescription quoi- qu'il soit de mauvaise foi; par contre, si l'auteur était de mauvaise foi, l'héritier ne peut pas prescrire. Pothier ap- plique le même principe à l'acquisition des fruits, et décide que l'héritier est de mauvaise foi par cela seul que le dé- funt l'était; car, dit-il, sa possession n'est qu'une continua- tion ,de la possession du défunt et en a tous les vices. Cette opinion ne peut plus être suivie; et même, d'après les prin- cipes du droit romain que Pothier professait, elle \était (1) Duranton, t. IV, n° 355 - ; Demolembe, t. IX, n o 64; Aubry et Raa, t. II, nota 22. D e .LA ._ PROPRIËTÉ. inadmissible. Quand il s'agit -de l'acquisition des- f- l its, on considère chaque perception, c'est donc au. marn.f4it-de la perception. que le. possesseur duit être de- bonne foi i l'héritier connaît le vice de son titre, il n'acquerra pas les fruits, mais aussi, s'il l'ignore, il doit -les acquérir (1) On fait une objection qui, ea apparence, est très-forte. .Le possesseur de mauvais, foi; dito on, est obligé, envers le vé- ritable propriétaire, de l'indemniser de tout le dommage qui résulte pour lui de son indue possession; or, l'héritier est tenu de toutes les dettes de la succession, il est donc tenu d'indemniser le propriétaire de la perte des fruits qu'il éprouve; de sorte que si l'h ritier les gagne- comme pos- sesseur de bonne foi, il doit les restituer comme héritier. On répond, et la réponse est péremptoire, que le posses- seur de mauvaise foi est tenu de rendre la chose avec les produits au propriétaire qui la revendique. Ce sont les termes de l'article 549. S'il meurt avant que l'action en revendication soit intentée, à quoi sera-t-il tenu?. A resti- tuer les fruits qu'à ce moment il a perçus et ceux qu'il aurait pu percevoir. C'est cette obligation-là qui passe à ses héritiers. Mais il serait contradictoire de soumettre ceux-ci à restituer des fruits à raison de la mauvaise foi de leur auteur, alors qu'eux les gagnent à raison de leur bonne foi (2) . La cour de cassation s'est prononcée en faveur de cette opinion ; comme le dit très-bien la cour d'Orléans, à la- quelle l'affaire a été renvoyée après l'arrêt de cassation, l'acquisition des fruits est une faveur que la loi attache au fait de la possession, lorsque le possesseur ignore les vices du titre en vertu duquel il possède ; c'est l'équité qui l'em- porte sur le droit ; tandis que si l'on se prononçait contre le possesseur, on violerait l'équité au profit du. droit du propriétaire, ce qui est en contradiction avec le principe . de la loi (3). (1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, . p. 63, n° 101; Pothier,. Du domaine de propriété, 1P S 332, 336. (2) Aubry et Rau et les auteurs qu'ils citent, t. II, p. 273 et note 22. En sens contraire, Demolombe, t. IX, p. 552, n°. 614; Proudhon, Du domaine de propriété, n° 551. (3) Arrêt de cassation du 24 mai 1848 (Dalloz, 1848, 1, 201) et, sur renvoi, DROITS RÉELS. lev. Puisque la bonne foi, lors de la perception des fruits, est une condition essentielle pour que le possesseur g agne les fruit s, il importe de déterminer le moment précis où la bonne foi cesse. En droit romain, la question était controversée; on trouve dans le Digeste des décisions en sens contraire. Pothier essaye de les concilier, et décide que le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment qu'il a connaissance des vices qui entachent son titre, alors même qu'il n'y aurait aucune demande en justice. L'arti- cle 550 consacre cette doctrine (1). Elle est fondée sur le principe même qui sert de base à l'acquisition des fruits. La bonne foi résulte de l'ignorance où est le possesseur; l'ignorance cessant, il n'y a plus de raison pour qu'il gagne les fruits. Il ne faut pas d'interpellation judiciaire; c'est par les circonstances que l'on décidera si la bonne foi a cessé. Cela a été dit formellement au conseil d'Etat (2). Autre est la question de savôir si la demande formée par le propriétaire contre le possesseur consi ii ue celui-ci de mauvaise foi. On répond d'ordinaire affirmativement(3). Il est certain que le possesseur, alors même qu'il aurait été de bonne foi jusqui au moment de la demande, devra restituer les fruits à partir de la demande. Mais est- ce parce qu'il est présumé de mauvaise foi? I1 n'y a pas de présomption pareille dans la loi et le législateur aurait eu tort de l'établir, puisque, malgré la demande intentée contre lui, il se peut que le possesseur conserve la convic- tion entière de son droit et par conséquent la bonne foi. Pourquoi donc le possesseur doit-il restituer les fruits qu'il perçoit après la demande? Ce n'est pas en qualité de pos- sesseur, c'est comme défendeur qu'il lés doit restituer, par application du principe que tout jugement rétroagit au arrêt d'Orléans du 11 . janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 172). Il y a un arrêt en • sens contraire de Caen du 25 juillet 1826 (Dalloz, au mot Propriété n° 348, 21. (1) Pothier, De la propriété, nos 340-342. Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Propriété, n o 350. Il faut ajouter les arrêts de Liége du 22 janvier 1835 (Pasicrisie, 1835, 2, 31) et de Bruxelles du 25 janvier 1837 (Pasicrisie, 1837, 2, 153). (2) Séance du conseil d'Etat du 27 vendéen. an xu, n° 4 (Locré, t. IV, p. 65). (3) Arrêt précité de Bruxelles du 25 janvier 1837, et les arrêts cités par Aubry et Rau, t. II, p. 273, note 24. Duranton, t. IV, n° 62. • DE LA PRUPRIÉTE.  297 jour de la demande; le demandeur doit obtenir dès ce jour tout ce qu'il aurait obtenu si le jugement avait été rendu immédiatement, les lenteurs de la justice ne devant pas lui nuire (1). 223. Il suit de là que le possesseur doit restituer les fruits à partir de la demande, alors qu'il a obtenu gain de cause en première instance et qu'il succombe en appel. S'il ne devait les fruits, à partir de la demande, qu'à raison de sa mauvaise foi, comme on le dit, on pourrait contester cette décision, car le possesseur qui gagne son procès doit être confirmé dans sa bonne foi. Mais la question n'est pas une question de bonne ou de mauvaise foi ; il faut appli- quer le principe de la litiscontestation que nous venons de rappeler, et à ce point de vue, la réponse n'est pas dou- teuse. Il en serait de même si le possesseur obtenait gain de cause en appel, mais que l'arrêt fût cassé, et qu'après cassation la cour à laquelle l'affaire est renvoyée le con- damnât au delaiss€ ment : certes celui qui gagne dans les deux instances sera le plus souvent de bonne foi, mais sa bonne ou sa mauvaise foi sont indifférentes : quelles que soient les péripéties du procès, c'est celui qui l'emporte en définitive qui doit obtenir tout ce qu'il aurait obtenu dès la litiscontestation, puisque la dernière décision remonte à ce jour (2). Il s'est présenté une question plus douteuse. Le débat s'engage d'abord au possessoire, le possesseur y obtient gain de cause. Puis le propriétaire agit au pétitoire, et là le possesseur succombe. La cour, dans l'espèce, le con-- damna à restituer les fruits à partir du jugement rendu au possessoire, par la raison que le jugement ne maintenait le possesseur que provisoirement, et l'avertissait par con- séquent qu'il ne jouissait qu'à titre précaire. Cette décision fut cassée, et avec raison; les jugements rendus au pos- sessoire sont definitifs quant à la possession et, en général, loin d'altérer la bonne foi du possesseur, ils doivent la (1) Aubry et Rau, t. II, p. 273 et- notes 23, 24, et les autorités qui y sont citées. (2) Aubry et Rau, t. II, p. 274 et note 25. Demolombo, t. IX, p. 580, n° 632. 304  DROITS RÉELS, pas aux yeux de la loi ; or, le néant ne.peut être ni pro- priétaire ni possesseur. Aussi ont-elles soin de faire des actes simulés, qui attribuent à des personnes réelles, mais interposées, la propriété et la possession des biens qui, dans la vraie intention des membres de la congrégation, appartiennent à l'ordre. C'est un acte simulé de société, qui a pour objet réel de reconstituer la corporation comme personne civile ; ce sont des actes de vente simulés qui font fraude à la loi en essayant de transporter des biens à une corporation qui légalement est un non-être. Faire des actes simulés pour frauder la loi, c'est un quasi-délit : ce sont les termes d'un arrêt de la cour de Bruxelles, et certes un quasi-délit ne peut être invoqué par ceux qui s'en rendent complices pour établir leur bonne foi (1). Ce- pendant les congrégations ont essayé de soutenir cette thèse insoutenable ; et nous n'entendons pas nier que les membres de ces congrégations ne soient de bonne foi à leur façon; mais cela ne prouve qu'une chose, c'est une con- science profondément viciée, viciée à ce point que l'on vient mentir à la justice pour la plus grande gloire de Dieu. A ce point de vue les congrégations peuvent, en conscience, se croire propriétaires; mais les tribunaux ne connaissent pas ces accommodements avec la loi morale. La cour de Bruxelles répond que les religieux étaient de mauvaise foi par cela seul qu'ils avaient eu recours à trois actes simulés pour échapper à la conséquence de la loi d'ordre pub.ic qui frappe leur corporation d'une incapacité absolue d'ac- quérir et de posséder (2). La cour a eu raison de flétrir cette prétendue bonne foi en la qualifiant de quasi-délit ; nous ne connaissons pas de delit civil plus grave que le fait de violer la loi et de ruiner le fondement de l'ordre social, en détruisant le respect dû à la loi. La cour de cassation de Belgique maintint l'arrêt. On se prévalut devant elle de la circonstance que le posses- seur avait joui avec le consentement du vrai propriétaire, ce qui semble exclure toute mauvaise foi. Mais il suffit à (1) Bruxelles, 13 juillet 1866 (Pasicrisie, 1867, 2, 27). (2) Bruxelles, 12 juillet 1869 (Pasicrisie, 1870, 2,187). DE LA. PROPRI É TÉ.  305 la cour de rappeler le texte de la loi pour mettre cette objection à néant. L'arrêt dit fort bien qu'aux termes des articles 546 et 547, les fruits appartiennent au proprié- taire par droit d'accession , d'où découle , pour le simple possesseur, l'obligation de restituer les fruits perçus ;. si l'article -549 fait exceptioù à cette règle, c'est uniquement en faveur du possesseur de bonne foi, ce qui implique que le possesseur n'a pas connu les vices de son titre. Or, dans l'espèce, comme le dit la cour de Bruxelles, il était im- possible que le possesseur n'eût pas connu le vice d'un titre simulé, alors qu'il était complice de la simulation. Qu'importe le consentement du propriétaire? Il n'empêche ni le vice, ni la connaissance du vice (1). Nous ajouterons que le propriétaire, dans des intentions pieuses sans.doute, est complice de la fraude que les congrégations font à la loi. C'est en définitive une fraude pieuse, mais aux yeux de la loi, la fraude pieuse est un quasi-délit. N o 2. (WEST-CE QUE LE POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI DOIT RESTITUER 230. Si l'on s'en tenait au texte de l'article 550, il fau- drait dire qu'il doit i estit uer. les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Les produits comprennent les fruits qu'il aurait gagnés s'il avait été de bonne foi, ainsi que les émoluments, autres que les fruits, que tout possesseur, fût-il de bonne foi, doit rendre (11° 205). La doctrine et la jurisprudence ont étendu l'obligation du pos- sesseur de mauvaise foi. Pothier déjà enseignait, d'après le droit romain, que le possesseur de mauvaise foi est tenu de faire raison, outre les fruits perçus, de ceux qu'il n'a pas perçus, mais que le demandeur aurait perçus s'il lui avait rendu la chose. La raison est, dit Pothier, que le posses- seur de mauvaise foi contracte, par la connaissance qu'il a que la chose ne lui appartient pas, l'obligation de la rendre au propriétaire : faute d'y satisfaire, il est tenu des dommages-intérêts résultant de son obligation, dans les (1) Arrét de rejet de la cour de cassation de Belgique du 11 mars 1870 (Pasicrisie, 1870, 1, 187). SO6  .DROITS RÉELS. quels sont compris les fruits de la chose que le propriétaire a manque (le percevoir (i). Pothier ne s'explique pas très- clairement sur Li cause de cette obl gation ; il importe de la préciser afin de déterminer l'étendue des dommages- intérêts dont est tenu le possesseur de mauvaise foi. Il est certain qu'elle ne naît pais d'une convention ; on ne peut pas dire qu'elle naît de la loi, puisque l'article 550 suppose que le pos s esseur a perçu les fruits, car il ne peut pas rendre ce qu'il n'a pas perçu. Restent le délit et le qua s i- délit, definis par les articles 1382 et 1383 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seu- lement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. r Le possesseur de mauvaise foi cause un dommage au propriétaire par son fait, par sa mauvaise foi. En quoi consiste ce dommage ? Le propriétaire est privé de la jouissance de sa chose ; le possesseur doit donc lui faire raison des fruits que le propriétaire aurait per- çus (2). L'application du principe soulève une difficulté. Com- ment déterminera-t-on les fruits que le propriétaire aurait perçus? Faut-il voir quels fruits le possesseur aurait pu percevoir, ou faut-il considérer les fruits que le proprié- taire aurait perçus? Le résultat différerait selon la dili- gence plus ou moins grande de celui qui aurait pu perce- voir les fruits. Savigny dit que ce n'est ni la diligence de l'un ni la diligence de l'autre qu'il faut prendre en con- sidération ; que le principe de la responsabilité du pos- sesseur est la faute de celui qui de mauvaise foi s'empare d'une chose qui ne lui appartient pas; qu'il faut donc ap- pliquer le principe général sur la faute, c'est-à-dire con- damner le possesseur à restituer les fruits qu'il aurait du percevoir en jouissant comme un bon père de famille (3). Le principe de la faute est évident, mais est-ce bien ainsi (1) Pothier, Du domaine de propriété, n o 336. (2) Proudhon, Du domaine de propriété, n° 462. (3) Savigny, Traité de droit romain, t. VI , p. 116 et suiv. (de la traduction). DE LA , 1PRt3í'RIIITÉ.  307 qu'il faut calculer le degré de faute, en droit français? Le code civil a deux priiicip..s sur la faute : celui de l'arti- cle 1137 conc+'rne la faute dans les obi igat ions convention- nPlles; celui des articles 1382 et 13S3 est relatif aux dé- lits et aux-quasi-délits. Or, le dernier principe est beaucoup plus sÑvere que l'autre; il n'y a pas à considérer ce qu'un bon père de famille aurait fait, il faut voir quel est le dom- mage réel que le propriétaire a éprouvé par la mauvaise foi du possesseur, quand même . les dommages-intérêts ainsi calculés dépasseraient la valeur des fruits qu'un bon père de famille aurait pu percevoir. Ce sera donc une question de fait qui devra être décidée par le juge d'après les circonstances de la cause.  . 231. C'est d'après le même principe qu'il faut décider - la question de savoir si le propriétaire a droit aux intérêts des fruits et revenus dont le possesseur doit rendre raison. Il y a quelque hésitation sur ce point dans la jurispru- dence. Un arrêt récent de la • cour de cassation consacre les vrais principes (i). Il faut distinguer les intérêts qui courent à partir de la demande et les intérêts que le de- mandeur réclame pour le passé. Quant aux premiers, on reste dans le droit commun : s'il est dû dix mille francs par le possesseur de mauvaise foi, à raison des fruits qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, pourquoi le proprié- taire, en demandant cette somme en justice, ne pourrait-il pas aussi demander les intérêts? Il peut invoquer l'arti- cle 1153, qui pose un principe général applicable à toute dette d'argent. On pourrait objecter que cet article est placé au titre des Obligations conventionnelles, tandis que l'obli- gation du possesseur de mauvaise foi dérive d'un quasi- délit. Le propriétaire répondrait, et la réponse est péremp- toire, qu'il a droit aux dommages-intérêts à raison du quasi-délit, et qu'il réclame les intérêts de la somme qui - ui est due à ce titre en vertu du droit commun. La dispo- sitio . n de l'article 1153 est d'ailleurs générale de sa nature ; (1) Arrêt de cassation du 8 février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 72). Un arrêt de cassation du 10 juillet 1849 décide en termes trop absotus que les resti- tutions de fruits ne portent d'intérêts que du jour de la demande ou de la convention (Dalloz, 1849, 1, 253). 308  DROITS RÉELS. le législateur a fixé lui-même les dommages-intérêts dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, à raison de la difficulté qu'il y aurait eu dans chaque espèce de les évaluer. Ce motif s applique aux obligations qui naissent d'un délit aussi bien qu'à celles qui naissent d'une convention. Restent les intérêts que le propriétaire réclame à partir de chaque perception de fruits faite par le possesseur. Y a-t-il droit? On oppose l'article 1153 qui ne fait courir les intérêts qu'à partir de la demande. Mais ici il faut tenir compte de la différence qui existe entre les délits et les obligations conventionnelles. Dans les conventions, les parties sont libres de stipuler les intérêts au moment où elles contractent; si elles ne le font pas, le débiteur n'en peut être tenu que du jour où il est mis en demeure. Il n'en est pas ainsi dans les quasi-délits; le créancier n'a pas été à même de stipuler des intérêts; il est donc juste qu'on l'indemnise du projudice qu'il souffre et qu'il n'a pas pu empêcher. Ainsi nous ne sommes pas dans le cas de l'ar- ticle 1137; c'est l'article 1382 qui doit recevoir son appli- cation. Le propriétaire aura droit aux intérêts des fruits à titre de dommages-intérêts, et bien entendu en prouvant le dommage que lui a causé la mauvaise foi du possesseur. Puisque l'on n'est plus dans le cas de l'article 1137, il faut décider que le propriétaire pourrait réclamer plus que l'in- térêt légal ; il a droit à la réparation de tout le dommage qu'il a souffert. 232. Le possesseur de mauvaise foi vend la chose qu'il a usurpée ; si l'acheteur est de bonne foi, il ne dot pas rendre les fruits au propriétaire revendiquant. Mais le pos- sesseur de mauvaise foi ne sera-t-il pas tenu de cette res- titution? La cour de cassation a décidé, dans la même affaire, que le possesseur de mauvaise foi doit indemni• ser le propriétaire de toute privation de jouissance; que par conséquent il doit lui faire compte non-seulement des fruits qu'il a perçus pendant l'indue possession, mais en- core des fruits perçus de bonne foi par les tiers détenteurs à qui il a livré la chose usurpée; qu'il doit répondre, en outre, des fruits perçus par ceux-ci depuis qu'ils ont DE LA PROPRIÉTÉ.  80. eu connaissance du vice de leur possession. L'arrêt ne dis- tingue pas si c'est par dol que le possesseur a cessé de posséder ou si la vente a été faite de bonne foi, en ce sens que le possesseur n'a pas vendu pour se mettre à l'abri de la revendication et des suites qu'elle entraîne. Et nous croyons, avec la cour, qu'il n'y a pas lieu de distinguer. Le principe de la responsabilité du possesseur de mauvaise foi, c'est son délit; tout auteur 'd'un délit ou d'un quasi- délit est tenu de la réparation intégrale du préjudice qu'il cause ; donc le possesseur de mauvaise foi doit indemniser entièrement le propriétaire qu'il a privé de la jouissance de sa chose. Mais n'y a-t-il aucune limite à cette respon- sabilité? D'après les termes absolus de l'arrêt, on pourrait conclure que la responsabilité survit au possesseur de mau- vaise foi, c'est-à-dire qu'elle passera à son héritier quand même celui-ci serait de bonne foi. Nous venons d'enseigner le contraire. L'obligation qui pèse sur l'auteur du quasi- délit, à raison de Mn dol, est personnelle; sans doute les dommages-intérêts dont il est tenu passent à son héritier; mais continuent-ils à courir contre l'héritier de bonne foi? Cette rigueur nous parait excessive. L'auteur du délit répond de tout le dommage qu'il cause, et il en répond pendant toute sa vie, si le quasi-délit continue, comme dans l'espèce. Mais à sa mort, le quasi-délit cesse; il n'y a donc plus de cause à la responsabilité que l'on voudrait imposer à l'héritier. 233. L'obligation de restituer les fruits cesse quand le possesseur de mauvaise foi a acquis la propriété de la chose par la prescription trentenaire. Cela va sans dire pour les fruits qu'il perçoit à partir du moment où la prescription est accomplie. Mais que faut-il décider des fruits . perçus pendant l'indue possession? Ne pourrait-on pas dire que par sa mauvaise foi le possesseur a contracté l'obligation de les rendre? Oui, mais cette obligation est éteinte du mo- ment qu'il est devenu propriétaire. Le texte de l'article 549 n'est plus applicable; c'est au propriétaire revendiquant -que les fruits doivent être restitués ; or, après trente ans le propriétaire ne peut plus revendiquer. Les fruits doivent être rendus avec la chose, dit la loi s c'est-à - dire à titre Y1.  ê0 814  DROITS RÉELS. d'accessoires ;. comment l'ancien propriétaire pourrait-il réclamer des accessoires, alors qu'il n'a plus de droit à la chose principale? Il reste un motif de douter, fondé' sur le délit du possesseur de mauvaise foi; par sa mauvaise foi, il contracte une obligation à l'égard du propriétaire; cette obligation s'éteint, à la vérité, par la prescription; mais ne faut-il pas une prescription spéciale, indépendante de celle qui fait acquérir la propriété? En théorie, ce serait bien notre avis; mais il est difficile de concilier cette doctrine avec le texte de l'article 550 et avec les principes qui ré- gissent la prescription. Une fois la prescription acquise, le possesseur est censé avoir toujours été propriétaire ; si donc il a perçu les fruits, ils lui . appartiennent. Vaine- ment invoquerait-on le quasi-délit : la mauvaise foi s'efface par la prescription; légalement parlant, le quasi-délit s'évanouit (1). 234. L'article 2277 établit une prescription spéciale de cinq ans pour les fruits civils, intérêts des capitaux, loyers et fermages, arrérages de rentes, pensions alimen- taires, et généralement pour tout ce qui est payable par année ou à (les termes périodiques plus courts. On demande si le possesseur de mauvaise foi peut se prévaloir de cette prescription. La négative est admise par tout le monde, sauf le dissentiment de Delvincourt. Il ne vaudrait pas la peine de poser la question, si elle n'avait donné lieu à des débats judiciaires. On n'a qu'à lire l'article 2277 pour se convaincre que le texte ne reçoit pas d'application à la res- titution de fruits; en effet, ce n'est pas une dette qui naît d'Un contrat et qui se paye par année ou à des termes périodiques plus courts. L'esprit de la loi s'oppose encore davantage à ce qu'un possesseur de mauvaise foi invoc 4.ie une disposition qui a été faite pour protéger des débiteurs de bonne foi contre des créanciers de mauvaise foi. Nous croyons inutile d'insister (2). (1) C'est l'opinion unanime des auteurs. (Duranton, t. IV, n° 356; Proudhon, Du domaine de propriété, n° 456; Demolombe, t. IX, n° 589 bis.) ;2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p. 394, note 25. On , peut y . ajouter Demante, t. II, p. 456, n° 384 bis, et un arrêt de Bruxelles dti 21 février 1870 (Pasicrisie, 1870, 2, 167). DE LÀ PROPRIÉTÉ. TÉ.  311 235. Le code de procédure contient une disposition spéciale sur la manière dont doit se faire la restitution des fruits ; l'article 129 porte : " Les jugements qui condam- neront à une restitution de fruits ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de Pan- née, sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impos- sible, elle se fera comme pour les années précédentes. ee N° 3. DROITS DU POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI. 236. Aux termes de l'article 548, K les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. 55 C'est l'application du principe d'équité qui ne permet àpersonne de s'enrichir aux dépens d'autrui; si le possesseur n'avait pas fait ces frais, il n'y aurait pas eu de fruits ; il les fait donc au profit du propriétaire, il est juste que celui-ci en tienne compte au possesseur : de là l'adage qu'il n'y a de fruits que dépenses déduites. Nous y reviendrons au titre de l'Usufruit. L'article 548 ne dis- tingue pas entre les possesseurs de bonne foi et les pos- sesseurs de mauvaise foi ; il faut dire plus, il profite surtout aux possesseurs de . mauvaise foi, puisque les pos- sesseurs de bonne foi gagnent, en général, les fruits. A pre- mière vue, l'on s'étonne que le possesseur de mauvaise foi ail , une réclamation à faire; en droit romain, il n'avait droit, à aucune indemnité pour les frais de culture, lorsque les fruits étaient encore pendants par branche ou par racines au moment de la revendication; on supposait qu'il avait voulu faire don de ces frais au propriétaire (i). Dumoulin s'est fâché contre cette fiction : Quoi ! s'écrie-t-il, le posses- seur veut donner au propriétaire, alors que son but est de (1) Aubry et Rau, t. II, p. 187, note 31. Quand les fruits étaient perçus, il n'y avait pas de différence entre le possesseur de bonne foi et le posses- seur de mauvaise foi, ce qui n'était pas très-logique. 812  DROITS RÉELS. le dépouiller (I)! Dans l'ancien droit déjà, on était revenu aux vrais principes et le code les a consacrés (2). 237. L'article 548 dit que le propriétaire doit rembour- ser au possesseur les frais des labours et semences. Faut- il entendre cette disposition dans un sens restrictif? Proud- hon le fait ; il refuse en conséquence au possesseur une indemnité pour les impôts qu'il a payés. C'est, dit-il, en sa qualité de possesseur qu'il a dû supporter les impôts ; or, s'il est possesseur, c'est par sa, faute, par son délit ou son quasi-délit : peut-il se prévaloir de son dol pour être indemnisé des conséquences du dol (3)? Cette argu- mentation ne tient aucun compte des motifs sur lesquels est fondée l'obligation que la loi impose au propriétaire : c'est un mo t if d'équité qui ne permet pas que le proprié- taire s'enrichisse aux dépens du possesseur, fût-il de mau- vaise foi. Ce motif s'applique à toutes les dépenses que le possesseur a dû faire ; l'article 548 prévoit les impenses ordinaires, mais il n'exclut pas les autres ; et il n'y a abso- lument aucune raison de les exclure. La jurisprudence est en ce sens. Il a été décidé par la cour de cassation que le propriétaire doit rembourser au possesseur les frais de toute nature que nécessite la vente des fruits, notamment les dépenses de transport et les droits d'octroi (4). 238. Faut-il appliquer ce principe aux dépenses d'en- tretien? Pothier distingue : le possesseur de bonne foi gagne les fruits ; or, les dépenses d'entretien se payent sur les fruits. Quant au possesseur de mauvaise foi, comme il doit dédommager complétement le possesseur du préjudice qu'il lui a causé, il a par contre le droit de porter en compte les dépenses d'entretien. Il faut dire plus : c'est une obli- gation pour lui de faire ces dépenses. Puisqu'il sait qú'il doit restituer, il est par cela même obligé de conserver la chose avec les soins d'un bon père de famille; il est donc en faute quand il ne fait pas les réparations d'entretien. (1) Dumoulini, Coutume de Paris, tit. I, § 1, glose 5, n o 101; Pothier, Du domaine de propriété, nos 151 et 335. (2) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Propriété, n o 266. (3) Proudhon, Du domaine de propriété, n o 554. (4) Arrêt de cassation du 15 janvier 1839 (Dalloz, au mot Obligations, n o 1422, 1°). Comparez Demolombe, t. IX, n o 588 et 589. 15E ,A Ï RÓ? TL.  Sig Le possesseur de bonne foi, au contraire, ne serait pas tenu de ce chef, car il a eu le droit de négliger une chose dont il se croyait propriétaire (1). § IV. Les articles 549 et 550 sont-ils applicables à tout possesseur? 239. Les articles 549 et 550 ne contiennent pas une règle générale applicable à tous les cas où un possesseur doit restituer la chose par suite d'une demande formée contre lui. Ces dispositions ne concernent qu'un cas spé- cial, celui où un possesseur est évincé par suite d'une action en revendication. Cela résulte du texte même de la loi. A qui le possesseur de mauvaise foi doit-il rendre les fruits avec la chose? L'article 549 répond : u Au propriétaire qui la revendique. 5, Quel est le possesseur qui, à raison de sa bonne foi, fait les fruits siens? Celui, dit l'article 550, qui possède comme propriétaire, en vertu d'un titre transla- tif de propriété dont il ignore les vices. L'article 548 l'ap- pelle un tiers, pour marquer qu'il n'y a aucun lien d'obli- gation entre lui et le propriétaire revendiquant ; celui-ci agit, non en vertu d'un contrat qui oblige le possesseur à lui rendre la chose, mais en vertu de son droit réel qui lui permet de suivre sa chose contre tout détenteur. L'esprit de la loi est également spécial. Pourquoi attribue-t-elle les fruits au possesseur? Parce qu'il possède comme proprié- taire, et en vertu d'un titre translatif de propriété. Il est considéré comme propriétaire et il peut opposer, en ce sens, son droit à celui du propriétaire. Ainsi il y a conflit entre le vrai propriétaire et le propriétaire apparent ; la vraie propriété est incertaine jusqu'à la décision du juge. Dans cette incertitude et à raison de la bonne foi du pro. priétaire apparent, la loi lui donne les fruits. Tout celai suppose qu'il n'y a aucun lien d'obligation entre le deman• deur et le défendeur, ni contrat, ni quasi-contrat. (1) Pothier, Du domaine de propriété, n o 344; Proudhon, Du domaine de propriété, n° 554.  _ DROITS PELS. 243. Les articles 549 et 550 s'appliquent-ils à là réso- lution des contrats, lorsqu'ils sont résolus ou révoqués en vertu d'une condition résolutoire expresse ou tacite? Ici il y a dissentiment entre les auteurs. Les uns refusent d'ap- pliquer à la résolution la doctrine qu'ils admettent en cas d'annulation (1). Les autres, plus logiques, maintiennent le principe qui régit la possession, même en cas de réso- lution. Nous disons qu'ils sont logiques. En effet, où est - la différence entre un contrat annulé et un contrat résolu? Il y en a une dans le principe qui anéantit le contrat : d'une part, c'est un vice qui le rend nul : d'autre part, c'est la volonté des parties qui le résout. Mais les effets sont identiques. Que le contrat soit annulé ou résolu, il est tou- j ours anéanti. Il n'y a donc pas de titre sur lequel le pos- sesseur puisse s'appuyer pour établir qu'il a possédé de bonne foi. Il n'est pas un tiers possesseur, il n'a jamais été propriétaire apparent, puisque c'est par sa propre volonté que son droit est résolu, et résolu de manière qu'il est censé n'avoir jamais existé. L'analogie est donc parfaite entre la résolution et l'annulation, au point de vue du pos- sesseur ; il n'est jamais possesseur de bonne foi, dans le sens de l'article 550, lorsqu'il possède en. vertu d'un titre qui est anéanti, et qu'il est actionné en vertu du contrat même qui l'oblige à restituer la chose. On objecte que la résolution du contrat ne fait pas dis- paraftre le droit d'administration et de jouissance qui appartenait au possesseur dont le droit est résolu. Nous ne voyons pas sur quoi se fonde cette exception que l'on admet aux effets de la résolution : elle n'est pas écrite dans le code, et elle devrait cependant y être écrite pour qu'on pût l'admettre. Quel est l'effet de la résolution? Elle rétroagit essentiellement, c'est-à-dire que le contrat résolu est censé n'avoir jamais existé; le possesseur n'a pas plus eu le droit de faire des actes de jouissance et d'adminis- tration que des actes de disposition ; les uns et les autres découlent de la propriété ; pour en attribuer le droit à un (l) Aubry et Rau, t. II, p. 268 et note 4. En sens contraire, Duvergier, De la vente, t. P r , n° 452 ¡ Troplong, De la vente, t. II, n o 652. [Document text truncated for crawler view.]