Principes de droit civil. T. 6
Full text
LU
)
PIt]NCIPES
DR
BOIT CIVIL
PAR
F. LAURENT,
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ
DE
(}AND.
Ouvrage couronné au concours quinquennal des 'sciences morales et politiques.
TOME SIXIÈME.
n
3" ÉDITION ;
BRU XELLES.
BRUYLANT - CHRISTOPHE &
C
1e
,
LIBRAIRES - ÉDITEURS ,
33,
RUE BLAES.
4875
k
A
LIVRE II.
DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS
DE LA PROPRIÉTÉ.
TITRE PREMIER
DE LA DISTINCTION DES BIENS
(suite).
CHAPITRE IV.
DES BIENS DANS LEUR
RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.
§
Ier.
Division des biens considérés sous ce rapport.
1. Le code Napoléon ne traite que des choses qui sont
possédées,
et par
possession
il entend la
propriété.
Il ne
s'occupe pas des choses qui ne sont pas possédées, qui n'ont
pas de propriétaire. Le droit romain appelle choses
com-
munes
celles qui n'ont pas de maître et que la nature a des-
tinés à l'usage de tous les hommes : il cite comme exemples
l'air, l'eau courante, la mer, les rivages de la mer (i). Cette
expression de
choses communes
n'existe pas dans le code
civil ; mais l'article 714 semble en donner la définition eu
(1) § I, Instit., II, 1.
v^.
1
l
6
DES BIENS.
disant qu'il est des choses qui n'appartiennent à personne
et dont l'usage est commun à tous ; l'article ajoute que des
lois de police règlent la manière d'en jouir. Nous croyons
que l'article 714 se rapporte plutôt aux choses que les ju-
risconsultes romains appellent
publiques,
c'est-à-dire celles
dont l'usage appartient à tous les citoyens. Ce sont celles
que l'article 538 place dans le- domaine public, par la rai-
son qu'elles ne sont pas susceptibles d'une propriété privée :
telles sont les routes et les rivières navigables ou flotta-
bles (1). N'étant pas susceptibles d'appropriation à raison
de leur destination publique, elles n ont réellement pas de
maître. En ce sens, on peut dire qu'elles n'appartiennent
à personne. Si le code les considère comme dépendances
du domaine public, c'est à raison de l'usage que tous les
citoyens en peuvent faire, usage qui est réglé par des lois
de police. Cette remarque n'est pas sans importance, comme
nous le verrons plus loin en traitant
de la
propriété des
cours d'eau non navigables.
On appelle parfois choses
communes
celles qui n'ont
point de maître, bien qu'elles soient susceptibles d'appro-
priation par voie d'occupation :
g
els sont les coquillages,
les poissons et les animaux sauvages (2). Ce n'est pas la
doctrine du droit romain; les jurisconsultes appellent ces
choses
res nullius;
elles n'ont pas de maître, mais elles
peuvent en avoir; tandis que les choses
communes
pro-
prement dites né peuvent pas devenir l'objet du droit exclu-
sif de propriété. D'un autre côté, on ne peut pas dire que
les
choses sans maître
sont destinées par la nature à l'usage
de tous les hommes ; en réalité, elles ne servent à personne
tant qu'elles n'ont pas de maître; et du moment
qu'elles
ont un maître, elles servent exclusivement à celui qui se
les est appropriées.
L'on doit assimiler aux choses sans maître, celles que
leurs propriétaires abandonnent dans l'intention d'en abdi-
quer la propriété. Quand elles sont mobilières, elles appar-
tiennent au premier occupant, si elles sont immeubles
(1)
Proudhon,
Traité du domaine public,
n
08
16 et 204 ; Siméon, Discours
sur le titre des
Successions,
n
o
3 (Locré t. V, p. 130)
(2)
Toullier, t. III, n° 27.
•
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
7
elles appartiennent à l'Etat. Nous traiterons du droit
d'occupation au troisième livre, en suivant l'ordre du code
Napoléon.
2.
On
divisé
encore les choses en choses qui sont
dans le commerce et en choses qui ne sont pas dans le
commerce. On dit ordinairement qu'une chose est dans le
commerce quand elle est aliénable et par suite prescripti-
ble, et d'où
l'on
conclut que les 'choses qui ne sont pas
dans le commerce sont inaliénables et partant imprescrip-
tibles. Nous dirons au titre de la
Prescription
que l'adage
qu'une chose est prescriptible ou non, suivant qu'elle est
aliénable ou non, n'est pas toujours vrai. En principe, une
chose est dans le commerce par cela seul qu'elle a un maître,
c'est-à-dire par cela seul qu'elle fait l'objet du droit exclu-
sif de propriété , peu importe que par une cause- légale
elle ne puisse être aliénée : les immeubles dotaux sont
dans le commerce, bien qu'ils soient frappés d'inaliénabi-
lité. Le code lui-même le dit : aux termes de l'article 1598,
tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque
des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
Tels sont les biens dotaux : bien qu'inaliénables, ils sont
dans le commerce ; car ils peuvent changer de maître par
la prescription , quand elle a commencé à courir avant
le mariage, ou qu'elle commence à courir après la sépara-
tion de biens (art. 1561). Or, dès qu'une chose a un maître
et qu'elle peut changer de maître, elle est dans le com-
merce. Sont donc hors du commerce, d'abord les choses
qui, bien que susceptibles d'appropriation, ne peuvent pas
être l'objet d'une propriété exclusive : telles sont les choses
qui font partie du domaine public de l'Etat, des provinces
ou des communes. Le terrain qui forme une route est par
lui-même susceptible d'appropriation ; il avait un maître
avant d'être employé à la construction d'une route ; mais
d u moment qu'il reçoit cette destination, il n'est plus suscep-
tible du droit exclusif
de propriété ; vainement dirait
-
on
qu'il appartient
à
l'Etat, car le domaine public, comme
nous le
dirons plus loin, n'est pas une vraie propriété. Sont
encore hors 'du commerce les choses qui ont un maître,
mais qui ne peuvent pas changer de maître, pas même par
8
bES SIENS.
la prescription tels étaient, d'après le décret du
1
8!
mars
1808, les biens composant un majorat. Quant aux choses
qui ne peuvent pas, par leur nature, devenir l'objet de la
propriété, elles ne sont ni dans le commerce, ni hors du
commerce, la notion du commerce supposant avant tout
la possibilité de l'appropriation (1).
3.
Les biens se divisent encore en biens appartenant a
des particuliers et en biens appartenant à des personnes
morales. Il
y
a des personnes civiles publiques : on appelle
ainsi l'Etat, les provinces et les communes. Il
y
a des per-
sonnes civiles qui, bien que chargées d'un service public,
ne font pas partie de l'Etat : tels sont les hospices, les fa-
briques d'église. Enfin, il
y
a des sociétés qui forment une
personne civile. Les biens qui appartiennent à des per-
sonnes morales sont régis par des principes différents, à
certains égards, de ceux qui régissent les biens des parti-
culiers. De là la nécessité de les distinguer.
§ II. Des biens de l'État.
4.
Le code appelle
domaine public
les biens qui appar-
tiennent à l'Etat; il comprend sous cette expression deux
espèces de biens régis par des principes essentiellement
différents. Il
y
a d'abord les biens qui sont destinés à l'usage
de tous, et qui d'après l'article 714 n'appartiennent à per-
sonne, ou qui d'après l'article 538 ne sont pas susceptibles
d'une propriété privée : telles sont les routes et les rivières
navigables; la loi dit K
.
qu'elles sont
considérées
comme
des dépendances du domaine public. » C'est dire qu'elles
ne font pas partie du domaine proprement
dit;
en réalité,
à raison de leur destination publique, elles ne sont pas
susceptibles d'appropriation, pas plus dans les mains de
l'Etat que dans celles des particuliers. Il suffit de lire la
définition que le code donne de la propriété pour se con-
vaincre qu'elle ne reçoit pas d'application à cette partie du
domaine de l'Etat : a La propriété,
dit l'article 544, est
le droit de jouir et de disposer des choses
de la manière
(1) Auhry
et Rau,
Cours de droit civil français
t. II, p 46-48..
DE LA
PROPRIÉTÉ DES BIENS.
la- plus absolue. ee
Loin que l'Etat puisse disposer de la
manière la plus absolue des routes et des rivières naviga-
bles, il est tenu de maintenir la destination publique de
ces voies de communication ; bien moins encore en peut-il
disposer; nous venons de dire que les choses publiques
sont hors du commerce. Il en est de même des terrains des
fortifications, des rivages de la mer, des havres et rades
(art. 540 et 538). L'Etat a d'autres biens dont il jouit et
dispose, comme les particuliers jouissent et disposent de
ce qui leur appartient. Tels sont les bois et forêts dont le
code ne parle pas; ces choses ne changent pas de nature
lorsqu'elles sont possédées par l'Etat. Il en est de même de
toms les biens qui sont susceptibles du droit exclusif de
propriété : tels sont les biens vacants et sans maître qui,
d'après l'article 539, appartiennent au domaine- public :
tels sont encore les lais et relais de la mer, que l'article 538
classe à tort. parmi les biens qui ne sont pas susceptibles
d'une propriété privée, la loi permettant à l'Etat de les
aliéner : enfin, tels sont les biens affectés à un service pu-
blic, quand ce service cesse ; par exemple, les terrains des
places qui ne sont plus places de guerre (art. 541). Il
y
a
une différence capitale entre cette seconde espèce de biens,
que le code appelle aussi domaine public, et la première :
c'est que les uns sont dans le commerce et les autres sont
hors du commerce. Il
y
a donc manque de logique et de
clarté à les confondre dans une même expression. De la
loi, la confusion a passé dans la doctrine. Il importe de
l'éviter dans une science comme la nôtre qui exige la pré-
cision la plus rigoureuse (t). Puisque le code donne le nom
de domaine au droit que l'Etat a sur les choses publiques,
nous conserverons cette expression ; mais afin d'éviter la
confusion que les meilleurs auteurs déplorent, nous appel-
lerons
domaine public de l'Etat
les biens que leur destina-
tion publique place hors du commerce, et nous donnerons
le nom de
domaine privé de l'Etat
aux biens qui restent
dans le commerce, quoiqù'ils appartiennent à l'Etat. Cette
9
(1) Proudhon,
Traité du domaine de propriété,
n° 821; Demante, Cour
analytique, t II, p .437, n° 373
bis.
18
DES BIENS.
l'Etat: or, le domaine public est une question de nécessité;
il ne faut jamais soustraire inutilement une partie du sol
à l'activité intelligente des individus. Pour les besoins
de la navigation, un marchepied établi à titre de servi-
tude sur les- fonds riverains suffit ; la propriété reste aux
riverains. Tel est le système du code civil (art. 630) ; nous
y
reviendrons au titre des
Servitudes (1).
La rive appartenant aux riverains, tandis que le fleuve
fait partie du domaine public, il importe de préciser jus-
qu'où s'étend le fleuve et où commence la rive. Si le niveau
des eaux était toujours le même, il n'y aurait pas de ques-
tion ; mais ce niveau s'élève et s'abaisse, et par suite l'es-
pace occupé par le cours d'eau s'élargit ou se resserre.
Quel moment faut-il considérer pour fixer la limite du
fleuve? celui où les eaux coulent à pleins bords? celui où
elles sont basses? ou faut-il prendre une moyenne? Le-droit
romain suit pour les rives des fleuves le même principe
que pour les rivages de la mer; il prend le niveau que les
eaux atteignent dans leur crue habituelle (2). C'est la nature
elle-même qui fixe cette limite aux cours d'eau. On ne
peut pas prendre de niveau moyen, car la moyenne est
une fiction, et le législateur seul a le droit d'établir . des
fictions. Dans le silence du code, il faut suivre le principe
du droit romain, à titre de raison écrite, dit la cour de
Rouen (3). Les jurisconsultes romains ajoutent qu'il ne faut
tenir aucun compte des crues extraordinaires; les rives
sont invariablement fixées par les crues habituelles, elles
ne changent pas si les eaux s'élèvent par une cause passa-
gère. Qui, dit Ulpien, a jamais songé à soutenir que les
rives du Nil changent quand ses eaux débordent au point
de couvrir une grande partie de l'Egypte? Jusqu'où s'étend
la crue habituelle? C'est une question- de fait que les tri-
bunaux décideront d'après la nature et les habitudes des
divers cours d'eau. La cour de Lyon a fait à ce sujet une
remarque qui peut servir de guide à la pratique : les par
(1)
Merlin,
Répertoire,
au mot
Rivière, §
I, n° VI (t. XXX, p. 82).
(2)
a
Ripa ea putatur quce planissimum
(lumen rontinet. » ^^,,
3, § 1 et
L 1, §
5, D.,
de fluminibus
(XLIII, 12 .
0
)
Rouen, 31 juillet
1844 Dalloz,
au mot
Eaux,
n° 43),
J;
DE
LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
17
ties du sol, dit-elle, qui sont soumises au retour des eaux
sont, en général, frappées d'une stérilité absolue; leurs
limites se manifestent au contraire par un revêtement
de végétation auquel on reconnaît que là finit la domina-
tion du fleuve; si l'eau dépasse ce niveau, on dit qu'elle
déborde, et le terrain qu'elle couvre en débordant n'est
certes pas compris sous le nom de rive (i). C'est une inon-
dation ; or, les inondations, à -la différence des crues ordi-
naires, sont produites par des causes accidentelles et im-
prévues ; elles n'ont rien de régulier,
ni
dans leur retour,
ni dans la zone du terrain sur lequel elles s'étendent; elles
ne connaissent pas de rives et portent la désolation dans
les terres qu'elles ravagent ; tandis que tout est fixe et
réglé dans le cours du fleuve (2). La nature particulière du
fleuve peut influer sur la décision : quand le cours est dé-
réglé, c'est par les circonstances du fait que le juge devra
se décider (3).
Il reste une difficulté. Le fleuve se jette dans la mer ; à
l'approche de son embouchure, les flots de la mer remon-
tent régulièrement le cours de l'eau et en élèvent par con-
séquent le niveau. Faut-il tenir compte de cette élévation
pour fixer les limites du fleuve, et partant du domaine
public? L'affirmative ne souffre aucun doute. Dès que le
fleuve a des limites fixes, le domaine privé ne peut com-
mencer qu'au delà de ces limites, peu importe que les eaux
doivent leur élévation à la mer ou à la pluie : c'est la fixité
du niveau qui détermine les bornes du fleuve, et non la
cause qui lui donne ce niveau (4).
9. Quand une rivière est-elle navigable? Le code ne
le dit pas ; mais le sens du mot
navigable
et l'esprit de la
loi suffisent pour décider la question. Navigable veut dire
où l'on peut naviguer, et naviguer signifie aller par eau,
en amont ou en aval. Donc il ne suffit pas que l'on passe
d'une rive à l'autre sur un bac pour que la rivière soit na-
(1)
Lyon, 25 février 1843 (Dalloz, au mot
Eaux,
n° 42). Arrêt de rejet du
9 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 1, 270); Lyon, 10 janvier 1849 (Dalloz, 1849,
2, 148).
(2)
Toulouse, 22 juin 1860 (Dalloz, 1860, 2, 128).
(3)
Liége, 26 décembre 1861
(Pasicrisie,
1863, 2, 217).
'4) Arrêt de rejet du 8 décembre 1863 (Dalloz, 1864, 1, 114).
•
18
DES BIENS.
vigable. Il
y
a plus. Il a été décidé qu une rivière n'est
pas navigable par cela seul que les riverains
y
font circu-
ler quelques batelets pour le transport des engrais et des
récoltes (i). En effet, la navigabilité implique la possibilité
de transporter les hommes et les choses ; c'est parce que
les rivières navigables sont une voie de communication,
que le législateur les a mises dans le domaine public ; si
elles ne peuvent pas servir à la communication, la raison
pour laquelle elles sont domaniales n'existe plus, et il n'y
a pas d'effet sans cause.
Lorsqu'une rivière n'est pas navigable, elle n'est pas
dans le domaine public. La conséquence semble résulter
clairement de l'article 538, qui ne place dans le domaine
public que les cours d'eau navigables. Elle est cependant
très-controversée ; nous
y
reviendrons plus loin, ainsi que
sur une autre question qui s'y rattache, celle de savoir si
les riverains peuvent empêcher le passage par bateaux sur
une rivière qui n'est pas navigable (le
s
15
et suiv.).
Quand une rivière est navigable par sa nature, cesse-
t-elle d'être du domaine public si la navigation est inter-
rompue? Ainsi posée, la question a été décidée négative-
ment et avec raison. On suppose que la rivière continue à
être navigable par sa nature, c'est une cause temporaire
qui a suspendu la navigation; cette rivière ne cesse pas
pour cela d'être navigable, elle continue donc à faire partie
du domaine public. Le conseil d'Etat l'a décidé ainsi à
plusieurs reprises (2) . Nous croyons que la décision serait
différente si, par un événement de la nature, la rivière ces-
sait d'être navigable la navigabilité cessant, l'effet cesse-
rait aussi. Qu'on ne dise pas que l'effet étant produit doit
subsister. Si la rivière fait partie du domaine publie, c'est
comme voie de communication ; du moment qu'elle ne peut
plus servir à cette destination, il n'y a plus de raison pour
qu'elle soit encore une dépendance du domaine public.
C'est
lá
nature qui fait la rivière navigable et qui la place
(1)
Décret du conseil d'Etat du
l
et
décembre 1853 (Dalloz, au
mot Voirie
par eau,
n° 52).
(2)
Décrets du conseil d'Etat du 22 février 1850 (Dalloz, au mot
Voirie
par eau,
n°
338) et du 5 aoùt 1829 (Dalloz, au mot
Eaux,
n° 150).
DE LA PROPRIÉTÉ
reES
BIENS.
li
fans le
.
domaine public; c'est atissi la `
.
nature qui la 'rend
non navigable et qui la retire 'dü' domaine public. Nous
dirons plus loin à qui
•
appartiennent les cours d'eau non
navigables.
10. Une rivière peut être en partie navigable, en partie
non navigable. Appartiendra-t-'é1'le au domaine public dans
r,
tout son cours ? D'Aguesseau á'``so.utenu que le fleuve tout
entier est une dépendance du ''domaine de l'Etat. On lit
dans le Répertoire de Merlin que d'Aguesseau parlait
moins en magistrat impartial qu'en défenseur des droits
du domaine (1). Son opinion n'a pas trouvé faveur. Le con-
traire a été jugé dans l'ancien droit et sous
.
l'empire du
code Napoléon (2). D'après les principes que nous venons
de poser, la décision parait évidente. En effet, si les ri-
vières navigables appartiennent au domaine public, c'est
à raison de leur navigabilité; lors donc qu'elles ne sont pas
navigables dans tout leur cours, elles ne peuvent être do-
maniales qu'à partir du point où elles deviennent naviga-
bles. Il y a cependant un motif de douter. Quelle que soit
l'opinion que l'on admette sur la propriété des rivières non
navigables, il est certain que les riverains peuvent user
des eaux, quand leurs héritages sont bordés ou traversés
par la rivière ; cet usage ne peut-il -pas compromettre la
navigabilité du fleuve'? dès lors ne faut-il pas que le fleuve
soit dans la main de l'Etat, afin qu'il veille à ce qu'une
voie que la nature a destinée à servir aux communications
des hommes ne soit pas enlevée à cette destination par
les entreprises des riverains? Proudhon .répond à l'objec-
tion en disant que, sous le rapport du régime des eaux, la
partie supérieure de la rivière navigable doit être consi-
dérée Lomme étant déjà affectée au service public, de sorte
que le gouvernement pourra défendre aux riverains de
faire des prises d'eau pour l'irrigation, comme ils le peu-
vent en vertu de l'article 644; mais sous tous les autres
rapports, la rivière sera considérée comme non navigable,
(1) D'Aguesseau,
douzième requête
(Œuvres, t. VII, p. 176) ; Merlin,
Répertoire, au
mot
Rivière, §
I, n° 2.
(7)
Dalloz,
"au
mot
Eaux,
no®
47
et 48, et au mot
Voirie par eau,
n
os
228, 30,
229 et 337
x0
DES BIENS.
ainsi les riverains
y
auront le droit de pêche, l'exercice de
ce droit ne pouvant pas entraver la navigabilité (1). Cela
est très-rationne
l
, mais ()ri peut demander quel texte nous
autorise à faire une exception à l'article 644, et il faut
avouer qu'il n'y en a pas. Sans doute l'administration peut
faire des règlements sur les cours d'eau non navigables,
mais elle a seulement le pouvoir de régler l'exercice des
droits que le code reconnu aux riverains, elle n
'
a pas le
pouvoir de les en dépouiller. S'il est nécessaire de les mo-,
difier et de les restreindre, dans l'intérêt de la navigabi-
lité, ne doit-elle pas indemniser les riverains? Dans l'opi-
nion qui reconnaît aux riverains la propriété des cours
d'eau non navigables, il faut répondre affirmativement. Si
l'on admet l'opinion générale qui permet de canaliser les
rivières non navigables sans indemnité, il faut décider qu'à
plus forte raison le gouvernement peut imposer des restric-
tions aux droits des riverains dans l'intérêt de la naviga-
tion.
Il. On demande si le lit des rivières navigables appar-
tient à l'Etat; on ne devrait pas le demander, l'affirmative
étant évidente. Le
texte
de la loi décide la question. Il
attribue les fleuves navigables au domaine public ; il lui
attribue donc le lit : conçoit-on, dit Ulpien, que le fleuve
soit public et que le lit ne le soit pas
(2) ?
Y a-t-il un fleuve
sans lit ? Inutile d'insister. L'application du principe a
donné lieu à une difficulté. Des riverains élaguent des
arbres plantés dans la partie de la rive qui appartient au
domaine public, comme faisant corps avec le fleuve ; ils
prétendent qu'eux ou leurs ancêtres ont planté ces arbres.
Leur appartiennent-ils? Le conseil d'Etat a décidé qu'ils
appartiennent à l'Etat, et cela ne fait pas de doute. Ce qui
avait trompé le premier juge, c'est que les arbres étaient
plantés dans la rive; or, la rive n'appartient-elle pas aux
riverains? donc les arbres aussi sont leur propriété. C'est
confondre la rive intérieure avec la rive extérieure : celle-
ci est dans le domaine des riverains, l'autre est une partie
;1) Proudhon,
Traité du domaine public,
t. II, n°
o
752 758.
(2) L. 1, §
7,
D.,
de flumin.
(XLIII, 12).
DE LA. PROPRIÉTÉ DES BIENS.
du fleuve, partant du domaine public; on rappelle
impro
prement rive, c'est plutôt l'extrême limite du lit qui es
{
couverte et recouverte par les grandes eaux, et qui fait
)1
par conséquent
un avec les eaux. Cela décide la ques-
tion (i).
III. Des rivières flottables.
al,
or
,
12.
Le code
civil
met .les rivières flottables, sur
la
même
,
L
;
ligne que les fleuves navigables. Il
y
a des rivières non na-
vigables qui sont flottables, c'est-à-dire qui, sans porter
Ili
bateaux de leur fonds, servent à transporter le bois, soit
en trains ou radeaux, soit à bûches perdues. Quand le
lo`
flottage se fait en trains, la rivière est flottable dans le sens
de l'article 538 et appartient au_ domaine public. La rai-
son en est que le flottage est une espèce de navigation,
puisqu'il sert au transport d'une marchandise ; la naviga-
tion est restreinte puisqu'elle ne reçoit d'application qu'au
bois ; toujours est-il qu'il
y
n transport par eau dans un
intérêt public, ce qui suffit pour attribuer le domaine
de la rivière à l'Etat. En est-il de même quand le flottage
ir
se fait à bûches perdues, c'est-à-dire
lorsque
les rivières
flottent du bois, bûche à bûche ? Si l'on s'en tenait au texte
du code, il
faudrait
répondre affirmativement ; en effet,
l'article 538 ne distingue pas les deux espèces de flottage;
au
or, dès qu'une rivière flotte du bois,
elle
est flottable.
j
is
L'administration a soutenu cette opinion en France, mais
ses prétentions ont été rejetées par le conseil d'Etat, et la
ji
jurisprudence des tribunaux ainsi que la doctrine se sont
fui
prononcées dans le même sens (2). L'opinion générale se
ivi
fonde sur la tradition. On n'a jamais considéré comme flot-
;,11
tables les rivières où le flottage a lieu à bûches perdues.
uS
Nous ne voyons d'autre raison de cette différence que
le
(1)
Conseil d'Etat, 17 août 1866 (Dalloz, 1867, 3, 2g).
(2)
Dalloz, au mot
Eaux, n
o
61; au
mot l'dche fluviale,
n° 15. Aubry et
Rau, t. Il, p. 39, note 5. Proudhon, .Du
domaine public,
t. iii, n°k 858-880.
'
n
respect des droits qui appartiennent aux riverains sur les
cours d'eau non navigables. Le législateur a
voulu conci-
V e
lier les droits des riverains avec l'intérêt du flottage.
Leurs
DES BIENS.
rt-
droits
peuvent s'exercer` sans compromettre le flottage, dès
lors il n'y avait pas de nécessité d'attribuer à l'Etat les
rivières qui flottent le bois à bûches perdues ; or, sans
nécessité, il n'y a pas de domaine public. Mais si
telle
s la
pensée du législateur, il aurait dû régler q
li-
tions le flottage à bûches perdues peut se faire sur les ri-
vières qui n'appartiennent pas au domaine. Il ne l'a pas fait.
De là de grandes difficultés dont l'examen appartient aux
ouvrages qui traitent du régime des eaux.
IV.
Des rivières canalisées et des canaux.
13.
L'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts
(tit. XXVI !, art. 41) porte : u La propriété de tous les
fleuves et rivières, portant bateaux de leur fonds,
sans
artifices et ouvrages des mains,,
dans notre royaume et
terres de notre obéissance, fait partie du domaine de notre
couronne.
ee
Cette condition, que la rivière soit navigable
par sa nature, n'a pas été reproduite par le code civil : il
s'ensuit que toute rivière navigable appartient au domaine
public, peu importe qu'elle le soit par nature ou qu'elle
soit devenue navigable par le travail de l'homme (1). Au
point de vue de la propriété, il n'y avait pas de raison de
faire une différence. Dès qu'une rivière est navigable, elle
sert de voie de communication et, à ce titre, elle doit être
dans la main de l'Etat. Il
y
a toutefois une différence
pour la formation de la voie : c'est la nature qui fait la ri-
vière navigable et qui la place dans le domaine public,
tandis que c'est le travail de l'art qui canalise les rivières.
Lors donc qu'une rivière est navigable par nature, elle
appartient à l'Etat, sans qu'il puisse s'agir d'une indemnité
pour les riverains ; tandis que la question d'indemnité
s'élève pour les rivières que le travail de l'homme rend
navigables. Nous la discuterons plus loin. Même en
ce
qui concerne la
propriété, les rivières canalisées peuvent
donner
lieu à
un débat.
Si la canalisation s'est faite par
(1) Arrêt de rejet du 29 juillet 1828 (Dalloz, au
mot
Eaux,
n
o
56). Tri-
bunal des conflits, 5 novembre 1850 (Dalloz, 1850, 3, 6).
À
DE LÀ
PROPRIf *''DES BIENS.
voie de concession, qui est propriétaire,
le. coñcessionmire
ou l'Etat? Nous reviendrons sur la question.
14.
Les canaux sont régis par les mêmes principes que
les rivières canalisées. Ils sont construits précisément, pour
servir de voie de communication ; leur destination est donc
essentiellement publique, ce qui doit en attribuer le do-
maine à l'Etat. Lorsque c'est l'Etat qui construit le canal,
il n'y a aucun doute ; en effet, l'expropriation le rend pro-
priétaire du lit et de toutes les dépendances ; cette propriété
n'est pas la propriété ordinaire que nous avons appelée
le
domaine privé de l'Etat; c'est une propriété destinée à
l'usage de tous ; donc, aux termes de l'article 538, les ca-
naux sont une dépendance du domaine public. Si le canal
a été construit par voie de concession, il faut distinguer,
Les canaux qui sont construits en exécution de la loi
de 1832 sont régis par les principes généraux sur les con-
cessions; nous les exposerons .plus loin. Sous l'ancien ré-
gime il s'est fait des concessions à titre de propriété. Il
y
en a un exemple remarquable en France. Le canal du
Midi, construit par le célèbre Riquet, fut
érigé en
fief,
avec péage, et transmis au concessionnaire, ses héritiers
et ayants cause, à titre de propriété incommutable et
sans
pouvoir être réputé domanial.
Une longue suite d'actes
authentiques intervenus postérieurement au contrat, jus-
qu'à la révolution de 1789, ont confirmé la propriété des
héritiers et ayants cause de Riquet. L'administration pré-
tendit que le canal formait un domaine engagé, et
-
qu'elle
avait le droit d'en demander le rachat en vertu de la loi
du
14
ventôse an vil ; la cour de cassation repoussa cette
prétention. Il résulte clairement de tous les actes que nous
venons de rappeler que le canal. du - Midi n'a jamais fait
partie du domaine de la couronne, qu'il a toujours été pro-
priété privée ; il eût donc fallu une expropriation pour en
attribuer le domaine à l'Etat (1). On demandera comment
un canal, qui est essentiellement une voie de communica-
tion, peut être dans le domaine d'un particulier. Il est cer-
tain que cette propriété n'est pas le droit absolu, que l'arti-
^3
(1)
ArrBt
de
re
jet du 4 j
uillet 1843 (Dallo
z
, au
m
ot
Voirie
par
eau,
n° 153),
DES MENS.
clé 544 la définit ; c'est
ùrîe
propriété grevée d une charge;
comme le porte l'acte de concession, Riquet fut déclaré
concessionna
ire
sous la condition d'appliquer
à perpétuité
les péages à l'entretien du canal. Ainsi se concilient les
intérêts de la société et les droits des concessionnaires.
Dans
les 'anciennes provinces belgiques, l'attribution de
la propriété aux concessionnaires du canal était la règle.
Il est probable qu'il en était de même en France, et que
c'est pour cette raison que l'ordonnance sur la marine
de 1681 ne place dans le domaine de l'Etat que les rivières
navigables, en excluant celles qui le deviennent par arti-
fice. Dans les Pays-Bas, le concessionnaire était de droit
propriétaire, bien que l'acte ne lui réservât pas la pro-
priété ; il fallait, au contraire, une clause expresse pour
réserver le domaine à l'Etat. Il
y
a encore maintenant des
canaux qui appartiennent aux concessionnaires (1).
Les canaux qui forment une propriété privée " sont -gre-
vés de la servitude perpétuelle de rester en cet état et de
livrer
passage à tous ceux qui le réclament,conformément
au
g
règlements et aux tarifs ”. C'est en ces termes que la
cour de cassation a formulé le principe (). Le mot
servi-
tude
n'est pas exact; c'est une charge imposée à la pro-
priété dans l'intérêt public. Il en résulte une propriété d'un
genre particulier, limitée à un certain usage, et dont le pro-
priétaire ne peut pas changer la destination. Cette desti-
nation publique produit une conséquence très-remarquable.
Les canaux concédés à titre de propriété sont-ils dans le
commerce? Il est certain que le concessionnaire peut céder
sa concession, il a donc le droit d'aliéner, mais il ne peut
aliéner que les droits qu'il a; il ne lui est donc pas permis
de disposer d'une partie du canal, avec cet effet que la
partie aliénée ne.serait pas soumise à la charge de la con-
cession ; c'est dire qu'il peut aliéner, non le canal ni ses
dépendances, mais la concession. De là suit encore que le
canal et tous les terrains qui en dépendent comme acces-
soires sont imprescriptibles; ils sont hors du commerce,
(1) Gand, 27 juillet 1865
(Pasierisie, 1867, 2. 364).
(2)) Ardt de rejet du b mare 1829 (Dalloz, au mot Eau», n° 164,1°).
4
DE LÀ PROPRIÉTÉ DES BIENS.
puisqu'ils sont destinés 1'usng9 du pnblic-(1). Cette dPsti-
nation publque n'empche
•rs
que les collcessiorinairés
ne fa-se,it de leur propriété tous les usages qui ›ont com-
patibles avec le service de la navigation: 11 a été jugé que
la compagnie concessionnaire pouvait aiitor•iser le rive-
rain du canal à établir une voûte sur la partie du canal
qui traverse sa pl opriété et sur cette voûte des construc-
tions, en suppose, nt q ue ces travaux soient corn patibles avec
les besoins publics (2).
V.
Des rivières non navigables ni flottables,
15.
A qui appartiennent les cours d'eau qui ne sont
ni
_
navigables ni flottables? Il
y
a sur ce point un véritable
chaos d'opinions, et dans la doctrine et dans la jurispru-
dence. Les uns considèrent ces rivières comme une pro-
_
priété des riverains, les autres les placent dans le domaine
de l'Etat; il
y
en a qui les-attribuent au domaine public
des communes; enfin la jurisprudence et les auteurs les
plus récents décident que les rivières non navigables ni
flottables sont choses communes et n'appartiennent par
conséquent à personne (3). Cette grande contrariété d'avis
prouve que la question. est douteuse. Nous croyons qu'elle
le serait moins si l'on s'attachait au texte et à l'esprit du
code, au lieu de se laisser influencer soit par l'ancien droit,
soit par des considérations de théorie auxquelles l'inter-
prète doit rester étranger. Un auteur pour lequel nous
professons une grande estime, Championnière, a écrit un
traité spécial sur la propriété des eaux courantes (1846),.
pour prouver, par l'histoire du droit, que les eaux non navi-
gables ni flottables appartiennent aux riverains. Tel est
aussi notre avis ; mais nous laissons de côté la tradition,
parce que l'ancien droit est lui-même l'objet d'une vive con-
troverse. Quand Championnière et Laferrière sont d'une
(1)
Arrêt de rejet du . 22 août 1837 (Dalloz, au mot
Domaine publie,
n
o
47,
40).
(2)
Lyon, 4 juillet 1839 (Dalloz, au mot
Eaux,
n° 506, 10).
3) Voyez les sources dans Aubry et Rau. t. 11, p 36, note 9; Demolombe,
t. X, p. 99,
n
o
'
130 et suiv., et ,Dalloz, au mot
Eaux, n
os
208-213.
DES BIENS.
tiennent à l'Etat, parce que les rivières navigables lui
appartiennent. Si tel est le principe pour les rivières na-
vigables, ce même principe doit aussi s'appliquer aux ri-
vières non navigables, car il s'agit toujours du droit d'ac-
cession; or, conçoit-on que l'île accède au lit à titre
d'accessoire, si le lit, chose principale, n'appartenait pas
aux riverains?
11
y
aurait donc une
acquisition,à
titre d'ac-
cessoire, sans qu'il
y
eût un principal ! Conçoit ou que des
j
urisconsultes aient consacré un pareil non-sens! On nous
oppose quelques paroles de Tronchet. u Les îles dans
les rivières non navigables, dit-il, sont des objets de si peu
d'importance, qu'il n'y a peut-être aucun intérêt à les dis-
puter aux particuliers. » Il est possible que Tronchet ait
été d'avis que le lit des rivières non navigables appartient
à 1'Etat; mais il ne le dit pas formellement. II ajoute seu-
lement un motif de fait au motif de droit.
Que disent les orateurs dans leurs discours? Portalis ne
fait que paraphraser le texte du code. Faure, le rappor-
teur du Tribunat, dit que la distinction entre les îles des
rivières navigables et celles des autres rivières est fondée
sur ce que les rivières de la première classe sont d'une
bien plus haute importance pour l'Etat, à cause de l'intérêt
du commerce, et que rien de ce qui se forme au milieu
de leur cours ne doit être étranger au domaine public.
C'est dire en d'autres termes que les rivières navigables
sont placées dans le domaine de l'Etat, à cause de l'intérêt
du commerce, et c'est dire implicitement que les rivières
non navigables restent propriété particulière, parce que
l'intérêt général ne demande pas qu'elles soient placéés
dans le domaine public. Grenier, l'orateur du Tribunat,
se borne à poser le principe que nous avons déjà invoqué
bien des fois. Pourquoi
y
a-t-il un domaine public? Parce
qu'il
y
a des choses que la nature ou la société destinent à
l'usage de tous. Telles sont les rivières navigables : l'in-
térêt de la navigation domine l'intérêt des riverains (1).
Quand les cours d'eau ne sont ni navigables ni flottables,
il n'y a plus
d'intérêt public en cause, ni navigation,
ni
(1) Faure, rapport au Tribunat, n
e
19 (Loué, t. IV, p. 91
DE LÀ PROPRIÉTÉ DES BIENS.
flottaison; les riverains seuls sont
intéressés; voilà pour-
quoi la loi les reconnaît propriétaires. C'est toujours en
faveur de la
propriété individuelle,
dit Grenier, que la loi
décide (1).
Voilà le mot décisif de
propriété
qui tranche la diffi-
culté, car le code lui-même le prononce. Après avoir dit
dans l'article 644 que les riverains des cours d'eau non
navigables peuvent s'en servir pour l'irrigation de leurs
terres, l'article 645 ajoute que, s'il s'élève des contesta-
tions entre les riverains, les tribunaux doivent concilier
l'intérêt de l'agriculture avec le
respect dû à la propriété.
Quelle est cette
propriété
que les tribunaux doivent res-
pecter, tout en favorisant l'agriculture? Ce ne peut être que
la propriété des eaux courantes, le texte n'a pas d'autre
sens. Les riverains ont la propriété des eaux qui bordent
leurs héritages ; comme propriétaires, ils pourraient s'op-
poser à l'irrigation à laquelle leurs voisins voudraient em-
ployer les eaux; le juge tiendra compte de leur droit, dit
le code, mais il prendra aussi en considération l'intérêt de
l'agriculture. L'article 645 consacre donc en termes for-
mels la doctrine que nous défendons (2).
19.
Ce droit de propriété est d'une nature particulière.
Il est certain que ce n'est pas la propriété définie par l'ar-
ticle 544; les riverains n'ont pas le droit de disposer du
cours d'eau de la manière la plus absolue. L'article 645 le
dit : il
y
a lieu de concilier des intérêts opposés. Tandis
q t
e
le propriétaire, en général, ne s'arrête pas devant l'in-
té des autres propriétaires; alors même qu'il compromet
cet intérêt, en usant de son droit, il répond : Celui qui use
de son droit ne fait de tort à personne. Le riverain n'en
peut dire autant. Pourquoi? Parce que son droit est une
copropriété et non une propriété exclusive. La nature a
destiné les cours d'eau à l'usage de tous les riverains, de
ceux qui sont en aval aussi bien que ceux qui sont en amont.
Ceux qui reçoivent les premiers les eaux et qui en usent ne
(1) Grenier, Discours, n
o
17 (Locré, t: IV, p. 100).
(2
►
Ci a
niii(
►
nnière.
De la propriété des cours d'eau non nazi-ables,
p. '761, n° 1:10. Comparez Duc turroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. '78,
u°
•
122-126; Marcadé, t. 11, p. 414,
u
a
1 et II ;
Rennequin,
t.
I
er
,
p. 314-326.
DES
BIENS.
peuvent
pas les absorber; ce serait léser le droit égal que
la nature donne aux riverains inférieurs, car c'est. une loi
de la nature que les eaux se précipitent sans cesse d'amont
en aval. C'est dans cet esprit que la loi
règle les droits des
riverains. On s'est prévalu contre eux des droits mêmes
que la loi leur accorde. A quoi bon les régler, dit-on, s'ils
sont propriétaires? Est-ce que la loi dit quels sont les droits
de ceux qui possèdent une prairie? Après cela, on soutient
que ces droits ne leur ont été reconnus que par des consi-
dérations d'équité, qu'ils sont restrictifs, que par cela seul
que la loi leur donne un droit à l'usage des eaux, elle leur
dénie la propriété du lit, c'est-à-dire de la rivière (1).
A vrai dire, toute cette argumentation est prise en l'air,
elle ne repose sur rien. La loi a dû déterminer les droits
des riverains, parce que leur propriété est d'une nature
spéciale ; elle leur donne tous les droits qui sont compa-
tibles avec le droit égal de leurs copropriétaires ; chaque
riverain a le droit exclusif de pêche (2), chaque riverain
peut se servir des eaux à tous les usages auxquels la na-
ture ou l'industrie les destine. Nous disons l'industrie, et
tout le monde l'admet, ce qui prouve que la loi n'est pas
restrictive, quoique le texte ne parle que de l'agriculture.
Il faut dire plus : par cela seul que le code règle les droits
des riverains, il faut décider que ces droits forment une
propriété, quelque limitée qu'elle soit. En effet, s'agit-il
de choses qui appartiennent à d'autres qu'à des particu-
liers, le code renvoie aux lois spéciales qui traitent des
personnes civiles ou privées (art. 537). Il en est de même
des choses dont l'usage est commun à tous : des lois de
police, dit l'article 714, règlent la manière d'en jouir. Si
les eaux courantes étaient de ce nombre, le code n'en aurait
pas parlé. Il en traite parce que les riverains
y
ont un
droit de propriété. La place seule qu'occupent les arti-
cles 644 et 645 le prouve. C'est à la suite des articles 641-
643, qui traitent de la propriété des sources, que le code
(1)
Demolombe, t. X, p. 114, n
o
138. Arrêt de rejet du 17 juin 1850
(Dalloz, 1850, 1, 202).
(2)
Avis du conseil d'Etat du 30 pluviôse an mu. Loi française
du 81
mai
1865 (Dalloz, 1865, 4. 37).
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
s'occupe des cours d'eau non navigables : or, les sources
forment une propriété absolue ; n'est-ce pas marquer clai-
rement que les rivières aussi sont l'objet d'un droit de pro-
priété?
C'est une propriété particulière ; elle donne des droits,
mais des droits limités par le droit égal des autres rive-
rains. Elle impose aussi des charges particulières. Eu
gé-
néral, le propriétaire est libre d'user de sa chose comme
il l'eiiiend; il peut en user mal, ne pas l'entretenir en bon
état, si tel est son bon plaisir. I1 n'en est pas de même du
droit des riverains ; ils sont tenus de faire le curage des
eaux, chacun
y
contribue dans la mesure de son intérêt ;
s'il
y
a des travaux à faire, le gouvernement les ordonne,
la dépense est répartie entre les riverains, et le recouvre-
ment s'opère comme celui des contributions publiques (1).
Pourquoi cette communauté de charges entre les riverains,
s'il n'y avait pas communauté de droits? Il
y
a une corré-
lation logique, nécessaire entre les droits et les charges.
Le curage des fleuves navigables incombe à l'Etat ; pour-
quoi? parce que les cours d'eau sont dans le domaine pu-
blic. Tandis que les riverains sont chargés du curage des
rivières non navigables ; pourquoi? parce que ces rivières
sont dans leur domaine.
20.
En disant que la propriété des rivières navigables est
une propriété spéciale subordonnée aux intérêts communs
des riverains, nous faisons droit à une objection de théorie
que l'on adresse à notre doctrine. Merlin dit que les rivières
non navigables, sans appartenir foncièrement à l'Etat, ne
laissent pas de former, comme celle des chemins vicinaux,
une propriété publique que nul individu ne peut s'arroger,
et sur laquelle par conséquent le gouvernement exerce un
droit d'inspection et de haute police (2). Cela implique que
les cours d'eau non navigables ne sont pas et ne peu-
vent pas être propriété privée, à raison des
intérêts
géné-
raux qui s'y rattachent et que le gouvernement doit sauve-
garder (3). Quels sont ces intérêts? Les seuls intérêts
(1) Loi
du 14 floréal an xi (Dalloz, au
mot
Eaux,
n°'
107 et 228).
s
(2) Merlin,
Répertoire, au mot Rivière,
§
II, n° 5
(t.
XXX, p. 87).
(3) Proudhon,
Traité du domaine public, n
0
°
938-943.
I1ES
BIENS.
réellement généraux en matière de cours d'eau sont la
navigation et le flottage ; ils sont hors de cause, puisqu'il
s'agit de rivières non navigables ni flottables. Après cela
vient l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie ; c'est certes
un intérêt général ; mais, dans l'espèce,
espèce, il ne concerne que
les riverains, car eux seuls peuvent se servir des eaux,
soit pour l'irrigation, soit pour le roulement des usines;
en fait, c'est un intérêt commun aux riverains plutôt que
l'intérêt de tous. On conçoit donc que le code ait considéré
les rivières navigables comme une dépendance du domaine
public, et qu'il ait laissé les cours d'eau non navigables
dans le domaine commun des riverains. Nous ne disons pas
que ce système soit le meilleur ; nous disons seulement
qu'il concilie les divers intérêts. Quand on se prévaut de
la destination des cours d'eau pour en refuser la propriété
aux riverains, on oublie que dans l'ancien droit il
y
avait
-des canaux et des rivières qui appartenaient aux riverains,
bien que la navigation
y
fut intéressée, au moins pour les
canaux ; on oublie encore que, dans notre ancien droit, les
chemins vicinaux étaient également propriété privée, quoi-
que les habitants de plusieurs communes fussent intéressés
à ces voies de communication (i). Cela n'est peutrêtre pas
logique, mais du moins cela est possible, puisque tel était
l'ancien droit. Eh bien, telle est aussi, d'après le code civil,
la condition des cours d'eau non navigables. Les intérêts
communs qui s'y rattachent, ceux de l'agriculture et de
l'industrie, sont sauvegardés par l'intervention du gouver-
nement. Nous reviendrons sur ce pouvoir réglementaire,
en expliquant l'article 645 au titre des
Servitudes.
21.
L'opinion que nous venons de défendre n'a pas
trouvé faveur devant les tribunaux; sauf un arrêt forte-
ment motivé d'Amiens et un arrêt de Bruxelles sans valeur
doctrinale (2), la jurisprudence s'est prononcée pour l'opi-
nion qui considère les rivières non navigables comme
(1)
Arrét de la cour de cassation de Belgique du 10 février 1865
(Pas
j-
crisie,
1863, 1,
280).
(2)
Amiens, 28
janvier 1843 (Dalloz, 1843, 2, 189); Bruxelles, 18 juillet
1846
(Fusicrisie,
1846, 2, 260); l'arrêt décide que le lit des rivières non
navigables appartient aux riverains.
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
n'appartenant à personne. Ceux qui soutiennent ce système
ne sont pas d'accord entre eux dans la manière de le for-
muler. Merlin, dont on invoque l'autorité, dit que les ri-
vières non navigables forment une propriété publique, en
ce sens que nul individu ne peut se l'arroger ; ailleurs il
dit : " Destinées à l'usage commun de tous, par une sorte
de consécration publique, les petites rivières n'appartien-
nent proprement à personne et ne dépendc:lt que de la
puissance souveraine, sauf l'usage particulier que les pro-
priétaires ont le droit d'en faire pour leur besoin et leur
avantage (1). » Zacharia et ses traducteurs disent que ces
cours d'eau ne sont dans le patrimoine de personne : ce
qui veut dire, selon eux, qu'on ne doit les ranger ni dans
la classe des choses
communes,
puisque les riverains y ont
certains droits, ni dans celle des
res nullius
proprement
dites, puisqu'elles ne sont pas susceptibles d'être acquises
par voie d'occupation ; en définitive,
K
les cours d'eau dont
il s'agit forment, au point de vue du droit de propriété,
une catégorie de choses toute à part (2).
»
La cour de Gand
a jugé que les rivières non navigables forment une dépen-
dance du domaine public, dont l'usage est à tous et la pro-
priété à personne (3). Les cours de France décident géné-
ralement que ces rivières appartiennent à la catégorie des
choses dont parle l'article 714 en ces termes : u Il est des
choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est
commun à tous. Des lois de police règlent la manière
d'en jouir (4). »
Nous écartons la doctrine de Merlin, parce qu'elle ne
repose sur aucun texte. A plus forte raison repoussons-nous
l'opinion de Zacharie ; ses annotateurs avouent que les
cours d'eau non navigables forment une classe de choses
toute à part : ne faut-il pas une loi pour fonder une propriété
(1)
Merlin,
Répertoire, au
mot
Rivière, 6
II,
n°
5 (t. XXX, p. 87);
Ques-
tions de droit,
au mot
Cours d'eau, §
I t. IV, p. 395).
(2)
Auliry et Rau, t. II, p. 36 et note 8.
(3)
Gand, 7 juillet 1835 (Dalloz, au mot
Eaux,
n° 213).
(4)
Arrêt de rejet du 14 février 1833 (Uallóz, au mot
Eaux,
n° 213);
Toulouse, 6 juin 1832
(ibid.,
n° 377); arrêt, de cassation du 10 juin 1816
(Dalloz, 1846, 1, 177) ; arrêts de rejet du 23 novembre 1858 (Dalloz, 18:,9,
1, 18) et du
8 mars 1865 (Dalloz, .1863, 1,
130);
Metz, 11
aoiit 1868 (Dalloz,
1869, 2,
53).
VI.
8
37
..^°
^IIII:
38
DES BIENS.
toute spéciale? et où est cette loi? La cour de Gand cite les
Institutes ; elle oublie que le code civil a un titre consacré à
la distinction des biens, où se trouve un chapitre qui traite
de la division des biens considérés quant à leur propriété;
il ne peut donc plus être question du droit romain. Reste
l'article 7] 4 invoqué par la jurisprudence française.
On chercherait vainement dans les arrêts assez nom-
breux rendus sur cette matière un motif qui justifie l'ap-
plication de l'article 714. Remarquons d'abord que cet
article ne se trouve pas placé au titre de la
Distinction
des biens;
il ne peut donc pas avoir pour objet d'etablir un
principe concernant cette distinction. Le siége de la matière
n'est pas au troisième livre, qui traite des différentes ma-
nières dont on acquiert la propriété; il est au titre I
er
du
deuxième livre, intitulé de la
Distinction des biens.
Or,
nous
avons vu que le chapitre III s'occupe spécialement
des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent;
le législateur divise, sous ce rapport, tous les biens en
deux casses, celle des biens appartenant aux particuliers
et celle des biens qui n'appartiennent pas à des particu-
liers. Parmi ces derniers, il
y
en a qui ne sont pas sus-
ceptibles d'appropriation, à raison de leur destination pu-
blique qui les consacre à l'usage de tous; qu'est-ce que le
code en fait? Il les attribue au domaine public (art. 538).
L'article 714 ne fait que reproduire en substance l'arti-
cle 538; de même que l'article 713, aux termes duquel les
biens qui n'ont pas de maitre appartiennent à l'Etat, repro-
duit l'article 539 qui porte que les biens sans maître appar-
tiennent au domaine public. Le but de ces dispositions
n'est pas de créer une nouvelle classe de biens ; si le légis-
lateur répète dans les articles 713 et 714 ce qu'il a déjà
dit dans les articles 538 et 539, c'est pour marquer qu'il
y a des choses qui ne peuvent pas devenir propriété privée
par l'occupation, dont traitent les articles qui suivent l'ar-
ticle 714 (715-717). Il n'y a donc pas une classe de choses
à part, que l'on pourrait appeler communes, en ce sens
q
u'elles n'appartiennent à personne, bien que l'usage en
soit commun à tous : ces choses-là font partie du domaine
public. Donc dire, comme le fait la jurisprudence fran-
¡r.
DB LÀ PROPRIÉTÉ DES BIENS.
çaise, que les rivières non navigables n'appartiennent à
personne en vertu de l'article 714, c'est dire un non-sens
juridique, car les biens qui n'appartiennent à personne, et
dont l'usage est commun
à
tous, font partie du domaine
public, d'après l'article 538, avec lequel l'article 714 ne
fait qu'un : ou c'est créer une classe de biens imaginaire,
sans aucun appui dans nos textes, comme le font Aubry
et Rau. Ces excellents jurisconsultes se gardent bien de
citer l'article 714 ; les termes mêmes de cette disposition
résistent à l'application que l'on en veut faire aux cours
d'eau non navigables. 11
y
est parlé de choses dont l'usage
est commun à tous; est-ce que l'usage des eaux non navi-
gables est commun à
tous?
L'article 644 dit tout le con-
traire, puisqu'il attribue l'usage de ces cours d'eau aux
riverains, et aux riverains ,seuls. Il est encore. dit dans
l'article 714 que des lois de police règlent l'usage que l'on
peut faire des choses communes
à
tous : cela se comprend
pour les choses réellement communes, que le code place
dans le domaine public, telles que les rivières navigables
pour lesquelles il
y
a des lois
de
police : cela ne se com-
prend pas pour les cours d'eau non navigables, pour les-
quels il n'y a pas de lois de police, par-l'excellente raison
que c'est le code civil qui en règle l'usage dans les arti-
cles 644 et 645.
La jurisprudence rétorque ces articles contre l'opinion qui
attribue la propriété des cours d'eau aux riverains : en don-
nant
l'usage-de
l'eau courante aux riverains, dit-on, la loi
leur dénie le
droit de propriété.
Il nous semble que l'on peut
dire avec plus de raison que la loi reconnaît les riverains
propriétaires, par cela seul qu'elle leur donne,
à
titre exclu-
sif, l'usage des eaux. En efir-t, en quoi consiste la propriété
des eaux non navigables? Il n'est pas question d'une pro-
priété absolue, sur ce point il n'y a aucun doute. En lais-
sant de côté toute idée d'un pouvoir absolu, à quoi se réduit
la propriété d'une rivière? A user de ses eaux pour les
besoins de l'agriculture et de l'industrie : les riverains ont
ce droit. A profiter de la pêche : ce droit encore appar-
tient aux riverains. Reste le droit
d'extraire du
lit
de la
rivière le limon, le sable, le gravier, le droit de récolter
40
DES BIENS.
les herbes, les roseáúx : à qui appartient-il ? Ici, nous
avons une nouvelle contradiction à reprocher aux parti-
sans de l'opinion que tous combattons. D'après eux, le lit
n'appartient à personne ; donc le limon aussi, le gravier,
les herbes et les roseaux ne devraient appartenir à per-
sonne. On a reculé devant l'absurdité de cette conséquence;
on enseigne donc que les riverains ont sur ces choses un
droit que, d'après la rigueur des principes, ils ne devraient
pas avoir. Dans notre opinion, rien de plus logique. Le
limon et le gravier, les herbes et les roseaux sont un pro-
duit naturel ou un accessoire du lit qui appartient aux rive-
rains : il n'y a aucune raison pour qu'ils n'en jouissent pas,
tandis que, dans l'opinion contraire, il
y
a une raison déci-
sive pour ne pas leur donner cette jouissance : ne 'dit-on pas
que l'article 644 est limitatif. Donc il faudrait un texte pour
accorder ce droit aux riverains, et de texte, il n'y en a
pas. Demolombe, en désespoir de cause, cite la loi qui
oblige les riverains à curer les cours d'eau : comme si une
loi qui impose une charge donnait un droit (t) !
Proudhon invoque un texte, plutôt contre nous que pour
l'opinion que nous combattons. La loi du 3 frimaire an vu
porte, article 103, que les rues, les places publiques ser-
vant aux foires et marchés, les grandes routes, les che-
mins vicinaux et les
rivières
ne sont pas imposables.
Comme la loi ne distingue pas les diverses espèces de ri-
vières, il faut décider que les rivières non navigables ne
sont pas soumises à l'impôt foncier. Cela se comprend, si
elles sont destinées à l'usage de tous, mais n'appartiennent
à personne. Cela ne se comprend pas, dit-on, si elles sont
une propriété privée (2). Nous répondons d'abord que l'ar-
gument est un de ceux qui ont le tort de trop prouver
toutes les choses énumérées dans l'article 103 appartien-
nent au domaine :.en conclura-t-on que les rivières non
navigables appartiennent à l'Etat? 11
y
a une autre ré-
ponse, elle a été faite déjà par la cour d'Amiens : la loi
n'impose que les biens qui produisent un revenu régulier
(1)
Demolombe, t. X, p. 133, n° 152. En sens contraire, Proudhon.
Du domaine public,
n° 1023.
(2)
Proudhon,
Du domaine public,
n° 948.
•
DE
LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
41
car c'est sur les revenus que les contributions se payent
or, les rivières ne donnent pas de revenu, elles peuvent
même ne donner aucun avantage à tels riverains qui ne s'en
servent pas ; dès lors la base de l'impôt manquait.
22.
Nous revenons à l'opinion consacrée par la juris-
prudence. Il
y
a encore une contradiction à lui reprocher,
et celle-ci est capitale, elle ruine les fondements mêmes du
système. La plupart des auteurs qui l'enseignent ainsi que
les cours font une distinction ; ils admettent que les petits
ruisseaux appartiennent aux riverains, tandis que les ri-
vières non navigables proprement dites n'appartiendraient
à personne (1). Nous disons que cette distinction ruine les
bases de l'opinion que nous combattons. En effet, on la
fonde sur la destination commune des cours d'eau, qui est
incompatible avec l'appropriation des riverains. S'il est
impossible de s'approprier les eaux courantes, cette impos-
sibilité est la même pour les petits ruisseaux que pour les
grands : tous doivent donc être soustraits au domaine privé.
Que si les riverains peuvent être propriétaires des petits
ruisseaux, il n'y a plus de raison pour qu'ils ne le soient
pas des grands, l'étendue des eaux ne pouvant pas influer
sur la question de propriété.
La distinction est du reste tout à fait arbitraire. Il est
vrai qu'on la faisait dans l'ancien droit, mais il n'y en a
plus aucune trace dans la législation moderne. Il faut dire
plus : l'article 644 la repousse formellement ; il donne les
mêmes droits aux riverains de tous les cours d'eau qui ne
sont pas déclarés dépendance du domaine public, c'est-
à-dire de toutes les rivières non navigables ni flottables.
Distinguer entre les rivières, suivant qu'elles sont plus ou
moins grandes, c'est créer une troisième classe de cours
d'eau, ce qui s'appelle à la lettre faire la loi. Vainement
fait-on appel à l'ancien droit : faut-il rappeler aux inter-
prètes du code que l'ancien droit est abrogé ? Ce que De:mo-
lombe dit et ce que les arrêts répètent aboutit à l'arbitraire
le plus absolu. Nos lois ne parlent que de rivières ou
de
(1)
Demolombe, t. X, p. 122, n° 142; Proudhon,
Du
domaine public,
n
O
'
669 et 1415. Arrêts d'Agen du 4 mars 1856 (Dalloz, 1856, 2, 63) et de
Bordeaux du 7 aoftt 1862 (Dalloz, 1862, 2, 191).
98
DES BIENS.
Le chemin de fer construit, aux frais de la compagnie,
sur un terrain qui lui appartient, est par cela même sa pro.
priété. Mais c'est une propriété d'une nature toute spé-
ciale. Elle a une destination publique : c
'
est dire que c'est
une propriété limitée, subordonnée au service public, pour
lequel la voie a été concédée. Il va sans dire que la com-
pagnie ne peut pas changer cette destination; et elle do
i
t
aussi entretenir et réparer le chemin de fer et ses dépen-
dances, afin que le service soit assuré. Elle est, à cet égard,
soumise au contrôle permanent de l'administration (art. 34).
Son droit consiste à percevoir les péages pendant le terme
stipulé clans l'acte de concession : la durée habituelle est
de quatre-vingt-dix-neuf ans (art. 35).
A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et
par le seul fait de cette expiration, le gouvernement est
subrogé à tous les droits de la compagnie sur le chemin
de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en
jouissance de tous ses produits » (art. 36). Quels sont ces
droits auxquels l'Etat est subrogé? La disposition que nous
venons de transcrire nous le dit : c'est le droit de la com-
pagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, c'est-à-dire
le droit de propriété. Sur les
dépendances,
la compagnie
n'a pas d'autre droit ; sur le chemin de fer, elle avait, pen-
dant la durée de la concession, le droit de percevoir des
péages; mais ce droit a cessé par le fait seul de l'expira-
tion de la concession : la compagnie ne peut pas subroger
l'Etat à des droits qu'elle n'a pas. Donc en parlant de
subrogation aux droits de la compagnie, le cahier de
charges ne peut entendre que la propriété du sol. I1 -arrive
parfois que la compagnie cède ses droits à l'Etat avant
l'expiration de sa concession. Comment appelle-t-on ce
contrat? On dit que l'Etat rachète le chemin de fer : donc
la compagnie vend, donc elle est propriétaire.
30.
La loi française du 15 ,juillet 1845 sur la police
des chemins de fer a-t-elle modifié les principes généraux,
et en quel sens? Aux termes de l'article
l
e
',
les chemins de
fer construits ou concédés par l'Etat font partie de la
grande voirie. On voit que pour ce qui regarde la voirie,
les chemins de fer concédés sont assimilés aux chemins de
DE LA. PROPRIÉTÉ
DES BIENS.
fer construits par l'Etat. Quelle est la portée de ce prin-
cipe? Lors de la discussion, il a été dit et répété que les
chemins de fer devaient être considérés comme une dépen-
dance du domaine public, et qu'à ce titre ils étaient im-
prescriptibles (1). Cela semble décider la question contre
les principes généraux, et contre les dispositions du cahier
de charges que nous venons d'invoquer. La cour de cas-
sation l'a jugé ainsi en cassant un jugement du tribunal
de la Seine.11 avait semblé aux juges de première instance
que, d'après les clauses du cahier de charges, la compa-
gnie était propriétaire, et cette propriété ne lui paraissait
pas incompatible avec la destination publique du chemin
de fer, puisque le droit des concessionnaires était limité et
dominé en quelque sorte par le droit de l'Etat. La cour de
cassation se basa sur la loi de 1845 et sur l'assimilation
qui
y
est faite des chemins construits et des chemins con-
cédés par l'Etat. Voici le principe qu'elle en déduit. Les
compagnies ne font que se charger d'une entreprise de
travaux publics exécutés par les ordres, sur les plans, sous
la direction et pour le compte de l'Etat, qui les reçoit après
achèvement et indemnise les compagnies en leur concé-
dant, pendant un temps déterminé, la perception privilé-
giée des péages, d'après des tarifs arrêtés entre les parties
contractantes. La conséquence qui découle de ce principe,
quant à la propriété, est évidente. Elle est immédiatement
acquise à l'Etat ; quant au droit des compagnies, il est
limité aux produits du chemin de fer ; ce droit est donc
purement mobilier. Le tribunal de la Seine avait décidé
que si on ne voulait pas admettre que les compagnies fus-
sent propriétaires, il fallait au moins leur reconnaître un
droit de jouissance immobilière. Non, dit la cour de cas-
sation ; les concessionnaires n'ont ni usufruit, ni emphy-
téose, ni aucun droit immobilier emportant un démembre-
ment de la propriété publique (2).
3L
Nous constatons les principes contraires, et nous
rie sommes pas au bout des contradictions. La cour de
(1)
111oni[eicr
du 2 avril 1844 (Dalloz, 1845, 3, 164).
(2)
Arrêt de cassation du 15 mai 1861 (Dalloz, 18(51, 1, 225).
49
DES BIENS.
50
cassation parait croire qu'il est impossible qu une voie
de communication soit dans le domain
le canal do
l
tMudi rs.
Cependant elle-même a décidé que
est
propriété privée; ce qui n'empêche pas qu'il fasse partie
de la grande voirie (n° 14).
11
n'y a donc pas incompati-
bilité absolue à ce qu'une voie publique appartienne aux
concessionnaire
s
. Assistons un instant aux variations de
la jurisprudence en matière de canaux concédés. On
lit
dans un Recueil qui résume la doctrine régnante et la ju-
risprudence : u Les jurisconsultes sont d'accord pour
regarder comme une propriété privée les canaux ordonnés
par
l'Etat,
mais construits par les particuliers à leurs
compte et risques. Toutefois, si ces canaux ne sont pas
rangés dans le domaine public, ils sont. grevés
d'une ser-
vitude
qui consiste dans l'obligation de rester en l'état de
canaux à perpétuité, et de s'ouvrir pour tous ceux qui veu-
lent
y
passer. Eu outre, l'Etat exerce sur ces canaux une
autorité de police et de surveillance générale qui tient à ce
que les canaux sont de véritables chemins publics (t).
el
Si
les concessionnaires d'un canal en peuvent avoir la pro-
priété perpétuelle, bien qu'il reste affecté au service pu-
blic,
pourquoi
les concessionnaires d'ún chemin de fer ne
pourraient-ils pas en avoir le domaine pondant quatre-
vingt-dix-neuf ans?
La cour de cassation
a consacré cette
doctrine dans les
ternies mêmes que nous venons de transcrire. Elle pose
comme principe que des canaux peuvent être propriété
particulière, tout en étant grevés de la servitude perpé-
tuelle (le rester en cet état et de livrer passage à tous ceux
qui le réclament, conformément aux règlements et aux ta-
rifs (2). La cour de cassation a encore jugé, à propos du
canal du Midi, que si, sous le rapport de la •
navigation, les
canaux sont une dépendance du
domaine public,
rien ne
s'oppose néanmoins à ce qu'un canal construit par un par-
ticulier ou une compagnie, en vertu de la concession .de
l'Etat, puisse constituer, dans les mains du concessionnaire
(1) Dalloz, au mot
Eaux,
n° 161.
(.') Arrêt de rejet du
5
mars 1829 (Dalloz, au mot
Eaux,
n° 164,
10).
DE LA PROPRIÉTÉ
DES BIENS.
51
une
propriété privée (1).
Voilà donc une voie de communi-
cation
qui est tout ensemble du
domaine public
et propriété
privée. Pourquoi n'en serait-il pas de même des chemins
de fer concédés à temps? Est-ce que la perpétuité influe-
rait
sur la
question de propriété?Non,.certes; car s'il peut
y
avoir à perpétuité sur un canal une double propriété, le
domaine public et le domaine privé, à plus forte raison
cela se conçoit-il pendant un temps limité. Quelle sera la
part des concessionnaires, quelle sera la part de l'Etat?
On peut dire, en principe, que les concessionnaires peu-
vent faire de leur propriété tout usage qui est compatible
avec la destination publique. C'est ainsi que la cour de
cassation a décidé que les concessionnaires du canal du
Midi avaient pu valablement établir une servitude sur le
canal, cette servitude ne nuisant en rien à la navigation.
Si les concessionnaires peuvent grever d'une servitude la
voie concédée, c'est qu'ils sont propriétaires de la voie,
car le propriétaire seul peut établir une servitude. Cepen-
dant telle est l'incertitude qui règne dans cette matière,
que dans un exposé des motifs présenté à la chambre des
députés en 18-11, on nie que les terrains acquis par les
concessionnaires leur appartiennent, on les revendique
pour le domaine public (2). Pour achever ce chaos d'opi-
nions, un excellent auteur prétend que les arrêts mêmes
qui décident que les canaux sont propriété privée, consa-
crent le principe du domaine public (3). Oui, mais ils admet-
tent aussi le domaine privé. Que cela choque nos idées,
soit. Toujours est-il que telle est la jurisprudence concer.
riant la propriété des canaux concédés ; et nous ne voyons
pas comment on la concilierait avec la jurisprudence sur
les chemins de fer.
32. La jurisprudence s'est modifiée; pour mieux dire,
a mesure que de nouvelles questions se sont présentées,
de nouvelles faces du difficile problème qu'il s'agit de ré-
soudre se sont révélées, et les cours se sont aperçues qu'il
ne recevait pas de solution absolue. A s'en tenir à l'arrêt
(1) Arrêt de rejet du 7 novembre 1865 (Dalloz,1866, 1, 254).
(2}
Dalloz, au mot
Voirie par eau,
n° 153.
(3) Aubry et Itau, t. II, p. 40 et notes 12 et
13.
DES BIENS .
qui a décidé que les concessionnaires n'ont qu'un droit
mobilier, on pouvait croire que la concession n'est qu'un
bail qui assure au preneur la jouissance des péages, la
' et l^, possession restant à l'Etat. Cela a
né
sou-
propr^
ete
p
tenu devant la cour de cassation ; et on en concluait que
les concessionnaires ne pouvaient pas même intenter une
action possessoire. C'était pousser jusque dans ses con-
séquences extrêmes le principe consacré par la cour su-
prême. La conséquence était inadmissible. Si l'on reven-
dique le domaine des chemins de fer pour l'Etat, c'est pour
garantir tous les intérêts qui se rattachent à une voie de
communication aussi importante que le sont les voies fer-
rées. Mais refuser aux compagnies le droit d'intenter les
actions possessoires, c'est précisément compromettre les
intérêts que l'on veut sauvegarder. Est-ce que l'Etat peut
agir au possessoire sur tous les points du territoire? Les
compagnies sont intéressées à réprimer les usurpations, il
importe donc qu'elles puissent agir. Mais en ont-elles le
droit? Non, si elles n'ont qu'un droit mobilier; il faut
qu'elles aient une possession, et une possession à titre de
maître. La cour de cassation revint sur ses pas ; elle nie
que les concessionnaires soient possesseurs précaires ; elle
persiste à considérer l'Etat comme seul propriétaire des
voies ferrées; mais du moins les compagnies ont le droit
de les exploiter à leur profit; elles ont donc le droit et
même l'obligation de veiller à la conservation de tout ce
qui forme l'objet de la concession ; or, les actions posses-
soires sont essentiellement des actes de conservation et
d'administration. Cela décide la question (1).
C'est un
.
premier pas vers une doctrine nouvelle. Les
motifs donnés par la cour ne justifient pas suffisamment sa
décision. On pourrait dire des fermiers ce que la cour dit
des concessionnaires ; quant à la difficulté d'agir, ce n
'
est
évidemment pas un motif de droit. Il faut aller plus loin,
et reconnaître aux concessionnaires une espèce de pro-
priété. La jurisprudence est toujciurs hésitante : elle penche
(1) Arrêt de rejet du 5 novembre 1867 (Dalloz, 1868,
1, 117),
rendu sur
un
rapport remarquable du conseiller Calmetes.
oit
44
la
ue
ue
n
^
u,
ur
de
T.
es
es
ut
es
il
le
ut
de
lie
le
es
)it
et
ce
;s•
et
afl
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
plutôt vers le système opposé.
Il
a _été jugé que les .com-
pagnies n'ont pas qualité pour exercer les actions réelles
tendant à obtenir la suppression de servitudes dont seraient
grevés les terrains par elle acquis : c'est une conséquence
rigoureuse du principe qui dénie aux compagnies tout droit
de propriété. La cour de Douai va jusqu'à dire que les
concessionnaires ne jouissent qu'à titre purement pré-
caire (1). En ce point elle est en opposition avec l'arrêt de
la cour de cassation que nous venons de rapporter : preuve
qu'il n'y a encore rien de précis ni d'arrêté dans la doc-
trine des tribunaux.
La cour n'est
-
elle pas
a1Y&e trop loin en refusant aux
compagnies toute action réelle? On lit dans.tous les cahiers
de charges (art. 29) que les compagnies sont autorisées,
pour mieux dire, qu'elles sont obligées de faire procéder à
leurs frais au bornage contradictoire de toutes les pro-
priétés qui constituent le chemin de fer; l'Etat n'intervient
pas même, bien que ses droits' puissent être compromis
par le bornage. N'est-ce pas une preuve que les conces-
sionnaires sont plus que possesseurs précaires? qu'ils ont
une espèce de propriété ? En effet, l'action en bornage
dérive du droit de domaine : « Tout propriétaire, dit l'ar-
ticle 646, peut obliger son voisin au bornage de
leurs pro-
priétés contiguës.
ee
Nous aboutissons toujours à la même
conclusion, c'est que les compagnies ont une espèce de
propriété.
33.
La compagnie concessionnaire peut-elle vendre ?
Il va sans dire qu'il n'est pas question de disposer de tout
ou partie des terrains qui composent le chemin de fer et
ses dépendances, en ce sens que la chose vendue soit em-
ployée à un autre Usage que celui auquel elle est destinée
par
l'acte
de concession. Le concessionnaire n'a pas le
droit de changer la destination de la voie de communication
dont l'exploitation lui a été concédée ; et on ne peut trans-
porter à d'autres plus de droits qu'on n'en a soi-même. De
là suit que le concessionnaire n'a pas le droit de vendre des
terrains détachés ; en ce sens la voie
ferrée et ses
dépen-
(1) Douai. 9 mars 1857 (1):floz, 1857,
2, 145),
DES BIENS.
dances s'ont inaliénables et partant imprescriptibles (1). Mais
rien n'empêche que le concessionnaire ne cède les droits
qu'il a. Le bail lui-même est cessible, à plus forte raison
l'espèce de propriété que nous reconnaissons au concession-
naire : bien entendu que l'acheteur reçoit la chose grevée de
la charge qui résulte de la concession. La seule question qui
puisse être débattue est celle de savoir si la vente du che-
min de fer peut avoir lieu sans autorisation du gouverne-
ment. D'ordinaire le cahier des charges prévoit la diffi-
culté et exige une autorisation. Même en l'absence d'une
clause spéciale, il faudrait le décider ainsi (2). Le concé-
dant n'a de droit qu'en vertu d'un acte de l'autorité publique;
il est de l'essence de la concession que le gouvernement
agrée le concessionnaire ; il doit donc aussi agréer l'ache-
teur, puisque celui-ci prend la place du cédant. Le tribunal
de la Seine avait proposé une distinction : il admettait que
la concession même, acte de l'autorité publique, ne pou-
vait passer d'une main à l'autre sans l'intervention de cette
même autorité ; mais il pensait que le concessionnaire
pouvait céder les droits qu'il tenait de la concession. Cette
distinction, bien qu'elle n'ait pas été repoussée formelle-
ment par la cour de Paris, ni: par la cour de cassation (3),
ne saurait être admise. En effet, c'est précisément parce
que la concession donne le droit d'exploiter au profit d'un
particulier une voie de communication que le gouverne-
ment doit l'autoriser : le droit d'exploiter, c'est toute la
concession. Donc l'autorité publique qui autorise la con-
cession primitive doit aussi autoriser la vente qui
en
serait
faite.
_ 31.
Le chemin
de
fer peut-il être saisi par les créan-
ciers des concessionnaires? En principe et d'après le
droit
commun, la question doit être décidée affirmativement.
Les biens
qui
peuvent être vendus peuvent aussi être saisis.
(1)
Décidé ainsi,
en
matière de canaux concédés, par un arrêt de rejet
du 22 août 1837 (Dalloz, au mot
Domaine public,
n
a
47, 4
°).
(2)
Décidé ainsi, implicitement, par un arrêt de rejet du 15
,
mai 1861
(Dalloz, 1861, I, 225).
(3)
Paris, 12 février 1856 et arrêt de rejet du 14 février 1859 (Dalloz,
.1856, 2, 181 et 1859, 1, 116). Comparez Dalloz, au mot
Voirie par
chemins
de
fer,
n° 188.
4
DE LÀ PROPRIÉTÉ DES BIENS,
Or, nous
venons de dire en quel sens la vGate est permise.
Dans le même sens, la saisie doit l'être. Il faut d'abord
que cesoit le chemin de fer en son entier que l'on expro-
prie; la concession n'ayant pas été faite par parties, est
par cela même indivisible. Il faut de plus que l'adjudica-
taire obtienne l'autorisation du gouvernement, car il ne
peut pas
y
avoir de vente sans cette autorisation ; la vente
forcée, de même que la vente volontaire, se fait donc sous
la condition suspensive du consentement de l'autorité pu-
blique (1). Il y a une décision contraire du tribunal de la
Seine (2). Le jugement part du principe que le concession-
naire n'est pas le véritable propriétaire du terrain sur
lequel le chemin de fer est établi. Non, si l'on entend par
propriété celle qui est définie par l'article 644. Oui, si l'on
admet qu'il
y
a une propriété limitée, subordonnée à une
destination publique. En ce sens il n'est pas vrai de dire
que les chemins de fer ne sont pas susceptibles d'une pro-
priété privée, qu'ils ne peuvent être vendus. La vente de
la concession est admise, même par le cahier des charges;
et si le chemin de fer peut être cédé par vente volontaire,
pourquoi pas par vente forcée? Le tribunal ajoute que la
destruction de la moindre parcelle de la voie ferrée détrui-
rait la voie, ce qui serait en opposition évidente avec la
création du chemin. Nous avons répondu d'avance à l'ar-
gument, et l'on s'étonne que l'objection ait été faite. Qui
donc songe à permettre la saisie d'un chemin de fer par
pièces et morceaux? La concession passe dans les mains
de l'adjudicataire telle qu'elle était dans les mains du con-
cessionnaire ; partant l'intérêt public est hors de cause ; il
est sauvegardé par l'intervention du gouvernement, sans
laquelle il ne peut
y
avoir de mutation dans la personne
du concessionnaire.
3
►
.
Quelle est, en définitive, la nature de la conces-
sion? Quel est le droit du concessionnaire? Nous croyons
(1)
Lyon, 20 février 1840 (Dalloz, au mot
Vente publique d'immeubles,
n
o
79).
(2)
Jugement du tribunal de la Seine du
27 juillet 1850 (Dalloz, 1851,
5, 78). Dalloz approuve la décision (au mot
Voirie par chemins de fer,
0
0
186).
DES BIENS.
qu'il est impossible d'appliquer aux voies concédées les
principesq
ui
régissent la propriété et ses démembrements.
Les jurisconsultes l'ont essayé, mais ils ne sont pas par-
venus à préciser la nature du droit. Cotelle enseigne que
les voies concédées font partie du domaine public; et il
admet aussi que les compagnies
y
acquièrent un droit im-
mobilier. Comment qualifiera-t-on ce droit? L'auteur dit
que c'est un domaine utile, un usufruit : les deux exprese
sions sont contradictoires ; s'il
y
a usufruit, le domaine tout
entier, sauf la jouissance, est dans les mains du nu pro-
priétaire : on ne peut donc avoir tout ensemble le domaine
utile d'une chose et l'usufruit. Ailleurs l'auteur dit qu'une
concession de travaux publics peut devenir un titre de
propriété (1). Cela est vague et contradictoire. Y a-t-il pro-
priété, ou n'y en a-t-il pas? Delalleau dit que c'est un véri-
table usufruit (2), ce qui implique que l'Etat est proprié-
taire. Supposons qu'il le soit; ce ne serait pas une propriété
ordinaire, la voie concédée ferait partie du domaine public;
pourquoi'? Parce qu'elle n'est pas susceptible de propriété
privée, comme le dit l'article 538; or, ce qui n'est pas sus-
ceptible d'appropriation n'est pas susceptible d'un droit
réel. On voit qu'il est impossible d'appliquer à la conces-
sion les notions de notre droit privé. Proudhon, Solon et
Dufour disent que la concession ne donne au concession-
naire qu'une possession purement précaire (s).
C
'
est
dire
que le concessionnaire n'a aucun droit, car la possession
précaire n'en donne aucun. Cela est inadmissible, alors que
les. concessionnaires ont le droit de percevoir des péages
pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, et qu'ils ont le droit
de posséder pendant ce long espace de temps.
On chercherait vainement à qualifier le droit des con-
cessionnaires en restant dans les limites du droit commun.
La raison en est que le. droit commun ne connaît qu'une
espèce de propriété, le domaine absolu avec ses démem-
(1)
Cotelle,
Droit administratif,
t. IV, n° 57; t. II, n°' 4 et 5, et t. I,
n
O1
19 et suiv.
(2)
Delalleau, dans la
Revue de législation,
t. V, p.
140.
(3)
Proudhon,
Traité du domaine public,
t. t
er
,
p. 181; Solon,
Répertoiri
des juridictions, au
mot
Concession,
n° 11 et au mot
Canaux,
n° 9; Du four,
Traité de droit administratif,
t.
11,
p. 422, n° 2823.
t
54
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
brements à côté de ce domaine privé, il admet un domaine
public qui n'est pas un vrai domaine ; mais le droit com-
mun ignore une propriété qui serait tout ensemble pro-
priété privée et domaine public. C'est dire que
la conces-
sion a créé
un droit nouveau, dont le législateur jusqu'ici
n'a pas réglé les effets. Dans le silence de la loi, les inter-
prètes essayent péniblement d'appliquer les notions du droit
commun, mais l'oeuvre est contradictoire et par suite im-
possible : peut-il être question du droit commun dans un
état de choses qui est tout à fait exceptionnel? Concluons
avec la cour de cassation que
44
les chemins de fer étant
une création nouvelle, les droits des compagnies conces-
sionnaires de ces voies de communication ne sauraient être
régis d'aucune manière par les principes du droit ancien
ou par ceux du code Napoléon (1). »
VIII.
Des forteresses.
30. Aux termes
de l'article 540, 44 les portes, murs,
fossés,
remparts des places de guerre et des forteresses
font aussi partie du domaine public. » L'article 541 ajoute :
ee
Il en est de même
des terrains, des fortifi
ca
tions et des
remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils
appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés,
ou si la própriété n'en a pas été prescrite contre lui. » On
a remarqué que cette disposition est inexacte et même
contradictoire; les mots
il en est de même
impliquent que
les terrains des places qui ne sont plus places de guerre
appartiennent au
domaine public,
ce qui n'est pas ;
là
où
il n'
y
a pas de destination publique, il ne saurait être ques-
tion d'un domaine public; aussi
l'article
.
541 dit
-
il que ces
terrains appartiennent à l'Etat, c'est-à-dire à l'Etat consi-
déré comme propriétaire ou, comme nous disons, au do-
maine privé de l'Etat. Cette inexactitude de rédaction
vient de ce que les auteurs du code ont reproduit littéra-
lement la
loi du t
er
décembre 1790, et cette
loi
ne faisait
aucune distinction entre les différents biens compris dans
In
(1) Arrêt de rejet du 5 novembre 1867 (Dalloz, 1868, I, 120),
64
!ES BIENS.
des circonstance
s
dans lesquelles ils ont été rendus. La
difficulté est de savoir s'il faut un acte de l'administration
pour constater que tels terrains ne font plus partie du ri-
vage, pour les délimiter et séparer ce qui appartient au
public et ce qui est dans le domaine privé de
domaine
l'Etat. La décision que reçoit la question est capitale
.
en
matière de prescription. S'il ne faut pas d'acte de délimita-
tion, la prescription reste soumise aux règles générales,
elle commence à courir avec la possession; tandis que s'il
faut un acte du gouvernement, il ne peut être question de
prescription, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'acte admi-
nistratif qui ait fait sortir les terrains du domaine public
pour les attribuer au domaine privé de l'Etat, car le do-
maine public est hors du commerce et partant irnprescrip:
tibie. La difficulté se résout par une distinction (t).
Si la mer laisse une partie du rivage à découvert, sans
qu'il
y
ait eu un travail de l'homme, les terrains que les
flots cessent de couvrir périodiquement, cessent par cela
même d'être une dépendance du rivage. Cela résulte de la
définition même du rivage de la mer : elle implique que le
flot de la mer couvre périodiquement les terres qui le con-
stituent ; du moment que le flot ne les atteint plus, on ne
peut plus les appeler rivages : ce sont des relais. Un chan-
gement considérable s'est fait, il est l'oeuvre de la nature,
l'homme n'y est pour rien. Dès lors il n'y a aucune néces-
sité que le gouvernement intervienne. A quoi bon une dé-
claration quand la nature des choses manifeste la révolu-
tion qui s'est opérée? C'est la nature qui a changé le rivage
en relais; dès lors le droit doit tenir compte de ce chan-
gement ; il ne peut plus appliquer les principes qui régis-
sent le rivage, puisqu'il n'y a plus de rivage, il doit appli-
quer les principes qui régissent les relais. C'est dire que
du moment que le rivage est devenu relais, il rentre dans
le commerce et peut être acquis par prescription (2).
De là suit qu'aussi longtemps que les flots couvrent pé-
riodiquement les terrains riverains de la mer, ces terrains
(1)
Aubry et Rau en ont fait la remarque (t. II, p. 43, note 5).
(2)
Arrêt de cassation du 27 novembre 1867 (Dalloz 1867, 1, 449).
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
65
continuent à faire partie du rivage, et appartiennent par
conséquent au domaine public. De là une conséquence im-
portante. Si les riverains occupent ces terrains, s'ils font
des travaux pour les h
arrac_ er à la mer, s'ils les possèdent,
s'ils les exploitent comme propriété privée, pourront-ils
invoquer la prescription ? La négative est évidente ; en effet,
le terrain qu'ils ont occupé appartenait au domaine public,
à titre de rivage, il était donc hors du çommerce et par-
tant imprescriptible. Vainement diraient-ils qu'ils ont re-
poussé la mer, que les flots n'envahissent plus les terres
qu'ils possèdent; on leur répondrait que les riverains n'ont
pas qualité pour transformer le domaine public de l'Etat
en domaine privé, que ce droit n'appartient qu'à l'Etat :
c'est au gouvernement à voir si la défense nationale, si la
navigation, si l'intérêt général permettent de renoncer à
une partie du rivage en le transformant en propriété pri-
vée. Ici donc il faut un acte de concession qui delimite les
terrains que l'Etat trouve bon d'abandonner à l'industrie
privée. C'est seulement à partir de l'acte de concession que
les terrains détachés du rivage rentrent dans le commerce.
Toute possession antérieure serait inopérante pour la pres-
cription (1).
44.
Il se présente une autre question sur laquelle il
y
a quelque doute. U.n relais est concédé par l'Etat, trans-
formé en terrain cultivable ; puis il est envahi par les flots
de la mer, qui le couvrent périodiquement pendant vingt-
trois ans. Après ce long laps. de temps, les terrains sont
mis à découvert et à l'abri des flots par les travaux d'un
nouveau concessionnaire. Est-ce que le premier conces-
sionnaire peut revendiquer les terrains qui lui avaient été
concédés? A s'en tenir au texte du code, on serait tenté
de répondre négativement. Les terres qui bordent la mer
sont ou rivage ou lais et relais; le rivage est cette partie
des terres que les flots couvrent périodiquement; donc
toute terre qui est envahie périodiquement par la mer
fait partie du rivage, et à ce titre elle appartient au
(1) Arrêt de rejet du 17 novembre 1852 (Dalloz, 1853, 1, 105). Arrêt de
cassation du 21. juin 1859 (Dalloz, 1859, 1, 252) et les arrêts rapportés dans
Dalloz, au mot
Propriété,
n
os
104 et 105.
62
DES BIENS.
IL
Des épaves.
41.
Les épaves, quand elles n'appartiennent pas ati
premier occupant, sont la propriété de l'Etat. On appelle
épaves les choses égarées dont on ne connaît pas le pro-
priétaire. Les choses déposées dans les greffes des tribu-
naux, dans les lazarets ou dans les bureaux des douanes,
les colis confiés à des entrepreneurs de roulage ou de
messageries, et par suite, en Belgique, à l'Etat pour les
chemins de fer qu'il exploite ; les sommes versées dans les
caisses des agents des postes, et les valeurs déposées ou
trouvées dans les boites ou guichets des bureaux de poste,
sont attribuées à l'Etat par des lois spéciales, qui déter-
minent les délais dans lesquels elles doivent être récla-
mées (1).
On appelle épaves fluviales les objets trouvés sur les
bords ou dans le lit des cours d'eau navigables ou flotta-
bles. Ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont pas été réclamés
en temps utile. Les épaves maritimes sont les choses que
la mer produit ou qu'elle rejette, sans que l'on en con-
naisse le propriétaire. Il
y
a des épaves maritimes qui
appartiennent au premier occupant; nous
y
reviendrons
au troisième livre ; il
y
en a d'autres qui appartiennent à
l'Etat, en tout ou en partie (2).
III.
Des
lais
et relais de la mer.
42.
On entend par
lais
les alluvions qui se forment le
long du rivage de la mer, sur les limites des propriétés
riveraines, et par
relais
les terrains que la mer abandonne,
qu'elle délaisse. L'article 538 les met sur la même ligne "
que les rivages de la mer et les place également dans le
domaine public. Cela n'est pas exact. Il
y
a une grande
différence entre les rivages et les lais ou relais. Des
ri-
(11 Voyez
ces lois dans
Aubry et
Rau, t. I
er
,
p.
44 et notes 8-12. Merlin,
Répertoire,
au mot
Epaves,
n
os
I-IV.
(2) Nous renvoyons à Aubry et
Rau (t. II, p. 45
et
notes 14 et 15) et À
Merlin
(Répertoire,
au mot
Epaves, n
o
VI).
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
63
vages on peut dire, avec l'article 538, qu'ils ne sont pas
susceptibles d'une propriété privée, en ce sens qu'ils sont
destinés soit à la défense nationale, soit à la navigation,
soit à l'usage de tous les hommes, pour leur santé : voilà
pourquoi les rivages de la mer sont hors du commerce,
inaliénables et imprescriptibles. Il n'en est pas de même
des lais et relais ; ce sont des terrains destinés à être cul-
tivés, donc dans le commerce, puisqu'ils sont susceptibles
de
.
propriété privée, et il n'y a aucun motif d'intérêt géné-
ral qui demande qu'on les considère comme dépendance
du domaine public ; l'intérêt de la société exige, au con-
traire, qu'ils soient livrés à la culture ; aussi la loi du
16 septembre 1807 (art. 41) permet-elle au gouvernement
de les aliéner, par simple concession, aux conditions qu'il
juge convenables. On peut demander pourquoi le code ne
les attribue pas aux propriétaires riverains, comme il le
fait quand il s'agit des lais et relais des fleuves navigables
(art. 556 et 557)? C'est que les lais et relais font en réalité
partie du rivage dont ils sont un accessoire; c'est la partie
du rivage que les flots cessent de couvrir et de décou-
vrir. Cela peut se faire soit par la nature, sans aucun tra-
vail de l'homme, soit par des travaux d'art, exécutés .ou
par le gouvernement, ou par ceux auxquels l'Etat concède
des terrains que les flots couvrent encore, mais qui peu-
vent être conquis sur la mer par des digues. Dans l'un et
l'autre cas, les terrains que la mer abandonne ou qu'on
lui arrache n'appartiennent plus au rivage, et par suite ne
sont plus une dépendance du domaine public; ils entrent
dans le domaine privé de l'Etat et deviennent aliénables
et prescriptibles (i).
43.
On demande comment s'opère ce changement qui
fait passer des terrains du domaine public dans le domaine
privé de l'Etat, avec la conséquence importante que des
terrains qui étaient hors du commerce
y
rentrent. Il
y
a
sur cette question des arrêts qui semblent contradictoires,
mais les décisions contraires s'expliquent par la diversité
(1) Voyez les autorités dans Aubry et Rau, t. II, p. 43, note 4 et dan
Dalloz, au mot
Propriété,
n
O8
100 et 101,
68
DES BIENS.
céder des terrains envahis para mer, sans tenir compte
du droit de l'ancien propriétaire? C'est une nouvelle diffi-
culté et elle est insoluble, car il faudrait une loi pour la
décider. Nous allons voir qu'il
y
a une loi pareille pour les
polders, propriété analogue à celle des lais et relais mari-
times. Mais il n'y a pas de loi pour les terres riveraines
de la mer. En résulte-t-il que le propriétaire conserve son
droit, quelque longue que soit l'occupation de la mer, alors
même
qu'elle aurait duré pendant des siècles? ou peut-on
lui opposer la prescription? Nous reviendrons sur
la
ques-
tion au titre de la
Prescription.
IV.
Des polders.
45.
Il
y
a
un
décret du 11 janvier 1811 sur
l,dminis.
tration et l'entretien des polders. Les dispositions du décret
dépassent de beaucoup le pouvoir réglementaire; elles dé-
cident des questions de propriété, ce que le législateur
seul peut faire. C'est donc un de ces actes illégaux comme
il
y
en
a
eu tant sous le régime impérial ; la jurisprudence
les a validés par le motif qu'ils n'ont pas été attaqués de-
vant le sénat dans le délai prescrit par les constitutions
impériales. Nous n'avons pas à discuter cette question;
nous admettons, avec la jurisprudence, que le décret
de
1811
a force de
loi (i). I1
suffit de lire ses dispositions
pour se convaincre qu'il déroge au code civil. Le code dis-
tingue entre les rivages de la mer qu'il considère comme
une dépendance du domaine public et les rivages des
fleuves navigables qui appartiennent aux riverains. Cette
même distinction s'applique à l'alluvion et aux relais; les
terres d'alluvion et les relais qui se forment sur les bords
des rivières appartiennent aux riverains (art. 556, 557) ;
tandis que
l'Etat est propriétaire des alluvions maritimes
et
des relais de la mer. Que faut-il décider
si
le flux et le
reflux de la mer font remonter les flots dans les fleuves?
Nous avons dit plus haut (n°
6) que le fleuve ne
change
pas pour cela de nature; d'où suit que les alluvions, lais
(1) Bruxelles, 12 août 1856
(Pasicrisie,
1857, 2, 25).
DE LA PROPRIÉTe DES BIENS.
69
et relais qui se forment le long des fleuves sont la pro-
priété des riverains, alors même qu'ils seraient produits par
des eaux de la mer; cela n'empêche pas qu'ils ne soient
un terrain fluvial, et partant régis par les principes qui
concernent les fleuves : il ne peut pas être question d'un
terrain maritime là où il n'y a pas encore de mer. La doc=
trine et la jurisprudence sont d'accord
.
sur ce point (1). Il
en était déjà ainsi dans l'ancien droit; inutile d'insister,
puisque la question n'est pas douteuse (2).
40.
Ces principes devraient s'appliquer à l'Escaut, à
moins qu'on ne considère ce fleuve comme un bras de mer
vers son embouchure. C'est cette question que le décret
de 1811 décide et que le législateur seul avait le droit de
trancher. On appelle
schoores
les terres qui se trouvent
en avant des polders et qui sont couvertes et découvertes
par la marée. Aux termes de l'article
l
er
,
les schoores sont
placés sur la même ligne que les lais et relais et, à ce titre,
déclarés dépendance du domaine public, pour mieux dire
du domaine privé de l'Etat, car ils sont susceptibles d'ap-
propriation. Les schoores peuvent être endigués au compte
du gouvernement et à ses trais, ou par des particuliers,
corps ou communautés, auxquels la concession en a été
légalement faite ; les schoores concédés et endigués pren-
nent le nom de polders (art. 21). Si le polder est envahi
par la mer depuis plus d'un an, il cesse d'être la propriété
de ceux auxquels il appartenait, et rentre de fait, dit l'ar-
ticle 13, c'est-à-dire de plein droit, dans le domaine de
l'Etat. Toutefois, ajoute 1:article 14, la prescription d'un
an ne peut être opposée aux propriétaires qui font consta-
ter, dans les formes établies par le décret, l'impossibilité
actuelle du réendiguement. Si le réendiguement devient
possible, on le constate comme cela se fait pour .la matu-
rité des schoores, et on notifie le procès-verbal aux anciens
propriétaires connus (art. 15). Le décret ne fixe aucun délai
fatal; il n'y a donc pas de prescription aussi longtemps
que dure l'impossibilité du réendiguement. Lorsque la
(1)
Arrêt de Rouen du 26 août 1840, confirmé par un arrêt de rejet du
22 juillet 1841 (Dalloz, au
mot
Propriété,
n°
106).
(2)
Merlin,
Questions de droit, au
mot
Rivages de la mer
(t. XIV, p. 116).
mt.
5
70
DES BIENS.
maturité du schoore ou la possibilité du réendiguement
a été notifiée aux anciens propriétaires, ceux•ci doivent
exercer leurs droits dans l'année
année qui suit la notification;
après ce délai, la cour d'appel prononce la prescription,
c'est-à-dire la déchéance des anciens concessionnaires, et
'par suite le gouvernement peut accorder une nouvelle con-
cession ou endiguer le schoore pour son compte. Le dé-
i
cret accorde encore ici certains priviléges aux concession-
naires primitifs (art. 16-20).
On voit que le décret de 1811 apporte une grave mo-
dification aux principes du code civil. D'après le code, les
schoores
seraient des terres d'alluvion et appartiendraient
comme telles aux riverains; tandis que, d'après le décret,
ih
font partie du domaine de l'Etat. Reste à savoir à par-
tir de quel point les alluvions formées par l'Escaut pren-
nent le nom de schoores ; oit finit le domaine des particu-
liers? où commence celui de l'Etat? La limite, au point de
vue du droit, est tracée par l'article
ter
du décret : pour
que des terres d'alluvion soient considérées comme schoo-
res, il faut qu'elles soient couvertes et découvertes par la
marée. Là où s'arrête la marée, là finit lé domaine de
l'Etat, et là commence le domaine des riverains ; il n'y a
donc plus de schoores, il
y
a des terres d'alluvion régies
par le code civil.
Que faut-il décider des schoores possédés par des parti-
culiers avant la publication du décret de 1811? Le décret
contient à cet égard des dispositions transitoires auxquelles
nous renvoyons (art. 2-4).
47. Nous n'avons pas à nous occuper des polders, qui
sont une propriété privée. Notons seulement qu'il a été
jugé que l'association de chaque polder forme une personne
civile (i) : nouvelle dérogation 'au droit commun, qui de-
vrait être consacrée par la loi, car la loi seule peut créer
des personnes fictives. Les schoores donnent encore lieu
à urne difficulté. D'après le décret de 1811, ils appartien-
nent à
1'Etat
au même titre que les lais et relais de la mer,
mais l'article 2 réserve les droits que les particuliers,
Gand, 10
mars.
1863 (Pasicrisie, 1864, 2, 119).
1
DE LA
PROPRIÉTÉ DES BIENS.
71
corps ou communautés prétendraient avoir sur ces terres.
Il
y
a en effet d'anciennes concessions qui comprennent
les schoores, outre les terres appelées polders. Quelle est
la portée de ces concessions? Donnent-elles aux conces-
sionnaires le droit de propriété ou une simple servitude sur
les terres non endiguées qui se trouvent en avant des pol-
ders? Il a été jugé que la propriété même de ces terres
avait été cédée aux associations qui portaient jadis le nom
de
dicages.
Naissait alors la question de savoir si le prince
avait le droit, dans le comté de Flandre, de disposer du
domaine public. Cette question a été décidée affirmative-
ment ; elle ne pouvait souffrir aucun doute, puisque dans
la Flandre la puissance législative appartenait exclusive-
ment au prince, qui pouvait l'exercer sans le concours des
Etats ou de son conseil, et sans que les édits dussent être
revêtus du sceau de la province, comme cela était requis
dans le Brabant (1).
V. Des îles.
48.
«
Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment
dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flot-
tables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescrip-
tion contraire » (art. 560). Nous avons rapporté plus haut
la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat sur cette dis-
position (n° 18) ; il en résulte que les îles appartiennent
à
l'Etat comme accessoires du lit. Il
y
a cependant une diffé-
rence entre les îles et le lit ; les îles font partie du domaine
privé de l'Etat, parce qu'elles ne sont pas consacrées à un
usage public ; la nature les destine, au contraire, à être
cultivées; tandis que le lit, ne faisant qu'un' avec la ri-
vière, est par cela même une dépendance du domaine pu-
blic ; les îles sont donc dans le commerce, comme tous les
biens qui appartiennent au domaine privé de l'Etat, tandis
que le lit est hors du commerce, comme tout ce qui est une
dépendance du domaine public.
(1) Bruxelles, 20 mai 1864
(Pasicrisie,
1864, 2, 253)
et
l
et
mars 1865
(ibid.,
165, 2, 234) ; Gançl, 10 août 1855
(Pasicrisie,
1856, 2, 112).
'72
DES BIENS.
VI.
Des biens du
domaine public qui rentrent dans le commerce.
49.
L'Etat a deux domaines, le domaine public et le
domaine privé; les biens qu'il possède peuvent passer de
l'un de ces domaines dans l'autre. Nous venons d'en donner
un exemple : le rivage de la mer appartenant au domaine
public entre dans le domaine privé quand il cesse d'être
couvert périodiquement par les eaux de la mer ; récipro-
quement, les lais et relais de la mer deviennent dépen-
dances du domaine public quand
ils
sont envahis par la
mer et couverts périodiquement par ses flots. Il importe
beaucoup de savoir si un bien appartient au domaine pu-
blic ou au domaine privé de l'Etat, puisque, dans le pre-
mier cas, il est hors du commerce, tandis que, dans le
second, il est aliénable et prescriptible. De là la question
de savoir sous quelles conditions un. terrain sort du domaine
public pour entrer dans le domaine privé. Nous l'examine-
rons plus loin (n°
s
58 et 59) .
En énumérant les biens qui composent le domaine privé
de l'Etat, nous n'avons parlé que des biens que la loi
y
place. Il est inutile de dire que l'Etat, étant personne civile,
peut acquérir par les divers modes que la loi reconnaît et
en se conformant aux règles du droit commun.
N° 3.
DES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LE DOMAINE DE L'ÉTAT.
I. Du domaine privé.
^O.
L'Etat a sur les biens qui forment le domaine privé
un vrai droit de propriété : tel est le principe enseigné
par tous les auteurs (1).. Ainsi formulé, le principe est trop
absolu, il faut
y
ajouter une restriction. L'Etat
est une
personne morale,
c'est comme telle qu'il possède des biens.
Or, la propriété dans la main des personnes civiles est
tout autre que celle des particuliers : c'est moins un droit
qu'une charges Nous en avons fait la remarque dans le
(1) Demolombe,
Cours
de code Napoléon,
t. IX, p. 341, n
o
458.
DE LA PROPRIÉTÉ'
DES BIENS.
73
premier volume de nos
Principes
(n
0e
292-296), auquel nous
renvoyons. Il ne peut pas être question pour l'Etat de jouir
d'une manière absolue des biens qui lui appartiennent;
s'il en jouit, c'est à titre de charge, pour les employer aux
besoins publics. Quand donc on dit que l'Etat a sur le do-
maine privé les mômes droits que les particuliers ont sur
leurs biens , cela signifie que les biens du domaine privé
sont dans le commerce, par opposition au domaine public
qui est hors du commerce. Cela signifie encore que ce ne
sont pas les individus qui usent directement des biens du
domaine privé, que c'est la société personnifiée, c'est-à-dire
l'Etat; tandis que l'usage du domaine public est, en géné-
ral, public , il se fait par le public : telles sont les routes
et les rivières, tels sont les rivages de la mer. L'Etat jouis-
sant lui-même à titre de
personne,
il faut des règles qui
régissent sa jouissance. Ces règles font l'objet de lois spé-
ciales auxquelles nous. renvoyons, cette matière ne ren-
trant pas dans les limites de notre travail (1).
M. Sous l'ancien régime, le domaine privé de
l'Etat
se
confondait avec le domaine de la couronne, parce que l'Etat
se confondait dans le roi. Le domaine de la couronne avait
été déclaré inaliénable afin d'empêcher les folles prodiga-
lités des princes, qui ruinaient la fortune publique pour
enrichir leurs favoris. Après la révolution de 89, la nation
prit la place du roi, le domaine de la couronne devint le
domaine national. Dès lors, il n'y avait plus de raison de
maintenir le principe de l'inaliénabilité. L'Assemblée con-
stituante crut, au contraire, que l'intérêt général deman-
dait que les possessions foncières rentrassent dans le com-
merce, afin que l'activité intelligente des propriétaires en
fît une source de richesses pour eux et pour la société (2).
Restait à décider par qui la vente se ferait. La loi du
ler
décembre 1790 décréta que les domaines nationaux
pouvaient être aliénés par le pouvoir législatif. Les termes
de la loi pourraient induire en erreur sur la pensée du
législateur ; elle porte (art. 8) que les domaines nationaux
(1)
Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. II, p. 46, note 18.
(2)
Préambule du décret du
1
er
décembre 1790.
80
DES BIENS.
primée, que deviennent les terrains et les édifices qui com-
posaient les fortifications ? u Ils appartiennent à l'Etat, dit
la loi, s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété
n'en a pas été prescrite contre lui. C'est dire qu'ils de-
viennent susceptibles de propriété privée, ou, en d'autres
termes, qu'ils rentrent dans le commerce. L'Etat peut les
aliéner; cela prouve que les biens sortent du domaine pu-
blic de l'Etat pour entrer dans son domaine privé, car les
biens du domaine privé peuvent seuls être aliénés. Devenus
aliénables, ces biens sont par cela même prescriptibles.
Tous les biens attribués au domaine public par le code
civil peuvent rentrer dans le commerce. Pour les rivages
de la mer, cela arrive quand une partie du rivage cesse
d'être couverte par les flots ; les terrains découverts de-
viennent dans ce cas des relais ; ils continuent à appartenir
à l'Etat, mais c'est à titre de domaine privé, c'est-à-dire
qu'ils rentrent dans le commerce et deviennent aliénables
et prescriptibles. Le rivage entier est parfois abandonné
par la mer; la mer s'est complétement retirée de Harfleur
et d'Aig ues-Mortes ; par cette' retraite des eaux, le rivage
est devenu un terrain cultivable, et, ne servant plus à une
destination publique, il est entré dans le domaine privé de
l'Etat. Les fleuves cesseraient d'être une dépendance du
domaine public, .du moment qu'ils ne seraient plus naviga-
hies ; dans l'opinion consacrée par la jurisprudence, ils
deviendraient chose commune ; dans celle que nous avons
adoptée, ils deviendraient propriété des riverains. Quant
aux routes, il arrive fréquemment qu'elles sont redressées ;
par suite elles cessent, en partie du moins, d'être consa-
crées à des usages publics; d'où suit qu'elles rentrent dans
le domaine privé de l'Etat, et parfois dans celui des com-
munes, comme nous le dirons plus loin.
5J.
Comment se fait ce passage du domaine public au
domaine privé? Faut-il un acte de l'autorité administra-
tive? La question est très-importante pour la prescription,
Ies biens du domaine privé étant prescriptibles, tandis que
ceux du domaine public ne peuvent pas être prescrits (i).
(1) Voyez lea autorités clans Dalloz, au mot
Domaine public,
n° 62.
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
81
Il nous semble qu'il faut distinguer. Il
y
a des biens dépen-
dants du domaine public qui peuvent faire partie soit du
domaine public, soit du domaine privé, suivant la volonté
de l'administration. Ces biens ne peuvent sortir du domaine
public pour entrer dans le domaine privé que par
un
acte
du gouvernement. Tels sont les rivages de la mer : tant
que les flots de la mer les couvrent, ils font partie du do-
maine public, ils sont hors du commerce, et partant les
riverains ne peuvent les prescrire. Mais le gouvernement
peut concéder des terrains dépendants du rivage, à charge
par le concessionnaire de les mettre à l'abri de l'invasion
des flots. C'est ce que nous avons dit plus haut (n°
8
42 et s.).
Dans ce cas, il faut nécessairement un acte de l'autorité,
puisque ce n'est que par une concession que les terres dont
il s'agit peuvent sortir du domaine public. Il en est de
même des terrains dépendants d'une fortification. Le gou-
vernement peut abandonner les fortifications, soit en tout,
en les démolissant, soit en partie, en délaissant des terres
ou dés édifices qui ne sont pas nécessaires pour la défense.
Tant qu'il maintient la place de guerre, les terrains mili-
taires ne peuvent entrer dans le domaine privé que par
un acte de l'administration ; donc aucune prescription ne
pourra être invoquée contre le domaine public (t).
Mais si les biens du domaine public sont de telle nature
que leur destination publique peut cesser sans un acte de
l'autorité, il faut décider qu'ils rentrent dans le commerce
du moment qu'il est constant qu'ils ne servent plus à
l'usagé de tous. Pour les rivages de la mer, cela arrive
lorsque, par l'effet de la nature,-les flots ne couvrent plus
une partie du rivage; ce terrain se change alors en relais,
et par suite devient une dépendance du domaine privé,
comme nous l'avons dit (n° 43). S'agit-il d'une place de
guerre, qui est l'oeuvre de l'homme, il faut aussi la volonté
de l'homme pour qu'elle perde cette destination. Mais faut-il
une déclaration expresse, un acte ? On cite la loi du 10 mai
1791, qui prescrit les formes dans lesquelles l'administra-
(1) Arrêt de cassation, chambres réunies, du 27 novembre 1835 (Dalloz,
au mot
Domaine public,
n° 44).
DES BIENS.
Lion militaire fait la remise au domaine des terrains qu'elle
abandonne (titre IV, art. 2) (1). N'est-ce pas donner à cette
disposition une portée qu'elle n'a pas? Elle prévoit le cas
de l'abandon exprès, mais elle ne dit pas que l'abandon ne
peut être tacite. Si, depuis des siècles, l'Etat a démoli une
forteresse, ou s'il l'a laissée tomber en ruine, dira-t-on que
les terrains, qui évidemment ne peuvent plus servir à la
défense, continuent à appartenir au domaine public dans
l'intérêt de la défense? Cela serait absurde (2). Reste une
difficulté. A- partir de quel moment peut-on admettre que
l'administration a abandonné une place de guerre ? C'est
une question de fait.
La même difficulté se présente pour les routes et les che-
mins vicinaux, et elle reçoit la même solution. Il arrive
tous les jours que l'administration abandonne une partie
d'une route pour la redresser, la rectifier ou pour faire
j
ouir un plus grand nombre de localités du bienfait de cette
voie de communication. Rarement il intervient un acte
qui déclare formellement que l'administration abandonne
l'ancienne route. Le plus souvent l'abandon sera tacite. Et
alors naît de nouveau la question de savo-ir à partir de quel
moment la prescription court. Suffit-il qu'un riverain ait
possédé pendant trente ans pour qu'il
y
ait prescription?
D'après la rigueur des principes, il faut décider que la
prescription ne peut courir que du moment où l'adminis-
tration a fait l'abandon de la route. C'est donc, avant tout,
ce fait qu'il faut prouver (3). Cela n'est pas chose facile ;
mais il en est ainsi dans tous les cas où il faut prouver une
volonté tacite.
60.
Les biens du domaine public qui ne servent plus a
l'usage auquel ils sont destinés
-
rentrent, en général, dans
le domaine privé de l'Etat. Il
y
a cependant un cas dans
lequel ces biens deviennent propriété communale. Une rue
ou un chemin vicinal est cédé, à titre gratuit, à l'Etat, pour
servir à la construction d'une route ; puis l'administration
(1)
Aubry et Rau, t. II, p. 48 et note 6.
(2)
Arrêt de rejet du 30 juillet 1839 (Dalloz, ail mot
Domaine public,
n° 62).
(3)
Arrêts de rejet du 18 mars 1845 (Dalloz, 1845, 1, 243) et du 24 avril
1855 (Dalloz, 1855, 1, 206).
'
g2
DE LA PROPRIÉTÉ
DES BIENS.
abandonne cette route ; la voie abandonnée redevient ce
qu'elle était avant la cession qui en avait été faite à l'Etat,
elle rentre dans le domaine public de la commune,
si
elle
est maintenue comme voie de communication; sinon, elle
devient une dépendance du domaine privé de la commune.
Cela a été décidé ainsi en France par deux avis du conseil
d'Etat (1) ; la décision n'est que l'application des principes
du droit commun. La cession gratuite du terrain commu-
nal est faite sous condition qu'il sera employé à une route ;
si la route ne se fait pas, ou, ce qui revient au même,
si
elle est abandonnée, la commune doit avoir le droit de
reprendre son terrain, soit pour le maintenir à l'état de rue
ou de chemin vicinal, soit pour le posséder comme pro-
priété communale.
61.
Quand une route est abandonnée, elle rentre dans
le domaine privé (le l'Etat et elle peut devenir propriété
particulière. Quelle sera alors la position des propriétaires
qui étaient riverains d'une voie de communication, et qui
.maintenant vont se trouver en face d'une propriété privée?
Comme riverains, ils avaient une issue sur la voie publi-
que,
ils
y
avaient pratiqué des vues et des jours ; conser-
veront-ils ce droit à titre de servitude, ou ne le conser-
veront-ils pas? Nous reviendrons sur la question au titre
des
Servitudes.
Pour le moment, nous nous bornerons à,
citer une loi française qui a cherché à concilier les droits
du domaine avec les droits des propriétaires riverains.
Quand on se place au point de vue des droits de l'Etat,
on doit décider que les riverains n'ont aucun droit sur
la route abandonnée, car tant qu'elle était route, elle était
imprescriptible, c'est-à-dire que les riverains n'ont pu
y
acquérir aucun droit ni de propriété, ni de servitude. Par
contre, si l'on se place au point de vue des riverains,
on peut dire qu'ils ont construit, pratiqué des issues et
des vues, à titre de droit, que l'Etat ne peut pas leur en-
lever ce
droit et diminuer considérablement la valeur
de
leurs propriétés sans les indemniser. Le but de la loi du
•
(1) Avis du conseil d'Etat du 22 juillet 1858 et du 22 novembre
1860
(Dalloz, 1859, 3, 54 et 1863, 3, 55).
Z54
DES BIENS
31 mai 1842 est de concilier ces intérêts et ces droits
opposés (t).
N° 4.
DES BIENS DES COMMUNES ET DES PROVINCES.
02.
L'article 542 porte : a Les biens
c
ommunaux sont
ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants
d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. ,, I,es
communes ont toujours été considérées comme des per-
sonnes civiles, ayant capacité de posséder ; elles doivent
avoir cette capacité pour remplir la mission dont elles sont
chargées dans 1 organisation sociale. Il n'en a pas toujours
été de même des provinces ou départements. L'Assemblée
constituante divisa le territoire en départements, les dé-
partements en districts et les districts en cantons, com-
prenant chacun une ou plusieurs communes. Cette division
a été maintenue, sauf une différence de dénominations
les districts s'appellent aujourd'hui arrondissements, et en
Belgique les provinces ont remplacé les départements.
Dans le principe, le département, l'arrondissement et le
canton étaient de simples circonscriptions territoriales qui
n'avaient été établies que pour déterminer la compétence
des autorités administratives et judiciaires, et pour faci-
liter l'administration et la distribution de la justice. Ces
circonscriptions n'avaient aucune personnalité. Il en était
encore ainsi lors de la publication du code civil; c'est la
raison pour laquelle il ne parle pas des biens départemen-
taux. Des lois postérieures ayant supposé que les dépar-
tements avaient l'aptitude de posséder, la jurisprudence
reconnut leur personnalité, et la loi du 10 mai 1838 (arti-
cle 10) confirma cette doctrine (2). En Belgique, les pro-
vinces jouissent également de la personnification (3). Les
cantons et les arrondissements ne sont pas des personnes
civiles. Il
y
a donc, outre le domaine de l'Etat, des biens
provinciaux et communaux.
1) Elle se trouve dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Voirie par terre.
t. XLIV, 1, p. 210.
(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t.
ÍI,
p. 36, 'n° 52.
•
(3) Voyez le tome
I
er
de
mes
Principes,
p. 375, h° 293.
DE LA
PROPRILTL
DES
BI
E
NS.
8^
I. Du
domaine public des communes et des
provinces.
63.
Les communes et les provinces ont un domaine pu-
blic et un domaine privé, de même que l'Etat. Il y a des
biens communaux et provinciaux qui sont destinés à l'usage
de tous, et qui, par cela même, ne sont pas susceptibles
d'appropriation ; ils n'appartiennent réellemeli t à personne,
comme le dit l'article 714 du domaine public de l'Etat.
Tels sont les routes provinciales, les édifices et bâtiments
destinés à un usage public, par exemple, les palais de jus-
tice, les prisons, les gendarmeries. Tels sont les rues et
places publiques des villes, les promenades, les cimetières,
les chemins vicinaux, les eaux affectées à des usages pu-
blics ; l'on doit encore comprendre dans le domaine public
communal les bâtiments destinés à un service public, par
exemple les hôtels de ville, les églises, les colléges et
écoles, les bibliothèques et musées avec les objets qui s'y
trouvent, les halles , les abattoirs (I) Il se présente des
difficultés pour certains de ces biens.
64.
Proudhon range les hôtels de ville et maisons com-
munes parmi les biens du domaine privé, parce qu'ils ne
sont pas asservis aux usages du public en général (2). Cela
n'est pas exact. Tous les habitants se servent de l'hôtel de
ville et
y
ont accès pour les actes de l'état civil, pour les
séances du conseil communal auxquelles ils ont le droit
d'assister. Voilà bien un usage public, donc un domaine
public.
6â.
Il
y
a des chemins vicinaux de diverses classes.
Ce classement ne concerne que la question des dépenses de
construction ou d'entretien ; il est étranger à la propriété ;
tout chemin vicinal est propriété des communes qui l'ont
construit sur un sol qui leur aDvartient et pour des besoins
communaux (3).
,1) Aubry et Rau, t. II, p. 40 et 41 et les notes.
(2)
Proudhon,
Du domaine public,
n° 344.
(3)
Rapport du comte Roy à la Chambre des
pairs, sur le
projet de loi
relatif aux chemins vicinaux (Dalloz, au mot
Voirie par terre,
p.
Mi
-A" 26 et 27).
i9
DES BIENS.
Les rues et places publiques appartiennent, sans doute
aucun, au domaine public communal. Que faut-il dire des
places vides que l'on trouve dans l'intérieur des communes
rurales? Proudhon les met dans le domaine privé (1). Si
ces places vides servent de promenade publique, pourquoi
ne les considérerait-on pas comme des places publiques?
Destinées à l'usage de tous, elles participent de la nature
des voies de communication, et doivent par conséquent
être rangées dans le domaine public communal.
Les rues appartiennent au domaine public de la com-
mune, parce qu'elles sont établies sur un sol qui appar-
tient aux communes. Mais que faut-il décider si une rue
sert de prolongement à une grande route ? Si la rue a
été cédée à l'Etat à titre onéreux, elle est entrée dans le
domaine de l'Etat : domaine public, tant que la route sub-
siste comme telle, domaine privé, si la route était suppri-
mée. Si la cession est à titre gratuit, on applique les prin-
cipes que nous venons d'exposer (n° 60).
66. Les eaux qui alimentent, les fontaines publiques ont
donné lieu à de nombreux débats. II va sans dire que
celles qui sont nécessaires aux habitants de la commune
appartiennent au domaine public, et ne peuvent par con-
séquent pas s'acquérir par prescription. Mais en est-il de
même des eaux superflues? Dans un premier arrêt, la cour
de cassation avait admis cette distinction,(2). La distinction
est peu juridique. La fontaine appartient évidemment au
domaine public de la commune; or, les eaux sont, une dé-
pendance nécessaire de la fontaine, elles sont donc égale-
ment du domaine public. Qu'importe que les eaux dépas-
sent les besoins de la commune ? Les besoins sont chose
essentiellement variable; le fait, qui change d'un jour á
l'autre, ne saurait influer sur le droit, car il en résulterait
que le fait détruit le droit. Si les eaux superflues n'appar,
tiennent pas au domaine public, elles seront prescriptibles,
et si la prescription en est acquise et que les besoins
viennent à augmenter, la commune sera forcée de racheter
(1)
Proudhon,
Du
domaine public,
n° ,357.
(2)
Arrét de rejet du 9 janvier 1860 (Dalloz, 1862, 1, 125).
G
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
t3
des particuliers les eaux qu'elle avait destinées 'à Y'
.
us ,ge
de tous. Cela est inadmissible, car cela est"contradictoire-
ce qui est destiné à l'usage public ne peut devenir pi ó-
priété privée. La jurisprudence de la cour de
cassation
est constante en ce sens (1).
Il résulte de là des conséquences importantes. Le do-
maine public est inaliénable et imprescriptible; donc les
eaux ne peuvent être ni aliénées ni prescrites, lorsqu'elles
alimentent une fontaine publique. Toute possession est
précaire et de simple tolérance, et ne peut, par suite, être
opposée à
la commune. Il
y
a plus. Même les concessions
faites de ces eaux par la commune ne confèrent pas un
droit de propriété aux concessionnaires; elles sont essen-
tiellement subordonnées à l'intérêt général comme toute
concession faite sur le domaine public (2).
67.
Le domaine public est régi par les mêmes prin-
cipes, peu importe qu'il appartienne à l'Etat, à la province
ou à la commune. Il est donc toujours hors du commerce,
par conséquent inaliénable et imprescriptible. Nous revien-
drons, au titre de la
Prescription,
sur les difficultés aux-
quelles ce principe donne lieu. Les biens qui font partie
du domaine public entrent dans le domaine privé, quand
la destination publique cesse. Ce principe reçoit son appli-
cation aux chemins vicinaux. On a proposé de distinguer
entre les chemins vicinaux qui sont classés et ceux qui ne
le sont point (3). 11 nous semble qu'il lie faut pas plus un
acte de l'autorité dans un cas que dans l'autre. Il n'y a
qu'un point qui soit essentiel : il faut qu'il soit prouvé que
la commune abandonne le chemin que l'on prétend être
acquis par prescription, de sorte que la possession utile à
la prescription ne peut commencer que lorsque cet aban-
don est certain. La jurisprudence est en ce sens. Il a été
(1)
Arrêt de cassation du 20 août 1861 (Dalloz, 1861, 1, 385). Arrêts de
rejet du 4 juin 1866 (I Dalloz, 1867, 1, 35) et du 15 novembre 1869 (Dalloz,
1870, 1, 275). La jurisprudence des cours d'appel est conforme, ainsi que la
doctrine (Troplong,
De ta prescription, n°
168). Grenoble, 30 novembre
1867 (Dalloz, 1868, 2, 130).
(2)
Voyez les arrêts cités dans la note 1. Dijon, 23 janvier 1867 (Dalloz,
186:7, 2, 216).
(3)
Marcadé, sur l'article 2226, n
o
1V. Isambert,
De la voirie,
n° 74.
DES BIENS.
jugé par la cour de cassation que lorsqu une grande route
a été établie sur une portion de la largeur
d'une-rue
com-
munale, l'excédant de largeur qui n'a pas conservé la des-
tination de voie publique devient propriété privée de la
commune, et est par conséquent prescriptible
(iy.
La cour
de cassation a encore décidé que ce principe est applicable
aux terrains abandonnés sur une portion seulement de la
longueur ou de la largeur du chemin aussi bien qu'aux che-
mins entiers ; elle a, par suite, admis un riverain à prou-
ver sa possession plus que trentenaire, à titre de proprié-
taire d'un terrain.compris entre sa propriété et le chemin
public ; mais il faut, dans ce cas, que le riverain prouve
que sa possession a commencé après que l'usage public du
terrain avait été abandonné (2).
II. .Du
domaine privé des communes et des provinces.
08.
La plupart des communes ont un domaine privé ;
les provinces peuvent aussi en avoir. Ce dómaine consiste
en biens qui ne sont pas destinés à l'usage de tous, qui
sont dans le domaine des provinces et des communes en
vertu du droit commun. Les provinces et les communes
en sont propriétaires en qualité de personnes civiles : c'est
donc une propriété restreinte, comme celle de l'Etat et de
toutes les personnes morales chargées d'un service pu-
blic (3). L'article 542 s'exprime mal en disant que les
habi-
tants
de la commune ont un droit acquis à la propriété ou
au produit des biens communaux; c'est la commune qui
est propriétaire, ce ne sont pas les habitants
(4) .
La loi dit qu'il
y
a des biens communaux au produit
desquels les habitants de la commune ont droit. Ce sont
les. biens communaux proprement dits, que les auteurs.
opposent aux biens patrimoniaux. Quand la commune pos-
sède des maisons et des terres, les habitants n'en jouissent
(1)
Arrêt de rejet du 18 mars 1845 (Dalloz, 1845, 1, 243).
(2)
Arrêt de cassation du 27 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1,
34). Com-
parez les autorités citées par Dalloz, au mot
Vaine pâture,
n° '57d.
(3)
Voyez le torne
Ier
de mes
Principes,
p.
389, n
os
301, 302.
(4)
.
.Ducaurroy, Bonnier et Roustain,
Commentaire,
t. II, p.
43, n° 65.
88
i
DE LA PROPRIÉTÉ DES BIENS.
pas ; la commune les loue, et les loyers ou fermages figu-
rent au budget des recettes et servent à supporter les
charges qui incombent à la commune. Tandis que les ha-
bitants eux-mêmes jouissent du produit des biens commu-
naux proprement dits, tels que les bois dont les coupes
sont distribuées entre eux en tout ou en partie.
Les biens qui forment le domaine privé des communes
et des provinces sont dans le commerce ; ils sont donc
aliénables et prescriptibles. On applique les principes gé-
néraux tels que nous les exposerons au titre de la
Pres-
cription.
Quant à l'administration, on suit les règles éta-
blies par la loi communale et la loi provinciale.
N
ee
5.
DES BIENS- DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
69.
En dehors de l'Etat, des provinces et des com-
munes, il
y
a encore les établissements publics qui peu-
vent posséder quand ils ont reçu la personnification civile.
Nous avons dit, dans le tome
I
er
de nos
Principes,
quels
établissements sont personnes morales et en quel sens ils
possèdent. Ces notions suffisent pour l'objet de notre tra-
vail; les détails appartiennent au droit administratif. Il
y
a encore des personnes civiles qui ne sont pas des établis-
sements publics. Telles sont certaines sociétés. Nous ren-
voyons cette matière au titre de la
Société.
§ III. Des biens des particuliers.
70.
L'article 537 porte : u Les particuliers ont la libre
disposition des biens qui leur appartiennent, sous les mo-
difications établies par les lois. Les biens qui n'appartien-
nent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent
être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui
leur sont particulières. » Quel est le sens et le but de cette
disposition qui semble n'être qu'un article de renvoi?
Treilhard dit dans l'Exposé des motifs : “ Les biens qui
appartiennent à des particuliers sont les seuls dont le code
civil doive s'occuper ; les autres sont du ressort ou d'un
96
DROITS RÉELS.
tions. Les actions ne sont autre chose que Ies droits exer-
cés en justice ; elles ont donc les mêmes caractères que
les droits d'où elles naissent, pour mieux dire, avec les-
quels elles se confondent. De la suit que l'action réelle
peut être mobilière ou immobilière ; cependant, dans le
langage juridique, on donne quelquefois le nom d'actions
réelles ou de matières réelles aux demandes qui ont pour
objet un immeuble, et on appelle actions personnelles
celles qui concernent les meubles (i). Cette manière de
s'exprimer est inexacte, et le législateur de même que les
interprètes doivent éviter les expressions inexactes, car la
science du droit demande, avant tout, la clarté de la pensée
et la netteté du langage.
7â.
Le droit réel existe dans la chose, dit Pothier. Il
y
a donc un lien direct entre la chose et celui à qui elle
appartient, au moins à certains égards. En ce sens, on
dit que le droit réel est un droit absolu ; le maître l'exerce
dans la chose sans qu'il ait besoin d'agir contre une per-
sonne obligée, parce que la chose même est affectée de son
droit. Tandis que le droit de créance établit un lien entre
deux personnes, le créancier et le débiteur; c'est donc un
droit relatif. Il suit de là une différence capitale entre les
deux espèces de droits. Puisque le droit réel affecte la
chose, celui à qui il appartient peut l'exercer contre tout
détenteur de la chose ; c'est ce qu'on appelle le droit de
suite, parce que celui qui agit suit la chose entre les mains
de tout détenteur, sans que le défendeur puisse lui oppo-
ser qu'il n'est pas obligé ; car ce n'est pas comme débiteur
qu'il est actionné, c'est comme détenteur de la chose ; à
vrai dire, c'est la chose qui est poursuivie, mais comme on
ne peut pas agir contre une chose, il a fallu donner action
contre celui qui la détient. Pour les droits personnels, il
ne peut être question du droit de suite. Il n'y a de lien
qu'entre le créancier et le débiteur; celui-ci peut seul être
poursuivi. Pothier ajoute : ou celui qui a succédé à l'obli-
gation. Les héritiers et autres successeurs universels peu-
vent être poursuivis, parce qu'ils sont tenus des dettes du
•
(1)
Demolombe;
Cours de code Napoléon,
t.
IX,
p. 357, n° 465.
DROITS RÉELS ET PERSONNELS.
97.
défunt; mais il n'y a que ceux qui représentent la per-
sonne du défunt qui soient obligés comme l'était le défunt
lui-même; les autres sont tenus plutôt
comme détenteurs
des biens que comme débiteurs personnels.
Le droit français, moins rigoureux que le droit romain,
admet, des exceptions au principe que nous venons d'éta-
blir. D'abord il
y
a des droits réels qui ne donnent pas le
droit de suite, ce sont les priviléges mobiliers. C'est une
conséquence de l'article 2279, aux termes duquel « en fait
de meubles, possession vaut titre, » ce qui veut dire que
les meubles ne peuvent être poursuivis, par action réelle,.
entre les mains des tiers possesseurs de bonne. foi. La loi
ne fait qu'une exception pour le privilége du bailleur. Il
y
a une autre dérogation en sens inverse. Le droit personnel
ne donne d'action que contre le débiteur; on ne peut donc
pas le faire valoir contre un tiers. Dans l'ancien droit, on
appliquait. ce principe au preneur ; il ne pouvait pas oppo-
ser son bail à l'acheteur de la chose louée. Le code civil.
lui accorde ce droit (art. 1743). On en a conclu que le bail
est devenu un droit réel. La conclusion n'est pas logique.
Il y a des droits réels qui n'ont pas le droit de suite : tels
sont les priviléges mobiliers; ce qui n'empêche pas que
les créanciers privilégiés ne puissent opposer leur droit
réel aux tiers, créanciers chirographaires. Le droit de
suite n'est donc pas de l'essence du droit réel. Ainsi quand
même le preneur aurait un. droit de suite, il ne s'ensui-
vrait pas que son
droit est réel. Mais
il n'est pas exact de
dire qu'il ait le droit de suite; il peut seulement opposer
son droit à l'acquéreur. Son droit reste donc personnel
dans son essence. Nous reviendrons sur la question au
titre du
Bail.
76.
Zachariæ signale une dernière différence entre les
droits réels et les droits de créance (i). Le droit réel affecte
la chose ;
celui qui l'a concédé ne peut _pas enlever ce droit
par un nouvel acte de disposition, il ne peut plus dispo-
ser de la chose que dans l'etat où elle se trouve, c est-á-dire
affectée d'un droit réel. Celui qui a un droit dans la chose
(1) Aubry et Rau,
Cours
de droit civil français.
t. II, p. 50.
98
DROITS RÉELS.
a dónc un droit acquis qu'il peut opposer à ceux qui
ac-
quièrent postérieuremen
t
un droit dans cette même chose :
c'est dire qu'en cas de collision, le premier droit l'emporte
sur le second. L'application la plus élémentaire de
ce
principe se fait entre créanciers hypothécaires ; le pre-
mier en date prime les autres. Il n'en est pas de même des
droits de créance; ils ne donnent de droit que contre la
personne ; or, sur la personne du débiteur, on ne con-
çoit pas de droit de préférence. Il est vrai que le débiteur
qui oblige -sa personne oblige par cela même ses biens..
Mais le droit sur les biens qui est la garantie des droits
de créance n'est pas un droit dans ces biens ; il est la con-
séquence du caractère obligatoire des droits de créance,
c'est-à-dire de l'exécution forcée de ces droits ; cette exé-
cution forcée est un droit égal pour tous les créanciers
d'un même débiteur, un droit qui pour tous naît de l'insol-
vabilité de leur débiteur ; un droit qui, par conséquent, a
la même date pour tous, celle de la &confiture. Puisque
le créancier antérieur n'a pas de droit acquis sur les biens,
il ne peut pas réclamer de droit de preteretice.
§ II. Des droits ou actions mixtes.
77.
Le code de procédure distingue les actions en per-
sonnelles, réelles et mixtes. Il applique cette distinction à
la compM,ence : en matière personnelle, le défendeur est
assigné devant le tribunal de son domicile : en matière
réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux :
en matière mixte, devant le juge de la situation ou devant
le juge du domicile du défendeur (art. 59). Le code ne dé-
finit pas les actions personnelles, réelles et mixtes. De là
des controverses sans fin, au moins pour ce
qui
concerne
les actions mixtes. Nous n'entrons pas dans ce débat,
puisque la matière est étrangère à notre travail. Cepen-
dant il faut nous arrêter sur la notion de l'action mixte,
dans ses rapports avec la division des droits,
La cour de cassation, dans ses observations sur le pro-
^
DROITS RÉELS ET PERSONNELS.
99"
•
jet de code de procédure civile, avait formulé les• principes
généraux sur les actions. Nous lui empruntons les défini-.
tions que le législateur n'a pas cru devoir insérer dans le
code, parce qu'elles appartiennent à la doctrine plutôt
qu'à la loi (i). « L'action personnelle, disait l'article 6, est
celle par laquelle on agit en justice contre celui qui nous
est personnellement obligé, en vertu d'une obligation con-
ventionnelle ou d'un engagement sans convention. Elle a
pour objet des prestations quelconques, ou la nullité ou la
rescision d'un acte illégal ou illégitime, ou la réparation
de quelque dommage. Elle est nommée personnelle parce'
qu'elle est attachée à la personne obligée et qu'elle ne peut
être dirigée que contre elle et ses héritiers. » Ou voit
que l'action personnelle répond absolument au droit per-
sonnel ou de créance ; ce qui est très-logique, l'action
n'étant autre chose que le droit poursuivi en justice. Il en
est de même de l'action réelle.
u
Par elle, disait l'article 7,
on revendique une chose certaine et déterminée, mobilière
ou immobilière, comme étant notre propriété. » C'est la
définition du droit réel, eu comprenant dans le mot
pro-
priété
les démembrements de la propriété.
Qu tnt à l'action mixte, la cour en donne une singulière
définition. u Il est des actions, disait l'article
18, aux-
quelles on donne
plus particulièrement qu'et toutes autres
le nom d'action mixte, c'est-à-dire à la fois réelle et per-
sonnelle, parce qu'outre la revendication d'une chose, elles
embrassent
presque toujours
des prestations. » Le projet
énumérait ensuite ces actions.
u
Les actions mixtes sont :
la pétition d'hérédité, la demande en partage de succes-
sion ou d'un ou de plusieurs objets particuliers appartenant
en commua à plusieurs individus, l'action en bornage. »
Ces définitions impliquent d'abord qu'il
y
a encore d'autres
actions appelées mixtes ; elles impliquent également que
les actions mixtes par excellence ne sont pas toujours
mixtes, puisqu'il peut arriver qu'elles n'aient pas pour objet
des prestations. Pour avoir une idée exacte de ces divi-
sions, il nous faut remonter à l'ancien droit, la cour n'ayant
(1)
Ce projet se
trouve dans Dalloz, au mot
Actions,
n
o
64, p.
17.
100
DROITS RÉELS.
fait, en apparence du moins, que formuler en articles de
loi la doctrine enseignée par Pothier.
78.
Pothier dit, comme la cour de cassation, qu'il
y
a
des actions
proprement mixtes,
dont la nature participe
de celle des actions réelles et de celle des actions perscin-
nelles. Il en compte trois : l'action en bornage, l'action en
partage d'une succession et l'action en partage de quelque
autre chose que ce soit. Pourquoi Pothier considère-t-il
ces actions comme mixtes? Sur ce point, il diffère de la
cour de cassation, et la différence est considérable. La
èour s'attache à l'objet de la demande qui, outre la chose,
porte sur des prestations. Pothier ne parle pas de presta-
tions ; si les actions mixtes participent de la nature des ac-
tions personnelles, c'est " qu'elles nmiissent d'un engagement
personnel. 5, En effet, dit-il, l'acf ion en bornage naît de l'obli-
gation qu'un quasi-contrat forme entre voisins et qui les
oblige à borner leurs héritages lorsqu'un d'eux le demande ;
l'action en partage naît aussi de la communauté, laquelle
produit des obligations entre les communistes (1).
Quoi qu'il en soit, les deux définitions des actions mixtes
concordent en un point qui, pour nous, est essentiel, c'est
que l'action mixte ne signifie pas un droit mixte poursuivi
en justice. Quant à la définition de Pothier, la.chose est
évidente : c'est parce que le droit du demandeur à deman-
der le bornage ou le partage dérive d'un quasi-contrat,.
c'est-à-dire d'une obligation personnelle, que l'action réelle
dans son objet prend un caractère personnel. La défini-
tion de la cour de cassation n'implique pas davantage qu'il
y ait cies droits mixtes ; s'il
y
en avait, l'action serait tou-
jours mixte, elle le serait par son essence, tandis qu'elle ne
le devient que parce que le demandeur, outre la chose, ré-
clame
presque toujours
des prestations. D'après cela, on
pourrait nier qu'il
y
ait des actions mixtes. En effet, l'action
réelle est le droit réel exercé en justice, l'action person-
nelle est le droit de créance poursuivi en justice; donc
l'action mixte devrait aussi être le droit mixte exercé en
justice; tandis que, dans la doctrine de Pothier, l'action
(1)
Pothier,
Introduction 9á_njraie aux coutumes,
n
o
121.
DROITS RÉELS ET PERSONNELS.
101
est
rdelle
quant à son objet et n'est
personnc'
que parce
qu'elle dérive d'une obligation, et, dans la doctrine de la
cour de cassation, il faudrait dire que l'action est toujours
réelle, puisque les prestations qui la rendent mixte ne sont
pas de son essence. Toujours est-il qu'il n'y a pas de droit
mixte; en effet, la raison ne conçoit pas qu'un seul et même
droit soit tout ensemble personnel et réel, puisque les deux
espèces de droits diffèrent sous tous les rapports, comme
nous venons de le dire.
J.
Pothier ajoute qu'il y a des actions que l'on appelle
mixtes en un autre sens. Ce sont des actions qui sont prin-
cipalement et par leur nature personnelles, mais qui, par
rapport à quelque chose qui leur est accessoire, tiennent
de la nature de l'action réelle. Telles sont, dit-il, les actions
qu'on appelle personnelles réelles, ou personnelles
in rem
scriptce,
qui naissent d'une obligation personnelle, à l'exé-
cution de laquelle la chose qui en fait l'objet est affectée.
Pothier donne comme exemple l'action de réméré. Il avoue
que cette
.
action est principalement personnelle, puisqu'elle
naît d'un contrat et d'une obligation contractée par l'ache-
teur. Mais, comme l'héritage est affecté à l'exécution de
cette obligation, l'action de réméré tient de la nature des
actions réelles, en ce qu'elle suit l'héritage et qu'elle peut
se donner contre les tiers détenteurs de l'héritage, pour
qu'ils le délaissent comme affecté à l'exécution de l'obliga.
tion de l'acheteur (t).
Le code civil semble consacrer cette doctrine. Aux termes
de l'article 1664, « le vendeur à pacte de rachat peut exer'
cer son action contre un second acquéreur, quand même
la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans la
second contrat. r Nous reviendrons sur cette disposition
au titre de la
Vente;
-
si
on
l'entend en ce sens que l'action
en réméré naissant du contrat peut être intentée contre
un tiers détenteur, non obligé, le code et Pothier disent
une chose impossible, absurde : en effet, ce serait dire que
celui qui n'est pas débiteur est débiteur, que celui qui n'est
pas intervenu au contrat est obligé en vertu du contrat.
(1) Pothier,
Introduction aux coutumes, n°
122.
7
(1) Dans l'ancien droit déjà, on contestait l'existence d'actions mixtes.
Plusieur. , dit Pothier, les admettent
(Introduction aux coutumes,
n° 110).
102
DROITS RÉELS.
Il nous répugné d'imputer un pareil non-sens à Pothier et
aux auteurs du code civil. Sans doute, le vendeur peut
agir contre le tiers détenteur, mais il faut voir en vertu
de quelle action. Remarquons d'abord que la clause de
réméré ne donne pas lieu à une action en justice ; c'est une
condition résolutoire potestative, donc une condition réso-
lutoire expresse, écrite dans le contrat ; la vente est réso-
lue dès que le vendeur manifeste l'intention sérieuse d'user
du pacte de rachat. Cela décide déjà notre question. Puis-
que l'exercice du rachat n'est pas une action, on ne peut
pas dire que le vendeur intente l'action de réméré contre
le tiers détenteur. Du moment que le vendeur use de son
droit, la vente est résolue; l'acheteur à pacte de rachat,
n'ayant qu'un droit résolutoire, n'a pu conférer au second
acquéreur qu'un droit également résolutoire ; dès l'instant
où le vendeur déclare à l'acheteur qu'il entend exercer le
rachat, la vente est résolue, et par suite la seconde vente
l'est également. Le vendeur primitif rentre dans sa pro-
priété; il est considéré comme ayant toujours été proprié-
taire, donc il peut revendiquer sa chose contre tout tiers
détenteur. En définitive, l'action qu'il intente contre le
possesseur, de l'héritage est une action en revendication.
SO. Notre conclusion est qu'il n'y a pas d'action mixte
parce qu'il n'y a pas de droit mixte (1). Les auteurs qui ont
écrit depuis la publication de nos codes sont très-divisés.
Ils sont obligés d'admettre des actions mixtes, puisque le
code de procédure les range au nombre des actions; mais
grand est leur embarras quand il s'agit d'expliquer la na-
ture de ces actions et de dire la raison pour laquelle elles
sont tout ensemble réelles et personnelles. Nous laissons
de côté la procédure et les auteurs qui en traitent. Notre.
seul but est d'établir que s'il
y a des actions mixtes, il n'y a
cependant pas de droits mixtes. M. Demolom be dit, comme
nous, qu'il n'y a pas de droits mixtes ; cette forme de lan-
gage, ajoute-t-il, le choquerait vivement si elle était em-
ployée. Cet aveu condamne la théorie des actions mixtes,
•
DROITS RÉELS ET PERSONNELS.
103
car le'droit ne peut.pas avoir une autre nature que l'action
par
laquelle il est exercé en justice. Cependant
M.
Demo-
lombe admet des actions mixtes, et il en étend même le
nombre en considérant comme telle l'action qui naît de la
vente, l'acheteur ayant un droit réel, puisqu'il est proprié-
taire, et un droit personnel, puisqu'il a une créance contre
le vendeur. Après cela, il remarque que ce sont là deux
droits distincts qui engendrent deux actions distinctes ; ce
qui ruine la base même de la doctrine qu'il professe; dès
qu'il
y
a deux actions, l'une réelle, l'autre personnelle, on
ne peut plus dire qu'il
y
ait une seule et même action qui
soit
réelle personnelle,
comme dit Pothier.
La même contradiction se trouve dans l'application que
M. Demolombe fait de la théorie des actions mixtes aux
actions en résolution, en nullité ou en rescision. Toutes
ces actions sont
in rem scripte,
d'après la doctrine de
Pothier. Mais M. Demolombe observe, et il a raison, que
ces actions naissant d'un contrat ne peuvent être intentées
que par l'une des parties contractantes contre l'autre ; c'est
seulement après que le contrat a été résolu , annulé ou
rescindé par le tribunal que le demandeur peut agir contre
les tiers. Son action contre les tiers est-elle une action
en résolution, en nullité ou en rescision? La question seule
implique une hérésie juridique : peut-on agir en vertu d'un
contrat
contre un
tiers?
L'action est une action en reven-
dication, comme nous venons de le dire de l'action en
réméré (1). Si nous signalons ces contradictions et ces in-
certitudes, c'est pour nous en faire une arme contre la
théorie des actions mixtes. Comment se fait-il qu'il n'y a
pas deux auteurs qui soient d'accord sur la nature de ces
actions? Comment se fait-il que ceux-là mêmes qui en-
seignent qu'il
y
a des actions mixtes se contredisent à
chaque pas? Ne serait-ce pas une preuve que la distinc-
tion est fausse? .
(1) Demolome, t. IX, p. 361, n
os
467 et 468. Comparez Duranton, t. IV,
p. 192, n° 239.
l,l
104
DROITS RÉELS.
III. Quels droits sont réels.
•
SI.
L'article 543 énumère les principaux droits réels
en disant qu'on peut avoir sur les biens ou un droit de pro-
priété,ou un simple droit de jouissance, ou seulement des
services fonciers à prétendre. Par droit de jouissance, le
code entend- l'usufruit, l'usage et l'habitation, et par sen.
vices fonciers, les servitudes. On peut dire en deux mots
que la propriété est un droit réel, ainsi que tout démem-
brement de la propriété : telles sont les servitudes person-
nelles et réelles. Telles sont encore, à notre avis, les hypo-
thèques ; nous avons réservé la question pour le titre qui
traite de cette matière. En droit français, la question de
savoir si l'emphytéose et la superficie sont des droits réels
au même titre que les servitudes est controversée; d'après
notre droit, il n'y a plus de doute, puisque nous avons des
lois sur la matière; nous en exposerons les principes dans
une annexe au livre II; il est donc inutile de nous
y
arrê-
ter pour-le moment. C'est aussi au titre consacré à l'an-
tichrèse que nous examinerons si ce droit est réel ou per-
sonnel. Restent la possession et l'hérédité, sur lesquelles
il y a controverse.
82.
Le code définit la possession en ces termes
(art. 2228)
64
C'est la détention ou la jouissance d'une
chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons
par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce
en notre nom. » On voit que la loi ne qualifie pas même
la possession de droit, car la détention et la jouissance
sont des faits. Tel est aussi le langage des jurisconsultes
romains; s'ils parlent d'un droit de posséder
(jus possidendi),
c'est par rapport au propriétaire; mais ce droit de possé-
der n'est pas un droit distinct de la propriété, un de ces
droits que l'on en peut démembrer à titre de droit réel ;
c'est l'exercice de la propriété. Les jurisconsultes romains
parlent encore d'un
droit de possession (jus possessionis);
ils entendent par là l'ensemble des droits qui sont atta-
chés à la possession, considérée comme isolée de la pro-
DROITS RÉELS ET PERSONNELS.
I05
priét8 (1). Dire qu'il
y
a des droits attachés à
ún
fait, ce n'est
pas déclarer que ce fait est un droit réel. Les interprètes
modernes du droit romain sont d'accord sur ce point.
On pourrait objecter que, lors de la discussion du code'
civil, la
.
vraie théorie de la possession romaine était igno-
rée. Il faut donc voir ce que nos anciens auteurs et Pothier
surtout entendaient par possession. Le code ne s'expli-
quant pas sur la nature de la possession, la tradition ac-
quiert une grande autorité. Pothier a écrit ún traité spé-
cial sur la
Possession;
on
y
lit :
K
Quoique la' possession
ne soit pas un droit dans la chose et qu'elle ne soit en elle-
même qu'un fait, elle donne néà,nmoins au possesseur cer-
tains droits par rapport à la chose qu'il possède (2). »
Pothier dit ensuite quels sont ces droits : c'est à la lettre
la doctrine du code civil. Il importe de remarquer qu'il ne
discute pas même la question de savoir si la possession
est un droit réel, il constate la négative comme une chose
admise et non contestée. Dans son
Traité de la possession,
Pothier parle comme interprète du droit romain; il a écrit
une
Introduction générale aux coutumes
où il expose les
principes du droit coutumier; eh bien, il
y
tient toujours
le même langage :
K
La possession n'est pas proprement
un droit dans la chose, puisqu'on peut posséder une chose
sans y avoir droit, et que la possession consiste dans le
simple fait de posséder. Néanmoins cette possession a des
effets de droit. » Pothier énumère ces droits en quelques
mots; nous les transcrirons pour constater qu'il
y
a iden-
tité entre le droit ancien et le droit moderne : « 1° Le
possesseur est présumé propriétaire de la chose jusqu'à ce
que le vrai propriétaire ait pleinement justifié sa propriété ;
2° la possession donne au possesseur des actions contre
ceux qui l'y troubleraient ou qui l'en dépouilleraient ;
3° lorsqu'elle est accompagnée de bonne. foi, elle donne au
possesseur le droit de retenir les fruits qu'il a perçus jus-
qu'au jour de la demande du propriétaire qui a justifié de
sa propriété ; 4° enfin, elle fait acquérir au possesseur le
(1)
Namur,
Institutes
et Histoire
du droit romain,
t. I
4r
,
p. 148
et
149.
(2)
Pothier,
Traité de la possession,
no 82
112
DROITS RÉELS.
mobilier, et par conséquent un droit réel, un vrai démem-
brement de la propriété (1).
85
a.
La commune de la Bresse, dépendant autrefois
de la Lorraine, est entourée de montagnes dont la pente
est garnie de bois et de bruyères et dont le sommet est
couvert de gazons appelés chaumes. Depuis longtemps le
domaine et la commune se disputent la propriété des bois,
terres et gazons. Il a été jugé que la propriété des bois
appartient à la commune. Propriétaire des bois, la com-
mune l'est par cela même du sol. A l'égard des chaumes,
l'Etat en a été déclaré propriétaire et son droit est aussi
un droit dans l'immeuble. Voilà encore un cas de propriété
partiaire. Ce n'est pas une servitude, dit la cour, ce sont
deux propriétés simultanées, mais distinctes, existant sur
le même sol (2). Dès que le sol appartient à plusieurs, sans
qu'il
y
ait indivision et aussi sans que le terrain soit di-
visé, il faut dire que le sol est démembré. Dans l'espèce,
la propriété principale appartenait à la commune, c'est
elle qui possédait les montagnes ; l'Etat avait une partie
de cette propriété, le droit aux chaumes, à titré de droit
dans l'immeuble, donc de droit réel immobilier.
85
b.
Deux propriétaires possédaient chacun, à Ivey-la-
Bataille, un moulin dont les roues étaient mues par un
canal dérivé de l'Eure et divisé en deux branches. Une
chaussée séparait les deux moulins ; sur le terrain de cette
chaussée, le long de la rive de l'un des riverains, étaient
plantés des saules et des aunes ; l'autre riverain planta des
peupliers sur la prairie qui longeait la chaussée. Des
herbes croissaient sur toute l'étendue de la chaussée.
La
cour de Rouen jugea que chacun des riverains avait un
droit de copropriété sur la chaussée, à la charge d'en user
comme par le passé, c'est-à-dire que l'un ne pourrait pré-
tendre qu'aux saules et aunes, sous l'obligation d'entre-
tenir la berge en bon état, et que l'autre continuerait
d'exploiter l'herbe
jusqu'au
bord de l'eau, et aurait le droit
de planter et
de déplanter
sur la prairie, en avant desdits
1) Arrdt de cassation du 20 février 1851 (Dalloz, 1851, 1, 55).
(2) Arrdt de Nancy du 16 août 1832, confirmé par un arrêt de rejet du
26 décembre 1833 (Dalloz, au mot
Propriété,
n
o
69).
+^u
DROITS RÉELS ET PERSONNELS.
113
saules' et aunes. Sur le pourvoi, la cour de cassation dé-
cida que les articles 544, 546 et 552 du code c;:vil étaient
déclaratifs du droit commun relativement à la nature et
aux effets de la propriété ; que ces
,
dispositions n'avaient
rien de. restrictif ni de prohibitif, qu elfes n'excluaient donc
pas les diverses modifications et décompositions dont le
droit de propriété est susceptible (1). Dans l'espèce, cette
décomposition était très-singulière : le terrain était une
copropriété des deux riverains, mais les produits étaient
partagés ; le droit à ces fruits, étant un droit dans le sol,
était par cela même immobilier; les propriétaires avaient
donc chacun une copropriété, mais démembrée par le droit
dans les produits qui appartenaient exclusivement à l'autre.
Dans cette affaire, l'avocat général près la cour de cas-
sation remarqua qu'il
y
avait de nombreux exemples de
cette décomposition de la propriété; que, dans beaucoup
de localités, elle existait à l'égard des prés, dont une herbe
appartenait à l'un, et la seconde ou troisième herbe à un
autre ; que, dans la Bresse, les étangs appartenaient, pen-
dant deux ans, quant à l'eau et à la pêche, à un proprié-
taire, et la troisième année, où on les dessèche, à un autre
propriétaire, lequel est maître du sol et récolte les fruits.
Ces droits divers, en matière d'étangs, portent des noms
différents : on appelle droit
d'évolage
la jouissance que
l'un des
,
propriétaires a du fonds, tant qu'il est en nature
d'étang :
et on appelle droit
d'assec
la jouissance de ce
même fonds qui appartient à l'autre, quand il est asséché.
La cour de cassation a maintenu ce partage de jouissance,
qui implique réellement un démembrement de la pro-
priété (2).
86. Le vendeur peut-il se réserver à perpétuité le droit
de chasse, pour lui, ses héritiers et ayants cause? Cette
question est plus douteuse que celles que nous venons
d'examiner. La cour d'Amiens l'a décidée affirmativement (3).
Elle se fonde sur le principe, incontestable, à notre avis,
que la transmission de la propriété est susceptible de toutes
(1)
Arrêt de rejet du 13 février
.
1834 (Dalloz, au mot
Propriété,
n° 68, 1°).
(2)
Arrêt du 31 janvier 1838 (Dalloz, au mot
Succession,
n° 1526).
(3)
Arrêt du 2 décembre 1835 (Dalloz, au mot
Chasse,
n° 44).
114
DROITS• RÉELS.
les stipulation
s
qui n'ont rien de contraire aux lois, aux
bonnes moeurs et à l'ordre public. La cour en conclut que
le propriéta
i
r
e
, en vendant son héritage, peut se réserver
telle ou telle partie.de ses droits sur la terre qu'il aliène,
notamment le droit de chasse, qui n'en est qu'un acces-
soire ou un démembrement de la propriété. On objecte que
ce serait rétablir le droit de chasse, droit féodal, qui a
été supprimé par les lois de la révolution, et que le code
défend de rétablir (i). Nous croyons avec la cour d'Amiens
que le droit de chasse, en lui-même, n'a aucun caractère
de féodalité; il appartient au propriétaire, il peut donc le
détacher de sa propriété; il peut le louer, il peut le vendre;
si ce droit peut être cédé à temps, pourquoi ne pourrait-
il pas être réservé à perpétuité'? La féodalité, au moins,
est hors de cause; ce qui caractérisait le droit féodal de
chasse, c'est qu'il appartenait aux seigneurs, à titre de
seigneurie, sur les terres de leurs vassaux, lesquels n'avaient
pas le droit de chasser ; tandis que, dans l'espèce, l'ache-
teur qui consent à la réserve perpétuelle du droit de chasse,
exerce son droit en le cédant et en touchant le prix de
la cession ; et la réserve est faite non à titre de seigneurie,
mais comme condition de la transmission de la propriété;
elle n'entraîne aucune dépendance de l'acheteur qui
y
con-
sent, car il traite d'égal à égal, et il reçoit le prix de sa
renonciation.
Il y a un autre motif de douter qui nous paraît plus sé-
rieux. La réserve du droit de chasse à perpétuité n'est-elle
pas une servitude? Si c'est une servitude, ne fallait-il pas
décider, dans l'espèce, que la réserve du vendeur était nulle
puisqu'elle était faite pour lui, ses héritiers et ayants cause,
alors que l'article 686 défend d'imposer un service sur un
fonds en faveur d'une personne? Nous croyons, en effet,
que cette réserve constituait une servitude. Chasser est un
des modes d'user ou de jouir de sa propriété; or, la jouis-
sance détachée du fonds est une servitude. La difficulté
*est de savoir si cette servitude peut être stipulée au profit
:d'une personne. C'est notre avis. En effet, le code admet
4
mi
(1)
C'est l'opinion de Demolombe, t. IX, p. 462,
n
o
526.
D
E
LA
PROPRIÉTÉ.
115
trois servitudes personnelles, l'usufruit, l'usage et l'habi-
tation; l'usage est un usufruit restreint; si l'on peut con-
céder une partie des fruits d'un fonds, à titre de servitude,
pourquoi ne pourrait- on pas céder le droit de chasse,
lequel est aussi un mode de jouissance? Le droit de chasse
peut-il aussi être stipulé à titre de servitude réelle? Nous
reviendrons sur cette question au titre des
Servitudes.
CHAPITRE II.
DE LA.
PROPRII;TE
I
(1).
SECTION I. — Principes généraux.
§ P
r
.
La propriété est-elle de droit naturel?
87.
Portalis, en exposant les motifs du titre de la
Pro-
priété,
commence par établir qu'elle est de droit naturel;
il la défend contre les attaques dont elle avait été l'objet
au dix-huitième siècle et pendant la révolution. Les débats
sur la légitimité de la propriété sont aussi vieux que la
propriété même. Le premier philosophe qui a tracé un
idéal de constitution politique réprouve la propriété indi-
viduelle; Platon voit le type de la perfection dans l'unité
absolue, ce qui le conduit logiquement à exalter la com-
munauté. Il veut que
u
les choses mêmes que la nature a
données en propre à chaque homme deviennent en quel-
que sorte communes à tous, comme les yeux, les oreilles,
les mains, et que tous les citoyens s'imaginent qu'ils voient,
qu'ils entendent, qu'ils agissent en commun, que tous
approuvent et blâment de concert les mêmes choses, quo
leurs joies et leurs peines roulent sur les mêmes objets. r
(1) Proudhon,
Traité du domaine de propriété,
3 volumes.
116
DROITS RÉELS.
On sait que, par un délire de logique, le grand philosophe
a été conduit jusqu'à établir la communauté des femmes
dans sa cité modèle. Dès ses premiers pas, le communisme
a abouti aux limites extrêmes de l'absurde (1) .
Dans son Dialogue sur les
Lois,
Platon quitte la région
de l'idéal pour s'accommoder aux faiblesses et aux préju-
gés des hommes ; il maintient la propriété, mais il la ruine
dans son essence, en absorbant les droits des individus
dans celui de l'Etat : " Que nos concitoyens, dit-il, parta-
gent entre eux la terre et les habitations, puisque ce serait
demander trop à des hommes nés, nourris et élevés comme
ils le sont aujourd'hui; mais que dans le partage chacun
se persuade que la portion qui lui est échue n'est pas moins
à l'Etat qu'à lui. Ailleurs Platon dit aux citoyens : K' Je
vous déclare, en ma qualité de législateur, que je ne vous
regarde pas, ni vous ni vos biens, comme étant à vous-
mêmes, mais comme appartenant à toute votre famille, et
toute votre famille avec tous ses biens, comme appartenant
encore plus à l'Etat (2).
»
C'est le communisme sous une
autre forme plus dangereuse encore. L'individualité hu-
maine a tant de puissance que les projets de communauté
resteront toujours à l'état d'utopie. Il faut ajouter que c'est
une fausse utopie, précisément parce qu'elle ne tient aucun
compte des droits de l'individu. La doctrine qui enseigne
que la propriété procède de l'Etat parait moins fausse au
premier abord ; en réalité, elle ne laisse subsister de la
propriété que le
.
nom ; en effet, si la loi crée la propriété,
elle peut aussi l'abolir; si l'Etat absorbe tous les droits,
l'individu n'est plus rien; ce qui aboutit non-seulement à
la destruction de la propriété, mais au despotisme en toutes
choses.
La doctrine de Platon est l'expression des sentiments
qui dominaient dans les républiques grecques. Aristote,
qui critique la théorie de la communauté de son maître,
n'a pas plus de respect que lui pour les droits des indivi-
dus ; pour mieux dire, il les ignore, il ne reconnaît pas
(1)
Voyez, sur la doctrine de Platon,
mes
Etudes sur l'histoire de l'huma-
nité,
t.
II
(la Grèce), p. 398
et
suiv. de la 2
e
édition.
(2)
Platon,
Des lois,
livre V, p. 283 de la traduction de Cousin.
t}E LA PIt,oPRIÉTÉ.
117
même le droit de l'homme à l'existence : quand un enfant
naît difforme, il défend de l'élever : lorsque la population
devient excessive, il veut qu'on limite la fécondité des ma-
riages (t). Si l'Etat dispose de la vie, à plus forte raison dis-
pose-t-il des biens. Mais dans quel esprit le législateur
organisera-t-il la propriété? Aristote nous apprend que l'on
admettait comme un axiome que l'égalité de fortune était
indispensable entre citoyens (2). L'égalité de fait., telle était
l'aspiration des citoyens, telle était la préoccupation des
législateurs. Ces mêmes tendances se sont produites de nos
jours; il importe de constater à quoi elles ont abouti
dans
l'antiquité. L'histoire est la voix de Dieu, et l'histoire con-
damne les fausses doctrines qui détruisent l'individualité
au profit de l'Etat, ou qui veulent établir entre les hommes
une égalité de fait qui viole également l'individualité hu-
maine, puisque l'inégalité est une conséquence fatale des
facultés diverses dont Dieu a doué chacune de ses créa-
tures.
88. L'histoire des républiques grecques est l'histoire
de la lutte des pauvres contre les riches. Platon avoue
que “ chacun des
Etats
grecs n'était pas un, mais plu-
sieurs, qu'il en renfermait toujours pour le moins deux, l'un
composé de riches, l'autre de pauvres (3). e5 Les pauvres
voulaient conquérir, non pas la liberté, non pas l'égalité
de droit,
mais l'égalité de fait.
Cette égalité
étant impos-
sible, il en résultait des déchirements incessants. Les
passions s'aigrissaient et les hommes allaient en s'abais-
sant, parce que l'objet de leurs combats était la fortune
et les jouissances qu'elle donne, et rien n'avilit plus les
hommes que la recherche de la richesse, quand la richesse
est le but, alors qu'elle ne devrait
être
qu'un moyen de
développement intellectuel et moral. Rien de plus affreux
et de plus ignoble
tout ensemble que ces révolutions qui
bouleversaient les républiques grecques, et
qui
n'avaient
d'autre objet que d'enrichir les pauvres en appauvrissant
(1)
Voyez le tome
Ier
de mes
Etudes sur l'histoire de l'humanité
(l'Orient,
p. 75 de la 2
e
édition.
(2)
Aristote,
Politique,
II, 4,1.4.
(3)
Platon,
De la République,
livre IV (p. 422 E).
YJ.
8
DR
O
ITS
RÉELS.
les riches. C'était la force qui régnait partout, tantôt dana
les mains de l'aristocratie, tantôt dans les mains de la dé_
mocratie. Ces luttes-là ne fortifient pas, elles tuent. Il se
trouva des hommes qui se mirent à la tête des cités par
la violence ; ce sont les tyrans. La tyrannie était devenue
une nécessité pour arrêter la dissolution de la société qui
périssait dans l'anarchie. Mais la tyrannie aussi est la
mort, parce qu'il n'y a pas de vie sans liberté et sans le
respect du droit (I).
Rome présente le même spectacle avec plus de gran-
deur. L'histoire, telle qu'on l'a longtemps écrite, dit que
la lutte des patriciens et des plébéiens avait pour objet la
liberté et l'égalité. Il n'en est rien; à Rome, comme dans
les républiques grecques, on combattait pour la domina-
tion. En veut-on la preuve? tir démocratie victorieuse or-
ganisa le régime des Césars après avoir décimé, proscrit
et dépouillé l'aristocratie des riches. Et quel fut le grand
souci du peuple souverain sous l'Empire? Il ne demandait
plus que du pain et des jeux. Au bout des combats sécu-
laires pour l'égalité de fait, nous rencontrons une nouvelle
tyrannie sous le nom de césarisme, et à sa suite la décré-
pitude et la mort (2). L'expérience est solennelle. Que les
peuples modernes en fassent leur profit!
89.
La mort du monde ancien coïncide avec l'avéne-
ment d'une religion nouvelle. Qui croirait que la lutte des
pauvres contre les riches se reproduisit au sein de la so-
ciété chrétienne, et que les Pères de l'Eglise ne trouvèrent
d'autre solution à ce redoutable problème que celle que
Platon lui avait donnée? 11 importe de constater le fait,
car c'est une nouvelle expérience qui se fait, également dé-
cisive contre la communauté, mais faite sous l'inspiration
de sentiments bien différents de ceux qui animaient la dé-
mocratie grecque et romaine. Les chrétiens, nous parlons
des vrais disciples du Christ, méprisaient les richesses et
ils les redoutaient, car leur maître avait dit qu'il était plus
(1)
Nous renvoyons, pour les détails et les témoignages, à notre
Etude
sur la Grèce,
2
e
édition.
(2)
Voyez
mes
Etudes sur l'histoire de l'humanité,
t. III (Rome), p. 266
et suiv. de la
2
e
édition.
118
DE L
A. Pit,0P11,IÉTÉ.
119
facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille-
qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En
même temps, il
y
avait dans les âmes chrétiennes une im-
mense compassion pour les souffrances des classes pau-
vres. Le mépris des biens de ce monde et la charité expli-
quent la doctrine des Pères sur la propriété. Ils nient
ouvertement le droit qui est considéré aujourd'hui comme
la base de l'ordre social. K Nous ne naissons pas proprié-
taires, dit saint Chrysostome ; nus, nous sortons du sein
de notre mère; nus, nous rentrons dans le sein de la terre.
Le mien et le tien sont de vains mots.
Tout est commun,
le soleil, la terre et tout ce que Dieu a
créé.
Nous ne
sommes propriétaires qu'en apparence; en réalité, ce qui
appartient à l'un appartient à tous.
» «
Ce que l'on appelle-
propriété, dit saint Basile, n'est que l'occupation exclusive
d'un domaine que le Créateur a destiné à tous.
55
Le'lan-
gage des Pères latins est encore plus violent : a Quel est
l'ordre naturel, s'écrie saint Ambroise, l'ordre établi par
Dieu? C'est que la terre soit la possession commune de
tous. La nature a voulu la communauté,
l'usurpation de
l'homme a créé la propriété individuelle.
Si la propriété est une
usurpation, il
y
faut mettre une fin
et la remplacer par la communauté. Ici les Pères de l'Eglise
s'écartent des démocrates grecs ; il ne font pas appel à la loi
ni à la violence pour rétablir la communauté, ils font appel
à la charité :
K
Les riches sont détenteurs des biens de tous,
ils en ont le dépôt, ils n'en ont pas la disposition absolue.
Si la Providence les a
:
confiés à quelques-uns, c'est pour
a ue, par une intelligente répartition, ils rétablissent l'éga-
lité entre tous. » Bien que ce communisme ait sa source
dans la charité et qu'il ne s'adresse qu'au sentiment reli-
gieux, il aboutit aux mêmes conclusions que le socialisme
le plus outré. Malheur au riche qui oublie qu'il est le dii-
pensateur des biens de Dieu!
a
C'est un
usurpateur des
biens qui appartiennent à tous, dit Grégoire de Nysse,
c'est un tyran cruel, c'est une bête féroce, insatiable de
rapine. Saint Basile et saint Chrysostome ne voient
aucune différence entre le riche qui refuse de faire part de
120
DROITS RÉELS.
ses
biens aux pauvres et le voleur. C'est presque le mot
de Proudhon : la propriété, c'est le vol (i).
Les pressantes exhortations des Pères de l'Eglise furent
vaines , bien qu'ils eussent pour eux l'autorité de Celui
que les chrétiens révéraient comme le Fils de Dieu. Ne
pouvant détacher le commun des fidèles de leurs biens,
l'Eglise essaya d'organiser la communauté dans des socié-
tés choisies : les moines se donnèrent pour mission de
réaliser la perfection évangélique. Quelle fut la première
loi des ordres religieux? La règle de saint Benoît repousse
la propriété comme le
plus détestable des vices.
Nos com-
munistes de bas étage ne parlent pas autrement. L'inspi-
ration certes est différente, nous le répétons, mais les
conclusions sont identiques : le monachisme est une pro-
testation vivante contre la propriété, qui est le fondement
de l'ordre civil et politique. Vainement dit-on que les con-
seils évangéliques ne sont pas des lois et que personne
n'est force de se faire moine. Nous l'avons reconnu d'avance:
le communisme chrétien est volontaire. Cela n'empêche
pas tous ceux qui ont des sentiments chrétiens d'exalter
la communauté, non-seu+eurent comme un idéal, mais, en
en un certain sens, comme un devoir. K Selon le droit pri-
mitif de la nature, dit Fénelon, nul n'a un droit particulier
sur quoi que ce soit qu'autant qu'il est nécessaire pour sa
subsistance. Si les hommes avaient suivi cette grande loi
de la charité, tous les biens de la terre auraient été com-
muns. e, Massillon traite d'usurpateur celui qui refuse de
donner son bien propre à son frère. Et de nos jours, un
illustre prédicateur a enseigné ce droit évangélique à ses
auditeurs étonnés. Le riche est
débiteur.
Malheur à lui,
s'il n'acquitte pas
sa
dette! K
S'il a été propriétaire
légi-
time
de son bien, il sera aussi le propriétaire légitime de
sa damnation (2).
»
90.
Nous admirons la charité qui inspira les Pères de
(1)
Voyez les témoignages dans mes
Études sur l'histoire de l'huynanité,
t.
IV (le christianisme), p. 128 de la 2
8
édition.
(2)
Voyez les témoignages dans le tome VII de mes
Etudes sur l'histcire
de l'humanité,
p, 84 et suiv. de la
2e
édition.
^
DE LA:
PROPRI
É
T
É
.
121
l'Eglise et les fondateurs du monachisme. Mais l'histoire,
encore une fois, cette voix de Dieu, condamne le commu-
nisme chrétien, aussi bien que l'utopie de Platon et les
tentatives anarchiques des démocrates grecs et romains.
Ce n'est pas ici le lieu de faire la critique du monachisme ;
il nous suffit de remarquer que l'idéal évangélique est in-
fecté du même vice que les spéculations des philosophes
grecs ; la charité chrétienne absorbe et tue l'individualité
humaine, de même que l'égalité de fait, à laquelle aspirait
la démocratie ancienne, absorbe le citoyen dans l'Etat : le
moine se dépouille non-seulement de ses biens, il abdique
ce qu'il
y
a de plus individuel dans la nature humaine, la
volonté. Que reste-t-il ? Un cadavre. Le mot est de saint
Ignace. Saint François disait : un bâton. L'homme dispa-
raît, il ne reste qu'une machine. Que les socialistes mo-
dernes voient ce que l'homme devient qu.inrl on lui enlève
son individualité ! L'histoiro du monachisme est la con-
damnation de leurs utopies. Ajoutons qu'il
y
aurait le ma-
térialisme en plus ; car c'est la fièvre des jouissances
matérielles qui a allumé les mauvaises passions de nos
communistes. Si jamais leurs théories pouvaient être pra-
tiquées, le mal ne serait pas de longue durée,car la société
périrait bientôt dans la pourriture.
91.
L'utopie de Platon et la charité évangélique eurent
un long retentissement. Elles ne se réalisèrent jamais
parce qu'elles sont irréalisables ; mais elles entrèrent dans
les sentiments et dans les idées des races latines, portées
par leur génie. à sacrifier l'individualité humaine. Le dix-
huitième siècle retentit de déclamations contre la propriété;
ceux qui les réprouvent ne se doutent guère que Rousseau
ne fit que répéter, dans son brûlant langage, ce qu'avaient
dit les saints du christianisme : « Le premier qui, ayant
enclos un terrain, s'avisa de dire
ceci est à moi,
et trouva
des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur
de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meur-
tres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au
genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant
le fossé, eût dit à ses semblables : Gardez-vous d'écouter
cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les
128
DROITS RÉELS.
fournisse un nouvel aliment à de mauvaises passions. 11
y
a du vrai dans ces préoccupations. Si le développement
moral n'allait pas de pair avec le développement intellec-
tuel, celui
-ci
pourrait devenir un instrument de mal. Il
faut donc que l'on enseigne aux hommes leurs devoirs, en
même temps qu'on cultive leurs facultés intellectuelles. Si
l'on
p
ouvait donner à ceux qui fréquentent les écoles la
conscience de leur mission sur cette terre, il n'y aurait
plus ni socialistes, ni communistes; car ils sauraient que
l'homme a une destinée plus haute que celle de jouir des
fruits de la terre. L'homme n'est pas appelé aux jouis-
sances de la matière; les biens que la nature lui prodigue
et que l'industrie multiplie ne sont pas le but de son exis-
tence, c'est un moyen que Dieu met à sa disposition pour
son développement intellectuel et moral. Le progrès vers
la perfection, tel est l'idéal que l'homme doit avoir en vue,
tel est son bonheur. Jésus-Christ l'a dit : Soyez parfaits
comme votre père dans les cieux ; et la philosophie n'a
pas d'autre formule du perfectionnement infini de tous les
êtres créés.
Comment ce travail de perfectionnement doit-il s'accom-
plir ? C'est une oeuvre individuelle, car elle varie d'indi-
vidu à individu. On a mille fois remarqué qu'il n'y a pas
deux hommes qui se ressemblent, pas plus que deux feuilles
du même arbre ne sont identiques. Il
y
a une variété
infinie dans les facultés que Dieu a départies à ses créa-
tures; c'est dire que l'aeuvre de notre perfectionnement
est une oeuvre essentiellement individuelle, chacun ayant
pour mission de développer les facultés dont le Créateur
l'a doué. Ce principe, qui est d'une vérité évidente, suffit
pour ruiner toute espèce de socialisme. Dans toutes les
doctrines des socialistes et des communistes, on met l'Etat
ou la société à la place des individus ; c'est l'utopie de
Platon sous mille et une formes diverses, mais toutes abou-
tissent à anéantir l'individualité humaine, alors que c'est
le développement de cette individualité qui constitue notre
mission à tous. La société n'est qu'un milieu dans lequel
l'homme doit vivre, parce que ce n'est que dans la société
de ses semblables qu'il peut se développer ; l'individu est
DE LA PROPRIÉTÉ.
l
e
le but, la société est le moyen. Tandis que les socialistes
renversent le rapport, en faisant de la société le but et de
l'individu un instrument. Ce que nous disons de la société
est vrai aussi de l'Etat, parce que l'Etat n'est que la société
organisée. L'Etat doit aider les hommes à remplir leur
mission, en mettant à leur disposition tous les moyens de
développer leur intelligence et leur âme. C'est dire qu'il
n'a pas d'autre mission que les individus, il leur doit l'in-
struction et l'éducation. Une fois munis de ces instruments
de leur perfectionnement, c'est aux individus à consacrer
leur existence tout entière à cette oeuvre sans fin.
98. Il
y
a une lacune dans cette théorie des droits et des
devoirs de la société et des individus. Aussi haut que remon-
tent nos traditions historiques, nous trouvons des riches
et des pauvres. Les républiques de Grèce et de Rome furent
déchirées par leurs luttes violentes, luttes sans issue sur le
terrain où elles étaient engagées. A l'avénement du chris-
tianisme, un nouvel élément se fit jour, la charité. Les
Pères de l'Eglise dirent aux riches qu'ils n'étaient que les
économes de Dieu ; détenteurs de biens appartenant à tous,
ils devaient distribuer aux pauvres les richesses que Dieu
leur avait confiées. Il y a aussi un côté vrai dans cet appel
chaleureux à la bienfaisance. Les hommes ne sont pas des
êtres isolés; un lien de solidarité unit toutes les créatures
en une immense famille de frères. Déjà les anciens philo-
sophes disaient que l'homme ne doit pas vivre pour lui,
mais pour les autres. Le christianisme leur apprit qu'ils
sont frères et qu'ils doivent aimer leur prochain comme
eux
-
mêmes. La philosophie accepte l'idée, mais elle donne
une autre direction à la charité. Une expérience séculaire
atteste que l'aumône dégrade les hommes et les avilit ;
;lle
est funeste à celui qui la donne et à celui qui la
eçoit. Le premier croit qu'en distribuant des aumônes il
Lave ses péchés et gagne le ciel ; ce calcul vicie la bien-
faisance et en fait une spéculation. Celui qui reçoit l'au-
mône se considère comme le créancier des riches, il se
dispense de tout travail, il oublie toute prévoyance, il ne
songe même pas à développer ses facultés pour se perfec-
tionner. De là la hideuse mendicité qui a entraîné la dé-
130
DROITS RÉELS.
chéance de nations entières, en tuant chez elles le principe
de l'activité personnelle. I1 faut, au contraire, exciter sans
cesse l'homme au travail, car ce n'est que par le travail qu'il
peut se developper.et se perfectionner. C'est le principe d'une
nouvelle charité qui se traduit dans cet axiome vulgaire :
aide-toi, le ciel t'aidera. Mais le ciel a ses organes dans
ce monde, ce sont les riches, comme disent les Pères de
l'Erilise. Et par riches nous n'entendons pas seulement
ceux qui disposent des biens matériels ; il
y
en a de plus
riches qu'eux, ce sont ceux auxquels Dieu a départi les
plus beaux de ses dons, les qualités de l'âme et de l'intelli-
gence. La supériorité, sous toutes ses formes, impose des
devoirs à ceux que l'on appelle les privilégiés de ce monde.
A vrai dire, leur seul privilége consiste à avoir des devoirs
plus étendus. Ces devoirs ils sont tenus de les remplir à
l'égard des déshérités, les classes les plus nombreuses et les
plus pauvres. Ici nous mettons le pied sur un terrain brû-
lant : comment les classes supérieures peuvent-elles, com-
ment doivent-elles venir en aide aux classes laborieuses?
Un malheureux préjugé divise ces deux classes : les
ouvriers envient et haïssent leurs patrons ; et les patrons
méprisent les ouvriers, dans lesquels ils ne voient qu'un
instrument de lucre. Si cette division était réelle et fatale,
elle conduirait à la ruine des sociétés modernes. On ver-
rait se renouveler la guerre intestine qui déchira les cités
grecques et qui aboutit à la mort de l'antiquité. La lutte serait
même plus sanglante et plus désastreuse, car les millions
d'esclaves qui peuplaient les domaines des riches chez les
anciens sont devenus des ouvriers : ce serait la guerre de
tous contre quelques-uns. Que les riches
y
songent avant
qu'il soit trop tard ! Il
y
a quelque chose de légitime dans
les aspirations-des classes laborieuses; elles veulent avoir
leur part dans les biens qu'on leur dit être un instrument
de développement intellectuel et moral : n'ont-elles pas,
aussi bien que les classes riches, le droit et le devoir de
travailler à leur perfectionnement? Si la propriété est l'ex-
pression et la garantie de l'individualité humaine, il faut
que tout homme ait le moyen de devenir propriétaire. Or,
quelle est la condition des ouvriers? On les appelle des
DE LA
PROPRIÉTÉ.
131
prolétaires, pour marquer que leur seul rôle dans la so-
ciété consiste à procréer des eufatits : du reste, aucun dé-
veloppement intellectuel et moral, une dégradation qui
touche à l'abrutissement. Serait-ce là, s'écrient les socia-
listes, la destinée que Dieu a faite à l'immense majorité de
ses créatures!
99.
Nous doutons que l'instruction et l'éducation, méme
répandues à profusion, imposent silence à ces cris de haine
et de guerre. Il faut que l'etat matériel des classes ouvrières
s'améliore ; c'est la condition de leur développement intel-
lectuel et moral, et c'est la seule voie de salut pour la
société et la civilisation. Il faut que tout ouvrier puisse
devenir propriétaire. Cette révolution économique est-elle
possible? Nous le croyons. Notre espérance n'est pas une
illusion d'utopiste; elle se fonde sur des faits qui se pas-
sent sous nos yeux. Si les ouvriers sont restés des prolé-
taires, ce n'est pas que tout moyen leur ait manqué d'amé-
liorer leur position. Sans culture aucune, ne connaissant
que les jouissances brutales de la matière, ils s'y sont livrés
tout entiers : l'argent qu'ils emploient à de folles et fu-
nestes dépenses suffirait pour leur donner l'aisance à la-
quelle ils aspirent. Que faut-il donc pour les relever, pour
leur permettre d'acquérir la propriété de la maison qu'ils
habitent, et pour créer par là la famille, qui n'existe pas
encore dans ces classes malheureuses? Il faut leur incul-
quer dès leur bas âge l'esprit d'ordre, d'économie et de
prévoyance. C'est ce que l'on a tenté à Gand, en introdui-
sant l'épargne à l'école, et l'exemple est suivi par la plu-
part des grandes villes, il pénètre même dans les communes
rurales (i). Si ce mouvement continue, et il n'y a pas de
raison pour qu'il s'arrête, la condition des classes labo-
rieuses se transformera.
Les classes supérieures ont leur part dans cette grande
révolution. Ici reparaît l'idée des Pères de l'Eglise : les
riches sont les économes de Dieu ; il faut qu'ils tendent
la main à leurs frères déshérités pour les élever à eux, en
(1) Voyez une
petite brochure intitulée •
L'épargne dans les écoles com-
munales de Gand.
(Bruxelles, 1$67.)
1
4
132
DROITS RÉELS.
les aidant dans le rude travail du perfectionnement. Ce
n'est qu'à cette condition que la réconciliation des classes
sociales s'opérera. Les pauvres ne haïront plus les riches
quand les riches les traiteront en frères. Cette oeuvre encore
se fait autour de nous, on la tente du moins, et c'est beau-
coup de la tenter. Une société s'est formée dans le but de
travailler à la moralisation des classes laborieuses : elle
favorise le mouvement de l'épargne, en distribuant des
récompenses aux enfants et aux ouvriers qui se distinguent
par leur esprit d'ordre et d'économie (1). Sous son inspira-
tion et avec son appui, des sociétés d'ouvriers et d'ouvrières
se sont organisées : l'épargne est leur loi, l'instruction et
l'éducation sont leur but. Grâce à ces efforts, il s'opérera
une révolution dans les sentiments et les idées des classes
ouvrières (2), révolution pacifique, mais la plus bienfaisante
de toutes ; elle achèvera l'émancipation des classes infé-
rieures et elle préparera le règne des nations souveraines.
Ajoutez à cela les sociétés coopératives, qui mettent à
la disposition des ouvriers le puissant instrument de l'as-
sociation, qui utilisent et font fructifier leurs épargnes, et
qui sont un apprentissage de la vie publique. Toutes ces
oeuvres ont un seul et même but : l'amélioration de la con-
dition matérielle, intellectuelle et morale des classes ou-
vrières. C'est la mission de la démocratie moderne. Elle
n'y manquera pas.
Plus d'utopies ! plus de rêves socia-
listes et communistes ! Ces vaines rêveries ont toutefois
une signification sérieuse : elles manifestent un besoin au-
quel il faut donner satisfaction. L'inégalité subsistera ;
elle est de Dieu, et sa première cause nous échappe comme
toute cause première. Toujours est-il que notre naissance
au sein de telle famille, de telle époque, dans tel pays, est
un fait providentiel qu'il nous faut accepter, à moins
de
nous révolter contre le Créateur. Est-ce à dire que la
fata-
lité de la naissance doive peser sur toute l'existence
de
l'homme? Ce serait revenir aux castes et à l'esclavage.
(1)
Voyez la
petite
brochure intitulée :
Société Callier, pour la moraci-
sation des classes
laborieuses.
(Gand, 1868.)
(2)
Voyez la petite brochure intitulée :
Rapport sur la Société
Callier.
Appel aux libéraux pour la formation
de sociétés ouvrières. Gand,
1870.)
J
DE LA PROPRIÉTÉ.
133
Non, la liberté, le plus beau don de Dieu, nous donne la
conscience que notre destinée est dans nos mains, pourvu
que nous obéissions à la voix de Dieu qui nous crie : « Soyez
parfaits comme votre Père dans les cieux. » Tout homme
peut et doit travailler à son perfectionnement. A tout
homme la société doit assurer les moyens de se perfec-
tionner. Tout homme doit être libre dans l'emploi de ses
facultés. Telle est la seule égalité qui soit possible, et elle
suffit à notre bonheur, car notre bonheur consiste dans le
développement des facultés dont Dieu nous a doués. Plus
ce développement est large, plus nous sommes heureux.
Notre bonheur va donc en augmentant, à l'infini, dans les
limites de l'imperfection humaine. Ce bonheur ne vaut-il
pas la portion égale et la qualité égale de nourriture que
les socialistes promettent à leurs adeptes? Notre conclu-
sion est que l'idéal n'est pas, plus de propriété; l'idéal est
que tous soient propriétaires.
Telle est notre justification de la propriété. Le lecteur
nous pardonnera cette digression. Nous avons suivi l'exem-
ple de tous les interprètes du code civil, qui, chacun à sa
guise, répondent aux attaques dont la propriété a toujours
été l'objet. La propriété
y
a résisté et elle l'emportera, à
une condition néanmoins, c'est que tout se fasse, et par le
législateur et par les classes supérieures, pour le peuple,
en attendant que tout se fasse par le peuple!
§ H.
Définition et caractères de la propriété.
100.
L'article 544 définit la propriété en ces termes :
C'est " le droit de jouir et disposer des choses de la ma-
nière la plus absolue, pourvu qu'
on
n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les règlements. » Cette défini-
tion nous fait connaître les caractères qui distinguent la
propriété.
Le propriétaire
a le
droit de
jouir.
Ce mot est pris dans
son sens le plus large, lequel est aussi la signification
vulgaire du mot.
Jouir,
dit le Dictionnaire de l'Académie,
c'est posséder une chose et en tirer tous les fruits, tous
les émoluments, tous les avantages. En droit romain, le
VI.
9
134
DROITS RÉELS.
mot
jouir
avait un sens plus restreint,
il comprenait seule-
ment la perception des fruits ; on appelait
usage
le profit
que l'on tire d'une chose qui ne produit pas de fruits, mais
dont on se sert selon sa destination. Le droit français ne
distingue plus entre l'usage et la jouissance; il dit du pro-
priétaire qu'il a le droit de jouir, et il dit aussi de l'usu-
fruitier qu'il a le droit de jouir des choses dont un autre
a la propriété. Est-ce à dire que la distinction romaine soit
fausse et que les jurisconsultes, nos maîtres, aient eu tort
de séparer l'usage de la jouissance, attendu que ces deux
idées sont inséparables? On l'a prétendu (1). A vrai dire,
la dispute est une dispute de mots. Le mot latin
frui
im-
plique des fruits, et par conséquent une jouissance res-
treinte aux choses qui produisent des fruits au moins
civils; tandis que le mot français
jouir
s'emploie aussi des
choses qui ne portent aucun fruit. Mais de là il ne faut pas
conclure que les jurisconsultes romains se sont trompés en
distinguant l'usage de la jouissance. L'usage, dans le sens
romain, existe encore sous l'empire du code civil : le pro-
priétaire et l'usufruitier ont l'usage des choses qui ne pro-
duisent pas de fruits, ni naturels, ni civils : l'usager a seu-
lement l'usage des choses qui ne produisent pas de fruits
naturels, puisqu'il ne peut les donner à bail ; il n'en retire
donc aucun fruit proprement dit. Il est inutile d'insister ;
si nous faisons cette remarque, c'est pour prémunir no%
j
eunes lecteurs contre l'envie de critiquer le droit romain,
sous prétexte de subtilité.
101. Le propriétaire a encore le droit de
disposer de
la chose.
Disposer d'une chose, c'est en faire ce que l'on
veut : c'est dans ce sens le plus large que la loi prend cette
expression, puisqu'elle ajoute,
de la manière la plus abso-
lue.
Le sens ordinaire du mot
disposer
implique le droit
d'aliéner, c'est-à-dire de transférer à un autre son droit de
propriété, ce qui se fait soit entre vifs, soit par testament.
L'aliénation , peut être totale ou partielle; le maître peut
donc renoncer, en
faveur d'un tiers, à quelques-uns des
attributs de son droit; de
là
les démembrements de la
(1) Marcadé,
Cours élémentaire,
t. II, p. 391 et suiv., art, 544, n° II.
E
DE LA
PROPRIÉT
É
.
1315
propriété, ou
droits réels : nous venons de dire que le pro-
priétaire peut démembrer son droit comme il l'entend. Le
droit de disposer implique encore la faculté d'abdiquer sa
propriété sans la transférer à un autre si c'est une chose
mobilière, le propriétaire peut la jeter avec l'intention de
ne l'avoir plus; elle devient alors la propriété du premier
occupant : si c'est une chose immobilière, il peut la dé-
laisser pour se libérer des charges qui grèvent la chose;
nous en avons un exemple dans l'abdication de la mitoyen-
neté (art. 656). Enfin le droit de disposer de la chose donne
encore au maître celui de la dénaturer, d'en changer la
forme et la substance même, en la consumant, si c'est une
chose consomptible, en la détruisant, si c'est une chose
non consomptible. Les anciens auteurs appelaient ce droit
jus abutendi,
que l'on traduit par
droit d'abuser.
Ce mot
abuser
a aujourd'hui un sens bien différent de celui qu'il
avait en droit romain. Ulpien dit que
abuti
veut dire con-
sommer (1), tandis que
abuser
veut dire mésuser. Y a-t-il
un droit d'abuser dans le sens du mot français? On lit
dans les
Institutes
qu'il importe à la république que per-
sonne n'use mal de ses biens : ce qui paraît dire que
le
propriétaire n'a pas le droit d'en abuser. Toutefois, quel-
que malsonnant qu'il soit, ,ce droit existe. Le propriétaire
peut laisser ses terres en friche : c'est certes mésuser.
Il
peut jeter son argent, et, ce qui est pis encore, le dépen-
ser en plaisirs grossiers, en débauches.
Il
n'y a qu'une
limite légale à ce pouvoir d'abuser, c'est que le prodigue
peut être placé sous conseil judiciaire, ce qui n'est pas très-
logique ni très-moral : la prodigalité est réprimée, tandis
que l'immoralité ne l'est pas. Nous avons dit, au titre de
l'Interdiction,
quelles sont les- raisons pour lesquelles le
législateur a dérogé au pouvoir absolu du maître qui se
ruine en folles dépenses (2).
102. La doctrine ajoute un troisième élément à la pro-
priété,
l'exclusion, ce qui comprend tous les actes qui ten-
dent à interdire aux autres l'usage de la chose, à répri-
(1)
En parlant des choses consomptibles, Ulpien dit :
K
Res
quce
IN ABUSU
consistunt. »
L. 5, §
1, D. VII, 5.
(2)
“
Expedit
rei publicce
ne
quis sua re male utatur. » (§
2, Inst., I, 8.)
DROITS RdELS.
mer les troubles qu'on voudrait• apporter à la jouissance
ou à la disposition du maître (1).
Bien que le code ne men-
tionne pas le droit d'exclusion, il est certain qu'il appar-
tient au propriétaire. On peut dire que l'article 544 le
consacre implicitement, en disant que le propriétaire a le
droit de jouir et de disposer de sa chose
de la manière la
plus absolue.
Le code le consacre encore dans une de ses
conséquences : " Tout propriétaire, dit l'article 647, peut
clore son héritage. Si un tiers se met en possession d'une
chose qui ne lui appartient pas, le propriétaire a contre lui
soit une action possessoire, soit une action en revendica-
tion. Il a été jugé que si un tiers possède un moulin à titre
précaire, le maître peut le faire déguerpir quand même le
pétenteur prétendrait avoir construit le moulin à ses frais ;
en effet, les constructions faites sur le sol d'autrui appar-
tiennent au propriétaire, sauf au possesseur à réclamer les
indemniéts auxquelles il a droit (2).
103.
Peut-il être dérogé par des conventions ou des
dispositions testamentaires aux droits qui résultent de la
propriété? La question présente plusieurs faces. Notre
propriété est la propriété romaine. La propriété féodale..
qui impliquait la dependance des personnes, a été abolie
après la révolution de 89 (3); la liberté des personnes de-
vait avoir pour conséquence la liberté des terres, car c'est
en subordonnant les terres des vassaux que l'on avait as-
servi les hommes. Comme l'abolition de la propriété féo-
dale tient à la liberté, il s'ensuit qu'elle ne peut être réta-
blie ni par convention, ni par testament; en ce sens, le
droit de propriété, tel que le code civil l'établit,est d'ordre
public dans le sens strict du mot.
Sur ce premier point, il n'y a aucun doute. Mais la pro-
prieté est elle aussi d'ordre public en ce sens que le pro-
priétaire ne peut renoncer à la libre disposition de ses
biens, et que le testateur ne peut la prohiber? Il a été
jugé, en termes absolus, par la cour de cassation, que la
jugé
disposition
.
des
biens est une règle d'ordre et d'intérêt
(1)
Tourner,
Le droit civil
français,
t. III, n
o
86.
(2)
Bruxelles, 13 aoùt 1861 (
Pasicrisée,
1864, 2, 30).
(3)
Loi du 3 novembre 1789, art.
1g".
I36
DE LA
PROPRIÉTË.
1
37
publics. La cour invoque l'article 544, qui donne au pro-
priétaire le pouvoir absolu de di`po-er; ce droit est de
l'essence de la propriété;-si le maître en est dépouillé, sa
propriété est antiantie, et la propriété n'est-elle pas la base
de l'ordre social ? Si elle n'est pas (l'ordre public, il est cer-
tain qu'elle est d'intérêt public, puisque sans la prop' Tété
il n'y aurait plus ni individualité ni société. 1l
y
a encore
un autre intérêt public à ce que les choses restent a la
libre disposition du maître; il importe qu'elles viennent
dans les mains de ceux qui en peuvent
tirer le meilleur
parti, á leur profit et au profit de la richesse publique.
Aussi la loi dit-elle que tout ce qui est dans le commerce
peut être vendu, à moins que des lois particulières n'en
aient prohibé l'aliénation (art.1598). N'est-ce pas dire que
l'aliénation ne peut être défendue que par une loi, et que
partant les particuliers ne peuvent déclarer une chose
inalienable que si une loi le leur permet? La loi permet
aux futurs époux de déclarer les immeubles dotaux.de la
femme inaliénables, en stipulant le régime dotal. 11 est cer-
tain qu'il a fallu une loi pour donner ce droit aux parties
contractantes : c'est une de ces exceptions qui, en déro-
geant à une règle, la confirment. Nous concluons avec la
cour de cassation que la propriété ne peut pas être décla-
rée inaliénable, quand les lois n'autorisent pas cette déro-
gation à un principe qui, étant d'intérêt général, tombe par
cela même sous l'application de l'article 6, aux termes du-
quel on ne peut déroger, par des conventions
t
a,°f
iculiéres,
aux lois qui intéressent l'ordre public (1). La doctrine est
d'accord avec la jurisprudence (2).
-
Si des conventions ne peuvent pas déroger au principe
de la libre disposition des biens, il faut en dire autant des
actes de dernière volonté. En effet, l'article 900 répute non
écrites les conditions contraires à la loi; or, la condition
de ne pas aliéner est contraire à la loi, puisque l'aliéna-
bilité est un attribut essentiel de la propriété, et qu'elle est
commandée par l'intérêt public qui exige que les biens
(1)
Arrêt de cassation
du 6 juin 1853 (Dalloz, 1853, 1,
191).
(2)
Aubry
et
Rau, t.
Il,
p.
115, 176.
144
DROITS RÉELS.
chose, et que par suite il n' pu en transmettre aucun. On
ne
peut pas dire q
.
le le titre du possesseur soit résolu ou
annul
e
, car il n'a pas de litre. Mais quant aux effets, ils
.soit les mêmes qu'en cas d'annulation ou de condition ré-
solutoire tacite. II va sans dire que celui qui a fait le
payement indri doit agir en répPtition, et il doit. intenter
son action contre celui qui a reçu le payement., car il agit
en vertu d'un quasi-contrat, c'est-à-dire d'un lien d'obli-
gation. De là suit qu'il ne peut agir contre les tiers que
lorsque le juge aura déclaré le payement indû; dès ce mo-
ment les droits des tiers tombent comme leur ayant été
conférés par une personne qui n'avait aucun droit sur la
chose, . et par suite celui qui a fait le payement indíl peut
revendiquer contre tout tiers détenteur, si la chose payée
est immobilière: Il
y
a quelque difficulté sur les effets du
payement indú; nous
y
reviendrons au titre des
Quasi-
contrats.-
10J. Les donations rapportables sont
régies,
en théo-
rie, par les principes de la condition résolutoire tacite.
Eu effet, le rapport se fonde sur la volonté du donateur
qui est présumé vouloir l'égalité entre ses héritiers pré-
somptifs, à moins qu'il ne manifeste une volonté contraire.
Donc le donataire ne reçoit qu'une propriété résoluble;
si
le
rapport est demandé, son titre s'évanouit, il est résolu
rétroactivement, et avec son titre disparaissent tous les
droits qu'il a pu concéder à des tiers. Mais le code Napo-
léon ne consacre pas cette théorie dans toute sa rigueur :
.il
y
déroge en maintenant, en certains cas, les droits du
donataire; cette matière étant toute spéciale, il convient
de la renvoyer au titre des
Successions.
110.
La propriété est révocable dans divers cas et avec
divers effets; il faut donc distinguer les diverses causes
de révocation. La révocation a lieu d'abord en vertu d'une
• condition résolutoire, soit tacite, soit écrite dans la loi.
Les donations sont révocables polir cause d'inexécution
des charges ; c'est une vraie résolution, par application du
principe que la condition résolutoire est sous-entendue
dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l'une
des deux
parties ne
satisfait pas à son engagement (arti-
4
-a
DE LA
PROPRIÉTÉ.
145
ele 1184). 11 n'y a qu'une différence dans les termes; le
code appelle révocation dans les donations ce qu'il appelle
résolution dans les contrats à titre onéreux ; du reste, les
b
principes sont les mêmes. Le donateur doit agir en justice
contre le donataire, puisqu'il agit en vertu d'un contrat,
c'est-à-dire d'un lien d'obligation. Lorsque le juge a pro-
noncé la révocation, le titre du donataire est résolu, en
ce sens qu'il est considéré comme n'ayant jamais existé ;
s'il a concédé des droits réels sur la chose donnée, ces
droits tombent avec le sien, car il n'a jamais eu le droit de
les conférer. Le donateur peut donc revendiquer contre
tout tiers détenteur. C'est ce que, dans le langage un peu
barbare de l'ecole, on appelle révocation
ex tune;
il serait
plus simple de l'appeler résolution, puisqu'elle en a tous
les effets. Nous reviendrons sur les difficultés de la matière
au titre des
Donations
(art. 933, 954, 936).
Le code admet aussi une révocation de ,plein droit :
lorsque la donation est faite par une personne qui n'avait
pas d'enfants lors de l'acte, elle est révoquée de plein droit
par la survenance d'un enfant légitime du donateur (arti-
cle 960). C'est encore une résolution, mais une résolution
qui est régie par les principes de la condition résolutoire
expresse; en effet, elle opère de plein droit, même malgré
le donateur (art. 964); le donataire est considéré comme
n'ayant jamais été propriétaire, tous les droits qu'il a con-
férés à des tiers tombent (art. 963 et 966). La condition
résolutoire est, dans ce cas, plus qu'une condition sous-
entendue, celle-ci m'opère pas de plein droit (art. 1184),
c'est une condition expresse qui est censée écrite dans le
contrat, parce qu'elle est écrite dans la loi. C'est encore un
casde révocation
ex tune,
pour mieux dire, de résolution.
Enfin, il
y
a des donations que le code Napoléon dé-
tiare révocables de leur essence; ce sont celles que les
époux se font pendant le mariage : le donateur peut les
révoquer à volonté. Le donataire, n'ayant qu'un titre révo-
cable, ne peut conférer aux tiers que ces droits également
revocables. En ce sens, la révocation a les effets d'une
résolution. Nous ajournons au titre des
Donations
les dif-
ficultés que présente la matière.
DROITS RÉELS.
HI. Dans les cas que nous venons de parcourir, on ne
peut pas dire qu'il
y
ait une propriété temporaire. Le titre
du propriétaire est sujet à anéantissement, en ce sens que
s'il tombe, il est censé n'avoir jamais existé ; il. n'y aura
donc jamais eu translation de propriété. Quand il s'agit
d'une condition résolutoire expresse, ou réputée telle, la
résolution se fait même malgré les parties. La propriété
étant anéantie, comme si elle n'avait jamais existé, il ne
peut pas être question d'une propriété temporaire. Que si,
dans les cas où l'ancien maitre doit agir, il n'tgit point,
ou s'il confirme un titre vicieux, le droit de propriétaire
pevient incommutable, par conséquent sa propriété est per-
pétuelle, comme l'est en général toute propriété. Est-ce à
dire qu'il n'y ait pas de propriété temporaire? La loi elle-
même admet des propriétés qui viennent à cesser sans ré-
troactivité, donc des propriétés à temps.
La donation peut être révoquée pour cause d'ingrati-
tude. Est-ce en vertu d'une condition résolutoire sous-en-
tendue? Non, car la loi n'applique pas les principes de la
condition résolutoire tacite ; le droit du donataire n'est pas
résolu ; alors même que la donation est révoquée, les alié-
nations faites par le donataire, ainsi que toutes conces-
sions de droits réels, sont maintenues (art. 958). Voilà une
propriété à temps ; jusqu'au moment où la demande en ré-
vocation est rendue publique par la voie de l'inscription,
le donataire est resté propriétaire, d ne cesse de l'être qu'à
partir de l'inscription. C'est ce que, dans le langage de
l'école, on appelle révocation
ex nune,
pour marquer qu'elle
ne rétroagit pas, et que par suite elle n'a pas d'effet contre
les tiers.
Les envoyés en possession définitive des biens d'un
absent ont également une propriété révocable. Si l'absent
revient, il reprend ses biens; s'ils ont été aliénés ou grevés
de droits réels, il doit respecter ce que les envoyés ont
fait. Donc les envoyés ont été propriétaires à l'égard des
tiers, de même que le donataire ingrat; ils l'ont été depuis
l'envoi définitif jusqu'au retour de l'absent. En ce sens,
leur propriété a été temporaire (art. 132).
enfin,
on peut considérer comme propriété temporaire
146
^^^
i
DE LA
PROPRIÉTÉ.
I47
le droit de l'usufruitier, quand l'usufruit cesse par l'abus
qu'il fait de sa jouissance. C'est une déchéance, une peine,
et toute peine n'a d'effet que pour l'avenir; les actes que
l'usufruitier a faits jusqu'au moment où le tribunal le dé-
clare déchu sont valables, car il a été usufruitier jusque-là
(art. 618).
112.
Les trois cas de révocation qui impliquent une
propriété temporaire sont-ils les seuls? Ici revient la ques-
tion de savoir si la propriété peut être temporaire.
11
nous
semble que le texte du code la décide. S'il peut
y
avoir trois
cas de propriété à temps, pourquoi n'y en aurait-il pas
davantage ? On dit que la propriété est irrévocable de sa
nature ; nous l'admettons ; mais l'est-elle de son essence?
Le code répond à notre question; si la propriété était
essentiellement perpétuelle, le législateur n aurait pas pu
consacrer une propriété temporaire. Si la loi l'admet, cela
prouve que la propriété, perpétuelle de sa nature, peut de-
venir temporaire. Si elle peut devenir temporaire en vertu
de la loi, elle peut aussi le devenir par les conventions des
parties. Les propriétaires ne peuvent-ils pas disposer de
leurs biens de la manière la plus absolue? L'article 544 le
dit. Pourquoi donc ne pourraient-ils pas disposer de leurs
biens à temps? On cite un arrêt de la cour de cassation,
dans les considérants duquel on lit que le droit de pro-
priété ne saurait être borné par le temps (1). Cet arrêt a
été porté en matière d'emphytéose; si la cour a voulu dire
que l'essence de la propriété s'oppose à ce qu'elle soit con-
cédée à temps, elle s'est trompée, puisque le code lui-même
admet une propriété temporaire; mais la cour n'a pas eu
à juger la question de la propriété temporaire, elle n'a
donc pas pu la décider. Invoquera-t-on l'intérêt public? On
pourrait l'invoquer contre le principe de la propriété ré-
solutoire, puisqu'il laisse la propriété dans l'incertitude, et
qu'en réagissant contre les tiers, il jette le trouble dans les
relations civiles. Cela n'a pas empêché les auteurs du code
de consacrer la propriété résolutoire, et même sans qu'une
publicité quelconque avertisse les tiers. La propriété
tem-
(1) Arrêt de cassation du 8 juillet 1851 (Dalloz, 1851, 1, 198),
148
DROITS RitELS.
poraire a beaucoup moins d'inconvénients, puisqu'elle laisse
subsister les droits conférés aux tiers. Ceux-ci n'ont qu'un
intérêt, c'est de connaître le moment précis où cesse le
droit du propriétaire. Sous l'empire du code civil, il
n'y
avait pas de publicité, sauf pour la révocation des doua-
fions contre le donataire ingrat; notre loi hypothécaire a
étendu cette disposition à tous les cas de révocation non
rétroactive (1).
113.
Il reste une difficulté. Les parties contractantes
peuvent stipuler une propriété révocable, soit avec rétroac-
tivité, soit sans rétroactivité. Si elles ont déclaré leur vo-
lonté à cet égard, tout -est dit, puisque leur volonté tient
lieu de loi. Mais si leur intention est douteuse, que doit-on
admettre, une révocation rétroactive ou une révocation
non rétroactive? Il faut voir, nous semble-t-il, ,quel est le
droit commun et quelle est l'exception. Or, le droit com-
mun, la règle est certainement l'irrévocabilité de la pro-
priété; dès lors il faut interpréter la convention dans le
sens de l'irrévocabilité quand il
y
a doute. On pourrait
croire que la révocation non rétroactive respecte le prin-
cipe de l'irrévocabilité, puisqu'elle maintient les actes faits
par le propriétaire (2). En réalité, c'est cette révocation
seule qui crée une propriété temporaire, puisqu'elle vient
à cesser en vertu du titre même qui la constitue; tandis
que la révocation rétroactive maintient le principe
de la
perpétuité du droit de propriété; en effft, dans toute
hypo-
these, il n'y aura qu'un seul propriétaire, soit
l'ancien
maitre,
s'il
y
a révocation, soit le nouveau, s'il
n'y en a
pas. C'est dire que dans la révocation rétroactive,
il n'y a
pas de
propriété à temps ; donc, dans le doute,
c'est celle-ci
qui doit être admise.
(1)
`'oyez, en sens contraire, Demolombe, t. IX, p. 488, n° 546.
(2)
C'est l'opinion de M. Namur,
Courir (t'Institutes,
t. l
er
,
§ 96, n
o
5.
•
DE
LA. PROPRIM
SECTION II. ; Des restrictions que revoit le droit de propriété.
§
I
e
".
D'où naissent ces restrictions.
H4. Après avoir dit que la propriété est le droit de
jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,
l'article 544 ajoute : « Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par' les règlements.- » Il
y
a une
autre restriction qui résulte des principes généraux : le
propriétaire ne peut pas user de son droit de manière à
léser le droit des autres. Avant d'examiner quelles sont
les restrictions que reçoit le droit de propriété, il faut voir
quelle est la limite de ces restrictions. La question ne se
présente que pour les lois et les règlements, en ce sens
que le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire ont
des limites
•
quand il s'agit de restreindre le droit de pro-
priété; il importe de les préciser. Quant aux restrictions
qui résultent . du conflit des divers droits dans l'état de
société, nous les exposerons en même temps que nous
examinerons le principe et l'étendue de ces restrictions.
La difficulté n'existe que pour le pouvoir réglemen-
taire. Quant au pouvoir législatif, la question est très-
simple : il agit avec pleine liberté en vue des intérêts
généraux de la société; son action n'est liée que par la
Constitution. Or, notre Constitution n'établit que deux prin-
cipes relativement à la propriété. L'un concerne le droit
pénal; aux termes de l'article 12, la peine de la confisca-
tion des biens ne peut être établie. L'autre se rapporte au
droit civil : « Nul, dit l'article 11, ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d'utilité, publique. y, Telles
sont les limites constitutionnelles dans lesquelles le pou-
voir législatif est renfermé ; les deux dispositions que nous
venons de citer établissent le principe de l'inviolabilité de
la propriété. Mais en quel sens la propriété 'est-elle invio-
lable? Cela ne veut certes pas dire que le législateur ne
puisse en "rien toucher aux droits du propriétaire; la Con-
stitution ne dit pas cela, et le code civil dit le contraire.
Tout ce que la Constitution défend,
c'est
que
les
proprie-
^.
40
150
r
DROITS RÉELS.
taires soient dépouillés de leurs biens, soit à titre de peine,
soit pour un motif quelconque autre que l'utilité publique ;
encore, en permettant l'expropriation pour cause d'utilité
publique, la Constitution aboute-t-elle que le propriétaire
doit être indemnisé, et cette indemnité doit lui être payée
avant sa dépossession. De là suit que la propriété est in-
violable, en ce sens qu'elle ne peut être enlevée au maître.
Sauf cette restriction, le législateur peut régler les droits
du propriétaire, les modifier, les limiter comme il l'entend.
Il est omnipotent.
Nous
parlons de son droit et non de
l'usage qu'il en doit faire. Le législateur ne doit pas faci-
lement restreindre le droit de propriété ; ce droit est le
fondement de l'ordre social, s'il veut que les
n
on-proprié-
taires le respectent, il doit donner l'exemple du respect.
115.
L'article 544 dit que l'usage de la propriété peut
être réglementé, en ce sens qu'il peut être défendu aux pró-
priétaires de faire de leurs biens un usage que les règle-
ments prohibent. Quelle est l'autorité qui a le droit de
faire des règlements concernant l'usage de la propriété ?
D'après notre droit constitutionnel, le pouvoir réglemen-
taire est exercé par le roi, les conseils provinciaux et les
conseils communaux. Le roi a le droit de prendre des ar-
rêtés pour l'exécution des lois. Pour que le roi puisse
réglementer l'usage de la propriété, il faut donc qu'il y ait
une loi qui établisse le principe d'une restriction; un ar-
rêté royal peut en ce cas être pris en exécution de la loi.
C'est le droit commun, il est inutile de s'y arrêter. Le
pouvoir réglementaire des conseils provinciaux est limité
aux intérêts de la province ; ce n'est guère qu'en matière
de cours d'eau que l'exercice de ce pouvoir touche à
l'usage de la propriété : nous
y
reviendrons au titre des
Servitudes.
Restent les conseils communaux. Ce sont les règlements
qu'ils font qui touchent le plus souvent à l'usage de la pro-
priété; les restrictions qu'ils y apportent sont nombreuses;
il nous faut donc voir quelle est l'étendue de ce pouvoir
réglementaire. Nous n'entendons pas entrer dans le do-
maine du droit administratif; notre travail ne doit pas
dépasser le droit privé. Mais
.
ici c'est précisément le plus
4
DE LA
PROPRIÉTÉ.
151
considérable des droits privés, la propriété, qui est en cause;
les règlements communaux peuvent-ils le restreindre? Ces
restrictions ont-elles une limite et laquelle? La question
est aussi importante que difficile.
1116.
La loi communale du 30 mars 1836 porte (art. 78) :
Le conseil fait les règlements communaux d'administra-
tion intérieure et les ordonnances de police communale.
Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires
aux lois ni aux règlements d'administration générale ou
provinciale. e, La dernière disposition de l'article 78 est
L'application d'un principe général, qui est formulé par
notre Constitution en ces termes : u Les cours et tribu-
naux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux,
provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux
lois. n Ce principe est une conséquence de la subordina-
tion des pouvoirs. Le roi, comme chef du pouvoir exécutif,
est lié par les lois, il est donc impossible qu'il
y
déroge ;
E,
s'il le fait, l'arrêté . est illégal et partant n'oblige pas les
tribunaux. De même, les communes sont liées d'abord par
les lois; par les arrêtés royaux qui ont la même force obli-
gatoire que les lois, et par les règlements provinciaux qui
obligent toutes les communes de la province ; dès lors, on
ne conçoit pas que les conseils communaux dérogent aux
lois, aux arrêtés royaux et aux règlements provinciaux ;
s'ils y dérogeaient, leurs règlements' et ordonnances se-
raient nuls et les tribunaux auraient le droit et le devoir
de ne pas les appliquer.
Sur ce point, il n'y a aucun doute. Mais cela ne nous
fait pas encore connaître la limite dans laquelle
-
le pouvoir
réglementaire des communes doit se mouvoir. On peut de-
mander s'il y a une limite autre que celle qui résulte de
l'article 108 de la Constitution. Cette disposition attribue
aux conseils communaux tout ce qui est
d'intérêt commu-
nal,
et elle ajoute que le roi et le pouvoir législatif inter-
viennent polir empêcher que les conseils communaux ne
sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt
géné-
ral.
Cela veut-il dire que les conseils - communaux ont le
droit de faire toute espèce de règlements d'administration
intérieure et toute espèce d'ordonnances de police commu-
152
DROITS R$ELS.
p
ale, sans autre restriction que celle de l'intervention du
roi ou de la législature? Non, car
ce serait faire des con-
seils communaux autant de législateurs qui auraient le
droit de porter des lois locales dès qu'il
y
aurait un intérêt
communal en cause; ce serait donner aux communes un
pouvoir supérieur à celui du roi, alors que la Constitution
les subordonne au roi. Il est impossible que les auteurs de
la Constitution aient voulu organiser une pareille anar-
chie. Nous disons que cela est impossible; en effet, cela
serait contraire à l'essence même du pouvoir réglemen-
taire. Le règlement diffère essentiellement de la loi; le lé-
gislateur a l'initiative, il prescrit, il défend ce qu'il juge
convenable dans l'intérêt général ; tandis que le règlement
suppose une loi préexistante dont il assure l'exécution.
Tel est le pouvoir réglementaire du roi, et tel est à plus
forte raison le pouvoir réglementaire des communes.
Pourquoi la Constitution veut-elle que les conseils com-
munaux règlent ce qui est d'intérêt communal? pourquoi
n'abandonne-t-elle pas ce soin au pouvoir législatif, au roi
ou aux conseils provinciaux? Parce que les mesures d'exé-
cution doivent être prises en vue des nécessités sociales;
or, ces nécessités sont essentiellement variables; elles ne
varient pas seulement d'après le temps et les circonstances,
elles varient encore d'après les lieux et les besoins locaux :
c'est dire que le législateur, le roi et les conseils provin-
ciaux sont incompétents pour réglementer l'exécution des
lois, dès que cette exécution touche à des intérêts locaux.
Voilà pourquoi les lois, d'accord en cela avec notre Con-
stitution, ont attribué aux autorités communales la régle-
mentation des matières qui demandent des mesures spé-
ciales selon les exigences des diverses localités. Tel est le
sens de l'expression un peu vague
d'intérêt communal
dont
la Constitution s'est servie pour limiter la compétence des
conseils communaux; et c'est aussi en ce sens qu'il faut
entendre l'article 78 de la loi communale, qui donne aux
conseils le pouvoir de faire des règlements
communaux
d'administration intérieure et de porter des ordonnances
de police
communale.
Celai implique qu'il
y
a des lois qui
déterminent les matières sur les
q
uelles les autorités 10-
D$
LA
PROPRI1TÉ.
153
•
cales peuvent faire des règlements et des ordonnances.
117.
Quelles sont ces lois? Ce n'est
pas dans la loi com-
munale que le législateur pouvait faire l'énumération des
matières nombreuses qui sont abandonnées à la'réglemen-
tauon des autorités locales : la loi communale se borne à
organiser la commune et à déterminer les attributions des
divers corps qui la composent. L'article 78 n'a pas d'autre
objet ; il donne au conseil communal le pouvoir qui, d'après
les lois françaises, -appartient au maire, celui de faire les
règlements d'administration et les ordonnances de police
.qui concernent un intérêt communal. C'est aux lois spé-
ciales qu'il faut recourir pour déterminer quelles sont les
matières qui concernent l'administration et la police lo-
cales. Nous n'entrons pas dans ce détail, qui n'est pas de
notre domaine : les seuls points qui nous intéressent dans
les règlements communaux sont ceux qui touchent à l'usage
du droit de propriété.
!, D'après ce que nous venons de dire, il est évident que
les conseils communaux n'ont pas le pouvoir illimité de faire
des règlements sur l'usage de la propriété ; nous répétons
que le roi lui-même n'a pas ce pouvoir; il peut seulement
prendre des arrêtés en exécution des lois; de même les con-
seils communaux ne peuvent réglementer l'usage de la pro-
priété que dans les points que le législateur leur a attri-
bués. Leur pouvoir de réglementation est donc plus restreint
que celui du roi ; ils ne peuvent régler l'usage de la pro-
priété que dans les cas prévus par la loi. Ouvrons donc nos
lois et voyons quelles sont les attributions qu'elles donnent
aux autorités locales , quand il s'agit de la propriété. Ces lois
datent de l'ère nouvelle qui a commencé
.
en 89 : les auto-
rités investies du pouvoir réglementaire ont varié d'après
les diverses constitutions qui se sont succédé depuis la Révo-
lution, mais les principes concernant lés attributions sont
restés les mêmes , parce qu'ils dérivent de la nature des
choses.
Le décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution
des municipalités, porte, article 50 (1) :
u Les fonctions pro-
(1)
Publié en Belgique par l'arrêté du 19 frimaire an Iv.
2 iB
DROITS RÉELS.
portion intégrante et inséparable'(1). Cependant,'.dans l'es-
• pète, le canal passait à travers une propriété voisine. Ne
résultait-il pas de là une probabilité contraire en faveur du
propriétaire du fonds dans lequel le ça-nal était creusé'? Il
pouvait avoir vendu le terrain qui servait de lit au canal;
il pouvait-aussi n'avoir consenti qu'une servitude d'aque-
duc. A son point de vue et dans son intérêt, il est certain
oue la probabilité est pour la concession d'un aqueduc,
car le riverain conserve, en ce cas,
-
le droit de se servir des
eaux, en tant qu'il ne nuit_ pas à la servitude; tandis que,
si le canal devient la propriété du maitre dé l'usine, le pro-
priétaire du fonds par lequel il passe ne peut même
y
p ai-
ser de l'eau pour les besoins de son héritage. Quoi qu'il
en soit, on ne peut pas affirmer, comme-le font les arrêts,
que l'usine ne pourrait pas marcher si le canal n'apparte-
nait au propriétaire du moulin : l'usine marchera tout aussi
bien s'il se sert des eaux à titre de servitude; seulement
son intérêt, est plutôt d'avoir la propriété du canal qu'une
servitude d'aqueduc. Il y a donc là deux intérêts en conflit.
A qui est-ce à décider lequel l'emportera? Au législateur
seul.
Il y a une loi, . dit la cour de cassation, c'est l'asti-
. ele 546 (;2); elle ajoute que sans le canal l'usine ne peut
être exploitée. Le motif de droit est aussi faible que la rai-
son de fait. Nous venons de dire quel est le sens de l'arti-
cle 546; le texte est aussi clair que possible, il ne se rap-
porte qu'aux cas prévus par le code où une chose, dite
accessóire, est unie artificiellement à une autre, dite prin-
cipale, c'est-à-dire aux cas où il
y
a lieu au droit d'accession
d'après le- chapitre Ii du titre de la
Propriété.
L'article
n'a pas de sens, si on l'entend tel que la cour de cassation
l'interprète. Il commence par dire que la propriété d'une
(1l
Ce sont les termes d'un arrêt de
Nancy
du
29 juillet 1842 (Dalloz, au
mot
Provri,l ,
n° 122
;
1°)
et
d'un arrêt 'de l'ans ou 22
murs
841 (Daia);
ibid.,
u°
•
122, 2°).
(2 Arrêts de cassation
du
13 août 1850 (Dalloz, 187
,
0 1. 26:+) et du IO juil-
let
1561
(Dalloz. 1861, 1, 3
.
21) Arrét de rejet du 17 dé en,hre 1867 (Dalloz,
1867,
I, 484 . comparez Poitic rs. juiilet 18,,2 (Dalloz. 184 ,, 187). I11érnm•s
deciions pouv
le
canal de'ruite (arrêt de rejet du
5
ruai 1857, Dalloz, 1857,
1, 297).
,
i
DE LA
YRO
P
RIÉTÉ.
257'
chose, soit mobilière, soit immobilière, donne
droit sur
tout ce qu'elle produit; ces ternies se rapportent au cha-
pitre I
er
dont l'intitulé les répète :
Du droit. d'accession
sur ce qui est produit par la chose. .Puis l'article
546.
ajouté
.
que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit
immobilière, donne encore droit sur ce qui
s'y unit acces-
soirement,
soit naturellement, soit artificiel', ment. Ces
termes se rapportent à l'acces-sion immobilière et à l'acces-
sion mobilière dont il est traité dans le chapitre II, lequel
est ;titi( ulé :
Du droit d'accession sur ce qui s'unit .et s'in-
corpóre à la chose.
Voila l'explication
.
naturelle de la loi..
Nous disons qu'elle n'a plus de sens dans le système de la
cour de cassation ; en
-
effet elle ne prend que quelques
mots de l'article, c'est que
«
la propriété d'une chose im-
mobilière donne droit sur ce qui s'y'unit
artificiellement.
Et que devient le reste de la disposition? Là: loi parle aussi
d'une union
naturelle.
Pourquoi la jurisprudence écarte-
t-elle cette partie du texte? Elle l'écarte en décidant que si
le canal est un cours d'eau
naturel,
la présomption de pro-
priété n'est plus
.
applicable (r). Nous comprenons cette dis-.
tinction quand on fait abstraction du texte dé l'article 546;
.nous ne la comprenons • pas si l'on s'appuie sur cette dis-
-position pour en induire une présomption ; car le texte met-
sur la même ligne l'union naturelle et l'union artificielle.
Cela ne prouve-t-il pas que la jurisprudence s'est mise
hors de la loi, qu'elle ne l'interprète pas, mais qu'elle la
fait?
La chose est évidente quand on voit les applications que
la jurisprudence fait de la
p
rétendue présomption de pro-
priété établie par l'article 546. Il faut- dejà faire vralence
au texte pour voir une
union artificielle
dans un canal qui
a été creusé pour amener les eaux à l'usine : le cours d'eau
est artificiel, mais
.
où est l'union artificielle de ce cours
d'eau à l'usine? La jurisprudence éternel" la présomption à
des cas où il n'y a plus une -ombre d'union
artificielle.
Il
y a plusieurs établissements industriels sur le même ca-
nal •
à
qui ce canal appartiendra-t-il? Il sera une propriété
(1)
Arrêt de rejet du 26 mai
1869 (Dalloz 1869, 1, 320),
258
DROITS RÉELS.
commune à tous, dit la cour de cassation (i). Nous deman-
dons si une seule et même chose peut être unie artificiel-
lement à dix établissemeNts différents ? Il peut
y
avoir
d'autres intéressés, les propriétaires riverains pour l'irri-
gation de leurs propriétés : le canai sera-t-il :aussi une
propriété commune en ce cas? Non, dit la cour de cassa-
tion. Un cours d'eau est detourné de son ancien lit; il
devient par là artificiel ; il alimente une usine et il sert en
même temps aux autres riverains : sera-t-il propriété com-
mune de tous les intéressés? Non, dit-on (2). Nous compre-
nons la distinction si on laisse le texte de côté ; nous ne la
comprenons plus si l'on n'a d'autre base que l'article 546.
La
cour de cassation dit que les travaux faits de main
d'homme pour servir à l'alimentation d'un moulin ne sont
une dépendance du moulin que lorsqu'ils ont été exécutés
exclusivement pour son usage (3). Rien de mieux
en
theorie.
Mais l'article 546 fa4-il ces distinctions ? et l'interprète
a-t-il le droit de les faire? n'empiète-t-il pas sur 1
•
e pouvoir
législatif en créant ainsi une théorie extralégale? On lit
dans un arrêt récent qu'il ne suffit pas qu'un canal ait été
créé de main d'homme,, lors de l'établissement d'une usine,
pour qu'il soit la propriété du maître de l'usine, il faut de
plus que ce soit un simple canal d'amenée, dérivant une
partie des eaux d'une rivière, dans l'intérêt spécial d'une
ou de plusieurs usines ; de sorte que si l'on donne un nou-
veau lit à tout un cours d'eau, ce cours d'eau conserve son
ancien caractère, et ne devient pas propriété exclusive de
celui qui a fait les travaux dans l'intérêt de son indus-
trie (4). Voilà bien des distinctions ; si on les met en regard
de l'article 546,_ dira-t-on qu'elles sont consacrées par cette
disposition, ou ne dirart-on pas que c'est une doctrine
créée par la jurisprudence?
ISS. Nous ne connaissons qu'un arrêt qui soit en oppo-
sition avec la doctrine consacrée par la jurisprudence, et,
chose
singulière,
il
invoque cette même jurisprudence;
(1)
ittelt de rejet du 9juin 1868 (Dalloz, 1869,
1, 195).
(2 Arrêt de rejet du 13 février 1854 (Dalloz. 1854, 1, 55).
(3)
Arrêt de rejet du 26 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 139).
(4)
Arrêt de rejet du 3 décembre 1866 (Dalloz, 1867, 1, 126).
DE LA PROPRIÉTÉ.
259
tant il y a d'incertitude sur les vrais principes en cette
matière! Un arrêt de la cour de Besançon,
adoptant les
motifs des premiers juges, décide que “ la présomption de
propriété du_ canal et des francs-bords n'est édictée par
aucun texte de loi. r
C'est dire'qu'il n'y a. pas de présomp-
tion légale, tandis que la cour de cassation fonde invaria-
blement la présomption
de propriété sur l'article 546, donc
elle décide qu'il
y
a une présomption légale. La cour de
Besançon admet cependant la présomption de propriété,
mais elle la fonde sur
la nature des choses.
Qu'est-ce qu'une
présomption fondée sur la nature des choses ? Ce
ne
peut
être qu'une de ces présomptions que le code civil aban-
donne
à
la prudence des magistrats ; mais l'article 1353
restreint ces présomptions, dites de l'homme, dans des
bornes très-étroites; il ne les permet que lorsque la preuve
testimoniale est admise , c'est-à-dire , en principe, quand
l'objet du litige ne depasse pas cent cinquante francs. Est-
ce là ce que l'arrêt de Besançon
veut
dire?. Nous en dou-
tons ; il ajoute que la preuve contraire à la présomption
qu'il
admet peut
se faire par titre, par témoins ©u par pré-
somptions (t).
Eu
defiuitive, la cour semble entendre par
présomption
lt'gale celle qui ne peut être
combattue par la
preuve contraire ; ce qui est. en opposition avec le texte for-
mel
de
l'article 1352, comme nous allons le voir en exami-
nant les conséquences de la doctrine que nous combattons.
1189. La présomption
de propriété que la jurisprudence
déduit de l'article 546 est une présomption légale. I1 en
résulte, d'abord, que le propriétaire de
.
l'usine n'a rien à
prouver, sinon que le
canal a
été
creusé de main d'homme
pour le service exclusif de son usine. La preuve contraire
est-elle admise? Oui, car elle est de droit en toute ma-
tière, et n' tamrnent pour les présomptions. L'article 1352
le dit implicitement; il ne prevoit que deux cas dans lesquels
la preuve contraire n'est pas
reçue
contre les présomptions
légales, et :la présomption de propriété ne rentre dans
aucune de ces exceptions,' elle reste done sous l'empire de
la règle. La preuve contraire est donc admise, mais quelle
(1)
Be
s
ançon, 18' trrrvettbte 1867
(Dalloz,
1567;
2,
241).
260
DROITS RÉELS.
est cette preuve'? La cour cassation d(<cine qu'elle
peut
•
résulter soit de titres, -soit de présomptions graves,
pré-
cires et concordantes (1). Ceci est., a notre avis, une nou-
velte erreur ; la preuve contraire que l'article 1353 réserve
à celui contre lequel o11 invoque une p
►
ésumption est la
preuve de droit commun ; or, d'après le droit commun, les •
présomptions graves, précises et concordantes, c'est-à-dire
les présomptions de l'homme, sont admises
seulement
dans
le cas où la loi admet la preiltve testimoniale. Ce sont les
termes de la loi. Et quand la preuve testimoniale est-elle
Admise? Quand l'obj :t du litige n'excède pas la valeur de
cent cinquante francs : ce.qui exclut certes les présomp-
tions dans la matière qui nous occupe. Il est vrai que l'in-
terprétation des articles 1352 et 1353 donne lieu à de •
nombreuses controverses; nous
y
reviendrons au titre des
Obligations.
N° 2..
DES FRANCS-BORDS DU CANAL»
199.
On
.
admet aussi une présomption de propriété
pour les francs-bords en faveur du propriétaire de l'usine.
Quand on demande sur quoi elle se fonde, quelle en-est
l'étendue et la portée, on 'reçoit des réponses singulière-
ment incertaines et confuses. ,Les francs-bords sont les
bandes latérales de terrain dont le propriétaire de l'usine
se sert pour la surveillance, l'entretien et le curage du ca-
nal.. Quel est le fondement
de
la présomption de propriété.
des francs-bords ? Sur ce point déjà il
y
a doute. Est-ce
une présomption légale '? ou est-ce une présomption de
l'homme? La différence. est grande.. D'abord, la présomp-
tion légale dispense de toute preuve.celui au profit duquel
elle existe (art. 1352),
•
tandis que les présomptions de
l'homme sont une .preuve ordinaire que le demandeur doit
administrer. Puis les présomptions de l'homme ne sónt
admises que dans les' procès dont l'importance.-pécuniair©
.est très-minime. Enfin, on peut toujours les combattre pair.
des .présomptions contraires,• tandis que les- présomptions
(1) Arrêt de rejet du 6 avril 1869 (Dalloz, 1869, 1, 514).
DE LÀ PROPRIÉTÉ.
261
légales sont une preuve ordinaire à laquelle
on
ne peut op-
poser que des preuves de droit commun, donc les présomp-
tions de l'homme seulement lorsque ,l'objet du litige ne
dépasse pas cent cinquante francs.
Tels sont les principes élémentaires sur la force pro-
bante des présomptions. La jurisprudence les confond d'une
façon étrange, dans la matière des francs-bords. La pré-
somption de propriété des francs-bords est-elle légale?
D'après la cour de Paris, la propriété d'un canal, fait de
main d'homme, entraîne la présomption
légale
de la pro-
priété des francs-bords (1).. La cour de cassation n'admet
qu'une
simple
présomption, et elle entend par là une pré-
somption qui peut être combattue par des présomptions
contraires (2); ce qui semble indiquer que la présomption
de propriété, quant aux francs-bords,n'est qu'une présomp-
tion dite de l'homme, que l'article 1353 abandonne aux lu-
mières et à la prudence du magistrat. Mais nous venons
de dire que la cour admet cette même preuve contraire
quand il s'agit de la présomption
légale
de propriété du
canal (n° 189) ; de sorte que la présomption légale et la
présomption que la cour appelle
simple
auraient le même
effet. Et dans un autre arrêt, la cour oppose la présomp-
tion
simple
des francs-bords à la présomption
légale,
et elle
nie qu'il
y
ait une présomption
légale
de propriété quant
aux francs-bords (3).
Nous nous emparons de cette dernière décision pour la
rétorquer contre toute la théorie de la propriété présumée.
Le pourvoi s'appuyait sur l'article 546. Que répond la cour
de cassation? Elle oppose au demandeur l'article 1350, por-
tant que « la présomption
légale
est celle qui est attachée
par une
loi spéciale
à certains actes ou à certains faits ;
tels sont les cas où la loi déclare la propriété résulter de
certaines circonstances déterminées.
Or, dit l'arrêt, ni l'ar-
ticle 546, ni aucun autre article du code n'établit, en ces
(1)
Paris, 12 février 1830 (Dalloz, au mot
Propriété, n°
123, 2°).
(2)
Arrêt de la cour de cassation du 13 août 1850 (Dalloz, 1850, 1, 265).
(3)
Arrêt de rejet du 16 août 1858 (Dalloz, 1858, 1, 357). Comparez arrêt
de Bordeaux du 23 mars 1849, où la confusion est encore plus grande
(Dalloz, 1849, 5, 331).
^_
17
262
DROITS RÉELS.
exprès
exigés par l'article 1350, la
pr
ésomption
termes
légale de la propriété des francs-bords d'un canal artifi.
ciel en faveur du propriétaire de ce canal. Nous demande
rons à la cour si l'on ne peut pas identiquement dire la
même chose de la prétendue présomption légale qui attri-
bue le canal au propriétaire de l'usine? Il faut une loi
spé-
ciale,
il faut que c:,tte loi détermine les
c
irconstances
et
qu'elle en déduise, en
termes exprès,
une
présomption
de pro-
priété. Où est la loi
spéciale
qui parle du canal d'une usine?
où est le texte qui détermine les
circonstances
sur les-
quelles se base la présomption? où sont les
termes exprès
que le code exige, selon la cour de cassation, pour qu'il
y
ait
présomption légale?
1 est donc prouvé, de l'aveu même de la cour de cas-
sation, qu'il n'y a pas de présomption légale de propriété
en cette matière. Ce qu'on appelle présomptions légales
ne sont que des probabilités de fait. On lit dans un arrêt
de la cour de Toulouse que le propriétaire qui creuse un
canal pour l'usage de son usine doit d'abord s'assurer la
propriété des deux rives, puisqu'elles sont d'une utilité si
grande pour le moulin, à cause des réparations et de l'en-
tretien qu'exigent constamment le bief et le sous-bief (1).
Voilà une probabilité. Est-elle assez puissante pour qu'il
en résulte une présomption de propriété? On le conteste,
parce que les francs-bords ne sont pas un accessoire abso-
lument nécessaire et inséparable de l'usine, comme l'est le
canal (2). Voilà une probabilité contraire. Qui décidera?
Il nous paraît évident que le législateur seul a ce droit.
C'est dire que pour chaque cas oit il s'agit d'établir une
présomption de propriété, il faudrait un texte spécial et
formel, comme le veut l'article 1350. Cela ruine la base
de la théorie que nous combattons.
Nouvelle difficulté qui devrait encore être décidée par
le législateur. La propriété du canal, dit la cour de Nancy,
emporte celle des francs-bords. Mais jusqu'où s'étend cette
présomption ? La cour répond qu'à défaut de titre formel
(1)
Toulouse,
10
septembre 1832 (Dalloz, au mot
Propriété,
n° 123, 2
°).
(2)
Aubry et Rau,
t.
II, p.
182,
note 10.
DE LA. PROPRIÉTÉ.
263
ou d'une jouissance constante, la largeur des francs-bords
doit être déterminée suivant les règles de l'art, en prenant
en considération les besoins de l'usine et les circonstances
de la localité (1). Quel vague dans une matière où tout
devrait être précis ! Quand il
y
a un titre, il n'y a plus
lieu à procès. Mais qu'est-ce qu'une
jouissance constante?
Est-ce la prescription? Alors tout est décidé. N'est-ce pas
la prescription? Alors ce n'est qu'une probabilité de fait,
c'est-à-dire une présomption dite de l'homme. Mais ces
présomptions peuvent-elles être invoquées alors que l'objet
du litige dépasse cent cinquante francs? La jurisprudence
paraît l'admettre ; sur ce point, elle est en opposition for-
melle avec le texte de l'article 1353, et il n'y en a pas
d'autre sur la force probante des présomptions qui sont
abandonnées à la prudence des magistrats.
191.
La preuve contraire étant admise dans tout sys-
tème, il pourra arriver que la propriété des francs-bords
soit reconnue aux riverains. Comment, en ce cas, le pro-
priétaire de l'usine surveillera-t-il l'entretien des biefs?
comment fera-t-il le curage? Si l'on écoutait les principes
de droit, la réponse serait très-simple. Celui qui veut se
servir de la chose d'autrui doit stipuler ce droit, soit à
titre de servitude, soit à titre de créance. Nous ne connais-
sons pas d'autre voie pour le propriétaire du moulin, s'il
veut se servir des francs-bords qui appartiennent aux ri-
verains du canal. Ici encore la doctrine et la jurisprudence
viennent au secours du maître de l'usine : on admet que
celui-ci a le droit de circuler sur les bords du canal pour
en surveiller l'entretien ou pour en opérer le cura
g
e.
Cir-
culer :
cela veut dire qu'il peut pénétrer dans les fonds de
ses voisins malgré eux, que ceux-ci perdront le droit de se
clore, qu'ils ne pourront pas bâtir sur les bords du canal ;
voilà bien une servitude qui pèse sur leurs fonds. D'où
naît cette servitude? Elle ne pourrait naître que des con-
ventions ou de la prescription ; la prescription est im-
possible, puisque c'est une servitude discontinue ; restent
les conventions. Il n'y en a point, on en suppose une; on
(1) Nancy, 29 juillet 1842 (Dalloz, au mot
Propriété,
n°
122,
1
°).
264
DROITS RÉELS;
que le propriétaire du canal
est
censé
s'être réservé ce
dit
droit de passage.
Censé :
cela ne veut-il pas dire
présumé?
Ainsi une nouvelle présomption sans texte . Si tellè avait
été la volonté des parties, elles l'auraient écrite dans leur
contrat; on n'a pas une servitude pour rien; on l'aurait
donc stipulée. Ces prétendues
réserves
sont imaginées pour
le besoin de la cause. Ce qui le prouve, c'est que l'on ajoute
que le propriétaire de l'usine
usine a aussi le droit de déposer
sur les bords du canal les déblais provenant du curage,
sauf réparation du préjudice causé aux riverains (i). De-
manderons-nous d'où le maître de l'usine tient ce droit?
De titre il n'en a pas, pas même une convention tacite, puis-
qu'on l'oblige à payer l'exercice de ce droit, ce qúi prouve
que ce n'est pas un droit. Peut-on permettre à un pi°oprié-
taire de faire ce qu'il n'a pas le droit de faire, sauf à répa-
rer le préjudice qu'il cause? Cela est contraire à tout prin-
cipe, puisque cela aboutit à violer le droit de propriété
pour l'avantage du maître de l'usine.
N° 3.
AUTRES APPLICATIONS DU MÊME PRINCIPE.
192.
Un propriétaire creuse un fossé sur son terrain ;
est-il présumé propriétaire des francs -bords ou répares?
On admet qu'il
y
a dans ce cas une présomption de fait
en faveur du propriétaire. Nous reviendrons sur la ques-
tion au titre des
Servitudes
elle se décide d'après les prin-
cipes que nous venons de poser. Il ne peut pas être ques-
tion d'une présomption légale, puisqu'il n'y a pas de loi ;
quant aux présomptions de l'homme, on ne peut les admettre
que dans les limites tracées par l'article 1353.
193.
Les arbres ne peuvent être plantés qu'à une cer-
taine distance de la ligne séparative des deux héritages.
(art. 671). En faut-il conclure qu'il y a une présomption
de propriété en faveur du propriétaire du fonds dans le-
quel les arbres sont plantés, quant au terrain compris dans
la distance légale? Nous renvoyons la question au
titre des
Servitudes.
(1) Aubry et Rait, t. II, p. 183 et notes 12-14. et les autorités qui y sont
citées.
DE
-
LA
PROPRIIJTÉ.
285
194.
La jurisprudence admet que les communes sont
présumées propriétaires des terrains vains et vagues joi-
gnant la voie publique clans les bourgs et villages, mais
que cette présomption légale peut être combattue par la
preuve contraire (1). Cela n'est pas exact ; il
y
a plus qu'une
présomption en faveur des communes, puisqu'une loi for-
melle les déclare propriétaires des terres vaines et vagues
qui se trouvent dans leur territoire; la loi ajoute que les
droits des tiers sont réservés, pourvu qu'ils n'aient pas
leur origine dans la féodalité (2). Quand il n'y aurait qu'une
inexactitude de langage, il faut l'éviter dans notre science,
parce qu'elle peut donner lieu à de fausses interprétations.
Nous venons de constater combien il
y
a de confusion et
d'incertitude dans la jurisprudence sur les présomptions
légales, sur celles que les arrêts appellent présomptions
simples et sur la force probante des présomptions. Lais-
sons donc là les présomptions quand nous avons la réalité
des choses. Une présomption est une conséquence que la
loi tire d'un fait connu à un fait inconnu ; où est , dans
l'espèce, le fait connu d'où l'on déduit une présomption
fondée sur une probabilité? Il
y
a mieux que cela; il
y
a
un droit certain écrit dans la loi.
19
1
à.
Aux termes de l'article 558, l'alluvion n'a pas lieu
à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve
toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la
hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume
de l'eau vienne à diminuer. On voit là une présomption
légale en vertu de laquelle le propriétaire d'un étang est
présumé propriétaire de tout ce terrain. Nous reviendrons
sur cette disposition au titre des
Servitudes.
(1)
Besançon, 21 décembre 1864 (Dalloz, 1864, 2, 240 et les autorit411
citées en note).
(2) Loi du. 10 juin 1793, sec`,i'
►
r IV, art. 9.
DROITS RÉELS.
des fruits obtenus par son travail. Les jurisconsultes éten•
dirent ensuite le principe et donnèrent au possesseur un
droit à tous les fruits, mais avec une réserve importante,
l'obligation pour le possesseur de restituer les fruits non
consommés (1). Dans l'ancien droit français, on admit le
principe sans la réserve (2), et il a passé avec cette exten-
sion dans le code civil.
A notre avis, la doctrine romaine est plus conforme aux
principes que celle du code Napoléon. 11 ne faut jamais
perdre de vue le principe fondamental qui domine cette
matière : les fruits appartiennent au propriétaire par droit
d'accession. Le possesseur ne peut les acquérir à un autre
titre; est-ce que les fruits cessent d'être une dépendance
du fonds parce que le fonds est possédé par un tiers? Non,
certes; donc le tiers possesseur ne peut devenir proprié-
taire des fruits que par droit d'accession. Cela suppose
qu'il a un droit sur la chose principale. De droit véritable
il n'en a point, puisqu'il n'est pas propriétaire; mais ce
propriétaire ne se montre pas, il est inconnu, tandis qu'il
y a un possesseur qui a titre et bonne foi; il est réputé
propriétaire tant que le vrai propriétaire ne revendique
pas, donc il peut invoquer le droit d'accession quant
aux
fruits. Mais cette propriété du possesseur n'est qu'appa-
rente, elle s'évanouit quand le vrai propriétaire se présente.
Quelle va être la conséquence quant aux fruits? Pas de
doute quant à ceux qui ne sont pas consommés ; ils appar-
tiennent au propriétaire, le possesseur n'y a aucun droit;
tout ce qu'il peut réclamer, ce sont les frais de culture. On
lui permet de garder les fruits consommés, c'est-à-dire
qu'il ne doit aucune indemnité de ce chef. C'est une faveur
plutôt qu'un droit. Le droit apparent du possesseur étant
résolu
e
il n'a jamais eu de droit sur la chose; donc il ne
peut avoir de droit aux fruits. Mais s'il a contre lui la ri-
gueur du droit, il peut faire appel à l'équité. Il a dû se
croire propriétaire, car ce n'est qu'à cette condition qu'il
est possesseur de bonne foi. Se croyant propriétaire, il
(1) L. 48, D.,
de
acquirendo rerum dominio
(XLI,
1); L. 22,
C.,,
de
rei
vindic..(III,
32).
(21
Duranton,
t.
1V,
p.
309,
n
o
361.
•
•
DE LA
PROPRIÉT1^.
273
doit croire qu'il a droit aux fruits ;
s'il les consomme, il
fait ce que, dans le silence du propriétaire, il a le droit de
faire. La revendication du propriétaire lui enlèvera-t-elle
ce droit? Ce serait, de la part du propriétaire, se prévaloir
de sa négligence contre le possesseur qui n'a rien à se re-
procher. Cela serait injuste, et cette injustice pourrait-
causer la ruine du possesseur. Il a proportionné ses dé-
penses à ses recettes; il a vécu largement ; le forcer à res-
tituer la valeur des fruits qu'il a consommés pendant de
longues années, c'est le ruiner. L'équité doit l'emporter
sur le droit strict du propriétaire. Les auteurs du code
Napoléon ont étendu l'équité plus loin en consacrant l'an-
cienne jurisprudence ; ils ont donné au possesseur un droit
sur tous les fruits, consommés ou non (1).
204.
Le code civil déroge encore en un autre point au
droit romain. On suivait comme principe à Rome que les
fruits augmentent l'hérédité; ce qui conduisait à cette con-
séquence que le possesseur de l'hérédité devait restituer
les fruits qu'il avait perçus, en tenant compte même de
ceux qu'il avait consommés. Déjà dans l'ancien droit fran-
çais, cette distinction entre le possesseur à titre particu-
lier et le possesseur à titre universel avait été rejetée (2).
Elle n'a pas de raison d'être. Si l'on s'attache à la ri-
gueur du droit, tout possesseur doit restituer les fruits,
parce qu'aucun ne peut opposer sa possession à la pro-
priété. Que si l'on tient compte de l'équité, l'héritier appa-
rent peut l'invoquer aussi bien que le propriétaire appa-
rent. Le code civil a consacré la doctrine de l'ancieneroit
en matière d'absence : ceux qui recueillent une hérédité à
laquelle l'absent aurait eu droit gagnent les fruits par eux
perçus de bonne foi, tant que l'absent ne se représente pas
(art. 138). La jurisprudence a étendu ce principe à toute
action en pétition d'hérédité, comme nous le dirons au titre
des
Successions.
20â.
Quels fruits le possesseur de bonne foi gagne-t-il?
(1)
Pothier,
Du domaine de propriété,
n
os
155, 337-339; Faure, Rapport
au Tribunat, n° 8 (Locré, t. 1V, p. 87); Ducaurroy, Bonnier et Roustain,
t: II, p. 60, n
o
97 et p. 102, n° 160; Demolombe, t. IX, p. 525, n° 592.
(2)
Merlin,
Répertoire,
au mot
Hérédité,
n° 8.
111
74
DROITS RÉELS.
Il gagne tous les fruits, mais il n'a pas droit aux produits
de la chose qui ne sont pas considérés comme fruits. Tel
est le principe admis par tout le monde, sauf le dissenti-
ment de Marcadé. Nous devrions dire que c'est le prin-
cipe consacré par la loi, car il découle à l'évidence des
articles 547-549. Le code commence par établir la règle
que les fruits appartiennent au propriétaire, et il a soin de
définir les fruits en disant que ce sont les fruits naturels
ou industriels de la terre, les fruits civils et le croît des
animaux. Puis il ajoute que
les fruits
produits par la chose
n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembour-
ser les frais de culture. Vient ensuite l'article 549, aux
termes duquel le simple possesseur ne fait
les fruits
siens
que dans le cas où il possède de bonne foi. Quels sont ces
fruits? Naturellement ceux dont il vient d'être question,
ceux que la loi attribue au propriétaire à titre d'accession,
c'est-à-dire les fruits naturels, industriels et civils, donc
les fruits tels que le code les définit au titre de
l'Usufruit.
Il est vrai que l'article 549 ajoute que le possesseur de
mauvaise foi est tenu de rendre les
produits
avec la chose
au propriétaire qui la revendique. Le mot
produits,
quand
il est question du possesseur cle mauvaise foi, a-t-il un autre
sens que le mot
fruits
dont la loi se sert en parlant du
possesseur de bonne foi? La question implique une absur-
dité. Il n'est traité dans tout le chapitre
Ier
que des fruits;
donc quand la loi emploie le mot
produits
après s'être ser-
vie du mot
fruits,
c'est uniquement pour ne pas répéter le
même mot dans deux lignes qui se suivent : question de
style (l). Marcadé a imetginé à ce sujet une théorie nou-
velle sur l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne
foi (2) : nous croyons inutile de la combattre parce que
nous n'aimons pas à combattre des chimères. Ce para-
doxe n'a pas trouvé plus de faveur que beaucoup d'autres
imaginés par le même auteur. L'opinion générale, qui a
pour elle le texte, peut aussi invoquer l'esprit de la loi.
Dans notre
chapitre, le code ne traite que du droit aux
(1)
Aubry et Rau, t.
II,
p. 276 et notes 31-33, et les autorités qui y sont
citées. Dalloz, au mot
Propriété,
n
o
359.
(2)
Marcadé,
t.
II,
p. 399, art. 549,
n
o
II.
,5
DE LA PROPRIÉTÉ.
fruits ; il y a sous ce rapport une grande
analogie entre le
propriétaire et le possesseur, à ce point que les juriscon-
sultes romains disaient que, pour ce qui concerne les fruits,
le possesseur est presque considéré comme propriétaire (r).
A tous autres égards, il n'y a plus rien de commun entre
le propriétaire et le possesseur. Il faut dire plus : ce n'est
que par exception à la rigueur des principes que l'on ac-
corde au possesseur de bonne foi un droit aux fruits ; or,
les exceptions sont de stricte interprétation; donc on ne
peut étendre ce droit aux produits autres que les fruits.
Quels sont ces produits ? Le code répond à la question,
au titre de l'Usufruit. Il
y
pose en principe que l'usufrui-
tier a le droit de jouir de toute espèce de fruits. Puis il
dit qu'il n'a pas droit aux arbres de haute futaie qui n'ont
pas été mis en coupe réglée ; qu'il n'a aucun droit aux
mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières
dont l'exploitation n'est pas en';ore commencée, ni au tré-
sor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usu-
fruit (art. 582, 591, 592 et 598). Le trésor,les mines, car-
rières et tourbières ne sont pas des fruits; les bois de
hante futaie ne sont pas considérés comme tels; nous en
avons dit la raison (n° 197). Donc le possesseur n'a pas
droit à ces produits ; si le propriétaire
y
a droit, c'est en
vertu de son pouvoir absolu sur la chose. Quant au pos-
sesseur évincé, il n'a aucun droit sur la chose, il ne gagne
les fruits que par une considération d'équité. Ces raisons
sont étrangères aux produits. Cela décide la question. Il
a été jugé en ce sens que le possesseur de bonne foi d'un
bois de haute futaie doit restituer au propriétaire reven-
diquant la valeur des bois qu'il a enlevés pendant sa jouis-
sance (2).
206.
Comment le possesseur de bonne foi gagne-t-il
les fruits? La question est de savoir s'il faut appliquer au
possesseur les règles que le code établit au titre de
l' Usu-
(1)
a
Quod ad fructus attinet loco domini pcene est. »
L. 48, D.,
de
acquirendo rerum dominio
(XL I, 1).
(2)
Arrêt de rejet du 28 décembre 1836 (Dalloz, au mot
Propriété,
n
o
360).
Bruxelles, 22 novembre 1828
(Pasicrisie,
1828, p. 336). Duranton, t.
IV,
p. 313, n° 366
276
DROITS RÉELS.
fruit.
Il n'y a pas de difficulté quant aux fruits naturels
ou industriels : tout le monde admet que le possesseur
y
a
droit dès qu'ils sont séparés du sol. Mais la question est
très-controversée quant aux fruits civils. Ils sont réputés
s'acquérir jour par jour, dit l'article 586, et ils appartien-
nent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usu-
fruit. En est-il de même du possesseur? La question divise
les auteurs ainsi que la jurisprudence. Nous l'avons pré-
j
ugée en posant comme principe d'interprétation que les
dispositions du code sur les fruits qui se trouvent au titre
de
l'Usufruit,
reçoivent leur application au possesseur de
bonne foi. En ce qui concerne les fruits civils notamment,
cela ne peut guère être contesté. L'article 584 définit les
fruits civils; il
y
comprend les prix des baux à ferme, en
dérogeant à l'ancien droit et à la rigueur des principe.,.
Tout le monde applique cette définition au possesseur. De
quel droit? Parce qu'il n'y en a pas d'autre dans le code
civil, et il en faut cependant une. N'en est-il pas de même
de l'acquisition des fruits civils ? Il n'y a pas d'autre dispo-
sition dans le code que celle de l'article 586. Si on ne l'ap-
plique pas, quelle règle suivra-t-on? Et si l'on n'applique
pas l'article 586, de quel droit applique-t-on l'article 584?
On répond qu'il
y
a une disposition spéciale pour le pos-
sesseur (1) . L'article 138 dit que l'héritier apparent gagne
les fruits par lui
perçus
de bonne foi. Donc, dit-on, il faut
qu'il ait perçu les fruits civils comme il perçoit les fruits
naturels, c'est-à-dire que les intérêts et arrérages, les
loyers et les fermages lui aient été payés. C'est dans le
même sens que l'article 549 dit que le possesseur de mau-
vaise foi doit
rendre
les produits avec la chose dont il est
évincé : comment rendrait-il ce qu'il n'a pas reçu ? Nous
répondons que le mot
percevoir
dont se sert l'article 588
ne veut pas dire
recevoir :
c'est un terme juridique qui
marque l'acquisition d'un droit. Comment le droit aux fruits
est-il acquis au possesseur? C'est demander comment il les
(1)
C'est l'opinion de Demolombe,
t.
IX, p. 573, n
o
629 et d'Aubry et Rau,
t.
II,
p. 275 et note 29. Et arrêts de la cour de cassation du 30 juin 1840
(Dalloz, au mot
Contrat de mariage,
n
o
3923,
1
0
)
et Caen, 26 février
1847
(Dalloz,
1817,
2,
136).
DE LA PROPRIÉTÉ.
277
perçoit. Le mot
percevoir
ne nous le dit certes pas. Il faut
une disposition de la loi pour régler cette matière. Cette
disposition se trouve dans l'article 586, il n'y en a pas
d'autre. Ce n'est pas sérieusement que l'on s'empare de l'ex-
pression
rendre
que l'article 549 emploie en parlant du pos-
sesseur de mauvaise foi. Le possesseur peut très-bien rendre
les loyers et les fermages, les arrérages et les intérêts,
quoiqu'il ne les ait pas touchés, car ils sont dans son pa-
trimoine. On invoque encore les motifs qui ont fait attri-
buer au 'possesseur de bonne foi les fruits qu'il perçoit
c'est, dit-on, parce qu'il proportionne ses dépenses à ses
revenus. Nous demanderons si un possesseur ne compte
pas sur ses
loyers et fermages pour calculer la dépense
qu'il peut faire? Le plus souvent il n'aura rien que des
fruits civils ; c'est donc d'après le montant de ces revenus
qu'il réglera sa dépense. Dès lors rien de plus juste que
de lui donner droit aux frais civils jour par jour, sans tenir
compte du terme où ils se payent ; d'ordinaire la dépense
sera faite quand le terme échoit. Ce qui donne une grande
autorité à cette opinion, c'est qu'elle était professée dans
l'ancien droit par Domat (1) ; or, Domat est une des sources
auxquelles les auteurs du code ont puisé ; 'décider le con-
traire de ce qu'avait enseigné Domat, c'était innover; pour
cela il eût fallu une disposition expresse qui dérogeât tout
ensemble à l'ancien droit et à l'article 586. Le silence du
code est donc décisif.
207.
On demande
si
le possesseur gagne les fruits qui
ont été produits par la chose avant le commencement de
sa possession. S'il ne s'agissait que de possesseurs à titre
particulier, la question ne se concevrait même pas. L'ac-
quisition des fruits est un des droits attachés à la posses-
sion : est-ce que l'effet peut précéder la cause? le posses-
seur peut-il réclamer, à raison de sa possession, des fruits
perçus à une époque où il n'était pas possesseur? Cela serait
absurde (2). Mais la question devient discutable quand il
(1)
Domat,
Lois civiles, liv. III,
tit. V, sect. III,
,
n° 8. C'est aussi l'opi-
nion de Zachariae, § 201. Il y a un arrêt en faveur de cette opinion de la
cour d'Orléans du 11 janvier 1840 (Dalloz, au mot
Propriété,
n
o
365, 3Q).
(2)
Demolombe, t..1X, p. 577, n° 629. Aubry et Rau, t. II, p. 275,
note 28.
vi.
18
278
DROITS RÉELS.
s'agit d'un héritier apparent; nous l'examinerons au titre
des Successions.
N°
2.
QUAND LE POSSESSEUR EST-IL DE BONNE FOI?
208.
L'article 550 porte :
K
Le possesseur est de bonne
foi quand il
possède comme propriétaire, en vertu d'un titre
translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse
d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont con-
nus. » De là suit que la bonne foi du possesseur doit être
absolue, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de la croyance que
l'auteur du possesseur était propriétaire de la chose qu'il
lui a transmise, il faut qu'il ignore tous les vices du titre
en vertu duquel il possède. La loi ne distingue pas, et il
n'y avait pas lieu de distinguer. Pourquoi le possesseur
gagne-t-il les fruits? Le motif j uridique est qu'il est consi-
déré comme propriétaire du fonds et par conséquent des
fruits. Or, un propriétaire est certain de son droit, il le
fait valoir contre tous. Le possesseur doit avoir cette même
certitude ; sinon il ne peut être mis sur la même ligne que
le propriétaire. Dès qu'il
y
a lieu à doute, l'incertitude
existe, et par conséquent la bonne foi légale cesse. Nous
disons la bonne foi
légale, car la loi la définit ; il faut donc
laisser de côté la notion ordinaire de la bonne foi, qui pour-
rait varier beaucoup d'après les sentiments et les idées,
pour s'en tenir à la définition du code (i).
Cette définition suppose encore que le possesseur pos-
sède en vertu d'un titre translatif de propriété. On entend
par là le fait juridique qui transfère la propriété; l'arti-
cle 711 énumère les causes translatives de propriété : ce
sont la succession, la donation, le testament et certains
contrats qui ont pour objet de transmettre la propriété.
Ces divers titres transfèrent effectivement la propriété, à
condition que l'auteur soit propriétaire. Il peut donc
y
avoir
un titre translatif de propriété sans qu'il
y
ait transmis-
sion de propriété; c'est précisément dans ces cas que le
successeur, au lieu d'être propriétaire, n'est qu'un simple
(1) Aubry et Rau, t. II, p, 268 et note 5.
DE LA PROPRIÉTÉ.
2'79
possesseur. Quand ce possesseur est-il de bonne foi? L'ar-
ticle 550 nous le dit : lorsqu'il ignore les vices du titre en
vertu duquel il possède.
209.
Il
suit de là que la bonne foi suppose un titre.
On enseigne cependant le contraire. Les auteurs disent
que le titre est seulement un élément de la bonne foi, une
preuve qu'elle existe, mais on ne peut pas exiger un titre
comme condition essentielle de la bonne foi; il est possible
que cette preuve de la bonne foi fasse défaut et que néan-
moins il
y
ait bonne foi. Tel est le cas du titre putatif.
Nous nions le principe, et nous rejetons la conséquence
que l'on en déduit.
L'article 550 dit-il que le titre n'est qu'une preuve de
la
bonne foi? Non, certes. Il suppose nécessairement l'exis-
tence d'un titre, il n'a plus de sens s'il n'y a point de titre.
En effet, il exige que le possesseur ignore les vices du
titre en vertu duquel il possède ; or, peut-on ignorer les
vices d'un titre alors qu'il n'y a point de titre? On oppose
la rédaction de l'article 2265 qui établit deux conditions
distinctes pour l'usucapion, d'abord la bonne foi, puis le
titre, tandis que l'article 550 ne sépare pas la bonne foi du
titre; d'où l'on conclut que le titre n'est qu'un élément ou
une preuve de la bonne foi. Cette interprétation est con-
traire au texte de l'article 550, ce qui suffit pour la rejeter ;
elle est aussi en opposition avec l'esprit de la loi. Pour-
quoi le possesseur gagne-t-il les fruits? Nous répétons que
le seul motif juridique donné par les jurisconsultes romains
et reproduit par Pothier est que le possesseur a droit aux
fruits, parce qu'il tient la place du propriétaire, parce qu'il
est réputé propriétaire. Or, peut-on être propriétaire sans
un titre d'acquisition'? Non ; donc on ne peutpas davantage
être possesseur de bonne foi sans titre (1).
Il faut appliquer ces principes au titre putatif. On
en-
tend
par là un titre qui n'existe réellement pas, mais que
le possesseur croit exister. Ce titre suffit-il pour l'acquisi-
tion des fruits? Non, car un titre putatif n'est pas
un titre
(1) En sens contraire,
Demolombe,
t. IX, p. 531,
n
os
597-599:.
A„hry
et
Rau,
t. II, p.
270
et note 15.
' 280
DROITS RÉELS.
vicié, c'est l'absence d'un titre ; or, quand il n'y a pas de
titre, il ne saurait
y
avoir bonne foi dans le sens légal du
mot. Le texte de l'article 550 repousse le titre putatif; si
on l'admet, on efface une partie de la définition, celle qui
exige l'ignorance des vices qui infectent le titre, ce qui
par conséquent suppose un titre vicié, et non l'absence d'un
titre. Il est vrai qu'en droit romain l'on admettait le titre
putatif comme pouvant servir de base à la prescription,
lorsque le possesseur avait un juste sujet de croire qu'il
existait un titre ; à plus forte raison, dit-on, le titre putatif
suffit-il pour l'acquisition des fruits. Au titre de la
Pres-
cription,
nous examinerons la question en ce qui concerne
l'usucapion. Quant à l'acquisition des fruits, il
y
a un texte
qui définit le possesseur de bonne foi ; la loi exige un titre
vicié, donc un titre existant, quoique nul à raison du vice
qui l'infecte. Or, le titre putatif est un titre non existant.
Par exemple, le mandataire chargé d'acheter ne l'a pas
fait, le mandant croit qu'il a acheté. Il n'y a évidemment
pas de titre, donc pas de póssession de bonne foi.
La jurisprudence, dit-on, s'est prononcée en faveur du
titre putatif. Il faut d'abord écarter les arrêts qui, en réa-
lité, sont étrangers à la matière. Les auteurs abusent de
la jurisprudence en citant des arrêts qui souvent n'ont rien
de commun avec la question, ou du moins ne la décident
point. C'est ainsi que, dans un de nos meilleurs livres de
droit, on pose comme maxime que le titre putatif équivaut,
en cette matière, à un titre réellement existant. A l'appui,
on cite un arrêt de la cour d'Angers (i). Or, voici ce qui a
été jugé : l'arrêt décide qu'un acte notarié, nul en la forme,
ne peut servir de base à la prescription, par application
de l'article 2267; l'application est erronée, à notre avis, car
cet article ne parle pas d'un
acte
nul en la forme, mais
d'un
titre
nul par défaut de forme, ce qui est tout différent.
Il
y
avait donc un titre dans l'espèce, seulement on le pré-
tendait vicié. Ce n'est pas là un titre putatif.
Toutefois la jurisprudence a consacré la doctrine du
(1) Angers, 9 mars 1825 (Dalloz, au mot
Prescription,
n
o
900, 2"), cité par
Aubry et Rau, t. II, p. 290, note 15. Comparez Demolombe, t. IX, p. 534,
n
o
602; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 62, n° 100.
DE LA
PROF'RI
É
T
É
.
281
titre putatif. Tin parent du défunt s'empare d'une succes-
sion à laquelle il se croit appelé; il est ensuite évincé par
le véritable héritier. Y a-t-il là un titre vicié ou un titre
putatif? Pour qu'il
y
ait un titre d'hérédité, il faut un héri-
tier; il n'y a donc que celui qui est appelé à la succession
qui soit héritier et qui ait un titre. Toute autre personne
est sans titre. Quel est le motif de décider de la cour qui
a admis ce titre prétendu (1)? L'héritier apparent était de
bonne foi, dit l'arrêt. Oui, disait l'avocat général, dans le
sens vulgaire du mot ; non, dans le sens légal, car pour
qu'il
y
ait bonne foi, d'après l'article 550, il faut que le pos-
sesseur ait possédé en vertu d'un titre ; or, il n'en a pas.
On pourrait faire des distinctions sur lesquelles nous re-
viendrons au titre des
Successions;
pour le moment, noue
constatons que, dans l'opinion que nous combattons, on
efface la dernière partie de l'article 550. L'arrêt de la cour
de Colmar dit qu'il suffit de posséder à titre de proprié-
taire, bien que ce titre soit usurpé. Et que dit l'article 550?
Qu'il faut posséder « comme propriétaire ; e, si le texte
s'arrêtait ici, les partisans du titre putatif auraient raison.
Mais il ajoute : K en vertu d'un titre translatif de propriété
dont il ignore les vices. » Cette partie de la loi n'a plus de
sens si l'on admet un titre putatif.
210. Il
faut donc un titre
réel, et ce titre doit être
translatif de propriété, c'est-à-dire que le titre aurait trans-
féré la propriété s'il n'était vicié. Nous avons énuméré ces
titres d'après l'article
711.
On demande si le partage est
un des titres que le possesseur peut invoquer. Il
y
a une
raison de douter. On sait que dans le droit moderne le
partage est simplement déclaratif de propriété ; il n'est
donc plus un titre qui transfère la propriété, et partant il
ne tombe pas sous l'application de l'article 550. La juris-
prudence s'est prononcée pour l'affirmative. 11 est vrai que
dans les espèces décidées par les tribunaux, le possesseur
opposait l'acte de partage à ses copartageants, lesquels
agissaient contre lui en rescision (2). Cela simplifiait la
(1)
Colmar, 18 janvier 1850 (Dalloz, 1851, 2, 161).
(2)
Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot_
n
o
302. Nous y
reviendrons.
`
288
DROITS RÉELS.
'`
t
r
La cour de cassation est allée plus loin; elle a confirme
J^l,
un arrêt qui, tout en annulant la vente d'un bien de mi.
peur, dispensait le possesseur de restituer les fruits en les
compensant avec les intérêts. Il est dit dans l'arrêt que la
cour avait suivi un mouvement d'équité naturelle, dans
l'intention de tarir la source des contestations auxquelles
la liquidation des fruits aurait pu donner lieu (i). A vrai
dire, cette décision est étrangère à notre matière ; elle con-
cerne les effets que produit l'annulation des contrats entre
les parties, et non les droits du possesseur à l'égard du
propriétaire revendiquant.
215.
Il faut appliquer le même principe au cas où la
chose acquise par le possesseur était inaliénable. Tels sont
les immeubles dotaux quand les époux sont mariés sous le
régime dotal. Si l'acquéreur a connaissance de la dotalité,
il est, par cela même, de mauvaise foi ; s'il l'ignore, il est
de bonne foi. En principe, la question ne fait aucun doute,
mais il
y
a des circonstances qui rendent l'application dou-
teuse. La cour de Montpellier et la cour de cassation se
sont trouvées en dissidence dans l'espèce suivante. Le con-
trat de mariage permettait l'aliénation des immeubles do-
taux sous la condition d'un emploi déterminé; la condition
ne fut pas remplie. En fallait-il conclure que l'acheteur
connaissait les vices de son titre? C'était l'avis de la cour
royale; et la chose est évidente, s'il était prouvé que l'ac-
quéreur avait acheté un fonds dotal, connaissant le contrat
de mariage. Mais la cour n'avait pas constaté ce fait.
L'arrêt fut cassé parce qu'il ne déclarait pas d'une manière
formelle et expresse que l'acheteur était de mauvaise foi (2).
N'est-ce pas_dépasser le texte de la loi? Nous reviendrons
sur la question.
216.
L'application la plus ordinaire de l'article 550 se
fait dans les cas où le titre est valable en la forme et au
fond, mais où il émane de celui qui n'était pas propriétaire
de la chose. C'est surtout en vue de cette hypothèse que
la loi a donné au possesseur un droit aux fruits, s'il igno-
(1)
Arrêt de rejet du
11
novembre 1806 (Dalloz, au mot
Propriété,
n°
323).
(2)
Arrêt de cassation du 12 mai 1840 (Dalloz. au mot
Contrat
de
mariage, n°
3870).
DE LA PROPRIÉTÉ.
289
rait que le vendeur ne fût pas propriétaire. Lorsqu'il a
acheté sciemment du non-propriétaire,- il est de mauvaise
foi, et il doit par conséquent restituer les fruits. On demande
si le possesseur est constitué de mauvaise foi, par son titre
même, lorsqu'il a acheté avec clause de non-garantie ou à ses
risques et périls. Il a été jugé que cela ne suffit pas pour
que le possesseur soit de mauvaise foi (1). En effet, il est
possible que, malgré cette clause, l'acheteur ignore les
vices de son titre. Cela suppose que les vices n'ont pas été
déclarés; s'ils l'avaient été, il n'y aurait plus de bonne foi
légale.
217.
Il s'est présenté plusieurs fois une autre difficulté ;
le possesseur avait un titre non vicié, son auteur était
propriétaire, mais l'acquéreur avait possédé au delà de
son titre, en occupant des fonds qui n'
y
étaient pas com-
pris. On a jugé qu'il
y
avait lieu d'appliquer la distinction
que fait l'article 550 entre le cas où le possesseur connaît
les vices de son titre et celui où il les ignore (2). Cela n'est
pas exact; dès que le possesseur possède au delà de son
titre, il possède réellement sans titre, puisque son titre ne
lui donne aucun droit sur les fonds qu'il occupe. Qu'im-
porte donc sa borine foi? Il peut être de bonne foi dans le
sens vulgaire du mot ; ce qui revient à dire qu'il peut croire
que son titre comprend les terrains que réellement il ne
comprend pas. C'est là un titre putatif; et, dans notre opi-
pion, ce titre ne suffit pas pour donner droit aux fruits.
Nous avons enseigné que le titre putatif est, en réalité,
l'absence d'un titre clans l'espèce, cela est de toute évi-
dence. Voici un cas qui s'est présenté. Le possesseur avait
acheté les trois quarts d'une maison; il fut mis en posses-
sion de la maison avec trois autres qui faisaient corps avec
elle. Avait-il un titre pour ces trois maisons? Evidemment
non. Il a été jugé qu'il était de bonne foi (3); mais sa bonne
foi lui donnait tout au plus la croyance
à
l'existence d'un
(1)
Demolombe, t. IX, p. 537, n
o
603. Arrêt de rejet du 7 aoùt 1849
(Dalloz, 1851, 5, 287).
(2)
Voyez les arrêts cités dans
.
Dalloz, au mot
Propriété,
n° 312. Il F.iut
ajouter un arrêt de rejet du 4 août 1851 (Dalloz, 1854, 1. 335).
(3)
Arrêt de rejet du 6 janvier 1825 (Dalloz, au mot
Propriété,
n^ 312, 40).
^^^
DROITS RÉELS.
titre, ou ce qu'on appelle un titre putatif; de titre réel
pour les trois maisons non comprises dans l'acte de vente,
il n'en avait certainement pas.
218.
Le possesseur peut-il invoquer l'erreur de droit?
Il
y
a un vieil adage qui dit que l'ignorance du droit n'ex-
cuse point. Faut-il appliquer cet adage au possesseur? La
j
urisprudence est divisée ainsi que la doctrine. A notre
avis, la question n'est pas même douteuse; elle est décidée,
en faveur du possesseur, par le texte et par l'esprit de la
loi. Qu'est-ce qui constitue la bonne foi, aux termes de l'ar-
ticle 550? C'est l'ignorance des vices qui infectent le titre
du possesseur. La loi distingue-t-elle entre l'ignorance de
fait et l'ignorance de droit? Non ; eh bien, là où la loi ne
distingue pas, l'interprète ne peut pas distinguer, à moins
que les motifs de la loi ou quelque principe ne commandent
une distinction. Les motifs qui ont fait attribuer les fruits
au possesseur de bonne foi ne s'appliquent-ils qu'à l'erreur
de fait? excluent-ils l'erreur de droit? Dès qu'il
y
a erreur,
il
y
a bonne foi : qu'importe que le possesseur se trompe
sur un point de droit ou sur un point de fait? On oppose le
vieil adage sur l'ignorance du droit. Il en va de cet adage
comme de tous nos principes, il faut l'entendre avec intel-
ligence. Non, l'ignorance du droit n'excuse pas quand
l'intérêt social exige l'application de la loi, tandis qu'elle
excuse quand il n'y a que des intérêts privés en cause. Or,
comme, dans le droit civil, il ne s'agit que d'intérêts pri-
vés, le code ne distingue pas, en général, entre l'erreur
de droit et l'erreur de fait. D'après l'article 1110, l'erreur
est un vice du consentement, sans distinguer si elle porte
sur le droit ou sur le fait. Il en est de même de l'article 1377
qui admet la répétition de ce qui a été payé par erreur,
toujours sans distinction aucune. Les termes généraux de
ces dispositions sont décisifs, parce que dans l'ancien droit
la question était controversée, surtout pour la répétition
de l'indú. En ne distinguant pas, le législateur a tranché
la controverse. Il n'y a que deux cas dans lesquels le code
rejette l'erreur de droit, en matière d'aveu (art. 1356) et
en matière de transaction (art. 2052) ; et dans ces deux
cas, il
y
a des motifs particuliers qui s'opposent à ce que
DE
LA
PROPRIÉTÉ.
291
l'erreur de droit soit invoquée : ce sont donc des
excep•
tions qui confirment la règle (1).
219.
La jurisprudence est, en général, en ce sens. Des
enfants
naturels se mettent en possession des biens de leur
mère,
se croyant légitimes : ont-ils droit aux fruits?
Oui,
si réellement ils étaient dans l'ignorance sur leur état. Or,
ils avaient été baptisés comme légitimes, et ils avaient
toujours
été
considérés comme les vrais héritiers (2). Dans
l'espèce, la question de l'erreur de droit
ou
de fait ne fut
pas même agitée.
Il
y
avait un mélange des deux espèces
d'erreur.
Des légataires demandent la délivrance de leur legs au
donataire universel de l'usufruit, au lieu de la demander à
l'héritier. Gagnent-ils néanmoins les fruits? La cour de
Paris a décidé la question affirmativement, sans même dis-
cuter le point de savoir si l'erreur de droit doit être assi-
milée à l'erreur de fait (3).
Celui qui, n'étant pas Belge, se met en possession d'une
hérédité gagne-t-il les fruits? Dans l'espèce, la cour de
Bruxelles a décidé en termes formels que l'erreur de droit
n'empêche pas la bonne foi, en se fondant sur les termes
généraux de l'article 550 (4).
Les cours de Belgique ont appliqué ce principe en faveur
d'établissements publics jouissant de la personnification
civile. Des lois du 4 ventôse et du 9 fructidor an ix affec-
tent aux bureaux de bienfaisance et aux hospices les biens
celés au domaine. Faut-il considérer comme tels des biens
destinés par une famille à l'entretien d'un hospice et d'une
chapelle qu'elle a fait construire? Il a été jugé que ce
n'étaient pas là des biens nationaux ; mais à raison de la
bonne foi des administrateurs, la cour de Bruxelles a attri-
bué les fruits au bureau de bienfaisance qui en avait pris
possession (5). Il
y
avait, dans l'espèce, un motif de douter
(1)
Demolombe, t.
IX,
p. 546, n
o
609; Aubry et Rau, t. II, p. 269, note 12,
et le tome
I
er
de mes
Principes,
p. 62, n
o
24.
(2)
Paris, 10 juin 1830 (Dalloz, an
mot
Paternité,
n
o
311).
(3)
Paris, 29 août 1834 (Dalloz, au mot
Dispositions entre vifs,
n
o
2400).
(4)
Bruxelles, 20 juin 1828
(Pasicrisie,
1828, p. 221).
(5)
Bruxelles, 22 novembre 1828
(Pasicrisie,
1828, p. 334). Dans le mémo
sens, Liége, 29 mars 1843
(Pasicrisie,
1843,
p. 309).
292
DROITS RÉELS.
qui a parfois entraîné des décisions défavorables au pos-
sesseur, malgré sa bonne foi : quand une loi est portée dans
un intérêt public, ne faut-il pas décider que l'ignorance de
droit ne peut être invoquée? et les lois qui ont nationalisé
les biens de l'Eglise ne sont-elles pas des lois politiques,
c'est-à-dire d'intérêt général? Oui, certes ; mais cela n'em-
pêche pas que dans leur application elles soulèvent des
questions de pur intérêt privé, telles que la jouissance des
fruits ; et dès qu'il n'y a que des intérêts privés en cause,
l'erreur de droit équivaut à l'erreur de fait.
La question devient plus douteuse quand une loi d'ordre
public est directement violée. Un arrêté des représentants
du peuple en Belgique, du 22 vendémiaire an iv, défen-
dit de vendre des biens ecclésiastiques. Il est certain que
les ventes faites par les détenteurs de ces biens sont nulles,
qu'ils aient connu ou ignoré l'arrêté, peu importe : le droit
de l'Etat domine ici les droits des individus. Mais autre
est la question de savoir si le possesseur de ces biens
gagnera les fruits : ceci n'est plus qu'une question d'intérêt
privé. La cour de Bruxelles a admis la bonne foi en
ayant soin de constater que la vente avait eu lieu à un mo-
ment où l'arrêté, à peine publié, n'était guère connu, et
en prenant en considération les temps de trouble où l'on se
trouvait, à la suite d'une invasion et d'une révolution (1).
Les lois qui abolissent les substitutions prohibées sont
aussi portées dans un intérêt général. En faut-il conclure,
avec la cour de cassation, que l'institué possédant en vertu
d'un titre radicalement nul et faisant fraude à la loi, ne
peut pas alléguer sa bonne foi (2)? La décision nous parait
d'une rigueur injuste. Il est satisfait à l'intérêt public par
l'annulation de la substitution prohibée. Vient après cela
une question d'intérêt privé : le possesseur jouira-t-il des
fruits? C'est demander s'il est de bonne foi. Peut-on le
contester quand il s'est trompé sur les caractères d'une
substitution? Des jurisconsultes consommés s'y trompent;
la cour de cassation a rendu des décisions contradictoires ;
(1)
Bruxelles, 8 mai 1824
(Pasicrisie,
1824, p. 115).
(2)
Arrêt de rejet du 30 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 402). Dans le
même sens,
Aubry et Rau,
t.
II,
p.
270 et note 14.
^
DE LA PROPRIÉTÉ.
293
-veut-on que les particuliers connaissent mieux le droit que
les magistrats de la cour suprême (1)?
Il a été jugé que, nul n'étant censé ignorer la loi, un
donataire devait savoir que les époux ne peuvent se faire
une donation par un seul et même acte (2). Ce fameux
adage, que personne n'est censé ignorer la loi, est, dans
la réalité des choses, une vraie dérision. Quoi! toutes per-
sonnes, hommes et femmes, sont censées connaître la loi,
et la moitié de la population ne sait pas lire! Et l'Etat les
laisse végéter dans cette crasse ignorance par respect pour
la liberté! Nous allons citer une espèce qui prouvera jus-
qu'où va l'ignorance dans un pays qui est fier de ses lu-
mières. L'article 1596 défend aux administrateurs des
communes d'acheter les biens dont la gestion leur est con-
fire. Un maire se rend adjudicataire d'un bien de la com-
mune qu'il administre. La vente fut annulee; l'acheteur
pouvait-il invoquer sa bonne foi ? Il avait semblé à la cour
de Pau que le maire était excusable; en effet, le bien avait
été adjugé au maire par le
notaire,
sur la réquisition de
l'adjoint,
assisté du
sous -préfet.
La cour de cassation cassa
l
f
arret, parce que personne n'est censé ignorer la loi (3).
Personne n'est censé ignorer la loi ! Et voilà le maire,
l'adjoint, le sous-préfet et le notaire qui ignorent. une loi
aussi simple que celle de l'article 1596! Quand les fonc-
tionnaires chargés d'exécuter les lois sont d'une aussi fa-
buleuse ignorance, comment veut-on que les particuliers
qui figurent dans les actes juridiques connaissent les lois?
N° 3.
QUAND LA BONNE FOI DOIT-ELLE EXISTER?
220.
Le possesseur doit être de bonne foi au moment
où il acquiert les fruits, c'est-à-dire au moment de la per-
ception ou de la séparation. Cette condition résulte du
principe même sur lequel repose l'acquisition des fruits au
profit du possesseur de bonne foi. C'est la bonne foi qui
(11 Vo y
ez, dans le sens de notre opinion, Rennes, 19 mai 1849 (Dalloz,
1852, 5, 296).
(2)
Bourges, 28 août 1832 (Dalloz, au mot
Propriété, n°
335, 1°).
(3)
Arrêt de cassation du 18 janvier 1843 , cité en date du 11 par
Demolombe (Dalloz, au mot
Propriété, n°
334).
VI.
19
*94
DROITS RÉELS.-
constitue son titre; il faut donc qu'il
soit
de bonne foi lors
de chaque perception. L'article 550 consacre ce principe
en disant que le possesseur cesse d'être de bon -e foi dès
l'instant où il connaît les vices qui infectent son titre; donc
dos cet instant il cesse de gagner les fruits (1). Iren est
autrement en matière d'u4uca
j
,iou, il s
'
+ffit que la bonne
foi existe au moment de l'a.cqui
,
itrou (art. 2269). Nous di-
rons, au titre de la
Prescription,
les motifs que l'on donne
pour just
i
fier cette disposition, empruntée au droit romain,
mais contraire au droit canonique. A notre avis, le prin-
cipe du droit canonique, que le code suit pour l'acquisition
des fruits, est le vrai principe. Pour le moment, nous nous
bornons à constater la conséquence passablement absurde
qui découle des articles 550 et 2269; c'est qu'un seul et
même possesseur sera tout ensemble de bonne foi et de
mauvaise foi : si, pendant le cours de sa possession, il ap-
prend les vices de son titre, il n'acquerra plus les fruits
comme possesseur de mauvaise foi, et il continuera à pres-
crire comme possesseur de bonne foi. On dira qu'il s'agit
de la bonne foi légale ; sans doute, mais de même
.
qu'il n'y
a qu'une bonne foi
d'après
la morale, il ne devrait
y
avoir
qu'une bonne foi d'après la
loi.
221. Toujours est-il qu'il faut tenir compte de la dif-
férence que la loi elle-même établit entre la bonne foi en
matière de fruits et la bonne foi en matière de prescrip-
tion. S'agit-il de prescription,
il suffit
que le possesseur qui
a commencé à prescrire ait été de bonne foi lors de l'an-
quisition; son héritier peut
continuer la prescription quoi-
qu'il soit de mauvaise foi; par contre, si l'auteur était de
mauvaise foi, l'héritier ne peut pas prescrire. Pothier ap-
plique le même principe à l'acquisition des fruits, et décide
que l'héritier est de mauvaise foi par cela seul que le dé-
funt l'était; car, dit-il, sa possession n'est qu'une continua-
tion ,de la possession du défunt et en a tous les vices. Cette
opinion ne peut plus être suivie; et même, d'après les prin-
cipes
du droit romain que Pothier professait, elle
\était
(1)
Duranton,
t. IV,
n° 355
-
; Demolembe,
t. IX,
n
o
64; Aubry
et
Raa,
t. II, nota
22.
D
e
.LA
._
PROPRIËTÉ.
inadmissible. Quand il s'agit -de l'acquisition des- f- l its,
on considère chaque perception, c'est donc au. marn.f4it-de
la perception. que le. possesseur duit être de- bonne foi i
l'héritier connaît le vice de son titre, il n'acquerra pas les
fruits, mais aussi, s'il l'ignore, il doit -les acquérir
(1) On
fait une objection qui, ea apparence, est très-forte. .Le
possesseur de mauvais, foi; dito on, est obligé, envers le vé-
ritable propriétaire, de l'indemniser de tout le dommage
qui résulte pour lui de son indue possession; or, l'héritier
est tenu de toutes les dettes de la succession, il est donc
tenu d'indemniser le propriétaire de la perte des fruits qu'il
éprouve; de sorte que si l'h ritier les gagne- comme pos-
sesseur de bonne foi, il doit les restituer comme héritier.
On répond, et la réponse est péremptoire, que le posses-
seur de mauvaise foi est tenu de rendre la chose avec les
produits au propriétaire qui la revendique. Ce sont les
termes de l'article 549. S'il meurt avant que l'action en
revendication soit intentée, à quoi sera-t-il tenu?. A resti-
tuer les fruits qu'à ce moment il a perçus et ceux qu'il
aurait pu percevoir. C'est cette obligation-là qui passe à
ses héritiers. Mais il serait contradictoire de soumettre
ceux-ci à restituer des fruits à raison de la mauvaise foi
de leur auteur, alors qu'eux les gagnent à raison de leur
bonne foi
(2) .
La cour de cassation s'est prononcée en faveur de cette
opinion ; comme le dit très-bien la cour d'Orléans, à la-
quelle l'affaire a été renvoyée après l'arrêt de cassation,
l'acquisition des fruits est une faveur que la loi attache au
fait de la possession, lorsque le possesseur ignore les vices
du titre en vertu duquel il possède ; c'est l'équité qui l'em-
porte sur le droit ; tandis que si l'on se prononçait contre
le possesseur, on violerait l'équité au profit du. droit du
propriétaire, ce qui est en contradiction avec le principe .
de la loi (3).
(1)
Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, . p. 63, n° 101; Pothier,.
Du
domaine de propriété,
1P
S
332, 336.
(2)
Aubry et Rau et les auteurs qu'ils citent, t.
II,
p. 273 et note 22.
En sens contraire, Demolombe, t.
IX,
p. 552, n°.
614; Proudhon,
Du
domaine de propriété,
n° 551.
(3)
Arrêt de cassation du 24 mai 1848 (Dalloz, 1848, 1, 201) et, sur renvoi,
DROITS RÉELS.
lev.
Puisque la bonne foi, lors de la perception des
fruits, est une condition essentielle pour que le possesseur
g
agne les fruit s, il importe de déterminer le moment précis
où la bonne foi cesse. En droit romain, la question était
controversée; on trouve dans le Digeste des décisions en
sens contraire. Pothier essaye de les concilier, et décide
que le possesseur cesse d'être de bonne foi du moment
qu'il a connaissance des vices qui entachent son titre, alors
même qu'il n'y aurait aucune demande en justice. L'arti-
cle 550 consacre cette doctrine (1). Elle est fondée sur le
principe même qui sert de base à l'acquisition des fruits.
La bonne foi résulte de l'ignorance où est le possesseur;
l'ignorance cessant, il n'y a plus de raison pour qu'il gagne
les fruits. Il ne faut pas d'interpellation judiciaire; c'est
par les circonstances que l'on décidera si la bonne foi a
cessé. Cela a été dit formellement au conseil d'Etat (2).
Autre est la question de savôir si la demande formée
par le propriétaire contre le possesseur consi ii ue celui-ci
de mauvaise foi. On répond d'ordinaire affirmativement(3).
Il est certain que le possesseur, alors même qu'il aurait
été de bonne foi jusqui au moment de
la
demande, devra
restituer les fruits
à
partir de la demande. Mais est- ce
parce qu'il est présumé de mauvaise foi? I1 n'y a pas de
présomption pareille dans la loi et le législateur aurait
eu tort de l'établir, puisque, malgré la demande intentée
contre lui, il se peut que le possesseur conserve la convic-
tion entière de son droit et par conséquent la bonne foi.
Pourquoi donc le possesseur doit-il restituer les fruits qu'il
perçoit après la demande? Ce n'est pas en qualité de pos-
sesseur, c'est comme défendeur qu'il lés doit restituer, par
application du principe que tout jugement rétroagit au
arrêt d'Orléans du 11
.
janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2, 172). Il y a un arrêt en •
sens contraire de Caen du 25 juillet 1826 (Dalloz, au mot
Propriété
n° 348, 21.
(1)
Pothier,
De la propriété, nos
340-342. Voyez la jurisprudence dans
Dalloz, au mot
Propriété, n
o
350. Il faut ajouter les arrêts de Liége du
22 janvier 1835
(Pasicrisie,
1835, 2, 31) et de Bruxelles du 25 janvier 1837
(Pasicrisie,
1837, 2, 153).
(2)
Séance du conseil d'Etat du 27 vendéen. an xu, n° 4 (Locré, t. IV, p. 65).
(3)
Arrêt précité de Bruxelles du 25 janvier 1837, et les arrêts cités par
Aubry
et
Rau, t. II, p. 273, note 24. Duranton, t. IV, n° 62.
•
DE LA
PRUPRIÉTE.
297
jour de la demande; le demandeur doit obtenir dès ce
jour tout ce qu'il aurait obtenu si le jugement avait été
rendu immédiatement, les lenteurs de la justice ne devant
pas lui nuire (1).
223.
Il suit de là que le possesseur doit restituer les
fruits à partir de la demande, alors qu'il a obtenu gain de
cause en première instance et qu'il succombe en appel. S'il
ne devait les fruits, à partir de la demande, qu'à raison de
sa mauvaise foi, comme on le dit,
on pourrait contester
cette décision, car le possesseur qui gagne son procès doit
être confirmé dans sa bonne foi. Mais la question n'est pas
une question de bonne ou de mauvaise foi ; il faut appli-
quer le principe de la litiscontestation que nous venons de
rappeler, et à ce point de vue, la réponse n'est pas dou-
teuse. Il en serait de même si le possesseur obtenait gain
de cause en appel, mais que l'arrêt fût cassé, et qu'après
cassation la cour à laquelle l'affaire est renvoyée le con-
damnât au delaiss€ ment : certes celui qui gagne dans les
deux instances sera le plus souvent de bonne foi, mais sa
bonne ou sa mauvaise foi sont indifférentes : quelles que
soient les péripéties du procès, c'est celui qui l'emporte en
définitive qui doit obtenir tout ce qu'il aurait obtenu dès
la litiscontestation, puisque la dernière décision remonte
à ce jour (2).
Il s'est présenté une question plus douteuse. Le débat
s'engage d'abord au possessoire, le possesseur
y
obtient
gain de cause. Puis
le
propriétaire agit au pétitoire, et là
le possesseur succombe. La cour, dans l'espèce, le con--
damna à restituer les fruits à partir du jugement rendu au
possessoire, par la raison que le jugement ne maintenait
le possesseur que provisoirement, et l'avertissait par con-
séquent qu'il ne jouissait qu'à titre précaire. Cette décision
fut cassée, et avec raison; les jugements rendus au pos-
sessoire sont definitifs quant à la possession et, en général,
loin d'altérer la bonne foi du possesseur, ils doivent la
(1)
Aubry
et
Rau,
t. II, p. 273 et- notes 23,
24,
et les autorités qui y sont
citées.
(2)
Aubry
et
Rau,
t. II, p. 274 et note 25.
Demolombo,
t. IX, p. 580,
n°
632.
304
DROITS RÉELS,
pas aux yeux de la loi ; or, le néant ne.peut être ni pro-
priétaire ni possesseur. Aussi ont-elles soin de faire des
actes simulés, qui attribuent à des personnes réelles, mais
interposées, la propriété et la possession des biens qui,
dans la vraie intention des membres de la congrégation,
appartiennent à l'ordre. C'est un acte simulé de société,
qui a pour objet réel de reconstituer la corporation comme
personne civile ; ce sont des actes de vente simulés qui
font fraude à la loi en essayant de transporter des biens
à une corporation qui légalement est un non-être. Faire
des actes simulés pour frauder la loi, c'est un
quasi-délit :
ce sont les termes d'un arrêt de la cour de Bruxelles, et
certes un quasi-délit ne peut être invoqué par ceux qui
s'en rendent complices pour établir leur bonne foi (1). Ce-
pendant les congrégations ont essayé de soutenir cette
thèse insoutenable ; et nous n'entendons pas nier que les
membres de ces congrégations ne soient de bonne foi à
leur façon; mais cela ne prouve qu'une chose, c'est une con-
science profondément viciée, viciée à ce point que l'on vient
mentir à la justice pour la plus grande gloire de Dieu.
A ce point de vue les congrégations peuvent, en conscience,
se croire propriétaires; mais les tribunaux ne connaissent
pas ces accommodements avec la loi morale. La cour de
Bruxelles répond que les religieux étaient de mauvaise foi
par cela seul qu'ils avaient eu recours à trois actes simulés
pour échapper à la conséquence de la loi d'ordre pub.ic
qui frappe leur corporation d'une incapacité absolue d'ac-
quérir et de posséder (2). La cour a eu raison de flétrir
cette prétendue bonne foi en la qualifiant de quasi-délit ;
nous ne connaissons pas de delit civil
plus grave que le
fait
de violer la loi et de ruiner le fondement de l'ordre
social, en détruisant le respect dû à la loi.
La cour de cassation de Belgique maintint l'arrêt. On
se prévalut devant elle de la circonstance que le posses-
seur avait joui avec le consentement du vrai propriétaire,
ce qui
semble exclure toute mauvaise foi. Mais il suffit à
(1)
Bruxelles, 13 juillet 1866
(Pasicrisie,
1867, 2, 27).
(2)
Bruxelles, 12 juillet 1869
(Pasicrisie,
1870, 2,187).
DE LA.
PROPRI
É
TÉ.
305
la cour de rappeler le texte de la loi pour mettre cette
objection à néant. L'arrêt dit fort bien qu'aux termes des
articles 546 et 547, les fruits appartiennent au proprié-
taire par droit d'accession , d'où découle , pour le simple
possesseur, l'obligation de restituer les fruits perçus ;. si
l'article -549 fait exceptioù à cette règle, c'est uniquement
en faveur du possesseur de bonne foi, ce qui implique que
le possesseur n'a pas connu les vices de son titre. Or, dans
l'espèce, comme le dit la cour de Bruxelles, il était im-
possible que le possesseur n'eût pas connu le vice d'un
titre simulé, alors qu'il était complice de la simulation.
Qu'importe le consentement du propriétaire? Il n'empêche
ni le vice, ni la connaissance du vice (1). Nous ajouterons
que le propriétaire, dans des intentions pieuses
sans.doute,
est complice de la fraude que les congrégations font à la
loi. C'est en définitive une fraude pieuse, mais aux yeux
de la loi, la fraude pieuse est un quasi-délit.
N
o
2.
(WEST-CE QUE LE POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI DOIT RESTITUER
230.
Si l'on s'en tenait au texte de l'article 550, il fau-
drait dire qu'il doit i estit uer. les
produits
avec la chose au
propriétaire qui la revendique. Les
produits
comprennent
les fruits qu'il aurait gagnés s'il avait été de bonne foi,
ainsi que les émoluments, autres que les fruits, que tout
possesseur, fût-il de bonne foi, doit rendre
(11°
205). La
doctrine et la jurisprudence ont étendu l'obligation du pos-
sesseur de mauvaise foi. Pothier déjà enseignait, d'après
le droit romain, que le possesseur de mauvaise foi est tenu
de faire raison, outre les fruits perçus, de ceux qu'il n'a pas
perçus, mais que le demandeur aurait perçus s'il lui avait
rendu la chose. La raison est, dit Pothier, que le posses-
seur de mauvaise foi contracte, par la connaissance qu'il
a que la chose ne lui appartient pas, l'obligation de la
rendre au propriétaire : faute d'y satisfaire, il est tenu des
dommages-intérêts résultant de son obligation, dans les
(1)
Arrét de rejet de la cour de cassation de Belgique du
11
mars 1870
(Pasicrisie,
1870, 1, 187).
SO6
.DROITS RÉELS.
quels sont compris les fruits de la chose que le propriétaire
a manque (le percevoir (i). Pothier ne s'explique pas très-
clairement sur Li cause de cette obl gation ; il importe de
la préciser afin de déterminer l'étendue des dommages-
intérêts dont est tenu le possesseur de mauvaise foi. Il est
certain qu'elle ne naît pais d'une convention ; on ne peut
pas dire qu'elle naît de la loi, puisque l'article 550 suppose
que le pos
s
esseur a perçu les fruits, car il ne peut pas
rendre
ce
qu'il n'a pas perçu. Restent le délit et le qua
s
i-
délit, definis par les articles 1382 et 1383 : « Tout fait
quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seu-
lement par son fait, mais encore par sa négligence ou par
son imprudence. r Le possesseur de mauvaise foi cause
un dommage au propriétaire par son fait, par sa mauvaise
foi. En quoi consiste ce dommage ? Le propriétaire est
privé de la jouissance de sa chose ; le possesseur doit donc
lui faire raison des fruits que le propriétaire aurait per-
çus (2).
L'application du principe soulève une difficulté. Com-
ment déterminera-t-on les fruits que le propriétaire aurait
perçus? Faut-il voir quels fruits le
possesseur
aurait pu
percevoir, ou faut-il considérer les fruits que le
proprié-
taire
aurait perçus? Le résultat différerait selon la dili-
gence plus ou moins grande de celui qui aurait pu perce-
voir les fruits. Savigny dit que ce n'est ni la diligence
de l'un ni la diligence de l'autre qu'il faut prendre en con-
sidération ; que le principe de la responsabilité du pos-
sesseur est la faute de celui qui de mauvaise foi s'empare
d'une chose qui ne lui appartient pas; qu'il faut donc ap-
pliquer le principe général sur la faute, c'est-à-dire con-
damner le possesseur à restituer les fruits qu'il aurait du
percevoir en jouissant comme un bon père de famille (3).
Le principe de la faute est évident, mais est-ce bien ainsi
(1)
Pothier,
Du domaine de propriété,
n
o
336.
(2)
Proudhon,
Du domaine
de propriété,
n° 462.
(3)
Savigny,
Traité de droit romain,
t. VI , p. 116 et
suiv.
(de la
traduction).
DE LA
,
1PRt3í'RIIITÉ.
307
qu'il faut calculer le degré de faute, en droit français? Le
code civil a deux priiicip..s sur la faute : celui de l'arti-
cle 1137 conc+'rne la faute dans les obi igat ions convention-
nPlles; celui des articles 1382 et 13S3 est relatif aux dé-
lits et aux-quasi-délits. Or, le dernier principe est beaucoup
plus sÑvere que l'autre; il n'y a pas à considérer ce qu'un
bon père de famille aurait fait, il faut voir quel est le dom-
mage réel que le propriétaire a éprouvé par la mauvaise
foi du possesseur, quand même
.
les dommages-intérêts
ainsi calculés dépasseraient la valeur des fruits qu'un bon
père de famille aurait pu percevoir. Ce sera donc une
question de fait qui devra être décidée par le juge d'après
les circonstances de la cause.
.
231.
C'est d'après le même principe qu'il faut décider -
la question de savoir si le propriétaire a droit aux intérêts
des fruits et revenus dont le possesseur doit rendre raison.
Il
y
a quelque hésitation sur ce point dans la jurispru-
dence. Un arrêt récent de la
•
cour de cassation consacre
les vrais principes (i). Il faut distinguer les intérêts qui
courent à partir de la demande et les intérêts que le de-
mandeur réclame pour le passé. Quant aux premiers, on
reste dans le droit commun : s'il est dû dix mille francs
par le possesseur de mauvaise foi, à raison des fruits qu'il
a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, pourquoi le proprié-
taire, en demandant cette somme en justice, ne pourrait-il
pas aussi demander les intérêts? Il peut invoquer l'arti-
cle 1153, qui pose un principe général applicable à toute
dette d'argent. On pourrait objecter que cet article est placé
au titre des
Obligations conventionnelles,
tandis que l'obli-
gation du possesseur de mauvaise foi dérive d'un quasi-
délit. Le propriétaire répondrait, et la réponse est péremp-
toire, qu'il a droit aux dommages-intérêts à raison du
quasi-délit, et qu'il réclame les intérêts de la somme qui
-
ui est due à ce titre en vertu du droit commun. La dispo-
sitio
.
n de l'article 1153 est d'ailleurs générale de sa nature ;
(1) Arrêt de cassation du 8 février 1864 (Dalloz, 1864, 1, 72). Un arrêt de
cassation du 10 juillet 1849 décide en termes trop absotus que les resti-
tutions de fruits ne portent d'intérêts que du jour de la demande ou de la
convention (Dalloz, 1849, 1, 253).
308
DROITS RÉELS.
le législateur a fixé lui-même les dommages-intérêts dans
les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, à
raison de la difficulté qu'il
y
aurait eu dans chaque espèce
de les évaluer. Ce motif s applique aux obligations qui
naissent d'un délit aussi bien qu'à celles qui naissent d'une
convention.
Restent les intérêts que le propriétaire réclame à partir
de chaque perception de fruits faite par le possesseur.
Y a-t-il droit? On oppose l'article 1153 qui ne fait courir les
intérêts qu'à partir de la demande. Mais ici il faut tenir
compte de la différence qui existe entre les délits et les
obligations conventionnelles. Dans les conventions, les
parties sont libres de stipuler les intérêts au moment où
elles contractent; si elles ne le font pas, le débiteur n'en
peut être tenu que du jour où il est mis en demeure. Il
n'en est pas ainsi dans les quasi-délits; le créancier n'a pas
été à même de stipuler des intérêts; il est donc juste qu'on
l'indemnise du projudice qu'il souffre et qu'il n'a pas pu
empêcher. Ainsi nous ne sommes pas dans le cas de l'ar-
ticle
1137;
c'est l'article 1382 qui doit recevoir son appli-
cation. Le propriétaire aura droit aux intérêts des fruits
à titre de dommages-intérêts, et bien entendu en prouvant
le dommage que lui a causé la mauvaise foi du possesseur.
Puisque l'on n'est plus dans le cas de l'article 1137, il faut
décider que le propriétaire pourrait réclamer plus que l'in-
térêt légal ; il a droit à la réparation de tout le dommage
qu'il a souffert.
232.
Le possesseur de mauvaise foi vend la
chose qu'il
a
usurpée ; si
l'acheteur est de bonne foi,
il
ne dot pas
rendre les fruits au propriétaire revendiquant. Mais le pos-
sesseur
de mauvaise foi ne sera-t-il pas tenu de cette res-
titution? La cour de cassation a décidé, dans la même
affaire, que le possesseur de mauvaise foi doit indemni•
ser le propriétaire de toute privation de jouissance; que
par conséquent
il
doit lui faire compte non-seulement des
fruits qu'il a perçus pendant l'indue possession, mais en-
core des fruits perçus de bonne foi par les tiers détenteurs
à qui il a livré la chose usurpée; qu'il doit répondre,
en outre, des fruits perçus par ceux-ci depuis qu'ils ont
DE LA PROPRIÉTÉ.
80.
eu connaissance du vice de leur possession. L'arrêt ne dis-
tingue pas si c'est par dol que le possesseur a cessé de
posséder ou si la vente a été faite de bonne foi, en ce sens
que le possesseur n'a pas vendu pour se mettre à l'abri de
la revendication et des suites qu'elle entraîne. Et nous
croyons, avec la cour, qu'il n'y a pas lieu de distinguer. Le
principe de la responsabilité du possesseur de mauvaise
foi, c'est son délit; tout auteur 'd'un délit ou d'un quasi-
délit est tenu de la réparation intégrale du préjudice qu'il
cause ; donc le possesseur de mauvaise foi doit indemniser
entièrement le propriétaire qu'il a privé de la jouissance
de sa chose. Mais n'y a-t-il aucune limite à cette respon-
sabilité? D'après les termes absolus de l'arrêt, on pourrait
conclure que la responsabilité survit au possesseur de mau-
vaise foi, c'est-à-dire qu'elle passera à son héritier quand
même celui-ci serait de bonne foi. Nous venons d'enseigner
le contraire. L'obligation qui pèse sur l'auteur du quasi-
délit, à raison de Mn dol, est personnelle; sans doute les
dommages-intérêts dont il est tenu passent à son héritier;
mais continuent-ils à courir contre l'héritier de bonne foi?
Cette rigueur nous parait excessive. L'auteur du délit
répond de tout le dommage qu'il cause, et il en répond
pendant toute sa vie, si le quasi-délit continue, comme
dans l'espèce. Mais à sa mort, le quasi-délit cesse; il n'y
a donc plus de cause à la responsabilité que l'on voudrait
imposer à l'héritier.
233.
L'obligation de restituer les fruits cesse quand le
possesseur de mauvaise foi a acquis la propriété de la chose
par la prescription trentenaire. Cela va sans dire pour les
fruits qu'il perçoit à partir du moment où la prescription
est accomplie. Mais que faut-il décider des fruits . perçus
pendant l'indue possession? Ne pourrait-on pas dire que
par sa mauvaise foi le possesseur a contracté l'obligation
de les rendre? Oui, mais cette obligation est éteinte du mo-
ment qu'il est devenu propriétaire. Le texte de l'article 549
n'est plus applicable; c'est au propriétaire revendiquant
-que les fruits doivent être restitués ; or, après trente ans
le propriétaire ne peut plus revendiquer. Les fruits doivent
être rendus avec la chose, dit la loi
s
c'est-à
-
dire à titre
Y1.
ê0
814
DROITS RÉELS.
d'accessoires ;. comment l'ancien propriétaire pourrait-il
réclamer des accessoires, alors qu'il n'a plus de droit à la
chose
principale? Il reste un motif de douter, fondé' sur le
délit du possesseur de mauvaise foi; par sa mauvaise foi,
il contracte une obligation à l'égard du propriétaire; cette
obligation s'éteint, à la vérité, par la prescription; mais ne
faut-il pas une prescription spéciale, indépendante de celle
qui fait acquérir la propriété? En théorie, ce serait bien
notre avis; mais il est difficile de concilier cette doctrine
avec le texte de l'article 550 et avec les principes qui ré-
gissent la prescription. Une fois la prescription acquise,
le possesseur est censé avoir toujours été propriétaire ; si
donc il a perçu les fruits, ils lui . appartiennent. Vaine-
ment invoquerait-on le quasi-délit : la mauvaise foi s'efface
par la prescription; légalement parlant, le quasi-délit
s'évanouit (1).
234.
L'article 2277 établit une prescription spéciale
de cinq ans pour les fruits civils, intérêts des capitaux,
loyers et fermages, arrérages de rentes, pensions alimen-
taires, et généralement pour tout ce qui est payable par
année ou à (les termes périodiques plus courts. On demande
si le possesseur de mauvaise foi peut se prévaloir de cette
prescription. La négative est admise par tout le monde,
sauf le dissentiment de Delvincourt. Il ne vaudrait pas la
peine de poser la question, si elle n'avait donné lieu à des
débats judiciaires. On n'a qu'à lire l'article 2277 pour se
convaincre que le texte ne reçoit pas d'application à la res-
titution de fruits; en effet, ce n'est pas une dette qui naît
d'Un contrat et qui se paye par année ou à des termes
périodiques plus courts. L'esprit de la loi s'oppose encore
davantage à ce qu'un possesseur de mauvaise foi invoc 4.ie
une disposition qui a été faite pour protéger des débiteurs
de bonne foi contre des créanciers de mauvaise foi. Nous
croyons inutile d'insister (2).
(1) C'est l'opinion unanime des auteurs. (Duranton, t. IV, n° 356;
Proudhon, Du
domaine de
propriété,
n° 456; Demolombe, t. IX, n° 589 bis.)
;2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p. 394, note 25.
On
,
peut
y
.
ajouter
Demante, t. II, p. 456, n° 384
bis,
et un
arrêt
de Bruxelles
dti 21
février 1870
(Pasicrisie,
1870, 2, 167).
DE LÀ PROPRIÉTÉ.
TÉ.
311
235.
Le code de procédure contient une disposition
spéciale sur la manière dont doit se faire la restitution des
fruits ; l'article 129 porte : " Les jugements qui condam-
neront à une restitution de fruits ordonneront qu'elle sera
faite en nature pour la dernière année; et pour les années
précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus
voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de Pan-
née, sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si
la restitution en nature pour la dernière année est impos-
sible, elle se fera comme pour les années précédentes.
ee
N° 3.
DROITS DU POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI.
236.
Aux termes de l'article 548, K les fruits produits
par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge
de rembourser les frais des labours, travaux et semences
faits par des tiers. 55 C'est l'application du principe d'équité
qui ne permet àpersonne de s'enrichir aux dépens d'autrui;
si le possesseur n'avait pas fait ces frais, il n'y aurait pas
eu de fruits ; il les fait donc au profit du propriétaire,
il
est juste que celui-ci en tienne compte au possesseur : de
là l'adage qu'il n'y a de fruits que dépenses déduites. Nous
y
reviendrons au titre de l'Usufruit. L'article 548 ne dis-
tingue pas entre les possesseurs de bonne foi et les pos-
sesseurs de mauvaise foi ; il faut dire plus, il profite
surtout aux possesseurs de
.
mauvaise foi, puisque les pos-
sesseurs de bonne foi gagnent, en général, les fruits. A pre-
mière vue, l'on s'étonne que le possesseur de mauvaise foi
ail
,
une réclamation à faire; en droit romain, il n'avait droit,
à aucune indemnité pour les frais de culture, lorsque les
fruits étaient encore pendants par branche ou par racines
au moment de la revendication; on supposait qu'il avait
voulu faire don de ces frais au propriétaire (i). Dumoulin
s'est fâché contre cette fiction : Quoi ! s'écrie-t-il, le posses-
seur veut donner au propriétaire, alors que son but est de
(1) Aubry
et Rau, t.
II,
p. 187, note 31. Quand les fruits étaient perçus,
il n'y avait pas de différence entre le possesseur de bonne foi et le posses-
seur de mauvaise foi,
ce qui n'était pas très-logique.
812
DROITS RÉELS.
le dépouiller (I)!
Dans l'ancien droit déjà, on
était revenu
aux vrais principes et le code les a consacrés (2).
237.
L'article 548 dit que le propriétaire doit rembour-
ser au possesseur les frais des labours et semences. Faut-
il entendre cette disposition dans un sens restrictif? Proud-
hon le fait ; il refuse en conséquence au possesseur une
indemnité pour les impôts qu'il a payés. C'est, dit-il, en
sa qualité de possesseur qu'il a dû supporter les impôts ;
or, s'il est possesseur, c'est par sa, faute, par son délit
ou son quasi-délit : peut-il se prévaloir de son dol pour
être indemnisé des conséquences du dol (3)? Cette argu-
mentation ne tient aucun compte des motifs sur lesquels
est fondée l'obligation que la loi impose au propriétaire :
c'est un mo
t
if d'équité qui ne permet pas que le proprié-
taire s'enrichisse aux dépens du possesseur, fût-il de mau-
vaise foi. Ce motif s'applique à toutes les dépenses que le
possesseur a dû faire ; l'article 548 prévoit les impenses
ordinaires, mais il n'exclut pas les autres ; et il n'y a abso-
lument aucune raison de les exclure. La jurisprudence est
en ce sens. Il a été décidé par la cour de cassation que le
propriétaire doit rembourser au possesseur les frais de
toute nature que nécessite la vente des fruits, notamment
les dépenses de transport et les droits d'octroi (4).
238.
Faut-il appliquer ce principe aux dépenses d'en-
tretien? Pothier distingue : le possesseur de bonne foi gagne
les fruits ; or, les dépenses d'entretien se payent sur les
fruits. Quant au possesseur de mauvaise foi, comme il doit
dédommager complétement le possesseur du préjudice
qu'il
lui a causé, il a par contre
le droit de porter en compte
les dépenses d'entretien. Il faut dire plus : c'est une obli-
gation pour lui de faire ces dépenses. Puisqu'il sait qú'il
doit restituer, il est par cela même obligé de conserver la
chose avec les soins d'un bon père de famille;
il
est donc
en faute quand il ne fait pas les réparations d'entretien.
(1)
Dumoulini,
Coutume de Paris,
tit. I, § 1, glose 5, n
o
101; Pothier,
Du domaine de propriété,
nos
151 et 335.
(2)
Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot
Propriété,
n
o
266.
(3)
Proudhon,
Du
domaine de propriété,
n
o
554.
(4)
Arrêt de cassation du 15 janvier 1839 (Dalloz, au mot
Obligations,
n
o
1422, 1°). Comparez Demolombe, t. IX, n
o
588 et 589.
15E ,A Ï RÓ? TL.
Sig
Le possesseur de bonne foi, au contraire, ne serait pas
tenu de ce chef, car il a eu le droit de négliger une chose
dont il se croyait propriétaire (1).
§ IV. Les articles
549
et
550
sont-ils applicables à tout
possesseur?
239. Les articles 549 et 550 ne contiennent pas une
règle générale applicable à tous les cas où un possesseur
doit restituer la chose par suite d'une demande formée
contre lui. Ces dispositions ne concernent qu'un cas spé-
cial, celui où un possesseur est évincé par suite d'une action
en revendication. Cela résulte du texte même de la loi.
A qui le possesseur de mauvaise foi doit-il rendre les fruits
avec la chose? L'article 549 répond : u Au propriétaire qui
la revendique. 5, Quel est le possesseur qui, à raison de sa
bonne foi, fait les fruits siens? Celui, dit l'article 550, qui
possède comme propriétaire, en vertu d'un titre transla-
tif de propriété dont il ignore les vices. L'article 548 l'ap-
pelle un
tiers,
pour marquer qu'il n'y a aucun lien d'obli-
gation entre lui et le propriétaire revendiquant ; celui-ci
agit, non en vertu d'un contrat qui oblige le possesseur à
lui rendre la chose, mais en vertu de son droit réel qui lui
permet de suivre sa chose contre tout détenteur. L'esprit
de la loi est également spécial. Pourquoi attribue-t-elle les
fruits au possesseur? Parce qu'il possède comme proprié-
taire, et en vertu d'un titre translatif de propriété. Il est
considéré comme propriétaire et il peut opposer, en ce
sens, son droit à celui du propriétaire. Ainsi il
y
a conflit
entre le vrai propriétaire et le propriétaire apparent ; la
vraie propriété est incertaine jusqu'à la décision du juge.
Dans cette incertitude et à raison de la bonne foi du pro.
priétaire apparent, la loi lui donne les fruits. Tout celai
suppose qu'il n'y a aucun lien d'obligation entre le deman•
deur et le défendeur, ni contrat, ni quasi-contrat.
(1) Pothier,
Du domaine de
propriété,
n
o
344; Proudhon,
Du domaine
de propriété,
n° 554.
_
DROITS
PELS.
243.
Les articles 549 et 550 s'appliquent-ils à là réso-
lution des contrats, lorsqu'ils sont résolus ou révoqués en
vertu d'une condition résolutoire expresse ou tacite? Ici il
y
a dissentiment entre les auteurs. Les uns refusent d'ap-
pliquer à la résolution la doctrine qu'ils admettent en cas
d'annulation (1). Les autres, plus logiques, maintiennent
le principe qui régit la possession, même en cas de réso-
lution. Nous disons qu'ils sont logiques. En effet, où est -
la différence entre un contrat annulé et un contrat résolu?
Il
y
en a une dans le principe qui anéantit le contrat :
d'une part, c'est un vice qui le rend nul : d'autre part, c'est
la volonté des parties qui le résout. Mais les effets sont
identiques. Que le contrat soit annulé ou résolu, il est tou-
j
ours anéanti. Il n'y a donc pas de titre sur lequel le pos-
sesseur puisse s'appuyer pour établir qu'il a possédé de
bonne foi. Il n'est pas un tiers possesseur, il n'a jamais été
propriétaire apparent, puisque c'est par sa propre volonté
que son droit est résolu, et résolu de manière qu'il est
censé n'avoir jamais existé. L'analogie est donc parfaite
entre la résolution et l'annulation, au point de vue du pos-
sesseur ; il n'est jamais possesseur de bonne foi, dans le
sens de l'article 550, lorsqu'il possède en. vertu d'un titre
qui est anéanti, et qu'il est actionné en vertu du contrat
même qui l'oblige à restituer la chose.
On objecte que la résolution du contrat ne fait pas dis-
paraftre le droit d'administration et de jouissance qui
appartenait au possesseur dont le droit est résolu. Nous
ne voyons pas sur quoi se fonde cette exception que l'on
admet aux effets de la résolution : elle n'est pas écrite
dans le code, et elle devrait cependant
y
être écrite pour
qu'on pût l'admettre. Quel est l'effet de la résolution? Elle
rétroagit essentiellement, c'est-à-dire que le contrat résolu
est censé n'avoir jamais existé; le possesseur n'a pas plus
eu le droit de faire des actes de jouissance et d'adminis-
tration que des actes de disposition ; les uns et les autres
découlent de la
propriété ; pour en attribuer le droit à
un
(l) Aubry et Rau, t. II, p. 268 et note 4. En sens contraire, Duvergier,
De la
vente,
t.
P
r
,
n° 452 ¡ Troplong,
De la vente,
t. II, n
o
652.
[Document text truncated for crawler view.]