Principes de droit civil. T. 15
Full text
•
PRINCIPES
DE
DROIT CIVIL
PAR
LAURENT,
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE GAND.
Ouvrage couronné au concours quinquennal des sciences morales et politiques.
TOME QUINZIÈME.
(3
e
ÉDITION.1
BRUXELLES.
BRUYLANT - CHRISTOPHE & C
i
°, LIBRAIRES - ÉDITEURS ,
RUE BLAES,
33
1
878
TITRE III
DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS.
(Suite.)
CHAPITRE VIII.-
DU PARTAGE D'ASCENDANT (1).
SECTION I. — Conditions requises pour qu'il y ait partage
d'ascendant.
§
I
er
.
Notions générales.
.1.
L'article 1075 porte : « Les père et mère et autres
ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descen-
dants, la distribution et le partage de leurs biens. e, Ré-
gulièrement le partage se fait par les parties intéressées.
Pourquoi la loi permet-elle aux ascendants de partager
eux-mêmes leurs biens entre leurs descendants? L'ora-
teur du gouvernement répond, dans l'exposé des motifs,
que le but de ce partage exceptionnel est de prévenir les
dissensions qui s'élèvent entre les enfants, et qui trop
souvent déchirent les familles à l'occasion des partages.
Bigot -Préarneneu ajoute que personne mieux que les
pères et mères ne connaît la valeur, les avantages, les
inconvénients que présentent les biens qu'ils délaissent ;
mieux que tout autre ils pourront composer les lots, en
(1) Genty,
Des partages d'ascendants,
1 vol. in-8
0
. Paris, 1850. Réquier,
Traité des partages d'ascendants,
1 vol. in-8
0
. Paris, 1868. Bertauld,
Du
partage d'ascendant
(questions de code Napoléon, t. II, Paris, 1869). De
Folleville, Du partage
d'ascendant
(Programme,
2
e
examen, tome I, p. 322,
Appendice).
xv
DONATIONS ET TESTAMENTS.
tenant compte des besoins et même des prédilections de
leurs enfants. Le partage d'ascendant a encore un avan-
tage, c'est d'empêcher les partages judiciaires, qui devien-
nent une nécessité lorsque les enfants ne s'entendent pas,
et qui, malheureusement, absorbent une grande partie
de l'hérédité. Ces dernières considérations ne sont que
secondaires. Quant au but principal que le législateur a
eu en vue, il est rarement atteint ; les ascendants ne font
pas toujours les partages avec l'esprit d'équité que le légis-
lateur leur suppose ; ils abusent de la faculté que le code
leur donne pour avantager indirectement un enfant chéri
aux dépens de ses frères et soeurs ; de sorte que des actes
destinés à maintenir la concorde entre les enfants devien-
nent une source de discordes et de haines. Autant valait,
nous semble-t-il, maintenir l'ordre régulier des choses (1).
2. Le partage d'ascendant fait par testament est d'ori-
gine romaine. Quant au partage fait par donation, il a
sa source dans l'ancienne jurisprudence, où il était connu
sous le nom de démission de biens (2).Toutefois le partage
consacré par le code diffère en un point important de la
démission usitée jadis. La donation étant essentiellement
irrévocable, le partage fait sous cette forme participe de
l'irrévocabilité qui caractérise les libéralités entre-vifs.
Tandis que la démission de biens, tout en dessaisissant
le père qui partageait ses biens, lui permettait de révo-
quer le partage. Chose remarquable : c'est la jurispru-
dence qui introduisit le principe de la révocabilité, et elle
le fit sous l'influence d'une triste expérience. Un
de
nos
vieux proverbes dit :
Qui le
sien
donne avant mourir
Bientôt s'apprête à
moult
souffrir (3).
Cet adage ne témoigne pas en faveur des partages d'as-
cendant. Les auteurs en sont réduits à conseiller aux
officiers publics qui rédigent les partages d'y insérer des
clauses qui permettent aux ascendants de se mettre à
(1)
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n
o
76 (Locré,
t. V, p. 335).
Duratiton. t. IX, p. 600, n
o
614. Demolombe, t. XXII, p. 628, n
os
665
667.
(2)
Voyez les détails dans de Folleville, p. 323, no
s
1088 et suiv.
(3)
Loysel,
Institutes coutumières,
n° 668. Genty, p. 44, 56.
dig
Dei PARTAGE
D'ASCENDANT.
7
l'abri de l'ingratitude de leurs enfants. En vérité, mieux
valait les laisser se quereller entre eux s'ils en ont envie.
Là où les frères -et soeurs s'aiment, le partage d'ascen-
dant est inutile ; là
où,
au lieu de l'amour fraternel, règnent
la jalousie, l'envie, l'égoïsme, le père aura beau partager
les biens,
il
n'établira pas la concorde
quand
la discorde
est dans les âmes.
3.
Le partage d'ascendant a un caractère
tout
singu-
lier,
il
renferme des principes contradictoires. Par son
objet, c'est un acte qui distribue les biens du père entre
les enfants ; 1075 le dit ; mais l'article 1076 ajoute
que les partages se font par donation entre-vifs ou par
testament, en observant les formes, les conditions et les
règles prescrites pour les donations et les testaments.
Or, les donations et les testaments sont des actes trans-
latifs de propriété. Ainsi un seul et même acte est tout
ensemble un partage, c'est-à-dire un acte distributif, dé-
claratif de propriété, et une donation entre-vifs ou testa-
mentaire, c'est-à-dire un acte qui transfère la propriété
de la tête du donateur sur celle du donataire. Il
y
a là
deux éléments contraires, l'un ne doit pas absorber l'autre ;
ce serait se mettre en dehors de la loi. Il faut donc faire
à chacun sa part : oeuvre très-difficile et qui donne lieu à
des controverses sans fin. On dit que l'élément de libé-
ralité domine dans le partage fait par donation, tandis
que, dans les partages testamentaires, la distribution des
biens est l'élément dominant. Cela est vrai en un certain
sens. Le père qui partage ses biens par testament ne
donne rien à ses enfants, puisque, au moment où le par-
tage produira ses effets, les biens que le père laisse
appartiennent aux enfants en vertu de la nature et de la
loi. S'il les partage entre-vifs, il fait une véritable
libé-
ralité,
au moins pour la jouissance; il donne ce qu'il pou-
vait garder et dépenser. Est-ce à dire que le partage
entre-vifs soit en tout une donation? Non; entre les en-
fants le
partage est un acte distributif,_ puisqu'il tient lieu
du partage que les descendants auraient dû faire à la
rcort du donateur. Nous allons voir les conséquences qui
résultent de ce conflit
de DrinciDes,
8
DONATIONS ET TESTAMENTS .
§ II. Qui peut faire un partage d'ascendant.
4.
Le mot même de
partage d'ascendant
semble ré-
pondre à la question, et la loi parait tout aussi formelle
en disant que les
père et mère et autres ascendants
pour-
ront faire, entre leurs
enfants
et
descendants,
le partage
de leurs biens. C'est donc un droit que la loi donne aux
ascendants et qu'elle ne donne qu'à eux ; ce qui implique
que d'autres que les ascendants ne l'ont pas. Telle est, en
effet, l'opinion généralement suivie. Cependant l'opinion
contraire professée par Delvincourt a été consacrée par
un arrêt, et elle a trouvé faveur chez des auteurs mo-
dernes. Ce qui complique la question, c'est que les parti-
sans de l'opinion générale, qui est aussi la nôtre, ne pa-
raissent pas bien sûrs des principes sur lesquels ils
fondent leur doctrine, pour mieux dire, ils n'en ont pas ;
aussi leur embarras est-il grand quand ils veulent justi-
fier l'espèce de faveur que la loi accorde aux ascendants
et refuse à tout autre parent. Cette incertitude vient de
ce que l'on n'est pas d'accord sur les droits que l'homme
a en ce qui concerne la disposition de ses biens.
Nous avons essayé d'établir les vrais principes en trai-
tant des exécuteurs testamentaires (1). A notre avis, le
droit du propriétaire sur ses biens cesse à sa mort pour
faire place au droit de ses héritiers; nommer ces héri-
tiers, voilà le seul droit que la loi lui reconnaisse ; il les
institue pour le moment où il n'existera plus. Ici son
droit s'arrête. Il a légué ses biens, il meurt. Après sa
mort, il ne peut plus faire aucun acte de volonté ; il a
fallu une disposition expresse de la loi pour lui permettre
de nommer un exécuteur testamentaire chargé de veiller
à l'exécution de ses dernières volontés. Si l'on admet ce
principe, la conséquence est incontestable celui qui
lègue ses biens ne peut pas en faire le partage. Partager
est un droit de ceux qui sont copropriétaires par indivis,
l'indivision commence au décès du testateur; et à ce mo-
(1) Voyez le tome XIV de mes
Principes,
p. 348, n
o
323 et p. 359, n° 332
et suivants.
1
DU PARTAGE D ASCENDANT.
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sI
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ment le droit du défunt sur ses biens cesse. Les héritiers
sont les seuls ayants droit, eux seuls peuvent procéder à
la distribution des biens, qui leur appartiennent exclusive-
ment. Il suit de' là que le droit que la loi accorde aux
ascendants est un droit exceptionnel, donc il ne peut être
étendu à d'autres parents. Vainement dirait-on qu'il
y
a
même raison ; les motifs d'analogie ne sont pas admissi-
bles quand il s'agit d'exceptions ; et d'ailleurs il
n'y
a pas
identité de motifs. La loi veut maintenir l'harmonie entre
les enfants d'un même père ; l'ordre moral est troublé
lorsque la discorde envahit le foyer domestique, c'est la
dissolution de la famille, et la famille est la base de la
société. Sans doute, les dissensions entre parents sont
toujours un mal, et même les contestations entre étran-
gers qui seraient appelés à une hérédité. Mais on ne niera
pas que le mal est bien plus grave quand la haine divise
les enfants d'un même père.
Tels sont, à notre avis, les motifs d'ordre public qui
ont engagé le législateur à permettre au père d'interpo-
ser son autorité après-son décès, en imposant sa volonté
à ses enfants lorsque la désunion menace de troubler sa
famille. Les autres parents n'ont pas ce pouvoir, par cela
seul que la loi ne le leur accorde point. Quand le partage
se fait entre-vifs, il
y
a un motif de plus pour Jimiter le
droit aux ascendants. Le partage entre-vifs porte sur une
succession non ouverte; il
y
a des copartageants alors
qu'il n'y a pas encore d'hérédité, c'est un pacte succes-
soire ; or, la loi prohibe toutes conventions sur une suc-
cession future (art. 1130); si elle les admet, c'est par
exception, et ces exceptions sont de l'interprétation la
plus stricte, car elles dérogent à une prohibition qui
concerne les bonnes moeurs. On voit que le partage d'as-
cendant tient, sous tous les rapports, à l'ordre public.
C'est dire que la loi seule pourrait étendre une faculté
qu'elle ne donne qu'aux ascendants (1).
Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Caen.
La cour considère le droit de partager les biens comme
(1) Comparez Réquier, p. 204, n
o
116. De Folleville, p. 351, n
os
1141 et suiv.
16
DONATIONS ET TESTAMENTS.
mente, puisqu'il donne ou lègue à ses enfants un double
partage à faire. Singulier partage que celui qui oblige
les copartagés à procéder à un premier partage pour dé-
terminer les biens qu'ils auront ensuite à partager!
La cour de Paris a encore renchéri sur la cour de cas-
sation en décidant que le père qui abandonne ses biens
à ses enfants peut leur imposer la condition de rester
dans l'indivision, au moins pendant le délai de cinq ans,
ce qui n'empêchera pas cet abandon d'être un partage (1).
Avouons que c'est un étrange partage que celui qui, au
lieu de diviser les biens, ordonne qu'ils resteront indi-
vis ! Sur quoi la cour se fonde-t-elle pour décider qu'une
clause d'indivision équivaut à un partage? Cette clause,
dit-elle, n'infirme pas la validité de la démission de biens,
puisqu'elle pourrait être la clause d'un partage entre héri-
tiers. Ouvrons le code civil, ce que la cour a sans doute
négligé de faire ; que dit l'article 815 ? “ Nul ne peut être
contraint à demeurer dans l'indivision ; et le partage peut
toujours être demandé nonobstant prohibitions- et con-
ventions contraires.
On peut cependant convenir de sus-
pendre
.
le partage pendant un temps limité. 51
Il résulte
de là d'abord que les parties intéressées peuvent seules
convenir qu'elles resteront dans l'indivision. Il en résulte
encore que la clause d'indivision est une convention qui
suspend le partage,
et non, comme le dit la cour, une
clause du partage. Il est contradictoire de partager et de
rester dans l'indivision.
11. D'autres arrêts admettent qu'il
y
a partage d'as-
cendant lorsque le partage est fait par les enfants aux-
quels les biens sont abandonnés. La doctrine ainsi for-
mulée serait certainement inexacte; ce serait un partage
de descendants et non un partage d'ascendant. Il importe
de préciser les espèces dans lesquelles les arrêts ont été
rendus, afin que l'on ne fasse point dire à la jurispru-
dence le contraire de ce qu'elle dit. Rien de plus inutile
tout ensemble et de plus trompeur que les citations d'ar-
rêts en masse que l'on trouve dans les auteurs modernes.
(1) Paris, 23 juin 1849 (Dalloz, 1850, 2,10). Demolombe approuve (t. XXIII,
p. 52, n
o
56).
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
17
Il faut se donner la peine de les analyser et de les dis-
cuter, comme Merlin le fait toujours, sinon la jurispru-
dence deviendra une science de compilation. La cour de
cassation a jugé que si les enfants concourent à l'acte et
s'ils font le partage
sous l'influence
et avec l'assentiment
du père, i]
y
a partage d'ascendant(1). Nous sommes d'ac-
cord; cela suppose un partage entre-vifs pour lequel il
faut le consentement des enfants ; certes il est dans l'es-
- prit de la loi qu'ils consentent volontairement ; un par-
tage qui leur serait imposé serait un germe de discorde,
au lieu d'être un élément d'union et de paix. Et quel meil-
leur moyen de maintenir l'harmonie entre frères que de
les laisser eux-mêmes procéder au partage sous les yeux
et sous la direction de l'ascendant? Ce sera un vrai par-
tage d'ascendant, puisque ce sera un gage de concorde_
Le partage est-il encore un partage d'ascendant lors-
que l'abandon et la distribution se font par des actes dif-
férents? On l'a contesté dans une espèce où bien évidem-
ment les deux actes ne formaient qu'un seul et même fait
juridique. Le père commence par déclarer que son inten-
tion est d'user de la faculté que lui accordent les arti-
cles 1075 et 1076. Puis il fait donation entre-vifs de ses
immeubles à ses quatre enfants, qui l'acceptent. Dans le
même acte, et avec- le concours et le consentement de
tous les enfants donataires, le père répartit entre eux les
immeubles donnés. Comme deux immeubles étaient re-
connus impartageables, l'un des enfants les accepta dans
son lot sur la proposition du père, à la charge de payer
une soulte à chacun des trois autres enfants. L'acte se
termine par cette clause que le père et ses
enfants
font
cession et abandon, à titre de partage, à chaque copar-
tageant de ce qui forme son lot. Ce n'est pas
là
un par-
tage
d'ascendant, dit la cour d'Amiens. La donation,
ir quoique faite dans le même acte que le partage, le pré-
cède, et elle est un fait accompli lorsque le partage
a
lieu. Dans cette seconde partie de l'acte, le père se borne
à proposer, à exercer une sorte d'influence morale, à
(1) Rejet, 10 avril 1831 (Dalloz, au mot
Enregistrement,
no
3935).
18
DONATIONS ET TESTAMENTS.
émettre des voeux ; ce qui exclut l'idée que le partage soit
une condition de la donation. La cour en conclut que les
donataires ont eu, ne fût-ce que pendant un instant de
raison, un droit indivis sur les immeubles provenant de
leur père et que c'est entre les enfants que le partage s'est
dpéré. Cette décision a été cassée, bien qu'elle semblât
n'être que l'appréciation d'une convention. La cour de
cassation, contre son habitude, juge très-sévèrement l'ar-
rêt qu'elle annule. Si, dit-elle, il appartient au juge du
fait de rechercher l'intention des parties, il ne peut lui
appartenir de modifier arbitrairement un contrat sous
prétexte de l'interpréter, d'en changer la nature ou l'es-
sence, de lui donner une fausse qualification pour le pla-
cer dans une classe à laquelle il serait étranger et le
soumettre à des règles qui ne lui sont pas applicables.
L'acte litigieux, continue la cour, est évidemment un
partage d'ascendant ; fait entre-vifs, il devait contenir
une
donation des biens, la donation étant à la fois le principe
et la forme légale de ce mode de partage. C'est à tort que
la cour d'Amiens a distingué dans cet acte deux contrats
distincts, indépendants, dont l'un, la donation, aurait
saisi immédiatement les donataires de la propriété indi-
vise des biens donnés, et dont l'autre, étranger au dona-
teur, exclusivement personnel aux donataires, aurait eu
pour objet le partage de ces biens. Briser de la sorte
l'unité d'un contrat dont toutes les stipulations concourent
au but que le père
,
de famille déclare lui-même s'être pro-
posé, c'est dénaturer le caractère de l'acte (1). Que si,
ajouterons-nous, le père, au lieu de commander, a usé
de son influence morale, tant mieux ; c'est là le vrai par-
tage d'ascendant.
La cour de -Colmar a rendu un arrêt dans le même
esprit. Dans l'espèce, les père et mère donnaient par deux
actes séparés, mais du même jour, certains de leurs ira=
meubles à deux de leurs enfants parréci ut et ho
r
s part.
Par un troisième acte du même jour,
ils Lent abandon à
tous
leurs enfants de
la presque totalité de leurs biens,
(1) Cassation, 4
juin
1849 (Dalloz 1249, 1, 307).
DU PARTAUE D
'
ASCENDANT.
19
Ij
avec formation de lots et partage des biens abandonnés,
sous condition d'une rente viagère. On aurait pu dire,
comme l'avait fait la cour d'Amiens, que la donation ayant
précédé le partage, les donataires s'étaient trouvés en
état d'indivision et qu'ils en étaient sortis par un partage
fait entre eux, car l'acte portait que les lots, avaient été
formés par les quatre enfants donataires; mais l'acte
ajoutait que le partage s'était fait en la présence, sous
les yeux et avec le concours des père et mère;
?A
le
préambule portait que les père et mère faisaient l'abandon
de leurs biens à raison de leur grand
âge
et pour faci-
liter le partage à faire entre leurs enfants. La cour con-
clut, et avec raison, que tous
ces
actes, quoique faits
séparément, n'en formaient qu'un seul et constituaient un
partage d'ascendant (1).
Quand le partage se fait par un acte distinct, il peut
ne pas être un partage d'ascendant. C'est ce qu'a décidé
la cour de Bordeaux'en se fondant sur les circonstances
de
la cause. Le père avait fait donation à ses enfants de
tous ses biens indivisément; puis les enfants avaient par-
tagé, le même jour, les biens que leur père venait de leur
donner, ainsi que ceux qui provenaient de la succession
encore indivise de leur mère prédécédée. Ce partage avait
eu lieu sans le concours de l'ascendant donateur, sans
aucune clause qui le rattachât à la donation; il n'était pas
allégué que le père eût préparé le partage et que les en-
fants se fussent bornés à l'exécuter. Donc ce n'était pas
un partage d'ascendant (2).
te.
Dans une espèce analogue, la cour de Lyon a dé-
cidé en principe que le partage d'ascendant est l'acte par
lequel les ascendants font entre leurs descendants la dis-
tribution et le partage de leurs biens ; c'est la reproduc-
tion littérale de l'article 1075. La cour en conclut que
l'abandon que le père fait de ses biens n'est pas un par-
tage, si le père ne le fait pas et n'y concourt point, quoi-
(1)
Colmar, 21 février 1855 (Dalloz, 1870, 5, 262).
(2)
Bordeaux, 8 mars 1870 (Dalloz, 1871, 2, 202), et Rejet, 24 juin 1872
(Dalloz, 1872, 1, 472). Dans le même sens, Colmar, 10 raai 1865 (Dalloz,
1870, 5, 261).
20
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
que dans l'acte d'abandonnement il soit dit que la dona-
tion est faite à titre de partage ; mais le père ne faisant
i
pas lui-même le partage et n'y intervenant pas,
l'acte
était un partage fait entre descendants (1).
Voilà
bien l'ap-
plication du principe tel que nous l'avons formulé. Il
y
a
une série d'arrêts récents rendus dans le même sens.
La cour de Nancy a décidé que le propre d'un partage
d'ascendant par disposition entre-vifs est de ne pouvoir
intervenir qu'entre des successibles et leurs ascendants,
d'opérer un abandonnement gratuit qui dépouille le do-
nateur, enfin de préserver les successibles de tout état
d'indivision quant à ces mêmes biens. Dans l'espèce, la
mère avait vendu
tous
ses biens meubles et immeubles à
ses enfants, mais sans faire entre eux aucun
partage du
prix, de sorte qu'à sa mort ces prix formaient la succes-
sion indivise de la mère. Il est vrai que la vente avait
eu
pour
objet de favoriser la liquidation de la succession,
en
réduisant toute l'hérédité en créances facilement par-
tageables. Toujours est-il que la vente ne constituait pas
un partage (2).
La cour de Dijon a jugé de même, et en termes for-
mels, que le partage permis aux pères de famille par les
articles 1075 et suivants, ayant pour but de prévenir les
difficultés qui pourraient s'élever entre les héritiers sur
la
distribution de la fortune
de l'ascendant, doit être
1-éel
et
immédiat;
la cour en conclut qu'on ne
saurait donner
cette qualification à un acte qui laisse subsister l'indivi-
sion entre eux (3).
13.
La démission de biens ne suffit donc pas pour
qu'il
y
ait partage d'ascendant; si elle suffisait,
il
fau-
drait dire que
l'abandon à un enfant unique serait un
partage d'ascendant. M. Demolombe l'avoue ; mais
ici
la
jurisprudence sur laquelle il prend appui lui fait entière-
ment défaut ; elle consacre, au contraire, l'opinion que
nous avons soutenue; la cour de cassation juge constam-
ment que les articles 1075 et suivants supposent une dis-
(1)
Lyon, 23 mai 1868 (Dalloz, 1869, 2, 112 et suiv.).
(2)
Nancy, 4 juin 1859 (Dalloz, 1860, 2, 22).
(3)
Dijon, 20 novembre 1865 (Dalloz, 1866,
2, 86).
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
21
rnn
IIII
tribution de biens entre deux ou plusieurs descendants ;
d'où suit qu'il ne peut être question de partage quand il
n'y a qu'un seul successible; le père peut lui abandonner
tous ses biens, ce sera une donation, ce ne sera pas un
partage (i). Nous concluons, avec la cour de cassation,
que les articles 1075 et suivants supposent un partage
réel;
c'est-à-dire une distribution
effective
entre deux ou
plusieurs successibles (2). Il y a un arrêt de la cour de
cassation de Belgique dans le même sens (3).
§
IV.
Formes.
N° 1. PRINCIPE.
14. Par lui-même le partage n'est pas un acte solen-
nel; il n'exige aucune forme pour sa validité, bien moins
encore pour son existence. Dans l'ancien droit, on admet-
tait le même principe pour le partage d'ascendant. Le
code civil a innové sous ce rapport; aux termes de l'arti-
cle 1076, “ le partage d'ascendant
pourra
être fait par
acte entre-vifs ou testamentaire avec les formalités, con-
ditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs
et testaments. » Les donations entre-vifs et les testaments
étant des actes solennels, les partages aussi sont des actes
qui n'existent que lorsque les formes légales ont été ob-
servées. L'article 1076 n'est donc pas exact en disant que
les partages d'ascendants
pourront
être faits par dona-
tion ou par testament ; cela est vrai en ce sens que l'as-
cendant a le choix : il
peut
partager ses biens par acte
entre-vifs ou par une disposition de dernière volonté.
Mais on doit ajouter qu'il ne peut le faire que sous l'une
de ces formes.
L'innovation du code est fondée en raison. Quand le
partage se fait entre-vifs, il est essentiellement une libé-
ralité (n
o
3) ; or, dans notre droit, les libéralités entre-
(1)
Cassation, 4 janvier 1847 (Dalloz, 1847, 1, 58). Rejet, 5 juin 1848
(Dalloz, 1848, 1, 107). Demolombe,
t. XXIII,
p. 52, n
o
55).
(2)
Cassation, 12 mars 1849 (Dalloz, 1849, 1, 96).
(3)
Aubry et Rau, t. VI,p. 219, § 729. Demolombe, t. XXIII, p. 23, n
o
5.
xv.
2
22
DONATIONS ET TESTAMENTS.
vifs ne peuvent se faire que par acte notarié. Lorsque le
partage se fait par testament, l'ascendant ne donne rien
à ses enfants ; mais il modifie les droits qu'ils tiennent de
la nature et de la loi, en partageant lui-même les biens
que, d'après le droit commun, les enfants auraient le
droit de partager ; il dispose en ce sens pour le temps où
il ne sera plus; ce qu'il fait est donc un acte de dernière
volonté. La conséquence est que le partage doit être fait
par un acte de dernière volonté, c'est-à-dire par un tes-
tament (i).
15.
Il suit de là que le partage constaté par acte sous
seing privé est un de ces actes que la doctrine qualifie
d'inexistants et que la jurisprudence appelle nuls, le code
n'ayant point de terme spécial pour marquer qu
'
un acte
n'a point d'existence aux yeux de la loi. La cour de cas-
sation a consacré implicitement ce principe en décidant
que le partage d'ascendant fait par acte sous seing privé
est régi par l'article 1339; et cet article décide que la
donation nulle en la forme ne peut être confirmée, par la
raison que le néant ne saurait recevoir vie par la con-
firmation. Il en est de même du partage d'ascendant fait
par acte sous seing privé ; cet- acte n'a pas d'existence
légale, il ne peut donc produire aucun effet; ce sont les
termes de l'article 1131. Or, la confirmation a pour objet
d'effacer le vice qui infecte un acte et qui le rend nul,
c'est-à-dire annulable; celui qui confirme un acte renonce
à l'action en nullité qu'il avait le droit d'intenter. Cela
suppose un acte qui existe, mais qui est vicié, le vice
pouvant être effacé par la confirmation. Quand un acte
n'existe pas, on ne peut pas dire qu'il soit vicié ; il ne
saurait donc être confirmé (2).
La cour de cassation admet le principe pour les actes
de confirmation qui seraient faits pendant la vie des père
et mère. Elle semble ne pas l'admettre pour les actes qui
seraient faits après leur mort. La même question,se pré-
sente pour les pactes successoires ; nous y reviendrons
•
(1)
Rejet,
1
er
juillet 1864
(Pasicrisie,
1864, 1, 373).
(2)
Rejet, 5 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 1, 15).
ee
es
oce
et
.111
DU
PARTAGE D'ASCENDANT.
23
au titre des
Obligations.
Dans la doctrine des actes non
existants, la solution n'est pas douteuse; la confirmation
d'un acte qui n'a pas d'existence est impossible, on ne
confirme pas le néant.
De ce que les partages sont nuls quand les formes des
donations ou des testaments n'ont pas été observées, on
ne doit pas conclure que les conventions constatées par
acte sous seing privé, et intervenues entre le père ou la
mère et ses enfants relativement à des successions, soient
nécessairement nulles. Il faut voir quel est l'objet de ces
conventions ; elles seront inexistantes si elles ont pour
but de partager les biens de l'ascendant; elles seront en-
core inexistantes si l'ascendant veut faire donation de ses
biens. Mais si les parties contractantes ont fait des con-
ventions onéreuses, elles restent sous l'empire du droit
commun, d'après lequel l'écrit ne sert que de preuve, et
un écrit sous seing privé peut servir de preuve aussi
bien qu'un écrit authentique. Il a été jugé que l'acte sous
seing privé par lequel une mère se démet de tous ses
biens, sous la condition d'une pension alimentaire et d'un
logement, est valable, comme réglant à titre onéreux les
intérêts de la mère et des enfants. Alors même que la
mère déclarerait qu'elle abandonne ses biens pour qu'ils
soient partagés entre ses enfants, cet abandon par lui-
même n'est pas un partage, donc l'article 1076 n'est pas
applicable. Reste à déterminer la nature de l'acte; ce
peut
être
une transaction, comme dans l'espèce jugée par
la cour de cassation; dans ce cas, aucune forme n'est
requise, la convention pourra donc se prouver par acte
sous seing privé (1).
16. L'application du principe donne lieu à une diffi-
culté où se montre déjà le conflit des deux éléments qui
se trouvent dans le partage d'ascendant. Quand il y a
des
mineurs parmi les copartageants, la loi prescrit des for-
malités spéciales pour sauvegarder leurs intérêts.
Faut-
il
observer ces formes quand
c'est un ascendant qui
fait
(1) Agen, 4 août 1824. Rejet, 29 mai 1823 (Dalloz, au
mot
Dispositions,
n
o
4537).
24
DONATIONS ET TESTAMENTS.
le partage? Non, car, quant à la forme, le partage d'as-
cendant est ou une donation ou un testament; l'ascen-
dant n'a donc d'autres formes à observer que celles qui
sont prescrites pour les donations entre-vifs ou testa-
mentaires (1). Cette opinion, fondée sur le texte de l'arti-
cle 1076, est aussi en harmonie avec l'esprit de la loi. Un
des motifs pour lesquels on donne à l'ascendant le droit
de partager ses biens entre ses enfants est précisément
d'éviter les formalités que la loi établit en faveur 'des
incapables ; on suppose que l'intervention du père est la
meilleure garantie que les mineurs puissent désirer. La
cour de cassation a donc eu raison de décider que les
partages faits par les ascendants sont soumis, quant à la
forme, à des règles particulières par l'article 1075; et
que ce serait méconnaître la nature et le but de ce mode
de disposition que d'en faire dépendre la validité, quand
l'un des enfants est mineur, de l'accomplissement des for-
malités prescrites par l'article 466 (2).
N°
2.
DU PARTAGE FAIT PAR DONATION.
17.
Si le partage est fait par acte entre-vifs, on doit
observer les formalités prescrites pour les donations.
Telle est la règle consacrée par l'article 1076. Il faut donc
que le partage soit fait par acte passé devant notaires,
avec minute, et que toutes les formalités-établies par la loi
du 25 ventôse an xi pour la validité des actes reçus par
notaires soient observées (art. 931). Si le partage -com-
prend des effets mobiliers, il n'est valable que pour les
meubles dont un état estimatif aura été annexé à la mi-
nute de la donation (art. 948). Ces formes sont requises
pour l'existence même de la donation; il faut donc appli-
quer au partage tout ce que nous avons dit, à ce sujet, en
traitant des donations entre-vifs (3).
18.
Il y a une formalité qui est établie dans l'intérêt
des tiers. Si la donation comprend des immeubles, elle
(1)
Aubry et Rau, t. VI,
p. 219 et notes 1, 2, et tous les auteurs.
(2)
Rejet, 4
mai 1846 (Dalloz, 1846, 1, 129).
(3)
Voyez le tome XII de mes
Principes,
p. 280, n
os
220-229.
Dp
)1P
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
25
doit être transcrite (art. 939) ; le partage aussi devra être
transcrit si l'ascendant distribue ses immeubles entre ses
enfants; faute de transcription, le partage ne pourra être
opposé aux tiers (art. 941). Nous reviendrons sur ce point
au titre des
Hypothèques,
où est le siége de la matière.
Il a été jugé que si le lot de l'un des enfants se compose
du montant non encore touché d'une donation qui lui a
été faite en avancement d'hoirie, et en_ outre de valeurs
complémentaires, il n'y a, à son égard, de libéralité que
relativement à ces dernières valeurs ; que, pour ce qui
concerne le montant de la donation antérieure, le partage
ne constitue qu'une dation en payement. La cour en con-
clut que le partage n'a dû être transcrit que pour les va-
leurs immobilières qui formaient une libéralité (1). D'après
le code civil, la conséquence est exacte. Mais d'après
notre loi hypothécaire, tout acte translatif de droits réels
immobiliers doit être transcrit (art.
P
r
),
donc aussi la
dation en payement, qui est essentiellement translative de
propriété.
19. Il
y
a une condition de forme, spéciale à la dona-
tion; elle doit être acceptée en termes exprès par le do-
nataire. Si l'acceptation est faite par un acte postérieur,
cet acte doit être authentique et, de plus, l'acceptation
doit être notifiée au donateur ; la donation n'a d'effet que
du jour de cette notification (art. 932). Cette formalité est
applicable au partage. Il
y
a cependant ici une anomalie.
L'acceptation expresse n'est fondée sur aucun motif juri-
dique, elle n'a d'autre raison d'être que la défaveur qui
frappe les donations dans le droit français ; or, les par-
tages, loin d'être vus avec défaveur, sont favorables,
puisqu'ils tendent à maintenir la paix des familles ; mais
la loi est expresse, il faut s'y tenir.
La jurisprudence est restée fidèle à la rigueur de la
loi. Elle prononce la nullité des partages qui n'ont pas
été acceptés expressément par les copartagés, quelque
insignifiante que soit par elle-même la formalité qui n'a
pas été observée. Aux termes de l'article 933, le dona-
(1) Limoges, 26 mars 1852 (Dalloz, 1853, 2, 143).
32
DONATIONS
ET
TESTAMENTS.
enfants, pouvait disposer librement d'une partie de ses
biens, l'exercice de cette faculté dans le partage même.
“ Il peut, dit-il, par là éviter des démembrements, con-
server à l'un de ses enfants l'habitation qui continuera
d'être l'asile commun, réparer les inégalités naturelles ou
accidentelles. En
un mot,
c'est dans l'acte de partage que
le père pourra le mieux combiner et, en même temps, réa-
liser la répartition la plus équitable et la plus propre à
rendre heureux chacun de ses enfants (1). L'article 1079
consacre implicitement cette doctrine en veillant en même
temps aux intérêts des autres enfants ; nous
y
revien-
drons.
29.
L'exercice du droit que la loi reconnaît au père
de faire des libéralités à l'un de ses enfants dans l'acte
même de partage fait naître une difficulté. On demande
ce que deviendra la libéralité si le partage est nul? Quand
l'avantage résulte indirectement de la composition des
lots, il est certain
que la nullité du partage entraînera la
nullité de la libéralité qui s'identifie avec le partage. On
a cependant soutenu que l'acte, nul comme partage, pou-
vait être validé comme donation si, du reste, il réunit les
conditions nécessaires pour valoir à:titre de donation. La
jurisprudence a repoussé cette interprétation, qui est en
opposition avec les principes les plus élémentaires. L'as-
cendant a deux droits ; il peut partager ses biens, il peut
faire des libéralités à ses enfants par acte entre-vifs.
Dans l'espèce, il a voulu faire un partage, on le suppose,
et il se trouve que ce partage est nul ; dès lors l'acte ne
peut plus valoir ni comme partage, ni comme donation.
Il
est nul comme partage, et ce qui est nul ne peut pro-
duire aucun effet; il ne peut pas valoir comme donation,
parce que l'ascendant n'a pas voulu faire de donation, et
il n'y a pas de donation sans volonté de gratifier; or,
l'ascendant a voulu, non gratifier, mais partager, et le
juge ne peut pas transformer un partage en donation; il
a pour mission d'interpréter les actes et non de les refaire.
C'est donc une question d'intention, comme l'a jugé la
(1)
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n
o
78 (Locré, t. V, p. 355).
Grenier, t.
III,
p. 220, n
o
399.
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
33
cour de Douai (1).
La cour de cassation est peut-être allée
trop loin en décidant d'une manière absolue que l'acte nul
comme partage ne peut valoir comme donation (2). Il est
certain que le disposant pourrait déclarer que si l'acte
qu'il fait était nul comme partage, il entend qu'il vaille
comme donation. Eh bien, cette intention n'a pas besoin
d'être déclarée expressément, elle peut résulter des clauses
de l'acte et des circonstances de la cause.
30.
Quand la libéralité est faite par une clause dis-
tincte du partage et que le partage est nul, il faut voir si
la libéralité et le partage sont, dans la pensée de l'ascen-
dant, un seul et même acte qui doive être maintenu ou
annulé pour le tout ; dans ce dernier cas, la libéralité
tombera avec le partage. Il en serait de même des libé-
ralités que le partage contiendrait au profit d'autres per-
sonnes, s'il était reconnu que ces libéralités se lient au
partage, de sorte que l'ascendant ne les aurait pas faites
s'il avait prévu que le partage serait annulé. Les diverses
dispositions de l'acte formant un tout indivisible, toutes
tombent lorsque l'acte est nul (3). Mais il se peut que la
libéralité faite à un enfant ou à un autre parent soit indé-
pendante du partage ; il
y
a alors deux dispositions dis-
tinctes, un acte de distribution qui est nul et une dona-
tion qui est valable ; si elles avaient été faites dans des
actes distincts, la nullité du partage n'aurait pas influé
sur la donation ; il en doit être de même si elles sont com-
prises dans un seul et même acte (4).
(1)
Douai, 10 novembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 170).
(2)
Rouen, 29 mars 1855, et Rejet, 25 février 1856 (Dalloz, 1856, 2, 36, et
1856, 1, 113), Comparez Agen, 16 février 1857 (Dalloz, 1858, 2, 106).
(3)
Agen, 16 février 1857 (Dalloz, 1858, 2, 106).
(4)
Bordeaux, 2 mars 1832 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
4593); Rejet,
21 novembre 1833 (Dalloz,
ibid.,
n° 4458, 3
0
). Besançon, 16 janvier 1846
(Dalloz, 1847, 2, 127).
•
34
DONATIONS
ET
TESTAMENTS.
§
V.
Conditions intrinsèques.
ARTICLE Z. Du
partage considéré comma acte
de disposaient
N°
1.
DU PARTAGE FAIT PAR DONATION.
I.
Principe.
31.
Le partage ordinaire n'est pas un acte de dispo-
sition ; il est précédé de l'indivision ; c'est dire que les
copartageants sont propriétaires des biens au moment où
ils les partagent ; la propriété des biens leur a été trans-
mise par la loi ou par la volonté de l'homme, selon que
la succession est légitime ou testamentaire : le partage
a seulement pour objet de distribuer entre les héritiers
les biens dont ils sont déjà propriétaires. Il n'en est pas
de même du partage d'ascendant fait entre-vifs. Au mo-
ment où l'ascendant partage ses biens entre ses enfants,
c'est lui qui en est le propriétaire, donc la propriété passe
de sa tête sur celle des enfants en vertu de l'acte qui con-
tient le partage. En ce sens, le partage est translatif de
propriété. C'est une des faces du partage (n° 3) sur laquelle
nous devons nous arrêter d'abord, car pour que les biens
puissent être distribués entre les enfants à titre de par-
tage, il faut qu'ils en soient propriétaires. Un seul et
même acte leur transmet la propriété des biens et les par-
tage entre eux. Cet acte est une donation. La donation
entre-vifs est essentiellement translative de propriété
(art. 711); comme telle, elle est soumise à des conditions
et à des règles spéciales. Or, l'article 1076 déclare que le
partage entre-vifs est soumis non-seulement aux formes,
mais aussi aux
conditions
et aux
règles
prescrites pour les
donations (1). Quelles sont ces
conditions
et ces
règles?
32.
La donation entre-vifs est un des deux actes par
lesquels on peut disposer de ses biens à titre gratuit (arti-
cle 893). Ainsi la gratuité est un des caractères essen-
(1) Duranton, t. IX, p. 619, n
o
627
VC
DU PARTAGE D ASCENDANT.
tiels du partage qui se fait par donation. Toutefois la loi
admet que la donation puisse être faite avec charge, on
l'appelle alors onéreuse. Le partage d'ascendant peut
donc aussi se faire sous des conditions ou charges; il est
presque toujours accompagné de certaines stipulations ou
réserves que l'ascendant fait dans son intérêt et pour sa
garantie. Quand il abandonne tous ses biens à ses en-
fants, s'il n'a pas d'autre ressource pour vivre, il stipule
une rente viagère ou il se réserve l'usufruit des biens
donnés; s'il a des dettes, il insère une clause dans l'acte
pour les mettre à la charge des enfants donataires (i).
Ces charges n'empêchent pas l'acte d'être à titre gratuit,
bien entendu lorsque, toutes charges déduites, il reste un
avantage aux enfants. Mais si la charge dépassait la va-
leur des biens que l'ascendant abandonne, il n'y aurait
plus de libéralité, donc plus de partage d'ascendant ; on
n'appliquerait plus les conditions et les règles particu-
lières au partage, considéré soit comme donation, soit
comme distribution de biens ; ce serait un acte àtitre oné-
reux, une vente ou une transaction régie par les prin-
cipes que le code établit au titre des
Obligations.
Quand l'acte intervenu entre l'ascendant et ses enfants
est-il un partage? quand devient-il un contrat à titre oné-
reux? C'est une question de fait que le juge décide d'après
les circonstances de chaque cause; ces circonstances
variant d'une espèce à l'autre, il se peut que deux actes,
identiques en apparence, soient considérés l'un comme
un contrat onéreux, l'autre comme un partage.
Des père et mère font à leurs enfants l'abandon de tous
leurs biens, moyennant une pension viagère de 600 fr. ;
les droits et actions cédés sont évalués à 12,000 francs;
parle même acte, les filles copartageantes vendent
à
leurs
frères leur part moyennant que les venderesses conser-
veront ce qu'elles ont reçu en mariage, plus une somme
de 1,700 francs pour chacune d'elles. Les filles deman-
(1) On trouve ces clauses ou d'autres stipulations analogues dans tous les
partages d'ascendants : voyez, par exemple, Rouen, 22 mai 1839 (Dalloz,
au mot
Contrat de mariage,
n
o
3829); Bordeaux, 30 juillet 1849 (Dalloz, 1850,
2, 37).
36
DONATIONS ET TESTAMENTS.
dent la rescision du partage pour cause de lésion de plus
du quart ; leur action eût été recevable s'il s'était agi d'un
vrai partage; mais la cour d'appel décida que le prétendu
partage, à raison de l'étendue des charges, était un con-
trat à titre onéreux, contre lequel aucune action en resci-
sion n'est admise pour cause de lésion; et la cour de cas-
sation confirma la décision (1).
Dans l'espèce suivante, il a été jugé que l'acte était un
partage, acte sous signature privée entre une mère, trois
de ses fils ou filles et les maris de ces dernières, par
lequel elle règle avec un de ses gendres un compte
qui
lui était dû. La mère consent la vente successive de plu-
sieurs immeubles à deux de ses filles, solidairement avec
leurs époux ; elle stipule que le prix sera payé entre les
mains de ses créanciers ; enfin elle fait abandon aux trois
enfants à la fois des sommes restant libres après le paye-
ment des dettes, moyennant une rente viagère. La cour
jugea que cet acte était un partage, nul comme tel, en
la forme, puisqu'il avait été fait sous signature privée,
et au fond, puisque tous les enfants n'y étaient pas com-
pris (2). La condition essentielle, dans les deux cas, était
la même : le service d'une rente viagère ; mais le carac-
tère onéreux ou gratuit de l'acte dépend naturellement
du montant de la rente : question de fait qui entraîna une
solution différente dans les deux espèces.
Il va sans dire que la qualification donnée à l'acte par
les parties contractantes ne lie pas les juges. Une trans-
action, un acte qualifié de vente et de bail ont été consi-
dérés comme des partages d'ascendant (3). Les parties
ont parfois intérêt à déguiser la nature de l'acte, afin de
le soustraire à l'action en nullité ou en rescision ; c'est
aux tribunaux à dévoiler cette fraude à la loi, en réta-
blissant la vérité. Leur décision n'est pas toujou.
3
sou-
veraine, quoiqu'ils jugent en fait. Quand les faite, tels
qu'ils sont constatés, ont été mal appréciés et qu'il en
ré-
(1)
Rejet, 28 mars 1820 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4508).
(2)
Rejet, 20 juin 1837 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4509, 10).
(3)
Agen, 6 juillet 1824. Rejet, 14 novembre 1816 (Dalloz, au mot
Dispo-
sitions, n9-
f
i'
4510, 1
0
et 4659).
J.
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
37
suite une fausse qualification de l'acte, la cour de cassa-
tion casse et annule la décision. La cour de Colmar avait
vu un partage d'ascendant dans la clause d'un contrit de
mariage par laquelle la mère du futur époux cédait un
héritage tant à son fils qu'à la future épouse, moyennant
un prix déterminé que les cessionnaires s'obligeaient
solidairement à 'verser dans la succession de la cédante ;
les autres enfants étaient intervenus dans l'acte pour
donner leur consentement. Pour qu'il
y
eût partage d'as-
cendant, dit la cour de cassation, il faudrait qu'il
y
eût
partage entre les successibles seulement et entre tous les
successibles ; or, la cession était faite
à
la future non
successible, et il n'y avait aucune attribution de part au
profit des enfants, présents
à
l'acte, il est vrai, mais non
apportionnés, puisqu'ils n'étaient saisis d'aucune partie
de l'immeuble ni du prix (1).
33. Le partage entre-vifs est soumis aux conditions
prescrites pour les donations (art. 1076). Une des pre-
mières conditions concerne la capacité de disposer à titre
gratuit. Celui qui est capable de donner peut-il faire le
partage de ses biens par un mandataire? Le code prévoit
le cas où le donataire accepte
par
procuration ; l'arti-
cle 933 exige une procuration authentique et spéciale.
Au titre des
Donations,
il n'est rien dit du mandat de
donner, mais le code admet le mandat ayant
,
pour objet
d'aliéner (art. 1988); il veut que le mandat soit exprès.
Cela décide la question pour le partage. L'ascendant peut
donner procuration de partager ses biens, pourvu qu'elle
soit authentique et
spéciale ; elle doit être authentique
parce que le partage est un acte solennel, ce qui implique
la nécessité de consentir dans des formes solennelles ;
elle doit être spéciale, puisque le partage entre-vifs est
une aliénation.
On a objecté que le droit de partager est un des attri-
buts de la puissance paternelle ; or, cette puissance, dit-
on, ne peut pas être déléguée. Il est vrai que le partage
d
'ascendant tient à l'ordre public, puisqu'il a pour but de
(1) Cassation. 22 mai 1838 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4474,
40).
1v.
3
33
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
conserver la paix dans les familles; mais on ne peut pas
dire que ce soit un attribut de la puissance paternelle,
puisque l'ascendant, qui n'a pas la puissance paternelle,
peut faire le partage de ses biens entre ses descendants.
D'ailleurs donner un mandat de partager,' ce n'est pas
abdiquer le droit que la loi accorde à l'ascendant, c'est
l'exercer. Dans l'espèce, le père avait donné à son man-
dataire le pouvoir de former la masse, d'évaluer les biens,
d'attribuer à chaque enfant son lot ; ce mandat était
l'exercice du droit qui appartient au père : les fonctions
du mandataire ne consistaient plus qu'à exécuter la vo-
lonté du donateur (1).
34.
Quand c'est un incapable qui veut faire un par-
tage, il faut appliquer les règles que le code établit. Il ne
peut guère s'agir que de la femme mariée, car les mi-
neurs et interdits ne peuvent pas disposer à titre gratuit,
donc ils sont incapables de faire un partage; et le tuteur
qui les représente n'a pas qualité pour faire des libéra-
lités. La femme mariée peut donner avec autorisation
maritale. On applique les principes qui régissent l'au-
torisation ; elle est tacite quand
.
le mari concourt dans
l'acte. Il a été jugé, en conséquence, que lorsque deux
époux font par le même acte le partage de leurs biens, la
femme est suffisamment autorisée, puisque le mari est
partie à l'acte (art. 217) (2).
35.
Aux termes de l'article 894, le donateur doit se
dépouiller
actuellement
de la chose donnée. Il-a été jugé,
par application de ce principe, que le partage est nul
quand l'ascendant ne se dessaisit pas en faveur des en-
fants auxquels il distribue ses biens (3).
L'obligation de se dessaisir au moment même où la
donation se fait n'empêche pas que le donateur ne réserve
à son profit la jouissance des biens donnés ; l'article 949
16 dit. Cette réserve est une clause usuelle du partage
d'ascendant. Le but du partage est atteint dès que chacun
(1)
Toulouse, 10 mars 1843 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4503). Genty
p. 126).
(2)
Douai, 3 août 1846 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
4502).
(3)
Nancy, 22 janvier
1838
(Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
4511).
DU PARTAGE D ASCENDANT.
39
des enfants a son lot, il n'est pas
nécessaire qu'il en
jouisse immédiatement. Si l'ascendant donateur ne se ré-
servait pas l'usufruit de ses biens, ses enfants lui devraient
des aliments, et comme enfants et comme donataires ; il
convient mieux à la dignité du père qu'il jouisse d'un
droit réel dans les choses données, droit qui lui assure
une entière indépendance à l'égard de ses enfants, sauf
toutefois les obligations dont est tenu l'usufruitier. Tou-
jours est-il que la position d'usufruitier est meilleure que
celle d'un créancier d'aliments. Mais pour que l'usufruit
existe, il faut qu'il soit expressément réservé par l'ascen-
dant ; s'il ne fait aucune réserve, la propriété pleine et
entière passe aux enfants immédiatement et irrévocable-
ment. On, a cependant enseigné qu'il y avait réserve ta-
cite dans le cas où le père cède tous ses biens à ses en-
fants, parce que l'on ne peut pas supposer que le père
veuille se mettre à la merci de ses enfants (1). Il est pres-
que inutile de discuter cette opinion de Duranton, l'er-
reur est évidente. Le père qui abandonne tous ses biens
à ses enfants ne songe pas à faire une réserve quelconque,
l'abandon même qu'il fait témoigne qu'il a une confiance,
peut-être trop grande, dans la gratitude de ses enfants.
Et quand même il aurait la pensée de se réserver la
jouissancé, cela ne suffirait point pour constituer un usu-
fruit; conçoit-on un droit réel établi sans concours de
consentement? Or, il n'y a de consentement que celui qui
est exprimé soit par paroles, soit par des faits.
La réserve de l'usufruit donne lieu à une question très-
controversée : on demande si l'usufruit peut être stipulé
dans un partage fait simultanément par père et mère en
faveur du survivant des époux donateurs? Nous y revien-
drons en traitant des donations faites pendant le ma-
riage; c'est l'article 1097 qui est le siége de la matière.
38. Il
y
a une autre clause qui est assez usitée dans
les partages d'ascendants qui se font entre-vifs : le père
stipule 'que les enfants ne pourront pas aliéner les biens
donnés de son vivant, ou qu'ils n'en pourront disposer
(1) Duranton,
t. IX, p.
620, n
o
627.
En
sens contraire, Genty,
p.
167.
40
DONATIONS ET TESTAMENTS.
que de son consentement
.
Le but de cette clause est d'or-
dinaire d'assurer le service de la rente ou de la pension
que le père st
i
pule; réserve inutile si une hypothèque est
accordée pour sûreté
,
de la créance. Le père peut aussi
avoir l'intention de s'assurer le retour des biens donnés
au cas où les enfants donataires mourraient sans posté-
rité. On demande si la clause est valable. Nous avons
examiné la question ailleurs. Il a été jugé que la clause
n'a rien de contraire à l'ordre public lorsque le père sti-
pule que les biens ne pourront être aliénés qu'avec son
consentement. Ce n'est pas mettre les biens hors du com-
merce, puisque l'aliénation peut se faire (1). En les sup,
posant valables, ces clauses sont en tout cas de stricte
interprétation; si elles n'empêchent pas l'exercice du droit
de propriété d'une manière absolue, en tout cas, elles
l'entravent (2).
37.
Du principe que le donateur doit se dessaisir
actuellement des biens donnés suit que la donation entre-
vifs ne peut comprendre que les biens présents du clona-
teur; l'article 943, qui consacre cette conséquence, ajoute
que si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle
4
cet égard. L'article 1078 contient la même disposition;
il porte que les partages faits par actes entre-vifs ne
pourront avoir pour objet que les biens présents, il ne dit
pas que le partage sera valable pour les biens présents
au cas où il porterait sur les biens présents et à venir.
De là on a conclu que le partage est nul pour le tout,
si l'ascendant a partagé ses biens présents et à venir.
La conclusion n'est-elle pas trop absolue? L'article 1078
applique l'article 943, il n'y déroge point; l'application
est inutile, il est vrai, mais il
y
a bien de ces dispositions
inutiles dans le code, ce n'est pas une raison pour leur
faire dire plus que ce que la loi n'entend dire. On ne
pourrait admettre la dérogation que si elle résultait de
la nature du partage; il
y
a des auteurs qui disent que le
partage est indivisible et ne peut être scindé, l'un des
(1)
Angers, 29 juin 1842 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4512). Voyez le
tome XI de mes
Principes,
p. 605,
n
o
453.
(2)
Angers, 13 août 1853
(Dalloz, 1853,
2, 204). ,
à.
gui
t
our
gpiG
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
41
lots ne pouvant
subsister si l'autre tombe. Sans doute, si
les lots sont formés de façon qu'il devient impossible de
les scinder,
le
partage tombera forcément par suite du
mélange des biens à venir et des biens présents. Mais
cela peut aussi ne pas être, chaque enfant peut être
apportionné en biens présents, de sorte que le partage soit
complet quant à ces biens. Qu'importe, dans ce cas, qu'il
y
ait encore des lots de biens à venir? La nullité de ces
lots n'entraînera pas la nullité des lots de biens pré-
sents (1).
38.
Toute clause concernant les biens à venir insérée
dans une donation-partage est nulle. La cour de Gre-
noble a fait l'application de ce principe dans l'espèce sui-
vante. En partageant ses biens, le père se réservait le
mobilier, et il ajoutait que le mobilier, de même que tous
les autres biens qu'il laisserait à son décès seraient par-
tagés par quart entre ses quatre enfants. Plus tard, il
disposa de ces biens par testament, en les léguant dans
les limites de son disponible. On prétendit qu'il ne pou-
vait pas léguer des biens dont il avait déjà disposé. La
cour de Grenoble décida que le père n'avait pas pu dis-
poser, par une donation-partage, des biens qu'il laisserait
à son décès; en effet, c'est donner des biens à venir, ce
qui ne peut se faire dans une donation entre-vifs (arti-
cle 943); la loi ne permet ce mode de disposer que dans
l'institution contractuelle, par faveur du mariage. La
clause étant nulle, le père restait libre de disposer des
biens non compris dans le partage (2).
39.
L'ascendant ne peut partager que ses biens pré-
sents. Peut-il en faire un partage partiel? Dans l'ancien.
droit, la démission devait comprendre tous les biens de
l'ascendant. Cela était très-logique, quoi qu'on en ait dit;
le partage entre-vifs implique l'ouverture fictive de la
succession, de même que le partage testamentaire im-
plique l'ouverture réelle de l'hérédité.
Or,
la succession
comprend tous les biens du défunt ; il faut donc que la
(1)
En sens contraire, Genty, p. 132. Comparez, dans le sens de notre
opinion, Dalloz au mot
Dispositions,
n° 4519).
(2)
Grenoble, 12 février 1859 (Dalloz, 1860, 1, 169).
DONATIONS ET TESTAMENTS.
donations soient révocables, au gré du donateur, quand
il veut faire le partage anticipé de ses biens. La cour do
cassation dit, il est vrai, que la donation à titre d'avan-
cement d'hoirie est révocable (1); c'est une erreur qui est
échappée à la cour; il n'y a point de donation qui soit
révocable par le donateur, puisque l'irrévocabilité est de
l'essence des donations entre-vifs. La donation est rap-
portable, mais seulement à la mort du donateur et si le
donataire vient à la succession du donateur, car en re-
nonçant, il s'exempte du rapport. Le donateur ne peut
donc pas comprendre-dans le partage, malgré le donataire,
les biens par lui donnés. Cela n'est pas douteux. Mais si le
donataire accepte le partage, ne consent-il pas par là au
rapport, et ne dépend-il pas de lui de renoncer au droit
qu'il a de conserver les biens donnés jusqu'à la mort du
donateur? C'est l'opinion générale (2). Elle nous laisse
quelque doute. On dit que les enfants donataires peuvent
disposer de ces objets comme bon leur semble; ils peu-
vent donc consentir
à
un partage dans lequel entreraient
les objets par eux reçus. Que le propriétaire puisse dis-
poser de ce qui lui appartient, cela va sans dire; mais
ici il ne s'agit pas d'un simple acte de disposition, il s'agit
d'un rapport que le donataire fait du vivant du donateur,
ce qui implique l'acceptation de sa succession ; n'est-ce'
pas là une convention sur une succession future? Or,
toute convention pareille est frappée de nullité(art. 1130).
Le seul moyen de concilier le rapport des biens donnés
du vivant du donateur avec le principe qui prohibe les
pactes successoires, c'est de dire que le partage anticipé
autorisé par la loi implique une succession anticipée, donc
une convention sur une succession qui n'est pas ouverte,
mais que la loi permet à l'ascendant d'ouvrir fictivement.
Une conséquence de cette fiction est que les biens donnés
à titre d'avancement d'hoirie doivent être- rappôrtés à
la
succession de l'ascendant donateur. En autorisant le
partage anticipé, la loi autorise implicitement le rapport
(1)
Rejet, .9 juillet 1840 (Dalloz, au mot
Dispositions,
rio 4552).
(2)
Genty, p. 135 et suiv. Aubry et Rau, t. VI, p.. 215 et nbte 17.
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
49
anticip4. Si &ne il y a pacte successoire, c'est
en
vertu
de la
loi.
44.
L'ascendant peut-il comprendre dans le partage
les biens qu'il a donnés par institution contractuelle à
l'un de ses enfants ? Cette question adonné lieu aux opi-
nions les plus divergentes. On s'est plaint, et non sans
raison, de l'anarchie qui règne dans la matière du par-
tage d'ascendant (1). La faute n'en serait-elle pas aux
interprètes autant qu'au législateur? Qu'est-ce qu'une
institution contractuelle? L'institution d'un héritier par
contrat de mariage. Cette institution est irrévocable; le
donateur ne peut la révoquer ni directement ni indirec-
tement par des actes à titre gratuit ; or, le partage entre-
vifs
est un acte à titre gratuit; c'est dire que le donateur
n'a pas le droit de donner,
à
titre de partage, les biens
qu'il a donnés par institution contractuelle. On prétend
qu'il le peut avec le consentement de l'héritier contrac-
tuel. A l'objection qu'un pareil consentement serait un
pacte successoire on répond que l'héritier contractuel a
plus qu'un droit éventuel
à
la succession, qu'il a un droit
conditionnel ét que rien n'empêche qu'il en dispose; il
peut donc
consentir à ce que
le droit indivis qu'il a dans
la
succession soit transformé en un droit sur des biens
déterminés (2).
Il
nous semble que le raisonnement cloche.
L'institué n'a droit aux biens qui lui ont été donnés
par contrat de mariage que s'il accepte l'institution; or,
peut-ii accepter une succession qui n'est pas ouverte? et
accepter une succession du vivant de l'instituant n'est-ce
pas faire un pacte successoiré? Dira-t-on qu'il faut appli-
quer
à
l'institution contractuelle ce que nous venons de
dire de l'avancement d'hoirie ? La succession étant ouverte
par
fiction, le donataire ne peut-il pas l'accepter et en dis-
poser ? Nous répondons que, puisqu'il s'agit d'une fiction,
il faut la restreindre dans les limites de la loi, toute fic-
tion étant de stricte interprétation. En permettant à
l'ascendant
de partager
ses biens de son vivant, la loi
(1)
Bertauld,
Questions du code Napoléon,
t. H,
p.
2.
(2)
Genty,
Partage d'ascendant,
p.
134.
50
DONATIONS ET TESTAMENTS.
autorise implicitement le, rapport des biens donnés en
avancement d'hoirie, car il n'y a pas de partage sans rap-
port. Autre chose est de comprendre dans le partage des
biens que l'ascendant a déjà donnés à un héritier contrac-
tuel ; loin qu'il
y
ait nécessité de les remettre dans la
masse, il
y a
un obstacle légal à ce que cette remise se
fasse, le droit acquis au donataire en vertu d'un contrat
et la prohibition des pactes successoires.
On oppose des objections qui ne sont vraiment pas sé-
rieuses. Le droit qui résulte de l'institution contractuelle,
dit-on, est une sorte de
réserve conventionnelle;
dès lors
l'héritier contractuel ne peut pas avoir un droit plus fort
que le réservataire. Or, la réserve n'est pas un obstacle
au partage, donc l'institution contractuelle ne peut pas
priver l'ascendant de la faculté de partager les biens
compris dans l'institution. Peut-on présumer que le do-
nateur, en disposant d'une partie de ses biens à venir, ait
entendu accorder au donataire un droit plus fort que le
droit de réserve de ses enfants? M. Demolombe conclut
qu'il faut mettre l'héritier contractuel sur la même ligne
que l'enfant réservataire, c'est-à-dire qu'il aura la por-
tion des biens qui lui a été donnée par contrat de mariage,
comme l'enfant aura celle qui lui est assurée par la loi (i).
Voilà la
confusion en plein ; faut-il s'étonner que l'anar-
chie en sorte? On confond un droit contractuel, que le
donateur a assuré au donataire, qu'il ne peut plus lui en-
lever, un droit qui est acquis à l'institué, avec un droit
que l'enfant tient de la loi. Là d'ailleurs n'est pas la ques-
tion. Il s'agit de savoir si l'instituant peut encore dispo-
ser à titre gratuit de ce qu'il a donné par institution
contractuelle. Or, la question est décidée négativement
par le texte du code : l'institution contractuelle est irré-
vocable, dit l'article 1083, en ce sens que le donateur ne
peut plus disposer, à titre gratuit, des objets compris
dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à
titre de récompense ou autrement. Conçoit-on, après cela,
(1) Demolombe, t. XXIII, p. 79, n
o
78. Comparez Réguler, p. 220 n
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et eu!,.
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o
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1
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
51
que le donateur puisse disposer à titre gratuit, sous le
nom de partage, de ce dont la loi-lui défend de disposer
à titre gratuit? Si les interprètes avaient plus de respect
pour le texte, ils s'épargneraient bien des controverses,
et notre science n'offrirait pas le spectacle d'anarchie que
les auteurs déplorent.
46. La jurisprudence a varié sur cette question. Il a
été jugé que le père qui a donné par contrat de mariage
le quart de tous ses biens présents à son fils par préciput,
ne peut plus modifier ces dispositions en faisant un par-
tage testamentaire (i). Cet arrêt, que l'on cite comme
ayant tranché la question, se rapporte plutôt à une diffi-
culté que nous avons examinée plus haut (n° 43). La vraie
difficulté s'est présentée dans une espèce jugée par - la
cour de Caen. Un père avait donné à l'aîné de ses fils,
par préciput et hors part, le quart des biens qu'il laisse-
rait à son décès ; il fit ensuite le partage de ses biens par
testament, en réglant le lot de l'aîné de ses enfants, eu
égard à la qualité de donataire de la quotité disponible
réunie à la qualité d'héritier réservataire. Celui-ci de-
manda la nullité du partage comme portant atteinte à
ses droits. Les autres frères prétendirent qu'il ne pouvait
attaquer le partage que pour cause de lésion de plus du
quart. La cour décida que l'aîné réunissait deux qualités
en sa personne, d'abord celle d'héritier contractuel; les
droits qu'il avait comme tel lui étant acquis en vertu d'un
contrat, devaient être séparés de ceux qu'il avait comme
réservataire ; il pouvait donc d'abord prendre le quart des
biens, puis venir au partage comme enfant. De là suit
que ses frères avaient tort de soutenir que la lésion de
plus du quart devait porter sur la totalité des biens qu'il
ttait appelé à recueillir. Mais l'aîné, de son côté, avait
tort de prétendre qu'il suffisait d'une lésion quelconque
sur sa part dans les biens réservés pour qu'il pût agir en
nullité; il restait, sous ce rapport, dans le droit commun
de l'article 1079; tout ce qu'il pouvait exiger, c'est que
ses droits d'héritier contractuel fussent respectés (2).
(1)
Rejet, 12 avril 1831 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
4456).
(2)
Caen, 21 mars 1838 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4601).
,52
DONATIONS ET TEsTAMENTS.
La cour de cassation se montre plus favorable à l'as-
cendant. Elle permet à l'ascendant qui a fait une institu-
tion contractuelle de partager ensuite tous ses biens entre
ses enfants ; la cour ajoute cependant une restriction qui
rapproche sa décision de l'opinion que nous avons soute-
nue, c'est que l'institué ne doit pas être lésé par le par-
tage, et il le serait dès que le partage ne lui donnerait
pas les biens auxquels il a droit comme héritier contrac-
tuel, plus sa part héréditaire, quand même le déficit ne
s'élèverait pas au quart; il suffit que le préjudice qu'il
éprouve soit de quelque importance ; il aura, en ce cas,
non une action en nullité, mais une action en indemnité.
C'est en ce sens que les auteurs décident généralement
la question. M. Demolombe objecte que c'est donner à
l'héritier contractuel un droit plus fort qu'au réservataire.
Nous avons d'avance répondu à l'objection (i). A notre
avis, la jurisprudence, même ainsi expliquée, se concilie
difficilement avec l'article 1083; nous préférons nous en
tenir au texte et maintenir intacts les droits que l'héri-
tier
contractuel a en vertu de son institution.
46. La même question se présente lorsque le père fait
une promesse d'égalité dans le contrat de mariage d'un
de ses enfants. On admet que la clause par laquelle le
père promet d'instituer ses enfants par égales portions,
ou de leur laisser à chacun leur part héréditaire entière
est valable; nous
y
reviendrons en traitant de l'institu-
tion contractuelle. Quel sera l'effet de cette promessel
Ici l'anarchie reparaît. Le père, dit l'un, renonce par là
à disposer de la portion disponible, soit au profit d'un
étranger, soit au profit d'un enfant ; mais il peut partager
(1) Rejet, 26 mars 1845 (Dalloz, 1846, 1, 374). Il faut remarquer que,
dans l'espèce, il y avait, outre l'institution contractuelle, une promesse
d'égalité. Demolombe, t. XXIII, p.
79
et suiv.', n
o
78. Un arrêt récent de la
cour de cassation pose en principe que l'article 1983, qui défend au donateur
de disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, ne lui enlève
pas le droit entièrement distinct de
faire
ultégiesurement
un
partage d'as-
cendant.
C'est poser en principe ce qu'il s'agit de prouver, La couy ;joute
que l'exercice de ce droit est subordonné à 'la condition que l'ascendant,
par le partage, ne porte aucune atteinte à l'institution contractuelle. Dans
l'espèce, l'ascendant avait amélioré la position de l'institué. Rejet, 7 avril
1873 (Dalloz, 1873,
1, 421).
fait
[el
11
ve
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
53
ses biens entre ses enfants malgré la promesse d'égalité,
et le partage ne pourra être attaqué que pour cause de
lésion de plus du quart; de sorte que l'égalité promise
n'empêcherait pas le père d'avantager l'un de ses enfants,
pourvu que l'avantage n'allât pas jusqu'au quart (1). Cela
est contraire au texte du code et aux principes. La loi
exige la lésion de plus du quart lorsqu'il n'y a aucune
convention entre les parties ; mais la promesse d'égalité
est une convention qui lie le père. C'est ce que d'autres
auteurs reconnaissent; ils donnent action à l'enfant lésé
dès qu'il éprouve un préjudice un. peu notable (2). Cela
est très-vague et aboutit nécessairement à l'arbitraire.
M. Demolombe interprète la promesse en ce sens que
l'ascendant s'engage simplement à ne pas avantager l'un
de ses enfants par préciput (3). Enfin Troplong dit que le
père doit respecter la promesse d'égalité qu'il a faite, et
qu'il ne peut détruire, par un partage ultérieur, des pro-
messes qui ont servi de base à l'établissement d'un en-
fant (4). Ne serait-il pas plus exact de dire que c'est une
question d'interprétation de volonté? La loi ne définit pas
la promesse d'égalité, comme elle définit l'institution con-
tractuelle ; le juge conserve donc le pouvoir qu'il a de
fixer le sens de la convention; c'est ce qu'il fait en recher-
chant l'intention des parties contractantes. Si l'ascendant
s'est borné à faire une promesse d'égalité sans exception
aucune, il faut l'interpréter comme Troplong le fait : le.
bon sens dit qu'une promesse d'égalité exclut toute iné-
galité.
47.
La jurisprudence est incertaine comme la doc-
trine. On lit dans un arrêt de la cour de cassation que
la promesse
b
d'é
cr
alité ne peut s'entendre d'une égalité
mathématique. Sans doute, car l'appréciation de la valeur
des choses n'a pas la rigueur des sciences exactes. Mais
ce n'est pas ainsi que la cour l'entend, elle pose en prin-
(1)
Duranton, t. IX, p. 648, n
o
655. Comparez Ancelot sur Grenier, t. III,
p. 207, note.
(2)
Aubry et Rau, t. VI. p. 238 et notes 22-25.
(3)
Comparez Réquier,
Des partages d'ascendants,
p. 233, n° 133.
(4)
Troplong, t. II, p. 311, n° 2314.
4
54
DONATIONS ET
TESTAMENTS.
cipe que le père qui a fait cette promesse s'oblige -seule-
ment à ne donner aucun avantage préciputaire à l'un de
ses successibles (1). A notre avis, cela est trop absolu,
parce que l'on ne peut pas dire a
priori
quelle est l'inten-
tion des parties contractantes ,
La cour de Limoges est plus dans le vrai, en décidant
en termes un peu trop vagues que la promesse d'égalité
exclut toute disposition qui blesse d'une manière notable
l'égalité promise (2).
La cour de cassation, s'écartant de sa première juris-
prudence, a consacré l'interprétation la plus rigoureuse,
laquelle est au moins conforme à la lettre de la clause;
elle a jugé que la, promesse d'égalité faite par le père dans
une institution contractuelle en faveur de ses enfants
l'empêche de gratifier ensuitè les uns au préjudice des
autres, et ne lui ôte cependant pas le droit, entièrement
distinct, de faire ultérieurement entre eux un partage
d'ascendant, pourvu que l'égalité promise
y
soit scrupu-
leusement observée (3). Les interprétations littérales n'ont
qu'un inconvénient : on ne doit les admettre qu'avec une
réserve, c'est que la lettre peut ne pas être d'accord avec
l'intention des parties.
C'est l'interprétation littérale et rigoureuse qui tend à
l'emporter dans la jurisprudence. Un arrêt récent de
la
cour de Dijon dit que l'ascendant doit maintenir l'égalité
promise; dans l'espèce, les enfants avantagés offraient
de parfaire le lot de celui qui se prétendait lésé, soit en
argent, soit en nature, ce qui couvrait le vice d'inégalité (4).
Nous ne connaissons qu'un arrêt qui établisse le prin-
cipe tel que nous l'avons formulé. La cour de Bruxelles
dit que la loi ne déterminant pas les effets de la promesse
d'égalité, s'en rapporte par cela même à la prudence des
magistrats qui doivent les étendre ou les restreindre,
selon que les termes dont
l'ascendant s'est servi le per-
(1)
Rejet de la chambre civile, 15 mars 1827 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
4457).
(2)
Limoges, 29 février 1832 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
4456, 2°).
(3)
Rejet. 26 mars 1845 (Dalloz, 1846, 1, 374).
(4)
Dijon, 13 juillet 1870 (Dalloz, 1872,
l
e
94).
1
le
ui
ale
Lus
eus
rî,
Pll.
'0111
uni
grec
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
55
mettent, le tout d'après la volonté présumée des parties.
Dans l'espèce, il s'agissait de savoir si le père qui avait
promis l'égalité à ses enfants pouvait encore disposer au
profit d'étrangers. La cour jugea que le père ne s'était
pas interdit cette faculté, qui est de droit naturel; nul
n'étant censé renoncer à un droit que la loi lui accorde, il
faut en conclure que la renonciation ne peut être admise
que si elle est expresse (i).
III. Du partage de la communauté.
48.
Il va sans dire que les père et mère peuvent réu-
nir leurs biens en une masse pour en faire conjointement
le partage entre leurs enfants. C'est ce qu'on appelle or-
dinairement un partage conjonctif, parce qu'il contient la
distribution de deux masses de biens confondues. Nous
disons que cela est de droit, en ce sens que les père et
mère partagent ce qui leur appartient. Toutefois il
y
a
un motif de douter. Les enfants sont réservataires, ils
ont droit à leur réserve en nature, c'est-à-dire qu'ils ont
le droit de réclamer leur part en immeubles si leur père
possède des immeubles. Pour mettre le partage à l'abri
de toute attaque, les père et mère feront bien de compo-
ser les lots de façon que le droit de réserve ne soit point
blessé. Nous reviendrons sur ce point.
Il
y
a encore une restriction à faire en ce qui concerne
la forme du partage ; les père et mère ne peuvent pas
l'opérer par le même testament, puisque la loi défend les
testaments conjonctifs. Si donc les père et mère veulent
distribuer leurs biens par un seul et même acte, ils doi-
vent faire un partage entre-vifs (2).
49.
Les père et mère peuvent-ils comprendre dans ce
partage les biens de leur communauté? On sait que le
mari ne peut disposer à titre gratuit des immeubles de
la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du
mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants com-
(1)
Bruxelles, 23
novembre 1833
(Pasicrisie,
1833, 2, 213).
(2)
Demolombe, t. XXIII, p. 81,
n
os
80 et 81.
56
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
muns. Il ne pourrait donc pas faire à lui seul le partage
des biens de la communauté entre ses enfants, puisque
partager c'est donner. Mais quand la femme concourt au '
partage, la question change de face. Les deux époux sont
associés, donc copropriétaires ; or, les copropriétaires,
quand ils sont d'accord, peuvent disposer de leurs biens
comme ils l'entendent. On en conclut, c'est l
'
opinion
gé-
néralement
suivie, que les deux époux peuvent conjointe-
ment disposer à titre gratuit de la communauté; d'où suit
qu'ils peuvent la comprendre dans le partage qu'ils font
de leurs biens. Nous n'admettons pas le principe. Au titre
du
Contrat de mariage,
nous établirons que la femme
exclue de l'administration de la communauté n'a pas plus
le droit de concourir aux actes que le mari fait pour les
valider, qu'elle n'a le droit de s'y opposer; elle n'a sur-
tout pas le droit de valider les donations par son con-
cours, car ce droit donnerait indirectement au mari le
pouvoir de dissiper la communauté et de dépouiller la
femme associée. La conséquence est incontestable : par-
tager entre-vifs, c'est donner ; donc les époux ne peuvent
partager les biens de la communauté (1).
On objecte que la femme est copropriétaire, et on re-
vendique pour elle le droit qu'a tout copropriétaire de
disposer des biens qui lui appartiennent. Nous croyons
que Dumoulin était plus dans le vrai en disant de la
femme commune : la femme n'est pas à proprement parler
associée, mais elle peut le devenir. En effet, elle ne le
devient que si elle accepte la communauté ; si elle renonce,
elle est censée n'avoir jamais été associée. Ce n'est certes
pas là la situation d'un associé ordinaire. Il est bien vrai
que la loi tient compte du droit de la femme, puisqu'elle
défend au mari de disposer à titre gratuit des biens de la
communauté. Mais cette défense, dont le but est de ga-
rantir les droits de la femme, prouve précisément que la
femme ne peut valider, en y concourant, les aliénations
à titre gratuit que ferait le mari. Ce pouvoir, que l'on ré-
(1) Comparez Bertauld,
Questions du code Napoléon,
t.
II, p. 135, n
os
179-
182.
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
57
clame imprudemment pour la femme, aboutirait à la dé-
pouiller, comme nous le dirons au titre du
Contrat de
mariage (1).
Tout ce que l'on pourrait dire, c'est que le partage
d'ascendant est un acte favorable ; s'il dépouille les pa-
rents, il enrichit les enfants. Le législateur aurait pu
tenir compte de la différence qui existe entre le partage
et la donation pour autoriser les époux à partager les
biens communs ; mais il ne l'a pas fait. On reste donc
sous l'empire du droit commun. Or, ce droit commun n'est
pas, comme on le prétend, celui de deux copropriétaires
libres de disposer de leurs droits ; le mari est maître et
seigneur de la communauté ; tandis que la femme n'a
aucun droit d'associé pendant la durée du régime, elle est
dépendante, et il faut la protéger contre.l'abus que le
mari pourrait faire de cette dépendance (2).
àO. Il est certain que le mari seul ne peut pas par-
tager entre ses enfants les biens de la communauté. Le
mari ne le peut pas pour toute la communauté, puisque
l'article 1422 lui défend de disposer entre-vifs à titre gra-
tuit des immeubles et de l'universalité ou d'une quotité
du mobilier. Le mari ne peut pas davantage disposer de
sa part dans la communauté, car pendant la durée de la
communauté il n'y a pas de part; le partage ne se fait
qu'à la dissolution, si la femme accepte; et la dissolution
n'a lieu qu'a la mort de l'un des époux, par le divorce,
par la séparation de corps ou la séparation de biens.
A plus forte raison la femme ne peut-elle pas partager
la communauté entre ses enfants, ni leur distribuer sa
part dans les biens communs ; pour elle, il
y
a des rai-
sons particulières qui rendent tout partage impossible.
Elle ne peut pas même faire un acte d'administration
concernant les biens communs : comment aurait-elle qua-
lité pour faire une donation? Dira-t-on qu'elle peut dis-
poser de sa part? On répond que non-seulement elle ne
(1)
En sens contraire. Genty, p. 162; Demolombe, t. XXIII, p. 84, n° 83.
Poitiers, 10 juin 1851 (Dalloz, 1853, 2, 11); Amiens, 9 décembre 1847 (Dalloz,
1849, 2, 69). Paris, 23 juin 1849 (Dalloz, 1850, 2, 10).
(2)
En sens contraire, Réquier, p. 249, n° 134.
64
DONATIONS ET TESTAMENTS.
vis, les enfants copartagés acquièrent un droit divisé;
donc ils ne sont pas héritiers, ils sont légataires.
La théorie que nous combattons absorbe le testament
dans le partage, et logiquement elle devrait faire la
même chose de la donation. C'est violer l'article 1076. La
loi dit que le partage se fait par donation ou par testa-
ment, et que l'on doit observer non-seulement les formes
des testaments, mais aussi les
conditions
et les
règles.
C'est bien dire que le partage est tout ensemble une dis-
tribution de biens et un acte de disposition. Nous n'en-
tendons pas absorber le partage dans la donation ou dans
le testament. Il
y
a deux éléments : il faut faire sa part
à chacun. Pour le moment, nous considérons le partage
comme acte de disposition ; après cela, nous dirons quel
.
effet il produit comme acte de distribution. Ce double ca-
ractère d'un seul et même acte est la source de grandes
difficultés ; mais ce n'est pas les résoudre que de mutiler
l'acte en effaçant l'un des éléments.
5 1 .
Quelle capacité les enfants doivent-ils avoir pour
succéder en vertu du testament de l'ascendant? Dans
notre opinion, les enfants sont légataires, ils doivent donc
avoir la capacité requise pour recueillir un legs; on
applique, par conséquent, les articles 1046 et 1047. Dans
l'opinion générale, les enfants succèdent comme héri-
tiers ; de là suit qu'ils doivent être capables de succéder
ab intestat;
on applique donc l'article 727. M. Demo-
lombe avoue que ce n'est pas sans hésitation, ou plutôt
sans résistance qu'il a accepté cette conséquence qui dé-
coule du principe qu'il admet; la logique l'y contraint(I).
N'est-ce pas le cas de dire que la logique trahit les mau-
vaises causes? Quoi, je suis appelé à recueillir des biens
en vertu d'un
testament,
et je dois avoir la capacité d'être
héritier
ab intestat!
Si le droit dit oui, certes le bon sens
dit non. Qui a mis le droit en conflit avec le bon sens?
La théorie des interprètes ; car la loi ignore ces contra-
dictions. Elle veut que l'on applique au partage testa-
mentaire les conditions et les règles des testaments, donc
1
(1) Demolombe, t. XXIII, p. 110, n° 105.
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
65
aussi la
règle qui régit la capacité du légataire. Nous ne
connaissons qu'un auteur qui soit de notre avis, c'est
M.Bertauld ; mais son système n'est pas le nôtre ; d'après
lui, les dispositions du code concernant le partage d'as-
cendant sont l'application du droit commun, et c'est aussi
le droit commun en matière de testament qu'il faut appli-
quer à la capacité (i). Dans notre opinion, le partage est
un droit exceptionnel, et il faut s'en tenir au texte pour
déterminer les conditions de l'exercice de ce droit ; or, le
texte nous renvoie au chapitre des'
Testaments :
cela est
décisif.
55. Les enfants peuvent-ils répudier le partage testa-
mentaire et accepter la succession
ab intestat?
Dans
notre -opinion, il faut répondre affirmativement sans hési-
ter. Les enfants sont légataires; or, quand un legs est
fait à un héritier
ab
intestat,
il peut renoncer au legs et
accepter la succession légitime. C'est le droit commun, et
l'article 1076 maintient le droit commun pour le partage
testamentaire. Ce qui est vrai pour les héritiers légitimes
en général l'est à plus forte raison pour les enfants, car
ils sont héritiers à réserve, et la réserve est un droit dont
ils ne peuvent être dépouillés ; ils ont donc deux qualités
et deux droits, ils sont légataires et réservataires; pour-
quoi ne pourraient-ils pas renoncer à l'un de ces droits
pour exercer l'autre? Il n'y a pas de légataire nécessaire
pas plus que d'héritier nécessaire ; le droit de répudier
le legs qui leur est fait est donc incontestable, et s'ils re-
noncent au legs, ils conservent leur qualité de réserva-
taires à laquelle ils n'ont pas renoncé.
On objecte
(2)
que le testament, dans l'espèce, n'est
autre chose que la succession légitime qui arrive aux
enfants toute partagée; ils ne peuvent donc pas la re-
cueillir autrement. Il nous semble que la conséquence
témoigne encore une fois contre le principe. Une succes-
sion qui arrive aux enfants toute partagée n'est pas une
succession légitime, car celle-ci arrive, au contraire, non
(1)
Bertabld,
Questions du code Napoléon,
t. II, p. 29, n° 43.
(2)
Demante, continué par Colmet de Santerre, t. 1V, p. 457, n
o
243
bis
II.
Genty, p. 199
et suiv.; Dernolombe, t. XXIII,
p. 105, n
u
99.
6G
DONATIONS ET TESTAMENTS.
partagée aux héritiers ; si donc elle est toute partagée, ce
ne peut être une succession
ab intestat,
c'est, par consé-
quent, une succession testamentaire; de là suit que les
enfants, en renonçant, renoncent à un legs, et non à leur
réserve, qu'ils peuvent toujours réclamer tant qu'ils n'ont
pas répudié la succession
ab intestat ;
et c'est une chose
contradictoire dans les termes que de dire que celui qui
refuse un legs, c'est-à-dire un droit testamentaire, répu-
die par cela même la réserve, c'est-à-dire la succession
ab intestat.
On insiste, et l'on dit que si l'on permet à un des en-
fants de renoncer, on rend illusoire la faculté que la loi
reconnaît aux ascendants. C'est un pouvoir que la loi
leur confie pour maintenir la paix et l'harmonie dans la
famille; il faut donc admettre que l'exercice qu'ils font de
ce pouvoir oblige les descendants; autrement ce ne serait
plus un pouvoir. Notre réponse est dans le texte ; il ne
parle pas d'un pouvoir, ni d'un partage que les ascen-
dants imposent d'autorité à leurs enfants. L'article 1075
dit qu'ils peuvent faire la distribution de leurs biens entre
leurs enfants. Voilà en apparence le pouvoir. Mais l'ar-
ticle 1076 ajoute que l'exercice de ce prétendu pouvoir
est soumis aux conditions et aux règles qui régissent les
donations et les testaments. Or, la plus élémentaire de
ces règles et de ces conditions n'est-elle pas que le dona-
taire doit consentir pour qu'il y ait donation, et que le
testament devient caduc quand le légataire refuse d'ac-
cepter le legs ? On ne niera pas que les enfants peuvent
refuser de consentir un partage fait par donation; c'est
cependant l'exercice du même pouvoir que la loi accorde
aux ascendants ; le droit est identique, qu'il s'exerce par
un acte entre-vifs ou par un acte de dernière volonté.
S'il est permis aux enfants de refuser leur consentement
à un partage entre-vifs, pourquoi n'auraient-ils pas le
droit de répudier un partage testamentaire'? C'est rendre
illusoire le droit de partager, dit-on. Nous répondons que
l'on se fait une très-fausse idée du partage d'ascendant,
si on le considère comme un acte d'autorité. Quel est le
but de l'ascendant? Maintenir la concorde entre ses en-
DU PARTAGE D ASCENDANT.
67
fants. Est-ce établir l'harmonie entre les enfants que de
les forcer à subir un partage dont ils ne veulent pas ?
Ou n'est-ce pas plutôt jeter des semences de discorde et
de haine'?
On avoue que si tous les enfants renoncent, le partage
testamentaire tombe. Que devient alors le pouvoir de
l'ascendant? Si torts s'entendent pour répudier le partage
testamentaire, le pouvoir du père devient illusoire, aussi
bien que si l'un des enfants renonce. Il
y
a plus. Le droit
de renoncer collectivement n'existe pas, la renonciation
est un acte individuel ; donc pour que la renonciation de
tous soit valable, il faut que chacun ait le droit de renon-
cer, et si chacun a ce droit, la renonciation qu'il fait doit
être valable, indépendamment du parti que prennent les
autres enfants. Donc la renonciation de tous, que l'on
admet, doit faire admettre la renonciation individuelle de
chacun des enfants.
46.
Les conséquences qui dérivent de l'opinion géné-
rale ne sont pas de nature à nous réconcilier avec le prin-
cipe d'où elles découlent (1). On est forcé d'admettre que
l'acceptation de la succession implique l'acceptation du
partage, puisque le partage n'est autre chose que la suc-
cession partagée. Cependant au moment où la succession
s'ouvre, les enfants peuvent ignorer l'existence du testa-
ment; les voilà donc légataires sans le savoir et sans le
vouloir ; ils auront accepté un partage sans savoir qu'il
y
a un partage. Est-ce que accepter ne suppose pas l'in-
tention d'être héritier, et conçoit-on une acceptation sans
intention aucune? A chaque pas on se heurte contre des
impossibilités juridiques. En voici encore une qu'il faut
subir dans l'opinion générale. Le partage donne un privi-
lége aux copartageants; d'après le code civil, ce privilége
doit être inscrit dans les soixante jours à dater
de
l'acte
de partage. En cas de partage testamentaire, l'acte a date
à partir de l'ouverture de la succession; donc le délai
pour prendre inscription courra dès ce moment, quand
même les enfants ignoreraient qu'il existe un testament;
(1) Genty,
p. 203.
68
DONATIONS ET TESTAMENTS.
le délai de soixante jours peut donc s'écouler avant que
les enfants sachent qu'ils devaient prendre inscription.
Cela choque le bon sens, mais cela est logique, dit-on.
Oui, mais une doctrine qui choque à ce point le bon sens
nous paraît très-suspecte. Nous préférons, en tout cas, le
droit tel qu'il est consacré par le texte du code. Il n'y a
de partage testamentaire que par l'acceptation des en-
fants, et c'est seulement à partir de leur acceptation que
le délai doit courir.
57.
Quels biens le partage testamentaire peut-il com-
prendre? A la différence du partage entre-vifs, le partage
qui se fait par testament porte sur les biens que le testa-
teur laissera à son décès. Le droit de l'ascendant ne peut
s'exercer que sur les biens qui sont dans son domaine.
Aux termes de l'article 1021, le legs de la chose d'autrui
est nul ; cette disposition s'applique au partage testamen-
taire, puisqu'il est soumis aux règles qui régissent les
testaments. Une mère partage non-seulement ses biens,
mais encore ceux de son mari et ceux de ses enfants. On
voulait valider le partage en invoquant l'article 900, c'est-
à-dire en ne tenant aucun compte du partage, en tant
qu'il distribuait-des biens gui n'appartenaient pas à l'as-
cendant. La cour d'Angers décida que l'article 900 était
inapplicable; en effet, il suppose que l'acte peut subsister
après que l'on a effacé les clauses illégales ; tandis que le
partage devenait inexécutable si l'on en retranchait les
biens dont la mère avait disposé sans en avoir le droit(i).
Il faut ajouter que l'article 900 ne reçoit d'application
que lorsqu'il
y
a des conditions ou des charges propre-
ment dites; on ne peut donc pas l'appliquer à un par-
tage fait sans conditions, mais portant sur des biens qui
n'y peuvent être compris (1).
58. Les
questions que nous avons examinées en trai-
tant du partage entre-vifs se représentent pourle partage
testamentaire. On demande si l'ascendant peut comprendre
dans ce partage les biens qu'il a donnés, sans dispense
de rapport, à l'un
de ses enfants.
La doctrine et la
juris-
(1) Angers, 25 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 2, 36).
o
DU YARTAGE D'ASOENDANT.
68
prudence s'accordent à lui reconnaître ce droit (1.. Nous
en doutons ; la décision, en tout, cas, est trop absolue. En
principe, il faudrait dire plutôt que le père ne peut pas
partager les biens qu'il a donnés entre-vifs, parce que ces
biens sont sortis définitivement de son_patrimoine : c'est
•
le legs de la chose d'autrui, et ce legs est nul. On dit que
les biens donnés sans clause de préciput devront être
rapportés, qu'ils font, par conséquent, partie de la masse
partageable. Quand le partage se fait entre les enfants,
cela est de toute évidence. Mais quand le père partage,
il ne lui appartient pas d'exiger le rapport, car il n'est pas
héritier, et le rapport n'est dû qu'aux héritiers. Il
y
a
plus; le père ne peut pas savoir si l'enfant donataire ac-
ceptera la succession; l'enfant peut avoir intérêt à renon-
cer, et s'il renonce,
l'obligation du rapport cesse. Notre
conclusion est que le père ne peut pas faire le partage en
imposant
le -rapport
à
l'enfant
donataire. Tout ce qu'il
pourrait faire, c'est de dresser un projet de partagé pour
le cas où l'enfant, donataire accepterait, et un autre projet
pour le cas où l'enfant donataire renoncerait. Il
y
aurait
donc un projet, de partage qui ne deviendrait définitif que
par l'acceptation de l'enfant donataire. Cela serait une
nouvelle singularité, car le testateur né propose pas, il
ordonne. Mais ordonner, dans l'espèce, il ne le peut,
puisque ce serait léguer une chose qui ne lui appartient
pas. Après tout, le partage d'ascendant est toujours un
projet,. en ce sens qu'il ne devient définitif que "par l'ac-
ceptation des enfants. A plus forte raison l'ascendant ne
pourrait-il pas comprendre dans le partage les biens dont
'il a disposé par institution contractuelle. Il faut appli-
quer ici ce que nous avons dit plus haut. Celui qui a fait
une institution contractuelle ne peut plus disposer à titre
gratuit
,
des objets compris dans l'institution (art. 1083).
Or, le partage d'ascendant est une disposition à titre
gratuit, puisque c'est une disposition testamentaire (arti-
cle 895). Cela décide la question (2).
(1)
Genty, p. 135. Rejet, 9 juillet 1810 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
4552).
(2)
Genty, p. 133.
xv.
5
'70
DONATIONS ET TESTAMENTS.
•
Z59.
Par application du même principe, il faut décider
que l'un des époux ne peut comprendre dans le partage
de ses biens ceux qui composent la communauté, ni sa
part. dans les biens communs (1). Un testateur l'avait fait
après avoir dressé un partage provisoire de la commu-
nauté : il comprenait, disait-il, ce que ce procédé avait
d'irrégulier, mais il exprimait la conviction que sa femme
accepterait le lot qu'il lui attribuait, et consentirait à la
délivrance, au profit de ses héritiers, des lots qu'il leur
assignait, en protestant qu'il n'avait adopté cette voie que
pour éviter toute discussion d'intérêts entre sa femme
et ses enfants. Les intentions étaient excellentes, mais
étaient-elles légales? Le testateur lui-même avouait qu'elles
ne l'étaient pas ; et la cour de cassation se vit obli-
gée d'annuler ce qu'il avait fait. Comme d'ordinaire, c'est
un des gendres qui réclama contre le partage, et il snfli-
sait d'une réclamation pour le faire tomber. Toutefois la
cour d'Amiens l'avait maintenu ; la cour de cassation le
cassa, après un délibéré en la chambre du conseil, sur
les conclusions conformes • de l'avocat général Nicias-
Gaillard. L'arrêt. est, clair et net; il commence par établir,
ce qui est incontestable, que l'indivision des biens mis en
communauté ne peut cesser qu'après la dissolution même
de la communauté; avant la dissolution, il n'appartient à
aucun des époux de déterminer, de son chef, l'importance
des biens communs, d'en opérer la liquidation, de les ré-
partir entre lui et son conjoint et de disposer, par acte de
dernière volonté, des biens dont il aurait ainsi éventuelle-
ment composé son propre lot. Ce droit, continué la cour, •
ne saurait appartenir à la femme, puisque, aux termes de
l'article 1433, tout acte impliquant de sa part l'exercice
de
la
faculté d'accepter ou de répudier avant la fin de la
communauté serait nul et comme non avenu. Ce droit ne
saurait appartenir davantage au mari, l'article 1423 lui
permettant seulement de disposer d'un effet de la com-
munauté sous la forme de donation testamentaire et sous
i.I part
LŸl
(1) La question est traitée dans tous ses détails par
Bertati7,1, Questhits
•
du code
Napoléon,
t.
II,
p. 147, n
os
198-205.
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
71
;e.
la condition que, par l'événement du partage, cet effet
tombera au lot de ses héritiers. Vainement invoquait-on
l'article 1075 qui accorde aux ascendants la faculté de
faire, le partage anticipé de leurs biens à leurs enfants,
ce droit ne pouvant s'exercer que sur les biens dont cha-
cun des époux a la propriété et la libre disposition. Dans
l'espèce, le mari avait compris que le partage qu'il faisait
était nul, il comptait sur la confirmation de la femme ;
mais cette confirmation ne pouvait valider le partage, car
le consentement de la femme intervenait à un moment où
le mari prédécédé ne pouvait plus consentir, et le lien de
droit ne peut se former que par le concours simultané
des volontés des contractants, concours impossible par
le décès de l'une des parties avant que l'autre puisse con-
sentir. La démonstration est mathématique : le partage
était nul (1).
ADTICI-E
2.
Du partage considéré mouline distribution de étend.
N° 1. LA DOCTRINE.
GO.
Le partage d'ascendant
est
un partage; l'arti-
cle 10'75, qui établit le principe, dit que l'ascendant peut
faire la distribution de ses biens entre ses descendants.
Ce partage est-il soumis aux règles qui régissent le par-
tage
ab intestat?
L'opinion générale est que •'on doit
appliquer au partage d'ascendant la disposition de l'arti-
cle 832 ainsi conçue : “ Dans la formation et composition
des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler
les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient
de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même
quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créan-
ces de même nature et valeur. 5, Nous croyons que l'ar-
ticle 832 n'est pas applicable au partage d'ascendant,
parce que la loi n'oblige pas l'ascendant à se conformer
aux dispositions qui régissentle partage judiciaire. Le texte
garde le silence sur les règles d'après lesquelles l'ascen-
(1) Cassation, 13 novembre 1849 (Dalloz, 1849,1, 311).
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
dant doit distribuer ses biens ; ce silence est d'autant
plus significatif que la loi déclare expressément applica-
bles au partage d'ascendant les formalités, conditions et
règles prescrites pour les donations entre-vifs et les testa-
ments. Elle assujettit donc le partage d'ascendant au droit
commun en tant que le partage est un acte de disposition.
Elle ne dit rien du partage considéré comme acte de dis-
tribution. Qu'en faut-il conclure? Que l'ascendant n'est
soumis à aucune règle à cet égard, sauf que le partage
pourra être attaqué pour les causes déterminées par la
loi. Ces causes sont l'omission d'un enfant, la lésion de
plus du quart, l'atteinte portée à la réserve. La loi ne
dit pas que le partage est nul si l'ascendant ne s'est pas
conformé aux prescriptions de l'article 832 : peut-on
admettre une nullité que la loi ne prononce pas et pour
inobservation de formes qu'elle ne prescrit point? Nous
admettons le système des nullités virtuelles, bien qu'il
transforme le juge en législateur. Mais au moins la nul-
lité a une base ; il
y
a une disposition formelle de la loi
qui n'a pas été observée ; il faut une sanction, cette sanc-
tion doit être la nullité, parce que telle est la volonté ta-
cite du législateur. Dans l'espèce, il n'y a pas de texte ;
l'interprète crée donc d'abord une obligation que la loi
n'impose pas à l'ascendant, puis il la sanctionne de la
peine de nullité. Cela s'appelle, à la lettre, faire la loi.
Dira-t-on que l'esprit de la loi le veut ainsi ? Nous
pourrions nous contenter de répondre que l'esprit de la
loi ne suffit point pour engendrer une obligation et polir
la sanctionner par la peine de nullité. Mais voyons de
plus près quel est cet esprit de la loi que l'on invoque pour
créer une cause de nullité dont il n'y a pas une trace dans
le chapitre qui traite des partages d'ascendants. Chose
remarquable, quand il s'agit de préciser les motifs pour
lesquels on admet l'application de l'article 832, les parti-
..
sans de l'opinion dominante ne s'entendent plus. Les uns
invoquent le principe de l'égalité qui est de l'essence de
tout partage, donc aussi du partage d'ascendant. D'autres
trouvent que cela n'est pas tout à fait exact. L'égalité
concerne la valeur des objets partagés, et quand elle est
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
'73
blessée, la loi donne une action en rescision pour cause
de lésion; tandis que l'égalité n'est point blessée quand
un lot sé compose d'immeubles et un autre de meubles,
pourvu que les deux lots soient égaux. C'est une question
de convenance plutôt que d'égalité ; or, en permettant au
père de partager ses biens entre ses enfants, la loi l'a
précisément constitué juge des convenances; il connaît
les besoins et les goûts de ses enfants; aux filles il don-
nera de l'argent, parce qu'il leur faut une dot, et la meil-
leure des dots est celle dont' on peut faire toute espèce
d'usage. A ses fils le père donnera des terres s'ils sont
agriculteurs, une maison en ville s'ils sont industriels ou
commerçants, ou mieux encore, des valeurs mobilières,
l'âme de l'industrie et du commerce. Il y a encore d'autres
intérêts à sauvegarder, ceux de l'agriculture, intérêts qui
sont aussi ceux des familles dans lesquelles les partages
d'ascendant sont usités, les familles de laboureurs; il im-
porte de maintenir l'exploitation agricole dans son inté-
grité, si le démembrement poussé à l'excès rendait la
culture impossible ou
.
ruineuse. Eh bien, l'orateur du gou-
vernement a dit en toutes lettres que le partage d'ascen-
dant permettra d'éviter des démembrements et de régler
la répartition des biens de manière à rendre heureux
chacun des enfants, en consultant ses goûts et ses
apti-
tudes.
Voilà l'esprit de la loi, il commande de laisser une
grande liberté au père de famille ; ce serait donc contra-
rier le voeu du législateur que d'imposer des entraves au
père; ce qui aboutirait à rendre impossible l'exercice de
la mission de prévoyance et d'équité que la loi a entendu
lui confier.
On
a donné une autre raison pour
justifier
l'application
du système restrictif consacré par
l'article 832. C'est,
dit-on, la conséquence de la copropriété. Le partage sup-
pose une copropriété indivise ; or, chacun des coproprié-
taires a un droit, non-seulement sur la masse, mais encore
sur chacun d'es objets qui la composent. Si l'on
appliquait
ce principe dans
toute sa rigueur, chaque
communiste
devrait avoir
une
part dans tous les objets indivis. L'ar-
ticle 832 déroge à cette rigueur, tout en appliquant le
oF
80
DONATIONS
ET
TESTAMENTS.
lateur, dit Napoléon, doit avoir essentiellement en vue
les fortunes modiques ; elles seraient détruites par la
trop grande subdivision du sol, surtout si l'on aliénait ou
partageait la maison paternelle qui est le point central
,de la famille ainsi que de l'exploitation agricole. Bigot-
Préameneu abonda en ce sens : “ La division égale des
biens détruit les petites fortunes. Un petit héritage coupé
en parcelles n'existe plus pour personne. Si l'héritage
demeure entier, il reste un centre commun à la famille. e,
Enfin, le tribun Jaubert invoqua l'intérêt du père. " N'est-
il pas juste de laisser au père les moyens de retenir
auprès de lui un enfant pour consoler sa vieillesse? Celui
qui n'a de terrain que ce qu'il peut cultiver lui-même
serait menacé d'un abandon absolu, si la loi ne lui per-
mettait d'avantager un enfant (1). 5,
Les mêmes idées se trouvent en substance dans le dis-
cours de Bigot-Préameneu. Il dit que la loi donne au
père de famille le droit de distribuer ses biens entre ses
enfants afin
d'éviter les démembrements
et de conserver à
l'un des enfants
l'asile commun de la famille.
Cela sup-
pose un partage d'attribution. Comment le père évitera-
t-il le démembrement s'il est enchaîné par l'article 832,
lequel lui commande de démembrer tout ce qui peut être
divisé? L'orateur du gouvernement dit que le père pourra
répartir les biens d'après les goûts et les convenances de
chacun, de manière à les rendre tous heureux. Comment
remplira-t-il cette mission, si on lui ordonne de consulter
dans la composition des lots, non les prédilections de
chaque enfant, mais uniquement la nature et la qualité
des biens? L'article 832 conduit fatalement à démembrer
les exploitations agricoles, et il finirait par les rendre
impossibles. Tandis que le partage d'ascendant a pour
but de maintenir les petites propriétés. Donc il y a incom-
patibilité radicale entre les règles de l'article 832 et le
partage d'ascendant. C'est dire que la doctrine et la ju-
risprudence sont engagées dans une fausse voie (2).
(1)
Réquier, p. 10 et suiv.; Barafort, p. 11.
(2)
Réquier, p.
"Z
q
3, 284.
lis
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
FI
N
e
2.
LA
JURISPRUDENCE
63. En constatant la doctrine et la jurisprudence sur
ia question que nous discutons, les éditeurs de Zachariœ
disent que
,
l'opinion que nous venons de soutenir est gé-
néralement rejetée. En effet, les auteurs, sauf Zachariœ,
tse prononçaient tous pour l'application de l'article 832 au
partage d'ascendant, et la jurisprudence semblait défini-
tivement arrêtée en ce sens (1). La rigueur même de cette
doctrine a provoqué un retour vers une opinion qui pa-
raissait abandonnée; et la jurisprudence elle-même est
loin d'être aussi unanime qu'on le dit. Nous avons re-
marqué plus d'une fois que les cours de Belgique restent
plus fidèles au texte du code civil que les cours de France ;
elles n'aiment pas les théories nouvelles, qui trop souvent
sont de nouvelles erreurs. Dans notre question, il n'y a,
à notre connaissance qu'un seul arrêt, et il est conforme
à l'opinion que nous avons soutenue. La cour de Gand
résume dans un excellent arrêt tout ce qu'il
y
a à dire
sur la question
si
vivement débattue en France. Quel
est le but du législateur en permettant aux ascendants
de partager leurs biens entre. leurs descendants '? C'est
un moyen de prévenir les contestations qui pourraient
s'élever entre les enfants après la mort de leur père.
Pour atteindre ce but, la loi
a
dû nécessairement s'en
rapporter aux ascendants, en les autorisant à faire le
partage selon leur sagesse. En effet, elle ne met d'autres
bornes à leur pouvoir que celles qui résultent de l'arti-
cle 1079. Cet article ne parle pas des règles qui régissent
le partage judiciaire ; elles ne sont donc pas applicables.
L'article 1076 confirme cette interprétation. Il renvoie
aux dispositions concernant les donations et les testa-
ments, tandis qu'il ne renvoie à aucune des dispositions
qui régissent le partage
ab intestat;
c'est seulement dans
le cas où il reste des biens non partagés par l'ascendant
que la loi dit que ces biens seront partagés conformément
à la loi, parce que, dans ce cas, les biens sont
indivis et
(1) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t.VI, p. 221, note I;
Dalloz, n
o
4485. 11 faut abouter Demolombe, t. XXIII, p. 299, n
os
199-201.
82
DONATIONS ET TESTAMENTS.
qu'il n'y a plus de raison de s'écarter des règles géné-
rales sur le partage; ce qui implique que le partage d'as-
cendant ayant
.
polir objet des biens qui ne sont pas indi-
vis entre les enfants, n'est pas soumis aux règles du par-
tage ab intestat (1):
04.
La jurisprudence française est un vrai chaos dans
la question qui nous occupe. On ne cite plus que pour
mémoire les arrêts de Nîmes, de Grenoble, de Montpel-
lier et de Riom, qui se sont prononcées contre l'opinion
générale (2). A vrai dire, il
y
a toujours eu des protestations
directes ou indirectes contre cette opinion. Les décisions
des cours de Nîmes et de Riom sont postérieures à la
jurisprudence de la cour de cassation; chose très-remar-
quable, la grande autorité dont jouit cette cour mettant
d'ordinaire tin à tout dissentiment. Puis est venue la ré-
sistance persistante de la cour d'Agen, inspirée par les
fortes convictions de son président, M. Réquier. C'est un
fait à signaler. On s'incline trop facilement devant la ju-
risprudence de la cour suprême; c'est oublier que la juris-
prudence ne fait pas loi, et qu'après le législateur, il n'y
a d'autre autorité dans le domaine du droit que les prin-
cipes. La cour d'Agen dit que les règles de l'article 832,
très-justes quand on les applique au partage judiciaire,
dénatureraient le partage d'ascendant, puisqu'elles met-
traient le père dans l'impossibilité de tenir compte des
convenances personnelles des enfants. Elle invoque,
comme nous l'avons fait, le silence du code, au chapitre
des
Partages d'ascendants,
en ce qui concerne les règles
du partage; ce qui prouve que le législateur s'en est rap-
porté à la prudence du père de famille (3).
Il
y
a des arrêts qui, tout en admettant l'application de
l'article 832 en matière de partage d'ascendant, l'écartent
de fait en décidant que l'ascendant doit consulter la posi-
(1)
Gand, 22 mai 1834
(Pasicrisie,1834,2,120),
rendu sur les conclusions
du
procureur général Ganser.
(2)
Grenoble,
14
aoie 1820
(Dalloz,
au
mot Dispositions,
n
o
4486, 10);
Nlrnes, 11 févier 1823, 25 novembre 1824 (Dalloz,
n°
4486, 1
0
et
2
0
)
,et
1-0 avril
1847 (Dalloz,
1848, 2, 102); Montpellier, 7 février 1850 (Dalloz,
1851, 2, 25);
_Riom, 10 mai 1851 (I
.
alloz, 1852, 2, 55).
(3)
Agen, 12 décembee 1b66 (Dalloz, 18O7, 2, 17); 17 mai 1867
(Dalloz,
k86-7, 1,
DU PARTAGE D ASCENDANT.
83
Lion de chaque héritier et ses convenances(1). C'est main-
tenir l'article 832 en apparence seulement ; cela est tres-
inconséquent. La cour de cassation elle-même n'est pas à
l'abri de ces contradictions.
65.
La cour de cassation montre une rigueur extrême
à maintenir l'application de l'article 832. Ce serait son
devoir si la loi était formelle. Est-il vrai, comme elle le
dit, que les articles 1075 et suivants consacrent implici-
tement le principe d'égalité établi par l'article 832 ? Nous
avons d'avance répondu à la question. De l'aveu même
de ceux qui professent l'opinion à laquelle la cour de cas-
sation a donné l'appui de son autorité, l'article 832 n'est
pas fondé sur le principe d'égalité ; il a pour fondement
la propriété des communistes, et cette base fait défaut
dans le partage d'ascendant. Par là tombe le seul argu-
ment juridique que l'on invoque en faveur de cette opinion.
On dit que la règle de l'article 832 est de l'essence de tout
L
partage; or, les articles 1075 et suivants prouvent que
la loi a entendu soumettre le partage d'ascendant aux
règles du partage, puisqu'elle veut que tous les enfants
y soient compris et qu'en cas de lésion de plus du quart,
le partage soit rescindé; on en conclut que le partage
d'ascendant est aussi sciumis à l'article 832. Voici donc
en quoi diffèrent les deux interprétations contraires. Nous
disons : La loi ne soumet pas expressément le partage
d'ascendant à l'article 832, donc 'cet article n'est pas appli-
cable. C'est mal raisonner, répond-on ; l'article 832 reste
applicable, par cela seul que le code n'y déroge pas au
chapitre VIII (2). Il nous faut voir qui raisonne mal. L'ar-
gumentation de la cour de cassation serait très-juridique,
si l'article 832 était une de ces règles générales qui doi-
vent être appliquées dans tous les cas où la loi n'y déroge
point. Loin de là, l'article 832 ne concerne que les par-
tages judiciaires, partage qui ne permet pas les lots
(1)
Cologne, 28 avril 1852 (Dalloz, 1853. 2, 223).
(2)
Cassation, 16 auùt 18 (Dalloz, n° 4492. 1
c
); 21 mai 1847 (Dalloz, 1847,
1, 167); 18 décembre 1848 (Dalloz. 1849, 1, 17) Rejet, de la chambre civile,
28 février 1853 (Dalloz, 1855, 1, 81). Cassation, 18 décembre 1855 (Dalloz,
1836, 1, 20); 24 juin 1868 (Dalloz, 1868, 1, 289); et 23 mars 1869 (Dalloz, 1869,
1, 333).
1
84
DONATIONS ET TESTAMENTS.
,')
;.,
tribution; dans les partages où les lots d'attribution sont
,.
possibles, l'article 832 n'a plus de raison d'être : il ne
Ï!1
reçoit pas d'application dans les partages conventionnels
1i
et il ne peut s'appliquer aux partages d'ascendants, puis-
que ces partages sont essentiellement des partages d'al-
tribution. Conçoit-on que le législateur donne à l'ascen-
ii
dant le pouvoir de faire des partages d'attribution et qu'il
1;
soumette ces partages à une règle qui défend les lots
d'attribution? Le législateur s'est bien gardé de commettre
cette contradiction ; la faute en est à la jurisprudence.
66. Quand on lit la longue série d'arrêts qui cassent
et annulent les décisions des cours d'appel, on doit croire
que la jurisprudence de la cour suprême repose sur le
fondement inébranlable des textes. Cependant elle est
,remplie d'inconséquences. Il
y
en a une qui est palpable.
L'argumentation de la cour consiste à dire que le pariage
d'ascendant est soumis aux règles qui régissent le par-
tage, par cela seul que la loi n'y fait aucune excepi ion
au chapitre VIII. De là il faudrait conclure, pour être
logique, que toutes les règles du partage
ab intestat
sont
applicables au partage d'ascendant. Est-ce là le système
de la cour ?Du tout ; elle applique les articles .2,6 et 832,
elle n'applique pas l'article 827, qui s'y lie. D'après cet
article, il doit être procédé à la licitation des immeubles
qui ne peuvent pas se partager commodément ; la cour
permet à l'ascendant de mettre l'immeuble impartageable
au lot de l'un de ses enfants sans recourir à la licitation.
De quel droit la cour fait-elle un choix entre les règles
qui régissent le partage, appliquant les unes et n'appli-
quant pas les autres? Ce serait au législateur à faire ce
choix ; si la cour s'est vue obligée de choisir, cela ne
prouverait-il pas que le législateur n'a pas parlé, n'a rien
décidé, ce qui revient à dire qu'aucune règle du partage
ordinaire n'est applicable au partage d'ascendant? Ou
toutes sont applicables, ce que personne ne soutient, tel-
lement cela serait absurde, ou aucune ne l'est (I).
Là ne s'arrête pas l'inconséquence de la cour de cas-
(1) Régnier, p. 293, n
o
151.
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
85
sation. Quand elle casse, ses arrêts sont d'une rigueur
extrême. Quand elle rejette le pourvoi, elle se rapproche
parfois de l'opinion contraire. On lit dans un arrêt de
rejet : “ Si, dans le partage d'ascendant, le père doit res-
pecter les règles qui tiennent
essentiellement
à la nature
des partages, il n'est nullement astreint de se soumettre
indistinctement à toutes celles qui régissent les partages
ordinaires, car la -loi lui enlèverait d'une part ce qu'elle
lui accorde de l'autre. Cette maxime suffit pour détruire
tout l'édifice de la jurisprudence ; en effet, elle permet à
l'ascendant de faire des partages d'attribution, tandis que
si l'on appliquait rigoureusement l'article 832, l'ascen-
dant ne pourrait pas en faire, puisqu'il devrait diviser
tout ce qui est susceptible de division, ce qui rend le
partage d'attribution impossible. Le même arrêt fait en-
core un pas de plus vers l'opinion que la cour de cassa-
tion condamne en principe. Tout en maintenant comme
essentielle dans tout partage la règle de l'article 832, la
cour ajoute une explication qui la compromet singulière-
ment : Il est toujours au pouvoir du père, dit-elle, en
ne réduisant aucun de ses enfants à une condition moins
avantageuse que celle des autres, de
combiner
et
modi-
fier
cette distribution de manière à satisfaire le mieux
possible à leurs
intérêts, convenances
et
situations res-
pectives,
et assurer par là la
stabilité
et la paix de la fa-
mille (i). Ceux qui combattent la jurisprudence de la
cour de cassation ne tiennent pas un autre langage. Nous
ne nous chargeons pas de concilier le principe avec l'in-
terprétation que la chambre des requêtes lui donne; la
contradiction est palpable.
67.
Si la cour de cassation se relâche de sa rigueur,
c'est qu'elle subit malgré elle l'influence des faits ; elle n'a
qu'un tort, c'est de ne pas reconnaître qu'en cette matière
l'influence des faits est décisive, en vertu de la loi même
qui confie au père de famille un ministère d'équité dont
il doit user diversement d'après la diversité des circon-
(1) Rejet, 26 mars 1845, sur
le rapport de Lasagni (Dalloz, 1845, 1, 374).
Comparez Rejet, 8 janvier 1872 (Dalloz, 1872, 1, 94), et
8 avril
1873,
chambre civile (Dalloz, 1873, 1, 196).
xv.
0
86
DONATIONS ET TESTAMENTS.
stances. Les cours d'appel se décident d'ordinaire d'après
la faveur de la cause, dans les nomtreux procès auxquels
donnent lieu les partages d'ascendant. Elles se mon-
trent rigoureuses dans les cas rares où l'ascendant a
abusé de son pouvoir pour satisfaire ses prédilections et
ses antipathies. C'est ainsi que la cour de Lyon a appli-
qué l'article 832 à un partage qui, outre son irrégula-
rité, était attaqué pour cause de simulation, de fraude et
de dol (1).
Les cours d'appel ont presque toutes plié sous l'autorité
de la cour de cassation. Elles admettent, en théorie du
moins, l'application de l'article 832 au partage d'ascen-
dant; mais on sait que les juges du fait trouvent mille
moyens de se soustraire à la censure de la cour suprême
tout en se mettant en opposition avec elle. Ces accommo-
dements avec les principes ne sont pas de notre goût; il
importe néanmoins de les constater; c'est, nous l'espérons,
un premier pas vers une interprétation plus juridique et
plus équitable du code civil.
La cour de Caen commence par reconnaître que les
ascendants sont tenus, dans la distribution anticipée
qu'ils font de leurs biens, de se conformer à l'article 832.
qui veut que les copartageants reçoivent une part égale
dans les meubles et dans les immeubles. Il existe cepen-
dant une exception, dit la cour, dans le cas où les immeu-
bles ne peuvent être morcelés sans dommage. L'arrêt ne
dit pas en quoi consiste cette exception. Aux termes de
l'article 827, l'immeuble devrait être licité. Ce n'est pas
en ce sens que la cour admet ou interprète l'exception
les tribunaux, dit-elle, doivent maintenir la distribution
du père de famille lorsqu'il est reconnu que le partage en
nature aurait des inconvénients pour les enfants et què
l'ascendant a voulu les éviter,' et non violer, par pur ca-
price et sans
_motif raisonnable, l'égalité consacrée par la
loi.
C'est dire que l'ascendant
a le pouvoir de partager
ecc
bond et cequo,
Par application
de ce principe, qui n'est
certes pas celui de l'article 832, la
cour
a
validé un par-
(1) Lypp,
30
août 1848 (Ûalloz, 1849,
g, 57)..
pro
tage tel que le préconisent les adversaires de l'article 832.
1
14,
Les ascendants avaient donné leurs immeubles au fils, et
aux filles une somme d'argent. C'était une violation
Brante de l'article 832. Mais les père et mère avaient
considéré que l'on ne pouvait-morceler cinq ou six petites
pièces de terre qui composaient toute leur fortune sans
et
rendre l'exploitation impossible ; et en donnant aux filles
leur part en argent, ils avaient agi dans leur intérêt, car
habitant loin de la .commune où ces terres étaient situées,
elles n'auraient pu en surveiller la culture ; tandis que si
elles tenaient à acquérir des immeubles, elles pouvaient
en acheter dans la commune qu'elles habitaient. Toute-
11116
fois les filles réclamèrent ; la cour jugea sagement en
ll]6
n'écoutant pas leurs réclamations (i).
mo
.
Un arrêt de la cour de Riom s'écarte ouvertement de
il
l'article 832 ; cependant la sagesse n'en saurait être con-
testée et, à notre avis, il est très-juridique. 'La cour avoue
88t .
que les articles 826 et 832 posent des règles fondamen-
tales; mais ces règles n'obligent pas si étroiterpent le
père de famille, même alors que les immeubles seraient
commodément divisibles, qu'il ne puisse distribuer les
[)O0
biens de la manière la plus utile aux intérêts respectifs
ale
de chacun des enfants, s'il n'en résulte d'ailleurs aucune
inégalité entre eux. Dans l'espèce, l'ascendant avait donné
des lots en argent à ceux de ses enfants qui s'étaient éta-
DU PARTAGE
D
'
ASCENDANT.
87
8IP
blis loin de la maison paternelle, et il avait réservé les
immeubles à ceux qui, habitant la commune, pouvaient
do
les cultiver et y attachaient un prix d'affection. C'était
as
certes se conformer aux convenances particulières de
chacun des enfants, comme le veut l'esprit de la loi. Cela
011
n'empêcha pas les filles de réclamer contre un partage
qui ne leur donnait pas une part en immeubles; mais déjà
ue
P
dotées , elles ne pouvaient recevoir qu'un supplément
de part; et qu'auraient-elles fait des parcelles de terre
la
qui sont d'une vente et d'une location également diffi-
8r
'st
(1) Caen, 15 juin 1835 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4488, 1°). Com-
parez Agen, 10
mai
1838 (Dalloz,
ibid.,
n
o
4488, 2
0
); Limoges, 3 décembre
18G8 (Dalloz, 1869,
2,
176); Chambéry, 12 février 1873 (Dalloz, 1873, 2,
159),
88
DONATIONS ET TESTAMENTS.
ciles (i)? Nous dirons plus loin quelles sont les mauvaises
passions qui inspirent ces actiobs en nullité ; il faut ap-
plaudir aux cours qui n'y font pas droit, alors qu'elles
peuvent invoquer l'esprit de la loi qui établit les partages
d'ascendant.
Les cours cherchent à concilier le pouvoir modérateur
qu'elles reconnaissent au père avec le texte restrictif de
l'article 832. Ici elles entreprennent une tâche impossi-
ble. Rien de plus vrai, en théorie, que ce qu'on lit dans
un arrêt de la cour de Nîmes : « Si l'on assujettit l'as-
cendant à observer littéralement l'article 832, il se trou-
vera souvent dans l'impossibilité de faire un partage qui
réponde aux besoins et même aux désirs de ses enfants.
Dans un partage
ab intestat,
les enfants pourraient faire
des lots d'attribution ; pourquoi n'accorderait-on pas
la
même faculté au père qui prend la place de ses enfants?
S'il a consulté les besoins véritables de ses enfants, s'il
a
distribué les biens dans leur intérêt bien entendu, ne
serait-ii pas déplorable que le caprice ou le mauvais vou-
loir de l'un d'eux compromit un acte de sollicitude et de
prévoyance paternelles ? Il faut réserver les rigueurs de
la loi pour le père qui,. mû par une prédilection aveugle,
dépouille l'un de ses enfants au profit des autres
(2) 9, .
Rien de mieux, mais comment concilier cette latitude
avec les dispositions évidemment restrictives de l'arti-
cle 832? La cour de Grenoble
l'a
essayé, nous doutons
qu'elle ait réussi. Elle dit que l'article 832 ne contient pas
une disposition absolue ; il commence par dire que l'on
doit éviter, autant que possible, en formant les lots, de
morceler les héritages et de diviser les exploitations; puis
il ajoute qu'il
convient
de faire entrer dans chaque lot,
s'il se peut,
la même quantité de meubles et d'immeubles.
Avec l'article 832 il faut combiner l'article 827 qui porte
que l'on doit liciter les immeubles lorsqu'ils,
ne peuvent
pas se partager commodément.-
Reste à savoir ce qu'il
faut entendre par cette commodité de division. D'après
,(1)
Riom, 10 mai 1851 (Dalloz, 1852, 2, 255).
(2) Mmes, 20 novembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 107). Poitiers, 20 février
1861
(Dalloz, 1861, 2, 94).
uc
da
ai.
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1)1c5
'
por
te
'01
4'1.1 1
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
89
la cour, cela ne doit pas s'entendre de la division maté-
rielle des immeubles qui est presque toujours facile ; ce
que la loi veut, c'est que l'on forme des lots qui n'aient
pas pour résultat de déprécier la masse héréditaire et de
détruire la valeur qui peut résulter, soit de la contiguïté
des terres, soit de leur réunion en corps de domaine, sans
que cette perte soit compensée par aucun avantage par-
ticulier ou par la convenance d'aucun copartageant. Cette
interprétation extensive de la loi est peu en harmonie
avec l'esprit restrictif de l'article 832. La cour va plus
loin ; elle dit que dans les partages amiables et même
dans les partages judiciaires, il est fréquemment dérogé
à la règle de la distribution égale des diverses natures
de biens, alors même que l'application en est possible,
parce que très-souvent l'intérêt des héritiers résiste à ce
mode de partage (1). Que cela se fasse dans les partages
conventionnels, cela est évident, puisque les coparta-
geants ne sont pas liés par la règle de l'article 832; mais
si l'on permet à la justice ou à l'ascendant d'y déroger
quand l'intérêt des héritiers l'exige, alors il ne reste rien
de la règle qu'un conseil. Nous croyons inutile d'insister,
car cette interprétation n'a pas trouvé faveur.
68.
Si l'on admet que l'ascendant n'est pas lié par la
règle restrictive de l'article 832, en faut-il conclure qu'il
jouit d'un pouvoir illimité ? M. Réquier, d'accord en cela
avec la jurisprudence, admet que le père doit, en règle
générale, attribuer à chacun des enfants une part en na-
ture des biens qui composent son hérédité. Il fonde cette
restriction sur le texte même de l'article 1075. La loi
autorise le père à faire la
distribution
et le
partage
de ses
biens;
or, il n'y a distribution et partage qu'autant que
les biens sont répartis en nature entre -ceux qui doivent
les recueillir. M. Réquier en conclut que le père ne peut
pas, en principe, donner tous ses biens à un seul de ses
enfants, en le chargeant de payer aux autres une somme
équivalente à la part qui devait leur revenir ; ce ne serait
pas là un partage, dit-il, ce serait une donation univer-
(1) Grenoble, 27 novembre 1851 (Dalloz, 1854, 2, 176).
ef' t
98
DONATIONS ET TESTAMENTS.
séquent, pas au droit qu'ils ont d'attaquer le partage (i).
La distinction nous parait bien subtile, pour ne pas dire
fausse. Est-ce que l'acte auquel les enfants concourent est
une simple donation? et chaque enfant n'y figure-t-il que
comme acceptant la portion de biens que l'ascendant a
mise dans son lot? Non, c'est un partage, un pacte de
famille qu'ils sont appelés à accepter ou à refuser; donc
ils approuvent non-seulement leur lot, mais tous les lots.
SECTION II. Effet du partage.
ARTICLE Du partage considéré comme acte translatif de propriété.
§
I
er
.
Du partage fait par donation.
71.
Aux termes de l'article 1076, le partage fait par
acte entre-vifs est soumis aux règles prescrites pour les
donations. La loi ne dit pas que le partage-donation a
les
effets
d'une donation entre-vifs en ce qui concerne la
translation de la propriété; mais en disant que le partage
entre-vifs est soumis aux
règles
des donations, la loi dit
implicitement que ce partage est une donation. Cela ré-
sulte d'ailleurs de la nature même de l'acte : le père ne
doit rien à ses enfants, il leur fait donc une libéralité en
leur distribuant ses biens; or, toute libéralité entre-vifs
est une donation, et toute donation est translative de pro-
priété. Il faut donc appliquer au partage entre-vifs ce
que l'article 894 dit de la donation : l'ascendant se dé-
pouille actuellement et irrévocablement des biens qu'il
distribue entre ses descendants. Les enfants acquièrent
la propriété des biens compris dans le partage du mo-
ment que la donation est parfaite ; mais pour être pro-
priétaires à l'égard des tiers, ils doivent transcrire l'acte
en ce qui concerne les immeubles. Nous reviendrons sur
ce point au titre des
Hypothèques.
72.
L'application du principe ne souffre guère de dif-
ficulté pour ce qui concerne les rapports des parties con-
(1) Aubry et Rau,
t. VI,
p. 222, note 3, § 730.
;,11'
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
97
tractantes avec les tiers. Il est certain qu'à l'égard des
tiers le partage est une donation, c'est-à-dire' un acte
translatif de propriété. Donc, à leur égard, les biens par-
tagés sortent du patrimoine du donateur à partir de la
perfection du contrat s'il s'agit de meubles, et à partir
de la transcription s'il s'agit d'immeubles. Les créan-
ciers de l'ascendant ne peuvent plus saisir les biens par-
tagés, tandis que les créanciers des enfants ont sur les
biens donnés les mêmes droits que sur les autres biens
qui sont dans le domaine de leur débiteur. Tant que la
transcription n'est pas faite, les créanciers de l'ascendant
peuvent saisir les biens immeubles ; après la transcrip-
tion, ils n'ont plus que l'action paulienne si la donation-
partage a été faite en fraude de leurs droits (1).
73.
Si, parmi les biens partagés, il
y
en avait qui ne
fussent pas la propriété de l'ascendant, l'enfant dans le
lot duquel ils seraient mis pourrait-il les prescrire par
l'usucapion? La décision dépend du point de savoir si les
enfants sont successeurs universels ou à titre particulier ;
comme successeurs universels, ils ne pourraient pas com-
mencer une prescription nouvelle, tandis qu'ils peuvent
commencer à prescrire en vertu d'un titre particulier. Il
y a un motif de douter ; les enfants sont tout ensemble
donataires et copartageants ; ce dernier titre suppose la
qualité de successeur universel, tandis que la donation
est un titre particulier. Lequel des deux éléments du
partage prévaut à. l'égard des tiers'? La donation forme
incontestablement un juste titre, puisque les enfants
seraient devenus propriétaires si l'ascendant l'avait été.
Cela décide la question (2).
La jurisprudence est divisée. Il a été jugé par la cour
d'Orléans que les donations contenant distribution de
biens sont essentiellement des partages ; le code les qua-
lifie ainsi, il leur applique toutes les règles qui régissent
le partage. La cour en conclut qu'on ne peut les consi-
(1)
Demante, continué par Colmet de Santerre, t. IV, p. 460, n
o
243
bis VI,
et tous les auteurs.
(2)
Genty, p. 269 ; Demolombe, t. XXIII, p. 138, n
o
136 ; Réquier, p. 136,
90.
98
DONATIONS ET TESTAMENTS.
dérer comme des actes de pure libéralité, que c'est plu-
tôt la distribution anticipée de la succession du père de
famille; les enfants reçoivent par avance des biens qui
devaient leur revenir par l'ordre de la nature et de la loi.
Donc le fils continue la possession du père, non comme
donataire, mais comme successeur universel (i). La cour
de Bourges a rendu dans la même affaire un- arrêt en
sens inverse. Peut-il
y
avoir un successeur universel en
vertu d'un acte qui est essentiellement un titre particu-
lier? Or, telle est la donation de biens présents que le
père fait à ses enfants ; elle porte sur des biens détermi-
nés et non sur une universalité (2). Cela est décisif. Ce
qui a trompé la cour d'Orléans, c'est que le partage d'as-
cendant a un caractère mixte; c'est un acte translatif de
propriété, c'est aussi une distribution de biens; on doit
appliquer tantôt les principes qui régissent les donations,
tantôt les principes qui régissent le partage. La difficulté
est de distinguer les cas où il faut considérer l'acte comme
partage et ceux où il constitue une donation. Dans l'es-
pèce, la question n'est guère douteuse; une donation de
biens présents ne forme jamais un titre universel.
24.
Entre l'ascendant et les enfants l'acte est une
libéralité , donc une donation. Elle transmet les biens
aux donataires comme toute donation ; la transmission
est actuelle et irrévocable. Toutefois, de même que la
donation, le partage entre-vifs peut être révoqué pour
inexécution des charges, pour ingratitude et pour surve-
nance d'enfants. La survenance d'enfant ne révoque pas
le partage en vertu de l'article 960, puisque l'ascendant
qui partage ses biens a nécessairement des enfants ; mais
l'enfant qui survient n'étant pas compris dans le partage,
il y a lieu d'appliquer l'article 1078 et de déclarer le par-
tage nul. Que le père puisse révoquer le partage pour un
des faits d'ingratitude légale prévus par l'article 955,
cela n'est point douteux : le drOit est d'accord ici avec la
nuirale pour punir l'enfant ingrat qui refuse des aliments
(0) Qrléano,
12 juillet 1860 (Delle, 1860, 2, 151),
(2) Bourges, 25 janvier 1856 (Dalloz, 1859, 1, 305).
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
99
à l'auteur de ses jours, après que celui-ci s'est dépouillé en
sa faveur de tous ses biens, et à plus forte raison à celui
qui ose porter une main criminelle sur son père, ou qui
se rend coupable envers lui de sévices, délits ou injures
graves. L'inexécution des conditions donne lieu à l'action
résolutoire dans les contrats à titre onéreux ; la loi l'ad-
met sous le nom de révocation dans les donations entre-
vifs. Mais il est de doctrine et de jurisprudence que le
partage n'est pas soumis à l'action résolutoire. Il faut
donc distinguer le cas où l'acte est un partage du cas où
l'acte est une donation. Nous dirons plus loin qu'entre
les enfants la donation que l'ascendant fait de ses biens
est un partage. Dans les rapports de l'ascendant et de
ses enfants, l'acte est une donation; l'ascendant ne leur
donne ses biens que sous certaines conditions, telles que
le payement d'une rente viagère, ou d'une pension alimen-
taire; si les enfants ne remplissent pas ces conditions, il
est juste que l'ascendant ait le droit de demander la ré-
solution du contrat. La doctrine (1) et la jurisprudence
sont en ce sens.
La cour de Limoges distingue très-bien les différents
éléments qui se rencontrent dans le partage d'ascendant ;
c'est un partage, mais seulement entre les enfants; de la
part du père, il
y
a libéralité entre-vifs, donc donation,
et, par suite, l'article 953 reçoit `son application. Dans
l'espèce, le père avait stipulé une rente viagère; l'enfant
à qui il donnait ses biens devait de plus acquitter les
dettes du donateur et payer des soultes aux autres en-
fants; il ne remplit pas les engagements qu'il avait con-
tractés : c'était le cas de prononcer la résolution du par-
tage (2).
Les père et mère font le partage de leurs biens par
acte entre-vifs, sans distinguer les biens paternels et les
biens maternels, sous la condition d'une pension réver-
sible au survivant pour plus de moitié ; l'enfant ne paye
pas la pension; le survivant peut-il demander la révoca-
(1)
Genty, p. 228 et suiv. Aubry et
Rau, t.
VI,
p. 216 et suiv.
(2)
Limogea, 21
juin 1836
(Dalloz, au
mot Dispositions, n
o
4578).
100
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
tion de la donation pour le tout? La cour de Bordeaux a
j
ugé l'affirmative sans autre motif que celui de la confu-
sion des biens (1). Cette décision nous paraît très-dou-
teuse. La révocation est une résolution, et l'effet de la
‘,01,
résolution est de remettre les choses au même état que si.
le partage n'avait pas existé. Or, le survivant n'a donné
que les biens qui lui appartenaient, il ne peut donc de-
mander qu'une chose, c'est d'être remis en possession de
ses biens ; en. ce sens, il sera replacé dans l'état où il était
avant d'avoir contracté. De quel droit demanderait-il la
résolution du chef des biens donnés par l'épaux prédécédé?
,
I
.11
Ces biens ne lui appartiennent pas, et il n'est pas l'ayant
cause du donateur.
75.
Les enfants sont-ils tenus des dettes? La question
est controversée. A notre avis, elle n'est pas douteuse.
Nous avons examiné ailleurs la question de principe (2).
Les donataires de biens présents ne sont que des succes-
seurs à titre particulier, alors même que la donation por-
terait que le donateur donne l'universalité de ses biens
ou une quotité de cette universalité. Or, les successeurs
à titre particulier ne sont jamais tenus des dettes. Pour
qu'il en fût autrement des enfants auxquels le père dis-
tribue ses biens, il faudrait que le partage rendît leur
titre universel. On le prétend; c'est confondre l'élément
du partage avec l'élérrient translatif de propriété qui sont
mêlés dans le partage d'ascendant. Entre les enfants, il
y
a partage; entre l'ascendant et les enfants, il
y
a dona-
tion. Cette donation prendrait-elle un caractère d'univer-
salité parce qu'elle constitue un partage entre les enfants?
Le père ne peut donner entre-vifs que ses biens présents,
l'article 1076 le dit; donc la donation comprend nécessai-
rement des biens déterminés. C'est dire que le partage
entre-vifs ne saurait être un titre universel. Les enfants
étant des donataires particuliers sont par cela même des
successeurs à titre particulier, et, comme tels, ils
ne
peu-
vent être tenus des dettes.
(1) Bordeaux, 5 juin 1850 (Dalloz, 1852, 2, 132).
(2)
Voyez le tome
XII
de mes
Principes,
p. 436 et suiv.,
no
s
355-362.
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
101
Telle est l'opinion générale des auteurs (1). Le dissen-
timent commence quand il s'agit d'appliquer le principe.
Aux termes de l'article 945, le donateur peut être chargé
d'acquitter les dettes qui existaient à l'époque de la dona-
tion, ou qui sont exprimées dans l'acte. Cette charge peut-
elle être convenue tacitement? En principe, il est difficile
de le nier, puisque les engagements peuvent être tacites.
Mais un consentement tacite n'est pas un consentement
présumé. Nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre
des
Donations (2).
On prétend que le partage d'ascendant
implique la charge de payer les dettes du donateur. Ré-
gifler, qui soutient vivement cette opinion, invoque le
principe :
Bona non intelliguntur nisi deducto cere alieno.
Si l'ascendant a 100,000 francs de biens et 10,000 francs
de dettes, il n'a réellement que 90,000 francs, et il ne
peut donner que ce qu'il a , à moins qu'on ne suppose
qu'il veuille frauder ses créanciers. De son côté, le dona-
taire ne peut avoir l'intention de prendre les biens sans
la charge des dettes ; car avec quoi l'ascendant payera-
t-il ses dettes s'il ne lui reste rien? L'équité est d'accord
avec le droit ; les enfants recueillant tous les biens de leur
père, il est juste qu'ils soient tenus des dettes, comme ils
en sont tenus quand ils viennent à la succession de leur
père. Le partage entre-vifs est une succession anticipée ;
de ce que les enfants jouissent plus tôt des biens pater-
nels, conclura-t-on qu'ils ont des obligations moins éten-
dues? Héritiers du vivant de leur père, ils doivent être
tenus des charges qui incombent à tout héritier (3).
L'équité est évidente, mais l'équité n'engendre pas
d'obligations. Il n'est pas exact de dire que les enfants
soient des héritiers ; à l'égard des tiers et à l'égard de l'as-
cendant, ils sont des donataires ; donc des successeurs à
titre particulier; ils ne peuvent donc être tenus des dettes
qu'en vertu d'une stipulation. Les créanciers n'ont aucune
action contre eux, parce qu'ils ne sont pas successeurs
(1)
Genty, p. 235-237; Aubry et Rau, t. VI, p. 230, note 6; Demolombe,
t. XXIII, p.130, n° 128.
(2)
Voyez le tome XII de mes
Principes,
p. 486, n
o
402.
(3)
Réquier, p. 173 et suiv.; Troplong, t. II, p. 310, n
o
2310.
xv.
7
102
DONATIONS ET TESTAMENTS.
universels. Tout ce que l'on pourrait concéder, c'est qu'en
vertu d'une conventiôn tacite les enfants sont tenus de
supporter les dettes à l'égard de leur père.
76.
La jurisprudence est divisée et, il faut le dire, très-
défectueuse. Si nous insistons tant sur les arrêts, si nous
les discutons, ce n'est pas pour le plaisir de critiquer;
nous reconnaissons volontiers que la jurisprudence nous
a beaucoup appris, c'est une des sources les plus fécondes
de notre science. Mais dans la pratique, on y attache une
autorité exagérée; quand la cour de cassation a parlé,
on dirait qu'un pouvoir infaillible a décidé. Si l'on
y
re-
garde de près, le prestige s'évanouit : que d'arrêts qui ne
sont pas motivés ou qui sont mal motivés ! Celui que nous
allons citer est de ce nombre (1). La cour de cassation
met sur la même ligne le partage testamentaire et le par-
tage entre-vifs. Il est certain que les légataires univer-
sels ou à titre universel sont tenus des dettes; donc les
enfants donataires doivent aussi en être tenus, car le lé-
gislateur n'a pas entendu traiter différemment les créan-
ciers, suivant que le donateur prend l'une ou l'autre voie
pour disposer. L'argument est d'une faiblesse extrême;
les légataires sont tenus des charges parce qu'ils sont
successeurs universels; les donataires de biens présents
n'en sont pas tenus, parce qu'ils sont des successeurs à
titre particulier. On ne peut admettre, continue la- cour,
que le législateur, contre toute justice et toute équité, ait
donné aux ascendants la faculté de tromper leurs créan-
ciers, en choisissant, pour disposer de leurs biens, la voie
d'une donation entre-vifs. Non, certes, le législateur n'en-
tend pas favoriser la fraude et la mauvaise foi ; mais la
cour oublie l'article 1167 qui donne aux créanciers le
moyen de déjouer la fraude en demandant la nullité des
partages faits en fraude de leurs droits.
Si l'ascendant charge les enfants, auxquels il distribue
ses biens, de payer ses dettes, on applique l'article 945 et
les clauses de l'acte. Il
y
a également sur ce point des
(1) Rejet, 19 février 1824 et 12 août 1840 (Dalloz, n° 4571,1° et
4
0
).
En sens
contraire, Douai, 12 février 1840 (Dalloz, n° 1718, 20).
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
103
arrêts que nous sommes obligé de contredire. Est-il vrai,
comme le dit la cour de Nîmes, que les enfants soient
obligés
personnellement
envers les créanciers? Il n'y a
que le débiteur et ses successeurs universels qui soient
tenus personnellement; si les enfants donataires sont
tenus d'acquitter les dettes, c'est en vertu d'une clause de
la donation; or, les contrats n'ont d'effet qu'entre les par-
ties contractantes; ils ne donnent aucun droit aux tiers,
donc les enfants sont obligés envers le donateur, ils ne
le sont pas à l'égard des créanciers ; ceux-ci n'ont contre
eux que l'action indirecte de l'article 1186. Cela est élé-
mentaire. La cour de Nîmes ajouté que les enfants sont
encore obligés chacun de supporter sa part virile dans
les dettes, pourvu qu'elles aient acquis date certaine avant
le partage, en vertu de la maxime qu'il n'y a de biens que
dettes déduites (1). La maxime s'applique aux successeurs
universels, on ne l'a jamais appliquée aux successeurs à
titre particulier. Cela encore est élémentaire. Il eût
donc fallu démontrer que les enfants sont successeurs à
titre universel, et nous attendons toujours cette preuve ;
comment des donataires de biens présents, c'est-à-dire
à titre particulier, seraient-ils successeurs à titre uni-
versel?
La cour de Bordeaux
a
fait une juste application des
principes en décidant que s'il
y
a une convention qui
charge spécialement les enfants d'acquitter certaines dettes,
on ne peut plus leur imposer l'obligation de payer d'autres
dettes. En effet, les enfants ne sont pas successeurs à la
personne, ils ne représentent pas leur père, ils sont des
ayants cause à titre particulier ; donc ils ne peuvent être
tenus des dettes qu'en vertu d'une convention tacite. Or,
dans l'espèce, les parties avaient exprimé leur volonté ;
dès lors il ne pouvait plus être question d'une volonté ta-
cite ; il fallait s'en tenir aux clauses de l'acte (2).
77.
Si l'un des enfants vient à mourir avant l'ascen-
dant, que deviendront les biens qui lui ont
été donnés?
Il
(1)
Mmes, 20 août 1856 (Dalloz, 1856, 2, 220).
(2)
Bordeaux, 18 janvier 1858 (Dalloz, 1859, 2, 182),
104
DONATIONS ET TESTAMENTS.
faut distinguer. Si l'enfant prédécédé laisse des descen-
dants, la question se rattache à l'article 1078, aux termes
duquel le partage est nul s'il n'est pas fait entre tous les
enfants qui existeront à l'époque du décès et les descen-
dants de ceux prédécédés. Nous l'examinerons plus loin.
Si l'enfant qui meurt ne laisse pas de descendants, les
biens que son père lui a donnés en partage passeront à
sés héritiers avec le reste de son patrimoine. Parmi ces
héritiers se trouve l'ascendant lui-même ; à titre d'ascen-
dant donateur, il succède aux biens par lui donnés s'ils
se retrouvent en nature dans sa succession (art. 747) (1).
Si i'ascendant ne peut pas exercer ce que l'on appelle le
droit de retour, les héritiers recueilleront les biens don-
nés. C'est la conséquence logique du principe qui régit
le partage entre-vifs. L'enfant est donataire, donc pro-
priétaire irrévocable; par conséquent les biens donnés
font partie de son patrimoine et passent, avec ce patri-
moine, à ses héritiers. On pourrait objecter qu'entre les
enfants la donation équivaut à un partage ; or, quand l'un
des héritiers vient à prédécéder au défunt, sa part accroit
à ses cohéritiers; pour mieux dire, il n'a jamais eu de
part, les héritiers survivants prennent seuls toute l'héré-
dité, parce qu'ils sont seuls héritiers. N'en doit-il pas
être de même dans la succession fictive qui s'ouvre par
le partage que l'ascendant fait de ses biens? Non, car
l'enfant qui prédécède ne peut pas être considéré comme
héritier, précisément parce qu'il meurt avant son père ; ce
serait chose absurde que de dire que l'enfant succède à
son père alors que celui-ci lui survit. Dans ce cas, c'est le
père qui est héritier de l'enfant ; il est donc impossible
que l'enfant soit héritier du père. Et s'il n'est pas héri-
tier, il n'a pas de part qui puisse accroître à ses cohéri-
tiers. Dira-t-on qu'il a eu une part comme héritier pré-
somptif et que, la qualité d'héritier présomptif venant à
manquer, la part qu'il a reçue doit devenir caduque? Le
législateur aurait pu admettre ce système, c'est été le
plus logique; l'interprète ne le peut pas. En effet, il
y
a
(1) Voyez le tome IX de mes
Principes,
p. 228, n
o
183.
DIT PARTAGE D
'
ASCENDANT.
105
une donation, donc transmission' irrévocable des biens
donnés; or, une donation ne devient jamais caduque par
le décès du donataire, quand même elle lui aurait été. faite
par avancement d'hoirie. Il en doit être de même de la
donation-partage, car comme donation c'est un avance-
ment d'hoirie (1).
La cour de Montpellier a rendu un arrêt en ce sens.
Elle a décidé, en se fondant sur l'article 1076, que le par-
tage entre-vifs participe de la donation en ce que l'ascen-
dant se dépouille actuellement et irrévocablement -des
biens partagés pour en investir de suite et irrévocable-
ment ses descendants qui en deviennent propriétaires
incommutables. L'article 1077 confirme ce principe en
disposant que si tous les biens que l'ascendant laissera à
son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de
ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés
conformément à la loi ; de là résulte que, dans l'esprit du
législateur, les biens qui ont été partagés par l'ascendant
l'ont été d'une manière irrévocable et ne font plus partie
de la succession, puisqu'il ne reste à partager que ceux
qui n'ont pas été compris dans le partage. La conséquence
est évidente; les biens distribués à chacun des enfants
sont entrés dans son domaine, et s'il décède, ils passent
à ses héritiers. L'élément de donation l'emporte, dans ce
cas, sur l'élément de partage. Si l'on s'en tenait exclusi-
vement à la notion du partage, il faudrait dire qu'il ne
peut pas
y
avoir de partage là où il n'y a pas d'héritier ;
d'où suivrait que le donataire n'a droit aux biens qui lui
ont été donnés que s'il devient héritier, c'est-à-dire s'il
survit au donateur. Mais raisonner ainsi, c'est effacer
l'idée de donation. Enfin, dit la cour, on ne peut pas dire
que le partage soit nul lorsqu'un des enfants qui
y
ont
été compris vient à prédécéder sans laisser de descen-
dants. La loi détermine les causes pour lesquelles le
partage peut être attaqué, et elle ne place pas le prédé-
cès de l'un des enfants parmi ces causes. Cela est déci-
(1) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. IV, p. 458, n
o
243
bis IV.
Genty, p. 285. Demolombe, t. XXIII, p. 143, n° 146.
112
DONATIONS ET TESTAMENTS.
La cour de cassation a fait l'application de ces prin-
cipes à la femme mariée sous le régime dotal. Dans le
partage fait par l'ascendant, un immeuble avait été attri-
bué à l'un des enfants à charge de payer une somme d'ar-
gent à une fille mariée sous le régime dotal. Cette somme
mise au lot de la femme dotale constitue tout le droit
qu'elle a dans la succession; elle est censée n'avoir jamais
eu de droit sur l'immeuble mis au lot d'un autre enfant ;
elle a donc une simple créance garantie par un privilége.
Dans l'espèce, elle avait laissé périr son privilége pour
ne l'avoir pas inscrit dans le délai légal, il ne lui restait
qu'une hypothèque pour laquelle elle était primée par les
créanciers inscrits avant elle (1). Il y a un arrêt de la cour
de Caen dans le même sens ; dans cette dernièré espèce,
la femme était copropriétaire de l'immeuble mis dans son
lot, et cet immeuble avait été exclu de la constitution de
dot ; il en résultait que tout l'immeuble était extradotal et
pouvait dès lors être hypothéqué par la femme et saisi
par le créancier hypothécaire (2).
83.
Le code civil accorde un privilége aux coparta-
geants pour la garantie des soultes ou retours de lots ; ce
privilége doit être inscrit dans les soixante jours à dater
de l'acte de partage ; à défaut de cette inscription, le pri-
vilége dégénère en hypothèque (art. 2103, n° 3, 2109,
2113). Notre loi hypothécaire conserve ce privilége sur
les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte ou
du retour ; mais elle a modifié le mode de conservation :
le partage, quand il comprend des immeubles, est sou-
mis à la transcription pour avoir effet à l'égard des tiers ;
la loi attache la conservation du privilége à la transcrip-
tion du partage (art. 27, n° 3, 33 et
1"
de la loi du 16 dé-
cembre 1851).
Les enfants entre lesquels se fait le partage d'ascen-
dant jouissent-ils du privilége pour la garantie des soultes
ou retours de lots? Oui, et sans doute aucun, puisque la
loi qui accorde le privilége est conçue- en termes géné-
(1)
Rejet, 7 août 1860 (Dalloz. 1860, 1, 498).
(2)
Caen, 26 novembre 1868 (Dalloz, 1870, 5. 262).
3
DU PARTAGE
D
'
ASCENDANT.
113
raux et ne distingue pas entre les divers partages ; tout
partage est garanti par le privilége de soulte, donc aussi
le partage d'ascendant (1).
Sous l'empire du code civil, il se présentait une diffi-
culté concernant le délai dans lequel l'inscription devait
être prise; nous renvoyons la question aux auteurs fran-
çais
(
g
).
La loi belge fait naître une autre question, nous
l'examinerons au titre des
Hypothèques,
siége de la ma-
tière. •
84. Les copartageants ont-ils aussi l'action en résolu-
tion du partage pour inexécution des obligations contrac-
tées par le débiteur de la soulte? Quand le partage est
fait par testament, la négative n'est pas douteuse. Il est
vrai que les legs peuvent être révoqués' pour cause
d'inexécution des conditions (art. 1046 et 954); mais cela
suppose qu'il
y
a des héritiers débiteurs du legs, et inté-
ressés, à ce titre, à en demander la révocation. Or, dans
le partage testamentaire fait entre les enfants, les héri-
tiers sont précisément les légataires; pour mieux dire,
dans notre opinion, il n'y a plus d'héritiers, il n'y a que
des légataires. Donc l'action en révocation ne serait
admissible que si un légataire avait action contre un autre
légataire, c'est-à-dire le créancier de la soulte contre
celui qui en est le débiteur. Ce n'est pas là l'action ouverte
pour la révocation des legs ; ce ne pourrait être que l'ac-
tion fondée sur la condition résolutoire tacite établie par
l'article 1184 ; mais cet article suppose l'existence d'un
contrat synallagmatique; or, peut-on dire qu'il
y
ait un
contrat synallagmatique entre les enfants en cas de par-
tage testamentaire (3)? Alors même que le partage se fait
par donation, l'article 1184 est inapplicable. Tel est le
droit commun, comme nous l'avons dit au titre des
Suc-
cessions (4).
La loi hypothécaire belge fournit un argument décisif
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p. 231 et note 9. Montpellier, 12 mai 1847
(Dalloz, 1847, 2, 158)
et 19 février 1853 (Dalloz, 1853, 2,
204).
(2)
Bertauld,
Questions de code Napoléon,
t.
II, p. 112, n°
142.
(3)
Aubry et Rau, t.
VI,
p. 231 et note 8; Demolombe, t.
XXIII, p. 117,
n
o
114 ; p. 138, n° 137; Réquier, p. 132, n° 87.
(4)
Voyez le tome X de mes
Principes,
p. 432, n
o
410.
114
DONATIONS ET TESTAMENTS.
à l'appui de notre opinion. Il
y
a trois créanciers privilé-
giés qui, outre leur privilége, ont une action en résolu-
tion : ce sont le vendeur, l'échangiste et le donateur;
leur action en résolution est-elle indépendante du privi-
lége? D'après le code civil, les deux droits étaient indé-
pendants l'un de l'autre, de sorte que le créancier qui
avait perdu son privilége pouvait encore exercer l'action
résolutoire. La loi belge déroge en ce point au code ; elle
déclare que l'action résolutoire ne peut plus être exercée
quand le créancier est déchu du privilége . Si les coparta-
geants privilégiés avaient aussi l'action résolutoire, la
loi aurait dû leur appliquer le même principe et les com-
prendre, par conséquent, dans la disposition de l'arti-
cle 28; or, elle ne les mentionne pas ; preuve que, dans
la pensée du législateur, les copartageants n'ont qu'un
seul droit, le privilége que la loi leur accorde.
85. Les enfants entre lesquels l'ascendant partage ses
biens étant considérés comme des copartageants sont
par cela même tenus de l'obligation de garantie que la loi
impose â ceux qui partagent une succession. Il faut donc
leur appliquer l'article 884, en vertu duquel les cohéri-
tiers demeurent respectivement garants les uns envers
les autres des troubles et évictions qui procèdent d'une
cause antérieure au partage. Le code civil (art. 2103, 3°)
et la loi hypothécaire belge (art. 27, n° 4 et art. 33) ga-
rantissent cette obligation ou ce droit par un privilége
qui porte sur tous les immeubles compris dans le lot des
garants. Nous avons dit ailleurs quel est le fondement de
la garantie que les cohéritiers se doivent. L'obligation,
quoique établie au titre des
Successions, s'applique à tout
partage (art. 1476), donc aussi- au partage d'ascen-
dant (1).
La cour de cassation a consacré implicitement cette
opinion en validant une stipulation de non-garantie. Cette
stipulation est permise dans les partages qui se font
ab
intestat,
donc aussi dans les partages d'ascendant. Mais
(1)
Voyez le tome X de mes
Principes,
p. 465, n
o
436. Aubry et Rau, t. VI,
p. 231, note
10,
et tous les auteurs.
DU PARTAGE
D
'
ASCENDANT .
115
la cour n'a-t-elle pas dépassé la loi? Dans l'espèce, la
stipulation n'était pas expresse, comme le veut l'arti-
cle 884 : l'un des enfants, une fille mariée sous le régime
dotal, n'avait consenti à accéder au partage qu'à la con-
dition expresse qu'il ne serait nullement et en aucun cas
préjudicié à la constitution dotale résultant de son con-
trat de mariage. L'acte de partage ne lui attribuait que
la somme qui lui avait été constituée en dot, dont elle
était déjà propriétaire, qu'elle pouvait réclamer en vertu
de son contrat de mariage; l'un des copartageants, dé-
tenteur des immeubles de la succession, était chargé de
lui payer cette somme. Il a été décidé que, dans ces cir-
constances, la fille pouvait réclamer sa dot sans être tenue
d'aucune garantie à raison des évictions qu'auraient pu
subir les copartageants CO. D'après le droit commun,
cette décision serait irréprochable; mais l'article 884 dé-
roge au droit commun en exigeant une clause particulière
et expresse qui excepte
l'espèce
d'éviction soufferte. La
clause litigieuse satisfaisait-elle à cette prescription. Nous
en doutons.
§ II. Du partage Mit par donation.
N° 1. PENDANT LA VIE DU DONATEUR.
N6. L'ascendant distribue ses biens entre ses enfants
par donation entre-vifs. Cette distribution est-elle un
partage et en produit-elle les effets pendant la vie du do-
nateur? Quand on lit le texte et que l'on a le respect de
la loi, on est étonné des controverses auxquelles cette
question a donné lieu. En effet, le texte la décide. L'arti-
cle 1075 permet aiix ascendants de faire entre leurs en-
fants la
distribution
et le
partage
de leurs biens. Ces par-
tages, dit l'article 1076, pourront être faits par actes
entre-vifs, avec les formalités, conditions et règles pres-
crites pour les
donations.
Donc la distribution de biens
faite par donation est un partage, et comme ce partage
(1) Rejet, chambre civile, 3 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 356).
116
DONATIONS ET TESTAMENTS.
ne peut porter que sur les biens présents, il produit im-
médiatement son effet, de même que toute donation.
Lorsque la loi dit que le partage fait par donation est un
partage, et un partage entre-vifs, de quel droit l'inter-
prète vient-il dire que ce partage ne produira aucun effet
entre-vifs? Telle est cependant la doctrine enseignée par
M. Genty, et M. Demolombe l'a adoptée en
y
ajoutant
des inconséquences. Les auteurs récents, MM. Réquier,
Barafort, Bertauld, la combattent, mais sans être d'ac-
cord entre eux. Ne dirait-on pas une de ces difficultés
insolubles sur lesquelles l'entente ne peut se faire? Pour
le coup, les interprètes sont les coupables ; ils ont ima-
giné une théorie des partages qui n'a aucun appui ni dans
les textes ni dans les principes. Il nous sera très-facile
de le démontrer.
L'ascendant, dit-on, qui distribue ses biens entre ses
enfants par acte entre-vifs leur fait une donation. Quel
est le caractère de cette libéralité? C'est une donation en
avancement d'hoirie; en effet, l'ascendant assigne d'avance
à ses enfants la part héréditaire qui leur revient dans ses
biens. Cette donation produit un effet actuel et immédiat
en saisissant les donataires de la propriété des biens
donnés. Mais elle ne vaudra comme partage de succes-
sion qu'au moment où la succession s'ouvrira et lorsque
les enfants seront devenus héritiers. Voilà le système en
deux mots. Il scinde le partage-donation ; l'acte vaut im-
médiatement comme donation, il ne vaudra comme par-
tage qu'à la mort du donateur.
De quel droit l'interprète scinde-t-il un acte qui, d'après
la loi, n'a qu'un seul et même but, celui de distribuer les
biens du père entre ses enfants? On répond qu'il ne peut
y avoir succession partagée avant qu'il
y
ait succession :
comprend-on que les enfants soient considérés comme
héritiers copartagés tant qu'ils ne sont pas héritiers? Or,
il n'y a pas d'héritier d'un homme vivant. C'est seulement
à la mort du père qu'il y à des héritiers, c'est seulement
à ce moment qu'il
y
aura partage (1).
(1) Genty, p. 218 .et suiv. Demolombe, t. XXIII, p. 125 et suiv., n
o
122.
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
117
Notre réponse se trouve dans le texte de la loi. On
prétend que le partage est impossible tant que l'ascen-
dant vit. Et
que dit le code? Il donne à l'ascendant le
droit de partager ses biens entre-vifs. Ainsi ce que l'in-
terprète déclare impossible, la loi l'autorise et le sanc-
tionne. Or, quand la loi autorise un acte, on ne peut plus
dire qu'il est impossible ; s'il est en opposition avec la réa-
lité des choses, on doit dire que c'est une fiction, et le
législateur n'a-t-il pas le droit d'établir des fictions qui,
par leur nature même, blessent plus ou moins la réalité?
Il n'y a pas de succession d'un homme vivant. Non, cela
n'empêche pas le législateur de permettre à l'ascendant
de partager de son vivant ses biens entre ses enfants; or,
tout partage suppose une succession ouverte : peut-on
partager ce qui n'existe pas? La succession est donc cen-
sée ouverte. C'est évidemment une fiction. Pourquoi la
loi l'autorise-t-elle? Nous l'avons dit ; il
y
a des motifs
moraux, il
y
a des considérations d'économie rurale ; donc
les partages d'ascendants touchent à l'ordre public, et
quand l'ordre public est en cause, le législateur ne recule
pas devant une exception aux principes. Que de déroga-
tions ne permet-il point dans les conyentions matrimo-
niales? Par la même raison, il permet de partager une
succession avant qu'elle soit ouverte. L'esprit de la loi
est en harmonie avec son texte. Pourquoi permet-elle au
père d'intervertir les lois de la nature en partageant son
hérédité de son vivant? C'est pour prévenir un partage
entre ses enfants qui peut-être ne s'entendraient pas ;
c'est pour empêcher que l'héritage paternel ne soit mor-
celé et que l'exploitation n'en devienne impossible. Voilà
pourquoi le père fait lui-même le partage de ses biens.
Il veut donc faire un partage véritable, puisque son par-
tage a précisément pour but d'éviter le partage qui se
ferait après sa mort.
On prétend que ce
partage n'est qu'un
avancement
d'hoirie. Le texte, encore une fois, est contraire. Un
avancement d'hoirie est une avance sur la succession fu-
ture;
il
implique un partage qui doit se faire à la succes-
sion du donateur et le rapport des biens donnés pour for-
xv
118
DONATIONS ET TESTAMENTS.
mer la masse partageable ; le père donne, il ne partage
pas. Si le partage d'ascendant n'était pas autre chose, il
eût été inutile d'en traiter dans un chapitre à part, les
principes généraux suffisaient. Mais le père qui partage
fait plus que donner, il ne donne que pour partager ; le
partage étant irrévocable, la donation qu'il implique est
aussi irrévocable ; tout est consommé, dès que l'acte est
parfait; il n'y a plus ni partage ni rapport. Régulièrement
le père distribue tous ses biens ; à sa mort, il n'y a plus de
succession, donc il n'y aura rien à partager. Ainsi, ail lieu
d'un avancement d'hoirie, qui ajourne tout à la mort du
donateur, nous avons un acte qui veut prévenir ce qui se
fait d'ordinaire à sa mort ; le partage étant consommé,
irrévocable, pourquoi ne lui donnerait-on pas effet immé-
diatement? Les principes le veulent et la volonté du père
est d'accord avec les principes (1).
87.
Chose singulière; après avoir nié la possibilité d'un
partage, on avoue qu'il
y
a un partage de choses
com-
munes,
mais on refuse à ce partage les effets d'un par-
tage ordinaire (2).
Il
y
a donc des choses
communes.
Cela
suppose une indivision, et pour mettre fin à l'indivision
ne faut-il pas un partage? Nous voilà dans un dédale
d'impossibilités juridiques. On ne veut pas qu'il y ait par-
tage, parce que le partage impliquerait une succession et
qu'il n'y a pas de succession d'un homme vivant. Et des
choses
communes
entre enfants n'impliquent-elles pas
aussi une succession? D'où viendrait cette
communauté,
sinon d'une succession ouverte par anticipation? Il faut
donc dire avec Demante qu'il
y
a une sorte d'ouverture
anticipée de la succession ou, pour parler un langage
plus juridique, qu'il
y
a une fiction légale qui considère
la succession comme étant ouverte. Cette fiction doit avoir
des effets ; elle a été créée pour rendre le partage possi-
ble, elle doit donc produire les effets du partage.
Dans l'opinion que nous combattons, le partage d'as-
(1)
Demante, continué par Colmet de Santerre, t.
IV,
p. 453, n° 242, et
p.
464 et suiv., n° 243
bis
XV.
Régnier, p. 141, 195, 138 et suiv. de Folle-
ville, p. 381,
n°
8
1191
et suiv.
(2)
Genty,
Des partages d'ascendants,
p. 220.
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
119
tendant ne
produit pas les effets d'un partage.
Si
le
partage attribue les immeubles à l'un des enfants, en le
chargeant de payer aux autres une somme d'argent qui
leur tiendra lieu de part héréditaire, les enfants n'auront
qu'une action personnelle comme donataires pour récla-
mer leur soulte, ils n'ont pas le privilége que la loi accorde
aux copartageants pour la garantie des soultes ou retours
de lots. C'est dire que les enfants ne sont pas
coparta-
geants,
et cependant c'est à titre de
partage
qu'ils recueil-
lent les biens ! On a senti combien cette conséquence est
inique, et on a prétendu qu'une clause de l'acte de partage
pourrait conférer ce privilége. Voilà bien une impossibi-
lité juridique, s'il en fut jamais ! Un privilége créé par
convention, alors qu'il est de principe élémentaire que
c'est la loi qui crée les priviléges! Reculant devant cette
énormité, M. Demolombe préfère accorder le privilége de
soulte aux enfants (1). C'est une autre impossibilité dans
l'opinion que nous combattons ou, si l'on veut, une incon-
séquence flagrante. Quoi! le partage ne produit pas
d'effet
du vivant de l'ascendant, et il confère le privilége qui est
un effet du partage !
Même solution pour la garantie. Les enfants ne se doi-
vent pas garantie, dit-on, parce qu'ils ne sont pas héri-
tiers. Nous répondons qu'ils sont héritiers par fiction,
sinon il ne pourrait pas
y
avoir de partage, et la loi dit
qu'il y a mitage. On insiste, en invoquant les motifs pour
lesquels les héritiers se doivent garantie; c'est, dit-on,
parce que le partage est un échange, ce qui suppose un
droit indivis échangé contre un droit divisé ; or, dans le
partage d'ascendant, il n'y a ni indivision ni échange,
donc il ne peut y avoir de garantie. Nous répondons que,
dans le système du code, la garantie ne peut pas dériver
d'un échange, puisqu'il n'admet pas que le partage soit
translatif de propriété ; la garantie est la sanction de
l'égalité qui doit régner entre copartageants ; et l'égalité
ne doit-elle pas régner dans les partages d'ascendant?
M. Demolombe, frappé de l'iniquité d'une doctrine qui
(1) Genty, p. 252, 253. Demolombe,
t. XXIII,
p. 131,
n
D
134.
120
DONATIONS ET TESTAMENTS.
refuse la garantie aux copartageants, a préféré l'admettre,
au risque d'une inconséquence. Il eût été plus logique de
rej
eter le principe avec ses conséquences (1).
C'est l'opinion des auteurs les plus récents, mais ils
sont en désaccord sur les conséquences. M. Réquier
admet les principes tels que nous venons de les exposer,
tandis que M. Bertauld, tout en enseignant que le par-
tage d'ascendant est un partage, dit que c'est un partage
spécial muni du privilége de soulte, mais dépourvu de
l'action en garantie.. Cela est arbitraire, et ces décisions
arbitraires sont regrettables, puisqu'elles ne font qu'aug-
menter la confusion qui règne dans la matière du partage
d'ascendant (2).
SS. La jurisprudence semble se rapprocher de la doc-
trine que nous avons cru devoir combattre. Mais il est à
remarquer qu'elle n'a pas eu à se prononcer d'une manière
formelle sur la question. C'est à l'occasion de l'action en
rescision pour cause de lésion que de graves dissenti-
ments se sont produits. La cour de cassation a changé
de système. Elle a d'abord considéré le partage entre-
vifs comme l'ouverture de la succession du donateur
quant aux biens présents, partage définitif suivi d'un
second partage lorsque le donateur vient à mourir (3).
Cette jurisprudence est abandonnée. D'après la dernière
doctrine de la cour de cassation, l'enfant n'est pas héri-
tier en vertu du partage entre-vifs, il ne le devient qu'à
la mort de l'ascendant; c'est alors seulement crie la suc-
cession s'ouvre (4). D'où la cour de cassation a déduit la
conséquence que le partage entre-vifs ne produit d'effet
comme partage qu'à la. mort de l'ascendant (5). C'est, en
apparence, la théorie de MM. Genty et Demolombe. Mais
il nous semble qu'en l'appliquant au privilége de soulte
et à la garantie, on dépasse la pensée de la cour suprême.
Nous nous réservons d'examiner sa jurisprudence quand
(1)
Genty, p. 247, n
o
36. Demolombe, t. XXIII, p. 134, n° 134.
(2)
Réquier, p. 130 et 142 et suiv. Bertauld, t. II, p. 67, n
os
83 et suiv.
(3)
Rejet, 4 février 1845 (Dalloz, 1845, 1, 49).
(4)
Rejet, 13 février 1860 (Dalloz, 1860, 1, 169).
(5)
Cassation, 24 juin 1868 (Dalloz, 1868, 1, 289).
iz
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
121
nous traiterons de l'action en rescision pour cause de
lésion.
89.
Les enfants ont-ils,
outre le privilége de soulte,
l'action en résolution du partage pour cause d'inexécu-
tion des conditions? Nous avons décidé la question né-
gativement pour le partage testamentaire (n° 84). Telle
est aussi l'opinion générale lorsque le partage est fait par
donation (1). Il
y
a cependant quelques motifs de douter
qui concernent spécialement le partage entre-vifs. Ce
partage est un contrat synallagmatique ; les donataires
pourraient donc invoquer le principe de la condition ré-
solutoire consacré par l'article 1184. On répond que l'arti-
cle 883 fait exception à la règle établie par l'article 1184
pour les contrats ordinaires. Le partage, quoique con-
ventionnel, n'est pas soumis à la condition résolutoire
tacite
(2) ;
ce principe doit recevoir son application au
partage d'ascendant aussi bien qu'au partage
ab intestat.
La jurisprudence est en ce sens (3), sauf un arrêt de la
cour de Limoges lequel décide que l'action en révocation
de la donation, qui appartient au père, passe aux enfants en
leur qualité d'héritiers (4). Nous croyons qu'il
y
a impos-
sibilité juridique à ce que l'action de l'ascendant passe à
ses enfants. Le père a l'action résolutoire pour inexécu-
tion des conditions stipulées dans son intérêt ; on pour-
rait déjà de ce chef lui contester le droit d'agir en révo-
cation pour défaut de payement de la soulte, car la soulte
n'est pas stipulée dans son intérêt, c'est un droit qui
appartient au copartageant créancier de la soulte contre
le copartageant débiteur. En supposant même que le
père puisse, de ce chef, demander la résolution du par-
tage,
il faut voir si l'action qui lui appartient peut être
exercée par les enfants. Il l'a comme donateur, les en-
fants l'auraient donc comme représentant le donateur;
or, ils sont, donataires : peuvent-ils tout ensemble être
(1)
Voyez les autorités citées par Demolombe, t. XXIII, p. 138, n
o
137.
(2)
Voyez le tome X de mes
Principes,
p. 490, n° 460.
(3)
Grenoble, 8 janvier 1851 (Dalloz. 1851, 2, 188); Besançon, 8 juin 1857
(Dalloz, 1858, 2, 66); Rejet, 7 aoüt 1860 (Dalloz, 1860, 1, 499).
(4)
Limoges, 21 juin 1836 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4578,
10).
128
DONATIONS ET TESTAMENTS
ceux-là mêmes qui professent cette doctrine; nous lais-
sons de côté ceux qui la rejettent ou qui semblent l'igno-
rer; au titre des
Obligations,
nous discuterons la question
de principe et nous répondrons aux objections. Pour le
moment, nous devons combattre une distinction proposée
par MM. Aubry et Rau (i). Ils considèrent le partage
comme non avenu à. l'égard de l'enfant omis, et comme
nul seulement à l'égard de ceux qui figurent au partage.
Nous avons de la peine à comprendre qu'un seul et même
acte soit inexistant à l'égard des uns, et nul à l'égard
des autres. S'il est inexistant, c'est qu'une condition, es-
sentielle lui manque pour son existence, et s'il n'a pas
d'existence légale, comment produirait-il quelque effet?
Le texte repousse cette distinction; il place les enfants
copartagés sur la même ligne que l'enfant omis; si l'en-
fant omis peut demander un nouveau partage sans être
tenu de provoquer la nullité du premier, il en doit être
de même des enfants copartagés; la loi ne distingue pas
entre eux, et il n'y avait pas lieu de distinguer. Il
y
a
indivision à l'égard de l'enfant omis, donc il
y
a aussi
indivision à l'égard des enfants copartagés ; car l'indivi-
sion à l'égard de l'un des communistes ne se conçoit pas
sans qu'il
y
ait indivision à l'égard de tous ; et dès qu'il
y a indivision, l'article 815 devient applicable. Cela est
aussi fondé en raison. Le partage n'ayant aucun effet à
l'égard de l'enfant omis, les enfants copartagés se trou-
vent exposés d'un instant à l'autre à une demande en
partage, et cette demande n'est soumise à aucune pres-
cription, puisque faction'en partage est imprescriptible ;
devront-ils rester éternellement dans l'incertitude, jusqu'à
ce qu'il plaise à l'enfant omis d'agir? La plupart des
auteurs se prononcent en faveur de notre opinion; quoi-
qu'ils ne la rattachent pas à la théorie des actes inexis:
tants, ils aboutissent aux mêmes conséquences (2).
95. L'une des plus importantes concerne la prescrip-
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p. 228, note
10.
(2)
Duranton, t. IX,
p. 636, n° 643. Demante, t. IV, p. 473, n
o
246
Genty, p. 301 et
suiv. Demolombe, t. XXIII,
p.
161, n° 168. Réquier, p. 306,
n
os
166-168.
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
129
tion. Si le partage dans lequel un enfant est omis était
nul, il donnerait lieu à une action en nullité; les enfants
copartagés devraient l'intenter dans les dix ans, confor-
mément à l'article 1304; tandis que l'enfant omis, en
supposant qu'il dût aussi agir, aurait trente ans, d'après
le droit commun. Nous supposons, bien entendu, que le
partage a été fait par donation , puisque l'article 1304
ne s'applique qu'aux conventions ; le partage testamen-
taire serait soumis à la prescription générale de trente
ans pour toutes les parties intéressées. Dans notre opi-
nion, il n'y a pas d'action en nullité, donc pas de pres-
cription ni de dix ans ni de trente ans. Tous les enfants
peuvent demander le partage, d'après le droit commun.
Sur la prescription de l'action en partage, nous renvoyons
à ce qui a été dit au titre des Successions.
Une autre conséquence, tout aussi certaine, c'est que le
partage inexistant ne peut être confirmé; on ne confirme
pa-§ le néant. Sans doute les enfants peuvent faire, après
la mort de l'ascendant, telles conventions qu'ils veulent,
it
relativement à sa succession et quant au partage qu'il en
5
a fait. Mais ces conventions n'auront pas l'effet d'une
confirmation; elles ne peuvent pas donner d'existence lé-
gale à un partage qui n'existe pas aux yeux de la loi.
96.
Quand nous disons que le partage n'existe pas et
ne produit aucun effet, nous entendons le partage testa-
tâ
qui ne s'ouvre qu'à la mort du testateur, c'est-
à-dire au moment même où la loi le frappe de nullité
e
D
radicale. Quant au partage entre-vifs, la loi ne le déclare
nul pour le tout que si, lors du décès de l'ascendant, tous
es.
les enfants n'y sont pas compris. Donc, du vivant de l'as-
cendant, la donation produit son effet; l'enfant omis n'a
aucune action, car il n'a aucun droit sur les biens de son
père tant que celui-ci vit ; le père a pu disposer de ses
biens en faveur de quelques-uns de ses enfants sans que
les autres aient le droit de se plaindre, puisque chacun
peut faire de ses biens ce qu'il veut, sauf à régler les
droits des réservataires à sa mort. Cela peut même se
faire sans aucun esprit d'inégalité. Il est arrivé que le
père, après avoir fait le partage de ses biens à l'âge de
130
DONATIONS ET TESTAMENTS.
soixante et dix ans, s'est remarié et qu'un enfant est né
de son second mariage. Le partage est irrévocable, sauf
à l'enfant omis à invoquer l'article 1078; de là suit que
pendant la vie de l'ascendant le partage produit ses
effets ; les enfants sont propriétaires, ils jouissent des
biens, ils peuvent les aliéner. Mais qu'arrivera-t-il, à la
mort de l'ascendant? L'enfant omis demandera un nou-
veau partage ; pour lui le partage entre-vifs n'existe point,
donc tous les biens partagés doivent être remis dans la
masse héréditaire ; il ne peut pas réclamer les fruits, ils
appartiennent aux propriétaires, donc aux enfants copar-
tagés. Que deviendront les aliénations consenties par les
donataires? Elles seront maintenues, puisque les enfants
avaient le droit d'aliéner. Vainement dirait-on que, le
partage étant inexistant, ils n'ont jamais été proprié-
taires. L'article 1078 répond à l'objection ; le partage
n'est considéré comme inexistant qu'à partir de la mort
de l'ascendant; jusque -là les enfants étaient propriétaires,
et leur droit ne se résout pas, car ils étaient proprié-
taires sans condition. C'est donc un des cas où la pro-
priété est révoquée sans rétroactivité. Cette décision est
en harmonie avec le droit des tiers. Ils ont acquis la pro-
priété en vertu d'un acte valable que les vendeurs avaient
le droit de faire ; dès lors leur propriété doit être main-
tenue. La loi seule aurait pu la résoudre; or, aucune
disposition du code, aucun principe ne peut leur être
opposé pour invalider une aliénation légalement faite.
C'est une différence entre le partage inexistant et la sur-
venance d'enfant qui, aux termes de l'article 960, révoque
immédiatement et avec rétroactivité le droit des donataires.
On comprend la raison de la différence ; la révocation de
l'article 960 est une condition résolutoire. Dans le cas de
l'article 1078, la loin'établit aucune condition résolutoire,
la donation-partage ne tombe qu'à la mort de l'ascendant.
Voilà encore une singularité du partage d'ascendant.
En réglé générale, un acte inexistant ne produit aucun
effet (art. 1131); et on conçoit même difficilement qu'un
acte commence par produire les effets qui y sont attachés
et
qu'ensuite il soit déclaré inexistant. C'est que, dans
llw
arz
frï
te.
ss
01:
)4e
1110
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
131
l'espèce, la raison pour laquelle l'acte est déclaré inexis-
tant ne se produit qu'à la mort de l'ascendant ; c'est seule-
ment alors que l'on saura s'il y a un enfant omis ou non.
Et l'enfant qui est omis ne peut pas réclamer contre les
effets que le partage a produits du vivant de son père,.
celui-ci étant libre de disposer de ses biens comme il l'en-
tend.
97.
Faut-il conclure de là que le partage seulement
est nul et que l'acte vaudra comme donation? La ques-
tion se comprend si l'on admet que le partage est simple-
ment annulable, un acte, quoique nul, pouvant valoir à
un autre titre, comme nous le dirons plus loin en traitant
de la nullité du partage d'ascendant (1). Il en est autrement
dans l'opinion qui considère le partage comme inexistant.
Un acte qui n'a pas d'existence légale ne saurait produire
aucun effet; le néant ne peut pas plus valoir comme do-
nation que comme partage.
La jurisprudence est en ce sens, bien qu'elle n'invoque
pas les principes qui, à notre avis, décident la question
(2) .
Elle a été critiquée. On prétend que le texte même de la
loi est contraire à l'opinion que les tribunaux ont consa-
crée. C'est le partage, dit-on, que l'article 1078 annule,
il ne parle pas de la donation (3). L'objection n'est pas
sérieuse. De quoi est-il traité dans notre chapitre VII?
C'est bien du partage d'ascendant. Comment ce partage
se fait-il? Par donation ou par testament, dit l'article 1076.
Quand il est fait entre-vifs, le partage se confond avec
la donation, les deux actes n'en font qu'un seul, le par-
tage-donation. Lors donc que la loi dit que le partage
est nul pour le tout, elle annule le partage et la donation.
Le texte est en harmonie avec l'intention de l'ascendant.
A-t-il voulu faire deux actes, une donation et un partage?
Non, certes ; il a entendu distribuer ses biens entre-vifs,
et il a dû le faire par donation. La loi ne pouvait donc
pas dire qu'elle annulait la donation, puisque l'ascen-
(1)
Troplong, t. II, p. 312, n° 2317. Réguler, p. 308 et 370.
(2)
Angers, 16 juillet 1847 (Dalloz, 1847, 2, 180). Caen, 10 mai 1852 (Dalloz,
1853, 2, 185).
(3)
Demolombe, t. XXIII, p. 162, n° 169. Comparez Genty, p. 303.
132
DONATIONS ET TESTAMENTS.
dant a voulu, non donner ses biens, mais les partager.
Rejetant l'interprétation que l'on donne à l'article 1078,
nous repoussons naturellement les conséquences que l'on
en déduit. On prétend que l'enfant renonçant peut retenir
les biens qui lui ont été donnés, quoique le partage soit
inexistant, car, dit-on, il les retient comme donataire.
Nous répondons qu'il ne peut les retenir, à ce titre, que
s'il
y
a partage ; le partage n'ayant pas d'existence légale,
il ne peut pas plus
y
avoir de donataire que de copar-
tagé.
Il résulte encore de notre opinion que si l'un des en-
fants léguait ses biens, le légataire n'aurait aucun droit
aux biens partagés. Vainement dit-on que ces biens sont
dans le patrimoine de l'enfant, puisque le partage n'est
considéré comme non existant qu'à la mort de l'ascen-
dant. Nous répondons que l'enfant est tenu de remettre
ces biens dans la masse partageable si le partage est
inexistant, donc son héritier a la même obligation (1).
98. La nullité du partage entraîne-t-elle la nullité des
donations par préciput que l'acte contient au profit de
quelques-uns des copartagés? Si le partage était simple-
ment nul, la nullité n'aurait aucune influence sur les dis-
positions étrangères à l'acte. Mais quand le partage est
inexistant, il jr a un motif de douter. Le néant, peut-on
dire, ne produit aucun effet. Il nous semble que l'argu-
ment confond le partage considéré comme fait juridique
avec l'écrit qui constate le partage ; nous supposons que
la donation est valable en la forme, il
y
a donc un acte
valable, et cet acte comprend deux faits juridiques très-
distincts, une donation préciputaire et un partage ; si la
donation avait été faite par un acte à part, elle resterait
valable, malgré la nullité radicale du partage ; elle doit
aussi subsister si elle se trouve dans le même acte, car
un même acte peut contenir des dispositions très-dis-
tinctes, les unes valables, les autres nulles ou inexistantes.
La cour de Bordeaux a décidé la question en ce sens (2).
(1)
En sens contraire, Demolombe, t. XXIII, p. 163, n°' 170 et 171.
(2)
Bordeaux, 20 août 1853 (Dalloz, 1854, 5, 258).
DU PARTAGE D ASCENDANT.
1&3
§
II. Quand le partage est-il inexistant?
N
O
1. DES ENFANTS OMIS.
99.
Aux termes de l'article 1078, le partage est nul
pour le tout lorsqu'un enfant qui existe à l'époque du
décès n'y a pas été compris. Par enfant existant il faut
entendre celui qui est appelé à la succession de l'ascen-
dant et qui, par conséquent, doit avoir une part dans le
partage. Le principe est donc celui-ci : si un enfant qui
aurait dû concourir au partage entre héritiers n'a pas de
part dans le partage fait par l'ascendant, ce partage est
frappé de nullité radicale, il est inexistant, comme on dit
dans le langage de l'école.
100.
Le principe s'applique sans difficulté au cas où
un enfant naît postérieurement au partage, quand même
il naîtrait après la mort de l'ascendant; il suffit qu'il soit
conçu à sa mort pour être appelé à sa succession et, par
conséquent, au partage (art. 725). Si le père ne l'y a pas
compris, on se trouve dans le cas prévu par l'article 1078 :
il
y
a un enfant omis et, par conséquent, il n'y a pas de
partage.
Si le père n'a pas compris dans le partage un enfant
qui existait déjà à l'époque où il a distribué ses biens, ou
qui est né postérieurement, et si cet enfant vient à mou-
rir avant l'ascendant, le partage est valable, car il est
fait, comme le veut l'article 1078, entre tous les enfants
qui existent à l'époque du décès.
Il en serait de même si l'enfant omis renonçait ou était
indigne. Cet enfant
existe,
à la vérité, au décès du père,
mais il est étranger à l'hérédité, l'héritier renonçant étant
considéré comme n'ayant jamais été héritier, et l'héritier
indigne étant exclu de la succession au moment même où
elle s'ouvre (art. 785 et 727); ils ne prendraient aucune
part au partage qui se ferait
ab intestat,
donc ils ne doi-
vent pas être compris dans le partage d'ascendant. Au
point de vue de la succession, ils n'existent pas (1).
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 225 et suiv., et notes 1-4. Duranton, t. IX,
p. 630, n
os
638-640.
xv.
9
V34
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
101. L'omission d'un enfant adoptif entraînerait la
nullité du partage. Cela n'est pas douteux, puisque,
d'après l'article 350, l'adopté a sur la succession de
l'adoptant les mêmes droits qu'y aurait l'enfant né en ma-
riage.
Nous croyons qu'il en est de même de l'enfant naturel.
La question est cependant controversée, comme tout ce
qui concerne les enfants nés hors mariage. A notre avis,
il n'y a aucun doute. Quand le partage se fait
ab intestat,
l'enfant naturel
y
doit être appelé, cela est décisif; si le
père ne le comprend pas dans la distribution qu'il fait de
ses biens, il y a un enfant omis et, par conséquent, le
partage est nul. Qu'importe que l'enfant naturel ne soit
pas héritier ! cela n'empêche pas qu'il
.
n'ait un droit héré-
ditaire de même nature, quoique moins étendu que celui
de l'enfant légitime. Nous renvoyons à ce qui a été dit au ,
titre des
Successions.
On craint que le père ne se serve
du_ partage pour avantager son enfant au delà des limites
légales. Mauvaise raison, car s'il
y
a avantage excessif,
il pourra être réduit. Troplong donne encore une plus
mauvaise raison : il
y
aurait, dit-il, trop d'inconvénients
pour les moeurs dans un mélange de la filiation
.
légitime
et de la filiation illégitime. Voilà une de ces phrases qui
abondent dans Troplong et que nous citons pour dégoûter
nos jeunes lecteurs de la phraséologie. Le partage d'as-
cendant, loin de
mélanger
la filiation légitime et la filia-
tion illégitime, prévient tout conflit, tout concours même
entre les enfants légitimes et l'enfant naturel, puisqu'il
prévient le partage
ab intestat
auquel, en dépit des moeurs,
l'enfant naturel aurait le droit de concourir. Genty est
venu augmenter ce chaos d'opinions antijuridiques, en
imaginant un nouveau système; nous croyons inutile de
réfuter ces théories imaginaires : le lecteur peut consulter
Réquier (1).
Il suit de là que si le père reconnaît après le par-
tage un enfant naturel, le partage sera nul, puisqu'un
(1) Ailbry et Rau, t. VI, p. 226, note 5. Réquier, p. 215, n
o
119. En
sens
contraire,
Durantan, t. IX, p. 629, n° 635.Troplog, n° 2324
(t.
II,
p. 314).
Genty, p. 101
et suiv.
ait II
PU PARTAGE D'ASCENDANT.
135
enfant qui` aurait dû
y
avoir une part n'y a pas été com-
pris (1).
N°
2.
DES PETITS-ENFANTS.
102.
La loi
met les petits-enfants sur la même ligne
que les enfants du premier degré (art. 1078). Si donc,
lors du partage, il
y
a un enfant prédécédé, l'ascendant
doit comprendre les petits-enfants dans le partage; l'es-
prit de la loi veut même qu'il fasse le partage entre les
enfants de chaque souche, sinon une partie de la succes-
sion resterait indivise, ce qui nécessiterait un partage
ab
intestat ;
or, la loi n'autorise le partage d'ascendant que
pour empêcher les partages entre héritiers (2).
103. Si l'enfant compris dans le partage vient à prédé-
céder à l'ascendant, et qu'il laisse des descendants, le par-
tage sera-t-il nul pour causé d'omission? Si le partage est
fait par donation, on ne peut pas dire que les petitsenfants
soient omis, puisque leur père
y
est compris. L'enfant du
premier degré a recueilli les biens et, à sa mort, il les
transmet à ses descendants; donc ceux-ci ne peuvent pas
dire qu'ils ont été omis. Il est vrai qu'ils peuvent renon-
cer à la succession de leur père et venir à la succession
de leur aïeul, mais s'ils y viennent avec des enfants du
premier degré, c'est par représentation ; or, les représen-
tants n'ont d'autres droits que ceux qu'auraient eus les
représentés s'ils avaient survécu ; et, dans l'espèce, le re-
présenté a eu sa part, donc ses enfants n'ont rien à récla-
mer de son chef (3).
104.
Si le partage est fait par testament et si l'un des
enfants qui
y
sont compris vient à prédécéder, ses des-
cendants doivent-ils être considérés comme omis ou
prennent-ils par représentation la part de leur père?
Cette question est controversée, et il
y
a des doutes très-
sérieux.
Si
l'on admet que les enfants copartagés, en
(1)
Angers, 16 juillet 1847
(Dalloz,
1847,
2, 180). Réquier, p. 301.
(2)
Réquier, p. 303 n° 162.
(3)
Duranton, t. IX, p. 632, n
o
641.
Genty, p. 209, n° 30. Aubry et Rau,
t.
XI, p.
227,
note 7. Demolombe,
XXIII, p. 158, n
os
162 et suiv.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
vertu d'un testament, viennent à la succession comme
héritiers légitimes, il n'y a plus de difficulté; la consé-
quence du principe sera que l'on doit appliquer les règles
qui régissent la succession légitime ; or, dans la succes-
sion
ab intestat,
les descendants d'un enfant prédécédé
représentent leur père; ils sont donc compris dans le
partage. Nous n'avons pas admis cette doctrine, parce
qu'il est impossible de considérer comme héritiers
ab
intestat
ceux qui recueillent des biens en vertu d'un tes-
tament. Ils ne peuvent être que des légataires ; dès lors
si l'un des enfants prédécède, le legs qui lui a été fait
devient caduc (art. 1039); ses enfants ne le représentent
pas, ils sont omis, et partant ils peuvent demander un
nouveau partage, à moins qu'ils ne veuillent se contenter
du lot attribué à leur père. Cela est logique, mais cela
est peu en harmonie avec la raison sur laquelle se fonde
la caducité du legs en cas de prédécès du légataire. Les
legs se font par affection pour la personne du légataire,
ils doivent donc tomber avec lui. Mais peut-on dire que
le père qui fait le partage de ses biens entre ses enfants n'y
comprenne pas ses petits-enfants, en cas de prédécès de
leur père ? Non, certes. Il
y
a donc conflit entre l'esprit et le
texte. Nous croyons que le texte doit l'emporter ; admettre
les enfants à représenter un légataire prédécédé, c'est
faire exception à la loi et aux principes; le législateur
seul a ce droit. Il y a en faveur de notre opinion un arrêt
très-bien motivé de la cour d'Agen, et la décision a été
défendue par un magistrat de cette cour dans une excel-
lente dissertation (1).
On a proposé d'admettre les descendants de l'enfant
prédécédé en vertu d'une substitution vulgaire tacite (2).
Nous avouons que nous ne comprenons pas ce que cela
veut dire. Que le père appelle les petits-enfants en cas
de prédécès de l'enfant, ou que la loi sous-entende une
(1)
Agen, 23 décembre 1847 (Dalloz, 1848,
2,
17, et
la note). En sens con-
traire, Genty, p. 209, n°
30; Demante, continué par Colmet de Santerre,
p.
462,
n
o
243
bis
IX, et tous les auteurs (Aubry et Rau, t.
VI, p. 227
et
note 7).
(2)
Bertauld,
Qùestions de code Napoléon,
t. II,
p. 115, n
o
147.
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
137
ah
Taii
tni
ntQ
cela
jade
115
(111,
311'i
etle
,tes
e(i!'
te s
substitution, cela est en harmonie avec les principes.
Mais que l'interprète imagine et crée une substitution de
sa propre autorité, cela n'est pas admissible, à moins
qu'on ne reconnaisse au juge le pouvoir de faire la loi.
ARTICLE W. Du partage nul.
§
P
r
.
Des causes de'nullité.
10b. Le partage d'ascendant doit se faire par dona-
tion ou par testament ; la loi déclare qu'il est soumis aux
formalités, conditions et règles prescrites pour les dispo-
sitions entre-vifs ou testamentaires. Donc les causes de
nullité des donations et testaments reçoivent leur appli-
cation au partage d'ascendant. C'est le droit commun. La
jurisprudence a appliqué ce principe (1), et cela ne fait
aucun doute. La loi prévoit une cause spéciale de nullité,
c'est la lésion, et elle ajoute que le partage peut aussi être
attaqué pour atteinte portée à la réserve (art. 1079).
§ II. De la rescision pour cause de lésion.
N° 1.
QUI PEUT DEMANDER LA RESCISION ?
106.
L'article 1079 dit que le partage fait par l'as-
cendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus
du quart. C'est l'application au partage d'ascendant du
principe établi par l'article 887 pour les partages faits
entre les héritiers ; il y a lieu à rescision lorsqu'un des
cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du
quart,-c'est-à-dire quand la valeur des objets mis dans
son lot est inférieure de plus d'un quart au montant de la
part héréditaire qu'il aurait dû recevoir. Le principe étant
identique, nous renvoyons au titre des
Successions
pour
tout ce qui est commun aux deux espèces de partage en
ce qui concerne la lésion.
107.
Pour savoir si un enfant est lésé de plus du
quart par le partage d'ascendant, il faut considérer uni-
quement les objets qui forment la matière du partage ;
(1) Lyon, 30 août 1848 (Dalloz, 1849, 2, 57).
144
DONATIONS ET TESTAMENTS.
pond aussi à ce que dit la cour de l'ouverture de la suc-
cession de l'ascendant. Elle ne s'ouvre qu'à la mort, cela
est évident ; mais pour qu'il y ait partage du vivant de
l'ascendant, ne faut-il pas supposer qu'il
y
a des biens à
partager, donc une succession ouverte par fiction? Et si
la succession est ouverte pour en faire le partage, pour-
quoi ne serait-elle pas ouverte pour attaquer ce partage?
Cela ne se peut, dit la cour, parce que c'est seulement
à la mort de l'ascendant que les obligations et les droits
des héritiers les uns envers les autres sont fixés. L'argu-
ment est un peu vague; les cours d'appel sont plus expli-
cites. C'est seulement à la mort de l
e
ascendant que l'on
peut connaître les forces de son patrimoine; or, c'est une
quotité de ce patrimoine qui est recueillie par chaque
héritier d'après son droit héréditaire ; il faut donc attendre
la mort pour savoir s'il• y a lésion (i). L'objection ne tient
aucun compte du partage fait entre-vifs, partage qui im-
plique l'ouverture fictive de la succession de l'ascendant
et, par suite, l'exercice de tous les droits qui appartien-
nent aux héritiers. Un enfant est lésé par le partage, il
a le droit immédiat d'agir en rescision; il tient ce droit
de l'ascendant lui-même qui, en distribuant ses biens,
donne à ses enfants la qualité d'héritiers dès son vivant.
Cela n'empêchera pas, à la mort de l'ascendant, que les
droits des héritiers ne soient réglés eu égard au patri-
moine entier du défunt. S'il
y
a lieu à un partage sup-
plémentaire, ce partage, dans l'opinion que nous avons
enseignée (n° 108), est un suite de celui que l'ascendant
a fait; les deux actes réunis ne font qu'un seul et même
partage d'un seul et même patrimoine, et les droits
des copartageants seront réglés en conséquence. En ce
point, nous nous écartons de la jurisprudence première
de la cour de cassation. Elle considérait le partage de
l'ascendant et celui qui se fait à sa mort comme deux par-
tages distincts et indépendants l'un de l'autre. Cette doc-
trine prêtait à des objections Sérieuses ; conçoit-on qu'il
.(1)
Pau, 9 juillet 1861 (Dalloz, 1861, 2, 192). Poitiers, 5 mars 1862 (Dalloz,
1862, 2, 119). Limoges, 3 décembre 1868 (Dalloz, 1869, 2, 176).
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
145
y ait deux partages, donc deux successions, d'une seule
et même personne? Nous doutons que la fiction aille jus.
que-là; les fictions étant, de leur essence, contraires à la
réalité des choses, on doit les renfermer dans les bornes
les plus étroites. L'article 1079 dit, à la vérité, que les
biens non compris dans le partage d'ascendant seront
partagés à• sa mort conformément à la loi, mais il ne dit
pas que ce second partage sera isolé du premier et que,
par suite, il .y aura deux successions et, par conséquent,
deux morts, l'une fictive, l'autre réelle. Il faut rentrer
dans la réalité dès que la fiction n'oblige pas à s'en
écarter.
112.
Restent les considérations morales que les arrêts
développent avec une grande force. L'ascendant ne doit
rien à ses enfants tant qu'il vit, il se dépouille pour eux
volontairement ; les enfants doivent tout à leur père, alors
même qu'ils sont inégalement partagés ; et l'on veut qu'ils
demandent la nullité d'un acte qui les gratifie, qu'ils accu-
sent leur père de les avoir lésés, alors qu'en réalité il les
a avantagés. Ce serait une impiété, dit la cour de Poi-
tiers. Et que résultera-t-il de cette doctrine? Les enfants
qui respectent leur père n'agiront pas ; si l'on décide
néanmoins qu'ils ont le droit d'agir, la prescription courra
contre eux, et elle pourra être accomplie à la mort du
père ; ainsi les enfants respectueux perdront le droit d'at-
taquer le partage qui les lèse, tandis que les enfants qui
oublient toute piété filiale agiront. Est-ce que le législa-
teur doit prêter la main à ceux qui méconnaissent le pre-
mier de leurs devoirs ? et peut-on admettre que les en-
fants qui remplissent leur devoir soient déchus de leur
droit parce que le respect qu'ils doivent à leurs ascen-
dants les a empêchés d'agir (1)?
Nous regrettons ce conflit entre le sens moral et le
droit; ce sont de mauvaises lois, fussent-elles conformes
aux principes, que celles qui blessent la conscience. Mais
l'interprète ne peut pas se guider par des motifs d'in térêt
(1) Rejet, chambre civile, 28 février 1855 (Dalloz, 1855, 1, 81). Paris,
8
avril 1850 (Dalloz,1850, 2, 134). Toulouse, 22 mai 1863 (Dalloz, 1863, 2, 78).
118
DONATIONS ET TESTAMENTS.
général, c'est là la mission du législateur. On pourrait
aussi invoquer en faveur de notre opinion des considé-
rations d'ordre public; la cour de Dijon l'a fait (1). Les
actions en nullité. ont des conséquences funestes pour les
tiers, et en compromettant les droits des tiers, elles
ébranlent la stabilité de la propriété : c'est ébranler le
fondement de la société. Cela est suetout vrai des partages
qui intéressent des familles entières, ainsi que tous ceux
qui sont en rapport avec elles; il importe de ne pas les
annuler, et quand l'annulation devient nécessaire, il vaut
mieux que l'action soit intentée de suite, au lieu d'être
ajournée à la mort de l'ascendant. Ces motifs ont certes
leur gravité, mais ils vont à l'adresse du législateur : lui
se décide par des considérations d'intérêt public ; l'inter-
prète ne doit tenir compte que de la loi et des principes.
113.
Il
faut nous placer au point de vue de l'opinion
générale, puisque celle que nous venons d'exposer est
abandonnée par la jurisprudence et par la doctrine. Pen-
dant la vie de l'ascendant, l'action en rescision ne peut
être intentée; elle sommeille, dit la cour de Paris; dès
lors les défendeurs peuvent opposer au demandeur en
rescision une fin de non-recevoir ; la cour devrait même
l'opposer d'office, puisqu'elle est fondée sur des motifs
d'ordre public (2).
La jurisprudence décide cependant que l'action en res-
cision est recevable, du vivant de l'ascendant, lorsque le
partage est fait entre les enfants sans le concours du père.
Voilà une décision très-logique en un certain sens, mais
qui n'en ruine pas moins les bases de l'opinion générale.
Le partage fait entre les'enfants est un partage ordinaire,
le respect de l'autorité paternelle est hors de cause ; il
n'y a donc aucune raison qui défende aux enfants d'agir (3).
Nous n'avons garde de le contester. Mais que devient
alors
la doctrine qui ajourne à la mort de l'ascendant les
(1)
Dijon, 11 mai 1844 (Dalloz, 1845, 1,
51).
(2)
Paris, 8 avril 1850 (Dalloz, 1850, 2, 134).
(3)
Riom, 4 août 1866 (Dalloz, 1866, 2, 153). Rejet, chambre civile,
»janvier 1867 (Dalldz, 1867, 1, 153); Lyon, 23 mai 1868 (Dalloz, 1869,2,112);
Bordeaux, L8 mars 1870 (Dalloz, 1871, 2, 202).
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
147
effets
.
du partage qu'il fait entre-vifs? Ce West pas lui qui
a procédé
au
_partage, soit; mais le partage s'opère en
vertu de la donation qu'il a faite à ses enfants en vue de
leur distribuer ses biens. Il y a, en tout cas, un partage,
puisque les cours admettent l'action par laquelle on de-
mande sa rescision. Or, peut-il y avoir partage du vivant
de celui dont on se partage les biens? S'il peut
y
avoir
partage, il y a par cela même une succession ouverte,
car sans succession il ne saurait y avoir de partage. C'est
là précisément ce que nous soutenons. Que s'il
y
a par-
tage quand les enfants se distribuent les biens, pourquoi
n'y en aurait-il pas lorsque c'est l'ascendant qui fait cette
distribution?
II.
Dans quel délai l'action doit-elle ètre intentée?
111. Quand le partage est fait par donation entré-
vifs, l'action en rescision doit être intentée dans le délai
de dix ans. C'est l'application de l'article 1304, qui est
ainsi conçu : Dans tous les cas où l'action en nullité ou
en rescision d'une
convention
n'est pas limitée à un moindre
temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. >e
Or, le partage entre-vifs est une convention, puisqu'il
ne peut se faire que par donation; donc la prescription
spéciale de l'article 1304 doit recevoir son applica-
tion.
`En est-il de même lorsque le partage se fait par testa-
. ment? La négative n'est pas douteuse. On ne peut pas
appliquer la prescription spéciale et exceptionnelle de
l'article 1304, puisque le testament n'est pas une conven-
tion ; or, dès que l'on n'est pas dans le cas de l'exception
prévue par l'article 1304, on rentre dans la règle géné-
rale de l'article 2262, d'après laquelle toutes les actions
se prescrivent par trente ans. Cependant la question eSt
controversée, comme si tout, en cette matière, devait être
douteux. Duranton étend au partage testamentaire ce que
nous venons de dire du partage entre-vifs. Nous croyons
inutile de combattre cette erreur, car erreur il
y
a;
148
DONATIONS ET TESTAMENTS.
suffit de lire l'article 1304 pour s'en convaincre (1). Nous
reviendrons, du reste, sur les principes au titre des
Obli-
gations.
115.
Quand le délai commence-t-il à courir? Le par-
tage testamentaire est
régi
par le droit commun; l'action
en nullité d'un testament s'ouvre à la mort du testateur,
le délai doit donc courir de ce moment. On a dit que le
délai ne court que du jour de la découverte du testa-
ment (2); c'est l'application du principe
contra non va-
lentem agere non currit prcescriptio.
Cette maxime n'est
pas écrite dans,nos lois. L'article 2251 dit, au contraire,
que la prescription court contre toutes personnes, à moins
qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une
loi; et il n'y a pas de loi qui suspende le cours de la
prescription à raison d'un empêchement de fait qui ne
permet pas d'agir. Nous reviendrons sur cette matière
au titre de la
Prescription.
116.
Quand le partage se fait par donation, le délai
devrait aussi courir 'à partir du moment où la donation
est parfaite. Dans notre opinion, cela n'est pas douteux,
puisque nous admettons que le partage existe avec tous ses
effets dès que la donation est parfaite ; que, par suite, les
enfants peuvent agir en rescision du vivant de l'ascen-
dant. Dans l'opinion contraire, il n'y a pas de partage
pendant la vie du donateur, le partage n'existe qu'à la
mort; la prescription de l'action en nullité ne peut donc
courir qu'à partir de la mort de l'ascendant (3).
Telle est la conséquence logique de la nouvelle doctrine
admise par la jurisprudence. Les arrêts de la cour de
cassation qui la consacrent ne font guère que répéter les
motifs généraux que nous avons exposés, n"111, 112 (3).
La chambre des requêtes s'est ralliée à l'opinion qui l'a
(1)
Cassation, 25 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 1, 425). Aubry et Rau,
t. VI, p. 257 et note'18 ; Réquier, p. 413, n°229. En sens contraire, Duranton,
t. IX, p. 638, n
o
646.
(2)
Duranton, t. IX, p. 638, n° 646.
(3)
Aubry et Rau, t. VI, p. 236, et notes 15 et 16, et les autorités qui y
sont citées. Comparez Réquier, p. 421, n° 235.
(4)
Cassation, 30 juin 1847 (Dalloz, 1847, 1, 193, sans motifs). Cassation,
16 juillet 1849 (Dalloz, 1849, 1, 237), Rejet, chambre civile, 28 février 1855
(Dalloz, 1855, 1, 82).
DU PARTAGE D'ASCENDANT.
199
emporté à la chambre civile, sans donner aucun motif
de sa décision, comme si elle le faisait à contre-coeur et
pour ne pas affaiblir l'autorité de la cour suprême (1). Les
cours d'appel motivent leurs décisions avec plus de
soin ; les développements qu'elles donnent à l'opinion qui
est aujourd'hui dominante soulèvent plus d'un doute.
Nous lui avons reproché de se mettre
.
en opposition
avec le texte de la loi, en effaçant dans le partage d'as-
cendant le caractère de partage et en s'attachant exclu-
sivement à l'élément de donation. La cour de Bordeaux .
ne donne même plus le nom de partage à l'acte par lequel
le père distribue ses biens entre ses enfants, elle l'ap-
pelle tin abandon, et dit que c'est une pure libéralité,
laquelle ne saurait léser les enfants (2). Evidemment.
Mais est-ce là ce que dit la loi? Le chapitre VII est-il in-
titulé des
Libéralités
qu'un ascendant fait à ses descen-
dants? Il porte pour titre des
Partages
faits par père et
mère; et l'article 1" du chapitre dit que les ascendants
pourront faire, entre leurs enfants, le
partage
et la
distri-
bution
de leurs biens ; la loi emploie deux mots pour carac-
tériser l'acte par lequel l'ascendant remet ses biens à ses
enfants ; il n'y est pas encore que
s
tion de libéralité. Le
caractère dominant de l'acte est donc celui de partage.
Vient ensuite l'article 1076 qui dit comment le partage
peut et doit se faire quand le père distribue ses biens
entre-vifs ; dans ce cas, le père est obligé de suivre les
formes, les conditions et les règles des donations. La do-
nation est donc l'élément accessoire du partage d'ascen-
dant; c'est altérer la loi que de dire, comme le fait la
jurisprudence, que l'enfant est un
simple donataire.(3);
il
est, avant tout, un copartagé; or, s'il ne peut être lésé
comme donataire, il est certain qu'il peut l'être comme
copartagé. La c,
g
tur d'Orléans, dans un arrêt très-bien
motivé,
dit que le partage entre-vifs est une
libéralité
accompagnée d'un partage (4).
C'est le contre-pied de la
(1)
Rejet, 18 février 1851 (Dalloz, 1851, 1, 294).
(2)
Bordeaux, 30 juillet 1849 (Dalloz, 1850, 2, 37).
(3)
Agen, 17 novembre 1856 (Dalloz, 1856, 2, 297).
(4)
Orléans, 17 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 270).
xv.
10
150
DONATIONS ET TESTAMENTS.
loi ; elle dit que c'est un- acte par lequel l'ascendant par-
tage et distribue ses biens entre ses enfants, et que si le
père veut le faire de son vivant, il doit employer les formes
'et observer les conditions et les règles prescrites pour
les donations. La différence entre la jurisprudence et la
loi est capitale : le code dit que l'ascendant fait le partage
et la distribution de ses biens, ce qui implique un acte à
titre onéreux, un droit des enfants, un acte dans lequel
le père doit observer le principe de l'égalité sous peine
de nullité : les tribunaux disent que l'enfant est sans droit,
qu'il est un simple donataire, qu'il reçoit une pure libé-
ralité, et dans cet ordre d'idées on ne conçoit certes pas
qu'il soit lésé. Ce qui a trompé les tribunaux, c'est qu'ils
n'ont tenu aucun compte de la fiction qui se trouve dans
le partage d'ascendant ; dans la réalité des choses, les
enfants n'ont aucun droit sur les biens de leur père tant
qu'il vit, mais le père leur reconnaît des droits en décla-
rant sa succession fictivement ouverte et en 'partageant
en conséquence, entre ses enfants, des biens dont ceux-ci
sont censés copropriétaires par indivis. Sans cette fiction,
le partage d'ascendant est un non-sens. Avec la fiction,
tout s'explique, non sans difficulté, il est vrai ; rien
n'est plus difficile que de tracer les limites dans les-
quelles on doit circonscrire les fictions. La jurispru-
dence se facilite la tâche, mais c'est en supprimant la
fiction.
117.
L'application du principe généralement admis a
donné lieu à une difficulté. Il se trouve, au décès du père,
des biens non partagés ; l'dction en rescision pour cause
de lésion contre le partage fait entre-vifs court-elle, dans
ce cas, à partir du décès ou à partir du partage des biens
indivis? La cour de cassation a décidé que la prescription
court à partir du décès. Dès ce moment le partage existe,
d'après la jurisprudence, et, par conséquent, la prescrip-
tion de l'action en rescision doit courir a). La décision
est logique, mais elle témoigne contre le principe admis
par la jurisprudence. Que dit-on pour combattre la pre-
(1) Rejet, 27 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 216).
DU
PARTAGE D'ASCENDANT.
151
mière jurisprudence de la cour de cassation? Que l'action
en rescision ne peut être intentée du vivant de l'ascen-
dant, parce qu'il peut se trouver des biens à sa mort et
que la lésion doit se calculer sur tout le patrimoine de.
l'ascendant, vu qu'il n'y a pas deux successions mais une
seule (n° 110). Eh bien, voilà la cour de cassation qui
permet de rescinder le partage entre-vifs avant que l'on ait
partagé les biens qui restent dans la succession
ab intestat,
avant que l'on ait pu constater la valeur du patrimoine
et s'assurer s'il y a lésion. La contradiction est évidente ;
il est certain, et la cour l'avoue, que le second partage
peut avoir de l'influence sur l'action en rescision; si,
malgré cela, elle admet que l'action en rescision peut être
intentée de suite et avant le second partage, pourquoi ne
pourrait-elle pas être formée du vivant de l'ascendant
aussi bien qu'après sa mort?
118. Il arrive souvent que les père et mère distri-
buent leurs biens à leurs enfants par un seul et même
acte, en. confondant les biens paternels et maternels dans
une masse commune. Nous avons fait des réserves contre
cette manière de procéder (n° 48); à notre avis, chacun
des père et mère ne peut partager que les biens qui lui
appartiennent, car si le partage est une distribution de
biens, il est aussi une donation; et peut-on donner des
biens dont on n'est pas propriétaire? Les difficultés aux-
quelles donne lieu l'action en rescision de ces partages
cumulatifs confirment nos doutes. Dans notre opinion, il
n'y en a aucune; l'action en rescision pouvant être inten-
tée du vivant des père et mère, peut l'être à plus forte
raison après la mort de l'un d'eux. Dans le système dè la
jurisprudence, l'action ne s'ouvre qu'à la mort de l'ascen-
dant. Faudra-t-il que l'enfant attende la mort du survi-
vant pour agir? C'est la doctrine consacrée par la juris-
prudence; les auteurs l'admettent également avec une
restriction que l'on trouve aussi dans les arrêts, pour le
cas où les biens paternels et maternels, quoique partagés
par un même acte, auraient été distribués comme des
patrimoines distincts ; il
y
a alors deux partages, com-
pris dans un seul acte et, par suite, il n'y a aucune
152
DONATIONS ET TESTAMENTS.
difficulté à diviser l'action en rescision (1). Mais quand
les biens ont été confondus, comment séparerait-on des
clauses d'un même acte et scinderait-on un-partage qui
forme un tout indivisible dans la pensée des parties con-
. tractantes? La jurisprudence admet, à raison de cette
indivisibilité, que l'action ne pourra être intentée qu'après
la mort des deux époux (2). Il y a cependant des arrêts
contraires (3), et les motifs qu'ils donnent nous parais-
sent décisifs. Y a-t-il réellement indivisibilité? L'indivi-
sibilité ne résulte certes pas des choses qui font l'ob-
jet du partage; ce sont deux patrimoines distincts, donc
la division est de droit. On l'avoue; l'indivisibilité, dit-
on, résulte de l'intention des père et mère, et les enfants
s'associent à cette pensée, puisqu'ils concourent au par-
tage, au moins en l'acceptant. La question se réduit donc
à savoir si les ascendants ont le droit de faire de leurs
biens un tout indivisible, de sorte que le partage aussi
devienne indivisible, Nous leur contestons ce droit.
Chacun des époux ne peut donner que ce qui lui appar-
tient, et les enfants ont le droit de réclamer leur réserve
sur la succession de leur père et de leur mère; ceux-ci ne
peuvent certes pas leur enlever ce droit, et les enfants n'y
peuvent pas même renoncer du vivant de leurs père et
mère, puisque ce serait renoncer à une succession future,
et ces renonciations, comme tous pactes successoires,
sont sévèrement prohibés (art. 791 et 1130). On invoque
encore des motifs d'ordre moral : si les enfants ne peu-
vent pas agir contre leurs père et mère de leur vivant, à
cause du respect qu'ils leur doivent, ils ne peuvent pas
davantage actionner le survivant pour rompre un acte
que celui-ci a entendu faire indivisiblement avec son con-
joint. Sans doute, s'il y â quelque chose d'indivisible, c'est
(1)
Demolombe, t. XXIII, p. 250, n
o
227. Toulouse, 22 mai 1863 (Dalloz,
1863, 2, 78).
(2)
Lyon, 18 avril 1860 (Dalloz, 1861, 5, 339). Agen, 7 juin 1861 (Dalloz,
1861, 2, 116), et
1
er
juin 1864 (Dalloz, 1864, 2, 183). Toulouse, 22 mai 1863
(Dalloz, 1863, 2, 78). Rejet, 18 juin 1867 et 14 août 1866 (Dalloz, 1867, 1, 274,
et 111).
(3)
Agen, 17 novembre 1856 (Dalloz, 1856, 2, 297), et 16 février 1857
(Dalloz, 1858, 2, 106).
4
DU PARTAGE D
'
ASCENDANT.
153
le respect que les enfants doivent à leurs père et mère;
mais il est tout aussi évident chue ce respect, considéra-
ion purement morale, ne saurait rendre le contrat indi-
visible. Restent les difficultés de fait qui sont incontesta-
bles, mais dont le juge ne peut jamais se prévaloir pour
repousser une demande.
Quoi qu'il en soit, l'opinion consacrée par la jurispru-
dence porte atteinte aux droits des enfants. A la mort de
l'un de leurs père et mère, ils sont saisis par la loi des
biens du prédécédé, ils
y
ont un droit actuel, immédiat,
qu'aucune convention ne peut leur enlever. De quel droit
la jurisprudence entrave-t-elle l'exercice de la propriété
qui appartient aux enfants? La cour d'Agen dit très-bien
que la volonté la plus expresse des père et mère ne sau-
rait empêcher qu'au décès de l'un des donateurs les en-
fants n'aient une action pour réclamer leur part hérédi-
taire sans qu'ils soient forcés, pour l'obtenir entière,
d'attendre le décès du conjoint survivant.
III.
Estimation des biens.
119.
L'article .890 porte : “ Pour juger s'il
y
a eu
lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque
du partage. ee Cette disposition, écrite au chapitre du
Partage des successions ab intestat,
reçoit
-
elle son appli-
cation au partage d'ascendant? Si l'on admet, avec la pre-
mière jurisprudence de la cour de cassation, que l'action
en rescision s'ouvre du vivant de l'ascendant, la réponse
n'est pas douteuse ; -le partage d'ascendant est un vrai
partage, il implique que, par une fiction de la loi, la suc-
cession de l'ascendant est ouverte; le père distribue les
biens entre ses enfants en leur lieu et place; cette distri-
bution n'est que la liquidation et la répartition d'un patri-
moine commun, l'égalité
y
doit présider comme dans les
partages
ab intestat
que feraient les héritiers eux-mêmes ;
la lésion vicie donc le partage dans son essence. De là
l'action en rescision. Comment saura-t-on s'il
y
a lésion?
L'article 890 répond à la question ; la règle qu'il établit
découle de la nature des choses, .c'est le bon sens qui la
256
DONATIONS ET TESTAMENTS.
mort de l'instituant; et celui-ci s'est interdit la faculté de
les aliéner. Troplong dit que l'instituant aurait pu donner
sa chose irrévocablement, ou la donner en se réservant
l'usufruit; pourquoi lui serait-il défendu de s'engager par
une promesse qui le rapproche de l'usufruitier? Mauvaise
raison ; il n'est pas vrai que le donateur peut donner irré-
vocablement tous les biens compris dans l'institution con-
tractuelle, il peut donner ses biens présents, il ne peut
certes pas donner ses biens à venir. S'il donne ses biens
présents, on reste dans le droit commun, le donataire
devient propriétaire, les biens ne sont pas mis hors du
commerce; il n'y a rien dans cette convention qui soit
illicite ou contraire à l'ordre public. Il en est de même de
la donation avec réserve d'usufruit. Tout autre est la
clause par laquelle l'instituant s'interdit une faculté qui
est d'ordre public, celle d'aliéner, et stipule sur des biens
futurs. Troplong confond donc des conventions d'une na-
ture essentiellement différente. Si le donateur veut con-
férer au donataire un droit irrévocable, il doit lui donner
ses biens présents ou faire une donation cumulative des
biens présents et à venir, comme nous le dirons plus
loin (1).
216.
L'instituant ne peut plus, en principe, disposer
à titre gratuit des biens compris dans l'institution. C'est
ce que dit l'article 1083, qui est ainsi conçu : “ La dona-
tion, dans la forme portée au précédent article, sera irré-
vocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra
plus disposer à titre gratuit des objets compris dans la
donation, si ce
.
n'est 'pour sommes modiques, à titre de
récompense ou autrement.
Il suit de là que celui qui a disposé de tous ses biens
par institution contractuelle ne peut plus faire une nou-
velle institution. Ce serait révoquer la première institu-
tion-, au moins en partie; or, l'institué est héritier par
contrat et l'instituant ne peut pas lui enlever ce droit (2).
(1)
Duranton, t. IX, p. 707, n° 713; Demolombe, t: XXIII, p. 338, n° 314.
Riom, 4 décembre 1810 (Dalloz, n° 2070). En sens contraire, Troplong,
t. II, p. 327, n
o
2349. Toulouse. 18 janvier 1820 (Dalloz, n
o
2074).
(2)
Bordeaux, 14 pluviôse an ix (Dalloz, n° 2080, 1,).
4
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
257
Toutefois rien n'empêche le donateur de faire une seconde
donation, du vivant du premier donataire, en la subor-
donnant au prédécès de ce donataire ; la seconde dona-
tion ne devant produire son effet qu'en cas de caducité
de la première, ne porte aucune atteinte à celle-ci. Le
cas s'est présenté pour une institution qu'une femme avait
faite au profit de son mari par contrat de mariage ; elle
en fit une nouvelle pour le cas .où son mari viendrait à
décéder avant elle. On objecta que le premier donataire
ne pouvait renoncer au bénéfice de l'institution du vivant'
de la donatrice ; mais l'acte même par lequel la femme
faisait une institution nouvelle contenait une réserve
expresse des droits éventuels de son mari, réserve sanc-
tionnée par le mari présent à l'acte (i).
217.
Celui qui a disposé de tous ses biens par institu-
tion contractuelle peut-il encore faire une institution à
titre universel? Non, car il a fait un héritier, et il ne peut
plus en faire un autre au préjudice du premier; or, dis-
poser à titre universel, c'est faire un héritier qui vien-
drait enlever au premier une fraction de son droit héré-
ditaire; ce serait donc révoquer la première institution
pour cette fraction ; or, l'article 1083 décide que l'insti-
tution d'héritier est irrévocable. Il ajoute que le donateur
ne peut plus disposer que pour sommes modiques, à titre
de récompense ou autrement ; ce qui implique une dispo-
sition à titre particulier et exclut. par conséquent, toute
donation à titre universel, quand même elle serait d'une
fraction minime des biens du donateur. La jurisprudence
et la doctrine sont d'accord ; il n'y a aucun doute, puisque
le texte décide la question, et il ne fait que reproduire
l'ancien droit (2).
Si le donateur faisait une disposition de quotité,
y
aurait-il lieu à réduction, ou serait-elle nulle pour le tout?
La réduction suppose que le donateur avait le droit de
disposer, mais qu'il a excédé la quotité disponible. Or,
celui qui, après avoir donné tous ses biens, donne ensuite
(1)
Rejet, 29 novembre 1858 (Dalloz, 1859, 1, 132).
(2)
Grenier, t. III, p. 269, n
o
413, et tous les auteurs. Aix, 17 février 1S29
(Da 1)z. n
o
2080, 20).
258
DONATIONS ET TESTAMENTS.
une quotité de ces biens, dispose de ce dont il n'a pas le
droit de disposer; il fait donc une disposition nulle. La
cour de cassation l'a jugé ainsi dans l'espèce suivante.
Après avoir donné à son fils tous les biens qu'il laissera
à son décès, le père se remarie et fait donation à sa
seconde femme du quart des biens qui lui appartiendront
à l'époque de sa mort. La donation fut annulée par le tri-
bunal de première instance. Sur l'appel, la cour d'Amiens
déclara la donation valable en la réduisant au sixième de
la succession. L'arrêt est très-mal motivé; il
y
est dit que
l'instituant conserve la liberté de disposer d'une partie
de ses biens, qu'il peut le faire à titre universel, pourvu
que ce soit sans fraude, sauf à la réduire si elle est exces-
sive. Pourvoi en cassation. Le fils donataire dit que l'ar-
ticle 1083 défend au donateur de révoquer l'institution
contractuelle par laquelle il a fait un héritier universel;
or, c'est la révoquer que donner à un tiers une quote-part
des biens, car c'est créer un second héritier qui enlève
au premier le quart de son droit héréditaire. L'arrêt a été
cassé (1).
218.
Le donateur ne peut pas même disposer à titre
particulier, soit par donation, soit par testament, des
objets compris dans l'institution ; cela résulte des termes
généraux de l'article 1083 et de l'exception qu'il admet à
la règle générale pour les dispositions à titre de récom-
pense ou à un titre analogue. En effet, si le donateur avait
la faculté illimitée de disposer à titre particulier, il pour-
rait épuiser sa succession en donations ou en legs et ré-
voquer indirectement l'institution d'héritier que la loi
déclare irrévocable.
219. Le donateur peut-il modifier les conditions et les
charges sous lesquelles il a fait l'institution'? Dans l'an-
cien droit, on décidait la négative. On lit dans un réqui-
sitoire de l'avocat général Chauvelin : “ Les institutions
contractuelles sont regardées comme des actes irrévoca-
bles; elles ne sont plus susceptibles de nouvelles condi-
(1)
Câssation, 23 février 1818 (Merlin,
Répertoire, au
mot
Institution
contractuelle, §
VIII, n
o
6 (t. XV, p. 256). Rouen, 24 mai 1841 (Dalloz,
n
o
1888).
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
239
tiens et de nouvelles charges, parce que ces conditions et
ces charges emportent une sorte de révocation en ce
qu'elles diminuent le bienfait.
e5
Chauvelin ajoute que
cette irrévocabilité est dans l'esprit de l'institution con-
tractuelle. " Deux familles s'allient; deux personnes
s'épousent avec des promesses et des assurances d'un bien
proportionné à leur naissance et aux dignités qui les
attendent. Il serait dangereux d'autoriser les donateurs
à changer les droits de ceux qui se sont mariés sur les
assurances qu'on leur a données dans un contrat solen-
nel (l).
p5
Ce sont les vrais principes. Seulement il ne faut pas
insister, comme le fait Chauvelin, sur le préjudice que
les modifications causent aux institués; ce n'est pas une
question de préjudice, c'est une question de droit. L'in-
stitution contractuelle est un contrat, et il ne dépend pas
de l'une des parties contractantes de changer les clauses
de la convention; vainement dirait-elle qu'il ne résulte
aucun préjudice de ces changements pour l'autre partie,
on lui répondrait que les conventions tiennent lieu de loi
et ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel
de ceux qui les ont faites (art. 1134).
La jurisprudence consacre le principe formulé par
Chauvelin (2), mais elle n'y reste pas toujours fidèle. Une
institution contractuelle impose aux enfants donataires
la charge de laisser jouir la femme du donateur de la
moitié des biens ; par son testament, le mari accorde à
sa femme la faculté d'opter entre cet usufruit et une rente
viagère de 1,500 francs. Il a été jugé que cette conver-
sion n'était point une disposition à titre gratuit défendue
au père, par le motif que la rente correspondait à la va-
leur de l'usufruit (3). La décision est équitable, mais elle
n'est pas juridique. Le père avait violé l'article 1134, en
changeant un contrat de sa propre autorité et sans le con-
sentement de l'autre partie ; ce changement était nul et
4'
(1)
Merlin,
Répertoire,
au mot
Institution contractuelle,
§
VIII, n° G
(t. XV, p, 259).
(2)
Riom, 8 février 1817 (Dalloz, n° 2081).
(3)
Rejet, 26 mars 1845 (Dalloz, 1846,
1, 374).
260
DONATIONS ET TESTAMENTS.
devait être annulé, non en vertu de l'article 1083, mais
en vertu de l'-rticle 1134.
220.
L'article 1083 est conçu dans les termes les plus
généraux ; il défend au donateur de disposer, à titre gra-
tuit, des objets compris dans la donation. On a soutenu
que la prohibition ne s'applique pas aux donations qui ont
pour objet l'établissement du donataire par mariage. Au
titre du
Contrat de mariage,
nous dirons que la jurispru-
dence décide, en effet, que le mari contracte à titre oné-
reux lorsqu'il reçoit la dot de sa femme pour l'administrer
et la rendre à la dissolution du mariage, en s'imposant la
charge de subvenir à toutes les dépenses du mariage.
Mais il faut se garder d'en conclure que la dot n'est pas
une libéralité dans les rapports entre le père et la fille.
Le père doit-il une dot à ses enfants? Non ; donc en les
dotant il leur fait une libéralité. Or, le donateur qui a
disposé de tous ses biens par institution .contractuelle ne
peut plus disposer de ses biens à titre gratuit. Cela est
décisif (1).
221.
Il va sans 'dire que les donations indirectes ou
déguisées, ou faites par personnes interposées, sont com-
prises dans la prohibition établie par l'article 1083. Elles
sont nulles par cela seul que ce sont des libéralités que
l'instituant n'a pas le droit de faire. Peu importe donc la
forme dans laquelle il a disposé, il suffit que la disposi-
tion soit à titre gratuit pour_ que le donateur n'ait pas le
droit de la faire, car toute libéralité qu'il ferait serait une
révocation partielle de l'institution contractuelle, et la loi
déclare l'institution irrévocable.
Elle fait cependant une exception pour les dons mo-
diques, à titre de récompense ou autrement. L'exception
est fondée sur l'intention des parties contractantes. Celui
qui donne ses biens à venir par contrit de mariage reste
à la tête de sa fortune ; il peut se réserver la faculté d'en
disposer dans de certaines limites ; or, cette réserve est
tacite quand il s'agit de dons modiques faits à un titre
qui implique un devoir. Tel est le titre de récompense
(1) Lyon, 28 janvier 1855 (Dalloz, 1856, 2, 46).
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
261
que l'article 1083 donne comme exemple. La loi ajoute,
ou
autrement,
c'est-à-dire, ou à un titre analogue. Dans l'an-
,
cien droit, on cite d'habitude les legs pieux, et l'on en-
tendait par là non-seulement les legs faits à l'Eglise, mais
aussi les legs faits
.
auxpauvres, en
y
ajoutantune réserve,
c'est que ces libéralités fussent
modérées (1).
Le code a
reproduit cette doctrine, en disposant que l'instituant ne
pouvait faire de libéralités que pour sommes modiques.
Le code, ne désignant pas les titres ou la cause des libé-
ralités modiques qu'il autorise, s'en rapporte par cela
même au juge du fait. La
modicité
est une condition toute
relative; elle dépend, d'une part, de la fortune du dispo-
sant, d'autre part, du service qu'il veut récompenser. Il
a été jugé qu'une rente de 1,200 francs était un don mo-
dique eu égard à la fortune du testateur. La cour décide
aussi que le testateur avait un motif légitime de faire
cette libéralité; ce serait, en tout cas, à ceux qui préten-
draient qu'il l'a faite par des motifs illicites de le prou-
ver (2). Il a encore été jugé qu'un legs de neuf hectolitres
de blé par an fait aux pauvres doit être considéré comme
modique, quand le testateur laisse une fortune de
300,000 francs (3).
Si la disposition était faite à titre de récompense ou à
un titre analogue, tel que cause pie, la libéralité serait
valable, mais elle pourrait être réduite si elle était exces-
sive. Il
y
aurait, au contraire, nullité si le donateur fai-
sait une libéralité que la loi n'autorise pas; tel serait un
legs ordinaire. Le donateur s'est dépouillé du droit de se
montrer généreux, libéral, en faisant un héritier de son
vivant; il ne peut pas donner ce qu'il a déjà donné, et
s'il le fait, la libéralité sera inefficace (4).
222.
Le donateur peut se réserver la faculté de dis-
poser de certains aobjets compris dans l'institution ou
d'une somme fixe à prendre sur ses biens. C'est une des
clauses qui sont prohibées dans les donations ordinaires
(1)
Voyez les témoignages dans Coin-Delisle, p. 575, n° 11.
(2)
Bruxelles, 10 juillet 1867
(Pasicrisie,
1867, 2, 320).
(3)
Gand, 25 juillet 1853
(Pasicrisie,
1854, 2, 121).
(4)
Aubry et Rau, t. VI, p. 268, note 47. Duranton, t. IX, p. 703, n
o
704.
17
262
DONATIONS ET TESTAMENTS.
comme contraires à la maxime
Donner et retenir ne vaut;
la loi les autorise expressément dans toute espèce de libé-
• l'alité faite par contrat de mariage au profit des époux et
des enfants à nature de leur mariage. Nous reviendrons
sur cette -clause en expliquant l'article 1086.
•
N° -
.
EFFET DE L'INSTITUTION-A L'ÉGARD
!
DE L'INSTITVÉ.
L
Pendant la vie du donateur.
22e.
'L'institution contractuelle estle don de tout ou
partie de ia succession du donateur. Donc l'institué est
héritier par contrat du vivant Même de -celui à qui il est
appelé à succéder. Cette institution est irrévocable en ce
sens que le donateur n'y peut porter atteinte par des libé-
ralités. C'est ce que dit l'article '1083. D'après cela, il est
facile
e
de déterminer la nature du droit que l'institution
contractuelle confère au donataire. jatibert dit dans son
rapport au Tribunat que le titre de l'institué est irrévo-
cable, mais que l'émolument ne pourra être connu qu'au
-décès. Qu'entend-il par
titre
et par
émolument?
Le
titre
est la qualité d'héritier dont l'institué est investi par con-
trat et dont il ne_ peut plus être dépouillé par de nou-
velles libéralités.
L'émolument
d'un héritier consiste dans
les 'biens qu'il recueille; cet émolument n'est pas actuel,
puisque le donateur reste propriétaire des biens compris
'dans l'institution (n° 12) ; et comme il en peut disposer
à titre onéreux d'une manière illimitée, on ne sait pas
même, de son vivant, s'il
y
aura un émolument ; donc
l'émolument est plus qu'inconnu, il est incertain ; c'est
seulement au décès du donateur qu'il se réalise, c'est alors
que la succession contractuelle s'ouvre, de même que
toute succession.
Est-ce à dire que l'institué n'ait pas d'autre droit qu'un
héritier
ab intestat
ou un légataire? La différence est
grande entre un héritier contractuel et un héritier appelé
par la loi -ou par la volonté du défunt. Celui qui est insti-
tué'héritier par contrat a un droit contractuel, c'est-à-dire
un droit acquis qui ne- peut lui :êtreienlevé ni par le 'do-
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
263
nateur, ni même par la loi, car la loi n'a pas d'effet ré-
41
troactif. L'héritier légitime, au contraire, n'a; qu'nne simple
espérance qu'un testament peut détruire; les réservataires.
mêmes n'ont qu'une espérance, puisqu'une nouvelle
peut abolir la réserve ou la diminuer. Quant à l'héritier
testamentaire, il n'a jamais qu'une espérance, puisque le
testament est toujours révocable, tandis que la loi déclare
irrévocable le titre de 'l'institué.
Mais si le titre de l'héritier contractuel est irrévocable,
ce titre ne lui donne aucun droit actuel sur les biens du
donateur ; l'institué ne recueille' les biens qu'à la mort de
11k
l'instituant. Toutefois, même sous ce rapport, il y a une
grande différence entre l'héritier contractuel et les héri-
e eL tiers légitimes ou testamentaires. Le premier peut reven-
diquer les biens dont le donateur
a
disposé à titre gra-
tuit, après les avoir donnés par contrat de mariage; ces
donations tombent lorsque l'institué vient à la succession.
11S;:
Au contraire, le légataire doit respecter toutes les libéra-
ir
qui diminuent son legs, même celles qui l'anéantis-
sent. -Il en est de même de l'héritier légitime qui n'a pas
de réserve; et le réservataire peut seulement' demander
la réduction des libéralités qui entament sa réserve. En
ce sens, l'héritier contractuel a un droit sur les biens du
e e, donateur, celui-ci ne pouvant plus disposer à titre gra-
tuit des biens compris dans l'institution ; mais ce droit
est conditionnel, car il dépend de la survie du. donataire.
o r. Il n'en est pas de même des aliénations à titre onéreux
que le donateur fait , il a le droit de les faire ; l'héritier
contractuel doit les respecter ; il prend les biens dans
[15'
l'état où ils se trouvent à l'ouverture de l'hérédité, de
même que tout héritier. Le droit de propriété de l'héritier
Ji
contractuel ne s'ouvre donc que lorsque la succession
s'ouvre.
Et
ce droit ne rétroagit point. Il est héritier
avant l'ouverture de l'hérédité, mais il ne recueille les
biens qu'après l'ouverture (i).
224.
:
Le
donataire peut-il céder le droit que lui con-
)Q
(1) Aubry et
Rau, t.
VI,
p.
263, note
54,
§
739.-Comparez Toullier, t. III,
I, p. 453, n
o
836. Grenier, t. III, p. 265, n
o
411,
264
DONATIONS ET TESTAMENTS.
fàre son contrat? Presque tous les auteurs se prononcent
pour la négative, et, il nous semble, avec raison. En quoi
• consiste le droit du donataire? Il est héritier, mais son
droit ne s'ouvre qu'à la mort du donateur; c'est donc un
droit de succession qui ferait l'objet de la vente. Or, l'ar-
ticle 1600 défend, dans les termes les plus absolus, de
vendre la succession d'une personne vivante, même de
son consentement. On objecte que la succession du do-
nateur est vendue de son consentement, en ce sens qu'il
a consenti à instituer un héritier par contrat, de sorte
qu'il a mis, en quelque sorte, son hérédité dans le com-
merce. Mais ce consentement ne suffit point : quoiqu'il y
ait un héritier, il n'y a pas d'hérédité, puisque celui qui
a institué un héritier vit encore ; or, tant que l'hérédité
n'est pas ouverte, elle ne peut être vendue. Nous disons
que le donateur a mis,
en quelque sorte,
son hérédité dans
le commerce ; c'est à dessein que nous employons une
expression aussi vague; à vrai dire, la succession non
ouverte ne peut être dans le commerce, la loi défend tout
pacte successoire ; si elle déroge à une défense qui inté-
resse les bonnes moeurs, il faut limiter strictement cette
exception aux termes de la loi. Qu'est-ce que le législateur
permet en faveur du mariage? Il permet que le donateur
assure sa succession aux époux par un contrat. Voilà tout;
hors de là, on rentre dans la prohibition des pactes suc-
cessoires. Cela est aussi fondé en raison. Ce que la loi a
voulu, c'est que le donataire puisse compter sur l'hérédité
du donateur ; ce but est atteint par l'institution contrac-
tuelle. La loi n'a pas voulu que cette succession devint
l'objet de spéculations aléatoires et dangereuses; cela
serait contraire à l'intention du donateur. C'est la famille
qu'il a voulu gratifier, et l'héritier contractuel irait d'avance
renoncer à cet héritage en l'aliénant pour un prix qui ne
saurait être que dérisoire, puisque l'acheteur peut être à
peu près sûr que le donateur ne lui laissera rien! Que si,
au moment de la cession, le donateur possède encore sa
fortune, la spéculation devient dangereuse ; elle peut
faire naître chez le cessionnaire la pensée coupable de
s'assurer par un crime des biens qui vont lui échapper si
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
65
le donateur reste vivre. Donc la prohibition des pactes
successoires doit recevoir son application, et d'après le
texte et d'après l'esprit de la loi (1).
L'opinion contraire est soutenue par d'excellents auteurs .
Ils disent que le droit de l'héritier institué est un droit
conventionnel, ce qui est évident, puisqu'il est héritier
par contrat. Mais qu'importe? Que le cédant soit héritier
par contrat, par la loi ou par un testament, c'est toujours
une succession qu'il vend ; MM. Aubry et Rau l'avouent :
c'est un droit éventuel de succession relativement à l'objet
qui en forme la matière (2). Eh bien, cela est décisif; car
c'est parce que la succession est, quant à son objet, un
droit éventuel, que la loi prohibe les pactes successoires.
En fait, le droit de l'héritier réservataire est aussi cer-
tain que celui de l'héritier contractuel; néanmoins il lui
est défendu de le céder. Il eh doit être de même du droit
de l'héritier contractuel. S'il est saisi du droit héréditaire,
c'est seulement en ce sens que le donateur est lié et ne
peut plus faire de libéralités qui portent atteinte au droit
de l'institué ; mais ce droit n'est pas actuel, car l'héritier
contractuel ne peut pas attaquer les donations du vivant
de l'instituant, il ne le peut qu'à sa mort et sous la con-
dition d'accepter. Le droit qu'il a de répudier prouve qu'il
n'y a pas encore d'hérédité et qu'il n'est pas encore défi-
nitivement héritier; il l'est s'il veut l'être, mais ce n'est
qu'à la mort du donateur qu'il est appelé à manifester sa
volonté. Jusque-là il n'est héritier qu'à l'égard du dona-
teur, il ne l'est pas à l'égard des tiers.
225.
Les mêmes principes s'appliquent à la question
de savoir si l'héritier institué peut renoncer à son droit
du vivant de l'instituant. Renoncer à un droit contractuel,
c'est l'aliéner ; donc pour avoir le droit de renoncer,
l'héritier devrait avoir la faculté d'aliéner. A notre avis,
il ne peut aliéner ni renoncer. Il faut appliquer à l'héritier
(1)
Demolombe,
t.
XXIII, p. 345, n° 324, d'après Toullier, Grenier,
Duranton, Troplong, Vazeille. La jurisprudence est en ce sens.
Riom,
15 avril
1809 (Dalloz, n° 2098). Rejet, 16 août 1841 (Dalloz, au mot
Obliga-
tions,
n
o
447). Comparez Rejet. 12 août 1846 (Dalloz, 1846, 1, 296)
(2)
Aubry et Rau, t.
VI,
p. 264, note 55, § 739 ; Duvergier,
De la vente,
t. 1, n° 232.
272
DONATIONS
'ET TESTAMENTS.
blit la division entre les donataires, et toute exception
aux principes doit être stipulée expressément (1).
Que dit-on à l'appui de l'opinion contraire? Les auteurs
donnent les raisons les plus diverses; ce qui prouve déjà
quelque incertitude. Grenier invoque l'ancien droit; or, il
se trouve que les avis étaient partagés. Ricard, Furgole et
Laurière admettaient l'accroissement; Lebrun et Auroux
le rejetaient. Toullier se fonde sur la volonté
présumée
du donateur ; c'est précisément, dirons-nous, parce que
la théorie de l'accroissement repose sur des présomptions
qu'on ne peut l'admettre en matière de donations, car il
n'y a pas de présomption sans texte. Pour se prévaloir
des articles 1044 et 1045 on a recours aux plus singu-
liers raisonnements. L'institution contractuelle, dit Tro-
plong, est un testament irrévocable, donc les institués
sont des légataires. M. Demolombe n'accepte pas cet
argument, car, à son avis, l'institution contractuelle est
une donation ; toutefois, il s'y accommode en disant qu'en
cette matière le caractère testamentaire prévaut. Zacha-
riœ et ses commentateurs trouvent que cela est évident.
Si c'est évident, comment se fait-il que les partisans de
l'accroissement ne s'entendent pas entre eux, pas même
sur le cas dans lequel il
y
a lieu à accroissement (2)? Il n'y
a qu'une chose que l'on puisse appeler évidente, c'est
la
volonté du législateur écrite dans le texte de la loi. Eh
bien, d'après les textes, il n'y a d'accroissement qu'entre
les colégataires. Cela est décisif.
230.
Les enfants, à moins que le donateur ne les ait
exclus, sont compris dans l'institution, soit en vertu de
la vocation expresse de l'instituant, soit en vertu de la
loi, mais ils sont seulement appelés dans le cas où le do-
nateur survit à l'époux donataire. Donc si l'époux dona-
taire survit, les enfants ne sont pas appelés, les biens
sont recueillis par l'époux donataire, comme ils le seraient
par un héritier légitime, c'est-à-dire qu'ils entrent défi-
(1)
Coin-Delisle.
p
.
561,
n°'
23-23. Dalloz, n° 2044.
(2)
Grenier,
t. 111,
p. 298, n° 922. Toullier,
t.
III,
1, p.
456, n° 844.
Troplong, t. II, p. 336, n° 2363. Demolombe,
t.
XXIII,
p.
349, n
o
326.
Aubry et Rau,
t.
VI,
p.
271, note 84.
Ad
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
2'73
1J,
nitivement dans son patrimoine ; les enfants n'y ont plus
aucun droit à titre d'héritiers contractuels, car ils cessent
de l'être. Le donataire peut donc disposer des biens sans
tenir aucun compte de la vocation des enfants, cette vo-
cation étant caduque. S'il n'en dispose pas, les biens don-
nés, confondus avec ses autres biens, passeront à ses
héritiers quels qu'ils soient, descendants, ascendants ou
collatéraux (1).
231.
Si le donateur survit au donataire, les enfants
sont appelés à recueillir l'hérédité à titre d'héritiers con-
tractuels. Leur droit est le même que celui des époux, il
est donc irrévocable ; ni le donateur, ni le donataire ne
peuvent les dépouiller du droit qu'ils tiennent de l'insti-
tution; quand même l'instituant et l'époux institué s'en-
tendraient pour modifier l'institution en ce qui concerne
les enfants, ils ne pourraient le faire; vainement diraient-
ils queles parties contractantes peuvent toujours résoudre
leurs conventions ou y apporter des changements, on
leur répondrait que les enfants sont aussi parties au con-
trat ; d'ailleurs le consentement de toutes les parties,
y
compris les enfants, serait inopérant ; il s'agit d'un con-
trat exceptionnel, d'un pacte successoire ; la loi permet
de le former, elle ne permet pas de le résoudre, ni de le
modifier ; il participe de l'irrévocabilité des conventions
matrimoniales dont il fait partie (2).
232.
Les enfants sont appelés à l'hérédité de l'insti-
tuant en vertu d'un droit qui leur est propre. Ce n'est pas
comme héritiers de l'époux donataire, car, celui-ci étant
prédécédé, n'a jamais eu de droit ; ce n'est pas non plus
comme représentants de leur père, car la représentation
n'existe que dans les successions
ab intestat :
c'est comme
donataires. De là suit qu'ils peuvent renoncer à la suc-
cession de leur père et néanmoins recueillir les biens
compris dans l'institution, car ces biens ne se trouvent
pas dans le patrimoine de leur père. De là suit encore que
les enfants sont admis à succéder, alors même que leur
père serait indigne; s'ils venaient par représentation, ils
(1)
Toullier, t.
III,
1, p. 454, n
o
839. Duranton,
t. IX,
p 680, n° 680.
(2)
Grenier, t.
HI,
p. 280, n° 417. Duranton, t.
IX,
p. 688, n
oà
688 690.
274
DONATIONS ET ,TESTAMENTS.
seraient exclus, car on ne représente pas un indigne,
mais les enfants viennent de leur chef en vertu d'un droit
qui leur est propre (1).
233.
Comment se règlent les droits des enfants quand
l'un d'eux ou tous sont prédécédés laissant des descen-
dants? La question est desavoir si l'on applique à l'institu-
tion contractuelle les règles qui régissent les .successions
ab intestat; y
aura-t-il lieu au droit de représentation?
Si la question devait -se décider d'après les principes que
le code civil a établis en matière de représentation, il
faudrait dire qu'il n'y a pas lieu à représentation. Le
code définit la représentation une fiction ; les fictions ne
sont-elles pas de l'interprétation la plus stricte? On ne
les étend jamais, parce que les étendre ce serait créer
des fictions, et le législateur seul a ce :droit. La fiction de
représentation -est fondée surla-volonté présumée du dé-
flint ; or, les présomptions aussi sont de rigoureuse inter-
prétation. On doit les écarter, lorsqu'il s agit de la vo-
lonté du défunt,
e
le défunt a pu lui-même déclarer.ses
intentions; on n'admet pas la représentation -en matière
de legs, on ne doit pas l'admettre en matière de,dona-
fions, 'sauf au donateur à exprimer sa volonté. 'Cette vo-
lonté est sous-entendue, dit-on (2) ;
nous répondons quIne
volonté sous-entendue est une volonté présumée, et .où
est la loi qui établit cette présomption-? Que telle _soit la
volonté probable du disposant, nous l'admettons, mais
une probabilité ne devient une présomption que lorsque
le législateur, se fondant -sur cette probabilité, crée une
présomption. Encore perd-on de vue que la représenta-
tion, dans les successions
ab intestat,
n'a lieu qu'à l'égard
des descendants et ides neveux et nièces ;tandis
que fin-
stitution contractuelle peut être faite -par un étranger;
donc en appliquant la représentation à la succession -con-
tractuelle, on étend -la représentation à -des ,oas ipour
lesquels le législateur ne l'a pas établie. D'après lairigueutr
`des
principes, cela ne -se peut.
(1)
Grenier, te III, p. 285, n
o
418, et tous les auteurs.
(2)
Denente, t. IV, p. 490, n° 255
.
bis
IV, suivi par Demolombeet XXIII,
p. 351, n
o
328.
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
t75
Cependant l'opinion contraire est enseignée par tous
les auteurs (1). Nous ne voyons qu'un moyen de la justi-
fier, c'est l'autorité •de la tradition. Dans l'ancien. droit,
la représentation était admise universellement; orna fon-
dait sur la volonté présumée du donateur; plusieurs cou-
tumes en avaient une disposition expresse. Or, les auteurs
du code ont consacré la tradition -en cette matière; ce
qui le prouve, c'est que l'article 1082 appelle à l'hérédité
les enfants et les descendants ; il peut donc
y
avoir con-
cours entre des enfants du premier degré et des descen-
dants d'un degré subséquent; comment succéderont-ils?
Ici l'analogie est évidente, et elle est en faveur de la
représentation. La tradition ne doit-elle pas servir à
interpréter le code dans une matière traditionnelle? C'est
notre avis.
234. Faut-il appliquer à la renonciation ce que le code
dit du prédécès? Et, spécialement, les enfants sont-ils
appelés à l'hérédité lorsque l'époux donataire renonce?
Sur ce point•aussi il y a controverse, et le dissentiment
existe toujours entre ceux qui s'en tiennent au texte et
aux principes et ceux qui veulent élargir le texte et s'af-
franchir d'une rigueur que rien àileurs yeux ne justifie.
C'est dire d'avance quel est notre avis. Le texte est for-
mel; les enfants sont 'appelés dans le cas où le donateur
survit à l'époux donataire, ils ne-sont pas appelés lorsque
le droit s'est ouvert dans la personne du donataire et que
celui-ci
y
renonce. Par cela seul que l'époux donataire
survit et exerce son droit, le droit des enfants devient
caduc. Or, l'époux donataire exerce son droit en renon-
çant aussi bien qu'en acceptant, donc les enfants sont
sans droit. Il faudrait une manifestation de volonté du
donateur pour les appeler à l'hérédité dans le cas où
l'époux ne voudrait pas
y
venir. Dans le silence de l'acte,
le texte doit recevoir son application.
On prétend que le texte est favorable aux enfants. En
effet, à quel titre sont-ils compris dans l'institution? En
vertu d'une substitution vulgaire tacite; or, la substitu-
(1)
Duranton, t. IX,
p. 683, n
o
' 684-687, et tous
les
auteurs.
276
DONATIONS ET TESTAMENTS.
tiOLI opère dans tous les cas où l'institué ne recueille pas
le bénéfice de la disposition, soit qu'il ne veuille pas ou
qu'il ne puisse pas y venir. C'est en ce sens, dit-on, qu'il faut
entendre l'article 1082; il ne prévoit que le cas ordinaire,
l'autre est sous-entendu. Nous avons d'avance répondu
à cette argumentation ; le code ne parle pas de substitu-
tion vulgaire et, d'après les principes, elle est impossible
en faveur d'enfants qui n'existent pas au moment de la
donation. On invoque encore l'article 1089, aux termes
duquel l'institution ne devient caduque que si le donateur
survit au donataire et à sa postérité. Notre réponse se
trouve dans l'article 1082 ; le cas prévu par l'article 1089
est celui que prévoit l'article 1082, c'est-à-dire que la loi
suppose le prédécès de l'époux donataire laissant des en-
fants ou des descendants. Dans cette hypothèse, l'insti-
tution ne deviendra caduque que par le décès de tous les
descendants (1).
2. DROITS ET OBLIGATIONS DES INSTITUÉS.
235.
Les institués ont-ils le droit de renoncer à l'in-
stitution? Nous supposons, bien entendu, qu'elle est
ouverte par la mort du donateur. Il est certain que les
institués peuvent renoncer à la succession à laquelle ils
sont appelés. Vainement dirait-on qu'ils ont accepté en
acceptant la donation qui les institue héritiers. Ce que
les institués ont accepté, c'est la qualité d'héritier, car
c'est là tout ce que leur confère l'institution, ils ont donc
les droits de tout héritier ; or, le droit héréditaire con-
siste à accepter ou à renoncer, donc l'héritier contractuel
doit avoir ce droit aussi bien que l'héritier
ab intestat
et
l'héritier testamentaire. L'esprit de la loi ne laisse aucun
doute ; la succession
da
donateur peut être si mauvaise
qu'il n'y aurait aucun intérêt à l'accepter, pas même sous
bénéfice d'inventaire. Il faut donc que les institués aient
le droit de renoncer (2).
(1)
Coin•Delisle, p. 565, n
o
43. Bonnet,
Des institutions contractuelles,
t. n° 370. En sens contraire, Aubry et Rau, t. VI, p. 256, note 27, et les
auteurs qu'ils citent.
(2)
Merlin,
Répertoire,
au mot
Institution contractuelle, §
XI, n° 5
(t. XV, p. 288), et tous les auteurs.
DE L'INSTITUTION
CONTRACTUELLE.
277
Dans quelle forme
doivent-ils renoncer? La loi ne pré-
voit pas le cas de renonciation ni, par conséquent, la
forme dans laquelle elle peut ou doit être faite. Il a été
jugé que l'article 784 n'est pas applicable à l'héritier con-
tractuel (1). C'est l'opinion que nous avons énoncée en
traitant des legs; nous renvoyons à ce qui a été dit, sur
la renonciation des légataires, au chapitre des
Legs (2).
Quand les héritiers contractuels acceptent, ils peuvent
accepter
sous
bénéfice d'inventaire : tout successible a ce
droit (3).
230.
Lorsque l'institué a accepté, peut-il encore re-
noncer? L'héritier contractuel a un droit qui est en tout
identique avec celui de l'héritier
ab intestat ;
il a le droit
d'accepter ou de répudier ; quand il a exercé son option,
il ne peut plus revenir sur le parti qu'il a pris, car il a
exercé son droit héréditaire, tout est consommé. A-t-il
renoncé, il n'a plus de droit, et il est censé n'en avoir
jamais eu, il ne peut donc plus être question d'accepter.
A-t-il accepté, il ne peut plus renoncer, à moins que son
acceptation ne soit viciée (4). En un mot, on applique les
principes que nous avons exposés au titre des
Succes-
sions.
237.
Les héritiers contractuels ont-ils la saisine? Toutes
les questions qui touchent la saisine sont plus ou moins
douteuses, parce que le mot même a une signification
incertaine ; tantôt on l'emploie pour marquer la transmis-
sion de la propriété qui se fait à la mort d'une personne,
tantôt on s'en sert pour marquer la transmission de la
possession. De là une inévitable confusion. Il faut com-
mencer par séparer nettement la propriété et la posses-
sion. La transmission de la propriété ne donne lieu à
aucun doute. Aux termes de l'article
711,
la propriété
des biens s'acquiert et se transmet par succession. Or,
l'héritier contractuel succède, donc il acquiert la propriété
des biens qui composent l'hérédité du donateur, de même
(1)
Cassation, 24 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 1, 425).
(2)
Voyez le tome XIII de mes
Principes,
p. 608, n° 554.
(3)
Cassation, 16 avril 1839 (Dalloz, n° 2107).
(4)
Rejet, 11 et 12 janvier 1853 (Dalloz, 1853, 1, 17 et 21).
XV.
18
278
DONATIONS ET TESTAMENTS.
que l'héritier légitime, c'est-à-dire en vertu de la
loi,
de
plein droit, dès l'ouverture de l'hérédité. Il en est autre-
ment de la possession. L'article 724 ne dit pas, comme
l'article 711, que toute succession emporte transmission
de plein droit de la possession : il porte que les héritiers
légitimes
sont saisis de plein droit des biens, droits et
actions du défunt ; et il ajoute que les successeurs irré-
guliers doivent se faire envoyer en possession par jus-
tice. Au titre des
Donations,
la loi accorde encore la
saisine au légataire universel lorsque, au décès du testa-
teur, il n'y a pas d'héritier à réserve ; tandis que le léga-
taire universel n'est pas saisi quand il est en concours
avec un héritier réservataire (art. 1006 et 1004).
Telles sont les seules dispositions que le code contienne
sur la' transmission de la possession. Il ne dit rien de
l'héritier contractuel. Il nous semble que le silence de la
loi décide la question. La saisine est la transmission qui
s'opère en vertu de la loi au profit des successeurs univer-
sels qu'elle désigne ; il faut donc un texte pour qu'un suc-
cesseur puisse réclamer la saisine. Si l'article 1006 n'avait
pas accordé la saisine au légataire universel , celui-ci
n'aurait certes pas pu la réclamer en vertu de l'article 724,
qui ne saisit que les héritiers légitimes, car ce même
article prouve que l'on peut être successeur universel
sans avoir la saisine. Donc pas de saisine sans texte.
On
dit que le donataire universel par contrat de mariage doit
avoir la saisine par analogie de ce que la loi dit du léga-
taire universel ; il
y
a plus qu'analogie, dit-on, le dona-
taire a- un droit plus fort que le légataire, puisqu'il est
appelé par un contrat. L'argument n'est pas solide. On
ne raisonne ni par analogie ni
à fortiori
quand il s'agit
de droits qui ont leur fondement dans la loi ; en les éten-
dant, l'interprète ferait la loi, tandis que sa mission se
borne à l'expliquer et à l'appliquer. Dans l'espèce, il y a
une raison particulière pour ne pas donner une interpré-
tation extensive à l'article 1006. C'est après de longs dé-
bats et par transaction que les auteurs du code civil ont
accordé la saisine au légataire universel ; ces débats ainsi
que la décision sont étrangers au donataire universel ; la
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
279
loi ne lui donne pas la qualité d'héritier, c'est la doctrine
qui a emprunté à la tradition l'expression
d'institution
contractuelle
et
d'héritier contractuel ;
donc, au point de
vue du texte et de l'esprit de la loi, il n'y a aucune ana-
logie entre le donataire universel et le légataire. Le seul
argument que l'on puisse faire valoir en faveur de l'opi-
nion contraire, c'est la tradition ; l'institué était saisi dans
l'ancien droit, et nous convenons volontiers que le légis-
lateur aurait dû lui accorder la saisine au même titre
qu'au légataire universel. Mais il ne l'a pas fait, et l'auto-
rité de la tradition ne suffit pas pour suppléer au silence
de la loi dans une matière où tout est fondé sur la volonté
du législateur; le code n'a pas consacré l'ancienne doc-
trine sur la saisine, il a dérogé à la tradition en ce qui
concerne les successeurs irréguliers et les légataires uni-
versels. Dès lors il faut s'en tenir rigoureusement à la
lettre de la loi (1).
23$.
La saisine n'a point, dans la matière de l'insti-
tution contractuelle, la même importance que pour les
héritiers légitimes. Elle n'a aucune influence sur les
fruits. On admet généralement que les institués ont droit
aux fruits, alors même qu'ils n'auraient pas la saisine. Il
y
a de cela un argument décisif. Aux termes de l'arti-
cle 547, les fruits appartiennent au propriétaire, il n'y a
d'exception à ce principe que dans les cas où la loi accorde
les fruits aux possesseurs ; ainsi elle les accorde, en cer-
tains cas, aux héritiers légitimes saisis des biens qu'ils
doivent délivrer aux légataires. Mais la loi ne déroge pas
au principe en ce qui concerne les héritiers contractuels ;
quand même ils seraient en concours avec des héritiers
saisis, ceux-ci n'auraient aucun droit aux fruits, par la
raison péremptoire que la loi ne leur accorde pas les
fruits des biens qui appartiennent aux donataires. C'est
encore une incohérence dans notre législation; car les
mêmes raisons qui ont fait attribuer aux héritiers légi-
times
,
les fruits des biens qu'ils délivrent aux légataires
(1) Demante, continue par Colmet de Santerre, t. IV, p. 494, n
o
256
bis
V.
En sens contraire, tous les auteurs; mais ils sont divisés entre eux (Demo-
lombe, t.
p. 356, n
o
334. Aubry et Rau, t. VI, p. 267, note 66, § 739).
280
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
existent
pour•
leur donner ce droit à l'égard des dona-
taires.i
Faut-il faire exception à ces principes dans le cas où
l'institution contractuelle a pour objet une somme d'ar-
gent à prendre sur la succession du donateur? A notre
avis, non. La loi ne parle pas de la saisine des dona-
taires, elle ne pose ni règle, ni exception. On reste donc
sous l'empire des principes généraux ; c'est dire qu'il faut
appliquer l'article 547. On enseigne cependant le con-
traire ; d'après MM. Aubry et Rau, il faudrait appliquer
l'article 1153, aux termes duquel les intérêts ne sont dus
que du jour de la demande en justice. Cela nous parait
très-douteux (i). L'article 1153 suppose une obligation
conventionnelle, un créancier et un débiteur; or, les do-
nataires ne sont pas créanciers, ils sont héritiers, donc
propriétaires; par conséquent ils peuvent invoquer l'ar-
ticle 547.
239.
Les héritiers contractuels doivent-ils demander
la délivrance des biens compris dans l'institution? Sur ce
point encore, la doctrine et la jurisprudence sont incer-
tàines et confuses. Le code ne parle pas de l'acquisition
de la possession, en ce qui concerne les donataires uni-
versels ; il faut donc appliquer les principes généraux.
Quels sont ces principes? Les successeurs universels qui
ne sont pas en concours avec des héritiers légitimes et
qui n'ont pas la saisine sont tenus de se faire envoyer en
possession par justice (art. 724). Quant aux légataires
non saisis, ils doivent demander la délivrance de leurs
legs à ceux qui ont la saisine. Le principe d'où part le
code est donc que les successeurs non saisis ne peuvent
pas de leur propre autorité se mettre en possession, il
faut qu'ils intentent une action, alors même qu'ils auraient
un titre authentique comme les légataires. Il faut donc
que les héritiers contractuels fassent une demande en dé-
livrance. On prétend que l'instituant a investi les insti-
tués de la possession (2). Est-il bien vrai que l'instituant
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p, 268, note 68. En sens contraire,Demolombe,
t. XXIII, p. 359, n° 334.
(2)
Aubry et Rau, t. VI, p. 267 et suiv,, et note 67.
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
281
confère la saisine à l'institué ? Il conserve la propriété et
la possession de ses biens ; l'institution confère seulement
au donataire la qualité d'héritier; est-ce qu'en lui don-
nant le titre d'héritier, le donateur l'investit aussi de la
possession? La loi ne le dit pas, et il est difficile de com-
prendre que l'instituant transmette la possession de l'hé-
rédité alors qu'il n'y a pas encore d'hérédité. N'est-ce pas
confondre la propriété et la possession? On dit que
la
nécessité de demander la délivrance n'a rien de commun
avec la saisine légale. Les textes du code répondent à
l'objection. L'article 1006 porte que le légataire univer-
sel qui n'est pas en concours avec des héritiers à réserve
est saisi de plein droit, sans être tenu de demander la
délivrance, tandis que l'article 1004 veut que le légataire
universel demande la délivrance aux héritiers réserva-
taires saisis en vertu de la loi ; donc, suivant qu'ils ont
ou qu'ils n'ont pas la saisine, les légataires ne doivent pas
ou doivent demander la délivrance. Il en doit être de
même des donataires universels.
11
y
a un arrêt en sens contraire de la cour de cassa-
tion de Belgique. La cour dit que le donataire est
saisi,
par le contrat de mariage, du droit à la
pleine propriété
des biens compris dans l'institution, et que ce droit opère
la
saisine effective
des biens lors du décès du donateur,
puisque la donation contractuelle reçoit à cet instant
toute sa perfection, sans demande de délivrance ni de
tradition. La cour ajoute que cela est conforme à l'esprit
général du code, comme on le voit par les articles 938,
1138 et 1583 (1). C'est une confusion évidente entre la
propriété et la possession. Sans doute, la tradition n'est
plus requise pour la translation de la propriété; mais de
ce que la propriété s'acquiert par l'effet du contrat s'en-
suit-il qu'il en soit de même de la possession? L'acheteur
est propriétaire du moment que la vente est parfaite.
Est-il aussi possesseur? Non, certes ; il n'acquiert la pos-
session que par la délivrance (art. 1004 et suiv.). De
même le donataire est propriétaire dès l'ouverture de la
(1) Rejet, 23 juillet 1858
(Pasicrisie,
1858, p, 241).
288
DONATIONS ET TESTAMENTS.
Les deux clauses ne sont pas identiques. Celui qui
institue un de ses enfants son héritier ne s'engage pas par
là à maintenir l'égalité entre l'institué et ses autres enfants,
il ne lui assure qu'une chose, la qualité d'héritier pour la
part qui est fixée au contrat ; il ne s'interdit pas la faculté
de disposer de son disponible en avantageant l'un des
enfants par une libéralité préciputaire ; s'il a deux en-
fants, il peut donner à l'un d'eux le tiers des biens qu'il
laissera À son décès, à l'autre les deux tiers, en lui don-
nant un tiers par préciput. La promesse d'égalité va plus
loin ; les père et mère promettent à tous leurs enfants une
part égale. Ne doit-on pas conclure de là "que cette pro-
messe dépasse l'institution contractuelle telle que la loi
l'autorise et que, par conséquent, c'est un pacte succes-
soire prohibé? La promesse d'égalité n'a pas pour objet
direct d'instituer un héritier par contrat, c'est une renon-
ciation au droit.qui appartient aux père et mère de dis-
poser de leur disponible ; cette renonciation n'étant pas
consacrée explicitement par la loi, n'en faut-il pas con-
clure qu'elle est prohibée à titre de pacte successoire (1)?
Malgré ces motifs de douter, nous adoptons l'opinion
généralement suivie. La raison de décider est que l'in-
stitution contractuelle implique aussi une renonciation à
la faculté de disposer de la quotité disponible. Quand un
père institue l'un de ses deux enfants pour la moitié -des
biens qu'il laissera à son décès et qu'il institue le second
pour l'autre moitié, il se dépouille du droit de disposer à
titre gratuit, sauf dans les limites restreintes de l'arti-
cle 1083. Toute institution contractuelle contient une
renonciation de disposer à titre gratuit au préjudice de
l'institué. Si cette renonciation peut se faire sous forme
d'institution d'héritier, pourquoi ne pourrait-elle pas se
faire sous forme de promesse d'égalité? Il n'y a pas de.
formule sacramentelle pour l'institution d'un héritier par
contrat, l'institution peut être modifiée par les parties
contractantes ; eh bien, la promesse d'égalité est-une de-
(1) Comparez Championnière et Rigaud, t. IV, n° 2951, et Dalloz,
n
o
1994.
D
g
L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
289
ces modifications.
Le père n'institue pas directement l'en-
fant à qui il fait cette promesse ; en apparence, il ne lui
donne rien ; en réalité, en s'interdisant la faculté de don-
ner le disponible à son préjudice, il lui assure sa part
héréditaire dans
-
les biens qu'il laissera à son décès, et
assurer sa part héréditaire à un enfant, c'est bien l'insti-
tuer héritier pour cette part.
Nous ne faisons qu'une restriction à l'opinion générale.
Le code ne parle pas de la promesse d'égalité ; si elle est
valable, c'est comme une des formes ou des modifications
sous lesquelles peut se faire l'institution contractuelle.
Dès lors on ne peut pas décider
à priori
et d'une manière
absolue quel sera l'effet de la clause, cela dépend de l'in-
tention des parties contractantes. C'est le principe que
nous avons déjà posé et qui est consacré par un arrêt de
la cour de Bruxelles (1).
250.
Quel est l'effet de la promesse d'égalité? Il est
impossible de répondre à cette question d'une manière
absolue, puisque tout dépend de la volonté du donateur.
Il a
été jugé que c'est une institution contractuelle, que
par suite le père ne peut plus faire aucune disposition
à
titre gratuit, conformément à l'article 1083. La clause
était ainsi conçue : “ Les père et mère promettent de
garder à la future épouse, leur fille, une entière et par-
faite égalité avec leurs autres enfants dans leur succes-
sion et de n'avantager aucun d'eux à son préjudice, direo-
tement ou indirectement. Lors du mariage, il
y
avait
trois enfants, deux prédécédèrent à leurs parents ; la
mère se remaria et légua à son second mari la portion de
biens dont la loi lui permettait de disposer. Avait-elle
encore un disponible qu'elle pût donner? Non, dit la cour
de Limoges ; car, en promettant l'égalité à sa fille, elle
l'instituait son héritière pour tout ce qui lui reviendrait,
comme enfant, dans sa future succession ; c'est l'institu-
tion d'un héritier par contrat, donc l'instituant ne pouvait
(1) Voyez, plus haut, p. 52, n
os
46 et 47. Les auteurs examinent à
peine la question. Merlin,
Répertoire,
au mot
Institution contractuelle,
§ VI,
n
o
HI (t. XV, p. 235); Duranton, t. IX, p. 648,
n
o
655; Coin-Delisle,
p.
570, n° 65; Troplong, t, II, p. 339, n° 2376.
290
DONATIONS ET TESTAMENTS.
plus faire de libéralité au préjudice de l'héritier insti-
tué (1). Il a été jugé, en sens contraire, que la promesse
d'égalité faite par un père à l'un de ses enfants n'équivaut
pas à une institution contractuelle
»
universelle au profit
de cet enfant pour le cas où il survivrait seul au dona-
teur; d'où l'arrêt conclut que la clause n'enlève pas au
père la libre disposition de la quotité disponible. La
clause, dans cette espèce, était plus restrictive : le père
s'interdisait toute disposition qui diminuerait la
portion
virile
de l'enfant ; l'expression de
portion virile
implique
l'idée d'un partage, donc du concours d'autres héritiers
et, par suite, une fraction de l'hérédité, et non l'hérédité
tout entière (2). N'en faut-il pas dire autant de toute pro-
messe
d'égalité?
peut-il être question
d'égalité
là où il n'y
a point de copartageants? n'est-ce pas donner à la pro-
messe d'égalité une extension trop grande que de la trans-
former en institution universelle? Nous posons des ques-
tions qui sont des doutes ; nous n'essayerons pasde les
résoudre en théorie, les faits donneraient un déMenti
ces décisions trop absolues.
2â1.
Le père qui a fait une promesse d'égalité à ses
enfants peut-il disposer de la quotité disponible au profit
d'un étranger? Si l'on identifie la promesse d'égalité aven
l'institution contractuelle, il faut répondre négativement,
car tous les enfants étant institués héritiers, dans la
clause ainsi interprétée, l'instituant aura, en réalité, dis-
posé de toute son hérédité ; il faut donc appliquer l'arti-
cle 1083 et décider que le père ne peut plus disposer à
titre gratuit. C'est l'interprétation que Troplong donne à
la clause. D'autres disent que c'est dépasser l'intention
des parties contractantes : le père a promis l'égalité aux
enfants entre eux, il ne s'est pas engagé à leur laisser
son disponible. Dans l'institution contractuélle autorisée
par le code, on admet que le donateur peut se réserver
(1)
Limoges, 23 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 2, 213). Dans le même sens,
Bordeaux, 20 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 5, 126); Bruxelles, 4 aotii 1852
(Pasicrisie,
1853, 2, 102)
(2)
Bordeaux, 12 mai -1848 (Dalloz, 1848, 2, 155). Dans le même sens,
Aubry et Rau, t. VI, p.
103;
Demolombe, t.
XXIII,
p. 332, n° 307.
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
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ce
la faculté de disposer à titre gratuit dans les limites du
disponible. Cette réserve, dit-on, est sous-entendue dans
la promesse d'égalité; le père ne s'interdit qu'une chose,
il ne peut pas rompre l'égalité, mais rien ne l'empêche
de donner son disponible à un tiers (1). A cela on peut
répondre que peu importe aux enfants s'ils sont dépouil-
lés par un tiers ou par un de leurs cohéritiers ; ce qu'ils
ont voulu, c'est que le père ne fit pas de libéralité à leur
préjudice, ce qui nous ramène à l'article 1083. Nous ne
prenons aucun parti dans ce débat, le juge décidera,
d'après les termes de la clause, quelle a été l'intention des
parties contractantes.
2e2. Le père promet l'égalité à ses enfants dans le
contrat de mariage de l'un d'eux : cette promesse le lie-
t-elle à l'égard des autres enfants? Si ceux-ci n'inter-
viennent pas au contrat, il n'y a aucun doute, on applique
le principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les
parties contractantes. S'ils y interviennent, pourront-ils
'invoquer le bénéfice de la clause? Non, car la promesse
d'égalité ne vaut que comme clause d'institution contrac-
tuelle ; or, le père ne peut pas instituer héritiers des
enfants qui ne se marient pas, donc il ne peut leur pro-
mettre l'égalité. Sur ce point, la doctrine et la jurispru-
dence sont d'accord (2).
253.
De là on conclut que la promesse d'égalité n'a
d'effet que jusqu'à concurrence de la part héréditaire du
futur époux dans la quotité disponible. Si donc il y a
d'autres enfants au décès du père, ils pourront recevoir
une part dans le disponible, pourvu qu'elle n'entame pas
la part héréditaire de l'enfant à qui l'égalité a été pro-.
mise. Ici le désaccord recommence. Promettre l'égalité,
disent les uns, c'est promettre que les parts de tous les
enfants seront les mêmes : est-ce remplir cette promesse
que d'avantager l'un des enfants en lui donnant une frac-
(1)
Troplong, t. II, p. 340, n
o
2378. En sens contraire, Aubry et Rau,
t. VI, p. 2'74, n
o
99; p. 275, n
o
102. Jugement du tribunal de Lille, 25 no-
vembre 1853 (Dalloz, 1854, 3, 68).
(2)
Duranton, t. IX,
p. 649, n
o
656,
et tous les auteurs. Bourges, 4 juil-
let 1808 (Dalloz, n° 1996).
292
DONATIONS ET TESTAMENTS.
tion du disponible (i)? Les autres répondent : De quoi se
plaint l'enfant qui a sa part héréditaire? Si l'égalité est
violée, ce n'est pas à son préjudice (2). Nous laissons la
question indécise, parce que c'est une question de fait
dont la solution dépend de l'intention des parties con-
tractantes.
SECTION IV. — De la donation de biens présents et à venir.
§
I
er
.
Notions générales.
254. L'article 1084 dit que « la donation par contrat
de mariage pourra être faite cumulativement des biens
présents et à venir. Qu'est-ce que cette donation cumu-
lative? Comprend-elle deux libéralités distinctes et indé-
pendantes l'une de l'autre, d'abord une donation de biens
présents, puis une donation de biens à venir? ou la do-
nation cumulative n'est-elle autre chose que l'institution
contractuelle, avec une modification qui permet à l'insti-
tué de s'en tenir aux biens présents du donateur, en ré-
pudiant les biens à venir et à charge de payer les dettes
présentes? C'est dans ce dernier sens qu'il faut entendre
la donation cumulative des biens présents et à venir. Cela
résulte du texte et de l'esprit de la loi.
L'article 1084
..
dit :
La donation par contrat de mariage.
Il s'agit donc d'une donation unique qui doit être faite
par contrat de mariage. Quelle est cette donation'? L'ar-
ticle 1082 répond à la question : c'est l'institution con-
tractuelle par laquelle le donateur institue héritiers les
époux et les enfants à naître de leur mariage ; cette insti-
tution devant se faire par contrat de mariage, la
.
loi
l'appelle
donation par contrat de mariage;
si elle avait
conservé l'expression traditionnelle, elle aurait dit :
L'in-
stitution contractuelle
pourra être faite cumulativement
des biens présents et à venir. C'est parce que la dona-
tion dont il est parlé dans l'article 1084 est l'institution
(1)
Besançon, 11 juin 1844 (Dalloz, 1846, 4, 156).
(2)
Aubry et Rau, t. VI, p.
275,
et note 101, § 739,
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
293
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contractuelle de l'article 1082, que la loi ne dit pas par
qui elle ne peut étre faite ni au profit de qui; il était inu-
tile de le dire, puisque l'article 1082 le disait ; donc, d'après
le texte, l'institution contractuelle, telle qu'elle est orga-
nisée par l'article 1082, forme la règle; l'article 1084
permet d'y apporter des modifications.
Quelles sont ces modifications? Il n'y en a qu'une seule
et dans une seule hypothèse. Si les parties annexent à
l'acte un état des dettes du donateur au jour de la dona-
tion, le donataire a, lors du décès du donateur, le droit
de s'en tenir aux biens présents en renonçant aux biens
à venir (art. 1084). Dans l'institution contractuelle de
l'article 1082, le donataire n'a pas ce droit, il est obligé
de prendre les biens que le donateur laisse à son décès et
de payer ses dettes, à moins qu'il ne préfère renoncer au
bénéfice de l'institution. On voit par là quel est le but de
la donation cumulative. La donation des biens à venir
n'offre aucune garantie au donataire contre la dissipa-
tion du donateur; celui-ci ne peut plus faire de libéralité,
il est vrai, mais il peut dissiper de mille manières sa for-
tune et ne laisser dans sa succession que des dettes. Il
est certain qu'une pareille donation n'est guère faite pour
favoriser le mariage, pour peu que le donateur ait des
habitudes de dépense. La donation cumulative remédie
à cet inconvénient : le donataire connaît la fortune du
disposant ainsi que les dettes qui la grèvent; il sait donc
quel est l'avantage que la libéralité lui procurera s'il s'en
tient aux biens présents ; il en retire un bénéfice certain,
et, sur la foi de cet avantage, il peut contracter mariage,
la fortune présente du donateur lui étant assurée. Que
si, au lieu de mal gérer, le donateur augmente ses biens,
le donataire n'usera pas du droit que la donation cumu-
lative lui donne, de s'en tenir aux biens présents, il
acceptera la succession du donateur; de sorte que, dans
toute hypothèse, la donation lui
,
est avantageuse (i).
255.
Cette interprétation de l'article 1084 est si évi-
(1)
Coin-Delisle, p. 579, n
o
3, et tous les auteurs, sauf Delvincourt et
Guilhon.
XV.
19
294
DONATION
S
ET TESTAMENTS.
dente qu'il est à peine besoin de mentionner l'interpréta.
tion contraire que Delvincourt a adoptée sur l'autorité de
Furgole (1). Le texte ne parle pas de deux donations,
l'une de biens présents, l'autre de biens à venir, il ne
parle que d'une seule et même donation, que le code
appelle donation par contrat de mariage et à laquelle la
doctrine et la pratique ont conservé le nom d'institution
contractuelle. L'esprit de la loi, tel qu'il résulte du texte
même, ne laisse aucun doute. Si la loi veut favoriser le
donataire afin de favoriser le mariage, elle n'oublie pas
qu'elle doit aussi favoriser le donateur afin de l'engager
à faire des libéralités aux futurs époux. Pour atteindre
ce but, on ne doit pas forcer le donateur à se dépouiller
actuellement de ses biens présents, peu de personnes
seraient disposées à faire ce sacrifice; il faut, au con-
traire, laisser le donateur à la tête de sa fortune .pendant
sa vie. Eh bien, une donation actuelle de biens présents
accompagnée d'une donation de biens à venir irait pré-
cisément contre ce but, puisqu'elle enlèverait au donateur
ses biens présents, c'est-à-dire régulièrement toute sa
for-
tune ;
tandis que la donation cumulative laisse au
dona-
teur la disposition de ses biens, tout en permettant, à
sa
mort, au donataire de répudier sa succession si
elle -est
obérée et de profiter des biens que le donateur possédait
lors de la donation.
2:i6.
La jurisprudence est en ce sens.
Il a
été jugé
que
la donation cumulative ne transporte
pas
au donataire la
propriété des biens donnés, pas plus des biens présents
que des biens à venir. Le texte même du code le prouve.
En effet, d'après l'article 1089, la donation faite dans les
termes de l'article 1084 devient caduque si le donateur
survit à l'époux donataire et à sa-postérité; c'est la dona-
tion tout entière qui tombe, sans distinction entre
les
biens présents et les biens
à
venir. De là la cour
de cas-
sation
conclut que l'héritier contractuel n'est pas saisi de
la propriété des biens donnés à partir
du jour de la do-
nation ; que tout se borne pour lui à
une espérance, à
(1) Delvincourt, t. 11, notes, p. 431.
DE L'INSTITUTION Ci)NTRACTUELLE.
2g5
une simple expectative, qui peuvent s'évanouir par la
survie du donateur; tout est en suspens jusqu'A son décès
et, par conséquent, la propriété ne se trouve pas fixée sur
la tête du donataire (I). Il en serait ainsi lors même que
le donataire aurait été mis en possession des biens pré-
sents. Ici il
y
a cependant un motif de douter; on pour-
rait dire que le donateur s'est dessaisi, que son intention
a été de transmettre au donataire la propriété des biens
présents , et cette intention suffirait, comme nous le
dirons plus loin, pour opérer le transport de la propriété.
La cour de Montpellier a décidé néanmoins que la mise
en possession du donataire ne suffisait pas pour altérer
la nature de la donation telle qu'elle est définie par l'ar-
ticle 1084. Dans l'espèce, les termes de l'acte étaient
conformes aux termes de la loi ; il était dit, dans le con-
trat de mariage, que les père et mère faisaient donation à
leur fils de la moitié de leurs biens présents et à venir
qu'ils possédaient et dont ils jouissaient et qu'ils possé-
deraient dans la suite. On ne pourrait, dit l'arrêt, sans
faire violence au contexte de l'acte, scinder cette donation
et d'une disposition seule et unique faire deux disposi-
tions distinctes, une donation de biens présents et une
donation de biens à venir (2). La jurisprudence, en ma-
tière de droit fiscal, est conforme à ces principes ; elle
décide qu'il n'y a pas lieu de percevoir les droits de muta-
tion sur les biens présents pas plus que sur les biens à
venir (3).
2â7. Tels sont les principes. Mais les parties contrac-
tantes sont libres d'y déroger, en ce sens qu'elles peuvent
faire deux donations distinctes, l'une de biens présents,
l'autre de biens à venir, par un seul et même acte. Un
contrat, dit très-bien la cour de cassation, peut contenir
deux donations d'une nature différente ; il ne suffit donc
pas que la donation porte sur les biens présents et sur
les biens à venir pour que, par cela seul, elle soit une do-
nation cumulative dans le sens de l'article 1084 ; il faut
(1)
Rejet, 19 décembre 1843 (Dalloz, n° 2139, 40).
(2)
Montpellier, 28 aoùt 1835 (Dalloz, 1856, 2, 196)
(3)
Cassation, 13 avril 1825 (Dalloz,
au
mot
Enregistrement,
n°
3870. 2?).
296
DONATIONS ET TESTAMENTS.
voir les clauses de l'acte. Dans l'espèce jugée par la cour
de cassation, il n'y avait guère de doute. Le contrat de
mariage faisait donation au futur époux des biens mobi-
liers et immobiliers détaillés sous dix
numéros, puis il
était dit que les donateurs se dessaisissaient à l'instant
même en faveur du donataire, et lui en transportaient la
propriété sous la réserve de l'usufruit; le donataire dé-
clarait accepter la libéralité et il donnait décharge, dans
l'acte, des titres de propriété des immeubles donnés. Voilà
bien les caractères de la donation entre-vifs telle qu'elle
est définie par l'article 894. Venait ensuite une autre
clause par laquelle les donateurs donnaient tous les biens
meubles et immeubles qu'ils posséderaient au jour de
leur décès.
:
Cette disposition, dit l'arrêt, présente tous
les caractères d'une donation de biens à venir. Le con-
trat de mariage contenait donc deux donations dis-
tinctes, la première de biens présents, l'autre 'de biens à
venir (1).
2bS.
Puisque. la donation cumulative n'est autre chose
qu'une institution contractuelle modifiée, il s'ensuit que
les règles générales qui régissent cette institution reçoi-
vent leur application à la donation de biens présents et à
venir. Il n'y a aucun doute quant à la forme. L'article 1084
est explicite : “ La donation
par contrat de mariage,
dit-
il, pourra être faite cumulativement des biens présents et
à venir. ›, C'est la répétition de ce que dit l'article 1082;
il faut donc décider qu'une donation cumulative faite dans
un autre acte que le contrat de mariage des futurs époux
serait nulle (n° 186). Il se pourrait cependant que la do-
nation fût déclarée valable pour les biens présents. S'il
résultait des termes de l'acte et de l'intention du donateur
que la propriété des biens présents soit transférée immé-
diatement au donataire, il
y
aurait deux donations, l'une,
de biens présents, valable, puisqu'elle ne doit pas être
faite par contrat de mariage ; l'autre, de biens à venir,
nulle, puisqu'elle ne peut être faite que par le contrat
(1) Rejet, 18 mars 1835 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n
o
2156). Dans le
même sens, Liége, 27 février 1828 (Dalloz, u" 2147, 1
0
,
Pasicrisie, 1828,
p. 78). Rejet, 30 janvier 1839 (Dalloz, zi
g
2147, 20).
DE L INSTITUTION CONTRACTUELLE.
297
qui contient les conventions matrimoniales des futurs
époux (1).
239.
L'article 1084 ne dit pas au profit de qui la do-
nation cumulative peut ou doit être faite; il s'en rapporte
à l'article 1082; il faut donc dire qu'elle peut être faite
au profit des futurs époux et que les enfants sont compris
dans l'institution, soit en vertu de la clause de la dona-
tion, soit en vertu de la présomption de la loi. L'arti-
cle 1089 ne laisse auchn doute sur ce point, puisqu'il dis-
pose que la donation de l'article 1084 devient caduque si
le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité ;
donc tout ce que nous avons dit de la vocation des enfants
dans l'institution contractuelle s'applique à la donation
cumulative de biens présents et à venir (D
OS
201-205) (2).
L'application du principe soulève une singulière diffi-
culté. Puisque les enfants sont compris. dans la donation
cumulative, ils pourront, au décès du donateur, s'en tenir
aux biens présents; l'institution contractuelle se trans-
forme, en ce cas, en une donation entre-vifs.-Telle est du
moins l'opinion commune. De là suit que les enfants
seront réputés donataires des biens que le donateur pos-
sédait lors du contrat. Mais comment peuvent-ils être
donataires, c'est-à-dire propriétaires des biens présents,
alors qu'ils ne sont pas encore conçus au moment de la
donation? Troplong répond que dans les contrats de ma-
riage qui n'ont d'autre but que les enfants, ceux-ci sont,
en quelque sorte,
parties au pacte de famille(3). L'auteur,
on le voit, hésite; il n'ose pas dire que les enfants sont
parties ; il est certain que, n'étant pas conçus, ils ne peu-
vent être donataires entre-vifs. Nous croyons effective-
ment qu'ils ne le sont pas. La loi ne dit pas ce qu'on lui
fait
dire, que l'institution se transforme en une donation
de biens présents; si elle posait ce principe, il faudrait
décider que les enfants ne peuvent pas opter pour les
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p. 277, note 7, § 740, et les arrêts cités à la note 1,
de la page précédente.
(2)
Rejet, 19 décembre 1843 (Dalloz, n° 2139, 40).
(3)
Troplong, t. 11, p. 354, n° 2109. Demolombe, t. XXIII, p. 358, n° 352.
Anhry et Rau, t. VI, p. 278 et note 9.
304 -
DONATIONS ET TESTAMENTS.
passif existant lors de la donation doit être mentionné
dans l'état annexé, peu importe quelle est la nature ou la
cause de la dette. L'état doit être complet, cela va sans
dire ; s'il était incomplet, le but que la loi a eu en vue
serait manqué, les difficultés et les contestations qu'ello
a voulu prévenir se produiraient tout comme s'il n'y avait
pas d'état (I).
Ce principe s'applique aux commerçants et aux dettes
commerciales, cela n'est pas douteux, puisque la loi ne
distingue point. Donc si le donateur est en compte cou-
rant avec une maison de banque, l'état doit mentionner
le montant de ce que le donateur doit au moment de la
donation, quoiqu'il n'y ait pas de compte arrêté entre les
parties. Le cas s'est présenté devant la cour de Montpel-
lier. Un commerçant fait don à son fils du huitième de
ses biens présents et à venir, et déclare, dans l'acte, qu'il
n'est débiteur que des reprises de sa femme s'élevant à
30,500 francs. Le donateur était en compte courant avec
une maison de banque, et il fut constaté qu'au jotr de la
donation il était de ce chef débiteur d'une somme de
210,000 francs. Il a été jugé, par un arrêt très-bien mo-
tivé, que la déclaration était incomplète et insuffisante
pour remplir le voeu de la loi, que par suite le donataire
n'avait pas le droit de s'en tenir aux biens présents. Au
premier abord, cela parait si évident que l'on n'aperçoit
point de motif de douter. Voici l'objection : tant que les
opérations du compte courant continuent, il n'y a ni dé-
biteur, ni créancier ; ce qui le prouve c'est qu'il n'y a pas
lieu à compensation. Il est vrai que la compensation lé-
gale ne peut pas se faire, mais il
y
a de cela une raison
particulière; aussi longtemps que les prêts réciproques
qui constituent le compte courant se continuent, il ne
peut être question d'un payement partiel isolé de l'opéra-
(1) La cour de Limoges (26 novembre 1872) a jugé que l'état des dettes
et charges ne peut être suppléé ni par la déclaration que les immeubles
donnés ne sont grevés d'aucune dette, cette déclaration ne portant que sur
les dettes hypothécaires ; ni par la dispense de contribuer aux dettes, ce
qui
ne
serait qu'un état négatif, s'appliquant non-seulement aux biens
présents, mais aussi aux biens à venir, et la loi
veut un état des dettes
présentes (Dalloz, 1873, 2, 104).
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
3‘)5
dry
tion collective, parce que ce serait arrêter le compte pen-
• • dant qu'il court encore. Mais ce caractère du compte
courant n'a rien de commun avec l'état des dettes prescrit
par l'article 1084 ; il ne s'agit ni d'un payement réel ni
d'un payement fictif, il s'agit uniquement de constater le
montant du passif au jour de la donation; or, il est bien
certain que chaque jour on peut préciser à quelle somme
s'élève l'avoir ou le devoir des deux parties; cela suffit
pour que le débit du donateur au moment de la donation
figure dans l'état de ses dettes. Sur le pourvoi, il inter-
vint un arrêt de rejet. La cour de cassation remarque
avec raison que, loin de faire exception pour les dettes
le,
résultant des comptes courants, il y a une raison spéciale
pour les comprendre dans la règle. Si le négociant dona-
J teur était dispensé de faire connaître le montant de son
débit, on donnerait ouverture à la fraude et à des diffi-
cultés inextricables que la loi a voulu prévenir (1).
268.
Le donateur peut-il remplacer l'état des dettes
3
et charges par une déclaration du montant de ses dettes
qu'il ferait dans l'inventaire? Il a été jugé que cette dé-
, claration est insuffisante (2). Cela n'est pas douteux quand
le donateur se borne à indiquer le chiffre auquel s'élèvent
ses dettes ; la loi exige plus, elle veut un état des dettes,
c'est-à-dire un inventaire détaillé du passif. L'esprit de la
loi est en harmonie avec le texte. Pourquoi le code pres-
crit-il un état des dettes? Pour éviter les difficultés qui
se présentaient dans l'ancien droit sur le point de savoir
si telle dette était ou non antérieure à la donation; or,
ces difficultés ne peuvent être prévenues que si l'état fait
connaître l'objet et la date de chaque dette. Seulement il
ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que dit l'arti-
cle 1084, que l'état doit être
annexé
à l'acte ; il est bien
certain que si l'état se trouvait dans l'acte même, il serait
pleinement satisfait à la loi.
200.
Le donateur peut-il dispenser le donataire de
(1) Montpellier, 7 décembre 1860 (Dalloz, 1861, 2, 180), et Rejet,
13 no-
vembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 26).
-
(Z) Limoges, 19
mars
1841 (Dalloz, n
o
2158). Aubry et
Rau, t. VI, p. 279,
et note 12. Demolombe, t. XXIII,
p. 386, n° 360.
306
DONATIONS
ET
TESTAMENTS.
l'obligation de faire inventaire, en ce sens que le dona-
taire soit affranchi du payement des dettes présentes,
alors qu'il opte pour les biens présents? L'affirmative n'est
guère douteuse. Les parties peuvent faire telles conven-
tions qu'elles jugent convenables, pourvu qu'elles n'aient
rien de contraire à l'ordre public
.
et aux bonnes moeurs.
Dans le contrat de mariage surtout, la loi donne une
pleine et entière liberté aux parties intéressées, parce que
ce contrat est vu avec faveur. Le donateur peut donc
faire la donation sous des conditions plus avantageuses
que celles que la loi suppose ; donner, par exemple, le
tiers de ses biens, en mettant le tiers des dettes présentes
à chargé de ses héritiers, dans le cas où le donataire
opterait pour les biens présents. C'est une faveur de plus
qu'il accorde au donataire et dont personne n'a à se
plaindre, sauf les créanciers, si la donation était faite en
fraude de leurs droits. La loi sauvegarde leur intérêt en
leur accordant l'action paulienne (1). Mais si le donateur
laissait les dettes présentes à charge du donataire en cas
d'option, il ne pourrait pas se dispenser de l'obligation
d'annexer un état des dettes, car cet état a pour objet de
prévenir les contestations et les fraudes; en ce sens il est
d'ordre public.
270.
Le donataire doit-il, outre l'état des dettes, dres-
ser un inventaire de l'actif mobilier pour jouir du béné-
fice que lui accorde la loi de s'en tenir aux biens présents
en payant les dettes présentes? Il nous semble que le
silence de la loi décide la question; elle ne prescrit pas
l'inventaire comme condition de la faculté d'opter, et
peut-il
y
avoir une obligation légale sans loi? Il faudrait
comme sanction la déchéance, au cas où l'inventaire ne
serait pas fait; et l'interprète a-t-il le droit de prononcer
des déchéances? Cependant l'opinion contraire est en-
. seignée, mais il importe de bien préciser la difficulté.
Demolombe dit que le donataire doit être déclaré
déchu de son droit d'option s'il a accepté purement et
.
(1) Demante, continué par Colmet de Santerre,
t.
IV, p. 503, n°
258
bis
II,
suivi par Demolombe, t. XXIII, p. 387, n
o
361.
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
307.
simplement la succession sans faire inventaire; et Tro-
plong, après avoir longuement discuté la question, con-
clut en disant que le donataire universel qui n'a pas fait
inventaire doit être condamné, même
ultrà vires,
à toutes
les dettes de la succession (1). Il
y
a dans ces décisions
une certaine confusion d'idées. Le donataire des biens
présents et à venir est un héritier contractuel, mais il
a un droit spécial, celui de s'en tenir aux biens présents ;
donc il a une option à exercer lors du décès du dona-
teur. S'il opte pour l'hérédité entière, son droit est con-
sommé, il ne peut plus s'en tenir aux biens présents,
car il a renoncé à ce droit en optant pour les biens que
le donateur laisse à son décès. Comment peut-on savoir
s'il a opté pour toute l'hérédité ? La question se décide
par les principes qui régissent l'acceptation: le donataire
peut accepter expressément ou tacitement ; dans l'un et
l'autre cas, il est déchu de son droit d'option, pour mieux
dire, il l'a exercé en acceptant l'hérédité. Quand même
il aurait fait inventaire, cela n'empêcherait pas la renon-
ciation de produire son effet; si le donataire avait ac-
cepté, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, il ne pourrait
pas revenir sur son acceptation pour s'en tenir aux biens
présents, car accepter, même sous bénéfice d'inventaire,
c'est opter, et celui qui a opté ne peut plus exercer le
droit d'option. Mais tant que le donataire n'a pas accepté
l'hérédité, il peut opter pour les biens présents sans être
tenu de faire un inventaire; l'inventaire est inutile, car
le donataire est tenu des dettes présentes personnelle-
ment, par conséquent, sur son propre patrimoine, dans
lequel les biens présents qu'il recueille viennent se con-
fondre.
Autre est la question de savoir quelles sont les obliga-
tions du donataire en ce qui concerne le payement des
dettes s'il accepte l'hérédité tout entière. On est, dans ce
cas, sous l'empire du droit commun, comme nous le dirons
plus loin.
(1) Troplong, t. II, p. 360, n
os
2419-2422; Demolombe, t. XXIII, p. 384,
g
o
3:.)7.
808
DONATIONS ET TESTAMENTS.
271.
L'état des dettes est la condition sous laquelle ie
donataire jouit du droit d'option; s'il n'y a pas d'état, le
donataire ne peut pas diviser l'hérédité pour s'en tenir
aux biens présents ; c'est dire que la donation cumulative
reste ce qu'elle est, dans son principe, une institution
contractuelle. Tel est le sens de l'article 1085, qui est
ainsi conçu : “ Si l'état dont est mention au précédent
article n'a point été annexé à l'acte contenant donation
des biens présents et à venir, le donataire sera obligé
d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. n
C'est bien là la position de l'héritier contractuel comme
de tout héritier : l'acceptation d'une hérédité ne peut pas
être divisée, car on ne peut pas être héritier pour partie.
272.
Quelle sera la situation du donataire s'il renonce
à la succession contractuelle? Il faut appliquer par ana-
logie l'article 785, aux termes duquel l'héritier qui renonce
est censé n'avoir jamais été héritier. La donation est
donc censée n'avoir jamais été faite. De là suit que le
donataire ne peut rien réclamer des biens donnés, ni
rien en retenir; si donc il avait été mis en possession
des biens présents, comme cela arrive parfois, il devrait
rendre ces biens aux héritiers du donateur. La cour de
Grenoble l'a décidé ainsi, par un arrêt sassez mal rédigé.
Elle pose en principe que toute donation de biens pré-
sents et à venir entraîne
nécessairement,
de la part du
donateur en faveur du donataire, dessaisissement soit de
la nue, soit de la pleine propriété des biens donnés, se-
lon qu'il s'en est ou ne s'en est pas réservé la jouissance.
Cela n'est pas exact ; il faut dire, au contraire, que la do-
nation n'entraîne aucun dessaisissement; nous avons dit
plus haut que telle est la doctrine consacrée par la
jurisprudence (n" 254-255). S'il y avait dessaisissement
des biens présents, le donataire en serait propriétaire
irrévocable. La cour de Grenoble, pour arriver à la
solution de la question que nous discutons, dit que si le
donataire renonce soit aux biens
à
venir, soit à la suc-
cession du donateur, cette renonciation entraîne la réso-
luition de son droit, même quant aux biens présents. Cela
serait difficile à concevoir dans l'opinion émise par- la
tc
rE
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
309
•
cour, d'un dessaisissement actuel opéré par la donation :
d'où viendrait cette résolution? D'une condition légale?
Il n'y en a pas. D'une condition stipulée? Il n'y en a pas
davantage. La cour s'est engagée dans une difficulté sans
issue, en partant d'un faux principe. Il n'y a pas dessai-
sissement de droit ; si, de fait, le donataire a été mis en
possession, cela n'empêche pas que la propriété ait con-
tinué à résider sur la tête du donateur; à sa mort, les
biens présents et les biens à venir forment son hérédité :
le donataire
y
renonce, il renonce donc aux biens pré-
sents et aux biens à venir; ces biens ne forment qu'un
seul et même patrimoine, une seule et même hérédité.
C'est seulement par l'effet de l'option qu'il
y
a des biens
présents distincts des biens à venir. Or, dans l'espèce, il
n'y a pas d'option possible puisqu'il n'y a pas de donataire,
le donataire étant censé n'avoir jamais été institué (1).
273.
Le donataire peut aussi accepter ; mais n'ayant
plus le droit de diviser son acceptation, il doit accepter
pour le tout. Quelles seront les conséquences de l'accep-
tation? L'article 1085 répond que le donataire ne pourra
réclamer que les biens qui se trouveront existants lors
du décès. Cette rédaction n'est pas exacte, elle doit être
rectifiée par l'article 1083. Les principes ne laissent
aucun doute sur les effets de l'acceptation. La donation
est une institution contractuelle ordinaire (n° 271); l'in-
stituant a eu le droit de disposer des biens à titre onéreux;
c'est en ce sens que l'article 1085 dit que le donataire
ne
peut réclamer que les biens qui se trouvent dans l'hérédité
du donateur, il ne peut pas réclamer les biens dont celui-
ci a disposé à titre onéreux, pas même les biens présents ;
car le donateur a eu le droit de les aliéner, sans distinc -
tion entre les biens présents et les biens à venir (n° 262) ;
c'est seulement quand le donataire s'en tient aux biens
présents que l'on distingue ces biens des biens à venir ;
or, le donataire a accepté l'institution pour le tout, dès
lors il n'y a pas de distinction entre les biens à venir et les
biens présents. Mais si le donateur avait disposé des biens
(1) Grenoble, 19 janvier 1847 (Dalloz, 1856, 2, 11).
xv.
20
310
DONATIONS ET TESTAMENTS.
à titre gratuit, le donataire pourrait certainement les
réclamer; en effet, la donation cumulative est une institu-
tion contractuelle, et elle reste une institution contractuelle
lorsque le donataire l'accepte pour le tout. Donc, il faut
appliquer l'article 1083. Toute institution contractuelle
assure à l'institué la qualité et les droits d'héritier; donc
dans toute institution le donataire s'interdit la faculté de
disposer à titre gratuit, puisque, en faisant des libéralités,
il révoquerait l'institution d'héritier, laquelle est irrévo-
cable. De là suit que le donataire qui accepte l'institution
pour le tout peut réclamer les biens dont le donateur
aurait disposé à titre gratuit : le donateur n'a pas eu le
droit d'en disposer ; en ce sens, les biens donnés existent
dans sa succession, à la différence des biens aliénés à
titre onéreux qui sont sortis définitivement de son patri-
moine. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (1).
Parmi les biens existants au décès du donateur, il faut
comprendre les biens mobiliers, alors même qu'il n'y
aurait pas d'état estimatif. Il ne peut être question d'exi-
ger un état estimatif lorsqu'il n'y a pas de donation de
biens présents ; or, quand le donataire accepte l'institu-
tion pour le tout, il n'y a plus qu'un seul patrimoine,
comprenant sans distinction les biens présents et les biens
à venir ; cela exclut l'application de l'article 948 qui sup-
pose une donation de biens présents (2).
274.
Quant aux dettes, l'article 1085 porte que le do-
nataire qui accepte l'institution pour le tout est soumis
au payement de
toutes
les dettes et charges de la succes-
sion. Le mot
toutes
veut-il dire que le donataire doit sup-
porter les dettes pour le tout, alors même que son insti-
tution ne comprendrait qu'une quotité des biens? On l'a
prétendu, mais cette interprétation a été repoussée par
la jurisprudence ; la loi, ainsi entendue, serait contraire
à tout principe. En effet, les dettes se divisent entre les
(1)
Cassation, 31 mars 1840 (Dalloz, n° 2188); Rejet, 27 février 1821
(Dalloz, n
o
2163). Comparez Duranton, t. IX, p. 731,
n
o
730;
Coin-Delisle,
p.
580,
n° 9;
Aubry et Rau, t. VI,
p.
279, notes 13 et 14 ; Demolombe,
t. XXIII, p. 377, n° 351.
(2)
Duranton, t. IX, p. 734, n° 733. Comparez, plus haut, n° 262.
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
311
divers
succe
ss
eurs
d'après leur part héréditaire; il
serait
inouï que celui qui ne prendrait que le tiers'ou le quart
des biens fût tenu de la totalité des dettes. Si la loi dit
que le donataire qui accepte
toute
l'institution est tenu
de
toutes
les dettes, c'est par opposition au donataire qui,
n'acceptant que les biens présents, n'est tenu que des
dettes présentes, telles qu'elles se trouvent détaillées
dans l'état des dettes. Cela devient évident quand on met
l'article 1085 en regard de l'article 17 de l'ordonnance
de 1731, d'où il est tiré. L'ordonnance prévoyait les deux
hypothèses : le donataire avait le choix de prendre les
biens tels qu'ils se trouveraient au jour du décès du do-
nateur, en payant
toutes les dettes et charges,
même celles
qui seraient postérieures à la donation, ou de s'en tenir
aux biens qui existaient lors de la donation, en payant
seulement les dettes et les charges
existantes audit temps.
Le code n'a pas reproduit cette dernière partie de l'ar-
ticle 17 ; mais elle est sous- entendue, comme nous le
dirons plus loin. La jurisprudence et la doctrine sont
d'accord (1).
Si la donation ne porte que sur des biens particuliers,
le donataire n'est pas tenu des dettes. Il n'y a pas, dans
ce cas, de donation cumulative, le donataire ne prend que
des objets déterminés; il est donataire â titre particulier,
et, comme tel, il n'est pas tenu des dettes. Il
y
a un arrêt
de la cour de Paris qui parait contraire : la cour a con-
fondu la donation cumulative avec l'institution contrac-
tuelle. Dans l'espèce, il n'y avait point de donation de
biens présents et à venir; le donateur donnait à
sa
femme, par contrat de mariage, tous les meubles, argent,
bijouterie et deniers comptants qu'il laisserait à son dé-
cès. C'était donc une donation de biens à venir, et
on
pouvait soutenir qu'elle était faite à titre particulier (2).
2.â.
Le donataire est-il tenu des dettes
ultrà vires?
Dans l'opinion que nous avons enseignée sur la saisine,
le donataire n'est qu'un successeur aux biens, parce qu'il
(1)
Toulouse, 26 novembre 1826, et les autres arrêts cités par Dalloz,
n
o
2182.
(2)
Paris, 15 novembre 181/ (Dalloz, n
o
2183).
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0
312
DONATIONS ET TESTAMENTS.
n'a pas la saisine ; dès lors l'article 724 ne lui est pas ap-
plicable, et il n'y en a pas d'autre qui impose aux succes-
seurs universels l'obligation de payer les dettes
i
ndéfini-
ment. Ceux qui admettent que tout successeur universel,
saisi ou non, doit supporter les dettes
ultrà vires,
décident
naturellement qu'il en est de même du donataire univer«:
sel qui est héritier par contrat. Au contraire, les auteurs
qui enseignent que l'héritier saisi est seul tenu indéfini-
ment des dettes et charges, décident que le donataire ne
doit payer les dettes
ultrà vires
que lorsqu'il a la saisine,
c'est-à-dire, dans leur opinion, lorsqu'il n'est pas en con-
cours avec un héritier réservataire ; tandis qu'il est seu-
lement tenu jusqu'à concurrence de son émolument lors-
que, étant en concours avec des héritiers à réserve, il
n'est pas saisi (i).
Toutes ces opinions sont conséquentes, une fois le
principe admis. Troplong seul est inconséquent. Il a em-
prunté à l'ancien droit une distinction qui n'a plus de rai-
son d'être dans le droit moderne. D'après lui, le donataire
des biens présents et à venir ne serait jamais tenu des
dettes et charges
ultrà vires,
alors même qu'il aurait la
saisine. De sorte qu'il y aurait une différence inexplicable
entre le donataire des biens à venir et le donataire des
biens présents -et à venir; l'un, étant saisi, serait tenu
indéfiniment ; l'autre, tout en étant saisi, ne serait tenu
que jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille. Pour
admettre une anomalie pareille, il
.
faudrait un texte, et il
n'y en a pas. L'ancien droit que Troplong invoque peut
bien servir à interpréter le code, mais on ne peut pas s'en
prévaloir pour introduire dans le code une distinction
qui heurte tous les principes que le code a consacrés.
Nous croyons inutile d'insister : l'opinion de Troplong
est restée isolée (2).
276.
Il reste une dernière hypothèse, la seule dans la-
quelle la donation cumulative contienne une dérogation
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p. 279, et note 16; Demolombe, t. XXIII, p. 381,
n
o
355.
(2)
Troplong, t. II,
p. 356,
n°
8
2415 et suiv. En sens contraire,
Aubry et
Rau, t. VI, p. 279, note 16,
§
740. Demolombe, t. XXIII, p. 382,
n
o
355.
:.0
Yè'
0
mais
pas
loi
de
df
DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE.
313
à
l'institution contractuelle. Lorsqu'il
y
a un état des dettes
du donateur existantes au jour de la donation, le dona-
taire est libre de s'en tenir aux biens présents, dit l'ar-
ticle 1084, en renonçant au surplus des biens du dona-
teur. Quand peut-il faire cette option? earticle 1085
répond : lors du décès du donateur. En effet, c'est l'exer-
cice du droit héréditaire qui a été conféré au donataire
par contrat, et le droit héréditaire ne peut être exercé
qu'après l'ouverture de la succession. Le donataire ne
peut donc pas faire son option durant la vie du donateur,
pas même dans un partage d'ascendant que ferait le do-
nateur. Toutes ces matières sont exorbitantes du droit
commun, le partage d'ascendant aussi bien que l'institu-
tion contractuelle ; il faut donc se renfermer strictement
dans les limites du texte. La loi admet, à la vérité, des
conventions sur une succession future, dans
,
le partage
d'ascendant, ainsi que dans l'institution contractuelle ;
mais il ne résulte pas de là que toute convention sur une
succession future soit licite; il faut, au contraire, main-
tenir la prohibition dans tous les cas où la loi n'y fait
pas expressément exception : cela décide notre question;
loin de permettre au. donataire d'opter pendant la vie du
donateur, la loi dit qu'il ne peut faire son option que lors
de son décès (1).
L'option est l'exercice du droit héréditaire, car le do-
nataire accepte l'hérédité soit pour le tout, soit en partie.
Il faut donc appliquer à l'option les principes qui régis-
sent l'acceptation. Elle ne peut se faire sous condition,
et elle est irrévocable (2). Si le donataire a accepté l'in-
stitution pour le tout, il ne peut plus revenir sur le choix
qu'il a fait. La cour de Grenoble a décidé le contraire
par de très-mauvaises raisons ; elle dit qu'une libéralité
ne peut jamais devenir onéreuse, d'où elle conclut que
le donataire a, en tout état de cause, le droit de répudier
les biens à venir pour s'en tenir aux biens présents, alors
même qu'il aurait volontairement procédé au partage de
(1)
Rejet, 29 juillet 1818 (Dalloz, au mot
Contrat de mariage,
n
o
355).
.Comparez, Riom, 30 avril 1811, au mot
Dispositions,
n° 2178.
(2)
Besançon,
1
er
frimaire an xi (Dalloz, n
o
2165).
320
DONATIONS ET TESTAMENTS.
plus ce que c'est que les propres dont les coutumes défen-
daient de disposer au préjudice des héritiers, Or, la règle
Donner et retenir ne vaut
avait le même objet; les auteurs
du code, s'écartant du principe, auraient dû en rejeter
les conséquences. Cela prouve combien ils étaient atta-
chés à la tradition. Donc la tradition, en cette matière,
peut et doit être invôquée pour interpréter le code civil.
Or, dans l'ancien droit la formule même de la maxime
excluait les donations faites en faveur des époux, et
l'exception comprenait toutes les donations en faveur des
époux et des enfants à naître de leur mariage, donc aussi
la donation de biens présents. L'article 947 formule
l'exception dans des termes tout aussi généraux en di-
sant que les articles qui consacrent les conséquences de
la règle de l'irrévocabilité ne s'appliquent point aux do-
nations
dont est mention
aux chapitres VIII et IX; ces
mots
dont est mention
comprennent certainement la dona-
tion de biens présents, puisque l'article l' la
mentionne.
L'article 1086 confirme l'article 947, dont il n'est, à vrai
dire, qu'une interprétation, car il
mentionne
également
la donation de biens présents.
La combinaison des articles 947 et 1086 semble lever
tout
doute. Mais comment concilier l'article 1081 avec ces
deux dispositions? Il parait tout aussi formel en sens con-
traire, puisqu'il soumet expressément à toutes les règles
des donations entre-vifs la donation dé biens présents,
quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l'un
d'eux ; et la première de ces règles, la plus importante,
n'est-elle pas celle de l'irrévocabilité? On répond à l'ob-
jection qu'il
y
a deux donations de biens présents : l'une,
faite dans les termes de l'article 1081, c'est-à-dire con- ;
forme en tout au droit commun qui régit les donations
entre-vifs ; l'autre, dérogeant à la règle de l'irrévocabi-
lité, qui, par cela même, cesse d'être une donation de
biens présents pour prendre les caractères d'une donation
de biens à venir, et est régie par les articles 1086 et947.
Ceux qui font une donation aux époux entendent-ils se
dépouiller actuellement, irrévocablement, leur libéralité
sera soumise à la maxime
Donner et retenir ne vaut;
ils
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EXCEPTIONS A L'IRRÉIVOCABILITÉ DES DONATIONS. 321
pourront la faire en dehors du contrat de mariage par un
acte notarié ordinaire, mais ils ne pourront pas
y
com-
prendre les enfants à naître. Veulent-ils, au contraire,
faire une libéralité qui ne soit pas soumise à la règle de
l'irrévocabilité, ils le peuvent, mais dans ce cas la dona-
tion doit être faite par contrat de mariage et elle profi-
tera, de même que l'institution contractuelle, non-seule-
ment aux époux, mais aux enfants à naître du mariage.
Par ce dernier caractère, elle s'éloigne entièrement de la
donation de biens présents de l'article 1081, et se rap-
proche de l'institution contractuelle. On demandera pour-
quoi la donation de biens présents devient une donation
de biens à venir lorsqu'elle déroge à la règle de l'irrévo-
cabilité? C'est qu'elle ne produit pas d'effet immédiat,
puisqu'elle peut être révoquée par le donateur; elle ne
devient définitive qu'au moment où il ne peut plus révo-
quer, c'est-à-dire à sa mort; en ce sens une donation ré-
vocable est une donation de biens à venir (1).
Ainsi l'article 1081 et les articles 1086 et 947 se con-
cilient parfaitement : ils prévoient des donations d'une
nature toute différente, quoique les parties les qualifient
de donations de biens présents. Il n'y a qu'une seule do-
nation véritable de biens présents, c'est celle de l'arti-
cle 1081, elle est irrévocable. Le législateur permet de
faire une donation de biens présents qui déroge à l'irré-
vocabilité ; dans ce cas, la donation prend les caractères
et les effets d'une donation de biens à venir. Il
y
a néan-
moins une différence entre la donation révocable de l'ar-
ticle 1086 et l'institution contractuelle des articles 1082
et 1084 ; celle-ci n'est pas translative de propriété, tan-
dis que l'autre emporte le dessaisissement actuel du do-
nateur, seulement il peut révoquer la donation; le dona-
taire est donc propriétaire, mais il n'a qu'une propriété
révocable. Il faut ajouter que la révocabilité, dans la do-
nation de l'article 1086, n'est pas absolue, c'est une révo-
cabilité relative circonscrite dans les limites des clauses
(1) Marcadé, t. IV, p. 211, n° III de l'article 1086. Demante, continué
par
Colmet de Santerre,
t. IV, p. 505, n
o
259
bis
II.
S22
DONATIONS
ET TESTAMENTS.
de l'acte ; l'irrévocabilité reste la règle, puisque la dona-
tion porte sur les biens présents ; la révocabilité est
l'exception, et l'exception n'existe que dans les cas prévus
par l'acte (1).
§ IL
Application.
2S4.
Parmi les dispositions que l'article 947 déclare
inapplicables aux donations faites en faveur des époux et
des enfants à naître du mariage, se trouve celle de l'arti-
cle 943 :
44
La donation entre-vifs ne pourra comprendre
que les biens présents du donateur; si elle comprend des
biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
ee
L'institution
contractuelle de l'article 1081 déroge à ce principe, puis-
qu'elle porte sur les biens à venir ; il en est de même de
la donation cumulative des biens présents et à venir (arti-
cle 1084), qui n'est que l'institution contractuelle modi-
fiée. La donation de biens présents elle-même, quand elle
est faite avec l'une des clauses autorisées par les arti-
cles 947 et 1086, prend le caractère d'une donation de
biens à venir, puisqu'elle ne dessaisit pas le donateur
irrévocablement, ce qui l'éloigne, comme nous venons
de
le dire (n° 283), de la donation de biens présents et la
rapproche de la donation de biens à venir. On peut, en
vertu des articles 947 et 1086, donner un bien si l'on en
devient propriétaire. C'est
réellement
donner
un
bien à
venir (2).
2N"à" .
D'après l'article 945, la donation est nulle si elle
est faite sous la condition d'acquitter les dettes et charges
que le donateur laissera à son décès. L'article 1086 per-
met, au contraire, de faire par contrat de mariage, en
faveur des époux et des enfants à naître de leur union,
une donation
« à
condition de payer indistinctement toutes
les dettes et charges de la succession du donateur.
ee
Il
(1)
C'est l'opinion généralement suivie (Dalloz, n° 2194; Demolombe,
t.
XXIII,
p. 292, n° 2
-
i0). Cassation, 27 décembre 1815 (Dalloz, n° 2195).
Les opinions dissidentes de Grenier (t.
III, p.
469, h° 439)
et de
Coin-
Defisle (p.
583, n" 5 et 6) sont restées isolées.
(2)
Troplong,
t.
II, p. 377, n
o
2455.
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EXCEPTIONS A L'IRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS. 323
dépend alors du donateur de révoquer indirectement la
libéralité, en contractant des dettes qui dépassent la va-
leur des biens donnés. Si la charge devient trop onéreuse,,
le donataire peut renoncer à la donation. La donation ne
devient donc définitive qu'à la mort du donateur. Dans
l'opinion généralement suivie, la donation de biens pré-
sents peut se faire sous cette condition. C'est surtout pour
cette donation que la clause dérogatoire a de l'utilité.
Quand la donation porte sur les biens à venir, c'est une
institution contractuelle ; l'institué est de droit soumis au
payement des dettes et charges de la succession qu'il re-
cueille. Toutefois la clause dérogatoire peut aussi être
insérée dans une donation de biens à venir ; l'institution
peut être faite pour une quotité des biens que le donateur
laissera à son décès, à charge par le donataire de sup-
porter les dettes pour une part plus grande et même pour
le tout.
Il s'est présenté un cas dans lequel il
y
a quelque doute.
Les oncle et tante de la future lui font donation par contrat
de mariage de leurs biens présents et à venir, à la charge
pour le donataire d'acquitter, au décès du survivant des
donateurs, les dettes contractées par tous deux ou par un
seul. Après le décès de sa femme, l'oncle contracte une
obligation de 4,000 francs, pour sûreté de laquelle il
hypothèque, outre les biens qui lui appartenaient, des
biens dépendant de la succession de sa femme. Le créan-
cier hypothécaire ayant saisi les biens hypothéqués, la
donataire prétendit que les dettes contractées par son
oncle frappaient exclusivement les biens par lui donnés.
Cette prétention fut repoussée par la cour de Rouen; et,
sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. Il est certain
que la donataire était tenue de la dette contractée par son
oncle ; c'était la clause formelle de l'acte, sauf à la dona-
taire à user du droit que lui donne l'article 1086 de re-
noncer à la donation (i). Mais il nous parait tout aussi
certain que l'hypothèque consentie par le donateur était
nulle en ce qui concerne les biens de sa femme; n'étant
(1) Rejet, 3 mars 1852 (Dalloz, 1852, 1, 293).
324
DONATIONS ET TESTAMENTS.
pas propriétaire de ces biens, il n'avait pas le droit de
les hypothéquer, la créance restait donc une créance chi-
rographaire, sauf l'hypothèque que le donateur avait con-
sentie sur ses propres biens.
286.
L'article 944 porte que “ toute donation entre-
vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de
la seule volonté du donateur sera nulle.
51
D'après l'arti-
cle 1086, le donateur peut faire une donation par contrat
de mariage en faveur des époux et des enfants à naître
de leur union, « sous des conditions dont l'exécution dé-
pend de sa volonté. Cela veut-il dire que la donation
puisse être faite sous une condition purement potestative
de la part du donateur? Non, certes. La loi permet de
déroger à la maxime
Donner et retenir ne vaut,
elle ne
permet pas de_déroger à l'article 1174, aux termes duquel
toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous
une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Dans l'opinion que nous avons adoptée, la donation est
irrévocable en ce sens qu'elle ne peut être faite sous une
condition potestative mixte : c'est à la maxime ainsi en-
tendue que l'article 1086 permet de déroger, mais il ne
permet pas de faire une donation sans lien aucun. Quand
la condition est suspensive, tout le monde est d'accord;
la donation ne pourrait donc pas être faite sous la condi-
tion :
si je veux.
Mais il
y
a des auteurs qui enseignent
qu'elle pourrait être faite sous une condition résolutoire
purement potestative. Il est vrai que la loi elle-même dé-
clare révocable, par la seule volonté du donateur, les
donations que l'un des époux fait à son conjoint pendant
le mariage (art. 1096), mais c'est par un motif tout à fait
particulier : elle suppose qu'il n'y a pas eu volonté de
donner, que le consentement a été arraché ou surpris. Il
faut donc écarter l'article 1099 et décider la question
d'après les principes généraux. Or, la donation est un
contrat, et tout contrat est essentiellement irrévocable
l'institution contractuelle elle - même est irrévocable ,
d'après l'article 1083: donc on ne peut admettre que le
législateur ait autorisé une donation qui, en donnant
au donateur le droit de révoquer d'une manière absolue,
EXCEPTIONS A L'IRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS.
35
lui permettrait d'anéantir la libéralité qu'il a faite (1). On
objecte la maxime
Donner et retenir ne vaut,
maxime que
l'on interprète en ce sens qu'elle s'oppose à ce que la do-
nation soit révocable par la pure volonté du donateur (2).
Nous avons dit ailleurs que tel n'est pas le sens de cette
maxime. L'irrévocabilité ne signifie pas que la donation
ne peut être révoquée par la pure volonté du donateur;
elle signifie que l'on ne peut faire la donation sous des
conditions potestatives mixtes. Donc l'exception que les
articles 947 et 1086 admettent à la règle de l'irrévocabi-
lité signifie que le donateur par contrat de mariage peut
faire des libéralités en
y
ajoutant des conditions de cette
nature. Cela est aussi en harmonie avec l'esprit de la loi.
Elle veut favoriser le mariage ; et serait-ce favoriser le
mariage que de permettre des donations absolument dé-
pendantes de la volonté du donateur (3)?
287.
L'article 1086 ajoute : « Le donataire sera tenu
d'accomplir ces conditions s'il n'aime mieux renoncer à la
donation.
e,
Voilà une nouvelle dérogation au droit com-
mun ; le donataire a accepté la donation sous les condi-
tions que le donateur
y
a attachées; il est lié par son
acceptation ; le contrat étant formé, comment peut-il le
rompre par sa seule volonté? Furgole se fait l'objection,
et il
y
répond très-mal; d'après lui, ce que nous considé-
rons comme une exception pour les donations faites en
contrat de mariage, serait une règle applicable à toutes
les donations. Et quel serait le fondement de cette règle?
La donation, dit-il, n'est pas un contrat synallagmatique;
autrement le donataire n'aurait pas le droit de renoncer
aux biens pour se libérer des charges ; car les contrats,
quoique volontaires dans leur principe, forment des obli-
gations que l'on ne peut résoudre que par le concours
de
la volonté de tous les contractants (4). Ce que Furgole
dit
des contrats synallagmatiques est vrai de tout contrat
(1)
Demante, continué par Colmet de Santerre, t. IV, p. 505, n° 259
bis
I.
(2)
Demolombe, t.
XXIII,
p. 404, n° 376. Comparez le tome
XII
de mes
Principes,
p. 493, n
o
408 et 410.
(3)
Bonnet,
Des dispositions par contrat de mariage,
t. II, n° 573.
(4)
Furgole,
Sur l'article XVIII de l'ordonnance de
1731 (t. V, p. 171 et
suivantes).
xv.
21
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