Principes de droit civil. T. 5
Full text
a
PRINCIPES
D^
DROIT CIVIL
PAR
F.
LAURENT,
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE GAND.
Ouvrage couronné au concours quinquennal des sciences morales et politiques.
TOME CINQUIÈME.
(3
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i'fioN. )
BRUXELLES.
BRUYLANT - CHRISTOPHE & C
1
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LIBRAIRES -ÉDITEURS ,
RUE BLAES,
33
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TITRE X.
DE LA TUTELLE (suite).
e
CHAPITRE II.
ADMINISTRATION DE LA TUTELLE.
SECTION L — Administration de la personne
1. Qui dirige l'éducation du mineur ? Il
y
a quelque
incertitude sur ce point dans la doctrine et dans la juris-
prudence. Nous avons deux dispositions sur la matière.
Aux termes de l'article 450, c'est le tuteur qui prend soin
de la personne du mineur; et l'article 454 porte que, lors
de l'entrée en exercice de toute tutelle autre que celle des
père et mère, le conseil de famille réglera la somme à
lagüelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur.
Lequel de ces deux textes faut-il suivre? Les uns s'en tien-
nent à l'article 450, et décident que le pouvoir d'éducation
appartient au tuteur (1). Les autres, c'est le plus grand
6
DES PERSONNES.
nombre, disent que c'est le conseil de famille qui a la direc-
tion de l'éducation. Il
nous
semble que les deux dispo-
sitions peuvent se concilier. L'article 450 pose le principe :
il confie l'administration de la personne et des biens au
tuteur et non au conseil de famille. C'est en effet le tuteur
qui administre la tutelle, ce n'est pas le conseil. Le conseil
a seulement pour mission de contrôler la gestion tutélaire.
Il faut donc établir comme règle que le tuteur dirige l'édu-
cation du pupille. Cela est aussi en harmonie avec la mis-
sion du tuteur. Il remplace le père; or, le premier devoir
du père n'est-il pas de veiller à l'éducation de ses enfants?
Tel doit aussi être le premier devoir du tuteur.
Toutefois le pouvoir du tuteur n'est pas aussi étendu
que celui du père. Ici l'article 454 intervient. Le conseil
de famille règle la dépense annuelle du mineur, ce qui
comprend son entretien et son éducation. Or, les dépenses
d'éducation diffèrent grandement d'après la carrière à la-
quelle le mineur se prépare. Le conseil de famille, fixant
le chiffre de la dépense, sera appelé nécessairement à exa-
miner quelle éducation il convient de donner au mineur.
Le destinera-t-on au commerce, à l'industrie, au barreau,
à la médecine, à l'administration? Cette intervention du
conseil de famille dans la dépense limite le pouvoir d'édu-
cation du tuteur. Cela ne fait pas de doute ; reste à savoir
comment se concilieront les pouvoirs du conseil et du tu-
teur. On a conclu de l'article 454 que c'est au conseil de
famille à déterminer le genre d'éducation qu'il faut donner
au mineur (i). Cela est trop absolu, car- cela annulerait le
pouvoir que l'article 450 donne au tuteur. L'article 454 ne
fait intervenir le conseil de famille que pour régler la
dépense
annuelle du mineur. Et d'après quelle base fixe-t-il
le chiffre de la dépense? La loi répond : Selon l'impor-
tance des biens régis. Le conseil prend donc en considé-
ration la fortune du mineur ; c'est une question de budget
plutôt que d'éducation.
De là suit une différence importante entre le pouvoir
du tuteur, quant à l'éducation, et celui du père. Le père
(1)
Demante,
t.
II, p.
281,
n°
212
bis
I.
Dernolombe,
t. VII,
p. 382, n
o
600.
^
DE LA TUTELLE.
7
qui concerne le genre d'éducation qu'il veut donner à son
enfant : millionnaire, il peut en faire un artisan. Le tuteur
n'a pas ce pouvoir ; s'il voulait donner au mineur une édu-
cation qui ne fût pas en .rapport avec sa fortune, le conseil
de famille pourrait user du droit de contrôle que lui con-
fère implicitement l'article 454. Mais le cas inverse peut
se présenter. Le tuteur veut donner au pupille une édu-
cation qui est au-dessus de sa fortune. Ici la difficulté se
complique. L'éducation n'est pas seulement une question
d'argent, c'est avant tout une question de dispositions, de
facultés innées. Le mineur a-t-il un goût décidé pour le
barreau, on en fera un mauvais industriel, et réciproque-
ment. Voilà un élément dont il faudra tenir compte. Et sur
ce point l'opinion du tuteur sera généralement décisive.
Nous supposons que les enfants soient en bas âge lorsque
la tutelle s'ouvre. C'est le tuteur qui les élève, c'est lui qui
connaît leurs goûts, leurs aptitudes, ce n'est pas le con-
seil de famille. Qui donc est le plus compétent pour déter-
miner le genre d'éducation? Evidemment le tuteur. Tou-
tefois le conseil de famille devra être consulté pour la
dépense; il,
,
pourra donc rejeter le chiffre demandé par le
tuteur et n allouer qu'une somme moindre. Qui va être
juge de ce conflit? Le tribunal (1). C'est le droit commun.
De là une nouvelle différence entre la puissance tutélaire
et
la puissance paternelle. Les tribunaux n'ont jamais le
droit d'intervenir dans l'éducation des enfants, quand c'est
le père qui la dirige ; tandis que le tuteur, limité par le
contrôle du conseil de famille, est par cela même soum ' s
.au contrôle de la justice. L'intervention du juge est tout
ensemble une surveillance et une garantie pour le tuteur;
le tribunal pourra donner gain de cause au tuteur, si l'in-
térêt du mineur demande qu'il reçoive l'éducation que le
tuteur veut lui donner.
Nous avons supposé que la tutelle s'ouvrait alors que les
mineurs sont en bas âge et que rien n'est encore arrêté
quant à la carrière qu'ils embrasseront. Si le père avait com-
mencé l'éducation, le tuteur devrait, en général, la conti-
(1) Duranton,
Gours de droit
français,
t.
III,
p. 514, n
.
529.
DES PERSONNES.
meneé l'éducation, le tuteur devrait, en général, la conti-
nuer • car le père est le meilleur juge des dispositions de
ses enfants, et c'est
là l'élément
élément décisif du débat. Toute-
fois, ce n'est pas une règle absolue. En droit, ce qu'a fait
le père ne lie pas le tuteur, et en fait il peut arriver que
le père se soit fait illusion sur le talent de son fils : l'inté-
rêt du mineur exige, en ce cas, que le tuteur s'écarte de
la volonté du père, et c'est l'intérêt du mineur qui domine.
2.
Dans notre opinion, c'est donc le tuteur qui dirige
l'éducation, sauf le contrôle du conseil de famille, en ce
qui concerne la dépense. Telle n'est pas l'opinion généra-
lement suivie. La doctrine et la jurisprudence donnent au
conseil de famille le pouvoir de diriger l'éducation du
vni-
lieur : c'est lui qui décide quel genre d'éducation on don-
nera au pupille, c'est lui qui décide dans quel établissement
d'instruction il sera placé, chez qui il résidera (i.). Il a
même été jugé que le conseil peut enlever le pupille au tu-
teur et le confier à une tierce personne (2). Nous croyons
que cette doctrine est contraire au texte et à l'esprit de la
loi. Enlever l'éducation au tuteur, c'est abolir l'article 450,
qui dit formellement que le tuteur prendra soin de la per-
sonne du mineur. Vainement la cour de cassation dit-elle
que la tutelle est instituée dans l'intérêt du mineur, et que
c'est aux tribunaux à décider ce qui est le plus avanta-
geux au pupille, après avoir consulté le conseil de famille.
Nous avons déjà répondu à cette argumentation. Sans
doute la tutelle est organisée dans l'intérêt du mineur, mais
qui règle cet intérêt? C'est le législateur qui a chargé le
tuteur de veiller aux intérêts du mineur, sous le contrôle
du conseil et, s'il y a lieu, du tribunal. Cela n'autorise pas
les tribunaux à changer la loi, en invoquant l'intérêt du
mineur. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la loi doit
toujours être interprétée dans l'intérêt du pupille.
Laissons de côté l'opinion extrême qui permet d'enlever
(1)
Demolomje, t. 'II, p. 325, n° 537, et les auteurs qu'il cite. Lyon,
5 août 1827 et Colmar, 29 août 1822 (Dalloz, au mot
Minorité n° 39
5
2
0
et
396, 1
0
) .
>
(2)
Arrêt de la cour de cassation du 8 août 1815 (Dalloz, au mot
Minorité,
n
v
396'. Demante, t. II, p. 270, n
0
203
bis.
Zachariæ traduction de Massé et
Vergé, t.
1",
P
.
432, note 3.
'
DE LA TUTELLE.
l'éducation au tuteur, et voyons s'il
est vrai que, tout
en
laissant au tuteur le soin de la personne, le conseil de fa-
mille peut limiter son pouvoir, décider quelle éducation le
tuteur donnera au pupille, chez qui il sera élevé. On in-
voque l'ancien droit. C'étaient les parents du mineur qui
délibéraient sur son éducation, sur son entretien, sur la
profession qu'il convenait de lui faire embrasser (1). Nous
attachons une, grande importance à l'ancien droit, quand
il s'agit d'interpréter le code civil; mais nous ne pouvons
admettre que l'on se prévale de l'ancien droit contre un
texte formel du code. Si l'intention du législateur avait été
de maintenir l'ancienne jurisprudence, il aurait dit dire que
le conseil de famille
règle
tout ce qui concerne la personne
du mineur. Est-ce là ce que dit le code? Il dit, au con-
traire, que c'est le tuteur qui prend soin de la personne
du mineur, et il ne donne au conseil que le droit de régler
la dépense. L'article 454 qui, dit-on, consacre le principe
de l'ancienne jurisprudence, ne prononce pas même le mot
d'éducation. C'est l'article 450 qui est le vrai siége de la
matière, et loin de reproduire le droit ancien, il
y déroge.
On prétend que l'éducation n'est pas de l'essence de la
tutelle; d'où suivrait que le conseil de famille et le tribu-
nal auraient un pouvoir discrétionnaire pour la régler. Ce
qui prouve, dit-on, que le tuteur n'est pas nécessairement
investi du droit d'éducation, c'est qu'il ne l'a pas, dans le
cas où le survivant des père et mère s'excuse ou refuse la
tutelle; le père ou la mère exerce alors le pouvoir d'édu-
cation, et le tuteur n'a que l'administration des biens (2).
Cela est vrai, mais qu'est-ce que cela prouve? Qu'il
y
a un
pouvoir supérieur à celui du tuteur, la puissance pater-
nelle. C'est avant tout le père qui a charge d'âmes : la
nature lui impose ce devoir, et il ne peut pas s'en déchar-
ger sur le tuteur. Mais si les père et mère sont morts,
qui les remplace? La voix de la nature et la doctrine ré-
pondent : C'est le tuteur. N'est-ce pas un principe élémen-
taire que le tuteur est donné à la personne (3)? Les biens,
(1)
Argou,
Institution au droit français,
t. l
e
", p. 61.
(2)
Voyez le tome IV, de mes
Principes,
p. 355, 356,
n
05
264, 265,
(3)
Duranton,
Cours de droit français,
t. III, p. 509, n° 523.
9
16
DES PERSONNES.
mieux dire, c'est surtout à lui que cette obligation in-
combe, car régulièrement c'est lui qui gère le premier la
tutelle. Il est vrai que le code suppose que le tuteur est
datif, puisqu'il dit que l'inventaire doit être dressé dans
les dix jours qui suivent la
nomination
du tuteur; cette
expression ne s'emploie que du tuteur élu par le conseil
de famille. Mais les principes ne laissent aucun doute sur
le sens de la loi. Les règles de la tutelle sont toutes
gé-
nérales
de leur nature, et s'appliquent par conséquent à
tout tuteur ; quand le législateur veut faire une exception
pour le père ou la mère, il le dit. Donc par cela seul qu'il
ne fait pas exception dans l'article 451, les père et mère
sont compris dans la loi (1).
10. Le testateur peut-il dispenser le tuteur de l'obli-
gation de faire inventaire? La négative nous parait évi-
dente. Pourquoi la loi prescrit-elle l'inventaire? C'est une
garantie pour le mineur ; or, toutes les garanties que la
loi établit dans l'intérêt des incapables sont d'ordre pu-
blic; partant il n'est pas permis d'y déroger (art. 6). L'in-
ventaire tient encore aux bonnes moeurs, car il a pour
objet de prévenir les détournements, c'est-à-dire un fait
immoral; or, on ne peut pas déroger aux lois qui intéres-
sent les bonnes moeurs. Cela suffit pour décider la ques-
tion. On objecte que le testateur pourrait, s'il n'y a pas
d'héritiers réservataires, donner tous ses biens au tuteur;
à plus forte raison, dit-on, peut-il le dispenser de rendre
compte; car qui peut le plus, peut le moins. Voilà une de
ces maximes banales que l'on applique à tort et à travers.
Sans doute, qui peut le plus, peut le moins, quand il ri'y
a aucune raison de différence entre le plus et le moins,
quand le moins est dans le même ordre d'idées que le
plus; mais quand le moins appartient à un autre ordre de
principes, l'adage n'est plus applicable. Le testateur peut
donner tous ses biens au tuteur, c'est le droit du proprié-
taire. Mais personne ne peut déroger à des lois qui inté-
ressent l'ordre public et les bonnes moeurs, donc le testa-
(1)
Valette sur Proudhon, t. II, p, 357, note
I. Demo
t
ombe,
t. VII, p. 332,
n^
547.
DE LA TUTELLE.
^7
teur ne peut dispenser le tuteur de faire inventaire. Il ne
s'agit pas ici d'un
moins,
il s'agit d'un ordre de choses
tout à fait différent. Dans le legs que le testateur fait au
tuteur, l'ordre public et les bonnes moeurs sont hors de
cause; tandis que dans la dispense d'inventaire, l'ordre
public et les bonnes moeurs sont violés. Nous croyons
inutile d'insister sur cette controverse ; à notre avis, c'est
une de celles _qui devraient disparaître de la science du
droit (I).
11. Quel est l'effet du défaut d'inventaire? On répond
que le mineur pourra prouver la consistance et la valeur
des effets non inventoriés par toute espèce de preuve,
notamment par témoins et par la commune renommée.
Quant à la preuve testimoniale, il n'y a pas de doute, c'est
l'application du droit commun : d'après l'article 1348, le
créancier peut invoquer la preuve par témoins toutes les
fois qu'il ne lui a pas été possible de se procurer une
preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers
lui. Telle est certainement la position du mineur; non-
seulement il n'a pas pu se procurer une preuve littérale,
mais c'est par la faute du tuteur, par la violation d'un
devoir que la loi lui impose, qu'il est dans l'impossibilité
de faire preuve de la consistance de ses biens. Il peut donc
recourir aux témoignages. Peut-il aussi faire preuve de
ses biens par la commune renommée? Cela est douteux.
Cette preuve est tout à fait exorbitante du droit commun ;
c'est donc une exception dans toute la force du mot; or,
les exceptions demandent un texte. Marcadé dit que la
commune renommée est de droit commun (2). Quand la
preuve testimoniale est admissible, dit-il, le juge peut
admettre des présomptions ; il peut donc se fonder sur des
on
dit.
C'est confondre deux preuves essentiellement diffé-
rentes. Les présomptions sont un raisonnement que fait le
magistrat, en tirant
.
une conséquence d'un fait connu à un
(1) Demolombe, t. VII, p. 333, ni
a
548 et 549. Demante, t. II, p. 276,
n
o
208
bis
V. Massé et Vergé, traduction de Zachariæ, t.
I
er
,
p. 427, note 7.
Aubry et Rau, t. I
er
,
p. 437, note 15. En sens contraire : Marcadé, t. II,
p. 242, art. 451, n° V. Duranton, t. III, n° 538. Toutlier, t. II, n
o
1198
(2i Marcadé, t. II, p. 241, art. 451, n° III. C'est l'opinion commune
(Aubry et Rau,
t.
I
er
,
p. 436. et note 6).
DES PERSONNES.
18
fait inconnu. Il
y
a donc un fait connu, certain, sur lequel,
le juge prend appui. Tandis que lorsqu'on recourt à la
commune renommée, tout est inconnu ; et on prouve ces
faits inconnus par la plus vague et la plus dangereuse de
toutes les preuves, de simples
on dit,
c'est-à-dire des bruits
qui souvent n'ont aucun fondement. Le législateur admet
la- commune renommée quand le survivant des époux,
commun en biens, ne fait pas inventaire (art. 1442); par
analogie, il aurait dû l'admettre aussi en faveur du mi-
neur ; mais il ne l'a pas fait, et il nous parait difficile
d'étendre une exception par voie d'analogie.
Quand c'est le survivant des père et mère qui ne fait pas
inventaire, la loi établit d'autres sanctions très-rigoureuses.
Comme elles sont indépendantes de la tutelle, nous ea
traiterons au titre du
Contrat de Mariage;
c'est là qu'est le
siége de la matière (art. 1442).
I
I
12.
L'article 451, deuxième alinéa, porte : « S'il est dû
quelque chose au tuteur par le mineur, il devra le décla-
rer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la
réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire,
et dont mention sera faite au procès-verbal. e, C'est une
mesure de défiance contre les tuteurs de mauvaise foi. On
suppose que leur créance est éteinte et que la quittance
existe dans les papiers du mineur. Si cette quittance n'était
pas inventoriée, le tuteur pourrait la supprimer et récla-
mer de nouveau le payement qu'il a déjà reçu. La décla-
ration exigée par le code prévient cette fraude : le tuteur
N'osera pas se dire créancier, alors que la quittance pourra
se trouver dans les papiers dont on va faire l'inventaire.
Cette disposition qui est dirigée contre la mauvaise foi
pourrait compromettre les tuteurs honnêtes qui ignorent
la loi. Voilà pourquoi l'article 451 veut que le notaire leur
fasse une interpellation. C'est cette réquisition qui justifie
la rigueur de la loi. Le tuteur est déchu de sa créance s'il
ne la déclare pas ; il n'a aucune excuse, si, interpellé par
l'officier public, il répond qu'il ne lui est rien dû. Lui-même
D! LA TUTELLE.
19
prononce 'sa
déchéance; car sa réponse est un aveu, et
l'aveu, bien que fait hors justice, a dans ce cas un carac-
'tère solennel qui permet d'y ajouter pleine foi.
Il suit de là que la déchéance n'est pas encourue si le
notaire ne fait pas la réquisitions prescrite par la loi. C'est
précisément pour justifier la déchéance que les auteurs du
code ont exigé une interpellation de l'officier public (1);
les tuteurs ne sont pas tous des légistes, et l'adage que
personne n'est censé ignorer la loi ne reçoit d'application
qu'aux lois d'intérêt général. La doctrine
(2
)
et la jurispru-
dence (3) sont d'accord sur ce point. Si le notaire ne fait
pas la réquisition au tuteur, il commet une faute, et il en
est responsable. Cela ne veut pas dire que si le tuteur ré-
clame contre le pupille une créance non déclarée lors de
l'inventaire, le mineur aura par cela seul une action en
dommages et intérêts contre le notaire. La créance peut
être véritable et n'avoir jamais été soldée ; le tuteur l'aurait
donc déclarée s'il en avait été requis. Dans ce-cas, le mi-
neur ne souffre aucun préjudice, et quand il n'y a pas de
dommage causé par une faute, il n'y a pas lieu à dom-
mages-intérêts. Pour que le mineur puisse demander des
dommages-intérêts au notaire, il faut qu'il prouve que la
créance dont le tuteur a exigé le payement était éteinte
lors de l'inventaire, et que le tuteur -est insolvable (4).
13.
Qu'est-ce que le tuteur doit déclarer? L'article 451
répond à la question :
u
Ce qui lui est dû par le mineur.
Il faut donc, en principe, que le tuteur déclare le chiffre
exact de la créance qu'il a contre son pupille. Cela sup-
pose que la créance est liquide. Si elle ne l'est pas, s'il
s'agit d'un compte qui
n'est pas
terminé, en conclura-t-on
que le tuteur, ne pouvant pas faire de déclaration exacte,
n'est pas tenu d'en faire? La cour de Nîmes a décidé, avec
raison, que les créances non liquides doivent être décla-
i t:es
parce que la loi ne distingue pas, et il n'y
avait pas
(1)
Discours de Huguet, orateur du Tribunat, n° 25 (Locré, t III, p 423).
(2 Voyez les auteurs cités dans Aubry et Rau, t.
i
er
,
p.
437, note 4
(3)
Pau, 6 aoùt 1834 (Dalloz, au mot
Lois,
n° 250, 4
0
) et Nancy, 23 juin
1851 (Dalloz, 1852, 2, 84).
(4)
Ducaurroy, $onnier et Roustain,
Commentaire,
t.
l
er
,
p.
467,
n°
651.
24
DES PERSONNES.
lieu de distinguer (1). Mais, dans ce cas, on ne peut pag
exiger que le tuteur déclare exactement ce qui lui est dû.
La cour de Rouen a admis la validité d'une déclaration
portant qu'il était dû au tuteur 808 francs,
à peu prés.
Plus tard le tuteur réclama encore une somme de
2,959 francs (2). On a critiqué à tort cette décision (
.
3); elle
n'est pas seulement fondée en équité, elle est très-juri-
dique. A l'impossible personne n'est tenu; tant qu'un compte
n'est pas liquidé, le tuteur est dans l'impossibilité absolue
de préciser le montant de sa créance, et cependant la loi
l'oblige le la déclarer ; dès lors il faut se contenter d'une
évaluation approximative. Quand la créance est liquide,
le tuteur doit faire une déclaration exacte, et il ne pourra
pas réclamer au delà de ce qu'il a déclaré.
14.
On demande si le tuteur serait admis à prouver
que la créance qu'il n'a pas déclarée existait et qu'elle n'a
pas été payée. On répond d'ordinaire que la loi établit une
présomption de fraude, et que sur cette présomption elle
dénie l'action en justice; qu'il
y
a donc lieu d'appliquer
l'article 1352 qui n'admet pas, en ce cas, de preuve con-
traire, sauf le serment et l'aveu (4). Nous croyons qu'il est
plus vrai de dire que la loi se fonde sur l'aveu du tuteur
pour décider qu'il n'a jamais été créancier ou qu'il a cessé
de l'être. Il faut donc appliquer par analogie les principes
qui régissent l'aveu j udicia ire ; le tuteur ne peut plus re-
venir sur son aveu, à moins qu'il ne prouve qu'il a été fait
par une erreur de fait (art. 1356). Ainsi la créance pro-
venait d'une succession à laquelle le tuteur était appelé, et
il ignorait qu'elle fût ouverte, ou il ignorait que la créance
existât. Il pourra, en ce cas, rétracter son aveu. Il
y
a plus,
il faut dire que le tuteur qui ignore la créance qu'il a contre
son pupille est dans l'impossibilité absolue de faire la dé-
claration prescrite par le code; or, à l'impossible personne
n'est tenu. En réalité, nous ne sommes pas dans l'hypothèCe
prévue par la loi, car il n'y a plus aucune fraude à craindre.
(1)
NImes, 29 mars 1852 (Dalloz, 1852, 5 547, n° 4).
(2)
Rouen, 17 août 1839 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 417).
(3)
Demolombe,
Cours de code Napoléon,
t. VII, p. 345, n
o
5G4.
V4)
Aubry et Rau, t.
I
er
,
p. 437, note 13, et leà auteurs qu'ils citent.
DE LA TUTELLE.
Ni°
3.
DE LA VENTE DES MEUBLES.
I
15.
L'article 452 porte : a Dans le mois qui suivra la
clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre tous les meu-
bles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait
autorisé à conserver en nature. » Il résulte du texte
que nous venons de transcrire que la loi ordonne la vente
de tous les meubles appartenant au mineur; ce n'est donc
pas un droit qu'elle accorde au tuteur, c'est une obliga-
tion qu'elle lui impose. Le code véut que les meubles
soient vendus, parce qu'ils se détériorent et se déprécient
par le seul laps de temps, et que d'ailleurs ils sont inutiles
au mineur pendant tout le temps de sa minorité. Il im-
porte donc d'en réaliser immédiatement lavaleur. De cette
manière, le mineur retrouvera, à la fin de la tutelle, le ca-
pital augmenté des intérêts ; tandis que, si les meubles
étaient conservés en nature, le mineur aurait un mobilier
détérioré, déprécié et hors d'usage. La loi admet cepen-
dant une exception; elle permet au conseil de famille d'au-
toriser le tuteur à conserver certains meubles en nature.
Tels seraient les meubles nécessaires au pupille, ou qui
lui deviendront nécessaires, une bibliothèque par exemple ;
telles seraient encore des collections d'art qui ne peuvent
• qu'augmenter de valeur. Pourquoi le code fait-il intervenir
le conseil de famille? Parce que le tuteur pourrait être
assez indélicat pour garder des objets mobiliers, afin de
s'en servir. Il
y
a ici une opposition d'intérêts entre le
tuteur et le mineur; dès lors on ne pouvait pas s'en rap-
porter à la décision du tuteur.
16.
A quels meubles s'applique la disposition de l'arti-
cle 452? L'article 533 donne une" définition du mot
meu-
ble,
quand
il est employé seul dans les dispositions de la
loi. Cette définition n'est pas applicable à l'article 452. On
ne peut pas dire que le mot
meubles soit
employé seul dans
cet article ;
il
y
est pris par opposit
i
on aux immeubles du
mineur qui ne doivent pas être vendus. Il suffit d'ailleurs
r.
2
^, a
^^^
2
Ï
tES PERSONNES.
de lire l'article 533 pour se convaincre que l'on n'en peut
faire l'applicatio
n
à la tutelle ; « le mot
meubles,
dit la loi,
ne comprend pas les chevaux et les équipages. » Il faudrait
donc conserver ces objets de luxe, tout à fait inutiles au
mineur, tandis que le bon sens dit que ce sont précisément
ces meubles-là qu'il faut vendre (I).
L'article 452 parle de meubles en général ; est-ce à
dire qu'il faille l'appliquer aux meubles incorporels, aux
créances, aux actions ou obligations dans les sociétés de
commerce ou d'industrie? Non ; il est vrai que quand la
loi ne distingue pas, l'interprète ne peut pas distinguer ;
mais ce principe, comme la plupart des adages juridiques,
n'est pas absolu. Il faut distinguer quand le motif même
sur lequel la loi se fonde implique la nécessité d'une dis-
tinction (2). Pourquoi le code prescrit-il la vente des meu-
bles ? Parce qu'ils se détériorent et se déprécient par l'effet
du temps. Cela suppose des meubles corporels, car les
droits ne s'usent pas par le temps et ne perdent pas de
leur valeur. Le législateur a pour but de conserver au
mineur le capital de ses effets mobiliers; quand les meu-
bles sont vendus, le prix en est placé.
Or,
les créances
constituent un placement. Ne serait-il pas absurde de
vendre des capitaux placés, pour placer de 'nouveau le
prix provenant de la vente ? Il n'y a aucun doute sur ce
point (3).
17.
On demande si le tuteur a besoin de l'autorisation
du conseil de famille pour vendre les meubles du mineur.
La question est mal posée, elle implique que le tuteur a
le droit de vendre, ce qui aboutirait à décider qu'il a aussi
le droit de ne pas vendre ; la loi dit, au contraire, que
c'est le conseil de famille qui autorise le tuteur à conser-
ver en nature certains meubles. Il ne faut donc pas dire,
comme le fait Demolombe, qu'il appartient au tuteur de
vendre tous les meubles, sauf à lui à proposer au conseil
de famille d'en conserver quelques-uns. Bien moins encore
est-il vrai que le conseil ne peut pas exiger la conserva-
(1)
Valette eur Proudhon, t. II, p. 373, n° IV.
(2)
Voyez le tome
ter
d- mes
Principes,
p. 353,
n° 278.
(3)
Valette sur
Proudhon, t. II,
p. 372,
L°
III.
.^
DE LA TUTELLE,
23.
tion de certains meubles (i). Le texte et l'esprit de la loi
subordonnent ici le pouvoir du tuteur à l'autorité du con-
seil de famille. C'est le conseil qui décide quels meubles
doivent être conservés. Dès lors, avant de vendre, le tu-
teur doit consulter le conseil, sinon il pourrait arriver que
le tuteur vendit des meubles que le conseil aurait voulu
conserver.
18.
Le testateur qui , lègue des meubles au mineur
peut-il dispenser le tuteur de l'obligation de vendre les.
meubles? Il nous semble que l'affirmative est évidente. La
vente ou la conservation des meubles n'est pas une ques-
tion d'ordre public ; s'agit-il de meubles appartenant au
mineur lors de l'ouverture de la tutelle, c'est le conseil de
famille qui décide : preuve que ce n'est qu'une question
d'utilité. Que si le testateur veut que les meubles soient
conservés en nature, il en a le droit. Ici il est vrai de dire :
qui peut le ,plus, peut
.
le moins, car c'est un intérêt pécu-
niaire qui est en cause dans le
moins
comme dans le
plus.
On ne peut donc pas nous opposer l'opinion que nous
avons émise sur la dispense de l'obligation de faire inven-
taire : dans ce dernier cas, l'ordre public et les bonnes
moeurs sont intéressés, tandis que la conservation des
meubles est exclusivement d'intérêt privé. Supposons que
la dispense de vendre soit désavantageuse au mineur; il
en résultera que le legs lui sera moins profitable ; or, celui
qui peut léguer une valeur de mille francs peut aussi ne
léguer qu'une valeur de cinq cents (2).
19.
Le tuteur doit vendre les meubles dans le mois qui
suit la clôture de l'inventaire (art. 452). En faut-il conclure
que le tuteur ne peut plus vendre après l'expiration de ce
délai? L'obligation de vendre les meubles subsiste tou-
jours, parce que l'intérêt du mineur exige que les meubles
soient vendus. Le retard que met le tuteur à vendre ne le
décharge donc pas de son obligation; elle le soumet, au
contraire, à des dommages-intérêts si le retard a causé
(1)
Deniolombe, t. VII,
p. 353,
n
o
475. Dalloz, au mot
Minorité, n
a
426.
(2)
Massé et Vergé, traduction de. Zachariae, t.
I
er
,
p. 429, note 23.
En sens contraire : Aubry et Rau,
t.
I
er
,
p. 439, note 26; Demolombe, t.V1I,
p. 355, n
o
579.
24
DES PERSONNES.
un préjudice au mineur. Mais le retard seul ne prouve pas
que le mineur a été lésé. La tutelle s'ouvre au mois de
mars ; il
y
a des terres qui doivent être cultivées en atten-
dant la saison où elles pourront être louées : ira-t-on
vendre les ustensiles aratoires et les bestiaux? La cour de
Douai a très-bien jugé que dans ces circonstances le tu-
teur agissait en bon père de famille, en ajournant la vente
j
usqu'à l'époque à laquelle ces objets pourront se vendre
avantageusement (1).
66
La vente, dit l'article 452, doit se faire, en présence
du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier
public, et après des affiches ou des publications dont le
procès-verbal de vente fera mention. 5, Faut-il, outre ces
formes, suivre celles que prescrit le code de procédure
pour la vente judiciaire des meubles? La question est con-
troversée. D'après la rigueur des principes, il faut décider
que la disposition de l'article 452 étant spéciale, il n'y- a
pas été dérogé par les lois générales de la procédure (2).
20.
Si le tuteur ne vend pas les meubles, il répondra
du préjudice qui en résulte pour le mineur, car il manque
à une obligation que la loi lui impose dans l'intérêt du
pupille. Mais quel sera le droit du mineur ? On répond
qu'il a le choix, ou de reprendre les meubles en nature
avec des dommages-intérêts, ou de réclamer l'estimation
portée à l'inventaire (3). La loi ne donne pas ce choix
au mineur ; il faut donc décider la question d'après les
principes. Il est certain que le mineur reste propriétaire,
l'estimation portée à l'inventaire n'ayant pas eu pour but
ni pour effet de transporter la propriété des meubles
au tuteur. Dès lors, il faut dire, non que le mineur a le
droit de reprendre ses meubles, mais que ces meubles sont
à lui, et que partant il ne peut pas les abandonner au
tuteur. Tout ce qu'il peut demander contre le tuteur, c'est
la réparation du préjudice qu'il a souffert par le défaut de
(1)
Arrêt de Douai du 26 mars 1823, confirmé par
un
arrêt de rejet du
8 décembre 1824
i
Dal]oz, au mot
Minorité,
n
o 427).
(2)
Voyez les auteurs qui ont décidé la question en sens divers dans
Demolombe. t. VII, p. 356, n° 581.
(3)
Demolombe,
Cours
de code Napoléon,
t. VII, p. 358, n
a
584,
DE LA TUTELLE.
25
vente. En quoi consiste ce préjudice? Il faut comparer la
valeur qu'ont les meubles, à la fin de la tutelle, avec la
valeur qu'ils avaient lors de l'inventaire ; la différence en
moins constitue un premier dommage souffert par le mi-
neur. De plus, si la vente avait été faite, le mineur aurait
profité des intérêts : c'est un second préjudice qu'il éprouve.
On doit cependant tenir compte de l'usage que le mineur
peut avoir fait des meubles. Il est donc possible que la
conservation du mobilier n'ait causé aucun dommage au
mineur; dans ce cas, il n'a pas droit à des dommages-
intérêts. Car la question est une question de dommages-
intérêts, la loi n'ayant pas décidé à quoi est obligé le
tuteur qui ne vend pas les meubles. Il ne peut donc pas
être question d'intérêts légaux. Alors même que le tribu-
nal condamnerait le tuteur au payement des intérêts, il
ne serait pas tenu de le condamner aux intérêts légaux,
car les intérêts ne sont dus qu'à titre de dommages-inté-
rêts ; et comme l'obligation a pour objet non une somme
d'argent, mais des meubles, il n'y a pas lieu d'appliquer
les règles sur le taux de l'intérêt légal ; le juge fixera le
montant des intérêts d'après le préjudice souffert par le
mineur (1).
21. Le conseil de famille a autorisé le tuteur à conser-
ver certains meubles. Peut-il les vendre ensuite sans nou-
velle autorisation? La question est controversée. Nous
croyons avec Proudhon que le tuteur est sans droit aucun.
Le- système du- code est .très-simple. Il impose au tuteur
une obligation, il ne lui donne aucun droit. Le tuteur est
tenu de vendre tous les meubles, sauf ceux que le conseil
de famille l'autorise à garder. Quand il a fait la vente des
meubles, sauf de ceux qu'il est autorisé à conserver, son
obligation est remplie, et de droit il n'en a pas. C'est au
conseil de famille que la loi donne un droit : c'est lui qui
autorise à garder certains meubles ; quand il a donné cette
autorisation, le tuteur ne peut plus les vendre, à moins
que le conseil ne revienne sur sa délibération (2).
^1 ti
Arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 1, 385).
(2) Proudhon, t. II, p. 377. Demante, t. II, p. 290, n° 220
bis
V. En sens
contraire, Valette sur Proudhon, t. II, p. 379, n° I.
Ill
32
DES PERSONNES.
dans les frais de voyage et autres qu'un administrateur
est dans la nécessité de faire ; ces frais seront à peu près
les mêmes chaque année, ils dépendent
i
Mais
le a situation
a
r
^tion des
biens et de leur importance. parle
pas des dépenses que le tuteur devra faire pour réparations
ordinaires ou grosses réparations; il serait impossible de
les prévoir et d'en fixer le chiffre au commencement de
la tutelle. Le tuteur fait ces dépenses au fur et à mesure
qu'elles deviennent nécessaires; et aucune disposition du
code ne l'oblige à en faire régler le montant par le con-
seil. Bien moins encore le conseil est-il compétent pour
décider si la dépense doit être faite. Cela est une question
d'administration, et l'administration appartient non au
conseil, mais au tuteur.
27.
Le tuteur peut-il confier à des mandataires la
gestion de toute la tutelle ou d'une partie de la tutelle ?
D'après le droit commun, le mandataire peut se substituer
quelqu'un dans sa gestion, sauf à répondre des actes du
gérant (art. 1994). Il nous paraît évident que cette règle
ne reçoit pas d'application à la tutelle, en ce sens que le
tuteur ne peut pas déléguer ses pouvoirs à un mandataire
général. La tutelle est une espèce de puissance analogue
à la puissance paternelle ; or, la puissance ne se délègue
pas; elle est d'ordre public et ne peut pas, à ce titre, faire
l'objet d'une convention. L'esprit de la loi ne laisse aucun
doute sur ce point. Pourquoi défère-t-elle la tutelle aux
plus proches parents ? pourquoi permet-elle de la déférer
à un ami? C'est parce qu'elle veut que le tuteur ait pour
le mineur l'affection que donnent les liens du sang ou de
l'amitié, Faut-il demander si l'affection, si le zèle, si le
dévouement se délèguent par voie de mandat? Inutile
d'insister, puisque nous pouvons invoquer un texte. L'ar-
ticle 454 permet au conseil d'autoriser le tuteur à s'aider
d'un ou de plusieurs administrateurs
particuliers,
ce qui
implique que le mandat ne peut pas embrasser toute la
tutelle.
Faut-il nécessairement que le conseil de famille inter-
vienne . pour la validité du mandat donné par le tuteur?
L'article 454 ne dit pas cela; il ne parle que du budget de
DE LA TUTELLE.
33
la tutelle ; il veut que le conseil de famille décide s'il
y
a
lieu de nommer des administrateurs salariés. C'est donc
une question de dépense. Pour donner un mandat salarié,
le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil, bien entendu
si le mineur doit supporter la dépense. Si aucune dépense
ne doit tomber à charge du mineur, le tuteur n'a pas be-
soin de l'autorisation du conseil pour s'aider d'adminis-
trateurs particuliers. Alors même que le tuteur obtient
l'autorisation du conseil, il est responsable de la gestion
des administrateurs; l'article 454 le dit, et cela allait sans
dire : c'est le tuteur qui gère la tutelle, toute la responsa-
bilité pèse par conséquent sur lui (1).
III.
Capitalisation des intérêts.
28. Le tuteur, dit l'article 450, administre les biens
du mineur en bon père de famille. Il doit donc gérer de
manière qu'il
y
ait un excédant des revenus sur les dé-
penses; puis il doit placer cet excédant, soit en acquisi-
tion d'immeubles, l'emploi le plus sûr, soit en prêtant les
deniers ou en achetant des valeurs industrielles ou com-
merciales. Ce qui pour le père de famille est un devoir
moral, devient une obligation juridique pour le tuteur.
Dès lors la loi a dû régler la manière dont cette obligation
doit être remplie. Le tuteur doit-il faire un emploi du
moindre excédant des revenus sur les dépenses ? Lorsque
le code civil fut discuté et voté, les caisses d'épargne
n'existaient pas encore; le placement des économies faites
par le tuteur était donc chose plus ou moins difficile ; on
ne trouvait pas à placer avantageusement des sommes
minimes. Voilà pourquoi l'article 455 dit que le conseil de
famille déterminera la somme à laquelle commence, pour
le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus
sur la dépense. Depuis que les caisses d'épargne sont in-
stituées, le placement est devenu plus facile, en ce sens
que rien n'empêche le tuteur de déposer à la caisse même
des sommes minimes, sauf au conseil à décider si les fonds
(1) Demolombe,
Cours de code Napoléon, t. VII, p. 386, n
os
608 et 609.
DES PERSONNES.
34
y
resteront placés ou si les économies, quand elles auront
atteint un certain chiffre, devront être placées à un intérêt
plus élevé.
Quand le conseil de famille a fixé la somme à laquelle
commence pour le tutetir l'obligation de placer l'excédant
des revenus sur la dépense, le tuteur doit-il faire l'emploi
du moment où le chiffre est atteint? Cela serait impossible,
sauf pour le placement à la caisse d'épargne, qui peut se
faire tous les jours. L'article 455 porte que l'emploi devra
être fait dans le délai de six mois. Si le tuteur n'a pas fait
l'emploi dans ce délai, il doit les intérêts de plein droit à
partir de l'expiration du délai, c'est-à-dire l'intérêt légal
de 5 p. c. Ce dernier point est controversé. On prétend
que le tuteur doit les intérêts à partir du jour où il a reçu
les deniers, et non à partir de l'expiration du délai de six
mois; parce que, dit-on, il
y
a présomption que le tuteur a
employé les deniers à son profit (1). Défions-nous des pré-
tendues présomptions qui ne sont pas écrites dans la loi.
Le code ne dit pas un mot de cette présomption imaginée
par Toullier; le texte la repousse, au contraire, formelle-
ment : « Cet emploi, dit l'article 455, devra être fait dans
le délai de six mois,
passé lequel
le tuteur devra les inté-
rêts à défaut d'emploi.
•
29.
Cependant de fait il se peut que le tuteur ait em-
ployé à son profit les deniers appartenant à son pupille. Il
faut lui appliquer, en ce cas, la règle établie par l'arti-
cle 1996, qui porte : " Le mandataire doit l'intérêt des
sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet em-
ploi. « Cette disposition est applicable au tuteur, parce
qu'il est mandataire légal, et tenu, comme tel, plus stricte-
ment que ne l'est le mandataire ordinaire. C'est l'opinion
générale (2), et elle est consacrée par la jurisprudence (3) ;
seulement il faut se garder, comme on le fait, d'établir
aucune espèce de présomption, puisque la loi n'en établit
aucune. C'est donc une question de fait pour le tuteur,
(1)
Toullier, t. II, p. 243, n° 1215. En sens contraire, Demolombe, t.VII,
p. 394, n° 615. Aubry et Rau, t.
I
er
,
p. 443, note 37.
(2)
Duranton, t. III. p. 549, n° 563. Demolombe, t. VII, p. 393, n
o
613.
(3)
Lyon, 19 août 1853 (Dalloz, 1854, 2, 165).
DE
LA
TUTELLE.
83
comme
o
pour le deniers
: celui qui prétend que le tuteur
a employé les eniers à son profit, en doit faire la preuve.
Quand cette preuve est faite, le tuteur doit les intérêts
légaux et même l'intérêt des intérêts. Ainsi décidé par la
cour de. Lyon dans une espèce remarquable. Le conseil de
famille avait imposé au tuteur l'obligation de placer sur
bonnes hypothèques ou en rentes sur l'Etat, dans le délai
de
r
quatre mois, toutes sommes excédant mille francs, en
l'autorisant néanmoins à les placer à 4 p. c., dans le cas
où il ne trouverait pas à faire un placement plus avanta-
geux. Au lieu de placer les deniers pupillaires, le tuteur
les employa à son profit. Dans le débat qui s'éleva sur le
compte de tutelle, il prétendit qu'il n'était tenu qu'à l'inté-
rêt simple de 4 p. c. La cour le condamna à payer l'inté-
rêt légal, et avec raison. En effet, le tuteur avait manqué
à son devoir en employant les deniers du pupille à ses
propres affaires ; il ne pouvait donc pas invoquer la déli-
bération du conseil de famille; il devait l'intérêt légal en
vertu des articles 455 et 1996. Quant à l'intérêt des inté-
rêts, le tuteur opposait qu'ils n'étaient dus qu'en vertu
d'une demande judiciaire ou d'une convention expresse
(art. 1154). La cour décida que le tuteur était soumis à
une règle spéciale par l'article 455 : il doit les intérêts,
après le délai de six mois, des sommes non employées et
dont il aurait dû faire emploi, par conséquent aussi des
intérêts qu'il perçoit, ou, ce qui revient au même, des in-
térêts dont il est débiteur, s'il emploie les deniers à son
usage. Cela est rigoureux, mais juste et juridique.
30.
On demande s'il y aurait compensation entre les
intérêts dus par le tuteur et
.
l'avantage qu'il a procuré à
son pupille en lui faisant des avances. La question a été
décidée en faveur du tuteur, par un arrêt de la cour de
Bordeaux qui semble invoquer l'équité plutôt que .le droit
strict (1). Nous croyons que l'équité doit être mise hors
de cause; il y a un texte qui oblige le tuteur à payer l'in-
térêt des sommes dont il aurait dû faire l'emploi ; dès lors
^.
•
(1) Bordeaux, 24 janvier 1S35 (Dalloz, au mot
Minorité, n
o
633). Dans le
mémo sens, Limoges, 25 janvier 1822 (Dalloz,
ibid.,
n° 466).
36
DES PERSONNES.
Ies tribunaux doivent nécessairement l'y condamner. Mais
le tuteur, de son côté, ne peut-il pas invoquer l'article 2001,
qui porte que l'intérêt des avances faites par le mandataire
lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances
constatées ? Nous reviendrons plus loin sur cette ques-
tion (n° 57).
31.
L'article 456 porte :
K
Si le tuteur n'a pas fait dé-
terminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit
commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé en
l'article précédent, les intérêts de toute somme non em-
ployée,
quelque modique qu'elle soit. e5
La disposition est
absolue, et ne comporte par conséquent aucune exception.
Toutefois il faut que ces sommes modiques constituent un
excédant des revenus sur la dépense : l'article 455 n'oblige
le tuteur qu'à placer cet excédant, et le bon sens le 'dit
aussi. Si donc le revenu des mineurs est tellement mo-
dique qu'il ne suffit pas pour leur entretien, il n'y a pas
lieu pour le tuteur à provoquer le règlement prescrit par
l'article 455, et par suite il n'y a pas lieu à placement (1).
Il
y
a encore une autre restriction qui résulte également
du principe. Toute somme non employée, dit la loi. Cela
suppose que le tuteur a touché la somme; or, il
y
a des
revenus, tels que les fermages, qui ne se perçoivent pas tou-
jours régulièrement ; si le tuteur n'est pas en faute de ce
chef, il serait inique et contraire même au texte du code
que les six mois courussent à partir de l'échéance des re-
venus, le tuteur ne pouvant pas placer des deniers qu'il
n'a point. Le délai de six mois courra, en ce cas, à partir
du jour où la perception a pu être faite (2).
32.
L'application des articles 455 et 456 soulève des
difficultés. On demande d'abord s'ils s'appliquent à toute
espèce de deniers pupillaires. Le texte ne parle que des
revenus.
Est-ce à dire que le tuteur ne soit pas obligé de
placer les capitaux du pupille? Evidemment il doit en faire
emploi, comme tout bon père de famille le fait. Si la loi
Douai, 5 juin 1846 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 435). Demolombe
critique à tort cet arrêt (t. VII, n° 617). Voyez Massé et Vergé, traduction
de
Zachariae, t.
I
er
,
p. 430, note 29.
(2) Besançon, I
e
t avril 1863 (Dalloz 1863, 2, 93).
r
•
^•
DE LA TUTELLE.
37
n'en parle pas, c'est que généralement les capitaux sont
placés ; partant il n'y avait pas lieu de s'occuper de leur
placement. Puis, le:code, traitant des dépenses dei mineur,
devait naturellement les mettre en rapport avec ses reve-
nus, parce que les dépenses se payent sur les revenus et
non sur les capitaux. Mais la loi prescrivant de placer•les
revenus, en tant qu'ils excèdent les dépenses, prescrit im-
plicitement de placer les capitaux, car les capitaux dépas-
sent toujours les dépenses, vu que les dépenses ne se pren-
nent pas sur les capitaux. Ainsi, lors de l'ouverture de la
tutelle, il se trouve des sommes dans la succession échue
au mineur ; voilà des capitaux que le tuteur devra certai-
nement placer. La loi l'oblige à vendre les meubles du
pupille , dans le but de lui conserver ce capital et de
le faire fructifier; donc les deniers provenant de la vente
devront être placés. S'il fallait un argument de texte pour
justifier une proposition aussi évidente, nous citerions
l'article 1065, au titre des substitutions permises : il
y
est
dit que le tuteur à la substitution veillera à ce que le grevé
fasse emploi des deniers comptants et de ceux provenant
du prix des meubles et effets qui auront été vendus (arti-
cle 1068). Il en est de même des capitaux provenant du
remboursement de dettes ou de rentes, fait pendant le cours
de la tutelle. Sur la nécessité de l'emploi, tout le monde
est d'accord; il -n'y a de difficulté que sur le délai dans
lequel il doit être fait. Nous reviendrons à l'instant
su_
cette question. I1 en serait de même, par identité de raison,
pour les capitaux qui se trouveraient dans les successions
échues au mineur pendant la durée de la tutelle, ainsi que
pour les donations ou legs qui lui seraient faits (1).
Vient maintenant la question de savoir si l'on doit ap-
pliquer en tout aux capitaux ce que les articles 455 et 456
disent des revenus. Le conseil a
réglé
la somme à laquelle
commence pour le tuteur l'obligation d'employer l'excé-
dant des revenus sur la dépense. Si le tuteur touche un
C1) 11
a
été jugé que le tuteur qui n'a pas employé à l'instruction des
mineurs une somme qui avait été léguée á cet effet, doit les intérêts de
cette somme. (Arrêt de cassation du 23 avril 1817, dans Dalloz, au mot
Minorité,
n
o
529, 41.
,^.
r
M.
V.
3
38
DES PERSONNES..
petit capital qui n'atteint pas le chiffre fixé par le conseil,
devra-t-il en faire l'emploi, ou pourra-t-il attendre qu'il
ait d'autres deniers pupillaires qui réunis à cette somme
s'élèvent audit chiffre? Nous croyons que l'article 455 est
applicable, parce qu'il
y
a même raison de décider. Le
législateur n'a pas voulu astreindre le tuteur à placer de
petites sommes, parce que ce placement serait difficile ou
désavantageux; cette raison s'applique évidemment à tous
les deniers, quelle que soit leur nature, revenus ou capi-
taux. Et là où il
y
a même raison de décider, il
y
a même
décision.
33.
A quelle époque le tuteur doit-il faire le placement
des deniers pupillaires? Ici, nous semble-t-il, il faut dis-
tinguer entre les reve: tus et les capitaux. Quant aux reve-
nus, ils ne doivent être placés que lorsqu'ils excèdent les
dépenses. La loi ne dit pas à quelle époque le tuteur doit
arrêter son compte pour constater s'il
y
a un excédant de
revenus. Les dépenses se font au fur et à mesure que la
nécessité s'en présente. Elles se payent avec les revenus.
Les revenus sont payables à des époques régulières, mais
le payement ne s'en fait pas toujours avec régularité.
ri
faut donc tenir compte de ce fait. De là suit que la balance
des revenus et des recettes ne peut guère s'établir pendant
le cours de l'année ; ce sera donc à la fin de chaque année
que le tuteur fera le compte des recettes et des dépenses,
et constatera l'excédant. Une fois l'excédant connu, on
applique l'article 455.
Faut-il procéder de la même manière pour les capitaux?
Sur ce point, il
y
a controverse. La cour de Gand a décidé
la difficulté dans un excellent arrêt. Il' n'y a pas lieu, dit-
elle, d'attendre le règlement annuel que le tuteur doit faire
pour établir la balance des recettes et des dépenses, car les
capitaux n'ont rien de commun avec les dépenses,
vu
que
régulièrement les dépenses ne se payent pas sur les capi-
taux. Donc tout capital doit être placé, tandis que tout
revenu ne peut pas l'être. Avant que les revenus soient
placés, il faut qu'ils excèdent les dépenses, et on ne peut
pas savoir, au moment où on les touche, s'ils excéderont et
de combien
il
s
excéderont
la dépense. Tandis que, si le.
DB
LA TUTELLE.
39
tuteur reçoit un capital, cette somme nè devant pas servir
à la dépense, l'excède nécessairement, et doit par consé-
quent être placée. Reste à savoir dans quel délai le place-
ment doit se faire. Nous croyons que la décision la plus
juridique tout ensemble et la plus équitable est d'appliquer
par analogie la disposition de l'article 455; le tuteur ne
sera donc obligé de faire l'emploi que dans les six mois, à
partir du jour où il aura touché les capitaux (1).
La cour de Bruxelles a jugé en un autre sens ; elle
prend pour point de départ les états de situation que le
tuteur doit remettre au subrogé tuteur, si le conseil de
famille l'exige. C'est une base arbitraire et qui compro-
mettrait les intérêts du mineur. D'abord ces états sont fa-
cultatifs, le conseil peut ne pas les prescrire. S'il les pres-
crit, il peut n'en demander que tous les deux ou trois
ans. Tandis que le placement des revenus et capitaux est
obligatoire, et doit se faire pour les revenus chaque année
au moins, et pour les capitaux dans les six mois (2).
On a proposé une autre distinction, qui est établie au
chapitre des
Substitutions.
Le
grevé
a six mois pour placer
les deniers qui se trouvent dans l'hérédité, tandis que la loi
ne lui accorde que trois mois pour l'emploi des capitaux
remboursés . pendant le cours de la substitution (arti-
cles 1065, 1066). On dit que le grevé, ainsi que le tuteur,
doivent s'attendre au remboursement des capitaux et
prendre des mesures d'avance pour l'emploi. La supposi-
tion n'est pas toujours conforme à la réalité. D'ailleurs les
substitutions sont une matière exceptionnelle ; on conçoit
que le grevé soit tenu plus strictement que le tuteur,' car
la substitution est faite contre lui. Il est plus juridique de
chercher l'analogie au titre de la
Tutelle.
C'est l'opinion
commune (3).
31. Le tuteur doit-il les intérêts des intérêts quand les
(I' Gand, 21 mai
.
1833 (Dalloz, au
.
mot
Minorité,
n° 469, et
Pasicrisie,
1833, 2, 153).
(2)
Bruxelles, 20 juillet 1826 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 468, et
Pa.si,
crisie,
1826, p. 235). La cour de Rennes a décidé que la balance de compte
devait étré
arrêtée chaque semestre (17 février 184
.
2, Dalloz, au mot
Mino.
cité,
n
o
632). Cela est arbitraire : la loi seule peut fixer des délais.
(3)
Valette sur Proudhon, t. H, p. 361. Demolombe, t. VII, p. 396, n° 619.
DES
YLItSUNN1LS.
intérêts forment un excédant des revenus sur les dépenses?
Oui, et sans doute aucun.
En
effet, les intérêts sont des
revenus ; ils doivent donc être compris chaque année dans
le compte qui établit.la balance des recettes et des dé-
penses ; l'excedant, dès qu'il atteint le chiffre fixé par le
conseil, doit être placé dans les six mois, après lesquels le
tuteur doit les intérêts à défaut d'emploi. Donc il doit les
intérêts des intérêts compris dans l'excédant, s'il ne les
place pas (1). Maleville a déjà fait la remarque que cette
disposition est très-sévère et peut devenir ruineuse pour
le tuteur, s'il ne fait pas le placement comme la loi le lui .
prescrit, car les intérêts capitalisés produiront de nou-
veaux intérêts, et ainsi de suite. Quelque rigoureuse que
soit la loi, les tribunaux doivent l'appliquer et ils l'appli-
quent (2). C'est au tuteur à stipuler de son côté l'intérêt
des intérêts au nom de son pupille, et si le débiteur les
paye, à
en faire emploi. Il rie peut pas se plaindre d'être
lésé, quand c'est par sa faute qu'il éprouve un préjudice.
Cependant il ne faut pas dépasser la rigueur de la loi.
Elle parle d'un excédant de revenus, elle suppose donc
que le tuteur a touché les revenus; si les intérêts échus ne
sont pas payés sans qu'il
y
ait une faute à reprocher au
tuteur, dans ce cas, ces intérêts ne doivent pas être com-
pris dans le revenu, et partant le tuteur n'en devra pas
l'intérêt.
35.
Les articles 455 et 456 reçoivent-ils encore leur
application si le tuteur continue à gérer après la majorité
du pupille? Troplong a soutenu l'affirmative devant la cour
de Nancy ; mais la cour a jugé contrairement à ses con-
clusions, et la jurisprudence s'est prononcée en ce sens (3).
La raison de décider est très-simple. Les dispositions des
articles 455 et 456 sont exorbitantes du droit commun; le
tuteur est tenu des intérêts et de l'intérêt des intérêts, de
plein droit, en vertu de la loi, quand même il n'aurait pas
(1)
Duranton,t. III, p. 550, n° 564. Maleville, t.
l
e
i,
p. 461.
(2)
Lyon, 16 février 1835 (Dalloz, au mot
Puissance paternelle,
n° 151) et
19 août 1853 (Dalloz, 1854, 2, 165).
(3)
Nanc
ÿ
, 19 mars 1830 (Dalloz, au mot
Minorité
n° 471). Lyon, 19 aoüt
1853 (Dalloz, 1854, 2, 165). Besançon,
l
er
avril 186
3
(Dalloz, 1863,
2, 93).
40
lf:
L:
DE LA TUTELLE.
41
touché l'intérêt légal, quand même il n'aurait pas employé
les intérêts. On conçoit ces garanties exceptionnelles pen-
dant le cours de la tutelle, puisqu'il s'agit d'un mineur
qui ne peut pas lui-même
gérer
son patrimoine. Mais du
moment qu'il est majeur, la loi ne lui doit plus une pro-
tection exceptionnelle, car il peut se protéger lui-même.
Qu'est-ce que l'on oppose à ces principes élémentaires? On
prétend que la tutelle continue, bien que le mineur soit
majeur, aussi longtemps que le tuteur n'a pas rendu
compte de sa gestion. Nous examinerons cette théorie plus
loin (i).
IV.
Des états de situation.
36.
Aux termes de l'article 470, « tout tuteur, autre
que le père et la mère, peut être tenu, même durant la
tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation
de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait
jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur
puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année. tt
La loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 a ajouté
la disposition suivante à l'article 470 : " Le conseil de
famille pourra exiger que le même compte lui soit rendu
aux époques qu'il fixera lors de l'ouverture de la tutelle. »
Cette innovation est importante. Sous l'empire du code
Napoléon, le conseil de famille intervenait dans la tutelle
au moment où elle s'ouvrait, pour fixer le budgetapproxi-
matif des dépenses. Pendant le cours de la tutelle, il ne
se réunissait que pour délibérer sur l'autorisation que le
tuteur lui demandait dans les cas prévus par la loi. Ces
cas sont peu fréquents. Il pouvait arriver que le conseil
restât étranger à l'administration du tuteur; pendant toute
la durée de la tutelle. En vertu de la disposition nouvelle
de la loi hypothécaire, le conseil peut exercer un contrôle
permanent sur la gestion du tuteur. C'est une garantie de
plus pour le mineur. Il eût été préférable, nous semble-t-il,
de la prescrire comme une règle générale dans toute tu-
(1)
Voyez n
os
120 et 121.
DES PERSONNES.
48
principe romain. Pothier le limite positivement aux actes
d'administration.
a
Le pouvoir du tuteur, dit-il, sur les
biens du mineur est tel, que tout ce qu'il fait
par rapport à
leur administration
a la même efficacité que si ces biens
lui appartenaient. » Et cette administration était renfermée
dans des bornes assez étroites. Le bail est certes un acte
d'administration ; cependant le mineur n'était pas. obligé,
dit Pothier, d'entretenir un bail qui dépassait neuf ans.
Pourquoi? Parce que, répond Pothier, de pareils baux
excèdent les
bornes de l'administration (1).
Ainsi ce pré-
tendu
maître
ne pouvait pas même louer une maison ou
une pièce de terre pour plus de neuf ans! Bourjon formule
nettement le principe de l'ancien droit : « En thèse géné-
rale, dit-il,
le fait du tuteur est censé celui du pupille.
Puis il explique le sens de cette maxime.
u
Le pouvoir du
tuteur d'agir pour le mineur et de le représenter
est borné
aux actes d'administration, ceux d'aliénation ne sont pas
en sa puissance. »
Voilà notre article 450. En disant que
le tuteur administre les biens du mineur en bon père
de famille, la loi ne dit pas ce qu'on lui fait dire, que le
tuteur a pouvoir de faire tout ce qui peut augmenter le
patrimoine du mineur ; elle dit, comme on l'enseignait dans
l'ancien droit, que
tout acte d'aliénation est hors la puis-
sance du tuteur (2).
Il restait encore dans l'ancien droit des traces de l'omni-
potence primitive du tuteur. Ainsi il a été jugé que dans
les pays de droit écrit, le tuteur pouvait hypothéquer les
biens du pupille sans autorisation de justice (3), et qu'il
pouvait, même sans y être autorisé par le conseil de fa-
mille, transiger sur les droits mobiliers du mineur (4). Le
(1)
Pothier,
Traité des personnes, n
os
166, 165, 167.
(2)
Bourjon,
le Droat commun de la France, livre
I
er
,
tit. VI, section II,
articles 38, 41, 55 (t.
I
er
,
p, 42, 43). Domat s'exprime dans le même sens :
Le pouvoir et l'autorité du tuteur s'étend à tout ce qui peut être néces-
saire pour le bon usage de son administration; les lois le considèrent
comme un père de famille, et lui donnent même le nom de maltre.
Mais
seulement pour administrer en bon père de famille. (Des lois civiles.
livre II, titre
I
eY
,
section II, art. 2.)
(8) Arrêt de la cour de cassation du 14 octobre 1806 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 535).
(4) Arrêt de la cour
de
cassation
du
10
mai
1813
(Dalloz, au mot
Mino-
rité,
n° 55:),
DE LA TUTELLE.
49
• code civil est plus logique, il ne donne au tuteur qu'un
pouvoir d'administration ; dès qu'il s'agit d'un acte qui dé-
passe l'administration, la loi fait intervenir le conseil de
famille. Cela nous indique le principe qu'il faut suivre
dans les cas non prévus par le code. Est-ce un acte d'ad-
ministration, le tuteur a qualité de le faire, en vertu du
pouvoir général d'administrer que lui donne l'article 450.
Est-ce un acte de disposition, le tuteur n'a pas le droit de
le faire, car aucun acte d'aliénation n'est en sa puissance ;
il faudra appliquer par analogie les dispositions du code
concernant les actes de disposition.
42.
Nous n'admettons donc pas que le tuteur puisse
faire seul, sans autorisation aucune, les actes pour lesquels
la loi n'exige pas de formalité spéciale. Dès que l'acte clé -
passe les limites du pouvoir d'administration, le tuteur n'a
pas le droit de le faire. Il n'y a pas à distinguer, comme
Demolombe le propose, entre les tiers et le mineur (1).
Comment un seul et même acte serait-il valable à l'égard
des tiers et nul à l'égard du pupille ? Qu'importe la bonne
foi des tiers? Est-ce la bonne foi des tiers qui détermine
les droits du tuteur? Les limites de son pouvoir sont tra-
cées par la loi ; dès qu'il les dépasse, le fait du tuteur
n'est plus celui du mineur; donc le mineur en peut de-
mander la nullité contre les tiers. Que l'on n'invoque pas
l'intérêt de ceux qui contractent avec le tuteur ; ils savent
qu'ils traitent avec un administrateur; ils peuvent et doi-
vent donc prendre leurs mesures en conséquence.
N° 2.
DÉS ACTES CONSERVATOIRES.
43.
Il est de principe que les incapables peuvent faire
les actes conservatoires. Nous en avons dit la raison ail-
leurs (2). A plus forte raison le tuteur peut-il les faire. Loin
. d'être un incapable, il a mission de représenter et de pro-
téger un incapable. Le tuteur, dit l'article 450, administre
les biens du mineur en bon père de famille. Or, le premier
(1)
Demolombe,
Cours
de code Napoléon.
t. III, p. 361,
n° 5e.
(2)
Voyez le tome II de
mes
Principes,
p. 131, n" 98.
60
DES PERSONNES.
devoir du bon père de famille est de conserver ses biens.
Le tuteur a la même obligation, et partant il a le droit de
faire tous les actes conservatoires. En parlant des pou-
voirs du mari, administrateur des biens de la femme, le
code- dit qu'il est responsable de tout dépérissement de ces
biens, causé par défaut d'actes conservatoires (art. 1428).
Cela s'applique, sans doute aucun, au tuteur.
Interrompre la prescription est un
acte
conservatoire;
le tuteur a donc le droit de faire les divers actes qui con-
stituent l'interruption de la prescription. L'un de ces actes
donne lieu à une objection. La citation en justice est le
mode régulier par lequel la prescription est interrompue ;
mais
la loi ajoute que l'interruption est regardée comme
non avenue si l'assignation est nulle en la forme (art. 2247).
Peut-on dire que la citation est nulle en la forme quand
le tuteur intente une action immobilière sans autorisation
du conseil de famille? On s'accorde à décider qu'il n'y a
pas lieu d'appliquer l'article 2247. Tout ce que le défen-
deur peut faire, c'est d'exiger que le tuteur produise l'au-
torisation, ce qui peut valablement se faire pelidant le
cours de l'instance. Si le procès se poursuit sans que le
défendeur ait opposé au tuteur l'exception du défaut d'au-
torisation, le mineur seul peut se prévaloir de cette irré-
gularité; on ne peut pas rétorquer contre lui une formalité
qui n'a
été
introduite qu'en sa faveur (I).
Le tuteur peut-il intenter les actions possessoires? Il
y
a un motif -de douter qui a entraîné quelques auteurs.
L'article 464 porte qu'aucun tuteur ne peut introduire en
justice une action relative aux droits immobiliers du mi-
neur, sans l'autorisation du conseil de famille. Or, l'action
possessoire est une action immobilière, ce qui semble
décider la question contre le tuteur. On répond, et la
réponse est péremptoire, que le principe en vertu duquel
les incapables et, à plus forte raison, les administrateurs
peuvent faire tous les actes conservatoires, domine le prin-
cipe.spécial établi par l'article 464; en d'autres termes,
les actions possessoires ne sont pas comprises parmi les
(1) Duranton, t. III, p. 558, n° 572. Demolombe. t. VII, p. 463, n° 687.
•
DE LA TUTELLE.
51
actions immobilières que le tuteur ne peut pas intenter.
L'esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. Pour-
quoi le code défend-il au tuteur d'introduire en justice des
actions relatives aux droits immobiliers du mineur? Parce
qu'il craint que le tuteur ne compromette ses droits. Or,
les actions possessoires, loin de compromettre les droits
du mineur, les sauvegardent. Le législateur lui-même
applique ces principes au mari administrateur des biens de
la femme; il ne lui permet pas de former des demandes
concernant les immeubles, tandis qu'il lui fait un devoir
d'intenter les actions possessoires (art. 1428). Cela lève
tout doute (1) .
44.
Le tuteur peut-il faire les réparations? Il
y
a une
grande incertitude sur ce point dans la doctrine. On dis-
tingue entre les réparations ordinaires et les grosses répa-
rations; quant aux premières, on s'accorde à dire que le
tuteur a le droit de les faire; quant aux autres, on fait
une nouvelle distinction, si les revenus suffisent ou s'il
faut entamer les capitaux du mineur; on refuse au tuteur
le droit d'employer les capitaux sans autorisation du con-
seil de famille. Nous croyons qu'il n'y a pas lieu de distin-
guer. Toute réparation est un acte de conservation, quand
même elle n'est pas d'une nécessité urgente; car si l'on ne
fait pas les réparations à temps, la chose dépérit. Dès lors
le tuteur peut et doit les faire. Sans doute, en fait, les ré-
parations peuvent être un acte de mauvaise gestion, si
elles coûtent plus que l'immeuble ne vaut. Le tuteur sera
responsable, parce qu'il n'aura pas administré en bon père
de famille. Mais cela n'empêche pas qu'il n'ait eu le droit
de faire les réparations ; donc les obligations qu'il a con-
tractées envers les ouvriers et entrepreneurs sont valables,
le mineur doit les exécuter; au besoin, le créancier peut
les exécuter par la voie de la saisie et-de la vente forcée
.des biens du mineur; c'est le cas d'appliquer le vieil adage :
tout fait du tuteur est le fait du mineur; or, celui qui oblige
sa personne, oblige ses biens. Cela décide la question (2).
(1)
Aubry
et Rau, t. I
er
,
p. 4(34, et les auteurs qu'ils citent, note 8.
(2)
Aubry et Rau, t. I'
r
, p. 450 et note 50. En sens contraire, Duranton,
DES PERSONNES
Les distinctions que
l'on fait reposent sur une interpré-
tation erronée des textes, Il n'y a pas à distinguer entre
réparations d'entretien et les grosses réparations, car
les
toute réparation est un acte d'administration« et même de
conservation; donc il faut appliquer l'article 450, qui donne
au tuteur un pouvoir absolu d'administrer, sauf sa res-
ponsabilité quand il cause un dommage au mineur par sa
mauvaise gestion. Sur quoi se fonderait-on pour exiger
l'autorisation du conseil de famille? On invoque l'arti-
cle 454, qui donne au conseil le droit de régler la somme
à laquelle s'élèvera la
dépense annuelle
d'administration
de ses biens. Mais les termes mêmes de la loi prouvent
qu'il s'agit des frais de gestion, et non des dépenses acci-
dentelles qui sont occasionnées par les réparations. On
dit que le tuteur ne peut pas disposer des biens du mineur
sans autorisation de justice (art. 457), et que, engagerles
biens, c'est en disposer. L'argument est spécieux, mais il
porte à faux. Celui qui peut administrer peut aussi s'obli-
ger dans les limites et pour les besoins de son administra-
tion. Donc le tuteur s'oblige valablement pour les répara-
tions qu'il fait; et toute obligation valable du tuteur doit
être remplie par le mineur, ce qui implique que ses biens
sont engagés. Il
y
a sans doute là un danger pour le mi-
neur. Peut-être la loi aurait-elle dû exiger l'intervention
du conseil dès que le tuteur entame les capitaux du mi-
neur; mais elle ne l'a pas fait : dès lors il faut appliquer
le principe que le tuteur administre librement, sous sa res-
ponsabilité.
N°
3.
DES BAUX.
'445.
Le tuteur peut-il donner à bail, à son choix, ou
administrer lui-même les biens du mineur? Dans l'ancien
droit, la question était controversée. Pothier objectait que
si le tuteur cultivait lui-même, le compte de l'exploitation
serait d'une trop longue discussion (1). Cette objection
n'a
t.
III, p. 547, n° 559. Demolombe, t. VII, p. 425, n°
t
6
.
19 et 650, et un arrêt
de Paris du 12 ventôse an xi (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 484, 1°).'
(1) Pothier,
Traité des personnes,
n° 180.
DE LA TUTELLE.
53
plus de valeur sous l'empire de notre code. Il ne s'agit
pas
de savoir si un acte juridique peut donner lieu, en fait, à
des difficultés, à des contestations. Sous l'empire du droit
coutumier, alors que les jurisconsultes font la loi, ils peu-
vent agiter des questions pareilles. Aujourd'hui, l'inter-
prète n'a qu'une chose à examiner': l'acte est-il un acte
d'administration? Dans ce cas, le tuteur peut le faire, à
moins que la loi n'exige l'autorisation du conseil. Il est
évident que cultiver un fonds, est un acte d'administra-
tion ; et la loi ne prescrit pas d'autorisation, donc la ques-
tion est décidée. Telle est aussi l'opinion commune, saur
des contradictions qui ne sont fondées sur rien (l). Dire,
comme le fait Duranton, que le consei?de famille décidera
si le tuteur administrera lui-même ou s'il donnera à bail,
puis ajouter que dans le silence du conseil, le tuteur peut
gérer comme bon lui semble, c'est ne rien dire. Le tuteur
a-t-il
.
le droit de cultiver lui-même ,oui ou non? Si oui, le
conseil de famille n'a pas le droit de se mêler de sa ges-
tion. Si non, le tuteur n'a pas le droit de gérer à sa guise.
Dalloz se prononce contre le tuteur parce que ce mode
d'administration favoriserait la fraude. Ces considérations
s'adressent au législateur ; l'interprète n'en peut tenir aucun
compte.
46. Le bail est, en principe,
un
acte d'ádministration,
puisque le non-propriétaire peut le faire, le preneur, lui-
même peut sous-louer. Est-ce à dire que le tuteur ait un
pouvoir illimité de faire des baux? L'article 1718 restreint
son droit; il porte : « Les articles du contrat de mariage
relatifs aux baux des femmes mariées sont applicables
aux baux des biens des mineurs. ,1 Les articles auxquels
le code renvoie concernent la durée des baux et l'époque
de leur renouvellement. Aux termes de l'article 1429, les
baux que le mari seul a faits des
-
biens de sa femme pour
un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas dé dissolu-
tion de la communauté, obligatoires à l'égard de la femme
ou de ses héritiers que pour le temps qui reste
à courir,
(1) Voyez
les
diverses
opinions,
dans
Dalloz,
au mot
Minorité,
n
o
442, et
Demolombe, t. VII, p. 419, n
o
644.
V.
.
54
DES PERSONNES.
soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y
trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de
manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouis-
sance de la période de neuf ans où il se trouve. Le pou-
voir du tuteur, quant aux baux, n'est donc restreint qu'à
raison de leur durée. Si le bail n'excède pas la durée or-
dinaire de neuf ans, la loi le considère comme un acte de
simple administration, d'où suit que le tuteur le petit faire
sans aucune condition de forme ni d'autorisation. Il peut
donc louer les biens sans enchère ni affiches_ En droit,
cela ne fait pas de doute, puisque la .loi n'exige pas cette
forme. Et il n'y avait pas de raison de l'exiger. Comme le
dit Proudhon, ce lest pas toujours le fermier qui paye le
plus qui doit être préféré, c'est le plus laborieux et le plus
solvable (1) . Par la même raison, il peut faire les baux
sous seing privé; et il n'est pas obligé d'exiger une cau-
tion, ni une garantie hypothécaire ; la meilleure sûreté,
c'est la probité et l'intelligence du preneur (2). Il va sans
dire que le tuteur est responsable ; c'est le droit commun
pour tous les actes d'administration qu'il fait (art. 450). Le
mineur ne pourrait pas demander la nullité du bail pour
vileté de prix. C'est encore le droit commun; le mineur ne
peut pas demander la rescision pour cause de lésion des
actes que le tuteur a faits dans la limite de ses pouvoirs.
Il
y
aurait exception en cas de fraude, le dol faisant tou-
jours exception (3).
47.
Si le tuteur fait un bail de plus de neuf ans, ce bail
est-il nul? Il est certain que le preneur n'en peut demander
la nullité, si nullité il
y
a., car ce n'est pas dans son inté-
rêt que la loi limite la durée des baux, c'est uniquement
dans l'intérêt des incapables. Sur ce point, tout le monde
est d'accord. Mais le bail n'est-il pas nul du moins à l'égard
du mineur? et s'il est nul, le tuteur en peut-il demander la
nullité? Presque tous les auteurs soutiennent que le bail
est nul, et la nullité admise, on doit reconnaître au tuteur
(1)
Proudhon,
De l'état des personnes,
t. II,
p. 366. Arrêt de cassation
du
11
août 1818 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 205).
(2)
Duranton, t.
III,
p. 538, n
o
546.
(3)
Arrêt précité de la cour de
cassation
du 11
août 1818.
DE LA TUTELLE.
55
le droit de la demander au nom et dans l'intérêt du pu-
pille' (1).
Aubry et Rau se sont prononcés pour
contraire, et la cour de cassation l'a consacrée (2). Nous
n'hésitons pas à nous ranger de cet avis. Que dit le texte?
Est-ce que le code défend au tuteur
.
de faire un bail de
plus de neuf ans? Non ; s'il l'avait voulu défendre, il aurait
dû déterminer sous quelles conditions, avec quelle autori-
sation le tuteur peut faire un bail qui excède cette durée.
Eh bien, la loi n'en dit pas un mot, elle nous renvoie au
titre du
Contrat de Mariage,
et que lisons-nous dans l'arti-
cle 1429? Dit-il que le mari ne peut .pas faire un bail
de plus de neuf ans? Non, encore une- fois ; il dit que si
le mari a fait un bail de plus de neuf ans, la femme en
peut demander la réduction à ce terme. Donc le bail est
valable, et le mari ne peut certes pas l'attaquer ; c'est à la
dissolution
de
la communauté seulement que la femme
pourra agir. Et la raison en est simple. Le bail est, par
sa nature, un acte d'administration; mais comme un bail
à long terme peut compromettre les intérêts de la femme,
la loi lui permet d'agir en réduction.. Or, l'article 1718
assimile absolument les baux
.
des biens des mineurs aux
baux des biens des femmes mariées. La conclusion est évi-
dente. Ces baux sont valables, quand même ils dépassent
neuf ans; sauf au mineur devenu majeur à en demander
la réduction.
48.
Quand le tuteur peut-il renouveler le bail? L'arti-
cle 1430 répond à notre question.
u
Les baux de neuf ans
ou au-dessous
-
que le mari seul a passés ou renouvelés des
biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du
bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans
avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à
moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolu-
' tion de la communauté. » Cette disposition est une sanc-
tion de la limitation établie par l'article 1429. Si le mari
avait le droit de passer un nouveau bail, ou: de renouveler
.
(1) Valette. sur Proudhon (t. II, p. 371) défend très-bien l'opinion géné
ralement suivie..
(2) Aubry et Rau, t. I", p. 458 et note 62. Arrêt de la cour de cassation
du 7 février 1865 (Dalloz, 1865, 1, 219).
ú
P'
56
DES PERSONNES.
^^I
^^ Z
l'ancien,. à telle époque qu'il voudrait, il pourrait éluder
l'article 1429 en renouvelant un bail fait pour neuf ans
dans la première année du bail, car il ferait réellement un
bail de dix-huit ans. La loi ne lui permet de renouveler
les baux qu'aux époques usitées pour les baux à loyer et
les baux à ferme le délai est plus long pour les derniers,
parce que les fermiers doivent savoir longtemps d'avance
quelle sera la durée de leur bail, afin de régler en consé-
quence leurs travaux de culture et d'amélioration. Si le
tuteur avait renouvelé le bail avant les deux ou trois ans
fixés par la loi, le nouveau bail serait-il nul? La loi semble
le dire en disposant que le bail
sera sans effet,
mais elle
ajoute immédiatement : « à moins que l'exécution n'ait
commencé avant la dissolution de la communauté, 5, de
sorte qu'elle applique au bail renouvelé le même principe
qu'au bail primitif. Si l'exécution du nouveau bail n'a pas
commencé, le mineur ne doit pas l'exécuter, mais il peut'
le maintenir, s'il le veut, toutes ces restrictions n'étant éta-
blies qu'en sa faveur.
On demande si le tuteur peut renouveler les baux dans le
délai légal de deux ou de trois ans, si l'exécution ne doit
commencer qu'après la majorité du pupille. La question est
controversée, et il est étonnant qu'elle le soit, pùisqu'elle
est décidée par les termes généraux de la loi. Vainement
dit-on qu'il
y
a une différence entre la tutelle et la com-
munauté, la (Jurée de celle-ci étant incertaine, tandis que
la fin de la première est connue d'avance. Le législateur n'a
pas tenu compte de cette différence, et l'interprète ne peut
pas introduire dans la loi une distinction qui n'y est pas et
que les principes ne commandent pas. Le tuteur, par cela
même qu'il est obligé de gérer en bon père de famille, doit
renouveler les baux aux époques qui sont d'usage, afin
d'éviter que les biens ne restent plus ou moins de temps sans
être loués. Telle est aussi l'opinion suivie par la plupart
des auteurs (1).
49.
Le tuteur peut-il stipuler que les loyers ou fer-
mages seront payés par anticipation? D'après les principes
(1)
Voyez Aubry et Raa,
t.
1
er
,
p.
468, note 61 et
les auteurs
qu'ils citent,
DE LA TUTELLE.
57
que nous avons posés sur le pouvoir du tuteur, il faut dé-
cider la question affirmativement. Le payement anticipatif
des loyers ou fermages
.
est un acte d'administration et petit
être une excellente mesure. Le mineur sera à l'abri des
chances d'insolvabilité du preneur; ce revenu, formant né-
cessairement un excédant de recettes, devra être placé
dans les six mois, le mineur profitera donc de la capita-
lisation des intérêts (I). Cependant l'opinión contraire est
plus généralement suivie. On dit qu'une stipulation pareille
est une véritable aliénation de jouissance, et on en conclut
que le tuteur ne la peut consentir qu'avec une autorisation
du conseil de famille homologuée par le tribunal (2). Cela
n'est pas exact. Est-ce qua tout bail n'est pas une aliéna-
tion de jouissance? Pourquoi
y
aurait-il vente plutôt que
bail, quand les loyers se payent le
ier
janvier au lieu de se
payer le 31 décembre? La cour de Poitiers voit là quelque
chose d'illicite, parce que cela est contraire aux usages
reçus, et qu'il en peut résulter un préjudice pour le mi-
neur, si le tuteur est insolvable. Il est vrai que le payement
anticipatif de plus d'un terme est une stipulation peu usitée,
mais cela ne prouve pas qu'elle dépasse les bornes du
pouvoir d'administration. Quant au danger que court le
mineur, il ne résulte pas du payement anticipatif, comme
tel, il résulte de l'insolvabilité du tuteur ; mais le preneur
aussi ne peut-il pas devenir insolvable? Ces considérations
de fait ne peuvent pas décider une question de droit; le
législateur seul en pourrait tenir compte pour limiter le
pouvoir du tuteur:
N° 4.
PAYEMENT DES DETTES. RECOUVREMENT DES CRÉANCES.
I.
Principes généraux.
50.
Le tuteur peut et doit acquitter les dettes du mi-
neur. On connaît le vieux proverbe : qui paye ses dettes
(1)
Dalloz, au mot
Minorité,
n° 480.
(2)
Aubry et Rau, t.
I
er
,
p. 452 et note 29. Demolombe, t. VII, p. 418,
n° 642. En ce sens, Limoges, 28 janvier 1824 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 480) et Poitiers, 2 juillet 1845 (Dalloz, 1846, 2, 128) •
61
DES PERSONNES.
certes pas se montrer plus rigoureux que le législateur.
Vainement dira-t-on que le tuteur qui ne place pas immé-
diatement les sommes qu'il doit à son pupille est présumé
les employer à son profit; la loi n'établit pas cette pré-
somption, et il n'y a pas de présomption légale sans loi..
0n a proposé une autre distinction : si le tuteur, dit-on,
ne verse pas en caisse ce qu'il doit, c'est qu'il aura' employé
les deniers à son profit, partant il devra les intérêts (1).
Il
nous semble que c'est toujours créer une présomption.
Qu'importe que la somme reste dans la caisse du tuteur,
si de fait il ne l'emploie pas? Il faut donc prouver l'emploi,
et on ne peut faire cette preuve par des présomptions qu'en
vertu d'un texte. .
Quand le tuteur est débiteur d'une dette pour laquelle
la prescription court contre le mineur,pourra-t-il invoquer
la prescription? On décide que non, parce que le tuteur a
dû exiger le payement de lui-même (2). D'après la rigueur
des principes, il faut dire que la prescription a couru ; en
effet, la prescription court contre toutes personnes et .au
profit de toutes personnes,. à moins qu'elles ne soient dans
quelque exception établie par une loi (art. 2251) ; or,
aucune loi ne dit que les prescriptions qui courent contre
le mineur ne courent pas en faveur du tuteur. Mais si, en
droit, le tuteur peut invoquer la prescription, en fait, il n'y
a aucun intérêt. En effet, il aurait dû exiger le payement
de lui-même; ne l'ayant pas fait, il a agi en mauvais père
de famille, il a manqué à son devoir, il est responsable ; il
doit donc des dommages-intérêts au pupille, c'est-à-dire
qu'il devrait, à titre de dommages-intérêts, payer au mi-
neur le montant de la dette dont il opposerait la prescrip-
tion, y compris les intérêts.
•
56.
Quand le tuteur est créancier, il peut se payer lui-
même; payer les dettes est un acte d'administration, peu
importe qui est créancier. Il a été jugé, et avec raison, que
le subrogé tuteur ne doit pas intervenir, car les intérêts du
tuteur ne sont pas, en ce cas, opposés à ceux du mineur
(1)
Marcadé, t. II, p. 247, n° III, suivi par Demolombe, t. VII, p. 394,
n
o
616, et Zacharie, édition de Massé et Vergé, t.
I
er
,
p. 431, note 32.
(2)
Aubry et
Rau, t.
l
et
,
p.
473 et note 4. Marcadé, t. II, p. 247 n" III.
e
•
DE LA TUTELLE.
65
si
le tuteur est intéressé à recevoir ce qui lui est dû, le
mineur, de son côté, est intéressé à payer ce qu'il doit. On
demande s'il
y
a lieu à compensation quand le tuteur est
débiteur. Si le tuteur est réellement débiteur du mineur,
indépendamment de la tutelle, il n'y a pas de doute, la
compensation s'opère de plein droit (art." 1290). Mais que
faut-il décider si le tuteur a reçu pour le mineur des re-
venus ou des capitaux ; est-il débiteur dé ces sommes, et
y
a-t-il
,
lieu à compensation? Il est débiteur, en ce sens
qu'il doit rendre compte; de là suit que
.
cette dette n'est
pas compensable, car elle n'est pas liquide. C'est donc im-
proprement que des auteurs et des arrêts parlent de com-
pensation : le tuteur se. payera avec les deniers pupillaires ;
mais il n'y aura pas extinction de sa créance de plein
droit, au fur et à mesure qu'il touchera une somme due au
mineur (1).
.
S'il n'y a pas de deniers pupillaires suffisants pour payer
le tuteur, celui-ci pourra-t-il poursuivre la vente des biens
du mineur et se faire payer sur le prix? Si la créance est
étrangère à la tutelle, il n'y a' pas de doute, le tuteur est
un créancier ordinaire et il a les droits qui appartiennent
à tout créancier, puisque la loi ne fait aucune exception (2).
Si c'est une avance que le tuteur a faite pour le pupille,
la question est controversée. Dans l'ancien droit, on déci-
dait que le tuteur n'avait d'action qu'à la fin de -la tutelle,
et cette opinion est encore soutenue sous l'empire du code
civil (3). Nous croyons avec M. Demolombe que le tuteur
peut agir immédiatement
.
(4).
Il est créancier, et tout créan-
cier a action en justice, à moins que la loi ne la lui refuse.
On objecte que le tuteur ne peut être créancier qu'en vertu
d'un compte, et que le compte ne se rend qu'à la fin de la
tutelle. L'objection repose sur une confusion d'idées. Le
(1)
Il y a beaucoup d'incertitude dans la doctrine et dans la jurispru-
dence sur cette question: Voy. Toullier, t. II, n° 1219 ; Duranton, t. III,
n° 566; Demolombe, t. VII, p. 432, n° 657. Arrêts de Toulouse du 21 juin
1832 et de Rennes du 28 avril 1830 (Dalloz, au mot
Minorité,
n
o
485, 1°, 2°).
(2)
Grenoble, 9 aoüt 1823 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 486).
(3)
Dalloz la soutient vivement contre Demolombe (au mot
Minorité,
n° 486).
(4)
Demolombe,
Cours
de code Napoléon,
t. VIII, p. 52, n° 49.
66
DES PERSONNES.
compte se compose des recettes que le tuteur a faites pour
le mineur, et des dépenses. Ces dépenses se prennent sur
les revenus ou les capitaux du mineur ; le tuteur ne doit
pas, comme tel, faire des avances, donc les avances ne sont
pas une dépense de tutelle, et par conséquent sont une
dette du mineur,.qúi doit être acquittée comme toute dette.
57.
Le tuteur a-t-il droit aux intérêts de- ce qui lui est
dû par le pupille ? Dans l'ancien droit, la question divisait'
les pays de droit coutumier et les pays de droit écrit. Le
Parlement de Paris n'accordait au tuteur l'intérêt de ses
avances que du jour de la demande par lui formée après
la clôture du compte. Cette 'règle était généralement suivie
dans les pays coutumiers (1). Dans les pays de droit écrit,
au contraire, le tuteur avait droit aux intérêts comme
tout mandataire (2). Il résulte de l'article 474 que les
auteurs du code Napoléon ont donné la préférence à la
jurisprudence des pays de coutume (3). En effet, le deuxième
alinéa porte : « Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur
par le mineur ne courront que du jour de la sommation
de payer qui aura suivi la clôture du compte. » L'arti-
cle 474 déroge donc à la règle générale établie par l'ara-'
ele 2004, aux termes duquel l'intjrêt des avances faites
par le mandataire lui est dû par le mandant à dater -du
jour des avances constatées. Quelle est la raison de cette
exception? On dit que le compte seul constatera si le tu-
teur est créancier ou débiteur, et qu'il ne peut avoir droit
aux intérêts tant que sa créance n'est pas certaine. La
raison est mauvaise ; elle n'a pas arrêté le législateur pour
le mandataire ordinaire elle n'aurait pas dû l'arrêter pour
le tuteur. Généralement le tuteur ne fait pas d'avances, il
paye les dépenses avec les revenus du pupille ; il se peut
que les revenus ne suffisent pas pour acquitter une dépense
extraordinaire ; par cela même l'avance sera constatée, et
l'équité exigerait certes que le tuteur fût traité avec autant
de faveur qu'un mandataire ordinaire.
(1)
Ferrière,
Dictionnaire de droit,
au mot
Intérêts des avances.
Merlin,
Répertoire,
au mot
Intérêt
;
§
2, n
?
6.
(2)
Domat,
Lois civiles,
livre II, titre
I
er
,
section VI, n° 5.
(3)
La question a été décidée implicitement en ce sens par la cour-de
cassation, arrêt de rejet du 11 nov. 1851 (Dalloz, 1851, 1, 317 et la note 3).
•
e
DE
LA TUTELLE.
67
,
L'
é
quité est si évidemment pour le tuteur que l'on a
soutenu, malgré l'article 474, 'qu'il
y
avait lieu d'appli-
quer l'article 2001 (1). Il nous semble que l'article-474 a
mis fin à la division qui existait dans l'ancien droit, en ce
sens qu'il admet le système du droit coutumier quant
aux intérêts des avances faites par le tuteur, ce qui exclut
les intérêts.- Sauf au tuteur à demander les intérêts en
justice
.
conformément au droit commun. Mais conçoit-on
un tuteur actionnant son pupille pour obtenir l'intérêt de
ses avances? Cela est si choquant, que l'on a proposé
d'abandonner le règlement des intérêts au conseil de fa-
mille (2). Mais cela est inadmissible. Dès que les intérêts
ne. courent pas de plein droit, ils ne peuvent courir qu'en
vertu d'une demande judiciaire (3).
•
58.
La prescription court-elle contre le tuteur au
profit du mineur ? On prétend que non, parce qu'il est de
l'intérêt du mineur que le tuteur ne le poursuive pas ; il
ne peut donc pas se prévaloir contre le tuteur de ce que
celui-ci n'a pas agi (4). Cela est très-vrai au point de vue
de l'équité. Mais les questions de droit se décident non
par l'équité, mais par les textes et les principes ; or, l'ar-
ticle 2251 est formel : la prescription court, sauf dans les
cas où la loi la suspend; or, la loi ne suspend pas la pres-
cription au profit du tuteur. Toutefois, le mineur n'aurait
aucun intérêt à invoquer la prescription. En effet, le tuteur
fait une chose utile au mineur en n'agissant pas ; il a ac-
tión contre lui, à raison de cette utilité ; donc le mineur
doit l'indemniser du préjudice
,
qu'il éprouve, c'est-à-dire
qu'il doit lui rembourser la créance prescrite
(5)
N° 5.
PLACEMENT DES CAPITAUX ET REVENUS.
59.
Placer les revenus et les capitaux disponibles est
un acte d'administration et un . acte de bonne gestion, à
(1)
Dalloz, au mot
Minorité,
n
o
487. Delvincourt, t.
I
er ,
p.
411,
note 7.
(2)
Duranton, t. III, p. 551, n° 566. En
sens
contraire, de Freminville,
t.
I
er
,
n°
254, et arrêt de Lyon du 16 février 1835 (Dalloz, au mot
Puissance
paternelle,
n,°
151).
(3)
Durantôn, t. III, n° 604. Demolombe, t.
VIII, p.
50, n° 47.
(4)
Aubry et Rau,
t.
l
er
,
p. 474' et note 13.
68
DES PERSONNES.
une condition, c'est que le placement soit sûr et avanta•
geux. De là naît la question de savoir si l'administrateur
est libre de faire tel emploi qu'il juge "convenable. Le code
n'a pas de système général et uniforme sur ce point. Quand
l s'agit d'une substitution permise, la loi veut que le grevé
sasse l'emploi en immeubles, ou avec privilége sur. des
.àmmeubles (art. 1067). Lorsque, par exception, le code
permet d'aliéner ou d'échanger les immeubles dotaux, il
prescrit de faire emploi de l'excédant du prix ou de la
soulte en immeubles (art. 1558, 1559). Au titre de la
Tutelle,
la loi ne dit rien de l'emploi; ce silence est déci-
sif ; puisque le placement des deniers pupillaires est un
acte d'administration et que le code ne limite pas le pou-
voir du tuteur en ce point, il faut décider que le tuteur
peut faire le placement comme il l'entend, sans autorisa-
tion du conseil de famille ni intervention du subrogé tu-
teur (3). Cela n'est pas sans danger. La responsabilité du
tuteur peut ne pas être une garantie, si le tuteur n'a pas
d'immeubles ou si la valeur de ses immeubles est insuffi-
sante pour garantir les intérêts du pupille. La loi hypo-
thécaire belge a remédié au danger en ordonnant au tuteur
de faire l'emploi qui aura été déterminé par le conseil de
famille, et le législateur a eu soin d'indiquer quel était le
meilleur emploi : c'est d'acquitter les dettes des mineurs,
ou d'acheter soit des immeubles, soit des rentes sur l'Etat,
ou de faire des prêts soit sur privilége immobilier, soit
sur première hypothèque. (Loi du 16 décembre 1851,
art. 57.) Malheureusement le législateur n'applique cette
disposition qu'au cas où le conseil de famille aurait pres-
crit de déposer à la caisse des consignations les revenus
et capitaux des mineurs; ce dépôt n'étant pas obligatoire
pour tous les tuteurs, la garantie concernant l'emploi sera
le plus souvent illusoire. Il faut donc laisser là cette dis-
position qui sera une rare exception, et revenir au droit
commun, d'après lequel le tuteur est libre de faire le place-
ment comme il l'entend.
(1) Voyez les auteurs et les arrêts cités par Aubry et Rau, t.
Ier
,
p
.
459.
note 64. Comparez arrêt de Bruxelles du 2 aoùt 1851
(Pasicrisie,
1832, 2, 8).
DE LA TUTELLE.
65
Les placements indiqués dans la loi hypothécaire belge
sont-au moins une recommandation pour les tuteurs. Ils
concordent en un point avec l'article 1064 du code civil.
Le placement. ordinaire se fait en prêts hypothécaires ou
privilégiés. La loi n'exige nulle part que le taux de l'intérêt
soit le taux légal de 5
p. c.
Depuis que la stipulation de
l'intérêt est abandonnée aux parties contractantes, le taux
de l'intérêt varie d'après l'abondance ou la rareté du nu-
méraire ; donc on ne peut pas exiger que le tuteur place
toujours les deniers pupillaires à 5 p. c. (1).
60.
Le tuteur peut aussi acheter des immeubles. En
France, la question est généralement décidée en ce sens,
sauf quelques dissidences qui n'ont aucune autorité, puisque
acheter des immeubles est évidemment un placement sûr
et même avantageux, là où les immeubles augmentent de
valeur, ce qui est une loi générale. Mais on demande si
le tuteur peut aussi acheter des immeubles à crédit. Il ne
s'agit plus, dans ce cas , de placer les deniers du pupille,
puisqu'il n'y en a pas. La' question est controversée. Elle
se réduit à savoir si l'achat d'immeubles à crédit est un
acte d'administration. A notre avis, c'est spéculer et non
administrer. Il est certain qu'en général cette opération
est chanceuse; plus d'une fois elle a été désastreuse pour
ceux qui l'ont faite. L'acheteur retire tout au plus 3 p.
c.
des fonds qu'il exploite ou qu'il donne á ferme, tandis qu'il
doit payer un intérêt de 5 p. c. de son prix. Dira-t-on que
la loi recommande l'achat des immeubles comme emploi?
Oui, à raison de la sûreté du placement, le capital étant
garanti, ainsi que le revenu, dont la modicité est généra-
lement compensée par l'accroissement progressif de la va-
leur des fonds de terre. Mais autre chose est de placer des
deniers pupillaires, autre chose est d'acheter à crédit.
L'achat à crédit implique un emprunt; qu'importe que l'ache-
teur emprunte au vendeur ou à un tiers? Toujours est-il que
n'ayant pas les deniers suffisants pour payer son prix, il
doit les emprunter ; il doit payer les intérêts en attendant
qu'il rembourse le capital. Or, le tuteur n'a pas le droit
(1).
Bruxelles, 13 août 1863
(Pasicrisie,
1863, 2, 341).
v.
5
70
DES PERSONNES.
d'emprunter, fût-ce pour une opération avantageuse au
mineur. Cela est décisif (1). La cour de cassation a jugé
en sens contraire.
,
Elle part du principe que tous ceux
auxquels la loi ne 1 interdit pas peuvent acheter
ou
vendre
(art. 1594) ; or, aucune loi ne défend au tuteur d'acheter.
Ce principe est très-vrai pour le majeur capable de ses
droits, il ne l'est pas pour les incapables.Le tuteur n'achète
pas pour son compte, il achète au nom du mineur, et en
cette qualité il ne peut faire que des actes d'administra-
tion. A cela la cour répond qu'il peut se présenter des
circonstances dans lesquelles l'ac
q
uisition d'un immeuble,
alors même que le tuteur n'en pourrait payer immédiate-
ment le prix, constituerait un acte de sage administra-
tion (2). On aurait pu faire le même raisonnement pour
l'emprunt, pour la vente d'un
.
immeuble appartenant au
mineur et pour l'hypothèque. Si ces actes peuvent parfois
être très-avantageux au pupille, par contre ils peuvent lui
être très-nuisibles; voilà pourquoi la loi veut que le con-
seil de famille et le tribunal interviennent. Il
y
a identité
de raison pour l'achat d'immeubles. Notre conclusion est
que le tuteur ne peut acheter à crédit qu'avec l'autorisation
du conseil et l'homologation du tribunal (3).
Nous revenons au placement des fonds pupillaires. Si
le tuteur achète un immeuble à titre d'emploi, il va sans
dire que le mineur est lié par le contrat,puisque le tuteur
avait le droit de le faire, sous sa responsabilité. Le tuteur
aussi est lié, en ce sens qu'ayant acheté au nom du pu-
pille, celui-ci est devenu propriétaire, et par conséquent
le tuteur, quand même ce serait le père,
ne
pourrait
reprendre l'immeuble pour sou compte en restituant le
prix. Il faudrait pour cela une nouvelle vente, puisque le
mineur est devenu propriétaire (a).
61. La loi hypothécaire belge
recommande encore
au
(1)
Demolombe, t. VII, p. 453, n° 677. En
sens contraire, Aubry et Rau,
t.
I
e:
',
p. 459, note 65. Duranton, t.
III,
n
o
570.
1
2-
Arrêt de rejet du 5 janvier 1853 (Dalloz, 1853, 1, 77).
(3)
Chardon,
De la puissance tutélaire,
t. III, n
o
493.
Demolombe se
contente de
l'autorisation du conseil. Cela est arbitraire.
(4)
Arrêt de la cour de, cassation
de Belgique du 29 octobre 1857
(Pasi-
crisie,
1857, 1,
423).
DE LA. TUTELLE.
71
tuteur de placer les deniers du pupille en rentes sur l'Etat.
Lequel des deux emplois est le plus avantageux, acheter
des immeubles ou des coupons de rente? C'est une question
de fait. La cour de Gand s'est prononcée pour les rentes
sur l'Etat dans une espèce où l'on voulait laisser le prix
d'un immeuble vendu entre les mains des acheteurs, avec
hypothèque. Les biens étaient nombreux et important3,
par suite la plupart des biens auraient dû être grevés. De
là de nombreuses créances hypothécaires, et par suite des
difficultés pour la perception des intérêts, ce qui eût exigé
une véritable administration et des frais pour chaque
mainlevée d'inscription. Enfin le revenu eût été moindre (1).
62.
Le tuteur peut-il employer les deniers pupillaires
à, des constructions nouvelles ou à des améliorations?
A notre avis, construire et améliorer est un acte de pro-
priétaire plutôt que d'administrateur; il est rare que la
plus-value qui en résulte équivaille à la dépense qui est
faite; l'emploi, considéré comme placement, est donc le
plus souvent désavantageux. Or, l'administrateur n'a pas
le droit de sacrifier une partie des deniers pupillaires ; il
doit, au contraire, conserver le capital et le placer d'une
manière sûre et profitable. Dès que l'opération est dou-
teuse ou chanceuse, il faut l'assimiler à l'emprunt et à la
vente, et par conséquent exiger l'autorisation du conseil
de famille et l'homologation du tribunal, afin que l'utilité
ou la nécessité des constructions soit constatée (2).
N° 6.
VENTE DES DROITS MOBILIERS DU MINEUR.
63.
Le tuteur peut-il disposer des droits mobiliers du
pupille? Nous n'avons pas de texte sur cette importante
question. L'article 452 qui prescrit la vente des meubles
du mineur n'est applicable qu'aux meubles corporels, et
l'article 457 qui défend au tuteur d'aliéner ne parle que
des immeubles. Il
y
a donc lacune. Elle se comprend,
si
(11
Gand, 26 mars 1864
(Pasicrisie,
1865,.2, 12).
(2) Massé et Vergé, traduction de Zachariae, t.
I
er
,
p. 434, note
5. En sens
contraire,
Aubry
et Rau, t.
1
er
,
p. 459. Demolombe fait des distinctions
qui ne reposent sur rien
(t.
VII, p. 430,'n
o
652).
72
DES PERSONNES.
l'on considère que c'est seulement dans le cours du dix-
neuvième siècle que l'industrie a pris 1 immense essor qui
bouleversa les idées traditionnelles des légistes. Jadis ils
disaient :
Vilis mobilium possessio,
et le code est encore
conçu dans cet esprit ; tandis qu'aujourd'hui la richesse
mobilière l'emporte sur la richesse immobilière. Il se peut
donc que la fortune du mineur consiste en droits mobi-
liers d'une valeur considérable, établissements d'industrie
et de commerce, rentes sur l'Etat, actions et obligations
dans les sociétés, créances sur des particuliers. Le tuteur
a-t-il la libre disposition de ces valeurs qui constituent
souvent tout le patrimoine du pupille? C'est une question
d'un intérêt capital; malheureusement elle est toujours
l'objet d'une vive controverse (1). D'après le principe que'
nous avons posé sur le pouvoir du tuteur, il faut décider
sans hésiter que le tuteur, simple administrateur, n'a pas
le pouvoir d'aliéner. Si le principe était admis, il n'y aurait
plus de doute; mais le principe même est controversé.
Dans le silence du texte, il faut consulter l'esprit de la
loi et procéder par voie d'an ,ldgie. Le code restreint le
pouvoir du tuteur dans d'étroites limites; dès qu'il s'agit
de disposer des biens du mineur, il ne lui permet plus
d'agir seul. L'article 432 ne lui donne pas, comme on le
prétend, le droit d'aliéner les meubles corporels du pupille,
il lui impose une obligation, et tout en l'obligeant de vendre,
il limite son action : il fait intervenir le conseil de famille
pour décider quels meubles seront conservés : il veut que
la vente se fasse en présence du subrogé tuteur, aux
enchères reçues par un officier public. Quant aux immeu-
bles, la loi ne permet de les vendre qu'avec l'autorisation
du conseil de famille, homologuée par le tribunal, et cela
sans tenir compte de la valeur des immeubles, quand
même le- fonds vendu ne vaudrait que cent francs. L'esprit
de la loi est donc que rien ne soit abandonné à la seule
volonté du tuteur quand il s'agit d'aliéner un bien du pu-
pille : d'une part elle commande, d'autre part elle défend.
(1) Voyez les diverses opinions dans Dalloz, au mot
Minorité,
n° 457, et
dans Aubry et Rau, t.
I
er
,
p. 459 et suiv., et notes 67-69.
DE LA TUTELLE.
73
Cela est décisif. L'esprit de la loi nous conduit à la même
conclusion que le principe que nous avons fondé sur l'arti-
cle 450 : le tuteur n'a pas le pouvoir d'aliéner.
Si cependant il était utile ou nécessaire d'aliéner un
droit mobilier du mineur, quelles formalités faudrait-il
suivre? Dans le silence de la loi, il faut procéder par ana-
logie; or, des deux articles qui traitent de l'aliénation, il
n'y a que l'article 457 que l'on puisse invoquer. En effet,
l'article 452, nous le répétons, ne donne aucun droit au
tuteúr; il ne dit pas que le tuteur peut aliéner les meubles,
il ne dit pas non plus que le conseil de famille peut auto-
riser la vente ; c'est la loi qui l'ordonne, l'article 452 a
seulement pour objet de régler les formes dans lesquelles
la
vente doit se faire. Or, nous demandons, non pas dans
quelles formes le tuteur doit vendre les droits mobiliers,
mais s'il a le pouvoir de les vendre ou à qui ce pouvoir
appartient. L'article 457 répond seul à notre question,
parce que c'est le seul qui s'occupe du droit de vendre.
Donc il faut décider que le tuteur ne peut vendre les droits
mobiliers du mineur qu'avec autorisation du conseil de
famille, homologuée par le tribunal.
64.
Une loi du 24 mars 1806 contient des dispositions
spéciales concernant les rentes sur l'Etat. Elle permet au
tuteur de vendre seul, sans autorisation et sans formali-
tés, d'après le cours du jour, des inscriptions de rente
cinq pour cent qui n'excèdent pas cinquante francs. Quand
elles excèdent ce chiffre, le tuteur doit obtenir l'autorisa-
tion du conseil de famille ; la vente a lieu sans autre for-
malité que le certificat constatant le cours des inscriptions
au jour de la vente (i).
Il
n'y a plus de rente cinq pour
cent. En faut-il conclure, avec M. Demolombe, que trente
francs de rente trois pour cent et quarante-cinq francs de
rente quatre et demi, ou quarante de rente quatre pour
cent, équivalent aux cinquante francs dont parle la loi de
1806? Cela est ii admissible. La loi ne parle que du re-
venu et non du capital; le tuteur peut donc disposer
de
(11
Avis du conseil
d'Etat des 26 juillet et
8
novembre 1806
(dans Locré,
t. III,
p. 441).
DES PERSONNES.
80
t
,`^^
Introduite sans l'autorisation du conseil de famille, la pro-
Ía°li
cédure peut aussi être arrêtée sans cette autorisation (1).
loi``
même il serait litigieux, peu importe; le tuteur
n'y
peut
? ;;`j
pas renoncer, donc il ne peut pas se désister ; il ne le pour-
1^¡
rait pas même avec l'autorisation du conseil de famille ; la
loi ne-donne pas ce pouvoir au conseil; tout ce qu'elle
'to
permet, c'est la transaction, et encore en l'entourant de
!Ii.
garanties spéciales qui empêchent le tuteur de sacrifier
c°
les droits de son pupille. On voit qu'il
y
a une différence
f''
entre l'acquiescement et le désistement. L'acquiescement
V;e
suppose que le mineur n'a aucun droit, et le désistement
ult
est la renonciation aux droits du pupille.
'^^
Le tuteur peut-il se désister d'un appel par lui interjeté?
l
Il faut distinguer si le mineur figure dans l'instance comme
demandeur ou comme défendeur. Est-ce comme deman-
deur, le tuteur ne peut se désister de l'appel. Le mineur a,
en ce cas, des droits; ces droits ont fait l'objet d'un juge-
(i
ment ; si le tuteur se désiste de l'appel, il renonce implici-
tement aux droits par lui réclamés ; or, il ne le peut, comme
nous venons de le dire, même avec l'autorisation du con-
seil de famille. Si l'action a été intentée contre le mineur,
le désistement de l'appel équivaut à un acquiescement. Il
,
faut donc distinguer : si l'action est mobilière, le tuteur
pourra se désister; il ne le pourra pas si l'action est im-
mobilière (2).
§ III. Des actes pour lesquels le tuteur
a
besoin de
l'autorisation du conseil de famille.
N° 1.
DU BAIL DES BIENS DU MINEUR.
69.
L'article 450 dit que le tuteur ne peut prendre les
biens du mineur
à ferme, á
moins que le conseil de famille
(1)
Aubry et Rau, t. P
r
, p. 467, note 22 et les auteurs qui y sont cités.
(2)
Aubry et Rau, t. P
r
, p. 467, note 25 et les auteurs qui y sont cités.
Arrêt de Pau du 20 décembre 1852 (Dalloz, 1853,2, 87).
Si le désistement porte sur les droits du mineur, dans ce
cas le tuteur n'a pas qualité pour le faire. En effet, l'ac-
u'il a
rouve ue le mineur a un droit,qusnd
taon q
p
q
DE LA TUTELLE.
81
n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail. Il ne
faut pas prendre les mots
à ferme
au pied de la lettre. La
loi se sert parfois de cette expression dans un sens général
pour indiquer tout bail (art. 595, 602, 1429). Il est certain
qu'il
y
a même raison pour interdire au tuteur de louer
les biens du mineur, que ce soient des maisons ou des
fonds de terre. Quoique le bail ne soit qu'un acte d'admi-
nistration, les intérêts du tuteur sont en collision avec ses
devoirs; cela suffit pour justifier la défense établie par la
loi. Mais elle permet d'y déroger. Si le tuteur est un hon-
nête homme et un bon père de famille, le mineur ne pourra
pas avoir de meilleur locataire ni de meilleur fermier.
Bien entendu que, dans tous les cas où les intérêts du
tuteur seront opposés à ceux de son pupille, le subrogé
tuteur interviendra : c'est lui qui consent le bail.
Il est de règle que l'on ne peut faire indirectement ce
qu'il est défendu de faire directement. Par application de
c principe, il a été jugé que si, après avoir loué à un
í it .rs des immeubles appartenant au mineur, le tuteur s'en
(lit rétrocéder une partie moyennant une diminution dans
le prix de la location, non-seulement la cession est nulle,
mais encore le bail principal, si la convention a eu pour
but de frauder la loi (1). Duranton dit que l'on devrait
re-
garder
comme légalement présumés interposés les descen-
dants, les ascendants et le conjoint du tuteur (2). Peut-il
être question d'une présomption-
légale
sans loi? La ques-
tion implique une hérésie. Si nous la signalons, c'est pour
tenir nos lecteurs, les jeunes légistes, en garde contre les
présomptions que les auteurs aiment à imaginer.
N° 2.
ACCEPTATION OU RÉPUDIATION D'UNE SUCCESSION.
70. L'article 461 porte : « Le tuteur ne pourra accep-
ter ni répudier une succession échue au mineur sans une
autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation
n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. n Comme la
(1)
Bourges, 29 décembre 1842 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 571).
(2)
Duranton,
Cours de droit français,
t. III, p. 575, n° 588.
DES PERSONNES.
82
succession échue au mineur doit être acceptée sous béné-
fice d'inventair
e
, on ne comprend pas, au premier abord,
pourquoi la loi fait intervenir le conseil de famille pour
autoriser soit l'acceptation, soit la renonciation. Qu'est-ce
que le mineur a à risquer, puisqu'il n'est jamais tenu, en
qualité d'héritier bénéficiaire, que j usqu'à concurrence de
son émolument? Il peut être intéressé à renoncer plutôt
qu'à accepter, s'il a reçu une libéralité du défunt sans
préciput. En effet, il doit la rapporter s'il accepte ; il la
p
garde s'il renonce; or, la libéralité peut être supérieure à
la part qu'il prend dans l'hérédité. Supposons qu'elle soit
de 50,060 francs, l'hérédité est de 200,000, il y a cinq
enfants appelés à la succession; si l'enfant donataire
accepte, il aura 40,000 francs ; s'il renonce, il gardera
les 50,000, il gagne donc 10,000. Quand même le pupille
ne serait pas donataire, le tuteur peut avoir intérêt à re-
noncer si la succession est évidemment mauvaise. A quoi
bon alors accepter? Ce serait engager le tuteur dans les
embarras d'une liquidation qui ne peut profiter au mineur.
Mieux vaut renoncer.
Il est plus difficile de justifier le système du code en ce
qui concerne la renonciation. L'héritier est saisi de plein
droit de la propriété de l'hérédité, donc quand il renoncé,
il aliène. Or, l'aliénation, au moins quand il s'agit de
droits immobiliers du mineur, ne peut être autorisée par
le conseil de famille, il faut l'homologation du tribunal.
Vainement dit-on qu'il
y
a une différence entre aliéner un
immeuble et renoncer à une succession immobilière; que
l'aliénation porte sur un droit certain, tandis que la succes-
sion à laquelle on renonce n'est qu'un droit nominal, quand
le passif excède l'actif. Nous répondons qu'en fait cela peut
être, mais cela peut aussi ne pas être; le conseil peut se
tromper sur la consistance et la valeur des biens et sur le
montant des dettes. D'ailleurs, la considération de fait est
étrangère au droit. En droit, la renonciation est toujours
une aliénation, elle devrait donc être régie par les prin-
cipes qui régissent l'aliénation (1). Cela est si évident que
(1) Valette sur Proudhon, t. II,
p.
380,
n° 111. Demolombe, t. VII, p. 476,
n° 696.
DE LA. TUTELLE.
83
l'on a soutenu que la délibération du conseil autorisant le
tuteur à renoncer, devait être homologuée (i). La jurispru-
dence a repoussé cette doc
f
rine : fondée en théorie, elle est
contraire au texte. Comme le dit la cour de Toulouse, il
n'appartient pas aux interprètes de créer des conditions et
des nullités ; ils ne peuvent donc pas exiger l'homologa-
tion, alors que le code se contente de l'autorisation du
conseil.
L'autorisation du conseil de famille pourrait-elle être
remplacée par celle du tribunal? Non, certes. La cour de
Grenoble dit très-bien que les juridictions sont d'ordre
public, que partant il n'y peut être dérogé. En matière de
tutelle, les tribunaux n'interviennent que dans les cas où
la loi juge leur intervention nécessaire. Le législateur
charge le conseil du contrôle de la tutelle, il ne donne pas
cette mission au juge, et avec raison. La famille connaît
mieux les faits et apprécie mieux l'intérêt du mineur que
le tribunal. C'est seulement quand il y
a réclamation contre
la délibération du conseil que le juge intervient pour juger
la contestation. Il
y
a des cas, peu nombreux, dans lesquels
le juge est appelé à homologuer les délibérations prises
par la famille, mais c'est toujours la famille à laquelle
appartient l'initiative. Pour l'acceptation et la répudiation
des successions, la loi ne prescrit pas l'homologation; le
législateur a pensé sans doute que les membres de la fa-
mille étaient plus compétents que les magistrats pour
apprécier l'actif et le passif de l'hérédité (2).
71.
L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est un acte
solennel; il faut une déclaration au greffe et un inventaire.
Quand la succession est échue à un mineur, il
y
a une
solennité de plus, l'autorisation
*
du conseil de famille. De
là suit qu'il ne peut être question d'une acceptation tacite.
Le cas s'est présenté devant la cour de Bruxelles. La
mère tutrice demande au conseil l'autorisation de vendre
un immeuble dans lequel le mineur a une part ; l'autorisa-
tion est accordée. Implique-t-elle l'autorisation d'accepter
(1)
Delvincourt,
t.
I
er
,
p. 420, note
2. En sens contraire, deux arrêts de
Toulouse du 5 et du 11 juin 18.9 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 498).
(2)
Grenoble, 6 décembre 1842 (Dalloz, au mot
Minorité, n°
839).
84
DES PERSONNES.
l'hérédité? Non, car le conseil n'avait pas été consulté sur
cette question, et l'autorisation étant un acte solennel, il
ne peut être question d'un consentement tacite. Quant aux
actes du tuteur, ils ne peuvent jamais être invoqués comme
actes d'héritier emportant acceptation, puisque le tuteur
ne peut pas accepter l'hérédité purement et simplement.
^4
Donc sans délibération formelle autorisant le tuteur à
accepter, il n'y a pas d'acceptation (1). Tout acte d'immix-
tion du tuteur serait radicalement nul ; ce s-erait un acte
inexistant, puisqu'il est de principe que, dans les actes
solennels, la solennité est une condition requise pour
l'existence de l'acte (2). De là suit que malgré l'immixtion,
le tuteur ou le mineur devenu majeur peuvent .renoncer
à la succession, le tuteur, bien entendu, avec l'autorisation
du conseil (3).
72.
Quand le tuteur a accepté ou répudié une hérédité
dans les formes prescrites par la loi, l'acceptation et la
renonciation sont en général irrévocables. Il peut
y
avoir
un recours contre la délibération, d'après les principes
que nous avons exposés; mais s'il n'y a pas de recours,
le mineur ne peut pas attaquer, pour cause de lésion,
l'acte fait par le tuteur. C'est l'application du droit com-
mun, en ce qui concerne les actes que le tuteur fait dans
les limites de ses attributions (4). Nous exposerons le
principe au titre des
Obligations.
La loi permet cependant
de revenir sur la renonciation que le tuteur aurait faite
avec autorisation du conseil, dans le cas où la succession
n'a pas été acceptée par un autre. L'article 461 est égale-
ment l'application d'un principe général sur lequel nous
reviendrons au titre des
Successions
(art. 790).
73.
Le tuteur a-t-il besoin de l'autorisation du conseil
de famille pour accepter les legs faits au mineur? On dis-
tingue entre les legs universels ou à titre universel et le%
legs à titre particulier ; on exige l'autorisation pour les
(1)
Bruxelles, 13 avril 1831
(Pasicrisie,
1831, p. 85). Rennes, 30
novembre
1813 (Dalloz, au mot
Minorité,
n
o
495).
(2)
Voyez le tome
l
et
de mes
Principes,
p. 106, n° 71, et le t. II, p. 345,
n° 273.
(3)
En sens contraire, Bruxelles, 5 novembre 1855
(Pasicrisie,
1857,
2,
16),
(4)
Bruxelles, 5 juillet 1856
(Pasicrisie,
1856, 2, 366),
DE
LA TUTELLE.
85
premiers, on ne l'exige pas pour
les derniers, à moins
qu'ils ne soient faits avec charge. Cette distinction se fonde
sur l'intérêt (lu mineur : s'il est légataire universel ou à
titre universel, il doit contribuer au payement des dettes,
au moins_ jusqu'à concurrence de son émolument, tandis
que le légataire particulier n'est pas tenu des dettes (1).
Il nous semble que la question est mal posée. Si c'était
une question d'intérêt, on pourrait contester la nécessité
de l'autorisation, alors même que le legs serait universel ;
car le légataire n'est pas tenu au rapport, et c'est là,
le
seul intérêt que le mineur ait à ce que le conseil inter-
vienne. A notre avis, cé n'est pas une question d'intérêt,
c'est une question de texte. Pour que le conseil doive
intervenir, il faut une loi; il ne suffit pas que le mineur y
soit intéressé. Eh bien, nous n'avons d'autre texte que
l'article 461 : il parle d'une succession échue au mineur.
Le mot
succession
s'applique aux successions testamen-
taires aussi bien qu'aux successions
ab intestat;
dès lors il
faut l'entendre de toute espèce de succession testamen-
taire, même du legs à titre particulier.
N° 3.
PARTAGE.
74. Aux ternies de l'article 465, l'autorisation du con-
seil de famille est nécessaire au tuteur pour provoquer un
partage. Nous avons déjà dit qu'il peut, sans autorisation,
répondre à une demande en partage dirigée contre le mi-
neur. On donne comme raison que le partage est un acte
d'aliénation ; cela est vrai en théorie, mais le code ne con-
sidère pas le partage comme un acte translatif de propriété,
il n'est plus que déclaratif des droits des copartageants (2).
La véritable raison pour laquelle la loi exige l'intervention
du conseil de famille est que des motifs de convenance ou
d'intérêt exigent parfois que l'indivision soit maintenue
malgré les inconvénients qu'elle entraîne ; mais l'intérêt
du mineur peut aussi exiger que l'on procède au partage.
(1)
Duranton,
t. III, p. 569,
n
O8
581 et 582.
Aubry
et
Rau,
t.
I
er
,
p.
447.
Demolombe,
t. VII, p. 483,
n°
703, et p. 489,
n°
708.
(2)
Duranton,
t, III, p. 572, n°
585. Demolombe,
t. VII, p. 498,
n° 720.
1.
•
6
ÎI
DES PERSONNES.
86
Le
législateur n'a pas voulu laisser le
tuteur seul maître
d'apprécie
r
ces interêts divers (1).
La loi parle du partage en termes généraux, et les mo-
tifs aussi s'appliquent à toute espèce de partage qui met
fin à l'indivision, partage de succession, de communauté,
de société. Il résulte encore de la généralité de la loi que le
tuteur a besoin d'une autorisation pour les partages mobi-
liers aussi bien que pour les partages immobiliers; la loi ne
distingue pas, et il n'y avait pas lieu à distinguer. La juris-
prudence et la doctrine s.,nt unanimes sur ce point, qui ne
peut pas donner lieu à un doute (2). Il suit de là qu'en admet-
tant même que le tuteur puisse aliéner les droits mobiliers
du pupille, il ne peut pas céder ses droits dans une succes-
sion mobilière, ni dans une communauté ou une société
mobilière (3). C'est une anomalie dans l'opinion que nous
avons combattue; tandis que, dans le système que nous
avons enseigné, les diverses dispositions de la loi s'harmo-
nisent. Si le tuteur peut aliéner tous les, droits mobiliers
du pupille, on ne conçoit guère pourquoi la loi lui défend
de les partager; tandis que si l'on admet que le tuteur n'a
qu'un pouvoir d'administration, il est très-logique qu'il ne
puisse pas partager, car le partage n'est pas un simple
acte d'administration.
7M. Le code n'exige pas que l'autorisation du conseil
ae famille soit homologuée. Donc il n'y a pas lieu à homo-
logation. Peu importe que l'on doive procéder à la licita-
tion des immeubles, car la licitation est régie par les prin-
cipes qui régissent le partage. Il y a un. arrêt en sens
contraire (4). La cour se fonde sur l'intérêt de l'incapable
qui, dans l'espèce, exigeait que l'indivision continuât.
Mais là n'est pas la question. Il s'agit de savoir qui est
chargé de veiller aux intérêts du mineur en matière de
partage? Est-ce le tribunal? Le silence de la loi répond à
notre question ; le tribunal ne peut intervenir que dans
(I) Mourlon,
Répétitions,
t. I
e
i,
p. 555.
(2)
Dalloz, au mot
Min'
rite,
n° 518. I1 faut ajouter Duranton, t. III,
n° 585, et Demolombe, t. `II, n° 720.
(3)
Aubry et Rau, t.
t
er
,
p. 461 et note 73.
(4)
Angers, 19 juin 1851 (Dalloz, 1851, 2, 163).
DE LA TUTELLE.
87
les cas expressément prévus par la loi, comme nous venons
de le dire. Il n'y a donc jamais lieu à homologuer un par-
tage. Seulement les membres du conseil qui auront été
d'avis de maintenir l'indivision peuvent attaquer la déli-
bération; et le tribunal, saisi de la réclamation, peut ré-
former ce que le conseil aura décidé; mais ce recours n'est
pas une homologation. Cela est élémentaire.
76.
Si le tuteur procède au partage sans
y
être auto-
risé, celui contre lequel le partage est provoqué peut
opposer le défaut d'autorisation, car le tuteur non auto-
risé n'a aucune qualité. D'apres,le code Napoléon, le par-
tage se fait en justice quand des mineurs
y
sont intéressés.
On applique, dans ce cas, le droit commun en ce qui concerne
l'autorisation. Le défendeur peut encore opposer le défaut
d'autorisation en appel, car c'est une exception d'ordre
public, en ce sens qu'il en résulte une nullité au profit du
mineur, et le défendeur est intéressé à prévenir un par-
tage nul (1). Mais aussi il suffit que l'autorisation soit
donnée en appel
.
pour valider le partage (2). Dès qu'il
y
a
autorisation, l'intérêt du mineur est sauvegardé, et cet in-
térêt est décisif en matière de tutelle.
77.
L'article 466 porte : « Pour obtenir à l'égard du
mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage
devra être fait en justice. 5, C'est une dérogation à l'ancien
droit, et la dérogation explique la rédaction de la loi.
D'après l'ancienne jurisprudence, le partage avec un mi-
neur, dans quelque forme qu'il eût lieu, même fait en jus-
tice, n'était que provisionnel; le mineur devenu majeur
pouvait, dans les dix ans, en demander un autre (3). Il en
résultait que l'indivision ne pouvait jamais cesser quand.
un mineur était en cause. C'était sacrifier l'intérêt public à
l'intérêt du mineur. Tout ce que l'on peut demander dans
son intérêt, c'est que l'on suive des formes qui le garantis-
sent contre toute lésion. Les auteurs du code civil ont cru
devoir soumettre le partage aux fora alités du partage
judiciaire. C'était léser le mineur à force de le protéger, á
(1)
Bruxelles, 23 février 1826 (Dalloz, au mot
Minorité, n°
516).
(2)
Bruxelles, 4 juillet 1811 ( Dalloz.
ibid.)
(3)
Lebrun,
Des succession
s
,
livre IV, chap. I.
DES PERSONNES.
cause des frais considérables qu
'
entraîne le partage fait
en justice. La loi du 12 juin 1816 a porté remède au mal,
en prescrivant des formes très-simples pour le partage,
quand des mineurs
y
prennent part : il se fait par le
.
mi-
nistère d'un notaire, devant le juge de paix du canton où
la succession s'est ouverte, en présence du tuteur et du
subrogé tuteur (art. 9). En France aussi, une loi spéciale
du 2 juin 1841 a simplifié les formes du partage. Nous
reviendrons sur cette matière au titre des
Successions.
78.
Après avoir
réglé
les formes du partage, l'arti-
cle 466 ajoute : " Tout autre partage-ne sera considéré
que comme provisionnel. » On entend par partage provi-
sionnel un partage qui ne porte que sur la jouissance, la
propriété restant indivise. Le siége de cette matière est
au titre des
Successions.
Nous n'avons qu'un point à
examiner ici, c'est si le tuteur a capacité pour faire un
partage provisionnel. Le code civil dit bien que si le tuteur,
autorisé par le conseil de famille, fait un partage sans
observer les formes prescrites par la loi, le partage sera
provisionnel; mais il rie dit pas si le tuteur peut, sans
prendre l'avis du conseil, procéder à un partage provi-
sionnel. Les auteurs lui reconnaissent ce droit (1). Cela
nous paraît très-douteux. Le mineur peut être intéressé à
ce qu'il
y
ait un partage définitif plutôt qu'un partage de
jouissance. Qui décidera? Le tuteur seul? Il nous semble
qu'il faudrait un texte pour lui donner ce droit. Or, les
textes que l'on invoque témoignent contre le tuteur. C'est
le conseil de famille qui est appelé à délibérer sur la de-
mande en partage formée par le tuteur; c'est donc lui qui
décidera s'il
y
aura partage ou si l'on restera dans l'indi-
vision. Logiquement, c'est aussi lui qui doit décider si,
pendant cette indivision, la jouissance sera commune ou
divisée. L'article 840 que l'on cite ne dit pas que le tuteur
a le droit de faire un partage provisionnel; il suppose que
les copartageants ont voulu faire un partage de propriété,
mais les formes prescrites dans l'intérêt du mineur n'ayant
Das été observées, la loi transforme ce partage irrégulier
(1) Aubry et Rau,
t.
I
er
,
p. 462. Demolombe, t. VII, p. 500,
n"
723, 724.
88
DE LA
TUTELLE.
89
en partage provisionnel. Cela ne veut pas dire que le tu-
teur ait le droit de faire un partage de jouissance; en effet,
l'article 840 suppose que
le
tuteur est autorisé par le con-
seil -de famille à procéder à un partage définitif. On cite
encore l'article 818, qui permet au mari de demander un
partage provisionnel, s'il a le droit de jouir des biens. Donc,
s'il n'a pas le droit de jouir, quand même il aurait l'admi-
nistration, il ne peut pas provoquer un partage provisionnel.
Ce texte décide la question contre le tuteur, qui n'a jamais
le droit de jouir. Vainement dira-t-on que le mineur a le
droit de jouir; nous répondrons que le mineur est aussi
propriétaire, et il s'agit de décider ce qui lui est le plus
avantageux, un partage de propriété, un partage de jouis-
sance, ou une jouissance indivise. C'est le conseil de famille
qui doit autoriser le partage de propriété, donc c'est aussi
à lui qu'il appartient de décider les autres questions qui
se rattachent au partage.
N° 4.
ACCEPTATION D'UNE DONATION.
79. « La donation faite au mineur ne pourra être accep-
tée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard
du majeur (art. 463).
>9
Pourquoi la loi exige-t-elle une
autorisation, alors qu'il s'agit d'un acte qui ne peut être
que profitable au mineur, puisqu'il augmente son patri- .
moine à titre gratuit? La raison en est que le conseil de
famille doit examiner les motifs pour lesquels la donation
est faite au pupille. C'est donc dans un intérêt moral,
le
plus puissant de tous les intérêts, que la loi prescrit l'au-
torisation. On aj9ute que le mineur
y
a aussi un intérêt
pécuniaire, puisque, comme donataire, il devra des aliments
au donateur. En théorie, oui; mais voit-on, en fait, des
actions en aliments dirigées contre les donataires? Ceux
qui sont dans le cas d'avoir besoin d'aliments ne font pas
de libéralités. Enfin on dit que la donation peut être faite
avec charge (1). Si tel avait été le motif déterminant, le
(1) Demolombe,
Cours de code Napoléon,
t. VII, p. 486, n° 701.
^
96
DES PERSONNES.
cependant un cas clans lequel les tiers peuvent se prévaloir
du défaut d'autorisation. C'est quand le défendeur a opposé
l'exception dilatoire et que le tribunal n'en a tenu aucun
compte. Il a droit et intérêt à ce que le tuteur procède ré-
gulièrement ; car si le procès continue avec le tuteur non
autorisé, et si le défendeur obtient gain de cause, le mi-
neur pourra demander la nullité du jugement. Le tribunal
doit donc suspendre la procédure si le défendeur le de-
mande, et s'il ne le fait pas, celui-ci peut agir en nullité
de la procédure (1).
Le mineur peut demander la nullité du jugement et de
la procédure soit par la voie de l'appel, soit par recours en
cassation. C'est l'application du droit commun. L'autorisa-
tion est prescrite dans l'intérêt du mineur; si le tuteur
procède sans
y
être autorisé, le mineur n'a pas joui de la
garantie que la loi a entendu lui assurer. Dès lors il a le
droit d'agir en nullité (2). Ne faut-il pas aller plus loin et
dire que le jugement ne peut être opposé au mineur, puis-
qu'il n'y a pas été partie. Nous reviendrons sur la ques-
tion.
85.
Le même article qui défend au tuteur d'introduire
en justice une action immobilière, lui interdit aussi d'ac-
quiescer à une demande relative aux
.
droits immobiliers du
mineur, sans l'autorisation du conseil de famille(art. 464).
Nous avons dit plus haut (n° 67) la raison pour laquelle
le code met sur la même ligne l'acquiescement et la demande,
et pourquoi il établit une différence entre l'acquiescement
et la transaction. Du principe posé par l'article 464, suit
que si le tuteur a acquiescé à une action immobilière sans
autorisation, le jugement qui intervient ne lie pas le mi-
neur, qu'il en peut demander la nullité, comme il le peut
quand le tuteur a intenté une action immobilière, sans
y
être autorisé (3).
86.
Le code ne parle pas du désistement. Il faut appli-
quer aux droits immobiliers la distinction que nous avons
faite pour les droits mobiliers, si le désistement ne porte
(1) Arrét
de cassation du 5 janvier 1859 (Dalloz, 1859,1, 34).
(^)
Aubry
et
Rau,
t.
P
r
,
p. 465.
(3) Bruxelles,
15
juin 1814
(Pasicrisie,
1814,
p. 90).
DE LA TUTELLE.
que sur la procédure, ou s'il porte sur les droits mômes
qui font robjet de l'action. Dans le dernier cas, le désiste-
ment est une renonciation, et par conséquent une aliéna-
tion; de là suit que le tuteur, même autorisé par le conseil
de famille à intenter l'action, ne peut s'en désister; il faut
qu'il observe les formes prescrites pour l'aliénation, c'est-à-
dire que le désistement doit être autorisé par le conseil de
famille et homologué par le tribunal (i).
Si le désistement ne porte que sur la procédure, on doit
faire une nouvelle distinction. Le tuteur intente une action
immobilière avec autorisation du conseil; peut-il se dé-
sister de la procédure sans autorisation? Ce désistement
ne cause aucun préjudice au mineur, ses droits restent en-
tiers ; il peut intenter une nouvelle demande ; dès lors le
désistement dàit être considéré comme un simple acte
d'administration. Il
y
a cependant un motif de douter : on
peut dire que le tuteur a été autorisé à plaider et non à se
désister, que s'il veut se désister, il doit demander une
nouvelle autorisation. Tel serait bien notre avis s'il s'agis-
sait de décider la question en théorie. Mais le code a-t-il
consacré cette théorie? 11 ne parle pas du désistement; dès
lors il faut considérer la nature de ce fait, ce n'est pas un
acquiescement, et encore moins une renonciation ou une
aliénation; c'est dire que le désistement rentre dans la
catégorie des actes que le tuteur peut faire seul, par
application du principe général que nous avons posé
(n°s 40-42) (2).
Reste une dernière hypothèse : le tuteur peut-il se dé-
sister d'un appel qu'il a interjeté? Si le mineur figure
comme demandeur dans l'instance, .il n'y a aucun doute ;
le tuteur ne peut pas même se désister, dans ce cas, quand
il s'agit de droits mobiliers (n° 68) ; à plus forte raison ne
le peut-il pas si les droits sont immobiliers. Si le mineur
est défendeur, le désistement de l'appel est un acquiesce-
ment; il s'ensuit que le tuteur ne peut se désister qu'avec
(1)
Douai, 11 janvier 1820 (Dalloz, au mot
Minorité,
n°
90).
(2)
Aubry et Rau, t. I
er
,
p. 461, note 22, et les auteurs et arrêts qui
y
sont
cités.
98
DES PERSONNES.
l'autorisation du conseil de famille. La doctrine et la juris-
prudence sont à peu près d'accord sur ce point (1).
§ IV. Des actes pour lesquels le tuteur a besoin de
l'homologation du tribunal.
N° 1. ALIÉNATION DES IMMEUBLES
87.
L'article 457 indiqué les conditions sous lesquelle3
le tuteur peut aliéner les biens immeubles du mineur.
faut d'abord une autorisation du conseil de famille. En
général,la loi s'en rapporte à la prudence du conseil pour
sauvegarder les intérêts du pupille. Quand il s'agit de
vendre les immeubles du mineur, le législateur lui-même
prend soin de déterminer les cas dans lesquels l'aliénation
est permise :
64
Cette autorisation, dit l'article 457, ne
devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue
ou d'un avantage évident.
»
Le projet de code énumérait
quelques causes d'une nécessité absolue : « le payement
d'une dette onéreuse ou exigible, des réparations d'une
nécessité urgente, le besoin de -procurer au mineur une
profession ou un établissement avantageux. On a re-
tranché cette énumération parce qu'elle semblait limiter
les cas où l'aliénation pouvait se faire pour cause de né-
cessité absolue, tandis que l'intérêt même du mineur exige
qu'on ne les limite point; mieux valait laisser au conseil
de famille le soin d'apprécier s'il
y
a nécessité absolue ou
avantage évident. Il
y
aurait avantage évident si le mi-
neur avait une dette pour laquelle il devrait payer un rii-
térêt de 6 p.
c.,
tandis que les immeubles ne rapportent .
que 2 et 1/2 ou 3 p. c. La loi ajoute que si le tuteur pro-
pose d'aliéner un immeuble pour cause de nécessité abso-
(1)
Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t.
I
er ,
p. 467, note 25,
et dans Dalloz, au mot
Minorité,
n° 512. La cour d'Agen a décidé, en termes
absolus, que le tuteur. ayant ie droit d'interjeter appel, a par cela
rni\me
le
droit de se désister de l'appel (15 décembre 1844, Dalloz, 1845, 2, 111).
DE LA
TUTELLE.
99
lue, il doit constater par un compte sommaire que les
deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffi-
sants. Si le mineur possède plusieurs immeubles, le con-
seil indiquera ceux qui doivent être vendus de préférence.
Enfin, dit. l'article 457, il prescrira « les conditions qu'il
j
ugera utiles.
el
Quelles sont ces conditions? Elles ne con-
cernent pas les formes dans lesquelles la vente doit se
faire; le
législateur lui
même règle les formes. La princi-
pale condition de la vente, c'est le prix. Le conseil pour-
rait-il indiquer un prix au-dessous duquel la vente ne serait
pas permise ? Il le pourrait certainement quand la vente se
fait pour procurer un avantage au mineur, car elle ne
serait plus avantageuse si elle se faisait pour un prix qui
serait au-dessous de la valeur de l'immeuble. Si la vente
se fait pour cause de nécessité absolue, il va sans
dire qu'il
faudra vendre à tout prix.
Le conseil peut-il aussi prescrire l'emploi du prix ?
Quand la vente a lieu pour nécessité absolue, la cause
même
pour laquelle
elle est autorisée indiquera l'emploi.
Si c'est pour avantage évident, il faut encore que le tuteur
qui propose de vendre indique le placement qu'il se pro-
pose de faire, et le conseil peut et doit même faire du
mode d'emploi une condition de la vente. Il
y
a ici une
dérogation aux principes généraux sur le pouvoir du tu-
teur. En général, c'est lui qui place les deniers pupil-
laires, et la loi ne donne pas au conseil de famille le droit
de limiter sa liberté d'action. Quand il s'agit des deniers
qui proviendront de l'aliénation d'un immeuble, la loi
donne au conseil le droit d'indiquer les conditions de la
vente et parmi ces conditions se trouve le placement. Il a
été jugé, et avec raison, que la vente ne peut être profi-
table au mineur que si le prix est mis à l'abri de tout
risque; si donc le tuteur ne présente pas de garantie hy-
pothécaire, s'il est insolvable, le conseil peut et doit déci-
der, non-seulement quel emploi on fera des deniers, mais
encore comment on les conservera en attendant que l'em-
ploi
se fasse. Le plus simple est de les laisser entre les
mains de l'acquéreur, puisque le mineur jouira d'un
pri-
vilége,. Si l'immeuble est vendu pour faire un placement
100
ES PERSONNES.
plus avantageux du capital, le conseil prescrira toutes les
garanties qu'il jugera nécessaires (1).
S8. L'article 458 exige une seconde condition,
l'ho-
mologation
du tribunal : u Les délibérations du conseil
de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'a-
près que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologa-
tion devant le tribunal de première instance, qui y sta-
tuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le
procureur impérial. » Pourquoi l'homologation se donne-
t-elle en la chambre du conseil? Pour sauvegarder les
intérêts du mineur. Si c'est pour nécessité absolue que la
vente se fait, il importe de ne pas rendre public le mauvais
état de ses affaires. Si c'est pour avantage évident, il peut
lui être avantageux que les conditions auxquelles le tu-
teur est autorisé à vendre ne soient pas rendues publiques.
Par la même raison, le juge commis par le président fait
son rapport en la chambre du conseil, et l'officier du mi-
nistère public donne ses conclusions par écrit. (Code de
procédure, art. 885 et 886.)
Quels sont les pouvoirs du tribunal qui doit homologuer
les délibérations du conseil de famille'? Le juge appelé à
examiner les conditions de la vente peut les modifier s'il
le trouve utile. Son intervention n'est pas une simple for-
malité; il a pour mission de veiller aux intérêts du mi-
neur. Cela ne fait pas de doute quant aux conditions
sous lesquelles la vente est autorisée. Ainsi il peut ordon-
ner que le prix reste entre les mains de l'acquéreur, ou
que le tuteur en fasse un emploi déterminé (2). Si le ca-
hier des charges prescrit d'autres conditions que celles qui
ont été établies par le conseil et homologuées par le tri-
bunal, il va sans dire qu'elles sont _nulles. Il a été jugé
que la clause portant que le payement se ferait au tuteur,
mais en la présence et du consentement du subrogé tuteur,
est nulle, parce qu'elle limite les pouvoirs du tuteur, et
(1)
Toulouse, 5 mai 1838 et arrêt de rejet du 20 juin 1843 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 403, 2" et 3.).
(2)
Bruxelles, 22 juillet 1830
(Pasicrisie,
1830, p. 189).
Il
y a un arrêt
contraire de la cour de Gand du 4 novembre 1833
(Pasicrisie,
1833, p. 233),
dans une
espèce où
des majeurs étaient copropriétaires des biens vendus.
^
DE LA TUTELLE.
101
qu'elle, donne au subrogé tuteur un pouvoir que la loi ne
lui reconnaît pas. La cour de Bruxelles a annulé par
le
même arrêt la clause
qui ordonnait de laisser les fonds
entre les mains du notaire en attendant que l'emploi pies
crit par le tribunal se ferait, les notaires n'ayant aucune
qualité pour tenir en dépôt les fonds des mineurs (1).
Le tribunal peut-il ordonner la vente d'autres immeu-
bles que ceux que le conseil de famille a indiqués? Cette
question s'est présentée devant la cour de crissation dans
l'espèce suivante. Le conseil de famille avait été unani-
mement d'avis de vendre une partie des immeubles pour
acquitter les dettes, mais il s'était divisé sur la désigna-
tion des immeubles à vendre ; la majorité avait décidé de
vendre, entre autres, le château paternel. Le tribunal ho-
mologua la délibération du conseil; mais appel fut inter-
jeté par le subrogé tuteur et par le conseil de tutelle des
deux enfants mineurs ils demandèrent que le château Mt
conservé et que l'on vendît d'autres terres. Cette demande
fut admise par la cour d'Angers. L'arrêt dit que la justice
doit se déterminer d'après les intérêts moraux et matériels
des mineurs ; que le plus respectable de ces intérêts est de
maintenir les traditions paternelles, en respectant un
.
pa-
trimoine séculaire ; que par là on fixera los enfants au
centre de leurs propriétés, et qu'en leur inspirera des-idées
de conservation, devenues Malheureusement trop rares
dans les familles. L'arrêt invoque encore la volonté du
père prédécéde. Sur le .pourvoi, l'arrêt fut cassé. La.-cour
de cassation póse cómme principe, sans
-
autres
-
motifs, que
le tribunal, en homologuant ravis des parents, détermine
la mise à prix des immeubles à vendre et les conditions de
la vente, mais que ce pouvoir donné aux j irges nN les au-
torise pas à se substituer au conseil de famille, et à órdon-
ner d'office la vente d'immeubles que, sur
.
-la proposition
du tuteur, le conseil avait jugé opportun de conserver (2).
Il nous semble que cette décision est contraire au texte et
(1)
Bruxelles, 2 août 1851
(Pasicrisie;
1852, 2, 8).
(2)
Arrêt de cassation
du 17 décembre 1867 (Dalloz,
1867,1, 482). Voyez,
I
'
a
ns le même sens, un ai rét du 9 février 1863 (Dalloz. 1863,
1,
85), approuvé
par Aubry et Rau, t.
ter
,
p. 449.
v.
7
102
DES PERSONNES.
à
p
l'es rit de la loi. L'article
.
457 dit que le conseil de fa
i
mille indique les immeubles qui devront
evrontêtre vendus de
aa,
préférence, et toutes les . conditions qu'iljugera utiles.
Quant aux conditions de la vente, on admet que le tribunal
peut les modifier; s'il peut réformer la délibération con-
cernant les conditions, pourquoi
.
ne pourrait-il pas réfor-
mer la délibération concernant les immeubles à vendre?
Nous cherchons vainement une raison de cette différence.
0
Le tribunal n'a-t-il pas pour mission de sauvegarder les
intérêts du mineur? Si le conseil a lésé ces intérêts, le
tribunal n'a-t-il pas le droit çle réformer sa délibération?
Il faut lui reconnaître ce pouvoir, à moins de décider que
l'homologation consiste à dire Oui ou non.
8J.
D'après le code Napoléon, la vente devait se faire
en justice, ce qui entraînait des frais considérables, au
grand prf judice des mineurs. La loi du 12 juin 1816 a
p
rescrit des formes beaucoup plus simples : la vente se
fait par le ministère d'un notaire, aux enchères, par-de-
vant le juge de paix et en présence du tuteur ou du
subrogé tuteur.
Nous n'entrons pas dans lo détail de cette matière qui
appartient à la procédure. Notons seulement que la loi
de 1816 ne concerne que les formes de la vente; elle n'a
donc pas dérogé au code civil en ce qui concerne les con-
ditions sous lesquelles la vente doit se faire (1). L'article 7
de la loi contient: une disposition importante, destinée à
sauvegarder les intérêts des mineurs : elle charge le juge
de paix de veiller à ce qu'il ne se fasse rien, lors de la
i
vente, qui nuise aux mineurs ; s'il découvre quelque. chose
de ce genre, il fera surseoir à la vente, après avoir en-
tendu le tuteur ou le subrogé tuteur, puis il fera son
rapport au tribunal, qui ordonnera ce qu'il jugera conve-
nable. La loi est conçue dans les termes les plus généraux;
elle s'applique d'abord .au cas où il
y
aurait une fraude
ou une collusion quelconque au préjudice des mineurs,
mais il n'est pas nécessaire qu'il
y
ait fraude, la loi ne
l'exige pas ; dès que les intérêts des mineurs sont corn-
.
41) Bruxelles, 21 janvier 1819 (Pasicrisie,
1819, p. 274).
DE LA TUTELLE.
103
promis, le juge de paix peut surseoir à la vente : il le
peut donc quand les offres des amateurs n'atteignent pas
la valeur du bien (1).
.90.
Les conditions et les formes prescrites pour la
vente des immeubles appartenant aux mineurs doivent
être observées pour toute vente volontaire. Cela suppose
-que les mineurs sont réellement vendeurs; si donc la vente
avait été consentie par leur auteur, bien que la chose fût
contestée, il n'y aurait pas lieu de suivre le corle Napoléon
et la loi de 1816 ; en effet, dans ce cas, la vente est réel-
lement parfaite, le jugement qui le décide ainsi ne forme
pas le contrat, il déclare seulement son existence ; il ne
s'agit plus que de le réaliser en passant l'acte de vente (2).
Mais dès que les mineurs sont vendeurs, quand même la
vente se ferait en vertu d'une donation dûment acceptée
par le tuteur, il faut remplir les formalités établies par le
code et la loi de 1816. Une donation est faite•au mineur
sous la condition qu'il consente un usufruit sur ses biens
au profit du donateur : la-constitution de l'usufruit immo-
bilier est une aliénation d'un immeuble, donc elle est
assujettie aux règles qui concernent la vente des immeu-
bles (3).
La cour de cassation a fait une application très-remar-
quable de ces principes. Une vente est faite sous pacte de
rachat; le tuteur des acheteurs consent une prorogation
du délai stipulé pour le rachat. Est-ce une aliénation d'un
droit immobilier? Quand la prorogation est accordée après
l'expiration du délai, il n'y a pas de doute, puisque la pro-
rogation est, dans ce cas, une véritable revente. La ques-
tion parait douteuse quand le délai est prorogé avant qu'il
soit expiré. Toutefois il faut décider, comme l'a fait la
cour de cassation, que cette prorogation constitue une
aliénation immobilière. En effet, l'acheteur avec pacte de
rachat est propriétaire sous condition résolutoire; sa pro-
priété devient définitive si le vendeur n'use pas du droit de
réméré. Donc l'acheteur a un droit acquis à devenir pro-
(1) Bruxelles,
1
er
juin 1831 (Pasicrasie,
1831, p. 149).
•
(2) Arrêt de rejet du 8 mai 1852 (Dalloz, 1852. 1,
73).
(3) Arrêt de cassation du 25 mars 1861 (Dalloz, 1861, 1, 202).
104
DES
PERSONNES. .
priétaire irrévocable si, dans le délai fixé par le contrat,
le vendeur n'exerce pas le rachat ; proroger le délai, c'est
renoncer à ce droit, c'est donc aliéner un droit irnmobi-
Iier (1).
Les dispositions du code et de la loi de 1816 s'appli-
quent-elles à l'échange? La question est douteuse, parce
que les formalités d'une ve..te publique ne reçoivent pas
d'application à l'échange; il faudrait donc que l'échange
se fît sous la seule condition d'une autorisation du conseil
de famille homologuée par le tribunal; ,n'est-ce pas faire
la loi pour un cas qu'elle ne prévoit pas ? 1)e plus, ne fau-
drait-il pas fixer la valeur de l'immeuble que le mineur
recevrait en échange, afin de ne pas le léser et afin d'évi-
ter que l'on ne fît une vente sous forme 'd'échange? C'est
ce que le code a prescrit pour l'échange d'un immeuble
•
dotal (art. 1559). Pour fixer cette valeur, il faudrait encore
un texte. Enfin les causes pour lesquelles la loi permet la
vente ne s'appliquent guère à l'échange. Il ne peut s'agir
de nécessité; à peine peut-on parler d'un avantage évi-
dent; c'est plutôt une question de convenance ; or, ne
faut-il pas laisser au propriétaire le soin d'apprécier ce qui
lui convient? C'est l'avis de Zacl
n
u ire, et nous croyons que
c'est le bon. L'opinion contraire est cependant plus g
r
eué-
ralement suivie (2).
91. L'article 460 porte : u Les formalités exigées par
les articles 457 et 458 pour l'aliénation des biens du mi-
neur ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait
ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire
.par indivis. » On entend par licitation la vente aux en-
-chères d'une chose qui appartient par indivis -à plusieurs
_propriétaires. Il
y a
lieu à licitation quand le partagé est
impossible (art. 1686). Comme nul n'est tenu de rester dans
-l'indivision (art: 815), la licitation doit avoir lieu dés que
le partage est -demandé. De là suit qu'il est inutile de faire
intervenir le conseil pour autoriser la licitation. La loi
(1)
Arrêt de cassation du 18 mai 1813 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 549, 31.
(2)
Zachariae, traduction de Massé et Vergé, t. 1
er
,
p. 437. Voyez, en sens
contraire, Dalloz, au mot
Minorité.
n° 545; Demolombe, p. 513, n° 737;
Aubry et Rau, t. Ie
r
, p. 450 et note 18.
DE LA TUTELLE.
105
veut néanmoins', pour garantir les intérêts des mineurs,
que l'on suive les formes prescrites par les articles 437
et 458; l'article 460 ajoute que les étrangers• seront
nécessairement admis à la licitation; c'est l'application
du droit commun,.quand la licitation se fait en justice
(art. 1086).
Là. loi du 12 juin 1816 a dérogé à l'article 460 ; elle
porte (art. 2, § 3) que les copropriétaires majeurs
•
qui dé-
sirent procéder à la vente publique pourront, sans auto-
risation préalable du conseil de famille, s'adresser au tri-
bunal afin d'être autorisés à procéder à la vente. Le
tribunal prononce après avoir entendu le tuteur, et sur les
conclusions du ministère public. S'il autorise la vente, il
désigne un notaire par le ministère duquel elle aura lieu;
elle se fait par-devant le juge de paix, en présence du tu-
teur.
92.
Lorsque les créanciers du mineur poursuivent
l'expropriation de ses biens, il n'y a pas lieu à l'autorisa-
tion du conseil de famille, puisque la vente est nécessaire.
La loi cherche, en ce cas, à prévenir l'expropriation en
disposant que les créanciers ne peuvent la poursuivre
qu'après avoir discuté le mobilier (art. 2206). Mais cette
faveur profitera rarement au mineur, puisque, en règle
générale, il ne possède pas de mobilier, le tuteur étant
obligé de le vendre au moment où il entre en gestion
(n° 15). Il y a deux cas dans lesquels la discussion du
mobilier n'est pas nécessaire : quand la dette est commune
au mineur et à un majeur 'copropriétaire de l'immeuble, et
quand la poursuite d'expropriation a commencé contre un
majeur auquel le mineur a succédé (art. 2207).
Que faut-il décider en cas d'expropriation pour cause
d'utilité publique? La loi française du 3 mai 1841 (art. 25)
a prévu là difficulté. Il ne peut pas s'agir d'une interven-
tion du conseil de famille pour autoriser l'expropriation,
puisqu'elle est forcée. Mais on demande si le tuteur peut
accepter l'indemnité que lui offre le gouvernement? La loi
dispose qu'il lui faut une autorisation du .tribunal; et la
jurisprudence décide q
.
u'il ne lui faut aucune autorisation
pour rejeter ces offres et pour procéder sur la demande
.
en
112
DES PERSONNES.
§ VI. De l'effe
t
des actes passés par le tuteur.
N
o
1.
RAPPORTS ENTRE LE
TUTEUR ET LE MINEUR.
fol. Le code ne parle pas, au titre de la
Tutelle,
de
l'effet des actes passés par le tuteur; le siége de cette.ma,-
tiére est au titre des
Obligations;
nous
y
renvoyons. Pour
le moment, nous nous bornons à poser les principes. Quand
le tuteur agit dans la
,
limite de ses pouvoirs, on applique
l'adage que le fait du tuteur est le fait du mineur. Donc le
mineur est lié par les actes du tuteur, comme s'il les avait
passés lui-même. Il ne peut les attaquer pour vice de
formes, puisque les formes ont été observées; il ne peut
les attaquer pour cause de lésion, car le tuteur a fait ce
qu'il avait le droit de faire ; s'il a mal
géré,
il sera respon-
sable de sa gestion et tenu des dommages-intérêts. La loi
assure ce recours du mineur, en lui donnant une hypo-
thèque sur les biens de son tuteur.
Si le tuteur a dépassé les limites de son pouvoir, c'est-
à-dire s'il n'a pas rempli les formes prescrites par la loi
pour certains actes, les actes passés par le tuteur sont
nuls. Il
y
a nullité par cela seul que les formes'n'ont pas
été observées; le mineur n'est pas tenu' de prouver une
lésion quelconque. Pour mieux diré,
,
il
y
a lésion par cela
seul que les formes destinées à le protéger n'ont pas été
remplies, car il n'a pas joui de la protection que la loi veut
lui assurer.
N°
2.
RAPPORTS ENTRE LE TUTEUR ET LES TIERS.
ta
g
.
Le tuteur qui traite avec les tiers en cette qua-
lité n'est pas personnellement obligé, c'est le mineur qui
contracte par son intermédiaire. Cela résulte des principes
élernentaires qui régissent le mandat. •Le mandant, dit
l'article 1998, est tenu d'exécuter les engagements con-
tractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui
lui a été. donné. Or, le tuteur représente le mineur dans
tous les actes civils, il est donc le mandataire général de
II
DE LA TUTELLE.
1
13
son pupille; partant, les tiers qui contractent avec le tuteur
contractent. avec le mineur.
Si le tuteur traite eu.sou nom personnnel avec les tiers,
il va sans dire
•
qu'il est personnellement oblige, et le mi-
neur ne l'e› t pas ; sauf à régler les rapports entre le tuteur et
le mineur, si l'acte fait par le tuteur concerne le mineur (1).
On demande si le mineur est aussi tenu envers les tiers
des fades que le tuteur a commises dans l'exécution ales
engagements par lui contractés. L'affirmative ne souffre
aucun doute, elle découle du principe établi par
p
arti-
cle 450; le tuteur représente le mineur, donc tout fait licite
du tuteur est le fait du mireur. Nous ajoutons
licite,
car
il résulte de la nature même (le la tutelle que le tuteur n'a
aucune qualité pour commettre un délit ou. un quasi-délit
au nom du mineur (2). On pourrait même objecter que dans
les contrats aussi les fautes étant personnelles, le tuteur
seul eu doit répondre. Les fautes sent, en effet, person-
nelles, en ce sens-que la responsabilité pèse sur l'auteur;
mais qui est l'auteur de la faute dans l'espèce ? C'est le
mineur, car c'est lui qui agit par l'irrterm?diaire de son
tuteur, c'est donc lui qui commet la faute. Cela n'empêche
pas quela responsabilité définitive ne soit à charge du tu-
teur, car en commettant une haute, il fait un acte de mau-
vaise gestion, et il en répond a l'égard du mineur (3).
103. Le mineur est-il lié par les jugements où son
tuteur a figuré? Si le tuteur a été autoris ou s'il n'avait
pas besoin d'autorisation, alors il n'y a pas même de ques-
tion; le jugement est réellement rendu avec le mineur.
Mais que faut-il décider si le tuteur n'a pas été autorisé
'alors qu'il devait l'être? Uri décide que le jugement n'en
acgu
.
iert pas moins force çle chose jugée contre le mineur,
s'il n'a pas usé des voies de recours que la loi lui offre (4).
Il
y
a un motif de douter. Le tuteur qui intente une action
:sans- autorisation n'a pas qualité pour agir, il ne -repré-
(1)
Nomes, 8 frimaire an xtit et Metz, 1
e
" juin 1821 (Dalloz, au mot
Vente,
n° 875, 3- et 978).
•
(2)
Bastia, 23 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 2, 149).
(3)
Aubry et Rau, t.
P
r
,
p. 468 et 469. Demolombe, t. VIII, p. 116, n
os
12G,
127).
(4)
Voyez, plus haut, n
e
84, et Aubry et Rau, t.
I
er
,
p. 469.
•
114
DES PERSONNES.
sente pas le mineur dans l'instance où il figure, donc le
mineur n'y est pas partie (1). On répond que le tuteur re-
présente toujours le mineur, alors même qu'il
il ne remplit
pas les formalités que la loi prescrit. En effet, aux termes
de l'article 454, le tuteur représente le mineur dans tous
les actes civils; il est donc son représentant légal et uni-
versel, et il ne peut jamais se dépouiller de cette qualité.
Fait-il un acte juridique sans
y
être autorisé, alors que la
loi exige l'autorisation, il n'en représente pas moins. le
mineúr; voile pourquoi l'acte est seulement nul, c'est-à-dire
annulable, tandis qu'il serait non existant si le tuteur
n'avait aucune qualité pour représenter son pupille. Par
la même raison, il faut bcider que, dans les jugements où
le tuteur figure sans autorisation, il reste le représentant
du pupille, mais il le représente mal; de là suit que le mi-
neur doit avoir un recours : il a (l'abord l'appel et le recours
.en cassation. Puis il a le recours extraordinaire de la re-
quête civile, qui lui est ouvert quand il n'a pas été défendu
ou qu'il ne l'a pas été valablement. (Code de procédure,
art. 41.)
SECTION III. — Fonctions du subrogé tuteur.
§
I
er
.
Surveillance.
$04.
Nous ayons déjà dit que le subrogé tuteur est
chargé de surveiller la gestion du tuteur (2). Ce droit
de surveillance n'emporte pas le droit d'agir; il im-
plique, au contraire, que le subrogé tuteur n'a pas le droit
d'agir. Il faut que l'administration de la tutelle soit tou-
jours surveillée; dès lors il est impossible que le surveil-
lant agisse, car il ne peut pas se surveiller soi-même. La
loi ne lui donne le droit d'agir que lorsque les intérêts du
tuteur sont en opposition avec ceux de
spn
pupille; mais,
dans ce cas, il faut que le subrogé tuteur soit remplacd
(1)
Jugé en ce sens par la cour de Bruxelles, 23 juillet 1845
(Pasicrisie,
1847, 2, 1201.
(2)
Voyez le tome IV de mes
Principes,
p. 538, n
o
427.
DE LA TUTELLE.
115
par un "subrogé
tuteur
ad lioc (1).
Il suit de là que
le
subrogé tuteur ne peut pas môme faire les actes conser-
vatoires (2), sauf quand la loi le charge
.
de faire un de ces
actes: Ainsi la loi hypothécaire belge dit (art. 52)
.
quo le
subrogé tuteur est tenu de veiller à ce que l'inscription de
l'hypothèque légale du mineur soit prise, ou de la prendre
lui-même. C'est une exception et, à ce titre, on no peut
pas l'étendre pour en faire une règle générale.
Faut-il appliquer ce principe à l'appel des jugements
rendus contre le mineur? La question est controversée.
D'après la rigueur du .droit, il n'y a aucun cloute : le sub-
rogé tuteur ne peut pas plus . interjeter appel que faire
tout autre acte de gestion. Mais le code de procédure n'a-
t-il pas
dérogé
à ces principes ? Aux termes do l'article 444,
le délai d'appel ne court contre le mineur que du jour où
le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé
tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été partie en cause.
II
y
a là un motif de douter, qui a porté quelques auteurs
à donner le droit d'appel au subrogé tuteur; il existe des
arrêts en faveur de cette opinion. 'Nous prefërons l'opi-
nion contraire, qui est plus généralement suivie (3). Les
exceptions ne s'établissent pas par voie d'induction, il
faut une disposition formelle; or, l'article 444 du code de
procédure veut seulement que le jugement soit signifié au
.subrogé tuteur; dans quel but? L'orateur du gouverne-
ment nous le dit : afin qu'il prenne les mesures prescrites
par la loi pour savoir si l'appel doit être interjeté. C'est
dire qu'il en doit référer au conseil de famille. Le conseil
peut décider qu'il
y
aura appel, et charger le tuteur de
le former. Nous doutons que le conseil puisse charger le
subrogé tuteur de porter appel; le conseil ne peut pas lui
donner une mission qu'il n'a point, celle d'intervenir dans
la gestion de la tutelle. Ce n'est pas le subrogé tuteur, c'est
le_ tuteur. qui doit agir (4).
103. On demande si le subrogé tuteur peut recevoir
(1) Voyez le tome IV de mes
Principes,
p. 531, n
o
419.
(
(2) Demolombe, t. VII, p. 226, n° 373.
3) Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t.
I
et
,
p. 477, note 19.
(4) En sens contraire, Aubry et Rau, t. I
ci
,
p. 477 et suiv. et note 20.
L
4
•
1$
DES
PERSONNES.
i
une procuration du tuteur, pour gérer la tutelle en tout
.ou en partie. Rolland de Villargues dit qu'on en voit de
fréquents exemples, et il n'y trouve aucun empêchement.
Il est vrai qu'il n'y a pas de texte qui le prohibe, mais-la
. prohibition résulte des principes .que nous venons d'expo-
ser, principes qui sont puisés dans l'essence même de la
subrogée tutelle. Si le subrogé tuteur agit comme manda-
taire, qui le survellera, et peut-il
y
avoir une gestion
tutélaire sans surveillance? Si cela se fait, c'est que les
tuteurs et les subrogés tuteurs ne se rendent pas compte de
ta mission qu'ils ont; c'est un abus, il faut le combattre au
lieu de l'encourager (l).
106. Si le subrogé tuteur fait un acte de gestion, le
mineur sera-t-il lié par cet acte'? A l'égard des tiers, non,
puisque le subrogé tuteur n'a aucune qualité pour repré-
senter le mineur ; les tiers n'auront d'action que con' re le
subrogé tuteur. Celui-ci peut-il agir contre le mineur? Oui,
en tant que le mineur s'est enrichi. C'est l'application du
droit commun. Comme le dit très-bien la cour de cassa-
tion, les mineurs ne peuvent; pas p'.usque toute autre per-
sonne, s'enrichir aux dépens d'autrui; donc ils sont tenus
envers les auteurs d'un fait qui a tourné à leur profit, au
payement de l'avantage qui e
►►
est résulté pour eux (2). -
1O . La loi prononce certaines incapacités ou déchéan-
ces contre le tuteur. On demande si le subrogé tuteur
y
est soumis. Nous répondrons négativement sans hésiter.
En effet, ces incapacités et ces déchéances ont leur source
dans les devoirs qui incombent au tuteur, comme admi-
nistrateur
.
de la tutelle ; elles n'ont donc aucune raison
d'être à l'égard du subrogé tuteur. Le subrogé tuteur
pourra acheter les biens du mineur ou les prendre à bail;
si la loi défend ces actes au tuteur (art..430), c'est qu'étant
obligé d'administrer au plus grand profit du mineur, il
serait placé entre son intérêt et son devoir, et le législa-
teur craint qu'il ne sacrifie le devoir à l'intérêt; le subrogé
tuteur n'agit pas, de sorte que ni le texte, ni l'esprit de la
(1)
Dalloz, au mot
Minorité,
n°
306, combat l'opinion d9 Rolland de
Villargues.
(2)
Arrêt de rejet du 14
juin
1831 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 314).
DE LA
TUTELLE.
117
loi ne peuvent lui être appliqués. Il en est de même de la
cession de créances contre le mineur (art. 450); le tuteur
ne peut l'accepter, parce qu'il est administrateur ;• donc le
subrogé tuteur le peut, parce qu'il n'administre pas. Le
tuteur ne peut recevoir une libéralité du mineur (art. 907),
parce que l'on craint qu'il n'abuse de l'influence que l'ac-
tion journalière de la tutelle lui donne sur son pupille ; cela
ne se peut dire du subrogé tuteur, car le mineur n'est pas
son pupille. Nous appliquons le même principe à la dé-
chéance que l'article 451 prononce contre le tuteur qui ne
déclare pas, lors de l'inventaire, ce qui lui est dú par le
mineur ; le législateur a voulu empêcher un tuteur de mau-
vaise foi de se faire payer cieux fois, en supprimant les quit-
tances qu'il trouverait dans les papiers dii mineur : cela
ne concerne pas le subrogé tuteur, lequel, n'administrant
pas," n'est pas en possession des titres. La plupart de ces
questions sont controversées ; il suffit, pour les décider
comme nous venons de le faire, du principe que les inca-
pacités et les déchéances sont de stricte interprétation ;
on ne peut les étendre, alors même qu'il
y
aurait ana-
logie; à plus forte raison, lie le peut-on pas quand l'ana-
logie fait défaut (1).
§ II. De l'action du subrogé tuteur quand les intérêts du
tuteur sont en opposition avec ceux du mineur.
108. L'article 420 porte que " les fonctions du subrogé
tuteur consistent à agir, pour les intérêts du mineur, lors-
qu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. y Ce prin-
cipe est général et reçoit sun application à tous les actes
soit extrajudiciaires, soit judiciaires. La loi elle-même l'ap-
plique au bail ; si le tuteur veut prendre à bail les biens
du mineur, c'est le subrogé tuteur, autorisé par le conseil
de famille, qui contracte (art. 450). On doit aussi l'appli-
quer à l'emprunt que le tuteur ferait pour payer ce qui lui
(1) Auhry et Rau, t. I", p. 478 et les auteurs qu'ils citent. Comparez
arrêts de Paris
g
lu 14 février 18.17 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 422) et de
Liége du 4 juin 1845
(Pasicrisie,
1847, 2, 134).
8
118
DES PERSONNES.
est dû; si c'est le tuteur qui emprunte, au lieu du subrogé
tuteur, les mineurs peuvent opposer la nullité (1). Il a été
j
ugé que la transaction est nulle, bien que faite dans les
formes voulues par la loi, si le tuteur avait des intérêts
opposés à ceux du mineur; mais il ne suffirait pas que les
intérêts fussent distincts; le tuteur pourrait très-bien, en
ce cas, soutenir tout ensemble ses intérêts propres et ceux
de son pupille (2). La cour de cassation a fait l'application
de ce principe à une demande d'aliments intentée contre
le
père
tuteur, en sa qualité de gendre, et contre l'enfant
mineur, en sa qualité de descendant. Les intérêts étaient-
ils seulement distincts ou étaient-ils opposés? Le tuteur
soutenait que l'obligation alimentaire pesait, avant tout,
sur les descendants ; il concluait à ce que l'enfant mineur
fût seul condamné. La cour de Paris décida que les inté-
rêts du tuteur et de son pupille n'étaient pas opposés, puis-
qu'il ne s'agissait que de répartir entre eux une dette qui
pesait sur tous les deux. Cela est plus subtil que vrai.
Quand le tuteur soutient que le mineur seul doit payer
une pension de 4,000 francs, et que le mineur prétend que
la pension doit être supportée pour moitié par le père tu-
teur, il
y
a certes conflit d'intérêts. Dans l'opinion consa-
crée par la cour, l'opposition disparaissait, à la vérité,
mais pour juger s'il
y
a conflit, ne faut-il pas considérer
les prétentions des parties? La cour de cassation rejeta le
pourvoi, mais elle eut soin d'ajouter un autre motif. Dans
l'espèce, le père tuteur était usufruitier légal, donc il devait
supporter toutes les charges de l'usufruit ; or, la pension
alimentaire est une charge qui pèse sur les revenus ; donc
en
supposant que la dette eût été imposée à l'enfant, le père
aurait dû l'acquitter sur les revenus du mineur (3) . En ce
sens, il n'y avait pas opposition d'intérêts. Toutefois cela
n'est vrai que pendant la durée de l'usufruit légal ; à son
extinction, l'opposition d'intérêts reparaît : il eût donc été
plus juridique de faire intervenir le subrogé tuteur.
109.
L'article 420 s'applique aussi aux instances judi-
(1)
Montpellier, 17
mai 1831 (Dalloz, au
mot
Minorité,
n
o
301, 5°).
(2)
Amiens, 25 février 1837 (Dalloz, au
mot
Minorité,
n°
301, 3°).
(3)
Arrêt de rejet du 17 mare 1856 (Dalloz, 1856, 1, 251),
DE LÀ TUTELLE.
119
ciaires, en distinguant, comme nous venons de le dire,
entre les intérêts séparés et les intérêts contraires.
Il
est
difficile de poser une règle qui serve à faire cette distinc-
tion; c'est une question de fait plutôt que de droit. Nous
avons dit plus haut que le subrogé tuteur ne peut inter-
jeter appel, et que le conseil de famille ne pourrait pas
même l'y autoriser, car le subrogé tuteur ne peut agir que
dans les cas prévus par la loi. Il en serait autrement s'il
y avait opposition d'intérêts entre le tuteur et son pupille;
en ce cas, la loi fait un devoir au subrogé tuteur d'agir :
c'est sa fonction, dit l'article 450. Ce principe est absolu,
il
donne au subrogé tuteur le droit d'agir- comme le ferait
le tuteur, et en son lieu et place, donc il peut aussi porter
appel, sauf à demander l'autorisation du conseil de famille
dans les cas où le tuteur doit être autorisé (1).
Une femme est poursuivie en expropriation par suite
d'une obligation contractée avec son mari; elle décède;
les intérêts des enfants mineurs qu'elle laisse et ceux du
père tuteur sont-ils opposés?
Jugé
affirmativement par la
cour de Paris (2). Nous ne donnons pas d'autre exemple,
la solution de la question dépendant des faits et des cir-
constances de chaque cause.
110. Quand il n'y a pas opposition d'intérêts entre le
tuteur et le mineur, le subrogé tuteur est sans qualité
pour agir. La loi le charge de provoquer la destitution du
tuteur; est-ce aussi lui qui duit exiger la= reddition de
compte? Non, il ne le doit, ni ne le peut. Le compte est rendu
à celui qui prend l'administration des biens ; dans l'espèce,
c'est au nouveau tuteur ; c'est donc celui-ci qui
a le
droit
d'exiger le compte (3).
Il
y
a exception à ce principe dans les cas où la loi
exige l'intervention du subrogé tuteur, bien qu'il n'y ait
aucune opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur.
L'article 452 veut que la vente des meubles se fasse en
présence du subrogé tuteur, et l'article 459 exige 'sa pré-
(1)
Bruxelles, 8 avril 1847
(1'asicrisie,
1847,
2, 277).
(2)
Paris, 19 avril 1839
(Dalloz, au mot
Vente publique d'immeubles,
n.283).
(3)
Lyon, 12 avril 1848 (Dalloz, 1848, 2, 144). Comparez Turin, 7 janvier
1811 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 302, 1
°).
120
DES PERSONNES.
sente pour la vente des immeubles (1).
Il a dtd jugé ' que
dans ces cas la présence du subrogé tuteur n'est pas né-
cessaire,quand les intérêts du mineur ne sont pas en oppo-
sition avec ceux du tuteur (2). Cette décision est contraire
aux textes que nous venons de citer. La loi ne dit pas que
le subrogé tuteur ne doit assister que lorsque les intérêts
du tuteur et du mineur sont opposés; il eût même été inu-
tile de le dire, puisque la disposition générale de l'arti-
cle 420 suffit pour rendre sa présence nécessaire en cas
de conflit
(3) .
111.
Quels sont les pouvoirs du subrogé tuteur lors-
qu'il a mission d'agir? Il nous semble qu'il faut distinguer.
Lorsque c'est en vertu de l'article 420 que le subrogé
tuteur intervient, il prend la place du tuteur ; il a par
conséquent, pour l'acte spécial qu'il passe, le même pou-
voir que le tuteur. En réalité, il est, comme le dit la cour
de Riorn, tuteur
ad Iioc (4),
ce qui détermine l'étendue de
ses attributions. Quand la loi exige simplement la pré-
sence du subrogé tuteur, sans qu'il
y
ait opposition d'inté-
rêts, alors il est plutôt surveillant qu'acteur ; c'est le tuteur
qui agit, et l'on ne peut pas ad lettre qu'il
y
ait deux
personnes à la fois qui agissent au nom du mineur. Le
subrogé tuteur n'a, clans ce cas, d'autre fonction que de
veiller à ce que les interêts du mineur soient sauvegardés;
s'il trouve que ses intérêts sont menacés, il doit en référer
au conseil de famille; de son propre chef, il ne peut pas
agir, puisque, en principe, il n'agit pas. Il a cependant été
jugé que lorsqu'une demande en licitation est poursuivie
contre le tuteur, le subrogé tuteur, qui doit être présent,
peut stipuler dans le cahier des charges que la portion du
prix afférente au mineur restera entre les mains des acqué-
reurs juseu'àla majorité dupupille(5). Cela nous paraît très-
douteux. Il n'y avait pas, dans l'espèce, opposition d'inté-
(1)
La
loi belge du 12 juin 1816 dit que la vente se fera en présence des
tuteurs
ou
des subrogés tuteurs (art. 2, §
4).
(2)
Paris, 28 avril 1849 (Dalloz. 1850, 1, 169).
(3)
Carré et
Chauveau,
Lois de la procédure,
n° 2501
bis.
(4)'
Riom, 10 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 2, 180).
(5) Nancy, 13 décembre 1838 (Dalloz,
au mot
Minorité,
n° 303. 1°). Paris,
20
février 1836 (Dalloz,
au mot
Vente publique d'immeubles, n°
2025).
1
DE LA TUTELLE.
121
rêts entre le tuteur et le mineur; la vènte n'était pas vo-
lontaire, le conseil de famille lui-même n'aurait pu déter-
miner les conditions de la vente forcée; à quel titre le
subrogé tuteur serait-il intervenu? Il s'agissait en défini-
tive de toucher le prix et de le placer, ce qui rentre dans
les attributions du tuteur. Son pouvoir, à cet égard, n'est
limité que dans les ventes volontaires, dont le conseil règle
les conditions. Aucurr texte, aucun principe ne donne au
conseil ni au subrogé tuteur le droit de restreindre les pou-
voirs du tuteur quand la vente est forcée. Il
y
a là une ano-
malie, mais elle résulte de la loi.
112.
Si le subrogé tuteur n'assiste pas à l'acte dans le-
quel il devait intervenir, soit en vertu de l'article 420, soit
en vertu d'une disposition spéciale du code, cet acte est
nul. C'est l'application d'un principe général. Quand un
acte concernant le mineur n'a pas été fait dans les formes
prescrites par la
,
loi, il est nul en la forme ; mais la nul-
lité ne peut être demandée que par le mineur, car elle
n'est introduite qu'en sa faveur (art. 1125). Ainsi jugé par
'a cour de cassation (1), et cela ne fait aucun doute. .
a y a plus de difficulté pour les jugements dans lesquels
le mineur a été représenté par son tuteur, alors qu'il aurait
dû l'être par son subrogé tuteur, à raison de l'oppoition
d'intérêts qui existe entre le tuteur et son pupille. A pre-
mière vue, on pourrait croire que ces jugements ne peu-
vent pas être opposés au mineur, puisqu'il n'y a pas été
légalement représenté. Il est de doctrine, à la vérité, que
le mineur est représenté par son tuteur, bien que celui-ci
n'ait pas été autorisé par le conseil de famille; niais il
y
a une nuance et par suite une différence. Quand le tu-
teur agit sans
y
être autorisé, il représente son pupille,
car il a qualité pour agir; quand il agit dans un cas où
le subrogé túteur devrait agir, il ne représente plus le mi-
neur, c'est le subrogé tuteur qui le représente. Toutefois
la doctrine et la jurisprudence maintiennent, même dans
•cette hypothèse, le principe de l'article 450, en vertu du-
quel le tuteur représente le mineur
dans tous les actes
(1) Arrêt de rejet du 18 février 1830 (Dalloz, 1850, 1, 169).
128
DES PERSONNES.
l'article 907, le mineur devenu majeur ne peut disposer
au profit de celui qui a été son tuteur, tant que le compte
de tutelle n'a pas été rendu et apuré. C'est une disposition
exceptionnelle, tout le monde en convient, puisque, en règle
générale, les incapacités cessent avec la tutelle ; or, les
exceptions confirment la règle. Celle de l'article 907 s'ex-
plique facilement sans que l'on ait besoin de recourir à la
fiction de minorité imaginée dans l'ancien droit : le pupille
reste dans la dépendance de son tuteur tant que le compte
n'est pas rendu ; de là une influence qui peut être abusive
et qui détruit la liberté du donateur et du testateur.
Qu'est-ce que cela a de commun avec la gestion de la tu-
telle? Quant aux articles 472 et 2045, ils ont pour objet
d'assurer la reddition du compte : ils recevraient leur ap-
plication quand même il n'y aurait eu aucun acte de ges-
tion postérieur à la majorité ; donc ils sont étrangers à la
question que nous examinons.
11
y
a une autre conséquence qui dérive de l'opinion
admise par la cour de cassation, et qui témoigne également
contre le principe d'où elle découle. Si la gestion tutélaire
continue après la majorité, l'hypothèque légale qui ga-
rantit les intérêts du mineur doit aussi subsister jusqu'à
la reddition du compte (1). Nouvelle fiction, tout aussi
exorbitante que la doctrine générale que nous discutons.
Il faut appliquer à l'hypothèque légale ce que nous venons.
de dire des intérêts légaux; il n'y a pas, il ne peut pas
y
avoir d'hypothèque légale sans loi (art. 2115 et 2117).
A qui la loi accorde-t-elle l'hypothèque pour cause de mi-
norité?Aux mineurs sur les biens de leur tuteur(art. 2121);
ce qui suppose une créance née pendant la min orité .Veut-on
l'étendre aux créances nées après la majorité et avant la
reddition de compte? On n'étend pas les hypohèques lé-
gales, car ce serait créer une hypothèque légale sans loi.
S'il
y
a lieu
.
de les étendre en vertu d'une fiction, il faut
recourir au législateur, lui seul pouvant établir des fictions
et des hypothèques légales.
L'opinion que nous soutenons a été consacrée par la
(1) Pau, 7 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 5).
E
DE LA. TUT
L^
LLE.
129
cour de Nancy, contrairement aux-conclusions de Troplong.
Il n'y a plus de tutelle, dit la cour, quand le pupille pst
devenu majeur (1); donc plus de gestion tutélaire, partant
plus d'intérêts dus (le plein droit ni d'hypothèque légale.
Les cours d'appel. ont résisté à l'autorité de la cour de
cassation ; et, il faut le dire, l'arrêt de la cour d'Angers,
rendu après celui de la cour de cassation, est beaucoup
mieux • motivé. Outre les arguments que nous avons fait
valoir, la cour dit que la fiction d'une minorité subsistant
après que le mineur est devenu majeur, est en opposition
avec tous les principes qui régissent la tutelle. Si l'admi-
nistration continuée par le tuteur est une gestion tutélaire,
il faut qu'elle so:t contrôlée ; le subrogé tuteur aura donc
le droit d'intervenir ainsi que le conseil de famille, ce qui
détruit toute l'économie du code civil en matière de tutelle
et de majorité. Que le législateur puisse créer de ces ano-
malies, nous l'admettons; mais il est impossible de donner
ce droit à l'interprète. Enfin, la cour remarque que la
fiction de l'ancienne jurisprudence que l'on veut ressusci-
ter est contredite par l'a"ticle 475, lequel fait courir la
prescription des actions naissant de la gestion. tutélaire,
non pas à partir de la reddition du compte de tutelle, mais
à partir de la majorité (2).
On fait une objection qui donne lieu à une nouvelle diffi-
culté. Si l'administration postérieure à la majorité n'est
plus une gestion tutélaire, dit Troplong, il faut dire que
le mineur ne pourra, à partir de sa majorité, réclamer
aucun intérêt du tuteur qui continue à détenir son patri-
moine. En effet, s'il n'y
a
plus de tutelle, le tuteur gérera
ou en vertu d'un mandat tacite, ou comme gérant d'affaires.
D'après les vrais principes, il
y
a mandat tacite, car le
mineur devenu majeur consent, à partir de sa majorité,
à
ce que le tuteur continue à gérer; il
y
a donc concours
de
(1)
Nancy, 19 mars 1830 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 471). Grenoble,
16 janvier 1832 et Bourges, 28 avril 1838 (Dalloz, au mot
Privilèges
et
hypothèques,
nos
1051 et 1058).
(2)
Angers, 23 février 1853 (Dalloz, 1853, 2, 42) ; Lyon, 19 août 1853
(Dalloz, 1854, 2, 165); Dijon, 17 janvier 1856 (Dalloz, 1856, 2,94); Besançon,
1
er
avril 1863 (Dalloz, 1863, 2, 93) et Gand, 29 juillet 1852, sur les conclusions
de l'avocat général Donny
(Pasicrisie,
1853, 2, 137).
180
DES PERSONNES.
consentement, partant contrat de mandat, plutôt que quasi-
contrat de gestion d'affaires (i). Peu importe, du reste,
dans la question qui nous occupe ; car d'après l'article 1373,
le gérant se soumet à toutes les obligations qui résulte- ,
raient d'un mandat exprès que lui aurait donné le proprié-
taire. Il faut donc appliquer au gérant aussi bien qu'au
mandataire l'article 1996, aux termes duquel le mañda,
taire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son
usage, à dater de cet emploi. De là suit que le tuteur qui
continue à
gérer
les biens ne doit pas l'intérêt de plein
droit des sommes dont il est détenteur; il ne le devra que
s'il est prouvé qu'il à employé les deniers pupillaires à son
profit, mais c'est au demandeur à faire cette preuve. Il a
été jugé que le tuteur qui gardait les deniers sans les
placer devait être présumé les avoir employés dans ses
affaires (2). Cela est inadmissible, car il
n'y
a pas de
présomption légale sans texte. Le pupille pourra être lésé
s'il ne peut pas prouver que le tuteur a employé les de-
niers à son usage. Mais n'est-il pas lui-même coupable de
négligence? Il subira les conséquences de son fait (3).
118. Il
y
a, sur la question que nous débattons, une
troisième opinion qui a pour elle l'autorité du droit ro-
main. Demolombe est d'accord avec nous pour combattre
le principe que la cour de cassation a emprunté à l'ancien
droit; il rejette la fiction d'une minorité qui se prolonge-
rait au delà de la majorité légale. Mais il ajoute une ré-
serve pour le cas où les actes de gestion que fait le tuteur
après la fin de la tutelle sont une suite de l'administration
tutélaire et une dépendance nécessaire. N'est-ce pas alors
la gestion de la tutelle qui se continue? et ne serait-il pas
illogique de scinder les actes faits par le tuteur, en les
considérant, dans leur principe, comme appartenant à la
tutelle, et, dans leur dernière exécution, comme étant une
gestion d'affaires? Pour un seul et même fait, il. faut un
(1)
Les arrêts cités à, la note 2 de la page 129 décident, les uns, qu'il y a
gestion
d'affaires, les autres, qu'il y a mandat.
(2)
Nancy, 19 mars '1830 (Dalloz, au mot
Minorité,
a° 471) ; Angers,
23 févi ier
1833 (Dalloz, 1853, 2, 42).
(3) Besançon
;
l
er
avril 1863 (Dalloz, 1863, 2, 93),
DE LA TUTELLE.
131
seul et même principe. La distinction est écrite dans le
Digeste, et elle était aussi enseignée dans l'ancien droit
français (1) .
Nous admettons la distinction telle que Dalloz la for-
mule. Un acte a été fait pendant la durée de la tutelle;
les conséquences fâcheuses pour le mineur se produisent
après sa majorité. Cet acte avec ses conséquences doit
être régi par les principes de la tutelle. Ainsi le tuteur
place une somme de 10,000 francs entre les mains d'un
homme insolvable, sans garantie hypothécaire; l'insolva-
bilité éclate après la majorité du pupille ; il aura contre
son tuteur l'action naissant dé la tutelle, et par suite l'hy-
pothèque légale. A vrai dire, ce n'est pas là une exception
au principe que nous avons posé, c'est une application du
principe. En effet, l'acte d'où résulte le préjudice pour le
mineur devenu majeur a été consommé pendant la tutelle,
c'est donc un acte de gestion tutélaire dont le tuteur ré-
pond, et pour lequel
ré
mineur a sa garantie hypothécaire.
Mais si l'on suppose qu'après la majorité, le tuteur fasse
un acte de gestion, bien qu'il soit une suite et une dépen-
dance d'une affaire commencée pendant la tutelle, cet acte
ne sera plus un acte d'administration tutélaire ; il sera régi,
non par les principes de la tutelle, mais par ceux du man-
dat tacite. Le tuteur touche des intérêts qui échoient
après la majorité du pupille; sont-ce des deniers pupil-
laires qu'il touche, et faut-il appliquer les dispositions du
code sur les intérêts dus par le tuteur et sur l'hypothèque
légale? Non. Les intérêts s'acquièrent jour par jour; ceux
qui sont échus pendant la minorité sont des deniers pu-
pillaires et régis par les principes de la tutelle, tandis
que les intérêts qui échoient à partir de la majorité sont
des deniers dus à un majeur, le tuteur n'a plus le droit de
les toucher; s'il les reçoit, ce n'est pas comme tuteur, c'est
comme mandataire, partant il faut appliquer les principes
du mandat. Vainement dirait-on qu'il s'agit d'un seul et
même fait; il
y
a en réalité deux faits distincts, séparés pars
(1) L.13, D..
de
tutela
et rationibus distrahendis
(XXVII,
3). Meslé,
Des
tutelles,
n° 53 (partie I, chap. X11). Demolombe, t. VIII, p. 25, 30,
n
ys
25
et 27, suivi par Dalloz, au
mot
Minorité,
n
o
583,
i? il,
T.4
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YI
t
,
132
DES PERSONNES.
la majorité ; dès l'instant de la majorité, les intéréts
qui
échoient cessent d'être des deniers pupillaires pour devenir
des revenus appartenant à un majeur.
119. Faut-il appliquer les mêmes principes au cas où
la tutelle finit par la destitution du tuteur, son excuse ou
sa démission? Nous le croyons. Du moment que la tutelle
finit, il n'y a plus de tuteur, donc plus d'administration tu-
télaire, il
y
a gestion d'affaires, et par suite on rentre dans
le droit commun, en ce qui concerne les intérêts, et il ne
peut plus être question d'hypothèque légale. Il
y
a cepen-
dant un motif de douter qui a entraîné Demolombe et
Dalloz (l). Quand le mineur devient majeur, il n'y a plus
ni tuteur ni pupille, ni par conséquent d'administration
tutélaire. Tandis que si la tutelle est seulement vacante,
il
y
a encore un mineur, donc une tutelle, donc, dit-on, une
gestion tut&aire. Ici est, à notre avis, l'erreur. Pour qu'il
y ait gestion tutélaire, il ne suffit pas qu'il
y
ait un mi-
neur, il faut aussi qu'il
y
ait un tuteur..Or, quand la tu-
telle est vacante, il n'y a pas de tuteur. Sans doute, en
cas de destitution, le législateur aurait pu et dû appliquer
au tuteur destitué la responsabilité rigoureuse qui pèse
sur le tuteur ; et comme il n'y a pas de faute à reprocher
au mineur, il aurait aussi dû lui maintenir sa garantie
hypothécaire. Mais il ne l'a pas fait ; l'interprète peut-il
combler cette lacune? peut-il etendre à une tutelle de fait
les principes que la loi établit pour la tutelle de droit?
Telle est la vraie question. Nous l'avons déjà décidée né-
gativement (2). Toutes les raisons de justice, d'équité que
l'on allègue ne nous touchent pas, elles sont à l'adresse de
ceux qui font la loi, et non de ceux qui. l'interprètent. Il
y
a réellement ici une lacune dans le code civil ; on l'avoue
pour les rapports du tuteur destitué avec les tiers : dans
le silence de la loi, on applique les principes du mandat(s).
Il faut appliquer aussi les principes du mandat, pour
(1) Demolombe, t.
VIII, p. 22 et suiv., n° 24. Dalloz, au mot
Minorité,
n
o
584.
(2, Voyez
le tome
1V de
In!'s
l'ri;zcipes,
p. 486, n° 373.
AuIry et Rau, t.
l
er
,
p. 41U, et
note 12. Demolombe, t. VII, p. 301,
[1•5118.
DE LA TUTELLE.
133
mieux dire, dans l'espèce, de la gestion d'affaires, aux
rapports du tuteur et du mineur. La tutelle de fait est, en
définitive, une tutelle fictive, puisque l'on considère comme
tuteur celui qui ne l'est pas ; or, les fictions n'existent
• qu'en vertu d'un texte; l'interprète explique, il ne crée
point. Cela 'nous parait décisif. L'opinion que nous com-
battons est si peu sûre d'elle-même qu'après avoir
créé
une
fiction, elle recule devant les conséquences qui en décou-
lent. M. Demolombe dit que le mineur n'a pas d'hypothèque
légale pour la gestion que le tuteur aurait continuée après
sa destitt tion (1). Ainsi c'est une gestion tutélaire et ce
n'est pas une gestion tutélaire ! On établit une fiction et
on en limite les effets ! Nous le répétons : le législateur a
ce droit, l'interprète ne l'a point.
120.
Pour le cas de mort du tuteur, nous avons une
disposition spéciale. L'article 419 porte :
u
La tutelle est
une charge personnelle qui rie passe point aux héritiers du
tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la ges-
tion de leur auteur ; et s'ils sont majeurs, ils seront tenus
de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tu-
teur. ,9 Quel est le caractère de cette gestion que les héri-
tiers continuent? L'opinion générale est que c'est un man-
dat conféré aux héritiers du tuteur par la loi ; d'où suit
que l'on ne peut pas appliquer aux héritiers les principes
plus sévères qui régissent l'administration du tuteur ; ils
ne seront pas tenus des intérêts de plein droit, et leurs
biens ne seront pas soumis à l'hypothèque légale (2). Dans
l'opinion que nous venons d'enseigner sur les effets que
produit la fin de la tutelle, il n'y a pas le moindre doute
sur tous ces points. Il ne peut
y
avoir de gestion tutélaire
là où il n'y a pas de tuteur, et les dispositions exception-
nelles que la loi établit contre le tuteur ne peuvent s'éten-
dre à ceux qui ne sont pas tuteurs. M. Demolombe maintient
la distinction qu'il propose en cas de vacance de la tutelle :
'administration des héritiers est une gestion tutélaire,
(1)
Demolombe,
t. VIII, p. 32,
n
o
29.
(2)
Ducaurroy,
Commentaire,
t.
I
er
,
p. 443,
n°
619.
Marcadé.
t. II, p. 215,
article 419,
n
.
I. En sens contraire,
Demolombe,
t. VIII, p. 22, n
o
24,
et
p. 32,
n
o
29.
9
134
DES PERSONNES. -
mais elle n'est pas garantie par l'hypothèque légale. Ici le
texte même du code s'élève contre la doctrine que l'on y
veut introduire. On prétend qu'il
y a
une gestion tutélaire
après la mort du tuteur, alors que l'article 419 dit que la
tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur ! C'est une
charge personnelle, dit la loi, c'est-à-dire qu'elle n'est con-
fiée qu'à ceux que la loi en juge dignes. II ne suffit donc
p
as qu'il
y ait
des actes d'administration concernant le mi-
neur, pour qu'il
y
ait tutelle, il faut avant tout un tuteur.
Sans doute, le législateur aurait pu étendre à ceux qui gèrent
la tutelle de fait la responsabilité qu'il impose à ceux qui
la gèrent de droit, mais il ne l'a pas fait. Cela décide la
question.
Pourquoi la loi fait-elle aux héritiers du tuteur un de-
voir de continuer la gestion jusqu'à la nomination d'un
nouveau tuteur? On répond que c'est une obligation que
le tuteur avait contractée et qui passe à ses héritiers (i).
Cela n'est pas exact, car la loi dit tout le contraire. La
tutelle est une charge personnelle ; aucune des obligations
qui en dérivent ne passe aux héritiers du tuteur. Ce n'est
.donc pas clans le droit, c'est dans l'équité qu'il faut cher-
cher la raison de l'obligation que le code impose aux héri-
tiers. Voilà pourquoi les héritiers majeurs sont seuls tenus
de continuer la gestion. Si c'était une obligation civile
transmise aux héritiers par le défunt, elle passerait aux
mineurs aussi bien qu'aux majeurs; mais comme c'est une
mesure d'équité, on conçoit que les mineurs n'y soient
pas assujettis, puisque l'obligation retomberait sur leurs
tuteurs.
Quels sont les pouvoirs des héritiers Peuvent-ils faire
tout ce que le tuteur a le droit de faire ? Il nous semble
que le texte de la loi décide la question; les héritiers
con-
tinuent
la gestion du tuteur, dit l'article 419; c'est donc la
même gestion. Cela est aussi fondé en raison : le mineur
ne peut jamais être sans représentant, sans protecteur; en
attendant qu'on nomme un nouveau tuteur, les héritiers
de l'ancien lui tiendront lieu de représentant légal, ils
(1) Demolombe, t. VIII, p. 7, n
o
8.
DE LA TUTELLE.
135
doivent donc avoir les mêmes droits. On prétend qu'il faut
interpréter l'article 419 par l'article 2010, lequel porte :
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en
donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce
que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
On en conclut que les héritiers ne peuvent faire que les
actes d'une nécessité urgente (1). La loi ne dit pas cela, et
le cas de l'article 2010 est tout différent de celui de l'ar-
ticle 419. La gestion tutélaire est une administration de
tous les instants, qui doit par conséquent continuer tou-
jours. Il n'y a pas de raison pour établir une distinction
entre les divers actes de tutelle; tous ceux qui intéressent
le mineur doivent être faits, donc les héritiers ont le droit
de les faire. M. Demolombe, après avoir posé comme prin-
cipe qu'ils ne peuvent faire que les actes urgents, ajoute
une restriction à son opinion ; il admet que les actes qu'ils
feraient seraient valables à l'égard des tiers; cela implique
qu'ils ont le droit de les faire. Il va sans dire que nous dé-
cidons la question en droit; nous n'entendons pas que les
héritiers soient tenus de faire tout ce que ferait un tuteur.
Autre chose est le droit de faire les actes de gestion, autre
chose est la question de savoir s'il convient de les faire.
Dans l'intérêt du mineur, il importe que ]es héritiers ne
fassent que les actes d'une utilité évidente. Il est vrai
qu'ils sont responsables, mais leur responsabilité n'est pas
garantie par une hypothèque légale.
(1) Demolombe, t. VIII, p. 12, n
o
18, et p. 14, n
o
19.
136
DES PERSONNES.
CHAPITRE IV.
DES COMPTES DE
LA TUTELLE.
§ I
er
.
Des comptes provisoires.
121. L'article 470 porte : " Tout tuteur, autre que le
père et la mère, peut être tenu, même pendant la tutelle,
de remettre au subrogé tuteur dés états de situation de sa
gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé
à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse
être astreint à en fournir plus d'un chaque année. Ces
états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur
papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.
95
Le projet de code obligeait le tuteur à rendre un compte
annuel pendant sa gestion, et un compte général quand
la tutelle cessait. Cette disposition, empruntée à l'ancien
droit, avait pour objet d'instruire les parents de l'état de la
tutelle, et de les assurer de la fidélité du tuteur. Les comptes
annuels étaient appelés comptes provisoires, ils ne de-
vaient comprendre qu'un bref état de la recette et de la
dépense ; les détails étaient réservés pour le compte défi-
nitif. L'obligation des comptes provisoires fut supprimée,
à tort croyons-nous (i), et remplacée par des états
,
facul-
tatifs ; l'expression de compte définitif a été maintenue
pour désigner le compte qui doit être rendu à la fin de la
gestion. La loi n'impose plus aux tuteurs l'obligation de
rendre des comptes provisoires, elle s'en rapporte à la
prudence du conseil de famille. Ces états de situation doi-
vent être remis au subrogé tuteur, parce que c'est lui qui
a pour mission spéciale de surveiller
.
la gestion du tuteur.
D'après la loi hypothécaire belge, le conseil peut aussi
(1) Voyez ce que nous avons dit sur
ce
point dans le tome IV de
ces
Principes,
p. 485, n° 372,
DE LA TUTELLE.
137
'astreindre le tuteur à lui rendre des comptes provisoires
aux époques qu'il fixera lors de l'ouverture de la tutelle.
Le code Napoléon limite le nombre de ces comptes : le
tuteur ne peut pas &re tenu d'en fournir plus d'un chaque
année. La loi belge ne reproduit pas cette restriction, mais
si elle n'est pas dans le texte, elle est certainement dans
l'esprit de la loi. Il ne faut pas que la surveillance dégé-
nère en vexation; d'un autre côté, des comptes trop mul-
tipliés augmenteraient les frais ; c'est pour ne pas grever
le mineur d'une dépense inutile que la loi veut que les
comptes provisoires soient écrits sur papier non timbré,
et
qu'il n'y ait aucune formalité de justice (i). La loi ajoute,
sans frais.
Cela est trop absolu : si le tuteur doit faire
des
frais pour son compte, il pourra certainement les répé-
ter contre son pupille.
122.
L'article 470 fait exception pour le survivant des
père et mère. Cela supposé que le père ou la mère est tu-
teur légal. Si le survivant s'excuse ou refuse la tutelle,
et si ensuite il y est appelé par une délibération du con-
seil de famille, la tutelle será dative, et par suite on
rentre dans la règle qui permet d'astreindre tout tuteur à
rendre des comptes annuels. Il a été jugé, par application
de ce principe, que le conseil de famille, en maintenant
dans la tutelle la mère veuve qui se remarie, peut lui im-
. poser l'obligation de.rendre des comptes provisoires. Cette
décision est fondée sur la rigueur/des principes : le conseil
peut conserver la tutelle à la mère ou la lui retirer; donc
il a le droit de ne la maintenir que sous les conditions
qu'il juge nécessaires. La mère n'a pas le droit de se
plaindre, car ce n'est pas à elle que cette mesure de dé-
fiance s'adresse, c'est au second mari, qui sera cotuteur
et civilement responsable (2).
(1)
Demante,
Cours analytique;
t. II, p. 302, n° 231.
(2)
Agen, 14 décembre 1830 et Rouen, 3 août 1827 (Dalloz, au mot
Minorité,
n
os
403, 5
0
et 100). En sens contraire, ZachariEe, traduction de
• Vergé, t. 1
P1
',
p. 418, note 2. Les traducteurs partagent l'opinion consacrée
par la jurisprudence. Comparez Demante, t.
11,
p. 302,
no
231
bis.
i
144
DES PERSONNES.
été
déférée en dernier lieu ; il est donc naturel que l'action
en reddition de compte soit portée devant le tribunal de
ce lieu.
130.
La justice n'intervient que lorsqu'il
y
a une con-
testation á juger. Quand il n'y a pas de débat, pourquoi
recourrait-on aux tribunaux? C'est d'après ce principe bien
simple qu'il faut décider la question de savoir si le compte
rendu au mineur émancipé doit être fait en justice. Nous
ne comprenons pas que la question divise les cours et les
auteurs. Elle est décidée par le texte du code. L'article 480
porte que le compte de tutelle sera rendu au mineur éman-
cipé, assisté de son curateur. Donc l'assistance du cura-
teur est la seule condition requise pour la validité du
compte, la seule garantie que la loi ait crue nécessaire au
mineur. Il est de principe que le mineur, assisté de son cu-
rateur, est considéré comme majeur, quant aux actes pour
lesquels la loi n'exige que l'assistance du conseil. Cela dé-
cide la question, si question il
y
a. Le mineur émancipé,
assisté de son curateur, peut recevoir des capitaux mobi-
liers; or, le compte de tutelle, quand il présente un reli-
quat, se résume en une créance d'un capital mobilier. Il
est vrai que cette créance est le résultat d'un compte de
recettes et de dépenses, dans lequel le mineur pourrait être
lésé; c'est pour éviter qu'il le soit que la loi lui donne un
guide et un protecteur. Les interprètes peuvent-ils aller
plus loin et exiger l'intervention du conseil de famille et
l'homologation du tribunal? C'est demander si les juges
peuvent créer des garanties et établir des nullités. On a
invoqué l'article 467, qui défend au tuteur et partant au
mineur émancipé de transiger sans l'observation de ces for-
malités (t). Comment a-t-on pu confondre un compte avec
une transaction? S'il se présente des difficultés, et s'il
y
a
lieu à transiger, il faudra sans doute se conformer à l'arti-
cle 467; mais vérifier des dépenses et des recettes n'est
pas transiger. Telle est aussi l'opinion généralement sui-
vie (2).
(1)
Agen, 19 février 1824 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 603). En ce sens,
Toullier, t. II, n° 1250.
(2)
Arrêts de la cour de cassation du 23 août 1837 (Dalloz, au mot
Mino-
DE LA TUTELLE.
145
131. Quand le compte est rendu à un nouveau tuteur,
il peut également se faire sans autorisation du conseil de
famille ni homologation du tribunal. Les auteurs sont la
plupart d'accord sur ce point, qui ne donne lieu à aucun
doute sérieux (1). Recevoir un compte est un acte d'admi-.
nistration que le tuteur a le droit de faire ; il faudrait une
disposition expresse pour que l'on pût admettre une excep-
tion quant au compte de tutelle. Ainsi le silence de la loi
suffit pour décider la question. On peut encore invoquer
l'article 480 par analogie. La loi n'exige aucune formalité
pour le compte qui est rendu au mineur, assisté de son cura-
teur. Pourquoi? Parce que l'assistance du curateur suffit
pour valider l'acte, et elle suffit parce que ce n'est qu'un
acte d'administration. Donc l'intervention du tuteur doit
aussi être suffisante pour garantir. pleinement les intérêts
du pupille. A quoi bon multiplier les formes, et par suite
les frais, quand l'intérêt du mineur ne les commande pas?
La jurisprudence est aussi en ce sens (2) .
Mais les tribunaux et les auteurs sont partagés sur la
question de savoir si la présence du subrogé tuteur est
nécessaire pour la validité du compte que l'ancien tuteur
rend au nouveau. Nous n'y voyons pas le moindre doute.
Quand on admet, comme le font la jurisprudence et la doc-
trine, que la réception du compte est un acte d'adminis-
tration, il faut aussi admettre les conséquences de ce prin-
cipe. Or, il est certain que le tuteur peut faire seul, sans
l'intervention du subrogé tuteur, tous les actes d'adminis-
tration ; le subrogé tuteur n'a aucun droit de s'y immiscer.
Il n'y
a
d'exception que dans les cas où les intérêts du mi-
neur sont en opposition avec ceux du tuteur, et dans les
cas où la loi exige expressément la présence du subrogé
•tuteur, quand même il n'y aurait pas opposition d'inté-
rêts (3). Le code ne prescrivant pas la présence du subrogé
tuteur pour la reddition du compte, on ne pourrait l'exiger,
yité,
n° 619); de Rouen, 28 août 1844 (Dalloz, 1845, 4, 513), et les auteurs
cités par Dalloz au n
o
603 du mot
Minorité.
(1)
Aubry et Rau, t.
I
er
,
p. 487, note 3, et les auteurs qu'ils citent.
(2)
Bourges, 26 d3oembre 1827 (Dalloz, au mot
Minorité,
n
o
605,
1°);
Poitiers, 23 août 1846 (Dalloz, 1847, 2, 77).
(3)
Voyez, plus haut, p. 117
.
et 119, n
os
108 et 110.
DES PERSONNES.
que si les intérêts du tuteur et du mineur étaient opposés.
11 va sans dire que si ce conflit existe, le subrogé tuteur
doit intervenir; dans ce cas, il faut plus que sa présence,
c'est à lui que le compte devra être rendu, c'est lui qui
agit pour le mineur, comme le dit énergiquement l'arti-
cle 420. On va plus loin, et on prétend que les intérêts du
nouveau tuteur sont toujours opposés à ceux du mineur,
quand il reçoit le compte de l'ancien tuteur. En effet, dit-
on, il est intéressé à ce que le montant de l'actif soit fixé au
chiffre le moins élevé possible. Oui, s'il est un fripon; mais
si on le suppose tel, il n'y aura pas un seul acte d'admi-
nistration dans lequel il n'existera un conflit entre les
intérêts du tuteur et ceux du mineur, car dans tout acte
le tuteur peut tromper son pupille. C'est donc là un de ces
arguments qui ne prouvent rien, à force de trop prouver.
Il reste vrai de dire que par lui-même le compte de tutelle
n'implique aucun conflit d'intérêts entre le tuteur et le mi-
neur. Donc le subrogé tuteur ne doit ni ne peut intervenir (1).
On fait une objection qui parait spécieuse à première
vue. Le compte de tutelle, dit-on, quand il est rendu par
le tuteur sortant au tuteur entrant, remplace pour celui-ci
l'inventaire que l'article 451 exige à l'ouverture de la tu-
telle, puisque le nouveau tuteur doit constater le mobilier
et les valeurs mobilières qu'il reçoit ; or, la loi exige la
présence du subrogé tuteur à l'inventaire, il doit donc
aussi être présent à la reddition du compte. Notre réponse
est facile, elle est écrite dans le texte et dans l'esprit de
la loi. Le texte exige la présence du subrogé tuteur à l'in-
ventaire, il ne l'exige pas pour le compte de tutelle. Or,
les conditions sont de droit strict, comme les nullités qui
en résultent. Il n'appartient pas au juge de créer des
formes dont l'inobservation entraînerait la nullité. Pas
de.
nullité sans loi; donc pas de condition sans loi. En vain
invoquerait-on l'analogie, elle ne suffit point pour étendre
des conditions et des nullités. Et, en réalité, il n'y a pas
analogie. Le subrogé tuteur doit être présent à l'inventaire,
(1) Duranton, t. III, p. 601,
n°
615; Toullier, t.
II, p.
255, n° 1248;
Proudhon, t. II, p. 408
et suiv.; Demolombe, t.
VIII, p. 61, n° 56. Arrêt de
Liége du 29 mai 1863
(Pasicrisie,
1864,
2,
17).
146
DE _LA TUTELLE.
147
parce qu'il est la base de tous les comptes de tutelle, tan-
dis que sa présence n'est pas nécessaire à la reddition de
compte. Le mobilier du mineur a été vendu et le prix placé,
les valeurs mobilières sont constatées dans l'inventaire.
I1 n'y a plus qu'à débattre les recettes et les dépenses ;
acte de simple administration, acte qu'un mineur émancipé
peut faire avec l'assistance de son curateur, sans que le
subrogé tuteur soit présent. Dès lors il n'y a aucun motif
d'exiger sa présence quand le compte est rendu à un nou-
veau tuteur : l'inventaire primitif et le compte des recettes
et des dépenses de l'ancien tuteur suffisent pour sauve-
garder les intérêts du pupille (1).
N°
3.
RECETTES ET DÉPENSES.
132.
Tout compte, dit le code de procédure, contien-
dra les recettes et dépenses effectives (art. 533). Quant
aux recettes, le compte repose sur l'inventaire qui a dit
être dressé à l'ouverture de la tutelle. Outre l'actif porté à
l'inventaire, le chapitre des recettes comprend les capitaux
remboursés, les fruits et revenus des biens, les intérêts
des sommes placées, les intérêts qui ont couru contre le
tuteur, à défaut d'emploi, les dommages-intérêts dus par
le tuteur (2).
Par application de ce principe, il a été jugé que
si
l'in-
ventaire constate l'existence de créances qui, par leur na-
ture, doivent être recouvrées à de courtes échéances, le
tuteur en doit compte, parce qu'il
y
a présomption qu'il en
a
touché le montant (3). Au premier abord, cette décision
parait créer une présomption qui n'est pas établie par la
loi. Elle peut néanmoins se justifier. Le tuteur doit recou-
vrer les créances du mineur, il faut donc qu'il justifie de
diligences par lui faites pour en opérer la rentrée ; s'il ne
(1)
Voyez, en ce sens, le réquisitoire de l'avocat général Cloquette, sur le
pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de Liége du
29
mai 1863
(Pasi-
crisie,
1864, 1, 213). La cour de cassation n'a pas décidé
la
question. Com-
parez Aubry et Rau, t.
l
ei
,
p. 487, note 2.
(2)
Duranton, t. III, n° 562. Toullier, t. Ii, n° 1263.
(3)
Arrêt de Nancy du 28 mai 1839, confirmé par un arrêt de rejet
du
19 janvier 1841 (Dalloz, au mot Contrat
de mariage,
n° 1607).
148
DES PERSONNES.
fait pas cette justification, il répond du préjudice qu'il a
causé
à
son pupille; à ce titre, le juge peut le déclarer
responsable des créances non recouvrées. Ce n'est donc
pas en vertu d'une présomption légale que le tuteur doit
eompto de ces créances, c'est parce qu'il n'a pas rempli les
obligations que la loi lui impose.
Il a encore été jugé que si le tuteur a reçu des capitaux
ou des biens quelconques au nom du mineur, il en doit
compte, alors même qu'il serait établi que ces choses ne
lui étaient pas dues. En effet, elles ne sont venues en sa
possession que parce qu'il était le représentant de son pu-
pille; c'est à ce titre qu'il les a touchées, clone il en doit
compte. L'article 1993 le dit du mandataire en général :
“ Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa ges-
tion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu
en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait
reçu n'eût point été dû au mandant. e, La cour de Douai
avait décidé le contraire, en disant que le mineur ne justi-
fiait pas de son droit de propriété; son arrêt fut cassé pour
violation de l'article 1993.(i).
133.
L'article 471 porte qu'on allouera au tuteur toutes
dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
Pour juger si une dépense est utile, il faut considérer le
moment où elle a été faite; si alors elle était utile, elle
sera allouée au tuteur, quoique par l'événement cette uti-
lité n'ait pas duré; car, dit Pothier, personne ne peut
ré-
pondre des événements. “ C'est pourquoi si un tuteur. a
fait de grosses dépenses pour des réparations à faire aux
bâtiments d'une métairie de son mineur, quoique par la
suite ces bâtiments aient été incendiés par le féu du ciel,
la dépense. ne laissera pas de lui
:
être allouée (2). Le
code se contente de l'utilité de la dépense, il n'exige pas
qu'elle soit nécessaire. Cela a été jugé, et cela ne fait pas
de doute (:3). Dès que la dépense est utile, elle doit être
allouée, quand même elle dépasserait les revenus du mi-
(1)
Arrêt de cassation du 8 mars 1843 (Dalloz, au mot
Contrat de mariage,
n
o
1581).
(2)
Pothier,
Traité des personnes,
n" 193.
t3, Liée, 28 juillet 1813
(Pasicrisie,
1844, 2, 86).
DE LA.
TUTELLE.
149
neur. Dans l'ancien droit, le tuteur devait être autorisé
du conseil de famille pour dépenser au delà des revenus
du pupille; le code ne reproduit pas cette limitation;
quand les revenus ne suffisent pas, il faut bien que le tu-
teur entame le capital (i). Cela est vrai surtout des dépense
s
d'éducation (2).
131.
Le tuteur a dû, lors de l'ouverture de la tutelle,
faire fixer par le conseil de famille la somme à laquelle
pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que
celle d'administration de ses biens (art. 454). Si ce règle-
ment n'a pas été fait, on allouera néanmoins au tuteur les
dépenses utiles. Duranton ajoute une restriction, c'est que
la dépense ne pourra pas, en ce cas, excéder les revenus ;
le surplus, dit-il, ne sera point passé en taxe. Cette déci-
sion est fondée sur une loi romaine (3). Nous avons un
grand respect pour le droit romain, mais nous respectons
encore davantage le texte du code. Or, il n'est dit nulle
part qu'à défaut de règlement, le tuteur doive supporter la
dépense quand elle excède les revenus. Ce serait une vraie
peine, et il n'y a pas de péine sans loi qui la prononce. Il
est vrai que le tuteur est en faute, mais le plus souvent ce
sera une faute d'ignorance.. Si les citoyens n'observent
pas les lois, c'est qu'ils ne les connaissent point ; et com-
ment les connaîtraient-ils, à moins d'être hommes de loi?,
La première faute n'est-elle pas au législateur qui jusqu'ici
ne s'est guère soucié de l'instruction des classes labo-
rieuses? ce n'est pas à dire que la faute du tuteur restera
sans conséquence : les tribunaux se montreront plus ri-
goureux dans l'allocation des dépenses à l'égard du tuteur
qui n'aura pas fait réglcr le budget de ses dépenses par le
conseil de famille.
Si le conseil a fait le règlement prescrit par l'arti-
cle 454, cela ne dispensera pas le tuteur de rendre compte,
car le budget n'est pas un forfait, c'est une simple prévi-
sion des dépenses qui devront être faites. Il faut toujours
(1)
Paris, 19 avril 1823 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 736).
(2)
Voyez, plus haut, p. 27, n° 23.
(3)
Duranton, t. III, p. 611, n° 636. L. 2, §§ 2 et 3,
D.,
Ubi pupillus educari
(XXVII,
2).
v.
10
150
DES PERSONNES.
qu'il soit justifié que les sommes allouées ont
été
réellement
dépensées. Le tuteur peut-il dépasser le chiffre fixé par le
conseil ? S'il est dans la nécessité de le dépasser, il convient
qu'il en fasse rapport au conseil, afin que celui ci modifie son
règlement; c'est celui qui a dressé le budget qui, en prin-
cipe, est seul compétent pour le rnodi fier. Faut-il en con-
clure que si le tuteur excède les limites de son budget, on
ne lui allouera pas l'excédant? La cour de Gand l'a décidé
ainsi (1). Cela nous paraît d'une rigueur extrême. Il
y
a
des bills d'indemnité même pour le budget de l'Etat :
serait-on plus sévère pour un tuteur que pour un ministre?
Après tout, le but du règlement que la loi prescrit est
d'assurer l'utilité de la dépense; si le tuteur prouve qu'il
a été nécessaire de dépasser le chiffre fixé par le conseil,
le but de la loi n'est-il pas atteint? C'est donc une question
de fait que les tribunaux décideront d'après les circonstances
de la cause. Il
y
a des arrêts en ce sens (2).
133. Comment le tuteur doit-il justifier les dépenses
qu'il a faites? ll'après le projet de code civil, la justifica-
tion devait se faire par
pièces,
ce qui impliquait la néces-
sité d'une preuve littérale, par quittances, pour toutes
dépenses excédant cent cinquante francs. Cela eût été
très-rigoureux, l'usage n'étant pas d'exiger des quittances
pour toute espèce de dépenses. Le code se montre moins
sévère ; il suffit que la dépense soit
suffisamment justifiée,
dit l'article 471. C'est dire que la question de justification
est abandonnée à l'appréciation des tribunaux (3) : « Ils
pèseront avec soin, dit un ancien auteur, les diverses cir-
constances; ils auront égard à la chose, à l'acte, à la per-
sonne (4). n Il
y
a de petites dépenses pour lesquelles, par
la force des choses, on doit s'en rapporter à la déclaration
du tuteur; c'est pour cette raison que le code de procédure
exige l'affirmation du comptable (art. 534) (5).
11 suit de là que l'on ne doit pas appliquer à la reddition
(1)
Gand, 22 juin 1855
(Pasicrisie,
1856, 2, 174). Toullier, t.
II,
n° 1210.
(2)
Liége,
4
février 1854
(Pasicrisie,
1854, 2, 153). Besançon, 20 novembre
1852 (Dalloz. 1853, 2, 107). Duranton,
t.
III,
n° 633.
(3)
Demante,
Cours analytique,
t.
II,
p. 304, n° 233
bis.
(4)
Meslé,
Des
tutelles,
partie
I,
chap.
XII,
n° 22.
(5)
Bruxelles, 23 janvier
1850
(Pasicrisie,
1851, 2, 11).
DE LA. TUTELLE.
151
de compte les règles établies au titre des
Obligations
sur
les preuves. D'après le droit commun, la preuve testimo-
niale n'est pas admise dès que l'objet du litige dépasse cent
cinquante francs; l'article 1345 étend même c6tte pro-
hibition au cas où, dans la même instance, une partie fait
plusieurs demandes, chacune moindre de cent cinquante
francs, mais qui réunies dép .ssent ce chiffre. Si l'on appli-
quait ce principe au compte de tutelle, il en résulterait
que le tuteur devrait tout justifier par écrit, ce qui serait
contraire au texte et à l'esprit de l'article 471. Il faut donc
écarter les règles générales sur la preuve, qui supposent
des rapports de créancier et de débiteur, et non des rap-
ports
de tuteur à pupille (i).
N° 4.
FRAIS DU COMPTE DE TUTELLE.
136.
L'article 471 porte :
K
Le compte définitif de
tu-
telle
sera rendu aux dépens du mineur. Le tuteur en
avancera les frais.
»
Cette disposition est une conséquence
du principe que la tutelle est une charge gratuite ; par
cela même, le tuteur doit être indemne, et aucune dépense
faite dans l'intérêt du mineur ne doit peser sur lui.
Le
compte se rend dans l'intérêt du mineur, c'est donc lui qui
en supporte les frais. Ces frais sont ceux auxquels donne
lieu la reddition du compte, le papier timbré, l'enregistre-
ment, les dépenses faites pour la rédaction, pour le classe-
ment et la réunion des pièces justificatives. Quand le
compte se rend à l'amiable, sous seing privé ou par-devant
notaire, l'application du principe ne souffre aucune diffi-
culté. Il n'en est pas de même quand la reddition du compte
a lieu en justice. Dans ce cas, il faut combiner l'article 471
avec l'article 130 du code de procédure, aux termes du-
quel toute partie qui succombera sera condamnée
aux
dépens. Si le tuteur succombe, devra-t-il supporter tous
les dépens? Non, certes; il faut que le juge déduise des
dépens les frais que le compte a occasionnés ; ces frais
(1) Bruxelles, 18 janvier 1827
(Pasicrisie,
1827, p. 27).
152
DES PERSONNES.
sont toujours à charge du mineur, quand même le compte
se ferait en justice ; car la loi ne distingue pas (1).
137.
Nous disons que le mineur doittoujours supporter les
frais du compte. Il n'
y
a aucun doute quand le compte est
rendu aux . héritiers du mineur, bien que l'article 471 ne
prévoie pas ce cas. Le principe est que toute dépense faite
dans l'intérêt du pupille est à sa charge; ce principe s'ap-
plique à tous les cas o i il
y
a lieu à reddition du compte
de tutelle, alors même que la tutelle deviendrait simple-
ment vacante par la mort du tuteur, son excuse ou son
incapacité. Il n'y a de doute que pour le cas de destitu-
tion. Nous croyons qu'il faut maintenir le principe, car il
reste vrai de dire que le compte se rend dans l'intérêt du
mineur. Mais le tuteur destitué pourrait être condamné à
payer les frais du compte, à titre de dommages-intérêts;
en effet, c'est par son dol, ou par son inconduite, ou par
son crime que la destitution est devenue nécessaire et a
entraîné des frais pour le mineur. Le tuteur est responsa-
ble de ce dommage, comme de tout préjudice qu'il cause au
pupille par sa faute (2).
N° 5.
DE LA
RÉVISION ET
I.E
LA NULLITÉ DU
COMPTE.
138.
L'article 541 du code de procédure porte :
K
11
ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux
parties, s'il
y
a erreurs, omissions, faux ou doubles em-
plois, à en former leurs demandes devant les mêmes
juges. ,e La loi suppose que le compte a été rendu en jus-
tice; tout en décidant que les parties ne sont pas admises
à demander la révision du compte, elle leur permet d'en
poursuivre le redressement, ce qui est une vraie révision.
Ce que la loi a voulu empêcher, c'est que les parties ne
recommencent une nouvelle procédure devant un nouveau
(1)
Arrêt de cassation du 11 mars 1857 (Dalloz, 1857, 1, 124). Arrêts de
Bourges du 14 juin 1839 (Dalloz, au mot
Minorité, n° 641, 1
0
), de Lyon élu
19 août 1853 (Dalloz, 1854, 2, 165) et de Pau du 19 août 1850 (Dalloz, 1801,
2, 5).
(2)
Demante, t. II, p. 303, n° 232
bis.
Demolombe, t. VIII, p. 103, n" 103.
DE LÀ
TUT
E
LLE..
153
tribunal. Les juges qui ont examiné le compte± sont les
plus compétents pour le redresser, s'il
y
a des erreurs, des
omissions, des faux ou de doubles emplois. Si le compte
est rendu à l'amiable, on suit les principes qui régissent
les contrats ; le compte sera irrévocable comme toutes
les conventions, sauf les causes de nullité ou de rescision.
On applique en ce cas les principes de droit commun.
139. En cas de dol, il
y
a lieu à nullité plutôt qu'à ré-
vision; en effet, le dol vicie le consentement, et quand le
consentement est vicié, le contrat est nul (art. 1117). Ce
principe est applicable au compte de tutelle comme à tout
contrat. Le dol n'entraîne pas nécessairement la nullité de
tout le compte ; on ne conçoit guère l'application à tout le
compte de tutelle du principe posé par l'article 1116, d'après
lequel « le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties
sont telles, qu'il est évident que, . sans ces manoeuvres,
l'autre n'aurait pas contracté. ' En cas de tutelle, il
y
a
Nécessité de contracter, puisqu'il doit
y
avoir un compte
de tutelle. S'il
y
a dol, il ne s'agira pas de tout le compte,
mais de certains articles. Chaque article forme une con-
vention à. part; donc chaque article pourra être attaqué,
s'il y a lieu, pour cause de dol (1).
On a prétendu qu'il
y
avait aussi nullité quand le compte
n'était pas détaillé. Sans doute, le compte de tutelle doit
donner le détail des recettes et des dépenses, comme tout
compte ; si l'oyant trouve qu'il n'est pas suffisamment dé-
taillé, il ne doit pas l'aecepter. Le compte se rend-il en
justice, l'oyant le peut contester de ce chef; s'il ne le fait
pas, il ne peut pas agir en nullité du compte, car la loi ne
prononce pas la nullité pour ce motif; il pourra seulement
demander que les omissions soient réparées, si omissions
il
y
a (n° 138). Lorsque le compte a été fait à l'amiable,
l'oyant peut encore moins y revenir en prétendant qu'il
n'est pas assez détaillé, puisqu'il
y
a concouru par son
consentement (2).
(
(1) Bruxelles, 25 août 1810 (Dalloz, au mot
Minorité,
n
o
654).
2) Arrêt de rejet du 8 décembre 1836 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 624).
258
DES PERSONNES.
meubles (z). Ne faudrait-il pas distinguer? Si le mineur
achète un immeuble avec ses revenus, il_ ne fait pas une
dépense, mais
i
un placement ; l'emploi peut être désavan-
tageux, mais l ne rentre ni dans le texte ni dans l'esprit
.de l'article 484. Que si le mineur achète à crédit, le con-
trat implique un emprunt indirect. Nous avons enseigné
qu'à ce titre il est nul; si on le maintient, il sera réduc-
tible, car l'article 484 est général; le mineur pourrait se
ruiner par des achats excessifs d'immeubles aussi bien que
par des achats d'effets mobiliers.
§ II.. Des
actes pour lesquels le mineur doit être
assisté de son curateur.
223.
u
Le compte de tutelle sera rendu au mineur
émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le
conseil de famille .(a.rt. 480). « D'après le projet d'abord
adopté par le conseil d'Etat, la reddition du compte ne
pouvait se faire qu'à la majorité. On ne sait comment ni
pour quels motifs cette disposition a été changée. La mo-
dification nous parait du reste très-rationnelle. Le mineur
émancipé doit connaître l'état, de sa fortune, puisqu'il est
appelé à -la gérer. Il faut donc que le compte de tutelle
soit rendu. Sans doute le mineur ne serait guère capable
de le discuter et de l'apurer. Voilà pourquoi la loi veut
qu'il
il soit assisté de son curateur. Un compte n'est après
tout qu'un acte d'administration; s'il renfermait une dispo-
sition ou une transaction, il va sans dire qu'il faudrait
observer les formes prescrites par la loi pour les actes (le
disposition.
221.
L'article 482. porte que « le mineur, ne pourra
recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans
l'assistance de son curateur, qui surveillera l'emploi du
capital reçu. e, Qu'entend-on par capital? Ce mot est op-
posé à celui de revenus dont la loi se sert dans l'article 481;
il désigne donc toutes les sommes qui ne sont pas des re-
(1) Arrêt de rejet du 29 juin -1857 (Dalloz, 1858, 1, 33).
M
^
DL
L'ÉMANCIPATION.
257
venus. Faut-il aistinguer, comme on le fait, si le
capital
est plus ou moins considérable (t)? Nous n'aimons pas les
distinctions, quand la loi ne distingue pas. Elles condui-
ent à l'arbitraire, et tournent par suite contre le mineur
que la loi a voulu protéger. Comment saura-t-on si une
créance est minime, comme dit Ducaurroy? Faudra-t-il,
• comme le dit Demolombe, que l'on tienne compte de la
fortune du mineur? Comment le tribunal peut-il conriaitre
cette fortune? et en supposant qu'il la connaisse, déci-
dera-t-il qu'un capital de vingt mille francs est une somme
modique eu égard à la fortune du mineur? Cela se pour-
rait. Mais que devient alors la protection que la Ioi veut
lui assurer? Si ses capitaux étaient placés par petites
sommes, il pourrait donc tout recevoir et tout dépenser!
N'est-il pas plus sage tout ensemble et plus juridique de
s'en tenir au texte, et d'exiger l'assistance du curateur
pour tout capital, quelque modique qu'il soit?
L'assistance du curateur est-elle toujours nécessaire?
D'après le texte, elle est requise lorsque le capital est
mobilier, ce qui implique qu'elle ne suffirait pas silo ca-
pital était immobilier. Y a-t-il encore (les capitaux immo-
biliers? Lors de la rédaction de l'article 482, les rentes
foncières étaient encore immeubles; elles ont été décla-
rées meubles par l'article 529. Des rois postérieures au
code Napoléon ont permis d'immobiliser les rentes sur
l'Etat et les actions de la Banque de France (2). Si un de
ces capitaux était immobilisé, il faudrait appliquer l'arti-
cle 484, et exiger par conséquent l'autorisation du conseil
de famille et l'homologation du tribunal.
La loi prescrit l'intervention du curateur afin d'empê-
cher le mineur de dissiper ses capitaux. Il surveillera
l'emploi, dit l'article 482. Il doit donc veiller avant tout
à ce que le mineur ne puisse
.
pas disposer des deniers.
Pour cela il n'y a qu'un moyen : si l'emploi ne se fait pas
au moment même où le capital est payé, le curateur doit
exiger que les deniers soient déposés à la caisse des con-
(1)
Demolombe, t. VIII, p. 227, n° 298. Ducaurroy, t.
Iet
p. 497, n° 691.
(2)
Décrets du 16 janvier 1808, art.
7;
du t
er
mars 1808, art. 2 et 3.
DES PERSONNES.
signations' (1).
'Si le mineur dissipait le capital avant que
l'emploi en fût fait, le curateur serait responsable (n° 194);
mais le payement n'en serait pas moins valable s'il était
fait avec l'assistance du curateur. En effet, les tiers ne
sont pas chargés de surveiller l'emploi : ils peuvent et ils
doivent payer au mineur assisté de son curateur, et tout
payement fait à celui qui a pouvoir de le recevoir est va-
]able (art. 1239).
225.
Le mineur émancipé ne peut accepter une dona-
tion qu'avec l'assistance de son curateur (art. 935). Cette
assistance suffit ; il n'est pas requis que l'acceptation soit
autorisée par le conseil de famille, comme la loi le veut
quand la donation est faite à un mineur non émancipé
(art. 463). La raison de cette différence se comprend. Si
la loi exige une autorisation pour le mineur non émancipé,
c'est dans un intérêt moral plutôt que dans un intérêt pé-
cuniaire; or, l'assistance du curateur suffit pour sauve-
garder l'intérêt moral; il eût été presque injurieux pour
lui d'exiger en outre l'autorisation du conseil, il faudrait
supposer que le curateur s'entend avec le donateur et le
mineur pour une oeuvre de corruption. Le tuteur, au con-
traire, agit seul, il est donc utile qu'un tiers intervienne.
Notons encore que les ascendants du mineur émancipé peu-
vent accepter pour lui (art. 935). Il faut appliquer ici ce que
nous avons dit au titre de la
Tutelle,
la disposition étant
commune aux mineurs émancipés et aux mineurs non
émancipés (2).
226.
Le mineur a besoin de l'assistance de son cura-
teur pour procéder au partage d'une succession (art. 840).
On a prétendu qu'il faut de plus l'autorisation du conseil
de famille. Il
y
a un léger motif de douter qui a entraîné
de bons esprits. L'article 484 pose le principe que le mi-
neur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de
pure administration, sans observer les formes prescrites
au mineur non émancipé ; or, le tuteur ne peut provoquer
le partage qu'avec une autorisation du conseil de famille
(1)
Ducaurroy,
Commentaire,
t. I
er
,
p. 497, n° 691.
(2)
Voyez,
plus haut, p. 90,
n° 80.
DE L'ÉMANCIPATION.
259
(art. 465) : ce qui semble décider la question. Mais l'ar-
ticle 840 modifie ce principe, en se contentant de l'assis-
tance du curateur. Et ce n'est pas la seule modification
que le principe reçoit : au chapitre même de
l'E ancipa-
tion,
le code permet au mineur d'intenter une action im-
mobilière avec l'assistance de son curateur (art. 482),
tandis que le tuteur a besoin, pour intenter une pareille
action, de l'autorisation du conseil de famille, et il en est
de même de l'acceptation d'une donation (art. 935). La
jurisprudence est d'accord avec la plupart des auteurs
pour le décider ainsi, et nous ne comprenons pas même.
l'hésitation, alors qu'il
y
a un texte formel (1). En théorie
et abstraction faite des textes, on aurait pu soutenir que
le partage est un acte translatif de propriété, qu'il doit
par c&nséquent être soumis aux mêmes formes que la vente
d'un immeuble. Mais le code Napoléon ne consacre pas
cette théorie. Il considère le partage comme simplement
déclaratif de propriété, et il maintient cette fiction clans
l'application. C'est ainsi qu'il permet au tuteur de deman-
der le partage d'une succession immobilière avec l'autori-
sation du conseil de. famille, tandis qu'il exige en outre
l'homologation du tribunal quand il s'agit d'une aliéna-
tion (art. 465 et 457). Le code applique la même théorie
dans le cas d'émancipation, sauf qu'il remplace l'autorisa-
tion du conseil par l'assistance chi curateur.
Ce que la loi dit du partage, il faut l'appliquer à la
licitation, puisque la licitation tient lieu de partage. C'est
un moyen de sortir d'indivision quand le partage est im-
possible (art. 1686) (2). Il
y
a cependant un motif de dou-
ter ; quand un étranger se rend adjudicataire, la licita-
tion, quant à ses-effets, est régie par les principes de la
vente. Mais cela n'empêche pas que dans son principe la
licitation ne soit un moyen de sortir d'indivision; aussi la
loi la met-elle, dans l'application, sur la même ligne que
le partage (art. 1408).
227. "
Le mineur émancipé ne peut intenter une action
(1)
Voyez les auteurs et les arréts dans Dalloz, au
mot
Minorité,
n° 825.
(2)
Paris, 8 mai 1848
(Dalloz, 1849,
2, 64).
DES PERSONNES.
-i,nïnobiliére ni
y
défendre sans l'assistance de
son
cura
-deur.
e,
Il
y
a une double différence ici entre le tuteur et
le mineur. Le tuteur peut défendre à une action immobi-
lière sans aucune autorisation; tandis que le mineur doit
être assisté pour la défense aussi bien que pour l'attaque;
cela est plus logique, car les intérêts du mineur peuvent
aussi être compromis par une défense imprudente. D'autre
part, le tuteur a besoin d'une autorisation du. conseil,
quand il intente une action immobilière; le mineur, au
contraire, peut agir avec la simple assistance de son cura-
teur.
Le mineur peut-il acquiescer avec l'assistance de son
curateur? On admet généralement qu'il lui faut l'autorisa-
tion du conseil de famille. Le principe, dit-on, est que le
mineur ne peut faire aucun acte autre que ceux de
pure
administration, sans observer les formes prescrites au
mineur non émancipé (art. 484). L'article 482 déroge .à
ce principe en permettant au mineur d'intenter une ac-
tion immobilière avec la seule assistance du curateur.
Puisque c'est une exception, on doit la restreindre au cas
pour lequel elle. a été établie. Cela est aussi fondé en
raison, ajoute-t-on. L'acquiescement n'est pas une défens-e,
c'est une renonciation à se défendre, d'est clone un aban-
don du droit ; par suite, le législateur a dú se montrer
plus sévère pour l'acquiescement que pour la défense à
une action (t). Tout cela est très juste, au point de vue de
la
.
théorie, quand on fait abstraction des textes. Mais le
code civil consacre-t-il cette théorie? L'article 464 met au
contraire sur la même ligne le fait d'intenter une action
immobilière et le fait d'acquiescer à une action pareille;
donc en donnant au mineur émancipé le droit d'agir avec
l'assistance de son curateur, la loi lui donne implicitement
le droit d'ac luiescer. 11 faut donc appliquer à l'émancipa-
tion ce que nous avons dit de l'acquiescement, au-titre de
la
Tutelle (2).
Il
y
a des auteurs qui vont plus loin et qui exigent,
(1) Ducaurroy,
t.
I
er
,
p. 496, n° 690; Demante, t. II, p. 320, n
o
253
bis
II;
Dura:nton; t. III, p. 656, n° 690; Aubry et Rau,
t.
,
p. 557, note 7.
(2} Voyez, plus haut, p. 78, n
o
67 et p. 96, n° 85.
-
DE L
'
É
MANCIPATION.
261
outre l'autorisation du conseil de famille, l'homologation
du tribunal. C'est mettre l'acquiescement sur la même
ligne que l'aliénation. Nous répétons que telle n'est pas la
théorie du code civil. Il en est de même du désistement;
quand il ne porte que sur la procédure, le mineur
y
peut
consentir avec la seule assistance du curateur, car si le
droit d'agir emporte le droit d'acquiescer, à plus forte
raison emportera-t-il le droit de se désister de la procé-
dure. Mais si le désistement porte sur le fond du droit,
alors c'est une vraie renonciation à un droit immobilier,
donc une aliénation indirecte pour laquelle il faut au
mineur l'autorisation du conseil et l'homologation du tri-
bunal. Nous renvoyons à ce que nous avons dit, au titre
de la
Tutelle (1).
Que faut-il décider des actions qui concernent l'état?
Le mineur pourrait-il intenter une action en désaveu, une
action en nullité de mariage, une action en divorce ou en
séparation de corps, sans l'assistance du curateur? cette
assistance lui suffit-elle, ou peut-il agir sans être assisté?
Il
y
a une grande divergence d'avis sur cette question, et
dans la doctrine et dans la jurisprudence. Il a été jugé
que le mineur peut former une demande en séparation
de corps sans être assisté
(2) ;
tandis qu'il a été décidé
Élue, pour agir en nullité de mariage, le mineur doit être
assisté de son curateur, et obtenir de plus l'homologation
du tribunal (3). La plupart des auteurs enseignent qu'il
faut l'assistance du curateur et que cette assistance suf-
fit (4). Il
y
a lacune dans le code : de là une inévitable in-
certitude. Dans le silence de la loi, il faut procéder par
analogie. Au fond il n'y a aucune analogie entre les ac-
tions d'état et les actions relatives aux droits mobiliers ou
immobiliers du mineur. On peut seulement les comparer
quant
.à
l'importance du droit. Or, il est bien évident
qu'une action qui concerne les droits moraux d'une per-
(1)
Dalloz, au mot
Minorité,
n° 841 et, plus haut, p. 79, n° 68 et p. 96,
n° 86.
(2)
Bordeaux,
1
er
juillet 1806 (Dalloz, au mot
Séparation de corps,
n° 225).
(3)
Turin, 14 juillet 1807 (Dalloz-, au mot
Mariage,
n° 457).
(4)
Aubry et Rau; t.
l
er
,
p. 554 et notes 15, 17,
et les auteurs qui y
sont
cités. Dalloz, au mot
Minorité,
n° 828.
v.
17
DES PERSONNES.
sonne est infiniment plus importante que les actions pé..
cuniaires ; si la loi exige l'assistance du curateur pour les
actions immobilières, il faut l'exiger à plus forte raison
pour les actions d'état. On ne peut pas aller plus loin
sans faire la loi, puisque nous n'avons ni texte ni analo-
gie pour exiger l'autorisation
.
du conseil de famille.
Il
y
a une action qui concerne directement les intérêts
pécuniaires, et qui tient indirectement à l'ordre public,
c'est la séparation de biens. La femme mineure peut-elle
l'intenter, le mari mineur peut-il répondre à la demande
sans assistance? Cette question est également controver-
sée. Il nous semble que l'élément moral qui domine dans
l'action en séparation suffit pour décider qu'il faut au
moins l'assistance du curateur. Nous disons que l'élément
moral
y
domine; en effet, la séparation, en divisant les
intérêts, relâche plus ou moins les liens du mariage. Voilà
pourquoi les créanciers de la femme ne peuvent pas de-
mander la séparation de biens. Mais on ne peut pas aller
plus loin, et exiger l'autorisation du conseil de famille, ce
serait faire la loi (1).
-
Il
y
a doute pour la défense à une demande en inter-
diction dirigée contre le mineur émancipé. L'action con-
cernant aussi l'état, il nous semble qu'à raison de son
importance, l'on doit exiger l'assistance du curateur. On
enseigne cependant que le mineur peut défendre sans être
assisté; il est vrai que la loi a créé des garanties spé-
ciales pour le défendeur, l'avis de la famille, la compa-
rution personnelle du défendeur devant le tribunal, l'in-
tervention du ministère public. Mais ce n'est pas là un
motif de décider. Ces garanties sont établies pour tout
défendeur, cela n'empêche pas que le mineur doive jouir
de la protection spéciale dont la loi veut l'entourer (2).
228.
Le curateur, appelé à assister le mineur, peut
refuser son assistance; dans ce cas, le mineur ne peut pas
faire l'acte juridique pour la validité duquel l'assistance
est requise. Mais n'a-t-il pas de recours contre ce refus?
(1)
Dalloz, au mot
Minorité, n
o
829 ; Aubry et Rau,
t.
I
er
,
p.
554, note 14.
(2)
En sens
contraire, Aubry et Rau, t.
T
er
,
p. 555, note 18. Comparez
arrét de cassation du. 15 mars 1858 (Dalloz, 1858, 1, 121).
DE L'ÉMANCIPATION.
263;
A première vue, on. serait tenté de répondre négativement.,
Le mineur émancipé est incapable de faire certains actes
sans être assisté de son curateur. Si le curateur refuse de
l'assister, il faut croire que l'acte ne doit pas être fait. Le
droit d'assister implique le droit de refuser l'assistance;
sauf au curateur à répondre de son refus, s'il est préjudi-
ciable au mineur. Tel serait bien notre avis. L'opinion
contraire est cependant généralement suivie. Un pouvoir
de protection, dit-on, ne peut pas tourner contre l'inca-
pable qui a droit d'être protégé. En théorie, cela peut se
soutenir. Mais ne faudrait-il pas un texte pour organiser
ce recours? 11 est certain que les interprètes se sont faits
législateurs en cette matière."Le mineur, disent-ils, pourra
se pourvoir devant le conseil de famille, lequel enjoindra,
s'il
y
a lieu, au curateur de prêter son assistance au mi-
neur, ou nommera un curateur
ad hoc,
ou
remplacera le
curateur (1). Voilà toute une procédure. De quel droit le
conseil de famille
interviendrait-il?
N'est-il pas de prin-
cipe que la compétence du conseil est exceptionnelle? Et
voilà qu'on lui donne le droit de forcer le curateur à assis-
ter? On lui donne le droit de le révoquer, c'est-à-dire de
le destituer ! Une destitution sans texte qui l'autorise!
Cela nous parait exorbitant. La vérité est qu'il
y
a lacune
dans la loi. Nous préférerions, dans le silence du codé,
que le recours fût porté devant les tribunaux. Les tribu-
naux ont au moins une compétence générale pour décider
toute espèce de contestation, compétence qui fait défaut
au conseil de famille. Le tribunal ne contraindrait pas
le curateur à assister; il se bornerait à nommer un cura-
teur
ad hoc.
Il peut arriver aussi que le mineur émancipé refuse de
procéder à un acte qui lui serait avantageux. Le curateur
pourra-t-il le faire sans le mineur et malgré lui ? Nous ne
comprenons pas que la question soit posée. Le curateur
n'agit pas, il n'a aucune initiative ; il se borne à assister,
ce qui suppose que le mineur demande son assistance. S'il
ne la demande pas, il est évident que le curateur n'a
(1)
Demolombe, t. VIII, p. 235,
n
o
314.
Aubry
et Rau, t. I
e!
,
p. 555.
,
DES PERSONNES,
aucun titre pour intervenir. Tout le monde
est d'accord
sur ce point. La jurisprudence admet cependant
U11e
exception à ces principes lorsqu'il s'agit d'un conseil judi-
ciaire qui assiste un prodigue dans un - procès ; si le ph-
digue fait défaut, le conseil, dit-on, peut former opposi-
tion. La doctrine étend cette jurisprudence au curateur
du mineur émancipé. Nous l'examinerons, au litre de
l'In-
terdiction (1).
229.
Si le mineur fait un acte polir lequel il doit être
assisté
de son cul ateur, avec
cette assistance
il ne peut
l'attaquer pour cause de lésion ; tandis qu'il peut en de-
mander la rescision si l'acte a été fait sans assistance et
si le mineur est lésé (art. 1205). Nous reviendrons sur ce
principe, au titre des
Obligations.
Le principe reçoit exception pour les instances judi-
ciaires. Aux termes de l'article 481 du code de procédure,
les mineurs jouissent de la requête civile, c'est-à-dire qu'ils
peuvent demander que les jugements soient rétractés par
le tribunal qui les a rendus, s'ils n'ont pas été défendus,
ou s'ils ne l'ont pas été valablement (2).
.§ III. Des actes pour lesquels le mineur émancipé est
assimilé au mineur non émancipé.
230.
L'article 484 pose le principe 'que 44 le mineur.
émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure
administration, sans observer les formes prescrites au
mineur non émancipé. » Ces formes sont l'autorisation -du
conseil de famille, laquelle autorisation doit être homolo-
guée par le tribunal, pour les actes de disposition. La loi
n'exige pas que le mineur soit assisté du curateur; cette
assistance serait inutile, puisque le conseil de famille doit
intervenir, et le plus souvent le tribunal. On objecte que
l'assistance du curateur, requise dans des actes réputés
moins importants, doit l'être à plus forte 'raison dans des
(I) Demolombe, t. VIII, p. 236, n
Ó
' 315 et 316. Dalloz, au mot
Minorité.
n
o
s
831 et 832.
(2) Dalloz, au mot
Requête- civile,
n° 157.
P64
cs;
DE L'ÉMANCIPATION.
265
actes que l'article 484 soumet à des conditións
de forme
plus sévères. La réponse est facile et péremptoire.
Si, dans
des actes d'une importance moindre, la
loi
prescrit l'assis-
tance du curateur, c'est parce que cette
assistance
est
la
seule garantie du mineur. Quand il s'agit d'un acte de dis-
position, le mineur n'a plus besoin de cétte garantie,
parce qu'il en a une autre bien plus forte, l'autorisation
du conseil et l'homologation du tribunal. A quoi bon faire
intervenir le curateur dans une vente alors que le conseil
et le tribunal l'ont autorisée pour cause de nécessité abso-
lue, et déterminé les conditions sous lesquelles l'aliénation
•
se fera ? Il est vrai, comme le dit Demante, que le Tri-
bunat, soir la proposition duquel l'article 484 a été inséré
dans le code civil, voulait que le mineur fût assisté de son
curateur. Mais cette partie de l'article a été retranchée au
conseil d'Etat : ce qui décide la question (t).
231. Les successions échues au mineur émancipé doi-
vent être acceptées avec l'autorisation du conseil de fa-
mille, et l'acceptation ne peut se faire que sous bénéfice
d'inventaire. Cela résulte à l'évidence de la combinaison
des articles 484 et 461 ; nous ne savons sous quel prétexte
cette question a été portée devant les tribunaux et jusqu'en
appel ; la cour n'avait qu'à citer le texte de la loi pour
.
la
décider (2). Il en est de même de la renonciation
à
une
succession. On a prétendu que l'autorisation du tribunal
pouvait tenir lieu de "celle du conseil. La cour de Grenoble
a très-bien jugé que le tribunal n'intervient jamais pour
autoriser, c'est là un acte de juridiction volontaire; seule-
ment dans les cas déterminés par la loi, le tribunal est
appelé à homologuer les délibérations du conseil. Quand
il s'agit d'une succession, la loi exige l'autorisation du
conseil de famille sans homologation. En fait de juridic-
tion, tout est d'ordre public, le tribunal ne peut donc pas
se substituer au conseil (3).
Il
y
a une difficulté plus
sérieuse.
Le mineur est appelé
(1)
Aubry et Rau,
t. I
ei
,
p. 557, note 9. En sens contraire,
Demante, t. II.
p. 322, n° 233
bis VI.
(2)
Douai, 30 mai 1856 (Dalloz, 1857, 2, 10).
,3) Grenoble, a décembre 1842 (Dalloz, au
mot Minorité, n°
839)
•
DES PERSONNES.
.
transaction impliquant une renonciation. Il faut dire .la
même chose des revenus dont le mineur a la disposition:
il en dispose en ce sens qu'il en jouit. Mais renoncer à ses
loyers et à ses fermages, en tout ou en partie, est-ce en
jouir? La transaction empêche la jouissance ; elle prive le
propriétaire de ses droits; voilà pourquoi la loi ne permet
pas aux incapables de transiger. Or, le mineur émancipé
est encore, à certains égards, un incapable.-Ir ne pourrait
pas faire donation de ses revenus ; il ne peut pas même
aliéner à litre onéreux ses droits mobiliers sans assistance
de son curateur ; transiger est un acte qui peut lui être
bien plus préjudiciable qu'une aliénation ; il faut donc des
garanties plus fortes pour sauvegarder ses intérêts. C'est
là, nous semble-t-il, le vrai esprit de la loi.
236.
Si le mineur émancipé fait un acte pour lequel il
est assimilé au mineur sous tutelle, en observant les for-
malités prescrites par la loi, l'acte est pleinement valable :
le mineur ne peut l'attaquer, même pour` lésion. Si, au
contraire, le mineur n'a pas rempli les conditions exigées
par le code, l'acte est nul en la forme ; ce qui veut dire
que le mineur en pourra demander la nullité en prouvant
le vice de forme, et sans qu'il soit tenu d'établir une lésion
quelconque. Nous reviendrons sur ce principe, au titre des
Obligations.
272
^^,
§
IV.
Des actes interdits au mineur.
237.
Le mineur émancipé ne peut disposer de ses biens
à titre gratuit (art. 903, 904). 11
y
a exception pour les
donations faites par contrat de mariage, ainsi que pour
les testaments, lorsque le mineur a atteint l'âge de seize
ans (art. 905). Nous reviendrons sur cette matière, au
titre des
Donations.
Le mineur émancipé peut-il compromettre? Quand il
s'agit d'un droit immobilier, il n'y a pas même de ques-
tion. Quant aux droits mobiliers, on admet généralement
. que le mineur peut faire un compromis, c'est-à-dire sou-
mettre la décision de la contestation à des arbitres. Ce
DE L'ÉMANCIPATION.
273
que nous avons dit de la transaction
s'applique aussi au
compromis. Aux termes de l'article 1003 du code de pro-
cédure, toutes personnes peuvent compromettre sur les
droits dont elles ont la libre .disposition. Peut-on dire du
mineur émancipé qu'il a la libre disposition de ses droits
mobiliers? A. notre avis, non. L'article 1004 ajoute que
l'on ne peut compromettre sur aucune des contestations
qui seraient sùjettes à communication au ministère public;
et l'article 83 déclare communicables les causes des mi-
neurs. Cette disposition est générale, elle comprend même-
les mineurs émancipés; ce qui semble décider la question.
Elle est cependant controversée (1). L'esprit de la loi vient
à l'appui de notre opinion. Elle permet, à la vérité, au mi-
neur de plaider en matière mobilière, mais elle se défie
de son inexpérience et de sa légèreté. Il est donc bon de
lui conserver la garantie dont il jouit devant les tribu-
naux, où le ministère public est son défenseur; il n'aurait
pas cette proteétion devant des arbitres. Cela est décisif (2).
QCC
CHAPITRE V.
RÉVOCATION DE L'ÉMANCIPATION.
I
er
.
Pour quelles causes l'émancipation peut être
révoquée.
238.
L'article 485 porte : " Tout mineur émancipé
dont les engagements auraient été réduits en vertu de
l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'éman-
cipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes
formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. »
On dit d'ordinaire que l'émancipation est une faveur, et que
(1)
Voyez les diverses
opinions. dans Dalloz, au mot
Arbitrage,
n° 224.
(2)
Valette,
Explication du livre
I
er
,
p. 327, 328.
•
le mineur s'en montre indigne quand il se conduit avec une
légèreté
telle, que les tribunaux sont obligés de réduire
les engagements qu'il a contractés. A vrai dire, l'émanci-
pation est un droit, car la loi rie connaît pas de faveur;
mais c'est un droit qui n'est accordé au mineur que sous la
condition qu'il en fasse un usage raisonnable. Si la capa-
cité qu'on lui supposait est démentie par -sa conduite, la
condition faisant défaut, l'émancipation n'a plus de raison
d'être.
Les termes de l'article-185 sont généraux.
Tout mineur,
dit cet article. L'esprit de la loi demande aussi que si
un mineur quelconque est reconnu incapable de se con-
duire, il soit privé du bénéfice de l'émancipation. Toutefois
les auteurs sont unanimes à admettre une exception; ils
enseignent que' l'émancipation par mariage ne peut être
révoquée. Cela n'est pas douteux, aussi longtemps que le
mariage' dure. En effet, l'émancipation est une suite du
mariage, il lui est inhérent; on ne conçoit pas, dans nos
moeurs et dans notre droit, que le mari soit sous puis-
sance paternelle, alors que lui-même exerce cette puis-
sance, ni que la femme soit placée sous une autre puis-
sance que celle de son mari. Le texte même de l'article 485
implique qu'il est étranger à l'émancipation qui se fait par
mariage, car il parle de
formes qui ont eu lieu pour con-
férer l'émancipation;
et il n'y a de formes que dans l'éman-
cipation expresse; il n'y en a pas dans l'émancipation
tacite. La révocation de l'émancipation ne s'applique donc
qu'à l'émancipation expresse. Il résulte de là une consé-
quence que le droit avoue, mais que la raison n'avoue
certes pas. Le mari émancipé par le mariage gère si mal
que le tribunal est obligé de réduire ses engagements, ce
qui ne l'empêchera pas de conserver le droit de mal gérer.
Cela témoigné contre la loi qui permet le mariage à des
enfants, alors que c'est l'acte le plus sérieux de la vie.
Or, une fois que l'on admet le mariage des mineurs, il
faut nécessairement admettre et maintenir leur émanci-
pation.
-
Est-ce que du moins l'émancipation pourra être retirée
à l'époux
mineur, après la dissolution du mariage? Il n'y
^
274
DES PERSONNES.
I^
^
o
nv
I
^^^^
^
,¡^^^1
.E'
DE L
'É
MANCIPATION.
275
a plus de motif juridique pour la maintenir, en ce sens
que le mariage, cause- de l'émancipation, cessant, l'effet
pourrait cesser aussi. Néanmoins, on décide, et avec rai-
son, que l'émancipation ne pourra pas être retirée. En
effet, comment le serait-elle? L'article 485 veut qu'elle
soit retirée suivant les formes qui ont eu lieu pour la con-
férer. Et il n'y 'a pas eu de formes. Dès lors la révocation
devient légalement impossible (1).
239.
L'émancipation peut-elle être retirée pour incon-
duite du mineur? M. Demolombe, le premier, a soulevé
cette question ; si nous la posons après lui, c'est pour mon-
trer comment cet auteur cherche à introduire ses idées
dans le code ; et comme il ne peut le faire qu'en s'appuyant
sur les principes, il est obligé d'imaginer des principes ou
de les altérer (2). Nous voulons tenir nos jeunes lecteurs
en garde contre une tendance qui pervertit les notions les
plus fondamentales de droit. Pourquoi, dit M. Demolombe,
le législateur permet-il de révoquer l'émancipation lorsque,
les engagements du mineur ont été réduits'? Parce que les
engagements excessifs sont, dans sa pensée, le syniptôme
de la mauvaise conduite du mineur ; donc si le mineur,
môme sans contracter des obligations excessives, abuse
de sa liberté pour se livrer à l'inconduite, l'esprit de la loi
exige que l'émancipation soit révoquée. Nous répondons
que le prétendu principe invoqué par M. Demolombe est
entièrement de son invention ; pour mieux dire, il altère
la loi. L'émancipation a surtout pour but de donner au
mineur une certaine capacité juridique, le droit d'adminis-
trer ses biens et d'en jouir; la loi permet de l'affranchir
de la puissance paternelle et de la tutelle, afin de lui don-
ner cette libre administration. C'est donc la gestion des
biens qui joue le grand rôle dans l'émancipation. Voilà
pourquoi l'émancipation est révoquée quand le mineur
prouve par ses actes qu'il est incapable de gérer son pa-
trimoine. Quant à la conduite morale, le législateur n'en
(1)
C'est l'opinion générale, sauf le dissentiment de Marcadé et de
Toullier (Dalloz, au mot Minorité, n° 848).
(2)
Demolombe, t. VIII, p. 263, n
o
357. En sens contraire, Dalloz,
au mot
Minorité,
n
o
846.
•
276
DES PERSONNES.
parle pas
dès
lors l'interprète est lié par le silence de la
loi ; en supposant qu'il
y
ait lacune, ce n'est pas à lui de la
combler.
A l'appui de son opinion, M. Demolombe invoque un
autre principe également controuvé. Les tribunaux, dit-il,
_ exercent une espèce de tutelle suprême en ce qui concerne
la protection des mineurs. Ils enlèvent le mineur - à la
garde de son père, si celui-ci viole les devoirs que la loi
et la nature lui imposent. Pourquoi n'enlèveraient-ils .pas
le mineur à ses propres égarements? Ici M. Demolombe a
pour lui la jurisprudence. Nous l'avons. combattue (i), et
l'on voit maintenant à quoi conduisent les faux principes ;
ils se propagent et sé répandent comme la.maavaise herbe.
Non,
les tribunaux n'ont d'autre pouvoir que celui que la
loi leur donne; ils n'interviennent jamais pour sauvegarder
la moralité des individus ; c'est seulement quand l'immo-
ralité constitue un délit qu'ils lui infligent la peine établie
par la loi.
Les vrais principes, en cette matière, sont très-simples.
L'émancipation est d'ordre public ; le mineur émancipé
cesse d'être incapable pour jouir d'une capacité relative.
Peut-on priver un individu de la capacité que la loi lui
reconnaît, en le faisant rentrer sous la puissance dont il a
été affranchi? Le législateur seul qui lui a donné certains
droits peut les lui enlever. Il n'est pas plus permis aux
tribunaux qu'aux particuliers de déroger aux lois qui con-
cernent l'ordre public, et c'est y déroger que de rendre
capable celui qui est incapable, sans un texte de loi, pour
mieux dire, en violant la loi, qui a soin de dive dans quel
cas cela peut se faire.
L'opinion de Demolombe n'a pas trouvé faveur. Le seul
auteur qui la discute l'a rejetée. Mais Dalloz fait nue con-
cession qu'il faut repousser, car elle est tout aussi inadmis-
sible que la doctrine qu'il combat. Les tribunaux, dit-il,
pourraient révoquer l'émancipation si l'inconduite du
mineur était un scandale public, parce que dans ce cas il
est impossible que le dérangement dans la fortune n'ac-
(1) Voyez
7e tome IV de mes
Principes,
p. 388,
n
a
292.
DE L'ÉMAN(3IPATION.
21i
compagne pas le désordre dans les moeurs. Il est inutile de
répondre à ces considérations; la réponse se trouve dans
le texte de la loi, qui exige non un dérangement dans la
fortune pour révoquer l'émancipation, mais des engage-
ments excessifs réduits par les tribunaux.
210..
Les auteurs s'accordent à enseigner qu'il n'est .
pas nécessaire que les engagements du mineur aient été
réduits pour cause d'excès, qu'il suffit qu'ils aient été re-
connus excessifs. Il se pourrait, dit-on, que les engagements
du mineur ne fussent pas réduits à raison de la bonne foi
des tiers, bien qu'il
y
eût excès. Or, c'est l'excès qui
atteste l'incapacité du mineur, la réduction ne fait que 1a
constater. Donc il est dans l'esprit de la loi que l'émanci-
pation puisse être révoquée dès qu'il
y
a excès. Demante,
tout en avouant que le texte repousse cette interprétation
extensive, fait appel au pouvoir discrétionnaire des tribu-
naux, et il admet en conséquence la révocation de l'éman-
cipation, alors même que la réduction des engagements n'au-
rait pas été demandée; il suffit que l'excès soit constant (1).
Cela est très-logique, mais la logique témoigne contre la
doctrine qui conduit à de pareilles conséquences. Combler
les lacunes de la loi en matière d'ordre public, c'est faire la
loi; l'interprète n'a jamais ce droit, sauf quand il peut pro-
céder par voie d'analogie. Or, quand l'état des personnes
est en cause, l'interprétation extensive, fût-ce par des rai-
sons d'analogie, aboutit à modifier une capacité légale sans
loi, ce qui s'appelle déroger à la loi, et les juges n'ont pas
ce droit. Tenons-nous donc au texte, et exigeons, comme
il le prescrit, que les engagements du mineur aient été
réduits pour que l'émancipation puisse être révoquée.
211.
L'article 485 veut que l'émancipation soit retirée
dans les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la
conférer. On suppose que l'émancipation a été conférée par
le père; elle sera révoquée par une déclaration que le père
fera devant le juge de paix. Si elle a été conférée par une
délibération du conseil de famille, il faudra une nouvelle
(1)
Demolombe, t. VIII, p. 256, n
o
356. Valette,
Explication du livre I`r,
p. 334.
Aubry et Rau,
t. I
er ,
p. 557 et note
1.
Demante, t. II, p.
328,
n° 256
bis
II.
V.
18
278
DES PERSONNES.
délibération pour la retirer. Si, au moment oit il s'agit de
retirer l'émancipation, les père et mère qui l'ont conférée
sont morts, le conseil de famille révoquera l'émancipa-
tion. Cela est admis par tout le monde. Objectera-t-on que
c'est s'écarter du texte, qui suppose que les mêmes formes
.président à l'acte qui confère l'émancipation et à l'acte qui
la retire? Nous répondons que ce sont en substance les
mêmes formes que l'on observe. En effet, c'est toujours
par-une déclaration faite devant le juge de paix que l'éman-
cipation se fait; le reste n'est qu'accidentel (1). Il résulte
de là que l'émancipation ne sera pas toujours retirée par
celui qui l'a accordée ; la loi n'exige pas cette condition et
elle ne pouvait pas l'exiger; les accidents de la nature
rendent l'immutabilité impossible. Tout ce que la loi peut
demander, c'est que l'émancipation soit retirée par ,ceux
qui auraient qualité pour émanciper le mineur, en suppo-
sant qu'il fût resté sous tutelle.
Il se présente une autre difficulté dans l'application de
l'article 485. La loi exige que lés engagements du mineur
aient été réduits pour que l'émancipation puisse être re-
tirée. Qui a le droit d'intenter cette action en réduction?
L'article 484 dit que les obligations sont réductibles en
cas d'excès; ilne dit pas qui peut agir en réduction. Comme
íl s'agit d'un contrat, l'action ne peut appartenir qu'à celui
qui
y
a figuré, c'est-à-dire au mineur. Donc lui seul peut
agir. S'il ne le fait pas, de crainte de s'exposer à la révo-
cation de l'émancipation, est-ce que le tuteur, le père ou
le curateur pourront agir au nom du mineur n1 faut d'abord
écarter le curateur; il n'agit jamais, et comme il n'inter-
vient pas dans la révocation de l'émancipation, il est sans
qualité aucune. Quant au père et au tuteur, on enseigne
qu'ils pourront demander la réduction des engagements
excessifs contractés par le mineur, si celui-ci garde le
silence (2). La réduction, dit-on, est le préliminaire de la
(1) Duranton, t. III, p. 649, n° 675. Demolombe, t. VIII,
no
358, p. 266.
(2). Valette convient que cette opinion est très contestable (Valette sur
Proudhon, t. II, p. 443). Demolombe, tout en avouant qu'il y a une lacune
dans la loi, croit que l'interprète peut la combler (t. VIII, p. 256, n
O5
347 et
348). Il y a un arrêt en ce sens de Paris 19 mai 1838 (Dalloz, au mot
Mino-
rité,
n
o
847).
^
DE
L'
É
MANdIPATION.
279
révocation ; qui veut la fin, veut les moyens ; donc ceux qui
ont le droit de révoquer l'émancipation doivent avoir le
droit d'agir en réduction (1). On a répondu, 'et la réponse
nous parait péremptoire, que le droit de révoquer l'éman-
cipation et le droit de demander la réduction des obliga-
r Lions excessives ne sont pas deux droits connexes, dont
l'un est le préliminaire de l'autre; ils sont, au contraire,
indépendants l'un de l'autre ; le texte de la loi le prouve.
Alors rzême que les engagements du mineur auraient été
réduits, l'émancipation peut ne pas être retirée; la révo-
cation n'est donc pas une conséquence forcée de la réduc-
tion; tout ce que la loi dit, c'est que l'émancipation
pourra
être retirée lorsque les obligations du mineur auront été
réduites. Les deux droits étant des droits distincts, il faut
suivre les principes généraux qui régissent l'exercice des
actions; or, une action naissant d'un contrat ne peut être
intentée que par celui qui
y
est partie. Cela est décisif.
212.
On demande si le mineur a un recours contre
l'acte qui lui a retiré l'émancipation. La question est con-
troversée. Il nous semble qu'il faut distinguer. Si c'est le
père qui révoque l'émancipation, nous ne voyons aucune
voie légale de recours, en ce sens que fe mineur ne peut
pas, par voie d'action directe, demander que la révocation
soit annulée. Cependant la révocation peut être illégale; elle
peut être nulle en la forme, si le père n'avait pas observé
les formes prescrites par la loi. La révocation est un acte
solennel, donc elle est inexistante si les solennités n'ont
pas été accomplies ; le mineur pourrait donc, en ce cas,
continuer à agir comme émancipé ; si on lui opposait la
révocation, il la repousserait comme un acte qui ne peut
produire aucun effet. C'est l'application des principes qui
régissent les actes solennels (2). La révocation serait encore
illégale si le père l'avait faite sans que
.
les engagements du
mineur eussent été réduits. Dans ce cas, le mineur pour-
rait également opposer la nullité de la révocation par voie
d'exception. Si nous ne lui reconnaissons pas le droit d'in-
(1)
Aubry et Rau, t.
I
eT
,
p. 549, note 10.
(2)
Voyez le tome I
er
de mes
Principes,
p. 106, n
o
71.
280
DES PERSONNES..
tenter une action en nullité, c'est qu'il s'agit de l'exercice
de la puissance paternelle; or, l'enfant n'a pas d'action
contre son père à raison des actes que celui-ci fait en vertu
de l'autorité dont il est investi.
Pour le conseil de fumi!le, il
y
a moins de difficulté. Ses
délibérations peuvent toujours être attaquées pour vice de
forme (1). Dans l'espèce, la délibération pourrait aussi être
attaquée au fond, si les engagements dv mineur n'avaient
pas été réduits; en effet, dans ce cas, la révocation serait
nulle. Mais s'il
y
avait eu réduction, la délibération du
conseil serait inattaquable, car le conseil, de même que le
père, exerce alors un droit absolu qu'il n'appartient pas
aux tribunaux de contrôler (e).
§ II. Effets de la révocation.
243.
L'article 486 porte : u Dès le jour où l'émanci-
pation aura été révoquée, le mineur rentrera en tuL.elle.
Cette disposition est incomplète ; il en est résulté des con-
troverses sans fin. 11
y
a une première hypothèse dans
laquelle il n'y a aucun doute. Le mineur a été émancipé
pendant la vie de ses père et mère; et au moment où
l'émancipation est révoquée, les père et mère vivent en-
core; il est certain que le mineur rentrera sous puissance
paternelle ; il ne peut pas être question de tutelle tant que
les père et mère vivent. Si, dans la même hypothèse, l'un
des père et mère était mort, le mineur ne
rentrerait
pas
en tutelle, comme le dit l'article 131, puisqu'il ne peut pas
rentrer
sous une .autorité dont il n'a pas été affranchi.
Mais l
e
mineur, devenant mineur non émancipé,
entre
par
cela même en tutelle. Laquelle? Dans l'espèce, la question
n'est pas douteuse. C'est une tutelle qui s'ouvre, donc on
applique le droit commun. Si, lors de la révocation de
l'émancipation les père et mère étaient morts, la solution
serait la même : il
y
aurait ouverture de la tutelle des
(1)
Voyez le tome IV de mes
Principes,
p. 590, n° 471 et p.
595,
n° 477.
(2)
Voyez, en sens divers, Delvincourt, t. I
er
,
p. 126, note 10. Demolombe,
j. VIII, p.
267, n° 359, et Dalloz, au mot
Minorité,
n° 353.
DE
L'ÉMANCIPATION.
281
ascendants ou de la tutelle dative; il ne peut s'agir de la
tutelle testamentaire, puisqu'elle suppose que le survivant
des père et mère est mort dans l'exercice de la tutelle, et
dans l'espèce, il n'y a pas encore eu de tutelle.
Supposons maintenant que le mineur ait été sous tutelle
au moment de son émancipation ; rentrera-t-il sous cette
même tutelle si le tuteur vit encore ? La loi ne dit pas cela;
l'article 486 porte que le mineur rentrera en tutelle, ce
qui ne signifie pas que l'ancienne tutelle revit. Or, il fau-
drait un texte pour la faire revivre, car elle a cessé avec
l'émancipation. C'est donc une nouvelle tutelle qui s'ouvre.
Laquelle? Il nous semble que c'est la tutelle de droit com-
mun. En effet, par la révocation de l'émancipation, il se
fait une seconde ouverture de la tutelle ; cette seconde
ouverture doit être régie par les mêmes principes que la
première, car_ c'est le droit commun qui doit recevoir son
àpplication quand il n'y est pas dérogé. De là suit qu'il ne
peut y avoir lieu à la tutelle testamentaire, à moins que.
l'on ne suppose, ce qui est peu probable, que le dernier
mourant des père et mère ait émancipé l'enfant, et nommé
un tuteur par testament pour le cas oit l'émancipation
serait révoquée. Régulièrement la tutelle sera déférée aux
ascendants et, à leur défaut, le conseil de famille nom-
mera le tuteur (i).
244.
L'usufruit légal des père et mère revit-il, si l'en-
fant dont l'émancipation est révoquée n'a pas encore atteint
l'âge de dix-huit ans? Nous répondons oui, sans hésiter.
Proudhon en donne deux raisons qui sont péremptoires.
La puissance paternelle revit; or, la jouissance légale est
attachée comme un bénéfice à l'exercice de l'autorité pa-
ternelle. Cela répond à l'objection qu'on pourrait nous
adresser. Nous venons de dire qu'un droit éteint ne revit
point, à moins que la loi ne le fasse revivre. La réponse
est dans l'article 486 qui fait revivre la puissance pater-
nelle, donc aussi l'usufruit qui en est l'accessoire (art. 384).
Il
y
a une seconde raison tout aussi décisive. Pourquoi
l'usufruit cesse-t-il par l'émancipation? Parce que le mi-
(1)
Voyez Demolombe, t.VIII, p. 269, n
os
363-366. et les auteurs qu'il cite.
288
DES PERSONNES.
deur ne peut se désister de son action. Comme le dit la
cour de Nancy, la demande en interdiction intéresse es-
sentiellement l'ordre public; elle n'est pas seulement inten-
tée dans l'intérêt du demandeur, mais aussi dans l'intérêt
de celui dont l'interdiction est poursuivie; dès lors le droit
et le devoir des magistrats est de vérifier la situation qui
leur a été soumise pour la régler conformément aux inté-
rêts divers qu'elle soulève (1). Il va sal
i
s dire que le de-
mandeur peut reprendre l'instance malgré son désiste-
ment (2). Mais il nous parait difficile d'admettre que la
cour reste saisie, après que le demandeur s'est . désisté.
Le désistement vaut ou moins comme renonciation à la
procédure, dès lors la cour est dessaisie; elle agirait donc
d'office et sans qu'il
y
ait un demandeur en cause. La
nullité du désistement ne peut pas avoir pour effet de
laisser le demandeur en cause malgré lui. Cependant la
cour de cassation a rendu un arrêt dans ce sens. Un juge-
ment prononça la mainlevée d'une interdiction, en plaçant
l'interdit sous conseil judiciaire. Le tuteur forma oppo-
sition, puis il se désista de l'opposition par acte notarié ;
le tuteur fut destitué, et le procès continua. Un arrêt de
la cour de Paris maintint l'interdiction. Sur le pourvoi,
la cour de cassation décida que l'acquiescement du tuteur
était nul, et ne pouvait empêcher l'investigation du juge (3).
SECTION II. — Des causes de l'interdiction.
249.
Aux termes de l'article 489,
u
le majeur qui est
dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fu-
reur doit être interdit, même lorsque cet' état présente
des intervalles lucides. » L'orateur du Tribunat a donné
la définition de ces divers degrés d'aliénation mentale.
L'imbécillité, dit Tarrible, est une faiblesse d'esprit cau-
sée par l'absence ou l'oblitération des idées. La démence
est une aliénation qui ôte à celui qui en est atteint, l'usage
de sa raison. La fureur n'est qu'une démence portée à un
(1)
Nancy, 15
.
juin 1865 (Dalloz, 1866, 2, 142).
(2)
Lyon, 14 juillet 185:3 (Dalloz, 1854, 2, 33).-
;3) Arrêt de rejet du 14juin 1842 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n°
244,1
°).
DE L INTERDICTION.
28S
haut deg:°é, qui pousse le furieux à des mouvements dan.
gereux pour lui-même et pour les autres (1). » On a criti-
qué cette classification, comme n'étant. pas en harmonie
avec la science médicale (2). Dans la question que nous
examinons pour le moment, les distinctions que fait la mé-
decine n'ont aucune importance. Qu'il
y
ait trois ou quatre
espèces de folie, qu'on leur donne le nom d'idiotisme, de
manie, de monomanie, peu importe; le principe posé par
l'article 489 n'est pas modifié parles progrès de la science.
Ce principe est que l'aliénation mentale eut la cause pour
laquelle l'interdiction est prononcée. Dès qu'il
y
a aliéna-
tion mentale et que cet état est habituel, l'aliéné doit être
interdit. Quand
y
a-t-il aliénation mentale? Ici sans doute
les tribunaux doivent entendre les médecins. Nous dirons
plus loin quelles mesures la loi prescrit pour s'assurer
que la personne dont l'interdiction est poursuivie, est
réellement -atteinte d'une maladie mentale. La difficulté
est souvent très-grande, surtout quand il s'agit de l'imbé-
cillité. La faiblesse d'esprit a des degrés infinis; quand
va-t-elle jusqu'à l'imbécillité? C'est une question de fait,
dit-on. Sans doute, mais la loi joue aussi un rôle dans le
débat. Elle veut avant tout qu'il
y
ait aliénation mentale,
c'est-à-dire un état de maladie qui affecte l'intelligence et
qui ne permet pas à celui qui en est affligé de gouverner
sa personne et ses biens. Il y a un grand danger ici, c'est
que l'on ne confonde les défauts de caractère avec l'alté-
ration ou l'absence de facultés intellectuelles. Les déci-
sions judiciaires, en cette matière, ne peuvent être invo-
quées comme des préjugés, tout dépendant des caractères
particuliers de la maladie dans chaque espèce.
Nous rapporterons un cas dans lequel nous doutons
que les tribunaux aient fait une juste application de la loi.
Un homme ayant une fortune considérable fut successive-
ment interdit, puis placé sous conseil judiciaire, puis de
nouveau interdit. La cour de Rennes, qui prononça l'inter-
diction définitive, invoqua les faits suivants pour motiver
(1) Tarrible, Discours, n° 4 (Locré, t. III, p. 486).
(2.1 Demolombe, t. VIII, p. 306, n° 420.
2
90
DES PERSONNES.
cette grave décision. Le détendeur, dit-elle, est atteint
d'une faiblesse d'esprit telle, qu'elle le rend incapable d'une
volonté libre qui lui soit propre, et de se gouverner lui-
même. Voilà bien le caractère que doit avoir la maladie
mentale pour qu'il
y
ait lieu à interdiction. Mais les
preuves que la cour allègue sont-elles aussi décisives que
la conclusion qu'elle en tire?
«
Le défendeur se laisse
absolument et aveuglément dominer par les personnes qui
vivent avec lui ; il est à la merci de ses domestiques, dont
il ne sait pas se faire respecter ; il ne choisit
ordinaire-
ment
pour le servir que des fille's perdues de moeurs; il
n'a
presque
plus d'autorité dans le château qu'il habite ;
ses facultés intellectuelles sont tellement énervées qu'il
n'est plus accessible à aucun sentiment honorable. e5 Ce
sont là des marques d'une dégradation morale, bien plus
que d'une faiblesse intellectuelle. On produisit la corres-
pondance du défendeur, qui attestait que cet homme si
déchu moralement entendait parfaitement ses intérêts.
Peut-on appeler cet avilissement un état d'imbécillité?
Nous en doutons (1).
Ce n'est pas à dire que l'on doive exiger que l'imbécillité
aille jusqu'à l'idiotisme pour que l'interdiction puisse être
prononcée. La cour de Gand a jugé que l'individu dont
l'esprit est habituellement clans untel état de faiblesse que,
sans avoir perdu entièrement la raison, il ne peut diriger
sa personne et ses biens, doit être interdit, comme se trou-
vant dans un état habituel d'imbécillité (2). Cette décision
est en harmonie avec les enseignements de la science.
Esquirol distingue les idiots et les imbéciles. L'organisa-
tion des idiots est incomplète, les sens sont à peine ébau-
chés, la sensibilité, la mémoire, l'attention sont nulles ou
presque nulles. Tandis que les imbéciles ont des facultés,
ils sentent, ils pensent, mais ils restent toujours enfants;
s'ils ne sont pas dirigés dans la gestion de leurs affaires.
ils sont victimes de leur incapacité. Voilà précisément la
(1)
Arrêt de Rennes du 5 août 1830, maintenu par un arrêt de rejet
du
6 décembre 1831 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 27, 8°).
(2)
Gand, 8 février 1856
(Pasicrisie,
1858, 2, 29).
DE L'INTERDICTION.
291
raison pour laquelle il faut leur donner un tuteur comme
aux enfants (1).
-
Faut-il comprendre les sourds-muets parmi les imbé-
ciles? C'est une question de fait que les tribunaux devront
décider, dans chaque cas, d'après les circonstances de la
cause. Il a été jugé qu'un sourd-muet, quoique illettré, ne
devait pas être interdit, parce qu'il avait toujours fait
preuve d'une grande intelligence ; le malheureux demanda
lui-même, sur la poursuite en interdiction dirigée contre
lui, que le tribunal lui nommât un conseil judiciaire la
cour fit droit à cette demande (2). Grâce à l'admirable édu-
cation qu'on leur donne, les sourds-muets ne feront bientôt
plus une classe à part dans la société ; on leur appliquera
les principes de droit commun.
On a demandé si l'ivresse, quand elle est devenue un.
état habituel, est une cause d'interdiction. La cour de
Rouen a très-bien jugé qu'aussi longtemps que l'ivrogne
conserve l'usage de sa raison, alors qu'il n'est pas en état
d'ivresse, il n'y a pas lieu de l'interdire ; l'ivrognerie peut
conduire à la folie, mais elle n'est pas une folie. Cela n'em-
pêchera pas l'ivrogne de demander la nullité des actes
qu'il aura passés en état d'ivresse ; mais il devra prouver,
par application du droit commun, qu'il a fait l'acte pendant
qu'il était ivre, et que l'ivresse était telle, qu'elle le privait
de l'usage de sa raison (3).
La démence proprement dite est plus caractérisée que
la faiblesse des
facultés
intellectuelles : il
y
a alors déran-
gement, altération de l'intelligence. Il est à peine besoin
de dire que cette altération doit exister au moment où
l'interdiction est poursuivie. Nous ne le dirions pas si la
question n'avait été portée devant les tribunaux. Qu'importe
qu'une personne ait été aliénée, si elle ne l'est plus? La
folie peut se guérir, et avec la guérison l'interdiction elle-
même cesserait si elle avait été prononcée ; à plus forte
(1)
Esquirol,
Des maladies mentales,
t. II, chap. XIV. Voyez, dans
le
même sens, un arrêt de Bruxelles du 4 décembre 1848
(Pasicrisie,
1850, 2,18).
(2)
Lyon, 14 janvier 1812 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 26) et Rouen.
18 mai 1842 (Dalloz,
ibid.).
(3)
Rouen, 18 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 2, 226),
292
DES PERSONNES.
raison n'y a-t-il pas lieu de la prononcer quand la maladie
mentale a disparu (i).
250.
Il ne suffit pas qu'il
y
ait aliénation ; il faut que
cet état soit habituel. L'orateur du gouvernement nous
dira ce qu'il faut entendre par là : « Ce n'est pas sur quel-
ques actes isoles qu'on s'avisera jamais de décider qu'un
homme a perdu le si ns et la raison : telle est la triste
condition de l'humanité, que le plus sage n'est pas exempt
d'erreurs. Mais lorsque la raison n'est plus qu'un accident
dans la vie de l'homme, lorsqu'elle ne s'y laisse apercevoir
que de loin en loin, tandis que les paroles et les actions de
tous les jours sont les paroles et les actions d'un insensé,
on peut dire que c'est un état habituel de démence ; c'est
alors le cas de l'interdiction. e, Il peut donc
y
avoir dé-
mence sans qu'il
y
ait lieu à interdiction. C'est dire qu'il
y
a une démence légale, différente de la démence de fait.
La démence légale est seule prise en considération par le
législateur, au titre de
l'Interdiction.
Nous verrons plus
loin une conséquence de ce principe; il importe de le con-
stater. Une personne éprouve une commotion cérébrale
qui la prive entièrement de l'usage de ses facultés intel-
lectuelles; cette maladie dure pendant plusieurs semaines.
Est-ce là l'état habituel de démence que le code civil exige
pour qu'il
y
ait lieu à interdiction? Non ; une maladie de
trois mois n'est pas une cause d'interdiction, dit très-bien
la cour de Pau (2).
Faut-il que le jugement déclare que celui dont l'inter-
diction est prononcée se trouve dans un
état habituel
d'im-
bécillité, de démence ou de fureur? La question s'est pré-
sentée deux fois devant la cour de cassation. Elle a décidé
implicitement que le fait de
l'état habituel
d'aliénation
devait résulter du jugement, mais qu'il ne fallait pas de
déclaration expresse à cet égard, qu'il suffisait que cela
résultât de l'ensemble de la décision. Nous admettons le
principe. Comme l'aliénation à elle seule n'est pas une
(1) Bruxelles, 28 décembre 1826
(Pasicrisie,
1826, p. 339).
(2, Pau, 13 janvier 1838 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 27, 2°). Com-
parez Colmar, 2 prairial an mu (Dalloz,
ibid.,
n° 65, 1
0
)
et
Besauçvn,
4
pluviôse an mu (Dalloz,
ibid.,
n° 24, 4°).
DE L INTERDICTION.
298
cause d'interdiction, comme il
y
a une aliénation légale,
il faut naturellement que le jugement constate que cette
aliénation légale existe. Mais la loi n'exigeant pas de
mention expresse, l'application du principe devient une
question d'appréciation. Dans l'une des espèces jugées
par la cour, il
n'y
avait pas le moindre doute : la décision
portait que l'interdit, bien que n'étant pas dans un état
constant d'aliénation, était
habituellement
du moins en
proie à des désordres intellectuels qui ne lui laissaient pas
le libre et entier usage de sa raison et l'entraînaient même,
dans de certaines circonstances et à de certains inter-
valles, à des violences qui allaient jusqu'à la violence et
la fureur (1). L'autre espèce était plus douteuse. Il était
constaté dans l'arrêt attaqué que l'interdit était dans un
état de démence qui le rendait incapable de gouverner sa
personne et d'administrer ses biens; de là, dit la cour de
cassation, résulte virtuellement
.
et nécessairement que la
démence était l'état habituel de la personne interdite (2).
L'article 489 ajoute que si l'aliénation est un état habi-
tuel, l'aliéné doit être interdit, alors même que cet état pré-
sente des intervalles lucides. Ducaurroy dit très-bien que
c'est précisément quand il
y
a des intervalles lucides que
l'interdiction devient nécessaire (3). Quand l'aliénation est
continue, sans intermittence, elle devient par cela même
notoire; il est dès lors impossible que l'aliéné fasse des
actes qui lui nuisent; or, c'est là le principal objet de l'in-
terdiction : l'incapacité de l'aliéné étant certaine à tous les
moments de sa vie, personne ne traitera avec lui, et s'il
faisait quelque acte juridique, il serait très-facile d'en
obtenir l'annulation. Il n'en est plus de même si l'aliéné a
des intervalles lucides. Dans ces intervalles, il est capable
d'agir, et en principe l'acte qu'il ferait devrait être, aussi
valable que celui de tout majeur. Mais de là naîtraient de
grandes difficultés et des contestations sur le point de savoir
si l'aliéné se trouvait dans un intervalle . lucide.
Or, rien
(1)
Arrêt de rejet du 5 août 1864 (Dalloz, 1865, 1, 84).
(2)
Arrêt de rejet du 21 novembre 1848 (Dalloz, 1848, 1, 230).
(3)
Ducaurroy,
Commentaire,
t. I
er
,
p. 510, n
o
712. Duranton, t.
669, n
o
715.
•
V.
19
294
DES PERSONNES.
n'est plus difficile que d'établir le vrai état moral d'un aliénó
à un moment donné. Il serait donc arrivé presque néces-
sairement que des actes préjudiciables à l'aliéné aura1ent
été maintenus
,
; il n'y avait qu'un moyen de sauvegarder
ses intérêts, c'était de le priver de 1 exercice de ses droits
même pendant les intervalles lucides.
231.
Quand ces deux conditions se rencontrent, l'aliéné
dit l'article 489,
doit
être interdit.
e
l'aliéné
uel
sens l'interdic-
tion est-elle obligatoire? Lorsque est dans un état
habituel de fureur, l'ordre public exige qu'il soit séquestré;
aussi la loi fait, en ce cas, un devoir au ministère public
de provoquer l'interdiction. Pourquoi? Afin de concilier
la liberté individuelle avec l'intérêt social. S'il
y
a seule-
ment démence ou imbécillité, l'action du ministère public
n'est plus obligatoire (art. 491); dès lors, il se peut très-
bien et il arrive le plus souvent que l'interdiction ne sera
pas prononcée. Elle ne serait nécessaire, pour sauvegarder
la liberté de l'aliéné, que s'il fallait le placer dans une
maison de santé ou dans un hospice. S'il reste dans le sein
de sa famille, il n'y a plus de nécessité absolue de l'inter-
dire ; la famille seule y est intéressée, et la loi laisse les
parents juges de leur intérêt.
Nous avons dit (n° 247) que des lois portées en France
et en Belgique permettent de colloquer les aliénés dans
une maison de santé, sans qu'ils soient interdits. Depuis la
publication de ces lois, il n'est plus exact de dire que
l'aliéné
doit
être interdit. Il n'y a plus d'intérêt social, la
loi y pourvoit; la liberté individuelle n'est plus compro-
mise ; la loi
y
pourvoit également, comme nous le dirons
plus loin. On pourrait croire que l'interdiction même de-
vient inutile. Mais reste toujours l'intérêt de la famille et
l'intérêt de l'aliéné; il faut l'empêcher de se ruiner lui et
les siens par les actes qu'il pourrait passer si on ne l'in-
terdisait pas. Ainsi, dans l'état actuel de notre législation,
l'interdiction n'a plus qu'un seul objet, c'est de sauve-
garder les intérêts pécuniaires de l'aliéné et de
ses
héritiers. Si l'aliéné n'a pas de biens, l'interdiction n'a plus
de raison d'être.
252. Nous avons supposé jusqu'ici que toute personne
DE L'INTERDICTION.
!95
doit ou peut être interdite. L'article 489 dit :
«
Le majeur
qui est dans un état habituel d'aliénation mentale
doit
être
interdit. » . En faut-il conclure qu'il n'y a pas lieu de pro-
noncer l'interdiction des mineurs? Les auteurs enseignent
généralement que le mineur ne doit pasêtre interdit,
mais qu'il peut l'être (t). On le décide ainsi en s'attachant
aux termes de l'article 489, qui semble ordonner l'inter-
diction du majeur. Nous venons d'établir que, même sous
l'empire du code civil, l'interdiction n'était obligatoire que
si l'aliéné était en état de fureur, ou si l'on voulait
le
colloquer dans une maison de santé, c'est-à-dire le séques-
trer. Y a-t-il sous ce rapport une différence entre le majeur
et le mineur? Au point de vue des principes, il est évi-
dent qu'il n'y en a pas. Est-ce que le mineur, s'il est
furieux, ne compromet pas l'ordre public aussi bien que
le
majeur? Dès lors ne doit-il pas être séquestré? et pou-
vait-il l'être, sous l'empire du code, sans jugement d'in-
terdiction ? Que si un mineur atteint de folie était placé
dans une maison de santé, il fallait encore un jugement.
Car sa liberté pouvait être compromise, et la liberté du
mineur est-elle moins sacrée que celle du majeur?
Reste une difficulté de texte; pourquoi la loi dit-elle le
majeur?
A l'article 489 nous opposerons l'article 491, qui
se sert de l'expression générale
d'individu ;
or, c'est l'arti-
cle 491 qui décide la question d'intérêt social, celle de savoir
quand le ministère public doit ou peut provoquer l'interdic-
tion. Il résulte des travaux préparatoires que, dans l'arti-
cle 489, le législateur s'est surtout préoccupé des intérêts
pécuniaires de la personne qui doit être interdite (2); à ce
point de vue, l'interdiction du mineur pouvait paraître inu-
tile, puisque, étant sous tutelle ou sous puissance paternelle,
il est incapable d'agir ; ses intérêts sont suffisamment sau-
vegardés par les principes qui régissent la minorité. C'est
sous l'influence de ces préoccupations que les auteurs du
code n'ont parlé que du majeur. Ils n'ont pas pensé à l'in-
(1)
Aubry
et Rau, t.
I
er
,
p.
511
et note
7,
et les auteurs qui y sont. cités.
Dalloz, au mot
Interdiction,
no 19.
(2)
Valette,
Explication du livre I ,
p.
345, 346.
Damolombe, t. VIII,
p. 324, n
o
440.
Sp^
296
DES PERSONNES. -
térét'social ni à l'intérêt de la liberté; s'il
y
a une différence
à, faire entre le mineur et le
majeur,
sous le rapport des
intérêts pécuniaires, il n'y en a certes pas en ce qui con-
cerne l'ordre public et la liberté des hommes. Il faut donc
conclure que le mineur doit être interdit en cas de fureur.
La jurisprudence est en ce sens (t). Le mineur
doit
encore
être interdit si sa famille veut le colloquer. A plus farte
raison
peut-il
l'être. La loi elle-même le suppose; l'arti-
cle 175 permet au tuteur et au curateur de former opposi-
tion au mariage, en la fondant sur l'état de démence due
futur époux, et l'opposant doit en ce cas provoquer l'inter-
diction (art.. 174). Dans l'Exposé des motifs du titre de
l'Interdiction,
on suppose également que le mineur peut
être interdit (2); telle *est aussi la jurisprudence (3). Si le
mineur est émancipé, il n'y a aucun doute qu'il ne puisse
être interdit; les auteurs et les tribunaux sont d'accord sur
ce point (4).
SECTION III. -- Procédure.
§ I
eC
.
Qui peut demander l'interdiction.
253.
L'interdiction ne peut être demandée que par les
personnes auxquelles la loi donne le droit de la provo-
quer. Ce principe résulte de la nature de l'interdiction.
Elle est d'ordre public, puisqu'elle tend à rendre inca-
pable le majeur qui est capable; si l'aliéné est mineur,
elle aggrave son incapacité, comme nous le dirons plus
loin; elle permet dans tous les cas de priver l'interdit de
sa liberté. Il fallait déterminer qui ale droit de provoquer
des mesures aussi graves. La loi ne pouvait autoriser le
;premier venu à mettre en question la liberté et la capa-
(1)
Metz, 30 août 1823 (Dalloz, au mot
Interdiction, u°
19, 1°) ; Dijon,
24 avril 1830 (Dalloz,
ibid.,
n° 54).
(2)
Emmery, Exposé des motifs, n° 9 (Lócré, t. III, p. 472).
(3)
Bruxelles, 17 décembre 1850
(Pasicrisie,
1832, 2, 7;
Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 19. 2").
(4)
Demolombe, t. VIII, p. 327, n
o
442. Arrêt de Bourges du 22 décembre
1862 (Dalloz, 1863, 5, 218).
91
DE L'INTERDICTION.
297
cité des personnes. Voilà pourquoi elle indique
avec soin
quels sont ceux qui peuvent agir.
De là suit que si l'interdiction était provoquée par une
personne qui n'eh aurait pas le droit, la demande devrait
être rejetée par une fin de non-recevoir. Nous disons
qu'elle devrait l'être, car il s'agit d'une fin de non-recevoir
qui est d'ordre public. Le juge ne peut prononcer l'inter-
diction que lorsqu'il est légalement saisi ; il n'a pas le
droit d'agir d'office en cette matière ; si donc le deman-
deur était sans qualité, tout ce que'ferait le tribunal serait
radicalement nul. La cour de Bruxelles l'a jugé ainsi dans
une espèce remarquable. Le demandeur originaire n'était
pas parent, donc tous les actes de procédure et les juge-
ments émanés du tribunal étaient frappés de nullité. Dans
le cours de l'instance, un parent intervint et prétendit
continuer le procès. La cour décida que l'intervention ne
faisait que s'enter sur une action préexistante dont elle
formait un incident, que par suite elle tombait avec l'ac-
tion, l'incident ne pouvant subsister là où il
n'y
a plus
d'instance (1).
2.
►
4. « Tout parent est recevable à provoquer l'inter-
diction de son parent
59
(art. 490). Pourquoi tout parent
a-t-il le droit d'agir ? L'orateur du Tribunat répond à la
question : « Il est juste de donner aux membres d'une
famille les moyens de conserver la fortune et la vie à
celui d'entre eux qui, par sa désorganisation morale et
physique, est menacé de perdre l'une et l'autre. Ils ont un
intérêt direct et personnel à cette conservation, et de plus
une solidarité d'honneur et d'affection. qui doit leur mé-
riter toute confiance (2).
»
Tout parent,
dit la loi, donc
même les enfants. On a prétendu que les enfants ne pou-
vaient poursuivre l'interdiction de leurs parents, parce
que l'action est injurieuse. C'est ulie erreur. L'interdiction
n'est point une injure, c'est une tutelle, et par conséquent
une protection que la loi accorde à celui qui, ayant perdu
l'usage de la raison, retombe en enfance. Les enfants sont
(1)
Bruxelles, 23 février 1857
(Pasicrisie,
1857, 2, 182). Comparez Liége,
6
juillet 1843
(Pasicrisie,
1844, 2, 60).
(2)
Tarrible, Discours, n° 4 (Locré, t. IILaD. 477).
304
DES PERSONNES.
l'époux d'agir. Il est vrai que l'intérêt est moindre, mais
le texte est général, et il n'y a pas de raison suffisante de
distinguer alors que la loi ne distingue pas (1).
28.
La loi donne aussi l'action au ministère public;
mais ici elle distingue (art. 491). Il
y
a un cas où il doit
agir, c'est quand l'aliéné est furieux et que son interdiction
n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents. La sûreté
publique est, dans ce cas, intéressée à la séquestration
di;
malheureux, qui pourrait se livrer à des attentats contre
sa propre vie ou contre celle des autres ; ce motif d'inté-
rêt public l'emporte sur des considérations qui arrêtent
parfois la famille. La loi tient compte de ces considéra-
tions quand l'aliéné est atteint d'imbécillité ou de dé-
mence ; le ministère public peut alors provoquer l'inter-
diction quand l'aliéné n'a ni conjoint, ni parents connus.
Ainsi quand il
y
a un co.pjoint ou un parent, le ministère
public n'a plus le droit d'agir. Au premier abord, cela
parait difficile à concilier avec le système du code qui
semble rendre l'interdiction obligatoire (art. 489). Mais en
réalité, elle ne l'est pas, comme nous en avons fait la
remarque. L'imbécillité et la démence ne compromettent
pas l'ordre public; dès lors l'interdiction n'a plus pour
objet que de sauvegarder les intérêts de l'aliéné et de sa
famille. Qui est le meilleur juge de ces intérêts? Certes,
la famille. Il ne faut pas que la société intervienne sans
nécessité dans les relations privées. Si les parents pré-
fèrent conserver un aliéné chez eux, ail lieu de le mettre
dans un hospice, pourquoi ne le permettrait-on pas? Sou-
vent l'éclat donné à la collocation aggrave le mal de celui
dont les facultés intellectuelles sont dérangées. Cela est
surtout vrai dans le système du code, qui ne permet la
collocation de l'aliéné qu'après une procédure dans la-
quelle l'aliéné joue nécessairement un rôle humiliant et
qui par conséquent doit l'exaspérer. D'un autre côté, les
familles ont leur
susceptibilité, elles
n'aiment pas de livrer
à
la publicité l'état d'aliénation d'un de leurs membres.
La loi
doit ménager ces sentiments qui peuvent être ho-
(I) Montpellier, 14 décembre 1841 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 252,
20).
19
IE
DE L'INTERDICTION.
305
norables. Voilà pourquoi le ministère public n'a pas d'ac-
tion quand le conjoint et les parents gardent le silence (1).
Alors même qu'il n'y a ni parents ni époux, le ministère
public ne doit pas agir ; la loi lui en donne le droit,
c'est à lui 'à voir si l'intérêt de l'aliéné exige qu'il soit
interdit (2). L'aliéné qui n'a . point de famille n'est nulle
part mieux soigné que dans les hospices. Les lois por-
tées en France et-en Belgique permettent de l'y placer,
sans recourir aux formalités longues et coûteuses de l'in-
terdiction.
Le petit nombre d'arrêts rendus en cette matière prou-
vent que le législateur a eu raison de limiter l'action du
ministère public. Il y a des gens du roi qui_ pèchent par
excès de zèle, c'est le défaut d'une qualité, mais le défaut
pourrait devenir funeste aux citoyens, si l'on permettait
aux officiers du ministère ptibl ç d'intervenir dans les
affaires qui intéressent avant tout les familles. Il est arrivé
que, sur la poursuite du ministère public, un tribunal a
prononcé l'interdiction d'un malheureux fou pour cause de
fureur, et sa fureur consistait à se croire le premier sou-
verain du monde, ce qui lui faisait naturellement critiquer
le régime sous lequel il vivait. Mais le pauvre fou se disait
aussi le premier cuisinier du monde ; est-ce que cela était
aussi une marque de fureur? La cour de Nîmes réforma
cette étrange décision en donnant une excellente leçon à
tous ceux qui sont appelés à interpréter les lois et à les
appliquer. K Les tribunaux, dit l'arrêt, doivent puiser la
règle de leurs décisions dans la loi ; il ne leur est pas
permis de la prendre ailleurs ; ils enfreindraient le pre-
mier de leurs devoirs si, voulant être plus sages que la
loi même, ils franchissaient la ligne dans laquelle elle les
a circonscrits (3). »
269.
L'aliéné peut-il lui-même provoquer son interdic-
tion? Dans l'ancien droit, les parlements admettaient l'in-
terdiction volontaire, en ce sens que l'aliéné, ayant con-
(1)
Emmery, Exposé des motifs,
n° 4
(Locré, t.
III, p. 471). Bertrand de
Oreuil
►
e. Rapport fait au Tribunat, n° 4
(ibid.,
p. 477).
(2)
Arret de cassation du 7 aoùt 1826 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 50).
(3)
Nimea, 27 janvier 1808 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n
o
50).
806
DES PERSONNES.
science de son état, était admis à demander son interdiction,
ou se soumettait à l'interdiction par une convention; les
parlements prononçaient alors sans aucune procédure. Le
projet de code civil permettait aux tribunaux de donner
un conseil
volontaire.
Cette disposition ne fut pas admise.
En faut-il conclure que le législateur n'a pas voulu d'in-
terdiction ni de conseil volontaire? ou faut-il dire que les
auteurs du code civil s'en sont rapportés au droit commun
qui donne action à tous ceux qui ont intérêt à agir? La
question est controversée ; il faut avant tout préciser le
vrai point de la difficulté. Il est certain qu'il ne peut plus
s'agir d'une interdiction par voie de convention ; nous avons
rapporté l'arrêt de la cour de cassation qui l'a jugé ainsi
sur les conclusions de Merlin (n° 248). Il est encore cer-
tain que les tribunaux ne prononceraient plus l'interdic-
tion, comme le faisaient les anciens parlements, sur la
seule demande de l'aliéné, puisqu'une pareille interdiction
serait aussi conventionnelle, et il ne peut pas plus
y
avoir
de convention judiciaire que de convention extrajudiciaire
dans une matière d'ordre public. Mais l'aliéné ne pour-
rait-il pas saisir le tribunal de la demande, sauf ensuite
aux juges à procéder comme la loi le prescrit ? Telle est
l'unique question. Nous croyons qu'elle doit être décidée
négativement, par application du principe qui domine en
cette matière. L'action est d'ordre public, donc elle ne peut
être exercée que par ceux auxquels la loi l'accorde. C'est
par ce motif que tous les auteurs la refusent aux alliés; le
même motif doit exclure l'aliéné. Vainement invoque-t-on
la règle qui permet d'agir à tous ceux qui
y
ont intérêt.
On ne peut pas invoquer la règle alors que l'on est dans
l'exception. Vainement dit-on qu'il n'y a pas de raison .pour
refuser ce droit à l'aliéné ; il
y
a un motif juridique, ce
qui pour l'interprète est une raison suffisante. Sans doute
le législateur aurait pu, il aurait dû autoriser le malheu-
reux qui a conscience de son état à demander son inter-
diction, si ses parents n'agissent point, cas dans lequel le
ministère public n'a pas le droit d'agir. Mais le législateur
ne l'a pas fait,
et il n'appartient pas à l'interprète de
com-
bler la lacune.
C'est l'opinion généralement
suivie par les
DE L'INTERDICTION.
307
auteurs (1). Il n'y a pas d'arrêt sur la question ; il parait
qu'il ne s'est pas er?core trouvé de fou assez sage pour re-
connaître sa folie.
§ II. Contre qui l'action est-elle formée?
260.
La demande doit être formée contre l'aliéné. Cela
va sans dire quand l'aliéné est majeur. Mais que faut-il
décider s'il est mineur? Il a été jugé que l'action doit être
intentée contre le mineur et non contre le tuteur. En effet,
dit la cour de Metz, la loi veut que celui dont l'interdic-
tion est poursuivie comparaisse en personne pour subir
l'interrogatoire (art. 496) ; il doit être ppelé á l'audience
pour
y
être entendu de nouveau, s'il
y
a lieu (art. 498) ;
enfin, c'est contre lui que l'appel est interjeté (code de
proc., art. 894); c'est donc lui qui est le défendeur, c'est
lui qui doit être assigné (2). Cela est très-juste. Mais il est
vrai aussi que le tuteur représente le mineur dans tous les
actes civils. Donc le mineur ne peut pas figurer en justice
sans son tuteur. D'où suit que l'action doit être intentée
contre le mineur et contre le tuteur. Cela est aussi fondé
en raison. Le mineur ne doit-il pas être défendu par son
tuteur, alors qu'il s'agit du bien le plus précieux dont on
veut le dépouiller, de sa capacité et de sa liberté? L'opinion
générale est en ce sens (3).
Il se présente une difficulté analogue quand c'est une
femme mariée dont on poursuit l'interdiction. Doit-elle être
autorisée ? C'est à peine si la question peut être posée,
nous semble-t-il. Elle a cependant été décidée négative-
ment par la cour de Lyon, mais son arrêt a été cassé (4).
L'article 215 dit que la femme ne peut ester en jugement
sans autorisation de son mari; ce principe est absolu, le
(1)
Aubry et Rau, t. I°
T
, p. 501, note
10,
et les auteurs qui y sont
cités.
En sens contraire, Ducaurroy, t.
I
e7
,
p. 511, n° 713. Demante, t. II, p. 334,
n
o
263
bis
I. Marcadé, t. II, p. 302, art. 491, n°
II.
(2)
Metz, 30 ao it 1823 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 19, 1°).
(3)
Demolombe, t. VIII, p. 330, n° 444, et t. VII, p. 573, n° 806. Dijon,
24 avril 1830 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 54).
(4)
Arrêt
de cassation du 9 janvier
1822 (Dalloz, au mot
Interdiction, n°
56).
308
DES PERSONNES.
législateur n'admet qu'une seule exception, en permettant
à la femme mariée de se défendre sans autorisation, lors.
qu'elle est poursuivie en matière criminelle (art. 216). On
dit que cette exception doit être étendue à l'action en in-
terdiction, parce qu'elle est essentiellement personnelle à
la femme. Cet argument ne prouve qu'une chose, c'est qu'il
n'y a pas de mauvaise raison qu'on n'allègue pour défendre
une mauvaise cause. Raisonne-t-on jamais par analogie
d'une matière criminelle à une matière civile ? Magnin a
encore d'autres arguments; mais les motifs que donne la
cour de cassation sont si péremptoires, qu'il est inutile
d'insister (i).
§ III. Formes.
N° 1. COMPÉTENCE.
261. « Toute demande en interdiction, dit l'article 492,
sera portée devant le tribunal de première instance. Le
code ne dit pas devant quel tribunal l'action doit être in-
tentée. De là la cour de Bordeaux a conclu que le législa-
teur a voulu que la demande fût soumise au tribunal qui
est le plus à portée de vérifier les faits sur lesquels la
demande est fondée, et c'est certes le tribunal dans le res-
sort duquel réside la personne que Fon veut faire inter-
dire (2). Voilà une de ces décisions par lesquelles le juge
veut corriger la loi, oubliant qu'il est lié par la loi, et que
son premier devoir est de la respecter. Sans doute, si nous
avions à faire la loi, nous dirions, commela cour de Bor-
deaux, que le tribunal compétent est celui qui connaît ou
peut connaître l'aliéné, que ce tribunal est celui de la rési-
dence où l'aliéné est nécessairement connu, tandis que son
existence est peut-être ignorée là où il a son domicile de
droit; or, n'importe-t-il pas, dans un procès qui décide de la
capacité et de la liberté des personnes, que le tribunal soit
(1)
Magnin,
Traité des minorités,
t. Y
er
,
n
o
840.
(2)
Bordeaux, 20 germinal an
ata
(Dalloz, au mot
Domicile,
n
o 60).
DE L INTERDICTION.
309
éclairé par
,
tous ceux qui ont des relations avec l'aliéné,
alors surtout qu'il est parfois si difficile de constater le vé-
ritable état de celui dont on poursuit l'interdiction? Mais
ce que le législateur aurait pu ou dû faire, il ne l'a pas
fait. Il était inutile de dire que l'action en interdiction doit.
être portée devant le tribunal du lieu où est domicilié le
défendeur, puisque tel est le droit commun pour toute ac-
tion personnelle (code de proc., art. 59). La doctrine et la
jurisprudence sont en ce sens (1). Il n'y a qu'un point qui
pourrait paraître douteux. A quel moment précis la de-
mande est-elle intentée? Est-ce au moment où le deman-
deur présente sa requête au président du tribunal ? ou
est-ce au moment où l'assignation est donnée? La cour de
Bruxelles a jugé avec raison que la requête est le premier
acte de la poursuite, puisqu'elle fait partie nécessaire de
l'instance qu'elle introduit c'est donc au président du do-
micile de l'aliéné qu'elle doit être présentée, et l'instance
se poursuit devant ce tribunal, alors même que le défen-
deur changerait de domicile après que la requête a été
présentée (2).
Si la demande était intentée devant un tribunal incom-
pétent, il en résulterait une fin de non-recevoir, cela va
sans dire. Mais l'interdiction serait-elle nulle si elle était
prononcée par un juge incompétent? Il a été jugé que l'in-
terdiction est valable si le défendeur a accepté d'une ma-
nière expresse ou tacite la juridiction du tribunal saisi de
la demande. L'incompétence à raison de la personne peut,
en effet, se couvrir par la renonciation du défendeur à
un bénéfice qui n'a été introduit qu'en sa . faveur; et dès
que l'incompétence
est couverte
à l'égard de l'interdit,
elle l'est par cela même à l'égard des tiers; car c'est l'in-
térêt de l'interdit qui est l'intérêt dominant en matière
d'interdiction (3).
262.
Il a été jugé que la demande en interdiction
(1)
Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t.
I
er
,
p. 513, note 8, et par
Dalloz, au mot
Interdiction,
n
o
60. Comparez arrêt de rejet du 23 juillet 1840
(Dalloz, au mot
Domicile,
n° 53, 20).
(2)
Bruxelles, 4 septembre 1846
(Pasicrisie,
1846, 2,
341).
(3)
Douai,
22 juin 1854 (Dalloz. 1855. 2. 254).
v.
20
PES PERSONNES.
formee
.
par le ministère public pour cause de fureur doit
être
portée devant le tribunal du lieu où le furieux réside,
et non devant le tribunal du domicile. En effet, dit-on
c'est parce que le furieux compromet l'ordre public que le
ministère public agit ; or, c'est naturellement l'officier du
lieu où l'ordre public est troublé qui doit agir, pour pré-
venir ce trouble, ce qui donne compétence au tribunal de
la résidence pour prononcer l'interdiction (i). A cela on
peut répondre qu'il ne faut pas confondre les mesures
prises dans l'intérêt de l'ordre public avec l'interdiction.
L'ordre public est sauvegardé suffisamment si le furieux
qui le trouble est séquestré, soit qu'on le dépose dans
une
maison d'arrêt, soit qu'on le place dans un hospice, comme
on en a le droit d'après les lois nouvelles. Il n'est pas né-
cessaire pour le maintien de l'ordre public que l'interdic-
tion soit prononcée par le tribunal du domicile plutôt que
par celui de la résidence. Pour l'interdiction, il faut donc
suivre les règles tractes par la loi civile, sauf à pourvoir
à l'ordre public d'après les lois de la police répressive ou
administrative
N° 2.
REQUÉTE.
263. L'article 493 porte :
a
Les faits d'imbécillité, de
démence ou de fureur seront articulés par écrit. Ceux qui
poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les
pièces.
e
Le code de procédure ajoute que cela doit se faire
dans une requête présentée au président du tribunal
(art. 890). Aux termes de l'article 493, les faits doivent
être
articulés;
l'article 890 dit qu'ils seront
énoncés;
ni
l'une ni l'autre disposition n'exige que l'on entre dans le
détail des faits qui doivent constater l'aliénation mentale;
le but de la loi est atteint si le défendeur et le tribunal
apprennent par la requête quel est le caractère de la ma-
ladie dont on prétend que le défendeur est atteint; le détail
810
^
(11 Arrét de rejet du 24 décembre 1838 (Dalloz, au mot
Interdict^on,
n° 126)
et
Demolombe, t VIII, p. 353, n° 483.
DE L 1N'f'L1t,DICTION.
311
sera établi dans l'instruction (1). Ce que le législateur veut
empêcher, c'est quo les parents n'intentent à la légère des
actions téméraires ou vexatoires..Le plus souvent les faits
ne sont pas tous connus au début du procès, c'est pour
cela que la loi prescrit unu enquête. Il a été jugé, et avec
raison, que dans le cours de l'instruction, de nouveaux
faits peuvent être articulés; c'est le droit commun, et le
code civil ni le code de procédure n'y dérogent ; il im-
porte, au contraire, que tous
les faits soient établis,
afin
que le juge prononce en grande connaissance de cause sur
un débat où la capacité et la liberté d'une personne sont
engagées (2).
La loi veut encore que le deinandeur indique les témoins
et joigne les pièces justificatives, c'est-à-dire les actes ou
écrits émanés du défendeur qui prouvent l'égarement de
sa raison. Est-ce que toutes ces formes doivent être obser-
vées sous peine de nullité?
Il
y
a quelque incertitude sur
ce point dans la doctrine et dans la jurisprudence. La
loi ne prononce pas la nullité; il faut donc appliquer
les principes généraux. Il n'y a de nullité que lorsque les
formes sont substantielles ; or, d'après ce que nous venons
de dire, il n'y a qu'une chose qui soit substantielle dans
la requête, c'est qu'elle fasse connaître l'existence
de
causes sérieuses d'interdiction et la volonté sérieuse de
la poursuivre. Le tribunal appréciera donc d'après les cir-
constances de la cause.
Il
a été jugé, en ce sens, que la
requête n'est pas nulle, bien que les noms des témoins
n'aient pas été indiqués : les faits, dit la cour de cassation,
peuvent être autrement établis que par des déclarations
de
témoins ; puisque l'enquête n'est pas indispensable, il est
inutile
d'indiquer à l'avance les noms des témoins (3).
la
même chose a été jugée pour les pièces justificatives (4).
Il y a un arrêt plus sévère, qui a déclaré la demande
non
recevable parce que la requête n'indiquait pas les faits
et
(1)
NImes, 4 juillet 1859, confirmé par un arrêt de rejet du
2
août
1860
[Dalloz, 1860, 1, 495).
(2)
Bruxelles, 29 décembre 1838
(Pasicrisie,
1838, 2, 282).
(3)
Arrêt de rejet du 2 aoùt 1860 (Dalloz, 1860, 1, 496).
(4)
Rennes, 6 janvier
1814
(Dalloz, au mot
Interdiction. n°
65, 2
°).
3i2
DES PERSONNES.
tes témoins, ce
qui, dit la cour, est une formalité substan-
tielle, sans laquelle la demande ne pourrait être appré-
ciée (1). A vrai dire, c'est une question de fait plutôt qu'une
question de droit (2).
N°
3.
AVIS DU CONSEIL DE FAMILLE.
264.
"
Le président du tribunal ordonne la communi-
cation de la requête au ministère public, et commet un
juge pour faire rapport à jour indiqué » (art. 891, code de
proc.). “ Sur le rapport du juge et les conclusions du
procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil
de famille donnera son avis sur l'état de la personne dont
l'interdiction est demandée « (art. 892, code de proc., et code
civil, art. 494). L'orateur du Tribunat motive cette dispo-
sition en ces termes : u Les relations habituelles des pa-
rents avec le prétendu insensé les mettent à portée de juger
son état ; tandis que l'intérêt de la famille, balancé entre
le besoin de ménager l'opinion publique et celui de veiller
à la conservation des biens, leur fait un devoir de le bien
j
uger.
265.
L'article 494 porte que le conseil de famille sera
formé selon le mode déterminé au titre de la
Tutelle.
Il
faut donc appliquer ici tout ce que nous avons dit de la
composition du conseil de famille (3). Une des règles fon-
damentales est que le conseil doit être présidé par le juge
de paix (art. 416). Il s'est cependant trouvé une cour qui
a décidé que le président du tribunal pouvait présider le
conseil, et il s'est trouvé un auteur qui a approuvé cette
étrange décision. Le texte formel des articles 494 et 416
suffit pour la condamner; et s'il fallait recourir à l'esprit
de la loi, nous dirions avec Delvincourt que le tribunal
étant appelé à juger les opérations du conseil de famille,
(1)
Rennes, 16 août 1838 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 313, 1°).
(2)
Comparez Demolombe, t. VIII, p. 354, n° 486. Aubry et Rau, t.
Iel,
p.
513 et note 10.
(3)
Voyez le tonie
IV
de
mes
Principes,
p. 539 et suiv.,
nos
428-464.
DE L'INTERDICTION.
313
il ne convient certes pas que le président du tribunal pré-
side le conseil (L).
Il n'y a pas de débats plus passionnés que ceux qui
s'agitent en matière d'interdiction. Les parents qui la pro-
voquent et ceux qui siégent au conseil sont plus ou moins
parties en cause; et l'aliéné dont on poursuit l'interdiction
résiste d'ordinaire jusqu'à la dernière extrémité à une
sen-
tence qui va le priver de l'exercice de ses droits. Comme
l'avis de la famille joue un grand rôle dans l'instruction,
il arrive très-souvent que le défendeur demande la nullité
de la délibération, en soutenant que tel parent ne devait
pas
y
siéger, parce qu'il avait contre lui des motifs d'ani-
mosité, que tel autre n'aurait pas dû
y
être appelé, parco
qu'il n'avait aucunes relations avec lui, et ne pouvait par
conséquent donner un avis sur son état. Les tribunaux
peuvent-ils faire droit à ces réclamations? La réponse est
dans le texte du code que nous venons de transcrire. Croi-
rait-on que quand la loi dit formellement que l'on doit
appliquer les règles établies au titre de la
Tutelle,
un
auteur ait écrit que le législateur a entendu laisser, en
cette matière, une certaine latitude au juge de paix dans
la composition du conseil de famille (2)? Les tribunaux,
plus sages, ont toujours décidé qu'il ne leur appartenait pas
de créer des causes d'exclusion, et bien moins encore des
causes de nullité (3).
La loi n'établit qu'une seule cause spéciale d'exclusion
en cette matière ; nous transcrivons l'article 495 qui a
donné lieu à de longues controverses :
u
Ceux qui auront
provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil
de famille : cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de
la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y
être admis sans
y
avoir voix délibérative. » La première
(1)
Paris, 15 mai 1813, et Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 80. Comparez
Delvincourt, t.
I
er ,
p. 323, notes En sens contraire, Metz, 29 décembre 1818
(Dalloz, au mot
Minorité,
n° 168).
(2)
Duranton, t.
III, n° 729.
Nous citons d'après Demolombe (t. VIII,
n° 493) qui critique cette opinion. Dans l'édition que nous avons sous les
yeux, les paroles rapportées par Demolombe ne se trouvent pas.
(3)
Metz, 29 décembre 1818 (Dalloz, au mot
Minorité,
n° 168) ; Paris,
15 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 91); Caen, 15 janvier 1811. (Dalloz, au mot
Interdiction n
o
72, 1°
et
2
°).
320
DES PERSONNES.
demande, après avoir reçu l'avis des parents, sans avoir
procédé à l'interrogatoire? Nous venons de dire qu'il est
de jurisprudence que le tribunal peut rejeter la demande
même sans prendre l'avis des parents; à plus forte raison
a-t-il ce droit après avoir consulté la famille (1). Il
y
a un
arrêt en sens contraire, et il
y
a aussi des auteurs qui
pensent que le tribunal doit toujours procéder à l'interro-
gatoire (2). Ils le décident ainsi dans l'intérêt du défen-
deur, et alors même que le conseil de famille aurait émis
l'avis qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'interdiction.
Sans doute la justice doit protéger l'aliéné, même contre
l'indifférence de ses parents : mais aussi quand le tribunal
a la conviction que le défendeur n'est pas dans un état
habituel de folie, pourquoi le forcer à procéder à l'interro-
gatoire? Cette mesure, loin d'être profitable à l'aliéné,
pourrait lui devenir fatale.
269. Le code de procédure (art. 893) veut que la re-
quête et l'avis du conseil de famille soient signifiés au dé-
fendeur, avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.
Faut-il aussi que le jugement qui ordonne l'interrogatoire
lui soit signifié? La cour de Bourges a décidé avec raison
que cette signification n'était pas requise (3). Il ne faut pas
multiplier inutilement les formalités, bien moins encore
les nullités. Dans l'espèce, il ne peut être question de nul-
lité, puisque en fait d'actes de procédure, il n'y a d'autres
nullités que celles qui sont formellement prononcées par
la loi (art.1030). L'article 893 décide d'ailleurs implicite-
ment notre question. Il prescrit la signification de la re-
quête et de l'avis du conseil; il aurait aussi prescrit de
signifier le jugement qui ordonne l'interrogatoire s'il l'avait
jugé nécessaire. Le but de la loi est atteint par la citation
qui doit être donnée au défendeur de comparaître en la
chambre du conseil.
L'interrogatoire se fait par le tribunal, dit l'article 496,
et non par un juge commis à cet effet. On en conçoit la
(1)
Arrêt de rejet du 4 août 1812 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n°
87).
-
(2) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 88,
et
l'arrêt d'Orléans (Dalloz,
ibid.)
du 26 février 1819.
(3) Bourges, 28 mai 1828 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n°
90).
DE L INTERDICTION.
321
raison : les juges doivent voir le défendeur et l'entendre :
son maintien, dit Emmery, l'air, le ton, le geste leur en
apprendront plus que ses paroles. Si le défendeur ne peut
pas se présenter devant le tribunal, il sera interrogé en sa
demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du gref-
fier et en présence du ministère public. Le greffier dresse
procès-verbal. En cette matière, le procès-verbal ne doit
pas se borner à rapporter la substance des
.
réponses faites
par le défendeur. Il faut, dit Merlin, que l'acte mentionne
les gestes du défendeur, sa contenance, ses ris et même
ses regards (i).
La loi veut que l'interrogatoire se fasse en la chambre
du conseil ; elle a craint que la présence du public n'af-
fectât trop vivement l'aliéné; d'ailleurs, il importe de ne
pas donner de l'éclat à une instruction qui peut conduire
au rejet de la demande ; il faut donc ménager la juste
susceptibilité de celui dont l'interdiction est poursuivie (2).
Y aurait-il nullité si l'interrogatoire avait eu lieu à l'au-
dience? La loi ne la prononçant pas, il faut appliquer le
principe de procédure que nous venons de rappeler (3).
Dans tous les cas, ajoute l'article 496, le procureur im-
périal sera présent à l'interrogatoire. Il
y
doit assister,
parce que l'état et la liberté des personnes sont en cause ;
or, le ministère public est le défenseur-né des incapables.
La loi ne contient aucune disposition sur la manière de
procéder à l'interrogatoire. Il faut appliquer par analogie
ce qui se pratique dans les enquêtes. La cour de Bruxelles
en a déduit les conséquences suivantes. D'abord, avant de
procéder à l'interrogatoire, le juge doit faire connaître au
défendeur le but des questions qui vont lui étre_adressées.
Cela est surtout indispensable quand le jugement qui or-
donne l'interrogatoire n'a pas été signifié au défendeur.
Il ne faut pas que le juge agisse par surprise, bien moins
encore qu'il ait recours à l'artifice et à la ruse pour arra-
cher des réponses à un malheureux que tout effraye. Puis
(1)
Merlin,
Répertoire, au
mot
Interdiction, §
III, n° 1
(2)
Rapport fait au Tribunat par Bertrand de Greuille, n° 6 (Loeré, t. III,
p. 478).
(3)
Besançon, 26 février 1810 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n
e
) 92).
322
DES PERSONNES.
les réponses doivent être actées en sa présence et lecture
doit lui en être donnée, afin qu'il puisse, s'il le juge couve-
nable, faire ses observations sur les 'réponses qu'il préten-
drait n'avoir pas été exactement reproduites. Si ces formes
n'avaient pas été observées, le juge devrait faire procéder
à un nouvel interrogatoire, et la cour d'appel pourrait
réformer une décision qui aurait été prise sans que le dé-
fendeur ait joui des garanties indispensables, alors qu'il
s'agit de priver une personne de son état et de sa liberté (1).
Le juge peut toujours ordonner un second interroga-
toire ; la loi le suppose (art. 497) et la chose sera souvent
nécessaire, si dans le premier l'on n'est pas parvenu à con-
stater avec certitude l'état du défendeur.
N°
5.
DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.
270. L'article 497 porte : " Après le premier interro-
gatoire, le tribunal commettra, s'il
y
a lieu, un adminis-
trateur provisoire pour prendre soin de la personne et
des biens du défendeur. » Il résulte des termes de la loi
que le juge a, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire.
La nomination d'un administrateur peut être nécessaire
pour les causes les plus opposées. Si l'interrogatoire prouve
que le défendeur est absolument incapable de gouverner
sa personne et d'administrer ses biens, il
y
a urgence de
nommer de suite un administrateur, en étendant que le
jugement soit rendu et que l'on puisse procéder à la nomi-
nation d'un tuteur. 11 se peut aussi que l'interrogatoire
laisse un doute sur le véritable état du défendeur : il est
malade, ses facultés intellectuelles sont altérées, mais la
maladie est physique plutôt que morale, on ne sait s'il
y
a aliénation définitive ou dérangement temporaire. Dans
des circonstances pareilles, la cour de Paris a prononcé
un sursis d'une année, et confié provisoirement la gestion
des biens à un administrateur (2).
(1)
Bruxelles, 29 décembre 1838 (Dalloz, au mot
Interdiction,
n° 96, 1°¡
Pasicrisie,
1838, 2, 282).
(2)
Paris, 28 février 1814 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 81, 2°).
DE
L'I:VTERDICTION.
323
ov;;
2U. Le jugement qui nomme l'administrateur provi-
soire peut-il être rendu en la chambre du conseil? Cette
question a donné lieu à d'intéressants débats devant la
oc^,
cour de cassation. Sur un savant réquisitoire de l'avocat
1
11
;
généralNicias-Gaillard, deux arrêts ont décidé que le juge-
:Dent ne devait pas être rendu en séance publique. Le
texte du code semble favorable à cette opinion. Aux ter-
mes de l'article 496, le tribunal interroge le défendeur à
la chambre du conseil ; après cet interrogatoire, continue
^
,M
'
l'article 497, il commet un administrateur provisoire. C'est
o1
donc, parait-il, en la chambre du conseil que tout cela se
passe. Puis vient l'article 498 qui porte : a Le jugement
sur une demande en interdiction ne pourra être rendu
qu'à l'audience publique, les parties entendues ou dûment
appelées. ee N'est-ce pas dire que tout ce qui précède le
j
ugement définitif peut se faire en la chambre du conseil?
La loi française du 30 juin 1838, sur les aliénés, confirme
cette interprétation ; elle décide que la nomination de
l'administrateur provisoire, qu'elle permet de donner à
u;,E;
l'aliéné, sera faite en la chambre du conseil, et elle ajoute
I
C
I;
„
que cela se fait ainsi conformément à l'article 497 du code
o^
civil. N'est-ce pas une interprétation authentique du
code (1) ?
Nous croyons que, d'après la législation belge, la ques-
tion doit être décidée dans un sens contraire. Notre Con-
stitution veut que tout jugement soit prononcé en audience
publique
(art.
97). Peut-on distinguer, en présence d'un
texte aussi absolu, entre les jugements rendus en matière
le ' contentieuse et les jugements rendus en matière de juri-
diction volontaire? Cela pourrait se soutenir; on pourrait
dire que les actes de juridiction volontaire ne sont pas des
jugements. Nous n'entrons pas dans ce débat : il nous
semble que le jugement qui nomme un administrateur
provisoire n'est pas un simple acte de juridiction volon-
,G
:
taire. En confiant la gestion des biens à l'administrateur,
P
c
^
;
r
il établit
.
une incapacité provisoire dans la personne de
l'aliéné, il le prive de l'administration et de la disposition
(1) Arrêt de cassation du 6 février 1856 (Dalloz, 1836, 1, 75).
324
DES PERSONNES.
de ses biens ; il affecte donc l'état de la personne. Dès
lors le jugement doit être rendu public. Les tiers d'ailleurs
ne sont-ils pas intéressés à connaître un jugement qui
enlève à une personne l'administration de ses biens pour
la confier à un mandataire judiciaire? On objecte que le
tribunal homologue aussi en chambre du conseil les déli-
bérations du conseil de famille qui autorisent le tuteur à
emprunter, à aliéner ou à hypothéquer. Nous répondons
qu'il y a une différence du tout au tout entre les deux
cas. Le jugement d'homologation ne crée aucune incapa-
cité, et il est nécessairement connu des tiers avec lesquels
le tuteur traite; tandis que le jugement qui établit une
administration provisoire rend l'aliéné, en un certain sens,
incapable, et il ne peut être connu des tiers, puisque tout
jusque-là s'est passé à huis clos. Ce qui confirme cette
interprétation, c'est que la loi belge sur les aliénés, bien
que calquée sur la loi française, ne reproduit pas la dis-
position qui concerne la prononciation du jugement en
chambre du conseil (1).
272.
Quels sont les droits de l'administrateur provi-
soire? Le juge les détermine d'après les besoins de la
cause, et, selon les circonstances, les étend et les res-
treint ; il peut aussi confier l'administration à qui il veut,
même
à
la femme de celui dont on poursuit l'interdiction.
Sur ce point il n'y a guère de doute, puisque la loi est
conçue dans les termes les plus généraux, et donne par
conséquent au tribunal le pouvoir de veiller comme il l'en-
tend aux intérêts du défendeur.
11 a
été jugé, par appli-
cation de ce principe, que le tribunal, en confiant l'admi-
nistration provisoire à la femme, pouvait l'autoriser
à
aliéner et à hypothéquer les biens de la communauté et
les biens propres des époux (2). Mais que faut-il décider
si le jugement qui nomme l'administrateur ne définit pas
ses pouvoirs? Les termes mêmes de la loi les déterminent.
C'est une
administration provisoire.
Donc celui qui en est
chargé n'a que les droits
d'un
administrateur;
s'il
y
a titi-
(1)
Loi du 18 juin 1850, art. 29.
(2)
Arrét de rejet du 19 février
1856 (Dalloz,
1856, 1, 75).
^
DE L'INTERDICTION.
lité
ou
nécessité de faire un acte de disposition
avant
le
jugement définitif, l'administrateur devra s'adresser
au
tribunal, qui l'y autorisera en vertu du pouvoir discrétion-
naire dont il est investi. Quant aux actes d'administration,
l'administrateur a, en principe, le droit de les faire, mais
avec une restriction ; sa gestion n'étant que provisoire, il
ne
convient pas qu'il fasse des actes définitifs, hors le cas
de nécessité ou d'utilité évidente (1). I1 a été jugé que si
l'administrateur excédait ces limites et vendait les biens
de l'aliéné, il pouvait être révoqué par le tribunal : en
effet, c'est un simple mandataire, partant son mandat est
révocable (2).
Il faut décider d'après le même principe la question de
savoir si l'administrateur a qualité pour représenter l'a-
liéné en justice. Le pouvoir d'administrer n'emporte pas le
pouvoir de représenter, bien moins encore quand l'admi-
nistration est provisoire : administrer, c'est gérer, ce n'est
pas représenter. Mais si l'administrateur ne peut pas plai-
der, ni en demandant ni en défendant, qui donc représen-
tera l'aliéné? S'il s'agit d'une action à intenter, l'adminis-
trateur se fera autoriser par le tribunal : le juge , qui
peut lui donner le droit d'aliéner, peut aussi lui donner le
droit de plaider. Si une action doit être intentée contre
l'aliéné, contre qui sera-t-elle formée? La cour de Paris
a jugé que l'administrateur avait qualité pour répondre
aux actions ; ce serait, dit l'arrêt, compromettre les inté-
rêts de l'incapable et paralyser les droits des créanciers,
s'il fallait suspendre les actions jusqu'à la nomination d'un.
tuteur (3). Non certes, les actions ne peuvent pas être sus-
pendues. Ceux qui ont une demande à former contre
l'aliéné ne pourraient-ils pas la diriger contre l'aliéné lui-
même? Le jugement qui nomme un administrateur ne
frappe pas l'aliéné d'incapacité, il pourvoit seulement
aux
besoins de l'administration (4) l'aliéné restant capable,
(1)
Bruxelles, 28 juillet 1831
(Pasicrisie,
1831,
2, 233).
(2)
Bruxelles, 30 août 1806 Dalloz, au mot
Interdiction,
n°
113).
(3)
Paris, 20 aoùt 1853 (Dalloz, 1855, 1, 249).
(4)
Gand, 25 juillet
1834
(Pasicrisie,
1834, 2, 198) ; Toulouse. 24 mai 1836
(Dalloz, au
mot
Interdiction,
n° 114, 1°).
o.
21
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