Oeuvres philosophiques et politiques. T. I.
Abstract
Contiene: v.1. Les elemens du Citoyen -- v.2. Le corps politique
Full text
d4
PEN
AGUTA
L
AE
AU
AURE
pe
AIT
PHILOSOPHIQUES
…
:
ET
POLITIQUES
RAR
OMAN:
FLO
RES
TOME
PREMI
«
£
{
6
:
_e
"Pa
Y>
ERIC
7
”
&”
LE
”
Fs
:
A
SON
EXCELLENCE
MONSEIENEUR
Co”
R
NF
L:D.
Z
W.L
LE
FE.LDT;
SEIGNEUR:
DUR:OP
ET
DE
SALTO
É;r&c
GRAND-MAITRE
€
Confeiller
di
Royaume
de
Danemarck
,
Chevalier
de
l'Ordre
de
Sa
Majefté
»
&
Ambaffadeur
Extraordinaire
vers
Meffieurs
les
Etats
des
Provinces
-
Unies
du
|
Pays
-
Bas.
MoONSEIGNEUR
;
J'ai
fi
peu
d'occafion
de
témoigner
æ
Votre
Excellence
‘le:
zèle
que
j'ai
a
{on
fervice
,
&le
culteïñrérieur
que
je
rends.
2.3
LE
AS
ti
ad
|
tue
de
à
fon
incomparable
vertu,
que
je
fuis
digne
d'excufe-fi
je
me
fers
de
la
pu-
b'ication
de
l'ouvrage
d’un
autre
pour
fatisfaire
à
mon-prôpre
detir,
Je
ne
veux
pas
dire
Qu'un
fi
grand
nom.
que
celui
de
Votre
Excellence,
ne
devroit
paroître
qu’au
frontifpice
de
quelque
grande
|
produétion
:
car
je
ferois
tort
à
celle-ci,
qui
paflc
en
l’eftime
de
quantité
de
per-
fonnes
pour
l’une
des
plus
achevées
de
ce
fiècle:
Mais
il
femble
,
à
la
vérité,
que
‘je
me
fuffé
acquitté
de
mon
de-
voir
plus.
particulièrement.
&°
de
meil-
lcure
‘grace,
en
vous
donnant
un
travail
auquel
j'eufe
contribué
quelque
chofe
&e
mon
chef,
&
où
mes
paroles
cuflent
éte
les
interprètes
de
mes
penfées.
Si
je
me
fufle
vu
aflez
d'induftrie
&
quel-
ques
talens
confidérables
,
avec
lefquels
Je
pure
raifonnablement
prétendre
de
tenir
un
jour
quelque
rang
parmi
ceux
qui
s'érigent
en
auteurs,
je
mé
fufle
laiffé
des
à
cette
pcrfuafon
,
ë&
j'euffè
différé
très-volontiers
x
unc
autre
faifon
Fhommage
que
je,
rends
à
Votre
Excel-.
lence
en.lui
préfentant
une
chofe
dont
sc
Soiottion
sites
(de
Ener
déies
_—
Etherxs
ARE
RÈTEE
D
ÉD
#
CA
ROURE..
oui
il
n’y
a
que
l'écorcé
&
le
langage
qui
m'appartiennent.
Je
ne
fais
pourtant
fi
je
n'ai
pas
mieux
fait.de
me
fervir
du
à
labeur
d'autrui,
Que
fi
je
me
fufle
mêlé
de
multiplier
le
nombre
des
mauvais
livres.
I
y
en
a
tant.de
bons,
anciens,
&
modernes,
que
c'eft
aujourd'hui
une
-
témérité
condamnée
de
toutes
les
per-
fonnes
judicieufes,,
que
d'en
ofer
pro-
duire-de
nouveaux.
sils
ne
font
ex-
cellens.
De
forte
que
ceux
qui
ont
añez
d'efprit
&
d'ingénuité
pour
reconnoitre
&
pour
avouer
la
médiocrité
de
leur
fufifance
,
font
aflez
de
fe
pouvoir
abftenir
d'importuner/le
public
;
&
peut-
être
que
ceux
qui
ajoutent
à
cette
re-
tenue
quelque
jugement
dans
le
choix
des
livres
qu'ils
traduifent
en
diverfes
langues,
méritent
quelque
louange
des
*
honnêtes
gens
qui
ne
favent
que
celle
de
leur
patrie.
De
ce
côté-là
je
nat
point
à
cefpérer
que
Votre
Excellence
me
fache
aucun
gré.
de
Ja,
peine
que
:
jai
prife.
Il
lui
importe
fort
peu:
quel-
le
langue,
morte
,
ou
vivante,
que
l'on
emploie.
Toutes,
celles
de
.
notre
à
4
2
xiv
#
DE
TRES.
-fentimens
de
douceur
&
d'humanité:
|
Je
me
fuffe
conténté
de
ce
fruit
que
je
tirois
alors
de
mon
travail,
&:n’cufle
peut-être:
pas
maintenant
permis
fa
pu
blication
,
fi
quelques
perfonnes
cu-
rieufes
ne
l’euflent
défirée.
Mais
Je
ne
me
fuffe
point
du
tout
avifé
d'y
join:
dre
une
dédicace
de
ma
façon,:fi
le
bon
accucil
qu’il
plûts
à
votre
excel-
lenct
de
mc
faire
il
y'a
quelques-jours
ne
m'en
eût
donné
beaucoup
de
fujet.
Il
faut
que
je
rompé
là
deflus:le
vœu
que
j'avois
fait
de
n’attaquer
jamais
les
grands,
dont
je
rechercherois
la
bien-
ycillance
par
cette
forte:
de
préfens,
qui
les
importunent
plus
fouvent
qu'ils
ne
les
obligent,
&
qui
fervent
dans
le
mauvais
ufage
du
vulgaire
à
demander
une
faveur
plutôt
qu’à
la
reconnoître:
Je
ne
faurois
me
modérer
en
cette
ren-
contre,
&
je
ne
puis
m'empêcher
de
témoigner
publiquement
honneur
&z
Ja
fatisfaétion
que
je
réçus
en
faifant
la
révérence
à
Votre
Excellence.
J'ai
en-
core
l'ame
toute
remplie
de
cette
grande
idée
que
je
’remportai
de
la
vuc
&
de
D
É
DEC
A
TOMRAR
:
ÿy
l'enttctien
qu'il
plût
à
Monfieur
Je
ré
fident
Rochdeme
procurer
;
&-peu
s’en:
faut
que
ce-que
j'ai
vu:
ce
que:
j'ai
oui
ne
pallc
chez
moi
pour
‘un
forge:
De
vrai,
Monfeisneur,
nouûs-nce
fomimes
pas
accoutumés
de
voir
les
pre
.
miers
Miniftres:des
‘royaumes
{fe
fervir
düne
fi
charmantelméthode
pour
gagner:
le
cœur
de
ceux
qui
les
abordent
Mais
il-y.en
à
peu
fans
doute
qui
ofaffent
agir
de
même
que
Votre
Excellence
hors
de
toute
afféation
d'orgueil
&
de:
vanité.
Ce
qui
leur
vient,
x
mon
avis:
du
peu
de
confiance
qu'ils
ont
en
leur.
propre
mérite.
Cette
majeltueufe
pref-
tance
dont
là
nature
a
avantagé
‘votre
Corps
en
vous-deltinant
au
maniement
dés
grandes
affaires,
la
élarté:
d'un:
Juge-
ment
exquis
que
Dicu
a
mis
en
votre
ame,
&'
les
profondes
habitudes
d'une
haute
vertu
qüe
vous
vous
‘êtes
acqui=
fes;
rendent
votic
illuftre
perfonne
cent
fois
plus
aimable
&äaplus
digne
de
ref-
peét
en
fa
modelte
afabilité
que
ceux
qui,
faute
de
cetté
grandeur
efenticlle
&
Véritable,-ont
recours
à
je
ne
fais
É
É
-
rhtuiact
tnt
ds
ide
dsl
dt
ant.
d
e
xv)
£
p'T
TERAE:
"et
quelle
enflure,
qui
certes
fait
que
nous
les
craignons;
(auffi
bien
que
les
-fpec-
tres
&
fantômes
)
mais
que
NOUS
jugcons
dans
nous-mêmes
plus
digne
de
rifée
que
de
vénération.
Il
y
a
toutes
les.ap-
parences
du
monde
que-des
héros
de:
cette
bonne
trempe.
ont
été
les
pre-:
“miers
qui
ont
tiré
les
hommes
hors:
des
forêts
pour
les
renfermer
dans
des
villes,
qui
ont
chafé
la
barbarie,
&
introduit
la
civilité
dans
leurs
conver-
fations;
qui
ont
donné
des
loix
aux
républiques,
qui
onf
fait
obferver,
la
juftice
dans
leurs
états;
8
à
qui
nous,
fommes
redevables
de
l'invention...
de
tous
les
atts,
:
62
de-toutes
les
difci-
plines,
Mais
comme
la
race
de,
ces
demi-
Dieux
eft
prefque
failli;
&c
que
pour,
en
trouver
un
feul
il
faut
courir
-plu-
fieurs
royaumes,
ce
-n'eft
pas
de
mer-
veille
fi-je
me
fuis
vu
furpris.
à
la
ren-
contre.de
Votre
Excellence:
La
renom
mée
m'en
avoit,
bien
fair
des
récits
ca-
pables
de,
me
faire
concevoir
des
chofes
plus
grandes
qu'à
l'ordinaire,
&
j'étois
confirmé
de
toutes
parts
€tl
l'attente
de
e
om
|
ET
ee
,
|
|
|
|
|
DÉDICATOIRE
vi
de
quelque
miracle
:
mais
clle
n'avoit
pas
relevé
le
plus
ce
qui
eft
davantage
_de
ma
portée
;
&que
les
gens
de
ma
forte
confidèrent
particulièrement.
Auf
je
lui
laiffe
le
foin
de
publier
cette
vafte
capa-
cité,
&c
cette
profonde
fageffe
que
vous
appoïtez
€n
la
fonétion
de
votre
mi-
niftére,
&
je
ne
regarde
ici
qu'à
la
bonté
dont
il
plût
à
Votre
Excellence
.
de
me
donner
divers
témoignages.
Elle
me
parut
toute
divine,
&
je
la
préferai
à
l'éclat
de
votre
condition,
&
au
con-
cours
de
toutes
vos
autres
qualités.
Une
puiffance
&
une
fubtilité
malfaifantes
n'ont
rien
qui
rehaufle
les
hommes
par-
deflus
les
démons,
ni
même
qui
les
égale
à
ces
malheurcufes
créatures
?
Mais
il
n’y
a
rien
qui
les
approche
da-
vantage
de
la
divinité,
que
le
bon
ufage
d'un
grand
pouvoir
&
d’une
grande
in-
telligence.
En
effet,
le
titre
de
très-bon
eft
l'un
de
ceux.dont
Dien
veut
qu'on
lhonore,
&
fans
lequel
ceux
de
très-
grand
&
de
tout-puiflant
ne
mérite-
roicnt
pas
notte
adoration,
où
ne
lui
donnexoient
pas
dans
nos
cœurs
lem:-
b
#iij
ÉPITRE-DÉDICATOIR
E:
pire
qu'il
y
exerce.
Permettez
donc;
Monfeigneur,
que
je
m'arrête
en
cet
Cndtoit
fur
la
rare
bonté
que
vous
me
fites
paroître,
&
en
confidération
de
laquelle,
autant
que
par
toute
autre
forte
de
devoirs
qui.
m'y
obligent,
Je
fcrai
toujours,
&
avec
une
pailion
ex-
traordinaire,
“#1
MONSEIGNEUR,
De
la
Haye,
Le
20
Le
très-humble,
trés-affeétionne
;
de
Juillet
1649.
&
très
-
obéiffant
ferviteur,
fr
Æ
:
:
A
SORBIERE.
PRE
A.
C
ES
\
|
J
E
vous
promets
,
lecteur
,
quatre
chofés
Car
pables
de
vous
obliger
à
quelqu’
attention
,
_&
defquelles
je
vous
mettrai
quelques
traits
devant
les
yeux
en
cette
préface.
Je
tâcherai
donc
de
vous
ÿ
faire
femarquer
la
dignité
&
l'utilité
de
la
matière
que
je
veux
traiter,
la
droité
&
courte
méthode
dont
je
me
fervirai
»
la
jüufte
caufe
&
la
bonne
inten-
tion
qui
m'ont
fair
prendre
la
plume,
&
enfin
la
modératiôn
‘avec
laquelle
je
coucherai
par
“écrit
mes
penfées.
J'expliquérai
en
ce
traité
quels
font
les:
devoirs
des
hommes,
premiè-
rement
én
tant
qu'hommés
,
puis
en
tant
que
citoyens
,
&
finalement
en
tant
que
chrétiens.
Dans
lefquelles
‘trois
fortes
de
devoirs
font
contenus
les
élémens
du
droit
de
nature
&
du’
droit
des
Gens,
l’origine
&
la
force
de
la’
juftice
,
&
mème
aufli
l’effence
de
la
religion
chrétienne
,
autant
que
le
permettent
les
bories
que
je
me
fuis
données.
;
Les
fages
de
la
plus
éloignée
antiquité
af-
firmèrent
,
qu'il
ne
Fes
pas
tranfmenttre
à
la
poftérité
cette
forte
de
doctrine
(
hormis
celle
qui
regarde
la
religion
chrétienne)
fi
ce
b
2
|
À
xx
PR
ÉTAGE
n'eft
parée
des
ornemens
de
la
potfie,
ou
re=
vêtue
d’allégories
;
comme
s'ils
euffent
ap-
préhendé,
que
les
difputes
des
perfonnes
pri-
vées
ne
faliflent
une
fi
belle
matière,
&
que
les
conteftations
des
particuliers
ne
profanaf-
fent
ce
faint
&
facré
myftèré
de
l'empire.
Ce-
:
pendant
les
philofophes
s’adonnoient
en
toute
liberté
à
leurs
fpéculations,
Les
uns
confidé-
roient
les
fioures
&
les
mouvemens,
au
grand.
avantage
des
commodités
de
la
vie
,
qui
étoit
avancée
par
l'utilité
de
leurs
inventions.
Les
autres
recherchoient
les
caufes
&
la
nature
des
chofes;
&
le
genre
humain
ne
recevoir
aucun
dommage
de
leurs
innocentes
contem-
plations
,
ni
de
leur
plus
abftraite
théorie.
On
dit
que
Socrate
fut
le
premier
des
fiècles
fuivans
qui
aima
la
fcience
politique
|
bien
qu’elle
ne
fut
pas
encore
parfaitement
connue,
&
qu'il
n'en
apperçut
que
quelques
rayons,
comme
à
travers
des
nuages,
dans
le-gouver-
nement
de
la
république.
Mais
ce
peu
de
lue
mière
ne
laiffa
pas
d'éclairer
fon
ame
,
&
de
lui
faire
chérir
fi
paflionnément
la
doétrine
ci-
vile,
qu'il
en
méprifa
&
en
abandonna
toutes
les
autres
parties
de
la
philofophie,
jugeant
celle-ci
feule
digne
de
l’occupation
de
fon
bel
|
|
Ë
|
L
k
|
+
D
tee
ee
de
ge
—
Squt
ot
meet
©
+
nn
am
qd
ee
mnt
peur:
PRÉFACE.
x)
efprit,
À
fon
exemple
Platon
ge
Ariftote
,
Ci=
ceron
,
&
les
autres
philofophes
grecs
&
latins,
&
enfuire
non-feulement
tous
les
philofophes
des
autres
nations,
mais
routes
les
perfonnes
de
grand
loifir
s’y
font
occupées
,
comme
à
une
étude
aifée,
à
laquelle
il
ne
falloit
pas
ap-
porter
aucune
préparation,
ni
donner
aucun
travail,
&
qui
étoit
expofée,
&
par
manitre
:
de
dire,
proftituée
au
fens
commun
du
premier
qui
la
vouloit
entreprendre.
C’eft
un
puilfant
argument
de
la
dignité
de
cette
fcience,
que
ceux
qui
croient
de
la
pofféder
,
ou
qui
tien-
nent
un
rang
dans
lequel
on
fuppofe
qu'ils
n’en
font
pas
dépourvus,
prennent
une
telle
fatis-
faction
à
fa
beauté,
&
ont
pour
eux-mêmes
une
telle
complaifance,
qu'ils
veulent
bien
qu'on
eftime
&
qu'on
nomme
doctes,
fubrils,
&
fa-
vans
ceux
qui
font
verfés
dans
les
autres
facul-
tés
:
mais
pour
le
titre
de
fages
&
de
prudens,
ils
ne
peuvent
fouffrir
qu'on
le
leur
donne.
Car
ils
penfent
que
certe
prérogative
n'eft
due
qu'à
‘eux
feuls
,
à
caufe
de
l'excellence
de
la
politique:
De
forte
que
s'il
faut
juger
de
la
dignité
des
fciences
par
celle
de
ceux
à
qui
elles
appartien-
nent,
ou
par
le
nombre
des
auteurs
qui
en
ont
“écrit,
ou
par
l'avis
des
fages,
certes,
celle-ci
b
3
etude
27
*
_
ne,
Pile
OM
PPT
POP"
NT
ONE
7e
xxij
PRÉFACE.
lemportera
pardeffus
toutes
les
autres
,
puif-
qu'elle
eft
le
partage
des
princes,
&
de’
ceux
qui
ont
la
conduite
des
affaires
humaines;
que
pref-
que
tout
le
monde
fe
plaît
à
en
voir
une
faufle
image,
&
fe
life
charmer
à
à
une
mauvalle
re-
Dre
ion
5.
&
qu’elle
à
été
cultivée
pat
des
excellens
efprits
plus
que
toutes
les
autres
par-
ties
de
la
philofophie.
Quant
fonutilité,
lorf-
qu'elle
eft
bien
enfeisnée
,
c’eft-à
dire,
érablie
fur
de
vrais
principes,
par
des
conféquences
d’une
connexion
évidente,
il
nous
fera
plus
aifé
de
la
remarquer,
f'nous
Piseonsg
garde
aux
in-
convéniens
&c
aux
dommages
qu'une
efpèce
de
politique
trompenfe
&
babillarde
apporte
dans
le
monde,
où
fes
malheureufes
maximes
font
en
ufage.
Si
nous
nous
abufons
aux
chofes
dont
la
fpéculation
ne
tend
qu’à
l’exercice
de
l’efprit,
notre
erreur
eft
innocente,
&
il
ny
a
que
la
feule
perte
du
tems
à
regretrer.
Mais
nous
nous
méprenons
en
celles
que
at
doit
foigneufe-
ment
confidérer
pour
la
commodité
de
la
vie,
ce
ne
feront
pas
feulement
les
fautes
que
nous
commettrons
qui
nous
feront
nuifbles,
l’igno-
rance
même
nous
fera
de
grand
préjudice,
&
il
faudra
néceflairement
qu'il
en
naifle
des
in-
jures
,
des
querelles,
&
des
meurtres.
Comme
PRÉFACE.
xxtij
donc
ces
nconvéniens-font
fort
confidérables,
les
avantages
qui
nous
reviennent
d'une
meil-
leure
information
de
certe
fcience
font
d'une
rrès-grandesimportañce
,
&
fon
uulité.
en
eft
.toure
manifefte.
En
effet
,
combien
de-rois
y
a-vileu,
&
des
plus
gens
de
bién
deleurroyau-
mé,
à
qui
cette
funefte
erreur
,
qu'un
fujet
a
droit
de
tuer
fon
tyran,
a
coûté
malheureufe-
ment
Ja
vie
?
Combien
de
milliers‘
d'hommes
à
fait
pétir
certe
pernicieufe
maxiine,
qu'un
prince
fouverain
peut
être
dépouillé
de
fes
états
en
certaines
occafñons
,
&
par
cerraines
perfonnes?
«:
À
couibien
d'autres
a
coupé
la
gorge
cette
doc-
trine
erronée
,
que
les
rois
étoient
miniftres
$&
Iyadela
non
pas
au-deffus
de
la
multitude
?
En
unmor,
Dee
de
combien
de
rebellions
&
d'étranges
félonnies
tiude
&
le
a
été
caufe
l'erreur
de‘ceux
qui
ont
enfeigné
;
Vives
at
qu'il
appaftenoit
à
des
perfonnes
privées
;
de
Ste
juger
de
la
juftice
ou-de
l'injuftice
des
édits
d’an
monarque,
&
que
non-féulement
on
pouvoit
avec
raifon;
mais
qu'on
devoit
difpurer
de
la
qualité
de
fes
comimandemens
avant
que
de
lui
obéir?
Il
ya
d’ailleurs
en
la
philofophie
morale!
communément
recue
,
quantité
d’autres
propo-
fiions
qui
ne
font
pas
moins
dangereufes
que
celles-ci,
&
defquellés
ce
n'eft
pas
ici
Le
lieu
de
b
4
XXX
P:R‘É
EF
ANCE:
Sp
LA
9
»
{
0
2
mais
que
léur
méchanceté
vient
d’une
im:
:
»
é
perfeétion
naturelle
(
ce
qu'on
ne
peut
pas
accorder
fans
blafphème.)
Mais
cette
con-
féquence
eft
mal
tirée
ce
me
femble:;
car
encore
que
les
méchans
fufent
en
plus
petit
nombre
que
les
gens
de
bien,
toutefois
à
caufe
que
nous
ne
pouvons
pas
difcerner
les
uns
d’avec
les
autres,
les
perfonnes
les
plus
modérées
feroient
néceflairement
obli-
gées
de
fe
tenir
toujours
fur
leur
garde,
de
fe
défier,
de
prévenir,
de
prendre
leurs
avan-
tages,
&
d’ufer
de
toute
forte
de
défenfes
Et
la
conféquence
eft
encore
moins
légitime
,
que
ceux
qui
font
méchansle'foient
par
un
défaut
de
la
nature.
Certes,
bien
que
les’
hommes
aient-ceci
naturellement
;
c’eft-à-dire,
dès
leur
naifflance’,
&
de
ce
qu'ils
naiflent
ani-
maux,
qu'ils
defirent
&
tâchént
de
faire
tout
ce
qu'il
leur
plaît,
&
qu'ils
fuientavec
crainte
,
ou
qu'ils
repouflent'avec
colère
les
maux
qui
les
menacent
,:
toutefois
,
ils
ne
doivent
pas
être
pour
cela
eftimés
méchans
;
parce
que
les
affections
de
l'ame
qui
viennent
de
la
nature
animale
,
ne
font
point
mauvaifes
en
elles-
mêmes
,
mais
bien
quelauefois
les
actions
qui
€n
procèdent
;
c’eft
à
favoir,
lorfqu'elles
font’
|
#
Sage
mn
#7
124
ee
OR
PRÉFACE.
xxxÿ
nuifibles
&
contre
le
devoir.
Si
vous
ne
donnez
aux
enfans
tout
ce
qu'ils
defirent
,
ils
pleu-
rent,
ils
fe
fâchent,
ils
frappent
leurs
nour-
rices,
&
la
nature
les
porte
à
en
ufer
de
la
forte.
Cependant
ils
ne
font
pas
à
blâmer,
&on
ne
dit
pas
qu'ils
foient
mauvais,
pre-
mièrement,
parce
qu
ils
ne
peux
point
faire
de
dommage.
en
après
,
à
caufe
qu'étant
privés
de
l’ufage
2
la
raifon,
ils
font
exempts
de
tous
les
devoirs
des
autres
hommes.
Mais
,
s'ils
continuent
de
faire
la
même
chofe
lorfqu'ils
font
plus
avancés
en
âge
,
&
lorfque
les
forces
leur
font
venues
avec
lefquelles
ils
peuvent
nuire,
cet
alors
que
l’on
commence
de
les
nommer,
&
qu'ils
font
méchans
en
effet.
De
forte
que
je
dirois
volontiers,
qu’un
mé-
chant
homme
eft
le
même
qu'un
enfant
ro-
bufte,
ou
qu’un
homme
qui
a
lame
d’un
enfant;
&
que
la
méchanceté
n’eft
autre
chofe,
que
le
dr
de
raifon
en
un
âge
auquel
elle
a
accoutumé
de
venir
aux
hommes,
par
un
_
Anftiné
de
la
nature
,
qui
doit
être
alors
cul-
tivée
par
la
difcipline
,
&
qui
fe
trouve
déja
affez
inftruite
par
l’expérience
des
dangers
&
des’
infortunes
paflées.
Si
ce
n'eft
donc
que
l'on
veuille
dite
,
que
la
nature
a
produit
les:
xxxi)
PRÉFACE:
hommes
méchans,
parce
qu’elle
ne
leur
à
pas
donné
en
les
mettant
au
monde
les
difciplines,
ni
lufage
de
la
raifon,
il
faut
avouer
qu'ils
peuvent
avoir
reçu
d’elle
le
defir
,
la
crainte,
la
colère,
&
les
autres
paflions
de
l'ame
fen-
fitive,
fans
qu'il
faille
l’accufer
d’être
caufe
de
leur
méchanceté.
Ainfi
le
fondement
que
LE
jeté
demeurant
ferme,
je
fais
voir
pre-
mièrement
que
la
condition
des
hommes
hors
de
la
focicté
civile
(
laquelle
condition
per»
mettez-mei
de
nommer
l’état
de
nature
}
n’eft
autre
que
celle
d’une
guerre
de
tous
contre
tous;
&
que
durant
cette
guerre
il
y
a
un
droit
général
de
tous
fur
toutes
chofes,
En-
fuite
,
que
tous
les
hommes
defirent,
par
une
néceflité
naturelle
,
de
fe
tirer
de
cet
odieux
&
miférable
état
dès
qu'ils
en
recon-
noiflent
la
misère,
Ce
qu'ils
ne
RéHVenC
point
faire,
s'ils
ne
conviennent
entr'eux
de
céder
de
leurs
prétentions
&
de
leur
droit
fur
toutes
chofes.
Au
refte
:
j'explique
&
je
confirme
ce
que
c'eft
que
la
nature
des
paëtes
;
comment
c'eft
qu'on
fe
fair
les
uns
aux
autres
tranfac-
tion
de
droits
,
afin
de
rendre
les
contrats
va-
lides
;
quels
droits,
&
à
qui
c’eft
qu'il
les
faut
accorder
nécelairement
pouf
l'établiffe-
ment
*
eee
Pepe
RDS
den
rire
dr,
PRÉFACE
xxx.
inent
de
la
paix
;
ceftà-dire
,
quelles
fonc
les
imaximes
que
la
droite
raifon
nous
dicte.
_&
qui
peuvent
ètre
nommées
PEOPEE
RENE
les
loix
de
‘nature.
Et
c’eft
de
quoi
je
traite
en
case
partie
de
mon
ouvrage,
que
j'intitule
la
Liberté.
Après
cela
je
montre
ce
que
c'eft
qu'une
cité;
de
combien
de
fortes
il
ÿ
ena;
comment
elles
{e
font
formées
;
d’où
vient
la
Éueteipe
puif-
fance
de
l'état;
&
quels
droits
il
fautique:
chaque
particulier
qui
entre
dans
la
fociété
civile,
cède
néceflairement
au
fouverain,
(foit
que
toute
l'autorité
Toit
donnée
à
un
feul
homme,
où
à
une
affemblée)
de
forte
que:
sil
n'en
étoit
fait
tranfaction
il
n'y
auroit
aucune
fociété
établie
,
&
le
droit
de
tous:
fur
toutes
chofes,
c’eft-à-
dire
,
le
droit:
de
la,
guerre
,
démeureroit
encore.
Enfuite
.je.
dif
tingue
les
diverfes
efpèces
de
gouvernement,
la
monarchie,
l’ariftocratie
,
la
démocratie,
la
re
paternèlle
,
&la-
defpotique
;
j
enfeione
comment
c’eft
qu
elles
font
établies
5j
&
je
fais
comparaifon
entr'elles
des
avantages
&
des
incommodités
qui
fe
rencontrent
en
chacune.
Paffant
plus
outre,
je
traite
des
chofes
qui
tendent
à
la
deftru&ion
de
KR
république,
c
ÆxxiV
PRÉFACE!:.
&
je
déclare
quels
font
les
devoirs
dés
fous
verains.
J'explique
en
dernier
lieu,
la
nature
de
la
loi
&
de
l’offenfe
qui
fe
commet
à
l’en-
contre,
&
je
mets
de
la
différence
entre
la
loi
&
le
confeil
,
comme
aufli
je
la
diftingue
du
droit
&
de
la
convention.
Toutes
lef-
quelles
chofes
font
contenues
fous
le
titre
de
l'empire.
En
la
dernière
partie,
que
je
nomme
la
religion
,
craignant
qu'il
ne
peut
fembler
à
quelques-uns
,
que
le
droit,
que
j'avois
donné
pat
més:
raïfonnemens
aux
fouverains
fur
leurs
fujets
,
ne
répugne
aux
faites
écritures;
je
fais
voir
en
premier
lieu
,
qu'il
n’eft
point
contraire
au
droit
divin,
en
tant
que
Dieu
eft
le
roi
des
rois
par
la
nature
,
c'eft-à-dire
,
en
tant
qu'il
leur
commande
par
les
maximes
de
la
raifon
naturelle.
En
deuxième
lieu
s
qu'il
n'a
aucune
répugnance
avec
le
droit
di-
vin,
en
tant
que
Dieu
-exerça
un
particulier
empire
fur
le
peuple
juif.par
l’ancienne
al-
liance
de
la
circoncifion.
En
troifième
lieu
à
que
ce
même
droit
ne
choque
point
le
divin,
en
tant
que
Dieu
règne
fur
les
chrétiens
par
la
nouvelle
alliance
du
baptème
;
&
qu'ainf
ce
droit
que
je
laifle
‘aux
fouverains,
qui
eft
PR
Ë
F
ACE.
HXXV
_
proprement
celui.
de
l'état,
ne
répugne
en
”
aucune!
manière
à
la
religion.
Enfin,
je
dé-
clare
quels
font
les
ver
néceffaires
pour
entrer
au
royaume
des
cieux;
&
je
démon=
tre
évidemment
que
l’un
de
PRDORESS
que.
j'établis
en
l’obéiffance,
laquelle
.j'or-
donne:aux
fujets
chrétiens
de
rendre
à
leurs
princes
fidèles
,
«ne
peut”
point
avoir
de
ré-
Pugnance’
avec.
la
teligion
chrétienne
:
ce
que
je
conclus
fur
le:
témoignage
de
la
fainte
écriture,
dont
j'allèoue
divers
pañlages
en
un
fens
que
perfonne
ne
contefte,
&
felon
les
interprétations
communément
reçues.
Je
vous
ai
dit
quelle
eft
ma
méthode;
voyez
maintenant
pour
quelle-caufe,
&
à
quel
def-
fein
je
me
fuis
occupé
à
ce
travail.
Je
me
di-
vertiflois
à
l'étude
de
la
philofophie,
&
pre-
nois
plaifir
d'en
recueillir
les
premiers
élé-
mens,
donnant
carrière
à
mon
efprit,
&.le
promenant
par
toutes
les
chofes
du
monde
qui
me
venoient
en
la
penfée.
J'avois
déja
avancé
peu
à
peu
mon
ouvrage
jufqu'à
le
divifer
en
trois
fedtions;
en
la
première
defquelles
je
traitois
du
corps,
&
de
fes
FAR
en
général;
en
la
deuxième,
je
matrètois
À
une
particulière
conf
ao
de
C
XXXV)
PRÉFACE:
Phomme,
de
fes
facultés,
&
de
fes
affecs
tions;
&
en
la
dernière,
la
fociété
civile
&
les
devoirs
de
ceux
qui
la
compofent
fer:
voient
de
matière
à
mes
raifonnemens.
De
forte
que
la
première
partie
comprenoit
ce
qu'on
nomme
la
première
philofophie
;
&
quelques
élémens
de
la
phyfique.
Je:
tâchois
d'y
découvrir
les
raifons
du
tems,
du
lieu,
des
caufes
,
des
puiflances,
des
relations,
des
proportions,
de
la
quantité,
de
la
figure,
du
mouvement,
En
la
féconde,
je
m'occu-
pois
à
confidérer
l'imagination
,
la
mémoire,
l'enrendement,
la
ratiocination,
l'appétit,
la
volonté,
le
bien,
le
mal,
l’honnète,
le
déshonnète,
&
les
autres
chofes
de
cette
‘
forte.
Er
quant
à
la
troifième,
je
viens
de
vous
dire
ce
qu’elle
contient.
Mais
pendant
que
j’achevois
ce
deflein,
que
je
rangeois
par
ordre
mes
penfées,
&
qu'ayant
bien
de
la
peine
à
me
farisfaire,
(cat
je
voudrois
ne
pas
difcourir
inutilement,
&
ne
rien
mettre
fur
le
papier
que
de
fort
folide,
comme
certes
je
ne
me
foucie
pas
tant
d'écrire
en
beaux
termes,
que
de
bien
fupputer,
pat
manière
de
dire,
&
de
bien
déduire
tous
mes
raifonnemens
)
mon
ouvrage
ne
s’avan-
nt
.
dci
*
ts
SPORE
SEEN
ENS
APE
SE
CR
RE
RE
CREER
NE
ER
NP
Ce
SE
met
ne
{
\
PRÉFACE.
xxx
viÿ
çoit
que
fort
lentement;
on
fe
mit
à
dif-
puter
en
Angleterre
avec
beaucoup
de
cha-
leur,
du
droit
de
l'empire,
&
du
devoir-des
fujets.
Ce
qui
arrivant
quelques
années
au-
paravant
que
les
guerres
civiles
s’y
allu-
maflent
,
fut
un
préfage
des
malheurs
qui
menaçoient,
&
qui
ont
accueilli
ma
patrie.
Aufli
comme
je
prévis
cet
embrafement,
je
me
hâtai
d'achever
cette
dernière
partie,
&
de
la
faire
précéder
les
deux
autres,
quoique
je
ne
la
communiquafle
il
y
a
neuf
ans
qu'à
un
petit
nombre
de
perfonñes
judicieufes.
Ainf
celle
qui
devoit
fortir
au
jour
la
der-
nière,
eft
celle
qui
à
paru
la
première,
&
on
Va
publiée
trois
fois
en
trois
impreflions
qu'on
en
a
faites.
Mais
il
n’y
a
point
eu
de
danger
en
ce
renverfement
de
l'ordre,
parce
que
j'ai
bien
vu
que
cette
partie,
s'appuyant
fur
)
fes
propres
principes
affez
connus
par
l’ex-
périence;
n'avoir
pas
befein
des
deux
pré-
cédentes.
En
quoi
je
ne.me
fuis-point
propofé
d'ac-
quérir
quelque
louange
,
(
bien
que
fi
je
l'eufle
fait,
j'eufle
pu
me
fervir
de
cette
excufe,
qu'il
ny
a
guères
que
les
perfonnes
de.
fireufes
de
louange
qui
fe
piquent
de
faire
EE
|
Sxxvii}
PÉR'ÉSMA
CES:
+
des
actions
louables.
)
Mais.
j'ai
regardé.
lecteur,
à
votre
particulier
intérêt
:
car
j'ai
efperé
,
que
fi
vous
connoifliez
&
fi
vous.
goûtiez
la
doétrine
que
je:
mets
en
avant,
vous
aimeriez
mieux
fupporter
patiemment
quelqu'incommodité
en
vos
affaires
propres
&
en
vos
familles,
(
puifque
les
chofes
hu-
mainés
ne
peuvent
pas
en
être
tour-à-fait
exemptes
,
)
que
de
troubler
l’état
&
d’é-
branler
les
fondémens
de
la
république
;
que
ne
mefurant
pas
la
juftice
de
ce
que
vous
en-
treprenez
aux
difcours
&
aux
confeils
des
per-
fonnes
privées,
mais
aux
loix
du
royaume
,
vous
ne
permettriez
plus
que
certains
ambi-
tieux
prodigaffent
votre
fang
pour
en
établir
leur
puiffance
:
que
vous,
réfoudriez-plutôt.à
jouir
paifblement
de
votre
condition
préfente,
quoiqu'elle
ne
fut
pas
des
meilleures,
que
d’é-
mouvoir
une
guerre,
en.
laquelle
fi
vous
ne
pécifliez
bientôt,
vous
traineriez
une
vie
mir
férable
|,
&
où
vons
n’auriez
parmi
les
mal.
heurs
d’une
trifte
vieillelle.,
que
cette
foible
confolation,
de
penfer
qu’en
un
autre
fiècle
il
y
aura
d’autres
hommes
qui
verront
la
réfor-
mation
de
l’état,
&
qui
fe
prévaudront
de
vos
misères
:
que
vous
apprendriez
à
ne
pas
recon-
4
LS
ee
:
f
î
{
:
:
DER
met
teens
nettes
PRÉFACE,
_
xxxix
-
. à
4
:
noître
pour
vos
concitoyens;
mais
À
tenir
pour
ennemis
,
ceux
qui
ne
fe
veulent
pas
foumettre
au
magiftrat,
&
qui
refufent
de
porter
les
charges
publiques
,
quoiqu'ils
veuillent
que
le
public
les
prorège,
&
qu'ils
demeurent
dans
la
fociété
civile;
&
à
ne
pas
recevoir
légè-
rement
tout
ce
qu'ils
prétendent
vous
faire
pafler
adroitement
ou
à
découvert
comme
texte
de
la
fainte
écriture.
Je
m’expliquerai
plus
ou-
vertement.
Si
quelque
prédicateur,
fi
quelque
confeffeur,
où
quelque
cafuifte
vous
dit
que
cette
doctrine
eft
conforme
à
la
parole.
de
Dieu
,
à
favoir,
qu’un
fujet
peut
tuer
légiti-
mement
fon
prince,
ou
quelque
fien
concitoyen
fans
l’ordre
du
fouverain,
ou
qu'il
ef
permis
de
fe
rebeller
,
de
conjurer,
&-
de
fe
liguer
contre
l’état,
vous
apprendrez,
dis-je,
dans
mon
livre
à
ne
le
‘pas
croire,
&
à
le-déférer
comme
un.traitre,
digne
d'un
rigoureux
fup-
plice.
Et
fi
vous
êres
de
ce
fentiment,
leéteur,
.ilne
fe
peut
que
vous
n’eftimiez
bonne
l'in-
:tention
qui
m'a
fait
prendre
la
plume.
Au
refte,
je
me
fuis
propofé
de
garder
une
telle
modération
en
tout
le
cours
de
mon
ou
vrage
:
premièrement,
que
je
ne
déterminaffe
rien
touchant
la
juftice
desactions
particulières,
C4
L.
p
CMERSENNE,
sit
te
AL
A
CSORBIERE.
CL
Se
Tete
Monsieur;
”
,
o.
/
dr.
\
3
:
J'apprends
que
vous
cmportez
avéc
Vous
à
la
Haye
ce
rare
ouvrage:
du
citoyen,
de
:
Re
ir
nt
PRE
NT
PIE
EE
lnioatpétiés
Léo
D).
tite.’
“ho
xlvij
lincomparable
M.
Hobbes
>
enrichi
de
quel-
ques
annotations
qui
Jont
comme
autant
de
pierreries
enchaflées
;
&
qui
fatisfont
à
toutes
les
difficultés.
Ce
livre
vaut
un
tréfor,
G
il
feroit
à
defirer
que
les
caractères
dont
on
l'im-
primera
fuffent
d'argent,
Voyez
donc
que
quel
que
bon
imprimeur
le
nous
donne
bientôt,
Mais
Jur-tout
preffez
l'auteur
;
à
ce
qu’il
ne
nous
cache
plus
fon
corps
entier
de
philofophie
,
6
que
nous
profitions
de
toutes
fes
belles
pen-
Jées.
Je
fais
qu’il
les
a
déja
mifès
par
écrit
»
G
que
rien
n'empêche
qu'il
ne
les
publie.
S’il
Le
diffère
davantage
,
certainement
il
faudra
enfoncer
[on
cabinet
,
ou
lui
faire
com-
inandement
de
par
le
roi,
de
permettre
cette
publication.
Wous
y
avez
grand
intérêt
;
vous
qui
vous
plaifey
aux
belles
chofes
;
&
je
'affure
que
vous
aurez
bien
du
plaifir,
lorf-
que
Vous
y
verrez
cette
noble
philofonhie,
dé-
montrée
auffi
évidemment
que
les
élémens
d'Euclide
:
ce
fera
alors
que
vous
renoncerez
de
bon
courage
à
l’époque,
&
à
toutes
ces
du"
n
Bagazlls
de
la
Fe.
;
€
qué
Yous
em
|
brafferez
volontiers
le
parti
es
dogmatiques
>
‘2
‘ont
vous
Jèrex
contraint
CE
avouer
que
des
fon+
|
demens
fon
inébrantables.…
LR
à
É
d'Orléans
;
le
45
d'avril
ac:
te
Grhà
:
d
4
mr
x
par
à
.
reté
Cobiene
ah
Si
à
.
:
.
te
"Q
À
>
DE"
RER
EE
m1
5
de
LES
FONDEMENS
DE
LA
-
POLITIQUE.
SECTION
PREMIÈRE.
LA
TOIUBSRERETUE,
CHAPITRE
PREMIER.
De
l'état
des
hommes
hors
de
la
fociété
civile.
SOMMAIRE.
#.
I.
Introduétion
à
ce
difcours.
IT.
Qué
la
crainte
ré-
ciproque
a
été
le
commencement
de
la
fociété
civile.
III.
Qué
les
hommes
font
naturellement
égaux
entr'eux.
IV.
D'où
leur
naït
cette
mutuelle
volonté
de
fe
nuire
les
uns
aux
autres.
V.
La
difcorde
vient
de
la
comparaifon
des
efprits.
VI.
Du
defir
que
plufeurs
ont
d’une
même
chofe.
VIT,
Dé-
finition
du
droit.
VIII.
Que
le
droit
à
la
fin
donne
le
droit
aux
moyens
néceflaires.
1X.
Que
par
le
droit.de
nature
chacun
eft
juge
des
moyens
de
fa
confervation.
X.
Que
par
le
droit
de
naturé
toutes
chofes
appartiennent
à
tous.
XI.
Que
ce
droit
commun
demeure
inutile.
XII.
Que
l’état
des
hommes
hors
de
la
fociété
eft
une
guerre
per«
À
PE
OI
RIT
PT
PES
Introduc-
tionà
ce
dif-
CQULSe
>
EArLÉÈÆERT-É."
.
pétuelle.
XIII.
Définition
de
la
guerre
&
de
la
paix.
XIV.
Que
la
guerre
eft
contraire
à
Ja
con-
fervation
des
hommes.
XV.
Que
par
le
droit
de
pature
il
eft
permis
à
chacun
de
contraindre
un
autre
qui
fera
en
fa
puifflance,
afin
de
s’affurer
de
fon
obéiflance
pour
l’avenir,
XVI.
Que
la
na
ture
enfeigne
qu'il
faut
chercher
la
paix.
1
Les
facultés
de
la
nature
humaine
pegrens
ètre
réduites
fous
quatre
gentes,
la
force
du
corps
,
l'expérience,
la
raifon
&
les
affeétions.
Je
commencerai
par
elles
la
doctrine
que
j'ai
Quelacrain-
te
récipros
que
a
été
le
cemmence=
envie
de
traiter
en
ce
livre;
&
tour
première-
ment
je
dirai
de
quel
efprit
les
hommes
qui
font
doués
de
ces
puiffances-là
font
D
les
uns
envers
les
autres.
Je
rechercherai
enfuite,
s’il
eft
vrai
que
les
hommes
foient
nés
propres
à
la
fociéré,
&
à
fe
conferver
contre
des
ou-
trages
&
des
violences
réciproques.
.
S'ils
le
font
,
je
tâcherai
de
découvrir
quelle
faculté
les
en
rend
capables.
Enfin,
RAT
plus
ou-
te,
aufli
loin
que
mon
raifonnement
pourra
aller
,
je
montrerat,
quel
confeil
il
a
fallu
né-
ceflairéement
prendre
là-deflus
,
quelles
font
les
conditions
de
la
fociété
,
ou
de
la
paix
.
humaine
;
c’eft-à-dire
,
en
changeant
de
nom,
quelles
font
les
loix
fondamentales
de
la
na-
ture.
7
IT.
La
plupart
de
ceux
qui
ont
écrit
tou-
chant
les
républiques
,
fuppofent
ou
deman-
dent,
comme
une
chofe
qui
ne
leur
doitpas
eg
LA.
LIBERTE.
$
ètre
refufée,
que
l'homme
eft
un
animal
po-
litique
,
Co
mor
,
felon
le
lan
age
des
Grecs,
*
né
avec
une
certaine
difpofition
na-
turelle
à
la
fociéré.
Sur
ce
fondement-là
ils
bäriflenc
la
doétrine
civile
;
de
forte
que
pour
la
confervation
de
la
paix,
&
pour
la
conduire
de
tout
le
genre
humain,
il
ne
faut
plus
rien,
finon
que
les
hommes
s'accordent
ment
de
la
fociété
çcis
vile.
s
Voyez
peT:
&
conviennent
de
l’obfervation
de
certains
pates
&
conditions,
auxquelles
alors
ils
don-
nent
le
titre
de
loix.
Cet
axiome
,
quoique
recu
fi
communément
,
ne
laifle
pas
d'être
faux,
&
l'erreur
vient
d’une
trop
légère
con-
templation
de
la
natute
humaine.
Car
fi
l'on
confidère
de
plus
près
les
caufes
pour
lef-
queue
les
hommes
s’affemblent,
&
fe
plai-
À
1}
fc
ASE
0
ile
h
A
‘
eut
à
une
mutuelle
lociété,
1ls
apparoitra
bientôt
que
cela
m'arrive
que
par
accident
,
&.
non
pas
par
une
difpolition
néceflaire
de
la
nature.
En
effet
,
(1.
les
hommes
s’entr’ai-
moient
naturellement,
c’eft-à-dire
,
en
tant
qu'hommes,
il
n’y
a
aucune
raifon
pourquoi
chacun
n’aimeroit
pas
le
premier
venu,
com-
me
étant
autant
homme
qu'un
autre;
de
ce
-côré-là
il
n’y
auroit
aucune
occafion
d’ufer
de
choix
&
de
préférence.
Je
ne
fais
aufli
pour-
quoi
on
converféroit
plus
volontiers
avec
ceux
en
la
fociété
defquels
on
recoit
de
l’hon-
neur
ou
de
l'utilité,
qu'avec
ceux
qui
la
ren
dent
à
quelqu'autre.
Il
en
faut
donc
venir
là
,
que
nous
ne
cherchons
pas
de
compagnons
par
quelqu'inftinét
de
la
nature
:
mais
bien
À
2
EL
à
L'A
LIBFÉR
PF:
:
l'honneur
&
l'utilité
qu'ils
nous
apportent
;
;
noùs
ne
defirons
des
perfonnes
avec
qui
nous
convérfions
;
qu'à
caufe
de
ces
deux
avan-
tagés
qui
nous
en
reviennent.
On
peut
re-
marquer
à
quel
deflein
lés
hommes
s’affem-
blent
en
ce
quils
font
étanc
aflemblés.
Si
.
c'eft
pour
le
commerce,
l'intéréc
propre
eft
lé
fondèment
de
cette
fociéré
;
&°
ce
n’eft
pas’
pour
le
plaifir
de
la
compagnie
,
qu'on
Saflermble
,
mais
pour
l'avancement
de
fes
affaires
particulières.
S'il
y
a
dü
devoir
où
de
la
civilité
en
cet
affemblage
;
il
n'y
à
pour-
Tant
pas
de
folide
amitié,
comme
vous
voyez
dans
le
palais,
où
diverfes
perfonnes
con-
courent
,
&
qui
s’entre
craignent
plus
qu'elles
ne
s’entraiment;
d’où
naïflent
bien
quelque-
Fois
des
faétions,
mais
d'où
il
ne
fe
tire
jamais
de
la
bienveillance.
Si
les
affemblées
fe
forment
à
caufe
du
divertiffement
qu'on
y
reçoit;
remarquez-y,
jé
vous
prie,
Comme
.chacun
fe
plaîc
für-tout
aux
chofes
qui
forit
rire:
&
cela
fans
doute
afin
qu'il
puifle
(
telle
étant
à
mon
avis
la
nature
du
ridicule}
avoir
davantage
de
complaifance
pour
fes
belles
qualités,
par
la
comparaifon
qu'il
en
fait
avec
les
défauts
&
les
infirmités
de
quel-
“qu'autre
de
la
troupe,
Mais
bien
que’
cette
pe-
“tire
fatisfaétion
foit
aflez
fouvent
fort
inno-
"cente
,
il
en
eft
pourtant
manifefte
que
ceux
qui
la
goûtent
fe
plaifent
à
la
gloire,
plutôt
qu'à
la
focicré
en
laquelle
ils
la
crouvent.
Au
-
Téfle,
en
ces
affemblées-[à,
on
picote
les
4bfens,
en
examine
toute
leur
vie,
toutes
Jeurs
ac-
tions
font
mifes
fur
le
tapis
,
On
en
fait
des
fujers
de
raillerie,
on
épluche
leurs
paroles,
on.en
juge
;
&
on
les
condamne
avec
beau-
coup
de
hiberte.
Ceux
qui.
font,
de
ce,
concert
ne
ee
pas
épargnés,
&
dès
qu’ils
ont
tourné
le
dos,
on
les
traite
de
la
même
forte
dont
ils
ont
traité
les
autres
:
ce
qui.me
fair
grans
dement
approuver
le
confeil
de
celui
qui
fe
retiroit
toujours
le
dermier
d’une
compagnie,
Ce
font-là
les
véritables
délices
dela
fo-
cité,
Nous
nous
y
portons
naturellement,
c'éftidire
,
par
les
affections
qui,
nous.
font
communes
avec
le
refte
des
animaux,
&
n’en
fommes
détournés
que
par
quelque
dommage
qui
nous
en
arrive,
ou
par
les
préceptes
de.
la
fagefle
(
dont
plufieurs
ne
font
jamais
ca:
ables)
qui
réfréne
lappétuir
du
préfent
par
A
mémoire
du
paffe.
Hors
de
ces
entretiens<
là
le
difcours
de
diverfes
perfonnes,
qui
yfont
fort
éloquentes,
devient
froid
&
ftérile.
S'ik
arrive
à
quelqu'un
des
afliftans
de
raconter
quelque
petite
hiftoire
,;
&
que
l’un
d’en-
tr'eux
parle
de
foi
même,
chacun
voudra
faire
le
femblable,
Si
quelqu'un
récite
quelqu’é-
trange
aventure
,
vous
n'entendrez
de
tous
les
autres
que
des
miracles,
&
on
en
forgera
plutôt
que
d'en
manquer.
Et
pour
ne.
pas
ou-,
blier
en
cet
endroit
ceux
qui
font
profeflion-
,
"etre
plus
fages
que
les
autres,
fi
c’eft
pour
philofopher
qu'on
s’affemble
;
autant
d’hom-
ines
quil
y
auta
dans
un
su.
ce
feront
3
ë
LA
LIBERTÉ.
autant
de
doéteurs.
[l
n’y
en
aura
pas
un
qi
he
fe
fente
capable,
&
qui
ne
fe
veuille
mêler
d'enfeigner
les
autres;
&
de
cette
concur-
rence
naîtra
une
haine
mutuelle,
au
lieu
d’une
amitié
réciproque.
Il
eft
donc
évident
par
ces
expériences,
à
ceux
qui
confidèrent
atcentivement
les
affaires
humaines
,
que
rou-
tes
nos
afflémblées
,
pour
fi
libres
qu'elles
Æoient,
ne
fe
forment
qu'à
canfe
de
la
né-
ceflité
que
nous
avons
les
uns
des
autres,
ou
du
defir
d'en
tirer
de
la
gloire;
fi
nous
ne
nous
propofions
de
retirer
quelque
utilité,
quelque
eltime
,
ou
quelque
honneur
de
nos
compa-
|
gnons
en
leur
fociété,
nous
vivrions
peut-être
aufli
fanvages
que
les
autres
animaux
les
plus
firouches.
La
même
conclufion
fe
peut
recueil-
lir
par
un
raifonnement,
fur
lés
définitions
de
la
volonté,
du
bien,
de
l'honneur,
&
de
l'utile.
Car
püifque
c’eft
volontairement
qué
Ja
fociété
eft
contraîtée,
on
y
recherche
l'ob-
jet
de
la
volonté,
c’eft
à-dire,
ce
qui
femble
bon
à
chacun
de
ceux
qui
y
entrent.
Or
ce
qui
paroît
bon
eft
agréable
,
&
appartient
à
Pefprit
ou
à
fes
organes.
Tout
le
plaifir
de
lame
confifte
en
la
gloire
(
qui
eft
une
certaine
bonne
opinion
qu’on
a
de
foi-même
}
ou
fe
rapporte
à
la
gloire.
Les
‘autres
plaifirs
tou-
chent
les
fens,
où
ce
qui
y
abourir
,
&
je
les
émbralle
tous
fous
le
nom
de
/’urile.
Je
con-
clus
donc
de
rechef,
que
rourés
les
focicrés
font
bâties
fur
le
fondement
de
la
gloire
&
des
commodités
de
la
vie;
&
qu'ainfi
elles
,<
oh
se
pi
0
mn
à
RE
EE
SEE
«
0
SE
Le
éd
LA
TAPER
É.
ÿ
{ont
contractées
paf
J'amour
-
Propre
;
plutôt
que
par
une
forte
5
1
es
que
now
ayons
pour
nos
femblables-
Cepen
ant
il
y
a
cette
remarque
à
faire,
qu'une
_fociêté
fondée
fur
lblomene
peut
fire
ni
de
beaucoup
de
erfonnes
,
ni
de
longue
durée
:
parce
que
la
gloire
,
de
mème
que
l'honneur
,
fi
elle
fe
communiqué
à
tous
fans
exception,
elle
ne
fe
communique
à
perfonne
:
la
raifon
en
eh,
que
la
gloire
dépend
de
la
comparaifon
avec
quelqu'autre,
&
de
la
prééminence
qu'on
à
fur
lui;
&
comme
la
communauté
de
l'hon-
neur
ne
donne
à
perfonne
occafon
de
fe
glo-
rifier,
le
fecouts
d'autrui
quon
à
réçu
pour
monter
à
la
gloire
en
diminue
le
prix,
Cat
on
eft
d'autant
plus
grand
&
à
eftimer,
quon
a
eu
de
propre
puiflance,
&
moins
d’affiftance
étrangère.
Mais
bien
que
les
commodités
de
cette
vie
puiffent
recevoir
augmentation
par
l'afiftance
mutuëlle
que
nous
nous
prétons
;
il
_eft
pourtant
cettain
qu'elles
s'avancent
davan-
tage
par
une
domination
abfolue
,
que
par
Ja
fociété;
d’où
il
s'en
fuit,
que
fi
la
craïnte
étoit
ôtée
de
parmi
les
hommes,
ils
fe
porteroient
de
leur
nature
plus
avidement
à
la
domina-
a
tion,
qu'à
la
fociété,
C’eft
donc
une
chofe
tout
avérée
,
qué
l'origine
des
plus
grandes
&
&.des
plus
durables
fociétés,
ne
vient
point
d’une
récipréque
bienveillance
que
les
hom-
mes
fe
portent
*,
mais
d’ane.
crainté
mutuelle
»
y;
au’ils
ont
les
uns
des
autres.
PEL
*
[
Né
avec
une
certaine
difpofition
naturelle,
|
Remarque.
…
À4
14
L.A
LA
BERNTE.
Quele
droit
…
VIIT,
Or
parce
que
ce
feroit
en
vain
qu’on
A
MRU
auroit
droit
de
tenure
à
une
fin,
fi
où
n’avoit
aux
moyens
auf
le
droit
d’employér
tous
les
moyens
nés
nécelaires,
Cefaires
pour
y
parvenir
,
il
s’en
fuit
que
puif=
que
chacun
a
droit
de
travailler
à
fa
conferva-
tion
,
il
a
pireïllement
droit
d’ufer
de
tous
les
moyens,
&
de
fire
toutes
les
chofes
fans
lef
quelles
il
ne
fe
pourroit
point
conferver.
Queparle
IX.
Mais
de
juger
fi
les
moyens
defquels
droit
de
na
quelqu'un
fe
fervira,
&
fi
les
actions
qu'il
fera
eit
juge
des
pour
la
confervation
de
fa
vie,
ou
de
fes
merm-
nine
Es
;
font
abfolument
né:eflires,
où
non,
tion.
c'eft
à
celui
du
falut
duquel
il
s'agit,
il
en
eff
e
plus
compétent
juge
felon
le
droit
de
nature,
Et
pour
vous
le
montrer
:
fi
c
eft
une
chofe
qui
choque
la
droire
raifon
que
je
juge
du
danger
qui
me
menace,
établifléz-en
donc
juge
quel-
qu'aurre.
Cela
étant,
puifqu'un
autre
entre-
prend
de
juger
de
ce
qui
me
regarde;
pourquoi,
par
la
même
raifon
&
felon
l'égalité
naturelle
qui
eft
entre
nous
,
ne
jugerai-je
point
récIpro-
quement
de
ce
qui
le
touche
?
Je
me
trouve
donc
fondé
en,
la
droite
raifon,
c’eflà
dire,
dans
le
droit
de
nature,
fi
j'entreprends
de
juger
de
fon
opinion,
d'examiner
combien
il
importe
que
je
la
fuive
À
ma
confervation.
Que
parle
©
X.
D'ailleurs
la
nature
a
donné
à
chacu
de
Fe
ea
paus
égal
droit
fur
RPM
chofes.
Je
veux
dire
chofes
ap-
que
dans
un
état
puremênt
naturel,
*
&
avant
re
que
les
hommes
fe
fuffent
murnellement
atta=
+
po,
Chés
les
uns
aux
autres
par
certaines
ConVene
oyez
pois.
—
“tions,
il
étoir
permis
à
chacun
de
faire
tout
ce
gi
ee
a
a
mm
_
TA
E
nn
de
D
ee
toit
smmmiÈmms
chofes
à
tous
:
&
d’où
il
fe
recueille
LA
LIBERTÉ.
15
que
bon
lui
fembloit
contre
qui
que
ce
für,
&
chacun
pouvoit
pofléder,
fe
fervir,
&
jouir
de
tout
ce
qui
lui
plaifoir.
Or,
parce
que
lorfqu'on
veur
quelque
chofe;
dès-là
elle
femble
bonne,
&
que
ce
qu'on
la
defire
eft
une
marque
de
f
véritable
néceflité,
ou
une
preuve
vraifembla
ble
de
fon
utilité
à
la
confervation
de
celui
qui
la
fouhaite
(au
précédent
article
j'ai
montré
que
chacun
eff
juge
compétent
de'te
qui
lui
eft
vrai-
ment
utile;
de
forte
qu'il
faut
tenir
pour
né-
ceflaire
tout
ce
qu'il
juge
tel)
&
que
par
l'art,
VIL.
on
a,
&
on
fair
pat
droit
de
nature
tout
çe
qui
contribue
à
fa
propre
défenfe,
&
la
confervation
de
fes
membres,
ils’en
fuit,
dis-
je
,
qu'en
l’état
de
nature,
chacun
a
droit
de
faire
&
de
pofféder
tout
ce
qu'il
lui
plait.
D'où
vient
ce
commun
dire
,
que
la
naturé
a
donné
toutes
>
qu'en
l’étar
de
nature
,
l’utilité
eft
la
règle
du
droit.
:
*[
Dans
un
état
purement
naturel
|.
«
I]
faut
entendre
ceci
de,
cette
forte;
qu'en
l’état
de
natute
il
n'y
a
point
d’injure
en
quoi
qu'ün
homme
fafle
contre
quelqu'autre.
Non
qu'en
cet
état-là
1}
foit
impoñfible
de
pécher
contre
la
majefté
divine,
&
de
violer
les
loix
natu.
relles.
Mais
de
commettre
quelqu'injuftice
en-
vers
les
hommes,
cela
fuppofe
qu'il
y
ait
des
loix
humaines,
qui
ne
font
pourtant
pas
encore
érablies
én
l'étar
de
nature,
dont
nous
parlons.
La
vérité
de
ma
propofition
en
ce
fens-là
eft
affez
évidemment
démontrée
aux
articles
im-
médigtement
précédens,
fi
le
lecteur
veut
s'en
Remarque:
F
-
?
\
s
#6
LA
LIBERTE
fouvenir.
Mais
parce
qu'en
certain
cas,
cette
conclufion
à
quelque.chofe
de
dur
;
qui
peut
faire
oublier
les
prémices
|
je
veux
referrer
mon
ralfonnement
,
afin
que
d'un
feul
coup
d'œil_on:le:pmtle
voir
tout
entier
Par
Part.
.
VI:
chacun-a
droit
de fe
conferver.
Il
à
donc
droit
d’ufer
de
tous
les
moyens
nécefaires
“pour
cette
fin,
par
l’art,
VIII.
Or
les
1Dôyens
néceflaires
font”céux
que
chacun
eftime
tels
-en
ce
qui
le
touche
,
par
l'article
{X,
Donc
cha-
cun
a
droit
de
faire,
&
de
poiféder
tout
ce
quil
jugera
néceflaire
à
fa
confervation,
Et
par
con-
féquent
la
juitice
,
ou
l'injuftice
d’une
action
dépendent
du
jugement
de
celui
qui
la
fair,
ce
qui
le
tirera
toujours
hors
‘de
blâme,
&
juftifera
fon
procédé,
D'où
il
s'enfuir
que
dans
un
état
purement
naturel,
&c.
Maisifi
quelqu'un
prétend
qu'une
chofe,
à
laquellé
il
fait
bien
en
fa
confcience
qu'il
n’a
aucun
intérêr
,
fegarde
fa
confervation
,
en
cela
il
péche
contre
Jes
loix
naturelles;
comme
je
montrerai
bien
au
long
au
troifième
chapitre,
On
m'a
fait
cette
objeétion
:
fi
quelqu’an
commer
un
parricide,
ne
fait-il
point
de
tort
à
fon
père
?
à
quoi
j'ai
répondu!
:
qu'on
ne
peut
pas
concevoir
qu’un
enfant
foit
dans
un
état
parement
naturel,
à
caufe
que,
dès
qu'ileftné,
il
eft
fous
la
puiflance
&
fous
le
commandement
de
celui
à
qui
il
doic
fa
confervation,
comme
de
fon
père
&
de
fa
mère,
ou
de
celui
qui
lui
donne
les
alimeris
&
les
chofes
néceflaires
à
fa
fubfttincé
Ce
que
je
démontrerai
au
neuvième
chapitre,
».
;
I.
LE
1:
L'AT
PB
IEEE
17
|
XI.
Mais
il
n'a
pas
été
expédient
pour
le
bien
Que
ce
droïe
des
hommes,
qu'ils
euflent
en
commun.ce
our
droit
fur
toutes
chofes.
Car
il
leur
fut
demeuré
ie.
*
inutile,
vel
érant
l'effet
de
cette
puiffance
,
que
c'eûr
éré
prefque
de
même
que
s'ils
en'
euffene
;
eu
aucune
Communication,
puifqu'en
lufage
il
n'en
cullent
pu
tirer
aucune
prérogative.
À
la
vérité
chacun
eut
bien
pu
direde
toureschofes,
:
cela
m'appartient;
mais
la
poffeflion
n’en
eut
pas
Été
fi
aifée
,
À
caufe
que
le
premier
venu,
jouiffant
du
même
droit,
&
avec.
unie
force
égale
,
y
eût
eu.
de
pareilles
prétentions,
&
fe
la
füt
appropriée
avec
une
autorité
fem-
blable.
nt
XII.
Si
vous
ajontez
à
cette
inclination
Que
l'étar
naturelle
que
les:
hommes
ont.
de
fe
agree
hommes:
les
uns
aux
autres,
&
qui
dérive
peut-être
fociéé
eft
de
certe
vaine
opinion
qu’ils
ont
d’eux-mê-
D
Ale
mes,
ce
droit
de
chacun
fur
toutes
chofes,
+.
fuivant
lequel
comme
il
eft
permis
d’envahir,
on
peut
aufli
Igitimement
fe
défendre,
&
d'où
naiflent
des
foupcons
&
des
défiances
continuelles,
qui
ne
laifferont
jamais
l’efpric
en
repos
;
étant
très-difiicile
,
pour
fi
bien
qu'on
fe
tienne
fur
fes
gardes,
qu'énfin
on
ne
foit
opprimé
par:
la
rufe
ou
par
la
violence
d’un
‘ennemi
qui
tâche
fans
cefle
de
nous
furprendre,
‘Rs
XI.
Si
vous
confidérez
,
dis-je
,
atrenti-
Définitons
vement
ces
deux
chofes,
vous
m'avouerez
de
la
guere
fans
doure
que
l'état
naturel
des
hommes,
“iaPaix:
avant
qu'ils
euffent
formé
des
fociétés
,
étoir
Que
la
guer-
re
eft
con-
À
traire
à
conferva-
tion
dés
hommes.
la
18
LA
LIBERTÉ.
une
guerre
perpétuelle
,
&
non
feulement
:
cela,
mais
une
guerre
dé
tous
contre
trous.
Car
qu'eft
autre
chofe
la
guerre
que
certe
faifon
pendant
laquelle
on
déclare
de
paroles
&
d’effer
la
volonté
qu'on
a
de
combattre
?
le
refte
du
téms
eft
ce
qu'on
nomme
la
paix.
XIV.
Or
il
eft
aifé
de.
juger
combien
la
guerre
eft
mal
propre
à
la
confervation
du
genre
humain,
ou
mème
de
quelqu'homme
que
ce
foit
en
particulier.
Mais
cette
gnerre
doit
être
naturellement
d’une
éternelle
du-
rée
.
en
lagnelle
1l
n’y
a
pas
à
efpérer
;
à
caufe
de
légalité
des
combartans,
qu'aucune
vie-
toire
la
finifle:
car
les
vainqueurs
fe
trouvent
toujours
enveloppés
dans
de
nouveaux
dar-
gers,
&
c'eft
une
merveille
de
voir
mourir
un
vaillant
homme
chargé
d'années
&
ac-
cablé
de
vieilleffe.
Nous
avons
en'ce
fiècle‘un
exemple
de
ce
que
je
dis
chez
les
Améri-
cains;
&
dans
les
âges
pallés
nous
en
avons
eu
chez
les
autres
nations,
qui
maintenant
font
civilifées
&
floriffantes
,
mais
qui
alors
étoient
en
petit
nombre,
fauvages
,
pauvres,
hideufes
,
&
privées
de
ces
ornemens
&
de
ces
avantages
que
la
paix
&
la
fociéré
appor-
tent
à
ceux.
qui
les
cultivent.
Celui
qui
efti-
meroit
qu'il
faut
demeurer
en
cer
état
au-
quel
toutes
chofes
font
permifes
à
tous,
fe
contrediroit
foi
-
mème:
car
chacun
defire
par
une
néceflité
naturelle
ce
qui
lui
eft
bon,
&
il
n'ya
perfonne
qui
puifle
eftimer
que
cette
guerre
de
tous
contre
tous,
attachée
nécef-
.
casataf
fairement
à
lérac
naturel
,
foit
une
bonne:
éhofe,
Ce
qui
fait
que
par
une
crainte
mu-
tuelle
nous
defirons
de
fortir
d’un
état
fi
in.
commode,
&
recherchons
la
fociété;
en
las
quelle
s’il
faut
avoir
de
guerre,
du
moins
elle
n'eft
pas
fans
{ecours,
ni
de
tous
contre
tous.
XV.
On
cherche
des
compagnons
qu’on
Que
parle
5
:
:
|
droit-de
n4-
s'aflocie,
de
vive
force,
ou
par
leur
confen-
tre
il
ef
tement,
La
première
façon
s'exerce
quand
le
pou
A.
Vainqueur
contraint
le
vaincu
à
le
fervir
pat
UE
là
crainte
de
la
mort,
ou
par
les
chaînes
dont
pren
il
le
lie.
La
dernière
fe
pratique
lofqu'il
fe
puiftance
L
fait
une
alliance
pour
le
mutuel
befoin
que
RE
nn
les
parties
ont
l’un.
de
l’autre,
d’une
volonté
obéiffance
fraîche
&
fans
fouffrir
de
contrainte.
Le
vain-
peur
l'ave-
queur
a
droit
de
contraindre
le
vaincu
,
&
le
plus
fort
d’obliger
le
plus
foible
(
comme
ce-
lui
qui
fe
porte
bien
d’obliger
le
malade,
&
l'homme
fait
de
contraindre
un
jeune
gat-
.
çon)
s’il
n'aime
mieux
perdre
la
vie,
à
lui
donner
des
aflurances
pour
l'avenir
qu'il
fe
tiendra
dans
l’obéiffance.
Car
puifque
le
droit
de
nous
protéger
nous
-
mêmes
.felon
notre
fantaifie
vient
des
dangers
auxquels
nous
fom<
mes
expofés,
&
que
ces
dangers
naiflent
de
Pégaliré
qui
eft
entre
nous,
il
femble
plus
conforme
à
la
raifon,
&
un
expédient
bien
plus
court
pour
notre
confervation
,
en
nous
fervant
de
l’occafon
préfenre,
de
pourvoir
à
notre
füreté
par
une
judicieufe
précaution,
que
d'attendre
que
ces
perfonnes-là
mal:in-
tentionnées
foient
remifes
en
fanté
,
ou
venues
B
2
20
LA
LERBE
RES.
en
âge
de
fe
fouftraire
à
notre
puiffance,
ce
qui
nous
obligeroit
de
tenter
par
l'incertitude
du
combat
une
nouvelle
victoire.
Gertainemenr
il
ne
fe
peut
rien
imaginer
de
plus
abfurde,
que
de
laïffer-prendre
de
nouvelles
forces
à
celui
qu'on
tient
tout
foible
fous
fa
puiflance
&
qui
les
ayant
recouvrées
s’en:
fervi-
roit
infailliblement
à
notre
ruine.
D'où
certe
conclufion
eft
manifefte
que
je
tire
en
forme
de
corollaire
des
démonftrations
précédentes;
qu'en
l'état
naurel
des
hommes
une
puiffänce
aflurée
,
&
qui
ne
fouffre
point
de
réfiftance
,
confère
le
droit
de
régner
&
de
commander
à
ceux
qui
ne
peuvent
pas
réfifter
:
de
forte
que
la
toute-puiffance
pofsède
effentiellement
&
immédiatement
le
droit
de
faite
tout
ce
que
,
bon
lui
femble.
Que
la
na
©:
XVI.
Toutefois
à
caufe
de
cette
évalité
de
ture
enfei-
*
/
me
gne
qu'il
forces,
&
d’autres
facultés,
qui
fé
trouve
Het
parmi
les
hommes
en
l’état
de
nature,
c’eft-
à-dire
en
l’état
de
guerre
,
perfonne
ne
peut
ètre
afluré
de
fa
confervation,
ni
efpérer
d’at-
téindre
à
une
bien
longue
mefure
de
vie.
C’eft
pourquoi
je
mets
au
rang
des
loix
naturelles
cé
que
je
men
vais
montrer
au
chapitre
fui-
vaut,
que
la
droite
raifon
nous
enfeione
de
chercher
la
paix,
dès
qu'il
y
à
quelqu’efpé-
rance
dela
rencontrer,
où
de
nous’préparer
“à
la
guerre,
lorfqu'il
nous
‘eft
impollible
de
l'obtenir.
Hi
y
set
tdi
nt
nus
ct
à
Léman
tte
ne
SRE
Rene
PERS
0
A
LAB
ER
EE
S,
—
à
ROCH
TT
RE
LI
.:
De
la
loi
de
nature
en
ce
qui
regarde
les
CONITALS,
SOMMAIRE.
T.
Que
la
loi
de
nature
n°eft
pas
le
confentement
des
hommes
>
Mais
ce
que
la
raifon
nous
dicte.
II.
Que
C'eft
une
loi
fondamentale
de
la
nature
,
qu'il
faut
!
chercher
la
paix
,
fi
on
peut
l'obtenir,
&
fe
pré-
parer
à
la
défenfe
,
fi
cela
n’eft
poffible,
TITI.
Que
c'elt
une
des
premières
loix
particulières
de
la
nature
,
qu'il
ne
faut
pas
retenir
le
droit
qu'ona
fur
toutes
chofes.
IV.
Ce
qué
c’eft
que
retenir
,
ë&c
que
transférer
fon
droit,
V.
Que
pour
la
tran-
faction
du
droit
la
volonté
de
l'acceptant
eft
né-
ceffaire.
VI.
Que
le
droit
n’eft
point
transféré
qu'en
termes
du
préfent.
VIT.
Que
les
termes
du
-fu-
_tur,
S'ils
font
accompagnés
des
autres
fignes
de
la
volonté
,
ont
afléz
de
force
pour
transférer
le
droit.
VIII.
Qu'én
une
donation
libre
les
termes
du
futur
ne
font
point
tranfation
du
droit.
“IX,
Définition
du
contrat
&
du
pacte.
X.
Que
.
dans
les
padtes
les
paroles
du
futur
transfèrent
le
droit.
XI.
Que
les
paétes
d’une
confiance
mu-
tuelle,
font
invalides
en
l'état
de-nature
,
mais
non,
pas
en
celui
de
Ia
fociété
civile.
XII.
Qu'on
ne
peut
point
contrater
avec
les
bêtes
,
ni
avec
Dieu
,
fans
la
révélation,
XII.
Ni
faire
de
vœu
B
3
»
12
HA
LIBERTE
à
Dieu.
XIV.
Que
les
paétes
n'obligent
qu'à
uit
:
effort
extrême.
XV.
Par
quelles
manières
nous
fom-
mes
quitres
de
nos
promeffes.
XVI.
Que
les
pro-
mefles
qu'on
a
extorquées
de
nous,
crainte
de
la
mort
,
duivent
avoir
leur
vigueur
en
l’état
de
na-
ture.
XVII.
Qu'un
paéte
voftérieur,
contradiétoire
au
précédent
,
«demeure
invalide.
XVIII.
Que
le
paéte
de
ne
pas
refifter
à
celui
qui
nous
fait
qu
qu'outrage
en
notre
corps
eft
invalide.
X1A.
Que
le
pate
de
s'accufer
foi-même
eft
de:
nule
force.
XX.
Définition
du
ferment.
XXI.
Que
le
férment
doit
être
conçu
en
la
forme
de
laquelle
-
fe
fert
celui
qui
le
prête.
XXII.
Que
le
ferment
n'ajoute
rien
à
lobligation
qui
naît
du
paéte,
XXII.
Qu'il
ne
faut
point
exiger
de
ferment
,
fi
ce
n'eft
lorfque
le
violement
des
promeffes
peut
demeurer
caché,
ou
ne
peut
être
puni
que
de
Dieu
feulement,
Que
la
loi
I.
=:
auteurs
ne
font
pas
bien
d'accord
de
RÉ
TatUre
la
définition
de
la
loi
naturelle,
quoiqu'ils
n
as
:
contente
ufent
fort
fouvent
de
ce
terme
en
leurs
écrits,
ment
des
C’eft
que
la
méthode
qui
commence
par
la
hommes
rer
F.
'
:
Le)
Éas
mais
ce
que
dédnition
des
chofes,
&
qui
en
ôte
les
équi-
la
raifon
yoques
,
n’eft
propre
qu'à
ceux
qui
ont
envie
nous
dicte.
Pin
rar
N
:
.
de
ne
pas
laifler
de
lieu
à
la
difpute.
Si
quelqu'un
veut
prouver
qu'une
certaine
ac-
|!
tion
a
été
faite
contre
la
loi
de
nature,
il
alléouera
qu’elle
heurte
le
confentement
des
.
La
La
L]
1
peuples
les
plus
fages
&
mieux
difciplinés
;
mais
1l
ne
m'enfeignera
pas
à
qui
1l
appar-
DA
LÉ
RME
RSS
den
Mint
détenus
à
mm
"
\
{
{A
Li
DER
TR
23
tiendra
de‘juger
des
MŒUfS
de
l’éruditios
,
&
de
la
fagelle
de
toutes
les
nations
de
la
terre,
Quelqu'autre
dira
en
la
preuve
;
que
c'eft
qu'une
telle
aétion
a
été
faite
contre
le
confentement,
de
tout
le
genre
humain,
Mais
certe
définition
n'eft
pas
recevable
;
car
il
s’enfuivroit,
que
perfonne
ne
pourroit
pé-
cher
contre
cette
loi,
hormis
les
fous
&
les
enfans;
d'autant
que
par
cé
mot
de
genre
humain
on
doit
entendre
tous
ceux
qui
fe
fervent
de
leur
raifon.
Or
ces
derniers
,
ou
ils
fuivent
les
lumières
de
leur
raifon,
ou
s'ilss'en
écartent
ce
neft
pas
volontairement
qu'ils
faillent,
&
par
ainfi
ils
font
à
excufer
:
mais
ce
feroit
une
injufte
matière
de
procéder,
que
d'apprendre
les
loix
de
nature
,
du
confen-
tement
de
ceux
qui
les
enfreignent
plus
fou-
vent
qu'ils
ne
le
obfervent.
D'ailleurs
les
hommes
condamnent
bien
fouvent
en
au-
trui,
ce
qu'ils
approuvent
en
eux
-
mêmes
;
au
contraire
,
ils
louent
en
public,
ce
qu'ils
méprifent
en
leur
particulier
,
&
donnent
leurs
avis
felon
la
coutume
qu'ils
ont
prife,
plutôt
que
felon
les
raifonnemens
qu'ils
ont
formé
be
quelque
matière;
enfin
le
confen-
tement,
qu'ils
prêtent
à
une
chofe
,
procède
de
haine,
de
crainte
,
d’efpérance
,
d'amour
;
ou
de
quelqu'autre
perturbation
de
l'ame,
plutôt
que
d’un
raifonnement
ferme
&c
éclai-
ré.
Voilà
pourquoi
il
arrive
aflez
fouvent
que
des
peuples
entiers
d’un
confentement
unanime,
&
avec
une
perfévérance
inébran-
B
4
oh
se
Gus
LORS
ST
IST
PRE
L
30
LA
LIBERTÉ,
droits
,
fe
nomme
un
contrat.
Or
en
tout
coiss
trac,
ou
les
deux
parties
effectuent
d’abord
ce
dont
elles
ont
convenu,
en
forte
qu’elles
ne
fe
font
aucune
grace,
ou
l'une
effeétuant,
laiffe
à
la
bonne
foi
de
l’autre
l’accompliffement
de
fa
promelle
,
ou
elles
n’effeétuent
rien.
Au
premier
cas
le
contrat
fe
conclut
&
finit.en
même-tems.
Aux
autres,
où
l’une
des
parties
fe
fie
à
l’autre
,
&
où
la
confance
eft
LÉCIpro-
que,
celui
auquel
on
fe
fie
promet
d'accomplir
enfuite
fa
promefle,
qui
eft
proprement
le
pacte
du
contrat.
Quedansle.
X.
Le
paéte
que
celui
auquel
on
fe
fie
pro-
PE
Fa,
met
à
celui
qui
a
déjà
tenu
le
fien,
bien
que
eur
transfè-
la
promefle
foit
conçue
en
termes
du
futur,
rentledroif.
Le
transfère
pas
moins
le
droit
pour
l'avenir,
que
fi
elle
évoit
faite
en
termes
du
préfent,
ou
du
pañlé,
Car
l’accompliffement
du
pate
eft
un
Fa
manifefte,
que
celui
qui
y
étoit
obligé
à
entendu
les
paroles
de
fa
partie
à
#
laquelle
il
s’eft
fé,
comme
procédantes
d’une
.
pure
&
franche
volonté
de
les
accomplir
au
tems
accordé,
Et
puifque
ce
dernier,
ne
dou-
tant
pas
du
fens
auquel
on
prenoit
fes
paroles,
ne
s’en
eff
pas
retracté
,
il
n’a
pas
voulu
qu'on
les
prit
d'autre
façon,
&
s’eft
obligé
à
tenir
ce
qu'elles
ont
Her
Les
promefles
donc
qui
fe
font
enfuite
d’un.
bien
seen
a
reçu
(
qui
font
aufli
des
pactes
}
font
les
fignes
dé
la
volonté,
c’eft-à-dire,
du
dernier
acte
de
la
délibération
,
par
lequel
on
s’ôte
la
liberté
de
manquer
à
fa
parole,
&
par
conféquent
re
ÉALISER
DE
=
9
.-
élles
obligent.
Car
là
où
la
liberté
ceflfe,
là
Vobligation
commence:
ns
:
XÉ
Les
paétes:
qui
fe
font
en
un
CORTTAES
Que
les
paca
où
il
y
a
une
confiance
réciproque,
au
délai
PAR
qui
fe
fait
de
l'accomplifflement
des
promef-
mutuelle
:
fes
,
font
invalides
en
l'état
de
nature
,*
fi
l'une
nt
nya
dés
parties
à
quelque
jufte
fujet
de
crainte,
de
nature
;
Car
celui
qui
accomplit
le
premier
fa
condi-
al
Rue
tion,
S'éxpofe
à
la
mauvaife
foi
de
celui
avec
de
la
fociété
lequel
il
à
contracté
;
rel
étant
le
naturel
de
Vie:
la
plupart
des
hommes,
que,
par
toutes
fortes
€
moyens
,
ils
veulent
avancer
leurs
affaires.
Et
il
ne
feroit
pas
fagement
fait
à
quelqu'un,
de
fe
mettre
le
premier
en
devoir
de
tenir
fa
promefle,
s'il
y
a
d’ailleurs
quelqu’appe-
rente
que
les
autres
ne
fe
mettront
pas
à
fon
imitation
en
la
même
pofture.
Or
c’eft
à
celui
qui
craint,
de
juger
de
cette
vraifemblance,
comme
je
l'ai
fait
voir
en
l’art.
IX
du
cha-
pitre
précédent.
Mais
fi
les
chofes
vont
de
la
forte
en
l’état
de
nature,
il
n’en
eft
pas
ainfi
en
celui
de
la
fociété
civile
,
où
il
y
à
des
perfonnes
qui
peuvent
contraindre
les
-réfrac:
taires
,
&
où
celui
qui
s’eft
obligé
par
le
con-
trat
à
commencer,
peut
hardiment
le
faire
,
à
caufe
que
l’autre
demeurant
expofé
à
la
contrainte
,
la
raifon
pour
laquelle
il
craignoit
d'accomplit
fa
condition
,
eft
ôtée,
*[
Si
lane
dès
parties
»
&c.
|
«
Car
s’il
ny
‘a
quelque
nouvelle
canfe
de
crainte
,
qui
pa-
toifle
en
quelqu'aétion
,
où
en
quelqu’autre
fione
de
la
mauvaife
volonté
de
‘la
partie
,
on
Remarque.
32
LA
LIBERTÉ
ne
doit
pas
eftimer
qu'il
y
ait
jufte
fujet
de
craindre.
Et
puifque
les
autres
caufes
n’ont
pas
empêché
de
contracter
,
elles
ne
doivent
non
plus
empêcher
que
le
contrat
ne
s’ob-
ferve.
»
|
s
Qu'on
ne
XII.
Or
de
ce
qu'en
toute
donation,
&
penses
en
tous
paétes,
l'acceptation
du
droit
trans-
avec
les
bé-
féré
eft
requife,
il
s'enfuir
>
qu'on
ne
peut
Déutnls
Point
contracter
avec
celui
qui
ne
peut
pas
révélation.
nous
faire
paroître
qu'il
üfe
d'acceptation.
Et
*
par
conféquent
on
ne
peut
pas
contracter
avec
les
bêtes,
ni
leur
donner
,
Où
leur
ôter
aucun.
droit,
à
caufe
du
défaut
de
la
parole
&
de
l'intelligence.
On
ne
peut
point
aufli
contraéter
avec
la
majefté
divine
,
ni
s’obli-
ger
à
elle
par
des
vœux,
fi
ce
n’eft
en
TAC
qu'il
lui
a
plu
dans
les
fainres
écritures
de
fe
fubitituer
quelques
perfonnes
,
qui
aient
autorité
d'examiner
&
d'accepter
,
comme
en
fa
place
,
les
vœux
&
les:conditions
;
qui
lui
font
propofées.
;
|
Ni
faire
de
XIIL
Ceux
donc
qui
font
dans
l’état
de
Dieu,
nature,
où
nulle
loi
civile
ne
les
oblige,
font
des
vœux
en
vain,
s'ils
ne
favenr
par
une
particulière
&
certaine
révélation
que
Dieu
a
la
volonté
de
les
accepter.
En
effet
:
fi
ce
qu'ils
vouent
eft
contre
la
loi
de
nature,
leur
vœu
ne
les
lie
point;
car
perfonne
n’eft
tenu
à
ce
qui
eft
illicite
;
s'il
ef
porté
par
quelque
loi
naturelle,
ce
n'eft
plus
le
vœu,
mais
la
Pature
qui
le
commande:
&
fi
c’étoit
avant
le
vœu
une
chofe
indifférente,
la
mère
liberté
demeure;
P
Pr
MCE
2
ÿ
,
à
.
cd
CE:
Je
pESEEe
VAR
PET
MEL
SET
ER
6
a
pee
te
LyA
à
ERT
É.
45
demeure
;
à
caufe
que
pour
être
obligé
par
la
force
du
vœu,
il
faut
que
la
volonté
de
celui
qui
le
doit
recevoir
foit
connue
,
cé
que
|
nous
fappofons
mÈLre
pas.
Ainfi
1l
nya
point
d’obligé,
là
où
il
n’y
a
point
d’obliseant,
qui
nous
témoigne
fa
penfée.
|
XIV.
Les
pactes
ne
fe
forment
que
des
ac-
Qui
les
pac=
tions
dont
on
peut
entrer
en
délibération
OR
car
une
paction
ne
fe
fait
pas
fans
la
volonté
efort
extrê
de
celui
qui
contracte.
La
volonté
eft
le
der.
me
nier
acte
de
celui
qui
délibère.
Les
paétes
donc
ne
fe
forment
que
des
chofes
poffibles
&
futu-
res,
On
ne
s'oblige
jamais
à
l'impoffible,
Mais
autant
qu'il
arrive
quelquefois
»
que
nous
Promettons
des
chofes
,
qui
nous
femblent
poflibles
à
l'heure
que
nous
les
promettons
,
&
dont
l'impoñibilité
ne
nous
paroïît
qu'après
qu'elles
font
promifes,
nous
ne
fommes
pour-
tant
pas
quittes
de
toute
forte
d'obligation.
La
raifon
de
cela
eft,
que
celui
qui
fait
une
promefle
incertaine
,
n’a
reçu
le
bienfait
qu'à
condition
d'en
rendre
la
revanche.
Et
celui
qui
l’a
conféré
à
eu
égard
en
général
à
fon
ien
propre,
ne
faifant
état
de
la
promefle
qu'en
cas
que
l’accompliflement
en
für
pofi-
_Ple.
De
forte
qu’encore
qu'elle
rencontre
des
>
Obflacles
infurmontables
»
on
ne
laiffe
pas
d’être
engagé
à
faire
tous
les
efforts
qu'on
peut
afin
de
S’aquitter.
Les
paftes
donc
no
:
bligent
Pas
à
donner
abfolument
la
chofe
promife
;'
mais
à
faire
tout
norre
poffible
;
car
nous
ne
fommes
pas
maîtres
des
chofes
,
G
34
LA
LIBERTÉ
&
1]
n’y
a
que
ce
dernier
qui
foit
en
notre
puiflance.
Par
quelles
XV.
On
eft
délivré
de
l'oblication
des
se
pactes
en
deux
manières,
fi
on
les
accomplit,
mes
quitres
&
fi
on
nous
les
quitte.
Si
on
les
accomplir,
melles,
0
parce
qu’on
ne
S
elt
pas
obligé
au
delà.
Si
on
vs
nous
les
quitte,
parce
que
celui
à
qui
nous
fommes
obligés,
témoigne
en
nous
les
quit-
tant,
qu'il
laiffe
rerourner
4
nous
le
droit
que
nous
lui
avions
ranfporté.
Cette
ceflion
è
qu'il
nous
fait,
eft
une
efpèce
de
donation
en
laquelle
fuivant
l’article
iV.,
de
ce
chapitre,
celui
à
qui
on
donne
reçoit
un
tranfport
de
notre
droit,
Quelespro_
XVI,
On
demande,
fi
ces
conventions
HSE
on
qu'on
a
extorquées
par
la
crainte
ont
la
force
quees
de
-
d'obliger,
ou
non?
Par
exemple
;
fi
j'ai
pro-
dla
nor
mis
à
un
voleur,
pour
racheter
ma
vie,
de
lui
doivent
compter
mille
écus
dès
le
lendemain
,
&
de
avoir
leur
:
: :
PES
SE
LE,
vigueur
en
€
le
tirer
point
en
juftice,
fuis
je
obligé
de
l’état
de
na-
tenir
ma
prom£ife?
Bien
que
quelquefois
ce
turé,
Pourtant
pas
à
caufe
qu'il
a
été
fair
par
la
crainte
qu'il
doit
devenir
invalide
:
car
il
s’enfuivroit
par
là
même
raifon
,
que
les
conventions
,
fous
lefquelles
les
hommes
fe
font
aflemblés,
ont
fut
des
loix,
&
ont
for-
mé
une
fociété
civile,
féroienr
anff;
de
nulle
valeur
(vû
que
c’eft
par
la
crainte
de
s'en-
tre-tuer
que
les
uns
fe
font
fonmis
au
gouver-
nement
des
autres)
&
que
celui-là
auroit
Peu
de
jugement,
qui
fe
fieroit,
&
relâche-
pacte.
doive
être
tenu
pour
nul,
ce
n'eft
ne
cu
.cun
droit.
I]
ne
fetoit
donc
obli
_
réfifter
À
celt
toit
un.
prifonnier
qui
promet
de
lui
env
ce
qu'on
veut
en:
do
troifième
:-de
forte
que
fa
der
LA
LIBERTÉ.
3$
au
oyer
fa
rançon.
IL
eft
vrai,
à
parler
généralement,
que
les
pates
obligent
,
quand
ce
qu'on
a
reçu
par
la
convention
eft
une
chofe
bonne
,
&
quand
la
promeile
eft
d’une
chofelicite,
Or
il
eft
permis
,
pour
racheter
fa
vie
,
de
pro-
mettre
&
de
donner,
de
fon
bien
propre,
tout
nner
,
à
qui
que
ce
foit,
On.
eft
donc
obligé
aux
même
à
un
voleur.
pattes,
quoique
faits
avec
violence
,
fi.
quelque
loi
civile
ne
s’y
oppofe
&
ne
rend.
illicite
ce
‘qu'on
aura
promis:
>
-::.
XVIL
Celui
qui
auroit
promis
à
quelqu'un
Qu'un
pac=
e
faire,
ou
de
ne
pas
faire
quelque
certaine
SES
chofe
,
&
qui
après
cela
conviéndroit
du
CON-
tradiétoire
traire
avec
un
autre,
il
ne
rendroit.
pas
-la
A
tes
première
-convention
>;
Mais
bien
cette
der-
re
invalide,
nière
;
illicite.
Car:
celui
qui
par
Je
‘Premier
pacte
aufoit
trahfporté
fon
droit
À
autrui
,
Û
D'autoit
plus
la
puiffance:
de
tranfiger avec
un
1ère
convention
feroit
invalide
;
N'ayant
plus
la
difpofition
d'au.
|
gé
qu'aux
premiers
pates
,
lefquels
feuls
il
ne
lui
feroic
point
licite.
d’enfreindre,
|
XVIII.
Perfonne
:n’eft
obligé
de
ne
PAS
Que
le
pac-
li
qui
va
pour
lui
donner
la
mort
:
ed
ne
pas.
ou
le
bleff.
:
.
Icédenre
Mer
à
ce:
.1€
bleffer,
quelque
convention
précédente
pq
ne
qui
foit
Intétvenue,
La
raifon
de
cela
eft
fait
quel.
d'une
curieufe
recherche.
Il
y
a
en
chacun
de
di'outrage
nous
un
certain
fouverain
Ë
notre
degré
de
crainte
,
Corps
eft
in-
par
lequel
nous
concevons
fe
mal
comme
Valide.
2
36
LFA
ELIIMBIEIR
TE,
extrème
,
&
auquel
quand
nous
fommes
pars
venus,
nous
fuyons
le
mal
de
toute
notre
puiflance
par
une
néceflité
fi
naturelle,
qu'il
n'y
a
point
du
tout
moyen
d'y
réfifter,
Ainfi
il
ne
faut
pas
attendre;
qu’en
ce
degré
de
crainte,
nous
ne
travaillons
à
notre
falut
par
la
fuite,
ou
par
la
réliftance.
Puis
donc
que
perfonne
n'eft
tenu
de
faire
ce
qui
eft
impoflible
,
ceux
qu'on
menace
de
mort
(qui
eft
le
plus
grand
mal
de
la
nature)
ou
à
qui
on
fait
peur
de
quelque
bleflure,
ou
de
quelqu’autre
dom-
mage,
qui
ébranle
leur
conftance
,
ne
font
pas
obligés
de
fupporter
ces
injures
fans
aucun
reffentiment.
D'ailleurs
on
fe
fe
à
celui
avec
lequel
on
a
fait
quelque
convention;
(car
la
bonne
foi
eft
le
feul
bien
de
ceux
avec
qui
on
a
fait
des
pates)
cependant
on
tient
liés,
&
on
environne
d’archers
,
ceux
qu’on
mène
au
dernierfupplice,
ou
à
qui
l’on
infige
quelque
moindre
peine.
Ce
qui
montre
que
les
juges
n’eftiment
pas
qu'aucun
pacte
oblige
aflez
étroitement
les
criminels
de
ne
pas
réfifter
à
leur
punition.
Maïs
c’eft
une
autre
affaire,
fi
je
fais
ma
convention
de
cette
forte
:
fi
je
ne
tiens
ma
promefle
à
certain
jour
que
je
vous
marque
,
je
vous
permets
de
me
tuer,
Ou
bien
fi
je
la
conçois
de
cette
autre
façon
:
fi
je
n'ai
fait
ce
que
je
promets,
je
ne
réfifterai
point
lorfque
vous
voudrez
m'ôter
la
vie.
Tous
font
ce
premier
pacte
au
befoin
;
&
il
échet
qu'on
l’emploie
en
certaines
occurrences.
Mais
l'autre
ne
{e
pratique
point,
&
ne
tombe
ja-
PE
RS
_des
deux
maux
que
l’on
propofe
;.
HA
LTIBERTÉ
37
mais
en
ufage,
Car
en
l'état
purement
natu-
rel
,
fi
vous
voulez
tuer
quelqu'un,
cette
forte
d'état
vous
en
donne
le
droit;
&
il
n’eft
pas
néceffaire
pour
J'acquérir
quon
vous
manque
de
parole:
Mais
en
l'état
politique
,
‘où
tout
le
droit
de
la
vie
;
&
de
la
mort,
&
des
pu—
nitions
corporelles
eft
entre
les
mains
du
pu-
e
A
°
*
blic
,
ce
même
droit
ne
l'exécution
de
fes
arrêts,
de
s’alfurer
par
aucun
pacte
de
la
patience
du
criminel
,
mais
bien
de
Pourvoir
à
ce
que
perfonne
ne
le
défende.
Si
en
l’état
de
nature,
deux
villes,
par
exemple,
convenoient
d’exterminer
celle
qui
manquera
à
fa
promefle
,
bien
entendu
que
ce
pacte
ne
“devra
fortir
à
effet
qu'à
certain
jour
afligné
;
mais
alors
en
cas
de
prévarication
le
droit
de
la
guerre
retourne
,
c'eft--dire
;
On
re-
tombe
dans
un
état
d’hoftilité
où
toutes
chofes
font
permifes
,
&
entr'autres
la
réfiftance,
Après
tout,
par
cette
convention
de
ne
pas
réfifter,
on
S'oblige
à
une
chofe
abfurde
&
impoñfible
,
qui
ett
de
choifir
le
plus
grand
car
la
mort
eft
bien
pire
que
la
défenfe.
Ce
pacte
donc
À
vrai
dite
n'attache
perfonne
,
la
nature
des
pactes.
IX.
Par
la
mème
raifon
>
aucun
pacte
ne
peut
obliger
quelqu'un
à
où
quelqu'autre
,
/
4
&
tépugne
à
douce,
De
forte
que
ni
le
père
n'eft
point
2
peut
pas
être
accordé.
a
un
particulier,
Le
public
n’a
pas
befoin
,
en
Que
Je
s’accufer
foi-même
,
patte
de
dont
la
condamnation
lui
EEE
{oi
4
la
1°
.
:
.
F
à
porteroit
préjudice
,
&
rendroit
{a
vie
moins
n
ême
eftée
ulle
force.
3
+
LA
LIRER
TE
obligé
de
porter
témoignage
contre
fon
fils;
ni
le
mari
contre
fa
femme,
ni
le
fils
contre
fon
père
,
ni
quelqu'autre
que
ce
foit
contre
celui
de
qui
il
tire
les
moyens
de
fa
fub-
fiftance:
car
ce
témoignage
feroit
nul
5
&
on
préfume
qu'il
eft
contre
nature.
Mais
bien
qu'on
ne
foit
pas
tenu
Par
aucun
pacte
de
s’accufer
foi-même,
on
peut
être
pourtant
|
contraint
par
la
queftion
de
répondre
devant
le
maoiftrat.
Ii
eft
vrai
que
les
réponfes
que
Le.
lon
tre
de
quelqu'un
par
la
force
des
tour-
mens
ne
font
pas
des
preuves,
mais
four-
niflent
des
Inoyens
de
découvrir
la
vérité.
Quoique
le
criminel
réponde
,
vrai,
ou
faux,
où
foit
qu'il
fe
taife,
il
à
droit
de
faire
en
cela
tout
ce
que
bon
lui
femble,
Définition
XX.
Le
ferment
eft
un
difcours
qui
s’a-
du
ferment.
joute
à
une
premelfe,
&
par
lequel
celui
qui
promet
,
protefte
qu'il
renonce
à
Ja
miféri-
corde
de
Dieu
sl
manque
à
fa
parole.
Je
recueille
cette
définition
des
propres
termes
où
1]
femble
que
l’eflence
du
ferment
foit
en-
fermée;
ainfi
Dieu
me
foit
en
aide
:
&
parmi
les
Romains
,
je
te
prie
,
Jupiter,
de
traiter
celui
de
nous
qui
rompra
fa
promefle,
de
la
même
forte
que
je
traite
cette
truie
,
que
je
m'en
vais
époroer.
Et
il
n'importe,
fi
le
fer-
ment
eft
quelquefois
une
affirmation,
ou
une
promeéfle;
car
celui
qui
confirme
quelque
chofe
par
fermént,
promet
de
dire
la
vérité.
Or
fi
en
quelques
lieux
ça
été
la
coutume
de
faire
jurer
les
fujers
par
leurs
rois,
cela
eft
venu
“
LA
LIBERTÉ
de
ce
que
ces
rois-là
affeétoient
de
fe
faire
tendre
des
honneurs
divins.
Le
ferment
à
été
introduit
,
afin
que
l'on
craignit
davantage
de
violer
fa
foi;
cat
on
peut
bien
tromper
les
hommes
;»
&
échapper
leur
punitiont
maïs
non
pas
fe
cacher
à
cet
œil
clair-voyant
de
la
rovidence
,
ni
fe
fouftraire
à
la
toute-puiflance
de
Dieu.
=:
|
XXI.
D'où
je
tire
cette
conféquence
,
que
Quele
fers
le
ferment
doit
être
conçu
en
la
forme
de
say
ee
laquelle
fe
fert
celui
qui
le
prète.
Car
ce
fe-
en
la
forme
toit
en
vain
que
l’on
feroit
jurer
quelqu'un
Ep
Aqucle
par
un
Dieu
auquel
il
ne
croit
point
;,
&
lequel
quile
prête.
il
ne
craint
point.
Maïs
encore
qu'il
n'y
ait
perfonne
qui
ne
puille
favoir
par
a
lumière
naturelle
qu'il
y
a
une
divinité;
fi
eft-ce
pour-
tant
qu'on
ne
penfe
pas
<ÉE
ce
foit
jurer,
fi
le
ferment
efé
en
autre
forme,
où
fous
un
autre
nom
que
celui
qu'on
enfeigne
en
la
vraie
religion,
c’eft
à-dire,,
en
celle
que
celui
‘qui
jure
reçoit
pour
véritable.
XXII
De
cette
définition
du
ferment
il
Que
Le
Ler-
ft
aifé
de
remarquer,
qu'un
pacte
nud
&
fim-
ue
rien
à
ple
n’oblige
pas
moins,
que
celui
auquel
on
l'obligation
ajoute
le
ferment
en
confirmation.
Car
le
dijait
du
paie
eft
ce
qui
nous
lie
:
&
le
ferment
regarde
a
punition
divine
,
laquelle
nous
aurions
beau
appeller
à
notre
fecours
,
fi
l’infidélité
n’étoit
de
foi-même
illicite;
ce
qu'elle
ne
fersit
pas
en
effet,
fi
le
pacte
n'étoit
obligatoire.
D'ail-
leurs
celug
qui,renonce
à
la
miféricorde
di-
vine,
ne
s'oblige
par-là
à
aucune
peine;
cat
C4
46
LA
LIBERTÉ:
certaine
perfonne
particulière.
Car
ce
qui
eft
injufte
,
eft
rel
envers
tous.
Mais
une
injure
peut
toucher
un
autre,
fans
me
toucher
aufli.
Elle
ne
regarde
quelquefois
aucun
particulier,
mais
feulement
le
public.
Il
y
en
a
où
le
public,
ni
le
particulier
;
n'ont
rien
à
dire,
mais
où
Dieu
feul
eft
offenfé.
C’eft
propre-
ment
la
force
du
pacte
&
le
tranfport.
du
droit
,
qui
fait
qu'une
certaine
perfonne
,,
plutôt
qu'une
certaine
autre,
reçoit
une
injure.
Delà
vient
qu’en
toutes
les
villes
du
monde,
la
police
laifle
aux
particuliers
la
liberté
de
rompre,
ou
de
faire
exécuter
la
teneur
des
contrats.
Mais
les
dommages
publics,
les
in-
fractions
des
loix
politiques,
ne
font
pas
laiffées
de
même:
car
les
larcins,
les
meurtres
&
les
autres
crimes
ne
font
pas
punis
{elon
la
volonté
de
ceux
contre
qui
1ls:ont
été
commis
,
mais
felon
les
loix
établies.
De
forte
qu'une
injure
.
_
ne
peut
être
faire
à
quelqu'un,
qu'après
qu’on
__
luia
céde
quelque
droit,
Fe
Diflin&ion
V+
Ces
noms
de
jufte
&
d’injufte
;
com-
de
l'injufti-
me
aufli
ceux
de
juftice
&
d’injuftice
,
font
ne
rie
équivoques
:
car
ils
fignifient
chofes
diverfes
à
hommes
&
fuivant
qu'on
les
attribue
aux
petfonnes
ou
:
des
actions.
x
actions.
Quand
on
les
applique
aux
a&ions
juftes,
figniñie
le
même
que
fait
à
bon
droit,
&
injufte,
tout
au
contraire
de
l'équité.
Celui
qui
à
fait
quelque
chofe
juftement
eft
nommé
innocent
,
&
ne
mérite
pas
pour
cela
feul,
le
titre
de
jufte
:
comme
celui
quia
-commis
une
injuftice
eft
nommé
coupable,
_&
qui
ne
la
‘mefure
/
!
f
°
‘gcométriq
‘échanges
‘piunts
,
aux
reftitutions
‘arrentemens
,
&
en
tel
x
$
;
;
ACTA
‘
‘
perfonnes
qui
contraétenr
ÿ
Rroù
la
juftice
LA
LIBERTÉ.
Fe
V4
plutôt
qu'injufte.
Mais
quand
ces
termes
fone
#
«
F
>pliqués
aux
perfonnes,
être
jufte
»
figni-
4
le
mème
que
fe
plaire
aux
actions
juftes,
fs'étudier
À
rendre
la
juftice,
&
l'obferver
par-
tout
ponétuellement.
Au
contraire
être
inj
ufte,
fe
dit
d'une
perfonne
qui
méprife
la
juftice,
pas
à
fes
promelles
,
préfente,
Par
ain,
il
juftice
|
ou
l'injuftice,
qui
fe
trouvent
en
l’ame
d’une
perfonne
,
dans
€
fonds
de
fes
mœurs
»
&
celles
qui
fe
voyent
dans
Une
aétion
,
ou
dans
une
Omiflion
mau-
Vaife;
Et
cémme
il
peut
échapper
à
un
Home
Me
jufte
une
infinité
d'actions
injuftes
,
il
en
peutauffi
fortir
de
juftes
d’une
perfonne
injufte,
la
étant,
on
peut
nommer
juite,
un
hom=
me
qui
fait
des
actious
juftes
,‘à
caufe
que
les
loix
les
commandent
,
&
qui
n’en
commet
d’autres
que
par
infirmité,
Mais
on
doit
ap-
Péller
injufte,
celui
qui
n'agir
juftement
que
par
la
crainte
qu'il
a
des
peines
que
les
loix
impofent,
&
qui,
en
faifant
des
actions
injuftes,
fuit
la
pente
de
fes
mauvaifes
i
I.
On
diftingue
d'ordinaire
actions
en
deux
efpèces
,
en
la
"&
enla
diftributive.
donton
ditque
la
premièreqive
&
fuit
la
Proportion
arithmétique
»
&
l’autre
la
diftriburive
ue
:
que
celle-là
fe
pratique
aux
°**minée,
>
0x
ventes,
aux
achats,
aux
em-
»
AUX
louages
,
aux
les
autres
actions
de
com-
mais
à
fa
commodité
y
a
différence
entre
la
aclinations.
la
juftice
des
Diflin@ion
Commutative,
de
la
juftice
En
COMMU
+
+5
DA
LIBERMRE
|
mutative
naît
dela
reddition
des
chofes
égales
à
celles
qu'on
a
reçues.
Que
celle-ci
s'exerce
en
la
jufte
eftimation
de
la
dignité
&
du
méri-
te
des
perfonnes;
de
forte
que
la
juftice
dif-
tributive
fe
crouve
dans
la
difpenfation
des
biens
&
des
honneurs,
que
l’on
fait
à
chacun
proportionnément
À
fon
mérite.
Je
re:onnois,
en
cela
quelque
diftinction.
de
légalité
,
en
forte
qu’il
y
ait
une
égalité
fimplement
telle,
comme
lorfque
l'on
compare
deux
chefes
de
même
prix
entr'elles
,
une
livre
à
douze
onces
d'argent;
&une
autre
égalité
qui
n’eft
pas
tout-
à-fait
telle;
par
exemple,
s’il
y
a
mille
écus
à
diftribuer
à
cent
hommes,
&
qu’on
en
donne
fix
cents
à
foixante,
&
quatre
cents
aux
quarante
qui
reftent
,
1l
n’y
a
pas
de
l'égalité
éntre
ces
deux
fommes,
&
toutefois,
a
çaufe
qu'il
y
en
a
avec
ceux
à
qui
1l
les
faut
diftribuer,
l'un
en
recevra
autant
que
l'autre,
d’où
la
diftribution
deviendra
égale,
Cette
égalité
tom-
be
dans.
la
proportion.
géométrique.
.
Mais
que
fait
cela
au,
fujer,
de;
la
juftice
*
Car,
ni
fl
je
vends
ma
marchandife
le
plus
haut
que
je
puis,
je
ne
fais
tort
à.perfonne,
à
caufe
que
.
Pachereur
l’a
ainfi
voulu
&
me
l’a
demandées
ni
auf
je
n’ofenfe
perfonne,
fi
je
donne
davan-
tage
de
ce.qui.m'appartient
à
celui
qui
en
mé-
rite
le
moins
,
pourvu
que
je
donne
aux
autres
ce
que
je
leur
al
promis
:
ce
que
notre
Sauveur
confirme
en
quelque
part,
de
l’évangile..
Ce
n’eft
donc
pas
là
une
bonne
-divifion
de
r.
juftice,
mais.de
l'égalité.
Néanmoinst
il
e
peut-être
2
RU
et
nt
a
de
te
er
nt
déni
mnt
mtottittthdRen
NPD
RE
EAN
made
ml
:
ss
Æ
+
+
Là
6
FAT
SE
BTER
RE
|
%;
peut-être
mhal-aifé
de
nier
toutà
Elie
3
ee
Ra
-juftice
ne
confifte
en
quelqu
égalité
te
ett
à
favoir
en
ceci
feuleméent
Des
Ar
enr
TOUS
na:
turellement
égaux
,
Pun
nes
attribue
pas
plus
dé
droit,
qu'il
ten
accorde
à
autrui,
s’il
ne
s'entelt
acquis,
par
des
pactes
préalables
:
quelque
prérovarive.
Ce
que
je
dis
en
pafant
contre
cêtte
difihétion
de
la
juftice,
bien
quelle
foit
recue
reéfque
de
tous
univerfel-
lement
;
afin
que
perfonne
ne
penfe
qu'une
injure
{oit
autre
chofe,
que
le
violémént
des
pattes
&°
de
la
foi
promife
|,
comme
je
l'ai
éfinie
ci-deffus.
ee
VI.
C'éft
une
fort
ancienne
qu'on
ne
fait
point
d'injure
à
celui
pe
a
lecevoir.
Mais
voyons
fi'nous
en
POurrons
celui
qui
écouvrir
la
vérité:
par
nos
principes,
Je
fup:
ser
1e
pofe
donc
que
ce
quelqu'un
‘répute
à
in
jure
,
ait
été
fait
de
fon
confentement
;
il
a
permis
qu'on
aït
fait
»
Ce
que
les
padtes
pré
Cédens
défendoient
de
faire.
Mais
puifqu'il
l'a
ainfi
voulu,
le
pacte
a
été
annullé;
{
Comme
Al
appert
de
l’article
XV
du
chapitre
précé-
dent)
donc
le
droit
d'agir,
comme
maxime
,
Quon'ne
-
qui
veut
fait
point
|
1l
lui
à
plu,
AA
,
FÉES
‘
LE
70
ee
q4
ef
retourné
À
celui
quisen
eft
fervi:
&
par
*
Conféquent,
il
n'a
rien
fait
contre
|
1
.
$
®
.
ni
ë
n'a
point
commis
d’injure.
+
La
troifième
loi-de
nature
“et
:
qu'on
ne
permette
point
que
celui
qui,
s’aflu-
loi
de
naruz
rant
de
notre
feconnoiffance
a
commencé
le
pre-
HSE
mier
À
nous
bien
faire,
re
çoive
dé
l’incommode.
dité
de
fa
franchife,
&
qu'on
n'accépte
un.
D
e
droit,
Troifième
tn
nt
mnt
6e
LA
LIBERTÉ
bienfair
qu'avec
une
difpofition
intérieure
ÿ
de
faire
enforte
que
le
bienfaireur
n'ait
ja=.
Mails
de
jufte
fujer
de
fe
repentir
de
fa
bé
néficence.
Car
fans
cela
,
celui
qui
fe
mettroie
€
premier
à
bien
faire,
auroit
peu
de
raifon
de
rodiguer
&
de
voir
périr
la
plus
belle
l
chots
du
monde,
qui
eft
fans
doute
un
bien-
fair.
D'où
il
s’enfuivroic
;
qu'il
ne
fe
trouve-
roit
plus
de
courtoifie
parmi
les
hommes,
&
ue
toute
l’amitié
&
la
fidéliré
qui
les
lient
en
Re
Ôtées
;
qu'ils
ne
fe
Prêtéroient
aucune
afhitance
SO
qu'il
n'y
auroit
jamais
aucun
commencement
aux
civilités
réciproques
qui
-...
des
afemblenr.
Ce
qui
étant,
on
demeureroit
ns
néceflairement
dans
l’état
de
guerre
;
qui
eft
contre
la
loi
fondamentale
de
nature.
Or,
d'au-
‘tant
que
l'infraction
de
cette
loi
n'eft
pas
un
violement
de:
fa
foi
&
de
fes
promefles
{
car
on
ne
fuppofe
point
quil
en
foit
intervenu
aucunes
)
elle
n'a
pas
aufi
accoutumé
d’être
nomimée
injure
:
mais
parce
que
le
bienfair
&
la
réconnoïffance
ont
une
relation
réci-
Proque,
on
lui
donne
le
nom
d'ingratitude,
Quatrième
Î[X$
La
quatrième.
loi
de
nature
eft
>
que‘
oi
de
natu-
à
;
RS
ee
Chacun
fe
rende
comimode
&
traltable
aux
être
accom-
autres.
Pour
mieux
entendre
cela
,
il
fant
re-
modante
marquer,
que
les
hommes
qui
doivent,
en-
trer
en
fociété,
y
4Pportent
une
merveilleufe
diverfité
d’efprits
,
comme
leurs
affections
font
diverfes,
Il
en
eft
de
même
d'eux,
que
des
pierres
qu'on
affemble
de
diverfe
matière
.
&
de
sert
figure,
pout
élever
un
grand
NES
PEN
Re
”
D
ES
dd
St
:
édifice:
car
tout
ainfi.qu'une
pierre
‘dont
-piniâtre
à
retenir
les
fup
Me
cette
conclufion,
comme
démon
ÉA
LiBÉNR
DES.
gi
:
n
AE
LR
pe
“
2
figure
eft
raboreufe
&
irrégulière,
qui
fe
mer
;
en
œuvre
malraifément,
&
faic
perdre
aux
autres
plus
de
place
qu
elle
nen
occupe
fi.
la
dureré
de
fa
Matere
ne.
permet.
point
qu'elle
foit
taillée
,
eft
enfin
rejettée
comme
mal-propre
&
incommode
au.
bâtiment.:
pa-
reillement
un
homme,
qui,
par
la
rudeffe
de
fon
efprit,
veut
retenir
des
chofes,
qui
lui
font
füperfues,
&
ôter
à.
autrui
ce
qui
lui
feroit
néceflaire
»
qui
demeure
opiniâtre
&
Incorripible,
devient
à
charge,
ficheux
,
&
incommode
À
tout
le
monde
;
très-mal-
Propre
à
entrer
dans
la
fociéré
civile.
En
effet
;
puifque
ce
n’eft
pas
tant
feulement
avec
jufte
raifon,
mais
par
quelque
néceflité
naturelle
que
chacun
s'efforce
de
tout
fon
poflible
d'acquérir
les
chofes
néceffaires
à
fa
confer-
vaton.;
s'1l
fe
rencontre
quelqu'un
,
qui
:s‘o-
erflues
,
ce
fera
par
fa
faute
que
Ja
guerte
en
naïtra;
parce
que
rien
ne
l’oblige
à
émouvoir
cette
diffenfion;
choque
en
ce
déraifonnable
procédé
la
loi
.
fondamentale.
de
nature
;
fuivant
laquelle
je
trée
,
que
Chacun
doit
fe
rendre
fouple
&
maniable
aux
Intéréts
d'autrui,
qui
ne
renverfent
pas
les
“ENS
propres
&
néceffaires.
Celui
qui
énfreinc
cette
loi
eft
barbare,
ou
pour
m'expliquer
plus
RER
cheux
Br
incommode
à
là
{o_
CN
.
(4
.
ciété
civile.
«
|
X,
La
cinquième
loi
de
nature
eft,
qu'il
Cinquième
2
ne.
(E
EN
ÆTBSERSEH
loi
ée
natu-
faut
pardonner
les
fautes
paflées
à
celui
qui
s'en
ne
repent
&
qui
en
demande
pardon
,
en
prenant
_
toutefois
des
aflurances
pour
l'avenir.
Le
pare
don.
du
pañlé,
ou
la
rémiflion
de
l'offenfe,
n'eft
autré:
chofe
que
la
paix
qu’on’accorde
à
celui
qui
la
demande
,
plein
de
répentir
d’üne
action
par
laquelle
il
provoquoit
à
Ja
ge
Mais
là
paix
qu'on
accorde
à
une
per-
Gnne
qui
ne fe
repent
point
»
C'eft-à-dire,
qui
conférve
un
cœur
ennemi
,
ou
qui
ne
donne
point
des
afürances
pour
l'avenir,
n’eft
pas
tant
une
paix,
qu'un
effet
-honteux
de
Ja
crainte:
&
par
conféquent
,
ce
n’eft
pas
la
nature
qui
la
nous
ordonne,
Au
réfte
,
Cé=
lui
qui
ne
veut
pas
pärdonner
à
une
perfonne
qüi
fé
répent,
&
qui
lui
donne
pour
l'a-
venir
toutes
lés
affurances
qu'il
doit
defirer,
montre
eh
cetté
obftination
que
c’eft
la
paix
qui
lui
défagrée.
Ce
que
je
tiens
entièrement
contraire
aux
loix
de
la
nature.
Sixième
loi
x
:
k
de
nature,
la
vengeance
où
impofition
des
peines
,
il
ne
ue
Peut
pas
reoärder
au
imal
pañlé
,
mais
au
bien
ceardent
à
venir.
C’eft-à-dire
,
qu'il
n’eft
permis
d’im-
me
le
cemns
pofer
quelque
peine,
à
autre
deffein
qu’à
celui
#
venir,
e
corrigér
le
coupable,
ou
de
rendre
meil-
leurs
ceux
à
qui
le
fuppliee
fervira
d’exem-
ple.
Je-confirme
cela,
premièrement
de
ce
que
par
la
loi
naturelle
déinontrée
en
l’ar-
ticle
précédent
,
chacun
éft
obligé
de
par-
donner
à
autrui
,
poufvu
qu'il
prenne
des
précautions
pour
lavenir.
D'ailleurs
,
parce
XL,
La
fixième
loi
de
la
nature
eff,
qu'en.
past
hrs.
EX
TIBERTÉ
53
que
la
vengeance,
lorfqu’elle
ne
regarde
que
le
tems
pañlé,
n'eft
autre
chofe
qu'un
triom-
phe,
&
qu’une
gloire
d’efprit
qui
n'aboutit
à
ï
aucune
fin:
(car
on
ne
confidère
que
le
pallé,
&
la
fin
doit
toujours
regarder
l'avenir.)
Or
ce
qui
ne
tend
à
aucune
fin
certaine
,
eft
vain
LA
&
tout-à-faitinutile.
La
vengeance,
qui
ne
re-
*
garde
pas
l'avenir,
procède
d’une
vaine
gloi-
re,
&
s’éxerce
contre
toute
raifon.
Mais
d’of-
fenfer
quelqu'un
fans
raifon,
c’eft
introduire
la
guerre
dans
le
monde,
&
renverfer
la
loi
fondamentale
de
nature.
C’eft
donc
un
pré-
cepte
de
la
nature
,
que
d’ufer
de
prévoyance
en
la
vengeance
des
injures
,:fans
avoir
d’é-
gard
au
paflé
;
&
l'infraction
de
certe
loi
eft
ce
qu'on
nomme
cruauté.
;
XIL
Or,
d'autant
que
fur
toutes
chofes
septiémeloi
les
témoignages
de
haine
&
de
mépris
exci-
Re
tent
les
difputes
&
les
querelles
,
enforte
outrages.
qu'il
s’en
trouvent
plufeurs
.qui
aimeroient
mieux
perdre
la
vie,
&
à
plus
forte
raifon
fe
priver
de
la
paix,
que
fouffrir
une
injure
;
il
S’enfuit
que
la
nature
ordonne
en
fa
loi
fep-
tième
,
que
perfonne
ne
témoigne
ou
ne
donne
à
connoître
à
autrui,
par
aucune
de
fes
actions
ou
de
fes
paroles,
ni
par
le
rire;
le
gefte,
ou
la
contenance
de
fon
vifage,
qu'il
le
haît,
ou
qu'il
le
méprife.
Le
violement
de
cette
loi
fe
nomme
outrage.
Mais
bien
qu'il
n’y
aitrien
de
fi-ordinaire
que
les
outrages
dont
les
plus
forts
offenfent
les
plus
foibles,
&
que
les
juges
jetent
fouvent
contre
les
criminels
des
D
3;
NS
‘4
LA
LIBERTÉ
brocards
&
des
railleries
,
qui
ne
font
tien
à
la
queltion,
ni
à
l'exercice
de
leur
judica-
ture
,
fi
eft-ce
que
ces
perfonnes-là
violent
da
loi
de
nature
,
&
doivent
être
tenues
pour
‘Outrageufes.
|
Huitième.
XIII,
IL
appartient
pas
à
l'état
de
na-
ee
contre
ture
;
Mais
à
celui
de
la
politique
,
de
vui-
l'orgucil,
-der:
la
queflion
de
la
dignité
&
du
mérite
entre
deux
hommes
qui
difputent
de
la
pré-
férence,
ni
même
ce
n’eft
pas
une
chofe
qui
tombe
en
queftion
dans
l’état
de
nature:
car
jai
fait
voir
ci-deflus,
chapitre
premier,
article:
IL
;
que
naturellement
tous
les
hom-
mes
font
égaux
entreux;
&
par
ainfi
que
toute
l'inégalité
qui
règne
maintenant
parmi
eux,
&
qui
fe
tire
des
richeflés
,
de
la
puiffance
,
ou
de
la
nobleffe
des
malfons
,
vient
de
la
loi
civile.
Je
fais
bien
qu'Ariftote,
au
livre
premier:
de
fes
politiques
,
établit
comme
nn
fondement
de
toute
cetre
fcience
À
qu'il
y
a
des
hommes
que
Ja
nature
à
faits
dignes
de
commander
;
&
d’autres
qui
ne
font
“propres
qu’à
obéir:
comme
fi
la
qualité
de
abaître
&
de
ferviteur
n'étoit
pas
introduite
du
confentement
des
hommes
>
Mais
par
une
difpofition
,on
par
une
imperfeétion
naturelle.
Mais
ce
fondement
,
outre
qu'il
eft
contre
la
raifon,
l'expérience
auffi
lui
eft
toute
con-
traire.
Car
1]
n’y
a
perfonne
fi
ftupide
;
qui
ne
s'eftime
aflez
capable
de
fe
conduire,
&
qui
aime
mieux
fe
laifler
‘gouverner
à
quel-
“qu'autre.
Et
s'il
falloit
que
les
plus
forts
&
mate
ones
LÉCA
ASPIRE
5
des
plus
fages
combattiflent
pour
le
comman-
dement,
je
ne
fais
fi
ces
derniers
l’emporte-
soient,
Soit
donc
que
les
hommes
foient
na-
turtllement
égaux
entr'eux
,
ou
qu'ils
ne
le
foient
pas,
il
faut
reconnoître
une
égalité
;
parce
que
Sils
font
inégaux
,
ils
entreront
en
querelle,
&
combattront
pour
le
gouver-
nement,
&
la
néceflité
les
obligeant
enfin
d'entendre
à
un
accord,
en
la
paix
qui
fe
fera
ils
fe
tiendront
pour
égaux.
C’eft
pourquoi
j'établis
cette
maxime
comme
la
huitième
loi
de
nature
,
qu'on
eftime
tous
les
hommes
na-
turellement
égaux.
À
laquelle
loi,
lorgueil,
eft
tout
contraire.
XIV.
Comme
il
étoit
néceflaire
pour
la
confervation
de
chaque
particulier,
qu'il
cédât
de
quelques-uns
de
fes
droits
:
aufli
1l
w'eft
pas
Neuvième
loi
de
patu-
re,
touchant
la
modeftie.
moins
important
à
ce
même
deflein,
qu'il.
fe
réferve
la
polfelfion
de
certains
droits
ina-
liénables
:
par
exemple,
celui
de défendre
fa
jee
,
de
jouir
de
la
liberté,
de
l'air,
de
‘eau,
&
de
toutes
les
autres
commodités
néceffaires
à
la
vie.
De
même
donc
que
ceux
qui
font
une
paix
entr’eux
,
retienneut
quantité
de
droits
communs,
&
en
acquièrent
de
pro-
pres,
c’eft
aufli
une
règle
de
la
nature
que
je
mets
au
neuvième
rang
;
»
qu'on
accorde
à
tous
les’
autres
les
priviléges
qu'on
demande
pour
foi-même
«.
Autrement
ce
feroit
en
vain
qu'on
autoit
reconnu
l'égalité,
que
nous
avons
établie
en
l'article
précédent.
Car
qu'eft
-
ce
autre
chofe,
je
vous
prie,
reconnoître
en
con-
D
62
LA.
L
1
B'ERSRRX
qu'on
ne
découvre
les
loix
de
nature.
Mais
au
refte
qu'il
n’y
a
perfonne
qui
n'ait
quel-
quefois
de
bons
intervalles,
&
qui
ne
jouiffe
|
de
quelque
féréniré
d’efprit.
Alors
il
n’y
a
rien.
de
f1
aifé
à
qui
que
ce
foit,
pour
fi
rude
&
ignorant
quil
puifle
être,
que
de
connoître
ces
loix
de
nature;
&
cela
par
une
métho-
de
bien
courte,
c'eft
qu'on
fe
mette
en
la
lace
de
‘celüi
envers
lequel
on
eft
en
doute.
fi
l'on
obfervera
lé
droit
de
nature,
en
ce
que
l’on
veur
entreprendre
qui
le
touche.
Car
on
remarquera
d'abord
que
les
pañlions,
qui
e
poulloient
à
une
action,
fe
mettant
dans
l’autre
baflin
de
la
balance
la
tiendroient
en
quil
bre,
&
empêcheront
de
pañlér
outre.
Cette
règle
non
.
{seulement
eft
aifée
,
mais
il
n'y
a
rien
de
fi
connu
qu’elle,
témoin
ce
dire
fi
commun,
»
qu'il
ne
faut
point
faire
à
autrui,
ce
que
nous
ne
voudrions
pas
qu'on
nous
fit
#07
©
à
nous-mêmes
«,
Les
loix
de
XXVH.
Or,
d'autant
que
la
plupart
des
nature
no-hommes,
par
un
defir
déréglé
qui
les
pouffe
A
à
la
recherche
de
leurs
commodités
préfentes,
tribunal.
de
font
peu
propres
à
obferver
toutes
ces
loix
de
la
confcien-
,
“13.5
Tr.
“re
nature
,
quoi
qu'ils
les
connoiflent
&
les
avouent
:
s'il
arrivoit
que
quelques-uns,
plus
modeftes
que
les
autres,
s’adonnaffent
à
cette
équité,
&
à
cette
condefcendance
que
la
droite
raifon
leur
diéte,
fans
que
les
autres
fiffent
le
même
,
ils
f#
conduiroien@@
à
mon
avis,
fort
déraifonnablement
:
car
bien
loin
de
fe
procurer
la
paix
,
ils
fe
précipiteroient
inconfi-
LA
SAT
TL
À
BAECRCIRE
63
détémient
dans
une
ruine
certaine
;,#8a
Âe
donneroient
en
proie
à
ceux
qui
fe
moquent
du
bon
fens
&
de
la
juftice.
Îl
ne
faut
donc
pas
eftimer
que
la
nature,
c’eft-à-dire
la
rai-
fon
,
nous
oblige
à
mettre
en
œuvre
*
routes
fes
maximes,
en
cet
état
où
les
autres
hom-
mes
méprifent
de
les
pratiquer.
Cependant
nous
ne
laions
pas
d’être
tenus
à
conferver
une
difpofition
intérieure
de
les
mettre
en
ufage,
toutes
fois
&
quantes
que
leur
pratique
nous
conduira
apparemment
à
la
fin
qu’elles
fe
propofent.
Et
ainf
il
faut
conclure
que
la
loi
de
nature
oblige
toujours
devant
le
tri=
bunal
,
comme
où
parle,
de
la
confcience
:
mais
non
pas
toujours
en
l'extérieur,
fi
ce
n'eft
lorfque
cela
peut
fe
faire
en
toute
füreté,
&c
fans
en
encourir
de
danger.
*
[
Toutes
ces
maximes
|.
»
Voire
parmi
ces
loix
il
y
ena,
defquelles
l’omiffion
en
l’état
de
nature
vaut
mieux
(
pourvu
qu’elle
ait
pour
but
la
paix
&
la
confervation
propre
)
que
fi
on
les
obfervoit
ponétuellement.
En
ces
oc-
_cafons,
enfreindre
la
loi
de
nature
c'eft
en
être
le
protecteur.
Celni
qui
emploie
toutes
fortes
de
moyens
contre
ceux
qui
font
le
même,
qui
Ôte.à
ceux
qui
raviflent,
ne
fait
rien
contre
la
juftice.
Au
contraire,
pratiquer
en
tems
de
guerre
ce
qui
feroit
tenu
en
tems
de
paix
pour
une
action
de
modeftie
&
de
mo-
dération,
c’eft
commettre
une
âcheté,
&
fe
trahir
foi
même.
Mais
il
y
a
de
certaines
loix
naturelles,
dont
l'exercice
ne
celle
point,
mème
\
D:
Remarqu£e
64
LA
LIBERTÉ
en
téms
dè
guerre.
Car
je
ne
comprends
pas
;
à
quoi
fervent
à
un
homme
pour
le
bien
de
la
paix,
&
pour
la
confervation
propre,
l’ivro-
gnerie
&
la
cruauté,
je
veux
dire
cette
ven-
geance
qui
ne
regarde
pas
un
bien
avenir,
En
un
mot,
dans
l’état
de
nature,
1]
ne
faut
pas
mefurer
le
jufte
&
l’injufte
par
les
actions’,
mais
par
le
deflein
&
la
confcience
de
celui
qui
les
pratique.
Ce
qu'il
faut
faire
nécefairemenr,
ce
qu'on
fait
en
delirant
la
paix,
ce
à
quoi
on
fe
réfout
pour
fa
confervation
particulière
,
eft
toujours
fait
avec
grande
juftice.
Hors
delà
,
tous
les
dommages
qu’on
caufe
à
un
hemme
fontautant
d’enfreintes
de
la
loi
dé
nature,
&
de
péchés
contre
la
majefté
divine.
Qu'on
viole
XXVIIT.
On
peut
enfreindre
les
loix
qui
Des
obligent
la
confcience,
non
=
feulement
pat
à
ar
une
action
qui
leur
eft
oppofée,
mais
auf
nature
,
P
*
*
à
une
a€hHon
par
une
qu’elles
permettent
,
s’il
arrive
‘que
que
les
au-
-
Lo.
:
tresloix
per-
Celui
qui
la
commet
aie
une
opinion
contraire,
mettent.
Car.encore
que
l’aétion
foir
en
elle
-
même
conforme
aux
loix,
il
n’en
eft
pas
ainfi
de
la
|
confcience.
Que
les
Toit
XXIX.
Les
loix
de
naturé
font
immuables
de
naure
&
éternelles.
Ce
qu'elles
ontune
fois
défendu
,
Fete
ne
peut.jamais
devenir
licite
;:
&
ce
qu’elles
Re
ont
commatdé
ne
peut
jamais
être
defendu.
Car
il
n’atrivera
jamais
que
l’oroueil
,
que
l'ingratirude,
que
l’infidélité
ou
l’injure,
Jinhümanité,
&
les
outrages
foient
des
chofes
.…
permifes
;-ni
que
les
vertus
oppofées
foient
.
des
chofes
défendues
,
f
vous
les
prenez
éE
É
es
LA
LÉBER
TE
6$
des
difpofiwions
intérieures
de
l’ame
,
c’eft-à-
dire,
fi
vous
les
confidérez
devant
le
feeret
reflort
de
la
confcience,
où
feulement
«elles
obligent
&
prenent
le
titre
de
loix.
Mais
biéh
ue
les
ations
puiffent
être
tellement
diver-
ifées
par
les
circonftances
&
par
les
loix
ci-
viles
,
que
celles
qui
ontété
juftes
en
une
faifon
;,
deviendront
injuftes
en
une
autre;
&
que
celles
qu’on
aura
tenues
en
untems
pour
raifonna-
bles,
feront
eftimées
abfardes
en
un
autre.
Néanmoins
Ja
raifon
ne
change
jamais
cette
dernière
fin
qne
nous
avons
établie
de
la
paix
&
de
la
défenfe,
ni
les
moyens
que
nous
avons
donnés
pour
y
parvenir
;
c’eft
à
favoir,
ces
vertus
où
habitudes
intelleétuelles
,
qui
ne
peuvent
être
effacées
par
la
coutume;
ni
abrogées
par
la
loi
civile.
|
XXX.
De
tout
ce
difcours
il
appert,com-
Que
celui
bien
les
loix
naturelles
font
aifées
à
remar-
ft
iufte,
|
|
“4
»
-
qui
tâche
quet
:
car
elles
ne
demandent
qu'un
fimple
;
d'accomplir
mais
vrai
&
cohftant
effort
de
la
connoître,
les
loix
de
Celui
qui
le
contribue
doit
être
nommé
jufté.
Ft
à
Cat
en
ce
qu'il
tâche
de
tout
fon
pofible,
&
s'érudie
de
régler
toutes
fes
actions
aux
préceptes
de
nature
,
il
montre
clairement’
la
bonne
volonté
qu'il
a
de
les
accomplir
;
qui
éft
tout
ce
à
quoi
la
nature
raifonnable
nous
oblige.
Or
celui-là
mérite
le
titre
de
jufte;
qui
à
fait
tout
ce
à
quoi
il
étoit
obligé.
XXXI.
Tous
les
auteurs
demeurent
d’ac-
Que
la
loi
cord
en
ce
point
,
que
la
loi
de
nature
eff
de
nature
&
See
:
la
même
que
la
loi
morale,
Voyons
quelles
Re
me
cholie,
{
66
ISA
EL
I:B/E
RON
font
les
raifons
qui
prouvent
cette
vérité,
Il
faut
donc
favoir
que
ces
termes
de
bien
&
de
mal
font
des
noms
impofés
aux
chofes,
afin
de
témoigner
le
defñir
ou
l'averfion
de
ceux
qui.leur
donnent
ce
titre.
Or
les
appé-
tits
des
homimes
font
très-divers,
fuivant
que
leurs
tempéramens
,
leurs
coftumes
,
&
leurs
opinions
fe
rencontrent
divers
;
comme
il
eftrour
manifefteaux
chofes
qui
tombent
fous
les
fens
;
fous
le
goût
;
fous
lodorat
,
ou
fous
l’atrouchement
;
mais
encore
plus
en
celles
qui
appartiennent.
aux
adtions
com-
munes
de
la
vie,
en
laquelle
ce
que
l'un
loùe
&
nomme
bon
,
l’autre
Le
blâme
&
le
tient
pour
mauvais
;
voire
le
même
homme
en
di-
vers
tems
approuve
le
plus
fouvent,
&
con-
damne
la
même
chofe.
Mais
de
cette
difcor-
dance
il
eft
néceflaire
qu'il
arrive
des
dif-
fentions
,
des
querelles
&
des
batteries.
Les
hommes
donc
demeurent
en
l’état
de
guerre,
tandis
qu'ils
mefurent
diverfement
le
bien
&
le
mal
,
fuivant
la
diverfité
des
appétits
qui
domine
en
eux.
Et
1l
n’y
en
a
aucun
qui
ne
reconnoifle
aifément
que
cet
état-là,
dans
lequel
il
fe
voit,
ef
mauvais,
&
par
confé-
quent
que
la
paix
eft
une
bonne
chofe.
Ceux
de
qui
ne
pouvoient
pas
convenir
touchant
un
bien
préfent
,
conviennent
en
ce
qui
eft
d’un
autre
à
venir;
ce
qui
eft
un
effet
de
la
ratioci-
nation
:
car
les
chofes
préfentes
tombent
fous
les
fens,
mais
les
futures
nè
fe
conçoivent
que
par
le
raifonnemenr.
De
forte
que
la
IA.
LIBERTÉ
67
raifon
nous
dictant
que
la
paix
eft
une
chofe
defirable
,
il
s'enfuit,
que
tous
les
moyens
qui
y
conduifent'ont
la
même
qualité,
&
qu’ainfi
la
modeftie,
l'équité,
la
fidchité
,
l'hu-
-
manité,
la
clémence
(que
nous
avons
démon-
trées
néceflaires
à
la
paix)
font
des
vertus
&
des
habitudes
qui
compofent
les
bonnes
mœurs.
Je
conclus
donc,
que
la
loi
de
nature
com-
mande
les
bonnes
mœurs
&
la
vertu,
en
ce
qu’elle
ordonne
d’embrafler
les
moyens
de
la
paix
,
&
qu'à
jufte
titre
elle
doit
être
nommée
o1
morale.
_XXXII.
Mais
d'aürant
que
les
hommes
ne
D'où
vienc
peuvent
dépouiller
entièrement
cet
appétit
Sr
brutal,
qui
leur
fait
préférer
les
biens
préfens
de
là
loi
de
(
quoi
que
fuivis
infailliblement
de
plufeurs
re
accidens
imprévus
)
aux
futurs,
1l
leur
arrive
me
que
ce
qu'encore
qu'ils
s'accordent
tous
en
la
louange
Ra
des
vertus
mentionnées,
toutefois
ils
ne
de-
feignent
meurent
pas
d'accord
de
leur
nature
,
&
de
Sets
les
ce
en
quoi
chacune
d'elles
confifte.
Car
dès
F
qu'une
bonne
action
de
quelqu'un
déplait
à
un
autre,
cettui-ci
lui
impofe
le
nom
du
vice
auquel
elle
a
quelque
rapport:
comme
au
con-
traire
les
méchancetés
pour
lefquelles’
on
a
de
la
complaifance
font
revètues
du
nom
de
quelque
vertu
qui
en
approche,
&
qui
en
a
de
l'air,
s’il
lé
faut
ainfi
dire.
Delà
vient
qu'une
même
action
eft
louée
de
ceux-ci,
&
eft
nommée
verth,
pendant
que
ces
autres
lui
font
le
procès
&
Ja
nomment
un
vice,
Mais
ce
qui
eft
de
plus
fâcheux,
c’eft
que
les
RC
ET
Peur
0
5
Y
_
A
EXETCE.
.68.
EPA
CTI
DE
RSI
philofophes
n’ont
jufques
ici
point
trouvé
de
remède
à
ce
défordre.
Car
ne
prenant
pas
garde
,
que
la
bonté
des
actions
confifte
en
cet
épard
,
&
en
cette
ordination
qu’elles
retien-
nent
au
bien
de
la
paix;
que
la
malice
au
rebours
&la
défectuolité
desactions
fe
trouvent
en
ce
qu’elles
tendent
à
la
difcorde
,
ils
ont
bâti
une
philofophie
morale,
diverfe
de
la
loi
mo-
tale,
&
toute
pleine
de
honteufes
contradic-
tions.
Îls
ont
voulu
que
la
nature
des
vertus
füt
pofée
dans
une
certaine
médiocrité
entré
deux
vices
extrêmes
;
&
que
les
vices
logeaffent
au
bout
de
ces
extrémités;
ce
qui
eft
évidem-
ment
faux.
Car
on
loue
la
hardieffe
,
&
on
la
tient
pour
une
vertu
fous
le
nom
de
vail-
lance
,
quelqu'extrème
qu'elle
puiffe
être,
pourvu
que
la
caufe
en
foit
approuvée,
Pareil:
lement
la
quantité
de
ce
qu'on
donne,
grande,
etite
ou
médiocre
,
n'eft
pas
ce
qui
fait
la
Ébéraliré
»
Mais
la
caufe
pour
laquelle
on
Ce
n'eft
pas
aufli
une
injuftice
fi
je
donne
du
mien
à
‘un
autre
plus
que
je
ne
dois.
Je
dis
donc,
que
les
loix
de
nature
ne
font
autre
chofe
que
des
fommaires
&
des
abréoés
de
la
philofophie
morale
,
de
laquelle
‘j'ai
touché
en
cet
endroit
quelques
préceptes,
ne
im'arrêtant
qu'à
ceux
qui
regar-
dent
notre
confervation
contre
|
qui
naiflent
de
la
difcorde.
M
autres
préceptes
du
bon
fens
defquels
fe
puife
excellentes.
es
dangers
ais
il
y
a
divers
outre
ceux-ci,
nt
Quantité
d’autres
vertus
Par
exemple,
la
tempérance
eft
LA
LIBERTÉ.
69
fôndée-frr
une
maximé.de
la
droite
raïfon,
à
caufe
que
pat
l'inrempérance
on
tombe
dans
des
diipoñtions,
&
on
abrége
le
cours
de
la
vie,
La
vaillance
aufi,
qui
eft
une
faculté
de
réfifter
puiflamment
aux
dangers
préfens,
auxquels
il
feroit
plus
mal-aifé
d’elquiver
;
qu'il
n’eft
difficile
de
les
vaincre,
eft
une
vertu
qui
s'appuie
toute
fur
la
raifon
;
car
elle
fert
de
moyens
pour
la
confervation
de
celui
qui
ufe
de
réfiftance.
XXXIIL
J'avoue
cependant
que
les
loix
RU
que
nous
avons
nommées
de
nature,
ne
font
n’eft
pas
loi
as
des
loix
à
parler
proprement
,
en
Tant
Spretqe
qu'elles
procèdent
de
la
nature
&
confidérées
non
en
tant
en
leur
origine.
Car
elles
ne
font
autre
chofe
Tete
que
certaines
conclufions
tirées
par
raifonhe-
dans
la
fain-
ment
touchant
ce
que
nous
avons
M'fire
où
à
(©
ÉCTITUICe
omettre
:
mais
la
loi;tà
la
définir
exaétement,
eft
le
difcours
d’une
perfonne,
qui
avec
au-
torité
légitime
commande
aux
autres
de
faire,
ouù
de
ne
pas
faire
quelque
chofe.
Toutefois
lés
loix
de
nature
méritent
d’être
nommées
proprement
des
loix,
en
tant
qu’elles
ont
été
ptomulguées
dans
les
écritures
faintes
avec
une
NQ
puiffance
divine,
comme
je
ke
ferai
voir
au
‘chapitre
fuivant
:
or
cette
fainre
écriture
eft
la
voix
de
Dieu
tour
puifflant
&
très-jufte
mo-
narque
de
l'univers.
|
D
ë
#
:
LA
LIBERTE
C'‘H
À
P
!
TÉRPE
MTSV*
Que
La
loi
de
nature
eft
une
loi
divine.
SOMMAIRE.
I.
La
loi
de
nature
&
morale
,
eft
la
loi
divine.
II.
Ce
qui
eft
confirmé
en
général
par
l'écriture.
III.
Et
en
particulier
eu
égard
à
la
loi
fondamen-
tale
de
chercher
la
paix.
IV.
Et
à
cette
autre
pre-
mière
loi
de
nature,
qui
commande
d’abolir
la
communauté
des
biens.
V.
Et
à
la
deuxième,
de
garder
la
foi
promife.
VI.
Et
à
la
troifième
,
de
la
reconnoiflance
des
bienfaits.
VII.
Et
à
la
que-
trième
,
de
la
condefcendance.
VIII,
Et
à
la
cin-
quième
,
de
la
miféricorde.
IX.
Et
à
la
fixième,
que
les
peines
regardent
feulement
l'avenir.
X.
Et
à
la
feptième
,
contre
les
outrages.
XI.
Et
à
la
huitième,
contre
l’orgueil.
XII.
Et
à
la
neuvième,
.
touchant
la
modeftie.
XIIT.
Et
à
la
dixième,
contre
:
l’acception
des
perfonnes.
XIV:
Et
à
l’onzième
,
de
pofléder
en
commun
ce
qui
ne
fe
peut
divifer.
XV.
Et
à
la
douzième,
touchant
la
divifion
par
fort.
XVI.
Et
à
la
quinzi
ième
,
touchant
le
choix
d’un
arbitre.
XVII,
Et
à
la
dix-feptième
,
que
les
arbitres
ne
doivent
point
tirer
de
récompenfe
de
leur
jugement.
XVIII.
Et
à
la
dix
-
huitième
,
touchant
l’ufage
des
témoins.
XIX.
Et
à
la
ving-
tième
,
contre
l’ivrognerie.
XX.
Eu
égard
auf
à
ce
qui
a
été
dit,
que
la
loi
de
nature
étoit
+
=
ÿ
CT
LA
LIBERTÉ
7.
éternelle,
XXI.
Et
qu'elles
regardoient
la
confcien-
ee,
XXII
Quelles
étoient
aifées
à
obferver.
XXIIT.
Enfin
eu
égard
à
cette
règle,
par
laquelle
on
peut
connoitre
d'abord,
fi
quelque
chofeseft,
contre
la
loi
de
nature,
où
non:
XXIV.
Que
la
loi
de
Chrift
eft
la
loi
de
nature.
LC:
nef:
pas
fans
fujet,
qu'on
nomme
la
loi
naturelle
&
morale,
divine.
Car
la
raifon
,
La
loi
de
nature
&
morale
ef
qui
n'eft
autre
chofe
que
la
loi
de
nature,
eff
la
loi
divi-
un
préfent
que
Dieu
a
fait
immédiatemen
aux
hommes,
pour
fervir
de
règle
à
leurs
t
NÉ
actions.
Et
les
préceptes
de
bien
vivre
qui
en
_
dérivent,
font
les
mêmes
que
la
majefté
divine
a
donnés
pour
loix
de
fon
royaume
célefte,
&
quil
a
enfeignés
en
la
révélation
de
la
grace
par
notre
Seigneur.
Jéfus-Chrik,
par
fes
faints
prophètes,
&
par
fes
bienheureux
apô-
tres.
Je
tâcherai
donc
en
ce
chapitre
de
con-
firmer
par
des
pages
de
la
fainte
écriture
les
conciufñons
que
j'at
tirées
ci-deflus
par
mon
raifonnement
touchant
la
loi
de
nature.
IL
Et
tout
premièrement
je
recueillirai
les
paflages
dans
lefquels
il
eft
dit,
que
la
loi
divine
eft:
fondée
fur
le
bon
fens
&
la
droite
raifôn.
Pfal.
37,
30,
31.
La
bouche
du
jufte
devifera
de
fapience,
&
fa
langue
prononcera
ce
qui
eft
de
droit.
La
loi
de
jon
Dieu
eft
en
Ce
qui
cf
confirmé
en
énéral
pat
’écritures,
fon
cœur.
Jerem.
31,
33.
Je
mettrai
ma
lot’
au-dedens
d'eux
,
&.l’écrirai.en
leur
cœur.
Pfal.
19
,
8.
La
loi
de
l'Eternel
eft
entière
,
E
4
|
L
RS
RE
ET
EE
|
Et
à
lahui-
78
BA
LAB
ERA,
prié
Jon
prochain
Je
fourvoie
du
droit
chef
min,
1$.,
1.
La
douce
réponfe
appaife
la
fu-
reur.
12.
Rejetes
le
moqueur
;
cu
te
délivre-
ras
de
noife,
les
caufes
des
débats
[ortiront
-avec
lui:
XI.
Les
lieux
fuivans
établiffent
la
hui-
tième
,
con-
tième
loi,
de
reconñoîtré
l'égalité
naturelle
telorgueil
des
hommes
,
&
par
conféquent
de
fe
te-
Et
nir
dans
l'humilité.
Matth.
s,
3.
Bienheureux
font
les
pauvres
en
efprit
3
car
le
royaume
des
Cieux
ef
à
eux.
Prov.
6,
16.
Dieu
hait
ces
.
Jix
chofes,
voire
Jept
lui
Jon&
en
abomination
,
les
yeux
hautains
;
&ec.
16,
5.
L’Eternel
a
en
abomination
tout
homme
hautain
de
cœur
;
de
main
en
main
il
ne
demeurera
point
un-
puni.
11,
2.
L'orgueil
eff-il
venu
?
aulfl
ef
venu
l’ignominie
:
mais
la
fagefle
eft
avec
ceux
qui
font
modeles.
En
Ifaie
40,
3,
la
où
l'avènement
du
Meflie
eft
annoncé,
pour
préparation
à
fon
règne,
la
voix
de
celui
qui
crie
au
défert
eft,
accoätrez
Le
chemin
de
l'Eternel
,
dreflez
parmi
les
landes
les
fen-
tiers
de
notre
Dieu.
Toute
vallée
fera
com-
blée,
&
toue
montagne
&
côteau,
feront
abaif-
ës.
Ce
qui
fans
doute
fe
rapporte
&
fe
doit
entendre
des
hommes,
&
non
pas
des
mon
tag
es.
Pts
jtaneu.
XI.
Mais
cette
équité
,
que
nous
avons
vième,tou-
mife
comme
la
neuvième
loi
de
nature
,
&
chant
la
mo-
par
laquelle
il
nous
eft
commandé
de
laifler
deftie,
aux
autres
les
mêmes
dfoits
que
nôus
pre-
nons
pour
nous,
ce
qui
comprend
toutes
les
DE
=
ces
BAL
IBÉERRE
7e
autres
loix
particulières;
celle-ci,
disje
,
fe
trouve
dans
ces
paroles
de
Moïfe
,
Lév.
19,18.
L
aimeras
ton
prochain
Comme
toi-même.
Et
dans
ces
autres
que
notre
Sauveur
donne
pour
un
fommaire
de
la
loi
morale
à
celui
Qui
lui
demandoit,
Matth.
22,
36.
Mare,
lequel
eft
le
grand
commandement
de
la
loi?
Tu
aimeras
le
Seigneur
ton
Dieu
de
tout
ton
cœur,
Gc.
celui-ci
eft
le
premier,
&
de
grand
commandement.
Et
le
fecond
femblable
à
icelui
efl
;
tu
aimeras
ton
prochain
comme
Oi-
même.
De
ces
deux
commandemens
dé-
Pendent
toute
la
loi
&-les
prophétes.
Or,
|
eft-1l
qu'aimer
fon
prochain
comme
foi-mêème,
|
,
neft
autre
chofe,
que
lui
permettre
tout
ce
din
dont
on
prend
la
licence.
&
XII.
La
dixième
loi
défend
l’acception
des
Er
à
la
di-
perfonnes,
ce
que
les
lieux
qui
fuivent
font
laine
pareïllement,
Matth.
$
,
45.
Æfên
que
vous
tion
desper
LC
foyex
enfans
de
votre
père
qui
eft
aux
Cieux
:
fonnes.
|
car
il
fait
lever
fon
Joleil
fur
bons
&
mau-
vais,
&
envoie
la
pluie
fur
juftes
©
.injufies.
Coloff.
3,11,
La
où
il
n’y
a
ni
grec,
ni
Juif,
ni
circoncifion
,
ni
prépuce,
ni
barbare,
në
Jéythe,
ni
ferf,
\ni
franc:
mais
Chriff
y
eft.
tout
en
tous,
AC.
10,
34.
En
vérité
j'apper-
çois
que
Dieu
wa
point
d'égard
à
l'apparence
des
perfonnes,
3,
Chron.
19,
7.
Il
n'y
a
point
d’iniquité
en
l'Eternel
notre
Dieu,
ni
acception
de
perfonnes.
Ecclef.
35,
16.
Le
Seigneur
eft
Juge
,
&
n’a
point
d’égard
à
l'apparence
de
dehors.
Rom.
2,
11.
Envers
Dieu
il
ne
|
1h
80
É
A
LIBERSRE
n’y
a
point
d’égard
à
l'apparence
des
perà
Jonnes.
;
Ft
à
l'on
XIV.
Quant
à
l’onzième
loi,
qui
ordonne;
rt
se
de
poféder
en
commun
les
chofes
qui
ne
peu-
poiéder
vent
ètre
divifées,
je
ne
fais
fi
elle
fe
trouve
ques
formellement
exprimée
dans
les
faintés
écri-
DT
tures
:
mais
la
pratique
en
eft
ordinaire
en
l’ufage
des
puits,
des
chemins,
des
rivières
des
chofes
facrées,
&c.
Et
les
hommes
ne
fauroient
vivre
autrement,
präladou
XV.
J'ai
mis
pour
la
douzième
loi
de
na-
zième,
tou-
ture,
que
les
chofes
qui
ne
peuvent
être
di-
chant
la
di
Vifées
ni
poffédé
aüh
;
doivent
être
vifées
ni
poffédées
en
commün
;
doive
_vifñon
par
fort.
adjugées
à
quelqu'un
par
fort
:
ce
que
l'exem-
‘
ple
de
Moïfe
confirme
amplement
au
livré
des
nombres,
où
la
terre
promife
eft
parta-
,
2
$
;
P
..
P
gce
par
fort
aux
tributs
d'Ifracl.
Et
aux
actes
‘
1
,
les
apôtres
reçoivent
Matthias
en
leur
com-
pagnie
après
avoir
jetté
le
fort,
&
prié
en
ces
termes:
Toi,
Seigneur,
qui
connois
les
cœurssde
vous
;
montre
lequel
de
ces
deux
1u
as
élu:
&
au
liv.
des
prov.
16,
33:
On
jette
Le
fort
,
dit
le
fage,
au
giron
:
mais
tout
ce
qui
en
doit
avenir
eff
de
par
l'Eternel.
Et
quant
à
la
treizième
loi,
la
fucceffion
étoit
:
due
à
Efaüsieomme
à
l’aîné
des
enfans
d’Ifaac,
s'il
n'eût
vendu
fon
droit
d’aînefle
à
Jacob
{on
frère
;
Genef.
25,
30.
ou
fi
fon
père
n'en
eût
difpofé
autrement.
Etalaquin
XVI.
Saint
Paul
écrivant
aux
Corin-
nee
thiens
;
en
fa
première
Epître,
ch.
6
;
reprend
choix
d'un
les
chrétiens
de
cette
ville-là,
de
ce
qu'ils
arbitre.
plaidoient
LA
LIBÉRTÉ
er
plaidoïent
entr’eux
pardevant
des
juges
inf-
delles
,
&
léuts
ennemis
;
difant
,
qu'ils
com-
inettoient
une
grande
faute
de
ne
pas
aimer,
Mieux
fouffrir
quelqu'injure
,
ou
quelque
dom-
:
Mage;
cé
qui
ÉLOIt
pêcher
contre
la
‘loi
que
de
s’accommoder
enfemble
par
des.
voies
de
condefcendance
réciproque.
Mais
vous.
me
ditez,
s'il
arrive
qu'on
foit
en
différent
tou-
chant
des
chofes
néceffaires
à
la
vie,
que
faut-
il
que
l’on
fafle
?
l’apôtre
répondra
pour
moi
au
yerf.
ç&.
Je
Le
dis
à
votre
honte
:
eff-il
ainft
qu'il
n'y
ait
point
de
fages
entre
vous,
non
pas
un
feul,
qui
puille
juger
entre
fes
frères.
Par
où
il
confirme
la
quinzième
loi
de
nature,
à
favoir
,
qu'en
des
différens
iné-
vitables
,
il
faut
que
les’
parties
choififent
un
arbitre,
ni
lun
ni
l’autre
né
pouvant
être
juge
en
fe
pepe
caufe,
comme
il
eft
porté
en
la
feizième
loi.
LÉ
Cr
|
ss
XVII
Or,
que
le
juge
ou
l'arbitre
doive
Eràladix
être
incorruptible
,
&
ne
recevoir
aucun
pré-
En
ent
de
fa
fentence,
fuivant
la
dix-feptième
tres
ne
doi-
loi
;
il
appert
des
Pau
ho,
ages
rc
Tu
ne
prendras
point
de
dons
:
Car
le
don
aveu-
compenfe
gle
les
clairvoyans
,
6
renvérfe
les
paroles
des
ue
2
jufles.
Eccléfiaft.
20,
30.
Les
dons
&
préfens
%
avenolent
les
yeux
des
fages
:
&
font
ainfi
qu'un
mords
‘n.
leur
bouche,
qui
les
gardent
d’ufer
de
répréhenfion.
D'où
il.
s'enfuit
que.
l'arbitre
ieft
point
obligé
de
confidérer
une
partie
lus’qué
Pautre,
fuivant
la
loi
dix-neuvième,
Dauer
»”17.
Vous
n'aurez
point
d’égard
à
-
vémoins
manifeltes.
Deuter.;17,:6.
On.
fera,
mourir
\
%,
LA
LIBERTÉ,
l'apparence
de,
la
perfonne
en
Jugement,
vous
aurex
autant
Le
petit
comme,
le
grand;
ce
que
lon
doit
conclure
pateillement
des
pañlages
qui
font
contre
l’acception
des
perfonnes.,
RE
Etèladix-
XVII
Qu'en
une
queftion
du
fait
il
faille
Runeue
»
employer
des
témoins,
fuivant.la
dix-huitième
l'ufage
des
loi,
l'écriture
en
rend
des.
témoignages
bien
celui
qui
doit
moërir,
Jar
la
parole
dé
deux
Qu
de
trois
témoins.
Ce,
quirele
répété,
au
cap.
XIX
du
mémerlivre.
ee
4
7
Etälaving,
XIX.
L'ivrognerie,
que.
j'ai
mile
parmi
les
ne
rare
méreintes
de
Idloi.de
uarure
en
dernier
rang,
gnerie.
à
Caufe
qu'elle
empêche
Pufage
du
bon
fens,
lt
pour
la;
même
.raifon,
défendue.
dans
la
file
étre,
Pas
209
La
vf
me
queur;
&
la
cervoife
ef
miutines
€
quicon-
que
excède
sen,
iceux
.n'efl
pas
{age
Es
au
Chap.
XXXI,
4,
5.
Ce
n'eft
point
aux
:rois
de.boire
le:
vin
,
2,
aux|
princes.
de
boire,
la
PR
El
aviIOS
À
IR
LD
0:90
LISUD
ee
A7
+j2
74)
nn
éérvoifa,.
de
:peur
qu'ayant
bar.
is.
p'O4plient
rs
rit
ce
qui
eff
ordonné
»
6x
qu'a.
7e;
pervertifen
PT,
Le
droit
de
1o4s
les
pauvres-affagés..
Er
pour
,
1
inohtrer.
que
le
défaut
de
ce
vice.
confifte
"772
formellemenr,en
ce
qu'il
trouble
lejugèment,
&
empêche
l'ufage
de
la
droite
raifon;&
non
Ld
pas
enila
quantité,
du
vin
que.
l'on
prend.
Sa:
JU
9
0
lomon.
ajoute
an
“cersoife
à
celui
qui-s'en
yapérg.n
&xle-vin.à
ceux
qui
ont.le-
cœur
outré
3.
af,
iqu'él,
ef
Jouvienne
plus
de.
Ja:
peiner\Neure,
Seigneur
oute
au
vefet
sfuigants
dopaéx
le
À
Rd
oo.
a
D'I
ANBERPÉ
ra
g
APRES
j
:
‘
"À
ps
AK
défend
l'ivrognerie
à
{es
difciples
par
la
même
x
A
ratfon
;
Luc,
213
3%
Prenez
garde
à,
vous-
Mémes
,
que
d'aventure
VOS
cœurs
ne
foiert
£grévés
de
gourmar
dife
G
d'ivrognerte.
XX.
Je
prouve
d'un
pañage
de
Saint
Mfat-
Eu.égard
h;
ae
15
ns
LR
A
auffiècequi
thieu,
53
18,
ce
que
j'ai
dit
au
chapitre
précé-
;
&é
dir,
dent,
que
la
loi
de
nature
eft
éternelle,
7
que
la
loi
LIRE
à
É
x
de
nature
Vérité,
je
vous
dis,
que
jufqu'a
ce
que
le
it
éter«
ciel"féra
paflé
&
la
terré,
un
iota
ou
un
feul
nelle.
-
Point
de
la
loi
ne
paffera
:
&
du‘pf.
119
,'160.
‘Toute
lordonnance
de
‘ta
juflice
eft
à
tou-
Jours.
/
XXI.
J'ai
dit
auffi
que
les
loix
de
nature
re-
Erqu’elles
ardoient
la
confcience
,‘c'eftà-diré,
qu'elles
!°#trdoient
8
ANT
SR
“ais
PE
LEA
Hire;
QUELS
ja
confcwn-
rendoient
juite
celui
qui
tâchoit
de
tout
fon
ce.
poñlible
de
les
accomplir.
Er
que
celui
qui
auroit
ponctuellement
obfervé
en
l'extérieur
tout
ce
que
les
loix
ordonnent,
non
parce
qu'elles
le
commanderit
:
mais
de
crainte
de
la
peine
dont
elles
menacent,
ou
à
‘caufé
de
la
gloire
qu’elles
promettent,
ne
laïfferoit
pas
d’être
véritablement
injufte.
Ce
que
je‘m’en
vais
conärmer
par
des
pañlages
de
la
Bible,
Hfâie
ss
,7.
Que
le
méchant
délaif[e
fon
train
s°
&
l’homme
outrageux
fes
penfèes
:
&
qu'il
re
tourne
à
l'Eternel,
&
il
aura
pitié
de
lui,
Ezéch.
18,
31.
Jecez
arrière
de
vous
vos-for-
faits’,
par
lefquels
‘vous
avez.
forfait
Evous
faites
un‘nouveau
cœur,
&
un
efprit
nouvean
;
É
pourquoi
mourriex
vous
3
6
maifon
d'Ifraël
?
Defquels
&
femblablesi
lieux
on
peut
fe.
ment
entendre,
que
Dieu
ne
punira
pointes
|
ra
\s
84
EA
LIBERTÉ;
actions
de
ceux
qui
ont
le
cœur
droit,
fais
vant
ce
qui
eft
porté
en
lfaie
29,
13.
Parquoi
le
Seigneur
dit
,
pour
ce
que
ce
peuplé-ci
s'ap-
proche
de
moi
de
Ja
bouche,
&
m'honore
de
Jes
lèvres
:
mais
il
a
éloigne
fon
cœur
arrière
de
moi,
pourtant
voici,
&c.
Matth.
$
,
20.
Car
Je
vous
dis
,
Jt
votre
Juflice
ne
Jurpalle
celle
des
Scribes
&
Pharifiens
,
vous
n'entrerez
nullement
au
royaume
des
cieux.
Enfuite
de
uoi
notre
Sauveur
explique
comment
c'elt
qu'on
enfreint
les
commandemens
de
Dieu,
non-feulement
par
des
aétions
extérieures
;
mais
aufli
pat
des
intérieures
difpofitions
de
la
volonté.
Car
les
Scribes
&
les
Pharifiens
obfervent
étroitement
la
loi
en
l'extérieur
:
mais
ce
n'étoit
qu'en
efpérant
de
la
gloire
qui
leur
en
revenoit,
hors
de
laquelle
ils
n’euflent
point
fait
de
difficulté
de
l’enfrein-
dre.
11
y
a
une
infinité
d’autres
endroits
dans
les
faintes
écritures,
qui
témoignent
mani-
feftement
que
Dieu
accepte
la
volonté
pour
l'effet,
tant
aux
bonnes,
qu'aux
hauvaifes
actions.
Quelles
XXH:
Or,
que
la
loi
de
nature
foit
aifée
étoient
A
obferver,
Chrift
le
déclare
en
S,
Matth.
(re
ir
,28,
29,
30.
Venez
à
moi,
vous
tous
qui
êtes
travaillés
re
charges
,
G
Je
vous
Jou-
lagerai.
Chargex
mon
Joug
Jur
vous
,
&
ap-
prenex
de
moi
que
je
fuis
débonnaire
&.
hum-
ble
dé
cœur,
&
vous
trouverez
repos
en
VOS
Lames
:
car
mOn
joug
eft
aife
,
&
mcn
fardeau
eff
déger.
LA
LIBERTE
2
:
XXII.
Enfin
cette
méthode
par
laquelle
Enfn
eu
j'ai
dit,
que
chacun
peut
connoître
,
fi
ce
Ge
se
qu'il
veut
faire
fera
contre
la
loi
de
nature,
laquelle
on
Où
non,
&
qui
eft
contenue
en
cette
fentence
:
noire
Vs
ne
fais
point
à
autrui
ce
que
tu
ne
voudrois
NE
Point
qu’on
te
fit,
fe
trouve
prefqu'en
mêmes
chofe
eft
termes
en
S.
Matth,
7,
12.
Toutes
les
chofes
contre
la
na
que
vous
voulez
que
les
hommes
vous
faffene
,
190
te
Jaites-les
leur
auffi
Jemblablement.
.
_XXIV.
Comme
la
loi
de
nature
eft
toute
IS
fes
divine
:
aufli
la
loi
de
Chritt,
qui
fe
voit
re
HE
expliquée
en
S.
Matth.
chap.
5,
6,
7,
eft
la
ture.
oétrine
que
la
nature
nous
enfeigne.
Je
n’en
EXcepte
que
ce
commandement
,
qui
défend
‘époufer
une
femme
délaiflée
pour
caufé
d'adulrère
|,
&
que
Jéfus-Chrift
apporte
en
exemple
de
la
loi
divine
pofitive,
contre
les
Juifs
qui
interprêétoient
mal
celle
de
Moïfe.
Je
dis
que
toute
la
loi
de
Ghrift
eft
expli-
quée
aux
chapitres
allépués
,
&
non
pas
toute
{a
doctrine
:
car
je
mets
de-la
différence
entre
ces
deux
chofes
;
la
foi
étant
une
partie
de
la
doétrine
chrétienne
,
qui
ne
peut
:pas
-être
comprife
fous
le
nom
de
la
loi.
D'ailleurs
les
loix
font
données
pour
régler
les
aétions-de
notre
volonté
,
&+ne
touchent
point
à:n0s
opinions.
Les
matières
dela
foi,
&
qui
re-
gardent
la
créance
,
ne
font
pas
de
la
jurif-
-
diétion
de
notre
volonté,
&
font
hors
de
notre
puiffance,
UE
|
F
3
Re
a
|
SECTION
DEUXIÈME.
L'EMPBI
RE
GE
ASPIRE
SV.
Des
caufes,
&
comment
fe
font
formées
les
fociétés
civiles.
SOMMAIRE.
I.
Que
les
loix
naturelles
ne
font
fufifintes
pour
J'entretien
de
la
paix.
II.
Que
les
loix
naturelles
fe
taifent
en
l’état
de
nature.
III.
Que
laffurance
qu'on
a
de
vivre
fuivant
les
loix
de
nature,
dé-
.;pend
dela
concorde
de
plufieurs
perfonnes.
IV.
Que
cette
concorde
de
plufieurs
perfonnes
n'eft
pas
-
affez
ferme
pour
établir
une
longue
paix.
V.
Pour-
si
quoi
;c'eit
que
la
concorde
fuffit
feule
à
entretenir
un
bon
ordre
parmi
quelques
anithatux
irraifon-
hables
,
&
pourquoi
elle
n’a
pas
lé
même
pouvoir
parmi
les
hommes.
VI,
Qu'il
ne
fufit
pas
pour
*
entretenir
la
paix
parmi
les
hommes
d'un
fimple
DEA.
:-
éonféntement:
mais
qu'il
leur
faut
une
plus
forté
“ytion
VII
Ce
que
c’eft
que
l'union
,
que
je
“defire.
VII.
En
luñion
le droit
commun
fe
donne
2
:
à
un
feul.
IX.
Ce
que
c'eft
qu'une
fociété
civile»
X,
Ce
que
j'entends
par
une
perfonne
civile.
EEE
ER
EE
LT
L’EMPIRE.
8
XI.
Ce
que
c'eft,
avoir
la
puiflance
füprème
,
&
être
fajer.
XII.
Deux
fortes
de
fociétés
ce
villes
,
la
naturelle
&
celle
que
les
hommes
ont
établie,
EL
ct.
RE.
LC°esr
une
chofé
évidente
de
foi-mêème!,,
Queles
dix
que
toutes
les
actions
que
les‘
hommes
font,
ne.
entanc:
qu'hommes
;
viennent
de.
leur
vor
Élantes
lonté,
&i\que
certe
volonté
eft
gouvernée
par
Ro
Een
l’efpérance
;
&
par
la
crainte,
de
forte
qu'ils
paix
fe
portent
‘aifément
à
renfreindrer
tes
loixr,
toutes:
fois
&
quantes
que
«de
certe
en
freinte
,
ils.peuvent
efpérer
qu'il
leur
en
réuf-
fita
un
plus
grand
bien
;
ou
qu'il
leur
en
arti-
vera-uh
anoindre.mal.
:Pre
ainfiproured’efpéz
rance
que
quelqu'un
a
d'être
en
füreré
,;
&
de
bien
établir
fa
confervation
propre,
eft
fondée
en
la-force
&
en
l’adrélle
,
par
lefquelles:il
efpère
d’élader
ou
de
prévenir
les
defleins
de
fon
prochain
,
ce
qui
prouve
que
les-doix
de
nature
n'obligent
pas
une
perfonne
à:les
ob-
ferver
incontinent
qu'elles
lai
font
connues
,
comme
fi
elles
lui
promerroient
toute
forte
de
füreté
:
mais
que
tandis
que
nous
n'avons
.
point
d'autre
précaution
CONTE
Pinvañon-d’au-
trui,
nous
devons
nous
tenir
fur
nos
gardes
;
&
jouit
de
ce
premier’
droit
que
la
nature
nous
donne
fur
touresschofes
.
&
qui
nous
aille
dans
d'étar-degmerte
+
car
il
fuflit
à
quel-
qu'un
pour
accomplir
la
loi
de
nature,
qu'il
ait
une
difpofition
intérieure
à
la
paix
,
Jorf-
F
4
Ce
que
c’eft
que
l’u-
nion
que
je
fire.
En
l’union
le
droitcom-
mun
fe
don-
ne
à
un
feul,
01
"LOVE
NPA
affemblée
de
plufeuts
perfonnes
qui
délibèrent
de
ce
qu'il
faut
faire
ou
ne
pas
faire
,
pour
le
bien
commun
de
tous
les
concitoyens,
VII.
Cette
foumiflion
de
la
volonté
de
tous
les
particuliers
à
celle
d’un
homme
feul
,
ou
d’une
affemblée
,
arrive
lorfque
chacun
témoi-
gne
qu'il
s’oblige
à
ne
pas
réfifter
à
la
volonté
de
cet
homme
ou
de
cette
cour,
à
laquelle
1l
s’eft
fournis
;
&
cela
en
promettant
qu'il
ne
lui
refufera
point
fon
fecours,
ni
lufage
de
fes
moyens
contre
quelqu'autré
que
ce
foit.(
car
on
ne
peur
pas
fe
PTE
‘du
droit
naturel
de
fe
défendre
,
ni
prêter
là
main
contre
foi
même
)
ce
qui
fe.
nomme
proprement
union.
Or,
on
entend
que
ce
qui
eft
l’avis
de
la
plus®
grande
partie
du
confeil,
foir
l'avis
de
toute
:
l'aflemblée.
mes
VII.
Mais
bien
qué
la
volonté
ne
püifle
pas
être
dite
volontaire
,
&
qu'elle
foit
tant
feulement
le
principe
des
actions
auxquelles
on
donne
ce
titre,
(
car
onne
veut
pas
vouloir,
&
on
ne
veut
que
ce
qu'il
faut
faire).
Et
que
par
conféquent
on
ne
puifle
point
faire
d'ac-
tord
,
ni
entrer
en
délibération
des
actes
de
la
volonté
:
fi
eft-ce
que
celui
qui
foumet
fa
volonté
à
celle:
d’un
autre,
lui
fait
tranfport
du
droit
qu'il
a
fur
fes
forces
&
fur
fes
fa-
cultés
propres
:
de
forte
que
tous
les
autres
faifant
là
même
tranfaëtion,
celui
auquel
on
fe
foumét-en
acquiert
de
fi
grandes
forces,
qu'elles
peuvent
faire
trembler
tous
ceux
qui
fevou-.
droient
défunir
&
rompre
les’
liens
de
Ja
con-
a
ti
Dome
2
csinteenn
aP
24
RER
PE
RTE
corde
;
ce
qui
les
retient
dans
le
devoir
&
lobéiflance.
IX.
L'union
qui
fe
fait
de
cette
forte,
forme
ce
que
c’eft
e
corps
d’un
érat,
d’une
fociéré,
&
pour
le
pe
OT
dire
ainfi
,
d'une
perfonne
civile
;
car
les
vo-
lontés
deitous.
les
membres
de
la
république
nen
formant
quune
feule
,
l'état
peut
ètre
confidéré.
comme
fi
ce
n’étoit
qu'une
feule
tête
;.aufli
sa-t-on
Icoutume
de
lui
donner
un
nom
propre,
&
de
fépärer
fes
intérêts
de
ceux
des
particuliers.
De
forte
que
ni
un
feul
ci-
toyen
,
ni
tous
enfemble
(
fi
vous
en
Grez
celui
‘duquel
la
volonté
repréfente
celle
de
tous
les
autres
)
ne
doive
pas
être
pris
pour
le
corps
d'une
ville.
Je
dirois
donc,
pour
définir
lécac
d'une
ville..(.ce
qui
fervira
pour
toutes
les
autres
formes
de
gouvernemens.
&
de
fociétés
civiles
)}
que
c’eft
une
perfonne
dont
la
volonté
doit
être
tenue,
fuivant
l'accord
qui
en
a
été
fait,
pour
la
volonté
de
tous
les
particuliers
,
&
qui
peut
fe
fervir
de
leurs
forces
&
de
leuts
moyens,
pour.
le
bien
de
la
paix,
&
pour
la
défenfe
commune.
RER
De
X.
Mais.encore.que
toute.
forte
d’étar
foit
Ce
quej'en-
une
perfonne
civile
;
il
n’eft
pas
vrai,
réci-
ie
perfon-
Proquement,
que
toute
forte
de
perfonne
civile
ne
civile.
Mérite
le-nom
d’érat
:
car
il
peut.
fe
faire
que
plufieurs.
concitoyens
forment
,.
avec
a
per-
miflion
.deJeur
ville
,
une
fociété
;
qui
fera,
felon
mon
fens.;une
nouvelle
perfonne
civile,
+
eu
égard
à-certaines
affaires-dont
elle
prendra
la
direction;
comme
nous
en
voyons
des
exem-
96
L’£ÉMPIRE.
plés
aux
compagnies
des
marchands,
aux
cotps
des
métiers,
&
aux
confréries;
mais
ce
ne
feront
pourtant
pas
de”nouvelles
républiques
qui
fe
formeront
dans
le
corps
de
l’état,
à
caufe
que
ces
compagnies-là
ne
fe
font
pas
foumifes
abfolument
&
en
toutes
chofes
à
la
volonté
de
leur
affémblée
,
mais
en
quelques-
unes
feulement
que
la
ville
a
déterminées
;
&
‘en
forte
que
chaque
particulier
s’eft
réfervé
la
liberté
de
tirer
fa
éompagnie
en
juftice
devant
d’autres
juges
;
ce
qui
ne
feroit
pas
permis
à
un
fujet
de
faire
contre
l'état,
ni
à
un
citoyen
de
pratiquer
contre
toute
fa
ville.
:
_
Cequecet
XI.
Or
en
une
ville,
&
en
toute
forte
de
avoitIApAiE
république
(
car
ce
que
je
dis
d’une
ville,
je
me,
&
&re
l'entends
de
routes
les
fociétés
en
général;
fier
mais
je
me
fers
de
l'exemple
d’une
ville,
par
ce
qw'ellés
fe
font
formées
les
premières
lorf:
que
les
hommes
ont
quitté
l'état
de
nature)
cet
homme
ou
cette
affemblée,
à
la
volonté
de
laquelle
tous
les
autres
oft
foumis
la
leur,
à
la
puiffance
fouveraine
,
exerce
l'empire,
&
la
lisibaie
domination.
Cette
puiffance
de
commander
&
ce
droit
d’empire
confifte,
en
,
ce
que
chaque
particulier
a
cédé
toute
fa
force
&
toute
fa
puillance
à
cet
homme
,
ou
à
cette
cour
,
qui
tient
les
rênes
du
gouvernement,
Ce
qui
ne
peut
point
être
arrivé
d'autre
façon,
qu'en
renonçant
au
droit
de
réfifter
;
«
car
perfonne
ne
peut
naturellement
commu
niquer
fa
force
à
un
autre.
Cela
étant
je
nomme
.
fujets
de
celui
qui
exerce
la,
fouveraineté
,
tous
es
ee
RERO
er
4
Enete
SE
sans
D
2
L'TAR
Le
LE
MP.
fous
les
citoyens
d’une
même
ville,
&même
*
ÿ
Te
les
Compagnies,
qui
compofent
une
perfonne
civile
fous
ordonnée,
La
+
à
|
:
!
x
XIL.
J'ai
montré
aflez
clairement,
parce
que
Deux
fortes
Je
Viensde
dire,
comment,
&
pat,
quels
dégrés
“es
lociérés
eye
S
,
c'eft,
que
plufieuts
perfonnes
font
pañlées
de
naturelle,
&
CERTES
«
7
CES,
sa!
l'étar
de
nature,
en
la
focicté
civile,
&
ont£elle
que
les
SE
ï
1:
hommesont
orme
un
corps
de
république,
pour
leur
con-
éblie,
fervation.
commune
,
&
cela
par
uné
crainte
Mutuelle
qu'ils
ont
eue
les
uns
des
autres.
Au
q
;
«
.Tefle
ceux
que
la
crainte
fait
foumertre,
où
ils
fe
rangent
fous
la
puiffance
de
celui
qu'ils
Craignent
,
ou
fous
celle
de
quelqu’autre
duquel
‘ils
efpèrent
la
protetion.
La
première
icon
P
P
P
Ç
fe
pratique
par
ceux
qui
font
vaincus
en
guerre
,
qui
fe
rendent
à
leurs
ennemis,
afin
de
fauver
leur
vie;
&
l’autre
par
ceux
qui
ne
font
pas
encore
vaincus,
mais
qui
crai-
e
gnent
de
l’être,
En
la
prémière
forte,
l’ori-
gine
de
la
fociété
eft
purement
naturelle,
comme
ce
font
les
forces
naturelles
qui
ré-
duifent
les
plus
foibles
aux
termes
de
l’obéif
fance.
Mais
en
l’autre
la
fociété
fe
contracte
Par
un
deflein
formé,
par
la
prévoyance
&
du
confentement
des
parties.
D'où
naiflenc
deux
différentes
efpèces
de
domination
,
l’une
naturelle,
comme
la
paternelle
&
defpotique,
{
felon
les
termes
de
l'École),
&
l’autre
infti-
tuée
&
politique.
En
celle-là
le
fouverain
s’ac-
quiert
des
fujets
tels
qu’il
lui
plaît.
En
celle-
ci
les
fujets
établiffent
un
fouverain
à
leur
fantaife
;
tantôt
un
homme
feul,
tantôt
un
98>
-
LE
M
PER
E
:
*
confeil
de
plufieurs
têtes,
qui
difpofe
de
toutes
chofes
avee
une
puiffance
fuprème.
Je
traiterai
en
premier
lieu
de
l'érat
qui
eft
d’inf-
ticution
particulière,
&
puis
je
viendrai
à
celui
qui
eft
établispar
l’ordre
de
la
nature.
CHAPITRE
YL
*
Du
droit
de
cette
affemblée,
ou
de
cet
homme
Jeul
,
qui
exerce
une
puif[ance
fouveraine
dans
la
focieté
civile.
SOMMAIRE.
LA
I.
Qu'on
ne
peut
attribuer
aucun
droit
à
la
mul-
titude
hors
de
la
fociété
civile,
ni
lui
imputer
aucune
des
actions
à
laquelle
chacun
de
ceux
qui
la
compofent,
na
point
prêté
un
particulier
con-
”
fentement.
Il:
Que
le
droit
que
le
plus
grand
nombre
à
de
contraindre
le
moindre
qui
#’eft
pas
de
fon
avis,
eft
ce
qui
donne
le
premier
com-
mencement
aux
fociétés
civiles.
III:
Que
chaque
particulier
retient
le
droit
de
fe
défendre
à
fa
santaifie,
tandis
qu'on
n’a
pas
pourvu
à
fa
füreté.
1V.
Que
la
puiffance
de
contraindre
eit
néceffaire
pour
la
füreté
des
particuliers.
V.
Ce
que
c'eft
que
l’épée
de
la
juflice.
VI,
Que
l'épée
de
la
juitice
eft
entre
les
mains
de
celui
qui
a
la
puif
fance.
fouveraine.
VII.
Que
le
même
tient
en
fa
:
main
l'épée
de
la
guerre.
VIII.
Que
le
même
doit
*
Le"
FMI
P
PRES
être
le
fouverain
juge.
IX.
Que
ce
même
fou-
Vérain
a
le
droit
de
faire
des
loix.
X.
Qu'il
à
la
nomination
des
magiftrats
&
des
autres
officiers
de
[a
ville,
XI.
Que
c'eft
à
lui
d'examiner
les
doctrines
qni
font
enfeignées
dans
l’état.
XIT.
Qu'il
doit
être
injufticiable
,
quoiqu'il
fafle.
XII.
Que
ces
fujets
ou
concitoyens
lui
ont
donné
un
com-
mandement
abfolu
,
&
quelle
obéiffance
on
lui
doit
rendre.
XIV.
Que
le
fouverain
n’eft
pas
tenu
aux
loix
de
l’état.
XV.
Que
pérfonne
n’a
rien
de
tellement
propre
qui
ne
relève
du
fouverain.
XVI.
Que
les
loix
civiles
montrent
ce
que
c’eft
que
le
larcin
;
le
meurtre,
ladultère
&
l’injure.
XVII.
Opinion
de
ceux
qui
voudroient
bâtir
une
Willej,
&
fonder
une
fociété
civile
,
où
il
n’y
“eut
perfonne
qui
poffédâit
une
puiflance
abfelue.
XVIII.
Quelles
font
les
marques
de
la
fouve-
raineté.
XIX.
Que
fi
lon
fait
comparaifon
d’une
ville
à
un
homme
,,
celui
qui
y
exerce
la
puif-
fance
fouveraine
,
eft
à
l'égard
de
cette
ville-là
,:
ce
qu'eft
l'ame
humaine
dans
le
corps
d'une
per-
fonne.
XX.
Que
la
puiffance
fouveraine
ne
peut
pas
être
revoquée
légitimement
,
quoique
ce
foit
du
confentement
de
céux
qui
l'ont
établie,
L
EL
Ex
confidérer,
dès
l'entrée
de
ce
dif-
*
Zoye
fours,
*
ce
que
c’eft
que
cette
multitude
P+
107:
d'hommes,
qui
fe
font
aflemblés
de
leur
bon
Qu'on
ne
gré
en
un
corps
de
république
:
car
ce
n'eft
Fes
SR
pas
un
certain
tout
qu'on
puifle
défigner
,
droit
—.
comme
les
chofes
qui
ont
l'unité
de
nombre;
Lande
G
2
100
L'EMPTRE
dété
civile,
mais
ce
font
plufieurs
perfonnes
dont
cha-
ni
lui
impu-
cune
à
fon
franc
arbitre,
&
peut
donner
fon
uter
aUCUs.
#42
É
à
.
Fes
ae.
jugement
particulier
fur
les
matières
propo-
pis
à
jla-
fées.
Et
bien
que,
par
des
contrats
particu-
uelle
cha-
,:
|
ne
dl
£
en
de
ceux
iers
,
chacun
poisèdé
fes
droits
,-&
quelque
qui
la
com-
propriété
des
chofes
dont
il
peut
s
attribuer
pofent
da
Le
Loffeffion
;
il
ny
a
ri
d
point
prêté
4
pOHEMOn
5;
ny
a
rien
pourtant
aont
un
particu-
toute-la
multitude
puifle
dire
léoitimement,
:
lier
confen-
:
pe
tement
comme
fi
elle
étoit
une
perfonne
diftinéte
de
quelque
particulier
,
cela
m’appartient
plutôt
quà
un
autre.
[l
n’y
a
aucune
aétion
qui
doive
être
artribuée
à
la
multitude
comme
fienne
propre
:
mais
fi
elle
a
été
faite
du
con-
fentement
de
tous
ou
de
plufieurs
,
l’action
ne
fera
pas
conte
pour
une
feule,
&
il
y
aura
autant
d'actions
qu'il
y
a
eu
de
per-
fonnes.
Car,
encore
qu'on
ait
accotitumé
de
dire
en
une
grande
fédition
,
que
le
peuple
d’une
ville
a
pris
les
armes
Ml
n’eft
pourtant
vrai
que
de
ceux
qui
ont
effeélivement
les
armes
en
main,
&
de
ceux
qui
leur
adhè-
rent
:
à
caufe
que
la
ville,
qui
toute
en
corps
eft
confidérée
comme
une
feule
perfonne,
ne
peut
pas
prendre
les
armes
contre
foi-mêème,
:
Quand
donc
Îla
multitude
a
fait
quelque
chofe
,
il
faut
entendre
comme
fi
elle
avoit
été
faire
par
chacun
de
ceux
qui
compoñfent:
:
cette
multitude,
Maïs
fi
parmi
ce-nombre
il
s’eft
trouvé
quelque
particulier
qui
n'a
point
.
prêté
fon
confentement,
ni
fa
main
à
une
.aéion
,
il
ne
faut
pas
qu’elle
lui
foit
imputée.
D'ailleurs
une
AUIEURE
qui
n'eft
pas
encore
+
°
L'EMPIRE:
AA
OR
réunie
en
une
feule
perfonne
sen
la
ma-
nière
que
j'ai
dite,
demeure
dans
l'état
de
Nature
,
où
toutes
chofes
appartiennent
à
tous,
où
la
diftinction
du
fien
&c
du
tien
n'eft
pas
reçue
,
&
où
Je
domaine
&
la
pro=
priété,
font
des
‘façons
de
parler
,
incon-
nues
:
&
cela
d’aurant
qu'on
ne
trouve
pas
€ncore
cette
füreté
,
de
laquelle
j'ai
montré
ci-deflüs
,
que
la
précaution.
étoit
abfolument
néceflaire
,
afin
de
pouvoir
méttre
en
ufage
ce
que
les
loix
de
nature
ordonnent.
*
[
Mulritude
,
&c.
]
«
La
fcience
du
pou-
voir
que
la
ville
a
fur.les
citoyens
ne
peut
être
bien
connue
,
fi
l’on
m'explique
la
diffé-
rence
quil
y
a
entre
la
multitude
qui
gou-
verne
,
&
la
multitude
qui
eft
gouvernée.
Car
la
nature
de
la
fociété
civile
eft
telle,
que
cette
mème
multitude,
dont
l’afflemblage
forme
une
ville
,
commande,
&
qu'elle
eft
auf
fou-
mife
au
commandement,
Mais
cela
en
di-
vers
Cgards.
Ce
que
je
croyois
d'avoir
affez
clairement
expliqué
en
ce
premier
article.
Tou-
tesfois
les
objections
auxquelles
je
m'en
vais
répondre
me
font
paroïtre
du
contraire
:
telle-
ment
que
j'ai
penfé
,
que
je
ne
ferois
point
mal
d’éclaircir
un
peu
mes
fentimens.
Le
nom
de
multitude
;
étant
un
terme
col-
lectif,
fignifie
plufieurs
chofes
ramallées
,
&
ainfi
une
multitude
d'hommes
ef
le
même
que
plufeurs
hommes.
Ce
même
mot
étant
du
nombre
fingulier
,
fignifie
une
feule
chofe,
à
favoirs
une
feuls
multitude.
Mais
ni
en
l’une
G
;
Remarque
1
)
LL
102
L’''E-MP°ERÈE
ni
en
l’autre
facon
,
on
ne
peut
concevoir
;
que
la
multitude
n'ait
de
la
nature
qu'une
feule
volonté,
car
chacun
de
ceux
qui
la
compo-
fent
a
la
fiennépropré
On
ne
doit
done
pas
lui
attribuer
aucune
aétion
quelle
qu’elle
foit;
&
par
conféquent,
la
multitude
ne
peut
pas
promettre,
traiter
,
acquérir
,
tranfiger
,
faire,
avoir,
pofléder,
&c.
s’il
ny
a
en
détail
au-
tant
de
promefles,
de
traités
,
de
tranfactions,
&
s'il
ne
fe
fait
autant
d'actes
qu'il
y
à
de.
perfonnes,
De
forte
que
la
multitude
n’eft
pe
une
perfonne
naturelle.
Mais
fi
les
mem-
res
de
cette
multitude
s'accordent
&
prêtent
l’un
après
l’autre
leur
confentement
,
à
ce
que
delà
en
avant
la
volonté
d’un
certain
homme
particulier
;
où
celle
du
plus
grand
nombre,
foit
tenue
pour
la
volonté:
de
tous
en
général
;
alors
la
multitude
devient
une
{eule
perfonne
,
qui
a
fa
volonté
propre,
qui
peut
difpofer
de
fes
aétions
,
telles
que
fonr,
commander
,
faire
des
loix,
acquérir,
tran-
figer
,
&c.
Il
eft
vrai,
qu'on
donne
à
cette
perfonne
publique
le
nom
de
peuple
,
plutôt
que
celui
de
multitude.
Nous
devons
donc
diftinguer
en
cette
manière;
quand
nous
di-
fons
que
le
peuple
veut,
commande,
ou
fait
quelque
chofe,
1l
fant
entendre
que
c’eft
la
ville
qui
agit
par
la
volonté
d’un
feul
homme,
où
par
les
volontés
unies
de
plufceurs
per-
fonnes,
qui
ne
peuvent
pas
être
recueillies
que
dans
une
affemblée
Iéoitime.
Maïs
quand
nous
difons
qu'une
multitude,
grande
ou
pe.
nn
VE
demeurer
d'accord
avec
fes
compagnons
;,
&
|
F
tite,
à
fait
quelque
chofe
fans
la
volonté
de
cet
homme,
ou
de
cette
affemblée
qui
a
le
commandement
;
le
peuple
qui
a
pms
cette
licence
n'eft
pas
cette
perfonne
publique
qui
peut
tout
d’une
autorité
fouveraine;
ce
n'eft
pas
au
corps
de
la
ville
que
cette
action
doit
être
attribuce,
ce.
n’eft
pas
d'une
feule
vo-
lonté
qu'elle
procède
;
mais
de
la
confpira-
tion
&
du
dérèylement
de
quelques
perfonnes
féditieufes.
D'où
l'on
peur
voir
la
différence
que
je
mets
entre
cette
multitude
que
je
nomme
le
peuple
,
qui
fe
gouverne
réculière-
ment
par
l'autorité
du
magiftrat,
qui
compofe
une
perfonne
civile
;
qui
nous
repréfente
tout
le
corps
du
public,
la
ville,
ou
l'état,
&
à
qui
je
ne
donne
qu'une
volonté;
&
cette
autre
multitude,
qui,
ne
garde
point
d'ordre,
qui
eft
comme
une
hydre
à
cent
cêtes
,
&
qui
doit
ne
prétendre
dans
la
république
qu'à
la
gloire
de
l’obéffance.
»
=
:
I].
Il
faut
remarquer
enfuite
,
qu'afñin
de
Queledroit
donner
commencement.à
une
fociéré
civile
,
Se
le
plus
PS
ER
PR
à
:
.?
grand
nom-
chaque
particulier
d'entre
la
multitude
doit
breadecon-
sance
le.
qu'une
propofñtion
érant
faite
dans
l’aflem-
Habite
blée,
l'avis
du
plus
grand
nombre
fera
tenu
RL
pour
la
volonté
de
tous
en
général
:
autre-
ne
le
pre-
ment
il
n’arriveroit
jamais
qu'une
DONNER
COR
où
les
efprits
&
les
génies
fe
rencontrent
aux
fociétés
fi
différens
,
prit
quelque,
réfolution.
Mais
Civiles.
encore
que
quelques
-
uns
ne
veuilient
pas
prêter
leur,
confentement
,
les
autres
ne
laif-
G4
106
L*'EMPIRE.
Seigneur.,
l'oint
de
l'Eternel,
mettant
ma
main
s
Jur
lui
;
car
il
eff
loint
de
l'Eternel
:
1.
Sam.’
23.
7.
Et
enfin,
par
l'exemple
de
cet
Ama-
lekite,
que
David
fit
mourir
en
fa
préfence,
"
mparce
qu'il
avoit
tué
Saül,
2.
Sam.
1.
1:
Que
ce
‘
ÎV.
Ce
qui
eft
dit
au
Livre
des
juges,
cha
ne
prete
pitre
17.
6.
En
ce
tems-là
:il
n'y
avoit
point
Huis
ie
*
de
roi
en
‘Ifraël,
un
chacun
failoit
ce
qui
lui
A
Re
{embloit
étre
droit
;
(
comme
fi
le
faint
Efpuit
de
fouverai-
Vouloit
donner
à
entendre
,
que
hors
de
la
ge
Puifl&n-
monarchie,
il
#’y
a
qu'anarchie
&
confufon
"de
toutes
chofes
)
pourroit
être
apporté
pour
une
preuve
de
l'excellence
de
la
royauté
par-
deflus
toutes
les
autres
fortes
de
gouverne"
mens,
fi
ce
n'eft
qu’en
ce
paffage
par
le
mot
du
rot,
il
fe
peut
entendre
;
non-feulement!
une
perfonne
feule,
mais
aufñi
une
certaine
cour
,
pourvw
qu'en
l’une
ou
en
l’antré
on
trouve
la
fouveraineté,
Et
quoiqu’on
le
prenne
|
en
ce
dernier
fens,
il
ne
laifle
pas
de
mon-
trer
,
ce
à
quoi
je
me
fuis
occupé
dans
tout
le
fixième
chapitre
,
que
s’il
n°y
a
dans
l’état:
une
puflance
fouveraine
&
abfolue,
routes’
chofes
feront
permifes
|
&
chacun
fera
ce
que
bon
lui
femble:
ce
qui
ne
fauroit
compatir
avec
la
confervation
du
genre
humain,
&
partant
la
loi
de
nature
demande
que
la
fociéré
civile’
ne
demeure
point
fans
quelqu’autorité
fu-.
A
:
7H
prème.
HSS
À
Que
les
ef
V:
J'ai
dit
au
huitième
chapitre
,
article
VI
caves
doi-
&
VIIL,
que
les
ferviteurs
doivent
une
obtif-
vent
à
leurs
*
maîtres
|
&
fance
fimple
&
abfolue
à
leurs
maîtres,
&
les
RE
RE
me
+
L’EMPIRE
207
enfans
à
ceux
qui
leur
ont,
donné
la
vie
“lents
à
chapitre
IX
;'aruicle
VII.S.
Panl
eft
ên
cela
de
es
qui
les
MON
fentiment
,
Coloff.
3.
Serviteurs
,
obéiflez
monde,
tre
en
toutes
chofes
à
ceux
qui
font
vos
maîtres
Jelon
soeRnee
la
Chair,
ne
fervant
point
à
l'œil
,
comme
vou-
x
lant
complaire
aux
hommes
,
mais
en
fimplicité
de
cœur,
craignint
Lien,
Et
parlant
des
en-
fans
;
enfans
;
obéiffez
à
vos
pères
&
mères
en
Toutes
chofes
;
car
cela
eff
plaifant
au
S
eigneur.
Or
,
comme
par
cette
fimple
obéiffance
que
J'exice,
j'entends
qu'on
fafle
toutes
les
chofes
Qui
ne
font
point
contraires
à
la
loi
de
Dieu,
1l
faut
aufli,
dans
les
paflages
de
Saint
Paul
€
je
viens
d’alléguer,
après
le
mot
de
toutes
chofes,
fuppléer
la
mème
exception,
VI.
Mais,
afin
que
je
ne
fois
pas
obligé
d’é-
Que
leme
Plucher
par
le
menu
tout
le
droit
des
fouve-
f'°
2/08
fains,
je
produirai
ici
feulement
les
paflages
par
dés
paf-
qui
établiffent
en
bloc
&
d’un
féul
trait
toute
285,
ès
eur
puiffance
;
‘tels
que
font
ceux
qui
come
vieil
&
da
Mandent
aux
fujets
de
rendre
à
leurs
princes
rene.
égitimes
une
fimple
&
abfolue
obéiflance.
Je
COmmencerai
donc
pat
le
Nouveau
Teftament,
Les
Scribes
&
Les
Pharifiens
Jont
affis
fur
la
Chaire
de
Moife
,
faites
tout
ce
qu'ils
vous
com-
Pranderont,
Remarquez,
je
vous
prie,
ces
pa-
tOles,
Faites,
dit
le
Seigneur
,
toutes
chofes
,
C'eft-A
dire
,
rendez
une
obtiflance
fimple
&
4bfolue,
Et
pourquoi?
À
caufe
que’les
Pha-
tifiens
&
les
Scribes
font
aflis
fur
la
chaire
de
oïfe.
Il
ne
dit
pas fur
celle
d'Aaron,
qui
étoit
facrificateur
;
mais
fur
celle
de
Moïfe,
!
208
L’E
MPIRE
qui.
étoit
un
prince
{éculier
,
tenant
en
mat
|
l'épée
de;
la
juitice.
En
l'Epitre
aux
Romains;
chapitre
13.
Que
route
peifonne
Joir
Jujecte
aux
puijjances
fuperieures
3
car
il
n’y
a
point
de
puifjance
Jinon
de
par
Dieu,
&
les
puifjances
qui
font
en
etat
font
ordonnées
de
Dieu.
Par-
‘quoi
qui
réffte
à
la
puifjarce
,
refifte
à
Pordon-
nance
de
Dieu,
&
ceux
qui
y
réfiflent
feront
venir
condamnation
fur
eux-mêmes
;
&c.
Puis
donc
que
les
puillances
qui
gouvernoient
le
monde
du
tems
de
Saint
Paul
,
étoient
état
blies
de
Dieu,
&
que
rous
les
rois
d'alors.
exigeolent
de
leurs
fujets
une
entiere
obéif-
fance
il
s'enfuir
qu'une
telle
autorité
eft
or
donnée
de
Dieu
mème.
Rendez-vous
donc
fur
jets
à
rouc
ordre
humain
(
dit
l'Apôtre
S.
Pierre,
1.
Epit.
2.
13.)
pour
d'amour
de
dieu
:
foit
at
roi,
comme
à
celui
qui
eft
pardeffus
les
autres
Jfoit
aux
gouverneurs
;
comme
à
çeux
qui
font
envoyés
de
par
lut
;
pour
exereer
vengeance
fur
\
les
malfaiteurs
,
&
à
la
louange
de.
ceux
qui
font
bien;
car
telle
eft
la
vulinté
de
Dieu.
Et
derechef
S:
Paul
écrivant
à
Lite,
chap.
3:
1°
Admoneftes-les
qu’ils
foient
Joumis
aux
prinei-
pautés
&
puifjances.
À
quels
princes
donc?
N'eft-ce
pas
à
ceux
-de
ce
remslà,
qui
ex
geoient
de
leurs
fujets
une
obéflance
fimpie
&
abfolue?
Et
pour
venir
.à
l'exemple
du.
Seigneur
Jéfus,
à
qui,
par
droit
héréditaire
;
comme
defcendant
de
David,
le
royaume.
des
juifs
étoit
dù
,
il.ne
laïfloit
pas
;
vivant
ۖ
_perfonne
privée
,
de
payer
le
tribut
à
ee
'
D
PE
sn
mo
te
te
ue
né
ne
node
dns
L'EMPIRE.
209
&
de
dire
qu'il
lui
appartenoit
en
effer.
Rendez,
dit-il,
à
Céfar
ce
qui
appartient
à
Céfar,
&
à
Dieu
ce
qui
appartient
à
Dieu,
atth.
22.
21.
Et
quand
ce
grand
Sauveur,
à
voulu
agir
en
roi,
il
a
bien
témoigné
par
la
majefté
de
fes
commandemens,
qu’il
deman-
doit
une
obéiffance
toute
entière
:
Allez
;
dit-
il
,
à
fes
difciples,
en
la
bourgade
qui
eff
vis-
ad-vis
de
vous
,
&
incontinent
vous
trouverez
une
âneffe
attachée
,
&
fon-poulain
avec
elle
;
déta-
Chez-les
,
&
me
les
amenez:
que
fi
quelqu'un
Vous
dit
quelque
chofe,
vous
direz
que
le
Sei-
8reur
en
a
affaire.
I]
en
ufe
de
la
forte
en
qualité
de
fouverain
&
de
roi
des
juifs.
Or,
quél
empire
y
a-t-il
plus
abfolu
que
celui
où.
l'on
peut
ôter
à
un
fujet
fon
bien
propre,
fans
alléguer
d'autre
prétexte
que
cette
raifon,
/e
Seigneur
en
a
affaire
?
Les
paflages
du
Vieil.
Teftament
ne
font
pas
moins
évidens
fur
cette
queftion
,
Deuter.
$.
27.
ÆApproches-toi,
&
écoutes
tout
ce
que
l'Eternel
notre
Dieu
dira,
Puis
tu
nous
rediras
tout
ce
que
l'Eternel
notre
Dieu
r’aura
dit,
&
nous
l’orons
&
le
ferons.
Ce
mot
de
tout
exprime
une
entière
obéif-
fance
:
derechef
le
peuple
parlant
à
Jofué,
dit:
fout
ce
que
tu
nous
a
commandé,
nous
le
fe-
TOns
,
&
par-tout
où
tu
nous
envoyeras
;
NOUS
tons.
Tout
ainft
que
nous
avons
obéi
à
Moife,
&nf£
£’obéirons-nous
:
feulement
que
l'Eternel
ton
Dieu
foit
avec
toi,
comme
il
a
été
avec
Moïfe.
Tout
homme
qui
rehellera
à
ton.
com-
Mandement,
&
nobéira
point
à
res
paroles
en
210
L’EMPIRE.
cout'ce
que
tu
commanderas
;
Jera
mis
à
morts
Jof.
1.
16.
La
parabole
de
l'épine
contenue,
au
9.
des
juges
ne
doit
pas
être
oubliée:
ex
après
tous
les
arbres
dirent
à
l’épine,
viens
ças
roi
;
&
règne
fur
nous.
Et
l'épine
répondit
aux
arbres
:
fi
c’eft
en
Jincérité
que
vous
m'oignex
pour
roi
fur
vous,
venez.,
&
vous
retirez
Jous
mom
ombre:
Jinon
que
le
feu
forte
de
l’épine
s'
Grdévore:
les
cèdres
‘du
Liban.
Defquelles
pa-
toles.lé
fens
eft,
qu'il
faut
acquiefcer
à
ce
que
difent
ceux
que
nous
avons
établis
fur
nous
pour:
rois
légitimes
,
fi
nous
ne
voulons
être
confumés
par
l'embrafement
d’une
guerre
ci.
vilé.
Mais,
la
puiffance
royale
eft
plus
par-
ticulièrement
décrite
de
Dieu
même,
parlant
par
Ja
bouche
de
Samuel
fon
prophète
:
de-
clare
au
peuple
comment
le
roi
qui
règnera
fur
eux
les
traitéra,
&c
Ce
fera
ici
le
traitement”
que
vous
fera
le
roi
qu
règnera
fur
vous.
IL
prendra
vos
fits
&
les
-ordonñera
far
fes
cha”
riors,
&c.
Il
prendra
anffi
vos
filles
pour
en
faire
des
parfumenfes:,
des
cuifinières,
6
des.
boulängères.
Il
prendra
auffé
vos
champs
,
vos
vignes
,
&
vos
lieux
où
font
vos
bons
oliviers,
&
Les.
donnera
à
fes
ferviteurs
,
&c.
1.
Sam.
8.
N'eft-ce
pas
là
une
ptiffance
bien
abfolue
?
Et
toutefois,
c'eft-là
une
defcription
que
Dieu
fait
des
droits
de
la
royauté,
Il
femble
que
perfonne
n'étoit
exempt
de
cette
parfaire
obéif-
fance
;
non
pas
mêème.le
fouverain
facrifica-
reur-,
dont
la
charge
étoit
parmi
les
juifs
fi
éminente.
Car,
en
cet
endroit
,
où
le
rot
An
»
4
L’'EMPIRE.
211
Salomon
parle
au
facrificateur
,Abiathar
de
cette
facon
impérieufe
;
va-t-en
en
Hanathoth
en
ta
pofféffion
:
car
tu.es.
homme
digne
de
more
;
routefois
Je
ne
te
ferai
point
mourir
ce-
Jourd’hui,
d'autant
que
tu
as
porté
l'arche
du
*
Seigneur
l'Eternel
devant
David
mor
pére
,
&
d'autant
que
tu
as
été
affligé
en
tout
ce
er
quoi
mon
père
a
été
affligé.
Ainft
Salomon
débouta
Abiathar
à
ce
qu’il
ne
fût
plus
facrificareur
de
l'Eternel
,
1.
Rois
2.
26.
Nous
ne
remarquons
pas
que
cette
aétion
ait
été
déplaifanre
à
Dieu,
Salomon
n’en
eft
point
répris,
&
nous
neïli-
fons
point
qu'alors
Dieu
témoignât
de
ne
pas
agréer
cette
facrée
&
royale
perfonne,
à
qui
il
départoit
fi
libéralement
les
‘dons
d’une
fa-
gefle
extraordinaire,
7°"
0
m£ù
Tree
Ft
A
VET
22
\
re
ne
G-Hr
AP
LE
REX
di
220
Des
caufes.internes
d’où
peut
venir
la
défunion
de
la
focieté
civile:
_
SOMMAIRE.
1
Que
c’éft
une
opinion
féditieufe
d’eftimer
,
qu'il
dppartient
à
chacun,
de
juger
de
cé
quieft’bien;
ou
de
ce
qui
eft
mal.
II.
Que
c’elt
uñe
opinion
féditieufe
d’eftimer
,
que
les
fujets
peuvent
faillir
en
obéiflant
à
leurs
princes.
III.
Que
c’eit
une
Opinion
féditieufe
d’eftimer
,
qu'il
doit
être
permis
O2
2
Li
.7
PR
L’'EMPIRE.
|
de
tuer
un
tyran.
IV.
Que
c'eft
une
opinion
fé-
ditieufe
d’eflimer
,
que
même
ceux
qui
ont
la
puiflance
fouveraine
font
fujets
aux
loix
civiles.
.
V.
Que
c’eft
une
opinion
féditieufe
d’eftimer,
qué
l'autorité
fouvéraine
peut
être
partagée.
VI.
Que
c’eft
une
opinion
féditieufe
d’eftimer
,
que
Îa
foi
&
la
fainteté
ne
peuvent
pas
être.
acquifes
par
étude
&
par
raifonnement
:
mais
qu'elles
font
infufes
&
infpirées
toujours
d'une
façon
furna-
turelle.
VIL
Que
c’eft
une
opinion
féditieufe
::d’eflimer
,
que
chaque
particulier
a.la
propriété
à
de
fon
bien,
ou
une
feigneurie
abfolue.
VIII.
Qu'i-
‘4
gnorer
la
différence
qu’il
ya
entre
le
peuple
&
la
..
multitude,
difpofe
les
efprits
à
la
fédition.
IX.
Que
de
trop
grandes
exaétions
d'argent
;
quoique
juftes
&
néceflaires
,
difpofent
à
la
fédition.
X.
Que
Æfambition
difpofe
les
efprits
à
la
fédition,
XI:
Que
l'efpérance
du
fuccès
difpofe
à
la
fédition.
XII,
Que
Kéloquence
eft
là
feule
vertu
néceflaire
pour
émouvoir
une
fédition,
&
qu'à
cela
il
n'eft
pas
!'befoin
de
quelque
fageñle.
XIII.
Comment
c’eft
que
la
fottife
du
vulgaire
&
l’éloquence
des
am-
bitieux
concourent
à
la
ruine
des
états.
?
A
LA
Que
c'eft
j
Jusqu
1cI,
nous
ayons
tâché
de
montrer
une
opinion
quelles
ont
érc
les
caufes,
&
fous
quelles
fédirieufe
«7,
*
1
pe
AA
US
à
NU
EG
d'eflimer,
Conditions
la
focièté
civile
à
été
établie,
quil
appar-
quels
font
les
droits
de
ceux
qui
commandent
tent
4
Cha-
+
‘
-
.
TAF.
.
eun
de
ju.
fur
leurs
fujets.
J1
faut
maintenant
faire
voir
ger
decequi
quelles
font
les
caufes
qui
rendent
à
la
ruine
eft
bien
,
ou
:
à
stat
re
1&s
L.
de
ce
quieft
des
états,
c’elt-à-dire,
quelles
fonr
les
cauies
mal,
t
7
eme
re
PE
er
Le
EMaPa
AR
213
des
féditions
qui
les
détruifenc:
en
quoi
j'aurai
Oin
de
garder
ma
briéveté
ordinaire.
Or,,
Comme
au
mouvement
des
corps
naturels
1l
y
a
trois
chofes
à
confidérer
,
à
favoir,
la
dif-
Pofñtion
intérieure,
qui
les
rend
propre,
au
_
mouvement
;
l’agent
externe,
par
laquelle
un
certain
&
déterminé
mouvement
eft
produit
en
effet,
&
l’action
même,
Aufli,
en
un
état
où
le
peuple
fait
du
tumulte
,
il
fe
rencontre
trois
chofes
dignes
de
confidération.
Premiè-
rement
,
les
doctrines
&
les
affeétions
con-
traires
à
la
paix,
d’où
les
efprits
des
parti-
culiers
reçoivent
des
difpofitions
féditieufes
;
en
fecond
lieu
,
quels
font
ceux
qui
follicitent
à
prendre
les
armes
&
à
la
diffenfion
,
qui
affemblent,
&
qui
conduifent
les
peuples
déja
difpofés
à
la
révolre.
Er
enfin,
la
manière
en
laquelle
cel
fe
fait,
où
la
faction
elle-même.
Mais
,
entre
les
opinions
ou
les
maximes
qui
difpofent
à
la
fédition
,
l'une
des
principales
eft
celle-ci,
qu’il
appartient
à
chaque
particu-
lier
de
juger
de
ce
qui
eff
bien;
ou
de
ce
qui
ef
mal,
V'avoue,
&
je
penfe
que
je
l'ai
prouvé
au
premier
chapitre,
article
IX,
qu'en
l'état
e
nature,
où
chacun
vit
avec
un
droit
égal,
&
où
l’on
ne
s’eft
point
foumis
par
quelques
pactes
à
la
domination
d'autrui,
que
certe
pro-
Pofition
peut
être
reçue:
mais
en
létat
poli-
tique
elle
eft
rrès-faufle.
Car
j'ai
fait
voir
au
Chapitre
VI,
art.
IX
,
que
les.
règles
du
bien
&
du
mal,
du
jufte
&
de
l'injufte
,
de
lhon-
nète
&
du
déshonnète,
étoient
de
la
loi
ci-
O
3;
214
L’EMPIRE.
viles
8
partant
qu'il
faut
tenir
pour
bien
ce
que’
le
légiflateur
a
ordonné,
&
pour
ma
ce
qu'il
a
défendu.
Or,
toujours
7€
légifla-
teur
eft
celui
qui
à
la
fouveraine
puiffance
dans
l'état,
c'elt-à-dire,
le
foi
dans
une
MO
närchie.-Ce
que
j'ai
confirmé
au
chapitre
XL
article
VI,
par
les
paroles
de
Salomon.
Cars
|
Sil
fklloit
fuivre
comme
bien,
&
fuir
comme
mal
ce
qui
fembleroit
tel
aux
particuliers
;
quoi-faire
,
diroit-1l
:
x
donneras
à
ton
Jef-,
viceur
un
cœur
intelligent
;
afin
qu’il
paiffe
juger
ton
peuple
;
&
difcerner
entre
le
bien
&
le
mal:
Puis
donc
que
c'eft
aux
rois
à
difcerner
entre
le
bien
&
le
mal,
ce
font
des
difcours
fort
in-
juftes,
quoique
fort
ordinaires
,
que
le
roi
ef
celui
qui
fait
mieux
que
les
autres
u'il
ne
6
>
q
faut
point
obéir
au
roi
s’il
ne
commande
des
chofes
juites
&
femblables.
Avant
qu'il
y
eut
dé
gouvernement
dans
le
monde
,
il
n’y
avoit
ni
jufte,
ni
injufte,
parce
que
la
nature
de
ces
chofes
eft
relative
au
commandement
qui
les
précède,
&
que
toute
action
eft
de
foi-
même
indifférente.
Sa
juftice
ou
fon
injuftice
Viennent
du
droit
de
celui
qui
gouverne:
de
forte
que
les
rois
lépitimes
rendent
une
chofe
jufte
en
la
commandant
,
ou
injufte
,
lorfqu'ils
en
font
défenfe:
Et
les
perfonnes
privées,
en
voulant
prendre
connoïfflancé
du
bien
&
du
mal
,
affectent
de
devenir
comme
des
rois
commettent
un
crime
de
lèze
-
majelté
;
&
rendent
à
la
ruine
de
létar.
Le
plus
ancien
des
commandemens
-de
Dieu
eft
celui
que
.
L'EMPIRES
:
21$
nous
lifons
aux
deuxième
chapitre
de
la
Ge-
nèfe,
verf.
15.
Tu
ne
mangeras
point
de
l'arbre
de
Jcience
de
bien
&
de
mal;
&
la
plus
an-
cienne
des
tentations
du
diable
fut
celle-ci,
au
chapitre
fuivant
:
vous
ferez
comme
.des
dieux
,
fachant
le
bien.
&
le
mal.
Auf
le
pre-
mier
reproche
que
Dieu
fait
à
l'homme
eft:
qui
t'a
montré
que
tu:
écois
nud,
ft
ce
n'eft
que
tu
as
mangé
de
l'arbre
duquel
je
t'avois
défendu
de
manger
?
Comme
s'il
difoit,
d'où
as-tu
jugé
que
la
nudité
en
laquelle
il
m’avoit
plu
“de
te
créer,
eft
honteufe,
fi
ce
neft
quetu
:
te
veux
arroger
la
connoiffance
de
l'honnête
&
du
déshonnête
?
|
È
IL
Un
péché
eft
ce
que.
lon
fait
contre
Que
c'eft
fa
confcience:
car
enle
faifant
on
méprife
RG
la
loi,
Mais
il
faut
ufer
de
diftinétion.,
Je
d’eftimer,,
uis
coupable
d'un
péché
»
lorfqu'en
le
com-
ne
mettant
j'ai
cru
que
je
deviendrois.coupable
:
failli
en.
+
mais
quand
j'ai
penfé
qu'un
autre
en.pOrtéroit
PeeS
DE
la
couipe,
j'ai
pu
le
faire
en
certaine
rencontre
ces.
fans
me
rendre
criminel.
Car,
fi
Fon
me
con-
mande
de
faire
une
chofe,
dont
celui
qui
la
‘commande
fera
coupable,
pourvu
‘que:jo-
béiffe
à
mon
légitime
Seigneur
,
je.ne
éche
poinc
en
la
faifant.
Ainf
,.fi
je
prends
ECS
armes
par
le
commandement
de
l'état,
quoique
j'eftime
que
la
guerre
eft
injufte
je.ne
pé-,
2.
Cherai
point:
mais
je
férois
criminel,
fi
je
re-
füfois
de
les
prendre
,sparce.
que
je,
m'ättri-
buerois
la
connoiffance
de
ce
qui
eft
jufte
,
&”
derce
qui
eftinjufte
,
que
je
dois
laiffer
à
l'état.
:
O4
St
?
-
æ
6.
7x
Que
c’eft
VI
223
|
EMPIRE
de
ceux
qui
font
apoftats
de
la
raifon
nati
relle,
&
qui
ont,
renoncé
au
fens
communs
eft
prefqu'infini.
Or,
cette
erreur
eft
née
de
certains
fanatiques
écervelés
;
qui.
à
force
de
lire
la
fainre
écriture,
en,
ont
reteni
qualr
tiré
de
pañfages
,
lefquels
ils
enfilent
dans
leurs
fermons
hors
de
propos
&
fans
aucune
fuite;
de
forte
qu'encore.que
leur
difcours
ne
fignifie
tien,
les
idiots
ne
laiflent
pas
de
s'imaginef
qu'il
y
a
là
dedans
une
éloquence
divine
:
caf
il
femble,.jene
fais.
comment
,
qu'il
y
4
quelque
chofe
de
divin
aux
paroles
dont.on
ne
voit
point
la
raifon,-&
alors-celui
qui
parle
aroît
infpiré
divinement..
Ext
ur
I.
Le
feprième
dogme;
contraire
au
uncopinion
bien
de
l’érat
eft,
què
chaque
particulier
a
la
féditieufe
d’eftimer,
propriété
de
fon
bien
;
&
une
feigneurie
abfolue
que
chaque
fÿr
ce
qui
cfl
de
fon
domaine.
f'entends
une
articuliera
a
propriété
PO
priété
telle,
que
non-feulement
elle
exclu£
defenbien,
Je
droit
de
tous
autres:
mais
aufli
celui.
de
ou-une
fei-
:,,
1.
“à
gneurie
ab-
l'état
;
en
ce
qui
regarde
la
c
{olue.
hofe
dont
il
s’agit.
Cela
ne-peut
pas
être
vrai
:
car,
celui
quire-
connoît
un
feigneur
au-deflus
de
foi;
ne
peur
as
avoir
un
domaine
abfolu;
comme
je-lat
rouvé
au
huitième
chapitre;
art,
V.
Or;
eft-il
que
l'état
eft
felon
l'accord.pailé,
au-deffus
de
tous
les
particuliers.
Avant
qu'on
fe
füt
range
fous
le
joug
de
la
fociété
‘civile,
perfonneé
ne
jouifloit
d’aucune
propriété
de
droit,
&
toutes
chofes
appartenaient
À
tous.
D'où
eft-ce
donc
que
vous
avez
recouvré
cette
Propriété»
fi
ce
n’eft
de
l'état?
Et
d’où
l’a
eu
l'état;
f
suite
PE
res
+
ES
ne
ét
tnt
L2
EMPT
KE;
223
ce
n'eft
que
chaque
particulier
lui
a
cédé
fon
droit}
Vous
lui
avez
donc
transféré
le
vôtre
:
dé
forte
que
votre
domaine
&
votre
propriété
eft
telle,
&
ne
dure
qu'autant
qu'il plaît
à
la
république
?
Comme
dans
une
famille
les
en-
fans
n’ont
en
leur
particulier
,
que
ce
que
le
père
veut
leur
lier
mais
;
la
plupart
des
hommes
,
je
dis
même
de
ceux
qui
font
pro-
feflion
d’une
prudence
civile
,
raifonnent
au-
trement.
Nous
fommes
,
difent-ils,
naturel
lement
égaux
:
il
n’y
a
aucune
raifon
pour-
Quoi
quelqu'un
m'ôte
mon
bien
avec
plus
de
Utre
,
que
moi
à
lui
le
fien.
Nous
favons
affez
qu'on
a
befoin
quelquefois
d'argent
pour
la
défenfe
publique
:
mais
,
que
ceux
qui
l’exi-
gent
nous
en
Éllenc
voir
la
néceflité,
&:nous
le
contribuerons
volontiers.
Ceux
qui
tien-
nent
ce
langage,
ne
favent
pas
qu’en
la
fon-
dation
de
l'état
on
a
fair
ce
qu'ils
veulent
que
l’on
faffe
de
nouveau:
&
parlant
comme
s'ils
vivoient
au
milieu
d'une
multitude
dé-
bandée
,
&
parmi
une
troupe
de
fauvages
,
Où
il
n’y
a
pas
encore
de
fociété
civile
dreffée,
1ks
renverfent
en
tant
qu'en
eux
eft
celle
qui
:
#
ft
déja
route
faite.
VHI.
Enfin,
c'eft
une
erreur
contraire
au°
Qu'ignorer
Souvernement
politique,
&
fur-tour
au
ne
nc
narchique
,
que
ce
que
les
hommes
ne
met-tre
le
per-
tent
pas
aflez
de
différence
entre
le
peuple
Re
&
la
multitude.
Le
peuple
eft
ün
certain
diffs
jès
Corps
,&
une
certaine
perfonne,
à
laquelle
cr
à
da
i
:
}
:
j10ON:
Où
peut
attribuer
une
feule
volonté,
&
une
226°
L'ÉMPIRE
peur
que
l'induftrie
de
ceux
qui
travaillent
…
né-foit
interrompue
par
l'incurfion
des
enne-
mis:
dé
‘forte
que
ia
plainte
de
ceux
qui
1m”
pütent
leur
les
nééefliré
jufte,
que
vient
de'ce
1
pauvreté
aux
fubventions
pou
s
publiques
,
n'eft
pas
moins
In”
s'ils
fe
plaignoient
que
leur
ruine
qu'il
leur
faut
payer
leurs
dettes.
Mais
la”
plupart
negpenfent
pas
à
cela;
&
1
leur
arrive,
\
comme
À
ceux
qui
font
preffés
de
cette
maladie
,
que
Îles
médecins
nomiment
lincube
,
&
qui
provenant
d'intempérance
où
de
replétions
ne
Jaiffe
pas
de
faire
imaginer
aux
malades
que
quelqu'un
leur
tient
le
pie
fur
le
vent
deau
qui
le
fefte
de
foi
que
toutes
tombent
fur
eux
;
inclinent
à
la
fé
re,
&
qu'il
y
a
un
grand
far-
s
accable,
Or
il
eft
allez
mani-
mème
,
que
ceux
à
qui
il
femble
les
furcharges
&
foules
publiques
ère
&
que
céux-h
fe
plaifent
aux
brouilleries
,
qui
“ñée
trouvent
pas
bien,
leur
compte
en
l’état
préfent
des
affaires.
Egg
SI
X.
IE
y
a
une
autre
maladie
de
lame
qui
eft
datigereufe
à
l'état,
&
qui
attaque
ceux
Que
l’am-
bition
dif-
ofe
les
ef-
,
prirs
à
la
fé-
ditian.
qu'un
emp
dans
le
or
effet,
tous
loi
confidérable
n'occupe
point
and
loifir
dont
ils
jouiflent.
En
les
hommes
afpirent
paturelle-
inens
aux
honneurs,
&
à
fe
rendre
remaf-
.
quables
:
mais
ceux-là
principalement
ont
ce
defir,
qui
leurs
foins
ceffaires
à
ne
font
pas
obligés
de
diverttf
\
1
à
la
recherche
des
chofes
né-
la
vie.
Car,
à
faute
de
meilleure
occupation
,
ils
emploient
une
partie
du
rems
ä
L'EMPTRE
22%
à
difcourir
en
compagnie
des
affaires
publi
ques,
&
l'autre
à
lire
en
leur
particulier
les
hiftoriens
,
les
orateuts,
les
poëtes
,
les
poli-
tiques
,
&
tels
autres
auteurs,
dont
la
lec-
ture
eftaifée
&
divertiflante.
Or,
cela
les
remplit
de
grandes
penfées
,
&
1l
n'y
en
à
pas
un
qui
ne
s’eftime
pourvu
d’aflez
d’efprit
&
de
favoir
pour
manier
les
plus
importantes
affaires
de
l’état,
Er
parce
qu'ils
fe
trompent
fort
fouvent
en
cette
bonne
opinion
d’eux-
mêmes
,
ou
que
quand
bien
ils
feroient
effec-
tivement
ce
qu'ils
croient
d'être
,
ils
ne
peu-
vent
pas
tous
être
avancés
en
charges
publi-
es
,
&
il
faut
néceflairement
que
plufieurs
emeurent
derrière.
Ceux-ci
donc
eftimant
qu'on
leur
fait
grand
tort
,
ne
fouhaitent
rien
davantage
,
müûüs
d’envié
contre
ceux
qui
leur
ont
été
préférés,
&
efpèrent
de
fe
tirer
par
ce
moyen
de
la
preffe
,
que
de
voir
mal
réuffir
les
affaires:
&
ainfi.ce
neft
pas
de
merveille,
fi
cette
forre
de
gens
épie
les
occafñons
de
trouble,
&
tient
les
oreilles
|
ouvertes
aux
moindres
bruits
qui
s'élèvent.
|
:
XI.
Il
ne
faut
pas
que
j'oublie
parmi
les
Que
lef:
difpoñitions
féditieufes
l'efpérance
de,
vaincre
érance
du
Car,
que’
les
hommes
foient
autant
que
VOUS
pofe
à
la
fé-
voudrez,
imbus
des
opinions
contraires
à
la
dition,
paix
&
au
gouvernement
de
la
république
;
&
que
ceux
qui
gouvernent
préfentement
les
Aient
le
plus
maltraité
du
monde;
toutefois
s'il
ny
a
aucune
apparence
d’être
les
plus
forts,
ou
fi
elle.
n'eft
pas
affez
bien
établie,
P
2
2.
PER
L'EMPIRE
ee
il
n'arrivera
de
leur
part
ancune
révolte,
il
difimuleront
,
&
aimeront
mieux
endurer
ce
mauvais
état,
qu'un
pire.
Or,
pour
leur
faire
concevoir
cette
efpérance
de
demeurer
viéto-
rieux
,
il
leur
faut
quatre
chofés
préalables
,
le
nombre
,
les
moyens,
l’affurance
mutuelle
s
&
les
chefs.
Car
»
de
réfifter
au
magiftrac
fans
être
en
grand
nombre,
ce
n'eft
pas
émou-
-
!
voir
une
fédition,
mais
fe’jeter
dans
le
dé-
fefpoir.
Par
les
moyens,
j'entends
les
armes
;
les
munitions
de
guerre
&
de
bouche
,
&
tout
ce
fans
quoi
le
grand
nombre
ne
peuf
rien
entreprendre
:
comme
auffi
tous
ces
moyens
ne
fervent
à
rien,
fi
dans
le
grand
nombre
on
ne
s’affure
les
uns
des
autres
;
&
)
fi
l'on
ne
fe
range
fous
un
chef
auquel
on
veuille
obéir
,
non
par
obligation
qu'on
y
ait
à
caufe
qu'on
s'eft
fourmis
à
fon
empire,
(car,
en
ce
chapitre,
j'ai
fuppofé
que
cette
forte
de
perfonnes
féditieufes
ne
favent
pas
fi
elles
font
obligées
au
delà
de
ce
qui
leur
femble
bon
&
juite
pour
leur
particulier
in-
térèr
)
mais
parce
que
ce
chef
cft
eftimé
vail-
lant
&
grand
capitaine,
&
qu'il
ett
pouffé
d’une
même
pafion
de
vengeance.
Si
ces
quatre
circonftances
favorifent
des
perfonnes
ennuyées
de
l'état
préfent
des
affaires,
&
qui
fe
rendent
juges
du
droit
de
leurs
ac-
tions
,
il
ne
leur
manque
plus
qu'un
homme
turbulent
;
haut
à
la
main,
&
factieux
,
qui
donne
le
premier
branle
au
trouble
&
à
la
fédirion.
rs
*
=
L'EMPIRE
2
XII
Salufté
nous
dépeint
Catilina
;
qui
Que
l'élo-
fat
à
mon
avis,
l'homme
âu
monde
le
plus
frence
se
propre
à
émouvoir
des
féditions
,
comme
tu
néceflai-
ayant
LE
are
,
mais
peu
de
fagefe.
Ro
Auquel
endroit
il
fépare
judicieufement
la
une
fédi-
fageile
de
léloquence
donnant
cette.
der-
Fgnfaue
higre
à
un
homme
né
à
troubler
le
monde
,
pas
beloin
comme
une
pièce
fort
néceflaire
à
ce
mau-
PE
vais
deffein;
&
réfervant
l'autre
pour
ceux
qui
ne
penfent
qu'au
bien
de
la
paix,
Or,
1l
y
a
de
deux
fortes
dééloquence
,
lune
qui
ex-
plique
clairement
&
également
les
penfées
&
les
conceptions
de
l'ame;
&
qui
fe
tire
en
partie
de
la
confidération
des
chofes'
mê-
mes,
&
en
partie
d’une
connoiflance
exacte
de
la
force
des
paroles
en
leur
propre
figni-
fication
:
l’autre
qui
émeut
les
affections
de
l'ame,
(
comme
l’efpérance,
la
crainte
,
la
pitié,
la
colère,
)
&
que
l’on
emprunte
de
l’ufage
métaphorique
des
paroles
,
.qui
eft
d’un
merveilleux
effer
pour
le
mouvement
des
pañions.
La
première
bâcit
fon
-difcours
fur
de
vrais
principes
;
&
l'autre
fur
les
opi-
nions
reçues,
quelles
qu'elles
fotent.
Celle-là
.fe
nomme
logique,
&
celle
-
ci
rhétorique.
L'une
fe
propofe
la
vérité
pour
fa
fn,
&
l'autre
la
victoire.
L'une
&
Pantre
a
fon
ufage.
La
première,
dans
les
délibérations
,
&
la
fe-
conde
,
dans
les
exhortations.
Car
la
logique
ne
doit
jamais
être
féparée
du
bon
fens
&
de
la
fagefle;
mais
la
rhérorique
s’en
éloigne
prefque
toujours.
Au
refte
,
que
cette
puiflante
ge
-
230
LE
MPIR
Es
.
éloquence
peu
foucieufe
de
la
vérité
&
dé
là
connoiflance
des
chofes,
c'eft-à-dire
;
qui
n'a
guère
d’aflinité
avec
la
fagelle
,
oit
le
vrai
caractère
de
ceux
qui
excitengla
populace
aux
remuemens
|
on
Je
peut
recueillir
de
cela
mème
qu'iis
ofenit
entreprendre.
Car
ils
ne
pourroient
pas
abreuver
le
peuple
de
cette
abfurdité
d'opinions
contraifes
à
ki
paix
&
à
la
fociété
civile
;
s'ils
n’en
étoient
imbus
les
premiers
:
ce
qui
marque
üne
ignorance
dont
un
homme
fase
feroi@incapable.
En
effet
»
quelle
fageffe
médiocre-
peut-on
attribuer
à
un
homme
qui
ignore
d’où
c’eft
que
les
loix
puifent
leur
force;
quelles
font
les
rèoles
du
jufte
&
de
l'injufte
,
de
l'honnête
&
du
dé-
shonnète,
du
bien
&°du
mal;
ce
qui
caufe
&
ce
qui
conferve
où
qui
détruit
là
paix
parmä
le:genre
humain
;
quelle”
différence
il
y
a
entre
le
mien
&
le
tien;
&
enfin
ce
qu'il
voldroir
qu'on
fit
à
lurmême,
pour
le
pra-
‘tiquer
envers
les
autres
?
Mais,
ce
qu'ils
peu-
‘vent
mettre
en
furie
leurs
auditeurs
,
dont
la
“tête
étoit
déja
mal
faite
:
ce
qu'ils
leur
peu-
“vent
faire
paroître
le
mal
qu'ils
endurent
pire:
qu'il
n'eft,
&
en
faire
imaginer
à
céux
qui
“en
fouffrent
point
du
tout:
ce
qu'ils
peu-
vent
les
remplir
de
belles
efpérances,
&
leur
applanir
les
précipices,
fans
aucune
apparence
+
de-raifon,
c'eft
une
faculté
qu'ils
doivent
à
cette
forte
d’éloquence
qui
ne
repréfente
pas
“les
chofés
relles
qu’elles
font,
&
qui
ne
fe
propolant
que
d’émouvoir
des
rempètes
dans
L’EMP
L:R:E.
«231
lame
,
fait
fembler
touteÿs
chofes
à.ceux
qui
écoutent
,
telles
qu’elles
font
dans
le
cerveau
de
celui
qui
parle
,
&
qui
ef-le
premier
dans
l'agitation.
Se:
Patte
Rss
XIII.
Plufieurs
,
mème
de
ceux
quinefont
Comment
fs
|
7
pas
mal
afectionnés
au,
bien
de
l'état;
gon-
Set
que
la
fottife
du
tribuent
quelquefois
beaucoup
à
difpofes,.les
vulgaire
:
lc
aux
(édiuoôn
.s
gu'ils
l'étoquence
efprits
des
peuples.
aux
fediuons;,
en,çe.qu'ils
SE
enfeignent
à
la
jeunefle
dans
les
écoles,;:qu'ils
rieux
con-
prèchent
dans
les
chaires
publiques
;
des,
dog-
Re
trinés
conforines
aux
«OpHAiOns.
que;
-j'aisEôur
états
|
Shces
“TE
vral
qu’en
cela
‘ls
pécherit
par
.
jénorance’,
plutôt,
que
:par
wmialice.
deftinée.
3
P
|
par
An
leincee
Mais,
ceux
qui
veulent-nettre;-enŒuVre
CES
:
difpofitions
,
buttent
À
cela:
-conime.
au
plus
-prompt
moyen
‘de
coïtentéf
leur
ambitioni,
premièrement
;
de
faire.
conifpirér:
&
d'un
en
une
faction
tous:
ces
-efprits
mal
affeétion-
nés
au
g@uvernement
;
puis.de
fe
rendre..lés
chefs
du
parti,
où
de
s'y
acquéritun.
grand
crédit.
Lis
forment
la
faction
-en
fe
portant:
pouf
entremetteuts
à
inteprètes
des
confeiïls
=
&
des
actions
de
chacun...
&!en
nommant
des
perfonnes
,
&
afignant
des
lieux
où
l’on
fe
puiffe
affembler
&
entrer
en
délibération
des
moyens
par
lefquels
on
réformera
le
gout-
verneméne
de
d'état
{elon
la
fanraifie
ou
l’in-
térèr
des
particuliers.
Et'afña
qu'ils
puiffent
dominer-fur
leurs
compagnon®
il
faut
qu'ils
cabalenr
dans:
la
-faétion
,
celt-àdire,
qüils
tiennent
à
part
des
affemblées
fecrettes
avec
quelques-uns
de
leurs
confidens
;
É
ils
con-
4
232
L'EMPIRE.
viennent
de
ce
qu'ils
auront
à
propofer
en
l'aflemblée
‘générale
|
de
l’ordre
des
matiè-
res
,
des
pérfonnes
qui
agiront
les
premières,
&
de
l’adreffe
avec
laquelle
on
gagnera
les
plus
“puiffäns
,
&
ceux
qui
font
dans
le
parti
en
plus
haute
réputation
ps
le
vulgaire.
Après
quoi
,
lorfque
leur
cabale
eft
affez'
forte,
&
qu'ils
en
font
les
maîtres
par
leur
éloquen-
ce,
ils
excitent
toute
la
faction
à
prendre
les
atmes
;
&
ainfi‘ils
oppriment
quelquefois
la
république
tout-à-coup
;
à
favoir
lorfqu’il
n’y
‘a
point
de
factions
conttaires,
où
ils
la
dé-
Chirent
par
des
guerres
civiles.
Car
la
folie
&
l'éloquence
concourent
à
la
fubverfion
des
“états,
de
la
même
façon
que
les
filles
de
Pelée
,
roi
de
Theffalie,
confpirèrent
autre-
fois
fdans
la
fable
avec'cette
ete
Médée
contre
leur
propre
père.
Ces
mal-avifées
vou-
lant
faire
rajeunir
ce
vieillard,
dérépit,
le
mirent
en
pièces
par
le
confeil
de
Medée,
le
firent
bouillir
dans
une
chaudière
,
&
s’atten-
dirent
après
cela
,
inutilement
,.
de
le
voir
re-
vivre,
Le
vulgaire
n’eft
pas
moins
fou
que
ces
malheureufes
filles
de
Pelée
,
lorfque
vou-
lant
renouveler
le
gouvernement
de
l'état,
à
la
perfuafion
de
quelqu'ambitieux
,
(
qui
fe
fert
de
fon
éloquence
comme
Médée
fe
fer-
voit
de
fa
magie)
après
avoir
divifé
&
dé-
chiré
la
république,
le
plus
fouvent
il
le
confume
plutôt
qu'il
ne
le
réforme,
par
un
embrafement
inextinguible,
|
L'EMPIR
ju,
2
234
Î
CH
ASP
TER
E
26
EE
Des
devoirs
de
ceux
qui
exercent
une
puiffance
.
\
Jouveraine.
SOMMAIRE.
4
Que
l'on
peut
avoir
le
droit
de
puiffance
fouve-
$
raine
fans
l'exercer.
II.
Que
le
falut
du
peuple
eft
la
loi
fuprême.
III.
Que
les
fouverains
doivent
regarder
à
l'utilité
commune
de
plufieurs,
&e
non.
à
celle
de
quelque
particulier.
IV.
Que
par
le
falut
on
entend
toutes
les
commodités
de
la
vie.
V.
Que
c’eft
une
queftion
difficile,
ff
les
rois
font
obligés
de
travailler
au
falüt
de
lame
de
leurs
fujets
,
felon
que
leur
propre
confcience
le
leur
enfeigne.
VI.
En
quoi
confifte
le
falut
du
peuple.
VIT.
Que
les
efpions
font
néceffaires
pour
le
falut
du
peuple.
VIII.
Qu'il
eft
néceffaire
aufli
pour
la
défenfe
du
peuple
d’avoir
en
tems
de
paix
des
foldats
,
des
armes
,
de
l'argent
&
des
forterefles.
IX.
Qu'il
eft
important
à
la
confervation
de
la
paix
de
faire
bien
inftruire
les
fujets
en
la
po-
_
Jitique.
X.
Que
c’eft
une
chofe
utile
à
la
confer=
vation
de
Ja
paix
publique
,
de
faire
porter
les
,
charges
également
à
tous
les
fujets.
XI.
Qu'il
dé-
pend
de
l'équité
naturelle,
que
les
taxes
foient
mifes
à
raifon
de
la
dépenfe
que
l’on
fait,
&
non
*
pas
du
bien
que
l'on
pofsède.
XII.
Qu'il
eft
im-
240
L’'EMPIRE,
4
à
l'érat
:
car,
les
efpions
ne
font*pas
moins
importans
aux
fouverains,
que
les
rayons
de
lumière
à
l'ame
humaine
pour
le
difcernément
des
objets
vilbles
:
de
forte
que
nous
pouvons
dire
de
cette
vue
politique
;
bien
mieux
que
de
ia
naturelle
,
que
les
efpèces
intentionnelles
des
objets
extérieurs
font
portées
à
lame
(c'eft-
à-dire
;
aux
premiers
mimiftres
de
la
puiffance
fouveraine)
par
l'air
,
d'une
façon
impercepti-
ble:
&
qu'ainfi
les
efpions
ne
font:
pas
moins
néceflaires
au
bien
public,
que
les
rayons
de
la
lumière
à
la
confervation
des
hommes.
Je
pourrois
les
comparer
aufli
aux
toiles
d’arai
gnées,
dont
les
filets
deliés,
tendus
ça
&
là
;
avertiflent,
ce
petit
animal
des
mouvemens
du
dehors,
pendant
qu'il
demeure
couché
dans
fa
petite
caverne
:
cat,
jé
dirois
,
que
ceux.
qui
gouvernent
les
affaires
publiques,
ne
fe-
roient
pas
moins
ignorans
de
ce
qu'il
faudroit
faire
pour
la
défenfe
de
leurs
fujets
,
fans
le
fecours
des
efpions
,
que
ces
mêmes
arai-
gnées
ignorcroient
le
rems
auquel
elles
doivent
accourir
,
fi
leurs
filets
ne
les
avertifloient
de
fe
mettre
en
campagne,
Qu'il
eft-
VIII.
Jef
requis
en
fuite
à-la
défenfe
‘
HR
du
peuple
,
qu'il
fe
prémunifle.
Or
c'eft
fe
défenfe
du
prémunir
que
de
faire
provifion
de
foldats,
PERD
SES
d'armes,
de
vaifleaux,
de
forterefles
&
d'ar-
|
de
paix
des
gent,
avant
que
le
tems
prefle,
&
que
le
res
péril
foit
éminent,
Car,
il
eft
trop
tard,
l'argent,
&
mème
1l
n’eft
impoflible
,
de
lever
des
foldats
»
des
forte-
»
à
=
es:
refles,
+
&
d’apprèter
des
armes
»
apiès
que
se
\
:
S
té
EMPIRE
tt
|
_
Eu
quelque
déffire.
Pareillement
de
ne
|
tracér
des
fortifications,
&
de'ne
mettre
des
garnifons
aux
places
frontières.,
qu'après.
une
invañon
de
l'ennemi,
c'eft
faire
comme
ces
|
payfans
,
dont
parle
Démolthène,
qui,
igno-
tant
de
l’efcrime
,
ne
portene
le
bouclier
qu'aux
à
endroits,
où
quelque
bleffure
les
avertit
qu'il
:
|
cür
fallut
le
mertre
Et
ceux
qui
eftiment
quon
|
eft
aflez
à
temps
d'impofer
des
deniers
pour
l'entretien
des
foldats
,
-&,
pour
lés
autres
dépenfes
de
la
guerre,
lorfque
le
danger
com-
merce
de
paroître,
ne
confidérant,
pas
bien
:
.
L
dificulté
qu'il
y
a
de
tirer
tout-à
coup
de
fi
Btandes
fommes
d'argent
de
la
bourie
des
avares
:
Cat
ce
qu'on
a
mis
une
fois
en
ligne
de
compte,
&
ce
dont
on
a
fait
état
comme
de
fon
bien
propre,
eft
une
chofe
à
laquelle
on
n'ofe
plus
toucher;
&
la
plupart
croient
qu'on
leur
faitfune
injufte
violence,
quand
on
»
les
oblige
d’en
contribuer
une
petite
partie
pour
l'’ufage
du
public.
Ce
qui
vient
des
Foraines
&.
des
autres
fermes
dans
les
coffres
de
l'épargne,
ne
peut
pas
fournir
en
une
néceffité
preflante
tout
le
fonds
qu'ils
faut
pour
ane
prompte
défenfe
de
l’état
:
de
forte
qu'il
“ut
avoir
en
temps
de
paix
fait
une
bonne
Provifion
de
finances.
Puis
donc
qu'il
importe
fort
au
bien
des
peuples
de
découvrir
les
Efleins
des
ennemis,
de
tenir
des
armes
&
_
%S
places
en
bon
état,
d'avoir
de
l'argent
Foutprêt;
&
que
les
princes
font
obligés,
par
loi
de
nature,
de
faire
tous
leurs
efforts
‘à
ie
de
Ce
«
-
n
242
L’EMPIRE.
à
procurer
le*bien
de
lears
fujets,
1!
s'enfuit
«
que
non-feulement
il
leur
elt
permis
d’envoyef
des
efpions,
d'entretenir
des
foldats,
de
ré-
/
«parer
dés
places,
&
d'exiger
les
hoimnis
néceffaires
à
routes
ces
dépenfes,
mais
qu'il
ne
leur
eft
pas
licire
de
négliger
ces
chofes:
À
quoi
on
peut
ajouter,
qu'il
leur
eft
auf
permis
d'employer
rous
les
moyens
d'adrelie
ou
de
force
pour
diminuer
la
puiffance
des
étrangers
qui
leur
eft
fufpecte.
Car
ceux
qui,
ra
gouvernent
font
obligés
d'empêcher,
de
tout.
leur
poflible,
que
les
maux
qu'ils
craignent
w'arrivent
à
l'étan
|
Qu'it
ef
IX.
Or
pour
l'entretien
de
la
paix
au
dedans
SP
de
l'état
plufieurs
chofes
font
requifes,
comme
tion
de
lail
y
en
a
plufieurs
qui
concourent
(ainfi
qué
parce
HIrae
l'ai
fait
voir
au
chapitre
précédent
}
à
Ja
cuire
les
{u-troubler.
J'ai
montré
en
cet
endroit-l,
qu'
ER
PO
DA
des
chofes
qui
difpofent
les
efprits
a
102
-
fédition,
&
qu'il
y
en
a
d’autres
qui
les
Émeuvenr
&
les
excirent,
c’eft-à-dire
,
qui
Mettent
ces
difpofñtions
en
œuvre.
Er
entfé
j
celles
qui
difpofent
les
efprits;/
j'ai
donné
8
premier
rang
à
cettaines
mauvaifes
doctrines
C'eft
donc
du
devoir
des
fouverains
de
LS
atracher
des
efprits,
&
d'y
jetter
de
meilleure
”
:
femences.
Or
doutant
que
les
opinions
né
s'infinuent
pas
dans
lame
par
l'autorité
de
celui
qui
commande,
mais
par
l'adrefle
de
celui
qui
les
enfeigne;
&
qu’elles
n'ont
P%
befoin
de
menaces
pour
être
perfuadées,
mais
de
raifons
claires
&
fortes;
il
faut
établir
des
=
À
LMP
REFI-
ES
loix
Qui
aillent
au-devant
de
ce
mal,
&
qui
AlliQuenr
les-erreurs
mêmes,
plutôt
que
ceux
Qui
les
embraffent.
Maïs
ces
erreurs
que
j'ai
dit
au
chapitre
précédent,
incompatibles
avec
€
repos
de
l'état,
fe
gliffent
dans
les
efprits
ü
vulgaire,
en
partie
par
l'éloquence
des
pré-
dicateurs
qui
les
sèment
du
haut
de
leurs
chaires,
en
partie
par
les
entretiens
ordi-
naires
des
perfonnes
qui
ont
eu
le
moyen
de
s’adonner
aux
études,
&
quilen
ont
été
abreuvés
dès
leur
jeunefle,
par
leurs
maîtres
dans
Les
académies
publiques,
C’eft
pourquoi
liquelqu'un
vouloir
à
fon
tour
introduire
de
Plus
faines
do@rines
dans
l'état,
il
devroit
“Ommencer
par
la
réformation
des
acadéimies.
e
feroit-là
qu'il
faudroir
jeter
les
vrais
fon-
demens
de
la
politique
fur
des
démonftrations
infaillibles,
&
dont
la
jeuneffe
étant
une
fois
imbue,
elle
pourroit
enfuite
inftruire
le
vul-
Bure
en
public
&
en
particulier.
Ce
qu'aufi
elle
feroit
d'autant
plus
volontiers
&
avec
plus
de
vigueur,
quelle
feroir
plus
aflurée
de
la,
Vérité
de
ce
qu'elle
dit,
&
de
la
folidité
de
€
qu'elle
enfeigne.
Car,
puifque
la
coutume
at
recevoir
certaines
propofitions,
dont
on
NOUS
a
battu
les
oreilles
dès
notre
enfance,
Uoiqu'elles
foient
faufles,
&
aufli
peu
in-
téllioibles
que
fi
l’on
en
avoit
tiré
les
paroles
au
lafard,
les
rangeant
en
l’ordre
qu’elles
for.
“roïent
de
l’urne;
combien
plus
de
force
auroit
Stte
même
coûtume
de
perfuader
aux
hommes
&S
doctrines
véritables
,
conformes
à
la
raifon
;
Q
2
244
L’EMPIRE
8
à
la
nature
des'chofes?
J'eftime
donc
qui
/
_c'eft
dû
devoir
des
fouverains
de
faire
dreliéBMÿ
|
ES
de
vrais
élémens-de
da
doétrine
civile
,
8c/d6p
commander
qu'on
les
enfeigne
en
toutes
kes
?
académies.
de
l'étar.
002
dc
X.
J
ai
fair
voir
qu'en
fecond
lieu
la
fâcherté
une
chole
qu'on
a
de
fe
voir
pauvre
difpofe
merveilleu’
utile
41
femenr
les
efprits
à
la
fédition
:
or,
bien
que.
_
tion
de
la
la
pauvreté
vienne
fouventefois
du
luxe
&e
2
|
it.
Quoi
la
pareile
des
particuliers
,
on
l’impute
pouis
re
porterles
tant
à
ceux
quigouvernent
l'étar,
comme
4
charges
ces)
l'on
éroir
épuité
par
leurs
impolitions.
À
tous
les
fu-
yérité,
il
peut
arriver
quelquefois
que
cetlé
lb
plainte
n'eft
pas
tout-à-fait
injufte,
à
favoll
|
quand
les
charpes
publiques
ne
font
pas
por
tées
également
par
le
peuple
:
car
le:
fardeab
qui
feroit
léger,
fi
tous
enfemble
le
foutés
noient,
devient
pefant
&
infupportable
à
cu.
+
qui
le
fapportent,
lorfque
plufieurs
s’en
foul-
troient,
Et
d'ordinaire
ce
n'eft
pas
tant
de
4
pefanteur
dont
on
fe
fâche,
que
de
l'inéga
Jité
de
la
peine,
Caron
difpute
fort
ambitieuse
ment
de
cette
difpence,
&
ceux
qui
en
jouiffent
font
enviés
des
autres,
qui
fe
tiennent.
beaucoup
moins
heureux.
Afin
donc
d'ôter
ce
fujer
dé
plainte,
1}
importeroir
à
la
tranquillité
publique;
&
par
conféquent
il
feroit
du
devoii
des
magittrats
;
de-faire
fupporter
égalemeti
les
charges
publiques.
D'ailleurs
,
vu
que
€£
EE
que
les
fujets
contribuent
pour
le
public
ne.
autre
chofe
que-le
prix
dont
ils
achètent
c:
paix,
il
feroit
raifonnable,
que
ceux
qui
par
EF”
FOMSPEPR
FE;
245$
ficipent
également
au
bien
de
la
paix
contri-
-
uaflent
évalement
de
leurs
moyens
ou
de
dututravasl
pour
le
bien
de
Ja
république,
C'eft
une
loi
de
nature
(
fuivant
l'art.
XV
u
chapitre
IL.
)
que
chacun
fe
montre
équi-
table
À
tous
en
diftribuant
la
juflice
aux
autres;
de
forte
que
cette
même
loi
oblige
les
fou-
Verains
,
de
départir
également
fur
jeurs
füjets.
les
raxes
&
les
impoñtions
qu'il
faut
accorder
aux
néceflités
publiques.
XI.
Or.,
j'entends
ici
par
cette
égalité,
non
Qu'il
dé-
qu'une
évile
fomme
d'argent
foit
exigée
de
Rs
Chacun,
mais
que
le
fardeau
foit
fupporté
relle
que
les
également,
je
veux
dire,
qu'il
y
ait
de
la
ie
RES
Proportion
entre
les
charges
que
l’on
paye,
fon
de
la
&
les
bénéfices
que
l’on
retire.
Car,
encore
HpEAEARE
que
tous
jouiffent
égalemént
de
la
paix,
ils
non
pas
du
n'en
ont
pas
tous
un
égal
avantage;
vu
l'iné-
DIS
DOTE
galité
‘des
biens
&
des
reventis
que
chacun
de.
pofsède
;
outre
que
les
uns
dépenfent
plus
que
les
autres.
.Sur
quoi
il
fe
peur
former
cette
queftion
,
fi
les
particuliers
doivent
con-x
ttibuer
au
public
à
raifon
de
leur
gam,
ou
À
raifon
de
leur
dépenfe,
c’eft
à
dire,
fi
les
taxes
doivent
être
faites
en
forte
que
chacun
paye
felon
fes
facultés
:
ou
fi
chacun
doit
être
taxé
à
proportion
de
fa
dépenfe.
Mais,
fi
hous
confidérons
que
là
où
les
taxes
fonr
faites
À
proportion
des
facultés,
ceux
qui
ont
gagné
Également
ne
jouiffenr
pas
d’un
égal
revenu;
Parce
que
l’un
peut
conferver
avec
éparope
,
:
.
.
.
.
N
/
Ce
que
l'autre
diflipe,bienrôt
par
fes
débau-
?
2
Qu'il
ef
important
-
pour
entre-
tenir
la
paix
de
tenir
bas
les
ambi-
tieux.
246
L'EMPIRE
chess
&
qu'ainf,
quoiqu'ils
jouiffenr
en
commun
du
bénéficé
de
la
paix,
ils
ne
fup=
portent
point
tourefois
également
les
charges
»
publiques.
D'autre
côté,
fi
nous
regardons
que
là
où
les
moyens
font
taxés,
chacun
ef
dépenfant
fon
bien
:paye
imperceptiblement
en
cette
prodigalité
ce
qu'il
doit
à
l’état,
mème
pour
ce
qu'il
na
pas,
&
dont
il
étoit
rede-
vable
ay
public;
1l
ny
auta
plus
de
doute
que
la
première
facon
de
mettre
des
impoftions
eft
contre
l'équité,
&
par
conféquent
contre
le
devoir
des
fouverains;
mais
que
la
dernière
eft
fort
raifonnable
&
s'accorde
fort
bien
ave0
leur
devoir.
LS
reppre
XIL.
En
troifième
lieu,
jai
dit
que
l’am-
bition
étoit
une
maladie
de
l'ame
très
-
nui-
fible
à
la
tranquillité
publique.
Car,
il
y
ena
qui
s’eftimant
plus
fages
que
les
autres,
&
plus
propres
au
maniément
des
affaires
que
ceux
qui
font
en
charge
dans
l'état,
comme
ils
ne
peuvent
pas
faire
voir
par
de
bons
fer-
vices,
combien
leur
vertu
feroit
utile
an
pu-
blic,
ils
tâchent,
en
muifant,
de
fe
rendre
confidérables.
Or,
d'autant
que
l'ambition
&
le
defir
des
honneurs
ne
peut
pas
être
arra”
ché
de
l'efprit
des
homines,
ceux
qui
gou*
vernent
la
république
ne
doivent
‘pas
tra”
vailler
à
cela.
Mais,
ils
peuvent
par
une
5n*
variable
application
des
peines
&
des
récom-
penfes,
faire
en
forte
que
les
hommes
fachent,
que:le
blâme
du
gouvernement
n'eft
pas
le
chemin
aux
honneurs,
&
qu’on
n’y
monte
pas
L°
EMPIRE:
*.
247
pat
des
faétionss
ou
par
quelque
petite
répu-
tation
qu'on
sème
parmi
le
peuple,
mais
par
des
Moyens
rout
contraires.
Ceux-là
font
vrai-
ment
oens
de
bien
qui
gardent
les
ordon-
.
nances
de
leurs
ancêtres,
qui
obéiffent
aux
loix
&
à
l'équité.
Si
donc
nous
voyions
ceux-ci
avancés
aux
honneurs
par
les
fouverains,
&
que
par
une
judicteufe
&
conftante
pratique
les
|
factieux
demeuraffent
dans
le
mépris
,ou
chargé
|
de
quelque
punition
exemplaire,
1l
y
auroit
plus
de
preffe,
&
on
trouveroit
plus
de
gloirè
à
obéir
qu'à
nuire,
[left
vrai
que
quelquefois
il,
arfive
quil
faut
Matter
un
fujet
infolent
à
caufe
de
fa
puiffance
,
de
même
qu'un
cheval
indompté
:
mais
comme
un
bon
écuyer
ne
le
careffe
que
pour
le
monter,
&
en
fait
bien
chevir
dès
qu'il
eft
dans
la
felle;
aufli
le
:
fouverain
n'ufe
de
foumifion
envers
un
fujet,
que
lorfqu’il
appréhende
quil
ne
le
défar-
conne,
Mais,
je
parle
ici
de
cèux
dont
la
|
puiffance
eft
entière
&
abfolue,
&
je
dis
que
|
leur
devoir
eft
de
bien
entretenir
leurs
fujets
‘qui
fe
tiennent
dans
l’obéifiance
,
&
de
mettre
les
fédirieux
fous
le
joug
je
plus
qu'il
leur
eft
poffible
;
cas,
fans
céla,
ik
ny
a
pas
moyen
de
maintenir
lautorité
publique,
ni
de
con-
ferver
le
repos
des
citoyens.
:
*
|
XII.
Mais,
fi
c'eft
du
devoir
des
fouve-
pad.
rains
de
tenir
en
bride
les
factieux,
CE
Peft
per
les
fac-
encore
davantage
de
difliper
les
factions.
Je
7
nomme
faction
une
troupe
de
BUTS
,
qui
S'eft
liguée
par
certaines
conveñtion
;
OÙ
unie
:
Q
4
248
L'E
M
PLR
Es
fous
la
puiffanée
de
quelque
particulier,
fans
Paveu
&
l'autorité
de
celui,
où
de
ceux
qu?
|.
gouvernent
la
république.
De
forte
que
le
faction
tft
comme
un
nouvel
étar
qui
fe
forme
,
dans
le
premier
:
car
tout
de
même
que
la
première
union
des
hommes
les
a
tirés
de
Férat
de
nature
pour
les
ranger
fous
le
gou-
vernement
d’une
police,
la
faction
les
fouf-
trait
à
celle-ci
par
une
nouvelle
union
des
fujets
entièrement
irréoulière.
Selon
cette
dé-
finition,
une
multitude
de
füujets,
qui
fe
font
obligé
d’obéir
abfolument
à
quelque
prince
cine
ou
à
quelque
particulier,
ou
qui
ont
fait
ligue
défenfive
contre
tous
autres,
fans
en
excepter
leurs
fouverains,
mérite
d’être
nommée
une
faction.
Même
un
trop
grand
crédit
parmi
le
peuple,
fi
la
réputation
d'une
petfonne
eft
celle
qu'on
en
peut
au
befoin
dreffer.
une
armée,
&
qu'il
faille
que
le
pu-
blic
prenne
"de
ce
particulier
des
Otages.
où
quélqu'autre
affurance
;
enferme
une
efpèce
de
fa@tion
dans
l’état.
Il
faut
dire
le
fem-
blable
des
richeffes
fi
elles
font
immodtrées,
païce
que
toutes
chofes
leur
obéiffent,
S'il
eft
donc
vrai
(comme
il
n'en
faut
pas
doucer
)
que
l'état
naturel
des
diverfes
fociérés
civiles
entr'elles
elt:
un
état
de
guerre,
-les
princes
qui
laiffent
naître
ou
croître
une
faétion
dans
leurs
royaumes,
font
le
même
que
s'ils
y
recevoient
les
ennemis.
Ce
qui
eft
contre
le
bien
des
fujets,
&
par
conféquent
contre
less
loix
de
nature,
SAR
7%
L
NA”
:
XIV.
Deux
chofes
font
neéceffaires
à
en-
Que
pour
richir
les
particuliers
,
le
travail
&
l'épargne
funiehir
les
ee
NEC
d
à
:
à
)
“
à
Quoi
contribue
aufli.
Ce
qui
provient
natu-
porte
de
tellement
de
l’eau
&
de
la
terre.
Il
fe
peut
He
ajouter
un
quatrième
revenu,
à
favoir
de
la
vorifent
le
_
Suerre,
où
quélques-uns
font
leurs
affaires
Afin
des
ar-
;
“1,
AS
tifans
,
&
Parmi
une
infnité
d’autres
qui
s'y
rulnenc
:
moderent
la
.
doit
faire
fond
dés
luperfluité
mais,
onn€
doit
faire
fonds
que
des
deux
pre-
qe
dépen=
mMiers
moyens,
Car,
une
ville
bâtie
au
milieu
fes.
de
là
mer,
dans
une
ifle
qui
n'eft
pas
plus
“
grande
que
l'enceinte
des
maifons
,
où
il
n’y
a
ni
pêche
ni
labourige
,
pour
s'enrichir
du
feul
trafic
&
de
la
manuta@ure.
Il
eft
vrai
.
que
fi
elle
avoit
un
grand
territoite,
les
habi-
LUN
tans
en
deviendroient
plus
riches,
ou
n’en
Vaudroient
pas
moins,
quoiqu'ils
ÿ
fuffent
en
Plus
grand
nombre.
Le
quatrième
moyen,
-
.
Qui
eit
celui
des
armes,
a
bien
été
autrefois
Mis
entre
les
arts
lucratifs
,
mais
fous
le
ti-
“tre
de
brigandage
,
&-de
piraterie;
&
il
n'a
été
ni
injufte
ni
déshonnête,
tandis
que
le
genre)
humain
a
demeuré
difperfé
en
familles
,
avant
Que
la
fociété
civile
fût
établie:
car,
qu’eft
autre
chofe
le
brigandage
,
que
la
guerre
d’une
Petite
troupe?
Aufli
dans
les
armées,
quand
des
Parties
fortent
pour
aller
au
pillage
,
on
dit
en
érmes
de
milice,
qu'elles
vont
à
la
perite
Ruerre,
Et
de
grandes
villes,
comme
celles
:
de
Rome
&
d'Athènes,
ont
tellement
accru
€
domaine
de
leur
république
par
le
butin
de
leurs
armées,
par
les
contributions,
&
par
$S
conquêtes
,
que
non-feulement
elles
n’ont
256
L’EMPIRE.
chaque
homme
particulier
&
celles
desnations.
V.
Divifion
des
loix
humaines,
c’eft-à-dire,
civiles,
en
facrées
&
féculières.
VI,
Autre
divifion
des
loi
civiles
en
diftributives
&
vindicatives.
VII.
Qué
la
diftributive
&
la
vindicative
ne
font
pas
deux
efpèces
de
loix
différentes
;
mais
deux
diverfes
parties.
VIII.
Qu'à
toute
lot
il
faut
fous-entendre
une
peine
appofee.
IX.
Que
les
commandemef$
du
Décalogue
,
touchant
l'honneur
dû
aux
parens
»
le
meurtre
,
l'adultère
,
le
larcin,
&
le
faux
té”
moignage
,
font
des
loix
civiles.
X.
Qu'il
eft
im=
poffible
de
rien
ordonner
par
la
loi
civile
de
con”
traire
à
la
loi
de
nature.
XI.
Qu'il
eft
effentiel
à
la
loi
qu'elle
&
le
légiflateur
foient
connus.
XI
Comment
on
connoit
le
légiflateur,
XIII.
Que
pour
eonnoître
la
loi,
la
promulgation
&
l'in
terprétation
font
néceflaires.
XIV.
Divifion
de
Ja
Joi
civile
,
en
écrite,
&
non
écrite.
X
V.
Que
les
Joix
naturelles
ne
font
pas
des
loix
écrites
;
&
que
,
ni
les
réponfes
des
jurifcorifultes
,
ni
la
cour
tume,
ne
font
pas
d’elles-mêmes
des
loix,
mais
par
le
confentement
du
fouverain.
XVI,
Qu’ef-
ce
que
fignifie
le
mot
de
péché,
en
fa
plus
longue
fignification.
XVII.
Définition
du
péchés”
XVIII
Différence
entré
le
péché
d’infirmité
&
de
malice.
XIX.
Sous
quel
genre
de
péché
ef
:
réduit
l'athifme.
XX.
Qu'eft-ce-que
crime
de
lèze-majefté.
XXI.
Que
par
crime
de
lèze-majelté
on
enfreint
les
loix
de
nature,
&
non
pas
les
loix
civiles.
XXII.
C'eit
pourquoi
il
eft
puniffablé
par
le
droit
de
la
guerre
,
&
non
pas
par
Je
ne
$
de
+
L'EMPIRE.
257
-
8
la
fouveraineté.
XXIIT.
Que
la!
diftinétion
de
l'obéiffince
en
active
&
pañhive,
eft
mauvaule.
I.
L'Aloref
confondue
quelquefois
par
ceX,
Quelle
dif.
qui
épluchent
moins
fcrupuleufementla
fignt-
Cia
2
fication
des
mots
avec
le
confeil,
&
quelquefois
&
eee
audi
avec
le
pacte,
&avec
Le
droit.
Ceux-là
feil.
.
Confondent
la
loi
avec
leconfeil,
quieftiment
que
c’eft
le
devoir
d’un
monarque,
non
feule-
ment
d'écouter
fes
confeillers,
mais
de
leut
obéir;
comme
fi
c'étoit
une
chofe
inutile
de
Prendre
confeil,
fi
on
nefle
fuit.
Mais
la
…
diftinétion
entre
le
confeil
&
la
loi
doit.être
|
ptife
de
la
différence
qu'il
y.a
entre
un
con-
feil,
&
un
commandement.
Or,
le
confeil
eft
une
efpèce
d'ordonnance
à
laquelle
route
la
raifon
pourquoi
nous
obéiflons
fe
tire
de
là
chofe
même
qui
eft
ordonnée.
Là
où
le
Commandement
eft
une
ordonnance
à
laquelle
toute
la
raifon
d’obéir
fe
tire
de
la
volonté
de
celui
qui
commande.
Car,
à
parler
pro-
HSE:
on
ne
dit
point,
je
le
veux
&
je
ordonne
ainfi,
fi
on
n'ajoute
en
fuite,
tel
eft
notre
plaifir.
Puis
donc
que
l’on
n'obéit
pas
aux
loix
à
caufe
de
la
chofe
même
qui
y
eft:
Comraandée,
mais
en
confdération
de
la
vo-
lonté
du
légiflareur,
la
loi
n'eft
pas
un
con-
il,
mais
un
édit
ou
une
ordonnances
&
je
la
définis
de
cetre
forte.
La
Loi
ef
une
ordon-
nance
de
cette
perfonne
(foir
d’un
feul
homme
Qui
gouverne,
ou
d’une
cour
)
dont
le
comman-
dément
tient
lieu
de
rafon
AIRE
pour
ÿ
158
L'EMPIRE.
ôbeir.
Ainfi
les
commandemens
de
Dieu
font
fes
loix
à
l'égard
des
hommes:
ceux
de
Pérat
à
l'égard
des
fujets;
&
en
général
tour
ce
ue
les
plus
forts
ordonnent
à
ceux
qui
étant
les
plus
foibles
ne
peuvent
point
rélifter,
prend
à
leur
égard
la
forme
de
loi.
D'où
je
conclus
que
la
loi
&
le
confeil
font
différentes
en
diverfes
façons.
Car
celle-là
appartient
à
celut
qui
a
puiffance
{ur
ceux
auxquels
elle
eff
donnée,
&
ce
dernier
eft
d’une
.perfonne
qui
n'a
aucune
autorité
fur
celui
lequel
il
con”
feille.
On
eft
obligé
de
faire
par
devoir
ce
que
la
loi
commände;
mais
on
a
fon
franc-
arbitre
en
ce
que
le
confeïl
ordonne.
Celui-ct
rend
à
la
fin,
&’fe
propofe
d'avancer‘
les
defleins
de
ceux
auxquels
on
le
donne:
mais
la
lo
ne
vife
qu’au
but
de
celui
qui
commande,
On
ñe
fe
mêle
de
confeiller
que
ceux
qui
defirent
d'entendre
quelques
avis;
mais
fouvent
on
impofe
des
loix
à
ceux
qui
font
bien
marris
de
les
recevoir.
Enfin,
nous
pouvons
remel=
.
cier,
&
démettre
de
leur
charge
ceux
qui
nous
corfeillent,
lorfque
bon
nous
femble
:
mais
le
droit
de
faire
des
loïx
n’eft
pas
ôt6
au
lépiftateur
aû
gré
de
ceux
qui
les
reçoivent.
Cote
ee
LE
Ceux-là
confondent
la
loi
avec
le
pacte
;
elle
diffère
qui
eftiment
que
les
loixne
font
autre
chofe,
Rue
que
des
conclufons
reçues,
ou
des
facons
de
vivre
déterminées
par
le
commun
confente”
ment
des
hommes.
‘Ariftore
eft
.de
ceux-l2
quand
il
définit
la
loi
de
certe
forte,
La
Lot
«
cf
une
conclüfion
prife
&
arrêtée
du
commu
LE
COTÉES
Fee.
se.
—
Du
me
dr
ht
.
.
tie,
ti
dé
«
L'EMPIRE.
259
COnfentement
de
tout
le
public,
enfeignant
de
quelle
facon
il
fe
faut
comporter
en
chaque
occurrence,
Mais
cette
définition
ne
regarde
pas
tant
Ja
loi
en
général,
comme
la
loi
civile
en
particulier.
Car,
1l
eft
bien
manifefte
que
les
loix
divines,
ni
les
naturelles
ne
{ont
pas
venues
du
confentement
des
hommes
:
vu
que
fi
cela
éroit,
elles
pourroient
être
abrogées
par
ce
même
confentement;
&
toutefois
elles
font
immuables.
Je
palle
plus
ävant,
&
je
dis
que
cetre
définition
d’Ariftote,
n°eft
pas
une
bonne
définition
de
la
loi
civile
:
car
en
cet
en-
droit-là,
par
le
public
ou
l'états
on
entend
Une
perfonne
civile,
qui
n’a
qu’une
feule
vo-
lonté,
où
une
multitude
de
perfonnes
dont
Chacune
À
l’ufage
de
fa
volonté
particulière.
Si
c'eft
au
premier
fens
qu'on
le
prenne,
ces
tèrmes,
du
commun
confentement,
font
hors
de
faifon;
car
une
perfonne
feule
n’a
pas
un
‘Confenrement
commun
:
&
il
ne
falloir
pas
ajouter
enfeignant
,
mais
plutôt
comman-
dant,
de
quelle
façon
il
fé
faut
comporter
en
chaque
rencontre
:
car
l'état
commande
à
fes
fujets
ce
qu'elle
leur
enfeigne.
Il
à
‘donc
en-
tendu
par
le
public,
une
multitude
de
per-
fonnes
qui
d'un
commun
confentement
dé-
ignent
par
écrit,
&
confirment
par
leurs
fuffrages
,
la
manière
en-laquelle
ils
auront
à
Vivre
dorénavant.
Or,
que
fonc
autre
chofe
ces
formules
qu'ils
fe
prefcrivent,
que
des
paîtes
mutuels
qu'ils
fe
font,
&
qui
n'obligent
perfonne,
ni.ne
font
des
loix,
qu'après
l’éca-
2
*
Voye
De
261,
260
L’ÉMPIRE..
blifement
d'une
puiffance
fouveraine,
qui
contraigne
ceux
qui
viendroienr
à
les
enfrein-
dre,
&
quien
mépriferoient
la
promulgation
?
De
forte
que,
feion
la
définition
d'Ariftote,
Rs
loix
ne
feroient
autre
chofe
que
de
nues
&
invalides
conventions,
dont
la-force
n6
oruroic
À
effet
que
lorfque
l’état
reconvrerolt
l'ufage
de
fon
autorité
fuprème,
&
qui
n€
4
.
feroient
érigées
en
vraies
loix
que
quand
il
plairoit
au
fouverain.
Il
a
donc
confondu
les
pates
avec
les
loix;
ce
qu'il
ne
devoit
pas
faire
:
car
le
pate
eft
une
promelle;
&
la
lot
elt
un
commandement;
en
un
paéte
l'on
dit,
je
ferai;
&
en
une
loi
l’on
ordonne
de
faire:
par
les
contrats
*
nous
fommes
obligés;
&
par
les
loix
nous
fommes
attachés
à
notre
obli-
gation.
Le
contrat
oblige
de
foi-:mème;
mais
fa
loi
m'oblige
quen
vertu
du
pacte
général
de
rendre
obéiffance.
Cet
pourquoi
en
une
convention
avant
que
s’obliger
on
détermine
ce
qu'il
faut
faire
:
mais
en
une
loi
Pobligation
précède
,
c'eft-à-dire
,
lon
De
d'obéir
avant
que
l'on
fache
ce
qu'il
audra
faire.
Ce
qui
me
perfuade
qu'Ariftore
eûr
mieux
fait
de
définir
la
loi
civile
de
cette
forte;
/a
loi
civile
eft
une
conclufion
définie
par
la
volonté
de
l’état,
commandant
ce
qu'il
faut
faire
:
ce
qui
tombe
dans
la
définition
que
j'ai
apportée
G-deffus
chapitre
VE,
article
IX,
à
favoir,
|
que
Les
loix
civiles
font
des
ordonnances
ou
des
éditrs'que
le
fouverain
a
publiés
pour
Je
Jervir
dorénavant
de
regle
aux
actions
des
particuliers,
L'
EME
R
Ex
26x
FL
(
Par
Les
contrats,
nous,
&cc,
)
ER
nl
à
Remarques
femblé
à
quelques-uns
que!
ces
deux
diverfes
façons
de
parler.
Nous
fommes
obligés,
:&c.
ous
fommes
attachés
à
notre
obligation,
res
cevoient
un
même
fens,
&
quainfi,.je
ne
faifois.
que
me
fervir
de
deux
expreflions
pour
?
fignifier
une
feule
chofe,
Il.
faut,
donc,
que
je
râche
de
m'expliquer
plus.clairement.
Quand
un
homme
eft
obligé
par
contrat,
il
doit
faire
ce
qui
y
eft
contenu
à
caufe
de
fa
promefle:
mais
quand
la
loi
nous
attache
à
notre
obli-
pr
c'eft
quelle
ufe.de
menace,
&
nous.
:
force
par
la
crainte
de
la
peine
à
faire
notre
devoir
»..
a
HE
AA
DE
JL:
Ceux-là
eonfondent
la
loi
avec
le
droit,
prcomment
qui
continuent
à
faire
ce,.que
le
droit
divin
flle
QUES
permet,
quoique
la
loi
civile
le
défende..
À
EN
la
vérité
celle-ci
ne
peut
pas
permettre
ce
que
l'autre
défend,
ni
interdire
ce
dont
elle
accorde
la
permiflton.
ais
rien
n'empêche,
que
la
loi
civile
ne
défende
ce
qui
eft,
permis
par
le
droit
divin
:
car
les
loix
fubalternes
&
inférieures
peuvent
reftreindre
la
liberté
que
les
plus
hautes.
ont
laiffée
,
quoiqu'elles
ne
puiflent
pas
l'élargir.
Or,
eft-1l
que
la
liberté
naturelle
que
les
loix
ont
laïffée,
plutôt
qu'éta-
blie,
eft
un
droit
:
car,
fans
elles
cette
liberté
demeureroit
toute
entière;
mais
la
loi
naturelle,
&
la
divine
lüi
ont
donné-la
première
reftric-
tion;
les
loix
civiles
la
reftreignent
encore
davantage
;
&
ce
que
celles-ci
omettent
,
peut
derechef
être
limité
par
les
confhitutions
par-
R
3
*
‘divines
%63
L'ÉMPIRE
|
ticiilières
des
villes
&
des
républiques.
Ïl
y
a
dofc
une
grande
différence
entre
la
loi
&
le
dédit
;
la
loi
eft
un
lien
,
le’
droit
éft
une
liberté,
&'ce
font
chofes
diamétraléient
op-
r.
poiées:
*
sé
LE
Soirée
Diviñon
*
‘VW:
Toute
loi
peut
être
divifée,!premié-
des
loix
en
ane
,
à
raifon
de
fes
divers
auteurs,
en
humaines;
diviie
&en
humainé,
La
divine
eft-de
deux
&
des
dE
fortes,
comme
c'eft
en
deux
manières
qu'il
relles
&
po-
a
pli
à
Dieu
de
faire
connoître
aux'hommes
fitives
:
S&cphlessqerren
parte
À
ÉD
Et
Peur
des
naturel
14
Volonté
;
la’
naturelle
;
où
morale,
&
la
les
en
cellespofitive.
La
loï
naturelle
eft
celle
que
Dieu.
e
chaque
4,
MS
de
7
a
déclarée
à,
toùsilés
hommes
par
fa
parole
&
celles
des
érernelle
créée
dans
eux-mêmes
,
c’eft-acdire
,
patlons,
par
leur
raïfon
naturelle.
Eë
c’eft
cellé
que
+
j'ai
caché
de
découvrir
‘par
mes
méditations
à
en
ce
petit
ouvrage.
La
loi
pofitive
,
ef
celle
que
Dieu
nous
a
fait
annoncer
par
la
bouche
des
prophètes
,
en
laquelle
difpenfarion
11
s'eft
‘accommodé
aux
hommes,
&
à
traité
avec
nous
‘en
homme.
Je
mets
fous
ce
genre
tontes
les
loig
que
Dieu
donna
autrefois
aux
juifs,
tou-
chant
leur
gouvernement
politique,
&
le
fer-
vice
divin;
&
on
les
peut
nommer
des
loix
-divines
civiles,
parce
qu’elles
étoient
particu-
lières
au
peuple
d'Ifraël
,
de
l’état
duquel
il
lui
plailoit
de
prendre
la
conduite.
Dere-
‘chef,
la
loi'naturelle
fe
peut
divifer
en
na-
turelle
à
tous
les
hommes,
du
monde,
qüi
étant
feule
en
l’ufage,
fe
nommé
proprement
la
loi
de
nature;
&
en
naturelle
aux
états
,
que
l'on
peut
nommer
la
loi
des
gens:
mais
|
L'EMARLRE,.
216
d'ordinaire
on
lui
donne
le
titre
de
dtoir
des
vens,
Les
précepres
de
l'un
&
de
lautre
font
les
mêmes
:
rourefois,
parce
que
les
républi-s
Ques
érant
une
fois
établies,
prennent
la
forme
de
perfonnes
particulières
,
la
loi
que
nous
appellons
naturelle,
en
parlant
des
hommes
en
particulier
,
appliquée
aux
états,
aux
peu-
ples,
&
aux
nations,
reçoit
la
qualité
de
droit
des
gens.
De
forte
que
tous
ces
élémens
que
je
viens
de
donner
de
la
loi
&
du
droit
de
Nature
,
Étant
rapportés
à
l'ufage
des
états
&
des
natiohs
entières,
PElVENE,
fervir
d’élémens
aux
loix
ou
aux
droits
des
gens,
dont
parlent
lès
jurifconfultes
&
les
politiques.
V.
Toure
loi
humaine
&
civile:
car,
ROïS
Divifondes
de
la
fociéré
,
l’état
des
hommes
eft
celui
d’une
l9ix
Bumai-
hoftiliré
perpétuelle
;
à
caufe
qu'on
ny
ef
Re
x
,
2
;
Se
»
CiVIi-
.
point
fujet
à
autrui,
&c
qu'ilnya
point
d'autre
les,
en
fa
loi
que
ce.
que
la
raifon
naturelle
diéte,
dont
ne
ÈS
on
fe
ferr
comme
de
loi
divine.
Mais
dans
une
république
,
il
nyÿ
a
que
l’état,
c'eft-à-
dire,
le
prince,
ou
la
cour
fouveraine,
qui
tienne
rang
de
légiflareur.
Or,
les
loix
d’un
érat
font
des
loix
civiles.
AG.
refte
,
ces.loix
civiles
peuvent
être
divifées
fuivant
la
diverfe
matière
dont
elles
traitent,
en
ficrées
&
fé-
culières,
ou
profanes,
&
qui
regardent
le
rem-
porel.
Les
facrées
font
celles
qui
concernent
la
religion
,
c'eft-à-dire,
les
cérémonies
&
le
culre
divin,
.(
à-favoir
en
quelle
manière
&
quellés
perfonnes
,.:quelles
‘chofes,
ou
quels
eux
1l
faut
confacrer
;
quelles
doétrines
il
faut
en-
|
266
L’EMPIRE:
parle
à
tous
en
général.
La
feconde
qu'of
.
nomme
vindicative
,
&
qui
ordonne
des
per
nes
,
porte
un
commandement
particulier
aux
:,
officiers
&
miniftres
de
la
juftice.
p
!
Qu'à
toute
VHL:
D'où
Fon
peut
auf
comprendre
qua
ne
J
ee
toute
loi
civile
il
y
a
une
peine-explicitement»
dre
une
pei-
Où
implicitement
annexée.
Car
là
où
la
peiné
ne
appofe.
n’eft
définie
ni
par
écrit,
ni
par
aucun
€xém
ple
de
là
punition
de
quelque
coupable;
01
fous-entend
que
la
peine
doit
être
arbitraires
À
favoir
dépendante
de
la
volonté
du
légifla-
teur
,;
c’éft:à-dire
,
du
fouverain.
En
effet,
Ja
loi
feroit
nulle
,
fi
elle
pouvoit
être
impuné
|
ère
niotéessns
nuls
Riicnoen
k
are
es
ny
Que
les
IX:
Or,
d'autant
que
l'on
doit,aux
civiles,
commande
<e
que
chacun
à
fon
droit
"propre
.&c
féparé
Décalogue
,
de
celui-des
autres,
&
que
ce
font
elles:qüt
jouchant
|
défendent
d’envahir
lebien
d'autrui;
1l
s’en
qu
parené
HUE
que
ces
commandemens
j'tu
ne
refuferas
l'adulrère
Point
à
10m
pére
G&
a
ta
mère;
l'honneur
qué
le
larcin,
&
/es
Joix
te
prefcrivent
de
lui
rendre,
tu
netueras
e
faux
té-
=
Fr
Ro
0
Fr.
x
moignage
Point
célui
que
les
loix:
défendent
de
tuer
:
t4
font
desloix
éyireras
les
embraffemens
illicites:
tu
ne
pren”
civiles.
os
point
lé-bien
d'autrui
contre
la.
yolonté.dt
légitime
poffeffeur
:
tu
ne
fruftreras
point
les
loix
&
les
jugemens
par
un
faux:
témoisnages
font
des
loix
civiles.
Les
loix:naturelles
ordon-
nent
lés
mêmes
chôfes,
mais-implicitement
car
elles
commandent®
(comme
1l
a:
été
dit
chapitre
IL,
article
IL
}
de
garder
les
paétes»
8
ainfi
d’obéir
quand
on-a
promis
obéiffance;
&
de
Sabftenir
du
bien
d’auttui
quand
les
L'EMPIRE
267
loix
civiles
ont
défini
ce
quiappartientà
chacun,
r
jeft-il
que
tous
les
fujets
prometrent:(felon
l'article
Xi
du
chapitre
VI
)
par
l'établiffe-
Mént
de
là
république
d'obéir
aux
ordonnances
lu
fouveraiñ,
c'eftà-dire,
aux
loix
civiles,
Même
avant
qu'on
peut
les
enfreindre
:
car
da
loi
naturelle
obligeoit
en
l’état
de
nature,
auquel
premièrement
rien
n'étoit
à
autrui,
(-pource
que
la-natürea
donné
toutes
chofes
à
tous)
&
dans
lequel
par
conféquent
il
éroit
Ampoflible
d'énvahir
le
bien d’uh
autre:
d’ail-
leurs,
où
toutes
chofes
éroient-communes,
Ceft
pourquoi
il.
n'y
avoir
point:
d'embrafle-
enr
qui
ne
füt
permis:
en
troifième
lieu,
OÙ
il
y
avoit
un
état:
de;
guerre
perpéruelle,
(qui
autorifoit
le
meurtre;
en
quatrième,
Où
chacun
pouvoir
régler
toutes
chofes
à
fa
antaifie,
&
ainfi
déterminer
l'honneur:qu'il
évoir
à
fes-parens
:
enfin,
où
il
ne
fe
ren-
oit
point
de
jugemens
;publics,
&
où
pat
Conféquent
les
témoins
ni
faux
ni
véritables
%
7
.
.
Aétoient
point
en
ufage.
X.
Vu
donc
que
Pobligation
-à
obferver
Qui
A
ce
i
Lané
tt
_impofñible
S
loix
eft
plus
ancienné
que
leur
promal-
Pro
Sation,
comme
érant
comprife
dans
la
conf-
donner.
pee
Utution
de
l'état,
en:
vertu
de
la
particulièrerlg.
0
tue
lo
de
nature
qui
défend
de
fauffér
fa
foi,
à
la
loi
de
1
@ft
vrai
que
la
loi
de
nature
commande
Fate.
Tobfervation
de
toutes
les
loix
civiles.
Car,
>
:
;
:
>
orfqu'on
eft
obligé
d’obéir,
même
avant
qu
on
che
ce
qui
fera
enjoint,
ôn
eft
tenu
de
Tndre
ue
obéifance
générale
en
toute
forte
174
L’EMPIRE.
es,
ni
laconfultes
ne
font
pas
des
loix,
faute
d’auto-
coucume
;
ire
fouveraine,
ni
aufh
les
réponfes
des
pru-
ne
font
pas
ftà-dire,
des
j
fi
ce
n’eften-
d'elles
:
me.
deénss
CEA"
ire,
des
juges;
h
cé
ae
$
mes
des,
tant
que
le
confentement
du
fouverain
les
à
loix
;
mais
<:
11
les
par
le
con-
faites
paller
en
coutume
:
car,
alors
1l
le
fentement
faut
tenir
pour
des
loix,
non
à
caufe
de
la
du
fouve-
!
rain.
coutume
en
elle-même,
{|
dont
la
force
n'éta
Dlit
pas
une
loi)
mais
enfuite
de
la
volonté
du
fouverain,
que
l'on
recueille
de
ce
qu'il
4
permis
à
un
arrêt
jufte,
on
injufte,
de
fe
for-
tifier
par
la
coutume.
|
Qu’eft
-
ce
XVI.
Un
péché
en
fa
plus
étendue
fgnifi-
etats
cation
comprend
toute
action,
toute
parole»
péché
en
f,
&
tour
mouvement
de
la
volonté
contraire
plusiarge
fi-
À
la
droite railon
:
car
,
chacun
cherche
dans
guificarion.
;
DATE"
fon
raifonnement
;
des
moyens
de
parvenir
à
la
fn
qu'il
s'eft
propofée.
Si
donc
il
raifonne
bien,
ceft-à-dire,
ficommençant
par
des
prin-
cipes
fort
évidens
il
forme
fon
difcours
d'un
tiffa
de
confequences
toujours
néceflaires,
)
1
ira
le
droit
chemin,
ou
autrement
il
s'éga-
rera:
je
veux
dire,
qu'il
fera,
qu'il
dira,
ou
qu'il
râchera
dé
faire
quelque
chofe
de
con”
traire
à
fa
fin
propre
:
ce
qui
arrivant
ON
pourra
bien
dire,
qu'il
a
erré
en
fon
raifon-
nement
:
mais
à
l'égard
de
lation
qu'il
a
faite
&
de
fa
volonté,
1
faudra
avouer
quil
4
,
péché,
à
caufe
que
le
péché
fuit
l'erreur,
de
même
que
la
volonté
fuir
l’entenderent.
(
voilà
la
plus
générale
acception
de
ce
terme»
qui
comprend
toute
action
imprudente
,
foit
qu’elle
choque
les
loix
,
comme
celle
de
ren”
L2
LE
M
PTRE:
275
Verfer
la
maifon
d'autrui,
foit
qu’elle
ne
les
attaque
point,
comme
celle
de
bâtir
fa
propre
Maifon
fur
le
fable.
XVII.
Mais
lorfqu'il
eft
queftion
des
loix,
le
mor
de
péché
a
une
fignification
plus
étroite,
&
ne
regarde
pas
toute
action
contraire
au
ons
féns
:
mais
feulement
celles
que
l’on
blâmé,
d’où
vient
qu'on
le
nomme
mal
de
Coulpe,
Et
bien
qu'une
chofe
foit
expofte
au
blime,
il
ne
s'enfuit
pas
tout
aufñ
-
tôt
qu'elle
foit
dès-là
un
péché,
ni
qu'on
la
doive
nommer
-une
coulpe
:
mais
fi
c'eft
avec
raifon
qu'elle
foit
blâmée.
Il
faut
done
rechercher
ce
que
c'eft
que
blâmer
raifonnablemént,
ou
au
rebours
blâmer
hors
de
raifon.
Lés
hommes
font
de
cette
nature
,
que
chacun
nomme
bien.
ce
qu'il
voudroit
éviter
:
de
forte
que
fuivant
la
diverfité
de
leurs
affections,
il
arrive
que
ce
que
l’un
nomme
bien,
l’autre
le
nomme
mal;
&
qu'une
même
perfonne
prend
des
fentimens
contraires
en
fort
peu
de
témps,
Ou
qu’elle
approuve
en
foi
&
qualifie
bonne,
une
chofe
qu'elle
blime
&
veut
faire
pafler
Pour
mauvaife
en
autrui.
Car
au
fonds,
nous
Mefurons
tous
le
bien
&
le
mal
de
quelque
chofe,
au
plaifit
ou
à'{a
douleur
qui
nous
en
Téviennent
préfentement
,
ou
que
nous
én
attendons,
Et
d’autant
que
nous
voyons
de
Mauvais
œil
les
bons
fuccès
de
nos
ennemis,
à
caufe
qu'ils
augmentent
leurs
hônrieurs
,
leurs
richeffes
&
leur
puillance,
&
ceux
de
OS
épaux,
parce
que
nous
leur
difputons
le
S
2
Définition
du
péché,
re
276
L’EMPIRE.
rang,
ils
nous
paroiffent
mauvais,
&
le
font.
en
effet
à
norre
égard;
d’ailleurs
pource
qne
les
hommes
ont
de
coutume
de
teuir
pour
méchans,
c’eft-à-dire,
d'imputer
quelque
ceulpe
à
ceux
defquels
ils
reçoivent
du
dommage»;
il
ne
peut
ètre
autrement
,
qu'on
ne
définifle
ce
qui
eit
blâmable,
où
ce
qui
ne
left
pas,
par
le
confentement
de
ceux
à
qui
mêmes
chofes
ne
plaifent,
ou
ne
plaifent
pas.
On
peut
à
la
vérité
convenit
en
certaines
chofes
générales,
&.
les
nommer
tous
d'une
voix
des
péchés,
comme
l'adulrère,
le
larcin,
&
femblables;
de
même
que
fi
l’on
difoit,
que
tous
nomment
une
malice
à
quoi
ils
donnent
un
nom
qui
d'ordinaire
fe
prend
en
mauvaile
part.
Mais.
nous
ne
recherchons
pas
en
cet
endroit,
fi
le
Jarcin,
par
exemple,
elt
un
péché
:
nous
de-!
andons
comment
c'eft
qu'il
le
fast
nommer,
&
ainfi
de
toutes
les
autres
chofes
de
cette
nature.
Si
donc
parmi
une
telle
diverfité
d’opi-
nions,
il
ne
faut
pas
juger
de
ce
qui
eft
À
blâmer
raifonnablement
,
par
la
raifon
de
l’un,
plutôt
que
par
celle
de
l'autre,
vu
l'égalité
de
la
nature
humaine;
&
sil
ny
a
aucune
raifon
en
ufage
dans
le
monde
que
celle
des
articuliers,
&
celle
de
l'état,
il
s’enfuit
que
Ceft
conformément
à
cette
dernière
qu'il
faut
définir
quelles
font
les
chofes
qui
méritent
véritablement
d’être
blamées.
De
forte
qu'un
péché,
une
coulpe,
une
faute,
ou
une
offenfe».
fe
peut
définir
en
cette
manière
,
ce
que
quelqu'un
à
fait,
a
omis,
a
dit,
ou
a
voulu
-
L
?
E
M
P
Ï
R
E,
277
Contre
la
raifon
de
l’état,
c’eft-à-dire,
contre
les
loix.
.
XVUL.
Cependant
il
n’y
a
rien
de
plus
pigsence
certain
que
l’on
peut
tranferefler
les
loix
par
entre
le
pé-
infirmité
humaine,
quoiqu'au
fonds
on
defire
FRERE
ARre
‘de
les
obferver
:
maïs
cela
n'empêche
pas
qu'on
lui
de
mali
ne
blâme
avec
raifon,
&
qu'on
ne
nomme
**
une
offenfe
une
telle
action
comme
contre-.
venante
à
la
juftice.
Il
y
a
des
perfonnes
qui
méprifent
les
loix
toutes
fois
&
quantes
qu'il
ÿ
à
apparence
de
gain
&
d’impunité,
&
qui
ne
s’empêchent
de
les
enfreindre
par
aucun
fcrupule
de
confcience
,
quelque
promefle
ou
quelque
parole
qui
ait
été
donnée
:
ce
ne
font
+
pas
les
actions
tant
féulement
de
cette
forte
de
gens
qui
cantreviennent
aux
loix,
leur
efprit
eft
le
premier
dans
le
déréglement
:
Mais
ceux
qui
ne
péchent
que
par
infrmité
,
même
lorfqu'ils
Éillent
ne
méritent
pas
de
perdre
le
titre
de
gens
de
bien;
là
où
les
autres
ne
laiffent
pas
d’être
des
méchans
,
encore
qu'ils
ne
commettent
point
dé
crime.
r,
quoique
l’un
&
l'autre,
lame
&
l’action
tépuonent
aux
loix,
on
diftingue
néanmoins
Par
divers
noms
ces
répugnancés.
Car,
l'irré-
gularité
de
l’action
fe
nomme
injuftice,
&
Celle
de
l’efprit
eft
proprement
malice
&
mé-
adm.
Chanceté.
La
‘première
eft
une
infitmité
Qui
rare,
.
‘Yient
enfuite
de
quelque
perturbation
de
l'ame,
dans
laquelle
le
plus
fouvent
on
n'eft
pas
à
foi:même
:
mais
la
dernière
eft
une
malice
S
3
|
|
|
1:
Sous
quel
genre
de
pé:
ché
eft
ré-
duitl’athéif-
Me
%
Voyez
B«
279
278
L’EMPIR:E
concertée,
l'ame
y
agit
fans
trouble,
&
fait
bien
ce
quelle
fair.
x
XIX.
Or,
sil
n'y
a
point
d'offenfe
qui
ne
foit
contre
quelque
loi,
ni
aucune
loi
qu£
ne
foit
un
commandement
du
fouverains
&
sil
n'ya
point
de
fouverain
à
qui
nous
n’ayons
donné
fa
puiffance
par
notre
confen-
tement,
Comment
dira-t.on
que
celui-là
péche
qui
nie
l'exiftence
ou
la
providence
de
Dieu;
ou
qui
vomit
contre
lui
quelqu'autre
blaf-
phème?
Car,
il
alléguera
quil
n'a
jamais”
foumis
{a
volonté
à
celle
de
Dieu,
duque
même
il
n’a
pas
cru
l’exiftence.
Et
que
quan!
bien
fon
opinion
feroit
faufle,
&
du
rang
des
offenfes
,
elle
ne
fauroit
pourtant
être
:
comprife
que
parmi
les
péchés
d’imprudence;
ou
d'ignorance,
qu'on
ne
peut
pas
punir
légi-
timement
Il
me
femble
que
ce
difcours
ne
doit
être
reçu
qu'avec
reltriétion,
&
qu'on
n'en
peut
accorder
tout
au
plus
que
cetté
partie,
à
favoir
que
ce
péché
d’arhéifme;
guaqu
{oi
le
pre
&
le
plus
pernicieux
e
tous,
doit
être
rapporté
*
aux
péchés
d'im-
prudence
:
mais
c'eft
une
chofe
abfurde
de
penfer
qué
cette
imprudence,
ou
que
cette
ignorance
le
rende
excufable.
[1
eft
vrai
qu'un
athée
n’eft
point
puni,
ou
de
Dieu
immé-
diatement,
ou
des
rois
que
Dieu
a
établis
au
deffous
de
fa
majefté,
en
qualité
de
fujets
parce
qu'il
n'a
pas
obfervé
les
loix
:
mais
comme
un
ennemi,
qui
n'a
pas
voulu
les
.
recevoir
;
c'eft
à-dire,
il
eft
puni
par
le
droit
de
la
guerre,
“comme
les
géants
le
furent
autrefois
dans
la
fable,
lorfqu'ils
voulurent
Monter
au
ciel,
&
s'en’prendre
aux
Dieux.
Car,
ceux-là
font
ennemis,
qui
ne
dépendent
pas
l’un
de
l’autre,
on
qui
ne
font
pas
foumis
à
un
mème
fouverain.
*
[
Rapporté
aux
péchés
d’imprudence.
|
«
Plufieurs
ont
trouvé
à
redire
ce
que
j'avois
rapporté
j'athéifme
à
limprudence,
&
non
pas
à
l'injuftice
:
même
quelques-uns
ont
pris
cela,
comme
fi
je
ne
m'étois
pas
montré
allez
âpre
adverfaire
des
athées,
Ils
m'ont
obje
enfuite,
qu'ayant
dit
en
quelqu'endroit
.q
l'on
peut
favoir
par
les
lumières
de
la
raifon
naturelle
que
Dieu
eft,
je
devois
avouer
qué
les
athées
péchent
du
moins
contre
la
loi
de
nature,
&
qu'ainf
ils
ne
font
pas
coupables
feulement
d'imprudence,
mais
auffi
d’injuftice,
De
moi
je
fuis
fi
ennemi
des
athées,
que
j'ai
recherché
fort
foigneufement,
&
ai
delire
pafionnément
de
trouver
quelque
loi
par
la-
quelle
je
pue
les
condamner
d’injuftice
:
mais
en
découvrant
aucune,
je
ME
fuis
mis
enfuite
a
rechercher
de
quel
nom
Dieu
nomimoit
des
perfonnes
qui
lui
font
fi
exécrables.
Or,
voici
comment
Dieu
parle
de
ces
impies,
l'infenfe
4
dit
en
fon
cœur,
que
Dieu
nef
points
de
forte
que
j'ai
mis
leur
péché
fous
le
genre
Remarque.
É
æ
que
Dieu
mème
l’a
rangc.
Après
cela
j'ai
fait
Voir
que
les
athées
éroient
ennemis
de
Dieu,
&
j'eftime
que
ce
terme
d'ennemi
emporte
quel-
que
chofe
de
plus
atroce
que
celui
d'injufte.
|
)
S
4
230
L’'EMPTFR
E.
"Ea
Enfin,
je
confirme
que
pour
ce
fujet,
ils
font
|
juftement
punis
de
Dieu
&
des
puiflances
fou-.
veraines
;
fi
bien
que
je
n’excufe
ni
n'exténue
oint
cé
crime.
Quant
à
ce
que
j'ai
dit,
qué
fon
peut
favoir
par
raifons
natutelles
que
.
Dieu
exifte,
il
ne
le
faut
pas
prendre
,
comme
fi
je
penfois
que
tous
peuvent
atteindre
à
cette
connoiflance
;
fi
ce
n’eft
qu’on
eftimit,
qu'il
s'enfuir,
à
caufe
qu'Archimède
a
trouvé
paf
raifon
naturelle
la
proportion
que
la
fphère
au
cylindre,
que
qui
que
ce
foir
du
vulgaire
ut
découvrir
la
même
démonftration.
Je
is
donc
,
qu'encore
que
quelques-uns
puiflent
connoître
par
la
lumière
naturelle
que
Diet
eft,
toutefois
ceux-là
ne
le
peuvent
point
com-
prendre,
qui
font
plongés
dans
les
délices,
ui
s'occupent
continuellement
à
la
recherche
de
honneurs
,
ou
des
richefles,
qui
n'ont
pas
accoutumé
de
bien
conduire
leur
raifon,
qui
n'en
favent
pas
l’ufage
.
ou
qui
ne
fe
foucient
pas
de
S'en
fervir,
&
enfin,
qui
{ont
entachés
de
quelque
folie,
du
nombre
defquels
font
les
athées
&
les
impies
».
|
Qu'eft-ce
XX.
Pource
qu'en
vertu
du
contrat,
paf
Que
ST,
lequel
les
citoyens
fe
font
obligés
l’un
à
l’autre
jcfté,
d’obéir
à
l’état
,
c’eft-à-dire,
à
la
fouverainé
puiflance
,
(
foit
qu’elle
foit
recueillie
en
une
feule
perfonne
,
ou
qu’elle
foit
communiquée
À
un
confeilŸ
&
de
lui
rendre
une
obéiffance
abfolue
&
générale,
telle
que
je
l'ai
ci-aeflus
sepréfentée
,
naît
une
obligation
particulière
de
garder
toutes
&
chacunes
des
loix
civiles
L
L'EMPIRE.
281
que
ce
pate
com
rend
toutes
çhfemble;
1l
€
manifefte
que
le
fujet
qui
renonce
à
cette
générale
convention
de
l’obéiflance
,
renonce
En
mêème-tems
à
toutes
les
loix
de
la
fociéré
civile,
Ce
qui
eft
un
crime
d'autant
plus
‘énorme
,
que
quelqu’autre
offenfe
particulière,
que
l’habitude
de
failli
perpétuellement
eft
bien
moins
pardonnable
qu'une
fimple
com
miflion
de
quelque
faure.
Et
c’eft-là
propre-
ment
le
péché
qu'on
nomme
crime
de
lèze-
majefté
,
que
je
définis
une
action
ou
un
dif’
Cours
par
lequel
un
citoyen
ou un
fujer
dé-
Clare,
qu'il
n'a
plus
la
volonté
d’obéir
au
Prince
ou
à
la
courque
l’érar
a
élevée
à
la
Ouveraineté,
ou
dont
il
lui
4
commis
l'ad-
miniffration.
Cette
mauvaife
volonté
fe
ma-
nifefte
par
les
actions,
lorfqu'un
fujet
fait
Violence
,
ou
tâclie
de
la
faire
à
la
perfonne
u
fouverain
ou
de
fes
miniftres
,
comme
il
arrive
aux
traîtres
&
aux
affaflins,
&
à
ceux
Qui
prennent
les
armes
contre
Pérat,
où
qui
Pendant
la
guerre
fe
jettent
dans
le
parti
des
ennemis.
Elle
paroït
dans
les
paroles,
lorf-
Qu'on
nie
directement
qu'on
foit
tenu
en
fon
Particulier
à
cetre
obéilfance,
ou
que
les
au-
tres
y
foient
obligés
:
foit
que
l’on
ôre
tout-
d-
fait
cette
obéiffance,
comme
font
ceux
qui
iroïent
fimplement,
abfolument,
&
univer-
éllement
,
qu'il
ne
faut
obéir
à
pérfonne,
ne.
Téfervant
que
l’obéiffance
que
nous
‘devons
à
leu:
foit
qu'on
en
retranche
une
partie,
Somme
fi
l'en
difoit,
que
le
fouverain
n'a
282
L'EMPIRE.
pas
droit
de
dénoncer
la
guerre
quand
bon
Fa
femble,
de
faire
la
paix,
de
lever
des
foldats
,
d'établir
des
impôts
,
d’élire
des
ma-
gütrats
,
de
donner
des
loix,
de
terminer
les
différens
,
d'exercer
la
juftice
,
&
de
faire
les
autres
fonctions
fans
l'exercice
defquelles
il
ne
peut
y
avoir
de
fociété
civile.
Ces
aétions
&
ces
difcours,
ou
de
femblables
,
font
des
crimes
de
lèze-majefté,
non
en
vereu
de
la
loi
civile,
mais
à
caufe
de
la
naturelle.
Î
peut
bien
être
qu’une
chofe
qui
n'étoit
pas
crimé
de
lèze-majefté,
avant
que
la
loi
cr
vile
für
publiée,
la
devienne
après
fa
pro-
mulgation,
Par
exemple,.f
la
loi
FAT
Re
qu'on
tiendra
pour
un
figne
de
renonciation
à
l'o-
béiffance
publique
(
c'eft-à-dire
en
autres
cer:
mes
,
pour
un
crime
de
lèze-majefté
)
fi
quel-
qu'un
entreprend
de
battre
de
la
monnoie;
ou
de
contrefaire
le
fceau
de
l’état
;
celui
qui
après
cette
déclaration
s’émancipe
de
faire
June
ou
l’autre
de
ces
chofes
BR
,
de-
vient
criminel
de
lèze-majefté
tout
de
mème
qu'aux
autres
chefs
de
défobéiffance.
Toute-
ae
il
péche
un
peu
moins
,
parce
qu’il
n€
tranforefle
pas
d’un
feul
coup
toutes
les
loiX»
&
qu'il
n’en
attaque
que
quelqu’une
en
paf
ticulier.
Car
encore
que
la
loi
nomme
crime
de
lèze-muajefté
ce
qui
ne
left
pas
en
effet»
&
qu’elle
veuille
le
rendre
par-là
odieux,
0Ë,
attirer
{ur
lui
un
plus
rigoureux
fupplice
;
#
eft-ce
qu'elle
ne
peut
pas
faire
que
le
péché
en
foit
plus
grand
&
plus
énorme.
LE
L’'EMPIRE.
À
ca
XXI.
L'offenfe
qui
eft
un
crime
de
lèze-
Que
parle
majefté,
felon
la
loi
de
nature,
doit
être
Ses
une
tranfareflion
de
cette
même
loi,
&
nonou
enfreint
Pas
de
la
civile.
Car,
puifqu'on
eft
obligé
à
tre
|
Une
obéiffance
civile
,
(par
le
moyen
de
la-
non
pas
les
quelle
la
loi
civile
acquiert
toute
fa
force
)
loix
civiles,
avant
que
les
loix
civiles
foient
établies,
&
que
le
crime
de
lèze-majefté
,
naturellement,
n'eft
autre
chofe
qu'une
enfreinte
de
cette
obli-
gation
;
il
s'enfuit
que
ce
crime
doit
tranf-
proie
une
loi
préalable
ou
plus
ancienne
que
à
civile
,
à
favoir
la
naturelle
,
qui
nous
dé-
fend
de
fauffer
la
foi
donnée
,
&
de
contre-
Venir
aux
traités.
Que
fi
quelque
prince
fou-
Verain
drefloit
une
loi
civile
en
cette
forme
:
tu
ne
te
rebelleras
point
,
il
n’avanceroit
rien
:
Gr,
fi
les
fujets
n’etoient
auparavant
obligés
à
l'obéiffance
,
c'eft-à-dire
,
à
éviter
la
re-
ellion
,
toutes
les
loix
feroient
invalides
:
or,
>
Une
obligation,
qui
prétend
de
nous
her
à
Une
chofe
à
laquelle
nous
étions
déja
obligés,
€
entièrement
fuperflue.
XXII,
D'où
je
tire
cette
conféquence,
que
ceft
pour:
es
rebelles
,
les
traîtres,
&
les
antres
con-quoi
it
et
Vaincus
de
crime
de
lèze-majeflé,
ne
font
Bale
droit
Pas
punis
par
le
droit
civil,
mais
par
le
droit
RES
€
nature,
c'eft-à-dire,
non
en
qualité
de
par
le
droit
Mauvais
citoyens
,
mais
comme
€nneDIs
de
ÉRaNe
État
:
&
que
la
juftice
ne
s'exerce.
pas
.CONÎTE
*
UX
par
le
droit
de
la
fouveraineté
,
mais
par
Celui
de
Ja
guerre.
XXUL
il
yena
qui
croient
qu'on
€xple
Que
ladif-
290
E:A;:,
RE
L
1
G
L'OXN:3
de
la
parole,
ou
de
vive
voix,
&
n'ont
point:
d'autre
moyen
de
fignifier
en
général
leur
volonté.
Mais
Dieu
publie
les
fiennes
en
trois
façons.
Premièrement,
par
le
fecrec
inftinct
de
la
droite
raifon.
Secondement,
par.
une
révélation
immédiate,
ou
qui
fe
fait
par
une
voix
furnaturelle
qu'on
entend,
ou
par
une
vifion
qui
furprend
la
vue,
ou
par
des
fonges
myftérieux,
ou
pat
une
infpiration
divine
dont
l'ame
fe
trouve
fubitement
remplie.
En
troifième
lieu,
par
la
bouche
de
quelque
faint
perfonnage,
que
Dieu
recommande
paf
deffus
les
autres,
&
fait
connoître
digne
de
foi
par
les
vrais
miracles
qu'il
lui
donne
d'opérer,
Or,
celui
duquel
il
plait
à
la
fagefle
divine
de
fe
fervir
en
cette
forte
pour
ètre
l'interprète
de
fa
volonté
envers
les
autres
hommes,
eft
nommé
prophète.
Comme
ces
trois
diverfes
manières
peuvent
être
nommées
la
triple
parole
dé
Dieu,
à
favoir
la
parolë
de
la
raifon,
la
parole
des
fens,
&
la
pa’
role
des
prophètes
:
à
que
répondent
trois
facons
,
defquelles
nous
fommes
dits
entendre
la
voix
de
Dieu,
le
raifonnement,
les
fens,
&
la
foi.
Celle
des
fens,
que
je
nomme
la
parole
fenfible
de
la
divinité
s’eft
faire
en-.
tendre
à
peu
de
perfonnes,
&
Dieu
n’a
guères
parlé
par
cette
révélation
aux
hommes
que
feul
à
feul,
&
en
déclarant
chofes
diverfes
à.
diverfes
perfonnes
:
car
il
n’a
promulgué
en
cette
forte
à
aucun
peuple
les.
loix
touchant
fon
règne.
|
L'A"
RELIGION:
291.
IV.
Or,
fuivant
la
différence
qu’il
ya
entre
1
Y
a
deux
la
Parole
de
Dieu
raïlonnable,
&
la
parole
Medipies
Prophérique
,
onattribue
à
Dieu
deux
fortes
de
le
nature]
,
fèves
;
le
naturel,
dans
lequel
il
gouverne
Re
Pat
les
lumières
du
bon
fens,
&
qui
s'étend
Bénéralement
fur
tous
ceux
qui
reconnoiflent
la
puiffance
divine,
à
caufe
de
la
nature
rai-
fonnable
commune
à
tous
les
hommes
:
&
€
prophétique,
dans
lequel
Dieu
règne
aufli
Pat
la
parole
prophétique,
mais
qui
ef
par-
Uculier
,
à
caufe
que
Dieu
na
pas
donné
à
tous
des
loix
politives,
mais
tant
feulemenc:
%
Un
peuple
particulier,
&.
À
certaines
per
Oanes,
qu'il
avaitechoifies.
+
Au
règne
de
nature,
Dieu
tire
tout
fon
One
le
ie
t
de
régir
les
hommes,
&
de
punir
ceux
par
lequel
QUI
enfreignent
fes
loix
de
fa
feule
puiffance
g+,résne
É
laquelle
il
n’y
a
pas
moyen
de
réfifter,
Carfa
route-
fut.
dyoit
fur
autrui
vient
ou
de
la
nature,
Puiffance.
Où
de
quelque
pacte.
Au
fixième
chapitre
Jai
fait
voir
l'origine
de
ce
droit
de
régner
Par.la
verru
du
contrat;
&
1l
naît
de
la
nature,
°R
cela
même
quelle
ne
l'ôte
point
:
vu
QUE
Ja
nature
laiffant
à
tous
un
droit
coal
TE
toutes
chofes,
celui
que
chacun
a
de
régner
ME
tous
les
autres,
eft
aufli
ancien
que
la
na-
üre.
Mais
la
caufe
pourquoi
1l
a
été
aboli
Aa
point
été
autre
que
la
crainte
mutuelle,
tomme
je
l'ai
démontré
au
chapitre
IL
art:
IL
B
rifon
em
efler
note
dictant,
qu'il
falloit
Quitter
ou
relâcher
de
ce
droit
pour
la
con-
“lation
du
genre
humain;
d'autant
que
Erz
to!
204
PERL
TGTIONN.
répond
aux
plaintes
de
fon
ferviteur
fans
le
charger
de
péchés
ni
d'aucune
injuftice
,
mais
en
lui
répréfentant
fa
fouveraine
puiffance
:
où
étois-tu,
lui
dit-il,
quand
jé
fondois
la
terre
?
Si
tu
as
entendement
,
montre-le.
Qui
a
pofé
fes
mefures
?
qui
y
a
appliqué
le
1
veau
®
fur
quoi
font
fichés'
fes
pilotis,
où
44
eff
celui
qui
a
affis
la
pierre
du
coin
pour
#
foutenir
8
&c.
Job,
38,
Puis
fe
tournant
VEt$
ces
fâcheux
amis
Eliphaz
Temanite
,
Bilda
&
Tfophar,
il
leur
dit:
ma
fureur
efl
em
brafee
contre
vous
;
pource
que
vous
n'avez
poirt
parlé
droitement
devant
moi
comme
Job
m0P
férviteur.
Cet
arrèc
eft
conforme
à
la
fentencé
que
notre
Sauveur
prononce
en
faveur
de
l'a7
veugle-né
,.
lorfque
fes
difciples
Pinrerrogés
rent,
difant,
maître,
qui'a
péché,
celui-ci»
ou
fon
père,
ou
fa
mère,
pour
être
ainfi
ps
aveugle
?
Jeh.
9.
Ni
celui-ci
;
répond-tl,
#4
péché,
ni
[on
père
,
ni
Ja
mère:
mais
c’eft
afin
que
les
œuvres
de
Dieu
foient
manifeflées
en
lut
Et
entore
qu'il
foit
dit,
Rom.
ÿ.
12.
que
la
gnort
eff
entrée
au
monde
par
le
péché,
il
n6
s'enftit
pas
que
Dieu
n’eût
pu
rendre
les
hommes
fujets
aux
maladies
&
à
da
mort,
quoiqu'ils
n’euflent
jamais
tranforeflé
fes
of’
donnances;
de
mème
que
les
autçes
animan*
qui
ne
peuvent
pas
pécher,
ne
laiffent
pas.d'êtré
.
mortels,
&
d'être
expofés
aux
infirmités
na”
Que
l'obli-
gation
d’o-
béir
à
Dieu
rurelles.
:
VII.
Si
Dieu
tient
le
droit
de
régner
de
fa
toute-puifflance
,
il
eft
manifefte
que
les
s
LA
RELIGION.
2»
hommes
font
obligés
à
lui
obéir
*
à
caufe
naît
del'im-
de
leur
imbécillité.
Car
,
l'obligation
qui
naît
Pécilité
nu-
du
pate,
dont
il
a
été
parlé
au
deuxième
ee
chapitre,
ne
peut
pas
avoir
lieu
ici,
où
le
droit
de
commander
vient
de
la
nature,
fans
qu'il
foit
intervenu
aucune
convention.
Or,
il
y
a
de
deux
fortes
d'obligation
naturelle
;
l'une
,
où
la
liberté
eft
ôtée
par
des
empèche-
mens
corporels,
fuivant
laquelle
nous
difons
que
le
ciel,
la
terre,
&
toutes
les
créatures
obéiffent
aux
loix
comminnes
de
leur
créa-
tion.
L'autre,
où
la
liberté
eft
Gtée
par
l’efpé-
tance
&
par
la
crainte
;
fuivant
laquelle
le
plus
foible
ne
peut
point
obéir
au
pius
fort
.
Auquel
il
défefpère
de
pouvoir
réfifter.
De
cette
feconde
Lite
d'obligation,
c’eft-à-dire,
e
la
crainte
,
ou
de
la
connoiffance
de
notre
propre
foiblelfe
{
comparée
à
la
puiffance
di-
Vine
}
vient
que
nous
fomimes
obligés
d’obéir
à
Dieu
fous
fon
règne
par
la
nature:
car
la
taifon
enfeigne
à
tous
ceux
qui
confeffent
la
puiffance
de
Dieu,
&
qui
admettent
fa
pro-
vidence,
qu'il'ne
faut
pas
regimber
contre
Pévuillon.
*
|
4
caufe
de
leur
imbécillité.
Y
«
Sila
chofe
remarque.
femble
rude
à
quelqu'un;
je
le
prie
de
con-
fidérer
à
part
foi,
s’il
y
avoir
deux
rout-puif-
fans,
lequel
des
deux
feroir
tenu
d'obéir
à
l'autre.
Je
crois
qu'il
m'’avouera
que
ni
lan
ni
l'autre
ne
le
devroir#@éder
à
fon
compa-
gnon.
Si
cela
elt
vrai,
ce
que
j'ai
avancé
eit
vrai
auf,
que
les
hommes
font
foumis
à
Te
L
296.:
.
Lo
RÆLH
GA
ON
|
Dieu
à
caufe
qu'ils
me
font
pas
tout-puiffanss
Et
en
effet,
notre
Sauveur
admoneftant
fain£
Paul
(qui
en
ce
rems-là
étoit
ennemi
de
l'és
glife)
de
ne
pas
regimber
contre
l’éguillons…
ne
femble
exiger
de
lui
obéiffance
,
qu'en
confidération
du
peu
de
forces
qu’il
avoit
pouf
lui
réfifler
».
é
ne,
Que
les
loix
VI.
D'autant
que
la
parole
de
Dieu
ré-
de
Dieu,
gant
par
la
feule
nature
;
n’eft
fuppofée
être
Se
a
autre
chofe
que
la
droite
raifon
;
&
que
les
nature,
font
ordonnances
des
fouverains
ne
peuvent
être
Se
connues
que
par
leur
feule
parole,
1l
eft
évi=
purtées
ci-
dent
que
les
loix
naturelles
font
les
feules
D
LL
é
HT,
loix,
de
Dieu
régnant
par
la
nature;
&
ce
font
les
mêmes
que
j'ai
rapportées
aux
cha=
pitres
I
&
LT,
&
rirées
de
ce
qui
réfulre
des
maximes
du
bon
fens
,
la
modeltie,
l'équité,
la
juftice,
la
débonnaireté,
&
les
autres
vertus
morales
qui
fervent
à
entretenir
la
paix,
où
qui
regardent
les
devoirs
des
hommes
les
uns
envers
les
autres;
&
celles
en
outre
que
la
droite
raifon
enfeigne
touchant
l’honneur
&
le
culte
dû
à
la
majefté
divine,
Il
n’eft.pas
befoin
que
je
répète
en
cet
endroit
quelles
font
les
loix
de
nature,
ou
les
vertus
morales.
Mais
il
faut
voir
quels
honneurs
&
quel
culte
divin,
c'eft-à-dire
,
quelles
foix
facrées
nous
diéte
cette
même
raifon
naturelle.
Ce
quec’et
IX.
L'honneur
,
à
parler
proprement,
n’eft
qu'honneur
autre
chofe
que
l’e
jwe
que
l'on
fair
de
la
&culté
Luiffance
de
quelqu’ün,
accompagnée
de
bonté.
Et
honorer
une
perfonne
eft
le
même
que
#
"eu
LA
RÉEL
AC
TON
:
ze
leftimer
beaucoup.
D'où
il
s'enfuit,
que
Fhon-
…
neut
n’eft
pas
en
celui
qui
eft
honoré;
(comme
il
fe
dir
communément)
mais
en
celui
qui
onore.
Puis
donc
que
l'honneur
git
en
Popi-
hion,
il
y
a,
trois
affections
qui
en
naiffent
néceffairement
;
l'amour
,
qui
fe
rapporte
à
.
la
bonté
;
l'efpérance
&
la
crainte,
qui
regar-
dent
la
puiffance.
De
ces
trois
fources
procè-
dent
toutes
les
aétions
extérieures
,
par
lef-
quelles
on
a
accoutumé
de
gagner
le
cœur
des
perfonnes
puiflantes,
&
qui
étant
des
effets
de
l'honneur
,
en
font
des
caractères
&
des
Marques
naturelles.
Mais
,
dans
la
façon
de
parler
ordinaire,
le
titre
d'honneur
eft
ac-
Cordé,
mème
à
ces
effets
extérieurs
du
véri-
table
honneur
qui
fe
rend
dans
le
fonds
de.
‘aime
:
auquel
fens
nous
fommes
dits
honorer
Quelqu'un
,
lorfque
nous
témoignons
en
pa-
Toles
&
en
actions
les
favorables
fentimens
Que
nous
avons
de
fa
puiffance
;
de
forte
que
€
mot
d'honneur
fignifie
en
cet
ufage
même
Chofe
que
le
culte.
Toutefois
le
culte,
à
le
ien
prendre
,
«ft
l'acte
extérieur
,
caractère
.
-&
figne
vifible
de
l'honneur
interne;
&
en
ce
{ens-là
,
nous
fommes
dits
révérer
ou
ho-
dorer
«une
perfonne
,
dont
par
toutes
fortes
de
devoirs
;
nous
tâchons
d’appaifer
la
colère,
fi
elle
eft
fâchée
contre
nous,
ou
de
laquelle
hous
nous
étudions
d'acquérir
les
bonnes
graces,
fi
nous
n'avons
à
furmontet,
que
fes
troid@urs
&
fon
indifférence.
|
X:
Tous
les
fignes
qui
nous
font
connoître
Que
le
culte
298
HA
RELIGION.
confifte
aux
le
dedans
de
lame,
fe
peuvent
réduire
aux
paroles
Où
baroles
&
aux
actions:
&
par
conféquent
toi
aux
actions.
culte
confifte
en
l’une
de
ces
deux
chofes
L'une
&
l'autre
fe
rapporte
à
trois
forté
Lau.
d'effets,
dont
le
premier
eft
la
louange,
P#
laquelle
on
prêche:
hautement
la
bonté
d'uré
perfonne
;
le
fecond
s'occupe
à
publier
paf
tout
la
puiffänce
qu'elle
à
ne
l'étac
des
4
Le
#7
fraires
préfentes,
ce
qui
eft
proprement
prifers
&
que
l'on
peut
nommer
l’eftime
d’une
peñl
‘fonne.
Le
troifième
relève
fon
bonheur
par
#
confidération
du
ferme
établiffement
de
#
Puiffance
,
qui
n’a
rien
à
craindre,
&
doi
Mex#gi-
on
la
juge
&
on
la
fait
pafler
pour
bienhet
ia
reufe.
Chacune
de
ces
trois
fortes
d’honnetf
ne
confilte
pas,
comme
j'ai
dit,
tant
feulé
ment
en
paroles,
mais
il
faut
en
regardéf
auffi
les
actions.
Nous
louons
en
paroles,
lof
que
nous
tenons
des
difcours
avantageux
,
que
nous
avançons
des
propofitions
,
ou
doÿf
matiquement
&
avec
grande
affirmation,
nou
attribuons
à
une
perfonne
des
titres
qui
fef’
vent
grandement
à
la
faire
honorer
de
tou!
le
monde
,
comme
fi
nous
difions
qu’elle
€
fage,
vaillante
&
libérale.
Nous
louons
p4f
nos
actions,
routes
fois
&
quantes
qu'elles
marquent
la
fuppoñtion
de
quelque
qualité
re’
commandable
,
&
qu'elles
donnent
occalivl
de
tirer
quelque
bonne
conféquence
;
ainfi
paf
les
remerciemens
,
nous
faifons
connoître
lt
bonté
d’une
perfonne
;
par
notre
foumifhion»
nous
faifons
éclater
fa
puiffance
;
&
dans
n0%
L'AS-REE
GT
ON:
299
Congratulations
,
nous
fuppofons
&
faiffons
juger
aux
autres
de
fon
bonheur
&
de
fa
félicité.
.
XI.
Mais
foit
que
nous
voulions
louer
Fat
quelqu'un
de
paroles
ou
en
effets,
nous
trou-
en
a
de
na-
verons
aflez
d'autres
chofes
qui
fignifñient
par
ares
#
tout
l'honneur
&
la
révérence,
comme
font
entre
les
attributs
les
noms
généraux
des
vertus
_
&
des
puiffances,
quon
ne
peut
jamais
dé-
*
tourner
en
un
mauvais
fens,
tels
que
feront
ces
épithères
de
bon,
beau,
vaillant,
jufte,
K
autres
femblables;
&
entre
les
actions,
l'obéiffance
,
les
remerciemens,
les
prières,
&
telles
autres
chofes
qui
donnent
toujours
à
entendre
quelque
vertu
ou
quelque
puiffance
dans
le
fujet
que
l’on
revère.
Nous
en
trou-
Verons
aufli
qui
fignifient
de
l’honneur
chez
|
quelques-uns,
&
qui
parmi
d’autres
peuples
donties
coutumes
font
diverfes,
feroient
prifes
pour
des
injures,
ou
tenues
pour
indifférentes,:
comme
font
entre
lés
attributs
les
noms
qui
|
ont
du
rapport
aux
vertus
ou
aux
vices,
à
lhonnète
ou
au
déshonnète,
fuivant
la
diver-
fité
des
opinions
recues;
duquel
rang
je
mers
avoir
tué
fon
ennemi,
s'être
enfui
de
la
bataille
,
être
philofophe
ou
orateur,
&
chofes
femblables,
qui
font
en
eftime
chez
quelques-
uns,
&
qui
tombent
dans
le
mépris
chez
quelques
autres.
Et
parmi
les
actions
celles
qui
dépendent
de
la
coutume
du
lieu
où
lou
eft
,
ou
de
lordonnance
des
loixciviles,
comme
de
fe
découvrir
poyr
faluer
une
perfonne,
de
#
%oe
LA
RELIGION.
5
quitter
fes
fouliers,
d’encliner
le
corps,
de
demander
quelque
chofe
debout,
profterné,
ou
à
genoux,
&
telles
autres
cérémonies
qui
fe
pratiquent
diverfement.
Le
culte
qui
€ft
toujours
&
par
toute
la
terre
reçu
pour
une
marque
d'honneur
eft
naturel
:
mais
l'autre
,
qui
s'accommode
aux
lieux
&
aux
coutumes
peut
être
nommé
arbitraire.
De
com-
XII.
Au
refte,
le
culte
peut
aufli
être
con
&
passe
mandé,
c'eft-à-dire,
enjoint
par.
l’ordre
de.
celui
à
qui
on
le
rend
:
ou
volontaire,
à
avoir
tel
qu'il
plaît
à
celui
qui
s’en
acquitte.
S'il
eft
commandé,
les
aétions
que
l’on
em-
ploie
ne
fignifient
point
de
l'honneur
comme
telles,
mais
en
tant
qu'elles
fonr
comman-
dées
,
cat
elles
marquent
immédiatement
l’obéiflance,
&.enfuite
de
celle:ci
la
puif-
fance
:
de
forte
que
le
culte
commandé
gît
en
l'obéiffance
:
&
le
volontaire
enferme
de
la
révérence
dans
la
nature
même
des
actions,
tellement
que
fi
elles
font
des
fignes
d'hon-
neur
à
ceux
qui
les
voyent,
le
culre
s’en
enfuit
:
ou
au
contraire
il
en
rejaillit
quelque
outrage,
fi-elles
font
.prifes
d’autres
façons,
&
fi
elles
font
fujettes,
à
ètre
finiftrement
interprétées.
Derechef,
le
culte
eft
ou
public,
ou
privé.
Le
public
ne
peut
pas
être
volon-
taire
à
l'égard
des
particuliers,
mais
bien
au
regard
de
l'état
qui
l'inftitue.
Car,
ce
que
lon
fait
volontairement
fe
pratiquant
au
gré
de
celui
qui
le
fait,
on
ne
rendroit
pas
une
eule
forme
de
culte,
mais
chacun
ufant
de
#
LA
RÉLIGION.
‘365
on
franc-arbitre,
il
y
auroit
prefqu'autant
de
cultes
que
de
diverfes
perfonnes,
fi
queique
autorité
fouveraine
ne
reftreignoit
la
liberté
des
efprits
qui
feroient
ingénieux
à
en
in
venter,
&
fi
la
volonté
d’un
fupérieur
n’en
régloit
la
manière,
Mais
le
culte
privé
peut
démeurer
entièrement
volontaire,
s’il
eft
rendu
en
fécret
:
car,
pour
celui
que
l’on
rend
en
public,
la
févérité
des
loix, ou
les
mouve-
mens
del:
honte
lui
apportent
quelque
con-
trainte;
qui
répugne
à
la
nature
du
volon-
taire,
fonne;
il
faut
en
conlidérer
la
caufe,
&
voir
pourquoi
c’eft
que
les
hommes
fe
plaifenr
à
la
révérence
qu'on'leur
porte.
Sur
quoi
ileft
néceflaire
de
fuppofer
ce
que
j'ai
démontré
ailleurs,
que
la
joie
eft
fondée
fur
la
con-
templation
que
quelqu'un
fait
de
fa
vertu,
de
fa
force,
de
fon
favoir,
de
fa
beauté,
de
fes
amis,
de
fes
richefles,
ou
de
telle
autre
puiffance
qui
lui
appartient,
où
laquelle
il
confidère
comme
fienne
propre;
&
qu'elle
n’eft
autre
chofe
que
la
gloire
ou
le
triomphe
de
l'ame
qui
penfe
qu’elle
eft
honorée,
c'eft-
.
à-dire,
qu'on
l'aime
&
qu'on
la
craint;
ce
qui
Ji
fignifie
aufi,
que
tout
le
monde
eft
prèr
de
lui
rendre
fervice,
&
de
l'aflifter
en
fa
néceflité.
Cependant,
à
caufe
que
les
hommes
eftiment
volontiers
puiflans
ceux
qu'ils
voienc
honorés,
c'eft-à-dire,
ceux
due
les
autres
XII.
Or,
afin
de
connoître
quelle
eft
‘la
#
Quelle
ef
\
re
la
fin
&
le
fin
&
le
but
pour
lequel
on
revère
une
per-
du
culte:
303
LA;
R:E
L
T
G
I
ON.
Dieü
feul.
En
effer,
s’il
y
avoir
un
homme
à
qui
la
malice
de
fes
fujers
ne
püt
demeurer,
cachée
,
&
à
qui
aucune
puiffance
humaine
ne,
pût
réfifter,
il
fufiroir
de
lui
donner
fa
pas
|
role,
fans
aucun
ferment
qui
l’accompagnät;
parce
qu'il
pourtoit
bien
fe
venger
fi
lon
vez
noit
à
la
rompre
,
&
le
ferment
ne
feroit
pas
.
néceflaire.
En
cinquième
lieu,
parler
de
Dieu
confidé-
rément;
car
c'eft
une
marque
de
crainte;
&
la
crainte
eft
un
aveu
de
la
puiflance.
De
ce
PS
s’enfuit
,
qu'il
ne
faut
pas
employer
e
nom
de
Dieu
témérairement
,
ni
le
prendre”
en
vain;
vu
que
l’une
&
l’autre
de
ces
chofés
ett
pleine
d'inconfidération,
qu'il
ne
faut
pas
jurer
hors
de
befoin:
car
cela
féroïten
vain
Or,
il
eft
inutile
d’én
venir
la,
fi
ce
n’eft
entre
deux
villes
,
pour
éviter
ou
ôter
les
violences
qui
naïîtroient
néceffairement
du
peu
d’aflu-
rance
qu’on
auroit
aux
promefles
,
&
dans
les
affaires
particulières
pour
mieux
crablir
la
cer-
titude
des
jugemens.
Pareillement
,
qu'il
ne.
faut
point
difputer
de
la
nature
divine:
car,
lon
à
fuppofé
qu'au
rèvræ
de
Dieu
par
la
nature,
toutes
nos
recherches
&
toutes
nos
découvertes
fe
font
par
1
feule
raifon,
c'eft-
dire,
par
les
feuls
principes
de
lasfcience
naturelle.
Or,
tant
s'en
faut,
que
par
eux
nous
connoïflions
la
nature
de
Dieu,
que
mème
&
nous
Hé
pouvons
pas
bien
comprendre
les
pro=
ptiêtés
de
notre
corps,
ni
de
quelqu'aurre.
“créature
que
ce
foir.
De
forte
que
‘de:
tourés
LA
LA
RES
LE
EG
ON.
309.
ces
difpures
,al
ne
réuflit
autre
chofé,
fi
ce
n'eft
que
npus
wnpofons
témérairement
des
homs
à
la
majefté
divine
felon
la
mefure
de
nos
foibles
conceptions.
Î1
s’enfuitauffi
en
ce
qui
regarde
le
droit
du
règne
de
Dieu
,
que
la
façon
de
parler
de
ceux
qui
difent:
que
telle
,
ou
telke,
owtellé
chofe
ne
peur
pas
s’ac-
corder
avec
la
juftice
divine,
eft
téméraire
&
inconfidérée,
D'autant
que
les
hoinmes
même
fe
tiendroient
offenfés,
fi
leurs
enfans
d'ifpus
toient
de
leur
droit,
&
mefuroient
leur
jufs
tice
à
autre
mefute
qu'à
celle
de
leurs
com-
mandemeñs.
-
»
;
En
fixième
lieu,
qu'il
faut
que
dans
les
prières:
dans
les
a@ions
de
graces,
&
dans
les
facrifices
,
tour
ce
qui
eft
offert,
foit
le
meilleur
qu'il
fe
peut
en
fon
genre
,
&
porte
le
caractère
de
l'honneur
&
de
4
révérence.
En
effér
,
ilne
faut
point
que.les
prières
foient
faites
fur-le-
champ
&
à
la
volée,
ou
d’une
façon
vulgaire;
mais
avec
un
bel
ordre
,
&Mavec
autant
d’élé-
gance
qu'il
eft
pofible
de
leur
donner.
Certes,
bién
qu'il
fût
abfude
parmi
les
payens
d’adorer
Dieu
fous
des
images,
ce
n’éroit.
pourtant
pas
une
chofe
fi
éloignée
de
la
raifon.,
d'émployer
dans
leurs.
cérémonies-facrées
les
vers
.&
la
-mufique.
Îl
faut
aufhi
que
les
victimes.
foienc
belles,
&
les
ofrandes
magnifiques.
&
que
tour
ce
que
l’on
fait
témoigne
de
la
foumiflion,
.
fignifie
de
la
reconnoïffance,
outappelle
le
fou-
venir
des
bienfaits.que
l'on
a
recus:
cat
tout
cela
part
du
defir
d’honorer.
une
perfonne..
SA
310
EAËCRÆTLECGI
ON
En
feptième
lieu,
qu'il
faut
fervir
Dieu
non*
feulemert
en
fecret,
mais
publiquement
&
à
la
Vue
de
tout
le
monde,
Car
le
culte
eft
d'autant
plus
agréable
,
comme
j'ai
dit
ci
deflus,
at-
üicle
XHI,
qu'il
produit
du
refpec
dans
les
autres;
de
forte
que
fi
perfonne
ne
voit
quand
on
le
rend
,
on
lui
fait
perdre
ce
qu'il
a
de
plus
agréable.
à
se
Enfin,
qu'il
faut
regarder
avec
un
grand
foin
les
loix
de
nature,
Car
la
plus
atroce
de
toutes
les
injures,
eft
celle
de
méprifer
les
comman-
demens
de
fon
fupérieur
;
comme,
au
con-
traire
,
l’obéiffance
vaut
mieux
que,
tous
les
fa-
crifices
que
l’on
fauroit
offrir.
Et
ce
font-là
les
principales
loix
de
fature,
touchant
le
culte
de
Dieu,
&
celles
que
la
raifon
enfeigne
à
tous
les
hommes
du
monde.
Mais
dans
les
particuliers
états,
dont
chacun
€ft
comme
une
perfonne
privée,
cette
même
raifon
naturelle
commande
en
outre
l’unifor-
mité
dû
fervice
Mblic.
Car
les
actions
que
cha
cun
fait
felon
fon
fens
particulier
&
à
fa
propre
fantaifie
,
ne
font
pas
celles
du
public,
ni
par
conféquent
le
culte
que
l’état
ordonne.
Or,
ce
qui
eff
fait
par
tout
le
corps
de
la
répüblique,
on
entend
qu'il
eft
fait
par
le
commandement
du
fouverain
ou
de
ceux
qui
gouvernent,
&
ainfi
du
confentement
unanime
de
tous
les
ci-
toyens
;
c'eft-à
dire
,
uniformément.
Que
dansle
.
XVI.
Les
loix
de
nature
,
touchant
le
fer-
régne
de
Dieu
par
la
vice
de
Dieu,
qui
font
rapportées
en
l’article
nature
,
lé:
Précédent
,
ne
commandent
de
rendre
que
des
LARELIGEOMN.
sit
Preuves
naturelles
de
notre
révérence.
Sur
quoi
tat
peut
inf.
1l
faut
confidérer
qu'il
y
a
de
deux
fortes
de
AU
A
fignes;
les
uns
font
naturels
,
&
les
autres
font
tel
que
bon
conventionnels,
c’eft
ä-dire,
dépendans
d’une
lui
fembie.
conititution
exprefle
ou
tacite.
Or,
d’aucant
qu'en
toute
langue
l’ufage
des
noms
&
des
ti-
tres
naît
de
ce
qu'on
en
eft
convenu,
il
peut
être
changé
p:r
une
convention
nouvelle
:
car
ce
qui
dépend
,
&
qui
tire
toute
fa
force
de
la
volonté
des
hommes,
fe
peut
changer
ou
abolir’
du
confenrtement
de
cette
même
volonté:
&
ainfi
les
noms
qui
font
attribués
à
Dieu
par
une
conftitution
humaine,
peuvent
être
chan-
ges
par
le
mème
moyen
;
mais
c’eft
au
public
És
de
faire
de
celles
conftirurions
générales
:
de
|
Æorte
que
l’érar
feul
(c'eft-à-dire,
ceux
qui
le
gouvernent
)
a
le
droit
de
juger,
quels
noms,
b
ou
quels
titres
font
honorables
à
fa
majefté
_
divine,
&
quels
ne
le
font
pas;
c’eft-a-dire,
quelles
doctrines
peuvent
être
reçues
&
publi-
-
quement
profeffées,
touchant
la
nature
de
Dieu
&
fes
œuvres
Quant
aux
actions
,elles
ne
figni-
fient
pas
par
la
conftitution
des
hommes,
mais
naturellement,
comme
les
efets
font
des
fignes
de
leurs
caufes
:
ainfi
,
il
y
en
a
qui
font
toujours
.
des
marques
de
mépris
de
ceux
en
la
préfence
defquels
on
les
pratique,
comine
celles
qui
leur
découv'ent
quelque
vergogne
du
corps
,
où
par
lefquelles
on
exerce
une
chofe
qu'on
auroit
honte
de
faire
devant
ceux
que
l'on
refpecte,
11
en
a
d'autres
qui
fe
prennent
toujours
pour
des
fignes
d'honneur,
comme
de
s'approcher
4
L
“Es
312
LæA=RÆ
LI
G
EO:N:
Et
de
parler
à
quelqu'un
avec
humilité
&
bien-
féance,
de
fe
détourner
à
fa
rencontre
pour
lui
faire
place
;
&
femblables.
Le
public
n'a
rien
à
y
changer,
&
ne
doit
pas
y
mettre
la
maille
Mais
il
y
en
à
une
infinité
d'autres
,
qui
font
indifférentes
,
en
ce
qui
eft
du
mépris
ou
de.
l'honneur
:
&
ce
font
celles-ci
fur
lefquelles
l'état
a
de
la
jurifdiétion,
qui
peuvent
être
établies
comme
des
marques
d‘honneur
&
de
révérence
,
&
qui
le
font
effectivement,
lotf-
qu'elles
font
une
fois
autorifées.
D'où
il
n'eft
as
mal-aifé
de
comprendre,
qu'il
faut
obéir
à
l’état
en
tout
ce
qu'il
nous.
commande
de
faire
comme
un
figne
de
l'honneur,
&
du
culte
que
nous
devons
rendre
à
Dieu;
pourvu
que
rien
n'empêche
l'inftitution
de
ce
figne
au
fens
qu'on
lui
veut
donner,
&
qu'il
puiffe
recevoir
le
caractère
de
refped
qu'on
lui
veut
impri-
mer:
ma
raifon
eft,
qu’une
aétion
eft
un
vrai
figne
d'honneur,
fi
elle
eft
reçue
pour
telle
.
Par
ordonnance
de
la
république.
sn
.
XVII.
Je
viens
de
montrer
quelles
font
la
feule
na:
les
loix:de
Dieu
tant
facrées
que
temporelles
ae
so
ou
féculières
en
fon
règne
par
la
feule
nature:
à-dire,
à
Mais
d'autant
qu'il
n’y
a
perfonne
qui
ne
fe
Cette
per-
‘(1
se
Be"
-
“|
te
ne
puille
tromper
en
fes
raifonnemens,
&
qu'il
cette
cour,
arrive
en
la
plupart
des
actions
que
les
hommes
Dieutebres
font
de
différentes
&
contraires
opinions
,
on
rité
fapré-
peut
demander
en
outre
lequel
c’eft
que
me
,
d'êtr
ineerprérs
Dieu
a
voulu
établir
interprète
dela
droite:
n
.
:
EN
\
cle
toutesles
raifon,
c’eft.à-dire,
de
fes
loix.
Et
quant
à
s
cé
qui
eit
des
loix
féculières,
c’eft-à-dire,
de
N'LA
RELIGION.
35
celles
qui
regardent
la
juftice,
&
les
mœurs
es
hommes
les
uns
envers
les
autrés,
j'ai
fait
voir
parce
que
j'ai
touché
ci-deffus
de
la
conftitution
des
états,
qu’il
étoit
raifonnable
*
que
rous
les
jugemens
fulfent
entre
les
mains
;
la
république;
&
que
les
jagemens
n'étoient
autre
chofe
que
l'interprétation"
des
loix;
d’où
j'ai
tiré
cette
conféquence,
que
les
états,
c'eft-à-dire
,
ceux
qui
ont
la
fouveraine
puif-
fance
dans
les
républiques,
étoient
les
inter-
prètes
des
loix
en
tous
les
endroits
de
a
terre
où
la
politique
s'exerce.
Touchant
les
doix.
facrées,
il
faut
ici
confidérer
derechef
Ce
que
j
ai
démontré
ci-devant
au
cinquième
Chapitre
article
XIII,
que
chaque
citoyen
à
transféré
de
fon
droit
à
celui
ou
à
ceux,
"Qui
commandent
dans
l’état,
autant
qu'il
a
pû
en
transférer.
Or,
rien
n’a
empêché
qu'il
n'ait
tranfporté
le
droit
de
dérerminéer
la
ma-
hière
en
laquelle
il
faut
honorer
Dieu.
D'où
je
conclus
que
le
tranfport
en
a
été
fait
réelle-
ment,
Mais
que
chaque
particulier
ait
eu
cette
puiffance
,
il
eft
manifefte
de
ce
que
la
façon
d’honorer
Dieu
avant
l’érabliffement
de
la
Société
civile
dévoit
être
prife
du
raifonne-
ment
de
chaque
perfonne
:
Or,
rien
n'empêche
que
chacun
fotiiètre
fa
raifon
paivée
à
Ja
générale
de
l’état.
D'ailleurs,
fi
chacun
faivoit
fa
propre
fantaifie
en
l’hon-
neur
qu'il
rend
à
Dieu,
par
une
fi
grande
diverfité
d’adorareurs
l’un
ceftimeroit
le
culte
de
l’autre
indécent,
ou
même
impie,
&
lun
à
ÿ14
LA
(RELIGION
M.
ne
fembleroit
pas
honorer
Dieu
au
fens
de
+
.
à .
LA
À
“Faûtte
:.
d’où
il
arrivéroit
cet
inconvénients
que
le
culte
le
plus
raifonnable
ne
mériteroit
Point
ce
vitre,
à
caufe
que
la
narure
du
fer
#
TER
1
vice
confifle
en
ce
qu'il
foit
un
figne-d6
l'honneur
que
l'on
rend
intérieurement
à
une
perfonne;
&
puifqu’il
n’y
à
que
ce
qui
fignihe
quelque
chofe
à
autrui
qui
doive
être
nommé
un
figne,
ce
qui
ne
le
paroît
pas
aux
yeux
d'un.
autre
ne
pourroit
pas
être
une
marque
d'hon*
M
neut
&
un
figne
de
révérence.
De
plus,
cela
eft
un
vrai
fighe
,
qui
pafle
pour
tel
dans
le
Commun
confentement
des
homes;
dont
il
y
a
de
l’h
nneur
en
ce
que
le
confentemen£
général,
c’eft-a-dire,
le
commandement
du
public
en
a
établi
un
figne;
&
ainfi
l’on
18
controvient
point
à
la
volonté
de
Dieu
révélée”
par
la
feule
raifon,
quand
on
lui
rend
les
fiones
d'honneur
que
la
république
ordonne.
Les
particuliers
donc
peuvent
transférer
le
droit
de
dérerminer
la
manière
en
laquelle
1l
faut
fervir
Diéu
à
l'état
dans
lequel
ils
vivent,
c’eft-à-dire
,
à
ceux
qui
le
gouvernent.
Voire
même
üls
le
doivent
;
car
autrement
toutes
les
pl
furdes
opinions
touchant
la
nature
divin
toutes
les
plus
impertinentes
&
ridicules
cérémonies
qu'on
aît
jamais
vues
en
diverfes
nations
fe
rencontreroient
dans
une
feule
villé;
ce
qui
donneroit
occafion
à
chacun
de-
croire
que
tous
fes
concitoyens
qui,ne
pratiquent
pas
le
mème
culte
que
lui
font
tort
à
la
divinité
qu'il
adore,
Ce
qui
PAS
RAP
ET
ÉRO
NES
étant
de
la
forte
l’on
ne
pourroit
pas
dire
véritablement
qu'aucun
fervit
Dieu;
parce
que
perfonne
ne
le
fert,
ou
ne
l'honore
exté-
tleurement,
sil
ne
fait
des
chofes
defqueiles
dl
apparoifle
aux
autres
qu'il
le
revère."
Je
RE
donc
conclure,
que
l'interprétation
des
oix
naturelles
tant
facrées
que
féculières,
fous
le
règne
de
Dieu
par
la
nature,
dépend
de
autorité
du
magiftrat,
c’eft-à-dire,
de
cette
perfonne
publique,
ou
de
la
cour
à
laquelle
On
à
commis
la
fouveraine
puiflance,
&
que
tout
ce
que
dieu
commande
,
il
le
commande
|
par
fa
bouche;
comme
au
contraire;
que
tout
ce
que
l'état
ordonne
touchant
le
fer-
vice
de
Dieu,
&
touchant
les
chofes
tem-
porelles,
doit
tre
reçu
de
même
que
sil
Étoit
commandé
de
Dieu
immédiatement.
XVIII.
Cependant
quelqu'un
pourroit
for-
Solution
de
mer
diverfes
objections
contre
ce
que
je
viens
quaiaues
_de
dire,
&
demander
premièrement,
sil
ne
S’enfuit
pas
de
nos
maximes
qu'il
faudroit
obéir
à
L'état,
s’il
commandoit
directement
»
d’offenfer
Dieu,
ou
s'il
défendoit
de
le
ré-
Vérer.
Mais
je
nierois
cette
conféquence,
&
”
dirois
qu'il
ne
faut
point
obéir
:
car,
on
ne
Peut
pas
prendre
le
mépris,
l’outrage,
n1
la
Privarion
de
tout
le
culte
,
pour
une
manière
de
fervir
Dieu;
outre
qu'avant
l'établiffement
«
de
la
fociété
civile
perfonne
n’a
eu
droit,
reconnoifant
Dieu
comme
roi
du
monde,
de
lui
refufer
l'honneuf
qui
lui
appartient
en
cette
qualité;
ni
donc
eu
le
pouvoir
de
tranf.
Pe
*
Voyez
319
LA
3167»
BeARÆ-L1-CA
ON
férer
à
l’état
le
droit
de
commander
dé
chofes
fi
étranges,
Si
l'on
demande
enfuite,
si
faur
obéir
à
l'état
encas
qu'il
commande
de
dire
ou
de
faire
quelque
chofe,
qui
n'eft
pas
À
la
vérité
direétement
injurieufe
à
Dieu,
mais
d'où
pat
raifonnement
on
peut
tirer
des
con
féquences
qui
lui
font
outrageufes
,
comié
sil
étoir
:
ordonné
de
le
révérer
fous
uné
image
en
la
préfence
de
ceux
qui
tiennent
que
cette
façon
d’adorer
eft
permife,
&
qu'elle
eft
pleine
de
révérencé
?
Certainement
jofe
dire
*
qu'il
faudroit
le
faire,
Car
le
cultes
eft
inftitué
en
figne
d'honneur
:
of
eit-il
que
cette
manière
de
fervice
eft
uné
marque
de
refpect,
&
qu'elle
avance
la
gloire
de
Dieu
parmi
ceux
qui.
approuvent
cetté
efpèce
de
vénération
sou
s'il
étoit
comiman
de
dônner
à
Dieu:
un
nom
duquel
la
fignis
fication
nous
fefoit
inconnue,
ou
duquel
nous
ne
comprendrions
pas
le
rapport
qu'il
auroif
avec
fa
majelté?
[1
faudroit
faire
cela
auflis!
parce
que
Îles
chofes
que
nous
faifons
par
bon:
neur;
&
que
nous
ne
concevons
point
tendre
autre
fin,
6
elles
pafent
communément
pouf
des
fignes
de
refpe®,
elles
le
fonr
efedive
nent,
&
en
refufant
de
les
faire,
nous
‘€
fufons
de
travailler
à
l'avancement
de
la
gloire
de.
Dieu.
[I
faut
dire
le
même
de
trous
les
attributs,
&
de
toutes
les
actions
qui
regaf”
dent
le
fervice
de
Dieu
fondé
en
la
feule
raifon,
defquelles
on
peut
difputer,
&
qui
*
tombent
en
controverfe,
Pource
qu'encore
qué
L
À
car
.
de
tels
commandemens
puiffent
être
quelque+
Ils
foient
des
péchés
en
ceux
qui
les
fonr;
f
"
€ff-ce
qu'ils
ne
font
pas
contraires
au
bons
17
fens
,
n1
des
péchés
à
l'éoard
des
fujers
qui
y
…
obéffent,
&
defquels
Moie
raifon
eft
de
…_
_{e
foumertre
à
Ja
raifon
de
l'état
en
des
m0
manières
controverfées,
Enfin,
fi
cet
homme
…
ou
cétte
cour
fonveraine
à
qui
on
à
commis
(Fi
l'autorité
fuprème
de
la
république,
com-
..
mMarde
qu'on
la
révère
par
des
titres
&
par
n
des
actions
dont
il
faut
adorer
la
divinité,
L
"A
refte
à
favoir,
fi
l'on
eff
tenu
de
lui
obéir.
A
|
Li
Peuvent
être
artribuées
à
Dieu
&
aux
hommes
:
€n
commun:
car
on
peut
louer
ceux-ci,
&
_
€n
élever
le
mérite
,
&
il
ÿ
a
‘quantité
|
…
d'actions
par
lefquelles
on
peut
rendre
de
l'honneur
à
Dieu
&
aux
hommes
dela
même
Manière,
Mais
il
faut
confidérer
tant
feule-
Mentçce
que
lesattributs
&
les
actions
fignifient
:
de
forte
que
nous
nons
abftenions,
quelque
+
Commandement
des
puiffances
fupérieures
qui
lntervienne,
d'employer
des
titres
ou
des
attributs,
par
lefquels
noûs
donnions
à
con-
…
fi
abfolument
fouveraine
,
qu'elle
ne
dépende
point
de
Dieu,
qu’elle
foir
immortelle,
d’une
“vertu
infinie,
où
de
elle
ancre
Façon
qui
ne
peur
RÉ
qu’à
l'effence
divine
:
comme.
aufli
des.actions
qui
ont
la
même
fionifi-
cation,
&
qui
paflent
à
ce
même
excés
de
MAT
+
LA
RÉETC
LONS
"Se
O1$
contraires
à
la
droite
raifon,
&
qu'anfi
:
4
Je
réponds,
qu'il
y
a.
plufieurs
chofes
qui
:
Vpn
AN
noi
À
:
ù
at
{1
|
+
forn
Se
à
tre,
que
nous
eitimons
quelque
per
SE
7
gta.
IA
RUEILIIIG
T'ON:
:
Nef
défen-en
vertu.
de
quelqu'alliance;
de
forte
qu'il
SAPRURE
femble,
que
Dieu
n’a
pas
voulu
qu'on
ne
lui
mandemens
lendit
aucune
autre
obéiffance
que
celle
que
Rue
la
iumière
de
la:
raifon
naturelle
prefcrit
‘.
qu'enfuite
de
quelque
pacte,
c’eft-à-dire,
à
caufe
du
commun
confentement
des
hommes:
Mais
d'autant
que
cette
alliance
fût
tout
11-
continent
rompue,
&
qu’elle
ne
fût
pol
renouvellée
depuis,
11
ne
faut
pas
commencéf
dès
ce
temps-là
le
règne
de
Dien
dont
!
s’agit
en
ce
chapitre.
Cependant
il
ya
ceci
remarquer
en
pallant,
fur
le
fujet
de
la
dé
fenfe
qui
fût
faite
de
ne
point
manger
du
fruit
de
l'arbre
de
fcience
du
bien
&
du
mal,
(
foit
que
l'on
doive
entendre
par
li
-une
prohibition
de
s’entremettre
de
juger
de
ce
qui
et
bien
&
de
ce
qui
eft
mal,
ou
que
l'ufage
de
quelque
fruit
du
jardin
d’Eden
für
interdit
en
effer
)
que
Dieu
a
exigé
une
obéiffance
aveugle
à
fes
commandemens,
fans
,
qu'il
fdB
permis
de
difputer
à
l'encontre,
&
de
mettte
en
queftion
fi
ce
qui
étoit
com-
maudé
étroit
bon
ou
mauvais.
Car
le
fruit
de
l'arbre
n’a
rien
de-mauvais
en
foi,
hors
de
»
la
défenfe,
qui
fenle
peut
rendre
un
péché,
c'eft-à-dire,
moralement
mauvaife,
la
liberté
ue
l’homme
prit
d’én
manger.
|
Termes
de
II.
Or,
l'alliance
que
Dieu
traira
avec
cape
Abraham
füt
conçue
en
ces
termes,
couché
sraita
avec
au
dix-féptième
chapitre
de
la
Genèfe
verfet
Abraham.
7.
8.
J’établirai
mon
alliance
entre
moi
&
toi»
&
entre
ta
poflérité
après
toi
en
leurs
âges
s
LA
RELIGION.
32$
POur
être
une
alliance
perpétuelle
;
afin
que
je
te
fois
Dien
&
à
ta
poftérité
après
roi.
Er
je
te
donnerai
,
&
à
ta
pofterité
après
toi
le
pays
Où
tu
habites
comme
etranger,
à
favoir
tout
le
pays
de
Canaan,
en
poffeffion
perpétuelle;
6
leur
ferai
Dieu.
Et
afin
qu
Abraham
&
fes
.
defcendans
puffent
garder
le
fouvenir
de
certe
alliance
,
il
étoit
nécellaire
d'inftituer
an
figne
:
de
forte
que
la
circoncifion
fût
ajoutée
au
traité,
mais
comme
un
fimple
mémorul,
Verfet
10.
C’eff
ici
mon
alliance
que
vous
*
Sarderez
entre
moi
6:
vous,
@-entre
ta
pofté-
+
rité
après
toi,
à
favoir
que
tout
mâle
d’entre
Vous
fera
circoncis.
Si
circoncirez
la
chair
de
#
Votre
prépuce
,
&
cela
fera
pour
figne
de
l’allance
:
entre
moi
G
vous,
L'alliance
donc
confifte
en
Cette
condition,
qu'Abraham
reconnoiffe
que
l'éternel
eft
fon
Dieu
&
de
fa
poférité,
c’eft-
a-dire,
qu'il
fe
foumette
à
fa
conduite,
&
en
cette
promefle,
que
Dieu
donnera
à
Abraham
en
héritage
le
pays
auquel
il
habi-
toit
alors
comme
étranger;
en
mémoire
de
laquelle
alliance
Abraham
reçut
le
figne
de
R
circoncifion,
&
promit
qu'en
fa
polté-
rité
tous
les
enfans
mâles
en
porteroient
la
marque,
Ê
IV.
Mais:pruifqu'avant
cette
alliance
Abra-
Qu'en
cette
:
e
rx
.
1
11:
.
ham
reconnoifloit
déja
Dieu
comme
Te
créa-
A
ESS
teur
de
Funivers
&
le
roi
du
monde
(
car-poité
à
Ê
[Es
ce
grand
homme
ne
donta
jamais
de
l'exif-
onnoïtre
|
:
- :
Smplement
tence
de
Dieu,
ni
de
fa
providence
,
}
com-
un
Dieu.
ment
nétoit-ce
point
une
chofe
fuperfue,
Mais
célui
2
qui
apparut
à
Abraham,
K
>
316
L/A
RE
LI
G
L'OAN:.
que
Dieu
exigeät
de
lui
une
obéiffance,
qui
ut
étoit
due
naturellement,
en
propofané,
une
récompenfe,
&
en
paflant
une
efpèce
de
Contrat;
&
comment
elt-ce
que
Dieu
pror
mettoit
à
Abraham
de
lui
faire
polféder
la
terre
de
Canaan,
fous
cette
condition
qu'il
le
feconnut
pour
fon
Dieu,
puifqu'il
l'écoir
déjà
auparavant
par
le
droit
inaliénable
de
fa
na
ture
immortelle?
Il
faut
dire
que
par
ces
paroles,
afn-que
je
te
fois
Dieu,
&
à
ta
pofls:
rité
aprés
toi,
il
n'eft
pas
entendu
qu'Abraham
fatisfit
à
l'alliance
par
un
fimpie
aveu
de
Îa
Puiflance
de
Dieu
&
de
l'empire,
qui
exerce
naturellement
fur
tous
les
hommes;
c'eft-à-dire
,
en
le
reconnoiffant
indéfiniment,
comme
1l.eft
aifé
de
faire
par
les
feules
lu-
miêres
de
[la
raifon
naturelle;
mais
en
le
feconnotflant
précifément
pour
celui
qui
lui
avoit
dit,
fors
de
ton
pays,
&c.
Gen.
12.
34
"
Lève
maintenant
tes
Jeux
G
regarde
du
lieu
où
tu
es,
vers
le
feptentrion,
le
midi,
lorient
l'occident;
car
je
te
donnerai
&
à
ta
pofterité
à
Jamais.
tout
le
pays
que
tu
vois,
&c.
Gen:
13.
qui
lui
étoit
apparu
Gen.
18.
fous
la
figure
de
£es
trois
perfonnages
qui
alloienr
à
So-
dome,
&
en
vifion,
Gen.
14.
&
en
fongé
;
ce
qui
ef
un
ouvrage
de
la
foi
Il
n'eft
pas
exprimé
fous
quelle
forme
c’eft
que
Dieu
apparüt
à
Abraham,
ni
de
quel
ton
il
parla
à
lui;
mais
il
nous
confte,
qu'Abraham
crüt
que
la
voix
qu'il
entendit
étoir
celle-là
de
q
Die
n
ST
:
TT
dt
AJIeU
même
;
que
la
révélation
qu
il
en
EU
TA
AS
RÆLT
ER
ON
r
Étoit
véritable;
qu'il
voulut
que
fa
famille.
EE
adorât
celui.
qui
avoit:
parlé
a
lui
de
cette
forte
comme
le
vrai
Dieu
créateur
dé
lun
vers
s180
que
fa
foi
ne
coliitât
pas
feulëment
en
ce
qual
crût
qu'il:ysavoit
un
Lieu,
&
que
ce
Dieu
éroit
véritable:
en,
fes
promeffes,
ce
que
rous
font
obligés
de
croire;
mais
en
ce
qu'ilne-douta
point
que
ce
n'eûr
été
Dieu,
dont
il
avoit
oui
la
voix
&
entendu
les
pro-
metles.
Ainfi
le
Dieu
d'Abraham
ne
figuifie
pas:
Dieu
fimplement,
mais
celui
qui
lui
étoit
apparu;
comme
aufli
le
culte
que
ce
patriarche
ui
dévoit-en
cette
confidération,
n'étoit
pas
un
effet
de
fon
raifonnement
;
mais
un
_honimige
religieux
de
fa
foi
&
de
fa
piété;
&
de
vrai
ce
n'étoit
pas
la
lumière
de
la
raifoh
naturelle,
mais
une
furnaturelle:
grace
de
Dieu
qui’
avoit
daigné
fe
révéler
à
lui,
fur
laquelle
fa
dévotion
éroit
fondée.
V.
Au
refte,
nous
ne
lifons
point
que
Dieu
Que
les
loix
eût
donné,
devant
ni
après
Le
traité
d’al-
Re
lance;
aucunes
loix
ni
féculières
ni
facrées
à
étoir
obligé,
Abraham
&
à
fa
famille,
hormis
le
comman-
Métoient
:
A
; :
autres
que
dement
de
la
circoncifion
qui
eft
compris
dans
celles
de
na
. .
;
>"
&
Î
l'alliance
même.
D'où
il
appert,
qu'il
ny
FEES
avoit
aucunes
autres
loix,
ni
aucun
autre
culte,
fin.
auquel
Abraham
für
obligé,
outre
les
loix
de
pature,
Le
fervice
raifonnable
&
la
circon-
cifon:
ù
VI.
Cependant
'Abrahsm
étroit
dans
{x
fa.
Qu'Abra-
=
A
La
den
7
‘am
ێtOIt
mille
interprère
de
routes
les
loix
tant
facrées
je
ere
à
que
temporelles,
non
feulement
par
le
droit
fes
geus
de
X
4
Là
328
LA
RELI
GI
O.N!
la
parole
de
de
nature,
en
tant
qu'il
ne
fuivroit
que
Îes
Rien
&
de
règles
de
la
raifon,
mais
en
vertu
des
termes
loix,
de
l'alliance
,
par
laquelle
il
promettoit
à
Dieu
…
“obéiflance
&
pour
foi
&
pour
fa
poftérité.
|
Ce
qui
eûr
été
en
vain,
fi
fes
enfans
n’euflent
été
obligés
d’obéir
à
fes
commandemens.
Er,
de
vrai,
comment
pouroit-on
entendre
ce
que
Dieu
dit
Gen.18.
18.
Qu'en
lui
feront
bénites
toutes
les
nations
de
la
terre;
car
je
le
connois,
qu'il
commandera
à
fes
enfans,
&
à
‘fa.
maifon
après
foi,
qu'ils
gardent
la
voie
de
l'éternel
pour
faire
ce
‘qui
eft
jufle
&
droit,
fi
l'on
n€.
fuppofoit
que
fes
enfans
étoient
obligés,
&
*,
que
toute
fa
maifon
étoir
tenue
d’obéir
à
fes
ordonnances
?
ï
;
;
/
Que
les
fur
VII,
D'où
il
s'enfuit,
que
les
fujets
d’Abra-
RH
ham
n'ont
pas
pu
faiilir
en
lui
obéiflant,
paspufaillir
pourvu
qu'il
ne
commandât
pas
de
nier
l’exif-
ga
lui
obéif*
tence
de
Dieu
ou
fa
Providence,
ni.de
faire
quelque
chofe
qui
für
direement
contre
la
gloire.
de
Dieu,
En
toute
autre
rencontre
il
falloit
entendre
de
fa
feule
bouche
la
voix
du
ciel,
comme
étant
l’unique
intérprète
des
loix
&
de
la
parole
divine.
En
effet,
l'on
ne
pouvoit.apprendre
que
d'Abraham,
qui
étoit
fon
Dieu,
&
en
quelle
manière
on
le
devoit
fervir,
Et
ceux
qui
après
la
mort
de
ce
pa-
triarche
furent
foumis.an
commandement
d'Ifaac
&
de
Jacob,
durent
par
la
même
raifon
leur
-obéir
fans
crime,
toutesfois
&
Quantes
qu'ils
reconnurent
&.
avouèrent
le
Bieu
d'Abraham
pour
leur
Dieu
&
pour
leur.
4
rm
LA
RELIGTO
NY
329
_
Toi.
Car,
ils
s’éroient
foumis
à
Dieu
fim-
Plemsne,
avant
qu'à
Abraham;
&
à
celui-ci,
&Vaït
qu'au
Dieu
d'Abraham
en
particulier;
Comme
auf
à.
ce
dernier
auparavant
qu'à
Haac.
De
forte
qu'aux
fujets
d'Abraham
il
Dy
avoit
que
ce.
feul
crime,
de
nier
l’exif-
tence
&
la
providence
de
Dieu,
qui
füt
de
Lze.
majefté
divine:
mais
en
leurs
defcendans
ce
füt
aufhi
un.
crime
de
cette
nature,
que
de
nier
le
Dieu
d'Abraham,
c’eft-à-dire,
que
de
fervir
Dieu
d’une
autre
façon
qu’elle
n’avoit
.
€té
inftitnée
parce
père
des
croyans,
à
favoit
’
fous
des
images
*
faites
de
main
d'homme
(felon
le
ftyle
de
l'écriture
)
comme
le
pra-
Uquèêrent
les
autres.
nations,
qui
à
cayfe
de
Cela
furent
nommées
idolâres,
Et
jufques-là
es
fujers
purent
aflez
aifément
difcerner
ce
Qu'ils
avoient
à
faire
ou
éviter-dans
les
com-
Mandemens
‘de
leurs
princes.
*
[
Sous
des
images
faites
de
main
d'homme.
]
«
Voyez
chapitre
15.
art.
14.
où
J'ai
montré
qu'un
tel
culte
eft-déraifonnable,
fais
s’il
eft
pratiqué
par
le
commandement
Un
état,
qui.ne
connoît
ni
ne
reçoit
point
€
parole
de
Dieu
écrite,
j'ai
fait
voir
au
Chap,
rç
art
18.
que-ce
fervice
là
eft
rai-
fonnable.
An
refte,
là
où
Dieu
rèone
par
Une
alliance
contradtée,
où
il
eft
expreflément
défendu
de
l’adorer
de
cette
forte,
comme
il
€ft
porté
dans
celle
d'Abraham,
la
chofe
eft
toujours
criminelle,
quelque
commandement
que
l’état
en
fafle
».
Remarqu
;
Alliance
de
:
333
LA
RELIGION.
VII
Maintenant
,
afin
que
je
fuive
le
Picuavecle
de
l'écriture
fainte
,
je
remarquérai
que
celié
peuple
juif
en
la
mon
tagne
de
Si
hat
mème
alliance
fur
renouvellée
avec
Ifac
;
Gen.
16::34.
&
avec
Jacob,
Gen.
18.
14
où
Dieu
ne
fe
nomme
pas
fimplement
Dieu,
tel
que
la
nature
le
publie,
mais
fpécialement
&
diftinétementr
le
Dieu
d'Abraham
&
dt
faac.
Et
enfuite
,
ayant
à
renouveller
cet
même
alliance
avec
rout
le’
peuple
d'Hfrie
?
par
le
miniftère
de
Moïfe:
je
fuis
dit-il;
Exod.
3. 6.
le
Dieu
de
ton
père
,
le
Dieu
d'A
Praham
,le
Di:u
d’Ifaac,
&
le
Dieu
de
Jacob.
Derechef,
lorfque
le
peuple
,
non
feulemetf
à
.
“à,
Nr.
|
‘
très-hibre,
mais
très:ennemi
de
toute
fujettol
humaine
,
à
caufe
de
la
mémoire
récente
qu?
avoit
de
fa
captivité
au
royaume
d’Eoypté:
s'arrêta
dans
le
défert,
proche
de
la
montigié
de
Sinaï,
cette
ancienne
alliance
fur
prop9”
fée
à
toute
la
congrégation
pour
être
renot
|
vellée
en
cette
forme
;
Exod
19,
ç.
Mai
Que
le
gou-
vernement
de
Dieu
a
lenant
donc
,
ff
vous
obeif[ez
à
bon
efcient
à
M?
voix,
&
pardez
mon
ailiance
(à
favoir
celle
que
je
traitai
avec
Abraham
,
Ifaac',
&
Jacob
auffi
ferey-vous
d’entre
tous
peuples
mon
plus
précieux
joyau
st
combien
que
toute
la
Lerré
m'appartienné
ÿ
&
vous
me
ferez
un
royal”
de
facrificateurs
,
&
une
nation
fante.
À
quoi
tout
le
petiplé'
répond
d'un
commun
.ace’
au
verfs
8.°
Nous
ferons
tout
ce
que
P'Eterme
a
dit.
R
|
|
IX:
En
ce
traité,
il
faut
remarquer
7°.
tr'autres
chofes
le
titre
de
royaume,
qui
RŸ
€
LA
RÆ
LA
GA
ON!
331
D
voit
point
été
employé
auparavant.
Car
,
en-
pris
delà
le
core
que
Dieu
füt
le
roi
des
Ifraëlites
,
Re
de
rè-
Par
la
nature
&
par
l'alliance
,
toutefois
,
ils
ne
lui
devoient
qu’une
obéffance
&
un
culte
naturel,
en
tant
que
fes
fujets;
maissils
lui
en
devoient
un
religieux
,
tel
qu'Abraham
avoit
inftirué,
en
qualité
de
fujets
de
ce
pa-
triarche
,
&
des
defcendans
d'Ifaac-&
de
Jacob
leurs.
princes
naturels
&
légitimes,
D'autant
qu'ils
n’avoient
reçu
aucune
autre
parole
de
Dieu
que
celle
que
la
droite
raifon
fait
en-
tete
naturellement
à
tous
les
hommes,
&
1]
n'étoit
intervenu
aucune
alliance
entre
Dieu
&
eux,
fi
ce
n’eft
en
tant
que
leurs
volontés
étoient
comprifes
dans
‘celle
d'Abraham
,
Comme
dans
celle
de
leur
prince.
Mais
quand
alliance
fut
derechef
traitée
en
la
montagne
e
Sinaï,
où
tour
le
peuple
prêta.
fon
con-
entement
,
Dieu
babe
d'une
façon
plus
Particulière
fon
règne
fur
les
Ifraëlites.
C’eft
de
cette
illuftre
époque
que
commence
le
règne
de
Dieu
fi
célèbre
dans
la
fainte
écri-
ture
,
&
dans
les
écrits
des
théologiens,
&
à
Cela
regarde
ce
que
Dieu
dit
à
Samüel,
lorf-
que
les
juifs
lui
demandoïentun
roi:ils
ne
r’ont
Point
rejetté
,
mais
ils
m'ont
rejetté,
afin
que
Je
ne
règne
point
fur
eux
,
1.
Sam.
8.
verf.
7.
Et
ce
que
Samüel
déclare
au
peuple,
r.
Sam.
12.
verf.
12.
Vous
néavez
dit,
non,
mais
un.
roi
règnera
fur
nous;
combien
que
l'Eternel
votre
Dieu
füt
votre:
t
ce
que
le
prophète
Jérémie
ajoute
au
31
V.
31.
L'alliance
L
Quelles
fu-
rent
les
loix
que
Dieu
impofa
aux
fuifs.
332).
LA
RE
LI
GFOIN*,
que
Je
trairai
avec
leurs
pères
au
jour
que:
JE
les
pris
par
la
main
pour
les
faire
Jertir
hors
du
pays
d'Egypte;
&
même
la
doctrine
de
ce
Jude
le
Galiléen,
donc.il
fait
mention
dans
Jofephe,
au
18.
livre
des
antiquités
judair
ques
,
c.
2.
en
cés
termes:
or,
Jude
le
Ga-
liléen,
fut
le
premier
auteur
de
cette
quatrième
Jeële,
de
ceux
qui
s’adonnoient
à
l'étude
dé
la
fageffe.
Ceux
de
cet
ordre
conviennent
et
tout
le
refle.
avec
les
pharifiens
,
ff
ce
n'efl
Er
ce
qu'ils
font
éperduement
amoureux
de
la
li
berté
;
croyant
qu'il
ne
faut
reconnoitr@ique
Dieu
feul
pour
Seigneur
&
Prince
,
&
tous
prêts
de
fouffrir
les
plus
rigoureux
Jupplices
;
en}
expofant
auffi
leurs
plus
chers
amis
ou
leurs
Plus
proches
parens
,
plutôt
que
de
nommer
CLS
homme
mortel
leur
feigneur.
16
X.
Après
avoir
confidéré
le
droit
du
règné
de
Dieu
par
l'alliance
établie
de
cette
fortes
il
faut
voir
enfuite
quelles
ont
été
les
loi
que
Dieu
a
propofées
à
fon
peuple,
Elles
font
connues
de
tout
le
monde,
à
favoir
le
Dé-
calogue
,
&
ces
autres,
tant
politiques,
qué
cérémonielles,
contenues
depuis
le
vingrièmé
chapitre
du
livre
de
l'Exode
|
jufqu'à
la
fin
du
Pentateuque
,
&
à
la
mort
de
Moïfe/Ors
de
toutes
les
loix
en
général
qui
ont
été
don-
nées
par
le
miniftère
de
Moïfe
,
les
unes
obli
|
gent
naturellement,
comme
celles
qui
ont
té
publiées
de
Dieu
,
en
tant
qu'il
eft
aureur
de
la
nature
,
&
qui
ont
été
en
vigueur
,
même
avant
qu'Abraham
fut
monde,
Les
autres
+
É:
A:
RSETLAT
GT
ON:
333
obligent
en
vertu
de
l'alliance
traitée
avec
ce
Patriarche
,
comme
promulguée
de
Dieu
en
tant
que
le
Dieu
d'Abraham,
&
‘qui
ont
eu
eur
force
avant
Moïfe
,
à
caufe
du
traité
pré-
céder.
Mais
les
autres
obligent
feulement
en
Confidération
de
la
dernière
alliance
qui
fue
faite
avec
le
peuple
même,
&
comme
don-
nées
de
Dieu
en
tant
que
roi,
particulière.
ment
des
Ifraëlies,
Du
premier
ordre
font
tous
les
préceptes
du
Décalogue
qui
revardent
les
mœurs,
comme
font
celles-ci:
4orore
ton
père
&
ta
mère
;
tu
ne
tueras
pouit
;
tu
ne
pail-
“arderas
point
;
tu
ne
déroberas
point
;
tu
ne
diras
point
faux
témoignage
;
tu
ne
convoiteras
Point.
Car
elles
font
loix
naturelles.
Comme
auf
le
commandement,
de
ne
prendre
point
le
nom
de
Dieu
en
vain
*
qui
eft
une
partie
du
Culte
naturel
,
ainfi
qu'il
a
été
démontré
au
Chapitre
précédent,
art.
15.
Pareillement
le
econd
précepte
de
loi,
qui
défend
d'adorer
Dieu
Jous
quelqu’image
que
les
hommes
en
aient
tvenrée
;
parce
que
cela
aufh
touche
le
fervice
_
Teligieux
enfeigné
de
la
nature,
comme
il
eft
éclaré
dans
le
même
article.
Du
fecond
rang
eft
le
premier
commandement
du
Décalogue
:
tu
n'auras
point
d'autres
dieux
devant
moi
;
Car,
en
cela
confifte
J'effence
de
l’alliance
trai-
_tée
avec
Abraham,
par
laquelle
Dieu
n’exige
de
lui
autre
chofe,
fi
ce
n’eft
qu'il
foit
fon
Dieu
&
de
fa
femence.
Comme
le
précepte
de
fanctifier
le
jour
du
fabar;
d'autant
que
le
fandification
du
feprième
jour
fut
inftirace
340
L
À
RELIOION.
à
bouche
que
par
celle
de
Moïfe,
Hs
fe
fe
rifioient
de
cétte
forte,
qu'il
nous
Ju
1
uifque
tous
ceux
de
l’affemblée
font
faints
s
£
que
l'éternel
eff
au
milieu
d'eux,
pourquoi
VOrS
élevez-vous
par
deffus
la
congrégation
de
L'éternél'
Nomb.
16.
3.
Mais
Dieu
fit
bien
voir
ce
qui
penfoit
de
ce
raifonnement,
&
l’on
peut
jugé
de
la
témérité
de
cette
entreprife
par
Ce
qui
eft
ajouté
au
33.
verfet
du
mème
chapitre
,
44
Coré,
Dathan
;
Abiron,
&
tous
ceux
qui
étoien?
“à
eux
defcertdirent
yifs
dans
le
gouffre
,
que
É
zerre
les
couvrit,
&
qu'ils
périrent
ainfl
du
nilieu
de
la
congrégation.
Et
que
le
feu
fort
de
par
l'éternel,
&
confüma
les
deux
cent
cinquante
hommes
qui
offroicnt
le
parfum:
Secondement,
il
appert
qu'Aaron
le
fouvé
rain
facrificateur
n'eut
pas
cette
puiffances
ar
une
femblable
difpute
qui
s'éleva
entié
lui
adfté
de
fa
fœur
Marie,
&
le
prophète
Moïfe.
Il
‘étroit
queftion
dé
favoits
(DIE
avoir
parlé
par
la
bouche
de
Moïfe
feulemenñ?z
ou
bien
aufli
par
la
leur,
c’eft-à-dire
»
Moffe
feul,
ou
fi
eux
aufli
étoient
inter”
prètes
de
la
parole
divine
:
car
voici
can”
mentils
en
propofent
Fétat
au
12.
des
nombre
verfet
2.
L’Eternel
a-t-il
parlé
tant
feulemen?
par
Moife
?
N’a-t-il
point
auffi
parlé
par
nous
*
Sur
quoi
Dieu
fe
mettant
en
colère
montré
la
diftinion
qu'il
y
a
entre
Moïfe
&
3°
autres
prophètes.
S'il
ya,
dit-
il,
quelque
P
ophète
entre
VOUS
;
moi
qui
fuis
PEternels
1°
me
ferai
connoëme
à
lut
par
vifion
,
&
parlera’
|
+
nur:
E'RPÉR
EliGd
ON
572
Bi
a
lui
:
par
fonge.
I
nef
pas
ainf
de
mon
J'érvirenr
Moife,
qui
eft
fidèle
en
toute
ma
4ndifon.
Je
parle
avec
lui
bouche
à
bouche,
&
l
il
me
voit
de
fait,
&
non
point
en
obfturité,
ne
par
repréfentation
:
pourquoi
donc
n’avez-
Ne
YOus.
point
eu
peur
de
parler
contre
mon
fervi-
1
teur,
contre
More
?
Enfin,
on
recueille
que
l’intèprération
de
l&
parole
de
Dieu
n'a
point
été
du
vivant
de
Moïfe
en
la
puiflance
d’aucuns
autres
pro-
Phètes,
de
ce
que
j'ai
déja
allécué
de
fon
€xcellence
par
deffus
tout
ce
qu'il
y
en
a
eu;
&
d’un
raifonnement
naturel,
qui
eft,
qu'il
.
fppartient
au
même
prophète
qui
apporte
de
Commandement
de
Dieu
‘d'en
donner
l'ex-
:
Plication.
Or,
il
n’y
avoit
point
alors
d'autre
*
Parole
de
Dieu
,
hormis
celle
qui
étoitannoncée
*
par
Moïfe.
Er
de
ce
aufli,
qu'en
ce
tems-là
il
ne
parut
aucun
autre
prophète
qui
pro-
phétisit
au
peuple,
excepté
les
feprante
an.
Ciens
qui
prophétifoient
par
l'efsrit
de
Moïfe;
“_
ceque
mème
Jofué
qui
étoit
alors
fon
f{er-
LE
Viteur,
&
qui
fur
depuis
fon
fucceffeur,
trouva
Mauvais,
jufqu'à
ce
qu'il
s’appercut
que
cela
n:
{e
faifoit
du
confentement
de
fon
maître
3
‘écriture
fainte
eft
expreffe
l3-deffus,
Nomb.
11,
25.
Adonc
l'Eternel
defcendit
en
la
nuée,
.&
parla
à
Moïfe,
&
mit
à
part
de
lefprir
qui
»
étoir
fur
lui,
&
le
mit
[ur
ces
Jeptante
hommes
*
anciens.
Bt
advint
qu’auffi-t6t
que
l’éfprit
re-
pola
fur
eux
ils
prophétisèrent.
La
nouvelle
S'en
étant
répandue
,
lorfque
Jofué
l'apprend
,
13
LD
348,
L
A
RSEILI
GI
ONs
4
il
dit
à
Moïfe,
mon
feigneur,
empèche-les:
à
quoi
Moife
répond.
Es
-
tu
jaloux
‘pour
e
moi?
&c.
Puis
donc
que
Moïfe
étoit
feul
héraut
de
la
parole
de
Diew,
&
que
ce
n'étoit
pas
aux
particuliers
,
ni
à
la
fynagogue,
n1
au
fouverain
facrifieatéur
,
ni
aux
autres
pro=
phètes
de
l'interpréter
;
il
refte
que
ce
füt
Moïle
feul
qui
en
éroit
interprète,
ayañf
aufli
une
autorité
fouveraine
fur
les
affaires
politiques;
&
que-d’ailieurs
la
conteftarion
des
.
Core,
&
de
fes
complices
contre
Moife
&
Aaron;
ou
mème
la
difpute
d’Aaron
&
de
fa
fœur
Marie
contre
Moïfe,
ne
fur
pas
émue
pour
l'intérêt
du
falue
de
l'ame,
mais
-pat
un
mouvement
d'ambition,
&
par
un
delf
de
régner
fur
le
‘peuple,
Qu'elles
ont
®XIV,
Du
tems
de
Jofué,
l'interprétation
see
n
des
loix
&
de
la
paréle
de
Dieu
étroit
entt@
perfonne
du
lès
mains
d'Eléazar
fouverain
facrifitateur
,
&
te
comme
viceroi
de
Dieu
;
abfolu
parmi
les
du
vivant
juifs.
On
peut
tirer
cette
conféquence,
pres
de
Jofué,
{niérement
de
l'alliance
même,
en
laquelle
la
république
d’Ifraël
eft
nommée
un
royaume
facerdotal,
où
comme
parle
faint
Pierre
ۖ
fa
première
Epitre
,
chap.
2.
une
fac’
ificaturé
royale
:
ce
qui
ne
pourroit
pas
être
dit
de
la
forte,
fi
par
l'inftiturion
&
la
force
du
con?
trat,
on
n'entendoit
que
la
puiflance
royale
fur
le
peuple,
étoit
entre
les
mains
du
fouveé“*
rain
pontife.
Et
cela
ne
répugnes
point
à
Ce
qui
à
été
dit
auparavant,
que
ce
n’a
pas
ÉË
Aaron
le
facrificateur,
mais
Moïfe
qui
a
F7
<
Ar
SR
3
LA
RELIGION.
347
gné
,
exerçant
fous
Dieu
l'autorité
fuprème
:
parce
qu'il
eft
néceffaire
en
l'établiflement
d’une
république
,
que
celui
qui
lui
donne
la
première
forme,
tienne
de
fon
vivant
les
rênes
de
l'empire,
(1l
n'importe
que
ce
foit
en
une
monarchie,
ou
en
une
ariftocratie,
ou
en
un
état
populaire
,
}
&
qu'il
fe
réferve
en
ce
tems-là
toute
la
puiffance,
dont
à
l'avenir
1]
fera
part
aux
autres
,
quand
les
chofes
feront
une
fois
mifes
dans
leur
train
ordinaire.
Or,
que
le
facrificateur
Eléazar
eut
avec
la
dignité
du
facerdoce
,
aufli
l'autorité
fouveraine,
la
vocation
même
de
Jofué
à
l’adminiftration
des
affaires
,
en
eft
une
preuve
très-évidente:
car
,
voici
de
quelle
facon
elle
nous
eft
décrite
au
livre
des
Nomb.
27.
18.
19.
20.
21.
Lors
LEternel
dit
à
Moïf:,
prends-toi
Jofué,
fils
de
Nun,
homme
auquel
eft
l’efprit,
puis
tu
po-
feras
ta
main
fur
lui,
&
le
préfenteras
devane
Eléazar
le
facrificateur,
&
devant
toute
l’affem-
blée
;
&
l’infiruiras
eux
le
voyant
,
&
lui
dépar-
Liras
de
ton
autorité,
à
ce
que
toute
l'affemblée
des
enfans
d'Ifraël
l’écoute.
Et
il
fe
préfentera
devant
Eléazar
le
facrificateur
,
&
l’interrogera
touchant
le
jugement
d'Urim
devant
l'Eternel
;
©
ils
fortiront
&
entreront
à
fon
commandement,
tant
lui
que
tous
les
enfans
d'Ifraël
avec
luï.
Auquel
endroit,
confulter
Poracle
de
Dieu
er
ce
qu'il
faudra
faire,
c’eft-à-dire
,
interpréter
la
parole
de
Dieu,
&,
de
la
patt
de
l'Eternel
:
commander
fur
toutes
chofes
,
eft
une
pré-
rogarive
réfervée
à
Eléazar:
mais
encrer
€
Jortir
YA
344
LA
RE
L.I
G
I
ON:
|
à
fon
commandement
,
c'eft-à-dire,
obéir
,
cell
un
devoir
qui
regarde
Île
peuple,
&
une
au-
torité
donnée
à
Jofué.
Il
faut
aufi
remarquer
|
que
ces
termes,
@
tu
lui
départiras
de
ton
ar
torité
,
fignifient
clairement
que
Jofué
nelt
pas
une
puiflance
égale
à
celle
de
Moïle.
Cependant
il
eft
certain
,
que
même
du
rems.
de
Jofué
,
la
fouvéraineté
dans
le
temporel
&
dans
le
fpirituel
,
où
la
puiffance
politique
»
&
celle
d'interpréter
la
parole
de
Dieu;
étoient
toutes
deux
unies
à
une
feule
pef”
fonne,
Qu'elles
ont
XV.
Après
la
mort
de
Jofué
fuit
le
rems
demeuré
..
-
;
à
jointes
en
la
des
juges
jufqu'au
commencement
du
règne
perfonne
du
de
Saül,
dans
toute
laquelle
fuite
il
eft
ma-
”
fouverain
nifefie
que
le
droit
du
royaume
établi
de
teur
,
Ju
Dieu,
demeura
en
la
perfonne
du
fouverain
dau
tt
4
3
.
-|
du
roi
Saul
acrificateur
:
car
c'éroit
un
règne
(
felon
l’al
Jliance
)
facerdoral,
c’eft
à-dire,
un
règne
de
Dieu
par
le
miniftère
du
facrificateur,
dont
.
la
forme
a
dû
demeurer
en
fon
entier
,
juf=
qu'à
ce
que
le
peuple
en
ayant
obtenu
la
pet-
miflion
de
Dieu,
y
introduifit
du
change
ment:
ce
qui
n'arriva
que
lorfque
deman-
dant
un
roi,
Dieu
le
leur
accorda
,
&
dit
à
Samuél,
livre
1.
ch.
8.
verfet
y.
Obéis
à
la
-
voix
du
peuple
;
en
tout
ce
qu’ils
te
diront:
car!
is
ne
t'ont
point
rejetté
,
mais
ils
m'ont
rejetté
afin
que
je
ne
règne
point
fur
eux.
De
forte
que
la
fouveraine
puiffance
politique
étoir
dues
fuivaut
l'inftitption
divine
,
au
grand
facrifica-
teur,
Mais
en
effet
,
elle
étoit
exercée
par
les
|
LAS
RÉPET
GACONNS
535
prophètes,
en
la
protection
,
&
à
la
conduite
defquels
{
fufeités
de
Dieu
extraordinaire-
ment
)
le
peuple
d'Ifraël
(
nation
fort
defireufe
de
prédiétions
&
attachée
à
fes
prophètes
)
fe
rémettoit
volontiers
,
à
caufe
de
l’eftime
qu'il
"
…
faifoic
des
prophéties.
La
raifon
de
cela
étoit,
que
par
l'établiflen
cnt
du
règne
facerdotal
de
Dieu
,
bien
que
des
peines
fuffent
ordonnées,
&
qu'il
yeüt
des
magaitrars
établis
pour
rendre
juftice
;
toutefois
le
droit
de
punir
dépendoit
de
la
volonté
des
particuliers;
&
il
étoit
en
la
puiffance
d’une
multitude
déjointe
de
faire,
où
de
ne
pas
faire
fupplice,
fuivant
que
les
Perfonnes
privées
fe
trouvoient
pouffées
de
zèle.
où
animées
de
quelque
pañlion.
C’eft
*
Pourquoi
nous
ne
voyons
peint
que
Moïfe
ait
jamais
fait
mourir
perfonne
de
fa
propre
au-
torité
:
mais
quand
1l
y
en
avoit
quelques-uns
“dont
il
fe
vouloit
défaire,
il
excitoit
con-
_treux
la
multitude,
employant
l'autorité
di-
.
vine,
&
difant
que
Dieu
le
commandoit
ainfi.
Et
cette
pratique
étoititrès-conforme
à
k
na-
ture
de
ce
règne
particulier
de
la
divinité:
Car
c’eft-là
vraiment
que
Dieu
règne,
où
l’on
obéit
aux
loix,
non
pour
la
crainte
des
hom-
mes,
mais
pour
la
révérence
que
l’on
porte
à
fa
majefté.
Certainement,
fi
nous
étions
tels
que
nous
devrions
être;
ce
feroit-là
la
plus
belle
&
la
meilleure
forme
de
gouvernement.
Mais
les
hommes
qu'il
faut
gouverner
étanr
fi
déréglés
que
nous
les
voyons
,
il
eft
néceffaire
qu'il
y
ait
dans
l'état
une
puiflance
politique
346
LA
RELIGIO
N:.
“F4
qui
ait
le
droit
&
les
forces
pour
le
contraifts
dre.
C'efbaufli
pour
ce
fujet,
que
dès
le
co
mencement
,
Dieu
établit
des
loix
par
le
mt
niftère
de
Moïfe
,
touchant
les
rois
qui
al
roient
à
régner
fur
fon
peuple,
&
lefquelles
nous
lifons
au
14.
du
Deuteron,
Et
Moilé
prédit
en
fa
dernière
harangue
aux
juifs»
guaprès
fa
mort
ils
ne
faudroient
point
à
ke
corrormpre,
&
à
fe
détourner
de
la
voie
qui
leur
avoit
commandé
de
fuivre.
Deur.
31.
29:
S'étant
levé,
felon
certe
prophétie,
une
autfé
génération,
laguelle
n’avoit
point
connu
l’Eter”
nel
s
ni
auffi
les
œuvres
qu’il
avoir
faites
pour
1frael
,
les
enfans
d’Ifraël
firent
ce
qui
étoit,
déplaifant
à
l’Eternel,
&
Jervirent
aux
Bah&
lins.
Jug.
2.
ro
11.
c’eftà-dire
,
ils
rejerté
rent
le
gouvernement
de
Dieu,
cetre
rhé0
cratie,
en
laquelle
ils
étoient
régis
de
let
créareur
par
le
miniftère
du
fouverain
por
tife;
&
comme
après
cetre
félonnie
,
ils
f#
rent
vaincus
par
leurs
ennemis
&
preffés
au!
joug
de
la
fervitude
;
ils
n'attendirent:
plus
d’ouir
la
volonté
de
Dieu
par
la
bouche
du
_facrificateur,
mais
par
la
révélation
des
pro’
phères.
De
forte
que
ces
derniers
jngèrent
effectivement
le
peuple
d’Ifraël
:
mais
au
fonds
le
droit
d’obéiffance
étoit
dû
an
fouverain
fa
crificateur.
Combien
donc
qu'après
la
mot!
de
Moïfe
&
de
Jofué
le
règne
facerdotal
de”
meura
foible
&
dénué
de
forces,
il
n'étoifs
pourtant
pas
privé
de
droit,
ni
déchu
de
fon
titre.
Quant
à
ce
qui
eft
de
l'inrerprératio#
Re,
L
A
RELIGION.
347
de
la
parole
de
Dieu,
il
eft
évident
qu'elle
aPppartenoir
au
fouverain
facrificateur
,
de
ce:
qu'après
que
le
tabernacle
&
larche
de
l’al-
lance
furent
confacrés
,
Dieu
ne
parla
plus
en
la
montagne
de
Sinaï,
mais
du
tabernacle
de
Palliance
,
&
du
propitiatoire
qui
étoit
entre
“les
chérubins
,
en
un
lieu
où
1l
n’y
avoit
que
le
grand
facrificateur
qui
eût
l'accès
libre.
Si
donc
l’on
à
égard
au
droit
du
règne,
la
puif-
fance
civile,
&
celle
d'interpréter
la
volonté
de
Dieu,
éroient
raffemblées
en
la
perfonne
du
fouverain
pontife.
Mais
fi
l'on
confidère
le
fair
,
elles
étoient
aufli:
communiquées
aux
prophètes
qui
jugeoient
le
peuple
d'Ifraël.
Car
ils
avoient
en
tant
que
juges,
la
puiflance
temporelle,
&
en
tant
que
prophètes
,
1ls
étoient
interprètes
de
la
parole
de
Dieu.
Et
ainfi,
ces
deux
puiffances,
de
quelque
façon
:
qu'on
les
prenne
,
ont
demeurées
jufqu'ici
in-
{éparables.
XVI
Il
n'y
à
point
de
doute
que,
lorfque
Qu'elles
ont
la
domination
royale
für
établie
en
la
palef-
“emeuré
:
è
ee
LE
LS
unies
en
la
_tine
fur
le
peuple
d’Ifraël,
l'autorité
politique
perfonne
fût
entre
les
mains
des
rois.
Car
le
règne
de
ES
Dieu
par
le
miniftère
du
fouverain
facrifi-
de
la
Éapui-
cateur
ayant
pris
fin,
les
juifs,
l'ayant
de-
Vi:
\
.imandé
ainfi,
&
l'Eternel
le
leur
ayant
ac-
cordé;
{
ce
que
S.
Jérôme
aufli
remarque
en
parlant
des
livres
de
Samuël;
Samuel,
dit-1],
montre
qu'après
qu'Heli
füt
mort,
6
que
Saïl
eût
été
tué,
l’ancienne
loi
fàt
abolie;
&
ce
que
témoigne
le
nouveau
ferment
que
Sadoc
bas.
.E
À
RÆELTG
1
ONE
2
prête
pour
le
nouveau
facerdoce,
&
David
pour
le
nouvel
empire
)
le
droit
par
lequel
les
rois
gouvernoient
étoit
fondé
en
la
us
8
ceflion
du
peuple,
Le
facrificareur.
ne.
pouvait,
faire
légitimement
que
ce
que
Dieu
lui
coms,
mandoit
:
mais
le
roi
ayoit
autant
de
légis
time
puifflance
que
chaque
particulier
en
avOlën
fur
foi-même
:
car
les
Ifraëlites
lui
avoient
donné
le
droit
de
juger
de
toutes
chofes,
&
de
faire
la
guerre
au
nom
de
tout
le
peuple
qui
font
les
deux
points
qui
comprennent
‘tout
le
droit
qu'un
homme
peut
transférer
4
un
autre.
Norre
roi
(eft-il
dit
,
1.
Sam.
8.20.)
hous
Jugera,
&@
fortira
devant.
nous,
&
con
duira
nos
guerres.
Les
rois
donc
avoient
la
puiflance
de
juger;
or,
qu'eft
autre
chofe
juger
que
faire
une
application
particulière
des
loix
à
certafnes
occurences,
en
les
intet-
prétant.
Et
puifque
jufqu’au
tems
de
la
cap-
tivité
on
ne
reconnut
point
d’autre
parole
de
Dieu
écrite
que
la
loi
de
Moïfe,
il
étoit
aufll
en
la
puiflance
des
rois
d'interpréter
cette
parole.
Voire
mème,
s’il
faut
prendre
la
pa-
role
de
Dieu
pour
la
loi,
bien
qu'il
y
en
eüt
eu
quelqu'autre
d’écrite
outre
la
loi
de
Moïfe,
elle
eût
du
être
foumife
à
l'inter-
prétation
des
rois,
parce
que
celle
des
loix
leur
appartient.
Lorfque
le
Deuteronome
(
où
la
loi
de
Moïfe
étoit
contenue
}
fût
retrouvé
long-tems
après
qu'il
avoit
demeuré
perdu,
les
facrificateurs
confulrèrent
de
vrai
la
bouche
de
Dieu
rouchant
ce
livre;
mais
ce
ñe
fut
ts
À
CRÉPIMPGME
ON.
re
pas
de
leur
propre
autorité
,
mais
par
le
com-
:
Mmandement
de
Jofas,
ni
immédiatement
mais
par
J’entremife
de
la
prophétefle
Holda.
D'où
il
confte
que
le
facrificateut
n’avoit
pas
.
la
puiffance
d'admettre
certains
livres,
comme
étant
la
parole
de
Dieu.
Er
il
ne
s'enfuit
pourtant
pas
que
la
prophéteffe
füt
privile-
giée
de
cette
puiflance;
parce
que
c'étoit
à
.
d’autres
de
juger
des
prophètes
mêmes,
sl
falloit
les
tenir
pour
vrais,
ou
non.
Car,
autrement
à
quoi
faire
Dieu
eüt-il
donné
à
fon
peuple
des
marques
&
des
fignes
par
lefquels
il
diftinguat
les
vrais
d’avec
les
faux
-
prophètes
,
(
à
favoir
l'évènement
des
pré-
diétions,
&
la
conformité.
de
leur
doctrine
avec
la
religion
inftituée
par
Moïfe
)
s'il
n’eût
pas
été
permis
de
s’en
fervir?
De
forte
que
l'autorité
de
recevoir
qnelques
livres,
comme
étant
la
parole
même
de
Dieu,
étoit
réfervée
au
roi,
aufli
le
livre
de
la
loi
füc
appr
&
recu
pat
l'autorité
du
roi
Jofias,
ainffrquil
-appert
du
quatrième
livre
des
rois
chap.
22.
&
23.
où
1l
eft
dit,
qu'il
affemblar
les
états
.
du
royaume,
à
favoir
les
anciens
,
les
facri-
ficateurs
,
les
prophètes,
&
tout
le
peuple,
qu'il
lut
ce
livre
en
leur
préfence,
&
qu'il
renouvellat
les
paroles
de
l’alliance,
c’elt-à-
dire,
qu'il
les
fit
reconnoître
pour
la
loi
de
Moïfe
&
la
parole
de
Dieu,
que
les
juifs
confirmèrent
&
reçurent
derechef
comme
authentique.
Donc
en
ce
tems-là
la
puiffance
…
giviles
&
celle
de
difcerner
Là
parole
de
Dieu
546.
L'A
R
£
L
I
GT
O
N.
|
l'écriture
dépend
de
l'autorité
de
Ja
républiquér
XXVIIT.
Que
la
république
chrétienne
doit
in
terpréter
les
écritures
par
fes
pañteurs
&
par
fes
eccléfiaftiques.
-
Prophéties
I.
ÎL
trouve
dans
le
viel
Teftament
quan:
nt
ee
tité
de
prophéries
fort
claires,
touchant
nof$
Chi.
Sauveur
Jéfus-Chrift,
qui
devoit
rétablir
le
règne
de
Dieu
par
la
nouvelle
alliance
,
&
dans
lefquelles
,
fi
d’un
côté
fa
dignité
royale
eft
hautement
publiée,
de
l'autre,
fon
hu
milité
&
fa
re
fon
ouvertement
préditess
Celles-ci,
entr'autres,
parlent
de
la
dignité
de
fa
charge.
Dieu
béniffant
Abraham,
Juf
romet
fon
fils
lfaac,
&
ajoute
Gen.
verf.
16.
Que
les
rois
des
peuples
fortiroteñt
de
lui.
Jacob
auffi
béniffant
fon
fils
Juda;
Je
fceptre,
divil,
ne
fe
départira
point
de
Juda»
Gen,
49.
verf.
10.
Dieu
patlant
à
Moiïfe
»
Deut.
18.
18.
Je
Leur
fufciterai
un
prophtté
comme
toi
d’entre
leurs
frères,
©
mettrai
mes.
paroles
en
fa
bouche,
&
il
leur
dira
tout
ve
gt
je
lui
aurai
commandé.
Et
adviendra
que
qui
conque
n'écoutera
mes
paroles
qu’il
aura
dites
?
en
mon
nom,
je
lui
en
demanderai
conte.
ffaïe»
chap.
7.
14.
Pourtant
le
Seigneur
Lui
-
mêm£
yous
donnera
un
figne.
Voici,
une
vierge
fèra
enceinte
&
enfantera
un
fils,
&
appellera
for
nom
Emmanuel,
Le
mème
au
chap,
0.
6.
L’'en:
fant
nous
efl
né,
le
fils
nous
a
été
donné
3
l'empire
a
été
pofe
fur
fon
épaule
,
€
on
appéller#
E-A:
R
E-L'
TG
F
OEN:
357
Jonnom
l'admirable,
le
confeilier,
le
Dieu
fort
&
Puiffanr,
le
père
d’éternité
,
le
prince
de
paix.
Et
derechef,
chap.
11.
verf.
1:
2.
3.
Mais
il
Jorcira
un
tronc
du
jeton
d'Ifaie,
&
un
furgeon
croitra
de
fes
racines.
Et
l’Efprit
de
l'Eternel
repofera
fur
lui,
&c.
tellement
qu’il
ne
jupera
point
par
la
vue
des
yeux,
&
ne
redarguera
point
par
l’ouie
de
[es
oreilles
:
mais
jugera
en
juflice
les
chétifs,
&
redarguera
en
droiture
pour
mairn=
tenir
les‘débonnaires
de
La
terre
;
&
frappera
la
terre
de
la-verge
de
[a
bouche
,
&
fera
mourir
le
méchant
par
l'efprit
de
[es
lèvres.
De
plus,
aux
chap.
S1.
52.
53.
54
56.
60.
61.
&
624
du
même
prophète
Iaïe
,
il
n’eft
contenu
prefqu'autre
chofe
qu'une
defcription
de
l’a-
vènement
&
des
œuvres
du
Chrift
à
venir.
Jérémie
au
31.
chap.
de
fes
révélations,
verf.
31.
Voici,
les.
jours
viennent
,
dit
l'E-
cernel,
que
je
traiterai
une
nouvelle
alliance
avec
la
inaifon
d’Ifraël
&
avec
la
maifon
de
Juda,
&c.
Baruch,
chap.
3.
36.
38.
C’eff
celui-ci
qui
eff
notre
Dieu.
Après
cela
il
a
été
vu
en
la
terre,
6
aconverfé
avec
les
hommes.
Ezéch.
34,verf.
23.
Je
fufciterai
fur
mes
brebis
un
pafleur,
à
favoir
non
ferviteur
David,
II
les
paîtra
,
&
lui-même
Jéra
leur
pafleur.
Je
traiterai
avec
elles
une
al-
liance
de
paix.
Daniel
,
chap.
7.
13.
Je
regar-
dois
ès
vifions
de
nuit,
&
voici
le
fils
de
l’homme.
qui
venoit
avec
Les
nuées
des
cieux
,
&
vine
jufqu'à
l’ancien
des
jours
,
&
on
le
fit
approcher
de
lui.
Et
il
lui
donna
Jeigneurie,
honneur
6
rè-
gne,
6
tous
peuples,
langues
&
nations
lui
[er«
Z
3
4
LA
358
L'A
RELIGION.
viront
:
fa
domination
eff
une
domination
erers
nelle
qui
ne
pufjera
point
,
&
[on
règne
ne
fera
point
diffipé.
Agee
,
chap.
2.
7.
8.
Ainfi
a
dit
l'Eternel
des
armées
;
encore
une
fois,
qui
fera
dedans
peu
de
tems,
j'emouverai
les
cieux
,
da
terre,
&
la
mer
&
le
fèc
:
&
émouverai
toutes
les
nations
;
afin
que
le
dejiré
d’entre
toutes
les
nations
vienne
;
&
remplirai
cette
maifon
ici
de
gloire,
a
dit
l’Eternel
des
armées.
Zacharies
Chap.
3,
verf.
8,
en
la
vifion
de
Jehofcuah,
grand
facrificateur
,
voici,
je
m°en
vais
faire
venir
Germe,
mon
fervitétr,
Et
derechef,
chap.
6.
verf.
12.
Voici
un
homme
duquel
le
nom
efl
Cerme
,
qui
germera
de
defjous
foi,
&
rebärira
le
temple
de
l'Eternel,
Et
au
chap,
5.
verf.
9.
Egaie-toi
grandement
,
fille
de
Sion’;
jette
cris
d'éjouiffance
,
file
de
:
Jérufalem
:
voici,
ton.
roi
viendra
à
toi
étant
jufte,
&
qui
[e
garantira
de
par
foi-même.
Ces
prophérties
&
plufieurs
autres
que
je
paffe
fous
filence
,
porterent
les
juifs,
avec
raifon
,
à
attendre
le
Chrift
que
Dieu
devoit
envoyer
pour
être
leur
roi,
pout
les
racheter
,
&
pour
exercer
enfuite
fon
em-
ire
fur
tous
les
petiples
du
monde,
Même;
il
s'étoit
répandu
dans
tout
l'empire
romain
une
prédiétion
,
que
l'empereur
Vefpafian
in-
terprétoit
;
bien
qu'avec
peu
de
fondement,
en
faveur
de
l’heureux
progrès
de
fes
armes
»
que
le
maître
de
toute
la
terre
fortiroir
de
la
Judée.
Frophéties
II.
Les
prophéties
touchant
l’humiliré
&c
la
touchant
;
,
4
l'humilité
Pañlion
de
Chrift
font,
gntr'autres,
celles-ci,
*
LA
SRE
GS
ON.
359
Ifaïe,
chap.
53.
verf.
4.
Il
a
porté
nos
lan-
41
pafod
Sueurs
&
a
chargé
nos
douleurs
;
6
quant
à
de
Chrift,
nous,
nous
avons
eflimé
que
lui
étant
ainfe
frappé,
étoit
battu
de
Dieu
&
affligé.
Verf.
3.
Il
n’a
point
ouvert
[a
bouche,
il
a
éte
mené
à
Ja
tuerie
comme
un
agneau,
&
comme
une
brebis
muette
devant
celui
qui
la
tond.
Il
a
été
enlevé
de
la
force
de
langoifle
&
de
la
condamna-
tion
,
&c.
&
la
plaie
lui
eft
adyenue
‘pour
le
forfait
de
mon
peuple.
Verf..12.
Pourtant
je
le
Partagerai
parmi
les
grands
,
&
il
partagera
le
Butin
avec
les
puiffans
;
pource
qu’il
aura
épandu
fon
ame
à
la
mort,
qu’il
aura
été
tenu
du
rang
des
tranfpreffeurs
,
&
que
lui-même
aura
porté
”
les
péchés
de
plufieurs,
&
aura
intercédé
pour
les
tranfgreffeurs.
Et
Zacharie
au
chap.
9.
verf.
0.
,
Abjeët
&
monté
fur
un
âne,
&
_.
un
äânon
poulain
d’äneffe.
RÉ
III.
Jéfus
notre
Sauveur,
galiléen,
&
fils
Que
Jéfus
(
comme
l’on
penfoit
)
de
Jofeph,
commença
eftieChrift,
de
prècher
fons
l'empire
de:Tibere
;
annon-
çant
au
peuple
juif
que
le
règne
de
Dieu,
après
lequel
il
avoit
fi
long-tems
attendu
étroit
ap-
proché
;
qu’il
en
étoir
le
roi,
&
le
Chrift
pro-
mis
dans
les
écritures;
expofant
la
loi;
pre-
nant
douze
apôties,
fuivant
le
nombre
des
chefs
des
cributs
,
&
foixanre-dix
anciens,
à
limitation
de
Moïfe,
pour
les
employer
en
à
ce
miniftère;
enfeignant
Jui-mème
>
&
par
;
‘leur
bouche
;
le
chemin
du
falut;
purifant
le
temple;
faifant
de
très-grands
miracles;
&
accompliffant
tout
ce
que
les
prophètes
avoient
Z
4
SENTE
TE
Ù
Pope
à
ee
360
LA
RELIGION.
:
prédit
du-Chrift
à
venir,
Les
pharifiens
(dont
il
réprenoit
Lx
faufle
doétrine
,
la
feinte
dé-
‘votion
&
l’hypocrifie)
le
prirent
en
haine»
&
le
réndirent
bientôt
odieux
au
peuple
,
en
uite
de
quoi
étant
aecufé
d’afpirer
à
la
royal
té,
1l
fut
fifi
&
crucifié
:
mais
les
évangehiftes
montrent,
en
dreflant
fa
généalogie
,
décri-
vant
fa
naiflance
,
fa
vie,
fa
do&rine,
#
mort,
&
fa
réfurrection,
&
en
comparant
CE
qu'il
fit
avec
ce
qui
en
avoit
été
prédit,
comme
aufli
tous
les
chrétiens
avouent,
qu'il
für
le
vrai
Chrift,
le
roi
que
Dieu
aveit
promis
*
fon
peuple,
&
celui
que
le
père
devoit
€en*
|
:voyer
au
monde
,
afin
de
renouveller
l’alhancé
entre
{heu
&
les
hommes.
Que
lerègne
IV,
11
eft
manifefté
de
cé
que
Chrift
a
été
de
Dieu
par
la
nouvelle
alliance.
“envoyé
de
Dieu
le
père
pour
traiter
alliance
entre
lui
&
fon
peuple,
qu'il
lui
eft
inférieuf
en
ce
qui
regatde
le
droit
du
règne,
quoiqu'!
Soit
égal
à
ui
en
ce
qui
eft
de
la
naturé
-divine.:
Car
cette
charge
n’eft
pas
,
à
parles
proprement,
une
dignité
royale,
mais
quel-
-qu'office
au-deffous
,
tel
qu'a
été
le
gouvetr
-nement
de
Moïfe.
En
effet,
le
règne
appaï
-tenoit
à
Dieu
le
père
plucôt
qu'au
fils.
Ce
que
Chrift
lui-même
a
donné
à
entendre,
lorf-
qu'il
a
été
baptifé
comme
l’un
des
fujets
de
.ce
royaume
célefte
,
&
ce
qu'il
a
publié
hau-
‘tement
dès
le
deuxième
article
de
la
priéré
qu'il
nous
a
enfeignée:
Notre
Père
qui
€
sieux
,
ton
règne
advienne.
Comme
auff
lorf-
qu'il
a
dit:
je
re
boirai
point
de
ce
fruie.
&
LAS
RE
E
LG
FOSN:
361
Vigne
jufqu'à
ce
jour
que
Je
le
boive
avec
vous
Aouyeau
au
royaume
de
mon
Père,
Matth.
26.
29,
Le
rexre
de
S.
Paul
et
formel
-deffus
en
a
1.
Cor,
15.
verf..
22.
23.
24.
Car,
comme
en
Adam
tous
meurent
,
pareillement
auffi
en
CArifË
tous
font
vivifiés
:
ma:s
un
chacun
en
fon
rang
;
les
premiers
c'eft
Chrift,
puis
après
ceux
qui
font
de
Chrifl
feronr
vivifiés
en
fon
avène-
ment.
Et
puis
la
fin
quand
il
aura
remis
le
royaume
à
Dieu
le
Père.
Ce
règne
pourtant
eft
nommé
quelquefois
le
rèene
de
Chrift,
comme
lorfque
la
mère
des
fils
de
Zébédée
prioir
le
Seigneur
;
en
lui
difant
:
ordonne
que
mes
deux
Jls
qui
font
ici,
foient
affis
lun
à
ta
main
droite,
l’autre
à
ta
gauche
en
ton
royaume,
Matth.
20.
21.
Er
lorfque
ie
bon
larron
s’écrie
pendant
à
a
croix,
Luc
23.
42.
Seigneur,
fouviens-toi
de
moi
lorfque
tu
feras
venu
en
zon
royaume
!
ou
que
l'apôtre
dit,
Ephef,
$.
$.
Sach:z
ceci
&
tenez
-le
pour
certain
qu'aucun
adulrère
,
&c.
'héritera
point
le
royaume
de
Chrift,
&
de
Dieu.
Et
ailleurs,
je
le
rémoione
devant
Dieu
&
de-
vant
Jéfus-
Chrifl,
qui
doit
juger
les
vivans
&
Les
morts
par
Jon
avènement
&
en
[on
royaume
,
2.
Tim,
4.
1.
Er
au
verf.
18.
Le
Seigneur
m'a
délivré
de
toute
œuvre
mauvaife,
&
me
fauvera
en
fon
royaume
célefte.
Et
il
ne
faut
pas
s’é-
tonner
de
voir
qu'un
même
royaume
foit
at-
tribué
à
l’un
&
à
l’autre,
parce
que
le
père
.&
le
fils
font
trous
deux
un
feul
&
même
”
Dieu,
&
que
la
nonvelle
alliance
touchant
le
règne
de
Dieu
,
n'eft
pas
traitée
au
nom
du
sé
:L'ASSR
EL
|
GTONF
2
Père
tant
feulement
,
mais
en
celui
des
trois
perfonnes
,
du
Père,
du
Fils,
&
du
S.
Efprits
comme
d’un
feul
Dieu.
“r
Quelerègne
V.
Or,
le
règne
de
Dieu,
pour
le
16127
te
de
Dieu
par
bl:
-
ei
Ô
Dieu
je
Lieu
Par
bliffement
duquel
Chrift
a
été
envoyc
de
aliance
ef
fon
père,
ne
commence
qu'en
fon
fecoñ
élafta
pr
\
.
.
.
cékle
>
&avènement,
à
favoir
au
jour
du
jugemenñf»
Ci
F
“
A
.
L
Ca
eu
jour
du
lorfqu'il
viendra
plein
de
gloire
&
de
mâ
JERER
jefté
accompagné
des
anges.
Car,
il
far:
phes
MIS
aux
apôtres
qu'ils
jugeroient
au
royaume
|
de
Dieu
lés
douze
tributs
d’Ifraël.
Matth.
129!
29.
Vous
qui
m°avez
Juivi
en
la
régénération
lorfque
le
fils
de
l’homme
fera
affis
fur
Jon
trône,
vous
Jerez
affis
pareillement
&
jugerë
les
douye
tributs
d’Ifraël,
ce
qui
ne
doit
arriver
qu'au
jour
du
dernier
jugement
:
&
forte
que
Chrift
n’eft
pas
encore
affis
42
trône
de
fa
gloire,
felon
le
langage
de
z
fainte
écriture,
Aufi
le
tems
pendant
lequé,
Chrift
a
converfé
en
terre
n'eft
pas
nomm®
celui
du
règne,
mais
bien
celui
de
la
ré8*
nération,
ou
du
rétabliffement
du
royaumé
de
Dieu,
&
une
vocation
de
ceux
qui
“doivent
être
quelque
jour
introduits.
Certes
lorfqu'il
eft
dit
en
S.
Macth.
25.
31.
QW
quand
le
fils
de
l'homme
fera
venu
avec
fa
gloir
€
&
tous
les
Saints
Anges
avec
lui,
adonc
aT
JF
Joira
fur
le
trône
de
fa
gloire
,
&
feront
alle
pe
.
ne:
blées
devant
lui
toutes
nations,
&
il
les
fép4
rera
les
uns
d’avec
les
autres,
comme
le
berge
Jépare
les
brebis
d’avec
les
boucs.
On
en
a
recueillir
évidemment,
qu'il
ne
fe
fera
aucü”
|
}
L
A
RELIGION.
363
féparation,
quant
au
lieu,
des
fujets
de
Dieu
avec
fes
ennemis:
mais
qu'ils
vivront
pêle-
mêle
jufqu'au
futur
avènement
de
notre
fei-
gneur.
Ce
qui
ft
confirmé
auf
par
la
com-
paraifon
du
royaume
dès
cieux
avec
le
fro-
ment
femé
parmi
l'ivraie,
&
avec
un
filet
qui
prend
toute
forte
de
poilfons.
De
vrai,
on
ne
peut
pas
dire
proprement
qu'une
mul-
titude
compofée
de
fujets
&
d’ennemis
qui
demeurent
les
uns
parmi
les
autres
foit
un
royaume.
D'ailleurs,
lorfque
les
apôtres
in-
rerrogèrent
notre
fauveur,
&
lui
deman-
dèrent
fur
le
point
de
fon
afcenfion,
fi
ce
feroir
en
ce
tems-là
qu'il
rétabliroit
le
royaume
d’Ifraël,
ils
témoignèrent
aflez
ouvertement
qu'ils
ne
penfoient
pas
que
le
règne
de
Dieu
füt
arrivé
avant
que
Chrift
montât
au
ciel.
Au
refte,
ces
paroles
de
Chrift,
107
règne
n'eft
pas
de
ce
monde
:
je
ne
boirai
point
,
&c.
jufjqu'à
ce
que
le
règne
de
Dieu
foit
venu.
Dieu
n'a
pas
envoyé
Jon
fils
au
monde
afin
qu'il
y
exerce
jugement
,
mais
afin
que
le
monde
Joit
Jauvé
par
lui
:
ft
quelqu'un
n’écoute
mes
commandemens
&
ne
les
obferve,
je
ne
le
juge
Point,
car.
Je
ne
Juis
pas
venu
pour
juger
le
Inonde,
mais
pour
le
fauver.
Homme
,
qui
m'a
établi
juge
ou
arbitre
entre
vous
?
Et
le
titre
de
royaume
célefte,
témoigne
la
même
chofe.
Le
même
fe
recueille
du
texte
du
prophète
Jérémie
parlant
du
règne
de
Dieu
par
la
nouvelle
alliance
,
Jérémie
31.
34.
Un
chacun
R'enfeignera
plus
fon
prochain
,
ni
un
chacun
364
LA
RELIGION.
+
fon
frère,
difant,
connoiffex
l'Eternel
:
cars
G
|
me
connoitront
tous,
depuis
le
plus
peticeie
tr'eux
jufqu'au
plus
grand,
dit
l'Eternel.
qui
ne
peut
être
entendu
du
règne
rem
poses
De
forte
que
le
règne
de
Dieu,
pour
J'éta-
bliffement
duquel
Chrift
eft
venu
ence
mor
“a
duquel
les
prophètes
ont
prophétifé,
dude
nous
difons
dans
nos
prières
,
407
reg"
adyienne
(
fi
tant
eft
qu'il
doive
avoir,
an
qu'il
eft.
prédit,
fes
fidèles
fujets
en
un
le:
_{éparé
de
fes
ennemis,
fes
jugemens
fr
GE
_&
fa
majefté
vifible,
comme
nous
n’en
dou”
tons
point
}
ne
commencera
qu'en
ce
Die”
heureux
moment,
auquel
Dieu
féparera
e
brebis
des
boucs;
auquel
les
apôtres
jugeront
les
douze
tributs
d’Ifraël;
auquel
Chrift
apP*,
roîtra
en
gloire;
&
‘auquel
enfin
tous
“ne
noîtronr
Dieu,
tellement
qu'il
ne
fera
P!
.
befoin
d’être
enfeigné,
c’eft-à
dire,
au
d6i7
xième
avènement
de
Chrift,
ou
au
jouf,
à
dernier
jugement,
Mais
fi
le
royaume
de
Die
:
étoit
déja
rétabli,
on
ne
pourroit
rendre
me
cune
raïfon
pourquoi
c'eft
que
Chrilt
qe
déja
accompli
l'œuvre
pour
laquelle
11,08
defcendu
du
ciel
en
terre
y
reviendroit,
F
rechef,
ni
pourquoi
c’eft
que
nous
priertoP$
en
cette
mamière,
con
règne
adyienne.
4
Quelegou-
VI.
Cependant
bien
que
le
règne
de
Dé
Re
cent
que
Chrift
devoit
établir
par
la
nouvé
L
ce
monde
alliance
fut
célefte,
il
ne
faut
pas
SET
Acer
été
pourtant
que
ceux
qui
entrent
dans
Ce
Tee,
pie,
mais
par
la
foi
au
Seigneur
Jéfus,
ne
doivent
Ro
|
L'ARÉETLGAON.
38,
_Être
régis
dès
ici
bas,
afin
qu'ils
perfévèrent
par
fôrme
En
l’obéiffance
à
laquelle
ils
fe
fonc
obligés.
<
confeil
,
at
ce
feroit
en
vain
que
le
royaume
célefte
Atgres
Frte
NOus
auroit
Été
promis,
fi
nous
n’étions
con
Enfeigne-
:
à
.
:
mens
@
par
duits
en
cette
bienheureufe
patrie:
mais
com-
fe
voie
dela
ment
ÿ
ferions-nous.
conduits
,
fi
le
chemin
ne
Perfuañon.
nous
en
étoit
montré?
Moïfe
ayant
inftitué
le
royaume
facerdotal
,
pendant
tout
le
tems
de
{a
pérégrination
,
jufqu'à
ce
qu'il
entra
dans
la
terre
de
Canèan
,
bien
qu'il
ne
fut
point
facrificateur
,
gouverna
toutefois
&
conduifit
le
peuple
d’ifraël,
Pareillement
,
il
faut
que
notre
Sauveur
(
que
Dieu
a
voulu
en
cela
faire
femblable
à
Moïfe)
en
tant
qu'envoyé
du
Père,
tonduife
en
cette
vie
Les
fujets
du
royaume
cé-
lefte
qui
eft
à
venir,
en
telle
forte
qu'ils
y
puif-
ent
parvenir
&
y
entrer
;
bien
qu’à
prendre
les
chofes
à
la
rigueur
ce
ne
foir
pas
à
lui,
mais
à
fon
Père,
que
le
royaume
appartienne.
Or,
la
régence
de
laquelle
Chrift
gouverne
les
fdè-
ies
en
cette
vie,
n'eft
pas
proprement
un
règne,
Ou
un
empire
;
mais
un
ce
de
pafteur,
ou
une
charge
d’enféigner
les
hommis
:
je
veux
dire
que
Dieu
lé
Père
ne
lui
a
pas
donné
la
puiffance
de
juger
du
mien
&
du
tien,
comme
aux
rois
de
la
térre:
ni
celle
de
contraindre
par
des
punitions
corporelles:
ni
l'autorité
de
faire
des
loix
:
mais
celle
de
montrer
&
d’en-
fcigner
au
monde
li
voie
&
la
fcience
du
fa-
lur,
c'eft-à-dire,
de
prêcher
&
d’expofer
à
ceux
qui
doivent
entrer
au
royaume
des
cieux
ce
qu'ils
auront
à
faire.
Que
Chrift
n'ait
pas
du
eu
LI
À
LA
(
D
U
TRADUCTEUR.
Sur
quoi
je
dirai,
que
la
hardieffe
dé
ces
médiocres
écrivains
n’a
pas
moins
de
fondement
que
La
retenue
‘des
autres.
Car
ceux-ci
tächant
de
ne
tomber
pas
dans
des
redites
inutiles
,
n'é-
crivent
que
pour
ceux
qui
ont
dèja
beaucoup
d’acquis
,
&
commencent
d’
Ge
leurs
rai-
fonnemens
là
où
les
autres
les
\£
niffent
ÿ
ft
bien
que
leurs
penfées
fuppofent
que
le
leëleur
ef?
venu
de
foi-même
au
lieu
où
elles
vont
prendre
pour
le
conduire
plus,
avant.
Mais
ceux-là,
au
con.
traire,
délivrés
du
férupule
que
les
autres
font
de
traiter
des
gmatières
triviales
,
entaffent
ire
différemment
tout
ce
qu’ils
peuvent
ramaffer
s
ne
rejetant
rien
de
ce
qui
peut
groffir
leurs
volumes,
€
même
les
chofes
les
plus
communes
leur
font
les
meilleures,
parce
qu’elles
fe
rencontrent
en
plus
grand
nombre
,
&
qu’elles
font
les
plus
ac-
coimmodées
à
la
portée
du
vulgaire.
Or,
comme
les
lecteurs
de
cette
claffe
Jont
fort
épais,
&
.
compofent
la
plus
grande
partie
de
ceux
qui
Je
mêlent
de
juger
des
livres
;
ce
n'eft
pas
de
mer-
veille
que
les
plumes
les
plus
groffières
aient
plus
de
hardief[e
à
publier
leurs
ouvrages
,
que
celles
qui
font
mieux
taillées.
Car
encore
que
nous
devions
avoir
pour
indi
ifférent
le
jugement
de
La
multitude,
pourvu
que
les
plus
honnêtes
gens
“RV
ER
T.I-S:S
E-
MAS
efliment
ce
que
nous
faifons.
,
il
faut
pourtans
bien
du
courage
&
de
la
générofité
pour
Je
ré-
foudre
à
fouffrir
patiemment
le
mépris.
ou
les
injures
des
ignorans
;
dont
le
bruit
empêche
quel=
quefois
d’ouir
les
modefles
approbations
des.
A
mieux
fenfes:
Il
eff
vrai
que
ce
n'eff
pas
à
cette
ee
tion
qu'il
faut
regarder
|
&
que
les.
hommes
de.
la
haute
région
,
tels
que
M.
Hobbes,
voient.
au-deffous
d'eux
les
tempêtes
©
Les:
agitations.
des”
médiocres:
Er
en
cela
paroi
une
remar-
quable
di
_—.
qu'il
y'a
entr'eux:
car
la
gloire
de
l'efprit
n'étant
pas
ce
qu'ils
recher-
chent
,
&
Je
contentant
de
contribuer
ce
qu'ils
peuvent
à
l'avancement
des
commodités
publi
ques
de
ld
vie,
ou
de
leur
particulière
fatis-
faëlion,
is
font
fort
peu
touchés
de’
l'ingrati-
&ude
dont
on
récomperfe.
leur
travail.
Ils
tä-
chent
de
fe
donner
à
eux-mêmes
&
à
autrui,
&
plus
brièvement
qu’il
leur
eft
poffible
,
des.
préceptes.
de
fageffe
;
&
comme
des
ingénieux
architectes
,
ils
s’étudient
&
dreffer
des
plans:
de
divers
édifices
;
qui
aient
en
un
petit
efpace
de
grandes
commodites
pour
le
logement
;
[e
perfuadant
que
s'ils
ont
réuffi
en
leurs
inven+
tions
,
ce
fera
aux
autres
de
fuivre
leurs
maxie.
DU:
PAÉADUCTFEUR
anes
,
&
de
batir
;
s'ils
ee
ur
leurs
mor
dèles,
Mais
Les
gros
volumes
de
nos
doéteurs
,
qui
ne
"nous
apprennent
rien
de
nouveau
;
&
dont
la
fubflance
ne
Je
trouve
auffi
bien
ailleurs,
tiennent
bien
plus
de
la
vanité,
&
me
font
reffouvenir
de
ces
pyramides
;
qui
étoient
des
amas
de
pierres
entaffées
irrégulièrement
les
unes
für
les
autres
,
€
qui
re
marquent
encore
à
la
poftérité
que
la
ridicule
ambition
de
ceux
qui
ont
voulu
laiffer
une
mémoire
éternelle
d’un
la-
beur
&
d’une
dépenfe
inutile.
Il
n’en
efl
pas
de
même
de
ceux
qui
nous
inventent
de
nouveaux
fyflémes
philofophiques,
qui
nous
propofent
de
nouvelles
économies
du
corps
humain,
qui
tâchent
de
refondre
la
me-
decine,
qui
cherchent
de
nouveaux
remèdes
à
208
indifpofitions
,
qui
tournent.
de
tous
côtés
da
mathématique,
afin
de
faciliter
les
arts
mé.
chaniques
,
qui
noùs
inftruifent
des
fecrets
de
la
politique,
&
nous
decouvrent
ce
qu’ils
en
croient
les
véritables
fondemens,
fur
lejquels
;
étant
biens
connus,
ils
penfent
que
les
hornmes
auront
de
quoi
établir
leur
tranquillité,
du
moins
en
cé
qui
vient
de
l'extérieur
de
la
fociété
civile
à
laquelle
nous
fommes
incorporés.
|
C'eft
ce
que
j'avois
à
dire
en
général
fur
le
AVERTISSEMENT
Jijet
de,
cette
politique
&_
de
ma
traduétion
>
dont
je
ne
veux
que
juflifier
Le
deffein,
&
non
pas
èn
excufèr.
Les
défauts.
Mais
pour
fatis-
faire
plus
Particuliérement
à
tout
ce
qu'on
me
Pourroit
objeëler,
je
répondrai
en
peu
de
mots
d
deux
chofes
qui
ont
été
miles
en
avant,
6
defquelles
je
ferois
bien
marri
que
Je
puffe
en-.
courir
le
reproche.
La
première
eff,
qu’étant
|
citoyen
d'une
république,
J'ai
publié
un
livre
qui
favorife
la
monarchie.
Et
l’autre,
que
faifant
profeffion
de
La
religion
réformée
(
dans
la
communion
de
laquelle
j'efpère
que
Dieu
me
fera
la
grace
de
perfifler
toute
ma
vie
)
J'ai
choif
Pour
exercer
mon
flyle
un
autour
Jelon
Les
maximes
duquel
il
Jémble
qu'il
les
faille
avoir
toutes
pour
indifférerites.
Ceux
qui
tiennent
ce
langage
témoignent
er
l'une
&
en
l'autre
de
ces
accufations
qu’ils
Jont
peu
verfés
dans
cet
écrir,
Car
pour
ce
qui
eff
de
la
première,
il
eff
vrai
que
l’auteur
Joutient
ce
qui
n’entre
point
en
controverfe
,
que
de
trois
fortes
de
gouvernement
,
populaire,
ariflocratique
&
monarchique,
ce
dernier
eff
le
plus
commode
&
le
plus
excellent,
tandis.
qu’ii
demeure
en
fa
pureté,
ne
dégénérant
point
en
tyrannie,
Mais
pourtant
il
avoue
dans
fa
pré:
anna
nt
man
Esp
2e
SU
PA
D
ÜU
CTEUR.
=
face,
que
c’eft
là
la
Jeule
chofe
qu’il
a
moins
preffée,
&
qui
n'efl
pas
tant
démontré
en
Jon
livre,
qu’avancée
avec
probabilité
G
comme
pro-
blématique.
Ce
qui
donne
occafion
à
men
avis
é
quelques-uns
de
penfer
,que
ft
Monfieur
Hobbes
ne
butte
qu'à
l’établiffement
de
la
royauté,
c’eft
qu'il
a
témoigné
pendant
toutes
ces
guerres
un
grand
zèle
au
Jervice
du
feu
roi,
&
que
le
parricide
qui
nous
a
ravi
ce
bon
prince
l’a
couché
auffl
fenfiblement
qu'aucun
de
tout
ce
qu'il
y
a
de
gens
de
bien
qui
le
déteftent.
Mais
au
fonds,
ft
l’on
confidère
fans
pafjion
fes
raifonnemens
;
l’on
trouvera
qu’il
ne
favo-
rife
pas
davantage
la
monarchie!
que
le
gou-
vernement
de
plufieurs.
Il
ne
prétend
prouver
,
fi
ce
n’eft
qu’il
eff‘nécelfaire
dans
le
monde
,
que
les
fociétés
civiles
foient
gouvernées
par
une
puiflance
abfolue,
afin
d'empêcher
les
dé-
fordres.
de
l’état
de
nature,
qui
ef
celui
d'une
érréconciliable
,
&
d'une
guerre
perpétuelle
des
hommes
les
uns
contre
les
autres.
Et
il
lui
importe
fort
peu
que
cette
puiffance
fouveraine
foit
recueillie
dans
la
volonté
d'une
feule
tête,
ou
dans
celle
d'une
affemblée,
pourvu
qu’elle
fe
falle
obéir,
&
qu’elle
garde
la
même
force
de
contraindre
les
rebelles.
ÀAVÆRTISSEMENM
Ainfi
il
efl
manifefle
que
ce
judicieux
ai
teur
vogue
en
haute
mer,
&
qu'il
ne
S’ap-
proche
point
des
côtes,
où
il
fait
bien
que
la
navigation
eff
plus
dangereufe.
Il
ne
fait
au-
une
application
de
fes
penfées
aux
états
par-
ticuliers
qui
gouvernent
lemonde,
&
fans
avoir
aucun
égard
&
tout
ce
qu’on
y
pratique,
l
donne
une
idée
générale
du
fondement
de
toutes
des
politiques
accommodées
aux
préceptes
‘du
chriflianifme,
Or,
c’eft
en
cette
dernière
inten-
tion
que
plufieurs
efliment
qu’il
a
donné
prilè
arfes
ennemis,
&
c’eff
La
troifième
partie
de
Jon
ouvrage
que
ceux-là
approuvent
moins
qui
Je
piquent
d’avoir
la
conftience
délicate.
Il
Jemble
à
plufieurs
que
dès
qu’on
n’eft
point
tout
plongé
dans
les
controverfes,
on
ejt
hors
des
bons
fentimens,
&
que
les
d'fputes
font
4
principale
partie
de
notre
religion.
Aulffi
nous
voyons
qu'on
s'y
exerce
bien
davantage
qu'à
ce
qu'il
y
a
de
pofitif
&
d'efféntiel
à
La
piété,
6
que
d'ordinaire
ceux
qui
veulent
rendre
raifon
de
leur
foi,
croient
de
s’en
bien
acquitter
s’ils
font
une
longue
lifle
des
erreurs
auxquelles
ils
renoncent
>
Plutôt
qu’un
dénombrement
fo-
lide
des
vérités
qu’ils
embraffent.
Certainement.
il
y
auroit
de
quoi
s'étonner,
qu'on
préfère
la
re
D
UÉERADUCTEUR-
fpéculation
à
la
pratique,
&
qu’on
emploie
à
conteffer
tout
le
tems
qu'il
faudroit
mettre
à
pien
faire,
St
la
gloire
de
l’efprit
n’étoit
une
prérogative
que
les
hommes
recherchent
d’au-
tant
plus
pal]i
ionnément,
qu'elle
leur
efk
toute
particulière.
Mais
comme
Monfieur
Hobbes
s’eft
beaücoup
détaché
de
cette
ambitieufe
recherche,
il
a
voulu
donner
aux
autres
les
moyens
de
renoncer
à
cette
vanité
:
&
il
l’a
atraquée
en
un
endroit
où
le
prétexte
du
[alu
la
rend
fore
plaufible,
&
Jur
une
matière
qui
caufe
bien
du
trouble
&
de
l'agitation
parmi
les
hommes.
Il
fait
parottre
une
grande
modération,
&
témoigne
affez
que
la
paix
&
la
concorde
du
genre
humain
dans
un
bon
gouvernement
eft
ce
à
quoi
il
butte
uniquement
en
fon
ouvrage.
Et
pource
que
les
controverfes
de
religion
font
Les
principaux
motifs
de
nos
diffentions,
il
tâche
de
les
éteindre,
en
repréfentant
que
.ce
feul
article,
Jéfus
eft
le
Chrift,
eff
fondamental
au
falut,
€
que
tous
les
autres
regardent,
ow
l’arnbition
de
dominer,
ou
l’avarice
du
gain,
ou
la
gloire
de
lefprit
,
dont
les
eccléfiafliques
&
généralement
tous
ceux
qui
fe
mêlent
d’en-
feigner
le
peuple,
Je
piquent
en
toutes
les
Jeêtes.
/
AVERTISSEMENT
“2
En
cffet,
d'où
nous
vinrent
il
ÿ
a
quarante
ans
en
ces
provinces,
les
furnoms
de
Goma
rifles
&
d’Arriniens
;
&
d’où
naifflent
aujour«
d’hui
en
France
ceux
de
janfénifles
&
d’ar-
naudifles
parmi
les
catholiques
romains,
ou
parmi
les
nôtres
ceux
-de
falmuriens
&
amy-
ralifles,
Ji
ce
n’efl
de
quelques
petites
diflinc-
tions
inventées
[ur
des
matières
difficiles,
à
la”
LIRE
des
auteurs,
platôt
qu'à
celle
de
Dieu,
ni
qu'à
l'édification
des
fidèles,
ou
au
bien
de
l'égliles
Car
de
quel
exemple
font,
Je
yous
prie
s'toutes
ces
Jubrilités,
&
quel
Jcandale
ne
donnent-elles
pas
aux
juifs
6
aux
mahomé-
rans,
qui
fe
moquent
dnos
divifions,
au
lieu
qu’ils
devroient
admirer
notre
bonne
in-
telligencè
£
Iterumque
&
irerum,
fcindimurque
difcordes
;
Ridente
Turca
,
nec
dolente
Judxo,
Je
m'affure
que
les
perfonnes
judicieufes
qui
confidéreront
férieufement
ce
que
je
viens
de
coucher,
n’improuveront
pas
le
deffein
qu’a
eu
Monfieur
Hobbes
de.
nous
porter
à
une
mu-
tuelle
tolérance,
&
de
couper
chemin
a
toutes
les
difputes.
Et
ainfi
je
penfe
qu’on
me
tirera
4
blâme
d’avoir
mal
employé
la
peite
que
j'ai
prie
\
ST
EP
Ee
CU
Ad
D'U:°T'R
À
DU
C
TEDe,
prife.en
certe
verfion
;
comme
SL
n’étoit
pas
expédient
que
le
peuple
füt
infirait
d’une
chofe
qui
le
concerne.
de
plus
près
que
des
doëtess
puifque
cefl
de
lui
particulièrement.
que
les
gens
de
lettres
fe
jouent
,
&
dont
ils
aigriffent
Les-efprits.
pour
farisfaire
leur
ambition.
|
Mais
je
ne
puis
fouffrir
la
malignité
:
de
ceux,
à
la
mauvaife
langue
defquels'il
ne
tient
pass
que
les
plus
grands
hommes
de
ce
>fLècle
ne
nous
fuppriment,
par
une
Juffe
indignation,
les
lumières
dont
ils
tâchent.
de
neusx
éclairer.
"Ce
ne
Leur
feroit.
pas
affezsde
confeffers
qu'ils
;
n'ont
pas
les
yessrclairvoyans
pour
Les
apper-
cévoir
(ce
qugeioit
à
la
vériré
ur»
procéde
bien
ingénu
&
trop
éloigné
de
leur
mauvais
naturel.)
ou
de
dire,
qu'en
ce
qu’us
com-
prennent
d'eux
ils
ne
trouvent
pas
béauco:p
de
folidié
quivles
perfaade
x
(ice
qu'il
faadroit
rapporter
à
la
diverfité
des
goûts
6
accorder
à
la
liberté
dès
‘opinions
:
-)
mais
‘ils
veulent
Ô *
he
3
Sa
£
quevrout
ce
qui
n
eft
pas
conforme
à-leurs
|
fencimens"
Joit
abfèrde,
&,
contraire
à
la
piété,
Car;
comme
ils
ne
peuvent
pas
démontrer
cette
prétendue
abfurdite
,
ils
oht
recours
a
cetté:
der-
PA
+.
\
L
a
.
à
À 4
:
v
nière
machine
,
dont
üls\font
peur
a
peuple,
AR
2
.
NAS
À
gu'ilsvexcitent
par
da"
à"
Legr
Jecoursi
ac
Gg
À
FD/201
12736545