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Oeuvres philosophiques et politiques. T. I.

Hobbes, Thomas (1588-1679)

Abstract

Contiene: v.1. Les elemens du Citoyen -- v.2. Le corps politique

Full text

d4 PEN AGUTA L AE AU AURE pe AIT PHILOSOPHIQUES … : ET POLITIQUES RAR OMAN: FLO RES TOME PREMI « £ { 6 : _e "Pa Y> ERIC 7 ” &” LE ” Fs : A SON EXCELLENCE MONSEIENEUR Co” R NF L:D. Z W.L LE FE.LDT; SEIGNEUR: DUR:OP ET DE SALTO É;r&c GRAND-MAITRE € Confeiller di Royaume de Danemarck , Chevalier de l'Ordre de Sa Majefté » & Ambaffadeur Extraordinaire vers Meffieurs les Etats des Provinces - Unies du | Pays - Bas. MoONSEIGNEUR ; J'ai fi peu d'occafion de témoigner æ Votre Excellence ‘le: zèle que j'ai a {on fervice , &le culteïñrérieur que je rends. 2.3 LE AS ti ad | tue de à fon incomparable vertu, que je fuis digne d'excufe-fi je me fers de la pu- b'ication de l'ouvrage d’un autre pour fatisfaire à mon-prôpre detir, Je ne veux pas dire Qu'un fi grand nom. que celui de Votre Excellence, ne devroit paroître qu’au frontifpice de quelque grande | produétion : car je ferois tort à celle-ci, qui paflc en l’eftime de quantité de per- fonnes pour l’une des plus achevées de ce fiècle: Mais il femble , à la vérité, que ‘je me fuffé acquitté de mon de- voir plus. particulièrement. &° de meil- lcure ‘grace, en vous donnant un travail auquel j'eufe contribué quelque chofe &e mon chef, & où mes paroles cuflent éte les interprètes de mes penfées. Si je me fufle vu aflez d'induftrie & quel- ques talens confidérables , avec lefquels Je pure raifonnablement prétendre de tenir un jour quelque rang parmi ceux qui s'érigent en auteurs, je mé fufle laiffé des à cette pcrfuafon , ë& j'euffè différé très-volontiers x unc autre faifon Fhommage que je, rends à Votre Excel-. lence en.lui préfentant une chofe dont sc Soiottion sites (de Ener déies _— Etherxs ARE RÈTEE D ÉD # CA ROURE.. oui il n’y a que l'écorcé & le langage qui m'appartiennent. Je ne fais pourtant fi je n'ai pas mieux fait.de me fervir du à labeur d'autrui, Que fi je me fufle mêlé de multiplier le nombre des mauvais livres. I y en a tant.de bons, anciens, & modernes, que c'eft aujourd'hui une - témérité condamnée de toutes les per- fonnes judicieufes,, que d'en ofer pro- duire-de nouveaux. sils ne font ex- cellens. De forte que ceux qui ont añez d'efprit & d'ingénuité pour reconnoitre & pour avouer la médiocrité de leur fufifance , font aflez de fe pouvoir abftenir d'importuner/le public ; & peut- être que ceux qui ajoutent à cette re- tenue quelque jugement dans le choix des livres qu'ils traduifent en diverfes langues, méritent quelque louange des * honnêtes gens qui ne favent que celle de leur patrie. De ce côté-là je nat point à cefpérer que Votre Excellence me fache aucun gré. de Ja, peine que : jai prife. Il lui importe fort peu: quel- le langue, morte , ou vivante, que l'on emploie. Toutes, celles de . notre à 4 2 xiv # DE TRES. -fentimens de douceur & d'humanité: | Je me fuffe conténté de ce fruit que je tirois alors de mon travail, &:n’cufle peut-être: pas maintenant permis fa pu blication , fi quelques perfonnes cu- rieufes ne l’euflent défirée. Mais Je ne me fuffe point du tout avifé d'y join: dre une dédicace de ma façon,:fi le bon accucil qu’il plûts à votre excel- lenct de mc faire il y'a quelques-jours ne m'en eût donné beaucoup de fujet. Il faut que je rompé là deflus:le vœu que j'avois fait de n’attaquer jamais les grands, dont je rechercherois la bien- ycillance par cette forte: de préfens, qui les importunent plus fouvent qu'ils ne les obligent, & qui fervent dans le mauvais ufage du vulgaire à demander une faveur plutôt qu’à la reconnoître: Je ne faurois me modérer en cette ren- contre, & je ne puis m'empêcher de témoigner publiquement honneur &z Ja fatisfaétion que je réçus en faifant la révérence à Votre Excellence. J'ai en- core l'ame toute remplie de cette grande idée que je ’remportai de la vuc & de D É DEC A TOMRAR : ÿy l'enttctien qu'il plût à Monfieur Je ré fident Rochdeme procurer ; &-peu s’en: faut que ce-que j'ai vu: ce que: j'ai oui ne pallc chez moi pour ‘un forge: De vrai, Monfeisneur, nouûs-nce fomimes pas accoutumés de voir les pre . miers Miniftres:des ‘royaumes {fe fervir düne fi charmantelméthode pour gagner: le cœur de ceux qui les abordent Mais il-y.en à peu fans doute qui ofaffent agir de même que Votre Excellence hors de toute afféation d'orgueil & de: vanité. Ce qui leur vient, x mon avis: du peu de confiance qu'ils ont en leur. propre mérite. Cette majeltueufe pref- tance dont là nature a avantagé ‘votre Corps en vous-deltinant au maniement dés grandes affaires, la élarté: d'un: Juge- ment exquis que Dicu a mis en votre ame, &' les profondes habitudes d'une haute vertu qüe vous vous ‘êtes acqui= fes; rendent votic illuftre perfonne cent fois plus aimable &äaplus digne de ref- peét en fa modelte afabilité que ceux qui, faute de cetté grandeur efenticlle & Véritable,-ont recours à je ne fais É É - rhtuiact tnt ds ide dsl dt ant. d e xv) £ p'T TERAE: "et quelle enflure, qui certes fait que nous les craignons; (auffi bien que les -fpec- tres & fantômes ) mais que NOUS jugcons dans nous-mêmes plus digne de rifée que de vénération. Il y a toutes les.ap- parences du monde que-des héros de: cette bonne trempe. ont été les pre-: “miers qui ont tiré les hommes hors: des forêts pour les renfermer dans des villes, qui ont chafé la barbarie, & introduit la civilité dans leurs conver- fations; qui ont donné des loix aux républiques, qui onf fait obferver, la juftice dans leurs états; 8 à qui nous, fommes redevables de l'invention... de tous les atts, : 62 de-toutes les difci- plines, Mais comme la race de, ces demi- Dieux eft prefque failli; &c que pour, en trouver un feul il faut courir -plu- fieurs royaumes, ce -n'eft pas de mer- veille fi-je me fuis vu furpris. à la ren- contre.de Votre Excellence: La renom mée m'en avoit, bien fair des récits ca- pables de, me faire concevoir des chofes plus grandes qu'à l'ordinaire, & j'étois confirmé de toutes parts €tl l'attente de e om | ET ee , | | | | | DÉDICATOIRE vi de quelque miracle : mais clle n'avoit pas relevé le plus ce qui eft davantage _de ma portée ; &que les gens de ma forte confidèrent particulièrement. Auf je lui laiffe le foin de publier cette vafte capa- cité, &c cette profonde fageffe que vous appoïtez €n la fonétion de votre mi- niftére, & je ne regarde ici qu'à la bonté dont il plût à Votre Excellence . de me donner divers témoignages. Elle me parut toute divine, & je la préferai à l'éclat de votre condition, & au con- cours de toutes vos autres qualités. Une puiffance & une fubtilité malfaifantes n'ont rien qui rehaufle les hommes par- deflus les démons, ni même qui les égale à ces malheurcufes créatures ? Mais il n’y a rien qui les approche da- vantage de la divinité, que le bon ufage d'un grand pouvoir & d’une grande in- telligence. En effet, le titre de très-bon eft l'un de ceux.dont Dien veut qu'on lhonore, & fans lequel ceux de très- grand & de tout-puiflant ne mérite- roicnt pas notte adoration, où ne lui donnexoient pas dans nos cœurs lem:- b #iij ÉPITRE-DÉDICATOIR E: pire qu'il y exerce. Permettez donc; Monfeigneur, que je m'arrête en cet Cndtoit fur la rare bonté que vous me fites paroître, & en confidération de laquelle, autant que par toute autre forte de devoirs qui. m'y obligent, Je fcrai toujours, & avec une pailion ex- traordinaire, “#1 MONSEIGNEUR, De la Haye, Le 20 Le très-humble, trés-affeétionne ; de Juillet 1649. & très - obéiffant ferviteur, fr Æ : : A SORBIERE. PRE A. C ES \ | J E vous promets , lecteur , quatre chofés Car pables de vous obliger à quelqu’ attention , _& defquelles je vous mettrai quelques traits devant les yeux en cette préface. Je tâcherai donc de vous ÿ faire femarquer la dignité & l'utilité de la matière que je veux traiter, la droité & courte méthode dont je me fervirai » la jüufte caufe & la bonne inten- tion qui m'ont fair prendre la plume, & enfin la modératiôn ‘avec laquelle je coucherai par “écrit mes penfées. J'expliquérai en ce traité quels font les: devoirs des hommes, premiè- rement én tant qu'hommés , puis en tant que citoyens , & finalement en tant que chrétiens. Dans lefquelles ‘trois fortes de devoirs font contenus les élémens du droit de nature & du’ droit des Gens, l’origine & la force de la’ juftice , & mème aufli l’effence de la religion chrétienne , autant que le permettent les bories que je me fuis données. ; Les fages de la plus éloignée antiquité af- firmèrent , qu'il ne Fes pas tranfmenttre à la poftérité cette forte de doctrine ( hormis celle qui regarde la religion chrétienne) fi ce b 2 | À xx PR ÉTAGE n'eft parée des ornemens de la potfie, ou re= vêtue d’allégories ; comme s'ils euffent ap- préhendé, que les difputes des perfonnes pri- vées ne faliflent une fi belle matière, & que les conteftations des particuliers ne profanaf- fent ce faint & facré myftèré de l'empire. Ce- : pendant les philofophes s’adonnoient en toute liberté à leurs fpéculations, Les uns confidé- roient les fioures & les mouvemens, au grand. avantage des commodités de la vie , qui étoit avancée par l'utilité de leurs inventions. Les autres recherchoient les caufes & la nature des chofes; & le genre humain ne recevoir aucun dommage de leurs innocentes contem- plations , ni de leur plus abftraite théorie. On dit que Socrate fut le premier des fiècles fuivans qui aima la fcience politique | bien qu’elle ne fut pas encore parfaitement connue, & qu'il n'en apperçut que quelques rayons, comme à travers des nuages, dans le-gouver- nement de la république. Mais ce peu de lue mière ne laiffa pas d'éclairer fon ame , & de lui faire chérir fi paflionnément la doétrine ci- vile, qu'il en méprifa & en abandonna toutes les autres parties de la philofophie, jugeant celle-ci feule digne de l’occupation de fon bel | | Ë | L k | + D tee ee de ge — Squt ot meet © + nn am qd ee mnt peur: PRÉFACE. x) efprit, À fon exemple Platon ge Ariftote , Ci= ceron , & les autres philofophes grecs & latins, & enfuire non-feulement tous les philofophes des autres nations, mais routes les perfonnes de grand loifir s’y font occupées , comme à une étude aifée, à laquelle il ne falloit pas ap- porter aucune préparation, ni donner aucun travail, & qui étoit expofée, & par manitre : de dire, proftituée au fens commun du premier qui la vouloit entreprendre. C’eft un puilfant argument de la dignité de cette fcience, que ceux qui croient de la pofféder , ou qui tien- nent un rang dans lequel on fuppofe qu'ils n’en font pas dépourvus, prennent une telle fatis- faction à fa beauté, & ont pour eux-mêmes une telle complaifance, qu'ils veulent bien qu'on eftime & qu'on nomme doctes, fubrils, & fa- vans ceux qui font verfés dans les autres facul- tés : mais pour le titre de fages & de prudens, ils ne peuvent fouffrir qu'on le leur donne. Car ils penfent que certe prérogative n'eft due qu'à ‘eux feuls , à caufe de l'excellence de la politique: De forte que s'il faut juger de la dignité des fciences par celle de ceux à qui elles appartien- nent, ou par le nombre des auteurs qui en ont “écrit, ou par l'avis des fages, certes, celle-ci b 3 etude 27 * _ ne, Pile OM PPT POP" NT ONE 7e xxij PRÉFACE. lemportera pardeffus toutes les autres , puif- qu'elle eft le partage des princes, & de’ ceux qui ont la conduite des affaires humaines; que pref- que tout le monde fe plaît à en voir une faufle image, & fe life charmer à à une mauvalle re- Dre ion 5. & qu’elle à été cultivée pat des excellens efprits plus que toutes les autres par- ties de la philofophie. Quant fonutilité, lorf- qu'elle eft bien enfeisnée , c’eft-à dire, érablie fur de vrais principes, par des conféquences d’une connexion évidente, il nous fera plus aifé de la remarquer, f'nous Piseonsg garde aux in- convéniens &c aux dommages qu'une efpèce de politique trompenfe & babillarde apporte dans le monde, où fes malheureufes maximes font en ufage. Si nous nous abufons aux chofes dont la fpéculation ne tend qu’à l’exercice de l’efprit, notre erreur eft innocente, & il ny a que la feule perte du tems à regretrer. Mais nous nous méprenons en celles que at doit foigneufe- ment confidérer pour la commodité de la vie, ce ne feront pas feulement les fautes que nous commettrons qui nous feront nuifbles, l’igno- rance même nous fera de grand préjudice, & il faudra néceflairement qu'il en naifle des in- jures , des querelles, & des meurtres. Comme PRÉFACE. xxtij donc ces nconvéniens-font fort confidérables, les avantages qui nous reviennent d'une meil- leure information de certe fcience font d'une rrès-grandesimportañce , & fon uulité. en eft .toure manifefte. En effet , combien de-rois y a-vileu, & des plus gens de bién deleurroyau- mé, à qui cette funefte erreur , qu'un fujet a droit de tuer fon tyran, a coûté malheureufe- ment Ja vie ? Combien de milliers‘ d'hommes à fait pétir certe pernicieufe maxiine, qu'un prince fouverain peut être dépouillé de fes états en certaines occafñons , & par cerraines perfonnes? «: À couibien d'autres a coupé la gorge cette doc- trine erronée , que les rois étoient miniftres $& Iyadela non pas au-deffus de la multitude ? En unmor, Dee de combien de rebellions & d'étranges félonnies tiude & le a été caufe l'erreur de‘ceux qui ont enfeigné ; Vives at qu'il appaftenoit à des perfonnes privées ; de Ste juger de la juftice ou-de l'injuftice des édits d’an monarque, & que non-féulement on pouvoit avec raifon; mais qu'on devoit difpurer de la qualité de fes comimandemens avant que de lui obéir? Il ya d’ailleurs en la philofophie morale! communément recue , quantité d’autres propo- fiions qui ne font pas moins dangereufes que celles-ci, & defquellés ce n'eft pas ici Le lieu de b 4 XXX P:R‘É EF ANCE: Sp LA 9 » { 0 2 mais que léur méchanceté vient d’une im: : » é perfeétion naturelle ( ce qu'on ne peut pas accorder fans blafphème.) Mais cette con- féquence eft mal tirée ce me femble:; car encore que les méchans fufent en plus petit nombre que les gens de bien, toutefois à caufe que nous ne pouvons pas difcerner les uns d’avec les autres, les perfonnes les plus modérées feroient néceflairement obli- gées de fe tenir toujours fur leur garde, de fe défier, de prévenir, de prendre leurs avan- tages, & d’ufer de toute forte de défenfes Et la conféquence eft encore moins légitime , que ceux qui font méchansle'foient par un défaut de la nature. Certes, bien que les’ hommes aient-ceci naturellement ; c’eft-à-dire, dès leur naifflance’, & de ce qu'ils naiflent ani- maux, qu'ils defirent & tâchént de faire tout ce qu'il leur plaît, & qu'ils fuientavec crainte , ou qu'ils repouflent'avec colère les maux qui les menacent ,: toutefois , ils ne doivent pas être pour cela eftimés méchans ; parce que les affections de l'ame qui viennent de la nature animale , ne font point mauvaifes en elles- mêmes , mais bien quelauefois les actions qui €n procèdent ; c’eft à favoir, lorfqu'elles font’ | # Sage mn #7 124 ee OR PRÉFACE. xxxÿ nuifibles & contre le devoir. Si vous ne donnez aux enfans tout ce qu'ils defirent , ils pleu- rent, ils fe fâchent, ils frappent leurs nour- rices, & la nature les porte à en ufer de la forte. Cependant ils ne font pas à blâmer, &on ne dit pas qu'ils foient mauvais, pre- mièrement, parce qu ils ne peux point faire de dommage. en après , à caufe qu'étant privés de l’ufage 2 la raifon, ils font exempts de tous les devoirs des autres hommes. Mais , s'ils continuent de faire la même chofe lorfqu'ils font plus avancés en âge , & lorfque les forces leur font venues avec lefquelles ils peuvent nuire, cet alors que l’on commence de les nommer, & qu'ils font méchans en effet. De forte que je dirois volontiers, qu’un mé- chant homme eft le même qu'un enfant ro- bufte, ou qu’un homme qui a lame d’un enfant; & que la méchanceté n’eft autre chofe, que le dr de raifon en un âge auquel elle a accoutumé de venir aux hommes, par un _ Anftiné de la nature , qui doit être alors cul- tivée par la difcipline , & qui fe trouve déja affez inftruite par l’expérience des dangers & des’ infortunes paflées. Si ce n'eft donc que l'on veuille dite , que la nature a produit les: xxxi) PRÉFACE: hommes méchans, parce qu’elle ne leur à pas donné en les mettant au monde les difciplines, ni lufage de la raifon, il faut avouer qu'ils peuvent avoir reçu d’elle le defir , la crainte, la colère, & les autres paflions de l'ame fen- fitive, fans qu'il faille l’accufer d’être caufe de leur méchanceté. Ainfi le fondement que LE jeté demeurant ferme, je fais voir pre- mièrement que la condition des hommes hors de la focicté civile ( laquelle condition per» mettez-mei de nommer l’état de nature } n’eft autre que celle d’une guerre de tous contre tous; & que durant cette guerre il y a un droit général de tous fur toutes chofes, En- fuite , que tous les hommes defirent, par une néceflité naturelle , de fe tirer de cet odieux & miférable état dès qu'ils en recon- noiflent la misère, Ce qu'ils ne RéHVenC point faire, s'ils ne conviennent entr'eux de céder de leurs prétentions & de leur droit fur toutes chofes. Au refte : j'explique & je confirme ce que c'eft que la nature des paëtes ; comment c'eft qu'on fe fair les uns aux autres tranfac- tion de droits , afin de rendre les contrats va- lides ; quels droits, & à qui c’eft qu'il les faut accorder nécelairement pouf l'établiffe- ment * eee Pepe RDS den rire dr, PRÉFACE xxx. inent de la paix ; ceftà-dire , quelles fonc les imaximes que la droite raifon nous dicte. _& qui peuvent ètre nommées PEOPEE RENE les loix de ‘nature. Et c’eft de quoi je traite en case partie de mon ouvrage, que j'intitule la Liberté. Après cela je montre ce que c'eft qu'une cité; de combien de fortes il ÿ ena; comment elles {e font formées ; d’où vient la Éueteipe puif- fance de l'état; & quels droits il fautique: chaque particulier qui entre dans la fociété civile, cède néceflairement au fouverain, (foit que toute l'autorité Toit donnée à un feul homme, où à une affemblée) de forte que: sil n'en étoit fait tranfaction il n'y auroit aucune fociété établie , & le droit de tous: fur toutes chofes, c’eft-à- dire , le droit: de la, guerre , démeureroit encore. Enfuite .je. dif tingue les diverfes efpèces de gouvernement, la monarchie, l’ariftocratie , la démocratie, la re paternèlle , &la- defpotique ; j enfeione comment c’eft qu elles font établies 5j & je fais comparaifon entr'elles des avantages & des incommodités qui fe rencontrent en chacune. Paffant plus outre, je traite des chofes qui tendent à la deftru&ion de KR république, c ÆxxiV PRÉFACE!:. & je déclare quels font les devoirs dés fous verains. J'explique en dernier lieu, la nature de la loi & de l’offenfe qui fe commet à l’en- contre, & je mets de la différence entre la loi & le confeil , comme aufli je la diftingue du droit & de la convention. Toutes lef- quelles chofes font contenues fous le titre de l'empire. En la dernière partie, que je nomme la religion , craignant qu'il ne peut fembler à quelques-uns , que le droit, que j'avois donné pat més: raïfonnemens aux fouverains fur leurs fujets , ne répugne aux faites écritures; je fais voir en premier lieu , qu'il n’eft point contraire au droit divin, en tant que Dieu eft le roi des rois par la nature , c'eft-à-dire , en tant qu'il leur commande par les maximes de la raifon naturelle. En deuxième lieu s qu'il n'a aucune répugnance avec le droit di- vin, en tant que Dieu -exerça un particulier empire fur le peuple juif.par l’ancienne al- liance de la circoncifion. En troifième lieu à que ce même droit ne choque point le divin, en tant que Dieu règne fur les chrétiens par la nouvelle alliance du baptème ; & qu'ainf ce droit que je laifle ‘aux fouverains, qui eft PR Ë F ACE. HXXV _ proprement celui. de l'état, ne répugne en ” aucune! manière à la religion. Enfin, je dé- clare quels font les ver néceffaires pour entrer au royaume des cieux; & je démon= tre évidemment que l’un de PRDORESS que. j'établis en l’obéiffance, laquelle .j'or- donne:aux fujets chrétiens de rendre à leurs princes fidèles , «ne peut” point avoir de ré- Pugnance’ avec. la teligion chrétienne : ce que je conclus fur le: témoignage de la fainte écriture, dont j'allèoue divers pañlages en un fens que perfonne ne contefte, & felon les interprétations communément reçues. Je vous ai dit quelle eft ma méthode; voyez maintenant pour quelle-caufe, & à quel def- fein je me fuis occupé à ce travail. Je me di- vertiflois à l'étude de la philofophie, & pre- nois plaifir d'en recueillir les premiers élé- mens, donnant carrière à mon efprit, &.le promenant par toutes les chofes du monde qui me venoient en la penfée. J'avois déja avancé peu à peu mon ouvrage jufqu'à le divifer en trois fedtions; en la première defquelles je traitois du corps, & de fes FAR en général; en la deuxième, je matrètois À une particulière conf ao de C XXXV) PRÉFACE: Phomme, de fes facultés, & de fes affecs tions; & en la dernière, la fociété civile & les devoirs de ceux qui la compofent fer: voient de matière à mes raifonnemens. De forte que la première partie comprenoit ce qu'on nomme la première philofophie ; & quelques élémens de la phyfique. Je: tâchois d'y découvrir les raifons du tems, du lieu, des caufes , des puiflances, des relations, des proportions, de la quantité, de la figure, du mouvement, En la féconde, je m'occu- pois à confidérer l'imagination , la mémoire, l'enrendement, la ratiocination, l'appétit, la volonté, le bien, le mal, l’honnète, le déshonnète, & les autres chofes de cette ‘ forte. Er quant à la troifième, je viens de vous dire ce qu’elle contient. Mais pendant que j’achevois ce deflein, que je rangeois par ordre mes penfées, & qu'ayant bien de la peine à me farisfaire, (cat je voudrois ne pas difcourir inutilement, & ne rien mettre fur le papier que de fort folide, comme certes je ne me foucie pas tant d'écrire en beaux termes, que de bien fupputer, pat manière de dire, & de bien déduire tous mes raifonnemens ) mon ouvrage ne s’avan- nt . dci * ts SPORE SEEN ENS APE SE CR RE RE CREER NE ER NP Ce SE met ne { \ PRÉFACE. xxx viÿ çoit que fort lentement; on fe mit à dif- puter en Angleterre avec beaucoup de cha- leur, du droit de l'empire, & du devoir-des fujets. Ce qui arrivant quelques années au- paravant que les guerres civiles s’y allu- maflent , fut un préfage des malheurs qui menaçoient, & qui ont accueilli ma patrie. Aufli comme je prévis cet embrafement, je me hâtai d'achever cette dernière partie, & de la faire précéder les deux autres, quoique je ne la communiquafle il y a neuf ans qu'à un petit nombre de perfonñes judicieufes. Ainf celle qui devoit fortir au jour la der- nière, eft celle qui à paru la première, & on Va publiée trois fois en trois impreflions qu'on en a faites. Mais il n’y a point eu de danger en ce renverfement de l'ordre, parce que j'ai bien vu que cette partie, s'appuyant fur ) fes propres principes affez connus par l’ex- périence; n'avoir pas befein des deux pré- cédentes. En quoi je ne.me fuis-point propofé d'ac- quérir quelque louange , ( bien que fi je l'eufle fait, j'eufle pu me fervir de cette excufe, qu'il ny a guères que les perfonnes de. fireufes de louange qui fe piquent de faire EE | Sxxvii} PÉR'ÉSMA CES: + des actions louables. ) Mais. j'ai regardé. lecteur, à votre particulier intérêt : car j'ai efperé , que fi vous connoifliez & fi vous. goûtiez la doétrine que je: mets en avant, vous aimeriez mieux fupporter patiemment quelqu'incommodité en vos affaires propres & en vos familles, ( puifque les chofes hu- mainés ne peuvent pas en être tour-à-fait exemptes , ) que de troubler l’état & d’é- branler les fondémens de la république ; que ne mefurant pas la juftice de ce que vous en- treprenez aux difcours & aux confeils des per- fonnes privées, mais aux loix du royaume , vous ne permettriez plus que certains ambi- tieux prodigaffent votre fang pour en établir leur puiffance : que vous, réfoudriez-plutôt.à jouir paifblement de votre condition préfente, quoiqu'elle ne fut pas des meilleures, que d’é- mouvoir une guerre, en. laquelle fi vous ne pécifliez bientôt, vous traineriez une vie mir férable |, & où vons n’auriez parmi les mal. heurs d’une trifte vieillelle., que cette foible confolation, de penfer qu’en un autre fiècle il y aura d’autres hommes qui verront la réfor- mation de l’état, & qui fe prévaudront de vos misères : que vous apprendriez à ne pas recon- 4 LS ee : f î { : : DER met teens nettes PRÉFACE, _ xxxix - . à 4 : noître pour vos concitoyens; mais À tenir pour ennemis , ceux qui ne fe veulent pas foumettre au magiftrat, & qui refufent de porter les charges publiques , quoiqu'ils veuillent que le public les prorège, & qu'ils demeurent dans la fociété civile; & à ne pas recevoir légè- rement tout ce qu'ils prétendent vous faire pafler adroitement ou à découvert comme texte de la fainte écriture. Je m’expliquerai plus ou- vertement. Si quelque prédicateur, fi quelque confeffeur, où quelque cafuifte vous dit que cette doctrine eft conforme à la parole. de Dieu , à favoir, qu’un fujet peut tuer légiti- mement fon prince, ou quelque fien concitoyen fans l’ordre du fouverain, ou qu'il ef permis de fe rebeller , de conjurer, &- de fe liguer contre l’état, vous apprendrez, dis-je, dans mon livre à ne le ‘pas croire, & à le-déférer comme un.traitre, digne d'un rigoureux fup- plice. Et fi vous êres de ce fentiment, leéteur, .ilne fe peut que vous n’eftimiez bonne l'in- :tention qui m'a fait prendre la plume. Au refte, je me fuis propofé de garder une telle modération en tout le cours de mon ou vrage : premièrement, que je ne déterminaffe rien touchant la juftice desactions particulières, C4 L. p CMERSENNE, sit te AL A CSORBIERE. CL Se Tete Monsieur; ” , o. / dr. \ 3 : J'apprends que vous cmportez avéc Vous à la Haye ce rare ouvrage: du citoyen, de : Re ir nt PRE NT PIE EE lnioatpétiés Léo D). tite.’ “ho xlvij lincomparable M. Hobbes > enrichi de quel- ques annotations qui Jont comme autant de pierreries enchaflées ; & qui fatisfont à toutes les difficultés. Ce livre vaut un tréfor, G il feroit à defirer que les caractères dont on l'im- primera fuffent d'argent, Voyez donc que quel que bon imprimeur le nous donne bientôt, Mais Jur-tout preffez l'auteur ; à ce qu’il ne nous cache plus fon corps entier de philofophie , 6 que nous profitions de toutes fes belles pen- Jées. Je fais qu’il les a déja mifès par écrit » G que rien n'empêche qu'il ne les publie. S’il Le diffère davantage , certainement il faudra enfoncer [on cabinet , ou lui faire com- inandement de par le roi, de permettre cette publication. Wous y avez grand intérêt ; vous qui vous plaifey aux belles chofes ; & je 'affure que vous aurez bien du plaifir, lorf- que Vous y verrez cette noble philofonhie, dé- montrée auffi évidemment que les élémens d'Euclide : ce fera alors que vous renoncerez de bon courage à l’époque, & à toutes ces du" n Bagazlls de la Fe. ; € qué Yous em | brafferez volontiers le parti es dogmatiques > ‘2 ‘ont vous Jèrex contraint CE avouer que des fon+ | demens fon inébrantables.… LR à É d'Orléans ; le 45 d'avril ac: te Grhà : d 4 mr x par à . reté Cobiene ah Si à . : . te "Q À > DE" RER EE m1 5 de LES FONDEMENS DE LA - POLITIQUE. SECTION PREMIÈRE. LA TOIUBSRERETUE, CHAPITRE PREMIER. De l'état des hommes hors de la fociété civile. SOMMAIRE. #. I. Introduétion à ce difcours. IT. Qué la crainte ré- ciproque a été le commencement de la fociété civile. III. Qué les hommes font naturellement égaux entr'eux. IV. D'où leur naït cette mutuelle volonté de fe nuire les uns aux autres. V. La difcorde vient de la comparaifon des efprits. VI. Du defir que plufeurs ont d’une même chofe. VIT, Dé- finition du droit. VIII. Que le droit à la fin donne le droit aux moyens néceflaires. 1X. Que par le droit.de nature chacun eft juge des moyens de fa confervation. X. Que par le droit de naturé toutes chofes appartiennent à tous. XI. Que ce droit commun demeure inutile. XII. Que l’état des hommes hors de la fociété eft une guerre per« À PE OI RIT PT PES Introduc- tionà ce dif- CQULSe > EArLÉÈÆERT-É." . pétuelle. XIII. Définition de la guerre & de la paix. XIV. Que la guerre eft contraire à Ja con- fervation des hommes. XV. Que par le droit de pature il eft permis à chacun de contraindre un autre qui fera en fa puifflance, afin de s’affurer de fon obéiflance pour l’avenir, XVI. Que la na ture enfeigne qu'il faut chercher la paix. 1 Les facultés de la nature humaine pegrens ètre réduites fous quatre gentes, la force du corps , l'expérience, la raifon & les affeétions. Je commencerai par elles la doctrine que j'ai Quelacrain- te récipros que a été le cemmence= envie de traiter en ce livre; & tour première- ment je dirai de quel efprit les hommes qui font doués de ces puiffances-là font D les uns envers les autres. Je rechercherai enfuite, s’il eft vrai que les hommes foient nés propres à la fociéré, & à fe conferver contre des ou- trages & des violences réciproques. . S'ils le font , je tâcherai de découvrir quelle faculté les en rend capables. Enfin, RAT plus ou- te, aufli loin que mon raifonnement pourra aller , je montrerat, quel confeil il a fallu né- ceflairéement prendre là-deflus , quelles font les conditions de la fociété , ou de la paix . humaine ; c’eft-à-dire , en changeant de nom, quelles font les loix fondamentales de la na- ture. 7 IT. La plupart de ceux qui ont écrit tou- chant les républiques , fuppofent ou deman- dent, comme une chofe qui ne leur doitpas eg LA. LIBERTE. $ ètre refufée, que l'homme eft un animal po- litique , Co mor , felon le lan age des Grecs, * né avec une certaine difpofition na- turelle à la fociéré. Sur ce fondement-là ils bäriflenc la doétrine civile ; de forte que pour la confervation de la paix, & pour la conduire de tout le genre humain, il ne faut plus rien, finon que les hommes s'accordent ment de la fociété çcis vile. s Voyez peT: & conviennent de l’obfervation de certains pates & conditions, auxquelles alors ils don- nent le titre de loix. Cet axiome , quoique recu fi communément , ne laifle pas d'être faux, & l'erreur vient d’une trop légère con- templation de la natute humaine. Car fi l'on confidère de plus près les caufes pour lef- queue les hommes s’affemblent, & fe plai- À 1} fc ASE 0 ile h A ‘ eut à une mutuelle lociété, 1ls apparoitra bientôt que cela m'arrive que par accident , &. non pas par une difpolition néceflaire de la nature. En effet , (1. les hommes s’entr’ai- moient naturellement, c’eft-à-dire , en tant qu'hommes, il n’y a aucune raifon pourquoi chacun n’aimeroit pas le premier venu, com- me étant autant homme qu'un autre; de ce -côré-là il n’y auroit aucune occafion d’ufer de choix & de préférence. Je ne fais aufli pour- quoi on converféroit plus volontiers avec ceux en la fociété defquels on recoit de l’hon- neur ou de l'utilité, qu'avec ceux qui la ren dent à quelqu'autre. Il en faut donc venir là , que nous ne cherchons pas de compagnons par quelqu'inftinét de la nature : mais bien À 2 EL à L'A LIBFÉR PF: : l'honneur & l'utilité qu'ils nous apportent ; ; noùs ne defirons des perfonnes avec qui nous convérfions ; qu'à caufe de ces deux avan- tagés qui nous en reviennent. On peut re- marquer à quel deflein lés hommes s’affem- blent en ce quils font étanc aflemblés. Si . c'eft pour le commerce, l'intéréc propre eft lé fondèment de cette fociéré ; &° ce n’eft pas’ pour le plaifir de la compagnie , qu'on Saflermble , mais pour l'avancement de fes affaires particulières. S'il y a dü devoir où de la civilité en cet affemblage ; il n'y à pour- Tant pas de folide amitié, comme vous voyez dans le palais, où diverfes perfonnes con- courent , & qui s’entre craignent plus qu'elles ne s’entraiment; d’où naïflent bien quelque- Fois des faétions, mais d'où il ne fe tire jamais de la bienveillance. Si les affemblées fe forment à caufe du divertiffement qu'on y reçoit; remarquez-y, jé vous prie, Comme .chacun fe plaîc für-tout aux chofes qui forit rire: & cela fans doute afin qu'il puifle ( telle étant à mon avis la nature du ridicule} avoir davantage de complaifance pour fes belles qualités, par la comparaifon qu'il en fait avec les défauts & les infirmités de quel- “qu'autre de la troupe, Mais bien que’ cette pe- “tire fatisfaétion foit aflez fouvent fort inno- "cente , il en eft pourtant manifefte que ceux qui la goûtent fe plaifent à la gloire, plutôt qu'à la focicré en laquelle ils la crouvent. Au - Téfle, en ces affemblées-[à, on picote les 4bfens, en examine toute leur vie, toutes Jeurs ac- tions font mifes fur le tapis , On en fait des fujers de raillerie, on épluche leurs paroles, on.en juge ; & on les condamne avec beau- coup de hiberte. Ceux qui. font, de ce, concert ne ee pas épargnés, & dès qu’ils ont tourné le dos, on les traite de la même forte dont ils ont traité les autres : ce qui.me fair grans dement approuver le confeil de celui qui fe retiroit toujours le dermier d’une compagnie, Ce font-là les véritables délices dela fo- cité, Nous nous y portons naturellement, c'éftidire , par les affections qui, nous. font communes avec le refte des animaux, & n’en fommes détournés que par quelque dommage qui nous en arrive, ou par les préceptes de. la fagefle ( dont plufieurs ne font jamais ca: ables) qui réfréne lappétuir du préfent par A mémoire du paffe. Hors de ces entretiens< là le difcours de diverfes perfonnes, qui yfont fort éloquentes, devient froid & ftérile. S'ik arrive à quelqu'un des afliftans de raconter quelque petite hiftoire ,; & que l’un d’en- tr'eux parle de foi même, chacun voudra faire le femblable, Si quelqu'un récite quelqu’é- trange aventure , vous n'entendrez de tous les autres que des miracles, & on en forgera plutôt que d'en manquer. Et pour ne. pas ou-, blier en cet endroit ceux qui font profeflion- , "etre plus fages que les autres, fi c’eft pour philofopher qu'on s’affemble ; autant d’hom- ines quil y auta dans un su. ce feront 3 ë LA LIBERTÉ. autant de doéteurs. [l n’y en aura pas un qi he fe fente capable, & qui ne fe veuille mêler d'enfeigner les autres; & de cette concur- rence naîtra une haine mutuelle, au lieu d’une amitié réciproque. Il eft donc évident par ces expériences, à ceux qui confidèrent atcentivement les affaires humaines , que rou- tes nos afflémblées , pour fi libres qu'elles Æoient, ne fe forment qu'à canfe de la né- ceflité que nous avons les uns des autres, ou du defir d'en tirer de la gloire; fi nous ne nous propofions de retirer quelque utilité, quelque eltime , ou quelque honneur de nos compa- | gnons en leur fociété, nous vivrions peut-être aufli fanvages que les autres animaux les plus firouches. La même conclufion fe peut recueil- lir par un raifonnement, fur lés définitions de la volonté, du bien, de l'honneur, & de l'utile. Car püifque c’eft volontairement qué Ja fociété eft contraîtée, on y recherche l'ob- jet de la volonté, c’eft à-dire, ce qui femble bon à chacun de ceux qui y entrent. Or ce qui paroît bon eft agréable , & appartient à Pefprit ou à fes organes. Tout le plaifir de lame confifte en la gloire ( qui eft une certaine bonne opinion qu’on a de foi-même } ou fe rapporte à la gloire. Les ‘autres plaifirs tou- chent les fens, où ce qui y abourir , & je les émbralle tous fous le nom de /’urile. Je con- clus donc de rechef, que rourés les focicrés font bâties fur le fondement de la gloire & des commodités de la vie; & qu'ainfi elles ,< oh se pi 0 mn à RE EE SEE « 0 SE Le éd LA TAPER É. ÿ {ont contractées paf J'amour - Propre ; plutôt que par une forte 5 1 es que now ayons pour nos femblables- Cepen ant il y a cette remarque à faire, qu'une _fociêté fondée fur lblomene peut fire ni de beaucoup de erfonnes , ni de longue durée : parce que la gloire , de mème que l'honneur , fi elle fe communiqué à tous fans exception, elle ne fe communique à perfonne : la raifon en eh, que la gloire dépend de la comparaifon avec quelqu'autre, & de la prééminence qu'on à fur lui; & comme la communauté de l'hon- neur ne donne à perfonne occafon de fe glo- rifier, le fecouts d'autrui quon à réçu pour monter à la gloire en diminue le prix, Cat on eft d'autant plus grand & à eftimer, quon a eu de propre puiflance, & moins d’affiftance étrangère. Mais bien que les commodités de cette vie puiffent recevoir augmentation par l'afiftance mutuëlle que nous nous prétons ; il _eft pourtant cettain qu'elles s'avancent davan- tage par une domination abfolue , que par Ja fociété; d’où il s'en fuit, que fi la craïnte étoit ôtée de parmi les hommes, ils fe porteroient de leur nature plus avidement à la domina- a tion, qu'à la fociété, C’eft donc une chofe tout avérée , qué l'origine des plus grandes & &.des plus durables fociétés, ne vient point d’une récipréque bienveillance que les hom- mes fe portent *, mais d’ane. crainté mutuelle » y; au’ils ont les uns des autres. PEL * [ Né avec une certaine difpofition naturelle, | Remarque. … À4 14 L.A LA BERNTE. Quele droit … VIIT, Or parce que ce feroit en vain qu’on A MRU auroit droit de tenure à une fin, fi où n’avoit aux moyens auf le droit d’employér tous les moyens nés nécelaires, Cefaires pour y parvenir , il s’en fuit que puif= que chacun a droit de travailler à fa conferva- tion , il a pireïllement droit d’ufer de tous les moyens, & de fire toutes les chofes fans lef quelles il ne fe pourroit point conferver. Queparle IX. Mais de juger fi les moyens defquels droit de na quelqu'un fe fervira, & fi les actions qu'il fera eit juge des pour la confervation de fa vie, ou de fes merm- nine Es ; font abfolument né:eflires, où non, tion. c'eft à celui du falut duquel il s'agit, il en eff e plus compétent juge felon le droit de nature, Et pour vous le montrer : fi c eft une chofe qui choque la droire raifon que je juge du danger qui me menace, établifléz-en donc juge quel- qu'aurre. Cela étant, puifqu'un autre entre- prend de juger de ce qui me regarde; pourquoi, par la même raifon & felon l'égalité naturelle qui eft entre nous , ne jugerai-je point récIpro- quement de ce qui le touche ? Je me trouve donc fondé en, la droite raifon, c’eflà dire, dans le droit de nature, fi j'entreprends de juger de fon opinion, d'examiner combien il importe que je la fuive À ma confervation. Que parle © X. D'ailleurs la nature a donné à chacu de Fe ea paus égal droit fur RPM chofes. Je veux dire chofes ap- que dans un état puremênt naturel, * & avant re que les hommes fe fuffent murnellement atta= + po, Chés les uns aux autres par certaines ConVene oyez pois. — “tions, il étoir permis à chacun de faire tout ce gi ee a a mm _ TA E nn de D ee toit smmmiÈmms chofes à tous : & d’où il fe recueille LA LIBERTÉ. 15 que bon lui fembloit contre qui que ce für, & chacun pouvoit pofléder, fe fervir, & jouir de tout ce qui lui plaifoir. Or, parce que lorfqu'on veur quelque chofe; dès-là elle femble bonne, & que ce qu'on la defire eft une marque de f véritable néceflité, ou une preuve vraifembla ble de fon utilité à la confervation de celui qui la fouhaite (au précédent article j'ai montré que chacun eff juge compétent de'te qui lui eft vrai- ment utile; de forte qu'il faut tenir pour né- ceflaire tout ce qu'il juge tel) & que par l'art, VIL. on a, & on fair pat droit de nature tout çe qui contribue à fa propre défenfe, & la confervation de fes membres, ils’en fuit, dis- je , qu'en l’état de nature, chacun a droit de faire & de pofféder tout ce qu'il lui plait. D'où vient ce commun dire , que la naturé a donné toutes > qu'en l’étar de nature , l’utilité eft la règle du droit. : *[ Dans un état purement naturel |. « I] faut entendre ceci de, cette forte; qu'en l’état de natute il n'y a point d’injure en quoi qu'ün homme fafle contre quelqu'autre. Non qu'en cet état-là 1} foit impoñfible de pécher contre la majefté divine, & de violer les loix natu. relles. Mais de commettre quelqu'injuftice en- vers les hommes, cela fuppofe qu'il y ait des loix humaines, qui ne font pourtant pas encore érablies én l'étar de nature, dont nous parlons. La vérité de ma propofition en ce fens-là eft affez évidemment démontrée aux articles im- médigtement précédens, fi le lecteur veut s'en Remarque: F - ? \ s #6 LA LIBERTE fouvenir. Mais parce qu'en certain cas, cette conclufion à quelque.chofe de dur ; qui peut faire oublier les prémices | je veux referrer mon ralfonnement , afin que d'un feul coup d'œil_on:le:pmtle voir tout entier Par Part. . VI: chacun-a droit de fe conferver. Il à donc droit d’ufer de tous les moyens nécefaires “pour cette fin, par l’art, VIII. Or les 1Dôyens néceflaires font”céux que chacun eftime tels -en ce qui le touche , par l'article {X, Donc cha- cun a droit de faire, & de poiféder tout ce quil jugera néceflaire à fa confervation, Et par con- féquent la juitice , ou l'injuftice d’une action dépendent du jugement de celui qui la fair, ce qui le tirera toujours hors ‘de blâme, & juftifera fon procédé, D'où il s'enfuir que dans un état purement naturel, &c. Maisifi quelqu'un prétend qu'une chofe, à laquellé il fait bien en fa confcience qu'il n’a aucun intérêr , fegarde fa confervation , en cela il péche contre Jes loix naturelles; comme je montrerai bien au long au troifième chapitre, On m'a fait cette objeétion : fi quelqu’an commer un parricide, ne fait-il point de tort à fon père ? à quoi j'ai répondu! : qu'on ne peut pas concevoir qu’un enfant foit dans un état parement naturel, à caufe que, dès qu'ileftné, il eft fous la puiflance & fous le commandement de celui à qui il doic fa confervation, comme de fon père & de fa mère, ou de celui qui lui donne les alimeris & les chofes néceflaires à fa fubfttincé Ce que je démontrerai au neuvième chapitre, ». ; I. LE 1: L'AT PB IEEE 17 | XI. Mais il n'a pas été expédient pour le bien Que ce droïe des hommes, qu'ils euflent en commun.ce our droit fur toutes chofes. Car il leur fut demeuré ie. * inutile, vel érant l'effet de cette puiffance , que c'eûr éré prefque de même que s'ils en' euffene ; eu aucune Communication, puifqu'en lufage il n'en cullent pu tirer aucune prérogative. À la vérité chacun eut bien pu direde toureschofes, : cela m'appartient; mais la poffeflion n’en eut pas Été fi aifée , À caufe que le premier venu, jouiffant du même droit, & avec. unie force égale , y eût eu. de pareilles prétentions, & fe la füt appropriée avec une autorité fem- blable. nt XII. Si vous ajontez à cette inclination Que l'étar naturelle que les: hommes ont. de fe agree hommes: les uns aux autres, & qui dérive peut-être fociéé eft de certe vaine opinion qu’ils ont d’eux-mê- D Ale mes, ce droit de chacun fur toutes chofes, +. fuivant lequel comme il eft permis d’envahir, on peut aufli Igitimement fe défendre, & d'où naiflent des foupcons & des défiances continuelles, qui ne laifferont jamais l’efpric en repos ; étant très-difiicile , pour fi bien qu'on fe tienne fur fes gardes, qu'énfin on ne foit opprimé par: la rufe ou par la violence d’un ‘ennemi qui tâche fans cefle de nous furprendre, ‘Rs XI. Si vous confidérez , dis-je , atrenti- Définitons vement ces deux chofes, vous m'avouerez de la guere fans doure que l'état naturel des hommes, “iaPaix: avant qu'ils euffent formé des fociétés , étoir Que la guer- re eft con- À traire à conferva- tion dés hommes. la 18 LA LIBERTÉ. une guerre perpétuelle , & non feulement : cela, mais une guerre dé tous contre trous. Car qu'eft autre chofe la guerre que certe faifon pendant laquelle on déclare de paroles & d’effer la volonté qu'on a de combattre ? le refte du téms eft ce qu'on nomme la paix. XIV. Or il eft aifé de. juger combien la guerre eft mal propre à la confervation du genre humain, ou mème de quelqu'homme que ce foit en particulier. Mais cette gnerre doit être naturellement d’une éternelle du- rée . en lagnelle 1l n’y a pas à efpérer ; à caufe de légalité des combartans, qu'aucune vie- toire la finifle: car les vainqueurs fe trouvent toujours enveloppés dans de nouveaux dar- gers, & c'eft une merveille de voir mourir un vaillant homme chargé d'années & ac- cablé de vieilleffe. Nous avons en'ce fiècle‘un exemple de ce que je dis chez les Améri- cains; & dans les âges pallés nous en avons eu chez les autres nations, qui maintenant font civilifées & floriffantes , mais qui alors étoient en petit nombre, fauvages , pauvres, hideufes , & privées de ces ornemens & de ces avantages que la paix & la fociéré appor- tent à ceux. qui les cultivent. Celui qui efti- meroit qu'il faut demeurer en cer état au- quel toutes chofes font permifes à tous, fe contrediroit foi - mème: car chacun defire par une néceflité naturelle ce qui lui eft bon, & il n'ya perfonne qui puifle eftimer que cette guerre de tous contre tous, attachée nécef- . casataf fairement à lérac naturel , foit une bonne: éhofe, Ce qui fait que par une crainte mu- tuelle nous defirons de fortir d’un état fi in. commode, & recherchons la fociété; en las quelle s’il faut avoir de guerre, du moins elle n'eft pas fans {ecours, ni de tous contre tous. XV. On cherche des compagnons qu’on Que parle 5 : : | droit-de n4- s'aflocie, de vive force, ou par leur confen- tre il ef tement, La première façon s'exerce quand le pou A. Vainqueur contraint le vaincu à le fervir pat UE là crainte de la mort, ou par les chaînes dont pren il le lie. La dernière fe pratique lofqu'il fe puiftance L fait une alliance pour le mutuel befoin que RE nn les parties ont l’un. de l’autre, d’une volonté obéiffance fraîche & fans fouffrir de contrainte. Le vain- peur l'ave- queur a droit de contraindre le vaincu , & le plus fort d’obliger le plus foible ( comme ce- lui qui fe porte bien d’obliger le malade, & l'homme fait de contraindre un jeune gat- . çon) s’il n'aime mieux perdre la vie, à lui donner des aflurances pour l'avenir qu'il fe tiendra dans l’obéiffance. Car puifque le droit de nous protéger nous - mêmes .felon notre fantaifie vient des dangers auxquels nous fom< mes expofés, & que ces dangers naiflent de Pégaliré qui eft entre nous, il femble plus conforme à la raifon, & un expédient bien plus court pour notre confervation , en nous fervant de l’occafon préfenre, de pourvoir à notre füreté par une judicieufe précaution, que d'attendre que ces perfonnes-là mal:in- tentionnées foient remifes en fanté , ou venues B 2 20 LA LERBE RES. en âge de fe fouftraire à notre puiffance, ce qui nous obligeroit de tenter par l'incertitude du combat une nouvelle victoire. Gertainemenr il ne fe peut rien imaginer de plus abfurde, que de laïffer-prendre de nouvelles forces à celui qu'on tient tout foible fous fa puiflance & qui les ayant recouvrées s’en: fervi- roit infailliblement à notre ruine. D'où certe conclufion eft manifefte que je tire en forme de corollaire des démonftrations précédentes; qu'en l'état naurel des hommes une puiffänce aflurée , & qui ne fouffre point de réfiftance , confère le droit de régner & de commander à ceux qui ne peuvent pas réfifter : de forte que la toute-puiffance pofsède effentiellement & immédiatement le droit de faite tout ce que , bon lui femble. Que la na ©: XVI. Toutefois à caufe de cette évalité de ture enfei- * / me gne qu'il forces, & d’autres facultés, qui fé trouve Het parmi les hommes en l’état de nature, c’eft- à-dire en l’état de guerre , perfonne ne peut ètre afluré de fa confervation, ni efpérer d’at- téindre à une bien longue mefure de vie. C’eft pourquoi je mets au rang des loix naturelles cé que je men vais montrer au chapitre fui- vaut, que la droite raifon nous enfeione de chercher la paix, dès qu'il y à quelqu’efpé- rance dela rencontrer, où de nous’préparer “à la guerre, lorfqu'il nous ‘eft impollible de l'obtenir. Hi y set tdi nt nus ct à Léman tte ne SRE Rene PERS 0 A LAB ER EE S, — à ROCH TT RE LI .: De la loi de nature en ce qui regarde les CONITALS, SOMMAIRE. T. Que la loi de nature n°eft pas le confentement des hommes > Mais ce que la raifon nous dicte. II. Que C'eft une loi fondamentale de la nature , qu'il faut ! chercher la paix , fi on peut l'obtenir, & fe pré- parer à la défenfe , fi cela n’eft poffible, TITI. Que c'elt une des premières loix particulières de la nature , qu'il ne faut pas retenir le droit qu'ona fur toutes chofes. IV. Ce qué c’eft que retenir , ë&c que transférer fon droit, V. Que pour la tran- faction du droit la volonté de l'acceptant eft né- ceffaire. VI. Que le droit n’eft point transféré qu'en termes du préfent. VIT. Que les termes du -fu- _tur, S'ils font accompagnés des autres fignes de la volonté , ont afléz de force pour transférer le droit. VIII. Qu'én une donation libre les termes du futur ne font point tranfation du droit. “IX, Définition du contrat & du pacte. X. Que . dans les padtes les paroles du futur transfèrent le droit. XI. Que les paétes d’une confiance mu- tuelle, font invalides en l'état de-nature , mais non, pas en celui de Ia fociété civile. XII. Qu'on ne peut point contrater avec les bêtes , ni avec Dieu , fans la révélation, XII. Ni faire de vœu B 3 » 12 HA LIBERTE à Dieu. XIV. Que les paétes n'obligent qu'à uit : effort extrême. XV. Par quelles manières nous fom- mes quitres de nos promeffes. XVI. Que les pro- mefles qu'on a extorquées de nous, crainte de la mort , duivent avoir leur vigueur en l’état de na- ture. XVII. Qu'un paéte voftérieur, contradiétoire au précédent , «demeure invalide. XVIII. Que le paéte de ne pas refifter à celui qui nous fait qu qu'outrage en notre corps eft invalide. X1A. Que le pate de s'accufer foi-même eft de: nule force. XX. Définition du ferment. XXI. Que le férment doit être conçu en la forme de laquelle - fe fert celui qui le prête. XXII. Que le ferment n'ajoute rien à lobligation qui naît du paéte, XXII. Qu'il ne faut point exiger de ferment , fi ce n'eft lorfque le violement des promeffes peut demeurer caché, ou ne peut être puni que de Dieu feulement, Que la loi I. =: auteurs ne font pas bien d'accord de RÉ TatUre la définition de la loi naturelle, quoiqu'ils n as : contente ufent fort fouvent de ce terme en leurs écrits, ment des C’eft que la méthode qui commence par la hommes rer F. ' : Le) Éas mais ce que dédnition des chofes, & qui en ôte les équi- la raifon yoques , n’eft propre qu'à ceux qui ont envie nous dicte. Pin rar N : . de ne pas laifler de lieu à la difpute. Si quelqu'un veut prouver qu'une certaine ac- |! tion a été faite contre la loi de nature, il alléouera qu’elle heurte le confentement des . La La L] 1 peuples les plus fages & mieux difciplinés ; mais 1l ne m'enfeignera pas à qui 1l appar- DA LÉ RME RSS den Mint détenus à mm " \ { {A Li DER TR 23 tiendra de‘juger des MŒUfS de l’éruditios , & de la fagelle de toutes les nations de la terre, Quelqu'autre dira en la preuve ; que c'eft qu'une telle aétion a été faite contre le confentement, de tout le genre humain, Mais certe définition n'eft pas recevable ; car il s’enfuivroit, que perfonne ne pourroit pé- cher contre cette loi, hormis les fous & les enfans; d'autant que par cé mot de genre humain on doit entendre tous ceux qui fe fervent de leur raifon. Or ces derniers , ou ils fuivent les lumières de leur raifon, ou s'ilss'en écartent ce neft pas volontairement qu'ils faillent, & par ainfi ils font à excufer : mais ce feroit une injufte matière de procéder, que d'apprendre les loix de nature , du confen- tement de ceux qui les enfreignent plus fou- vent qu'ils ne le obfervent. D'ailleurs les hommes condamnent bien fouvent en au- trui, ce qu'ils approuvent en eux - mêmes ; au contraire , ils louent en public, ce qu'ils méprifent en leur particulier , & donnent leurs avis felon la coutume qu'ils ont prife, plutôt que felon les raifonnemens qu'ils ont formé be quelque matière; enfin le confen- tement, qu'ils prêtent à une chofe , procède de haine, de crainte , d’efpérance , d'amour ; ou de quelqu'autre perturbation de l'ame, plutôt que d’un raifonnement ferme &c éclai- ré. Voilà pourquoi il arrive aflez fouvent que des peuples entiers d’un confentement unanime, & avec une perfévérance inébran- B 4 oh se Gus LORS ST IST PRE L 30 LA LIBERTÉ, droits , fe nomme un contrat. Or en tout coiss trac, ou les deux parties effectuent d’abord ce dont elles ont convenu, en forte qu’elles ne fe font aucune grace, ou l'une effeétuant, laiffe à la bonne foi de l’autre l’accompliffement de fa promelle , ou elles n’effeétuent rien. Au premier cas le contrat fe conclut & finit.en même-tems. Aux autres, où l’une des parties fe fie à l’autre , & où la confance eft LÉCIpro- que, celui auquel on fe fie promet d'accomplir enfuite fa promefle, qui eft proprement le pacte du contrat. Quedansle. X. Le paéte que celui auquel on fe fie pro- PE Fa, met à celui qui a déjà tenu le fien, bien que eur transfè- la promefle foit conçue en termes du futur, rentledroif. Le transfère pas moins le droit pour l'avenir, que fi elle évoit faite en termes du préfent, ou du pañlé, Car l’accompliffement du pate eft un Fa manifefte, que celui qui y étoit obligé à entendu les paroles de fa partie à # laquelle il s’eft fé, comme procédantes d’une . pure & franche volonté de les accomplir au tems accordé, Et puifque ce dernier, ne dou- tant pas du fens auquel on prenoit fes paroles, ne s’en eff pas retracté , il n’a pas voulu qu'on les prit d'autre façon, & s’eft obligé à tenir ce qu'elles ont Her Les promefles donc qui fe font enfuite d’un. bien seen a reçu ( qui font aufli des pactes } font les fignes dé la volonté, c’eft-à-dire, du dernier acte de la délibération , par lequel on s’ôte la liberté de manquer à fa parole, & par conféquent re ÉALISER DE = 9 .- élles obligent. Car là où la liberté ceflfe, là Vobligation commence: ns : XÉ Les paétes: qui fe font en un CORTTAES Que les paca où il y a une confiance réciproque, au délai PAR qui fe fait de l'accomplifflement des promef- mutuelle : fes , font invalides en l'état de nature ,* fi l'une nt nya dés parties à quelque jufte fujet de crainte, de nature ; Car celui qui accomplit le premier fa condi- al Rue tion, S'éxpofe à la mauvaife foi de celui avec de la fociété lequel il à contracté ; rel étant le naturel de Vie: la plupart des hommes, que, par toutes fortes € moyens , ils veulent avancer leurs affaires. Et il ne feroit pas fagement fait à quelqu'un, de fe mettre le premier en devoir de tenir fa promefle, s'il y a d’ailleurs quelqu’appe- rente que les autres ne fe mettront pas à fon imitation en la même pofture. Or c’eft à celui qui craint, de juger de cette vraifemblance, comme je l'ai fait voir en l’art. IX du cha- pitre précédent. Mais fi les chofes vont de la forte en l’état de nature, il n’en eft pas ainfi en celui de la fociété civile , où il y à des perfonnes qui peuvent contraindre les -réfrac: taires , & où celui qui s’eft obligé par le con- trat à commencer, peut hardiment le faire , à caufe que l’autre demeurant expofé à la contrainte , la raifon pour laquelle il craignoit d'accomplit fa condition , eft ôtée, *[ Si lane dès parties » &c. | « Car s’il ny ‘a quelque nouvelle canfe de crainte , qui pa- toifle en quelqu'aétion , où en quelqu’autre fione de la mauvaife volonté de ‘la partie , on Remarque. 32 LA LIBERTÉ ne doit pas eftimer qu'il y ait jufte fujet de craindre. Et puifque les autres caufes n’ont pas empêché de contracter , elles ne doivent non plus empêcher que le contrat ne s’ob- ferve. » | s Qu'on ne XII. Or de ce qu'en toute donation, & penses en tous paétes, l'acceptation du droit trans- avec les bé- féré eft requife, il s'enfuir > qu'on ne peut Déutnls Point contracter avec celui qui ne peut pas révélation. nous faire paroître qu'il üfe d'acceptation. Et * par conféquent on ne peut pas contracter avec les bêtes, ni leur donner , Où leur ôter aucun. droit, à caufe du défaut de la parole & de l'intelligence. On ne peut point aufli contraéter avec la majefté divine , ni s’obli- ger à elle par des vœux, fi ce n’eft en TAC qu'il lui a plu dans les fainres écritures de fe fubitituer quelques perfonnes , qui aient autorité d'examiner & d'accepter , comme en fa place , les vœux & les:conditions ; qui lui font propofées. ; | Ni faire de XIIL Ceux donc qui font dans l’état de Dieu, nature, où nulle loi civile ne les oblige, font des vœux en vain, s'ils ne favenr par une particulière & certaine révélation que Dieu a la volonté de les accepter. En effet : fi ce qu'ils vouent eft contre la loi de nature, leur vœu ne les lie point; car perfonne n’eft tenu à ce qui eft illicite ; s'il ef porté par quelque loi naturelle, ce n'eft plus le vœu, mais la Pature qui le commande: & fi c’étoit avant le vœu une chofe indifférente, la mère liberté demeure; P Pr MCE 2 ÿ , à . cd CE: Je pESEEe VAR PET MEL SET ER 6 a pee te LyA à ERT É. 45 demeure ; à caufe que pour être obligé par la force du vœu, il faut que la volonté de celui qui le doit recevoir foit connue , cé que | nous fappofons mÈLre pas. Ainfi 1l nya point d’obligé, là où il n’y a point d’obliseant, qui nous témoigne fa penfée. | XIV. Les pactes ne fe forment que des ac- Qui les pac= tions dont on peut entrer en délibération OR car une paction ne fe fait pas fans la volonté efort extrê de celui qui contracte. La volonté eft le der. me nier acte de celui qui délibère. Les paétes donc ne fe forment que des chofes poffibles & futu- res, On ne s'oblige jamais à l'impoffible, Mais autant qu'il arrive quelquefois » que nous Promettons des chofes , qui nous femblent poflibles à l'heure que nous les promettons , & dont l'impoñibilité ne nous paroïît qu'après qu'elles font promifes, nous ne fommes pour- tant pas quittes de toute forte d'obligation. La raifon de cela eft, que celui qui fait une promefle incertaine , n’a reçu le bienfait qu'à condition d'en rendre la revanche. Et celui qui l’a conféré à eu égard en général à fon ien propre, ne faifant état de la promefle qu'en cas que l’accompliflement en für pofi- _Ple. De forte qu’encore qu'elle rencontre des > Obflacles infurmontables » on ne laiffe pas d’être engagé à faire tous les efforts qu'on peut afin de S’aquitter. Les paftes donc no : bligent Pas à donner abfolument la chofe promife ;' mais à faire tout norre poffible ; car nous ne fommes pas maîtres des chofes , G 34 LA LIBERTÉ & 1] n’y a que ce dernier qui foit en notre puiflance. Par quelles XV. On eft délivré de l'oblication des se pactes en deux manières, fi on les accomplit, mes quitres & fi on nous les quitte. Si on les accomplir, melles, 0 parce qu’on ne S elt pas obligé au delà. Si on vs nous les quitte, parce que celui à qui nous fommes obligés, témoigne en nous les quit- tant, qu'il laiffe rerourner 4 nous le droit que nous lui avions ranfporté. Cette ceflion è qu'il nous fait, eft une efpèce de donation en laquelle fuivant l’article iV., de ce chapitre, celui à qui on donne reçoit un tranfport de notre droit, Quelespro_ XVI, On demande, fi ces conventions HSE on qu'on a extorquées par la crainte ont la force quees de - d'obliger, ou non? Par exemple ; fi j'ai pro- dla nor mis à un voleur, pour racheter ma vie, de lui doivent compter mille écus dès le lendemain , & de avoir leur : : : PES SE LE, vigueur en € le tirer point en juftice, fuis je obligé de l’état de na- tenir ma prom£ife? Bien que quelquefois ce turé, Pourtant pas à caufe qu'il a été fair par la crainte qu'il doit devenir invalide : car il s’enfuivroit par là même raifon , que les conventions , fous lefquelles les hommes fe font aflemblés, ont fut des loix, & ont for- mé une fociété civile, féroienr anff; de nulle valeur (vû que c’eft par la crainte de s'en- tre-tuer que les uns fe font fonmis au gouver- nement des autres) & que celui-là auroit Peu de jugement, qui fe fieroit, & relâche- pacte. doive être tenu pour nul, ce n'eft ne cu .cun droit. I] ne fetoit donc obli _ réfifter À celt toit un. prifonnier qui promet de lui env ce qu'on veut en: do troifième :-de forte que fa der LA LIBERTÉ. 3$ au oyer fa rançon. IL eft vrai, à parler généralement, que les pates obligent , quand ce qu'on a reçu par la convention eft une chofe bonne , & quand la promeile eft d’une chofelicite, Or il eft permis , pour racheter fa vie , de pro- mettre & de donner, de fon bien propre, tout nner , à qui que ce foit, On. eft donc obligé aux même à un voleur. pattes, quoique faits avec violence , fi. quelque loi civile ne s’y oppofe & ne rend. illicite ce ‘qu'on aura promis: > -::. XVIL Celui qui auroit promis à quelqu'un Qu'un pac= e faire, ou de ne pas faire quelque certaine SES chofe , & qui après cela conviéndroit du CON- tradiétoire traire avec un autre, il ne rendroit. pas -la A tes première -convention >; Mais bien cette der- re invalide, nière ; illicite. Car: celui qui par Je ‘Premier pacte aufoit trahfporté fon droit À autrui , Û D'autoit plus la puiffance: de tranfiger avec un 1ère convention feroit invalide ; N'ayant plus la difpofition d'au. | gé qu'aux premiers pates , lefquels feuls il ne lui feroic point licite. d’enfreindre, | XVIII. Perfonne :n’eft obligé de ne PAS Que le pac- li qui va pour lui donner la mort : ed ne pas. ou le bleff. : . Icédenre Mer à ce: .1€ bleffer, quelque convention précédente pq ne qui foit Intétvenue, La raifon de cela eft fait quel. d'une curieufe recherche. Il y a en chacun de di'outrage nous un certain fouverain Ë notre degré de crainte , Corps eft in- par lequel nous concevons fe mal comme Valide. 2 36 LFA ELIIMBIEIR TE, extrème , & auquel quand nous fommes pars venus, nous fuyons le mal de toute notre puiflance par une néceflité fi naturelle, qu'il n'y a point du tout moyen d'y réfifter, Ainfi il ne faut pas attendre; qu’en ce degré de crainte, nous ne travaillons à notre falut par la fuite, ou par la réliftance. Puis donc que perfonne n'eft tenu de faire ce qui eft impoflible , ceux qu'on menace de mort (qui eft le plus grand mal de la nature) ou à qui on fait peur de quelque bleflure, ou de quelqu’autre dom- mage, qui ébranle leur conftance , ne font pas obligés de fupporter ces injures fans aucun reffentiment. D'ailleurs on fe fe à celui avec lequel on a fait quelque convention; (car la bonne foi eft le feul bien de ceux avec qui on a fait des pates) cependant on tient liés, & on environne d’archers , ceux qu’on mène au dernierfupplice, ou à qui l’on infige quelque moindre peine. Ce qui montre que les juges n’eftiment pas qu'aucun pacte oblige aflez étroitement les criminels de ne pas réfifter à leur punition. Maïs c’eft une autre affaire, fi je fais ma convention de cette forte : fi je ne tiens ma promefle à certain jour que je vous marque , je vous permets de me tuer, Ou bien fi je la conçois de cette autre façon : fi je n'ai fait ce que je promets, je ne réfifterai point lorfque vous voudrez m'ôter la vie. Tous font ce premier pacte au befoin ; & il échet qu'on l’emploie en certaines occurrences. Mais l'autre ne {e pratique point, & ne tombe ja- PE RS _des deux maux que l’on propofe ;. HA LTIBERTÉ 37 mais en ufage, Car en l'état purement natu- rel , fi vous voulez tuer quelqu'un, cette forte d'état vous en donne le droit; & il n’eft pas néceffaire pour J'acquérir quon vous manque de parole: Mais en l'état politique , ‘où tout le droit de la vie ; & de la mort, & des pu— nitions corporelles eft entre les mains du pu- e A ° * blic , ce même droit ne l'exécution de fes arrêts, de s’alfurer par aucun pacte de la patience du criminel , mais bien de Pourvoir à ce que perfonne ne le défende. Si en l’état de nature, deux villes, par exemple, convenoient d’exterminer celle qui manquera à fa promefle , bien entendu que ce pacte ne “devra fortir à effet qu'à certain jour afligné ; mais alors en cas de prévarication le droit de la guerre retourne , c'eft--dire ; On re- tombe dans un état d’hoftilité où toutes chofes font permifes , & entr'autres la réfiftance, Après tout, par cette convention de ne pas réfifter, on S'oblige à une chofe abfurde & impoñfible , qui ett de choifir le plus grand car la mort eft bien pire que la défenfe. Ce pacte donc À vrai dite n'attache perfonne , la nature des pactes. IX. Par la mème raifon > aucun pacte ne peut obliger quelqu'un à où quelqu'autre , / 4 & tépugne à douce, De forte que ni le père n'eft point 2 peut pas être accordé. a un particulier, Le public n’a pas befoin , en Que Je s’accufer foi-même , patte de dont la condamnation lui EEE {oi 4 la 1° . : . F à porteroit préjudice , & rendroit {a vie moins n ême eftée ulle force. 3 + LA LIRER TE obligé de porter témoignage contre fon fils; ni le mari contre fa femme, ni le fils contre fon père , ni quelqu'autre que ce foit contre celui de qui il tire les moyens de fa fub- fiftance: car ce témoignage feroit nul 5 & on préfume qu'il eft contre nature. Mais bien qu'on ne foit pas tenu Par aucun pacte de s’accufer foi-même, on peut être pourtant | contraint par la queftion de répondre devant le maoiftrat. Ii eft vrai que les réponfes que Le. lon tre de quelqu'un par la force des tour- mens ne font pas des preuves, mais four- niflent des Inoyens de découvrir la vérité. Quoique le criminel réponde , vrai, ou faux, où foit qu'il fe taife, il à droit de faire en cela tout ce que bon lui femble, Définition XX. Le ferment eft un difcours qui s’a- du ferment. joute à une premelfe, & par lequel celui qui promet , protefte qu'il renonce à Ja miféri- corde de Dieu sl manque à fa parole. Je recueille cette définition des propres termes où 1] femble que l’eflence du ferment foit en- fermée; ainfi Dieu me foit en aide : & parmi les Romains , je te prie , Jupiter, de traiter celui de nous qui rompra fa promefle, de la même forte que je traite cette truie , que je m'en vais époroer. Et il n'importe, fi le fer- ment eft quelquefois une affirmation, ou une promeéfle; car celui qui confirme quelque chofe par fermént, promet de dire la vérité. Or fi en quelques lieux ça été la coutume de faire jurer les fujers par leurs rois, cela eft venu “ LA LIBERTÉ de ce que ces rois-là affeétoient de fe faire tendre des honneurs divins. Le ferment à été introduit , afin que l'on craignit davantage de violer fa foi; cat on peut bien tromper les hommes ;» & échapper leur punitiont maïs non pas fe cacher à cet œil clair-voyant de la rovidence , ni fe fouftraire à la toute-puiflance de Dieu. =: | XXI. D'où je tire cette conféquence , que Quele fers le ferment doit être conçu en la forme de say ee laquelle fe fert celui qui le prète. Car ce fe- en la forme toit en vain que l’on feroit jurer quelqu'un Ep Aqucle par un Dieu auquel il ne croit point ;, & lequel quile prête. il ne craint point. Maïs encore qu'il n'y ait perfonne qui ne puille favoir par a lumière naturelle qu'il y a une divinité; fi eft-ce pour- tant qu'on ne penfe pas <ÉE ce foit jurer, fi le ferment efé en autre forme, où fous un autre nom que celui qu'on enfeigne en la vraie religion, c’eft à-dire,, en celle que celui ‘qui jure reçoit pour véritable. XXII De cette définition du ferment il Que Le Ler- ft aifé de remarquer, qu'un pacte nud & fim- ue rien à ple n’oblige pas moins, que celui auquel on l'obligation ajoute le ferment en confirmation. Car le dijait du paie eft ce qui nous lie : & le ferment regarde a punition divine , laquelle nous aurions beau appeller à notre fecours , fi l’infidélité n’étoit de foi-même illicite; ce qu'elle ne fersit pas en effet, fi le pacte n'étoit obligatoire. D'ail- leurs celug qui,renonce à la miféricorde di- vine, ne s'oblige par-là à aucune peine; cat C4 46 LA LIBERTÉ: certaine perfonne particulière. Car ce qui eft injufte , eft rel envers tous. Mais une injure peut toucher un autre, fans me toucher aufli. Elle ne regarde quelquefois aucun particulier, mais feulement le public. Il y en a où le public, ni le particulier ; n'ont rien à dire, mais où Dieu feul eft offenfé. C’eft propre- ment la force du pacte & le tranfport. du droit , qui fait qu'une certaine perfonne ,, plutôt qu'une certaine autre, reçoit une injure. Delà vient qu’en toutes les villes du monde, la police laifle aux particuliers la liberté de rompre, ou de faire exécuter la teneur des contrats. Mais les dommages publics, les in- fractions des loix politiques, ne font pas laiffées de même: car les larcins, les meurtres & les autres crimes ne font pas punis {elon la volonté de ceux contre qui 1ls:ont été commis , mais felon les loix établies. De forte qu'une injure . _ ne peut être faire à quelqu'un, qu'après qu’on __ luia céde quelque droit, Fe Diflin&ion V+ Ces noms de jufte & d’injufte ; com- de l'injufti- me aufli ceux de juftice & d’injuftice , font ne rie équivoques : car ils fignifient chofes diverfes à hommes & fuivant qu'on les attribue aux petfonnes ou : des actions. x actions. Quand on les applique aux a&ions juftes, figniñie le même que fait à bon droit, & injufte, tout au contraire de l'équité. Celui qui à fait quelque chofe juftement eft nommé innocent , & ne mérite pas pour cela feul, le titre de jufte : comme celui quia -commis une injuftice eft nommé coupable, _& qui ne la ‘mefure / ! f ° ‘gcométriq ‘échanges ‘piunts , aux reftitutions ‘arrentemens , & en tel x $ ; ; ACTA ‘ ‘ perfonnes qui contraétenr ÿ Rroù la juftice LA LIBERTÉ. Fe V4 plutôt qu'injufte. Mais quand ces termes fone # « F >pliqués aux perfonnes, être jufte » figni- 4 le mème que fe plaire aux actions juftes, fs'étudier À rendre la juftice, & l'obferver par- tout ponétuellement. Au contraire être inj ufte, fe dit d'une perfonne qui méprife la juftice, pas à fes promelles , préfente, Par ain, il juftice | ou l'injuftice, qui fe trouvent en l’ame d’une perfonne , dans € fonds de fes mœurs » & celles qui fe voyent dans Une aétion , ou dans une Omiflion mau- Vaife; Et cémme il peut échapper à un Home Me jufte une infinité d'actions injuftes , il en peutauffi fortir de juftes d’une perfonne injufte, la étant, on peut nommer juite, un hom= me qui fait des actious juftes ,‘à caufe que les loix les commandent , & qui n’en commet d’autres que par infirmité, Mais on doit ap- Péller injufte, celui qui n'agir juftement que par la crainte qu'il a des peines que les loix impofent, & qui, en faifant des actions injuftes, fuit la pente de fes mauvaifes i I. On diftingue d'ordinaire actions en deux efpèces , en la "& enla diftributive. donton ditque la premièreqive & fuit la Proportion arithmétique » & l’autre la diftriburive ue : que celle-là fe pratique aux °**minée, > 0x ventes, aux achats, aux em- » AUX louages , aux les autres actions de com- mais à fa commodité y a différence entre la aclinations. la juftice des Diflin@ion Commutative, de la juftice En COMMU + +5 DA LIBERMRE | mutative naît dela reddition des chofes égales à celles qu'on a reçues. Que celle-ci s'exerce en la jufte eftimation de la dignité & du méri- te des perfonnes; de forte que la juftice dif- tributive fe crouve dans la difpenfation des biens & des honneurs, que l’on fait à chacun proportionnément À fon mérite. Je re:onnois, en cela quelque diftinction. de légalité , en forte qu’il y ait une égalité fimplement telle, comme lorfque l'on compare deux chefes de même prix entr'elles , une livre à douze onces d'argent; &une autre égalité qui n’eft pas tout- à-fait telle; par exemple, s’il y a mille écus à diftribuer à cent hommes, & qu’on en donne fix cents à foixante, & quatre cents aux quarante qui reftent , 1l n’y a pas de l'égalité éntre ces deux fommes, & toutefois, a çaufe qu'il y en a avec ceux à qui 1l les faut diftribuer, l'un en recevra autant que l'autre, d’où la diftribution deviendra égale, Cette égalité tom- be dans. la proportion. géométrique. . Mais que fait cela au, fujer, de; la juftice * Car, ni fl je vends ma marchandife le plus haut que je puis, je ne fais tort à.perfonne, à caufe que . Pachereur l’a ainfi voulu & me l’a demandées ni auf je n’ofenfe perfonne, fi je donne davan- tage de ce.qui.m'appartient à celui qui en mé- rite le moins , pourvu que je donne aux autres ce que je leur al promis : ce que notre Sauveur confirme en quelque part, de l’évangile.. Ce n’eft donc pas là une bonne -divifion de r. juftice, mais.de l'égalité. Néanmoinst il e peut-être 2 RU et nt a de te er nt déni mnt mtottittthdRen NPD RE EAN made ml : ss Æ + + Là 6 FAT SE BTER RE | %; peut-être mhal-aifé de nier toutà Elie 3 ee Ra -juftice ne confifte en quelqu égalité te ett à favoir en ceci feuleméent Des Ar enr TOUS na: turellement égaux , Pun nes attribue pas plus dé droit, qu'il ten accorde à autrui, s’il ne s'entelt acquis, par des pactes préalables : quelque prérovarive. Ce que je dis en pafant contre cêtte difihétion de la juftice, bien quelle foit recue reéfque de tous univerfel- lement ; afin que perfonne ne penfe qu'une injure {oit autre chofe, que le violémént des pattes &° de la foi promife |, comme je l'ai éfinie ci-deffus. ee VI. C'éft une fort ancienne qu'on ne fait point d'injure à celui pe a lecevoir. Mais voyons fi'nous en POurrons celui qui écouvrir la vérité: par nos principes, Je fup: ser 1e pofe donc que ce quelqu'un ‘répute à in jure , ait été fait de fon confentement ; il a permis qu'on aït fait » Ce que les padtes pré Cédens défendoient de faire. Mais puifqu'il l'a ainfi voulu, le pacte a été annullé; { Comme Al appert de l’article XV du chapitre précé- dent) donc le droit d'agir, comme maxime , Quon'ne - qui veut fait point | 1l lui à plu, AA , FÉES ‘ LE 70 ee q4 ef retourné À celui quisen eft fervi: & par * Conféquent, il n'a rien fait contre | 1 . $ ® . ni ë n'a point commis d’injure. + La troifième loi-de nature “et : qu'on ne permette point que celui qui, s’aflu- loi de naruz rant de notre feconnoiffance a commencé le pre- HSE mier À nous bien faire, re çoive dé l’incommode. dité de fa franchife, & qu'on n'accépte un. D e droit, Troifième tn nt mnt 6e LA LIBERTÉ bienfair qu'avec une difpofition intérieure ÿ de faire enforte que le bienfaireur n'ait ja=. Mails de jufte fujer de fe repentir de fa bé néficence. Car fans cela , celui qui fe mettroie € premier à bien faire, auroit peu de raifon de rodiguer & de voir périr la plus belle l chots du monde, qui eft fans doute un bien- fair. D'où il s’enfuivroic ; qu'il ne fe trouve- roit plus de courtoifie parmi les hommes, & ue toute l’amitié & la fidéliré qui les lient en Re Ôtées ; qu'ils ne fe Prêtéroient aucune afhitance SO qu'il n'y auroit jamais aucun commencement aux civilités réciproques qui -... des afemblenr. Ce qui étant, on demeureroit ns néceflairement dans l’état de guerre ; qui eft contre la loi fondamentale de nature. Or, d'au- ‘tant que l'infraction de cette loi n'eft pas un violement de: fa foi & de fes promefles { car on ne fuppofe point quil en foit intervenu aucunes ) elle n'a pas aufi accoutumé d’être nomimée injure : mais parce que le bienfair & la réconnoïffance ont une relation réci- Proque, on lui donne le nom d'ingratitude, Quatrième Î[X$ La quatrième. loi de nature eft > que‘ oi de natu- à ; RS ee Chacun fe rende comimode & traltable aux être accom- autres. Pour mieux entendre cela , il fant re- modante marquer, que les hommes qui doivent, en- trer en fociété, y 4Pportent une merveilleufe diverfité d’efprits , comme leurs affections font diverfes, Il en eft de même d'eux, que des pierres qu'on affemble de diverfe matière . & de sert figure, pout élever un grand NES PEN Re ” D ES dd St : édifice: car tout ainfi.qu'une pierre ‘dont -piniâtre à retenir les fup Me cette conclufion, comme démon ÉA LiBÉNR DES. gi : n AE LR pe “ 2 figure eft raboreufe & irrégulière, qui fe mer ; en œuvre malraifément, & faic perdre aux autres plus de place qu elle nen occupe fi. la dureré de fa Matere ne. permet. point qu'elle foit taillée , eft enfin rejettée comme mal-propre & incommode au. bâtiment.: pa- reillement un homme, qui, par la rudeffe de fon efprit, veut retenir des chofes, qui lui font füperfues, & ôter à. autrui ce qui lui feroit néceflaire » qui demeure opiniâtre & Incorripible, devient à charge, ficheux , & incommode À tout le monde ; très-mal- Propre à entrer dans la fociéré civile. En effet ; puifque ce n’eft pas tant feulement avec jufte raifon, mais par quelque néceflité naturelle que chacun s'efforce de tout fon poflible d'acquérir les chofes néceffaires à fa confer- vaton.; s'1l fe rencontre quelqu'un , qui :s‘o- erflues , ce fera par fa faute que Ja guerte en naïtra; parce que rien ne l’oblige à émouvoir cette diffenfion; choque en ce déraifonnable procédé la loi . fondamentale. de nature ; fuivant laquelle je trée , que Chacun doit fe rendre fouple & maniable aux Intéréts d'autrui, qui ne renverfent pas les “ENS propres & néceffaires. Celui qui énfreinc cette loi eft barbare, ou pour m'expliquer plus RER cheux Br incommode à là {o_ CN . (4 . ciété civile. « | X, La cinquième loi de nature eft, qu'il Cinquième 2 ne. (E EN ÆTBSERSEH loi ée natu- faut pardonner les fautes paflées à celui qui s'en ne repent & qui en demande pardon , en prenant _ toutefois des aflurances pour l'avenir. Le pare don. du pañlé, ou la rémiflion de l'offenfe, n'eft autré: chofe que la paix qu’on’accorde à celui qui la demande , plein de répentir d’üne action par laquelle il provoquoit à Ja ge Mais là paix qu'on accorde à une per- Gnne qui ne fe repent point » C'eft-à-dire, qui conférve un cœur ennemi , ou qui ne donne point des afürances pour l'avenir, n’eft pas tant une paix, qu'un effet -honteux de Ja crainte: & par conféquent , ce n’eft pas la nature qui la nous ordonne, Au réfte , Cé= lui qui ne veut pas pärdonner à une perfonne qüi fé répent, & qui lui donne pour l'a- venir toutes lés affurances qu'il doit defirer, montre eh cetté obftination que c’eft la paix qui lui défagrée. Ce que je tiens entièrement contraire aux loix de la nature. Sixième loi x : k de nature, la vengeance où impofition des peines , il ne ue Peut pas reoärder au imal pañlé , mais au bien ceardent à venir. C’eft-à-dire , qu'il n’eft permis d’im- me le cemns pofer quelque peine, à autre deffein qu’à celui # venir, e corrigér le coupable, ou de rendre meil- leurs ceux à qui le fuppliee fervira d’exem- ple. Je-confirme cela, premièrement de ce que par la loi naturelle déinontrée en l’ar- ticle précédent , chacun éft obligé de par- donner à autrui , poufvu qu'il prenne des précautions pour lavenir. D'ailleurs , parce XL, La fixième loi de la nature eff, qu'en. past hrs. EX TIBERTÉ 53 que la vengeance, lorfqu’elle ne regarde que le tems pañlé, n'eft autre chofe qu'un triom- phe, & qu’une gloire d’efprit qui n'aboutit à ï aucune fin: (car on ne confidère que le pallé, & la fin doit toujours regarder l'avenir.) Or ce qui ne tend à aucune fin certaine , eft vain LA & tout-à-faitinutile. La vengeance, qui ne re- * garde pas l'avenir, procède d’une vaine gloi- re, & s’éxerce contre toute raifon. Mais d’of- fenfer quelqu'un fans raifon, c’eft introduire la guerre dans le monde, & renverfer la loi fondamentale de nature. C’eft donc un pré- cepte de la nature , que d’ufer de prévoyance en la vengeance des injures ,:fans avoir d’é- gard au paflé ; & l'infraction de certe loi eft ce qu'on nomme cruauté. ; XIL Or, d'autant que fur toutes chofes septiémeloi les témoignages de haine & de mépris exci- Re tent les difputes & les querelles , enforte outrages. qu'il s’en trouvent plufeurs .qui aimeroient mieux perdre la vie, & à plus forte raifon fe priver de la paix, que fouffrir une injure ; il S’enfuit que la nature ordonne en fa loi fep- tième , que perfonne ne témoigne ou ne donne à connoître à autrui, par aucune de fes actions ou de fes paroles, ni par le rire; le gefte, ou la contenance de fon vifage, qu'il le haît, ou qu'il le méprife. Le violement de cette loi fe nomme outrage. Mais bien qu'il n’y aitrien de fi-ordinaire que les outrages dont les plus forts offenfent les plus foibles, & que les juges jetent fouvent contre les criminels des D 3; NS ‘4 LA LIBERTÉ brocards & des railleries , qui ne font tien à la queltion, ni à l'exercice de leur judica- ture , fi eft-ce que ces perfonnes-là violent da loi de nature , & doivent être tenues pour ‘Outrageufes. | Huitième. XIII, IL appartient pas à l'état de na- ee contre ture ; Mais à celui de la politique , de vui- l'orgucil, -der: la queflion de la dignité & du mérite entre deux hommes qui difputent de la pré- férence, ni même ce n’eft pas une chofe qui tombe en queftion dans l’état de nature: car jai fait voir ci-deflus, chapitre premier, article: IL ; que naturellement tous les hom- mes font égaux entreux; & par ainfi que toute l'inégalité qui règne maintenant parmi eux, & qui fe tire des richeflés , de la puiffance , ou de la nobleffe des malfons , vient de la loi civile. Je fais bien qu'Ariftote, au livre premier: de fes politiques , établit comme nn fondement de toute cetre fcience À qu'il y a des hommes que Ja nature à faits dignes de commander ; & d’autres qui ne font “propres qu’à obéir: comme fi la qualité de abaître & de ferviteur n'étoit pas introduite du confentement des hommes > Mais par une difpofition ,on par une imperfeétion naturelle. Mais ce fondement , outre qu'il eft contre la raifon, l'expérience auffi lui eft toute con- traire. Car 1] n’y a perfonne fi ftupide ; qui ne s'eftime aflez capable de fe conduire, & qui aime mieux fe laifler ‘gouverner à quel- “qu'autre. Et s'il falloit que les plus forts & mate ones LÉCA ASPIRE 5 des plus fages combattiflent pour le comman- dement, je ne fais fi ces derniers l’emporte- soient, Soit donc que les hommes foient na- turtllement égaux entr'eux , ou qu'ils ne le foient pas, il faut reconnoître une égalité ; parce que Sils font inégaux , ils entreront en querelle, & combattront pour le gouver- nement, & la néceflité les obligeant enfin d'entendre à un accord, en la paix qui fe fera ils fe tiendront pour égaux. C’eft pourquoi j'établis cette maxime comme la huitième loi de nature , qu'on eftime tous les hommes na- turellement égaux. À laquelle loi, lorgueil, eft tout contraire. XIV. Comme il étoit néceflaire pour la confervation de chaque particulier, qu'il cédât de quelques-uns de fes droits : aufli 1l w'eft pas Neuvième loi de patu- re, touchant la modeftie. moins important à ce même deflein, qu'il. fe réferve la polfelfion de certains droits ina- liénables : par exemple, celui de défendre fa jee , de jouir de la liberté, de l'air, de ‘eau, & de toutes les autres commodités néceffaires à la vie. De même donc que ceux qui font une paix entr’eux , retienneut quantité de droits communs, & en acquièrent de pro- pres, c’eft aufli une règle de la nature que je mets au neuvième rang ; » qu'on accorde à tous les’ autres les priviléges qu'on demande pour foi-même «. Autrement ce feroit en vain qu'on autoit reconnu l'égalité, que nous avons établie en l'article précédent. Car qu'eft - ce autre chofe, je vous prie, reconnoître en con- D 62 LA. L 1 B'ERSRRX qu'on ne découvre les loix de nature. Mais au refte qu'il n’y a perfonne qui n'ait quel- quefois de bons intervalles, & qui ne jouiffe | de quelque féréniré d’efprit. Alors il n’y a rien. de f1 aifé à qui que ce foit, pour fi rude & ignorant quil puifle être, que de connoître ces loix de nature; & cela par une métho- de bien courte, c'eft qu'on fe mette en la lace de ‘celüi envers lequel on eft en doute. fi l'on obfervera lé droit de nature, en ce que l’on veur entreprendre qui le touche. Car on remarquera d'abord que les pañlions, qui e poulloient à une action, fe mettant dans l’autre baflin de la balance la tiendroient en quil bre, & empêcheront de pañlér outre. Cette règle non . {seulement eft aifée , mais il n'y a rien de fi connu qu’elle, témoin ce dire fi commun, » qu'il ne faut point faire à autrui, ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fit #07 © à nous-mêmes «, Les loix de XXVH. Or, d'autant que la plupart des nature no-hommes, par un defir déréglé qui les pouffe A à la recherche de leurs commodités préfentes, tribunal. de font peu propres à obferver toutes ces loix de la confcien- , “13.5 Tr. “re nature , quoi qu'ils les connoiflent & les avouent : s'il arrivoit que quelques-uns, plus modeftes que les autres, s’adonnaffent à cette équité, & à cette condefcendance que la droite raifon leur diéte, fans que les autres fiffent le même , ils f# conduiroien@@ à mon avis, fort déraifonnablement : car bien loin de fe procurer la paix , ils fe précipiteroient inconfi- LA SAT TL À BAECRCIRE 63 détémient dans une ruine certaine ;,#8a Âe donneroient en proie à ceux qui fe moquent du bon fens & de la juftice. Îl ne faut donc pas eftimer que la nature, c’eft-à-dire la rai- fon , nous oblige à mettre en œuvre * routes fes maximes, en cet état où les autres hom- mes méprifent de les pratiquer. Cependant nous ne laions pas d’être tenus à conferver une difpofition intérieure de les mettre en ufage, toutes fois & quantes que leur pratique nous conduira apparemment à la fin qu’elles fe propofent. Et ainf il faut conclure que la loi de nature oblige toujours devant le tri= bunal , comme où parle, de la confcience : mais non pas toujours en l'extérieur, fi ce n'eft lorfque cela peut fe faire en toute füreté, &c fans en encourir de danger. * [ Toutes ces maximes |. » Voire parmi ces loix il y ena, defquelles l’omiffion en l’état de nature vaut mieux ( pourvu qu’elle ait pour but la paix & la confervation propre ) que fi on les obfervoit ponétuellement. En ces oc- _cafons, enfreindre la loi de nature c'eft en être le protecteur. Celni qui emploie toutes fortes de moyens contre ceux qui font le même, qui Ôte.à ceux qui raviflent, ne fait rien contre la juftice. Au contraire, pratiquer en tems de guerre ce qui feroit tenu en tems de paix pour une action de modeftie & de mo- dération, c’eft commettre une âcheté, & fe trahir foi même. Mais il y a de certaines loix naturelles, dont l'exercice ne celle point, mème \ D: Remarqu£e 64 LA LIBERTÉ en téms dè guerre. Car je ne comprends pas ; à quoi fervent à un homme pour le bien de la paix, & pour la confervation propre, l’ivro- gnerie & la cruauté, je veux dire cette ven- geance qui ne regarde pas un bien avenir, En un mot, dans l’état de nature, 1] ne faut pas mefurer le jufte & l’injufte par les actions’, mais par le deflein & la confcience de celui qui les pratique. Ce qu'il faut faire nécefairemenr, ce qu'on fait en delirant la paix, ce à quoi on fe réfout pour fa confervation particulière , eft toujours fait avec grande juftice. Hors delà , tous les dommages qu’on caufe à un hemme fontautant d’enfreintes de la loi dé nature, & de péchés contre la majefté divine. Qu'on viole XXVIIT. On peut enfreindre les loix qui Des obligent la confcience, non = feulement pat à ar une action qui leur eft oppofée, mais auf nature , P * * à une a€hHon par une qu’elles permettent , s’il arrive ‘que que les au- - Lo. : tresloix per- Celui qui la commet aie une opinion contraire, mettent. Car.encore que l’aétion foir en elle - même conforme aux loix, il n’en eft pas ainfi de la | confcience. Que les Toit XXIX. Les loix de naturé font immuables de naure & éternelles. Ce qu'elles ontune fois défendu , Fete ne peut.jamais devenir licite ;: & ce qu’elles Re ont commatdé ne peut jamais être defendu. Car il n’atrivera jamais que l’oroueil , que l'ingratirude, que l’infidélité ou l’injure, Jinhümanité, & les outrages foient des chofes .… permifes ;-ni que les vertus oppofées foient . des chofes défendues , f vous les prenez éE É es LA LÉBER TE 6$ des difpofiwions intérieures de l’ame , c’eft-à- dire, fi vous les confidérez devant le feeret reflort de la confcience, où feulement «elles obligent & prenent le titre de loix. Mais biéh ue les ations puiffent être tellement diver- ifées par les circonftances & par les loix ci- viles , que celles qui ontété juftes en une faifon ;, deviendront injuftes en une autre; & que celles qu’on aura tenues en untems pour raifonna- bles, feront eftimées abfardes en un autre. Néanmoins Ja raifon ne change jamais cette dernière fin qne nous avons établie de la paix & de la défenfe, ni les moyens que nous avons donnés pour y parvenir ; c’eft à favoir, ces vertus où habitudes intelleétuelles , qui ne peuvent être effacées par la coutume; ni abrogées par la loi civile. | XXX. De tout ce difcours il appert,com- Que celui bien les loix naturelles font aifées à remar- ft iufte, | | “4 » - qui tâche quet : car elles ne demandent qu'un fimple ; d'accomplir mais vrai & cohftant effort de la connoître, les loix de Celui qui le contribue doit être nommé jufté. Ft à Cat en ce qu'il tâche de tout fon pofible, & s'érudie de régler toutes fes actions aux préceptes de nature , il montre clairement’ la bonne volonté qu'il a de les accomplir ; qui éft tout ce à quoi la nature raifonnable nous oblige. Or celui-là mérite le titre de jufte; qui à fait tout ce à quoi il étoit obligé. XXXI. Tous les auteurs demeurent d’ac- Que la loi cord en ce point , que la loi de nature eff de nature & See : la même que la loi morale, Voyons quelles Re me cholie, { 66 ISA EL I:B/E RON font les raifons qui prouvent cette vérité, Il faut donc favoir que ces termes de bien & de mal font des noms impofés aux chofes, afin de témoigner le defñir ou l'averfion de ceux qui.leur donnent ce titre. Or les appé- tits des homimes font très-divers, fuivant que leurs tempéramens , leurs coftumes , & leurs opinions fe rencontrent divers ; comme il eftrour manifefteaux chofes qui tombent fous les fens ; fous le goût ; fous lodorat , ou fous l’atrouchement ; mais encore plus en celles qui appartiennent. aux adtions com- munes de la vie, en laquelle ce que l'un loùe & nomme bon , l’autre Le blâme & le tient pour mauvais ; voire le même homme en di- vers tems approuve le plus fouvent, & con- damne la même chofe. Mais de cette difcor- dance il eft néceflaire qu'il arrive des dif- fentions , des querelles & des batteries. Les hommes donc demeurent en l’état de guerre, tandis qu'ils mefurent diverfement le bien & le mal , fuivant la diverfité des appétits qui domine en eux. Et 1l n’y en a aucun qui ne reconnoifle aifément que cet état-là, dans lequel il fe voit, ef mauvais, & par confé- quent que la paix eft une bonne chofe. Ceux de qui ne pouvoient pas convenir touchant un bien préfent , conviennent en ce qui eft d’un autre à venir; ce qui eft un effet de la ratioci- nation : car les chofes préfentes tombent fous les fens, mais les futures nè fe conçoivent que par le raifonnemenr. De forte que la IA. LIBERTÉ 67 raifon nous dictant que la paix eft une chofe defirable , il s'enfuit, que tous les moyens qui y conduifent'ont la même qualité, & qu’ainfi la modeftie, l'équité, la fidchité , l'hu- - manité, la clémence (que nous avons démon- trées néceflaires à la paix) font des vertus & des habitudes qui compofent les bonnes mœurs. Je conclus donc, que la loi de nature com- mande les bonnes mœurs & la vertu, en ce qu’elle ordonne d’embrafler les moyens de la paix , & qu'à jufte titre elle doit être nommée o1 morale. _XXXII. Mais d'aürant que les hommes ne D'où vienc peuvent dépouiller entièrement cet appétit Sr brutal, qui leur fait préférer les biens préfens de là loi de ( quoi que fuivis infailliblement de plufeurs re accidens imprévus ) aux futurs, 1l leur arrive me que ce qu'encore qu'ils s'accordent tous en la louange Ra des vertus mentionnées, toutefois ils ne de- feignent meurent pas d'accord de leur nature , & de Sets les ce en quoi chacune d'elles confifte. Car dès F qu'une bonne action de quelqu'un déplait à un autre, cettui-ci lui impofe le nom du vice auquel elle a quelque rapport: comme au con- traire les méchancetés pour lefquelles’ on a de la complaifance font revètues du nom de quelque vertu qui en approche, & qui en a de l'air, s’il lé faut ainfi dire. Delà vient qu'une même action eft louée de ceux-ci, & eft nommée verth, pendant que ces autres lui font le procès & Ja nomment un vice, Mais ce qui eft de plus fâcheux, c’eft que les RC ET Peur 0 5 Y _ A EXETCE. .68. EPA CTI DE RSI philofophes n’ont jufques ici point trouvé de remède à ce défordre. Car ne prenant pas garde , que la bonté des actions confifte en cet épard , & en cette ordination qu’elles retien- nent au bien de la paix; que la malice au rebours &la défectuolité desactions fe trouvent en ce qu’elles tendent à la difcorde , ils ont bâti une philofophie morale, diverfe de la loi mo- tale, & toute pleine de honteufes contradic- tions. Îls ont voulu que la nature des vertus füt pofée dans une certaine médiocrité entré deux vices extrêmes ; & que les vices logeaffent au bout de ces extrémités; ce qui eft évidem- ment faux. Car on loue la hardieffe , & on la tient pour une vertu fous le nom de vail- lance , quelqu'extrème qu'elle puiffe être, pourvu que la caufe en foit approuvée, Pareil: lement la quantité de ce qu'on donne, grande, etite ou médiocre , n'eft pas ce qui fait la Ébéraliré » Mais la caufe pour laquelle on Ce n'eft pas aufli une injuftice fi je donne du mien à ‘un autre plus que je ne dois. Je dis donc, que les loix de nature ne font autre chofe que des fommaires & des abréoés de la philofophie morale , de laquelle ‘j'ai touché en cet endroit quelques préceptes, ne im'arrêtant qu'à ceux qui regar- dent notre confervation contre | qui naiflent de la difcorde. M autres préceptes du bon fens defquels fe puife excellentes. es dangers ais il y a divers outre ceux-ci, nt Quantité d’autres vertus Par exemple, la tempérance eft LA LIBERTÉ. 69 fôndée-frr une maximé.de la droite raïfon, à caufe que pat l'inrempérance on tombe dans des diipoñtions, & on abrége le cours de la vie, La vaillance aufi, qui eft une faculté de réfifter puiflamment aux dangers préfens, auxquels il feroit plus mal-aifé d’elquiver ; qu'il n’eft difficile de les vaincre, eft une vertu qui s'appuie toute fur la raifon ; car elle fert de moyens pour la confervation de celui qui ufe de réfiftance. XXXIIL J'avoue cependant que les loix RU que nous avons nommées de nature, ne font n’eft pas loi as des loix à parler proprement , en Tant Spretqe qu'elles procèdent de la nature & confidérées non en tant en leur origine. Car elles ne font autre chofe Tete que certaines conclufions tirées par raifonhe- dans la fain- ment touchant ce que nous avons M'fire où à (© ÉCTITUICe omettre : mais la loi;tà la définir exaétement, eft le difcours d’une perfonne, qui avec au- torité légitime commande aux autres de faire, ouù de ne pas faire quelque chofe. Toutefois lés loix de nature méritent d’être nommées proprement des loix, en tant qu’elles ont été ptomulguées dans les écritures faintes avec une NQ puiffance divine, comme je ke ferai voir au ‘chapitre fuivant : or cette fainre écriture eft la voix de Dieu tour puifflant & très-jufte mo- narque de l'univers. | D ë # : LA LIBERTE C'‘H À P ! TÉRPE MTSV* Que La loi de nature eft une loi divine. SOMMAIRE. I. La loi de nature & morale , eft la loi divine. II. Ce qui eft confirmé en général par l'écriture. III. Et en particulier eu égard à la loi fondamen- tale de chercher la paix. IV. Et à cette autre pre- mière loi de nature, qui commande d’abolir la communauté des biens. V. Et à la deuxième, de garder la foi promife. VI. Et à la troifième , de la reconnoiflance des bienfaits. VII. Et à la que- trième , de la condefcendance. VIII, Et à la cin- quième , de la miféricorde. IX. Et à la fixième, que les peines regardent feulement l'avenir. X. Et à la feptième , contre les outrages. XI. Et à la huitième, contre l’orgueil. XII. Et à la neuvième, . touchant la modeftie. XIIT. Et à la dixième, contre : l’acception des perfonnes. XIV: Et à l’onzième , de pofléder en commun ce qui ne fe peut divifer. XV. Et à la douzième, touchant la divifion par fort. XVI. Et à la quinzi ième , touchant le choix d’un arbitre. XVII, Et à la dix-feptième , que les arbitres ne doivent point tirer de récompenfe de leur jugement. XVIII. Et à la dix - huitième , touchant l’ufage des témoins. XIX. Et à la ving- tième , contre l’ivrognerie. XX. Eu égard auf à ce qui a été dit, que la loi de nature étoit + = ÿ CT LA LIBERTÉ 7. éternelle, XXI. Et qu'elles regardoient la confcien- ee, XXII Quelles étoient aifées à obferver. XXIIT. Enfin eu égard à cette règle, par laquelle on peut connoitre d'abord, fi quelque chofeseft, contre la loi de nature, où non: XXIV. Que la loi de Chrift eft la loi de nature. LC: nef: pas fans fujet, qu'on nomme la loi naturelle & morale, divine. Car la raifon , La loi de nature & morale ef qui n'eft autre chofe que la loi de nature, eff la loi divi- un préfent que Dieu a fait immédiatemen aux hommes, pour fervir de règle à leurs t NÉ actions. Et les préceptes de bien vivre qui en _ dérivent, font les mêmes que la majefté divine a donnés pour loix de fon royaume célefte, & quil a enfeignés en la révélation de la grace par notre Seigneur. Jéfus-Chrik, par fes faints prophètes, & par fes bienheureux apô- tres. Je tâcherai donc en ce chapitre de con- firmer par des pages de la fainte écriture les conciufñons que j'at tirées ci-deflus par mon raifonnement touchant la loi de nature. IL Et tout premièrement je recueillirai les paflages dans lefquels il eft dit, que la loi divine eft: fondée fur le bon fens & la droite raifôn. Pfal. 37, 30, 31. La bouche du jufte devifera de fapience, & fa langue prononcera ce qui eft de droit. La loi de jon Dieu eft en Ce qui cf confirmé en énéral pat ’écritures, fon cœur. Jerem. 31, 33. Je mettrai ma lot’ au-dedens d'eux , &.l’écrirai.en leur cœur. Pfal. 19 , 8. La loi de l'Eternel eft entière , E 4 | L RS RE ET EE | Et à lahui- 78 BA LAB ERA, prié Jon prochain Je fourvoie du droit chef min, 1$., 1. La douce réponfe appaife la fu- reur. 12. Rejetes le moqueur ; cu te délivre- ras de noife, les caufes des débats [ortiront -avec lui: XI. Les lieux fuivans établiffent la hui- tième , con- tième loi, de reconñoîtré l'égalité naturelle telorgueil des hommes , & par conféquent de fe te- Et nir dans l'humilité. Matth. s, 3. Bienheureux font les pauvres en efprit 3 car le royaume des Cieux ef à eux. Prov. 6, 16. Dieu hait ces . Jix chofes, voire Jept lui Jon& en abomination , les yeux hautains ; &ec. 16, 5. L’Eternel a en abomination tout homme hautain de cœur ; de main en main il ne demeurera point un- puni. 11, 2. L'orgueil eff-il venu ? aulfl ef venu l’ignominie : mais la fagefle eft avec ceux qui font modeles. En Ifaie 40, 3, la où l'avènement du Meflie eft annoncé, pour préparation à fon règne, la voix de celui qui crie au défert eft, accoätrez Le chemin de l'Eternel , dreflez parmi les landes les fen- tiers de notre Dieu. Toute vallée fera com- blée, & toue montagne & côteau, feront abaif- ës. Ce qui fans doute fe rapporte & fe doit entendre des hommes, & non pas des mon tag es. Pts jtaneu. XI. Mais cette équité , que nous avons vième,tou- mife comme la neuvième loi de nature , & chant la mo- par laquelle il nous eft commandé de laifler deftie, aux autres les mêmes dfoits que nôus pre- nons pour nous, ce qui comprend toutes les DE = ces BAL IBÉERRE 7e autres loix particulières; celle-ci, disje , fe trouve dans ces paroles de Moïfe , Lév. 19,18. L aimeras ton prochain Comme toi-même. Et dans ces autres que notre Sauveur donne pour un fommaire de la loi morale à celui Qui lui demandoit, Matth. 22, 36. Mare, lequel eft le grand commandement de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Gc. celui-ci eft le premier, & de grand commandement. Et le fecond femblable à icelui efl ; tu aimeras ton prochain comme Oi- même. De ces deux commandemens dé- Pendent toute la loi &-les prophétes. Or, | eft-1l qu'aimer fon prochain comme foi-mêème, | , neft autre chofe, que lui permettre tout ce din dont on prend la licence. & XII. La dixième loi défend l’acception des Er à la di- perfonnes, ce que les lieux qui fuivent font laine pareïllement, Matth. $ , 45. Æfên que vous tion desper LC foyex enfans de votre père qui eft aux Cieux : fonnes. | car il fait lever fon Joleil fur bons & mau- vais, & envoie la pluie fur juftes © .injufies. Coloff. 3,11, La où il n’y a ni grec, ni Juif, ni circoncifion , ni prépuce, ni barbare, në Jéythe, ni ferf, \ni franc: mais Chriff y eft. tout en tous, AC. 10, 34. En vérité j'apper- çois que Dieu wa point d'égard à l'apparence des perfonnes, 3, Chron. 19, 7. Il n'y a point d’iniquité en l'Eternel notre Dieu, ni acception de perfonnes. Ecclef. 35, 16. Le Seigneur eft Juge , & n’a point d’égard à l'apparence de dehors. Rom. 2, 11. Envers Dieu il ne | 1h 80 É A LIBERSRE n’y a point d’égard à l'apparence des perà Jonnes. ; Ft à l'on XIV. Quant à l’onzième loi, qui ordonne; rt se de poféder en commun les chofes qui ne peu- poiéder vent ètre divifées, je ne fais fi elle fe trouve ques formellement exprimée dans les faintés écri- DT tures : mais la pratique en eft ordinaire en l’ufage des puits, des chemins, des rivières des chofes facrées, &c. Et les hommes ne fauroient vivre autrement, präladou XV. J'ai mis pour la douzième loi de na- zième, tou- ture, que les chofes qui ne peuvent être di- chant la di Vifées ni poffédé aüh ; doivent être vifées ni poffédées en commün ; doive _vifñon par fort. adjugées à quelqu'un par fort : ce que l'exem- ‘ ple de Moïfe confirme amplement au livré des nombres, où la terre promife eft parta- , 2 $ ; P .. P gce par fort aux tributs d'Ifracl. Et aux actes ‘ 1 , les apôtres reçoivent Matthias en leur com- pagnie après avoir jetté le fort, & prié en ces termes: Toi, Seigneur, qui connois les cœurssde vous ; montre lequel de ces deux 1u as élu: & au liv. des prov. 16, 33: On jette Le fort , dit le fage, au giron : mais tout ce qui en doit avenir eff de par l'Eternel. Et quant à la treizième loi, la fucceffion étoit : due à Efaüsieomme à l’aîné des enfans d’Ifaac, s'il n'eût vendu fon droit d’aînefle à Jacob {on frère ; Genef. 25, 30. ou fi fon père n'en eût difpofé autrement. Etalaquin XVI. Saint Paul écrivant aux Corin- nee thiens ; en fa première Epître, ch. 6 ; reprend choix d'un les chrétiens de cette ville-là, de ce qu'ils arbitre. plaidoient LA LIBÉRTÉ er plaidoïent entr’eux pardevant des juges inf- delles , & léuts ennemis ; difant , qu'ils com- inettoient une grande faute de ne pas aimer, Mieux fouffrir quelqu'injure , ou quelque dom- : Mage; cé qui ÉLOIt pêcher contre la ‘loi que de s’accommoder enfemble par des. voies de condefcendance réciproque. Mais vous. me ditez, s'il arrive qu'on foit en différent tou- chant des chofes néceffaires à la vie, que faut- il que l’on fafle ? l’apôtre répondra pour moi au yerf. ç&. Je Le dis à votre honte : eff-il ainft qu'il n'y ait point de fages entre vous, non pas un feul, qui puille juger entre fes frères. Par où il confirme la quinzième loi de nature, à favoir , qu'en des différens iné- vitables , il faut que les’ parties choififent un arbitre, ni lun ni l’autre né pouvant être juge en fe pepe caufe, comme il eft porté en la feizième loi. LÉ Cr | ss XVII Or, que le juge ou l'arbitre doive Eràladix être incorruptible , & ne recevoir aucun pré- En ent de fa fentence, fuivant la dix-feptième tres ne doi- loi ; il appert des Pau ho, ages rc Tu ne prendras point de dons : Car le don aveu- compenfe gle les clairvoyans , 6 renvérfe les paroles des ue 2 jufles. Eccléfiaft. 20, 30. Les dons & préfens % avenolent les yeux des fages : & font ainfi qu'un mords ‘n. leur bouche, qui les gardent d’ufer de répréhenfion. D'où il. s'enfuit que. l'arbitre ieft point obligé de confidérer une partie lus’qué Pautre, fuivant la loi dix-neuvième, Dauer »”17. Vous n'aurez point d’égard à - vémoins manifeltes. Deuter.;17,:6. On. fera, mourir \ %, LA LIBERTÉ, l'apparence de, la perfonne en Jugement, vous aurex autant Le petit comme, le grand; ce que lon doit conclure pateillement des pañlages qui font contre l’acception des perfonnes., RE Etèladix- XVII Qu'en une queftion du fait il faille Runeue » employer des témoins, fuivant.la dix-huitième l'ufage des loi, l'écriture en rend des. témoignages bien celui qui doit moërir, Jar la parole dé deux Qu de trois témoins. Ce, quirele répété, au cap. XIX du mémerlivre. ee 4 7 Etälaving, XIX. L'ivrognerie, que. j'ai mile parmi les ne rare méreintes de Idloi.de uarure en dernier rang, gnerie. à Caufe qu'elle empêche Pufage du bon fens, lt pour la; même .raifon, défendue. dans la file étre, Pas 209 La vf me queur; & la cervoife ef miutines € quicon- que excède sen, iceux .n'efl pas {age Es au Chap. XXXI, 4, 5. Ce n'eft point aux :rois de.boire le: vin , 2, aux| princes. de boire, la PR El aviIOS À IR LD 0:90 LISUD ee A7 +j2 74) nn éérvoifa,. de :peur qu'ayant bar. is. p'O4plient rs rit ce qui eff ordonné » 6x qu'a. 7e; pervertifen PT, Le droit de 1o4s les pauvres-affagés.. Er pour , 1 inohtrer. que le défaut de ce vice. confifte "772 formellemenr,en ce qu'il trouble lejugèment, & empêche l'ufage de la droite raifon;& non Ld pas enila quantité, du vin que. l'on prend. Sa: JU 9 0 lomon. ajoute an “cersoife à celui qui-s'en yapérg.n &xle-vin.à ceux qui ont.le- cœur outré 3. af, iqu'él, ef Jouvienne plus de. Ja: peiner\Neure, Seigneur oute au vefet sfuigants dopaéx le À Rd oo. a D'I ANBERPÉ ra g APRES j : ‘ "À ps AK défend l'ivrognerie à {es difciples par la même x A ratfon ; Luc, 213 3% Prenez garde à, vous- Mémes , que d'aventure VOS cœurs ne foiert £grévés de gourmar dife G d'ivrognerte. XX. Je prouve d'un pañage de Saint Mfat- Eu.égard h; ae 15 ns LR A auffiècequi thieu, 53 18, ce que j'ai dit au chapitre précé- ; &é dir, dent, que la loi de nature eft éternelle, 7 que la loi LIRE à É x de nature Vérité, je vous dis, que jufqu'a ce que le it éter« ciel"féra paflé & la terré, un iota ou un feul nelle. - Point de la loi ne paffera : & du‘pf. 119 ,'160. ‘Toute lordonnance de ‘ta juflice eft à tou- Jours. / XXI. J'ai dit auffi que les loix de nature re- Erqu’elles ardoient la confcience ,‘c'eftà-diré, qu'elles !°#trdoient 8 ANT SR “ais PE LEA Hire; QUELS ja confcwn- rendoient juite celui qui tâchoit de tout fon ce. poñlible de les accomplir. Er que celui qui auroit ponctuellement obfervé en l'extérieur tout ce que les loix ordonnent, non parce qu'elles le commanderit : mais de crainte de la peine dont elles menacent, ou à ‘caufé de la gloire qu’elles promettent, ne laïfferoit pas d’être véritablement injufte. Ce que je‘m’en vais conärmer par des pañlages de la Bible, Hfâie ss ,7. Que le méchant délaif[e fon train s° & l’homme outrageux fes penfèes : & qu'il re tourne à l'Eternel, & il aura pitié de lui, Ezéch. 18, 31. Jecez arrière de vous vos-for- faits’, par lefquels ‘vous avez. forfait Evous faites un‘nouveau cœur, & un efprit nouvean ; É pourquoi mourriex vous 3 6 maifon d'Ifraël ? Defquels & femblablesi lieux on peut fe. ment entendre, que Dieu ne punira pointes | ra \s 84 EA LIBERTÉ; actions de ceux qui ont le cœur droit, fais vant ce qui eft porté en lfaie 29, 13. Parquoi le Seigneur dit , pour ce que ce peuplé-ci s'ap- proche de moi de Ja bouche, & m'honore de Jes lèvres : mais il a éloigne fon cœur arrière de moi, pourtant voici, &c. Matth. $ , 20. Car Je vous dis , Jt votre Juflice ne Jurpalle celle des Scribes & Pharifiens , vous n'entrerez nullement au royaume des cieux. Enfuite de uoi notre Sauveur explique comment c'elt qu'on enfreint les commandemens de Dieu, non-feulement par des aétions extérieures ; mais aufli pat des intérieures difpofitions de la volonté. Car les Scribes & les Pharifiens obfervent étroitement la loi en l'extérieur : mais ce n'étoit qu'en efpérant de la gloire qui leur en revenoit, hors de laquelle ils n’euflent point fait de difficulté de l’enfrein- dre. 11 y a une infinité d’autres endroits dans les faintes écritures, qui témoignent mani- feftement que Dieu accepte la volonté pour l'effet, tant aux bonnes, qu'aux hauvaifes actions. Quelles XXH: Or, que la loi de nature foit aifée étoient A obferver, Chrift le déclare en S, Matth. (re ir ,28, 29, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés re charges , G Je vous Jou- lagerai. Chargex mon Joug Jur vous , & ap- prenex de moi que je fuis débonnaire &. hum- ble dé cœur, & vous trouverez repos en VOS Lames : car mOn joug eft aife , & mcn fardeau eff déger. LA LIBERTE 2 : XXII. Enfin cette méthode par laquelle Enfn eu j'ai dit, que chacun peut connoître , fi ce Ge se qu'il veut faire fera contre la loi de nature, laquelle on Où non, & qui eft contenue en cette fentence : noire Vs ne fais point à autrui ce que tu ne voudrois NE Point qu’on te fit, fe trouve prefqu'en mêmes chofe eft termes en S. Matth, 7, 12. Toutes les chofes contre la na que vous voulez que les hommes vous faffene , 190 te Jaites-les leur auffi Jemblablement. . _XXIV. Comme la loi de nature eft toute IS fes divine : aufli la loi de Chritt, qui fe voit re HE expliquée en S. Matth. chap. 5, 6, 7, eft la ture. oétrine que la nature nous enfeigne. Je n’en EXcepte que ce commandement , qui défend ‘époufer une femme délaiflée pour caufé d'adulrère |, & que Jéfus-Chrift apporte en exemple de la loi divine pofitive, contre les Juifs qui interprêétoient mal celle de Moïfe. Je dis que toute la loi de Ghrift eft expli- quée aux chapitres allépués , & non pas toute {a doctrine : car je mets de-la différence entre ces deux chofes ; la foi étant une partie de la doétrine chrétienne , qui ne peut :pas -être comprife fous le nom de la loi. D'ailleurs les loix font données pour régler les aétions-de notre volonté , &+ne touchent point à:n0s opinions. Les matières dela foi, & qui re- gardent la créance , ne font pas de la jurif- - diétion de notre volonté, & font hors de notre puiffance, UE | F 3 Re a | SECTION DEUXIÈME. L'EMPBI RE GE ASPIRE SV. Des caufes, & comment fe font formées les fociétés civiles. SOMMAIRE. I. Que les loix naturelles ne font fufifintes pour J'entretien de la paix. II. Que les loix naturelles fe taifent en l’état de nature. III. Que laffurance qu'on a de vivre fuivant les loix de nature, dé- .;pend dela concorde de plufieurs perfonnes. IV. Que cette concorde de plufieurs perfonnes n'eft pas - affez ferme pour établir une longue paix. V. Pour- si quoi ;c'eit que la concorde fuffit feule à entretenir un bon ordre parmi quelques anithatux irraifon- hables , & pourquoi elle n’a pas lé même pouvoir parmi les hommes. VI, Qu'il ne fufit pas pour * entretenir la paix parmi les hommes d'un fimple DEA. :- éonféntement: mais qu'il leur faut une plus forté “ytion VII Ce que c’eft que l'union , que je “defire. VII. En luñion le droit commun fe donne 2 : à un feul. IX. Ce que c'eft qu'une fociété civile» X, Ce que j'entends par une perfonne civile. EEE ER EE LT L’EMPIRE. 8 XI. Ce que c'eft, avoir la puiflance füprème , & être fajer. XII. Deux fortes de fociétés ce villes , la naturelle & celle que les hommes ont établie, EL ct. RE. LC°esr une chofé évidente de foi-mêème!,, Queles dix que toutes les actions que les‘ hommes font, ne. entanc: qu'hommes ; viennent de. leur vor Élantes lonté, &i\que certe volonté eft gouvernée par Ro Een l’efpérance ; & par la crainte, de forte qu'ils paix fe portent ‘aifément à renfreindrer tes loixr, toutes: fois & quantes que «de certe en freinte , ils.peuvent efpérer qu'il leur en réuf- fita un plus grand bien ; ou qu'il leur en arti- vera-uh anoindre.mal. :Pre ainfiproured’efpéz rance que quelqu'un a d'être en füreré ,; & de bien établir fa confervation propre, eft fondée en la-force & en l’adrélle , par lefquelles:il efpère d’élader ou de prévenir les defleins de fon prochain , ce qui prouve que les-doix de nature n'obligent pas une perfonne à:les ob- ferver incontinent qu'elles lai font connues , comme fi elles lui promerroient toute forte de füreté : mais que tandis que nous n'avons . point d'autre précaution CONTE Pinvañon-d’au- trui, nous devons nous tenir fur nos gardes ; & jouit de ce premier’ droit que la nature nous donne fur touresschofes . & qui nous aille dans d'étar-degmerte + car il fuflit à quel- qu'un pour accomplir la loi de nature, qu'il ait une difpofition intérieure à la paix , Jorf- F 4 Ce que c’eft que l’u- nion que je fire. En l’union le droitcom- mun fe don- ne à un feul, 01 "LOVE NPA affemblée de plufeuts perfonnes qui délibèrent de ce qu'il faut faire ou ne pas faire , pour le bien commun de tous les concitoyens, VII. Cette foumiflion de la volonté de tous les particuliers à celle d’un homme feul , ou d’une affemblée , arrive lorfque chacun témoi- gne qu'il s’oblige à ne pas réfifter à la volonté de cet homme ou de cette cour, à laquelle 1l s’eft fournis ; & cela en promettant qu'il ne lui refufera point fon fecours, ni lufage de fes moyens contre quelqu'autré que ce foit.( car on ne peur pas fe PTE ‘du droit naturel de fe défendre , ni prêter là main contre foi même ) ce qui fe. nomme proprement union. Or, on entend que ce qui eft l’avis de la plus® grande partie du confeil, foir l'avis de toute : l'aflemblée. mes VII. Mais bien qué la volonté ne püifle pas être dite volontaire , & qu'elle foit tant feulement le principe des actions auxquelles on donne ce titre, ( car onne veut pas vouloir, & on ne veut que ce qu'il faut faire). Et que par conféquent on ne puifle point faire d'ac- tord , ni entrer en délibération des actes de la volonté : fi eft-ce que celui qui foumet fa volonté à celle: d’un autre, lui fait tranfport du droit qu'il a fur fes forces & fur fes fa- cultés propres : de forte que tous les autres faifant là même tranfaëtion, celui auquel on fe foumét-en acquiert de fi grandes forces, qu'elles peuvent faire trembler tous ceux qui fevou-. droient défunir & rompre les’ liens de Ja con- a ti Dome 2 csinteenn aP 24 RER PE RTE corde ; ce qui les retient dans le devoir & lobéiflance. IX. L'union qui fe fait de cette forte, forme ce que c’eft e corps d’un érat, d’une fociéré, & pour le pe OT dire ainfi , d'une perfonne civile ; car les vo- lontés deitous. les membres de la république nen formant quune feule , l'état peut ètre confidéré. comme fi ce n’étoit qu'une feule tête ;.aufli sa-t-on Icoutume de lui donner un nom propre, & de fépärer fes intérêts de ceux des particuliers. De forte que ni un feul ci- toyen , ni tous enfemble ( fi vous en Grez celui ‘duquel la volonté repréfente celle de tous les autres ) ne doive pas être pris pour le corps d'une ville. Je dirois donc, pour définir lécac d'une ville..(.ce qui fervira pour toutes les autres formes de gouvernemens. & de fociétés civiles )} que c’eft une perfonne dont la volonté doit être tenue, fuivant l'accord qui en a été fait, pour la volonté de tous les particuliers , & qui peut fe fervir de leurs forces & de leuts moyens, pour. le bien de la paix, & pour la défenfe commune. RER De X. Mais.encore.que toute. forte d’étar foit Ce quej'en- une perfonne civile ; il n’eft pas vrai, réci- ie perfon- Proquement, que toute forte de perfonne civile ne civile. Mérite le-nom d’érat : car il peut. fe faire que plufieurs. concitoyens forment ,. avec a per- miflion .deJeur ville , une fociété ; qui fera, felon mon fens.;une nouvelle perfonne civile, + eu égard à-certaines affaires-dont elle prendra la direction; comme nous en voyons des exem- 96 L’£ÉMPIRE. plés aux compagnies des marchands, aux cotps des métiers, & aux confréries; mais ce ne feront pourtant pas de”nouvelles républiques qui fe formeront dans le corps de l’état, à caufe que ces compagnies-là ne fe font pas foumifes abfolument & en toutes chofes à la volonté de leur affémblée , mais en quelques- unes feulement que la ville a déterminées ; & ‘en forte que chaque particulier s’eft réfervé la liberté de tirer fa éompagnie en juftice devant d’autres juges ; ce qui ne feroit pas permis à un fujet de faire contre l'état, ni à un citoyen de pratiquer contre toute fa ville. : _ Cequecet XI. Or en une ville, & en toute forte de avoitIApAiE république ( car ce que je dis d’une ville, je me, & &re l'entends de routes les fociétés en général; fier mais je me fers de l'exemple d’une ville, par ce qw'ellés fe font formées les premières lorf: que les hommes ont quitté l'état de nature) cet homme ou cette affemblée, à la volonté de laquelle tous les autres oft foumis la leur, à la puiffance fouveraine , exerce l'empire, & la lisibaie domination. Cette puiffance de commander & ce droit d’empire confifte, en , ce que chaque particulier a cédé toute fa force & toute fa puillance à cet homme , ou à cette cour , qui tient les rênes du gouvernement, Ce qui ne peut point être arrivé d'autre façon, qu'en renonçant au droit de réfifter ; « car perfonne ne peut naturellement commu niquer fa force à un autre. Cela étant je nomme . fujets de celui qui exerce la, fouveraineté , tous es ee RERO er 4 Enete SE sans D 2 L'TAR Le LE MP. fous les citoyens d’une même ville, &même * ÿ Te les Compagnies, qui compofent une perfonne civile fous ordonnée, La + à | : ! x XIL. J'ai montré aflez clairement, parce que Deux fortes Je Viensde dire, comment, & pat, quels dégrés “es lociérés eye S , c'eft, que plufieuts perfonnes font pañlées de naturelle, & CERTES « 7 CES, sa! l'étar de nature, en la focicté civile, & ont£elle que les SE ï 1: hommesont orme un corps de république, pour leur con- éblie, fervation. commune , & cela par uné crainte Mutuelle qu'ils ont eue les uns des autres. Au q ; « .Tefle ceux que la crainte fait foumertre, où ils fe rangent fous la puiffance de celui qu'ils Craignent , ou fous celle de quelqu’autre duquel ‘ils efpèrent la protetion. La première icon P P P Ç fe pratique par ceux qui font vaincus en guerre , qui fe rendent à leurs ennemis, afin de fauver leur vie; & l’autre par ceux qui ne font pas encore vaincus, mais qui crai- e gnent de l’être, En la prémière forte, l’ori- gine de la fociété eft purement naturelle, comme ce font les forces naturelles qui ré- duifent les plus foibles aux termes de l’obéif fance. Mais en l’autre la fociété fe contracte Par un deflein formé, par la prévoyance & du confentement des parties. D'où naiflenc deux différentes efpèces de domination , l’une naturelle, comme la paternelle & defpotique, { felon les termes de l'École), & l’autre infti- tuée & politique. En celle-là le fouverain s’ac- quiert des fujets tels qu’il lui plaît. En celle- ci les fujets établiffent un fouverain à leur fantaife ; tantôt un homme feul, tantôt un 98> - LE M PER E : * confeil de plufieurs têtes, qui difpofe de toutes chofes avee une puiffance fuprème. Je traiterai en premier lieu de l'érat qui eft d’inf- ticution particulière, & puis je viendrai à celui qui eft établispar l’ordre de la nature. CHAPITRE YL * Du droit de cette affemblée, ou de cet homme Jeul , qui exerce une puif[ance fouveraine dans la focieté civile. SOMMAIRE. LA I. Qu'on ne peut attribuer aucun droit à la mul- titude hors de la fociété civile, ni lui imputer aucune des actions à laquelle chacun de ceux qui la compofent, na point prêté un particulier con- ” fentement. Il: Que le droit que le plus grand nombre à de contraindre le moindre qui #’eft pas de fon avis, eft ce qui donne le premier com- mencement aux fociétés civiles. III: Que chaque particulier retient le droit de fe défendre à fa santaifie, tandis qu'on n’a pas pourvu à fa füreté. 1V. Que la puiffance de contraindre eit néceffaire pour la füreté des particuliers. V. Ce que c'eft que l’épée de la juflice. VI, Que l'épée de la juitice eft entre les mains de celui qui a la puif fance. fouveraine. VII. Que le même tient en fa : main l'épée de la guerre. VIII. Que le même doit * Le" FMI P PRES être le fouverain juge. IX. Que ce même fou- Vérain a le droit de faire des loix. X. Qu'il à la nomination des magiftrats & des autres officiers de [a ville, XI. Que c'eft à lui d'examiner les doctrines qni font enfeignées dans l’état. XIT. Qu'il doit être injufticiable , quoiqu'il fafle. XII. Que ces fujets ou concitoyens lui ont donné un com- mandement abfolu , & quelle obéiffance on lui doit rendre. XIV. Que le fouverain n’eft pas tenu aux loix de l’état. XV. Que pérfonne n’a rien de tellement propre qui ne relève du fouverain. XVI. Que les loix civiles montrent ce que c’eft que le larcin ; le meurtre, ladultère & l’injure. XVII. Opinion de ceux qui voudroient bâtir une Willej, & fonder une fociété civile , où il n’y “eut perfonne qui poffédâit une puiflance abfelue. XVIII. Quelles font les marques de la fouve- raineté. XIX. Que fi lon fait comparaifon d’une ville à un homme ,, celui qui y exerce la puif- fance fouveraine , eft à l'égard de cette ville-là ,: ce qu'eft l'ame humaine dans le corps d'une per- fonne. XX. Que la puiffance fouveraine ne peut pas être revoquée légitimement , quoique ce foit du confentement de céux qui l'ont établie, L EL Ex confidérer, dès l'entrée de ce dif- * Zoye fours, * ce que c’eft que cette multitude P+ 107: d'hommes, qui fe font aflemblés de leur bon Qu'on ne gré en un corps de république : car ce n'eft Fes SR pas un certain tout qu'on puifle défigner , droit —. comme les chofes qui ont l'unité de nombre; Lande G 2 100 L'EMPTRE dété civile, mais ce font plufieurs perfonnes dont cha- ni lui impu- cune à fon franc arbitre, & peut donner fon uter aUCUs. #42 É à . Fes ae. jugement particulier fur les matières propo- pis à jla- fées. Et bien que, par des contrats particu- uelle cha- ,: | ne dl £ en de ceux iers , chacun poisèdé fes droits ,-& quelque qui la com- propriété des chofes dont il peut s attribuer pofent da Le Loffeffion ; il ny a ri d point prêté 4 pOHEMOn 5; ny a rien pourtant aont un particu- toute-la multitude puifle dire léoitimement, : lier confen- : pe tement comme fi elle étoit une perfonne diftinéte de quelque particulier , cela m’appartient plutôt quà un autre. [l n’y a aucune aétion qui doive être artribuée à la multitude comme fienne propre : mais fi elle a été faite du con- fentement de tous ou de plufieurs , l’action ne fera pas conte pour une feule, & il y aura autant d'actions qu'il y a eu de per- fonnes. Car, encore qu'on ait accotitumé de dire en une grande fédition , que le peuple d’une ville a pris les armes Ml n’eft pourtant vrai que de ceux qui ont effeélivement les armes en main, & de ceux qui leur adhè- rent : à caufe que la ville, qui toute en corps eft confidérée comme une feule perfonne, ne peut pas prendre les armes contre foi-mêème, : Quand donc Îla multitude a fait quelque chofe , il faut entendre comme fi elle avoit été faire par chacun de ceux qui compoñfent: : cette multitude, Maïs fi parmi ce-nombre il s’eft trouvé quelque particulier qui n'a point . prêté fon confentement, ni fa main à une .aéion , il ne faut pas qu’elle lui foit imputée. D'ailleurs une AUIEURE qui n'eft pas encore + ° L'EMPIRE: AA OR réunie en une feule perfonne sen la ma- nière que j'ai dite, demeure dans l'état de Nature , où toutes chofes appartiennent à tous, où la diftinction du fien &c du tien n'eft pas reçue , & où Je domaine & la pro= priété, font des ‘façons de parler , incon- nues : & cela d’aurant qu'on ne trouve pas €ncore cette füreté , de laquelle j'ai montré ci-deflüs , que la précaution. étoit abfolument néceflaire , afin de pouvoir méttre en ufage ce que les loix de nature ordonnent. * [ Mulritude , &c. ] « La fcience du pou- voir que la ville a fur.les citoyens ne peut être bien connue , fi l’on m'explique la diffé- rence quil y a entre la multitude qui gou- verne , & la multitude qui eft gouvernée. Car la nature de la fociété civile eft telle, que cette mème multitude, dont l’afflemblage forme une ville , commande, & qu'elle eft auf fou- mife au commandement, Mais cela en di- vers Cgards. Ce que je croyois d'avoir affez clairement expliqué en ce premier article. Tou- tesfois les objections auxquelles je m'en vais répondre me font paroïtre du contraire : telle- ment que j'ai penfé , que je ne ferois point mal d’éclaircir un peu mes fentimens. Le nom de multitude ; étant un terme col- lectif, fignifie plufieurs chofes ramallées , & ainfi une multitude d'hommes ef le même que plufeurs hommes. Ce même mot étant du nombre fingulier , fignifie une feule chofe, à favoirs une feuls multitude. Mais ni en l’une G ; Remarque 1 ) LL 102 L’''E-MP°ERÈE ni en l’autre facon , on ne peut concevoir ; que la multitude n'ait de la nature qu'une feule volonté, car chacun de ceux qui la compo- fent a la fiennépropré On ne doit done pas lui attribuer aucune aétion quelle qu’elle foit; & par conféquent, la multitude ne peut pas promettre, traiter , acquérir , tranfiger , faire, avoir, pofléder, &c. s’il ny a en détail au- tant de promefles, de traités , de tranfactions, & s'il ne fe fait autant d'actes qu'il y à de. perfonnes, De forte que la multitude n’eft pe une perfonne naturelle. Mais fi les mem- res de cette multitude s'accordent & prêtent l’un après l’autre leur confentement , à ce que delà en avant la volonté d’un certain homme particulier ; où celle du plus grand nombre, foit tenue pour la volonté: de tous en général ; alors la multitude devient une {eule perfonne , qui a fa volonté propre, qui peut difpofer de fes aétions , telles que fonr, commander , faire des loix, acquérir, tran- figer , &c. Il eft vrai, qu'on donne à cette perfonne publique le nom de peuple , plutôt que celui de multitude. Nous devons donc diftinguer en cette manière; quand nous di- fons que le peuple veut, commande, ou fait quelque chofe, 1l fant entendre que c’eft la ville qui agit par la volonté d’un feul homme, où par les volontés unies de plufceurs per- fonnes, qui ne peuvent pas être recueillies que dans une affemblée Iéoitime. Maïs quand nous difons qu'une multitude, grande ou pe. nn VE demeurer d'accord avec fes compagnons ;, & | F tite, à fait quelque chofe fans la volonté de cet homme, ou de cette affemblée qui a le commandement ; le peuple qui a pms cette licence n'eft pas cette perfonne publique qui peut tout d’une autorité fouveraine; ce n'eft pas au corps de la ville que cette action doit être attribuce, ce. n’eft pas d'une feule vo- lonté qu'elle procède ; mais de la confpira- tion & du dérèylement de quelques perfonnes féditieufes. D'où l'on peur voir la différence que je mets entre cette multitude que je nomme le peuple , qui fe gouverne réculière- ment par l'autorité du magiftrat, qui compofe une perfonne civile ; qui nous repréfente tout le corps du public, la ville, ou l'état, & à qui je ne donne qu'une volonté; & cette autre multitude, qui, ne garde point d'ordre, qui eft comme une hydre à cent cêtes , & qui doit ne prétendre dans la république qu'à la gloire de l’obéffance. » = : I]. Il faut remarquer enfuite , qu'afñin de Queledroit donner commencement.à une fociéré civile , Se le plus PS ER PR à : .? grand nom- chaque particulier d'entre la multitude doit breadecon- sance le. qu'une propofñtion érant faite dans l’aflem- Habite blée, l'avis du plus grand nombre fera tenu RL pour la volonté de tous en général : autre- ne le pre- ment il n’arriveroit jamais qu'une DONNER COR où les efprits & les génies fe rencontrent aux fociétés fi différens , prit quelque, réfolution. Mais Civiles. encore que quelques - uns ne veuilient pas prêter leur, confentement , les autres ne laif- G4 106 L*'EMPIRE. Seigneur., l'oint de l'Eternel, mettant ma main s Jur lui ; car il eff loint de l'Eternel : 1. Sam.’ 23. 7. Et enfin, par l'exemple de cet Ama- lekite, que David fit mourir en fa préfence, " mparce qu'il avoit tué Saül, 2. Sam. 1. 1: Que ce ‘ ÎV. Ce qui eft dit au Livre des juges, cha ne prete pitre 17. 6. En ce tems-là :il n'y avoit point Huis ie * de roi en ‘Ifraël, un chacun failoit ce qui lui A Re {embloit étre droit ; ( comme fi le faint Efpuit de fouverai- Vouloit donner à entendre , que hors de la ge Puifl&n- monarchie, il #’y a qu'anarchie & confufon "de toutes chofes ) pourroit être apporté pour une preuve de l'excellence de la royauté par- deflus toutes les autres fortes de gouverne" mens, fi ce n'eft qu’en ce paffage par le mot du rot, il fe peut entendre ; non-feulement! une perfonne feule, mais aufñi une certaine cour , pourvw qu'en l’une ou en l’antré on trouve la fouveraineté, Et quoiqu’on le prenne | en ce dernier fens, il ne laifle pas de mon- trer , ce à quoi je me fuis occupé dans tout le fixième chapitre , que s’il n°y a dans l’état: une puflance fouveraine & abfolue, routes’ chofes feront permifes | & chacun fera ce que bon lui femble: ce qui ne fauroit compatir avec la confervation du genre humain, & partant la loi de nature demande que la fociéré civile’ ne demeure point fans quelqu’autorité fu-. A : 7H prème. HSS À Que les ef V: J'ai dit au huitième chapitre , article VI caves doi- & VIIL, que les ferviteurs doivent une obtif- vent à leurs * maîtres | & fance fimple & abfolue à leurs maîtres, & les RE RE me + L’EMPIRE 207 enfans à ceux qui leur ont, donné la vie “lents à chapitre IX ;'aruicle VII.S. Panl eft ên cela de es qui les MON fentiment , Coloff. 3. Serviteurs , obéiflez monde, tre en toutes chofes à ceux qui font vos maîtres Jelon soeRnee la Chair, ne fervant point à l'œil , comme vou- x lant complaire aux hommes , mais en fimplicité de cœur, craignint Lien, Et parlant des en- fans ; enfans ; obéiffez à vos pères & mères en Toutes chofes ; car cela eff plaifant au S eigneur. Or , comme par cette fimple obéiffance que J'exice, j'entends qu'on fafle toutes les chofes Qui ne font point contraires à la loi de Dieu, 1l faut aufli, dans les paflages de Saint Paul € je viens d’alléguer, après le mot de toutes chofes, fuppléer la mème exception, VI. Mais, afin que je ne fois pas obligé d’é- Que leme Plucher par le menu tout le droit des fouve- f'° 2/08 fains, je produirai ici feulement les paflages par dés paf- qui établiffent en bloc & d’un féul trait toute 285, ès eur puiffance ; ‘tels que font ceux qui come vieil & da Mandent aux fujets de rendre à leurs princes rene. égitimes une fimple & abfolue obéiflance. Je COmmencerai donc pat le Nouveau Teftament, Les Scribes & Les Pharifiens Jont affis fur la Chaire de Moife , faites tout ce qu'ils vous com- Pranderont, Remarquez, je vous prie, ces pa- tOles, Faites, dit le Seigneur , toutes chofes , C'eft-A dire , rendez une obtiflance fimple & 4bfolue, Et pourquoi? À caufe que’les Pha- tifiens & les Scribes font aflis fur la chaire de oïfe. Il ne dit pas fur celle d'Aaron, qui étoit facrificateur ; mais fur celle de Moïfe, ! 208 L’E MPIRE qui. étoit un prince {éculier , tenant en mat | l'épée de; la juitice. En l'Epitre aux Romains; chapitre 13. Que route peifonne Joir Jujecte aux puijjances fuperieures 3 car il n’y a point de puifjance Jinon de par Dieu, & les puifjances qui font en etat font ordonnées de Dieu. Par- ‘quoi qui réffte à la puifjarce , refifte à Pordon- nance de Dieu, & ceux qui y réfiflent feront venir condamnation fur eux-mêmes ; &c. Puis donc que les puillances qui gouvernoient le monde du tems de Saint Paul , étoient état blies de Dieu, & que rous les rois d'alors. exigeolent de leurs fujets une entiere obéif- fance il s'enfuir qu'une telle autorité eft or donnée de Dieu mème. Rendez-vous donc fur jets à rouc ordre humain ( dit l'Apôtre S. Pierre, 1. Epit. 2. 13.) pour d'amour de dieu : foit at roi, comme à celui qui eft pardeffus les autres Jfoit aux gouverneurs ; comme à çeux qui font envoyés de par lut ; pour exereer vengeance fur \ les malfaiteurs , & à la louange de. ceux qui font bien; car telle eft la vulinté de Dieu. Et derechef S: Paul écrivant à Lite, chap. 3: 1° Admoneftes-les qu’ils foient Joumis aux prinei- pautés & puifjances. À quels princes donc? N'eft-ce pas à ceux -de ce remslà, qui ex geoient de leurs fujets une obéflance fimpie & abfolue? Et pour venir .à l'exemple du. Seigneur Jéfus, à qui, par droit héréditaire ; comme defcendant de David, le royaume. des juifs étoit dù , il.ne laïfloit pas ; vivant €ñ _perfonne privée , de payer le tribut à ee ' D PE sn mo te te ue né ne node dns L'EMPIRE. 209 & de dire qu'il lui appartenoit en effer. Rendez, dit-il, à Céfar ce qui appartient à Céfar, & à Dieu ce qui appartient à Dieu, atth. 22. 21. Et quand ce grand Sauveur, à voulu agir en roi, il a bien témoigné par la majefté de fes commandemens, qu’il deman- doit une obéiffance toute entière : Allez ; dit- il , à fes difciples, en la bourgade qui eff vis- ad-vis de vous , & incontinent vous trouverez une âneffe attachée , & fon-poulain avec elle ; déta- Chez-les , & me les amenez: que fi quelqu'un Vous dit quelque chofe, vous direz que le Sei- 8reur en a affaire. I] en ufe de la forte en qualité de fouverain & de roi des juifs. Or, quél empire y a-t-il plus abfolu que celui où. l'on peut ôter à un fujet fon bien propre, fans alléguer d'autre prétexte que cette raifon, /e Seigneur en a affaire ? Les paflages du Vieil. Teftament ne font pas moins évidens fur cette queftion , Deuter. $. 27. ÆApproches-toi, & écoutes tout ce que l'Eternel notre Dieu dira, Puis tu nous rediras tout ce que l'Eternel notre Dieu r’aura dit, & nous l’orons & le ferons. Ce mot de tout exprime une entière obéif- fance : derechef le peuple parlant à Jofué, dit: fout ce que tu nous a commandé, nous le fe- TOns , & par-tout où tu nous envoyeras ; NOUS tons. Tout ainft que nous avons obéi à Moife, &nf£ £’obéirons-nous : feulement que l'Eternel ton Dieu foit avec toi, comme il a été avec Moïfe. Tout homme qui rehellera à ton. com- Mandement, & nobéira point à res paroles en 210 L’EMPIRE. cout'ce que tu commanderas ; Jera mis à morts Jof. 1. 16. La parabole de l'épine contenue, au 9. des juges ne doit pas être oubliée: ex après tous les arbres dirent à l’épine, viens ças roi ; & règne fur nous. Et l'épine répondit aux arbres : fi c’eft en Jincérité que vous m'oignex pour roi fur vous, venez., & vous retirez Jous mom ombre: Jinon que le feu forte de l’épine s' Grdévore: les cèdres ‘du Liban. Defquelles pa- toles.lé fens eft, qu'il faut acquiefcer à ce que difent ceux que nous avons établis fur nous pour: rois légitimes , fi nous ne voulons être confumés par l'embrafement d’une guerre ci. vilé. Mais, la puiffance royale eft plus par- ticulièrement décrite de Dieu même, parlant par Ja bouche de Samuel fon prophète : de- clare au peuple comment le roi qui règnera fur eux les traitéra, &c Ce fera ici le traitement” que vous fera le roi qu règnera fur vous. IL prendra vos fits & les -ordonñera far fes cha” riors, &c. Il prendra anffi vos filles pour en faire des parfumenfes:, des cuifinières, 6 des. boulängères. Il prendra auffé vos champs , vos vignes , & vos lieux où font vos bons oliviers, & Les. donnera à fes ferviteurs , &c. 1. Sam. 8. N'eft-ce pas là une ptiffance bien abfolue ? Et toutefois, c'eft-là une defcription que Dieu fait des droits de la royauté, Il femble que perfonne n'étoit exempt de cette parfaire obéif- fance ; non pas mêème.le fouverain facrifica- reur-, dont la charge étoit parmi les juifs fi éminente. Car, en cet endroit , où le rot An » 4 L’'EMPIRE. 211 Salomon parle au facrificateur ,Abiathar de cette facon impérieufe ; va-t-en en Hanathoth en ta pofféffion : car tu.es. homme digne de more ; routefois Je ne te ferai point mourir ce- Jourd’hui, d'autant que tu as porté l'arche du * Seigneur l'Eternel devant David mor pére , & d'autant que tu as été affligé en tout ce er quoi mon père a été affligé. Ainft Salomon débouta Abiathar à ce qu’il ne fût plus facrificareur de l'Eternel , 1. Rois 2. 26. Nous ne remarquons pas que cette aétion ait été déplaifanre à Dieu, Salomon n’en eft point répris, & nous neïli- fons point qu'alors Dieu témoignât de ne pas agréer cette facrée & royale perfonne, à qui il départoit fi libéralement les ‘dons d’une fa- gefle extraordinaire, 7°" 0 m£ù Tree Ft A VET 22 \ re ne G-Hr AP LE REX di 220 Des caufes.internes d’où peut venir la défunion de la focieté civile: _ SOMMAIRE. 1 Que c’éft une opinion féditieufe d’eftimer , qu'il dppartient à chacun, de juger de cé quieft’bien; ou de ce qui eft mal. II. Que c’elt uñe opinion féditieufe d’eftimer , que les fujets peuvent faillir en obéiflant à leurs princes. III. Que c’eit une Opinion féditieufe d’eftimer , qu'il doit être permis O2 2 Li .7 PR L’'EMPIRE. | de tuer un tyran. IV. Que c'eft une opinion fé- ditieufe d’eflimer , que même ceux qui ont la puiflance fouveraine font fujets aux loix civiles. . V. Que c’eft une opinion féditieufe d’eftimer, qué l'autorité fouvéraine peut être partagée. VI. Que c’eft une opinion féditieufe d’eftimer , que Îa foi & la fainteté ne peuvent pas être. acquifes par étude & par raifonnement : mais qu'elles font infufes & infpirées toujours d'une façon furna- turelle. VIL Que c’eft une opinion féditieufe ::d’eflimer , que chaque particulier a.la propriété à de fon bien, ou une feigneurie abfolue. VIII. Qu'i- ‘4 gnorer la différence qu’il ya entre le peuple & la .. multitude, difpofe les efprits à la fédition. IX. Que de trop grandes exaétions d'argent ; quoique juftes & néceflaires , difpofent à la fédition. X. Que Æfambition difpofe les efprits à la fédition, XI: Que l'efpérance du fuccès difpofe à la fédition. XII, Que Kéloquence eft là feule vertu néceflaire pour émouvoir une fédition, & qu'à cela il n'eft pas !'befoin de quelque fageñle. XIII. Comment c’eft que la fottife du vulgaire & l’éloquence des am- bitieux concourent à la ruine des états. ? A LA Que c'eft j Jusqu 1cI, nous ayons tâché de montrer une opinion quelles ont érc les caufes, & fous quelles fédirieufe «7, * 1 pe AA US à NU EG d'eflimer, Conditions la focièté civile à été établie, quil appar- quels font les droits de ceux qui commandent tent 4 Cha- + ‘ - . TAF. . eun de ju. fur leurs fujets. J1 faut maintenant faire voir ger decequi quelles font les caufes qui rendent à la ruine eft bien , ou : à stat re 1&s L. de ce quieft des états, c’elt-à-dire, quelles fonr les cauies mal, t 7 eme re PE er Le EMaPa AR 213 des féditions qui les détruifenc: en quoi j'aurai Oin de garder ma briéveté ordinaire. Or,, Comme au mouvement des corps naturels 1l y a trois chofes à confidérer , à favoir, la dif- Pofñtion intérieure, qui les rend propre, au _ mouvement ; l’agent externe, par laquelle un certain & déterminé mouvement eft produit en effet, & l’action même, Aufli, en un état où le peuple fait du tumulte , il fe rencontre trois chofes dignes de confidération. Premiè- rement , les doctrines & les affeétions con- traires à la paix, d’où les efprits des parti- culiers reçoivent des difpofitions féditieufes ; en fecond lieu , quels font ceux qui follicitent à prendre les armes & à la diffenfion , qui affemblent, & qui conduifent les peuples déja difpofés à la révolre. Er enfin, la manière en laquelle cel fe fait, où la faction elle-même. Mais , entre les opinions ou les maximes qui difpofent à la fédition , l'une des principales eft celle-ci, qu’il appartient à chaque particu- lier de juger de ce qui eff bien; ou de ce qui ef mal, V'avoue, & je penfe que je l'ai prouvé au premier chapitre, article IX, qu'en l'état e nature, où chacun vit avec un droit égal, & où l’on ne s’eft point foumis par quelques pactes à la domination d'autrui, que certe pro- Pofition peut être reçue: mais en létat poli- tique elle eft rrès-faufle. Car j'ai fait voir au Chapitre VI, art. IX , que les. règles du bien & du mal, du jufte & de l'injufte , de lhon- nète & du déshonnète, étoient de la loi ci- O 3; 214 L’EMPIRE. viles 8 partant qu'il faut tenir pour bien ce que’ le légiflateur a ordonné, & pour ma ce qu'il a défendu. Or, toujours 7€ légifla- teur eft celui qui à la fouveraine puiffance dans l'état, c'elt-à-dire, le foi dans une MO närchie.-Ce que j'ai confirmé au chapitre XL article VI, par les paroles de Salomon. Cars | Sil fklloit fuivre comme bien, & fuir comme mal ce qui fembleroit tel aux particuliers ; quoi-faire , diroit-1l : x donneras à ton Jef-, viceur un cœur intelligent ; afin qu’il paiffe juger ton peuple ; & difcerner entre le bien & le mal: Puis donc que c'eft aux rois à difcerner entre le bien & le mal, ce font des difcours fort in- juftes, quoique fort ordinaires , que le roi ef celui qui fait mieux que les autres u'il ne 6 > q faut point obéir au roi s’il ne commande des chofes juites & femblables. Avant qu'il y eut dé gouvernement dans le monde , il n’y avoit ni jufte, ni injufte, parce que la nature de ces chofes eft relative au commandement qui les précède, & que toute action eft de foi- même indifférente. Sa juftice ou fon injuftice Viennent du droit de celui qui gouverne: de forte que les rois lépitimes rendent une chofe jufte en la commandant , ou injufte , lorfqu'ils en font défenfe: Et les perfonnes privées, en voulant prendre connoïfflancé du bien & du mal , affectent de devenir comme des rois commettent un crime de lèze - majelté ; & rendent à la ruine de létar. Le plus ancien des commandemens -de Dieu eft celui que . L'EMPIRES : 21$ nous lifons aux deuxième chapitre de la Ge- nèfe, verf. 15. Tu ne mangeras point de l'arbre de Jcience de bien & de mal; & la plus an- cienne des tentations du diable fut celle-ci, au chapitre fuivant : vous ferez comme .des dieux , fachant le bien. & le mal. Auf le pre- mier reproche que Dieu fait à l'homme eft: qui t'a montré que tu: écois nud, ft ce n'eft que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avois défendu de manger ? Comme s'il difoit, d'où as-tu jugé que la nudité en laquelle il m’avoit plu “de te créer, eft honteufe, fi ce neft quetu : te veux arroger la connoiffance de l'honnête & du déshonnête ? | È IL Un péché eft ce que. lon fait contre Que c'eft fa confcience: car enle faifant on méprife RG la loi, Mais il faut ufer de diftinétion., Je d’eftimer,, uis coupable d'un péché » lorfqu'en le com- ne mettant j'ai cru que je deviendrois.coupable : failli en. + mais quand j'ai penfé qu'un autre en.pOrtéroit PeeS DE la couipe, j'ai pu le faire en certaine rencontre ces. fans me rendre criminel. Car, fi Fon me con- mande de faire une chofe, dont celui qui la ‘commande fera coupable, pourvu ‘que:jo- béiffe à mon légitime Seigneur , je.ne éche poinc en la faifant. Ainf ,.fi je prends ECS armes par le commandement de l'état, quoique j'eftime que la guerre eft injufte je.ne pé-, 2. Cherai point: mais je férois criminel, fi je re- füfois de les prendre ,sparce. que je, m'ättri- buerois la connoiffance de ce qui eft jufte , &” derce qui eftinjufte , que je dois laiffer à l'état. : O4 St ? - æ 6. 7x Que c’eft VI 223 | EMPIRE de ceux qui font apoftats de la raifon nati relle, & qui ont, renoncé au fens communs eft prefqu'infini. Or, cette erreur eft née de certains fanatiques écervelés ; qui. à force de lire la fainre écriture, en, ont reteni qualr tiré de pañfages , lefquels ils enfilent dans leurs fermons hors de propos & fans aucune fuite; de forte qu'encore.que leur difcours ne fignifie tien, les idiots ne laiflent pas de s'imaginef qu'il y a là dedans une éloquence divine : caf il femble,.jene fais. comment , qu'il y 4 quelque chofe de divin aux paroles dont.on ne voit point la raifon,-& alors-celui qui parle aroît infpiré divinement.. Ext ur I. Le feprième dogme; contraire au uncopinion bien de l’érat eft, què chaque particulier a la féditieufe d’eftimer, propriété de fon bien ; & une feigneurie abfolue que chaque fÿr ce qui cfl de fon domaine. f'entends une articuliera a propriété PO priété telle, que non-feulement elle exclu£ defenbien, Je droit de tous autres: mais aufli celui. de ou-une fei- :,, 1. “à gneurie ab- l'état ; en ce qui regarde la c {olue. hofe dont il s’agit. Cela ne-peut pas être vrai : car, celui quire- connoît un feigneur au-deflus de foi; ne peur as avoir un domaine abfolu; comme je-lat rouvé au huitième chapitre; art, V. Or; eft-il que l'état eft felon l'accord.pailé, au-deffus de tous les particuliers. Avant qu'on fe füt range fous le joug de la fociété ‘civile, perfonneé ne jouifloit d’aucune propriété de droit, & toutes chofes appartenaient À tous. D'où eft-ce donc que vous avez recouvré cette Propriété» fi ce n’eft de l'état? Et d’où l’a eu l'état; f suite PE res + ES ne ét tnt L2 EMPT KE; 223 ce n'eft que chaque particulier lui a cédé fon droit} Vous lui avez donc transféré le vôtre : dé forte que votre domaine & votre propriété eft telle, & ne dure qu'autant qu'il plaît à la république ? Comme dans une famille les en- fans n’ont en leur particulier , que ce que le père veut leur lier mais ; la plupart des hommes , je dis même de ceux qui font pro- feflion d’une prudence civile , raifonnent au- trement. Nous fommes , difent-ils, naturel lement égaux : il n’y a aucune raifon pour- Quoi quelqu'un m'ôte mon bien avec plus de Utre , que moi à lui le fien. Nous favons affez qu'on a befoin quelquefois d'argent pour la défenfe publique : mais , que ceux qui l’exi- gent nous en Éllenc voir la néceflité, &:nous le contribuerons volontiers. Ceux qui tien- nent ce langage, ne favent pas qu’en la fon- dation de l'état on a fair ce qu'ils veulent que l’on faffe de nouveau: & parlant comme s'ils vivoient au milieu d'une multitude dé- bandée , & parmi une troupe de fauvages , Où il n’y a pas encore de fociété civile dreffée, 1ks renverfent en tant qu'en eux eft celle qui : # ft déja route faite. VHI. Enfin, c'eft une erreur contraire au° Qu'ignorer Souvernement politique, & fur-tour au ne nc narchique , que ce que les hommes ne met-tre le per- tent pas aflez de différence entre le peuple Re & la multitude. Le peuple eft ün certain diffs jès Corps ,& une certaine perfonne, à laquelle cr à da i : } : j10ON: Où peut attribuer une feule volonté, & une 226° L'ÉMPIRE peur que l'induftrie de ceux qui travaillent … né-foit interrompue par l'incurfion des enne- mis: dé ‘forte que ia plainte de ceux qui 1m” pütent leur les nééefliré jufte, que vient de'ce 1 pauvreté aux fubventions pou s publiques , n'eft pas moins In” s'ils fe plaignoient que leur ruine qu'il leur faut payer leurs dettes. Mais la” plupart negpenfent pas à cela; & 1 leur arrive, \ comme À ceux qui font preffés de cette maladie , que Îles médecins nomiment lincube , & qui provenant d'intempérance où de replétions ne Jaiffe pas de faire imaginer aux malades que quelqu'un leur tient le pie fur le vent deau qui le fefte de foi que toutes tombent fur eux ; inclinent à la fé re, & qu'il y a un grand far- s accable, Or il eft allez mani- mème , que ceux à qui il femble les furcharges & foules publiques ère & que céux-h fe plaifent aux brouilleries , qui “ñée trouvent pas bien, leur compte en l’état préfent des affaires. Egg SI X. IE y a une autre maladie de lame qui eft datigereufe à l'état, & qui attaque ceux Que l’am- bition dif- ofe les ef- , prirs à la fé- ditian. qu'un emp dans le or effet, tous loi confidérable n'occupe point and loifir dont ils jouiflent. En les hommes afpirent paturelle- inens aux honneurs, & à fe rendre remaf- . quables : mais ceux-là principalement ont ce defir, qui leurs foins ceffaires à ne font pas obligés de diverttf \ 1 à la recherche des chofes né- la vie. Car, à faute de meilleure occupation , ils emploient une partie du rems ä L'EMPTRE 22% à difcourir en compagnie des affaires publi ques, & l'autre à lire en leur particulier les hiftoriens , les orateuts, les poëtes , les poli- tiques , & tels autres auteurs, dont la lec- ture eftaifée & divertiflante. Or, cela les remplit de grandes penfées , & 1l n'y en à pas un qui ne s’eftime pourvu d’aflez d’efprit & de favoir pour manier les plus importantes affaires de l’état, Er parce qu'ils fe trompent fort fouvent en cette bonne opinion d’eux- mêmes , ou que quand bien ils feroient effec- tivement ce qu'ils croient d'être , ils ne peu- vent pas tous être avancés en charges publi- es , & il faut néceflairement que plufieurs emeurent derrière. Ceux-ci donc eftimant qu'on leur fait grand tort , ne fouhaitent rien davantage , müûüs d’envié contre ceux qui leur ont été préférés, & efpèrent de fe tirer par ce moyen de la preffe , que de voir mal réuffir les affaires: & ainfi.ce neft pas de merveille, fi cette forre de gens épie les occafñons de trouble, & tient les oreilles | ouvertes aux moindres bruits qui s'élèvent. | : XI. Il ne faut pas que j'oublie parmi les Que lef: difpoñitions féditieufes l'efpérance de, vaincre érance du Car, que’ les hommes foient autant que VOUS pofe à la fé- voudrez, imbus des opinions contraires à la dition, paix & au gouvernement de la république ; & que ceux qui gouvernent préfentement les Aient le plus maltraité du monde; toutefois s'il ny a aucune apparence d’être les plus forts, ou fi elle. n'eft pas affez bien établie, P 2 2. PER L'EMPIRE ee il n'arrivera de leur part ancune révolte, il difimuleront , & aimeront mieux endurer ce mauvais état, qu'un pire. Or, pour leur faire concevoir cette efpérance de demeurer viéto- rieux , il leur faut quatre chofés préalables , le nombre , les moyens, l’affurance mutuelle s & les chefs. Car » de réfifter au magiftrac fans être en grand nombre, ce n'eft pas émou- - ! voir une fédition, mais fe’jeter dans le dé- fefpoir. Par les moyens, j'entends les armes ; les munitions de guerre & de bouche , & tout ce fans quoi le grand nombre ne peuf rien entreprendre : comme auffi tous ces moyens ne fervent à rien, fi dans le grand nombre on ne s’affure les uns des autres ; & ) fi l'on ne fe range fous un chef auquel on veuille obéir , non par obligation qu'on y ait à caufe qu'on s'eft fourmis à fon empire, (car, en ce chapitre, j'ai fuppofé que cette forte de perfonnes féditieufes ne favent pas fi elles font obligées au delà de ce qui leur femble bon & juite pour leur particulier in- térèr ) mais parce que ce chef cft eftimé vail- lant & grand capitaine, & qu'il ett pouffé d’une même pafion de vengeance. Si ces quatre circonftances favorifent des perfonnes ennuyées de l'état préfent des affaires, & qui fe rendent juges du droit de leurs ac- tions , il ne leur manque plus qu'un homme turbulent ; haut à la main, & factieux , qui donne le premier branle au trouble & à la fédirion. rs * = L'EMPIRE 2 XII Salufté nous dépeint Catilina ; qui Que l'élo- fat à mon avis, l'homme âu monde le plus frence se propre à émouvoir des féditions , comme tu néceflai- ayant LE are , mais peu de fagefe. Ro Auquel endroit il fépare judicieufement la une fédi- fageile de léloquence donnant cette. der- Fgnfaue higre à un homme né à troubler le monde , pas beloin comme une pièce fort néceflaire à ce mau- PE vais deffein; & réfervant l'autre pour ceux qui ne penfent qu'au bien de la paix, Or, 1l y a de deux fortes dééloquence , lune qui ex- plique clairement & également les penfées & les conceptions de l'ame; & qui fe tire en partie de la confidération des chofes' mê- mes, & en partie d’une connoiflance exacte de la force des paroles en leur propre figni- fication : l’autre qui émeut les affections de l'ame, ( comme l’efpérance, la crainte , la pitié, la colère, ) & que l’on emprunte de l’ufage métaphorique des paroles , .qui eft d’un merveilleux effer pour le mouvement des pañions. La première bâcit fon -difcours fur de vrais principes ; & l'autre fur les opi- nions reçues, quelles qu'elles fotent. Celle-là .fe nomme logique, & celle - ci rhétorique. L'une fe propofe la vérité pour fa fn, & l'autre la victoire. L'une & Pantre a fon ufage. La première, dans les délibérations , & la fe- conde , dans les exhortations. Car la logique ne doit jamais être féparée du bon fens & de la fagefle; mais la rhérorique s’en éloigne prefque toujours. Au refte , que cette puiflante ge - 230 LE MPIR Es . éloquence peu foucieufe de la vérité & dé là connoiflance des chofes, c'eft-à-dire ; qui n'a guère d’aflinité avec la fagelle , oit le vrai caractère de ceux qui excitengla populace aux remuemens | on Je peut recueillir de cela mème qu'iis ofenit entreprendre. Car ils ne pourroient pas abreuver le peuple de cette abfurdité d'opinions contraifes à ki paix & à la fociété civile ; s'ils n’en étoient imbus les premiers : ce qui marque üne ignorance dont un homme fase feroi@incapable. En effet » quelle fageffe médiocre- peut-on attribuer à un homme qui ignore d’où c’eft que les loix puifent leur force; quelles font les rèoles du jufte & de l'injufte , de l'honnête & du dé- shonnète, du bien &°du mal; ce qui caufe & ce qui conferve où qui détruit là paix parmä le:genre humain ; quelle” différence il y a entre le mien & le tien; & enfin ce qu'il voldroir qu'on fit à lurmême, pour le pra- ‘tiquer envers les autres ? Mais, ce qu'ils peu- ‘vent mettre en furie leurs auditeurs , dont la “tête étoit déja mal faite : ce qu'ils leur peu- “vent faire paroître le mal qu'ils endurent pire: qu'il n'eft, & en faire imaginer à céux qui “en fouffrent point du tout: ce qu'ils peu- vent les remplir de belles efpérances, & leur applanir les précipices, fans aucune apparence + de-raifon, c'eft une faculté qu'ils doivent à cette forte d’éloquence qui ne repréfente pas “les chofés relles qu’elles font, & qui ne fe propolant que d’émouvoir des rempètes dans L’EMP L:R:E. «231 lame , fait fembler touteÿs chofes à.ceux qui écoutent , telles qu’elles font dans le cerveau de celui qui parle , & qui ef-le premier dans l'agitation. Se: Patte Rss XIII. Plufieurs , mème de ceux quinefont Comment fs | 7 pas mal afectionnés au, bien de l'état; gon- Set que la fottife du tribuent quelquefois beaucoup à difpofes,.les vulgaire : lc aux (édiuoôn .s gu'ils l'étoquence efprits des peuples. aux fediuons;, en,çe.qu'ils SE enfeignent à la jeunefle dans les écoles,;:qu'ils rieux con- prèchent dans les chaires publiques ; des, dog- Re trinés conforines aux «OpHAiOns. que; -j'aisEôur états | Shces “TE vral qu’en cela ‘ls pécherit par . jénorance’, plutôt, que :par wmialice. deftinée. 3 P | par An leincee Mais, ceux qui veulent-nettre;-enŒuVre CES : difpofitions , buttent À cela: -conime. au plus -prompt moyen ‘de coïtentéf leur ambitioni, premièrement ; de faire. conifpirér: & d'un en une faction tous: ces -efprits mal affeétion- nés au g@uvernement ; puis.de fe rendre..lés chefs du parti, où de s'y acquéritun. grand crédit. Lis forment la faction -en fe portant: pouf entremetteuts à inteprètes des confeiïls = & des actions de chacun... &!en nommant des perfonnes , & afignant des lieux où l’on fe puiffe affembler & entrer en délibération des moyens par lefquels on réformera le gout- verneméne de d'état {elon la fanraifie ou l’in- térèr des particuliers. Et'afña qu'ils puiffent dominer-fur leurs compagnon® il faut qu'ils cabalenr dans: la -faétion , celt-àdire, qüils tiennent à part des affemblées fecrettes avec quelques-uns de leurs confidens ; É ils con- 4 232 L'EMPIRE. viennent de ce qu'ils auront à propofer en l'aflemblée ‘générale | de l’ordre des matiè- res , des pérfonnes qui agiront les premières, & de l’adreffe avec laquelle on gagnera les plus “puiffäns , & ceux qui font dans le parti en plus haute réputation ps le vulgaire. Après quoi , lorfque leur cabale eft affez' forte, & qu'ils en font les maîtres par leur éloquen- ce, ils excitent toute la faction à prendre les atmes ; & ainfi‘ils oppriment quelquefois la république tout-à-coup ; à favoir lorfqu’il n’y ‘a point de factions conttaires, où ils la dé- Chirent par des guerres civiles. Car la folie & l'éloquence concourent à la fubverfion des “états, de la même façon que les filles de Pelée , roi de Theffalie, confpirèrent autre- fois fdans la fable avec'cette ete Médée contre leur propre père. Ces mal-avifées vou- lant faire rajeunir ce vieillard, dérépit, le mirent en pièces par le confeil de Medée, le firent bouillir dans une chaudière , & s’atten- dirent après cela , inutilement ,. de le voir re- vivre, Le vulgaire n’eft pas moins fou que ces malheureufes filles de Pelée , lorfque vou- lant renouveler le gouvernement de l'état, à la perfuafion de quelqu'ambitieux , ( qui fe fert de fon éloquence comme Médée fe fer- voit de fa magie) après avoir divifé & dé- chiré la république, le plus fouvent il le confume plutôt qu'il ne le réforme, par un embrafement inextinguible, | L'EMPIR ju, 2 234 Î CH ASP TER E 26 EE Des devoirs de ceux qui exercent une puiffance . \ Jouveraine. SOMMAIRE. 4 Que l'on peut avoir le droit de puiffance fouve- $ raine fans l'exercer. II. Que le falut du peuple eft la loi fuprême. III. Que les fouverains doivent regarder à l'utilité commune de plufieurs, &e non. à celle de quelque particulier. IV. Que par le falut on entend toutes les commodités de la vie. V. Que c’eft une queftion difficile, ff les rois font obligés de travailler au falüt de lame de leurs fujets , felon que leur propre confcience le leur enfeigne. VI. En quoi confifte le falut du peuple. VIT. Que les efpions font néceffaires pour le falut du peuple. VIII. Qu'il eft néceffaire aufli pour la défenfe du peuple d’avoir en tems de paix des foldats , des armes , de l'argent & des forterefles. IX. Qu'il eft important à la confervation de la paix de faire bien inftruire les fujets en la po- _ Jitique. X. Que c’eft une chofe utile à la confer= vation de Ja paix publique , de faire porter les , charges également à tous les fujets. XI. Qu'il dé- pend de l'équité naturelle, que les taxes foient mifes à raifon de la dépenfe que l’on fait, & non * pas du bien que l'on pofsède. XII. Qu'il eft im- 240 L’'EMPIRE, 4 à l'érat : car, les efpions ne font*pas moins importans aux fouverains, que les rayons de lumière à l'ame humaine pour le difcernément des objets vilbles : de forte que nous pouvons dire de cette vue politique ; bien mieux que de ia naturelle , que les efpèces intentionnelles des objets extérieurs font portées à lame (c'eft- à-dire ; aux premiers mimiftres de la puiffance fouveraine) par l'air , d'une façon impercepti- ble: & qu'ainfi les efpions ne font: pas moins néceflaires au bien public, que les rayons de la lumière à la confervation des hommes. Je pourrois les comparer aufli aux toiles d’arai gnées, dont les filets deliés, tendus ça & là ; avertiflent, ce petit animal des mouvemens du dehors, pendant qu'il demeure couché dans fa petite caverne : cat, jé dirois , que ceux. qui gouvernent les affaires publiques, ne fe- roient pas moins ignorans de ce qu'il faudroit faire pour la défenfe de leurs fujets , fans le fecours des efpions , que ces mêmes arai- gnées ignorcroient le rems auquel elles doivent accourir , fi leurs filets ne les avertifloient de fe mettre en campagne, Qu'il eft- VIII. Jef requis en fuite à-la défenfe ‘ HR du peuple , qu'il fe prémunifle. Or c'eft fe défenfe du prémunir que de faire provifion de foldats, PERD SES d'armes, de vaifleaux, de forterefles & d'ar- | de paix des gent, avant que le tems prefle, & que le res péril foit éminent, Car, il eft trop tard, l'argent, & mème 1l n’eft impoflible , de lever des foldats » des forte- » à = es: refles, + & d’apprèter des armes » apiès que se \ : S té EMPIRE tt | _ Eu quelque déffire. Pareillement de ne | tracér des fortifications, & de'ne mettre des garnifons aux places frontières., qu'après. une invañon de l'ennemi, c'eft faire comme ces | payfans , dont parle Démolthène, qui, igno- tant de l’efcrime , ne portene le bouclier qu'aux à endroits, où quelque bleffure les avertit qu'il : | cür fallut le mertre Et ceux qui eftiment quon | eft aflez à temps d'impofer des deniers pour l'entretien des foldats , -&, pour lés autres dépenfes de la guerre, lorfque le danger com- merce de paroître, ne confidérant, pas bien : . L dificulté qu'il y a de tirer tout-à coup de fi Btandes fommes d'argent de la bourie des avares : Cat ce qu'on a mis une fois en ligne de compte, & ce dont on a fait état comme de fon bien propre, eft une chofe à laquelle on n'ofe plus toucher; & la plupart croient qu'on leur faitfune injufte violence, quand on » les oblige d’en contribuer une petite partie pour l'’ufage du public. Ce qui vient des Foraines &. des autres fermes dans les coffres de l'épargne, ne peut pas fournir en une néceffité preflante tout le fonds qu'ils faut pour ane prompte défenfe de l’état : de forte qu'il “ut avoir en temps de paix fait une bonne Provifion de finances. Puis donc qu'il importe fort au bien des peuples de découvrir les Efleins des ennemis, de tenir des armes & _ %S places en bon état, d'avoir de l'argent Foutprêt; & que les princes font obligés, par loi de nature, de faire tous leurs efforts ‘à ie de Ce « - n 242 L’EMPIRE. à procurer le*bien de lears fujets, 1! s'enfuit « que non-feulement il leur elt permis d’envoyef des efpions, d'entretenir des foldats, de ré- / «parer dés places, & d'exiger les hoimnis néceffaires à routes ces dépenfes, mais qu'il ne leur eft pas licire de négliger ces chofes: À quoi on peut ajouter, qu'il leur eft auf permis d'employer rous les moyens d'adrelie ou de force pour diminuer la puiffance des étrangers qui leur eft fufpecte. Car ceux qui, ra gouvernent font obligés d'empêcher, de tout. leur poflible, que les maux qu'ils craignent w'arrivent à l'étan | Qu'it ef IX. Or pour l'entretien de la paix au dedans SP de l'état plufieurs chofes font requifes, comme tion de lail y en a plufieurs qui concourent (ainfi qué parce HIrae l'ai fait voir au chapitre précédent } à Ja cuire les {u-troubler. J'ai montré en cet endroit-l, qu' ER PO DA des chofes qui difpofent les efprits a 102 - fédition, & qu'il y en a d’autres qui les Émeuvenr & les excirent, c’eft-à-dire , qui Mettent ces difpofñtions en œuvre. Er entfé j celles qui difpofent les efprits;/ j'ai donné 8 premier rang à cettaines mauvaifes doctrines C'eft donc du devoir des fouverains de LS atracher des efprits, & d'y jetter de meilleure ” : femences. Or doutant que les opinions né s'infinuent pas dans lame par l'autorité de celui qui commande, mais par l'adrefle de celui qui les enfeigne; & qu’elles n'ont P% befoin de menaces pour être perfuadées, mais de raifons claires & fortes; il faut établir des = À LMP REFI- ES loix Qui aillent au-devant de ce mal, & qui AlliQuenr les-erreurs mêmes, plutôt que ceux Qui les embraffent. Maïs ces erreurs que j'ai dit au chapitre précédent, incompatibles avec € repos de l'état, fe gliffent dans les efprits ü vulgaire, en partie par l'éloquence des pré- dicateurs qui les sèment du haut de leurs chaires, en partie par les entretiens ordi- naires des perfonnes qui ont eu le moyen de s’adonner aux études, & quilen ont été abreuvés dès leur jeunefle, par leurs maîtres dans Les académies publiques, C’eft pourquoi liquelqu'un vouloir à fon tour introduire de Plus faines do@rines dans l'état, il devroit “Ommencer par la réformation des acadéimies. e feroit-là qu'il faudroir jeter les vrais fon- demens de la politique fur des démonftrations infaillibles, & dont la jeuneffe étant une fois imbue, elle pourroit enfuite inftruire le vul- Bure en public & en particulier. Ce qu'aufi elle feroit d'autant plus volontiers & avec plus de vigueur, quelle feroir plus aflurée de la, Vérité de ce qu'elle dit, & de la folidité de € qu'elle enfeigne. Car, puifque la coutume at recevoir certaines propofitions, dont on NOUS a battu les oreilles dès notre enfance, Uoiqu'elles foient faufles, & aufli peu in- téllioibles que fi l’on en avoit tiré les paroles au lafard, les rangeant en l’ordre qu’elles for. “roïent de l’urne; combien plus de force auroit Stte même coûtume de perfuader aux hommes &S doctrines véritables , conformes à la raifon ; Q 2 244 L’EMPIRE 8 à la nature des'chofes? J'eftime donc qui / _c'eft dû devoir des fouverains de faire dreliéBMÿ | ES de vrais élémens-de da doétrine civile , 8c/d6p commander qu'on les enfeigne en toutes kes ? académies. de l'étar. 002 dc X. J ai fair voir qu'en fecond lieu la fâcherté une chole qu'on a de fe voir pauvre difpofe merveilleu’ utile 41 femenr les efprits à la fédition : or, bien que. _ tion de la la pauvreté vienne fouventefois du luxe &e 2 | it. Quoi la pareile des particuliers , on l’impute pouis re porterles tant à ceux quigouvernent l'étar, comme 4 charges ces) l'on éroir épuité par leurs impolitions. À tous les fu- yérité, il peut arriver quelquefois que cetlé lb plainte n'eft pas tout-à-fait injufte, à favoll | quand les charpes publiques ne font pas por tées également par le peuple : car le: fardeab qui feroit léger, fi tous enfemble le foutés noient, devient pefant & infupportable à cu. + qui le fapportent, lorfque plufieurs s’en foul- troient, Et d'ordinaire ce n'eft pas tant de 4 pefanteur dont on fe fâche, que de l'inéga Jité de la peine, Caron difpute fort ambitieuse ment de cette difpence, & ceux qui en jouiffent font enviés des autres, qui fe tiennent. beaucoup moins heureux. Afin donc d'ôter ce fujer dé plainte, 1} importeroir à la tranquillité publique; & par conféquent il feroit du devoii des magittrats ; de-faire fupporter égalemeti les charges publiques. D'ailleurs , vu que €£ EE que les fujets contribuent pour le public ne. autre chofe que-le prix dont ils achètent c: paix, il feroit raifonnable, que ceux qui par EF” FOMSPEPR FE; 245$ ficipent également au bien de la paix contri- - uaflent évalement de leurs moyens ou de dututravasl pour le bien de Ja république, C'eft une loi de nature ( fuivant l'art. XV u chapitre IL. ) que chacun fe montre équi- table À tous en diftribuant la juflice aux autres; de forte que cette même loi oblige les fou- Verains , de départir également fur jeurs füjets. les raxes & les impoñtions qu'il faut accorder aux néceflités publiques. XI. Or., j'entends ici par cette égalité, non Qu'il dé- qu'une évile fomme d'argent foit exigée de Rs Chacun, mais que le fardeau foit fupporté relle que les également, je veux dire, qu'il y ait de la ie RES Proportion entre les charges que l’on paye, fon de la & les bénéfices que l’on retire. Car, encore HpEAEARE que tous jouiffent égalemént de la paix, ils non pas du n'en ont pas tous un égal avantage; vu l'iné- DIS DOTE galité ‘des biens & des reventis que chacun de. pofsède ; outre que les uns dépenfent plus que les autres. .Sur quoi il fe peur former cette queftion , fi les particuliers doivent con-x ttibuer au public à raifon de leur gam, ou À raifon de leur dépenfe, c’eft à dire, fi les taxes doivent être faites en forte que chacun paye felon fes facultés : ou fi chacun doit être taxé à proportion de fa dépenfe. Mais, fi hous confidérons que là où les taxes fonr faites À proportion des facultés, ceux qui ont gagné Également ne jouiffenr pas d’un égal revenu; Parce que l’un peut conferver avec éparope , : . . . . N / Ce que l'autre diflipe,bienrôt par fes débau- ? 2 Qu'il ef important - pour entre- tenir la paix de tenir bas les ambi- tieux. 246 L'EMPIRE chess & qu'ainf, quoiqu'ils jouiffenr en commun du bénéficé de la paix, ils ne fup= portent point tourefois également les charges » publiques. D'autre côté, fi nous regardons que là où les moyens font taxés, chacun ef dépenfant fon bien :paye imperceptiblement en cette prodigalité ce qu'il doit à l’état, mème pour ce qu'il na pas, & dont il étoit rede- vable ay public; 1l ny auta plus de doute que la première facon de mettre des impoftions eft contre l'équité, & par conféquent contre le devoir des fouverains; mais que la dernière eft fort raifonnable & s'accorde fort bien ave0 leur devoir. LS reppre XIL. En troifième lieu, jai dit que l’am- bition étoit une maladie de l'ame très - nui- fible à la tranquillité publique. Car, il y ena qui s’eftimant plus fages que les autres, & plus propres au maniément des affaires que ceux qui font en charge dans l'état, comme ils ne peuvent pas faire voir par de bons fer- vices, combien leur vertu feroit utile an pu- blic, ils tâchent, en muifant, de fe rendre confidérables. Or, d'autant que l'ambition & le defir des honneurs ne peut pas être arra” ché de l'efprit des homines, ceux qui gou* vernent la république ne doivent ‘pas tra” vailler à cela. Mais, ils peuvent par une 5n* variable application des peines & des récom- penfes, faire en forte que les hommes fachent, que:le blâme du gouvernement n'eft pas le chemin aux honneurs, & qu’on n’y monte pas L° EMPIRE: *. 247 pat des faétionss ou par quelque petite répu- tation qu'on sème parmi le peuple, mais par des Moyens rout contraires. Ceux-là font vrai- ment oens de bien qui gardent les ordon- . nances de leurs ancêtres, qui obéiffent aux loix & à l'équité. Si donc nous voyions ceux-ci avancés aux honneurs par les fouverains, & que par une judicteufe & conftante pratique les | factieux demeuraffent dans le mépris ,ou chargé | de quelque punition exemplaire, 1l y auroit plus de preffe, & on trouveroit plus de gloirè à obéir qu'à nuire, [left vrai que quelquefois il, arfive quil faut Matter un fujet infolent à caufe de fa puiffance , de même qu'un cheval indompté : mais comme un bon écuyer ne le careffe que pour le monter, & en fait bien chevir dès qu'il eft dans la felle; aufli le : fouverain n'ufe de foumifion envers un fujet, que lorfqu’il appréhende quil ne le défar- conne, Mais, je parle ici de cèux dont la | puiffance eft entière & abfolue, & je dis que | leur devoir eft de bien entretenir leurs fujets ‘qui fe tiennent dans l’obéifiance , & de mettre les fédirieux fous le joug je plus qu'il leur eft poffible ; cas, fans céla, ik ny a pas moyen de maintenir lautorité publique, ni de con- ferver le repos des citoyens. : * | XII. Mais, fi c'eft du devoir des fouve- pad. rains de tenir en bride les factieux, CE Peft per les fac- encore davantage de difliper les factions. Je 7 nomme faction une troupe de BUTS , qui S'eft liguée par certaines conveñtion ; OÙ unie : Q 4 248 L'E M PLR Es fous la puiffanée de quelque particulier, fans Paveu & l'autorité de celui, où de ceux qu? |. gouvernent la république. De forte que le faction tft comme un nouvel étar qui fe forme , dans le premier : car tout de même que la première union des hommes les a tirés de Férat de nature pour les ranger fous le gou- vernement d’une police, la faction les fouf- trait à celle-ci par une nouvelle union des fujets entièrement irréoulière. Selon cette dé- finition, une multitude de füujets, qui fe font obligé d’obéir abfolument à quelque prince cine ou à quelque particulier, ou qui ont fait ligue défenfive contre tous autres, fans en excepter leurs fouverains, mérite d’être nommée une faction. Même un trop grand crédit parmi le peuple, fi la réputation d'une petfonne eft celle qu'on en peut au befoin dreffer. une armée, & qu'il faille que le pu- blic prenne "de ce particulier des Otages. où quélqu'autre affurance ; enferme une efpèce de fa@tion dans l’état. Il faut dire le fem- blable des richeffes fi elles font immodtrées, païce que toutes chofes leur obéiffent, S'il eft donc vrai (comme il n'en faut pas doucer ) que l'état naturel des diverfes fociérés civiles entr'elles elt: un état de guerre, -les princes qui laiffent naître ou croître une faétion dans leurs royaumes, font le même que s'ils y recevoient les ennemis. Ce qui eft contre le bien des fujets, & par conféquent contre less loix de nature, SAR 7% L NA” : XIV. Deux chofes font neéceffaires à en- Que pour richir les particuliers , le travail & l'épargne funiehir les ee NEC d à : à ) “ à Quoi contribue aufli. Ce qui provient natu- porte de tellement de l’eau & de la terre. Il fe peut He ajouter un quatrième revenu, à favoir de la vorifent le _ Suerre, où quélques-uns font leurs affaires Afin des ar- ; “1, AS tifans , & Parmi une infnité d’autres qui s'y rulnenc : moderent la . doit faire fond dés luperfluité mais, onn€ doit faire fonds que des deux pre- qe dépen= mMiers moyens, Car, une ville bâtie au milieu fes. de là mer, dans une ifle qui n'eft pas plus “ grande que l'enceinte des maifons , où il n’y a ni pêche ni labourige , pour s'enrichir du feul trafic & de la manuta@ure. Il eft vrai . que fi elle avoit un grand territoite, les habi- LUN tans en deviendroient plus riches, ou n’en Vaudroient pas moins, quoiqu'ils ÿ fuffent en Plus grand nombre. Le quatrième moyen, - . Qui eit celui des armes, a bien été autrefois Mis entre les arts lucratifs , mais fous le ti- “tre de brigandage , &-de piraterie; & il n'a été ni injufte ni déshonnête, tandis que le genre) humain a demeuré difperfé en familles , avant Que la fociété civile fût établie: car, qu’eft autre chofe le brigandage , que la guerre d’une Petite troupe? Aufli dans les armées, quand des Parties fortent pour aller au pillage , on dit en érmes de milice, qu'elles vont à la perite Ruerre, Et de grandes villes, comme celles : de Rome & d'Athènes, ont tellement accru € domaine de leur république par le butin de leurs armées, par les contributions, & par $S conquêtes , que non-feulement elles n’ont 256 L’EMPIRE. chaque homme particulier & celles desnations. V. Divifion des loix humaines, c’eft-à-dire, civiles, en facrées & féculières. VI, Autre divifion des loi civiles en diftributives & vindicatives. VII. Qué la diftributive & la vindicative ne font pas deux efpèces de loix différentes ; mais deux diverfes parties. VIII. Qu'à toute lot il faut fous-entendre une peine appofee. IX. Que les commandemef$ du Décalogue , touchant l'honneur dû aux parens » le meurtre , l'adultère , le larcin, & le faux té” moignage , font des loix civiles. X. Qu'il eft im= poffible de rien ordonner par la loi civile de con” traire à la loi de nature. XI. Qu'il eft effentiel à la loi qu'elle & le légiflateur foient connus. XI Comment on connoit le légiflateur, XIII. Que pour eonnoître la loi, la promulgation & l'in terprétation font néceflaires. XIV. Divifion de Ja Joi civile , en écrite, & non écrite. X V. Que les Joix naturelles ne font pas des loix écrites ; & que , ni les réponfes des jurifcorifultes , ni la cour tume, ne font pas d’elles-mêmes des loix, mais par le confentement du fouverain. XVI, Qu’ef- ce que fignifie le mot de péché, en fa plus longue fignification. XVII. Définition du péchés” XVIII Différence entré le péché d’infirmité & de malice. XIX. Sous quel genre de péché ef : réduit l'athifme. XX. Qu'eft-ce-que crime de lèze-majefté. XXI. Que par crime de lèze-majelté on enfreint les loix de nature, & non pas les loix civiles. XXII. C'eit pourquoi il eft puniffablé par le droit de la guerre , & non pas par Je ne $ de + L'EMPIRE. 257 - 8 la fouveraineté. XXIIT. Que la! diftinétion de l'obéiffince en active & pañhive, eft mauvaule. I. L'Aloref confondue quelquefois par ceX, Quelle dif. qui épluchent moins fcrupuleufementla fignt- Cia 2 fication des mots avec le confeil, & quelquefois & eee audi avec le pacte, &avec Le droit. Ceux-là feil. . Confondent la loi avec leconfeil, quieftiment que c’eft le devoir d’un monarque, non feule- ment d'écouter fes confeillers, mais de leut obéir; comme fi c'étoit une chofe inutile de Prendre confeil, fi on nefle fuit. Mais la … diftinétion entre le confeil & la loi doit.être | ptife de la différence qu'il y.a entre un con- feil, & un commandement. Or, le confeil eft une efpèce d'ordonnance à laquelle route la raifon pourquoi nous obéiflons fe tire de là chofe même qui eft ordonnée. Là où le Commandement eft une ordonnance à laquelle toute la raifon d’obéir fe tire de la volonté de celui qui commande. Car, à parler pro- HSE: on ne dit point, je le veux & je ordonne ainfi, fi on n'ajoute en fuite, tel eft notre plaifir. Puis donc que l’on n'obéit pas aux loix à caufe de la chofe même qui y eft: Comraandée, mais en confdération de la vo- lonté du légiflareur, la loi n'eft pas un con- il, mais un édit ou une ordonnances & je la définis de cetre forte. La Loi ef une ordon- nance de cette perfonne (foir d’un feul homme Qui gouverne, ou d’une cour ) dont le comman- dément tient lieu de rafon AIRE pour ÿ 158 L'EMPIRE. ôbeir. Ainfi les commandemens de Dieu font fes loix à l'égard des hommes: ceux de Pérat à l'égard des fujets; & en général tour ce ue les plus forts ordonnent à ceux qui étant les plus foibles ne peuvent point rélifter, prend à leur égard la forme de loi. D'où je conclus que la loi & le confeil font différentes en diverfes façons. Car celle-là appartient à celut qui a puiffance {ur ceux auxquels elle eff donnée, & ce dernier eft d’une .perfonne qui n'a aucune autorité fur celui lequel il con” feille. On eft obligé de faire par devoir ce que la loi commände; mais on a fon franc- arbitre en ce que le confeïl ordonne. Celui-ct rend à la fin, &’fe propofe d'avancer‘ les defleins de ceux auxquels on le donne: mais la lo ne vife qu’au but de celui qui commande, On ñe fe mêle de confeiller que ceux qui defirent d'entendre quelques avis; mais fouvent on impofe des loix à ceux qui font bien marris de les recevoir. Enfin, nous pouvons remel= . cier, & démettre de leur charge ceux qui nous corfeillent, lorfque bon nous femble : mais le droit de faire des loïx n’eft pas ôt6 au lépiftateur aû gré de ceux qui les reçoivent. Cote ee LE Ceux-là confondent la loi avec le pacte ; elle diffère qui eftiment que les loixne font autre chofe, Rue que des conclufons reçues, ou des facons de vivre déterminées par le commun confente” ment des hommes. ‘Ariftore eft .de ceux-l2 quand il définit la loi de certe forte, La Lot « cf une conclüfion prife & arrêtée du commu LE COTÉES Fee. se. — Du me dr ht . . tie, ti dé « L'EMPIRE. 259 COnfentement de tout le public, enfeignant de quelle facon il fe faut comporter en chaque occurrence, Mais cette définition ne regarde pas tant Ja loi en général, comme la loi civile en particulier. Car, 1l eft bien manifefte que les loix divines, ni les naturelles ne {ont pas venues du confentement des hommes : vu que fi cela éroit, elles pourroient être abrogées par ce même confentement; & toutefois elles font immuables. Je palle plus ävant, & je dis que cetre définition d’Ariftote, n°eft pas une bonne définition de la loi civile : car en cet en- droit-là, par le public ou l'états on entend Une perfonne civile, qui n’a qu’une feule vo- lonté, où une multitude de perfonnes dont Chacune À l’ufage de fa volonté particulière. Si c'eft au premier fens qu'on le prenne, ces tèrmes, du commun confentement, font hors de faifon; car une perfonne feule n’a pas un ‘Confenrement commun : & il ne falloir pas ajouter enfeignant , mais plutôt comman- dant, de quelle façon il fé faut comporter en chaque rencontre : car l'état commande à fes fujets ce qu'elle leur enfeigne. Il à ‘donc en- tendu par le public, une multitude de per- fonnes qui d'un commun confentement dé- ignent par écrit, & confirment par leurs fuffrages , la manière en-laquelle ils auront à Vivre dorénavant. Or, que fonc autre chofe ces formules qu'ils fe prefcrivent, que des paîtes mutuels qu'ils fe font, & qui n'obligent perfonne, ni.ne font des loix, qu'après l’éca- 2 * Voye De 261, 260 L’ÉMPIRE.. blifement d'une puiffance fouveraine, qui contraigne ceux qui viendroienr à les enfrein- dre, & quien mépriferoient la promulgation ? De forte que, feion la définition d'Ariftote, Rs loix ne feroient autre chofe que de nues & invalides conventions, dont la-force n6 oruroic À effet que lorfque l’état reconvrerolt l'ufage de fon autorité fuprème, & qui n€ 4 . feroient érigées en vraies loix que quand il plairoit au fouverain. Il a donc confondu les pates avec les loix; ce qu'il ne devoit pas faire : car le pate eft une promelle; & la lot elt un commandement; en un paéte l'on dit, je ferai; & en une loi l’on ordonne de faire: par les contrats * nous fommes obligés; & par les loix nous fommes attachés à notre obli- gation. Le contrat oblige de foi-:mème; mais fa loi m'oblige quen vertu du pacte général de rendre obéiffance. Cet pourquoi en une convention avant que s’obliger on détermine ce qu'il faut faire : mais en une loi Pobligation précède , c'eft-à-dire , lon De d'obéir avant que l'on fache ce qu'il audra faire. Ce qui me perfuade qu'Ariftore eûr mieux fait de définir la loi civile de cette forte; /a loi civile eft une conclufion définie par la volonté de l’état, commandant ce qu'il faut faire : ce qui tombe dans la définition que j'ai apportée G-deffus chapitre VE, article IX, à favoir, | que Les loix civiles font des ordonnances ou des éditrs'que le fouverain a publiés pour Je Jervir dorénavant de regle aux actions des particuliers, L' EME R Ex 26x FL ( Par Les contrats, nous, &cc, ) ER nl à Remarques femblé à quelques-uns que! ces deux diverfes façons de parler. Nous fommes obligés, :&c. ous fommes attachés à notre obligation, res cevoient un même fens, & quainfi,.je ne faifois. que me fervir de deux expreflions pour ? fignifier une feule chofe, Il. faut, donc, que je râche de m'expliquer plus.clairement. Quand un homme eft obligé par contrat, il doit faire ce qui y eft contenu à caufe de fa promefle: mais quand la loi nous attache à notre obli- pr c'eft quelle ufe.de menace, & nous. : force par la crainte de la peine à faire notre devoir ».. a HE AA DE JL: Ceux-là eonfondent la loi avec le droit, prcomment qui continuent à faire ce,.que le droit divin flle QUES permet, quoique la loi civile le défende.. À EN la vérité celle-ci ne peut pas permettre ce que l'autre défend, ni interdire ce dont elle accorde la permiflton. ais rien n'empêche, que la loi civile ne défende ce qui eft, permis par le droit divin : car les loix fubalternes & inférieures peuvent reftreindre la liberté que les plus hautes. ont laiffée , quoiqu'elles ne puiflent pas l'élargir. Or, eft-1l que la liberté naturelle que les loix ont laïffée, plutôt qu'éta- blie, eft un droit : car, fans elles cette liberté demeureroit toute entière; mais la loi naturelle, & la divine lüi ont donné-la première reftric- tion; les loix civiles la reftreignent encore davantage ; & ce que celles-ci omettent , peut derechef être limité par les confhitutions par- R 3 * ‘divines %63 L'ÉMPIRE | ticiilières des villes & des républiques. Ïl y a dofc une grande différence entre la loi & le dédit ; la loi eft un lien , le’ droit éft une liberté, &'ce font chofes diamétraléient op- r. poiées: * sé LE Soirée Diviñon * ‘VW: Toute loi peut être divifée,!premié- des loix en ane , à raifon de fes divers auteurs, en humaines; diviie &en humainé, La divine eft-de deux & des dE fortes, comme c'eft en deux manières qu'il relles & po- a pli à Dieu de faire connoître aux'hommes fitives : S&cphlessqerren parte À ÉD Et Peur des naturel 14 Volonté ; la’ naturelle ; où morale, & la les en cellespofitive. La loï naturelle eft celle que Dieu. e chaque 4, MS de 7 a déclarée à, toùsilés hommes par fa parole & celles des érernelle créée dans eux-mêmes , c’eft-acdire , patlons, par leur raïfon naturelle. Eë c’eft cellé que + j'ai caché de découvrir ‘par mes méditations à en ce petit ouvrage. La loi pofitive , ef celle que Dieu nous a fait annoncer par la bouche des prophètes , en laquelle difpenfarion 11 s'eft ‘accommodé aux hommes, & à traité avec nous ‘en homme. Je mets fous ce genre tontes les loig que Dieu donna autrefois aux juifs, tou- chant leur gouvernement politique, & le fer- vice divin; & on les peut nommer des loix -divines civiles, parce qu’elles étoient particu- lières au peuple d'Ifraël , de l’état duquel il lui plailoit de prendre la conduite. Dere- ‘chef, la loi'naturelle fe peut divifer en na- turelle à tous les hommes, du monde, qüi étant feule en l’ufage, fe nommé proprement la loi de nature; & en naturelle aux états , que l'on peut nommer la loi des gens: mais | L'EMARLRE,. 216 d'ordinaire on lui donne le titre de dtoir des vens, Les précepres de l'un & de lautre font les mêmes : rourefois, parce que les républi-s Ques érant une fois établies, prennent la forme de perfonnes particulières , la loi que nous appellons naturelle, en parlant des hommes en particulier , appliquée aux états, aux peu- ples, & aux nations, reçoit la qualité de droit des gens. De forte que tous ces élémens que je viens de donner de la loi & du droit de Nature , Étant rapportés à l'ufage des états & des natiohs entières, PElVENE, fervir d’élémens aux loix ou aux droits des gens, dont parlent lès jurifconfultes & les politiques. V. Toure loi humaine & civile: car, ROïS Divifondes de la fociéré , l’état des hommes eft celui d’une l9ix Bumai- hoftiliré perpétuelle ; à caufe qu'on ny ef Re x , 2 ; Se » CiVIi- . point fujet à autrui, &c qu'ilnya point d'autre les, en fa loi que ce. que la raifon naturelle diéte, dont ne ÈS on fe ferr comme de loi divine. Mais dans une république , il nyÿ a que l’état, c'eft-à- dire, le prince, ou la cour fouveraine, qui tienne rang de légiflareur. Or, les loix d’un érat font des loix civiles. AG. refte , ces.loix civiles peuvent être divifées fuivant la diverfe matière dont elles traitent, en ficrées & fé- culières, ou profanes, & qui regardent le rem- porel. Les facrées font celles qui concernent la religion , c'eft-à-dire, les cérémonies & le culre divin, .( à-favoir en quelle manière & quellés perfonnes ,.:quelles ‘chofes, ou quels eux 1l faut confacrer ; quelles doétrines il faut en- | 266 L’EMPIRE: parle à tous en général. La feconde qu'of . nomme vindicative , & qui ordonne des per nes , porte un commandement particulier aux :, officiers & miniftres de la juftice. p ! Qu'à toute VHL: D'où Fon peut auf comprendre qua ne J ee toute loi civile il y a une peine-explicitement» dre une pei- Où implicitement annexée. Car là où la peiné ne appofe. n’eft définie ni par écrit, ni par aucun €xém ple de là punition de quelque coupable; 01 fous-entend que la peine doit être arbitraires À favoir dépendante de la volonté du légifla- teur ,; c’éft:à-dire , du fouverain. En effet, Ja loi feroit nulle , fi elle pouvoit être impuné | ère niotéessns nuls Riicnoen k are es ny Que les IX: Or, d'autant que l'on doit,aux civiles, commande <e que chacun à fon droit "propre .&c féparé Décalogue , de celui-des autres, & que ce font elles:qüt jouchant | défendent d’envahir lebien d'autrui; 1l s’en qu parené HUE que ces commandemens j'tu ne refuferas l'adulrère Point à 10m pére G& a ta mère; l'honneur qué le larcin, & /es Joix te prefcrivent de lui rendre, tu netueras e faux té- = Fr Ro 0 Fr. x moignage Point célui que les loix: défendent de tuer : t4 font desloix éyireras les embraffemens illicites: tu ne pren” civiles. os point lé-bien d'autrui contre la. yolonté.dt légitime poffeffeur : tu ne fruftreras point les loix & les jugemens par un faux: témoisnages font des loix civiles. Les loix:naturelles ordon- nent lés mêmes chôfes, mais-implicitement car elles commandent® (comme 1l a: été dit chapitre IL, article IL } de garder les paétes» 8 ainfi d’obéir quand on-a promis obéiffance; & de Sabftenir du bien d’auttui quand les L'EMPIRE 267 loix civiles ont défini ce quiappartientà chacun, r jeft-il que tous les fujets prometrent:(felon l'article Xi du chapitre VI ) par l'établiffe- Mént de là république d'obéir aux ordonnances lu fouveraiñ, c'eftà-dire, aux loix civiles, Même avant qu'on peut les enfreindre : car da loi naturelle obligeoit en l’état de nature, auquel premièrement rien n'étoit à autrui, (-pource que la-natürea donné toutes chofes à tous) & dans lequel par conféquent il éroit Ampoflible d'énvahir le bien d’uh autre: d’ail- leurs, où toutes chofes éroient-communes, Ceft pourquoi il. n'y avoir point: d'embrafle- enr qui ne füt permis: en troifième lieu, OÙ il y avoit un état: de; guerre perpéruelle, (qui autorifoit le meurtre; en quatrième, Où chacun pouvoir régler toutes chofes à fa antaifie, & ainfi déterminer l'honneur:qu'il évoir à fes-parens : enfin, où il ne fe ren- oit point de jugemens ;publics, & où pat Conféquent les témoins ni faux ni véritables % 7 . . Aétoient point en ufage. X. Vu donc que Pobligation -à obferver Qui A ce i Lané tt _impofñible S loix eft plus ancienné que leur promal- Pro Sation, comme érant comprife dans la conf- donner. pee Utution de l'état, en: vertu de la particulièrerlg. 0 tue lo de nature qui défend de fauffér fa foi, à la loi de 1 @ft vrai que la loi de nature commande Fate. Tobfervation de toutes les loix civiles. Car, > : ; : > orfqu'on eft obligé d’obéir, même avant qu on che ce qui fera enjoint, ôn eft tenu de Tndre ue obéifance générale en toute forte 174 L’EMPIRE. es, ni laconfultes ne font pas des loix, faute d’auto- coucume ; ire fouveraine, ni aufh les réponfes des pru- ne font pas ftà-dire, des j fi ce n’eften- d'elles : me. deénss CEA" ire, des juges; h cé ae $ mes des, tant que le confentement du fouverain les à loix ; mais <: 11 les par le con- faites paller en coutume : car, alors 1l le fentement faut tenir pour des loix, non à caufe de la du fouve- ! rain. coutume en elle-même, {| dont la force n'éta Dlit pas une loi) mais enfuite de la volonté du fouverain, que l'on recueille de ce qu'il 4 permis à un arrêt jufte, on injufte, de fe for- tifier par la coutume. | Qu’eft - ce XVI. Un péché en fa plus étendue fgnifi- etats cation comprend toute action, toute parole» péché en f, & tour mouvement de la volonté contraire plusiarge fi- À la droite railon : car , chacun cherche dans guificarion. ; DATE" fon raifonnement ; des moyens de parvenir à la fn qu'il s'eft propofée. Si donc il raifonne bien, ceft-à-dire, ficommençant par des prin- cipes fort évidens il forme fon difcours d'un tiffa de confequences toujours néceflaires, ) 1 ira le droit chemin, ou autrement il s'éga- rera: je veux dire, qu'il fera, qu'il dira, ou qu'il râchera dé faire quelque chofe de con” traire à fa fin propre : ce qui arrivant ON pourra bien dire, qu'il a erré en fon raifon- nement : mais à l'égard de lation qu'il a faite & de fa volonté, 1 faudra avouer quil 4 , péché, à caufe que le péché fuit l'erreur, de même que la volonté fuir l’entenderent. ( voilà la plus générale acception de ce terme» qui comprend toute action imprudente , foit qu’elle choque les loix , comme celle de ren” L2 LE M PTRE: 275 Verfer la maifon d'autrui, foit qu’elle ne les attaque point, comme celle de bâtir fa propre Maifon fur le fable. XVII. Mais lorfqu'il eft queftion des loix, le mor de péché a une fignification plus étroite, & ne regarde pas toute action contraire au ons féns : mais feulement celles que l’on blâmé, d’où vient qu'on le nomme mal de Coulpe, Et bien qu'une chofe foit expofte au blime, il ne s'enfuit pas tout aufñ - tôt qu'elle foit dès-là un péché, ni qu'on la doive nommer -une coulpe : mais fi c'eft avec raifon qu'elle foit blâmée. Il faut done rechercher ce que c'eft que blâmer raifonnablemént, ou au rebours blâmer hors de raifon. Lés hommes font de cette nature , que chacun nomme bien. ce qu'il voudroit éviter : de forte que fuivant la diverfité de leurs affections, il arrive que ce que l’un nomme bien, l’autre le nomme mal; & qu'une même perfonne prend des fentimens contraires en fort peu de témps, Ou qu’elle approuve en foi & qualifie bonne, une chofe qu'elle blime & veut faire pafler Pour mauvaife en autrui. Car au fonds, nous Mefurons tous le bien & le mal de quelque chofe, au plaifit ou à'{a douleur qui nous en Téviennent préfentement , ou que nous én attendons, Et d’autant que nous voyons de Mauvais œil les bons fuccès de nos ennemis, à caufe qu'ils augmentent leurs hônrieurs , leurs richeffes & leur puillance, & ceux de OS épaux, parce que nous leur difputons le S 2 Définition du péché, re 276 L’EMPIRE. rang, ils nous paroiffent mauvais, & le font. en effet à norre égard; d’ailleurs pource qne les hommes ont de coutume de teuir pour méchans, c’eft-à-dire, d'imputer quelque ceulpe à ceux defquels ils reçoivent du dommage»; il ne peut ètre autrement , qu'on ne définifle ce qui eit blâmable, où ce qui ne left pas, par le confentement de ceux à qui mêmes chofes ne plaifent, ou ne plaifent pas. On peut à la vérité convenit en certaines chofes générales, &. les nommer tous d'une voix des péchés, comme l'adulrère, le larcin, & femblables; de même que fi l’on difoit, que tous nomment une malice à quoi ils donnent un nom qui d'ordinaire fe prend en mauvaile part. Mais. nous ne recherchons pas en cet endroit, fi le Jarcin, par exemple, elt un péché : nous de-! andons comment c'eft qu'il le fast nommer, & ainfi de toutes les autres chofes de cette nature. Si donc parmi une telle diverfité d’opi- nions, il ne faut pas juger de ce qui eft À blâmer raifonnablement , par la raifon de l’un, plutôt que par celle de l'autre, vu l'égalité de la nature humaine; & sil ny a aucune raifon en ufage dans le monde que celle des articuliers, & celle de l'état, il s’enfuit que Ceft conformément à cette dernière qu'il faut définir quelles font les chofes qui méritent véritablement d’être blamées. De forte qu'un péché, une coulpe, une faute, ou une offenfe». fe peut définir en cette manière , ce que quelqu'un à fait, a omis, a dit, ou a voulu - L ? E M P Ï R E, 277 Contre la raifon de l’état, c’eft-à-dire, contre les loix. . XVUL. Cependant il n’y a rien de plus pigsence certain que l’on peut tranferefler les loix par entre le pé- infirmité humaine, quoiqu'au fonds on defire FRERE ARre ‘de les obferver : maïs cela n'empêche pas qu'on lui de mali ne blâme avec raifon, & qu'on ne nomme ** une offenfe une telle action comme contre-. venante à la juftice. Il y a des perfonnes qui méprifent les loix toutes fois & quantes qu'il ÿ à apparence de gain & d’impunité, & qui ne s’empêchent de les enfreindre par aucun fcrupule de confcience , quelque promefle ou quelque parole qui ait été donnée : ce ne font + pas les actions tant féulement de cette forte de gens qui cantreviennent aux loix, leur efprit eft le premier dans le déréglement : Mais ceux qui ne péchent que par infrmité , même lorfqu'ils Éillent ne méritent pas de perdre le titre de gens de bien; là où les autres ne laiffent pas d’être des méchans , encore qu'ils ne commettent point dé crime. r, quoique l’un & l'autre, lame & l’action tépuonent aux loix, on diftingue néanmoins Par divers noms ces répugnancés. Car, l'irré- gularité de l’action fe nomme injuftice, & Celle de l’efprit eft proprement malice & mé- adm. Chanceté. La ‘première eft une infitmité Qui rare, . ‘Yient enfuite de quelque perturbation de l'ame, dans laquelle le plus fouvent on n'eft pas à foi:même : mais la dernière eft une malice S 3 | | | 1: Sous quel genre de pé: ché eft ré- duitl’athéif- Me % Voyez B« 279 278 L’EMPIR:E concertée, l'ame y agit fans trouble, & fait bien ce quelle fair. x XIX. Or, sil n'y a point d'offenfe qui ne foit contre quelque loi, ni aucune loi qu£ ne foit un commandement du fouverains & sil n'ya point de fouverain à qui nous n’ayons donné fa puiffance par notre confen- tement, Comment dira-t.on que celui-là péche qui nie l'exiftence ou la providence de Dieu; ou qui vomit contre lui quelqu'autre blaf- phème? Car, il alléguera quil n'a jamais” foumis {a volonté à celle de Dieu, duque même il n’a pas cru l’exiftence. Et que quan! bien fon opinion feroit faufle, & du rang des offenfes , elle ne fauroit pourtant être : comprife que parmi les péchés d’imprudence; ou d'ignorance, qu'on ne peut pas punir légi- timement Il me femble que ce difcours ne doit être reçu qu'avec reltriétion, & qu'on n'en peut accorder tout au plus que cetté partie, à favoir que ce péché d’arhéifme; guaqu {oi le pre & le plus pernicieux e tous, doit être rapporté * aux péchés d'im- prudence : mais c'eft une chofe abfurde de penfer qué cette imprudence, ou que cette ignorance le rende excufable. [1 eft vrai qu'un athée n’eft point puni, ou de Dieu immé- diatement, ou des rois que Dieu a établis au deffous de fa majefté, en qualité de fujets parce qu'il n'a pas obfervé les loix : mais comme un ennemi, qui n'a pas voulu les . recevoir ; c'eft à-dire, il eft puni par le droit de la guerre, “comme les géants le furent autrefois dans la fable, lorfqu'ils voulurent Monter au ciel, & s'en’prendre aux Dieux. Car, ceux-là font ennemis, qui ne dépendent pas l’un de l’autre, on qui ne font pas foumis à un mème fouverain. * [ Rapporté aux péchés d’imprudence. | « Plufieurs ont trouvé à redire ce que j'avois rapporté j'athéifme à limprudence, & non pas à l'injuftice : même quelques-uns ont pris cela, comme fi je ne m'étois pas montré allez âpre adverfaire des athées, Ils m'ont obje enfuite, qu'ayant dit en quelqu'endroit .q l'on peut favoir par les lumières de la raifon naturelle que Dieu eft, je devois avouer qué les athées péchent du moins contre la loi de nature, & qu'ainf ils ne font pas coupables feulement d'imprudence, mais auffi d’injuftice, De moi je fuis fi ennemi des athées, que j'ai recherché fort foigneufement, & ai delire pafionnément de trouver quelque loi par la- quelle je pue les condamner d’injuftice : mais en découvrant aucune, je ME fuis mis enfuite a rechercher de quel nom Dieu nomimoit des perfonnes qui lui font fi exécrables. Or, voici comment Dieu parle de ces impies, l'infenfe 4 dit en fon cœur, que Dieu nef points de forte que j'ai mis leur péché fous le genre Remarque. É æ que Dieu mème l’a rangc. Après cela j'ai fait Voir que les athées éroient ennemis de Dieu, & j'eftime que ce terme d'ennemi emporte quel- que chofe de plus atroce que celui d'injufte. | ) S 4 230 L’'EMPTFR E. "Ea Enfin, je confirme que pour ce fujet, ils font | juftement punis de Dieu & des puiflances fou-. veraines ; fi bien que je n’excufe ni n'exténue oint cé crime. Quant à ce que j'ai dit, qué fon peut favoir par raifons natutelles que . Dieu exifte, il ne le faut pas prendre , comme fi je penfois que tous peuvent atteindre à cette connoiflance ; fi ce n’eft qu’on eftimit, qu'il s'enfuir, à caufe qu'Archimède a trouvé paf raifon naturelle la proportion que la fphère au cylindre, que qui que ce foir du vulgaire ut découvrir la même démonftration. Je is donc , qu'encore que quelques-uns puiflent connoître par la lumière naturelle que Diet eft, toutefois ceux-là ne le peuvent point com- prendre, qui font plongés dans les délices, ui s'occupent continuellement à la recherche de honneurs , ou des richefles, qui n'ont pas accoutumé de bien conduire leur raifon, qui n'en favent pas l’ufage . ou qui ne fe foucient pas de S'en fervir, & enfin, qui {ont entachés de quelque folie, du nombre defquels font les athées & les impies ». | Qu'eft-ce XX. Pource qu'en vertu du contrat, paf Que ST, lequel les citoyens fe font obligés l’un à l’autre jcfté, d’obéir à l’état , c’eft-à-dire, à la fouverainé puiflance , ( foit qu’elle foit recueillie en une feule perfonne , ou qu’elle foit communiquée À un confeilŸ & de lui rendre une obéiffance abfolue & générale, telle que je l'ai ci-aeflus sepréfentée , naît une obligation particulière de garder toutes & chacunes des loix civiles L L'EMPIRE. 281 que ce pate com rend toutes çhfemble; 1l € manifefte que le fujet qui renonce à cette générale convention de l’obéiflance , renonce En mêème-tems à toutes les loix de la fociéré civile, Ce qui eft un crime d'autant plus ‘énorme , que quelqu’autre offenfe particulière, que l’habitude de failli perpétuellement eft bien moins pardonnable qu'une fimple com miflion de quelque faure. Et c’eft-là propre- ment le péché qu'on nomme crime de lèze- majefté , que je définis une action ou un dif’ Cours par lequel un citoyen ou un fujer dé- Clare, qu'il n'a plus la volonté d’obéir au Prince ou à la courque l’érar a élevée à la Ouveraineté, ou dont il lui 4 commis l'ad- miniffration. Cette mauvaife volonté fe ma- nifefte par les actions, lorfqu'un fujet fait Violence , ou tâclie de la faire à la perfonne u fouverain ou de fes miniftres , comme il arrive aux traîtres & aux affaflins, & à ceux Qui prennent les armes contre Pérat, où qui Pendant la guerre fe jettent dans le parti des ennemis. Elle paroït dans les paroles, lorf- Qu'on nie directement qu'on foit tenu en fon Particulier à cetre obéilfance, ou que les au- tres y foient obligés : foit que l’on ôre tout- d- fait cette obéiffance, comme font ceux qui iroïent fimplement, abfolument, & univer- éllement , qu'il ne faut obéir à pérfonne, ne. Téfervant que l’obéiffance que nous ‘devons à leu: foit qu'on en retranche une partie, Somme fi l'en difoit, que le fouverain n'a 282 L'EMPIRE. pas droit de dénoncer la guerre quand bon Fa femble, de faire la paix, de lever des foldats , d'établir des impôts , d’élire des ma- gütrats , de donner des loix, de terminer les différens , d'exercer la juftice , & de faire les autres fonctions fans l'exercice defquelles il ne peut y avoir de fociété civile. Ces aétions & ces difcours, ou de femblables , font des crimes de lèze-majefté, non en vereu de la loi civile, mais à caufe de la naturelle. Î peut bien être qu’une chofe qui n'étoit pas crimé de lèze-majefté, avant que la loi cr vile für publiée, la devienne après fa pro- mulgation, Par exemple,.f la loi FAT Re qu'on tiendra pour un figne de renonciation à l'o- béiffance publique ( c'eft-à-dire en autres cer: mes , pour un crime de lèze-majefté ) fi quel- qu'un entreprend de battre de la monnoie; ou de contrefaire le fceau de l’état ; celui qui après cette déclaration s’émancipe de faire June ou l’autre de ces chofes BR , de- vient criminel de lèze-majefté tout de mème qu'aux autres chefs de défobéiffance. Toute- ae il péche un peu moins , parce qu’il n€ tranforefle pas d’un feul coup toutes les loiX» & qu'il n’en attaque que quelqu’une en paf ticulier. Car encore que la loi nomme crime de lèze-muajefté ce qui ne left pas en effet» & qu’elle veuille le rendre par-là odieux, 0Ë, attirer {ur lui un plus rigoureux fupplice ; # eft-ce qu'elle ne peut pas faire que le péché en foit plus grand & plus énorme. LE L’'EMPIRE. À ca XXI. L'offenfe qui eft un crime de lèze- Que parle majefté, felon la loi de nature, doit être Ses une tranfareflion de cette même loi, & nonou enfreint Pas de la civile. Car, puifqu'on eft obligé à tre | Une obéiffance civile , (par le moyen de la- non pas les quelle la loi civile acquiert toute fa force ) loix civiles, avant que les loix civiles foient établies, & que le crime de lèze-majefté , naturellement, n'eft autre chofe qu'une enfreinte de cette obli- gation ; il s'enfuit que ce crime doit tranf- proie une loi préalable ou plus ancienne que à civile , à favoir la naturelle , qui nous dé- fend de fauffer la foi donnée , & de contre- Venir aux traités. Que fi quelque prince fou- Verain drefloit une loi civile en cette forme : tu ne te rebelleras point , il n’avanceroit rien : Gr, fi les fujets n’etoient auparavant obligés à l'obéiffance , c'eft-à-dire , à éviter la re- ellion , toutes les loix feroient invalides : or, > Une obligation, qui prétend de nous her à Une chofe à laquelle nous étions déja obligés, € entièrement fuperflue. XXII, D'où je tire cette conféquence, que ceft pour: es rebelles , les traîtres, & les antres con-quoi it et Vaincus de crime de lèze-majeflé, ne font Bale droit Pas punis par le droit civil, mais par le droit RES € nature, c'eft-à-dire, non en qualité de par le droit Mauvais citoyens , mais comme €nneDIs de ÉRaNe État : & que la juftice ne s'exerce. pas .CONÎTE * UX par le droit de la fouveraineté , mais par Celui de Ja guerre. XXUL il yena qui croient qu'on €xple Que ladif- 290 E:A;:, RE L 1 G L'OXN:3 de la parole, ou de vive voix, & n'ont point: d'autre moyen de fignifier en général leur volonté. Mais Dieu publie les fiennes en trois façons. Premièrement, par le fecrec inftinct de la droite raifon. Secondement, par. une révélation immédiate, ou qui fe fait par une voix furnaturelle qu'on entend, ou par une vifion qui furprend la vue, ou par des fonges myftérieux, ou pat une infpiration divine dont l'ame fe trouve fubitement remplie. En troifième lieu, par la bouche de quelque faint perfonnage, que Dieu recommande paf deffus les autres, & fait connoître digne de foi par les vrais miracles qu'il lui donne d'opérer, Or, celui duquel il plait à la fagefle divine de fe fervir en cette forte pour ètre l'interprète de fa volonté envers les autres hommes, eft nommé prophète. Comme ces trois diverfes manières peuvent être nommées la triple parole dé Dieu, à favoir la parolë de la raifon, la parole des fens, & la pa’ role des prophètes : à que répondent trois facons , defquelles nous fommes dits entendre la voix de Dieu, le raifonnement, les fens, & la foi. Celle des fens, que je nomme la parole fenfible de la divinité s’eft faire en-. tendre à peu de perfonnes, & Dieu n’a guères parlé par cette révélation aux hommes que feul à feul, & en déclarant chofes diverfes à. diverfes perfonnes : car il n’a promulgué en cette forte à aucun peuple les. loix touchant fon règne. | L'A" RELIGION: 291. IV. Or, fuivant la différence qu’il ya entre 1 Y a deux la Parole de Dieu raïlonnable, & la parole Medipies Prophérique , onattribue à Dieu deux fortes de le nature] , fèves ; le naturel, dans lequel il gouverne Re Pat les lumières du bon fens, & qui s'étend Bénéralement fur tous ceux qui reconnoiflent la puiffance divine, à caufe de la nature rai- fonnable commune à tous les hommes : & € prophétique, dans lequel Dieu règne aufli Pat la parole prophétique, mais qui ef par- Uculier , à caufe que Dieu na pas donné à tous des loix politives, mais tant feulemenc: % Un peuple particulier, &. À certaines per Oanes, qu'il avaitechoifies. + Au règne de nature, Dieu tire tout fon One le ie t de régir les hommes, & de punir ceux par lequel QUI enfreignent fes loix de fa feule puiffance g+,résne É laquelle il n’y a pas moyen de réfifter, Carfa route- fut. dyoit fur autrui vient ou de la nature, Puiffance. Où de quelque pacte. Au fixième chapitre Jai fait voir l'origine de ce droit de régner Par.la verru du contrat; & 1l naît de la nature, °R cela même quelle ne l'ôte point : vu QUE Ja nature laiffant à tous un droit coal TE toutes chofes, celui que chacun a de régner ME tous les autres, eft aufli ancien que la na- üre. Mais la caufe pourquoi 1l a été aboli Aa point été autre que la crainte mutuelle, tomme je l'ai démontré au chapitre IL art: IL B rifon em efler note dictant, qu'il falloit Quitter ou relâcher de ce droit pour la con- “lation du genre humain; d'autant que Erz to! 204 PERL TGTIONN. répond aux plaintes de fon ferviteur fans le charger de péchés ni d'aucune injuftice , mais en lui répréfentant fa fouveraine puiffance : où étois-tu, lui dit-il, quand jé fondois la terre ? Si tu as entendement , montre-le. Qui a pofé fes mefures ? qui y a appliqué le 1 veau ® fur quoi font fichés' fes pilotis, où 44 eff celui qui a affis la pierre du coin pour # foutenir 8 &c. Job, 38, Puis fe tournant VEt$ ces fâcheux amis Eliphaz Temanite , Bilda & Tfophar, il leur dit: ma fureur efl em brafee contre vous ; pource que vous n'avez poirt parlé droitement devant moi comme Job m0P férviteur. Cet arrèc eft conforme à la fentencé que notre Sauveur prononce en faveur de l'a7 veugle-né ,. lorfque fes difciples Pinrerrogés rent, difant, maître, qui'a péché, celui-ci» ou fon père, ou fa mère, pour être ainfi ps aveugle ? Jeh. 9. Ni celui-ci ; répond-tl, #4 péché, ni [on père , ni Ja mère: mais c’eft afin que les œuvres de Dieu foient manifeflées en lut Et entore qu'il foit dit, Rom. ÿ. 12. que la gnort eff entrée au monde par le péché, il n6 s'enftit pas que Dieu n’eût pu rendre les hommes fujets aux maladies & à da mort, quoiqu'ils n’euflent jamais tranforeflé fes of’ donnances; de mème que les autçes animan* qui ne peuvent pas pécher, ne laiffent pas.d'êtré . mortels, & d'être expofés aux infirmités na” Que l'obli- gation d’o- béir à Dieu rurelles. : VII. Si Dieu tient le droit de régner de fa toute-puifflance , il eft manifefte que les s LA RELIGION. 2» hommes font obligés à lui obéir * à caufe naît del'im- de leur imbécillité. Car , l'obligation qui naît Pécilité nu- du pate, dont il a été parlé au deuxième ee chapitre, ne peut pas avoir lieu ici, où le droit de commander vient de la nature, fans qu'il foit intervenu aucune convention. Or, il y a de deux fortes d'obligation naturelle ; l'une , où la liberté eft ôtée par des empèche- mens corporels, fuivant laquelle nous difons que le ciel, la terre, & toutes les créatures obéiffent aux loix comminnes de leur créa- tion. L'autre, où la liberté eft Gtée par l’efpé- tance & par la crainte ; fuivant laquelle le plus foible ne peut point obéir au pius fort . Auquel il défefpère de pouvoir réfifter. De cette feconde Lite d'obligation, c’eft-à-dire, e la crainte , ou de la connoiffance de notre propre foiblelfe { comparée à la puiffance di- Vine } vient que nous fomimes obligés d’obéir à Dieu fous fon règne par la nature: car la taifon enfeigne à tous ceux qui confeffent la puiffance de Dieu, & qui admettent fa pro- vidence, qu'il'ne faut pas regimber contre Pévuillon. * | 4 caufe de leur imbécillité. Y « Sila chofe remarque. femble rude à quelqu'un; je le prie de con- fidérer à part foi, s’il y avoir deux rout-puif- fans, lequel des deux feroir tenu d'obéir à l'autre. Je crois qu'il m'’avouera que ni lan ni l'autre ne le devroir#@éder à fon compa- gnon. Si cela elt vrai, ce que j'ai avancé eit vrai auf, que les hommes font foumis à Te L 296.: . Lo RÆLH GA ON | Dieu à caufe qu'ils me font pas tout-puiffanss Et en effet, notre Sauveur admoneftant fain£ Paul (qui en ce rems-là étoit ennemi de l'és glife) de ne pas regimber contre l’éguillons… ne femble exiger de lui obéiffance , qu'en confidération du peu de forces qu’il avoit pouf lui réfifler ». é ne, Que les loix VI. D'autant que la parole de Dieu ré- de Dieu, gant par la feule nature ; n’eft fuppofée être Se a autre chofe que la droite raifon ; & que les nature, font ordonnances des fouverains ne peuvent être Se connues que par leur feule parole, 1l eft évi= purtées ci- dent que les loix naturelles font les feules D LL é HT, loix, de Dieu régnant par la nature; & ce font les mêmes que j'ai rapportées aux cha= pitres I & LT, & rirées de ce qui réfulre des maximes du bon fens , la modeltie, l'équité, la juftice, la débonnaireté, & les autres vertus morales qui fervent à entretenir la paix, où qui regardent les devoirs des hommes les uns envers les autres; & celles en outre que la droite raifon enfeigne touchant l’honneur & le culte dû à la majefté divine, Il n’eft.pas befoin que je répète en cet endroit quelles font les loix de nature, ou les vertus morales. Mais il faut voir quels honneurs & quel culte divin, c'eft-à-dire , quelles foix facrées nous diéte cette même raifon naturelle. Ce quec’et IX. L'honneur , à parler proprement, n’eft qu'honneur autre chofe que l’e jwe que l'on fair de la &culté Luiffance de quelqu’ün, accompagnée de bonté. Et honorer une perfonne eft le même que # "eu LA RÉEL AC TON : ze leftimer beaucoup. D'où il s'enfuit, que Fhon- … neut n’eft pas en celui qui eft honoré; (comme il fe dir communément) mais en celui qui onore. Puis donc que l'honneur git en Popi- hion, il y a, trois affections qui en naiffent néceffairement ; l'amour , qui fe rapporte à . la bonté ; l'efpérance & la crainte, qui regar- dent la puiffance. De ces trois fources procè- dent toutes les aétions extérieures , par lef- quelles on a accoutumé de gagner le cœur des perfonnes puiflantes, & qui étant des effets de l'honneur , en font des caractères & des Marques naturelles. Mais , dans la façon de parler ordinaire, le titre d'honneur eft ac- Cordé, mème à ces effets extérieurs du véri- table honneur qui fe rend dans le fonds de. ‘aime : auquel fens nous fommes dits honorer Quelqu'un , lorfque nous témoignons en pa- Toles & en actions les favorables fentimens Que nous avons de fa puiffance ; de forte que € mot d'honneur fignifie en cet ufage même Chofe que le culte. Toutefois le culte, à le ien prendre , «ft l'acte extérieur , caractère . -& figne vifible de l'honneur interne; & en ce {ens-là , nous fommes dits révérer ou ho- dorer «une perfonne , dont par toutes fortes de devoirs ; nous tâchons d’appaifer la colère, fi elle eft fâchée contre nous, ou de laquelle hous nous étudions d'acquérir les bonnes graces, fi nous n'avons à furmontet, que fes troid@urs & fon indifférence. | X: Tous les fignes qui nous font connoître Que le culte 298 HA RELIGION. confifte aux le dedans de lame, fe peuvent réduire aux paroles Où baroles & aux actions: & par conféquent toi aux actions. culte confifte en l’une de ces deux chofes L'une & l'autre fe rapporte à trois forté Lau. d'effets, dont le premier eft la louange, P# laquelle on prêche: hautement la bonté d'uré perfonne ; le fecond s'occupe à publier paf tout la puiffänce qu'elle à ne l'étac des 4 Le #7 fraires préfentes, ce qui eft proprement prifers & que l'on peut nommer l’eftime d’une peñl ‘fonne. Le troifième relève fon bonheur par # confidération du ferme établiffement de # Puiffance , qui n’a rien à craindre, & doi Mex#gi- on la juge & on la fait pafler pour bienhet ia reufe. Chacune de ces trois fortes d’honnetf ne confilte pas, comme j'ai dit, tant feulé ment en paroles, mais il faut en regardéf auffi les actions. Nous louons en paroles, lof que nous tenons des difcours avantageux , que nous avançons des propofitions , ou doÿf matiquement & avec grande affirmation, nou attribuons à une perfonne des titres qui fef’ vent grandement à la faire honorer de tou! le monde , comme fi nous difions qu’elle € fage, vaillante & libérale. Nous louons p4f nos actions, routes fois & quantes qu'elles marquent la fuppoñtion de quelque qualité re’ commandable , & qu'elles donnent occalivl de tirer quelque bonne conféquence ; ainfi paf les remerciemens , nous faifons connoître lt bonté d’une perfonne ; par notre foumifhion» nous faifons éclater fa puiffance ; & dans n0% L'AS-REE GT ON: 299 Congratulations , nous fuppofons & faiffons juger aux autres de fon bonheur & de fa félicité. . XI. Mais foit que nous voulions louer Fat quelqu'un de paroles ou en effets, nous trou- en a de na- verons aflez d'autres chofes qui fignifñient par ares # tout l'honneur & la révérence, comme font entre les attributs les noms généraux des vertus _ & des puiffances, quon ne peut jamais dé- * tourner en un mauvais fens, tels que feront ces épithères de bon, beau, vaillant, jufte, K autres femblables; & entre les actions, l'obéiffance , les remerciemens, les prières, & telles autres chofes qui donnent toujours à entendre quelque vertu ou quelque puiffance dans le fujet que l’on revère. Nous en trou- Verons aufli qui fignifient de l’honneur chez | quelques-uns, & qui parmi d’autres peuples donties coutumes font diverfes, feroient prifes pour des injures, ou tenues pour indifférentes,: comme font entre lés attributs les noms qui | ont du rapport aux vertus ou aux vices, à lhonnète ou au déshonnète, fuivant la diver- fité des opinions recues; duquel rang je mers avoir tué fon ennemi, s'être enfui de la bataille , être philofophe ou orateur, & chofes femblables, qui font en eftime chez quelques- uns, & qui tombent dans le mépris chez quelques autres. Et parmi les actions celles qui dépendent de la coutume du lieu où lou eft , ou de lordonnance des loixciviles, comme de fe découvrir poyr faluer une perfonne, de # %oe LA RELIGION. 5 quitter fes fouliers, d’encliner le corps, de demander quelque chofe debout, profterné, ou à genoux, & telles autres cérémonies qui fe pratiquent diverfement. Le culte qui €ft toujours & par toute la terre reçu pour une marque d'honneur eft naturel : mais l'autre , qui s'accommode aux lieux & aux coutumes peut être nommé arbitraire. De com- XII. Au refte, le culte peut aufli être con & passe mandé, c'eft-à-dire, enjoint par. l’ordre de. celui à qui on le rend : ou volontaire, à avoir tel qu'il plaît à celui qui s’en acquitte. S'il eft commandé, les aétions que l’on em- ploie ne fignifient point de l'honneur comme telles, mais en tant qu'elles fonr comman- dées , cat elles marquent immédiatement l’obéiflance, &.enfuite de celle:ci la puif- fance : de forte que le culte commandé gît en l'obéiffance : & le volontaire enferme de la révérence dans la nature même des actions, tellement que fi elles font des fignes d'hon- neur à ceux qui les voyent, le culre s’en enfuit : ou au contraire il en rejaillit quelque outrage, fi-elles font .prifes d’autres façons, & fi elles font fujettes, à ètre finiftrement interprétées. Derechef, le culte eft ou public, ou privé. Le public ne peut pas être volon- taire à l'égard des particuliers, mais bien au regard de l'état qui l'inftitue. Car, ce que lon fait volontairement fe pratiquant au gré de celui qui le fait, on ne rendroit pas une eule forme de culte, mais chacun ufant de # LA RÉLIGION. ‘365 on franc-arbitre, il y auroit prefqu'autant de cultes que de diverfes perfonnes, fi queique autorité fouveraine ne reftreignoit la liberté des efprits qui feroient ingénieux à en in venter, & fi la volonté d’un fupérieur n’en régloit la manière, Mais le culte privé peut démeurer entièrement volontaire, s’il eft rendu en fécret : car, pour celui que l’on rend en public, la févérité des loix, ou les mouve- mens del: honte lui apportent quelque con- trainte; qui répugne à la nature du volon- taire, fonne; il faut en conlidérer la caufe, & voir pourquoi c’eft que les hommes fe plaifenr à la révérence qu'on'leur porte. Sur quoi ileft néceflaire de fuppofer ce que j'ai démontré ailleurs, que la joie eft fondée fur la con- templation que quelqu'un fait de fa vertu, de fa force, de fon favoir, de fa beauté, de fes amis, de fes richefles, ou de telle autre puiffance qui lui appartient, où laquelle il confidère comme fienne propre; & qu'elle n’eft autre chofe que la gloire ou le triomphe de l'ame qui penfe qu’elle eft honorée, c'eft- . à-dire, qu'on l'aime & qu'on la craint; ce qui Ji fignifie aufi, que tout le monde eft prèr de lui rendre fervice, & de l'aflifter en fa néceflité. Cependant, à caufe que les hommes eftiment volontiers puiflans ceux qu'ils voienc honorés, c'eft-à-dire, ceux due les autres XII. Or, afin de connoître quelle eft ‘la # Quelle ef \ re la fin & le fin & le but pour lequel on revère une per- du culte: 303 LA; R:E L T G I ON. Dieü feul. En effer, s’il y avoir un homme à qui la malice de fes fujers ne püt demeurer, cachée , & à qui aucune puiffance humaine ne, pût réfifter, il fufiroir de lui donner fa pas | role, fans aucun ferment qui l’accompagnät; parce qu'il pourtoit bien fe venger fi lon vez noit à la rompre , & le ferment ne feroit pas . néceflaire. En cinquième lieu, parler de Dieu confidé- rément; car c'eft une marque de crainte; & la crainte eft un aveu de la puiflance. De ce PS s’enfuit , qu'il ne faut pas employer e nom de Dieu témérairement , ni le prendre” en vain; vu que l’une & l’autre de ces chofés ett pleine d'inconfidération, qu'il ne faut pas jurer hors de befoin: car cela féroïten vain Or, il eft inutile d’én venir la, fi ce n’eft entre deux villes , pour éviter ou ôter les violences qui naïîtroient néceffairement du peu d’aflu- rance qu’on auroit aux promefles , & dans les affaires particulières pour mieux crablir la cer- titude des jugemens. Pareillement , qu'il ne. faut point difputer de la nature divine: car, lon à fuppofé qu'au rèvræ de Dieu par la nature, toutes nos recherches & toutes nos découvertes fe font par 1 feule raifon, c'eft- dire, par les feuls principes de lasfcience naturelle. Or, tant s'en faut, que par eux nous connoïflions la nature de Dieu, que mème & nous Hé pouvons pas bien comprendre les pro= ptiêtés de notre corps, ni de quelqu'aurre. “créature que ce foir. De forte que ‘de: tourés LA LA RES LE EG ON. 309. ces difpures ,al ne réuflit autre chofé, fi ce n'eft que npus wnpofons témérairement des homs à la majefté divine felon la mefure de nos foibles conceptions. Î1 s’enfuitauffi en ce qui regarde le droit du règne de Dieu , que la façon de parler de ceux qui difent: que telle , ou telke, owtellé chofe ne peur pas s’ac- corder avec la juftice divine, eft téméraire & inconfidérée, D'autant que les hoinmes même fe tiendroient offenfés, fi leurs enfans d'ifpus toient de leur droit, & mefuroient leur jufs tice à autre mefute qu'à celle de leurs com- mandemeñs. - » ; En fixième lieu, qu'il faut que dans les prières: dans les a@ions de graces, & dans les facrifices , tour ce qui eft offert, foit le meilleur qu'il fe peut en fon genre , & porte le caractère de l'honneur & de 4 révérence. En effér , ilne faut point que.les prières foient faites fur-le- champ & à la volée, ou d’une façon vulgaire; mais avec un bel ordre , &Mavec autant d’élé- gance qu'il eft pofible de leur donner. Certes, bién qu'il fût abfude parmi les payens d’adorer Dieu fous des images, ce n’éroit. pourtant pas une chofe fi éloignée de la raifon., d'émployer dans leurs. cérémonies-facrées les vers .& la -mufique. Îl faut aufhi que les victimes. foienc belles, & les ofrandes magnifiques. & que tour ce que l’on fait témoigne de la foumiflion, . fignifie de la reconnoïffance, outappelle le fou- venir des bienfaits.que l'on a recus: cat tout cela part du defir d’honorer. une perfonne.. SA 310 EAËCRÆTLECGI ON En feptième lieu, qu'il faut fervir Dieu non* feulemert en fecret, mais publiquement & à la Vue de tout le monde, Car le culte eft d'autant plus agréable , comme j'ai dit ci deflus, at- üicle XHI, qu'il produit du refpec dans les autres; de forte que fi perfonne ne voit quand on le rend , on lui fait perdre ce qu'il a de plus agréable. à se Enfin, qu'il faut regarder avec un grand foin les loix de nature, Car la plus atroce de toutes les injures, eft celle de méprifer les comman- demens de fon fupérieur ; comme, au con- traire , l’obéiffance vaut mieux que, tous les fa- crifices que l’on fauroit offrir. Et ce font-là les principales loix de fature, touchant le culte de Dieu, & celles que la raifon enfeigne à tous les hommes du monde. Mais dans les particuliers états, dont chacun €ft comme une perfonne privée, cette même raifon naturelle commande en outre l’unifor- mité dû fervice Mblic. Car les actions que cha cun fait felon fon fens particulier & à fa propre fantaifie , ne font pas celles du public, ni par conféquent le culte que l’état ordonne. Or, ce qui eff fait par tout le corps de la répüblique, on entend qu'il eft fait par le commandement du fouverain ou de ceux qui gouvernent, & ainfi du confentement unanime de tous les ci- toyens ; c'eft-à dire , uniformément. Que dansle . XVI. Les loix de nature , touchant le fer- régne de Dieu par la vice de Dieu, qui font rapportées en l’article nature , lé: Précédent , ne commandent de rendre que des LARELIGEOMN. sit Preuves naturelles de notre révérence. Sur quoi tat peut inf. 1l faut confidérer qu'il y a de deux fortes de AU A fignes; les uns font naturels , & les autres font tel que bon conventionnels, c’eft ä-dire, dépendans d’une lui fembie. conititution exprefle ou tacite. Or, d’aucant qu'en toute langue l’ufage des noms & des ti- tres naît de ce qu'on en eft convenu, il peut être changé p:r une convention nouvelle : car ce qui dépend , & qui tire toute fa force de la volonté des hommes, fe peut changer ou abolir’ du confenrtement de cette même volonté: & ainfi les noms qui font attribués à Dieu par une conftitution humaine, peuvent être chan- ges par le mème moyen ; mais c’eft au public És de faire de celles conftirurions générales : de | Æorte que l’érar feul (c'eft-à-dire, ceux qui le gouvernent ) a le droit de juger, quels noms, b ou quels titres font honorables à fa majefté _ divine, & quels ne le font pas; c’eft-a-dire, quelles doctrines peuvent être reçues & publi- - quement profeffées, touchant la nature de Dieu & fes œuvres Quant aux actions ,elles ne figni- fient pas par la conftitution des hommes, mais naturellement, comme les efets font des fignes de leurs caufes : ainfi , il y en a qui font toujours . des marques de mépris de ceux en la préfence defquels on les pratique, comine celles qui leur découv'ent quelque vergogne du corps , où par lefquelles on exerce une chofe qu'on auroit honte de faire devant ceux que l'on refpecte, 11 en a d'autres qui fe prennent toujours pour des fignes d'honneur, comme de s'approcher 4 L “Es 312 LæA=RÆ LI G EO:N: Et de parler à quelqu'un avec humilité & bien- féance, de fe détourner à fa rencontre pour lui faire place ; & femblables. Le public n'a rien à y changer, & ne doit pas y mettre la maille Mais il y en à une infinité d'autres , qui font indifférentes , en ce qui eft du mépris ou de. l'honneur : & ce font celles-ci fur lefquelles l'état a de la jurifdiétion, qui peuvent être établies comme des marques d‘honneur & de révérence , & qui le font effectivement, lotf- qu'elles font une fois autorifées. D'où il n'eft as mal-aifé de comprendre, qu'il faut obéir à l’état en tout ce qu'il nous. commande de faire comme un figne de l'honneur, & du culte que nous devons rendre à Dieu; pourvu que rien n'empêche l'inftitution de ce figne au fens qu'on lui veut donner, & qu'il puiffe recevoir le caractère de refped qu'on lui veut impri- mer: ma raifon eft, qu’une aétion eft un vrai figne d'honneur, fi elle eft reçue pour telle . Par ordonnance de la république. sn . XVII. Je viens de montrer quelles font la feule na: les loix:de Dieu tant facrées que temporelles ae so ou féculières en fon règne par la feule nature: à-dire, à Mais d'autant qu'il n’y a perfonne qui ne fe Cette per- ‘(1 se Be" - “| te ne puille tromper en fes raifonnemens, & qu'il cette cour, arrive en la plupart des actions que les hommes Dieutebres font de différentes & contraires opinions , on rité fapré- peut demander en outre lequel c’eft que me , d'êtr ineerprérs Dieu a voulu établir interprète dela droite: n . : EN \ cle toutesles raifon, c’eft.à-dire, de fes loix. Et quant à s cé qui eit des loix féculières, c’eft-à-dire, de N'LA RELIGION. 35 celles qui regardent la juftice, & les mœurs es hommes les uns envers les autrés, j'ai fait voir parce que j'ai touché ci-deffus de la conftitution des états, qu’il étoit raifonnable * que rous les jugemens fulfent entre les mains ; la république; & que les jagemens n'étoient autre chofe que l'interprétation" des loix; d’où j'ai tiré cette conféquence, que les états, c'eft-à-dire , ceux qui ont la fouveraine puif- fance dans les républiques, étoient les inter- prètes des loix en tous les endroits de a terre où la politique s'exerce. Touchant les doix. facrées, il faut ici confidérer derechef Ce que j ai démontré ci-devant au cinquième Chapitre article XIII, que chaque citoyen à transféré de fon droit à celui ou à ceux, "Qui commandent dans l’état, autant qu'il a pû en transférer. Or, rien n’a empêché qu'il n'ait tranfporté le droit de dérerminéer la ma- hière en laquelle il faut honorer Dieu. D'où je conclus que le tranfport en a été fait réelle- ment, Mais que chaque particulier ait eu cette puiffance , il eft manifefte de ce que la façon d’honorer Dieu avant l’érabliffement de la Société civile dévoit être prife du raifonne- ment de chaque perfonne : Or, rien n'empêche que chacun fotiiètre fa raifon paivée à Ja générale de l’état. D'ailleurs, fi chacun faivoit fa propre fantaifie en l’hon- neur qu'il rend à Dieu, par une fi grande diverfité d’adorareurs l’un ceftimeroit le culte de l’autre indécent, ou même impie, & lun à ÿ14 LA (RELIGION M. ne fembleroit pas honorer Dieu au fens de + . à . LA À “Faûtte :. d’où il arrivéroit cet inconvénients que le culte le plus raifonnable ne mériteroit Point ce vitre, à caufe que la narure du fer # TER 1 vice confifle en ce qu'il foit un figne-d6 l'honneur que l'on rend intérieurement à une perfonne; & puifqu’il n’y à que ce qui fignihe quelque chofe à autrui qui doive être nommé un figne, ce qui ne le paroît pas aux yeux d'un. autre ne pourroit pas être une marque d'hon* M neut & un figne de révérence. De plus, cela eft un vrai fighe , qui pafle pour tel dans le Commun confentement des homes; dont il y a de l’h nneur en ce que le confentemen£ général, c’eft-a-dire, le commandement du public en a établi un figne; & ainfi l’on 18 controvient point à la volonté de Dieu révélée” par la feule raifon, quand on lui rend les fiones d'honneur que la république ordonne. Les particuliers donc peuvent transférer le droit de dérerminer la manière en laquelle 1l faut fervir Diéu à l'état dans lequel ils vivent, c’eft-à-dire , à ceux qui le gouvernent. Voire même üls le doivent ; car autrement toutes les pl furdes opinions touchant la nature divin toutes les plus impertinentes & ridicules cérémonies qu'on aît jamais vues en diverfes nations fe rencontreroient dans une feule villé; ce qui donneroit occafion à chacun de- croire que tous fes concitoyens qui,ne pratiquent pas le mème culte que lui font tort à la divinité qu'il adore, Ce qui PAS RAP ET ÉRO NES étant de la forte l’on ne pourroit pas dire véritablement qu'aucun fervit Dieu; parce que perfonne ne le fert, ou ne l'honore exté- tleurement, sil ne fait des chofes defqueiles dl apparoifle aux autres qu'il le revère." Je RE donc conclure, que l'interprétation des oix naturelles tant facrées que féculières, fous le règne de Dieu par la nature, dépend de autorité du magiftrat, c’eft-à-dire, de cette perfonne publique, ou de la cour à laquelle On à commis la fouveraine puiflance, & que tout ce que dieu commande , il le commande | par fa bouche; comme au contraire; que tout ce que l'état ordonne touchant le fer- vice de Dieu, & touchant les chofes tem- porelles, doit tre reçu de même que sil Étoit commandé de Dieu immédiatement. XVIII. Cependant quelqu'un pourroit for- Solution de mer diverfes objections contre ce que je viens quaiaues _de dire, & demander premièrement, sil ne S’enfuit pas de nos maximes qu'il faudroit obéir à L'état, s’il commandoit directement » d’offenfer Dieu, ou s'il défendoit de le ré- Vérer. Mais je nierois cette conféquence, & ” dirois qu'il ne faut point obéir : car, on ne Peut pas prendre le mépris, l’outrage, n1 la Privarion de tout le culte , pour une manière de fervir Dieu; outre qu'avant l'établiffement « de la fociété civile perfonne n’a eu droit, reconnoifant Dieu comme roi du monde, de lui refufer l'honneuf qui lui appartient en cette qualité; ni donc eu le pouvoir de tranf. Pe * Voyez 319 LA 3167» BeARÆ-L1-CA ON férer à l’état le droit de commander dé chofes fi étranges, Si l'on demande enfuite, si faur obéir à l'état encas qu'il commande de dire ou de faire quelque chofe, qui n'eft pas À la vérité direétement injurieufe à Dieu, mais d'où pat raifonnement on peut tirer des con féquences qui lui font outrageufes , comié sil étoir : ordonné de le révérer fous uné image en la préfence de ceux qui tiennent que cette façon d’adorer eft permife, & qu'elle eft pleine de révérencé ? Certainement jofe dire * qu'il faudroit le faire, Car le cultes eft inftitué en figne d'honneur : of eit-il que cette manière de fervice eft uné marque de refpect, & qu'elle avance la gloire de Dieu parmi ceux qui. approuvent cetté efpèce de vénération sou s'il étoit comiman de dônner à Dieu: un nom duquel la fignis fication nous fefoit inconnue, ou duquel nous ne comprendrions pas le rapport qu'il auroif avec fa majelté? [1 faudroit faire cela auflis! parce que Îles chofes que nous faifons par bon: neur; & que nous ne concevons point tendre autre fin, 6 elles pafent communément pouf des fignes de refpe®, elles le fonr efedive nent, & en refufant de les faire, nous ‘€ fufons de travailler à l'avancement de la gloire de. Dieu. [I faut dire le même de trous les attributs, & de toutes les actions qui regaf” dent le fervice de Dieu fondé en la feule raifon, defquelles on peut difputer, & qui * tombent en controverfe, Pource qu'encore qué L À car . de tels commandemens puiffent être quelque+ Ils foient des péchés en ceux qui les fonr; f " €ff-ce qu'ils ne font pas contraires au bons 17 fens , n1 des péchés à l'éoard des fujers qui y … obéffent, & defquels Moie raifon eft de …_ _{e foumertre à Ja raifon de l'état en des m0 manières controverfées, Enfin, fi cet homme … ou cétte cour fonveraine à qui on à commis (Fi l'autorité fuprème de la république, com- .. mMarde qu'on la révère par des titres & par n des actions dont il faut adorer la divinité, L "A refte à favoir, fi l'on eff tenu de lui obéir. A | Li Peuvent être artribuées à Dieu & aux hommes : €n commun: car on peut louer ceux-ci, & _ €n élever le mérite , & il ÿ a ‘quantité | … d'actions par lefquelles on peut rendre de l'honneur à Dieu & aux hommes dela même Manière, Mais il faut confidérer tant feule- Mentçce que lesattributs & les actions fignifient : de forte que nous nons abftenions, quelque + Commandement des puiffances fupérieures qui lntervienne, d'employer des titres ou des attributs, par lefquels noûs donnions à con- … fi abfolument fouveraine , qu'elle ne dépende point de Dieu, qu’elle foir immortelle, d’une “vertu infinie, où de elle ancre Façon qui ne peur RÉ qu’à l'effence divine : comme. aufli des.actions qui ont la même fionifi- cation, & qui paflent à ce même excés de MAT + LA RÉETC LONS "Se O1$ contraires à la droite raifon, & qu'anfi : 4 Je réponds, qu'il y a. plufieurs chofes qui : Vpn AN noi À : ù at {1 | + forn Se à tre, que nous eitimons quelque per SE 7 gta. IA RUEILIIIG T'ON: : Nef défen-en vertu. de quelqu'alliance; de forte qu'il SAPRURE femble, que Dieu n’a pas voulu qu'on ne lui mandemens lendit aucune autre obéiffance que celle que Rue la iumière de la: raifon naturelle prefcrit ‘. qu'enfuite de quelque pacte, c’eft-à-dire, à caufe du commun confentement des hommes: Mais d'autant que cette alliance fût tout 11- continent rompue, & qu’elle ne fût pol renouvellée depuis, 11 ne faut pas commencéf dès ce temps-là le règne de Dien dont ! s’agit en ce chapitre. Cependant il ya ceci remarquer en pallant, fur le fujet de la dé fenfe qui fût faite de ne point manger du fruit de l'arbre de fcience du bien & du mal, ( foit que l'on doive entendre par li -une prohibition de s’entremettre de juger de ce qui et bien & de ce qui eft mal, ou que l'ufage de quelque fruit du jardin d’Eden für interdit en effer ) que Dieu a exigé une obéiffance aveugle à fes commandemens, fans , qu'il fdB permis de difputer à l'encontre, & de mettte en queftion fi ce qui étoit com- maudé étroit bon ou mauvais. Car le fruit de l'arbre n’a rien de-mauvais en foi, hors de » la défenfe, qui fenle peut rendre un péché, c'eft-à-dire, moralement mauvaife, la liberté ue l’homme prit d’én manger. | Termes de II. Or, l'alliance que Dieu traira avec cape Abraham füt conçue en ces termes, couché sraita avec au dix-féptième chapitre de la Genèfe verfet Abraham. 7. 8. J’établirai mon alliance entre moi & toi» & entre ta poflérité après toi en leurs âges s LA RELIGION. 32$ POur être une alliance perpétuelle ; afin que je te fois Dien & à ta poftérité après roi. Er je te donnerai , & à ta pofterité après toi le pays Où tu habites comme etranger, à favoir tout le pays de Canaan, en poffeffion perpétuelle; 6 leur ferai Dieu. Et afin qu Abraham & fes . defcendans puffent garder le fouvenir de certe alliance , il étoit nécellaire d'inftituer an figne : de forte que la circoncifion fût ajoutée au traité, mais comme un fimple mémorul, Verfet 10. C’eff ici mon alliance que vous * Sarderez entre moi 6: vous, @-entre ta pofté- + rité après toi, à favoir que tout mâle d’entre Vous fera circoncis. Si circoncirez la chair de # Votre prépuce , & cela fera pour figne de l’allance : entre moi G vous, L'alliance donc confifte en Cette condition, qu'Abraham reconnoiffe que l'éternel eft fon Dieu & de fa poférité, c’eft- a-dire, qu'il fe foumette à fa conduite, & en cette promefle, que Dieu donnera à Abraham en héritage le pays auquel il habi- toit alors comme étranger; en mémoire de laquelle alliance Abraham reçut le figne de R circoncifion, & promit qu'en fa polté- rité tous les enfans mâles en porteroient la marque, Ê IV. Mais:pruifqu'avant cette alliance Abra- Qu'en cette : e rx . 1 11: . ham reconnoifloit déja Dieu comme Te créa- A ESS teur de Funivers & le roi du monde ( car-poité à Ê [Es ce grand homme ne donta jamais de l'exif- onnoïtre | : - : Smplement tence de Dieu, ni de fa providence , } com- un Dieu. ment nétoit-ce point une chofe fuperfue, Mais célui 2 qui apparut à Abraham, K > 316 L/A RE LI G L'OAN:. que Dieu exigeät de lui une obéiffance, qui ut étoit due naturellement, en propofané, une récompenfe, & en paflant une efpèce de Contrat; & comment elt-ce que Dieu pror mettoit à Abraham de lui faire polféder la terre de Canaan, fous cette condition qu'il le feconnut pour fon Dieu, puifqu'il l'écoir déjà auparavant par le droit inaliénable de fa na ture immortelle? Il faut dire que par ces paroles, afn-que je te fois Dieu, & à ta pofls: rité aprés toi, il n'eft pas entendu qu'Abraham fatisfit à l'alliance par un fimpie aveu de Îa Puiflance de Dieu & de l'empire, qui exerce naturellement fur tous les hommes; c'eft-à-dire , en le reconnoiffant indéfiniment, comme 1l.eft aifé de faire par les feules lu- miêres de [la raifon naturelle; mais en le feconnotflant précifément pour celui qui lui avoit dit, fors de ton pays, &c. Gen. 12. 34 " Lève maintenant tes Jeux G regarde du lieu où tu es, vers le feptentrion, le midi, lorient l'occident; car je te donnerai & à ta pofterité à Jamais. tout le pays que tu vois, &c. Gen: 13. qui lui étoit apparu Gen. 18. fous la figure de £es trois perfonnages qui alloienr à So- dome, & en vifion, Gen. 14. & en fongé ; ce qui ef un ouvrage de la foi Il n'eft pas exprimé fous quelle forme c’eft que Dieu apparüt à Abraham, ni de quel ton il parla à lui; mais il nous confte, qu'Abraham crüt que la voix qu'il entendit étoir celle-là de q Die n ST : TT dt AJIeU même ; que la révélation qu il en EU TA AS RÆLT ER ON r Étoit véritable; qu'il voulut que fa famille. EE adorât celui. qui avoit: parlé a lui de cette forte comme le vrai Dieu créateur dé lun vers s180 que fa foi ne coliitât pas feulëment en ce qual crût qu'il:ysavoit un Lieu, & que ce Dieu éroit véritable: en, fes promeffes, ce que rous font obligés de croire; mais en ce qu'ilne-douta point que ce n'eûr été Dieu, dont il avoit oui la voix & entendu les pro- metles. Ainfi le Dieu d'Abraham ne figuifie pas: Dieu fimplement, mais celui qui lui étoit apparu; comme aufli le culte que ce patriarche ui dévoit-en cette confidération, n'étoit pas un effet de fon raifonnement ; mais un _honimige religieux de fa foi & de fa piété; & de vrai ce n'étoit pas la lumière de la raifoh naturelle, mais une furnaturelle: grace de Dieu qui’ avoit daigné fe révéler à lui, fur laquelle fa dévotion éroit fondée. V. Au refte, nous ne lifons point que Dieu Que les loix eût donné, devant ni après Le traité d’al- Re lance; aucunes loix ni féculières ni facrées à étoir obligé, Abraham & à fa famille, hormis le comman- Métoient : A ; : autres que dement de la circoncifion qui eft compris dans celles de na . . ; >" & Î l'alliance même. D'où il appert, qu'il ny FEES avoit aucunes autres loix, ni aucun autre culte, fin. auquel Abraham für obligé, outre les loix de pature, Le fervice raifonnable & la circon- cifon: ù VI. Cependant 'Abrahsm étroit dans {x fa. Qu'Abra- = A La den 7 ‘am €étOIt mille interprère de routes les loix tant facrées je ere à que temporelles, non feulement par le droit fes geus de X 4 Là 328 LA RELI GI O.N! la parole de de nature, en tant qu'il ne fuivroit que Îes Rien & de règles de la raifon, mais en vertu des termes loix, de l'alliance , par laquelle il promettoit à Dieu … “obéiflance & pour foi & pour fa poftérité. | Ce qui eûr été en vain, fi fes enfans n’euflent été obligés d’obéir à fes commandemens. Er, de vrai, comment pouroit-on entendre ce que Dieu dit Gen.18. 18. Qu'en lui feront bénites toutes les nations de la terre; car je le connois, qu'il commandera à fes enfans, & à ‘fa. maifon après foi, qu'ils gardent la voie de l'éternel pour faire ce ‘qui eft jufle & droit, fi l'on n€. fuppofoit que fes enfans étoient obligés, & *, que toute fa maifon étoir tenue d’obéir à fes ordonnances ? ï ; ; / Que les fur VII, D'où il s'enfuit, que les fujets d’Abra- RH ham n'ont pas pu faiilir en lui obéiflant, paspufaillir pourvu qu'il ne commandât pas de nier l’exif- ga lui obéif* tence de Dieu ou fa Providence, ni.de faire quelque chofe qui für direement contre la gloire. de Dieu, En toute autre rencontre il falloit entendre de fa feule bouche la voix du ciel, comme étant l’unique intérprète des loix & de la parole divine. En effet, l'on ne pouvoit.apprendre que d'Abraham, qui étoit fon Dieu, & en quelle manière on le devoit fervir, Et ceux qui après la mort de ce pa- triarche furent foumis.an commandement d'Ifaac & de Jacob, durent par la même raifon leur -obéir fans crime, toutesfois & Quantes qu'ils reconnurent &. avouèrent le Bieu d'Abraham pour leur Dieu & pour leur. 4 rm LA RELIGTO NY 329 _ Toi. Car, ils s’éroient foumis à Dieu fim- Plemsne, avant qu'à Abraham; & à celui-ci, &Vaït qu'au Dieu d'Abraham en particulier; Comme auf à. ce dernier auparavant qu'à Haac. De forte qu'aux fujets d'Abraham il Dy avoit que ce. feul crime, de nier l’exif- tence & la providence de Dieu, qui füt de Lze. majefté divine: mais en leurs defcendans ce füt aufhi un. crime de cette nature, que de nier le Dieu d'Abraham, c’eft-à-dire, que de fervir Dieu d’une autre façon qu’elle n’avoit . €té inftitnée parce père des croyans, à favoit ’ fous des images * faites de main d'homme (felon le ftyle de l'écriture ) comme le pra- Uquèêrent les autres. nations, qui à cayfe de Cela furent nommées idolâres, Et jufques-là es fujers purent aflez aifément difcerner ce Qu'ils avoient à faire ou éviter-dans les com- Mandemens ‘de leurs princes. * [ Sous des images faites de main d'homme. ] « Voyez chapitre 15. art. 14. où J'ai montré qu'un tel culte eft-déraifonnable, fais s’il eft pratiqué par le commandement Un état, qui.ne connoît ni ne reçoit point € parole de Dieu écrite, j'ai fait voir au Chap, rç art 18. que-ce fervice là eft rai- fonnable. An refte, là où Dieu rèone par Une alliance contradtée, où il eft expreflément défendu de l’adorer de cette forte, comme il €ft porté dans celle d'Abraham, la chofe eft toujours criminelle, quelque commandement que l’état en fafle ». Remarqu ; Alliance de : 333 LA RELIGION. VII Maintenant , afin que je fuive le Picuavecle de l'écriture fainte , je remarquérai que celié peuple juif en la mon tagne de Si hat mème alliance fur renouvellée avec Ifac ; Gen. 16::34. & avec Jacob, Gen. 18. 14 où Dieu ne fe nomme pas fimplement Dieu, tel que la nature le publie, mais fpécialement & diftinétementr le Dieu d'Abraham & dt faac. Et enfuite , ayant à renouveller cet même alliance avec rout le’ peuple d'Hfrie ? par le miniftère de Moïfe: je fuis dit-il; Exod. 3. 6. le Dieu de ton père , le Dieu d'A Praham ,le Di:u d’Ifaac, & le Dieu de Jacob. Derechef, lorfque le peuple , non feulemetf à . “à, Nr. | ‘ très-hibre, mais très:ennemi de toute fujettol humaine , à caufe de la mémoire récente qu? avoit de fa captivité au royaume d’Eoypté: s'arrêta dans le défert, proche de la montigié de Sinaï, cette ancienne alliance fur prop9” fée à toute la congrégation pour être renot | vellée en cette forme ; Exod 19, ç. Mai Que le gou- vernement de Dieu a lenant donc , ff vous obeif[ez à bon efcient à M? voix, & pardez mon ailiance (à favoir celle que je traitai avec Abraham , Ifaac', & Jacob auffi ferey-vous d’entre tous peuples mon plus précieux joyau st combien que toute la Lerré m'appartienné ÿ & vous me ferez un royal” de facrificateurs , & une nation fante. À quoi tout le petiplé' répond d'un commun .ace’ au verfs 8.° Nous ferons tout ce que P'Eterme a dit. R | | IX: En ce traité, il faut remarquer 7°. tr'autres chofes le titre de royaume, qui RŸ € LA RÆ LA GA ON! 331 D voit point été employé auparavant. Car , en- pris delà le core que Dieu füt le roi des Ifraëlites , Re de rè- Par la nature & par l'alliance , toutefois , ils ne lui devoient qu’une obéffance & un culte naturel, en tant que fes fujets; maissils lui en devoient un religieux , tel qu'Abraham avoit inftirué, en qualité de fujets de ce pa- triarche , & des defcendans d'Ifaac-& de Jacob leurs. princes naturels & légitimes, D'autant qu'ils n’avoient reçu aucune autre parole de Dieu que celle que la droite raifon fait en- tete naturellement à tous les hommes, & 1] n'étoit intervenu aucune alliance entre Dieu & eux, fi ce n’eft en tant que leurs volontés étoient comprifes dans ‘celle d'Abraham , Comme dans celle de leur prince. Mais quand alliance fut derechef traitée en la montagne e Sinaï, où tour le peuple prêta. fon con- entement , Dieu babe d'une façon plus Particulière fon règne fur les Ifraëlites. C’eft de cette illuftre époque que commence le règne de Dieu fi célèbre dans la fainte écri- ture , & dans les écrits des théologiens, & à Cela regarde ce que Dieu dit à Samüel, lorf- que les juifs lui demandoïentun roi:ils ne r’ont Point rejetté , mais ils m'ont rejetté, afin que Je ne règne point fur eux , 1. Sam. 8. verf. 7. Et ce que Samüel déclare au peuple, r. Sam. 12. verf. 12. Vous néavez dit, non, mais un. roi règnera fur nous; combien que l'Eternel votre Dieu füt votre: t ce que le prophète Jérémie ajoute au 31 V. 31. L'alliance L Quelles fu- rent les loix que Dieu impofa aux fuifs. 332). LA RE LI GFOIN*, que Je trairai avec leurs pères au jour que: JE les pris par la main pour les faire Jertir hors du pays d'Egypte; & même la doctrine de ce Jude le Galiléen, donc.il fait mention dans Jofephe, au 18. livre des antiquités judair ques , c. 2. en cés termes: or, Jude le Ga- liléen, fut le premier auteur de cette quatrième Jeële, de ceux qui s’adonnoient à l'étude dé la fageffe. Ceux de cet ordre conviennent et tout le refle. avec les pharifiens , ff ce n'efl Er ce qu'ils font éperduement amoureux de la li berté ; croyant qu'il ne faut reconnoitr@ique Dieu feul pour Seigneur & Prince , & tous prêts de fouffrir les plus rigoureux Jupplices ; en} expofant auffi leurs plus chers amis ou leurs Plus proches parens , plutôt que de nommer CLS homme mortel leur feigneur. 16 X. Après avoir confidéré le droit du règné de Dieu par l'alliance établie de cette fortes il faut voir enfuite quelles ont été les loi que Dieu a propofées à fon peuple, Elles font connues de tout le monde, à favoir le Dé- calogue , & ces autres, tant politiques, qué cérémonielles, contenues depuis le vingrièmé chapitre du livre de l'Exode | jufqu'à la fin du Pentateuque , & à la mort de Moïfe/Ors de toutes les loix en général qui ont été don- nées par le miniftère de Moïfe , les unes obli | gent naturellement, comme celles qui ont té publiées de Dieu , en tant qu'il eft aureur de la nature , & qui ont été en vigueur , même avant qu'Abraham fut monde, Les autres + É: A: RSETLAT GT ON: 333 obligent en vertu de l'alliance traitée avec ce Patriarche , comme promulguée de Dieu en tant que le Dieu d'Abraham, & ‘qui ont eu eur force avant Moïfe , à caufe du traité pré- céder. Mais les autres obligent feulement en Confidération de la dernière alliance qui fue faite avec le peuple même, & comme don- nées de Dieu en tant que roi, particulière. ment des Ifraëlies, Du premier ordre font tous les préceptes du Décalogue qui revardent les mœurs, comme font celles-ci: 4orore ton père & ta mère ; tu ne tueras pouit ; tu ne pail- “arderas point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point faux témoignage ; tu ne convoiteras Point. Car elles font loix naturelles. Comme auf le commandement, de ne prendre point le nom de Dieu en vain * qui eft une partie du Culte naturel , ainfi qu'il a été démontré au Chapitre précédent, art. 15. Pareillement le econd précepte de loi, qui défend d'adorer Dieu Jous quelqu’image que les hommes en aient tvenrée ; parce que cela aufh touche le fervice _ Teligieux enfeigné de la nature, comme il eft éclaré dans le même article. Du fecond rang eft le premier commandement du Décalogue : tu n'auras point d'autres dieux devant moi ; Car, en cela confifte J'effence de l’alliance trai- _tée avec Abraham, par laquelle Dieu n’exige de lui autre chofe, fi ce n’eft qu'il foit fon Dieu & de fa femence. Comme le précepte de fanctifier le jour du fabar; d'autant que le fandification du feprième jour fut inftirace 340 L À RELIOION. à bouche que par celle de Moïfe, Hs fe fe rifioient de cétte forte, qu'il nous Ju 1 uifque tous ceux de l’affemblée font faints s £ que l'éternel eff au milieu d'eux, pourquoi VOrS élevez-vous par deffus la congrégation de L'éternél' Nomb. 16. 3. Mais Dieu fit bien voir ce qui penfoit de ce raifonnement, & l’on peut jugé de la témérité de cette entreprife par Ce qui eft ajouté au 33. verfet du mème chapitre , 44 Coré, Dathan ; Abiron, & tous ceux qui étoien? “à eux defcertdirent yifs dans le gouffre , que É zerre les couvrit, & qu'ils périrent ainfl du nilieu de la congrégation. Et que le feu fort de par l'éternel, & confüma les deux cent cinquante hommes qui offroicnt le parfum: Secondement, il appert qu'Aaron le fouvé rain facrificateur n'eut pas cette puiffances ar une femblable difpute qui s'éleva entié lui adfté de fa fœur Marie, & le prophète Moïfe. Il ‘étroit queftion dé favoits (DIE avoir parlé par la bouche de Moïfe feulemenñ?z ou bien aufli par la leur, c’eft-à-dire » Moffe feul, ou fi eux aufli étoient inter” prètes de la parole divine : car voici can” mentils en propofent Fétat au 12. des nombre verfet 2. L’Eternel a-t-il parlé tant feulemen? par Moife ? N’a-t-il point auffi parlé par nous * Sur quoi Dieu fe mettant en colère montré la diftinion qu'il y a entre Moïfe & 3° autres prophètes. S'il ya, dit- il, quelque P ophète entre VOUS ; moi qui fuis PEternels 1° me ferai connoëme à lut par vifion , & parlera’ | + nur: E'RPÉR EliGd ON 572 Bi a lui : par fonge. I nef pas ainf de mon J'érvirenr Moife, qui eft fidèle en toute ma 4ndifon. Je parle avec lui bouche à bouche, & l il me voit de fait, & non point en obfturité, ne par repréfentation : pourquoi donc n’avez- Ne YOus. point eu peur de parler contre mon fervi- 1 teur, contre More ? Enfin, on recueille que l’intèprération de l& parole de Dieu n'a point été du vivant de Moïfe en la puiflance d’aucuns autres pro- Phètes, de ce que j'ai déja allécué de fon €xcellence par deffus tout ce qu'il y en a eu; & d’un raifonnement naturel, qui eft, qu'il . fppartient au même prophète qui apporte de Commandement de Dieu ‘d'en donner l'ex- : Plication. Or, il n’y avoit point alors d'autre * Parole de Dieu , hormis celle qui étoitannoncée * par Moïfe. Er de ce aufli, qu'en ce tems-là il ne parut aucun autre prophète qui pro- phétisit au peuple, excepté les feprante an. Ciens qui prophétifoient par l'efsrit de Moïfe; “_ ceque mème Jofué qui étoit alors fon f{er- LE Viteur, & qui fur depuis fon fucceffeur, trouva Mauvais, jufqu'à ce qu'il s’appercut que cela n: {e faifoit du confentement de fon maître 3 ‘écriture fainte eft expreffe l3-deffus, Nomb. 11, 25. Adonc l'Eternel defcendit en la nuée, .& parla à Moïfe, & mit à part de lefprir qui » étoir fur lui, & le mit [ur ces Jeptante hommes * anciens. Bt advint qu’auffi-t6t que l’éfprit re- pola fur eux ils prophétisèrent. La nouvelle S'en étant répandue , lorfque Jofué l'apprend , 13 LD 348, L A RSEILI GI ONs 4 il dit à Moïfe, mon feigneur, empèche-les: à quoi Moife répond. Es - tu jaloux ‘pour e moi? &c. Puis donc que Moïfe étoit feul héraut de la parole de Diew, & que ce n'étoit pas aux particuliers , ni à la fynagogue, n1 au fouverain facrifieatéur , ni aux autres pro= phètes de l'interpréter ; il refte que ce füt Moïle feul qui en éroit interprète, ayañf aufli une autorité fouveraine fur les affaires politiques; & que-d’ailieurs la conteftarion des . Core, & de fes complices contre Moife & Aaron; ou mème la difpute d’Aaron & de fa fœur Marie contre Moïfe, ne fur pas émue pour l'intérêt du falue de l'ame, mais -pat un mouvement d'ambition, & par un delf de régner fur le ‘peuple, Qu'elles ont ®XIV, Du tems de Jofué, l'interprétation see n des loix & de la paréle de Dieu étroit entt@ perfonne du lès mains d'Eléazar fouverain facrifitateur , & te comme viceroi de Dieu ; abfolu parmi les du vivant juifs. On peut tirer cette conféquence, pres de Jofué, {niérement de l'alliance même, en laquelle la république d’Ifraël eft nommée un royaume facerdotal, où comme parle faint Pierre €ñ fa première Epitre , chap. 2. une fac’ ificaturé royale : ce qui ne pourroit pas être dit de la forte, fi par l'inftiturion & la force du con? trat, on n'entendoit que la puiflance royale fur le peuple, étoit entre les mains du fouveé“* rain pontife. Et cela ne répugnes point à Ce qui à été dit auparavant, que ce n’a pas ÉË Aaron le facrificateur, mais Moïfe qui a F7 < Ar SR 3 LA RELIGION. 347 gné , exerçant fous Dieu l'autorité fuprème : parce qu'il eft néceffaire en l'établiflement d’une république , que celui qui lui donne la première forme, tienne de fon vivant les rênes de l'empire, (1l n'importe que ce foit en une monarchie, ou en une ariftocratie, ou en un état populaire , } & qu'il fe réferve en ce tems-là toute la puiffance, dont à l'avenir 1] fera part aux autres , quand les chofes feront une fois mifes dans leur train ordinaire. Or, que le facrificateur Eléazar eut avec la dignité du facerdoce , aufli l'autorité fouveraine, la vocation même de Jofué à l’adminiftration des affaires , en eft une preuve très-évidente: car , voici de quelle facon elle nous eft décrite au livre des Nomb. 27. 18. 19. 20. 21. Lors LEternel dit à Moïf:, prends-toi Jofué, fils de Nun, homme auquel eft l’efprit, puis tu po- feras ta main fur lui, & le préfenteras devane Eléazar le facrificateur, & devant toute l’affem- blée ; & l’infiruiras eux le voyant , & lui dépar- Liras de ton autorité, à ce que toute l'affemblée des enfans d'Ifraël l’écoute. Et il fe préfentera devant Eléazar le facrificateur , & l’interrogera touchant le jugement d'Urim devant l'Eternel ; © ils fortiront & entreront à fon commandement, tant lui que tous les enfans d'Ifraël avec luï. Auquel endroit, confulter Poracle de Dieu er ce qu'il faudra faire, c’eft-à-dire , interpréter la parole de Dieu, &, de la patt de l'Eternel : commander fur toutes chofes , eft une pré- rogarive réfervée à Eléazar: mais encrer € Jortir YA 344 LA RE L.I G I ON: | à fon commandement , c'eft-à-dire, obéir , cell un devoir qui regarde Île peuple, & une au- torité donnée à Jofué. Il faut aufi remarquer | que ces termes, @ tu lui départiras de ton ar torité , fignifient clairement que Jofué nelt pas une puiflance égale à celle de Moïle. Cependant il eft certain , que même du rems. de Jofué , la fouvéraineté dans le temporel & dans le fpirituel , où la puiffance politique » & celle d'interpréter la parole de Dieu; étoient toutes deux unies à une feule pef” fonne, Qu'elles ont XV. Après la mort de Jofué fuit le rems demeuré .. - ; à jointes en la des juges jufqu'au commencement du règne perfonne du de Saül, dans toute laquelle fuite il eft ma- ” fouverain nifefie que le droit du royaume établi de teur , Ju Dieu, demeura en la perfonne du fouverain dau tt 4 3 . -| du roi Saul acrificateur : car c'éroit un règne ( felon l’al Jliance ) facerdoral, c’eft à-dire, un règne de Dieu par le miniftère du facrificateur, dont . la forme a dû demeurer en fon entier , juf= qu'à ce que le peuple en ayant obtenu la pet- miflion de Dieu, y introduifit du change ment: ce qui n'arriva que lorfque deman- dant un roi, Dieu le leur accorda , & dit à Samuél, livre 1. ch. 8. verfet y. Obéis à la - voix du peuple ; en tout ce qu’ils te diront: car! is ne t'ont point rejetté , mais ils m'ont rejetté afin que je ne règne point fur eux. De forte que la fouveraine puiffance politique étoir dues fuivaut l'inftitption divine , au grand facrifica- teur, Mais en effet , elle étoit exercée par les | LAS RÉPET GACONNS 535 prophètes, en la protection , & à la conduite defquels { fufeités de Dieu extraordinaire- ment ) le peuple d'Ifraël ( nation fort defireufe de prédiétions & attachée à fes prophètes ) fe rémettoit volontiers , à caufe de l’eftime qu'il " … faifoic des prophéties. La raifon de cela étoit, que par l'établiflen cnt du règne facerdotal de Dieu , bien que des peines fuffent ordonnées, & qu'il yeüt des magaitrars établis pour rendre juftice ; toutefois le droit de punir dépendoit de la volonté des particuliers; & il étoit en la puiffance d’une multitude déjointe de faire, où de ne pas faire fupplice, fuivant que les Perfonnes privées fe trouvoient pouffées de zèle. où animées de quelque pañlion. C’eft * Pourquoi nous ne voyons peint que Moïfe ait jamais fait mourir perfonne de fa propre au- torité : mais quand 1l y en avoit quelques-uns “dont il fe vouloit défaire, il excitoit con- _treux la multitude, employant l'autorité di- . vine, & difant que Dieu le commandoit ainfi. Et cette pratique étoititrès-conforme à k na- ture de ce règne particulier de la divinité: Car c’eft-là vraiment que Dieu règne, où l’on obéit aux loix, non pour la crainte des hom- mes, mais pour la révérence que l’on porte à fa majefté. Certainement, fi nous étions tels que nous devrions être; ce feroit-là la plus belle & la meilleure forme de gouvernement. Mais les hommes qu'il faut gouverner étanr fi déréglés que nous les voyons , il eft néceffaire qu'il y ait dans l'état une puiflance politique 346 LA RELIGIO N:. “F4 qui ait le droit & les forces pour le contraifts dre. C'efbaufli pour ce fujet, que dès le co mencement , Dieu établit des loix par le mt niftère de Moïfe , touchant les rois qui al roient à régner fur fon peuple, & lefquelles nous lifons au 14. du Deuteron, Et Moilé prédit en fa dernière harangue aux juifs» guaprès fa mort ils ne faudroient point à ke corrormpre, & à fe détourner de la voie qui leur avoit commandé de fuivre. Deur. 31. 29: S'étant levé, felon certe prophétie, une autfé génération, laguelle n’avoit point connu l’Eter” nel s ni auffi les œuvres qu’il avoir faites pour 1frael , les enfans d’Ifraël firent ce qui étoit, déplaifant à l’Eternel, & Jervirent aux Bah& lins. Jug. 2. ro 11. c’eftà-dire , ils rejerté rent le gouvernement de Dieu, cetre rhé0 cratie, en laquelle ils étoient régis de let créareur par le miniftère du fouverain por tife; & comme après cetre félonnie , ils f# rent vaincus par leurs ennemis & preffés au! joug de la fervitude ; ils n'attendirent: plus d’ouir la volonté de Dieu par la bouche du _facrificateur, mais par la révélation des pro’ phères. De forte que ces derniers jngèrent effectivement le peuple d’Ifraël : mais au fonds le droit d’obéiffance étoit dû an fouverain fa crificateur. Combien donc qu'après la mot! de Moïfe & de Jofué le règne facerdotal de” meura foible & dénué de forces, il n'étoifs pourtant pas privé de droit, ni déchu de fon titre. Quant à ce qui eft de l'inrerprératio# Re, L A RELIGION. 347 de la parole de Dieu, il eft évident qu'elle aPppartenoir au fouverain facrificateur , de ce: qu'après que le tabernacle & larche de l’al- lance furent confacrés , Dieu ne parla plus en la montagne de Sinaï, mais du tabernacle de Palliance , & du propitiatoire qui étoit entre “les chérubins , en un lieu où 1l n’y avoit que le grand facrificateur qui eût l'accès libre. Si donc l’on à égard au droit du règne, la puif- fance civile, & celle d'interpréter la volonté de Dieu, éroient raffemblées en la perfonne du fouverain pontife. Mais fi l'on confidère le fair , elles étoient aufli: communiquées aux prophètes qui jugeoient le peuple d'Ifraël. Car ils avoient en tant que juges, la puiflance temporelle, & en tant que prophètes , 1ls étoient interprètes de la parole de Dieu. Et ainfi, ces deux puiffances, de quelque façon : qu'on les prenne , ont demeurées jufqu'ici in- {éparables. XVI Il n'y à point de doute que, lorfque Qu'elles ont la domination royale für établie en la palef- “emeuré : è ee LE LS unies en la _tine fur le peuple d’Ifraël, l'autorité politique perfonne fût entre les mains des rois. Car le règne de ES Dieu par le miniftère du fouverain facrifi- de la Éapui- cateur ayant pris fin, les juifs, l'ayant de- Vi: \ .imandé ainfi, & l'Eternel le leur ayant ac- cordé; { ce que S. Jérôme aufli remarque en parlant des livres de Samuël; Samuel, dit-1], montre qu'après qu'Heli füt mort, 6 que Saïl eût été tué, l’ancienne loi fàt abolie; & ce que témoigne le nouveau ferment que Sadoc bas. .E À RÆELTG 1 ONE 2 prête pour le nouveau facerdoce, & David pour le nouvel empire ) le droit par lequel les rois gouvernoient étoit fondé en la us 8 ceflion du peuple, Le facrificareur. ne. pouvait, faire légitimement que ce que Dieu lui coms, mandoit : mais le roi ayoit autant de légis time puifflance que chaque particulier en avOlën fur foi-même : car les Ifraëlites lui avoient donné le droit de juger de toutes chofes, & de faire la guerre au nom de tout le peuple qui font les deux points qui comprennent ‘tout le droit qu'un homme peut transférer 4 un autre. Norre roi (eft-il dit , 1. Sam. 8.20.) hous Jugera, &@ fortira devant. nous, & con duira nos guerres. Les rois donc avoient la puiflance de juger; or, qu'eft autre chofe juger que faire une application particulière des loix à certafnes occurences, en les intet- prétant. Et puifque jufqu’au tems de la cap- tivité on ne reconnut point d’autre parole de Dieu écrite que la loi de Moïfe, il étoit aufll en la puiflance des rois d'interpréter cette parole. Voire mème, s’il faut prendre la pa- role de Dieu pour la loi, bien qu'il y en eüt eu quelqu'autre d’écrite outre la loi de Moïfe, elle eût du être foumife à l'inter- prétation des rois, parce que celle des loix leur appartient. Lorfque le Deuteronome ( où la loi de Moïfe étoit contenue } fût retrouvé long-tems après qu'il avoit demeuré perdu, les facrificateurs confulrèrent de vrai la bouche de Dieu rouchant ce livre; mais ce ñe fut ts À CRÉPIMPGME ON. re pas de leur propre autorité , mais par le com- : Mmandement de Jofas, ni immédiatement mais par J’entremife de la prophétefle Holda. D'où il confte que le facrificateut n’avoit pas . la puiffance d'admettre certains livres, comme étant la parole de Dieu. Er il ne s'enfuit pourtant pas que la prophéteffe füt privile- giée de cette puiflance; parce que c'étoit à . d’autres de juger des prophètes mêmes, sl falloit les tenir pour vrais, ou non. Car, autrement à quoi faire Dieu eüt-il donné à fon peuple des marques & des fignes par lefquels il diftinguat les vrais d’avec les faux - prophètes , ( à favoir l'évènement des pré- diétions, & la conformité. de leur doctrine avec la religion inftituée par Moïfe ) s'il n’eût pas été permis de s’en fervir? De forte que l'autorité de recevoir qnelques livres, comme étant la parole même de Dieu, étoit réfervée au roi, aufli le livre de la loi füc appr & recu pat l'autorité du roi Jofias, ainffrquil -appert du quatrième livre des rois chap. 22. & 23. où 1l eft dit, qu'il affemblar les états . du royaume, à favoir les anciens , les facri- ficateurs , les prophètes, & tout le peuple, qu'il lut ce livre en leur préfence, & qu'il renouvellat les paroles de l’alliance, c’elt-à- dire, qu'il les fit reconnoître pour la loi de Moïfe & la parole de Dieu, que les juifs confirmèrent & reçurent derechef comme authentique. Donc en ce tems-là la puiffance … giviles & celle de difcerner Là parole de Dieu 546. L'A R £ L I GT O N. | l'écriture dépend de l'autorité de Ja républiquér XXVIIT. Que la république chrétienne doit in terpréter les écritures par fes pañteurs & par fes eccléfiaftiques. - Prophéties I. ÎL trouve dans le viel Teftament quan: nt ee tité de prophéries fort claires, touchant nof$ Chi. Sauveur Jéfus-Chrift, qui devoit rétablir le règne de Dieu par la nouvelle alliance , & dans lefquelles , fi d’un côté fa dignité royale eft hautement publiée, de l'autre, fon hu milité & fa re fon ouvertement préditess Celles-ci, entr'autres, parlent de la dignité de fa charge. Dieu béniffant Abraham, Juf romet fon fils lfaac, & ajoute Gen. verf. 16. Que les rois des peuples fortiroteñt de lui. Jacob auffi béniffant fon fils Juda; Je fceptre, divil, ne fe départira point de Juda» Gen, 49. verf. 10. Dieu patlant à Moiïfe » Deut. 18. 18. Je Leur fufciterai un prophtté comme toi d’entre leurs frères, © mettrai mes. paroles en fa bouche, & il leur dira tout ve gt je lui aurai commandé. Et adviendra que qui conque n'écoutera mes paroles qu’il aura dites ? en mon nom, je lui en demanderai conte. ffaïe» chap. 7. 14. Pourtant le Seigneur Lui - mêm£ yous donnera un figne. Voici, une vierge fèra enceinte & enfantera un fils, & appellera for nom Emmanuel, Le mème au chap, 0. 6. L’'en: fant nous efl né, le fils nous a été donné 3 l'empire a été pofe fur fon épaule , € on appéller# E-A: R E-L' TG F OEN: 357 Jonnom l'admirable, le confeilier, le Dieu fort & Puiffanr, le père d’éternité , le prince de paix. Et derechef, chap. 11. verf. 1: 2. 3. Mais il Jorcira un tronc du jeton d'Ifaie, & un furgeon croitra de fes racines. Et l’Efprit de l'Eternel repofera fur lui, &c. tellement qu’il ne jupera point par la vue des yeux, & ne redarguera point par l’ouie de [es oreilles : mais jugera en juflice les chétifs, & redarguera en droiture pour mairn= tenir les‘débonnaires de La terre ; & frappera la terre de la-verge de [a bouche , & fera mourir le méchant par l'efprit de [es lèvres. De plus, aux chap. S1. 52. 53. 54 56. 60. 61. & 624 du même prophète Iaïe , il n’eft contenu prefqu'autre chofe qu'une defcription de l’a- vènement & des œuvres du Chrift à venir. Jérémie au 31. chap. de fes révélations, verf. 31. Voici, les. jours viennent , dit l'E- cernel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la inaifon d’Ifraël & avec la maifon de Juda, &c. Baruch, chap. 3. 36. 38. C’eff celui-ci qui eff notre Dieu. Après cela il a été vu en la terre, 6 aconverfé avec les hommes. Ezéch. 34,verf. 23. Je fufciterai fur mes brebis un pafleur, à favoir non ferviteur David, II les paîtra , & lui-même Jéra leur pafleur. Je traiterai avec elles une al- liance de paix. Daniel , chap. 7. 13. Je regar- dois ès vifions de nuit, & voici le fils de l’homme. qui venoit avec Les nuées des cieux , & vine jufqu'à l’ancien des jours , & on le fit approcher de lui. Et il lui donna Jeigneurie, honneur 6 rè- gne, 6 tous peuples, langues & nations lui [er« Z 3 4 LA 358 L'A RELIGION. viront : fa domination eff une domination erers nelle qui ne pufjera point , & [on règne ne fera point diffipé. Agee , chap. 2. 7. 8. Ainfi a dit l'Eternel des armées ; encore une fois, qui fera dedans peu de tems, j'emouverai les cieux , da terre, & la mer & le fèc : & émouverai toutes les nations ; afin que le dejiré d’entre toutes les nations vienne ; & remplirai cette maifon ici de gloire, a dit l’Eternel des armées. Zacharies Chap. 3, verf. 8, en la vifion de Jehofcuah, grand facrificateur , voici, je m°en vais faire venir Germe, mon fervitétr, Et derechef, chap. 6. verf. 12. Voici un homme duquel le nom efl Cerme , qui germera de defjous foi, & rebärira le temple de l'Eternel, Et au chap, 5. verf. 9. Egaie-toi grandement , fille de Sion’; jette cris d'éjouiffance , file de : Jérufalem : voici, ton. roi viendra à toi étant jufte, & qui [e garantira de par foi-même. Ces prophérties & plufieurs autres que je paffe fous filence , porterent les juifs, avec raifon , à attendre le Chrift que Dieu devoit envoyer pour être leur roi, pout les racheter , & pour exercer enfuite fon em- ire fur tous les petiples du monde, Même; il s'étoit répandu dans tout l'empire romain une prédiétion , que l'empereur Vefpafian in- terprétoit ; bien qu'avec peu de fondement, en faveur de l’heureux progrès de fes armes » que le maître de toute la terre fortiroir de la Judée. Frophéties II. Les prophéties touchant l’humiliré &c la touchant ; , 4 l'humilité Pañlion de Chrift font, gntr'autres, celles-ci, * LA SRE GS ON. 359 Ifaïe, chap. 53. verf. 4. Il a porté nos lan- 41 pafod Sueurs & a chargé nos douleurs ; 6 quant à de Chrift, nous, nous avons eflimé que lui étant ainfe frappé, étoit battu de Dieu & affligé. Verf. 3. Il n’a point ouvert [a bouche, il a éte mené à Ja tuerie comme un agneau, & comme une brebis muette devant celui qui la tond. Il a été enlevé de la force de langoifle & de la condamna- tion , &c. & la plaie lui eft adyenue ‘pour le forfait de mon peuple. Verf..12. Pourtant je le Partagerai parmi les grands , & il partagera le Butin avec les puiffans ; pource qu’il aura épandu fon ame à la mort, qu’il aura été tenu du rang des tranfpreffeurs , & que lui-même aura porté ” les péchés de plufieurs, & aura intercédé pour les tranfgreffeurs. Et Zacharie au chap. 9. verf. 0. , Abjeët & monté fur un âne, & _. un äânon poulain d’äneffe. RÉ III. Jéfus notre Sauveur, galiléen, & fils Que Jéfus ( comme l’on penfoit ) de Jofeph, commença eftieChrift, de prècher fons l'empire de:Tibere ; annon- çant au peuple juif que le règne de Dieu, après lequel il avoit fi long-tems attendu étroit ap- proché ; qu’il en étoir le roi, & le Chrift pro- mis dans les écritures; expofant la loi; pre- nant douze apôties, fuivant le nombre des chefs des cributs , & foixanre-dix anciens, à limitation de Moïfe, pour les employer en à ce miniftère; enfeignant Jui-mème > & par ; ‘leur bouche ; le chemin du falut; purifant le temple; faifant de très-grands miracles; & accompliffant tout ce que les prophètes avoient Z 4 SENTE TE Ù Pope à ee 360 LA RELIGION. : prédit du-Chrift à venir, Les pharifiens (dont il réprenoit Lx faufle doétrine , la feinte dé- ‘votion & l’hypocrifie) le prirent en haine» & le réndirent bientôt odieux au peuple , en uite de quoi étant aecufé d’afpirer à la royal té, 1l fut fifi & crucifié : mais les évangehiftes montrent, en dreflant fa généalogie , décri- vant fa naiflance , fa vie, fa do&rine, # mort, & fa réfurrection, & en comparant CE qu'il fit avec ce qui en avoit été prédit, comme aufli tous les chrétiens avouent, qu'il für le vrai Chrift, le roi que Dieu aveit promis * fon peuple, & celui que le père devoit €en* | :voyer au monde , afin de renouveller l’alhancé entre {heu & les hommes. Que lerègne IV, 11 eft manifefté de cé que Chrift a été de Dieu par la nouvelle alliance. “envoyé de Dieu le père pour traiter alliance entre lui & fon peuple, qu'il lui eft inférieuf en ce qui regatde le droit du règne, quoiqu'! Soit égal à ui en ce qui eft de la naturé -divine.: Car cette charge n’eft pas , à parles proprement, une dignité royale, mais quel- -qu'office au-deffous , tel qu'a été le gouvetr -nement de Moïfe. En effet, le règne appaï -tenoit à Dieu le père plucôt qu'au fils. Ce que Chrift lui-même a donné à entendre, lorf- qu'il a été baptifé comme l’un des fujets de .ce royaume célefte , & ce qu'il a publié hau- ‘tement dès le deuxième article de la priéré qu'il nous a enfeignée: Notre Père qui € sieux , ton règne advienne. Comme auff lorf- qu'il a dit: je re boirai point de ce fruie. & LAS RE E LG FOSN: 361 Vigne jufqu'à ce jour que Je le boive avec vous Aouyeau au royaume de mon Père, Matth. 26. 29, Le rexre de S. Paul et formel -deffus en a 1. Cor, 15. verf.. 22. 23. 24. Car, comme en Adam tous meurent , pareillement auffi en CArifË tous font vivifiés : ma:s un chacun en fon rang ; les premiers c'eft Chrift, puis après ceux qui font de Chrifl feronr vivifiés en fon avène- ment. Et puis la fin quand il aura remis le royaume à Dieu le Père. Ce règne pourtant eft nommé quelquefois le rèene de Chrift, comme lorfque la mère des fils de Zébédée prioir le Seigneur ; en lui difant : ordonne que mes deux Jls qui font ici, foient affis lun à ta main droite, l’autre à ta gauche en ton royaume, Matth. 20. 21. Er lorfque ie bon larron s’écrie pendant à a croix, Luc 23. 42. Seigneur, fouviens-toi de moi lorfque tu feras venu en zon royaume ! ou que l'apôtre dit, Ephef, $. $. Sach:z ceci & tenez -le pour certain qu'aucun adulrère , &c. 'héritera point le royaume de Chrift, & de Dieu. Et ailleurs, je le rémoione devant Dieu & de- vant Jéfus- Chrifl, qui doit juger les vivans & Les morts par Jon avènement & en [on royaume , 2. Tim, 4. 1. Er au verf. 18. Le Seigneur m'a délivré de toute œuvre mauvaife, & me fauvera en fon royaume célefte. Et il ne faut pas s’é- tonner de voir qu'un même royaume foit at- tribué à l’un & à l’autre, parce que le père .& le fils font trous deux un feul & même ” Dieu, & que la nonvelle alliance touchant le règne de Dieu , n'eft pas traitée au nom du sé :L'ASSR EL | GTONF 2 Père tant feulement , mais en celui des trois perfonnes , du Père, du Fils, & du S. Efprits comme d’un feul Dieu. “r Quelerègne V. Or, le règne de Dieu, pour le 16127 te de Dieu par bl: - ei Ô Dieu je Lieu Par bliffement duquel Chrift a été envoyc de aliance ef fon père, ne commence qu'en fon fecoñ élafta pr \ . . . cékle > &avènement, à favoir au jour du jugemenñf» Ci F “ A . L Ca eu jour du lorfqu'il viendra plein de gloire & de mâ JERER jefté accompagné des anges. Car, il far: phes MIS aux apôtres qu'ils jugeroient au royaume | de Dieu lés douze tributs d’Ifraël. Matth. 129! 29. Vous qui m°avez Juivi en la régénération lorfque le fils de l’homme fera affis fur Jon trône, vous Jerez affis pareillement & jugerë les douye tributs d’Ifraël, ce qui ne doit arriver qu'au jour du dernier jugement : & forte que Chrift n’eft pas encore affis 42 trône de fa gloire, felon le langage de z fainte écriture, Aufi le tems pendant lequé, Chrift a converfé en terre n'eft pas nomm® celui du règne, mais bien celui de la ré8* nération, ou du rétabliffement du royaumé de Dieu, & une vocation de ceux qui “doivent être quelque jour introduits. Certes lorfqu'il eft dit en S. Macth. 25. 31. QW quand le fils de l'homme fera venu avec fa gloir € & tous les Saints Anges avec lui, adonc aT JF Joira fur le trône de fa gloire , & feront alle pe . ne: blées devant lui toutes nations, & il les fép4 rera les uns d’avec les autres, comme le berge Jépare les brebis d’avec les boucs. On en a recueillir évidemment, qu'il ne fe fera aucü” | } L A RELIGION. 363 féparation, quant au lieu, des fujets de Dieu avec fes ennemis: mais qu'ils vivront pêle- mêle jufqu'au futur avènement de notre fei- gneur. Ce qui ft confirmé auf par la com- paraifon du royaume dès cieux avec le fro- ment femé parmi l'ivraie, & avec un filet qui prend toute forte de poilfons. De vrai, on ne peut pas dire proprement qu'une mul- titude compofée de fujets & d’ennemis qui demeurent les uns parmi les autres foit un royaume. D'ailleurs, lorfque les apôtres in- rerrogèrent notre fauveur, & lui deman- dèrent fur le point de fon afcenfion, fi ce feroir en ce tems-là qu'il rétabliroit le royaume d’Ifraël, ils témoignèrent aflez ouvertement qu'ils ne penfoient pas que le règne de Dieu füt arrivé avant que Chrift montât au ciel. Au refte, ces paroles de Chrift, 107 règne n'eft pas de ce monde : je ne boirai point , &c. jufjqu'à ce que le règne de Dieu foit venu. Dieu n'a pas envoyé Jon fils au monde afin qu'il y exerce jugement , mais afin que le monde Joit Jauvé par lui : ft quelqu'un n’écoute mes commandemens & ne les obferve, je ne le juge Point, car. Je ne Juis pas venu pour juger le Inonde, mais pour le fauver. Homme , qui m'a établi juge ou arbitre entre vous ? Et le titre de royaume célefte, témoigne la même chofe. Le même fe recueille du texte du prophète Jérémie parlant du règne de Dieu par la nouvelle alliance , Jérémie 31. 34. Un chacun R'enfeignera plus fon prochain , ni un chacun 364 LA RELIGION. + fon frère, difant, connoiffex l'Eternel : cars G | me connoitront tous, depuis le plus peticeie tr'eux jufqu'au plus grand, dit l'Eternel. qui ne peut être entendu du règne rem poses De forte que le règne de Dieu, pour J'éta- bliffement duquel Chrift eft venu ence mor “a duquel les prophètes ont prophétifé, dude nous difons dans nos prières , 407 reg" adyienne ( fi tant eft qu'il doive avoir, an qu'il eft. prédit, fes fidèles fujets en un le: _{éparé de fes ennemis, fes jugemens fr GE _& fa majefté vifible, comme nous n’en dou” tons point } ne commencera qu'en ce Die” heureux moment, auquel Dieu féparera e brebis des boucs; auquel les apôtres jugeront les douze tributs d’Ifraël; auquel Chrift apP*, roîtra en gloire; & ‘auquel enfin tous “ne noîtronr Dieu, tellement qu'il ne fera P! . befoin d’être enfeigné, c’eft-à dire, au d6i7 xième avènement de Chrift, ou au jouf, à dernier jugement, Mais fi le royaume de Die : étoit déja rétabli, on ne pourroit rendre me cune raïfon pourquoi c'eft que Chrilt qe déja accompli l'œuvre pour laquelle 11,08 defcendu du ciel en terre y reviendroit, F rechef, ni pourquoi c’eft que nous priertoP$ en cette mamière, con règne adyienne. 4 Quelegou- VI. Cependant bien que le règne de Dé Re cent que Chrift devoit établir par la nouvé L ce monde alliance fut célefte, il ne faut pas SET Acer été pourtant que ceux qui entrent dans Ce Tee, pie, mais par la foi au Seigneur Jéfus, ne doivent Ro | L'ARÉETLGAON. 38, _Être régis dès ici bas, afin qu'ils perfévèrent par fôrme En l’obéiffance à laquelle ils fe fonc obligés. < confeil , at ce feroit en vain que le royaume célefte Atgres Frte NOus auroit Été promis, fi nous n’étions con Enfeigne- : à . : mens @ par duits en cette bienheureufe patrie: mais com- fe voie dela ment ÿ ferions-nous. conduits , fi le chemin ne Perfuañon. nous en étoit montré? Moïfe ayant inftitué le royaume facerdotal , pendant tout le tems de {a pérégrination , jufqu'à ce qu'il entra dans la terre de Canèan , bien qu'il ne fut point facrificateur , gouverna toutefois & conduifit le peuple d’ifraël, Pareillement , il faut que notre Sauveur ( que Dieu a voulu en cela faire femblable à Moïfe) en tant qu'envoyé du Père, tonduife en cette vie Les fujets du royaume cé- lefte qui eft à venir, en telle forte qu'ils y puif- ent parvenir & y entrer ; bien qu’à prendre les chofes à la rigueur ce ne foir pas à lui, mais à fon Père, que le royaume appartienne. Or, la régence de laquelle Chrift gouverne les fdè- ies en cette vie, n'eft pas proprement un règne, Ou un empire ; mais un ce de pafteur, ou une charge d’enféigner les hommis : je veux dire que Dieu lé Père ne lui a pas donné la puiffance de juger du mien & du tien, comme aux rois de la térre: ni celle de contraindre par des punitions corporelles: ni l'autorité de faire des loix : mais celle de montrer & d’en- fcigner au monde li voie & la fcience du fa- lur, c'eft-à-dire, de prêcher & d’expofer à ceux qui doivent entrer au royaume des cieux ce qu'ils auront à faire. Que Chrift n'ait pas du eu LI À LA ( D U TRADUCTEUR. Sur quoi je dirai, que la hardieffe dé ces médiocres écrivains n’a pas moins de fondement que La retenue ‘des autres. Car ceux-ci tächant de ne tomber pas dans des redites inutiles , n'é- crivent que pour ceux qui ont dèja beaucoup d’acquis , & commencent d’ Ge leurs rai- fonnemens là où les autres les \£ niffent ÿ ft bien que leurs penfées fuppofent que le leëleur ef? venu de foi-même au lieu où elles vont prendre pour le conduire plus, avant. Mais ceux-là, au con. traire, délivrés du férupule que les autres font de traiter des gmatières triviales , entaffent ire différemment tout ce qu’ils peuvent ramaffer s ne rejetant rien de ce qui peut groffir leurs volumes, € même les chofes les plus communes leur font les meilleures, parce qu’elles fe rencontrent en plus grand nombre , & qu’elles font les plus ac- coimmodées à la portée du vulgaire. Or, comme les lecteurs de cette claffe Jont fort épais, & . compofent la plus grande partie de ceux qui Je mêlent de juger des livres ; ce n'eft pas de mer- veille que les plumes les plus groffières aient plus de hardief[e à publier leurs ouvrages , que celles qui font mieux taillées. Car encore que nous devions avoir pour indi ifférent le jugement de La multitude, pourvu que les plus honnêtes gens “RV ER T.I-S:S E- MAS efliment ce que nous faifons. , il faut pourtans bien du courage & de la générofité pour Je ré- foudre à fouffrir patiemment le mépris. ou les injures des ignorans ; dont le bruit empêche quel= quefois d’ouir les modefles approbations des. A mieux fenfes: Il eff vrai que ce n'eff pas à cette ee tion qu'il faut regarder | & que les. hommes de. la haute région , tels que M. Hobbes, voient. au-deffous d'eux les tempêtes © Les: agitations. des” médiocres: Er en cela paroi une remar- quable di _—. qu'il y'a entr'eux: car la gloire de l'efprit n'étant pas ce qu'ils recher- chent , & Je contentant de contribuer ce qu'ils peuvent à l'avancement des commodités publi ques de ld vie, ou de leur particulière fatis- faëlion, is font fort peu touchés de’ l'ingrati- &ude dont on récomperfe. leur travail. Ils tä- chent de fe donner à eux-mêmes & à autrui, & plus brièvement qu’il leur eft poffible , des. préceptes. de fageffe ; & comme des ingénieux architectes , ils s’étudient & dreffer des plans: de divers édifices ; qui aient en un petit efpace de grandes commodites pour le logement ; [e perfuadant que s'ils ont réuffi en leurs inven+ tions , ce fera aux autres de fuivre leurs maxie. DU: PAÉADUCTFEUR anes , & de batir ; s'ils ee ur leurs mor dèles, Mais Les gros volumes de nos doéteurs , qui ne "nous apprennent rien de nouveau ; & dont la fubflance ne Je trouve auffi bien ailleurs, tiennent bien plus de la vanité, & me font reffouvenir de ces pyramides ; qui étoient des amas de pierres entaffées irrégulièrement les unes für les autres , € qui re marquent encore à la poftérité que la ridicule ambition de ceux qui ont voulu laiffer une mémoire éternelle d’un la- beur & d’une dépenfe inutile. Il n’en efl pas de même de ceux qui nous inventent de nouveaux fyflémes philofophiques, qui nous propofent de nouvelles économies du corps humain, qui tâchent de refondre la me- decine, qui cherchent de nouveaux remèdes à 208 indifpofitions , qui tournent. de tous côtés da mathématique, afin de faciliter les arts mé. chaniques , qui noùs inftruifent des fecrets de la politique, & nous decouvrent ce qu’ils en croient les véritables fondemens, fur lejquels ; étant biens connus, ils penfent que les hornmes auront de quoi établir leur tranquillité, du moins en cé qui vient de l'extérieur de la fociété civile à laquelle nous fommes incorporés. | C'eft ce que j'avois à dire en général fur le AVERTISSEMENT Jijet de, cette politique &_ de ma traduétion > dont je ne veux que juflifier Le deffein, & non pas èn excufèr. Les défauts. Mais pour fatis- faire plus Particuliérement à tout ce qu'on me Pourroit objeëler, je répondrai en peu de mots d deux chofes qui ont été miles en avant, 6 defquelles je ferois bien marri que Je puffe en-. courir le reproche. La première eff, qu’étant | citoyen d'une république, J'ai publié un livre qui favorife la monarchie. Et l’autre, que faifant profeffion de La religion réformée ( dans la communion de laquelle j'efpère que Dieu me fera la grace de perfifler toute ma vie ) J'ai choif Pour exercer mon flyle un autour Jelon Les maximes duquel il Jémble qu'il les faille avoir toutes pour indifférerites. Ceux qui tiennent ce langage témoignent er l'une & en l'autre de ces accufations qu’ils Jont peu verfés dans cet écrir, Car pour ce qui eff de la première, il eff vrai que l’auteur Joutient ce qui n’entre point en controverfe , que de trois fortes de gouvernement , populaire, ariflocratique & monarchique, ce dernier eff le plus commode & le plus excellent, tandis. qu’ii demeure en fa pureté, ne dégénérant point en tyrannie, Mais pourtant il avoue dans fa pré: anna nt man Esp 2e SU PA D ÜU CTEUR. = face, que c’eft là la Jeule chofe qu’il a moins preffée, & qui n'efl pas tant démontré en Jon livre, qu’avancée avec probabilité G comme pro- blématique. Ce qui donne occafion à men avis é quelques-uns de penfer ,que ft Monfieur Hobbes ne butte qu'à l’établiffement de la royauté, c’eft qu'il a témoigné pendant toutes ces guerres un grand zèle au Jervice du feu roi, & que le parricide qui nous a ravi ce bon prince l’a couché auffl fenfiblement qu'aucun de tout ce qu'il y a de gens de bien qui le déteftent. Mais au fonds, ft l’on confidère fans pafjion fes raifonnemens ; l’on trouvera qu’il ne favo- rife pas davantage la monarchie! que le gou- vernement de plufieurs. Il ne prétend prouver , fi ce n’eft qu’il eff‘nécelfaire dans le monde , que les fociétés civiles foient gouvernées par une puiflance abfolue, afin d'empêcher les dé- fordres. de l’état de nature, qui ef celui d'une érréconciliable , & d'une guerre perpétuelle des hommes les uns contre les autres. Et il lui importe fort peu que cette puiffance fouveraine foit recueillie dans la volonté d'une feule tête, ou dans celle d'une affemblée, pourvu qu’elle fe falle obéir, & qu’elle garde la même force de contraindre les rebelles. ÀAVÆRTISSEMENM Ainfi il efl manifefle que ce judicieux ai teur vogue en haute mer, & qu'il ne S’ap- proche point des côtes, où il fait bien que la navigation eff plus dangereufe. Il ne fait au- une application de fes penfées aux états par- ticuliers qui gouvernent lemonde, & fans avoir aucun égard & tout ce qu’on y pratique, l donne une idée générale du fondement de toutes des politiques accommodées aux préceptes ‘du chriflianifme, Or, c’eft en cette dernière inten- tion que plufieurs efliment qu’il a donné prilè arfes ennemis, & c’eff La troifième partie de Jon ouvrage que ceux-là approuvent moins qui Je piquent d’avoir la conftience délicate. Il Jemble à plufieurs que dès qu’on n’eft point tout plongé dans les controverfes, on ejt hors des bons fentimens, & que les d'fputes font 4 principale partie de notre religion. Aulffi nous voyons qu'on s'y exerce bien davantage qu'à ce qu'il y a de pofitif & d'efféntiel à La piété, 6 que d'ordinaire ceux qui veulent rendre raifon de leur foi, croient de s’en bien acquitter s’ils font une longue lifle des erreurs auxquelles ils renoncent > Plutôt qu’un dénombrement fo- lide des vérités qu’ils embraffent. Certainement. il y auroit de quoi s'étonner, qu'on préfère la re D UÉERADUCTEUR- fpéculation à la pratique, & qu’on emploie à conteffer tout le tems qu'il faudroit mettre à pien faire, St la gloire de l’efprit n’étoit une prérogative que les hommes recherchent d’au- tant plus pal]i ionnément, qu'elle leur efk toute particulière. Mais comme Monfieur Hobbes s’eft beaücoup détaché de cette ambitieufe recherche, il a voulu donner aux autres les moyens de renoncer à cette vanité : & il l’a atraquée en un endroit où le prétexte du [alu la rend fore plaufible, & Jur une matière qui caufe bien du trouble & de l'agitation parmi les hommes. Il fait parottre une grande modération, & témoigne affez que la paix & la concorde du genre humain dans un bon gouvernement eft ce à quoi il butte uniquement en fon ouvrage. Et pource que les controverfes de religion font Les principaux motifs de nos diffentions, il tâche de les éteindre, en repréfentant que .ce feul article, Jéfus eft le Chrift, eff fondamental au falut, € que tous les autres regardent, ow l’arnbition de dominer, ou l’avarice du gain, ou la gloire de lefprit , dont les eccléfiafliques & généralement tous ceux qui fe mêlent d’en- feigner le peuple, Je piquent en toutes les Jeêtes. / AVERTISSEMENT “2 En cffet, d'où nous vinrent il ÿ a quarante ans en ces provinces, les furnoms de Goma rifles & d’Arriniens ; & d’où naifflent aujour« d’hui en France ceux de janfénifles & d’ar- naudifles parmi les catholiques romains, ou parmi les nôtres ceux -de falmuriens & amy- ralifles, Ji ce n’efl de quelques petites diflinc- tions inventées [ur des matières difficiles, à la” LIRE des auteurs, platôt qu'à celle de Dieu, ni qu'à l'édification des fidèles, ou au bien de l'égliles Car de quel exemple font, Je yous prie s'toutes ces Jubrilités, & quel Jcandale ne donnent-elles pas aux juifs 6 aux mahomé- rans, qui fe moquent dnos divifions, au lieu qu’ils devroient admirer notre bonne in- telligencè £ Iterumque & irerum, fcindimurque difcordes ; Ridente Turca , nec dolente Judxo, Je m'affure que les perfonnes judicieufes qui confidéreront férieufement ce que je viens de coucher, n’improuveront pas le deffein qu’a eu Monfieur Hobbes de. nous porter à une mu- tuelle tolérance, & de couper chemin a toutes les difputes. Et ainfi je penfe qu’on me tirera 4 blâme d’avoir mal employé la peite que j'ai prie \ ST EP Ee CU Ad D'U:°T'R À DU C TEDe, prife.en certe verfion ; comme SL n’étoit pas expédient que le peuple füt infirait d’une chofe qui le concerne. de plus près que des doëtess puifque cefl de lui particulièrement. que les gens de lettres fe jouent , & dont ils aigriffent Les-efprits. pour farisfaire leur ambition. | Mais je ne puis fouffrir la malignité : de ceux, à la mauvaife langue defquels'il ne tient pass que les plus grands hommes de ce >fLècle ne nous fuppriment, par une Juffe indignation, les lumières dont ils tâchent. de neusx éclairer. "Ce ne Leur feroit. pas affezsde confeffers qu'ils ; n'ont pas les yessrclairvoyans pour Les apper- cévoir (ce qugeioit à la vériré ur» procéde bien ingénu & trop éloigné de leur mauvais naturel.) ou de dire, qu'en ce qu’us com- prennent d'eux ils ne trouvent pas béauco:p de folidié quivles perfaade x (ice qu'il faadroit rapporter à la diverfité des goûts 6 accorder à la liberté dès ‘opinions : -) mais ‘ils veulent Ô * he 3 Sa £ quevrout ce qui n eft pas conforme à-leurs | fencimens" Joit abfèrde, &, contraire à la piété, Car; comme ils ne peuvent pas démontrer cette prétendue abfurdite , ils oht recours a cetté: der- PA +. \ L a . à À 4 : v nière machine , dont üls\font peur a peuple, AR 2 . NAS À gu'ilsvexcitent par da" à" Legr Jecoursi ac Gg À FD/201 12736545