Principes de droit civil. T. 20
Full text
PRINCIPES
DE
DROIT
CIVIL
PAR
F. LAURENT,
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE GAND.
Ouvrage couronné au concours quinquennal des sciences morales et politiques.
TOME VINGTIÈME.
`,3
c
ÉDITION
BRU XELLES.
BRUYLANT - CHRISTOPHE &
C
ie
,
LIBRAIRES - ÉDITEURS ,
33,
RUE BLAES.
1873
r
9
TITRE IV.
DES OBLIGATIONS (suite).
CHAPITRE VIII.
DE
LA
PREUVE
(suite).
SECTION V. De la chose jugée (1).
§l
er
. Notions générales.
N° 1. QU'EST-CE QUE LA CHOSE JUGÉE?
1. Le code place parmi les présomptions légales l'au-
torité que la loi attribue à la chose jugée (art. 1350, n° 3).
Qu'est-ce que cette autorité ? Pothier répond : u L'auto-
rité de la chose jugée fait présumer vrai et équitable tout
ce qui est contenu dans le jugement :
Res judicata pro
veritate accipitur .
La vérité ne peut plus être mise en
question ; les parties ne sont donc pas admises à porter
de nouveau en justice ce qui a été décidé par un premier
jugement; la présomption de vérité, dit Pothier, est
juris
et de jure,
elle exclut toute preuve contraire. Sans doute,
le juge peut se tromper en fait ou en droit; mais les par-
ties ne sont pas admises à prouver ces erreurs, la loi leur
dénie l'action en justice, comme le dit énergiquement l'ar-
(1) (Triolet,
De l'autorité de la chose jugée.
Paris, i868, un vol.
in
-8°.
Extrait de la
Revue pratique de droit français,
tomes XXIII et XXIV,
année
1867.
xx.
1
OBLIGATIONS.
sicle 1352. Pourquoi, malgré cette possibilité d'erreur, et
alors même que des documents authentiques prouveraient
quu le juge s'est trompé, la loi ne permet-elle pas de re-
venir sur la chose jugée'? Le législateur a tenu compte des
chances d'erreur ; comme remède au mal, il a établi deux
degrés de juridiction ; le
j
uge d'appel peut redresser les
erreurs qui sont échappées au premier juge. Mais quand
les recours que la loi organise sont épuisés, il faut que
les procès aient une fin; si l'on pouvait toujours les re-
nouveler sous prétexte d'erreur, les contestations se per-
pétueraient et le monde ne serait qu'un immense procès.
Or, les procès sont un grand mal; ils laissent les droits
dans l'incertitude, ce qui entrave et arrête les transactions
civiles ; ils entretiennent et enveniment les mauvaises
pausions, la haine et la discorde ; il importe donc d'y
mettre une fin, afin de calmer les dissentiments et afin de
donner de la certitude et de la stabilité aux droits. Vai-
nement invoque- t-on contre l'autorité de la chose jugée
le droit des individus que l'on sacrifie à l'intérêt général.
Nous répondons que la chose jugée est plus qu'un intérêt:
sans l'autorité qui
y
est attachée, il n'y aurait pas de so-
ciété possible ; or, la conservation de la société est la base
des droits qui appartiennent aux individus ; le droit de
tous doit l'emporter sur le droit, pour mieux dire, sur les
prétentions de quelques-uns. Si les droits revendiqués en
justice avaient la certitude que l'on invoque, le législateur
ne pourrait leur opposer la présomption de vérité qui
résulte de la chose jugée ; car la présomption de vérité
doit céder devant la vérité démontrée. Mais telle est la
condition des choses humaines que les hommes ne peu-
vent jamais affirmer la certitude absolue d'un fait liti-
gieux. A quoi servirait donc la nouvelle instance que les
parties voudraient intenter? Qui garantit que la décision
d'un nouveau juge serait l'expression de la vérité, étant
rendue par des hommes faillibles? Quand il
y
a toujours
des chances d'erreur, mieux vaut mettre un terme aux
débats que de perpétuer les procès (1).
(1)
Colmet de Sauterre,
t.
V, p.
624, n
o
328
bis
I et
II.
DE LA CHOSE JUGÉE'
2. Quels sont les effets de la chose jugée? Il faut dis-
tinguer si c'est le demandeur ou si c'est le défendeur
qui a obtenu gain de cause. Le demandeur réclame le
payement d'une dette de 10,000 francs pour cause de
prêt, le défendeur est condamné à payer cette somme; il
est présumé la devoir effectivement. Celui qui a obtenu le
jugement peut, en conséquence, contraindre son débiteur
à exécuter le jugement par la saisie et la vente de ses
biens, sans que le débiteur soit admis à prouver qu'il ne
doit rien; il a été jugé qu'il doit; ce qui a été jugé est
présumé la vérité et cette présomption n'admet point la
preuve contraire. Si, au contraire, le juge a décidé qu'il
n'est rien dû au demandeur, il sera jugé, avec présomp-
tion de vérité, que le demandeur n'était pas créancier des
10,000 francs à titre de prêt, et, par suite, il ne peut pas
réclamer, par une nouvelle instance et sous prétexte d'er-
reur, la même chose de la même personne et pour la
même cause ; le défendeur repousserait sa demande par
l'exception de chose jugée.
L'autorité de la chose jugée se manifeste donc d'une
manière différente, selon que le jugement est rendu en
faveur du demandeur ou en faveur du défendeur. Cela n'em-
pêche pas que le jugement soit présumé la vérité à l'égard
de chacune des parties qui ont
été
engagée dans l'instance.
Si le jugement donne gain de cause au défendeur, il a l'ex-
ception de chose jugée qu'il peut opposer au demandeur ;
mais si celui-ci a intérêt à se prévaloir du jugement rendu
contre lui, il est certain qu'il le peut, car le jugement est
présumé être la vérité d'une manière absolue ; tel est le
caractère de la vérité, donc les deux parties peuvent, au
besoin, invoquer comme vrai ce qui a été décidé contre
elles, comme ce qui u été décidé pour elles. Mais, comme
d'ordinaire le jugement n'est invoqué que par celui au
profit duquel il a été rendu, on dit qu'il donne lieu .à une
action appelée
actio judicati
au profit du demandeur s'il
a obtenu gain de cause, et à une
exception
appelée
ex-
ceptio rei judicatce,
au profit du défendeur qui a obtenu
gain de cause. La présomption de vérité est attachée à
l'action aussi bien ou'A l'exception; il
y
a toujours chose
OBLIGATIONS.
8
jugée, et les conditions de la chose jugé© sont iden-
tiques (1).
N°
2.
QUELS JUGEMENTS PRODUISENT LA CHOSE JUGÉE
e
I. Il
faut que le jugement soit rendu par un tribunal belge.
3.
L'article 546 du code de procédure porte :
«
Les
jugements rendus par des tribunaux étrangers ne seront
susceptibles d'exécution
en France que de la manière et
dans les cas prévus par les articles 2123
et
2128 du code
civil. » Aux termes de l'article 2123, l'hypothèque ne
peut résulter des jugements rendus en pays étrangers
qu'autant qu'ils ont été
déclarés exécutoires
par un
tri-
bunal français, sans préjudice des dispositions contraires
qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les trai-
tés. »L'article 2128 répète cette disposition pour les hy-
pothèques conventionnelles : “ Les contrats passés en pays
étranger ne peuvent donner hypothèque sur les biens de
France, s'il n'
y
a des dispositions contraires à ce principe
dans les lois politiques ou dans les traités. •”
Il suit de là que les jugements rendus à l'étranger
ne
produisent pas par eux-mêmes l'autorité attachée à la chose
jugée ; ils ne l'acquièrent que lorsqu'ils ont été rendus exé-
cutoires par un tribunal français. L'ordonnance de 1629
(art.121) le disait en termes formels : “ Les jugements ren-
dus, contrats ou obligations reçus ès royaumes et souverai-
netés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'au-
ront aucune hypothèque ni exécution en notre royaume,
ainsi tiendront les contrats lieu de simples promesses, et
nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils ont
été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits
comme entiers par-devant nos officiers. ee
Le code de pro-
cédure et le code civil sont moins explicites, mais ils
aboutissent à la même conséquence. En effet, pour ac-
,
quérir l'autorité de chose jugée, les jugements rendus à
•
(1) Duranton, t. XIII, p 479, n
os
447 et 448. Laromblère, t.
V, p.
325,
n
o
149 (Ed. B., t. III, p. 277).
DE LA CHOSE JUGÉE.
9
GAY
iso
l'êtrcinger doivent être déclarés exécutoires, et cela se
fait en vertu d'un nouveau jugement. Donc le jugement
porté à l'étranger est considéré comme non avenu (1).
On fonde ce principe sur la division de l'humanité en
nations ou Etats dont chacun n'est souverain que dans
les limites de son territoire. Les jugements sont des actes
de souveraineté ; donc ils ne peuvent avoir de force et
d'autorité que dans le territoire sur lequel l'Etat exerce
sa puissance souveraine ; hors de ce territoire, ils sont
considérés comme non avenus (2). La conséquence est
juridique, mais elle accuse une organisation bien impar-
faite de l'humanité. Qui ne se rappelle l'amère ironie de
Pascal : vérité de ce côté-ci de la rivière, erreur au delà!
La vérité change-t-elle d'un Etat à l'autre? On conçoit
cette défiance contre les jugements étrangers quand la
berbarie règne au delà des frontières, mais dans le monde
civilisé les garanties d'une bonne justice sont les mêmes
partout. Voilà certes un point sur lequel toutes les nations
civilisées pourraient s'entendre ; pourquoi tardent-elles
tant à faire un code de droit civil international qui serait
un premier pas vers la confédération des peuples ?
Cette défiance contre ce qui se fait à l'étranger éclate
d'une manière blessante dans un arrêté du 9 septem-
bre 1814 ainsi conçu :
44
Les arrêts et jugements rendus
en France n'auront aucune exécution en Belgique. Nonob-
stant ces jugements, les habitants de la Belgique pour-
ront de nouveau débattre leurs droits devant les tribunaux
qui
y
sont établis, soit en demandant, soit en défendant. y,
Ces dispositions étaient inutiles pour l'avenir, à partir
de la séparation de la Belgique et de la France, puis-
qu'elles ne font que consacrer la règle établie par le code
de procédure. Quant aux jugements rendus avant la sé-
paration, ils n'étaient pas émanés d'une juridiction étran-
gère, puisque les Belges ont été Français jusqu'à la chute
de l'empire.
4. Ces principes ne reçoivent pas leur application aux
(1)
Liége, 15 juillet 1831
(Pasicrisie,1831,
p. 207). Bruxelles, l3
mars
1841 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 26).
(2)
Toullier, t. V, 2, p. 69, n
os
76 et 77 et p. 77, n° 85.
16
OBLIGATIONS.
ne représente pas
les
tiers, et ceux qui ne sont pas par-
ties en cause-ne peuvent pas invoquer le jugement comme
ayant jugé en leur faveur.
Un arrêt récent de la cour de cassation, rendu sur le
rapport de Larombière, semble admettre une autre dis-
tinction. La femme dotale avait consenti une transaction
concernant ses biens dotaux ; elle demanda et obtint l'ho-
mologation de cet acte. Il a été jugé que cette décision
n'avait pas l'autorité de chose jugée, ce qui nous parait
évident. La transaction avait mis fin au litige qui divi-
sait les parties ; aucune contestation n'était soumise au
tribunal; on lui demandait d'homologuer une transaction,
il aurait dû décider qu'il n'avait aucune qualité pour cela.,
car l'homologation est un acte de juridiction volontaire ;
or, les tribunaux n'ont cette juridiction que par exception
dans les cas déterminés par la loi, et où est la loi qui
donne au juge le droit d'homologuer des transactions con-
senties par une femme dotale? Le tribunal était donc radi-
calement incompétent , et eût-il été compétent, l'homo-
logation n'était rien qu'un acte de juridiction gracieuse
et comme tel le jugement ne pouvait avoir force de chose
jugée. La cour de cassation allègue d'autres motifs :
44
L'arrêt, dit-elle, qui sanctionne la transaction se--fonde,
non sur une appréciation en fait et en droit des préten-
tions respectives des parties, mais uniquement sur l'exis-
tence du contrat qui est l'oeuvre de leurs volontés ; le
dispositif même n'est autre chose que la teneur de la
transaction dont la cour d'appel ordonne l'annexion à la
minute de son arrêt; la force obligatoire d'un pareil acte
d'homologation ne diffère point de celle qui s'attache à 1'
transaction elle-même. 5, Cependant la cour d'appel avaii
admis la chose jugée : sa décision a été cassée (1). 01
pourrait induire des motifs de l'arrêt de cassation, et far
rêtiste en tire cette conséquence, que si le juge avait mo-
tivé sa décision sur des considérations de fait et de droit
à Jui propres, on ne pourrait lui refuser le caractère de
jugement et, par suite, de chose jugée. Nous doutons que
(1) Cassation, 11 novembre 1873
(Dall,:=7.,
1873, 1, 457).
DE LA CHOSE JUG-11T,
17
telle ait été la pensée de la cour. Ce serait, en tout cas,
une erreur. Motivée ou non, l'homologation est toujours
un acte de juridiction volontaire, et à ce titre elle ne peut
produire l'autorité de chose jugée.
La question présente encore d'autres difficultés, que
nous examinerons au titre du
Contrat de mariage.
9. Les jugements d'adjudication ont-ils l'autorité de
chose jugée? La cour de cassation a jugé que le cahier
des charges d'une vente ou d'une licitation constitue un
véritable contrat de vente; cette vente ne change pas de
nature, parce qu'elle se fait en justice; le jugement d'ad-
judication équivaut à l'acte dressé par le notaire, c'est
donc essentiellement un acte de juridiction volontaire.
De là suit que ce jugement ne peut avoir l'autorité de la
chose jugée à l'égard des contestations qui s'élèveraient
ultérieurement au sujet des immeubles vendus ou licités
entre les parties qui ont figuré audit jugement (1). Il
y
a
un léger motif de douter qui ne se présente pas dans les
actes ordinaires de juridiction gracieuse : c'est que les
mêmes parties entre lesquelles le procès s'élève ont été
en cause dans le jugement d'adjudication. Mais quand on
dit qu'elles ont été
en cause
dans l'adjudication, on s'ex-
prime -inexactement; il n'y a pas de véritable instance
judiciaire, parce qu'il n'y a rien à juger ; dès lors les
parties intéressées ne peuvent pas se prévaloir de ce qui
a été décidé, parce que rien n'a été décidé, pas plus que
si la vente s'était passée par-devant notaire.
Il se peut cependant que le jugement d'adjudication
décide un incident qui constitue une véritable contesta-
tion. Dans ce cas, il
y
a un jugement contentieux sur l'in-
cident et ce jugement, comme toute décision judiciaire
rendue en matière contentieuse, a l'autorité de chose
jugée (2).
(1)
Rejet, 24 février 1868 (Dalloz, 1868, 1, 308).
(2)
Comparez Rejet, chambre civile, 6 avril 1857 (Dalloz, 1857,
1, 157).
18
OBLIGATIONS.
ill.
Faut-il que le jugement soit valable?
W. Y a-t-il des conditions requises pour qu'un juge-
ment existe? et à défaut de l'une de ces conditions faut-il
dire que le jugement est inexistant, en ce sens qu'il ne
peut avoir aucun effet ? Si l'on admet la théorie des actes
inexistants pour les contrats, il est difficile de ne pas
l'admettre pour les jugements, car les jugements sont des
espèces de contrats :
in judiciis quoque contrahimus.
Il
en résulte une conséquence très-importante, c'est que les
jugements inexistants n'ont pas l'autorité de la chose
jugée. La conséquence ne saurait être contestée, mais
reste à savoir dans quels cas un jugement est inexistant,
dans quels cas il est seulement nul; car, à la différence
du jugement inexistant, le jugement nul produit les effets
attachés à toute décision judiciaire, tant qu'il n'est pas
révoqué par une voie légale. La matière est trop étran-
gère à notre travail pour qu'il nous soit permis de nous
aventurer dans cette digression. Nous devons nous bor-
ner à poser quelques principes en prenant appui sur la
tradition et sur la jurisprudence.
11. On objecte souvent contre la distinction dès actes
inexistants et des actes nuls que cette théorie est de l'in-
vention des auteurs modernes, que la tradition l'ignore.
La vérité est que cette théorie est aussi vieille que la
science du droit ; on la trouve, en ce qui concerne les
jugements, chez Pothier, et Pothier n'a fait que s'inspirer
du droit romain.
Pothier appelle nuls les jugements que nous appelons
inexistants ; il pose en principe qu'un jugement nul ne
peut avoir l'autorité de chose jugée. Un jugement est nul
quand l'objet de la condamnation qu'il prononce est incer-
tain. Par exemple, le jugement est ainsi conçu « Nous
condamnons le défendeur à payer au demandeur tout ce
qu'il lui doit. Il est évident, dit Pothier, qu'un tel juge-
ment serait absolument nul et qu'il n'aurait pas l'autorité
de chose jugée.
Cette
décision doit être suivie sous l'em-
pire du code civil. L'article 1351 dit que l'autorité de la
ifï
IŸ
IJ
J
DE LA CHOSE JUGÉE.
19
chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du
jugement. Comment savoir si la chose demandée dans la
seconde instance est la même, quand on ne sait pas sur
quoi porte la décision du premier juge? Or, on ne le sait
pas quand le juge a oublié de préciser l'objet de la con-
damnation.
Il en serait de même, dit Pothier, si le jugement con-
tenait des dispositions qui impliquent contradiction. On
revendique contre moi un héritage que vous m'avez vendu ;
je vous appelle en garantie. Le jugement me donne congé
de la demande et vous condamne à me rendre le prix
de l'héritage avec dommages et intérêts. Ces dispositions
se côntredisent : il implique que je ne sois pas évincé et
que mon garant soit condamné. Cette contrariété rend
le jugement nul ; le demandeur pourra l'attaquer par la
voie de la requête civile; s'il ne le fait pas, le jugement
qui a rejeté la demande contre moi acquerra force de
chose jugée; mais il n'aura jamais effet
*
contre mon ga-
rant, quand même il ne se serait pas pourvu par la voie de
la requête civile, car le congé que le jugement donne de
la demande formée contre moi réclame perpétuellement
contre la condamnation de mon garant : n'étant pas évincé,
je ne puis agir en garantie (i).
Ce premier cas de non-existence du jugement peut être
comparé au défaut d'objet en matière de contrats. Il n'y
a pas de contrat sans objet, et l'objet est une chose cer-
taine ou un fait déterminé. De même, il ne peut
y
avoir
de jugement et, par suite, de chose jugée que si le juge a
reconnu et sanctionné un droit certain.
12.
En droit romain, les jugements étaient nuls lorsqu'ils
prononçaient expressément contre les lois, c'est-à-dire
si le juge décidait que la loi ne devait pas être observée;
dans ce cas, le jugement était nul de plein droit. Pothier
remarque que, d'après le droit français, il faudrait se
pourvoir en cassation, lorsqu'il n'y a pas lieu à la, voie
ordinaire de l'appel. En effet, on ne peut pas dire, dans
ce ças, qu'il n'y ait pas de jugement ; il
y
a
un jugement
(1) Pothier,
Des obligations,
n°' 866 et 871.
20
OBLIGATIONS.
qui viole la loi. Or, la cour de cassation est établie pour
annuler les jugement
s
qui contiendraient une contraven-
tion expresse au texte de la loi (1).
13.
Le juge dépasse encore ses pouvoirs ou il ne rem-
plit pas la mission qui lui est confiée lorsqu'il prononce
sur ce qui ne lui a pas été demandé, ou lorsqu'il condamne
une partie à plus qu'il ne lui a été demandé. Ces nullités
tirées de ce que le juge a prononcé sur ce qui n'était pas
soumis à son jugement n'ont pas lieu de plein droit; elles
doivent être opposées ou par la voie ordinaire de l'appel,
ou par la voie de la requête civile. Lorsque la partie a
laissé passer le temps sans se pourvoir contre le juge-
ment, les nullités sont couvertes (2).
14.
Restent les nullités de forme. Pothier dit qu'elles
n'ont pas lieu de plein droit: Cela se comprend quand il
s'agit d'une forme de procédure ; la nullité n'empêche pas
le jugement d'exister; il produit donc ses effets jusqu'à
ce qu'il ait été réformé ou cassé. La loi du 20 avril 1810
énumère les formalités prescrites à peine de nullité : le
jugement est nul quand il n'a pas été rendu par le nombre
de juges prescrit, si des juges qui n'ont pas assisté â
toutes les audiences
y
ont concouru, s'il n'a pas été rendu
publiquement et s'il ne contient pas les motifs (art. 7).
Ces nullités se couvrent, elles n'empêchent donc pas la
chose jugée (s).
Cependant l'on admet qu'il
y
a des formes substan-
tielles, sans lesquelles le jugement ne peut produire
aucun effet. Ceux qui opposent la chose jugée doivent
prouver qu'il
y
a un jugement, ils doivent donc produire
un acte qui a les caractères extérieurs d'un jugement. On
lit dans un avis du conseil d'Etat du
31
janvier 1806 que
l'autorité attachée aux jugements repose, non sur la cer-
titude acquise qu'un arrêt est juste, mais sur la présomp-
tion de sa justice quand il est revêtu des formes qui lui
donnent le caractère d'un jugement. On ne saurait recon-
(1)
Pothier,
Des obligations,
n°
870 Loi du
l
ev
décembre 1790, art. 1.
(2)
Pothier,
Des obligations,
n°'
872 874.
(3)
Pothier,
Des obligations,
n°
884.
Tourner,
t. V, 2, p. 102, n° 113.
Aubry et Rau
VI, p. 479, note 9
DE LA CHOSE JUGÉE.
21
naître l'autorité de la chose jugée à un acte informe des-
titué des apparences mêmes d'une décision judiciaire (1).
Il a été jugé que pour qu'un jugement puisse être opposé
comme exception de chose jugée, il faut qu'il ait été
signifié à avoué •(2).
15. Il
y a une question plus importante. En théorie ,
la condition essentielle pour qu'il
y
ait jugement, c'es
qu'il y ait un juge. D'après la législation française, il
y
a
une justice administrative dont les attributions sont très-
étendues. La loi fondamentale de
1815
et la constitution
belge ont aboli la juridiction administrative, en ce qui
concerne les contestations sur des droits civils. De là la
question de savoir si un jugement rendu par un tribunal
administratif en matière de droits civils aurait l'autorité
de chose jugée. La jurisprudence s'est prononcée pour la
négative. Une décision rendue par la députation perma-
nente sur une question de propriété peut-elle être invo-
quée comme chose jugée? Non, dit la cour de Bruxelles,
car une autorité sans juridiction ne peut porter un juge-
ment (a). La cour a raison de dire que cela est évident :
il ne saurait
y
avoir de jugement et de chose jugée là où
ïl n'y a pas de pouvoir de juridiction.
Cependant il est de jurisprudence et de doctrine'que
la nullité résultant de l'incompétence n'empêche pas le
jugement d'acquérir l'autorité de chose jugée, quand
même il
y
.
aurait incompétence à raison de la matière et
fondée sur des motifs d'ordre public. Un tribunal décide
une question qui est de la compétence du pouvoir admi-
i( , nistratif : l'exception d'incompétence est proposée et re-
jetée. Il
y
a chose jugée, dit la cour de cassation :
“ L'autorité qui s'attache à la chose jugée est si absolue,
qu'il est interdit d'y porter atteinte, alors même que le
jugement duquel elle résulte aurait méconnu ou violé des
règles de compétence fondées sur des motifs d'ordre
pu-
,
(1)
Rejet 16 mai 1836 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 123), 14 février
1837 (Dalloz, au mot
Cassation,
n° 869) et 14 juillet 1873 (Dalloz, 18740
1, 308). Larombière, t. V, p. 204, n° 10 (Ed. B., t. 11I, p. 231).
(2)
Gand, 19 janvier 1855
(Pasicrisie,
1855, 2, 372).
(3)
Bruxelles, 15 janvier 1840
(Pasicrisie,
1840, 2, 14). Comparez
Bruxelles, 22 février 182
(Pa
s
icrisie,
1821, p. 310).
2
22
OBLIGATIONS.
blic (1). La cour de cassation de Belgique a également
décidé que la loi, en ce qui concerne l'autorité de la chose
jugée, ne fait aucune distinction entre les matières où
l'ordre public est intéressé et celles où il ne l'est pas; que,
dans un intérêt social, le législateur a voulu mettre fin
aux contestations judiciaires ; que, par suite, c'est à la
partie qui se croit lésée à provoquer la réformation ou la
cassation de la décision qui viole les règles de compé-
tence, sinon elle passera en force de chose jugée (2).
Il a été décidé, en conséquence, que le jugement rendu
par un juge de paix sur une question de propriété qu'il
aurait dû renvoyer devant le tribunal d'arrondissement a
néanmoins l'autorité de chose jugée (3). De même quand
un tribunal de commerce décide une question qui est de
la compétence des tribunaux civils, le jugement acquiert
l'autorité de chose jugée s'il n'est point réformé (4).
La jurisprudence n'est-elle pas trop absolue? Remar-
quons d'abord qu'elle est contradictoire. Si un tribunal
administratif est radicalement incompétent pour décider
des questions de propriété, les tribunaux de commerce
aussi sont incompétents pour juger des affaires civiles.
Et comment un juge, sans juridiction, pourrait-il rendre
un jugement? Il faudrait distinguer, nous semble-t-il,
entre les juridictions qui ont un pouvoir général de juger
et les juridictions exceptionnelles. Quand un tribunal
civil décide une question commerciale, il est incompétent,
il est vrai, à raison de la matière ; mais on ne peut pas
dire qu'il soit sans juridiction, car les cours d'appel jugent
les affaires commerciales, et là où il n'y a pas dé tribunal.
de commerce, les tribunaux d'arrondissement en rem-
plissent les fonctions; il y a donc un tribunal ayant capa-
cité et mission de juger. Mais quand un tribunal de com-
merce juge une affaire civile, il est sans juridiction, son
(1)
Rejet, 18 juillet 1861 (Dalloz, 1862, 1, 86). Comparez 1.2 mars 1873
(Dalloz, 1873, 1, 376).
(2)
Rejet, 19 février 1857
(Pasicrisie,
1857, 1, 165) et 26 janvier 1843
(ibid., 1843, 1, 150).
(3)
Cassation, 20 août 1867 (Dalloz, 1867, 1, 376).
(4)
Rejet, 3 mai 1852 (Dalloz, 1852, 1, 122). Bruxelles, 10 août 1836
(Pasicrisie,
1836, 2, 207),
uE LA CHOSE JUGÉE.
23
incompétence est radicale; donc la décision qu'il rend ne
devrait pas avoir l'autorité de chose jugée. Nous ne pour-
suivons pas cette discussion, parce qu'on pourrait aussi
nous reprocher notre incompétence.
16.
Quand un jugement est rendu par le tribunal qui
a juridiction, la décision acquiert l'autorité de chose
jugée, quelles que soient les causes de nullité qui l'en-
tachent. Cela n'est pas douteux. Il
y
a un jugement;
c'est à la partie qui se croit lésée à en poursuivre la ré-
formation ou la
cassation.
Ainsi les jugements qui por-
tent atteinte à l'ordre public (1), ou qui contiennent un
excès de pouvoir (2), ceux-là mêmes qui auraient été ob-
tenus à raison de manoeuvres
frauduleuses (3),
ont l'auto-
rité de chose jugée. C'est pour garantir les droits et les
intérêts des parties que la loi a organisé des voies de re-
n
•
cours, appel, cassation, requête civile; lorsque ces voies
sont épuisées ou que l'on a négligé d'y avoir recours, les
.t procès doivent avoir une fin, et la présomption de vérité
couvre toutes les causes de nullité : il n'y a pas de motif
d'ordre public plus puissant que celui-là.
IV.
Faut-il que le jugement soit inattaquable?
41.
17.
L'ordonnance de 1667 (tit. 27, art. 5) contenait
une disposition particulière pour déterminer quels
gements ont l'autorité de la chose jugée ; elle était ainsi
id
`
conçue :
46
Les sentences et jugements qui doivent passer
en force de chose jugée sont ceux rendus en dernier res--
sort et dont il n'y a appel ou dont l'appel n'est pas
receva-
: ble,
soit que les parties
y
eussent formellement acquiescé,
ou qu'elles n'en eussent interjeté appel dans le temps, ou
que l'appel ait été déclaré péri, « c'est-à-dire périmé.
1. Faut-il conclure de là que les jugements sujets à appel
n'ont pas l'autorité de chose jugée,tant que l'appel est
recevable? La même question se présente pour les juge-
ments rendus par défaut : ont-ils l'autorité de chose
(1)
Cassation, 5 novembre 1811 (Dalloz, au mot
Arbitrage,
n° 997).
(2)
Cassation, 17 brumaire an xi (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 99, 1°).
(3)
Cassation, 12 mars 1873 (Dalloz, 1873, 1, 366).
OBLIGATIONS.
24
jugée, tant qu'ils peuvent être anéantis par l'opposition?
Pothier répond à la question. Les jugements dont il
n'y a pas d'appel interjeté ont, de même que ceux rendus
en dernier ressort,
une espèce
d'autorité de chose jugée
qui donne à la partie en faveur de laquelle ils ont été
rendus, le droit d'en poursuivre l'exécution; il forme une
espèce de présomption de vérité
qui exclut la partie contre
laquelle ils ont été rendus de pouvoir rien proposer
contre, tant qu'il n'y a pas d'appel interjeté ; mais cette
autorité et la présomption qui en résulte ne sont que
momentanées et sont détruites aussitôt qu'il
y
a un appel
interjeté. Ainsi Pothier ne dit pas, Comme on le lui a fait
dire, que tout jugement, quoique susceptible d'appel,
forme chose jugée dès qu'il est rendu; il dit qu'il en ré-
sulte une
espèce
de chose jugée et une
espèce
de présomp-
lion, mais que tout cela n'est que provisoire. A vrai dire,
il n'y a pas de chose jugée, et cela est impossible, tant
que le délai de l'appel n'est pas écoulé ou qu'il n'y a pas
acquiescement. En effet, la chose jugée est fondée sur
une présomption de vérité; or,
y
a-t-il une vérité tempo-
raire, une vérité qui peut être détruite d'un instant
4
l'autre ? La vérité est éternelle ou elle n'existe pas ; donc
il ne saurait
y
avoir une présomption de vérité, tant que
le jugement qui la produit peut être anéanti par l'appel.
Il en est de même des jugements rendus par défaut.
Lorsque, dit Pothier, le jugement en dernier ressort est
contradictoire, il a l'autorité de chose jugée aussitôt qu'il
est rendu; mais lorsqu'il a été rendu par défaut, la partie
défaillante est reçue à
y
former opposition. Cette oppo-
sition détruit l'effet du jugement; ce n'est qu'après que
la partie défaillante a laissé passer la huitaine sans for-
mer opposition, que les jugements rendus par défaut ac-
quièrent l'autorité de chose jugée. Pothier ajoute que
cette autorité est stable et perpétuelle. C'est trop dire;
il faut encore tenir compte des voies extraordinaires par
lesquelles un jugement peut être révoqué ou annulé :
nous reviendrons sur ce point (1).
(1) Ponter,
Dos obligations,
n
os
852 et 853. Larombière, t. V, p. 196,
DE LA CHOSE JUGÉE.
25
IL
É
s1
18.
Tel. est le principe, Lorsque le jugement est en
premier ressort, l'appel anéantit
l'espèce
d'autorité qui
y
est attachée, et, par suite,
l'espèce
de présomption de
vé-
rité
qui en résulte s'évanouit. Que faut-il décider si l'appel
est partiel? Les chefs du jugement rendu par le premier
juge acquerront, dans ce cas, l'autorité de chose jugée à
l'égard de la partie adverse qui n'a point interjeté d'appel.
incident. La cour de cassation a fait une application du
principe. Un jugement condamne une personne, en qualité
d'héritier de Pierre, à payer telle somme à Paul, créan-
cier du défunt. La partie condamnée interjette appel et
le créancier néglige d'interjeter appel incident du juge-
ment relativement à l'attribution de la qualité d'héritier,
il ne pourra plus soutenir que la partie condamnée n'était
point héritier de son débiteur, il
y
a chose jugée à cet
égard (1). De même s'il
y
a plusieurs parties demande-
resses ou défenderesses et qu'il n'y ait appel qu'à l'égard
de l'une des parties, avec lesquelles il a été rendu, il aura
l'autorité de chose jugée à l'égard des autres parties (2).
Lorsque le premier jugement est infirmé par la cour
d'appel, il perd toute sa force et il ne peut plus être ques-
tion de chose jugée;
l'espèce
de présomption qui
y
était
attachée provisoirement a déjà perdu sa force par l'appel
et elle la perd définitivement par la réformation de la dé-
cision du premier juge.
19.
L'application du principe aux jugements par défaut
donne lieu à quelques légères difficultés. On suppose que le
demandeur fait défaut ; aux termes de l'article 434(C. de pr.),
le tribunal donne défaut contre le demandeur et renvoie
le défendeur de la demande. Est-ce que, dans ce cas, le
demandeur peut former une nouvelle demande ayant le
même objet? On a prétendu que le jugement par défaut
prononcé contre le demandeur était un simple renvoi de
la citation qui ne préjugeait rien et laissait au demandeur
la faculté de reproduire sa demande dans une instance
n° 2
(Ed. B.,
t. III,
p.
228). Comparez Marcadé,
t. V,
p. 163, n° I
de l'ar-
ticle 1351).
(1)
Cassation, 2 mai 1808 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 56).
(2)
Cassation, 30 novembre 1825 (Dalloz, au mot
Chose jugée, n°
57).
32
OBLIGATIONS.
défendu de s'éclairer. De ces jugements-là il faut dire
avce Pothier qu'on ne peut pas leur en donner le nom(2).
Nous empruntons quelques applications à la jurispru-
dence. Il
y
a procès entre une commune et un particulier
sur les limites de leurs propriétés respectives. Le juge
ordonne de lever un plan de ces propriétés, et que, lors
de cette opération, la commune sera tenue de présenter ses
titres à l'effet de déterminer l'étendue du terrain appar-
tenant à chacune des
.
parties. Plus tard, un jugement
attribue le terrain litigieux à la commune sans que celle-
ci eût produit aucun titre. Y a-t-il violation de la chose
j
ugée? Non, dit la cour de cassation, car le premier juge-
ment était purement préparatoire
(2) ;
il ordonnait une
mesure d'instruction dans le but d'éclairer le juge; si le
juge trouve ensuite que les documents du procès suffisent
pour l'éclairer, lui dira-t-on qu'il a tort de se trouver suffi-
samment éclairé? Cela serait ridicule.
Un premier jugement ordonne une expertise pour fixer
la valeur de constructions élevées sur un terrain litigieux.
L'expertise n'a pas lieu ; le jugement définitif détermine
la valeur d'après d'autres documents du procès, entre
autres par l'acte constatant le payement des honoraires
de l'architecte. Pourvoi en cassation pour violation de la
chose jugée. La cour décida que le premier jugement
était simplement préparatoire (3). D'après la définitiôn du
code de procédure, on aurait pu dire que le jugement
était interlocutoire, mais peu importe le nom ; il faut voir
si le jugement décidait une contestation entre les par-
ties; or, la négative est évidente ; l'expertise avait pour
objet d'éclairer le juge sur la valeur des constructions, il
trouve d'autres éléments de conviction : dira-t-on
qu'il
était lié par sa première sentence et qu'il devait procéder
à une expertise, alors même qu'elle était inutile? Cela
serait absurde.
(1)
Duranton, t. XIII, p. 481, n
o
452. Rejet, 18 décembre 1821 (Dalloz,
au mot
Chose jugée,
n° 40, 1°).
(2)
Rejet, 28 février 1837 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 40, 100).
(3)
Rejet, 3 décembre 1838 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 41, 2
0
), et
20 août 1839 (idem,
ibid.,
n° 41, 3
0
). (:emparez les autres arrêts rapportés
ibid.,
n
08
40-43).
DE LA CHOSE JUGÉE.
33
Le juge renvoie les parties devant un notaire pour
liquider la communauté. Est-ce un jugement prépara-
toire? L'affirmative n'est pas douteuse. En effet, le juge
.ne décidait pas quels étaient les droits des parties dans
la communauté, et c'était là l'objet
du
litige; donc le juge-
ment ne décidait aucune contestation, dès lors il ne pou-
vait être question de chose jugée (1).
Alors même que le jugement préparatoire reçoit son
exécution, le juge n'est pas lié par l'expertise ou toute
autre mesure d'instruction qu'il a ordonnée. On a soutenu
le contraire devant la cour de cassation de France, parce
que toutes les parties avaient concouru à l'expertise et en
avaient accepté les bases. La cour a décidé que le juge
n'était jamais lié par une décision préparatoire (2). Dans
l'espèce, il n'y avait aucun débat entre les parties sur
l'expertise, c'était une simple mesure d'instruction : si les
parties y avaient concouru, c'était pour veiller à leurs
intérêts; mais ce concours n'impliquait aucune contesta-
tion, donc le jugement ne décidait aucune contestation ;
ce n'était pas un jugement, comme le dit Pothier.
Si un jugement dit préparatoire contenait une décision
définitive sur un point contesté entre les parties, il fau-
drait dire qu'il
y
a chose jugée. La cour de cassation l'a
jugé ainsi implicitement dans l'espèce suivante. Par trois
jugements successifs un tribunal ordonne la liquidation
de la communauté, puis la vente des immeubles et enfin
une expertise destinée à établir la situation de la com-
munauté. Etaient-ce des mesures de pure instruction?
Les demandeurs prétendaient qu'il n'y avait pas lieu à
liquider et à partager la communauté, attendu qu'un
acte antérieur constituait une licitation entre les parties
sous forme de donation. En apparence, les jugements
préparatoires préjugeaient qu'il y avait lieu à liquidation
et à partage, puisqu'ils prescrivaient des mesures ten-
dantes à la liquidation. Cependant la cour de cassation
décida que c'étaient de simples jugements préparatoires,
•
(1)
Bruxelles, 10 juillet 1858
(Pasicrisie.
1859, 2, 13).
(2)
Rejet, chambre civile, 19 avril 1870 (Dalloz, 1870, 1, 219). Comparez
Rejet, chambre civile, 12 août 1851 (Dalloz, 1851, 1, 235).
34
OBLIGATIONS.
mais elle a soin d'ajouter :
dans l'état des faits constatés
par
l'arrêt attaqué. Or, l'arrêt constatait que les deman-
p
deurs n'avaient jamais renoncé à leurs conclusions pre-
mières, et les juges, en prononçant les jugements prépa-
ratoires, ne l'avaient fait que sous toute réserve des
conclusions principales et comme des mesures préalables
r.E;ces
-
saires pour en apprécier le mérite ; ce qui était dé-
cisif (1).
21.
Les jugements interlocutoires, tels que le code de
procédure les définit, ont-ils l'autorité de la chose jugée?
C'est une des questions les plus difficiles dans cette diffi-
cile matière. La doctrine est incertaine, ainsi que la ju-
risprudence. Les uns disent que l'autorité de chose jugée
n'est pas attachée aux jugements simplement interlocu-
toires (2), ce qui implique qu'il y a des jugements inter-
locutoires qui passent en force de chose jugée ; mais quel
est le principe qui sert à distinguer les uns des autres?
Larombière répond que les jugements interlocutoires for-
ment chose jugée quand ils contiennent une décision défi-
nitive sur tous ou quelques-uns des chefs du débat. Notre
question revient : comment savoir quels sont les juge-
ments interlocutoires qui sont définitifs ou non? Les
décisions qui n'ont pour objet qu'une simple mesure d'in-
struction, dit Larombière, sont des jugements interlo-
cutoires, et ils n'ont pas l'autorité de chose jugée (3).
C'est la définition du code de procédure : si on l'admet
en matière de chose jugée, il faut dire qu'aucun jugement
interlocutoire ne passe en force de chose jugée. Duranton,
au contraire, semble dire que tous les jugements interlo-
cutoires peuvent acquérir l'autorité de chose jugée si la
partie
y
acquiesce ou n'en appelle pas dans les délais. Il
ajoute que ces jugements renfermant un droit, un avan-
tage pour la partie qui les a obtenus, le juge ne peut
pas
toujours
les réformer pour prendre une autre voie d'in-
struction (4). Quand peut-il les réformer, quand ne le
(1)
Rejet, 25 mars 1872 (Dalloz, 1872, 1, 416).
(2)
Aubry et Rau, t. VI, p. 479 et note 7, § 769.
(3)
Larombière, t. V, p. 212, n° 16 (Ed. B., t. 1H, p. 233).
(4)
Puranton,
t.
p
481, n° 453,
DE LA CHOSE JUGÉE.
35
peut-il pas? Nous allons essayer d'appliquer le principe
que nous avons établi (n° 22) en rendant compte de la
jurisprudence.
2e.
Quand un jugement, interlocutoire en apparence,
décide réellement un point contesté entre les parties, il
est définitif et il a, par conséquent, l'autorité de chose
jugée. Voici un cas qui s'est présenté devant la cour de
cassation et qui n'est point douteux. Lorsque plusieurs
successions sont indivises entre les mêmes cohéritiers,
chacune de ces successions doit être l'objet d'un partage
distinct, à moins que les cohéritiers ne s'entendent pour
comprendre toutes les successions dans un même par-
tage. Un jugement ordonne, après débat contradictoire,
que les opérations de partage relatives à chacune de ces
successions se feront d'une manière • distincte, sans en
confondre les biens : est-ce un jugement interlocutoire? Il
n'est interlocutoire qu'en ce sens que c'est un jugement
d'avant-faire-droit qui ne met pas fin au procès. Mais
c'est un jugement définitif quant à la question de droit
qu'il décide : le tribunal est lié par cette décision, il ne
peut donc plus prescrire un partage unique, si plus tard
les parties formentune nouvelle demande en partage por-
tant tout ensemble sur les successions qui ont fait l'objet
du premier jugement et sur d'autres successions réunies
dans la même indivision. La raison de décider donnée
par la cour de cassation est que, dans l'espèce, il
y
avait
eu des conclusions contradictoires, donc le point était
litigieux, et le juge avait décidé une contestation ; par-
tant il avait rendu une décision définitive qui était passée
en force de chose jugée (1).
26.
Il peut aussi
y
avoir un jugement interlocutoire
lui contienne une décision définitive sur certains points;
il aura l'autorité de chose jugée sur les points qu'il a ré-
glés définitivement (2). Des héritiers intentent une action
en partage; ils sont en contestation non-seulement sur
(1)
Cassation, 8 juin 1859. (Dalloz, 1859, 1, 255).
(2)
L'arrêt qui, à raison de l'existence d'un commencement de preuve
par écrit, déclare la preuve testimoniale admissible et autorise la partie
à
faire cette preuve a l'autorité de la chose jugée quant
a
l'admissibilité
de la preuve. Rejet, 29 juillet 1813 (Dalloz, l8i4, 1, 263).
38
OBLIGATIONS.
le mode de partage, mais avant tout sur
.
1a part qui doit
-revenir à chacune des branches appelées à succéder. Un
jugement ordonne l'expertise de tous les biens et déter-
mine en même temps la part proportionnelle de chacune
des branches. La cour de cassation
a
décidé que l'arrêt
était interlocutoire quant à l'expertise, simple mesure
d'instruction sur laquelle il n'y avait aucun débat, et défi-
nitif quant à la part attribuée à chacune des branches
copartageantes, part qui était contestée et qui devait être
réglée définitivement avant que l'on pût procéder au par-
tage. Ainsi l'arrêt contenait tout ensemble des disposi-
tions interlocutoires qui n'étaient pas susceptibles de pas-
ser en force de chose jugée et des dispositions définitives
qui, faute d'avoir été attaquées dans le délai légal, avaient
acquis l'autorité de chose jugée (i).
Un testateur lègue tout son mobilier à son conjoint.
Que comprend ce legs? Un jugement décide qu'il com-
prend toutes les valeurs mobilières qui se trouvaient dans
la succession du testateur. Le même jugement ordonne
qu'il sera procédé par experts à la consistance, à la liqui-
dation et au partage de la société d'acquêts qui avait
existé entre les époux ; que les époux rapporteront à la
masse des biens existants tout ce dont ils étaient débi-
teurs envers la communauté, à titre de récompense ou
d'indemnité, et que, sur la masse générale des acquêts
ainsi composée, il sera fait prélèvement des reprises des
époux dans l'ordre établi
.
par les articles 1470 et 1471 ;
enfin que le surplus sera partagé en deux lots égaux. Ce
jugement était tout ensemble interlocutoire et définitif;
interlocutoire en ce qui concerne l'expertise, simple me-
sure d'instruction sur laquelle il n'y avait aucun débat, et
définitif quant aux bases de liquidation qu'il fixait sur les
conclusions prises par la veuve demanderesse ; ces bases
formaient donc chose jugée. Le notaire liquidateur
y
ayant
contrevenu en ce qui concerne le mode de rapport, l'ar-
rêt qui homologuait le partage fut cassé comme violant
la chose jugée (2).
(1)
Rejet, 20 décembre 1814 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 49,
10).
(2)
Cassation, 8 décembre 1869 (Dalloz. 1870. 1, 31). Comparez Cassa-
DE LA CHOSE JUGÉE.
37
Sur la demande de l'une des parties, le tribunal or-
donne une enquête : il ne peut révoquer sa décision, dit
Duranton. Cela n'est-il pas trop absolu ? Quand il
y
a dé-
bat sur la question de savoir si la preuve testimoniale
est admissible, il
y
a jugement définitif sur ce point.
Ainsi le juge décide que tel acte forme un commencement
de preuve par écrit et il admet, en conséquence, la preuve
testimoniale. Ce jugement est définitif et a l'autorité de
chose jugée quant au commencement de preuve; mais il est
interlocutoire quant à la preuve testimoniale qu'il or-
donne, en ce sens que le juge n'est pas lié par cette déci-
sion ; il lui appartient toujours d'apprécier l'enquête et, par
conséquent, il est libre de prescrire d'autres mesures d'in-
struction ou de décider le différend, non d'après les té-
moignages, mais d'après les faits et circonstances de la
cause (1).
27. Restent les jugements interlocutoires proprement
dits., ordonnant simplement une expertise, une vérifica-
tion, une preuve. S'il n'y a aucun débat entre les parties
sur la mesure que le tribunal ordonne, on ne peut pas
dire qu'il
y
ait un jugement ni, par conséquent, chose
jugée. Un premier arrêt ordonne que les dommages-inté-
rêts réclamés par un preneur pour résiliation de son bail
seront donnés par état pour être vérifiés par experts. Un
second arrêt liquide les dommages-intérêts sans avoir
recours à une expertise. Pourvoi en cassation pour viola-
tion de la chose jugée. La cour rejette le pourvoi. Il est
de principe que le juge est expert de droit, et il n'est pas
lié par le résultat de l'expertise qu'il a ordonnée; ce qui
décide la question (2).
Cela suppose qu'il n'y a eu aucun débat entre les par-
tion, 5 décembre 1860 (Dalloz, 1861, 1, 88). Il a été jugé dans le même
sens que le jugement qui ordonne l'établissement d'un compte, d'après
certaines bases, a l'autorité de la chose jugée, quant à ces bases. Rejet,
chambre civile, 19 avril 1870 (Dalloz, 1871, 1, 244).
(1)
Liége, 4 février 1871
(Pasicrisie,
1872, 2, 214). Rejet, 29 juillet 1873
(Dalloz, 1874, 2, 263).
(2)
Rejet, 27 décembre 1810 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n
o
50, 70).
Un arrêt de rejet, du 25 novembre 1873, décide que le jugement qui
a
ordonné une expertise sur la demande formée par un entrepreneur
en
payement de travaux supplémentaires, ne met pas obstacle à
ce
qu'il soit
X
X.
3
38
OBLIGATIONS.
tics sur la mesure d'instruction prescrite par le tribunal :
dès qu'il
y
a contestation, il
y
a condamnation ou absolu-
tion s
comme
(n° 22), le disent les lois romaines que nous avons
citées
chose jugée. Un jugement prononce
e
la résiliation d'un marché de travaux entre des entrepre-
neurs et une compagnie de chemin de fer, et condamne
la compagnie aux -dommages-intérêts, pour l'évaluation
desquels il prescrit une expertise. Les experts ayant fait
leur rapport, le tribunal rend un second jugement dans
lequel on lit que
ee
le seul moyen de calculer le montant
des dommages-intérêts est de décomposer, après toutes
les opérations de recherches, de fouilles et d'examen sur les
lieux, les différents éléments de chaque valeur d'ouvrage
par unité, et d'obtenir ainsi d'une manière exacte son prix
de revient pour le comparer ensuite au prix attribué par
le devis à la même unité d'ouvrage. ›, L'opération n'ayant
pas été faite ainsi, le tribunal en ordonna une nouvelle,
d'après la base qu'il venait d'indiquer. Les nouveaux
experts arrivèrent à un chiffre double de celui que les
premiers experts avaient admis. Sur l'appel, la cour se
prononça pour la première expertise. Pourvoi en cas-
sation pour violation de la chose jugée par le second
jugement. La cour de cassation décida que le mode de
calcul suivi par les premiers experts avait été définiti-
vement rejeté après contradiction de la part de la com-
pagnie; donc le jugement qui avait prescrit un nouveau
mode de calculer les dommages-intérêts décidait une
contestation, il était donc définitif; non pas que la cour
d'appel fût liée par le rapport des seconds experts quant
au chiffre de l'indemnité due par la compagnie, mais elle
était liée par le mode que le second jugement prescrivait
comme étant seul admissible ; la cour ne pouvait donc,
sans violer la chose jugée, revenir au mode de calcul que
le tribunal avait rejeté; la cour de cassation a soin d'ajou-
ter :
malgré la résistance de la compagnie.
C'est donc le
débat contradictoire qui distingue le jugement interlocu-
définitivement jugé qu'aucune indemnité n'est due à raison de ces tra-
vaux (Dalloz,1875, 1,135). Comparez Rejet, 24 juin 1873 (Dalloz, 1874, 1, 54)
et
Cassation, 18 janvier 1874 (Dalloz, 1874. 1, 141).
DE LA CHOSE JUGÉE.
39
toire du jugement définitif, plutôt que ta nature de la
mesure d'instruction prescrite par le juge (1).
La cour de cassation l'à décidé ainsi par un arrêt ré-
cent, Dans un de ces scandaleux procès en séparation de
corps qui retentissent devant les cours de France, la
femme invoquait, entre autres causes, la communication
d'une maladie vénérienne. Sur l'appel du jugement qui
avait ordonné la preuve par témoins des faits allégués par
la demanderesse, le mari défendeur demanda que la
preuve par témoins de la communication de la maladie vé-
nérienne ne fût pas admise, jusqu'à ce qu'il fût établi par le
rapport d'un expert médecin que la femme était réellement
atteinte de ladite maladie, et que, de plus, les notes pro-
duites par la demanderesse seraient vérifiées par experts
à l'effet de constater si les remèdes qui
y
étaient portés
supposaient une maladie vénérienne, L'arrêt rendu en
conséquence était interlocutoire, puisqu'il statuait sur un
mode d'instruction, mais il avait
été
rendu après débat
contradictoire, sur les conclusions formelles des parties ;
le juge avait écarté tels moyens d'instruction proposés
pour s'en tenir exclusivement à d'autres moyens qu'il pré-
cisait. Pouvait-il, en statuant sur le fond, se décider par
les moyens que l'interlocutoire rejetait? Non, dit la cour.
Ce n'est pas à dire que le juge soit jamais lié par le ré-
sultat de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée; il reste
absolument libre sur la décision du fond. La cour, dans
l'espèce, aurait donc pu rejeter la demande en séparation
de corps sans tenir compte du résultat de la mesure or-
donnée par l'interlocutoire, mais il ne lui était pas per-
mis d'écarter un jugement rendu sur conclusions contra-
dictoires (2),
28.
Pothier range encore parmi les jugements qui
n'ont pas force de chose jugée les jugements qui contien-
nent une condamnation provisionnelle. Il est vrai que la
partie qui l'a obtenu a le droit de contraindre la partie
(1)
Cassation, 14 juillet 1869 (Dalloz, 1869, 1, 345). Comparez Liége,
23 décembre 1874; Gand, 18 juin 1874 et Bruxelles, 27 novembre 1874
(Pasicrisie,
1875,
2, 129, 141
et
154).
(2)
Ça4bation 4 juin 1872 (Da
ll
o
z
,
1873,
1,
486).
40
OBLIGATIONS.
condamnée à payer par provision la somme ou les choses
portées par la condamnation ; mais il n'en résulte pas une
présomption juris
et de jure
que cette somme ou ces choses
soient dues ; en effet, la partie condamnée, après qu'elle a
satisfait par provision à la condamnation, est reçue à
prouver que la chose n'est pas due et peut, en conséquence,
faire révoquer le jugement (1). Cette doctrine est fondée
en raison; on ne conçoit pas une vérité provisoire ; donc
un jugement qui par sa nature est provisoire ne peut pas
acquérir l'autorité de chose jugée, laquelle est fondée sur
une présomption de vérité absolue.
Un jugement ordonne, à raison du péril de l'éviction,
qu'un acquéreur ne payera les intérêts de son prix à un
créancier délégué pour le recevoir qu'à la charge par
celui-ci de donner caution. C'est un jugement provisoire;
les faits peuvent donner la preuve que les craintes d'évic-
tion n'étaient pas fondées et, par suite, un jugement pos-
térieur peut ordonner le payement des intérêts sans cau-
tion (2).
Il
y
a des jugements qui, par leur nature, peuvent tou-
jours être modifiés ; en ce sens ils ne forment jamais Chose
jugée. Tels sont les jugements qui accordent une pension
alimentaire, les aliments variant d'après les besoins de
celui qui
y
a droit (art. 208) ; le juge peut toujours les
augmenter, les diminuer, ou décider qu'ils cessent d'être
dus (3).
VI.
Qu'est-ce qui
forme chose
jugée
dam les
jugements?
29.
Il est de principe que le dispositif seul des juge-
ments a autorité de chose jugée; les motifs donnés par le
juge ne décident rien, il n'en peut donc re
-
sulter de chose
j ugée. Cela est aussi fondé en raison ; la présomption de
vérité est attachée aux jugements afin de mettre fin aux
procès et pour éviter
qu'un second jugement soit en
contradiction avec une première décision. La chose jugée
(1)
Pothier,
Des obligations,
n° 850. Toullier, t. V, 2, p. 93, n
o
95.
(2)
Rejet, 26 juin 1816 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n
o
34, 1°).
(3)
Palis,
t
er
décembre 1832 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n°
34,
2°).
DE LA CliOSE JUGÉE.
41
implique donc l'existence d'une décision judiciaire. Peu
importe que les motifs expriment une opinion relative à
un point contesté ; si le dispositif ne consacre pas cette
opinion, en admettant ou en rejetant l'opinion énoncée
dans les considérants, il n'y a pas de chose jugée (1). Un
arrêt reconnaît, dans ses motifs, que le terrain litigieux
est vain et vague et que la commune demanderesse en
doit être réputée propriétaire; mais le dispositif ne pro-
nonce rien à cet égard, il se borne à ordonner une exper-
tise en réservant tous les droits des parties. La commune
prétend qu'il
y
a chose jugée sur la nature du terrain et
sur la question de propriété, en se fondant sur les motifs
de l'arrêt. Il a été décidé par la cour de cassation que la
chose jugée doit s'induire du dispositif et non des mo-
tifs (2). A plus forte raison, un jugement qui se borne à
donner àcte de simples réserves non contestées ne peut
être invoqué comme ayant jugé la question réservée, bien
que, dans les motifs, le jugement déclare que le droit ré-
servé appartient à la partie qui a fait la réserve (3).
30. Il ne faut pas conclure de là que les motifs sont
sans influence sur la chose jugée. D'abord on doit les
prendre en 'considération pour expliquer le dispositif et,
par conséquent, pour déterminer l'étendue de la chose
jugée. Le dispositif d'un arrêt se borne à mettre l'appel
au néant et à ordonner que le jugement sortira son plein
et entier effet. Dans l'espèce, l'appelant avait pris pour la
première fois des conclusions subsidiaires devant la cour.
Etaient-elles rejetées aussi bien que les conclusions prin-
cipales? A s'en tenir au dispositif, on en pouvait douter,
car le dispositif ne parlait pas des conclusions subsidiaires ;
mais, dans ses motifs, l'arrêt considérait ces conclusions
comme frappées de la même fin de non-recevoir que les
conclusions principales. Donc il
y
avait décision et, par
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p. 480 et note 10, § 769.
(2)
Rejet, 9 janvier 1838 (Dalloz, au mot
Chose jugée, n°
22, p. 218).
Comparez Rejet, 9 juin 1873 (Dalloz 1873, 1; 411). Nous ne citons que le
dernier arrêt, la jurisprudence est unanime. Il en est de même de la juris-
prudence des cours de Belgique. Rejet, 3 mai 1867
(Pasicrisie,
1867, 1,
320)
(3)
Rejet, 21 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 437).
48
OBLIGATIONS.
avec les syndics. Plus tard, de nouvelles difficultés s'éle-
vèrent ; ledit créancier présenta un compte où figurait la
créance de 136,856 francs. La cour d'Angers décida que
la créance devait être réduite à 31,800 francs. Pourvoi en
cassation pour violation de la chose jugée. On opposa au
pourvoi que le jugement n'énonçait pas le montant de la
créance dans son dispositif ; la cour de cassation répond
qu'il fallait mettre le dispositif en rapport avec les con-
clusions. Sur quoi le créancier était-il en contestation
avec les syndics? Sur le chiffre de sa créance. Qu'est-ce
que le juge lui alloua? Le chiffre de la créance, telle qu'il
l'avait présentée et affirmée. Donc le dispositif décidait
implicitement que c'est le chiffre pour lequel le deman-
deur devait être admis au passif (1).
35.
La cour de cassation a fait l'application de ces
principes dans l'espèce suivante. Demande en revendica-
tion fondée sur des actes et sur la prescription. Un pre-
mier jugement rejeta dans ses motifs la preuve par titres,
parce que l'acte d'acquisition du défendeur comprenait
formellement le terrain litigieux ; mais comme les de-
mandeurs invoquaient aussi la prescription, le tribunal
les admit à prouver qu'ils avaient possédé le terrain de-
puis plus de trente ans. Après l'enquête, nouveau juge-
ment qui rejeta la demande en revendication. Dans ce
second jugement, il était dit que le premier avait décidé,
d'après les titres produits au procès, que le défendeur
devait être considéré comme propriétaire du terrain liti-
gieux. Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1351:
le tribunal et la cour de Bordeaux ayant attribué l'auto-
rité de chose jugée à un jugement ,qui ne décidait pas la
question de propriété, en tant qu'elle dépendait de l'exa-
men des titres, les motifs seuls contenaient une apprécia-
tion des actes produits par le défendeur ; le tribunal et la
cour avaient donc reconnu l'autorité de chose jugée à des
motifs sans qu'il y eût aucun dispositif. La cour
de
cas-
sation rejeta le
pourvoi. Elle invoque
d'abord les conclu-
sions des demandeurs ; ils se prétendaient propriétaires
(1) Cassation, 13
mars 1832 (Dalloz.
au
mot
Chose jugée,
n
o
182).
DE Là CHOSE JUGÉE.
49
du terrain en litige, soit d'après leurs titres, soit par la
prescription. Que fit le tribunal? Dans son premier juge-
ment, il commença par apprécier les titres, et il déclara,
dans les motifs, que les titres repoussaient la demande;
puis, statuant sur la prescription, il ordonna une enquête.
De ce que la déclaration concernant les titres n'était pas
reproduite dans le dispositif, fallait-il conclure qu'il n'y
avait aucune décision à cet égard, comme le prétendait le
pourvoi? Non, car il résultait des termes du jugement et
du rapprochement de
ses
diverses dispositions que le tri-
bunal avait entendu rejeter et qu'il avait rejeté, en effet,
la demande en revendication, en tant qu'elle était fondée
sur des titres. La cour ajoute que l'enquête 'ordonnée sur
l'exception de prescription impliquait le rejet de la de-
mande en tant que fondée sur des titres (1).
Voilà l'argu-
ment a
contrario
ou l'application de l'adage
Quod judex
non adjudicat abjudicat.
Dans l'espèce, cette argumenta-
tion n'était pas douteuse, puisque le juge déclarait expres-
sément sa volonté dans les motifs; il
y
avait donc con-
cours de toutes les raisons qui permettent d'induire une
décision implicite d'un jugement qui ne contient pas de
décision explicite sur le point litigieux, conclusions, mo-
tifs et argument
a
contrario.
36.
Un arrêt récent de la cour de cassation fait l'ap-
plication du même principe à une autre espèce. Si nous
multiplions les exemples, c'est que la matière abstraite
que nous traitons ne se comprend que lorsqu'on voit
les
principes en action. Un propriétaire riverain de la forêt
de Compiègne demande que le fossé qui sépare ses pièces
de terre de la forêt soit déclaré mitoyen. Ladite forêt est
close par des cours d'eau, des murs, des routes et, pour
plus de moitié, par des fossés. Il existe, en outre, des
(1) Rejet, 25 février 1863 (Dalloz, 1864, 1, 283). Il y a un arrêt dans le
même sens, 4,e la cour de Besançon, jugeant sur renvoi ; elle pose nette
ment le principe en ces termes « Considérant, en droit, que la loi n'a
point prescrit de formule sacramentelle pour les jugements, et qu'il suffit
que l'admission des moyens présentés soit la conséquence nécessaire et
indispensable du dispositif, pour que l'on doive décider que ce dispositif a
jugé la difficulté que les motifs avaient déja appréciée. w Besançon,
3 aotit 1861
(Dallez,
1862, 2, 12).
50
OBLIGATIONS.
bornes plantées tantôt du côté de la forêt, tantôt du côté
des riverains, tantôt dans le fossé. Le premier juge en
conclut que la limite n'est pas la ligne tracée par des
bornes si irrégulièrement plantées, mais le fossé. Comme
le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du
côté duquel se trouve le rejet des terres, le tribunal or-
donna qu'il serait procédé à la visite des lieux, afin de
constater comment les bornes étaient placées et de quel
côté était le rejet des terres. Il se trouva que le rejet était
tout entier sur le sol de la forêt dans la partie limitrophe
qui formait l'objet du litige : ce qui décidait la question.
Appel. La cour d'Amiens décida que le jugement de pre-
mière instance avait jugé définitivement la question de
savoir si la délimitation de la forêt avait été faite par un
bornage régulier; les premiers juges ayant déclaré insuf-
fisants les titres produits pour l'établir, ils ont cherché la
solution du litige ailleurs, dans le rejet des terres. La
cour se décida par la même considération et rejeta la
demande. Pourvoi en cassation pour violation de l'arti-
cle 1351, en ce que l'arrêt avait attribué la force de la
chose jugée sur le fond du droit litigieux à une sentence
qui prescrivait seulement une expertise, en réservant les
droits des parties. La cour de cassation dit que le juge-
ment contenait une décision définitive sur la question de
savoir si la limite des héritages était la ligne tracée par les
bornes, et qu'il décidait que la limite était le fossé qui sé-
parait de la forêt de Compiègne le terrain du demandeur.
Il est vrai que cette déclaration du jugement n'était men-
tionnée explicitement que dans les motifs, mais elle était
confirmée implicitement par le dispositif qui nommait des
experts pour vérifier de quel côté se trouvait le rejet des
terres. En effet, cette vérification eût été inutile si 'le
jugement n'avait pas entendu décider définitivement que
les bornes devaient être écartées du procès, puisqu'elles
ne déterminaient pas la limite des propriétés des parties.
C'est donc avec raison que l'arrêt avait reconnu l'autorité
de la chose jugée à cette partie du jugement (1).
(1) Rejet, 18 mea 1872 ODal
l
o
g
, 1873, 1, 67),
DE LA CHOSE JUGÉE.
51
37.
Il
y
a une dernière règle qui sert à déterminer s'il
y a ou non chose jugée et quelle est l'étendue de la chose
jugée. Le dispositif, qui garde parfois le silence sur le
fait litigieux, peut aussi être conçu dans des termes trop
absolus. Pour en fixer le véritable sens, il faut consulter
non-seulement les motifs, mais surtout les conclusions des
parties. Quelque généraux que soient les termes du dis-
positif, il faut les limiter, lorsqu'il s'agit de les interpréter,
par les conclusions des parties ; c'est ici le cas de dire :
Tantum judicatum quantum litigatum.
Nous disons qu'il
faut interpréter le dispositif par les conclusions, ce .qui
suppose que le sens et la portée du dispositif sont dou-
teux. Il se peut que le jugement ait évidemment dépassé
les conclusions ; • cela n'empêchera pas qu'il ait l'autorité
de la chose jugée, sauf aux parties à se pourvoir par la
requête civile pour le faire révoquer (code de proc., arti-
cle 480, n
os
3 et 4) (i). Le vieil adage que nous venons
de répéter n'est donc qu'une règle d'interprétation et, à
ce titre, il est fondé en raison. Tout jugement est une
décision, et qu'est-ce que le juge est appelé à décider? La
contestation que les parties lui soumettent; dès qu'il dé-
passe les conclusions des parties, il est sans mission, car
il n'a pas d'initiative comme le législateur, Mais on ne
peut pas admettre facilement que le juge commette un
excès de pouvoir, il faut donc interpréter le dispositif par
les conclusions (2).
La jurisprudence est en ce sens. On lit dans
un
arrêt
de la cour de Liège qu'il n'y a de chose jugée sur un
point qu'autant qu'il a été l'objet de conclusions prises
par les parties et qu'une disposition du jugement en a
prononcé le rejet ou l'admission (s). C'est la conséquence
du principe qui domine la matière; il faut, comme disent
les jurisconsultes romains, une condamnation ou une
absolution, ce qui implique l'admission ou le rejet des
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p. 481, note 17. Larombière, t. V, p. 225, n
o
30
(Ed. B., t. III, p. 239).
(2)
Rejet, section civile, 27 août 1817 (Dalloz, au mot
Chose jugés,
u
a
204, 2').
(3)
Liége, 17 février 1866
(Pasicrisie,
1867, 2, 391). Comparez Bruxelles,
21 mars 1855
(ibid.,
1856. 2, 102).
52
OBLIGATIONS.
conclusions. C'est dans ces limites que l'on doit restrein-
dre le dispositif et, par conséquent, l'autorité de la chose
jugée. Le jugement fixe l'actif et le passif d'une commu-
nauté ; il détermine le montant en capital des reprises
dont la femme est créancière, en gardant le silence quant
aux intérêts.
Y
a-t-il chose jugée implicite quant aux
intérêts? Il faut voir les conclusions. Dans une espèce
qui s'est présentée devant la cour de cassation, il n'y avait
pas de conclusion quant aux intérêts ; cela était décisif.
Le juge ne pouvait pas rejeter une demande qui n'avait
pas été faite. La cour de Colmar avait admis la chose
j
ugée. C'était une erreur évidente. Comment
y
aurait-il
une décision et chose jugée, alors qu'aucune demande
n'avait été formée et qu'il n'avait été pris aucunes con-
clusions sur le chef des intérêts? Il
y
avait omission de la
part des parties intéressées : c'était à elles de la répa-
rer (1).
§
II.
Des conditions requises pour qu'il y ait chôse jugée.
38. L'article 1351 énumère les conditions qui sont re-
quises pour qu'il
y
ait autorité de la chose jugée : il faut
qu'il
y
ait identité d'objet, de cause et de personnes. Ces
conditions sont-elles générales? ou ne concernent-elles
que ce que l'on appelle
l'exception de chose jugée?
D'après
les termes de l'article 1351, on pourrait le croire, et cette
opinion
a
été soutenue plus d'une fois devant la cour de
cassation. La loi dit : Il faut que la chose
demandée
soit la
même,
que la
demande
soit fondée sur la
même
cause,
que la
demande
soit entre les
mêmes parties,
ce
qui suppose que c'est le
demandeur
qui a produit en jus-
tice une demande qui a déjà été jugée et décidée contre
lui par un premier jugement. Est-ce à dire que le deman-
deur ne puisse pas opposer la chose jugée? L'affirmative
n'est pas douteuse. Il n'y a qu'une vérité ; la décision ju-
diciaire est donc présumée la vérité à l'égard des deux
parties qui sont en cause, et partant chacune d'elles peut
(1) Cassation, 28 décembre 1859 (Dalloz. 1860, 1, 345).
DE LA CHOSE JUGÉE.
53
se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. Si ces termes
de la loi ne prévoient que le cas où la chose jugée est op
posée par le défendeur, c'est parce que tel est le cas ordi-
naire, et les lois ne décident que les difficultés
qui
se
présentent habituellement. Mais le principe n'en est pas
moins général ; on ne conçoit même pas qu'il puisse ne
pas l'être : la présomption de vérité ne se divise pas,
parce qu'il n'y a qu'une vérité. Il a été jugé que les con -
ditions de la chose jugée s'appliquent aux demandes re-
conventionnelles ou aux exceptions présentées par le dé-
fendeur, aussi bien qu'aux demandes principales (1). .Le
premier juge s'y était trompé; il suffit de rappeler un
principe élémentaire pour prouver son erreur sur la ques-
tion de droit, quand on la dégage des difficultés de fait
qui viennent toujours embarrasser la décision et font sou-
vent perdre de vue les principes les plus simples. Le
défendeur qui oppose une exception ou une demande re-
conventionnelle devient
demandeur
quant à l'exception ;
on peut donc lui appliquer la lettre de l'article 1351. Et
.l'esprit de la loi est tout aussi évident. La chose jugée
repose sur une présomption de vérité. Ce qui est vrai pour
le demandeur est aussi vrai pour le défendeur. Quant
aux conditions requises pour qu'il
y
ait présomption de
vérité, elles doivent être les mêmes, car ces conditions,
comme nous allons le dire, résultent de l'essence de la
chose jugée.
De même, si le premier jugement a condamné le défen-
deur, il
y
a chose jugée contre lui, mais seulement sous
les conditions déterminées par la loi. Il peut donc former
une demande pour se soustraire à l'exécution de la déci-
sion passée en force de chose jugée , si cette demande est
fondée sur une cause qu'il n'a pas fait valoir devant le
premier juge. Ainsi le défendeur est condamné à l'exé-
cution d'une donation. Il demande ensuite la révocation
de la donation pour cause de survenance d'enfants ; peut-
on lui opposer la chose jugée? On l'a prétendu devant la
cour de cassation. Il
y
avait, dans l'espèce, un léger motif
(1) Cassation, 18 mars 1
§
)..11 (Da
l
klo7 1863, 1, 193).
4
54
OBLIGATIONS.
de douter, c'est que cette révocation existait déjà lors du
premier jugement. Mais qu'importe? Sans doute, le dé-
fendeur, lors de la première instance, aurait pu faire
valoir cette cause de révocation, et le juge aurait dû
l'admettre ; mais il ne l'avait pas fait. Le juge n'avait
pas pu décider une question qui ne lui était pas soumise,
partent il n'y avait pas chose jugée quant à la survenance
d'enfants. Restait à savoir si le défendeur, dans la pre-
mière instance, pouvait se prévaloir des principes qui
régissent l'autorité de la chose jugée; or, cette question
n'en est pas une. L'autorité de la chose jugée, dit la cour
de cassation, n'a lieu qu'autant que la demande est fondée
sur la même cause; ce principe général et absolu n'admet
pas de distinction entre le demandeur et Je défen-
deur (1).
ARTICLE 1
.«
.
Même objet.
N°
1.
PRINCIPE.
39.
L'article 1351 porte : L'autorité de la chose
jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du juge-
ment. Il faut que la chose demandée soit la même.» Quel
est le motif de cette première condition de la chose jugée'?
Toullier répond: " 11 est évident qu'il n'y a point de chose
jugée à opposer à la seconde demande si l'objet en est
différent, s'il n'est plus le même que celui de la première,
puisque le magistrat n'avait entendu juger, comme les
parties n'avaient entendu soumettre à sa décision, que
l'objet de la première demande et non celui
de
la se-
conde (2). » Cela est, en effet, évident, mais il est bon de
donner le motif de l'évidence, car ce sont les motifs qui
font connaître les principes, et les principes servent à
décider toutes les difficultés qui se présentent dans l'ap-
plication de la loi. Et les difficultés ne manquent pas dans
notre matière ; chaque jour il s'en présente de nouvelles ;
(1)
Rejet,
14 novembre 1866,
chambre
civile (Dalloz, 1867, 1, 336).
(2)
Toullier,
t. V, 2, p. 123,
n°
144.
DE LA CHOSE JUGÉE.
55
Itll
4 ;
,
il I/
y
a, pas d'article dans le code qui donne lieu à autant
de procès que l'article 1351; les principes mêmes, comme
nous le dirons plus loin, sont l'objet de vives contro-
verses. L'interprète ne peut donc pas se contenter de
dire que la chose est évidente; il doit rendre cette évi-
dence palpable.
L'autorité de la chose jugée repose sur une présomp-
tion de vérité, et toute présomption est fofidée sur une
probabilité qui touche à la certitude et qui légalement
est la certitude, car la présomption de vérité attachée aux
jugements n'admet point de preuve contraire, pas même
le serment et l'aveu (i). Il est, en effet, probable que le
juge, éclairé par les débats contradictoires des parties et
par le réquisitoire du 'ministère public, a porté une déci-
sion fondée en fait. et en droit. Mais cette probabilité
n'existe que pour les points de droit et de fait qui ont été
l'objet des conclusions des parties, les points sur lesquels
a roulé le débat, les points que le juge a décidés. S'agit-il
d'un autre point que les parties n'ont point soumis au
juge, que le juge n'a pas décidé, la probabilité n'a plus
de raison d'être; quelque rapport qu'il
y
ait entre l'objet
de la nouvelle demande et l'objet du premier jugement,
on ne peut pas dire que le premier juge l'a décidé, alors
qu'il ne lui était pas soumis ; on peut conjecturer qu'il
l'aurait décidé dans le même sens, mais cette conjecture
n'a rien de commun avec le principe de la chose jugée ;
comme le dit le mot, il s'agit de la chose qui a
été
jugée ;
la société est intéressée à ce que la chose jugée soit stable,
elle n'a aucun intérêt à ce que les jugements soient con-
sidérés comme la vérité quant aux points de fait et de
droit qu'ils n'ont pas décidés; loin de là, il
y
a un intérêt
très•grave à ce que l'on ne puisse étendre les effets de
la chose jugée à des contestations nouvelles, l'intérêt
de la défense. C'est plus qu'un intérêt, c'est un droit; les
parties n'ont pas pu soutenir leurs prétentions sur des .
objets qui n'ont pas été débattus devant le premier juge;
or, c'est un droit, et un droit sacré, que celui de la dé-
(1) Voyez t. XIX de mA
q
Principes,
p.
623, n° 603,
55
OBLIGATIONS.
fense, et par défense on entend, en cette matière, le droit
du demandeur aussi.bien que celui du défendeur. Donc le
principe de la chose jugée, sous toutes ses faces, ne peut
recevoir d'application qu'à la chose qui a été l'objet du
jugement.
40.
En exposant les motifs de la première condition
requise pour qu'il
y
ait chose jugée,
nous
avons posé en
même temps le principe qui sert à décider quand il
y
a
identité d'objet. Les auteurs se bornent, en général, à
invoquer le principe tel qu'il est formulé par les juriscon-
sultes romains. Quand peut-on dire que la chose deman-
dée dans une seconde instance est la même que celle qui
a fait l'objet du premier jugement? Il faut, dit-on, que ce
soit le même corps, la même quantité s'il s'agit de choses
corporelles, le même droit s'il s'agit de choses incorpo-
relles (1). Ce prétendu principe né nous fait pas connaître
quand la chose demandée est la même, c'est une péri-
phrase ; on nous dit en quoi consiste l'objet, on ne nous
dit pas quand cet objet est le même.
Idem corpus :
sans
doute, mais quand le corps est-il le même?
Quantitas
eadem ;
cela ne fait pas question quand il s'agit d'une
quantité en chiffres, mais la controverse est grande sur
le point de savoir si le plus ou le moins influe sur la
chose jugée, et ce n'est pas la formule romaine qui nous
aidera à résoudre la difficulté.
Idem jus :
fort bien, mais
quand le droit est-il le même? La formule ne nous le dit
certainement pas.
Mais les motifs de la loi le disent. Pourquoi attache-
t-elle une présomption de vérité au jugement? Pour ne
pas ébranler l'autorité que doivent avoir les jugements,
parce que cette autorité est la base de l'ordre social. Com-
ment empêcher que ce qui a été jugé en un sens par le
premier juge ne soit jugé en un sens contraire par un
nouveau juge? Il faut que l'on puisse repousser par l'au-
torité de la chose jugée, c'est-à-dire par une fin de non-
recevoir absolue, celui qui veut remettre en question,
dans une seconde instance, ce qui a déjà été jugé dans
(1)
Toullier, t. V, 2, p. 123, n
o
144. Colmet de Santerre,
t. V,
p. 625,
n
•
328
bis,
IV. Aubry et Rau, t. VI, p. 493, note 55, § 769.
DE
LA CHOSE JUGÉE.
i7
sine première instance, car le second jugepourrait décider
e contraire de ce qu'a décidé le premier. La difficulté se
réduit donc a savoir ce qu'a décidé le premier juge ; nous
y
avons répondu d'avance : c'est ce qui a été demandé par
les conclusions des parties, ce qui a été débattu dans le
cours du procès, ce que le juge a décidé dans le disposi-
if du jugement. Ainsi la chose jugée est strictement
limitée par les conclusions, les débats et le dispositif;
l'étendre au delà, c'est violer le droit de défense, c'est
méconnaître les motifs sur lesquels est fondée la présomp-
tion de vérité qui s'attache aux jugements. Il
y
a donc
deux intérêts, pour mieux dire, deux droits en présence et
en conflit. La société est intéressée à ce que les jugements
soient stables et à ce que les procès aient une fin ; c'est
plus qu'un intérêt, c'est lè droit de conservation, le pre-
mier de tous les droits, sans lequel il n'y a plus de so-
ciété ; et que deviendraient les droits des individus dans
une société dont les fondements seraient sans cesse ébran-
lés? Mais il
y
a un autre droit tout aussi essentiel : c'est
que l'individu puisse recourir à la justice pour réclamer
ses biens et ses droits. Il faut concilier ces deux intérêts,
il ne faut pas sacrifier le droit de l'individu au droit de la
société, sous le prétexte que la chose jugée est d'intérêt
public; le droit de la défense est aussi d'intérêt public.
Les deux intérêts, quoique souvent en conflit, ne sont pas
opposés. La chose jugée doit être stable, mais seulement
la chose jugée ; il faut donc limiter l'autorité qui
y
est
attachée à ce qui a été demandé, délibéré et décidé dans
la première instance. Hors de là, le droit des individus
reparaît avec toute son énergie ; on ne peut pas les re-
pousser du seuil de la justice en leur opposant que ce
qu'ils demandent a déjà
été
jugé, quand ils demandent
autre chose que ce qui a été demandé et décidé dans la
première instance.
A l'appui du principe, tel que nous le fohnulons, nous
invoquons la tradition. Voet est le jurisconsulte pratique
par excellence, et ce que nous cherchons,. c'est un principe
qui nous serve de guide dans l'application de la chose jugée.
Quand la chose est-elle la rnemn/ Voet répond : " Quand
64
OBLIGATIONS.
j ugé ; par conséquent, le juge avait pu allouer les intérêts
par un second jugement (1).
47.
Des dommages-intérêts sont accordés par un pre-
mier jugement au propriétaire d'une mine contre les
concessionnaires d'un chemin de fer, à raison de travaux
qui avaient occasionné un dommage. Plus tard, la com-
pagnie obtint un arrêté administratif qui interdisait l'ex-
ploitation de la mine jusqu'à un certain périmètre du
chemin de fer et soumettait les propriétaires à certains
travaux de sûreté. De là une nouvelle demande en dom-
mages-intérêts. On invoqua la chose jugée. La prétention
était mal fondée. Comment
y
aurait-il eu chose jugée sur
une question de dommages-intérêts qui ne pouvait pas
même être soulevée devant le premier juge, puisque, lors
de la première instance, il n'y avait pas encore d'arrêté
administratif? Et c'est sur cet arrêté qu'était fondée la
seconde demande (2)!
48.
Un créancier prend inscription d'une hypothèque.
On demande la nullité de l'hypothèque, en se fondant sur
la nullité de l'obligation pour sûreté de laquelle l'hypo-
thèque avait été consentie. Le juge rejeta l'action en nul-
lité pour cause de dol, et ordonna, en conséquence, le
maintien de l'inscription hypothécaire. Par une nouvelle
action, on demanda la nullité de l'hypothèque pour un vice
inhérent à la constitution de l'hypothèque ; elle avait été
constituée en vertu d'un mandat sous seing privé, elle
était donc nulle en la forme. Y avait-il chose jugée pour
la validité de l'hypothèque en vertu du premier jugement
qui avait ordonné de maintenir l'inscription hypothécaire?
La cour de cassation répond, et la réponse est péremp-
toire, que la validité de l'hypothèque n'étant point con - !
testée dans la première instance, le juge n'avait pu
décider une question qui ne lui était pas soumise ; s'il or •
donna le maintien de l'inscription, c'est parce que l'obli-
gation étant reconnue valable, l'hypothèque, qui n'était
pas attaquée, devait être maintenue, ainsi que l'inscrip-
(1)
Rejet, 24 janvier 1865 (Dalloz, 1865, I, 232).
(2)
Rejet, 18 juillet 1837 (Dalloz
an
mo
t
Chose jugée,
n° 140).
DE LA CHOSE JUGÉE.
don hypothécaire. Dans la nouvelle instance, il ne s'agis-
sait plus de l'obligation qui avait fait l'objet du premier
débat; donc, en annulant l'hypothèque, le second juge-
ment ne portait pas atteinte à la chose jugée par le pre-
mier jugement; l'obligation déclarée valable par le pre-
mier juge restait valable ; l'hypothèque était annulée, mais
le premier juge ne l'avait pas déclarée valable ; s'il avait.
maintenu l'inscription, c'était uniquement par voie de
conséquence, parce qu'il rejetait l'action en nullité de
l'obligation (1).
49.
Un jugement condamne le débiteur et la caution,
en cette qualité, à payer la dette, objet du litige. Le créan-
cier poursuit la caution : celle-ci peut-elle lui opposer les
exceptions que la loi lui donne, exceptions de discussion,
de division, ou
cedendarum actionum?
L'affirmative n'est
pas douteuse. Qu'est-ce que le premier juge avait décidé?
Qu'il
y
avait dette et que, par suite, la caution était tenue
de la payer. Que demandait-on au second juge? De dé-
cider qu'il n'y avait pas de dette, ou pas de cautionne-
ment? Non, la demande impliquait, au contraire, que le
cautionnement existait et que la caution était obligée de
payer ; mais, quoique obligée, la caution a certains béné-
fices ; elle pouvait les opposer malgré le premier juge-
ment. En effet, le premier juge n'avait pas décidé que la
caution ne jouissait pas de ces bénéfices, ou qu'elle en
était déchue, car la question ne lui avait pas été soumise;
or, ce qui n'est ni demandé, ni débattu, ni jugé ne peut
avoir l'autorité de chose jugée (2).
50.
Ce qui trompe par fois les plaideurs, mais ce qui
ne devrait pas itromper leurs conseils, c'est que l'un d'eux a
le même intérêt dans les deux instances, d'où ils concluent
que le premier jugement doit empêcher l'introduction
d'une seconde demande. L'intérêt peut être identique,
mais dès que l'objet des deux demandes diffère, il ne peut
u
t
être question de chose jugée. Par un premier arrêt, il est
jugé qu'une inscription hypothécaire est valable. Un
(1)
Rejet, 19 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 1, 292).
(2)
Rejet, 20 mars 1843 (Dalloz, au mot
Cautionnement,
n° 334, p. 599).
M
OBLIGATIONS.
second arrêt décide qu'elle est périmée.
Y
a-t-il violation
de la chose jugée? Il suffit de poser la question pour la
résoudre : l'inscription est nulle quand l'obligation ou.
l'hypothèque sont nulles, ou quand elle est nulle en la
forme; cela n'a rien de commun avec la péremption, qui
suppose, au contraire, que l'inscription est valable. Il ne
pouvait donc être question de chose jugée, car la chose
demandée n'était pas la même dans la seconde instance(i).
5 1 .
Dans une affaire très-compliquée, il intervint cinq
arrêts portant adjudication. Le pourvoi prétendait qu'il
y
avait contradiction entre les trois premiers et les deux
derniers et, par suite, violation de la chose jugée. Il se
présentait bien d'autres difficultés : celle qui concernait
la chose jugée n'était pas sérieuse. La cour de cassation
rejeta le pourvoi par le motif que, dans les espèces jugées
par les trois premiers arrêts, il s'agissait des prix de trois
adjudications différentes à payer par des adjudicataires
différents, tandis que, dans les espèces jugées par les deux
autres arrêts, il s'était agi des prix d'autres adjudications
à payer par d'autres adjudicataires. De là suivait que la
chose demandée n'avait été ni la même, ni entre les mêmes
parties dans les cinq instances successivement et séparé-
ment engagées ; donc il n'y avait pas identité dans ce
qui avait fait l'objet de ces divers arrêts. Le pourvoi ob-
jectait que la question à résoudre pour fixer le rang res-
pectif des créanciers dans toutes ces instances était la
même. En supposant qu'il en fût ainsi, tout ce
qui en
ré-
sulterait, c'est que la cause était la même ; mais il ne
suffit pas de l'identité de cause, il faut aussi qué les par-
ties soient les mêmes ; or, dans chacune des instances,
les adjudicataires différaient.Il faut surtout que l'objet soit
le même ; or, l'objet différait dans les cinq instances,
puisque c'était chaque fois un autre lot qui était adjugé
et pour un prix différent. La seule identité qu'il
y
eût, dans
les cinq procès, c'était celle de l'intérêt des créanciers,
mais cela ne constitue pas l'identité d'objet (2).
(1)
Rejet de la cour de cassation de Belgique, 6 aout 1846
(Pasicrisie,
1847, 1, 139).
(2)
Arrét
de la chambre
eivile
du 31 mars
1851 (Dalloz, 1851,
1
1
65).
DE
LA. CHOSE
JUGÉE.
67
52.
Une femme mariée sous le régime dotal consent
une hypothèque sur ses biens dotaux pour sûreté d'une
dette contractée par elle et par son mari; l'année suivante,
après avoir obtenu la séparation de biens contre son mari,
elle ratifie ladite obligation. Le créancier fait une saisie
qui fut déclarée valable par un jugement contre lequel il
n'y eut pas d'appel. Sur une nouvelle saisie, les enfants
intervinrent et se prétendirent donataires des biens sai-
sis ; le créancier ayant attaqué la donation comme frau-
duleuse, les défendeurs soutinrent que le demandeur était
sans intérêt, l'obligation contractée par la femme dotale
étant nulle. Ces conclusions furent admises par la cour
de Caen. Pourvoi en cassation pour violation de la chose
jugée. Le tribunal, en validant la saisie, avait implicite-
ment jugé valable l'obligation en vertu de laquelle elle
était pratiquée; la cour de Caen, en annulant cette même
obligation, violait donc l'autorité de la chose jugée. Arrêt
de rejet qui décide qu'il n'y avait pas identité d'objet entre
les deux décisions. Quel était l'objet du débat devant le
premier juge et sur quoi prononça-t-il? J1 s'agissait uni-
quement des actes de poursuite exercés par le créancier ;
quant à l'obligation et
à
la ratification consenties par la
femme dotale, elles n'étaient pas attaquées : comment le
juge aurait-il statué sur un objet qui ne lui était pas sou-
mis et qui n'avait pas été débattu devant lui? Devant la
cour de Caen, au contraire, des conclusions formelles
furent prises contre l'obligation et la ratification ; donc
l'arrêt portait sur un objet différent, partant il-ne pouvait
violer la chose jugée (i).
53.
Un premier jugement 'condamne le défendeur à
remettre des titres entre les mains
da
demandeur. La
remise ne se fait point. Nouvelle demande tendante à la
remise des titres et à des dommages-intérêts à raison du
retard. La cour de Paris décida qu'il
y
avait chose jugée,
Pourvoi en cassation pour violation'de l'article 1351. Par
ma première action, dit le demandeur, je concluais à ce
que, par mes offres réelles, les lettres de change et la
(1) Rejet, 14 août 1828 (Dalloz,
au
mot
Chase jugée,
n° 168, 120),
68
OBLIGATIONS.
contre-lettre me fussent remis. Mes adversaires ont re-
fusé d'exécuter les obligations que le jugement leur
im-
posait :
voilà un fait nouveau qui me porte préjudice et
pour lequel j'ai pu demander des dommages-intérêts. Le
premier juge a-t-il pu statuer sur des dommages-intérêts
qui ne sont résultés que postérieurement à sa décision et
de l'inexécution de son jugement? Il est évident, dit la
cour de cassation, qu'il n'avait pas été prononcé sur cette
demande par le premier jugement ; la cour de Paris avait
donc faussement appliqué l'autorité de la chose jugée et,
par suite, violé les articles 1147 et 1382, en vertu des-
quels le demandeur réclamait des dommages-intérêts ; la
cour devait ou les allouer ou motiver le refus de les
allouer (1).
IV. Droit héréditaire.
54.
Un mari donne, puis lègue à sa femme sa maison
d'habitation située à Saint-Domingue avec tout le mobilier
qui la garnit. La maison n'était pas payée, et il
y
avait
une caution pour la garantie de ce qui restait dû du prix.
Après la loi de 1826 sur l'indemnité de Saint-Domingue,
une opposition fut faite sur l'indemnité accordée pour
l'habitation, qui avait été incendiée. Plus tard, nouvelle
demande tendante à faire payer le restant de la créance
sur la valeur du mobilier
légué.
Le tribunal admit la
demande, en invoquant le premier jugement intervenu
entre les parties à titre de chose jugée. Sur l'appel, la dé-
cision fut réformée. La cour de Rennes dit que la pre-
mière action était immobilière, puisqu'elle était dirigée
sous forme d'opposition contre l'indemnité de Saint-Do-
mingue, représentative de l'immeuble grevé de la créance
des demandeurs; tandis que la nouvelle action, n'ayant
pour objet que le rapport de valeurs mobilières, était
essentiellement mobilière. L'arrêt de la cour de Rennes
fut confirmé par la cour de cassation. Il
y
avait un motif
de douter, c'est, que le jugement que l'on invoquait comme
(I) Cassation, 18
février 1822 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 148).
IPI
tut.
Dei LA CHOSE JUGÉE.
chose jugée avait réellement résolu la question soumise
à la cour de Rennes, mais c'était dans les motifs ; le dis-
positif gardait le silence sur une question que le tribunal
,
.
n
.
avait pas à décider. Dès lors il n'y avait pas chose ju-
gée, puisque les motifs n'ont pas l'autorité de la chose
jugée (1).
4i5.
Un neveu soustrait, pendant la maladie de
Son
oncle et dans une intention frauduleuse, des valeurs qui
dépendaient de la succession ouverte plus tard. Par appli-
cation de l'article 792, il fut déclaré déchu de sa pari
héréditaire dans lesdits objets. Plus tard, s'éleva la ques-
tion de savoir si lesdites valeurs pouvaient être revendi-
quées comme objets volés en vertu de l'article 2279. Le
juge admit la revendication. Pourvoi en cassation pour,
violation de la chose jugée, fondé sur ce que le premier
jugement avait qualifié le fait de distraction aux dépens
de la succession ; le second juge ne pouvait pas, disait-on,
qualifier le même fait de vol. La cour de cassation décida
qu'il' n'y avait pas chose jugée. Elle invoque les termes
de l'arrêt intervenu entre les cohéritiers ; la cour d'Orléans
ne se bornait pas à constater le fait matériel du détour-
nement, elle en déterminait la nature particulière et
y
reconnaissait expressément les caractères d'une soustrac-
tion frauduleuse; donc le second arrêt, en jugeant que
les valeurs avaient été volées par le vendeur, bien loin
de se mettre en contradiction avec le premier, avait fait
exactement là même appréciation de la nature et des ca-
ractères du fait qui .lui était soumis (2). Il
y
a plus ; si la loi
ne voit dans le détournement des valeurs appartenant à
une hérédité qu'un fait d'acceptation, c'est par une pure
fiction, comme nous l'avons dit ailleurs ; cette fiction ne
concerne que les rapports des cohéritiers entre eux, elle
est étrangère aux tiers qui ont intérêt et droit à faire jar
ger quel est le vrai caractère du détournement. Peu im-
porte donc que le premier juge, saisi du débat entre co-
héritiers, qualifie le fait de détournement ; cette décision
(1)
Rejet, 26 ruai 1840 (Dalloz, au mot
Chose jugée, n') 147).
(2)
Rejet, 20 aoilt 1.872 (Dalloz. 1873, 1, 481).
XX.
5
OBLIGATIONS.
70
fie ferait pas chose jugée dans une nouvelle instance
engagée contre les tiers acheteurs, non plus par appli-
cation de l'article 792, mais en conséquence de l'arti-
cle 2279.
N° 3
L'IDENTITÉ DOIT-ELLE ÊTRE ABSOLUE?
eli.
Il est de principe que l'identité ne doit pas être
absolue. Tout le monde admet que les changements sur-
venus dans le corps qui faisait l'objet de la première de-
mande n'empêchent pas qu'au point de vue de la chose
jugée il ne soit le même dans la seconde, quoiqu'il ait
reçu des augmentations ou éprouvé des diminutions. C'est
le principe du droit romain ; on le suivait dans l'ancienne
jurisprudence, et l'article 1351 ne fait que consacrer la
tradition (I).
67. L'application du principe soulève une difficulté qui
a donné lieu à une vive controverse. Pothier enseigne,
conformément au droit romain, que la chose demandée
est la même quand elle fait partie de celle qui a été l'ob-
jet du premier jugement, parce que la partie est comprise
dans le tout; et il applique ce principe à toute chose,
objet corporel, quantité ou droit. Toullier reproduit
comme une règle absolue le principe ainsi expliqué. «
Il
est encore censé, dit-il, que l'objet de la seconde action est
le même que celui de la première si, après avoir demandé
un tout par celle-ci, je demande par la seconde une chose
qui faisait partie de ce tout; qu'il s'agisse d'un corps cer-
tain, d'une quantité ou d'un droit, peu importe, dans tous
les cas, il y a lieu à l'exception de la chose jugée. Par
exemple, j'ai d'abord demandé la totalité d'un fonds, j'en
demande ensuite une partie déterminée ou indivise ; la
seconde demande sera repoussée par l'exception de chose
jugée, parce qu'elle était implicitement comprise dans la
première ; c'est, dit Toullier, l'application de la maxime de
logique que la partie est comprise dans le tout. y, M. Col-
(1) Pothier;
Des obligations,
n° 889. Toullier,
t. V, 2, p. 123, n° 145.
Aubry
et Rau, t. VI, p 495, 'auto 62.
DE LA CHOSE JUGÉE.
'71
net (le Santerre abonde dans ces idées. Demander le
tout, dit -il, c'est mettre en question chaque partie, en
sorte qu'il y a identité d'objet entre des prétentions rela-
tives l'une à la totalité du bien et l'autre à une partie de
ce bien (i).
â8.Marcadé a vivement attaqué cette doctrine. Si l'on (
entend le principe dans un sens absolu, comme feraient
les mathématiciens, Marcadé a raison. Au point de vue
mathématique, il est d'évidence que la partie est comprise
dans le tout. Mais la question est de savoir si cette maxime
est applicable aux rapports juridiques et, notamment, à
la chose jugée. Or, les relations de la vie qui font l'objet
du droit n'ont rien d'absolu, et la chose jugée, notam-
ment, se fonde, dans chaque espèce, sur un motif de fait :
le premier juge a-t-il été saisi de la contestation qui est
portée devant le second? Il faut voir ce qui a été demandé
au premier juge, ce qui a été débattu devant lui, ce qu'il
a décidé. Or, il
y
a une infinité de nuances dans les di-
verses espèces, et il en faut tenir compte pour déterminer
ce qui a été d'abord jugé et ce que l'on remet en ques-
tion; cela suffit pour que l'on doive rejeter toute formule
absolue. Je demande dans une première instance un fonds
pour le total ; le juge décide que je n'en suis pas proprié-
taire. Par une nouvelle action, je demande le tiers du
fonds, ou une partie spéciale, une prairie, un bois faisant
partie de ce fonds : peut-on me repousser par l'autorité
de la chose jugée? Si l'on admet le principe mathématique
que le tout comprend la partie, il faut dire oui. Mais la
réponse sera tout autre si l'on remonte au fondement ra-
tionnel de la chose jugée. Qu'ai-je demandé au premier
juge? La propriété de tout le fonds ; c'est cette question
qui a été débattue devant lui et qu'il a décidée contre moi.
Je demande ensuite le tiers de ce domaine ou une prairie
qui en fait partie. Le premier jugement a-t-il décidé que
je n'étais pas propriétaire du tiers ou de la prairie? Mes
conclusions ne portaient pas
sur
ce tiers, sur cette prai-
(1) Pothier,
Des obligations,
no
890. Toullier, t. V, 2,
p.
123, n
os
146 et
Colmet de Santerre, t. V,
p. 626, n° 328
bis
VIII.
'72
OBLIGATIONS.
rie, la question n'a pas
été
débattue devant le premier
juge; il est donc impossible qu'il
,
l'ait décidée. Il l'a dé-
cidée implicitement, dit-on : en m'abjugeant le tout, il m'a
abjugé toutes les parties de ce tout. Ici est le noeud de la
difficult4. Il
y
aurait décision implicite si, en m'abjugeant
le tout, la_décision avait pour conséquence nécessaire de
m'abjuger toutes les parties qui composent le tout. Or,
cela n'est point. Je puis, en effet, ne pas être proprié-
taire de tout le fonds et avoir la propriété du tiers ou
d'une prairie qui en dépend. On insiste et l'on dit que si
le second juge m'adjuge le tiers ou l'a prairie, il m'ad-
juge ce que le premier m'a abjugé. C'est le même argu-
ment sous une autre forme. Nous répondons : Non, le
premier juge
,
ne m'a pas abjugé le tiers ni la prairie, car
je ne les lui ai pas demandés ; si je les lui avais demandés,
il y aurait eu deux questions : Suis-je propriétaire de tout
le fonds? et si je ne suis pas propriétaire de tout le fonds,
suis-je au moins propriétaire du tiers ou de' la prairie? Si
telles avaient été mes conclusions, le juge aurait certaine-
ment pu m'adjuger le tiers ou la prairie, tout en m'abju-.
geant le tout. Donc il n'y a pas identité entre les deux
demandes et, par conséquent, le second juge peut m'ad-
juger la seconde, bien que le premier juge m'ait abjugé la
première (1).
1
69.
La critique de Marcadé n'a pas trouvé faveur ; il
combattait un principe absolu ; or, dit-on, le principe n'a
jamais été entendu, en droit romain, dans ce sens ab-
solu (2). Nous laissons le droit romain de côté; ce que
nous avons dit de la doctrine suffit et au delà, car la vie
réelle ignore les débats que l'on va chercher dans les
textes du Digeste. Nous nous bornons à répondre à une
objection faite par MM. Aubry et Rau et reproduite par
M. Colmet de Santerre.
Marcadé dit que le jugement qui rejette une demande
en payement de 20,000 francs ne s'oppose pas à la récla-
mation ultérieure de 2,000 ou de 1,20u francs en vertu
(1)
Comparez Marcadé, t. V, p. 167-160, nos III et IV de l'article 1351.
(2)
Aubry et Rau, t. VI, p. 495 et note 63.
DE LA CHOSE JUnÉE.
de la même cause. C'est une erreur évidente, disent les
éditeurs de Zacharie, parce que celui qui réclame l'exécu-
tion intégrale d'une obligation engage la contestation sur
toutes et chacune des quantités qui- la composent. Cette
critique nous parait aussi trop absolue ; nous croyons
inutile dé rentrer dans le débat. MM. Aubry et Rau
ajoutent que le système de Marcadé entraînerait la pos-
sibilité d'une série indéterminée de demandes fondées sur
la même obligation ; ce qui est manifestement- contraire à
la raison d'utilité publique en vue de laquelle la chose
jugée a été établie. L'objection se place exclusivement sur
le terrain de l'intérêt général, qui demande que les procès
ne soient pas inutilement multipliés. Est-ce bien là la
théorie de la chose jugée'? Je puis intenter vingt actions
ayant toutes le même objet, pourvu que je les fonde sur
une cause différente. Donc le principe de la chose jugée
n'a pas pour but de prévenir la multiplicité des procès,
il a pour but de prévenir un nouveau procès sur une
chose qui a déjà été jugée. Si la chose n'a pas été jugée, il
y a un autre intérêt, individuel tout ensemble et général,
qui exige qu'on admette les actions successives que la
même partie intente contre le même défendeur ; cet inté-
rêt est le plus précieux des droits, c'est le droit de défense
(n° 39). Dans la doctrine que nous combattons, on sacrifie
cet intérêt et ce droit à l'utilité publique ; à notre avis, il
n'y a pas d'utilité publique contre le droit.
60. Nous avons hâte d'arriver à la jurisprudence. La
seconde demande peut être identique avec la première,
quoique le montant pécuniaire des deux litiges ne soit
pas le même. Par un premier jugement, des associés com-
manditaires sont condamnés à payer le quart alors échu
des actions pour lesquelles ils avaient souscrit. Le juge-
ment est fondé sur ce que l'acte de société en commandite
était valable et obligatoire pour tous. Nouvelle demande
tendante au payement des trois autres quarts des mêmes
actions contre les mêmes associés. L'arrêt opposa aux dé-
fendeurs la chose jugée. Pourvoi en cassation. La cour
décida que la seconde demande était la même, quoique la
somme fût différente, car l'objet de cette demande était
80
OBLIGATIONS
"1 faut laisser de côté ces distinctions et se borner à
qu
dire; avec Colmet de Santerre, que la cause est le fait ju-
ridique qui constitue le fondement du droit (t). Je de-
mande 10,000 francs à titre de prêt : quelle est la cause
de ma dema.nde? Le prêt. Je demande 10,000 francs à
-titre de prix d'une vente : quelle est la cause de ma de-
mande? Le contrat de vente. Je puis, après avoir suc-
combé Clans ma demande de 10,000 francs pour prêt,
demander la même somme pour prix de vente ; la cause
diffèr
e
, et quand la cause est différente, la contestation
soumise au juge est tout autre; dès lors on ne peut pas
dire que le juge qui m'alloue 10,000 francs à titre de
vente contredit la première décision qui m'a abjugé
10.000 francs à titre de prêt ; partant il n'y a pas vio-
lation de la chose jugée. C'est dire que la première dé-
cision, fondée sur telle cause, n'a pas l'autorité de chose
jugée pour une autre cause. Cela est aussi fondé en raison.
Pourquoi la loi attache-t-elle une présomption de vérité
aux jugements? Parce que toutes les probabilités sont
pour la vérité de ce que le juge a décidé. Cela suppose
que la question qui fait l'objet du procès a été débattue
devant lui et décidée par lui. Or, quand la demande est
fondée sûr un prêt, c'est la question'du prêt qui seule est
débattue, c'est la seule que le juge décide ; sa décision
ne peut donc avoir l'autorité de chose jugée que pour le
prêt. Quant au point de savoir si les 1.0,000 francs sont
dus pour cause de vente, elle n'a pas été portée devant
le premier juge, il n'a donc pu la décider. Dès ]ors il
ne peut s'agir de chose jugée. Je dois avôir le droit de
saisir le juge d'une réclamation qui n'a pas encore été
jugée : m'opposer comme fin de non-recevoir le premier
jugement serait un déni de justice. Vainement dirait-On
que je devais connaître la cause pour laquelle la somme
de 10,000 francs m'étlit due et que me permettre d'allé-
guer une cause nouvelle dans une seconde instance, puis
une troisième cause dans une troisième instance, ce serait
éterniser les procès, ce qui est en opposition avec les
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 627, n° 328
bis,
IX. •
DE LA CHOSE JUGÉE.
81
:liotifs qui ont fait admettre la présomption de chose
jugée. On répond, et la réponse est péremptoire, que ce
que la loi veut, c'est que le procès une fois décidé ne soit
point renouvelé ; mais elle n'entend point empêcher qu'on
porte devant les tribunaux des contestations qui n'ont
pas encore fait l'objet d'un jugement, quelque nombreuses
que puissent être ces contestations ; .c'est, sans doute, un
mal, mais ce serait un bien plus grand mal si l'on m'em-
pêchait d'agir, alors que je prétends avoir un droit sur
lequel il n'est pas encore intervenu de jugement, car ce
serait un déni de justice.
Tels sont les motifs pour lesquels il faut identité de
cause pour qu'il
y
ait chose jugée. Quand la nouvelle de-
mande est fondée sur la même cause, on peut la repous-
ser par l'exception de chose jugée, car elle a été jugée ;
si l'on admettait une nouvelle action, il pourrait
y
avoir
contrariété de décisions et, par suite, atteinte à l'autorité
que la loi attache aux jugements. Dans ce cas, on peut
dire que le procès doit avoir une fin, car il a été décidé,
et on ne peut pas permettre que cette décision soit remise
en question. Celui qui forme une nouvelle demande, fon-
dée sur la même cause, n'a pas le droit de se plaindre
si
on le repousse par une fin de non-recevoir ; il n'éprouve
pas un déni de justice, car il a pu soutenir son droit, et
il l'a soutenu devant le premier juge.
Nous avons dû insister sur les motifs pour lesquels la
loi exige l'identité de cause comme condition de la chose
jugée, car ce sont ces motifs qui établissent fe principe et
le précisent. Eh bien, ces motifs s'appliquent
à
la lettre
à toute cause
indirecte ou directe, médiate ou immédiate,
éloignée
ou
prochaine.
C'est ce que nous prouverons plus
loin, et dès maintenant la démonstration est faite. Avant
d'aborder les difficultés de la matière, il faut encore nous
arrêter sur le principe ; tout dépend de la précision
qu'on
lui
donne.
61.
La théorie des causes éloignées et prochaines a si
bien embrouillé les idées, que les interprètes en sont
venus à confondre la
cause
avec le
droit sur lequel la
demande est fondée,
ce qui aboutit
à
la confusion de la
82
OBLIGATIONS.
cause et de l'objet. Je revendique un fonds comme m'ap-
partenan
t
en vertu d'une vente. Quel est le droit que je
réclame? Le droit de propriété sur le fonds que je pré-
tends avoir acheté; la réclamation de ce droit ou la reven-
dication forme aussi l'objet de ma demande; en ce sens,
le droit et l'objet de la contestation se confondent. Quelle
est la cause de ma demande? Le fait juridique, qui est le
fondement du droit de propriété que je réclame, c'est-à-
dire la vente. Le droit de propriété est un et le même,
tandis que les causes sur lesquelles il est fondé peuvent
varier. Je puis être propriétaire comme acheteur, je puis
l'être
comme échangiste, ou en vertu d'une dation en paye-
ment, ou à titre de donataire ou de légataire, ou comme
héritier
ab intestat
ou contractuel. Donc, après avoir
échoué dans ma demande en revendication fondée sur la
vente, je puis intenter une demande nouvelle tendant
aussi
à
la revendication du droit de propriété du même
fonds en alléguant une autre cause, et si je succombe
dans la seconde instance,. je puis en former une troi-
sième
ou
une quatrième, en me fondant chaque fois sur
une cause nouvelle ; la diversité de la cause fera qu'il
n'y a pas chose jugée, quoique le droit réclamé soit tou-
jours le même dans les diverses instances. Cette différence
entre le droit et la cause sur laquelle il est fondé est élé-
mentaire; si nous la rappelons, c'est pour montrer à quoi
aboutit la théorie des causes
éloignées
et
prochaines;
les
glossateurs avaient si bien subtilisé_ en cette matière,
qu'ils confondaient ce que le simple bon sens suffit pour
distinguer (1).
65.
Il y a une autre confusion plus dangereuse, c'est
celle de la
cause
et des
moyens.
La distinction est cepen-
dant élémentaire. Le demandeur qui réclame le droit de
propriété en alléguant une vente doit prouver qu'il
y
a
vente; la
cause
sur laquelle il fonde son droit doit donc
être établie par les preuves de fait et de droit qui servent
à prouver le fondement d'une demande ou d'une excep-
tion ;
voilà les
moyens.
S'il
y
a une distinction simple et
(1) Auhry et
Rau, t.
VI,
p. 498, note 68.
DE LA CHOSE JUGÉE.
83
évidente, c'est celle-là. La doctrine et la jurisprudence
l'ont néanmoins méconnue, en qualifiant de moyens ce
qui est une véritable cause. Il nous faut donc insister sur
le principe.
Pour établir que je suis propriétaire en vertu d'une
vente, je dois régulièrement produire un acte qui con-
state la vente ; mais si le prix est inférieur à 150 francs,
je serai admis à prouver la vente par témoins ; je serai
encore admis à la preuve testimoniale si j'ai un commen-
cement de preuve par écrit, ou si, par un cas fortuit ré-
sultant d'une force majeure, j'ai perdu le titre qui avait
été dressé. A défaut de preuve littérale, je puis invo-
quer les présomptions si j'ai un commencement de preuve
par écrit ; enfin je puis me prévaloir de l'aveu de mon
vendeur et, par suite, le faire interroger sur faits et
articles. Il
y
a donc plusieurs moyens pour établir une
seule et même cause. De là la question de savoir s'il faut
appliquer aux moyens ce que nous venons de dire de la
cause : c'est-à-dire, le demandeur dont l'action en reven-
dication a été rejetée parce qu'il n'a pas prouvé qu'il
y
eût
vente pourra-t-il former une nouvelle action fondée sur
la vente, en produisant une preuve nouvelle, telle qu'un
acte%de vente qu'il n'avait pas produit dans la première
instance? Non, car la loi ne parle pas' des moyens, elle ne
parle que de la cause ; et dès qu'il
y
a identité de cause,
il
y
a chose jugée; d'où suit que le demandeur serait re-
poussé par l'exception de chose jugée s'il formait une nou-
velle action fondée sur la vente, quand même il aurait.
des preuves nouvelles' qui n'avaient pas été soumises au
premier juge. En droit, cette doctrine ne souffre aucune
difficulté. En effet, le premier juge a décidé qu'il n'y avait
pas de vente, donc le second juge ne peut pas être appelé
à juger s'il
y
a ou s'il n'y a pas vente : la chose est jugée.
On invoque l'équité contre la rigueur du droit. Si le pre-
mier juge a décidé, faute de preuve, qu'il n'y avait pas
vente, l'équité, la justice même ne demandent-elles pas
qu'un nouveau juge puisse décider qu'il a vente si l'on
produit des pièces que le premier juge n
a
pas pu appré-
cier, puisqu'elles ne lui ont pas été soumises! Non, tout
OBLIGATIONS.
ce que l'équité exige, c'est que le demandeur puisse sou-
tenir son droit; or, il l'a fait; s'il a
négligé
de faire va-
loir des moyens qui lui auraient donné gain de cause, il
y
a une faute à lui reprocher, une négligence quelconque,
c'est lui qui en doit supporter les conséquences. Il ne faut
pas que les procès décidés puissent se renouveler par la
faute de celui qui a négligé d'éclairer le tribunal : ce
serait subordonner l'intérêt général à l'intérêt individuel,
tandis que si les deu± intérêts sont en conflit, l'intérêt
privé doit céder devant l'intérêt de la société (i). Il n'y a
qu'un cas dans lequel le législateur permette de revenir
sur ce qui a été jugé, à raison d'un moyen nouveau dé-
couvert après la décision du procès : c'est quand, depuis
le jugement, la partie condamnée à recouvré des pièces
décisives et qui avaient été retenues par le fait de la par-
tie adverse ; celle-ci est coupable de dol, tandis qu'aucune
faute ne peut être reprochée à l'autre. Encore la loi ne
permet-elle pas d'intenter une nouvelle demande, elle
ouvre une voie extraordinaire,. celle de la requête civile
par laquelle, le jugement sera rétracté. La voie de la re-
quête donne satisfaction aux droits de la partie qui a suc-
combé, sans porter atteinte au respect dû à la- chose jugée,
car le jugement sera rétracté pour cause d'erreur, et l'er-
reur a été le résultat du dol.
La jurisprudence est d'accord avec la doctrine, et elle
prouve que l'équité n'est pas aussi souvent engagée dans
ces débats qu'on est disposé à le croire en théorie. Il ne
peut dépendre des parties, dit notre cour de cassation, de
remettre en question un point définitivement jugé, en
invoquant un nouveau texte de loi (2). Il n'y a pas faute
de la part des parties, il
y
a incurie ou ignorance de la
part de l'avocat ; l'intérêt public n'en doit pas souffrir.
Dans une instance en élargissement, le débiteur, empri-
sonné, avait négligé d'invoquer la loi du 4 floréal an VI;
il forma une nouvelle demande fondée sur cette loi. La
(1)
Colmet de Santerre, t. V, p. 624, n
o
328
bis,
X. Mourlon,
Répétitions,
.
t. H,
p. 854, n° 1622. Aubry et Rau, t. VI, p. 498, noté 70.
Larombière,
t.
V,
p. 250, n
o
63 (Ed. B., t. H1, p. 249).
(2)
Rejet, 13 mars 1845
(Pasicri.sie,
1,845 I, 302).
•
t.
as
DE LA CHOSE JUGÉE.
85
cour de Paris et la cour de cassation décidèrent qu'un
moyen nouveau ne permettait pas de demander la même
chose et pont- la même cause. Or, la loi de floréal existait
quand le premier juge refusa d'élargir le détenu ; le juge
la connaissait, les parties devaient la connaître et s'en
prévaloir s'il y avait lieu ; l'allégation de cette loi ne formait
qu'un nouveau moyen, le droit restait le même, et il avait
été définitivement jugé (1). Bien moins peut-onfonder une
action nouvelle sur un simple argument de droit que l'on
avait négligé de plaider dans la première instance (2).
Les moyens de fait que l'on a négligé de faire valoir
devant le premier juge n'autorisent pas une demande nou-
velle (3). Il en est même ainsi de la découverte d'une nou-
velle pièce, à moins que cette pièce ne fournisse une
nouvelle cause (4).
66.
On est encore disposé à confondre le but de la
demande avec la cause sur laquelle elle est fondée. Le
but que les parties poursuivent n'a rien de commun avec
la cause : celle-ci est de droit et . le but est de fait. Ainsi
le propriétaire d'un étang supérieur demande l'abaisse-
ment d'un étang inférieur pour que les eaux de son étang
puissent s'écouler librement ; il conclut dans sa demande
à ce que le déversoir de l'étang inférieur soit baissé de
telle sorte que l'étang, supérieur puisse être facilement
pêché. Le tribunal rejeta la demande. Vingt ans plus
tard, il renouvela la demande en abaissement du même
déversoir, dans le but d'opérer le desséchement de son
marais. La cour décida qu'il
y
avait chose jugée. Pourvoi
en cassation pour violation de l'article 1351. Le pourvoi
soutint qu'il
y
avait cause différente. C'était confondre le
motif de fait qui engageait le propriétaire à demander
l'abaissement des eaux avec le fondement juridique de
son action. Il réclamait l'abaissement du déversoir dans
l'une et l'autre instance, et il la fondait sur
.
1a même
(1)
Rejet, chambre civile, 16 juillet 1817 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n
o
315).
(2)
Rejet, 9 mars 1846 (Dalloz, 1846, 1, 285).
(3)
Bruxelles. 24 février 1846
(Pasicrisie,
1847; 2, 38).
(4)
Bruxelles, 18 janvier 1827
(Pasicrisie,
1827, p. 28).
xx.
a
•
8G
OBLIGATIONS.
cause, sur l'existence d'une servitude. Qu'importait après
cela le motif dé fait pour lequel il voulait que le déversoir
fût abaissé (1)?
N°
2.
APPLICATION DU PRINCIPE.
67.
Un jugement constate l'existence d'une servitude
au profit de l'acquéreur d'un immeuble, servitude fondée
sur le titre d'acquisition. Le jugement déclarait ce titre
obligatoire pour le maître du fonds servant. Plus tard,
le vendeur réclama la même servitude en faveur d'autres
immeubles qu'il avait conservés
.
. Il prétendit qu'il
y
avait
chose jugée, la servitude réclamée dans les deux instances
étant la même, ainsi que la cause, puisque la nouvelle de-
mande était fondée sur ce que le titre invoqué dans le
premiér procès, le titre d'acquisition, était la conséquence
de la servitude réclamée dans le second. Y avait-il iden-
tité de cause? Non, dit la cour-de cassation. Dans la pre-
mière instance, les demandeurs fondaient leur droit de
servitude sur leur titre d'acquisition. Dans la seconde
instance, on n'invoquait plus ces actes, ils étaient com-
piétement étrangers au débat; la cause de la seconde
demande était dans un autre acte, constitutif de la société
demanderesse. La société invoquait en outre la destina-
tion du père de famille, ce qui prouvait encore que la
cause de la demande n'avait rien de commun avec la
cause de la première action (2). Nous remarquons que
l'arrêt, très-bien rédigé, cite le terme traditionnel
causa
proxima actionis.
A quoi bon mêler une expression latine
à un arrêt français, alors que cette expression et la théo-
rie à laquelle elle se rattache sont complètement étran-
gères à la décision? C'est embrouiller et obscurcir ce qui
est clair.
68.
Un créancier demande à être colloqué dans un
ordre en vertu d'une hypothèque à lui propre; il succombe.
Il demande ensuite sa collocation en vertu de l'hypothèque
légale de la femme du débiteur à laquelle il a été subrogé.
(1)
Rejet, 6 avril 1831 (Dalloz,au mot
Chose jugée,
n° 210).
(2)
Rejet. 1
décembre
1866 (Dalloz, 1867, 1, 498).
DE LA CHOSE ,MG-Éb...
87
Y a-t-il identité de cause? La cour d'Amiens s'est pro-
noncée pour l'affirmative : la créance était la même, la
demande fondée sur la même cause, une hypothèque, donc
il y avait chose jugée. C'est la théorie traditionnelle qui
a égaré la cour. Le créancier qui a une hypothèque con-
ventionnelle et qui est aussi subrogé à une hypothèque
légale a, en réalité, deux causes différentes, quoique l'une
et l'autre lui donnent le même rang de préférence; donc
s'il succombe sur l'une, il peut encore invoquer l'autre ;
là où il
y
avait deux
causes
diverses, la cour n'avait vu
que des
moyens
différents. La cour de cassation 'redressa
l'erreur. On.lit -dans l'arrêt par lequel elle a cassé la dé-
, cision attaquée : " Le créancier qui n'a qu'un droit à
exercer est tenu de présenter simultanément tous les
moyens
propres à l'établir, et s'il succombe dans une pre-
mière demande, il ne peut pas la renouveler sous prétexte
qu'il a de nduveaux
moyens
à invoquer. Au contraire, le
créancier qui a des
droits
distincts par leur cause et leur
objet n'est nullement tenu d'en cumuler l'exercice, il peut
faire valoir successivement chacun de ses droits; or, le
créancier, dans l'espèce, avait deux droits bien distincts,
deux hypothèques, l'une de son chef, l'autre du chef de
la femme du débiteur à laquelle il était subrogé : une
hypothèque conventionnelle et une hypothèque légale ;
5 donc il pouvait les faire valoir successivement jusqu'à la
clôture de l'ordre (i). Dans la doctrine traditionnelle, on
dit que le droit réclamé, c'est le. droit de préférence en
liG
vertu d'une hypothèque; la convention et la loi, sur les-
ï; ' quelles l'hypothèque est fondée, sont considérées comme
des moyens. L'erreur est palpable. Le
moyen,
c'est l'acte
notarié et le texte de loi que l'on produit pour établir qu'il
y
a une hypothèque conventionnelle ou une hypothèque
légale. Quant à l'hypothèque, c'est le fondement juridique
de la préférence que le créancier réclame, c'est donc une
cause,
partant le droit de préférence peut avoir plusieurs
causes ; quand on succombe sur l'une, on peut encore
faire valoir l'autre. On voit que la théorie traditionnelle
(1) Ca8antion, 5 avril 1831 (Dalloz,
au mot
Chose
jugée,
n° 202,
2
°).
8s
OBLIGATIONS.
ne sert qu'à obscurcir les idées les plus simples ; ce qui
est inévitable, puisqu'elle repose sur une confusion d'idées,
comme nous le prouverons plus loin.
69.
Dans une première instance, les demandeurs ré-
clament la propriété d'un domaine, en invoquant une pos-
session plus que trentenaire. Quelle est la cause de leur
demande? La prescription.
Il
est jugé que les faits de
possession allégués sont insuffisants et que, par suite, la
prescription
n est
pas acquise. Dans une nouvelle instance,
les mêmes demandeurs réclament la propriété du même
domaine en vertu d'un titre. Le premier juge rejeta l'excep-
tion de chose jugée que le défendeur opposait ; la cour de
Bordeaux l'admit. Pourv'oi en cassation. L'arrêt a été cassé
pour fausse application de l'article 1351. La question, telle
que nous venons de la présenter, dégagée des complications
de fait, n'est point douteuse ; tout le monde admet que l'on
peut réclamer successivement la propriété d'une chose en
vertu de causes différentes ; or, la prescription et un titre
de propriété sont certainement des causes différentes. Ce
qui a trompé la cour d'appel, c'est que la demande primi-
tive était une action en partage du domaine litigieux.
A cette action, les défendeurs opposèrent qu'ils étaient
propriétaires en vertu de la prescription trentenaire; la
cour rejeta la prescription et ordonna, en conséquence,
qu'il serait procédé au partage. La nouvelle action ten-
dait à écarter le partage ; donc, dit la cour, on peut op-
poser aux demandeurs l'exception de chose jugée ; il est
jugé qu'il doit
y
avoir partage, un nouveau jugement ne
peut pas décider qu'il n'y aura pas partage. L'objection
était sérieuse ; l'arrêt de cassation ne fut rendu qu'après
délibération en la chambre, et sur les conclusjons contraires
de l'avocat général. La cour a redressé l'erreur de ma-
nière à la rendre palpable. Les défendeurs à l'action en
partage étaient devenus demandeurs en opposant l'excep-
tion de prescription; dès lors les rôles étaient intervertis
et le débat changeait de nature. Il s'agissait de savoir si
les défendeurs devenus demandeurs étaient propriétaires
exclusifs du domaine : cette question dominait celle du
partage, car il ne peut être question de partager un do-
DE LA CHOSE 31JGÙE.
Ï9
maine qui est la propriété
'
exclusive de l'une des parties
en cause. Quelle était la décision du premier arrêt qui
rejetait la prescription? La chose jugée se réduisait à cette
proposition : que la propriété exclusive du domaine liti-
gieux n'était pas acquise par la prescription aux défendeurs
devenus demandeurs. Mais l'exception de prescription
opposée, en première ligne de défense, par le défendeur
originaire qui se constitue ainsi demandeur ne fait pas
obstacle à ée qu'il puisse ultérieurement produire son
titre de propriété, ce qui constituera une nouvelle cause
de demande. Dira-t-on qu'il
y
a chose jugée sur cette
cause? Non, car les titres n'avaient pas été allégués de-
vant le premier juge, la cause résultant des titres n'avait
pas fait l'objet d'un débat; donc le juge n'avait pas pu pro-
noncer sur cette cause (1).
70.
Les héritiers légitimes intentent une action en
pétition d'hérédité contre les légataires qui s'étaient mis
en possession des biens. On leur oppose un testament
contenant une institution universelle. La cour annule le
testament pour vice de forme et condamne les légataires
au délaissement, sauf leur recours en garantie contre le
notaire. Alors les défendeurs produisirent un testament
antérieur qui les instituait légataires pour moitié, et ils
demandèrent le prélèvement de cette moitié sur les biens
qu'ils étaient condamnés à délaisser. On leur opposa l'ex-
ception de chose jugée. La cour de Montpellier décida qu'il
n'y avait pas chose jugée. Cela nous paraît si évident, que
nous avons de la peine à comprendre les hésitations et
les doutes dont l'arrêt témoigne. C'est que la cour s'était
placée sur le terrain de la tradition, au lieu de s'en tenir
au texte et à l'esprit du code civil. Deux testaments, dont
le dernier révoque le premier, en léguant la totalité des
biens aux légataires qui, par le premier testament, n'étaient
institués que pour moitié, forment-ils une seule et même
cause? La cour hésita : les deux testaments ne seraient-ils
pas des
moyens
différents ? Là dessus la cour se mit à
interroger la tradition; nous avons rapporté la définition
(1) Cassation, 6 déc
,,
mbre 1837 (Dalloz, au mot
Chose jugde, n°
103).
90
OBLIGATIONS.
code
ignore la distinction des causes prochaines et éloi-
gnées, ce qui déjà décide la question, puisqu'il n'est pas
permis à l'interprète de distinguer quand la loi ne dis-
tingue pas. Et l'esprit de la loi repousse cette distinction ;
car là où il n'y a aucune contrariété de décisions à crain-
dre, il ne saurait être question de chose jugée.
On objecte que la présomption de vérité que la loi
attache à la chose jugée a pour but de prévenir la multi-
plicité des procès en mettant fin au litige dès que le pre-
mier juge l'a définitivement décidé. Cela n'est pas tout à
fait exact. L'autorité de la chose jugée n'empêche un nou-
veau procès que
sur
les points qui ont fait Yobjet des
conclusions dans la première instance, qui ont été débat-
tus par les parties et décidés par le juge. Dans ce cas, il
faut prévenir un nouveau procès, non pas pour éviter la
multiplicité des procès, mais pour empêcher que le second
juge ne décide le contraire de ce qu'a décidé le premier.
Si ce danger n'est pas à craindre, il n'y a plus de raison
pour invoquer l'autorité de la chose jugée. Loin de là, il
y a un intérêt tout aussi sacré ; disons mieux, un
droit
naturel
qui est aussi un des fondements de l'ordre social,
le droit de défense qui exige impérieusement, malgré les
abus possibles, que les particuliers puissent toujours faire
valoir leurs droits ou leurs prétentions en justice. Eh
bien, ce droit on le méconnaît dans l'opinion générale ;
sous le prétexte d'intérêt public, on m'empêche de recourir
à la justice; c'est m'enlever un droit sans lequel il n'y a
plus de
société,
c'est me dépouiller des bénéfices du droit
que je voulais faire valoir, c'est porter atteinte au droit
de propriété. Je suis héritier légitime, appelé, comme tel,
par la loi, par le sang, par la voix de Dieu, à recueillir
l'héritage de la famille dans laquelle Dieu m'a fait naître.
On m'oppose un testament ; c'est aussi un droit, mais
il
déroge au droit divin, et la loi, pour s'assurer que le tes-
tament est l'expression de la volonté véritable, réfléchie
du testateur, l'entoure de formalités nombreuses, toutes
substantielles, toutes prescrites sous peine de nullité. Je
soutiens que le testament est nul pour l'inobservation
de
telle forme
légale; je succombe. Je découvre ensuite uu
DE LA CHOSE JUGrft.
autre vice de forme ; je veux le faire valoir en justice, on
me repousse par l'exception de chose jugée. Qu'est-ce à
dire? Me voilà dépouillé de l'héritage auquel j'avais droit
et je suis dépouillé par un testament que je prétends n'être
pas l'expression de la volonté du testateur, parce qu'il est
nul en la forme ; et on refuse de m'écouter! On me dé-
pouille sans m'entendre! Que l'on ne dise pas que j'ai été
entendu, .que j'aurais dû faire valoir toutes les causes de
nullité dans la première instance, et que si j'ai négligé de
le faire, je dois supporter les conséquences de ma négli -
gence. Non, je n'ai pas été entendu et le juge n'a pas
décidé la nouvelle contestation contre moi ; ni moi ni lui
nous n'avons songé à un vice que nous ignorions. Et
quand même je l'aurais connu, où est la loi qui m'oblige
de fairevaloir toutes les causes de nullité dans une seule
et même instance? L'article 1346, qui contient une dis-
position pareille pour sanctionner la prohibition de la
preuve testimoniale, est une exception, et, en matière de
chose jugée, il n'y a qu'une seule exception an droit illi-
mité de défense, c'est celle qui est définie par l'art. 1351;
hors de là, je reste sous l'empire du droit commun et je
fais valoir mes droits comme je l'entends. Vainement crie-
t-on à l'abus. On peut abuser de tout droit, ce qui n'em-
pêche pas le droit d'exister. Même dans l'opinion générale
on admet que les parties peuvent faire valoir successive-
ment les causes de nullité qui concernent le fond, sans
que l'on puisse opposer l'exception de chose jugée, alors
même que la cause de nullité serait connue lors de la pre-
mière demande. Si l'on permet de renouveler la contesta-
tion pour une nullité de fond, pourquoi ne le permettrait-on
pas pour les nullités de forme? Les abus que l'on craint
seront toujours très-rares, car on plaide pour gagner son
procès, et quand on a deux causes de nullité à opposer,
on ne manque pas de les faire valoir. Et s'il
y
avait des
abus, ils seraient toujours moindres que le déni de jus-
tice : le juge a le moyen de punir le plaideur téméraire
en le condamnant aux dépens et aux dommages-intérêts,
tandis que le déni de justice est un mal sans remède.
74.
Les auteurs appliquent la même doctrine aux vices
98
OBLIGATIONS.
de consentement (1). Je demande la nullité d'une conven-
tion pour vice d'erreur; je succombe. Je découvre ensuite
des manoeuvres frauduleuses qui m'ont induit en erreur et
qui m'ont engagé à contracter; j'intente une nouvelle ac-
tion pour cause de dol. Est-ce une nouvelle
cause
dans
le sens de l'article 1351? Non, dit-on, c'est un nouveau
moyen. La
cause prochaine
de ma demande ne consiste
pas dans l'erreur que j'ai invoquée, elle consiste dans
l'absence de consentement valable; quant à
l'erreur,
c'est
une
cause éloignée
de l'action, donc un
moyen.
La
cause.
prochaine
est commune aux deux actions, c'est le vice de
consentement; donc le premier juge, en rejetant la de-
mande fondée sur l'erreur, rejette implicitement la de-
mande nouvelle fondée sur le dol, c'est un nouveau
moyen
que j'invoque pour établir la même cause; or, on ne peut
pas reproduire une demande qui a été rejetée, quand
même on alléguerait de
nouveaux moyens.
A notre avis, cette application que l'on fait du principe
traditionnel en prouve la fausseté. Je demande la nullité
d'une convention et je me fonde sur ce que mon consente-
ment a été vicié par l'erreur. Quel est l'objet du débat?
C'est toujours cette question-là qu'il faut poser quand il
s'agit de chose jugée. Le débat porte uniquement, exclu-
sivement sur l'erreur, c'est-à-dire sur le point de savoir
si l'erreur que j'allègue est une erreur sur la substance
de la chose. C'est cette question et rien que cette ques-
tion que le juge décide. Dans l'opinion contraire, on est
obligé de dire que ma demande
toute spéciale
était
gé-
nérale;
que, tout en spécifiant le vice
d'erreur,
46
je n'ai
pas laissé de faire valoir d'une manière générale, et dans
les termes absolus de la loi, l'absence d'un consentement
valable (2). » Pure fiction qui me fait dire une chose à
laquelle je n'ai pas même songé;
si
j'y avais songé, j'aurais
allégué les deux vices et j'aurais dû les prouver. Est-ce
que le dol qui, dit-on, est compris dans ma demande, a
fait l'objet du débat? Le mot n'a pas même été prononcé,
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p. 499, note 72, § 769. Touiller, t. V, 2, p. 137,
16.).
(2)
14 4
rornbière, t.
270, n° 81 (Ecl. B., t III, p. 256)
DE LA CHOSE JUGÉE. '
99
et il ne l'est pas davantage dans le jugement. Voyez l'ini-
quité révoltante qui en résulte. Si j'ai succombé dans ma
première demande, c'est que l'erreur que j'invoquais n'était
pas substantielle ; mais il
y
a une autre erreur qui ne
doit pas porter sur la substance de la chose, c'est celle
qui résulte du dol. Est-ce que le juge, en décidant qu'il
n'y a pas erreur sur la substance de la chose, a décidé
lue je n'ai pas été victime des manoeuvres fratiduleuses
qui m'ont engagé à contracter? Le bon sens répond que
non, et le droit ferait bien de ne pas se mettre en opposi-
tion avec le bon sens.
Larombière applique la même doctrine à l'incapacité.
44
Le jugement
-
qui aura rejeté une action en nullité fondée
sur ce que le contractant était mineur produira l'excep-
tion de chose jugée contre toute autre demande de même
nature qui serait fondée sur l'état d'interdiction du le dé-
faut d'autorisation maritale. « Pour le coup, la logique
porte malheur aux causes
éloignées
et
prochaines.
Est-ce
qu'en demandant la nullité pour
-
cause de minorité, je
demande la nullité pour incapacité en général? Et le juge,
en décidant que la partie contractante n'était pas mineure,
décidera par là qu'elle n'était pas interdite, et que, si c'est
une* femme mariée, elle avait obtenu l'autorisation ma-
ritale? Il suffit de poser de pareilles questions pour les
résoudre. Pour mieux dire, on _ne devrait pas poser de
pareilles questions, car elles déconsidèrent notre science
en faisant croire que le droit dit toujours le contraire de
ce que dit le bon sens.
75.
Un premier arrêt rejette la demande en nullité
d'une saisie-exécution. Le demandeur forme une nouvelle
demande en nullité fondée sur une autre irrëgularité.
Peut-on lui opposer l'exception de chose jugée? Oui, dit
la cour de Bruxelles. L'arrêt est si mal rédigé, que l'on
ne sait pas s'il s'agissait d'un vice de forme autre que
celui qui avait été proposé dans le premier procès, ou si
le vice était le même et si les moyens seulement diffé-
raient. S'il s'agissait de simples moyens, la cour a raison
de dire que les parties doivent opposer leurs moyens à
la fois, 11Lis elle a tort s'il s'agissait d'irrégularités
100
OBLIGATIONS.
rentes : aucune loi, aucun principe ne commandent aux
parties de proposer toutes leurs causes à la fois (i).
Dans une première
instance, le débiteur demande la
nullité de l'acte constatant son obligation en se fondant
sur la minorité de l'un des témoins; dans une seconde
instance, il demande encore la nullité de l'acte en se fon-
dant sur la qualité d'étranger dé l'autre témoin instru-
mentaire. Y a-t-il chose jugée parce que la cause est la
même? La cour de cassation a décidé que la
cause
invo-
quée dans le second procès était seulement un nouveau
moyen;
que l'une et l'autre action avaient eu
évidemment
le même
objet
et la même
cause (2).
Pas d'autres motifs.
Dire qu'il
y
a
évidemment
même cause, c'est faire une
allégation; en droit, il ne suffit pas d'affirmer qu'une chose
est évidente, il faut prouver l'évidence, et.la chose est si
peu évidente dans l'espèce, que les auteurs avouent leur
perplexité.
Opposition est faite à une ordonnance
d'exequatur
d'un jugement arbitral; le demandeur se fonde sur ce que
les arbitres n'auraient pas prononcé dans le délai pres-
crit. La cour rejette l'opposition. Nouvelle demande fon-
dée sur ce que l'ordonnance aurait dû être délivrée par
le président du tribunal de première instance, au lieu de
l'être par le président de la cour royale. La cour de Gre-
noble admet l'opposition. Son arrêt a été cassé. Les deux
demandes, dit la cour de cassation, étaient fondées sur
la même
cause,
la nullité de l'ordonnance. Non, car la
nullité de l'ordonnance formait
l'objet
de la demande; la
cour confond donc
l'objet
avec la
cause.
La cour avoue
que les deux arrêts avaient jugé des
questions différentes;
n'est-ce pas avouer qu'il ne peut s'agir de la chose jugée?
Où est la contrariété entre deux décisions qui jugent des
questions différentes'? Les causes de nullité, continue la
cour, constituent des
moyens
différents. C'est ce qu'il fal-
lait prouver, et l'arrêt de cassation n'en dit pas un motH.
(1)
Bruxelles, 9 septembre 1822
(Pasicrisie,
1822, p. 236). Comparez
Paris, 10 mai 1850 (Dalloz, 1851, 2, 125).
(2)
Rejet, 8 février 1818 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 200, 1°).
(3)
Cassation, 29 janvier 1821 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 200, 2").
DE LA CHOSE
M
La cour de cassation a encore décidé que ie jugement
qui rejette l'action en nullité d'une hypothèque, fondée
sur le défaut de stipulation de l'hypothèque dans le titre
en vertu duquel l'inscription a été prise, forme chose jugée
contre une nouvelle action en nullité, par laquelle le créan-
cier attaque l'hypothèque pour défaut d'authenticité du
titre. La cour dit que
l'objet
des deux demandes est le
même. Cela est vrai; mais la
cause
était-elle aussi la
même? Telle était la vraie difficulté, et la cour n'en dit
rien (1).
76.
La question de savoir s'il
y
a
cause
ou
moyen
se
présente dans des cas analogues à ceux que nous venons
d'exposer; la solution devrait donc être la même. Cepen-
dant les cours décident, tantôt qu'il
y
a cause, tantôt qu'il
y
a moyen ; de sorte que la doctrine traditionnelle aboutit,
en définitive, à une absence complète de principes. En effet,
l'utilité publique ou l'intérêt général n'est pas un principe,
c'est un fait, et une considération de fait peut conduire
aux décisions les plus contradictoires. La jurisprudence
,•
n invoque pas même ce prétendu principe; nous avons
constaté qu'elle est à peine motivée, on peut donc dire
qu'elle est sans principe aucun.
Un premier jugement rejette une demande en nullité
fondée sur l'incapacité d'un témoin. Nouvelle demande
en nullité fondée sur ce que l'un des témoins n'a pas signé.
Y a-t-il chose jugée'? La cour de Rouen a décidé que la
cause était différente, et la cour de cassation a confirmé
l'arrêt : il n'y a pas la même
ratio petendi,
dit-elle, par
conséquent point d'autorité de chose jugée (2). Pas d'autre
motif. La contradiction entre cette décision et la théorie
traditionnelle nous paraît palpable. On demandait, dans
les deux instances, la nullité du testament pour vice de
formes ; donc la cause
prochaine
était la même, la cause
éloignée,
c'était la nature du vice, et cette cause éloignée
est un
moyen.
Ainsi la cour de cassation se contredit,
(1)
Rejet, chambre civile, 15 janvier 1828 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 200,30.
(2)
Rejet,
juin 1814 (Dalloz, au mot
Chose jugée, n°
199).
xx.
102
OBLIGATIONS.
sans que l'on découvre un motif qui explique la diversité
de ses décisions.
'Lin testament est attaqué pour défaut d'assistance des
témoins à la rédaction et à la lecture de l'acte. La cour
rejette la demande. Nouvelle action en nullité fondée sur
le défaut d'approbation d'un renvoi. Y a-t-il chose jugée?
Dans notre opinion, non. Et si l'on appliquait, par ana-
logie, la décision de la cour de cassation que nous venons
de rapporter, il faudrait dire également qu'il n'y a pas
la même
ratio petendi.
Cependant il a été jugé qu'il
y
avait
identité de cause
et 'diversité de
moyens (1),
sans motif
aucun. La cour de Pau affirme que la cause est un moyen,
comme la cour de cassation affirme que la
ratio petendi
est une
cause.
77.
Toullier rattache à la doctrine traditionnelle du
tout
et de la
partie
la question de savoir si les jugements
sur le possessoire ont l'autorité de la chose jugée au pé-
titoire : il répond négativement, parce que le
tout
n'est
pas compris dans la
partie (2).
Si tel était le vrai motif de
décider, il faudrait dire, de l'aveu de tout le monde (n° 52),
qu'il
y
a chose jugée. En
réalité, objet
des deux demandes
diffère, ainsi que la
cause. L'objet
diffère, car, d'un côté,
on réclame la possession qui est de fait et, d'autre part,
on réclame la propriété qui est de droit. Et sur quoi se
fonde-t-on au possessoire? Sur les caractères de la pos-
session. Sur quoi se fonde-t-on au pétitoire? Sur l'une
des causes en vertu desquelles on acquiert la propriété.
Ainsi Toullier confond
l'objet
et la
cause,
et il applique,
à tort, à ce cas la doctrine traditionnelle. On pourrait
objecter contre l'opinion générale que celui qui agit au
pétitoire ne peut plus agir au possessoire, ce qui semble
confirmer l'opinion de Toullier. A vrai dire, la disposi-
tion qui défend d'agir au possessoire, quand on commence
par agir au pétitoire, n'a, rien de commun avec les prin-
cipes qui régissent la chose jugée(code de proc., art. 26):
le code de procédure présume que celui qui introduit une
(1)
Pau, 21
avril 1868 (Dalloz, 1870, 1, 125).
(2)
Toullier, t.
V, 2, n° 156, p. 129.
DE LA CHOSE JIJCAE.
108
action pétitoire renonce à l'avantage de la possession ; la
présomption _est contestable, mais il est certain qu'elle
est étrangère à la théorie de la chose jugée (i).
La jurisprudence est dans le sens de la doctrine. Il n'y
a pas chose jugée, dit la cotir de Caen, parce que la chose
demandée n'est pas la même (2). Pas d'autre motif. Il y
a cependant un point sur lequel il y a quelque doute. La
possession et ses caractères font l'objet du débat dans l'in-
stance sur le possessoire, et les caractères de la posses-
sion peuvent aussi être débattus dans l'instance sur le
pétitoire : n'en faut-il pas conclure que, sur ce point, il
y
a chose jugée? Cependant il est de jurisprudence que la
sentence rendue au possessoire par le juge de paix n'a
pas, au pétitoire, l'autorité de la chose jugée, même en
ce qui concerne les caractères de la possession. Ainsi la
possession que le juge de paix a maintenue comme con-
stituant une possession à titre de propriétaire peut, au
pétitoire, être déclarée simple détention précaire, insuffi-
sante pour servir de base à la prescription (3). Cela est
très-juridique. Au possessoire, la possession n'est consi-
dérée que comme un fait, et ce fait est simplement main-
tenu par le juge, sans que l'on puisse s'en prévaloir quant
au droit. Il
y
a plus. Le juge de paix accueille une action
en complainte sur le motif que le demandeur était depuis
plus d'une année en possession. Au pétitoire, le défendeur
primitif devient demandeur en revendication, et il est jugé
que c'est lui qui avait la possession et que, par suite, il
peut invoquer la présomption de possession intermédiaire
qui existe au profit du possesseur actuel quand il prouve
qu'il a anciennement possédé (4). La contradiction entre
les deux décisions n'est qu'apparente ; le premier juge n'a
rien décidé sur la possession considérée comme un droit,
il est donc impossible qu'il
y
ait chose jugée à cet égard.
Bien moins encore peut-on se prévaloir d'une décision
(1)
Duranton, t. XIII, p. 497, n
o
468.Aubry et Rau, t. VI, p. 500; note 80.
Larombière, t. V, p. 233, n
o
41 (Ed. B., t. HI, p. 242).
(2)
Caen, 21 mai 1856 (Dalloz, 1857, 2, 80).
(3)
Rejet, 28 décembre 1857 (Dalloz, 1858, 1, 113).
(4)
Rejet, chambre civile, 11 avril 1865 (Dalloz, 1865, 1, 268). Comparez
Rejet, 18 décembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 255).
104
OBLIGATIONS
rendue au possessoire, quand le juge de paix a décidé
implicitem
ent
un point de droit.
L
action est fondée sur
un trouble souffert par le demandeur dans sa possession
plus qu'annale d'une servitude de vue ; le juge de paix la
rejette par le motif que le fonds servant avait cessé, par
l'effet de sa réunion au domaine public, d'être susceptible
(le possession privée, à titre de propriété ou à titre de
servitude. Ce motif implique que la servitude était éteinte.
Au pétitoire, le demandeur conclut à ce que l'existence
de la servitude soit reconnue. Y a-t-il chose jugée faisant
obstacle à la demande nouvelle? Non ; dans l'espèce, on
ne pouvait pas même dire que le juge de paix avait dé-
cidé un point de droit, car il ne touchait la question de
l'existence de la servitude que dans un considérant, et
l'eût-il décidée dans le dispositif, il n'y aurait pas eu
chose jugée, parce que, dit la cour de cassation, il est
constant, en jurisprudence, que les jugements rendus au
possessoire ne forment ni titre ni chose jugée relative-
ment au pétitoire (1).
'78. Faut-il appliquer la doctrine traditionnelle con-
cernant les causes
prochaines
et
éloignées: aux demandes
en nullité, en rescision et en résolution? Logiquement, on
devrait le faire ; il peut y avoir diverses causes de nullité
au fond, comme il y a diverses causes de nullité quant à
la forme. On ne permet pas de porter successivement
devant les tribunaux les diverses causes de nullité fondées
sur un vice différent de forme : pourquoi permet-on d'in-
tenter des actions successives en nullité quant au fond du
droit (2)? Pourquoi
y
a-t-il chose jugée dans un cas, tandis
qu'il n'y en a pas dans l'autre ? La jurisprudence ne donne
pas de réponse à nos questions, et nous en cherchons
vainement une dans les principes. Cela ne prouverait-il
pas, comme nous le disons, que la distinction des causes
prochaines
et
éloignées
n'est pas un principe?
Dans une première instance, on demande la nullité
d'une vente en se fondant sur ce que les maisons vendues
(I) Rejet, 20 janvier 1868 (Dalloz. 1868. 1, 133).
(2) Aubry et Rau, t. VI, 2, p. 409, §
DE LA CHOSE JUGÉE.
étaient litigieuses et sur ce que l'acquéreur avait' été,
pendant le litige, l'avocat et le conseil de la venderesse.
Dans une nouvelle instance, on demande la nullité de la
vente en se fondant sur ce que le prétendu contrat de
vente n'était qu'un simple engagement. On opposa l'auto-
rité de la chose jugée. La cour de Pau décida qu'il n'y
avait pas chose jugée, et la cour de cassation confirma
l'arrêt. Dans notre opinion, il n'y a pas le moindre doute.
11 n'en est pas de même dans l'opinion traditionnelle. Les
quelques motifs que la cour de cassation donne sont aussi
ceux que nous avons invoqués contre la confusion du.
moyen
et de la
cause.
Dans la première instance, dit la
cour, il s'agissait uniquement de savoir si l'acheteur, avo-
cat et conseil de la venderesse, avait pu acquérir des
maisons dont la propriété était contestée ; l'a simulation
de la vente n'avait pas fait l'objet du litige, d'où suit
qu'elle n'avait ni été ni pu être décidée par le premier
juge : comment
y
aurait-il chose jugée sur ce qui n'a été
ni débattu ni jugé (1)?
On demande la nullité d'une vente faite à une commu-
nauté religieuse ; l'action est fondée sur l'incapacité de la
communauté de recevoir à titre gratuit sans autorisation.
Il est décidé que l'acte attaqué ne cachait pas une libéra-
lité, que c'était une véritable vente. Nouvelle demande en
nullité de l'acte considéré comme vente et fondée sur ce
que les communautés religieuses sont aussi incapables
d'acquérir à titre onéreux qu'à titre gratuit. On prétendit
qu'il
y
avait chose jugée. Et„ au point de vue de la doc-
trine des causes
éloignées
et
prochaines,
on pouvait très-
bien le soutenir. Sur quoi étaient fondées les deux de-
mandes en nullité ? Sur l'incapacité de la communauté
religieuse : telle était la cause
prochaine.
•
Sur quoi était
fondée cette cause? La cause de la cause, c'est-à-dire le
moyen,
était, dans la première instance, que l'acquisition
était à titre gratuit et par personne interposée, et, dans
la seconde demande, on soutenait que cette incapacité
(il Rejet, chambre civile,
2'7
août 1817
1,Dalloz,
au mot
Chose jugée,
n
o
204, 2n).
112
0131,IGATIONS.
été faite avec terme,
y
aura-t-il chose jugée quant à la
résolution? Non, certes, car la résolution peut être de-
mandée, qu'il
y
ait terme ou non. De là suit que l'objet du
débat n'est pas le même dans les deux instances : dans la
première, il s'agit de savoir si la vente est à terme ou
sans terme ; dans la seconde, le débat porte uniquement
sur le défaut de payement du prix, car c'est la seule con-
dition requise pour qu'il y ait lieu à la résolution de la
vente. L'objet du débat n'étant pas le même dans les deux
instances, il n'y a pas chose jugée. Dans l'espèce qui
s'est présentée devant la cour de cassation, il
y
avait
chose jugée ; car le premier juge avait décidé en fait que
le vendeur avait renoncé à son action en résolution : dès
lors le second juge ne pouvait plus admettre la résolu-
tion , la chose demandée dans la seconde instance ayant
été abjugée au demandeur. Tout dépend de ce qui a fait
l'objet du débat D'après notre loi hypothécaire, il y a
encore une autre distinction à faire, elle déroge au code
civil en disposant que la déchéance de l'action revendica-
.
toire emporte celle de l'action en résolution à l'égard des
autres créanciers ; d'où suit que si le premier juge a dé-
cidé que le vendeur est déchu de son droit de revendica-
tion, il
y
a chose jugée quant à la résolution, bien entendu
si les parties sont les mêmes dans les deux instances.
Nous reviendrons sur cette innovation au titre des
Hypo-
thèques.
83.
Dans le cas d'éviction partielle, l'acheteur
a
deux
actions : il peut demander la résolution de la vente ou le
remboursement de la valeur de la partie dont il se trouve
évincé ; mais le droit de résoudre la vente ne lui appar-
tient que dans le cas où la partie dont il est évincé est de
telle conséquence, qu'il n'eût point acheté sans cette partie
(art. 1636 et 1637). Par une première action, il demande
la résiliation de la vente, il échoue :
y
a-t-il chose jugée
si, dans une seconde instance, il demande le reineburse-
ment d'une partie du prix? On ne peut pas répondre d'une
manière absolue qu'il
y
a ou qu'il n'y a pas chose jugée(2);
(1)
Comparez Larombiere, t. V, p. 259, n
o
73 (Ed. B., t. III, p. 252).
(2)
Aubry et Rau, t.
p, 501 et note 85, § ;69.
DE LA CIIOSE
113
tout dépend do la question qui a été débattue devant le
premier juge. Lorsque le débat a porté sur le point de
savoir si la partie dont l'acheteur a été évincé est de telle
conséquence qu'il n'eût point acheté sans cette partie, et
si le juge décide qu'il n'y a pas lieu de résilier la vente,
parce que l'acheteur aurait acheté quand même cette par-
tie eût manqué, il n'y a pas chose jugée en ce qui con-
cerne le remboursement de la valeur de la partie dont
l'acheteur a été évincé, car l'objet du débat n'est pas le
même, quoique la seconde action naisse de la même cause
que la première, l'éviction partielle. Il n'y aura chose
jugée que si l'objet du débat est identique. C'est une con-
séquence des principes généraux qui régissent la chose
jugée, et c'est dans la limite de ces principes qu'il faut
entendre la règle que la cause est identique quand deux
actions procèdent de la même cause (1).
81. Il va sans dire que le principe n'est plus applicable
si les deux actions qui appartiennent à une personne sont
fondées sùr des causes différentes, quoique relatives au
même objet. Dès que la cause n'est plus la même, il ne
peut être question de chose jugée. Comment saura-t-on
que les deux actions procèdent de causes diverses ou
d'une seule et même cause? Ce sont toujours les principes
généraux qui décident la difficulté. Il faut voir quel est
l'objet du débat et ce que le premier juge a décidé. Le
propriétaire d'un immeuble en demande la restitution en
se fondant sur une convention d'antichrèse; il échoue. Il
intente ensuite une action en revendication :
y
a-t-il chose
jugée?Non ; la première action était personnelle, elle pro-
cédait du contrat, la seconde est réelle. Le premier juge,
en décidant qu'il n'y avait pas antichrèse, n'a p
i
as décidé
la question de propriété, elle ne lui a pas été soumise.
Donc la question reste entière : le second juge peut dé-
cider que le demandeur est propriétaire sans se mettre
en contradiction avec le premier jugement; c'est dire qu'il
n'y a pas chose jugée (2).
(1)
Larombière, t. V, p. 258, n
o
72 (Ed. B., t. III, p. 251).
(2)
Aubry et Rau, t. VI, p. 501 et note 86, § 769.
114
OBLIGATIONS.
N°
5.
DES CAUSES POSTÉRIEURES Ai) JUGEMENT.
83.
Le jugement a-t-il l'autorité de la chose jugée
quant aux causes qui naissent postérieurement au juge-
ment? La négative n'est pas douteuse, elle résulte du fon-
dement sur lequel repose la présomption de vérité attachée
à la chose jugée. Il est probable que le premier juge a
bien jugé, car il a entendu les parties, et la question a été
débattue devant lui en tous sens. Cela suppose que la
cause, le motif juridique sur lequel la demande est basée,
existait au moment où l'action a été poursuivie; il est
impossible que le juge décide d'avance un débat qui n'est
pas né : le juge statue sur des faits accomplis, et non sur
l'avenir. Cela parait si évident que l'on est porté à croire
que la difficulté ne peut pas se présenter. Toutefois elle
se présente assez souvent en matière de dommages-inté-
rêts. La raison de décider résulte des principes que nous
venons d'exposer : dès que la question n'a pas été débat-
tue devant le premier juge, il est impossible qu'il l'ait dé-
cidée ; donc il n'y a pas chose jugée (i).
86.
Le propriétaire d'une maison exhausse le mur
mitoyen qui sépare sa propriété de celle de son voisin.
Celui-ci demande la démolition des travaux avec dom-
mages-intérêts, en se fondant sur une servitude dont le
mur était grevé, d'après lui. La cour de Paris ordonna
que les travaux fussent démolis; mais elle refusa d'al-
louer des dommages-intérêts, attendu que la démolition
ordonnée serait une réparation suffisante du préjudice
causé. Postérieurement le demandeur fut lui-même ac-
tionné par un de ses locataires qui réclamait une diminu-
tion de loyers à raison de la privation d'air et de lumière
résultant, à son détriment, des travaux d'exhaussement.
Le propriétaire appela son voisin en garantie. Cette de-
mande fut rejetée par le premier juge, qui condamna le
bailleur à 300 francs de dommages-intérêts sans lui don-
-
Larombière,
t. V, p. 254, n°
64 (Ed. B., t. HI,
p. 249) Voyez la juris.-
prudence dans le
Répertoire
de Dalloz, n" 215.
DE LA CHOSE JUGÉE.
115
ner de recours ; le tribunal se fondait sur le considérant de
l'arrêt qui avait décidé que la démolition des travaux
serait une réparation suffisante du préjudice causé et qui,
pour ce motif, avait refusé d'allouer des donimages-inté
rôts. Sur l'appel, la cour de Paris décida qu'il n'y avait
pas chose jugée. Dans le premier procès, le propriétaire
demandait contre son voisin la réparation du préjudice
direct dont il souffrait lui-même à titre dé propriétaire,
tandis que, dans le second procès, le demandeur agissait
comme bailleur. C'était une cause nouvelle sur laquelle le
premier juge n'avait pas statué et n'avait pu statuer, puis-
qu'elle n'existait point lors du procès : le dommage, il est
vrai, existait, mais il n'y avait pas d'action du locataire
à raison de ce dommage ; donc le bailleur n'aurait pas
même pu réclamer. Sur le pourvoi, la cour de cassation
dit très-bien que l'arrêt dont on induisait la chose jugée
n'avait rien préjugé et n'avait pu rien préjuger sur l'objet
d'une autre instance dont la cour de Paris n'était pas
saisie (I).
87.
Le demandeur réclame des dommages-intérêts
pour le cas où le défendeur n'exécuterait pas le jugement
dans un certain délai. Tout en lui donnant gain de cause,
le tribunal refusa d'allouer des dommages-intérêts éven-
tuels. Les prévisions du demandeur se réalisèrent; les
défendeurs, par un mauvais vouloir concerté, paralysèrent
l'effet des condamnations prononcées contre eux. Nou-
velle demande en dommages-intérêts. On opposa la chose
jugée. La cour de cassation répond, et la réponse est pé-
remptoire, que le second arrêt prononçait sur des faits
postérieurs au premier et n'avait pas, par conséquent,
violé l'autorité de la chose jugée (2).
ARTICLE 3. Mêmes.parties.
N°
1.
PRINCIPE.
88.
L'article 1351 exige une troisième condition pour
qu'il
y
ait chose jugée
:44
il faut que la demande soit entre
(1)
Rejet, 5 février 1868 (Dalloz 1868, 1, 348).
(2)
Rejet,
12 avril 1856 (Dalloz,
1856, 1, 260).
116
OBLIGATIONS.
les mêmes parties et formée par elles et contre elles en
la même qualité. e, C'est un vieil adage que la chose ju-
gée ne profite pas aux tiers et ne leur nuit point. L'arti-
cle 1165 établit le même principe quant aux conventions :
elles n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles
ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent point.
On dit d'ordinaire que les jugements sont aussi des con-
ventions, et on fonde sur cette analogie le principe d'après
lequel la chose jugée n'a d'effet qu'entre les parties qui
sont en cause (1). A vrai dire, l'analogie est une compa-
raison plutôt qu'une raison. Ce n'est pas le consentement
des parties qui fait l'essence du jugement, c'est l'exercice
du pouvoir souverain que la nation délègue aux tribu-
naux. Et il est aussi de l'essence du pouvoir judiciaire
que ses décisions n'aient d'effet qu'entre les parties qui
sont en cause. Le jugement qui alloue les conclusions de
- l'une des parties rejette celles de l'autre ; cela suppose
que le juge a entendu les deux parties et qu'elles ont pu
faire valoir leurs raisons. Tout jugement implique donc
que le juge prononce en connaissance de cause; dès lors
il ne peut avoir aucun effet à l'égard de ceux qui n'ont
pas figuré au procès, le juge ne fait que déclarer quels
sont les droits des parties ; pour les déclarer, il doit les
connaître; et comment connaîtrait-il des droits contestés
alors que ces droits n'ont pas été débattus devant lui
(2) ?
Ce principe est si naturel que l'on ne comprend pas
que des magistrats l'aient méconnu. Le cas s'est cepen-
dant présenté. Le dispositif d'un jugement rendu en 1831
prononçait des condamnations contre une personne dont
il n'indiquait ni les prénoms, ni la profession, ni la de-
meure ; l'arrêt attaqué faisait application de ce dispositif
à un individu mort depuis 1808, et ses enfants n'avaient
jamais figuré dans l'instance ; leurs noms ne se trouvaient
pas dans les qualités du jugement, ce qui prouve qu'ils
n'avaient pas été assignés. La chose jugée leur était donc
complétement étrangère. C'était une méprise du juge.
(1)
Colmet de Santerre, t. VI, p. 629, n° 328
bis
XIV. Aubry et Rau,
t. VI. p. 482, note 18, § 769.
(2)
Larombiere, t. V, p. 278, n° 90 (Ed. B., t. III, p. 239).
-4
1
DE LA CHOSE JUGÉE.
117
Pour excuser la cour, on alléguait qu'elle n'avait eu con-
naissance que des motifs et du dispositif du jugement.
L'objection, dit la cour de cassation, est inadmissible;
car le devoir des magistrats, lorsqu'ils déclarent qu'un
jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, était de
le vérifier en son entier et dans chacun de ses élé-
ments (1).
89.
Ce qui a parfois trompé les magistrats, c'est que
la question débattue dans les deux procès est identique,
en ce sens qu'elle dépend d'une même cause, qu'elle se
décide par les mêmes moyens; de sorte que le second
11
juge, si on lui soumettait la question, devrait la décider
dans le même sens que le premier; de là on induit qu'il
est inutile que la contestation soit portée devant lui. Des
hommes de loi ne devraient pas s'arrêter devant de pa-
reilles considérations. Pothier a pris la peine de les ré-
futer, et les jurisconsultes romains en avaient déjà fait la
remarque. J'ai donné èn dépôt une somme de 12,000 fr.
à un ami ; il meurt laissant trois enfants. La dette se di-
vise entre eux, je poursuis l'un des héritiers : le juge, dit
Pothier, ne faisant pas assez d'attention aux preuves que
le demandeur allègue, donne à l'héritier congé de la de-
mande. J'agis ensuite contre les deux autres héritiers.
Peuvent-ils m'opposer la chose jugée? Non, car ils ne
peuvent pas invoquer contre moi un jugement où ils n'ont
pas été parties; si le jugement m'avait été favorable, il
ne leur aurait pas nui, il ne peut leur profiter s'il m'est
défavorable. Cependant la question débattue dans le
second procès est la même que celle qui a été jugée contre
moi par le premier juge ; elle dépend de la même cause,
car ma seconde demande, de même que la première, est
fondée sur le dépôt que je prétends avoir fait. Mais les
personnes sont différentes, ce qui empêche l'autorité de
la chose jugée. Il faut ajouter, avec Pothier, que l'objet
de la seconde demande est différent, quoique la cause soit
identique. En effet, qu'ai-je demandé dans la première
instance? Le tiers de la somme de 12,000 francs que je
(1)
Cassation, 4 août. 1845 (Dalloz, 1846, 4, 65).
x
x.
8
118
OBLIGATIONS.
étends avoir confiée au défunt. Qu'est-ce que je demande
prétends
dans la seconde instance? Un autre tiers, ou deux autres
tiers. Or, chacun de ces tiers forme une dette différente,
car, par suite de la division de la dette, il
y
a autant de
dettes que d'héritiers (1).
90. Une espèce analogue s'est présentée devant la
cour de cassation. L'un des héritiers demande et obtient
l'annulation d'un testament pour cause de suggestion et
de captation. Cet arrêt n'avait d'effet qu'à l'égard de l'hé-
ritier demandeur, il ne profitait pas aux autres héritiers
qui n'avaient pas été parties en cause. De là suit que le
légataire universel institué par le testament annulé con-
servait son droit à l'hérédité pour la part des héritiers
qui n'avaient pas figuré au procès; donc il avait le droit
de partager les biens avec celui des héritiers qui avait
fait annuler le testament. Cette conséquence, très-juri-
dique, est très-choquante. Le premier juge et la cour
d'appel se refusèrent à l'admettre. Des héritiers légitimes
étaient exclus par un. légataire dont le legs avait été an-
nulé, et ce prétendu légataire partageait l'hérédité avec
celui qui l'avait fait exclure! Pour partager, il faut avoir
un titre, dit la cour de Bourges : et quel est le titre du
légataire? Un titre qu'un arrêt souverain a brisé. Quant
aux héritiers légitimes, ils n'ont pas de justification à
faire, leur droit résulte de la loi. La cour oubliait que si
le titre du légataire était brisé, il ne l'était qu'en vertu
d'un jugement, et que ce jugement ne pouvait être invo-
qué par les héritiers qui n'y avaient pas été parties. Chacun
des héritiers n'étant héritier que pour sa part, le droit de
l'un était différent du droit de l'autre ; donc il n'y avait
pas chose jugée à l'égard de ceux qui ne figuraient pas
au procès. On pouvait appliquer, à la lettre, la doctrine de
Pothier ; c'est ce que la cour de cassation fit en cassant
l'arrêt de Bourges.
Dans la même espèce, il se présentait une autre diffi-
culté qui reçut la même solution, étrange pour les per-
./
(1) Pothier,
Des obligations,
n°
906. Touiller, t. V, 2, p 164, n
o
195. Du-
ranton, t. XIII, p. 548, n
o
515.
dF
lii
DE LA CHOSE JUGÉE.
119
sonnes qui ignorent le droit, mais parfaitement juridique
au point de vue des principes qui régissent la chose
jugée.
-
jugee.
Le légataire universel détenait comme locataire verbal
un immeuble de la succession. Après l'annulation du tes-
tament, les héritiers poursuivent contre lui le payement
des loyers et, à défaut de payement, la résolution du bail.
Le légataire opposa le testament aux héritiers qui n'en
avaient pas demandé l'annulation. Il n'y avait rien à
ré-
pondre
à cette fin de non-recevoir , cependant la cour de
Bourges la rejeta. Que dit-elle pour échapper à l'arti-
ticle 1351? Que les héritiers légitimes n'agissent point
en vertu de l'arrêt qui avait annulé le testament, qu'ils
agissent en vertu de la loi et qu'ils ne peuvent être écar-
tés qu'en vertu d'un titre non attaqué, émané de la volonté
sincère du défunt. Or, continue la cour, le légataire ne
peut pas opposer un titre de cette nature, puisque le tes-
tament dont il se prévaut a été annulé comme frauduleux.
Oui, le testament était annulé; mais à l'égard de qui? Au
profit de l'héritier qui avait agi, et pour sa part hérédi-
taire; il subsistait à l'égard des autres héritiers, et pour
leur part. La cour cherche vainement à échapper à cette
conséquence en imaginantune indivisibilité dans une ma-
tière essentiellement divisible. Elle dit que l'annulation
avait été prononcée par des motifs généraux et, en quel-
que sorte, d'ordre public, et elle en conclut que la décision
est essentiellement indivisible de sa nature. C'est se payer
de mots. Qu'importaient les motifs pour lesquels le testa-
ment avait été annulé? Il s'agissait de savoir si le droit
d'hérédité est un droit indivisible, et une pareille ques-
tion ne devrait pas même être faite par un magistrat. La
cour de cassation cassa l'arrêt pour violation de l'arti-
cle 1351 (t). C'était une de ces décisions inspirées par
l'équité et que les juges cherchent à colorer par des rai-
sons juridiques quine supportent pas le moindre examen.
L'équité ne l'emporte jamais sur le droit ; et, dans l'es-
(1) Cassation, 10 août 1858, deux arrêts (Dalloz, 1858, 1, 865, 366)." Cota
-
parez
les arrêts
rapportée
p
ar Dalloz au mot
Chose jugée,
n°
261,
120 •
OBLIGATIONS.
pète, le légataire pouvait aussi invoquer l'équité son
droit n'avait pas été attaqué par les héritiers, il devait
donc être maintenu contre eux.
91.
Les principes ne souffrent aucun doute. Mais les
interprètes les oublient parfois. On a prétendu que l'ar-
ticle 800 dérogeait à l'article 1351; nous renvoyons à ce
qui
a
été dit au titre des
Successions (1).
C'est surtout en matière d'état que les effets de la chose
jugée paraissent parfois choquants. On a essayé d'y échap-
per, mais en vain. L'article 1351 s'applique aux ques-
tions d'état, aussi bien qu'aux questions de droits patri-
moniaux. Nous renvoyons à ce qui
a
été dit au titre de
la
Paternité
et de la
Filiation (2).
Si des cours s'y sont trompées, c'est qu'elles ont mé.
connu l'une des faces du principe établi par l'article 1351.
La loi attache une présomption de vérité aux jugements,
mais la vérité judiciaire diffère de la vérité morale ; celle -ci
est essentiellement absolue, tandis que la vérité résultant
des décisions judiciaires est essentiellement relative. Si
un héritier attaque un testament pour cause de captation
et le fait annuler, il sera vrai, à l'égard de cet héritier,
que le testament n'est pas l'expression de la volonté sin-
cère du défunt ; mais cela n'est pas vrai à l'égard des héri-
tiers qui n'ont pas été parties en cause. A leur égard, le
testament conservera ses effets aussi longtemps qu'il n'aura
pas été annulé. S'ils en poursuivent l'annulation, le second
juge pourra décider qu'il n'y a pas de captation : il
y
aura
contradiction entre la seconde décision et la première,
l'une des deux est erronée, cependant chacune conservera
son effet et sera présumée vraie. Ces contradictions sont
choquantes, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles sont
le résultat d'un droit précieux, sans lequel il n'y aurait
plus de justice, sans lequel la société n'aurait plus de rai-
son d'être, le droit de défense. Le légataire, dans l'espèce,
n
'
a pas pu faire valoir ses droits contre les héritiers qui
n'ont pas attaqué le testament ; dès lors il serait injuste
(1)
Voyez le tome IX de mes
Principes,
p. 456, n
o
391.
(2)
Voyez le tome III de mes
Principes,
p. 574, n° 458, p. 581, n° 463, et
p. 650, n
os
487-493.
DE LA CHOSE
JUGÉE.
121
de lui opposer une fin de non-recevoir et de l'empêcher
de soutenir la validité du testament contre ces héritiers;
ce serait un déni de justice, et ce mal est bien plus grand
que celui qui peut résulter de la contradiction de deux dé-
cisions judiciaires (1).
N°
2.
QUAND LES PARTIES SONT-ELLES LES MÉMES t
I. Qui est partie.
lau
dei
Ir
92.
On pose comme principe que pour être partie il
faut avoir pris des conclusions et avoir eu à répondre à
des conclusions
adverses.
Celui qui ne prend pas de con-
clusions reste étranger au débat, dit-on ; il n'y a pas de
contestation à son égard; on ne peut donc pas dire qu'il
y
ait jugement ni, par conséquent, chose jugée (2).
Ce prin-
cipe est très-contestable. Si l'on ne peut pas opposer la
chose jugée à ceux qui n'ont pas été parties en cause, c'est
parce qu'ils n'ont pu soutenir leur droit; mais s'ils
y
ont
été appelés et s'ils ont négligé de prendre des conclusions,
ils ne peuvent pas se plaindre, il ne tenait qu'à eux de dé-
fendre leur droit, ils ont négligé de le faire; ils doivent
supporter les conséquences de leur négligence. L'esprit
de la loi demande qu'on puisse leur opposer le jugement
qui est rendu, quoiqu'ils n'aient pris aucune part au litige.
La loi veut que les procès aient une fin; c'est pour n'être
pas exposées à renouveler un débat que les parties
y
ap-
pellent ceux qui pourraient avoir intérêt à contester la
décision; s'il dépendait de ceux qui sont mis en cause de
ne pas intervenir au débat, en s'abstenant de prendre des
conclusions, le but que le législateur a eu en vue ne serait
pas atteint.
Il
y
a un arrêt de la cour de cassation en
ce sens.
Elle
a décidé qu'un jugement a l'autorité de chose jugée contre
toute partie appelée dans l'instance, alors même qu'il
serait intervenu sur un débat auquel elle est demeurée
étrangère; étant présente au procès ou appelée, c'est 'à
(1)
Comparez Toullier, t. V,
p.
199, n° 234.
(2)
Larombière, t. V, p.321, n° 142 (Ed. B., t. III, p. 276).
128
utIL1GATIONS.
de la tradition en cette matière, on doit l'écarter alors
qu'il s'agit d'une présomption contraire aux principes gé.
néraux de droit, car la renonciation ne se présume jamais.
Il faudrait donc un texte formel pour que l'on pût admet-
tre que l'ayant cause se soumet à un jugement où il n'a
pas été partie (1).
3.
DES CRÉANCIERS CHIROGRAPHAIRES.
102.
Les créanciers chirographaires sont aussi les
ayants cause de leur débiteur. Néanmoins l'on admet
qu'ils sont toujours représentés par leur auteur dans les
procès où celui-ci figure, quand même que le titre de leur
créance serait antérieur au jugement. Quelle est la raison
de cette différence entre les créanciers personnels et les
ayants cause qui ont un droit réel dans la chose? C'est
précisément parce que les créanciers chirographaires n'ont
pas de droit réel sur les biens de leur débiteur, qu'ils sont
liés par les jugements où leur débiteur est partie. Il est
vrai que les biens du débiteur sont leur gage, mais en
quel sens? C'est seulement quand le débiteur ne satisfait
pas à ses engagements que les créanciers personnels-ont
une action sur ses biens, et ils ne peuvent saisir que les
biens que leur débiteur possède au moment de la pour-
suite; n'ayant pas de droit réel, ils ne peuvent suivre
entre les mains des tiers les biens que le débiteur a alié-
nés, alors même que ces biens lui auraient appartenu au
moment où ils ont traité avec lui. Si les conventions par
lesquelles le débiteur aliène ses biens peuvent être oppo-
sées à ses créanciers, à plus forte raison peut-on leur
opposer les jugements par suite desquels le patrimoine
du débiteur se trouve diminué; en ce sens, ils sont repré-
sentés par leur débiteur dans les instances judiciaires où
celui-ci figure. Ils n'ont d'autres droits sur les biens du
débiteur que ceux qui lui appartiennent ; c'est dire
qu'ils doivent prendre le patrimoine du débiteur tel qu'il
(1) Aubry et Rau,t VI, p. 483, note 25, § 769. Laromblère, t. V, p.
292,
n
o
108 (Ed. E., t. III, p 265).
DE LA CHOSE JUGÉE.
1.29
est au moment où ils agissent contre lui, qu'il soit
diminué par des jugements ou par des conventions, peu
importe. Ce que nous disons des actes d'aliénation s ap-
plique à tout acte concernant le patrimoine du débiteur;
les jugements qui reconnaissent à des tiers un droit de
servitude, un usufruit, une hypothèque, un bail peuvent
être opposés aux créanciers chirographaires, parce qu'ils
y
sont représentés par le débiteur (1).
103.
Les créanciers chirographaires ne sont plus les
ayants cause de leur débiteur lorsqu'ils attaquent un acte
qu'il a fait en fraude de leurs droits. Ils agissent, en ce
cas, en vertu d'un droit qui leur est personnel et qu'ils
tiennent, non de leur débiteur, mais de la loi. Ce prin-
cipe reçoit son application aux jugements. Quand le dé-
biteur se laisse condamner par suite d'une collusion
frauduleuse concertée avec un tiers, les créanciers chi-
rographaires peuvent attaquer le jugement par la tierce
opposition (2). On ne peut pas dire qu'ils sont représentés
par le débiteur, quand celui-ci, au lieu de soutenir son
droit; l'abandonne frauduleusement à un tiers ; loin de
représenter ses créanciers, il est leur adversaire. Il va
sans dire que c'est aux créanciers qui attaquent le juge-
ment à prouver la fraude, Car le concert frauduleux est
le fondement de leur action; s'il n'y a pas de fraude ou,
ce qui revient au même, s'ils ne parviennent pas à la
prouver, le jugement peut leur être opposé, quelque pré-
judiciable qu'il leur soit (3).
104.
Les créanciers sont-ils représentés par le de-
biteur dans un procès où il s'agit d'un droit de préférence
qu'un tiers réclame sur le patrimoine du débiteur? Il
y
a
sur cette question deux arrêts de la cour de cassation
qui paraissent contradictoires, et la doctrine aussi est di-
visée. Ne faut-il pas distinguer si le débat s'agite entre
créanciers chirographaires, ou si les créanciers sont hy.,
(1)
Aubry et Rau, t. VI, p. 483 suiv., note 26. Marcadé, t. V, p. 192, n° XII
de l'article 1351. Colmet de Santerre, t. V, p. 630, n° 328
bis
XVI.
(2)
Larombière, t. V, p. 298, n
o
115 (Ed. B., t. III,
p.
267). Rejetchambre
civile, 14 novembre 1853 (Dalloz, 1853, 1, 325).
(3)
Bruxelles, 20 avril 1826
(Pasicrisie,
1826, p. 123).
130
OBLIGATIONS.
pothécaires? Quand ce sont des créanciers personnels qui
testent le droit de préférence qu un jugement a reconnu
contesten
tiers sur le patrimoine du débiteur, nous croyons
qu'on peut leur opposer la chose jugée. Le débiteur peut
consentir une hypothèque à leur préjudice; s'ils sont liés
par la convention, pourquoi ne seraient-ils pas liés par
un jugement qui reconnaît l'existence de la convention?
On objecte que les droits des créanciers entre eux sont
des droits qui leur sont propres et que le débiteur ne les
représente pas à cet égard. Sans doute, les créanciers
peuvent contester le droit de préférence que l'un d'eux
rélcame sur le gage commun, mais ils sont tenus de res-
pecter les hypothèques que le débiteur a valablement
consenties, et, par identité de motifs, ils sont liés -par les
jugements qui reconnaissent un droit de préférence à l'un
d'eux (i).
L'arrêt de la cour de cassation, que l'on oppose comme
ayant décidé la question en sens contraire, statue sur une
hypothèse différente. Il
y
est question de créanciers hy-
pothécaires. La jurisprudence, comme nous allons le dire,
admet que les créanciers hypothécaires sont représentés
par le débiteur, sauf dans les cas où ils ont un intérêt
personnel, différent de l'intérêt du débiteur. C'est dans
un débat entre créanciers hypothécaires qu'a été rendu
le dernier arrêt de la cour de cassation. décide donc
une question spéciale, celle de savoir si les créanciers
hypothécaires sont représentés par le débiteur lorsqu'ils
ont des intérêts
qui
leur sont propres. Cette question est
étrangère aux créanciers chirographaires. On n'a qu'à lire
les motifs de l'arrêt pour s'en convaincre. “ Le débiteur,
dit la cour, ne peut, pas plus en plaidant qu'il ne le pour-
rait en traitant avec l'un de ses créanciers,
priver les
autres des garanties qu'il leur a données. «
On suppose
donc que les créanciers ont des garanties, c'est-à-dire un
droit réel d'hypothèque que le débiteur ne peut leur en-
lever, pas plus par des jugements que par des couven-
(1) Larombière, t. V, p. 299, n° 116 (Ed. B., t. III, p. 267). Rejet, 13 avril
1841 (Dalloz, au mot
Chose jugée, li
n
245).
DE LA CHOSE JUGÉE.
tions. Ce motif est certainement étranger aux créanciers
chirographaires, car ils sont sans garantie aucune ; une
convention peut les dépouiller de leur gage, un jugement
le peut aussi, La cour de cassation conclut de là que
64
les Créanciers hypothécaires ont à la conservation de
leur rang un intérêt personnel et distinct de celui de leur
débiteur ; que, par suite, ils ne sont pas représentés par
lui dans les procès où cet intérêt est en jeu (1). 5, Cette
conclusion est aussi étrangère aux créanciers chirogra-
phaires que les considérants sur lesquels elle est fondée.
Les créanciers chirographaires n'ont pas de rang qui
leur soit garanti; ils n'ont qu'un simple droit de gage
qui peut à chaque instant leur être enlevé ou être amoin-
dri par les actes de disposition que fait le débiteur, donc
aussi par les jugements où il intervient, car les jugements
se confondent avec les conventions qu'ils ne font que re-
connaître (2).
4.
DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES.
105. Les créanciers hypothécaires sont-ils repré-
sentés par le débiteur? C'est une des questions les plus
controversées de cette difficile matière. La jurispru-
dence, sauf quelques dissentiments, s'est prononcée pour
l'affirmative. Les auteurs sont divisés. Un de nos meil-
leurs jurisconsultes, Merlin, a soutenu devant la cour de
cassation l'opinion qui a triomphé dans la jurisprudence ;
il l'a fait avec un tel ton de certitude qu'il va jusqu'à trai-•
ter l'opinion contraire d'absurde (3). Nous n'avons garde
de rétorquer le reproche d'absurdité ; toutefois nous de-
vons avouer que la question ne nous parait pas même
douteuse et nous n'hésitons pas à dire que l'opinion qui
a pour elle l'autorité imposante de Merlin et de la cour
de cassation est une inconséquence comme on en trouve
(1)
Rejet, 20 juin 1854 (Dalloz, 1854, 1, 231).
(2)
En sens contraire Aubry et Rau, t. VI, p. 483, note
26, §
769.Compa-
rez un arrêt de cassation du 16 novembre 1874 rendu sur le rapport d'Au-
bry (Dalloz, 1875, 1, 150).
(3)
Merlin,
Questions de
droit, au mot
Perce opposition,
I
er
,
C'est aus4
l'opinion de Proudhon, t. III,
De l'usufruit,
n
oe
1300-1810,
132
OBLIGATIONS.
tant dans la matière de la chose jugée. M. Valette a le
premier établi les vrais principes sur la question que
nous allons examiner (i), et il l'a fait avec une telle évi-
dence qu'il a entraîné tous les auteurs qui ont écrit de-
puis ; la doctrine paraissait unanime quand M. Larom-
bière est venu prendre parti pour la jurisprudence. Les
questions de droit ne se décident pas par voie d'autorité ;
la jurisprudence même n'est pas encore arrêtée, les cours
d'appel résistent à la cour de cassation. Il
y
a une auto-
rité plus grande que celle de la cour suprême, c'est celle
de la tradition et des principes ; or, Pothier enseigne,
sans manifester aucun doute, que les créanciers hypothé-
caires ne sont pas représentés par le débiteur (2), et les
principes que tout le monde admet conduisent irrésisti-
blement
à cette conséquence.
Si l'on ne savait pas que la question est si contro-
versée, on s'étonnerait qu'elle le soit. Le principe con-
cernant les ayants cause qui ont un droit réel dans la
chose s'applique littéralement aux créanciers hypothé-
caires. On suppose que l'hypothèque est inscrite. Posté-
rieurement un jugement rendu avec le débiteur décide
que celui-ci n'est pas propriétaire ; ce jugement a-t-il
l'autorité de la chose jugée à l'égard du créancier hypo-
thécaire? Il n'y aurait pas chose jugée, tout le monde en
convient, si, au lieu d'une hypothèque, il s'agissait d'une
servitude ou d'un usufruit. Y a-t-il une raison de cette
différence entre les divers droits réels? Dans tous les cas il
y
a un ayant cause qui a
-
un droit dans la chose, droit que son
auteur ne peut
lui
enlever, ni par des conventions, ni par
des jugements ; pourquoi donc le jugement a-t-il l'auto-
rité de la chose jugée à l'égard du créancier hypothécaire,
tandis qu'il ne peut pas être opposé à l'usufruitier? C'est
que, dit-on, l'usufruit est un démembrement de la pro-
priété, une aliénation partielle de la chose qui permet d'as-
similer l'usufruitier à l'acquéreur ; tandis que l'hypothèque
(1)
Valette dans la
Revue
de
droit français et étranger,
t. I, 1844, p. 27.
Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 484, note 28, et les autorités qu'ils
citent.
(2)
Pothier,
Des obligations,n
o
904.
DE LA CHOSE JUGÉE.
133
n'est pas un démembrement de la propriété. Eh! qu'im-
porte, quand même cela serait vrai ? Admettons que le
débiteur conserve la plénitude de son droit de propriété,
il peut disposer de la chose ;* il l'aliène, est-ce qu
'
en dis-
..
posant il peut porter atteinte à l'hypothèque qui grève la
chose? Non ; eh bien, ce qu'il ne peut faire par conven-
tion, il ne peut le faire par jugement : cela est décisif.
Mais est-il bien vrai que l'hypothèque ne démembre pas
la propriété? On le dit; les partisans mêmes de l'opinion
que nous défendons l'admettent (1); ils ont tort de faire
cette concession, car voici Larombière qui s'en empare et
qui dit que le débiteur dont les biens sont grevés d'hypo-
thèques n'en conserve pas moins tous les droits inhérents
à la propriété (2). L'erreur est palpable, le contraire est
écrit dans notre loi hypothécaire (art. 45) et la loi n'a fait
que consacrer le principe élémentaire qui défend au débi-
teur et à tout détenteur de l'immeuble hypothéqué d'alté-
rer le droit réel d'hypothèque par des actes quelconques
qui diminueraient la garantie hypothécaire. Ce principe
suffit pour décider la question : le débiteur ne peut faire
aucun acte qui porte atteinte ah droit du créancier hypo-
thécaire, et ce qu'il ne peut faire par des conventions, il
ne peut le faire par jugement, puisque les jugements ne
font que déclarer ce qui a été convenu entre les parties.
On objecte que l'hypothèque. ne peut être consentie que
par celui qui est propriétaire de l'immeuble; or, le juge-
ment décide que le débiteur n'est pas propriétaire, donc
les hypothèques par lui consenties antérieurement au ju-
gement doivent tomber. C'est irès•mal raisonner. Sans
doute, celui qui n'est pas propriétaire ne peut pas con-
sentir d'hypothèque, mais qu'est-ce qui prouve que, le
débiteur n'était pas propriétaire? Le jugement qui a évincé
le débiteur. Et à qui ce jugement peut-il être opposé?
A ceux qui
y
ont été parties. Et qui
y
est partie ? Le
créancier hypothécaire n'y figure point, et il n'y est pas
représenté, donc le jugement n'a pas contre lui l'autorité
de la chose jugée.
(1)
Marcadé, t. V, p. 193, n° XII de l'article 1151.
(2)
Larcmbière. t. V, p
ann,
n
n
117 (lid. B., t. III, p. 2G8).
xx.
134
OBLIGATIONS.
Merlin crie à l'absurde et Larombière renchérit sur ce
reproche. Si, dit-on, les jugements qui évincent le débi-
teur ne peuvent être opposés aux créanciers hypothé-
caires, il faudra que le demandeur en revendication mette
en cause tous les créanciers ayant hypothèque sur la
chose ou intente autant de procès qu'il
y
a de créanciers
hypothécaires : c'est bien là l'idée la plus absurde que
l'on puisse imaginer. Nous pourrions nous contenter de
répondre : Que nous importe? Qu'une loi, dans ses con-
séquences, conduise à des résultats absurdes, c'est l'af-
faire du législateur; l'interprète ne peut ni ne doit s'en
inquiéter, ou il faut aller jusqu'à dire qu'une loi absurde
ne doit pas être interprétée dans le sens absurde qu'elle
présente, ce qui serait bien la plus grande des absurdités.
Il
y
a une réponse plus péremptoire encore à faire au
reproche d'absurdité, c'est qu'il ne tient pas compte du
principe même de la loi. En disant
.
que la chose jugée
n'existe qu'à l'égard de ceux qui ont été parties en cause,
la loi suppose bien que le même procès peut être porté
successivement devant les tribunaux. S'il n'y a pas
absurdité à ce que le demandeur renouvelle sa demande
deux, trois fois contre deux ou trois personnes diffé-
rentes,
y
aura-t-il absurdité s'il
y
a quatre ou cinq nou-
velles instances? Qu'on veuille bien nous dire à quelle
limite commencera l'absurdité! J'ai une créance contre
une personne qui laisse trente ou quarante héritiers.
Dois-je les poursuivre tous à la fois? Non. Je poursuis
l'un, puis-je opposer le jugement de condamnation aux
autres? Non. Je serai donc dans le cas de faire trente ou
quarante procès ? Oui. Criera-t-on à l'absurde? La ré-
ponse est écrite dans l'article 1351. Et qu'on veuille bien
remarquer que le créancier peut ne pas connaître tous
les héritiers ; il s'est présenté des cas où le défunt lui-
même ne les connaissait point; le créancier ne peut donc
pas les mettre en cause; il est obligé d'agir successive-
ment. On n'en peut pas dire autant du propriétaire qui
revendique un immeuble ; il trouve les noms des créan-
ciers hypothécaires dans les inscriptions prises au bureau
du conservateur ; rien de plus simple que de les mettre
DE LA
CHOSE
JUGÉE.
185
en cause ; c'est un moyen bien facile de prévenir les in-
convénients à raison desquels on veut faire dire à la loi
le contraire de ce qu'elle dit.
106.
La jurisprudence est contraire à notre opinion,
mais elle n'a guère d'autorité en cette matière, car la
plupart des arrêts ne donnent aucune raison. Est-ce un
motif que de dire : Attendu que le créancier est représenté
par son débiteur ? C'est précisément là la question, et
affirmer n'est pas prouver. Il
y
a plus : la cour de cassa-
tion semblait avoir abandonné la doctrine de Merlin, et
l'on pouvait espérer qu'elle reviendrait à l'opinion qui a
pour elle le nom de Pothier (1). Mais les derniers arrêts
consacrent de nouveau l'ancienne jurisprudence. Nous
nous bornons à la constater. La cour dit que le débiteur
est le représentant naturel de ses créanciers, ce qui est
vrai des créanciers chirographaires, mais cela n'est pas
vrai des créanciers hypothécaires. La cour semble néan-
moins faire une concession à l'opinion générale des au-
teurs. Quand les créanciers n'ont d'autres droits à faire
valoir que ceux qu'ils tiennent de leur débiteur et que
celui-ci avait vainement soutenus, il
y
a chose jugée ; la
cour oublie que cette identité de cause et de moyens se
présente presque toujours quand un ayant cause soutient,
dans une seconde instance, ce que son auteur a vaine-
ment soutenu dans une première instance, ce qui n'em-
pêche pas que l'ayant cause puisse renouveler le pro-
cès. Mais, dit la cour, les créanciers ont souvent des
droits personnels
qu'eux seuls peuvent invoquer; par
exemple, quand il
y
a un concert frauduleux entre le ven-
deur et l'acheteur, ou quand l'acte authentique de vente
porte quittance et que la résolution n'est obtenue qu'en
vertu d'une contre-lettre qui est sans force contre les
tiers ; enfin quand le vendeur, ayant négligé de conserver
son privilége, a perdu le droit d'exercer l'action résolu-
toire, au préjudice des créanciers inscrits. Dans ces cas,
dit la cour, et dans tous les cas semblables, les créan-
(1) Rejet, chambre civile, 28 août 1849 (Dalloz. 1850, 1, 57). Voyez l'état
de la jurisprudence dans une note de
Dalloz, 1860, 1, 17.
136
OBLIGATIONS.
tiers n'étant pas représentés par leur débiteur, le juge-
ment rendu avec lui seul n'a pas force de chose jugée
contre
.
eux (1). A notre avis, cette concession n'est point
suffisante et elle témoigne même contre la jurisprudence.
En effet, les créanciers ont toujours un droit qui leur est
propre quand ils sont hypothécaires ; puisqu'ils ont un
droit dans la chose aussi bien que les ayants cause aux-
quels le débiteur a vendu la chose avant le jugement et
ceux auxquels il a concédé un droit de servitude ou d'usu-
fruit. Les cours d'appel résistent toujours, comme le
prouvent les arrêts de cassation que la cour suprême
prononce (2). Nous ne doutons pas que la cour ne revienne
sur sajurisprudence quand la question sera portée devant
les chambres réunies.
107.
Pothier dit que le débiteur n'est jamais repré-
senté par ses créanciers, ni l'auteur par ses ayants
cause (3). Cela est d'évidence ; les créanciers et les suc-
cesseurs à titre particulier n'ont aucune qualité pour re-
présenter celui de qui ils tiennent leur droit. Je reven-
dique un immeuble contre celui qui le possède à titre
d'acquéreur et j'obtiens gain de cause. Si le vendeur en
réclame le délaissement contre moi, je ne puis pas lui
opposer le jugement que j'ai obtenu contre son ayant
cause, quand même le vendeur n'aurait pas d'autres droits
à faire valoir que son acquéreur ; cela prouve que la dis-
tinction que fait la cour de cassation, en ce qui concerne
les créanciers hypothécaires (n° 106), n'a aucun fonde-
dement. Il a été jugé en matière fiscale que le jugement
qui ordonne l'exécution de la contrainte décernée contre
l'acquéreur ne saurait préjudicier au vendeur qui n'a point
été en cause; celui-ci reste maître d'arguer la vente de
nullité, et de s'opposer à la saisie pratiquée par la régie
sur le fonds aliéné (4). De même les jugements rendus
(1)
Cassation, 6 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 1, 17); 13 décembre 1864
(Dalloz, 1865, 1, 142. Rejet, 15 juillet 1869 (Dalloz, 1871, 1, 248).
(2)
Comparez Nancy, 22 février 1867 (Dalloz, 1867, 2, 101).
i3)
Pothier,
Des obligations,
n° 905, Touiller, t. V, 2, p. 170, n° 200 et
tous les auteurs.
(4) Cassation, 22 mai 1811 (Dalloz, au mot
Enregistrement,
n
o
221).
DE LA CHOSE JUGÉE.
137
entre le propriétaire et un sous-locataire n'ont point force
de chose jugée contre le locataire principal qui n'y a
point été partie, et les décisions rendues contre les loca-
taires ne font point force de chose jugée à l'égard des pro-
priétaires.
5.
DES MANDATAIRES.
108. Les mandataires représentent le mandant : c'est
là l'objet du mandat. De là suit que le mandant ne peut
attaquer une décision qui a obtenu l'autorité de la chose
jugée contre son mandataire (1). Le mandant représente-
t-il aussi le mandataire? Oui, s'il a ratifié ce que le man-
dataire a fait. Voici l'espèce qui s'est présentée devant la
cour de cassation. Le débiteur réclame et obtient des
dommages-intérêts à raison du commandement tendant à
saisie immobilière et de la procédure en expropriation
indûment dirigée contre lui par ses créanciers. Après
l'exécution de la condamnation, il demande des .domma-
ges-intérêts à raison du même fait contre l'avoué qui
avait intenté les poursuites. Cette seconde demande a été
repoussée. Sur le pourvoi en cassation, la cour dit que
l'avoué contre lequel la seconde demande était dirigée
'avait été représenté dans la première instance par ses
mandants ; en effet, les créanciers avaient ratifié l'acte
de l'avoué leur mandataire en persistant à donner suite
après sommation et, par conséquent, en pleine connais-
sance de cause, au commandement préparé dans l'étude
de l'avoué. Si le mandataire représente le mandant quand
il exécute le mandat, le mandant, qui a ratifié, repré-
sente à son tour le mandataire lorsqu'il défend ses actes
et fait valoir l'exécution du mandat. C'est précisément
parce qu'il le représente, qu'il est attaqué en responsabi-
lité. Le demandeur, ajoute la cour, n'a pas le droit de se
plaindre, puisqu'il a fait valoir ses droits contre le man-
(1) Voyez les arrêts rapportés dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Chose jugée, n°
254.
244
OBLIGATIONS.
III.
Théorie de la représentation imparfaite.
118. Il
y
a une doctrine qui admet une représentation
imparfaite, c'est-à-dire que certaines personnes sont ré-
putées avoir
été
représentées en justice quand le juge-
ment leur est favorable, tandis qu'elles ne sont pas repré-
sentées dans les jugements qui leur seraient défavorables.
Cette théorie n'a aucun fondement dans nos textes; la
tradition est incertaine, et il en faut dire autant des prin-
cipes. Nous ne discutons pas la question en termes gé-
néraux. A notre avis, il n'y
a
pas de représentation impar-
faite : conçoit-on qu'une personne soit tout ensemble
partie dans une instance et tiers? C'est comme si l'on
disait qu'une personne est à la fois présente et absente
dans un seul et même acte. Cela est contraire à la réalité
des choses, donc c'est une fiction. Appartient-il à l'inter-
prète de créer une fiction? Non, le législateur seul a ce
droit. Si on laisse la fiction de côté, on aboutit à la con-
séquence que la représentation ne saurait être impar-
faite. Mais alors naît une difficulté nouvelle : les per-
sonnes dont il est question sont-elles représentées ou
ne le sont-elles pas? Les auteurs sont divisés et la juris-
prudence n'est pas fixée. C'est la partie la plus difficile
de cette difficile matière. Nous allons examiner la ques-
tion pour chacune des personnes que l'on dit imparfaite-
ment représentées.
119.
La caution est-elle représentée par le débiteur
dans les instances où celui-ci figure? A notre avis, non.
Pour décider la question négativement, nous invoquons
le principe général qui domine cette matière. On n'est
représenté que par celui à qui l'on succède, dont on est
l'ayant cause à titre universel ou à titre particulier, et,
dans ce dernier cas, seulement lorsque le jugement est
antérieur à l'acte d'où l'on tire son droit. La caution n'est,
à aucun titre, l'ayant cause du débiteur, donc elle n'est pas
représentée pax lui. On arrive à la même conséquence
quand on interroge les motifs de la loi. Il est de principe
que celui qui
ne peut
porter atteinte aux droits
d'une
DE LA CHOSE JUGÉE.
145
personne par des conventions ne le peut pas davantage
par les jugements où il figure. Le débiteur ne peut certes
pas, par les conventions qu'il ferait avec le créancier,
compromettre les droits de la caution; ces conventions
ne peuvent être opposées à la caution, elles ne lui nuisent
pas et elles ne lui profitent pas. Il en doit être de même
des jugements intervenus entre le débiteur et le créancier.
Qu'il soit jugé que la dette principale existe ou qu'elle
n'existe pas, peu importe ; le jugement est étranger à la
caution, il ne peut lui nuire, donc il ne peut lui pro-
fiter (1).
On fait une objection qui parait décisive, la tradition.
Le code se borne à formuler un principe traditionnel,
c'est donc par la tradition qu'il faut l'interpréter.
Et
que.
ditPothier, le guide habituel des auteurs du code? " La
dépendance de l'obligation d'une caution de celle du dé-
biteur principal à laquelle elle a accédé, fait regarder la
caution comme étant la même partie que le débiteur prin-
cipal à l'égard de tout ce qui est jugé pour ou contre le
débiteur (2). Voilà une opinion en apparence toute con-
traire à celle que nous venons d'énoncer : Pothier dit
que le débiteur représente la caution, que le jugement
soit favorable ou défavorable au débiteur, et il ne parait
pas même considérer la question comme douteuse. Mais
la doctrine de Pothier n'est pas aussi absolue qu'elle en
a l'air, car il ajoute que la caution peut former tierce
opposition contre le jugement que le créancier lui oppose,
ce qui prouve que la caution est un tiers. Cette restric-
tion ruine toute la théorie de Pothier; si la caution est
un tiers, il n'est pas exact de dire
.
qu'elle soit représentée
par le débiteur, les deux idées s'excluent ; et si la caution
n'est pas représentée dans les jugements qui sont défa-
vorables au débiteur, elle ne peut être représenté dans
les jugements qui lui sont favorables, car il est impossible
qu'elle soit à la fois tiers et partie. Les motifs que Pothier
(1)
Comparez Mourlon.
-Répétitions,
t. II, p. 857, n° 1628.
(2)
Pothier,
Des obligations,
n° 908. C'est aussi la tradition helgique.
Van Zutphen,
Dictionnaire de pratique,
au mot
Exécution,
au titre
De la
réception de caution,
n
o
13.
146
OBLIGATIONS.
donne à l'appui de son opinion sont généraux et ne com-
portent aucune distinction. Il est de l'essence du cau-
tionnement, dit-il, que l'obligation de la caution dépende
de celle du débiteur principal, qu'elle ne puisse devoir
que ce qu'il doit ; donc elle doit aussi ce que doit le débi-
teur, ce qui aboutit logiquement à la conséquence que lei
débiteur représente toujours la caution. Mais la raison
est-elle bien décisive? On pourrait l'appliquer au créan-
cier hypothécaire, car l'hypothèque est une dépendance
de la dette principale, aussi bien que le cautionnement;
cependant la doctrine est presque unanime à enseigner
que le créancier hypothécaire n'est pas représenté par le
débiteur (n° 105). Il faut laisser de côté cette idée de dé-
pendance ; bien que son engagement soit accessoire, la
caution a des intérêts et des droits qui lui sont propres ;
le débiteur ne peut pas léser ces droits par les conven-
tions qu'il ferait avec le créancier, donc il ne le peut par
des jugements. Vainement dit-on que la caution ne peut
devoir que ce que doit le débiteur et qu'elle doit ce que
celui-ci doit. Sans doute, en supposant que le cautionne-
ment existe et qu'il soit valable. Or, dans l'espèce, la cau-
tion soutient précisément que la dette pour laquelle elle
est poursuivie est nulle ou éteinte, que, par conséquent,
elle n'est plus caution. C'est donc un cercle vicieux que
de dire que la caution a été représentée dans un jugement
où figurait le débiteur, alors qu'elle prétend qu'elle n'était
point caution (1).
Cette argumentation est très-forte quand il s'agit de
jugements rendus contre le débiteur que le créancier veut
opposer à la caution. Mais quand le jugement est favo-
rable au débiteur, on prétend que la caution doit avoir le
droit de l'opposer, abstraction faite de toute représenta-
tion. Le jugement décide que la dette n'existe pas ou
qu'elle est éteinte. Ce jugement n'ayant été rendu qu'avec
(1) Colmet de Santerre, t.
V, p. 638, n° 328
bis
XXIX. Comparez Mour-
Ion, t. II,
p. 857, n° 1628.
En sens contraire Proudhon,
De l'usufruit,
t.III,
p. 299, n
o
1324;
Troplong,
Du cautionnement,
n
os
511
et
512. Larombière a
un autre système, mais qui aboutit à la même conclusion, t. V, p. 283,
a° 100 (Bd. B., t. III, p. 261).
DE LA CHOSE JUGÉE.
147
le débiteur, le créancier poursuit la caution
et
prétend
que celle-ci ne peut se prévaloir d'un jugement où elle
n'a pas été partie. Soit, dit la caution; mais, comme
caution, j'ai le droit de mettre le
,
débiteur en cause, puis-
que j'ai un recours contre lui ; si j'acquitte la dette, le débi-
teur mis en cause sera condamné. Ce qui aboutit à dire
que le débiteur ne profiterait pas du jugement qu'il a obtenu
contre le créancier; donc, pour qu'il en profite, il faut
aussi que la caution en profite. Ce raisonnement a séduit
d'excellents jurisconsultes (1)-. Cependant il a peu de va-
leur au point de vue des principes qui régissent la chose
jugée. La contrariété de décisions rendues dans deux
instances où figurent des personnes différentes est la con-
séquence inévitable de la loi qui exige l'identité des per-
sonnes pour qu'il
y
ait présomption de vérité attachée à
un jugement. L'intérêt de la défense est un droit sacré;
il est décisif èn ce qui concerne le créancier. Le créan-
cier a deux actions : il peut poursuivre le débiteur, il
peut poursuivre la caution; s'il échoue dans son action
contre le débiteur, il doit avoir le droit de poursuivre en-
core la caution; si celle-ci veut profiter du premier juge-
ment, elle doit y intervenir. Peut-elle s'abstenir et dire :
Je n'agis point; mais si le jugement est défavorable, je le
repousse et, s'il est favorable, je l'invoque? La logique et
le bon sens repoussent cette division de la chose jugée.
Le créancier peut répondre à la caution : Vous êtes partie
dans l'instance contre le débiteur, ou vous n'êtes pas par-
tie ; si vous êtes partie quand le jugement vous est favo-
rable, vous devez l'être aussi quand le jugement vous est
défavorable.
L'objection que l'on fait dans l'intérêt du débiteur a
une apparence d'équité : libéré en vertu d'un jugement,
peut-il, malgré ce jugement, être obligé de payer? Nous
répondons qu'il devait mettre la caution en cause, afin
que le jugement lui fût commun. C'est la voie légale, nous
n'en connaissons point d'autre. M. Colmet de Santerre
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 487, note 39. Marcadé, t. V, p. 200,
n° XIII
de l'article 1351. Valette, dans Mourlon, t. II, p. 858, n
o
1629. Dijon,
16 juillet 1862 (Dalloz, 1862, 2, 14e).
148
OBLIGATIONS.
reconnaît, et il établit très-bien que la caution ne peut
opposer la chose jugée au créancier qui la poursuit après
avoir échoué dans son action contre le débiteur ; mais il
croit qu'elle peut se prévaloir de l'article 2037, aux termes
duquel la caution est déchargée lorsque la subrogation
aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne
peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur
de la caution : le créancier, dit-il, en poursuivant le débi-
teur, a accompli un fait qui, par son résultat, rend im-
possible la subrogation de la caution dans les droits
contre le débiteur; donc la caution est déchargée(i). Nous
doutons que l'article 2037 soit applicable à l'espèce; il
suppose que la dette subsiste et que le créancier a re-
noncé aux garanties accessoires qui en assuraient le paye-
ment, garanties à raison desquelles la caution a contracté
son engagement. Or, lorsque le créancier poursuit la cau-
tion après qu'il a échoué dans son action contre le débi-
teur, on ne peut pas dire que, par son fait, la dette est
éteinte, ainsi que les accessoires ; il soutient, au contraire,
contre la caution, comme il a soutenu contre le débiteur,
que la dette et le cautionnement subsistent ; ce n'est donc
pas l'hypothèse de l'article 2037.
La cour de cassation s'est prononcée pour la doctrine
de Pothier, mais avec une restriction que Pothier n'ad-
mettait point; de sorte que la jurisprudence consacre une
opinion qui n'est point celle de la tradition et qui n'est
pas celle de la représentation imparfaite. Si la caution,
dit la cour, oppose au créancier les moyens que le débi-
teur lui a déjà opposés ou pouvait lui opposer, elle ne
fait qu'user des droits qui lui appartiennent, elle a donc
été représentée par lui; mais si elle invoque des excep-
tions personnelles, elle n'est pas représentée par le débi-
teur (2). Cette distinction a été proposée par Daniels; elle
parait très-rationnelle, cependant elle est en opposition
avec les principes qui servent de fondement à la chose
jugée. On pourrait objecter à tous les ayants cause le
(1)
Colmet de Santerre, t. V, p. 640, n° 328
bis
XXX.
(2)
Cassation, 27 novembre 1811 (Dalloz, au mot
Cautionnement,
n
o
318, 1°). Comparez Bruxelles, 18
octobre 1823
(Pasicrisie,
1823, p. 514).
DE LA CHOSE JUGEF.
149
raisonnement de Daniels ; le plus souvent ils n'ont d'autres
moyens à proposer que leur auteur, ce qui ne les empêche
pas de faire valoir de nouveau les exceptions qu'un pre-
mier jugement a repoussées. Il faut donc laisser de côté
les moyens dont les parties se servent dans les deux
instances pour ne considérer qu'une chose : la caution
a-t-elle été ou non partie au premier procès? Nous disons
que le système de la cour de cassation n'est pas celui de
Pothier; en effet, Pothier donne toujours la requête civile
à la caution, quand le jugement a été défavorable au dé-
biteur, tandis que la cour exige qu'il y ait fraude (1). La
jurisprudence n'a donc aucun appui dans la tradition, et
elle est en opposition avec les principes de la chose
jugée.
120.
,
Le débiteur solidaire représente-t-il ses codébi-
teurs ? Nous répondons négativement, par le motif que
nous venons de donner pour la caution. Les conventions
de l'un des débiteurs auraient-elles effet à l'égard des
autres? Non; donc les jugements où il figure sont égale-
ment sans effet à l'égard de ses codébiteurs. Cela nous
parait décisif. Toutefois la question est contro
v
ersée, et
il
y
a des motifs de douter très-sérieux qui n'existent pas
pour la caution.
On nous oppose d'abord la doctrine traditionnelle sur
la solidarité : elle considère les codébiteurs comme man-
dataires les uns des autres, et elle en conclut que ce man-
dat leur donne le droit de se représenter en justice. Lors-
que plusieurs personnes s'obligent solidairement, dit
Toullier, elles entrent en société pour ce qui concerne
l'objet de cette dette. Elles se chargent mutuellement,
par un mandat tacite, mais réel, de payer les unes pour
les autres. Celui des débiteurs qui paye seul la dette agit
donc tant pour lui que pour ceux dont il paye les parts.
S'il reconnaît seul la dette, il la reconnaît, tant en son
propre nom qu'au nom de ses codébiteurs, en vertu de
leur mandat tacite. Ainsi, agissant contre un seul, le
créancier agit contre le mandataire de tous. Le jugement
(1) Rejet, 11 décembre 1834 (Dalloz, au mot
Chose fu gée,
n'' 266)-
T
;;
,
IO
150
OBLIGATIONS.
qui intervient doit donc produire son effet contre tous,
comme en faveur de tous (1). La jurisprudence est en ce
sens (2).
Nous répondons que cette opinion dépasse et exagère
la théorie traditionnelle de la solidarité. Pothier admet
que les codébiteurs solidaires sont associés et manda-
taires pour conserver la dette, mais ils n'ont pas pouvoir
de l'augmenter. On ne peut donc pas dire, comme le fait
Merlin, que les codébiteurs solidaires ne forment qu'une
seule et même personne. S'il
y
a mandat, ce mandat est
limité, et il faut le restreindre aux cas prévus par la loi.
Cela est d'autant plus nécessaire que les auteurs du code
n'ont pas suivi en tous points leur guide habituel, Po-
thier ; ils ont abandonné sa doctrine en ce qui concerne
la demande d'intérêts (art. 1207); de sorte que le code
n'a pas de principe absolu en cette matière ; il faut donc
s'en tenir aux textes, sans les étendre à des cas que la loi
ne décide pas.
C'est répondre d'avance aux arguments que l'on puise
dans les textes. Il
y
a encore une réponse générale à faire
à cette argumentation. Les articles que l'on cite suppo-
sent que la solidarité est constante et ils en déterminent
les effets. Nous supposons, au contraire, que l'existence
même de la dette ou de la solidarité est contestée dans
l'instance engagée entre l'un des codébiteurs et le créan-
cier : comment veut-on que le débiteur représente ses co-
débiteurs alors qu'il nie qu'il
y
ait des codébiteurs? Alors
même que l'objet du litige permettrait de considérer les
codébiteurs comme mandataires, il faudrait repousser
l'idée de mandat : ils sont toujours mandataires, ou ils
ne le sont jamais. S'ils ne le sont pas quand il s'agit de
l'existence de la dette, ils ne le sont pas non plus dans
tout autre procès.
On invoque les articles 1206 et 2249, en vertu desquels
les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires
(1)
Toullier, t. V, 2, p. 171, n° 202. Merlin,
Questions de droit, au
mot
Chose
jugée, §
XVIII, n
o
II (t. III,
p. 317).
(2)
Cassation, 14 août 1811 (Dalloz, au mot
Chose jugée,
n° 268). Dijon,
£13 ciée
n
-mbre 1871 (Dalloz, 18
-
41, 2, 194).
DE LA CHOSE JUGÉE.
151
interrompent la prescription à l'égard de tous. Induire
de là que les débiteurs solidaires ont toujours et d'une
manière absolue le droit de se représenter les uns les
autres, c'est dépasser la loi. Pour ne pas obliger le créan-
cier à agir contre tous ses débiteurs quand il veut inter-
rompre la prescription, la loi lui permet de conserver ses
droits en agissant contre un seul. Autre chose est un dé-
bat judiciaire, où chacun doit avoir le droit de faire va-
loir ses prétentions. Dans l'interruption de la prescription,
les débiteurs restent passifs, en ce sens que le créancier
manifeste simplement la volonté de conserver son droit ;
et quand un débiteur reconnaît l'existence de la dette, il
ne fait autre chose que constater ce fait. Il en est autre-
ment dans un débat judiciaire; ici le droit de défense est
en jeu. C'est ce qu'on oublie trop souvent dans les dis-
cussions sur la chose jugée, et c'est cependant là le prin-
cipe sur lequel repose la- troisième condition exigée par
l'article 1351, l'identité des parties. On conçoit que l'in-
terruption de la prescription à l'égard de l'un des débi-
teurs solidaires constate suffisamment que la prescrip-
tion est interrompue à l'égard de tous, c'est-à-dire que le
créancier ne renonce pas à ses droits ; mais, quand il s'agit
de plaider, chacun des débiteurs doit avoir le droit de
défendre ses intérêts.
L'article 1207, dit-on, décide le contraire : le créancier
demande les intérêts en justice contre l'un des débiteurs ;
il en résulte que les intérêts courent contre les autres. On
écarte l'objection en disant que l'article 1207 déroge aux
principes tels que Pothier les enseignait, et l'on ne peut
pas étendre une disposition qui n'a point de fondement
juridique. Il
y
a encore une autre réponse à faire : la
demande d'intérêts faite en justice n'est autre chose qu'une
sommation, une mise en demeure, c'est-à-dire la consta-
tation d'un fait ; le débiteur, dès qu'il
y
a dette, ne peut
pas conclure à ce que les intérêts ne courent point. Donc
il n'y a pas de débat, pas de procès, et partant il n'était
pas nécessaire d'y faire intervenir tous les débiteurs.
A quoi bon les appeler en cause, puisqu'ils n'ont rien à
dire?
152
OBLIGATIONS.
Enfin, on oppose l'article 1208 qui permet à chacun
des codébiteurs d'opposer les exceptions communes à
tous. L'objection confond les faits juridiques, sur lesquels
il n'y a aucun litige, avec les débats judiciaires. Si l'un
des débiteurs paye la dette, les autres peuvent se préva-
loir du payement ; cela suppose que le payement est con-
stant, et il va sans dire que s'il n'y a plus de dette, il n'y
a plus de débiteurs. Mais si le payement était contesté
par le créancier, le jugement qui interviendrait pour-
rait-il être opposé aux autres codébiteurs'? Cette question
est toute différente de celle qui est décidée par l'arti-
cle 1208: elle est décidée par l'article 1351. De ce que je
puis me prévaloir du payement fait par mon codébiteur,
on ne peut certes pas induire que je sois lié par les juge-
ments qui interviennent entre un de mes codébiteurs et
le créancier. Ici le droit de défense est en jeu, et ce
droit exige que je puisse soutenir mes prétentions moi-
même, à moins que je n'aie été représenté au procès ;
or, de ce que je puis opposer l'extinction de la dette par
suite du payement, on ne peut certes pas induire que je
suis représenté, dans une instance judiciaire, par mes
codébiteurs (1).
Il nous reste à constater une opinion intermédiaire
entre les solutions qui rejettent et celles qui admettent
la chose jugée d'une manière absolue. On convient, dans
cette opinion, que les jugements défavorables au débiteur
ne peuvent pas être opposés aux codébiteurs, mais
on
soutient que ceux
.
ci -peuvent se prévaloir des jugements
favorables. Il y a, dans ce dernier cas, un motif de douter
analogue à celui que l'on invoque en faveur de la caution.
Si les codébiteurs de celui au profit duquel le jugement
a été rendu pouvaient être actionnés pour le tout et con-
damnés à payer toute la dette, le recours qu'ils exerce-
raient contre leur codébiteur lui enlèverait le bénéfice du
jugement. De là on conclut que le jugement rendu avec
l'un des codébiteurs doit profiter aux autres, dans la limite
(1) Colmet de Santerre, t. V, p. 635, n
os
328
bis
XXIV et XXV. En sens
contraire, Cassation, 11 janvier 1839 (Dalloz, au mot
Obligations,
ri
o
14•2).
Limoges, 19 décembre 1842 (Dalloz,
n°
140-1).
DE LA CHOSE JUGÉE.
153
de la part de leur codébiteur (1). Nous avons rejeté cette
division de la chose jugée quand il s'agit de la caution;
pour les mêmes motifs, nous la rejetons en matière de so-
lidarité. Merlin dit que le bon sens s'oppose à ce que les
codébiteurs profitent du jugement qui leur serait favorable
et qu'ils puissent le repousser quand il leur est défavorable.
A notre avis, cette division de la chose jugée est en op-
position avec le droit aussi bien qu'avec le bon sens. Con-
çoit-on que les codébiteurs se donnent mandat pour gagner
le procès, sans mandat de le perdre? L'issue du procès ne
peut jamais être prévue, on ne doit donc en tenir aucun
compte :
y
a-t-il mandat de plaider, il faut accepter toutes
les chances du procès, les mauvaises comme les bonnes;
n'y a-t-il pas mandat de perdre un procès, il ne peut pas
y
en avoir pour le gagner. Mais telle est l'incertitude qui
règne sur les questions que nous discutons, que les meil-
leurs auteurs se contredisent et ont l'air de s'accuser d'ab-
surdité. Merlin dit que la distinction entre les jugements
favorables et les jugements défavorables n'a pas de sens.
Aubry et Rau la détendent comme étant seule en harmo-
nie avec les vrais principes. Nous croyons que Merlin a
raison, sans oser dire avec lui que l'opinion contraire
est
absurde.
121.
Le cocréancier solidaire représente-t-il ses co-
créanciers? Cette question soulève de nouveaux doutes.
Le code
a
dérogé au droit romain en ce qui concerne les
droits des cocréanciers solidaires : il ne leur reconnaît
plus le pouvoir de disposer de la créance; ce sont de
simples associés qui, à ce titre, ont le pouvoir de faire ce
qui est utile à tous. Ont-ils le pouvoir de plaider? Il est
certain que le jugement qui serait porté contre un créan-
cier solidaire ne peut être opposé aux autres. Nous di-
sons que cela est certain si l'on s'en tient au principe que
nous venons de rappeler (2). S'ils n'ont pas mandat de
perdre le procès, ils ne peuvent pas avoir mandat de le
(1)
Duranton. t. XIII, p. 556,
n"
51.9 et 520. Aubry et Rau, t. VI, p. 488,
note 41. Marcadé, t. V, p. 199, Ir XIII de l'article 1351. Valette, daus
Mourlon,t. 1I, p. 858, n
o
1630.
(2)
Nous l'avons décidé en ce sens, t. XVII, p. 277, n° 271.
254
OBLIGATIONS.
ciaires de nos tribunaux, qui prouvent que la formule du
serment variait d'après la religion : un juif, par exemple,
ne prêtait serment que d'après le mode israélite (1).
Tel était bien l'esprit de l'arrêté du 4 novembre 1814;
il prescrivait, en conséquence, la formule suivante pour
le serment qui devait être prêté par les témoins- : “ Je le
jure; ainsi m'aident Dieu et tous les saints.
e5
Voilà la
superstition en plein. C'est un serment catholique ; les
protestants et les juifs ne pourraient pas le prêter. Le
catholique ne se contente pas de l'invocation de la Divi-
nité, les saints sont sur la même ligne que Dieu. Que
dis-je? la religion pratique ne connaît que les saints, elle
ignore Dieu. Quelle sera la garantie de ce serment pour
ceux qui ne croient plus aux saints? Les forcera-t-on
néanmoins à jurer par les saints? ou leur demandera-t-on
s'ils croient encore aux saints? Ce n'est pas nous qui sou-
levons ces doutes, on les a invoqués comme des argu-
ments contre le serment israélite.
Les juifs talmudistes prêtent serment dans la syna-
gogue, les mains sur les livres saints, avec les impréca-
tions les plus horribles contre les parjures. Voilà le serment
par excellence, tel que Pothier le définit : c'est le Dieu
vengeur qui y préside, le Dieu de l'ancienne loi, et le ca-
tholicisme est, en bien des choses, le retour au judaïsme.
Un juif ne se croit point lié par un serment prêté simple-
ment avec invocation de la Divinité, il manquera à sa
parole sans scrupule de conscience : à cela aboutit le
serment religieux ! On va voir les difficultés , disons
mieux, les impossibilités juridiques contre lesquelles il se
heurte.
La cour de Colmar, qui voit de près les effets de la
superstition juive, a décidé que l'on pouvait exiger des
juifs la prestation du serment
more judaico,
c'est-à-dire
avec les solennités que nous venons de rappeler. Elle
commence par établir que le serment est un acte civil
tout ensemble et religieux : en prescrivant le serment, en
autorisant à le déférer et surtout en punissant de peines
(1) Rejet, 28 juillet 1857
(Pasierisie.
HW', 1, 376).
DU SERMENT.
255
graves le parjure, la loi a eu évidemment pour but de
fortifier l'engagement par un lien plus que civil, par un
lien sacré qui lie non-seulement le for intérieur, mais qui
y ajoute toute la puissance du lien religieux. De là la con-
séquence forcée que le serment doit être prêté d'après le
rit prescrit par chaque confession religieuse. Or, les juifs
de l'Alsace sont talmudistes, c'est-à-dire qu'ils suivent de
point en point le Talmud, tandis que les juifs du Midi sui-
vent le rit portugais, qui- n'admet que la seule loi de
Moïse; les juifs alsaciens sont persuadés qu'un serment
prêté avec la seule invocation de la Divinité ne les lie
point. On objecte la liberté religieuse que Merlin invoque
pour soutenir qu'une simple affirmation judiciaire équi-
vaut à un serment. Est-ce que chacun ne peut pas modi-
fier, à son gré, ses croyances religieuses, ne suivre qu'en
partie le culte de ses pères, ou même le déserter tacite-
ment? Cela se voit tous les jours chez les juifs et chez les
chrétiens. Il faudra donc que le juge s'enquière de la reli-
gion de celui qui doit prêter serment! La cour appelle re-
négats les hommes qui abandonnent les croyances de leurs
pères. Soit. La question est de savoir si les juifs comme
les chrétiens ont le droit d'être des renégats, et ce que
fera le juge quand il se trouvera en face d'un renégat.
La cour se tire d'embarras en disant qu'il est à peu près
sans exemple de voir des renégats chez les juifs d'Alsace.
Mais la cour sait qu'il n'en est pas de même des chrétiens,
elle se voit donc obligée de décider la question en prin-
cipe; et voici la conséquence à laquelle elle aboutit : La
justice doit, jusqu'à preuve contraire, admettre que chacun
a été élevé dans la religion de ses pères, qu'il l'a conser-
vée et suivie et que c'est d'après cette religion que doivent
se faire les actes qui sont tout ensemble civils et reli-
gieux, tels que le serment, le mariage et l'inhumation.
L'opinion contraire, dit la cour de Colmar, conduirait à
l'indifférence religieuse et à l'athéisme (1).
Hélas ! nous
y
sommes, et ce n'est pas la fiction ad-
(1) Colmar, 18 janvier 1828 (Dalloz, au mot
Serment,
n° 25, 3
0
, et les
autres arrêts dans le même sens qui y sont rapportés).
236
OBLIGATIONS.
mise par la cour de Colmar
qui nous
ààdvérà dé cette
mort de l'âme ; vainement essayerait-on d'enchaîner les
Consciences à la religion du passé, c'est le ffioyèri infail-
lible d'enraciner l'indifférence et de répandre l'athéisme.
A des sentiments nouveaux, il faut dés croyances que la
conscience puisse accepter. Revenons à la question de
droit. Comment concilier la liberté religieuse avec un
serment confessionnel? Quel moyen le juge a-t-il de s'as-
surer si le juif appelé à prêter serment croit encore au
Talmud? Et S'il n'y croit plus, quelle valent' aura le ser-
ment prêté à la synagogue pour celui qui a déserté lâ, sy-
nagogue'? On veut fortifier le serment et on le ruine dans
son essence ! Il n'y a qu'une conscience et elle parle par-
tout le même langage, pourvu qu'on ne commence OS
par l'aveugler; adressez-vous à la conscience, en ayant
soin de développer le sens moral et de l'éclairer, voilà la
Seule garantie possible et c'est la plus forte.
C'est sous l'influence de ces sentiments que là cour de
Cassation a changé sa j urisprudence en 1846. La cour main-
tient le principe que le serment a un caractère essentielle-
ment religieux, puisque celui qui le prête prend Dieu-à
témoin de la sincérité de son affirmation. Mais la religion,
telle que la cour la comprend, n'est pius la superstition du
passé. Elle dit “ que la véritable garantie contre le par-
jure consisté dans
la conscience de l'homme
et non dans
des solennités accessoires qui n'ajoutent aucune force
réelle à l'acte solennel du serment. 3, Ce n'est pas là le
serment religieux tel que les sectes l'entendent ; c'est le
serment moral de Mirabeau, c'est l'affirmation des qua-
kers; c'est encore une affirmation religieuse, en ce Sens
que la morale se confond avec la religion, La conséquence
est qu'il ne peut plus
y
avoir de serment confessionnel.
19e serment consiste dans les mots : “ Je jure
55,
qu'on est
tenu de prononcer en levant la main. Ainsi l'invocation
de Dieu ne se trouve même plus dans la formule con-
sacrée par la jurisprudence française. Toutefois la cour
admet une exception : le juge peut autoriser une autre
forme de serment lorsque la personne qui doit le prêter
ne professe pas la religion de la majorité des Français et
DU SERMENT.
257
en fait elle-même la demande (1). Il nous semble que l'ex-
ception n'est
guère
en harmonie avec le principe, et ce-
pendant il était difficile de ne pas l'admettre. On voit à
quelles difficultés on se heurte quand on part du principe
que le serment est un acte religieux ; la cour entend par
là un serment moral, et voilà qu'elle est obligée de sanc-
tionner un serment superstitieux. Et, il faut le dire, le
serment moral de la cour de cassation n'atteindra pas le
but du serment religieux : c'est un serment philosophique.
Le conseiller Lasagni en a fait la remarque dans son rap-
port : 44 Le véritable serment affermit la sincérité de ce
qu'une personne affirme, d'une manière
surnaturelle;
si
l'on veut un serment religieux, il faut que celui qui le
prête le fasse en se mettant en présence de son Dieu, ce
Dieu fût-il une pierre. y, On voit que la lutte est entre la
religion du passé et la religion de l'avenir, entre la super-
stition et la morale.
Signalons encore une difficulté légale qui s'oppose au
serinent prêté
more juclaieo.
D'après le code de procédure
(art. 121) le Serment, en matière civile, doit être prêté
par la partie en personne à l'audience. Il est difficile de
concilier avec cette disposition tin serment prêté dans la
synagogue, non en présence du juge, mais en présence du
rabbin.
223.
En
Belgique, là question s'est prdàènidd dans
d'autres termes. On soutient que la constitution belge s'op-
pose à la prestation d'un serment religieux, même le plus
simple, en le réduisant à l'invocation de la Divinité. La
jurisprudence unanime de la cour de cassation et des
cours d'appel s'est prononcée contre cette opinion (2);
nous allons exposer la doctrine consacrée par la juris-
(1)
Cassation, 3 mars 1846 (Dalloz, 1846,1, 103). Les cours d'appel et les
auteurs ont adopté cette doctrine. Voyez la jurisprudence dans
le Réper-
toite
de Dalloz, au mot
Serment,
n
o
28; ajoutez Rejet, 16 janvier 1869
(Dalloz, 1870, 1, 198,. Comparez Larombière, t. V, p. 437, n° 11 (Ed. B.,
t.
p. 323).
(2)
Rejet, 28 mai 1867 et 25 juin 1867
(Pasicrisie,
1867, 1, 275 et 295) ;
28 avril 1868
(Pasicrisie,
1868, I, 393), et 19 juillet 1869
(Pasicrisie,
1870,
1, 45). Liège, 17 aoiit 1867
(Pasicrisie,
1867, 2, 207). Bruxelles, 4 mai 1867
(Pasicrisie,
1867, 1, 2116)
258
OBLIGATIONS.
prudence et nous dirons en même temps quels sont nos
motifs de douter.
La cour de cassation prend pour point de départ la
notion traditionnelle du serment : c'est l'acte par lequel
l'homme prend Dieu à témoin de la vérité de ce qu'il af-
firmè ; l'invocation de la Divinité est donc de l'essence di
serment, elle forme le gage de la confiance que celui qui
le prête doit inspirer. Il s'agit de savoir si la constitutio
belge a abrogé le serment ainsi entendu. La cour invoque
l'article 127 qui porte : " Aucun serment ne peut être im-
posé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
et
Cette disposition n'est pas aussi décisive qu'on le dit :
tout dépend de la formule du serment; elle peut n'être
qu'une simple affirmation faite en justice et sanctionnée
par le code pénal; elle peut être une affirmation surnatu-
relle garantie par des peines surnaturelles. De quelle
manière les auteurs de la constitution l'entendaient-ils ?
Cela est pour le moins douteux, car voici ce qu'on lit dans
le rapport de la section centrale sur l'article 127 : « Exi-
ger un serment qui serait contraire à la
liberté des cultes
et des opinions,
ce serait violer l'une des bases fondamen-
tales de notre constitution. Il existe des sectes qui rejet-
tent le serment, mais qui admettent l'affirmation solen-
nelle pour attester un fait.
Dans le sens de la loi civile, le
serment n'est autre chose qu'une' affirmation qui lie solen-
nellement celui qui l'a prêté. e,
Cette définition du serment
est celle de Mirabeau (n° 223), c'est le serment moral, ce
n'est pas le serment confessionnel, et le véritable serment
religieux est celui qui est prescrit, non par la loi civile,
mais par la loi religieuse. Par cela seul que la constitu-
tion dit que la loi détermine la formule du serment, elle
répudie implicitement le serment confessionnel
.
le vrai
serment religieux, comme l'a dit Lasagni (n° 224), est
un acte surnaturel ; ce n'est pas à la loi civile de régler
le surnaturel ; si donc les auteurs de la constitution avaient
entendu que le serment fût un acte religieux, ils auraient
dû s'en rapporter, quant à la formule, non à la loi civile,
mais à la loi religieuse, et même aux convictions morales
ou philosophiques de celui qui est appelé à prêter un ser-
DU
SERMENT.
259
ment. N'est-celas en ce sens que
le
rapporteur de la
section centrale dit que ce serait violer la constitution
que d'exiger un serment qui serait contraire à la liberté
des cultes et des
opinions?
Toutefois nous n'attachons pas une grande importance
au rapport de la section centrale sur l'article 127, pas
plus qu'à cette disposition elle-même. La vérité est que la
question du serment religieux n'a pas été nettement po-
sée; dès lors on ne peut pas dire qu'elle ait été résolue.
Tout ce que l'on peut affirmer, et sur ce point tout le
monde est d'accord, c'est que l'on ne pourrait pas impo-
ser une formule religieuse qui fût contraire aux croyances
de celui qui prête le serment ; la loi même ne le pourrait
pas, puisque ce serait violer la liberté religieuse, et nous
ajoutons, avec le rapport de la section centrale, la liberté
des
opinions.
Ainsi il est hors de doute que l'on ne pour-
rait pas exiger la formule prescrite par l'arrêté de 1814 :
64
Ainsi m'aident Dieu et tous ses saints. On ne pourrait
pas l'exiger de celui qui n'est pas catholique, puisque c'est
un serment catholique. A notre avis, on ne pourrait pas
même l'imposer aux catholiques. Nous n'insistons pas sur
ce point, puisque ce n'est pas dans ces termes que la
question s'est présentée devant la cour de cassation. La
formule du serment qu'un témoin avait refusé de prêter
contenait la simple invocation de la Divinité :
Ainsi m'aide
Dieu.
Cette formule, dit la cour de cassation, n'implique
en aucune manière l'adhésion à un culte quelconque ; il
est donc impossible qu'elle viole la liberté des cultes.
Cela est-il bien exact?
La constitution fait plus que consacrer la liberté des
cultes : elle établit la liberté religieuse dans son sens le
plus large, le plus absolu. En effet, le même article qui
proclame la liberté des cultes et celle de leur exercice
public ajoute : K La liberté de manifester ses
opinions
en
toute matière est garantie. ›, La liberté des
opinions,
qu'on le remarque bien, est mise par la loi sur la même
ligne que la liberté des cultes; c'est la liberté de penser
et de manifester sa pensée, la liberté philosophique, c'est-
à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté
17
260
OBLIGATIONS.
d'abandonne
r
la croyance de ses pères, la liberté de pro-
fesser des croyances nouvelles et la liberté de répudier
toute foi surnaturelle, même la croyance en Dieu. Nous
ne professons pas l'athéisme, c'est de tous les systèmes
philosophiques celui qui nous est le plus antipathique.
Mais l'athéisme est professé ; il
y
a une doctrine très-ré-
pandue sous le nom dé
positivisme.
Elle ébranle les bases
de l'ordre social et de l'ordre moral ; mais il ne s'agit pas
ici de la valeur des doctrines, il
y
a aussi des croyances
religieuses qui sont funestes ; néanmoins la constitution
leur donne aide et protection, jusqu'à assurer un traite-
ment aux ministres du culte qui ruinent par leur ensei-
gnement les fondements de notre ordre politique. Eh bien,
l'athée a le même droit que le jésuite. Si la constitution
ne permet pas d'exiger du jésuite un serment religieux
qui serait en opposition avec ses croyances, elle ne per-
met pas davantage d'imposer à l'athée l'invocation de la
Divinité dont il nie l'existence.
Il
y
a plus. L'invocation de la Divinité qui, d'après la
cour de cassation, fait l'essence du serment, implique une
croyance religieuse autre que celle de l'existence de Dieu.
Pothier le dit, et il est assez singulier que dans ce débat
on n'ait pas cité son témoignage, alors qu'on en citait-
tant d'autres. Prendre Dieu à témoin, c'est dire qu'on se
soumet à la
vengeance de Dieu
et que l'on renonce à sa
miséricorde;
c'est-à-dire que l'invocation de la Divinité
implique la croyance catholique de l'enfer, de la perpé-
tuité des peines et de la perpétuité des récompenses.
Nous disons que c'est une croyance catholique, car il
y
a
des sectes protestantes qui la répudient et il n'y a pas un
libre penseur qui ne la repousse. Donc imposer le ser-
ment avec invocation de Dieu, c'est exiger une profession
catholique de celui qui prête le serment. Nous disons
que personne n'a ce droit-là, pas même le législateur;
c'est la section centrale du congrès qui le dit : “ Exiger
un serment qui serait contraire à la liberté des
opinions,
ce serait violer l'une des bases fondamentales de notre
constitution. » Or, il
y
a des milliers, nous ne dirons pas
de libres penseurs, mais de catholiques, qui ne croient
Égiip
eligP
peh
DU SERMENT.
261
plus aux peines éternelles ; donc on viole la liberté de
conscience en leur imposant un serment qui est en oppo-
sition avec leurs croyances. Et quelle sera la valeur de
ce serment? S'il en a une pour celui qui croit à l'enfer, il
n'en a aucune pour celui qui n'y croit pas. Il faudrait
donc qu'avant de recevoir le serment, le juge demandât à
celui qui doit le prêter s'il croit à la sanction des peines
éternelles. Le juge n'a pas ce droit-là, donc il ne peut
imposer un serment, même avec la simple invocation de
la Divinité. Et les serments qui se prêtent avec cette for-.
mule sont des serments dérisoires pour tous ceux qui
n'ont pas la foi que le serment suppose. Un serment mo-
ral, une simple affirmation faite la main levée, comme le
dit la cour de cassation de France, n'aurait-elle pas bien
plus d'autorité ? Ce serait l'affirmation de l'honnête homme,
et il ne s'est encore trouvé personne qui répudie l'hon-
nêteté.
Il
y
a encore plus dans notre constitution que la liberté
religieuse, il
y
a la séparation de l'Eglise et de l'Etat
qui implique la séparation de l'ordre religieux et de l'ordre
civil. Il est bien vrai que la constitution ne proclame
pas ce principe, mais les auteurs de la constitution l'ont
proclamé dans les termes les plus formels au sein du
congrès, et parmi eux se trouvaient des abbés (1). Ce
n'était pas pour eux un principe, ils n'entendaient l'inscrire
dans notre constitution qu'à titre de nécessité temporaire.
Là où il
y
a conflit de croyances religieuses et d'opinions
philosophiques, plus ou moins hostiles à la religion tra-
ditionnelle, la loi ne peut plus avoir de caractère confes-
sionnel, ni partant aucun acte de la vie civile. La liberté
religieuse, telle que notre constitution l'entend, avec la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, a pour conséquence
logique la sécularisation de tous les actes qui jadis étaient
essentiellement religieux : tel est le mariage. Notre con-
stitution fait plus que le séculariser, elle subordonne le
mariage religieux au mariage civil ; si le mariage, qui
est un sacrement, n'est plus aux yeux de la loi qu'un
(1) Voyez mon
Étude sur l'Église et l'État en Belgique.
262
OBLIGATIONS.
contrat, à plus forte raison en doit-il être ainsi de tous
les actes qui ont un caractère civil tout ensemble et reli-
gieux ; ils cessent d'être des actes religieux et ne sont
plus que des actes civils : tel
,
le serment. De même
que le mariage, le serment nest plus qu un acte civil.
Est-ce à dire que le serment réduit à une simple affirma-
tion ne soit plus un serment ? Ce sera encore un acte
religieux, dans le vrai sens du mot, puisque ce sera un
acte dicté par la conscience et sanctionné par la con-
science. Il n'aura plus pour garantie la crainte de l'enfer.
Dès maintenant cette garantie est illusoire et elle le de-
viendra de plus en plus ; les enfants bientôt ne croiront
plus au diable. Cela n'empêche pas qu'il
y
ait un ordre
moral auquel Dieu préside. Mais le Dieu auquel nous
croyons n'est plus le Dieu de vengeance de la loi an-
cienne,
•
c'est le Dieu de charité de la loi nouvelle. C'est
ce Dieu que Jésus-Christ nous a révélé et il a en même
temps répudié tout le formalisme de l'ancienne loi. Voilà
pourquoi il dit à ses disciples : Vous ne jurerez pas; votre
parole doit être sacrée, car elle est dictée par la conscience,
et Dieu siégé dans la conscience : en l'écoutant, on obéit
à la voix de Dieu.
N°
2.
DIVISION. DU SERMENT EXTRAJUDICIAIRE.
226.
Le code (art. 1357) dit que le serment
judiciaire
est de deux espèces : le serment
décisoire
et le serment
déféré d'office. Cela' suppose qu'il
y
a encore un autre
serment qui n'est pas judiciaire ; les auteurs l'appellent
extrajudiciaire,
parce qu'il n'est pas prêté en justice. Le
serment est extrajudiciaire dans deux cas.
Dans l'ancien droit, les parties contractantes ajoutaient
quelquefois le serment à leurs engagements pour en as-
surer l'accomplissement ; on l'appelait serment
promis-
soire ,
parce que la promesse se faisait sous la foi du ser-
ment. L'ambition des gens d'église avait jadis rendu
commun l'usage du serment dans les contrats ; ils pré-
tendaient que le juge ecclésiastique avait le droit de
connaître des contestations sur l'exécution des contrats
Du
SERMENT.
263
qui étaient confirmés par serment. Ils fondaient cette
prétention sur la nature du serment : le serment étant
un acte de religion, le refus d'exécuter une obligation
confirmée par serment était considéré comme une viola-
tion de la religion ; par suite, la religion paraissait in-
téressée dans les contestations sur l'exécution des enga-
gemmts garantis par un serment, ce qui les rendait de
la compétence des gens d'église. C'est pourquoi les no-
taires, qui étaient gens d'église, ne manquaient pas d'in-
sérer dans les contrats qu'ils passaient la clause du
serment promissoire, afin' d'assurer aux juges ecclésias -
tiques la connaissance des procès auxquels ils donnaient
lieu. Il y a très-longtemps, dit Pothier, que les
,
gens
d'église ont été forcés d'abandonner des prétentions aux-
quelles l'ignorance avait donné lieu ; ce qui n'empêchait
pas l'Eglise de soutenir que sa juridiction était de droit
divin : c'était le droit divin de l'ignorance (i). Le serment
promissoire est tombé en désuétude. Quand l'obligation
est valable, le serment n'y ajoute aucun effet et il ,ne
l'empêche pas d'être nulle quand elle est infectée d'un vice.
Le serment promissoire était donc inutile. C'était une
invention du clergé, elle est tombée avec sa juridiction.
227.
Il
y
a encore serment extrajudiciaire quand les
parties conviennent de faire dépendre la solution d'un
différend de la prestation d'un serment. Ce serment a
une grande analogie avec celui que le code appelle déci-
soire; il a le même effet, en ce sens que, s'il est prêté
par
la partie à laquelle la convention le défère, elle obtient
gain de cause; elle perd, au contraire, son procès quand
elle refuse de le prêter. La loi ne parle pas du serment
déféré hors justice; la convention qui le défère n'en est
pas moins valable, puisqu'elle n'a rien de contraire à
l'ordre public ni aux bonnes moeurs. C'est une transaction
et elle est régie par les principes qui régissent la trans-
action. Le serment judiciaire est aussi une transaction :
il diffère du serment conventionnel, en ce que la transac-
tion en vertu de laquelle le serment est déféré en justice
(t) Pothier,
Des obligations,
n° 101. Comparez mon
Étude
sur
l'Église
et t'État
G
e
édition).
270
OBLIGATIONS.
le mandataire hyant pouvoir d'administrer ne peut pas
transiger ni déférer le serment. Sur ce point, la doctrine
et la jurisprudence sont d'accord (1).
Ce principe s'applique aux avoués. Quoiqu'ils repré-
sentent la partie en justice, ils n'ont pas le droit de dis-
poser des prétentions qu'ils sont chargés de défendre;
l'article 352 du code de procédure porte : « Aucunes
offres, aucun aveu ou consentement ne pourront être
faits, donnés et acceptés sans un pouvoir spécial, à peine
de désaveu.
59
L'avoué ne peut donc déférer le serment
qu'en vertu d'un mandat spécial. Sur ce point aussi tout
le monde est d'accord (2).
237.
Il résulte du même principe que le tuteur ne peut
déférer le serment au nom du mineur et de l'interdit
qu'en observant les formes prescrites par l'article 467
pour les transactions. C'est l'opinion de tous les auteurs,
sauf le dissentiment de Duranton ; il ne vaut pas la peine
de s'y arrêter, puisque les principes sont certains (3).
Duranton donne du moins des raisons à l'appui de son
opinion. La cour de Paris a jugé tout simplement que la
délation du serment décisoire est un moyen de défense
autorisé par la loi, qui peut être employé, comme tout
autre, par une tutrice au nom de ses enfants mineurs(4).
De pareilles décisions sont faites pour discréditer la juris-
prudence.
Ce que nous disons du tuteur est vrai de tous ceux qui
sont appelés par la loi à administrer les biens d'autrui.
Ils n'ont qu'un pouvoir d'administration, ce qui exclut le
droit de disposer, de transiger et partant de déférer le
serment décisoire. Il ne faut donc pas dire, comme le fait
Larombière, que les administrateurs légaux ont la faculté
de déférer le serment dans les mêmes cas et sous les
mêmes conditions qu'ils ont le droit de transiger sur les
(1)
Rejet, 27 avril 1831 (Dalloz, n° 5214, 2°) et tous les auteurs.
(2)
Voyez la jurisprudence dans le
Répertoire
de Dalloz, n° 5228. Tl faut
ajouter Rennes, 6 août 1849 (Dalloz, 1851,
2,
136). Aubry et Rau, t VI,
p. 348, note 5, § 753, et tous les auteurs.
(3)
Touiller, t. V, 2 p. 296, n° 375. Aubry et Rau, t. VI, p, 348, note 4,
réfutent l'opinion contraire de Duranton, t. XIII, p. 615, n° 582).
(4)
Paris, 27 août 1847 (Dalloz, 1847,
4,
44.3).
DU SERMENT.
271
choses qui font l'objet de la contestation' : est-ce qu'un
administrateur a jamais le pouvoir de transiger? Duran-
ton se trompe aussi, à notre avis, en disant que le mari,
administrateur des biens de sa femme, peut déférer le
serment sur les actions mobilières qu'il a le droit d'in-
tenter (1). Autre est le droit d'agir en justice, autre est le
droit de transiger. Le tuteur peut intenter les actions
mobilières ; cependant il ne peut jamais transiger, par la
raison péremptoire qu'il n'a pas le pouvoir de disposi-
tion, et le mari ne l'a pas davantage. Cela décide la ques-
tion du serment.
N°
3.
A QUI LE SERMENT PEUT-IL ÊTRE DÉFÉRÉ
238.
Aux termes de l'article 1357, le serment est dé-
féré par l'une des parties à l'autre. Il suit de là que le
serment ne peut pas être déféré à celui qui n'est pas par-
tie; ainsi on ne peut pas le déférer au mari qui autorise
sa femme à plaider, car celui qui autorise ne s'oblige pas
et ne plaide pas, il n'est donc pas partie; dès lors on ne
conçoit pas que le serment lui soit déféré (2). A plus forte
•raison le serment ne peut être déféré à des personnes
étrangères au procès. Un notaire, actionné pour rendre
compte, prétend qu'il a rendu compte, il produit un acte
revêtu d'une croix et de deux signatures; la croix, disait-
il, était la marque du demandeur et les signatures étaient
celles de sa fille et de son gendre. Le notaire déféra le
serment au demandeur, à charge de faire citer les deux
signataires qui auraient à prêter le serment simultané-
ment avec leur mère et en sa présence. Il a été jugé que
la délation de serment était conditionnelle et que le de-
mandeur ne pouvait être tenu de mettre en cause ses en-
fants. C'était, en effet, déférer le serment à des personnes
étrangères àu procès (3).
239.
Il ne suffit pas de figurer au procès pour
y
être
(1)
Larombière, t. V, p. 460, n
o
2 (Ed . B., t. III, p. 332). Dueanton,t. XIII,
p. 618, n° 586.
(2)
Angers, 28 janvier 1825 (Dalloz, au mot
Obligations,
n° 5230).
(3)
Bruxelles, 15 décembre 1815
(Pasicrisie,
1815, p, 550).
272
OBLIGATIONS.
réellement partie. Les représentants légaux d'un inca-
pable figurent au procès ; ils intentent l'action, ou l'action
est intentée contre eux, mais ils ne sont pas parties, c'est
l'incapable qui est partie. Donc le serment ne peut être
déféré aux administrateurs, tels que le tuteur d'un mineur
ou d'un interdit, et le mari administrateur des biens de sa
femme. Ils ne sont pas parties, et ils ne peuvent prêter
serment au nom de ceux dont ils gèrent les intérêts; car
ils n'ont qu'un pouvoir d'administration, lequel ne suffit
point pour consentir à une transaction (1).
Les auteurs admettent une restriction à cette décision,
dans le cas où il s'agit d'un fait personnel au représen-
tant. Par exemple, le débiteur prétend avoir payé au tu-
teur sans retirer quittance ; il met le tuteur en cause, non-
seulement comme représentant du mineur, mais en son
nom personnel : peut-il lui déférer le serment? Oui, car
il est partie, puisqu'il figure en son nom au procès. Mais
la délation du serment n'a l'effet d'une transaction qu'à
l'égard du tuteur considéré personnellement ; la transac-
tion est étrangère au mineur, celui-ci n'a pas le droit de
transiger, ni le tuteur en son nom (e). Nous verrons plus
loin que le serment dit
de crédulité
peut aussi être déféré
au tuteur.
240.
Le serment ne peut pas être déféré à tous ceux
qui sont parties en cause. Il n'y a que ceux qui ont pou-
voir de transiger à qui l'on puisse déférer le serment.
Pothier le dit, et cela est d'évidence
(3) ;
le serment implique
une transaction et la transaction est un contrat qui exige
le consentement et la capacité des parties contractantes ;
il est vrai que le consentement est forcé, mais toujours
est-il que pour consentir il faut être capable. Ainsi on ne
peut déférer le serment à un mineur, à un interdit, à une
femme mariée non autorisée. L'autorisation de plaider
suffit-elle pour autoriser la femme à prêter le serment?
Non, car le pouvoir de plaider ne donne pas le pouvoir
(1)
Larombière, t. V, p. 462, n° 6 (Ed. B., t. III, p. 333).
(2)
Aubry et Rau, t. VI, p. 439 et suiv., § 753. Larombière, t. V, p. 463,
n" 8 et 9 (Ed. B., t. III, p. 433).
(3)
Pothier,
Des obligations,
n° 914.
DU SERMENT.
273
de transiger (1). De même les personnes placées sous con-
seil ne peuvent accepter la délation du serment qu'avec
l'assistance de leur conseil ; la loi leur défend formelle-
ment de transiger (art. 499 et 513), ce qui est décisif (2).
N°
4.
DANS QUELLES CONTESTATIONS LE SERMENT PEUT-IL ÊTRE DÉFÉRÉ?
I.
La
règle.
241.
L'article 1358 porte :
44
Le serment décisoire
peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce
soit. y, Telle est la règle; elle est conçue en termes trop
généraux, comme nous le dirons plus loin. Pothier, que
les auteurs du code suivent en cette matière, comme dans
toute la théorie des obligations, nous expliquera le sens
et la portée de l'article 1358.
44
On peut, dit-il, déférer le
serment décisoire sur quelque espèce de contestation que
ce soit et dans quelque espèce d'instance civile que ce soit,
sur le possessoire comme sur le pétitoire, dans les causes
sur une action personnelle comme dans une cause sur
une action réelle (3). 59 C'est l'application du principe qui
domine notre matière : le serment met fin au procès par
une transaction; or, les parties peuvent toujours terminer
leurs différends en transigeant, pourvu qu'elles aient la
capacité requise et que l'objet du litige ne s'oppose pas à
ce qu'une transaction intervienne.
242.
L'article 1358 dit que le serment peut être déféré
sur toute espèce de contestation. Cela dire dans
tout procès, alors même que la demande ou l'exception
serait pleinement justifiée? La cour de cassation a jugé
à plusieurs reprises que le juge pouvait refuser la déla-
tion du serment quand la demande ou l'exception sont
entièrement justifiées. Cela paret rationnel : le serment
est une preuve par laquelle on- combat la demande ou
l'exception ; mais si le fait litigieux est attesté par un écrit
(1)
Angers, 28 janvier 1825 (Dalloz, n
o
2530).
(2)
Chambéry, 11 février 1854
(Journal du Palais,
supplément belge,
1854, p. 275).
(3)
Pothier,
Des obligations, n° 912.
274
OBLIGATIONS.
émané de celui-là même qui défère le serment, peut-il le
déférer à celui qui prouve le fondement de sa demande
par le témoignage de son adversaire (i)? Cependant la
question nous paraît douteuse. La jurisprudence de la
cour de cassation suppose que le juge a un pouvoir dis-
crétionnaire d'ordonner ou de rejeter la délation du ser-
ment; ce point est déjà douteux, nous
y
reviendrons. En
ce qui concerne la question spéciale que nous examinons,
le texte et l'esprit de la loi semblent contraires à la doc-
trine de la cour. Quand il s'agit du serment supplétoire,
la loi dit que le juge ne peut pas le déférer lorsque la
demande ou l'exception est pleinement justifiée(art. 1367),
mais la loi ne dit pas la même chose du serment décisoire ;
l'article 1358, au contraire, dispose dans les termes les
plus absolus que le serment décisoire peut être déféré sur
quelque espèce de contestation que ce soit. Vainement
dit-on qu'il n'y a pas de contestation lorsque le fait liti-
gieux est prouvé; il
y
a contestation par cela seul que le
défendeur n'acquiesce pas à la demande et que le deman-
deur repousse l'exception qu'on lui oppose. Qu'importa
que l'une des parties prouve le fondement de sa demande
ou de son exception, et que l'autre, celle qui défère le ser-
ment, n'ait aucune preuve ; il suffit qu'elle conteste pour
qu'il
y
ait contestation, et dès qu'il
y
a contestation,
le
serment peut être déféré ('2).
243.
La délation du serment est une des preuves lé-
gales que le code admet pour prouver les faits qui doivent
être établis en justice. Pour qu'il y ait lieu de déférer le
serment, il faut donc qu'il s'agisse de prouver un fait et
que la loi ne repousse pas les preuves ordinaires. Il faut
d'abord qu'il s'agisse d'une question de preuve. De là suit
que le serment ne peut être déféré sur l'existence ou sur
les clauses d'un contrat solennel. Vainement le serment
serait-il prêté ; vainement serait-il prouvé qu'il
y
a une
donation, une convention matrimoniale, une hypothèque,
cela ne suffirait point pour que la donation, le contrat de
(1)
Rejet, 6 août 1856 (Dalloz, 1857, 1,
39); 17 novembre 1863 (Dalloz,
1864, 1, 121).
(2)
Bastia, 12 avril 1864 (Dalloz, 1864, 1, 88).
DU SERMENT.
275
mariage ou l'hypothèque existent légalement, car les con-
trats solennels n'existent que lorsque les formes légales
ont été observées ; si elles ne l'ont pas été, il n'y a pas de
contrat aux yeux de la loi ; donc la délation de serment
serait frustratoire, comme le serait toute autre preuve :
sans acte authentique, le contrat n'existe pas, c'est le
néant. La doctrine (1) et la jurisprudence
(2)
sont en ce
sens. Il
y
a des contrats qui, d'après la loi, doivent être
rédigés par écrit : telle est la transaction (art. 2044). En
résulte-t-il que la transaction est un contrat solennel?
Nous examinerons la question au titre qui est le
siége
de
la matière. Il a été jugé que le serment peut être déféré
sur l'existence d'une transaction, parce que ce contrat
reste, quant à la preuve, sous l'empire du droit com-
mun (3).
244.
Le serment peut-il être déféré contre un acte
authentique? Il
y
a quelque incertitude sur ce point dans
la doctrine et dans la jurisprudence, comme dans toutes
les questions qui concernent la force probante des actes.
La solution est très-simple si l'on admet la distinction
que nous avons enseignée, avec tous les auteurs, sur l'éten-
due de la foi que font les actes authentiques. Dans les cas
où ils font foi jusqu'à inscription de faux, le serment ne
peut être déféré, parce que l'inscription en faux est la
seule preuve que la loi admette contre l'authenticité. On
objecte les termes absolus de l'article 1358; mais en disant
que le serment peut être déféré sur toute contestation, la
loi n'a pas entendu déroger aux principes qui régissent
les actes authentiques. Le serment n'est qu'une preuve,
et la loi rejette toute preuve contraire quand elle déclare
que l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux, sauf la plainte
en faux ; cela est décisif. On objecte encore que la déla-
tion du serment n'est pas une attaque dirigée contre l'acte,
c'est, dit-on,
une
offre de transaction. Oui, mais
une
(1)
Duranton, t. XIII, p. 608, n° 575. Larombière, t. V, p. 454, n
o
10
(Ed. B., t. III, p. 329).
(2)
Cassation, 21 juillet 1852 (Dalloz, au mot
Obligations,
n° 5195). Ju-
gement du tribunal d'Anvers du 16 janvier 1874
(Pasicrisie,
1875, 3, 79).
(3)
Limoges, 6 février 1845 (Dalloz, 1846, 4, 458).
xx.
18
276
OBLIGATIONS.
transaction forcée, et cette transaction forcée peut anéan-
tir la preuve qui résulte de l'acte ; c'est donc bien une
attaque contre l'acte; or, la loi n'en admet qu'une seule,
l'inscription en faux.
Quand l'acte authentique ne fait foi que jusqu'à, preuve
contraire, la délation du serment est admissible, risque
toute preuve légale est admise contre l'acte. La loi ne fait
crexception que pour la preuve testimoniale (art. 1341);
l'exception confirme la règle. Dans ce cas, l'article 1358
reprend toute sa force : le serment peut être déféré, parce
que la loi admet toute preuve contraire, donc aussi le
serment (1).
La jurisprudence est d'une confusion extrême, et les
recueils d'arrêts augmentent la confusion, en citant les
décisions judiciaires sans distinction aucune entre celles
qui concernent les cas où l'acte authentique fait foi jus-
qu'à inscription de faux et celles qui prévoient des cas où
la preuve contraire est admise. Il y a des arrêts qui-sem-
blent admettre la preuve contraire dans tous les cas (2);
d'autres semblent la rejeter dans tous les cas N. Enfin il
y
en a qui consacrent la distinction que nous avons faite,
pour mieux dire, que nous n'avons fait qu'appliquer (4)..
Il est inutile de discuter la jurisprudence; les principes
ne laissent aucun doute et l'autorité des principes l'em-
porte sur l'autorité, des arrêts.
II. La restriction.
245.
Il faut faire une restriction à la règle trop absc-
lue de l'article 1358; elle résulte de la nature même du
serment décisoire. C'est une transaction ; or, on ne peut
pas transiger sur toute espèce de contestations. En disant
(1)
Duranton, t. XIII, p. 611, n° 579. Toullier, t. V, 2, p. 301,
n
o
380.
Larombière, t. V, p. 471, n° 3 (Ed. B., t. III, p. 327). Comparez, en sens
contraire, Colmet de Santerre, t. V, p. 650, n
o
337
bis
VI.
(2)
Turin, 10 nivôse an xiv et 20 février 1808, tolmar,18 avril 1806 (Dalloz
au mot
Obligations,
n° 5198, 1° et 2°).
(3)
Montpellier, 25 juin 1819 (Dalloz, n° 5199).
(4)
Caen, 9 janvier 1815 (Dalloz. n° 5198, 3°). Bruxelles, 20 avril 1826
(Pasicrisie,
1826, p. 119), et 28 janvier 1826
(ibid..
p, 211.
DU SERMENT.
277
que pour transiger il faut avoir la capacité de disposer
des objets compris dans la transaction, l'article 2045 éta-
blit implicitement le principe que la transaction contient
une disposition des choses sur lesquelles elle porte ; donc
il ne peut y avoir de transaction que sur des objets dont
la loi permet la disposition. L'orateur du Tribunat a for-
mulé le principe en l'appliquant.
46
Toute transaction, dit
Gillet, s'arrête aux seuls objets qui sont dans le com-
merce; ainsi les droits de la nature, les droits de la so-
ciété ne peuvent devenir une matière de transaction. C'est
pour cela que le projet dit que pour transiger il faut avoir
la capacité de disposer des objets compris dans la trans-
action, ce qui suppose nécessairement que ces objets sont
disponibles (1)..
Il suit de là que l'on ne peut pas transiger sur des
questions d'état et, par suite, le serment ne peut être dé-
féré en matière de filiation, ni en matière de divorce ou
de séparation de corps. Il
y
a un avis en ce sens, émané
du conseil d'Etat du ci-devant royaume de Westphalie. Il
pose en principe que la délation du serment n'est admis-
sible que dans les contestations qui portent sur des inté-
rêts pécuniaires, qu'on ne peut pas l'appliquer à des con-
testations où l'ordre public et les bonnes moeurs sont
engagés. Cela est trop absolu, nous semble-t-il; nous di-
rons plus loin que le serment peut être déféré sur des faits
illicites et, par conséquent, immoraux. Il faut donc limi-
ter la restriction aux choses qui ne peuvent faire l'objet
d'une transaction : tel est avant tout l'état des personnes(2).
216.
En disant que nulle preuve n'est admise contre
certaines présomptions légales, l'article 1352 ajoute :
ig Sauf ce qui sera dit sur le serment. ›, Cela suppose que
le serment peut être déféré contre les présomptions
lé-
gales,
comme nous l'avons dit en traitant des présomp-
tions. Il faut toutefois faire une exception pour les pré-
somptions qui sont d'ordre public. La transaction du
serment implique une disposition; une renonciation ; or,
(1)
Gillet,
Discours,
n
o
2 (Locré, t. VII, p. 470).
(2)
Duvergier sur
t.
V, 2,
p 299, note
a.
Duranton, t. XIII,
p. 608, n
o
574. Aubry et Rau, t. V, p. 350, notes 10 et 11, § '753(e édit.),
278
OBLIGATIONS.
les particuliers ne peuvent pas disposer de ce qui Pst
d'intérêt public, ni
y
renoncer. Ainsi on ne peut pas dé-
férer le serment contre la présomption de vérité attachée
à la chose jugée. Les textes mêmes résistent à la préten-
tion contraire. C'est à l'article 1358 que l'article 1352
fait allusion ; or, quelque générale que soit la disposition
de l'article 1358, elle suppose néanmoins qu'il y a une
contestation possible ; et quand il y a chose jugée, il n'y
a plus de contestation possible, puisque la loi défend de
remettre en question ce qui a été jugé. L'article 1360 est
conçu dans le même sens : il permet de déférer le serment
en tout état de cause ; il faut donc qu'il
y
ait une cause et
des
,
parties en cause ; or, il n'y a pas de cause quand la
loi donne l'exception de chose jugée pour repousser la
demande ou l'exception. La doctrine (i) et la jurispru-
dence (2) sont unanimes sur ce point.
De même, on ne peut déférer le serment à celui qui
invoque la prescription. Dans ce cas encore, il n'y a plus
de contestation, plus de cause ; la prescription a éteint la
dette, en ce sens qu'elle forme une exception péremp-
toire contre celui qui essayerait de se prévaloir d'un droit
prescrit, et cette exception est d'ordre public. Cela sup-
pose qu'il s'agit de la prescription ordinaire ; quand il
s'agit d'une courte prescription, la loi permet de déférer
le serment au défendeur sur la question de savoir si la
chose a été réellement payée (art. 2275 et code de com.,
art. 189) ; la raison en est que ces prescriptions sont fon-
dées exclusivement sur la présomption du payement de
la dette. En autorisant, par exception, la délation du ser-
ment quand il s'agit d'une courte prescription, la loi con-
firme implicitement la règle qui défend de déférer le ser-
ment lorsque la prescription est acquise (3).
217.
Le serment ne peut pas être déféré contre les
présomptions qui ont pour effet de dénier l'action en jus-
(1)
Colmet de Santerre,t. V, p. 650, n° 337
bis
IV
et tous les auteurs.
(21 Turin, 15 juillet 1806 et 5 avril 1809 (Dalloz, n° 5194, 1
0
et 2°) Rejet,
"I juillet
1829 ;ibid.,
3°).
(31 Duranton, t.
XIII,
p. 609, n° 577. Colmet de Santerre,
t. VI,
p. 650,
12
0
337 bis
VII.
DU SERMENT.
279
tice, quand la loi établit l'exception dans l'intérêt pu-
blic. Il en est de même dans tous les cas où la loi refuse
l'action dans un intérêt général. La cour de cassation a
appliqué ce principe aux avoués. Ils ne peuvent pas dé-
férer le serment à l'appui d'une action en payement des
frais qui leur sont dus. La raison en est que le tarif du
16 février 1807 (art. 151) subordonne leur action à la
tenue régulière d'un registre; s'ils n'ont pas de registre,
ils ne peuvent pas réclamer leurs frais ; dès lors il n'y a
ni contestation ni cause possibles et, par suite, le serment
ne peut être déféré (1).
N° 5. SUR QUELS FAITS LE SERMENT PEUT-IL ÊTRE DÉFÉRÉ?
I.
Les faits doivent être personnels.
218. « Le serment ne peut être déféré que sur un fait
personnel à la partie à laquelle on le défère e5 (art. 1359).
Voilà une nouvelle restriction au droit absolu que l'arti-
cle 1358 semble donner de déférer le serment. La restric-
tion résulte de l'essence même du serment. C'est un appel
à la conscience; or, nous ne pouvons affirmer que ce qui
nous est personnel; quant aux faits des autres, nous les
ignorons et, alors même que nous les connaîtrions, la
conscience nous fait un devoir de ne pas affirmer ce que
nous ne savons pas d'une manière certaine.
Les faits ne nous sont pas personnels quand ce sont
des faits de notre auteur. Je ne puis pas déférer le ser-
ment à une partie sur le fait d'une personne dont elle est
héritière ou aux droits de laquelle elle est ; si elle ne peut
ignorer son propre fait, elle n'est pas obligée de savoir
ce qui est du fait d'un autre a qui elle a succédé. Ainsi je
demande à l'héritier le prix d'une chose que je prétends
avoir vendue au défunt : je ne pourrai pas lui déférer le
serment, dit Pothier, parce que ce n'est pas son fait, c'est
le fait de son auteur (2). Si le serment était déféré sur un
(1)
Rejet, 1
er
mai 1849 (Dalloz, 1849, 1, 1821.
(2)
Pothier,
Des obligations,
n
q
912.
286
OBLIGATIONS.
n'est pas tenu de l'accepter ; celui qui fait une offre peut
la retirer,
dès
qu'elle n'est pas acceptée telle qu'il l'a faite.
La cour de Bruxelles l'a jugé ainsi dans une autre espèce :
il
y
avait des faits non relevants ; le premier juge les
avait écartés en limitant la délation du serment au fait
décisif; en appel, le jugement a été réformé sur ce point;
comme les modifications apportées au serment changeaient
le contrat tel que l'une des parties l'avait proposé, il de-
vait lui être permis de retirer son offre ; le juge, en modi-
fiant le serment, doit donc réserver à la partie le droit de
maintenir son offre ou de la rétracter (1). En définitive,
le juge peut rejeter le serment quand il porte sur des faits
non décisifs, quand même la partie à laquelle il est dé-
féré consentirait à le prêter sans modifications (2), mais le
serment modifié ne peut être prêté -que du consentement
de la partie qui l'a déféré (3).
254.
Le principe que le serment décisoire doit mettre
fin au procès n'empêche pas de le déférer sur des inci-
dents. Comme le dit la cour de Bruxelles, les incidents
forment autant de contestations distinctes, quoiqu'elles
aient une liaison étroite avec la contestation principale ;
elles doivent être décidées avant que le juge puisse rendre
un jugement définitif. Or, dès qu'il
y
a contestation don-
nant lieu à un jugement, il
y
a une cause dont le juge-
ment peut être abandonné à- la partie à laquelle le ser-
ment est déféré (4).
Le même principe décide la question de savoir si l'on
peut déférer le serment sur la qualité du demandeur.
C'est un incident; donc il y a cause et partant on peut
déférer le serment sur le jugement de la cause (5). Cela
suppose que la qualité est un fait décisif. Or, elle n'est
plus décisive si le demandeur peut poursuivre le procès
en une autre qualité. Le défendeur défère au demandeur
le serment sur le point de savoir s'il agit comme prête-
(1)
Bruxelles, 29 mai 1865
(Pasicrisie,
1865, 2, 223).
(2)
Bruxelles, 24 juillet 1866
(Pasicrisie,
1867, 2, 407),
et
2'7
juin 1872
(Pasicrisie,
1873. 2, 405).
(3)
Liège, 11 novembre 1865
(Pasicrisie,
1866, 2, 109).
(4)
Bruxelles, 22 avril 1830
(Pasicrisie,
1830, 2, 110).
(5)
Bourges, 22 février 1842 (Dalloz, an mot
Obligations,n
o
5213).
DU SERMENT.
287
nom; il a été jugé que ce serment n'est pas décisoire,
parce que le demandeur aurait eu le droit de continuer
les poursuites en supposant même qu'il ne fût que prête-
nom ; la qualité était donc indifférente, et, par suite, elle
ne pouvait faire l'objet d'un serment décisoire (1). La ju-
risprudence est constante en ce sens ; il est inutile de
rapporter les décisions, puisque la question n'est pas
douteuse (2).
N° 6. QUAND LE SERMENT DOIT
—
IL ÊTRE DÉFÉRÉ?
25e.
Aux termes de l'article 1360, le serment peut
être déféré en tout état de cause ; .donc, tant qu'il
y
a
cause, c'est-à-dire tant que le procès est pendant. La
partie qui a succombé en première instance peut encore
déférer le serment en appel. On a demandé si le serment
peut être déféré à la partie défaillante. L'affirmative n'est
point douteuse. Mais comme la délation de serment est
une offre de transaction, il faut que cette offre soit régu-
lièrement portée à la connaissance de la partie à laquelle
elle est faite. Dans une espèce qui s'est présentée de-
vant la cour de cassation. le serment avait été déféré
après les plaidoiries à l'audience où l'arrêt fut prononcé ;
le défaillant était présent à l'audience. Néanmoins la cour
a jugé, et avec raison, que la délation était nulle. La pré-
sence de fait et la connaissance de fait ne remplacent pas
la présence légale ni la connaissance légale ; or, le dé-
faillant n'est pas légalement en cause, donc le serment
ne peut lui être déféré à l'audience (3).
2ô6.
L'arrêt que nous venons de citer suppose que le
serment peut encore être déféré après les plaidoiries,
quand l'instance est contradictoire. Ce serait mal inter-
préter la pensée de la cour; elle n'a pas eu à décider la
question de savoir jusqu'à quel moment la délation de
(1)
Rejet, 27 avril 1831 (Dalloz au mot
Obligations,
n
o
5214, 2°).
(2)
Rouen, 14 juin 1834, 2 août 1831 et 30 janvier 1838 (Dalloz,
au mot
Obigations,
n
o
5214, 10).
(3)
Rejet, chambre civile,
l
er
mars 1859 (Dalloz, 1859, 1, 155).
288
OBLIGATIONS.
serment peut avoir lieu ; ce serait
donc
dépasser les termes
de l'arrêt que d'en conclure que le serment peut être dé-
féré
tant que
le jugement n'est pas prononcé. La juris-
prudence et la doctrine sont contraires. Aux termes de
l'article 111 du code de procédure, les défenseurs n'ont
plus la parole, sous aucun prétexte, après le
rapport, si
l'affaire a
été
mise en délibéré. On conclût de là
qu(
les parties ne peuvent pas prendre de nouvelles conclu
sions ni, par conséquent, déférer le serment (1).
257.
Du principe que le serment peut être déféré en
tout état de cause,
il
suit que le serment peut être
déféré après que tous les moyens proposés par le deman-
deur ou par le défendeur ont été rejetés. Cela se fera
même régulièrement ainsi, puisque le serment est un,
moyen extrême auquel on ne recourt guère qu'en cas de
nécessité absolue, donc quand on voit que les preuves
alléguées à l'appui de l'action ou de l'exception font dé-
faut ou, ce qui revient au même, sont insuffisantes. Tel
est
l'esprit
de la loi, et le texte prouve que telle est aussi
la volonté du législateur. En disant que le serment peut
être déféré en tout état de cause, l'article 1359 permet
de le déférer en appel, donc après que l'on a succombé
en première instance et que l'on prévoit que l'on succom-
bera également dans la nouvelle instance.
De là naît la question de savoir si l'on peut d'avance et
par des conclusions subsidiaires déférer le serment dans
le cas où les moyens proposés seraient rejetés. L'affirma.
tive ne nous parait pas douteuse ; elle résulte des termes
généraux de l'article 1359 et de l'esprit de la loi. Si je
puis déférer le serment en appel, après que j'ai succombé
én première instance, pourquoi ne le pourrais-je pas sous
forme de conclusions subsidiaires? Nous supposons que
le serment est décisoire, c'est-à-dire que le jugement de
la cause en dépend, les autres moyens proposés étant ju-
gés insuffisants. C'est une transaction conditionnelle, et
quel principe empêche de proposer une transaction sous
(1)
Duranton,
t. XIII, p 620,
n
0
500. Voyez la jurisprudebee dans le
Rd-
rrt•iire
de Dalloz, au mot
Obligations,
n
o
5239.
DU SERMENT.
289
condition? Le serment est une transaction forcée poule
celui qui l'offre comme pour celui qui l'accepte, en ce sens
que le premier ne l'offre que parce qu'il n'a pas d'autre
preuve ; il est donc dans l'esprit du serment que la partie
commence par présenter ses preuves et ne recoure au ser-
ment que subsidiairement (1). Cependant la jurisprudence
est presque unanime en faveur de l'opinion contraire (2):
elle considère le serment déféré subsidiairement comme
un serment supplétoire.
Voici l'espèce dans laquelle la cour de cassation s'est
prononcée, pour la première fois, en faveur de cette sin-
gulière opinion. Demande en reddition de compte contre
un agent d'affaires, en annulation de deux contrats de
vente et en remboursement d'une somme de 17,600 francs
remise à titre de dépôt. La demanderesse succombe en
première instance sur tous les chefs. En appel, elle repro-
duit les mêmes moyens et conclut subsidiairement à ce
que son adversaire ne fût renvoyé qu'à la charge de jurer
que les deux actes de vente étaient sincères et vérita-
bles, que le prix de ces ventes avait été réellement payé
et qu'il n'avait pas reçu d'elle, à titre de dépôt, les
17,600 francs dont elle demandait le remboursement. La
cour d'Agen jugea qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le
serment déféré, que ce serment était purement supplétif,
et qu'à défaut d'un commencement de preuve, on ne pou-
vait pas soumettre le défendeur à le prêter. Sur le pour-
voi, il intervint un arrêt de rejet; la cour ne donne d'autre
motif de sa décision que cette affirmation que le serment
déféré est purement supplétif, puisque la demanderesse
ne l'a déféré que subsidiairement à tous moyens. Dans
un autre arrêt, elle dit que le serment est supplétif, parce
que les demandeurs n'y ont recouru que très-subsidiaire-
(1)
C'est l'opinion de la plupart des auteurs. Marcadé, t. V, p. 235, n
o
III
de l'article 1359; Aubry et Rau, t. VI, p. 352, et notes 20-22, § 753 (3
e
édit.).
Larombière, t. V, p. 472, n
os
6-9 (Ed. B., t. III, p. 337). En sens contraire,
Toullier, t. V, p. 320, n°' 404 et suiv., et Merlin,
Répertoire,
au mot
Ser-
ment, §
II, art. II, n°
7, et Questions de droit, au
mot
Serment, §
IV.
(2)
Il
y a un nombre considérable d'arrêts, ils sont cités dans le
Réper-
toire
de Dalloz. n° 5188; il faut ajouter Chambéry,
e
mare 1861 (Dalloz,
1861, 2, 164) et Buvdeaux, 22 oit 1871 (Dalloz, 1872,2, 214).
290
OBLIGATIONS.
ment et après avoir épuisé tous les autres moyens (1).
Nous disons que cette opinion est singulière. Qu'est-ce
qui autorise la cour à transformer en serment supplétif
un serment que l'une des parties défère à l'autre? Ce qui
distingue les deux serments, c'est que le serment décisoire
est déféré par l'une des parties à l'autre ; tandis que le
serment supplétif est déféré
d'office
par le juge à l'une ou
à l'autre des parties.
D'office,
dit l'article 1357; donc ce
n'est pas sur la demande de l'une des parties; et on ne
conçoit pas même que l'initiative vienne du demandeur,
car ce n'est pas à lui d'apprécier s'il convient au juge de
déférer le serment à son adversaire, le tribunal seul a ce
droit. Donc par cela seul qu'un serment est déféré par
l'une des parties à l'autre, il faut dire que le serment est
décisoire.
11
y
a un second caractère qui distingue les deux ser-
ments : le serment décisoire est déféré pour en faire dé-
pendre le jugement de la cause, c'est une transaction;
tandis que le serment que le juge défère n'est qu'un sup-
plément de preuve. La difficulté, si difficulté il
y
a, con-
siste donc à savoir s'il y a offre de transaction ou non.
Or, il
y
a offre de transaction par cela seul que l'une des
parties défère le serment à l'autre. Le serment cesse-t-il
d'être décisoire parce que la partie ne le défère que sub-
sidiairement? La cour de cassation le dit; mais, en le
disant, elle ajoute à la loi ; le code n'exige pas que la par-
tie défère le serment dès le principe, au commencement
de l'instance et sans proposer d'autres moyens ; la loi dit
le contraire, puisqu'elle permet de déférer le serment en
tout état de cause (art. 1360), donc à la fin de l'instance,
alors qu'elle a épuisé ses moyens ; donc aussi par conclu-
sions subsidiaires dans le cas où ses moyens seraient
rejetés ; peu importe le jour où le serment est déféré, peu
importe la forme dans laquelle on le défère, pourvu qu'il
soit déféré pour en faire dépendre le jugement de la
cause, il est décisoire; or, quoique déféré subsidiaire-
(1) Rejet, section civile, 30 octobre 1810, et Rejet 7 novembre 1838 (Dal-
loz, au mot
Obligations,
n° 5188).
DU SERMENT.
291
ment
à d'autres moyens, il n'en décide pas moins le litige,
puisqu'il est déféré et prêté alors que les autres moyens
se trouvent insuffisants. Le serment ainsi déféré et prêté
n'est pas un supplément de preuve; c'est la preuve unique,
puisque l'on suppose que tous les autres moyens sont
re-
jetés.
Il
y a quelques arrêts en ce sens (1). Nous avons sup-
posé que le serment déféré par l'une des parties à l'autre
est un.serment décisoire. Légalement il en est ainsi, puis-
que les parties ne peuvent pas déférer un serment sup-
plétif. Cependant, de fait, il se peut que l'une des parties
défère à l'autre un serment, eu ce sens que le serment
lui soit déféré par le juge à titre de supplément de
preuve. Dès que l'intention de celui qui défère le serment
n'est pas d'en faire dépendre le jugement de la cause, la
délation n'est. pas une offre de transaction ; donc ce n'est
pas un serment décisoire. Est-ce à dire que ce soit un
serment supplétif (2)? Non, car les parties n'ont pas le
droit de déférer un serment supplétoire : c'est un serment
illégalement déféré, de sorte que le juge ne doit pas dé-
cider que ce prétendu serment décisoire est, en réalité,
supplétif, il doit se borner à rejeter les conclusions de
celui qui défère re serment dans ces termes (3). Quand
même la partie conclurait formellement à ce que le ser-
ment fût déféré par le juge, ses conclusions devraient
encore être rejetées comme contraires à la loi ; il ne lui
appartient pas de dire au juge ce qu'il a à faire : le juge
agit d'office, dit la loi ; c'est donc à lui de prendre l'ini-
tiative (4).
258.
La jurisprudence est encore en opposition avec
la doctrine et, il faut le dire, avec le texte et l'esprit do
la loi sur une autre question. Le juge doit-il ordonner la
prestation du serment dès que l'une des parties le de-
mande? L'affirmative nous paraît certaine; elle est écrite
(1)
Pau, 3 décembre 1829; Nîmes, 24 mars 1852 (Dalloz, au mot
Obliga-
tions,
n
o
5189). Bastia, 12 avril 1864 (Dalloz, 1864, 2, 88).
(2)
Rejet, 12 novembre 1835 et 26 novembre 1828 (Dalloz,
n° 5190, Pet 30)
Comparez Gand, 13 mars 1872
(Pasicrisie,
1872, 2, 200).
(3)
Rejet, 21 novembre 1833 (Dalloz, au mot
Dispositions,
n° 4658, 30).
(4)
Rejet, 3 février 1829 (Dalloz,
au mot Obligations,
n° 5190).
19
292
OBLIGATIONS.
dans la définition que le code donne du serment déci-
soire ; c'est la partie qui défère le serment, ce n'est pas
le juge ; le tribunal n'intervient que pour sanctionner ce
que les parties veulent et ce qu'elles ont le droit de vou-
loir. Ce que le juge n'a pas le droit d'ordonner, il n'a pas
le droit de le refuser. Et l'on ne conçoit pas qu'il refuse :
le serment est une transaction; or, les parties peuvent
toujours transiger, la loi leur donne le droit absolu d'of-
frir la transaction sous forme de serment, et elle ne donne
pas au juge le droit de s'y opposer. Cela est décisif. Le
serment est encore une dernière ressource que la loi offre
à celle des parties qui n'a aucune preuve à l'appui de ses
prétentions : de' quel droit le juge la priverait-il d'une
voie légale de preuve?
Cependant la jurisprudence française est contraire. La
cour de cassation pose en principe que le droit d'ordonner
le serment est une faculté que la loi donne au juge, fa-
culté dont il peut user ou ne pas user, suivant les circon-
stances dont il a seul la libre appréciation (1). Nous di-
sons que cette jurisprudence altère le texte de la loi. Elle
est en opposition avec l'article 1357. Le code distingue
deux serments, le serment décisoire, qui est déféré par les
parties, sans que le juge
y
intervienne, et le serment sup-
plétif, que le juge défère d'office, sans que les parties
y
in-.
terviennent. Quand donc l'article 1358 dit : que le serment
décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contesta-
tion que ce soit, cela veut dire que la partie peut déférer
le serment sur toute contestation. Si la loi avait entendu
donner au juge le pouvoir de refuser la délation faite par
une partie à l'autre, elle l'aurait dit ; et si tel était le sens
de l'article 1358, il aurait dû être rédigé autrement, le
législateur aurait dit que le juge est autorisé à ordonner
le serment. Donc la cour de cassation change le texte de
la loi, et elle se met en opposition avec l'esprit de la loi
aussi bien qu'avec la lettre. La cour oublie que le serment
est une transaction que l'une des parties a le droit d'offrir
(11 Rejet, 23 avril 1829 (Dalloz, au mot
Obligations,
n
o
4155); 11 novem-
bre.1861 (Dalloz, 1862, 1, 465).
DU SERMENT.
293
et que l'autre doit accepter ; il s'agit donc d'une conven-
tion qui se parfait par le concours de consentement -des
parties ; ne serait-il pas exorbitant que le juge s'opposât
à une convention? La convention est forcée pour la partie
à laquelle le serment est déféré ; et le juge viendrait en7
lever cette dernière preuve que la loi offre à la partie qui
n'a pas de preuves (1)! C'est faire une nouvelle loi, et c'est
la faire très-mal ; nous allons en donner la preuve.
Le premier juge refuse d'ordonner le serment, par le
motif que la demande était justifiée par la reconnaissance
écrite de la main même de celui qui avait déféré le ser-
ment ; que, dans de telles circonstances, le serment était
inutile. Sur le pourvoi, la cour de cassation décida que
le juge de paix avait sainement usé de la latitude que la
loi lui laisse (2). Reste à prouver que la loi donne ce pou-
voir au juge ; elle s'en est bien gardée, car le pouvoir du
juge de refuser le serment serait en opposition avec l'es-
sence même du serment. Dans l'espèce, la cour déclara la
prestation du serment inutile, parce qu'il serait contraire
à une preuve littérale émanée de la partie. C'est dire que
le serment doit être rejeté dans le cas pour lequel il a été
admis, c'est-à-dire quand toutes les preuves semblent
s'élever contre celui qui défère le serment : laissez-lui au
moins cette dernière planche de salut, puisque laitloi la
lui offre! Il appartient au juge, dit la cour de cassation,
de décider si cette preuve est nécessaire (3). C'est con-
fondre le serment avec les preuves ordinaires. Le juge
peut refuser d'ordonner la preuve testimoniale quand elle
lui parait frustratoire. Il n'en est pas ainsi du serment ;
ce .n'est pas une preuve proprement dite, c'est un appel à
la conscience que la loi autorise alors que l'une des par-
ties n'a aucune preuve; c'est à elle de juger si cet appel
(1)
Marcadé, t. V, p. 235, n° III de l'article 1360 Aubry et Rau,
t. VI,
p. 354
et note 23. Larombière, t. V, p. 486,
n°
8
6-8 (Ed. B., t. III, p. 342).
Comparez un arrêt bien motivé de la cour de Bastia, 12 avril 1864 (Dalloz,
1864, 2, 88), et Caen, 15 février 1838 (Dalloz, au mot
Obligations,
n
o
5242, 20).
(2)
Rejet, 6 août 1856 (Dalloz, 1857, 1, 39). Comparez Rejet, chambre
civile, 17 mars 1862 (Dalloz, 1862, 1, 435); Rejet, 17 novembre 1883 (Dalloz",
1864, 1, 121);
Agen, 8 décembre 1858 (Dalloz, 1859, 2, 18).
(3)
Rejet, 19 avril 1870 (Dalloz, 1872, 1, 323).
294
OBLIGATIONS.
est utile ou non, ce n'est pas au juge, il est incompétent
•
dans une question de conscience qui n est pas de son do-
maine.
Un arrêt de la chambre civile admet une/restriction au
pouvoir absolument discrétionnaire que la jurisprudencè
reconnaît aux tribunaux de refuser la délation du serment.
L'initiative de la délation, dit la cour, appartient aux par-
ties ; mais il n'en faut pas moins que le juge examine si
la partie peut, dans les circonstances de la cause, donner
suite à l'usage qu'elle prétend faire de la faculté de dé-
férer le serment. Or, en fait, les actes produits démon-
traient l'invraisemblance des prétentions de celui qui dé-
férait le serment; donc il fallait rejeter la délation (1). La
cour se heurte à chaque instant contre un texte. Dire que
le serment ne doit pas être ordonné parce que les préten-
tions de celui qui le défère sont invraisemblables, c'est
dire qu'elles doivent être vraisemblables pour que le ser-
ment puisse être admis : et qu'est-ce que des prétentions
vraisemblables, sinon un commencement de preuve? La
cour exige donc un commencement de preuve. Et que dit
la loi? 6= Le serment peut être déféré, encore qu'il n'existe
aucun commencement de preuve. 5, La contradiction est
patente.
Qu'importe que le serment soit en opposition avec les
documents du procès (2)? Le fait allégué par celui qui dé-
fère le serment sera presque toujdurs contredit par les
preuves que la partie adverse fournit. Mais n'en est-ir pas
ainsi de toute espèce de preuve? Je puis combattre la
preuve résultant d'un acte authentique, soit par l'inscrip-
tion en faux, soit par la preuve contraire ; je puis aussi
la combattre par la délation du serment. Me voilà en con-
tradiction avec la plus forte des preuves ; cela n'empêche
pas que le serment doive être admis, pourvu que la
preuve contraire soit admissible.
2a9.
La cour de cassation de Belgique s'est prononcée
pour l'opinion que nous soutenons, et dans une espèce où
(I) Rejet, chambre civile,
1
er
mars 1859 (Dalloz, 1859, 1, 155).
(2) Rejet, chambre civile, 6 fèvrier 1860 (Dalloz, 1860, 1, 253).
DU SERMENT.
295
la question pouvait parera douteuse. Dans un interro-
gatoire sur faits et articles, le défendeur avait nié l'exis-
tence d'un bail. Le demandeur lui déféra alors le serment
sur le même fait. Cette délation fut rejetée par la cour
de Bruxelles, parce que le défendeur, aux termes de l'ar-
rêté du 4 novembre 1814, avait prêté serment avant d'être
interrogé; il semblait à la cour qu'une affirmation asser-
mentée équivalait à la prestation d'un serment décisoire.
C'est une erreur. L'interrogatoire sur faits et articles,
quoiqu'il doive être fait sous la foi du serment, n'est pas
une transaction, comme le serment décisoire; c'est un
simple mode de preuve qui admet la preuve contraire des
faits allégués sous serment. Il n'en est pas de même du
serment décisoire, il ne peut pas être combattu ; on n'est
pas même admis à en prouver la fausseté, sauf les pour-
suites en parjure ; tandis que celui qui fait une fausse
affirmation dans un interrogatoire n'est pas soumis à une
poursuite criminelle. De là suit que le serment décisoire
est tout autre chose que le serment prêté lors d'un inter-
rogatoire sur faits et articles ; par conséquent, l'interro-
gatoire subi sous la foi du serment ne fait pas obstacle à
ce que le serment décisoire soit déféré à la même partie
sur le fait dénié dans son interrogatoire. La cour de cas-
sation finit par ce co- sidérant qui suffit pour Tenverser la
jurisprudence française: 4
‘
Le serment décisoire peut être
déféré en tout état de cause, et il n'appartient pas au juge
de refuser à une partie un droit qu'elle puise dans la loi (i).
260.
Nous n'entendons pas dire que le juge soit obligé
d'ordonner la prestation du serment par cela seul que
l'une des parties la demande. Le serment étant un droit
pour la partie qui le défère, il n'appartient pas au juge de
l'en priver. Mais ce droit est subordonné à des condi-
tions; hors de ces conditions, ce n'est plus un droit.
Or, il est bien certain que le juge a le droit et le devoir
d'examiner et de décider si le serment est déféré, par
celui qui a qualité de le déférer, à celui qui a capacité
de l'accepter, dans une contestation susceptible d'être
(1) Cassation, 3 mars 1853
(Pasicrisie,
1853,.1, 227)
302
OBLIGATIONS.
laquelle le serment est déféré propose de le modifier ; si
c„,, modifications ne sont pas admises par la partie qui a
cl,,fird le serment, la transaction ne peut pas se
.
former.
Y a-t-il, dans ce cas, refus de prêter serment? Le tribu-
hal
appréciera. La cour de Bruxelles explique très-bien
kd motifs pour lesquels le juge doit avoir ce pouvoir d'ap-
preeiation. Les parties n'ont pas un pouvoir absolu de
deferer un serment décisoire, avec cet eff t que la partie
à laquelle il est déféré doive succomber si elle ne le prête
pas ; elles n'ont ce droit que pour les faits essentiels dont •
dépei..c1 le jugement de la cause; si donc elles ajoutent à
ce fait décisif des circonstances accessoires et indiffé-
rentes, elles dépassent leur droit et, par suite, elles ne
peuvent pas contraindre la partie adverse à prêter ser-
ment sur toutes ces -circonstances, sous peine de suc-
comber si elle refuse. Ce serait, dit la cour, fournir à un
plaideur adroit et de -mauvaise foi le moyen facile de
gagner un procès injuste en déférant un serment cap-
tieux, mele de vrai et de faux, à un adversaire délicat et
consciencieux ; celui-ci, n'osant pas affirmer des circon-
stances accessoires ou indifférentes qui peuvent ne pas
être vraies, r Âuserait et succomberait, alors qu'il était
cependant prèt à affirmer le fait décisif d'où dépend le
jugement de la cause. Ici est le noeud de la difficulté et
la solution. Le refus de prêter le serment sans modifica-
tion entraînera la perte du procès quand les modifications
portent sur le fait essentiel ; et elles n'entraîneront pas la
perte du procès quand elles portent sur des circonstances
accessoires et indifférentes (1).
267. La jurisprudence des cours de Belgique est en
ce sens. Elle ne permet pas au juge de modifier le ser-
ment ; mais si la partie à laquelle le serment est déféré
refuse de le prêter tel qu'il a été formulé, il n'en résulte
pas qu'elle soit censée refuser le serment et qu'elle doive
succomber. C'est au juge d'apprécier si le serment doit
être accepté dans les termes proposés ; s'il trouve que le
serment ne doit pas être prêté dans ces termes, il n'y aura
(1).
Bruxelles, 28déçembre
1831
(Pasicrisie ,1831,
p. 356).
DU SERMENT.
303
pas refus dans le sens de l'article 1361; seulement la par-
tie qui a déféré le serment pourra le rétracter ; pour mieux
dire, dès qu'elle ne consent pas aux modifications, la
transaction reste sans effet (1). Il
y
a encore une difficulté :
quand le juge peut-il décider que le serment ne doit pas
être prêté dans les termes où il a été déféré? A notre avis,
le tribunal doit ordonner la prestation`du serment dans
les termes ofiil a été déféré lorsque la délation a été faite
sous les conditions déterminées par la loi, c'est-à-dire sur
des faits personnels et décisifs. C'est seulement quand les
faits ne sont pas personnels ni décisifs que le juge peut
et doit refuser de-l'ordonner. Il faut ajouter que le ser-
ment ne peut être formulé en termes ambigus et amphi-
bologiques; un pareil serment n'atteindrait pas le but de
la loi, il ne déciderait pas le procès, puisqu'il donnerait
lieu à de nouvelles' contestations (2).
268.
Nous avons supposé que la partie à laquelle le
serment est déféré propose des modifications. Si elle se
borne à demander des explications, on ne peut pas dire
qu'il
y
ait refus : le serment étant un appel adressé à la,
conscience, on doit permettre à celui qui doit affirmer
sous la foi du serment d'éclairer sa conscience; bien loin
d'invalider le serment, ces explications lui donnent plus
de force, puisqu'elles prouvent la probité de celui qui
prête le serment (3). Il en serait de même si la partie ne
demandait pas d'explications, mais en donnait elle-même
en exposant les raisons pour lesquelles, à son avis, le fait
allégué n'existe point, raisons qui la déterminent à accep-
ter la délation de serment. Un serment motivé n'est pas
un serment modifié; les motifs fortifient, au contraire, la
vérité de la déclaration (4).
269.
Le serment est une affirmation : celui qui le prête
affirme que le fait litigieux existe ou n'existe pas. Il est
donc de l'essence du serment qu'il soit prêté catégorique-
(1)
Bruxelles, 28 novembre 1838
(Pasicrisie,
1838, 2, 240).
(2)
Bruxelles, 15 juillet 1834
(Pasicrisie,
1834, 2, 187). Gand, 14 juillet
1845
(Pasicrisie,
1849, 2, 198). Bruxelles, 5 mars 1860
(Pasicrisie,
1860, 2,
105).
(3) Gand, 10 août
1870
(Pasicrisie,
1870, 2, 10).
(4)
Liége, 5 avril 1873
(Pasicrisie,
1873, 2, 213).
OBLIGATIONS.
ment. Si, au lieu d'affirmer, la partie dit qu'elle ne se
rappelle pas, qu'elle ne croit pas, cette déclaration ne sera
pas un serment ; par conséquent, il
y
aura refus de ser-
ment, ce qui entraîne la perte du procès pour celui qui
fait ce prétendu serment. La jurisprudence est en ce sens.
Il
y
a sur la question un arrêt très-bien motivé de la cour
de cassation. Le s
e
rment décisoire, dit la cour, est une
affirmation judiciaire de la vérité ou de la fausseté d'un
fait; son but et son effet sont d'ériger en arbitre absolu de
la contestation la partie à laquelle il est déféré et de
mettre fin au litige. Il est donc de l'essence du serment
décisoire qu'il décide la contestation comme le ferait un
jugement; or, on ne conçoit pas un jugement rendu en
termes vagues, incomplets, équivoques
-
, et on ne conçoit
pas non plus un serment décisoire par lequel la partie dé-
clare n'avoir gardé aucun souvenir de l'engagement, sans
pouvoir dire qu'elle ne l'a pas contracté. Une déclaration
pareille ne constituerait pas un jugement, donc elle ne
constitue pas un serment décisoire. Quand on dit qu'on
ne se rappelle pas, on n'affirme pas la fausseté du fait ; et
sans affirmation positive, il n'y a pas ,de serment. Quelle
en sera la conséquence? C'est que la partie à laquelle le
serment est déféré ne l'a réellement pas prêté; or, celui
qui ne prête pas le serment doit succomber, dit l'arti-
cle 1361(1).
Il
y
a un arrêt en sens contraire de la cour de Besan-
çon ; il décide que lorsque la partie à laquelle le serment
a été déféré. déclare qu'elle ne se rappelle pas les faits,
cette réponse équivaut à une dénégation formelle (2). Le
bon sens suffit pour répondre que celui qui ne se rappelle
pas n'affirme point et ne nie point, donc il ne fait pas de
serment décisoire.
MM. Massé et Vergé, dans leurs notes sur Zacharioa,
professent une opinion intermédiaire. D'une part, le ser-
ment n'étant pas prêté dans les termes où il a été
déféré
(1)
Rejet, 9 juin 1863 (Dalloz, 1863, 1, 468). Comparez Bruxelles, 22 fé-
vrier 1819
(Pasicrisie,
1819, p. 328), et 21 mars 1838
(Pasicrisie,,1838,
2, 85).
(2)
Besançon,
t
er
février 1856 (Dalloz, 1856, 2, 86'
1.
DU SERMENT.
305
ne peut être opposé à la partie qui l'a déféré; d'autre
part, il ne peut nuire à la partie qui l'a prêté qu'autant
que, d'après les circonstances, il doit être considéré
comme n'étant pas l'expression de la vérité. Dans cette
opinion, les tribunaux auraient le droit de voir dans la
déclaration de la partie un refus de serment, si la décla-
ration ne leur parait pas sincère, et un serment sans effet
si la déclaration est sincère (1). La distinction ne nous
semble pas heureuse; elle est en opposition avec le texte
de la loi. Celui à qui le serment est déféré ne peut pas,
au lieu d'un serment, faire une déclaration; il doit prêter
le serment tel qu'il est déféré ou référer le serment. S'il
ne le réfère pas et s'il ne le prête pas dans les termes
proposés, il se met en dehors de la transaction offerte,
c'est dire qu'il la refuse, donc il doit succomber. Il ne
peut jamais s'agir, en matière de serment, de rechercher
si la déclaration est sincère ou non, et il n'appartient pas
à l'interprète de transformer un serment en une déclara-
tion qui ne serait pas un serment.
N°
8.
EFFET DE L'ACCEPTATION OU DU REFUS.
I. Principe.
270. L'article 1361 dit que celui auquel le serment est
déféré et qui le refuse doit succomber dans sa demande
ou dans son exception. Et aux termes de l'article 1365,
le serment fait forme preuve au profit de celui qui l'a
déféré ou contre lui. La rédaction de cette disposition est
mauvaise. Quand celui à qui le serment est déféré l'ac-
cepte et le prête, le serment fait ne forme certes pas
preuve pour celui qui l'a déféré ; c'est, au contraire, le
refus de prêter serment qui fait preuve à son profit. D'un
autre côté, le serment prêté fait toujours preuve au pro- •
fit de celui qui le prête et contre celui qui l'a déféré (2).
Pothier s'exprime plus exactement en disant : " Si la
(1)
Massé et
Vergé sur Zachariaa, t. III, § 608, note 27.
(2)
Marcadé, t. V, p. 242, n° I de l'article 1365.
306
OBLIGATIONS.
partie fait le serment qui lui a été déféré, il résultera de
son serment une présomption
juris et de jure
de la vérité
de la chose sur laquelle le serment lui aura été déféré et
qu'elle aura affirmé, contre lâquelle aucune preuve con-
traire ne pourra être reçue (1).
ye
271.
Il y a des cas que la loi ne prévoit point. Celui à
qui le serment est déféré déclare être prêt à le faire, mais
il vie
-
nt à mourir sans l'avoir prêté. Toullier dit que le
serment devrait être tenu pour prêté, s'il n'y a aucun retar-
dement à reprocher à celui qui a été empêché par la mort
de le faire (2). Cette opinion est restée isolée. Elle est en
opposition avec la loi de la transaction : la condition es-
sentielle de la transaction est que le serment soit prêté;
dès qu'il ne l'est pas, la transaction tombe. Cela est aussi
fondé en raison ; le serment est un appel à la conscience,
et ce n'est pas lors de l'acceptation de la transaction que
la conscience est en jeu, c'est lors de l'exécution ; celui
qui a accepté peut encore reculer quand il s'agira de faire
l'affirmation sous la foi du serment. Tout ce qui résulte
de l'acceptation, c'est qu'il n'y a pas refus, mais le ser-
ment n'étant pas prêté et ne pouvant plus l'être, la trans-
action devient impossible, sauf à la partie à déférer aux
héritiers un serment dit de
crédulité.
Si celui à qui le serment a été déféré vient à mourir
avant de l'avoir accepté ni refusé, la transaction tombe
également. C'est l'application des principes élémentaires
qui régissent l'offre et l'acceptation. L'offre ne peut plus
être acceptée , donc la transaction du serment ne peut
plus se former.
II.
Force probante du
serment.
272.
Le serment ne fait preuve que lorsqu'il est prêté
tel qu'il a été déféré. Nous venons d'examiner les diffi-
cultés qui se présentent quand le serment est accepté
et prêté avec des modifications. Il se peut que le serment
(1)
Pothier,
Des obligations,
n° 915.
(2)
Touiller, t. V, 2, p 304, n
o
385. En sens contraire, Marcadé, t.
V, 2,
p. 239, n
o
II de l'article 1364. Larombiere, t. V, p 502, n
o
7 (Ed. B., t. III,
p. 348g. Cohue de Sauterre, t. V, p. 652, n° 340
bis.
!u;
ie
DU SERMENT.
307
soit prêté en partie et refusé en partie. C'est encore une
modification du serment offert. Il faudra donc appliquer
les principes que nous avons établis, en distinguant si le
refus porte sur le fait essentiel ou sur une circonstance
accessoire et indifférente. Le cas s'est présenté devant la
cour de cassation ; elle a rendu un arrêt plus absolu. Il
s'agissait d'une vente verbale dont le prétendu acheteur
niait l'existence. On lui déféra le serment en ces termes :
1° si la vente avait été convenue ; 2° si elle n'avait pas été
convenue devant diverses personnes. Sur le premier fait,
le défendeur affirma qu'il n'avait jamais conclu le marché
litigieux. Sur le second, il se borna à répondre qu'il ne se
souvenait pas d'en avoir parlé à des tiers et qu'il n'en pou-
vait pas dire davantage. Le tribunal de première instance
considéra ce serment comme un refus et déclara que la
vente devait être tenue pour constante. Sur l'appel, la
cour de Poitiers déclara le serment non avenu et ordonna
une enquête en considérant la réponse du défendeur
dans l'interrogatoire sur faits et articles et son serment
comme un commencement de preuve par écrit. Pourvoi en
cassation. La cour décida que le serment n'ayant pas été
prêté dans les termes où il avait été déféré, l'arrêt attaqué
avait fait une juste application de la loi en refusant à ce
serment incomplet le caractère décisoire (1). Cette déci-
sion est juste, en ce sens que le serment avait été mo-
difié, donc il ne pouvait pas décider la contestation au
profit de celui qui l'avait prêté. La transaction tombait,
mais par cela même le serment étant non avenu ne pou-
vait être considéré comme un commencement de preuve.
273.
Le code ne dit pas quelle est la force probante du
serment prêté ou refusé. Comme le serment est une trans-
action, on peut appliquer, par analogie, l'article 2052,
aux termes duquel les transactions ont entre les parties
l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. La preuve
résultant du serment prêté ou refusé exclut donc toute
preuve contraire. C'est une conséquence de la transac-
tion, comme le dit Pothier; le serment étant déféré pour
;1) Rejet,
8 mars 1852
gnalkw n
;
e52, 1, 73).
)ir
211
308
OBLIGATIONS.
en faire dépendre lejugement de la cause, et étant accepté
et prêté comme tel, il en résulte un contrat par lequel les
parties conviennent de s'en tenir à ce qui sera affirmé, ce
qui exclut toute preuve contraire. Cela suppose que la
transaction est valable ; les parties peuvent l'attaquer
comme toute convention en prouvant que leur consente
ment a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Si la
convention en vertu de laquelle le serment
a
été prêté
est annulée, le serment tombera. Pothier le dit, et cela ne
fait aucun doute (1). Il
y
a cependant une restriction à
faire, en ce qui concerne l'erreur. D'après l'article 2052,
les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'er-
reur de droit ; cette disposition est applicable au serment,
puisqu'il contient une transaction.
274.
L'article 1363 consacre une conséquence du prin-
cipe que nous venons d'établir : “ Lorsque le serment dé-
féré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable
à en prouver la fausseté. Pothier en donne un exemple.
Celui qui a déféré le serment n'est pas reçu à prouver
qu'il a été faussement prêté, quand même il produirait les
titres les plus décisifs. La raison en est, dit-il, que le
serment opère une présomption
juris et de jure
qui fait
réputer pour vrai ce qui a été juré et exclut toute preuve
du contraire. Peu importe que le serment soit ou non
conforme à la vérité. Celui qui défère le serment sait
qu'il s'expose à la chance d'une fausse déclaration; il s'y
soumet, c'est la loi du contrat ; il n'a pas déféré le ser-
ment sous la condition que la déclaration soit vraie, cela
n'aurait pas de sens; il l'a déféré sous la condition qu'il
soit prêté ou refusé. Dès qu'il est prêté, tout est con-
sommé (2).
Le procès est terminé, comme il le serait en vertu d'un
jugement rendu en dernier ressort : c'est la décision de
l'article 2052. Il ne peut donc plus être question d'ap-
pel (3). Il n'y a pas plus de recours extraordinaire que de
(1)
Pothier,
Des obligations,
n
os
915 et 918 Colmet de Santerre, t. V,
p. 651, n° 339
bis
I.
(2)
Larombière, t. V, p. 493, n° 5 (Ed.
B.,
t III, p. 345 . Mourlon, t.
II,
p. 868, n° 1654.
(3)
('aen, 23 janvier 1824 (Dalloz, au mnt
A
cquiescement, )2('
656).
DU SERMENT.
109
recours ordinaire. Le code de procédure permet de ré,
tracter les jugements sur la requête de ceux qui y ont été
parties, s'il
y
a eu dol personnel (art. 480, 1°). Cette dis-
position n'est pas applicable au serment ; si elle l'était, on
pourrait toujours attaquer le serment faussement prêté,
car le parjure est plus qu'un dol, c'est un crime; or, l'ar-
ticle 1365 s'oppose à ce que la fausseté du serinent soit
alléguée pour en obtenir l'annulation (i). On ne le peut
pas plus indirectement que directement. Il a été jugé que
l'on ne peut revenir sur la transaction du serment en at-
taquant par la voie de l'inscription en faux l'acte authen-
tique sur lequel le serment a été déféré; vainement allé-
guait-on que l'inscription en faux est admise contre la plus
forte des preuves, l'acte authentique ; le serment n'est
pas, à vrai dire, une preuve, c'est une transaction qui
met fin au procès; de sorte que toute action est éteinte.
Cela décide la question (2).
275.
Cependant le faux serment est un crime. L'arti-
cle 1363 empêche-t-il de poursuivre le crime de parjure?
Non, certes; il défend à la partie qui a déféré le serment
d'en prouver la fausseté, il ne s'oppose pas à ce que le
ministère public poursuive le coupable dans l'intérêt de
la société et de la moralité publique. Si le ministère pu-
blic agit, la partie lésée par le parjure pourra-t-elle se
porter partie civile pour réclamer des dommages-intérêts?
On l'a soutenu, mais l'avis de Duranton est resté isolé;
il est en opposition avec l'article 1363 et avec l'esprit de
la loi. Quand l'article 1363 dit que. “ l'adversaire n'est
point recevable à prouver la fausseté du serment », cela
signifie qu'il ne peut pas revenir sur la transaction qu'il .
a offerte en s'exposant à la chance d'un faux serment; or,
ce serait revenir sur la transaction que de réclamer, sous
le nom de dommages-intérêts, la valeur pécuniaire de
l'obligation sur laquelle le serment a été prêté; on ne peut
p is faire indir 'ctem lit ce que la loi défend de faire direc-
tement. Au point de vue des intérêts civils, tout est con-
(1)
Colmet de Santerre, t. V, p. 6M, n° 339
bis
II.
(2)
Colmar, 25 avril 1827 Walloz, au mot
Obligations,
n° 5264).
310
OBLIGATIONS.
sommé par la transaction. Nous croyons inutile d
-
insis-
ter, la jurisprudence étant d'accord avec la doctrine (1).
III. Étendue de la force probante.
276.
Le serment est une transaction qui équivaut à
la chose jugée en dernier ressort. Il suit de là que l'on
doit appliquer à la force probante qui résulte du serment
les principes qui régissent la chose jugée. Pothier en dé-
duit cette conséquence que le serment décisoire ne peut
avoir d'effet qu'à l'égard de la même chose sur laquelle il
a été déféré et il ajoute.: pour savoir si ce que l'on de-
mande est la même chose que celle sur laquelle le ser-
ment a été
déféré,
on peut appliquer toutes les règles qui
concernent l'autorité de la chose jugée. Ainsi celui qui
a formé une demande contre un héritier pour la part de
ce dernier, et qui
a
succombé pour avoir refusé le ser-
ment qui lui a été
déféré
par cet héritier, peut encore for-
mer une semblable demande contre le cohéritier et pour
la même cause, car les obligations se divisant entre les
héritiers, la part de chaque héritier dans la dette forme
en réalité une obligation différente, et de plus les per-
sonnes sont différentes, donc la transaction du sermuit
ne peut être invoquée (2).
• Si les serments étaient plus usuels, les difficultés ne
manqueraient point dans l'application du principe, comme
elles abondent en matière de chose jugée.
Il
s'en est pré-
senté une devant la cour de cassation, et nous doutons
que la solution qu'elle a reçue soit conforme aux vrais
principes. Quand il
y
a serment prêté sur la contestation
principale, l'effet de la transaction s'applique-t-il aux
conclusions subsidiaires'? L'affirmative n'est pas dou-
teuse, si les conclusions subsidiaires sont une dépendance
des conclusions principales. En était-il ainsi dans l'es-
pèce? Le demandeur avait transporté à un banquier une
(1
)
Voyez la jurisprudence dans le
Répertoire
de Dalloz, n
o
5376. Toul-
lier, t. V, 2, p. 308, n° 389, et tous les auteurs. En sens contraire, Duran-
ton, t. XIII, p. 626. n° 600. Voyez la réfutation dans Aubry et Rau, t. VI,
p. 356, note 3, § 753 (3
e
édit.).
2) Pothier,
Des obligations,
016 Deir raton, t. XIII, p 634, n° 608
14i
rc
DU SERMVNT.
311
créance de 75,000 francs sur le gouvernement, et il avait
reçu des avances de la maison de banque. Il concluait à
la restitution de l'excédant de la créance sur les avances,
prétendant qu'il ne s'agissait que d'un simple nantisse-
ment; subsidiairement, et pour le cas où il serait jugé
qu'il y avait cession de la créance, il en demandait la nul-
lité pour cause de dol et d'usure. Le serment fut déféré
et prêté sur la réalité du transport. Il a été jugé que ce
serment mettait fin au litige, même en ce qui concernait
la validité du transport, parce que les questions de dol et
d'usure étaient subsidiaires au fait principal de la ces-
sion (i). Cela nous parait douteux. Si un premier juge
décidait qu'il y a cession et non nantissement, déciderait-
il par là que la cession est valable? Non, il y a là deux
questions très-distinctes. L'acte litigieux est-il une ces-
sion ou un nantissement'? S'il est jugé que c'est une ces-
sion, est-il jugé par là que la cession n'est pas viciée par
le dol et l'usure? L'objet de la seconde contestation diffère
de celui de la première, donc la transaction sur l'une ne
peut être étendue à l'autre.
Entre quelles personnes la transaction du serment
produit-elle son effet? Il faut encore appliquer le principe
de la chose jugée ; le serment n'a d'effet qu'entre les par-
ties qui sont en cause, il ne nuit pas aux tiers et il ne leur
profite pas. C'est pourquoi, dit Pothier, si l'un des héri--
tiers m'assigne pour lui payer sa part dans une somme
que je devais
à
son auteur, et s'il me défère le serment
sur la dette, le serment que je prêterai de ne rien devoir
n'empêchera pas les autres héritiers de me demander leur
part dans la même dette, et s'ils rapportaient la preuve de
l'existence de la dette, je serais condamné à payer ce qui
leur revient dans la dette, quoiqu'il
y
ait serment prêté
que la dette n'existe point ; ce serment n'a d'effet qu'à
l'égard de celui qui me l'a déféré et non à l'égard de son
cohéritier (2).
277.
L'article 1365, qui établit le principe sur
l'effet
(1)
Rejet, 27 avril
1853 (Dalloz, 1853, 1, 195).
(2)
Pothier,
Les obligativ,es,
n° 1.6.
318
OBLIGATIONS.
le fait atténuerait et détruirait la preuve qu'elle en avait
fournie. Doit-on encore suivre cette opinion sous l'empire
du code? La négative est certaine et la jurisprudence que
nous venons de constater décide la question implicite-
ment. Dans l'ancien droit, il n'y avait pas de loi, on pou-
vait donc raisonner comme le,fait Pothier ; on ne le peut
plus en présence d'une loi qui subordonne strictement
â l'existence de deux conditions l'exercice du droit qu'elle
confère au juge ; si h. ji. e se met en dehors de la loi, il
est sans pouvoir, donc il commet un excès de pouvoir; ce
qui donne lieu à appel, et même à cassation si le juge
a
décidé en droit (1).
L'application du principe a donné lieu à une difficulté
à l'occasion d'une prétendue vente d'un mu ;et boiteux. Ceux
qui alléguaient la vente n'en fournissaient aucune preuve,
dès lors le défendeur n'avait rien à prouver; néanmoins
le juge de paix lui déféra le serment. Recours en cassa-
tion de la partie adverse pour violation de l'articte 1367.
La cour prononça un arrêt de rejet : les demandeurs, dit-
elle, n'ont pas le droit de se plaindre de 'ce que le défen-
deur a prêté serment, c'est une garantie pour eux qui ne
leur était pas strictement due, ils ne peuvent pas attaquer
une décision qui leur est favorable. La partie à laquelle
le serment avait été déféré aurait eu le droit de s'y refu-
ser, puisque le défendeur n'a rien à prouver; à son égard,
la loi était violée, elle ne l'était point à l'égard de la par-
tie adverse (2).
285.
Quand peut-on dire que la demande ou l'excep-
tion n'est pas totalement dénuée de preuves ? Dire que la
demande ou l'exception n'est pas totalement dénuée de
preuves, c'est dire qu'il
y
a un commencement de preuve
insuffisant pour décider le procès. La difficulté est de pré-
ciser en quoi doit consister le commencement de preuve .
On dit d'ordinaire qu'il faut un commencement de preuv e
par écrit. Cela est trop absolu. Quand la loi parle de
preuve,
elle entend par ce mot une
preuve légale.
Ainsi
(1)
Toullier,
t. V,
2, p.
319,
n
.
403.
(2)
Rej
;t, 8 mai 1855 (Dalloz, 1855, 1,
21:).
Pic
DU SERMENT.
319
il doit
y
avoir un commencement de preuve légale, c'est-
à-dire de preuve admise par la loi ; or, la preuve varie
d'après la nature du fait litigieux. Quand le fait a une va-
leur pécuniaire supérieure à 150 francs, la loi exige une
preuve littérale (art. 1341), tandis qu'en dessous de cette
somme la preuve testimoniale est admise. Supposons que
la preuve par témoins soit admissible, le juge pourra en-
tendre des témoins ; si les témoignages lui paraissent
insuffisants, il pourra compléter la preuve en déférant le,
serment à l'une des parties. Il n'est pas besoin, dans ce
cas, d'un commencement de preuve par écrit, puisque la
loi se contente de la preuve par témoins. De simples pré-
somptions suffiraient même pour autoriser le juge à dé-
férer le serment, puisque les présomptions sont admissi-
bles quand la preuve testimoniale l'est. Par la même
raison, le juge peut déférer le serment dans les cas où,
par exception, la preuve testimoniale est reçue, quelle que
soit la valeur pécuniaire du litige; un commencement de
preuve par écrit ne serait pas nécessaire, par la raison
que la preuve légale peut se faire par témoins ; donc le
commencement de preuve peut aussi résulter de témoi-
gnages. Quand donc faut-il un commencement de preuve
par écrit? Lorsque la preuve doit se faire par écrit ; il ne
suffirait pas, dans ce cas, de témoignages ou de présomp-
tions, puisque ces preuves ne sont pas reçues ; et quand
elles ne sont pas reçues pour faire preuve complète, elles
ne sont pas reçues davantage comme commencement de
preuve.
Telle est l'opinion de tous les auteurs (1), et elle est
aussi consacrée par la jurisprudence, malgré quelques
incertitudes. La cour de cassation de France a décidé
que l'article 1367, en autorisant le serment d'office sous
la double condition que la demande ne sera pas pleine-
ment justifiée et ne sera pas totalement dénuée de preuves,
a entendu parler. des preuves
légalement admissibles,
c'est-à-dire d'une preuve écrite ou d'un commencement de
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 473, § 767. Marcadé, t. V, p. 215, n° II de l'ar-
ticle 1367. Larombiere, t. V, p. 518, n° 3 (Ed. B., t. III, p. 355). Lolmet de
Santerre, t. V, p. 657, n
o
343
Lis.
320
OBLIGATIONS.
preuve par écrit si le débat roule sur une valeur excédant
150 francs (t). La cour de cassation de Belgique a rendu
sur cette question deux arrêts qui ne concordent guère.
Dans le premier, elle a jugé, conformément à la jurispru-
dence française, que lorsque l'objet de la demande excède
la valeur de 150 francs,- le juge ne peut déférer le ser-
ment supplétif que dans le cas où il
y
a un commence-
ment de preuve par écrit du fait contesté, on des aveux et
déclarations des parties qui rendent le fait vraisembla-
ble (2). Nous reviendrons sur ce dernier point. Dans un
second arrêt, la cour dit : « Attendu que le jugement
attaqué, après les
enquêtes
et les plaidoiries qui eurent
lieu, énonce les
faits
et
circonstances
qui en sont résultés
et que le tribunal a pris en considération pour déclarer
que, si la demande n'était pas pleinement établie, elle
pouvait être justifiée par les
faits et circonstances de la
cause,
d'où résultaient des
présomptions graves.
Attendu
que cette décision, purement en fait, étant souveraine,
constate l'existence des conditions exigées par l'art. 1367
pour que le juge ait pu déférer le serment supplétoire (3).1,
Cela veut-il dire que le juge du fait a un pouvoir discré-
tionnaire pour décider s'il
y
a un commencement de
preuve? et qu'il peut puiser ce commencement de preuve
dans les
circonstances de la cause,
c'est-à-dire dans de
simples présomptions ? Si l'on entendait ainsi l'arrêt, il
serait en contradiction avec la première décision de la
cour et avec les
-
vrais principes. Nous croyons que les
termes de l'arrêt sont trop absolus et qu'ils dépassent la
pensée de la cour ; elle n'a pas entendu rendre un arrêt
de principes, c'est une décision d'espèce. Or, il s'agissait
au procès d'une affaire commerciale dans laquelle la
preuve testimoniale est indéfiniment admissible, et, par
suite, il ne pouvait être question d'un commencement du
preuve par écrit.
Il
y
a une question de fait dans tout.commencement de
(1)
Rejet, 24 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 1, 467). Comparez Rejet, chambre
civile, 10 mai 1842 (Dalloz, au mot
Obligations,
n° 5303, 4
0
).
Rennes 26 jail
vier 1813 (Dalloz, au mot
Vérification d'écritures,
n
°
176).
(2)
Cassation, 23 novembre 1849
(Pasicrisie,
1850, 1, 256).
(3)
Rejet, 12 décembre 1861 (
Pasicrisie
,
1862, I, 76).
c0"
DU SERMENT.
221
preuve; c'est au juge d'apprécier si la demande ou l'ex-
ception
.
est suffisamment justifiée pour que le juge puisse
déférer le serment. Dans cette appréciation, le juge est
influencé nécessairement par l'opinion qu'il a sur le ser-
ment supplétoire. La cour de Gand dit que le juge doit
user de cette faculté avec beaucoup de circonspection, ce
qui est juste; mais la cour ne va-t-elle pas trop loin en
ajoutant “ que le juge ne doit admettre le demandeur à ce
serment que lorsque la preuve qu'il a faite de sa demande
est presque concluante par elle-même (1). Il suffit de
mettre cette formule en regard de celle du code pour se
convaincre que la cour à dépassé la loi,; l'article 1367 se
borne à exiger que la demande ne soit pas totalement dé-
nuée de preuves, et la cour veut qu'elle soit presque en-
tièrement justifiée. Nous devons respecter la loi, alors
même qu'elle est contraire aux vrais principes ; elle admet
le serment supplétoire sous des conditions assez faciles ,
il n'appartient pas à' l'interprète de changer des condi-
tions faciles en conditions tellement difficiles, qu'il n'y
aurait presque jamais lieu de déférer le serment d'office.
286.
La loi prescrit des formalités spéciales pour les
actes qui constatent les conventions bilatérales ou cer-
taines conventions unilatérales (art. 1325 et 1326); quand
toutes les formalités n'ont pas été observées, l'acte ne fait
plus preuve complète, mais il en résulte un commence-
ment de preuve par écrit qui permet d'admettre la preuve
testimoniale et, par conséquent, de déférer le serment.
La cour de cassation l'a jugé ainsi, et cela n'est guère
douteux ; l'article 1367 ne définit pas le commencement
de preuve qu'il exige, le juge jouit d'une certaine latitude
dans l'appréciation de l'écrit allégué à ce titre ; tout ce
que l'on peut exiger, c'est qu'il résulte d'un écrit quand
l'obligation doit être prouvée par une preuve littérale (2).
es7.
Dans les cas où la preuve testimoniale est admis-
sible, les juges peuvent ne pas trouver suffisante la preuve
résultant de l'enquête; ils auront alors à examiner si les
(1)
Gand, 14 août 1834
Pasicrisie,
1834, 2, 227).
(2)
Rejet,
l
er
juillet 1828 (Dalloz. au mot
Obligations,
u
n
5320) Comparez
Bruxelles, 28 juillet 1830
(Pasicrisio.
1830. p. 205.
322
OBLIGATIOIS.
témoignages, quoique ne suffisant point pour justifier en-
tièrement la demande ou l'exception, fournissent un com
mencement de preuve dans le sens de l'article 1367 ; dans
ce cas, leur pouvoir d'appréciation est absolu, ils peuvent
donc déférer le serment si la demande ou l'exception ne
leur parait pas totalement dénuée de preuves ; il ne faut
pas que ce commencement de preuve résulte d'un écrit :
puisque la preuve complète peut se faire par témoins, le
commencement de preuve peut aussi résulter de témoi-
gnages. La cour de cassation l'a encore jugé ainsi (1).
288.
La preuve testimoniale est reçue par exception
dans les cas où il
y
a un commencement de preuve par
écrit; il faut, dans ce cas, que le commencement de preuve
réunisse les caractères exigés par l'article 1347. Il est de
jurisprudence qu'il peut résulter d'un interrogatoire sur
faits et articles ; donc le juge pourra aussi déférer le ser-
ment supplétoire. La cour de cassation l'a décidé ainsi.
Elle constate d'abord que les parties ont été entendues en
personne à quatre audiences successives ; que dans ces
comparutions les défendeurs se sont embarrassés et con-
tredits, affirmant à une audience qu'ils avaient un registre
qui justifiait leurs prétentions et refusant, à une autre
audience, de produire ce registre ; le premier juge pou-
vait inférer du refus des défendeurs joint à leurs tergiver-
sations qu'il
y
avait un commencement de preuve en fa-
veur du demandeur; ce commencement de preuve résultait
d'un écrit, puisque les déclarations des parties avaient
été faites en justice, devant un tribunal assemblé, recueil-
lies par ce tribunal tout entier au moment où elles s'étaient
produites et consignées immédiatement dans la décision
que le tribunal avait rendue. D'après la jurisprudence,
les déclarations ainsi reçues à l'audience et constatées par
le jugement équivalent à un interrogatoire sur faits et
articles ; ce qui est décisif. Cela ne fait même aucun doute
pour ce qui regarde la délation de serment; car, .nous le
répétons, la loi ne définit point les caractères que doit
(1)
Rejet, 8 se
r
i
,
ternbre 1807 (DAlloz,
au mot
Contrat de mariage,
n
o
2495).
8@?;
Is
il
cic
I 4.
1.
cid É
c
duc
rse
0.„
DU SERMENT.
323
avoir le commencement de preuve dans le cas de l'arti-
cle 1367; les juges ont donc une latitude plus grande
pour la délation du serment que pour l'admission de la
preuve testimoniale (1).
289.
La preuve testimoniale est admise indéfiniment
dans les cas où le demandeur a été dans l'impossibilité
de se procurer une preuve littérale. Donc, dans ces mêmes
cas, le juge pourra déférer le serment si les témoignages
ou les présomptions remplissent les conditions exigées
par l'article 1367. La fraude et le dol sont un des cas
dans lesquels il n'a pas été possible au créancier de se
procurer une preuve par écrit ; les manoeuvres doleuses
sont-elles insuffisantes pour fournir une preuve complète,
le juge pourra la compléter en déférant le serment sup-
plétoire (2). Il importe cependant de remarquer qu'il ne
suffit pas que le créancier ait été dans l'impossibilité de
faire dresser un écrit de l'obligation litigieuse pour que,
par cela seul, le serment puisse lui être déféré ; le serment
supplétoire n'est jamais qu'un supplément de preuve; il
faut donc, dans l'espèce, qu'il y ait ou des témoignages
ou des présomptions qui donnent quelque probabilité à la
demande ou à l'exception pour que le juge puisse déférer
le serment d'office. Nous avons dit que le juge doit con-
stater l'existence des deux conditions prescrites par l'ar-
ticle 1367; il faut donc qu'il déclare qu'il
y
a un com-
mencement de preuve résultant, soit de témoignages si
une enquête a été faite, soit de présomptions, ou des faits
et circonstances de la cause (3).
La jurisprudence a étendu trop loin le principe établi
par l'article 1348 en admettant qu'il
y
a impossibilité de
se procurer une preuve littérale lorsque l'usage ou les
convenances ne permettent pas de dresser écrit. Nous
avons combattu cette doctrine relâchée ; il faut surtout
l'écarter quand il s'agit de déférer le serment supplétoire,
(1)
Rejet, 24 juillet 1865 (Dalloz, 1865, 1, 467). Comparez Rejet, 5 juillet
1808, 31 mai 1825 (Dalloz,
au mot
Obligations
n° 5322)
et 11 juin 1873 (Dal-
loz, 1873, 1, 478).
(2)
Rejet, 11 juin 1873 (Dalloz, 1873, 1, 478).
(3)
Comparez les arrêts rapportés dans le
Répertoire
de Dalloz, au mot
Obligations,
n"
5314-5316.
X)
21
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