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La corrida comme objet juridique: le point de vue français

Vignal, Thierry

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467 Revista de Estudios Taurinos N.º 48-49, Sevilla, 2021, págs.  LA CORRIDA COMME OBJET JURIDIQUE: LE POINT DE VUE FRANÇAIS Thierry Vignal* ste articulo resume el estatuto legal de las corridas de toros en Francia, sobre todo desde el punto de vista de la “inmunidad” penal que les dispensa de la represion de los actos de crueldad hacia los animales. Estudia tambien los reglementos existentes, especialemente el de la UVTF, que es un reglamento esencialmente privado, y las principales reglas en materia de organizacion de los espectaculos taurinos. A propos des aspects juridiques de la corrida en France, s’il est évidemment intéressant et utile d’évoquer les aspects civils touchant notamment aux modalités d’organisation des corridas “à l’espagnole”, à ne pas confondre avec les tauromachies plus locales que sont la course camarguaise ou la course landaise, le point essentiel est tout de même l’aspect pénal. En effet, la particularité du statut de la corrida en France, parfois difficile à comprendre depuis l’étranger et notamment depuis l’Espagne, est qu’il s’agit d’une exception à la législation pénale, en particulier les dispositions du Code pénal interdisant et réprimant les actes de cruauté envers les animaux. Au sens strict du terme, la corrida, relevant de cette catégorie, n’échappe à la répression qu’en vertu d’une sorte d’exception ou de dispense légale – on * Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise. E 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 467 03/01/2022 13:17:39 468 Thierry Vignal 2 emploie parfois aussi le mot d’ “immunité”. Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, une introduction historique nous paraît particulièrement utile. Les combats de taureaux, dans un sens certes quelque peu différent de la corrida telle qu’on la connaît aujourd’hui, existent dans la partie méridionale de la France depuis plusieurs siècles, puisqu’on en relève les premières traces dès le XVIIe siècle. L’étonnant est que les différents gouvernements, depuis la monarchie jusqu’à la IIIe République en passant par les gouvernements révolutionnaires puis par le Premier Empire, avec la seule exception du IInd Empire (v.plus loin) ont toujours eu une attitude franchement réticente voire hostile aux jeux tauromachiques et ont cherché à les interdire. Non certes par une sensibilité “animaliste” qui n’était pas vraiment dans les mentalités de ces époques, mais plutôt parce que les fêtes taurines, qui étaient alors organisées –si l’on peut dire– dans la plus grande liberté, étaient vues comme facteur de risque inutile, de désordre, et l’on peut ajouter pour les gouvernements révolutionnaires, comme une manière suspecte de commémorer des fêtes, notamment religieuses, que la Révolution avait abolies. Cet ensemble de facteurs, et non la supposée “cruauté envers les animaux” qui n’apparaîtra que beaucoup plus tard, expliquent l’hostilité permanente des gouvernements, quelle que soit leur “couleur” envers ce que l’on ne peut pas encore appeler la “corrida”, tant le spectacle est tout de même, y compris au début du XIXe siècle, différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Cependant, au XIXe siècle, en particulier dans le sud-Est, les courses de taureaux acquièrent une forme de légalité et deviennent une pratique régulière mais souvent tributaire de l’autorité locale. Par exemple, sous la monarchie de Juillet, donc dans les années 1830, les courses sont interdites pendant plusieurs années à Nîmes en raison de la présence d’un Préfet hostile. La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés C’est à ce moment, précisément en 1850 –donc sous l’éphémère IIe République précédant le IInd Empire– qu’intervient la première étape décisive avec la loi dite “Grammont” du nom de son initiateur. Cette loi prévoit une sanction pénale pour toute personne qui aura «exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques». Il semble que la loi ne visait en rien la corrida qui, en toute hypothèse, n’existait pas réellement en France à l’époque, mais plutôt les mauvais traitements “quotidiens” envers les animaux tels que chiens, chevaux, bœufs…omniprésents dans une société très largement rurale et qui devait le rester au moins jusqu’en 1914. La transformation de la loi Grammont en instrument de combat anti-taurin a été le fait des premières associations de défense des animaux, justement apparues à cette époque, soit dans la seconde partie du XIXe siècle, qui, comme par hasard, coïncide avec l’installation progressive en France de la corrida sous sa forme “moderne” et codifiée – ce qui est d’ailleurs encore aujourd’hui un argument des anti-taurins qui prétendent que la corrida ne correspond à aucune tradition française et n’est qu’un produit d’importation espagnol; et, de fait, on considère que la “corrida” au sens moderne, est apparue en France sous le IInd Empire, en raison du goût pour ce spectacle de l’Impératrice –née espagnole– Eugénie de Montijo. On peut signaler à ce sujet que, par exemple, la première corrida célébrée aux arènes de Nîmes a eu lieu en 1863, donc en plein IInd Empire. C’est à partir de la stabilisation de la IIIe République, soit dans les années 1880, que la corrida est entrée dans une période de turbulences, notamment en raison de l’action de certains hommes politiques de premier plan très hostiles au spectacle taurin, en particulier le ministre de l’Intérieur WaldeckRousseau –par ailleurs homme d’Etat de grande envergure– qui, en 1884, adressa une circulaire aux Préfets indiquant que la corrida relevait incontestablement des dispositions de la loi 3 468 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 468 03/01/2022 13:17:39 469 Thierry Vignal 2 emploie parfois aussi le mot d’ “immunité”. Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, une introduction historique nous paraît particulièrement utile. Les combats de taureaux, dans un sens certes quelque peu différent de la corrida telle qu’on la connaît aujourd’hui, existent dans la partie méridionale de la France depuis plusieurs siècles, puisqu’on en relève les premières traces dès le XVIIe siècle. L’étonnant est que les différents gouvernements, depuis la monarchie jusqu’à la IIIe République en passant par les gouvernements révolutionnaires puis par le Premier Empire, avec la seule exception du IInd Empire (v.plus loin) ont toujours eu une attitude franchement réticente voire hostile aux jeux tauromachiques et ont cherché à les interdire. Non certes par une sensibilité “animaliste” qui n’était pas vraiment dans les mentalités de ces époques, mais plutôt parce que les fêtes taurines, qui étaient alors organisées –si l’on peut dire– dans la plus grande liberté, étaient vues comme facteur de risque inutile, de désordre, et l’on peut ajouter pour les gouvernements révolutionnaires, comme une manière suspecte de commémorer des fêtes, notamment religieuses, que la Révolution avait abolies. Cet ensemble de facteurs, et non la supposée “cruauté envers les animaux” qui n’apparaîtra que beaucoup plus tard, expliquent l’hostilité permanente des gouvernements, quelle que soit leur “couleur” envers ce que l’on ne peut pas encore appeler la “corrida”, tant le spectacle est tout de même, y compris au début du XIXe siècle, différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Cependant, au XIXe siècle, en particulier dans le sud-Est, les courses de taureaux acquièrent une forme de légalité et deviennent une pratique régulière mais souvent tributaire de l’autorité locale. Par exemple, sous la monarchie de Juillet, donc dans les années 1830, les courses sont interdites pendant plusieurs années à Nîmes en raison de la présence d’un Préfet hostile. La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés C’est à ce moment, précisément en 1850 –donc sous l’éphémère IIe République précédant le IInd Empire– qu’intervient la première étape décisive avec la loi dite “Grammont” du nom de son initiateur. Cette loi prévoit une sanction pénale pour toute personne qui aura «exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques». Il semble que la loi ne visait en rien la corrida qui, en toute hypothèse, n’existait pas réellement en France à l’époque, mais plutôt les mauvais traitements “quotidiens” envers les animaux tels que chiens, chevaux, bœufs…omniprésents dans une société très largement rurale et qui devait le rester au moins jusqu’en 1914. La transformation de la loi Grammont en instrument de combat anti-taurin a été le fait des premières associations de défense des animaux, justement apparues à cette époque, soit dans la seconde partie du XIXe siècle, qui, comme par hasard, coïncide avec l’installation progressive en France de la corrida sous sa forme “moderne” et codifiée – ce qui est d’ailleurs encore aujourd’hui un argument des anti-taurins qui prétendent que la corrida ne correspond à aucune tradition française et n’est qu’un produit d’importation espagnol; et, de fait, on considère que la “corrida” au sens moderne, est apparue en France sous le IInd Empire, en raison du goût pour ce spectacle de l’Impératrice –née espagnole– Eugénie de Montijo. On peut signaler à ce sujet que, par exemple, la première corrida célébrée aux arènes de Nîmes a eu lieu en 1863, donc en plein IInd Empire. C’est à partir de la stabilisation de la IIIe République, soit dans les années 1880, que la corrida est entrée dans une période de turbulences, notamment en raison de l’action de certains hommes politiques de premier plan très hostiles au spectacle taurin, en particulier le ministre de l’Intérieur WaldeckRousseau –par ailleurs homme d’Etat de grande envergure– qui, en 1884, adressa une circulaire aux Préfets indiquant que la corrida relevait incontestablement des dispositions de la loi 3 469 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 469 03/01/2022 13:17:39 470 Thierry Vignal Grammont, donc des actes de cruauté envers les animaux domestiques. A partir de cette date, la corrida avec mise à mort est donc interdite. IL faut souligner: avec mise à mort, puisque c’est cette dernière qui cristallise les affrontements. Le spectacle lui-même n’est donc pas interdit et, autour de 1890, sont même célébrées des corridas à Paris, dans les arènes de la rue Pergolèse…mais sans mise à mort. Toute cette dernière décennie du XIXe siècle, avec le recul, laisse une impression quelque peu surréaliste, surtout pour un juriste, car on se trouve dans la situation d’une loi qui n’est pas appliquée –car non applicable– ou l’est à géométrie variable. En effet, la résistance des populations méridionales à l’interprétation “prohibitionniste” de la loi Grammont est telle que, bien souvent, la loi n’est pas appliquée: les toros sont mis à mort et l’organisateur paie au nom des toreros le franc symbolique d’amende prévu par la loi ainsi que les dépens. On voit même, dans certaines arènes, le Préfet du lieu , qui assiste au spectacle, se retirer lorsque le matador porte l’estocade – ce qui atteste avant tout de son impuissance à faire appliquer la loi. Pourtant, en 1894, la situation se tend à nouveau lorsque le ministre de l’Intérieur entreprend de faire appliquer strictement la loi interdisant les courses, tout au moins la mise à mort. Il est relayé, en 1895, par le premier arrêt de la Cour de cassation en la matière – il y en aura d’autres sur lesquels nous reviendrons plus loin – qui considère que la loi Grammont doit s’appliquer aux corridas car le taureau de combat est un animal domestique, étant sélectionné par l’homme, élevé dans des pâturages clos et recevant sa nourriture de l’homme. A la même époque, les tracasseries antitaurines des gouvernements s’aggravèrent par la décision d’expulser du territoire tout matador ayant estoqué un toro en France, ce qui arriva à plusieurs reprises dans cette période-charnière . Très régulièrement, les interdictions provoquent des troubles à l’ordre public prenant parfois les dimensions de véritables 4 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés 5 émeutes. Cette période ne dure en réalité que quelques années, puisque les choses se calment vers 1897-1898, la corrida faisant alors l’objet d’une “tolérance” – qui n’équivaut pas à une autorisation. C’est à la suite de nouvelles initiatives parlementaires, aux alentours de 1900, tendant à appliquer aux corridas les dispositions de la loi Grammont, et auxquelles s’opposa avec une grande efficacité le député gardois Gaston Doumergue, futur Président de la République, que commença à émerger la notion qui devait se révéler, quelques décennies plus tard, essentielle pour le statut légal de la corrida en France, celle de “tradition locale”. Par la suite, pendant toute la période allant de la fin de la première Guerre mondiale jusqu’en 1950, la corrida se trouve en France dans une situation toujours incertaine, “tolérée” certes mais sans véritable statut et parfois encore objet de diverses persécutions administratives, causées il est vrai, au moins autant que par la volonté de protection des animaux, par les débordements auxquelles donnent régulièrement lieu les corridas: le public de l’époque n’était pas celui d’aujourd’hui et manifestait son mécontentement de façon beaucoup plus virulente, allant parfois jusqu’à pratiquement dévaster des arènes et donnant ainsi du “grain à moudre” aux adversaires du spectacle taurin. On peut noter, au demeurant, que la Cour de cassation rendit en 1923 un arrêt nettement plus favorable à la corrida que celui de 1895 à l’occasion d’une question étrangère à la loi Grammont puisqu’il s’agissait de la fiscalité applicable aux spectacles taurins. IL faut toutefois remarquer, pour conclure, que la situation endémiquement instable de la corrida en France à cette époque est tout de même due, pour l’essentiel, à l’inlassable “guérilla judiciaire” menée par la SPA. C’est à cela que mettra partiellement fin l’amendement à la loi Grammont de 1950. On s’intéressera donc, dans un premier temps, à l’exception ou à l’immunité pénale dont bénéficie la corrida en 470 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 470 03/01/2022 13:17:39 471 Thierry Vignal Grammont, donc des actes de cruauté envers les animaux domestiques. A partir de cette date, la corrida avec mise à mort est donc interdite. IL faut souligner: avec mise à mort, puisque c’est cette dernière qui cristallise les affrontements. Le spectacle lui-même n’est donc pas interdit et, autour de 1890, sont même célébrées des corridas à Paris, dans les arènes de la rue Pergolèse…mais sans mise à mort. Toute cette dernière décennie du XIXe siècle, avec le recul, laisse une impression quelque peu surréaliste, surtout pour un juriste, car on se trouve dans la situation d’une loi qui n’est pas appliquée –car non applicable– ou l’est à géométrie variable. En effet, la résistance des populations méridionales à l’interprétation “prohibitionniste” de la loi Grammont est telle que, bien souvent, la loi n’est pas appliquée: les toros sont mis à mort et l’organisateur paie au nom des toreros le franc symbolique d’amende prévu par la loi ainsi que les dépens. On voit même, dans certaines arènes, le Préfet du lieu , qui assiste au spectacle, se retirer lorsque le matador porte l’estocade – ce qui atteste avant tout de son impuissance à faire appliquer la loi. Pourtant, en 1894, la situation se tend à nouveau lorsque le ministre de l’Intérieur entreprend de faire appliquer strictement la loi interdisant les courses, tout au moins la mise à mort. Il est relayé, en 1895, par le premier arrêt de la Cour de cassation en la matière – il y en aura d’autres sur lesquels nous reviendrons plus loin – qui considère que la loi Grammont doit s’appliquer aux corridas car le taureau de combat est un animal domestique, étant sélectionné par l’homme, élevé dans des pâturages clos et recevant sa nourriture de l’homme. A la même époque, les tracasseries antitaurines des gouvernements s’aggravèrent par la décision d’expulser du territoire tout matador ayant estoqué un toro en France, ce qui arriva à plusieurs reprises dans cette période-charnière . Très régulièrement, les interdictions provoquent des troubles à l’ordre public prenant parfois les dimensions de véritables 4 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés 5 émeutes. Cette période ne dure en réalité que quelques années, puisque les choses se calment vers 1897-1898, la corrida faisant alors l’objet d’une “tolérance” – qui n’équivaut pas à une autorisation. C’est à la suite de nouvelles initiatives parlementaires, aux alentours de 1900, tendant à appliquer aux corridas les dispositions de la loi Grammont, et auxquelles s’opposa avec une grande efficacité le député gardois Gaston Doumergue, futur Président de la République, que commença à émerger la notion qui devait se révéler, quelques décennies plus tard, essentielle pour le statut légal de la corrida en France, celle de “tradition locale”. Par la suite, pendant toute la période allant de la fin de la première Guerre mondiale jusqu’en 1950, la corrida se trouve en France dans une situation toujours incertaine, “tolérée” certes mais sans véritable statut et parfois encore objet de diverses persécutions administratives, causées il est vrai, au moins autant que par la volonté de protection des animaux, par les débordements auxquelles donnent régulièrement lieu les corridas: le public de l’époque n’était pas celui d’aujourd’hui et manifestait son mécontentement de façon beaucoup plus virulente, allant parfois jusqu’à pratiquement dévaster des arènes et donnant ainsi du “grain à moudre” aux adversaires du spectacle taurin. On peut noter, au demeurant, que la Cour de cassation rendit en 1923 un arrêt nettement plus favorable à la corrida que celui de 1895 à l’occasion d’une question étrangère à la loi Grammont puisqu’il s’agissait de la fiscalité applicable aux spectacles taurins. IL faut toutefois remarquer, pour conclure, que la situation endémiquement instable de la corrida en France à cette époque est tout de même due, pour l’essentiel, à l’inlassable “guérilla judiciaire” menée par la SPA. C’est à cela que mettra partiellement fin l’amendement à la loi Grammont de 1950. On s’intéressera donc, dans un premier temps, à l’exception ou à l’immunité pénale dont bénéficie la corrida en 471 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 471 03/01/2022 13:17:40 472 Thierry Vignal 6 France(I) avant d’examiner les aspects proprement règlementaires du spectacle taurin (II) et les questions relatives à son organisation (III). I.- L’EXCEPTION A LA LOI GRAMMONT ET SON INTERPRETATION C’est donc en 1950 que deux députés de la Gironde, Ramarony et Sourbet, déposent une proposition de loi extrêmement brève, selon laquelle la loi Grammont «n’est pas applicable aux courses de taureaux». A l’époque, parmi les arguments avancés en faveur de cette disposition, les deux plus significatifs nous semblent être celui selon les auteurs de la loi Grammont n’avaient très probablement pas visé les courses de taureaux au moment de la promulgation de cette loi. Or, tout étudiant débutant en droit pénal apprend que la loi pénale est d’interprétation stricte. Ce principe est essentiel pour la protection des libertés individuelles. Appliqué à la loi Grammont, il signifie que ce texte ne peut viser que les actes de cruauté envers les animaux domestiques stricto sensu, ce que n’est pas le toro de lidia. Le second argument tient davantage aux sources du droit. Dans cette optique, la proposition de loi de 1951 n’aurait fait que consacrer une pratique ancrée depuis longtemps en France, au moins dans les régions méridionales, qui consistait à célébrer des corridas alors même que celles-ci, tout au moins la mise à mort, étaient interdites par le législateur. On aurait presque pu parler de coutume contra legem…presque, car l’existence d’une coutume contra legem nous paraît présupposer une disposition légale claire, ce qui n’était justement pas le cas de la loi Grammont, dont l’application aux courses de taureaux –nous l’avons déjà dit– n’avait rien d’évident et relevait plutôt d’une interprétation extensive…laquelle n’a justement pas lieu d’être en matière pénale. Telle nous paraît donc être, pour l’essentiel, la ratio legis de la loi de 1951. La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés 7 C’est à ce moment-là que s’est posée la question qui n’a jamais cessé, pendant des décennies, d’occuper la jurisprudence et qui va nous occuper dans les développements ultérieurs : celle des lieux où s’applique l’exception à la loi Grammont. De fait, certains orateurs, au cours des débats parlementaires, avaient fait valoir que des corridas, ou plutôt des spectacles taurins, étaient organisés à l’époque dans toute la France y compris dans des régions totalement dépourvues de culture taurine –comme le Nord ou la région parisienne–, par des “impresarios” peu fiables et dans des conditions tout aussi douteuses. Même si cela n’était pas indiqué expressément dans le texte, l’idée sous-jacente était que l’exception ne devait s’appliquer que dans les lieux où la corrida correspondait à une “tradition locale ininterrompue” ce qui, à l’époque, englobait les diverses villes du Sud de la France qui possédaient une arène et y célébraient des corridas. On est d’ailleurs surpris a-posteriori de trouver dans la liste de ces localités des communes où l’on ne célèbre plus de corridas depuis fort longtemps, comme Bordeaux, Perpignan, Marseille…comme par hasard, surtout de grandes villes. Pour l’essentiel, il s’agissait donc de laisser à la corrida les territoires où elle était traditionnellement implantée, sans lui permettre d’en conquérir de nouveaux. Le contentieux entre les associations protectrices des animaux, spécialement la SPA, et le monde taurin s’est alors focalisé, pendant plusieurs décennies, sur cette notion de tradition locale ininterrompue et sur les lieux auxquels elle pouvait s’appliquer. Les premières localités concernées furent Vichy et Oran –encore française à l’époque– et la jurisprudence donna à cette époque quelques indications quant à l’interprétation de la tradition locale ininterrompue, estimant en particulier que l’interruption pouvait s’être produite pour des motifs légitimes, qui n’empêchaient donc pas une éventuelle reprise ultérieure des corridas, mais ces motifs se limitaient à des cas de force majeure, comme les guerres ou la destruction.des arènes. 472 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 472 03/01/2022 13:17:40 473 Thierry Vignal 6 France(I) avant d’examiner les aspects proprement règlementaires du spectacle taurin (II) et les questions relatives à son organisation (III). I.- L’EXCEPTION A LA LOI GRAMMONT ET SON INTERPRETATION C’est donc en 1950 que deux députés de la Gironde, Ramarony et Sourbet, déposent une proposition de loi extrêmement brève, selon laquelle la loi Grammont «n’est pas applicable aux courses de taureaux». A l’époque, parmi les arguments avancés en faveur de cette disposition, les deux plus significatifs nous semblent être celui selon les auteurs de la loi Grammont n’avaient très probablement pas visé les courses de taureaux au moment de la promulgation de cette loi. Or, tout étudiant débutant en droit pénal apprend que la loi pénale est d’interprétation stricte. Ce principe est essentiel pour la protection des libertés individuelles. Appliqué à la loi Grammont, il signifie que ce texte ne peut viser que les actes de cruauté envers les animaux domestiques stricto sensu, ce que n’est pas le toro de lidia. Le second argument tient davantage aux sources du droit. Dans cette optique, la proposition de loi de 1951 n’aurait fait que consacrer une pratique ancrée depuis longtemps en France, au moins dans les régions méridionales, qui consistait à célébrer des corridas alors même que celles-ci, tout au moins la mise à mort, étaient interdites par le législateur. On aurait presque pu parler de coutume contra legem…presque, car l’existence d’une coutume contra legem nous paraît présupposer une disposition légale claire, ce qui n’était justement pas le cas de la loi Grammont, dont l’application aux courses de taureaux –nous l’avons déjà dit– n’avait rien d’évident et relevait plutôt d’une interprétation extensive…laquelle n’a justement pas lieu d’être en matière pénale. Telle nous paraît donc être, pour l’essentiel, la ratio legis de la loi de 1951. La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés 7 C’est à ce moment-là que s’est posée la question qui n’a jamais cessé, pendant des décennies, d’occuper la jurisprudence et qui va nous occuper dans les développements ultérieurs : celle des lieux où s’applique l’exception à la loi Grammont. De fait, certains orateurs, au cours des débats parlementaires, avaient fait valoir que des corridas, ou plutôt des spectacles taurins, étaient organisés à l’époque dans toute la France y compris dans des régions totalement dépourvues de culture taurine –comme le Nord ou la région parisienne–, par des “impresarios” peu fiables et dans des conditions tout aussi douteuses. Même si cela n’était pas indiqué expressément dans le texte, l’idée sous-jacente était que l’exception ne devait s’appliquer que dans les lieux où la corrida correspondait à une “tradition locale ininterrompue” ce qui, à l’époque, englobait les diverses villes du Sud de la France qui possédaient une arène et y célébraient des corridas. On est d’ailleurs surpris a-posteriori de trouver dans la liste de ces localités des communes où l’on ne célèbre plus de corridas depuis fort longtemps, comme Bordeaux, Perpignan, Marseille…comme par hasard, surtout de grandes villes. Pour l’essentiel, il s’agissait donc de laisser à la corrida les territoires où elle était traditionnellement implantée, sans lui permettre d’en conquérir de nouveaux. Le contentieux entre les associations protectrices des animaux, spécialement la SPA, et le monde taurin s’est alors focalisé, pendant plusieurs décennies, sur cette notion de tradition locale ininterrompue et sur les lieux auxquels elle pouvait s’appliquer. Les premières localités concernées furent Vichy et Oran –encore française à l’époque– et la jurisprudence donna à cette époque quelques indications quant à l’interprétation de la tradition locale ininterrompue, estimant en particulier que l’interruption pouvait s’être produite pour des motifs légitimes, qui n’empêchaient donc pas une éventuelle reprise ultérieure des corridas, mais ces motifs se limitaient à des cas de force majeure, comme les guerres ou la destruction.des arènes. 473 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 473 03/01/2022 13:17:40 474 Thierry Vignal C’est en 1957, à propos de l’organisation d’un spectacle taurin à Biarritz, qu’apparut une notion qui devait connaître une grande fortune, celle de “région de tradition” invoquée pour légitimer l’organisation de ce spectacle, ce qui était on ne peut plus logique, Biarritz étant pratiquement limitrophe de Bayonne, qui est une ville taurine de tradition quasi-immémoriale. Même si, par la suite, Biarritz n’est pas devenue pour autant une ville taurine, une telle affaire démontre clairement à quel point l’interprétation restrictive de la tradition locale ininterrompue est absurde: quel sens –sinon une volonté acharnée de combattre la corrida en tant que telle– y a-t-il à interdire à Biarritz ce qui est autorisé à Bayonne? Peu après cette dernière affaire, la loi Grammont fut abrogée et remplacée par l’article R-38 du Code pénal, dont les dispositions étaient, pour l’essentiel, identiques.et qui indiquait que ses dispositions n’étaient pas applicables aux courses de taureaux «lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée». On s’aperçut rapidement que le problème essentiel d’interprétation de ce texte allait résider soit dans la reprise des corridas dans une localité où elles avaient été interrompues pendant une plus ou moins longue période, soit dans la possibilité de les célébrer dans une commune jusqu’alors dépourvue d’arènes et qui en édifiait, comme ce fut le cas dans les années 1960 de la station balnéaire du Grau-du-Roi, qui cristallisa le contentieux entre les organisateurs et les protecteurs des animaux à cette époque. De fait, comme il n’y avait jamais eu d’arène auparavant au Grau-du-Roi, il semblait difficile d’y invoquer une “tradition ininterrompue”; mais, en sens inverse, la commune se trouvait dans un département, le Gard, de haute tradition taurine et à quelques dizaines de kilomètres de Nîmes, probablement la principale ville taurine française. Tout dépendait donc de l’interprétation que l’on allait faire de la notion de “tradition locale ininterrompue”, soit restrictive, auquel cas le Grau8 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés du-Roi ne pouvait en bénéficier, soit extensive –nous dirions plutôt raisonnable– et, dans ce dernier cas, il ne faisait pas de doute que le Grau-du-Roi s’inscrivait bien dans une tradition locale ininterrompue. On peut noter au passage qu’à cette époque, précisément en 1964, fut votée une nouvelle loi qui reconduisait, pour l’essentiel, les dispositions de celle de 1951 même si elle élargissait quelque peu la catégorie des animaux pouvant être victimes d’actes de cruauté; cependant, la corrida bénéficiait toujours de son exception fondée sur la tradition locale ininterrompue. En outre, dans la seconde moitié des années 1960, une divergence commença à se faire jour entre les diverses Cours d’appel qui avaient à statuer sur la question, celle de Nîmes –toujours à propos des corridas célébrées au Grau-du-Roi– tendant clairement vers l’interprétation restrictive de la tradition locale ininterrompue, alors que celle de Bordeaux , qui était confrontée au même problème à propos de l’organisation de novilladas dans la commune girondine de Captieux, adoptait une position beaucoup plus ouverte en interprétant la notion de tradition locale ininterrompue, non pas à l’échelle de la commune, mais à celle de la zone géographique: en d’autres termes, lorsqu’une commune se situe dans une zone d’activité taurine –la Cour d’appel de Bordeaux se référait à une partie des «anciennes provinces de Guyenne et Gascogne» - cela suffit pour qu’elle soit considérée comme bénéficiant de la tradition locale ininterrompue. Ces divergences justifiaient une intervention de la Cour de cassation, chargée d’assurer l’unité d’application et d’interprétation du droit en France. Cette intervention s’est produite par un arrêt de la Chambre criminelle du 27 mai 1972, qui n’a jamais été véritablement remis en cause depuis, et qui a tranché en faveur de l’interprétation “extensive” justement à propos des arènes du Grau-du-Roi. La notion de tradition locale doit s’entendre, selon la haute juridiction, comme un “ensemble 9 474 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 474 03/01/2022 13:17:41 475 Thierry Vignal C’est en 1957, à propos de l’organisation d’un spectacle taurin à Biarritz, qu’apparut une notion qui devait connaître une grande fortune, celle de “région de tradition” invoquée pour légitimer l’organisation de ce spectacle, ce qui était on ne peut plus logique, Biarritz étant pratiquement limitrophe de Bayonne, qui est une ville taurine de tradition quasi-immémoriale. Même si, par la suite, Biarritz n’est pas devenue pour autant une ville taurine, une telle affaire démontre clairement à quel point l’interprétation restrictive de la tradition locale ininterrompue est absurde: quel sens –sinon une volonté acharnée de combattre la corrida en tant que telle– y a-t-il à interdire à Biarritz ce qui est autorisé à Bayonne? Peu après cette dernière affaire, la loi Grammont fut abrogée et remplacée par l’article R-38 du Code pénal, dont les dispositions étaient, pour l’essentiel, identiques.et qui indiquait que ses dispositions n’étaient pas applicables aux courses de taureaux «lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée». On s’aperçut rapidement que le problème essentiel d’interprétation de ce texte allait résider soit dans la reprise des corridas dans une localité où elles avaient été interrompues pendant une plus ou moins longue période, soit dans la possibilité de les célébrer dans une commune jusqu’alors dépourvue d’arènes et qui en édifiait, comme ce fut le cas dans les années 1960 de la station balnéaire du Grau-du-Roi, qui cristallisa le contentieux entre les organisateurs et les protecteurs des animaux à cette époque. De fait, comme il n’y avait jamais eu d’arène auparavant au Grau-du-Roi, il semblait difficile d’y invoquer une “tradition ininterrompue”; mais, en sens inverse, la commune se trouvait dans un département, le Gard, de haute tradition taurine et à quelques dizaines de kilomètres de Nîmes, probablement la principale ville taurine française. Tout dépendait donc de l’interprétation que l’on allait faire de la notion de “tradition locale ininterrompue”, soit restrictive, auquel cas le Grau8 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés du-Roi ne pouvait en bénéficier, soit extensive –nous dirions plutôt raisonnable– et, dans ce dernier cas, il ne faisait pas de doute que le Grau-du-Roi s’inscrivait bien dans une tradition locale ininterrompue. On peut noter au passage qu’à cette époque, précisément en 1964, fut votée une nouvelle loi qui reconduisait, pour l’essentiel, les dispositions de celle de 1951 même si elle élargissait quelque peu la catégorie des animaux pouvant être victimes d’actes de cruauté; cependant, la corrida bénéficiait toujours de son exception fondée sur la tradition locale ininterrompue. En outre, dans la seconde moitié des années 1960, une divergence commença à se faire jour entre les diverses Cours d’appel qui avaient à statuer sur la question, celle de Nîmes –toujours à propos des corridas célébrées au Grau-du-Roi– tendant clairement vers l’interprétation restrictive de la tradition locale ininterrompue, alors que celle de Bordeaux , qui était confrontée au même problème à propos de l’organisation de novilladas dans la commune girondine de Captieux, adoptait une position beaucoup plus ouverte en interprétant la notion de tradition locale ininterrompue, non pas à l’échelle de la commune, mais à celle de la zone géographique: en d’autres termes, lorsqu’une commune se situe dans une zone d’activité taurine –la Cour d’appel de Bordeaux se référait à une partie des «anciennes provinces de Guyenne et Gascogne» - cela suffit pour qu’elle soit considérée comme bénéficiant de la tradition locale ininterrompue. Ces divergences justifiaient une intervention de la Cour de cassation, chargée d’assurer l’unité d’application et d’interprétation du droit en France. Cette intervention s’est produite par un arrêt de la Chambre criminelle du 27 mai 1972, qui n’a jamais été véritablement remis en cause depuis, et qui a tranché en faveur de l’interprétation “extensive” justement à propos des arènes du Grau-du-Roi. La notion de tradition locale doit s’entendre, selon la haute juridiction, comme un “ensemble 9 475 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 475 03/01/2022 13:17:41 482 Thierry Vignal 16 ticulière, ce qui laissait évidemment une très grande liberté aux organisateurs et aux participants. Cela a engendré, notamment dans la période de l’après-guerre, un certain nombre d’abus touchant à la présentation du bétail, au comportement des lidiadores et plus spécialement des picadors, etc…qui ont conduit à une réaction, qui paraissait effectivement s’imposer, et dans laquelle l’aficion militante, avec en fer de lance un certain nombre de clubs taurins et la revue “Toros” a joué un rôle significatif. En 1966, fut donc constituée l’Union des villes taurines de France (UVTF) rassemblant, comme son nom l’indiquait, l’ensemble des communes organisant des spectacles “à l’espagnole” sur notre territoire (à la seule exception, pour l’anecdote, de Bayonne, qui devait toutefois rejoindre l’UVTF ultérieurement). Dans un premier temps, l’UVTF adopta un certain nombre de “clauses-types” touchant aux divers aspects de l’organisation du spectacle: libellé des affiches, modifications dans le cartel, Commission tauromachique extra-municipale (composée en principe par des membres des clubs taurins et sociétés de la ville en question), mesures de contrôle sur les taureaux –à une époque où l’afeitado était omniprésent– activité des présidences… Toutefois, dans la mesure où la corrida ne faisait toujours pas l’objet en France, contrairement à ce qui se déroulait en Espagne, d’une règlementation publique, qu’elle fût d’origine ministérielle, préfectorale ou municipale, l’UVTF estima qu’un pas supplémentaire était nécessaire. Ce pas fut franchi en 1973 avec l’adoption d’un règlement taurin municipal, censé s’appliquer dans l’ensemble des “villes taurines” françaises. Cependant, la difficulté et l’ambiguïté de cette règlementation est qu’il s’agit en réalité d’une règlementation purement privée, émanant d’une association –l’UVTF– et reposant donc largement sur la bonne volonté de ses destinataires, c’est-à-dire les municipalités. Il faut donc bien comprendre que le “règlement taurin municipal” n’est un “règlement” que par une commodité La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés de langage; il n’est pas comparable à l’ancien règlement taurin espagnol ni aux actuels règlements en vigueur dans les différentes régions autonomes, qui ont, eux, une véritable force contraignante. Même en restant dans un cadre français, l’UVTF n’a pas le statut d’une fédération sportive (il est vrai que le caractère de “sport” de la corrida est pour le moins sujet à discussion). Or, une fédération sportive a le pouvoir d’édicter des règlements ayant une véritable force contraignante: pour rester dans le domaine taurin, c’est le cas depuis 1975 de la Fédération française de la course camarguaise, dont le règlement est vraiment appliqué et sanctionné – on se plaint d’ailleurs régulièrement en ce domaine d’un excès de règlementation…. Si l’on devait faire une comparaison avec d’autres branches du droit, le règlement de l’UVTF s’apparenterait plutôt à un “code de bonne conduite” comme on en trouve dans le droit de certaines activités professionnelles ou en droit du commerce international. Le propre de ces codes de bonne conduite est en effet de ne s’appliquer que si leurs destinataires le veulent bien. Il en est de même du règlement taurin municipal. C’est là toute la difficulté de la situation française. Pour entrer un peu plus dans le détail, les intervenants du spectacle taurin autres que les municipalités, en particulier les organisateurs, ne se voient pas appliquer automatiquement le règlement de l’UVTF du simple fait de leur activité, ce qui devrait être le cas s’il s’agissait d’un véritable règlement. Ce règlement ne peut régir celle-ci que s’il est mentionné par les conventions ou cahiers des charges passés avec eux, donc en quelque sorte s’il est “incorporé” au contrat, ou éventuellement si son contenu est repris par un arrêté du maire faisant usage de ses pouvoirs de police, mais cette éventualité est assez rare. On peut noter d’ailleurs à ce sujet que, paradoxalement, le caractère privé ou semi-privé du règlement de l’UVTF peut jouer en faveur de l’organisation de spectacles taurins, car, dans 17 482 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 482 03/01/2022 13:17:43 483 Thierry Vignal 16 ticulière, ce qui laissait évidemment une très grande liberté aux organisateurs et aux participants. Cela a engendré, notamment dans la période de l’après-guerre, un certain nombre d’abus touchant à la présentation du bétail, au comportement des lidiadores et plus spécialement des picadors, etc…qui ont conduit à une réaction, qui paraissait effectivement s’imposer, et dans laquelle l’aficion militante, avec en fer de lance un certain nombre de clubs taurins et la revue “Toros” a joué un rôle significatif. En 1966, fut donc constituée l’Union des villes taurines de France (UVTF) rassemblant, comme son nom l’indiquait, l’ensemble des communes organisant des spectacles “à l’espagnole” sur notre territoire (à la seule exception, pour l’anecdote, de Bayonne, qui devait toutefois rejoindre l’UVTF ultérieurement). Dans un premier temps, l’UVTF adopta un certain nombre de “clauses-types” touchant aux divers aspects de l’organisation du spectacle: libellé des affiches, modifications dans le cartel, Commission tauromachique extra-municipale (composée en principe par des membres des clubs taurins et sociétés de la ville en question), mesures de contrôle sur les taureaux –à une époque où l’afeitado était omniprésent– activité des présidences… Toutefois, dans la mesure où la corrida ne faisait toujours pas l’objet en France, contrairement à ce qui se déroulait en Espagne, d’une règlementation publique, qu’elle fût d’origine ministérielle, préfectorale ou municipale, l’UVTF estima qu’un pas supplémentaire était nécessaire. Ce pas fut franchi en 1973 avec l’adoption d’un règlement taurin municipal, censé s’appliquer dans l’ensemble des “villes taurines” françaises. Cependant, la difficulté et l’ambiguïté de cette règlementation est qu’il s’agit en réalité d’une règlementation purement privée, émanant d’une association –l’UVTF– et reposant donc largement sur la bonne volonté de ses destinataires, c’est-à-dire les municipalités. Il faut donc bien comprendre que le “règlement taurin municipal” n’est un “règlement” que par une commodité La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés de langage; il n’est pas comparable à l’ancien règlement taurin espagnol ni aux actuels règlements en vigueur dans les différentes régions autonomes, qui ont, eux, une véritable force contraignante. Même en restant dans un cadre français, l’UVTF n’a pas le statut d’une fédération sportive (il est vrai que le caractère de “sport” de la corrida est pour le moins sujet à discussion). Or, une fédération sportive a le pouvoir d’édicter des règlements ayant une véritable force contraignante: pour rester dans le domaine taurin, c’est le cas depuis 1975 de la Fédération française de la course camarguaise, dont le règlement est vraiment appliqué et sanctionné – on se plaint d’ailleurs régulièrement en ce domaine d’un excès de règlementation…. Si l’on devait faire une comparaison avec d’autres branches du droit, le règlement de l’UVTF s’apparenterait plutôt à un “code de bonne conduite” comme on en trouve dans le droit de certaines activités professionnelles ou en droit du commerce international. Le propre de ces codes de bonne conduite est en effet de ne s’appliquer que si leurs destinataires le veulent bien. Il en est de même du règlement taurin municipal. C’est là toute la difficulté de la situation française. Pour entrer un peu plus dans le détail, les intervenants du spectacle taurin autres que les municipalités, en particulier les organisateurs, ne se voient pas appliquer automatiquement le règlement de l’UVTF du simple fait de leur activité, ce qui devrait être le cas s’il s’agissait d’un véritable règlement. Ce règlement ne peut régir celle-ci que s’il est mentionné par les conventions ou cahiers des charges passés avec eux, donc en quelque sorte s’il est “incorporé” au contrat, ou éventuellement si son contenu est repris par un arrêté du maire faisant usage de ses pouvoirs de police, mais cette éventualité est assez rare. On peut noter d’ailleurs à ce sujet que, paradoxalement, le caractère privé ou semi-privé du règlement de l’UVTF peut jouer en faveur de l’organisation de spectacles taurins, car, dans 17 483 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 483 03/01/2022 13:17:43 484 Thierry Vignal l’arrêt précité de la Cour d’appel de Nîmes relatif à l’organisation d’une fiesta campera, les associations anti-taurines reprochaient justement aux organisateurs de n’avoir pas respecté le règlement de l’UVTF à quoi la Cour d’appel a répondu que cette règlementation, élaborée par une association, ne s’imposait qu’aux membres de cette association, en d’autres termes aux villes taurines membres de l’UVTF. Partant, un spectacle “privé” comme une fiesta campera, dès lors qu’il se déroule dans une zone taurine de tradition ininterrompue, n’est pas soumis à ce règlement. On ne saurait mieux dire que ce dernier n’est pas un “règlement” au sens où l’entendent habituellement les juristes, mais un simple “code privé” qui ne peut s’appliquer à toute personne à partir du moment où elle organise un spectacle taurin. Certes, les associations de professionnels taurins espagnols ont accepté il y a déjà de nombreuses années l’application à leurs activités du règlement de l’UVTF, mais cela relève plus d’une déclaration d’intention que d’une application véritablement contraignante. Il faut noter cependant que la jurisprudence, tout en étant bien consciente du caractère non-contraignant du règlement, s’y réfère assez régulièrement, lui reconnaissant ainsi le caractère d’une “source mineure” du droit taurin. Il est encore plus significatif de relever que dans sa rédaction d’origine, le règlement prévoyait un certain nombre de sanctions, comme le blâme ou l’interdiction. Mais la difficulté, à nouveau, est que ces sanctions ne pouvaient s’appliquer à des tiers –toreros, ganaderos, organisateurs– et dépendaient donc à nouveau de la bonne volonté des destinataires, c’est-à-dire des villes taurines. Plusieurs affaires hautement médiatiques, mettant en cause des toreros vedettes de l’époque à la suite de soupçons d’afeitado – en particulier José Maria Manzanares (père) et Angel Teruel en 1980, et Paquirri en 1981– l’ont bien montré puisque si les villes concernées, respectivement Nïmes, Béziers et Bayonne, ont bien demandé l’interdiction ou la suspension 18 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés des toreros en cause sur le territoire français pour au moins une temporada, cette interdiction n’a été que partiellement respectée: Angel Teruel a tout de même toréé à Mont-de-Marsan en 1981 et Paquirri à Dax en 1982, lesdites villes n’ayant pas jugé bon d’appliquer la sanction édictée par l’UVTF. Pour ce qui est du contenu de ce règlement taurin municipal, il s’inspire étroitement du règlement taurin espagnol , dans ses rédactions de 1991 et 1996. Parmi ses dispositions essentielles, figure l’obligation d’instituer une Commission taurine extra-municipale, sorte d’émanation des sociétés taurines locales, qui exerce notamment un rôle de surveillance et de contrôle sur l’organisation du spectacle: visite du bétail, contrôle des piques et des banderilles par l’intermédiaire de délégués, vérification des dépouilles des taureaux, éventuelles saisies de cornes en cas de soupçon d’afeitado… Dans le même ordre d’idées, les arènes françaises font l’objet d’une classification comparable aux plazas espagnoles. Le règlement contient aussi un certain nombre de dispositions relatives à l’organisation des infirmeries et plus largement aux soins médicaux, ainsi qu’à la présidence de la corrida, le président étant généralement désigné par le maire: dans un certain nombre de villes, il s’agit d’un conseiller municipal, ce qui se traduit souvent, comme à Nîmes, par un laxisme quasidélirant dans la concession de trophées. Le règlement comporte aussi des dispositions visant à garantir l’intégrité du spectacle, mais là encore, son caractère non contraignant conduit à ce que ces dispositions risquent de n’avoir qu’une effectivité réduite. Il est particulièrement significatif, par exemple, que lors d’une autre affaire très médiatisée, celle des “toros” de Bohorquez à Dax en 1976 –probables novillos ayant fait l’objet d’un “sur-marquage” de l’année de naissance destiné à les faire passer pour des toros– l’organisateur, plutôt que de porter plainte auprès de l’UVTF, préféra le 19 484 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 484 03/01/2022 13:17:43 485 Thierry Vignal l’arrêt précité de la Cour d’appel de Nîmes relatif à l’organisation d’une fiesta campera, les associations anti-taurines reprochaient justement aux organisateurs de n’avoir pas respecté le règlement de l’UVTF à quoi la Cour d’appel a répondu que cette règlementation, élaborée par une association, ne s’imposait qu’aux membres de cette association, en d’autres termes aux villes taurines membres de l’UVTF. Partant, un spectacle “privé” comme une fiesta campera, dès lors qu’il se déroule dans une zone taurine de tradition ininterrompue, n’est pas soumis à ce règlement. On ne saurait mieux dire que ce dernier n’est pas un “règlement” au sens où l’entendent habituellement les juristes, mais un simple “code privé” qui ne peut s’appliquer à toute personne à partir du moment où elle organise un spectacle taurin. Certes, les associations de professionnels taurins espagnols ont accepté il y a déjà de nombreuses années l’application à leurs activités du règlement de l’UVTF, mais cela relève plus d’une déclaration d’intention que d’une application véritablement contraignante. Il faut noter cependant que la jurisprudence, tout en étant bien consciente du caractère non-contraignant du règlement, s’y réfère assez régulièrement, lui reconnaissant ainsi le caractère d’une “source mineure” du droit taurin. Il est encore plus significatif de relever que dans sa rédaction d’origine, le règlement prévoyait un certain nombre de sanctions, comme le blâme ou l’interdiction. Mais la difficulté, à nouveau, est que ces sanctions ne pouvaient s’appliquer à des tiers –toreros, ganaderos, organisateurs– et dépendaient donc à nouveau de la bonne volonté des destinataires, c’est-à-dire des villes taurines. Plusieurs affaires hautement médiatiques, mettant en cause des toreros vedettes de l’époque à la suite de soupçons d’afeitado – en particulier José Maria Manzanares (père) et Angel Teruel en 1980, et Paquirri en 1981– l’ont bien montré puisque si les villes concernées, respectivement Nïmes, Béziers et Bayonne, ont bien demandé l’interdiction ou la suspension 18 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés des toreros en cause sur le territoire français pour au moins une temporada, cette interdiction n’a été que partiellement respectée: Angel Teruel a tout de même toréé à Mont-de-Marsan en 1981 et Paquirri à Dax en 1982, lesdites villes n’ayant pas jugé bon d’appliquer la sanction édictée par l’UVTF. Pour ce qui est du contenu de ce règlement taurin municipal, il s’inspire étroitement du règlement taurin espagnol , dans ses rédactions de 1991 et 1996. Parmi ses dispositions essentielles, figure l’obligation d’instituer une Commission taurine extra-municipale, sorte d’émanation des sociétés taurines locales, qui exerce notamment un rôle de surveillance et de contrôle sur l’organisation du spectacle: visite du bétail, contrôle des piques et des banderilles par l’intermédiaire de délégués, vérification des dépouilles des taureaux, éventuelles saisies de cornes en cas de soupçon d’afeitado… Dans le même ordre d’idées, les arènes françaises font l’objet d’une classification comparable aux plazas espagnoles. Le règlement contient aussi un certain nombre de dispositions relatives à l’organisation des infirmeries et plus largement aux soins médicaux, ainsi qu’à la présidence de la corrida, le président étant généralement désigné par le maire: dans un certain nombre de villes, il s’agit d’un conseiller municipal, ce qui se traduit souvent, comme à Nîmes, par un laxisme quasidélirant dans la concession de trophées. Le règlement comporte aussi des dispositions visant à garantir l’intégrité du spectacle, mais là encore, son caractère non contraignant conduit à ce que ces dispositions risquent de n’avoir qu’une effectivité réduite. Il est particulièrement significatif, par exemple, que lors d’une autre affaire très médiatisée, celle des “toros” de Bohorquez à Dax en 1976 –probables novillos ayant fait l’objet d’un “sur-marquage” de l’année de naissance destiné à les faire passer pour des toros– l’organisateur, plutôt que de porter plainte auprès de l’UVTF, préféra le 19 485 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 485 03/01/2022 13:17:43 486 Thierry Vignal faire auprès du syndicat des éleveurs espagnols et obtint, de facto, la suspension de l’élevage pour deux ans. En quelque sorte, dans la dernière version de son règlement, l’UVTF a tiré les conclusions du peu d’efficacité que présentaient les rédactions précédentes en supprimant purement et simplement les sanctions qui figuraient dans celles-ci. Il faut d’ailleurs noter à ce sujet que, dans les années 2000, la ville de Nîmes, soit tout de même l’une des plus importantes cités taurines françaises, a été “mise en sommeil” par l’UVTF à la suite d’une affaire d’afeitado survenue en 2006. Cette “mise en sommeil” n’était au demeurant pas une radiation, celle-ci ne pouvant être prononcée que pour un certain nombre de motifs graves qui n’étaient pas présents en l’espèce. L’UVTF a ensuite fait des propositions à la ville de Nîmes en vue d’une “réintégration”. Ces propositions n’ayant pas été acceptées, la préfecture du Gard est restée encore plusieurs années en retrait de l’UVTF… tout en continuant à se référer au règlement taurin de cette dernière. C’est bien dire que, malgré des efforts louables, la règlementation proprement française de la corrida reste largement ineffective. Elle repose, pour l’essentiel, sur la bonne volonté –une fois de plus–de ses destinataires et des tiers que sont les organisateurs –lorsque l’organisation n’est pas assurée par les villes elles-mêmes(voir plus loin)–, les ganaderos et les toreros. Certes, il est devenu très rare d’assister aujourd’hui à des affaires telles que celles auxquelles on était régulièrement confronté pour l’essentiel des années 1960 aux années 1990, mais il arrive encore que sorte dans telle ou telle plaza française un lot de toros particulièrement déficient de présentation –pour ne pas même parler du comportement– ou que l’attitude d’un torero soit problématique, sans que cela entraîne de conséquences, hormis le mécontentement de l’aficion locale, notamment des clubs taurins, dont les pressions sur l’organisateur ne donnent généralement aucun résultat. Le bilan est donc passablement négatif. A 20 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés ce sujet, il serait peut-être bon de démythifier un certain discours récurrent dans la presse spécialisée espagnole et tendant.à présenter la France comme l’exemple à suivre en matière de règlementation et d’organisation des spectacles. Pour notre part, nous avons la conviction qu’une véritable règlementation, effective et contraignante, de la corrida en France, serait tout à fait opportune. Si l’on n’est plus guère confronté aujourd’hui à des affaires médiatiques comme celles qui se produisaient régulièrement dans le dernier tiers du XXe siècle, pour l’essentiel, c’est probablement avant tout parce que les grandes empresas espagnoles ont sensiblement perdu de leur toute-puissance sur le marché français et que les principaux acteurs du spectacle, toreros et ganaderos, savent qu’ils ont tout intérêt à être à la hauteur s’ils veulent revenir l’année suivante. Pour conclure sur ce point, il faut rappeler que s’il n’existe pas en France de règlementation de la corrida comparable à celle de l’Espagne, ou de ses régions autonomes, c’est avant tout en raison du particularisme de son statut: comme elle n’est autorisée que sur certaines parties du territoire, les divers gouvernements français, peu soucieux d’exciter les mouvements anti-taurins, ne souhaitent évidemment pas se mêler de règlementer un spectacle qui fait l’objet d’autant de controverses. A cet égard, même une règlementation au niveau régional –dans les régions de tradition taurine, bien sûr, comme l’Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine– semble quelque peu utopique. C’est là l’effet pervers, dans une certaine mesure, de l’ “immunité” pénale. III.- L’ORGANISATION DES CORRIDAS EN FRANCES: ASPECTS JURIDIQUES Il est bien admis aujourd’hui, et depuis fort longtemps, que l’organisation des spectacles taurins en France est un mélange d’aspects de droit public et de droit privé. C’est à cela que nous allons nous intéresser maintenant. 21 486 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 486 03/01/2022 13:17:44 487 Thierry Vignal faire auprès du syndicat des éleveurs espagnols et obtint, de facto, la suspension de l’élevage pour deux ans. En quelque sorte, dans la dernière version de son règlement, l’UVTF a tiré les conclusions du peu d’efficacité que présentaient les rédactions précédentes en supprimant purement et simplement les sanctions qui figuraient dans celles-ci. Il faut d’ailleurs noter à ce sujet que, dans les années 2000, la ville de Nîmes, soit tout de même l’une des plus importantes cités taurines françaises, a été “mise en sommeil” par l’UVTF à la suite d’une affaire d’afeitado survenue en 2006. Cette “mise en sommeil” n’était au demeurant pas une radiation, celle-ci ne pouvant être prononcée que pour un certain nombre de motifs graves qui n’étaient pas présents en l’espèce. L’UVTF a ensuite fait des propositions à la ville de Nîmes en vue d’une “réintégration”. Ces propositions n’ayant pas été acceptées, la préfecture du Gard est restée encore plusieurs années en retrait de l’UVTF… tout en continuant à se référer au règlement taurin de cette dernière. C’est bien dire que, malgré des efforts louables, la règlementation proprement française de la corrida reste largement ineffective. Elle repose, pour l’essentiel, sur la bonne volonté –une fois de plus–de ses destinataires et des tiers que sont les organisateurs –lorsque l’organisation n’est pas assurée par les villes elles-mêmes(voir plus loin)–, les ganaderos et les toreros. Certes, il est devenu très rare d’assister aujourd’hui à des affaires telles que celles auxquelles on était régulièrement confronté pour l’essentiel des années 1960 aux années 1990, mais il arrive encore que sorte dans telle ou telle plaza française un lot de toros particulièrement déficient de présentation –pour ne pas même parler du comportement– ou que l’attitude d’un torero soit problématique, sans que cela entraîne de conséquences, hormis le mécontentement de l’aficion locale, notamment des clubs taurins, dont les pressions sur l’organisateur ne donnent généralement aucun résultat. Le bilan est donc passablement négatif. A 20 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés ce sujet, il serait peut-être bon de démythifier un certain discours récurrent dans la presse spécialisée espagnole et tendant.à présenter la France comme l’exemple à suivre en matière de règlementation et d’organisation des spectacles. Pour notre part, nous avons la conviction qu’une véritable règlementation, effective et contraignante, de la corrida en France, serait tout à fait opportune. Si l’on n’est plus guère confronté aujourd’hui à des affaires médiatiques comme celles qui se produisaient régulièrement dans le dernier tiers du XXe siècle, pour l’essentiel, c’est probablement avant tout parce que les grandes empresas espagnoles ont sensiblement perdu de leur toute-puissance sur le marché français et que les principaux acteurs du spectacle, toreros et ganaderos, savent qu’ils ont tout intérêt à être à la hauteur s’ils veulent revenir l’année suivante. Pour conclure sur ce point, il faut rappeler que s’il n’existe pas en France de règlementation de la corrida comparable à celle de l’Espagne, ou de ses régions autonomes, c’est avant tout en raison du particularisme de son statut: comme elle n’est autorisée que sur certaines parties du territoire, les divers gouvernements français, peu soucieux d’exciter les mouvements anti-taurins, ne souhaitent évidemment pas se mêler de règlementer un spectacle qui fait l’objet d’autant de controverses. A cet égard, même une règlementation au niveau régional –dans les régions de tradition taurine, bien sûr, comme l’Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine– semble quelque peu utopique. C’est là l’effet pervers, dans une certaine mesure, de l’ “immunité” pénale. III.- L’ORGANISATION DES CORRIDAS EN FRANCES: ASPECTS JURIDIQUES Il est bien admis aujourd’hui, et depuis fort longtemps, que l’organisation des spectacles taurins en France est un mélange d’aspects de droit public et de droit privé. C’est à cela que nous allons nous intéresser maintenant. 21 487 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 487 03/01/2022 13:17:44 488 Thierry Vignal Dans toutes les hypothèses envisagées, la commune joue un rôle essentiel dans l’organisation des corridas…sauf dans les cas, relativement rares, où elle n’est pas propriétaire des arènes, comme c’est le.cas à Céret, où ces dernières sont la propriété d’une association d’aficionados, l’ADAC, qui se charge de l’organisation. Il y a aussi le cas très particulier de Béziers, où les arènes sont la propriété d’un certain nombre de personnes privées qui ont consenti un bail commercial à la commune, laquelle a ellemême conclu une sous-location avec le prestataire chargé de l’organisation des corridas. Dans les cas majoritaires où les arènes sont propriété de la commune, il est d’abord possible qu’elle organise elle-même – à l’époque où cette modalité était très en vogue, soit vers la fin du XXe siècle, il a d’ailleurs été observé que l’UVTF était un simple “club d’organisateurs” ce qui pouvait expliquer aussi le peu de zèle qu’elle mettait à sanctionner les atteintes à son propre règlement. La commune peut tout d’abord organiser directement les corridas en passant par un système de régie, celui que Nîmes a popularisé dans les années 1980, sous les mandats de J.Bousquet. La régie peut être dotée ou non de personnalité morale et d’autonomie financière, son directeur –S. Casas, pour ne pas le nommer, à Nîmes à cette époque– étant désigné par le Conseil municipal sur proposition du maire. Dans ce cas, l’activité taurine est considérée comme un “service public local”– ce qui explique peut-être que cette modalité d’organisation soit moins en faveur aujourd’hui –et nécessite alors la constitution d’une commission consultative, composée notamment de représentants des clubs taurins– la fameuse Commission taurine extra-municipale envisagée précédemment. Comme son nom l’indique, cette Commission n’a qu’un rôle consultatif mais peut servir éventuellement d’ “aiguillon” aux responsables de l’organisation locale. Tout va dépendre en réalité de l’état d’esprit de ses membres, en par22 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés ticulier de leur degré plus ou moins élevé de “militantisme” taurin. Il est arrivé par exemple un certain nombre de fois dans le dernier quart du XXe siècle que des membres de Commissions taurines extra-municipales, en particulier à Nïmes, usent de la procédure de référé pour faire saisir des cornes de toros suspectes d’afeitado, mais ces actions n’ont guère été couronnées de succès, le juge des référés s’étant le plus souvent déclaré incompétent. Il convient de préciser au demeurant que cette Commission n’est en réalité pas propre à l’organisation directe par la commune, puisqu’elle existe également lorsque l’organisation est déléguée à des tiers. Dans ce dernier cas, l’organisation peut prendre diverses formes. Il peut d’abord s’agir d’une gestion déléguée, où la commune confie à un tiers le soin d’organiser pour son compte les spectacles taurins. Ce tiers va percevoir directement les recettes et participer au risque d’exploitation. En toute orthodoxie juridique, il bénéficie d’une délégation de service public, mais il peut s’agir aussi bien d’une empresa privée que d’une association. Quel que soit le prestataire, la délégation obéira aux mêmes règles: elle doit faire l’objet de comptes rendus annuels d’exploitation, d’un rapport sur les conditions d’exercice du service et d’une analyse de qualité. Il convient d’indiquer à ce sujet qu’en pratique, il arrive que la distinction entre délégation de service public et marché de services soit moins claire que la première impression que l’on peut en avoir; en principe, le critère permettant d’opérer cette distinction est celui de la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, cette rémunération étant déterminante pour qualifier la modalité de délégation de service public alors qu’elle ne l’est justement pas en matière de marchés publics. Une autre modalité possible, en vigueur actuellement dans un certain nombre de plazas françaises, est le marché de servi23 488 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 488 03/01/2022 13:17:44 489 Thierry Vignal Dans toutes les hypothèses envisagées, la commune joue un rôle essentiel dans l’organisation des corridas…sauf dans les cas, relativement rares, où elle n’est pas propriétaire des arènes, comme c’est le.cas à Céret, où ces dernières sont la propriété d’une association d’aficionados, l’ADAC, qui se charge de l’organisation. Il y a aussi le cas très particulier de Béziers, où les arènes sont la propriété d’un certain nombre de personnes privées qui ont consenti un bail commercial à la commune, laquelle a ellemême conclu une sous-location avec le prestataire chargé de l’organisation des corridas. Dans les cas majoritaires où les arènes sont propriété de la commune, il est d’abord possible qu’elle organise elle-même – à l’époque où cette modalité était très en vogue, soit vers la fin du XXe siècle, il a d’ailleurs été observé que l’UVTF était un simple “club d’organisateurs” ce qui pouvait expliquer aussi le peu de zèle qu’elle mettait à sanctionner les atteintes à son propre règlement. La commune peut tout d’abord organiser directement les corridas en passant par un système de régie, celui que Nîmes a popularisé dans les années 1980, sous les mandats de J.Bousquet. La régie peut être dotée ou non de personnalité morale et d’autonomie financière, son directeur –S. Casas, pour ne pas le nommer, à Nîmes à cette époque– étant désigné par le Conseil municipal sur proposition du maire. Dans ce cas, l’activité taurine est considérée comme un “service public local”– ce qui explique peut-être que cette modalité d’organisation soit moins en faveur aujourd’hui –et nécessite alors la constitution d’une commission consultative, composée notamment de représentants des clubs taurins– la fameuse Commission taurine extra-municipale envisagée précédemment. Comme son nom l’indique, cette Commission n’a qu’un rôle consultatif mais peut servir éventuellement d’ “aiguillon” aux responsables de l’organisation locale. Tout va dépendre en réalité de l’état d’esprit de ses membres, en par22 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés ticulier de leur degré plus ou moins élevé de “militantisme” taurin. Il est arrivé par exemple un certain nombre de fois dans le dernier quart du XXe siècle que des membres de Commissions taurines extra-municipales, en particulier à Nïmes, usent de la procédure de référé pour faire saisir des cornes de toros suspectes d’afeitado, mais ces actions n’ont guère été couronnées de succès, le juge des référés s’étant le plus souvent déclaré incompétent. Il convient de préciser au demeurant que cette Commission n’est en réalité pas propre à l’organisation directe par la commune, puisqu’elle existe également lorsque l’organisation est déléguée à des tiers. Dans ce dernier cas, l’organisation peut prendre diverses formes. Il peut d’abord s’agir d’une gestion déléguée, où la commune confie à un tiers le soin d’organiser pour son compte les spectacles taurins. Ce tiers va percevoir directement les recettes et participer au risque d’exploitation. En toute orthodoxie juridique, il bénéficie d’une délégation de service public, mais il peut s’agir aussi bien d’une empresa privée que d’une association. Quel que soit le prestataire, la délégation obéira aux mêmes règles: elle doit faire l’objet de comptes rendus annuels d’exploitation, d’un rapport sur les conditions d’exercice du service et d’une analyse de qualité. Il convient d’indiquer à ce sujet qu’en pratique, il arrive que la distinction entre délégation de service public et marché de services soit moins claire que la première impression que l’on peut en avoir; en principe, le critère permettant d’opérer cette distinction est celui de la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, cette rémunération étant déterminante pour qualifier la modalité de délégation de service public alors qu’elle ne l’est justement pas en matière de marchés publics. Une autre modalité possible, en vigueur actuellement dans un certain nombre de plazas françaises, est le marché de servi23 489 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 489 03/01/2022 13:17:45 490 Thierry Vignal ces–marché public. Dans ce cas, la commune achète un certain nombre de prestations à un mandataire privé, moyennant rémunération, tout en se réservant le recouvrement du prix des places. C’est alors la commune qui conserve la qualité d’organisateur, avec la responsabilité et le risque qui en découlent. Si le marché a comporté des irrégularités, celles-ci peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux administratifs, devant l’Autorité de la concurrence dans le cas –qui n’est pas du tout improbable– où les règles de concurrence n’auraient pas été respectées lors de la désignation du prestataire – et même devant les juridictions pénales en cas de favoritisme. Il convient de préciser sur ce point que, si les juridictions administratives sont habituellement compétentes à propos des modalités de gestion des arènes, c’est parce que celles-ci appartiennent très souvent au domaine public de la commune, et que les juridictions administratives disposent d’une compétence exclusive pour tout ce qui relève du domaine public. Les atteintes au droit de la concurrence ont été constatées par exemple dans des cas où l’organisation des corridas était assurée par des associations qui étaient en réalité de simples émanations de la municipalité: or, ces associations passaient des conventions de service avec des personnes privées –les organisateurs– sans la moindre mise en concurrence et accssoirement sans demander de justifications de dépenses, ce qui a été à l’origine, un peu avant l’an 2000, de plusieurs condamnations par des Chambres régionales des comptes. Il faut noter, pour en terminer avec l’aspect purement contractuel, que la commune, au nom de l’intérêt général, a le pouvoir de rompre unilatéralement le contrat passé avec le prestataire chargé de l’organisation des corridas, comme cela s’est produit plusieurs fois dans le passé, cet organisateur ayant toutefois droit à une indemnité compensatrice représentant les frais exposés pour la préparation de la saison taurine à venir –s’il y a 24 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés lieu– ainsi que le manque à gagner résultant de la perte des bénéfices causée par la résiliation. En cas d’accident lié d’une façon ou d’une autre au déroulement de la corrida, il faut évidemment déterminer les responsabilités. Cela va dépendre directement des modalités d’organisation du spectacle. S’il est organisé par une régie municipale, celle-ci va être responsable selon les règles habituelles de la responsabilité administrative, fondée sur la “faute de service”- celle-ci pouvant tenir par exemple au mauvais état des arènes ou à l’absence d’un poste de secours. Si la gestion est déléguée, selon les diverses modalités vues précédemment, la responsabilité ne sera assumée par le tiers organisateur qu’en cas de délégation de service public. S’il s’agit d’un marché de services, en revanche, la commune demeure responsable. Dans la pratique, en fonction des circonstances, la jurisprudence a tendance à partager les responsabilités, notamment entre l’organisateur, pour n’avoir pas respecté les règles de prudence et de sécurité, et la commune, pour n’avoir pas pris de mesures destinées à faire respecter ces règles. A noter que la commune peut inclure dans son contrat avec l’organisateur privé une clause d’exonération de responsabilité, mais cette clause n’est effective que dans leurs rapports et est inopposable aux tiers, notamment aux éventuelles victimes, ce qui est on ne peut plus normal, ces derniers n’ayant pas à souffrir des aménagements contractuels existant entre la commune et l’organisateur. Lorsque l’organisation est purement privée –mais on aura compris que c’est une hypothèse assez rare– , la victime dispose tout de même d’une action contre la commune pour la faute pouvant être reprochée à l’autorité de police ou au service d’ordre.Mais, pour l’essentiel, dans ces cas-là, la responsabilité incombe d’abord à l’organisateur privé. Cela a pu être retenu, par exemple, dans des cas de dommages corporels causés à des spectateurs par des effondrements de gradins. 25 490 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 490 03/01/2022 13:17:45 491 Thierry Vignal ces–marché public. Dans ce cas, la commune achète un certain nombre de prestations à un mandataire privé, moyennant rémunération, tout en se réservant le recouvrement du prix des places. C’est alors la commune qui conserve la qualité d’organisateur, avec la responsabilité et le risque qui en découlent. Si le marché a comporté des irrégularités, celles-ci peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux administratifs, devant l’Autorité de la concurrence dans le cas –qui n’est pas du tout improbable– où les règles de concurrence n’auraient pas été respectées lors de la désignation du prestataire – et même devant les juridictions pénales en cas de favoritisme. Il convient de préciser sur ce point que, si les juridictions administratives sont habituellement compétentes à propos des modalités de gestion des arènes, c’est parce que celles-ci appartiennent très souvent au domaine public de la commune, et que les juridictions administratives disposent d’une compétence exclusive pour tout ce qui relève du domaine public. Les atteintes au droit de la concurrence ont été constatées par exemple dans des cas où l’organisation des corridas était assurée par des associations qui étaient en réalité de simples émanations de la municipalité: or, ces associations passaient des conventions de service avec des personnes privées –les organisateurs– sans la moindre mise en concurrence et accssoirement sans demander de justifications de dépenses, ce qui a été à l’origine, un peu avant l’an 2000, de plusieurs condamnations par des Chambres régionales des comptes. Il faut noter, pour en terminer avec l’aspect purement contractuel, que la commune, au nom de l’intérêt général, a le pouvoir de rompre unilatéralement le contrat passé avec le prestataire chargé de l’organisation des corridas, comme cela s’est produit plusieurs fois dans le passé, cet organisateur ayant toutefois droit à une indemnité compensatrice représentant les frais exposés pour la préparation de la saison taurine à venir –s’il y a 24 La corrida como objeto jurídico: el punto de vista francés lieu– ainsi que le manque à gagner résultant de la perte des bénéfices causée par la résiliation. En cas d’accident lié d’une façon ou d’une autre au déroulement de la corrida, il faut évidemment déterminer les responsabilités. Cela va dépendre directement des modalités d’organisation du spectacle. S’il est organisé par une régie municipale, celle-ci va être responsable selon les règles habituelles de la responsabilité administrative, fondée sur la “faute de service”- celle-ci pouvant tenir par exemple au mauvais état des arènes ou à l’absence d’un poste de secours. Si la gestion est déléguée, selon les diverses modalités vues précédemment, la responsabilité ne sera assumée par le tiers organisateur qu’en cas de délégation de service public. S’il s’agit d’un marché de services, en revanche, la commune demeure responsable. Dans la pratique, en fonction des circonstances, la jurisprudence a tendance à partager les responsabilités, notamment entre l’organisateur, pour n’avoir pas respecté les règles de prudence et de sécurité, et la commune, pour n’avoir pas pris de mesures destinées à faire respecter ces règles. A noter que la commune peut inclure dans son contrat avec l’organisateur privé une clause d’exonération de responsabilité, mais cette clause n’est effective que dans leurs rapports et est inopposable aux tiers, notamment aux éventuelles victimes, ce qui est on ne peut plus normal, ces derniers n’ayant pas à souffrir des aménagements contractuels existant entre la commune et l’organisateur. Lorsque l’organisation est purement privée –mais on aura compris que c’est une hypothèse assez rare– , la victime dispose tout de même d’une action contre la commune pour la faute pouvant être reprochée à l’autorité de police ou au service d’ordre.Mais, pour l’essentiel, dans ces cas-là, la responsabilité incombe d’abord à l’organisateur privé. Cela a pu être retenu, par exemple, dans des cas de dommages corporels causés à des spectateurs par des effondrements de gradins. 25 491 98219 libro completo mio 3-1-22.indd 491 03/01/2022 13:17:45