Questions sur la législation actuelle de la presse en France et sur la doctrine du ministère public : relativement à la saisie des écrits et à la responsabilité des auteurs et imprimeurs
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LÊGISLriTIC1N' ACTUELLE DE A PARIS CHEZ LES MARCHANDS DE NOUVEAUTÉS. w.*•• n •• • 1817. LA PRESSE EN • FRANCE, E SUR LA DO C TRINE DU MINISTÈRE PUliLIC ,' E.ELs..TIYEMENT d. Ll SAISIE DES ÉCRITS > ET A. LA. RESPONSAEILITÉ DES AUTEURS ET IMPRINIEÜRS ) PAR M. BENJAMIN DE CONSTANT.' Pli inter sese v¡cissim brachia talant.
D E L'IMPRIMERIE DE RENAUDIERE F^UE DES PROUV'AIRES, N ^ . 16. • Faute essentielle á corriger. Page 69 i ligne 26 toute conviction e lisez : toute invective.
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QTtESTXO.N +517`^., :« ipis:4.,+.:.. n ••.4.++.• n •.:•.ra . w r+M..+.t.a.i••:11.r«..«1r6 d b n +.+• • . IE j G I S L A T IO N ACTUELLE DE ÈA PRESSE .EN FRANCE, .^ ET SUR L A 'DOC'PRIlNE DU MINISTÈRE PUBLIC, eelativement à ; la saisie des , É crits, et à la responsabilit é des Auteurs et Imprimeurs. ti :fie l'intention manifestée par le Gouvernement , en présentant la loi relative à la saisie des Écrits , et de la ` conviction énoncée par les dette Chambres, • en adoptant'cettë loi. '` LE 2o jui l let 1815, une ordonnance 'royale a' déclaré qn'il était reconnu u quela "''restric- » tion apporté e ' à ; la liberté de l a .:pre.s g e, par -1
.^ •+.,! +^^,y I koai t Si r , au d^^^w,bxe^ a$,,b. ( 2 ) la loi du 2 t octobre ; a . . (restriction qui sou- » mettait à la censure les ouvrages de moins » de vingt feuilles), présentait plus d'incon- » véniens que d'avantages, et que cette res- » triction était levée. » Le 7 décembre 1816, M. le Ministre de la police a présenté un jirojet « tendant à garantir » et à consolider cette précieuse liberté de la » presse , que la Charte consacre, qui doit » éclairer de son flambeau le Gouvernement » comme la .Nations, et dont les abus, mannes » ne pourront désormais être réprimés que par » les tribunaux, gardiens de tous les droits, aussi Lien que protecteurs de l'ordre public, » du repos des familles, et de l'honneur des » citoyens (i). » Ce projet était destiné , d'après , le rapport du même ministre, u non à changer la lég , isla- » tión pénale sur la presse, législation suffisante , »disait S ' on Excellence, contre les abus et les » délits, mais à donner à l'exercice raisonnable • e légal de, cette liberté une garantie néces- » saire, parce que les dispositions de l'article 15 .• du titre II de la loi du 2 i octobre 1814 pou-
^ rr., ^':. . .. . . . » va^ent lac,r^mprometfire, ' ^^ ^^..^^n^ €^ittta^" ». nuer la sécurité dont elle alesoin. ^ r En conséquence, une, nouvellesnite de for tnalités relatives á la saisie des livres, e t: a il jugement. des Livres, saisis,, ,a, été .preseeite * par l é projet, dans l'intention formellement exprimée _ de favoriseria liberté de la presse. En proposant le mérite jour une loi i qui,.soumettait les journaux à l'autorité, M. le ministre de la police a> dit « qu'il . ne résulterait point de » ce droit accordé au Gouvernement, la..destru.c- » tion de la liberté des discussions publiques... » parce que les écrits de tout genre, ' l^es'pam— » pblets, les réclamations des citoyens, ;parai- » traient sans obstacle , circuleraient avec. ]i- » Ferté, et sous la responsabilité légale de leurs » auteurs. Certes, a-t-il ajouté, nous ne saurions »penser que, sous un tel régime, la presse puisse » être ou paraître esclave Son Excellence á, dans le: même c4sçqm-s,. rappelé que, sous Bonaparte , « on aurait en vain _ . ... » demandé aux ouvrages et aux, patzaphlets de » publier des . vérités et des réclamations que » les journaux refusaient d'accueillir , niais » qu'aujourd'hui mille portes étaient'óuvertes p ^ aux opinions, aux réclamations; que les droits » publics, solennellement reconnus ;et . réelle- ^
(.) » ment eiercés, se soutenaient et se défendaient » l'un l'autre. » Lors de la discussion du projet, un amendement ayant été proposé, M. le ministre de la police y a consenti, « parce qu'il était favorable » à la partie saisie, et que ce but était celui de » la loi. » Le 18 janvier, dans le rapport fait à la chambre des députés , sur les restrictions à imposer aux journaux, le rapporteur a fait ressortir, avec beaucoup de force , les nouvelles garanties données á la liberté des livres. « La liberté de la • » presse existera , plus entière, plus absolue, » a-t -il dit, que sous l'empire de la loi du 2I » octobre 1814. Le jour où les ministres abu- » seraient de leur autorité sur les journaux , la » liberté de la presse, dont nous jouissons pour » tous les autres ouvrages , ne serait pas un vain » secours et les plaintes respectueuses de la Nation, arrivant de 'toutes parts aux pieds du » trône, y feraient pâlir des ministres prévari- » ' cateurs (i). u Le 20 janvier, la discussion s'étant ouverte , tous les défenseurs des projets proposés par les • (f) M oniteur du "19 janvier 1817.
nlirristres 4 t se sont, . cornmed:e rapporteur, puyés de la :l i l^e r té.:.assuu :^e^ aile livres, pour faire admettre, : avec‘ratiins depeineekt `dépéi7idanee , .. des joumao.x. Je choisis auhasard quelques-tint' de leurs . ^, . ^ a,. s , discours, que .je e. ne erte^Tar pas tous, parce que telle était la force de leur conviction ;' gü'ils''ort- ^ . presque tous ex l rirrre ^les nnei^es idees , dans les mêmes : mots... cc, Lin simple citoyeri , a dit M. Duvergier dé » Hauranne , a conçu des idées qu'il.croü, útiles de publier: :. il . est libre de le faire. Il vaiudes » abus. Il a été commis une injustice à son » ..égavd^:.. par un préfety par un ministre.... » Il dénonce au ‘ public ce préfet , ce ministre', » cet abus cette injustice. Voilà la liberté-dont »- nous jouissons et çlont nous allons jou i r jà?us »! qúe jamais. Il n'est pas à craindre que l'abus » que feraient les ministres de leur puissance et • •, » les fa u tes , qu'ils co«irnettraiexlu soi-ent-ignoal rées (1). » 'R ē cquey, commissaire du Roi, aétabli » la. liberté de la presse était hors d'intért;t » dans la question des journaux, puisque chacun (i) Moniteur du o janvier, 181 ..
` " .) » pouvais publier ses opinions avec une entière liberté; que rien de ce qui était écarté des » ¡QuruaUX ne serait empêché de paraître sous » toute autre forme; que l'auteur qui imprime- » rait son livre ou sa brochure devait jouir de » la liberté la plus absolue, et que les Français » seraient toujours libres, parce que tous les ], écrits pourraient être publiés (i). M. Courvoisier a parlé de même. « Tout » est libre, a-t-il dit , à l'exception des jour- » nain (2). » Graces au souverain qui, dans sa charte, » a consacré la liberté de la presse, les auteurs 3) en 1oiisšent pleinement aujourd'hui. Ils trouvent encore une nouvelle garantie de ce » bienfait dans le projet de loi sur la forme de » procéder d l'égard des écrits saisis. » Telles put t les paroles du commissaire du Roi , M. do,3 Malle (3). » Serait- ,, i-l'juste , s'est écrié M. Camille Jor- » dan, de séparer la loi qui nous est présentée » sur, les journaux, de celle qui l'a précédée sur (1) Moniteur d u 28 j anvier 1817. (2) H. du 29. (3) Id du 3o. s
( ). ttrats se trompent d ans l 'applieation"gui'ils'forrt'de k loi. Soit qu'on ado p te ou,l'un°e ; Qu l'autre; d e : ces h ypothèses , toujours est-il knécessátireP , de Jes ' exa = miner. Si la . première se trorive fondée, les in= q uiétudes. que la pours u ite . et l'issue des de u x procès Ï qui viennent d'avoir lieu ont causées ,- à tort , à beaucoup de -person n es , -se ca lm eà ront , ,et, nous pour ronsnouelivrer aitoute. . , . notre ^ reconnaissance pour lL. ministère ; et : si ,` par hasard , la seconde hypothèse s'était réalisée , ce ser ait à la . fois un hommage , et si le mot n'est pas .tr p p présomptueux , , un service à rendre aux ministres ,' que de leur montrer que , malgréla ré pl,ig q ue éloquente et'profondéruent -sentie de l'un d'eux, ce qú'iI a déclaré ^ae pouvoir pas arriver , arrive ,,que .la loi gtt'il a fait adopter a, r je ne dis pas un .autre but, mais ,un autre effet que cèlu.i qu'elle , promettait d'avoir,, et que le bienfait , quoiqu'il ne soit c:ertainemeet pas un piége dans l'intention de ses atzteuirs.; á pourtant les inconvéniens d'un piége. "Alors ces> mi-- nistres éclairés et amis du bien.imprimerontisans doute aux ag i ens de l'autorité une autre drection ; et les n.lagistpts g E Vi parient au nom du Roi, ne se tromperont plus :sur .sa. volonté , manifestée aux chambres et à la France.
(..* 1 ) Les deux écrivains dont la . poursuite et la condamnation font l'objet des réflexions qu'on va lire, me sont parfaitement étrangers. Je ne les ai rencontrés . nulle part ; j'ignore quelles sont leurs relations privées , et je ne me suis point informé de leurs principes politiques. Le livre du premier d'entre eux n'est jamais parvenu jusqu'à moi. J'ai lu la brochure du second , et j'y ai trouvé, avec quelques vérités générales et plusieurs traits spirituels, des expressions peu convenables. Je ne suis donc partial ni pour les individus que je n'ai vus de ma vie, ni pour les ouvrages , dont l'un m'est inconnu , et dont j'aurais été plutôt disposé á désapprouver l'autre. C'est la doctrine établie par le ministère public dont j'ai l'intention de m'occuper. Cettedoctrine peut être réduite aux cinq axiomes suivans: °.• Qu'on peut interpréter les phrases d'un écrivain et le condamner sur ces interprétations, même quand il proteste contre le sens qu'on donne à ses phrases; L°. Qu'attaquer les ministres, c'est attaquer le Roi ; 3°. Qu'on peut combiner,, avec le Code actuel , les lois antérieures, et les appliquer à des écrits publiés sous l'empire des lois existantes ;
( 15 ) ;. ^ 4®:> Qu'un accusé peut être `i" pour la manière dont il se défend; 5°. Que l'imprimeur qui a re . toutes les 3. . . formalités prescrites petit riéanrnoids être «ni3 da m né: Que ces axiómes viennent d'être`. professés a par le ministère public, est un fait, dont je four1 nirai. plusieurs démonstrations successives , par des extraits fidèles des .réqúisitoires et des plai. doiries de MM:: les avocats 'du Roi. Ces axiomes s sont-ils constitutionnels ? Sont-ils d'accord avec s la liberté qu'on nois a promise? Sont-ils compa-- it tibles avec celle de la presse, sous quelque forme qu'on la conçoive ? Telles sont les questions que je vais soumettre aux reptésentans de la Nation , comme gardiens de ses droits ; aux ministres , comme exécuteurs des intentions royales , aux, simples citoyens, comme intéressés également à ce que la licence ne soit pas encouragée , ét à ce que la liberté légale ne soit pas détruite. Je déclare que j e n'inculpe les intentions de ► n personne , qu'en indiquant les. conséquences qui me paraissent résulter:, de la doctrine que M tee er avocats du Roi ont établie, je suis convaincu que si ces conséquences sont telles que je> pense,. cil ne les ont pas prévues; qu'il en est de même es 4u tribunal de première instance , dans un juge
( 16 ) ment dont l'esprit me semble peu conforme aux principes de la constitution et aux vues du législateur, et que si , malgré les soins que je nietti ai à réitérer cette déclaration, il m'échappe l'expression d'un doute à cet égard , ce sera contre rua volonté et à mon insu. PR]EMT4E QUESTION. Les magistrats qui poursuivent et les tribubaux qui jugent les écrivains, ont-ils le droit d' interpréter leurs phrases, et de les condamner sur ces interprétations , même quand ces écrivains protestent contre l'intention dont on les accuse? Il n'y a aucun doute que pour juger de l'innocence ou de la . culpabilité d'un livré , une certaine interprétation ne soit nécessaire. Les pa-: rotes ne sont quelque chose que par le sens qu'elles contiennent. Le sens inditiect d'une pl ' t•ase,pëut être tellement clair qu'il se présente à l'esprit du lecteur,. aussi facilement et aussi ra- ?ideWent que le sens direct et ostensible. Or,
tornr^.e lés délits en matière . de liberté de `^ presse se composent d e l'effet qu'u n écrivain produit ou veut produire: , u n ''ers indirect de espèce peut constituer un vérit ab le delà. Mais pour que C - e drOit d'interprétátiori } q u e l a raison et l'impartialité rni'errgagent à` l'(3coi1naître, ne dégénère point ea arbitraire et en tyrannie , deu x choses sont requises , ,. .. . , Pren^ièren.3ent, cette interprétation doit 'porte r sur la totalité d'un . ouvrage. Cette proposition est t rop évidente pour avoir b esoin du. moindre -développement, et par respect pour mes lecteurs, j'aime à retrancher les développerr i ens inutiles, Dans un temps où l'Angleterre s'offrait á nou s co mm e modèle en fait de liberté, lord Erskine a montré, dans un discours éloquent et d'une irré2` sistible logique , av e c quelle facilité, en isolant des phrases, on po u vait rendre criminel ce qui ne l'ét a it pa s . Il a pro u vé., d'après Algernon -Siti n py9 qu'avec cette pratique on condamnerait légale4 n i ent un éditeur id e la Bible, pour avoir publié qu'il n'y a point de Dieu t l ) . Mais s'il faut que le (1) Discours de lord Erski r rie , dans 3e procès du doyen de SáintaA.sap1.
( 18) sens du livre entier soit jugé, il faut que ce livre soit connu en entier de ceux qui le jugent. Or, je ne vois point que dans la forme de procédure qui s'est introduite, le livre, corps du délit, soit communiqué aux tribunaux. Je ne sais si l'on craint pour les juges tnémes le mauvais effet des ouvrages séditieux ; mais il paraît que MM. les avocats du Roi se bornent à lire, à leur choix , les phrases qu'ils commentent. Je n'affirme pourtant rien à cet égard ; car, malgré les assurances que l'on m'a données , il y a des faits que je ne puis croire : charger des juges de prononcer sur ce qu'on ne voudrait pas leur faire connattre , serait à mes yeux un fait de ce genre. Dans tous les cas, le seul doute prouve qu'il existe dans la loi une lacune qu'il faudra remplir et nos ministres , qui ont déjà voulu cette année mettre la liberté de la presse en pleine sûreté, feront certainement à la session prochaine cette proposition indispensable. Secondement , le droit de juger de l'interprétation des ouvrages dénoncés doit être confié à des jurés. La vérité decette seconde proposition ne sera pas moins manifeste que celle de la première, si l'on veut bien y réfléchir un instant. Un jugement sur des interprétations a, iné-
is s r s s e .l J ( 1 9 ) vhablement, quelque chose de discrétionnaire. & vous investissez un , tribunal du droit de prononcer , vous dénaturez les fonctions des juges. ils sont astreints à se conformer à la lettre de la .loi. Leur seul devoir, leur seule mission, c'est de l'appliquer. Mais en les ,chargeant de ¡figer du sens caché d'un écrit , vous les forcez à se livrer à. des conjectures, à se fabriquer un système , à prononcer sur des hypothèses , choses destructives de leur qualité d'organes impassibles de la loi écrite. Le sens d'un livre dépend d'une foule de nuances. Mille circonstances aggravent ou atténuent ce qu'il peut avoir de répréhensible. La loi écrite ne saurait prévoir toutes ces" circonstances',' se glisser à travers ces nuances diverses. Les jurés décident, d'après leur conscience, d'après le bol sens naturel à tous les hommes. ils sont les représentans de l'opinion publique , parce qu'ils la connaissent ; ils évaluent ce qui peut agir sur elle ; ils sont les organes de la raison commune , parce que cette raison commune les dirige ,. affranchie qu'elle est des formes qui ne sont imposées qu'aux juges, et qui, ne devant avoir lieu que pour assurer l'application de la loi ne peuvent embrasser cequi tient à la conscience, à l'intention , à,l'effet moral. Vous n'au- ^ *
c ='a rez j amais de liberté de la presse, tant gtie les jurés ne décideront pas de toutes les causes de cette nature. Dans les autres causes, les jurés déclarent le fait. Or, le sens d'un livre est un fait; c'est donc aux jurés à le déclarer. Les jurés déclarent de plus si le fait a été le résultat de la préméditation. Or, le délit . d'un écrivain consiste à avoir prémédité l'effet du sens contenu directement ou indirectement dans son livre , s'il est dangereux. C'est aux jurés á prononcer sur cette préméditation de l'écrivain. Enfin , il n'est pas équitable de juger l'effet naturel d'un livre , par celui qu'il produit , lorsque l'autorité le dénonce, et qu'un organe de l'autorité en extrait ce qui peutsermbierle plus condamnable. C'est néanmoins ainsi qu'un livre se présente aux juges , quand il est traduit devant les tribunaux. Ces juges sont prévenus par l'accusation contre l'ouvrage. Les jurés , plis libres , en leur qualité d'hommes privés, ont plus de chances de juger le livre impartialement. Ils lé jugent comme citoyens , en même temps qu'ils s'en occupent comme jurés. Ils peuvent comparer l'effet que )e ministère public lui attribue , avec celui qu'il aurait produit sur eux naturellement. Ils salit de
la sorte mis, en garde contre l' exagération inévies table et même obligée de l'accusateur. j 'ajouterai qu'il y a cette différence entre les délits de la presse et les autres délits, que les premiers compromettent toujours phis ou moins l'amour propre de l'autorité. Quand il s'agit d'un vol ou d'un meurtre , l'autorité n'est nullement compromise par l'absolution du' prévenu ; car elle a simplement requis d'office l'investigation d'un fait. Mais dans la poursuite des écrits, l'autorité paraît' avoir voulu faire condamner une opinion; et l'absolution de l'écrivain ressemble au triomphe de l'opinion d'un particulier sur Celle de l'autorité. Les tribunaux ne sauraient alors juger impartialement; institués par l'autorité , ils en font partie; ils ont un intérêt de corps avec elle. Ils 'pencheront toujours pour l'autorité contre l'écrivain. Que si l'on dit que c'est un bien, parce qu'a ne faut pas que l'autorité éprouve d'échec je réponds qu'alors il faut de deux choses l'une , ou qu'elle n'ait pas le droit d'accuser, ou que ceux qui jugent n'aient pas le droit d'absoudre. Dans le premier cas, il y aura licence effrénée; dans le second , il n'y aura pas de liberté. Les, j urés tiennent au contraire un j uste mi- ^:
( 2 lieu. Comme individus , et po u vant se trouver á leur tour dans la position d'un écrivain accusé e ils ont intérêt à ce qu'une accusation mal fondée ne soit pas admise. Comme membres du corps social, amis du repos, propriétaires, ils ont intérêt à l'ordre public ; et leur bon sens jugera facilement si la répression est juste , et jusqu'à quel degré de sévérité il faut la porter. J'ai parlé de l'amour propre de l'autorité. Parlons de celui des magistrats. A Dieu ne plaise que j'insinue que les jurés ne sont pas nécessaires , quand il s'agit de crimes positifs. Je les crois indispensables dans tous les cas , pour tous les jugemens, dans toutes les causes. Mais si les tribunaux jugeaient sans jurés les délits contre la propriété ou contre la vie . ils pourraient encore , sans craindre d'humilier le magistrat qui parle an nom du Gouvernement, ne pas adopter ses conclusions ; car il ne s'agirait que d'un fait et de preuves matérielles. Dans les délits de la presse, et dans les interprétations à l'aide desquelles on découvre ces délits dans un ouvrage, il s'agit dune preuve de sagacité, donnée par le magistrat qui a déféré l'ouvrage. Sa réputation de pénétration et de talent est intéressée á *ce qu'on ne lui enlève pas ce mérite. Or, quoiqu'on fasse , il s'établit toujours une sorte de frater-
(z9 ^ » furent les causes de la révolution. n Mais n'ae' t-on pas dit mille fois, à tort ou à raison , que parmi les causes de la révolution il fallait compter l'imprudence et les prétentions de la noblesse ? Çette doctrine n'a-t-elle pas été récemment proÇessée jusque dans la chambre de nos députés ? N'a-t-on pas été plus loin dans cette chambre ? N'a-t-on pas montré les privilégiés non-seulement àliénarrt le peuple, mais attaquant le trône ? N'a-t-on pas parlé des courtisans ré voltés qui ont commencé nos troubles, et peint l'aristocratie comme ayant ouvert le chemin à la révolution , que la démocratie ensuite rendit plus funeste ? Qui a jamais imaginé de travestir ces pensées , vraies ou fausses , en maximes séditieuses ? . Ires causes de la révolution ne sontelles pas du ressort de l'histoire ? Si l'on fait un crime à un auteur d'avoir indiqué ce qu'il croyait une de ces causes , où est l'historien, de quelque parti qu'il soit , que M. de Vatisménil ne pourra pas faire condamner ? Et considérez que tout ceci est en conti'adielion directe avec les promesses contenues d'ans le rapport qui a motivé à la chambre des pairs l'adoption de la loi. « En matière de doctrine, » dit le rapporteur , et il parle des doctrines po- » litigues ( V. plus loin, p, 57), on pense que
ñ c'est à la science à éclairer l'ignorance, à la ,, vérité à redresser l'erreur ».11 continue ensuite à démontrer qu'il n'y a de punissable que la provocation , l'excitation à la révolte ou la désobéissance (1).Or certes, l'indication, juste ou erro-w née, des causes de la révolution, n'est pas une excitation à la révolte ; ç'est manifestement un point de doctrine politique , qui n'est ni de la compétence de M. l'avocat du Roi, comme accusateur, ni de celle des tribunaux comme juges. Ces exemples, pris au hasard, me semblent suffisans ; s'ils ne l'étaient pas, je montrerais , dans un second procès, ce marne magistrat , dénonçant comme une doctrine coupable , séditieuse , révolutionnaire , le desir de voir la nation obtenir un jour un gouvernement constitutionnel. cc L'auteur , dit M. de Vatisménil , » montre un autre avenir politique derrière le » trône » Mais est-ce montrer un autre avenir politique derrière le trône que d'exprimer le voeu que la nation obtienne un gouvernement constitutionnel , quand le monarque professe la aMINI (i) Rapport de M. le comte Abrial à la chambre des (2) Discours de M. de Vatisménil contre l'auteur de. la lettre à M. de Cazes. f'
( 5). volonté d'établir ce Gouvernement , et quand il est reconnu par les députés et par les ministres . que ce gouvernement constitutionnel n'existe encore qu'avec des restrictions que des temps: plus heureux feront disparaître ? J'oserai , avec pan profond respect, remonter au sommet de notre hiérarchie politique , et rappeler que le Roi lui-même, par une proclamation, a reconnu; dans sa prévoyance, que des améliorations étaient possibles , et qu'il a mis, dans sa sagesse , à côté de l'inconvénient d'innover , l'avantage d'améliorer. Or améliorer , m'est-ce pas , d'après le système de M. de Vatisrénil , montrer un autre avenir ? Je le déclare , il n'y .a pas possibilité, d'après ce système , de réunir quatre mots de la langue française sans une sédition constructive. Plus loin, M. l'avocat du Roi reproche au même' écrivain d'avoir parlé du voeu du peuple « Le » peuple, dit-il , ne peut pas vouloir ce qui n'est )) pas conforme à ses besoins , et le souverain seul est le juge suprême des besoins de la na- » tion (i). » Le souverain seul ! Mais alors à quoi servent les chambres ? A quoi sert cette liberté de la presse que le ministère a surnommé l e flambeau du Gouvernement? Si le souverain ^a) Même discours de M. de Vatisménil.
t (52) Seul est juge siaprcme des besoins de la nation s'il n'est pas même permis aux sujets d'indiquer ce qu'ils croient être le œu national , cette liberté de la presse ne doit plus exister , ce flambeau doit s'éteindre. Ne serait-ce pas là pr&efter derrière le ti une un avenir tout ' .lifferent de ce qui est , de ce que l'on nous a promis, de ce que l'on nous a accordé et tout différent aussi de la volonté connue et publique du Monarque? Chose étrange ! Dans ce passage , c'est le nnagistrat accusateur qui ^ contre son intention , sans doute , encourt le reproche qu'il vient d'adresser à l'écrivain accusé. Si cette manière de procéder, si cette latitude d'interprétation n'avait été mise en pratique qu'une seule fois, on pourrait l'attribuer à une erreur ou à un excès de zèle individuel ; mais il paratt qu'elle est adoptée en principe par le ministère public. M. Hua, qui remplit près la Cour royale les mêmes fonctions que M. de Vatisménil près le tribunal de première instance a sui\ i la même marche, et à quelques égards , il a été plus loin que sou collègue et son prédécesseur dans ces deux causes. « L . a probité qui n'est qu'un devoir, a-t-il dit, » ne peut devenir un motif de louange qu'autant
(33 ), » qi.eelle est ra r e : louer un homme 'sous cg a) rapport, c'est faire une satire générale, sa-- )3' lite injuste dans tous les temps('t)...ïi Ainsi , d'interprétations en JfTtérpl'étatlons , dC cát^.1R1entaires eh commentaires . , ` l'on parvient à placer nu rang des repróches qu'on dirige contre un écrivain accusé de sédition , l'éloge de le probité. Pauvre' Sénèque ! infortuné Ilabruyére! Parlerai-je de l'acception donnée au mot débonnaire , en dépit dé l'ancienne signification de cé mot ,• et en dépit aussi de l'autorité de Corneille et du Dictionnaire de l'.A.cadéalie? Il deviendra' difficile d'écrire une page , dans un pays oiu s MM. les avocats du Roi , transformés en puristes et en grammairiens , décideront que tel terts de telle expression est tombée en' désuétude, et rédigeront leurs actes d'accusation sur des délicatesses de langage M. La première question me semble résolue. (1)<I3iscours de M. JIua`, dans le procès en appel de M. Itious±.. (2) Je remarque q uo dans .le -ère ouvrage,' où 'lé mot débonnaire a été interprété d'unemanière si fa.- cheuse , l'auteur avait parlé du caractère juste et généreux de S. M. Comment se fait -il qu'on n'ait` p i s tenu compte de l'éloge clair et direct , et qu'on ait jugé si sévèrement une expression équivoque
(34) Isoler les phrases d'un livre, et les faire condane ber sur des interprétations que cet isolement peut admettre , même quand l'ensemble les repousse, tirer d'assertion générales des inférences particulières, que l'auteur désavoue , et que l'évidence ne sanctionne pas , ne soumettre enfla aux juges que des morceaux choisis , quand ils ont à prononcer sur un tout , dont ces fragmens épars et mutilés peuvent leur donner les notions les plus fausses ,"c'est anéantir la liberté de la presse. Or cet anéantissement n'était pas ce que voulait le ministère , en améliorant notre législation, sur ce point , pour donner à l'exercice raisonnable et légal de nette liberté une egarantié ` de plus (i) : ce n'était pas ce que voulaient les orateurs qui ont soutenu le ministère , en faisant valoir cette amélioration : ce n'était pas ce que voulaient les deux chambres , en adoptant d'autres lois sous la condition formelle que la presse serait libre : ce n'était pas enfin ce que Voulait le Roi lui-même, en déclarant que les restrictions mises à la presse avaient moins d'avantages que d'inconvéniens. (1) Discours de M. le comte de, Gazes. •
( 35 ) .1 Y.s SECONDE QTJESTiOe., n eut,-on établir dans un gouvernement bortstb, ls tutionnel , peuton établir, d'après notre ,s charte, qu'attaquer les ministres, ce soit ata. 1s taquer le Roi? ta. Tel est le second axiême de la jurisprudence e établie par M. de Vatisménil, « Ne pourrait-on pas dire, s'est-il écrié , dans ,) la poursuite du second procès , qu'attaquer les » ministres, c'est attaquer indirectement l'auto- » rité royale, sur-tout lorsque les actes qui sont » attaqués sont assez nombreux pour qu'il soit » évident que le Roi les a connus et les a auto- » risés? Nous n'entrerons point à cet égard dans » une discussion que nous aurons peut-être quel- » que jour l'occasion , d'aborder, et lors dela » quelle nous établirons l'affirmative de la quel- » t1On (1). )) Rien n'est plus clair que ces paroles, et aucun doute ne peut exister sur la doctrine de M. de ( 1) Moniteur du 16 avril ` 1817.
(36) Vatisménil. Il en a réservé la démonstration pour quelqu'autre procédure; car il paraît qu'il en prévoit plus d'une , et en effet, avec sa doctrine , chaque nouveau livre pourra devenir l'occasion d'un nouveau procès. En attendant, énoncer son assertion , c'est la réfuter. La charte a distingué entre l'autorité royale et l'autorité ministérielle. La charte, en déclarant le Roi inviolable et les ministres responsables , a formellement reconnu qu'on pouvait attaquer ceux-ci , sans que l'autorité du Roi en reçût d'atteinte .; car on ne peut soumettre les ministres à la responsabilité qu'en les attaquant. Ce pr ncipe, et un autre qui en découle , celui que les particuliers peuvent, aussi bien que les téprésentans de la Nation, attaquer les ministres, ont été corroborés surabondamment dans la disçussión 'des chambres. Quand M. Rayez , rapporteur dia projet de loi sur Tes journaux , disait a la tribune des depütés « Ciné les plaintes rëspec- » tueuses dé la iTatioú, attivant de toutes parts » aux pieds du trône , y feraient pâlir des mi- » nï'strésr pré àtieât n (1) » il ne pensait 'pas (r) Moniteur du 1 9 janvier 1817..
lotir et [ne, iion t la et l e a er ût ( 57 ) qu'attaquer les ministres, ce ftit attaquer le Roi. Quand M. Duvergier de Hamsanne déclarait qu'uii individu , éprouvant une 'injustice de le part d'un, préfet ou d'un ministre, attaquerait ce préfet , "ce ministre devant l'opinion , il n'entendait pas que' ce citojie-n attaquerait le Roi. Un enfant comprendrait ces vérités , et par conséquent j'en abrège , les preuves. Mais ce qui mérite d'être relevé), 'c'est l'argument bizarre., dont M. de Vatisménil se sert en passant. cc Attaquer les ministres, dit-il, c'est attaquer » indirectement l'autorité royale , sur -tout lors-- » que les actes qui sont attaqués sont assez nom- » breux pour qu'il 'soit évident que le Roi les a » connus et autorisés ; » c'est-à-dire que , si un ministre faisait jeter eu prison un seul citoyen injustement , il serait responsable , parce que. le Monarque aurait pu ignorer cette iniquité partielle ; mais que s'il en faisait arrêter et détenir illégalement dix mille , sa responsabilité serait à. couvert, parce que le Monarque n'ayant pu ignorer tant de vexations , les attirait autorisées en ne les réprimant l ias. C'est, M. de Vatisménilqui me force à cés suppositions, heureuse eut sans fondementetsans vraisemblance. Il oublie qu'en é1à blissan t l'inviolabilité du Roi et la respo .sabíliïé des ministres, la char te`a. précisément 'voulu que -la
( 38 ) olgnté royale ne pût jamais autoriser les ministres à commettre des actesinconstitutionnels.Dans ce but, elle a supposé que s'ils commettaient impunément de pareils actes .c'est que le Moi:tarque les ignorait. C'est évidemment une convention légale, et cette convention légale est la seule base , la base indispensable de la responsabilité. Si vous détruisiez cette convention, vous renverseriez tout l'édifice constitutionnel. Vous rendriez les ministres inviolables ou vous étendriez la responsabilité sur . le Monarque. Il faut le dire franchement, et je le dis la charte à la main, sans craindre les interprétations les plus subtiles de l'esprit le plus exercé, dès que mous sommes sons un Gouvernement constitutionnel, le Monarque ne peut pas autoriser dans ses ministres des actes contraires à la constitution. La charte ne permet pas qu'on suppose le Roi autorisant ce. qui « se fait de mal. Elle n'admet pas qu'il puisse connaitre , elle n'admettrait pas qu'il pût approuver le mal qui se fait.. Si par impossible, et en nous jetant dans une hypothèse á laquelle M. de Vatisménil seul nous réduit', le Roi déclarait qu'il approuve un acte illégal, cette déclaration serait nulle. La charte persisterait à considérer le monarque comme i g norant le mal. a 43ui aurait eu lieu > et poursuivrait les nigis.trema.
( 45') p ion publique. Cette opinion doit se faire con-, nattre anx députés qui lui servent. d'organes; elle doit les entourer , éclairer ou . frayer leur route.. Ils lui 'donnent de la modération quand ils l'expriment; elle leur donne du courage' en les appuyant. Pour l'intérêt de la monarchie, il ne faut pas isoler le trône de la représentation nationale; pour l'intérêt de la literté, il ne faut pas isoler la nation de ses représentans. Cette triple et. heureuse alliance donne de la stabilité aux institutions, de la force aux rois, de la confiance aux peuples. Ceux qui tentent de l'interrompre, ne savent' pas le mal qu'ils font et le bien qu'ils repoussent. Je conclus que la seconde question doit être, résolue comme la première. La doctrine de M. l'avocat du foi; en tant qu'elle confond ' les attaques dirigées contre les ministres, é-t:- celles qui seraient dirigées cointre le Monarque ue , n'est d'accord ni avec la charte , ni avec Fit: 'volonté royale , ni avec les déclarations du mirristêre , ni. avec l'espoir des chambres ? rri avec levoëu des ç Franais,:
( 4 h ) Tli.OISIÉME QUES T IO N . Les tribunaux peuvent-ils combiner avec le Code actuel les lois antérieures, et les ap pliquer à des écrits publiés sous , l'empire des lois existantes ? Le tribunal de police correctionnelle , qui a prononcé en première instance dans, les deux procès dont j'ai cru qu'il n'était pas inutile d'occuper quelques instans le public , a, dans le second` de ces deux procès, motivé son jugement et la condamnation de l'auteur traduit à sa barre cc sur les lois anciennes , qui » défendent également de rien imprimer qui » soit contraire à la religion , aux moeurs , à » l'honneur des particuliers et des familles , à » l'intérêt de l'Etat , et au respect dû au souve- » grain . et à son ' autorité, . et sur le rapproche- » crient et la combinaison des dispositions des » lois antérieures an Code pénal , de ce Codé • de5 lois postérieures , notamment de celle du » 21. octobre 1814 , de l'ordonnance du 24 du » mame mois.... et des instructions rendues et
(47) » 'publiées sur les droits et les devoirs des uttà » primeurs. » Il résulte de ces cousidérans - du tribunal de première. instance , que ' la jurisprudence: qui s'introduit, investit les tribunaux du droit de prononcer d'après les lois anciennes , aussi bien que d'après les lois nouvelles, de combiner et de rapprocher ces deux: espèces de lois , de les modifier, par conséquent, les, unes par les autres , et aussi par les . ordonnances et les instructions ministérielles... l , Or il n'y a rien qu'on ne puisse trouver dans nos lois anciennes (et probablement il en est de' mame de celles de tous les peuples) ,, il n'y a rien, dis-je , qu'on n'y puisse trouver contre la liberté de la presse; car tous les peuples ont eu, comme nous, leurs époques d'esclavage. Sans remonter à des temps fort éloignés, j'aperçois, parmi nos lois anciennes, la déclaration du 3o juillet 166Q, dans laquelle le législateur ordonne «que lés blasphémes qui appartiennent au » genre d'infidélité soient punis de peines plus » ;raves que les autres , selon l'énormité et it l'ar- » titrage des juges. » Et les blasphémateurs, d'après la définition de plus d'un jurisconsulte, sont non-seulement les athées , les déistes , les théistes, les polythéistes, nuiâ encore les tolé-
( 4s ) rantistes qui admettent indif ffrernm -i2t toutes sortes de religions (1). :Tn me rapprochant davantage du moment actuel, je rencontre parmi nos anciennes lois celle de 1 7 57, ( l ui prononce la peine de mort, art. 1". • contre tous ceux qui seront convaincus d'avoir » composé, fait composer et imprimer des écrits » tendant à attaquer la religion ,"ci émouvoir les » esprits , à donner atteinte à l'autorité , et à » troubler l'ordre et la tranquillité de l'état. » Art.' 2. Pareillement lwpeine de mort c. contre » tous ceux qui auront imprimé lesdits ouvragés, » les libraires , colporteurs et . autres personnes n qui les auraient répandus dans le public. » Au nombre des arrêts rendus en vertu des lois anciennes, et qui , si l'on exhume ces anciennes lois , devront faire autorité , celui par lequel a été condamné et exécuté le chevalier de la Barre e'oflre à mon souvenir. Sont-ce là les lois anciennes dont On veut ressusciter l'en piré ? Que l'on ne se récrie pas sur l'exagération de cette crainte. il est assurément loin dénia pensée (Y-) Les lois criminelles clë Prarrèé da n s tëur ordre lunure]. , par M. Marart de 'Vonglalts ri.. 93, 91-4.
rc C 49 , d'en concevoir une pareille sur les intentions du tribunal : niais il n'a pas senti, j'ose le dire, la conséquence de cet appel à d'anciennes lois. Si une fois l'on insinuait le rétablissement des lois anciennes , il se présenterait des' hommes qui s'en rendraient les exécuteurs; car il se présente des hommes pour tout. C'est en 1780, qu'un légiste , M. Muyart de Vouglans, dans un ouvrage que je viens de citer, imprimait, p. 96, que l'arrêt du parlement de Paris , contre le chevalier de la Barre , était un monument ›) mémorable de jurisprudence, qui faisait trop » d'honneur au zèle et à la piété des magistrats dont il était émané pour qu'il ne le rapportât • pas , comme le meilleur luocléle qu'il eût pro- » poser aux juges en cette matière. » On voit qu'il y a trente ans, les bonnes traditions n'étaient pas perdues, et l'on peut espérer que clans l'occasion les juges des Calas et des Sirven ne manqueraient pas de successeurs. Il y a encore, pour satisfaire tous les goûts et pour - servir sous tousles régimes , la loi du mois de germinal de l'an 4, promulguée à la vérité à une époque et dans des intentions révolutionnaires, mais qui pourrait seconder merveilleusement d'autres internions à d'autres époques, parce que tout ce qui s'éloigne de la justice peut 4
(5o) s'employer en tout sens avec la même commodité. Il vaut donc la peine de nous faire expliquer ce que l'on entend par les lois anciennes. Heureusement la sagesse du Roi nous l'a expliqué. C'est pour nous garantir des lois ancien - es que S. M. nous a donné une charte. Il est dit, dans cette charte, que toutes les lois qui lui sont contraires sont viFuiellement abrogées. On ne saurait donc invoquer, contre les dispositions de cette charte , des lois abolies par elle. Ce serait aller en sens inverse de la volonté même du Roi. Ce serait frustrer son peuple du bénéfice de ses intentions justes et libérales. Les chambres l'ont entendu de la sorte lorsqu'elles ont adopté la dernière législation sur la presse. Le rapport fait à cet égard á la chambre des pairs démontre cette vérité , et je le transcris ici textuellement. t Le Code pénal, ne comprend dans les délits » et crimes (de la presse) ,1 °. que les écrits calom- » nieux ou injurieux (art. 367 et suiv. du Code • pénal) ; 2 0 . les ouvrages obscènes (art. 287 ) ; 3 0 . ceux qui excitent les citoyens à des atten- » tacs et complots contre le roi et sa famille, ou » pour détruire et changer le Gouvernement et
( 51 ) » armer les citoyens les uns contre les autres » (art. 1o2 et suiv.) ; 4°. les instructions pasto- ^ » raies dans lesquelles un ministre du culte se. » serait ingéré de critiquer ou censurer les actes » du Gouvernement, ou de provoquer directe- » ment à la désobéissance aux lois , et autres » actes de l'autorité publique, ou s'il tend à • souiever ou armer une partie des citoyens les » uns contre les autres (art. 204 et suiv.); enfin » la loi du 9 novembre 1815 sur les cris sédi- » lieux dénonce également aux tribunaux ces )t sortes de crimes, et tout écrit qui exciterait à. désobéir au Roi et à la charte constitutionelle » (art. 1 et 5), voil,i , les seuls délits et crimes » de la presse , spécifiés dans nos lois , et qui » soient passibles depeines correctionnelles ou » criminelles (1). » Il est clair que M. le rapporteur récapitule ici toutes les lois qui peuvent étre invoquées contre les écrits, et de m ê me qu'il énumère les seuls délits passibles de peines, il énumère au s si les seules lois applicables á ces délits; c'est. sur la foi de cette déclaration expresse , faite en pré- (i) Rapport de M. k comte Abrial , sur le projet de loi relatif à la saisie des écrits. 4*
(52 ) sente des ministres qui avaient proposé 'la lo.i c'est sur la foi de cette déclaration formelle , .adressée à la chambre des pairs , et par - là même á la France entière, que )es 'pairs ont adopté cette loi. Ils se verraient trompés dans leur confiance et dans leur attente , et nous tous, simples citoyens, qui nous fions à eux et á nos représentans pour la conservation de' nos libertés, nous serions victimes de leur erreur, si la doctrine du tribunal de première instance pouvait être admise. La troisième question se résout donc négati-- vement, cornn:e les deux précédentes. L'introduction, ou l'application des anciennes lois, la combinaison, le rapprochement, le mélange de ces lois avec les lois nouvelles , qui seules nous régissent, toutes ces choses sont contraires i la lettre et à l'esprit de la charte, contraires à la volonté du Roi, contraires aux. promesses des ministres, contraires ' à L conviction et à l'espoir des chambres.
(53) V I. QUATRIÈME Q UESTION. ZTn accusé peut-il étre puni pour la manière dont il se défend? Après avoir écouté, sans l'interrompre , et sans que M. le président l'interrompît , la défense de l'accusé dans l'un des procès , Nous pensons, cc Messieurs, a dit M. l'avocat du Roi , que vous » êtes encore pleins de cette vertueuse indigna- » tion que la plaidoirie que vous venez d'entendre » a dû exciter en vous. Ce sentiment n'est pas » incompatible avec le calme et l'impartialité de » vos fonctions. Nous savons tous ce qu'il faut. » accorder à la liberté de la défense : mais il est » des bornes au-delà desquelles la liberté dé- » génère en licence. ..L'homme qui désavoue » la doctrine qu'on lui reproche d'avoir publiée, » l'homme qui se plaint de ' n'avoir pas été con pris , celui-là est digue de la faveur des magis- » trats. S'il fut coupable, il se repent durmoins. » Mais celui qui ose dire : ce que j'ai imprimé , » je ne le désavoue pas, je le soutiens i la face » de toute la terre ; j'ai proclamé les vrais prin-
(. 5 4 ) » ripes.... Ali ! celui qui tient un pareil lan- » gage aggrave son délit , ou plutôt il en coin- » met un nouveau. Dans le sens de la loi da » 9 novembre 1815 , une plaidoirie de cette » nature peut devenir un délit. Est-il un lieu » plus public que le ban ctuaire de la justice ? » Quelles maximes pourraient germer avec plus » de danger que celles qui sont professées , à .» la face d'un tribunal,, si , a l'instant même , » une juste mesure du ministère public et du » tribunal ne venait frapper et réduire en pous- » Bière cette affreuse création( 1) » ? Après ces remarques, M. de Vatisménil a conclu à l'aggravation de la peine , et le tribunal , sans adopter ses conclusions dans toute leur étendue, a néanmoins admis et appliqué le principê que la peine pouvait, et devait être aggravée. Avant de m'occuper des assertions de M. l'avocat du Roi, sous le rapport judiciaire , qu'il me soit permis de dire un mot sur sa doctrine relative aux désaveux. Est-il bien vrai qu'il soit bort d'offrir aux désaveux une prime ? Est-il bien prouvé que l'action de désavouer son opinion , quand cette opinion peut avoir des dangers, soit digne de tant de faveur ?Est-il bien certain que , o (1) Réplique de M. l'avocat du Roi à M. Rioust.
( 61 ) que c'est. précisément pour le délit sur lequel il n'y .`a 'pas d'instruction ., que la peine, est la plus sévère. M. l'avocat du Roi requiert que l'écrivain , « attendu qu'il vient de tenter de nouveau » d'affaiblir le respect dû à l'autorité du Roi, • soit condamné à deux années d'emprisonne- » ment (au lieu de trois mois), à 20,000 fre. » d'amende (au. lieu de 5000), à 'dix • ans d-e » surveillance (au Iieu de deux) , et à un cap- » tiomiernent de 20,000 fr. (au lieu de trois.) » Chacune des paroles de M. l'avocat du Roi s en prenant ces conclusions nouvelles, fortifie mes raisonnemens. Si une plaidoirie peut devenir un délit, il faut prouver qu'elle l'est devenue. Il faut une instruction pour cette preuve. Ce doit erre un nouveau procès pour un nouveau fait. Il. y a illég'tlité dans l'accumulation de deux faits, dont l'un s'instruit , et dont l'autre se juge , sans avoir été instruit, comme le premier. Je le répète; ou il n'y a pas de nouveau délit, alors toute cette partie.des conclusions de M. l'avocat du Roi tombe, et l'aggravation de la peine est une violation de.toutes lés règles de la justice , ou s'il y a nouveau délit, il faut commencer de nouvelles procédures (t). (i) Cet objet est assez important pour mériter quelque*
62 ) Sans doute, nous entrons ici dans un cercle vicieux. On met un auteur en jugement pour le développemens ultérieurs. En admettant, ce qui n'est pas , que la défense d'un accusé sur-tout pour opinion puisse devenir un délit , c'est un délit commis à l'audience , en présence des juges. Or, le Code d'instruction criminelle a pourvu à la punition dés crimes commis en ce lieu et de la sorte. Ce Code autorise le tribunal à prononcer, séance tenante et immédiatement après que les faits ont été constatés, art. 5o5 ; mais il suppose toujours une nouvelle instruction ; car l'art. 50 7 porte : fa Cour entendra les témoins le délinquant et le conseil qu'il aura choisi , ou qui lui aura été désigné par le président, et après avoir constaté les faits , et ouï le procureur général , elle appliquera Já peine par un arrêt qui sera mo tivé. Rien de tout cela n'a été observé dans l'affaire de M. Rioust. Il n'y a point eu de nouvelle instruction; les juges se sont servis de témoins à eux-mêmes ; il n'y a point eu de nouvel arrêt. Le fait est que le prévenu a été condamné pour són premier délit, la publication de son ouvrage , par une procédure régulière , à trois mois d'emprisonnement , 3o0o fr. d'amende , deux ans de surveillance ^ 3000 fr., de cautionnement ; et pour son second délit ^ c'est-à.-dire sa défense ^ sans avoir été jugé ^ sansqu'aucune formalité ait été remplie ^ il a été condamné en sus à neuf mois d'emprisonnement , à 7coo fr. d'as mende , à trois ans de surveillance , et à 7000 fr. de cautionnement. Si sa défense n'a pas été un délit ^ rien de plus injuste que cette punition. Si sa défense a été un n^
(63) délit qu'on a cru découvrir dans la, publication d'un ouvrage. Il se défend; sa défense est un nouveau délit. On le remet en jugement une seconde fois pour cette défense. Il se défend de nouveau sur cette seconde accusation : sa seconde défense est un troisième délit ; il faut une troisième poursuite. Ainsi , de défenses en poursuites et de poursuites en défenses, on pourrait aller jusqu'à l'infini. Cette marche est absurde ; mais il n'en résulte pas que , pour éviter une absurdité, il faille tomber dans une injustice. C'est votre principe qui rend nécessaire cet enchatnement ridicule de procès sans terme; c'est à ce principe qu'il faut renoncer. Examinons en effet de près cette jurisprudence qui fait de la défense d'un accusé un péril inattendu pour cet accusé. Quoi ! le tribunal l'écoute; délit , rien de plus irrégulier que cette manière de procéder. Ou il y a eu une punition sans délit , ou s'il y a eu punition d'un délit ^ il y a eu punition sans formes. Si l'on objectait que les articles 505 et 507 du Code d'instruction criminelle ne s'appliquent point à un tribunal de police correctionnelle , il ne resterait alors que les articles 83 e 9 1 et 9 2 du Code de procédure civile, dont le premier n'autorise qu'une détention de 24 heures , le second une détention d'un mois au plus, et un amende dont le maximum est de 3oo fr. a et dont le troisième ordonne le renvoi à un autre tribunal. L
(64) il croit parler suis la protection de la loi; il fait ses efforts pour échapper au danger qui l'entoure : il se défend comme il le peut, dans la persuasion bien fondée (car telle a été la volonté, tel a été l'ordre du législateur, ordre impliqué virtuellement dans l'autorité discrétionnaire dont il a revêtu le président du. tribunal) ; il se défend. , dis-je, dans la persuasion que s'il s'égare dans sa `défense, ce président qui en a le droit, qui en a le devoir, l'avertira qu'il sert mal sa cause, qu'il la compromet, qu'il se livre á des divagations blâmables qui lui seront nuisibles. Mais non , le président ne l'interrompt point ; orñ le laisse s'engager dans ce sentier funeste oú son trouble le précipite; on enregistre chaque parole q1e la crainte on l'irritation lui dictent, ou qu'il a tracée d'une main rapide dans un moment de ressentiment ou de terreur, et l'on convertit en crimes nouveaux ces paroles qu'on aurait dû arrêter I J'ai assisté â des procédures en Angleterre. Les juges n'attendent pas en silence que l'accusé se perde â son insu; ils ne le contemplent pas qui marche á sa ruine, comme s'ils comptaient chaque pas imprudent qui l'approche de l'abîme. Ils l'avertissent avec soin de ne rien laisser échapper qui puisse lui nuire ; , ils le ramènent avec bienveillance dans les limites qu'il ne doit pas fra
( 65 y air pour sa propre sûreté ; ils le garantissent en quelque sorte contre lui-même; ' ils sont'attentifs à ce qu'un infortuné , déjà frappé par la société, n'aggrave pas son sort par son ignorance des fornies, par la passion qui l'égare , par l'irritation naturelle dans une situation douloureuse. Organes de la loi, ils sont en marne temps, dans leur paternelle sollicitude , les protecteurs du faible tant qu'il n'est pas reconnu coupable. C'est alors une bien auguste fonction que celle des juges (1.1.: Est-ce le respect pour le droit naturel de la défense, qúi interdit aux nôtres d'interrompre l'accusé, et leur commande de l'entendre, quoi qu'il puisse dire? Mais alors comment ce respect pour la défense leur permettrait-il _ de faire de cette défense même un sujet d'accusation sur lequel ils prononceraient saris instruction et sans e formes ? Qu'ils abjurent plutôt ces égards déplorables dont l'objet devient la victime; qu'ils empêchent ce qu'ils se verraient ensuite forcés de punir, ou " qu'ils ne punissent pas ce qu'ils n'ont pas voulu empêcher. (t) The judge, in the humane theory of the english law , ought to be counsel for the prispner. ergkine'a s p eec h on the Trial of the Dean o f Saint Asap.h. r
'( 66 ) D'ailleurs , est-il donc sans exemple parmi nous qu'on ait obligé des accusés à supprimer une portion de leur défense ? Dans plus d'un procès, ce rue semble, les juges ont réclamé ce pouvoir. Ne faisons pas dire à la malveillance qu'on n'écoute les accusés avec ce scrupule que lorsqu'il s'agit d'aggraver leur sort, et qu'on ne tolère leurs paroles que pour y puiser des armes contre eux. Arrêtons-nous encore un instant sur ce nouveau point de vue d'après lequel on applique à la réponse d'un accusé, réponse à lgquelle il est contráint ( car puisqu'on le poursuit, il faut qu'il se défende), une législation dirigée contre les cris séditieux poussés spontanément dans les lieux publics. cc Dans le sens de la loi du 9 novembre » 1815 , dit M. de Vatisménil , une plaidoirie • de cette natut e peut devenir un délit. Est-il »un lieu plus public que le sanctuaire de la jus- » ti g e »? M. de Vatisménil n'a pas senti qu'il transformait sans le vouloir en embûches pour les accusés une garantie créée toute entière en leur faveur, la publicité des procédures ! Ce sera h frapper l'homme traduit devant la justice du bouclier même dont la justice a voulu le couvrir ! Si cette doctrine était admise, aurait-il eu tort , le noble pair, qui, parlant contre la nouvelle loi, disait que óe que l'on présentait comme un bienfait, deviendrait un piége ?
( 7 ) Un i e dernière réflexion se présente à mot.: chaque mot que profère un prévenu peut lui ïtre imputé à crime, quelle ne doit pas être la situation de tout prévenu, dans un pays= où, depuis trente ans, il est de tradition et d'usage que le ministère public accable d'injures ceux qui sont traduits devant les tribunaux , avant que leur crime soit prouvé y avant que la loi ait prononce sur leur destinée ? Je n'ai malheureusement pas besoin de citer des exemples. A toutes lés époques de la révoi lution , sous tous les Gouverneme s qui se sont renversés et le ministère public, par un étrange renversement de tous les principes, par un excès de zèle que n'ont jamais fatigué ni refroidi , soit la nature des lois dont il invoquait. l'application , soit la qualité des pouvoirs qu'il servait, s'est cru le droit, et l'on dirait presque le devoir, de considérer l'accusé comme convaincu , et de verser sur lui , en sa présence , tout.1'ordieux et tout l'opprobre qu'aurait mérité le crime prouvé. Il s'est introduit de la sorte a au détriment des malheureux accusés, avant la peine portée par la loi , et lorsqu'il est incertain que cette peine soit prononcée , un supplice plus affreux peuttre, celui de subir en silence toutes les insultes 5*
(68) dont les accablent des hommes qui semblent ne voir qu'un sujet d'éloquence dans ce qui déchire famé de leurs semblables et doit souvent les cour Buire à la mort. La révolution , que je n'aime pas à accuser trop légèrement, est pourtant une des causes de cette déplorable habitude, L'esprit de parti , la fureur des factions , l'expliquaient sans la justifier. Mais au j ourd'hui puisque la révolution est finie, ce détestable usage aurait dei cesser. Qu'on relise néanmoins la plupart des procès qui ont eu lieu depuis deux années , l'on verra , comme auparavant, l'invective, le mépris, l'ironie, prodiguées dès les premières lignes , dans les réquig itoires et lesplaidoiries du ministère public. Or , je, le demande, si tel est le traitement que les accusés éprouvent , á la face des juges , en présence d'auditeurs nombreux, avant la con - victi n , quand il se petit qu'ils soient innocens, quad on , doit les présumer tels , puisque rien encore n'est prouvé contre eux; quelle patience ou quelle prudence humaine résisterait à . l'indignation qu'inspire un . tel abus de la force ? Et c'est après que le prévenu a dévoré , sans pouvoir répondre , ces longues heures d'humiliations et d'outrages , quand tout ce qu'il a d'irritable ou de généreux dans sa nature , a été
( 69 ) , provoqué de mille manières ; c'est alors qu'on exige que dans sa défense , il soit impassible, respectueux , modéré '.'C'est alors que l'on pèse chaque expression i qui lui échappe ; et si le sentiment de son honneur blessé , de ses intentions aggravées, de toute sa vie souillée de°touleurs odieuses lui arrache une réplique animée ou un { cri d'indignation , l'on travestit en délit nouveau ce mouvement qui serait honorable dans un coupable même , et on le punit de ne s'étre pas laissé fouler aux pieds par une autorité fière de parler seule et de s'acharner sur la faiblesse. Je ne sais si je me trompe : mais il me semble G l ue les fonctions d'ran avocat du Roi se bornept à indiquer au tribunal la question c{^.t:'it. doit juger, à préseRiter cette question sous ses .divers points de vue , á rassembler les faits , à rapprocher les circonstances doute , il y a mêmes , un degré de blâme que le magistrat qui poursuit un accusé ne, peut s'empêcher de diriger contre lui , s'il le croit coupable ; mais ce degré de blâme qui doit toujours être accpn= pagué. d'une expression de regret , est mitigé par l'humanité' r et circonscrite par la convë.riance , et toute conviction qui le dépasse ,,toute ironie sur tout,. qui au lie ` u.da regret décèlerait le. secret , à. peser les" probabilités. Sans , dans l'exercice de ces fonctions
(70) triomphe est un luxe de barbarieet un abus de pouvoir. Dans les causes relatives á. la liberté de la presse , il me parait de plus, que le magistrat doit s'abstenir de ces insinuations faciles et insultantes sur le mérite littéraire de l'ouvrage poursuivi. Ce mérite est parfaitement étranger á la question. Le magistrat n'est que l'organe de la loi. Son opinion personnelle sur ce qui n'est pas de la compétence de la loi , ne doit pas s'exprimer dans un lieu oh la loi seule doit se faire entendre. Parlant contre un homme qui ne saurait lui répondre, il ne doit rien se permettre qui ne soit indispensable à sa cause. L'autorité qui sévit contre les crimes`, n'a pas le droit de se donner le passe - temps puéril d'humilier Ies amours propres. Le magistrat , en sa qualité de magistrat, doit étre tout entier à ses fonctions, et comme citoyen , il doit bien plutôt étre affligé d'avoir à provoquer contre un citoyen un châtiment sévère ,qu'occupé encore , dans cette occasion triste et solennelle , d'une frivole envie de briller. Quand je vois, dans le premier des deux procès qui m'ont . suggéré ces réflexions , l'un de MM. les avocats du .loi , après avoir déclaré qu'il ne ferait pas un crime à l'auteur de je ne sais
(. 77 ) sans un bouleversemen t de tous les principes,. ne pouvait être allégué contre eux. MM. les avocats du roi ont répondu à ces raisonneniens par une application de la loi, du q novembre 1815, et c'est aussi sur cette loi que le tribunal de première instance a fondé son jugement. D'après la nouvelle jurisprudence , je n'oserais guère imprimer pour la première fois ce que j'ai écrit à ce sujet il y a quatre mois, comme si j'avais prévu l'influence de cette loi sur la législation de la presse ; mais je nie flatte que ce qui. n'a pas été traité alors de proposition séditieuse, et ce qui a obtenu l'approbation d'un censeur nommé par l'autorité, ne me sera pas aujourd'hui imputé à crime. « La loi du 9 novembre, écrivais-je, dans le « Mercure du l eT . février, est très-sévère, et .ce » qui est beaucoup plus fâcheux, très-vague. Per- » sonne ne peut avoir oublié dans quelles con- » jonctures cette loi fut rendue. Présentée par le » ministère dans un moment de crise, aggravée » par les chambres alors assemblées , elle fut lé » premier symptôme du système de sévérité et ) même de violence que voulait faire prévaloir B un parti que des souyenirs et des calamités ré- » contes avaient rendu puissant. Le ministère'
( 7 8 ) » eut 1e .. mérite de n'accorder á ce parti qu'un' » demi-triomphe : mais la loi du 9 novembre ne » s'en ressentit pas moins de l'influence des cir- » constances (1). » Cependant, cette loi du 9 novembre , toute rigoureuse qu'elle est, n'a manifestement pour but que d'empêcher les cris séditieux, les provócations à la révolte , les pamphlets incendiaires , et si le vague de sa rédaction peut inquiéter les écrivains, cette rédaction n'autorise point la mise en jugement d'un imprimeur, comme complice de l'auteur coupable, quand cet imprimeur, en remplissant toutes les formalités , a non-seulement averti L'autorité de ce qu'il voulait faire, mais l'a consultée sur ce qu'il avait fait. Car la déclaration qui précède l'impression d'un ouvrage est un avertissement à l'autorité. Le dépôt qui précède la mise en vente de cet ouvrage équivaut à une consultation. L'autorité a le temps de prendre connaissance de l'ouvrage et d'empêcher qu'il n'acquière une - publicité dangereuse. Si, après avoir ordonné les formalités qui facilitent la surveillance , l'autorité ne veut pas s'en prévaloir, te n'est pas l'imprimeur qui est (i) Des chambres, art. 'V ? Examen du projet de lo i s ur la liberté de la, presw.
( 79-) tóupable. Si l'autorité , étant avertie à .tempse laisse paraître l'ouvrage dangereux, ce n'est pas l'imprimeur qu'on peut taxer de complicité. « Mais, dit le tribunal de première instance! • » si l'administration peut examiner les ouvrages » déclarés et déposés, elle n'est pas forcée de » le faire. Cette obligation est laissée toute en- » tière àla charge des auteurs . et des impri- » meurs (i). L Cette réponse serait peut-être valable, si l'ordre de déclarer et de déposer les ouvragés , n'était pas émané de l'autorité , mais si c'était une offre volontaire des auteurs ou des imprimeurs. L'on pourrait dire alors qu'ils n'ont pas le droit d'importuner le Gouvernement en le : consultant sur les publications qu'ils projettent; que c'est à eux à bien examiner ce qu'ils publient, et à se décider , en vertu de la liberté de la presse à leurs risques et périls. Mais la déclaration et le dépôt des ouvrages étant ordonnés par l'autorité, implique qu'elle a eu un but en les ordonnant. Ce but est manifestement de se donner le moyen de vérifier que les ouvrages prêts à paraître ne contiennent rien de préjudiciable à l'ordre public. C'est (i) Considérans du jugement contre les sieurs Chevalier et Dentu.
( 8o ) donc l'autorité qui a volontairement pris sur elle le soin de s'en assurer. Elle a choisi ce mode de préférence aux autres modes, qu'elle aurait pu également prescrire. Maintenant si elle se plaît à rendre ses propres précautions illusoires, que pourra faire l'imprimeur ? Solliciter une permission formelle , il ne l'obtiendrait point: . : elle n'est pas dans la loi. On lui répondrait avec raison, et avec une indignation généreuse , qu'une telle permission serait illégale, qu'elle équivaudrait à la censure quiest abolie, et que nousjouissons de la plénitude de la liberté de la presse. Devra-t-il lire et relire attentivement l'ouvrage, pour découvrir ce qu'un avocat du Roi pourra y trouver ? Quelque soin qu'il y mette , je le défie de prévoir le sens secret indirect, occulte, que démêle dans les phrases les plus simples, une sagacité exercée à ce genre d'interprétation. Remarquez bien qu'il n'y a point de prescription pour cette nature de délits. L'une des brochures qui ont causé la mise en cause de deux imprimeurs était publique depuis trois mois. Ainsi, chaque imprimeur est éternellement sous la main de 1I. l'avocat du Roi. Chaque ouvrage: publié devient pour lui l'épée de Damoclès , suspendue indéfiniment sur sa tête. .Te ne fais point à Mt'1. les avocats :du Roi l'in
) jure de supposer qu'ils soient accessibles à dei passions personnelles. Mais si ,' par impossible, une fois , dans l'avenir, l'un . d'entre eux était moins que ses collègues au-dessus de' tolites les erreurs de l'humanité , ion imprimeur qui aurait eu le malheur de lui déplaire, n'aurait-il pas à craindre de voir soudain interpréter quelquesuns des ouvrages qu'il aurait publiés , n'importe quand ? Un magasin de librairie serait un arsenal d'armes terribles contre tout libraire ou tout imprimeur., (c Non , dit lei, l'avocat du Roi près la Cour )) royale. Si l'imprimeur a pu douter du sens )• des choses qu'il a imprimées ; si l'on peut b penser qu'il ne les a pas comprises, il sera absous (i) . )) S'il a pu douter ! si l'on peut penser ! Ainsi les jugemens des tribunaux se oomposeront de conjectures sur l'intelligence de chaque imprimeur , car un brevet ne confère pas à tous ceux qui en jouissent un égal degré d'intelligence. Il faudra de plus rechercher la clarté ou l'obscurité relatives de chaque phrase, autre rechercher assez difficile; car ce qui est obscur pour l'un est (r) . Réplique de M. Hui dans le procès d M. Pentu.
clair pour un autre : et qu'arrivera-t-il , si le tria v bunal trouve clair ce que l'imprimeur a trop_ ve obscur; ? Comment prouver à un homme qu'il a compris tel passage , qu'il a pris telle expression dans tel sens ? Si, l ai exemple, pour rappeler un fait déjà rapporté plus haut , un imprimeur affirme qu'il a donné au mot débonnaire une acception favorable ,'parce qu'il s'est nourri des beaux vers de Cinna, comment lui démontrer le contraire ? Ne voit-on pas à quelles puériles disputes de mots , à quelles chicanes, à quelles tortures grammaticales cette jurisprudence donne lieu ? Cc ne sera pas tout. 11 faudra constater comment l'imprimeur a lu l'ouvrage, combien de minutes il a employées à le parcourir : car la Cour royale n'a acquitté le sieur Dentu qu'en considération de ce que sa lecture de la léttre d 1d. de Gazes avait été une lecture rapide: ce qui , soit dit en -passant , serait dans la nouvelle doctrine une assez mauvaise justification si l'imprimeur est responsable, l'inattention n'est en lui qu'une faute de plus , faute d'autant plus nécessaire à réprimer qu'admise une fois comme apologie , elle sera toujours alléguée. Il y a vraiment une fatalité dans les questions relatives à la liberté de la presse. Par la portion dQ la loi du 21 octobre 1814 , qui est maiutenart
(8 3 ) .abrogée . , et qui n'exceptait de la censure que lés ouvrages au-dessus de vingt feuilles , on invitait. les écrivains á être diffus. Par la nouvelle doc, trine, on invite les imprimeurs â se déclarer dépourvus d'intelligence , et les auteurs à être obscurs. « Mais , demandent 31M. les avocats du Roi , oit serait le mal si les imprimeurs se consti- ) tuaient les censeurs dcs livres ? Le mal , je le dirai. J'aime à rendre aux imprimeurs la même juslice que leur a rendue M. l'avocat du Roi près la Cour royale. Je pense , comme lui , qu'on trouve dans cette classe estimable , beaucoup (le gens instruits et même de littérateurs diistirrgués ; et j'adhère d'autant plus volontiers à cet éloge que je n'en fais pas une préface pour requérir contre eux des amendes et des détentions. Mais, comme l'a fort bien remarqué M. Mecque clans la défense de M. Dentu , il n'en est pas moins vrai que les` imprimeurs ne peuvent réunir en politique , en théologie, en littérature , en législation , les connaissances. requises , pour juger les ouvrages qu'ils impriment. Leur brevet ne leur donne pas la science universel-le. Si vous les rendez responsables des erreurs contenues dans ces ouvrages , ils n'auront qu'un parti à 6 *
(84) prendre , celui de suivre l'axióme de Zoroastre :.Dans le doute , abstiens-toi : et ils s'abstiendront de tout ce qui leur paraitrá propre à les compromettre. Qui p•urrait,en effet leur en faire un crime ? Il leur faudrait une vertu plus qu'humaine pour exposer leur état , - leur , fortune , l'aisance de leurs -familles , leur liberté, leurs intérêts les phis chers enfin, en publiant ce qu'on leur présenterait comme des vérités utiles ou des réclamations courageuses. Ils n'en recuefflent pas : la gloire, ils n'en voudront pas courir Te danger. Ceci n'est pas une hypothèse chimérique , une gratuite supposition. La nouvelle jurisprudence est d'une date récente ; elle n'est pas encore , on peut s'en flatter, solidement établie. Nous voyons cependant déjà vingt-deux imprimeurs refuser d'imprimer l'apologie de M. Chevalier , et un accusé réduit à ne . pouvoir faire connaître sa justification au public. Cela est un peu différent des espéranc-es que nous avions conçues, quand M. le ministre' de la police et M. Becquey, commissaire. du Roi, disaient à la tribune, ec que les écrits de tout genre, les pamphlets, les >J réclamations des citoyens, circuleraient en li- » berté , que mille portes leur étaient ouvertes,.- » e,t que rien de ce qui était écarté des journau x
(85 ) tne serait empéché de paraître sous toute autre , forme (i). » Le public a pu croire qu'il y 'avait quelqu'exagération dans les vingt-deux refus dont M. Chevalier s'est plaint à la Cour royale. Je conviendrai franchement que je l'avais cru moi-même, et comme cette impossibilité d'imprimer était un des meilleurs moyens de défense que cet écrivain pût employer, j'avoue que je le soupçonnais de n'avoir pas mis beaucoup d'insistance dans ses efforts pour vaincre un obstacle qui servait sa cause. • Mes doutes ont cessé , lorsque m'étant adressé , pour publier ces Questions , a un imprimeur estimable et distingué, avec lequel j'avais des relations anciennes , j'ai reçu de lui la réponse suivante. Je la transcris littéralement, en supprimant le nom de l'écr i vain qui peut-être s'inquiéterait de la publicité de ses inquiétudes. (c Depuis trois mois que les tribunaux m'ont fait » connaître la législation . actuelle de la presse » en France , je suis forcé de refuser d'imprimer » tout ce qui est relatif aux intérêts de mon pays » 11 faut espérer qu'une nouvelle loi expliquera. »les anciennes , et fera connaître d'une manière: (i) Voy. les citations dans les premières pages.-
positive les devoirs et les droits des imprimeurs. » Jusque-là ce serait risquer de perdre mon état, ce que je ne veux faire , parce qu'il est toute » la fortune de nia famille. Recevez l'assurance t e tous les regrets de votre dévoué et reconnaissant serviteur. » Si telle chose est arrivée à un écrivain qui ne passe pas, que je sache., pour un auteur séditieux, à un écrivain qu'on a plutôt accusé , sinon d'être dans les opinions ministérielles, car j'en ai combattu plusieurs, au moinsd'incliner en faveur d'un ministère qui„ je le pense, a rendu, le 5 septembre 1815, un grand service à la France, à un écrivain enfin qui est attaqué chaque jour, comme partisan de ce ministère , dans un journal anglais, enrichi tous les couriers, par ses illustres correspondans de Paris, d'anecdotes un peu fausses, niais bien rédigées (I), quelles difficultés les mêmes alarmes n'opposeraient-elles pas à la publication d'ouvrages qui pourraient être beaucoup moins modérés, sans être coupables ? EC Menacez, enfermez un imprimeur, disait un » de nos députés dans la session dernière, et. la. » frayeur, car je n'ose dire la terreur, sera telle (i) L e N c w - T inies, journa l dirigé Par un homme tentioye du Times.
(93) prés la cour . royale, est un peu moins sévère « Parlez, écrivez, dit-il aux auteurs. Dites la vé- » cité au Roi, aux chambres, aux ministres. Sa- • vez-vous où est votre garantie ? Elle est dans » l'amour du bien public » (i). L'amour du bien public est sans doute un puissaut motif d'écrire ; mais l'expérience a malheureusement prouvé que ce n'était pas toujours une garantie sûre pour ceux qui écrivaient. Il y a des pays et des époques où cette garantie n'a eu que peu d'efficacité. Je croyais, j'en conviens, en avoir quelques autres. Je croyais avoir des garanties dans la charte, dans les déclarations du. Roi; dans les promesses solennelles des ministres; je le crois encore, et je serais un peu dé-. sappointé de rue voir réduit tout-à-coup aux garanties que me donnerait mon amour du bien public contre tel pouvoir , auquel j'aurais peutêtre , par amour du bien public , le malheur de` déplaire. u tin auteur est traduit en justice, continue s^ M. l'avocat du Roi; quel est donc son délit ? » Il a fait une brochure. Grande consternation' » dans la république des lettres C'est bien (i) Discours de M. Hua contre M. Chevalier. Moniteur du 15 juin.
(94) » la peine d'avoir une constitution ; cari' est clair. ». qu'une constitution n'a été faite que peur don- » Der la liberté d'écrire et de parier sur tout çe ?. que l'on voudra. Une constitution n'a point été faite uniquement pour donner la libortó d'écrire et de p^irler s ur tout ce que l'on voudra:; une Constitution a été faite pour assurer tous nos droits, et celui d'écrire et de parler comme tous les autres. Urne constitution a été faite :po l ir être observée. Il n'y a point une grande consternation dans la république des lettres, parce qu'un auteur.: est traduit en justice. Les auteurs savent qu'ils sont responsables. Mais si un auteur mis en jugement était privé. plus qu'un autre citoyen des garanties protectrices; si le ministère public le traitait avec dédain dans la forme, et avec iniquité dans le fonds ; si des intentions qu'il n'a point eues lui étaient attribuées; si des lois qui ne devraient point l'atteindre lui étaient appliquées . ; si des peines qu'il nie mérite pas le frappaient, comme l'injustice' exercée envers un seul ' membre . du corps social les menace tous, comme: l'arbitraire est contagieux , comme: la charte serait violée, .il, y aurait alors, et avec raison, tune grande consternation, non-seulement dans la république des lettres, mais parmi tous les vrais amis du gou-
r 9 5 'vérnement et de la patrie, parmi tous les esprits éclairés. « Cependant il faut que l'Etat subsiste , »'dit • M. l'avocat du Roi « primo vivere. » Certes tout le monde desire que l'Etat subsiste : la sûreté de tous est dans l'existence de l'Etat : Mais tout le monde sait, par une triste expérience, que l'Etat n'a qu'une existence précaire, quand on s'écarte des lois, ou qu'on les applique i faux , ce qui est les détruire. Tout le monde sait de plus , que le primo vivere, dont la traduction française est connue ,. est de tous les prétextes le plus flexible et le plus dangereux. Pour l'intérêt du repos, comme pour celui de la liberté , pour le trône comme pour le pe Jple , revenons à des maximes plus simples, plus cons titutionnelles, et surtout plus franches. Cette question de la presse , éternelle quand oh la conteste , funeste quand on veut lui échapper par l'artifice , est en méme temps de la solution la plus facile , si l'on veut y meure de la loyauté; Depuis 1.7&j , époque à laquelle les principes lurent posés , l'on s'en est écarté sans cesse , et le malheur a suivi de près la faute. Je ne suis pis seul à le dire , je puis invoquer 'une autorité bien plus imposante que la mienne , et sous le rapport de la position, et sous celui des preuves
a (96.) (rattachement données au Gouvernement qui nous régit. J'ai toujours été fermement persuadé » disait à la chambre des pairs ; le 23 février dernier , M, le maréchal duc de Tarente « que » le repos général de la France n'avait d'autre • garantie que l'inviolabilité de la charte. Ma » conviction i cet égard s'est manifestée dans » toutes les occasions, où j'ai cru reconnaître » que l'on s'écartait de son • esprit et de ses » principes, et notamment à cette même tri- » bune , le 3o août 1814, dans la discussion » sur la liberté de la presse. Il est trop vrai » que les inquiétudes qui se répandirent alors » sur la -crainte d'altération à la charte , sur la » stabilité des lois et des institutions nouvelles , » préparèrent en secret , et favorisèrent les dé » sastreux événemens qui ont ouvert l'abîme où » la patrie a été plongée. » . Etablissous donc une théorie libérale et rassurante. Cela. est facile. Il suffit . de prendre le contrepied de tout .ce qui s'est fait dans les deux procès que j-e viens d'examiner. ' Au lieu d'interpréter péniblement, et d'une manière subtile et forcée, des phrases isolée, pour trouver les écrivains en défaut, jugeons des ouvrages par l'esprit et par la tendance de leur ensemble..
( 97 k ) Confions à des ¡tirés le jugement de ces Causeg. La preuve est acquise, que si la garantie que les auteurs ne seront soumis qu'aux tribunaux est un commencement de liberté de la presse ; ce West encore qu'un commencement. Il peut y avoir moins de liberté 'sous les tribunaux que sous la police. Car si l'on persistait dans le mode de procéder qui a été suivi , il y aurait de moins, constitutionnellement, la responsabilité du ministre , et moralement, cette modération possible de l'arbitraire, quand il est dans la maint d'un homme , dernière ressource qui disparaît quand l'arbitraire est dans les organes de la loi. J'ai déjà prouvé, dans les pages précédentes, combien les jurés étaient indispensables. J'ajouterai deux considérations qui démontreront qu'il ost dans l'intérêt du Gouvernement de les établir. i°. Les jugernens des, tribunaux contre les écrivains que l'autorité dénonce, n'ont point sur l'opinion publique l'autorité du jugement par jurés. Cette Opinion ombrageuse soupçonne tous jours les tribunaux, dans les causes qui tiennent à la politique, d'être dévoués au Gouvernement. Elle respecte dans les jurés l'indépendance de la condition privée, de laquelle ils ne sortent que momentanément , et dans laquelle ils rentrent. 7
( 9 8 ) eo. Si les tribunaux acquittent les écrivains accusés par l'autorité , il s'établit entre eux et. le Gouvernement , une hostilité au, moins apparente , et qui est toujours fâcheuse , quand elle se place dans des corps inamovibles. Rien de pareil n'est à craindre de la part des jurés g simples citoyens, redevenant tels après le jugement , et ne formant point un' corps. Reconnaissons qu'on peut attaquer Ies ministres sans, attaquer le Roi. Ne réclamons pas pour eux une inviolabilité que la constitution leur refuse. Restons fidèles à nos lois actuelles , en leur donnant plus de précision et plus de douceur (t). (r) H est impossible par exemple de laisser subsister dans notre code sur la presse la disposition qui rend justiciahels des tribunaux les écrits livrés d l'impression. Un auteur qui livre à l'impression un ouvrage peut vouloir le modifier pendant l'impression. Alors, en jugeant son mavuscrit , vous le jugeriez . sur une intention qu'il n'a pas eue , et sur un écrit qu'il ne voulait pas faire paraître dans Pétat où vous le trouvez. Je puis me citer pour exemple. Crbyant utile` de soumettre an public ces observations , dans un moment où beaucoup de livres sont eaisis, beaucoup d'ecrivains mis en jugement, j'a'i envoyé à l'impression chaque page de cette brochure sans la relire. Je lau l'ai çorrigée que sur les épreuves. Beaucoup d'expres.-
C99i, N'exhumons pas les lois anciennes , arsenal ignoré , où des réglemens barbares resteraient en embuscade, pour apparaître au premier signal. Ma tâche est remplie. Je crois avoir respecté les personnes et les choses qu'on doit respecter. Même en indiquant ce qui m'a paru être des erreurs dans quelques-uns de nos magistrats, j'ai déclaré que leurs intentions ne devaient point être jugées d'après ces erreurs. La liberté des individus est suspendue. Les journaux sont dans la main de l'autorité. Les chambres séparées interrompent le droit de pétition. La liberté des livres est la seule qui nous reste. J'ai dû essayer de la défendre. lions trop fortes, ou dont le sens était équivoque ont été retranchées. Si l'on m'avait, jugé sur ce manuscrit , livré à "impression , on m'aurait jugé sur un livre que je ne roulais pas publier..
Nn vt.N a, titnfvvvvNnrWivtrvvvw vvv vvv LArb arm ann/w vina lani vve n A/v.net/vanaAnnyvy-litiknevveuse ThBLE D ES MATIÈRES. ^....^-..-_ 1 De l'intention manifestée par le Gouvernement en présentant la loi relative à la saisie des écrits, et de la conviction énoncée par les deux chambres , en adoptant cette loi. Pag. IL De la doctrine et de la pratique de MM. les avocats du Roi ^ près le tribunal de police correctionnelle et la cour royale , dans les causes relatives aux écrits saisis. III. Première question. Les magistrats . l ui poursuivent et les tribunaux qui jugent les écrivains ? • ont-ils le droit d'interpréter leurs phrases, et de les condamner sur ces interprétations ^ mémo quand ces écrivains protestent contre l'intention dont on les accuse ? IV. Seconde question. Peut-on établir dans un gouvernement constitutionnel ^ peut - on établir d'après notre charte ^ qu'attaquer les ministres, ce soit attaquer le Roi ? V. Troisième question. Les tribunaux peuvent-ils combiner avec le Code actuel les lois antérieu10 35
res, et les appligner à des écrits publiés sons l'empire des lois existantes.? • 46 VI. Quatrième question. Un accusé peut - il être puni pour la manière dont il se défend? 53 VII. Cinquième question. toutes les formalités par les réglemens de moins être condamné crivain? L'imprimeur qui a rempli prescrites par les lois et la librairie ^ peut-il néaucomme complice de l'érE^ ^• ;C4 VIII. Conclusion. .89